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Art. 115

142.31LAsiFederal Act1 oct. 1999Source originale

Est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un crime ou d’un délit pour lequel le CP1prévoit une peine plus sévère, quiconque:

  1. obtient abusivement un avantage pécuniaire pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes ou de toute autre manière;
  2. se soustrait totalement ou en partie à l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale au sens de l’art. 86, en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes ou de toute autre manière;
  3. 2
  4. 3 prête assistance à autrui pour la commission d’une infraction au sens de l’art. 116, let. c, notamment en la planifiant ou en l’organisant, dans l’intention de se procurer un enrichissement.

Footnotes

  1. RS 311.0 . Nouvelle expression selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329;FF 2013 5373).

  2. Abrogée par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), avec effet au 1erjanv. 2018 (RO 2017 6521;FF 2016 2665, 2013 2131).

  3. Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1erfév. 2014 (RO 2013 4375,5357;FF 2010 4035; 2011 6735).

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