RS 142.20 ↩
20 commentaries
Si le non-respect ou l'exécution défectueuse des tâches d'exécution au sens de l'art. 46 prolonge la durée du séjour d'une personne en Suisse, la Confédération peut remettre en cause le paiement des indemnités forfaitaires prévues à l'art. 89b al. 2 LAsi. Il convient, le cas échéant, d'examiner notamment, en tenant compte des éventuels motifs excusables, si une telle suspension du paiement s'impose.
“Unbestritten ist vorliegend, dass entgegen der Anordnung des SEM der Vollzug der «Dublin»-Überstellung nach Rumänien vom Kanton Bern nicht vollzogen wurde. Aufgrund der nicht fristgerechten Überstellung musste das SEM in Anwendung von Art. 29 Ziff. 2 der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (Dublin-III-Verordnung) ein nationales Verfahren zur Behandlung der Asylgesuche der Familie A._______ einleiten. Dieses ist immer noch hängig. Der Kanton Bern ist seinen Vollzugsverpflichtungen in Bezug auf die Wegweisung der Familie A._______ nicht nachgekommen und hat damit die Dauer ihres Aufenthalts in der Schweiz verlängert. Unter diesen Umständen dürfte eine Einstellung der Pauschalentschädigung für die Betreuung der Familie nach Art. 89b Abs. 2 AsylG grundsätzlich in Frage kommen. Es bleibt zu prüfen, ob sich der Kanton Bern auf einen entschuldbaren Grund für seine Pflichtverletzung berufen kann.”
Si l'inexécution ou l'exécution défectueuse des tâches d'exécution selon l'art. 46 LAsi a prolongé la durée du séjour de la personne concernée en Suisse, la Confédération peut, selon l'art. 89b al. 2 LAsi, renoncer à indemniser les coûts à la charge du canton au moyen d'indemnités forfaitaires. En pratique, dans ces circonstances, une suspension de l'indemnisation forfaitaire est possible; il reste toutefois à examiner si le canton peut invoquer un motif excusable pour le manquement à l'obligation.
“Unbestritten ist vorliegend, dass entgegen der Anordnung des SEM der Vollzug der «Dublin»-Überstellung nach Rumänien vom Kanton Bern nicht vollzogen wurde. Aufgrund der nicht fristgerechten Überstellung musste das SEM in Anwendung von Art. 29 Ziff. 2 der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (Dublin-III-Verordnung) ein nationales Verfahren zur Behandlung der Asylgesuche der Familie A._______ einleiten. Dieses ist immer noch hängig. Der Kanton Bern ist seinen Vollzugsverpflichtungen in Bezug auf die Wegweisung der Familie A._______ nicht nachgekommen und hat damit die Dauer ihres Aufenthalts in der Schweiz verlängert. Unter diesen Umständen dürfte eine Einstellung der Pauschalentschädigung für die Betreuung der Familie nach Art. 89b Abs. 2 AsylG grundsätzlich in Frage kommen. Es bleibt zu prüfen, ob sich der Kanton Bern auf einen entschuldbaren Grund für seine Pflichtverletzung berufen kann.”
“Gemäss Art. 89b Abs. 1 AsylG kann der Bund bereits ausgerichtete Pauschalabgeltungen nach Art. 88 AsylG und nach den Art. 58 und 87 AIG zurückfordern, wenn ein Kanton die Vollzugsaufgaben gemäss Art. 46 AsylG nicht oder nur mangelhaft erfüllt und keine entschuldbaren Gründe vorliegen. Führt die Nichterfüllung oder die mangelhafte Erfüllung von Vollzugsaufgaben nach Art. 46 AsylG zu einer Verlängerung der Aufenthaltsdauer der betroffenen Person in der Schweiz, so kann der Bund darauf verzichten, die entsprechenden beim Kanton anfallenden Kosten durch Pauschalabgeltungen nach Art. 88 AsylG und den Art. 58 und 87 AIG zu entschädigen (Art. 89b Abs. 2 AsylG).”
Les débats parlementaires ont montré des opinions divergentes quant à la portée du terme « motifs excusables » dans l'art. 89b LAsi. Plusieurs intervenants ont fait remarquer que la détermination définitive de l'étendue exacte de la règle pourrait incomber au Tribunal fédéral. Cette incertitude justifie une interprétation réservée, au cas par cas.
“Ils laissent en outre transparaître quelques divergences sur ce second point. Tandis que le Conseil fédéral a déclaré devant les Chambres fédérale que les cantons ne devraient pas pouvoir renoncer à un renvoi pour des "motifs subjectifs" ("aus subjectiven Gründen oder aus anderen Gründen"), mais uniquement lorsque celui-ci s'avérerait objectivement inexécutable (p. ex. en cas de disparition de la personne à renvoyer ou d'absence de vol à destination du pays de destination; cf. BO 2015 CE 558 et BO 2015 CN 1432), la rapporteure de la Commission en charge du projet de loi devant le Conseil national a souligné de manière plus générale que la commission estimait qu'il existerait des motifs excusables à la non-exécution d'un renvoi lorsqu'aucune faute ne pourrait être reprochée au canton, tout en relevant que cela était "notamment" le cas si ledit renvoi était impossible pour des raisons techniques (BO 2015 CN 1434). Certains intervenants aux débats parlementaires ont pour leur part affirmé que l'art. 89b LAsi devait a priori s'appliquer dans les cas où les cantons négligeraient leurs devoirs d'exécution des renvois sans bonnes raisons ("ohne gute Gründe"; BO 2015 CE 559) ou n'agiraient pas dans ce domaine pour des motifs politiques ou idéologiques ("aus politischen und ideologischen Gründen"; BO 2015 CN 1430). D'autres ont enfin relevé qu'il appartiendrait en dernier ressort au Tribunal fédéral de définir la portée de la disposition (BO 2015 CE 558), dans la mesure où celle-ci ne couvrait pas des états de fait clairement et mathématiquement délimitables (BO 2015 CN 1431). Ce flou entourant l'interprétation de l'art. 89b LAsi a ainsi conduit certains élus, qui craignaient que les cantons trouvent toujours des "motifs valables" à ne pas exécuter la loi sur l'asile ("'entschuldbare Gründe' wird man immer finden"), à proposer un amendement de l'art. 89b LAsi visant à sanctionner automatiquement les cantons n'ayant pas rempli leurs devoirs de renvoi, nonobstant d'éventuels motifs excusables (BO 2015 CN 1429).”
Dans les travaux parlementaires, une incertitude apparaissait quant à la portée des « motifs excusables » visés à l'art. 89b LAsi. Les débats reflètent également l'opinion selon laquelle les cantons peuvent invoquer des motifs justifiés pour s'opposer à une demande de remboursement ou à la suspension des paiements. L'interprétation définitive de l'étendue de l'art. 89b LAsi relève du Tribunal fédéral.
“Il a été élaboré et adopté directement par les Chambres fédérales à l'initiative du Conseil des États. Celui-ci était d'avis que la révision de la loi sur l'asile proposée par le Conseil fédéral ne pouvait être mise en oeuvre avec succès que si les cantons étaient incités à respecter les décisions de renvoi prononcées par le SEM, ce qui impliquait que la Confédération puisse dans certains cas leur refuser le versement des indemnités forfaitaires, respectivement en réclamer le remboursement BGE 150 II 273 S. 286 lorsqu'ils faillaient à leurs obligations dans ce domaine (cf. BO 2015 CE 558). Les membres de la Commission parlementaire en charge du projet de loi ont alors souligné que le nouvel art. 89b LAsi, qui envisageait une telle possibilité, impliquait la réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir, premièrement, que le canton sanctionné ne remplisse pas - ou que partiellement - ses obligations en matière d'exécution de renvoi et, deuxièmement, que "rien ne justifie de tels manquements" (ibidem). Le Conseil national s'est rallié à la proposition du Conseil des États en première lecture. Plusieurs députés de la Chambre basse sont à cette occasion partis du principe, comme leurs homologues du Conseil des États, que les cantons pourraient invoquer des motifs justificatifs à la non-exécution d'un renvoi pour s'opposer non seulement à une demande de remboursement des indemnités forfaitaires, mais aussi à une décision de suspension de versement (cf. notamment BO 2015 CN 1428 et 1432 s.).”
