(art. 16, al. 2, let. h et i, et 24 LACI)^1^
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1828). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 3071). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 1997, en vigueur depuis le 1erdéc. 1997 (RO 1997 2446). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1828). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1828). ↩
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.
40 commentaries
OACI art. 41a n. 40 Pour les revenus intermédiaires, outre la déduction forfaitaire de 20 %, seuls les coûts de matériel et de marchandises dûment justifiés sont admis en déduction; les autres frais d'exploitation sont réputés couverts par la déduction forfaitaire de 20 %.
“En adoptant l'art. 41a al. 5 OACI, le Conseil fédéral a expressément limité la déduction, en sus de celle forfaitaire de 20 % pour les dépenses professionnelles, aux frais de matériel et de marchandise, à savoir aux dépenses qui évoluent de manière plus ou moins proportionnelle en fonction du revenu brut. Il est contraire au droit fédéral, lors de la prise en compte d'un gain intermédiaire, de déduire des revenus bruts provenant d'une activité indépendante d'autres dépenses que celles prévues exhaustivement par l'art. 41a al. 5, 2 ème phrase, OACI, à savoir (en sus de la déduction forfaitaire de 20 %) les frais attestés de matériel et de marchandise (ATF 142 V 162 consid. 3.3).”
“En adoptant l'art. 41a al. 5 OACI, le Conseil fédéral a expressément limité la déduction, en sus de celle forfaitaire de 20 % pour les dépenses professionnelles, aux frais de matériel et de marchandise, à savoir aux dépenses qui évoluent de manière plus ou moins proportionnelle en fonction du revenu brut. Il est contraire au droit fédéral, lors de la prise en compte d'un gain intermédiaire, de déduire des revenus bruts provenant d'une activité indépendante d'autres dépenses que celles prévues exhaustivement par l'art. 41a al. 5, 2 ème phrase, OACI, à savoir (en sus de la déduction forfaitaire de 20 %) les frais attestés de matériel et de marchandise (ATF 142 V 162 consid. 3.3).”
Les coûts de carburant peuvent être considérés comme des coûts de matériel et de marchandises au sens de l'art. 41a al. 5 OACI, lorsqu'ils sont en lien direct avì l'activité exercée, dépendante des prestations de conduite, et qu'ils varient en relation concrète avì le revenu réalisé. Une proportionnalité stricte et formelle de un pour un avì le revenu brut n'est pas requise; ce qui compte, c'est plutôt une dépendanÎ conforme au modèle d'affaires entre les prestations de conduite et la dépense en carburant.
“L'instance précédente aurait fondé son raisonnement selon l'idée que pour être qualifiés de frais de matériel et de marchandise, les frais de carburant devraient varier exactement en fonction du revenu brut réalisé. Une telle définition restrictive ne ressortirait toutefois ni de la loi ni du Bulletin LACI IC. D'ailleurs, le tenancier d'une boutique de mode ne vendrait pas tous les vêtements qu'il acquière, certains garnissant les vitrines et d'autres restant invendus. De même, un peintre pourrait être amené à se procurer de la peinture pour repeindre ses propres locaux, sans qu'elle soit facturée à des clients. En l'espèce, les premiers juges auraient dû de toute manière retenir que même les frais de carburant nécessaires aux trajets entre les courses variaient en fonction du revenu, dans la mesure où plus un chauffeur effectue de courses, plus il doit faire de trajets entre celles-ci. Dès lors, les frais de carburant seraient exactement proportionnels au revenu brut et constitueraient des frais de matériel et de marchandise, même s'il fallait admettre l'interprétation stricte de l'art. 41a al. 5 OACI défendue par le tribunal cantonal.”
L'utilisation d'un solÞ positif pour régler des dettes déjà existantes n'entraîne pas l'absenÎ de revenu. Conformément à l'art. 41a al. 5 OACI, seuls les coûts matériels et des marchandises dûment justifiés (et le forfait de 20 % pour les autres frais professionnels liés à l'activité) peuvent être déduits du revenu brut; le paiement d'anciennes dettes ne constitue pas une dépense déductible supplémentaire et n'affecte donc pas le revenu à prendre en compte.
“Cette pièce ne contient ni le nom du recourant, ni aucune date, de sorte qu’elle ne permet pas d’établir au stade de la vraisemblance prépondérante un résultat déficitaire sur les années concernées, soit entre 2020 et 2022. On rappellera à cet égard que l’intéressé exerce cette activité indépendante depuis 2009 ; on ne peut donc pas exclure que cette pièce concerne une année précédant 2020. Du reste, le recourant prétend que ses résultats sont déficitaires puisque les seuls gains réalisés durant la période en cause ont été utilisés pour payer des factures arriérées (cf. notamment courrier du 16 août 2022 à la Caisse). Dans ses attestations de gain intermédiaire relatives aux mois de juin à décembre 2021 et février à juin 2022, le recourant a en effet indiqué avoir réalisé un revenu brut, dont il a déduit de nombreuses charges à titre de frais de matériel et de marchandise ; il a ensuite expliqué que le solde positif avait été utilisé pour le paiement de factures en souffrance (souvent des frais de téléphonie ou de leasing), de sorte qu’il ne s’était versé aucun salaire et que le gain intermédiaire à prendre en compte était nul. Cette méthode de calcul ne correspond toutefois pas à celle prévue par l’art. 41a al. 5 OACI. En particulier, l’utilisation du solde positif par le recourant pour régler des arriérés ne permet pas de nier tout revenu puisque seuls peuvent être déduits du revenu brut les frais de matériel et de marchandise engagés en relation avec l’acquisition du revenu dans la période de contrôle (cf. consid. 4 supra). Cela signifie qu’un tel solde doit être pris en compte à titre de gain intermédiaire. Partant, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il explique que ses résultats étaient déficitaires et qu’il n'a pas perçu de salaire durant la période concernée. 7. a) Il convient à présent d’analyser si les charges invoquées par l’intéressé peuvent être déduites du revenu brut annoncé en sus du forfait de 20 %, selon l’art. 41a al. 5 OACI. En l’occurrence, le recourant a produit de nombreux justificatifs de charges, correspondant à des frais de carburant, de repas, d’achat d’un véhicule d’occasion, de garagiste, d’assurance véhicule, d’accès à l’aéroport de Genève, d’impôt sur le véhicule et de médicaments (tests COVID-19).”
En cas d'indisponibilité manifeste ou profonÞ, ou en cas de refus clairement apparent de commencer un poste convenable (indisponibilité), le droit aux paiements de compensation en vertu de l'art. 41a OACI disparaît.
“155; “Un Opuscolo per i disoccupati” edito dalla SECO e reperibile al sito www.area-lavoro.ch). Dall’altra, che l’art. 24 LADI enuncia che è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente (cpv. 1). È considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione (cpv. 3). Giusta l’art. 41a OADI se il reddito è inferiore all’indennità di disoccupazione, l’assicurato ha diritto, nell’ambito del termine quadro per la riscossione della prestazione, a indennità compensative. In effetti la Sezione del lavoro, nella decisione del 25 maggio 2021, ha evidenziato che il ricorrente, nel caso in cui fosse entrato alle dipendenze del __________, avrebbe avuto diritto alle indennità compensative (cfr. doc. 18 pag. 6). Al riguardo cfr. STFA C 166/05 del 1° settembre 2005 relativo a un assicurato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere rifiutato un impiego di durata indeterminata quale venditore che gli avrebbe consentito di conseguire un guadagno intermedio; STFA C 58/03 del 9 dicembre 2003 citata al consid. 2.7. 2.11. Da quanto sopra discende che con il suo atteggiamento l’assicurato ha di fatto dimostrato di non avere avuto una sufficiente disponibilità a concludere un contratto di lavoro con il __________.”
Citation: OACI art. 41a n. 36 Si la personne assurée prend un emploi financièrement acceptable qui dure au moins une périoÞ complète de contrôle (mois civil), le chômage est considéré comme terminé. Le revenu tiré de ce rapport de travail n'est dans ce cas pas comptabilisé comme gain accessoire. Si l'activité dure moins d'une périoÞ complète de contrôle, le revenu est comptabilisé comme gain accessoire dans les périodes de contrôle concernées.
“In der AVIG-Praxis ALE Randziffer C139 wird konkretisierend zu Art. 24 AVIG und Art. 41a AVIV festgeschrieben, dass sofern die versicherte Person eine finanziell zumutbare und mindestens eine ganze Kontrollperiode dauernde Arbeit aufnimmt, die Arbeitslosigkeit als beendet gilt und der aus diesem Arbeitsverhältnis resultierende Verdienst nicht als Zwischenverdienst angerechnet werden darf. Als Kontrollperiode gilt jeder Kalendermonat. Beispielhaft wird zunächst erläutert, dass eine versicherte Person vom 15. August bis 20. September eine finanziell zumutbare Arbeit ausübt. Da dieses Arbeitsverhältnis keine ganze Kontrollperiode umfasse, werde der Verdienst in den Kontrollperioden August und September als Zwischenverdienst angerechnet. In einem weiteren Beispiel übt die versicherte Person eine finanziell zumutbare Arbeit vom 15. August bis 20. Oktober aus. Da dieses Arbeitsverhältnis eine ganze Kontrollperiode umfasse, werde der Verdienst in den Kontrollperioden August bis Oktober nicht als Zwischenverdienst angerechnet. Die Arbeitslosigkeit gelte vielmehr am 14. August als beendet und setze am 21.”
