5 commentaries
Référence : LAsi art. 86 n. 5 La charge de la preuve quant à l'origine des avoirs incombe à la personne concernée. De simples allégations ne suffisent pas ; les déclarations exposées doivent être convaincantes et plausibles et être étayées par des pièces justificatives. Les moyens de preuve à produire peuvent, en principe, être fournis ultérieurement. Si la personne n'apporte pas la preuve requise, les autorités sont habilitées à prélever la contribution spéciale et à recouvrer les montants concernés.
“L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'art. 85 al. 1 LAsi prévoit que, dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés. 3.2 A cette fin, les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales (art. 86 al. 1 LAsi). Les autorités compétentes prélèvent la taxe spéciale en saisissant des valeurs patrimoniales (art. 86 al. 2 LAsi). 3.3 L'art. 86 al. 3 LAsi précise que les autorités ne peuvent prélever la taxe spéciale que si les personnes concernées : a)ne parviennent pas à prouver que les valeurs patrimoniales proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale ; b)ne parviennent pas à prouver l'origine de ces valeurs, ou c)parviennent à prouver l'origine de ces valeurs mais que celles-ci dépassent le montant fixé par le Conseil fédéral. 3.4 S'agissant du fardeau de la preuve, celui-ci revient à la personne dont les valeurs patrimoniales sont saisies, ce qui signifie que si elle n'arrive pas à apporter cette preuve, les autorités sont en droit de saisir les sommes litigieuses en leur totalité et de les verser au SEM. Selon la jurisprudence constante, les autorités doivent se montrer strictes à cet égard. Ainsi, de simples affirmations de la part de l'intéressé sur l'origine des valeurs saisies ne sauraient suffire. Les explications avancées par la personne concernée doivent en effet être non seulement convaincantes et plausibles, mais également être confirmées par pièces, les moyens de preuve sur lesquels cette dernière entend étayer ses déclarations étant susceptibles d'être fournis après coup.”
LAsi art. 86 N. 4 La contribution spéciale ne peut être prélevée que si la personne concernée ne démontre pas que son patrimoine provient de revenus d'activité ou de revenus de remplacement, ou de prestations publiques d'aide sociale.
La charge de la preuve de l'origine des avoirs incombe à la personne concernée. De simples affirmations ne suffisent pas ; les déclarations présentées doivent être convaincantes et plausibles et, dans la mesure du possible, étayées par des documents. Si les personnes concernées ne peuvent prouver l'origine, les autorités sont habilitées à inscrire les avoirs litigieux pour leur montant total et à les verser au Secrétariat d'État aux migrations (SEM).
“Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'art. 85 al. 1 LAsi prévoit que, dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés. 3.2 A cette fin, les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales (art. 86 al. 1 LAsi). Les autorités compétentes prélèvent la taxe spéciale en saisissant des valeurs patrimoniales (art. 86 al. 2 LAsi). 3.3 L'art. 86 al. 3 LAsi précise que les autorités ne peuvent prélever la taxe spéciale que si les personnes concernées : a)ne parviennent pas à prouver que les valeurs patrimoniales proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale ; b)ne parviennent pas à prouver l'origine de ces valeurs, ou c)parviennent à prouver l'origine de ces valeurs mais que celles-ci dépassent le montant fixé par le Conseil fédéral. 3.4 S'agissant du fardeau de la preuve, celui-ci revient à la personne dont les valeurs patrimoniales sont saisies, ce qui signifie que si elle n'arrive pas à apporter cette preuve, les autorités sont en droit de saisir les sommes litigieuses en leur totalité et de les verser au SEM. Selon la jurisprudence constante, les autorités doivent se montrer strictes à cet égard. Ainsi, de simples affirmations de la part de l'intéressé sur l'origine des valeurs saisies ne sauraient suffire. Les explications avancées par la personne concernée doivent en effet être non seulement convaincantes et plausibles, mais également être confirmées par pièces, les moyens de preuve sur lesquels cette dernière entend étayer ses déclarations étant susceptibles d'être fournis après coup.”
Référence : LAsi art. 86 ch. 2 La charge de la preuve concernant l'origine des avoirs incombe à la personne concernée ; de simples allégations quant à leur provenance ne suffisent pas. Les autorités sont strictes à cet égard.
“Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'art. 85 al. 1 LAsi prévoit que, dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés. 3.2 A cette fin, les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales (art. 86 al. 1 LAsi). Les autorités compétentes prélèvent la taxe spéciale en saisissant des valeurs patrimoniales (art. 86 al. 2 LAsi). 3.3 L'art. 86 al. 3 LAsi précise que les autorités ne peuvent prélever la taxe spéciale que si les personnes concernées : a)ne parviennent pas à prouver que les valeurs patrimoniales proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale ; b)ne parviennent pas à prouver l'origine de ces valeurs, ou c)parviennent à prouver l'origine de ces valeurs mais que celles-ci dépassent le montant fixé par le Conseil fédéral. 3.4 S'agissant du fardeau de la preuve, celui-ci revient à la personne dont les valeurs patrimoniales sont saisies, ce qui signifie que si elle n'arrive pas à apporter cette preuve, les autorités sont en droit de saisir les sommes litigieuses en leur totalité et de les verser au SEM. Selon la jurisprudence constante, les autorités doivent se montrer strictes à cet égard. Ainsi, de simples affirmations de la part de l'intéressé sur l'origine des valeurs saisies ne sauraient suffire.”
LAsi art. 86 ch. 1 La contribution spéciale destinée au remboursement des frais sociaux, d'aide d'urgence, de départ, d'exécution et de procédure est perçue par prélèvement sur la valeur patrimoniale.
“Sozialhilfe-, Nothilfe-, Ausreise- und Vollzugskosten sowie die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind - soweit zumutbar - mittels Sonderabgabe zurückzuerstatten (Art. 85 Abs. 1 und 2 AsylG). Diese erfolgt über eine Vermögenswertabnahme (Art. 86 Abs. 2 AsylG). Der Sonderabgabe unterliegen Asylsuchende, Schutzbedürftige ohne Aufenthaltsbewilligung und Personen mit einem rechtskräftigen Wegweisungsentscheid, die über Vermögenswerte verfügen (Art. 86 Abs. 1 erster Satz AsylG). Die Unterstellung unter die Sonderabgabe auf Vermögenswerte endet, wenn eine asylsuchende Person Asyl erhält oder als Flüchtling vorläufig aufgenommen wird (Art. 10 Abs. 2 Bst. c der Asylverordnung 2 vom 11. August 1999 [AsylV 2, SR 142.312]).”
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.