(art. 28 LACI)
23 commentaries
Une comparution personnelle ultérieure auprès de l'ORP ne supprime pas l'exclusion des demandes rétroactives d'indemnités journalières si la personne assurée n'a pas respecté le délai de déclaration prévu à l'art. 42 OACI/LACI. Le comportement de la personne assurée après l'expiration du délai est, à cet égard, en principe sans incidenÎ.
“Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et 125 V 193 consid. 2 et les références citées). 4. En l’espèce, le recourant ne s’est pas présenté à l’entretien fixé au 19 février 2024 avec sa conseillère en personnel, dans la mesure où son état de santé l'a empêché de sortir de chez lui pendant deux jours (cf. entretien de conseil du 29 février 2024 et courrier électronique à la DGEM du 4 mars 2024). Si, sur le vu de ces explications, l’intimée a renoncé à sanctionner l’intéressé pour rendez-vous manqué, elle l’a en revanche suspendu dans son droit à l’indemnité de chômage pour n’avoir pas communiqué son incapacité de travail dans le délai réglementaire de l’art. 42 OACI, en vertu de l'art. 30 al. 1 let. e LACI. a) Le recourant fait valoir qu'il s'est rendu auprès de sa conseillère en personnel, mais que celle-ci l'a reconduit sous prétexte qu'il avait déplacé son rendez-vous et qu'un autre assuré était attendu. Il se serait à nouveau présenté à l'ORP le lendemain mais sa conseillère n'aurait pas voulu le rencontrer. Il reproche à l'intimée de le punir alors qu'il fait tout pour retrouver un emploi et invoque également une situation économique et financière difficile, étant père de quatre enfants et ne bénéficiant d'aucune aide de l'Etat. Ce faisant, le recourant omet qu'il n'a pas été sanctionné pour avoir manqué un entretien de conseil, mais parce qu'il n'a pas annoncé son incapacité de travail dans le délai d'une semaine fixé à l'art. 42 OACI. Le fait qu'il se soit rendu à l'ORP à deux reprises postérieurement au rendez-vous manqué sans avoir pu communiquer avec sa conseillère en personnel n'est pas déterminant à cet égard.”
“Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et 125 V 193 consid. 2 et les références citées). 4. En l’espèce, le recourant ne s’est pas présenté à l’entretien fixé au 19 février 2024 avec sa conseillère en personnel, dans la mesure où son état de santé l'a empêché de sortir de chez lui pendant deux jours (cf. entretien de conseil du 29 février 2024 et courrier électronique à la DGEM du 4 mars 2024). Si, sur le vu de ces explications, l’intimée a renoncé à sanctionner l’intéressé pour rendez-vous manqué, elle l’a en revanche suspendu dans son droit à l’indemnité de chômage pour n’avoir pas communiqué son incapacité de travail dans le délai réglementaire de l’art. 42 OACI, en vertu de l'art. 30 al. 1 let. e LACI. a) Le recourant fait valoir qu'il s'est rendu auprès de sa conseillère en personnel, mais que celle-ci l'a reconduit sous prétexte qu'il avait déplacé son rendez-vous et qu'un autre assuré était attendu. Il se serait à nouveau présenté à l'ORP le lendemain mais sa conseillère n'aurait pas voulu le rencontrer. Il reproche à l'intimée de le punir alors qu'il fait tout pour retrouver un emploi et invoque également une situation économique et financière difficile, étant père de quatre enfants et ne bénéficiant d'aucune aide de l'Etat. Ce faisant, le recourant omet qu'il n'a pas été sanctionné pour avoir manqué un entretien de conseil, mais parce qu'il n'a pas annoncé son incapacité de travail dans le délai d'une semaine fixé à l'art. 42 OACI. Le fait qu'il se soit rendu à l'ORP à deux reprises postérieurement au rendez-vous manqué sans avoir pu communiquer avec sa conseillère en personnel n'est pas déterminant à cet égard.”
Citation : OACI art. 42 n. 22 Dans les décisions citées, l'absenÎ d'indication d'une incapacité de travail dans le formulaire «renseignements de la personne assurée» a été considérée comme un élément de preuve important ; un certificat médical présenté ultérieurement a été estimé peu probant dans la mesure où il ne comporte ni confirmation de l'incapacité de travail au moment concerné ni indications sur des rendez-vous concrètement manqués.
“Dies hat zur Folge, dass die Rechtmässigkeit der Verfügung vom 29. August 2023 im Rahmen der Beschwerde gegen die angefochtene Rückerstattungsverfügung nicht mehr überprüft werden kann. Selbst wenn aber eine Überprüfung noch möglich wäre, wären die Einstelltage nicht zu beanstanden, wie nachfolgend aufzuzeigen ist. 3.6. Möchte der Beschwerdegegner mit seinem Arztzeugnis datiert vom 22. Dezember 2023 ableiten, dass er im Juli 2023 und August 2023 vorübergehend ganz oder teilweise arbeitsunfähig gewesen sei und deshalb die Kontrollvorschriften nicht hätte erfüllen können, ist dem entgegenzuhalten, dass die versicherte Person ihre Arbeitsunfähigkeit innert einer Woche nach deren Beginn dem RAV melden muss (vgl. Art. 42 Abs. 1 AVIV). Meldet die versicherte Person ihre Arbeitsunfähigkeit ohne entschuldbaren Grund nach Ablauf dieser Frist und hat sie die Arbeitsunfähigkeit auch nicht auf dem Formular «Angaben der versicherten Person» angegeben, so hat sie keinen Taggeldanspruch für die Tage der Arbeitsunfähigkeit vor der Meldung (Art. 42 Abs. 2 AVIV). Den Akten lässt sich nicht entnehmen, dass der Beschwerdeführer seine behauptete Arbeitsunfähigkeit auf dem Formular «Angaben der versicherten Person» angegeben hat. Im Gegenteil, der Beschwerdeführer gibt noch in besagten Formularen im Juli 2023 und August 2023 an, dass keine Arbeitsunfähigkeit bestanden habe (vgl. AB 18). Das Arztzeugnis ist daher nicht beweisbildend. Im Übrigen wäre das ins Recht gelegte Arztzeugnis kaum beweistauglich, wird darin weder eine echtzeitliche Arbeitsunfähigkeit attestiert noch konkretisiert welche Termine der Beschwerdeführer aus gesundheitlichen Gründen nicht hätte wahrnehmen können. Den Ausführungen des Beschwerdeführers über den ab Juli 2023 zugesagten, aber aus gesundheitlichen Gründen auf September 2024 verschobenen Stellenantritt (Beschwerde, S. 1; Replik, S. 2), kann nicht gefolgt werden. Zum einen bescheinigt das Arztzeugnis wie dargelegt keine Arbeitsunfähigkeit. Zum anderen datiert der Arbeitsvertrag vom 31. August 2023 (vgl. AB 20) und hat zum Zeitpunkt der Zuweisung noch nicht vorgelegen.”
“Sachverhalt: A. A.________, geboren 1959, beantragte am 25. April 2022 bei der Arbeitslosenkasse des Kantons St. Gallen (nachfolgend: Arbeitslosenkasse) Arbeitslosenentschädigung ab 1. Juli 2022. Am Donnerstag, 10. August 2023, um 23.45 Uhr, erlitt er einen Unfall, der bis Sonntag, 13. August 2023, zu einer Arbeitsunfähigkeit führte. Im Formular "Angaben der versicherten Person" für den Monat August 2023 kreuzte er bei der Frage nach einer Arbeitsunfähigkeit "Nein" an. Gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG stellte die Arbeitslosenkasse den Versicherten mit Verfügung vom 27. November 2023 wegen unwahrer Angaben im Formular ab 23. August 2023 für zwei Tage in der Anspruchsberechtigung ein. Mit Einspracheentscheid vom 9. Januar 2024 wies sie die Einsprache des Versicherten ab, soweit sie darauf eintrat. Mit Verfügung vom 12. Januar 2024 lehnte sie unter Hinweis auf Art. 42 Abs. 2 AVIV zudem den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung vom 10. bis 11. August 2023 wegen unterlassener Meldung der Arbeitsunfähigkeit ab. Bereits am 28. November 2023 hatte die Arbeitslosenkasse aufgrund der beiden Einstelltage und der Ablehnung des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung vom Versicherten insgesamt Fr. 652.40 zurückgefordert. B. Die gegen den Einspracheentscheid vom 9. Januar 2024 erhobene Beschwerde von A.________ hiess das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen mit Entscheid vom 18. Juli 2024 gut, soweit es darauf eintrat, und hob den Einspracheentscheid auf. C. Die Arbeitslosenkasse führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und beantragt, unter Aufhebung des kantonalen Entscheids sei ihr Einspracheentscheid zu bestätigen. A.________, die Vorinstanz und das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) verzichten auf eine Stellungnahme.”
La présentation personnelle ne remplaÎ pas la communication dans le délai prévu à l'art. 42 OACI. Si la conseillère n'était pas joignable, la personne concernée pouvait signaler son incapacité de travail en temps utile par e‑mail ou par téléphone. Si la notification n'est pas faite dans le délai d'une semaine, cela peut entraîner la suspension du droit.
