(art. 17 LACI)
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Selon le Bulletin LACI IC, l'absenÎ non justifiée à un entretien de conseil et de contrôle en vertu de l'art. 21 OACI est, lors de la première absenÎ non justifiée, qualifiée de manquement léger et est généralement sanctionnée par une suspension de 5 à 8 jours. En cas de récidive d'absenÎ non justifiée, il est encore considéré comme un manquement léger et la durée de la suspension se situe, selon le Bulletin, entre 9 et 15 jours ; en cas de troisième récidive, l'affaire est transmise à l'autorité cantonale ou à l'instanÎ compétente pour décision. Le Bulletin souligne en outre que l'autorité compétente a le droit de suspendre de manière appropriée le droit à la prestation si la personne assurée ne participe pas à un tel entretien sans motif valable.
“c), n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d), a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser (let. e), ou a obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage (let. f). Conformément à l'art. 30 al. 2 LACI, l’autorité cantonale (à Genève l’OCE) prononce les suspensions au sens de l’al. 1 let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1 let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent. 4.4 Pour ce qui est de l’obligation de la personne assurée, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer notamment aux entretiens de conseil (art. 17 al. 3 let. b LACI), il convient de relever ce qui suit. 4.4.1 Selon l’art. 21 OACI – dans sa teneur à partir du 1er juillet 2021 –, qui est intitulé « Entretiens de conseil et de contrôle (art. 17 LACI) », l’office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération (al. 1 ; cf. aussi Bulletin LACI IC, B 330 et B341). Il consigne les jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse un procès-verbal de l’entretien (al. 2). L’assuré doit garantir qu’il peut être atteint par l’office compétent dans le délai d’un jour ouvré (al. 3). 4.4.2 Selon le Bulletin LACI IC, l'autorité compétente est tenue de suspendre de manière appropriée le droit à l'indemnité de l'assuré qui, sans motif valable, ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle (B362, cité dans la décision « de sanction » du 3 octobre 2023). Sous « Non-observation des instructions de l'[autorité cantonale]/ORP », le Bulletin LACI IC qualifie de légère la faute consistant en la « non-présentation, sans motif valable, à la journée d'information, à un entretien de conseil ou de contrôle », la première fois, et fixe la suspension à une durée entre 5 et 8 jours ; la deuxième fois, la faute reste légère et la durée de la suspension est entre 9 et 15 jours ; la troisième fois, le dossier est transmis à l'autorité cantonale pour décision (D79/3.”
OACI art. 21 ch. 24 Si la convocation est faite à très brï délai, l'autorité doit agir dans le délai prévu à l'art. 21 al. 3, afin que la personne assurée ait la possibilité d'être joignable ou de s'excuser à l'avanÎ. L'absenÎ d'une convocation effectuée en temps utile, ou de la preuve de celle-ci, s'oppose à l'établissement d'une sanction pour non‑comparution. Eu égard à la portée d'une sanction, les autorités sont tenues d'une diligenÎ particulière lors de la convocation et de la documentation.
“c) L’assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s’en excuse spontanément ne peut être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité s’il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s’il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Il suffit que l’assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu’elle soit, sanctionnée ou non, pour qu’une sanction se justifie en cas d’absence qui ne revêt pas un caractère excusable (TF 8C_777/2017 précité consid. 3.2 et les références citées). 4. a) En l’occurrence, il ressort du dossier que c’est par un courriel du 1er février 2022 envoyé à 8h34 que le conseiller en personnel a convoqué l’assuré pour une visioconférence le jour même à 14h30, soit 6 heures plus tard. b) Il convient de rappeler que l’obligation de pouvoir être atteint par l’office compétent dans le délai d’un jour ouvré figure en toutes lettres à l’art. 21 al. 3 OACI et s’applique à tous les assurés. Or, en l’espèce, le recourant avait précisément le 1er février 2022 un rendez-vous à 9h30 à Versoix pour un poste d’éducateur– ce qui avait été dûment annoncé par l’intéressé à son conseiller ORP par courriel du 28 janvier 2022 –, puis avec son psychiatre à Lausanne à 14h00. Dans ce contexte, on peine à saisir à quel moment le recourant aurait pu vérifier le contenu de sa boîte électronique et s’excuser avant son rendez-vous médical. Il appartenait ainsi au conseiller ORP de convoquer l’intéressé dans le délai prévu à l’art. 21 al. 3 OACI afin de permettre à l’intéressé d’être atteint à temps par les communications de l’ORP, respectivement de présenter une excuse valable préalablement à un entretien de conseil et de contrôle. Enfin, on relèvera que l’on ne trouve nulle trace dans le dossier d’une convocation antérieure au 1er février 2022. Compte tenu de l’importance d’une sanction en cas de manquements répétés et des répercussions d’une telle sanction sur la vie quotidienne du recourant, il y a lieu d’être particulièrement exigeant à l’égard des autorités compétentes en matière d’assurance-chômage concernant la tenue de leurs dossiers.”
OACI art. 21 n. 23 L'autorité compétente tient un entretien de conseil et de contrôle à des intervalles appropriés, au moins tous les deux mois. Au cours de cet entretien, la capacité de placement est notamment examinée, en particulier l'aptituÞ au travail ainsi que la volonté et la capacité d'accepter un emploi approprié et de participer à des mesures d'intégration, et l'ampleur de la perte d'activité à prendre en compte pour le calcul est vérifiée.
“1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur l’aptitude au placement du recourant à partir du 27 février 2021. 3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Aux termes de l’art. 21 al. 1 OACI, l’office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois, et contrôle à cette occasion l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid.”
“Le litige porte sur le bien-fondé d’une décision de suspension du recourant dans l’exercice du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, prononcée au motif qu’il n’avait pas été joignable pour l’entretien de contrôle téléphonique du 13 décembre 2021 à 11h00 sans excuse valable. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. A cet effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil et de contrôle lorsque l’autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 et 5 LACI). L’office compétent mène ainsi un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à intervalles pertinents mais au moins tous les deux mois. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération (art. 21 al. 1 OACI). b) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque l’assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). c) Selon la jurisprudence, en matière d’erreur ou d’inattention, lorsque l’assuré a oublié de se rendre à un entretien de conseil mais qu’il prouve néanmoins par son comportement en général qu’il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il ne peut être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.2 ; 8C_761/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1 ; 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3 ; 8C_697/2012 du 18 février 2013 consid. 2 ; 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3 ; 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid.”
Citation : OACI art. 21 n. 22 Les instructions du SECO et le Bulletin LACI précisent la mise en œuvre pratique, la fréquenÎ minimale (au moins tous les deux mois) et les obligations de documentation des entretiens de conseil et de contrôle. En particulier, ces précisions concernent le contrôle de l'aptituÞ au placement, l'enregistrement des jours où de tels entretiens ont eu lieu ainsi que la rédaction d'un procès-verbal. Les instructions appuient également l'exigenÎ selon laquelle la personne assurée doit être joignable dans un délai d'un jour ouvrable.