“89b LAsi devait a priori s'appliquer dans les cas où les cantons négligeraient leurs devoirs d'exécution des renvois sans bonnes raisons ("ohne gute Gründe"; BO 2015 CE 559) ou n'agiraient pas dans ce domaine pour des motifs politiques ou idéologiques ("aus politischen und ideologischen Gründen"; BO 2015 CN 1430). D'autres ont enfin relevé qu'il appartiendrait en dernier ressort au Tribunal fédéral de définir la portée de la disposition (BO 2015 CE 558), dans la mesure où celle-ci ne couvrait pas des états de fait clairement et mathématiquement délimitables (BO 2015 CN 1431). Ce flou entourant l'interprétation de l'art. 89b LAsi a ainsi conduit certains élus, qui craignaient que les cantons trouvent toujours des "motifs valables" à ne pas exécuter la loi sur l'asile ("'entschuldbare Gründe' wird man immer finden"), à proposer un amendement de l'art. 89b LAsi visant à sanctionner automatiquement les cantons n'ayant pas rempli leurs devoirs de renvoi, nonobstant d'éventuels motifs excusables (BO 2015 CN 1429). Un tel amendement a toutefois été rejeté par une large majorité du Conseil national (BO 2015 CN 1436). BGE 150 II 273 S. 289 En résumé, il existait lors des débats parlementaires une incertitude sur l'interprétation à donner à la notion de "motifs excusables" contenue à l'art. 89b LAsi. Il en résulte que l'interprétation historique de cette disposition ne permet pas d'infirmer la thèse, découlant de l'interprétation littérale, selon laquelle la Confédération ne peut a priori pas refuser le paiement d'indemnités forfaitaires à un canton ayant manqué à ses devoirs en matière de renvoi non seulement lorsqu'un renvoi n'a pas été effectué pour des motifs techniques, mais également lorsque le canton défaillant y a renoncé pour d'autres raisons légitimes.”
Les décisions du SEM fondées sur l'art. 89b LAsi (recouvrement ou renonciation aux indemnités forfaitaires) peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral; ceci résulte de l'art. 105 LAsi en liaison avec les art. 31 ss. VGG.
“Verfügungen des SEM betreffend Rückforderung und Verzicht auf die Ausrichtung von Pauschalabgeltungen nach Art. 89b AsylG (SR 142.31) sind mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbar (Art. 105 AsylG i.V.m. Art. 31 ff. VGG; ausführlich dazu: Urteil des BGer 2C_694/2022 vom 21. Dezember 2023 E. 1.1-1.4).”
“Verfügungen des SEM betreffend Rückforderung und Verzicht auf die Ausrichtung von Pauschalabgeltungen nach Art. 89b AsylG (SR 142.31) sind mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbar (Art. 105 AsylG i.V.m. Art. 31 ff. VGG; ausführlich dazu: Urteil des BGer 2C_694/2022 vom 21. Dezember 2023 E. 1.1-1.4).”
Si les tâches d'exécution ne peuvent être accomplies pour des raisons d'ordre technique objectives (p. ex. en raison de la fuite de la personne expulsée ou d'une incapacité de transport), cela constitue un motif excusable; dans de tels cas, aucun «manquement» au sens de l'art. 89b LAsi ne peut être reproché au canton, et la Confédération ne peut refuser le versement des indemnités forfaitaires ni en demander le remboursement. Si une impossibilité technique d'exécution survient, le canton doit, conformément à l'art. 46 LAsi, demander au Secrétariat d'État aux migrations (SEM) l'ordonnance d'admission provisoire de la personne concernée.
“Weist der Kanton nach, dass er aus technischen Gründen (z.B. aufgrund der Flucht oder der fehlenden Transportfähigkeit der weggewiesenen Person) an der Erfüllung seiner Pflicht gemäss Art. 89b AsylG gehindert war, darf der Bund die Auszahlung von Entschädigungen für die Betreuung einer asylsuchenden Person weder verweigern noch diese zurückfordern. Das Gleiche gilt, wenn sich der Kanton für die ihm vorgeworfene Pflichtverletzung beim Vollzug der Wegweisung auf entschuldbare Gründe berufen kann, das heisst ihm objektiv weder mangelnde Sorgfalt noch die Absicht, sich seinen Verpflichtungen schuldhaft zu entziehen, vorgeworfen werden kann (Urteil BGer 2C_694/2022 vom 21. Dezember 2023 E. 4.5.4 m.w.H.).”
“1 LAsi, les cantons sont tenus d'exécuter les décisions de renvoi du SEM et que le respect de cette injonction implique nécessairement de se montrer assez strict dans l'admission des motifs excusables au sens de l'art. 89b LAsi, d'autant que le but de cette disposition est bien d'inciter les cantons à respecter les décisions de renvoi prononcées par le SEM (cf. supra consid. 4.4.2). Toutefois, il convient également de ne pas perdre de vue que, lorsque l'exécution d'un renvoi n'est pas réalisable pour des raisons techniques objectives, il ne peut de toute façon pas être reproché au canton responsable d'avoir violé ses obligations en matière de renvoi au sens de l'art. 89b LAsi, respectivement d'avoir commis un quelconque "manquement" au sens de cette disposition. Cette évidence est d'une certaine manière soulignée par l'art. 46 LAsi lui-même, auquel l'art. 89b LAsi se réfère et qui prévoit à son deuxième alinéa que, si l'exécution d'un renvoi n'est pas possible pour des raisons techniques, le canton doit demander au SEM d'ordonner l'admission provisoire de l'étranger concerné. Ainsi, interpréter l'art. 89b LAsi en ce sens qu'un canton ne pourrait invoquer que des motifs d'empêchement d'ordre technique à l'exécution d'un renvoi pour s'opposer à une suspension du paiement d'indemnités forfaitaires ou à une demande de remboursement de celles-ci reviendrait en fin de compte non seulement à formuler une évidence, mais aussi à retirer tout effet utile à la précision légale, contenue à cette disposition, selon laquelle de telles sanctions ne sont admissibles que si "rien ne justifie" le "manquement" considéré. Cela serait faire également peu cas de l'importance que l'Assemblée fédérale a accordée à cette précision lors des débats parlementaires, notamment en refusant une amendement tendant à sa suppression (cf. supra consid. 4.5.2). BGE 150 II 273 S. 290”
Selon l'art. 89b al. 2 LAsi, la Confédération peut suspendre le versement des indemnités forfaitaires; selon la jurisprudence, cela n'est envisageable que si l'exécution imparfaite ou l'omission d'exécution de l'ordonnance d'éloignement par le canton n'est pas justifiée par des motifs excusables. L'interprétation et l'application de la notion de «motifs excusables» doivent être examinées par le SEM ou par les tribunaux.
“Regeste a Art. 120 Abs. 1 und 2 BGG; Art. 16 Abs. 1 und 5 SuG; Zulässigkeit der Beschwerde an das Bundesgericht gegen einen Entscheid betreffend eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit zwischen einem Kanton und dem Bund. Zuständigkeit des Staatssekretariats für Migration (SEM) für den Erlass von Verfügungen bei Streitigkeiten über die vom Bund in Anwendung des Asylgesetzes an die Kantone ausgerichteten Pauschalabgeltungen. Das Bundesgericht beurteilt solche Streitigkeiten letztinstanzlich als Beschwerdeinstanz in Anwendung von Art. 120 Abs. 2 BGG (E. 1.1-1.3), unabhängig von den Voraussetzungen von Art. 83 und 89 BGG (E. 1.4). Regeste b Art. 46 und 89b AsylG; Verzicht auf die Ausrichtung von Pauschalabgeltungen, wenn ein Kanton den gegen einen Asylsuchenden ergangenen Wegweisungsentscheid nicht vollzieht. Zusammenfassung des angefochtenen Urteils (E. 3). Befugnis des Bundes, die Ausrichtung der Pauschalabgeltung für einen weggewiesenen Asylsuchenden gestützt auf Art. 89b Abs. 2 AsylG einzustellen, wenn der Kanton die Wegweisung nicht vollzieht (E. 4.1-4.3). Möglichkeit des Kantons, sich gegen eine solche Massnahme zu wehren, indem er entschuldbare Gründe anführt (E. 4.4). Auslegung des Begriffs der entschuldbaren Gründe (E. 4.5) und Anwendung auf den konkreten Fall (E. 4.6).”