“In der AVIG-Praxis ALE Randziffer C139 wird konkretisierend zu Art. 24 AVIG und Art. 41a AVIV festgeschrieben, dass sofern die versicherte Person eine finanziell zumutbare und mindestens eine ganze Kontrollperiode dauernde Arbeit aufnimmt, die Arbeitslosigkeit als beendet gilt und der aus diesem Arbeitsverhältnis resultierende Verdienst nicht als Zwischenverdienst angerechnet werden darf. Als Kontrollperiode gilt jeder Kalendermonat. Beispielhaft wird zunächst erläutert, dass eine versicherte Person vom 15. August bis 20. September eine finanziell zumutbare Arbeit ausübt. Da dieses Arbeitsverhältnis keine ganze Kontrollperiode umfasse, werde der Verdienst in den Kontrollperioden August und September als Zwischenverdienst angerechnet. In einem weiteren Beispiel übt die versicherte Person eine finanziell zumutbare Arbeit vom 15. August bis 20. Oktober aus. Da dieses Arbeitsverhältnis eine ganze Kontrollperiode umfasse, werde der Verdienst in den Kontrollperioden August bis Oktober nicht als Zwischenverdienst angerechnet. Die Arbeitslosigkeit gelte vielmehr am 14. August als beendet und setze am 21.”
“In der AVIG-Praxis ALE Randziffer C139 wird konkretisierend zu Art. 24 AVIG und Art. 41a AVIV festgeschrieben, dass sofern die versicherte Person eine finanziell zumutbare und mindestens eine ganze Kontrollperiode dauernde Arbeit aufnimmt, die Arbeitslosigkeit als beendet gilt und der aus diesem Arbeitsverhältnis resultierende Verdienst nicht als Zwischenverdienst angerechnet werden darf. Als Kontrollperiode gilt jeder Kalendermonat. Beispielhaft wird zunächst erläutert, dass eine versicherte Person vom 15. August bis 20. September eine finanziell zumutbare Arbeit ausübt. Da dieses Arbeitsverhältnis keine ganze Kontrollperiode umfasse, werde der Verdienst in den Kontrollperioden August und September als Zwischenverdienst angerechnet. In einem weiteren Beispiel übt die versicherte Person eine finanziell zumutbare Arbeit vom 15. August bis 20. Oktober aus. Da dieses Arbeitsverhältnis eine ganze Kontrollperiode umfasse, werde der Verdienst in den Kontrollperioden August bis Oktober nicht als Zwischenverdienst angerechnet. Die Arbeitslosigkeit gelte vielmehr am 14. August als beendet und setze am 21.”
OACI art. 41a n. 35 Seuls les coûts de matériel et de marchandises effectivement justifiés sont déductibles du revenu brut ; les autres frais professionnels sont pris en compte par le forfait de 20 % appliqué au montant restant. Les coûts d'investissement (p. ex. l'achat d'un véhicule) ainsi que les charges générales d'exploitation ne font pas partie des coûts de matériel/de marchandises déductibles et relèvent en principe du forfait de 20 %.
“Aux termes de l'art. 24 al. 1 LACI (RS 837.0), est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle (1 re phrase); l'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain (2 ème phrase); le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22 (3 ème phrase); le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante (4 ème phrase). Selon l'art. 41a al. 5 OACI (RS 837.02), le revenu provenant d'une activité indépendante est toujours pris en compte pendant la période de contrôle au cours de laquelle le travail a été fourni (1 re phrase); les frais attestés de matériel et de marchandise sont déduits du revenu brut (2 ème phrase); les autres dépenses professionnelles font ensuite l'objet d'une déduction forfaitaire s'élevant à 20 % du revenu brut restant (3 ème phrase).”
“Dans ses attestations de gain intermédiaire relatives aux mois de juin à décembre 2021 et février à juin 2022, le recourant a en effet indiqué avoir réalisé un revenu brut, dont il a déduit de nombreuses charges à titre de frais de matériel et de marchandise ; il a ensuite expliqué que le solde positif avait été utilisé pour le paiement de factures en souffrance (souvent des frais de téléphonie ou de leasing), de sorte qu’il ne s’était versé aucun salaire et que le gain intermédiaire à prendre en compte était nul. Cette méthode de calcul ne correspond toutefois pas à celle prévue par l’art. 41a al. 5 OACI. En particulier, l’utilisation du solde positif par le recourant pour régler des arriérés ne permet pas de nier tout revenu puisque seuls peuvent être déduits du revenu brut les frais de matériel et de marchandise engagés en relation avec l’acquisition du revenu dans la période de contrôle (cf. consid. 4 supra). Cela signifie qu’un tel solde doit être pris en compte à titre de gain intermédiaire. Partant, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il explique que ses résultats étaient déficitaires et qu’il n'a pas perçu de salaire durant la période concernée. 7. a) Il convient à présent d’analyser si les charges invoquées par l’intéressé peuvent être déduites du revenu brut annoncé en sus du forfait de 20 %, selon l’art. 41a al. 5 OACI. En l’occurrence, le recourant a produit de nombreux justificatifs de charges, correspondant à des frais de carburant, de repas, d’achat d’un véhicule d’occasion, de garagiste, d’assurance véhicule, d’accès à l’aéroport de Genève, d’impôt sur le véhicule et de médicaments (tests COVID-19). Il ressort toutefois de l’art. 41a al. 5 OACI que seuls les frais effectifs correspondant à l’achat de matériel ou de marchandise sont déductibles du revenu brut de l’activité indépendante. Pour les autres dépenses professionnelles (assurances, impôts, téléphones, repas, par exemple), seule une déduction forfaitaire de 20 % du revenu est admise. On relèvera tout d’abord que les frais d’achat d’un véhicule constituent des frais d’investissement ne pouvant être déduits du revenu brut (cf. consid. 4 supra). Quant aux autres justificatifs de charges fournis par le recourant, ils correspondent à des frais généraux inhérents à l’exercice régulier de l’activité pour lesquels la déduction d’un forfait de 20 % a été prévue.”
“Dans ses attestations de gain intermédiaire relatives aux mois de juin à décembre 2021 et février à juin 2022, le recourant a en effet indiqué avoir réalisé un revenu brut, dont il a déduit de nombreuses charges à titre de frais de matériel et de marchandise ; il a ensuite expliqué que le solde positif avait été utilisé pour le paiement de factures en souffrance (souvent des frais de téléphonie ou de leasing), de sorte qu’il ne s’était versé aucun salaire et que le gain intermédiaire à prendre en compte était nul. Cette méthode de calcul ne correspond toutefois pas à celle prévue par l’art. 41a al. 5 OACI. En particulier, l’utilisation du solde positif par le recourant pour régler des arriérés ne permet pas de nier tout revenu puisque seuls peuvent être déduits du revenu brut les frais de matériel et de marchandise engagés en relation avec l’acquisition du revenu dans la période de contrôle (cf. consid. 4 supra). Cela signifie qu’un tel solde doit être pris en compte à titre de gain intermédiaire. Partant, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il explique que ses résultats étaient déficitaires et qu’il n'a pas perçu de salaire durant la période concernée. 7. a) Il convient à présent d’analyser si les charges invoquées par l’intéressé peuvent être déduites du revenu brut annoncé en sus du forfait de 20 %, selon l’art. 41a al. 5 OACI. En l’occurrence, le recourant a produit de nombreux justificatifs de charges, correspondant à des frais de carburant, de repas, d’achat d’un véhicule d’occasion, de garagiste, d’assurance véhicule, d’accès à l’aéroport de Genève, d’impôt sur le véhicule et de médicaments (tests COVID-19). Il ressort toutefois de l’art. 41a al. 5 OACI que seuls les frais effectifs correspondant à l’achat de matériel ou de marchandise sont déductibles du revenu brut de l’activité indépendante. Pour les autres dépenses professionnelles (assurances, impôts, téléphones, repas, par exemple), seule une déduction forfaitaire de 20 % du revenu est admise. On relèvera tout d’abord que les frais d’achat d’un véhicule constituent des frais d’investissement ne pouvant être déduits du revenu brut (cf. consid. 4 supra). Quant aux autres justificatifs de charges fournis par le recourant, ils correspondent à des frais généraux inhérents à l’exercice régulier de l’activité pour lesquels la déduction d’un forfait de 20 % a été prévue.”
Seuls les frais effectivement encourus pour l'acquisition de matériaux ou de marchandises sont déductibles du revenu brut, en sus de la déduction forfaitaire de 20 % prévue à l'art. 41a al. 5 OACI. Les autres dépenses professionnelles (p. ex. assurances, taxe sur les véhicules, téléphone, restauration, carburant) sont en revanche couvertes par le forfait de 20 % ; les acquisitions d'immobilisations (p. ex. l'achat d'un véhicule) sont considérées comme des coûts d'investissement et ne sont pas déductibles en tant qu'approvisionnement en matériel/marchandises.