“4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC). La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17 LACI). En vertu de l'art. 21 OACI – dans sa version en vigueur à partir du 1er juillet 2021 –, l'office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l'assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l'aptitude au placement de l'assuré et l'étendue de la perte de travail à prendre en considération (al. 1 ; cf. aussi Bulletin LACI IC, B 330 et B341). Il consigne les jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse un procès-verbal de l'entretien (al. 2). L'assuré doit garantir qu'il peut être atteint par l'office compétent dans le délai d'un jour ouvré (al. 3). 4.2 La violation des obligations que l'art. 17 LACI impose à l'assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l'indemnité. En effet, aux termes de l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu entre autres lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let.”
“4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC). La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17 LACI). En vertu de l'art. 21 OACI – dans sa version en vigueur à partir du 1er juillet 2021 –, l’office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération (al. 1 ; cf. aussi Bulletin LACI IC, B 330 et B341). Il consigne les jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse un procès-verbal de l’entretien (al. 2). L’assuré doit garantir qu’il peut être atteint par l’office compétent dans le délai d’un jour ouvré (al. 3). 4.2 La violation des obligations que l'art. 17 LACI impose à l'assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l'indemnité. En effet, aux termes de l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu entre autres lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let.”
La non-participation à un entretien de conseil convoqué (p. ex. absenÎ, injoignabilité) peut être considérée comme un manquement à l'art. 17 al. 3 let. b LACI en liaison avì l'art. 21 al. 1 OACI.
“Aufgrund der Akten ist erstellt und unbestritten, dass die Beschwerdeführerin die schriftliche Einladung vom 2. November 2020 (act. IIA 108) zum telefonischen Beratungsgespräch am 17. Dezember 2020 erhalten hat. Zudem steht fest, dass sie am 17. Dezember 2020 nicht erreicht und das besagte Beratungsgespräch nicht durchgeführt werden konnte (act. IIA 2). Damit steht ausser Frage, dass die Beschwerdeführerin grundsätzlich gegen Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG i.V.m. Art. 21 Abs. 1 AVIV (vgl. E. 2.1 hiervor) verstossen hat.”
“Aufgrund der Akten ist erstellt und unbestritten, dass die Beschwerdeführerin die schriftliche Einladung vom 2. November 2020 (act. IIA 108) zum telefonischen Beratungsgespräch am 17. Dezember 2020 erhalten hat. Zudem steht fest, dass sie am 17. Dezember 2020 nicht erreicht und das besagte Beratungsgespräch nicht durchgeführt werden konnte (act. IIA 2). Damit steht ausser Frage, dass die Beschwerdeführerin grundsätzlich gegen Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG i.V.m. Art. 21 Abs. 1 AVIV (vgl. E. 2.1 hiervor) verstossen hat.”
Citation : OACI art. 21 ch. 20 Il peut être contesté et doit être examiné séparément de savoir si, en cas de maladie ou d'incapacité de travail, des obligations de déclaration ou de participation à des entretiens de conseil et de contrôle ont été enfreintes. Conformément à l'art. 21 al. 1 OACI, la personne assurée doit se présenter personnellement aux convocations de l'offiÎ compétent en vue d'entretiens de conseil et de contrôle. Le but de ces contrôles est la vérification périodique de l'aptituÞ à être placé sur le marché du travail et l'assistanÎ personnelle dans la recherche d'emploi.
“Juni 2022 hat die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer für fünf Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt. Zur Begründung macht sie geltend, der Beschwerdeführer habe den vereinbarten Beratungs- und Kontrolltermin vom 27. Mai 2022 nicht wahrgenommen und somit die Kontrollvorschriften und Weisungen des Arbeitsamtes nicht befolgt. Der Beschwerdeführer macht mit der Beschwerde geltend, er sei am 27. Mai 2022 arbeitsunfähig gewesen und habe den Kontrolltermin nicht wahrnehmen können. Streitig und zu prüfen ist somit, ob die Beschwerdeführerin zu Recht für fünf Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt worden ist. 3. 3.1. Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Schadenminderungspflicht). Nach Art. 17 Abs. 2 AVIG hat sich die versicherte Person möglichst frühzeitig persönlich zur Arbeitsvermittlung zu melden und von da an die Kontrollvorschriften zu beachten. Diese umfassen insbesondere auch die Teilnahme an Beratungs- und Kontrollgesprächen (Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG). Nach Art. 21 Abs. 1 AVIV muss sich die versicherte Person entsprechend den Anordnungen zu Beratungs- und Kontrollgesprächen persönlich bei der zuständigen Amtsstelle melden. Die zuständige Amtsstelle legt sodann die Termine für diese Gespräche für jede versicherte Person fest. Zweck dieser Kontrolle ist einerseits die periodische Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen, namentlich der Vermittlungsfähigkeit der Arbeitslosen, andererseits deren persönliche Betreuung. Die versicherte Person soll eine professionelle Unterstützung bei der Arbeitssuche erhalten, um möglichst schnell wieder eine Stelle zu finden. 3.2. 3.2.1. Nach Art. 30 Abs. 1 AVIG ist die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie Kontrollvorschriften oder die Weisungen nicht befolgt oder unwahre oder unvollständige Angaben gemacht oder in anderer Weise die Auskunfts- oder Meldepflicht verletzt hat (lit. d und e). 3.2.2. Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG ist die versicherte Person in ihrer Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie die Kontrollpflichten oder Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt.”
Réf. : OACI art. 21 n. 19 Obligation d'être joignable à court terme : Selon l'art. 21 al. 3 OACI, la personne assurée doit être joignable par l'autorité compétente dans un délai d'un jour ouvrable et être en mesure de répondre à une demanÞ dans ce même délai. Dans la jurisprudenÎ, le fait de ne pas postuler à un emploi qui a été attribué ou de ne pas fournir les documents de candidature est considéré comme l'expression d'une insuffisante disposition à conclure un contrat et peut — en raison d'un manque de collaboration ou de disponibilité — entraîner la suspension du droit aux prestations.
“In der Rechtsprechung wurde ein Ablehnen der Stelle bejaht, wenn der Versicherte sich auf eine zugewiesene Stelle nicht bewirbt und dadurch jegliche Chance auf diese Stelle verliert (vgl. Eidgenössisches Versicherungsgericht C 143/04 vom 22. Oktober 2004 E. 3.1). Sodann ist das Nichteinreichen von Bewerbungsunterlagen als Ausdruck mangelnder Bereitschaft zum Vertragsabschluss und damit zur Beendigung der Arbeitslosigkeit zu werten (ARV 1991 N. 9 S. 91 E. 3). Ein Versicherter muss nach Art. 21 Abs. 3 AVIV innerhalb Tagesfrist von der zuständigen Amtsstelle erreicht werden können. In der gleichen Frist muss er auch auf eine Aufforderung hin reagieren können (vgl. Urteil des Bundesgerichts C 27/07 vom 8. Mai 2007 E. 4.1). Der arbeitslose Versicherte hat bei den Verhandlungen mit dem künftigen Arbeitgeber klar und eindeutig die Bereitschaft zum Vertragsabschluss zu bekunden, um die Beendigung der Arbeitslosigkeit nicht zu gefährden. Eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung nach Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG setzt nicht (zwingend) den Nachweis eines Kausalzusammenhangs zwischen dem Verhalten des Versicherten und der Verlängerung der Arbeitslosigkeit, mithin dem (auch) der Arbeitslosenversicherung entstandenen Schaden voraus. Vielmehr werden bestimmte Handlungen und Unterlassungen bereits dann sanktioniert, wenn sie ein Schadensrisiko in sich bergen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_24/2021 vom 10. Juni 2021 E. 3.1 m.w.H.).”
