Lorsque des prestations volontaires mensuelles ont été convenues pour une période déterminée, le montant maximum du gain annuel assuré visé à l’art. 3, al. 2, LACI est déduit de la somme de ces prestations mensuelles et le résultat est divisé par le nombre de mois convenu. Le montant qui en résulte est déduit de l’indemnité de chômage.
Si aucune période n’a été fixée, le calcul visé à l’al. 1 est effectué sur la base du nombre de mois qui précèdent l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)1.2
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 506). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. ↩
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