(art. 17, al. 2, LACI)
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 339). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 339). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 26 mai 2021, avec effet au 1erjuil. 2021 (RO 2021 339). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1179). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000 (RO 2002 1094). Abrogé par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, avec effet au 1eravr. 2012 (RO 2012 1203). ↩
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1 commentary
OACI art. 23 n. 1 Les cartes de contrôle manquantes ne peuvent pas être remplacées par un délai complémentaire ; selon la jurisprudenÎ, un délai complémentaire ne peut être accordé que pour compléter des pièces déjà déposées, et non pour masquer l'absenÎ de justificatifs nécessaires. Le non-respect des délais péremptoires peut entraîner la perte du droit.
“3 LADI, ha stabilito che questo termine è perentorio e che per salvaguardare il diritto non basta che l’assicurato abbia reclamato, senza giustificativi, il pagamento dell’indennità pretesa (cfr. DTF 113 V 66). Concretamente, ciò significa che nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio, la mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto per mancanza di un presupposto formale. Nella decisione sopra citata, il TF ha, in particolare, rilevato che: " (...) D’autre part, il résulte des dispositions ci-dessus exposées que le droit au versement de l’indemnité n’est sauvegardé -pour ce qui est des mois suivant la première période de contrôle- que si l’assuré le fait valoir à temps au moyen des documents mentionnés à l’art. 29 al. 3 OACI, soit, en règle ordinaire, par la production de ses cartes de contrôle attestant des jours au cours desquels il s’est présenté a l’office du travail (art 17 al. 2 LACI et art. 23 OACI). Cette exigence se justifie par le fait que la caisse doit être dûment renseignée sur tous les éléments -ou, à tout le moins, sur les éléments essentiels- qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause sur les prétentions du requérant: l’art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s’il suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l’assuré ait réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l'indemnité prétendue. (...)." (cfr. DTF 113 V pag. 68 e 69) In una decisione del 29 giugno 1998, pubblicata in DLA 1998, N. 48, pag. 281, la nostra Massima istanza ha pure stabilito che il congruo termine supplementare previsto dall’art. 29 cpv. 3 OADI può e deve essere accordato soltanto per completare i primi documenti e non per mascherare la loro mancanza. Di conseguenza, se l’assicurato non esercita il proprio diritto all’indennità entro il termine perentorio di tre mesi fissato dall’art.”