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Art. 98b

142.31LAsiFederal Act1 oct. 1999Source originale
  1. Les autorités compétentes peuvent traiter les données biométriques d’un requérant d’asile ou d’une personne à protéger afin d’établir son identité. 1bis. Le SEM peut déléguer à des tiers le traitement de données biométriques. Il s’assure que les tiers mandatés respectent les dispositions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.1
  2. Le Conseil fédéral fixe les données biométriques qui peuvent être relevées et en réglemente l’accès.

Footnotes

  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des accords d’association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407,5405art. 2 let. c;FF 2007 7449).

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