“En particulier, l’utilisation du solde positif par le recourant pour régler des arriérés ne permet pas de nier tout revenu puisque seuls peuvent être déduits du revenu brut les frais de matériel et de marchandise engagés en relation avec l’acquisition du revenu dans la période de contrôle (cf. consid. 4 supra). Cela signifie qu’un tel solde doit être pris en compte à titre de gain intermédiaire. Partant, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il explique que ses résultats étaient déficitaires et qu’il n'a pas perçu de salaire durant la période concernée. 7. a) Il convient à présent d’analyser si les charges invoquées par l’intéressé peuvent être déduites du revenu brut annoncé en sus du forfait de 20 %, selon l’art. 41a al. 5 OACI. En l’occurrence, le recourant a produit de nombreux justificatifs de charges, correspondant à des frais de carburant, de repas, d’achat d’un véhicule d’occasion, de garagiste, d’assurance véhicule, d’accès à l’aéroport de Genève, d’impôt sur le véhicule et de médicaments (tests COVID-19). Il ressort toutefois de l’art. 41a al. 5 OACI que seuls les frais effectifs correspondant à l’achat de matériel ou de marchandise sont déductibles du revenu brut de l’activité indépendante. Pour les autres dépenses professionnelles (assurances, impôts, téléphones, repas, par exemple), seule une déduction forfaitaire de 20 % du revenu est admise. On relèvera tout d’abord que les frais d’achat d’un véhicule constituent des frais d’investissement ne pouvant être déduits du revenu brut (cf. consid. 4 supra). Quant aux autres justificatifs de charges fournis par le recourant, ils correspondent à des frais généraux inhérents à l’exercice régulier de l’activité pour lesquels la déduction d’un forfait de 20 % a été prévue. S’agissant en particulier des frais de carburant, on doit admettre, avec l’intimée, qu’ils ne sauraient être assimilés à des frais de matériel ou de marchandise, puisqu’ils ne varient pas exactement en fonction du revenu brut réalisé, au contraire de l’achat de peinture pour un peintre ou de vêtements pour le tenancier d’une boutique de mode.”
RéférenÎ : OACI, art. 41a ch. 33 Seuls les coûts de matériaux et de marchandises effectivement encourus pendant la périoÞ de contrôle et liés directement à la production du revenu professionnel peuvent être déduits en sus de la déduction forfaitaire de 20 % du revenu brut. Les coûts d'investissement (p. ex. achat d'un véhicule) ne sont pas déductibles en tant que tels. Pour les autres frais professionnels (p. ex. assurances, téléphone, repas, carburant), l'art. 41a al. 5 OACI n'admet que la déduction forfaitaire de 20 %. L'utilisation d'un solÞ positif pour le paiement de factures impayées n'entraîne pas que le revenu réalisé doive être considéré comme inexistant.
“Dans ses attestations de gain intermédiaire relatives aux mois de juin à décembre 2021 et février à juin 2022, le recourant a en effet indiqué avoir réalisé un revenu brut, dont il a déduit de nombreuses charges à titre de frais de matériel et de marchandise ; il a ensuite expliqué que le solde positif avait été utilisé pour le paiement de factures en souffrance (souvent des frais de téléphonie ou de leasing), de sorte qu’il ne s’était versé aucun salaire et que le gain intermédiaire à prendre en compte était nul. Cette méthode de calcul ne correspond toutefois pas à celle prévue par l’art. 41a al. 5 OACI. En particulier, l’utilisation du solde positif par le recourant pour régler des arriérés ne permet pas de nier tout revenu puisque seuls peuvent être déduits du revenu brut les frais de matériel et de marchandise engagés en relation avec l’acquisition du revenu dans la période de contrôle (cf. consid. 4 supra). Cela signifie qu’un tel solde doit être pris en compte à titre de gain intermédiaire. Partant, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il explique que ses résultats étaient déficitaires et qu’il n'a pas perçu de salaire durant la période concernée. 7. a) Il convient à présent d’analyser si les charges invoquées par l’intéressé peuvent être déduites du revenu brut annoncé en sus du forfait de 20 %, selon l’art. 41a al. 5 OACI. En l’occurrence, le recourant a produit de nombreux justificatifs de charges, correspondant à des frais de carburant, de repas, d’achat d’un véhicule d’occasion, de garagiste, d’assurance véhicule, d’accès à l’aéroport de Genève, d’impôt sur le véhicule et de médicaments (tests COVID-19). Il ressort toutefois de l’art. 41a al. 5 OACI que seuls les frais effectifs correspondant à l’achat de matériel ou de marchandise sont déductibles du revenu brut de l’activité indépendante. Pour les autres dépenses professionnelles (assurances, impôts, téléphones, repas, par exemple), seule une déduction forfaitaire de 20 % du revenu est admise. On relèvera tout d’abord que les frais d’achat d’un véhicule constituent des frais d’investissement ne pouvant être déduits du revenu brut (cf. consid. 4 supra). Quant aux autres justificatifs de charges fournis par le recourant, ils correspondent à des frais généraux inhérents à l’exercice régulier de l’activité pour lesquels la déduction d’un forfait de 20 % a été prévue.”
“En particulier, l’utilisation du solde positif par le recourant pour régler des arriérés ne permet pas de nier tout revenu puisque seuls peuvent être déduits du revenu brut les frais de matériel et de marchandise engagés en relation avec l’acquisition du revenu dans la période de contrôle (cf. consid. 4 supra). Cela signifie qu’un tel solde doit être pris en compte à titre de gain intermédiaire. Partant, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il explique que ses résultats étaient déficitaires et qu’il n'a pas perçu de salaire durant la période concernée. 7. a) Il convient à présent d’analyser si les charges invoquées par l’intéressé peuvent être déduites du revenu brut annoncé en sus du forfait de 20 %, selon l’art. 41a al. 5 OACI. En l’occurrence, le recourant a produit de nombreux justificatifs de charges, correspondant à des frais de carburant, de repas, d’achat d’un véhicule d’occasion, de garagiste, d’assurance véhicule, d’accès à l’aéroport de Genève, d’impôt sur le véhicule et de médicaments (tests COVID-19). Il ressort toutefois de l’art. 41a al. 5 OACI que seuls les frais effectifs correspondant à l’achat de matériel ou de marchandise sont déductibles du revenu brut de l’activité indépendante. Pour les autres dépenses professionnelles (assurances, impôts, téléphones, repas, par exemple), seule une déduction forfaitaire de 20 % du revenu est admise. On relèvera tout d’abord que les frais d’achat d’un véhicule constituent des frais d’investissement ne pouvant être déduits du revenu brut (cf. consid. 4 supra). Quant aux autres justificatifs de charges fournis par le recourant, ils correspondent à des frais généraux inhérents à l’exercice régulier de l’activité pour lesquels la déduction d’un forfait de 20 % a été prévue. S’agissant en particulier des frais de carburant, on doit admettre, avec l’intimée, qu’ils ne sauraient être assimilés à des frais de matériel ou de marchandise, puisqu’ils ne varient pas exactement en fonction du revenu brut réalisé, au contraire de l’achat de peinture pour un peintre ou de vêtements pour le tenancier d’une boutique de mode.”
“Dans ses attestations de gain intermédiaire relatives aux mois de juin à décembre 2021 et février à juin 2022, le recourant a en effet indiqué avoir réalisé un revenu brut, dont il a déduit de nombreuses charges à titre de frais de matériel et de marchandise ; il a ensuite expliqué que le solde positif avait été utilisé pour le paiement de factures en souffrance (souvent des frais de téléphonie ou de leasing), de sorte qu’il ne s’était versé aucun salaire et que le gain intermédiaire à prendre en compte était nul. Cette méthode de calcul ne correspond toutefois pas à celle prévue par l’art. 41a al. 5 OACI. En particulier, l’utilisation du solde positif par le recourant pour régler des arriérés ne permet pas de nier tout revenu puisque seuls peuvent être déduits du revenu brut les frais de matériel et de marchandise engagés en relation avec l’acquisition du revenu dans la période de contrôle (cf. consid. 4 supra). Cela signifie qu’un tel solde doit être pris en compte à titre de gain intermédiaire. Partant, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il explique que ses résultats étaient déficitaires et qu’il n'a pas perçu de salaire durant la période concernée. 7. a) Il convient à présent d’analyser si les charges invoquées par l’intéressé peuvent être déduites du revenu brut annoncé en sus du forfait de 20 %, selon l’art. 41a al. 5 OACI. En l’occurrence, le recourant a produit de nombreux justificatifs de charges, correspondant à des frais de carburant, de repas, d’achat d’un véhicule d’occasion, de garagiste, d’assurance véhicule, d’accès à l’aéroport de Genève, d’impôt sur le véhicule et de médicaments (tests COVID-19). Il ressort toutefois de l’art. 41a al. 5 OACI que seuls les frais effectifs correspondant à l’achat de matériel ou de marchandise sont déductibles du revenu brut de l’activité indépendante. Pour les autres dépenses professionnelles (assurances, impôts, téléphones, repas, par exemple), seule une déduction forfaitaire de 20 % du revenu est admise. On relèvera tout d’abord que les frais d’achat d’un véhicule constituent des frais d’investissement ne pouvant être déduits du revenu brut (cf. consid. 4 supra). Quant aux autres justificatifs de charges fournis par le recourant, ils correspondent à des frais généraux inhérents à l’exercice régulier de l’activité pour lesquels la déduction d’un forfait de 20 % a été prévue.”