“Il ne ressort ainsi pas des débats aux Chambres fédérales qu'en adoptant l'art. 89b al. 2 LAsi, celles-ci auraient voulu qu'il soit systématiquement loisible à la Confédération de ne plus verser certaines indemnités forfaitaires à un canton chaque fois que celui-ci aurait manqué à ses devoirs en matière de renvoi, indépendamment du point de savoir s'il existe ou non une justification auxdits manquements. Le Parlement semble au contraire être parti du postulat que le SEM ne pourrait envisager une telle suspension de paiement que si rien n'excusait les manquements du canton, à l'instar de ce que prévoit expressément l'art. 89 al. 1 LAsi s'agissant des demandes de remboursement d'indemnités forfaitaires. Le Conseil fédéral s'est d'ailleurs toujours tenu à cette interprétation historique de la loi dans ses diverses réponses adressées aux Chambres fédérales (voir Réponses du Conseil fédéral du 11 août 2021 à la motion”
Citation : LAsi art. 89b n. 13 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des considérations matérielles telles que des liens familiaux effectifs ne constituent pas, prises isolément, un motif excusable au sens de l'art. 89b al. 1 LAsi. Ces moyens de fond allégués ne sont pas propres à établir des manquements formels aux obligations et n'empêchent donc pas nécessairement l'exigibilité d'une créance de remboursement de l'autorité fédérale.
“Dans ce contexte, la République et Canton de Neuchâtel soutient par contre, en substance, qu'elle avait, au vu des éléments portés à sa connaissance et à celle du SEM concernant la réalité des liens unissant le requérant et sa famille, des motifs objectivement valables de ne pas exécuter la décision fédérale de transfert de la personne intéressée vers l'Italie. Or, de tels reproches - qui ont trait au fond de la cause - ne sont pas de nature à démontrer une quelconque violation d'une garantie formelle. 6.3 Il apparaît donc que le grief de violation de la maxime inquisitoire, à l'instar de tous les griefs formels soulevés par la République et Canton de Neuchâtel dans son recours, doit être écarté. 7. En ce qui concerne le fond de la cause, soit le remboursement et le non-versement des indemnités forfaitaires, la partie recourante critique principalement la décision du SEM en tant que l'autorité inférieure estime que la République et Canton de Neuchâtel a failli dans ses obligations en matière d'exécution du renvoi dans le cas de A._______. 7.1 Pour rappel, selon l'art. 89b al. 1 LAsi, la Confédération peut réclamer le remboursement d'indemnités forfaitaires déjà versées conformément à l'art. 88 LAsi, ainsi qu'aux art. 58 et 87 LEI, lorsqu'un canton ne remplit pas ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 LAsi ou ne les remplit que partiellement et que rien ne justifie de tels manquements. Suivant l'art. 89b al. 2 LAsi, si le fait de ne pas remplir ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 LAsi ou de ne les remplir que partiellement entraîne une prolongation de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, la Confédération peut renoncer à verser au canton les indemnités forfaitaires visées à l'art. 88 LAsi et aux art. 58 et 87 LEI. Aux termes de l'art. 46 al. 1 LAsi, auquel se réfère donc l'art. 89b LAsi, le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi (art. 46 al. 1 LAsi). Outre des particularités liées au séjour dans les centres de la Confédération (cf. art. 46 al. 1bis LAsi), l'art. 46 LAsi ne prévoit pas d'exception expressis verbis à cette obligation.”
Le droit général des cantons aux indemnités forfaitaires prévues à l'art. 88 LAsi demeure. L'art. 89b LAsi fixe plutôt les conditions d'exécution de ce droit (recouvrement ou renonciation), sans supprimer le droit fondamental au versement des indemnités forfaitaires.
“En l'espèce, bien que le litige trouve son siège général dans la LAsi, la cause sur laquelle il porte - à savoir les indemnités forfaitaires - relève du droit des subventions conformément aux art. 2 al. 1 et 3 al. 2 let. a LSu. Il convient donc d'examiner, pour établir si la voie du recours en matière de droit public est ouverte ou non, s'il existe en l'espèce, au sens de l'art. 83 let. k LTF, un droit aux indemnités forfaitaires prévues à l'art. 88 LAsi. Or, à l'art. 88 al. 1 LAsi, il s'agit de subventions auxquelles la législation suisse confère un droit (en all. « Anspruchssubventionen »), ainsi qu'en témoignent la formulation au mode indicatif « La Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons » et la mention d'obligation de la Confédération aux art. 20 et 21 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312). Au demeurant, aucune disposition du chapitre 6 de la LAsi ou de la LSu ne soumet le droit au versement d'indemnités forfaitaires à des conditions constitutives particulières autres que celles mentionnées à l'art. 88 al. 1 LAsi. Quant à l'art 89b LAsi, qui prévoit le remboursement et la renonciation au versement des indemnités, il ne remet pas en question l'obligation de principe de verser, respectivement le droit de percevoir des indemnités, mais soumet l'exécution de dite obligation à certaines conditions ou charges. Ainsi, il apparaît que l'art. 88 al. 1 LAsi, de même que les art. 20 et 21 OA 2, ne confèrent aucun pouvoir discrétionnaire au SEM qui lui permetterait de décider du versement (ou non) de ces indemnités forfaitaires lorsque les conditions de leur allocation sont réunies. Il s'agit en effet là de dispositions impératives desquelles les cantons peuvent tirer un droit à recevoir des indemnités pour les frais résultant de l'application de la LAsi en vertu du fédéralisme d'exécution (art. 46 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). 1.4.3.3 Troisièmement et dernièrement, il résulte des débats parlementaires ayant conduit à l'introduction de l'art. 89b LAsi, que l'Assemblée fédérale avait à l'esprit qu'un éventuel différend à propos du versement des subventions fédérales à un canton serait in fine arbitré par le TF (BO CE 2015 558).”
Faute de disposition procédurale spéciale à l'art. 89b LAsi, le recouvrement ou la renonciation au recouvrement des indemnités forfaitaires versées en vertu de l'art. 88 LAsi et des art. 58 et 87 LEI doit, sur le plan procédural, être pris sous la forme d'une décision/arrêt.
“2 Il découle de l'énumération des bases légales pertinentes ci-dessus, qu'à défaut d'une loi spécifique dérogeant au principe de la voie décisionnelle, c'est bien celle-ci qui doit être envisagée en matière de subventions versées en vertu du droit fédéral. En effet, conformément au principe du parallélisme des formes (arrêts du TF 2C_443/2007 du 28 juillet 2008 consid. 1.2.2, 1P.80/2005 du 18 août 2005 consid. 2, 1P.27/2002 du 31 mai 2002 consid. 4.2), si une subvention fédérale s'accorde ou se refuse en la forme d'une décision, il doit en aller de même de la modification subséquente ou de la révocation de la subvention (Etienne Poltier, Les Subventions, in : Leinhard [éd.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. X Finanzrecht, 2011, ch. marg. 179 ; Andreas Lienhard/August Mächler/Agata Zielniewicz, Öffentliches Finanzrecht, 2017, p. 269s). Or, dans le domaine considéré, le chapitre de la LAsi dédié aux subventions fédérales (chapitre 6 ; art. 88 à 95 LAsi) ne contient ni clause dérogatoire générale au chapitre 3 de la LSu ni dérogation spécifique en ce qui concerne le remboursement ou la renonciation au versement d'indemnités forfaitaires. A ce dernier égard, l'art. 89b LAsi ne contient par ailleurs aucune indication spécifique sur le mode, la voie ou la forme juridique que la Confédération devrait employer pour réclamer le remboursement des indemnités ou renoncer à leur versement. Il apparaît donc que, s'agissant de la procédure, la question est régie par les dispositions topiques de la LSu et que la révocation, respectivement la demande de remboursement, d'indemnités financières telles que celles prévues à l'art. 88 LAsi doivent revêtir la forme de la décision. 1.4.3 Cela étant affirmé, il convient d'examiner, afin d'établir la compétence du Tribunal, s'il existe, en dernier ressort, une voie de droit ouverte au TF dans la présente procédure. Comme il a été évoqué ci-dessus (cf. supra consid. 1.3.2), pour une partie de la doctrine, la question de savoir si une voie de droit est ouverte auprès du TF en dernier ressort conditionne en effet l'irrecevabilité de l'action au sens de l'art. 120 al. 2 LTF. Autrement dit, si la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte in fine dans le cadre d'une contestation entre la Confédération et un canton, c'est par la voie de l'action que le TF doit être saisi afin de connaître du litige, ce qui apparaît comme étant central dans un Etat fédéral.”
