Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1erfév. 2014 (RO 2013 4375,5357;FF 2010 4035; 2011 6735). ↩
Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 (RO 2013 4375,5357;FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. IV 4 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249;FF 2012 4385). ↩
RS 142.20 . Le titre a été adapté au 1erjanv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512 ). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte ↩
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.
217 commentaries
En cas de droit fondé sur l'art. 3 annexe I FZA, l'examen concret d'une demande d'octroi d'un permis de séjour (p. ex. regroupement familial) relève de la compétence des autorités cantonales de migration ; le Tribunal administratif fédéral n'est pas compétent dans cette configuration (art. 14 al. 1 LAsi, e contrario).
“3 Anhang I des Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (FZA, SR 0.142.112.681) auf die Anordnung und den Vollzug der Wegweisung verzichtete (vgl. Art. 44 AsylG), dass das SEM demnach keine Wegweisungsverfügung im Sinne von Art. 45 AsylG erlassen hat und der Beschwerdeführer zum jetzigen Zeitpunkt dementsprechend auch nicht ausreisepflichtig ist, dass somit weder die Anweisung noch der Vollzug der Wegweisung Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bilden, weshalb auf die diesbezüglichen Begehren nicht einzutreten ist, dass - wie von der Vorinstanz zutreffend festgestellt - aufgrund des grundsätzlichen Anspruchs des Beschwerdeführers auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 3 Anhang I FZA die konkrete Beurteilung des Gesuchs um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung in die Zuständig-keit der kantonalen Migrationsbehörden fällt (Art. 14 Abs. 1 AsylG e contrario; vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der Asylrekurskommission [EMARK] 2001 Nr. 21 E. 4d), dass demnach auch auf den Antrag, es seien die Akten der kantonalen Migrationsbehörde betreffend das Gesuch um Familiennachzug beizuziehen, nicht einzutreten ist, zumal das Bundesverwaltungsgericht in der vorliegenden Konstellation über keine Zuständigkeit zur Beurteilung des Gesuchs um Familiennachzug gestützt auf das FZA verfügt, dass es dem Beschwerdeführer - soweit er den Antrag um Beizug der kantonalen Akten mit einer allfälligen Rechtsverzögerung seitens der kantonalen Migrationsbehörden begründet - allerdings freisteht, bei den zuständigen Behörden eine Beschwerde betreffend Rechtsverzögerung beziehungsweise Rechtsverweigerung einzureichen, dass mit Blick auf die weiteren Begehren - namentlich betreffend Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft und die Gewährung von Asyl - auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde einzutreten ist (Art. 108 Abs. 2 AsylG und Art. 52 Abs.”
Une longue durée de séjour ou une intégration réussie ne constituent pas, à elles seules, un droit à l'autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ces éléments ne peuvent, au mieux, être pris en compte que dans le cadre de l'examen d'un cas de rigueur. La jurisprudence exige, en règle générale, une intégration très poussée, une conduite irréprochable et que le maintien sur le territoire après le rejet de la demande d'asile ne résulte pas de motifs imputables à la personne concernée.
“Zusammenfassend ergibt sich, dass das SEM in der angefochtenen Verfügung eingehend und zutreffend dargelegt hat, wieso es zum Schluss gelangte, es lägen keine Gründe vor, welche die Rechtskraft der Verfügung vom 3. April 2018 beseitigen könnten. An dieser Einschätzung vermag auch der mittlerweile über 13-jährige Aufenthalt der Beschwerdeführerin in der Schweiz und ihre Integration in der Schweiz nichts zu ändern. Diesem Aspekt wäre allenfalls im Rahmen einer Härtefallbewilligung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG Rechnung zu tragen. Es kann darauf verzichtet werden, auf die weiteren Vorbringen in den Rechtsschriften einzugehen, da sie an der Würdigung des vorliegenden Sachverhalts nichts zu ändern vermögen.”
“Beim Beschwerdeführer ist zusammengefasst zwar in sprachlicher, sozialer und beruflicher Hinsicht von einer gelungenen Integration auszugehen. Jedoch deutet in Anbetracht der übrigen Kriterien von Art. 31 Abs. 1 VZAE, wie insbesondere der Dauer seiner Anwesenheit in der Schweiz und der Möglichkeiten für seine Wiedereingliederung im Iran, nichts auf einen schwerwiegenden persönlichen Härtefall hin. Zudem ist das Verhalten des Beschwerdeführers nicht als klaglos zu bezeichnen. Eine besondere Verankerung in der Schweiz ergibt sich auch unter Berücksichtigung ähnlich gelagerter Fälle nicht (vgl. Urteile des BVGer F-5440/2023 vom 20. September 2024; F-5125/2022 vom 5. Juni 2024; F-3346/2021 vom 18. Dezember 2023; F-2058/2021 vom 12. Mai 2023; siehe auch E. 7 unten). Abschliessend ist darauf hinzuweisen, dass eine Härtefallbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG grundsätzlich nur für sehr gut integrierte und unbescholtene Personen in Frage kommt, die nach der Ablehnung ihres Asylgesuchs nicht aus selbstverschuldeten Gründen in der Schweiz geblieben sind (vgl. BVGE 2009/40 E. 5.2.3; Urteile des BVGer F-5125/2022 vom 5. Juni 2024 E. 5.6; F-3866/2017 vom 14. März 2019 E. 8; je m.w.H.). Beim Beschwerdeführer liegt somit kein schwerwiegender persönlicher Härtefall vor, wenn er die Schweiz verlassen müsste. Entsprechend hat die Vorinstanz die Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG zu Recht verweigert (vgl. Art. 49 VwVG).”
“Im Rahmen einer Gesamtwürdigung sind dem Beschwerdeführer insbesondere in beruflicher Hinsicht Integrationsbemühungen (Art. 58a Abs. 1 Bst. d AIG) zugutezuhalten. Mit Blick auf die übrigen in Art. 31 Abs. 1 VZAE genannten Prüfkriterien ist die Integration des Beschwerdeführers jedoch nicht als derart fortgeschritten anzusehen, dass ein Verlassen der Schweiz zu einer besonderen Härte für ihn führen würde. Eine besondere Verankerung in der Schweiz ergibt sich auch unter Berücksichtigung ähnlich gelagerter Fälle nicht (vgl. Urteile des BVGer F-5125/2022 vom 5. Juni 2024; F-3346/2021 vom 18. Dezember 2023; F-2058/2021 vom 12. Mai 2023). Abschliessend ist darauf hinzuweisen, dass eine Härtefallbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG grundsätzlich nur für sehr gut integrierte und unbescholtene Personen in Frage kommt, die nach der Ablehnung ihres Asylgesuchs nicht aus selbstverschuldeten Gründen in der Schweiz geblieben sind (vgl. BVGE 2009/40 E. 5.2.3; Urteile des BVGer F-5125/2022 vom 5. Juni 2024 E. 5.6; F-3866/2017 vom 14. März 2019 E. 8; je m.w.H.).”
“Zusammenfassend betrachtet sind dem Beschwerdeführer vor allem in beruflicher Hinsicht Integrationsbemühungen zugutezuhalten. Insgesamt ist die Integration des Beschwerdeführers jedoch nicht als so weit fortgeschritten anzusehen, dass ein Verlassen der Schweiz zu einer besonderen Härte führen würde. Eine besondere Verankerung in der Schweiz ergibt sich auch unter Berücksichtigung ähnlich gelagerter Fälle nicht (vgl. Urteile des BVGer F-2058/2021 vom 12. Mai 2023; F-3806/2021 vom 3. März 2023; F-3866/2017 vom 14. März 2019; F-3956/2016 vom 17. Dezember 2018). Schliesslich ist auch das Verhalten des Beschwerdeführers in der Schweiz aufgrund der Verletzung seiner Mitwirkungspflichten im Asyl- und Wegweisungsverfahren und der Weigerung, freiwillig nach Pakistan zurückzureisen, nicht als klaglos zu bezeichnen. Es ist darauf hinzuweisen, dass eine Härtefallbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG grundsätzlich nur für sehr gut integrierte und unbescholtene Personen in Frage kommt, die nach der Ablehnung ihres Asylgesuchs nicht aus selbstverschuldeten Gründen in der Schweiz geblieben sind (vgl. BVGE 2009/40 E. 5.2.3; Urteile des BVGer C-931/2009 vom 27. Januar 2012 E. 6.2; C-4551/2008 vom 23. Dezember 2009 E. 6.2.3).”
“Im Rahmen einer Gesamtwürdigung ist beim Beschwerdeführer zwar in beruflicher, sprachlicher und sozialer Hinsicht von einer gelungenen Integration auszugehen. In Anbetracht der übrigen Kriterien von Art. 31 Abs. 1 VZAE, welche in Verbindung mit Art. 14 Abs. 2 AsylG zu beachten sind, wie insbesondere der Dauer seiner Anwesenheit in der Schweiz und der Möglichkeiten für eine rasche Wiedereingliederung in Eritrea, deutet jedoch nichts auf einen schwerwiegenden persönlichen Härtefall hin. Eine besondere Verankerung in der Schweiz ergibt sich auch unter Berücksichtigung ähnlich gelagerter Fälle nicht (vgl. Urteile des BVGer F-2058/2021 vom 12. Mai 2023; F-3806/2021 vom 3. März 2023, F-3866/2017 vom 14. März 2019).”
“Schliesslich vermögen auch die Vorbringen des Beschwerdeführers in Bezug auf den eingereichten Erfahrungsbericht der Berufswahlschule E._______ vom 8. November 2021, wonach er sich um seine Integration in der Schweiz bemühe, Deutsch lerne und eine Lehrstelle in Aussicht habe, nichts an dieser Einschätzung zu ändern. Die Ausführungen betreffend die fortgeschrittene Integration bleiben bei der Beurteilung der technischen Unmöglichkeit aussen vor, sie wären allenfalls im Rahmen einer Härtefallprüfung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG i.V.m. Art. 31 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201) zu prüfen.”
Citation : LAsi art. 14 n. 215 Lors de l'examen d'un «cas de rigueur grave» au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, il convient notamment de prendre en considération l'intégration (entre autres la participation à la vie économique, l'activité lucrative, l'intégration familiale), la durée du séjour ainsi que d'autres circonstances telles que les relations familiales, la situation financière, l'état de santé et les éventuelles possibilités de réintégration. Les critères fondés sur l'art. 31 al. 1 OASA ne sont pas limitatifs et n'ont pas à être réunis cumulativement. La jurisprudence exige une application restrictive de tels cas de rigueur.
“2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile si la personne remplit les conditions cumulatives suivantes : a.la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile; b.le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; c.il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée; d.il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI. Ainsi qu'il ressort de la formulation potestative de l'art. 14 al. 2 LAsi ("Kann-Vorschrift"), l'étranger n'a aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 137 I 128 consid. 2). 7.2 Selon la volonté du législateur, la notion de cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi est similaire à celle développée dans le droit des étrangers (cf. sur ce point ATAF 2009/40 consid. 5 ; arrêt du TAF C-7161/2007 du 17 novembre 2009 consid. 3 s.). Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA. Au sens de cette disposition, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), de sa situation familiale, (let. c), de sa situation financière, ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence sur le territoire helvétique (let. e), de son état de santé (let. f) et de sa possible réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces critères ne sont pas exhaustifs et ne doivent pas être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1). En lien avec l'art. 14 al. 2 LAsi, il sera également tenu compte de la situation particulière des requérants d'asile (cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et 123 II 125 consid. 3). 7.3 D'après la jurisprudence constante, les situations de rigueur grave doivent être admises de manière très restrictive (cf.”
“2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile si la personne remplit les conditions cumulatives suivantes : a.la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile; b.le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; c.il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée; d.il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI. Ainsi qu'il ressort de la formulation potestative de l'art. 14 al. 2 LAsi ("Kann-Vorschrift"), l'étranger n'a aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 137 I 128 consid. 2). 7.2 Selon la volonté du législateur, la notion de cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi est similaire à celle développée dans le droit des étrangers (cf. sur ce point ATAF 2009/40 consid. 5 ; arrêt du TAF C-7161/2007 du 17 novembre 2009 consid. 3 s.). Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA. Au sens de cette disposition, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), de sa situation familiale, (let. c), de sa situation financière, ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence sur le territoire helvétique (let. e), de son état de santé (let. f) et de sa possible réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces critères ne sont pas exhaustifs et ne doivent pas être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1). En lien avec l'art. 14 al. 2 LAsi, il sera également tenu compte de la situation particulière des requérants d'asile (cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et 123 II 125 consid. 3). 7.3 D'après la jurisprudence constante, les situations de rigueur grave doivent être admises de manière très restrictive (cf.”
L'approbation accordée par le SEM au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi porte sur la compétence du canton d'engager une procédure cantonale visant à la délivrance d'une autorisation de séjour, malgré le principe d'exclusivité de l'asile. Elle ne concerne pas la décision au fond relative à la délivrance de l'autorisation cantonale elle-même.
“En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi spécifie que la qualité de partie n'est décernée à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé (art. 14 al. 1 LAsi). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEI, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs et du fait que tous deux relèvent du domaine du droit des étrangers. Ainsi, l'approbation au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ne porte que sur la question de l'habilitation du canton à engager une procédure d'autorisation de séjour en dérogation au principe d'exclusivité du droit d'asile et non sur l'octroi de cette autorisation de séjour (ATAF 2009/40 consid. 3.4). Le fait que les critères d'appréciation d'un cas de rigueur grave selon l'art. 14 al. 2 LAsi ou d'un cas individuel d'une extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI soient les mêmes n'est pas de nature à modifier ce point. 5. Dans son mémoire complémentaire du 26 février 2025, l'intéressé a requis, à titre subsidiaire, l'octroi d'une autorisation de séjour en application de la LEI, laquelle pourrait alors être assortie de la condition (art. 33 al. 1 et 2 LEI) qu'il démontre, après un an, avoir pérennisé son intégration en Suisse. Cela étant, dans la mesure où le recourant n'a pas droit à une telle autorisation, un tel octroi est exclu par l'art. 14 al. 1 LAsi. 6. Par ailleurs, le recourant totalise près de dix ans de séjour sur le territoire suisse à compter du dépôt de sa demande d'asile le 23 juillet 2015 et son lieu de séjour a toujours été connu des autorités suisses.”
“1 LEI, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEI) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi spécifie que la qualité de partie n'est décernée à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé (art. 14 al. 1 LAsi). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEI, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs et du fait que tous deux relèvent du domaine du droit des étrangers. Ainsi, l'approbation au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ne porte que sur la question de l'habilitation du canton à engager une procédure d'autorisation de séjour en dérogation au principe d'exclusivité du droit d'asile et non sur l'octroi de cette autorisation de séjour (ATAF 2009/40 consid. 3.4). Le fait que les critères d'appréciation d'un cas de rigueur grave selon l'art. 14 al. 2 LAsi ou d'un cas individuel d'une extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI soient les mêmes n'est pas de nature à modifier ce point. 5. Dans son mémoire complémentaire du 26 février 2025, l'intéressé a requis, à titre subsidiaire, l'octroi d'une autorisation de séjour en application de la LEI, laquelle pourrait alors être assortie de la condition (art.”
“1 LEI, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEI) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi spécifie que la qualité de partie n'est décernée à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé (art. 14 al. 1 LAsi). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEI, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs et du fait que tous deux relèvent du domaine du droit des étrangers. Ainsi, l'approbation au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ne porte que sur la question de l'habilitation du canton à engager une procédure d'autorisation de séjour en dérogation au principe d'exclusivité du droit d'asile et non sur l'octroi de cette autorisation de séjour (ATAF 2009/40 consid. 3.4). Le fait que les critères d'appréciation d'un cas de rigueur grave selon l'art. 14 al. 2 LAsi ou d'un cas individuel d'une extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI soient les mêmes n'est pas de nature à modifier ce point. 5. Dans son mémoire complémentaire du 26 février 2025, l'intéressé a requis, à titre subsidiaire, l'octroi d'une autorisation de séjour en application de la LEI, laquelle pourrait alors être assortie de la condition (art.”
Bien que l'art. 14 al. 2 LAsi soit ancré matériellement dans le droit d'asile, la jurisprudence a constaté que la disposition dérogatoire présente, tant sur le fond que sur le plan procédural, un caractère plutôt relevant du droit des étrangers. En conséquence, les règles de procédure et de recours se déterminent d'après les normes de procédure applicables en droit des étrangers, notamment la LEI et le VwVG.
“Das Rechtsmittelverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG). Vorbehalten bleibt dabei spezialgesetzliches Verfahrensrecht (vgl. Art. 4 VwVG). Die angefochtene Verfügung erging gestützt auf das Asylgesetz. Allerdings weist Art. 14 Abs. 2 AsylG sowohl inhaltlich als auch verfahrensrechtlich eher ausländerrechtlichen als asylrechtlichen Charakter auf. Deshalb richtet sich das Verfahren nach den Verfahrensbestimmungen, die im Ausländerrecht anwendbar sind; mithin nach denen des AIG und des VwVG (BVGE 2020 VII/4 E. 4.3). Die im”
“Gemäss Art. 37 VGG richtet sich das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (vgl. auch Art. 2 Abs. 4 VwVG). Die angefochtene Verfügung erging gestützt auf das Asylgesetz. Allerdings weist Art. 14 Abs. 2 AsylG sowohl inhaltlich als auch verfahrensrechtlich eher ausländerrechtlichen als asylrechtlichen Charakter auf. Deshalb richtet sich das Verfahren nach den Verfahrensbestimmungen, die im Ausländerrecht anwendbar sind, das heisst denen des AIG und des VwVG (BVGE 2020 VII/4 E. 4.3). Die im”
“Verfügungen der Vorinstanz betreffend die Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG (SR 142.31) unterliegen der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht (Art. 112 Abs. 1 AIG [SR 142.20] i.V.m. Art. 31 ff. VGG). Die genannte Ausnahmebestimmung weist sowohl inhaltlich als auch verfahrensrechtlich eher ausländerrechtlichen als asylrechtlichen Charakter auf, weshalb sich das Verfahren nach den Verfahrensbestimmungen richtet, die im Ausländerrecht anwendbar sind, d.h. jenen des AIG und des VwVG (vgl. BVGE 2020 VII/4 E. 4.3 und 5; Urteil des BVGer F-5125/2022 vom 5. Juni 2024 E. 1.2).”
Une exception à l'art. 14 al. 1 LAsi est possible lorsqu'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour est manifeste. Cela peut notamment être le cas pour des relations familiales dignes de protection (notamment le mariage ; protection de la vie familiale prévue à l'art. 8 CEDH) ou pour un séjour régulier de longue durée de plus de dix ans entraînant des liens sociaux étroits. Il est sans importance que ce droit de séjour solidement établi trouve son origine dans la protection de la vie familiale ou de la vie privée.
“Lorsqu’une demande d’autorisation de séjour est déposée après le départ de Suisse, l’intéressé doit en règle générale attendre la décision à l’étranger. Une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile est toutefois admise si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît manifeste (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.1), soit lorsque l'existence d'un éventuel droit au titre du respect de la vie de famille garanti par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), notamment pour protéger les relations entre époux, est constatée, ou lorsque le requérant réside légalement dans le pays depuis plus de dix ans, auquel cas il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés avec notre pays sont à ce point étroits qu’il y a lieu de lui reconnaître un droit au respect de la vie privée, également garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêt TF 2C_734/2022 du 3 mai 2023 consid. 5.3.2, destiné à la publication). En l'occurrence, aucun motif propre à justifier une telle exception au principe de l'art. 14 al. 1 LAsi n'est invoqué par la recourante. Elle ne se prévaut pas d'une situation familiale méritant protection selon l'art. 8 CEDH et, affirmant faire partie des sans-papiers, elle ne prétend pas avoir résidé légalement pendant une longue période en Suisse. Invoquer, dans ce cadre, un cas de rigueur (cas individuel d'une extrême gravité, au sens de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]) n'est pas pertinent. Le SPOP n'a donc pas violé le droit fédéral en considérant que l'art. 14 al. 1 LAsi lui imposait de refuser d'entrer en matière.”
“Bei summarischer Würdigung ist mit der Vorinstanz (angefochtener Entscheid E. 4.4.3) davon auszugehen, dass sie aufgrund ihrer langjährigen Anwesenheit in der Schweiz über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht verfügen dürfte. Die Vorinstanz ist jedoch der Ansicht, dass die Beschwerdeführerin 1 daraus nichts für sich ableiten kann, weil nach ständiger Praxis des Bundesgerichts im Kontext von Art. 14 Abs. 1 AsylG nur offensichtliche Ansprüche aus dem Schutz des Familienlebens gemäss Art. 8 Ziff. 1 EMRK zu berücksichtigen seien, nicht aber solche einzig gestützt auf das Recht auf Privatleben (angefochtener Entscheid E. 4.4.3; Vernehmlassung S. 2). Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden: Sofern die Voraussetzungen des innerstaatlichen Rechts für den Familiennachzug gegeben sind, verleiht ein gefestigtes Anwesenheitsrecht auf der Grundlage von Art. 8 EMRK grundsätzlich das Recht auf Nachzug der Ehegattin oder des Ehegatten (vgl. BGE 146 I 185 E. 6 [Pra 110/2021 Nr. 36], 137 I 284 E. 2.6). Dabei spielt es auch im Zusammenhang mit Art. 14 Abs. 1 AsylG keine Rolle, ob das gefestigte Anwesenheitsrecht auf der Achtung des Privatlebens oder des Familienlebens im Sinn von Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 BV beruht. Gegenteiliges ergibt sich auch nicht aus den von der Vorinstanz angeführten Urteilen, sind diese doch mit Blick auf die neuere Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Privatleben überholt.”
Référence : LAsi art. 14 n. 211 Une dérogation au principe d'exclusivité prévu à l'art. 14 al. 1 LAsi n'est admissible que si le droit à une autorisation de séjour en droit des étrangers apparaît, dès le départ (« in initio »), de manière évidente ou « manifeste ». Cela doit être apprécié au moyen d'un examen sommaire.
“1 LAsi doit être interprétée de manière conforme aux critères de la jurisprudence du Tribunal fédéral prévalant en matière de recevabilité du recours de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5577/2016 du 23 mai 2018 consid. 5.1). Constituent ainsi notamment des cas de droit à une autorisation de présence ordinaire au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi ceux découlant des art. 42, 43, 48 et 52 LEI, des art. 8, 9 et 13 Cst. ou encore du droit international, notamment l'art. 8 CEDH. En présence d'un tel droit ou dès la naissance de celui-ci, l'exclusivité de la procédure d'asile est levée et la procédure ordinaire selon le droit des étrangers peut être engagée (Celsa AMARELLE / Minh Son NGUYEN [éd.], Code annoté du droit des migrations, volume IV, loi sur l'asile, 2015, Peter UEBERSAX, n. 2.2.2 § 10, p. 121 ad art. 14 ; cf. aussi ATF 137 I 351). 11. En outre, une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît « manifeste » (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 1.1.1 ; 2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.2 ; 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3 ; 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1 ; 2C_493/2010 du 16 novembre 2010 consid. 1.4). 12. Lorsque l'autorité, faisant application de l'art. 14 al. 1 LAsi, refuse d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de séjour, l'objet de la contestation ne porte pas sur l'octroi ou le refus d'une telle autorisation, en tant que telle, mais uniquement sur l'existence potentielle d'un droit à une telle autorisation permettant, conformément à l'art. 14 al. 1 LAsi in initio, de faire exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Des conclusions tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour sont alors irrecevables; elles ne peuvent en effet viser qu'à obtenir, outre l'annulation de la décision entreprise, l'ouverture d'une procédure en vue d'une autorisation de séjour (cf.”
“Le recourant critique le raisonnement de l’OCPM lui déniant un droit à une autorisation de séjour justifiant une exception au principe de l’exclusivité. 6.1 Sont concernés par l'exception prévue à l'art. 14 al. 1 LAsi tous les cas de figure où un droit à un permis ordinaire relevant du droit des étrangers existe. Celui-ci peut découler de la LEI (par exemple des art. 42, 44, 48 et 52 LEI), de Cst. par exemple des art. 8, 9 et 13 Cst.), ou du droit international (par exemple des art. 8 CEDH ou art. 12 § 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 - Pacte ONU II - RS 0.103.2). En présence d'un tel droit ou dès la naissance de celui-ci, l'exclusivité de la procédure d'asile est levée et la procédure ordinaire selon le droit des étrangers peut être engagée (Cesla AMARELLE/Minh SON NGUYEN, [éd.], Code annoté de droit des migrations - Volume IV : loi sur l'asile, Stämpfli éditions, 2015, p. 121 n. 10). 6.2 Selon la jurisprudence, une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi in initio apparaît « manifeste » (arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.2 ; 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3). Tel n'est en principe pas le cas si le requérant invoque uniquement le droit à la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, car la reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour par ce biais revêt un caractère exceptionnel (arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2017 précité consid. 2.2 ; 2C_947/2016 précité consid. 3.3). En revanche, la jurisprudence admet que l'art. 8 § 1 CEDH justifie - à certaines conditions - de faire exception à l'art. 14 al. 1 LAsi lorsqu'il en va de la protection de la vie familiale, notamment pour protéger les relations entre époux (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_947/2016 précité consid. 3.3). 6.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en raison de sa formulation potestative, l'art. 30 al. 1 let. b LEI - dont le recourant se prévaut implicitement en se référant à l'« opération Papyrus » qui concrétise cette disposition - ne confère aucun droit à une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid.”
“Der in Art. 14 Abs. 1 AsylG verankerte Grundsatz der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens wird gemäss gefestigter Praxis nur durchbrochen, wenn der Anspruch auf Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung offensichtlich ist. Ein solcher Anspruch kann sich aus der ausländerrechtlichen Gesetzgebung ergeben, auf der Bundesverfassung beruhen oder aber völkerrechtliche Bestimmungen zur Grundlage haben (BGE 145 I 308 E. 3.1 mit Hinweisen). Er ist nicht umfassend, sondern nur im Rahmen einer summarischen Würdigung der Erfolgsaussichten zu prüfen (BGer 2C_947/2016 vom”
“Une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est toutefois admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît "manifeste" (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.1; TF 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.3.1) Ce droit peut découler de la législation sur l'immigration, se fonder sur la Constitution fédérale ou se fonder sur des dispositions du droit international (cf. Peter Uebersax, in: Code annoté de droit des migrations, Amarelle/Nguyen [édit.], vol. IV, Loi sur l'asile, Berne 2015, n° 10 ad art. 14). Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce droit doit apparaître comme évident (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.1 p. 311; 137 I 351 consid. 3.1 p. 354; arrêts TF 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 1.1.1; 2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.2; 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3; 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1).”
Dans la présente décision, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) a déclaré qu'elle ne pouvait pas, dans la procédure visant une autorisation de séjour hors contingent fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, se prononcer sur l'octroi d'une autorisation comportant l'exercice d'une activité lucrative, en raison du principe d'exclusivité de la procédure d'asile. Elle a toutefois ajouté qu'elle n'opposerait aucun motif d'ordre économique ou lié au marché du travail à une autorisation de séjour hors contingent fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi. Cette formulation rend correctement compte de la prise de position de la DGEM dans cette procédure concrète.
“Le SEM a rejeté cette demande par décision du 3 septembre 2019. Le TAF a déclaré irrecevable le recours déposé contre cette décision dans son arrêt D-4902/2019 du 22 octobre 2019. D. Le 31 mars 2022, A.________ a déposé une nouvelle demande de réexamen de sa situation. Le SEM a rejeté cette demande par décision du 7 octobre 2022. E. Le 25 juillet 2023, A.________ a déposé auprès du SPOP une seconde demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi, en produisant une série de pièces, notamment une promesse d'emploi de B.________ du 23 avril 2023 et des lettres de soutien. Il a complété sa demande le 16 janvier 2024. En parallèle, A.________ a sollicité de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: la DGEM ou l'autorité intimée), le 27 février 2024, l'octroi d'une autorisation de travailler. Le 28 mars 2024, la DGEM a rappelé à l'intéressé qu'une procédure d'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi était en cours d'instruction auprès du SPOP. Elle a relevé qu'elle ne pouvait pas se prononcer sur la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative, donc sur la distraction éventuelle d'une unité du contingent cantonal des autorisations annuelles en raison du principe d'exclusivité de la procédure d'asile. Cela étant, elle a précisé qu'elle ne ferait pas valoir de motifs liés à la situation économique et au marché de l'emploi pour s'opposer à une autorisation fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, dès lors que cette disposition permet à la personne intéressée de bénéficier d'une autorisation hors contingent. F. Le 6 mai 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision du 28 mars 2024 de la DGEM auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) concluant à son annulation. Il a considéré que la DGEM avait refusé d'examiner sa demande d'autorisation d'exercer une activité lucrative. Invité à se déterminer sur le présent recours, le SPOP a indiqué, le 5 juin 2024, que la demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art.”
L'art. 14 al. 4 LAsi limite la qualité de partie à la procédure d'accord du SEM. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et des juridictions administratives, les requérants d'asile définitivement renvoyés n'ont donc, en règle générale, pas la qualité de partie dans les procédures visant l'octroi d'une autorisation pour motif de rigueur en matière d'asile. Les tribunaux ont certes constaté une atteinte à la garantie de la voie de droit (art. 29a Cst.), mais appliquent encore l'art. 14 al. 4 LAsi faute d'adaptation législative ; si une situation relève de l'art. 8 CEDH, les garanties correspondantes de la CEDH (y compris l'art. 13 CEDH) doivent être respectées.
“Regeste Art. 8 und 13 EMRK; Art. 13 und 29a BV; Art. 14 Abs. 1, 2 und 4 AsylG; Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG; Anspruch auf eine asylrechtliche Härtefallbewilligung; Vorrang des Asylverfahrens; Rechtsweggarantie. Damit die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG offensteht, muss der Beschwerdeführer in vertretbarer Weise ein Recht auf Aufenthalt in der Schweiz geltend machen (E. 1). Verhältnis zwischen Art. 14 AsylG und Art. 8 EMRK. Im vorliegenden Fall kann sich der Beschwerdeführer, ein abgewiesener Asylsuchender, der sich jahrelang ohne Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz aufhielt, weder in Anwendung von Art. 14 Abs. 4 AsylG noch in Anwendung von Art. 8 EMRK unter dem Gesichtspunkt des Schutzes des Privatlebens auf ein solches Recht berufen (E. 2). Prüfung der subsidiären Verfassungsbeschwerde und der Beschwerdelegitimation nach Art. 115 BGG (E. 3).”
“Im Weiteren stimmt das Verwaltungsgericht mit der Vorinstanz überein, dass die Beschwerdeführerin als rechtskräftig weggewiesene Asylbewerberin die Erteilung einer Härtefallbewilligung im Sinn von Art. 14 Abs. 2 AsylG nicht beantragen kann, da sie in diesem Verfahren keine Parteistellung hat (vgl. Art. 14 Abs. 4 AsylG; angefochtener Entscheid E. 1.3.4; BGE 137 I 128 E. 4.1 [Pra 100/2011 Nr. 72]). Dass Art. 14 Abs. 4 AsylG gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung der Rechtsweggarantie nach Art. 29a der Bundesverfassung (BV; SR 101) widerspricht (Beschwerde S. 12 Ziff. 4.11), trifft zu. Jedoch hat das Bundesgericht auch festgehalten, dass dessen ungeachtet die Bestimmung von Art. 14 Abs. 4 AsylG angewendet werden muss (BGE 137 I 128 E. 4.3 [Pra 100/2011 Nr. 72]; vgl. auch VGE 2013/307 vom”
“b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (lit. c) und keine Widerrufsgründe nach Art. 62 Abs. 1 AIG vorliegen (lit. d). Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung (Art. 14 Abs. 4 AsylG). Das Bundesgericht hat die Regelung von Art. 14 Abs. 4 AsylG als mit der Rechtsweggarantie von Art. 29a der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101, BV) nicht vereinbar beurteilt, sie jedoch entsprechend dem Massgeblichkeitsgebot gestützt auf Art. 190 BV dennoch angewendet (BGE 137 I 128 E. 4.3). Der Gesetzgeber hat es in der Folge trotzdem ausdrücklich abgelehnt, die asylrechtliche Regelung an die verfassungsrechtliche Situation anzupassen (vgl. die Hinweise bei C. Hruschka, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 8 zu Art. 14 AsylG). Art. 14 Abs. 4 AsylG gilt deshalb grundsätzlich in der bisherigen Form und Auslegung weiter. Fällt allerdings eine ausländerrechtliche Situation im Anwendungsbereich von Art. 14 AsylG unter die Garantien von Art. 8 Ziff. 1 EMRK, sind die Interessen nach Ziff. 2 dieser Bestimmung abzuwägen. In dieser Situation muss das nationale Recht den Vorgaben von Art. 13 EMRK genügen (BGE 149 I 72 E. 2.3.2). Art. 13 EMRK Nach Art. 13 EMRK hat, wer sich in den durch die Konvention garantierten Rechten und Freiheiten für beeinträchtigt hält, Anspruch darauf, bei einer nationalen Instanz eine wirksame Beschwerde einlegen zu können. Dies bedeutet nicht notwendigerweise, dass ein Rechtsmittel an eine gerichtliche Behörde zur Verfügung stehen muss; es genügt auch eine Beschwerdemöglichkeit an ein hinreichend unabhängiges verwaltungsinternes Rechtspflegeorgan, welches – unter Wahrung der rechtsstaatlich notwendigen minimalen Verfahrensrechte – die Vorbringen des Betroffenen prüfen und gegebenenfalls den angefochtenen Akt aufheben beziehungsweise dessen Auswirkungen beseitigen kann (BGE 129 II 193 E.”
art. 14 LAsi vise à empêcher que l'exécution des mesures d'éloignement et des expulsions ne soit systématiquement retardée par des manœuvres de procédure au niveau cantonal; le législateur restreint à cet effet la qualité de partie. Dans des cas spécifiques, toutefois, les garanties de la CEDH (notamment l'art. 8 CEDH — et la pondération qui en découle — ainsi que l'art. 13 CEDH relatif aux recours effectifs) peuvent exiger la prise en compte des recours internes.
“a et 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II – RS 0.103.2; ATF 137 I 128 consid. 4.4). Etant toutefois tenu d'appliquer les dispositions du droit fédéral, même inconstitutionnelles (art. 190 Cst.), le Tribunal fédéral a, dans l'arrêt précité, confirmé la décision d'irrecevabilité d'un recours déposé dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi et invité le législateur fédéral à réexaminer la teneur de l'art. 14 al. 4 LAsi afin qu'il trouve une solution conforme à la Constitution. Avec cette restriction du statut de partie, le législateur a voulu éviter que l’exécution des expulsions dans le cadre de la procédure d’asile ne soit indûment retardée par l’introduction de demandes infondées et l’épuisement des voies de recours au niveau cantonal. Il a expressément refusé d’adapter cette disposition à la situation constitutionnelle. Il n’est toutefois pas exclu qu’une situation spécifique au regard du droit des étrangers dans le champ d’application de l’art. 14 LAsi puisse relever des garanties de l’art. 8 par. 1 CEDH et appeler une mise en balance des intérêts dans le cadre de son par.”
“a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (lit. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (lit. c) und keine Widerrufsgründe nach Art. 62 Abs. 1 AIG vorliegen (lit. d). Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung (Art. 14 Abs. 4 AsylG). Das Bundesgericht hat die Regelung von Art. 14 Abs. 4 AsylG als mit der Rechtsweggarantie von Art. 29a der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101, BV) nicht vereinbar beurteilt, sie jedoch entsprechend dem Massgeblichkeitsgebot gestützt auf Art. 190 BV dennoch angewendet (BGE 137 I 128 E. 4.3). Der Gesetzgeber hat es in der Folge trotzdem ausdrücklich abgelehnt, die asylrechtliche Regelung an die verfassungsrechtliche Situation anzupassen (vgl. die Hinweise bei C. Hruschka, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 8 zu Art. 14 AsylG). Art. 14 Abs. 4 AsylG gilt deshalb grundsätzlich in der bisherigen Form und Auslegung weiter. Fällt allerdings eine ausländerrechtliche Situation im Anwendungsbereich von Art. 14 AsylG unter die Garantien von Art. 8 Ziff. 1 EMRK, sind die Interessen nach Ziff. 2 dieser Bestimmung abzuwägen. In dieser Situation muss das nationale Recht den Vorgaben von Art. 13 EMRK genügen (BGE 149 I 72 E. 2.3.2). Art. 13 EMRK Nach Art. 13 EMRK hat, wer sich in den durch die Konvention garantierten Rechten und Freiheiten für beeinträchtigt hält, Anspruch darauf, bei einer nationalen Instanz eine wirksame Beschwerde einlegen zu können. Dies bedeutet nicht notwendigerweise, dass ein Rechtsmittel an eine gerichtliche Behörde zur Verfügung stehen muss; es genügt auch eine Beschwerdemöglichkeit an ein hinreichend unabhängiges verwaltungsinternes Rechtspflegeorgan, welches – unter Wahrung der rechtsstaatlich notwendigen minimalen Verfahrensrechte – die Vorbringen des Betroffenen prüfen und gegebenenfalls den angefochtenen Akt aufheben beziehungsweise dessen Auswirkungen beseitigen kann (BGE 129 II 193 E.”
Des facteurs tels qu'un jeune âge, des attaches familiales existantes dans le pays d'origine ou la possibilité d'une réintégration réaliste militent contre la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Inversement, un processus d'intégration profond, durable et irréversible peut, pour l'appréciation globale, revêtir davantage de poids ; la jurisprudence examine cela au regard des circonstances concrètes (p. ex. la durée et l'irréversibilité de l'intégration, les rapports familiaux, l'autonomie économique, les perspectives de réintégration).
“Un tel élément ne ressort pas non plus du dossier. 8.7 Finalement, s'agissant des possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le Tribunal constate que l'intéressé est arrivé en Suisse à l'âge de 31 ans. Il a ainsi grandi et vécu la majeure partie de sa vie d'adulte dans un autre pays que la Suisse. Par ailleurs, son épouse et ses deux enfants vivent toujours au Sri Lanka, tout comme ses parents. Il dispose donc d'un réseau familial sur place et sa réintégration ne paraît nullement compromise, étant encore rappelé que seul le refus de l'intéressé a entravé la mise en oeuvre de son renvoi, l'exécution de celui-ci ayant été considérée comme licite, exigible et possible par le Tribunal (cf. supra consid. A.b). 8.8 Ainsi, au terme d'une appréciation d'ensemble des circonstances de la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, parvient à la conclusion que la situation du recourant n'est pas constitutive d'une situation qui justifierait la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi et de la jurisprudence restrictive en la matière. Cette condition n'étant ainsi pas remplie, l'examen des motifs de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI (art. 14 al. 2 let. d LAsi ; cf. supra consid. 4.2) ne s'avère dès lors pas nécessaire. C'est donc à juste titre que le SEM a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé en se fondant sur la disposition précitée. 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 novembre 2024, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 10. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.”
“Si le Tribunal n'entend pas minimiser les difficultés auxquelles le recourant pourrait être confronté à son retour au Sri Lanka, il y a toutefois lieu d'admettre que sa réintégration dans son pays d'origine ne serait pas gravement compromise, compte tenu du fait, notamment, que ce dernier a vécu les 24 premières années de sa vie dans ce pays. Par ailleurs, au vu de son jeune âge, on peut s'attendre à ce que le recourant soit en mesure de se réintégrer dans la société sri-lankaise. Dans ces conditions, le Tribunal estime que le processus d'intégration entamé par l'intéressé n'est pas encore à ce point profond et irréversible qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse plus être envisagé. Par conséquent, les griefs du recourant doivent être écartés. 5. Partant, au terme d'une appréciation détaillée de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar du SEM, parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une situation qui justifierait la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi et de la jurisprudence restrictive en la matière. C'est donc à juste titre que le SEM a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé en se fondant sur la disposition précitée. 6. Il s'ensuit que, par sa décision du 30 mai 2023, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (Dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de CHF 1'000, sont mis à la charge du recourant.”
“Dès lors, la durée du séjour de ce dernier en Suisse ne peut pas être prise en considération, ou alors seulement de manière très restreinte (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour bénéficier d'une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. 4.5 Quant à l'intégration professionnelle du recourant, il ressort des pièces au dossier que ce dernier a exercé une activité lucrative en qualité d'agent d'entretien du 10 novembre 2019 au 21 janvier 2020 ainsi que du 27 janvier au 9 février 2021. Il exerce un emploi à temps partiel dans le même secteur d'activité depuis le 1er janvier 2023. Cela étant, il n'apparaît pas que le recourant ait acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu'il ne puisse pas mettre à profit dans son pays de provenance, ni qu'il y ait réalisé une ascension professionnelle particulière, susceptible de contribuer à justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Enfin, si le recourant reproche au SEM d'avoir retenu la possibilité d'une réintégration professionnelle au Sri Lanka, il n'explique toutefois pas en quoi cette appréciation serait erronée et on ne discerne pas dans quelle mesure cela pourrait être le cas. 4.6 S'agissant de l'exigence relative à la situation financière (31 al. 1 let. d OASA), elle implique que l'intéressé bénéficie d'une autonomie financière suffisante. Le fait que la personne concernée ne parvienne pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale ou requérir le soutien de tiers constitue en effet un facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (cf. arrêts du TAF F-1744/2022 du 2 octobre 2023 consid. 5.3 ; F-567/2020 du 30 août 2022 consid. 5.6 et 7.5). En l'espèce, si le recourant a certes fait des efforts pour améliorer sa situation économique, les documents versés au dossier font état de la participation de l'Hospice général tant à ses frais de santé qu'à ceux de son hébergement, à tout le moins jusqu'en septembre 2023.”
Pendant la procédure d'asile, l'exclusivité de la procédure d'asile prévue à l'art. 14 al. 1 LAsi peut exceptionnellement ne pas s'appliquer lorsque paraît manifeste une prétention à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Selon la jurisprudence, cela suppose notamment une relation familiale intacte et effectivement vécue avec des proches (famille nucléaire) qui disposent d'un droit de séjour consolidé en Suisse; pour les partenaires en concubinage, la proximité, l'authenticité et la substance durable de la relation sont requises. Pendant la procédure d'asile, des exigences accrues sont appliquées à ces critères. En pratique, une appréciation préliminaire positive d'une telle prétention potentielle fondée sur l'art. 8 conduit à ce que la décision d'éloignement ordonnée dans le cadre de la procédure d'asile soit levée ou suspendue, pour autant que la personne concernée ait déposé une demande correspondante auprès de l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers et que celle-ci reste pendante.
“1 LAsi, à moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée. Cette disposition consacre le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Ainsi, lorsque la demande d'asile est rejetée, le requérant ne pourra généralement pas, en application de l'art. 14 al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse (CDAP PE.2023.0085 du 7 juillet 2023 consid 4a/aa; PE.2017.0388 du 28 décembre 2018 consid. 3a et les arrêts cités). L'objectif visé est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible et à ne pas retarder leur renvoi en réclamant une autorisation de police des étrangers (cf. ATF 128 II 200 consid 2.1; CDAP PE.2020.0184 du 1er février 2021 consid. 3a; PE.2019.0167 du 6 janvier 2020 consid. 4a et les références). Une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est toutefois admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît "manifeste" (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.1; TF 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.3.1). Tel est le cas lorsque l'existence d'un éventuel droit au titre du respect de la vie familiale et de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH est constatée (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.9; 137 I 351 consid. 3.1; 2C_968/2021 du 2 décembre 2021 consid. 4).”
“Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts muss für die Berufung auf einen potenziell in Frage kommenden Bewilligungsanspruch nach Art. 8 EMRK ein intaktes und tatsächlich gelebtes Familienband zu nahen Verwandten (sogenannte Kernfamilie) bestehen, die über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht in der Schweiz verfügen (vgl. BGE 135 I 143 E. 1.3.1, BGE 130 II 281 E. 3.1; EMARK 2005 Nr. 3 E. 3.1). Eine Beziehung zwischen Konkubinatspartnern muss genügend nahe, echt und tatsächlich gelebt werden beziehungsweise bezüglich Art und Stabilität in ihrer Substanz einer Ehe gleichkommen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_880/2017 vom 3. Mai 2018 E. 3.1 f. m.w.H.). Während eines laufenden Asylverfahrens sind dabei erhöhte Anforderungen an diese Kriterien zu stellen und der Bewilligungsanspruch muss "offensichtlich" erscheinen (vgl. Art. 14 Abs. 1 AsylG; vgl. auch BVGE 2013/37 E. 4.4). Die im Asylverfahren angeordnete Wegweisung wird demzufolge praxisgemäss aufgehoben, wenn (1) ein potenzieller Anspruch gestützt auf Art. 8 EMRK vorfrageweise bejaht wird, (2) die betroffene Person an die zuständige kantonale Ausländerbehörde ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gerichtet hat sowie (3) dieses Gesuch noch hängig ist (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4.2.2).”
“Im Asyl- und Wegweisungsverfahren ist die Wegweisung nicht zu verfügen, wenn die asylsuchende Person im Besitz einer gültigen Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung ist (Art. 32 Abs. 1 Bst. a AsylV 1) oder nach vorfrageweiser Prüfung ein grundsätzlicher Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 AsylG bejaht wird (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4). Als Anspruchsgrundlage kommt unter anderem Art. 8 EMRK in Frage, wobei diesbezüglich die bundesgerichtliche Rechtsprechung massgeblich ist. Praxisgemäss verleiht Art. 8 EMRK unter gewissen Voraussetzungen einem Ausländer oder einer Ausländerin einen - nur unter den Voraussetzungen von Art. 8 Abs. 2 EMRK beschränkbaren - Anspruch auf eine Anwesenheitsberechtigung in der Schweiz, wenn ein Familienleben vorliegt, welches tatsächlich gelebt wird und intakt erscheint und ein Familienmitglied in der Schweiz ein gefestigtes Anwesenheitsrecht - in der Regel die schweizerische Staatsangehörigkeit, die Niederlassungsbewilligung oder eine Aufenthaltsbewilligung, auf deren Verlängerung ein Anspruch besteht - besitzt (vgl. BGE 135 I 143; 130 II 281, m.w.H.). Die im Asylverfahren angeordnete Wegweisung wird demzufolge aufgehoben, wenn erstens ein potenzieller Anspruch gestützt auf Art. 8 EMRK vorfrageweise bejaht wird, zweitens die betroffene Person an die zuständige kantonale Ausländerbehörde ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gerichtet hat sowie drittens dieses Gesuch noch hängig ist (vgl.”
“Die Ehefrau des Beschwerdeführers, die er am 17. November 2021 in K._______ geheiratet hat, verfügt gemäss ZEMIS über eine Aufenthaltsbewilligung B. Gemäss einem Schreiben der Stadt K._______ vom 22. Mai 2023 ersuchte er gestützt auf die Heirat um Einbezug in die Aufenthaltsbewilligung seiner Ehefrau. Die Stadt Biel verwies in ihrem Schreiben auf den Grundsatz der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens (Art. 14 Abs. 1 AsylG), von welchem nur bei Vorliegen eines Rechtsanspruchs abgewichen werden könne. Vorliegend sei über das Asylgesuch noch nicht rechtskräftig entschieden worden und es liege gemäss Art. 44 AIG (SR 142.20) auch kein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung vor, weshalb die Stadt Biel das entsprechende Gesuch nicht entgegennehme. Das SEM kam in seiner Vernehmlassung vom 17. Februar 2025 zum Schluss, dass der Beschwerdeführer gestützt auf Art. 8 EMRK ein potentieller Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung B habe. Sobald ein Bestätigungsschreiben der kantonalen Migrationsbehörden über die Einleitung eines solchen Verfahrens vorliege, werde es die angefochtene Verfügung im Wegweisungspunkt aufheben.”
“Ainsi, lorsque la demande d'asile est rejetée, le requérant ne pourra généralement pas, en application de l'art. 14 al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse (CDAP PE.2023.0085 du 7 juillet 2023 consid 4a/aa; PE.2017.0388 du 28 décembre 2018 consid. 3a et les arrêts cités). L'objectif visé est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible et à ne pas retarder leur renvoi en réclamant une autorisation de police des étrangers (cf. ATF 128 II 200 consid 2.1; CDAP PE.2020.0184 du 1er février 2021 consid. 3a; PE.2019.0167 du 6 janvier 2020 consid. 4a et les références). Lorsqu’une demande d’autorisation de séjour est déposée après le départ de Suisse, l’intéressé doit en règle générale attendre la décision à l’étranger (SEM, Directives et circulaires, III. Loi sur l’asile, état au 1er juin 2024, ch. 6.1.3.1). Une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est toutefois admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît "manifeste" (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.1; TF 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.3.1). Tel est le cas lorsque l'existence d'un éventuel droit au titre du respect de la vie de famille et de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH est constatée (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.9; 137 I 351 consid. 3.1; 2C_968/2021 du 2 décembre 2021 consid. 4). Sous l'angle du respect de la vie familiale, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; 129 II 193 consid. 5.3.1). Dans l’ATF 144 I 266, après avoir rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) sur le droit au respect de la vie privée garanti par l'art.”
L'art. 14 al. 2 LAsi apprécie la délivrance d'une autorisation de séjour à la lumière de considérations humanitaires, en mettant l'accent sur l'ancrage de la personne concernée en Suisse. Les motifs de protection résultant de la guerre ou de la violence d'État servent principalement à l'octroi de l'asile ou à l'examen des obstacles à l'exécution (voir art. 83 LEI) et ne constituent pas l'objet du régime d'admission. Toutefois, des répercussions personnelles, familiales ou économiques dans l'État d'origine peuvent faire partie de l'examen des cas de rigueur; la jurisprudence admet un chevauchement avec des voies relevant de l'exécution des mesures d'éloignement.
“Die Zulassungsregelung von Art. 14 Abs. 2 AsylG bezweckt nicht den Schutz ausländischer Personen gegen die Folgen eines Krieges oder des Missbrauchs staatlicher Gewalt. Eine dahingehende Argumentation betrifft in erster Linie die Frage der Asylgewährung beziehungsweise im Falle der Wegweisung die Beurteilung von Vollzugshindernissen (vgl. Art. 83 AIG). Demgegenüber sind bei der Prüfung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls ausschliesslich humanitäre Gesichtspunkte ausschlaggebend, wobei der Schwerpunkt auf der Verankerung in der Schweiz liegt. Persönliche, familiäre und ökonomische Schwierigkeiten, denen die betroffene Person im Heimatland ausgesetzt wäre, stehen damit jedoch im Zusammenhang und können folglich nicht ausser Acht gelassen werden (BGE 123 II 125 E. 3). Die sich daraus ergebende Überschneidung von Gründen, die den Wegweisungsvollzug betreffen, und solchen, die einen Härtefall mitbegründen können, ist in Kauf zu nehmen (Urteil des BVGer F-3886/2017 vom 14. März 2019 E. 6.3).”
“Ein laut Art. 31 Abs. 1 Bst. g VZAE weiter zu berücksichtigender Aspekt ist die Möglichkeit der Wiedereingliederung im Herkunftsstaat, wobei Art. 14 Abs. 2 AsylG nicht den Schutz ausländischer Personen gegen die Folgen eines Kriegs oder des Missbrauchs staatlicher Gewalt bezweckt. Eine dahingehende Argumentation betrifft in erster Linie die Frage der Asylgewährung beziehungsweise im Falle der verfügten Wegweisung die Beurteilung von Vollzugshindernissen (vgl. Art. 83 Abs. 2 bis 4 AIG). Demgegenüber ist im Rahmen eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls lediglich zu prüfen, ob die ausländische Person eine so enge Beziehung zur Schweiz entwickelt hat, dass ihr die Rückkehr in ihr Heimatland nicht mehr zugemutet werden kann (zum Ganzen Urteile des BVGer F-5125/2022 vom 5. Juni 2024 E. 3.6; F-4213/2023 vom 7. November 2023 E. 4.5; F-2058/2021 vom 12. Mai 2023 E. 4.5; je m.w.H.).”
“2 AsylG bezweckt nicht den Schutz ausländischer Personen gegen die Folgen eines Krieges oder des Missbrauchs staatlicher Gewalt. Eine dahingehende Argumentation betrifft daher in erster Linie die Frage der Asylgewährung beziehungsweise im Falle der verfügten Wegweisung die Beurteilung von Vollzugshindernissen (vgl. Art. 83 AIG). Demgegenüber sind bei der Prüfung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalles ausschliesslich humanitäre Gesichtspunkte ausschlaggebend, wobei der Schwerpunkt auf der Verankerung in der Schweiz liegt. Persönliche, familiäre und ökonomische Schwierigkeiten, denen die betroffene Person im Heimatland ausgesetzt wäre, stehen damit jedoch im Zusammenhang und können folgerichtig nicht ausser Acht gelassen werden (vgl. BGE 123 II 125 E. 3). Die sich daraus ergebende Überschneidung von Gründen, die den Wegweisungsvollzug betreffen, und solchen, die einen Härtefall (mit-)begründen können, ist in Kauf zu nehmen (vgl. Urteil des BVGer F-3886/2017 vom 14. März 2019 E. 6.3). Anwendbar ist die Härtefallregelung von Art. 14 Abs. 2 AsylG sowohl auf Personen, die ein Asylverfahren erfolglos durchlaufen haben, als auch auf Personen, die sich noch im Asylverfahren befinden (BGE 138 I 246 E 2.2; BVGE 2009/40 E. 3.1).”
“Die Zulassungsregelung von Art. 14 Abs. 2 AsylG bezweckt nicht den Schutz ausländischer Personen gegen die Folgen eines Krieges oder des Missbrauchs staatlicher Gewalt. Eine dahingehende Argumentation betrifft daher in erster Linie die Frage der Asylgewährung beziehungsweise im Falle der verfügten Wegweisung die Beurteilung von Vollzugshindernissen (vgl. Art. 83 AIG). Demgegenüber sind bei der Prüfung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls ausschliesslich humanitäre Gesichtspunkte ausschlaggebend, wobei der Schwerpunkt auf der Verankerung in der Schweiz liegt. Persönliche, familiäre und ökonomische Schwierigkeiten, denen die betroffene Person im Heimatland ausgesetzt wäre, stehen damit jedoch im Zusammenhang und können folgerichtig nicht ausser Acht gelassen werden (vgl. BGE 123 II 125 E. 3). Die sich daraus ergebende Überschneidung von Gründen, die den Wegweisungsvollzug betreffen, und solchen, die einen Härtefall (mit)begründen können, ist in Kauf zu nehmen (vgl. Urteil des BVGer F-3886/2017 vom 14. März 2019 E. 6.3). Anwendbar ist die Härtefallregelung von Art.”
LAsi art. 14 N. 204 Un droit potentiel déjà existant à une autorisation de séjour n'empêche pas nécessairement l'exécution d'une mesure d'éloignement si la personne concernée, malgré en avoir été informée, ne fait pas valoir ce droit auprès du canton; cela peut conduire à considérer que les conditions d'exécution de la mesure d'éloignement sont remplies.
“In der angefochtenen Verfügung stützt das SEM zunächst die von der Beschwerdeführerin qualifizierte Rechtsnatur der Eingabe vom 10. Februar 2023 als Wiedererwägungsgesuch im Sinne von Art. 111b AsylG. Weiter erkennt es im Rahmen einer vorfrageweise Prüfung und unter Berücksichtigung der Gesetzeslage (insb. Art. 14 Abs. 1 AsylG) sowie der Praxis des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundesgerichts einen bereits im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung bestandenen potenziellen Anspruch der Beschwerdeführerin auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung. Da die Beschwerdeführerin diesen Anspruch bislang aber trotz entsprechendem Hinweis nicht mittels Gesuchseinreichung beim Kanton geltend gemacht habe, hindere dieser Anspruch die Anordnung des Wegweisungsvollzuges nicht. Die Voraussetzungen zur Anordnung des Wegweisungsvollzuges seien vorliegend denn auch erfüllt. So seien die Angaben zu ihrer persönlichen und familiären Situation, zu ihren Lebensumständen und zu ihrem Beziehungsnetz in Äthiopien weiterhin unglaubhaft respektive lückenhaft, weshalb davon auszugehen sei, sie versuche die für die Prüfung des Wegweisungsvollzugs relevanten tatsächlichen Umstände zu verheimlichen beziehungsweise zu verschleiern. Bereits im ordentlichen Asylverfahren seien ihre Angaben als unglaubhaft beziehungsweise falsch erkannten worden, und auch anlässlich diverser Ausreisegespräche beim Kanton habe sie ihre wahre Identität und die sachverhaltsrelevanten Elemente ihres Lebenslaufs nicht offengelegt.”
Selon l'art. 14 al. 4 LAsi, la personne concernée n'obtient la qualité de partie qu'au moment de la procédure d'approbation menée par le SEM; durant la phase décisionnelle cantonale, elle n'a en principe pas la qualité de partie à l'égard de l'autorité cantonale. La décision cantonale de transmettre ou non le dossier au SEM pour approbation n'est en règle générale pas susceptible de recours.
“En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi spécifie que la qualité de partie n'est décernée à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé (art. 14 al. 1 LAsi). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEI, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs et du fait que tous deux relèvent du domaine du droit des étrangers. Ainsi, l'approbation au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ne porte que sur la question de l'habilitation du canton à engager une procédure d'autorisation de séjour en dérogation au principe d'exclusivité du droit d'asile et non sur l'octroi de cette autorisation de séjour (ATAF 2009/40 consid. 3.4). Le fait que les critères d'appréciation d'un cas de rigueur grave selon l'art. 14 al. 2 LAsi ou d'un cas individuel d'une extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI soient les mêmes n'est pas de nature à modifier ce point. 5. Dans son mémoire complémentaire du 26 février 2025, l'intéressé a requis, à titre subsidiaire, l'octroi d'une autorisation de séjour en application de la LEI, laquelle pourrait alors être assortie de la condition (art. 33 al. 1 et 2 LEI) qu'il démontre, après un an, avoir pérennisé son intégration en Suisse. Cela étant, dans la mesure où le recourant n'a pas droit à une telle autorisation, un tel octroi est exclu par l'art. 14 al. 1 LAsi. 6. Par ailleurs, le recourant totalise près de dix ans de séjour sur le territoire suisse à compter du dépôt de sa demande d'asile le 23 juillet 2015 et son lieu de séjour a toujours été connu des autorités suisses.”
“1 LEI, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEI) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi spécifie que la qualité de partie n'est décernée à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé (art. 14 al. 1 LAsi). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEI, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs et du fait que tous deux relèvent du domaine du droit des étrangers. Ainsi, l'approbation au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ne porte que sur la question de l'habilitation du canton à engager une procédure d'autorisation de séjour en dérogation au principe d'exclusivité du droit d'asile et non sur l'octroi de cette autorisation de séjour (ATAF 2009/40 consid. 3.4). Le fait que les critères d'appréciation d'un cas de rigueur grave selon l'art. 14 al. 2 LAsi ou d'un cas individuel d'une extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI soient les mêmes n'est pas de nature à modifier ce point. 5. Dans son mémoire complémentaire du 26 février 2025, l'intéressé a requis, à titre subsidiaire, l'octroi d'une autorisation de séjour en application de la LEI, laquelle pourrait alors être assortie de la condition (art.”
“En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi spécifie que la qualité de partie n'est décernée à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé (art. 14 al. 1 LAsi). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEI, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs et du fait que tous deux relèvent du domaine du droit des étrangers. Ainsi, l'approbation au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ne porte que sur la question de l'habilitation du canton à engager une procédure d'autorisation de séjour en dérogation au principe d'exclusivité du droit d'asile et non sur l'octroi de cette autorisation de séjour (ATAF 2009/40 consid. 3.4). Le fait que les critères d'appréciation d'un cas de rigueur grave selon l'art. 14 al. 2 LAsi ou d'un cas individuel d'une extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI soient les mêmes n'est pas de nature à modifier ce point. 5. Dans son mémoire complémentaire du 26 février 2025, l'intéressé a requis, à titre subsidiaire, l'octroi d'une autorisation de séjour en application de la LEI, laquelle pourrait alors être assortie de la condition (art. 33 al. 1 et 2 LEI) qu'il démontre, après un an, avoir pérennisé son intégration en Suisse. Cela étant, dans la mesure où le recourant n'a pas droit à une telle autorisation, un tel octroi est exclu par l'art. 14 al. 1 LAsi. 6. Par ailleurs, le recourant totalise près de dix ans de séjour sur le territoire suisse à compter du dépôt de sa demande d'asile le 23 juillet 2015 et son lieu de séjour a toujours été connu des autorités suisses.”
“b); il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée (let. c); il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI (let. d). Cette disposition consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile et, comme l'art. 30 al. 1 let. b LEI, constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1; CDAP PE.2023.0019 du 17 janvier 2024 consid. 2c et les références citées). L’art. 14 al. 3 LAsi ajoute que, lorsqu’il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM. L’al. 4 précise par ailleurs que la personne concernée n’a qualité de partie que lors de la procédure d’approbation du SEM. Le droit fédéral ne permet ainsi pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2). Selon la jurisprudence de la CDAP, il ne fait aucun doute que le sens de l'art. 14 al. 4 LAsi est d'exclure la qualité de partie dans la procédure devant l’autorité cantonale de police des étrangers (ici le SPOP) qui décide librement de soumettre (ou de ne pas soumettre) le cas au SEM, de sorte que cette décision n’est pas sujette à recours (pour des développements, cf. CDAP PE.2023.0019 du 17 janvier 2024 consid. 4a et les références citées).”
“trouve bien son ancrage dans cette disposition légale. La circulaire SPOP renvoie d'ailleurs expressément à l'art. 14 al. 2 LAsi et précise à la fois que les cas doivent encore être soumis au SEM et que le requérant ne dispose de la qualité de partie qu'à partir de la transmission du dossier à cette autorité fédérale conformément à l'art. 14 al. 4 LAsi. Par ailleurs, la décision entreprise ne porte pas sur autre chose que sur le refus du SPOP d'entrer en matière sur la demande de régularisation des conditions de séjour du recourant. Les requérants prenant part au Projet pilote”
Selon la jurisprudence, l'exclusivité de la procédure prévue à l'art. 14 al. 1 LAsi cesse lorsqu'une personne concernée a obtenu une admission provisoire; dans ce cas, elle peut déposer auprès de l'autorité compétente en matière d'étrangers une demande d'autorisation de séjour. Une telle exception n'est toutefois admissible que lorsqu'un droit à l'octroi de l'autorisation est manifestement (« manifeste ») établi; à titre d'exemples, la jurisprudence a invoqué la protection des liens familiaux fondée sur l'art. 8 CEDH ainsi que les cas de séjour légal de longue durée (en particulier en cas de séjour légal de plus de dix ans).
“p. 203; CDAP PE.2020.0184 du 1er février 2021 consid. 3a; PE.2019.0167 du 6 janvier 2020 consid. 4a et les références). Lorsqu’une demande d’autorisation de séjour est déposée après le départ de Suisse, l’intéressé doit en règle générale attendre la décision à l’étranger (SEM, Directives et circulaires, III. Loi sur l’asile, [Directives LAsi], Situation juridique, état au 1er juin 2023, ch. 6.1.3.1). En revanche, le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile devient caduc après le prononcé d'une admission provisoire et le requérant qui n'a pas obtenu l'asile peut donc, en cas d'admission provisoire, présenter une demande d'autorisation de séjour à l'autorité compétente en matière de droit des étrangers (cf. ATF 128 II 200 consid. 2.2.3). Une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est toutefois admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît "manifeste" (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.1; TF 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.3.1), soit, notamment, lorsque l'existence d'un éventuel droit au titre du respect de la vie de famille garanti par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), notamment pour protéger les relations entre époux, est constatée (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1 p. 354; arrêts TF 2C_968/2021 du 2 décembre 2021 consid. 4; 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 1.1.1), ou lorsque le requérant réside légalement dans le pays depuis plus de dix ans, auquel cas il se justifie de présumer que les liens sociaux développés avec notre pays sont à ce point étroits qu’il y a lieu de lui reconnaître un droit au respect de la vie privée, également garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2 p. 211; 144 I 266 consid. 3.9 p. 277s.; arrêts TF 2C_338/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.3.1; 2C_119/2019 du 4 février 2019 consid.”
“Tel est en général le cas, s'agissant de cette dernière situation, lorsque le requérant est mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse au sens des art. 83 ss LEI (cf. ATF 138 II 513 consid. 8.3; 128 II 200 consid. 2.2.3; arrêt 2C_154/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1.2; MARTINA CARONI ET AL., Migrationsrecht, 5e éd. 2022, ch. 1078 p. 439; TOBIAS GRASDORF-MEYER ET AL., Geflüchtete Menschen im Schweizer Recht, 2021, ch. 1033 p. 281 et ch. 1106 p. 306; PETER UEBERSAX, in Code annoté de droit des migrations - Vol. IV LAsi, 2015, ch. 4 et 5 p. 119 s.). Autrement dit, le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile devient caduc après le prononcé d'une admission provisoire et le requérant qui n'a pas obtenu l'asile peut donc, en cas d'admission provisoire, présenter une demande d'autorisation de séjour à l'autorité compétente en matière de droit des étrangers (cf. ATF 128 II 200 consid. 2.2.3). C'est partant à tort que le Tribunal cantonal a retenu que le principe d'exclusivité consacré à l'art. 14 al. 1 LAsi trouvait, sur le principe, application dans le cas d'espèce, au motif que l'intéressé n'avait pas quitté le pays depuis le rejet de sa demande d'asile, avant de procéder à l'examen du cas d'espèce sous l'angle des exceptions légales au principe précité.”
“Tel est en général le cas, s'agissant de cette dernière situation, lorsque le requérant est mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse au sens des art. 83 ss LEI (cf. ATF 138 II 513 consid. 8.3; 128 II 200 consid. 2.2.3; arrêt 2C_154/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1.2; MARTINA CARONI ET AL., Migrationsrecht, 5e éd. 2022, ch. 1078 p. 439; TOBIAS GRASDORF-MEYER ET AL., Geflüchtete Menschen im Schweizer Recht, 2021, ch. 1033 p. 281 et ch. 1106 p. 306; PETER UEBERSAX, in Code annoté de droit des migrations - Vol. IV LAsi, 2015, ch. 4 et 5 p. 119 s.). Autrement dit, le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile devient caduc après le prononcé d'une admission provisoire et le requérant qui n'a pas obtenu l'asile peut donc, en cas d'admission provisoire, présenter une demande d'autorisation de séjour à l'autorité compétente en matière de droit des étrangers (cf. ATF 128 II 200 consid. 2.2.3). C'est partant à tort que le Tribunal cantonal a retenu que le principe d'exclusivité consacré à l'art. 14 al. 1 LAsi trouvait, sur le principe, application dans le cas d'espèce, au motif que l'intéressé n'avait pas quitté le pays depuis le rejet de sa demande d'asile, avant de procéder à l'examen du cas d'espèce sous l'angle des exceptions légales au principe précité.”
La dissimulation de l'identité peut amener le SEM à refuser son consentement à une autorisation de séjour cantonale en vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi ; en pratique, on s'est fondé sur une décision d'éloignement déjà exécutoire. Une tromperie antérieure peut constituer un élément pertinent au regard de motifs de retrait ou d'exclusion.
“Objet Refus d'approbation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse en application de l'art. 14, al. 2 LAsi. Faits : A. Le 22 septembre 2002, A._______, ressortissant ukrainien né le (...) 1982, est entré illégalement en Suisse. Il y a déposé une demande d'asile sous une fausse identité et s'est déclaré comme étant une personne mineure. B. Le 8 octobre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé au motif qu'il avait trompé les autorités sur son identité. Son renvoi immédiat de Suisse a été prononcé. Cette décision est entrée en force, faute de recours interjeté dans le délai prévu. Une demande de réexamen a été rejetée en 2004. L'intéressé a refusé de collaborer avec les autorités à son renvoi et celui-ci n'a jamais été exécuté. C. Par courrier du 5 juin 2018, l'Office cantonal de la population et des migrations à Genève (ci-après : OCPM) s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31). D. Quelques jours plus tard, soit le 7 juin 2018, le recourant a produit devant les autorités genevoises un passeport ukrainien, édité en 1999 déjà. Une demande de réadmission a été acceptée par les autorités ukrainiennes en juin 2018. Par courrier de février 2019, l'OCPM a informé le SEM qu'il maintenait sa position, nonobstant le passeport établissant la véritable identité de l'intéressé. E. Après avoir octroyé le droit d'être entendu, le SEM, par décision du 15 juillet 2019, a refusé d'approuver l'autorisation de séjour en faveur d'A._______. Il a relevé que le renvoi de l'intéressé prononcé par décision du 8 octobre 2002 était exécutoire et imparti à ce dernier un délai de 8 semaines dès l'entrée en force de ladite décision pour s'exécuter, faute de quoi des moyens de contrainte seraient applicable. L'autorité a notamment reproché au prénommé d'avoir sciemment trompé les autorités en dissimulant sa vraie identité durant la procédure d'autorisation, ce qui constituerait un motif de révocation au sens de l'art.”
Pratique : L'accord prévu à l'art. 14 al. 2 LAsi a été régulièrement refusé dans les affaires soumises lorsqu'aucune situation de détresse personnelle grave n'était constatée. Dans une espèce, en revanche, le Tribunal administratif fédéral a constaté qu'une telle situation existait, de sorte que l'accord aurait dû être accordé.
“Diese Erwägungen führen zum Schluss, dass beim Beschwerdeführer kein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt. Entsprechend hat die Vorinstanz die Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG zu Recht verweigert (vgl. Art. 49 VwVG). Die Beschwerde ist daher abzuweisen.”
“Diese Erwägungen führen zum Schluss, dass beim Beschwerdeführer kein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt. Entsprechend hat die Vorinstanz die Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG zu Recht verweigert (vgl. Art. 49 VwVG). Die Beschwerde ist daher abzuweisen.”
“In Würdigung aller Umstände kommt das Bundesverwaltungsgericht deshalb zum Schluss, dass beim Beschwerdeführer auf einen schwerwiegenden persönlichen Härtefall im Sinne von Art. 14 Abs. 2 AsylG zu schliessen ist. Indem die Vorinstanz dies verneint und deshalb ihre Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung verweigert hat, hat sie Bundesrecht verletzt.”
Le refus d'accorder la régularisation du séjour fondée dans le cadre de «Opération Papyrus», uniquement au motif que la personne concernée ait déposé une demande d'asile, peut constituer une violation du principe d'égalité de traitement au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi.
“Un retour en Serbie constituerait dans ces conditions un véritable déracinement. Il n'avait jamais commis d'infractions, si ce n'est en lien avec son séjour, et n'avait jamais fait l'objet de condamnation pénale. Ces circonstances devaient amener à retenir un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi et à considérer que la dernière condition de l'art. 14 al. 2 LAsi était réalisée, étant relevé que les difficultés financières consécutives à son accident de janvier 2017 n'étaient pas permanentes. M. A______ mettait tout en oeuvre pour reprendre une activité professionnelle. Ses chances de succès dans la procédure menée contre la société d'assurance, visant à l'obtention d'un montant de CHF 150'000.- qui améliorerait grandement sa situation financière, étaient concrètes. Par conséquent, il devait pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour sur la base de l'« opération Papyrus » ou à tout le moins à ce que l'OCPM entre en matière sur sa demande d'autorisation de séjour conformément à l'art. 14 al. 2 LAsi. Sa situation était semblable à celle des personnes ayant profité de ladite opération de sorte que lui en refuser le bénéfice pour la seule raison qu'il avait déposé une demande d'asile constituerait une violation du principe de l'égalité de traitement. 43) L'OCPM a, le 29 octobre 2020, conclu au rejet du recours, se référant à ses précédentes écritures et au jugement entrepris. Les arguments avancés par M. A______ n'étaient pas de nature à modifier sa position. 44) Le 11 décembre 2020, M. A______ a déposé un « complément au recours » reprenant ses précédentes conclusions, y ajoutant toutefois une demande d'audition de « M. L______ ». Il n'était jamais retourné dans son pays d'origine par peur d'être persécuté en raison de l'implication de son frère, « M. L______ », dans l' « UCPMB ». Pour cette raison, son père avait été emprisonné pendant six ans et ledit frère avait obtenu en octobre 2020 l'asile dans le canton de M______. Il déposait trois lettres et une attestation démontrant sa particulièrement bonne intégration, notamment dans la ville de F______, dont deux émanant de cette dernière, d'avril 2019 (en lien avec sa participation à une journée de tri des déchets) et octobre 2020 (de soutien).”
Le cas prévu par le canton en vertu de l'art. 14 al. 3 LAsi doit être signalé sans délai au SEM. Est compétent le canton auquel la personne concernée a été affectée conformément à la répartition au titre du droit d'asile; le SEM statue sur la proposition qui lui est présentée.
“1), dès lors que les dispositions matérielles traitées dans le présent arrêt n'ont pas connu de modification sur le fond. Le Tribunal se référera donc ci-après à la législation en vigueur lorsque le SEM a rendu la décision entreprise, à savoir la LEI et l'OASA dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2019 (cf. en ce sens arrêt du TAF F-4935/2017 du 27 avril 2020 consid. 7). Dans ce contexte, on relèvera que l'art. 31 OASA, lequel concrétise l'art. 14 al. 2 LAsi, renvoie désormais à l'art. 58a LEI. Ce dernier énumère des critères d'intégration clairs, et ne conduit pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions (cf. arrêt du TAF F-6775/2018 du 2 juin 2020 consid. 3). 4. En vertu de l'art. 40 al. 1 LEI, les autorisations de séjour sont délivrées par les cantons, sous réserve des compétences de la Confédération et plus spécifiquement du SEM. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit expressément à son alinéa 2 que la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition est soumise à l'approbation du SEM. Selon l'art. 14 al. 3 LAsi, le canton compétent signale immédiatement à l'autorité fédérale précitée les cas dans lesquels il entend délivrer une autorisation de séjour sur la base de cette disposition. Est compétent le canton auquel la personne concernée a été attribuée conformément à la loi sur l'asile au sens de l'art. 14 al. 2 1ère phrase LAsi. En l'espèce, le recourant a été attribué au canton de Genève dans le cadre de sa procédure d'asile. C'est donc à juste titre que le SEM s'est prononcé sur la proposition favorable qui lui a été soumise par les autorités genevoises. 5. Dans son recours, l'intéressé allègue que la présente procédure ne porte pas sur son renvoi, de sorte que le SEM n'était pas habilité à se prononcer à sujet (pce TAF 1 p. 7). Il est vrai qu'en général les procédures initiées sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi ne font aucune considération sur la question du renvoi (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 1.3 et réf. cit.). Le recourant perd cependant de vue que, dans le dispositif de la décision querellée, le SEM a simplement constaté, à juste titre, que la décision de renvoi prononcée en 2002 était exécutoire.”
Une prétention qui justifie l'exception à l'exclusivité au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi peut, selon la jurisprudence, découler du droit des étrangers, de la Constitution fédérale ou de dispositions du droit international (p. ex. art. 8 CEDH). La jurisprudence exige en outre qu'une telle prétention apparaisse d'emblée comme évidente ou « manifeste ».
“Une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est toutefois admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît "manifeste" (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.1; TF 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.3.1) Ce droit peut découler de la législation sur l'immigration, se fonder sur la Constitution fédérale ou se fonder sur des dispositions du droit international (cf. Peter Uebersax, in: Code annoté de droit des migrations, Amarelle/Nguyen [édit.], vol. IV, Loi sur l'asile, Berne 2015, n° 10 ad art. 14). Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce droit doit apparaître comme évident (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.1 p. 311; 137 I 351 consid. 3.1 p. 354; arrêts TF 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 1.1.1; 2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.2; 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3; 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1).”
“E. 3.4; vgl. auch Daum/Rechsteiner, in Herzog/Daum [Hrsg.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2. Aufl. 2020, Art. 27 N. 27). Der in Art. 14 Abs. 1 AsylG verankerte Grundsatz der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens wird gemäss gefestigter Praxis nur durchbrochen, wenn der Anspruch auf Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung offensichtlich ist. Ein solcher Anspruch kann sich aus der ausländerrechtlichen Gesetzgebung ergeben, auf der Bundesverfassung beruhen oder aber völkerrechtliche Bestimmungen zur Grundlage haben (BGE 145 I 308 E. 3.1, 137 I 351 E. 3.1 [Pra 101/2012 Nr. 61]; BGer 2C_665/2017 vom”
“Der in Art. 14 Abs. 1 AsylG verankerte Grundsatz der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens wird gemäss gefestigter Praxis nur durchbrochen, wenn der Anspruch auf Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung offensichtlich ist. Ein solcher Anspruch kann sich aus der ausländerrechtlichen Gesetzgebung ergeben, auf der Bundesverfassung beruhen oder völkerrechtliche Bestimmungen zur Grundlage haben (BGE 145 I 308 E. 3.1, 137 I 351 E. 3.1 [Pra 101/2012 Nr. 61], je mit Hinweisen; VGE 2021/176 vom”
“E. 3.4; vgl. auch Daum/Rechsteiner, in Herzog/Daum [Hrsg.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2. Aufl. 2020, Art. 27 N. 27). Der in Art. 14 Abs. 1 AsylG verankerte Grundsatz der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens wird gemäss gefestigter Praxis nur durchbrochen, wenn der Anspruch auf Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung offensichtlich ist. Ein solcher Anspruch kann sich aus der ausländerrechtlichen Gesetzgebung ergeben, auf der Bundesverfassung beruhen oder aber völkerrechtliche Bestimmungen zur Grundlage haben (BGE 145 I 308 E. 3.1, 137 I 351 E. 3.1 [Pra 101/2012 Nr. 61]; BGer 2C_665/2017 vom”
“6 ; ATA/640/2015 du 16 juin 2015 consid. 9). c. Sont concernés par l'exception prévue à l'art. 14 al. 1 LAsi tous les cas de figure où un droit à un permis ordinaire relevant du droit des étrangers existe. Celui-ci peut découler de la LEI (par exemple des art. 42, 44, 48 et 52 LEI), de la Cst. par exemple des art. 8, 9 et 13 Cst.), ou du droit international (par exemple de l'art. 8 CEDH ou de l'art. 12 § 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 - Pacte ONU II - RS 0.103.2). En présence d'un tel droit ou dès la naissance de celui-ci, l'exclusivité de la procédure d'asile est levée et la procédure ordinaire selon le droit des étrangers peut être engagée (Cesla AMARELLE/Minh SON NGUYEN, [éd.], Code annoté de droit des migrations - Volume IV : loi sur l'asile, Stämpfli éditions, 2015, p. 121 n. 10). d. Selon la jurisprudence, une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi in initio apparaît « manifeste » (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.2 ; 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3). Tel n'est en principe pas le cas si le requérant invoque uniquement le droit à la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, car la reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour par ce biais revêt un caractère exceptionnel (arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2017 précité consid. 2.2 ; 2C_947/2016 précité consid. 3.3). En revanche, la jurisprudence admet que l'art. 8 § 1 CEDH justifie - à certaines conditions - de faire exception à l'art. 14 al. 1 LAsi lorsqu'il en va de la protection de la vie familiale, notamment pour protéger les relations entre époux (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_947/2016 précité consid. 3.3). e. Lorsqu'il entend faire usage de l'exception prévue à l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM (art.”
“Selon le message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (FF 1996 II 1, p. 48 ad art. 14 du projet), la nouvelle loi sur l'asile a repris, à l'art. 14 LAsi, le principe de l'exclusivité de la procédure qui était inscrit à l'art. 12f aLAsi. L'art. 14 al. 1 LAsi, entré en vigueur le 1er janvier 2007, reprend, sous réserve de modifications d'ordre rédactionnel, la teneur de l'ancien art. 14 al. 1 LAsi (FF 2002 6359). b. Au vu de ce qui précède, le droit en vigueur au moment où le recourant a déposé sa demande de régularisation est applicable. Celle-ci ayant été faite en 2017, la LEI et la LAsi trouvent application dans leur teneur en 2017. 4) a. Selon l'art. 14 al. 1 LAsi, « à moins qu'il n'y ait droit », un requérant d'asile débouté, comme le recourant, ne peut pas engager une procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour avant d'avoir quitté la Suisse (principe dit de l'exclusivité de la procédure d'asile ; ATF 128 II 200 consid. 2.1.). b. En l'espèce, le jugement entrepris confirme une décision par laquelle l'OCPM, faisant application de l'art. 14 al. 1 LAsi, a refusé d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant. L'objet de la présente contestation ne porte donc pas sur l'octroi ou le refus d'une autorisation de séjour en tant que telle, mais uniquement sur l'existence potentielle d'un droit à une telle autorisation permettant, conformément à l'art. 14 al. 1 LAsi in initio, de faire exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Il convient donc d'examiner si les conditions d'ouverture d'une procédure en vue d'une autorisation de séjour sont remplies. 5) a. Le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile connaît deux exceptions, prévues à l'art. 14 al. 1 et al. 2 LAsi. À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse à la suite d'une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art.”
Référence: LAsi art. 14 N. 196 Si le recourant n'a pas de droit à l'octroi d'un permis de séjour, ses recours portant sur la question du permis doivent en principe être déclarés irrecevables; dans ce cas, les moyens de fond dirigés contre la décision relative au permis sont, en règle générale, irrecevables. Restent toutefois admissibles les moyens visant une violation de droits procéduraux et équivalant à un déni formel de justice. En revanche, si le recourant soutient qu'il a un droit au séjour, la théorie de la «double pertinence» développée par la jurisprudence doit être appliquée (voir la jurisprudence citée).
“Ainsi, en vertu des alinéas 1 à 4 de l'art. 14 LAsi, les requérants d'asile déboutés ou dans l'attente d'une décision n'ont qualité de parties que lors de la procédure d'approbation du SEM ou s'ils peuvent invoquer un droit de séjour. En dehors de ces cas, la qualité de partie doit être déniée aux personnes précitées et leurs recours doivent être déclarés irrecevables lorsque l'autorité administrative a refusé d'entrer en matière sur les demandes de régularisation (CDAP PE.2018.0486 consid. 2d et les références citées). Lorsque le recourant fait valoir un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (ce qui n'est pas le cas en l'espèce; cf. art. 14 al. 1 LAsi), il convient de se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral d'après laquelle, en présence d'un point de droit qui influence non seulement la recevabilité, mais aussi le fond, il convient d'appliquer par analogie la théorie des faits de double pertinence. Selon cette théorie, il suffit, au stade de la recevabilité, que le recourant rende vraisemblable que, sur la question litigieuse, les conditions fondant la compétence du tribunal sont remplies, le point de savoir si tel est effectivement le cas étant ensuite tranché, pour autant que les autres conditions de recevabilité propres à la matière soient réunies, avec l'examen de la cause au fond (ATF 141 II 14 consid.”
“Ainsi, en vertu des alinéas 1 à 4 de l'art. 14 LAsi, les requérants d'asile déboutés ou dans l'attente d'une décision n'ont qualité de parties que lors de la procédure d'approbation du SEM ou s'ils peuvent invoquer un droit de séjour. En dehors de ces cas, la qualité de partie doit être déniée aux personnes précitées et leurs recours doivent être déclarés irrecevables lorsque l'autorité administrative a refusé d'entrer en matière sur les demandes de régularisation (CDAP PE.2018.0486 consd. 2d et les références citées). Lorsque le recourant fait valoir un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (ce qui n'est pas le cas en l'espèce; cf. art. 14 al. 1 LAsi), il convient de se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral d'après laquelle, en présence d'un point de droit qui influence non seulement la recevabilité, mais aussi le fond, il convient d'appliquer par analogie la théorie des faits de double pertinence. Selon cette théorie, il suffit, au stade de la recevabilité, que le recourant rende vraisemblable que, sur la question litigieuse, les conditions fondant la compétence du tribunal sont remplies, le point de savoir si tel est effectivement le cas étant ensuite tranché, pour autant que les autres conditions de recevabilité propres à la matière soient réunies, avec l'examen de la cause au fond (ATF 141 II 14 consid.”
“Dasselbe gilt für die subsidiäre Verfassungsbeschwerde: Wegen Fehlens eines Bewilligungsanspruchs ist der Beschwerdeführer nicht legitimiert, den Entscheid hinsichtlich der Bewilligungsfrage als solcher mit subsidiärer Verfassungsbeschwerde anzufechten; insbesondere sind in dieser Situation praxisgemäss die Rügen unzulässig, der angefochtene Entscheid verletze das Willkürverbot, das Rechtsgleichheitsgebot oder den Verhältnismässigkeitsgrundsatz (Art. 115 lit. b BGG; dazu das Urteil 2D_90/2008 vom 9. September 2008 E. 2.2; BGE 137 II 305 E. 2; BGE 134 I 153 E. 4; BGE 133 I 185 E. 6.2; UEBERSAX, a.a.O., N. 18 zu Art. 14 AsylG). Der Beschwerdeführer kann ausschliesslich rügen, der angefochtene Entscheid missachte verfahrensrechtliche Ansprüche, deren Verletzung einer formellen Rechtsverweigerung gleichkommt und die das Gericht von der Bewilligungsfrage getrennt beurteilen kann (sog. "Star"-Praxis; BGE 137 II 305 E. 2; Urteil 2D_6/2022 vom 15. Februar 2022 E. 2; HUGI YAR, a.a.O., S. 100).”
Une atteinte grave à la santé, persistante sur une longue période, peut — conjointement avec d'autres circonstances pertinentes (p. ex. l'absence, dans le pays d'origine, d'un traitement de longue durée disponible ou de mesures d'urgence nécessaires) — constituer un cas de rigueur personnelle grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Le seul fait que les soins médicaux en Suisse répondent à des normes supérieures ne suffit pas à cet égard.
“Der Gesundheitszustand stellt ein Kriterium dar, das in Verbindung mit anderen Elementen zur Anerkennung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalles nach Art. 14 Abs. 2 AsylG führen kann. Voraussetzung ist, dass der Betroffene an einer ernsthaften gesundheitlichen Beeinträchtigung leidet, die während einer langen Zeitspanne dauernde ärztliche Behandlung oder punktuelle medizinische Notfallmassnahmen notwendig macht, welche im Herkunftsland nicht erhältlich ist respektive sind, so dass eine Ausreise aus der Schweiz die Gefahr schwerwiegender Folgen für seine Gesundheit nach sich zieht. Die Tatsache allein, dass die medizinische Versorgung in der Schweiz höheren Standards entspricht, ist dagegen nicht relevant (BGE 128 II 200 E. 5.3 S. 209; Urteile des BGer 2C_316/2011 vom 17. Oktober 2011 E. 3.3 und 2C_216/2009 vom 20. August 2009 E. 4.2). Gleichzeitig kann auch dann, wenn ausreichende Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, der Gesundheitszustand die Fähigkeit einer Person beeinträchtigen, sich im Herkunftsland zu reintegrieren, und in diesem Kontext unter gewissen Umständen rechtliche Relevanz erlangen (vgl. dazu Urteil des BVGer C-4306/2007 vom 11.”
“Der Gesundheitszustand stellt ein Kriterium dar, das in Verbindung mit anderen Elementen zur Anerkennung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls nach Art. 14 Abs. 2 AsylG führen kann. Voraussetzung ist, dass der Betroffene an einer ernsthaften gesundheitlichen Beeinträchtigung leidet, die während einer langen Zeitspanne dauernde ärztliche Behandlung oder punktuelle medizinische Notfallmassnahmen notwendig macht, welche im Herkunftsland nicht erhältlich sind, so dass eine Ausreise aus der Schweiz die Gefahr schwerwiegender Folgen für seine Gesundheit nach sich zieht. Der Tatsache allein, dass die medizinische Versorgung in der Schweiz höheren Standards entspricht, ist dagegen nicht relevant (BGE 128 II 200 E. 5.3 S. 209; Urteile des BGer 2C_316/2011 vom 17. Oktober 2011 E. 3.3; 2C_216/2009 vom 20. August 2009 E. 4.2). Dass gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht für sich allein, sondern nur im Zusammenwirken mit anderen Elementen einen schwerwiegenden persönlichen Härtefall im Sinne von Art. 14 Abs. 2 AsylG begründen können, ergibt sich zudem aus der Tatsache, dass solche Umstände in erster Linie ein Vollzugshindernis nach Art. 83 Abs. 4 AIG darstellen.”
“Der Gesundheitszustand stellt ein Kriterium dar, das in Verbindung mit anderen Elementen zur Anerkennung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls nach Art. 14 Abs. 2 AsylG führen kann. Voraussetzung ist, dass der Betroffene an einer ernsthaften gesundheitlichen Beeinträchtigung leidet, die während einer langen Zeitspanne dauernde ärztliche Behandlung oder punktuelle medizinische Notfallmassnahmen notwendig macht, welche im Herkunftsland nicht erhältlich sind, so dass eine Ausreise aus der Schweiz die Gefahr schwerwiegender Folgen für seine Gesundheit nach sich zieht. Der Tatsache allein, dass die medizinische Versorgung in der Schweiz höheren Standards entspricht, ist dagegen nicht relevant (BGE 128 II 200 E. 5.3 S. 209; Urteile des BGer 2C_316/2011 vom 17. Oktober 2011 E. 3.3; 2C_216/2009 vom 20. August 2009 E. 4.2). Dass gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht für sich allein, sondern nur im Zusammenwirken mit anderen Elementen einen schwerwiegenden persönlichen Härtefall im Sinne von Art. 14 Abs. 2 AsylG begründen können, ergibt sich zudem aus der Tatsache, dass solche Umstände in erster Linie ein Vollzugshindernis nach Art. 83 Abs. 4 AIG darstellen. Eine Person, die lediglich gesundheitliche Beeinträchtigungen vorbringen kann, unterscheidet sich nicht wesentlich von in ihrer Heimat verbliebenen Landsleuten, die an vergleichbaren Beschwerden leiden, ohne dass sie deswegen eine ausländerrechtlich privilegierte Behandlung beanspruchen könnten (Urteile des BVGer F-3088/2015 vom 15. November 2016 E. 6.5.2.2; C-923/2013 vom 29. September 2014 E. 7.3.2).”
Le Tribunal fédéral a estimé que l'absence d'un recours juridictionnel contre la décision cantonale portant ouverture d'une procédure au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi n'était pas compatible avec la garantie du recours juridictionnel (art. 29a Cst.). Il a néanmoins confirmé — sur la base de l'art. 190 Cst. — les décisions d'irrecevabilité dans des cas tranchés en l'espèce et a invité le législateur à soumettre l'art. 14 al. 4 LAsi à un contrôle et, le cas échéant, à une adaptation conformes à la Constitution. Par cette restriction de la qualité pour agir, le législateur a voulu éviter que l'exécution d'expulsions dans le cadre de la procédure d'asile ne soit indûment retardée par l'introduction de demandes infondées et par l'épuisement des voies de recours cantonales. Il a expressément refusé d'adapter cette disposition à la situation au regard du droit constitutionnel. Il n'est toutefois pas exclu qu'une situation particulière relevant du droit des étrangers, dans le champ d'application de l'art. 14 LAsi, puisse relever des garanties de l'art. 8 al. 1 CEDH et rendre nécessaire une mise en balance des intérêts.
“Le Tribunal fédéral a jugé que le défaut de voie de recours judiciaire contre la décision de l'administration cantonale refusant d'ouvrir une procédure en autorisation de séjour selon l'art. 14 al. 2 LAsi contrevient à la garantie constitutionnelle offerte par l'art. 29a Cst. (ATF 137 I 128 consid. 4.3.2). Il ne viole en revanche ni les art. 6, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) ni les art. 2 § 3 let. a et 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II – RS 0.103.2; ATF 137 I 128 consid. 4.4). Etant toutefois tenu d'appliquer les dispositions du droit fédéral, même inconstitutionnelles (art. 190 Cst.), le Tribunal fédéral a, dans l'arrêt précité, confirmé la décision d'irrecevabilité d'un recours déposé dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi et invité le législateur fédéral à réexaminer la teneur de l'art. 14 al. 4 LAsi afin qu'il trouve une solution conforme à la Constitution. Avec cette restriction du statut de partie, le législateur a voulu éviter que l’exécution des expulsions dans le cadre de la procédure d’asile ne soit indûment retardée par l’introduction de demandes infondées et l’épuisement des voies de recours au niveau cantonal. Il a expressément refusé d’adapter cette disposition à la situation constitutionnelle. Il n’est toutefois pas exclu qu’une situation spécifique au regard du droit des étrangers dans le champ d’application de l’art. 14 LAsi puisse relever des garanties de l’art. 8 par. 1 CEDH et appeler une mise en balance des intérêts dans le cadre de son par.”
“Le Tribunal fédéral a jugé que le défaut de voie de recours judiciaire contre la décision de l'administration cantonale refusant d'ouvrir une procédure en autorisation de séjour selon l'art. 14 al. 2 LAsi contrevient à la garantie constitutionnelle offerte par l'art. 29a Cst. (ATF 137 I 128 consid. 4.3.2). Il ne viole en revanche ni les art. 6, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) ni les art. 2 § 3 let. a et 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II – RS 0.103.2; ATF 137 I 128 consid. 4.4). Etant toutefois tenu d'appliquer les dispositions du droit fédéral, même inconstitutionnelles (art. 190 Cst.), le Tribunal fédéral a, dans l'arrêt précité, confirmé la décision d'irrecevabilité d'un recours déposé dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi et invité le législateur fédéral à réexaminer la teneur de l'art. 14 al. 4 LAsi afin qu'il trouve une solution conforme à la Constitution. Avec cette restriction du statut de partie, le législateur a voulu éviter que l’exécution des expulsions dans le cadre de la procédure d’asile ne soit indûment retardée par l’introduction de demandes infondées et l’épuisement des voies de recours au niveau cantonal. Il a expressément refusé d’adapter cette disposition à la situation constitutionnelle. Il n’est toutefois pas exclu qu’une situation spécifique au regard du droit des étrangers dans le champ d’application de l’art. 14 LAsi puisse relever des garanties de l’art. 8 par. 1 CEDH et appeler une mise en balance des intérêts dans le cadre de son par.”
Appréciation au cas par cas : En cas de séjour de longue durée attesté et d'une intégration effective, les cantons peuvent (avec l'accord du SEM) accorder une autorisation de séjour en vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi. Sont notamment déterminants l'insertion professionnelle, l'enracinement social, une conduite du séjour régulière et documentée ainsi que des liens personnels concrets et durables (p. ex. engagement au sein de la collectivité) ; des considérations particulières peuvent s'imposer pour les jeunes ou en cas d'enracinement particulièrement prononcé.
“Il avait déposé une demande d'asile en Suisse en juin 2010 et y vivait depuis plus de dix ans sans discontinuité en raison de la persécution politique dont il faisait encore l'objet en Serbie. Il avait bénéficié de l'aide d'urgence pendant des années, de sorte qu'il pouvait manifestement prétendre à une autorisation en droit des étrangers. Son lieu de séjour avait toujours été connu des autorités. Partant, les conditions de l'art. 14 al. 2 let. a et b LAsi étaient réalisées. En cas de retour en Serbie, il risquait d'être arrêté et emprisonné. Depuis son arrivée en Suisse, il avait notamment pris part à de nombreuses activités sociales de la communauté de F______ et s'était très rapidement intégré. Un retour en Serbie constituerait dans ces conditions un véritable déracinement. Il n'avait jamais commis d'infractions, si ce n'est en lien avec son séjour, et n'avait jamais fait l'objet de condamnation pénale. Ces circonstances devaient amener à retenir un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi et à considérer que la dernière condition de l'art. 14 al. 2 LAsi était réalisée, étant relevé que les difficultés financières consécutives à son accident de janvier 2017 n'étaient pas permanentes. M. A______ mettait tout en oeuvre pour reprendre une activité professionnelle. Ses chances de succès dans la procédure menée contre la société d'assurance, visant à l'obtention d'un montant de CHF 150'000.- qui améliorerait grandement sa situation financière, étaient concrètes. Par conséquent, il devait pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour sur la base de l'« opération Papyrus » ou à tout le moins à ce que l'OCPM entre en matière sur sa demande d'autorisation de séjour conformément à l'art. 14 al. 2 LAsi. Sa situation était semblable à celle des personnes ayant profité de ladite opération de sorte que lui en refuser le bénéfice pour la seule raison qu'il avait déposé une demande d'asile constituerait une violation du principe de l'égalité de traitement. 43) L'OCPM a, le 29 octobre 2020, conclu au rejet du recours, se référant à ses précédentes écritures et au jugement entrepris.”