Un revenu à temps partiel réalisé auprès de l'ancien employeur (p. ex. à la suite d'une réduction du taux d'activité) peut, selon l'art. 41a al. 3 OACI, être considéré comme un gain intermédiaire sous certaines conditions.
“Nach der Rechtsprechung fallen unter den Begriff der unselbständigen Erwerbstätigkeit im Sinne von Art. 24 Abs. 1 AVIG sämtliche Formen unselbständiger Erwerbstätigkeiten, welche früher unter die verschiedenen Begriffe der Teilzeitarbeit, des Zwischenverdienstes und der Ersatzarbeit subsumiert wurden. Kriterien wie Vorläufigkeit, Übergangscharakter und leichte Auflösbarkeit eines Arbeitsverhältnisses sind dabei für die Qualifikation als Zwischenverdienst nicht entscheidend. Insbesondere wird auch ein Teilzeitverdienst, der beim bisherigen Arbeitgeber infolge Herabsetzung des Arbeitspensums weiter erzielt wird, unter bestimmten Voraussetzungen (Art. 24 Abs. 3bis AVIG, Art. 41a Abs. 3 AVIV) als Zwischenverdienst behandelt (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 3. Auflage, Basel 2015, S. 2387 Rz 414; BGE 141 V 426 E. 5.1 mit Hinweisen, 120 V 233 E. 5c).”
Citation : OACI art. 41a n. 31 Lors de l'exerciÎ d'une activité en qualité d'employé (travail salarié), les frais de vêtements de travail / uniformes, selon la jurisprudenÎ citée, ne doivent pas être pris en compte comme des frais professionnels indépendants déductibles au sens de l'art. 41a OACI.
“a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage notamment s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a et art. 10 LACI). b) Aux termes de l’art. 24 al. 1 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. La perte de gain correspond à la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3, première phrase, LACI ; ATF 129 V 102 ; 120 V 233). Le taux d’indemnisation est déterminé selon l’art. 22 LACI (art. 24 al. 1, troisième phrase, LACI). c) Dans le cadre de la prise en considération du gain intermédiaire, le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d’une activité indépendante (art. 24 al. 1 in fine LACI). Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 41a OACI. Selon l’alinéa 5 de cette disposition, le revenu provenant d’une activité indépendante est toujours pris en compte pendant la période de contrôle au cours de laquelle le travail a été fourni (première phrase). Les frais attestés de matériel et de marchandise sont déduits du revenu brut (deuxième phrase). Les autres dépenses professionnelles font ensuite l’objet d'une déduction forfaitaire s’élevant à 20 % du revenu brut restant (troisième phrase). 4. a) La recourante invoque avoir acheté un uniforme dans le cadre de son travail sur appel pour l’Y.________ et que ce vêtement ne demeurait pas propriété de l’Ecole. Elle soutient que ces frais professionnels doivent être pris en compte par l’intimée. Celle-ci soutient qu’au contraire, elle n’a pas à tenir compte de frais professionnels liés à l’acceptation d’un travail salarié par la recourante. b) En l’occurrence, la recourante a exercé une activité salariale pour l’Y.________ et non pas d’indépendante ainsi que cela résulte du contrat d’auxiliaire de durée déterminée du 2 février 2022 au 10 avril 2023.”
“a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage notamment s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a et art. 10 LACI). b) Aux termes de l’art. 24 al. 1 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. La perte de gain correspond à la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3, première phrase, LACI ; ATF 129 V 102 ; 120 V 233). Le taux d’indemnisation est déterminé selon l’art. 22 LACI (art. 24 al. 1, troisième phrase, LACI). c) Dans le cadre de la prise en considération du gain intermédiaire, le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d’une activité indépendante (art. 24 al. 1 in fine LACI). Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 41a OACI. Selon l’alinéa 5 de cette disposition, le revenu provenant d’une activité indépendante est toujours pris en compte pendant la période de contrôle au cours de laquelle le travail a été fourni (première phrase). Les frais attestés de matériel et de marchandise sont déduits du revenu brut (deuxième phrase). Les autres dépenses professionnelles font ensuite l’objet d'une déduction forfaitaire s’élevant à 20 % du revenu brut restant (troisième phrase). 4. a) La recourante invoque avoir acheté un uniforme dans le cadre de son travail sur appel pour l’Y.________ et que ce vêtement ne demeurait pas propriété de l’Ecole. Elle soutient que ces frais professionnels doivent être pris en compte par l’intimée. Celle-ci soutient qu’au contraire, elle n’a pas à tenir compte de frais professionnels liés à l’acceptation d’un travail salarié par la recourante. b) En l’occurrence, la recourante a exercé une activité salariale pour l’Y.________ et non pas d’indépendante ainsi que cela résulte du contrat d’auxiliaire de durée déterminée du 2 février 2022 au 10 avril 2023.”
OACI art. 41a n. 30 En cas de revenu d'appoint, il faut retenir au moins le salaire usuel selon la profession et la localité. Si un tel salaire n'est effectivement pas versé, la caisse de chômage doit, pour l'activité concernée, comptabiliser dès le début de l'activité donnant lieu au revenu d'appoint un montant de référenÎ correspondant au salaire usuel professionnel et local; cela vaut également lorsque, durant les premiers mois, aucun flux de paiement effectif n'intervient.
“Als versicherter Verdienst gilt der im Sinn der AHV-Gesetzgebung massgebende Lohn, der während eines Bemessungszeitraums aus einem oder mehreren Arbeitsverhältnissen normalerweise erzielt wurde; eingeschlossen sind die vertraglich vereinbarten regelmässigen Zulagen, soweit sie nicht Entschädigung für arbeitsbedingte Inkonvenienzen darstellen (Art. 23 Abs. 1 Satz 1 AVIG). Als Zwischenverdienst gilt jedes Einkommen aus unselbstständiger oder selbstständiger Erwerbstätigkeit, das die arbeitslose Person innerhalb einer Kontrollperiode erzielt. Die versicherte Person hat Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls. Der anzuwendende Entschädigungsansatz bestimmt sich nach Art. 22 (Art. 24 Abs. 1 AVIG). Als Verdienstausfall gilt die Differenz zwischen dem in der Kontrollperiode erzielten Zwischenverdienst, mindestens aber dem berufs- und ortsüblichen Ansatz für die betreffende Arbeit, und dem versicherten Verdienst. Ein Nebenverdienst (Art. 23 Abs. 3 AVIG) bleibt unberücksichtigt (Art. 24 Abs. 3 AVIG). Gemäss Art. 41a Abs. 1 AVIV besteht innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug ein Anspruch auf Kompensationsleistungen, wenn das Einkommen geringer ist als die der versicherten Person zustehende Arbeitslosenentschädigung. Wird im Zwischenverdienst kein berufs- und ortsüblicher Lohn ausgerichtet, hat die Arbeitslosenkasse eine Aufrechnung für die betreffende Tätigkeit vorzunehmen. Die berufs- und ortsübliche Entlöhnung kann aufgrund von Gesetzesvorschriften, Lohnstatistiken, branchen- oder firmenüblichen Massstäben, Musterverträgen oder Gesamtarbeitsverträgen festgestellt werden. Allenfalls können auch Richtlinien von Berufsverbänden herangezogen werden. Ein berufs- und ortsüblicher Lohn ist bereits ab Beginn einer Zwischenverdiensttätigkeit anzurechnen. Dies gilt selbst dann, wenn in den ersten Monaten noch kein Einkommen erzielt wird (AVIG-Praxis ALE, Rz. C133 und 134). Die Beschwerdegegnerin verneinte den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung mit der Begründung, das orts- und branchenübliche anzurechnende Einkommen für die Tätigkeit des Beschwerdeführers bei der C.”
“Die Arbeitslosenentschädigung wird in Form von Taggeldern ausgerichtet, ein volles Taggeld beträgt 80 oder 70% - vorliegend unbestrittenermassen 80% - des versicherten Verdienstes (vgl. Art. 22 Abs. 1 und 2 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung, AVIG). Als versicherter Verdienst gilt der im Sinne der AHV-Gesetzgebung massgebende Lohn, der während eines Bemessungszeitraumes aus einem oder mehreren Arbeitsverhältnissen normalerweise erzielt wurde (Art. 23 Abs. 1 AVIG). Gemäss Art. 24 AVIG sind Zwischenverdienste an die Arbeitslosenentschädigung anzurechnen. Beim Vorliegen eines Zwischenverdienstes ist die Arbeitslosenentschädigung allein aufgrund des Verdienstausfalls und unabhängig vom Umfang des Arbeitsausfalls zu berechnen (BGE 121 V 360 E. 5c). Als Zwischenverdienst gilt jedes Einkommen aus unselbstständiger oder selbstständiger Erwerbstätigkeit, das die arbeitslose Person innerhalb einer Kontrollperiode erzielt (Art. 24 Abs. 1 AVIG) und das geringer ist, als die ihr zustehende Arbeitslosenentschädigung (Art. 41a Abs. 1 AVIV). Die versicherte Person hat innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalles für Tage, an denen sie einen Zwischenverdienst erzielt (Art. 24 Abs. 2 AVIG). Als Verdienstausfall gilt die Differenz zwischen dem in der Kontrollperiode erzielten Zwischenverdienst, mindestens aber dem berufs- und ortsüblichen Ansatz für die betreffende Arbeit, und dem versicherten Verdienst. Ein Nebenverdienst bleibt unberücksichtigt (Art. 24 Abs. 3 AVIG).”
