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Art. 102abis

142.31LAsiFederal Act1 oct. 1999Source originale
  1. Dans le cadre de l’application des accords d’association à Dublin1, le SEM est responsable de l’échange de données avec l’unité centrale du système Eurodac.
  2. Le SEM transmet dans les 72 heures suivant le dépôt de la demande les données suivantes à l’unité centrale:
    1. le lieu et la date du dépôt de la demande d’asile en Suisse;
    2. le sexe du requérant;
    3. les empreintes digitales relevées conformément à l’art. 99, al. 1;
    4. la date à laquelle les empreintes digitales ont été relevées;
    5. le numéro de référence attribué par la Suisse aux empreintes digitales;
    6. la date à laquelle les données ont été transmises à l’unité centrale;
    7. le code d’identification de l’opérateur.2
    a. en cas de prise en charge d’une personne en vertu du règlement (UE) no604/20133: la date à laquelle elle est arrivée en Suisse; b. en cas de reprise en charge d’une personne en vertu du règlement (UE) no604/2013: la date à laquelle elle est arrivée en Suisse; c. lorsqu’il est prouvé qu’un requérant, dont la demande doit être traitée par la Suisse en vertu du règlement (UE) no604/2013, a quitté plus de trois mois le territoire des États liés par un des accords d’association à Dublin: la date de son départ; d. après l’exécution du renvoi: la date du renvoi ou la date à laquelle le requérant a quitté le territoire des États liés par un des accords d’association à Dublin; e. si la Suisse devient volontairement, en faisant usage de la clause de souveraineté du règlement (UE) no604/2013, l’État Dublin responsable pour traiter la demande: la date à laquelle cette décision a été prise.4
  3. Si la saisie des empreintes digitales est impossible en raison de l’état des doigts de l’intéressé, celles-ci doivent être livrées à l’unité centrale dans les 48 heures après qu’une saisie de qualité soit à nouveau possible. Si la saisie est impossible en raison de l’état de santé de la personne ou de mesures relevant de la santé publique, les empreintes digitales doivent être transmises à l’unité centrale dans les 48 heures après que le motif de l’empêchement a disparu.5
  4. Si des problèmes techniques graves empêchent la transmission des données, un délai supplémentaire de 48 heures est accordé afin de mettre en œuvre les mesures prévues pour garantir le fonctionnement du système.6
  5. Le SEM transmet en outre les données suivantes à l’unité centrale:
  6. Les données transmises sont enregistrées dans la banque de données Eurodac puis comparées automatiquement avec les données déjà enregistrées dans celle-ci. Le résultat de la comparaison est communiqué au SEM.7
  7. L’unité centrale détruit automatiquement les données dix ans après le relevé des empreintes digitales. Si une personne dont la Suisse a transmis les données à Eurodac obtient la nationalité d’un État lié par un des accords d’association à Dublin avant l’échéance de ce délai, le SEM sollicite de l’unité centrale la destruction anticipée des données de la personne concernée dès qu’il a connaissance de ce fait.

Footnotes

  1. Ac. du 26 oct. 2004 entre la Suisse et la CE européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse (RS 0.142.392.68 ); Prot. du 28 fév. 2008 à l’Ac. d’association à Dublin portant sur la participation du Danemark à cet Ac. (RS 0.142.393.141 ); Ac. du 17 déc. 2004 entre la Suisse, l’Islande et la Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.362.32 ).

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2014 (Reprise du R [EU] no603/2013 relatif à la création d’Eurodac et modifiant le R [UE] no1077/2011 portant création de l’Agence IT), en vigueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 2323;FF 2014 2587).

  3. Règlement (UE) no604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), version du JO L 180 du 29.6.2013, p. 31.

  4. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2014 (Reprise du R [EU] no603/2013 relatif à la création d’Eurodac et modifiant le R [UE] no1077/2011 portant création de l’Agence IT), en vigueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 2323;FF 2014 2587).

  5. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2014 (Reprise du R [EU] no603/2013 relatif à la création d’Eurodac et modifiant le R [UE] no1077/2011 portant création de l’Agence IT), en vigueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 2323;FF 2014 2587).

  6. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2014 (Reprise du R [EU] no603/2013 relatif à la création d’Eurodac et modifiant le R [UE] no1077/2011 portant création de l’Agence IT), en vigueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 2323;FF 2014 2587).

  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2014 (Reprise du R [EU] no603/2013 relatif à la création d’Eurodac et modifiant le R [UE] no1077/2011 portant création de l’Agence IT), en vigueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 2323;FF 2014 2587).

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