“2 Il découle de l'énumération des bases légales pertinentes ci-dessus, qu'à défaut d'une loi spécifique dérogeant au principe de la voie décisionnelle, c'est bien celle-ci qui doit être envisagée en matière de subventions versées en vertu du droit fédéral. En effet, conformément au principe du parallélisme des formes (arrêts du TF 2C_443/2007 du 28 juillet 2008 consid. 1.2.2, 1P.80/2005 du 18 août 2005 consid. 2, 1P.27/2002 du 31 mai 2002 consid. 4.2), si une subvention fédérale s'accorde ou se refuse en la forme d'une décision, il doit en aller de même de la modification subséquente ou de la révocation de la subvention (Etienne Poltier, Les Subventions, in : Leinhard [éd.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. X Finanzrecht, 2011, ch. marg. 179 ; Andreas Lienhard/August Mächler/Agata Zielniewicz, Öffentliches Finanzrecht, 2017, p. 269s). Or, dans le domaine considéré, le chapitre de la LAsi dédié aux subventions fédérales (chapitre 6 ; art. 88 à 95 LAsi) ne contient ni clause dérogatoire générale au chapitre 3 de la LSu ni dérogation spécifique en ce qui concerne le remboursement ou la renonciation au versement d'indemnités forfaitaires. A ce dernier égard, l'art. 89b LAsi ne contient par ailleurs aucune indication spécifique sur le mode, la voie ou la forme juridique que la Confédération devrait employer pour réclamer le remboursement des indemnités ou renoncer à leur versement. Il apparaît donc que, s'agissant de la procédure, la question est régie par les dispositions topiques de la LSu et que la révocation, respectivement la demande de remboursement, d'indemnités financières telles que celles prévues à l'art. 88 LAsi doivent revêtir la forme de la décision. 1.4.3 Cela étant affirmé, il convient d'examiner, afin d'établir la compétence du Tribunal, s'il existe, en dernier ressort, une voie de droit ouverte au TF dans la présente procédure. Comme il a été évoqué ci-dessus (cf. supra consid. 1.3.2), pour une partie de la doctrine, la question de savoir si une voie de droit est ouverte auprès du TF en dernier ressort conditionne en effet l'irrecevabilité de l'action au sens de l'art. 120 al. 2 LTF. Autrement dit, si la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte in fine dans le cadre d'une contestation entre la Confédération et un canton, c'est par la voie de l'action que le TF doit être saisi afin de connaître du litige, ce qui apparaît comme étant central dans un Etat fédéral.”
“2 Il découle de l'énumération des bases légales pertinentes ci-dessus, qu'à défaut d'une loi spécifique dérogeant au principe de la voie décisionnelle, c'est bien celle-ci qui doit être envisagée en matière de subventions versées en vertu du droit fédéral. En effet, conformément au principe du parallélisme des formes (arrêts du TF 2C_443/2007 du 28 juillet 2008 consid. 1.2.2, 1P.80/2005 du 18 août 2005 consid. 2, 1P.27/2002 du 31 mai 2002 consid. 4.2), si une subvention fédérale s'accorde ou se refuse en la forme d'une décision, il doit en aller de même de la modification subséquente ou de la révocation de la subvention (Etienne Poltier, Les Subventions, in : Leinhard [éd.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. X Finanzrecht, 2011, ch. marg. 179 ; Andreas Lienhard/August Mächler/Agata Zielniewicz, Öffentliches Finanzrecht, 2017, p. 269s). Or, dans le domaine considéré, le chapitre de la LAsi dédié aux subventions fédérales (chapitre 6 ; art. 88 à 95 LAsi) ne contient ni clause dérogatoire générale au chapitre 3 de la LSu ni dérogation spécifique en ce qui concerne le remboursement ou la renonciation au versement d'indemnités forfaitaires. A ce dernier égard, l'art. 89b LAsi ne contient par ailleurs aucune indication spécifique sur le mode, la voie ou la forme juridique que la Confédération devrait employer pour réclamer le remboursement des indemnités ou renoncer à leur versement. Il apparaît donc que, s'agissant de la procédure, la question est régie par les dispositions topiques de la LSu et que la révocation, respectivement la demande de remboursement, d'indemnités financières telles que celles prévues à l'art. 88 LAsi doivent revêtir la forme de la décision. 1.4.3 Cela étant affirmé, il convient d'examiner, afin d'établir la compétence du Tribunal, s'il existe, en dernier ressort, une voie de droit ouverte au TF dans la présente procédure. Comme il a été évoqué ci-dessus (cf. supra consid. 1.3.2), pour une partie de la doctrine, la question de savoir si une voie de droit est ouverte auprès du TF en dernier ressort conditionne en effet l'irrecevabilité de l'action au sens de l'art. 120 al. 2 LTF. Autrement dit, si la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte in fine dans le cadre d'une contestation entre la Confédération et un canton, c'est par la voie de l'action que le TF doit être saisi afin de connaître du litige, ce qui apparaît comme étant central dans un Etat fédéral.”
“2 Il découle de l'énumération des bases légales pertinentes ci-dessus, qu'à défaut d'une loi spécifique dérogeant au principe de la voie décisionnelle, c'est bien celle-ci qui doit être envisagée en matière de subventions versées en vertu du droit fédéral. En effet, conformément au principe du parallélisme des formes (arrêts du TF 2C_443/2007 du 28 juillet 2008 consid. 1.2.2, 1P.80/2005 du 18 août 2005 consid. 2, 1P.27/2002 du 31 mai 2002 consid. 4.2), si une subvention fédérale s'accorde ou se refuse en la forme d'une décision, il doit en aller de même de la modification subséquente ou de la révocation de la subvention (Etienne Poltier, Les Subventions, in : Leinhard [éd.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. X Finanzrecht, 2011, ch. marg. 179 ; Andreas Lienhard/August Mächler/Agata Zielniewicz, Öffentliches Finanzrecht, 2017, p. 269s). Or, dans le domaine considéré, le chapitre de la LAsi dédié aux subventions fédérales (chapitre 6 ; art. 88 à 95 LAsi) ne contient ni clause dérogatoire générale au chapitre 3 de la LSu ni dérogation spécifique en ce qui concerne le remboursement ou la renonciation au versement d'indemnités forfaitaires. A ce dernier égard, l'art. 89b LAsi ne contient par ailleurs aucune indication spécifique sur le mode, la voie ou la forme juridique que la Confédération devrait employer pour réclamer le remboursement des indemnités ou renoncer à leur versement. Il apparaît donc que, s'agissant de la procédure, la question est régie par les dispositions topiques de la LSu et que la révocation, respectivement la demande de remboursement, d'indemnités financières telles que celles prévues à l'art. 88 LAsi doivent revêtir la forme de la décision. 1.4.3 Cela étant affirmé, il convient d'examiner, afin d'établir la compétence du Tribunal, s'il existe, en dernier ressort, une voie de droit ouverte au TF dans la présente procédure. Comme il a été évoqué ci-dessus (cf. supra consid. 1.3.2), pour une partie de la doctrine, la question de savoir si une voie de droit est ouverte auprès du TF en dernier ressort conditionne en effet l'irrecevabilité de l'action au sens de l'art. 120 al. 2 LTF. Autrement dit, si la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte in fine dans le cadre d'une contestation entre la Confédération et un canton, c'est par la voie de l'action que le TF doit être saisi afin de connaître du litige, ce qui apparaît comme étant central dans un Etat fédéral.”