“In der Rechtsprechung wurde ein Ablehnen der Stelle bejaht, wenn der Versicherte sich auf eine zugewiesene Stelle nicht bewirbt und dadurch jegliche Chance auf diese Stelle verliert (vgl. Eidgenössisches Versicherungsgericht C 143/04 vom 22. Oktober 2004 E. 3.1). Sodann ist das Nichteinreichen von Bewerbungsunterlagen als Ausdruck mangelnder Bereitschaft zum Vertragsabschluss und damit zur Beendigung der Arbeitslosigkeit zu werten (ARV 1991 N. 9 S. 91 E. 3). Ein Versicherter muss nach Art. 21 Abs. 3 AVIV innerhalb Tagesfrist von der zuständigen Amtsstelle erreicht werden können. In der gleichen Frist muss er auch auf eine Aufforderung hin reagieren können (vgl. Urteil des Bundesgerichts C 27/07 vom 8. Mai 2007 E. 4.1). Der arbeitslose Versicherte hat bei den Verhandlungen mit dem künftigen Arbeitgeber klar und eindeutig die Bereitschaft zum Vertragsabschluss zu bekunden, um die Beendigung der Arbeitslosigkeit nicht zu gefährden. Eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung nach Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG setzt nicht (zwingend) den Nachweis eines Kausalzusammenhangs zwischen dem Verhalten des Versicherten und der Verlängerung der Arbeitslosigkeit, mithin dem (auch) der Arbeitslosenversicherung entstandenen Schaden voraus. Vielmehr werden bestimmte Handlungen und Unterlassungen bereits dann sanktioniert, wenn sie ein Schadensrisiko in sich bergen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_24/2021 vom 10. Juni 2021 E. 3.1 m.w.H.).”
OACI art. 21 n. 18 Si la personne assurée ne se présente pas à un rendez-vous à distanÎ régulièrement convoqué (p. ex. visioconférenÎ) et qu'aucun motif d'impossibilité justificatif ne peut être invoqué, cela constitue une violation de l'obligation de se présenter et de se soumettre aux contrôles et peut justifier une sanction (p. ex. suspension).
“Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références). 5. En l’occurrence, il est reproché à la recourante d’avoir manqué son entretien de conseil et de contrôle du 17 mars 2022, qui devait se tenir à distance sous la forme d’une vidéoconférence (à ce sujet, voir notamment le Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage] du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], version de janvier 2022, B343). La recourante a été dûment convoquée à l’entretien en question, par courrier du 9 décembre 2021. Elle admet qu’elle ne s’est pas présentée au rendez-vous à l’heure fixée, ce dont elle avait conscience sur le moment. Il y a donc lieu de retenir, avec l’intimée, qu’elle n’a pas observé une prescription de contrôle du chômage, ce qui constitue une violation de ses devoirs d’assurée au sens de l’art. 17 al. 3 let. b LACI (cum art. 21 OACI) et entraine en principe une suspension de son droit à l’indemnité de chômage conformément à l’art. 30 al. 1 let. d LACI. En ce qu’elle fait valoir qu’elle avait l’intention de se présenter au rendez-vous et a été retenue par la durée prolongée de son entretien d’embauche, la recourante ne se prévaut pas d’un motif d’impossibilité objective, mais plaide en réalité la négligence. Or, contrairement aux régimes des autres branches de la sécurité sociale, celui de l’assurance-chômage permet, du moins pour certains motifs de suspension (let. c, d et g de l’art. 30 al. 1 LACI), de prononcer une telle mesure non seulement en cas de faute intentionnelle, mais également en cas de négligence, même légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une suspension (Rubin, op. cit., n° 15 ad art. 30 LACI et la référence citée). Dès lors, en l’absence d’excuse valable, l’intimée était fondée à retenir une faute en l’espèce. En outre, la recourante invoque la jurisprudence concernant les manquements par oubli ou mauvaise planification, dans les cas d’assurés qui présentent spontanément leurs excuses, prennent leurs obligations très au sérieux et n’ont pas été sanctionnés durant les douze mois précédant l’oubli concerné (cf.”
OACI art. 21 n. 17 La personne assurée doit veiller à être joignable par l'autorité compétente dans un délai d'un jour ouvrable et prendre les dispositions nécessaires à cet effet. Cela comprend notamment d'informer les autorités d'absences prolongées et d'une nouvelle adresse postale, ou de demander la notification électronique. Si elle omet de le faire, elle peut être tenue responsable de la non-réception de communications; cela peut entraîner des sanctions et, le cas échéant, l'annulation ou la radiation de son inscription.
“b) L’argument du recourant selon lequel il n’aurait eu aucune nouvelle des autorités administratives dès l’été 2017 ne tient pas. Il ressort du dossier que celui-ci s’est régulièrement rendu aux entretiens avec sa conseillère ORP pendant la période du mois de juin à septembre 2017 et que plusieurs courriers postaux lui ont ensuite été adressés tant par le SDE que par la Caisse entre les mois d’octobre et de janvier 2018, ceux-ci ayant notamment trait à des sanctions liées à l’absence de recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2017 et au manquement de rendez-vous avec sa conseillère ORP en novembre 2017, ainsi qu’à l’annulation de son inscription auprès de l’ORP. Le recourant allègue ne pas avoir reçu ces correspondances, tout en admettant s’être absenté durant de longues périodes du domicile conjugal dès le mois d’août 2017 à cause de sa séparation d’avec son épouse. Or, le recourant avait l’obligation de pouvoir être atteint par l’office compétent dans le délai d’un jour ouvré, obligation qui figure à l’art. 21 al. 3 OACI et s’applique à tous les assurés. Il découle de celle-ci qu’il devait prendre les mesures nécessaires en vue d’être atteint par les communications de l’ORP, du SDE et de la Caisse. Plus particulièrement, il lui appartenait d’informer les autorités administratives de son absence du domicile conjugal et de leur transmettre une nouvelle adresse postale ou de leur indiquer de privilégier la voie électronique pour toute communication. Par conséquent, il apparaît que le recourant est responsable de ne pas avoir pris connaissance des courriers qui lui ont été envoyés à son adresse postale. De même, on ne saurait reprocher au SDE d’avoir annulé l’inscription du recourant le 24 novembre 2017, faute pour celui-ci d’avoir remis ses recherches d’emploi du mois d’octobre 2017 et de s’être rendu aux entretiens fixés avec sa conseillère ORP au mois de novembre 2017. En effet, dans de tels cas, le SDE peut, en sus de prononcer une sanction, admettre que l’assuré a décidé de ne plus revendiquer les prestations du chômage et, ainsi, faire usage de sa liberté en la matière et annuler l’inscription de ce dernier sans qu’une décision formelle ne soit rendue (Rubin, op.”
