Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 491;FF 2017 6565). ↩
RS 235.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855;FF 2014 7771). ↩
Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1erjuin 2019 (RO 2019 1413;FF 2018 1673). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1erjuin 2019 (RO 2019 1413;FF 2018 1673). ↩
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1 commentary
Citation : LAsi art. 99a ch. 1 En cas de divergences des données de naissance, une erreur de transcription survenue dans MIDES (et éventuellement reprise dans SYMIC) ne doit pas être utilisée comme une troisième indication de naissance autonome. De telles erreurs de transmission causées par le SEM doivent être qualifiées d'erreurs de transmission et prises en compte lors de l'appréciation des indications d'identité (voir TAF E‑7117/2023).
“Elle comporte de manière lisible et sans rature celle du (...) (selon le calendrier persan) et du (...) (après conversion dans le calendrier grégorien). Le SEM ne saurait être suivi lorsqu'il indique dans sa réponse du 30 janvier 2024 que les données inscrites sur cette feuille sont peu lisibles en raison de ratures. Il va de soi que la date de naissance raturée, soit apparemment celle du (...), ne saurait être prise en considération. Au vu de ce qui précède et contrairement à ce qu'a retenu le SEM, le recourant a allégué de manière constante devant les autorités d'asile suisses être né le (...). La date de naissance secondaire, distincte de celle précitée quant à son jour (soit le [...]) relève d'une erreur commise par le SEM au moment de la transcription de la date de naissance alléguée par le recourant dans le système d'information destiné aux centres d'enregistrement et de procédure et aux logements dans les aéroports (ci-après : le MIDES), ensuite reprise, le 22 août 2023, dans le SYMIC (cf. art. 99a LAsi). Comme s'en défend le recourant, il n'y a donc pas de troisième date de naissance à lui opposer. 4.3 Le SEM a estimé que le degré de maturité et de débrouillardise du recourant n'était pas celui d'un enfant de (...) ans au regard de faits cités par cette autorité (cf. la décision litigieuse, p. 5 ; Faits let. J.). Cette appréciation tombe à faux, dès lors que les faits en question se seraient produits selon le récit de celui-ci entre ses (...) et ses (...) ans. De surcroît, comme l'a mis en évidence le recourant (cf. Faits let. K.), le travail des enfants en Afghanistan pour aider à subvenir aux besoins de leur famille est répandu. 4.4 En outre, lorsqu'il a été invité à la fin de l'audition du 20 novembre 2023 à se déterminer sur l'intention du SEM de modifier sa date de naissance dans le SYMIC pour celle du 1er janvier 2005, le recourant en a pris acte, tout en maintenant sa version (cf. pièce 23 p. 15 in fine et p. 16). Il n'a donc pas accepté cette modification contrairement à ce qu'affirme le SEM dans la décision litigieuse (p.”
“Elle comporte de manière lisible et sans rature celle du (...) (selon le calendrier persan) et du (...) (après conversion dans le calendrier grégorien). Le SEM ne saurait être suivi lorsqu'il indique dans sa réponse du 30 janvier 2024 que les données inscrites sur cette feuille sont peu lisibles en raison de ratures. Il va de soi que la date de naissance raturée, soit apparemment celle du (...), ne saurait être prise en considération. Au vu de ce qui précède et contrairement à ce qu'a retenu le SEM, le recourant a allégué de manière constante devant les autorités d'asile suisses être né le (...). La date de naissance secondaire, distincte de celle précitée quant à son jour (soit le [...]) relève d'une erreur commise par le SEM au moment de la transcription de la date de naissance alléguée par le recourant dans le système d'information destiné aux centres d'enregistrement et de procédure et aux logements dans les aéroports (ci-après : le MIDES), ensuite reprise, le 22 août 2023, dans le SYMIC (cf. art. 99a LAsi). Comme s'en défend le recourant, il n'y a donc pas de troisième date de naissance à lui opposer. 4.3 Le SEM a estimé que le degré de maturité et de débrouillardise du recourant n'était pas celui d'un enfant de (...) ans au regard de faits cités par cette autorité (cf. la décision litigieuse, p. 5 ; Faits let. J.). Cette appréciation tombe à faux, dès lors que les faits en question se seraient produits selon le récit de celui-ci entre ses (...) et ses (...) ans. De surcroît, comme l'a mis en évidence le recourant (cf. Faits let. K.), le travail des enfants en Afghanistan pour aider à subvenir aux besoins de leur famille est répandu. 4.4 En outre, lorsqu'il a été invité à la fin de l'audition du 20 novembre 2023 à se déterminer sur l'intention du SEM de modifier sa date de naissance dans le SYMIC pour celle du 1er janvier 2005, le recourant en a pris acte, tout en maintenant sa version (cf. pièce 23 p. 15 in fine et p. 16). Il n'a donc pas accepté cette modification contrairement à ce qu'affirme le SEM dans la décision litigieuse (p.”