La jurisprudence applique l'art. 89b al. 1 LAsi notamment aux cas d'exécution défectueuse de rapatriements et examine si de tels déficits d'exécution fondent des actions en remboursement de la Confédération.
“Dans ce contexte, la République et Canton de Neuchâtel soutient par contre, en substance, qu'elle avait, au vu des éléments portés à sa connaissance et à celle du SEM concernant la réalité des liens unissant le requérant et sa famille, des motifs objectivement valables de ne pas exécuter la décision fédérale de transfert de la personne intéressée vers l'Italie. Or, de tels reproches - qui ont trait au fond de la cause - ne sont pas de nature à démontrer une quelconque violation d'une garantie formelle. 6.3 Il apparaît donc que le grief de violation de la maxime inquisitoire, à l'instar de tous les griefs formels soulevés par la République et Canton de Neuchâtel dans son recours, doit être écarté. 7. En ce qui concerne le fond de la cause, soit le remboursement et le non-versement des indemnités forfaitaires, la partie recourante critique principalement la décision du SEM en tant que l'autorité inférieure estime que la République et Canton de Neuchâtel a failli dans ses obligations en matière d'exécution du renvoi dans le cas de A._______. 7.1 Pour rappel, selon l'art. 89b al. 1 LAsi, la Confédération peut réclamer le remboursement d'indemnités forfaitaires déjà versées conformément à l'art. 88 LAsi, ainsi qu'aux art. 58 et 87 LEI, lorsqu'un canton ne remplit pas ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 LAsi ou ne les remplit que partiellement et que rien ne justifie de tels manquements. Suivant l'art. 89b al. 2 LAsi, si le fait de ne pas remplir ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 LAsi ou de ne les remplir que partiellement entraîne une prolongation de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, la Confédération peut renoncer à verser au canton les indemnités forfaitaires visées à l'art. 88 LAsi et aux art. 58 et 87 LEI. Aux termes de l'art. 46 al. 1 LAsi, auquel se réfère donc l'art. 89b LAsi, le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi (art. 46 al. 1 LAsi). Outre des particularités liées au séjour dans les centres de la Confédération (cf. art. 46 al. 1bis LAsi), l'art. 46 LAsi ne prévoit pas d'exception expressis verbis à cette obligation.”
Selon l'art. 89b LAsi, la Confédération peut réclamer le remboursement d'indemnités forfaitaires déjà versées si un canton n'exécute pas ou n'exécute que de manière insuffisante les tâches d'exécution visées à l'art. 46 LAsi et qu'il n'existe pas de motifs excusables. Si une telle défaillance entraîne une prolongation de la durée du séjour de la personne concernée en Suisse, la Confédération peut en outre renoncer au paiement des indemnités forfaitaires correspondantes.
“3 LAsi) et que si elles n'ont pas été attribuées, l'aide d'urgence est fournie par le canton responsable de l'exécution du renvoi (cf. 46 al. 1bis et 1ter LAsi). Si ces personnes ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens et qu'aucun tiers n'est tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale contractuelle, elles ont droit à l'aide sociale ou l'aide d'urgence, sur demande (art. 81 LAsi). L'octroi de ces deux formes d'aide est régi par le droit cantonal (art. 82 al. 1 LAsi) suivant des principes énoncés à l'art. 82 al. 2 à 5 LAsi. A teneur de l'art. 88 al. 1 phr. 1 LAsi, la Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons pour les frais résultant de l'application de la LAsi. En ce qui concerne les requérants et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour, les indemnités forfaitaires couvrent notamment les coûts de l'aide sociale et de l'assurance-maladie obligatoire et comprennent une contribution aux frais d'encadrement (art. 88 al. 2 LAsi). Entré en vigueur au 1er octobre 2016, l'art. 89b LAsi prévoit que lorsqu'un canton ne remplit pas ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 LAsi ou ne les remplit que partiellement et que rien ne justifie de tels manquements, la Confédération peut réclamer le remboursement d'indemnités forfaitaires déjà versées (al. 1) et, si le manquement du canton entraîne une prolongation de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, elle peut renoncer à les verser (al. 2). En l'occurrence, en se fondant sur cette dernière disposition et constatant que la République et Canton de Neuchâtel avait failli à ses obligations en matière d'exécution du renvoi, le SEM a décidé, le 8 mars 2019, que l'obligation pour la Confédération de rembourser les frais concernant A._______ au canton précité avait pris fin à l'échéance du délai de son transfert vers l'Etat Dublin responsable pour le traitement de sa demande d'asile, à savoir l'Italie. 4. Dans un premier grief formel de son mémoire adressé au TAF, la partie recourante soutient que la décision de l'autorité intimée viole le principe de la légalité - ou plutôt celui de la séparation des pouvoirs - en ce sens qu'elle se fonde sur acte qui ne répond pas aux exigences dudit principe.”
“3 LAsi) et que si elles n'ont pas été attribuées, l'aide d'urgence est fournie par le canton responsable de l'exécution du renvoi (cf. 46 al. 1bis et 1ter LAsi). Si ces personnes ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens et qu'aucun tiers n'est tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale contractuelle, elles ont droit à l'aide sociale ou l'aide d'urgence, sur demande (art. 81 LAsi). L'octroi de ces deux formes d'aide est régi par le droit cantonal (art. 82 al. 1 LAsi) suivant des principes énoncés à l'art. 82 al. 2 à 5 LAsi. A teneur de l'art. 88 al. 1 phr. 1 LAsi, la Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons pour les frais résultant de l'application de la LAsi. En ce qui concerne les requérants et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour, les indemnités forfaitaires couvrent notamment les coûts de l'aide sociale et de l'assurance-maladie obligatoire et comprennent une contribution aux frais d'encadrement (art. 88 al. 2 LAsi). Entré en vigueur au 1er octobre 2016, l'art. 89b LAsi prévoit que lorsqu'un canton ne remplit pas ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 LAsi ou ne les remplit que partiellement et que rien ne justifie de tels manquements, la Confédération peut réclamer le remboursement d'indemnités forfaitaires déjà versées (al. 1) et, si le manquement du canton entraîne une prolongation de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, elle peut renoncer à les verser (al. 2). En l'occurrence, en se fondant sur cette dernière disposition et constatant que la République et Canton de Neuchâtel avait failli à ses obligations en matière d'exécution du renvoi, le SEM a décidé, le 8 mars 2019, que l'obligation pour la Confédération de rembourser les frais concernant A._______ au canton précité avait pris fin à l'échéance du délai de son transfert vers l'Etat Dublin responsable pour le traitement de sa demande d'asile, à savoir l'Italie. 4. Dans un premier grief formel de son mémoire adressé au TAF, la partie recourante soutient que la décision de l'autorité intimée viole le principe de la légalité - ou plutôt celui de la séparation des pouvoirs - en ce sens qu'elle se fonde sur acte qui ne répond pas aux exigences dudit principe.”
Citation : LAsi art. 89b ch. 8 Si le droit légal aux paiements forfaitaires au sens de l'art. 89b al. 2 LAsi n'est plus rempli, la Confédération peut suspendre les versements correspondants. Selon la jurisprudence (ATF 150 II 294), cela est admissible même sans décision formelle préalable lorsque, en réalité, aucun droit légal n'existe plus.
“Pour le reste, si l'on devait considérer, comme le canton semble le soutenir, que les indemnités forfaitaires prévues à l'art. 88 LAsi représentent des subventions ex lege , susceptibles d'être allouées directement en application de la loi sur l'asile et de l'ordonnance 2 sur l'asile, il faudrait alors également retenir, comme nous venons de le voir (cf. supra consid. 6.3), que leur paiement peut être suspendu sans décision préalable lorsque, comme en l'espèce, les conditions légales à leur versement ne sont plus remplies au sens de l'art. 89b al. 2 LAsi. Il s'ensuit que, quel que soit l'angle de vue adopté, il était permis au BGE 150 II 294 S. 299 SEM de suspendre le versement des indemnités forfaitaires litigieuses dès le 27 octobre 2017 sans rendre préalablement de décision formelle au sens de l'art. 5 PA, ni a fortiori attendre qu'une telle décision devienne exécutoire au sens de l'art. 39 PA, dès lors qu'une telle mesure n'a, en elle-même, pas eu pour effet de supprimer un quelconque droit aux subventions, quoi qu'en dise le canton recourant.”