Les indications consignées dans le procès-verbal revêtent un poids probant considérable ; de simples déclarations orales du conseiller ne suffisent en règle générale pas à démentir de manière crédible le procès-verbal.
“En ne réalisant que huit recherches entre le 1er et le 29 septembre 2023 – ainsi que cela apparaît dans le document relatif aux preuves de recherches personnelles, reçu le 3 octobre 2023 par l’ORP –, l’assurée n’a de ce fait pas rempli ses objectifs en la matière. Elle ne s’est à cet égard prévalue d’aucun empêchement qui l’aurait entravé dans ses démarches. Certes, elle a soutenu que c’était son conseiller ORP qui lui aurait demandé d’accomplir huit recherches seulement durant cette période. Cependant, comme elle l’a également exposé dans son recours du 5 mars 2023, ce conseiller a admis ne pas se souvenir précisément des directives qu’il lui avait donné, si bien que ces déclarations – peu précises – ne suffisent pas à rendre vraisemblables les affirmations de la recourante. Qui plus est, selon la jurisprudence, la simple allégation qu'un renseignement oral aurait été communiqué ne suffit pas à établir la bonne foi de l'administré (cf. ATF 143 V 341 consid. 5.3.1 ; TF 8C_73/2022 du 26 janvier 2023 consid. 5.4). Les indications contenues dans le procès-verbal susmentionné – dont il convient de rappeler que la tenue lors de l’entretien est exigée par l’art. 21 al. 2 OACI – ne sauraient en conséquence être remises en cause par une éventuelle information orale donnée par le conseiller ORP de l’assurée. b) Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que la recourante n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour abréger le chômage conformément à l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage au sens de l’art. 30 al. 1 est donc bien fondée quant à son principe. 6. a) Il sied à présent d’examiner la quotité de la suspension prononcée par l’intimée. b) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let.”
“En ne réalisant que huit recherches entre le 1er et le 29 septembre 2023 – ainsi que cela apparaît dans le document relatif aux preuves de recherches personnelles, reçu le 3 octobre 2023 par l’ORP –, l’assurée n’a de ce fait pas rempli ses objectifs en la matière. Elle ne s’est à cet égard prévalue d’aucun empêchement qui l’aurait entravé dans ses démarches. Certes, elle a soutenu que c’était son conseiller ORP qui lui aurait demandé d’accomplir huit recherches seulement durant cette période. Cependant, comme elle l’a également exposé dans son recours du 5 mars 2023, ce conseiller a admis ne pas se souvenir précisément des directives qu’il lui avait donné, si bien que ces déclarations – peu précises – ne suffisent pas à rendre vraisemblables les affirmations de la recourante. Qui plus est, selon la jurisprudence, la simple allégation qu'un renseignement oral aurait été communiqué ne suffit pas à établir la bonne foi de l'administré (cf. ATF 143 V 341 consid. 5.3.1 ; TF 8C_73/2022 du 26 janvier 2023 consid. 5.4). Les indications contenues dans le procès-verbal susmentionné – dont il convient de rappeler que la tenue lors de l’entretien est exigée par l’art. 21 al. 2 OACI – ne sauraient en conséquence être remises en cause par une éventuelle information orale donnée par le conseiller ORP de l’assurée. b) Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que la recourante n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour abréger le chômage conformément à l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage au sens de l’art. 30 al. 1 est donc bien fondée quant à son principe. 6. a) Il sied à présent d’examiner la quotité de la suspension prononcée par l’intimée. b) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let.”
L'absenÎ non justifiée ou le non‑respect des entretiens de conseil et de contrôle ordonnés par l'offiÎ peut suspendre le droit aux indemnités journalières en vertu de l'art. 30 LACI (let. d). La disposition se fonÞ sur les obligations de l'assuré selon l'art. 17 LACI et sur les prescriptions relatives aux entretiens de contrôle à l'art. 21 OACI; la jurisprudenÎ considère l'absenÎ à de tels entretiens comme un cas susceptible d'entraîner une suspension.
“02), ainsi que – dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et références citées) – par les instructions édictées par le SECO en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais des Directive LACI IC – marché du travail/assurance-chômage (TC ; ci-après : Bulletin LACI IC). L'art. 17 al. 1 LACI dispose que l'assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Au regard de l'art. 17 al. 3 let. b LACI, l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées. Selon l'art. 21 OACI, l'office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération (al. 1). L'office compétent consigne les jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse un procès-verbal de l'entretien (al. 2). L'assuré doit garantir qu'il peut être atteint par l'office compétent dans le délai d'un jour ouvré (al. 3). 3.2 La violation des obligations que l'art. 17 LACI impose à l'assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l'indemnité. Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid.”
“4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC). La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17 LACI). En vertu de l'art. 21 OACI – dans sa version en vigueur à partir du 1er juillet 2021 –, l'office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l'assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l'aptitude au placement de l'assuré et l'étendue de la perte de travail à prendre en considération (al. 1 ; cf. aussi Bulletin LACI IC, B 330 et B341). Il consigne les jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse un procès-verbal de l'entretien (al. 2). L'assuré doit garantir qu'il peut être atteint par l'office compétent dans le délai d'un jour ouvré (al. 3). 4.2 La violation des obligations que l'art. 17 LACI impose à l'assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l'indemnité. En effet, aux termes de l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu entre autres lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let.”
Citation : OACI art. 21 n. 14 L'absenÎ non justifiée aux entretiens de conseil et de contrôle peut, si elle permet de constater le non-respect des prescriptions de contrôle, entraîner la suspension du droit aux indemnités journalières.
“02), ainsi que – dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et références citées) – par les instructions édictées par le SECO en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais des Directive LACI IC – marché du travail/assurance-chômage (TC ; ci-après : Bulletin LACI IC). L'art. 17 al. 1 LACI dispose que l'assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Au regard de l'art. 17 al. 3 let. b LACI, l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées. Selon l'art. 21 OACI, l'office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération (al. 1). L'office compétent consigne les jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse un procès-verbal de l'entretien (al. 2). L'assuré doit garantir qu'il peut être atteint par l'office compétent dans le délai d'un jour ouvré (al. 3). 3.2 La violation des obligations que l'art. 17 LACI impose à l'assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l'indemnité. Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid.”
Citation : OACI art. 21 ch. 13 Selon la jurisprudenÎ, une absenÎ non justifiée à un entretien de conseil et de contrôle peut entraîner une suspension de courte durée (p. ex. trois jours) du droit aux indemnités de chômage.
“considerato in diritto 2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se l’URC, a ragione oppure no, ha sospeso l’assicurato per tre giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per non essersi presentato al colloquio di consulenza del 28 dicembre 2023 senza previamente avvertire della sua assenza. 2.2. L'art. 17 cpv. 2 LADI stabilisce in particolare che l'assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende l’indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale. L'art. 17 cpv. 3 lett. b LADI precisa che, su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, l'assicurato è obbligato a partecipare a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5. L'art. 21 OADI ("colloqui di consulenza e di controllo") prevede che: " 1 Il servizio competente svolge un colloquio di consulenza e di controllo con l’assicurato a intervalli adeguati, ma almeno ogni due mesi. Durante il colloquio esamina l’idoneità al collocamento dell’assicurato e l’entità della perdita di lavoro computabile. 2 Il servizio competente registra per l’assicurato le date in cui si è svolto un colloquio di consulenza e di controllo e redige un verbale dei colloqui. 3 L’assicurato deve garantire di poter essere contattato dal servizio competente entro un giorno lavorativo.” Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamene non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo.”