Conformément à l'art. 41a al. 1 OACI, sont considérés comme revenus intermédiaires les éléments de salaire réguliers effectivement perçus durant la périoÞ de contrôle, notamment le salaire de base, le 13e mois, les gratifications, les indemnités ainsi que les majorations pour travail de nuit, du dimanche et en équipes et d'autres éléments similaires convenus contractuellement. L'indemnité de vacances n'est prise en compte comme revenu intermédiaire que si les vacances ont effectivement été prises. Le revenu intermédiaire est en principe déterminé sur la base du travail effectivement presté au cours de la périoÞ de contrôle.
“0), est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence (définie par l’art. 37 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI; RS 837.02]), y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement. 3. D'après l'art. 22 LACI, l’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80% du gain assuré (al. 1) ou, dans certains cas (lorsque le montant de l’indemnité journalière entière dépasserait les CHF 140.-), à 70% du gain assuré (al. 2 let. b). 4. Au sens de l’art. 24 al. 1, 1ère phrase, LACI, est réputé gain intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. 4.1. Conformément à l’art. 24 al. 1, 2ème phrase, et al. 3, 1ère phrase, LACI, l’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de sa perte de gain, c’est-à-dire à la compensation de la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire. C’est également ce que précise l’art. 41a al. 1 OACI, selon lequel l’assuré a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d’indemnisation lorsqu’il réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage. 4.2. Selon les directives du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après: SECO), destinées à assurer une application uniforme du droit par les organes chargés de l’exécution de la LACI, le gain intermédiaire est calculé normalement sur le total du revenu réalisé pendant la période de contrôle. Y entrent le salaire de base, les indemnités pour jours fériés et autres éléments constitutifs du salaire auxquels l'assuré a droit, tels que 13ème salaire, gratifications, commissions, allocations de résidence, allocation de renchérissement, supplément pour travail de nuit, travail du dimanche, travail en équipes, service de piquet, si l’assuré touche normalement ces suppléments en raison de la nature de ses activités ou de son horaire de travail (Bulletin LACI IC Marché du travail / assurance-chômage, C125). 4.3. Pour la détermination du gain intermédiaire comme pour le calcul du gain assuré, on applique en règle ordinaire le principe selon lequel un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où l’assuré a fourni la prestation de travail rémunératoire.”
“Il est composé du salaire de base, des indemnités pour jours fériés et autres éléments de salaire auxquels l’assuré a droit, tels que treizième salaire, gratifications, commissions, allocations de résidence, allocations de renchérissement, supplément pour travail de nuit, travail du dimanche, travail en équipes, service de piquet, si l’assuré touche normalement ces suppléments en raison de la nature du travail ou de son horaire. L’indemnité de vacances versée en plus du salaire de base n’est prise en compte comme gain intermédiaire qu’au moment où l’assuré prend effectivement ses vacances (Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage] du SECO, ch. C125 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 27 ad art. 24 LACI). Un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où l’assuré a fourni la prestation de travail rémunératoire et non pas au moment de l’encaissement (ATF 122 V 367 consid. 5b ; TF 8C_318/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.2). b) Lorsque l’assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires se montant à 70 ou 80 % de la perte de gain, selon le taux d’indemnisation auquel il a droit (art. 24 al. 1, troisième phrase, LACI et art. 41a al. 1 OACI). La perte de gain indemnisable correspond à la différence entre le gain déterminant et le gain intermédiaire, le gain déterminant représentant le gain assuré journalier (gain assuré divisé par 21,7), multiplié par le nombre de jours contrôlés au cours d’un mois. Le gain déterminant varie donc en fonction du nombre de jours contrôlés au cours des mois durant lesquels l’activité est exercée, conformément au système d’indemnisation du chômage, fondé sur cinq indemnités journalières par semaine, selon l’art. 21 LACI. En d’autres termes, le calcul de la perte de gain est effectué selon la formule suivant : gain assuré x jours de contrôle du mois / 21,7 – gain intermédiaire (TF 8C_1027/2008 du 8 septembre 2009 consid. 4.3.2 ; Rubin, op. cit., n° 25 ad art. 24 LACI). 5. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
Le refus d'un emploi convenable offert immédiatement peut entraîner le retrait ou la suspension des versements de compensation ou du droit à l'indemnité de chômage. Si le refus vise un poste à durée indéterminée, une sanction au sens de l'art. 30 al. 1 LACI est envisageable ; la durée de la suspension se détermine d'après le tableau établi par le SECO (pour le premier cas de refus y est indiquée une durée de 31–45 jours).
“________ per il posto di portiere-concierge di notte al 50 %, non avrebbe immediatamente manifestato la propria disponibilità ad accettare l'impiego. Oltre al fatto che il potenziale datore di lavoro avesse indicato che la proposta non era stata accettata dal ricorrente poiché lo stesso "stava cercando un impiego con una percentuale più alta del 50 %", la Corte cantonale ha constatato che il ricorrente non avrebbe nemmeno preteso di aver espresso senza indugio il suo pieno interesse all'occupazione in questione. Così facendo, egli si sarebbe messo nella condizione di non essere assunto. Sono in seguito state rigettate le critiche relative all'esistenza di informazioni contraddittorie e di manchevolezze da parte del potenziale datore di lavoro, così come quelle inerenti all'inferiore percentuale di occupazione dell'impiego in questione rispetto a quanto atteso dal ricorrente, circostanza che gli avrebbe semmai permesso di beneficiare, se del caso, di una compensazione della perdita di guadagno (art. 24 LADI e art. 41a OADI). I primi giudici hanno inoltre valutato che l'occupazione proposta fosse adeguata, considerando in particolare che la stessa tenesse convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente del ricorrente (art. 16 cpv. 2 lett. b LADI). Essi hanno perciò confermato la sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione. 5.2. Il Tribunale cantonale ha peraltro negato la richiesta del ricorrente di procedere all'audizione del Signor D.________, responsabile del personale dell'Hotel C.________, e di due collaboratori dell'Ufficio regionale di collocamento (URC) competente. La Corte cantonale ha dapprima constatato l'assenza di un'esplicita richiesta ad indire un pubblico dibattimento ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU, ritenendo invece che il ricorrente avesse chiesto l'assunzione di nuove prove. Sulla base dei documenti già a loro disposizione, i giudici ticinesi hanno quindi considerato che l'audizione dei testi summenzionati non avrebbe permesso di mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.”
“155; “Un Opuscolo per i disoccupati” edito dalla SECO e reperibile al sito www.area-lavoro.ch). L’art. 24 LADI enuncia, dal canto suo, che è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente (cpv. 1). È considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione (cpv. 3). Giusta l’art. 41a OADI se il reddito è inferiore all’indennità di disoccupazione, l’assicurato ha diritto, nell’ambito del termine quadro per la riscossione della prestazione, a indennità compensative. Al riguardo cfr. STFA C 166/05 del 1° settembre 2005 relativo a un assicurato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere rifiutato un impiego di durata indeterminata quale venditore che gli avrebbe consentito di conseguire un guadagno intermedio; STFA C 58/03 del 9 dicembre 2003 citata al consid. 2.7. In simili condizioni, il ricorrente deve, dunque, essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI. 2.12. Per quanto attiene alla durata della sanzione, questo Tribunale osserva che nel caso di un’occupazione di durata indeterminata la Tabella allestita dalla SECO (cfr. consid. 2.8.) prevede per il primo rifiuto dai 31 ai 45 giorni di sospensione.”
Dans le délai-cadre, le droit à des paiements compensatoires au sens de l'art. 41a al. 1 OACI n'existe que si le revenu intermédiaire réalisé est inférieur à l'indemnité de chômage à laquelle la personne assurée a droit ; si le revenu intermédiaire est égal ou supérieur, le droit s'éteint.
“Regeste Art. 10 Abs. 2 lit. b, Art. 16 Abs. 2 lit. i und Art. 24 AVIG; Art. 41a Abs. 1 AVIV; Anspruch auf Kompensationszahlungen bei teilweiser Arbeitslosigkeit. Begriff des Zwischenverdienstes bei Ausübung mehrerer Teilzeitbeschäftigungen vor Eintritt der Arbeitslosigkeit; Zusammenfassung der Rechtsprechung (E. 5). Ein Anspruch auf Kompensationszahlungen besteht nur, wenn der Bruttotagesverdienst der versicherten Person geringer ist als das Taggeld, das sie bei Vollarbeitslosigkeit erhielte; Anwendungsfall (E. 6).”