“Si, sur le vu de ces explications, l’intimée a renoncé à sanctionner l’intéressé pour rendez-vous manqué, elle l’a en revanche suspendu dans son droit à l’indemnité de chômage pour n’avoir pas communiqué son incapacité de travail dans le délai réglementaire de l’art. 42 OACI, en vertu de l'art. 30 al. 1 let. e LACI. a) Le recourant fait valoir qu'il s'est rendu auprès de sa conseillère en personnel, mais que celle-ci l'a reconduit sous prétexte qu'il avait déplacé son rendez-vous et qu'un autre assuré était attendu. Il se serait à nouveau présenté à l'ORP le lendemain mais sa conseillère n'aurait pas voulu le rencontrer. Il reproche à l'intimée de le punir alors qu'il fait tout pour retrouver un emploi et invoque également une situation économique et financière difficile, étant père de quatre enfants et ne bénéficiant d'aucune aide de l'Etat. Ce faisant, le recourant omet qu'il n'a pas été sanctionné pour avoir manqué un entretien de conseil, mais parce qu'il n'a pas annoncé son incapacité de travail dans le délai d'une semaine fixé à l'art. 42 OACI. Le fait qu'il se soit rendu à l'ORP à deux reprises postérieurement au rendez-vous manqué sans avoir pu communiquer avec sa conseillère en personnel n'est pas déterminant à cet égard. D'une part, la conseillère n'était effectivement pas tenue de le recevoir en dehors des rendez-vous de suivi fixés préalablement. D'autre part, il suffisait à l'assuré d'écrire un courrier électronique ou de téléphoner à sa conseillère pour l'informer de son état. A cela s'ajoute que les allégations du recourant s'agissant de sa situation difficile et des efforts effectués pour trouver un emploi – qui ont d'ailleurs mené à la signature d'un contrat de mission temporaire le 11 mars 2024 – ne le dispensaient cependant pas d'informer l'ORP de sa situation. Pour le surplus, le recourant n’apporte aucun élément de preuve tendant à démontrer qu’il aurait procédé à l’annonce requise auprès de l'ORP – à tout le moins oralement – avant l'échéance du délai d'une semaine prévu par l'art. 42 al. 1 OACI.”
“Si, sur le vu de ces explications, l’intimée a renoncé à sanctionner l’intéressé pour rendez-vous manqué, elle l’a en revanche suspendu dans son droit à l’indemnité de chômage pour n’avoir pas communiqué son incapacité de travail dans le délai réglementaire de l’art. 42 OACI, en vertu de l'art. 30 al. 1 let. e LACI. a) Le recourant fait valoir qu'il s'est rendu auprès de sa conseillère en personnel, mais que celle-ci l'a reconduit sous prétexte qu'il avait déplacé son rendez-vous et qu'un autre assuré était attendu. Il se serait à nouveau présenté à l'ORP le lendemain mais sa conseillère n'aurait pas voulu le rencontrer. Il reproche à l'intimée de le punir alors qu'il fait tout pour retrouver un emploi et invoque également une situation économique et financière difficile, étant père de quatre enfants et ne bénéficiant d'aucune aide de l'Etat. Ce faisant, le recourant omet qu'il n'a pas été sanctionné pour avoir manqué un entretien de conseil, mais parce qu'il n'a pas annoncé son incapacité de travail dans le délai d'une semaine fixé à l'art. 42 OACI. Le fait qu'il se soit rendu à l'ORP à deux reprises postérieurement au rendez-vous manqué sans avoir pu communiquer avec sa conseillère en personnel n'est pas déterminant à cet égard. D'une part, la conseillère n'était effectivement pas tenue de le recevoir en dehors des rendez-vous de suivi fixés préalablement. D'autre part, il suffisait à l'assuré d'écrire un courrier électronique ou de téléphoner à sa conseillère pour l'informer de son état. A cela s'ajoute que les allégations du recourant s'agissant de sa situation difficile et des efforts effectués pour trouver un emploi – qui ont d'ailleurs mené à la signature d'un contrat de mission temporaire le 11 mars 2024 – ne le dispensaient cependant pas d'informer l'ORP de sa situation. Pour le surplus, le recourant n’apporte aucun élément de preuve tendant à démontrer qu’il aurait procédé à l’annonce requise auprès de l'ORP – à tout le moins oralement – avant l'échéance du délai d'une semaine prévu par l'art. 42 al. 1 OACI.”
Si la personne assurée signale son incapacité de travail tardivement et sans excuse et ne l’a pas indiquée sur le formulaire «Renseignements de la personne assurée», le droit aux indemnités journalières pour les jours d’incapacité antérieurs à la notification s’éteint (art. 42 al. 2 OACI).
“Die Vorinstanz hat die Bestimmungen über den Anspruch auf Leistungen in Form von Taggeldern bei vorübergehender Arbeitsunfähigkeit (Art. 28 Abs. 1 und 2 AVIG) zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen. Hervorzuheben ist, dass vorübergehend ganz oder teilweise arbeitsunfähige Versicherte, die ihren Taggeldanspruch geltend machen wollen, ihre Arbeitsunfähigkeit innert einer Woche nach deren Beginn dem RAV melden müssen (Art. 42 Abs. 1 AVIV). Meldet die versicherte Person ihre Arbeitsunfähigkeit ohne entschuldbaren Grund nach Ablauf dieser Frist und hat sie die Arbeitsunfähigkeit auch nicht auf dem Formular "Angaben der versicherten Person" angegeben, so hat sie für die Tage der Arbeitsunfähigkeit vor der Meldung keinen Taggeldanspruch (Art. 42 Abs. 2 AVIV). Nach Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG ist der Versicherte zudem in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er unwahre oder unvollständige Angaben gemacht oder in anderer Weise die Auskunfts- oder Meldepflicht verletzt hat.”
“28 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie, d’un accident ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité (al. 1). Le Conseil fédéral règle les détails en fixant en particulier le délai dans lequel l'assuré doit faire valoir le droit à l'indemnité et les effets qu'exerce l'inobservation de ce délai (al. 3). Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical (al. 5). Selon l'art. 42 al. 1 OACI, les assurés sont tenus d'annoncer leur incapacité de travail à l'ORP, dans un délai d'une semaine à compter du début de celle-ci. C'est également un devoir du demandeur d'emploi au bénéfice du RI (cf. CDAP PS.2023.0058 du 19 mars 2024 consid. 2c; PS.2023.0077 du 1er décembre 2023 consid. 2a). Si l'assuré annonce son incapacité de travail après ce délai sans excuse valable et qu'il ne l'a pas non plus indiquée sur le formulaire "Indications de la personne assurée", il perd son droit à l'indemnité journalière pour les jours d'incapacité précédant sa communication (art. 42 al. 2 OACI).”
“Versicherte, die vorübergehend ganz oder teilweise arbeitsunfähig sind und ihren Taggeldanspruch geltend machen wollen, müssen ihre Arbeitsunfähigkeit innert einer Woche nach deren Beginn dem RAV melden (Art. 42 Abs. 1 AVIV). Meldet die versicherte Person ihre Arbeitsunfähigkeit ohne entschuldbaren Grund nach Ablauf dieser Frist und hat sie die Arbeitsunfähigkeit auch nicht auf dem Formular «Angaben der versicherten Person» angegeben, so hat sie keinen Taggeldanspruch für die Tage der Arbeitsunfähigkeit vor der Meldung (Art. 42 Abs. 2 AVIV).”
RéférenÎ : OACI art. 42 n. 19 En cas de déclaration tardive, la caisse a, dans la pratique, refusé le droit aux prestations pour les jours concernés et réclamé le remboursement des indemnités journalières déjà versées (voir décision 8C_445/2024).
“Sachverhalt: A. A.________, geboren 1959, beantragte am 25. April 2022 bei der Arbeitslosenkasse des Kantons St. Gallen (nachfolgend: Arbeitslosenkasse) Arbeitslosenentschädigung ab 1. Juli 2022. Am Donnerstag, 10. August 2023, um 23.45 Uhr, erlitt er einen Unfall, der bis Sonntag, 13. August 2023, zu einer Arbeitsunfähigkeit führte. Im Formular "Angaben der versicherten Person" für den Monat August 2023 kreuzte er bei der Frage nach einer Arbeitsunfähigkeit "Nein" an. Gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG stellte die Arbeitslosenkasse den Versicherten mit Verfügung vom 27. November 2023 wegen unwahrer Angaben im Formular ab 23. August 2023 für zwei Tage in der Anspruchsberechtigung ein. Mit Einspracheentscheid vom 9. Januar 2024 wies sie die Einsprache des Versicherten ab, soweit sie darauf eintrat. Mit Verfügung vom 12. Januar 2024 lehnte sie unter Hinweis auf Art. 42 Abs. 2 AVIV zudem den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung vom 10. bis 11. August 2023 wegen unterlassener Meldung der Arbeitsunfähigkeit ab. Bereits am 28. November 2023 hatte die Arbeitslosenkasse aufgrund der beiden Einstelltage und der Ablehnung des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung vom Versicherten insgesamt Fr. 652.40 zurückgefordert. B. Die gegen den Einspracheentscheid vom 9. Januar 2024 erhobene Beschwerde von A.________ hiess das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen mit Entscheid vom 18. Juli 2024 gut, soweit es darauf eintrat, und hob den Einspracheentscheid auf. C. Die Arbeitslosenkasse führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und beantragt, unter Aufhebung des kantonalen Entscheids sei ihr Einspracheentscheid zu bestätigen. A.________, die Vorinstanz und das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) verzichten auf eine Stellungnahme.”
