Est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un crime ou d’un délit pour lequel le CP1prévoit une peine plus sévère, quiconque:
RS 311.0 . Nouvelle expression selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329;FF 2013 5373). ↩
Abrogée par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), avec effet au 1erjanv. 2018 (RO 2017 6521;FF 2016 2665, 2013 2131). ↩
Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1erfév. 2014 (RO 2013 4375,5357;FF 2010 4035; 2011 6735). ↩
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