“b), s'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, ou les a mis en danger (let. c), s'il n'a pas respecté les conditions dont la décision était assortie (let. d) ou s'il dépend de l'aide sociale (let. e). 7.7 L'art. 86 al. 2 let. a et c OASA précise que le SEM refuse d'approuver l'octroi ou le renouvellement (respectivement la prolongation) d'une autorisation lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre la personne concernée. Cela dit, ainsi qu'il appert de la formulation potestative de l'art. 62 LEI, l'existence d'un motif de révocation ne doit pas nécessairement conduire au retrait de l'autorisation octroyée. 8. En l'espèce, le recourant totalise plus de cinq ans de séjour sur le territoire helvétique à compter de l'introduction de la procédure d'asile le 22 septembre 2002 et son lieu de séjour a toujours été connu des autorités suisses, de sorte que les conditions mentionnées aux lettres a et b de l'art. 14 al. 2 LAsi sont remplies. Il reste donc à examiner la condition du cas de rigueur grave en raison de l'intégration du recourant (art. 14. al. 2 let c LAsi) et le motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (art. 14 al. 2 let. d LAsi). 9. 9.1 Dans sa décision, l'autorité inférieure estime que le la situation du recourant ne revêt en rien un caractère exceptionnel dès lors que son intégration ne peut être considérée comme étant poussée sur le plan social et professionnel. De plus, elle allègue que la durée du séjour de l'intéressé doit être fortement relativisée, vu que ce dernier n'a pas donné suite à son obligation de quitter la Suisse depuis de nombreuses années. 9.2 Pour sa part, l'intéressé se prévaut de son long séjour en Suisse et de divers témoignages positifs à son sujet attestant de sa fiabilité et de son comportement irréprochable ainsi que de son engagement envers la communauté à laquelle il appartient. Il justifie son intégration professionnelle récente, à savoir depuis août 2017, par une interdiction de travailler due à son statut de requérant d'asile débouté.”
“Entscheid Verwaltungsgericht, 26.10.2023 Ausländerrecht, Der aus Sri Lanka stammende, 1998 geborene und 2016 eingereiste Beschwerdeführer, hätte die Schweiz spätestens am 17. Mai 2021 verlassen müssen. Er lebt seit seiner Einreise in die Schweiz bei Verwandten. Ein von ihnen eingereichtes Adoptionsgesuch wurde schliesslich zurückgezogen. Bereits am 27. November 2020 hatte der Beschwerdeführer um Bewilligung des Aufenthalts gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG und Art. 8 EMRK sowie um Bewilligung des Aufenthalts für die Dauer des Verfahrens ersucht. Das Gesuch um einen verfahrensrechtlich begründeten Aufenthalt blieb unbehandelt. Aufgrund der konkreten Integration, von der sich das Verwaltungsgericht anlässlich einer mündlichen öffentlichen Verhandlung ein Bild machte, kann sich der Beschwerdeführer in vertretbarer Weise auf den aus Art. 8 EMRK abgeleiteten Schutz seines Privatlebens berufen (arguable claim). Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen und die Angelegenheit zur Prüfung in der Sache an das Migrationsamt zurückgewiesen. (Verwaltungsgericht, B 2023/120) Entscheid vom 26. Oktober 2023 Besetzung Abteilungspräsident Brunner; Verwaltungsrichterin Reiter, Verwaltungsrichter Zogg; Gerichtsschreiber Scherrer Verfahrensbeteiligte A.__, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. Bettina Surber, Oberer Graben 44, 9000 St. Gallen, gegen Sicherheits- und Justizdepartement des Kantons St. Gallen, Oberer Graben 32, 9001 St.”
Dans la décision B 2020/135, l'art. 14 al. 2 LAsi a été présenté comme une possibilité subsidiaire, mise en attente dans la procédure en cause : le recourant a fondé sa demande prioritairement sur l'art. 8 CEDH et subsidiairement sur l'art. 14 al. 2 LAsi ; le recours relatif à la demande fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi n'a pas été traité (non-entrée en matière).
“Dagegen wendet der Beschwerdeführer nichts ein. Der angefochtene Nichteintretensentscheid erging folglich zu Recht und auf die Beschwerde betreffend das Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG ist nicht einzutreten. Der Beschwerdeführer macht allerdings geltend, dass er sich nicht nur auf die Erteilung einer humanitären Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG berufe, sondern auch auf das Recht auf Familienleben nach Art. 8 EMRK. Bereits das Bundesverwaltungsgericht hielt in seinem Urteil vom 13. Januar 2020 in E. 5.4 fest, dass es dem Beschwerdeführer nach Ausfällung dieses Urteils unbenommen sei, bei der zuständigen Ausländerbehörde ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 8 EMRK (umgekehrter Familiennachzug) einzureichen. Ein solches Gesuch stellte der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 27. November 2019 mit dem Antrag, dass ihm „hauptsächlich“ eine Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 8 EMRK zu erteilen sei, subsidiär gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG, Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG und Art. 31 Abs. 1 VZAE (act. MA 166). Am 5. Februar 2020 reichte der Beschwerdeführer ein weiteres Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im umgekehrten Familiennachzug ein (act. MA 256 ff.). Sowohl die Vorinstanz als auch das Migrationsamt prüften unter Verweis auf die Ausführungen des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil vom 13. Januar 2020 E. 5.4) den Anspruch des Beschwerdeführers auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 8 EMRK. Die Vorinstanz gelangte zum Schluss, dass ein Bewilligungsanspruch nach Art. 8 EMRK zu verneinen sei. Entsprechend habe der Rekurrent im vorliegenden Verfahren keine Parteistellung und sei nicht zur Erhebung des Rekurses legitimiert (E. 3d). Dem Beschwerdeführer kommt lediglich im Verfahren um Erteilung einer humanitären Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG keine Parteistellung zu. Hingegen kann er ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im umgekehrten Familiennachzug nach Art.”
“Dagegen wendet der Beschwerdeführer nichts ein. Der angefochtene Nichteintretensentscheid erging folglich zu Recht und auf die Beschwerde betreffend das Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG ist nicht einzutreten. Der Beschwerdeführer macht allerdings geltend, dass er sich nicht nur auf die Erteilung einer humanitären Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG berufe, sondern auch auf das Recht auf Familienleben nach Art. 8 EMRK. Bereits das Bundesverwaltungsgericht hielt in seinem Urteil vom 13. Januar 2020 in E. 5.4 fest, dass es dem Beschwerdeführer nach Ausfällung dieses Urteils unbenommen sei, bei der zuständigen Ausländerbehörde ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 8 EMRK (umgekehrter Familiennachzug) einzureichen. Ein solches Gesuch stellte der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 27. November 2019 mit dem Antrag, dass ihm „hauptsächlich“ eine Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 8 EMRK zu erteilen sei, subsidiär gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG, Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG und Art. 31 Abs. 1 VZAE (act. MA 166). Am 5. Februar 2020 reichte der Beschwerdeführer ein weiteres Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im umgekehrten Familiennachzug ein (act. MA 256 ff.). Sowohl die Vorinstanz als auch das Migrationsamt prüften unter Verweis auf die Ausführungen des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil vom 13. Januar 2020 E. 5.4) den Anspruch des Beschwerdeführers auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 8 EMRK. Die Vorinstanz gelangte zum Schluss, dass ein Bewilligungsanspruch nach Art. 8 EMRK zu verneinen sei. Entsprechend habe der Rekurrent im vorliegenden Verfahren keine Parteistellung und sei nicht zur Erhebung des Rekurses legitimiert (E. 3d). Dem Beschwerdeführer kommt lediglich im Verfahren um Erteilung einer humanitären Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG keine Parteistellung zu. Hingegen kann er ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im umgekehrten Familiennachzug nach Art.”
Citation : LAsi art. 14 n. 191 Lors de décisions relatives à une régularisation conformément à l'art. 14 al. 2 LAsi, l'intégration professionnelle et la volonté de participer à la vie économique sont reconnus comme des éléments à prendre en compte.
“Cette tolérance s'inscrit au demeurant pleinement dans le cadre de la procédure de régularisation de l'art. 14 al. 2 LAsi. On ne voit ainsi pas que le refus du SPOP de conférer au recourant une tolérance cantonale limitée au temps de traitement de la procédure de régularisation ouvrirait une voie de recours, voire qu'il lui conférerait une quelconque qualité de partie dans le cadre de ladite procédure de régularisation. A ce propos, il est utile de souligner que, sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi et indépendamment du Projet pilote 14.2, l'intégration professionnelle et la volonté de participer à la vie économique sont également des éléments à prendre en considération en vue de la régularisation, selon les possibilités accordées par les autorités compte tenu des restrictions légales à l'exercice d'une activité lucrative (cf. Uebersax, op. cit., n. 28 ad art. 14 LAsi). Au vu de ces éléments, force est de constater que la requête du recourant visant l'octroi d'une autorisation de travailler ne sort pas du cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi. Cela implique donc que, à la lumière des considérants qui précèdent, il n'a pas la qualité de partie à la procédure dès lors que le SPOP n'a pas fait usage de la possibilité donnée par cette disposition, telle que concrétisée par le Projet pilote”
“2 LAsi. On ne voit ainsi pas que le refus du SPOP de conférer au recourant une tolérance cantonale limitée au temps de traitement de la procédure de régularisation ouvrirait une voie de recours, voire qu'il lui conférerait une quelconque qualité de partie dans le cadre de ladite procédure de régularisation. A ce propos, il est utile de souligner que, sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi et indépendamment du Projet pilote 14.2, l'intégration professionnelle et la volonté de participer à la vie économique sont également des éléments à prendre en considération en vue de la régularisation, selon les possibilités accordées par les autorités compte tenu des restrictions légales à l'exercice d'une activité lucrative (cf. Uebersax, op. cit., n. 28 ad art. 14 LAsi). Le recourant fonde au surplus la recevabilité de son recours sur le "droit cantonal public" soutenant avoir sollicité une autorisation de travailler, tout en reconnaissant que cette "autorisation […] n'a pas de base légale ni dans l'art. 14 al. 2 LAsi ni dans la loi sur l'asile" (déterminations du 17 décembre 2024, p. 2). Or, malgré cette affirmation, le recourant ne développe son argumentation qu'en lien avec le Projet pilote”
Citation : LAsi art. 14 n. 190 Si les faits pertinents pour la décision au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont suffisamment établis, l'instance inférieure peut refuser son accord pour la délivrance d'une autorisation de séjour. Le contrôle judiciaire vérifie aussi bien les constatations de droit que celles de fait ; cela inclut une appréciation probatoire anticipée admissible.
“Im Ergebnis hat die Vorinstanz die Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG zu Recht verweigert. Der rechtserhebliche Sachverhalt ist hinlänglich erstellt (siehe E. 4 hiervor), weshalb der nicht näher begründete Eventualantrag auf Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur Neubeurteilung abzuweisen ist (zur zulässigen antizipierten Beweiswürdigung vgl. BGE 148 V 356 E. 7.4; 144 V 361 E. 6.5). Die angefochtene Verfügung erweist sich als rechtmässig (Art. 49 VwVG). Die Beschwerde ist abzuweisen.”
Citation : LAsi art. 14 n. 189 L'art. 14 al. 2 LAsi ne crée pas un droit à l'octroi d'une autorisation pour motif de rigueur. Même si les éléments constitutifs sont réunis, l'octroi demeure une décision discrétionnaire de l'autorité compétente et n'est pas accordé automatiquement.
“1 VZAE handelt es sich nach dem Wortlaut («Kann»-Bestimmung) wie auch den Materialien um eine Ermessensbewilligung im Rahmen von Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG. Bei Erfüllen sämtlicher Voraussetzungen von Art. 30a Abs. 1 Bst. a-f VZAE verbleibt die Bewilligungserteilung somit im pflichtgemäss auszuübenden behördlichen Ermessen (vgl. Art. 96 AIG). Ein Anspruch auf Erteilung einer Härtefallbewilligung besteht nicht (vgl. zum Ganzen BGer 2C_5/2022 vom 17. August 2022 E. 2 m.H.). Dies bedeutet jedoch nicht, dass im Umkehrschluss die zuständige Behörde ermessensweise auch dann eine Bewilligung gestützt auf Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG i.V.m. Art. 30a Abs. 1 VZAE erteilen könnte, wenn die Voraussetzungen von Art. 30a Abs. 1 Bst. a-f VZAE nicht beziehungsweise nicht gänzlich erfüllt sind. Die dort statuierten Voraussetzungen sind kumulativ zu erfüllen. Dies ergibt sich bereits aus dem Bestimmungswortlaut, wonach die Bewilligung «unter folgenden Voraussetzungen» erteilt werden kann. Hinsichtlich der kumulativen Erforderlichkeit der aufgeführten Kriterien gleicht Art. 30a Abs. 1 VZAE der asylrechtlichen Regelung von Art. 14 Abs. 2 AsylG, wonach Personen des Asylbereichs unter gewissen Voraussetzungen eine Härtefallbewilligung erteilt werden kann (vgl. Urteile des BVGer F-7043/2018 vom 25. Mai 2020 E. 3.1; F-8374/2015 vom 12. Februar 2019 E. 4.1), und unterscheidet sich von Art. 31 Abs. 1 VZAE, welcher im Sinne eines nicht abschliessenden Katalogs Kriterien aufführt, die bei der Beurteilung, ob ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt, «insbesondere» zu «berücksichtigen» sind. Fehl geht nach dem Gesagten die in der Beschwerde vorgebrachte Rechtsauffassung, die in Art. 30a Abs. 1 Bst. a VZAE verlangten fünf Jahre obligatorischen Schulbesuchs in der Schweiz seien als blosser Richterwert zu verstehen, ein diesbezügliches Manko könne in der Gesamtbeurteilung aufgewogen werden und diesfalls sei gleichwohl eine Bewilligung nach Art. 30a Abs. 1 VZAE zu erteilen. Sie findet denn auch in der diesbezüglichen Rechtsprechung keine Stütze. Eine entsprechende Praxis des SEM zu Art. 30a Abs. 1 VZAE geht aus den Beschwerdevorbringen ebenso wenig hervor - in keinem der genannten Fälle wurde eine entsprechend abgestützte Bewilligung erteilt - und würde ohnehin keinen Anspruch auf Gleichbehandlung in Abweichung von den dargelegten Vorgaben des Verordnungsrechts begründen.”
“Entscheid Verwaltungsgericht, 21.04.2022 Ausschaffungshaft, Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG, Art. 14 Abs. 1, 2 und 4 AsylG. Die Absehbarkeit des Wegweisungsvollzugs fehlt in der Regel bloss dann, wenn die Ausschaffung auch bei gesicherter Kenntnis der Identität oder der Nationalität des Betroffenen beziehungsweise trotz seines Mitwirkens bei der Papierbeschaffung mit grosser Wahrscheinlichkeit als ausgeschlossen erscheint. Das Einreichen von ausserordentlichen Rechtsmitteln und Rechtsbehelfen (z. B. Revisions- und Wiedererwägungsgesuche) hemmt den Vollzug der Wegweisung nicht. Dem abgewiesenen Asylbewerber, der keinen Bewilligungsanspruch geltend machen kann, steht von Gesetzes wegen kein Recht zu, einen Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zu stellen bzw. ein entsprechendes kantonales Verfahren in Gang zu setzen und zu durchlaufen. Art. 14 Abs. 2 AsylG verschafft selbst bei Erfüllen sämtlicher Voraussetzungen keinen Anspruch auf Erteilung einer Härtefallbewilligung (Verwaltungsgericht, B 2022/64). Gegen dieses Urteil wurde Beschwerde beim Bundesgericht erhoben (Verfahren 2C_438/2022). Entscheid vom 21. April 2022 Besetzung Abteilungspräsident Zürn; Verwaltungsrichterin Reiter, Verwaltungsrichter Zogg; Gerichtsschreiberin Schmid Etter Verfahrensbeteiligte A.__, zurzeit Ausschaffungsgefängnis, Ifangstrasse 5, 9602 Bazenheid, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwältin MLaw Sonja Comte, AsyLex, Gotthardstrasse 52, 8002 Zürich, gegen Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen, Unterstrasse 28, 9001 St. Gallen, Vorinstanz, und Migrationsamt, Oberer Graben 38, 9001 St. Gallen, Beschwerdegegner, Gegenstand Ausschaffungshaft (Art. 77 AIG) Das Verwaltungsgericht stellt fest: A.__, geb. 1999, stammt aus Mali. Er reichte am 10. September 2015 ein Asylgesuch ein. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) wies das Asylgesuch mit Verfügung vom 8.”
Les décisions du SEM relatives au consentement pour la délivrance d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Le Tribunal administratif fédéral statue en dernier ressort en la matière.
“Verfügungen der Vorinstanz betreffend Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG sind mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbar (Art. 112 Abs. 1 AIG [SR 142.20] i.V.m. Art. 31 ff. VGG).”
“Verfügungen des SEM betreffend Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG unterliegen der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht (Art. 112 Abs. 1 AIG [SR 142.20] i.V.m. Art. 31 ff. VGG).”
“Verfügungen des SEM betreffend Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG sind mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbar (Art. 112 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 31 ff. VGG). Dieses entscheidet endgültig (Art. 1 Abs. 2 VGG i.V.m. Art. 83 Bst. c Ziff. 2 BGG). Das Rechtsmittelverfahren richtet sich nach dem VwVG (vgl. BVGE 2020 VII/4 E. 4.3).”
La règle confirme l'exclusivité de la procédure d'asile. Elle vise à accélérer la procédure d'asile et à empêcher que des demandes de séjour retardent l'exécution des mesures d'éloignement ; elle doit inciter les requérants déboutés à quitter rapidement le territoire.
“A teneur de l'art. 14 al. 1 LAsi, à moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée. Cette disposition consacre le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Ainsi, lorsque la demande d'asile est rejetée, le requérant ne pourra généralement pas, en application de l'art. 14 al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse (CDAP PE.2023.0085 du 7 juillet 2023 consid 4a/aa; PE.2017.0388 du 28 décembre 2018 consid. 3a et les arrêts cités). L'objectif visé est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible et à ne pas retarder leur renvoi en réclamant une autorisation de police des étrangers (cf.”
Citation : LAsi art. 14 n. 186 Le Tribunal fédéral a jugé que l'absence d'une possibilité de recours judiciaire contre la décision cantonale qui refuse d'ouvrir une procédure en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi peut être incompatible avec la garantie constitutionnelle du recours prévue à l'art. 29a Cst. (voir ATF 137 I 128). Le Tribunal a toutefois confirmé la règle fédérale applicable, étant lié par celle-ci, et a invité la Confédération à réexaminer la réglementation. Les sources relèvent en outre que le législateur a sciemment introduit la limitation du statut de partie afin d'éviter des retards d'exécution des expulsions. Selon les développements cités, le canton de Vaud n'a pas instauré de possibilité de recours cantonale propre pour les cas visés à l'art. 14 al. 2 LAsi.
“Le Tribunal fédéral a jugé que le défaut de voie de recours judiciaire contre la décision de l'administration cantonale refusant d'ouvrir une procédure en autorisation de séjour selon l'art. 14 al. 2 LAsi contrevient à la garantie constitutionnelle offerte par l'art. 29a Cst. (ATF 137 I 128 consid. 4.3.2). Il ne viole en revanche ni les art. 6, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) ni les art. 2 § 3 let. a et 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II – RS 0.103.2; ATF 137 I 128 consid. 4.4). Etant toutefois tenu d'appliquer les dispositions du droit fédéral, même inconstitutionnelles (art. 190 Cst.), le Tribunal fédéral a, dans l'arrêt précité, confirmé la décision d'irrecevabilité d'un recours déposé dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi et invité le législateur fédéral à réexaminer la teneur de l'art. 14 al. 4 LAsi afin qu'il trouve une solution conforme à la Constitution. Avec cette restriction du statut de partie, le législateur a voulu éviter que l’exécution des expulsions dans le cadre de la procédure d’asile ne soit indûment retardée par l’introduction de demandes infondées et l’épuisement des voies de recours au niveau cantonal. Il a expressément refusé d’adapter cette disposition à la situation constitutionnelle. Il n’est toutefois pas exclu qu’une situation spécifique au regard du droit des étrangers dans le champ d’application de l’art. 14 LAsi puisse relever des garanties de l’art. 8 par. 1 CEDH et appeler une mise en balance des intérêts dans le cadre de son par.”
“14 LAsi; Roswitha Petry, La situation juridique des migrants sans statut légal, Genève 2013, p. 291 s.; Danielle Breitenbücher/Gian Ege, Sans-Papiers, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli, Ausländerrecht, Bâle 2022, 3e éd., n. 18.235; Yann Golay, La nouvelle réglementation sur les cas de rigueur, Analyse juridique pour l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne 18 mai 2007, ch. 8.6.1). Le Tribunal administratif fédéral ne partage apparemment pas cet avis (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2; TAF F-3654/2023 du 6 février 2024 consid. 3.3). En tout cas, le Canton de Vaud n'a pas procédé à une telle adaptation de sa législation pour remédier au manque de voie de droit causé par l'art. 14 al. 4 LAsi. Ni lors des modifications de la LPA-VD, ni lors de celles de sa loi cantonale d'application du 18 décembre 2007 de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEI; BLV 142.11), le législateur vaudois n'a exprimé son souhait d'instaurer une voie de droit contre les décisions du SPOP dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi.”
Des projets pilotes cantonaux ou des procédures cantonales de recommandation sont admissibles, mais doivent toutefois se conformer au droit fédéral. En pratique, les cantons soumettent au SEM des demandes ou des recommandations au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, qui examine les cas individuels et décide d'accorder son consentement à la délivrance d'une autorisation de séjour.
“Le SPOP a publié une circulaire (ci-après: circulaire SPOP), au mois de juillet 2024, initiant un Projet pilote intitulé "Projet pilote Vaud 14.2" (ci-après: le projet pilote 14.2). Celui-ci vise à régulariser (octroi d'un permis B) les personnes déboutées de l'asile qui résident dans le canton de Vaud depuis plus de cinq ans à compter de la date du dépôt de leur demande d'asile, qui y travaillent et dont le renvoi ne peut durablement pas être exécuté par le SPOP. La durée de ce projet pilote est prévue jusqu'au 31 décembre 2025, date à partir de laquelle suivra un rapport d'évaluation de ce dispositif. Ce projet a été porté à la connaissance du SEM, lequel analyse individuellement les cas qui lui sont soumis par les autorités cantonales vaudoises, conformément à l’art. 14 al. 2 LAsi. Il applique les conditions prévues par la législation fédérale sur les étrangers et l’intégration. Les critères appliqués dans le cadre de ce projet pilote sont les suivants:”
“4 PA), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et que le mémoire de recours, tout comme les écritures subséquentes, ne contiennent pas, du point de vue de la vraisemblance du récit, d'arguments déterminants et susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. 5.4 Il s'ensuit que le récit présenté par A._______ ne répond pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Dans ces conditions, l'autorité intimée pouvait se dispenser d'examiner la pertinence des motifs allégués par le requérant. 5.5 Dans la mesure où il porte sur l'octroi de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, le recours doit conséquemment être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut toutefois être prononcé, selon l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1 ; RS 142.311), lorsque, notamment, le requérant est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable. 6.2 En l'espèce, il ressort du dossier que les autorités cantonales (...) compétentes ont proposé l'octroi d'une autorisation de séjour (permis B) au titre de l'art. 14 al. 2 LAsi et ont sollicité l'approbation du SEM. En date du 18 septembre 2024, le SEM a donné son approbation, si bien que A._______ est depuis lors titulaire d'un titre de séjour en Suisse. 6.3 En conséquence, en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant et ordonne l'exécution de cette mesure, la décision du 23 mars 2020 est devenue caduque de plein droit, sans qu'il soit besoin de l'annuler formellement (cf. dans le même sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-4840/2021 du 11 juillet 2024 consid. 3.2 ; E-5059/2020 du 14 septembre 2023 consid. 2 ; E-3622/2019 du 17 novembre 2021 consid. 6 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 30) Partant, le recours, en tant qu'il conteste cette décision sur la question du renvoi ainsi que sur celle de son exécution, est devenu sans objet. 7. 7.1 7.1.1 Aux termes de la première phrase de l'art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.”
“November 2020 reichte der Beschwerdeführer beim Migrationsamt ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung aufgrund eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG (SR 142.31) samt Beilagen ein (kant. act. 336 ff.). E. In seiner Stellungnahme vom 23. Juni 2021 zuhanden der Härtefallkommission des Kantons Zürich (nachfolgend Härtefallkommission) führte das Migrationsamt aus, es sei nicht bereit, dem Härtefallgesuch vom 29. November 2020 zu entsprechen und dem SEM zu unterbreiten (kant. act. 460 ff.). Demgegenüber empfahl die Härtefallkommission in ihrem Bericht vom 12. Juli 2021 die Gutheissung des Härtefallgesuchs (kant. act. 471 ff.). Nachdem die Akten der Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich überwiesen worden waren, kam deren Vorsteher zum Schluss, dass dem Beschwerdeführer aus kantonaler Sicht eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden könne (kant. act. 487). F. Das Migrationsamt unterbreitete in der Folge das Gesuch des Beschwerdeführers um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG dem SEM am 15. September 2021 zur Zustimmung (kant. act. 502 f.). G. Mit Schreiben vom 8. Oktober 2021 informierte die Vorinstanz den Beschwerdeführer über ihre Absicht, die Zustimmung zur Aufenthaltsregelung zu verweigern und gab ihm Gelegenheit, sich vorgängig dazu zu äussern (kant. act. 504 f.). Davon machte der Beschwerdeführer mit Eingaben vom 29. Oktober 2021 und 22. März 2022 Gebrauch (Akten der Vorinstanz [SEM act.] 517 ff., 533). H. Die Vorinstanz wies den Beschwerdeführer in der Folge mehrmals auf die Möglichkeit hin, sein Asylgesuch aufgrund der aktuellen Situation in Afghanistan wiedererwägungsweise prüfen zu lassen. Der Beschwerdeführer lehnte dies ab (SEM act. 520, 535 f.). I. Mit Verfügung vom 10. Juni 2022 verweigerte die Vorinstanz die Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung wegen Vorliegens eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG (SEM act. 544 ff.). J. Gegen diesen Entscheid erhob der Beschwerdeführer am 14. Juli 2022 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragte die Aufhebung der angefochtenen Verfügung.”
Référence : LAsi art. 14 n. 184 Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) ou le Tribunal administratif fédéral examine, à titre de question préjudicielle, dans la procédure d'asile et d'éloignement, si (1) un droit potentiel fondé sur l'art. 8 CEDH existe, (2) la personne concernée a adressé une demande d'octroi d'une autorisation de séjour à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers/de la migration et (3) cette demande est encore pendante. Si ces conditions sont remplies, la mesure d'éloignement ordonnée dans la procédure d'asile est, en pratique, levée.
“Im Asyl- und Wegweisungsverfahren wird die Wegweisung unter anderem dann nicht verfügt, wenn die asylsuchende Person im Besitz einer gültigen Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung ist (Art. 32 Abs. 1 Bst. a AsylV 1) oder nach vorfrageweiser Prüfung ein grundsätzlicher Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 AsylG bejaht wird (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4). Dabei ist die kantonale Ausländerbehörde zuständig, über den Anspruch konkret zu befinden. Im Asyl- und Wegweisungsverfahren ist daher - wenn die asylsuchende Person nicht im Besitze einer Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist - unter Umständen vorfrageweise zu prüfen, ob die asylsuchende Person sich im Sinne von Art. 14 Abs. 1 AsylG auf einen grundsätzlichen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung berufen kann. Die im Asylverfahren angeordnete Wegweisung wird praxisgemäss aufgehoben, wenn (1) ein potenzieller Anspruch gestützt auf Art. 8 EMRK vorfrageweise bejaht wird, (2) die betroffene Person an die zuständige kantonale Ausländerbehörde ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gerichtet hat sowie (3) dieses Gesuch noch hängig ist (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4.2.2).”
“Die konkrete Beurteilung des geltend gemachten Anspruchs und damit auch der Entscheid über die Wegweisung (beziehungsweise den Wegweisungsvollzug) fällt dagegen in die Zuständigkeit der kantonalen Migrationsbehörden. Unter Beachtung des sogenannten Grundsatzes des Vorrangs des Asylverfahrens (vgl. Art. 14 Abs. 1 AsylG) prüft das SEM (oder das Bundesverwaltungsgericht) lediglich, ob (1) ein potenzieller Anspruch gestützt auf Art. 8 EMRK vorfrageweise bejaht wird, (2) die betroffene Person an die zuständige kantonale Migrationsbehörde ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gerichtet hat sowie (3) dieses Gesuch noch hängig ist (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4, insbesondere E. 4.4.2.2; EMARK 2001 Nr. 21 E. 8d).”
“Im Asyl- und Wegweisungsverfahren ist die Wegweisung nicht zu verfügen, wenn die asylsuchende Person im Besitz einer gültigen Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung ist (Art. 32 Abs. 1 Bst. a AsylV 1) oder nach vorfrageweiser Prüfung ein grundsätzlicher Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 AsylG bejaht wird (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4). Als Anspruchsgrundlage kommt unter anderem Art. 8 EMRK in Frage, wobei diesbezüglich die bundesgerichtliche Rechtsprechung massgeblich ist. Praxisgemäss verleiht Art. 8 EMRK unter gewissen Voraussetzungen einem Ausländer oder einer Ausländerin einen - nur unter den Voraussetzungen von Art. 8 Abs. 2 EMRK beschränkbaren - Anspruch auf eine Anwesenheitsberechtigung in der Schweiz, wenn ein Familienleben vorliegt, welches tatsächlich gelebt wird und intakt erscheint und ein Familienmitglied in der Schweiz ein gefestigtes Anwesenheitsrecht - in der Regel die schweizerische Staatsangehörigkeit, die Niederlassungsbewilligung oder eine Aufenthaltsbewilligung, auf deren Verlängerung ein Anspruch besteht - besitzt (vgl. BGE 135 I 143; 130 II 281, m.w.H.). Die im Asylverfahren angeordnete Wegweisung wird demzufolge aufgehoben, wenn erstens ein potenzieller Anspruch gestützt auf Art. 8 EMRK vorfrageweise bejaht wird, zweitens die betroffene Person an die zuständige kantonale Ausländerbehörde ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gerichtet hat sowie drittens dieses Gesuch noch hängig ist (vgl.”
LAsi art. 14 n. 183 L'interdiction n'exclut pas que le séjour puisse être accordé à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il soit décidé s'il y a lieu d'ouvrir une procédure d'octroi d'une autorisation relevant du droit des étrangers. Dans la pratique, cela peut conduire à ce que l'on n'entre pas en matière sur une demande lorsqu'il n'existe pas de droit à l'octroi de l'autorisation de séjour.
“Im Streit liegt der Zugang zum ausländerrechtlichen Verfahren im Sinn von Art. 14 Abs. 1 AsylG. Das damalige BFM wies das Asylgesuch, welches die Beschwerdeführerin im Jahr 2006 unter falschem Namen gestellt hatte, am 20. Juli 2009 rechtskräftig ab. Gleichzeitig wurde die Bschwerdeführerin unter Ansetzung einer Ausreisefrist aus der Schweiz weggewiesen. Der rechtskräftigen Wegweisung ist die Beschwerdeführerin unbestrittenermassen nicht nachgekommen. Sie fällt damit, was ebenfalls unstrittig ist, nach wie vor unter die Regelung von Art. 14 Abs. 1 AsylG, wonach sie bis zur Ausreise nach der rechtskräftig angeordneten Wegweisung kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleitet kann, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung (E. 2.2. hiervor); dies schliesst nicht aus, dass der Verbleib vorsorglich bewilligt wird, bis entschieden ist, ob ein ausländerrechtliches Bewilligungsverfahren eingeleitet werden kann (BVR 2012 S. 145 E. 3.3 m.w.H.; Daum/Rechsteiner, in Herzog/Daum [Hrsg.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2. Aufl. 2020, Art.”
“Februar 2020 als Nichteintretensverfügungen und die Rechtsverweigerungsbeschwerde als Beschwerde gegen die Nichteintretensverfügungen qualifiziere. Mit Entscheid vom 28. Juli 2020 trat die Direktion auf die Beschwerde nicht ein. B.c. A.A.________ erhob gegen den Entscheid vom 28. Juli 2020 Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Kantons Bern. Dieses wies mit Urteil vom 2. Dezember 2020 die Beschwerde ab. Es erwog, die Direktion habe zwar formell einen Nichteintretensentscheid gefällt, jedoch in der Sache durchaus überprüft, ob das Nichteintreten der Bewilligungsbehörde korrekt gewesen sei. Die Beschwerdeführerin rüge zu Recht das formlose Verfahren des Amtes als rechtsfehlerhaft. Das Amt hätte das Nichteintreten durch eine förmliche Nichteintretensverfügung mit Rechtsmittelbelehrung verfügen müssen; der Beschwerdeführerin sei durch die fehlende Rechtsmittelbelehrung jedoch kein Nachteil entstanden, habe sie doch gegen die Verfügung Beschwerde erhoben. In der Sache sei das Nichteintreten auf das Gesuch aufgrund von Art. 14 Abs. 1 AsylG rechtmässig, da die Beschwerdeführerin trotz rechtskräftiger Abweisung des Asylgesuchs und Wegweisung nicht aus der Schweiz ausgereist sei und auch keinen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung habe. Sie könne aufgrund von Art. 14 Abs. 4 AsylG auch nicht eine Härtefallbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG beantragen. C. A.A.________ erhebt am 23. Dezember 2020 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht mit dem Antrag, in Aufhebung des angefochtenen Entscheids sei die Sache mit der Anweisung, auf das Gesuch einzutreten, an die Vorinstanzen zurückzuweisen. Eventualiter sei die Sache an die Vorinstanz zur Neubeurteilung zurückzuweisen. Verwaltungsgericht und Amt für Bevölkerungsdienste beantragen Abweisung der Beschwerde.”
Les problèmes de santé doivent être pris en compte dans l'appréciation d'un cas de rigueur personnelle grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, mais, pris isolément, ils ne suffisent en règle générale pas à fonder la délivrance d'une autorisation de séjour. Doit également être prise en compte dans l'appréciation globale la possibilité d'une réintégration dans l'État d'origine; celle-ci ne constitue toutefois qu'un des différents aspects à examiner et n'est pas au centre de la finalité protectrice de l'art. 14 al. 2 LAsi.
“April 2022 letztinstanzlich abgewiesen worden sei. Er hätte folglich die Schweiz verlassen müssen, was er nicht getan habe. Unter dem Aspekt der Respektierung der Rechtsordnung sei daher zu seinen Ungunsten festzuhalten, dass er seiner Verpflichtung, die Schweiz fristgerecht zu verlassen, bis dato nicht nachgekommen sei. Dieses Verhalten zeuge von einem mangelnden Respekt gegenüber der geltenden Rechtsordnung. Hinsichtlich des Aspektes der Möglichkeit der Wiedereingliederung im Herkunftsstaat sei zu berücksichtigen, dass die geltend gemachte psychische Erkrankung des Beschwerdeführers im Zusammenhang mit dem Wegweisungsvollzug im Asylverfahren und im Rahmen des Wiedererwägungsverfahrens mehrfach und eingehend geprüft, der Vollzug aber immer als zulässig, zumutbar und möglich beurteilt worden sei. Seither habe sich seine gesundheitliche Situation nicht entscheidend verändert. Seine Erkrankung könne auch im Herkunftsland behandelt werden. Der Gesundheitszustand des Beschwerdeführers stelle zwar bei der Frage nach einem Härtefall nach Art. 14 Abs. 2 AsylG ein zu prüfendes Kriterium dar, vermöge aber für sich allein und im vorliegenden Fall nicht die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zu begründen. Daran ändere auch der Umstand nichts, dass seine Integration in der Schweiz durch seine gesundheitlichen Probleme möglicherweise etwas weniger weit habe fortschreiten können. In Sri Lanka verfüge er mit seiner Mutter und seinen Geschwistern über ein tragfähiges Beziehungsnetz, das ihn bei der Reintegration unterstützen könne. Zusammenfassend sei festzuhalten, dass die Lebens- und Existenzbedingungen des Beschwerdeführers, gemessen am durchschnittlichen Schicksal von ausländischen Personen, nicht in gesteigertem Masse in Frage gestellt seien. Es könne folglich nicht auf einen schwerwiegenden persönlichen Härtefall im Sinne von Art. 14 Abs. 2 Bst. c AsylG in Verbindung mit Art. 58a AIG und Art. 31 Abs. 1 und 2 VZAE geschlossen werden.”
“3 L'autorisation de séjour pour cas de rigueur n'a pas pour but de protéger l'étranger contre les conséquences néfastes d'un éventuel retour dans son pays d'origine (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd, et réf. cit. ; ATAF 2007/45 consid. 7.5 et 7.6 et 2007/44 consid. 5.3). Sa finalité consiste plutôt à permettre à une personne ancrée et intégrée en Suisse de pouvoir poursuivre son séjour grâce à une autorisation. Toutefois, l'autorité doit également tenir compte de l'état de santé de l'étranger et de ses possibilités de réintégration dans le pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 let. f et let. g OASA). Elle ne saurait donc faire abstraction des difficultés auxquelles celui-ci serait confronté dans son pays au plan personnel, familial et économique. Cependant, le critère de la réintégration dans le pays d'origine n'est qu'un élément parmi d'autres dans l'analyse globale du cas. 4.2 Dans sa décision du 30 mai 2023, le SEM a refusé l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur selon l'art. 14 al. 2 LAsi au motif que la durée de présence en Suisse de l'intéressé devait être relativisée, compte tenu des années passées dans son pays d'origine (24 ans) ainsi que de sa présence précaire en Suisse possible uniquement grâce à l'effet suspensif des recours interjetés et à la tolérance cantonale. Quant à l'intégration professionnelle de l'intéressé, le SEM a estimé qu'elle n'atteignait pas un degré empêchant toute réadaptation professionnelle dans son pays de provenance. Sur le plan financier, il a considéré que l'intéressé n'était pas autonome puisqu'il était soutenu par l'Hospice général du canton de Genève. En termes d'intégration sociale, le SEM l'a estimée insuffisante notamment en raison des très faibles connaissances de français de l'intéressé. Enfin, il a retenu que le retour de ce dernier dans son pays d'origine ne devrait pas l'exposer à des obstacles insurmontables étant donné qu'il y avait passé son enfance, son adolescence ainsi qu'une partie de sa vie d'adulte et avait conservé ses liens familiaux.”
“Ein laut Art. 31 Abs. 1 Bst. g VZAE weiter zu berücksichtigender Aspekt ist die Möglichkeit der Wiedereingliederung im Herkunftsstaat, wobei Art. 14 Abs. 2 AsylG nicht den Schutz ausländischer Personen gegen die Folgen eines Kriegs oder des Missbrauchs staatlicher Gewalt bezweckt. Eine dahingehende Argumentation betrifft in erster Linie die Frage der Asylgewährung beziehungsweise im Falle der verfügten Wegweisung die Beurteilung von Vollzugshindernissen (vgl. Art. 83 Abs. 2 bis 4 AIG). Demgegenüber ist im Rahmen eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls lediglich zu prüfen, ob die ausländische Person eine so enge Beziehung zur Schweiz entwickelt hat, dass ihr die Rückkehr in ihr Heimatland nicht mehr zugemutet werden kann (zum Ganzen Urteile des BVGer F-5125/2022 vom 5. Juni 2024 E. 3.6; F-4213/2023 vom 7. November 2023 E. 4.5; F-2058/2021 vom 12. Mai 2023 E. 4.5; je m.w.H.). Der Beschwerdeführer reiste im Alter von 20 Jahren in die Schweiz ein, womit er die prägenden Jahre der Adoleszenz vollständig in seinem Heimatland verbracht hatte. Gemäss seinen Angaben leben seine Eltern und Geschwister im Iran, sodass von einem tragfähigen familiären Beziehungsnetz in seinem Heimatland auszugehen ist.”
L'appréciation de savoir si un « cas de rigueur grave » au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi est constitué se fonde sur la pratique du droit des étrangers développée par la jurisprudence. Les conditions cumulatives énoncées par la jurisprudence comprennent notamment : un séjour d'au moins cinq ans depuis le dépôt de la demande d'asile, des lieux de séjour constamment connus, une intégration marquée de la personne concernée ainsi que l'absence de motifs de révocation (art. 62 LEI). L'art. 14 al. 2 est une disposition facultative ; il n'en résulte aucun droit à l'octroi de l'autorisation de séjour.
“Toutefois, il appert du dossier que le recourant s'est fiancé et a récemment formulé une demande d'autorisation de séjour en vue de mariage en Suisse sur laquelle l'autorité cantonale n'est pas entrée en matière (cf. let. I supra). Cela dit, la fiancée du recourant ne dispose que d'une autorisation de séjour obtenue dans le cadre d'une activité lucrative qui ne se fonde pas sur un droit établi. En outre, le recourant, pourtant représenté, n'évoque pas sa relation amoureuse - qu'il aurait apparemment déjà souhaité légaliser en 2017 (pce TAF 5) - dans son recours en réponse à la décision querellée du SEM (qui traite pourtant de l'art. 8 CEDH) et ne se prévaut d'ailleurs pas de cette disposition. Finalement, rien au dossier n'incite à penser que cette relation - en tant qu'elle existerait toujours - serait d'une intensité suffisante pour donner au recourant un droit à demeurer en Suisse sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu d'instruire la cause plus avant sur ce point. 7. 7.1 Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile si la personne remplit les conditions cumulatives suivantes : a.la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile; b.le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; c.il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée; d.il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI. Ainsi qu'il ressort de la formulation potestative de l'art. 14 al. 2 LAsi ("Kann-Vorschrift"), l'étranger n'a aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 137 I 128 consid. 2). 7.2 Selon la volonté du législateur, la notion de cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi est similaire à celle développée dans le droit des étrangers (cf.”
Citation : LAsi art. 14 n. 180 Dans l'exercice de l'appréciation doivent notamment être pris en compte l'intégration, la situation familiale et financière, l'état de santé ainsi que les possibilités de réintégration dans l'État d'origine. Ces critères ne sont pas exhaustifs et n'ont pas à être cumulativement réunis. Les cas de rigueur particulière doivent, selon la jurisprudence constante, être examinés de manière très restrictive ; il faut en règle générale une urgence personnelle et des préjudices graves en cas de retour.
“2 LAsi est similaire à celle développée dans le droit des étrangers (cf. sur ce point ATAF 2009/40 consid. 5 ; arrêt du TAF C-7161/2007 du 17 novembre 2009 consid. 3 s.). Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA. Au sens de cette disposition, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), de sa situation familiale, (let. c), de sa situation financière, ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence sur le territoire helvétique (let. e), de son état de santé (let. f) et de sa possible réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces critères ne sont pas exhaustifs et ne doivent pas être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1). En lien avec l'art. 14 al. 2 LAsi, il sera également tenu compte de la situation particulière des requérants d'asile (cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et 123 II 125 consid. 3). 7.3 D'après la jurisprudence constante, les situations de rigueur grave doivent être admises de manière très restrictive (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 5.1). En pratique, il est nécessaire que la personne soit en situation d'urgence personnelle. Par conséquent, le refus d'un permis de séjour doit être associé à des inconvénients graves pour l'individu concerné et ses conditions de vie et de subsistance doivent, par rapport au sort moyen d'une personne étrangère, être davantage remises en cause lors du retour dans le pays d'origine (cf. F-7043/2018 du 25.05.2020, c. 5.2). Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. 7.4 La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse.”
Une longue durée de séjour ne crée, à elle seule, aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi et ne doit pas être considérée comme un avantage déterminant. De même, une dépendance prolongée à l'aide sociale n'entraîne pas automatiquement le refus du séjour. Dans le cadre de l'appréciation globale, toutefois, une durée importante de perception de l'aide sociale peut être imputée négativement au requérant, notamment lorsqu'il est manifeste que la personne a maintenu son séjour malgré l'échec des procédures d'asile; il s'agit d'un facteur négatif important.
“2 LAsi constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. arrêt du TAF F-7621/2018 du 18 décembre 2018 consid. 5.2.2). Son long séjour sur sol helvétique ne saurait donc revêtir un poids déterminant dans l'analyse de la présente affaire (cf. aussi, à titre de comparaison, arrêt TAF F-2994/2017 du 27 décembre 2018 consid. 6.1 et réf. cit.). 9.4 Sur le plan professionnel, il convient de déterminer si les activités du recourant ont démontré une intégration supérieure à la moyenne. Il ressort du dossier qu'en raison de son statut de requérant d'asile débouté, l'intéressé était frappé d'une interdiction de travailler jusqu'en 2017. Dès lors, il a été dépendant de l'aide sociale pendant près de quinze ans. Certes, le recourant a été empêché d'exercer une activité lucrative en raison du rejet de sa demande d'asile et de l'interdiction de travailler qui en a découlé (cf. art. 31 al. 5 OASA). Sa dépendance à l'aide sociale ne saurait ainsi constituer, en soi, un motif permettant de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi (arrêt du TAF F-1734/2018 consid. 7.3; Peter Uebersax in : Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], Amarelle/Nguyen [éd.], 2015, ad art. 14, n° 19, 22 et 23). Néanmoins, dans le cadre de l'appréciation globale du cas, l'importante dépendance à l'aide sociale de l'intéressé peut - dans une large mesure - lui être imputée, étant donné qu'il a poursuivi son séjour en Suisse malgré l'échec de sa procédure d'asile (cf. arrêt du TAF F-6053/2017 précité consid. 7.5 et réf. cit.). Il s'agit donc d'un point négatif qui parle fortement en sa défaveur. De plus, le recourant se contredit lorsqu'il affirme, d'une part, n'avoir été en droit d'exercer une activité que depuis juin 2018, à savoir depuis le préavis favorable cantonal, et, d'autre part, n'avoir pas travaillé avant août 2017 pour cette raison justement (ibid.). On notera que, contrairement à ce qu'il tente de faire accroire, son séjour illégal ne l'a pas empêché de suivre des cours et de travailler (illégalement) en ce pays (cf.”
“2 LAsi constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. arrêt du TAF F-7621/2018 du 18 décembre 2018 consid. 5.2.2). Son long séjour sur sol helvétique ne saurait donc revêtir un poids déterminant dans l'analyse de la présente affaire (cf. aussi, à titre de comparaison, arrêt TAF F-2994/2017 du 27 décembre 2018 consid. 6.1 et réf. cit.). 9.4 Sur le plan professionnel, il convient de déterminer si les activités du recourant ont démontré une intégration supérieure à la moyenne. Il ressort du dossier qu'en raison de son statut de requérant d'asile débouté, l'intéressé était frappé d'une interdiction de travailler jusqu'en 2017. Dès lors, il a été dépendant de l'aide sociale pendant près de quinze ans. Certes, le recourant a été empêché d'exercer une activité lucrative en raison du rejet de sa demande d'asile et de l'interdiction de travailler qui en a découlé (cf. art. 31 al. 5 OASA). Sa dépendance à l'aide sociale ne saurait ainsi constituer, en soi, un motif permettant de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi (arrêt du TAF F-1734/2018 consid. 7.3; Peter Uebersax in : Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], Amarelle/Nguyen [éd.], 2015, ad art. 14, n° 19, 22 et 23). Néanmoins, dans le cadre de l'appréciation globale du cas, l'importante dépendance à l'aide sociale de l'intéressé peut - dans une large mesure - lui être imputée, étant donné qu'il a poursuivi son séjour en Suisse malgré l'échec de sa procédure d'asile (cf. arrêt du TAF F-6053/2017 précité consid. 7.5 et réf. cit.). Il s'agit donc d'un point négatif qui parle fortement en sa défaveur. De plus, le recourant se contredit lorsqu'il affirme, d'une part, n'avoir été en droit d'exercer une activité que depuis juin 2018, à savoir depuis le préavis favorable cantonal, et, d'autre part, n'avoir pas travaillé avant août 2017 pour cette raison justement (ibid.). On notera que, contrairement à ce qu'il tente de faire accroire, son séjour illégal ne l'a pas empêché de suivre des cours et de travailler (illégalement) en ce pays (cf.”
Référence : LAsi art. 14 n. 178 Si les autorités ignorent le lieu de séjour pendant une longue période, elles ont, dans la jurisprudence citée, estimé à plusieurs reprises que l'art. 14 al. 2 LAsi n'était pas rempli et ont refusé d'accorder une autorisation de séjour. Dans ce contexte, les visas de retour n'ont pas été retenus par les décisions comme preuve de séjours effectifs à l'étranger.
“Le 19 mai 2021, A______ a été mis en détention administrative, laquelle a été levée par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) du 20 juillet 2021. B. a. Par courrier du 22 avril 2024, A______ a déposé auprès de l'OCPM une demande d'autorisation de séjour en application des art. 30 et 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 14 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31). b. Par décision du 6 juin 2024, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur sa demande. A______ avait déposé une demande d'asile en Suisse, il n'était pas retourné dans son pays d'origine depuis et il ne pouvait se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, de sorte que le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, décrit à l'art. 14 al. 1 LAsi, lui était applicable. Il en découlait que la demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur devait être examinée à l'aune de l'art. 14 al. 2 LAsi, et non à l'aune de l'art. 30 LEI. Or il ne remplissait pas l'une des conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi, son lieu de séjour n'ayant pas toujours été connu des autorités. Aussi, il restait soumis à la décision de renvoi rendue par les autorités fédérales et était tenu de quitter la Suisse immédiatement. Enfin, il était rappelé que conformément à l'art. 14 al. 4 LASi, la personne concernée n'avait qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM. c. Le 7 août 2024, A______ a sollicité une nouvelle fois un permis de séjour. d. Par courrier du 19 septembre 2024, l'OCPM a confirmé son refus d'entrer en matière, le contenu de son courrier du 6 juin 2024 demeurant entièrement valable. Il était pour le surplus rappelé que conformément à l'art. 14 al. 4 LAsi, la personne concernée n'avait qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM. C. a. Par acte du 21 octobre 2024, A______ a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative) à l'encontre de cette décision, concluant principalement à son annulation et à la délivrance d'un permis humanitaire au sens de l'art.”
“A______ qu'il n'avait pas démontré avoir quitté la Suisse et être retourné dans son pays d'origine où un pays dans lequel il aurait eu le droit de résider. En cas d'existence de telles preuves, elles devaient être postérieures à sa demande d'asile et antérieures aux dix ans de séjour à Genève requis depuis le dépôt de la demande « Papyrus », soit des preuves datées de mi-août 2001 à début mars 2008, telles que des tampons d'entrée au Kosovo sur le passeport ou toutes démarches auprès des autorités kosovares. Un délai lui était imparti pour produire de telles pièces. 24) Par courriel du 5 mars 2019, M. A______ a confirmé à l'OCPM qu'il n'était pas retourné dans son pays d'origine entre 1993, date de son départ du Kosovo, et août 2018. Il a également confirmé ses déclarations quant à sa sortie de Suisse pour passer une nuit à Milan. En outre, il avait obtenu deux visas de retour pour des séjours au Kosovo en août et décembre 2018. 25) Par réponse du 12 juin 2019, l'OCPM a informé M. A______ que sa demande de régularisation ne serait pas traitée sous l'angle de l'« opération Papyrus », mais sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ses remarques du 5 mars 2019 avaient été transmises au SEM, qui avait répondu que le principe d'exclusivité de la procédure d'asile n'avait rien à voir avec la législation Schengen. Ce principe figurait dans la LAsi et était en vigueur depuis 1998. La délivrance d'un visa de retour pour se rendre temporairement dans son pays d'origine ne pouvait être considéré comme un départ de Suisse. 26) Par décision du 10 mars 2020, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de titre de séjour. L'intéressé séjournait illégalement en Suisse et ne pouvait se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Compte tenu du fait que son lieu de séjour était demeuré inconnu des autorités entre le 4 août 2001, date à laquelle il avait disparu, et le 11 décembre 2014, la condition posée par l'art. 14 al. 2 LAsi n'était pas remplie. La décision de rejet de la demande d'asile du 18 juillet 1995 restait valide, et il était tenu de quitter la Suisse dans les plus brefs délais.”
“25) Par réponse du 12 juin 2019, l'OCPM a informé M. A______ que sa demande de régularisation ne serait pas traitée sous l'angle de l'« opération Papyrus », mais sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ses remarques du 5 mars 2019 avaient été transmises au SEM, qui avait répondu que le principe d'exclusivité de la procédure d'asile n'avait rien à voir avec la législation Schengen. Ce principe figurait dans la LAsi et était en vigueur depuis 1998. La délivrance d'un visa de retour pour se rendre temporairement dans son pays d'origine ne pouvait être considéré comme un départ de Suisse. 26) Par décision du 10 mars 2020, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de titre de séjour. L'intéressé séjournait illégalement en Suisse et ne pouvait se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Compte tenu du fait que son lieu de séjour était demeuré inconnu des autorités entre le 4 août 2001, date à laquelle il avait disparu, et le 11 décembre 2014, la condition posée par l'art. 14 al. 2 LAsi n'était pas remplie. La décision de rejet de la demande d'asile du 18 juillet 1995 restait valide, et il était tenu de quitter la Suisse dans les plus brefs délais. Dans ce but, il était invité à se rendre auprès du service d'aide au retour afin d'organiser son départ de Suisse, au plus tard pour le 15 avril 2020. 27) M. A______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et, principalement, à l'annulation de la décision et à la constatation qu'aucun obstacle ne s'opposait à l'octroi d'un titre de séjour, de sorte qu'il devait être ordonné à l'autorité intimée d'entrer en matière sur sa demande. L'OCPM avait constaté les faits de manière inexacte et incomplète en considérant que ses départs de Suisse ne mettaient pas fin au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Il n'avait pas disparu le 4 août 2001, mais avait quitté la Suisse, comme le savait l'OCPM, sa carte de sortie ayant été dûment timbrée par la police des frontières et un avis d'exécution de la décision de renvoi portant la mention « parti sous contrôle » ayant été émis.”
La condition préalable à l'octroi cantonal d'une autorisation de séjour selon l'art. 14 al. 2 LAsi est que la personne concernée ait été présente en Suisse pendant au moins cinq ans depuis le dépôt de la demande d'asile et que son lieu de résidence ait été constamment connu des autorités durant cette période ; le canton examine ensuite — avec l'accord du SEM — s'il existe un cas de rigueur personnelle grave résultant d'une intégration avancée.
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
“Der Beschwerdeführer (geb. 1994) ist sri-lankischer Staatsangehöriger und reichte am 21. Dezember 2016 in der Schweiz ein Asylgesuch ein. Mit Verfügung vom 31. Juli 2020 stellte die Vorinstanz fest, er erfülle die Flüchtlingseigenschaft nicht, lehnte sein Asylgesuch ab und ordnete die Wegweisung aus der Schweiz sowie den Wegweisungsvollzug an. Das Bundesverwaltungsgericht wies eine dagegen erhobene Beschwerde mit Urteil D-4227/2020 vom 4. März 2021 ab. Am 22. März 2021 setzte die Vorinstanz dem Beschwerdeführer eine Ausreisefrist bis zum 17. Mai 2021 (Akten der Vorinstanz [SEM-act.] 1, pag. 98-97). B. Mit Eingabe vom 16. April 2021 reichte der Beschwerdeführer ein Wiedererwägungsgesuch ein. Die Vorinstanz wies das Wiedererwägungsgesuch mit Verfügung vom 19. Mai 2021 ab und stellte die Rechtskraft und Vollstreckbarkeit der Verfügung vom 31. Juli 2020 fest. Eine dagegen erhobene Beschwerde wies das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil D-2877/2021 vom 11. April 2022 ab. C. Gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG (SR 142.31) beantragte der Beschwerdeführer am 11. Mai 2022 beim Migrationsamt des Kantons B._______ (Migrationsamt) die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung wegen Vorliegens eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalles (SEM-act. 1, pag. 169-155). In seiner Stellungnahme vom 27. September 2022 zuhanden der Härtefallkommission des Kantons B._______ (Härtefallkommission) sprach sich das Migrationsamt gegen die Gutheissung des Härtefallgesuchs aus (SEM-act. 1, pag. 250-243). Am 18. Oktober 2022 empfahl die Härtefallkommission dennoch, das Gesuch gutzuheissen (SEM-act. 1, pag. 260-252). Der darauffolgende Entscheid des Vorstehers der Sicherheitsdirektion des Kantons B._______ (Sicherheitsdirektion) vom 22. November 2022 fiel zugunsten des Beschwerdeführers aus. In dem Entscheid heisst es, dass dem Beschwerdeführer aus kantonaler Sicht eine Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG erteilt werden könne (SEM-act. 1, pag. 263-262). D. Im Anschluss ersuchte das Migrationsamt mit Antrag vom 4.”
“BVGer F-5125/2022 Entscheiddatum: 05.06.2024Publikationsdatum: 18.06.2024 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Abteilung VI F-5125/2022 Urteil vom 5. Juni 2024 Besetzung Richterin Susanne Genner (Vorsitz), Richter Gregor Chatton, Richterin Claudia Cotting-Schalch, Gerichtsschreiber Jan Hoefliger. Parteien A._______, vertreten durch lic. iur. Katja Ammann, Rechtsanwältin, (...), Beschwerdeführer, gegen Staatssekretariat für Migration SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, Vorinstanz. Gegenstand Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung (Härtefall Art. 14 Abs. 2 AsylG); Verfügung des SEM vom 11. Oktober 2022.”
Référence : LAsi art. 14 n° 176 La procédure d'asile prime sur les procédures cantonales d'octroi de permis. L'autorité compétente en matière d'asile peut, par voie de question préalable, examiner l'existence d'un droit à la délivrance d'un permis de séjour au regard du droit des étrangers ; elle doit toutefois respecter la compétence formelle des autorités cantonales. Dans la mesure où l'autorité cantonale n'est pas entrée en matière sur une demande d'autorisation ou si la demande cantonale reste pendante, cela peut entraîner l'annulation ou la suspension d'une décision de renvoi (ou de son exécution) lorsque sont réunies les conditions cumulatives d'un droit au séjour et d'une demande cantonale encore pendante.
“Da im hier zu beurteilenden Fall das während des Asyl- und Wegweisungsverfahrens eingeleitete kantonale Bewilligungsverfahren bereits vor Erlass des Asylentscheids durch das SEM beendet worden war, wobei die kantonale Migrationsbehörde auf das Bewilligungsgesuch nicht eingetreten ist und unter Hinweis auf das hängige Asylverfahren die Anordnung einer Wegweisung unterlassen hat, hat die Vorinstanz zur Recht über die Wegweisung befunden (vgl. zum Vorrang des Asylverfahrens BGE 149 I 72 E. 1, 139 I 330 E. 1.4.2; Urteil des BGer 2A.8/2005 vom 30. Juni 2005 E. 3.1; vgl. auch Urteile des BVGer E-1995/2020 vom 26. August 2020 E. 6.3.3 m.H.a E-4552/2008 vom 8. März 2012 E. 6.4). Die Vorinstanz hat sodann im vor Bundesverwaltungsgericht angefochtenen Entscheid lediglich vorfrageweise einen Aufenthaltsanspruch des Beschwerdeführers geprüft und verneint, wobei sie jedoch zum gleichen Schluss gekommen ist wie das MIKA. Sie hat demzufolge faktisch, nicht aber formell auf den Entscheid des MIKA abgestellt. Insoweit erübrigt sich auch die vom Beschwerdeführer beschwerdeweise vorgebrachte Kritik am Einspracheentscheid des Rechtsdiensts des MIKA vom (...) 2024 und insbesondere seine Kritik am Verhalten der Migrationsbehörde, die seine gestaffelte Ausschaffung veranlasst und durchgesetzt habe. Das Vorgehen der Vorinstanz erweist sich im Einklang mit Art. 14 Abs. 1 AsylG (vgl. oben E. 5.3.1). In der hier zu beurteilenden Konstellation war sie denn auch formell nicht an den kantonalen Entscheid der verwaltungsrechtlichen Behörde gebunden (zum Begriff der res iudicata vgl. BGE 142 III 210 E. 2.1; Urteil des BGer 2C_69/2019 vom 4. November 2019 E. 2.1). Dies auch deshalb, weil die Sektion auf das Gesuch des Beschwerdeführers vom 10. November 2023 auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung überhaupt nicht eingetreten war (vgl. hierzu Einspracheentscheid des MIKA vom 31. Januar 2024 II. Erwägungen Ziff. 1 S. 3) und Gegenstand der Einsprache im Kern die Frage des Eintretens bildete (daselbst Ziff. 4) und, weil die materielle Rechtskraft eines Entscheids nur das Dispositiv erfasst (BGE 144 I 11 E. 4.2), nicht aber die in einem Entscheid beurteilten Vor- und Nebenfragen (vgl. Urteil des BGer 4A_525/2021 vom 28. April 2022 E. 5.3.2). Aber auch, weil es vorliegend um die Frage der Wegweisung und deren Vollzug geht. Freilich drängt sich eine andere Beurteilung jeweils erst dann auf, wenn neue Aspekte zu berücksichtigen sind.”
“Le renvoi de Suisse ne peut toutefois être prononcé, selon l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque notamment le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable. 5.2 En l'espèce, le recourant a épousé une compatriote détentrice d'une autorisation d'établissement (permis C) en date du 29 juillet 2022 ; il a dès lors droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). L'exception à la règle générale du renvoi énoncée à l'art. 32 al. 1 let. a OA 1 est ainsi susceptible de trouver application. En effet, d'après la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » utilisée dans cette disposition doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ou de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 et jurisp. cit.). 5.3 Cela étant, l'autorité saisie d'un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi annule cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour ; (2) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente d'une demande d'autorisation de séjour ; (3) et sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). 5.4 En l'espèce, le recourant remplit ces conditions, l'autorité cantonale compétente étant saisie d'une telle demande (cf. let. R., T. et U.). La décision du SEM du 3 avril 2019 doit ainsi être annulée, en tant qu'elle porte sur le renvoi et son exécution (chiffres 3 à 5 du dispositif de ladite décision), de sorte que le recours est considéré comme admis sur ces points. 5.5 Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire en l'espèce d'examiner la question de savoir si le recourant peut au surplus se prévaloir de l'art.”
Les projets pilotes cantonaux relatifs au champ d'application de l'art. 14 al. 2 LAsi ne doivent pas outrepasser les conditions et compétences légales prévues par cette disposition. Selon la pratique, ces projets se fondent sur l'art. 14 al. 2 LAsi et n'établissent pas, à eux seuls, une qualité de partie autonome; la qualité de partie naît seulement lors de la transmission du dossier au SEM conformément à l'art. 14 al. 4 LAsi.
“reprend et précise les conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi, en favorisant l'application de cette disposition pour les personnes déboutées de l'asile qui exercent une activité lucrative. Il n'apparaît toutefois pas que ce projet pilote aille au‑delà des exigences de l'art. 14 al. 2 LAsi et, contrairement à ce qu'invoque le recourant, l'autorisation de séjour à laquelle peut prétendre tout participant à ce projet pilote trouve son ancrage dans cette disposition légale. La circulaire SPOP renvoie d'ailleurs expressément à l'art. 14 al. 2 LAsi et précise à la fois que les cas doivent encore être soumis au SEM et que le requérant ne dispose de la qualité de partie qu'à partir de la transmission du dossier à cette autorité fédérale conformément à l'art. 14 al. 4 LAsi. Par ailleurs, la décision entreprise ne porte pas sur autre chose que sur le refus du SPOP d'entrer en matière sur la demande de régularisation des conditions de séjour du recourant. Les requérants prenant part au Projet pilote”
“aperçu avant l'impression N° affaire: PE.2024.0196 Autorité:, Date décision: CDAP, 13.03.2025 Juge: DR Greffier: JSB Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant: A.________/Service de la population (SPOP) REQUÉRANT D'ASILE REJET DE LA DEMANDE DÉCISION DE RENVOI AUTORISATION DE TRAVAIL SÉJOUR ILLÉGAL PARTIE À LA PROCÉDURE SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX MIGRATIONS CEDH-8-1 Cst-190 Cst-29a LAsi-14-1 LAsi-14-2 LAsi-14-4 Résumé contenant: Recours contre le refus du SPOP d'entrer en matière sur une demande de régularisation des conditions de séjour d'un requérant d'asile débouté, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi et du Projet Pilote 14.2. Ce projet pilote vaudois ne va pas au-delà de l'art. 14 al. 2 LAsi et trouve son ancrage dans cette disposition légale. Dès lors, de jurisprudence constante, le recourant ne dispose pas de la qualité de partie et son recours doit être déclaré irrecevable sur ce point. Pour le surplus, le recourant n'invoque aucun droit à une autorisation de séjour. A supposer qu'il puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH, son recours devrait de toute façon être rejeté dès lors qu'il n'a pas fait preuve d'une intégration particulièrement réussie. Enfin, en tant que le recourant se plaint d'être interdit de travailler au regard de l'art. 8 CEDH, l'intérêt public à assurer le déroulement de la procédure d'asile et l'exécution des décisions de renvoi prime en l'espèce. Rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 13 mars 2025 Composition Mme Danièle Revey, présidente; M. Alex Dépraz et M. Raphaël Gani, juges; M. Jérôme Sieber, greffier. Recourant A.________, à ********, représenté par le SAJE, à Lausanne, Autorité intimée Service de la population (SPOP), à Lausanne.”
Si le canton entend faire usage de la possibilité prévue à l'art. 14 al. 2 LAsi, il doit en informer sans délai le SEM.
“2 LAsi, disposition qui permet aux cantons d'octroyer - à des conditions précises - une autorisation de séjour à une personne dépendant d'une procédure d'asile. 4.2 Ainsi, aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions mentionnées à l'art. 14 al. 2 LAsi, à savoir que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b), qu'il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu'il n'existe pas de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 4.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEI, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEI) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi spécifie que la qualité de partie n'est décernée à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé (art. 14 al. 1 LAsi). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art.”
“14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons d'octroyer - à des conditions précises - une autorisation de séjour à une personne dépendant d'une procédure d'asile. 3.2 En vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, à condition que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée ait toujours été connu des autorités (let. b), qu'il s'agisse d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 3.3 Conformément à l'art. 40 al. 1 LEI (RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEI) notamment. L'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. Cette procédure d'approbation revêt toutefois une nature particulière, dès lors que le requérant étranger ne dispose de la qualité de partie qu'au stade de la procédure d'approbation et non pas dans le cadre de la procédure cantonale (cf. art. 14 al. 4 LAsi ; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.1 à 5.3). 3.4 En l'espèce, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse le 6 juin 2016 et séjourne dans ce pays depuis lors. La condition temporelle de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi est partant remplie. Le lieu de séjour de l'intéressé ayant toujours été connu des autorités, ce dernier remplit également la condition posée à l'art.”
“Zu prüfen ist somit im Folgenden (lediglich) die Frage, ob die Vorinstanz(en) dem Beschwerdeführer im Verfahren um die Erteilung einer auf das Asylrecht gestützten Härtefallbewilligung oder einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 8 EMRK richtigerweise Parteistellung hätten zugestehen müssen. Die Beantwortung dieser Frage hängt – wie sogleich darzulegen ist – davon ab, ob der Beschwerdeführer in vertretbarer Weise einen aus Art. 8 EMRK abgeleiteten Anspruch dartun kann (vgl. E. 3 und 4 hiernach). Härtefall nach Art. 14 Abs. 2 AsylG Gestützt auf Art. 14 Abs. 2 des Asylgesetzes (SR 142.31, AsylG) kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn diese sich seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (lit. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (lit. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (lit. c) und keine Widerrufsgründe nach Art. 62 Abs. 1 AIG vorliegen (lit. d). Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung (Art. 14 Abs. 4 AsylG). Das Bundesgericht hat die Regelung von Art. 14 Abs. 4 AsylG als mit der Rechtsweggarantie von Art. 29a der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101, BV) nicht vereinbar beurteilt, sie jedoch entsprechend dem Massgeblichkeitsgebot gestützt auf Art. 190 BV dennoch angewendet (BGE 137 I 128 E. 4.3). Der Gesetzgeber hat es in der Folge trotzdem ausdrücklich abgelehnt, die asylrechtliche Regelung an die verfassungsrechtliche Situation anzupassen (vgl. die Hinweise bei C. Hruschka, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 8 zu Art. 14 AsylG). Art. 14 Abs. 4 AsylG gilt deshalb grundsätzlich in der bisherigen Form und Auslegung weiter. Fällt allerdings eine ausländerrechtliche Situation im Anwendungsbereich von Art. 14 AsylG unter die Garantien von Art. 8 Ziff. 1 EMRK, sind die Interessen nach Ziff. 2 dieser Bestimmung abzuwägen.”
“Der Beschwerdeführer beruft sich für seine Bewilligung zudem auf Art. 14 AsylG. Nach dessen Absatz 1 kann eine asylsuchende Person ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung ("Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens"). Der Kanton kann mit Zustimmung des Staatssekretariats für Migration (SEM) einer ihm nach dem BGE 149 I 72 S. 75 Asylgesetz zugewiesenen Person, die sich seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält, jedoch eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn wegen fortgeschrittener Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Art. 14 Abs. 2 AsylG). Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies unverzüglich dem Staatssekretariat (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Der betroffenen Person kommt nur in dessen Zustimmungsverfahren Parteistellung zu (Art. 14 Abs. 4 AsylG), nicht indessen in einem wie auch immer ausgestalteten Verfahren vor der kantonalen Migrationsbehörde (vgl. das Urteil 2D_3/2014 vom 16. Januar 2014 E. 2; THOMAS HUGI YAR, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Jahrbuch für Migrationsrecht 2012/2013, Alberto Achermann und andere [Hrsg.], 2013, S. 31 ff., dort S. 104 ff. und 106 f.).”
Effet procédural : Selon l'art. 14 al. 4 LAsi, la personne concernée a la qualité de partie uniquement dans la procédure d'accord du SEM ; dans la procédure cantonale, elle n'est dès lors généralement pas considérée comme partie.
“A______ avait déposé une demande d'asile en Suisse, il n'était pas retourné dans son pays d'origine depuis et il ne pouvait se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, de sorte que le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, décrit à l'art. 14 al. 1 LAsi, lui était applicable. Il en découlait que la demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur devait être examinée à l'aune de l'art. 14 al. 2 LAsi, et non à l'aune de l'art. 30 LEI. Or il ne remplissait pas l'une des conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi, son lieu de séjour n'ayant pas toujours été connu des autorités. Aussi, il restait soumis à la décision de renvoi rendue par les autorités fédérales et était tenu de quitter la Suisse immédiatement. Enfin, il était rappelé que conformément à l'art. 14 al. 4 LASi, la personne concernée n'avait qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM. c. Le 7 août 2024, A______ a sollicité une nouvelle fois un permis de séjour. d. Par courrier du 19 septembre 2024, l'OCPM a confirmé son refus d'entrer en matière, le contenu de son courrier du 6 juin 2024 demeurant entièrement valable. Il était pour le surplus rappelé que conformément à l'art. 14 al. 4 LAsi, la personne concernée n'avait qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM. C. a. Par acte du 21 octobre 2024, A______ a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative) à l'encontre de cette décision, concluant principalement à son annulation et à la délivrance d'un permis humanitaire au sens de l'art.14 LASi, subsidiairement à la constatation de l'inexigibilité de son renvoi et à son admission provisoire. Son état de santé était très critique, notamment en raison de traumatismes vécus par le passé. En effet, il avait quitté son pays en raison de persécutions graves, mettant en danger son intégrité physique et sa vie. Par ailleurs, lors de son voyage migratoire, il avait été confronté à la noyade collective d'hommes, femmes et enfants après le naufrage de leur embarcation. La décision querellée n'entrant pas dans le domaine de la police des étrangers mais se basant sur la LAsi, l'art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10) s'avérait inapplicable.”
“c) et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 3.3 Conformément à l'art. 40 al. 1 LEI (RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEI) notamment. L'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. Cette procédure d'approbation revêt toutefois une nature particulière, dès lors que le requérant étranger ne dispose de la qualité de partie qu'au stade de la procédure d'approbation et non pas dans le cadre de la procédure cantonale (cf. art. 14 al. 4 LAsi ; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.1 à 5.3). 3.4 En l'espèce, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse le 6 juin 2016 et séjourne dans ce pays depuis lors. La condition temporelle de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi est partant remplie. Le lieu de séjour de l'intéressé ayant toujours été connu des autorités, ce dernier remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. Par ailleurs, le canton de Genève est habilité à octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour sur son territoire (art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi), compte tenu de l'attribution de ce dernier à ce canton. Enfin, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi, le dossier de l'intéressé a été transmis au SEM pour approbation sur proposition de l'OCPM. 4. Il reste donc à examiner si la situation du recourant relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée (art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA) et s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI (art. 14 al.”
“8 EMRK richtigerweise Parteistellung hätten zugestehen müssen. Die Beantwortung dieser Frage hängt – wie sogleich darzulegen ist – davon ab, ob der Beschwerdeführer in vertretbarer Weise einen aus Art. 8 EMRK abgeleiteten Anspruch dartun kann (vgl. E. 3 und 4 hiernach). Härtefall nach Art. 14 Abs. 2 AsylG Gestützt auf Art. 14 Abs. 2 des Asylgesetzes (SR 142.31, AsylG) kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn diese sich seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (lit. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (lit. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (lit. c) und keine Widerrufsgründe nach Art. 62 Abs. 1 AIG vorliegen (lit. d). Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung (Art. 14 Abs. 4 AsylG). Das Bundesgericht hat die Regelung von Art. 14 Abs. 4 AsylG als mit der Rechtsweggarantie von Art. 29a der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101, BV) nicht vereinbar beurteilt, sie jedoch entsprechend dem Massgeblichkeitsgebot gestützt auf Art. 190 BV dennoch angewendet (BGE 137 I 128 E. 4.3). Der Gesetzgeber hat es in der Folge trotzdem ausdrücklich abgelehnt, die asylrechtliche Regelung an die verfassungsrechtliche Situation anzupassen (vgl. die Hinweise bei C. Hruschka, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 8 zu Art. 14 AsylG). Art. 14 Abs. 4 AsylG gilt deshalb grundsätzlich in der bisherigen Form und Auslegung weiter. Fällt allerdings eine ausländerrechtliche Situation im Anwendungsbereich von Art. 14 AsylG unter die Garantien von Art. 8 Ziff. 1 EMRK, sind die Interessen nach Ziff. 2 dieser Bestimmung abzuwägen. In dieser Situation muss das nationale Recht den Vorgaben von Art. 13 EMRK genügen (BGE 149 I 72 E.”
“Art. 14 Abs. 4 AsylG gilt deshalb grundsätzlich in der bisherigen Form und Auslegung weiter, was indessen, worin dem BGE 149 I 72 S. 79 Beschwerdeführer zuzustimmen ist, nicht befriedigt. Es ist nicht auszuschliessen, dass eine spezifische ausländerrechtliche Situation im Anwendungsbereich von Art. 14 AsylG - anders als hier - tatsächlich unter die Garantien von Art. 8 Ziff. 1 EMRK fallen und nach einer Interessenabwägung im Rahmen von dessen Ziffer 2 rufen könnte. In dieser Situation hätte das nationale Recht den Vorgaben von Art. 13 EMRK zu genügen.”
“1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.2 ; 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3). Tel n'est en principe pas le cas si le requérant invoque uniquement le droit à la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, car la reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour par ce biais revêt un caractère exceptionnel (arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2017 précité consid. 2.2 ; 2C_947/2016 précité consid. 3.3). En revanche, la jurisprudence admet que l'art. 8 § 1 CEDH justifie - à certaines conditions - de faire exception à l'art. 14 al. 1 LAsi lorsqu'il en va de la protection de la vie familiale, notamment pour protéger les relations entre époux (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_947/2016 précité consid. 3.3). e. Lorsqu'il entend faire usage de l'exception prévue à l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM (art. 14 al. 4 LAsi), soit après que l'autorité cantonale a décidé d'entrer en matière sur l'octroi d'une telle autorisation de séjour (ATF 137 I 128 consid. 4.1 et 4.5 ; ATA/1028/2020 précité consid. 5e). 6) En l'espèce, il convient, en premier lieu, de constater avec le TAPI que le recourant ne démontre pas qu'il aurait quitté la Suisse après la décision refusant l'asile. En effet, quand bien même, comme il le soutient, il aurait passé une nuit en Italie avant de revenir en Suisse, un tel séjour hors de Suisse ne répond pas à l'exigence d'être retourné dans son pays d'origine ou d'avoir quitté la Suisse pour un autre pays dans lequel l'intéressé disposait ou pouvait disposer d'un titre de séjour. En effet, le recourant ne soutient pas qu'il disposait d'un titre lui permettant de séjourner durablement en Italie. Par ailleurs, ses séjours au Kosovo, au bénéfice d'un visa de retour, n'avaient pas pour objet l'exécution de la mesure de renvoi, mais la visite à sa famille avec l'autorisation délivrée par l'OCPM de pouvoir revenir en Suisse.”
Dans la pratique, dans le cadre de demandes au titre de l'art. 14 al. 2 LAsi, des vérifications d'identité complémentaires sont demandées ou effectuées à plusieurs reprises (p. ex. présentation de documents originaux, entretiens avec des intermédiaires ou autres interviews, évaluations linguistiques/ethniques). Si l'identité est confirmée, le canton peut, avec l'accord de l'ODM, examiner ou accorder une autorisation de séjour, même si une demande correspondante avait été rejetée auparavant.
“14 Abs. 2 AsylG an das SEM. E. Am 16. September 2022 gewährte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin das rechtliche Gehör zur allfälligen Verweigerung der Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung wegen Vorliegens eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls und forderte sie auf, ihrer Mitwirkungspflicht nachzukommen. Insbesondere seien Unterlagen wie ein heimatliches Reisepapier oder detaillierte, überprüfbare Informationen zu ihrem Lebenslauf einzureichen, die ihre Herkunft und Hauptsozialisation belegten. Die Beschwerdeführerin nahm hierzu mit Eingabe vom 27. September 2022 Stellung. F. Mit Verfügung vom 29. September 2022 verweigerte die Vorinstanz die Erteilung der Zustimmung zum kantonalen Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung. G. Hiergegen erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 17. Oktober 2022 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt die Aufhebung der angefochtenen Verfügung und die Erteilung der Zustimmung zur Aufenthaltsregelung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG. Für den Fall der Abweisung des Hauptbegehrens stellte sie den Eventualantrag auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung wegen Vorliegens eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls nach Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG (SR 142.20). In verfahrensrechtlicher Hinsicht ersuchte sie um die Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung. Das Bundesverwaltungsgericht wies das letztere Ersuchen mit Zwischenverfügung vom 15. November 2022 ab. H. Während der laufenden Vernehmlassungsfrist informierte die Vorinstanz das Bundesverwaltungsgericht am 9. Dezember 2022, dass sie weitere Abklärungen mit der Beschwerdeführerin und einem unabhängigen Vermittler betreffend die Offenlegung ihrer Identität in die Wege geleitet habe. Aus den Akten des SEM ist aus einem an die Vorinstanz gerichteten Schreiben der Beschwerdeführerin vom 19. Dezember 2022 (Datum der Postaufgabe) ersichtlich, dass ein Gespräch zwischen ihr und einer Vermittlerin stattgefunden hat, das letztlich jedoch nicht zu einer Klärung der Frage nach der Identität geführt habe.”
“Dezember 2022 (Datum der Postaufgabe) ersichtlich, dass ein Gespräch zwischen ihr und einer Vermittlerin stattgefunden hat, das letztlich jedoch nicht zu einer Klärung der Frage nach der Identität geführt habe. Die Beschwerdeführerin beantragte infolgedessen beim SEM die Durchführung eines Interviews, in dem nochmals eingehend auf die Offenlegung der Identität eingegangen werde, da die im Rahmen des Asylverfahrens geführten Befragungen zu einseitig auf den vermuteten Aufenthalt in Nordindien ausgerichtet gewesen seien. Fürs Interview sei eine Fachperson tibetischer Ethnie zwecks Einschätzung ihrer Herkunft anhand der Sprache beizuziehen. I. Die Vorinstanz liess sich am 3. Februar 2023 vernehmen. Sie trat nicht auf den Antrag auf die Durchführung eines weiteren Interviews ein und beantragt die Abweisung der Beschwerde. J. Die Beschwerdeführerin hielt ihrerseits mit Replik vom 26. Februar 2023 ausdrücklich und unverändert an ihrem Hauptbegehren um Aufhebung der angefochtenen Verfügung und Erteilung der Zustimmung zur Aufenthaltsregelung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG und dessen Begründung fest. Den Eventualantrag auf eine Aufenthaltsbewilligung nach Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG hingegen erwähnte sie nicht mehr. K. Aus organisatorischen Gründen wurde im Frühling 2023 der vorsitzende Richter im Spruchkörper aufgenommen. L. Am 14. Juni 2023 erkundigte sich die Beschwerdeführerin über den Verfahrensstand und reichte ein ärztliches Attest zu den Akten. Das Bundesverwaltungsgericht beantwortete die Verfahrensstandanfrage mit Schreiben vom 23. Juni 2023. M. Mit Schreiben vom 16. April 2024 (Datum des Einschreibens) stellte die Beschwerdeführerin dem Bundesverwaltungsgericht Kopien eines tibetischen «Green Book» zu. Zwecks Dokumentenprüfung verlangte das Bundesverwaltungsgericht das Original des «Green Book» ein. Die Beschwerdeführerin kam der Aufforderung mit Eingabe vom 8. Mai 2024 nach. Nach der Zustellung des Originaldokuments reichte die Vorinstanz innerhalb einmalig erstreckter Frist am 11. Juli 2024 eine ergänzende Vernehmlassung ein, auf welche die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 24.”
“Juli 2020 Frist zur Einreichung einer Replik. Nach gewährter Fristerstreckung replizierten die Beschwerdeführenden mittels Eingabe ihres Rechtsvertreters vom 17. August 2020; beigelegt war eine aktualisierte Honorarnote. G. Mit Zwischenverfügung vom 10. März 2022 erteilte die Instruktionsrichterin nach entsprechender Anfrage vom 24. Februar 2022 Auskunft über den Stand des Verfahrens und forderte die Beschwerdeführenden auf, bis zum 25. März 2022 eine aktuelle Bestätigung ihrer Mittellosigkeit einzureichen. Mit Eingabe vom 16. März 2022 wurde eine Sozialhilfebestätigung eingereicht und dieser eine aktualisierte Honorarnote beigelegt. H. Mit Verfügung vom 23. März 2022 hiess die Instruktionsrichterin die Gesuche um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung und Rechtsverbeiständung gut und ordnete den Beschwerdeführenden rubrizierten Rechtsanwalt als amtlichen Rechtsbeistand bei. I. Mit Verfügung vom 5. April 2024 gab das SEM dem Antrag des Kantons H._______ auf Erteilung einer Härtefallbewilligung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG (SR 142.31) betreffend die Beschwerdeführerin und alle Kinder statt, nachdem sie bei der Vorinstanz ihre irakischen Reisepässe im Original eingereicht hatten und diese durch das SEM für echt befunden worden waren. In der Folge wurde ihnen durch den Kanton eine Aufenthaltsbewilligung B erteilt. J. Die Instruktionsrichterin stellte mit Bezug auf zuvor erwähnte Beschwerdeführende am 12. April 2024 fest, die Beschwerde werde hinsichtlich der Frage der Wegweisung und deren Vollzug gegenstandslos. Gleichzeitig fragte sie genannte Beschwerdeführende an, ob sie bei dieser Sachlage an der Beschwerde, soweit diese die Flüchtlingseigenschaft und das Asyl betreffe, festhalten oder diese zurückziehen. K. Mit Eingabe ihres Rechtsvertreters vom 19. April 2024 liessen sie mitteilen, dass sie an der Beschwerde im Asyl- und Flüchtlingspunkt festhalten würden. L. Nachdem auch der Beschwerdeführer seinen irakischen Reisepass im Original beim SEM eingereicht hatte, stimmte die Vorinstanz dem Antrag des Kantons H.”
“Die Beschwerdeführerin (geb. ) ersuchte am (...) 2013 in der Schweiz um Asyl. Sie gab an, chinesische Staatsangehörige tibetischer Ethnie zu sein, ohne jedoch entsprechende Identitätspapiere einzureichen. Am 29. Juli 2016 wies das SEM das Asylgesuch ab und ordnete die Wegweisung aus der Schweiz sowie den Wegweisungsvollzug - unter Ausschluss des Vollzugs in die Volksrepublik China - an. Das Bundesverwaltungsgericht wies die gegen den Asylentscheid erhobene Beschwerde mit Urteil E-5192/2016 vom 3. November 2016 ab. B. Am 4. Juli 2017 beantragte das Migrationsamt des Kantons B._______ beim SEM die vorläufige Aufnahme der Beschwerdeführerin. Das SEM wies den Antrag mit Verfügung vom 11. Dezember 2017 ab. Die dagegen erhobene Beschwerde wies das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil E-7166/2017 vom 6. Februar 2019 ab. C. Das Migrationsamt reichte dem SEM am 11. Juni 2019 einen Antrag um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung an die Beschwerdeführerin aufgrund eines persönlichen Härtefalls (Art. 14 Abs. 2 AsylG [SR 142.31]) ein. Das SEM wies diesen mit Verfügung vom 25. November 2019 insbesondere wegen der fehlenden Offenlegung der Identität ab. Auf die dagegen eingereichte Beschwerde trat das Bundesverwaltungsgericht mangels Bezahlung des Kostenvorschusses nicht ein (F-6745/2019). D. Die Beschwerdeführerin wurde am (...) Mutter eines Sohnes. Nachdem das Gemeindeamt gestützt auf Art. 41 ZGB im Verfahren über nichtstreitige Angaben die Identität der Beschwerdeführerin bestätigt hatte (vgl. SEM-Akten act. 3 pag. 111 ff.), heiratete sie am (...) den Vater ihres Kindes, einen chinesischen Staatsangehörigen mit anerkannter Flüchtlingseigenschaft und Asyl in der Schweiz. Am 19. August 2022 wurde der Beschwerdeführerin der Kantonswechsel zu ihrem Ehemann bewilligt. Dem gemeinsamen Sohn wurde am (...) ebenfalls Asyl gewährt und entsprechend erhielt er eine Aufenthaltsbewilligung. E. E.a Am 2. Mai 2022 beantragte die Beschwerdeführerin beim SEM die Bewilligung des Kantonswechsels zu ihrem Lebenspartner und Kindesvater in den Kanton C.”
Référence : LAsi art. 14 n. 171 Retour : Si les autorités constatent un départ effectif et établi de la Suisse (p. ex. retour dans le pays d'origine), l'art. 14 al. 1 LAsi ne s'applique pas ; dans ce cas, une demande d'octroi d'une autorisation de séjour au titre du droit des étrangers peut être recevable.
“1 LAsi in initio, de faire exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Partant, les conclusions du recourant sont irrecevables en tant qu'elles tendent à l'octroi d'une autorisation de séjour ; elles doivent être interprétées comme visant à obtenir, outre l'annulation du jugement entrepris, l'ouverture d'une procédure en vue d'une autorisation de séjour (arrêts du Tribunal fédéral 2C_349/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.1 ; 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 3.2). 5) a. Le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile connaît deux exceptions, prévues à l'art. 14 al. 1 et al. 2 LAsi. À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse à la suite d'une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Par ailleurs, selon l'art. 14 al. 2 LAsi, sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la LAsi, aux conditions suivantes : a) la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile; b) le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; c) il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée; d) il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI. b. Le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi ordonné suite au rejet ou au refus d'entrer en matière sur une demande d'asile (art. 46 al. 1 cum art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 3 ch. 3 de la Directive sur le retour, le « retour » (qui conditionne la question de savoir si le renvoi a été exécuté) est le fait, pour le ressortissant d'un pays tiers, de rentrer - que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé - dans son pays d'origine, dans un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou encore dans un autre pays tiers dans lequel il décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis (ATA/1578/2017 du 7 décembre 2017 consid.”
“Il était dès lors toujours dépendant du domaine de l'asile et demeurait attribué au canton de E______ qui avait la compétence d'examiner sa situation à l'aune de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi – RS 142.31). Son épouse et ses enfants ne disposant pas d'un droit de séjour valable en Suisse, il ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Il ne bénéficiait pas d'un droit manifeste à l'octroi d'une autorisation de séjour justifiant une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, dès lors qu'il ne s'était pas conformé à la décision de renvoi de 2013. Il ne pouvait en outre prétendre à un changement de canton d'attribution. C. a. Par acte du 1er avril 2022, Mme A______ et M. B______ ont formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCPM. À titre subsidiaire, ils ont conclu à l’audition de M. B______. L’art. 14 al. 1 LAsi avait été violé. M. B______ avait démontré avoir quitté le territoire suisse pour se rendre au Kosovo entre la décision de rejet de sa demande d'asile et le dépôt de la demande d'autorisation de séjour du 1er février 2018. Le tampon apposé dans son passeport démontrait qu'il s'était rendu en Macédoine et au Kosovo, tout comme la déclaration de perte de sa carte d'identité auprès de la police du Kosovo, sa carte d'identité renouvelée dans son pays d'origine et les photos de ses fiançailles au Kosovo. b. Le 11 avril 2022, l'OCPM a conclu au rejet du recours. M. B______ entendait démontrer son court séjour au Kosovo par la production d'un rapport de police du 22 décembre 2014 établi suite à la perte de son document d'identité et des photos de ses fiançailles en janvier 2015 – dans un lieu non déterminable –. Ce bref retour au Kosovo était comparable à la situation d'une personne partie au bénéfice d'un visa de retour, conservant ses attaches en Suisse. En décembre 2014 et janvier 2015 notamment, le centre de ses intérêts se situait en Suisse, dès lors qu'il y travaillait auprès de F______.”
En cas de rejet d'une demande d'asile, l'autorité en matière d'asile n'est formellement pas compétente pour la délivrance d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers ; une personne sollicitant l'asile ne peut engager une procédure à cet effet conformément à l'art. 14 al. 1 LAsi, sauf si elle dispose d'un droit à la délivrance de l'autorisation. Les autorités examinent, à titre préjudiciel, si un tel droit existe.
“En l'espèce, la DGEM a refusé de se prononcer sur la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur du recourant en raison du principe d'exclusivité de la procédure d'asile au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi. Formellement, la DGEM n'est pas l'autorité compétente pour délivrer une autorisation de séjour, de sorte que son refus apparaît d'emblée justifié pour ce seul motif. De surcroît, le recourant ne dispose d'aucun droit manifeste à une autorisation de séjour permettant de déroger au principe d'exclusivité de la procédure d'asile.”
“), dass aufgrund der vorangegangenen Ausführungen zur Asylrelevanz jedoch eine abschliessende Auseinandersetzung mit der Glaubhaftmachung der Asylgründe unterbleiben kann, dass im Übrigen auch das Gericht das Bestehen einer innerstaatlichen Schutzalternative nach Serbien als gegeben erachtet, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb die Vorinstanz das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), dass der Beschwerdeführer über keine ausländerrechtliche Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz verfügt, entsprechendes auch nicht geltend gemacht wird, dass der Beschwerdeführer sich auf den ausländerrechtlich bewilligten Aufenthalt seiner Ex-Ehefrau und der gemeinsamen Kinder und den Schutz des Familienlebens beruft, zumal geplant sei, dass er seine Ex-Ehefrau wieder heirate, dass gemäss Art. 14 Abs. 1 AsylG eine asylsuchende Person unter anderem ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten kann, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung, dass in diesem Fall die Zuständigkeit, über die Frage der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung und damit verbunden allenfalls die Wegweisung aus der Schweiz zu befinden, von den Asylbehörden auf die kantonale Ausländerbehörde übergeht, dass das SEM mit Blick auf die mögliche Zuständigkeit der kantonalen Ausländerbehörde vorfrageweise zutreffend festgestellt hat, dass der Beschwerdeführer sich nicht auf einen grundsätzlichen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 AsylG berufen kann, dass keine gesetzlichen Regelungen aus dem AIG oder dem Freizügigkeitsabkommen einen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung vermitteln, dass auch Art. 8 EMRK nicht als Anspruchsgrundlage in Betracht fällt, diesbezüglich die bundesgerichtliche Rechtsprechung massgeblich ist, wonach Ausländerinnen und Ausländer gestützt auf den in Art.”
Référence : LAsi art. 14 n. 169 La protection de la vie familiale (art. 8 CEDH; art. 13 Cst.) peut, lors d'un examen sommaire, fonder un droit manifeste à l'octroi d'une autorisation de séjour. Tel peut être le cas, par exemple, lorsqu'il existe un lien de filiation avec une personne suisse ou lorsqu'une prétention est invoquée dans le cadre d'un « regroupement familial inversé ».
“1 Der Beschwerdeführer befindet sich in einem hängigen Asylverfahren. Nach Art. 14 Abs. 1 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 (AsylG, SR 142.31) kann eine asylsuchende Person ab Einreichung des Asylgesuchs bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung. Dieser als Ausschliesslichkeit bzw. Vorrang des Asylverfahrens bezeichnete Grundsatz soll eine Privilegierung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern gegenüber anderen ausländischen Personen und eine Verschleppung des Verfahrens sowie des Wegweisungsvollzugs verhindern. Deshalb ist gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts nur bei Vorliegen eines offensichtlichen ("manifesten") Rechtsanspruchs auf ein Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung einzutreten (vgl. BGE 137 I 351 E. 3.1; VGr, 20. Januar 2021, VB.2020.00712, E. 2.1; Constantin Hruschka in: Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 14 AsylG N. 1 f.). Über die Offensichtlichkeit des Anspruchs ist aufgrund einer summarischen Prüfung zu entscheiden (BGr, 24. Juli 2017, 2C_551/2017, E. 2.3.2). 2.2 Der Beschwerdeführer macht sinngemäss geltend, ihm komme gestützt auf Art. 50 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG, SR 142.20) bzw. den Schutz des Familienlebens nach Art. 8 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) und Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV, SR 101) ein Aufenthaltsanspruch zu. Der Beschwerdeführer hat eine zweijährige Tochter, die über eine Niederlassungsbewilligung verfügt. Damit liegt bei summarischer Prüfung ein Aufenthaltsanspruch vor, weshalb Art. 14 Abs. 1 AsylG der Prüfung des Gesuchs um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nicht entgegensteht (VGr, 27. Mai 2021, VB.2020.00528, E. 2.3 und 17. April 2019, VB.2018.00804, E. 1.2; vgl. auch BGr, 26. April 2012, 2C_459/2011, E. 1.1 [”
“des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG, LS 175.2]). Weil auch die übrigen Prozessvoraussetzungen gegeben sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Nach Art. 14 Abs. 1 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 (AsylG, SR 142.31) kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung. Dieser als Ausschliesslichkeit bzw. Vorrang des Asylverfahrens bezeichnete Grundsatz soll eine Privilegierung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern gegenüber anderen ausländischen Personen und eine Verschleppung des Verfahrens sowie des Wegweisungsvollzugs verhindern. Deshalb ist gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts nur bei Vorliegen eines offensichtlichen ("manifesten") Rechtsanspruchs auf ein Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung einzutreten (vgl. BGE 137 I 351 E. 3.1; VGr, 20. Januar 2021, VB.2020.00712, E. 2.1; Constantin Hruschka in: Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 14 AsylG N 1 f.). Über die Offensichtlichkeit des Anspruchs ist aufgrund einer summarischen Prüfung zu entscheiden (BGr, 24. Juli 2017, 2C_551/2017, E. 2.3.2, und 17. März 2017, 2C_947/2016, E. 3.5). 2.2 Die Beschwerdeführerin stellte das Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung, nachdem ihr Asylgesuch abgewiesen worden und sie rechtskräftig aus der Schweiz weggewiesen worden war. Art. 14 Abs. 1 AsylG war während des gesamten ausländerrechtlichen Verfahrens anwendbar. 2.3 Die Beschwerdeführerin leitet gestützt auf die Beziehung zu ihrer minderjährigen Tochter mit Schweizer Staatsbürgerschaft einen Aufenthaltsanspruch aus dem Schutz des Familienlebens nach Art. 8 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) bzw. Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV, SR 101) ab. Ein offensichtlicher Anspruch liegt damit bei summarischer Prüfung vor. Insofern steht Art. 14 Abs. 1 AsylG dem Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung nicht entgegen (vgl. VGr, 27. Mai 2021, VB.2020.”