“Als Verdienstausfall gilt die Differenz zwischen dem in der Kontrollperiode erzielten Zwischenverdienst, mindestens aber dem berufs- und ortsüblichen Ansatz für die betreffende Arbeit, und dem versicherten Verdienst (Abs. 3). Auch die von Teilarbeitslosen im Sinne von Art. 10 Abs. 2 lit. b AVIG weiterhin ausgeübte teilzeitliche Tätigkeit ist als Zwischenverdienst zu qualifizieren (BGE 141 V 426 E. 5.1 S. 430, 127 V 479 E. 2 S. 480; ARV 2011 S. 162 E. 3). Nach der Rechtsprechung hat die versicherte Person so lange Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls nach Art. 24 Abs. 1 - 3 AVIG, als sie in der fraglichen Kontrollperiode nicht eine zumutbare Arbeit im Sinne von Art. 16 AVIG aufnimmt. Nimmt die versicherte Person während der streitigen Kontrollperiode eine – insbesondere lohnmässig – zumutbare Arbeit auf, mithin eine Tätigkeit, die ihr ein Einkommen verschafft, welches zumindest dem Betrag der Arbeitslosenentschädigung entspricht, bleibt für die Annahme eines Zwischenverdienstes kein Raum. Als Zwischenverdienst gilt grundsätzlich auch das Einkommen, das in der Fortführung der bisherigen Arbeit in zeitlich reduziertem Umfang erzielt wird. Gemäss dem als gesetzmässig anerkannten Art. 41a Abs. 1 AVIV (SVR 1999 ALV Nr. 8 S. 21 E. 2c) besteht innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug ein Anspruch auf Kompensationszahlungen, wenn das Einkommen geringer ist als die der versicherten Person zustehende Arbeitslosenentschädigung (BGE 127 V 479 E. 2 S. 480; SVR 2006 ALV Nr. 24 S. 84 E. 4.3).”
“Die Arbeitslosenentschädigung wird in Form von Taggeldern ausgerichtet, ein volles Taggeld beträgt 80 oder 70% - vorliegend unbestrittenermassen 70% - des versicherten Verdienstes (Art. 22 Abs. 1 und 2 AVIG). Als versicherter Verdienst gilt der im Sinne der AHV-Gesetzgebung massgebende Lohn, der während eines Bemessungszeitraumes aus einem oder mehreren Arbeitsverhältnissen normalerweise erzielt wurde (Art. 23 Abs. 1 AVIG). Gemäss Art. 24 AVIG sind Zwischenverdienste an die Arbeitslosenentschädigung anzurechnen. Beim Vorliegen eines Zwischenverdienstes ist die Arbeitslosenentschädigung allein aufgrund des Verdienstausfalls und unabhängig vom Umfang des Arbeitsausfalls zu berechnen (BGE 121 V 353 E. 5c). Als Zwischenverdienst gilt jedes Einkommen aus unselbstständiger oder selbstständiger Erwerbstätigkeit, das die arbeitslose Person innerhalb einer Kontrollperiode erzielt (Art. 24 Abs. 1 AVIG) und das geringer ist, als die ihr zustehende Arbeitslosenentschädigung (Art. 41a Abs. 1 AVIV). Die versicherte Person hat innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalles für Tage, an denen sie einen Zwischenverdienst erzielt (Art. 24 Abs. 2 AVIG). Als Verdienstausfall gilt die Differenz zwischen dem in der Kontrollperiode erzielten Zwischenverdienst, mindestens aber dem berufs- und ortsüblichen Ansatz für die betreffende Arbeit, und dem versicherten Verdienst. Ein Nebenverdienst bleibt unberücksichtigt (Art. 24 Abs. 3 AVIG).”
“Elles s’opposent toutefois sur la question du versement du supplément correspondant aux allocations familiales pour les jours où le recourant ne les a pas perçues par le biais de la caisse d’allocations familiales de l’un de ses employeurs, le recourant concluant au versement, pro rata, dudit supplément correspondant aux allocations familiales, d’un montant de CHF 73.70, ce que l’intimée conteste. 5.2 A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la LACI distingue entre l’indemnité journalière au sens de l’art. 22 LACI et l’indemnité compensatoire au sens de l’art. 24 LACI, en fonction de l’existence – ou non – d’un gain intermédiaire. En cas de gain intermédiaire, l’indemnisation s’effectue conformément à l’art. 41a al. 1 OACI ainsi qu’à l’art. 24 LACI, lequel renvoie à l’art. 22 LACI. Lorsque l’assuré ne réalise aucun gain intermédiaire, l’indemnisation se fait uniquement selon l’art. 22 LACI. Dans le cas d’espèce, le recourant a réalisé un gain intermédiaire. Pour pouvoir bénéficier d’une indemnité compensatoire, ledit gain doit être inférieur aux 80% de son gain assuré (art. 41a al. 1 OACI). En d’autres termes, la perte de gain doit être supérieure à 20%. Or, comme il l’admet lui-même, le recourant a réalisé un gain intermédiaire supérieur aux 80% du gain assuré. Sa perte de gain, qui est donc inférieure à 20% de son gain assuré, reste en réalité dans les normes du travail convenable au sens de l’art. 16 LACI et ne doit pas être indemnisée par l’assurance-chômage (cf. ATF 150 V 44). C’est donc à juste titre que le recourant n’a pas perçu d’indemnités compensatoires, ce qu’il ne conteste du reste pas. Dès lors qu’il n’a pas de droit à une indemnité compensatoire, le calcul à effectuer lorsque le gain intermédiaire est inférieur à l'indemnité de chômage n'a pas lieu d'être et l’art. 22 LACI ne trouve tout simplement pas application. L’éventualité de l’octroi d’un supplément correspondant aux allocations familiales, prévu par cette dernière disposition, n’entre donc pas en ligne de compte. Le paragraphe C82 du Bulletin LACI IC ne fait en réalité que rappeler ce qui précède, lorsqu’il stipule que « le supplément que prévoit l’art.”
“x 70 = 235.87). Dieser Betrag stellt die einkommensmässige Grenze dar, unterhalb der gemäss Art. 41a Abs. 1 AVIV Anspruch auf Kompensationszahlungen nach Art. 24 AVIG besteht. Im Nachfolgenden ist daher für die Monate Juli und August 2021 zu untersuchen, ob die Beschwerdeführerin im Zwischenverdienst die massgebende Grenze von Fr.”
OACI art. 41a ch. 26 Si la personne assurée reprend, au cours d'une périoÞ de contrôle, une activité financièrement acceptable d'une durée d'au moins une périoÞ de contrôle complète, le chômage est réputé avoir pris fin ; le salaire tiré de cette activité n'est pas imputé comme gain accessoire. Il n'y a pas non plus lieu d'imputer un tel gain accessoire lorsque le revenu réalisé au cours de la périoÞ de contrôle est au moins égal au montant de l'indemnité de chômage auquel la personne assurée a droit.
“Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung (Urteil des Bundesgerichts vom 17. August 2021 [8C_378/2021], E. 3.2 mit Hinweisen auf BGE 127 V 479; 122 V 433; 120 V 233, 502; bestätigt in SVR 2011 ALV Nr. 5 S. 11, 8C_721/2010) ist der von teilarbeitslosen Personen im Sinne von Art. 10 Abs. 2 lit. b AVIG weiterhin durch die teilzeitlich ausgeübte Tätigkeit erzielte Lohn als Zwischenverdienst anzurechnen. Als Zwischenverdienst gilt jedes Einkommen aus unselbstständiger oder selbstständiger Erwerbstätigkeit, das der Arbeitslose innerhalb einer Kontrollperiode erzielt (Art. 24 Abs. 1 AVIG). Der Versicherte hat Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls. Als Verdienstausfall gilt die Differenz zwischen dem in der Kontrollperiode erzielten Zwischenverdienst, mindestens aber dem berufs- und ortsüblichen Ansatz für die betreffende Arbeit, und dem versicherten Verdienst (Art. 24 Abs. 3 AVIG). Gemäss Art. 41a Abs. 1 AVIV besteht innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug ein Anspruch auf Kompensationszahlungen, wenn das Einkommen geringer ist als die dem Versicherten zustehende Arbeitslosenentschädigung. Diese Bestimmung ist gesetzmässig (BGE 127 V 479 E. 2 S. 480). Nimmt die versicherte Person eine finanziell zumutbare und mindestens eine ganze Kontrollperiode dauernde Arbeit auf, gilt die Arbeitslosigkeit als beendet und der aus diesem Arbeitsverhältnis resultierende Verdienst darf nicht als Zwischenverdienst angerechnet werden. Als Kontrollperiode gilt jeder Kalendermonat (AVIG-Praxis ALE, Rz. C139).”
“Als Verdienstausfall gilt die Differenz zwischen dem in der Kontrollperiode erzielten Zwischenverdienst, mindestens aber dem berufs- und ortsüblichen Ansatz für die betreffende Arbeit, und dem versicherten Verdienst (Abs. 3). Auch die von Teilarbeitslosen im Sinne von Art. 10 Abs. 2 lit. b AVIG weiterhin ausgeübte teilzeitliche Tätigkeit ist als Zwischenverdienst zu qualifizieren (BGE 141 V 426 E. 5.1 S. 430, 127 V 479 E. 2 S. 480; ARV 2011 S. 162 E. 3). Nach der Rechtsprechung hat die versicherte Person so lange Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls nach Art. 24 Abs. 1 - 3 AVIG, als sie in der fraglichen Kontrollperiode nicht eine zumutbare Arbeit im Sinne von Art. 16 AVIG aufnimmt. Nimmt die versicherte Person während der streitigen Kontrollperiode eine – insbesondere lohnmässig – zumutbare Arbeit auf, mithin eine Tätigkeit, die ihr ein Einkommen verschafft, welches zumindest dem Betrag der Arbeitslosenentschädigung entspricht, bleibt für die Annahme eines Zwischenverdienstes kein Raum. Als Zwischenverdienst gilt grundsätzlich auch das Einkommen, das in der Fortführung der bisherigen Arbeit in zeitlich reduziertem Umfang erzielt wird. Gemäss dem als gesetzmässig anerkannten Art. 41a Abs. 1 AVIV (SVR 1999 ALV Nr. 8 S. 21 E. 2c) besteht innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug ein Anspruch auf Kompensationszahlungen, wenn das Einkommen geringer ist als die der versicherten Person zustehende Arbeitslosenentschädigung (BGE 127 V 479 E. 2 S. 480; SVR 2006 ALV Nr. 24 S. 84 E. 4.3).”