Citation : OACI art. 42 n. 18 Si la personne assurée ne se présente pas au rendez‑vous convenu sans excuse ou dépasse le délai de toléranÎ fixé par l'ORP (dans le cas d'espèÎ délai annoncé 10–15 minutes, arrivée effective 20 minutes), l'ORP peut considérer la présentation comme manquée et examiner une réduction des prestations.
“TRIBUNAL CANTONAL ACH 25/23 - 140/2023 ZQ23.010569 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 décembre 2023 __________________ Composition : Mme Durussel, juge unique Greffière : Mme Neurohr ***** Cause pendante entre : F.________, à [...], recourante, représentée par Me Guy Longchamp, avocat à Assens, et Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 17 et 30 al. 1 let. d LACI ; art. 42 OACI. E n f a i t : A. F.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], s’est annoncée le 3 mars 2022 en tant que demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP). Par courrier du 23 août 2022, l’assurée a été convoquée à un entretien avec sa conseillère en placement le 6 septembre 2022, à 8 heures. Elle était rendue attentive au fait qu’une absence injustifiée à ce rendez-vous pouvait entraîner une réduction de son droit aux prestations. Le 6 septembre 2022, à 8 heures, l’assurée a adressé un courriel à sa conseillère en placement, l’informant qu’elle arriverait avec un peu de retard, environ 10 à 15 minutes, à leur rendez-vous et s’excusant pour ce retard. La conseillère en placement de l’assurée lui a répondu, à 8 h 03, qu’en cas de retard supérieur à 15 minutes, elle ne pourrait plus la recevoir et que le rendez-vous serait considéré comme manqué. Par courrier du 7 septembre 2022, l’ORP a requis de l’assurée qu’elle indique, dans un délai de dix jours, les raisons de son retard à son entretien de conseil le jour précédent, l’assurée s’étant présentée avec 20 minutes de retard, de sorte que sa conseillère n’avait pas pu la recevoir.”
Une inscription tardive unique et non excusable peut entraîner la déchéanÎ du droit aux indemnités journalières pour les jours antérieurs à l'inscription en vertu de l'art. 42 al. 2 OACI. Il n'est toutefois pas proportionné d'appliquer en outre la sanction prévue à l'art. 30 al. 1 let. e LACI pour la même infraction unique ; en revanche, en cas d'inscriptions répétées et non effectuées en temps utile sans motif excusable, il peut être envisagé, en sus de la déchéanÎ visée à l'art. 42 al. 2 OACI, une suspension appropriée du droit aux indemnités fondée sur l'art. 30 al. 1 let. e LACI.
“Es ist diesbezüglich nicht relevant, aus welchen Gründen die Pflichtverletzung erfolgt ist (Urteil des Bundesgerichts vom 19. Januar 2010, 8C_658/2009, E. 4.4.1). Betreffend die Kontrollperiode August 2023 ist ausgewiesen, dass der Beschwerdeführer auf dem Formular "Angaben der versicherten Person" für den Monat August 2023 unter Punkt 4 seine vom Donnerstag 10. August 2023 bis Sonntag 13. August 2023 dauernde Arbeitsunfähigkeit nicht angegeben hat (vgl. act. G 3.29). Streitig und zu prüfen ist nachfolgend, ob die Beschwerdegegnerin ihn deswegen zu Recht wegen Verletzung der Auskunfts- und Meldepflicht in der Anspruchsberechtigung eingestellt hat. Das Eidgenössische Versicherungsgericht (EVG; seit 1. Januar 2007: Sozialrechtliche Abteilungen des Bundesgerichts) hielt in BGE 125 V 193 fest, dass es im Falle einer bloss einmaligen Meldepflichtverletzung nicht mit dem Verhältnismässigkeitsprinzip vereinbar sei, einen Versicherten mit der in Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG vorgesehenen Sanktion zu belegen, wenn er überdies aus demselben Grund bereits nach Massgabe von Art. 42 Abs. 2 AVIV seines Anspruchs auf Arbeitslosentaggelder verlustig gegangen sei. Wegen nicht entschuldbar verspätet erfolgter Meldung der Arbeitsunfähigkeit verwirkte der Beschwerdeführer bereits gestützt auf Art. 42 Abs. 2 AVIV seinen Taggeldanspruch für die Dauer vor der Meldung (vgl. BGE 117 V 244), weshalb ihm die Arbeitslosenkasse für diese Zeit zu Recht keine Arbeitslosenentschädigung ausgerichtet habe. Dennoch stehe im Falle einer wiederholten, ohne entschuldbaren Grund nicht rechtzeitig erfolgten Meldung im Sinne von Art. 42 Abs. 1 AVIV und gleichzeitiger Verletzung der Meldepflicht gemäss aArt. 96 Abs. 2 AVIG (ab 1. Januar 2003 wurde die Meldepflicht in Art. 31 ATSG verankert und aArt. 96 Abs. 2 AVIG ausser Kraft gesetzt) einer zur Verwirkung des Taggeldanspruchs nach Art. 42 Abs. 2 AVIV gegebenenfalls hinzutretenden angemessenen Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen Verletzung der Meldepflicht gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG nichts im Wege. Art. 42 Abs. 1 AVIV, welcher auf der gesetzlichen Grundlage von Art.”
“Januar 2007: Sozialrechtliche Abteilungen des Bundesgerichts) hielt in BGE 125 V 193 fest, dass es im Falle einer bloss einmaligen Meldepflichtverletzung nicht mit dem Verhältnismässigkeitsprinzip vereinbar sei, einen Versicherten mit der in Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG vorgesehenen Sanktion zu belegen, wenn er überdies aus demselben Grund bereits nach Massgabe von Art. 42 Abs. 2 AVIV seines Anspruchs auf Arbeitslosentaggelder verlustig gegangen sei. Wegen nicht entschuldbar verspätet erfolgter Meldung der Arbeitsunfähigkeit verwirkte der Beschwerdeführer bereits gestützt auf Art. 42 Abs. 2 AVIV seinen Taggeldanspruch für die Dauer vor der Meldung (vgl. BGE 117 V 244), weshalb ihm die Arbeitslosenkasse für diese Zeit zu Recht keine Arbeitslosenentschädigung ausgerichtet habe. Dennoch stehe im Falle einer wiederholten, ohne entschuldbaren Grund nicht rechtzeitig erfolgten Meldung im Sinne von Art. 42 Abs. 1 AVIV und gleichzeitiger Verletzung der Meldepflicht gemäss aArt. 96 Abs. 2 AVIG (ab 1. Januar 2003 wurde die Meldepflicht in Art. 31 ATSG verankert und aArt. 96 Abs. 2 AVIG ausser Kraft gesetzt) einer zur Verwirkung des Taggeldanspruchs nach Art. 42 Abs. 2 AVIV gegebenenfalls hinzutretenden angemessenen Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen Verletzung der Meldepflicht gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG nichts im Wege. Art. 42 Abs. 1 AVIV, welcher auf der gesetzlichen Grundlage von Art. 28 Abs. 1 und 3 AVIG basiere, und aArt. 96 Abs. 2 AVIG verfolgten verschiedene Ziele. Art. 42 Abs. 1 AVIV bezwecke die Verhinderung von Missbräuchen und die Gewährleistung der Kontrolle (BGE 117 V 247 E. 3c). Der vorübergehende Eintritt vollständiger oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit bei Anspruch auf das volle Taggeld nach Massgabe von Art. 28 Abs. 1 AVIG solle – trotz während dieser Zeit wegen Krankheit, Unfall oder Mutterschaft nicht erfüllbarer Kontrollvorschriften (vgl. z.B. das monatliche Beratungs- und Kontrollgespräch gemäss Art. 22 Abs. 2 AVIV) – nicht dazu dienen, sich der Kontrollpflicht entziehen zu können. Die rechtzeitige Meldung nach Art. 42 Abs. 1 AVIV sei formelle Anspruchsvoraussetzung. Demgegenüber handle es sich bei der Auskunfts- und Meldepflicht nach aArt.”
RéférenÎ : OACI art. 42 ch. 16 Le délai d'annonÎ d'une semaine doit être considéré comme un délai de déchéanÎ : si l'incapacité de travail est signalée tardivement et qu'il n'existe pas de motif excusable, la personne assurée perd le droit aux indemnités journalières pour les jours antérieurs à la déclaration. Un remboursement n'est possible que si un motif excusable existe. Les personnes assurées ont la charge de la preuve de la notification ; c'est pourquoi il est recommandé de déclarer l'incapacité de travail par écrit ou de consigner précisément le motif et le moment d'une notification orale.
“Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. Faisant usage de la délégation de compétence figurant à l’art. 28 al. 3 LACI, le Conseil fédéral a édicté l’art. 42 OACI, dont l’ancien Tribunal fédéral des assurances a reconnu la légalité (ATF 117 V 244 consid. 3c). Aux termes de cette disposition, les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l’indemnité journalière en cas d’incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d’annoncer leur incapacité de travail à l’ORP, dans un délai d’une semaine à compter du début de celle-ci (al. 1). Si l’assuré annonce son incapacité de travail après ce délai sans excuse valable et qu’il ne l’a pas non plus indiquée sur la formule « Indications de la personne assurée » (IPA), il perd son droit à l’indemnité journalière pour les jours d’incapacité précédant sa communication (al. 2). Le délai d'une semaine pour annoncer l'incapacité de travail en raison de maladie, d'accident ou de maternité prévu à l’art. 42 OACI est un délai de déchéance : le chômeur qui s'annonce tardivement – et sans excuse valable – perd son droit à l'indemnité journalière pour les jours précédant la communication (ATF 117 V 244 consid. 3c ; TFA C 256/00 du 27 octobre 2000 consid. 1). Un tel délai ne peut être ni prolongé ni interrompu, mais il peut faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (cf. dans ce sens TF 8C_218/2024 du 13 juin 2024 consid. 4.1 et les références citées). Les assurés supportent le fardeau de la preuve de l’annonce et du moment auquel elle a été faite. Aussi les assurés devraient-ils avoir soin d’annoncer leur incapacité par écrit. Si l’annonce a été faite oralement, les assurés devraient prendre note de toutes les circonstances de la communication (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 23 ad art. 28 LACI p. 285). Les règles d'annonce et les conséquences en cas d'inobservation sont relativement strictes, cela afin de prévenir les abus (Rubin, op.”
“Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. Faisant usage de la délégation de compétence figurant à l’art. 28 al. 3 LACI, le Conseil fédéral a édicté l’art. 42 OACI, dont l’ancien Tribunal fédéral des assurances a reconnu la légalité (ATF 117 V 244 consid. 3c). Aux termes de cette disposition, les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l’indemnité journalière en cas d’incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d’annoncer leur incapacité de travail à l’ORP, dans un délai d’une semaine à compter du début de celle-ci (al. 1). Si l’assuré annonce son incapacité de travail après ce délai sans excuse valable et qu’il ne l’a pas non plus indiquée sur la formule « Indications de la personne assurée » (IPA), il perd son droit à l’indemnité journalière pour les jours d’incapacité précédant sa communication (al. 2). Le délai d'une semaine pour annoncer l'incapacité de travail en raison de maladie, d'accident ou de maternité prévu à l’art. 42 OACI est un délai de déchéance : le chômeur qui s'annonce tardivement – et sans excuse valable – perd son droit à l'indemnité journalière pour les jours précédant la communication (ATF 117 V 244 consid. 3c ; TFA C 256/00 du 27 octobre 2000 consid. 1). Un tel délai ne peut être ni prolongé ni interrompu, mais il peut faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (cf. dans ce sens TF 8C_218/2024 du 13 juin 2024 consid. 4.1 et les références citées). Les assurés supportent le fardeau de la preuve de l’annonce et du moment auquel elle a été faite. Aussi les assurés devraient-ils avoir soin d’annoncer leur incapacité par écrit. Si l’annonce a été faite oralement, les assurés devraient prendre note de toutes les circonstances de la communication (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 23 ad art. 28 LACI p. 285). Les règles d'annonce et les conséquences en cas d'inobservation sont relativement strictes, cela afin de prévenir les abus (Rubin, op.”
Lorsqu'il s'agit de fausses déclarations pour la première fois, une suspension supplémentaire du droit aux prestations peut être disproportionnée si l'assuré a déjà subi une perte d'indemnités journalières en raison d'une déclaration tardive de l'accident au sens de l'art. 42 al. 2 OACI.
“Entscheid Versicherungsgericht, 18.07.2024 Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG, Art. 42 Abs. 2 AVIV. Einstellung in der Anspruchsberechtigung aufgrund unwahrer Angaben und nach verspäteter Unfallmeldung. Da der Beschwerdeführer bereits aufgrund seiner verspäteten Meldung des Unfalls an zwei Tagen keine Arbeitslosenentschädigung bekommt, wäre eine zusätzliche Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei erstmalig unwahren Angaben unverhältnismässig. Die Beschwerde wird gutgeheissen (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 18. Juli 2024, AVI 2024/8). Beim Bundesgericht angefochten. Entscheid vom 18. Juli 2024 Besetzung Versicherungsrichterin Corinne Schambeck (Vorsitz), Versicherungsrichterinnen Mirjam Angehrn und Michaela Machleidt Lehmann; Gerichtsschreiberin Jeannine Wiessner-Bodmer Geschäftsnr. AVI 2024/8 Parteien A.___, Beschwerdeführer, gegen Kantonale Arbeitslosenkasse, Geltenwilenstrasse 16/18, 9001 St. Gallen, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Einstellung in der Anspruchsberechtigung”
En cas d'omission non justifiée de l'obligation de se présenter, une sanction prévue à l'art. 30 LACI peut être envisagée. La durée de la suspension des prestations est proportionnée et s'élève au maximum à 60 jours ; l'art. 45 al. 3 OACI prévoit, pour les manquements légers, moyens et graves, des fourchettes de 1–15, 16–30 et 31–60 jours. Le barème SECO est appliqué, mais il ne qualifie pas le degré de faute pour l'obligation de se présenter et laisse la fixation concrète du nombre de jours à l'appréciation du cas d'espèÎ.
“bb) Le recourant ne se prévaut en l’espèce d'aucune excuse valable. S’il invoque certes une péjoration de son état de santé les 19 et 20 février 2024, il n’apporte en revanche aucun élément de preuve susceptible de montrer qu'il aurait été atteint dans sa santé au point de ne pas être capable de communiquer son incapacité de travail – même par un tiers – durant les jours qui ont suivi. Les pièces produites à l'appui de son recours concernant une incapacité de travail du 15 au 17 avril 2024 liée vraisemblablement à un examen médical invasif subi le 15 avril 2024 ne sont pas aptes à démontrer qu'il aurait été totalement empêché d'annoncer son incapacité dans le délai d'une semaine en février 2024. Dans ces conditions, il ne saurait être question de restituer le délai de déchéance de l’art. 42 al. 1 OACI. c) Cela étant, il faut admettre que le recourant a commis une faute en n'informant pas l'ORP de son incapacité de travail dans le délai prévu par l'art. 42 al. 1 OACI, de sorte qu'une sanction au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI était justifiée. 5. Il reste à examiner la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Cependant, en cas d'infraction à l'obligation d'informer et d'aviser au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI, le barème du SECO ne qualifie pas le degré de la faute (légère, moyenne ou grave) et fait dépendre le nombre de jours de suspension du cas particulier (cf.”
OACI art. 42 ch. 13 Si l'omission de se déclarer dans les délais peut s'expliquer par le fait que la personne assurée, en raison de graves troubles psychiques, n'était ni apte au travail ni en mesure de régler ses affaires personnelles ou administratives (y compris d'effectuer une déclaration en temps utile), cette omission peut être considérée comme excusable au sens de l'art. 42 al. 2.
“En cela, la situation de la recourante n'apparaît pas comparable à celle de demandeurs d'emploi ayant fait preuve de négligence ou d'un manque de rigueur à l'égard de leurs obligations envers l'ORP, comportements que la jurisprudence ne considère précisément pas comme des motifs excusables. Au vu de ce qui précède et des circonstances particulières du cas d'espèce, le tribunal parvient à la conclusion que le fait pour la recourante de ne pas avoir annoncé dans le délai légal de sept jours son incapacité de travail courant du 1er septembre au 30 novembre 2022 (art. 42 al. 1 OACI) n'est pas imputable à une faute de l'intéressée, mais s'explique par les troubles psychiques importants dont elle souffrait à cette époque – attestés tant par sa psychiatre que son ergothérapeute – qui ont considérablement impacté ses capacités d'organiser son quotidien et en particulier de gérer ses affaires administratives. Le manquement reproché à la recourante doit ainsi être considéré comme étant excusable au sens de l'art. 42 al. 2 OACI. Il s'ensuit que la sanction réduisant son forfait mensuel RI de 15% pour une période de deux mois, fondée sur une violation du devoir de renseigner au sens de l'art. 12b al. 1 let. e RLEmp, est injustifiée et doit partant être annulée.”
“2024 Juge: FK Greffier: NEG Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant: A.________ /Direction de l'autorité cantonale de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne ASSISTANCE PUBLIQUE SANCTION ADMINISTRATIVE INOBSERVATION DE PRESCRIPTIONS DE CONTRÔLE EMPÊCHEMENT NON FAUTIF ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE LACI-28 LEmp-23a LEmp-23b OACI-42 RLEmp-12b Résumé contenant: Sanction infligée à une bénéficiaire du RI (réduction de 15% du forfait RI pour 2 mois) ayant remis tardivement à l'ORP un certificat médical attestant de son incapacité de travailler. Constat qu'à l'époque des faits l'intéressée se trouvait dans un état psychique qui ne lui permettait ni de travailler ni de gérer ses affaires administratives ou de charger un tiers de s'en occuper à sa place. L'annonce tardive de l'incapacité de travail n'est ainsi pas imputable à une faute de l'intéressée et ce manquement doit être considéré comme étant excusable au sens de l'art. 42 al. 2 OACI. Injustifiée, la sanction litigieuse doit partant être annulée. Recours admis. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 24 septembre 2024 Composition M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière. Recourante A.________ à ******** représentée par B.________, à Poliez-le-Grand, Autorité intimée Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, Autorités concernées 1. Office régional de placement de Lausanne, 2. Centre social régional de Lausanne. Objet aide sociale Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du 18 mars 2024 prononçant à son encontre une réduction de 15% de son forfait mensuel d'entretien pour une durée de deux mois Vu les faits suivants : A. Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), A.”