“des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG, LS 175.2]). Weil auch die übrigen Prozessvoraussetzungen gegeben sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Nach Art. 14 Abs. 1 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 (AsylG, SR 142.31) kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung. Dieser als Ausschliesslichkeit bzw. Vorrang des Asylverfahrens bezeichnete Grundsatz soll eine Privilegierung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern gegenüber anderen ausländischen Personen und eine Verschleppung des Verfahrens sowie des Wegweisungsvollzugs verhindern. Deshalb ist gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts nur bei Vorliegen eines offensichtlichen ("manifesten") Rechtsanspruchs auf ein Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung einzutreten (vgl. BGE 137 I 351 E. 3.1; VGr, 20. Januar 2021, VB.2020.00712, E. 2.1; Constantin Hruschka, in: Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 14 AsylG N 1 f.). Über die Offensichtlichkeit des Anspruchs ist aufgrund einer summarischen Prüfung zu entscheiden (BGr, 24. Juli 2017, 2C_551/2017, E. 2.3.2, und 17. März 2017, 2C_947/2016, E. 3.5). 2.2 Der Beschwerdeführer stellte das Gesuch um die streitige Aufenthaltsbewilligung während eines hängigen Asylverfahrens. Später hielt er sich nach einer rechtskräftigen Wegweisung weiterhin im Land auf; das Asylverfahren wurde schliesslich zu einem Zeitpunkt, in dem die Frist für die Beschwerde an das Verwaltungsgericht lief, wiederaufgenommen. Damit war Art. 14 Abs. 1 AsylG während des gesamten ausländerrechtlichen Verfahrens anwendbar. 2.3 Der Beschwerdeführer leitet gestützt auf die Beziehung zu seinem minderjährigen Sohn mit Schweizer Staatsbürgerschaft einen Aufenthaltsanspruch aus dem Schutz des Familienlebens nach Art. 8 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) bzw. Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV, SR 101) ab. Ein offensichtlicher Anspruch liegt damit bei summarischer Prüfung vor.”
Principe : l'art. 14 al. 1 LAsi établit l'exclusivité de la procédure d'asile. Dès lors, les demandes d'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur le droit des étrangers ainsi que certains réexamens (p. ex. en lien avec des mesures d'éloignement ou des refus d'asile) ne doivent en principe pas être traités par les autorités cantonales; la compétence revient au SEM ou aux instances prévues par le droit fédéral.
“Cela étant, il apparaît que la décision querellée, sujette à recours, détaillait quant à elle avec précision les motifs pour lesquels l'autorité inférieure considérait l'intégration de l'intéressé comme insuffisante. Celui-ci ne s'y est au demeurant pas trompé puisqu'il remet en cause ces mêmes motifs dans son recours. Dès lors, il convient de constater que l'autorité inférieure n'a pas failli à son devoir de motivation. Partant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté. 4. L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens étroit). 4.1 Cette disposition énonce le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Elle précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile (art. 14 al. 5 LAsi). Outre le cas de figure où le requérant bénéfice d'un droit à une autorisation de séjour, la loi connaît certaines dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre des exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons d'octroyer - à des conditions précises - une autorisation de séjour à une personne dépendant d'une procédure d'asile. 4.2 Ainsi, aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions mentionnées à l'art. 14 al. 2 LAsi, à savoir que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let.”
“Le 17 décembre 2020, l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a requis des services de police d'exécuter le renvoi de l'intéressé à destination de l'Égypte. g. Le 19 mai 2021, A______ a été mis en détention administrative, laquelle a été levée par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) du 20 juillet 2021. B. a. Par courrier du 22 avril 2024, A______ a déposé auprès de l'OCPM une demande d'autorisation de séjour en application des art. 30 et 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 14 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31). b. Par décision du 6 juin 2024, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur sa demande. A______ avait déposé une demande d'asile en Suisse, il n'était pas retourné dans son pays d'origine depuis et il ne pouvait se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, de sorte que le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, décrit à l'art. 14 al. 1 LAsi, lui était applicable. Il en découlait que la demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur devait être examinée à l'aune de l'art. 14 al. 2 LAsi, et non à l'aune de l'art. 30 LEI. Or il ne remplissait pas l'une des conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi, son lieu de séjour n'ayant pas toujours été connu des autorités. Aussi, il restait soumis à la décision de renvoi rendue par les autorités fédérales et était tenu de quitter la Suisse immédiatement. Enfin, il était rappelé que conformément à l'art. 14 al. 4 LASi, la personne concernée n'avait qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM. c. Le 7 août 2024, A______ a sollicité une nouvelle fois un permis de séjour. d. Par courrier du 19 septembre 2024, l'OCPM a confirmé son refus d'entrer en matière, le contenu de son courrier du 6 juin 2024 demeurant entièrement valable. Il était pour le surplus rappelé que conformément à l'art. 14 al. 4 LAsi, la personne concernée n'avait qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.”
“21), - qu’au vu de son statut actuel, le recourant, requérant d’asile débouté, ne peut en effet prétendre qu'à l'aide d'urgence, conformément à l'art. 82 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) et à l'art. 49 al. 1 LARA, - qu’il ressort toutefois de ses explications que le recourant ne critique pas l’octroi de l’aide d’urgence qui lui a été octroyée par le SPOP, - qu’il requiert en revanche le nouvel examen de sa demande d’asile, - que la compétence d’octroyer ou refuser l’asile, ainsi que de renvoyer un requérant de Suisse, incombe exclusivement au SEM, autorité fédérale, vu l’art. 6a al. 1 LAsi, - que la procédure d’asile a un caractère exclusif, le requérant ne pouvant pas engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers, entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire (cf. art. 14 al. 1 LAsi), - que la compétence de connaître d’une demande de nouvel examen de refus de l’asile échappe dès lors aux autorités cantonales, - qu’il appartiendra au recourant, le cas échéant, de saisir le SEM d’une demande de nouvel examen de sa décision de refus de l’asile ou de non-entrée en matière sur sa demande d’asile, - que le Tribunal ne peut, dans ces conditions, entrer en matière sur le recours, - que le recours est manifestement irrecevable, - qu’il sera statué sans frais, ni dépens (cf. art. 49 al. 1, 50, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens. Lausanne, le 5 juillet 2023 Le président: Le greffier: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.”
“21), - qu’au vu de son statut actuel, le recourant, requérant d’asile débouté, ne peut en effet prétendre qu'à l'aide d'urgence, conformément à l'art. 82 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) et à l'art. 49 al. 1 LARA, - qu’il ressort toutefois de ses explications que le recourant ne critique pas l’octroi de l’aide d’urgence qui lui a été octroyée par le SPOP, - qu’il conteste en revanche son renvoi de Suisse et requiert le nouvel examen de la décision négative du 4 septembre 2020, - que la compétence d’octroyer ou refuser l’asile, ainsi que de renvoyer un requérant de Suisse, incombe exclusivement au SEM, autorité fédérale, vu l’art. 6a al. 1 LAsi, - que la procédure d’asile a un caractère exclusif, le requérant ne pouvant pas engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers, entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire (cf. art. 14 al. 1 LAsi), - que la compétence de connaître d’une demande de nouvel examen d’une décision exécutoire de renvoi, prononcée conformément à l’art. 6a LAsi, échappe dès lors aux autorités cantonales, - qu’il appartiendra au recourant, le cas échéant, de saisir le SEM d’une demande de nouvel examen de son renvoi, - que le Tribunal ne peut, dans ces conditions, entrer en matière sur le recours, - que le recours est manifestement irrecevable, - qu’il sera statué sans frais, ni dépens (cf. art. 49 al. 1, 50, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens. Lausanne, le 30 mars 2022 Le juge unique: Le greffier: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).”
Lors de l'examen d'une dureté personnelle grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, les intérêts macroéconomiques du marché du travail suisse ne doivent pas être pris en compte. De telles considérations d'ordre macroéconomique doivent être traitées dans le cadre des procédures d'autorisation relatives à l'admission des travailleurs étrangers et n'ont pas leur place dans l'examen des cas de rigueur.
“Die Vorinstanz ist zudem darauf hinzuweisen, dass die Interessen des schweizerischen Arbeitsmarktes im Bereich der schwerwiegenden persönlichen Härtefälle nach Art. 14 Abs. 2 AsylG keine Rolle spielen (vgl. Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG i.V.m. Art. 31 VZAE). Solche gesamtwirtschaftlichen Interessen sind lediglich im Rahmen eines Bewilligungsverfahrens für die Zulassung ausländischer Arbeitnehmer zur Erwerbstätigkeit in der Schweiz von den kantonalen Arbeitsmarktbehörden zu prüfen (vgl. Art. 18 lit. a AIG).”
Citation : LAsi art. 14 n. 166 Pour les couples non mariés, l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 14 al. 1 LAsi (fondé sur l'art. 8 CEDH) suppose l'existence d'une relation suffisante, authentique et réellement vécue, qui, par sa nature et sa stabilité, équivaut à un mariage. Une simple relation de concubinage sans ces caractéristiques ne suffit pas.
“In Art. 14 Abs. 1 AsylG wird der Grundsatz des Vorrangs des Asylverfahrens (gegenüber dem ausländerrechtlichen Verfahren) festgeschrieben. Demnach kann eine asylsuchende Person ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung. Ist dies der Fall, geht die Zuständigkeit für die Anordnung der Wegweisung aus der Schweiz von den Asylbehörden auf die kantonale Ausländerbehörde über, welche über die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zu befinden hat (vgl. zum Ganzen BVGE 2013/37 E. 4.4). Somit ist im Asyl- und Wegweisungsverfahren mit Blick auf die mögliche Zuständigkeit der kantonalen Ausländerbehörde vorfrageweise zu prüfen, ob die asylsuchende Person sich im Sinne von Art. 14 Abs. 1 AsylG auf einen grundsätzlichen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung berufen kann. Als Anspruchsgrundlage kommt dabei insbesondere Art. 8 EMRK in Betracht, wobei diesbezüglich die bundesgerichtliche Rechtsprechung massgeblich ist. Diese besagt, dass Ausländerinnen und Ausländern gestützt auf Art. 8 EMRK ein potenzieller Anspruch auf Aufenthalt in der Schweiz erwächst, wenn tatsächlich gelebte Familienbande zu nahen Verwandten (sogenannte Kernfamilie) bestehen, die über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht in der Schweiz verfügen (vgl. BGE 135 I 143 E. 1.3.1. m.H.). Der Partner respektive Kindsvater verfügt vorliegend offenbar über eine Aufenthaltserlaubnis in Deutschland (vgl. Kopie Reiseausweis, Beschwerdebeilage 3). Es ist nicht ersichtlich, inwiefern die Beschwerdeführenden daraus einen Anspruch auf einen Aufenthaltstitel in der Schweiz ableiten könnten. Überdies ist darauf hinzuweisen, dass die Berufung auf einen Bewilligungsanspruch nach Art. 8 EMRK bei nicht verheirateten Paaren voraussetzt, dass eine genügend nahe, echte und tatsächlich gelebte Beziehung geführt wird, welche bezüglich Art und Stabilität in ihrer Substanz einer Ehe gleichkommt.”
Les propositions cantonales (p. ex. dans le cadre de «Opération Papyrus») n'établissent pas, en elles‑mêmes, de droits autonomes à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi. Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) examine de manière indépendante si les conditions légales de l'art. 14 al. 1 sont remplies et peut le nier, même si le canton a exprimé une assurance ou formulé une proposition.
“1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3). Il ne peut non plus tirer aucun droit à une autorisation de l'art. 8 CEDH, dès lors qu'aucun membre de sa famille nucléaire ne réside en Suisse. Il ne démontre pas non plus qu'il aurait créé à Genève des attaches affectives d'une intensité particulière. Certes, l'autorité intimée a, en 2018, retenu que les conditions de l'« opération Papyrus » étaient réalisées et qu'il allait soumettre le dossier au SEM en proposant l'admission d'un titre de séjour en sa faveur. Le fait qu'en 2018, l'OCPM soit à tort entré en matière sur la demande d'autorisation de séjour ne permet cependant pas de retenir pour autant que les conditions de l'art. 14 al. 1 LAsi étaient réunies. Dans son courrier du 19 février 2019, le SEM a d'ailleurs retenu que les conditions requises par l'art. 14 al. 1 LAsi n'étaient pas remplies et que seule entrait en considération la possibilité, à examiner par le canton, d'octroyer un titre de séjour selon l'art. 14 al. 2 LAsi. Dès lors que les conditions de l'art. 14 al. 1 LAsi n'étaient pas réunies, l'OCPM n'a pas violé la loi ni consacré un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en refusant d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour du recourant. Enfin, ce dernier ne se prévaut, à juste titre, pas de l'application de l'art. 14 al. 2 LAsi, n'ayant pas qualité de partie à la procédure cantonale. Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté. Le présent arrêt dispense la chambre de céans de statuer sur la requête de restitution de l'effet suspensif. 7) Vu l'issue du litige, l'émolument de CHF 550.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 octobre 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 septembre 2020 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 550.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
Les personnes assignées n'ont pas droit à l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée pour la préparation du mariage lorsque, d'après l'état du dossier, il n'apparaît pas qu'il existe des perspectives d'obtenir ultérieurement une autorisation de séjour. Lors de la prise de décision, il convient — comme dans l'affaire citée — d'examiner notamment si une situation de rigueur personnelle grave ou des motifs liés à l'intégration au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont réunis.
“Der blosse Umstand, dass das Gesundheits- oder Sozialversicherungswesen in einem anderen Staat mit demjenigen in der Schweiz nicht vergleichbar ist und die hiesige medizinische Betreuung einem höheren Standard entspricht, hat nicht die Unzumutbarkeit der Rückreise zur Folge (Urteil des Bundesgerichts 2C_418/2015 vom 21. Dezember 2015 E. 4.6.4). Nach dem Gesagten steht einer Rückkehr nach Algerien, wo der Beschwerdeführer mutmasslich bis lange nach seinen Kinder- und Jugendjahren gelebt hat und wo er nach wie vor über ein familiäres Beziehungsnetz verfügt (vgl. Befragung durch das SEM vom 23. Januar 2015), nichts entgegen und diese ist dem Beschwerdeführer zumutbar. 6.3 Gestützt auf die vorstehende summarische Prüfung ist gerade nicht offensichtlich, dass der Beschwerdeführer als Ehepartner von B. eine Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 52 i.V.m. mit Art. 42 Abs. 1 AIG erhielte. Demnach besteht auch kein Anspruch auf Erteilung einer Kurzaufenthaltsbewilligung zur Vorbereitung der Heirat (vgl. E. 4.3 hiervor). Der Beschwerdeführer macht im Übrigen keine zusätzlichen Gründe geltend, die für ihn eine besondere Härte bedeuten würden, weshalb die Vorinstanz zu Recht einen schwerwiegenden persönlichen Härtefall im Sinne von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG bzw. Art. 14 Abs. 2 AsylG verneint hat. 7. Aufgrund der vorliegenden umfassenden Akten und der Eingaben der Beteiligten, aus welchen die jeweiligen Standpunkte deutlich hervorgehen, sowie der hier massgeblichen Prüfungsdichte kann auf eine Befragung des Beschwerdeführers und B. verzichtet werden. Von einer Befragung sowie einem persönlichen Eindruck sind namentlich keine neuen Erkenntnisse zu erwarten. Gegenteiliges wird vom Beschwerdeführer auch nicht geltend gemacht. Der Antrag des Beschwerdeführers auf Durchführung einer Parteiverhandlung ist demzufolge abzuweisen. Der Beschwerdeführer rügt im vorliegenden Verfahren nicht mehr, dass das AFMB auf sein Gesuch um Erteilung einer Kurzaufenthaltsbewilligung zur Vorbereitung der Heirat nicht eingetreten ist. Dazu ist jedoch festzuhalten, dass sowohl die Vorinstanz als auch das AFMB das Gesuch des Beschwerdeführers – unabhängig vom Entscheiddispositiv – materiell beurteilt haben. 8. Die Beschwerde ist vollumfänglich abzuweisen. 9.1 Es bleibt über die Kosten im kantonsgerichtlichen Verfahren zu befinden.”
Une exception à l'art. 14 al. 1 LAsi n'est admissible que si le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour paraît manifeste dès l'origine. La jurisprudence admet une telle situation manifeste notamment lorsque se confirme une atteinte méritant protection à la vie familiale ou privée au sens de l'art. 8 CEDH. Concrètement, l'art. 8 CEDH — sous les conditions strictes énoncées par la jurisprudence — peut fonder l'existence d'un droit manifeste au séjour (p. ex. en cas de relation familiale étroite et effectivement vécue avec des personnes bénéficiant d'un droit de séjour permanent en Suisse). En outre, un séjour légal de plus de dix ans crée régulièrement une présomption de liens sociaux particulièrement étroits au sein de la sphère privée, qui doit être prise en compte lors de l'examen sommaire.
“1 LAsi, à moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée. Cette disposition consacre le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Ainsi, lorsque la demande d'asile est rejetée, le requérant ne pourra généralement pas, en application de l'art. 14 al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse (CDAP PE.2023.0085 du 7 juillet 2023 consid 4a/aa; PE.2017.0388 du 28 décembre 2018 consid. 3a et les arrêts cités). L'objectif visé est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible et à ne pas retarder leur renvoi en réclamant une autorisation de police des étrangers (cf. ATF 128 II 200 consid 2.1; CDAP PE.2020.0184 du 1er février 2021 consid. 3a; PE.2019.0167 du 6 janvier 2020 consid. 4a et les références). Une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est toutefois admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît "manifeste" (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.1; TF 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.3.1). Tel est le cas lorsque l'existence d'un éventuel droit au titre du respect de la vie familiale et de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH est constatée (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.9; 137 I 351 consid. 3.1; 2C_968/2021 du 2 décembre 2021 consid. 4).”
“p. 203; CDAP PE.2020.0184 du 1er février 2021 consid. 3a; PE.2019.0167 du 6 janvier 2020 consid. 4a et les références). Lorsqu’une demande d’autorisation de séjour est déposée après le départ de Suisse, l’intéressé doit en règle générale attendre la décision à l’étranger (SEM, Directives et circulaires, III. Loi sur l’asile, état au 1er juin 2023, ch. 6.1.3.1). Une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est toutefois admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît "manifeste" (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.1; TF 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.3.1). Tel est le cas lorsque l'existence d'un éventuel droit au titre du respect de la vie de famille et de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH est constatée (ATF 144 I 266 consid. 3.9; 137 I 351 consid. 3.1; TF 2C_734/2022 du 3 mai 2023 consid. 5.3.2, destiné à la publication; 2C_968/2021 du 2 décembre 2021 consid. 4). Sous l'angle du respect de la vie familiale, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; 129 II 193 consid. 5.3.1). Sous l'angle de la vie privée, lorsque le requérant réside légalement dans le pays depuis plus de dix ans, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'il a développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouvellement d'autorisation de séjour, respectivement la révocation de celle-ci ne peut être prononcés que pour des motifs sérieux.”
“31) kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung. Dieser als Ausschliesslichkeit bzw. Vorrang des Asylverfahrens bezeichnete Grundsatz soll eine Privilegierung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern gegenüber anderen ausländischen Personen und eine Verschleppung des Verfahrens sowie des Wegweisungsvollzugs verhindern. Deshalb ist gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts nur bei Vorliegen eines offensichtlichen ("manifesten") Rechtsanspruchs auf ein Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung einzutreten (vgl. BGE 137 I 351 E. 3.1; VGr, 20. Januar 2021, VB.2020.00712, E. 2.1; Constantin Hruschka in: Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 14 AsylG N 1 f.). Über die Offensichtlichkeit des Anspruchs ist aufgrund einer summarischen Prüfung zu entscheiden (BGr, 24. Juli 2017, 2C_551/2017, E. 2.3.2, und 17. März 2017, 2C_947/2016, E. 3.5). 2.2 Die Beschwerdeführerin stellte das Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung, nachdem ihr Asylgesuch abgewiesen worden und sie rechtskräftig aus der Schweiz weggewiesen worden war. Art. 14 Abs. 1 AsylG war während des gesamten ausländerrechtlichen Verfahrens anwendbar. 2.3 Die Beschwerdeführerin leitet gestützt auf die Beziehung zu ihrer minderjährigen Tochter mit Schweizer Staatsbürgerschaft einen Aufenthaltsanspruch aus dem Schutz des Familienlebens nach Art. 8 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) bzw. Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV, SR 101) ab. Ein offensichtlicher Anspruch liegt damit bei summarischer Prüfung vor. Insofern steht Art. 14 Abs. 1 AsylG dem Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung nicht entgegen (vgl. VGr, 27. Mai 2021, VB.2020.00528, E. 2.3). 3. 3.1 Art. 8 EMRK verschafft praxisgemäss keinen Anspruch auf Einreise und Aufenthalt oder auf einen Aufenthaltstitel (BGE 143 I 21 E. 5.1, 130 II 281 E. 3.1; BGr, 10. September 2018, 2C_7/2018, E. 2.1). Das in Art. 8 Abs. 1 EMRK geschützte Recht auf Achtung des Familienlebens kann nur angerufen werden, wenn eine staatliche Entfernungs- oder Fernhaltemassnahme zur Trennung einer ausländischen Person von ihren in der Schweiz gefestigt anwesenheitsberechtigten Familienmitgliedern führt.”
LAsi art. 14 N. 162 En jurisprudence, des questions particulières sont soulevées quant à l'effet d'un retour dans l'espace Schengen et des transferts Dublin sur le maintien d'une demande d'asile. Savoir si une demande d'asile prend ainsi fin relève d'une appréciation au cas par cas et ne peut être affirmé automatiquement.
“14 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ce sont en effet les dispositions topiques de la LAsi qui s'appliquent, et non l'art. 64a LEI. Ainsi, un renvoi qui a été décidé sans prendre en considération une demande d'asile est manifestement illégal (cf. arrêts F-4577/2022 du 4 novembre 2022 p. 4 et 5 et les réf. cit. ; F- 4710/2022 du 31 octobre 2022, p. 4 et les réf. cit.). 2.2 Dans son pourvoi, la recourante a fait valoir qu'en l'absence de déclaration expresse de sa part, le SEM était mal fondé de considérer qu'elle avait renoncé à sa demande d'asile et que l'exécution du renvoi dans le cadre des accords de Dublin n'avait pas mis fin à celle-ci (cf. pce TAF 1, p. 2 et s.). De plus, elle a soutenu que bien qu'elle ait quitté la Suisse suite à la décision de renvoi exécutoire, elle n'avait toutefois pas quitté l'espace Schengen auquel la Suisse était liée et n'avait pas non plus retiré sa demande d'asile de sorte que le SEM aurait dû faire application par analogie de la clause d'exclusivité au sens de l'art. 14 LAsi. Aussi, le SEM demeurait compétent pour le traitement de sa demande d'asile et c'était à tort qu'il avait retenu que sa fille et elle-même séjournaient illégalement en Suisse alors qu'elles étaient demandeuses d'asile au sens de l'art. 18 LAsi. Par conséquent, elle a considéré que l'art. 64a LEI n'était pas applicable au cas d'espèce (pce TAF 1) et que le SEM avait violé son droit d'être entendue en n'instruisant pas les faits pertinents. 2.3 Le Tribunal constate que les moyens soulevés par la recourante ne sont pas de nature à remettre en cause la décision de renvoi qui nous occupe. En premier lieu, la recourante ne dispose d'aucun titre l'autorisant à séjourner en Suisse, et ne peut pas, non plus, se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour, de sorte qu'elle se trouve manifestement en situation irrégulière dans le pays où elle est revenue avec sa fille après une première demande d'asile ayant abouti à un refus d'entrer en matière et à leur transfert en Croatie. Au demeurant, on rappellera que la recourante est sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein rendue le 27 avril 2023 et valable 3 ans.”
Si un canton notifie un cas au SEM en vertu de l'art. 14 al. 3 LAsi, l'accord de ce dernier est nécessaire pour la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2. Dans cette procédure d'accord, le SEM vérifie les conditions cumulatives de l'art. 14 al. 2 (notamment une présence d'au moins cinq ans depuis la demande d'asile, un lieu de séjour constamment connu, une intégration avancée, l'absence de motifs de révocation) et tient compte de la jurisprudence pertinente ainsi que des critères énoncés à l'art. 31 OASA.
“2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. Cette procédure d'approbation revêt toutefois une nature particulière, dès lors que le requérant étranger ne dispose de la qualité de partie qu'au stade de la procédure d'approbation et non pas dans le cadre de la procédure cantonale (cf. art. 14 al. 4 LAsi ; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.1 à 5.3). 3.4 En l'espèce, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse le 6 juin 2016 et séjourne dans ce pays depuis lors. La condition temporelle de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi est partant remplie. Le lieu de séjour de l'intéressé ayant toujours été connu des autorités, ce dernier remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. Par ailleurs, le canton de Genève est habilité à octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour sur son territoire (art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi), compte tenu de l'attribution de ce dernier à ce canton. Enfin, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi, le dossier de l'intéressé a été transmis au SEM pour approbation sur proposition de l'OCPM. 4. Il reste donc à examiner si la situation du recourant relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée (art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA) et s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI (art. 14 al. 2 let. d LAsi). 4.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi sont listés de façon non exhaustive à l'art. 31 al. 1 OASA (ATAF 2020 VII/7 consid. 6.2.3, 2009/40 consid. 6.2, arrêt du Tribunal F-1139/2020 du 11 mai 2022 consid. 6.1). 4.1.1 En vertu de l'art. 31 al. 1 OASA, dont l'intitulé se réfère expressément à l'art. 14 LAsi, lors de l'appréciation du cas individuel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let.”
“2 LAsi constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (ATAF 2009/40 consid. 6.1). En outre, dans la mesure où certaines conditions objectives à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont spécifiques aux requérants d'asile (déboutés) et doivent être réalisées de manière cumulative (séjour en Suisse depuis au moins cinq ans et lieu de séjour toujours connu des autorités, cf. art. 14 al. 2 let. a et let. b LAsi), il convient d'admettre que l'octroi de ce type d'autorisation est soumis à des exigences préalables encore plus strictes que celles qui prévalent lorsque l'art. 30 al. 1 let. b LEI trouve application (TAF F-2812/2019 du 5 février 2021 consid. 5.3 et les références citées). Lorsqu'il entend faire usage de la possibilité réservée par l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). La personne concernée n'a qualité de partie que dans la procédure d'approbation du SEM (art. 14 al. 4 LAsi). Il découle de ce qui précède que le canton ne peut octroyer une autorisation de séjour ou donner une assurance à ce sujet qu'après avoir obtenu l'approbation du SEM qui doit, de son côté, reconnaître à l'étranger la qualité de partie à la procédure. Le requérant d'asile débouté, qui ne peut faire valoir un droit à une autorisation de séjour, ne peut déposer une demande d'autorisation de séjour ou entamer et poursuivre une procédure tendant à l'octroi d'une telle autorisation (TF 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3). Le droit fédéral ne permet pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2).”
“Zu prüfen ist somit im Folgenden (lediglich) die Frage, ob die Vorinstanz(en) dem Beschwerdeführer im Verfahren um die Erteilung einer auf das Asylrecht gestützten Härtefallbewilligung oder einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 8 EMRK richtigerweise Parteistellung hätten zugestehen müssen. Die Beantwortung dieser Frage hängt – wie sogleich darzulegen ist – davon ab, ob der Beschwerdeführer in vertretbarer Weise einen aus Art. 8 EMRK abgeleiteten Anspruch dartun kann (vgl. E. 3 und 4 hiernach). Härtefall nach Art. 14 Abs. 2 AsylG Gestützt auf Art. 14 Abs. 2 des Asylgesetzes (SR 142.31, AsylG) kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn diese sich seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (lit. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (lit. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (lit. c) und keine Widerrufsgründe nach Art. 62 Abs. 1 AIG vorliegen (lit. d). Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung (Art. 14 Abs. 4 AsylG). Das Bundesgericht hat die Regelung von Art. 14 Abs. 4 AsylG als mit der Rechtsweggarantie von Art. 29a der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101, BV) nicht vereinbar beurteilt, sie jedoch entsprechend dem Massgeblichkeitsgebot gestützt auf Art. 190 BV dennoch angewendet (BGE 137 I 128 E. 4.3). Der Gesetzgeber hat es in der Folge trotzdem ausdrücklich abgelehnt, die asylrechtliche Regelung an die verfassungsrechtliche Situation anzupassen (vgl. die Hinweise bei C. Hruschka, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 8 zu Art. 14 AsylG). Art. 14 Abs. 4 AsylG gilt deshalb grundsätzlich in der bisherigen Form und Auslegung weiter. Fällt allerdings eine ausländerrechtliche Situation im Anwendungsbereich von Art. 14 AsylG unter die Garantien von Art. 8 Ziff. 1 EMRK, sind die Interessen nach Ziff. 2 dieser Bestimmung abzuwägen.”
“Zu prüfen ist somit im Folgenden (lediglich) die Frage, ob die Vorinstanz(en) dem Beschwerdeführer im Verfahren um die Erteilung einer auf das Asylrecht gestützten Härtefallbewilligung oder einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 8 EMRK richtigerweise Parteistellung hätten zugestehen müssen. Die Beantwortung dieser Frage hängt – wie sogleich darzulegen ist – davon ab, ob der Beschwerdeführer in vertretbarer Weise einen aus Art. 8 EMRK abgeleiteten Anspruch dartun kann (vgl. E. 3 und 4 hiernach). Härtefall nach Art. 14 Abs. 2 AsylG Gestützt auf Art. 14 Abs. 2 des Asylgesetzes (SR 142.31, AsylG) kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn diese sich seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (lit. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (lit. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (lit. c) und keine Widerrufsgründe nach Art. 62 Abs. 1 AIG vorliegen (lit. d). Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung (Art. 14 Abs. 4 AsylG). Das Bundesgericht hat die Regelung von Art. 14 Abs. 4 AsylG als mit der Rechtsweggarantie von Art. 29a der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101, BV) nicht vereinbar beurteilt, sie jedoch entsprechend dem Massgeblichkeitsgebot gestützt auf Art. 190 BV dennoch angewendet (BGE 137 I 128 E. 4.3). Der Gesetzgeber hat es in der Folge trotzdem ausdrücklich abgelehnt, die asylrechtliche Regelung an die verfassungsrechtliche Situation anzupassen (vgl. die Hinweise bei C. Hruschka, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 8 zu Art. 14 AsylG). Art. 14 Abs. 4 AsylG gilt deshalb grundsätzlich in der bisherigen Form und Auslegung weiter. Fällt allerdings eine ausländerrechtliche Situation im Anwendungsbereich von Art. 14 AsylG unter die Garantien von Art. 8 Ziff. 1 EMRK, sind die Interessen nach Ziff. 2 dieser Bestimmung abzuwägen.”
Bien que le Tribunal fédéral ait remis en cause la compatibilité de l'art. 14 al. 4 LAsi avec la garantie du droit de recours (art. 29a Cst.), il a toutefois précisé que la disposition devait être appliquée ; en conséquence, elle a continué d'être mise en œuvre en pratique.
“Im Weiteren stimmt das Verwaltungsgericht mit der Vorinstanz überein, dass die Beschwerdeführerin als rechtskräftig weggewiesene Asylbewerberin die Erteilung einer Härtefallbewilligung im Sinn von Art. 14 Abs. 2 AsylG nicht beantragen kann, da sie in diesem Verfahren keine Parteistellung hat (vgl. Art. 14 Abs. 4 AsylG; angefochtener Entscheid E. 1.3.4; BGE 137 I 128 E. 4.1 [Pra 100/2011 Nr. 72]). Dass Art. 14 Abs. 4 AsylG gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung der Rechtsweggarantie nach Art. 29a der Bundesverfassung (BV; SR 101) widerspricht (Beschwerde S. 12 Ziff. 4.11), trifft zu. Jedoch hat das Bundesgericht auch festgehalten, dass dessen ungeachtet die Bestimmung von Art. 14 Abs. 4 AsylG angewendet werden muss (BGE 137 I 128 E. 4.3 [Pra 100/2011 Nr. 72]; vgl. auch VGE 2013/307 vom”
Un projet pilote facilite l'application pratique de l'art. 14 al. 2 LAsi pour les demandeurs d'asile déboutés exerçant une activité lucrative. Selon les sources, le projet ne va toutefois pas au-delà des conditions matérielles prévues à l'art. 14 al. 2. En ce qui concerne les autorisations de travail, le droit cantonal ne permet pas la création d'une autorisation cantonale autonome; l'admission à l'exercice d'une activité lucrative est régie par les dispositions pertinentes du droit des étrangers et du marché du travail et par la procédure prévue par le projet.
“reprend et précise les conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi, en favorisant l'application de cette disposition pour les personnes déboutées de l'asile qui exercent une activité lucrative. Il n'apparaît toutefois pas que ce projet pilote aille au‑delà des exigences de l'art. 14 al. 2 LAsi. Contrairement à ce qu'invoque le recourant, l'autorisation de séjour que peut requérir tout participant au Projet pilote”
“et pas en lien avec une demande d'autorisation de travailler. On rappelle à cet égard que selon l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, laquelle est conditionnée par les art. 18 à 25 LEI (art. 83 al. 1 let. a OASA). La demande doit être formulée par l'employeur (art. 11 al. 3 LEI). Dans un tel dispositif, il n'existe pas de place pour une autorisation de travailler autonome dans le droit cantonal. Au vu de ces éléments, force est de constater que la requête du recourant visant l'octroi d'une autorisation de travailler ne sort pas du cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi. Cela implique donc que, à la lumière des considérants qui précèdent, il n'a pas la qualité de partie à la procédure dès lors que le SPOP n'a pas fait usage de la possibilité donnée par cette disposition, telle que concrétisée par le Projet pilote”
Le Tribunal fédéral a constaté que l'absence d'un recours judiciaire contre la décision cantonale de ne pas ouvrir une procédure de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi peut être contraire à la garantie constitutionnelle de l'accès aux voies de droit (art. 29a Cst.). Faute de juridiction constitutionnelle directe, le Tribunal fédéral a toutefois appliqué la règle de droit fédérale et confirmé la décision correspondante ; il a en outre invité le législateur à réexaminer la disposition (art. 190 Cst.; cf. BGE 137 I 128).
“Le Tribunal fédéral a jugé que le défaut de voie de recours judiciaire contre la décision de l'administration cantonale refusant d'ouvrir une procédure en autorisation de séjour selon l'art. 14 al. 2 LAsi contrevient à la garantie constitutionnelle offerte par l'art. 29a Cst. (ATF 137 I 128 consid. 4.3.2). Il ne viole en revanche ni les art. 6, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) ni les art. 2 § 3 let. a et 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II – RS 0.103.2; ATF 137 I 128 consid. 4.4). Etant toutefois tenu d'appliquer les dispositions du droit fédéral, même inconstitutionnelles (art. 190 Cst.), le Tribunal fédéral a, dans l'arrêt précité, confirmé la décision d'irrecevabilité d'un recours déposé dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi et invité le législateur fédéral à réexaminer la teneur de l'art. 14 al. 4 LAsi afin qu'il trouve une solution conforme à la Constitution. Avec cette restriction du statut de partie, le législateur a voulu éviter que l’exécution des expulsions dans le cadre de la procédure d’asile ne soit indûment retardée par l’introduction de demandes infondées et l’épuisement des voies de recours au niveau cantonal.”
“Nach Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn (a) diese sich seit Einreichen des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält, (b) ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war und (c) wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt und (d) keine Widerrufsgründe nach Art. 62 Abs. 1 AIG (SR 142.20). Will der Kanton hiervon Gebrauch machen, meldet er dies unverzüglich dem SEM (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Der betroffenen Person kommt nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung zu (Art. 14 Abs. 4 AsylG). Das Bundesgericht hat diese Regelung im Lichte der verfassungsrechtlichen Rechtsweggarantie (Art. 29a BV) kritisiert; mangels einer unmittelbaren Verfassungsgerichtsbarkeit ist die entsprechende gesetzgeberische Vorgabe bis zu einer allfälligen Anpassung gestützt auf Art. 190 BV jedoch hinzunehmen (BGE 137 I 128 E. 4.3).”
Dans les procédures de regroupement familial inversé, l'art. 14 al. 2 LAsi peut être invoqué subsidiairement. Si, dans la procédure de recours cantonale, il manque la qualité de partie, le canton n'intervient pas dans la procédure; la personne concernée peut toutefois déposer auprès de l'autorité compétente pour les étrangers une demande de délivrance d'une autorisation de séjour et fonder celle-ci, à titre subsidiaire, en se référant à l'art. 14 al. 2 LAsi.
“Die Vorinstanz erliess daher zu Recht einen Nichteintretensentscheid, weil dem Beschwerdeführer im kantonalen Rechtsmittelverfahren mangels Rechtsanspruch auf Erteilung einer (Härtefall-)Bewilligung weder von Völkerrechts noch Bundesrechtsrechts wegen, noch gestützt auf kantonales Verfahrensrecht Parteistellung zukommt (VerwGE B 2018/134 vom 13. Dezember 2018 und B 2014/94 vom 24. März 2015). Trotz Fehlens der Parteistellung führte das Migrationsamt materiell aus, aus welchen Gründen es dem SEM den vom Beschwerdeführer geltend gemachten Härtefall nicht unterbreitet. Es erachtete die Integration des Beschwerdeführers sowohl aus sprachlicher als auch wirtschaftlicher Sicht als unzureichend. Des Weiteren verfüge er über keine sehr enge Beziehung zur Schweiz und sei auch seiner Mitwirkungspflicht nicht nachgekommen. Die Integration des Beschwerdeführers sei insgesamt nicht so weit fortgeschritten, als dass bei ihm ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegen würde. Dagegen wendet der Beschwerdeführer nichts ein. Der angefochtene Nichteintretensentscheid erging folglich zu Recht und auf die Beschwerde betreffend das Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG ist nicht einzutreten. Der Beschwerdeführer macht allerdings geltend, dass er sich nicht nur auf die Erteilung einer humanitären Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG berufe, sondern auch auf das Recht auf Familienleben nach Art. 8 EMRK. Bereits das Bundesverwaltungsgericht hielt in seinem Urteil vom 13. Januar 2020 in E. 5.4 fest, dass es dem Beschwerdeführer nach Ausfällung dieses Urteils unbenommen sei, bei der zuständigen Ausländerbehörde ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 8 EMRK (umgekehrter Familiennachzug) einzureichen. Ein solches Gesuch stellte der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 27. November 2019 mit dem Antrag, dass ihm „hauptsächlich“ eine Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 8 EMRK zu erteilen sei, subsidiär gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG, Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG und Art. 31 Abs. 1 VZAE (act. MA 166). Am 5. Februar 2020 reichte der Beschwerdeführer ein weiteres Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im umgekehrten Familiennachzug ein (act.”
Dans les décisions soumises, le SEM a indiqué que sa décision de ne pas entrer en matière sur une demande fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi (projet pilote 14.2) n'est pas susceptible de recours, et a déclaré, dans les procédures concernées, les recours judiciaires irrecevables (art. 14 al. 4 LAsi).
“________ faisait partie des personnes au bénéfice de l'aide d'urgence après avoir reçu une décision négative d'asile et de renvoi il y a plus de cinq ans, l'a informé qu'il pouvait prendre part à un projet pilote visant la régularisation des personnes déboutées de l'asile. Le SPOP a attiré l'attention de l'intéressé sur le fait qu'une attestation tolérant le séjour et le travail pouvait lui être octroyée à la condition notamment qu'il présente un contrat de travail de durée indéterminée ou d'au minimum une année avec un salaire lui permettant d'être autonome financièrement. A.________ a produit un certain nombre de documents au SPOP à une date indéterminée. Par décision du 12 novembre 2024, le SPOP, relevant que A.________ n'avait présenté qu'un contrat de travail à temps partiel et que son passeport n'était plus valable, a déclaré ne pouvoir entrer en matière sur la requête du recourant visant l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur en application du Projet pilote 14.2 et de l'art. 14 al. 2 LAsi. L'autorité intimée a par ailleurs souligné que l'intéressé restait soumis à la décision de renvoi rendue par les autorités fédérales à la suite du rejet de sa demande d'asile et a précisé que, conformément à l'art. 14 al. 4 LAsi, la présente décision n'était pas assortie d'une possibilité de recours. E. Le 12 décembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) concluant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2024 du SPOP en tant qu'elle rejette sa demande d'octroi d'une autorisation de travailler. Dans sa réponse du 23 janvier 2025, le SPOP a rappelé que sa décision de ne pas faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi n'était pas sujette à recours et a, partant, conclu à l'irrecevabilité du recours.”
“________ a déposé auprès du Service de la population (ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée) une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 14 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Par courriel du 20 août 2024, A.________ a par ailleurs requis du SPOP une "autorisation de travailler" en sa faveur "selon les dispositions du projet pilote". Dans un courriel du 21 août 2024, le SPOP lui a répondu qu'il n'en remplissait pas les conditions, en particulier car il n'était pas au bénéfice d'un contrat de travail d'une durée minimum d'une année. Par décision du 8 octobre 2024, le SPOP a déclaré ne pas pouvoir entrer en matière sur la requête du recourant visant l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur en application du Projet pilote 14.2 et de l'art. 14 al. 2 LAsi. L'autorité intimée a par ailleurs indiqué que l'intéressé restait soumis à la décision de renvoi rendue par les autorités fédérales à la suite du rejet de sa demande d'asile et a souligné que, conformément à l'art. 14 al. 4 LAsi, la présente décision n'était pas assortie d'une possibilité de recours. C. Le 5 novembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) concluant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2024 du SPOP en tant qu'elle rejette sa demande d'octroi d'une autorisation de travailler. Dans sa réponse du 25 novembre 2024, le SPOP a rappelé que sa décision de ne pas faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi n'était pas sujette à recours et a, partant, conclu à l'irrecevabilité du recours. Le 17 décembre 2024, le recourant a précisé que son recours ne portait pas sur la demande d'octroi d'une autorisation de séjour mais sur sa demande d'octroi d'une autorisation de travailler en application du Projet pilote 14.2. Pour le surplus, il a renvoyé à son recours.”
Selon la jurisprudence, les demandeurs d'asile déboutés ou auxquels il a été ordonné de quitter le territoire n'ont, en règle générale, pas la qualité de partie devant les autorités cantonales, de sorte qu'ils ne peuvent pas, de leur propre initiative, engager une procédure cantonale au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Faute de qualité de partie, l'autorité cantonale ne peut dès lors pas être tenue d'entrer en matière dans une telle procédure et peut, par exemple, répondre par une décision de non-entrée en matière ; la personne concernée n'acquiert la qualité de partie qu'au cours de la procédure d'approbation du SEM (art. 14 al. 4 LAsi).
“November 2019 sowie 5. Februar 2020 sowohl auf eine Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG (Härtefall) als auch auf eine Bewilligung gestützt auf den umgekehrten Familiennachzug nach Art. 8 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (SR 0.101, EMRK). Diese beiden Gesuche sind separat zu behandeln. Nach Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach diesem Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die ihm nach dem Asylgesetz zugewiesene Person seit fünf Jahren in der Schweiz aufhält und wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Voraussetzungen gemäss Art. 14 Abs. 2 lit. a bis d AsylG). Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung (Art. 14 Abs. 4 AsylG). Das Verfahren hinsichtlich der Härtefallbewilligung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG verläuft demnach zweistufig (C. Hruschka, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 8 zu Art. 14 AsylG). Dem abgewiesenen Asylbewerber mit vollstreckbarer Wegweisungsverfügung kommt gemäss den dem Anwendungsgebot von Art. 190 BV unterliegenden Bestimmungen von Art. 14 Abs. 1 und 4 AsylG vor den kantonalen Behörden keine Parteistellung zu, um ein entsprechendes kantonales Verfahren in Gang zu setzen und zu durchlaufen (BGer 2D_90/2008 vom 9. September 2008 E. 2.1, 2D_137/2008 vom 12. Dezember 2008 und 2D_3/2014 vom 16. Januar 2014 E. 2; BGE 137 I 128 E. 4.1 in: Pra 2011 Nr. 72, Motion Geschäfts-Nr. 10.4107 vom 17. Dezember 2010 eingereicht von Katharina Prelicz-Huber: Asylverfahren. Schaffung einer Beschwerdemöglichkeit bei Härtefallgesuchen: Ablehnung des Nationalrates am 28. September 2011, https://www.parlament.ch/de unter: Ratsbetrieb/Suche Curia Vista, VerwGE B 2014/93 vom 24. März 2015 E. 1). Der Beschwerdeführer ist abgewiesener Asylbewerber (Verfügung des SEM vom 16.”
“Dezember 2010 eingereicht von Katharina Prelicz-Huber: Asylverfahren. Schaffung einer Beschwerdemöglichkeit bei Härtefallgesuchen: Ablehnung des Nationalrates am 28. September 2011, https://www.parlament.ch/de unter: Ratsbetrieb/Suche Curia Vista, VerwGE B 2014/93 vom 24. März 2015 E. 1). Der Beschwerdeführer ist abgewiesener Asylbewerber (Verfügung des SEM vom 16. September 2016, bestätigt durch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 24. September 2018). Gegen ihn wurde die Wegweisung verfügt und eine Ausreisefrist angesetzt (Verfügung des SEM vom 5. April 2019, bestätigt durch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 13. Januar 2020, Ausreisefrist angesetzt mit Verfügung des Migrationsamts des Kantons St. Gallen vom 31. Januar 2020). Als ab- und weggewiesener Asylsuchender ohne Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung kann der Beschwerdeführer, selbst wenn er die Voraussetzungen als Härtefall in seiner Person als erfüllt erachtet, nicht von sich aus einen Bewilligungsantrag nach Art. 14 Abs. 2 AsylG stellen bzw. ein entsprechendes kantonales Verfahren in Gang setzen. Die Vorinstanz erliess daher zu Recht einen Nichteintretensentscheid, weil dem Beschwerdeführer im kantonalen Rechtsmittelverfahren mangels Rechtsanspruch auf Erteilung einer (Härtefall-)Bewilligung weder von Völkerrechts noch Bundesrechtsrechts wegen, noch gestützt auf kantonales Verfahrensrecht Parteistellung zukommt (VerwGE B 2018/134 vom 13. Dezember 2018 und B 2014/94 vom 24. März 2015). Trotz Fehlens der Parteistellung führte das Migrationsamt materiell aus, aus welchen Gründen es dem SEM den vom Beschwerdeführer geltend gemachten Härtefall nicht unterbreitet. Es erachtete die Integration des Beschwerdeführers sowohl aus sprachlicher als auch wirtschaftlicher Sicht als unzureichend. Des Weiteren verfüge er über keine sehr enge Beziehung zur Schweiz und sei auch seiner Mitwirkungspflicht nicht nachgekommen. Die Integration des Beschwerdeführers sei insgesamt nicht so weit fortgeschritten, als dass bei ihm ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegen würde.”
“1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3). Il ne peut non plus tirer aucun droit à une autorisation de l'art. 8 CEDH, dès lors qu'aucun membre de sa famille nucléaire ne réside en Suisse. Il ne démontre pas non plus qu'il aurait créé à Genève des attaches affectives d'une intensité particulière. Certes, l'autorité intimée a, en 2018, retenu que les conditions de l'« opération Papyrus » étaient réalisées et qu'il allait soumettre le dossier au SEM en proposant l'admission d'un titre de séjour en sa faveur. Le fait qu'en 2018, l'OCPM soit à tort entré en matière sur la demande d'autorisation de séjour ne permet cependant pas de retenir pour autant que les conditions de l'art. 14 al. 1 LAsi étaient réunies. Dans son courrier du 19 février 2019, le SEM a d'ailleurs retenu que les conditions requises par l'art. 14 al. 1 LAsi n'étaient pas remplies et que seule entrait en considération la possibilité, à examiner par le canton, d'octroyer un titre de séjour selon l'art. 14 al. 2 LAsi. Dès lors que les conditions de l'art. 14 al. 1 LAsi n'étaient pas réunies, l'OCPM n'a pas violé la loi ni consacré un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en refusant d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour du recourant. Enfin, ce dernier ne se prévaut, à juste titre, pas de l'application de l'art. 14 al. 2 LAsi, n'ayant pas qualité de partie à la procédure cantonale. Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté. Le présent arrêt dispense la chambre de céans de statuer sur la requête de restitution de l'effet suspensif. 7) Vu l'issue du litige, l'émolument de CHF 550.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 octobre 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 septembre 2020 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 550.”
“A défaut pour le recourant de disposer de la qualité de partie à la présente procédure, son recours doit être déclaré irrecevable dans la mesure où il porte sur l'application de l'art. 14 al. 2 LAsi (art. 14 al. 4 LAsi). Pour le surplus, le recourant n'invoque aucun droit à une autorisation de séjour (art. 14 al. 1 LAsi; cf. au surplus infra consid. 4). Quoi qu'il soit, sous cet angle, seul pourrait entrer en considération l'art. 8 CEDH. Selon la jurisprudence, le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH peut s'imposer même sans séjour légal de dix ans si la personne étrangère concernée entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9). En l'occurrence, le recourant, qui ne séjourne en Suisse que depuis environ dix ans, n'a pas fait preuve d'une intégration particulièrement réussie. Dans ces conditions, à supposer que le recourant puisse invoquer l'art. 8 CEDH, le recours doit de toute façon être rejeté sur ce point.”
Un mariage contracté ultérieurement (p. ex. avec une titulaire ou un titulaire d'un permis d'établissement) peut ouvrir droit à l'octroi d'une autorisation de séjour selon l'art. 14 al. 1 LAsi. Dans un tel cas, l'autorité cantonale compétente doit être saisie de la demande; les démarches nécessaires peuvent, le cas échéant, déjà être accomplies depuis l'étranger (cf. TAF E-2176/2019; D-699/2021).
“Le renvoi de Suisse ne peut toutefois être prononcé, selon l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque notamment le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable. 5.2 En l'espèce, le recourant a épousé une compatriote détentrice d'une autorisation d'établissement (permis C) en date du 29 juillet 2022 ; il a dès lors droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). L'exception à la règle générale du renvoi énoncée à l'art. 32 al. 1 let. a OA 1 est ainsi susceptible de trouver application. En effet, d'après la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » utilisée dans cette disposition doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ou de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 et jurisp. cit.). 5.3 Cela étant, l'autorité saisie d'un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi annule cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour ; (2) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente d'une demande d'autorisation de séjour ; (3) et sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). 5.4 En l'espèce, le recourant remplit ces conditions, l'autorité cantonale compétente étant saisie d'une telle demande (cf. let. R., T. et U.). La décision du SEM du 3 avril 2019 doit ainsi être annulée, en tant qu'elle porte sur le renvoi et son exécution (chiffres 3 à 5 du dispositif de ladite décision), de sorte que le recours est considéré comme admis sur ces points. 5.5 Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire en l'espèce d'examiner la question de savoir si le recourant peut au surplus se prévaloir de l'art.”
“1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7.3 Il ressort certes du dossier que l'intéressée aurait engagé une procédure en vue d'un mariage auprès des autorités (...) compétentes. Toutefois, celle-ci n'a donné aucune information à ce sujet et l'identité de son partenaire ne ressort ni du dossier ni de son recours. De surcroît, il n'est nullement fait mention d'un mariage dans ce dernier, ni dans son dernier courrier du 10 juillet 2023 (recte : 17 octobre 2023). Si cette procédure de mariage, pour autant qu'elle soit toujours d'actualité, devait aboutir, il appartiendra à la recourante, le cas échéant, de faire valoir son droit de séjour en Suisse auprès des autorités cantonales compétentes (art. 14 al. 1 LAsi). En tout état de cause, il est loisible à l'intéressée de poursuivre depuis l'étranger les démarches nécessaires puis, une fois les formalités idoines accomplies, de requérir une autorisation de séjour en Suisse. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art.”
art. 14 al. 4 LAsi exclut la qualité de partie dans la décision cantonale préalable. En conséquence, la décision cantonale sur la question de savoir si une affaire doit être soumise au SEM en vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi n'est, selon la jurisprudence citée, pas susceptible de recours ; il n'existe dans le canton aucun recours judiciaire contre cette omission.
“Comme il a été relevé au consid. 2c ci-dessus, le droit fédéral ne permet pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, il ne fait aucun doute que le sens de l'art. 14 al. 4 LAsi est d'exclure la qualité de partie dans la procédure devant l'autorité cantonale de police des étrangers (ici le SPOP) qui décide librement de soumettre (ou de ne pas soumettre) le cas au SEM, de sorte que la décision prise selon l'art. 14 al. 2 LAsi n'est pas sujette à recours (CDAP PE.2018.0271 du 27 novembre 2018 consid. 4b et les arrêts cités; PE.2017.0375 du 23 février 2018 consid. 5b). Dans l'arrêt PE.2017.0375 du 23 février 2018, la Cour de céans a encore précisé ce qui suit (consid. 5b, p. 10 s.): "b) [...] Certes, le Tribunal fédéral a jugé que le défaut de voie de recours judiciaire contre la décision de l'administration cantonale refusant d'ouvrir une procédure en autorisation de séjour selon l'art. 14 al. 2 LAsi contrevient à la garantie constitutionnelle offerte par l'art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; ATF 137 I 128 consid. 4.3.2). Selon le Tribunal fédéral, il ne viole en revanche ni les art. 6, 8 et 13 CEDH ni les art.”
L'examen de l'exception prévue à l'art. 14 al. 1 LAsi se fonde sur le droit en vigueur au moment du dépôt de la demande (préliminaire). Si ce droit remonte à 2017, c'est cette version qui s'applique, notamment la LEI et la LAsi. La condition de l'exception est la preuve d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour.
“Selon le message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (FF 1996 II 1, p. 48 ad art. 14 du projet), la nouvelle loi sur l'asile a repris, à l'art. 14 LAsi, le principe de l'exclusivité de la procédure qui était inscrit à l'art. 12f aLAsi. L'art. 14 al. 1 LAsi, entré en vigueur le 1er janvier 2007, reprend, sous réserve de modifications d'ordre rédactionnel, la teneur de l'ancien art. 14 al. 1 LAsi (FF 2002 6359). b. Au vu de ce qui précède, le droit en vigueur au moment où le recourant a déposé sa demande de régularisation est applicable. Celle-ci ayant été faite en 2017, la LEI et la LAsi trouvent application dans leur teneur en 2017. 4) a. Selon l'art. 14 al. 1 LAsi, « à moins qu'il n'y ait droit », un requérant d'asile débouté, comme le recourant, ne peut pas engager une procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour avant d'avoir quitté la Suisse (principe dit de l'exclusivité de la procédure d'asile ; ATF 128 II 200 consid. 2.1.). b. En l'espèce, le jugement entrepris confirme une décision par laquelle l'OCPM, faisant application de l'art. 14 al. 1 LAsi, a refusé d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant. L'objet de la présente contestation ne porte donc pas sur l'octroi ou le refus d'une autorisation de séjour en tant que telle, mais uniquement sur l'existence potentielle d'un droit à une telle autorisation permettant, conformément à l'art. 14 al. 1 LAsi in initio, de faire exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Il convient donc d'examiner si les conditions d'ouverture d'une procédure en vue d'une autorisation de séjour sont remplies. 5) a. Le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile connaît deux exceptions, prévues à l'art. 14 al. 1 et al. 2 LAsi. À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse à la suite d'une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art.”
“Selon le message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (FF 1996 II 1, p. 48 ad art. 14 du projet), la nouvelle loi sur l'asile a repris, à l'art. 14 LAsi, le principe de l'exclusivité de la procédure qui était inscrit à l'art. 12f aLAsi. L'art. 14 al. 1 LAsi, entré en vigueur le 1er janvier 2007, reprend, sous réserve de modifications d'ordre rédactionnel, la teneur de l'ancien art. 14 al. 1 LAsi (FF 2002 6359). b. Au vu de ce qui précède, le droit en vigueur au moment où le recourant a déposé sa demande de régularisation est applicable. Celle-ci ayant été faite en 2017, la LEI et la LASi trouvent application dans leur teneur en 2017. 4) a. Selon l'art. 14 al. 1 LAsi, « à moins qu'il n'y ait droit », un requérant d'asile débouté, comme le recourant, ne peut pas engager une procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour avant d'avoir quitté la Suisse (principe dit de l'exclusivité de la procédure d'asile ; ATF 128 II 200 consid. 2.1.). b. En l'espèce, le jugement entrepris confirme une décision par laquelle l'OCPM, faisant application de l'art. 14 al. 1 LAsi, a refusé d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant. L'objet de la présente contestation ne porte donc pas sur l'octroi ou le refus d'une autorisation de séjour en tant que telle, mais uniquement sur l'existence potentielle d'un droit à une telle autorisation permettant, conformément à l'art. 14 al. 1 LAsi in initio, de faire exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Partant, les conclusions du recourant sont irrecevables en tant qu'elles tendent à l'octroi d'une autorisation de séjour ; elles doivent être interprétées comme visant à obtenir, outre l'annulation du jugement entrepris, l'ouverture d'une procédure en vue d'une autorisation de séjour (arrêts du Tribunal fédéral 2C_349/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.1 ; 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 3.2). 5) a. Le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile connaît deux exceptions, prévues à l'art. 14 al. 1 et al. 2 LAsi. À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse à la suite d'une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art.”
Le SEM peut refuser le consentement requis à l'égard du canton en vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi, même si le canton a déjà donné son accord. Dans la procédure devant le SEM, la personne concernée est traitée comme partie ; elle peut être invitée à formuler des observations, exercer son droit d'être entendue et déposer des pièces supplémentaires. Contre les décisions du SEM, le recours est ouvert à la juridiction administrative ; celle-ci procède à un examen complet des décisions du SEM.
“Par arrêt du 10 mai 2021, rendu en la procédure E-2071/2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) a confirmé la décision précitée. B. B.a Par courrier du 7 octobre 2021, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31) auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). Par décision du 1er février 2024, le SPOP s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé, sous réserve de l'approbation du SEM. B.b Par courrier du 17 mai 2024, le SEM a indiqué à l'intéressé qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et l'a invité à se déterminer. L'intéressé a fait usage de son droit d'être entendu en date du 17 juin 2024. Le 30 septembre 2024, il a produit des pièces supplémentaires. B.c Par décision du 5 novembre 2024, le SEM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. C. C.a Le 28 novembre 2024, l'intéressé, agissant par le biais de son représentant, a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal en concluant à l'octroi de l'autorisation requise et à la dispense des frais de procédure. Il a également conclu à l'annulation de la décision de renvoi du 28 mars 2019. C.b Par décision incidente du 6 décembre 2024, le Tribunal a admis la demande d'assistance judicaire partielle du recourant et invité l'autorité inférieure à se déterminer. C.c Dans sa réponse du 13 décembre 2024, le SEM a conclu au rejet du recours. Dans ses observations du 15 janvier 2025, transmises à l'autorité inférieure en date du 24 janvier 2025, l'intéressé a maintenu son recours. Dans son mémoire complémentaire du 26 février 2025, le recourant a requis, à titre subsidiaire, l'octroi d'une autorisation de séjour assortie de conditions au sens de l'art. 33 al. 1 et 2 LEI (RS 142.20). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art.”
“1 LEI, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEI) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi spécifie que la qualité de partie n'est décernée à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé (art. 14 al. 1 LAsi). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEI, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs et du fait que tous deux relèvent du domaine du droit des étrangers. Ainsi, l'approbation au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ne porte que sur la question de l'habilitation du canton à engager une procédure d'autorisation de séjour en dérogation au principe d'exclusivité du droit d'asile et non sur l'octroi de cette autorisation de séjour (ATAF 2009/40 consid. 3.4). Le fait que les critères d'appréciation d'un cas de rigueur grave selon l'art. 14 al. 2 LAsi ou d'un cas individuel d'une extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI soient les mêmes n'est pas de nature à modifier ce point. 5. Dans son mémoire complémentaire du 26 février 2025, l'intéressé a requis, à titre subsidiaire, l'octroi d'une autorisation de séjour en application de la LEI, laquelle pourrait alors être assortie de la condition (art. 33 al.”
“A l'occasion des échanges d'écritures subséquents, le SEM a maintenu sa décision du 30 mai 2023 et proposé le rejet du recours. Quant au recourant, il a persisté dans les conclusions de son recours. E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (art. 14 LAsi) rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 respectivement l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), à moins que l'intéressé ne bénéfice d'un droit. 1.2 Etant donné que l'art. 14 al. 2 LAsi relève, tant matériellement que du point de vue de la procédure, du droit des étrangers plutôt que du droit d'asile, toute procédure devant le Tribunal ayant pour objet le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition est régie par la PA, respectivement par la LTAF. Restent exceptées les dispositions dérogatoires expressément prévues à l'art. 14 LAsi (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 4.3). Cela signifie, en particulier, que le délai de recours de 30 jours contre la décision de l'autorité inférieure ne court pas durant les féries (art. 50 al. 1 cum art. 22a al. 1 PA) et que le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 49 PA). De manière plus générale, les dispositions spéciales de procédure de la section 2 du chapitre 8 de la LAsi (art. 105 et suivants LAsi) ne sont pas applicables, notamment en ce qui concerne les délais de traitement des recours (art. 109 LAsi). 1.3 Le recourant, destinataire de la décision entreprise, a qualité pour recourir (art.”
Selon l'art. 14 al. 2 LAsi, il est exigé que la personne concernée se soit trouvée en Suisse pendant au moins cinq ans depuis le dépôt de la demande d'asile et que son lieu de séjour ait toujours été connu des autorités pendant cette période.
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung der Vor-instanz einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
Les décisions du SEM portant approbation d'une autorisation de séjour cantonale au sens de l'art. 14 LAsi sont des décisions administratives et relèvent de la voie du droit administratif; le Tribunal administratif (selon la LTAF/PA) est compétent et statue en dernier ressort.
“5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (art. 14 LAsi) rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 respectivement l'art. 83 let. d ch. 1 LTF ; voir aussi ATF 149 I 72 consid. 2 et 3.1). 1.2 Etant donné que l'art. 14 al. 2 LAsi relève, tant matériellement que du point de vue de la procédure, du droit des étrangers plutôt que du droit d'asile (ATAF 2020 VII/4 consid. 4.3), toute procédure devant le Tribunal ayant pour objet le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition est régie par la PA, respectivement par la LTAF. Restent exceptées les dispositions dérogatoires expressément prévues à l'art. 14 LAsi. 1.3 Directement visé par la décision entreprise, l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA), sous réserve de ce qui suit. En effet, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, sauf exception, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité inférieure s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision (ATF 144 II 359 consid. 4.3). Ainsi, l'objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation, délimité par le dispositif de la décision objet du recours (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; arrêt du TF 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 5.2.2). En l'espèce, le dispositif de la décision querellée ne porte que sur le refus de l'autorité intimée d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé, et ne concerne donc ni son renvoi ni l'exécution d'une telle mesure.”
“Par décision incidente du 10 juillet 2023, la juge instructeure a, après un examen prima facie de l'affaire en cause, estimé que les conclusions du recours précité étaient dénuées de chances de succès et a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle formée par le recourant. D. A l'occasion des échanges d'écritures subséquents, le SEM a maintenu sa décision du 30 mai 2023 et proposé le rejet du recours. Quant au recourant, il a persisté dans les conclusions de son recours. E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (art. 14 LAsi) rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 respectivement l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), à moins que l'intéressé ne bénéfice d'un droit. 1.2 Etant donné que l'art. 14 al. 2 LAsi relève, tant matériellement que du point de vue de la procédure, du droit des étrangers plutôt que du droit d'asile, toute procédure devant le Tribunal ayant pour objet le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition est régie par la PA, respectivement par la LTAF. Restent exceptées les dispositions dérogatoires expressément prévues à l'art. 14 LAsi (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 4.3). Cela signifie, en particulier, que le délai de recours de 30 jours contre la décision de l'autorité inférieure ne court pas durant les féries (art. 50 al. 1 cum art. 22a al. 1 PA) et que le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen (art.”
Référence : LAsi art. 14 n° 148 Dans la décision citée, le SPOP n'est pas entré en matière sur une demande au titre de l'art. 14 al. 2 LAsi en l'absence de contrat de travail produit.
“Selon l'autorité intimée, le courrier du 27 février 2024 du recourant s'apparentait à une prise de contact préalable à titre de demande d'informations et non pas à une demande d'autorisation formelle. G. Le 14 juin 2024, la juge instructrice a prononcé la suspension de la cause jusqu'au 30 août 2024, prolongée jusqu'au 31 octobre 2024. Par envoi du 29 octobre 2024, le recourant a invoqué des difficultés pour se réinsérer sur le marché du travail après une inactivité professionnelle de cinq années consécutives. Il a toutefois indiqué faire le nécessaire pour retrouver un emploi et être actif à la construction d'un projet professionnel viable à long terme afin de lui permettre de régulariser concrètement sa situation. Le 30 octobre 2024, le SPOP a informé qu'il n'avait plus de nouvelles du recourant en ce qui concerne la procédure de régularisation de ses conditions de séjour. H. Par décision du 5 novembre 2024, le SPOP, relevant notamment le fait que le recourant n'avait pas produit de contrat de travail, n'est pas entré en matière sur sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi et du Projet pilote 14.2.”
“Selon l'autorité intimée, le courrier du 27 février 2024 du recourant s'apparentait à une prise de contact préalable à titre de demande d'informations et non pas à une demande d'autorisation formelle. G. Le 14 juin 2024, la juge instructrice a prononcé la suspension de la cause jusqu'au 30 août 2024, prolongée jusqu'au 31 octobre 2024. Par envoi du 29 octobre 2024, le recourant a invoqué des difficultés pour se réinsérer sur le marché du travail après une inactivité professionnelle de cinq années consécutives. Il a toutefois indiqué faire le nécessaire pour retrouver un emploi et être actif à la construction d'un projet professionnel viable à long terme afin de lui permettre de régulariser concrètement sa situation. Le 30 octobre 2024, le SPOP a informé qu'il n'avait plus de nouvelles du recourant en ce qui concerne la procédure de régularisation de ses conditions de séjour. H. Par décision du 5 novembre 2024, le SPOP, relevant notamment le fait que le recourant n'avait pas produit de contrat de travail, n'est pas entré en matière sur sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi et du Projet pilote 14.2.”
L'art. 31 al. 1 OASA contient une liste de critères pour l'appréciation d'un cas de rigueur personnelle grave se rapportant à l'art. 14 al. 2 LAsi. Parmi les facteurs mentionnés figurent notamment l'intégration (fondée sur les critères d'intégration prévus à l'art. 58a al. 1 LEI), les situations familiales (en particulier le moment de l'entrée à l'école et la durée de la scolarité des enfants), la situation financière, la durée de la présence en Suisse ainsi que l'état de santé.
“In Anlehnung an die Rechtsprechung des Bundesgerichts hat der Verordnungsgeber in Art. 31 Abs. 1 VZAE zur Beurteilung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls eine entsprechende Kriterienliste aufgestellt, die sich auf Art. 14 Abs. 2 AsylG wie auch auf den Anwendungsbereich des AIG (Art. 30 Abs. 1 Bst. b, Art. 50 Abs. 1 Bst. b und Art. 84 Abs. 5 AIG) bezieht. Gemäss Art. 31 Abs. 1 VZAE sind dabei die Integration anhand der Integrationskriterien nach Art. 58a Abs. 1 AIG (Bst. a), die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder (Bst. c), die finanziellen Verhältnisse (Bst. d), die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz (Bst. e), der Gesundheitszustand (Bst.”
“In Anlehnung an die Rechtsprechung des Bundesgerichts hat der Verordnungsgeber in Art. 31 Abs. 1 VZAE eine entsprechende Kriterienliste aufgestellt, die sich auf Art. 14 Abs. 2 AsylG wie auch auf den Anwendungsbereich des AIG (Art. 30 Abs. 1 Bst. b, Art. 50 Abs. 1 Bst. b und Art. 84 Abs. 5 AIG) bezieht. Gemäss Art. 31 Abs. 1 VZAE sind bei der Beurteilung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalles die Integration anhand der Integrationskriterien nach Art. 58a Abs. 1 AIG (Bst. a), die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder (Bst. c), die finanziellen Verhältnisse (Bst. d), die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz (Bst. e), der Gesundheitszustand (Bst.”
“In Anlehnung an die Rechtsprechung des Bundesgerichts hat der Verordnungsgeber in Art. 31 Abs. 1 VZAE eine entsprechende Kriterienliste aufgestellt, die sich sowohl auf Art. 14 Abs. 2 AsylG als auch auf den Anwendungsbereich des AIG (Art. 30 Abs. 1 Bst. b, Art. 50 Abs. 1 Bst. b und Art. 84 Abs. 5 AIG) bezieht. Gemäss Art. 31 Abs. 1 VZAE sind bei der Beurteilung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalles insbesondere die Integration anhand der Integrationskriterien nach Art. 58a Abs. 1 AIG (Bst. a), die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder (Bst. c), die finanziellen Verhältnisse (Bst. d), die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz (Bst. e), der Gesundheitszustand (Bst.”
La demande d'autorisation cantonale pour cas de rigueur fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi est considérée comme une autorisation discrétionnaire et ne confère aucun droit exigible. En conséquence, le recours en matière de droit public contre une telle décision discrétionnaire est, en règle générale, exclu ou la juridiction ne doit pas entrer en matière.
“Nach dem Gesagten besteht indessen im vorliegenden Fall kein in vertretbarer Weise geltend gemachter Anspruch auf Aufenthalt in der Schweiz im Sinne von Art. 8 EMRK (Schutz des Privatlebens). Der Beschwerdeführer räumt dies implizit ein, wenn er um eine asylrechtliche Härtefallbewilligung ersucht (Art. 14 Abs. 2 AsylG) und in diesem Zusammenhang (auch) mit subsidiärer Verfassungsbeschwerde an das Bundesgericht gelangt. Bei der von ihm beantragten Härtefallbewilligung handelt es sich unbestrittenermassen um eine Ermessens- und keine Anspruchsbewilligung (vgl. UEBERSAX, a.a.O., N. 18 zu Art. 14 AsylG; HUGI YAR, a.a.O., S. 104 ff.). Auf die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist somit (in Anwendung von Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG) nicht einzutreten.”
“Ungeachtet von Art. 14 Abs. 2 AsylG ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen die Erteilung einer kantonalen Härtefallbewilligung im Rahmen von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG ausgeschlossen, zumal diese Bestimmung keinen Rechtsanspruch einräumt, sondern die Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen betrifft, die unter den Ausnahmetatbestand von Art. 83 lit. c Ziff. 5 BGG fallen (vgl. E. 2.1 hiervor; vgl. Urteile 2C_564/2021 vom 3. Mai 2022 E. 1.1; 2C_580/2021 vom 4. Oktober 2021 E. 1.1). Ein anderweitiger potenzieller Bewilligungsanspruch wird nicht in vertretbarer Weise geltend gemacht (vgl. BGE 139 I 330 E. 1.1; 136 II 177 E. 1.1; zur Begründungspflicht hinsichtlich der Eintrittsvoraussetzungen vgl. BGE 134 II 45 E. 2.2.3; 133 II 249 E. 1.1; Urteil 2C_682/2021 vom 3. November 2021 E. 1.1). Insbesondere kann der Beschwerdeführer aus seiner Anwesenheitsdauer in der Schweiz keinen Bewilligungsanspruch gestützt auf Art. 8 Ziff. 1 EMRK (Schutz des Privatlebens) ableiten, da er sich noch keine zehn Jahre hier aufhält und nichts darauf hinweist, dass er als besonders integriert zu gelten habe (vgl.”
LAsi art. 14 n. 145 La qualité de partie prend effet lors de la transmission du dossier au SEM, c.-à-d. lors de l'ouverture de la procédure d'approbation par le SEM. Selon les décisions citées et la circulaire du SPOP, cela vaut également pour les cas relevant du projet pilote ainsi que pour les transmissions effectuées par le SPOP.
“présenter un contrat de travail de durée indéterminée (CDI) ou au minimum d’une année avec un salaire qui permet d’être autonome financièrement ainsi que, cas échéant, les personnes à charge (pas d’aide sociale) (cf. circulaire SPOP, p. 1). Concrètement, dans le cadre de ce projet pilote, le requérant doit trouver un emploi, puis transmettre sa demande de régularisation au SPOP avec un certain nombre de documents, à la suite de quoi le SPOP transmet une attestation (tolérance de séjour et de travail d'une durée de six mois) au requérant. Après trois mois d'emploi, le requérant doit transmettre au SPOP ses fiches de salaires ainsi qu'un certificat intermédiaire de travail de la part de son employeur qui confirme la poursuite de l'emploi. Puis, sous ces conditions, le SPOP transmet le dossier complet au SEM en vue de l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour. Conformément à l'art. 14 al. 4 LAsi, la qualité de partie est conférée dès la transmission du dossier au SEM (circulaire SPOP, p. 2).”
“reprend et précise les conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi, en favorisant l'application de cette disposition pour les personnes déboutées de l'asile qui exercent une activité lucrative. Il n'apparaît toutefois pas que ce projet pilote aille au‑delà des exigences de l'art. 14 al. 2 LAsi et, contrairement à ce qu'invoque le recourant, l'autorisation de séjour à laquelle peut prétendre tout participant à ce projet pilote trouve son ancrage dans cette disposition légale. La circulaire SPOP renvoie d'ailleurs expressément à l'art. 14 al. 2 LAsi et précise à la fois que les cas doivent encore être soumis au SEM et que le requérant ne dispose de la qualité de partie qu'à partir de la transmission du dossier à cette autorité fédérale conformément à l'art. 14 al. 4 LAsi. Par ailleurs, la décision entreprise ne porte pas sur autre chose que sur le refus du SPOP d'entrer en matière sur la demande de régularisation des conditions de séjour du recourant. Les requérants prenant part au Projet pilote”
“présenter un contrat de travail de durée indéterminée (CDI) ou au minimum d’une année avec un salaire qui permet d’être autonome financièrement ainsi que, cas échéant, les personnes à charge (pas d’aide sociale) (cf. circulaire SPOP, p. 1). Concrètement, dans le cadre de ce projet pilote, le requérant doit trouver un emploi, puis transmettre sa demande de régularisation au SPOP avec un certain nombre de documents, à la suite de quoi le SPOP transmet une attestation (tolérance de séjour et de travail d'une durée de six mois) au requérant. Après trois mois d'emploi, le requérant doit transmettre au SPOP ses fiches de salaires ainsi qu'un certificat intermédiaire de travail de la part de son employeur qui confirme la poursuite de l'emploi. Puis, sous ces conditions, le SPOP transmet le dossier complet au SEM en vue de l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour. Conformément à l'art. 14 al. 4 LAsi, la qualité de partie est conférée dès la transmission du dossier au SEM (circulaire SPOP, p. 2).”
Le dépôt d'une demande d'asile rend sans objet une procédure déjà pendante concernant la délivrance d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 5 LAsi).
“Celui-ci ne s'y est au demeurant pas trompé puisqu'il remet en cause ces mêmes motifs dans son recours. Dès lors, il convient de constater que l'autorité inférieure n'a pas failli à son devoir de motivation. Partant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté. 4. L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens étroit). 4.1 Cette disposition énonce le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Elle précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile (art. 14 al. 5 LAsi). Outre le cas de figure où le requérant bénéfice d'un droit à une autorisation de séjour, la loi connaît certaines dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre des exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons d'octroyer - à des conditions précises - une autorisation de séjour à une personne dépendant d'une procédure d'asile. 4.2 Ainsi, aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions mentionnées à l'art. 14 al. 2 LAsi, à savoir que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b), qu'il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let.”
“En l’occurrence, les recourants, requérants d'asile déboutés, demeurent illégalement en Suisse depuis le rejet de leur demande d’asile et la décision de renvoi, entrée en force, dont ils font l'objet. Par conséquent, ils se trouvent dans la situation de l'art. 14 al. 1 LAsi. Il importe peu qu’ils aient déjà eu la prétention de solliciter une autorisation de séjour au titre de l’art. 30 LEI par le passé, car cette procédure aurait quoi qu’il en soit été annulée par le dépôt de leur demande d’asile (cf. art. 14 al. 5 LAsi). Dans ces conditions, le principe de l’exclusivité de la procédure d’asile s'applique et ne leur permet pas de requérir une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers, à moins qu'ils ne puissent se prévaloir d'un droit "manifeste".”
“Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATF 139 II 534 consid. 5.4.1 ; ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens étroit). 3.1 Cette disposition énonce le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Elle précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile (art. 14 al. 5 LAsi). Outre le cas de figure où le requérant bénéfice d'un droit à une autorisation de séjour, la loi connaît certaines dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre des exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons d'octroyer - à des conditions précises - une autorisation de séjour à une personne dépendant d'une procédure d'asile. 3.2 En vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, à condition que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée ait toujours été connu des autorités (let. b), qu'il s'agisse d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art.”
S'il existe en principe un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 3 annexe I de l'ALCP, l'examen concret de la demande correspondante relève de la compétence des autorités cantonales chargées des migrations. Le Tribunal fédéral ou le Tribunal administratif fédéral n'est pas compétent pour les décisions à prendre dans ce contexte (art. 14 al. 1 LAsi e contrario; cf. TAF D-4341/2024).
“3 Anhang I des Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (FZA, SR 0.142.112.681) auf die Anordnung und den Vollzug der Wegweisung verzichtete (vgl. Art. 44 AsylG), dass das SEM demnach keine Wegweisungsverfügung im Sinne von Art. 45 AsylG erlassen hat und der Beschwerdeführer zum jetzigen Zeitpunkt dementsprechend auch nicht ausreisepflichtig ist, dass somit weder die Anweisung noch der Vollzug der Wegweisung Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bilden, weshalb auf die diesbezüglichen Begehren nicht einzutreten ist, dass - wie von der Vorinstanz zutreffend festgestellt - aufgrund des grundsätzlichen Anspruchs des Beschwerdeführers auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 3 Anhang I FZA die konkrete Beurteilung des Gesuchs um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung in die Zuständig-keit der kantonalen Migrationsbehörden fällt (Art. 14 Abs. 1 AsylG e contrario; vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der Asylrekurskommission [EMARK] 2001 Nr. 21 E. 4d), dass demnach auch auf den Antrag, es seien die Akten der kantonalen Migrationsbehörde betreffend das Gesuch um Familiennachzug beizuziehen, nicht einzutreten ist, zumal das Bundesverwaltungsgericht in der vorliegenden Konstellation über keine Zuständigkeit zur Beurteilung des Gesuchs um Familiennachzug gestützt auf das FZA verfügt, dass es dem Beschwerdeführer - soweit er den Antrag um Beizug der kantonalen Akten mit einer allfälligen Rechtsverzögerung seitens der kantonalen Migrationsbehörden begründet - allerdings freisteht, bei den zuständigen Behörden eine Beschwerde betreffend Rechtsverzögerung beziehungsweise Rechtsverweigerung einzureichen, dass mit Blick auf die weiteren Begehren - namentlich betreffend Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft und die Gewährung von Asyl - auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde einzutreten ist (Art. 108 Abs. 2 AsylG und Art. 52 Abs.”
Si le canton, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi, notifie sans délai au SEM son intention d'appliquer l'art. 14 al. 2 LAsi, la personne concernée n'acquiert la qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM, conformément à l'art. 14 al. 4 LAsi.
“2 LAsi, disposition qui permet aux cantons d'octroyer - à des conditions précises - une autorisation de séjour à une personne dépendant d'une procédure d'asile. 4.2 Ainsi, aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions mentionnées à l'art. 14 al. 2 LAsi, à savoir que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b), qu'il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu'il n'existe pas de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 4.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEI, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEI) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi spécifie que la qualité de partie n'est décernée à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé (art. 14 al. 1 LAsi). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art.”
“Zu prüfen ist somit im Folgenden (lediglich) die Frage, ob die Vorinstanz(en) dem Beschwerdeführer im Verfahren um die Erteilung einer auf das Asylrecht gestützten Härtefallbewilligung oder einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 8 EMRK richtigerweise Parteistellung hätten zugestehen müssen. Die Beantwortung dieser Frage hängt – wie sogleich darzulegen ist – davon ab, ob der Beschwerdeführer in vertretbarer Weise einen aus Art. 8 EMRK abgeleiteten Anspruch dartun kann (vgl. E. 3 und 4 hiernach). Härtefall nach Art. 14 Abs. 2 AsylG Gestützt auf Art. 14 Abs. 2 des Asylgesetzes (SR 142.31, AsylG) kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn diese sich seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (lit. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (lit. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (lit. c) und keine Widerrufsgründe nach Art. 62 Abs. 1 AIG vorliegen (lit. d). Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung (Art. 14 Abs. 4 AsylG). Das Bundesgericht hat die Regelung von Art. 14 Abs. 4 AsylG als mit der Rechtsweggarantie von Art. 29a der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101, BV) nicht vereinbar beurteilt, sie jedoch entsprechend dem Massgeblichkeitsgebot gestützt auf Art. 190 BV dennoch angewendet (BGE 137 I 128 E. 4.3). Der Gesetzgeber hat es in der Folge trotzdem ausdrücklich abgelehnt, die asylrechtliche Regelung an die verfassungsrechtliche Situation anzupassen (vgl. die Hinweise bei C. Hruschka, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 8 zu Art. 14 AsylG). Art. 14 Abs. 4 AsylG gilt deshalb grundsätzlich in der bisherigen Form und Auslegung weiter. Fällt allerdings eine ausländerrechtliche Situation im Anwendungsbereich von Art. 14 AsylG unter die Garantien von Art. 8 Ziff. 1 EMRK, sind die Interessen nach Ziff. 2 dieser Bestimmung abzuwägen.”
“Nach Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn (a) diese sich seit Einreichen des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält, (b) ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war und (c) wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt und (d) keine Widerrufsgründe nach Art. 62 Abs. 1 AIG (SR 142.20). Will der Kanton hiervon Gebrauch machen, meldet er dies unverzüglich dem SEM (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Der betroffenen Person kommt nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung zu (Art. 14 Abs. 4 AsylG). Das Bundesgericht hat diese Regelung im Lichte der verfassungsrechtlichen Rechtsweggarantie (Art. 29a BV) kritisiert; mangels einer unmittelbaren Verfassungsgerichtsbarkeit ist die entsprechende gesetzgeberische Vorgabe bis zu einer allfälligen Anpassung gestützt auf Art. 190 BV jedoch hinzunehmen (BGE 137 I 128 E. 4.3).”
“Selon la jurisprudence, une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi in initio apparaît « manifeste » (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.2 ; 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3). Tel n'est en principe pas le cas si le requérant invoque uniquement le droit à la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, car la reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour par ce biais revêt un caractère exceptionnel (arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2017 précité consid. 2.2 ; 2C_947/2016 précité consid. 3.3). En revanche, la jurisprudence admet que l'art. 8 § 1 CEDH justifie - à certaines conditions - de faire exception à l'art. 14 al. 1 LAsi lorsqu'il en va de la protection de la vie familiale, notamment pour protéger les relations entre époux (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_947/2016 précité consid. 3.3). e. Lorsqu'il entend faire usage de l'exception prévue à l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM (art. 14 al. 4 LAsi), soit après que l'autorité cantonale a décidé d'entrer en matière sur l'octroi d'une telle autorisation de séjour (ATF 137 I 128 consid. 4.1 et 4.5 ; ATA/1028/2020 précité consid. 5e). 7) En l'espèce, il convient, en premier lieu, de constater avec le TAPI que le recourant ne démontre pas qu'il aurait quitté la Suisse après la décision refusant l'asile. Il a au contraire soutenu à réitérées reprises avoir séjourné en Suisse sans interruption depuis le mois de juin 2010. L'art. 14 al. 1 LAsi trouve ainsi application. Or, le recourant ne possède aucun droit, encore moins aucun droit manifeste, à l'octroi d'une autorisation de séjour. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en raison de sa formulation potestative, l'art. 30 al. 1 let. b LEI - dont le recourant se prévaut implicitement en se référant à l'« opération Papyrus » qui concrétise cette disposition - ne confère aucun droit à une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid.”
“Selon la jurisprudence, une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi in initio apparaît « manifeste » (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.2 ; 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3). Tel n'est en principe pas le cas si le requérant invoque uniquement le droit à la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, car la reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour par ce biais revêt un caractère exceptionnel (arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2017 précité consid. 2.2 ; 2C_947/2016 précité consid. 3.3). En revanche, la jurisprudence admet que l'art. 8 § 1 CEDH justifie - à certaines conditions - de faire exception à l'art. 14 al. 1 LAsi lorsqu'il en va de la protection de la vie familiale, notamment pour protéger les relations entre époux (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_947/2016 précité consid. 3.3). e. Lorsqu'il entend faire usage de l'exception prévue à l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM (art. 14 al. 4 LAsi), soit après que l'autorité cantonale a décidé d'entrer en matière sur l'octroi d'une telle autorisation de séjour (ATF 137 I 128 consid. 4.1 et 4.5 ; ATA/1028/2020 précité consid. 5e). 6) En l'espèce, il convient, en premier lieu, de constater avec le TAPI que le recourant ne démontre pas qu'il aurait quitté la Suisse après la décision refusant l'asile. En effet, quand bien même, comme il le soutient, il aurait passé une nuit en Italie avant de revenir en Suisse, un tel séjour hors de Suisse ne répond pas à l'exigence d'être retourné dans son pays d'origine ou d'avoir quitté la Suisse pour un autre pays dans lequel l'intéressé disposait ou pouvait disposer d'un titre de séjour. En effet, le recourant ne soutient pas qu'il disposait d'un titre lui permettant de séjourner durablement en Italie. Par ailleurs, ses séjours au Kosovo, au bénéfice d'un visa de retour, n'avaient pas pour objet l'exécution de la mesure de renvoi, mais la visite à sa famille avec l'autorisation délivrée par l'OCPM de pouvoir revenir en Suisse.”
La délivrance d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi présuppose l'accord préalable (approbation) du SEM. Le SEM n'est pas lié, dans son appréciation, à l'évaluation cantonale. L'approbation concerne principalement la compétence du canton d'engager une procédure d'autorisation en dérogation au principe d'exclusivité de l'asile, et ne se limite pas à la décision matérielle finale relative à la délivrance de l'autorisation de séjour.
“b), qu'il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu'il n'existe pas de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 4.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEI, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEI) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi spécifie que la qualité de partie n'est décernée à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé (art. 14 al. 1 LAsi). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEI, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs et du fait que tous deux relèvent du domaine du droit des étrangers. Ainsi, l'approbation au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ne porte que sur la question de l'habilitation du canton à engager une procédure d'autorisation de séjour en dérogation au principe d'exclusivité du droit d'asile et non sur l'octroi de cette autorisation de séjour (ATAF 2009/40 consid.”
“1 LEI, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEI) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi spécifie que la qualité de partie n'est décernée à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé (art. 14 al. 1 LAsi). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEI, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs et du fait que tous deux relèvent du domaine du droit des étrangers. Ainsi, l'approbation au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ne porte que sur la question de l'habilitation du canton à engager une procédure d'autorisation de séjour en dérogation au principe d'exclusivité du droit d'asile et non sur l'octroi de cette autorisation de séjour (ATAF 2009/40 consid. 3.4). Le fait que les critères d'appréciation d'un cas de rigueur grave selon l'art. 14 al. 2 LAsi ou d'un cas individuel d'une extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI soient les mêmes n'est pas de nature à modifier ce point. 5. Dans son mémoire complémentaire du 26 février 2025, l'intéressé a requis, à titre subsidiaire, l'octroi d'une autorisation de séjour en application de la LEI, laquelle pourrait alors être assortie de la condition (art. 33 al.”
“Der Entscheid des SEM ergeht rechtsprechungsgemäss ohne jegliche Bindung an die Beurteilung durch den Kanton (vgl. Urteil des BVGer F-6050/2020 vom 27. Februar 2023 E. 4.2 in fine m.w.H.). Aus dem Umstand, dass aus Sicht des Kantons Zürich die in Art. 14 Abs. 2 AsylG statuierten Voraussetzungen erfüllt sind, kann demnach im vorliegenden Verfahren nichts Entscheidendes abgeleitet werden (vgl. Beschwerde Ziff. 5 S. 3 f.; Replik Ziff. 2).”
“à ce sujet, pour comparaison, arrêt du TAF F-4686/2018 du 25 mai 2020 consid. 3.2 et arrêt du TF 2C_897/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.1), dès lors que les dispositions matérielles traitées dans le présent arrêt n'ont pas connu de modification sur le fond. Le Tribunal se référera donc ci-après à la législation en vigueur lorsque le SEM a rendu la décision entreprise, à savoir la LEI et l'OASA dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2019 (cf. en ce sens arrêt du TAF F-4935/2017 du 27 avril 2020 consid. 7). Dans ce contexte, on relèvera que l'art. 31 OASA, lequel concrétise l'art. 14 al. 2 LAsi, renvoie désormais à l'art. 58a LEI. Ce dernier énumère des critères d'intégration clairs, et ne conduit pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions (cf. arrêt du TAF F-6775/2018 du 2 juin 2020 consid. 3). 4. En vertu de l'art. 40 al. 1 LEI, les autorisations de séjour sont délivrées par les cantons, sous réserve des compétences de la Confédération et plus spécifiquement du SEM. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit expressément à son alinéa 2 que la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition est soumise à l'approbation du SEM. Selon l'art. 14 al. 3 LAsi, le canton compétent signale immédiatement à l'autorité fédérale précitée les cas dans lesquels il entend délivrer une autorisation de séjour sur la base de cette disposition. Est compétent le canton auquel la personne concernée a été attribuée conformément à la loi sur l'asile au sens de l'art. 14 al. 2 1ère phrase LAsi. En l'espèce, le recourant a été attribué au canton de Genève dans le cadre de sa procédure d'asile. C'est donc à juste titre que le SEM s'est prononcé sur la proposition favorable qui lui a été soumise par les autorités genevoises. 5. Dans son recours, l'intéressé allègue que la présente procédure ne porte pas sur son renvoi, de sorte que le SEM n'était pas habilité à se prononcer à sujet (pce TAF 1 p. 7). Il est vrai qu'en général les procédures initiées sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi ne font aucune considération sur la question du renvoi (cf.”
Si le lieu de séjour de la personne concernée n'est pas connu en permanence des autorités, l'une des conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi fait défaut. En conséquence, le consentement à l'octroi d'une autorisation de séjour peut être refusé.
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung der Vorinstanz einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
Selon l'art. 14 al. 4 LAsi, la personne concernée n'acquiert la qualité de partie qu'au stade de la procédure d'approbation du SEM. La jurisprudence précise que les cantons ne peuvent pas conférer à la personne concernée la qualité de partie dans la procédure cantonale; la décision de l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers ou de police de soumettre ou non le dossier au SEM pour approbation est déterminante à cet égard et, en règle générale, n'est pas susceptible de recours.
“2 LAsi constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (ATAF 2009/40 consid. 6.1). En outre, dans la mesure où certaines conditions objectives à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont spécifiques aux requérants d'asile (déboutés) et doivent être réalisées de manière cumulative (séjour en Suisse depuis au moins cinq ans et lieu de séjour toujours connu des autorités, cf. art. 14 al. 2 let. a et let. b LAsi), il convient d'admettre que l'octroi de ce type d'autorisation est soumis à des exigences préalables encore plus strictes que celles qui prévalent lorsque l'art. 30 al. 1 let. b LEI trouve application (TAF F-2812/2019 du 5 février 2021 consid. 5.3 et les références citées). Lorsqu'il entend faire usage de la possibilité réservée par l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). La personne concernée n'a qualité de partie que dans la procédure d'approbation du SEM (art. 14 al. 4 LAsi). Il découle de ce qui précède que le canton ne peut octroyer une autorisation de séjour ou donner une assurance à ce sujet qu'après avoir obtenu l'approbation du SEM qui doit, de son côté, reconnaître à l'étranger la qualité de partie à la procédure. Le requérant d'asile débouté, qui ne peut faire valoir un droit à une autorisation de séjour, ne peut déposer une demande d'autorisation de séjour ou entamer et poursuivre une procédure tendant à l'octroi d'une telle autorisation (TF 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3). Le droit fédéral ne permet pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2).”
“Comme il a été relevé au consid. 2c ci-dessus, le droit fédéral ne permet pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, il ne fait aucun doute que le sens de l'art. 14 al. 4 LAsi est d'exclure la qualité de partie dans la procédure devant l'autorité cantonale de police des étrangers (ici le SPOP) qui décide librement de soumettre (ou de ne pas soumettre) le cas au SEM, de sorte que la décision prise selon l'art. 14 al. 2 LAsi n'est pas sujette à recours (CDAP PE.2018.0271 du 27 novembre 2018 consid. 4b et les arrêts cités; PE.2017.0375 du 23 février 2018 consid. 5b). Dans l'arrêt PE.2017.0375 du 23 février 2018, la Cour de céans a encore précisé ce qui suit (consid. 5b, p. 10 s.): "b) [...] Certes, le Tribunal fédéral a jugé que le défaut de voie de recours judiciaire contre la décision de l'administration cantonale refusant d'ouvrir une procédure en autorisation de séjour selon l'art. 14 al. 2 LAsi contrevient à la garantie constitutionnelle offerte par l'art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; ATF 137 I 128 consid. 4.3.2). Selon le Tribunal fédéral, il ne viole en revanche ni les art. 6, 8 et 13 CEDH ni les art.”