OACI art. 41a n. 25 Les versements de compensation remplacent la perte partielle de gain liée au gain d'appoint et peuvent entraîner que le revenu total résultant du gain d'appoint majoré de la compensation soit supérieur aux seules allocations de chômage.
“entschädigungsberechtigte Taggelder berücksichtigte. Der Beschwerdeführer bestreitet dies und stellt sich auf den Standpunkt, dass lediglich 14 Tage angerechnet werden dürften und deshalb auch die Bezugsdauer zu korrigieren sei. In diesem Zusammenhang ist erneut darauf hinzuweisen, dass die versicherte Person Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls für Tage hat, an denen sie einen Zwischenverdienst erzielt (Art. 24 Abs. 2 AVIG). Als Verdienstausfall gilt gemäss Art. 24 Abs. 3 AVIG die Differenz zwischen dem in der Kontrollperiode erzielten Zwischenverdienst (vorliegend: Fr. 1'687.90), mindestens aber dem berufs- und ortsüblichen Ansatz für die betreffende Arbeit, und dem versicherten Verdienst (vgl. Einspracheentscheid Ziffer 10; Art. 24 Abs. 1 und 3 AVIG und Art. 41a AVIV). Eine arbeitslose Person kann demnach während ihrer Arbeitslosigkeit eine Tätigkeit annehmen, die im Sinne von Art. 16 Abs. 2 AVIG unzumutbar ist und erhält dafür Kompensationszahlungen, welche ihr die Erzielung eines höheren Einkommens als mit den Arbeitslosentaggeldern allein ermöglicht (eingehend dazu Nussbaumer, a.a.O., Rz. 409 ff.).”
Conformément à l'art. 41a al. 1 OACI, un droit à une prestation d'indemnisation en cas de gain intermédiaire n'existe que si le gain intermédiaire réalisé est inférieur à 80 % du gain assuré (c.-à-d. que la diminution du revenu dépasse 20 %). Si la diminution du revenu est au plus de 20 % du gain assuré, cela n'ouvre en règle générale pas droit à des paiements compensatoires ni à une indemnité de chômage.
“(vgl. E. 3.1 hiervor), weshalb auch hier nicht von einem Zwischenverdienst, sondern von einer lohnmässig zumutbaren Arbeit im Sinne von Art. 16 AVIG auszugehen ist (vgl. E. 2.1.5 hiervor und Art. 41a Abs. 1 AVIV e contrario). Damit besteht für die Kontrollperiode Juni 2021 mangels eines relevanten Verdienstausfalls (kein Einkommensverlust von mehr als 20 % des versicherten Verdienstes; vgl. E. 2.1.5 hiervor) kein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung (bzw. auf Kompensationszahlungen).”
“Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 5. 5.1 En l’espèce, les parties admettent que le recourant a réalisé un gain intermédiaire supérieur aux 80% de son gain assuré, de sorte qu’aucune indemnité compensatoire ne lui est due. Elles s’opposent toutefois sur la question du versement du supplément correspondant aux allocations familiales pour les jours où le recourant ne les a pas perçues par le biais de la caisse d’allocations familiales de l’un de ses employeurs, le recourant concluant au versement, pro rata, dudit supplément correspondant aux allocations familiales, d’un montant de CHF 73.70, ce que l’intimée conteste. 5.2 A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la LACI distingue entre l’indemnité journalière au sens de l’art. 22 LACI et l’indemnité compensatoire au sens de l’art. 24 LACI, en fonction de l’existence – ou non – d’un gain intermédiaire. En cas de gain intermédiaire, l’indemnisation s’effectue conformément à l’art. 41a al. 1 OACI ainsi qu’à l’art. 24 LACI, lequel renvoie à l’art. 22 LACI. Lorsque l’assuré ne réalise aucun gain intermédiaire, l’indemnisation se fait uniquement selon l’art. 22 LACI. Dans le cas d’espèce, le recourant a réalisé un gain intermédiaire. Pour pouvoir bénéficier d’une indemnité compensatoire, ledit gain doit être inférieur aux 80% de son gain assuré (art. 41a al. 1 OACI). En d’autres termes, la perte de gain doit être supérieure à 20%. Or, comme il l’admet lui-même, le recourant a réalisé un gain intermédiaire supérieur aux 80% du gain assuré. Sa perte de gain, qui est donc inférieure à 20% de son gain assuré, reste en réalité dans les normes du travail convenable au sens de l’art. 16 LACI et ne doit pas être indemnisée par l’assurance-chômage (cf. ATF 150 V 44). C’est donc à juste titre que le recourant n’a pas perçu d’indemnités compensatoires, ce qu’il ne conteste du reste pas. Dès lors qu’il n’a pas de droit à une indemnité compensatoire, le calcul à effectuer lorsque le gain intermédiaire est inférieur à l'indemnité de chômage n'a pas lieu d'être et l’art.”
Pendant la périoÞ cadre, selon l'art. 41a OACI, il existe un droit à des paiements de compensation lorsque le revenu intermédiaire réalisé au cours de la périoÞ de contrôle est inférieur à l'indemnité de chômage à laquelle l'assuré a droit.
“155; “Un Opuscolo per i disoccupati” edito dalla SECO e reperibile al sito www.area-lavoro.ch). Dall’altra, che l’art. 24 LADI enuncia che è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente (cpv. 1). È considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione (cpv. 3). Giusta l’art. 41a OADI se il reddito è inferiore all’indennità di disoccupazione, l’assicurato ha diritto, nell’ambito del termine quadro per la riscossione della prestazione, a indennità compensative. La Sezione del lavoro, del resto, nella decisione su opposizione del 5 novembre 2024, ha evidenziato che la ricorrente (nel caso in cui fosse entrata alle dipendenze della __________) avrebbe avuto diritto alle indennità compensative (cfr. doc. A1 pag. 4). Cfr. STFA C 166/05 del 1° settembre 2005 relativa a un assicurato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere rifiutato un impiego di durata indeterminata quale venditore che gli avrebbe consentito di conseguire un guadagno intermedio; STFA C 58/03 del 9 dicembre 2003 citata al consid. 2.7.; STCA 38.2021.83 del 31 gennaio 2022 consid. 2.10., confermata dal TF con giudizio 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023. 2.11. Da quanto sopra discende che con il suo atteggiamento l’assicurata ha di fatto dimostrato di non avere avuto una sufficiente disponibilità a concludere un contratto di lavoro con la __________.”
“155; “Un Opuscolo per i disoccupati” edito dalla SECO e reperibile al sito www.area-lavoro.ch). Dall’altra, che l’art. 24 LADI enuncia che è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente (cpv. 1). È considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione (cpv. 3). Giusta l’art. 41a OADI se il reddito è inferiore all’indennità di disoccupazione, l’assicurato ha diritto, nell’ambito del termine quadro per la riscossione della prestazione, a indennità compensative. In effetti la Sezione del lavoro, nella decisione del 25 maggio 2021, ha evidenziato che il ricorrente, nel caso in cui fosse entrato alle dipendenze del __________, avrebbe avuto diritto alle indennità compensative (cfr. doc. 18 pag. 6). Al riguardo cfr. STFA C 166/05 del 1° settembre 2005 relativo a un assicurato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere rifiutato un impiego di durata indeterminata quale venditore che gli avrebbe consentito di conseguire un guadagno intermedio; STFA C 58/03 del 9 dicembre 2003 citata al consid. 2.7. 2.11. Da quanto sopra discende che con il suo atteggiamento l’assicurato ha di fatto dimostrato di non avere avuto una sufficiente disponibilità a concludere un contratto di lavoro con il __________.”
RéférenÎ : OACI art. 41a ch. 22 Les biens d'investissement (p. ex. acquisitions de machines, véhicules, meubles et immeubles) ne sont pas considérés comme des coûts déductibles de matériel/de marchandises et, conformément à l'art. 41a al. 5 OACI, ne sont pas déductibles lors de la détermination du revenu pris en compte.