Citation : OACI art. 42 n. 12 Si la déclaration tardive résulte notamment des situations décrites dans la jurisprudenÎ citée (p. ex. notification tardive auprès de l'ORP malgré une indication correcte dans le formulaire IPA, ou notification tardive auprès de l'ORP sans indication erronée dans le formulaire IPA), la jurisprudenÎ susmentionnée admet principalement une suspension au sens de l'art. 30 al. 1 let. e OACI (suspension de courte durée) ; en revanche, une exclusion complète du droit à l'indemnité journalière au sens de l'art. 42 al. 2 OACI n'est pas justifiée.
“En effet, l'obligation d'annoncer à l'ORP est prioritaire sur le plan chronologique, pour des impératifs d'intégration sur le marché du travail. Pour les caisses de chômage, il n'y a pas d'urgence à connaître l'état de santé des assurés. Il suffit que l'annonce soit faite dans le formulaire IPA rendu en fin de période de contrôle (Rubin, op. cit., n° 9 ad art. 28 LACI p. 283). En vertu des art. 27 LPGA et 19a OACI, il appartient aux organes d'exécution d'informer précisément les assurés au sujet du délai d'annonce, ainsi que de l'autorité à qui l'annonce doit être adressée (TF 8C_253/2015 du 14 septembre 2015 consid. 5.1). A noter plus particulièrement que lorsque l'assuré annonce son incapacité à l'ORP, mais tardivement, et ne l'indique pas à sa caisse de chômage, tout comme dans le cas où l'assuré annonce tardivement son incapacité à l'ORP, ou ne l'annonce pas du tout, mais informe correctement sa caisse de chômage au moyen du formulaire IPA, la seule sanction susceptible d’être prononcée sera une suspension sur la base de l'art. 30 al. 1 let e LACI et non une suppression du droit au sens de l'art. 42 al. 2 OACI (Rubin, op. cit., n° 17 et 18 ad art. 28 p. 285). c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid.”
Citation: OACI art. 42 n. 11 Un premier manquement peut, faute de motifs excusables, être sanctionné par une courte suspension du droit aux indemnités de chômage ; dans la décision citée, une suspension de deux jours a été appliquée.
“Il ressort de ses explications qu'il traversait une situation difficile et qu'il faisait de son mieux pour retrouver un travail et sortir du chômage pour subvenir aux besoins de sa famille. L'assuré a annexé à son envoi un contrat de mission signé le 11 mars 2024 avec l'entreprise [...], dont il ressort qu'il a été engagé en tant qu'[...] pour une mission de trois mois dès le 12 mars 2024, et une ordonnance établie le 2 novembre 2022 par les Hôpitaux [...] listant trois médicaments à prendre par celui-ci. Par décision sur opposition du 22 mai 2024, la DGEM, par son Pôle juridique, a rejeté l'opposition formée par l'assuré et confirmé la décision contestée. Pour l'essentiel, elle a retenu que l'intéressé ne s'était pas rendu à l'entretien du 19 février 2024 et que ce n'était que quand elle l'avait interrogé sur son absence qu'il avait annoncé sa maladie, le 29 février 2024. Partant, l'assuré n'avait pas respecté le délai d'une semaine à compter du début de la maladie fixé par l'art. 42 al. 1 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02) pour annoncer à l'ORP son incapacité de travail. A cela s'ajoutait que les explications présentées à l'appui de sa cause ne permettaient pas d'excuser le manquement qui lui était reproché ; en particulier, il n'avait pas fourni d'éléments permettant de considérer qu'il était dans l'impossibilité d'informer l'ORP de son incapacité de travail dans le délai légal. La DGEM a rappelé que l'intéressé était pourtant informé de ses obligations, par l'intermédiaire notamment des vidéos explicatives dont le lien lui avait été transmis par l'ORP. En ce qui concernait la quotité de la sanction, l'autorité a considéré qu'il se justifiait de sanctionner un premier manquement de ce type par une suspension du droit à l'indemnité de chômage d'une durée de deux jours. B. Par acte daté du 18 juin 2024 et envoyé à la DGEM le lendemain, U.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision sur opposition du 22 mai 2024, concluant implicitement à son annulation.”
RéférenÎ : OACI art. 42 ch. 10 Si l'incapacité de travail est correctement indiquée dans le formulaire «Renseignements de la personne assurée» (IPA), il n'y a pas lieu de s'attendre à une exclusion du droit aux indemnités journalières en vertu de l'art. 42 al. 2 OACI ; le remplissage dans les délais et de manière régulière de l'IPA est déterminant à cet égard.
“En effet, l'obligation d'annoncer à l'ORP est prioritaire sur le plan chronologique, pour des impératifs d'intégration sur le marché du travail. Pour les caisses de chômage, il n'y a pas d'urgence à connaître l'état de santé des assurés. Il suffit que l'annonce soit faite dans le formulaire IPA rendu en fin de période de contrôle (Rubin, op. cit., n° 9 ad art. 28 LACI p. 283). En vertu des art. 27 LPGA et 19a OACI, il appartient aux organes d'exécution d'informer précisément les assurés au sujet du délai d'annonce, ainsi que de l'autorité à qui l'annonce doit être adressée (TF 8C_253/2015 du 14 septembre 2015 consid. 5.1). A noter plus particulièrement que lorsque l'assuré annonce son incapacité à l'ORP, mais tardivement, et ne l'indique pas à sa caisse de chômage, tout comme dans le cas où l'assuré annonce tardivement son incapacité à l'ORP, ou ne l'annonce pas du tout, mais informe correctement sa caisse de chômage au moyen du formulaire IPA, la seule sanction susceptible d’être prononcée sera une suspension sur la base de l'art. 30 al. 1 let e LACI et non une suppression du droit au sens de l'art. 42 al. 2 OACI (Rubin, op. cit., n° 17 et 18 ad art. 28 p. 285). c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid.”
Citation : OACI art. 42 n. 9 Un simple événement de week-end ou de vacances (p. ex. le week-end de Pâques) ne justifie pas automatiquement, selon la jurisprudenÎ citée, une excuse pour le manquement au délai de notification prévu à l'art. 42 al. 1 OACI ; dans l'affaire tranchée, l'omission a été qualifiée de faute, de sorte qu'une sanction au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI était justifiée. La durée d'une suspension des prestations se détermine selon l'art. 30 al. 3 LACI et l'art. 45 al. 3 OACI ; le barème du SECO est utilisé dans la pratique, mais il n'exprime pas explicitement, pour ce manquement, le degré de la faute, de sorte que le nombre concret de jours de suspension dépend du cas d'espèÎ.
“Dans le cas d’espèce, on peine d’autant plus à comprendre en quoi le weekend de Pâques aurait empêché le recourant d’écrire un courriel à l’ORP pour l’informer de sa situation, en particulier dans les jours qui ont suivi. Par ailleurs, les circonstances du cas particulier ne sauraient ouvrir la voie à une restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA – norme qui prévoit que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis – dès lors que, dans son mémoire, le recourant ne sollicite pas la restitution du délai d’une semaine pour effectuer l’annonce litigieuse et ne fait au demeurant état d’aucun empêchement. c) Il faut ainsi admettre que le recourant a commis une faute en n'informant pas l’ORP de son incapacité de travail dans le délai prévu par l’art. 42 al. 1 OACI, de sorte qu'une sanction au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI était justifiée. 5. Il reste à examiner la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Cependant, en cas d'infraction à l'obligation d'informer et d'aviser au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI, le barème du SECO ne qualifie pas le degré de la faute (légère, moyenne ou grave) et fait dépendre le nombre de jours de suspension du cas particulier (cf.”
“Dans le cas d’espèce, on peine d’autant plus à comprendre en quoi le weekend de Pâques aurait empêché le recourant d’écrire un courriel à l’ORP pour l’informer de sa situation, en particulier dans les jours qui ont suivi. Par ailleurs, les circonstances du cas particulier ne sauraient ouvrir la voie à une restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA – norme qui prévoit que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis – dès lors que, dans son mémoire, le recourant ne sollicite pas la restitution du délai d’une semaine pour effectuer l’annonce litigieuse et ne fait au demeurant état d’aucun empêchement. c) Il faut ainsi admettre que le recourant a commis une faute en n'informant pas l’ORP de son incapacité de travail dans le délai prévu par l’art. 42 al. 1 OACI, de sorte qu'une sanction au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI était justifiée. 5. Il reste à examiner la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Cependant, en cas d'infraction à l'obligation d'informer et d'aviser au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI, le barème du SECO ne qualifie pas le degré de la faute (légère, moyenne ou grave) et fait dépendre le nombre de jours de suspension du cas particulier (cf.”
Des communications répétées hors délai peuvent conduire à ce que l'assuré se soustraie, sans motif excusable, à l'obligation de contrôle prévue à l'art. 42 al. 1 OACI. Le Tribunal fédéral admet, au regard du principe de proportionnalité, qu'en complément de la déchéanÎ prévue à l'art. 42 al. 2 OACI, soit prononcée une suspension appropriée du droit aux prestations (p. ex. selon l'art. 30 al. 1 let. e LACI), lorsque de telles infractions de déclaration entravent simultanément de manière significative les efforts de placement et de conseil des organes de l'assuranÎ-chômage.