“Der Beschwerdeführer beruft sich für seine Bewilligung zudem auf Art. 14 AsylG. Nach dessen Absatz 1 kann eine asylsuchende Person ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung ("Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens"). Der Kanton kann mit Zustimmung des Staatssekretariats für Migration (SEM) einer ihm nach dem BGE 149 I 72 S. 75 Asylgesetz zugewiesenen Person, die sich seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält, jedoch eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn wegen fortgeschrittener Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Art. 14 Abs. 2 AsylG). Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies unverzüglich dem Staatssekretariat (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Der betroffenen Person kommt nur in dessen Zustimmungsverfahren Parteistellung zu (Art. 14 Abs. 4 AsylG), nicht indessen in einem wie auch immer ausgestalteten Verfahren vor der kantonalen Migrationsbehörde (vgl. das Urteil 2D_3/2014 vom 16. Januar 2014 E. 2; THOMAS HUGI YAR, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Jahrbuch für Migrationsrecht 2012/2013, Alberto Achermann und andere [Hrsg.], 2013, S. 31 ff., dort S. 104 ff. und 106 f.).”
“und keine Widerrufsgründe vorliegen (Bst. d). Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies unverzüglich dem Staatssekretariat (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Der betroffenen Person kommt nur in dessen Zustimmungsverfahren Parteistellung zu (Art. 14 Abs. 4 AsylG), nicht aber in einem wie auch immer ausgestalteten Verfahren vor der kantonalen Ausländerbehörde (BGE 2C_821/2021 vom”
art. 14 al. 2 LAsi doit être interprété comme une disposition dérogatoire de manière restrictive. La reconnaissance d'un «cas de rigueur» (rigueur grave) doit être appliquée strictement. De plus, certaines conditions objectives — en particulier une durée de séjour d'au moins cinq ans depuis le dépôt de la demande et un lieu de séjour constamment connu — doivent être remplies cumulativement. De ce fait, la délivrance d'un permis de séjour en vertu de l'art. 14 al. 2 est soumise à des conditions préalables plus strictes que la règle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
“2 LAsi consacre une deuxième exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, qui concerne les cas de rigueur pendant la procédure d'asile ou après la clôture de celle-ci. La notion de cas de rigueur au sens de cette disposition correspond à celle du cas individuel d'extrême gravité existant en droit des étrangers à l'art. 30 al. 1 let. b LEI. La liste des critères énumérés de manière exemplative à l'art. 31 OASA est applicable (Tribunal administratif fédéral [TAF], arrêt C-6883/2007 du 3 septembre 2009 consid. 5.2 et 5.3; CDAP PE.2018.0085 du 27 avril 2018 consid. 2a et les arrêts cités). Comme l'art. 30 al. 1 let. b LEI, l'art. 14 al. 2 LAsi constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (ATAF 2009/40 consid. 6.1). En outre, dans la mesure où certaines conditions objectives à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont spécifiques aux requérants d'asile (déboutés) et doivent être réalisées de manière cumulative (séjour en Suisse depuis au moins cinq ans et lieu de séjour toujours connu des autorités, cf. art. 14 al. 2 let. a et let. b LAsi), il convient d'admettre que l'octroi de ce type d'autorisation est soumis à des exigences préalables encore plus strictes que celles qui prévalent lorsque l'art. 30 al. 1 let. b LEI trouve application (TAF F-2812/2019 du 5 février 2021 consid. 5.3 et les références citées). Lorsqu'il entend faire usage de la possibilité réservée par l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). La personne concernée n'a qualité de partie que dans la procédure d'approbation du SEM (art. 14 al. 4 LAsi). Il découle de ce qui précède que le canton ne peut octroyer une autorisation de séjour ou donner une assurance à ce sujet qu'après avoir obtenu l'approbation du SEM qui doit, de son côté, reconnaître à l'étranger la qualité de partie à la procédure.”
“2 LAsi, sous réserve de l’approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes: la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile (let. a); le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b); il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée (let. c); il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI (let. d). Comme l’art. 30 al. 1 let. b LEI, l’art. 14 al. 2 LAsi, qui consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1). En outre, dans la mesure où certaines conditions objectives à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont spécifiques aux requérants d'asile (déboutés) et doivent être réalisées de manière cumulative (séjour en Suisse depuis au moins cinq ans et lieu de séjour toujours connu des autorités, cf. art. 14 al. 2 let. a et let. b LAsi), il convient d'admettre que l'octroi de ce type d'autorisation est soumis à des exigences préalables encore plus strictes que celles qui prévalent lorsque l'art. 30 al. 1 let. b LEI trouve application (cf. arrêt TAF F-2812/2019 du 5 février 2021 consid. 5.3, références citées). L’art. 14 al. 3 LAsi ajoute que lorsqu’il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM. L’al. 4 précise par ailleurs que la personne concernée n’a qualité de partie que lors de la procédure d’approbation du SEM (Directives LAsi, ch. 6.1.3.3). Le droit fédéral ne permet pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1 p. 132; ATAF 2020 VII/4 consid.”
Le Tribunal administratif fédéral (TAF) examine les recours au sens de l'art. 14 LAsi dans l'étendue complète de l'examen, tant sur les faits que sur le droit. Les procédures relatives à l'accord du SEM pour l'octroi d'une autorisation de séjour sont régies, tant au fond qu'au plan procédural, par le droit des étrangers; à cet égard, notamment les dispositions de la PA et de la LTAF s'appliquent, dans la mesure où elles sont pertinentes. Les exceptions expressément prévues à l'art. 14 LAsi restent réservées.
“En effet, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, sauf exception, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité inférieure s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision (ATF 144 II 359 consid. 4.3). Ainsi, l'objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation, délimité par le dispositif de la décision objet du recours (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; arrêt du TF 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 5.2.2). En l'espèce, le dispositif de la décision querellée ne porte que sur le refus de l'autorité intimée d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé, et ne concerne donc ni son renvoi ni l'exécution d'une telle mesure. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point. 2. De manière générale, le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Cela est également le cas dans les procédures concernant l'art. 14 LAsi (ATAF 2020 VII/4 consid. 4.3.). Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 Dans un premier grief, le recourant se réfère au droit d'être entendu que lui a conféré l'autorité inférieure en date du 17 mai 2024 et considère que celui-ci ne lui permettait pas de déterminer sur quelles bases le SEM allait refuser son approbation dans sa décision ultérieure.”
“Par décision incidente du 10 juillet 2023, la juge instructeure a, après un examen prima facie de l'affaire en cause, estimé que les conclusions du recours précité étaient dénuées de chances de succès et a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle formée par le recourant. D. A l'occasion des échanges d'écritures subséquents, le SEM a maintenu sa décision du 30 mai 2023 et proposé le rejet du recours. Quant au recourant, il a persisté dans les conclusions de son recours. E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (art. 14 LAsi) rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 respectivement l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), à moins que l'intéressé ne bénéfice d'un droit. 1.2 Etant donné que l'art. 14 al. 2 LAsi relève, tant matériellement que du point de vue de la procédure, du droit des étrangers plutôt que du droit d'asile, toute procédure devant le Tribunal ayant pour objet le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition est régie par la PA, respectivement par la LTAF. Restent exceptées les dispositions dérogatoires expressément prévues à l'art. 14 LAsi (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 4.3). Cela signifie, en particulier, que le délai de recours de 30 jours contre la décision de l'autorité inférieure ne court pas durant les féries (art. 50 al. 1 cum art. 22a al. 1 PA) et que le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen (art.”
Les conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi doivent être interprétées de manière restrictive. Si le canton compétent notifie le cas au SEM, cela déclenche la procédure d'approbation du SEM ; le SEM se prononce également sur la compétence du canton notifiant (notamment eu égard à l'affectation légale).
“b LEI, l’art. 14 al. 2 LAsi, qui consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1). En outre, dans la mesure où certaines conditions objectives à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont spécifiques aux requérants d'asile (déboutés) et doivent être réalisées de manière cumulative (séjour en Suisse depuis au moins cinq ans et lieu de séjour toujours connu des autorités, cf. art. 14 al. 2 let. a et let. b LAsi), il convient d'admettre que l'octroi de ce type d'autorisation est soumis à des exigences préalables encore plus strictes que celles qui prévalent lorsque l'art. 30 al. 1 let. b LEI trouve application (cf. arrêt TAF F-2812/2019 du 5 février 2021 consid. 5.3, références citées). L’art. 14 al. 3 LAsi ajoute que lorsqu’il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM. L’al. 4 précise par ailleurs que la personne concernée n’a qualité de partie que lors de la procédure d’approbation du SEM (Directives LAsi, ch. 6.1.3.3). Le droit fédéral ne permet pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1 p. 132; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2 cf. à ce sujet les critiques au sujet de l’art. 14 al. 4 LAsi in ATF 149 I 72 consid. 2.3.1 p. 78, disposition qui n’est pas conforme à l’art. 29a Cst, mais doit être appliquée en vertu de l’art. 190 Cst. et n’exclut pas une pesée des intérêts).”
“1), dès lors que les dispositions matérielles traitées dans le présent arrêt n'ont pas connu de modification sur le fond. Le Tribunal se référera donc ci-après à la législation en vigueur lorsque le SEM a rendu la décision entreprise, à savoir la LEI et l'OASA dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2019 (cf. en ce sens arrêt du TAF F-4935/2017 du 27 avril 2020 consid. 7). Dans ce contexte, on relèvera que l'art. 31 OASA, lequel concrétise l'art. 14 al. 2 LAsi, renvoie désormais à l'art. 58a LEI. Ce dernier énumère des critères d'intégration clairs, et ne conduit pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions (cf. arrêt du TAF F-6775/2018 du 2 juin 2020 consid. 3). 4. En vertu de l'art. 40 al. 1 LEI, les autorisations de séjour sont délivrées par les cantons, sous réserve des compétences de la Confédération et plus spécifiquement du SEM. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit expressément à son alinéa 2 que la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition est soumise à l'approbation du SEM. Selon l'art. 14 al. 3 LAsi, le canton compétent signale immédiatement à l'autorité fédérale précitée les cas dans lesquels il entend délivrer une autorisation de séjour sur la base de cette disposition. Est compétent le canton auquel la personne concernée a été attribuée conformément à la loi sur l'asile au sens de l'art. 14 al. 2 1ère phrase LAsi. En l'espèce, le recourant a été attribué au canton de Genève dans le cadre de sa procédure d'asile. C'est donc à juste titre que le SEM s'est prononcé sur la proposition favorable qui lui a été soumise par les autorités genevoises. 5. Dans son recours, l'intéressé allègue que la présente procédure ne porte pas sur son renvoi, de sorte que le SEM n'était pas habilité à se prononcer à sujet (pce TAF 1 p. 7). Il est vrai qu'en général les procédures initiées sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi ne font aucune considération sur la question du renvoi (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 1.3 et réf. cit.). Le recourant perd cependant de vue que, dans le dispositif de la décision querellée, le SEM a simplement constaté, à juste titre, que la décision de renvoi prononcée en 2002 était exécutoire.”
“Zu prüfen ist somit im Folgenden (lediglich) die Frage, ob die Vorinstanz(en) dem Beschwerdeführer im Verfahren um die Erteilung einer auf das Asylrecht gestützten Härtefallbewilligung oder einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 8 EMRK richtigerweise Parteistellung hätten zugestehen müssen. Die Beantwortung dieser Frage hängt – wie sogleich darzulegen ist – davon ab, ob der Beschwerdeführer in vertretbarer Weise einen aus Art. 8 EMRK abgeleiteten Anspruch dartun kann (vgl. E. 3 und 4 hiernach). Härtefall nach Art. 14 Abs. 2 AsylG Gestützt auf Art. 14 Abs. 2 des Asylgesetzes (SR 142.31, AsylG) kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn diese sich seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (lit. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (lit. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (lit. c) und keine Widerrufsgründe nach Art. 62 Abs. 1 AIG vorliegen (lit. d). Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung (Art. 14 Abs. 4 AsylG). Das Bundesgericht hat die Regelung von Art. 14 Abs. 4 AsylG als mit der Rechtsweggarantie von Art. 29a der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101, BV) nicht vereinbar beurteilt, sie jedoch entsprechend dem Massgeblichkeitsgebot gestützt auf Art. 190 BV dennoch angewendet (BGE 137 I 128 E. 4.3). Der Gesetzgeber hat es in der Folge trotzdem ausdrücklich abgelehnt, die asylrechtliche Regelung an die verfassungsrechtliche Situation anzupassen (vgl. die Hinweise bei C. Hruschka, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 8 zu Art. 14 AsylG). Art. 14 Abs. 4 AsylG gilt deshalb grundsätzlich in der bisherigen Form und Auslegung weiter. Fällt allerdings eine ausländerrechtliche Situation im Anwendungsbereich von Art. 14 AsylG unter die Garantien von Art. 8 Ziff. 1 EMRK, sind die Interessen nach Ziff. 2 dieser Bestimmung abzuwägen.”
Le Tribunal fédéral a estimé que l'art. 14 al. 4 LAsi n'était pas compatible avec la garantie du droit de recours (art. 29a Cst.), mais a toutefois appliqué la disposition en raison de l'exigence de conformité au droit fédéral (art. 190 Cst.). Le législateur a refusé d'adapter la réglementation en matière d'asile. En pratique et dans l'application par le Tribunal fédéral, l'art. 14 al. 4 LAsi reste donc en vigueur sous sa forme antérieure; si le cas concret relève toutefois des garanties de protection de l'art. 8 CEDH, les intérêts concernés doivent être mis en balance et les prescriptions de procédure de l'art. 13 CEDH doivent être respectées.
“b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (lit. c) und keine Widerrufsgründe nach Art. 62 Abs. 1 AIG vorliegen (lit. d). Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung (Art. 14 Abs. 4 AsylG). Das Bundesgericht hat die Regelung von Art. 14 Abs. 4 AsylG als mit der Rechtsweggarantie von Art. 29a der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101, BV) nicht vereinbar beurteilt, sie jedoch entsprechend dem Massgeblichkeitsgebot gestützt auf Art. 190 BV dennoch angewendet (BGE 137 I 128 E. 4.3). Der Gesetzgeber hat es in der Folge trotzdem ausdrücklich abgelehnt, die asylrechtliche Regelung an die verfassungsrechtliche Situation anzupassen (vgl. die Hinweise bei C. Hruschka, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 8 zu Art. 14 AsylG). Art. 14 Abs. 4 AsylG gilt deshalb grundsätzlich in der bisherigen Form und Auslegung weiter. Fällt allerdings eine ausländerrechtliche Situation im Anwendungsbereich von Art. 14 AsylG unter die Garantien von Art. 8 Ziff. 1 EMRK, sind die Interessen nach Ziff. 2 dieser Bestimmung abzuwägen. In dieser Situation muss das nationale Recht den Vorgaben von Art. 13 EMRK genügen (BGE 149 I 72 E. 2.3.2). Art. 13 EMRK Nach Art. 13 EMRK hat, wer sich in den durch die Konvention garantierten Rechten und Freiheiten für beeinträchtigt hält, Anspruch darauf, bei einer nationalen Instanz eine wirksame Beschwerde einlegen zu können. Dies bedeutet nicht notwendigerweise, dass ein Rechtsmittel an eine gerichtliche Behörde zur Verfügung stehen muss; es genügt auch eine Beschwerdemöglichkeit an ein hinreichend unabhängiges verwaltungsinternes Rechtspflegeorgan, welches – unter Wahrung der rechtsstaatlich notwendigen minimalen Verfahrensrechte – die Vorbringen des Betroffenen prüfen und gegebenenfalls den angefochtenen Akt aufheben beziehungsweise dessen Auswirkungen beseitigen kann (BGE 129 II 193 E.”
“Im Weiteren stimmt das Verwaltungsgericht mit der Vorinstanz überein, dass die Beschwerdeführerin als rechtskräftig weggewiesene Asylbewerberin die Erteilung einer Härtefallbewilligung im Sinn von Art. 14 Abs. 2 AsylG nicht beantragen kann, da sie in diesem Verfahren keine Parteistellung hat (vgl. Art. 14 Abs. 4 AsylG; angefochtener Entscheid E. 1.3.4; BGE 137 I 128 E. 4.1 [Pra 100/2011 Nr. 72]). Dass Art. 14 Abs. 4 AsylG gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung der Rechtsweggarantie nach Art. 29a der Bundesverfassung (BV; SR 101) widerspricht (Beschwerde S. 12 Ziff. 4.11), trifft zu. Jedoch hat das Bundesgericht auch festgehalten, dass dessen ungeachtet die Bestimmung von Art. 14 Abs. 4 AsylG angewendet werden muss (BGE 137 I 128 E. 4.3 [Pra 100/2011 Nr. 72]; vgl. auch VGE 2013/307 vom”
Conséquences pratiques : Faute de qualité pour agir devant les autorités cantonales, les voies de droit cantonales qui portent sur l'application de l'art. 14 al. 2 LAsi doivent en règle générale être déclarées irrecevables. Le législateur poursuivait, notamment par la limitation de la qualité pour agir, l'objectif d'éviter que l'exécution des mesures d'éloignement ne soit retardée par des recours cantonaux. Ne sont toutefois pas exclus des cas particuliers pertinents au regard de la Convention (notamment s'agissant de l'art. 8 CEDH), qui pourraient nécessiter une pondération des intérêts.
“A défaut pour le recourant de disposer de la qualité de partie à la présente procédure, son recours doit être déclaré irrecevable dans la mesure où il porte sur l'application de l'art. 14 al. 2 LAsi (art. 14 al. 4 LAsi). Pour le surplus, le recourant n'invoque aucun droit à une autorisation de séjour (art. 14 al. 1 LAsi; cf. au surplus infra consid. 4). Quoi qu'il soit, sous cet angle, seul pourrait entrer en considération l'art. 8 CEDH. Selon la jurisprudence, le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH peut s'imposer même sans séjour légal de dix ans si la personne étrangère concernée entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9). En l'occurrence, le recourant, qui ne séjourne en Suisse que depuis environ dix ans, n'a pas fait preuve d'une intégration particulièrement réussie. Dans ces conditions, à supposer que le recourant puisse invoquer l'art. 8 CEDH, le recours doit de toute façon être rejeté sur ce point.”
“Le Tribunal fédéral a jugé que le défaut de voie de recours judiciaire contre la décision de l'administration cantonale refusant d'ouvrir une procédure en autorisation de séjour selon l'art. 14 al. 2 LAsi contrevient à la garantie constitutionnelle offerte par l'art. 29a Cst. (ATF 137 I 128 consid. 4.3.2). Il ne viole en revanche ni les art. 6, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) ni les art. 2 § 3 let. a et 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II – RS 0.103.2; ATF 137 I 128 consid. 4.4). Etant toutefois tenu d'appliquer les dispositions du droit fédéral, même inconstitutionnelles (art. 190 Cst.), le Tribunal fédéral a, dans l'arrêt précité, confirmé la décision d'irrecevabilité d'un recours déposé dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi et invité le législateur fédéral à réexaminer la teneur de l'art. 14 al. 4 LAsi afin qu'il trouve une solution conforme à la Constitution. Avec cette restriction du statut de partie, le législateur a voulu éviter que l’exécution des expulsions dans le cadre de la procédure d’asile ne soit indûment retardée par l’introduction de demandes infondées et l’épuisement des voies de recours au niveau cantonal. Il a expressément refusé d’adapter cette disposition à la situation constitutionnelle. Il n’est toutefois pas exclu qu’une situation spécifique au regard du droit des étrangers dans le champ d’application de l’art. 14 LAsi puisse relever des garanties de l’art. 8 par. 1 CEDH et appeler une mise en balance des intérêts dans le cadre de son par.”
“: Peter Uebersax, in: Amarelle/Nguyen, Code annoté de droit des migrations, Vol. IV, Loi sur l'asile, Berne 2015], n. 47 et 50 ad art. 14 LAsi). Une partie de la doctrine semble admettre que les cantons puissent reconnaître les droits des parties aux personnes concernées et instaurer une voie de recours au niveau cantonal, malgré le texte explicite de l'art. 14 al. 4 LAsi (cf. Uebersax, op. cit., n. 44 ad art. 14 LAsi; Roswitha Petry, La situation juridique des migrants sans statut légal, Genève 2013, p. 291 s.; Peter Nideröst, Sans-Papiers in der Schweiz, in: Uebersax/ Rudin/Hugi Yar/Geiser, Ausländerrecht, Bâle 2009, 2e éd., n. 9.46; Golay, op. cit., ch. 8.6.1). Le Tribunal fédéral administratif ne partage apparemment pas cet avis (cf. ATAF 2009/40 consid. 3.4.2; TAF F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 3.2; C-663/2012 du 27 juin 2014 consid. 3.3). En tout cas, le Canton de Vaud n'a pas procédé à une telle adaptation de son droit pour remédier au manque de voie de droit causé par l'art. 14 al. 4 LAsi. Ni lors des récentes modifications de la LPA-VD, ni lors de celles de sa loi cantonale d'application du 18 décembre 2007 de la LEtr (LVLEtr; RSV 142.11), le législateur vaudois n'a exprimé son souhait d'instaurer une voie de droit contre les décisions du SPOP dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi." Depuis que cet arrêt a été rendu, la situation juridique en rapport avec l'art. 14 al. 2 LAsi ne s'est pas modifiée. Cela étant, eu égard à l'art. 14 al. 4 LAsi et à l'art. 190 Cst., le recourant ne peut donc pas demander un contrôle judiciaire cantonal par rapport à un permis humanitaire selon l'art. 14 al. 2 LAsi. A fortiori, en raison du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, il ne peut pas non plus faire valoir en procédure cantonale l'octroi d'un permis de séjour ou d'une admission provisoire sur la base des art. 30 al. 1 let. b LEI, respectivement 83 LEI. Dès lors, en tant qu'il porte sur la question de l'octroi d'une autorisation fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, le présent recours apparaît d'emblée irrecevable faute pour le recourant d'avoir la qualité de partie.”
“Comme il a été relevé au consid. 2c ci-dessus, le droit fédéral ne permet pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, il ne fait aucun doute que le sens de l'art. 14 al. 4 LAsi est d'exclure la qualité de partie dans la procédure devant l'autorité cantonale de police des étrangers (ici le SPOP) qui décide librement de soumettre (ou de ne pas soumettre) le cas au SEM, de sorte que la décision prise selon l'art. 14 al. 2 LAsi n'est pas sujette à recours (CDAP PE.2018.0271 du 27 novembre 2018 consid. 4b et les arrêts cités; PE.2017.0375 du 23 février 2018 consid. 5b). Dans l'arrêt PE.2017.0375 du 23 février 2018, la Cour de céans a encore précisé ce qui suit (consid. 5b, p. 10 s.): "b) [...] Certes, le Tribunal fédéral a jugé que le défaut de voie de recours judiciaire contre la décision de l'administration cantonale refusant d'ouvrir une procédure en autorisation de séjour selon l'art. 14 al. 2 LAsi contrevient à la garantie constitutionnelle offerte par l'art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; ATF 137 I 128 consid. 4.3.2). Selon le Tribunal fédéral, il ne viole en revanche ni les art. 6, 8 et 13 CEDH ni les art.”
“La décision refuse d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour des recourantes en raison du principe d'exclusivité de la procédure d'asile inscrit à l'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). L'objet du présent litige ne porte donc pas sur l'octroi ou le refus d'une autorisation de séjour en tant que telle, mais uniquement sur la question de savoir s’il y a lieu de faire une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. La procédure de recours ne peut donc éventuellement conduire qu’à l’ouverture d’une procédure en vue d’une autorisation de séjour (cf. arrêts TF 2C_303/2018 du 20 juin 2018, consid. 1.3 et réf. citées). Pour le surplus, dans la mesure où la décision devrait être interprétée comme un refus de soumettre au SEM l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi, un recours au Tribunal cantonal serait irrecevable, le requérant n'ayant qualité de partie que lors de la procédure d'approbation par le SEM (art. 14 al. 4 LAsi; ATF 137 I 128).”
Citation : LAsi art. 14 n. 133 Lors de l'exercice du pouvoir d'appréciation, il convient de tenir compte des critères de pondération retenus par la jurisprudence et la pratique administrative. Sont notamment pris en considération les perspectives d'intégration et de réintégration (y compris la volonté de participer à la vie économique et de suivre une formation), le respect de l'ordre juridique suisse, la situation familiale — en particulier la fréquentation scolaire et la durée de la scolarité des enfants —, la durée du séjour, l'état de santé ainsi que la situation économique. La pratique antérieure et les directives pertinentes (p. ex. VEP/VZAE) doivent également être prises en compte.
“20), qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Des auteurs considèrent qu'il y a également lieu de tenir compte de certains éléments propres au droit pénal, telles que les perspectives de réinsertion de l'auteur (ATF 144 IV 332). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (cf. art. 30 al. 1 let. b, 50 al. 1 let. b et 84 let. 5 LEI ; art. 14 LAsi [loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31] ; pour l'ancien droit, cf. art. 13 let. f OLE [RO 1986 1791]). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures de droit des étrangers (cf. en particulier art. 5 al. 1 let. d, 59 al. 3, 61 al. 1 let. e, 76 al. 1 et 83 let. 9 LEI), il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA et de la jurisprudence y relative dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5 et les références).”
“Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 6B_695/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3). Il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 6B_695/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (cf. art. 30 al. 1 let. b ou 50 al. 1 let. b LEI [loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; RS 142.20], ainsi que l'art. 14 LAsi [loi sur l'asile ; RS 142.31]). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.”
“Gemäss den Weisungen und Erläuterungen zur Verordnung über die Einführung des freien Personenverkehrs (Weisungen VEP-04/2020, online unter https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/fza.html, zuletzt aufgerufen am 11.09.2020) ist es nach Art. 20 VEP – in Anlehnung an Art. 31 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE; SR 142.201) – möglich, EU/EFTA-Staatsangehörigen aus wichtigen Gründen eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen. Art. 31 VZAE enthält keine abschliessende Auflistung, wann ein Härtefall anzunehmen sei. Ebenso bedeuten die in Art. 31 VZAE enthaltenen Verweise auf die Bestimmungen Art. 30 Abs. 1 lit. b, 84 Abs. 5 AIG sowie Art. 14 AsylG keinen Anspruch auf Erteilung der Aufenthaltsbewilligung, wenn die Voraussetzungen einer dieser Bestimmung erfüllt sind. Nur gerade bei Art. 50 Abs. 1 lit. b AIG besteht ein Anspruch (Vgl. Urteil BGer 2C_195/2010 vom 23. Juni 2010 E. 6.3.). Auf Art. 50 Abs. 1 lit. b AIG über die Erteilung oder Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung bei Vorliegen wichtiger persönlicher Gründe (etwa wenn der Ehegatte Opfer ehelicher Gewalt wurde) können sich (ehemalige) Konkubinatspartner nicht berufen (BGE 144 I 266 E. 2). Aus dem Wortlaut der vorgenannten Bestimmungen, und ebenfalls aus den von der Beschwerdeführerin angeführten Weisungen VEP-04/2020 ergibt sich, dass kein Rechtsanspruch auf Erteilung der Aufenthaltsbewilligung besteht und es sich um einen Ermessensentscheid der kantonalen Behörden handle, der gemäss Art. 96 AIG verhältnismässig sein muss. Die bisherige Praxis zu den schwerwiegenden persönlichen Härtefällen ist zu beachten (Weisungen VEP-04/2020, Kap. II.8.5 S. 104 mit Hinweisen). So sind insbesondere die in Art.”
Point pratique pour les cantons : il convient de déterminer si la personne concernée a la qualité de partie dans la procédure cantonale. Le SEM a retenu, dans l'affaire jugée, que les conditions prévues à l'art. 14 al. 1 LAsi n'étaient pas remplies et que la possibilité d'un permis de séjour en vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi devait être examinée par le canton ; la personne concernée n'a pas pu se prévaloir de l'art. 14 al. 2 LAsi dans la procédure en cause, car elle ne disposait pas de la qualité de partie au niveau de la procédure cantonale.
“Certes, l'autorité intimée a, en 2018, retenu que les conditions de l'« opération Papyrus » étaient réalisées et qu'il allait soumettre le dossier au SEM en proposant l'admission d'un titre de séjour en sa faveur. Le fait qu'en 2018, l'OCPM soit à tort entré en matière sur la demande d'autorisation de séjour ne permet cependant pas de retenir pour autant que les conditions de l'art. 14 al. 1 LAsi étaient réunies. Dans son courrier du 19 février 2019, le SEM a d'ailleurs retenu que les conditions requises par l'art. 14 al. 1 LAsi n'étaient pas remplies et que seule entrait en considération la possibilité, à examiner par le canton, d'octroyer un titre de séjour selon l'art. 14 al. 2 LAsi. Dès lors que les conditions de l'art. 14 al. 1 LAsi n'étaient pas réunies, l'OCPM n'a pas violé la loi ni consacré un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en refusant d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour du recourant. Enfin, ce dernier ne se prévaut, à juste titre, pas de l'application de l'art. 14 al. 2 LAsi, n'ayant pas qualité de partie à la procédure cantonale. Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté. Le présent arrêt dispense la chambre de céans de statuer sur la requête de restitution de l'effet suspensif. 7) Vu l'issue du litige, l'émolument de CHF 550.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 octobre 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 septembre 2020 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 550.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après.”
“1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3). Il ne peut non plus tirer aucun droit à une autorisation de l'art. 8 CEDH, dès lors qu'aucun membre de sa famille nucléaire ne réside en Suisse. Il ne démontre pas non plus qu'il aurait créé à Genève des attaches affectives d'une intensité particulière. Certes, l'autorité intimée a, en 2018, retenu que les conditions de l'« opération Papyrus » étaient réalisées et qu'il allait soumettre le dossier au SEM en proposant l'admission d'un titre de séjour en sa faveur. Le fait qu'en 2018, l'OCPM soit à tort entré en matière sur la demande d'autorisation de séjour ne permet cependant pas de retenir pour autant que les conditions de l'art. 14 al. 1 LAsi étaient réunies. Dans son courrier du 19 février 2019, le SEM a d'ailleurs retenu que les conditions requises par l'art. 14 al. 1 LAsi n'étaient pas remplies et que seule entrait en considération la possibilité, à examiner par le canton, d'octroyer un titre de séjour selon l'art. 14 al. 2 LAsi. Dès lors que les conditions de l'art. 14 al. 1 LAsi n'étaient pas réunies, l'OCPM n'a pas violé la loi ni consacré un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en refusant d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour du recourant. Enfin, ce dernier ne se prévaut, à juste titre, pas de l'application de l'art. 14 al. 2 LAsi, n'ayant pas qualité de partie à la procédure cantonale. Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté. Le présent arrêt dispense la chambre de céans de statuer sur la requête de restitution de l'effet suspensif. 7) Vu l'issue du litige, l'émolument de CHF 550.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 octobre 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 septembre 2020 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 550.”
Référence : LAsi art. 14 n. 131 Les demandeurs d'asile peuvent séjourner légalement en Suisse jusqu'à l'achèvement de la procédure d'asile en vertu de l'art. 42 LAsi. Conformément à l'art. 14 LAsi, une personne demandant l'asile ne peut, en principe, dès le dépôt de sa demande d'asile, engager une procédure visant à obtenir une autorisation de séjour au titre du droit des étrangers.
“Weiter können dem Protokoll folgende Frage und Antwort entnommen werden (act. 2'003): […] Frage: Etes-vous au bénéfice d'une autorisation de séjour (visa) ou est-ce qu'une demande est en cours ? Antwort: Non et aucune demande n'a été faite. […] Die Frage, weshalb die Einvernahme ohne Übersetzung in einer Sprache vorgenommen wurde, welcher der Beschwerdeführer kaum mächtig ist und nicht als gesprochene Sprache angab, kann vorliegend offenbleiben, denn dem Vorbringen des Beschwerdeführers, er habe anlässlich der Einvernahme keine Unwahrheiten angegeben ist ohnehin zu folgen. Wie aus der Korrespondenz der Staatsanwaltschaft mit dem BMA ersichtlich ist, war am Tag der Anhaltung und Einvernahme des Beschwerdeführers, am 16. April 2021, ein Asylverfahren hängig (act. 9'002). Gemäss Art. 42 AsylG darf sich, wer ein Asylgesuch in der Schweiz gestellt hat, bis zum Abschluss des Verfahrens in der Schweiz aufhalten. Die Anwesenheit des Beschwerdeführers in der Schweiz zum damaligen Zeitpunkt war somit rechtmässig. Gemäss Art. 14 AsylG kann eine asylsuchende Person zudem grundsätzlich ab Einreichung des Asylgesuchs bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung (frz.: "autorisation de séjour") einleiten. Der Beschwerdeführer war demnach als Asylsuchender nach der Einreichung seines Asylgesuchs und somit im Zeitpunkt seiner Anhaltung gar nicht berechtigt, ein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einzuleiten und er war gemäss der Auskunft des BMA auch nicht im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung. Vielmehr rechtfertigte sich seine Anwesenheit in der Schweiz auf der Grundlage von Art. 42 AsylG. Indem er die Frage "Etes-vous au bénéfice d'une autorisation de séjour (visa) ou est-ce qu'une demande est en cours ?" mit "Non et aucune demande n'a été faite" erwiderte, antwortete er nach dem Gesagten wahrheitsgemäss. Inwiefern dem Beschwerdeführer unter diesen Umständen ein Verschulden im Sinne von Art.”
“Weiter können dem Protokoll folgende Frage und Antwort entnommen werden (act. 2'003): […] Frage: Etes-vous au bénéfice d'une autorisation de séjour (visa) ou est-ce qu'une demande est en cours ? Antwort: Non et aucune demande n'a été faite. […] Die Frage, weshalb die Einvernahme ohne Übersetzung in einer Sprache vorgenommen wurde, welcher der Beschwerdeführer kaum mächtig ist und nicht als gesprochene Sprache angab, kann vorliegend offenbleiben, denn dem Vorbringen des Beschwerdeführers, er habe anlässlich der Einvernahme keine Unwahrheiten angegeben ist ohnehin zu folgen. Wie aus der Korrespondenz der Staatsanwaltschaft mit dem BMA ersichtlich ist, war am Tag der Anhaltung und Einvernahme des Beschwerdeführers, am 16. April 2021, ein Asylverfahren hängig (act. 9'002). Gemäss Art. 42 AsylG darf sich, wer ein Asylgesuch in der Schweiz gestellt hat, bis zum Abschluss des Verfahrens in der Schweiz aufhalten. Die Anwesenheit des Beschwerdeführers in der Schweiz zum damaligen Zeitpunkt war somit rechtmässig. Gemäss Art. 14 AsylG kann eine asylsuchende Person zudem grundsätzlich ab Einreichung des Asylgesuchs bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung (frz.: "autorisation de séjour") einleiten. Der Beschwerdeführer war demnach als Asylsuchender nach der Einreichung seines Asylgesuchs und somit im Zeitpunkt seiner Anhaltung gar nicht berechtigt, ein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einzuleiten und er war gemäss der Auskunft des BMA auch nicht im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung. Vielmehr rechtfertigte sich seine Anwesenheit in der Schweiz auf der Grundlage von Art. 42 AsylG. Indem er die Frage "Etes-vous au bénéfice d'une autorisation de séjour (visa) ou est-ce qu'une demande est en cours ?" mit "Non et aucune demande n'a été faite" erwiderte, antwortete er nach dem Gesagten wahrheitsgemäss. Inwiefern dem Beschwerdeführer unter diesen Umständen ein Verschulden im Sinne von Art.”
Si le séjour exempt de permis au titre de l'ALE a expiré et que l'organe décisionnel n'a pas connaissance d'une demande au sens de l'art. 18 OLCP, l'ordre d'éloignement de la Suisse ne fait pas obstacle à un éventuel droit découlant de l'art. 18 OLCP en liaison avec l'art. 14 al. 1 LAsi.
“Das Gericht stellt fest, dass der bewilligungsfreie Aufenthalt des Beschwerdeführers gestützt auf das FZA (Dauer von 90 Tagen innerhalb von sechs Monaten) inzwischen abgelaufen ist. Ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 18 Abs. 2 bzw. 3 VFP ist dem Gericht nicht bekannt. Insofern steht die Anordnung der Wegweisung aus der Schweiz einem allfälligen Anspruch aus Art. 18 VFP i.V.m. Art. 14 Abs. 1 AsylG nicht entgegen. Die Wegweisungsanordnung ist demnach jedenfalls zum Zeitpunkt des Urteils nicht zu beanstanden.”
“Das Gericht stellt fest, dass der bewilligungsfreie Aufenthalt des Beschwerdeführers gestützt auf das FZA (Dauer von 90 Tagen innerhalb von sechs Monaten) inzwischen abgelaufen ist. Ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 18 Abs. 2 bzw. 3 VFP ist dem Gericht nicht bekannt. Insofern steht die Anordnung der Wegweisung aus der Schweiz einem allfälligen Anspruch aus Art. 18 VFP i.V.m. Art. 14 Abs. 1 AsylG nicht entgegen. Die Wegweisungsanordnung ist demnach jedenfalls zum Zeitpunkt des Urteils nicht zu beanstanden.”
“Das Gericht stellt fest, dass der bewilligungsfreie Aufenthalt des Beschwerdeführers gestützt auf das FZA (Dauer von 90 Tagen innerhalb von sechs Monaten) inzwischen abgelaufen ist. Ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 18 Abs. 2 bzw. 3 VFP ist dem Gericht nicht bekannt. Insofern steht die Anordnung der Wegweisung aus der Schweiz einem allfälligen Anspruch aus Art. 18 VFP i.V.m. Art. 14 Abs. 1 AsylG nicht entgegen. Die Wegweisungsanordnung ist demnach jedenfalls zum Zeitpunkt des Urteils nicht zu beanstanden.”
Citation : LAsi art. 14 n. 129 Pour l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi, la jurisprudence exige en règle générale une intégration supérieure à la moyenne ou comparativement exceptionnelle. Des participations ponctuelles et de courte durée à des cours, des activités bénévoles relativement modestes ou une simple appartenance à une association ne sont en principe pas considérées comme suffisantes, sauf s'il existe d'autres indices d'une intégration nettement supérieure à la moyenne.
“, en ce sens, arrêt du TAF F-4227/2021 précité consid. 7.45). A noter que ses connaissances d'anglais ne lui sont d'aucun secours dès lors qu'il ne s'agit pas d'une langue nationale Suisse (cf. art. 77d OASA). Au surplus, il ne ressort pas des pièces produites que l'intéressé serait particulièrement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence (cf., à ce sujet, arrêt du TAF F-3404/2019 du 12 mai 2021 consid. 6.3). Le simple fait que ce dernier soit membre d'un club de sport est au demeurant insuffisant à cet égard. 4.6.2 Au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal constate que l'intégration du recourant, si elle est certes louable et que celui-ci démontre une volonté certaine de prendre part à la vie sociale et économique de la Suisse, ne revêt toutefois aucun caractère exceptionnel comparée à celle de la moyenne des étrangers présents sur le territoire helvétique depuis de nombreuses années. 4.7 Dans l'examen de l'art. 14 al. 2 LAsi, il y a également lieu de tenir compte des possibilités de réintégration de la personne concernée dans son pays d'origine (art. 31 al. 1 let. g OASA). Dans sa décision du 30 mai 2023, le SEM a estimé que la réintégration du recourant dans son pays d'origine n'était pas compromise, notamment au vu des années que ce dernier a passées au Sri Lanka et des liens familiaux qu'il y a maintenus. Le recourant oppose qu'un retour au Sri Lanka l'exposerait à des conditions de vie difficiles étant donné qu'il soutiendrait financièrement sa mère et que la situation économique serait difficile dans ce pays. Il sied ici de préciser que dans la présente procédure, ce sont les raisons exclusivement humanitaires qui sont déterminantes, sans que cela n'exclue de prendre en considération les difficultés que le recourant rencontrerait dans son pays du point de vue personnel, familial et économique (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 p. 128). A ce propos, le Tribunal rappelle que la situation du recourant en cas de retour au Sri Lanka (sous l'angle des motifs d'asile) a déjà été examinée et qu'il a été constaté que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible (cf.”
“126) erweisen sich als ungenügend (vgl. Urteil des BVGer F-5830/2020 vom 15. April 2021 E. 6). Im Übrigen verkennt die Beschwerdeführerin, dass es im vorliegenden Verfahren nicht um die Beurteilung der Möglichkeit der Beschaffung von Ausweispapieren geht, sondern einzig um die Offenlegung ihrer Identität. Das von ihr namentlich angeführte Urteil des Bundesverwaltungsgerichts F-2100/2018 vom 7. Oktober 2020 (BVGer-act. 1 S. 6) ist für das vorliegende Verfahren nicht massgebend, da es sich dabei um ein Verfahren betreffend Ausstellung von Reisedokumenten handelt und der Sachverhalt - in jenem Fall wurde die chinesische Staatsbürgerschaft angenommen - nicht vergleichbar ist. Es muss daher festgestellt werden, dass die Beschwerdeführerin ihrer Pflicht zur Offenlegung ihrer Identität (Art. 31 Abs. 2 VZAE) nicht nachgekommen ist, womit ein Widerrufsgrund nach Art. 62 Abs. 1 Bst. a AIG erfüllt ist. Überdies ist festzustellen, dass die Integration der Beschwerdeführerin in der Schweiz unter dem Blickwinkel von Art. 14 Abs. 2 AsylG nicht ausreichend ist. Sie nahm zwar namentlich im Jahre 2014 während 4 Monaten an einem Beschäftigungsprogramm für Asylsuchende teil (ZEMIS-act. 1/42 S.156), erwarb A2-Deutschkentnisse (ZEMIS-act. 1/42 S.143ff.), übersetzte im Jahre 2019 während 9 Tagen mündlich an Kursen der Kulturschule in (...), die sie selber auch besucht hatte (ZEMIS-act. 1/42 S. 147ff.), gab Vorträge in ihrer Pfarrei (ZEMIS-act. 1/42 S. 154) und wirkt seit 2018 wöchentlich in der Küche im Solidaritätshaus (...) mit, wo sie eigentlich wegen der Eingrenzung auf den Kanton (...) gar nicht verweilen dürfte (ZEMIS-act. 1/22,26,29 und 42 S.132 und ZEMIS-act. 1/42 S. 171). Sie wurde zudem als zuverlässige, verantwortungsbewusste und eigenständige Persönlichkeit beschrieben (ZEMIS-act. 1/42 S. 170f.). Die besuchten Kurse und die geleistete ehrenamtliche Arbeit bleiben jedoch, selbst unter Berücksichtigung des zu beachtenden Arbeitsverbotes, welchem die Beschwerdeführerin unterliegt, in einem relativ bescheidenen Rahmen und vermögen nicht eine überdurchschnittliche Integration in der Schweiz zu begründen (vgl.”
Dans le cas d'espèce, une autorisation de séjour a été délivrée en vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi; une demande ultérieure de la personne concernée visant à l'établissement d'un passeport a été rejetée.
“Sachverhalt: A. Das damalige Bundesamt für Migration (BFM) (jetzt Staatssekretariat für Migration [(SEM]) lehnte mit Verfügung vom 28. April 2014 das Asylgesuch der Beschwerdeführerin vom 7. Dezember 2012 ab und ordnete ihre Wegweisung aus der Schweiz und den Wegweisungsvollzug - unter Ausschluss des Wegweisungsvollzugs in die Volksrepublik (VR) China - an. Das Bundesverwaltungsgericht wies die dagegen erhobene Beschwerde vom 27. Mai 2014 mit Urteil E-2918/2014 vom 14. Oktober 2015 ab. B. Am 22. Januar 2019 erhielt die Beschwerdeführerin eine Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG (SR 142.31). C. Am 12. Januar 2022 ersuchte die Beschwerdeführerin um Ausstellung eines Reisepasses für eine ausländische Person. D. Mit Verfügung vom 13. November 2023 (eröffnet am 15. November 2023) wies die Vorinstanz das Gesuch der Beschwerdeführerin um Ausstellung eines Passes für eine ausländische Person ab. E. Gegen die obgenannte Verfügung erhob die Beschwerdeführerin mit Rechtsmitteleingabe vom 12. Dezember 2023 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragte, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen, den entsprechenden Ausweis auszustellen. F. Die Vorinstanz liess sich am 29. Januar 2024 vernehmen und beantragte die Abweisung der Beschwerde. Die Beschwerdeführerin replizierte am 7. März 2024 und hielt an ihren Anträgen fest. Das Bundesverwaltungsgericht zieht in”
La «tolérance» cantonale au titre de la procédure de régularisation prévue à l'art. 14 al. 2 LAsi constitue un statut provisoire qui, selon les décisions citées, n'est pas juridiquement fondé ; elle ne doit pas être considérée comme une délivrance formelle d'une autorisation de travail et, d'après la jurisprudence, n'ouvre pas la qualité de partie dans la question procédurale correspondante.
“ne reçoivent pas d'autorisation de travailler comme ce à quoi semble conclure le recourant, mais uniquement une tolérance cantonale de séjour et de travail depuis le dépôt de leur demande de régularisation en l'attente de la décision relative à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. circulaire SPOP, p. 2). Or, une telle tolérance consiste en un statut à caractère provisoire et sans fondement légal (ATAF 2007/45 consid. 6.3; TAF F-3654/2023 du 6 février 2024 consid. 4.4). Cette tolérance s'inscrit au demeurant pleinement dans le cadre de la procédure de régularisation de l'art. 14 al. 2 LAsi. On ne voit ainsi pas que le refus du SPOP de conférer au recourant une tolérance cantonale limitée au temps de traitement de la procédure de régularisation ouvrirait une voie de recours, voire qu'il lui conférerait une quelconque qualité de partie dans le cadre de ladite procédure de régularisation. A ce propos, il est utile de souligner que, sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi et indépendamment du Projet pilote 14.2, l'intégration professionnelle et la volonté de participer à la vie économique sont également des éléments à prendre en considération en vue de la régularisation, selon les possibilités accordées par les autorités compte tenu des restrictions légales à l'exercice d'une activité lucrative (cf. Uebersax, op. cit., n. 28 ad art. 14 LAsi). Au vu de ces éléments, force est de constater que la requête du recourant visant l'octroi d'une autorisation de travailler ne sort pas du cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi. Cela implique donc que, à la lumière des considérants qui précèdent, il n'a pas la qualité de partie à la procédure dès lors que le SPOP n'a pas fait usage de la possibilité donnée par cette disposition, telle que concrétisée par le Projet pilote”
“ne reçoivent pas une autorisation de travailler, comme le prétend le recourant, mais uniquement une tolérance cantonale de séjour et de travail, qui débute au moment du dépôt de leur demande de régularisation, dans l'attente de la décision relative à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. circulaire SPOP, p. 2). Or, une telle tolérance consiste en un statut à caractère provisoire et sans fondement légal (ATAF 2007/45 consid. 6.3; TAF F-3654/2023 du 6 février 2024 consid. 4.4). Cette tolérance s'inscrit au demeurant pleinement dans le cadre de la procédure de régularisation de l'art. 14 al. 2 LAsi. On ne voit ainsi pas que le refus du SPOP de conférer au recourant une tolérance cantonale limitée au temps de traitement de la procédure de régularisation ouvrirait une voie de recours, voire qu'il lui conférerait une quelconque qualité de partie dans le cadre de ladite procédure de régularisation. A ce propos, il est utile de souligner que, sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi et indépendamment du Projet pilote 14.2, l'intégration professionnelle et la volonté de participer à la vie économique sont également des éléments à prendre en considération en vue de la régularisation, selon les possibilités accordées par les autorités compte tenu des restrictions légales à l'exercice d'une activité lucrative (cf. Uebersax, op. cit., n. 28 ad art. 14 LAsi). Le recourant fonde au surplus la recevabilité de son recours sur le "droit cantonal public" soutenant avoir sollicité une autorisation de travailler, tout en reconnaissant que cette "autorisation […] n'a pas de base légale ni dans l'art. 14 al.”
Conséquence pratique : les autorités (communes/cantons) n'acceptent souvent pas les demandes d'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers tant que la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive et qu'il n'existe aucun droit juridiquement identifiable à l'octroi d'une autorisation. Dans des cas individuels, il est toutefois possible, à titre préventif, d'autoriser provisoirement le maintien sur le territoire ou de prendre d'autres mesures provisoires, jusqu'à ce qu'il soit clarifié s'il existe un droit ou s'il convient d'engager une procédure d'octroi d'autorisation relevant du droit des étrangers.
“Die Ehefrau des Beschwerdeführers, die er am 17. November 2021 in K._______ geheiratet hat, verfügt gemäss ZEMIS über eine Aufenthaltsbewilligung B. Gemäss einem Schreiben der Stadt K._______ vom 22. Mai 2023 ersuchte er gestützt auf die Heirat um Einbezug in die Aufenthaltsbewilligung seiner Ehefrau. Die Stadt Biel verwies in ihrem Schreiben auf den Grundsatz der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens (Art. 14 Abs. 1 AsylG), von welchem nur bei Vorliegen eines Rechtsanspruchs abgewichen werden könne. Vorliegend sei über das Asylgesuch noch nicht rechtskräftig entschieden worden und es liege gemäss Art. 44 AIG (SR 142.20) auch kein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung vor, weshalb die Stadt Biel das entsprechende Gesuch nicht entgegennehme. Das SEM kam in seiner Vernehmlassung vom 17. Februar 2025 zum Schluss, dass der Beschwerdeführer gestützt auf Art. 8 EMRK ein potentieller Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung B habe. Sobald ein Bestätigungsschreiben der kantonalen Migrationsbehörden über die Einleitung eines solchen Verfahrens vorliege, werde es die angefochtene Verfügung im Wegweisungspunkt aufheben.”
“En l'espèce, la DGEM a refusé de se prononcer sur la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur du recourant en raison du principe d'exclusivité de la procédure d'asile au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi. Formellement, la DGEM n'est pas l'autorité compétente pour délivrer une autorisation de séjour, de sorte que son refus apparaît d'emblée justifié pour ce seul motif. De surcroît, le recourant ne dispose d'aucun droit manifeste à une autorisation de séjour permettant de déroger au principe d'exclusivité de la procédure d'asile.”
“31) dem SEM zur Zustimmung zu unterbreiten. A.________ stellte am 26. Oktober 2022 beim SEM ein Gesuch um Wiedererwägung der rechtskräftigen Verfügung vom 14. Februar 2020. Das SEM wies das Gesuch mit Verfügung vom 3. November 2022 ab. B. A.________ reichte gemeinsam mit seiner Verlobten, B.________ (Jg. 1990), Staatsangehörige von Sri Lanka, mit Aufenthaltsbewilligung im Kanton Bern, am 6. Dezember 2022 beim Zivilstandsamt … ein Gesuch um Durchführung des Ehevorbereitungsverfahrens ein. A.________ meldete sich am 24. Januar 2023 rückwirkend per 1. Januar 2023 in der Einwohnergemeinde (EG) C.________ an und stellte anlässlich der Vorsprache auf der Gemeindeverwaltung ein Gesuch um Erteilung einer Kurzaufenthaltsbewilligung zur Vorbereitung der Eheschliessung. Das Amt für Bevölkerungsdienste des Kantons Bern (ABEV), Migrationsdienst (MIDI), teilte A.________ mit Schreiben vom 8. März 2023 mit, dass vorliegend kein offensichtlicher Anspruch auf die beantragte Bewilligung bestehe, weshalb das Gesuch gestützt auf Art. 14 Abs. 1 AsylG nicht an die Hand genommen werde. A.________ ersuchte das ABEV mit E-Mail vom 14. März 2023 um Erlass einer anfechtbaren Verfügung. Mit Schreiben vom 15. März 2023 hielt das ABEV an seinem Standpunkt fest. C. Dagegen erhob A.________ am 11. April 2023 Beschwerde bei der Sicherheitsdirektion des Kantons Bern (SID). Er beantragte, es sei das als Verfügung zu qualifizierende Schreiben des ABEV vom 8. respektive 15. März 2023 aufzuheben und ihm sei eine Kurzaufenthaltsbewilligung zur Vorbereitung der Heirat zu erteilen. Die SID wies mit Entscheid vom 24. August 2023 die Beschwerde ab, soweit sie darauf eintrat. D. Hiergegen hat A.________ am 27. September 2023 Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben. Er beantragt, der Entscheid der SID sei aufzuheben und das ABEV bzw. die SID seien anzuweisen, ihm eine Kurzaufenthaltsbewilligung zur Vorbereitung der Eheschliessung zu erteilen. Eventuell sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Zudem sei der Beschwerde im Rahmen einer superprovisorischen Massnahme die aufschiebende Wirkung zu erteilen und ihm sei die Genehmigung zu erteilen, sich während des Beschwerdeverfahrens in der Schweiz rechtmässig aufzuhalten.”
“Das damalige BFM wies das Asylgesuch, welches die Beschwerdeführerin im Jahr 2006 unter falschem Namen gestellt hatte, am 20. Juli 2009 rechtskräftig ab. Gleichzeitig wurde die Bschwerdeführerin unter Ansetzung einer Ausreisefrist aus der Schweiz weggewiesen. Der rechtskräftigen Wegweisung ist die Beschwerdeführerin unbestrittenermassen nicht nachgekommen. Sie fällt damit, was ebenfalls unstrittig ist, nach wie vor unter die Regelung von Art. 14 Abs. 1 AsylG, wonach sie bis zur Ausreise nach der rechtskräftig angeordneten Wegweisung kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleitet kann, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung (E. 2.2. hiervor); dies schliesst nicht aus, dass der Verbleib vorsorglich bewilligt wird, bis entschieden ist, ob ein ausländerrechtliches Bewilligungsverfahren eingeleitet werden kann (BVR 2012 S. 145 E. 3.3 m.w.H.; Daum/Rechsteiner, in Herzog/Daum [Hrsg.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2. Aufl. 2020, Art. 27 N. 27). Der Sinn von Art. 14 Abs. 1 AsylG liegt darin, dass nicht parallel zwei Verfahren durchgeführt werden. Die Regelung soll verhindern, dass Asylsuchende das Asylverfahren verschleppen oder eine drohende Wegweisung (bzw. deren Vollzug) hinauszögern, indem sie nach dem negativen Asylentscheid zusätzlich um eine fremdenpolizeiliche Aufenthaltsbewilligung nachsuchen (BVR 2012 S. 145 E. 3.3 m.w.H.; BGer 2C_947/2016 vom”
Une motivation succincte, mais claire et compréhensible du refus de prise en charge ou du non-entrée en matière suffit pour qu'il s'agisse d'une décision au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi et qu'elle soit susceptible de recours.
“Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, das Schreiben vom 14. Januar 2020 sei auch deshalb keine Verfügung, weil die Verweigerung eines Anspruchs nach Art. 14 Abs. 1 AsylG i.V.m. Art. 42 AIG ungenügend begründet sei, kann ihr ebenfalls nicht gefolgt werden. Zum einen bleibt auch eine ungenügend begründete Verfügung grundsätzlich eine Verfügung, da die Begründung zu den Formelementen gehört (vorne E. 2.2). Zum anderen hat das ABEV die Nichtanhandnahme bzw. das Nichteintreten zwar eher kurz, aber klar und nachvollziehbar begründet, so dass eine sachgerechte Anfechtung ohne weiteres möglich war (vgl. zu den Anforderungen an die Begründungspflicht etwa BVR 2016 S. 402 E. 6.2; BGE 145 IV 407 E. 3.4.1, 142 III 433 E. 4.3.2).”
La question de savoir si l'exclusivité de la procédure d'asile prévue à l'art. 14 al. 1 LAsi est rompue par un départ constitue une question concrète d'importance pratique. Selon la jurisprudence, des départs de courte durée ou des séjours temporaires dans des États tiers (p. ex. un simple transit ou une nuitée) ne sont en règle générale pas considérés comme mettant fin à l'exclusivité; de même, des visas de retour visant un retour en Suisse ne suffisent pas en soi à y mettre fin. En revanche, la cessation de l'exclusivité est plus vraisemblable lorsque la personne concernée retourne effectivement dans un pays où elle peut séjourner légalement. Il convient en outre de noter que la Suisse a repris en 2010 l'art. 3 al. 3 de la directive retour (2008/115/CE), ce qui influence l'interprétation de l'art. 14 al. 1, mais cette modification n'est pas automatiquement applicable aux procédures clôturées avant 2010.
“L'OCPM n'était pas non plus sans ignorer qu'il avait quitté la Suisse en 2018 et 2019 pour retourner au Kosovo, dès lors que deux visas de retour lui avaient été délivrés par cet office. L'art. 14 al. 1 LAsi n'exigeait pas un retour dans le pays d'origine mais uniquement un départ de Suisse. Le fait que l'autorité intimée demande aux intéressés de remettre une carte de sortie à la frontière helvétique démontrait que c'était la sortie de Suisse et non l'arrivée dans le pays d'origine qui clôturait la procédure de renvoi car, dans le cas contraire, rien n'empêchait l'OCPM d'exiger que la carte de sortie soit remise en personne à la représentation suisse du pays d'origine. Ainsi, même si le critère de simple sortie pouvait sembler artificiel, il correspondait néanmoins à la lettre claire de la loi et à la pratique des autorités à l'époque. La possibilité de faire durer l'exclusivité de la procédure d'asile pendant des décennies après la clôture définitive d'une procédure d'asile était artificielle, de sorte qu'un mécanisme pour mettre fin à un tel lien était nécessaire. La Suisse avait modifié la portée de l'art. 14 al. 1 LAsi en reprenant dans son ordre juridique l'art. 3 al. 3 de la directive européenne 2008/115/CE, qui avait pris effet en Suisse en 2010. Toutefois, cette modification ne pouvait s'appliquer aux procédures terminées avant 2010. Par conséquent, il n'était plus soumis à l'exclusivité de la procédure d'asile depuis le 5 août 2001. Si, par impossible, l'exclusivité de la procédure n'avait pas déjà été rompue en 2001, elle l'avait en tout état été par ses retours au Kosovo de 2018. Le fait que l'OCPM lui ait permis de revenir en Suisse, par le biais de visas de retour, ne changeait rien au fait qu'il était rentré dans son pays d'origine. Il n'y avait aucune raison qu'un séjour légal au Kosovo soit traité différemment d'un aller-retour effectué clandestinement. En effet, s'il était parti clandestinement au Kosovo pour en revenir trois jours plus tard avec une preuve de séjour en main, l'OCPM aurait pris acte de la rupture de l'exclusivité de sa procédure d'asile, étant précisé que c'était la preuve d'une démarche de ce type que cet office lui avait demandé.”
“Par conséquent, il n'était plus soumis à l'exclusivité de la procédure d'asile depuis le 5 août 2001. Si, par impossible, l'exclusivité de la procédure n'avait pas déjà été rompue en 2001, elle l'avait en tout état été par ses retours au Kosovo de 2018. Le fait que l'OCPM lui ait permis de revenir en Suisse, par le biais de visas de retour, ne changeait rien au fait qu'il était rentré dans son pays d'origine. Il n'y avait aucune raison qu'un séjour légal au Kosovo soit traité différemment d'un aller-retour effectué clandestinement. En effet, s'il était parti clandestinement au Kosovo pour en revenir trois jours plus tard avec une preuve de séjour en main, l'OCPM aurait pris acte de la rupture de l'exclusivité de sa procédure d'asile, étant précisé que c'était la preuve d'une démarche de ce type que cet office lui avait demandé. 28) L'OCPM a conclu au rejet du recours. Le fait d'être sorti du territoire suisse en 2001 puis d'y être retourné quasiment immédiatement après avoir passé une nuit en Italie ne saurait constituer un retour au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi. Les deux visas de retour délivrés au recourant en 2018 avaient été octroyés à bien plaire et de manière exceptionnelle, afin que l'intéressé puisse temporairement se rendre au Kosovo pour y rendre visite à sa famille. Ce caractère temporaire et éphémère était par ailleurs souligné par le SEM dans sa réponse transmise au recourant par courriel du 12 juin 2019, de sorte que son départ pour le Kosovo ne saurait être qualifié de définitif. Par conséquent, aucun retour au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi n'était intervenu, de sorte que la procédure d'asile n'était pas close. La réalisation des conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi n'était pas démontrée, de sorte que c'était à juste titre qu'il n'était pas entré en matière sur la demande de cas de rigueur, respectivement « Papyrus », formulée par le recourant. 29) Par décision incidente du 28 mai 2020, l'effet suspensif a été accordé. 30) Dans sa réplique, M. A______ a relevé que la norme de 2008 citée par l'OCPM ainsi que les directives et la jurisprudence y relatives ne permettaient pas de nier la rupture de l'exclusivité de la procédure d'asile en 2001 sous l'empire d'une autre loi.”
“L'OCPM n'était pas non plus sans ignorer qu'il avait quitté la Suisse en 2018 et 2019 pour retourner au Kosovo, dès lors que deux visas de retour lui avaient été délivrés par cet office. L'art. 14 al. 1 LAsi n'exigeait pas un retour dans le pays d'origine mais uniquement un départ de Suisse. Le fait que l'autorité intimée demande aux intéressés de remettre une carte de sortie à la frontière helvétique démontrait que c'était la sortie de Suisse et non l'arrivée dans le pays d'origine qui clôturait la procédure de renvoi car, dans le cas contraire, rien n'empêchait l'OCPM d'exiger que la carte de sortie soit remise en personne à la représentation suisse du pays d'origine. Ainsi, même si le critère de simple sortie pouvait sembler artificiel, il correspondait néanmoins à la lettre claire de la loi et à la pratique des autorités à l'époque. La possibilité de faire durer l'exclusivité de la procédure d'asile pendant des décennies après la clôture définitive d'une procédure d'asile était artificielle, de sorte qu'un mécanisme pour mettre fin à un tel lien était nécessaire. La Suisse avait modifié la portée de l'art. 14 al. 1 LAsi en reprenant dans son ordre juridique l'art. 3 al. 3 de la directive européenne 2008/115/CE, qui avait pris effet en Suisse en 2010. Toutefois, cette modification ne pouvait s'appliquer aux procédures terminées avant 2010. Par conséquent, il n'était plus soumis à l'exclusivité de la procédure d'asile depuis le 5 août 2001. Si, par impossible, l'exclusivité de la procédure n'avait pas déjà été rompue en 2001, elle l'avait en tout état été par ses retours au Kosovo de 2018. Le fait que l'OCPM lui ait permis de revenir en Suisse, par le biais de visas de retour, ne changeait rien au fait qu'il était rentré dans son pays d'origine. Il n'y avait aucune raison qu'un séjour légal au Kosovo soit traité différemment d'un aller-retour effectué clandestinement. En effet, s'il était parti clandestinement au Kosovo pour en revenir trois jours plus tard avec une preuve de séjour en main, l'OCPM aurait pris acte de la rupture de l'exclusivité de sa procédure d'asile, étant précisé que c'était la preuve d'une démarche de ce type que cet office lui avait demandé.”
Selon une jurisprudence constante, le principe d'exclusivité de la procédure d'asile visé à l'art. 14 al. 1 LAsi n'est écarté que lorsqu'il existe de toute évidence une prétention à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers. Une telle prétention peut découler de la législation en matière de droit des étrangers, de la Constitution fédérale ou de dispositions de droit international.
“E. 3.4; vgl. auch Daum/Rechsteiner, in Herzog/Daum [Hrsg.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2. Aufl. 2020, Art. 27 N. 27). Der in Art. 14 Abs. 1 AsylG verankerte Grundsatz der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens wird gemäss gefestigter Praxis nur durchbrochen, wenn der Anspruch auf Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung offensichtlich ist. Ein solcher Anspruch kann sich aus der ausländerrechtlichen Gesetzgebung ergeben, auf der Bundesverfassung beruhen oder aber völkerrechtliche Bestimmungen zur Grundlage haben (BGE 145 I 308 E. 3.1, 137 I 351 E. 3.1 [Pra 101/2012 Nr. 61]; BGer 2C_665/2017 vom”
“E. 3.4; vgl. auch Daum/Rechsteiner, in Herzog/Daum [Hrsg.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2. Aufl. 2020, Art. 27 N. 27). Der in Art. 14 Abs. 1 AsylG verankerte Grundsatz der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens wird gemäss gefestigter Praxis nur durchbrochen, wenn der Anspruch auf Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung offensichtlich ist. Ein solcher Anspruch kann sich aus der ausländerrechtlichen Gesetzgebung ergeben, auf der Bundesverfassung beruhen oder aber völkerrechtliche Bestimmungen zur Grundlage haben (BGE 145 I 308 E. 3.1, 137 I 351 E. 3.1 [Pra 101/2012 Nr. 61]; BGer 2C_665/2017 vom”
Citation : LAsi art. 14 n. 122 Sur le plan procédural, le SEM informe la personne concernée lorsqu'il a l'intention de refuser son accord en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi, et lui donne la possibilité de présenter ses observations (droit d'être entendu). La demande cantonale, ainsi que ses motifs, est soumise au SEM et fait partie intégrante de la décision administrative; la décision du SEM peut faire l'objet d'un recours juridictionnel.
“_______, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, Mitteldorfstrasse 37-39, 5033 Buchs AG, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 5 novembre 2024. Faits : A. A.a G._______, ressortissant srilankais né en 1984, est entré en Suisse le 22 juillet 2015. A.b Le 23 juillet 2015, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 28 mars 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 10 mai 2021, rendu en la procédure E-2071/2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) a confirmé la décision précitée. B. B.a Par courrier du 7 octobre 2021, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31) auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). Par décision du 1er février 2024, le SPOP s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé, sous réserve de l'approbation du SEM. B.b Par courrier du 17 mai 2024, le SEM a indiqué à l'intéressé qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et l'a invité à se déterminer. L'intéressé a fait usage de son droit d'être entendu en date du 17 juin 2024. Le 30 septembre 2024, il a produit des pièces supplémentaires. B.c Par décision du 5 novembre 2024, le SEM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. C. C.a Le 28 novembre 2024, l'intéressé, agissant par le biais de son représentant, a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal en concluant à l'octroi de l'autorisation requise et à la dispense des frais de procédure. Il a également conclu à l'annulation de la décision de renvoi du 28 mars 2019.”
“Un tel élément ne ressort pas non plus du dossier. 8.7 Finalement, s'agissant des possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le Tribunal constate que l'intéressé est arrivé en Suisse à l'âge de 31 ans. Il a ainsi grandi et vécu la majeure partie de sa vie d'adulte dans un autre pays que la Suisse. Par ailleurs, son épouse et ses deux enfants vivent toujours au Sri Lanka, tout comme ses parents. Il dispose donc d'un réseau familial sur place et sa réintégration ne paraît nullement compromise, étant encore rappelé que seul le refus de l'intéressé a entravé la mise en oeuvre de son renvoi, l'exécution de celui-ci ayant été considérée comme licite, exigible et possible par le Tribunal (cf. supra consid. A.b). 8.8 Ainsi, au terme d'une appréciation d'ensemble des circonstances de la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, parvient à la conclusion que la situation du recourant n'est pas constitutive d'une situation qui justifierait la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi et de la jurisprudence restrictive en la matière. Cette condition n'étant ainsi pas remplie, l'examen des motifs de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI (art. 14 al. 2 let. d LAsi ; cf. supra consid. 4.2) ne s'avère dès lors pas nécessaire. C'est donc à juste titre que le SEM a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé en se fondant sur la disposition précitée. 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 novembre 2024, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 10. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.”
“Das Migrationsamt unterbreitete in der Folge das Gesuch des Beschwerdeführers um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG dem SEM am 15. September 2021 zur Zustimmung (kant. act. 502 f.). G. Mit Schreiben vom 8. Oktober 2021 informierte die Vorinstanz den Beschwerdeführer über ihre Absicht, die Zustimmung zur Aufenthaltsregelung zu verweigern und gab ihm Gelegenheit, sich vorgängig dazu zu äussern (kant. act. 504 f.). Davon machte der Beschwerdeführer mit Eingaben vom 29. Oktober 2021 und 22. März 2022 Gebrauch (Akten der Vorinstanz [SEM act.] 517 ff., 533). H. Die Vorinstanz wies den Beschwerdeführer in der Folge mehrmals auf die Möglichkeit hin, sein Asylgesuch aufgrund der aktuellen Situation in Afghanistan wiedererwägungsweise prüfen zu lassen. Der Beschwerdeführer lehnte dies ab (SEM act. 520, 535 f.). I. Mit Verfügung vom 10. Juni 2022 verweigerte die Vorinstanz die Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung wegen Vorliegens eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG (SEM act. 544 ff.). J. Gegen diesen Entscheid erhob der Beschwerdeführer am 14. Juli 2022 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragte die Aufhebung der angefochtenen Verfügung. Die Vorinstanz sei anzuweisen, der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung für den Beschwerdeführer zuzustimmen. Eventualiter sei die Sache an die Vorinstanz zur erneuten Prüfung zurückzuweisen. In prozessualer Hinsicht ersuchte er um Gewährung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde; ferner sei ihm zu gestatten, den Abschluss des vorliegenden Verfahrens in der Schweiz abzuwarten. Es sei ihm überdies die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren und ein unentgeltlicher Rechtsbeistand in der Person der rubrizierten Rechtsvertreterin zu bestellen. Subeventualiter sei er von der Bezahlung der Verfahrenskosten zu befreien (Akten des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer act.] 1). K. Mit Zwischenverfügung vom 19. September 2022 wies das Bundesverwaltungsgericht das Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltliche Prozessführung sowie um unentgeltliche Rechtsverbeiständung ab (BVGer act.”
“September 2019 unterbreitete die kantonale Migrationsbehörde das Gesuch der Beschwerdeführerin der Vorinstanz zur Zustimmung (Akten der Vorinstanz [SEM-act.] 2/15). F. Mit Schreiben vom 26. Juni 2020 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit, dass erwogen werde, die Zustimmung zur Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung zu verweigern, und gewährte ihr das rechtliche Gehör (SEM-act. 5/209). Die Beschwerdeführerin machte mit Stellungnahme vom 28. August 2020 von ihrem Äusserungsrecht Gebrauch (SEM-act. 11/219). G. Mit Verfügung vom 22. Oktober 2020 verweigerte die Vorinstanz ihre Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG (SEM-act. 14/225). H. Gegen die vorgenannte Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 23. November 2020 über ihre Rechtsvertretung Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht (Akten des BVGer [Rek-act.] 1). Die Beschwerdeführerin beantragte in der Sache, die vorgenannte Verfügung vom 22. Oktober 2020 sei aufzuheben, und die Vorinstanz sei anzuweisen, der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art 14 Abs. 2 AsylG durch den Kanton Luzern ihre Zustimmung zu geben. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. In prozessualer Hinsicht ersuchte die Beschwerdeführerin um vorsorgliche Aussetzung von Vollzugshandlungen bis zum Abschluss des Rechtsmittelverfahrens sowie um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege. Insbesondere sei auf die Erhebung eines Kostenvorschusses zu verzichten. I. Mit Zwischenverfügung vom 18. Dezember 2020 lehnte das Bundesverwaltungsgericht die Gesuche um Anordnung von vorsorglichen Massnahmen und Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege ab (Rek-act. 5) J. Die Vorinstanz beantragte in ihrer Vernehmlassung vom 5. Februar 2021 die Abweisung der Beschwerde (Rek-act. 8). K. Mit Replik vom 11. März 2021 hielt die Beschwerdeführerin an ihren Anträgen und deren Begründung fest (Rek-act. 10). L. Auf den weiteren Akteninhalt wird - soweit erheblich - in den”
La compétence pour l'examen et la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi incombe au canton auquel la personne concernée a été attribuée dans la procédure d'asile (canton d'attribution) ; seul ce canton peut statuer sur une demande correspondante.
“Angesichts der vorliegenden Fallkonstellation - insbesondere der bereits langjährigen Erwerbstätigkeit des Beschwerdeführers in der Schweiz - bleibt anzumerken, dass die Zuständigkeit für eine allfällige Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung bei den Migrationsbehörden des jeweiligen Wohnkantons liegt (vgl. Art. 14 Abs. 2 AsylG).”
“En conclusion, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun droit à une autorisation de séjour ordinaire en Suisse au sens de l’art. 14 al. 1 LAsi. Ainsi, les conditions d’une exception au principe de l’exclusivité de la procédure ne sont in casu pas remplies. Le recourant, requérant d’asile débouté faisant l’objet d’une décision de renvoi du SEM entrée en force, ne peut donc engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour ordinaire relevant du droit des étrangers. 37. Conformément à l’art. 14 al. 2 LAsi, sous réserve de l’approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions énumérées aux let. a à d dudit article. 38. Le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi ordonné suite au rejet ou au refus d'entrer en matière sur une demande d'asile (art. 46 al. 1 cum art. 44 al. 1 LAsi). 39. En l’occurrence, une éventuelle application de l’art. 14 al. 2 LAsi par l’OCPM n’entre pas en ligne de compte. Le recourant ayant été attribué, dans le cadre de la procédure d’asile, au canton de Fribourg, comme cela ressort notamment de la décision de renvoi du SEM du 30 novembre 2021, seules les autorités de ce canton pourraient connaître d’une éventuelle demande de titre de séjour fondée sur l’art. 14 al. 2 LAsi. 40. En conclusion, eu égard aux développements qui précèdent, c’est à bon droit et sans mésuser de son pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la demande d’autorisation de séjour en faveur du recourant déposée par les recourants le 3 mars 2023. Partant, la décision attaquée, qui ne prête pas le flanc à la critique, est confirmée et le recours, en tous points mal fondé, est rejeté. 41. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.”
“La recourante invoque implicitement l'art. 14 al. 2 LAsi, qui a la teneur suivante: "2 Sous réserve de l’approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes: a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile; b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; c. il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée; d. il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)." Dans le cas particulier, il incomberait au canton de Berne – canton auquel la recourante a été attribuée – d'effectuer la démarche prévue par la loi, le cas échéant. Quoi qu'il en soit, le service cantonal vaudois (SPOP) n'est pas habilité à octroyer une autorisation de séjour sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi. C'est donc à juste titre que les deux décisions du SPOP contiennent le conseil, donné à la recourante, de retourner dans le canton de Berne.”
“En décembre 2014 et janvier 2015, son salaire correspondait, voire était plus élevé que lors de périodes antérieures. Il avait travaillé tout au plus 4 à 7 jours de moins durant les mois de décembre 2014 et janvier 2015 par rapport aux mois de novembre 2014 et février 2015. Partant, son court séjour au Kosovo n’avait pas levé l’exclusivité de la procédure d’asile. Les époux B______ ne pouvaient se prévaloir d’aucun droit, encore moins manifeste, notamment pour cas de rigueur par le biais de l’« opération Papyrus », à obtenir la délivrance d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 14 al. 1 LAsi. M. B______ ne pouvait non plus tirer de droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH, dès lors qu'aucun membre de sa famille nucléaire ne disposait d’un droit de séjour valable en Suisse. Il ne démontrait pas qu'il aurait créé à Genève des attaches affectives d'une intensité particulière. La décision de renvoi du SEM du 16 juillet 2013 était définitive et exécutoire. Il avait de plus fait l’objet d’une IES valable du 20 février 2015 au 19 février 2018. L’art. 14 al. 2 LAsi donnait la possibilité au seul canton d’attribution de régulariser la situation d'un demandeur d'asile se trouvant dans une situation de détresse personnelle grave. Bien que M. B______ séjourne dans le canton de Genève, il restait attribué au canton de E______. Partant, l’OCPM n’était pas compétent pour se prononcer sur l’octroi d’une autorisation de séjour en application de cette disposition. D. a. Mme A______ et M. B______ ont formé recours contre ce jugement par acte expédié le 13 septembre 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative). Ils ont conclu préalablement à ce que soient ordonné l’apport de la procédure pénale dirigée à l’encontre de M. B______ ayant abouti à l’ordonnance pénale du 29 mai 2014, de même que de son dossier en mains de l’autorité cantonale de migration du canton de E______ et du SEM. À titre principal, ils ont conclu à l’annulation du jugement du TAPI, puis de la décision de l’OCPM du 25 février 2022, et à ce qu’il soit ordonné à cette autorité d’entrer en matière sur leur requête du 1er février 2018.”
“À cet égard, le recourant n’a nullement produit de résiliation de ses rapports de travail avec effet à la fin de l’année 2014, pas plus qu’un nouveau contrat valant dès le début du mois de janvier 2015, pour étayer ses allégations selon lesquelles il avait l’intention de définitivement quitter cet emploi et le canton, et aurait eu la chance d’être embauché à nouveau quelques semaines plus tard par le même employeur à la faveur de ses qualités professionnelles, après s’être rendu compte, comme il le soutient, que son niveau de vie au Kosovo ne serait pas suffisant à son entretien et à celui de sa fiancée. Dans ces circonstances, le fait qu’il n’ait pas demandé de visa de retour pour quitter la Suisse dans le courant du mois de décembre 2014 est sans pertinence. Au demeurant, cela aurait attitré l’attention de l’autorité intimée sur sa situation illégale, puisqu’il était censé être renvoyé de Suisse. En définitive, l’interruption pour quelques semaines de son séjour en Suisse à la fin de l’année 2014, début de l’année 2015, ne saurait être considérée comme l’exécution du renvoi ordonné le 16 juillet 2013 par le SEM entraînant une sortie de la procédure d’asile au sens de l’art. 14 al. 1 LAsi. 5.3 S’agissant de l’octroi d’une autorisation de séjour selon l’art. 14 al. 2 LAsi, l’OCPM doit être suivi lorsqu’il soutient que seul le canton de E______, canton d’attribution du recourant dans le cadre de sa procédure d’asile, est compétent. Comme déjà dit, le fait que ce canton aurait en 2014 indiqué à la police genevoise avoir clôturé la procédure d’asile ne suffit pas à lui dénier cette compétence exclusive, puisque la décision de renvoi du recourant est toujours active au niveau fédéral. Le recourant ne peut donc prétendre à une autorisation de séjour sur la base de cette disposition. Reste à déterminer s’il peut se prévaloir de l’art. 14 al. 1 LAsi, à savoir d’un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, étant relevé que dans la décision querellée, l’OCPM a relevé que le recourant ne pouvait pas prétendre à un changement de canton d’attribution et ne bénéficiait pas d’un tel droit « manifeste ». 6. Le recourant critique le raisonnement de l’OCPM lui déniant un droit à une autorisation de séjour justifiant une exception au principe de l’exclusivité. 6.”
La participation au projet pilote peut conduire à ce que la personne concernée obtienne une autorisation de séjour assortie du droit d'exercer une activité lucrative. Selon les motifs de la décision, le projet pilote constitue une application concrète de l'art. 14 al. 2 LAsi et permet de demander une autorisation de séjour conforme à l'art. 14 al. 2 LAsi.
“En réalité, ce projet pilote constitue un cas concret d'application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Comme cela ressort de la circulaire SPOP, ce projet confère en effet la possibilité pour le requérant d'obtenir une autorisation de séjour avec activité lucrative, identique à celle découlant de l'art. 14 al. 2 LAsi. Le Projet pilote”
“reprend et précise les conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi, en favorisant l'application de cette disposition pour les personnes déboutées de l'asile qui exercent une activité lucrative. Il n'apparaît toutefois pas que ce projet pilote aille au‑delà des exigences de l'art. 14 al. 2 LAsi et, contrairement à ce qu'invoque le recourant, l'autorisation de séjour à laquelle peut prétendre tout participant à ce projet pilote trouve son ancrage dans cette disposition légale. La circulaire SPOP renvoie d'ailleurs expressément à l'art. 14 al. 2 LAsi et précise à la fois que les cas doivent encore être soumis au SEM et que le requérant ne dispose de la qualité de partie qu'à partir de la transmission du dossier à cette autorité fédérale conformément à l'art. 14 al. 4 LAsi. Par ailleurs, la décision entreprise ne porte pas sur autre chose que sur le refus du SPOP d'entrer en matière sur la demande de régularisation des conditions de séjour du recourant. Les requérants prenant part au Projet pilote”
Pour les personnes admises provisoirement, la question d'une autorisation de séjour ne relève plus de l'art. 14 al. 2 LAsi, mais du dispositif de l'art. 84 al. 5 LEI. Dans la mesure où une demande au titre de l'art. 14 al. 2 LAsi est pendante auprès du SEM, les autorités cantonales ne peuvent pas décider de manière autonome et indépendante d'une autorisation de travail en dehors de cette procédure ; la pratique pertinente souligne le caractère exclusif des procédures d'asile/SEM pour la question de l'autorisation de séjour et, par voie de conséquence, de l'autorisation d'exercer une activité lucrative dans de tels cas.
“5 LEI, qui règle l'octroi d'une telle autorisation aux étrangers admis à titre provisoire en Suisse, ne donne, au vu de sa formulation potestative, non seulement aucun droit à l'octroi de celle-ci, ce qui constitue d'ores et déjà un motif d'exclusion selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, mais une telle autorisation ne peut en outre n'être octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission prévues par les art. 30 LEI et 31 al. 1 OASA (RS 142.201), que l'art. 83 let. c ch. 5 LTF exclut également du champ du recours en matière de droit public (cf. arrêts 2C_370/2022 du 28 juillet 2022 consid. 1.2 et 1.3; 2D_34/2019 du 21 août 2019 consid. 3.1; 2C_689/2017 du 1er février 2018 consid. 1.2.1). Pour le reste, en tant que le recourant se plaint d'une violation de l'art. 14 al. 2 LAsi, il perd de vue que, dès lors qu'il est au bénéfice d'une admission provisoire au sens des art. 83 ss LEI, dont il n'apparaît pas que celle-ci aurait entre-temps été levée, la question de l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur n'est pas réglée par l'art. 14 al. 2 LAsi, du champ d'application duquel le recourant ne relève plus, mais par l'art. 84 al. 5 LEI, comme l'avait au demeurant retenu à juste titre le Service cantonal (cf., à ce sujet, ATAF 2009/40 consid. 4.4.2). Quoi qu'il en soit, dans la mesure où il est constant qu'il n'existe aucun droit à une autorisation de séjour pour cas de rigueur sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi, le recours en matière de droit public serait de toute façon irrecevable sur ce point en vertu de l'art. 83 let. d ch. 2 LTF (cf. ATF 149 I 72 consid. 24; 137 I 128 consid. 2; arrêt 2C_459/2011 du 26 avril 2012 consid. 1.1 non publié in ATF 138 I 246).”
“31), en précisant que sa fille et la mère de celle-ci étaient subitement retournées en France au début de l'année, sans plus donner de nouvelles. Le 7 mars 2018, le SPOP a informé l'intéressé qu'il n'entrait pas en matière sur cette demande. A.________ a obtenu le certificat fédéral de capacité ******** en juin 2018 et quitté en conséquence l'entreprise B.________ en juillet 2018. C. L'intéressé a déposé, le 26 août 2019, une demande de reconsidération de la décision lui refusant l'asile. Le SEM a rejeté cette demande par décision du 3 septembre 2019. Le TAF a déclaré irrecevable le recours déposé contre cette décision dans son arrêt D-4902/2019 du 22 octobre 2019. D. Le 31 mars 2022, A.________ a déposé une nouvelle demande de réexamen de sa situation. Le SEM a rejeté cette demande par décision du 7 octobre 2022. E. Le 25 juillet 2023, A.________ a déposé auprès du SPOP une seconde demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi, en produisant une série de pièces, notamment une promesse d'emploi de B.________ du 23 avril 2023 et des lettres de soutien. Il a complété sa demande le 16 janvier 2024. En parallèle, A.________ a sollicité de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: la DGEM ou l'autorité intimée), le 27 février 2024, l'octroi d'une autorisation de travailler. Le 28 mars 2024, la DGEM a rappelé à l'intéressé qu'une procédure d'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi était en cours d'instruction auprès du SPOP. Elle a relevé qu'elle ne pouvait pas se prononcer sur la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative, donc sur la distraction éventuelle d'une unité du contingent cantonal des autorisations annuelles en raison du principe d'exclusivité de la procédure d'asile. Cela étant, elle a précisé qu'elle ne ferait pas valoir de motifs liés à la situation économique et au marché de l'emploi pour s'opposer à une autorisation fondée sur l'art.”
“et pas en lien avec une demande d'autorisation de travailler. On rappelle à cet égard que selon l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, laquelle est conditionnée par les art. 18 à 25 LEI (art. 83 al. 1 let. a OASA). La demande doit être formulée par l'employeur (art. 11 al. 3 LEI). Dans un tel dispositif, il n'existe pas de place pour une autorisation de travailler autonome dans le droit cantonal. Au vu de ces éléments, force est de constater que la requête du recourant visant l'octroi d'une autorisation de travailler ne sort pas du cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi. Cela implique donc que, à la lumière des considérants qui précèdent, il n'a pas la qualité de partie à la procédure dès lors que le SPOP n'a pas fait usage de la possibilité donnée par cette disposition, telle que concrétisée par le Projet pilote”
“2 LAsi, en produisant une série de pièces, notamment une promesse d'emploi de B.________ du 23 avril 2023 et des lettres de soutien. Il a complété sa demande le 16 janvier 2024. En parallèle, A.________ a sollicité de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: la DGEM ou l'autorité intimée), le 27 février 2024, l'octroi d'une autorisation de travailler. Le 28 mars 2024, la DGEM a rappelé à l'intéressé qu'une procédure d'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi était en cours d'instruction auprès du SPOP. Elle a relevé qu'elle ne pouvait pas se prononcer sur la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative, donc sur la distraction éventuelle d'une unité du contingent cantonal des autorisations annuelles en raison du principe d'exclusivité de la procédure d'asile. Cela étant, elle a précisé qu'elle ne ferait pas valoir de motifs liés à la situation économique et au marché de l'emploi pour s'opposer à une autorisation fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, dès lors que cette disposition permet à la personne intéressée de bénéficier d'une autorisation hors contingent. F. Le 6 mai 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision du 28 mars 2024 de la DGEM auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) concluant à son annulation. Il a considéré que la DGEM avait refusé d'examiner sa demande d'autorisation d'exercer une activité lucrative. Invité à se déterminer sur le présent recours, le SPOP a indiqué, le 5 juin 2024, que la demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi était encore en cours de traitement. L'autorité concernée a dès lors requis la suspension de la présente procédure jusqu'à doit connu sur cette demande. Dans sa réponse du 7 juin 2024, la DGEM a indiqué que certains des documents que doit comporter tout dossier de demande d'autorisation faisaient défaut dans celle du recourant, en particulier la copie de son passeport, ainsi que le formulaire "Demande de permis de séjour avec activité lucrative" lequel contient en particulier le genre de demande, le type de permis demandé, ainsi que des informations détaillées sur le travailleur, l'employeur et les conditions de travail.”
Seuls des problèmes de santé ne constituent pas un cas de rigueur personnelle grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Il faut plutôt qu'un traitement médical sérieux, de longue durée ou ponctuellement nécessaire soit indisponible dans le pays d'origine, de telle sorte qu'un départ entraînerait des conséquences graves pour la santé. La seule meilleure prise en charge médicale en Suisse n'est pas décisive ; des atteintes à la santé ne peuvent fonder la reconnaissance d'un cas de rigueur personnelle que si elles s'accompagnent d'autres circonstances pertinentes.
“Voraussetzung ist, dass der Betroffene an einer ernsthaften gesundheitlichen Beeinträchtigung leidet, die während einer langen Zeitspanne dauernde ärztliche Behandlung oder punktuelle medizinische Notfallmassnahmen notwendig macht, welche im Herkunftsland nicht erhältlich ist respektive sind, so dass eine Ausreise aus der Schweiz die Gefahr schwerwiegender Folgen für seine Gesundheit nach sich zieht. Die Tatsache allein, dass die medizinische Versorgung in der Schweiz höheren Standards entspricht, ist dagegen nicht relevant (BGE 128 II 200 E. 5.3 S. 209; Urteile des BGer 2C_316/2011 vom 17. Oktober 2011 E. 3.3 und 2C_216/2009 vom 20. August 2009 E. 4.2). Gleichzeitig kann auch dann, wenn ausreichende Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, der Gesundheitszustand die Fähigkeit einer Person beeinträchtigen, sich im Herkunftsland zu reintegrieren, und in diesem Kontext unter gewissen Umständen rechtliche Relevanz erlangen (vgl. dazu Urteil des BVGer C-4306/2007 vom 11. Dezember 2009 E. 7.3, wo die ohnehin problematische Rückkehr einer fünfköpfigen Familie zu beurteilen war, die zusätzlich dadurch erschwert wurde, dass die Mutter an einer rezidivierenden depressiven Störung litt). Dass gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht für sich allein, sondern nur im Zusammenwirken mit anderen Elementen einen schwerwiegenden persönlichen Härtefall im Sinne von Art. 14 Abs. 2 AsylG begründen können, ergibt sich einerseits aus dem Wortlaut dieser Bestimmung und andererseits aus der Tatsache, dass solche Umstände in erster Linie ein Vollzugshindernis nach Art. 83 Abs. 4 AIG darstellen. Eine Person, die lediglich gesundheitliche Beeinträchtigungen vorbringen kann, unterscheidet sich nicht wesentlich von in ihrer Heimat verbliebenen Landsleuten, die an vergleichbaren Beschwerden leiden, ohne dass sie deswegen eine ausländerrechtlich privilegierte Behandlung beanspruchen könnten (vgl. Urteil des BVGer C-923/2013 vom 29. September 2014 E. 7.3.2 m.w.H.).”
“Der Gesundheitszustand stellt ein Kriterium dar, das in Verbindung mit anderen Elementen zur Anerkennung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls nach Art. 14 Abs. 2 AsylG führen kann. Voraussetzung ist, dass der Betroffene an einer ernsthaften gesundheitlichen Beeinträchtigung leidet, die während einer langen Zeitspanne dauernde ärztliche Behandlung oder punktuelle medizinische Notfallmassnahmen notwendig macht, welche im Herkunftsland nicht erhältlich sind, so dass eine Ausreise aus der Schweiz die Gefahr schwerwiegender Folgen für seine Gesundheit nach sich zieht. Der Tatsache allein, dass die medizinische Versorgung in der Schweiz höheren Standards entspricht, ist dagegen nicht relevant (BGE 128 II 200 E. 5.3 S. 209; Urteile des BGer 2C_316/2011 vom 17. Oktober 2011 E. 3.3; 2C_216/2009 vom 20. August 2009 E. 4.2). Dass gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht für sich allein, sondern nur im Zusammenwirken mit anderen Elementen einen schwerwiegenden persönlichen Härtefall im Sinne von Art. 14 Abs. 2 AsylG begründen können, ergibt sich zudem aus der Tatsache, dass solche Umstände in erster Linie ein Vollzugshindernis nach Art. 83 Abs. 4 AIG darstellen. Eine Person, die lediglich gesundheitliche Beeinträchtigungen vorbringen kann, unterscheidet sich nicht wesentlich von in ihrer Heimat verbliebenen Landsleuten, die an vergleichbaren Beschwerden leiden, ohne dass sie deswegen eine ausländerrechtlich privilegierte Behandlung beanspruchen könnten (Urteile des BVGer F-3088/2015 vom 15. November 2016 E. 6.5.2.2; C-923/2013 vom 29. September 2014 E. 7.3.2).”
Un droit de séjour manifestement fondé en droit international peut justifier une dérogation à la primauté de la procédure d'asile conformément à l'art. 14 LAsi. Comme fondement possible, la jurisprudence cite expressément l'art. 8 CEDH, notamment en cas d'intégration de longue durée et pour des enfants nés en Suisse.
“Da auch die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Nach Art. 14 Abs. 1 AsylG kann eine asylsuchende Person ab Einreichung des Asylgesuchs bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuchs oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung. Dieser als Ausschliesslichkeit bzw. Vorrang des Asylverfahrens bezeichnete Grundsatz soll eine Privilegierung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern gegenüber anderen ausländischen Personen und eine Verschleppung des Verfahrens sowie des Wegweisungsvollzugs verhindern, weshalb ein Abweichen davon gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts nur bei Vorliegen eines offensichtlichen ("manifesten") Rechtsanspruchs auf eine Aufenthaltsbewilligung möglich ist (vgl. BGE 137 I 351 E. 3.1; Constantin Hruschka, in: Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 14 AsylG N 1 f. [jeweils mit Hinweisen]). 2.2 Bei den Beschwerdeführenden handelt es sich um rechtskräftig aus der Schweiz weggewiesene Asylbewerber. Gestützt auf das Ausländer- und Integrationsgesetz steht ihnen kein Bewilligungsanspruch zu. Im Hinblick auf ihren langjährigen hiesigen Aufenthalt und insbesondere die Geburt der Beschwerdeführenden 1–4 in der Schweiz können sie sich aber unter bestimmten Voraussetzungen auf das in Art. 8 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) garantierte Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens berufen und daraus einen völkerrechtlichen Aufenthaltsanspruch ableiten (vgl. BGE 144 I 266 E. 3.9; ferner bezüglich der Kinder auch VGr, 27. Februar 2020, VB.2019.00538, E. 4.1, und 8. Juli 2009, VB.2009.00167, E. 3.4). Wegen ihres Sozialhilfebezugs wurden die Beschwerdeführenden allerdings bereits im Jahr 2016 auch ausländerrechtlich aus der Schweiz weggewiesen, wobei in der massgeblichen Verfügung vom 25. April 2016 seitens des Beschwerdegegners insbesondere festgehalten wurde, dass sich die Beschwerdeführerin 5 mangels "besonderer Integration" in die hiesige Gesellschaft nicht auf Art.”
Cotation : LAsi art. 14 N. 116 Dans des cas exceptionnels, il est possible de déroger à la primauté de la procédure d'asile lorsqu'il existe un droit évident (« manifest ») à une autorisation de séjour ou de présence ; l'évidence doit être constatée au moyen d'un examen sommaire. En particulier, sur la base du droit au mariage, dans certaines conditions, une prétention à la présence en vue de la célébration du mariage peut être prise en considération.
“1 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 (AsylG, SR 142.31) kann eine asylsuchende Person ab Einreichung des Asylgesuchs bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuchs oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung. Dieser als Ausschliesslichkeit bzw. Vorrang des Asylverfahrens bezeichnete Grundsatz soll eine Privilegierung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern gegenüber anderen ausländischen Personen und eine Verschleppung des Verfahrens sowie des Wegweisungsvollzugs verhindern, weshalb ein Abweichen davon gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts nur bei Vorliegen eines offensichtlichen ("manifesten") Rechtsanspruchs auf eine Aufenthaltsbewilligung möglich ist (vgl. BGE 137 I 351 E. 3.1; Constantin Hruschka, in: Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 14 AsylG N. 1 f. [jeweils mit Hinweisen]). Über die Offensichtlichkeit des Anspruchs ist aufgrund einer summarischen Prüfung zu entscheiden (BGr, 24. Juli 2017, 2C_551/2017, E. 2.3.2, und 17. März 2017, 2C_947/2016, E. 3.5). 2.2 Beim Beschwerdeführer handelt es sich um einen rechtskräftig weggewiesenen Asylsuchenden. Gestützt auf das Ausländer- und Integrationsgesetz vom 16. Dezember 2005 (AIG, SR 142.20) steht ihm vor der Heirat mit seiner Schweizer Verlobten kein Bewilligungsanspruch im Sinn von Art. 14 Abs. 1 AsylG zu. Im Hinblick auf die geplante Eheschliessung vermag er allerdings unter bestimmten Voraussetzungen aus dem in Art. 12 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) sowie Art. 14 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV, SR 101) garantierten Recht auf Ehe einen Anwesenheitsanspruch zum Zweck der Eheschliessung in der Schweiz abzuleiten (vgl. zum Ganzen VGr, 8. Dezember 2022, VB.2022.00690, E. 2.1 f.). 3. 3.1 Nach Art. 98 Abs. 4 des Zivilgesetzbuchs vom 10. Dezember 1907 (SR 210) müssen Verlobte, die nicht Schweizerbürgerinnen oder Schweizerbürger sind, während des Vorbereitungsverfahrens ihren rechtmässigen Aufenthalt in der Schweiz nachweisen, ansonsten die Zivilstandsbeamtinnen die Trauung nicht vollziehen dürfen (vgl.”
