(art. 33, al. 1, let. c, LACI)
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1 commentary
S'il manque une preuve journalière précise des heures effectivement prestées (p. ex. un système d'enregistrement horaire quotidien), la jurisprudenÎ considère qu'il est difficile voire impossible de prouver avì la précision requise l'absenÎ de travail concrète lors de certains jours fériés. Dans de tels cas, cela complique la prise en compte du manque de travail lié aux jours fériés en vertu de l'art. 54 OACI ou de l'art. 33 al. 1 let. c LACI; toutefois, la question de savoir si la disposition s'applique néanmoins dans un cas particulier peut rester ouverte lorsque les heures quotidiennes ne peuvent être établies de manière fiable.
“Quant à l'aperçu mensuel des salaires, des heures contractuelles et des heures effectives, il ne consiste manifestement pas en un relevé quotidien en temps réel des heures de travail au moment où elles sont effectivement accomplies. Il suit de ce qui précède que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a considéré que la recourante ne satisfaisait pas aux exigences du contrôle de l'horaire de travail. Aussi, l'une des conditions de fond donnant droit à l'indemnité en cas de RHT fait défaut. Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point. 5. La recourante se plaint également de ce qu'une perte de travail n'a pas été reconnue pour certains jours fériés. Elle estime que, dès lors qu'elle assure une permanence médicale, les dimanches et jours fériés sont des jours ordinaires de travail lui donnant droit aux indemnités en cas de RHT. 5.1 Selon l'art. 33 al. 1 let. c LACI, une perte de travail n'est pas prise en considération lorsqu'elle coïncide avec des jours fériés, est provoquée par les vacances de l'entreprise ou que l'employeur ne la fait valoir que pour certains jours précédant ou suivant immédiatement des jours fériés ou des vacances d'entreprise. Cette disposition, en relation avec l'art. 54 OACI, vise à prévenir les abus qui pourraient résulter d'une volonté de la part de l'employeur de faire chômer ses employés juste avant ou après les vacances, lorsque l'activité est de toute façon réduite (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 20 ad art. 33 LACI). 5.2 En l'occurrence, la question de savoir si cette disposition s'applique également lorsque l'entreprise en cause dispose d'une autorisation de travailler les dimanches et jours fériés peut demeurer indécise. En effet, comme indiqué précédemment, la recourante ne dispose pas d'un système de contrôle de l'horaire de travail (cf. consid. 4 ci-dessus) ; aussi, il n'est de toute manière pas possible d'établir avec la précision nécessaire les heures de travail quotidiennement réalisées, de sorte qu'une prise en compte ou non d'heures perdues devant en principe être réalisées un dimanche ou un jour férié importe peu. En effet, même à supposer qu'il faille tenir compte d'éventuelles heures perdues à réaliser en principe un jour férié ou un dimanche, il faudrait encore s'assurer que l'employé en cause n'a pas compensé, durant le mois en question, cette perte en réalisant certaines heures supplémentaires durant des jours ordinaires de travail.”
“Quant à l'aperçu mensuel des salaires, des heures contractuelles et des heures effectives, il ne consiste manifestement pas en un relevé quotidien en temps réel des heures de travail au moment où elles sont effectivement accomplies. Il suit de ce qui précède que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a considéré que la recourante ne satisfaisait pas aux exigences du contrôle de l'horaire de travail. Aussi, l'une des conditions de fond donnant droit à l'indemnité en cas de RHT fait défaut. Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point. 5. La recourante se plaint également de ce qu'une perte de travail n'a pas été reconnue pour certains jours fériés. Elle estime que, dès lors qu'elle assure une permanence médicale, les dimanches et jours fériés sont des jours ordinaires de travail lui donnant droit aux indemnités en cas de RHT. 5.1 Selon l'art. 33 al. 1 let. c LACI, une perte de travail n'est pas prise en considération lorsqu'elle coïncide avec des jours fériés, est provoquée par les vacances de l'entreprise ou que l'employeur ne la fait valoir que pour certains jours précédant ou suivant immédiatement des jours fériés ou des vacances d'entreprise. Cette disposition, en relation avec l'art. 54 OACI, vise à prévenir les abus qui pourraient résulter d'une volonté de la part de l'employeur de faire chômer ses employés juste avant ou après les vacances, lorsque l'activité est de toute façon réduite (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 20 ad art. 33 LACI). 5.2 En l'occurrence, la question de savoir si cette disposition s'applique également lorsque l'entreprise en cause dispose d'une autorisation de travailler les dimanches et jours fériés peut demeurer indécise. En effet, comme indiqué précédemment, la recourante ne dispose pas d'un système de contrôle de l'horaire de travail (cf. consid. 4 ci-dessus) ; aussi, il n'est de toute manière pas possible d'établir avec la précision nécessaire les heures de travail quotidiennement réalisées, de sorte qu'une prise en compte ou non d'heures perdues devant en principe être réalisées un dimanche ou un jour férié importe peu. En effet, même à supposer qu'il faille tenir compte d'éventuelles heures perdues à réaliser en principe un jour férié ou un dimanche, il faudrait encore s'assurer que l'employé en cause n'a pas compensé, durant le mois en question, cette perte en réalisant certaines heures supplémentaires durant des jours ordinaires de travail.”