L'obligation d'être joignable dans le délai d'un jour ouvrable implique, selon la jurisprudenÎ exposée, la prise de mesures raisonnablement exigibles pour que les communications de l'ORP parviennent à connaissanÎ. Cela peut inclure la vérification régulière de la boîte mail électronique — le cas échéant également du dossier « spam »/courriers indésirables — dans la mesure nécessaire pour garantir la joignabilité au sens de l'art. 21 al. 3 OACI.
“________ SA (proposition d’emploi n° 00001126412), K.________ SA (proposition d’emploi n° 00001127629) et F.________ SA (proposition d’emploi n° 00001129578), qui figurent dans le dossier de l’intimé. Le recourant fait cependant valoir que les courriels de l’ORP contenant ces assignations ont été considérés comme des courriers indésirables et qu’il n’en a pas eu connaissance à temps, puisqu’il n’avait pas pour habitude de relever ses courriers classés comme indésirables, lesquels n’apparaissent pas dans sa boîte de réception. Contrairement à ce qu’il soutient dans son recours, l’assuré s’est expressément engagé à être atteignable dans les 24 heures, puisqu’à son dossier figure une confirmation d’inscription au chômage stipulant cet engagement, sur laquelle il a apposé sa signature (cf. pièce 75 du dossier de l’intimé). Au-delà d’être en présence d’un tel engagement signé, il convient de rappeler que l’obligation de pouvoir être atteint par l’office compétent dans le délai d’un jour ouvré figure en toutes lettres à l’art. 21 al. 3 OACI et s’applique à tous les assurés. Le recourant devait ainsi prendre les mesures nécessaires en vue d’être atteint par les communications de l’ORP. Plus particulièrement, il lui appartenait de faire preuve du degré d’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui et de vérifier le contenu de sa boîte électronique, y compris le courrier indésirable (cf. dans le même sens ACH 15/18 – 101/2018 du 12 juin 2018 consid. 5a). Il était en effet plus que probable qu’il reçoive des communications de l’ORP par courriel, compte tenu du contexte dû au Covid-19 à cette époque. Les allégations du recourant selon lesquelles les différentes assignations ont été considérées comme des courriers indésirables apparaissent en outre peu crédibles. En effet, il ressort du procès-verbal de l’entretien du 22 juillet 2020 que sa conseillère a procédé au suivi des postes proposés les derniers mois et a noté qu’il « s’avère qu’il n’a pas postulé, il avait déjà l’idée de se mettre à son compte ». Dans sa prise de position du 6 août 2020, le recourant a également fait part de sa situation en lien avec la création de son entreprise, après avoir indiqué qu’il n’avait, à aucun moment, refusé un emploi.”
Une confirmation d'inscription signée, attestant l'obligation d'être joignable dans un délai d'un jour ouvrable, peut être invoquée comme élément de preuve que la personne assurée s'était engagée à être joignable et devait prendre des mesures raisonnables (p. ex. vérifier la boîte de réception des courriels, y compris le dossier de courrier indésirable).
“________ SA (proposition d’emploi n° 00001126412), K.________ SA (proposition d’emploi n° 00001127629) et F.________ SA (proposition d’emploi n° 00001129578), qui figurent dans le dossier de l’intimé. Le recourant fait cependant valoir que les courriels de l’ORP contenant ces assignations ont été considérés comme des courriers indésirables et qu’il n’en a pas eu connaissance à temps, puisqu’il n’avait pas pour habitude de relever ses courriers classés comme indésirables, lesquels n’apparaissent pas dans sa boîte de réception. Contrairement à ce qu’il soutient dans son recours, l’assuré s’est expressément engagé à être atteignable dans les 24 heures, puisqu’à son dossier figure une confirmation d’inscription au chômage stipulant cet engagement, sur laquelle il a apposé sa signature (cf. pièce 75 du dossier de l’intimé). Au-delà d’être en présence d’un tel engagement signé, il convient de rappeler que l’obligation de pouvoir être atteint par l’office compétent dans le délai d’un jour ouvré figure en toutes lettres à l’art. 21 al. 3 OACI et s’applique à tous les assurés. Le recourant devait ainsi prendre les mesures nécessaires en vue d’être atteint par les communications de l’ORP. Plus particulièrement, il lui appartenait de faire preuve du degré d’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui et de vérifier le contenu de sa boîte électronique, y compris le courrier indésirable (cf. dans le même sens ACH 15/18 – 101/2018 du 12 juin 2018 consid. 5a). Il était en effet plus que probable qu’il reçoive des communications de l’ORP par courriel, compte tenu du contexte dû au Covid-19 à cette époque. Les allégations du recourant selon lesquelles les différentes assignations ont été considérées comme des courriers indésirables apparaissent en outre peu crédibles. En effet, il ressort du procès-verbal de l’entretien du 22 juillet 2020 que sa conseillère a procédé au suivi des postes proposés les derniers mois et a noté qu’il « s’avère qu’il n’a pas postulé, il avait déjà l’idée de se mettre à son compte ». Dans sa prise de position du 6 août 2020, le recourant a également fait part de sa situation en lien avec la création de son entreprise, après avoir indiqué qu’il n’avait, à aucun moment, refusé un emploi.”
Citation : OACI art. 21 n. 10 En cas d'absenÎ unique et excusable à un entretien de conseil ou de contrôle, la suspension du droit aux prestations peut être écartée si, d'après le comportement global de l'assuré, il ressort qu'il prend au sérieux ses obligations en tant que chômeur.
“Le litige porte sur le bien-fondé d’une décision de suspension du recourant dans l’exercice du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, prononcée au motif qu’il n’avait pas été joignable pour l’entretien de contrôle téléphonique du 13 décembre 2021 à 11h00 sans excuse valable. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. A cet effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil et de contrôle lorsque l’autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 et 5 LACI). L’office compétent mène ainsi un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à intervalles pertinents mais au moins tous les deux mois. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération (art. 21 al. 1 OACI). b) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque l’assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). c) Selon la jurisprudence, en matière d’erreur ou d’inattention, lorsque l’assuré a oublié de se rendre à un entretien de conseil mais qu’il prouve néanmoins par son comportement en général qu’il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il ne peut être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.2 ; 8C_761/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1 ; 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3 ; 8C_697/2012 du 18 février 2013 consid. 2 ; 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3 ; 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid.”