“Pour le reste, si l'on devait considérer, comme le canton semble le soutenir, que les indemnités forfaitaires prévues à l'art. 88 LAsi représentent des subventions ex lege , susceptibles d'être allouées directement en application de la loi sur l'asile et de l'ordonnance 2 sur l'asile, il faudrait alors également retenir, comme nous venons de le voir (cf. supra consid. 6.3), que leur paiement peut être suspendu sans décision préalable lorsque, comme en l'espèce, les conditions légales à leur versement ne sont plus remplies au sens de l'art. 89b al. 2 LAsi. Il s'ensuit que, quel que soit l'angle de vue adopté, il était permis au BGE 150 II 294 S. 299 SEM de suspendre le versement des indemnités forfaitaires litigieuses dès le 27 octobre 2017 sans rendre préalablement de décision formelle au sens de l'art. 5 PA, ni a fortiori attendre qu'une telle décision devienne exécutoire au sens de l'art. 39 PA, dès lors qu'une telle mesure n'a, en elle-même, pas eu pour effet de supprimer un quelconque droit aux subventions, quoi qu'en dise le canton recourant.”
Si un canton peut démontrer qu'il n'a pas pu remplir, pour des raisons techniques, les tâches d'exécution prévues à l'art. 46 LAsi (p. ex. en raison de la fuite ou de la non-transportabilité de la personne éloignée), la Confédération ne peut refuser le versement des indemnités forfaitaires ni en exiger le remboursement. De même, la Confédération ne peut refuser ces paiements ni en exiger le remboursement lorsque le canton peut invoquer d'autres motifs excusables excluant une faute objective ou un évitement intentionnel de ses obligations.
“Weist der Kanton nach, dass er aus technischen Gründen (z.B. aufgrund der Flucht oder der fehlenden Transportfähigkeit der weggewiesenen Person) an der Erfüllung seiner Pflicht gemäss Art. 89b AsylG gehindert war, darf der Bund die Auszahlung von Entschädigungen für die Betreuung einer asylsuchenden Person weder verweigern noch diese zurückfordern. Das Gleiche gilt, wenn sich der Kanton für die ihm vorgeworfene Pflichtverletzung beim Vollzug der Wegweisung auf entschuldbare Gründe berufen kann, das heisst ihm objektiv weder mangelnde Sorgfalt noch die Absicht, sich seinen Verpflichtungen schuldhaft zu entziehen, vorgeworfen werden kann (Urteil BGer 2C_694/2022 vom 21. Dezember 2023 E. 4.5.4 m.w.H.).”
“Il résulte ainsi des différentes méthodes d'interprétation de la loi que la Confédération ne peut pas refuser de verser des indemnités forfaitaires à un canton ayant manqué à ses obligations en matière de renvoi au sens de l'art. 89b LAsi, ni en réclamer le remboursement, non seulement lorsque le canton concerné démontre avoir été empêché de remplir son devoir pour des raisons techniques (p. ex. en raison de la fuite ou de l'intransportabilité de la personne à renvoyer), mais également lorsque le canton peut invoquer des motifs excusables (entschuldbare Gründe) à son manquement qui font qu'il est objectivement impossible de lui reprocher un manque de diligence et d'avoir voulu se soustraire fautivement à ses obligations.”
L'art. 89b a été introduit par la révision partielle du 25 septembre 2015.
“Toutefois, si l'on doit admettre un droit du canton au versement de telles indemnités, ce droit n'est pas absolu. En effet, depuis la révision partielle de la loi sur l'asile adoptée le 25 septembre 2015, laquelle visait une restructuration du domaine de l'asile, un nouvel art. 89b LAsi prévoit que la Confédération peut, à certaines conditions, réclamer le remboursement d'indemnités forfaitaires déjà versées (al. 1) ou, simplement, renoncer à leur versement (al. 2) lorsqu'un canton n'accomplit pas ou pas correctement sa mission BGE 150 II 273 S. 284 d'exécution de renvoi. Cette disposition, qui se trouve au centre du présent litige, a la teneur exacte suivante: Art. 89b Remboursement et renonciation au versement d'indemnités forfaitaires 1 La Confédération peut réclamer le remboursement d'indemnités forfaitaires déjà versées conformément à l'art. 88 de la présente loi et aux art. 58 et 87 LEI, lorsqu'un canton ne remplit pas ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 de la présente loi ou ne les remplit que partiellement et que rien ne justifie de tels manquements. 2 Si le fait de ne pas remplir ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 ou de ne les remplir que partiellement entraîne une prolongation de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, la Confédération peut renoncer à verser au canton les indemnités forfaitaires visées à l'art.”
Les litiges entre la Confédération et le canton concernant le remboursement ou la renonciation au sens de l'art. 89b LAsi doivent être tranchés par une procédure de décision. Les autorités compétentes sont d'abord les autorités cantonales ou les tribunaux administratifs; la voie juridictionnelle peut ensuite, le cas échéant, conduire jusqu'à un recours de dernière instance devant le Tribunal fédéral. La saisine directe du Tribunal fédéral est, en principe, inadmissible.
“1 LAsi. Quant à l'art 89b LAsi, qui prévoit le remboursement et la renonciation au versement des indemnités, il ne remet pas en question l'obligation de principe de verser, respectivement le droit de percevoir des indemnités, mais soumet l'exécution de dite obligation à certaines conditions ou charges. Ainsi, il apparaît que l'art. 88 al. 1 LAsi, de même que les art. 20 et 21 OA 2, ne confèrent aucun pouvoir discrétionnaire au SEM qui lui permetterait de décider du versement (ou non) de ces indemnités forfaitaires lorsque les conditions de leur allocation sont réunies. Il s'agit en effet là de dispositions impératives desquelles les cantons peuvent tirer un droit à recevoir des indemnités pour les frais résultant de l'application de la LAsi en vertu du fédéralisme d'exécution (art. 46 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). 1.4.3.3 Troisièmement et dernièrement, il résulte des débats parlementaires ayant conduit à l'introduction de l'art. 89b LAsi, que l'Assemblée fédérale avait à l'esprit qu'un éventuel différend à propos du versement des subventions fédérales à un canton serait in fine arbitré par le TF (BO CE 2015 558). 1.4.4 En conséquence, la contestation entre la Confédération et la République et Canton de Neuchâtel portant sur le remboursement, respectivement le renoncement au versement d'indemnités forfaitaires dans le domaine de l'asile devait être tranchée par la voie décisionnelle. En outre, la voie du recours en matière de droit public au TF apparaît ouverte en dernier ressort contre une décision du TAF sur la question. Il s'ensuit qu'une action directe devant le TF serait irrecevable, conformément à l'art. 120 al. 2 LTF. 1.4.5 Cette conclusion est par ailleurs renforcée par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne loi du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ, RO 60 269), abrogée au 1er janvier 2007 par l'entrée en vigueur de la LTF. Si celle-ci ne saurait être reprise telle quelle, les situations prévalant sous la LTF et sous l'OJ étant différentes, elle conserve néanmoins une pertinence explicative (Wurzburger, op.”