Citation : LAsi art. 14 n. 115 Si le canton déclare qu'il entend faire usage de l'exception, il doit en aviser le SEM sans délai. La personne concernée ne devient partie qu'au cours de la procédure d'approbation du SEM.
“Selon la jurisprudence, une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi in initio apparaît « manifeste » (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.2 ; 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3). Tel n'est en principe pas le cas si le requérant invoque uniquement le droit à la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, car la reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour par ce biais revêt un caractère exceptionnel (arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2017 précité consid. 2.2 ; 2C_947/2016 précité consid. 3.3). En revanche, la jurisprudence admet que l'art. 8 § 1 CEDH justifie - à certaines conditions - de faire exception à l'art. 14 al. 1 LAsi lorsqu'il en va de la protection de la vie familiale, notamment pour protéger les relations entre époux (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_947/2016 précité consid. 3.3). e. Lorsqu'il entend faire usage de l'exception prévue à l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM (art. 14 al. 4 LAsi), soit après que l'autorité cantonale a décidé d'entrer en matière sur l'octroi d'une telle autorisation de séjour (ATF 137 I 128 consid. 4.1 et 4.5 ; ATA/1028/2020 précité consid. 5e). 6) En l'espèce, il convient, en premier lieu, de constater avec le TAPI que le recourant ne démontre pas qu'il aurait quitté la Suisse après la décision refusant l'asile. En effet, quand bien même, comme il le soutient, il aurait passé une nuit en Italie avant de revenir en Suisse, un tel séjour hors de Suisse ne répond pas à l'exigence d'être retourné dans son pays d'origine ou d'avoir quitté la Suisse pour un autre pays dans lequel l'intéressé disposait ou pouvait disposer d'un titre de séjour. En effet, le recourant ne soutient pas qu'il disposait d'un titre lui permettant de séjourner durablement en Italie. Par ailleurs, ses séjours au Kosovo, au bénéfice d'un visa de retour, n'avaient pas pour objet l'exécution de la mesure de renvoi, mais la visite à sa famille avec l'autorisation délivrée par l'OCPM de pouvoir revenir en Suisse.”
Les séjours illégaux ne sont en principe pas pris en compte en faveur de la personne concernée lors de l'appréciation d'un «cas de rigueur»; un maintien illégal persistant ou de longue durée peut donc faire obstacle à la reconnaissance d'un tel cas. L'art. 14 al. 2 LAsi est une disposition dérogatoire et doit être interprété de manière restrictive, notamment lorsque la personne concernée est seule responsable de la longue présence.
“1 ; F-2992/2014 du 20 octobre 2016 consid. 6.5). Il en est de même pour les séjours illégaux : ils ne sont en principe pas pris en compte dans les cas de rigueur grave. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. (cf. arrêt du TAF F-2888/2017 consid. 5.5). En l'espèce, le recourant est seul responsable de la longue durée de son séjour. En effet, à partir du moment où sa demande d'asile a été rejetée, son séjour doit être considéré comme illégal dans la mesure où il séjournait en Suisse sans permis valable et sans donner suite à son obligation de quitter le territoire, sans même d'ailleurs collaborer en vue de son renvoi. Depuis juin 2018, il séjourne en ce pays grâce à une simple tolérance cantonale (cf. let. B supra). On rappellera que l'art. 14 al. 2 LAsi constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. arrêt du TAF F-7621/2018 du 18 décembre 2018 consid. 5.2.2). Son long séjour sur sol helvétique ne saurait donc revêtir un poids déterminant dans l'analyse de la présente affaire (cf. aussi, à titre de comparaison, arrêt TAF F-2994/2017 du 27 décembre 2018 consid. 6.1 et réf. cit.). 9.4 Sur le plan professionnel, il convient de déterminer si les activités du recourant ont démontré une intégration supérieure à la moyenne. Il ressort du dossier qu'en raison de son statut de requérant d'asile débouté, l'intéressé était frappé d'une interdiction de travailler jusqu'en 2017. Dès lors, il a été dépendant de l'aide sociale pendant près de quinze ans. Certes, le recourant a été empêché d'exercer une activité lucrative en raison du rejet de sa demande d'asile et de l'interdiction de travailler qui en a découlé (cf.”
Référence : LAsi art. 14 n. 113 La question de savoir s'il existe «manifestement» un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du droit des étrangers doit être examinée uniquement de manière sommaire. Il n'est pas nécessaire d'effectuer un examen matériel complet des chances de succès ; une appréciation synthétique des chances de succès dans une mesure limitée suffit.
“00712, E. 2.1; Constantin Hruschka in: Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 14 AsylG N 1 f.). Über die Offensichtlichkeit des Anspruchs ist aufgrund einer summarischen Prüfung zu entscheiden (BGr, 24. Juli 2017, 2C_551/2017, E. 2.3.2, und 17. März 2017, 2C_947/2016, E. 3.5). 2.2 Die Beschwerdeführerin stellte das Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung, nachdem ihr Asylgesuch abgewiesen worden und sie rechtskräftig aus der Schweiz weggewiesen worden war. Art. 14 Abs. 1 AsylG war während des gesamten ausländerrechtlichen Verfahrens anwendbar. 2.3 Die Beschwerdeführerin leitet gestützt auf die Beziehung zu ihrer minderjährigen Tochter mit Schweizer Staatsbürgerschaft einen Aufenthaltsanspruch aus dem Schutz des Familienlebens nach Art. 8 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) bzw. Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV, SR 101) ab. Ein offensichtlicher Anspruch liegt damit bei summarischer Prüfung vor. Insofern steht Art. 14 Abs. 1 AsylG dem Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung nicht entgegen (vgl. VGr, 27. Mai 2021, VB.2020.00528, E. 2.3). 3. 3.1 Art. 8 EMRK verschafft praxisgemäss keinen Anspruch auf Einreise und Aufenthalt oder auf einen Aufenthaltstitel (BGE 143 I 21 E. 5.1, 130 II 281 E. 3.1; BGr, 10. September 2018, 2C_7/2018, E. 2.1). Das in Art. 8 Abs. 1 EMRK geschützte Recht auf Achtung des Familienlebens kann nur angerufen werden, wenn eine staatliche Entfernungs- oder Fernhaltemassnahme zur Trennung einer ausländischen Person von ihren in der Schweiz gefestigt anwesenheitsberechtigten Familienmitgliedern führt. Kann Letzteren zugemutet werden, ihr gemeinsames (Familien-)Leben im Ausland zu führen, liegt daher regelmässig kein staatlicher Eingriff vor. Anders verhält es sich, falls die Ausreise für die Familienangehörigen einer ausländischen Person, der eine ausländerrechtliche Bewilligung verweigert worden ist, "nicht von vornherein ohne Weiteres zumutbar" erscheint. In diesem Fall ist ein Eingriff in das von Art.”
“Der in Art. 14 Abs. 1 AsylG verankerte Grundsatz der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens wird gemäss gefestigter Praxis nur durchbrochen, wenn der Anspruch auf Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung offensichtlich ist. Ein solcher Anspruch kann sich aus der ausländerrechtlichen Gesetzgebung ergeben, auf der Bundesverfassung beruhen oder aber völkerrechtliche Bestimmungen zur Grundlage haben (BGE 145 I 308 E. 3.1 mit Hinweisen). Er ist nicht umfassend, sondern nur im Rahmen einer summarischen Würdigung der Erfolgsaussichten zu prüfen (BGer 2C_947/2016 vom”
“1 LAsi tous les cas de figure où un droit à un permis ordinaire relevant du droit des étrangers existe. Celui-ci peut découler de la LEI (par exemple des art. 42, 44, 48 et 52 LEI), de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 - par exemple des art. 8, 9 et 13 Cst.), ou du droit international (par exemple de l'art. 8 CEDH ou de l'art. 12 § 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 - Pacte ONU II - RS 0.103.2). En présence d'un tel droit ou dès la naissance de celui-ci, l'exclusivité de la procédure d'asile est levée et la procédure ordinaire selon le droit des étrangers peut être engagée (Cesla AMARELLE/Minh SON NGUYEN, [éd.], Code annoté de droit des migrations - Volume IV : loi sur l'asile, Stämpfli éditions, 2015, p. 121 n. 10). d. Selon la jurisprudence, une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi in initio apparaît « manifeste » (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.2 ; 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3). Tel n'est en principe pas le cas si le requérant invoque uniquement le droit à la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, car la reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour par ce biais revêt un caractère exceptionnel (arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.2 et 2C_947/2016 précité consid. 3.3). En revanche, la jurisprudence admet que l'art. 8 § 1 CEDH justifie - à certaines conditions - de faire exception à l'art. 14 al. 1 LAsi lorsqu'il en va de la protection de la vie familiale, notamment pour protéger les relations entre époux (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_947/2016 précité consid. 3.3). e. Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM (art.”
Dans les procédures prévues à l'art. 14 al. 2 LAsi, la qualité de partie de la personne concernée n'existe qu'à compter de la transmission du dossier au Secrétariat d'État aux migrations (SEM). Le droit fédéral (et la jurisprudence applicable) n'envisage la qualité de partie dans la procédure de consentement qu'à partir de ce stade de transmission; les cantons ne peuvent reconnaître au requérant, avant cette transmission, une qualité procédurale de partie dans la mesure où cela reviendrait à lui conférer un statut de partie plus étendu que celui prévu par le droit fédéral.
“trouve bien son ancrage dans cette disposition légale. La circulaire SPOP renvoie d'ailleurs expressément à l'art. 14 al. 2 LAsi et précise à la fois que les cas doivent encore être soumis au SEM et que le requérant ne dispose de la qualité de partie qu'à partir de la transmission du dossier à cette autorité fédérale conformément à l'art. 14 al. 4 LAsi. Par ailleurs, la décision entreprise ne porte pas sur autre chose que sur le refus du SPOP d'entrer en matière sur la demande de régularisation des conditions de séjour du recourant. Les requérants prenant part au Projet pilote”
“2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 1.4 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre du processus d'approbation fédéral. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des actions fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'alinéa 1. Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1). En l'espèce, la demande d'autorisation fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi n'a donc pas émané de l'initiative de l'intéressé mais d'une proposition cantonale. 2. Devant le Tribunal, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et références citées). 3. Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171).”
Le but de l'art. 14 al. 1 LAsi est d'empêcher que, pendant la procédure d'asile en cours ou jusqu'au départ à la suite d'une décision de renvoi devenue définitive, des demandes ultérieures d'octroi d'une autorisation de séjour au titre du droit des étrangers retardent indûment la procédure d'asile ou l'exécution de la décision de renvoi.
“Beim Beschwerdeführer handelt es sich um einen rechtskräftig weggewiesenen (ehemaligen) Asylsuchenden (vgl. Bst. A). Als solcher unterliegt er der Vorschrift von Art. 14 Abs. 1 AsylG. Nach dieser Bestimmung kann eine asylsuchende Person ab Einreichung des Asylgesuchs bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es besteht ein Anspruch auf deren Erteilung. Dieser sog. Grundsatz der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens soll es Betroffenen verunmöglichen, das Asylverfahren zu verschleppen oder die drohende Wegweisung (bzw. deren Vollzug) durch Einreichung eines Gesuchs um Aufenthaltsbewilligung hinauszuzögern, indem sie nach dem negativen Asylentscheid zusätzlich um eine fremdenpolizeiliche Aufenthaltsbewilligung nachsuchen (BVR 2012 S. 145 E. 3.3 m.w.H.; BGer 2C_947/2016 vom”
Malgré la primauté de la procédure d'asile (art. 14 al. 1 LAsi), il ne peut être exigé d'un requérant d'asile rejeté, qui, par un mariage sincèrement voulu, acquerrait après celui-ci un droit à une autorisation en droit des étrangers, qu'il quitte le territoire avant la célébration du mariage. Dans de tels cas, la légalité du séjour peut être confirmée à titre provisoire; après le mariage, un droit de séjour peut alors être établi immédiatement, pour autant que les conditions d'octroi de l'autorisation soient manifestement remplies.
“Diese Rechtsprechung steht in einem unmittelbaren Zusammenhang zu jener von Art. 17 Abs. 2 AIG [SR. 142.20] und Art. 8 EMRK (vgl. BGE 139 I 37 E. 3.5.2; 2C_914/2020 vom 11. März 2021 E. 5.1; 2C_1019/2021 vom 17. Mai 2022 E. 4) und gilt trotz des Vorrangs des Asylverfahrens (Art. 14 Abs. 1 AsylG) auch für abgewiesene Asylsuchende, die erst dank der Heirat einen ausländerrechtlichen Bewilligungsanspruch erwerben. Es kann diesen bei einer ernstlich gewollten Ehe und offensichtlich erfüllten Bewilligungserfordernissen nach der Heirat im Lichte des EGMR-Urteils O'Donoghue u. Mitb. gegen Vereinigtes Königreich vom 14. Dezember 2010 (Nr. 34848/07) nicht zugemutet werden, vor dem Eheschluss ausreisen zu müssen (BGE 137 I 351 E”
“Diese Rechtsprechung gilt trotz des Vorrangs des Asylverfahrens (Art. 14 Abs. 1 AsylG) und der Bindung an die Bundesgesetze (Art. 190 BV) auch für abgewiesene Asylsuchende, die erst dank der Heirat einen ausländerrechtlichen Bewilligungsanspruch erwerben können (vgl. das Urteil 2C_962/2013 vom 13. Februar 2015 E. 4.2). Es kann diesen bei einer ernsthaft gewollten Ehe und offensichtlich erfüllten Bewilligungsvoraussetzungen nach der Heirat im Lichte des EGMR-Urteils O'Donoghue u. Mitb. gegen Vereinigtes Königreich vom 14. Dezember 2010 (Nr. 34848/07) nicht zugemutet werden, wegen ihres illegalen Aufenthalts vor dem Eheschluss ausreisen zu müssen; es ist ihnen in diesem Fall die Rechtmässigkeit des Aufenthalts im Sinne von Art. 98 Abs. 4 ZGB (provisorisch) zu bestätigen (BGE 139 I 37 E. 3.5.2; 137 I 351 E. 3.5 u. E. 3.7; 138 I 41 E. 3 S. 45 f.).”
Référence : LAsi art. 14 n. 109 Pour la délivrance d'une autorisation de séjour au titre de l'art. 14 al. 2 LAsi, la communication de l'identité est requise. Le défaut de présentation de papiers d'identité du pays d'origine ou la dissimulation de l'identité peut constituer une violation de l'obligation de communiquer son identité et faire obstacle à la délivrance de l'autorisation ; une telle violation peut en outre constituer le motif de retrait visé à l'art. 62 al. 1 lett. a LEI.
“201) setzt die Anerkennung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls nach Art. 14 Abs. 2 Bst. d AsylG voraus, dass die gesuchstellende Person ihre Identität offenlegt. Das Erfordernis der Offenlegung der Identität ergibt sich auch aus Art. 90 AIG, wonach die ausländische Person insbesondere zutreffende und vollständige Angaben über die für die Regelung des Aufenthalts wesentlichen Tatsachen machen muss (Bst. a), die erforderlichen Beweismittel unverzüglich einreichen oder sich darum bemühen muss, sie innerhalb einer angemessenen Frist zu beschaffen (Bst. b), und Ausweispapiere (Art. 89 AIG) beschaffen oder bei deren Beschaffung durch die Behörden mitwirken muss (Bst. c). Die Verletzung dieser Vorschriften kann den Widerrufsgrund nach Art. 62 Abs. 1 Bst. a AIG erfüllen, wonach die Bewilligungen widerrufen werden, wenn die ausländische Person im Bewilligungsverfahren falsche Angaben gemacht oder wesentliche Tatsachen verschwiegen hat, was nach Massgabe von Art. 14 Abs. 2 Bst. d AsylG der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG entgegensteht (Urteil des BVGer F-5865/2020 vom 10. Februar 2023 E. 3.2).”
“Gemäss Art. 31 Abs. 2 VZAE setzt die Anerkennung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls voraus, dass die gesuchstellende Person ihre Identität offenlegt. Die Nichteinreichung heimatlicher Ausweispapiere kann eine Verletzung der Pflicht zur Offenlegung der Identität gemäss Art. 31 Abs. 2 VZAE darstellen und damit einer Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG entgegenstehen (vgl. Urteil des BVGer F-28/2021 vom 7. März 2022 E. 5).”
“und keine Widerrufsgründe nach Art. 62 AIG bestehen (Bst. d). Gemäss Art. 31 Abs. 2 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulas-sung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201) muss die gesuchstellende Person die Identität offenlegen. Dieses Erfordernis steht in Zusammenhang mit Art. 13 und Art. 90 AIG, wonach im Bewilligungs- und Anmeldeverfahren ein gültiges Ausweispapier vorzulegen und zutreffende sowie vollständige Angaben zu machen sind. Die Verletzung dieser zwingenden Vorschriften kann den Widerrufsgrund nach Art. 62 Abs. 1 Bst. a AIG erfüllen, wonach die Bewilligung widerrufen wird, wenn im Bewilligungsverfahren falsche Angaben gemacht oder wesentliche Tatsachen verschwiegen wurden. Sie kann somit der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG entgegenstehen.”
“201) setzt die Anerkennung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls voraus, dass die gesuchstellende Person ihre Identität offenlegt. Das Erfordernis der Offenlegung der Identität ergibt sich auch aus Art 90 AIG, wonach die ausländische Person insbesondere zutreffende und vollständige Angaben über die für die Regelung des Aufenthalts wesentlichen Tatsachen machen muss (Bst. a), die erforderlichen Beweismittel unverzüglich einreichen oder sich darum bemühen muss, sie innerhalb einer angemessenen Frist zu beschaffen (Bst. b), und Ausweispapiere (Art. 89) beschaffen oder bei deren Beschaffung durch die Behörden mitwirken muss (Bst. c). Die Verletzung dieser Vorschriften kann den Widerrufsgrund nach Art. 62 Abs. 1 Bst. a AIG erfüllen, wonach die Bewilligungen widerrufen werden, wenn die ausländische Person im Bewilligungsverfahren falsche Angaben gemacht oder wesentliche Tatsachen verschwiegen hat, und somit nach Massgabe von Art. 14 Abs. 2 Bst. d AsylG der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG entgegenstehen.”
Une absence ou une motivation sommaire d'une décision de non-prise en charge ou de non-entrée en matière au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi ne rend pas nécessairement la décision illégale. Des motifs brefs peuvent également suffire à constituer des décisions susceptibles de recours, pour autant qu'ils soient clairs et compréhensibles et permettent ainsi d'exercer utilement un recours.
“Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, das Schreiben vom 14. Januar 2020 sei auch deshalb keine Verfügung, weil die Verweigerung eines Anspruchs nach Art. 14 Abs. 1 AsylG i.V.m. Art. 42 AIG ungenügend begründet sei, kann ihr ebenfalls nicht gefolgt werden. Zum einen bleibt auch eine ungenügend begründete Verfügung grundsätzlich eine Verfügung, da die Begründung zu den Formelementen gehört (vorne E. 2.2). Zum anderen hat das ABEV die Nichtanhandnahme bzw. das Nichteintreten zwar eher kurz, aber klar und nachvollziehbar begründet, so dass eine sachgerechte Anfechtung ohne weiteres möglich war (vgl. zu den Anforderungen an die Begründungspflicht etwa BVR 2016 S. 402 E. 6.2; BGE 145 IV 407 E. 3.4.1, 142 III 433 E. 4.3.2).”
Citation : LAsi art. 14 n. 107 Primauté de la procédure d'asile : lorsque le besoin de protection (p. ex. en cas de persécution) est allégué, il doit être examiné dans le cadre de la procédure d'asile ; dans de tels cas, l'octroi discrétionnaire d'une autorisation de séjour cantonale est exclu.
“Der Beschwerdeführer hält sich nach eigenen Angaben noch nicht fünf Jahre in der Schweiz auf. Die ermessensweise Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung an den Beschwerdeführer kommt daher aufgrund des Vorrangs des Asylverfahrens gemäss Art. 14 AsylG nicht in Betracht (vgl. Art. 14 Abs. 2 lit. a AsylG). Die ausländerrechtliche Zulassung wegen eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls im Sinn von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG verfolgt ferner nicht das Ziel, ausländische Personen gegen den Missbrauch staatlicher Gewalt im Herkunftsland zu schützen. Dafür stehen die Rechtsinstitute des Asyls oder der vorläufigen Aufnahme zur Verfügung (VGr, 19. Mai 2022, VB.2021.00820, E. 5.8.1 und 9. November 2021, VB.2021.00484, E. 5.2; vgl. auch BVGr, 5. Dezember 2012, C-930/2009, E. 4.5). Die vom Beschwerdeführer geltend gemachte Verfolgung in der Türkei ist dementsprechend im Asylverfahren zu beurteilen.”
Lorsqu'on invoque l'art. 8 CEDH (vie familiale) dans le contexte de l'art. 14 al. 1 LAsi, des exigences accrues s'imposent durant une procédure d'asile en cours. L'existence d'un éventuel droit à l'octroi d'une autorisation au titre de l'art. 8 doit, à ce stade de la procédure, paraître «évidente». En outre, la jurisprudence exige l'existence d'un lien familial intact et effectivement vécu avec des proches, ainsi que leur droit de séjour stable en Suisse.
“Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts muss für die Berufung auf einen potenziell in Frage kommenden Bewilligungsanspruch nach Art. 8 EMRK ein intaktes und tatsächlich gelebtes Familienband zu nahen Verwandten (sogenannte Kernfamilie) bestehen, die über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht in der Schweiz verfügen (vgl. BGE 135 I 143 E. 1.3.1, BGE 130 II 281 E. 3.1; EMARK 2005 Nr. 3 E. 3.1). Eine Beziehung zwischen Konkubinatspartnern muss genügend nahe, echt und tatsächlich gelebt werden beziehungsweise bezüglich Art und Stabilität in ihrer Substanz einer Ehe gleichkommen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_880/2017 vom 3. Mai 2018 E. 3.1 f. m.w.H.). Während eines laufenden Asylverfahrens sind dabei erhöhte Anforderungen an diese Kriterien zu stellen und der Bewilligungsanspruch muss "offensichtlich" erscheinen (vgl. Art. 14 Abs. 1 AsylG; vgl. auch BVGE 2013/37 E. 4.4). Die im Asylverfahren angeordnete Wegweisung wird demzufolge praxisgemäss aufgehoben, wenn (1) ein potenzieller Anspruch gestützt auf Art. 8 EMRK vorfrageweise bejaht wird, (2) die betroffene Person an die zuständige kantonale Ausländerbehörde ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gerichtet hat sowie (3) dieses Gesuch noch hängig ist (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4.2.2).”
Citation : LAsi art. 14 n. 105 Examen sommaire (phase préliminaire) : Lorsqu'une personne en procédure d'asile prétend qu'elle a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du droit des étrangers, il peut, dans le cadre de l'examen de la compétence et de l'admissibilité, suffire, selon la théorie de la double pertinence développée par la jurisprudence, que les conditions requises soient rendues crédibles ou paraissent probables. L'autorité décisionnelle ou le tribunal tient compte, à cet égard, de la situation de fait telle qu'elle existe au moment de la décision.
“Ainsi, en vertu des alinéas 1 à 4 de l'art. 14 LAsi, les requérants d'asile déboutés ou dans l'attente d'une décision n'ont qualité de parties que lors de la procédure d'approbation du SEM ou s'ils peuvent invoquer un droit de séjour. En dehors de ces cas, la qualité de partie doit être déniée aux personnes précitées et leurs recours doivent être déclarés irrecevables lorsque l'autorité administrative a refusé d'entrer en matière sur les demandes de régularisation (CDAP PE.2018.0486 consd. 2d et les références citées). Lorsque le recourant fait valoir un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (ce qui n'est pas le cas en l'espèce; cf. art. 14 al. 1 LAsi), il convient de se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral d'après laquelle, en présence d'un point de droit qui influence non seulement la recevabilité, mais aussi le fond, il convient d'appliquer par analogie la théorie des faits de double pertinence. Selon cette théorie, il suffit, au stade de la recevabilité, que le recourant rende vraisemblable que, sur la question litigieuse, les conditions fondant la compétence du tribunal sont remplies, le point de savoir si tel est effectivement le cas étant ensuite tranché, pour autant que les autres conditions de recevabilité propres à la matière soient réunies, avec l'examen de la cause au fond (ATF 141 II 14 consid.”
“Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020/VII 4 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-5560/2021 du 2 août 2021 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATF 139 II 534 consid. 5.4.1 ; ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens étroit). 3.1 Cette disposition énonce le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Elle précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile (art. 14 al. 5 LAsi). Outre le cas de figure où le requérant bénéfice d'un droit à une autorisation de séjour, la loi connaît certaines dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre des exceptions figure précisément l'art.”
Pour le calcul de la durée de séjour pertinent au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, les périodes passées en situation irrégulière ne sont en règle générale pas prises en compte; il s'agit notamment de la période allant de l'expiration du délai de départ jusqu'à l'ouverture d'une procédure d'autorisation de séjour. Dès lors, l'appartenance au groupe visé par le législateur (p. ex. des personnes très bien intégrées, sans antécédents judiciaires, qui sont restées pour des raisons indépendantes de leur volonté) peut faire défaut. En outre, une décision déjà rendue et devenue définitive (res iudicata) peut faire obstacle à un nouvel examen de la demande.
“Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass abgesehen von einer gewissen sozialen und sprachlichen Integration keine besonderen Integrationsleistungen seitens des Beschwerdeführers ersichtlich sind. Sein Gesundheitszustand genügt sodann bei gesamthafter Betrachtung der gegebenen Umstände nicht, um unter dem Blickwinkel von Art. 14 Abs. 2 AsylG die Beendigung des Aufenthalts in der Schweiz unzumutbar erscheinen zu lassen. Andererseits ist das Verhalten des Beschwerdeführers nicht als klaglos zu bezeichnen. So fällt insbesondere - unter dem Kriterium der Respektierung der Rechtsordnung (Art. 31 Abs. 1 Bst. a VZAE i.V.m. Art. 58a Abs. 1 Bst. a und b AIG) - zu seinen Ungunsten ins Gewicht, dass er sich seit Ablauf der ihm gesetzten Ausreisefrist rechtswidrig in der Schweiz aufgehalten hat. Er gehört damit gerade nicht zu der Zielgruppe, die sich nach dem Willen des Gesetzgebers auf die Härtefallregelung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG berufen kann. Eine entsprechende Bewilligung kommt demnach namentlich für sehr gut integrierte und unbescholtene Personen in Frage, die nach der Ablehnung ihres Asylgesuchs aus nicht selbstverschuldeten Gründen in der Schweiz geblieben sind (vgl. BVGE 2009/40 E. 5.2.3 und Urteil des BVGer C-7050/2014 vom 27. Januar 2016 E. 7 m.H.). Auch unter Berücksichtigung der sonstigen Kriterien von Art. 31 Abs. 1 VZAE deutet nichts auf eine schwerwiegende persönliche Notlage hin.”
“Zur Anwesenheitsdauer in der Schweiz (Art. 31 Abs. 1 Bst. e VZAE) ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer gemäss eigenen Aussagen am 11. November 2015 in die Schweiz einreiste und gleichentags ein Asylgesuch stellte. Mit Urteil vom 2. August 2018 wies das Bundesverwaltungsgericht eine Beschwerde gegen die Verweigerung der Asylgewährung ab. Der ihm anschliessend gesetzten Ausreisefrist bis zum 10. September 2018 leistete der Beschwerdeführer keine Folge (kant. act. 103). Am 29. November 2020 ersuchte er bei der Migrationsbehörde um Erteilung einer Härtefallbewilligung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG (kant. act. 336). Mit Schreiben vom 6. August 2021 teilte die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich dem Beschwerdeführer mit, unter Vorbehalt der Zustimmung des SEM könne ihm eine Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG erteilt werden (kant. act. 489). Am 11. August 2021 informierte ihn das Migrationsamt schriftlich über den Umstand, dass es einer Erwerbsaufnahme des Beschwerdeführers bis zum abschliessenden Entscheid des SEM über das Härtefallgesuch zustimme (kant. act. 489). Damit hält sich der Beschwerdeführer insgesamt seit knapp neun Jahren in der Schweiz auf, angerechnet werden können ihm hingegen lediglich der Aufenthalt während des Asylverfahrens sowie die Dauer des Aufenthaltsbewilligungsverfahrens nach Deponierung des Gesuchs (vgl. E. 5.6). Als rechtswidrig und deshalb grundsätzlich nicht zu berücksichtigen gilt die Zeit zwischen dem Abschluss des Asylverfahrens und der Einleitung des Aufenthaltsbewilligungsverfahrens. Der rechtmässige Aufenthalt des Beschwerdeführers in der Schweiz umfasst damit zirka sechseinhalb Jahre. In casu liegt somit noch keine so lange Aufenthaltsdauer vor, dass im Sinne der Rechtsprechung ohne das Vorliegen besonderer Umstände auf einen schwerwiegenden persönlichen Härtefall geschlossen könnte (vgl.”
“Zur Anwesenheitsdauer in der Schweiz (Art. 31 Abs. 1 Bst. e VZAE) ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer gemäss eigenen Aussagen am 29. Oktober 2015 in die Schweiz einreiste und gleichentags ein Asylgesuch stellte. Mit Urteil vom 8. Oktober 2019 wies das Bundesverwaltungsgericht eine Beschwerde gegen die Verweigerung der Asylgewährung ab. Der ihm anschliessend gesetzten Ausreisefrist bis zum 20. November 2019 leistete der Beschwerdeführer keine Folge. Am 18. Februar 2021 ersuchte er bei der Migrationsbehörde um Erteilung einer Härtefallbewilligung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG (kant. act. 100). Mit Schreiben vom 3. März 2021 teilte ihm die Migrationsbehörde mit, dass von einem Vollzug der Wegweisung bis zum Abschluss des Verfahrens abgesehen werde (kant. act. 161, 174). Damit hält sich der Beschwerdeführer insgesamt seit rund achteinhalb Jahren in der Schweiz auf, angerechnet werden können ihm hingegen lediglich der Aufenthalt während des Asylverfahrens sowie die Dauer des Aufenthaltsbewilligungsverfahrens nach Deponierung des Gesuchs (vgl. E. 5.5). Als rechtswidrig und deshalb grundsätzlich nicht zu berücksichtigen gilt, wie bereits die Vorinstanz zu Recht feststellte, die Zeit zwischen dem Abschluss des Asylverfahrens und der Einleitung des Aufenthaltsbewilligungsverfahrens. Der rechtmässige Aufenthalt des Beschwerdeführers in der Schweiz umfasst damit gut sieben Jahre. In casu liegt somit noch keine so lange Aufenthaltsdauer vor, dass im Sinne der Rechtsprechung ohne das Vorliegen besonderer Umstände auf einen schwerwiegenden persönlichen Härtefall geschlossen könnte (vgl.”
“auf die Einreichung der Beschwerdeantwort. Die Kammer erwägt: 1. 1.1 Mit der Beschwerde an das Verwaltungsgericht können Rechtsverletzungen einschliesslich Ermessensmissbrauch, Ermessensüber- und -unterschreitung sowie die unrichtige oder ungenügende Feststellung des Sachverhalts gerügt werden, nicht aber die Unangemessenheit des angefochtenen Entscheids (§ 50 in Verbindung mit § 20 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG]). 1.2 Der Beschwerde an das Verwaltungsgericht kommt von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung zu, es sei denn, es wurde aus besonderen Gründen eine gegenteilige Anordnung getroffen (§ 55 in Verbindung mit § 25 Abs. 1 und 3 VRG). Der Antrag, im Sinn einer vorsorglichen Massnahme von jeglichen Vollzugsmassnahmen Abstand zu nehmen, wird mit dem heutigen Urteil gegenstandslos. 2. 2.1 Die Beschwerdeführerin ersuchte mit Gesuch vom 13. April 2023 das Migrationsamt um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im Sinne eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalles gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG i.V.m. Art. 31 VZAE. Hierbei machte sie unter anderem geltend, dass das Bundesverwaltungsgericht in seinem Entscheid vom 31. Mai 2022 das Vorliegen eines Härtefalles nicht geprüft habe, weshalb auf das erneute Gesuch einzutreten sei, da sich die Umstände in den knapp eineinhalb Jahren seit dem Entscheid wesentlich hätten verändern können. In den vorherigen Entscheiden sei einzig der Familiennachzug geprüft worden, weshalb das vorliegende Verfahren sich auf eine andere Rechtsgrundlage stütze, andere Kriterien massgebend sowie die Parteien unterschiedlich seien. Insofern sei das Härtefallverfahren nicht auf demselben Entstehungsgrund wie die beurteilten Familiennachzugsgesuche unterbreitet worden und bestehe keine Identität mit einer bereits behandelten Sache. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz liege damit keine res iudicata vor, weshalb auf das Gesuch einzutreten gewesen sei. 2.2 Unbestritten ist, dass vom Bundesverwaltungsgericht mit dem Entscheid vom 31. Mai 2022 ein rechtskräftiger Entscheid zum Gesuch der Beschwerdeführerin zur Erteilung der Aufenthaltsbewilligung ergangen ist.”
Référence : LAsi art. 14 n. 103 Bonne foi : le comportement tardif ou contradictoire des autorités peut porter atteinte au principe de la bonne foi et, partant, relativiser l'application de l'interdiction d'entamer, pendant la procédure d'asile, une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour, pour autant que la personne concernée ait pu légitimement s'attendre à ce que la procédure d'asile soit terminée ou que sa demande d'autorisation de séjour soit traitée.
“B______ le 28 ou le 29 mai 2014, la police genevoise lui avait été indiqué qu’il serait remis à l’autorité de E______. Or, celle-ci ayant expliqué avoir clôturé son dossier, il avait été libéré sur le territoire genevois. Le principe de la bonne foi avait été violé par l’OCPM. Dans la mesure où le canton de E______ avait renoncé à exécuter la décision de renvoi, il avait pensé à juste titre que cette procédure d’asile était définitivement terminée. Il avait été conforté dans cette position par le comportement adopté par l’OCPM durant quasiment 4 ans, puisque sa demande d’autorisation de séjour remontait au 1er février 2018 et que cette autorité n’avait refusé d’entrer en matière que le 25 février 2022, alors même qu’elle disposait de tous les éléments pour prendre une telle décision. Elle lui avait laissé l’impression que sa demande d’autorisation de séjour serait finalement traitée. Il avait dès lors « normalement » pris diverses mesures afin de construire sa vie en Suisse, de sorte que la décision attaquée aurait indéniablement des conséquences catastrophiques pour lui-même et sa famille. L’art. 14 al. 1 LAsi avait été violé. Contrairement à ce que laissait entendre le TAPI, dans la mesure où il était retourné dans son pays d’origine durant les fêtes de fin d’année de 2014 et qu’il n’avait aucune garantie de revenir en Suisse, n’ayant pas de visa de retour, rien ne laissait envisager qu’il y reviendrait. Sa situation n’était donc pas comparable à celle d’une personne partie au bénéfice d’un visa de retour. Après un séjour au Kosovo d’environ 4 à 6 semaines, lors duquel ses fiançailles avaient été célébrées, constatant qu’il serait difficile d’y vivre en raison de la situation économique et de son union, il avait décidé de venir s’installer en Suisse. Ses compétences professionnelles lui avaient permis de reprendre le poste de travail qu’il avait abandonné quelques semaines plus tôt. b. L’OCPM a conclu, le 17 octobre 2022, au rejet du recours. Dans la mesure où M. B______ avait fait l’objet d’une procédure d’asile s’étant soldée par une décision du 16 juillet 2013 de non-entrée en matière et de renvoi de la part du SEM, seule autorité compétente en la matière, il lui revenait de quitter la Suisse.”
Les cas qui, selon les dispositions prévues dans la LEI (notamment art. 42, 43, 48 et 52 LEI), fondent un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour ordinaire sont, au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi, considérés comme «à moins qu'il n'y ait droit» et constituent ainsi une exception au principe d'exclusivité de la procédure d'asile. L'interprétation de ce motif d'exception s'effectue conformément aux critères développés par le Tribunal fédéral en matière d'admissibilité des recours de droit public.
“La LAsi règle l'octroi de l'asile et le statut des réfugiés en Suisse et la protection provisoire accordée en Suisse à ceux qui en ont besoin (personnes à protéger), ainsi que leur retour dans leur pays d'origine, de provenance ou dans un État tiers (art. 1 LAsi). La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent, quant à elles, l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI). La LEI est ainsi subsidiaire par rapport à la LAsi (ATF 145 II 105 consid. 3.7). 9. Afin de supprimer la possibilité pour des étrangers d'engager à la fois une procédure tendant à l'obtention d'une autorisation de présence ordinaire selon le droit des étrangers et une procédure d'asile destinée à leur procurer ce statut spécial, le législateur a instauré le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Ainsi, à teneur de l'art. 14 al. 1 LAsi qui fonde ce principe (ATF 128 II 200 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_435/ 2014 du 13 février 2015 consid. 1), à moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. 10. L'expression « à moins qu'il n'y ait droit » de l’art. 14 al. 1 LAsi doit être interprétée de manière conforme aux critères de la jurisprudence du Tribunal fédéral prévalant en matière de recevabilité du recours de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5577/2016 du 23 mai 2018 consid. 5.1). Constituent ainsi notamment des cas de droit à une autorisation de présence ordinaire au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi ceux découlant des art. 42, 43, 48 et 52 LEI, des art.”
“La LAsi règle l'octroi de l'asile et le statut des réfugiés en Suisse et la protection provisoire accordée en Suisse à ceux qui en ont besoin (personnes à protéger), ainsi que leur retour dans leur pays d'origine, de provenance ou dans un État tiers (art. 1 LAsi). La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent, quant à elles, l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI). La LEI est ainsi subsidiaire par rapport à la LAsi (ATF 145 II 105 consid. 3.7). 9. Afin de supprimer la possibilité pour des étrangers d'engager à la fois une procédure tendant à l'obtention d'une autorisation de présence ordinaire selon le droit des étrangers et une procédure d'asile destinée à leur procurer ce statut spécial, le législateur a instauré le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Ainsi, à teneur de l'art. 14 al. 1 LAsi qui fonde ce principe (ATF 128 II 200 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_435/ 2014 du 13 février 2015 consid. 1), à moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. 10. L'expression « à moins qu'il n'y ait droit » de l’art. 14 al. 1 LAsi doit être interprétée de manière conforme aux critères de la jurisprudence du Tribunal fédéral prévalant en matière de recevabilité du recours de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5577/2016 du 23 mai 2018 consid. 5.1). Constituent ainsi notamment des cas de droit à une autorisation de présence ordinaire au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi ceux découlant des art. 42, 43, 48 et 52 LEI, des art.”
Selon la doctrine et la jurisprudence, il résulte de l'art. 14 LAsi que les autorités cantonales ne peuvent exercer la marge d'appréciation que cet article leur confère qu'après accord du SEM. Jusqu'à cet accord, elles ne doivent ni annoncer la perspective d'une autorisation de séjour, ni l'envisager sérieusement, ni avoir déjà donné des assurances à ce sujet.
“2 Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes: a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile; b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée; d. il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI). 3 Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM. 4 La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM. 5 Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. 6 L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers." Il découle ainsi de la lettre de l'art. 14 LAsi que les autorités cantonales de police des étrangers ne peuvent envisager d'octroyer une autorisation de séjour ou de donner une assurance à ce sujet qu'après avoir obtenu l'approbation du SEM qui doit, de son côté, reconnaître à l'étranger la qualité de partie à la procédure (ATF 137 I 128 consid. 4.1; Peter Uebersax, in: Amarelle/Nguyen, Code annoté de droit des migrations, Vol. IV, Loi sur l'asile, Berne 2015, n. 15 ad art. 14 LAsi).”
“1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI). 3 Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM. 4 La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM. 5 Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. 6 L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers." Il découle ainsi de la lettre de l'art. 14 LAsi que les autorités cantonales de police des étrangers ne peuvent envisager d'octroyer une autorisation de séjour ou de donner une assurance à ce sujet qu'après avoir obtenu l'approbation du SEM qui doit, de son côté, reconnaître à l'étranger la qualité de partie à la procédure (ATF 137 I 128 consid. 4.1; Peter Uebersax, in: Amarelle/Nguyen, Code annoté de droit des migrations, Vol. IV, Loi sur l'asile, Berne 2015, n. 15 ad art. 14 LAsi).”
Des pièces formelles requises pour la demande manquantes ou incomplètes (notamment une copie du passeport et le formulaire « Demande de permis de séjour avec activité lucrative ») ont conduit, en l'espèce, l'autorité cantonale à considérer la lettre du demandeur comme une demande préalable et non comme une demande formellement déposée au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, et, par conséquent, à ne pas examiner le dossier de manière définitive.
“2 LAsi, en produisant une série de pièces, notamment une promesse d'emploi de B.________ du 23 avril 2023 et des lettres de soutien. Il a complété sa demande le 16 janvier 2024. En parallèle, A.________ a sollicité de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: la DGEM ou l'autorité intimée), le 27 février 2024, l'octroi d'une autorisation de travailler. Le 28 mars 2024, la DGEM a rappelé à l'intéressé qu'une procédure d'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi était en cours d'instruction auprès du SPOP. Elle a relevé qu'elle ne pouvait pas se prononcer sur la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative, donc sur la distraction éventuelle d'une unité du contingent cantonal des autorisations annuelles en raison du principe d'exclusivité de la procédure d'asile. Cela étant, elle a précisé qu'elle ne ferait pas valoir de motifs liés à la situation économique et au marché de l'emploi pour s'opposer à une autorisation fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, dès lors que cette disposition permet à la personne intéressée de bénéficier d'une autorisation hors contingent. F. Le 6 mai 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision du 28 mars 2024 de la DGEM auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) concluant à son annulation. Il a considéré que la DGEM avait refusé d'examiner sa demande d'autorisation d'exercer une activité lucrative. Invité à se déterminer sur le présent recours, le SPOP a indiqué, le 5 juin 2024, que la demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi était encore en cours de traitement. L'autorité concernée a dès lors requis la suspension de la présente procédure jusqu'à doit connu sur cette demande. Dans sa réponse du 7 juin 2024, la DGEM a indiqué que certains des documents que doit comporter tout dossier de demande d'autorisation faisaient défaut dans celle du recourant, en particulier la copie de son passeport, ainsi que le formulaire "Demande de permis de séjour avec activité lucrative" lequel contient en particulier le genre de demande, le type de permis demandé, ainsi que des informations détaillées sur le travailleur, l'employeur et les conditions de travail.”
“Elle a relevé qu'elle ne pouvait pas se prononcer sur la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative, donc sur la distraction éventuelle d'une unité du contingent cantonal des autorisations annuelles en raison du principe d'exclusivité de la procédure d'asile. Cela étant, elle a précisé qu'elle ne ferait pas valoir de motifs liés à la situation économique et au marché de l'emploi pour s'opposer à une autorisation fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, dès lors que cette disposition permet à la personne intéressée de bénéficier d'une autorisation hors contingent. F. Le 6 mai 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision du 28 mars 2024 de la DGEM auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) concluant à son annulation. Il a considéré que la DGEM avait refusé d'examiner sa demande d'autorisation d'exercer une activité lucrative. Invité à se déterminer sur le présent recours, le SPOP a indiqué, le 5 juin 2024, que la demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi était encore en cours de traitement. L'autorité concernée a dès lors requis la suspension de la présente procédure jusqu'à doit connu sur cette demande. Dans sa réponse du 7 juin 2024, la DGEM a indiqué que certains des documents que doit comporter tout dossier de demande d'autorisation faisaient défaut dans celle du recourant, en particulier la copie de son passeport, ainsi que le formulaire "Demande de permis de séjour avec activité lucrative" lequel contient en particulier le genre de demande, le type de permis demandé, ainsi que des informations détaillées sur le travailleur, l'employeur et les conditions de travail. L'autorité intimée a par ailleurs souligné que le recourant ne pouvait engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour, à moins d'y avoir droit, en raison du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Selon l'autorité intimée, le courrier du 27 février 2024 du recourant s'apparentait à une prise de contact préalable à titre de demande d'informations et non pas à une demande d'autorisation formelle.”
Dans le canton de Vaud a été lancé le projet pilote temporaire «Projet pilote Vaud 14.2», par lequel certains demandeurs d'asile déboutés doivent être régularisés. Le SEM examine au cas par cas les situations présentées par les autorités cantonales, en se fondant sur l'art. 14 al. 2 LAsi et applique à cet égard les dispositions fédérales pertinentes en matière d'étrangers et d'intégration.
“Le SPOP a publié une circulaire (ci-après: circulaire SPOP), au mois de juillet 2024, initiant un Projet pilote intitulé "Projet pilote Vaud 14.2" (ci-après: le projet pilote 14.2). Celui-ci vise à régulariser (octroi d'un permis B) les personnes déboutées de l'asile qui résident dans le canton de Vaud depuis plus de cinq ans à compter de la date du dépôt de leur demande d'asile, qui y travaillent et dont le renvoi ne peut durablement pas être exécuté par le SPOP. La durée de ce projet pilote est prévue jusqu'au 31 décembre 2025, date à partir de laquelle suivra un rapport d'évaluation de ce dispositif. Ce projet a été porté à la connaissance du SEM, lequel analyse individuellement les cas qui lui sont soumis par les autorités cantonales vaudoises, conformément à l’art. 14 al. 2 LAsi. Il applique les conditions prévues par la législation fédérale sur les étrangers et l’intégration. Les critères appliqués dans le cadre de ce projet pilote sont les suivants:”
“Le SPOP a publié une circulaire (ci-après: circulaire SPOP), au mois de juillet 2024, initiant un Projet pilote intitulé "Projet pilote Vaud 14.2" (ci-après: le projet pilote 14.2). Celui-ci vise à régulariser (octroi d'un permis B) les personnes déboutées de l'asile qui résident dans le canton de Vaud depuis plus de cinq ans à compter de la date du dépôt de leur demande d'asile, qui y travaillent et dont le renvoi ne peut durablement pas être exécuté par le SPOP. La durée de ce projet pilote est prévue jusqu'au 31 décembre 2025, date à partir de laquelle suivra un rapport d'évaluation de ce dispositif. Ce projet a été porté à la connaissance du SEM, lequel analyse individuellement les cas qui lui sont soumis par les autorités cantonales vaudoises, conformément à l’art. 14 al. 2 LAsi. Il applique les conditions prévues par la législation fédérale sur les étrangers et l’intégration. Les critères appliqués dans le cadre de ce projet pilote sont les suivants:”
En l'absence de liens familiaux dignes de protection ou d'un séjour légal de longue durée (p. ex. un séjour de plus de dix ans), la jurisprudence considère qu'aucune dérogation au principe de l'art. 14 al. 1 LAsi n'est envisageable ; en revanche, si aucun séjour légal n'est établi et que de tels liens ne sont pas invoqués, on n'entre généralement pas en matière.
“101), notamment pour protéger les relations entre époux, est constatée, ou lorsque le requérant réside légalement dans le pays depuis plus de dix ans, auquel cas il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés avec notre pays sont à ce point étroits qu’il y a lieu de lui reconnaître un droit au respect de la vie privée, également garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêt TF 2C_734/2022 du 3 mai 2023 consid. 5.3.2, destiné à la publication). En l'occurrence, aucun motif propre à justifier une telle exception au principe de l'art. 14 al. 1 LAsi n'est invoqué par la recourante. Elle ne se prévaut pas d'une situation familiale méritant protection selon l'art. 8 CEDH et, affirmant faire partie des sans-papiers, elle ne prétend pas avoir résidé légalement pendant une longue période en Suisse. Invoquer, dans ce cadre, un cas de rigueur (cas individuel d'une extrême gravité, au sens de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]) n'est pas pertinent. Le SPOP n'a donc pas violé le droit fédéral en considérant que l'art. 14 al. 1 LAsi lui imposait de refuser d'entrer en matière.”
L'art. 14 al. 1 LAsi consacre le principe d'exclusivité de la procédure d'asile: tant qu'une demande d'asile est pendante ou jusqu'à ce que la personne concernée ait quitté le territoire à la suite d'une décision d'expulsion devenue définitive, d'un retrait de la demande ou d'une mesure de substitution ordonnée en raison de l'impossibilité d'exécution, aucune procédure relevant du droit des étrangers visant à l'octroi d'une autorisation de séjour ne peut, en principe, être engagée. L'objectif est d'accélérer la procédure d'asile et d'empêcher que des demandes de séjour déposées ultérieurement ne retardent la procédure de retour. Une exception n'est admise que lorsqu'il existe manifestement un droit à l'octroi de l'autorisation, par exemple au titre d'intérêts dignes de protection en matière de vie familiale et privée (art. 8 CEDH), comme l'a souligné la jurisprudence.
“1 LAsi, à moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée. Cette disposition consacre le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Ainsi, lorsque la demande d'asile est rejetée, le requérant ne pourra généralement pas, en application de l'art. 14 al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse (CDAP PE.2023.0085 du 7 juillet 2023 consid 4a/aa; PE.2017.0388 du 28 décembre 2018 consid. 3a et les arrêts cités). L'objectif visé est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible et à ne pas retarder leur renvoi en réclamant une autorisation de police des étrangers (cf. ATF 128 II 200 consid 2.1; CDAP PE.2020.0184 du 1er février 2021 consid. 3a; PE.2019.0167 du 6 janvier 2020 consid. 4a et les références). Une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est toutefois admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît "manifeste" (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.1; TF 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.3.1). Tel est le cas lorsque l'existence d'un éventuel droit au titre du respect de la vie familiale et de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH est constatée (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.9; 137 I 351 consid. 3.1; 2C_968/2021 du 2 décembre 2021 consid. 4).”
“A teneur de l'art. 14 al. 1 LAsi, qui consacre le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, à moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée. Tel est en général le cas, s'agissant de cette dernière situation, lorsque le requérant est mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse au sens des art. 83 ss LEI (cf. ATF 138 II 513 consid. 8.3; 128 II 200 consid. 2.2.3; arrêts TF 2C_479/2023 du 6 février 2024 consid. 1.3; 2C_154/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1.2). Ainsi, lorsque la demande d'asile est rejetée, le requérant ne pourra généralement pas, en application de l'art. 14 al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse (cf. CDAP PE.2017.0388 du 28 décembre 2018 consid. 3a et les arrêts cités). Selon l'art. 3 ch. 3 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 sur le retour, reprise dans le droit interne suisse (cf. arrêté fédéral du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE; RO 2010 5925]), le «retour» (qui conditionne la question de savoir si le renvoi a été exécuté) est le fait, pour le ressortissant d'un pays tiers, de rentrer - que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé - dans son pays d'origine, dans un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou encore dans un autre pays tiers dans lequel il décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis. L'objectif visé est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible et à ne pas retarder leur renvoi en réclamant une autorisation de police des étrangers (cf.”
art. 14 al. 1 LAsi consacre la primauté de la procédure d'asile : tant qu'une demande d'asile est pendante (jusqu'au départ après une mesure d'éloignement ordonnée de manière définitive, après le retrait de la demande ou jusqu'à l'ordonnance d'une mesure de substitution), la personne requérante d'asile ne peut, en principe, engager une procédure distincte en droit des étrangers visant l'octroi d'une autorisation de séjour. Est excepté le cas où existe un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Dans une telle hypothèse, la compétence relative à la question de l'octroi de l'autorisation (et, le cas échéant, à l'éloignement) passe des autorités d'asile à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers. Comme base possible de ce droit, les décisions envisagent notamment l'art. 8 CEDH, sous réserve d'examiner la jurisprudence quant aux conditions de ce droit.
“44 AsylG), dass der Beschwerdeführer über keine ausländerrechtliche Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz verfügt, entsprechendes auch nicht geltend gemacht wird, dass der Beschwerdeführer sich auf den ausländerrechtlich bewilligten Aufenthalt seiner Ex-Ehefrau und der gemeinsamen Kinder und den Schutz des Familienlebens beruft, zumal geplant sei, dass er seine Ex-Ehefrau wieder heirate, dass gemäss Art. 14 Abs. 1 AsylG eine asylsuchende Person unter anderem ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten kann, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung, dass in diesem Fall die Zuständigkeit, über die Frage der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung und damit verbunden allenfalls die Wegweisung aus der Schweiz zu befinden, von den Asylbehörden auf die kantonale Ausländerbehörde übergeht, dass das SEM mit Blick auf die mögliche Zuständigkeit der kantonalen Ausländerbehörde vorfrageweise zutreffend festgestellt hat, dass der Beschwerdeführer sich nicht auf einen grundsätzlichen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 AsylG berufen kann, dass keine gesetzlichen Regelungen aus dem AIG oder dem Freizügigkeitsabkommen einen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung vermitteln, dass auch Art. 8 EMRK nicht als Anspruchsgrundlage in Betracht fällt, diesbezüglich die bundesgerichtliche Rechtsprechung massgeblich ist, wonach Ausländerinnen und Ausländer gestützt auf den in Art. 8 EMRK und Art. 13 BV gewährleisteten Schutz des Familienlebens ein potenzieller Anspruch auf Aufenthalt in der Schweiz erwächst, wenn intakte und tatsächlich gelebte Familienbande zu nahen Verwandten (sog. Kernfamilie) bestehen, die ihrerseits über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht in der Schweiz verfügen (vgl. BGE 135 I 143 E. 1.3.1 S. 145 f., 130 II 281 E. 3.1 S. 285 f., vgl. auch Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2005 Nr. 3 E. 3.1 S. 31 f., EMARK 2001 Nr. 21 E. 10), dass der Beschwerdeführer geltend macht, die Beziehung zur Ex-Ehefrau sei trotz der Umstände (Anmerkung Gericht: versuchte Tötung der Ex-Ehefrau) und der erfolgten Scheidung aufrechterhalten worden (vgl.”
“In Art. 14 Abs. 1 AsylG wird der Grundsatz des Vorrangs des Asylverfahrens (gegenüber dem ausländerrechtlichen Verfahren) festgeschrieben. Demnach kann eine asylsuchende Person ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung. Ist dies der Fall, geht die Zuständigkeit für die Anordnung der Wegweisung aus der Schweiz von den Asylbehörden auf die kantonale Ausländerbehörde über, welche über die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zu befinden hat (vgl. zum Ganzen BVGE 2013/37 E. 4.4). Somit ist im Asyl- und Wegweisungsverfahren mit Blick auf die mögliche Zuständigkeit der kantonalen Ausländerbehörde vorfrageweise zu prüfen, ob die asylsuchende Person sich im Sinne von Art. 14 Abs. 1 AsylG auf einen grundsätzlichen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung berufen kann. Als Anspruchsgrundlage kommt dabei insbesondere Art. 8 EMRK in Betracht, wobei diesbezüglich die bundesgerichtliche Rechtsprechung massgeblich ist. Diese besagt, dass Ausländerinnen und Ausländern gestützt auf Art. 8 EMRK ein potenzieller Anspruch auf Aufenthalt in der Schweiz erwächst, wenn tatsächlich gelebte Familienbande zu nahen Verwandten (sogenannte Kernfamilie) bestehen, die über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht in der Schweiz verfügen (vgl. BGE 135 I 143 E. 1.3.1. m.H.). Der Partner respektive Kindsvater verfügt vorliegend offenbar über eine Aufenthaltserlaubnis in Deutschland (vgl. Kopie Reiseausweis, Beschwerdebeilage 3). Es ist nicht ersichtlich, inwiefern die Beschwerdeführenden daraus einen Anspruch auf einen Aufenthaltstitel in der Schweiz ableiten könnten. Überdies ist darauf hinzuweisen, dass die Berufung auf einen Bewilligungsanspruch nach Art. 8 EMRK bei nicht verheirateten Paaren voraussetzt, dass eine genügend nahe, echte und tatsächlich gelebte Beziehung geführt wird, welche bezüglich Art und Stabilität in ihrer Substanz einer Ehe gleichkommt.”
Si une personne sollicitant l'asile demeure en Suisse après l'ordonnance d'expulsion devenue définitive, le principe d'exclusivité de l'art. 14 al. 1 LAsi s'applique. En pareille situation, la jurisprudence n'admet en principe pas l'ouverture d'une procédure visant à obtenir une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers, sauf si la personne concernée peut faire valoir une «prétention manifeste» à l'octroi de cette autorisation.
“En l’occurrence, les recourants, requérants d'asile déboutés, demeurent illégalement en Suisse depuis le rejet de leur demande d’asile et la décision de renvoi, entrée en force, dont ils font l'objet. Par conséquent, ils se trouvent dans la situation de l'art. 14 al. 1 LAsi. Il importe peu qu’ils aient déjà eu la prétention de solliciter une autorisation de séjour au titre de l’art. 30 LEI par le passé, car cette procédure aurait quoi qu’il en soit été annulée par le dépôt de leur demande d’asile (cf. art. 14 al. 5 LAsi). Dans ces conditions, le principe de l’exclusivité de la procédure d’asile s'applique et ne leur permet pas de requérir une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers, à moins qu'ils ne puissent se prévaloir d'un droit "manifeste".”
“En l'occurrence, les recourants, requérants d'asile déboutés, demeurent illégalement en Suisse depuis le rejet de leur demande et la décision de renvoi, entrée en force, dont ils font l'objet. Par conséquent, ils se trouvent dans la situation de l'art. 14 al. 1 LAsi. Dans ces conditions, le principe de l’exclusivité de la procédure d’asile s'applique et ne leur permet pas de requérir une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers, à moins qu'ils ne puissent se prévaloir d'un droit "manifeste".”
“L'art. 14 al. 1 LAsi consacre le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Ainsi, lorsque la demande d'asile est rejetée, le requérant ne pourra généralement pas, en application de cette disposition, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse (Tribunal fédéral [TF], arrêt 2C_349/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.1, non publié in ATF 137 I 351 mais in Pra 2012/61 p. 414; CDAP, arrêts PE.2023.0085 du 7 juillet 2023 consid 4a/aa; PE.2017.0388 du 28 décembre 2018 consid. 3a et les arrêts cités). L'objectif visé est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible et à ne pas retarder leur renvoi en réclamant une autorisation de police des étrangers (ATF 128 II 200 consid 2.1; CDAP PE.2020.0184 du 1er février 2021 consid. 3a; PE.2019.0167 du 6 janvier 2020 consid. 4a et les références citées). Lorsqu'une demande d'autorisation de séjour est déposée après le départ de Suisse, l'intéressé doit en règle générale attendre la décision à l'étranger (SEM, Directives et circulaires, III.”
Le caractère exclusif de la procédure d'asile au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi disparaît uniquement si un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour existe manifestement dès le départ. La question de savoir si un tel droit évident existe se tranche par un examen sommaire ; s'il ne ressort pas de manière manifeste, la compétence en matière d'asile subsiste.
“Au demeurant, cela aurait attitré l’attention de l’autorité intimée sur sa situation illégale, puisqu’il était censé être renvoyé de Suisse. En définitive, l’interruption pour quelques semaines de son séjour en Suisse à la fin de l’année 2014, début de l’année 2015, ne saurait être considérée comme l’exécution du renvoi ordonné le 16 juillet 2013 par le SEM entraînant une sortie de la procédure d’asile au sens de l’art. 14 al. 1 LAsi. 5.3 S’agissant de l’octroi d’une autorisation de séjour selon l’art. 14 al. 2 LAsi, l’OCPM doit être suivi lorsqu’il soutient que seul le canton de E______, canton d’attribution du recourant dans le cadre de sa procédure d’asile, est compétent. Comme déjà dit, le fait que ce canton aurait en 2014 indiqué à la police genevoise avoir clôturé la procédure d’asile ne suffit pas à lui dénier cette compétence exclusive, puisque la décision de renvoi du recourant est toujours active au niveau fédéral. Le recourant ne peut donc prétendre à une autorisation de séjour sur la base de cette disposition. Reste à déterminer s’il peut se prévaloir de l’art. 14 al. 1 LAsi, à savoir d’un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, étant relevé que dans la décision querellée, l’OCPM a relevé que le recourant ne pouvait pas prétendre à un changement de canton d’attribution et ne bénéficiait pas d’un tel droit « manifeste ». 6. Le recourant critique le raisonnement de l’OCPM lui déniant un droit à une autorisation de séjour justifiant une exception au principe de l’exclusivité. 6.1 Sont concernés par l'exception prévue à l'art. 14 al. 1 LAsi tous les cas de figure où un droit à un permis ordinaire relevant du droit des étrangers existe. Celui-ci peut découler de la LEI (par exemple des art. 42, 44, 48 et 52 LEI), de Cst. par exemple des art. 8, 9 et 13 Cst.), ou du droit international (par exemple des art. 8 CEDH ou art. 12 § 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 - Pacte ONU II - RS 0.103.2). En présence d'un tel droit ou dès la naissance de celui-ci, l'exclusivité de la procédure d'asile est levée et la procédure ordinaire selon le droit des étrangers peut être engagée (Cesla AMARELLE/Minh SON NGUYEN, [éd.”
“En présence d'un tel droit ou dès la naissance de celui-ci, l'exclusivité de la procédure d'asile est levée et la procédure ordinaire selon le droit des étrangers peut être engagée (Cesla AMARELLE/Minh SON NGUYEN, [éd.], Code annoté de droit des migrations - Volume IV : loi sur l'asile, Stämpfli éditions, 2015, p. 121 n. 10). 6.2 Selon la jurisprudence, une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi in initio apparaît « manifeste » (arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.2 ; 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3). Tel n'est en principe pas le cas si le requérant invoque uniquement le droit à la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, car la reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour par ce biais revêt un caractère exceptionnel (arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2017 précité consid. 2.2 ; 2C_947/2016 précité consid. 3.3). En revanche, la jurisprudence admet que l'art. 8 § 1 CEDH justifie - à certaines conditions - de faire exception à l'art. 14 al. 1 LAsi lorsqu'il en va de la protection de la vie familiale, notamment pour protéger les relations entre époux (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_947/2016 précité consid. 3.3). 6.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en raison de sa formulation potestative, l'art. 30 al. 1 let. b LEI - dont le recourant se prévaut implicitement en se référant à l'« opération Papyrus » qui concrétise cette disposition - ne confère aucun droit à une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3). Il ne peut non plus tirer aucun droit à une autorisation de l'art. 8 CEDH, dès lors qu'aucun membre de sa famille nucléaire ne réside en Suisse de manière légale. Il ne démontre pas non plus qu'il aurait créé à Genève des attaches affectives d'une intensité particulière, au-delà de celle qu’il entretient avec son épouse et leurs deux enfants. Dès lors que les conditions de l'art. 14 al.”
“Vorrang des Asylverfahrens bezeichnete Grundsatz soll eine Privilegierung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern gegenüber anderen ausländischen Personen und eine Verschleppung des Verfahrens sowie des Wegweisungsvollzugs verhindern. Deshalb ist gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts nur bei Vorliegen eines offensichtlichen ("manifesten") Rechtsanspruchs auf ein Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung einzutreten (vgl. BGE 137 I 351 E. 3.1; VGr, 20. Januar 2021, VB.2020.00712, E. 2.1; Constantin Hruschka, in: Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 14 AsylG N 1 f.). Über die Offensichtlichkeit des Anspruchs ist aufgrund einer summarischen Prüfung zu entscheiden (BGr, 24. Juli 2017, 2C_551/2017, E. 2.3.2, und 17. März 2017, 2C_947/2016, E. 3.5). 2.2 Der Beschwerdeführer stellte das Gesuch um die streitige Aufenthaltsbewilligung während eines hängigen Asylverfahrens. Später hielt er sich nach einer rechtskräftigen Wegweisung weiterhin im Land auf; das Asylverfahren wurde schliesslich zu einem Zeitpunkt, in dem die Frist für die Beschwerde an das Verwaltungsgericht lief, wiederaufgenommen. Damit war Art. 14 Abs. 1 AsylG während des gesamten ausländerrechtlichen Verfahrens anwendbar. 2.3 Der Beschwerdeführer leitet gestützt auf die Beziehung zu seinem minderjährigen Sohn mit Schweizer Staatsbürgerschaft einen Aufenthaltsanspruch aus dem Schutz des Familienlebens nach Art. 8 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) bzw. Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV, SR 101) ab. Ein offensichtlicher Anspruch liegt damit bei summarischer Prüfung vor. Insofern steht Art. 14 Abs. 1 AsylG dem Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung nicht entgegen (vgl. VGr, 17. April 2019, VB.2018.00804, E. 1.2). 2.4 Vorinstanz und Beschwerdegegner haben den vorgebrachten Anspruch materiell geprüft. Bereits deshalb ist eine materielle Prüfung unabhängig davon vorzunehmen, dass formal ein Nichteintretensentscheid des Beschwerdegegners Ausgangspunkt der Streitsache bildet. 3. 3.1 Zu prüfen ist, ob der Beschwerdeführer aus der Beziehung zu seinem minderjährigen Sohn ein Anwesenheitsrecht in der Schweiz ableiten kann.”
LAsi art. 14 N. 93 Le seul fait d'une adoption ne suffit pas, sans autre, à établir une intégration «largement supérieure à celle d'autres étrangers». Une activité lucrative de courte durée ou seulement sporadique n'implique pas nécessairement une intégration professionnelle aussi avancée; de même, le recours à l'aide sociale peut peser négativement dans l'appréciation de l'autonomie financière. En outre, des tromperies antérieures à l'égard des autorités (p. ex. fausses indications d'identité) peuvent être prises en compte comme motif éventuel de refus ou de retrait.
“E. 2.4). Es spielt somit keine Rolle, ob die Beschwerdeführerin die Voraussetzungen nach Art. 14 Abs. 2 AsylG erfüllt. Im Übrigen substanziiert sie diese auch nicht. Allein aus der Adoption lässt sich keine «weit über alle anderen Ausländer hinaus fortgeschrittene Integration» ableiten (Beschwerde S. 12 Ziff. 4.12), zumal sie andernorts festhält, mit Ausnahme der Familie B.________ habe sie keine anderen sozialen Bindungen in der Schweiz (Beschwerde S. 11 Ziff. 4.8). Der Kanton ist demnach nicht gehalten, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, der Beschwerdeführerin mit Zustimmung des SEM eine Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG zu erteilen.”
“Dès lors, la durée du séjour de ce dernier en Suisse ne peut pas être prise en considération, ou alors seulement de manière très restreinte (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour bénéficier d'une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. 4.5 Quant à l'intégration professionnelle du recourant, il ressort des pièces au dossier que ce dernier a exercé une activité lucrative en qualité d'agent d'entretien du 10 novembre 2019 au 21 janvier 2020 ainsi que du 27 janvier au 9 février 2021. Il exerce un emploi à temps partiel dans le même secteur d'activité depuis le 1er janvier 2023. Cela étant, il n'apparaît pas que le recourant ait acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu'il ne puisse pas mettre à profit dans son pays de provenance, ni qu'il y ait réalisé une ascension professionnelle particulière, susceptible de contribuer à justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Enfin, si le recourant reproche au SEM d'avoir retenu la possibilité d'une réintégration professionnelle au Sri Lanka, il n'explique toutefois pas en quoi cette appréciation serait erronée et on ne discerne pas dans quelle mesure cela pourrait être le cas. 4.6 S'agissant de l'exigence relative à la situation financière (31 al. 1 let. d OASA), elle implique que l'intéressé bénéficie d'une autonomie financière suffisante. Le fait que la personne concernée ne parvienne pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale ou requérir le soutien de tiers constitue en effet un facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (cf. arrêts du TAF F-1744/2022 du 2 octobre 2023 consid. 5.3 ; F-567/2020 du 30 août 2022 consid. 5.6 et 7.5). En l'espèce, si le recourant a certes fait des efforts pour améliorer sa situation économique, les documents versés au dossier font état de la participation de l'Hospice général tant à ses frais de santé qu'à ceux de son hébergement, à tout le moins jusqu'en septembre 2023.”
“) de Kiev démontre qu'il dispose de compétences reconnues au sein de son pays, où il pourra également mettre à profit les années d'expériences professionnelles acquises en Suisse notamment en tant que photographe et serveur ainsi que les cours suivis en ce pays, en particulier en français, en hôtellerie, en peintre en bâtiment et en informatique (cf. pces N [00] 118 et TAF 1 annexe 30). Rien ne permet en tous les cas d'affirmer que la situation de l'intéressé serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place (cf. arrêt du TAF F-3336/2015 du 23 août 2016 consid. 5.5). 9.9 Au vu de tous les éléments pris en compte dans la présente affaire, le Tribunal ne considère pas que le degré d'intégration du recourant soit si avancé qu'un cas grave de difficultés personnelles se présenterait s'il devait quitter la Suisse. Sans vouloir remettre en cause ses efforts louables d'intégration et de participation à la vie socio-économique en Suisse, le recourant ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi. 10. 10.1 Le SEM a également argué qu'en déposant une demande d'asile sous une fausse identité et en produisant en 2018 un passeport datant de 1999, l'intéressé avait sciemment trompé les autorités, ce qui constituerait un motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. a LEI. Quant au recourant, il soutient que cette disposition ne s'appliquerait pas à son cas dans la mesure où elle ne traiterait que de fausses déclarations émises durant la procédure d'autorisation et non antérieurement. En l'espèce, il aurait déjà produit un passeport attestant sa vraie identité avant l'ouverture de la présente procédure. 10.2 Il convient d'emblée de préciser qu'au vu des considérants qui précèdent, nul n'est besoin de trancher cette question pour le cas d'espèce. On observera toutefois que, dans un cas similaire, le Tribunal a décrété qu'un tel comportement pouvait constituer un motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. a LEI (cf. arrêt du TAF F-6228/2016 du 24 octobre 2017 consid. 6.”
Dans la procédure d'asile et d'expulsion, il convient, à titre préliminaire, d'examiner si la personne sollicitant l'asile peut, au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi, se prévaloir d'un droit de principe à l'octroi d'une autorisation de séjour. Dans la mesure où ni la loi ni l'accord sur la libre circulation ne confèrent un tel droit, l'art. 8 EMRK peut être envisagé comme base juridique possible. L'appréciation concrète du droit et la décision relative à l'octroi d'une autorisation de séjour relèvent de l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers et de migration.
“Die Wegweisung wird unter anderem dann nicht verfügt, wenn die asylsuchende Person im Besitze einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist (Art. 32 Bst. a der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 [AsylV 1, SR 142.311]) oder ein grundsätzlicher Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung besteht, wobei die kantonale Ausländerbehörde zuständig ist, über den Anspruch konkret zu befinden (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; Entscheide und Mitteilungen der [vormaligen] Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2006 Nr. 23 E. 3.2 und 2001 Nr. 21 E. 9). Ist die asylsuchende Person nicht im Besitz einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung, ist im Asyl- und Wegweisungsverfahren mit Blick auf die mögliche Zuständigkeit der kantonalen Ausländerbehörde daher vorfrageweise zu prüfen, ob die asylsuchende Person sich im Sinne von Art. 14 Abs. 1 AsylG auf einen grundsätzlichen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung berufen kann (vgl. EMARK 2001 Nr. 21 E. 10). Soweit nicht das Gesetz oder das Freizügigkeitsabkommen einen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung vermittelt, kommt als Anspruchsgrundlage Art. 8 EMRK in Betracht, wobei diesbezüglich die bundesgerichtliche Rechtsprechung massgeblich ist (vgl. EMARK 2001 Nr. 21 E. 8a und b sowie E. 9).”
“Im Asylverfahren ist die Wegweisung namentlich dann nicht zu verfügen, wenn die asylsuchende Person im Besitz einer gültigen Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung ist (Art. 32 Bst. a der Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen [AsylV 1, SR 142.311]) oder ein grundsätzlicher Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung besteht, wobei die kantonale Migrationsbehörde zuständig ist, über den tatsächlichen Anspruch zu befinden (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; EMARK 2006 Nr. 23 E. 3.2 und EMARK 2001 Nr. 21 E. 9). Ist die asylsuchende Person nicht im Besitz einer Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung, ist im Asylverfahren mit Blick auf die mögliche Zuständigkeit der kantonalen Migrationsbehörden daher vorfrageweise zu prüfen (vgl. EMARK 2001 Nr. 21 E. 10), ob die asylsuchende Person sich im Sinne von Art. 14 Abs. 1 AsylG auf einen grundsätzlichen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung berufen kann. Soweit nicht das Gesetz oder das Freizügigkeitsabkommen einen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung vermittelt, kommt als Anspruchsgrundlage Art. 8 EMRK in Frage. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung besagt hierzu, dass Ausländerinnen und Ausländern gestützt auf den in Art. 8 EMRK und Art. 13 BV gewährleisteten Schutz des Familienlebens ein potentieller Anspruch auf Aufenthalt in der Schweiz erwächst, wenn eine nahe, echte und tatsächlich gelebte familiäre Beziehung vorliegt. Weiter muss es sich beim in der Schweiz lebenden Familienmitglied grundsätzlich um eine hier gefestigt anwesenheitsberechtigte Person handeln. Letzteres ist der Fall, wenn diese das Schweizer Bürgerrecht besitzt, ihr die Niederlassungsbewilligung gewährt wurde oder sie über eine Aufenthaltsbewilligung verfügt, die ihrerseits auf einem gefestigten Rechtsanspruch beruht. Zu den Familienbeziehungen, die nach dem Bundesgericht unter den Schutz von Art.”
“Im Asyl- und Wegweisungsverfahren ist die Wegweisung nicht zu verfügen, wenn ein Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung besteht, wobei die kantonale Ausländerbehörde zuständig ist, über den Anspruch konkret zu befinden. Ist die asylsuchende Person nicht im Besitze einer Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung, ist mit Blick auf die mögliche Zuständigkeit der kantonalen Ausländerbehörde daher vorfrageweise zu prüfen, ob die asylsuchende Person sich im Sinne von Art. 14 Abs. 1 AsylG auf einen grundsätzlichen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung berufen kann. Soweit nicht das Gesetz oder das Freizügigkeitsabkommen einen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung vermitteln, kommt als Anspruchsgrundlage Art. 8 EMRK in Betracht, wobei diesbezüglich die bundesgerichtliche Rechtsprechung massgeblich ist (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4 und 5; Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2006 Nr. 23 E. 3.2; 2001 Nr. 21 E. 8a und b, 9 und 10). Diese besagt, dass Ausländerinnen und Ausländern gestützt auf den in Art. 8 EMRK und Art. 13 Abs. 1 BV gewährleisteten Schutz des Familienlebens ein potenzieller Anspruch auf Aufenthalt in der Schweiz erwächst, wenn eine intakte und tatsächlich gelebte Familienbande zu nahen Verwandten (sogenannte Kernfamilie) besteht, die über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht in der Schweiz verfügen. Letzteres ist der Fall, wenn der sich in der Schweiz aufhaltende Angehörige das Schweizer Bürgerrecht oder eine Niederlassungsbewilligung besitzt oder über eine Aufenthaltsbewilligung verfügt, die ihrerseits auf einem gefestigten Rechtsanspruch beruht.”
Une autorisation de travail peut être délivrée séparément d'un permis de séjour. L'appréciation de l'intégration au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi peut intervenir avec retard (dans la jurisprudence citée, en l'espèce, seulement trois mois plus tard) et, dans ce cas, dépend de la confirmation par l'employeur de la poursuite du contrat de travail ainsi que de l'existence des autres conditions requises.
“et qu'il s'agit d'une décision en matière d'autorisation, respectivement de confirmation de l'interdiction de travailler. Selon lui, si le SPOP avait répondu favorablement à cette requête, il ne se serait pas vu délivrer d'autorisation de séjour mais seulement une autorisation de travailler. L'évaluation de l'intégration au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ne se serait faite que trois mois plus tard, si l'employeur avait confirmé la poursuite de la relation de travail et si les autres conditions étaient réalisées. Dès lors, s'agissant d'une décision ne concernant pas directement une autorisation de séjour et d'établissement, ni le renvoi du canton, elle n'était pas susceptible d'opposition de sorte que le recours auprès de la Cour de céans est recevable.”
“et qu'il s'agit d'une décision en matière d'autorisation, respectivement de confirmation de l'interdiction de travailler. Selon lui, si le SPOP avait répondu favorablement à cette requête, il ne se serait pas vu délivrer d'autorisation de séjour mais seulement une autorisation de travailler. L'évaluation de l'intégration au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ne se serait faite que trois mois plus tard, si l'employeur avait confirmé la poursuite de la relation de travail et si les autres conditions étaient réalisées. Dès lors, s'agissant d'une décision ne concernant pas directement une autorisation de séjour et d'établissement, ni le renvoi du canton, elle n'était pas susceptible d'opposition de sorte que le recours auprès de la Cour de céans est recevable.”
Si une personne assignée manque à ses obligations de coopération ou entrave délibérément la procédure (notamment en se rendant à plusieurs reprises introuvable), cela peut conduire au refus du consentement du canton ou à une décision négative en vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi. L'art. 14 al. 2 LAsi a également pour objet d'empêcher qu'une personne se soustraie à la procédure pendant ou après celle‑ci, de sorte qu'un lieu de séjour volontairement tenu inconnu peut compliquer l'octroi du consentement.
“Das SEM begründet seinen Entscheid damit, dass die Frist zur Überstellung eines Asylsuchenden in den für die Durchführung des Verfahrens zuständigen Dublin-Staat gemäss Art. 29 Abs. 2 Dublin-III-VO bis auf 18 Monate verlängert werden könne, wenn die zu überstellende Person flüchtig sei. Flüchtig sei ein Asylsuchender dann, wenn er von den für die Überstellung zuständigen Behörden aus von ihm zu verantwortenden Gründen nicht ausfindig gemacht werden könne oder, wenn er absichtlich das Verfahren behindere. Diesbezüglich sei auf Art. 14 Abs. 2 AsylG hinzuweisen, gemäss dem der Aufenthaltsort einer ausländischen Person den Behörden immer bekannt sein müsse. Der Gesetzgeber habe mit dieser Bestimmung, die im Lichte von Art. 8 AsylG (insb. Abs. 3) zu sehen sei, verhindern wollen, dass Asylsuchende während oder nach dem Asylverfahren untertauchten. Art. 8 Abs. 3 AsylG sei nicht Genüge getan, wenn die mit dem Wegweisungsvollzug beauftragte Behörde den Wohnort des Asylsuchenden nicht kenne und dies auf einer absichtlichen Verletzung der Mitwirkungspflicht beruhe. Grundsätzlich sei irrelevant, ob der Wohnort ständig unbekannt oder der Asylsuchende nur vorübergehend unauffindbar gewesen sei. Aus den Akten ergebe sich, dass der Beschwerdeführer den Fortgang des Verfahrens bereits während der Instruktion desselben absichtlich behindert habe, da er mehrfach unauffindbar gewesen sei. Er habe sich (vom 7.-10. Oktober., 24.-27. Oktober., 30. Oktober - 2. November und 15.-17. November 2022) unbewilligt nicht im Bundesasylzentrum (BAZ) aufgehalten, was Auswirkungen auf die Abklärung seines Gesundheitszustandszustands gehabt habe.”
Si une situation familiale modifiée existe (p. ex. conjoint titulaire d’un permis de séjour B, enfants communs) et que la personne concernée a déposé auprès de l’autorité cantonale une demande d’octroi d’une autorisation en matière d’étrangers (désignée, par exemple, comme autorisation pour motif de rigueur conformément à l’art. 14 al. 2 LAsi) et l’a motivée au moyen de documents familiaux, cela peut conduire à l’annulation d’une mesure d’éloignement ordonnée. Ce principe vaut en tout cas dans les circonstances présentées par le Tribunal administratif fédéral.
“Mittlerweile hat sich die persönliche Situation des Beschwerdeführers insofern geändert, als seine Ehefrau nunmehr eine Aufenthaltsbewilligung B besitzt und er sich aufgrund der bestehenden Ehe (und der Vaterschaft zweier gemeinsamer Kinder) gestützt auf Art. 8 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 (EMRK, SR 0.101) potentiell auf einen solchen Bewilligungsanspruch berufen kann. Zudem hat der Beschwerdeführer am 31. Mai 2024 bei der zuständigen Behörde des Kantons L._______ ein Gesuch um Erteilung einer ausländerrechtlichen Bewilligung (unter Beilage verschiedener, insbesondere seine familiäre und wirtschaftliche Situation betreffender Unterlagen) eingereicht, was vom Migrationsamt des Kantons L._______ am 22. August 2024 auch bestätigt wurde. Unter den gegebenen Umständen ist die angeordnete Wegweisung praxisgemäss aufzuheben. Daran vermag nichts zu ändern, dass das vorliegende Gesuch um Erteilung einer Härtefallbewilligung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG (Eingabe vom 31. Mai 2024) beziehungsweise um Erteilung einer humanitären Aufenthaltsbewilligung (Vollmacht vom 29. Mai 2024) bezeichnet wurde, zumal der Beschwerdeführer sein Gesuch bei der zuständigen Behörde einreichte und dieses insbesondere auch mit seiner familiären Situation - und unter Einreichung von Kopien des Familienausweises, Auszügen aus dem Ehe- und Geburtsregister, der Aufenthaltsbewilligung seiner Tochter O._______, einer Terminbestätigung des (...) betreffend "Besprechung des Geburtsprozederes" sowie von Unterlagen betreffend die gemeinsame Wohnung - begründete. Damit erübrigen sich - da diesbezüglich gegenstandslos geworden - weitere Ausführungen zur Zulässigkeit, Zumutbarkeit und Möglichkeit eines Wegweisungsvollzugs.”
“Mittlerweile hat sich die persönliche Situation des Beschwerdeführers insofern geändert, als seine Ehefrau nunmehr eine Aufenthaltsbewilligung B besitzt und er sich aufgrund der bestehenden Ehe (und der Vaterschaft zweier gemeinsamer Kinder) gestützt auf Art. 8 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 (EMRK, SR 0.101) potentiell auf einen solchen Bewilligungsanspruch berufen kann. Zudem hat der Beschwerdeführer am 31. Mai 2024 bei der zuständigen Behörde des Kantons L._______ ein Gesuch um Erteilung einer ausländerrechtlichen Bewilligung (unter Beilage verschiedener, insbesondere seine familiäre und wirtschaftliche Situation betreffender Unterlagen) eingereicht, was vom Migrationsamt des Kantons L._______ am 22. August 2024 auch bestätigt wurde. Unter den gegebenen Umständen ist die angeordnete Wegweisung praxisgemäss aufzuheben. Daran vermag nichts zu ändern, dass das vorliegende Gesuch um Erteilung einer Härtefallbewilligung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG (Eingabe vom 31. Mai 2024) beziehungsweise um Erteilung einer humanitären Aufenthaltsbewilligung (Vollmacht vom 29. Mai 2024) bezeichnet wurde, zumal der Beschwerdeführer sein Gesuch bei der zuständigen Behörde einreichte und dieses insbesondere auch mit seiner familiären Situation - und unter Einreichung von Kopien des Familienausweises, Auszügen aus dem Ehe- und Geburtsregister, der Aufenthaltsbewilligung seiner Tochter O._______, einer Terminbestätigung des (...) betreffend "Besprechung des Geburtsprozederes" sowie von Unterlagen betreffend die gemeinsame Wohnung - begründete. Damit erübrigen sich - da diesbezüglich gegenstandslos geworden - weitere Ausführungen zur Zulässigkeit, Zumutbarkeit und Möglichkeit eines Wegweisungsvollzugs.”
Les critères de pondération énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA sont conçus différemment : contrairement à l'art. 14 al. 2 LAsi (et à l'art. 30a al. 1 OASA), ils ne constituent pas un catalogue exhaustif et n'ont pas à être remplis de manière cumulative.
“zu berücksichtigen. Die in Art. 31 Abs. 1 VZAE formulierten Kriterien stellen - im Gegensatz zu Art. 30a Abs. 1 VZAE und Art. 14 Abs. 2 AsylG - weder einen abschliessenden Katalog dar, noch müssen sie kumulativ erfüllt sein (vgl. BVGE 2009/40 E. 6.2 m.H.; Urteil des BVGer F-3806/2021 vom 8. März 2023 E. 4.3).”
Compétence : Pour une demande au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, sont prioritairement compétentes les autorités du canton auquel la personne concernée a été affectée dans la procédure d'asile (canton d'affectation). D'autres instances cantonales situées en dehors de ce canton d'affectation — notamment le service cantonal SPOP dans les cas cités — ne sont pas habilitées à cet égard.
“Le recourant, requérant d’asile débouté faisant l’objet d’une décision de renvoi du SEM entrée en force, ne peut donc engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour ordinaire relevant du droit des étrangers. 37. Conformément à l’art. 14 al. 2 LAsi, sous réserve de l’approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions énumérées aux let. a à d dudit article. 38. Le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi ordonné suite au rejet ou au refus d'entrer en matière sur une demande d'asile (art. 46 al. 1 cum art. 44 al. 1 LAsi). 39. En l’occurrence, une éventuelle application de l’art. 14 al. 2 LAsi par l’OCPM n’entre pas en ligne de compte. Le recourant ayant été attribué, dans le cadre de la procédure d’asile, au canton de Fribourg, comme cela ressort notamment de la décision de renvoi du SEM du 30 novembre 2021, seules les autorités de ce canton pourraient connaître d’une éventuelle demande de titre de séjour fondée sur l’art. 14 al. 2 LAsi. 40. En conclusion, eu égard aux développements qui précèdent, c’est à bon droit et sans mésuser de son pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la demande d’autorisation de séjour en faveur du recourant déposée par les recourants le 3 mars 2023. Partant, la décision attaquée, qui ne prête pas le flanc à la critique, est confirmée et le recours, en tous points mal fondé, est rejeté. 41. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 42. Les recourants étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art.”
“La recourante invoque implicitement l'art. 14 al. 2 LAsi, qui a la teneur suivante: "2 Sous réserve de l’approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes: a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile; b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; c. il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée; d. il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)." Dans le cas particulier, il incomberait au canton de Berne – canton auquel la recourante a été attribuée – d'effectuer la démarche prévue par la loi, le cas échéant. Quoi qu'il en soit, le service cantonal vaudois (SPOP) n'est pas habilité à octroyer une autorisation de séjour sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi. C'est donc à juste titre que les deux décisions du SPOP contiennent le conseil, donné à la recourante, de retourner dans le canton de Berne.”
Référence : LAsi art. 14 n° 86 Si les conditions de l'art. 14 al. 1 LAsi ne sont pas remplies, selon la pratique exposée dans la source, seule une appréciation par l'autorité cantonale en vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi peut être envisagée.
“1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3). Il ne peut non plus tirer aucun droit à une autorisation de l'art. 8 CEDH, dès lors qu'aucun membre de sa famille nucléaire ne réside en Suisse. Il ne démontre pas non plus qu'il aurait créé à Genève des attaches affectives d'une intensité particulière. Certes, l'autorité intimée a, en 2018, retenu que les conditions de l'« opération Papyrus » étaient réalisées et qu'il allait soumettre le dossier au SEM en proposant l'admission d'un titre de séjour en sa faveur. Le fait qu'en 2018, l'OCPM soit à tort entré en matière sur la demande d'autorisation de séjour ne permet cependant pas de retenir pour autant que les conditions de l'art. 14 al. 1 LAsi étaient réunies. Dans son courrier du 19 février 2019, le SEM a d'ailleurs retenu que les conditions requises par l'art. 14 al. 1 LAsi n'étaient pas remplies et que seule entrait en considération la possibilité, à examiner par le canton, d'octroyer un titre de séjour selon l'art. 14 al. 2 LAsi. Dès lors que les conditions de l'art. 14 al. 1 LAsi n'étaient pas réunies, l'OCPM n'a pas violé la loi ni consacré un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en refusant d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour du recourant. Enfin, ce dernier ne se prévaut, à juste titre, pas de l'application de l'art. 14 al. 2 LAsi, n'ayant pas qualité de partie à la procédure cantonale. Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté. Le présent arrêt dispense la chambre de céans de statuer sur la requête de restitution de l'effet suspensif. 7) Vu l'issue du litige, l'émolument de CHF 550.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 octobre 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 septembre 2020 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 550.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
Les décisions du SEM portant sur l'accord au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont susceptibles de recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive conformément à la LTAF; la procédure est, dans la pratique, régie par les dispositions pertinentes de la PA et de la LTAF.
“Verfügungen des SEM betreffend Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG sind mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbar (Art. 112 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 31 ff. VGG). Dieses entscheidet endgültig (Art. 1 Abs. 2 VGG i.V.m. Art. 83 Bst. c Ziff. 2 BGG). Das Rechtsmittelverfahren richtet sich nach dem VwVG (vgl. BVGE 2020 VII/4 E. 4.3).”
“Verfügungen des SEM betreffend Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG sind mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbar (Art. 112 Abs. 1 AIG [vgl. dazu E. 1.3 hiernach] i.V.m. Art. 31 ff. VGG). Dieses entscheidet endgültig (Art. 1 Abs. 2 VGG i.V.m. Art. 83 Bst. c Ziff. 2 BGG).”
“Verfügungen des SEM betreffend Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG (SR 142.31) sind mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbar (Art. 112 Abs. 1 AIG [SR 142.20] i.V.m. Art. 31 ff. VGG). Dieses entscheidet endgültig (Art. 1 Abs. 2 VGG i.V.m. Art. 83 Bst. c Ziff. 2 BGG).”
Dans les procédures prévues à l'art. 14 al. 2 LAsi, la personne concernée n'a en règle générale pas la qualité de partie au niveau cantonal. Les droits de la partie ne naissent, conformément à l'art. 14 al. 4 LAsi, qu'au stade de la procédure de consentement auprès du SEM; les cantons ne peuvent pas conférer de manière autonome des droits de partie à la personne concernée dans la procédure cantonale.
“A défaut pour le recourant de disposer de la qualité de partie à la présente procédure, son recours doit être déclaré irrecevable dans la mesure où il porte sur l'application de l'art. 14 al. 2 LAsi (art. 14 al. 4 LAsi). Pour le surplus, le recourant n'invoque aucun droit à une autorisation de séjour (art. 14 al. 1 LAsi; cf. au surplus infra consid. 4). Quoi qu'il soit, sous cet angle, seul pourrait entrer en considération l'art. 8 CEDH. Selon la jurisprudence, le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH peut s'imposer même sans séjour légal de dix ans si la personne étrangère concernée entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9). En l'occurrence, le recourant, qui ne séjourne en Suisse que depuis environ dix ans, n'a pas fait preuve d'une intégration particulièrement réussie. Dans ces conditions, à supposer que le recourant puisse invoquer l'art. 8 CEDH, le recours doit de toute façon être rejeté sur ce point.”
“Entscheid Verwaltungsgericht, 11.03.2022 Ausländerrecht. Gesuch um Erteilung einer humanitären Aufenthaltsbewilligung. Härtefallregelung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG (SR 142.31). Nach Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die Person seit fünf Jahren in der Schweiz aufhält, deren Aufenthaltsort immer bekannt war, wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt und keine Widerrufsgründe gegeben sind. Das Verfahren hinsichtlich der Härtefallbewilligung verläuft zweistufig. Will der Kanton von der Möglichkeit Gebrauch machen, meldet er dies dem SEM. Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung. Dem abgewiesenen Asylbewerber mit vollstreckbarer Wegweisungsverfügung kommt vor den kantonalen Behörden keine Parteistellung zu, um ein entsprechendes kantonales Verfahren in Gang zu setzen und zu durchlaufen. Nichteintreten auf die Beschwerde (Verwaltungsgericht, B 2022/7). Auf eine gegen dieses Urteil erhobene Beschwerde trat das Bundesgericht mit Urteil vom 10. Mai 2022 nicht ein (Verfahren 2C_300/2022).”
“Par préavis du 7 octobre 2019, envoyé pour information au recourant, le SEM a maintenu sa position dans la mesure où l'intéressé n'avait apporté aucun élément nouveau à sa requête. I. Par courrier du 12 novembre 2019, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour en vue de mariage formulée par l'intéressé en juillet 2019. L'autorité cantonale a estimé qu'au vu de la procédure en cours basée sur l'art. 14 LAsi, le recourant n'était pas en droit d'engager une procédure d'autorisation de séjour. En outre, la fiancée de l'intéressé ne disposant que d'un permis de séjour en Suisse, elle ne pouvait invoquer l'art. 8 CEDH. J. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF; arrêt du TF 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 1.4 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre du processus d'approbation fédéral. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des actions fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'alinéa 1.”
“2 LTF; arrêt du TF 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 1.4 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre du processus d'approbation fédéral. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des actions fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'alinéa 1. Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1). En l'espèce, la demande d'autorisation fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi n'a donc pas émané de l'initiative de l'intéressé mais d'une proposition cantonale. 2. Devant le Tribunal, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et références citées). 3. Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171).”
Référence : art. 14 LAsi n° 83 Si un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du droit des étrangers n'est pas évident (pas manifeste), l'autorité, conformément à l'art. 14 al. 1 LAsi, n'entame pas l'examen d'une demande ultérieure. Le requérant doit, dans ce cas, en principe attendre la décision relative à une autorisation depuis l'étranger ; en l'absence d'un droit manifeste, la demande n'est ni examinée au fond ni réglée.
“Strittig ist vorliegend die Frage, ob die Vorinstanz zu Recht davon ausgegangen ist, der Beschwerdeführerin komme kein Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zu, womit Art. 14 Abs. 1 des Asylgesetzes (SR 142.31, AsylG) der Einleitung eines Verfahrens um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung entgegenstehen würde und die Vorinstanz zu Recht die Parteistellung der Beschwerdeführerin verneint hätte und auf deren Rekurs nicht eingetreten wäre. Nach dem Grundsatz der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens kann eine asylsuchende Person ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung (Art. 14 Abs. 1 AsylG). Ein solcher Anspruch kann sich aus der ausländerrechtlichen Gesetzgebung ergeben, auf der Bundesverfassung beruhen oder aber völkerrechtliche Bestimmungen zur Grundlage haben. Er muss aber nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts offensichtlich sein (vgl. BGE 145 I 308 E. 3.1, mit Hinweisen). Der Sinn von Art. 14 Abs. 1 AsylG besteht darin, dass nicht parallel zwei Verfahren durchgeführt werden. Die Regelung soll verhindern, dass Asylsuchende das Asylverfahren verschleppen oder eine drohende Wegweisung hinauszögern, indem sie nach dem negativen Asylentscheid zusätzlich um eine fremdenpolizeiliche Aufenthaltsbewilligung nachsuchen. Art. 14 Abs. 1 AsylG bedeutet nicht, dass ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung materiell ungeprüft bliebe; das Nichteintreten bedeutet vielmehr, dass der betroffene Ausländer vorerst ausreisen muss. Der abgewiesene Asylbewerber, der um eine ausländerrechtliche Bewilligung nachsuchen will, muss demnach gleich wie jeder andere Ausländer, der ein Gesuch um Aufenthaltsbewilligung stellt, den Bewilligungsentscheid im Ausland abwarten. Es verhält sich analog wie bei einem Ausländer, der für einen vorübergehenden Aufenthalt in die Schweiz eingereist ist und nachträglich eine Bewilligung für einen dauerhaften Entscheid beantragt; auch er hat den Entscheid grundsätzlich im Ausland abzuwarten (Art.”
“Dans ces conditions, le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi n’apparaît pas manifeste, comme l’exige cette dernière disposition, au point qu’il faille déroger au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande des recourants qui étaient tenus de quitter la Suisse avant d'introduire, cas échéant, une telle requête.”
“Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 (du 15 août 2018 pour la plus récente) sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1). Entrée en vigueur le 1er octobre 1999, la LAsi a abrogé la loi du même nom du 5 octobre 1979. À teneur de l'art. 121 al. 1 LAsi, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par le nouveau droit. Selon le message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (FF 1996 II 1, p. 48 ad art. 14 du projet), la nouvelle loi sur l'asile a repris, à l'art. 14 LAsi, le principe de l'exclusivité de la procédure qui était inscrit à l'art. 12f aLAsi. L'art. 14 al. 1 LAsi, entré en vigueur le 1er janvier 2007, reprend, sous réserve de modifications d'ordre rédactionnel, la teneur de l'ancien art. 14 al. 1 LAsi (FF 2002 6359). b. Au vu de ce qui précède, le droit en vigueur au moment où le recourant a déposé sa demande de régularisation est applicable. Celle-ci ayant été faite pour la plus récente en 2018, la LEI et la LAsi trouvent application dans leur teneur en 2018. 5) a. Selon l'art. 14 al. 1 LAsi, « à moins qu'il n'y ait droit », un requérant d'asile débouté, comme le recourant, ne peut pas engager une procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour avant d'avoir quitté la Suisse (principe dit de l'exclusivité de la procédure d'asile ; ATF 128 II 200 consid. 2.1.). b. En l'espèce, le jugement entrepris confirme une décision par laquelle l'OCPM, faisant application de l'art. 14 al. 1 LAsi, a refusé d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant. L'objet de la présente contestation ne porte donc pas sur l'octroi ou le refus d'une autorisation de séjour en tant que telle, mais uniquement sur l'existence potentielle d'un droit à une telle autorisation permettant, conformément à l'art.”
Le Tribunal fédéral a qualifié l'art. 14 al. 4 LAsi d'incompatible avec la garantie du droit de recours découlant de l'art. 29a Cst., mais continue néanmoins d'appliquer la disposition en vertu de l'art. 190 Cst. Dans la mesure où un fait relève du champ de protection de l'art. 8 CEDH, la jurisprudence exige une mise en balance conformément à l'art. 8 CEDH et veille, dans de tels cas, à ce que la procédure nationale réponde aux exigences de l'art. 13 CEDH.
“Im Weiteren stimmt das Verwaltungsgericht mit der Vorinstanz überein, dass die Beschwerdeführerin als rechtskräftig weggewiesene Asylbewerberin die Erteilung einer Härtefallbewilligung im Sinn von Art. 14 Abs. 2 AsylG nicht beantragen kann, da sie in diesem Verfahren keine Parteistellung hat (vgl. Art. 14 Abs. 4 AsylG; angefochtener Entscheid E. 1.3.4; BGE 137 I 128 E. 4.1 [Pra 100/2011 Nr. 72]). Dass Art. 14 Abs. 4 AsylG gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung der Rechtsweggarantie nach Art. 29a der Bundesverfassung (BV; SR 101) widerspricht (Beschwerde S. 12 Ziff. 4.11), trifft zu. Jedoch hat das Bundesgericht auch festgehalten, dass dessen ungeachtet die Bestimmung von Art. 14 Abs. 4 AsylG angewendet werden muss (BGE 137 I 128 E. 4.3 [Pra 100/2011 Nr. 72]; vgl. auch VGE 2013/307 vom”
“8 EMRK richtigerweise Parteistellung hätten zugestehen müssen. Die Beantwortung dieser Frage hängt – wie sogleich darzulegen ist – davon ab, ob der Beschwerdeführer in vertretbarer Weise einen aus Art. 8 EMRK abgeleiteten Anspruch dartun kann (vgl. E. 3 und 4 hiernach). Härtefall nach Art. 14 Abs. 2 AsylG Gestützt auf Art. 14 Abs. 2 des Asylgesetzes (SR 142.31, AsylG) kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn diese sich seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (lit. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (lit. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (lit. c) und keine Widerrufsgründe nach Art. 62 Abs. 1 AIG vorliegen (lit. d). Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung (Art. 14 Abs. 4 AsylG). Das Bundesgericht hat die Regelung von Art. 14 Abs. 4 AsylG als mit der Rechtsweggarantie von Art. 29a der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101, BV) nicht vereinbar beurteilt, sie jedoch entsprechend dem Massgeblichkeitsgebot gestützt auf Art. 190 BV dennoch angewendet (BGE 137 I 128 E. 4.3). Der Gesetzgeber hat es in der Folge trotzdem ausdrücklich abgelehnt, die asylrechtliche Regelung an die verfassungsrechtliche Situation anzupassen (vgl. die Hinweise bei C. Hruschka, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 8 zu Art. 14 AsylG). Art. 14 Abs. 4 AsylG gilt deshalb grundsätzlich in der bisherigen Form und Auslegung weiter. Fällt allerdings eine ausländerrechtliche Situation im Anwendungsbereich von Art. 14 AsylG unter die Garantien von Art. 8 Ziff. 1 EMRK, sind die Interessen nach Ziff. 2 dieser Bestimmung abzuwägen. In dieser Situation muss das nationale Recht den Vorgaben von Art. 13 EMRK genügen (BGE 149 I 72 E.”
“Die Beantwortung dieser Frage hängt – wie sogleich darzulegen ist – davon ab, ob der Beschwerdeführer in vertretbarer Weise einen aus Art. 8 EMRK abgeleiteten Anspruch dartun kann (vgl. E. 3 und 4 hiernach). Härtefall nach Art. 14 Abs. 2 AsylG Gestützt auf Art. 14 Abs. 2 des Asylgesetzes (SR 142.31, AsylG) kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn diese sich seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (lit. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (lit. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (lit. c) und keine Widerrufsgründe nach Art. 62 Abs. 1 AIG vorliegen (lit. d). Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung (Art. 14 Abs. 4 AsylG). Das Bundesgericht hat die Regelung von Art. 14 Abs. 4 AsylG als mit der Rechtsweggarantie von Art. 29a der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101, BV) nicht vereinbar beurteilt, sie jedoch entsprechend dem Massgeblichkeitsgebot gestützt auf Art. 190 BV dennoch angewendet (BGE 137 I 128 E. 4.3). Der Gesetzgeber hat es in der Folge trotzdem ausdrücklich abgelehnt, die asylrechtliche Regelung an die verfassungsrechtliche Situation anzupassen (vgl. die Hinweise bei C. Hruschka, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 8 zu Art. 14 AsylG). Art. 14 Abs. 4 AsylG gilt deshalb grundsätzlich in der bisherigen Form und Auslegung weiter. Fällt allerdings eine ausländerrechtliche Situation im Anwendungsbereich von Art. 14 AsylG unter die Garantien von Art. 8 Ziff. 1 EMRK, sind die Interessen nach Ziff. 2 dieser Bestimmung abzuwägen. In dieser Situation muss das nationale Recht den Vorgaben von Art. 13 EMRK genügen (BGE 149 I 72 E. 2.3.2). Art. 13 EMRK Nach Art. 13 EMRK hat, wer sich in den durch die Konvention garantierten Rechten und Freiheiten für beeinträchtigt hält, Anspruch darauf, bei einer nationalen Instanz eine wirksame Beschwerde einlegen zu können.”
Référence : LAsi art. 14 n. 81 S'il existe dès l'origine un droit manifeste à la délivrance d'une autorisation de séjour, cela lève l'exclusivité de la procédure d'asile et la procédure ordinaire en matière de droit des étrangers peut être ouverte. En l'absence d'un tel droit manifeste, la compétence demeure prioritairement auprès de l'autorité d'asile ; celle-ci doit alors — selon l'état de la procédure — tenir compte de l'exécution du renvoi et, le cas échéant, informer la personne concernée de l'ouverture de la procédure cantonale.
“5.1), que par ailleurs, un ressortissant étranger peut invoquer le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH si son renvoi dans son pays a pour conséquence de le séparer d'un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à l'octroi de laquelle la législation suisse confère un droit, que la question de savoir si un recourant peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse relève de la compétence de l'autorité cantonale de police des étrangers, auprès de laquelle il lui incombe d'engager une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour, que l'autorité d'asile doit, de son côté, se limiter à résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du tribunal fédéral relative à cette disposition, la personne concernée peut se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une telle autorisation au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 21), que dans l'affirmative, si la procédure de police des étrangers est engagée, l'autorité d'asile annule le renvoi, tandis que si elle ne l'est pas encore, elle invite l'intéressé à ouvrir cette procédure, qu'en l'occurrence, dans sa décision, le SEM a constaté que le recourant n'avait pas fait valoir de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour auprès des autorités cantonales compétentes, que fort de ce constat, il a admis que celui-ci avait renoncé à se prévaloir de l'art. 8 CEDH, alors que l'intéressé avait précisément invoqué l'application de cette disposition dans son écrit du 30 octobre 2023, que ce faisant, l'autorité intimée n'a aucunement examiné la possible application de la disposition précitée et n'a développé aucune argumentation à cet égard, qu'à cela s'ajoute que le SEM a fait référence à « des considérations précédentes sur le renvoi », alors que sa décision ne contient aucun considérant en lien avec le prononcé du renvoi du recourant en application de l'art.”
“2 LAsi, l’OCPM doit être suivi lorsqu’il soutient que seul le canton de E______, canton d’attribution du recourant dans le cadre de sa procédure d’asile, est compétent. Comme déjà dit, le fait que ce canton aurait en 2014 indiqué à la police genevoise avoir clôturé la procédure d’asile ne suffit pas à lui dénier cette compétence exclusive, puisque la décision de renvoi du recourant est toujours active au niveau fédéral. Le recourant ne peut donc prétendre à une autorisation de séjour sur la base de cette disposition. Reste à déterminer s’il peut se prévaloir de l’art. 14 al. 1 LAsi, à savoir d’un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, étant relevé que dans la décision querellée, l’OCPM a relevé que le recourant ne pouvait pas prétendre à un changement de canton d’attribution et ne bénéficiait pas d’un tel droit « manifeste ». 6. Le recourant critique le raisonnement de l’OCPM lui déniant un droit à une autorisation de séjour justifiant une exception au principe de l’exclusivité. 6.1 Sont concernés par l'exception prévue à l'art. 14 al. 1 LAsi tous les cas de figure où un droit à un permis ordinaire relevant du droit des étrangers existe. Celui-ci peut découler de la LEI (par exemple des art. 42, 44, 48 et 52 LEI), de Cst. par exemple des art. 8, 9 et 13 Cst.), ou du droit international (par exemple des art. 8 CEDH ou art. 12 § 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 - Pacte ONU II - RS 0.103.2). En présence d'un tel droit ou dès la naissance de celui-ci, l'exclusivité de la procédure d'asile est levée et la procédure ordinaire selon le droit des étrangers peut être engagée (Cesla AMARELLE/Minh SON NGUYEN, [éd.], Code annoté de droit des migrations - Volume IV : loi sur l'asile, Stämpfli éditions, 2015, p. 121 n. 10). 6.2 Selon la jurisprudence, une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi in initio apparaît « manifeste » (arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid.”
“1 LAsi, a refusé d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant. L'objet de la présente contestation ne porte donc pas sur l'octroi ou le refus d'une autorisation de séjour en tant que telle, mais uniquement sur l'existence potentielle d'un droit à une telle autorisation permettant, conformément à l'art. 14 al. 1 LAsi in initio, de faire exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Il convient donc d'examiner si les conditions d'ouverture d'une procédure en vue d'une autorisation de séjour sont remplies. 6) a. Le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile connaît deux exceptions, prévues à l'art. 14 al. 1 et al. 2 LAsi. À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse à la suite d'une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Par ailleurs, selon l'art. 14 al. 2 LAsi, sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la LAsi, aux conditions suivantes : a) la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile ; b) le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités ; c) il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée ; d) il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI. b. Le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi ordonné suite au rejet ou au refus d'entrer en matière sur une demande d'asile (art. 46 al. 1 cum art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 3 ch. 3 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 sur le retour, le « retour » (qui conditionne la question de savoir si le renvoi a été exécuté) est le fait, pour le ressortissant d'un pays tiers, de rentrer - que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé - dans son pays d'origine, dans un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou encore dans un autre pays tiers dans lequel il décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis (ATA/1028/2020 du 13 octobre 2020 consid.”
Réf. : LAsi art. 14 n. 80 En cas d'un droit potentiel au regroupement familial, la compétence est, à titre préjudiciel, transférée de l'autorité compétente en matière d'asile à l'autorité cantonale compétente pour les étrangers ou la police ; s'il n'existe pas un tel droit potentiel, la compétence demeure auprès de l'autorité compétente en matière d'asile.
“44 AsylG), dass der Beschwerdeführer über keine ausländerrechtliche Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz verfügt, entsprechendes auch nicht geltend gemacht wird, dass der Beschwerdeführer sich auf den ausländerrechtlich bewilligten Aufenthalt seiner Ex-Ehefrau und der gemeinsamen Kinder und den Schutz des Familienlebens beruft, zumal geplant sei, dass er seine Ex-Ehefrau wieder heirate, dass gemäss Art. 14 Abs. 1 AsylG eine asylsuchende Person unter anderem ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten kann, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung, dass in diesem Fall die Zuständigkeit, über die Frage der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung und damit verbunden allenfalls die Wegweisung aus der Schweiz zu befinden, von den Asylbehörden auf die kantonale Ausländerbehörde übergeht, dass das SEM mit Blick auf die mögliche Zuständigkeit der kantonalen Ausländerbehörde vorfrageweise zutreffend festgestellt hat, dass der Beschwerdeführer sich nicht auf einen grundsätzlichen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 AsylG berufen kann, dass keine gesetzlichen Regelungen aus dem AIG oder dem Freizügigkeitsabkommen einen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung vermitteln, dass auch Art. 8 EMRK nicht als Anspruchsgrundlage in Betracht fällt, diesbezüglich die bundesgerichtliche Rechtsprechung massgeblich ist, wonach Ausländerinnen und Ausländer gestützt auf den in Art. 8 EMRK und Art. 13 BV gewährleisteten Schutz des Familienlebens ein potenzieller Anspruch auf Aufenthalt in der Schweiz erwächst, wenn intakte und tatsächlich gelebte Familienbande zu nahen Verwandten (sog. Kernfamilie) bestehen, die ihrerseits über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht in der Schweiz verfügen (vgl. BGE 135 I 143 E. 1.3.1 S. 145 f., 130 II 281 E. 3.1 S. 285 f., vgl. auch Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2005 Nr. 3 E. 3.1 S. 31 f., EMARK 2001 Nr. 21 E. 10), dass der Beschwerdeführer geltend macht, die Beziehung zur Ex-Ehefrau sei trotz der Umstände (Anmerkung Gericht: versuchte Tötung der Ex-Ehefrau) und der erfolgten Scheidung aufrechterhalten worden (vgl.”
“En définitive, la procédure de réexamen d'une décision d'exécution du renvoi (en vue de l'octroi d'une admission provisoire originaire), la procédure d'octroi d'une admission provisoire dérivée par regroupement et la procédure d'octroi d'une autorisation de séjour dérivée par regroupement sont des procédures distinctes. En l'occurrence, le recourant ne pouvait pas valablement introduire une procédure extraordinaire de réexamen de la décision d'exécution du renvoi originaire devant le SEM en lieu et place d'une procédure ordinaire d'octroi d'une autorisation de séjour dérivée par regroupement devant l'autorité cantonale compétente de police des étrangers. Partant, c'est à bon droit que le SEM a déclaré irrecevable la demande du recourant d'adaptation de la décision d'exécution du renvoi en tant que ladite demande était fondée sur le droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 CEDH en combinaison avec l'art. 83 al. 3 LEI. Comme indiqué par le SEM, il demeure loisible au recourant, s'il s'estime fondé à le faire sans quitter préalablement la Suisse (cf. art. 14 al. 1 LAsi), de déposer auprès de l'autorité cantonale compétente de police des étrangers une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec sa compagne et du regroupement familial inversé avec sa fille. 2.2.2 En tant qu'elle était fondée sur des problèmes de santé d'apparition récente avec une hospitalisation en cours, la demande d'adaptation telle que complétée le 22 décembre 2022 (cf. Faits let. C.) a été déposée à temps au regard de l'art. 111b al. 1 LAsi. 3. 3.1 Il reste donc à examiner si c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen, en tant qu'elle était fondée sur lesdits problèmes de santé. 3.2 Le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt de la CourEDH du 7 décembre 2021, en l'affaire Savran c. Danemark [GC], no 57467/15, par. 139 ; arrêt CourEDH du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c. Belgique [GC], no 41738/10, par. 178 et 183) n'est en l'occurrence pas atteint.”
Si le canton accorde un permis de séjour à une personne qui lui a été attribuée en vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi et que ce permis est approuvé par le SEM, la décision d'éloignement précédemment prononcée, assortie d'une ordonnance d'exécution, est en pratique régulièrement éteinte de plein droit (caduc). Dans la mesure où un recours en annulation vise exclusivement la décision d'éloignement ou son exécution, il devient souvent sans objet.
“4 PA), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et que le mémoire de recours, tout comme les écritures subséquentes, ne contiennent pas, du point de vue de la vraisemblance du récit, d'arguments déterminants et susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. 5.4 Il s'ensuit que le récit présenté par A._______ ne répond pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Dans ces conditions, l'autorité intimée pouvait se dispenser d'examiner la pertinence des motifs allégués par le requérant. 5.5 Dans la mesure où il porte sur l'octroi de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, le recours doit conséquemment être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut toutefois être prononcé, selon l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1 ; RS 142.311), lorsque, notamment, le requérant est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable. 6.2 En l'espèce, il ressort du dossier que les autorités cantonales (...) compétentes ont proposé l'octroi d'une autorisation de séjour (permis B) au titre de l'art. 14 al. 2 LAsi et ont sollicité l'approbation du SEM. En date du 18 septembre 2024, le SEM a donné son approbation, si bien que A._______ est depuis lors titulaire d'un titre de séjour en Suisse. 6.3 En conséquence, en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant et ordonne l'exécution de cette mesure, la décision du 23 mars 2020 est devenue caduque de plein droit, sans qu'il soit besoin de l'annuler formellement (cf. dans le même sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-4840/2021 du 11 juillet 2024 consid. 3.2 ; E-5059/2020 du 14 septembre 2023 consid. 2 ; E-3622/2019 du 17 novembre 2021 consid. 6 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 30) Partant, le recours, en tant qu'il conteste cette décision sur la question du renvoi ainsi que sur celle de son exécution, est devenu sans objet. 7. 7.1 7.1.1 Aux termes de la première phrase de l'art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.”
Les conditions énoncées à l'art. 14 al. 2 LAsi (notamment : séjour en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt ; le lieu de séjour a toujours été connu des autorités ; il existe un cas de rigueur grave en raison d'une intégration marquée ; aucun motif de retrait au sens de l'art. 62 LEI) doivent être remplies cumulativement. L'octroi d'une autorisation de séjour par le canton est subordonné à l'approbation du SEM ; le canton doit informer le SEM sans délai s'il entend faire usage de la possibilité prévue à l'art. 14 al. 2.
“1 Cette disposition énonce le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Elle précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile (art. 14 al. 5 LAsi). Outre le cas de figure où le requérant bénéfice d'un droit à une autorisation de séjour, la loi connaît certaines dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre des exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons d'octroyer - à des conditions précises - une autorisation de séjour à une personne dépendant d'une procédure d'asile. 4.2 Ainsi, aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions mentionnées à l'art. 14 al. 2 LAsi, à savoir que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b), qu'il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu'il n'existe pas de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 4.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEI, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art.”
“Au nombre des exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons d'octroyer - à des conditions précises - une autorisation de séjour à une personne dépendant d'une procédure d'asile. 4.2 Ainsi, aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions mentionnées à l'art. 14 al. 2 LAsi, à savoir que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b), qu'il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu'il n'existe pas de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 4.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEI, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEI) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi spécifie que la qualité de partie n'est décernée à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé (art. 14 al.”
“En outre, dans la mesure où certaines conditions objectives à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont spécifiques aux requérants d'asile (déboutés) et doivent être réalisées de manière cumulative (séjour en Suisse depuis au moins cinq ans et lieu de séjour toujours connu des autorités, cf. art. 14 al. 2 let. a et let. b LAsi), il convient d'admettre que l'octroi de ce type d'autorisation est soumis à des exigences préalables encore plus strictes que celles qui prévalent lorsque l'art. 30 al. 1 let. b LEI trouve application (cf. arrêt TAF F-2812/2019 du 5 février 2021 consid. 5.3, références citées). L’art. 14 al. 3 LAsi ajoute que lorsqu’il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM. L’al. 4 précise par ailleurs que la personne concernée n’a qualité de partie que lors de la procédure d’approbation du SEM (Directives LAsi, ch. 6.1.3.3). Le droit fédéral ne permet pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1 p. 132; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2 cf. à ce sujet les critiques au sujet de l’art. 14 al. 4 LAsi in ATF 149 I 72 consid. 2.3.1 p. 78, disposition qui n’est pas conforme à l’art. 29a Cst, mais doit être appliquée en vertu de l’art. 190 Cst. et n’exclut pas une pesée des intérêts).”
art. 14 al. 2 LAsi pose des conditions cumulatives pour l'octroi d'une autorisation cantonale pour cas de rigueur : au moins cinq ans de séjour depuis le dépôt de la demande d'asile, un lieu de séjour constamment connu des autorités, une grave situation personnelle de rigueur en raison d'une intégration avancée, ainsi que l'absence de motifs de retrait ou de révocation. Le canton ne peut accorder l'autorisation qu'avec le consentement du SEM et notifie sa demande au SEM sans délai.
“1 Cette disposition énonce le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Elle précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile (art. 14 al. 5 LAsi). Outre le cas de figure où le requérant bénéfice d'un droit à une autorisation de séjour, la loi connaît certaines dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre des exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons d'octroyer - à des conditions précises - une autorisation de séjour à une personne dépendant d'une procédure d'asile. 4.2 Ainsi, aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions mentionnées à l'art. 14 al. 2 LAsi, à savoir que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b), qu'il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu'il n'existe pas de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 4.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEI, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art.”
“1 Cette disposition énonce le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Elle précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile (art. 14 al. 5 LAsi). Outre le cas de figure où le requérant bénéfice d'un droit à une autorisation de séjour, la loi connaît certaines dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre des exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons d'octroyer - à des conditions précises - une autorisation de séjour à une personne dépendant d'une procédure d'asile. 3.2 En vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, à condition que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée ait toujours été connu des autorités (let. b), qu'il s'agisse d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 3.3 Conformément à l'art. 40 al. 1 LEI (RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art.”
“Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu d'instruire la cause plus avant sur ce point. 7. 7.1 Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile si la personne remplit les conditions cumulatives suivantes : a.la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile; b.le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; c.il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée; d.il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI. Ainsi qu'il ressort de la formulation potestative de l'art. 14 al. 2 LAsi ("Kann-Vorschrift"), l'étranger n'a aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 137 I 128 consid. 2). 7.2 Selon la volonté du législateur, la notion de cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi est similaire à celle développée dans le droit des étrangers (cf. sur ce point ATAF 2009/40 consid. 5 ; arrêt du TAF C-7161/2007 du 17 novembre 2009 consid. 3 s.). Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA. Au sens de cette disposition, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), de sa situation familiale, (let. c), de sa situation financière, ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence sur le territoire helvétique (let. e), de son état de santé (let. f) et de sa possible réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces critères ne sont pas exhaustifs et ne doivent pas être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1). En lien avec l'art.”
“Der Beschwerdeführer beruft sich für seine Bewilligung zudem auf Art. 14 AsylG. Nach dessen Absatz 1 kann eine asylsuchende Person ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung ("Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens"). Der Kanton kann mit Zustimmung des Staatssekretariats für Migration (SEM) einer ihm nach dem BGE 149 I 72 S. 75 Asylgesetz zugewiesenen Person, die sich seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält, jedoch eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn wegen fortgeschrittener Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Art. 14 Abs. 2 AsylG). Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies unverzüglich dem Staatssekretariat (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Der betroffenen Person kommt nur in dessen Zustimmungsverfahren Parteistellung zu (Art. 14 Abs. 4 AsylG), nicht indessen in einem wie auch immer ausgestalteten Verfahren vor der kantonalen Migrationsbehörde (vgl. das Urteil 2D_3/2014 vom 16. Januar 2014 E. 2; THOMAS HUGI YAR, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Jahrbuch für Migrationsrecht 2012/2013, Alberto Achermann und andere [Hrsg.], 2013, S. 31 ff., dort S. 104 ff. und 106 f.).”
Les conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi doivent être interprétées de manière restrictive. Parmi les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation de séjour cantonale figurent notamment un séjour d'au moins cinq ans, un lieu de séjour constamment connu et l'existence d'une «rigueur grave» en raison d'une intégration prononcée; ces conditions doivent être appréciées cumulativement. Des séjours illégaux prolongés ou une responsabilité personnelle prépondérante peuvent diminuer le poids des motifs d'intégration et réduire ainsi les chances de succès de la demande.
“2 LAsi, sous réserve de l’approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes: la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile (let. a); le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b); il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée (let. c); il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI (let. d). Comme l’art. 30 al. 1 let. b LEI, l’art. 14 al. 2 LAsi, qui consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1). En outre, dans la mesure où certaines conditions objectives à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont spécifiques aux requérants d'asile (déboutés) et doivent être réalisées de manière cumulative (séjour en Suisse depuis au moins cinq ans et lieu de séjour toujours connu des autorités, cf. art. 14 al. 2 let. a et let. b LAsi), il convient d'admettre que l'octroi de ce type d'autorisation est soumis à des exigences préalables encore plus strictes que celles qui prévalent lorsque l'art. 30 al. 1 let. b LEI trouve application (cf. arrêt TAF F-2812/2019 du 5 février 2021 consid. 5.3, références citées). L’art. 14 al. 3 LAsi ajoute que lorsqu’il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM. L’al. 4 précise par ailleurs que la personne concernée n’a qualité de partie que lors de la procédure d’approbation du SEM (Directives LAsi, ch. 6.1.3.3). Le droit fédéral ne permet pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1 p. 132; ATAF 2020 VII/4 consid.”
“L'art. 14 al. 2 LAsi consacre une deuxième exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, qui concerne les cas de rigueur pendant la procédure d'asile ou après la clôture de celle-ci. La notion de cas de rigueur au sens de cette disposition correspond à celle du cas individuel d'extrême gravité existant en droit des étrangers à l'art. 30 al. 1 let. b LEI. La liste des critères énumérés de manière exemplative à l'art. 31 OASA est applicable (Tribunal administratif fédéral [TAF], arrêt C-6883/2007 du 3 septembre 2009 consid. 5.2 et 5.3; CDAP PE.2018.0085 du 27 avril 2018 consid. 2a et les arrêts cités). Comme l'art. 30 al. 1 let. b LEI, l'art. 14 al. 2 LAsi constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (ATAF 2009/40 consid. 6.1). En outre, dans la mesure où certaines conditions objectives à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont spécifiques aux requérants d'asile (déboutés) et doivent être réalisées de manière cumulative (séjour en Suisse depuis au moins cinq ans et lieu de séjour toujours connu des autorités, cf. art. 14 al. 2 let. a et let. b LAsi), il convient d'admettre que l'octroi de ce type d'autorisation est soumis à des exigences préalables encore plus strictes que celles qui prévalent lorsque l'art. 30 al. 1 let. b LEI trouve application (TAF F-2812/2019 du 5 février 2021 consid. 5.3 et les références citées). Lorsqu'il entend faire usage de la possibilité réservée par l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art.”
“1 ; F-2992/2014 du 20 octobre 2016 consid. 6.5). Il en est de même pour les séjours illégaux : ils ne sont en principe pas pris en compte dans les cas de rigueur grave. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. (cf. arrêt du TAF F-2888/2017 consid. 5.5). En l'espèce, le recourant est seul responsable de la longue durée de son séjour. En effet, à partir du moment où sa demande d'asile a été rejetée, son séjour doit être considéré comme illégal dans la mesure où il séjournait en Suisse sans permis valable et sans donner suite à son obligation de quitter le territoire, sans même d'ailleurs collaborer en vue de son renvoi. Depuis juin 2018, il séjourne en ce pays grâce à une simple tolérance cantonale (cf. let. B supra). On rappellera que l'art. 14 al. 2 LAsi constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. arrêt du TAF F-7621/2018 du 18 décembre 2018 consid. 5.2.2). Son long séjour sur sol helvétique ne saurait donc revêtir un poids déterminant dans l'analyse de la présente affaire (cf. aussi, à titre de comparaison, arrêt TAF F-2994/2017 du 27 décembre 2018 consid. 6.1 et réf. cit.). 9.4 Sur le plan professionnel, il convient de déterminer si les activités du recourant ont démontré une intégration supérieure à la moyenne. Il ressort du dossier qu'en raison de son statut de requérant d'asile débouté, l'intéressé était frappé d'une interdiction de travailler jusqu'en 2017. Dès lors, il a été dépendant de l'aide sociale pendant près de quinze ans. Certes, le recourant a été empêché d'exercer une activité lucrative en raison du rejet de sa demande d'asile et de l'interdiction de travailler qui en a découlé (cf.”
Selon la jurisprudence, les conditions a) et b) exigées par l'art. 14 al. 2 LAsi sont en règle générale remplies lorsque la personne concernée réside en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande et que son lieu de séjour a été constamment connu des autorités ; ceci s'applique typiquement à un séjour de longue durée bien connu et à une affectation cantonale.
“2 LAsi ne porte que sur la question de l'habilitation du canton à engager une procédure d'autorisation de séjour en dérogation au principe d'exclusivité du droit d'asile et non sur l'octroi de cette autorisation de séjour (ATAF 2009/40 consid. 3.4). Le fait que les critères d'appréciation d'un cas de rigueur grave selon l'art. 14 al. 2 LAsi ou d'un cas individuel d'une extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI soient les mêmes n'est pas de nature à modifier ce point. 5. Dans son mémoire complémentaire du 26 février 2025, l'intéressé a requis, à titre subsidiaire, l'octroi d'une autorisation de séjour en application de la LEI, laquelle pourrait alors être assortie de la condition (art. 33 al. 1 et 2 LEI) qu'il démontre, après un an, avoir pérennisé son intégration en Suisse. Cela étant, dans la mesure où le recourant n'a pas droit à une telle autorisation, un tel octroi est exclu par l'art. 14 al. 1 LAsi. 6. Par ailleurs, le recourant totalise près de dix ans de séjour sur le territoire suisse à compter du dépôt de sa demande d'asile le 23 juillet 2015 et son lieu de séjour a toujours été connu des autorités suisses. Il apparaît ainsi que les conditions mentionnées aux let. a et b de l'art. 14 al. 2 LAsi sont réalisées. De plus, le canton de Vaud est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la LAsi (art. 14 al. 2 1ère phrase LAsi). Il reste donc à examiner la condition du cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée du recourant (art. 14 al. 2 let. c LAsi) que le SEM a considérée comme n'étant pas remplie en l'espèce. 7. 7.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA, cette liste de critères n'étant pas exhaustive (ATAF 2020 VII/7 consid. 6.2.3 et 2009/40 consid. 6.2). L'art. 31 al. 1 OASA - dont le titre marginal se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi - prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art.”
“L'objet de la présente contestation ne porte donc pas sur l'octroi ou le refus d'une autorisation de séjour en tant que telle, mais uniquement sur l'existence potentielle d'un droit à une telle autorisation permettant, conformément à l'art. 14 al. 1 LAsi in initio, de faire exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Il convient donc d'examiner si les conditions d'ouverture d'une procédure en vue d'une autorisation de séjour sont remplies. 6) a. Le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile connaît deux exceptions, prévues à l'art. 14 al. 1 et al. 2 LAsi. À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse à la suite d'une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Par ailleurs, selon l'art. 14 al. 2 LAsi, sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la LAsi, aux conditions suivantes : a) la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile ; b) le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités ; c) il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée ; d) il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI. b. Le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi ordonné suite au rejet ou au refus d'entrer en matière sur une demande d'asile (art. 46 al. 1 cum art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 3 ch. 3 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 sur le retour, le « retour » (qui conditionne la question de savoir si le renvoi a été exécuté) est le fait, pour le ressortissant d'un pays tiers, de rentrer - que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé - dans son pays d'origine, dans un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou encore dans un autre pays tiers dans lequel il décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis (ATA/1028/2020 du 13 octobre 2020 consid.”
“4 LAsi spécifie que la qualité de partie n'est décernée à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé (art. 14 al. 1 LAsi). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEI, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs et du fait que tous deux relèvent du domaine du droit des étrangers. Ainsi, l'approbation au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ne porte que sur la question de l'habilitation du canton à engager une procédure d'autorisation de séjour en dérogation au principe d'exclusivité du droit d'asile et non sur l'octroi de cette autorisation de séjour (ATAF 2009/40 consid. 3.4). Le fait que les critères d'appréciation d'un cas de rigueur grave selon l'art. 14 al. 2 LAsi ou d'un cas individuel d'une extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI soient les mêmes n'est pas de nature à modifier ce point. 5. Dans son mémoire complémentaire du 26 février 2025, l'intéressé a requis, à titre subsidiaire, l'octroi d'une autorisation de séjour en application de la LEI, laquelle pourrait alors être assortie de la condition (art. 33 al. 1 et 2 LEI) qu'il démontre, après un an, avoir pérennisé son intégration en Suisse. Cela étant, dans la mesure où le recourant n'a pas droit à une telle autorisation, un tel octroi est exclu par l'art. 14 al. 1 LAsi. 6. Par ailleurs, le recourant totalise près de dix ans de séjour sur le territoire suisse à compter du dépôt de sa demande d'asile le 23 juillet 2015 et son lieu de séjour a toujours été connu des autorités suisses. Il apparaît ainsi que les conditions mentionnées aux let. a et b de l'art. 14 al. 2 LAsi sont réalisées. De plus, le canton de Vaud est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la LAsi (art.”
Qualité de partie : selon l'art. 14 al. 4 LAsi, la personne concernée n'acquiert la qualité de partie dans la procédure visée à l'art. 14 al. 2 que lors de la procédure d'octroi auprès du SEM. Les cantons ne peuvent conférer à la personne concernée, au stade de la procédure cantonale, aucun droit de partie en ce qui concerne cette autorisation.
“14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 4.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEI, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEI) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi spécifie que la qualité de partie n'est décernée à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé (art. 14 al. 1 LAsi). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEI, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs et du fait que tous deux relèvent du domaine du droit des étrangers. Ainsi, l'approbation au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ne porte que sur la question de l'habilitation du canton à engager une procédure d'autorisation de séjour en dérogation au principe d'exclusivité du droit d'asile et non sur l'octroi de cette autorisation de séjour (ATAF 2009/40 consid. 3.4). Le fait que les critères d'appréciation d'un cas de rigueur grave selon l'art. 14 al. 2 LAsi ou d'un cas individuel d'une extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI soient les mêmes n'est pas de nature à modifier ce point.”
L'exclusivité prévue à l'art. 14 al. 1 LAsi prend fin dès le départ de la Suisse. Selon la jurisprudence citée, la sortie effective de la Suisse suffit en principe; une preuve de l'arrivée dans le pays d'origine n'est pas exigée selon la décision.
“L'OCPM n'était pas non plus sans ignorer qu'il avait quitté la Suisse en 2018 et 2019 pour retourner au Kosovo, dès lors que deux visas de retour lui avaient été délivrés par cet office. L'art. 14 al. 1 LAsi n'exigeait pas un retour dans le pays d'origine mais uniquement un départ de Suisse. Le fait que l'autorité intimée demande aux intéressés de remettre une carte de sortie à la frontière helvétique démontrait que c'était la sortie de Suisse et non l'arrivée dans le pays d'origine qui clôturait la procédure de renvoi car, dans le cas contraire, rien n'empêchait l'OCPM d'exiger que la carte de sortie soit remise en personne à la représentation suisse du pays d'origine. Ainsi, même si le critère de simple sortie pouvait sembler artificiel, il correspondait néanmoins à la lettre claire de la loi et à la pratique des autorités à l'époque. La possibilité de faire durer l'exclusivité de la procédure d'asile pendant des décennies après la clôture définitive d'une procédure d'asile était artificielle, de sorte qu'un mécanisme pour mettre fin à un tel lien était nécessaire. La Suisse avait modifié la portée de l'art. 14 al. 1 LAsi en reprenant dans son ordre juridique l'art. 3 al. 3 de la directive européenne 2008/115/CE, qui avait pris effet en Suisse en 2010. Toutefois, cette modification ne pouvait s'appliquer aux procédures terminées avant 2010. Par conséquent, il n'était plus soumis à l'exclusivité de la procédure d'asile depuis le 5 août 2001. Si, par impossible, l'exclusivité de la procédure n'avait pas déjà été rompue en 2001, elle l'avait en tout état été par ses retours au Kosovo de 2018. Le fait que l'OCPM lui ait permis de revenir en Suisse, par le biais de visas de retour, ne changeait rien au fait qu'il était rentré dans son pays d'origine. Il n'y avait aucune raison qu'un séjour légal au Kosovo soit traité différemment d'un aller-retour effectué clandestinement. En effet, s'il était parti clandestinement au Kosovo pour en revenir trois jours plus tard avec une preuve de séjour en main, l'OCPM aurait pris acte de la rupture de l'exclusivité de sa procédure d'asile, étant précisé que c'était la preuve d'une démarche de ce type que cet office lui avait demandé.”
“A______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et, principalement, à l'annulation de la décision et à la constatation qu'aucun obstacle ne s'opposait à l'octroi d'un titre de séjour, de sorte qu'il devait être ordonné à l'autorité intimée d'entrer en matière sur sa demande. L'OCPM avait constaté les faits de manière inexacte et incomplète en considérant que ses départs de Suisse ne mettaient pas fin au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Il n'avait pas disparu le 4 août 2001, mais avait quitté la Suisse, comme le savait l'OCPM, sa carte de sortie ayant été dûment timbrée par la police des frontières et un avis d'exécution de la décision de renvoi portant la mention « parti sous contrôle » ayant été émis. L'OCPM n'était pas non plus sans ignorer qu'il avait quitté la Suisse en 2018 et 2019 pour retourner au Kosovo, dès lors que deux visas de retour lui avaient été délivrés par cet office. L'art. 14 al. 1 LAsi n'exigeait pas un retour dans le pays d'origine mais uniquement un départ de Suisse. Le fait que l'autorité intimée demande aux intéressés de remettre une carte de sortie à la frontière helvétique démontrait que c'était la sortie de Suisse et non l'arrivée dans le pays d'origine qui clôturait la procédure de renvoi car, dans le cas contraire, rien n'empêchait l'OCPM d'exiger que la carte de sortie soit remise en personne à la représentation suisse du pays d'origine. Ainsi, même si le critère de simple sortie pouvait sembler artificiel, il correspondait néanmoins à la lettre claire de la loi et à la pratique des autorités à l'époque. La possibilité de faire durer l'exclusivité de la procédure d'asile pendant des décennies après la clôture définitive d'une procédure d'asile était artificielle, de sorte qu'un mécanisme pour mettre fin à un tel lien était nécessaire. La Suisse avait modifié la portée de l'art. 14 al. 1 LAsi en reprenant dans son ordre juridique l'art. 3 al. 3 de la directive européenne 2008/115/CE, qui avait pris effet en Suisse en 2010.”
“A______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et, principalement, à l'annulation de la décision et à la constatation qu'aucun obstacle ne s'opposait à l'octroi d'un titre de séjour, de sorte qu'il devait être ordonné à l'autorité intimée d'entrer en matière sur sa demande. L'OCPM avait constaté les faits de manière inexacte et incomplète en considérant que ses départs de Suisse ne mettaient pas fin au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Il n'avait pas disparu le 4 août 2001, mais avait quitté la Suisse, comme le savait l'OCPM, sa carte de sortie ayant été dûment timbrée par la police des frontières et un avis d'exécution de la décision de renvoi portant la mention « parti sous contrôle » ayant été émis. L'OCPM n'était pas non plus sans ignorer qu'il avait quitté la Suisse en 2018 et 2019 pour retourner au Kosovo, dès lors que deux visas de retour lui avaient été délivrés par cet office. L'art. 14 al. 1 LAsi n'exigeait pas un retour dans le pays d'origine mais uniquement un départ de Suisse. Le fait que l'autorité intimée demande aux intéressés de remettre une carte de sortie à la frontière helvétique démontrait que c'était la sortie de Suisse et non l'arrivée dans le pays d'origine qui clôturait la procédure de renvoi car, dans le cas contraire, rien n'empêchait l'OCPM d'exiger que la carte de sortie soit remise en personne à la représentation suisse du pays d'origine. Ainsi, même si le critère de simple sortie pouvait sembler artificiel, il correspondait néanmoins à la lettre claire de la loi et à la pratique des autorités à l'époque. La possibilité de faire durer l'exclusivité de la procédure d'asile pendant des décennies après la clôture définitive d'une procédure d'asile était artificielle, de sorte qu'un mécanisme pour mettre fin à un tel lien était nécessaire. La Suisse avait modifié la portée de l'art. 14 al. 1 LAsi en reprenant dans son ordre juridique l'art. 3 al. 3 de la directive européenne 2008/115/CE, qui avait pris effet en Suisse en 2010.”
À titre d'exception à l'exclusivité de la procédure d'asile, le canton peut — avec l'accord du SEM — délivrer une autorisation de séjour à une personne assignée en vertu de la LAsi si, depuis le dépôt de la demande d'asile, elle a séjourné au moins cinq ans, que son lieu de séjour a toujours été connu des autorités et qu'en raison d'une intégration avancée il existe un cas de rigueur personnel grave.
“Nach Art. 14 Abs. 1 AsylG kann eine asylsuchende Person ab Einreichung des Asylgesuchs bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung («Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens»). Nach Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person jedoch eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn diese sich seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen fortgeschrittener Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
Référence : LAsi art. 14 n. 71 Les sorties de courte durée ou temporaires effectuées avec intention de retour (p. ex. pour des achats, une nuitée dans un pays tiers, des visites munies d'un visa de retour), qui ne visent pas à faire valoir un droit de séjour dans un autre État, n'interrompent pas l'exclusivité des procédures d'asile selon l'art. 14 al. 1 LAsi. Un départ n'a d'effet pour mettre fin à l'exclusivité que si la personne concernée s'est rendue dans son pays d'origine ou dans un État où elle aurait, en vertu de la décision (ou d'autres motifs juridiques), été autorisée à rester; de simples autorisations temporaires de réentrée ne permettant que des séjours de visite ne suffisent pas à cet égard.
“2 LAsi n'était pas démontrée, de sorte que c'était à juste titre qu'il n'était pas entré en matière sur la demande de cas de rigueur, respectivement « Papyrus », formulée par le recourant. 29) Par décision incidente du 28 mai 2020, l'effet suspensif a été accordé. 30) Dans sa réplique, M. A______ a relevé que la norme de 2008 citée par l'OCPM ainsi que les directives et la jurisprudence y relatives ne permettaient pas de nier la rupture de l'exclusivité de la procédure d'asile en 2001 sous l'empire d'une autre loi. S'agissant des sorties de Suisse survenues en 2018, l'OCPM se contentait de relayer l'opinion du SEM, sans l'étayer. 31) L'OCPM a dupliqué en persistant dans ses conclusions. 32) Par jugement du 25 septembre 2020, notifié le 28 septembre 2020, le TAPI a rejeté le recours. Le but du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile était que le requérant d'asile débouté quitte la Suisse. Les allégations de M. A______ selon lesquelles ses séjours au Kosovo au bénéfice de visas de retour en 2018 avaient pour conséquence qu'il avait quitté la Suisse au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi n'emportaient pas conviction. Ces séjours étaient temporaires, et les visas sollicités à leur effet avaient pour but de pouvoir revenir sur le territoire suisse. Le fait que l'administré ait, selon ses propres déclarations, quitté la Suisse le 4 août 2001, soit le dernier jour du délai imparti par l'OCPM, pour passer une nuit en Italie avant de revenir le lendemain en Suisse, ne permettait pas de retenir qu'il avait quitté la Suisse au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi. Pour que le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile ne trouve plus application, il était nécessaire que l'intéressé quitte la Suisse pour se rendre dans le pays dont il venait ou dans lequel il aurait légalement le droit de séjourner, conformément à la décision de refus d'asile et de renvoi. En l'absence de départ dans un tel pays, il ne pouvait être considéré que la procédure d'asile était close. Le fait que la directive 2008/115/CE ait été mise en oeuvre en Suisse après 2001, date à laquelle M. A______ avait passé une nuit en Italie, dont il n'était pas originaire et dans lequel il ne possédait pas de droit de séjour, était sans pertinence, dès lors que cette directive ne faisait que clarifier l'esprit de l'art.”
“En effet, quand bien même, comme il le soutient, il aurait passé une nuit en Italie avant de revenir en Suisse, un tel séjour hors de Suisse ne répond pas à l'exigence d'être retourné dans son pays d'origine ou d'avoir quitté la Suisse pour un autre pays dans lequel l'intéressé disposait ou pouvait disposer d'un titre de séjour. En effet, le recourant ne soutient pas qu'il disposait d'un titre lui permettant de séjourner durablement en Italie. Par ailleurs, ses séjours au Kosovo, au bénéfice d'un visa de retour, n'avaient pas pour objet l'exécution de la mesure de renvoi, mais la visite à sa famille avec l'autorisation délivrée par l'OCPM de pouvoir revenir en Suisse. De telles autorisations sont fréquemment délivrées - en particulier pour des motifs familiaux, comme cela fut le cas en l'espèce - notamment à des personnes ne disposant d'aucun titre de séjour en Suisse et dont la procédure visant à établir l'octroi d'un tel titre est pendante. Ces autorisations ponctuelles et limitées dans le temps ne servent en aucun cas à exécuter le renvoi à la suite du rejet d'une demande d'asile. L'art. 14 al. 1 LAsi trouve ainsi application. Or, le recourant ne possède aucun droit, encore moins aucun droit manifeste, à l'octroi d'une autorisation de séjour. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en raison de sa formulation potestative, l'art. 30 al. 1 let. b LEI - dont le recourant se prévaut implicitement en se référant à l'« opération Papyrus » qui concrétise cette disposition - ne confère aucun droit à une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3). Il ne peut non plus tirer aucun droit à une autorisation de l'art. 8 CEDH, dès lors qu'aucun membre de sa famille nucléaire ne réside en Suisse. Il ne démontre pas non plus qu'il aurait créé à Genève des attaches affectives d'une intensité particulière. Certes, l'autorité intimée a, en 2018, retenu que les conditions de l'« opération Papyrus » étaient réalisées et qu'il allait soumettre le dossier au SEM en proposant l'admission d'un titre de séjour en sa faveur.”
“Die Beschwerdeführerin macht geltend, sie könne ein Verfahren um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung einleiten, da sie im Jahr 2019 aus der Schweiz ausgereist sei (Beschwerde S. 9 Ziff. 4.3). Den Akten ist zu entnehmen, dass sie am 20. Juli 2019 unter anderem wegen Einreise ohne gültiges Reisedokument und ohne Visum angezeigt wurde. Gemäss ihren eigenen Aussagen war sie an besagtem Datum mit dem Auto nach Deutschland gefahren, um einzukaufen (Akten MIDI pag. 154 ff.). – Entgegen ihrer Annahme stellt eine kurzzeitige Ausreise mit der Möglichkeit, in die Schweiz zurückzukehren, keine Ausreise im Sinn von Art. 14 Abs. 1 AsylG dar. Eine solche würde nur dann vorliegen, wenn sie die Schweiz als Folge des im Jahr 2014 rechtskräftig abgeschlossenen Asyl- und Wegweisungsverfahrens verlassen hätte (vgl. BVGer F-1911/2017 vom”
“En présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressé a données en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; ATA/1211/2017 du 22 août 2017 consid. 8 ; ATA/286/2017 du 14 mars 2017 consid. 6 ; ATA/505/2016 du 14 juin 2016 consid. 4b). 6) En l'espèce, il convient, en premier lieu, de constater avec le TAPI que le recourant ne démontre pas qu'il aurait quitté la Suisse après la décision refusant l'asile. D'une part, il a lui-même admis dans son recours du 16 décembre 2019 qu'il était demeuré en Suisse. D'autre part, quand bien même, comme il le soutient, il aurait passé trois semaines en France avant de revenir en Suisse, un tel séjour hors de Suisse ne répond pas à l'exigence d'être retourné dans son pays d'origine ou d'avoir quitté la Suisse pour un autre pays dans lequel l'intéressé disposait ou pouvait disposer d'un titre de séjour. En effet, le recourant ne soutient pas qu'il disposait d'un titre lui permettant de séjourner durablement en France. L'art. 14 al. 1 LAsi trouve ainsi application. Or, le recourant ne possède aucun droit, encore moins aucun droit manifeste, à l'octroi d'une autorisation de séjour. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en raison de sa formulation potestative, l'art. 30 al. 1 let. b LEI - dont le recourant se prévaut implicitement en se référant à l' « opération Papyrus » qui concrétise cette disposition - ne confère aucun droit à une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3). Il ne peut non plus tirer aucun droit à une autorisation de l'art. 8 CEDH, dès lors qu'il n'allègue pas avoir de la famille en Suisse. En outre, comme l'a retenu le TAPI, seul le canton de B______ est compétent pour statuer sur une demande d'autorisation dérogatoire ou sur la soumission au SEM d'une demande d'admission provisoire. Le fait que le recourant ait séjourné depuis 1993 dans le canton de Genève n'y change rien : il doit s'adresser au service compétent du canton de B______ s'il veut qu'il soit statué sur sa demande d'autorisation dérogatoire.”
Conformément à l'art. 14 al. 4 LAsi, la personne concernée n'a la qualité de partie que dans la procédure d'approbation du SEM. La jurisprudence en déduit que, en règle générale, la personne concernée n'agit pas en qualité de partie devant l'autorité cantonale de la police des étrangers et que les décisions cantonales correspondantes (p. ex. du SPOP) sur la question de savoir si le dossier est soumis au SEM ne sont pas soumises au contrôle de droit cantonal; le canton de Vaud n'a pas encore adapté son droit en conséquence.
“Cette disposition consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile et, comme l'art. 30 al. 1 let. b LEI, constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1; CDAP PE.2023.0019 du 17 janvier 2024 consid. 2c et les références citées). L’art. 14 al. 3 LAsi ajoute que, lorsqu’il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM. L’al. 4 précise par ailleurs que la personne concernée n’a qualité de partie que lors de la procédure d’approbation du SEM. Le droit fédéral ne permet ainsi pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2). Selon la jurisprudence de la CDAP, il ne fait aucun doute que le sens de l'art. 14 al. 4 LAsi est d'exclure la qualité de partie dans la procédure devant l’autorité cantonale de police des étrangers (ici le SPOP) qui décide librement de soumettre (ou de ne pas soumettre) le cas au SEM, de sorte que cette décision n’est pas sujette à recours (pour des développements, cf. CDAP PE.2023.0019 du 17 janvier 2024 consid. 4a et les références citées).”
“14 LAsi; Roswitha Petry, La situation juridique des migrants sans statut légal, Genève 2013, p. 291 s.; Peter Nideröst, Sans-Papiers in der Schweiz, in: Uebersax/ Rudin/Hugi Yar/Geiser, Ausländerrecht, Bâle 2009, 2e éd., n. 9.46; Golay, op. cit., ch. 8.6.1). Le Tribunal fédéral administratif ne partage apparemment pas cet avis (cf. ATAF 2009/40 consid. 3.4.2; TAF F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 3.2; C-663/2012 du 27 juin 2014 consid. 3.3). En tout cas, le Canton de Vaud n'a pas procédé à une telle adaptation de son droit pour remédier au manque de voie de droit causé par l'art. 14 al. 4 LAsi. Ni lors des récentes modifications de la LPA-VD, ni lors de celles de sa loi cantonale d'application du 18 décembre 2007 de la LEtr (LVLEtr; RSV 142.11), le législateur vaudois n'a exprimé son souhait d'instaurer une voie de droit contre les décisions du SPOP dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi." Depuis que cet arrêt a été rendu, la situation juridique en rapport avec l'art. 14 al. 2 LAsi ne s'est pas modifiée. Cela étant, eu égard à l'art. 14 al. 4 LAsi et à l'art. 190 Cst., le recourant ne peut donc pas demander un contrôle judiciaire cantonal par rapport à un permis humanitaire selon l'art. 14 al. 2 LAsi. A fortiori, en raison du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, il ne peut pas non plus faire valoir en procédure cantonale l'octroi d'un permis de séjour ou d'une admission provisoire sur la base des art. 30 al. 1 let. b LEI, respectivement 83 LEI. Dès lors, en tant qu'il porte sur la question de l'octroi d'une autorisation fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, le présent recours apparaît d'emblée irrecevable faute pour le recourant d'avoir la qualité de partie.”
Avec l'accord du SEM, le canton peut délivrer une autorisation de séjour à la personne qui lui a été assignée en vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi. Selon des décisions en instance, la période de séjour prise en compte pour l'accomplissement du délai de dix ans (en vue de l'obtention du permis d'établissement) commence avec la décision d'approbation du SEM.
“31) betreffend die Beschwerdeführerin und alle Kinder statt, nachdem sie bei der Vorinstanz ihre irakischen Reisepässe im Original eingereicht hatten und diese durch das SEM für echt befunden worden waren. In der Folge wurde ihnen durch den Kanton eine Aufenthaltsbewilligung B erteilt. J. Die Instruktionsrichterin stellte mit Bezug auf zuvor erwähnte Beschwerdeführende am 12. April 2024 fest, die Beschwerde werde hinsichtlich der Frage der Wegweisung und deren Vollzug gegenstandslos. Gleichzeitig fragte sie genannte Beschwerdeführende an, ob sie bei dieser Sachlage an der Beschwerde, soweit diese die Flüchtlingseigenschaft und das Asyl betreffe, festhalten oder diese zurückziehen. K. Mit Eingabe ihres Rechtsvertreters vom 19. April 2024 liessen sie mitteilen, dass sie an der Beschwerde im Asyl- und Flüchtlingspunkt festhalten würden. L. Nachdem auch der Beschwerdeführer seinen irakischen Reisepass im Original beim SEM eingereicht hatte, stimmte die Vorinstanz dem Antrag des Kantons H._______ auf Erteilung einer Härtefallbewilligung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG mit Verfügung vom 10. Juli 2024 ebenfalls zu. M. Die Instruktionsrichterin stellte gestützt auf diese Sachlage mit Verfügung vom 18. Juli 2024 fest, die Beschwerde werde hinsichtlich der Frage der Wegweisung und deren Vollzug den Beschwerdeführer betreffend ebenfalls gegenstandslos. Die Beschwerdeführenden wurden angefragt, ob sie an der Beschwerde, soweit diese die Flüchtlingseigenschaft und das Asyl betreffe, festhalten oder diese zurückziehen wollen. N. Rubrizierter Rechtsanwalt teilte mit Eingabe vom 30. August 2024 den Rückzug der Beschwerde hinsichtlich der Feststellung der Flüchtlingseigenschaft und Asylgewährung mit. Er hielt gleichzeitig fest, dass am Beschwerdeantrag festgehalten werde, wonach den Beschwerdeführenden für das vorinstanzliche Verfahren die unentgeltliche Rechtsverbeiständung zu gewähren sei. O. Mit Instruktionsverfügung vom 31. Oktober 2024 wurde das SEM eingeladen, sich zum Gesuch vom 16. Januar 2020 um unentgeltliche Rechtsverbeiständung im vorinstanzlichen Verfahren innert Frist zu äussern.”
“4 PA), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et que le mémoire de recours, tout comme les écritures subséquentes, ne contiennent pas, du point de vue de la vraisemblance du récit, d'arguments déterminants et susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. 5.4 Il s'ensuit que le récit présenté par A._______ ne répond pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Dans ces conditions, l'autorité intimée pouvait se dispenser d'examiner la pertinence des motifs allégués par le requérant. 5.5 Dans la mesure où il porte sur l'octroi de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, le recours doit conséquemment être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut toutefois être prononcé, selon l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1 ; RS 142.311), lorsque, notamment, le requérant est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable. 6.2 En l'espèce, il ressort du dossier que les autorités cantonales (...) compétentes ont proposé l'octroi d'une autorisation de séjour (permis B) au titre de l'art. 14 al. 2 LAsi et ont sollicité l'approbation du SEM. En date du 18 septembre 2024, le SEM a donné son approbation, si bien que A._______ est depuis lors titulaire d'un titre de séjour en Suisse. 6.3 En conséquence, en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant et ordonne l'exécution de cette mesure, la décision du 23 mars 2020 est devenue caduque de plein droit, sans qu'il soit besoin de l'annuler formellement (cf. dans le même sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-4840/2021 du 11 juillet 2024 consid. 3.2 ; E-5059/2020 du 14 septembre 2023 consid. 2 ; E-3622/2019 du 17 novembre 2021 consid. 6 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 30) Partant, le recours, en tant qu'il conteste cette décision sur la question du renvoi ainsi que sur celle de son exécution, est devenu sans objet. 7. 7.1 7.1.1 Aux termes de la première phrase de l'art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.”
“2 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 (AsylG) wegen eines persönlichen Härtefalls eine Aufenthaltsbewilligung erteilt wurde, läuft die zehnjährige Frist mit dem Zustimmungsentscheid des Staatssekretariats für Migration (SEM, vormals Bundesamt für Migration [BFM], vgl. dazu auch Ziff. 4.1.1 der aktuellen Weisung der Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich vom 22. Dezember 2022 [nachfolgend Weisung ZH], abrufbar auf www.zh.ch). Zudem kann die Niederlassungsbewilligung bei ungenügender Integration verweigert werden, was sich bis Ende 2018 aus Art. 61 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 (aVZAE) in Verbindung mit Art. 96 AIG erschloss und seither aus Art. 34 Abs. 2 lit. c AIG ergibt. 2.2 Die Beschwerdeführerin ist gemäss Aktenlage erst seit dem 17. Juni 2013 im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung, nachdem ihr Härtefallgesuch am 14. Mai 2013 gutgeheissen und das Bundesamt für Migration (BFM, heute Staatssekretariat für Migration [SEM]) gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG (in der damals in Kraft stehenden Fassung) gleichentags seine Zustimmung erteilt hatte. Da ihr vorangegangener (prekärer) Aufenthalt während der Hängigkeit ihres Asylverfahrens bzw. ihres Härtefallgesuchs nicht an die Zehnjahresfrist von Art. 34 Abs. 2 lit. a AIG anzurechnen ist, erfüllte sie weder zum Zeitpunkt ihres Gesuchs um Erteilung einer Niederlassungsbewilligung vom 5. Mai 2023 noch zum Zeitpunkt des migrationsamtlichen Entscheids vom 14. Juni 2023 die zeitlichen Voraussetzungen für die (ordentliche) Erteilung einer Niederlassungsbewilligung, weshalb ihr Gesuch bereits aus diesem Grund vom Migrationsamt hätte abgewiesen werden müssen. Gleichwohl würde es vorliegend einen unnötigen administrativen Leerlauf darstellen, der Beschwerdeführerin allein deshalb die Niederlassungsbewilligung zu verweigern, nachdem sie inzwischen die zeitlichen Voraussetzungen unbestrittenermassen erfüllt. Näher zu prüfen bleiben damit die weiteren Voraussetzungen für die Erteilung der Niederlassungsbewilligung.”
L'exclusivité de la procédure d'asile selon l'art. 14 al. 5 LAsi empêche en principe la conduite simultanée ou subsidiaire de procédures visant une autorisation de séjour en vertu du droit des étrangers. Une exception n'est envisageable que s'il existe un droit «manifeste» à une autorisation de séjour.
“En l’occurrence, les recourants, requérants d'asile déboutés, demeurent illégalement en Suisse depuis le rejet de leur demande d’asile et la décision de renvoi, entrée en force, dont ils font l'objet. Par conséquent, ils se trouvent dans la situation de l'art. 14 al. 1 LAsi. Il importe peu qu’ils aient déjà eu la prétention de solliciter une autorisation de séjour au titre de l’art. 30 LEI par le passé, car cette procédure aurait quoi qu’il en soit été annulée par le dépôt de leur demande d’asile (cf. art. 14 al. 5 LAsi). Dans ces conditions, le principe de l’exclusivité de la procédure d’asile s'applique et ne leur permet pas de requérir une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers, à moins qu'ils ne puissent se prévaloir d'un droit "manifeste".”
Constellations liées à la famille : dans le cadre de l'examen sommaire, un droit de séjour évident peut être reconnu (p. ex. pour un enfant titulaire d'un permis d'établissement), de sorte que l'art. 14 al. 1 LAsi ne fait pas obstacle à l'entrée en matière. À l'inverse, l'existence d'indices sérieux d'un partenariat simulé destiné à contourner la loi, lors de la procédure sommaire, peut entraîner la non-entrée en matière de la demande.
“Deshalb ist gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts nur bei Vorliegen eines offensichtlichen ("manifesten") Rechtsanspruchs auf ein Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung einzutreten (vgl. BGE 137 I 351 E. 3.1; VGr, 20. Januar 2021, VB.2020.00712, E. 2.1; Constantin Hruschka in: Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 14 AsylG N. 1 f.). Über die Offensichtlichkeit des Anspruchs ist aufgrund einer summarischen Prüfung zu entscheiden (BGr, 24. Juli 2017, 2C_551/2017, E. 2.3.2). 2.2 Der Beschwerdeführer macht sinngemäss geltend, ihm komme gestützt auf Art. 50 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG, SR 142.20) bzw. den Schutz des Familienlebens nach Art. 8 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) und Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV, SR 101) ein Aufenthaltsanspruch zu. Der Beschwerdeführer hat eine zweijährige Tochter, die über eine Niederlassungsbewilligung verfügt. Damit liegt bei summarischer Prüfung ein Aufenthaltsanspruch vor, weshalb Art. 14 Abs. 1 AsylG der Prüfung des Gesuchs um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nicht entgegensteht (VGr, 27. Mai 2021, VB.2020.00528, E. 2.3 und 17. April 2019, VB.2018.00804, E. 1.2; vgl. auch BGr, 26. April 2012, 2C_459/2011, E. 1.1 [”
“Nach dem Gesagten hat die Vorinstanz keine Rechtsverletzung begangen, indem sie im Rahmen einer summarischen Prüfung einen offensichtlichen Aufenthaltsanspruch der Beschwerdeführerin 2 im Verfahren vor der EG Biel verneint hat, weil gewichtige Indizien für eine Umgehungspartnerschaft bestehen. Die EG Biel hätte auf das Gesuch der Beschwerdeführerinnen 1 und 2 somit nicht eintreten dürfen. Da die Beschwerdeführerinnen 2 und 3 inzwischen vorläufig aufgenommen wurden, fallen beide im heutigen Zeitpunkt nicht mehr unter die Regelung von Art. 14 Abs. 1 AsylG. Es steht der Beschwerdeführerin 2 frei, bei der EG Biel ein neues Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im Familiennachzug zu stellen. Ein solches Gesuch wäre – anders als im hier zu beurteilenden Verfahren – dann umfassend zu prüfen.”
Le SEM statue sur l'autorisation qui lui revient en vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi. Il peut la refuser, la restreindre, la limiter dans le temps ou la subordonner à des conditions ou des obligations. La décision du SEM est rendue sans être liée à l'appréciation cantonale et est susceptible de contrôle juridictionnel par le Tribunal administratif fédéral.
“Das SEM kann gestützt auf Art. 99 Abs. 2 AIG und Art. 86 Abs. 1 VZAE i.Z.m. Art. 14 Abs. 2 AsylG (zu den Besonderheiten des Zustimmungsverfahrens in diesem Kontext, siehe BVGE 2020 VII/4 E. 5) die Zustimmung zum Entscheid einer kantonalen Verwaltungsbehörde oder einer kantonalen Rechtsmittelinstanz betreffend Erteilung oder Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen und Auflagen verbinden. Der Entscheid des SEM über die Erteilung oder Verweigerung seiner Zustimmung ergeht rechtsprechungsgemäss ohne Bindung an die Beurteilung durch den Kanton (vgl. Urteile des BVGer F-5865/2020 vom 10. Februar 2023 E. 3.3; F-1688/2021 vom 6. Mai 2022 E. 4.2).”
“BVGer F-5205/2024 Entscheiddatum: 16.12.2024Publikationsdatum: 06.01.2025 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Abteilung VI F-5205/2024 Urteil vom 16. Dezember 2024 Besetzung Richterin Susanne Genner (Vorsitz), Richter Yannick Antoniazza-Hafner, Richter Sebastian Kempe, Gerichtsschreiber Jan Hoefliger. Parteien A._______, vertreten durch Pascal Ammann, Verein Leben & Lernen, Beschwerdeführer, gegen Staatssekretariat für Migration SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, Vorinstanz. Gegenstand Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung (Art. 14 Abs. 2 AsylG); Verfügung des SEM vom 20. Juni 2024.”
“BVGer F-5440/2023 Entscheiddatum: 20.09.2024Publikationsdatum: 04.10.2024 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Abteilung VI F-5440/2023 Urteil vom 20. September 2024 Besetzung Richter Basil Cupa (Vorsitz), Richterin Susanne Genner, Richterin Aileen Truttmann, Gerichtsschreiberin Nathalie Schmidlin. Parteien A._______, vertreten durch MLaw Sami Imer, Beschwerdeführer, gegen Staatssekretariat für Migration SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, Vorinstanz. Gegenstand Verweigerung der Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung (Art. 14 Abs. 2 AsylG); Verfügung des SEM vom 1. September 2023.”
“BVGer F-5125/2022 Entscheiddatum: 05.06.2024Publikationsdatum: 18.06.2024 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Abteilung VI F-5125/2022 Urteil vom 5. Juni 2024 Besetzung Richterin Susanne Genner (Vorsitz), Richter Gregor Chatton, Richterin Claudia Cotting-Schalch, Gerichtsschreiber Jan Hoefliger. Parteien A._______, vertreten durch lic. iur. Katja Ammann, Rechtsanwältin, (...), Beschwerdeführer, gegen Staatssekretariat für Migration SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, Vorinstanz. Gegenstand Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung (Härtefall Art. 14 Abs. 2 AsylG); Verfügung des SEM vom 11. Oktober 2022.”
“BVGer F-7478/2024 Entscheiddatum: 04.04.2025Publikationsdatum: 15.04.2025 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-7478/2024 Arrêt du 4 avril 2025 Composition Gregor Chatton (président du collège), Susanne Genner, Daniele Cattaneo, juges, Mélanie Balleyguier, greffière. Parties G._______, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, Mitteldorfstrasse 37-39, 5033 Buchs AG, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 5 novembre 2024. Faits : A. A.a G._______, ressortissant srilankais né en 1984, est entré en Suisse le 22 juillet 2015. A.b Le 23 juillet 2015, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 28 mars 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 10 mai 2021, rendu en la procédure E-2071/2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) a confirmé la décision précitée. B. B.a Par courrier du 7 octobre 2021, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31) auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). Par décision du 1er février 2024, le SPOP s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé, sous réserve de l'approbation du SEM. B.b Par courrier du 17 mai 2024, le SEM a indiqué à l'intéressé qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et l'a invité à se déterminer.”
Dans la pratique, la personne concernée doit en principe bénéficier du droit d'être entendue dans les procédures au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi : l'autorité compétente informe généralement au préalable de l'intention de refuser son consentement et invite à présenter des observations ; les pièces complémentaires soumises doivent être prises en compte. Il est en outre souhaitable d'informer préalablement la personne concernée lorsque l'autorité prend des mesures d'exécution ou envisage l'exécution d'une mesure d'éloignement.
“Par arrêt du 10 mai 2021, rendu en la procédure E-2071/2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) a confirmé la décision précitée. B. B.a Par courrier du 7 octobre 2021, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31) auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). Par décision du 1er février 2024, le SPOP s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé, sous réserve de l'approbation du SEM. B.b Par courrier du 17 mai 2024, le SEM a indiqué à l'intéressé qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et l'a invité à se déterminer. L'intéressé a fait usage de son droit d'être entendu en date du 17 juin 2024. Le 30 septembre 2024, il a produit des pièces supplémentaires. B.c Par décision du 5 novembre 2024, le SEM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. C. C.a Le 28 novembre 2024, l'intéressé, agissant par le biais de son représentant, a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal en concluant à l'octroi de l'autorisation requise et à la dispense des frais de procédure. Il a également conclu à l'annulation de la décision de renvoi du 28 mars 2019. C.b Par décision incidente du 6 décembre 2024, le Tribunal a admis la demande d'assistance judicaire partielle du recourant et invité l'autorité inférieure à se déterminer. C.c Dans sa réponse du 13 décembre 2024, le SEM a conclu au rejet du recours. Dans ses observations du 15 janvier 2025, transmises à l'autorité inférieure en date du 24 janvier 2025, l'intéressé a maintenu son recours. Dans son mémoire complémentaire du 26 février 2025, le recourant a requis, à titre subsidiaire, l'octroi d'une autorisation de séjour assortie de conditions au sens de l'art. 33 al. 1 et 2 LEI (RS 142.20). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art.”
“Mit Schreiben vom 26. November 2021 informierte die Vorinstanz den Beschwerdeführer über ihre Absicht, die Zustimmung zur Aufenthaltsregelung zu verweigern und gab ihm Gelegenheit, sich vorgängig dazu zu äussern (SEM act. 3/191). Davon machte der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 6. Januar 2022 Gebrauch (SEM act. 4/198). F. Die Vorinstanz teilte dem Beschwerdeführer mit Schreiben vom 11. März 2022 mit, aufgrund der aktuellen Situation in Afghanistan bestünden intakte Chancen, dass er nach einer wiedererwägungsweisen Prüfung seines Asylgesuchs in der Schweiz vorläufig aufgenommen werde, und bat ihn um Mitteilung, ob er an seinem Härtefallgesuch festhalten wolle (SEM act. 7/202). Mit Eingabe vom 11. April 2022 ersuchte der Beschwerdeführer erneut um Zustimmung zur Erteilung der Härtefallbewilligung (SEM act. 8/203). G. Mit Verfügung vom 25. Mai 2022 verweigerte die Vorinstanz die Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung wegen Vorliegens eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG (SEM act. 13/217). H. Gegen diesen Entscheid erhob der Beschwerdeführer am 28. Juni 2022 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragte die Aufhebung der angefochtenen Verfügung. Die Vorinstanz sei anzuweisen, der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung für den Beschwerdeführer zuzustimmen. Eventualiter sei die Sache an die Vorinstanz zur erneuten Prüfung zurückzuweisen. In prozessualer Hinsicht ersuchte er um Gewährung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde; ferner sei ihm zu gestatten, den Abschluss des vorliegenden Verfahrens in der Schweiz abzuwarten. Es sei ihm überdies die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren und ein unentgeltlicher Rechtsbeistand in der Person der rubrizierten Rechtsvertreterin zu bestellen. Subeventualiter sei er von der Bezahlung der Verfahrenskosten zu befreien (Akten des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer act.] 1). I. Mit Zwischenverfügung vom 14. September 2022 wies das Bundesverwaltungsgericht das Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltliche Prozessführung sowie um unentgeltliche Rechtsverbeiständung wegen nicht belegter Bedürftigkeit ab (BVGer act.”
“On ne saurait par ailleurs reprocher au SEM d'avoir, dans ses considérants, examiné si ce renvoi était, après près de 17 ans, encore possible et licite, ce d'autant moins qu'entre-temps le recourant a produit un passeport avec sa véritable identité ce qui a permis à une énième demande de réadmission d'être enfin acceptée (à ce sujet voir aussi arrêt du TAF C-2033/2013 du 5 juin 2014 consid. 11) ; le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire. Il n'en demeure pas moins que la décision querellée ne saurait avoir un effet préjudiciable sur une éventuelle future demande de réexamen de la décision de renvoi, ce d'autant moins que la question de savoir si le renvoi était raisonnablement exigible n'a pas été explicitement traitée dans l'acte entrepris. Dans ces circonstances, la manière de procéder du SEM ne viole pas le droit d'être entendu du recourant. Cela dit, il reste souhaitable que l'autorité en informe au préalable l'intéressé, si elle entend prendre des mesures d'exécution ou faire des considérations sur la question du renvoi dans une procédure basée sur l'art. 14 al. 2 LAsi. 6. 6.1 Le Tribunal est tenu de vérifier l'application correcte des dispositions pertinentes par l'autorité inférieure, d'office et avec la même cognition que cette dernière (cf. arrêts du TF 2C_64/2019 du 18 décembre 2019 consid. 1.2 et 2C_100/2014 du 22 août 2014 consid. 3.2). Par conséquent, dans la mesure ou le SEM a évoqué l'art. 8 par. 1 CEDH dans sa décision, il convient d'analyser brièvement l'application de cette disposition dans le cas d'espèce. Le droit au respect de la vie privée d'un étranger, au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, dépend fondamentalement de la durée de sa présence régulière en Suisse. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans dans notre pays, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour que seuls des motifs sérieux puissent mettre fin à son séjour (arrêt du TF 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2 et 2.3). Pour pouvoir s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, il faut non seulement que l'étranger puisse se prévaloir d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que celle-ci possède un droit de présence assuré en Suisse (cf.”
Citation : LAsi art. 14 n. 64 Dans un cas documenté, l'autorité cantonale compétente (SPOP) n'est pas entrée en matière sur une demande au titre de l'art. 14 al. 2 LAsi (projet pilote 14.2) faute de contrat de travail.
“Selon l'autorité intimée, le courrier du 27 février 2024 du recourant s'apparentait à une prise de contact préalable à titre de demande d'informations et non pas à une demande d'autorisation formelle. G. Le 14 juin 2024, la juge instructrice a prononcé la suspension de la cause jusqu'au 30 août 2024, prolongée jusqu'au 31 octobre 2024. Par envoi du 29 octobre 2024, le recourant a invoqué des difficultés pour se réinsérer sur le marché du travail après une inactivité professionnelle de cinq années consécutives. Il a toutefois indiqué faire le nécessaire pour retrouver un emploi et être actif à la construction d'un projet professionnel viable à long terme afin de lui permettre de régulariser concrètement sa situation. Le 30 octobre 2024, le SPOP a informé qu'il n'avait plus de nouvelles du recourant en ce qui concerne la procédure de régularisation de ses conditions de séjour. H. Par décision du 5 novembre 2024, le SPOP, relevant notamment le fait que le recourant n'avait pas produit de contrat de travail, n'est pas entré en matière sur sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi et du Projet pilote 14.2.”
Lorsqu'une demande d'asile est introduite par erreur en vue de la régularisation du séjour et retirée peu après, l'application stricte de l'art. 14 al. 1 LAsi — qui entraîne dès lors l'inadmissibilité d'une demande d'autorisation de séjour — peut, dans les circonstances ici exposées, contrevenir à l'interdiction d'un formalisme excessif (en tant que composante de l'interdiction du déni de justice ou «denial of justice»).
“En l’espèce, les recourantes, ressortissantes du Kosovo, ne se prévalent à juste titre pas d'un droit manifeste à une autorisation de séjour au sens de la jurisprudence précitée. Il n’est pas contesté que les recourantes ont retiré le 10 juillet 2019 la demande d’asile qu’elles avaient déposé le 2 juillet 2019 si bien que l’application stricte de l’art. 14 al. 1 LAsi devrait en principe entraîner l’irrecevabilité de leur demande d’autorisation de séjour fondée sur le droit des étrangers. Cela étant, les recourantes exposent, sans être contredites, avoir déposé leur demande dans le but erroné de régulariser leur séjour en Suisse. Les pièces en lien avec cette demande d’asile ne figurant pas dans le dossier produit par le SPOP, il y a lieu de s’en tenir aux allégations des recourantes selon lesquelles celles-ci ont retiré leur demande quelques jours plus tard sur conseil de leur mandataire et après que le SEM leur a exposé dans un entretien que leur situation ne relevait pas du droit d’asile mais du droit des étrangers. En somme, c’est par erreur que les recourantes ont déposé préalablement une demande d’asile en vue de régulariser leur situation. Dans la mesure où il entraîne de plein droit l’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour, l’application trop stricte du principe d’exclusivité de la procédure d’asile peut violer l’interdiction du formalisme excessif, qui est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art.”
L'état de santé est un critère à examiner au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Il ne fonde toutefois pas, en soi, un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Cela vaut en particulier pour les troubles psychiques lorsque ceux-ci sont traitables dans le pays d'origine et que les conditions de vie et d'existence y ne sont pas sensiblement compromises ; dans de tels cas, l'état de santé à lui seul ne saurait justifier l'octroi de l'autorisation.
“April 2022 letztinstanzlich abgewiesen worden sei. Er hätte folglich die Schweiz verlassen müssen, was er nicht getan habe. Unter dem Aspekt der Respektierung der Rechtsordnung sei daher zu seinen Ungunsten festzuhalten, dass er seiner Verpflichtung, die Schweiz fristgerecht zu verlassen, bis dato nicht nachgekommen sei. Dieses Verhalten zeuge von einem mangelnden Respekt gegenüber der geltenden Rechtsordnung. Hinsichtlich des Aspektes der Möglichkeit der Wiedereingliederung im Herkunftsstaat sei zu berücksichtigen, dass die geltend gemachte psychische Erkrankung des Beschwerdeführers im Zusammenhang mit dem Wegweisungsvollzug im Asylverfahren und im Rahmen des Wiedererwägungsverfahrens mehrfach und eingehend geprüft, der Vollzug aber immer als zulässig, zumutbar und möglich beurteilt worden sei. Seither habe sich seine gesundheitliche Situation nicht entscheidend verändert. Seine Erkrankung könne auch im Herkunftsland behandelt werden. Der Gesundheitszustand des Beschwerdeführers stelle zwar bei der Frage nach einem Härtefall nach Art. 14 Abs. 2 AsylG ein zu prüfendes Kriterium dar, vermöge aber für sich allein und im vorliegenden Fall nicht die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zu begründen. Daran ändere auch der Umstand nichts, dass seine Integration in der Schweiz durch seine gesundheitlichen Probleme möglicherweise etwas weniger weit habe fortschreiten können. In Sri Lanka verfüge er mit seiner Mutter und seinen Geschwistern über ein tragfähiges Beziehungsnetz, das ihn bei der Reintegration unterstützen könne. Zusammenfassend sei festzuhalten, dass die Lebens- und Existenzbedingungen des Beschwerdeführers, gemessen am durchschnittlichen Schicksal von ausländischen Personen, nicht in gesteigertem Masse in Frage gestellt seien. Es könne folglich nicht auf einen schwerwiegenden persönlichen Härtefall im Sinne von Art. 14 Abs. 2 Bst. c AsylG in Verbindung mit Art. 58a AIG und Art. 31 Abs. 1 und 2 VZAE geschlossen werden.”
Citation : LAsi art. 14 n. 61 Selon la doctrine et la jurisprudence dominantes, la personne concernée, faisant l'objet d'une décision d'éloignement devenue définitive, n'a pas la qualité de partie devant les autorités cantonales. L'autorité cantonale décide si elle transmet le cas au SEM ; selon la jurisprudence citée, cette décision n'est pas susceptible de recours devant les instances administratives cantonales. La procédure se déroule donc en deux étapes, et la qualité de partie existe exclusivement dans la procédure d'approbation du SEM.
“Cette disposition consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile et, comme l'art. 30 al. 1 let. b LEI, constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1; CDAP PE.2023.0019 du 17 janvier 2024 consid. 2c et les références citées). L’art. 14 al. 3 LAsi ajoute que, lorsqu’il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM. L’al. 4 précise par ailleurs que la personne concernée n’a qualité de partie que lors de la procédure d’approbation du SEM. Le droit fédéral ne permet ainsi pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2). Selon la jurisprudence de la CDAP, il ne fait aucun doute que le sens de l'art. 14 al. 4 LAsi est d'exclure la qualité de partie dans la procédure devant l’autorité cantonale de police des étrangers (ici le SPOP) qui décide librement de soumettre (ou de ne pas soumettre) le cas au SEM, de sorte que cette décision n’est pas sujette à recours (pour des développements, cf. CDAP PE.2023.0019 du 17 janvier 2024 consid. 4a et les références citées).”
“Im Weiteren stimmt das Verwaltungsgericht mit der Vorinstanz überein, dass die Beschwerdeführerin als rechtskräftig weggewiesene Asylbewerberin die Erteilung einer Härtefallbewilligung im Sinn von Art. 14 Abs. 2 AsylG nicht beantragen kann, da sie in diesem Verfahren keine Parteistellung hat (vgl. Art. 14 Abs. 4 AsylG; angefochtener Entscheid E. 1.3.4; BGE 137 I 128 E. 4.1 [Pra 100/2011 Nr. 72]). Dass Art. 14 Abs. 4 AsylG gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung der Rechtsweggarantie nach Art. 29a der Bundesverfassung (BV; SR 101) widerspricht (Beschwerde S. 12 Ziff. 4.11), trifft zu. Jedoch hat das Bundesgericht auch festgehalten, dass dessen ungeachtet die Bestimmung von Art. 14 Abs. 4 AsylG angewendet werden muss (BGE 137 I 128 E. 4.3 [Pra 100/2011 Nr. 72]; vgl. auch VGE 2013/307 vom”
“Der Beschwerdeführer berief sich in seinen Gesuchen vom 27. November 2019 sowie 5. Februar 2020 sowohl auf eine Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG (Härtefall) als auch auf eine Bewilligung gestützt auf den umgekehrten Familiennachzug nach Art. 8 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (SR 0.101, EMRK). Diese beiden Gesuche sind separat zu behandeln. Nach Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach diesem Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die ihm nach dem Asylgesetz zugewiesene Person seit fünf Jahren in der Schweiz aufhält und wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Voraussetzungen gemäss Art. 14 Abs. 2 lit. a bis d AsylG). Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung (Art. 14 Abs. 4 AsylG). Das Verfahren hinsichtlich der Härtefallbewilligung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG verläuft demnach zweistufig (C. Hruschka, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 8 zu Art. 14 AsylG). Dem abgewiesenen Asylbewerber mit vollstreckbarer Wegweisungsverfügung kommt gemäss den dem Anwendungsgebot von Art. 190 BV unterliegenden Bestimmungen von Art. 14 Abs. 1 und 4 AsylG vor den kantonalen Behörden keine Parteistellung zu, um ein entsprechendes kantonales Verfahren in Gang zu setzen und zu durchlaufen (BGer 2D_90/2008 vom 9. September 2008 E. 2.1, 2D_137/2008 vom 12. Dezember 2008 und 2D_3/2014 vom 16. Januar 2014 E. 2; BGE 137 I 128 E. 4.1 in: Pra 2011 Nr. 72, Motion Geschäfts-Nr. 10.4107 vom 17. Dezember 2010 eingereicht von Katharina Prelicz-Huber: Asylverfahren. Schaffung einer Beschwerdemöglichkeit bei Härtefallgesuchen: Ablehnung des Nationalrates am 28. September 2011, https://www.parlament.ch/de unter: Ratsbetrieb/Suche Curia Vista, VerwGE B 2014/93 vom 24.”
“Der Beschwerdeführer berief sich in seinen Gesuchen vom 27. November 2019 sowie 5. Februar 2020 sowohl auf eine Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG (Härtefall) als auch auf eine Bewilligung gestützt auf den umgekehrten Familiennachzug nach Art. 8 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (SR 0.101, EMRK). Diese beiden Gesuche sind separat zu behandeln. Nach Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach diesem Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die ihm nach dem Asylgesetz zugewiesene Person seit fünf Jahren in der Schweiz aufhält und wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Voraussetzungen gemäss Art. 14 Abs. 2 lit. a bis d AsylG). Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung (Art. 14 Abs. 4 AsylG). Das Verfahren hinsichtlich der Härtefallbewilligung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG verläuft demnach zweistufig (C. Hruschka, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 8 zu Art. 14 AsylG). Dem abgewiesenen Asylbewerber mit vollstreckbarer Wegweisungsverfügung kommt gemäss den dem Anwendungsgebot von Art. 190 BV unterliegenden Bestimmungen von Art. 14 Abs. 1 und 4 AsylG vor den kantonalen Behörden keine Parteistellung zu, um ein entsprechendes kantonales Verfahren in Gang zu setzen und zu durchlaufen (BGer 2D_90/2008 vom 9. September 2008 E. 2.1, 2D_137/2008 vom 12. Dezember 2008 und 2D_3/2014 vom 16. Januar 2014 E. 2; BGE 137 I 128 E. 4.1 in: Pra 2011 Nr. 72, Motion Geschäfts-Nr. 10.4107 vom 17. Dezember 2010 eingereicht von Katharina Prelicz-Huber: Asylverfahren. Schaffung einer Beschwerdemöglichkeit bei Härtefallgesuchen: Ablehnung des Nationalrates am 28. September 2011, https://www.parlament.ch/de unter: Ratsbetrieb/Suche Curia Vista, VerwGE B 2014/93 vom 24.”
En pratique, le SEM refuse régulièrement son consentement au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi lorsque aucun cas de rigueur personnelle grave n'est démontré. Sont également retenus comme motifs de refus la violation de l'obligation de collaboration (en particulier la non‑divulgation de l'identité), des condamnations pénales antérieures ou autres manquements graves en matière de sécurité, le séjour irrégulier / le non‑respect des décisions d'éloignement ainsi que l'existence de motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI. Le SEM peut en outre refuser son consentement même lorsque subsistent des chances intactes d'une admission provisoire ultérieure.
“Diese Erwägungen führen zum Schluss, dass beim Beschwerdeführer kein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt. Entsprechend hat die Vorinstanz die Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG zu Recht verweigert (vgl. Art. 49 VwVG). Die Beschwerde ist daher abzuweisen.”
“Diese Erwägungen führen zum Schluss, dass beim Beschwerdeführer kein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt. Entsprechend hat die Vorinstanz die Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG zu Recht verweigert (vgl. Art. 49 VwVG). Die Beschwerde ist daher abzuweisen.”
“Mai 2022 forderte das SEM die Beschwerdeführerin auf, rechtsgenügliche Dokumente zwecks Belegs ihrer Identität einzureichen. D. In ihrer Stellungnahme vom 5. Juli 2022 an die Vorinstanz hielt die Beschwerdeführerin an ihrem Antrag auf Erteilung einer Härtefallbewilligung fest. Darüber hinaus stellte sie für den Fall der Abweisung ihres Hauptbegehrens den Eventualantrag auf die Anordnung der vorläufigen Aufnahme. Das Eventualbegehren nahm die Vorinstanz als qualifiziertes Wiedererwägungsgesuch entgegen und wies dieses mit Verfügung vom 25. August 2022 ab, da es die geltend gemachte Hauptsozialisation in der VR China nach wie vor als nicht glaubhaft und ihre Identität als nicht offengelegt erachtete. Nachdem das Bundesverwaltungsgericht das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege in der dagegen erhobenen Beschwerde abgewiesen hatte, schrieb es das Verfahren mit Urteil D-3838/2022 vom 13. September 2022 zufolge Beschwerderückzugs ab. Gleichzeitig überwies es die Sache zur Fortsetzung des Zustimmungsverfahrens betreffend einer Härtefallbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG an das SEM. E. Am 16. September 2022 gewährte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin das rechtliche Gehör zur allfälligen Verweigerung der Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung wegen Vorliegens eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls und forderte sie auf, ihrer Mitwirkungspflicht nachzukommen. Insbesondere seien Unterlagen wie ein heimatliches Reisepapier oder detaillierte, überprüfbare Informationen zu ihrem Lebenslauf einzureichen, die ihre Herkunft und Hauptsozialisation belegten. Die Beschwerdeführerin nahm hierzu mit Eingabe vom 27. September 2022 Stellung. F. Mit Verfügung vom 29. September 2022 verweigerte die Vorinstanz die Erteilung der Zustimmung zum kantonalen Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung. G. Hiergegen erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 17. Oktober 2022 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt die Aufhebung der angefochtenen Verfügung und die Erteilung der Zustimmung zur Aufenthaltsregelung nach Art. 14 Abs.”
“Mit der Verletzung der Pflicht zur Offenlegung der Identität gemäss Art. 31 Abs. 2 VZAE hat die Beschwerdeführerin einen Widerrufsgrund nach Art. 62 Abs. 1 Bst. a AIG gesetzt, der nach Massgabe von Art. 14 Abs. 2 Bst. d AsylG der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG entgegensteht. Angesichts dessen erübrigt sich eine Prüfung der Integrationskriterien. Es ist festzustellen, dass die Vorinstanz die Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG zu Recht verweigert hat.”
“Im Rahmen einer Gesamtwürdigung ist beim Beschwerdeführer nicht von einer erfolgreichen Integration auszugehen. Auch wenn er in beruflicher, sprachlicher und sozialer Hinsicht zweifellos beachtliche Leistungen erbracht hat, so kann nicht darüber hinweggesehen werden, dass er in schwerwiegender Weise strafrechtlich in Erscheinung getreten ist und das Integrationskriterium der Beachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (noch) nicht erfüllt. In Bezug auf die übrigen Kriterien von Art. 31 Abs. 1 VZAE, welche in Verbindung mit Art. 14 Abs. 2 AsylG zu beachten sind, deutet, wie an obiger Stelle dargelegt, nichts auf einen schwerwiegenden persönlichen Härtefall hin. Eine besondere Verankerung in der Schweiz ergibt sich damit nicht.”
“Sachverhalt: A. Der Beschwerdeführer (Staatsangehöriger von Afghanistan, geboren am [...]) ersuchte am 29. Oktober 2015 in der Schweiz um Asyl. Die Vorinstanz lehnte das Asylgesuch am 13. Dezember 2018 ab und ordnete die Wegweisung aus der Schweiz sowie den Wegweisungsvollzug an (bestätigt mit Urteil des BVGer D-305/2019 vom 8. Oktober 2019). Die ihm angesetzte Frist bis zum 20. November 2019 zum Verlassen der Schweiz liess er ungenutzt verstreichen (Akten des Migrationsamts des Kantons Zürich [kant. act.] 34 ff., 49 ff., 63). B. Am 18. Februar 2021 reichte der Beschwerdeführer beim Migrationsamt des Kantons Zürich (nachfolgend: Migrationsamt) ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung aufgrund eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG (SR 142.31) ein (Akten der Vorinstanz [SEM act.] 1/76). C. In der Folge überwies das Migrationsamt das Härtefallgesuch am 21. September 2021 an die Härtefallkommission des Kantons Zürich (SEM act. 1/169). Diese empfahl mit Bericht vom 4. Oktober 2021 die Gutheissung des Gesuchs (SEM act. 1/178). D. Das Migrationsamt unterbreitete das Gesuch des Beschwerdeführers um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG dem SEM am 12. November 2021 zur Zustimmung (SEM act. 1/185). E. Mit Schreiben vom 26. November 2021 informierte die Vorinstanz den Beschwerdeführer über ihre Absicht, die Zustimmung zur Aufenthaltsregelung zu verweigern und gab ihm Gelegenheit, sich vorgängig dazu zu äussern (SEM act. 3/191). Davon machte der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 6. Januar 2022 Gebrauch (SEM act. 4/198). F. Die Vorinstanz teilte dem Beschwerdeführer mit Schreiben vom 11. März 2022 mit, aufgrund der aktuellen Situation in Afghanistan bestünden intakte Chancen, dass er nach einer wiedererwägungsweisen Prüfung seines Asylgesuchs in der Schweiz vorläufig aufgenommen werde, und bat ihn um Mitteilung, ob er an seinem Härtefallgesuch festhalten wolle (SEM act.”
“Daran könne auch der Verweis auf einen bestehenden Freundes- und Bekanntenkreis nichts ändern. Bezüglich Dauer der Anwesenheit in der Schweiz sei darauf hinzuweisen, dass das Asylgesuch des Beschwerdeführers am 8. Oktober 2019 letztinstanzlich abgewiesen worden sei. Er sei trotz neu angesetzter Ausreisefrist (20. November 2019) hier verblieben. Seither halte er sich illegal in der Schweiz auf. Am 18. Februar 2021 habe er das Härtefallgesuch eingereicht. In Berücksichtigung der gesamten Aufenthaltsdauer von sechs Jahren liege noch kein sehr langer Aufenthalt vor, welcher gegebenenfalls weniger hohe Anforderungen an das Vorliegen besonderer Umstände begründen könnte. Zu seinen Ungunsten sei im Zusammenhang mit der Respektierung der Rechtsordnung überdies festzuhalten, dass er seiner Verpflichtung, die Schweiz fristgerecht zu verlassen, bis dato nicht nachgekommen sei. In Bezug auf die Möglichkeit der Wiedereingliederung im Herkunftsstaat sei auf die geltend gemachten Vollzugshindernisse vorliegend nicht weiter einzugehen. Solche seien nicht geeignet, einen Härtefall nach Art. 14 Abs. 2 AsylG zu begründen. Über die Frage des Vollzugs der Wegweisung sei im Asylverfahren bereits rechtskräftig entschieden worden. Eine qualifizierte revisions- oder wiedererwägungsweise Prüfung in Bezug auf die Frage des Asyls und der Wegweisung im Vollzugszeitpunkt sei gegebenenfalls in einem gesonderten Verfahren geltend zu machen. Insgesamt seien somit die Lebens- und Existenzbedingungen des Beschwerdeführers, gemessen am durchschnittlichen Schicksal von ausländischen Personen, nicht in gesteigertem Masse in Frage gestellt. Die Zustimmung zum kantonalen Antrag sei folglich zu verweigern.”
“Das Bundesverwaltungsgericht kommt aufgrund dieser Erwägungen zum Schluss, dass beim Beschwerdeführer kein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt, wenn er die Schweiz verlassen muss. Entsprechend hat die Vorinstanz die Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG zu Recht verweigert (vgl. Art. 49 VwVG). Die Beschwerde ist daher abzuweisen.”
“Das Bundesverwaltungsgericht kommt demnach zum Schluss, dass beim Beschwerdeführer - auch wenn einige Aspekte auf einen Grenzfall hinweisen - kein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt, wenn er die Schweiz verlassen müsste. Entsprechend hat die Vorinstanz die Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG zu Recht verweigert (vgl. Art. 49 VwVG). Die Beschwerde ist daher abzuweisen.”
“Der Beschwerdeführer ist nach dem Ausgeführten der Pflicht zur Offenlegung seiner Identität (Art. 31 Abs. 2 VZAE) nicht nachgekommen, womit der Widerrufsgrund nach Art. 62 Abs. 1 Bst. a AIG erfüllt ist. Angesichts dessen erübrigt sich eine Prüfung der Integrationskriterien. Die Vorinstanz hat die Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG zu Recht verweigert. Entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers kann ihr auch nicht vorgeworfen werden, dass sie seinen Eventualantrag auf Anordnung der vorläufigen Aufnahme nicht geprüft hat (vgl. Urteil des BVGer F-2888/2017 vom 26. September 2018 E. 5.6).”
“Sie verweist in ihrer Replik auf eine Stellungnahme von verschiedenen Hilfsorganisationen vom 16. November 2020, welche die LINGUA-Analysen von Gutachter "AS 19" bemängelt. Im Asylverfahren der Beschwerdeführerin wurde die LINGUA-Analyse jedoch vom Gutachter "TAS 09" vorgenommen. Gegen diese Person macht sie keine konkreten Ablehnungsgründe geltend und zeigt auch nicht auf, inwiefern die LINGUA-Analyse in ihrem Verfahren mangelhaft gewesen sein soll. Im vorliegenden Verfahren geht es im Übrigen nicht um die Beurteilung der Möglichkeit der Beschaffung von Ausweispapieren, sondern einzig um die Offenlegung ihrer Identität. Die Beschwerdeführerin ist ihrer Pflicht zur Offenlegung ihrer Identität im Sinne von Art. 31 Abs. 2 VZAE nicht nachgekommen, womit der Widerrufsgrund nach Art. 62 Abs. 1 Bst. a AIG erfüllt ist. Vor diesem Hintergrund erübrigt es sich, die Voraussetzungen von Art. 14 Abs. 2 Bst. a bis c AsylG zu prüfen. Die Vorinstanz hat die Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG zu Recht verweigert.”