“Le litige porte sur le bien-fondé d’une décision de suspension du recourant dans l’exercice du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, prononcée au motif qu’il n’avait pas été joignable pour l’entretien de contrôle téléphonique du 13 décembre 2021 à 11h00 sans excuse valable. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. A cet effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil et de contrôle lorsque l’autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 et 5 LACI). L’office compétent mène ainsi un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à intervalles pertinents mais au moins tous les deux mois. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération (art. 21 al. 1 OACI). b) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque l’assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). c) Selon la jurisprudence, en matière d’erreur ou d’inattention, lorsque l’assuré a oublié de se rendre à un entretien de conseil mais qu’il prouve néanmoins par son comportement en général qu’il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il ne peut être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.2 ; 8C_761/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1 ; 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3 ; 8C_697/2012 du 18 février 2013 consid. 2 ; 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3 ; 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid.”
RéférenÎ : OACI art. 21 n. 9 En cas de retard de plus de 15 minutes, l'entretien de conseil et de contrôle peut être considéré comme n'ayant pas été mené dans des conditions normales.
“L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c); n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d); a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser (let. e). L'art. 30 al. 1 let. d LACI en liaison avec l'art. 17 al. 3 let. b LACI sanctionne le fait que l'entretien de conseil n'a pas pu se dérouler dans des conditions normales, soit à la date (et à l'heure) fixée(s) par l'office compétent (cf. art. 21 al. 2 OACI), ce qui comprend les arrivées tardives de plus de 15 minutes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_498/2008 du 5 janvier 2009). Même une négligence légère dans l'accomplissement de l'obligation de renseigner peut entraîner une sanction (DTA 2007 p. 210). L'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse spontanément ne peut pas être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut admettre, par ailleurs, au vu des circonstances, qu'il prend ses obligations de chômeur très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 123/04 du 18 juillet 2005). Le Tribunal fédéral a jugé qu'était analogue au cas précité celui d'un assuré qui avait enregistré par inadvertance une date erronée dans son agenda électronique et auquel aucun autre manquement ne pouvait être reproché durant les trois délais-cadres dont il avait bénéficié (arrêt 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid.”
Citation: OACI art. 21 ch. 8 Disponibilité : La personne assurée ne peut se décharger, après un contact manqué, par un unique essai de rappel. Elle doit veiller à pouvoir être jointe par l'autorité compétente (p. ex. RAV/ORP) dans un délai d'un jour ouvrable, et si elle n'est pas joignable, reprendre contact — le cas échéant par un autre moyen de communication. Selon la sourÎ, des difficultés linguistiques ne la dispensent pas de cette obligation ; la personne assurée peut toutefois demander de l'aiÞ dans de tels cas, comme le mentionne la sourÎ. Des sanctions antérieures peuvent aggraver l'appréciation d'un comportement fautif.
“Or, celui-ci n’établit pas ni n’allègue que son employeur se serait opposé à le libérer à la date et à l’heure du rendez-vous. De surcroît, même s’il fallait admettre que le recourant se serait rendu, au début du mois d’octobre 2021, à la réception de l’ORP pour les avertir de sa nouvelle prise d’emploi – ce qui n’est cependant pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante –, cela ne signifiait toutefois pas que l’entretien de contrôle aurait été automatiquement supprimé. Singulièrement, le recourant se savait toujours astreint aux obligations découlant de son statut de demandeur d’emploi inscrit à l’assurance-chômage, celui-ci ayant d’ailleurs continué à effectuer des recherches d’emploi tout au long du mois d’octobre 2021 (cf. preuves des recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2021). De même, celui-ci ne pouvait se contenter d’essayer de recontacter une seule fois sa conseillère en personnel après avoir manqué l’appel téléphonique de cette dernière, étant précisé que le recourant devait garantir qu’il pouvait être atteint par l’ORP dans le délai d’un jour ouvré (cf. art. 21 al. 3 OACI). Ainsi, il se devait de la contacter à nouveau, que cela soit par téléphone ou par un autre moyen. A cet égard, le fait qu’il ne maitrisait pas bien le français écrit n’est pas une excuse valable, celui-ci pouvant requérir de l’aide, tel qu’il l’avait d’ailleurs déjà fait à plusieurs reprises auparavant. c) Compte tenu de ce qui précède, ainsi que du fait que le recourant avait déjà été sanctionné antérieurement à deux reprises (cf. décisions du 10 juillet 2020, confirmée sur opposition le 2 décembre 2020, et du 13 avril 2021, confirmée sur opposition le 28 juin 2021), l’intimé était légitimé à le sanctionner pour son absence à l’entretien de contrôle du 25 octobre 2021, les explications ultérieures du recourant ne justifiant pas de dérogation. 7. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a/aa) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension.”
Les autorités sont tenues de convoquer dans des délais tels que la personne assurée soit joignable dans le délai prévu à l'art. 21 al. 3 OACI ou puisse s'excuser en temps utile. En cas de convocation imprécise ou trop tardive (p. ex. invitation le jour même avì seulement quelques heures de préavis), la légalité d'une sanction doit être examinée avì un soin particulier; en outre, les autorités sont tenues à une tenue soigneuse des dossiers, car des lacunes dans le dossier peuvent compromettre la justification d'une sanction.
“Il suffit que l’assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu’elle soit, sanctionnée ou non, pour qu’une sanction se justifie en cas d’absence qui ne revêt pas un caractère excusable (TF 8C_777/2017 précité consid. 3.2 et les références citées). 4. a) En l’occurrence, il ressort du dossier que c’est par un courriel du 1er février 2022 envoyé à 8h34 que le conseiller en personnel a convoqué l’assuré pour une visioconférence le jour même à 14h30, soit 6 heures plus tard. b) Il convient de rappeler que l’obligation de pouvoir être atteint par l’office compétent dans le délai d’un jour ouvré figure en toutes lettres à l’art. 21 al. 3 OACI et s’applique à tous les assurés. Or, en l’espèce, le recourant avait précisément le 1er février 2022 un rendez-vous à 9h30 à Versoix pour un poste d’éducateur– ce qui avait été dûment annoncé par l’intéressé à son conseiller ORP par courriel du 28 janvier 2022 –, puis avec son psychiatre à Lausanne à 14h00. Dans ce contexte, on peine à saisir à quel moment le recourant aurait pu vérifier le contenu de sa boîte électronique et s’excuser avant son rendez-vous médical. Il appartenait ainsi au conseiller ORP de convoquer l’intéressé dans le délai prévu à l’art. 21 al. 3 OACI afin de permettre à l’intéressé d’être atteint à temps par les communications de l’ORP, respectivement de présenter une excuse valable préalablement à un entretien de conseil et de contrôle. Enfin, on relèvera que l’on ne trouve nulle trace dans le dossier d’une convocation antérieure au 1er février 2022. Compte tenu de l’importance d’une sanction en cas de manquements répétés et des répercussions d’une telle sanction sur la vie quotidienne du recourant, il y a lieu d’être particulièrement exigeant à l’égard des autorités compétentes en matière d’assurance-chômage concernant la tenue de leurs dossiers. En définitive, rien ne permet d’affirmer que le conseiller ORP aurait envoyé une convocation au recourant antérieurement à son courriel du 1er février 2022 à 8h34. c) Au vu de ce qui précède, on doit admettre que le comportement fautif reproché au recourant n’est pas établi. Partant, c’est à tort que le SDE a admis qu’une mesure de suspension était justifiée dans ce cas. Le recours se révèle donc bien fondé.”