“1 LAsi. Quant à l'art 89b LAsi, qui prévoit le remboursement et la renonciation au versement des indemnités, il ne remet pas en question l'obligation de principe de verser, respectivement le droit de percevoir des indemnités, mais soumet l'exécution de dite obligation à certaines conditions ou charges. Ainsi, il apparaît que l'art. 88 al. 1 LAsi, de même que les art. 20 et 21 OA 2, ne confèrent aucun pouvoir discrétionnaire au SEM qui lui permetterait de décider du versement (ou non) de ces indemnités forfaitaires lorsque les conditions de leur allocation sont réunies. Il s'agit en effet là de dispositions impératives desquelles les cantons peuvent tirer un droit à recevoir des indemnités pour les frais résultant de l'application de la LAsi en vertu du fédéralisme d'exécution (art. 46 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). 1.4.3.3 Troisièmement et dernièrement, il résulte des débats parlementaires ayant conduit à l'introduction de l'art. 89b LAsi, que l'Assemblée fédérale avait à l'esprit qu'un éventuel différend à propos du versement des subventions fédérales à un canton serait in fine arbitré par le TF (BO CE 2015 558). 1.4.4 En conséquence, la contestation entre la Confédération et la République et Canton de Neuchâtel portant sur le remboursement, respectivement le renoncement au versement d'indemnités forfaitaires dans le domaine de l'asile devait être tranchée par la voie décisionnelle. En outre, la voie du recours en matière de droit public au TF apparaît ouverte en dernier ressort contre une décision du TAF sur la question. Il s'ensuit qu'une action directe devant le TF serait irrecevable, conformément à l'art. 120 al. 2 LTF. 1.4.5 Cette conclusion est par ailleurs renforcée par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne loi du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ, RO 60 269), abrogée au 1er janvier 2007 par l'entrée en vigueur de la LTF. Si celle-ci ne saurait être reprise telle quelle, les situations prévalant sous la LTF et sous l'OJ étant différentes, elle conserve néanmoins une pertinence explicative (Wurzburger, op.”
Pour que l'autorité fédérale puisse renoncer au versement des indemnités forfaitaires prévues à l'art. 89b al. 2 LAsi, la jurisprudence exige l'existence d'un motif objectif justifiant le non-respect ou le respect partiel des obligations d'exécution visées à l'art. 46 LAsi. Des motifs subjectifs ou l'appréciation cantonale ne justifient pas une telle renonciation.
“Or, de tels reproches - qui ont trait au fond de la cause - ne sont pas de nature à démontrer une quelconque violation d'une garantie formelle. 6.3 Il apparaît donc que le grief de violation de la maxime inquisitoire, à l'instar de tous les griefs formels soulevés par la République et Canton de Neuchâtel dans son recours, doit être écarté. 7. En ce qui concerne le fond de la cause, soit le remboursement et le non-versement des indemnités forfaitaires, la partie recourante critique principalement la décision du SEM en tant que l'autorité inférieure estime que la République et Canton de Neuchâtel a failli dans ses obligations en matière d'exécution du renvoi dans le cas de A._______. 7.1 Pour rappel, selon l'art. 89b al. 1 LAsi, la Confédération peut réclamer le remboursement d'indemnités forfaitaires déjà versées conformément à l'art. 88 LAsi, ainsi qu'aux art. 58 et 87 LEI, lorsqu'un canton ne remplit pas ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 LAsi ou ne les remplit que partiellement et que rien ne justifie de tels manquements. Suivant l'art. 89b al. 2 LAsi, si le fait de ne pas remplir ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 LAsi ou de ne les remplir que partiellement entraîne une prolongation de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, la Confédération peut renoncer à verser au canton les indemnités forfaitaires visées à l'art. 88 LAsi et aux art. 58 et 87 LEI. Aux termes de l'art. 46 al. 1 LAsi, auquel se réfère donc l'art. 89b LAsi, le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi (art. 46 al. 1 LAsi). Outre des particularités liées au séjour dans les centres de la Confédération (cf. art. 46 al. 1bis LAsi), l'art. 46 LAsi ne prévoit pas d'exception expressis verbis à cette obligation. Toutefois, s'il s'avère que, pour des raisons techniques, l'exécution du renvoi n'est pas possible, le canton responsable demande au SEM d'ordonner l'admission provisoire (art. 46 al. 2 LAsi). 7.2 Dans la décision entreprise, le SEM a relevé que les cantons d'attribution sont tenus d'exécuter les décisions de renvoi et qu'ils ne disposent d'aucune marge d'appréciation dans l'accomplissement de cette tâche, seuls des obstacles objectifs - et non des motifs subjectifs - pouvant justifier qu'ils ne remplissent pas, ou qu'imparfaitement, leur obligation.”
“Or, de tels reproches - qui ont trait au fond de la cause - ne sont pas de nature à démontrer une quelconque violation d'une garantie formelle. 6.3 Il apparaît donc que le grief de violation de la maxime inquisitoire, à l'instar de tous les griefs formels soulevés par la République et Canton de Neuchâtel dans son recours, doit être écarté. 7. En ce qui concerne le fond de la cause, soit le remboursement et le non-versement des indemnités forfaitaires, la partie recourante critique principalement la décision du SEM en tant que l'autorité inférieure estime que la République et Canton de Neuchâtel a failli dans ses obligations en matière d'exécution du renvoi dans le cas de A._______. 7.1 Pour rappel, selon l'art. 89b al. 1 LAsi, la Confédération peut réclamer le remboursement d'indemnités forfaitaires déjà versées conformément à l'art. 88 LAsi, ainsi qu'aux art. 58 et 87 LEI, lorsqu'un canton ne remplit pas ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 LAsi ou ne les remplit que partiellement et que rien ne justifie de tels manquements. Suivant l'art. 89b al. 2 LAsi, si le fait de ne pas remplir ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 LAsi ou de ne les remplir que partiellement entraîne une prolongation de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, la Confédération peut renoncer à verser au canton les indemnités forfaitaires visées à l'art. 88 LAsi et aux art. 58 et 87 LEI. Aux termes de l'art. 46 al. 1 LAsi, auquel se réfère donc l'art. 89b LAsi, le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi (art. 46 al. 1 LAsi). Outre des particularités liées au séjour dans les centres de la Confédération (cf. art. 46 al. 1bis LAsi), l'art. 46 LAsi ne prévoit pas d'exception expressis verbis à cette obligation. Toutefois, s'il s'avère que, pour des raisons techniques, l'exécution du renvoi n'est pas possible, le canton responsable demande au SEM d'ordonner l'admission provisoire (art. 46 al. 2 LAsi). 7.2 Dans la décision entreprise, le SEM a relevé que les cantons d'attribution sont tenus d'exécuter les décisions de renvoi et qu'ils ne disposent d'aucune marge d'appréciation dans l'accomplissement de cette tâche, seuls des obstacles objectifs - et non des motifs subjectifs - pouvant justifier qu'ils ne remplissent pas, ou qu'imparfaitement, leur obligation.”
“Or, de tels reproches - qui ont trait au fond de la cause - ne sont pas de nature à démontrer une quelconque violation d'une garantie formelle. 6.3 Il apparaît donc que le grief de violation de la maxime inquisitoire, à l'instar de tous les griefs formels soulevés par la République et Canton de Neuchâtel dans son recours, doit être écarté. 7. En ce qui concerne le fond de la cause, soit le remboursement et le non-versement des indemnités forfaitaires, la partie recourante critique principalement la décision du SEM en tant que l'autorité inférieure estime que la République et Canton de Neuchâtel a failli dans ses obligations en matière d'exécution du renvoi dans le cas de A._______. 7.1 Pour rappel, selon l'art. 89b al. 1 LAsi, la Confédération peut réclamer le remboursement d'indemnités forfaitaires déjà versées conformément à l'art. 88 LAsi, ainsi qu'aux art. 58 et 87 LEI, lorsqu'un canton ne remplit pas ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 LAsi ou ne les remplit que partiellement et que rien ne justifie de tels manquements. Suivant l'art. 89b al. 2 LAsi, si le fait de ne pas remplir ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 LAsi ou de ne les remplir que partiellement entraîne une prolongation de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, la Confédération peut renoncer à verser au canton les indemnités forfaitaires visées à l'art. 88 LAsi et aux art. 58 et 87 LEI. Aux termes de l'art. 46 al. 1 LAsi, auquel se réfère donc l'art. 89b LAsi, le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi (art. 46 al. 1 LAsi). Outre des particularités liées au séjour dans les centres de la Confédération (cf. art. 46 al. 1bis LAsi), l'art. 46 LAsi ne prévoit pas d'exception expressis verbis à cette obligation. Toutefois, s'il s'avère que, pour des raisons techniques, l'exécution du renvoi n'est pas possible, le canton responsable demande au SEM d'ordonner l'admission provisoire (art. 46 al. 2 LAsi). 7.2 Dans la décision entreprise, le SEM a relevé que les cantons d'attribution sont tenus d'exécuter les décisions de renvoi et qu'ils ne disposent d'aucune marge d'appréciation dans l'accomplissement de cette tâche, seuls des obstacles objectifs - et non des motifs subjectifs - pouvant justifier qu'ils ne remplissent pas, ou qu'imparfaitement, leur obligation.”
