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Art. 21a

142.31LAsiFederal Act1 oct. 1999Source originale
  1. L’autorité chargée du contrôle à la frontière informe immédiatement le SEM lorsque des personnes qui ne remplissent pas les conditions d’entrée déposent une demande d’asile aux frontières extérieures Schengen dans un aéroport suisse où sont menées des procédures au sens de l’art. 22. En concertation avec le SEM, elle effectue le filtrage prévu par le règlement (UE) 2024/13561dans un délai de sept jours à compter du moment où elles ont été appréhendées, ou du moment où elles se présentent au poste-frontière.
  2. Les personnes qui ne remplissent pas les conditions d’entrée et qui déposent une demande d’asile aux frontières extérieures Schengen dans un aéroport suisse où ne sont pas menées des procédures au sens de l’art. 22 sont dirigées vers un centre de la Confédération par l’autorité chargée du contrôle à la frontière. Si des éléments concrets indiquent qu’elles entendent se soustraire aux instructions ou aux mesures des autorités, elles sont accompagnées jusqu’au centre en question. La procédure de filtrage est ensuite régie par l’art. 26, al. 1bis, auquel cas le délai visé à l’al. 1 s’applique.
  3. Les personnes qui ont obtenu une autorisation d’entrée en vertu de l’art. 6, par. 5, let. c, du règlement (UE) 2016/3992et qui déposent une demande d’asile aux frontières extérieures Schengen dans un aéroport suisse sont elles aussi soumises au filtrage visé aux al. 1 et 2.
  4. Le filtrage est effectué conformément au règlement (UE) 2024/1356. Il comprend les éléments suivants:
    1. un contrôle sanitaire préliminaire;
    2. un contrôle préliminaire de vulnérabilité;
    3. l’identification et la vérification de l’identité;
    4. l’enregistrement des données biométriques dans Eurodac, s’il n’a pas encore eu lieu;
    5. un contrôle de sécurité;
    6. le remplissage du formulaire de filtrage;
    7. l’attribution à la procédure appropriée.
  5. Les requérants d’asile se tiennent à la disposition des autorités compétentes pendant la durée du filtrage; ils déclarent leur nom, leur date de naissance, leur sexe et leur nationalité et, le cas échéant, fournissent des documents et informations de nature à prouver ces données. Par ailleurs, ils sont tenus d’accepter le relevé de leurs données biométriques.
  6. Dans la perspective de la procédure d’asile à l’aéroport, le SEM refuse l’entrée en Suisse du requérant pendant la durée du filtrage.
  7. Lorsque le SEM notifie au requérant que son entrée en Suisse est refusée, il lui assigne un lieu de séjour et veille à ce qu’il soit logé de manière adéquate. Le SEM supporte les frais d’hébergement. Les gestionnaires des aéroports sont responsables de la mise à disposition d’un logement économique.
  8. Le refus de l’entrée en Suisse et l’assignation d’un lieu de séjour sont notifiés au requérant d’asile dans les deux jours suivant le dépôt de sa demande; les voies de droit lui sont indiquées simultanément. Le requérant a le droit d’être entendu au préalable.

Footnotes

  1. Règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817, JO L, 2024/1356, 22.5.2024.

  2. Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2024/1717, JO L, 2024/1717, 20.6.2024.

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