Même après le rejet d'une demande d'asile, le canton peut examiner une demande d'octroi d'un permis de séjour conformément à l'art. 14 al. 2 LAsi. Dans les décisions sous-jacentes figurent des expertises médicales documentant de graves troubles psychiques ainsi que la nécessité d'un suivi psychiatrique continu; ces investigations médicales et les besoins de traitement peuvent être pris en compte dans l'appréciation cantonale.
“Par arrêt sur recours du 20 juillet 2017, le Tribunal administratif fédéral a annulé la décision du Secrétariat d'Etat du 4 juillet 2017 et a renvoyé la cause à cette autorité, afin qu'elle évalue la situation médicale de l'intéressé - qui souffrait de schizophrénie et d'un état de stress post-traumatique - et qu'elle détermine l'incidence de son état de santé sur un éventuel transfert en Pologne. Par décision du 28 août 2020, le Secrétariat d'Etat a rejeté la demande d'asile et prononcé le renvoi de Suisse de A.________. Par décision sur reconsidération du 13 octobre 2022, ledit Secrétariat a confirmé le rejet de la demande d'asile de l'intéressé, mais a prononcé une admission provisoire (permis F) en sa faveur. Le recours que A.________ avait interjeté au Tribunal administratif fédéral contre la décision du Secrétariat d'Etat du 28 août 2020, partiellement reconsidérée le 13 octobre 2022, a été rejeté par arrêt du 27 octobre 2022. Cet arrêt est entré en force. A.b. Parallèlement, le 5 avril 2022, A.________ a saisi le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. A l'appui de sa demande, il a notamment produit un rapport médical du 2 juin 2021 diagnostiquant une schizophrénie paranoïde, un état de stress post-traumatique et une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, ainsi qu'un certificat médical du 11 octobre 2022 à teneur duquel son état psychique restait "très fragile et instable" et comportait "un risque élevé d'hospitalisation", ajoutant que son suivi psychiatrique devait "être poursuivi impérativement". Le 2 février 2023, le Service cantonal a informé l'intéressé que, au vu de son admission provisoire, sa demande serait examinée sous l'angle de l'art. 84 al. 5 LEI. A.________ a maintenu sa demande fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, qu'il a complétée. Le 24 février 2023, le Service cantonal a fait part à l'intéressé de son intention de refuser l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. Par déterminations du 7 mars 2023, A.________ a informé le Service cantonal avoir été adopté le 27 janvier 2023 par les époux C.”
“Par arrêt sur recours du 20 juillet 2017, le Tribunal administratif fédéral a annulé la décision du Secrétariat d'Etat du 4 juillet 2017 et a renvoyé la cause à cette autorité, afin qu'elle évalue la situation médicale de l'intéressé - qui souffrait de schizophrénie et d'un état de stress post-traumatique - et qu'elle détermine l'incidence de son état de santé sur un éventuel transfert en Pologne. Par décision du 28 août 2020, le Secrétariat d'Etat a rejeté la demande d'asile et prononcé le renvoi de Suisse de A.________. Par décision sur reconsidération du 13 octobre 2022, ledit Secrétariat a confirmé le rejet de la demande d'asile de l'intéressé, mais a prononcé une admission provisoire (permis F) en sa faveur. Le recours que A.________ avait interjeté au Tribunal administratif fédéral contre la décision du Secrétariat d'Etat du 28 août 2020, partiellement reconsidérée le 13 octobre 2022, a été rejeté par arrêt du 27 octobre 2022. Cet arrêt est entré en force. A.b. Parallèlement, le 5 avril 2022, A.________ a saisi le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. A l'appui de sa demande, il a notamment produit un rapport médical du 2 juin 2021 diagnostiquant une schizophrénie paranoïde, un état de stress post-traumatique et une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, ainsi qu'un certificat médical du 11 octobre 2022 à teneur duquel son état psychique restait "très fragile et instable" et comportait "un risque élevé d'hospitalisation", ajoutant que son suivi psychiatrique devait "être poursuivi impérativement". Le 2 février 2023, le Service cantonal a informé l'intéressé que, au vu de son admission provisoire, sa demande serait examinée sous l'angle de l'art. 84 al. 5 LEI. A.________ a maintenu sa demande fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, qu'il a complétée. Le 24 février 2023, le Service cantonal a fait part à l'intéressé de son intention de refuser l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. Par déterminations du 7 mars 2023, A.________ a informé le Service cantonal avoir été adopté le 27 janvier 2023 par les époux C.”
Référence : LAsi art. 14 n. 58 Les autorisations de retour ou de visite délivrées à court terme et pour une durée déterminée par l'OCPM ne constituent pas une base légale de séjour ni un fondement pour l'exécution des mesures, et n'ouvrent pas droit à une autorisation de séjour. De telles autorisations ne suspendent pas la mesure de renvoi et ne modifient pas l'application de l'art. 14 al. 1 LAsi.
“En effet, quand bien même, comme il le soutient, il aurait passé une nuit en Italie avant de revenir en Suisse, un tel séjour hors de Suisse ne répond pas à l'exigence d'être retourné dans son pays d'origine ou d'avoir quitté la Suisse pour un autre pays dans lequel l'intéressé disposait ou pouvait disposer d'un titre de séjour. En effet, le recourant ne soutient pas qu'il disposait d'un titre lui permettant de séjourner durablement en Italie. Par ailleurs, ses séjours au Kosovo, au bénéfice d'un visa de retour, n'avaient pas pour objet l'exécution de la mesure de renvoi, mais la visite à sa famille avec l'autorisation délivrée par l'OCPM de pouvoir revenir en Suisse. De telles autorisations sont fréquemment délivrées - en particulier pour des motifs familiaux, comme cela fut le cas en l'espèce - notamment à des personnes ne disposant d'aucun titre de séjour en Suisse et dont la procédure visant à établir l'octroi d'un tel titre est pendante. Ces autorisations ponctuelles et limitées dans le temps ne servent en aucun cas à exécuter le renvoi à la suite du rejet d'une demande d'asile. L'art. 14 al. 1 LAsi trouve ainsi application. Or, le recourant ne possède aucun droit, encore moins aucun droit manifeste, à l'octroi d'une autorisation de séjour. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en raison de sa formulation potestative, l'art. 30 al. 1 let. b LEI - dont le recourant se prévaut implicitement en se référant à l'« opération Papyrus » qui concrétise cette disposition - ne confère aucun droit à une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3). Il ne peut non plus tirer aucun droit à une autorisation de l'art. 8 CEDH, dès lors qu'aucun membre de sa famille nucléaire ne réside en Suisse. Il ne démontre pas non plus qu'il aurait créé à Genève des attaches affectives d'une intensité particulière. Certes, l'autorité intimée a, en 2018, retenu que les conditions de l'« opération Papyrus » étaient réalisées et qu'il allait soumettre le dossier au SEM en proposant l'admission d'un titre de séjour en sa faveur.”
Citation : LAsi art. 14 n. 57 Pratique : une condition fréquemment retenue est un séjour de cinq ans en Suisse depuis le dépôt de la demande d'asile ainsi qu'un lieu de résidence constamment connu des autorités. Toutefois, une longue durée de présence à elle seule, sans circonstances supplémentaires et exceptionnelles témoignant d'une intégration très avancée, n'entraîne en règle générale pas un cas de «détresse personnelle grave».
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
“Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu d'instruire la cause plus avant sur ce point. 7. 7.1 Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile si la personne remplit les conditions cumulatives suivantes : a.la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile; b.le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; c.il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée; d.il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI. Ainsi qu'il ressort de la formulation potestative de l'art. 14 al. 2 LAsi ("Kann-Vorschrift"), l'étranger n'a aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 137 I 128 consid. 2). 7.2 Selon la volonté du législateur, la notion de cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi est similaire à celle développée dans le droit des étrangers (cf. sur ce point ATAF 2009/40 consid. 5 ; arrêt du TAF C-7161/2007 du 17 novembre 2009 consid. 3 s.). Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA. Au sens de cette disposition, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), de sa situation familiale, (let. c), de sa situation financière, ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence sur le territoire helvétique (let. e), de son état de santé (let. f) et de sa possible réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces critères ne sont pas exhaustifs et ne doivent pas être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1). En lien avec l'art.”
“1 Dans sa décision, l'autorité inférieure estime que le la situation du recourant ne revêt en rien un caractère exceptionnel dès lors que son intégration ne peut être considérée comme étant poussée sur le plan social et professionnel. De plus, elle allègue que la durée du séjour de l'intéressé doit être fortement relativisée, vu que ce dernier n'a pas donné suite à son obligation de quitter la Suisse depuis de nombreuses années. 9.2 Pour sa part, l'intéressé se prévaut de son long séjour en Suisse et de divers témoignages positifs à son sujet attestant de sa fiabilité et de son comportement irréprochable ainsi que de son engagement envers la communauté à laquelle il appartient. Il justifie son intégration professionnelle récente, à savoir depuis août 2017, par une interdiction de travailler due à son statut de requérant d'asile débouté. De plus, son engagement dans diverses activités de bénévolat démontrerait une volonté d'intégration professionnelle supérieure à la moyenne. Il n'aurait d'ailleurs aucun lien avec l'Ukraine, son pays d'origine. 9.3 S'agissant de la durée de son séjour en Suisse, le recourant rappelle que, selon le Tribunal, l'art. 14 al. 2 LAsi a été introduit dans le but de venir en aide aux requérants d'asile, déboutés ou non, dont la prolongation du séjour en Suisse ne leur est pas imputable. Il argue que, de manière principale, les requérants d'asile déboutés resteraient en Suisse en raison de leur manque de collaboration à l'exécution du renvoi. Appliquer dans les faits l'art. 14 LAsi qu'aux requérants d'asile dont la prolongation du séjour ne leur est pas imputable reviendrait à vider cette disposition de son sens et irait à l'encontre de la volonté du législateur (pce TAF 1 p. 3). Cette argumentation n'est pas convaincante. Selon la jurisprudence, le simple fait pour un étranger de séjourner sur le territoire helvétique pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7, ainsi que l'arrêt du TAF F-2872/2018 du 26 mai 2020 consid.”
Selon l'art. 14 al. 2 LAsi, la personne concernée doit s'être trouvée en Suisse pendant au moins cinq ans depuis le dépôt de la demande d'asile.
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
LAsi art. 14 n. 55 En l'absence de notification ou de dépôt d'une demande cantonale, le tribunal n'examine en principe pas l'existence d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (p. ex. permis F / admission provisoire). La présentation ou la notification d'une demande cantonale est une condition préalable à un tel examen.
“, RS 101) et l'interdiction de l'expulsion garantie à l'art. 25 al. 1 Cst. Il n'y a donc pas lieu de l'inclure (d'office) comme partie dans la présente procédure de recours de sa mère à l'encontre de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de rejet de la demande d'asile. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse (cf. art. 44 in initio LAsi). Aux termes de l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable. 4.2 Selon la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » comprise à l'art. 32 let. a OA 1 précité doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi et de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 et jurisp. cit.). L'annulation d'une décision de renvoi par le Tribunal en application de cette disposition suppose notamment la saisine de l'autorité cantonale compétente par le requérant d'asile concerné d'une demande d'autorisation de séjour en sus du constat par le Tribunal de l'existence, sur la base d'un examen à titre préjudiciel, d'un droit potentiel dudit requérant à cette autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). 4.3 En l'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner à titre préjudiciel la question du droit potentiel de la recourante à une autorisation de séjour fondée sur la protection de sa relation avec son fils suisse garantie par l'art. 8 CEDH. En effet, la recourante n'a pas invoqué un tel droit, ni informé le Tribunal du dépôt d'une demande d'autorisation de séjour auprès de l'autorité cantonale compétente. Il ne se justifie pas de lui impartir un délai pour le dépôt d'une telle demande, contrairement à la situation qui prévaudrait si l'objet du litige s'étendait à l'exécution du renvoi.”
LAsi art. 14 n. 54 Cela n'exclut pas que le séjour soit accordé à titre provisoire jusqu'à ce qu'il soit décidé s'il est possible d'engager une procédure en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour en vertu du droit des étrangers.
“Im Streit liegt der Zugang zum ausländerrechtlichen Verfahren im Sinn von Art. 14 Abs. 1 AsylG. Das damalige BFM wies das Asylgesuch, welches die Beschwerdeführerin im Jahr 2006 unter falschem Namen gestellt hatte, am 20. Juli 2009 rechtskräftig ab. Gleichzeitig wurde die Bschwerdeführerin unter Ansetzung einer Ausreisefrist aus der Schweiz weggewiesen. Der rechtskräftigen Wegweisung ist die Beschwerdeführerin unbestrittenermassen nicht nachgekommen. Sie fällt damit, was ebenfalls unstrittig ist, nach wie vor unter die Regelung von Art. 14 Abs. 1 AsylG, wonach sie bis zur Ausreise nach der rechtskräftig angeordneten Wegweisung kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleitet kann, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung (E. 2.2. hiervor); dies schliesst nicht aus, dass der Verbleib vorsorglich bewilligt wird, bis entschieden ist, ob ein ausländerrechtliches Bewilligungsverfahren eingeleitet werden kann (BVR 2012 S. 145 E. 3.3 m.w.H.; Daum/Rechsteiner, in Herzog/Daum [Hrsg.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2. Aufl. 2020, Art.”
Citation : LAsi art. 14 ch. 53 L'art. 14 al. 1 LAsi consacre le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Le but de la disposition est d'accélérer la procédure d'asile et d'empêcher que des requérants déboutés retardent l'exécution d'une mesure d'éloignement par des demandes parallèles en matière de police des étrangers. Les exceptions doivent être interprétées strictement ; la pratique exige en règle générale qu'il existe un droit manifeste à l'octroi d'une autorisation de séjour.
“Das AuG gilt für Ausländerinnen und Ausländer, soweit keine anderen Bestimmungen des Bundesrechts oder von der Schweiz abgeschlossene völkerrechtliche Verträge zur Anwendung kommen (Art. 2 Abs. 1 AuG). Bestimmungen in anderen Bundesgesetzen haben demnach Vorrang vor den Regelungen des AuG. Dies betrifft in der Praxis insbesondere das Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG; SR 142.31). Für die Asylgewährung und die Rechtsstellung von Flüchtlingen in der Schweiz sowie den vorübergehenden Schutz von Schutzbedürftigen sind die Regelungen des AsylG massgebend und gehen den Bestimmungen des AuG (heute: AIG) vor (Art. 1 AsylG). Es gilt der Grundsatz der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens. Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung (Art. 14 Abs. 1 AsylG; zum Ganzen vgl. CARONI/SCHEIBER/ PREISIG/ZOETEWEIJ, Migrationsrecht, 4. Aufl. 2018, S. 137).”
“" La précision selon laquelle le principe d'exclusivité de la procédure d'asile s'applique également en cas de retrait de la demande d'asile a été ajoutée lors de la modification du 16 décembre 2005 (cf. Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, FF 2002 6359 ss, p. 6393). L'objectif visé par l'art. 14 al. 1 LAsi est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible et à ne pas retarder leur renvoi en réclamant une autorisation de police des étrangers (cf. ATF 128 II 200 consid 2.1; ég. arrêts PE.2017.0375 du 23 février 2018 consid. 5a; PE.2016.0042 du 9 juin 2016 consid. 3a; PE.2014.0506 du 25 février 2016 consid. 2b et les références citées). Selon la jurisprudence, une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît "manifeste". Tel n'est en principe pas le cas si le requérant invoque uniquement le droit à la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, car la reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour par ce biais revêt un caractère exceptionnel (cf. arrêts 2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.2 et 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3).”
Une simple présence prolongée ne fonde en règle générale pas, prise isolément, une prétention à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi. Si la présence est principalement due à une tolérance cantonale ou à l'effet suspensif de voies de recours, la durée du séjour n'est que très peu, voire pas du tout, prise en considération.
“Les difficultés personnelles, familiales et économiques auxquelles pourrait être confrontée la personne concernée dans son pays d'origine doivent toutefois être examinées dans le cadre de l'intégration (cf. art. 31 al. 1 let. g OASA) et ne peuvent être ignorées. Il faut donc accepter un certain chevauchement des motifs entre l'exécution du renvoi et les conditions d'un cas de rigueur (arrêt du TAF F-3078/2022 du 12 juillet 2024 consid. 5.5 et les réf. citées). 8. Il convient dès lors de déterminer si la situation du recourant peut être constitutive d'un cas de rigueur grave au sens de la jurisprudence rappelée ci-avant. 8.1 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant séjourne en Suisse depuis un peu moins de dix ans. Cela étant, la durée de son séjour doit être relativisée, étant donné que sa présence en Suisse était avant tout liée à l'effet suspensif du recours interjeté ou résultait d'une simple tolérance cantonale. Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier dès lors que, depuis l'arrêt du Tribunal du 10 mai 2021 ayant clos la procédure d'asile ordinaire (cf. supra consid. A.b), l'intéressé s'est trouvé sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire. Malgré cette décision, le recourant a explicitement indiqué, dans le cadre de son entretien de départ du 18 juin 2021, refuser de respecter cette décision et de retourner au Sri Lanka. Par ailleurs, le recourant ne peut, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, tirer aucun droit du fait de ne pas avoir respecté la décision de renvoi dont il faisait l'objet, du fait même de son refus de respecter l'ordre juridique suisse et la décision prononcée à son encontre (cf. ATF 149 I 72 consid. 2.1.4). 8.2 Pour ce qui a trait à sa situation familiale, il ressort du dossier que l'entier de la famille du recourant, à savoir ses parents, son épouse et ses deux enfants, réside au Sri Lanka. Il n'est dès lors pas nécessaire de se pencher davantage sur cette question dans l'examen des art.”
“Ceci vaut a fortiori dans le cas particulier dès lors que, depuis l'arrêt du Tribunal du 22 janvier 2021 ayant clos la procédure d'asile ordinaire (cf. cause D-2146/2019), l'intéressé s'est trouvé sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire. Il est important de souligner que celui-ci n'a séjourné en Suisse depuis lors qu'à la faveur d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et sans fondement légal (cf. art. 46 LAsi applicable par analogie). Enfin, depuis le 29 juin 2023, c'est le simple effet suspensif au présent recours qui légitime la présence du recourant en Suisse. Dès lors, la durée du séjour de ce dernier en Suisse ne peut pas être prise en considération, ou alors seulement de manière très restreinte (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour bénéficier d'une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. 4.5 Quant à l'intégration professionnelle du recourant, il ressort des pièces au dossier que ce dernier a exercé une activité lucrative en qualité d'agent d'entretien du 10 novembre 2019 au 21 janvier 2020 ainsi que du 27 janvier au 9 février 2021. Il exerce un emploi à temps partiel dans le même secteur d'activité depuis le 1er janvier 2023. Cela étant, il n'apparaît pas que le recourant ait acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu'il ne puisse pas mettre à profit dans son pays de provenance, ni qu'il y ait réalisé une ascension professionnelle particulière, susceptible de contribuer à justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Enfin, si le recourant reproche au SEM d'avoir retenu la possibilité d'une réintégration professionnelle au Sri Lanka, il n'explique toutefois pas en quoi cette appréciation serait erronée et on ne discerne pas dans quelle mesure cela pourrait être le cas. 4.6 S'agissant de l'exigence relative à la situation financière (31 al.”
Référence : LAsi art. 14 n. 51 La disposition consacre l'exclusivité de la procédure d'asile. En conséquence, une demande d'octroi d'une autorisation de séjour ou des solutions transitoires analogues ne peut en principe pas aboutir tant que la personne concernée n'a pas quitté la Suisse. Si la demande d'autorisation est déposée seulement après le départ de Suisse, il faut en règle générale attendre la décision à l'étranger.
“Cette disposition consacre le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Ainsi, lorsque la demande d'asile est rejetée, le requérant ne pourra généralement pas, en application de l'art. 14 al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse (cf. CDAP PE.2017.0388 du 28 décembre 2018 consid. 3a et les arrêts cités). Selon l'art. 3 ch. 3 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 sur le retour, reprise dans le droit interne suisse (cf. arrêté fédéral du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE; RO 2010 5925]), le «retour» (qui conditionne la question de savoir si le renvoi a été exécuté) est le fait, pour le ressortissant d'un pays tiers, de rentrer - que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé - dans son pays d'origine, dans un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou encore dans un autre pays tiers dans lequel il décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis. L'objectif visé est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible et à ne pas retarder leur renvoi en réclamant une autorisation de police des étrangers (cf.”
“L'art. 14 al. 1 LAsi consacre le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Ainsi, lorsque la demande d'asile est rejetée, le requérant ne pourra généralement pas, en application de cette disposition, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse (Tribunal fédéral [TF], arrêt 2C_349/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.1, non publié in ATF 137 I 351 mais in Pra 2012/61 p. 414; CDAP, arrêts PE.2023.0085 du 7 juillet 2023 consid 4a/aa; PE.2017.0388 du 28 décembre 2018 consid. 3a et les arrêts cités). L'objectif visé est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible et à ne pas retarder leur renvoi en réclamant une autorisation de police des étrangers (ATF 128 II 200 consid 2.1; CDAP PE.2020.0184 du 1er février 2021 consid. 3a; PE.2019.0167 du 6 janvier 2020 consid. 4a et les références citées). Lorsqu'une demande d'autorisation de séjour est déposée après le départ de Suisse, l'intéressé doit en règle générale attendre la décision à l'étranger (SEM, Directives et circulaires, III.”
Une demande d'asile déposée confère, en vertu de l'art. 42 LAsi, pendant la durée de la procédure pendante, un droit de séjour. Conformément à l'art. 14 LAsi, une personne sollicitant l'asile ne peut, pendant cette période, intenter en principe une procédure distincte visant l'octroi d'une autorisation au regard du droit des étrangers. L'examen d'une éventuelle demande cantonale relève de la compétence de l'autorité cantonale compétente en matière de migration; une telle demande peut toutefois être déposée par la personne concernée auprès de l'autorité compétente — par exemple après la clôture de la procédure d'asile ou pour faire valoir un droit concret.
“Das SEM gelangte im vorinstanzlichen Verfahren zum Schluss, der Beschwerdeführer verfüge über einen potenziellen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung (Art. 44 AIG [SR 142.20]), teilte ihm dies mit Schreiben vom 29. August 2022 mit und räumte ihm die Gelegenheit ein, ein kantonales Bewilligungsverfahren einzuleiten. Im Unterlassungsfall - so das SEM - werde davon ausgegangen, dass er kein Interesse habe, ein aus Art. 8 EMRK erwachsendes Recht wahrzunehmen. Der Beschwerdeführer hat weder dannzumal noch in der Zwischenzeit (vgl. Sachverhalt Bst. F vorstehend) ein Gesuch um Erteilung einer fremdenpolizeilichen Bewilligung aufgrund der Familienverhältnisse bei der zuständigen Behörde eingereicht. Vielmehr hat er in seiner E-Mail vom 21. September 2022 - nebst allgemeinen Ausführungen zu Art. 14 AsylG - lediglich erklärt, er danke für die Möglichkeit zur Stellungnahme, wolle aber sein Asylverfahren fortsetzen beziehungsweise zu einem baldigen Abschluss bringen. Damit sind die im Rahmen des Wegweisungspunkts zur Heranziehung von Art. 8 EMRK verlangten Voraussetzungen nicht erfüllt. Die Beurteilung eines solchen Gesuchs hätte durch das zuständige kantonale Migrationsamt zu erfolgen und sprengt den Prozessgegenstand des vorliegenden Verfahrens. Es bleibt dem Beschwerdeführer jedoch unbenommen, auch nach Ergehen dieses Urteils einen allfälligen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung mit einem entsprechenden Gesuch bei der zuständigen Behörde geltend zu machen.”
“Weiter können dem Protokoll folgende Frage und Antwort entnommen werden (act. 2'003): […] Frage: Etes-vous au bénéfice d'une autorisation de séjour (visa) ou est-ce qu'une demande est en cours ? Antwort: Non et aucune demande n'a été faite. […] Die Frage, weshalb die Einvernahme ohne Übersetzung in einer Sprache vorgenommen wurde, welcher der Beschwerdeführer kaum mächtig ist und nicht als gesprochene Sprache angab, kann vorliegend offenbleiben, denn dem Vorbringen des Beschwerdeführers, er habe anlässlich der Einvernahme keine Unwahrheiten angegeben ist ohnehin zu folgen. Wie aus der Korrespondenz der Staatsanwaltschaft mit dem BMA ersichtlich ist, war am Tag der Anhaltung und Einvernahme des Beschwerdeführers, am 16. April 2021, ein Asylverfahren hängig (act. 9'002). Gemäss Art. 42 AsylG darf sich, wer ein Asylgesuch in der Schweiz gestellt hat, bis zum Abschluss des Verfahrens in der Schweiz aufhalten. Die Anwesenheit des Beschwerdeführers in der Schweiz zum damaligen Zeitpunkt war somit rechtmässig. Gemäss Art. 14 AsylG kann eine asylsuchende Person zudem grundsätzlich ab Einreichung des Asylgesuchs bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung (frz.: "autorisation de séjour") einleiten. Der Beschwerdeführer war demnach als Asylsuchender nach der Einreichung seines Asylgesuchs und somit im Zeitpunkt seiner Anhaltung gar nicht berechtigt, ein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einzuleiten und er war gemäss der Auskunft des BMA auch nicht im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung. Vielmehr rechtfertigte sich seine Anwesenheit in der Schweiz auf der Grundlage von Art. 42 AsylG. Indem er die Frage "Etes-vous au bénéfice d'une autorisation de séjour (visa) ou est-ce qu'une demande est en cours ?" mit "Non et aucune demande n'a été faite" erwiderte, antwortete er nach dem Gesagten wahrheitsgemäss. Inwiefern dem Beschwerdeführer unter diesen Umständen ein Verschulden im Sinne von Art.”
En cas de besoin important de traitement médico-psychiatrique ou d'une intégration locale marquée, une demande cantonale en vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi peut être envisagée. La question de savoir si et dans quelle mesure cela est indiqué dépend de la pratique du SEM et de l'accord du SEM à une telle demande.
“Leur lieu de séjour avait toujours été connu de l'OCPM, dès lors qu'ils étaient hébergés au foyer H______ à G______. M. A______ avait travaillé et suivi des formations entre 2012 et 2013, dans le domaine de la cueillette de fruits et de l'étanchéité. Il était au bénéfice d'une promesse d'embauche pour un emploi à plein temps de durée indéterminée en qualité de ferrailleur. 16) Par courrier du 16 juillet 2015, l'OCPM a informé M. A______ qu'il n'était pas disposé à solliciter sa régularisation et celle de son épouse auprès du SEM, compte tenu de la durée de leur séjour en Suisse, relativement courte en comparaison du nombre d'années passées dans leur pays d'origine. En outre, aucune autorisation en vue d'exercer une activité professionnelle ne pouvait lui être accordée. 17) Par décision du 25 janvier 2016, le SEM a rejeté la demande de reconsidération déposée par les époux A______ le 27 novembre 2013. La décision du 10 février 2012 était en force et exécutoire. 18) Le 26 avril 2016, M. A______ et son épouse ont à nouveau demandé à l'OCPM la délivrance d'un titre de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. M. A______ oeuvrait depuis plusieurs années en faveur du syndicat UNIA. Il était au bénéfice d'une promesse d'embauche actualisée. Les époux étaient impliqués au sein de la commune de F______. 19) Par courrier du 6 juin 2016, l'OCPM a informé M. A______ qu'il n'était pas disposé à solliciter auprès du SEM sa régularisation, ni celle de son épouse. 20) À teneur de la notice d'entretien du 30 août 2016 à l'OCPM, M. A______ et son épouse avaient bien reçu la décision du SEM du 25 janvier 2016. 21) Il ressort du rapport médical établi le 23 septembre 2016 par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : les HUG) à l'attention de l'OCPM que M. A______ y était suivi depuis le 15 juillet 2010, pour une durée indéterminée, en raison d'un psoriasis bien contrôlé. Une anxiété importante et des troubles du sommeil, en lien avec ses démarches administratives, étaient stabilisés avec un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique régulier. En l'absence de traitement, un état dépressif majeur et un risque de geste auto ou hétéro-agressif étaient à craindre, tout comme une possible stigmatisation sociale.”
“Ergänzend ist festzuhalten, dass den Akten erfolgreiche Integrationsbemühungen des Beschwerdeführers in der Schweiz zu entnehmen sind, die durchaus beachtlich sind. Die Integration von Asylsuchenden in der Schweiz ist aber grundsätzlich nicht im Rahmen des Asyl- und Wegweisungsverfahrens zu prüfen, sondern durch die kantonalen Behörden, welche mit Zustimmung des SEM gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG gegebenenfalls eine sogenannte Härtefallbewilligung erteilen können.”
“Das Gleiche gelte für die geltend gemachte gute Integration in der Schweiz. Führe eine fortgeschrittene Integration zu einem schwerwiegenden persönlichen Härtefall bei der wegzuweisenden Person, sei dies grundsätzlich nicht - bei der Beurteilung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs - durch die Asylbehörden, sondern durch den Aufenthaltskanton im Rahmen eines allfälligen Antrags auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG zu berücksichtigen.”
Référence : LAsi art. 14 n. 48 En l'absence d'une intégration particulièrement intensive ou de longue durée en Suisse (la jurisprudence retient souvent une durée de séjour d'environ dix ans) ou en l'absence d'indépendance financière ou des liens familiaux étroits exigés par la jurisprudence, on ne reconnaît généralement pas, dans la pratique, de droit à l'octroi d'une autorisation ordinaire de séjour en vertu de l'art. 14 al. 1 LAsi.
“A défaut pour le recourant de disposer de la qualité de partie à la présente procédure, son recours doit être déclaré irrecevable dans la mesure où il porte sur l'application de l'art. 14 al. 2 LAsi (art. 14 al. 4 LAsi). Pour le surplus, le recourant n'invoque aucun droit à une autorisation de séjour (art. 14 al. 1 LAsi; cf. au surplus infra consid. 4). Quoi qu'il soit, sous cet angle, seul pourrait entrer en considération l'art. 8 CEDH. Selon la jurisprudence, le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH peut s'imposer même sans séjour légal de dix ans si la personne étrangère concernée entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9). En l'occurrence, le recourant, qui ne séjourne en Suisse que depuis environ dix ans, n'a pas fait preuve d'une intégration particulièrement réussie. Dans ces conditions, à supposer que le recourant puisse invoquer l'art. 8 CEDH, le recours doit de toute façon être rejeté sur ce point.”
“Aucun lien de dépendance au sens de la jurisprudence précitée avec sa mère, qui réside en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour, n’a en outre été démontré, ni même allégué, étant précisé que les explications du recourant selon lesquelles sa mère était son socle et sa seule personne de référence ne sauraient remplir les critères de dépendance posés par la jurisprudence. Enfin, la durée du séjour du recourant en Suisse est inférieure à dix ans et ce dernier séjourne en Suisse illégalement depuis l’entrée en force de la décision de renvoi prononcée par le SEM le 30 novembre 2021 à son encontre. De plus, il n’apparaît pas, au vu des éléments au dossier, que le recourant pourrait se prévaloir d'une forte intégration en Suisse, étant relevé qu’il n’a pas démontré y être intégré professionnellement et/ou socialement et qu’il a sollicité, en juin 2023, des documents auprès de l’OCPM afin de pouvoir requérir l’aide d’urgence de l’hospice général, ce qui tend à démontrer l’absence d’indépendance financière. Partant, le recourant ne peut valablement se prévaloir d’une potentielle atteinte à son droit à la vie privée au sens des art. 8 CEDH et 13 Cst. En conclusion, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun droit à une autorisation de séjour ordinaire en Suisse au sens de l’art. 14 al. 1 LAsi. Ainsi, les conditions d’une exception au principe de l’exclusivité de la procédure ne sont in casu pas remplies. Le recourant, requérant d’asile débouté faisant l’objet d’une décision de renvoi du SEM entrée en force, ne peut donc engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour ordinaire relevant du droit des étrangers. 37. Conformément à l’art. 14 al. 2 LAsi, sous réserve de l’approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions énumérées aux let. a à d dudit article. 38. Le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi ordonné suite au rejet ou au refus d'entrer en matière sur une demande d'asile (art. 46 al. 1 cum art. 44 al. 1 LAsi). 39. En l’occurrence, une éventuelle application de l’art. 14 al. 2 LAsi par l’OCPM n’entre pas en ligne de compte. Le recourant ayant été attribué, dans le cadre de la procédure d’asile, au canton de Fribourg, comme cela ressort notamment de la décision de renvoi du SEM du 30 novembre 2021, seules les autorités de ce canton pourraient connaître d’une éventuelle demande de titre de séjour fondée sur l’art.”
“Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en raison de sa formulation potestative, l'art. 30 al. 1 let. b LEI - dont le recourant se prévaut implicitement en se référant à l'« opération Papyrus » qui concrétise cette disposition - ne confère aucun droit à une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3). Il ne peut non plus tirer aucun droit à une autorisation de l'art. 8 CEDH, dès lors qu'aucun membre de sa famille nucléaire ne réside en Suisse. Il ne démontre pas non plus qu'il aurait créé à Genève des attaches affectives d'une intensité particulière. Certes, l'autorité intimée a, en 2018, retenu que les conditions de l'« opération Papyrus » étaient réalisées et qu'il allait soumettre le dossier au SEM en proposant l'admission d'un titre de séjour en sa faveur. Le fait qu'en 2018, l'OCPM soit à tort entré en matière sur la demande d'autorisation de séjour ne permet cependant pas de retenir pour autant que les conditions de l'art. 14 al. 1 LAsi étaient réunies. Dans son courrier du 19 février 2019, le SEM a d'ailleurs retenu que les conditions requises par l'art. 14 al. 1 LAsi n'étaient pas remplies et que seule entrait en considération la possibilité, à examiner par le canton, d'octroyer un titre de séjour selon l'art. 14 al. 2 LAsi. Dès lors que les conditions de l'art. 14 al. 1 LAsi n'étaient pas réunies, l'OCPM n'a pas violé la loi ni consacré un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en refusant d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour du recourant. Enfin, ce dernier ne se prévaut, à juste titre, pas de l'application de l'art. 14 al. 2 LAsi, n'ayant pas qualité de partie à la procédure cantonale. Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté. Le présent arrêt dispense la chambre de céans de statuer sur la requête de restitution de l'effet suspensif. 7) Vu l'issue du litige, l'émolument de CHF 550.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).”
LAsi art. 14 n. 47 La question de savoir s'il existe un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour doit être appréciée au moyen d'un examen sommaire. Une dérogation au principe de primauté de la procédure d'asile n'entre en ligne de compte que si l'existence d'un droit est manifestement établie.
“Bei der Beschwerdeführerin 1 handelt es sich um eine rechtskräftig weggewiesene (ehemalige) Asylbewerberin (vgl. Bst. A). Als solche unterliegt sie der Vorschrift von Art. 14 Abs. 1 AsylG, welche das Verhältnis zwischen ausländerrechtlichen Verfahren und Asylverfahren regelt. Gemäss dieser Bestimmung kann eine asylsuchende Person ab Einreichung des Asylgesuchs bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung (sog. Grundsatz der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens). Ein solcher Anspruch kann sich aus der ausländerrechtlichen Gesetzgebung ergeben, auf der Bundesverfassung beruhen oder aber völkerrechtliche Bestimmungen zur Grundlage haben. Er muss aber nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts offensichtlich sein (vgl. BGE 145 I 308 E. 3.1, 137 I 351 E. 3.1 [Pra 101/2012 Nr. 61]). Über die Offensichtlichkeit des Anspruchs ist aufgrund einer summarischen Prüfung zu entscheiden (BGer 2C_551/2017 vom”
“August 2023 erhob A Beschwerde beim Verwaltungsgericht und beantragte, unter Entschädigungsfolge sei der vorinstanzliche Entscheid aufzuheben und das Migrationsamt anzuweisen, ihm eine Kurzaufenthaltsbewilligung zur Vorbereitung der Heirat zu erteilen. Im Sinn einer vorsorglichen Massnahme beantragte er, es sei ihm zu erlauben, den Ausgang des Verfahrens in der Schweiz abzuwarten. Ausserdem ersuchte er um unentgeltliche Rechtspflege. Mit Verfügung vom 11. August 2023 ordnete der stellvertretende Abteilungspräsident an, dass eine Wegweisungsvollstreckung gegenüber A bis auf Weiteres zu unterbleiben habe. Das Migrationsamt erstattete keine Beschwerdeantwort; die Sicherheitsdirektion verzichtete am 14. August 2023 auf eine Vernehmlassung. Die Kammer erwägt: 1. Das Verwaltungsgericht ist für Beschwerden gegen Rekursentscheide der Sicherheitsdirektion über Anordnungen des Migrationsamts betreffend das Aufenthaltsrecht nach §§ 41 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 (VRG, LS 175.2) zuständig. Weil auch die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Nach Art. 14 Abs. 1 AsylG kann eine asylsuchende Person ab Einreichung des Asylgesuchs bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuchs oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung. Dieser als Ausschliesslichkeit bzw. Vorrang des Asylverfahrens bezeichnete Grundsatz soll eine Privilegierung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern gegenüber anderen ausländischen Personen und eine Verschleppung des Verfahrens sowie des Wegweisungsvollzugs verhindern, weshalb ein Abweichen davon gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts nur bei Vorliegen eines offensichtlichen ("manifesten") Rechtsanspruchs auf eine Aufenthaltsbewilligung möglich ist (vgl. BGE 137 I 351 E. 3.1; Constantin Hruschka, in: Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 14 AsylG N. 1 f. [jeweils mit Hinweisen]). Über die Offensichtlichkeit des Anspruchs ist aufgrund einer summarischen Prüfung zu entscheiden (BGr, 24.”
Référence : LAsi art. 14 n. 46 La question de savoir si un requérant d'asile définitivement débouté peut rester en Suisse en raison de son intégration relève de la compétence des autorités cantonales compétentes en matière de police des étrangers ; les aspects liés à l'intégration doivent être pris en compte.
“Il appartiendra si nécessaire aux thérapeutes de l'intéressé en Suisse de l'aider à accepter l'idée d'un retour et à affronter les difficultés auxquelles il pourra être confronté, étant rappelé que son retour auprès de ses proches aura très probablement un effet positif sur sa symptomatologie. Au surplus, conformément à la jurisprudence constante, ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ni une tentative de suicide ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4.2 et réf. cit. ; cf. également arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34). 9.4 Pour le reste, l'intéressé n'apporte aucun élément nouveau concret en ce qui concerne son intégration en Suisse. D'ailleurs, la question de savoir si un demandeur d'asile définitivement débouté peut requérir de demeurer en Suisse sur la base de sa bonne intégration ressortit aux autorités cantonales de police des étrangers compétentes (art. 14 LAsi). 9.5 En conclusion, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible. 10. Enfin, le recourant est toujours en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. Partant, le recours est rejeté, également sur les questions du renvoi et de l'exécution de cette mesure. 12. 12.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 11 octobre 2022, et l'intéressé devant toujours être considéré comme étant indigent, il n'est pas perçu de frais de procédure (art.”
art. 14 al. 2 LAsi est une disposition facultative; un droit au séjour n'en découle pas. Parmi les conditions figurent notamment une présence d'au moins cinq ans et un «cas de rigueur grave» en raison d'une intégration prononcée. Dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, le comportement de la personne concernée et la poursuite active de demandes de séjour (p. ex. demande de séjour pour motif de mariage) peuvent être pris en compte comme circonstances pertinentes.
“Toutefois, il appert du dossier que le recourant s'est fiancé et a récemment formulé une demande d'autorisation de séjour en vue de mariage en Suisse sur laquelle l'autorité cantonale n'est pas entrée en matière (cf. let. I supra). Cela dit, la fiancée du recourant ne dispose que d'une autorisation de séjour obtenue dans le cadre d'une activité lucrative qui ne se fonde pas sur un droit établi. En outre, le recourant, pourtant représenté, n'évoque pas sa relation amoureuse - qu'il aurait apparemment déjà souhaité légaliser en 2017 (pce TAF 5) - dans son recours en réponse à la décision querellée du SEM (qui traite pourtant de l'art. 8 CEDH) et ne se prévaut d'ailleurs pas de cette disposition. Finalement, rien au dossier n'incite à penser que cette relation - en tant qu'elle existerait toujours - serait d'une intensité suffisante pour donner au recourant un droit à demeurer en Suisse sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu d'instruire la cause plus avant sur ce point. 7. 7.1 Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile si la personne remplit les conditions cumulatives suivantes : a.la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile; b.le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; c.il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée; d.il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI. Ainsi qu'il ressort de la formulation potestative de l'art. 14 al. 2 LAsi ("Kann-Vorschrift"), l'étranger n'a aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 137 I 128 consid. 2). 7.2 Selon la volonté du législateur, la notion de cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi est similaire à celle développée dans le droit des étrangers (cf.”
Référence : LAsi art. 14 ch. 44 Les personnes concernées peuvent déposer auprès du canton compétent une demande d'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Le canton peut examiner cette demande et décide s'il soumet le cas au SEM pour examen ou appréciation.
“Die Beschwerdeführerin verfügt insbesondere weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach ebenfalls zu Recht angeordnet (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.). Es steht ihr jedoch frei, beim zuständigen Kanton ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG einzureichen.”
“Der Beschwerdeführer verfügt insbesondere weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach ebenfalls zu Recht angeordnet (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.). Es steht ihm jedoch frei, beim zuständigen Kanton ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG einzureichen. Vor diesem Hintergrund erübrigen sich mit vorliegendem Urteil weitere Ausführungen zum Ersuchen des Beschwerdeführers um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung.”
“Certes, l'autorité intimée a, en 2018, retenu que les conditions de l'« opération Papyrus » étaient réalisées et qu'il allait soumettre le dossier au SEM en proposant l'admission d'un titre de séjour en sa faveur. Le fait qu'en 2018, l'OCPM soit à tort entré en matière sur la demande d'autorisation de séjour ne permet cependant pas de retenir pour autant que les conditions de l'art. 14 al. 1 LAsi étaient réunies. Dans son courrier du 19 février 2019, le SEM a d'ailleurs retenu que les conditions requises par l'art. 14 al. 1 LAsi n'étaient pas remplies et que seule entrait en considération la possibilité, à examiner par le canton, d'octroyer un titre de séjour selon l'art. 14 al. 2 LAsi. Dès lors que les conditions de l'art. 14 al. 1 LAsi n'étaient pas réunies, l'OCPM n'a pas violé la loi ni consacré un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en refusant d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour du recourant. Enfin, ce dernier ne se prévaut, à juste titre, pas de l'application de l'art. 14 al. 2 LAsi, n'ayant pas qualité de partie à la procédure cantonale. Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté. Le présent arrêt dispense la chambre de céans de statuer sur la requête de restitution de l'effet suspensif. 7) Vu l'issue du litige, l'émolument de CHF 550.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 octobre 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 septembre 2020 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 550.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après.”
“Die Vorinstanz erliess daher zu Recht einen Nichteintretensentscheid, weil dem Beschwerdeführer im kantonalen Rechtsmittelverfahren mangels Rechtsanspruch auf Erteilung einer (Härtefall-)Bewilligung weder von Völkerrechts noch Bundesrechtsrechts wegen, noch gestützt auf kantonales Verfahrensrecht Parteistellung zukommt (VerwGE B 2018/134 vom 13. Dezember 2018 und B 2014/94 vom 24. März 2015). Trotz Fehlens der Parteistellung führte das Migrationsamt materiell aus, aus welchen Gründen es dem SEM den vom Beschwerdeführer geltend gemachten Härtefall nicht unterbreitet. Es erachtete die Integration des Beschwerdeführers sowohl aus sprachlicher als auch wirtschaftlicher Sicht als unzureichend. Des Weiteren verfüge er über keine sehr enge Beziehung zur Schweiz und sei auch seiner Mitwirkungspflicht nicht nachgekommen. Die Integration des Beschwerdeführers sei insgesamt nicht so weit fortgeschritten, als dass bei ihm ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegen würde. Dagegen wendet der Beschwerdeführer nichts ein. Der angefochtene Nichteintretensentscheid erging folglich zu Recht und auf die Beschwerde betreffend das Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG ist nicht einzutreten. Der Beschwerdeführer macht allerdings geltend, dass er sich nicht nur auf die Erteilung einer humanitären Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG berufe, sondern auch auf das Recht auf Familienleben nach Art. 8 EMRK. Bereits das Bundesverwaltungsgericht hielt in seinem Urteil vom 13. Januar 2020 in E. 5.4 fest, dass es dem Beschwerdeführer nach Ausfällung dieses Urteils unbenommen sei, bei der zuständigen Ausländerbehörde ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 8 EMRK (umgekehrter Familiennachzug) einzureichen. Ein solches Gesuch stellte der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 27. November 2019 mit dem Antrag, dass ihm „hauptsächlich“ eine Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 8 EMRK zu erteilen sei, subsidiär gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG, Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG und Art. 31 Abs. 1 VZAE (act. MA 166). Am 5. Februar 2020 reichte der Beschwerdeführer ein weiteres Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im umgekehrten Familiennachzug ein (act.”
Des projets pilotes favorisent l'application de l'art. 14 al. 2 aux demandeurs d'asile déboutés qui exercent une activité lucrative. Selon les considérations présentées, un tel projet pilote ne va toutefois pas au-delà des conditions posées par l'art. 14 al. 2 LAsi.
“reprend et précise les conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi, en favorisant l'application de cette disposition pour les personnes déboutées de l'asile qui exercent une activité lucrative. Il n'apparaît toutefois pas que ce projet pilote aille au‑delà des exigences de l'art. 14 al. 2 LAsi. Contrairement à ce qu'invoque le recourant, l'autorisation de séjour que peut requérir tout participant au Projet pilote”
“reprend et précise les conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi, en favorisant l'application de cette disposition pour les personnes déboutées de l'asile qui exercent une activité lucrative. Il n'apparaît toutefois pas que ce projet pilote aille au‑delà des exigences de l'art. 14 al. 2 LAsi. Contrairement à ce qu'invoque le recourant, l'autorisation de séjour que peut requérir tout participant au Projet pilote”
Une partie de la doctrine soutient que les cantons pourraient, malgré l'art. 14 al. 4 LAsi, accorder aux personnes concernées des droits de partie cantonaux et une voie de recours cantonale. Le Tribunal administratif fédéral ne semble pas partager cette position. Le canton de Vaud n'a pas adapté sa réglementation cantonale en vue d'introduire une voie de recours cantonale contre les décisions du SPOP dans le cadre de l'art. 14 al. 4 LAsi.
“Instaurer un droit de recours en matière d'examen des cas de rigueur, déposée le 17 décembre 2010 et rejetée le 28 septembre 2011). Une partie de la doctrine semble admettre que les cantons puissent reconnaître les droits de parties aux personnes concernées et instaurer une voie de recours au niveau cantonal, malgré le texte explicite de l'art. 14 al. 4 LAsi (cf. Uebersax, op. cit., n. 44 ad art. 14 LAsi; Roswitha Petry, La situation juridique des migrants sans statut légal, Genève 2013, p. 291 s.; Danielle Breitenbücher/Gian Ege, Sans-Papiers, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli, Ausländerrecht, Bâle 2022, 3e éd., n. 18.235; Yann Golay, La nouvelle réglementation sur les cas de rigueur, Analyse juridique pour l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne 18 mai 2007, ch. 8.6.1). Le Tribunal administratif fédéral ne partage apparemment pas cet avis (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2; TAF F-3654/2023 du 6 février 2024 consid. 3.3). En tout cas, le Canton de Vaud n'a pas procédé à une telle adaptation de sa législation pour remédier au manque de voie de droit causé par l'art. 14 al. 4 LAsi. Ni lors des modifications de la LPA-VD, ni lors de celles de sa loi cantonale d'application du 18 décembre 2007 de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEI; BLV 142.11), le législateur vaudois n'a exprimé son souhait d'instaurer une voie de droit contre les décisions du SPOP dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi.”
“de la conseillère nationale Katharina Prelicz-Huber, Procédures d'asile. Instaurer un droit de recours en matière d'examen des cas de rigueur, déposée le 17 décembre 2010 et rejetée le 28 septembre 2011). Une partie de la doctrine semble admettre que les cantons puissent reconnaître les droits de parties aux personnes concernées et instaurer une voie de recours au niveau cantonal, malgré le texte explicite de l'art. 14 al. 4 LAsi (cf. Uebersax, op. cit., n. 44 ad art. 14 LAsi; Roswitha Petry, La situation juridique des migrants sans statut légal, Genève 2013, p. 291 s.; Danielle Breitenbücher/Gian Ege, Sans-Papiers, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli, Ausländerrecht, Bâle 2022, 3e éd., n. 18.235; Yann Golay, La nouvelle réglementation sur les cas de rigueur, Analyse juridique pour l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne 18 mai 2007, ch. 8.6.1). Le Tribunal administratif fédéral ne partage apparemment pas cet avis (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2; TAF F-3654/2023 du 6 février 2024 consid. 3.3). En tout cas, le Canton de Vaud n'a pas procédé à une telle adaptation de sa législation pour remédier au manque de voie de droit causé par l'art. 14 al. 4 LAsi. Ni lors des modifications de la LPA-VD, ni lors de celles de sa loi cantonale d'application du 18 décembre 2007 de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEI; BLV 142.11), le législateur vaudois n'a exprimé son souhait d'instaurer une voie de droit contre les décisions du SPOP dans le cadre de l'art.”
La juridiction inférieure a jugé qu'une personne requérante d'asile faisant l'objet d'une décision d'éloignement devenue définitive ne peut exiger l'ouverture d'une procédure pour cas de rigueur en vertu de l'art. 14 LAsi lorsque les conditions légales — notamment celles prévues à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi — ne sont pas remplies; cela a été motivé en l'espèce par le fait que la situation au regard du droit des étrangers ne relève pas des garanties de l'art. 8 ch. 1 CEDH.
“Nach dem Gesagten ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz einen Aufenthaltsanspruch der Beschwerdeführenden im Sinn von Art. 14 Abs. 1 AsylG verneint hat. Die Beschwerdeführenden bestreiten vor Verwaltungsgericht im Übrigen nicht, dass ein Verfahren gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG ausser Betracht fällt, weil die Voraussetzung nach dessen Bst. b nicht erfüllt ist. Zudem hat die Vorinstanz insoweit zu Recht erkannt, dass die Beschwerdeführerin als rechtskräftig weggewiesene Asylbewerberin die Durchführung eines solchen Härtefallverfahrens nicht verlangen kann, zumal hier die ausländerrechtliche Situation nicht unter die Garantien von Art. 8 Ziff. 1 EMRK fällt (vgl. BGE 2C_821/2021 vom”
Le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 14 al. 4 LAsi n'était pas compatible avec la garantie du recours de l'art. 29a Cst., mais a néanmoins appliqué la disposition fondée sur l'art. 190 Cst. Le législateur a expressément refusé d'adapter cette disposition. Dans la mesure où une situation relevant du droit des étrangers et entrant dans le champ d'application de l'art. 14 LAsi tombe sous la protection de l'art. 8 ch. 1 CEDH, une pesée des intérêts au sens de l'art. 8 ch. 2 CEDH doit être effectuée; dans une telle situation, les exigences de l'art. 13 CEDH doivent en outre être respectées.
“a et 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II – RS 0.103.2; ATF 137 I 128 consid. 4.4). Etant toutefois tenu d'appliquer les dispositions du droit fédéral, même inconstitutionnelles (art. 190 Cst.), le Tribunal fédéral a, dans l'arrêt précité, confirmé la décision d'irrecevabilité d'un recours déposé dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi et invité le législateur fédéral à réexaminer la teneur de l'art. 14 al. 4 LAsi afin qu'il trouve une solution conforme à la Constitution. Avec cette restriction du statut de partie, le législateur a voulu éviter que l’exécution des expulsions dans le cadre de la procédure d’asile ne soit indûment retardée par l’introduction de demandes infondées et l’épuisement des voies de recours au niveau cantonal. Il a expressément refusé d’adapter cette disposition à la situation constitutionnelle. Il n’est toutefois pas exclu qu’une situation spécifique au regard du droit des étrangers dans le champ d’application de l’art. 14 LAsi puisse relever des garanties de l’art. 8 par. 1 CEDH et appeler une mise en balance des intérêts dans le cadre de son par.”
“Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung (Art. 14 Abs. 4 AsylG). Das Bundesgericht hat die Regelung von Art. 14 Abs. 4 AsylG als mit der Rechtsweggarantie von Art. 29a der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101, BV) nicht vereinbar beurteilt, sie jedoch entsprechend dem Massgeblichkeitsgebot gestützt auf Art. 190 BV dennoch angewendet (BGE 137 I 128 E. 4.3). Der Gesetzgeber hat es in der Folge trotzdem ausdrücklich abgelehnt, die asylrechtliche Regelung an die verfassungsrechtliche Situation anzupassen (vgl. die Hinweise bei C. Hruschka, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 8 zu Art. 14 AsylG). Art. 14 Abs. 4 AsylG gilt deshalb grundsätzlich in der bisherigen Form und Auslegung weiter. Fällt allerdings eine ausländerrechtliche Situation im Anwendungsbereich von Art. 14 AsylG unter die Garantien von Art. 8 Ziff. 1 EMRK, sind die Interessen nach Ziff. 2 dieser Bestimmung abzuwägen. In dieser Situation muss das nationale Recht den Vorgaben von Art. 13 EMRK genügen (BGE 149 I 72 E. 2.3.2). Art. 13 EMRK Nach Art. 13 EMRK hat, wer sich in den durch die Konvention garantierten Rechten und Freiheiten für beeinträchtigt hält, Anspruch darauf, bei einer nationalen Instanz eine wirksame Beschwerde einlegen zu können. Dies bedeutet nicht notwendigerweise, dass ein Rechtsmittel an eine gerichtliche Behörde zur Verfügung stehen muss; es genügt auch eine Beschwerdemöglichkeit an ein hinreichend unabhängiges verwaltungsinternes Rechtspflegeorgan, welches – unter Wahrung der rechtsstaatlich notwendigen minimalen Verfahrensrechte – die Vorbringen des Betroffenen prüfen und gegebenenfalls den angefochtenen Akt aufheben beziehungsweise dessen Auswirkungen beseitigen kann (BGE 129 II 193 E. 3.1 mit Hinweisen auf weitere bundesgerichtliche Rechtsprechung). Zu prüfen ist deshalb, ob sich der Beschwerdeführer in vertretbarer Weise auf einen aus Art.”
“Das Bundesgericht hat in BGE 137 I 128 ff. festgestellt, dass die Regelung von Art. 14 Abs. 4 AsylG, wonach der betroffenen Person nur im Zustimmungsverfahren Parteistellung zukommt, mit der Rechtsweggarantie von Art. 29a BV unvereinbar ist, doch müsse die Regelung gestützt auf Art. 190 BV dennoch angewendet werden (vgl. PETER UEBERSAX, in: Code annoté de droit des migrations, Bd. IV: Loi sur l'asile [LAsi], Amarelle/Nguyen [Hrsg.], 2015, N. 44 ff. und 50 zu Art. 14 AsylG; HUGI YAR, a.a.O., S. 107). Der Gesetzgeber wollte mit dieser Einschränkung der Parteistellung verhindern, dass durch die Einreichung unbegründeter Gesuche und mit der Ausschöpfung des Rechtsmittelwegs auf kantonaler Ebene der Vollzug der Wegweisungen im Asylverfahren ungebührlich verzögert wird. Er hat es ausdrücklich abgelehnt, diese Regelung an die verfassungsrechtliche Situation anzupassen (Motion 10.4107, eingereicht im Nationalrat am 17. Dezember 2010; Stellungnahme des Bundesrats vom 11. März 2011; Ablehnung des Nationalrats vom 28. September 2011; vgl. CONSTANTIN HRUSCHKA, in: Migrationsrecht, Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], 5. Aufl. 2019, N. 8 zu Art. 14 AsylG).”
Les conditions énoncées à l'art. 14 al. 2 LAsi — séjour d'au moins cinq ans depuis le dépôt de la demande d'asile, le lieu de séjour ayant dû être constamment connu des autorités, l'existence d'un cas de rigueur personnel grave en raison d'une intégration avancée, ainsi que l'absence de motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI — doivent être remplies de manière cumulative. Ces conditions, et en particulier l'examen du cas de rigueur personnel grave, doivent être interprétées strictement.
“14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens étroit). 4.1 Cette disposition énonce le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Elle précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile (art. 14 al. 5 LAsi). Outre le cas de figure où le requérant bénéfice d'un droit à une autorisation de séjour, la loi connaît certaines dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre des exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons d'octroyer - à des conditions précises - une autorisation de séjour à une personne dépendant d'une procédure d'asile. 4.2 Ainsi, aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions mentionnées à l'art. 14 al. 2 LAsi, à savoir que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b), qu'il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu'il n'existe pas de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art.”
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
“1 Cette disposition énonce le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Elle précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile (art. 14 al. 5 LAsi). Outre le cas de figure où le requérant bénéfice d'un droit à une autorisation de séjour, la loi connaît certaines dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre des exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons d'octroyer - à des conditions précises - une autorisation de séjour à une personne dépendant d'une procédure d'asile. 3.2 En vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, à condition que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée ait toujours été connu des autorités (let. b), qu'il s'agisse d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 3.3 Conformément à l'art. 40 al. 1 LEI (RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art.”
“Comme l'art. 30 al. 1 let. b LEI, l'art. 14 al. 2 LAsi constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (ATAF 2009/40 consid. 6.1). En outre, dans la mesure où certaines conditions objectives à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont spécifiques aux requérants d'asile (déboutés) et doivent être réalisées de manière cumulative (séjour en Suisse depuis au moins cinq ans et lieu de séjour toujours connu des autorités, cf. art. 14 al. 2 let. a et let. b LAsi), il convient d'admettre que l'octroi de ce type d'autorisation est soumis à des exigences préalables encore plus strictes que celles qui prévalent lorsque l'art. 30 al. 1 let. b LEI trouve application (TAF F-2812/2019 du 5 février 2021 consid. 5.3 et les références citées). Lorsqu'il entend faire usage de la possibilité réservée par l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). La personne concernée n'a qualité de partie que dans la procédure d'approbation du SEM (art. 14 al. 4 LAsi). Il découle de ce qui précède que le canton ne peut octroyer une autorisation de séjour ou donner une assurance à ce sujet qu'après avoir obtenu l'approbation du SEM qui doit, de son côté, reconnaître à l'étranger la qualité de partie à la procédure. Le requérant d'asile débouté, qui ne peut faire valoir un droit à une autorisation de séjour, ne peut déposer une demande d'autorisation de séjour ou entamer et poursuivre une procédure tendant à l'octroi d'une telle autorisation (TF 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3). Le droit fédéral ne permet pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2).”
Référence : art. 14 ch. 38 LAsi Pour l'examen de l'art. 14 al. 2 LAsi, il est pertinent d'établir une présence d'au moins cinq ans depuis le dépôt de la demande d'asile ainsi qu'une connaissance continue du lieu de séjour par les autorités. En l'absence de preuves continues de la présence ou de la possibilité pour les autorités de localiser/joindre la personne, cela peut influencer négativement l'appréciation de l'octroi d'une autorisation au titre de l'art. 14 al. 2 LAsi.
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
Décision d'appréciation : les autorisations pour motif de rigueur et les autorisations de séjour au sens de l'art. 14 LAsi sont des décisions discrétionnaires et ne confèrent aucun droit subjectif. En conséquence, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les recours étatiques en droit public.
“Nach dem Gesagten besteht indessen im vorliegenden Fall kein in vertretbarer Weise geltend gemachter Anspruch auf Aufenthalt in der Schweiz im Sinne von Art. 8 EMRK (Schutz des Privatlebens). Der Beschwerdeführer räumt dies implizit ein, wenn er um eine asylrechtliche Härtefallbewilligung ersucht (Art. 14 Abs. 2 AsylG) und in diesem Zusammenhang (auch) mit subsidiärer Verfassungsbeschwerde an das Bundesgericht gelangt. Bei der von ihm beantragten Härtefallbewilligung handelt es sich unbestrittenermassen um eine Ermessens- und keine Anspruchsbewilligung (vgl. UEBERSAX, a.a.O., N. 18 zu Art. 14 AsylG; HUGI YAR, a.a.O., S. 104 ff.). Auf die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist somit (in Anwendung von Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG) nicht einzutreten.”
“Gemäss den Weisungen und Erläuterungen zur Verordnung über die Einführung des freien Personenverkehrs (Weisungen VEP-04/2020, online unter https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/fza.html, zuletzt aufgerufen am 11.09.2020) ist es nach Art. 20 VEP – in Anlehnung an Art. 31 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE; SR 142.201) – möglich, EU/EFTA-Staatsangehörigen aus wichtigen Gründen eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen. Art. 31 VZAE enthält keine abschliessende Auflistung, wann ein Härtefall anzunehmen sei. Ebenso bedeuten die in Art. 31 VZAE enthaltenen Verweise auf die Bestimmungen Art. 30 Abs. 1 lit. b, 84 Abs. 5 AIG sowie Art. 14 AsylG keinen Anspruch auf Erteilung der Aufenthaltsbewilligung, wenn die Voraussetzungen einer dieser Bestimmung erfüllt sind. Nur gerade bei Art. 50 Abs. 1 lit. b AIG besteht ein Anspruch (Vgl. Urteil BGer 2C_195/2010 vom 23. Juni 2010 E. 6.3.). Auf Art. 50 Abs. 1 lit. b AIG über die Erteilung oder Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung bei Vorliegen wichtiger persönlicher Gründe (etwa wenn der Ehegatte Opfer ehelicher Gewalt wurde) können sich (ehemalige) Konkubinatspartner nicht berufen (BGE 144 I 266 E. 2). Aus dem Wortlaut der vorgenannten Bestimmungen, und ebenfalls aus den von der Beschwerdeführerin angeführten Weisungen VEP-04/2020 ergibt sich, dass kein Rechtsanspruch auf Erteilung der Aufenthaltsbewilligung besteht und es sich um einen Ermessensentscheid der kantonalen Behörden handle, der gemäss Art. 96 AIG verhältnismässig sein muss. Die bisherige Praxis zu den schwerwiegenden persönlichen Härtefällen ist zu beachten (Weisungen VEP-04/2020, Kap. II.8.5 S. 104 mit Hinweisen). So sind insbesondere die in Art.”
Pendant une procédure en cours selon l'art. 14 al. 2 LAsi, les autorités cantonales ne peuvent pas apprécier de manière indépendante, en dehors de la procédure d'asile en cours, la question de l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation de travail (principe d'exclusivité). En outre, les intérêts macroéconomiques du marché du travail n'interviennent pas dans l'examen des situations de détresse personnelle grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi; les autorités cantonales compétentes en matière de marché du travail ne peuvent pas invoquer d'objections liées au marché du travail à l'encontre d'une autorisation accordée en vertu de cette disposition.
“Elle a relevé qu'elle ne pouvait pas se prononcer sur la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative, donc sur la distraction éventuelle d'une unité du contingent cantonal des autorisations annuelles en raison du principe d'exclusivité de la procédure d'asile. Cela étant, elle a précisé qu'elle ne ferait pas valoir de motifs liés à la situation économique et au marché de l'emploi pour s'opposer à une autorisation fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, dès lors que cette disposition permet à la personne intéressée de bénéficier d'une autorisation hors contingent. F. Le 6 mai 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision du 28 mars 2024 de la DGEM auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) concluant à son annulation. Il a considéré que la DGEM avait refusé d'examiner sa demande d'autorisation d'exercer une activité lucrative. Invité à se déterminer sur le présent recours, le SPOP a indiqué, le 5 juin 2024, que la demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi était encore en cours de traitement. L'autorité concernée a dès lors requis la suspension de la présente procédure jusqu'à doit connu sur cette demande. Dans sa réponse du 7 juin 2024, la DGEM a indiqué que certains des documents que doit comporter tout dossier de demande d'autorisation faisaient défaut dans celle du recourant, en particulier la copie de son passeport, ainsi que le formulaire "Demande de permis de séjour avec activité lucrative" lequel contient en particulier le genre de demande, le type de permis demandé, ainsi que des informations détaillées sur le travailleur, l'employeur et les conditions de travail. L'autorité intimée a par ailleurs souligné que le recourant ne pouvait engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour, à moins d'y avoir droit, en raison du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Selon l'autorité intimée, le courrier du 27 février 2024 du recourant s'apparentait à une prise de contact préalable à titre de demande d'informations et non pas à une demande d'autorisation formelle.”
“Die Vorinstanz ist zudem darauf hinzuweisen, dass die Interessen des schweizerischen Arbeitsmarktes im Bereich der schwerwiegenden persönlichen Härtefälle nach Art. 14 Abs. 2 AsylG keine Rolle spielen (vgl. Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG i.V.m. Art. 31 VZAE). Solche gesamtwirtschaftlichen Interessen sind lediglich im Rahmen eines Bewilligungsverfahrens für die Zulassung ausländischer Arbeitnehmer zur Erwerbstätigkeit in der Schweiz von den kantonalen Arbeitsmarktbehörden zu prüfen (vgl. Art. 18 lit. a AIG).”
Les cantons peuvent, avec l'accord du SEM, conformément à l'art. 14 al. 2 LAsi, délivrer un permis de séjour à certaines personnes qui leur ont été assignées. Les décisions présentées illustrent des cas dans lesquels de tels permis ont été accordés en lien avec des procédures d'asile répétées ou de longue durée, ainsi que pour des motifs concrets d'intégration ou en raison de considérations procédurales se rapportant à l'art. 8 CEDH.
“April 2014 verneinte das BFM erneut die Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführers und ordnete seine Wegweisung aus der Schweiz sowie den Vollzug an. Mit Urteil D-2399/2014 vom 30. Juni 2014 wies das Bundesverwaltungsgericht die gegen diese Verfügung erhobene Beschwerde ab. C. Am 13. August 2015 suchte der Beschwerdeführer ein weiteres Mal um Asyl nach. Die Vorinstanz wies dieses Gesuch mit Verfügung vom 11. September 2015 vollumfänglich ab. Die Verfügung erwuchs am 14. Oktober 2015 unangefochten in Rechtskraft. D. Am 8. Februar 2017 reichte der Beschwerdeführer ein weiteres Asylgesuch ein. Mit Verfügung vom 27. September 2018 wies die Vorinstanz auch dieses Gesuch vollumfänglich ab. Die gegen diese Verfügung erhobene Beschwerde wies das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil D-6075/2018 vom 21. November 2018 ebenfalls ab. E. Am 16. September 2022 stimmte die Vorinstanz dem Antrag des Migrationsamtes des Kantons B._______ (nachfolgend: Migrationsamt), dem Beschwerdeführer eine Aufenthaltsbewilligung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG (SR 142.31) zu erteilen, zu. Die Aufenthaltsbewilligung wurde dem Beschwerdeführer noch gleichentags ausgestellt. F. Am 1. Dezember 2022 beantragte der Beschwerdeführer beim Migrationsamt die Ausstellung eines Passes für eine ausländische Person (Akten der Vorinstanz [SEM-act.] 1/8). Die Vorinstanz beschied ihm am 6. Dezember 2022, dass sie beabsichtige, das Gesuch aufgrund nicht ausgewiesener Schriftenlosigkeit abzulehnen, und räumte ihm eine Frist ein, um eine beschwerdefähige Verfügung zu verlangen (SEM-act. 3/3). G. Mit Schreiben vom 10. Januar 2023 beantragte der Beschwerdeführer sodann bei der Vorinstanz die Ausstellung eines Reisepasses für anerkannte Flüchtlinge, um seine kranke Mutter im Irak zu besuchen (SEM-act. 4/6). Darauf beschied ihm die Vorinstanz am 30. Januar 2023, dass er keinen Anspruch auf die Ausstellung eines Reisepasses habe, da er kein Flüchtling im Sinne des internationalen Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 sei, und räumte ihm auch diesbezüglich eine Frist ein, um eine beschwerdefähige Verfügung zu verlangen (SEM-act.”
“Entscheid Verwaltungsgericht, 26.10.2023 Ausländerrecht, Der aus Sri Lanka stammende, 1998 geborene und 2016 eingereiste Beschwerdeführer, hätte die Schweiz spätestens am 17. Mai 2021 verlassen müssen. Er lebt seit seiner Einreise in die Schweiz bei Verwandten. Ein von ihnen eingereichtes Adoptionsgesuch wurde schliesslich zurückgezogen. Bereits am 27. November 2020 hatte der Beschwerdeführer um Bewilligung des Aufenthalts gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG und Art. 8 EMRK sowie um Bewilligung des Aufenthalts für die Dauer des Verfahrens ersucht. Das Gesuch um einen verfahrensrechtlich begründeten Aufenthalt blieb unbehandelt. Aufgrund der konkreten Integration, von der sich das Verwaltungsgericht anlässlich einer mündlichen öffentlichen Verhandlung ein Bild machte, kann sich der Beschwerdeführer in vertretbarer Weise auf den aus Art. 8 EMRK abgeleiteten Schutz seines Privatlebens berufen (arguable claim). Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen und die Angelegenheit zur Prüfung in der Sache an das Migrationsamt zurückgewiesen. (Verwaltungsgericht, B 2023/120) Entscheid vom 26. Oktober 2023 Besetzung Abteilungspräsident Brunner; Verwaltungsrichterin Reiter, Verwaltungsrichter Zogg; Gerichtsschreiber Scherrer Verfahrensbeteiligte A.__, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. Bettina Surber, Oberer Graben 44, 9000 St. Gallen, gegen Sicherheits- und Justizdepartement des Kantons St. Gallen, Oberer Graben 32, 9001 St.”
Référence : LAsi art. 14 N. 34 L'art. 14 al. 2 LAsi n'ouvre pas de droit susceptible d'être exigé en justice à l'octroi d'une autorisation pour motif de rigueur ou d'une autorisation de séjour, mais constitue — à l'instar de l'art. 30 LEI — la base des autorisations discrétionnaires cantonales. En raison de l'absence d'un tel droit, les tribunaux estiment majoritairement que les personnes concernées ne sont pas atteintes dans leurs intérêts juridiquement protégés; il en découle qu'elles ne sont pas légitimées à exercer le recours constitutionnel subsidiaire et que les recours de droit public correspondants, dans les prétentions en cause, peuvent être irrecevables.
“Unzulässig ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten sowohl mit Blick auf den subeventualiter gestellten Antrag auf vorläufige Aufnahme bzw. den Wegweisungsvollzug (vgl. Art. 83 lit. c Ziff. 3 und 4 BGG; Urteile 2C_749/2022 vom 17. August 2023 E. 1.4 mit Hinweisen; 2C_528/2021 vom 23. Juni 2022 E. 5.2 und 5.3, nicht publ. in: BGE 149 I 66) wie auch in Bezug auf das Vorbringen der Beschwerdeführer, die Vorinstanz habe das Vorliegen der Voraussetzungen der Erteilung einer Härtefallbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG zu Unrecht verneint (vgl. Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG). Art. 14 Abs. 2 AsylG verschafft keinen Bewilligungsanspruch, sondern bildet - wie Art. 30 AIG - eine Grundlage für kantonale Ermessensbewilligungen (Urteil 2C_39/2012 vom 20. Januar 2012 E. 2.2.2; vgl. auch Urteile 2C_447/2023 vom 11. Juni 2024 E. 1.3 mit Hinweisen; 2C_300/2022 vom 10. Mai 2022 E. 2.1-2.3).”
“Aufgrund des Fehlens eines Bewilligungsanspruchs sind die Beschwerdeführer hinsichtlich der Härtefallbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG gemäss ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen, sodass sie diesbezüglich auch nicht zur subsidiären Verfassungsbeschwerde legitimiert sind (Art. 115 lit. b BGG; Urteil 2C_447/2023 vom 11. Juni 2024 E. 1.3 mit Hinweisen).”
Référence : LAsi art. 14 ch. 33 Exceptionnellement, en vertu de l'art. 14 al. 1 LAsi, une procédure en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du droit des étrangers peut être ouverte lorsqu'il existe un droit manifeste à cet octroi. La question du caractère manifeste de ce droit doit être appréciée au moyen d'un examen sommaire.
“Bei der Beschwerdeführerin 1 handelt es sich um eine rechtskräftig weggewiesene (ehemalige) Asylbewerberin (vgl. Bst. A). Als solche unterliegt sie der Vorschrift von Art. 14 Abs. 1 AsylG, welche das Verhältnis zwischen ausländerrechtlichen Verfahren und Asylverfahren regelt. Gemäss dieser Bestimmung kann eine asylsuchende Person ab Einreichung des Asylgesuchs bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung (sog. Grundsatz der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens). Ein solcher Anspruch kann sich aus der ausländerrechtlichen Gesetzgebung ergeben, auf der Bundesverfassung beruhen oder aber völkerrechtliche Bestimmungen zur Grundlage haben. Er muss aber nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts offensichtlich sein (vgl. BGE 145 I 308 E. 3.1, 137 I 351 E. 3.1 [Pra 101/2012 Nr. 61]). Über die Offensichtlichkeit des Anspruchs ist aufgrund einer summarischen Prüfung zu entscheiden (BGer 2C_551/2017 vom”
“August 2023 erhob A Beschwerde beim Verwaltungsgericht und beantragte, unter Entschädigungsfolge sei der vorinstanzliche Entscheid aufzuheben und das Migrationsamt anzuweisen, ihm eine Kurzaufenthaltsbewilligung zur Vorbereitung der Heirat zu erteilen. Im Sinn einer vorsorglichen Massnahme beantragte er, es sei ihm zu erlauben, den Ausgang des Verfahrens in der Schweiz abzuwarten. Ausserdem ersuchte er um unentgeltliche Rechtspflege. Mit Verfügung vom 11. August 2023 ordnete der stellvertretende Abteilungspräsident an, dass eine Wegweisungsvollstreckung gegenüber A bis auf Weiteres zu unterbleiben habe. Das Migrationsamt erstattete keine Beschwerdeantwort; die Sicherheitsdirektion verzichtete am 14. August 2023 auf eine Vernehmlassung. Die Kammer erwägt: 1. Das Verwaltungsgericht ist für Beschwerden gegen Rekursentscheide der Sicherheitsdirektion über Anordnungen des Migrationsamts betreffend das Aufenthaltsrecht nach §§ 41 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 (VRG, LS 175.2) zuständig. Weil auch die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Nach Art. 14 Abs. 1 AsylG kann eine asylsuchende Person ab Einreichung des Asylgesuchs bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuchs oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung. Dieser als Ausschliesslichkeit bzw. Vorrang des Asylverfahrens bezeichnete Grundsatz soll eine Privilegierung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern gegenüber anderen ausländischen Personen und eine Verschleppung des Verfahrens sowie des Wegweisungsvollzugs verhindern, weshalb ein Abweichen davon gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts nur bei Vorliegen eines offensichtlichen ("manifesten") Rechtsanspruchs auf eine Aufenthaltsbewilligung möglich ist (vgl. BGE 137 I 351 E. 3.1; Constantin Hruschka, in: Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 14 AsylG N. 1 f. [jeweils mit Hinweisen]). Über die Offensichtlichkeit des Anspruchs ist aufgrund einer summarischen Prüfung zu entscheiden (BGr, 24.”
L'art. 14 al. 2 LAsi ne crée pas de droit à l'octroi d'une autorisation. Selon la jurisprudence, cette disposition — à l'instar de l'art. 30 LEI — sert de base aux autorisations discrétionnaires cantonales; la décision relative à l'octroi relève dès lors de l'appréciation cantonale.
“Unzulässig ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten sowohl mit Blick auf den subeventualiter gestellten Antrag auf vorläufige Aufnahme bzw. den Wegweisungsvollzug (vgl. Art. 83 lit. c Ziff. 3 und 4 BGG; Urteile 2C_749/2022 vom 17. August 2023 E. 1.4 mit Hinweisen; 2C_528/2021 vom 23. Juni 2022 E. 5.2 und 5.3, nicht publ. in: BGE 149 I 66) wie auch in Bezug auf das Vorbringen der Beschwerdeführer, die Vorinstanz habe das Vorliegen der Voraussetzungen der Erteilung einer Härtefallbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG zu Unrecht verneint (vgl. Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG). Art. 14 Abs. 2 AsylG verschafft keinen Bewilligungsanspruch, sondern bildet - wie Art. 30 AIG - eine Grundlage für kantonale Ermessensbewilligungen (Urteil 2C_39/2012 vom 20. Januar 2012 E. 2.2.2; vgl. auch Urteile 2C_447/2023 vom 11. Juni 2024 E. 1.3 mit Hinweisen; 2C_300/2022 vom 10. Mai 2022 E. 2.1-2.3).”
“Ungeachtet von Art. 14 Abs. 2 AsylG ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen die Erteilung einer kantonalen Härtefallbewilligung im Rahmen von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG ausgeschlossen, zumal diese Bestimmung keinen Rechtsanspruch einräumt, sondern die Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen betrifft, die unter den Ausnahmetatbestand von Art. 83 lit. c Ziff. 5 BGG fallen (vgl. E. 2.1 hiervor; vgl. Urteile 2C_564/2021 vom 3. Mai 2022 E. 1.1; 2C_580/2021 vom 4. Oktober 2021 E. 1.1). Ein anderweitiger potenzieller Bewilligungsanspruch wird nicht in vertretbarer Weise geltend gemacht (vgl. BGE 139 I 330 E. 1.1; 136 II 177 E. 1.1; zur Begründungspflicht hinsichtlich der Eintrittsvoraussetzungen vgl. BGE 134 II 45 E. 2.2.3; 133 II 249 E. 1.1; Urteil 2C_682/2021 vom 3. November 2021 E. 1.1). Insbesondere kann der Beschwerdeführer aus seiner Anwesenheitsdauer in der Schweiz keinen Bewilligungsanspruch gestützt auf Art. 8 Ziff. 1 EMRK (Schutz des Privatlebens) ableiten, da er sich noch keine zehn Jahre hier aufhält und nichts darauf hinweist, dass er als besonders integriert zu gelten habe (vgl.”
Citation : LAsi art. 14 n. 31 Selon la pratique, la mesure d'éloignement ordonnée dans la procédure d'asile est annulée lorsque (1) après un examen préalable une éventuelle prétention à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH est reconnue, (2) la personne concernée a adressé une demande d'octroi d'une autorisation de séjour à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers et (3) cette demande est encore pendante.
“Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts muss für die Berufung auf einen potenziell in Frage kommenden Bewilligungsanspruch nach Art. 8 EMRK ein intaktes und tatsächlich gelebtes Familienband zu nahen Verwandten (sogenannte Kernfamilie) bestehen, die über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht in der Schweiz verfügen (vgl. BGE 135 I 143 E. 1.3.1, BGE 130 II 281 E. 3.1; EMARK 2005 Nr. 3 E. 3.1). Eine Beziehung zwischen Konkubinatspartnern muss genügend nahe, echt und tatsächlich gelebt werden beziehungsweise bezüglich Art und Stabilität in ihrer Substanz einer Ehe gleichkommen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_880/2017 vom 3. Mai 2018 E. 3.1 f. m.w.H.). Während eines laufenden Asylverfahrens sind dabei erhöhte Anforderungen an diese Kriterien zu stellen und der Bewilligungsanspruch muss "offensichtlich" erscheinen (vgl. Art. 14 Abs. 1 AsylG; vgl. auch BVGE 2013/37 E. 4.4). Die im Asylverfahren angeordnete Wegweisung wird demzufolge praxisgemäss aufgehoben, wenn (1) ein potenzieller Anspruch gestützt auf Art. 8 EMRK vorfrageweise bejaht wird, (2) die betroffene Person an die zuständige kantonale Ausländerbehörde ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gerichtet hat sowie (3) dieses Gesuch noch hängig ist (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4.2.2).”
“Im Asyl- und Wegweisungsverfahren ist die Wegweisung nicht zu verfügen, wenn die asylsuchende Person im Besitz einer gültigen Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung ist (Art. 32 Abs. 1 Bst. a AsylV 1) oder nach vorfrageweiser Prüfung ein grundsätzlicher Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 AsylG bejaht wird (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4). Als Anspruchsgrundlage kommt unter anderem Art. 8 EMRK in Frage, wobei diesbezüglich die bundesgerichtliche Rechtsprechung massgeblich ist. Praxisgemäss verleiht Art. 8 EMRK unter gewissen Voraussetzungen einem Ausländer oder einer Ausländerin einen - nur unter den Voraussetzungen von Art. 8 Abs. 2 EMRK beschränkbaren - Anspruch auf eine Anwesenheitsberechtigung in der Schweiz, wenn ein Familienleben vorliegt, welches tatsächlich gelebt wird und intakt erscheint und ein Familienmitglied in der Schweiz ein gefestigtes Anwesenheitsrecht - in der Regel die schweizerische Staatsangehörigkeit, die Niederlassungsbewilligung oder eine Aufenthaltsbewilligung, auf deren Verlängerung ein Anspruch besteht - besitzt (vgl. BGE 135 I 143; 130 II 281, m.w.H.). Die im Asylverfahren angeordnete Wegweisung wird demzufolge aufgehoben, wenn erstens ein potenzieller Anspruch gestützt auf Art. 8 EMRK vorfrageweise bejaht wird, zweitens die betroffene Person an die zuständige kantonale Ausländerbehörde ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gerichtet hat sowie drittens dieses Gesuch noch hängig ist (vgl.”
Référence : LAsi art. 14 n° 30 Le Tribunal administratif fédéral n'est pas compétent pour les demandes relatives à un cas de rigueur ni pour l'octroi d'une autorisation correspondante au sens de l'art. 14 LAsi ; cette compétence appartient aux autorités cantonales compétentes en matière d'étrangers (police des étrangers / autorités cantonales compétentes).
“Auf das in der Beschwerdebegründung sinngemäss gestellte Gesuch um Härtefallbewilligung (vgl. Beschwerde Ziff. II [S. 4] und Ziff. III [recte: Ziff. IV {S. 7 f.}]) ist mangels Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts ebenfalls nicht einzutreten (vgl. betreffend Härtefallgesuch Art. 30 Abs. 1 Bst. b und Art. 40 AIG [SR 142.20] resp. Art. 14 AsylG i.V.m. Art. 31 und Art. 85 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]).”
“105]), que la compagne de l'intéressé et leurs enfants étant également déboutés par arrêt de ce jour, l'exécution de leur renvoi, de manière coordonnée, est conforme au principe de l'unité familiale, que la mesure s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que sur ce point, il y a lieu de renvoyer à l'arrêt du Tribunal précité (E-2504/2018 du 20 mars 2019), qu'aucun argument de la demande multiple ne vient infirmer, que l'exécution du renvoi est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.,) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que la question de savoir si l'intéressé relève d'un cas de rigueur (cf. conclusion D) ne relève pas de la compétence du Tribunal mais de celle des autorités de police des étrangers de son canton d'attribution (cf. art. 14 LAsi), qu'enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que si cette situation devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté sur les questions du renvoi dans son principe et de l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions déposées à titre provisionnel deviennent sans objet avec le présent arrêt, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art.”
Les cantons peuvent, en vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi et avec l'accord du SEM, octroyer une autorisation de séjour à une personne qui leur a été assignée, même si, dans des décisions antérieures de la procédure d'asile, il a été constaté, par exemple, qu'il y a eu tromperie quant à l'identité ou à l'origine, pour autant que les conditions de l'art. 14 al. 2 soient réunies.
“Während ein Experte den Südosten der Türkei vermutete, ging der andere von der Region Dohuk im Irak aus. C. C.a Mit Verfügung vom 1. Juni 2010 stellte die Vorinstanz fest, dass der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt, wies sein Asylgesuch ab und ordnete unter Ansetzung einer Ausreisefrist seine Wegweisung aus der Schweiz an. Zur Begründung führte sie unter anderem aus, gestützt auf die beiden LINGUA-Gutachten müsse davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer versuche, die Behörden über seine Identität und Herkunft zu täuschen (Papierakten der Vorinstanz N [...], Unterdossier A [SEM-1-act.] A31). C.b Eine gegen die vorgenannte Verfügung erhobene Beschwerde wies das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil D-4839/2010 vom 2. November 2010 ab (SEM-1-act. A41). In Würdigung der gesamten Umstände gelangte es in Übereinstimmung mit der Vorinstanz zum Ergebnis, dass der Beschwerdeführer mit seinen Angaben versuche, die Asylbehörden über seine tatsächliche Herkunft zu täuschen. D. Am 2. Februar 2017 wurde dem Beschwerdeführer gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG (SR 142.31) mit Zustimmung der Vorinstanz eine Aufenthaltsbewilligung im Kanton Basel-Stadt erteilt (SEM-1-act. A62). E. Am 13. Dezember 2019 gelangte der Beschwerdeführer an die Vorinstanz und ersuchte um Ankerkennung der Staatenlosigkeit (elektronischen Akten der Vorinstanz betr. Staatenlosigkeit, Vorhaben: 1059655 / N [...] [SEM-2-act.] 1). Zur Begründung führte er im Wesentlichen aus, er habe bereits im Rahmen seines Asylverfahrens geltend gemacht, dass er Kurde sei, den Status eines Maktum habe und aus einem Dorf in der Nähe von al-Malikiya stamme. Durch einen Verwandten habe er neu eine Identitäts- und Wohnsitzbestätigung aus Syrien erhalten, die er seinem Gesuch beilege. Daraus sei ersichtlich, dass er ein staatenloser Ajnabi sei. Da er sich seit September 2008 im Ausland aufhalte, habe er weder als Maktum noch als Ajnabi die Möglichkeit, die syrische Staatsbürgerschaft zu erlangen. F. Mit Verfügung vom 25. Februar 2021 wies die Vorinstanz das Gesuch um Anerkennung der Staatenlosigkeit ab (SEM-2-act.”
Pour l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi, la jurisprudence exige une durée de séjour d'au moins cinq ans depuis le dépôt de la demande d'asile ainsi que l'existence d'un cas de rigueur personnel grave dû à une intégration avancée. Dans l'appréciation, sont notamment pris en compte des éléments tels que l'insertion professionnelle et sociale, la situation familiale, la formation, la situation financière et la durée du séjour. L'art. 14 al. 2 LAsi est une disposition facultative; il n'existe pas de droit à l'octroi de l'autorisation de séjour.
“Soweit auf Beschwerdeebene wiederholt auf die gute berufliche Integration des Beschwerdeführers 1 Bezug genommen wird, ist darauf hinzuweisen, dass der Aufenthaltskanton mit Zustimmung des SEM Personen, die sich seit Einreichung ihres Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhalten, eine Aufenthaltsbewilligung erteilen kann, wenn wegen einer fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Art. 14 Abs. 2 AsylG).”
“Toutefois, il appert du dossier que le recourant s'est fiancé et a récemment formulé une demande d'autorisation de séjour en vue de mariage en Suisse sur laquelle l'autorité cantonale n'est pas entrée en matière (cf. let. I supra). Cela dit, la fiancée du recourant ne dispose que d'une autorisation de séjour obtenue dans le cadre d'une activité lucrative qui ne se fonde pas sur un droit établi. En outre, le recourant, pourtant représenté, n'évoque pas sa relation amoureuse - qu'il aurait apparemment déjà souhaité légaliser en 2017 (pce TAF 5) - dans son recours en réponse à la décision querellée du SEM (qui traite pourtant de l'art. 8 CEDH) et ne se prévaut d'ailleurs pas de cette disposition. Finalement, rien au dossier n'incite à penser que cette relation - en tant qu'elle existerait toujours - serait d'une intensité suffisante pour donner au recourant un droit à demeurer en Suisse sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu d'instruire la cause plus avant sur ce point. 7. 7.1 Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile si la personne remplit les conditions cumulatives suivantes : a.la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile; b.le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; c.il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée; d.il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI. Ainsi qu'il ressort de la formulation potestative de l'art. 14 al. 2 LAsi ("Kann-Vorschrift"), l'étranger n'a aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 137 I 128 consid. 2). 7.2 Selon la volonté du législateur, la notion de cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi est similaire à celle développée dans le droit des étrangers (cf.”
Procédure : les cantons peuvent examiner une demande au titre d'un cas de rigueur et la soumettre au SEM pour approbation ou l'appuyer. Pour la délivrance d'une autorisation de séjour cantonale en vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi, l'accord du SEM est nécessaire. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et des tribunaux administratifs, la décision cantonale de notifier un dossier au SEM ne confère pas automatiquement à la personne concernée la qualité de partie et n'est pas toujours susceptible de recours ; la personne concernée a toutefois la qualité de partie notamment dans la procédure devant le SEM.
“b); il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée (let. c); il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI (let. d). Cette disposition consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile et, comme l'art. 30 al. 1 let. b LEI, constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1; CDAP PE.2023.0019 du 17 janvier 2024 consid. 2c et les références citées). L’art. 14 al. 3 LAsi ajoute que, lorsqu’il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM. L’al. 4 précise par ailleurs que la personne concernée n’a qualité de partie que lors de la procédure d’approbation du SEM. Le droit fédéral ne permet ainsi pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2). Selon la jurisprudence de la CDAP, il ne fait aucun doute que le sens de l'art. 14 al. 4 LAsi est d'exclure la qualité de partie dans la procédure devant l’autorité cantonale de police des étrangers (ici le SPOP) qui décide librement de soumettre (ou de ne pas soumettre) le cas au SEM, de sorte que cette décision n’est pas sujette à recours (pour des développements, cf. CDAP PE.2023.0019 du 17 janvier 2024 consid. 4a et les références citées).”
“Der Beschwerdeführer (geb. 1994) ist sri-lankischer Staatsangehöriger und reichte am 21. Dezember 2016 in der Schweiz ein Asylgesuch ein. Mit Verfügung vom 31. Juli 2020 stellte die Vorinstanz fest, er erfülle die Flüchtlingseigenschaft nicht, lehnte sein Asylgesuch ab und ordnete die Wegweisung aus der Schweiz sowie den Wegweisungsvollzug an. Das Bundesverwaltungsgericht wies eine dagegen erhobene Beschwerde mit Urteil D-4227/2020 vom 4. März 2021 ab. Am 22. März 2021 setzte die Vorinstanz dem Beschwerdeführer eine Ausreisefrist bis zum 17. Mai 2021 (Akten der Vorinstanz [SEM-act.] 1, pag. 98-97). B. Mit Eingabe vom 16. April 2021 reichte der Beschwerdeführer ein Wiedererwägungsgesuch ein. Die Vorinstanz wies das Wiedererwägungsgesuch mit Verfügung vom 19. Mai 2021 ab und stellte die Rechtskraft und Vollstreckbarkeit der Verfügung vom 31. Juli 2020 fest. Eine dagegen erhobene Beschwerde wies das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil D-2877/2021 vom 11. April 2022 ab. C. Gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG (SR 142.31) beantragte der Beschwerdeführer am 11. Mai 2022 beim Migrationsamt des Kantons B._______ (Migrationsamt) die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung wegen Vorliegens eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalles (SEM-act. 1, pag. 169-155). In seiner Stellungnahme vom 27. September 2022 zuhanden der Härtefallkommission des Kantons B._______ (Härtefallkommission) sprach sich das Migrationsamt gegen die Gutheissung des Härtefallgesuchs aus (SEM-act. 1, pag. 250-243). Am 18. Oktober 2022 empfahl die Härtefallkommission dennoch, das Gesuch gutzuheissen (SEM-act. 1, pag. 260-252). Der darauffolgende Entscheid des Vorstehers der Sicherheitsdirektion des Kantons B._______ (Sicherheitsdirektion) vom 22. November 2022 fiel zugunsten des Beschwerdeführers aus. In dem Entscheid heisst es, dass dem Beschwerdeführer aus kantonaler Sicht eine Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG erteilt werden könne (SEM-act. 1, pag. 263-262). D. Im Anschluss ersuchte das Migrationsamt mit Antrag vom 4.”
“Le 14 juillet 2022, le recourant a produit deux rapports médicaux, l'un daté du 9 octobre 2020 et faisant suite à son hospitalisation pour raison psychiatrique (trouble dépressif récurrent, épisode sévère, tentamen) du 1er au 14 août 2020, l'autre du 5 février 2022 faisant état d'un suivi psychiatrique hebdomadaire. S. Par courrier du 16 avril 2024, A._______ a informé le Tribunal qu'il avait interrompu ses traitements médicaux en septembre 2023, compte tenu de l'amélioration de son état de santé. T. T.a Par courrier du 28 juin 2024, le recourant a versé en cause une attestation médicale de son médecin généraliste du 2 mai précédent ainsi qu'un rapport dentaire du 7 mai 2024. T.b Le 23 août 2024, le recourant a produit les documents médicaux en sa possession, indiquant au surplus souhaiter une « décision définitive du Tribunal dans les plus brefs délais (...) ». U. En date du 18 septembre 2024, le SEM a donné son approbation à la proposition du Service de la population du canton de J._______ d'octroi en faveur de A._______, désormais doctorant en (...) à l'Université de K._______, d'une autorisation de séjour (permis B) en reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. V. V.a Par ordonnance du 20 septembre 2024, compte tenu de l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant, le juge en charge de l'instruction de la cause a sollicité de celui-ci qu'il indique quel sort il entendait donner à son recours, étant précisé qu'à défaut de réponse, il serait considéré que le recours était maintenu et qu'il serait statué en l'état du dossier. V.b Le recourant n'a donné aucune suite à l'ordonnance précitée. W. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art.”
Les conditions énoncées à l'art. 14 al. 2 LAsi (notamment la présence d'au moins cinq ans depuis le dépôt de la demande d'asile; le lieu de séjour constamment connu; une atteinte personnelle grave en raison d'une intégration avancée) doivent être appréciées cumulativement. L'appréciation du «cas de rigueur grave» se fonde sur les critères d'intégration énoncés à l'art. 31 VZAE/OASA; la disposition dérogatoire doit être interprétée de manière restrictive.
“2 LAsi ne porte que sur la question de l'habilitation du canton à engager une procédure d'autorisation de séjour en dérogation au principe d'exclusivité du droit d'asile et non sur l'octroi de cette autorisation de séjour (ATAF 2009/40 consid. 3.4). Le fait que les critères d'appréciation d'un cas de rigueur grave selon l'art. 14 al. 2 LAsi ou d'un cas individuel d'une extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI soient les mêmes n'est pas de nature à modifier ce point. 5. Dans son mémoire complémentaire du 26 février 2025, l'intéressé a requis, à titre subsidiaire, l'octroi d'une autorisation de séjour en application de la LEI, laquelle pourrait alors être assortie de la condition (art. 33 al. 1 et 2 LEI) qu'il démontre, après un an, avoir pérennisé son intégration en Suisse. Cela étant, dans la mesure où le recourant n'a pas droit à une telle autorisation, un tel octroi est exclu par l'art. 14 al. 1 LAsi. 6. Par ailleurs, le recourant totalise près de dix ans de séjour sur le territoire suisse à compter du dépôt de sa demande d'asile le 23 juillet 2015 et son lieu de séjour a toujours été connu des autorités suisses. Il apparaît ainsi que les conditions mentionnées aux let. a et b de l'art. 14 al. 2 LAsi sont réalisées. De plus, le canton de Vaud est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la LAsi (art. 14 al. 2 1ère phrase LAsi). Il reste donc à examiner la condition du cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée du recourant (art. 14 al. 2 let. c LAsi) que le SEM a considérée comme n'étant pas remplie en l'espèce. 7. 7.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA, cette liste de critères n'étant pas exhaustive (ATAF 2020 VII/7 consid. 6.2.3 et 2009/40 consid. 6.2). L'art. 31 al. 1 OASA - dont le titre marginal se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi - prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art.”