“96 Abs. 1 und 2 AVIG um Mitwirkungspflichten im Sinne von Obliegenheiten. Der Einstellungsgrund im Sinne von Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG könne durch Verletzung der Meldepflicht im Sinne von aArt. 96 Abs. 2 AVIG unabhängig davon erfüllt sein, ob die falschen oder unvollständigen Angaben für die Ausrichtung der Versicherungsleistungen oder deren Bemessung kausal seien (BGE 123 V 151 E. 1b mit Hinweis). Gestützt auf diese Rechtsprechung präzisierte das Bundesgericht in BGE 130 V 385 den oben zitierten Entscheid (BGE 125 V 193) in dem Sinne, dass das Verhältnismässigkeitsprinzip einer zusätzlich zur Rechtsfolge der Anspruchsverwirkung im Sinne von Art. 42 Abs. 2 AVIV zu verfügenden angemessenen Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen Verletzung der Meldepflicht im Sinne von Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG dann nicht entgegen stehe, wenn sich der Versicherte ohne entschuldbaren Grund durch wiederholte, nicht rechtzeitige Meldung der Arbeitsunfähigkeit einerseits der Kontrollpflicht im Sinne von Art. 42 Abs. 1 AVIV entziehe und andererseits auch die Arbeitsvermittlungs- und Beratungsbemühungen der Arbeitslosenversicherungsorgane durch mehrfache Verletzung der allgemeinen Meldepflicht im Sinne von aArt. 96 Abs. 2 AVIG erschwere (vgl. auch Hinweise auf diese Rechtsprechung in: Weisung des Seco, AVIG-Praxis ALE, Stand 1. Januar 2024, C172, D40a). Nachdem der Beschwerdeführer aufgrund seiner Verletzung der Meldepflicht gemäss Verfügung vom 12. Januar 2024 für die Tage der Arbeitsunfähigkeit während des”
Réf. : OACI art. 42 ch. 7 Un certificat médical présenté ultérieurement ne remplaÎ pas l'obligation de se déclarer dans le délai prescrit sur le formulaire ; si l'incapacité de travail ne figure pas sur le formulaire et qu'elle a été déclarée tardivement sans excuse, le seul certificat n'ouvre pas, à lui seul, un droit aux indemnités journalières pour la périoÞ antérieure à la déclaration. Un tel certificat peut en outre, en l'absenÎ de référenÎ temporelle précise ou de concrétisation des dates concernées, être considéré comme non probant.
“Dies hat zur Folge, dass die Rechtmässigkeit der Verfügung vom 29. August 2023 im Rahmen der Beschwerde gegen die angefochtene Rückerstattungsverfügung nicht mehr überprüft werden kann. Selbst wenn aber eine Überprüfung noch möglich wäre, wären die Einstelltage nicht zu beanstanden, wie nachfolgend aufzuzeigen ist. 3.6. Möchte der Beschwerdegegner mit seinem Arztzeugnis datiert vom 22. Dezember 2023 ableiten, dass er im Juli 2023 und August 2023 vorübergehend ganz oder teilweise arbeitsunfähig gewesen sei und deshalb die Kontrollvorschriften nicht hätte erfüllen können, ist dem entgegenzuhalten, dass die versicherte Person ihre Arbeitsunfähigkeit innert einer Woche nach deren Beginn dem RAV melden muss (vgl. Art. 42 Abs. 1 AVIV). Meldet die versicherte Person ihre Arbeitsunfähigkeit ohne entschuldbaren Grund nach Ablauf dieser Frist und hat sie die Arbeitsunfähigkeit auch nicht auf dem Formular «Angaben der versicherten Person» angegeben, so hat sie keinen Taggeldanspruch für die Tage der Arbeitsunfähigkeit vor der Meldung (Art. 42 Abs. 2 AVIV). Den Akten lässt sich nicht entnehmen, dass der Beschwerdeführer seine behauptete Arbeitsunfähigkeit auf dem Formular «Angaben der versicherten Person» angegeben hat. Im Gegenteil, der Beschwerdeführer gibt noch in besagten Formularen im Juli 2023 und August 2023 an, dass keine Arbeitsunfähigkeit bestanden habe (vgl. AB 18). Das Arztzeugnis ist daher nicht beweisbildend. Im Übrigen wäre das ins Recht gelegte Arztzeugnis kaum beweistauglich, wird darin weder eine echtzeitliche Arbeitsunfähigkeit attestiert noch konkretisiert welche Termine der Beschwerdeführer aus gesundheitlichen Gründen nicht hätte wahrnehmen können. Den Ausführungen des Beschwerdeführers über den ab Juli 2023 zugesagten, aber aus gesundheitlichen Gründen auf September 2024 verschobenen Stellenantritt (Beschwerde, S. 1; Replik, S. 2), kann nicht gefolgt werden. Zum einen bescheinigt das Arztzeugnis wie dargelegt keine Arbeitsunfähigkeit. Zum anderen datiert der Arbeitsvertrag vom 31. August 2023 (vgl. AB 20) und hat zum Zeitpunkt der Zuweisung noch nicht vorgelegen.”
Citation: OACI art. 42 ch. 6 Les assurés portent le fardeau de la preuve qu'ils ont signalé leur incapacité de travail dans les délais. En pratique, il est donc recommandé de faire la déclaration par écrit ou de conserver des notes et des pièces justificatives; si le délai de déclaration et l'indication du formulaire n'ont pas été respectés et qu'il n'existe pas de retard excusable, le droit aux prestations pour les jours antérieurs à la notification est perdu.
“Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. Faisant usage de la délégation de compétence figurant à l’art. 28 al. 3 LACI, le Conseil fédéral a édicté l’art. 42 OACI, dont l’ancien Tribunal fédéral des assurances a reconnu la légalité (ATF 117 V 244 consid. 3c). Aux termes de cette disposition, les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l’indemnité journalière en cas d’incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d’annoncer leur incapacité de travail à l’ORP, dans un délai d’une semaine à compter du début de celle-ci (al. 1). Si l’assuré annonce son incapacité de travail après ce délai sans excuse valable et qu’il ne l’a pas non plus indiquée sur la formule « Indications de la personne assurée » (IPA), il perd son droit à l’indemnité journalière pour les jours d’incapacité précédant sa communication (al. 2). Le délai d'une semaine pour annoncer l'incapacité de travail en raison de maladie, d'accident ou de maternité prévu à l’art. 42 OACI est un délai de déchéance : le chômeur qui s'annonce tardivement – et sans excuse valable – perd son droit à l'indemnité journalière pour les jours précédant la communication (ATF 117 V 244 consid. 3c ; TFA C 256/00 du 27 octobre 2000 consid. 1). Un tel délai ne peut être ni prolongé ni interrompu, mais il peut faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (cf. dans ce sens TF 8C_218/2024 du 13 juin 2024 consid. 4.1 et les références citées). Les assurés supportent le fardeau de la preuve de l’annonce et du moment auquel elle a été faite. Aussi les assurés devraient-ils avoir soin d’annoncer leur incapacité par écrit. Si l’annonce a été faite oralement, les assurés devraient prendre note de toutes les circonstances de la communication (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 23 ad art. 28 LACI p. 285). Les règles d'annonce et les conséquences en cas d'inobservation sont relativement strictes, cela afin de prévenir les abus (Rubin, op.”
“Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. Faisant usage de la délégation de compétence figurant à l’art. 28 al. 3 LACI, le Conseil fédéral a édicté l’art. 42 OACI, dont l’ancien Tribunal fédéral des assurances a reconnu la légalité (ATF 117 V 244 consid. 3c). Aux termes de cette disposition, les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l’indemnité journalière en cas d’incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d’annoncer leur incapacité de travail à l’ORP, dans un délai d’une semaine à compter du début de celle-ci (al. 1). Si l’assuré annonce son incapacité de travail après ce délai sans excuse valable et qu’il ne l’a pas non plus indiquée sur la formule « Indications de la personne assurée » (IPA), il perd son droit à l’indemnité journalière pour les jours d’incapacité précédant sa communication (al. 2). Le délai d'une semaine pour annoncer l'incapacité de travail en raison de maladie, d'accident ou de maternité prévu à l’art. 42 OACI est un délai de déchéance : le chômeur qui s'annonce tardivement – et sans excuse valable – perd son droit à l'indemnité journalière pour les jours précédant la communication (ATF 117 V 244 consid. 3c ; TFA C 256/00 du 27 octobre 2000 consid. 1). Un tel délai ne peut être ni prolongé ni interrompu, mais il peut faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (cf. dans ce sens TF 8C_218/2024 du 13 juin 2024 consid. 4.1 et les références citées). Les assurés supportent le fardeau de la preuve de l’annonce et du moment auquel elle a été faite. Aussi les assurés devraient-ils avoir soin d’annoncer leur incapacité par écrit. Si l’annonce a été faite oralement, les assurés devraient prendre note de toutes les circonstances de la communication (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 23 ad art. 28 LACI p. 285). Les règles d'annonce et les conséquences en cas d'inobservation sont relativement strictes, cela afin de prévenir les abus (Rubin, op.”
“Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. Faisant usage de la délégation de compétence figurant à l’art. 28 al. 3 LACI, le Conseil fédéral a édicté l’art. 42 OACI, dont l’ancien Tribunal fédéral des assurances a reconnu la légalité (ATF 117 V 244 consid. 3c). Aux termes de cette disposition, les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l’indemnité journalière en cas d’incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d’annoncer leur incapacité de travail à l’ORP, dans un délai d’une semaine à compter du début de celle-ci (al. 1). Si l’assuré annonce son incapacité de travail après ce délai sans excuse valable et qu’il ne l’a pas non plus indiquée sur la formule « Indications de la personne assurée » (IPA), il perd son droit à l’indemnité journalière pour les jours d’incapacité précédant sa communication (al. 2). Le délai d'une semaine pour annoncer l'incapacité de travail en raison de maladie, d'accident ou de maternité prévu à l’art. 42 OACI est un délai de déchéance : le chômeur qui s'annonce tardivement – et sans excuse valable – perd son droit à l'indemnité journalière pour les jours précédant la communication (ATF 117 V 244 consid. 3c ; TFA C 256/00 du 27 octobre 2000 consid. 1). Un tel délai ne peut être ni prolongé ni interrompu, mais il peut faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (cf. dans ce sens TF 8C_218/2024 du 13 juin 2024 consid. 4.1 et les références citées). Les assurés supportent le fardeau de la preuve de l’annonce et du moment auquel elle a été faite. Aussi les assurés devraient-ils avoir soin d’annoncer leur incapacité par écrit. Si l’annonce a été faite oralement, les assurés devraient prendre note de toutes les circonstances de la communication (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 23 ad art. 28 LACI p. 285). Les règles d'annonce et les conséquences en cas d'inobservation sont relativement strictes, cela afin de prévenir les abus (Rubin, op.”
Le délai d'une semaine prévu à l'art. 42 OACI court de manière ininterrompue; il n'est ni interrompu ni prolongé par les week-ends ou les jours fériés.
“Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et 125 V 193 consid. 2 et les références citées). 4. a) En l’occurrence, dans son mémoire, le recourant soutient avoir annoncé son incapacité de travail totale passagère par courriel du 8 avril 2024 à l’ORP en temps utile, compte tenu du fait que son accident est survenu le samedi du weekend de Pâques et qu’en conséquence, le délai d’une semaine pour effectuer ladite annonce, selon l’art. 42 OACI, n’a commencé à courir que le mardi 2 avril 2024, premier jour ouvrable. b) Le recourant ne peut pas être suivi dans ses explications. En effet, il ressort des considérants qui précèdent, lesquels avaient été clairement exposés dans la décision sur opposition attaquée, que le délai d’une semaine fixé à l'art. 42 OACI ne peut être ni suspendu ni interrompu, y compris par des jours fériés contrairement à ce que le recourant persiste à l’invoquer. Dans le cas d’espèce, on peine d’autant plus à comprendre en quoi le weekend de Pâques aurait empêché le recourant d’écrire un courriel à l’ORP pour l’informer de sa situation, en particulier dans les jours qui ont suivi. Par ailleurs, les circonstances du cas particulier ne sauraient ouvrir la voie à une restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA – norme qui prévoit que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis – dès lors que, dans son mémoire, le recourant ne sollicite pas la restitution du délai d’une semaine pour effectuer l’annonce litigieuse et ne fait au demeurant état d’aucun empêchement.”
Si l’incapacité de travail a été correctement et dans les délais déclarée à la caisse de compensation au moyen du formulaire «Indications concernant la personne assurée» (IPA), il n’y a — selon la doctrine et la jurisprudenÎ — comme sanction, en principe, que la suspension du droit en vertu de l’art. 30 LACI, et non la suppression totale du droit aux indemnités journalières en vertu de l’art. 42 al. 2 OACI.
“e LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser. Le cas de suspension prévu par cette norme englobe toute violation de l’obligation de donner des informations correctes et complètes, ainsi que de communiquer tous les éléments importants pour la fixation de l’indemnité ; peu importe que ces renseignements inexacts ou incomplets soient ou non à l’origine d’un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 130 V 385 consid. 3.1.2 ; TF 8C_253/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.1 ; TF 8C_457/2010 du 10 novembre 2010 consid. 4). Lorsque l’assuré annonce son incapacité à l’ORP, mais tardivement et ne l'indique pas à sa caisse de chômage, tout comme dans le cas où l'assuré annonce tardivement son incapacité à l'ORP, ou ne l'annonce pas du tout, mais informe correctement sa caisse de chômage au moyen du formulaire IPA, la seule sanction susceptible d’être prononcée sera une suspension sur la base de l'art. 30 al. 1 let e LACI et non une suppression du droit au sens de l'art. 42 al. 2 OACI (Rubin, op. cit., nos 17 et 18 ad art. 28 p. 285). c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid.”
En cas d'une seule déclaration tardive sans motif valable, qui entraîne déjà la perte du droit à l'indemnité journalière selon l'art. 42 al. 2 OACI, l'imposition simultanée de la sanction prévue à l'art. 30 al. 1 let. e LACI est, selon la jurisprudenÎ citée, incompatible avì le principe de proportionnalité.
“Uhr bis Sonntag, 13. August 2023 andauernden Arbeitsunfähigkeit "nein" angekreuzt und damit eine unwahre Angabe im Sinne von Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG gemacht hat. Hinsichtlich der sich daraus ergebenden Folgen legte die Vorinstanz zunächst die Rechtsprechung gemäss BGE 125 V 193 E. 4c dar, welche zusammengefasst dahingeht, dass es bei einer bloss einmaligen Meldepflichtverletzung mit dem Verhältnismässigkeitsprinzip nicht vereinbar ist, einen Versicherten mit der in Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG vorgesehenen Sanktion zu belegen, wenn er aus dem gleichen Grund bereits den Anspruch auf Arbeitslosentaggeld nach Art. 42 Abs. 2 AVIV verliert. Dies vorausgeschickt, erwog die Vorinstanz, dass der Beschwerdegegner vorliegend aufgrund seiner Meldepflichtverletzung für die Tage der Arbeitsunfähigkeit am”
“Betreffend die Kontrollperiode August 2023 ist ausgewiesen, dass der Beschwerdeführer auf dem Formular "Angaben der versicherten Person" für den Monat August 2023 unter Punkt 4 seine vom Donnerstag 10. August 2023 bis Sonntag 13. August 2023 dauernde Arbeitsunfähigkeit nicht angegeben hat (vgl. act. G 3.29). Streitig und zu prüfen ist nachfolgend, ob die Beschwerdegegnerin ihn deswegen zu Recht wegen Verletzung der Auskunfts- und Meldepflicht in der Anspruchsberechtigung eingestellt hat. Das Eidgenössische Versicherungsgericht (EVG; seit 1. Januar 2007: Sozialrechtliche Abteilungen des Bundesgerichts) hielt in BGE 125 V 193 fest, dass es im Falle einer bloss einmaligen Meldepflichtverletzung nicht mit dem Verhältnismässigkeitsprinzip vereinbar sei, einen Versicherten mit der in Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG vorgesehenen Sanktion zu belegen, wenn er überdies aus demselben Grund bereits nach Massgabe von Art. 42 Abs. 2 AVIV seines Anspruchs auf Arbeitslosentaggelder verlustig gegangen sei. Wegen nicht entschuldbar verspätet erfolgter Meldung der Arbeitsunfähigkeit verwirkte der Beschwerdeführer bereits gestützt auf Art. 42 Abs. 2 AVIV seinen Taggeldanspruch für die Dauer vor der Meldung (vgl. BGE 117 V 244), weshalb ihm die Arbeitslosenkasse für diese Zeit zu Recht keine Arbeitslosenentschädigung ausgerichtet habe. Dennoch stehe im Falle einer wiederholten, ohne entschuldbaren Grund nicht rechtzeitig erfolgten Meldung im Sinne von Art. 42 Abs. 1 AVIV und gleichzeitiger Verletzung der Meldepflicht gemäss aArt. 96 Abs. 2 AVIG (ab 1. Januar 2003 wurde die Meldepflicht in Art. 31 ATSG verankert und aArt. 96 Abs. 2 AVIG ausser Kraft gesetzt) einer zur Verwirkung des Taggeldanspruchs nach Art. 42 Abs. 2 AVIV gegebenenfalls hinzutretenden angemessenen Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen Verletzung der Meldepflicht gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG nichts im Wege. Art. 42 Abs. 1 AVIV, welcher auf der gesetzlichen Grundlage von Art. 28 Abs. 1 und 3 AVIG basiere, und aArt. 96 Abs. 2 AVIG verfolgten verschiedene Ziele. Art. 42 Abs. 1 AVIV bezwecke die Verhinderung von Missbräuchen und die Gewährleistung der Kontrolle (BGE 117 V 247 E.”
En cas de violation répétée et non excusable de l'obligation de notification (notamment le fait de ne pas signaler ou de signaler en retard, à plusieurs reprises, une incapacité de travail), outre la déchéanÎ des prestations selon l'art. 42 al. 2 OACI, une suspension appropriée du droit aux prestations conformément à l'art. 30 al. 1 let. e LACI peut également être justifiée, dès lors que cela sape à la fois les obligations de contrôle et rend plus difficiles les efforts des organes d'assuranÎ en matière de placement professionnel et de conseil.