Les notes/procès‑verbaux tenus par l'offiÎ concernant les entretiens de conseil et de contrôle peuvent être invoqués comme preuve qu'un entretien ne s'est pas déroulé dans des conditions normales. À la lumière de l'art. 30 al. 1 LACI et de la jurisprudenÎ y relative, des sanctions peuvent en découler, notamment en cas d'absenÎ non excusée ou de retard de plus de 15 minutes.
“L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c); n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d); a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser (let. e). L'art. 30 al. 1 let. d LACI en liaison avec l'art. 17 al. 3 let. b LACI sanctionne le fait que l'entretien de conseil n'a pas pu se dérouler dans des conditions normales, soit à la date (et à l'heure) fixée(s) par l'office compétent (cf. art. 21 al. 2 OACI), ce qui comprend les arrivées tardives de plus de 15 minutes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_498/2008 du 5 janvier 2009). Même une négligence légère dans l'accomplissement de l'obligation de renseigner peut entraîner une sanction (DTA 2007 p. 210). L'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse spontanément ne peut pas être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut admettre, par ailleurs, au vu des circonstances, qu'il prend ses obligations de chômeur très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 123/04 du 18 juillet 2005). Le Tribunal fédéral a jugé qu'était analogue au cas précité celui d'un assuré qui avait enregistré par inadvertance une date erronée dans son agenda électronique et auquel aucun autre manquement ne pouvait être reproché durant les trois délais-cadres dont il avait bénéficié (arrêt 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid.”
“b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). L'art. 30 al. 1 let. d LACI en liaison avec l'art. 17 al. 3 let. b LACI sanctionne le fait que l'entretien de conseil n'a pas pu se dérouler dans des conditions normales, soit à la date (et à l'heure) fixée(s) par l'office compétent (cf. art. 21 al. 2 OACI), ce qui comprend les arrivées tardives de plus de 15 minutes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_498/2008 du 5 janvier 2009). L'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse spontanément ne peut pas être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut admettre, par ailleurs, sur le vu des circonstances, qu'il prend ses obligations de chômeur très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 123/04 du 18 juillet 2005). Le Tribunal fédéral a jugé qu'était analogue au cas précité celui d'un assuré qui avait enregistré par inadvertance une date erronée dans son agenda électronique et auquel aucun autre manquement ne peut être reproché durant les trois délais-cadres dont il a bénéficié (arrêt 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid.”
Le fait de ne pas se présenter aux rendez‑vous de conseil et de contrôle fixés en vertu de l'art. 21 al. 1 OACI peut entraîner la suspension ou la cessation du droit aux prestations, à moins qu'un motif excusable ne soit invoqué.
“Juni 2022 hat die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer für fünf Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt. Zur Begründung macht sie geltend, der Beschwerdeführer habe den vereinbarten Beratungs- und Kontrolltermin vom 27. Mai 2022 nicht wahrgenommen und somit die Kontrollvorschriften und Weisungen des Arbeitsamtes nicht befolgt. Der Beschwerdeführer macht mit der Beschwerde geltend, er sei am 27. Mai 2022 arbeitsunfähig gewesen und habe den Kontrolltermin nicht wahrnehmen können. Streitig und zu prüfen ist somit, ob die Beschwerdeführerin zu Recht für fünf Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt worden ist. 3. 3.1. Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Schadenminderungspflicht). Nach Art. 17 Abs. 2 AVIG hat sich die versicherte Person möglichst frühzeitig persönlich zur Arbeitsvermittlung zu melden und von da an die Kontrollvorschriften zu beachten. Diese umfassen insbesondere auch die Teilnahme an Beratungs- und Kontrollgesprächen (Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG). Nach Art. 21 Abs. 1 AVIV muss sich die versicherte Person entsprechend den Anordnungen zu Beratungs- und Kontrollgesprächen persönlich bei der zuständigen Amtsstelle melden. Die zuständige Amtsstelle legt sodann die Termine für diese Gespräche für jede versicherte Person fest. Zweck dieser Kontrolle ist einerseits die periodische Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen, namentlich der Vermittlungsfähigkeit der Arbeitslosen, andererseits deren persönliche Betreuung. Die versicherte Person soll eine professionelle Unterstützung bei der Arbeitssuche erhalten, um möglichst schnell wieder eine Stelle zu finden. 3.2. 3.2.1. Nach Art. 30 Abs. 1 AVIG ist die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie Kontrollvorschriften oder die Weisungen nicht befolgt oder unwahre oder unvollständige Angaben gemacht oder in anderer Weise die Auskunfts- oder Meldepflicht verletzt hat (lit. d und e). 3.2.2. Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG ist die versicherte Person in ihrer Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie die Kontrollpflichten oder Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt.”
“Le litige porte sur le bien-fondé d’une décision de suspension du recourant dans l’exercice du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, prononcée au motif qu’il n’avait pas été joignable pour l’entretien de contrôle téléphonique du 13 décembre 2021 à 11h00 sans excuse valable. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. A cet effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil et de contrôle lorsque l’autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 et 5 LACI). L’office compétent mène ainsi un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à intervalles pertinents mais au moins tous les deux mois. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération (art. 21 al. 1 OACI). b) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque l’assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). c) Selon la jurisprudence, en matière d’erreur ou d’inattention, lorsque l’assuré a oublié de se rendre à un entretien de conseil mais qu’il prouve néanmoins par son comportement en général qu’il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il ne peut être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.2 ; 8C_761/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1 ; 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3 ; 8C_697/2012 du 18 février 2013 consid. 2 ; 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3 ; 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid.”
L’offiÎ compétent fixe les dates des entretiens de conseil et de contrôle. Sur demanÞ, il peut, conformément à l’art. 25 let. d OACI, autoriser un report si l’assuré justifie d’un empêchement résultant d’un événement impératif (p. ex. une candidature à un poste).
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere sind sie verpflichtet, auf Weisung der zuständigen Amtsstelle an Beratungsgesprächen und Informationsveranstaltungen sowie an Fachberatungsgesprächen teilzunehmen (Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG). Die zuständige Amtsstelle legt die Termine für die Beratungs- und Kontrollgespräche für jeden Versicherten fest (Art. 21 AVIV). Diese kann gemäss Art. 25 lit. d AVIV dem Versicherten auf Gesuch hin eine Verschiebung des Beratungsgespräches gestatten, sofern er nachweist, dass er am vereinbarten Termin infolge eines zwingenden Ereignisses, namentlich einer Stellenbewerbung, verhindert ist.”
Citation: OACI art. 21 ch. 3 Après l'inscription, la personne assurée doit, conformément aux dispositions du canton, se présenter personnellement auprès de l'offiÎ compétent pour des entretiens de conseil et de contrôle. Elle doit veiller à être, en règle générale, joignable par l'offiÎ dans un délai d'un jour. L'offiÎ fixe les rendez-vous; un report peut être accordé sur demanÞ si la personne assurée justifie d'un événement impérieux (p. ex. une candidature à un poste).