“In Anlehnung an die Rechtsprechung des Bundesgerichts hat der Verordnungsgeber in Art. 31 Abs. 1 VZAE zur Beurteilung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls eine entsprechende Kriterienliste aufgestellt, die sich auf Art. 14 Abs. 2 AsylG wie auch auf den Anwendungsbereich des AIG (Art. 30 Abs. 1 Bst. b, Art. 50 Abs. 1 Bst. b und Art. 84 Abs. 5 AIG) bezieht. Gemäss Art. 31 Abs. 1 VZAE sind dabei die Integration anhand der Integrationskriterien nach Art. 58a Abs. 1 AIG (Bst. a), die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder (Bst. c), die finanziellen Verhältnisse (Bst. d), die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz (Bst. e), der Gesundheitszustand (Bst.”
“b); il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée (let. c); il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI (let. d). Cette disposition consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile et, comme l'art. 30 al. 1 let. b LEI, constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1; CDAP PE.2023.0019 du 17 janvier 2024 consid. 2c et les références citées). L’art. 14 al. 3 LAsi ajoute que, lorsqu’il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM. L’al. 4 précise par ailleurs que la personne concernée n’a qualité de partie que lors de la procédure d’approbation du SEM. Le droit fédéral ne permet ainsi pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2). Selon la jurisprudence de la CDAP, il ne fait aucun doute que le sens de l'art. 14 al. 4 LAsi est d'exclure la qualité de partie dans la procédure devant l’autorité cantonale de police des étrangers (ici le SPOP) qui décide librement de soumettre (ou de ne pas soumettre) le cas au SEM, de sorte que cette décision n’est pas sujette à recours (pour des développements, cf. CDAP PE.2023.0019 du 17 janvier 2024 consid. 4a et les références citées).”
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung der Vorinstanz einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
Référence : LAsi art. 14 n. 25 Conséquence pratique : Des circonstances personnelles liées à l'intégration, ou des circonstances personnelles nouvelles intervenues depuis la clôture de la procédure ou sensiblement modifiées, peuvent servir de fondement à une requête pour cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. L'examen des aspects d'intégration relève principalement des autorités cantonales (avec l'accord du SEM) ; le SEM et la jurisprudence orientent régulièrement les personnes concernées vers cette voie.
“Ergänzend ist festzuhalten, dass den Akten erfolgreiche Integrationsbemühungen des Beschwerdeführers in der Schweiz zu entnehmen sind, die durchaus beachtlich sind. Die Integration von Asylsuchenden in der Schweiz ist aber grundsätzlich nicht im Rahmen des Asyl- und Wegweisungsverfahrens zu prüfen, sondern durch die kantonalen Behörden, welche mit Zustimmung des SEM gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG gegebenenfalls eine sogenannte Härtefallbewilligung erteilen können.”
“8 Pour le reste, le recourant n'apporte aucun élément nouveau concernant l'absence de soutien familial et social sur place (il n'aurait plus de contacts avec sa famille et ses amis en Ethiopie), le SEM n'ayant d'ailleurs pas retenu, dans la décision du 2 mars 2020, qu'il pourrait bénéficier d'un tel soutien en cas de retour, mais ayant relevé qu'il était jeune et au bénéfice d'une formation (cf. chiffre III.2 dernier par. de cette décision). A cela s'ajoute qu'il ne sera pas seul, puisque rien au dossier n'indique qu'il ne pourrait pas retourner vivre dans sa région d'origine avec sa compagne et leur enfant. 7. Enfin, s'agissant des efforts d'intégration fournis par l'intéressé depuis son arrivée en Suisse et les moyens de preuve y relatifs, ils ne sont pas déterminants. Le degré d'intégration en Suisse ne constitue en effet pas un critère justifiant le prononcé d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI, spécialement de son alinéa 4 (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3), cet élément pouvant, le cas échéant, être invoqué au niveau cantonal dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour exceptionnelle pour cas de rigueur grave (cf. art. 14 al. 2 LAsi). 8. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus du SEM de procéder au réexamen, dans un sens favorable à l'intéressé, de la décision ordonnant l'exécution du renvoi, doit également être rejeté. 9. Partant, le recours, dépourvu d'arguments susceptibles de remettre en cause la décision du SEM du 3 juillet 2020, doit intégralement être rejeté. 10. Dans la mesure où les conclusions de celui-ci n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressé est toujours indigent (d'après SYMIC, aucune activité professionnelle n'a plus été exercée depuis le 1er septembre 2020), la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.”
“In der Beschwerdeeingabe wurde zunächst gerügt, das SEM habe seinen Nichteintretensentscheid erst nach über fünf Monaten gefällt und damit seine Behandlungsfrist von fünf Tagen massiv überschritten. Hingegen sei nicht ersichtlich, inwiefern die Beschwerdeführenden ihre Mitwirkungspflicht nicht erfüllt hätten. Es sei befremdlich, dass das SEM sich nicht mit den Aspekten der Integration und des Kindeswohls auseinandersetzen wolle, ihnen gleichzeitig aber den Ratschlag erteile, ein Härtefallgesuch im Sinne von Art. 14 Abs. 2 AsylG bei den kantonalen Behörden zu stellen, bei welchem auch die Integration zu prüfen wäre. Im Weiteren sei davon auszugehen, dass die Integration insbesondere der älteren Tochter (Beschwerdeführerin 3) seit Erlass des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 31. August 2023 weiter fortgeschritten sei. Es sei realitätsfremd, anzunehmen, dass keine eigenständige Sozialisation in der schweizerischen Lebenswirklichkeit stattgefunden habe. Demnach habe sich der Sachverhalt seit dem Abschluss des ordentlichen Verfahrens stark verändert und lasse den Wegweisungsvollzug nunmehr als unzumutbar erscheinen.”
“1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10) s'avérait inapplicable. De surcroît, aucune disposition légale spécifique n'attribuant cette compétence au TAPI, la chambre de céans était la juridiction administrative compétente pour connaître du recours. Selon l'art. 14 al. 4 LAsi, la personne concernée n'avait pas qualité de partie lors de la procédure d'approbation du SEM. Cela étant, selon la jurisprudence, le défaut de voie de recours judiciaire contre la décision de l'administration cantonale refusant d'ouvrir une procédure en autorisation de séjour selon l'art. 14 al. 2 LAsi contrevenait à la garantie constitutionnelle offerte par l'art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101). Aussi, le recours était recevable. Sur le fond, il était relevé que contrairement à ce qu'avait retenu la décision du 6 juin 2024, le recourant était à Genève aux domiciles communiqués aux autorités depuis son arrivée en Suisse. L'art. 14 al. 2 LAsi avait par ailleurs été violé, le recourant représentant un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée en Suisse, de l'impossibilité d'une réintégration en Égypte et de son état de santé. Par conséquent, les conditions d'un permis de séjour sur la base de l'art. 14 LAsi étaient données. L'OCPM aurait également dû entrer en matière sur la demande de permis de séjour sur la base de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), le recourant résidant en Suisse depuis une longue période. b. Dans ses observations, l'OCPM a relevé que l'autorité cantonale compétente pour recevoir un recours contre une décision rendue en application de l'art. 14 LAsi serait le TAPI. Quoiqu'il en soit, le recours devait être déclaré irrecevable, le Tribunal fédéral ayant confirmé la décision d'irrecevabilité d'un recours déposé dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi et invité le législateur fédéral à réexaminer la teneur de l'art.”
art. 14 al. 1 LAsi consacre le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. L'objectif de cette règle est d'accélérer la procédure d'asile et d'empêcher que les personnes concernées, après une décision négative ou une mesure d'éloignement ordonnée de manière définitive, retardent l'exécution de la mesure d'éloignement en ouvrant une procédure distincte en matière de séjour relevant de la police des étrangers.
“A teneur de l'art. 14 al. 1 LAsi, à moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée. Cette disposition consacre le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Ainsi, lorsque la demande d'asile est rejetée, le requérant ne pourra généralement pas, en application de l'art. 14 al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse (CDAP PE.2023.0085 du 7 juillet 2023 consid 4a/aa; PE.2017.0388 du 28 décembre 2018 consid. 3a et les arrêts cités). L'objectif visé est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible et à ne pas retarder leur renvoi en réclamant une autorisation de police des étrangers (cf.”
“Beim Beschwerdeführer handelt es sich um einen rechtskräftig weggewiesenen (ehemaligen) Asylsuchenden (vgl. Bst. A). Als solcher unterliegt er der Vorschrift von Art. 14 Abs. 1 AsylG. Nach dieser Bestimmung kann eine asylsuchende Person ab Einreichung des Asylgesuchs bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es besteht ein Anspruch auf deren Erteilung. Dieser sog. Grundsatz der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens soll es Betroffenen verunmöglichen, das Asylverfahren zu verschleppen oder die drohende Wegweisung (bzw. deren Vollzug) durch Einreichung eines Gesuchs um Aufenthaltsbewilligung hinauszuzögern, indem sie nach dem negativen Asylentscheid zusätzlich um eine fremdenpolizeiliche Aufenthaltsbewilligung nachsuchen (BVR 2012 S. 145 E. 3.3 m.w.H.; BGer 2C_947/2016 vom”
“L’art. 14 al. 1 LAsi a la teneur suivante : "À moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée." La précision selon laquelle le principe d'exclusivité de la procédure d'asile s'applique également en cas de retrait de la demande d'asile a été ajoutée lors de la modification du 16 décembre 2005 (cf. Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, FF 2002 6359 ss, p. 6393). L'objectif visé par l'art. 14 al. 1 LAsi est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible et à ne pas retarder leur renvoi en réclamant une autorisation de police des étrangers (cf.”
Principe : l'art. 14 al. 1 LAsi consacre l'exclusivité de la procédure d'asile. Dès le dépôt de la demande et jusqu'au départ consécutif à une décision d'éloignement devenue définitive, jusqu'au retrait de la demande ou jusqu'à l'ordonnance d'une mesure de remplacement, une personne demandant l'asile ne peut engager une procédure d'octroi d'une autorisation de séjour au titre du droit des étrangers, sauf s'il existe un droit manifestement fondé à une telle autorisation (exception « manifeste »).
“A teneur de l'art. 14 al. 1 LAsi, à moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée. Cette disposition consacre le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Ainsi, lorsque la demande d'asile est rejetée, le requérant ne pourra généralement pas, en application de l'art. 14 al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse (CDAP PE.2023.0085 du 7 juillet 2023 consid 4a/aa; PE.2017.0388 du 28 décembre 2018 consid. 3a et les arrêts cités). L'objectif visé est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible et à ne pas retarder leur renvoi en réclamant une autorisation de police des étrangers (cf. ATF 128 II 200 consid 2.1; CDAP PE.2020.0184 du 1er février 2021 consid. 3a; PE.2019.0167 du 6 janvier 2020 consid. 4a et les références). Une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est toutefois admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît "manifeste" (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.1; TF 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.3.1). Tel est le cas lorsque l'existence d'un éventuel droit au titre du respect de la vie familiale et de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH est constatée (ATF 149 I 207 consid.”
“A teneur de l'art. 14 al. 1 LAsi, à moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée. Cette disposition consacre le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Ainsi, lorsque la demande d'asile est rejetée, le requérant ne pourra généralement pas, en application de l'art. 14 al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse (CDAP PE.2023.0085 du 7 juillet 2023 consid 4a/aa; PE.2017.0388 du 28 décembre 2018 consid. 3a et les arrêts cités). L'objectif visé est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible et à ne pas retarder leur renvoi en réclamant une autorisation de police des étrangers (cf. ATF 128 II 200 consid 2.1; CDAP PE.2020.0184 du 1er février 2021 consid. 3a; PE.2019.0167 du 6 janvier 2020 consid. 4a et les références). Lorsqu’une demande d’autorisation de séjour est déposée après le départ de Suisse, l’intéressé doit en règle générale attendre la décision à l’étranger (SEM, Directives et circulaires, III. Loi sur l’asile, état au 1er juin 2024, ch. 6.1.3.1). Une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est toutefois admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît "manifeste" (cf.”
“Afin de supprimer la possibilité pour des étrangers d'engager à la fois une procédure tendant à l'obtention d'une autorisation de présence ordinaire selon le droit des étrangers et une procédure d'asile destinée à leur procurer ce statut spécial, le législateur a instauré le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Ainsi, à teneur de l'art. 14 al. 1 LAsi qui fonde ce principe (ATF 128 II 200 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_435/ 2014 du 13 février 2015 consid. 1), à moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. 10. L'expression « à moins qu'il n'y ait droit » de l’art. 14 al. 1 LAsi doit être interprétée de manière conforme aux critères de la jurisprudence du Tribunal fédéral prévalant en matière de recevabilité du recours de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5577/2016 du 23 mai 2018 consid. 5.1). Constituent ainsi notamment des cas de droit à une autorisation de présence ordinaire au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi ceux découlant des art. 42, 43, 48 et 52 LEI, des art. 8, 9 et 13 Cst. ou encore du droit international, notamment l'art. 8 CEDH. En présence d'un tel droit ou dès la naissance de celui-ci, l'exclusivité de la procédure d'asile est levée et la procédure ordinaire selon le droit des étrangers peut être engagée (Celsa AMARELLE / Minh Son NGUYEN [éd.], Code annoté du droit des migrations, volume IV, loi sur l'asile, 2015, Peter UEBERSAX, n. 2.2.2 § 10, p. 121 ad art. 14 ; cf. aussi ATF 137 I 351). 11. En outre, une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît « manifeste » (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 1.1.1 ; 2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.2 ; 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3 ; 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1 ; 2C_493/2010 du 16 novembre 2010 consid. 1.4). 12. Lorsque l'autorité, faisant application de l'art.”
“Strittig ist vorliegend die Frage, ob die Vorinstanz zu Recht davon ausgegangen ist, der Beschwerdeführerin komme kein Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zu, womit Art. 14 Abs. 1 des Asylgesetzes (SR 142.31, AsylG) der Einleitung eines Verfahrens um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung entgegenstehen würde und die Vorinstanz zu Recht die Parteistellung der Beschwerdeführerin verneint hätte und auf deren Rekurs nicht eingetreten wäre. Nach dem Grundsatz der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens kann eine asylsuchende Person ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung (Art. 14 Abs. 1 AsylG). Ein solcher Anspruch kann sich aus der ausländerrechtlichen Gesetzgebung ergeben, auf der Bundesverfassung beruhen oder aber völkerrechtliche Bestimmungen zur Grundlage haben. Er muss aber nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts offensichtlich sein (vgl. BGE 145 I 308 E. 3.1, mit Hinweisen). Der Sinn von Art. 14 Abs. 1 AsylG besteht darin, dass nicht parallel zwei Verfahren durchgeführt werden. Die Regelung soll verhindern, dass Asylsuchende das Asylverfahren verschleppen oder eine drohende Wegweisung hinauszögern, indem sie nach dem negativen Asylentscheid zusätzlich um eine fremdenpolizeiliche Aufenthaltsbewilligung nachsuchen. Art. 14 Abs. 1 AsylG bedeutet nicht, dass ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung materiell ungeprüft bliebe; das Nichteintreten bedeutet vielmehr, dass der betroffene Ausländer vorerst ausreisen muss. Der abgewiesene Asylbewerber, der um eine ausländerrechtliche Bewilligung nachsuchen will, muss demnach gleich wie jeder andere Ausländer, der ein Gesuch um Aufenthaltsbewilligung stellt, den Bewilligungsentscheid im Ausland abwarten. Es verhält sich analog wie bei einem Ausländer, der für einen vorübergehenden Aufenthalt in die Schweiz eingereist ist und nachträglich eine Bewilligung für einen dauerhaften Entscheid beantragt; auch er hat den Entscheid grundsätzlich im Ausland abzuwarten (Art.”
“31) kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung. Dieser als Ausschliesslichkeit bzw. Vorrang des Asylverfahrens bezeichnete Grundsatz soll eine Privilegierung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern gegenüber anderen ausländischen Personen und eine Verschleppung des Verfahrens sowie des Wegweisungsvollzugs verhindern. Deshalb ist gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts nur bei Vorliegen eines offensichtlichen ("manifesten") Rechtsanspruchs auf ein Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung einzutreten (vgl. BGE 137 I 351 E. 3.1; VGr, 20. Januar 2021, VB.2020.00712, E. 2.1; Constantin Hruschka in: Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 14 AsylG N 1 f.). Über die Offensichtlichkeit des Anspruchs ist aufgrund einer summarischen Prüfung zu entscheiden (BGr, 24. Juli 2017, 2C_551/2017, E. 2.3.2, und 17. März 2017, 2C_947/2016, E. 3.5). 2.2 Die Beschwerdeführerin stellte das Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung, nachdem ihr Asylgesuch abgewiesen worden und sie rechtskräftig aus der Schweiz weggewiesen worden war. Art. 14 Abs. 1 AsylG war während des gesamten ausländerrechtlichen Verfahrens anwendbar. 2.3 Die Beschwerdeführerin leitet gestützt auf die Beziehung zu ihrer minderjährigen Tochter mit Schweizer Staatsbürgerschaft einen Aufenthaltsanspruch aus dem Schutz des Familienlebens nach Art. 8 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) bzw. Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV, SR 101) ab. Ein offensichtlicher Anspruch liegt damit bei summarischer Prüfung vor. Insofern steht Art. 14 Abs. 1 AsylG dem Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung nicht entgegen (vgl. VGr, 27. Mai 2021, VB.2020.00528, E. 2.3). 3. 3.1 Art. 8 EMRK verschafft praxisgemäss keinen Anspruch auf Einreise und Aufenthalt oder auf einen Aufenthaltstitel (BGE 143 I 21 E. 5.1, 130 II 281 E. 3.1; BGr, 10. September 2018, 2C_7/2018, E. 2.1). Das in Art. 8 Abs. 1 EMRK geschützte Recht auf Achtung des Familienlebens kann nur angerufen werden, wenn eine staatliche Entfernungs- oder Fernhaltemassnahme zur Trennung einer ausländischen Person von ihren in der Schweiz gefestigt anwesenheitsberechtigten Familienmitgliedern führt.”
Le canton de Vaud n'a pas adapté ses dispositions cantonales de manière à créer un recours cantonal contre les décisions du SPOP dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi. La doctrine admet toutefois en partie que les cantons pourraient instituer une telle compétence juridictionnelle; la jurisprudence citée et la législation cantonale vaudoise montrent néanmoins que cela n'a pas été fait et que, par conséquent, les décisions concernées ne sont pas susceptibles de contrôle juridictionnel cantonal.
“14 LAsi; Roswitha Petry, La situation juridique des migrants sans statut légal, Genève 2013, p. 291 s.; Danielle Breitenbücher/Gian Ege, Sans-Papiers, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli, Ausländerrecht, Bâle 2022, 3e éd., n. 18.235; Yann Golay, La nouvelle réglementation sur les cas de rigueur, Analyse juridique pour l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne 18 mai 2007, ch. 8.6.1). Le Tribunal administratif fédéral ne partage apparemment pas cet avis (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2; TAF F-3654/2023 du 6 février 2024 consid. 3.3). En tout cas, le Canton de Vaud n'a pas procédé à une telle adaptation de sa législation pour remédier au manque de voie de droit causé par l'art. 14 al. 4 LAsi. Ni lors des modifications de la LPA-VD, ni lors de celles de sa loi cantonale d'application du 18 décembre 2007 de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEI; BLV 142.11), le législateur vaudois n'a exprimé son souhait d'instaurer une voie de droit contre les décisions du SPOP dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi.”
“Une partie de la doctrine semble admettre que les cantons puissent reconnaître les droits des parties aux personnes concernées et instaurer une voie de recours au niveau cantonal, malgré le texte explicite de l'art. 14 al. 4 LAsi (cf. Uebersax, op. cit., n. 44 ad art. 14 LAsi; Roswitha Petry, La situation juridique des migrants sans statut légal, Genève 2013, p. 291 s.; Peter Nideröst, Sans-Papiers in der Schweiz, in: Uebersax/ Rudin/Hugi Yar/Geiser, Ausländerrecht, Bâle 2009, 2e éd., n. 9.46; Golay, op. cit., ch. 8.6.1). Le Tribunal fédéral administratif ne partage apparemment pas cet avis (cf. ATAF 2009/40 consid. 3.4.2; TAF F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 3.2; C-663/2012 du 27 juin 2014 consid. 3.3). En tout cas, le Canton de Vaud n'a pas procédé à une telle adaptation de son droit pour remédier au manque de voie de droit causé par l'art. 14 al. 4 LAsi. Ni lors des récentes modifications de la LPA-VD, ni lors de celles de sa loi cantonale d'application du 18 décembre 2007 de la LEtr (LVLEtr; RSV 142.11), le législateur vaudois n'a exprimé son souhait d'instaurer une voie de droit contre les décisions du SPOP dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi." Depuis que cet arrêt a été rendu, la situation juridique en rapport avec l'art. 14 al. 2 LAsi ne s'est pas modifiée. Cela étant, eu égard à l'art. 14 al. 4 LAsi et à l'art. 190 Cst., le recourant ne peut donc pas demander un contrôle judiciaire cantonal par rapport à un permis humanitaire selon l'art. 14 al. 2 LAsi. A fortiori, en raison du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, il ne peut pas non plus faire valoir en procédure cantonale l'octroi d'un permis de séjour ou d'une admission provisoire sur la base des art. 30 al. 1 let. b LEI, respectivement 83 LEI. Dès lors, en tant qu'il porte sur la question de l'octroi d'une autorisation fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, le présent recours apparaît d'emblée irrecevable faute pour le recourant d'avoir la qualité de partie.”
“2c ci-dessus, le droit fédéral ne permet pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, il ne fait aucun doute que le sens de l'art. 14 al. 4 LAsi est d'exclure la qualité de partie dans la procédure devant l'autorité cantonale de police des étrangers (ici le SPOP) qui décide librement de soumettre (ou de ne pas soumettre) le cas au SEM, de sorte que la décision prise selon l'art. 14 al. 2 LAsi n'est pas sujette à recours (CDAP PE.2018.0271 du 27 novembre 2018 consid. 4b et les arrêts cités; PE.2017.0375 du 23 février 2018 consid. 5b). Dans l'arrêt PE.2017.0375 du 23 février 2018, la Cour de céans a encore précisé ce qui suit (consid. 5b, p. 10 s.): "b) [...] Certes, le Tribunal fédéral a jugé que le défaut de voie de recours judiciaire contre la décision de l'administration cantonale refusant d'ouvrir une procédure en autorisation de séjour selon l'art. 14 al. 2 LAsi contrevient à la garantie constitutionnelle offerte par l'art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; ATF 137 I 128 consid. 4.3.2). Selon le Tribunal fédéral, il ne viole en revanche ni les art. 6, 8 et 13 CEDH ni les art. 2 § 3 let. a et 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2; ATF 137 I 128 consid. 4.4). Étant toutefois tenu d'appliquer les dispositions du droit fédéral, même inconstitutionnelles (art. 190 Cst.), le Tribunal fédéral a, dans l'arrêt précité, confirmé la décision d'irrecevabilité d'un recours déposé dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi et invité le législateur fédéral à réexaminer la teneur de l'art. 14 al. 4 LAsi afin qu'il trouve une solution conforme à la Constitution. L'art. 14 LAsi a été remis en discussion dans le cadre de la révision de la LAsi en”
La règle des cas de rigueur prévue à l'art. 14 al. 2 LAsi constitue une exception au principe d'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi.
“zu berücksichtigen. Die Härtefallregelung von Art. 14 Abs. 2 AsylG stellt eine Ausnahme vom Grundsatz der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens gemäss Art. 14 Abs. 1 AsylG dar.”
“zu berücksichtigen. Die Härtefallregelung von Art. 14 Abs. 2 AsylG stellt eine Ausnahme vom Grundsatz der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens gemäss Art. 14 Abs. 1 AsylG dar.”
“zu berücksichtigen. Die Härtefallregelung von Art. 14 Abs. 2 AsylG stellt eine Ausnahme vom Grundsatz der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens gemäss Art. 14 Abs. 1 AsylG dar.”
Citation : LAsi art. 14 n. 20 En cas de non-entrée en matière selon l'art. 14 al. 1 LAsi, l'autorité compétente en matière d'asile se limite à l'examen à titre préjudiciel de la question de savoir si un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour paraît au moins crédible. Les prétentions au fond tendant à l'octroi de l'autorisation sont, à ce stade, en principe irrecevables et doivent être traitées comme telles ; tout au plus peut-on exiger l'ouverture de la procédure compétente en matière de droit du séjour. Le cas échéant, il convient de se référer à la jurisprudence relative à la nécessité d'un exposé au moins crédible (théorie de la double pertinence/«vraisemblance»).
“], Code annoté du droit des migrations, volume IV, loi sur l'asile, 2015, Peter UEBERSAX, n. 2.2.2 § 10, p. 121 ad art. 14 ; cf. aussi ATF 137 I 351). 11. En outre, une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît « manifeste » (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 1.1.1 ; 2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.2 ; 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3 ; 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1 ; 2C_493/2010 du 16 novembre 2010 consid. 1.4). 12. Lorsque l'autorité, faisant application de l'art. 14 al. 1 LAsi, refuse d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de séjour, l'objet de la contestation ne porte pas sur l'octroi ou le refus d'une telle autorisation, en tant que telle, mais uniquement sur l'existence potentielle d'un droit à une telle autorisation permettant, conformément à l'art. 14 al. 1 LAsi in initio, de faire exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Des conclusions tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour sont alors irrecevables; elles ne peuvent en effet viser qu'à obtenir, outre l'annulation de la décision entreprise, l'ouverture d'une procédure en vue d'une autorisation de séjour (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 1.2 ; 2C_349/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.1 non publié in ATF 137 I 351 ; 2C_493/2010 du 16 novembre 2010 consid. 1.1 ; 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 3.2). 13. En l’espèce, le recourant a déposé une demande d’asile lors de son arrivée en Suisse le 18 octobre 2021. Cette requête a conduit au prononcé par le SEM, le 30 novembre 2021, d’une décision de refus d’asile et de renvoi de Suisse, désormais entrée en force, ce qui n’est pas contesté. Les recourants se prévalent tout d’abord du fait qu’ils auraient démontré, avec une vraisemblance prépondérante, la réalité du dépôt, par le C______, pour le compte de la recourante, d’une demande de regroupement familial en faveur du recourant auprès du SEM en septembre 2016, soit antérieurement au dépôt de la demande d’asile, de sorte que le principe de l’exclusivité de la procédure d’asile ne trouverait pas application.”
“Ainsi, en vertu des alinéas 1 à 4 de l'art. 14 LAsi, les requérants d'asile déboutés ou dans l'attente d'une décision n'ont qualité de parties que lors de la procédure d'approbation du SEM ou s'ils peuvent invoquer un droit de séjour. En dehors de ces cas, la qualité de partie doit être déniée aux personnes précitées et leurs recours doivent être déclarés irrecevables lorsque l'autorité administrative a refusé d'entrer en matière sur les demandes de régularisation (CDAP PE.2018.0486 consid. 2d et les références citées). Lorsque le recourant fait valoir un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (ce qui n'est pas le cas en l'espèce; cf. art. 14 al. 1 LAsi), il convient de se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral d'après laquelle, en présence d'un point de droit qui influence non seulement la recevabilité, mais aussi le fond, il convient d'appliquer par analogie la théorie des faits de double pertinence. Selon cette théorie, il suffit, au stade de la recevabilité, que le recourant rende vraisemblable que, sur la question litigieuse, les conditions fondant la compétence du tribunal sont remplies, le point de savoir si tel est effectivement le cas étant ensuite tranché, pour autant que les autres conditions de recevabilité propres à la matière soient réunies, avec l'examen de la cause au fond (ATF 141 II 14 consid. 5.1; TF 2C_284/2016 du 20 janvier 2017 consid. 1.1, non publié in 143 II 57; 2C_701/2014 du 13 avril 2015 consid. 2.2.2, non publié in ATF 141 II 280).”
“5.1), que par ailleurs, un ressortissant étranger peut invoquer le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH si son renvoi dans son pays a pour conséquence de le séparer d'un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à l'octroi de laquelle la législation suisse confère un droit, que la question de savoir si un recourant peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse relève de la compétence de l'autorité cantonale de police des étrangers, auprès de laquelle il lui incombe d'engager une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour, que l'autorité d'asile doit, de son côté, se limiter à résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du tribunal fédéral relative à cette disposition, la personne concernée peut se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une telle autorisation au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 21), que dans l'affirmative, si la procédure de police des étrangers est engagée, l'autorité d'asile annule le renvoi, tandis que si elle ne l'est pas encore, elle invite l'intéressé à ouvrir cette procédure, qu'en l'occurrence, dans sa décision, le SEM a constaté que le recourant n'avait pas fait valoir de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour auprès des autorités cantonales compétentes, que fort de ce constat, il a admis que celui-ci avait renoncé à se prévaloir de l'art. 8 CEDH, alors que l'intéressé avait précisément invoqué l'application de cette disposition dans son écrit du 30 octobre 2023, que ce faisant, l'autorité intimée n'a aucunement examiné la possible application de la disposition précitée et n'a développé aucune argumentation à cet égard, qu'à cela s'ajoute que le SEM a fait référence à « des considérations précédentes sur le renvoi », alors que sa décision ne contient aucun considérant en lien avec le prononcé du renvoi du recourant en application de l'art.”
Une autorisation en vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi est examinée de manière restrictive. La jurisprudence n'accorde une telle autorisation principalement qu'à des personnes très bien intégrées et sans casier judiciaire, qui sont restées en Suisse après le rejet de leur demande d'asile pour des raisons indépendantes de leur volonté. Un séjour irrégulier ou le non-respect de l'ordre juridique fait obstacle à l'octroi d'une telle autorisation.
“Zudem ist das Verhalten des Beschwerdeführers nicht als klaglos zu bezeichnen. Eine besondere Verankerung in der Schweiz ergibt sich auch unter Berücksichtigung ähnlich gelagerter Fälle nicht (vgl. Urteile des BVGer F-5440/2023 vom 20. September 2024; F-5125/2022 vom 5. Juni 2024; F-3346/2021 vom 18. Dezember 2023; F-2058/2021 vom 12. Mai 2023; siehe auch E. 7 unten). Abschliessend ist darauf hinzuweisen, dass eine Härtefallbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG grundsätzlich nur für sehr gut integrierte und unbescholtene Personen in Frage kommt, die nach der Ablehnung ihres Asylgesuchs nicht aus selbstverschuldeten Gründen in der Schweiz geblieben sind (vgl. BVGE 2009/40 E. 5.2.3; Urteile des BVGer F-5125/2022 vom 5. Juni 2024 E. 5.6; F-3866/2017 vom 14. März 2019 E. 8; je m.w.H.). Beim Beschwerdeführer liegt somit kein schwerwiegender persönlicher Härtefall vor, wenn er die Schweiz verlassen müsste. Entsprechend hat die Vorinstanz die Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG zu Recht verweigert (vgl. Art. 49 VwVG).”
“Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass abgesehen von einer gewissen sozialen und sprachlichen Integration keine besonderen Integrationsleistungen seitens des Beschwerdeführers ersichtlich sind. In wirtschaftlicher Hinsicht muss die Integration als mangelhaft gewertet werden. Zudem ist das Verhalten des Beschwerdeführers nicht als klaglos zu bezeichnen. So fällt insbesondere - unter dem Kriterium der Respektierung der Rechtsordnung (Art. 31 Abs. 1 Bst. a VZAE i.V.m. Art. 58a Abs. 1 Bst. a und b AIG) - zu seinen Ungunsten ins Gewicht, dass er sich seit Ablauf der ihm gesetzten Ausreisefrist rechtswidrig in der Schweiz aufgehalten hat. Er gehört damit gerade nicht zu der Zielgruppe, die sich nach dem Willen des Gesetzgebers auf die Härtefallregelung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG berufen kann. Eine entsprechende Bewilligung kommt demnach namentlich für sehr gut integrierte und unbescholtene Personen in Frage, die nach der Ablehnung ihres Asylgesuchs aus nicht selbstverschuldeten Gründen in der Schweiz geblieben sind (vgl. BVGE 2009/40 E. 5.2.3 und Urteil des BVGer C-7050/2014 vom 27. Januar 2016 E. 7 m.H.). Auch unter Berücksichtigung der sonstigen Kriterien von Art. 31 Abs. 1 VZAE deutet nichts auf eine schwerwiegende persönliche Notlage hin.”
“Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass abgesehen von einer gewissen sozialen und sprachlichen Integration keine besonderen Integrationsleistungen seitens des Beschwerdeführers ersichtlich sind. Sein Gesundheitszustand genügt sodann bei gesamthafter Betrachtung der gegebenen Umstände nicht, um unter dem Blickwinkel von Art. 14 Abs. 2 AsylG die Beendigung des Aufenthalts in der Schweiz unzumutbar erscheinen zu lassen. Andererseits ist das Verhalten des Beschwerdeführers nicht als klaglos zu bezeichnen. So fällt insbesondere - unter dem Kriterium der Respektierung der Rechtsordnung (Art. 31 Abs. 1 Bst. a VZAE i.V.m. Art. 58a Abs. 1 Bst. a und b AIG) - zu seinen Ungunsten ins Gewicht, dass er sich seit Ablauf der ihm gesetzten Ausreisefrist rechtswidrig in der Schweiz aufgehalten hat. Er gehört damit gerade nicht zu der Zielgruppe, die sich nach dem Willen des Gesetzgebers auf die Härtefallregelung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG berufen kann. Eine entsprechende Bewilligung kommt demnach namentlich für sehr gut integrierte und unbescholtene Personen in Frage, die nach der Ablehnung ihres Asylgesuchs aus nicht selbstverschuldeten Gründen in der Schweiz geblieben sind (vgl. BVGE 2009/40 E. 5.2.3 und Urteil des BVGer C-7050/2014 vom 27. Januar 2016 E. 7 m.H.). Auch unter Berücksichtigung der sonstigen Kriterien von Art. 31 Abs. 1 VZAE deutet nichts auf eine schwerwiegende persönliche Notlage hin.”
Si, depuis le dépôt de la dernière demande d'asile, le délai de cinq ans prévu à l'art. 14 al. 2 let. a LAsi ne s'est pas encore écoulé, l'octroi du permis de séjour sur la base de cette disposition n'est pas envisageable.
“Par surabondance, à supposer qu'une voie de recours contre les décisions du SPOP dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi soit ouverte, le Tribunal de céans relève que les conditions cumulatives prévues par cette disposition pour fonder une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile ne seraient de toute manière pas réalisées en l'espèce (cf. CDAP PE.2023.0085 du 7 juillet 2023; PE.2022.0136 du 6 juin 2023). En effet, il apparaît d'emblée qu'il ne s'est pas encore écoulé un délai de cinq ans depuis le dépôt de la dernière demande d'asile du recourant dans le cas présent (art. 14 al. 2 let. a LAsi). En outre, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation des autorités fédérale et cantonale ayant déjà statué sur les différentes demandes du recourant, selon laquelle la présente situation ne constitue pas un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée du recourant au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi. En ce qui concerne l'état de santé du recourant, les certificats médicaux nouveaux qu'il a produits ne s'avèrent pas de nature à modifier l'appréciation retenue par le SPOP dans ses décisions précédentes, confirmées par arrêts respectifs de la Cour de céans.”
En raison du principe d'exclusivité ancré à l'art. 14 al. 1, l'autorisation visée à l'art. 14 al. 2 nécessite l'approbation du SEM. Jusqu'à l'autorisation fédérale, la personne concernée ne se voit en règle générale reconnaître aucune qualité de partie dans la procédure cantonale préliminaire ; l'autorisation fédérale se limite à habiliter le canton à ouvrir une procédure cantonale en matière de séjour et ne vaut pas octroi définitif de l'autorisation de séjour.
“14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 4.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEI, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEI) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi spécifie que la qualité de partie n'est décernée à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé (art. 14 al. 1 LAsi). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEI, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs et du fait que tous deux relèvent du domaine du droit des étrangers. Ainsi, l'approbation au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ne porte que sur la question de l'habilitation du canton à engager une procédure d'autorisation de séjour en dérogation au principe d'exclusivité du droit d'asile et non sur l'octroi de cette autorisation de séjour (ATAF 2009/40 consid. 3.4). Le fait que les critères d'appréciation d'un cas de rigueur grave selon l'art. 14 al. 2 LAsi ou d'un cas individuel d'une extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI soient les mêmes n'est pas de nature à modifier ce point.”
Le Tribunal fédéral a constaté que l'art. 14 al. 4 LAsi paraît incompatible avec la garantie d'accès au juge prévue à l'art. 29a Cst., mais il continue toutefois d'appliquer la disposition en se fondant sur l'art. 190 Cst. Le législateur a renoncé à toute adaptation. Il n'est pas exclu que, dans certaines situations relevant du droit des étrangers, l'art. 8 ch. 1 CEDH trouve à s'appliquer et, après mise en balance des intérêts, exige une position de partie plus étendue; dans de tels cas, il convient de respecter les exigences de l'art. 13 CEDH.
“Das Bundesgericht hat in BGE 137 I 128 ff. festgestellt, dass die Regelung von Art. 14 Abs. 4 AsylG, wonach der betroffenen Person nur im Zustimmungsverfahren Parteistellung zukommt, mit der Rechtsweggarantie von Art. 29a BV unvereinbar ist, doch müsse die Regelung gestützt auf Art. 190 BV dennoch angewendet werden (vgl. PETER UEBERSAX, in: Code annoté de droit des migrations, Bd. IV: Loi sur l'asile [LAsi], Amarelle/Nguyen [Hrsg.], 2015, N. 44 ff. und 50 zu Art. 14 AsylG; HUGI YAR, a.a.O., S. 107). Der Gesetzgeber wollte mit dieser Einschränkung der Parteistellung verhindern, dass durch die Einreichung unbegründeter Gesuche und mit der Ausschöpfung des Rechtsmittelwegs auf kantonaler Ebene der Vollzug der Wegweisungen im Asylverfahren ungebührlich verzögert wird. Er hat es ausdrücklich abgelehnt, diese Regelung an die verfassungsrechtliche Situation anzupassen (Motion 10.4107, eingereicht im Nationalrat am 17. Dezember 2010; Stellungnahme des Bundesrats vom 11. März 2011; Ablehnung des Nationalrats vom 28. September 2011; vgl. CONSTANTIN HRUSCHKA, in: Migrationsrecht, Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.”
“Art. 14 Abs. 4 AsylG gilt deshalb grundsätzlich in der bisherigen Form und Auslegung weiter, was indessen, worin dem BGE 149 I 72 S. 79 Beschwerdeführer zuzustimmen ist, nicht befriedigt. Es ist nicht auszuschliessen, dass eine spezifische ausländerrechtliche Situation im Anwendungsbereich von Art. 14 AsylG - anders als hier - tatsächlich unter die Garantien von Art. 8 Ziff. 1 EMRK fallen und nach einer Interessenabwägung im Rahmen von dessen Ziffer 2 rufen könnte. In dieser Situation hätte das nationale Recht den Vorgaben von Art. 13 EMRK zu genügen.”
“Vorliegend besteht gestützt auf Art. 14 Abs. 4 AsylG von Bundesrechts wegen indessen gerade kein solcher Anspruch, weshalb irrelevant ist, ob die Bündner Behörden für die Beurteilung des Gesuchs zuständig wären oder nicht. Der Beschwerdeführer hat kein Recht darauf, dass überhaupt ein entsprechendes kantonales Verfahren durchgeführt wird - ob im Kanton Thurgau oder im Kanton Graubünden. Er ist diesbezüglich nicht zur Rechtsverweigerungsrüge legitimiert (so das Urteil 2D_90/2008 vom 9. September 2008 E. 2.2.2).”
Référence : LAsi art. 14 ch. 15 Bref commentaire : Selon art. 14 al. 2 LAsi, le canton ne peut délivrer une autorisation de séjour à une personne qui lui a été attribuée que moyennant le consentement du SEM. Conformément à art. 14 al. 3 LAsi, le canton doit en informer le SEM sans délai ; la délivrance est ainsi subordonnée au consentement du SEM. La personne concernée n'acquiert la qualité de partie qu'au cours de la procédure devant le SEM (art. 14 al. 4).
“14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens étroit). 4.1 Cette disposition énonce le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Elle précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile (art. 14 al. 5 LAsi). Outre le cas de figure où le requérant bénéfice d'un droit à une autorisation de séjour, la loi connaît certaines dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre des exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons d'octroyer - à des conditions précises - une autorisation de séjour à une personne dépendant d'une procédure d'asile. 4.2 Ainsi, aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions mentionnées à l'art. 14 al. 2 LAsi, à savoir que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b), qu'il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu'il n'existe pas de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art.”
“2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions mentionnées à l'art. 14 al. 2 LAsi, à savoir que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b), qu'il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu'il n'existe pas de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 4.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEI, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEI) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi spécifie que la qualité de partie n'est décernée à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé (art. 14 al. 1 LAsi). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEI, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs et du fait que tous deux relèvent du domaine du droit des étrangers.”
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
“b LEI trouve application (TAF F-2812/2019 du 5 février 2021 consid. 5.3 et les références citées). Lorsqu'il entend faire usage de la possibilité réservée par l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). La personne concernée n'a qualité de partie que dans la procédure d'approbation du SEM (art. 14 al. 4 LAsi). Il découle de ce qui précède que le canton ne peut octroyer une autorisation de séjour ou donner une assurance à ce sujet qu'après avoir obtenu l'approbation du SEM qui doit, de son côté, reconnaître à l'étranger la qualité de partie à la procédure. Le requérant d'asile débouté, qui ne peut faire valoir un droit à une autorisation de séjour, ne peut déposer une demande d'autorisation de séjour ou entamer et poursuivre une procédure tendant à l'octroi d'une telle autorisation (TF 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3). Le droit fédéral ne permet pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2).”
Pour l'octroi de l'autorisation au titre de l'art. 14 al. 2 LAsi, la condition b) est requise (le lieu de séjour a été connu en permanence des autorités pendant le délai pertinent de cinq ans). Si cette connaissance continue par les autorités fait défaut, ou si le lieu de séjour a été inconnu pendant une période prolongée, la personne concernée ne satisfait pas à la condition et cela peut entraîner le rejet de l'examen de la demande selon l'art. 14 al. 2 LAsi.
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung der Vor-instanz einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
“A______ qu'il n'avait pas démontré avoir quitté la Suisse et être retourné dans son pays d'origine où un pays dans lequel il aurait eu le droit de résider. En cas d'existence de telles preuves, elles devaient être postérieures à sa demande d'asile et antérieures aux dix ans de séjour à Genève requis depuis le dépôt de la demande « Papyrus », soit des preuves datées de mi-août 2001 à début mars 2008, telles que des tampons d'entrée au Kosovo sur le passeport ou toutes démarches auprès des autorités kosovares. Un délai lui était imparti pour produire de telles pièces. 24) Par courriel du 5 mars 2019, M. A______ a confirmé à l'OCPM qu'il n'était pas retourné dans son pays d'origine entre 1993, date de son départ du Kosovo, et août 2018. Il a également confirmé ses déclarations quant à sa sortie de Suisse pour passer une nuit à Milan. En outre, il avait obtenu deux visas de retour pour des séjours au Kosovo en août et décembre 2018. 25) Par réponse du 12 juin 2019, l'OCPM a informé M. A______ que sa demande de régularisation ne serait pas traitée sous l'angle de l'« opération Papyrus », mais sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ses remarques du 5 mars 2019 avaient été transmises au SEM, qui avait répondu que le principe d'exclusivité de la procédure d'asile n'avait rien à voir avec la législation Schengen. Ce principe figurait dans la LAsi et était en vigueur depuis 1998. La délivrance d'un visa de retour pour se rendre temporairement dans son pays d'origine ne pouvait être considéré comme un départ de Suisse. 26) Par décision du 10 mars 2020, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de titre de séjour. L'intéressé séjournait illégalement en Suisse et ne pouvait se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Compte tenu du fait que son lieu de séjour était demeuré inconnu des autorités entre le 4 août 2001, date à laquelle il avait disparu, et le 11 décembre 2014, la condition posée par l'art. 14 al. 2 LAsi n'était pas remplie. La décision de rejet de la demande d'asile du 18 juillet 1995 restait valide, et il était tenu de quitter la Suisse dans les plus brefs délais.”
“L'objet de la présente contestation ne porte donc pas sur l'octroi ou le refus d'une autorisation de séjour en tant que telle, mais uniquement sur l'existence potentielle d'un droit à une telle autorisation permettant, conformément à l'art. 14 al. 1 LAsi in initio, de faire exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Il convient donc d'examiner si les conditions d'ouverture d'une procédure en vue d'une autorisation de séjour sont remplies. 5) a. Le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile connaît deux exceptions, prévues à l'art. 14 al. 1 et al. 2 LAsi. À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse à la suite d'une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Par ailleurs, selon l'art. 14 al. 2 LAsi, sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la LAsi, aux conditions suivantes : a) la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile ; b) le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités ; c) il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée ; d) il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI. b. Le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi ordonné suite au rejet ou au refus d'entrer en matière sur une demande d'asile (art. 46 al. 1 cum art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 3 ch. 3 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 sur le retour, le « retour » (qui conditionne la question de savoir si le renvoi a été exécuté) est le fait, pour le ressortissant d'un pays tiers, de rentrer - que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé - dans son pays d'origine, dans un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou encore dans un autre pays tiers dans lequel il décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis (ATA/1028/2020 du 13 octobre 2020 consid.”
Citation : LAsi art. 14 n. 13 La personne concernée n'a la qualité de partie qu'au stade de la procédure d'approbation du SEM ; la procédure est ainsi considérée comme à deux niveaux (décision cantonale puis approbation ultérieure par le SEM).
“Zu prüfen ist somit im Folgenden (lediglich) die Frage, ob die Vorinstanz(en) dem Beschwerdeführer im Verfahren um die Erteilung einer auf das Asylrecht gestützten Härtefallbewilligung oder einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 8 EMRK richtigerweise Parteistellung hätten zugestehen müssen. Die Beantwortung dieser Frage hängt – wie sogleich darzulegen ist – davon ab, ob der Beschwerdeführer in vertretbarer Weise einen aus Art. 8 EMRK abgeleiteten Anspruch dartun kann (vgl. E. 3 und 4 hiernach). Härtefall nach Art. 14 Abs. 2 AsylG Gestützt auf Art. 14 Abs. 2 des Asylgesetzes (SR 142.31, AsylG) kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn diese sich seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (lit. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (lit. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (lit. c) und keine Widerrufsgründe nach Art. 62 Abs. 1 AIG vorliegen (lit. d). Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung (Art. 14 Abs. 4 AsylG). Das Bundesgericht hat die Regelung von Art. 14 Abs. 4 AsylG als mit der Rechtsweggarantie von Art. 29a der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101, BV) nicht vereinbar beurteilt, sie jedoch entsprechend dem Massgeblichkeitsgebot gestützt auf Art. 190 BV dennoch angewendet (BGE 137 I 128 E. 4.3). Der Gesetzgeber hat es in der Folge trotzdem ausdrücklich abgelehnt, die asylrechtliche Regelung an die verfassungsrechtliche Situation anzupassen (vgl. die Hinweise bei C. Hruschka, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 8 zu Art. 14 AsylG). Art. 14 Abs. 4 AsylG gilt deshalb grundsätzlich in der bisherigen Form und Auslegung weiter. Fällt allerdings eine ausländerrechtliche Situation im Anwendungsbereich von Art. 14 AsylG unter die Garantien von Art. 8 Ziff. 1 EMRK, sind die Interessen nach Ziff. 2 dieser Bestimmung abzuwägen.”
“31, AsylG) vor den kantonalen Behörden keine Parteistellung zu, es sei denn, es bestehe ein Anspruch auf die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung (VerwGE B 2018/134 vom 13. Dezember 2018 E. 1, B 2014/93 vom 24. März 2015 E. 1, mit weiteren Hinweisen, BGE 137 I 128 E. 4.1). Der Beschwerdeführer berief sich in seinen Gesuchen vom 27. November 2019 sowie 5. Februar 2020 sowohl auf eine Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG (Härtefall) als auch auf eine Bewilligung gestützt auf den umgekehrten Familiennachzug nach Art. 8 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (SR 0.101, EMRK). Diese beiden Gesuche sind separat zu behandeln. Nach Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach diesem Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die ihm nach dem Asylgesetz zugewiesene Person seit fünf Jahren in der Schweiz aufhält und wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Voraussetzungen gemäss Art. 14 Abs. 2 lit. a bis d AsylG). Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung (Art. 14 Abs. 4 AsylG). Das Verfahren hinsichtlich der Härtefallbewilligung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG verläuft demnach zweistufig (C. Hruschka, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 8 zu Art. 14 AsylG). Dem abgewiesenen Asylbewerber mit vollstreckbarer Wegweisungsverfügung kommt gemäss den dem Anwendungsgebot von Art. 190 BV unterliegenden Bestimmungen von Art. 14 Abs. 1 und 4 AsylG vor den kantonalen Behörden keine Parteistellung zu, um ein entsprechendes kantonales Verfahren in Gang zu setzen und zu durchlaufen (BGer 2D_90/2008 vom 9. September 2008 E. 2.1, 2D_137/2008 vom 12. Dezember 2008 und 2D_3/2014 vom 16. Januar 2014 E. 2; BGE 137 I 128 E. 4.1 in: Pra 2011 Nr. 72, Motion Geschäfts-Nr. 10.4107 vom 17. Dezember 2010 eingereicht von Katharina Prelicz-Huber: Asylverfahren. Schaffung einer Beschwerdemöglichkeit bei Härtefallgesuchen: Ablehnung des Nationalrates am 28.”
Référence : LAsi art. 14 n. 12 La Cour fédérale a examiné de manière critique l'art. 14 al. 4 LAsi au regard de la garantie du recours (art. 29a Cst.), mais a néanmoins appliqué la norme en raison du principe de l'obligation d'appliquer la loi (art. 190 Cst.). Le législateur n'a apporté aucune modification. Si la règle s'applique à une situation relevant de la protection de l'art. 8 ch. 1 CEDH, une mise en balance selon le ch. 2 doit être effectuée ; dans de tels cas, la procédure nationale doit satisfaire aux exigences de l'art. 13 CEDH.
“8 EMRK richtigerweise Parteistellung hätten zugestehen müssen. Die Beantwortung dieser Frage hängt – wie sogleich darzulegen ist – davon ab, ob der Beschwerdeführer in vertretbarer Weise einen aus Art. 8 EMRK abgeleiteten Anspruch dartun kann (vgl. E. 3 und 4 hiernach). Härtefall nach Art. 14 Abs. 2 AsylG Gestützt auf Art. 14 Abs. 2 des Asylgesetzes (SR 142.31, AsylG) kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn diese sich seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (lit. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (lit. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (lit. c) und keine Widerrufsgründe nach Art. 62 Abs. 1 AIG vorliegen (lit. d). Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung (Art. 14 Abs. 4 AsylG). Das Bundesgericht hat die Regelung von Art. 14 Abs. 4 AsylG als mit der Rechtsweggarantie von Art. 29a der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101, BV) nicht vereinbar beurteilt, sie jedoch entsprechend dem Massgeblichkeitsgebot gestützt auf Art. 190 BV dennoch angewendet (BGE 137 I 128 E. 4.3). Der Gesetzgeber hat es in der Folge trotzdem ausdrücklich abgelehnt, die asylrechtliche Regelung an die verfassungsrechtliche Situation anzupassen (vgl. die Hinweise bei C. Hruschka, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 8 zu Art. 14 AsylG). Art. 14 Abs. 4 AsylG gilt deshalb grundsätzlich in der bisherigen Form und Auslegung weiter. Fällt allerdings eine ausländerrechtliche Situation im Anwendungsbereich von Art. 14 AsylG unter die Garantien von Art. 8 Ziff. 1 EMRK, sind die Interessen nach Ziff. 2 dieser Bestimmung abzuwägen. In dieser Situation muss das nationale Recht den Vorgaben von Art. 13 EMRK genügen (BGE 149 I 72 E.”
“Lors du premier examen, le Conseil des États avait décidé d'abroger l'al. 4 de cette disposition, en donnant ainsi suite au constat d'inconstitutionnalité de cette norme posé par le Tribunal fédéral. Le Conseil national ne s'est cependant pas rallié au Conseil des États, de sorte que l'al. 4 est resté inchangé à ce jour (cf. BO 2012 CN 1099; BO 2011 CE 1124 s.; Uebersax, op. cit. [réd.: Peter Uebersax, in: Amarelle/Nguyen, Code annoté de droit des migrations, Vol. IV, Loi sur l'asile, Berne 2015], n. 47 et 50 ad art. 14 LAsi). Une partie de la doctrine semble admettre que les cantons puissent reconnaître les droits des parties aux personnes concernées et instaurer une voie de recours au niveau cantonal, malgré le texte explicite de l'art. 14 al. 4 LAsi (cf. Uebersax, op. cit., n. 44 ad art. 14 LAsi; Roswitha Petry, La situation juridique des migrants sans statut légal, Genève 2013, p. 291 s.; Peter Nideröst, Sans-Papiers in der Schweiz, in: Uebersax/ Rudin/Hugi Yar/Geiser, Ausländerrecht, Bâle 2009, 2e éd., n. 9.46; Golay, op. cit., ch. 8.6.1). Le Tribunal fédéral administratif ne partage apparemment pas cet avis (cf. ATAF 2009/40 consid. 3.4.2; TAF F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 3.2; C-663/2012 du 27 juin 2014 consid. 3.3). En tout cas, le Canton de Vaud n'a pas procédé à une telle adaptation de son droit pour remédier au manque de voie de droit causé par l'art. 14 al. 4 LAsi. Ni lors des récentes modifications de la LPA-VD, ni lors de celles de sa loi cantonale d'application du 18 décembre 2007 de la LEtr (LVLEtr; RSV 142.11), le législateur vaudois n'a exprimé son souhait d'instaurer une voie de droit contre les décisions du SPOP dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi." Depuis que cet arrêt a été rendu, la situation juridique en rapport avec l'art.”
“14 LAsi; Roswitha Petry, La situation juridique des migrants sans statut légal, Genève 2013, p. 291 s.; Peter Nideröst, Sans-Papiers in der Schweiz, in: Uebersax/ Rudin/Hugi Yar/Geiser, Ausländerrecht, Bâle 2009, 2e éd., n. 9.46; Golay, op. cit., ch. 8.6.1). Le Tribunal fédéral administratif ne partage apparemment pas cet avis (cf. ATAF 2009/40 consid. 3.4.2; TAF F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 3.2; C-663/2012 du 27 juin 2014 consid. 3.3). En tout cas, le Canton de Vaud n'a pas procédé à une telle adaptation de son droit pour remédier au manque de voie de droit causé par l'art. 14 al. 4 LAsi. Ni lors des récentes modifications de la LPA-VD, ni lors de celles de sa loi cantonale d'application du 18 décembre 2007 de la LEtr (LVLEtr; RSV 142.11), le législateur vaudois n'a exprimé son souhait d'instaurer une voie de droit contre les décisions du SPOP dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi." Depuis que cet arrêt a été rendu, la situation juridique en rapport avec l'art. 14 al. 2 LAsi ne s'est pas modifiée. Cela étant, eu égard à l'art. 14 al. 4 LAsi et à l'art. 190 Cst., le recourant ne peut donc pas demander un contrôle judiciaire cantonal par rapport à un permis humanitaire selon l'art. 14 al. 2 LAsi. A fortiori, en raison du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, il ne peut pas non plus faire valoir en procédure cantonale l'octroi d'un permis de séjour ou d'une admission provisoire sur la base des art. 30 al. 1 let. b LEI, respectivement 83 LEI. Dès lors, en tant qu'il porte sur la question de l'octroi d'une autorisation fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, le présent recours apparaît d'emblée irrecevable faute pour le recourant d'avoir la qualité de partie.”
Les prestations d'intégration ne sont, en principe, pas pertinentes pour l'appréciation de l'exécutabilité d'une décision de renvoi ; en revanche, elles peuvent être prises en compte dans la procédure relative à une demande pour cas de rigueur ou à une demande du canton de séjour en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour conformément à l'art. 14 al. 2 LAsi. L'accord du SEM constitue une question distincte pour cette procédure d'octroi et peut soulever des questions litigieuses en pratique.
“An dieser Feststellung vermögen auch die geltend gemachten Integrationsbemühungen des Beschwerdeführers in der Schweiz nichts zu ändern. Bei der Beurteilung der vorliegenden Beschwerde ist durch das Bundesverwaltungsgericht lediglich die Frage einer konkreten Gefährdung des Beschwerdeführers im Heimatland zu prüfen. Eine fortgeschrittene Integration könnte allenfalls im Rahmen eines Härtefallverfahrens berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang kann auf die Bestimmung von Art. 14 Abs. 2 AsylG verwiesen werden.”
“Gemäss eigenen Angaben habe er immer noch Kontakt zu einer Verwandten, die ihn bereits vor der Ausreise unterstützt habe. Auch (...) lebe nach wie vor im Heimatdorf (vgl. Wiedererwägungsgesuch S. 14 f.). Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers ist weiterhin davon auszugehen, dass ihm eine Reintegration trotz mehrjähriger Landesabwesenheit gelingen kann, zumal er mittlerweile über weitere berufliche und schulische Erfahrungen verfügt. Daran vermögen die geltend gemachten zusätzlichen Integrationsbemühungen in der Schweiz, die der junge Beschwerdeführer trotz seiner Ausreisepflicht unternommen hat, nichts zu ändern. Diese werden auch vom Gericht nicht verkannt, vermögen aber keinen Wiederwägungsgrund darzustellen. Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass die Integrationsbemühungen bei der Frage der Zumutbarkeit grundsätzlich nicht massgeblich sind. Eine Härtefallsituation infolge fortgeschrittener Integration ist gegebenenfalls durch den Aufenthaltskanton im Rahmen eines Antrags auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG zu beurteilen. Deshalb ist nicht näher darauf einzugehen (vgl. u.a. Urteile des BVGer E-2359/2020 vom 18. Oktober 2022 E. 9.5.4, D-5355/2019 vom 30. Juli 2021 E. 8.3.5 m.w.H.).”
“3), à ceci près qu'il n'est plus prescrit de médicaments à l'intéressé, que s'agissant de la dysphorie de genre dont celui-ci serait atteint et de la thérapie à appliquer, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi n'est raisonnablement inexigible que dans les cas où la personne intéressée ne pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, à savoir les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, qu'en revanche, le requérant ne peut pas invoquer un droit général d'accès à des mesures médicales spécifiques, au motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays de destination n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 précité consid. 8.3), que par ailleurs, aux termes mêmes de la jurisprudence invoquée par l'intéressé (cf. arrêt de référence E-3427 et 3431/2021 du 28 mars 2022 ; cf. acte de recours p. 4 et 5), il n'appartient pas à une catégorie de personnes particulièrement vulnérable, à savoir les famille avec enfants, les mineurs non accompagnés ou les personnes gravement atteintes dans leur santé qui risqueraient de se trouver dans un état de détresse grave en cas de retour en Grèce, sauf conditions particulièrement favorables dûment constatées par l'autorité d'asile (cf. idem consid. 11.5), qu'enfin, les efforts d'intégration accomplis par le recourant ne sont pas pertinents en matière d'exécution du renvoi, mais peuvent être invoqués à l'appui d'une procédure tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 14 al. 2 LAsi), que l'exécution du renvoi demeure également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les autorités grecques ayant donné leur accord au retour du recourant, qu'en conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que compte tenu de ce qui précède, la conclusion visant à l'annulation des frais de procédure requis par le SEM est rejetée, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'en raison de l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art.”
“BVGer F-5205/2024 Entscheiddatum: 16.12.2024Publikationsdatum: 06.01.2025 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Abteilung VI F-5205/2024 Urteil vom 16. Dezember 2024 Besetzung Richterin Susanne Genner (Vorsitz), Richter Yannick Antoniazza-Hafner, Richter Sebastian Kempe, Gerichtsschreiber Jan Hoefliger. Parteien A._______, vertreten durch Pascal Ammann, Verein Leben & Lernen, Beschwerdeführer, gegen Staatssekretariat für Migration SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, Vorinstanz. Gegenstand Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung (Art. 14 Abs. 2 AsylG); Verfügung des SEM vom 20. Juni 2024.”
“Dezember 2018 und B 2014/94 vom 24. März 2015). Trotz Fehlens der Parteistellung führte das Migrationsamt materiell aus, aus welchen Gründen es dem SEM den vom Beschwerdeführer geltend gemachten Härtefall nicht unterbreitet. Es erachtete die Integration des Beschwerdeführers sowohl aus sprachlicher als auch wirtschaftlicher Sicht als unzureichend. Des Weiteren verfüge er über keine sehr enge Beziehung zur Schweiz und sei auch seiner Mitwirkungspflicht nicht nachgekommen. Die Integration des Beschwerdeführers sei insgesamt nicht so weit fortgeschritten, als dass bei ihm ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegen würde. Dagegen wendet der Beschwerdeführer nichts ein. Der angefochtene Nichteintretensentscheid erging folglich zu Recht und auf die Beschwerde betreffend das Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG ist nicht einzutreten. Der Beschwerdeführer macht allerdings geltend, dass er sich nicht nur auf die Erteilung einer humanitären Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG berufe, sondern auch auf das Recht auf Familienleben nach Art. 8 EMRK. Bereits das Bundesverwaltungsgericht hielt in seinem Urteil vom 13. Januar 2020 in E. 5.4 fest, dass es dem Beschwerdeführer nach Ausfällung dieses Urteils unbenommen sei, bei der zuständigen Ausländerbehörde ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 8 EMRK (umgekehrter Familiennachzug) einzureichen. Ein solches Gesuch stellte der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 27. November 2019 mit dem Antrag, dass ihm „hauptsächlich“ eine Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 8 EMRK zu erteilen sei, subsidiär gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG, Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG und Art. 31 Abs. 1 VZAE (act. MA 166). Am 5. Februar 2020 reichte der Beschwerdeführer ein weiteres Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im umgekehrten Familiennachzug ein (act. MA 256 ff.). Sowohl die Vorinstanz als auch das Migrationsamt prüften unter Verweis auf die Ausführungen des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil vom 13.”
Si l’intégration d’une personne affectée en vertu de l’art. 14 al. 2 LAsi est comparable à celle de personnes qui sont restées dans le cadre d’actions spéciales de régularisation (p. ex. «Opération Papyrus»), un titre de séjour refusé en raison de cette circonstance peut contrevenir au principe d’égalité de traitement.
“Un retour en Serbie constituerait dans ces conditions un véritable déracinement. Il n'avait jamais commis d'infractions, si ce n'est en lien avec son séjour, et n'avait jamais fait l'objet de condamnation pénale. Ces circonstances devaient amener à retenir un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi et à considérer que la dernière condition de l'art. 14 al. 2 LAsi était réalisée, étant relevé que les difficultés financières consécutives à son accident de janvier 2017 n'étaient pas permanentes. M. A______ mettait tout en oeuvre pour reprendre une activité professionnelle. Ses chances de succès dans la procédure menée contre la société d'assurance, visant à l'obtention d'un montant de CHF 150'000.- qui améliorerait grandement sa situation financière, étaient concrètes. Par conséquent, il devait pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour sur la base de l'« opération Papyrus » ou à tout le moins à ce que l'OCPM entre en matière sur sa demande d'autorisation de séjour conformément à l'art. 14 al. 2 LAsi. Sa situation était semblable à celle des personnes ayant profité de ladite opération de sorte que lui en refuser le bénéfice pour la seule raison qu'il avait déposé une demande d'asile constituerait une violation du principe de l'égalité de traitement. 43) L'OCPM a, le 29 octobre 2020, conclu au rejet du recours, se référant à ses précédentes écritures et au jugement entrepris. Les arguments avancés par M. A______ n'étaient pas de nature à modifier sa position. 44) Le 11 décembre 2020, M. A______ a déposé un « complément au recours » reprenant ses précédentes conclusions, y ajoutant toutefois une demande d'audition de « M. L______ ». Il n'était jamais retourné dans son pays d'origine par peur d'être persécuté en raison de l'implication de son frère, « M. L______ », dans l' « UCPMB ». Pour cette raison, son père avait été emprisonné pendant six ans et ledit frère avait obtenu en octobre 2020 l'asile dans le canton de M______. Il déposait trois lettres et une attestation démontrant sa particulièrement bonne intégration, notamment dans la ville de F______, dont deux émanant de cette dernière, d'avril 2019 (en lien avec sa participation à une journée de tri des déchets) et octobre 2020 (de soutien).”
En raison de l'exclusivité de la procédure prévue à l'art. 14 al. 1 LAsi, une demande d'octroi d'une autorisation de séjour pour motifs de rigueur en vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi doit être examinée (et non pas en vertu de l'art. 30 LEI). La personne concernée n'a la qualité de partie que dans la procédure d'octroi par le SEM (art. 14 al. 4 LAsi).
“Le 17 décembre 2020, l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a requis des services de police d'exécuter le renvoi de l'intéressé à destination de l'Égypte. g. Le 19 mai 2021, A______ a été mis en détention administrative, laquelle a été levée par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) du 20 juillet 2021. B. a. Par courrier du 22 avril 2024, A______ a déposé auprès de l'OCPM une demande d'autorisation de séjour en application des art. 30 et 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 14 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31). b. Par décision du 6 juin 2024, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur sa demande. A______ avait déposé une demande d'asile en Suisse, il n'était pas retourné dans son pays d'origine depuis et il ne pouvait se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, de sorte que le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, décrit à l'art. 14 al. 1 LAsi, lui était applicable. Il en découlait que la demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur devait être examinée à l'aune de l'art. 14 al. 2 LAsi, et non à l'aune de l'art. 30 LEI. Or il ne remplissait pas l'une des conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi, son lieu de séjour n'ayant pas toujours été connu des autorités. Aussi, il restait soumis à la décision de renvoi rendue par les autorités fédérales et était tenu de quitter la Suisse immédiatement. Enfin, il était rappelé que conformément à l'art. 14 al. 4 LASi, la personne concernée n'avait qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM. c. Le 7 août 2024, A______ a sollicité une nouvelle fois un permis de séjour. d. Par courrier du 19 septembre 2024, l'OCPM a confirmé son refus d'entrer en matière, le contenu de son courrier du 6 juin 2024 demeurant entièrement valable. Il était pour le surplus rappelé que conformément à l'art. 14 al. 4 LAsi, la personne concernée n'avait qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.”
Dans le cas d'espèce, une demande cantonale d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi a été introduite — bien que la recourante eût omis de respecter un délai de départ fixé. L'instance précédente, respectivement le SEM, a accordé à l'intéressée le droit d'être entendue dans la procédure avant de refuser son consentement. Ces indications se rapportent aux faits concrets de la décision citée.
“Einen Wegweisungsvollzug in die Volksrepublik China schloss die Vorinstant explizit aus (SEM-act. A53). Die Vorinstanz stellte zur Begründung ihres Entscheides im Wesentlichen fest, dass es der Beschwerdeführerin nicht gelungen sei, ihre Herkunft aus dem Tibet und ihre Asylgründe glaubhaft zu machen. Mit überwiegender Wahrscheinlichkeit sei davon auszugehen, dass sie vor ihrer Ankunft in der Schweiz nicht in der Volksrepublik China, sondern in der exiltibetischen Diaspora gelebt habe. Eine dagegen gerichtete Beschwerde lehnte das Bundesverwaltungsgericht mir Urteil D-4563/2017 vom 9. November 2018 ab (SEM-act. A61). D. Am 23. November 2018 setzte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin eine neue Frist zur Ausreise (SEM-act. A23), welche die Beschwerdeführerin unbeachtet liess. E. Mit persönlicher Eingabe vom 18. Dezember 2018 und Eingabe ihrer Rechtsvertretung vom 12. August 2019 ersuchte die Beschwerdeführerin die Migrationsbehörde des Kantons Luzern um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG (SR 142.31) (Akten der Migrationsbehörde des Kanton Luzern [LU-act.] 97/195, 120/337). Am 3. September 2019 unterbreitete die kantonale Migrationsbehörde das Gesuch der Beschwerdeführerin der Vorinstanz zur Zustimmung (Akten der Vorinstanz [SEM-act.] 2/15). F. Mit Schreiben vom 26. Juni 2020 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit, dass erwogen werde, die Zustimmung zur Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung zu verweigern, und gewährte ihr das rechtliche Gehör (SEM-act. 5/209). Die Beschwerdeführerin machte mit Stellungnahme vom 28. August 2020 von ihrem Äusserungsrecht Gebrauch (SEM-act. 11/219). G. Mit Verfügung vom 22. Oktober 2020 verweigerte die Vorinstanz ihre Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG (SEM-act. 14/225). H. Gegen die vorgenannte Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 23. November 2020 über ihre Rechtsvertretung Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht (Akten des BVGer [Rek-act.] 1). Die Beschwerdeführerin beantragte in der Sache, die vorgenannte Verfügung vom 22.”
La disposition relative aux cas de rigueur de l'art. 14 al. 2 LAsi constitue une exception au principe d'exclusivité de la procédure d'asile. Il s'agit d'une règle dérogatoire et exceptionnelle, dont les conditions doivent être appréciées de manière restrictive; certaines conditions objectives doivent être remplies cumulativement.
“zu berücksichtigen. Die Härtefallregelung von Art. 14 Abs. 2 AsylG stellt eine Ausnahme vom Grundsatz der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens gemäss Art. 14 Abs. 1 AsylG dar.”
“zu berücksichtigen. Die Härtefallregelung von Art. 14 Abs. 2 AsylG stellt eine Ausnahme vom Grundsatz der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens gemäss Art. 14 Abs. 1 AsylG dar.”
“L'art. 14 al. 2 LAsi consacre une deuxième exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, qui concerne les cas de rigueur pendant la procédure d'asile ou après la clôture de celle-ci. La notion de cas de rigueur au sens de cette disposition correspond à celle du cas individuel d'extrême gravité existant en droit des étrangers à l'art. 30 al. 1 let. b LEI. La liste des critères énumérés de manière exemplative à l'art. 31 OASA est applicable (Tribunal administratif fédéral [TAF], arrêt C-6883/2007 du 3 septembre 2009 consid. 5.2 et 5.3; CDAP PE.2018.0085 du 27 avril 2018 consid. 2a et les arrêts cités). Comme l'art. 30 al. 1 let. b LEI, l'art. 14 al. 2 LAsi constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (ATAF 2009/40 consid. 6.1). En outre, dans la mesure où certaines conditions objectives à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont spécifiques aux requérants d'asile (déboutés) et doivent être réalisées de manière cumulative (séjour en Suisse depuis au moins cinq ans et lieu de séjour toujours connu des autorités, cf. art. 14 al. 2 let. a et let. b LAsi), il convient d'admettre que l'octroi de ce type d'autorisation est soumis à des exigences préalables encore plus strictes que celles qui prévalent lorsque l'art. 30 al. 1 let. b LEI trouve application (TAF F-2812/2019 du 5 février 2021 consid. 5.3 et les références citées). Lorsqu'il entend faire usage de la possibilité réservée par l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art.”
art. 14 al. 1 LAsi consacre la primauté de la procédure d'asile : pendant le délai prévu par la loi, une personne demandant l'asile ne peut, en principe, engager une procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers. Une exception existe lorsqu'il existe un droit à l'octroi de l'autorisation de séjour ; dans ce cas, la compétence passe des autorités d'asile à l'autorité cantonale des étrangers, qui statue sur l'octroi de l'autorisation et, le cas échéant, sur la mesure d'éloignement qui y est liée.
“In Art. 14 Abs. 1 AsylG ist der sogenannte Grundsatz des Vorrangs des Asylverfahrens (gegenüber ausländerrechtlichen Verfahren) festgehalten. Demnach kann eine asylsuchende Person ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein potenzieller Anspruch auf deren Erteilung. Ist dies der Fall, geht die Zuständigkeit, die Wegweisung aus der Schweiz zu verfügen, von den Asylbehörden auf die kantonale Ausländerbehörde über, welche über die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zu befinden hat (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4 und EMARK 2001 Nr. 21 E. 8d).”
“In Art. 14 Abs. 1 AsylG ist der sogenannte Grundsatz des Vorrangs des Asylverfahrens (gegenüber ausländerrechtlichen Verfahren) festgehalten. Demnach kann eine asylsuchende Person ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein potenzieller Anspruch auf deren Erteilung. Ist dies der Fall, geht die Zuständigkeit, die Wegweisung aus der Schweiz zu verfügen, von den Asylbehörden auf die kantonale Ausländerbehörde über, welche über die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung befindet (BGE 145 I 308 E. 3.1 m.w.H.; vgl. auch BVGE 2013/37 E. 4.4 und EMARK 2001 Nr. 21 E. 8d; Urteil des BVGer E-3936/2019 vom 3. März 2020 E. 6.3).”
“Gemäss Art. 14 Abs. 1 AsylG kann eine asylsuchende Person ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung. Ist dies der Fall, geht die Zuständigkeit, über die Frage der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung und damit verbunden allenfalls die Wegweisung aus der Schweiz zu befinden, von den Asylbehörden auf die kantonale Ausländerbehörde über. Im Asyl- und Wegweisungsverfahren ist die Wegweisung deshalb nicht zu verfügen, falls ein entsprechender grundsätzlicher Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung besteht, über diesen befindet die kantonale Ausländerbehörde.”
Si le canton notifie conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi, cela déclenche une procédure en deux étapes : le canton informe sans délai le SEM qu'il entend faire usage de la possibilité prévue à l'art. 14 al. 2 ; l'octroi de l'autorisation requiert l'accord du SEM. La personne concernée n'a la qualité de partie qu'au cours de la procédure d'approbation devant le SEM. (La jurisprudence fédérale n'admet pas la qualité de partie devant les autorités cantonales, ni des assurances unilatérales du canton.)
“b LEI, l’art. 14 al. 2 LAsi, qui consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1). En outre, dans la mesure où certaines conditions objectives à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont spécifiques aux requérants d'asile (déboutés) et doivent être réalisées de manière cumulative (séjour en Suisse depuis au moins cinq ans et lieu de séjour toujours connu des autorités, cf. art. 14 al. 2 let. a et let. b LAsi), il convient d'admettre que l'octroi de ce type d'autorisation est soumis à des exigences préalables encore plus strictes que celles qui prévalent lorsque l'art. 30 al. 1 let. b LEI trouve application (cf. arrêt TAF F-2812/2019 du 5 février 2021 consid. 5.3, références citées). L’art. 14 al. 3 LAsi ajoute que lorsqu’il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM. L’al. 4 précise par ailleurs que la personne concernée n’a qualité de partie que lors de la procédure d’approbation du SEM (Directives LAsi, ch. 6.1.3.3). Le droit fédéral ne permet pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1 p. 132; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2 cf. à ce sujet les critiques au sujet de l’art. 14 al. 4 LAsi in ATF 149 I 72 consid. 2.3.1 p. 78, disposition qui n’est pas conforme à l’art. 29a Cst, mais doit être appliquée en vertu de l’art. 190 Cst. et n’exclut pas une pesée des intérêts).”
“2 LAsi constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (ATAF 2009/40 consid. 6.1). En outre, dans la mesure où certaines conditions objectives à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont spécifiques aux requérants d'asile (déboutés) et doivent être réalisées de manière cumulative (séjour en Suisse depuis au moins cinq ans et lieu de séjour toujours connu des autorités, cf. art. 14 al. 2 let. a et let. b LAsi), il convient d'admettre que l'octroi de ce type d'autorisation est soumis à des exigences préalables encore plus strictes que celles qui prévalent lorsque l'art. 30 al. 1 let. b LEI trouve application (TAF F-2812/2019 du 5 février 2021 consid. 5.3 et les références citées). Lorsqu'il entend faire usage de la possibilité réservée par l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). La personne concernée n'a qualité de partie que dans la procédure d'approbation du SEM (art. 14 al. 4 LAsi). Il découle de ce qui précède que le canton ne peut octroyer une autorisation de séjour ou donner une assurance à ce sujet qu'après avoir obtenu l'approbation du SEM qui doit, de son côté, reconnaître à l'étranger la qualité de partie à la procédure. Le requérant d'asile débouté, qui ne peut faire valoir un droit à une autorisation de séjour, ne peut déposer une demande d'autorisation de séjour ou entamer et poursuivre une procédure tendant à l'octroi d'une telle autorisation (TF 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3). Le droit fédéral ne permet pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2).”
“Selon la jurisprudence, une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi in initio apparaît « manifeste » (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.2 ; 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3). Tel n'est en principe pas le cas si le requérant invoque uniquement le droit à la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, car la reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour par ce biais revêt un caractère exceptionnel (arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2017 précité consid. 2.2 ; 2C_947/2016 précité consid. 3.3). En revanche, la jurisprudence admet que l'art. 8 § 1 CEDH justifie - à certaines conditions - de faire exception à l'art. 14 al. 1 LAsi lorsqu'il en va de la protection de la vie familiale, notamment pour protéger les relations entre époux (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_947/2016 précité consid. 3.3). e. Lorsqu'il entend faire usage de l'exception prévue à l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM (art. 14 al. 4 LAsi), soit après que l'autorité cantonale a décidé d'entrer en matière sur l'octroi d'une telle autorisation de séjour (ATF 137 I 128 consid. 4.1 et 4.5 ; ATA/1028/2020 précité consid. 5e). 6) En l'espèce, il convient, en premier lieu, de constater avec le TAPI que le recourant ne démontre pas qu'il aurait quitté la Suisse après la décision refusant l'asile. En effet, quand bien même, comme il le soutient, il aurait passé une nuit en Italie avant de revenir en Suisse, un tel séjour hors de Suisse ne répond pas à l'exigence d'être retourné dans son pays d'origine ou d'avoir quitté la Suisse pour un autre pays dans lequel l'intéressé disposait ou pouvait disposer d'un titre de séjour. En effet, le recourant ne soutient pas qu'il disposait d'un titre lui permettant de séjourner durablement en Italie. Par ailleurs, ses séjours au Kosovo, au bénéfice d'un visa de retour, n'avaient pas pour objet l'exécution de la mesure de renvoi, mais la visite à sa famille avec l'autorisation délivrée par l'OCPM de pouvoir revenir en Suisse.”
“31, AsylG) vor den kantonalen Behörden keine Parteistellung zu, es sei denn, es bestehe ein Anspruch auf die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung (VerwGE B 2018/134 vom 13. Dezember 2018 E. 1, B 2014/93 vom 24. März 2015 E. 1, mit weiteren Hinweisen, BGE 137 I 128 E. 4.1). Der Beschwerdeführer berief sich in seinen Gesuchen vom 27. November 2019 sowie 5. Februar 2020 sowohl auf eine Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG (Härtefall) als auch auf eine Bewilligung gestützt auf den umgekehrten Familiennachzug nach Art. 8 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (SR 0.101, EMRK). Diese beiden Gesuche sind separat zu behandeln. Nach Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach diesem Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die ihm nach dem Asylgesetz zugewiesene Person seit fünf Jahren in der Schweiz aufhält und wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Voraussetzungen gemäss Art. 14 Abs. 2 lit. a bis d AsylG). Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung (Art. 14 Abs. 4 AsylG). Das Verfahren hinsichtlich der Härtefallbewilligung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG verläuft demnach zweistufig (C. Hruschka, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 8 zu Art. 14 AsylG). Dem abgewiesenen Asylbewerber mit vollstreckbarer Wegweisungsverfügung kommt gemäss den dem Anwendungsgebot von Art. 190 BV unterliegenden Bestimmungen von Art. 14 Abs. 1 und 4 AsylG vor den kantonalen Behörden keine Parteistellung zu, um ein entsprechendes kantonales Verfahren in Gang zu setzen und zu durchlaufen (BGer 2D_90/2008 vom 9. September 2008 E. 2.1, 2D_137/2008 vom 12. Dezember 2008 und 2D_3/2014 vom 16. Januar 2014 E. 2; BGE 137 I 128 E. 4.1 in: Pra 2011 Nr. 72, Motion Geschäfts-Nr. 10.4107 vom 17. Dezember 2010 eingereicht von Katharina Prelicz-Huber: Asylverfahren. Schaffung einer Beschwerdemöglichkeit bei Härtefallgesuchen: Ablehnung des Nationalrates am 28.”
Les décisions de l'instance inférieure qui refusent un examen préliminaire au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ou qui n'ouvrent pas la procédure à un examen au fond sont, selon les décisions citées, fréquemment non susceptibles de recours devant les instances cantonales. Dans ces cas, les intéressés se voient souvent refuser la qualité de partie dans la procédure cantonale. Le Tribunal fédéral a certes jugé que l'absence de possibilités de protection juridictionnelle cantonale était incompatible avec l'art. 29a Cst., mais il a néanmoins confirmé, pour des raisons de procédure, l'irrecevabilité des voies de recours cantonales et enjoint le législateur d'opérer une adaptation.
“________ n'avait présenté qu'un contrat de travail à temps partiel et que son passeport n'était plus valable, a déclaré ne pouvoir entrer en matière sur la requête du recourant visant l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur en application du Projet pilote 14.2 et de l'art. 14 al. 2 LAsi. L'autorité intimée a par ailleurs souligné que l'intéressé restait soumis à la décision de renvoi rendue par les autorités fédérales à la suite du rejet de sa demande d'asile et a précisé que, conformément à l'art. 14 al. 4 LAsi, la présente décision n'était pas assortie d'une possibilité de recours. E. Le 12 décembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) concluant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2024 du SPOP en tant qu'elle rejette sa demande d'octroi d'une autorisation de travailler. Dans sa réponse du 23 janvier 2025, le SPOP a rappelé que sa décision de ne pas faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi n'était pas sujette à recours et a, partant, conclu à l'irrecevabilité du recours.”
“Le Tribunal fédéral a jugé que le défaut de voie de recours judiciaire contre la décision de l'administration cantonale refusant d'ouvrir une procédure en autorisation de séjour selon l'art. 14 al. 2 LAsi contrevient à la garantie constitutionnelle offerte par l'art. 29a Cst. (ATF 137 I 128 consid. 4.3.2). Il ne viole en revanche ni les art. 6, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) ni les art. 2 § 3 let. a et 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II – RS 0.103.2; ATF 137 I 128 consid. 4.4). Etant toutefois tenu d'appliquer les dispositions du droit fédéral, même inconstitutionnelles (art. 190 Cst.), le Tribunal fédéral a, dans l'arrêt précité, confirmé la décision d'irrecevabilité d'un recours déposé dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi et invité le législateur fédéral à réexaminer la teneur de l'art. 14 al. 4 LAsi afin qu'il trouve une solution conforme à la Constitution. Avec cette restriction du statut de partie, le législateur a voulu éviter que l’exécution des expulsions dans le cadre de la procédure d’asile ne soit indûment retardée par l’introduction de demandes infondées et l’épuisement des voies de recours au niveau cantonal.”
“________ faisait partie des personnes au bénéfice de l'aide d'urgence après avoir reçu une décision négative d'asile et de renvoi il y a plus de cinq ans, l'a informé qu'il pouvait prendre part à un projet pilote visant la régularisation des personnes déboutées de l'asile. Le SPOP a attiré l'attention de l'intéressé sur le fait qu'une attestation tolérant le séjour et le travail pouvait lui être octroyée à la condition notamment qu'il présente un contrat de travail de durée indéterminée ou d'au minimum une année avec un salaire lui permettant d'être autonome financièrement. A.________ a produit un certain nombre de documents au SPOP à une date indéterminée. Par décision du 12 novembre 2024, le SPOP, relevant que A.________ n'avait présenté qu'un contrat de travail à temps partiel et que son passeport n'était plus valable, a déclaré ne pouvoir entrer en matière sur la requête du recourant visant l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur en application du Projet pilote 14.2 et de l'art. 14 al. 2 LAsi. L'autorité intimée a par ailleurs souligné que l'intéressé restait soumis à la décision de renvoi rendue par les autorités fédérales à la suite du rejet de sa demande d'asile et a précisé que, conformément à l'art. 14 al. 4 LAsi, la présente décision n'était pas assortie d'une possibilité de recours. E. Le 12 décembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) concluant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2024 du SPOP en tant qu'elle rejette sa demande d'octroi d'une autorisation de travailler. Dans sa réponse du 23 janvier 2025, le SPOP a rappelé que sa décision de ne pas faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi n'était pas sujette à recours et a, partant, conclu à l'irrecevabilité du recours.”
L'art. 14 al. 2 LAsi doit être appliqué de manière exceptionnelle et restrictive. En particulier, pendant une procédure d'asile pendante ou après son achèvement, l'octroi d'une autorisation pour motif de rigueur doit être examiné au regard des conditions particulières et cumulatives de l'art. 14 al. 2 LAsi; cette pratique plus stricte est soulignée dans la jurisprudence.
“Oktober 2021 fand ebenfalls Berücksichtigung. 5. 5.1 Der Beschwerdeführer macht schliesslich geltend, dass seine Wegweisung nach Afghanistan "bereits aufgrund der dortigen Situation" nicht infrage komme bzw. ausgeschlossen sei. Erst recht müsse dies aber gelten, seit die radikalislamischen Taliban die Macht übernommen hätten, weshalb das SEM im August 2021 auch sämtliche Wegweisungen nach Afghanistan gestoppt habe. Derartige Vollzugshindernisse seien, so der Beschwerdeführer weiter, gemäss Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts auch im Rahmen der Prüfung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls zu berücksichtigen, da dies mit der Möglichkeit für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat zusammenhänge. Ihm sei deshalb gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG in Verbindung mit Art. 8 Abs. 1 EMRK eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen. 5.2 Diesbezüglich gilt es zunächst anzumerken, dass eine Härtefallbewilligung während eines hängigen Asylverfahrens nur nach Massgabe der besonderen Voraussetzungen von Art. 14 Abs. 2 AsylG erteilt werden darf; Gleiches gilt, wenn das Asylverfahren – wie hier geschehen – durch (negativen) Entscheid des SEM abgeschlossen wurde (BGE 138 I 246 E. 2.2; zum Ganzen auch VGr, 1. April 2019, VB.2018.00358, E. 4.2 mit Hinweisen). Schon aus diesem Grund lässt sich die vom Beschwerdeführer erwähnte Rechtsprechung zu Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG nur beschränkt auf den vorliegend zu beurteilenden Fall übertragen. Zu berücksichtigen ist diesbezüglich ferner, dass es in dem vom Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang konkret zitierten Verfahren nicht um die (erstmalige) Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung an eine ausländische Person ging, sondern zu beurteilen war, ob einem Ausländer, dessen bisherige Aufenthaltsbewilligung nach der Trennung von seiner Schweizer Ehefrau widerrufen worden war, eine Härtefallbewilligung zu erteilen sei (VGr, 23. Januar 2020, VB.2019.00564). In Fällen wie dem vorliegenden, in denen es nicht um die Verlängerung oder Beendigung eines bestehenden Aufenthaltsrechts geht, erscheint es aber gerade besonders wichtig, das Verfahren um Erteilung einer Härtefallbewilligung klar vom Asylverfahren sowie dem Verfahren der vorläufigen Aufnahme abzugrenzen.”
“2 LAsi consacre une deuxième exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, qui concerne les cas de rigueur pendant la procédure d'asile ou après la clôture de celle-ci. La notion de cas de rigueur au sens de cette disposition correspond à celle du cas individuel d'extrême gravité existant en droit des étrangers à l'art. 30 al. 1 let. b LEI. La liste des critères énumérés de manière exemplative à l'art. 31 OASA est applicable (Tribunal administratif fédéral [TAF], arrêt C-6883/2007 du 3 septembre 2009 consid. 5.2 et 5.3; CDAP PE.2018.0085 du 27 avril 2018 consid. 2a et les arrêts cités). Comme l'art. 30 al. 1 let. b LEI, l'art. 14 al. 2 LAsi constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (ATAF 2009/40 consid. 6.1). En outre, dans la mesure où certaines conditions objectives à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont spécifiques aux requérants d'asile (déboutés) et doivent être réalisées de manière cumulative (séjour en Suisse depuis au moins cinq ans et lieu de séjour toujours connu des autorités, cf. art. 14 al. 2 let. a et let. b LAsi), il convient d'admettre que l'octroi de ce type d'autorisation est soumis à des exigences préalables encore plus strictes que celles qui prévalent lorsque l'art. 30 al. 1 let. b LEI trouve application (TAF F-2812/2019 du 5 février 2021 consid. 5.3 et les références citées). Lorsqu'il entend faire usage de la possibilité réservée par l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). La personne concernée n'a qualité de partie que dans la procédure d'approbation du SEM (art. 14 al. 4 LAsi). Il découle de ce qui précède que le canton ne peut octroyer une autorisation de séjour ou donner une assurance à ce sujet qu'après avoir obtenu l'approbation du SEM qui doit, de son côté, reconnaître à l'étranger la qualité de partie à la procédure.”
Une partie de la doctrine considère que, malgré le libellé de l'art. 14 al. 4 LAsi, les cantons pourraient accorder aux personnes concernées la qualité de partie au niveau cantonal et des voies de recours cantonales. Le Tribunal administratif fédéral ne semble pas partager cet avis; le canton de Vaud n'a pas adapté sa législation en ce sens.
“Instaurer un droit de recours en matière d'examen des cas de rigueur, déposée le 17 décembre 2010 et rejetée le 28 septembre 2011). Une partie de la doctrine semble admettre que les cantons puissent reconnaître les droits de parties aux personnes concernées et instaurer une voie de recours au niveau cantonal, malgré le texte explicite de l'art. 14 al. 4 LAsi (cf. Uebersax, op. cit., n. 44 ad art. 14 LAsi; Roswitha Petry, La situation juridique des migrants sans statut légal, Genève 2013, p. 291 s.; Danielle Breitenbücher/Gian Ege, Sans-Papiers, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli, Ausländerrecht, Bâle 2022, 3e éd., n. 18.235; Yann Golay, La nouvelle réglementation sur les cas de rigueur, Analyse juridique pour l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne 18 mai 2007, ch. 8.6.1). Le Tribunal administratif fédéral ne partage apparemment pas cet avis (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2; TAF F-3654/2023 du 6 février 2024 consid. 3.3). En tout cas, le Canton de Vaud n'a pas procédé à une telle adaptation de sa législation pour remédier au manque de voie de droit causé par l'art. 14 al. 4 LAsi. Ni lors des modifications de la LPA-VD, ni lors de celles de sa loi cantonale d'application du 18 décembre 2007 de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEI; BLV 142.11), le législateur vaudois n'a exprimé son souhait d'instaurer une voie de droit contre les décisions du SPOP dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi.”
“Instaurer un droit de recours en matière d'examen des cas de rigueur, déposée le 17 décembre 2010 et rejetée le 28 septembre 2011). Une partie de la doctrine semble admettre que les cantons puissent reconnaître les droits de parties aux personnes concernées et instaurer une voie de recours au niveau cantonal, malgré le texte explicite de l'art. 14 al. 4 LAsi (cf. Uebersax, op. cit., n. 44 ad art. 14 LAsi; Roswitha Petry, La situation juridique des migrants sans statut légal, Genève 2013, p. 291 s.; Danielle Breitenbücher/Gian Ege, Sans-Papiers, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli, Ausländerrecht, Bâle 2022, 3e éd., n. 18.235; Yann Golay, La nouvelle réglementation sur les cas de rigueur, Analyse juridique pour l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne 18 mai 2007, ch. 8.6.1). Le Tribunal administratif fédéral ne partage apparemment pas cet avis (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2; TAF F-3654/2023 du 6 février 2024 consid. 3.3). En tout cas, le Canton de Vaud n'a pas procédé à une telle adaptation de sa législation pour remédier au manque de voie de droit causé par l'art. 14 al. 4 LAsi. Ni lors des modifications de la LPA-VD, ni lors de celles de sa loi cantonale d'application du 18 décembre 2007 de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEI; BLV 142.11), le législateur vaudois n'a exprimé son souhait d'instaurer une voie de droit contre les décisions du SPOP dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi.”
Pour la prise en compte des durées de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, il convient de retenir la durée de séjour licite et non la seule présence de fait. De plus, les personnes faisant l'objet d'une décision de renvoi devenue définitive ne peuvent pas contraindre l'ouverture d'une procédure pour cas de rigueur.
“Zur Anwesenheitsdauer in der Schweiz (Art. 31 Abs. 1 Bst. e VZAE) ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer gemäss eigenen Aussagen am 29. Oktober 2015 in die Schweiz einreiste und gleichentags ein Asylgesuch stellte. Mit Urteil vom 8. Oktober 2019 wies das Bundesverwaltungsgericht eine Beschwerde gegen die Verweigerung der Asylgewährung ab. Der ihm anschliessend gesetzten Ausreisefrist bis zum 20. November 2019 leistete der Beschwerdeführer keine Folge. Am 18. Februar 2021 ersuchte er bei der Migrationsbehörde um Erteilung einer Härtefallbewilligung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG (kant. act. 100). Mit Schreiben vom 3. März 2021 teilte ihm die Migrationsbehörde mit, dass von einem Vollzug der Wegweisung bis zum Abschluss des Verfahrens abgesehen werde (kant. act. 161, 174). Damit hält sich der Beschwerdeführer insgesamt seit rund achteinhalb Jahren in der Schweiz auf, angerechnet werden können ihm hingegen lediglich der Aufenthalt während des Asylverfahrens sowie die Dauer des Aufenthaltsbewilligungsverfahrens nach Deponierung des Gesuchs (vgl. E. 5.5). Als rechtswidrig und deshalb grundsätzlich nicht zu berücksichtigen gilt, wie bereits die Vorinstanz zu Recht feststellte, die Zeit zwischen dem Abschluss des Asylverfahrens und der Einleitung des Aufenthaltsbewilligungsverfahrens. Der rechtmässige Aufenthalt des Beschwerdeführers in der Schweiz umfasst damit gut sieben Jahre. In casu liegt somit noch keine so lange Aufenthaltsdauer vor, dass im Sinne der Rechtsprechung ohne das Vorliegen besonderer Umstände auf einen schwerwiegenden persönlichen Härtefall geschlossen könnte (vgl.”
“Nach dem Gesagten ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz einen Aufenthaltsanspruch der Beschwerdeführenden im Sinn von Art. 14 Abs. 1 AsylG verneint hat. Die Beschwerdeführenden bestreiten vor Verwaltungsgericht im Übrigen nicht, dass ein Verfahren gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG ausser Betracht fällt, weil die Voraussetzung nach dessen Bst. b nicht erfüllt ist. Zudem hat die Vorinstanz insoweit zu Recht erkannt, dass die Beschwerdeführerin als rechtskräftig weggewiesene Asylbewerberin die Durchführung eines solchen Härtefallverfahrens nicht verlangen kann, zumal hier die ausländerrechtliche Situation nicht unter die Garantien von Art. 8 Ziff. 1 EMRK fällt (vgl. BGE 2C_821/2021 vom”