“Was die Arbeitslosenkasse dagegen einwendet, ist begründet. Gemäss der von der Vorinstanz zitierten Rechtsprechung gemäss BGE 125 V 193 E. 4c ist es mit dem Verhältnismässigkeitsprinzip nicht vereinbar, den Versicherten bei einer bloss einmaligen Meldepflichtverletzung gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er aus dem gleichen Grund bereits den Anspruch auf Arbeitslosentaggelder gemäss Art. 42 Abs. 2 AVIV verloren hat. Wie aus dem erwähnten Urteil hervorgeht, bestand das Fehlverhalten des dort betroffenen Versicherten einzig darin, dass er seine Arbeitsunfähigkeit nicht gemeldet hatte. Wie in E. 4c des Urteils weiter festgehalten wird, ist diese Situation jedoch von derjenigen zu unterscheiden, in der gleichzeitig verschiedene oder mehrere gleichartige Gründe für die Einstellung vorliegen, so dass mehrere Sanktionen gerechtfertigt sind (vgl. BGE 130 V 385 E. 3.1.2). Eine solche Konstellation ist hier gegeben. Zunächst hat der Beschwerdegegner seine Meldepflicht nach Art. 42 Abs. 2 AVIV verletzt, indem er seine Arbeitsunfähigkeit nicht innerhalb einer Woche nach seinem Unfall vom 10. August 2023 dem RAV gemeldet hat. Nebst dieser Unterlassung hat er später im Formular "Angaben der versicherten Person" für den Monat August 2023 eine unwahre Angabe gemacht, indem er eine Arbeitsunfähigkeit ausdrücklich verneint hat. Wie die Arbeitslosenkasse zu Recht geltend macht, ist somit die Praxis im Sinne von BGE 125 V 193 E. 4c im vorliegenden Fall nicht einschlägig. Auch die von der Vorinstanz zusätzlich ins Feld geführten Umstände lassen nicht den Schluss zu, dass die Einstellung in der Anspruchsberechtigung unverhältnismässig erscheint und deshalb von vornherein auf eine solche Sanktion verzichtet werden müsste. In diesem Zusammenhang ist mit der Arbeitslosenkasse darauf hinzuweisen, dass die Absicht, unrechtmässig Arbeitslosenentschädigung zu erwirken, keine Tatbestandsvoraussetzung von Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG darstellt (Urteil C 288/06 vom 27. März 2007 E. 2 am Ende). Die diesbezüglichen Überlegungen der Vorinstanz zielen daher an der Sache vorbei.”
“1 AVIG solle – trotz während dieser Zeit wegen Krankheit, Unfall oder Mutterschaft nicht erfüllbarer Kontrollvorschriften (vgl. z.B. das monatliche Beratungs- und Kontrollgespräch gemäss Art. 22 Abs. 2 AVIV) – nicht dazu dienen, sich der Kontrollpflicht entziehen zu können. Die rechtzeitige Meldung nach Art. 42 Abs. 1 AVIV sei formelle Anspruchsvoraussetzung. Demgegenüber handle es sich bei der Auskunfts- und Meldepflicht nach aArt. 96 Abs. 1 und 2 AVIG um Mitwirkungspflichten im Sinne von Obliegenheiten. Der Einstellungsgrund im Sinne von Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG könne durch Verletzung der Meldepflicht im Sinne von aArt. 96 Abs. 2 AVIG unabhängig davon erfüllt sein, ob die falschen oder unvollständigen Angaben für die Ausrichtung der Versicherungsleistungen oder deren Bemessung kausal seien (BGE 123 V 151 E. 1b mit Hinweis). Gestützt auf diese Rechtsprechung präzisierte das Bundesgericht in BGE 130 V 385 den oben zitierten Entscheid (BGE 125 V 193) in dem Sinne, dass das Verhältnismässigkeitsprinzip einer zusätzlich zur Rechtsfolge der Anspruchsverwirkung im Sinne von Art. 42 Abs. 2 AVIV zu verfügenden angemessenen Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen Verletzung der Meldepflicht im Sinne von Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG dann nicht entgegen stehe, wenn sich der Versicherte ohne entschuldbaren Grund durch wiederholte, nicht rechtzeitige Meldung der Arbeitsunfähigkeit einerseits der Kontrollpflicht im Sinne von Art. 42 Abs. 1 AVIV entziehe und andererseits auch die Arbeitsvermittlungs- und Beratungsbemühungen der Arbeitslosenversicherungsorgane durch mehrfache Verletzung der allgemeinen Meldepflicht im Sinne von aArt. 96 Abs. 2 AVIG erschwere (vgl. auch Hinweise auf diese Rechtsprechung in: Weisung des Seco, AVIG-Praxis ALE, Stand 1. Januar 2024, C172, D40a). Nachdem der Beschwerdeführer aufgrund seiner Verletzung der Meldepflicht gemäss Verfügung vom 12. Januar 2024 für die Tage der Arbeitsunfähigkeit während des”
Si, en cas de déclaration tardive au sens de l'art. 42 al. 2 OACI, se produit simultanément une autre violation d'obligation (p. ex. des indications inexactes dans le formulaire «Indications de la personne assurée»), il peut être justifié — contrairement à une simple violation isolée de l'obligation de déclaration — d'appliquer plusieurs sanctions parallèlement. Cela correspond à la distinction opérée par la jurisprudenÎ (voir ATF 125 V 193 cons. 4c et les développements dans 8C_445/2024 cons. 5.1).
“Was die Arbeitslosenkasse dagegen einwendet, ist begründet. Gemäss der von der Vorinstanz zitierten Rechtsprechung gemäss BGE 125 V 193 E. 4c ist es mit dem Verhältnismässigkeitsprinzip nicht vereinbar, den Versicherten bei einer bloss einmaligen Meldepflichtverletzung gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er aus dem gleichen Grund bereits den Anspruch auf Arbeitslosentaggelder gemäss Art. 42 Abs. 2 AVIV verloren hat. Wie aus dem erwähnten Urteil hervorgeht, bestand das Fehlverhalten des dort betroffenen Versicherten einzig darin, dass er seine Arbeitsunfähigkeit nicht gemeldet hatte. Wie in E. 4c des Urteils weiter festgehalten wird, ist diese Situation jedoch von derjenigen zu unterscheiden, in der gleichzeitig verschiedene oder mehrere gleichartige Gründe für die Einstellung vorliegen, so dass mehrere Sanktionen gerechtfertigt sind (vgl. BGE 130 V 385 E. 3.1.2). Eine solche Konstellation ist hier gegeben. Zunächst hat der Beschwerdegegner seine Meldepflicht nach Art. 42 Abs. 2 AVIV verletzt, indem er seine Arbeitsunfähigkeit nicht innerhalb einer Woche nach seinem Unfall vom 10. August 2023 dem RAV gemeldet hat. Nebst dieser Unterlassung hat er später im Formular "Angaben der versicherten Person" für den Monat August 2023 eine unwahre Angabe gemacht, indem er eine Arbeitsunfähigkeit ausdrücklich verneint hat. Wie die Arbeitslosenkasse zu Recht geltend macht, ist somit die Praxis im Sinne von BGE 125 V 193 E.”
“Was die Arbeitslosenkasse dagegen einwendet, ist begründet. Gemäss der von der Vorinstanz zitierten Rechtsprechung gemäss BGE 125 V 193 E. 4c ist es mit dem Verhältnismässigkeitsprinzip nicht vereinbar, den Versicherten bei einer bloss einmaligen Meldepflichtverletzung gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er aus dem gleichen Grund bereits den Anspruch auf Arbeitslosentaggelder gemäss Art. 42 Abs. 2 AVIV verloren hat. Wie aus dem erwähnten Urteil hervorgeht, bestand das Fehlverhalten des dort betroffenen Versicherten einzig darin, dass er seine Arbeitsunfähigkeit nicht gemeldet hatte. Wie in E. 4c des Urteils weiter festgehalten wird, ist diese Situation jedoch von derjenigen zu unterscheiden, in der gleichzeitig verschiedene oder mehrere gleichartige Gründe für die Einstellung vorliegen, so dass mehrere Sanktionen gerechtfertigt sind (vgl. BGE 130 V 385 E. 3.1.2). Eine solche Konstellation ist hier gegeben. Zunächst hat der Beschwerdegegner seine Meldepflicht nach Art. 42 Abs. 2 AVIV verletzt, indem er seine Arbeitsunfähigkeit nicht innerhalb einer Woche nach seinem Unfall vom 10. August 2023 dem RAV gemeldet hat. Nebst dieser Unterlassung hat er später im Formular "Angaben der versicherten Person" für den Monat August 2023 eine unwahre Angabe gemacht, indem er eine Arbeitsunfähigkeit ausdrücklich verneint hat. Wie die Arbeitslosenkasse zu Recht geltend macht, ist somit die Praxis im Sinne von BGE 125 V 193 E. 4c im vorliegenden Fall nicht einschlägig. Auch die von der Vorinstanz zusätzlich ins Feld geführten Umstände lassen nicht den Schluss zu, dass die Einstellung in der Anspruchsberechtigung unverhältnismässig erscheint und deshalb von vornherein auf eine solche Sanktion verzichtet werden müsste. In diesem Zusammenhang ist mit der Arbeitslosenkasse darauf hinzuweisen, dass die Absicht, unrechtmässig Arbeitslosenentschädigung zu erwirken, keine Tatbestandsvoraussetzung von Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG darstellt (Urteil C 288/06 vom 27. März 2007 E. 2 am Ende). Die diesbezüglichen Überlegungen der Vorinstanz zielen daher an der Sache vorbei.”
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