Retour à la loi

Art. 25b

142.31LAsiFederal Act1 oct. 1999Source originale
  1. Pour parer à un danger sérieux, imminent et impossible à détourner autrement, un requérant peut être retenu provisoirement, sur ordre du SEM, dans un local fermé, spécialement aménagé et surveillé à l’intérieur du centre de la Confédération si:
    1. la rétention envisagée est proportionnée au but visé, et que
    2. le requérant:
    1. met gravement en danger d’autres personnes, 2. met gravement en danger sa propre personne, ou 3. menace de causer d’importants dommages matériels.
  2. Les autorités de police compétentes et, si nécessaire, d’autres services compétents sont informés lors de la mise en rétention provisoire. Le requérant peut être retenu jusqu’à leur arrivée. S’ils n’arrivent pas dans les deux heures après avoir été informés, la rétention provisoire prend fin.
  3. Le requérant est fouillé au début de la rétention provisoire par une personne de même sexe et tous les objets dangereux sont saisis. Pendant la rétention provisoire, son bien-être personnel est surveillé.
  4. Le SEM s’assure que le personnel chargé d’ordonner ou de mettre en œuvre la rétention provisoire reçoit une formation adéquate.
  5. La protection des requérants mineurs est prise en compte de manière appropriée. La rétention provisoire ne peut être ordonnée pour les enfants et les adolescents de moins de 15 ans.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.