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Ab dem Zeitpunkt der Anmeldung müssen sie die Kontrollvorschriften befolgen (Art. 17 Abs. 2). Insbesondere sind sie verpflichtet, auf Weisung der zuständigen Amtsstelle an Beratungsgesprächen und Informationsveranstaltungen sowie an Fachberatungsgesprächen teilzunehmen (Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG). Gemäss Art. 21 Abs. 1 AVIV muss sich der Versicherte nach der Anmeldung entsprechend den Anordnungen des Kantons zu Beratungs- und Kontrollgesprächen persönlich bei der zuständigen Amtsstelle melden. Zudem muss er sicherstellen, dass er in der Regel innert Tagesfrist von der zuständigen Amtsstelle erreicht werden kann. Die zuständige Amtsstelle legt die Termine für die Beratungs- und Kontrollgespräche für jeden Versicherten fest (Art. 21 Abs. 2 AVIV). Diese kann gemäss Art. 25 lit. d AVIV dem Versicherten auf Gesuch hin eine Verschiebung des Beratungs- und Kontrollgespräches gestatten, sofern er nachweist, dass er am vereinbarten Termin infolge eines zwingenden Ereignisses, namentlich einer Stellenbewerbung, verhindert ist.”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Ab dem Zeitpunkt der Anmeldung müssen sie die Kontrollvorschriften befolgen (Art. 17 Abs. 2). Insbesondere sind sie verpflichtet, auf Weisung der zuständigen Amtsstelle an Beratungsgesprächen und Informationsveranstaltungen sowie an Fachberatungsgesprächen teilzunehmen (Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG). Gemäss Art. 21 Abs. 1 AVIV muss sich der Versicherte nach der Anmeldung entsprechend den Anordnungen des Kantons zu Beratungs- und Kontrollgesprächen persönlich bei der zuständigen Amtsstelle melden. Zudem muss er sicherstellen, dass er in der Regel innert Tagesfrist von der zuständigen Amtsstelle erreicht werden kann. Die zuständige Amtsstelle legt die Termine für die Beratungs- und Kontrollgespräche für jeden Versicherten fest (Art. 21 Abs. 2 AVIV). Diese kann gemäss Art. 25 lit. d AVIV dem Versicherten auf Gesuch hin eine Verschiebung des Beratungs- und Kontrollgespräches gestatten, sofern er nachweist, dass er am vereinbarten Termin infolge eines zwingenden Ereignisses, namentlich einer Stellenbewerbung, verhindert ist.”
OACI art. 21 n. 2 Le procès-verbal écrit atteste si l'entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et peut servir de preuve qu'un entretien a été tenu en retard ou n'a pas eu lieu. Un tel manquement peut, selon la pratique relative à la LACI, entraîner la suspension du droit aux indemnités journalières; une communication spontanée et excusée ou un comportement antérieur irréprochable peut faire obstacle à cette suspension.
“a LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. La violation de cette obligation expose l’assuré à une suspension de son droit à l’indemnité. En effet, l’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu, notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). L'art. 30 al. 1 let. d LACI en liaison avec l'art. 17 al. 3 let. b LACI sanctionne le fait que l'entretien de conseil n'a pas pu se dérouler dans des conditions normales, soit à la date (et à l'heure) fixée(s) par l'office compétent (cf. art. 21 al. 2 OACI), ce qui comprend les arrivées tardives de plus de 15 minutes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_498/2008 du 5 janvier 2009). L'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse spontanément ne peut pas être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut admettre, par ailleurs, au vu des circonstances, qu'il prend ses obligations de chômeur très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C_123/04 du 18 juillet 2005). Le Tribunal fédéral a jugé qu'était analogue au cas précité celui d'un assuré qui avait enregistré par inadvertance une date erronée dans son agenda électronique et auquel aucun autre manquement ne pouvait être reproché durant les trois délais-cadres dont il avait bénéficié (arrêt 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid.”
“a LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. La violation de cette obligation expose l’assuré à une suspension de son droit à l’indemnité. En effet, l’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu, notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). L'art. 30 al. 1 let. d LACI en liaison avec l'art. 17 al. 3 let. b LACI sanctionne le fait que l'entretien de conseil n'a pas pu se dérouler dans des conditions normales, soit à la date (et à l'heure) fixée(s) par l'office compétent (cf. art. 21 al. 2 OACI), ce qui comprend les arrivées tardives de plus de 15 minutes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_498/2008 du 5 janvier 2009). L'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse spontanément ne peut pas être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut admettre, par ailleurs, au vu des circonstances, qu'il prend ses obligations de chômeur très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C_123/04 du 18 juillet 2005). Le Tribunal fédéral a jugé qu'était analogue au cas précité celui d'un assuré qui avait enregistré par inadvertance une date erronée dans son agenda électronique et auquel aucun autre manquement ne pouvait être reproché durant les trois délais-cadres dont il avait bénéficié (arrêt 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid.”
Citation: OACI art. 21 n. 1 L'omission des entretiens de contrôle pendant la périoÞ du 24.12 au 2.1 n'entraîne pas de «jours sans contrôle» supplémentaires. L'obligation de rester apte au placement demeure pendant cette périoÞ.
“1, première phrase, OACI, intitulé « Jours sans contrôle », après soixante jours de chômage contrôlé dans les limites du délai-cadre, l’assuré a droit chaque fois à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle qu’il peut choisir librement. Durant les jours sans contrôle, l’assuré est délié de l’obligation d’être apte au placement, mais doit remplir les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité (art. 8 LACI). Les jours sans contrôle remplissent une fonction proche de celles des vacances en droit du contrat de travail. L’assuré ne peut prendre des jours sans contrôle avant de les avoir acquis (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 81 ad art. 17 LACI et les références citées). Il doit impérativement comptabiliser soixante jours de chômage contrôlés dans les limites du délai-cadre indemnisé avant d’avoir droit à cinq jours non soumis au contrôle (TFA C 91/05 du 28 avril 2005 consid. 2.1 in fine ; Rubin, op. cit., et loc. cit). L’absence d’entretien de contrôle durant la période du 24 décembre au 2 janvier (art. 21 al. 4 OACI) n’est pas assimilable à des jours sans contrôle supplémentaires. Durant cette période, l’obligation d’être apte au placement demeure. Cela n’empêche pas l’assuré qui veut effectivement prendre des vacances durant cette période d’annoncer des jours sans contrôle (Rubin, op. cit., et loc. cit). c) L’assuré doit aviser l’office compétent de son intention de prendre des jours sans contrôle au moins deux semaines à l’avance. S’il renonce ensuite à les prendre sans motif valable, il n’y aura pas droit (art. 27 al. 3 OACI). Le sens et le but de ce délai d’annonce est de permettre à l’autorité compétente de fixer les entretiens de conseil et de contrôle, les entrevues avec les employeurs ou encore les mesures de marché du travail en tenant compte des vacances de l’assuré. Son but étant de nature strictement organisationnelle, cette disposition ne constitue pas un fait déterminant pour le droit aux prestations. Une annonce tardive n’est dès lors pas en soi susceptible d’être sanctionnée. Dans ces cas, seule l’absence de prise en considération des jours sans contrôle entre en ligne de compte (TF C 217/05 du 29 juin 2006, consid.”
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