“Or, de tels reproches - qui ont trait au fond de la cause - ne sont pas de nature à démontrer une quelconque violation d'une garantie formelle. 6.3 Il apparaît donc que le grief de violation de la maxime inquisitoire, à l'instar de tous les griefs formels soulevés par la République et Canton de Neuchâtel dans son recours, doit être écarté. 7. En ce qui concerne le fond de la cause, soit le remboursement et le non-versement des indemnités forfaitaires, la partie recourante critique principalement la décision du SEM en tant que l'autorité inférieure estime que la République et Canton de Neuchâtel a failli dans ses obligations en matière d'exécution du renvoi dans le cas de A._______. 7.1 Pour rappel, selon l'art. 89b al. 1 LAsi, la Confédération peut réclamer le remboursement d'indemnités forfaitaires déjà versées conformément à l'art. 88 LAsi, ainsi qu'aux art. 58 et 87 LEI, lorsqu'un canton ne remplit pas ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 LAsi ou ne les remplit que partiellement et que rien ne justifie de tels manquements. Suivant l'art. 89b al. 2 LAsi, si le fait de ne pas remplir ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 LAsi ou de ne les remplir que partiellement entraîne une prolongation de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, la Confédération peut renoncer à verser au canton les indemnités forfaitaires visées à l'art. 88 LAsi et aux art. 58 et 87 LEI. Aux termes de l'art. 46 al. 1 LAsi, auquel se réfère donc l'art. 89b LAsi, le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi (art. 46 al. 1 LAsi). Outre des particularités liées au séjour dans les centres de la Confédération (cf. art. 46 al. 1bis LAsi), l'art. 46 LAsi ne prévoit pas d'exception expressis verbis à cette obligation. Toutefois, s'il s'avère que, pour des raisons techniques, l'exécution du renvoi n'est pas possible, le canton responsable demande au SEM d'ordonner l'admission provisoire (art. 46 al. 2 LAsi). 7.2 Dans la décision entreprise, le SEM a relevé que les cantons d'attribution sont tenus d'exécuter les décisions de renvoi et qu'ils ne disposent d'aucune marge d'appréciation dans l'accomplissement de cette tâche, seuls des obstacles objectifs - et non des motifs subjectifs - pouvant justifier qu'ils ne remplissent pas, ou qu'imparfaitement, leur obligation.”
Citation : LAsi art. 89b ch. 3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 150 II 273 ch. 4.4), le SEM ne peut pas refuser unilatéralement le versement des indemnités forfaitaires au titre de l'art. 89b al. 2 LAsi, dans la mesure où le canton apporte la preuve de motifs justificatifs pour le manquement d'exécution.
“Les méthodes d'interprétation historique et systématique de la loi permettent ainsi de retenir - comme l'autorité précédente semble BGE 150 II 273 S. 287 l'avoir elle-même implicitement admis - que le SEM ne peut pas refuser de verser des indemnités forfaitaires à un canton qui aurait failli à ses obligations en matière de renvoi dans l'hypothèse où ce dernier pourrait se prévaloir de motifs justificatifs à son manquement, quand bien même l'art. 89b al. 2 LAsi ne le précise pas expressément. Aucun des participants à la procédure ne le conteste au demeurant.”
Selon la jurisprudence (ATF 150 II 273, consid. 4.5.5), la situation familiale particulière d'une personne concernée peut constituer un motif excusable pour la non‑exécution d'un transfert Dublin. Il n'est donc pas exclu a priori que de tels motifs familiaux puissent justifier une exécution défaillante ou l'absence d'exécution par le canton.
“Il s'ensuit notamment que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif fédéral, qui n'a procédé à aucune interprétation particulière de l'art. 89b LAsi dans son arrêt, il n'est pas possible de dénier d'emblée et par principe l'existence de tout motif excusable à un canton qui, comme la République et canton de Neuchâtel, justifie la non-exécution d'un renvoi ou d'un transfert "Dublin" en raison de la situation familiale particulière dans laquelle se trouvait la personne intéressée. L'autorité précédente a fait à tort grand cas des travaux préparatoires de la loi sur l'asile, datant d'il y a presque trente ans, qui, selon elle, indiqueraient clairement que le législateur "n'entendait laisser aucun pouvoir d'appréciation aux cantons en matière d'exécution", en ce sens que les cantons devraient "se conformer à la réglementation des compétences prévue" et "exécuter la décision de renvoi rendue par [le SEM] - et, le cas échéant confirmée par la CRA [à savoir la Commission fédérale de recours en matière d'asile, correspondant aujourd'hui au TAF]" (cf. Message du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile, FF 1996 II 1, spéc.”
art. 89b LAsi autorise la Confédération à exiger le remboursement des indemnités forfaitaires déjà versées ou à suspendre le versement d'autres indemnités lorsque qu'un canton n'accomplit pas ou n'accomplit que de manière insuffisante les tâches d'exécution selon l'art. 46 et qu'il n'existe pas de motifs excusables. Le SEM a pris une telle mesure à l'encontre du canton de Neuchâtel; le Tribunal fédéral a toutefois jugé que, en l'espèce, des motifs excusables existaient et que la suspension des paiements n'était pas légalement justifiée.
“3 LAsi) et que si elles n'ont pas été attribuées, l'aide d'urgence est fournie par le canton responsable de l'exécution du renvoi (cf. 46 al. 1bis et 1ter LAsi). Si ces personnes ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens et qu'aucun tiers n'est tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale contractuelle, elles ont droit à l'aide sociale ou l'aide d'urgence, sur demande (art. 81 LAsi). L'octroi de ces deux formes d'aide est régi par le droit cantonal (art. 82 al. 1 LAsi) suivant des principes énoncés à l'art. 82 al. 2 à 5 LAsi. A teneur de l'art. 88 al. 1 phr. 1 LAsi, la Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons pour les frais résultant de l'application de la LAsi. En ce qui concerne les requérants et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour, les indemnités forfaitaires couvrent notamment les coûts de l'aide sociale et de l'assurance-maladie obligatoire et comprennent une contribution aux frais d'encadrement (art. 88 al. 2 LAsi). Entré en vigueur au 1er octobre 2016, l'art. 89b LAsi prévoit que lorsqu'un canton ne remplit pas ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 LAsi ou ne les remplit que partiellement et que rien ne justifie de tels manquements, la Confédération peut réclamer le remboursement d'indemnités forfaitaires déjà versées (al. 1) et, si le manquement du canton entraîne une prolongation de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, elle peut renoncer à les verser (al. 2). En l'occurrence, en se fondant sur cette dernière disposition et constatant que la République et Canton de Neuchâtel avait failli à ses obligations en matière d'exécution du renvoi, le SEM a décidé, le 8 mars 2019, que l'obligation pour la Confédération de rembourser les frais concernant A._______ au canton précité avait pris fin à l'échéance du délai de son transfert vers l'Etat Dublin responsable pour le traitement de sa demande d'asile, à savoir la Bulgarie. 4. Dans un premier grief formel de son mémoire adressé au TAF, la partie recourante soutient que la décision de l'autorité intimée viole le principe de la légalité - ou plutôt celui de la séparation des pouvoirs - en ce sens qu'elle se fonde sur acte qui ne répond pas aux exigences dudit principe.”
“Il résulte des considérants qui précèdent que la République et canton de Neuchâtel a failli à son obligation de procéder au transfert "Dublin" de A. vers l'Italie pour des motifs excusables au sens de l'art. 89b LAsi. Partant, le Tribunal administratif fédéral a violé le droit fédéral en confirmant la décision du SEM de ne plus verser aucune indemnité forfaitaire à la République et canton de Neuchâtel en lien avec la prise en charge de ce requérant d'asile à partir du 13 juin 2017.”
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