“Ainsi que l’a mis en évidence la jurisprudence, il suffit que la décision mentionne, au moins brièvement, les motifs qui ont guidé l’autorité et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause, ce qui est le cas en l’espèce. En réalité, en tant que le recourant reproche à l’intimée de n’avoir pas indiqué les raisons pour lesquelles elle a tenu compte d’un gain intermédiaire alors que son activité était déficitaire, le grief – qui plus est invoqué au stade de la contestation, mais plus au stade de l’opposition – se confond avec celui d’arbitraire dans la constatation des faits et l’appréciation des preuves. Il convient donc de l’examiner avec le fond du litige. 4. Aux termes de l’art. 24 al. 1 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22 LACI. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante. Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 41a al. 5 OACI. Selon cette disposition, le revenu provenant d'une activité indépendante est toujours pris en compte pendant la période de contrôle au cours de laquelle le travail a été fourni. Les frais attestés de matériel et de marchandise sont déduits du revenu brut. Les autres dépenses professionnelles font ensuite l'objet d'une déduction forfaitaire s'élevant à 20 % du revenu brut restant. Le Secrétariat d’Etat à l’économie a indiqué dans son Bulletin LACI IC que sont réputés frais de matériel et de marchandise les frais variant en fonction du revenu brut comme par exemple les achats de peinture pour un peintre ou de vêtements pour une boutique de mode. Seuls peuvent être déduits les frais de matériel et de marchandise engagés en relation à l’acquisition du revenu dans la période de contrôle ; les frais d’investissement, c’est-à-dire les achats de machines, de véhicules, de meubles et d’immeubles, ne peuvent être déduits (Bulletin LACI IC, ch. C147). 5. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
En cas de réduction de salaire, il convient, au sens de l'art. 41a al. 2 OACI, d'examiner notamment si le nouveau revenu offert est supérieur à 70 % du gain assuré ; s'il l'est, le travail n'est pas considéré comme inacceptable au regard de la rémunération.
“Diesem Betrag ist der Lohn, welcher dem Beschwerdeführer anlässlich der Änderungskündigung unterbreitet wurde (Urk. 7/135-136), gegenüberzustellen. Gemäss dem im Rahmen der Änderungskündigung unterbreiteten Arbeitsvertrag hätte der Beschwerdeführer ein Jahresfixgehalt von Fr. 104'652.-- erzielt (Ziff. 2, E. 4.3). Der Beschwerdeführer hätte sodann bei entsprechendem betrieblichem Bedarf in gesetzlich zulässigen Umfang Nacht-, Schicht-, Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie Arbeits- und Rufbereitschaft zu leisten gehabt. Eine gesonderte Entschädigung wäre dafür nicht erfolgt. Einzig bei dauernder oder regelmässig wiederkehrender Nachtarbeit wäre ihm ein Zeitzuschlag von 10 % der Arbeitszeit für die geleistete Nachtarbeit angerechnet worden (Ziff. 9). Somit ist von einem Monatslohn von Fr. 8'721.-- (Fr. 104'652.-- / 12 Monate) auszugehen. Nach dem Gesagten hätte die vorgesehene Lohnreduktion von Fr. 9'572.-- als versicherter Verdienst auf Fr. 8’721.-- nicht dazu geführt, dass die Arbeit lohnmässig unzumutbar geworden wäre (Art. 16 Abs. 2 lit. i AVIG, Art. 41a Abs. 2 AVIV). So hätte der dem Beschwerdeführer angebotene Lohn von Fr. 8'721.-- mehr betragen als 70 % des versicherten Verdienstes (Fr. 6'700.--), womit auch unter Berücksichtigung der um 6 % erhöhten, finanziell nicht abgegoltenen Arbeitszeit von 40 auf”
RéférenÎ : OACI art. 41a ch. 20 Si la relation de travail est reprise dans l'année entre les mêmes parties ou poursuivie après un licenciement assorti d'une proposition de modification, et que la durée du travail demeure la même mais que le salaire est réduit, le gain intermédiaire n'est pas pris en compte et il n'existe donc aucun droit à l'indemnité de chômage. Si tel n'est pas le cas, l'acceptabilité du salaire se détermine en comparant le salaire brut avì l'indemnité de chômage à laquelle la personne assurée aurait droit en l'absenÎ d'emploi ; les prétentions à des paiements de compensation influencent la limite pertinente (70 % ou 80 %) et, pour l'appréciation, il faut tenir compte du revenu global provenant, le cas échéant, de plusieurs rapports de travail.
“Art. 24 Abs. 1 AVIG bestimmt, dass als Zwischenverdienst jedes Einkommen aus unselbständiger oder selbständiger Erwerbstätigkeit gilt, das die arbeitslose Person innerhalb einer Kontrollperiode erzielt. Die versicherte Person hat alsdann Anspruch auf Ersatz ihres Verdienstausfalls. Für Arbeitsverhältnisse, die innerhalb eines Jahres zwischen den gleichen Parteien wieder aufgenommen oder im Rahmen einer Änderungskündigung fortgesetzt werden, bestimmt der Bundesrat die Anrechenbarkeit des Zwischenverdienstes (Art. 24 Abs. 3bis AVIG). In Nachachtung dieser Bestimmung präzisiert Art. 41a AVIV, dass in Fällen, in welchen das Arbeitsverhältnis innerhalb eines Jahres zwischen den gleichen Parteien wieder aufgenommen oder nach einer Änderungskündigung (unmittelbar) fortgesetzt wird, der Zwischenverdienst dann nicht anrechenbar ist und demnach kein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung besteht, wenn die Arbeitszeit zwar beibehalten, der Lohn aber gekürzt wurde (lit. b). Andernfalls bestimmt sich die lohnmässige Zumutbarkeit durch den Vergleich des Bruttolohnes und der Arbeitslosenentschädigung, auf welche die versicherte Person ohne Beschäftigung Anspruch hätte. Solange eine versicherte Person Anspruch auf Kompensationszahlungen nach Art. 24 Abs. 4 AVIG hat, liegt die Zumutbarkeitsgrenze bei 70% bzw. 80% des versicherten Verdienstes. Für Personen mit einem Taggeld von 80% des versicherten Verdienstes ist ein Lohn von 70% also erst dann zumutbar, wenn der Anspruch auf Kompensationszahlungen ausgeschöpft ist. Für die Beurteilung der Frage, ob die massgebende Grenze von 70% bzw. 80% des versicherten Verdienstes erreicht wird, ist das Gesamteinkommen aus allenfalls mehreren Arbeitsverhältnissen zu berücksichtigen.”
OACI art. 41a n. 19 Si un rapport de travail est repris entre les mêmes parties dans l'année ou poursuivi après un licenciement modificatif, le revenu intermédiaire n'est pas pris en compte et il n'existe donc aucun droit à l'indemnité de chômage lorsque le temps de travail est maintenu mais que le salaire a été réduit.
“d), oder wenn sie der versicherten Person einen Lohn einbringt, der geringer ist als 70% ihres versicherten Verdienstes, es sei denn, diese erhalte Kompensationsleistungen nach Art. 24 AVIG (Zwischenverdienst), wobei in Ausnahmefällen das regionale Arbeitsvermittlungszentrum mit Zustimmung der tripartiten Kommission auch eine Arbeit für zumutbar erklären kann, deren Entlöhnung weniger als 70 Prozent des versicherten Verdienstes beträgt (lit. i). 3.3 Art. 24 Abs. 1 AVIG bestimmt, dass als Zwischenverdienst jedes Einkommen aus unselbständiger oder selbständiger Erwerbstätigkeit gilt, das die arbeitslose Person innerhalb einer Kontrollperiode erzielt. Die versicherte Person hat alsdann Anspruch auf Ersatz ihres Verdienstausfalls. Für Arbeitsverhältnisse, die innerhalb eines Jahres zwischen den gleichen Parteien wieder aufgenommen oder im Rahmen einer Änderungskündigung fortgesetzt werden, bestimmt der Bundesrat die Anrechenbarkeit des Zwischenverdienstes (Art. 24 Abs. 3bis AVIG). In Nachachtung dieser Bestimmung präzisiert Art. 41a AVIV, dass in Fällen, in welchen das Arbeitsverhältnis innerhalb eines Jahres zwischen den gleichen Parteien wieder aufgenommen oder nach einer Änderungskündigung (unmittelbar) fortgesetzt wird, der Zwischenverdienst dann nicht anrechenbar ist und demnach kein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung besteht, wenn die Arbeitszeit zwar beibehalten, der Lohn aber gekürzt wurde (lit. b). Andernfalls bestimmt sich die lohnmässige Zumutbarkeit durch den Vergleich des Bruttolohnes und der Arbeitslosenentschädigung, auf welche die versicherte Person ohne Beschäftigung Anspruch hätte. Solange eine versicherte Person Anspruch auf Kompensationszahlungen nach Art. 24 Abs. 4 AVIG hat, liegt die Zumutbarkeitsgrenze bei 70% bzw. 80% des versicherten Verdienstes. Für Personen mit einem Taggeld von 80% des versicherten Verdienstes ist ein Lohn von 70% also erst dann zumutbar, wenn der Anspruch auf Kompensationszahlungen ausgeschöpft ist. Für die Beurteilung der Frage, ob die massgebende Grenze von 70% bzw. 80% des versicherten Verdienstes erreicht wird, ist das Gesamteinkommen aus allenfalls mehreren Arbeitsverhältnissen zu berücksichtigen.”
Citation: OACI art. 41a n. 18 Dans la périoÞ-cadre, il existe, selon l'art. 41a al. 1 OACI, un droit aux paiements de compensation si le revenu réalisé au cours de la périoÞ de contrôle est inférieur à l'indemnité de chômage due à la personne assurée. La condition est donc une perte de gain indemnisable. Les pertes de gain qui, selon la pratique, ne représentent pas plus d'environ 20 ou 30 % du gain assuré sont considérées comme raisonnables et ne sont pas indemnisées.
“C133 der AVIG-Praxis ALE des Staatssekretariats für Wirtschaft [SECO; abrufbar unter <www.arbeit.swiss>]; zur Bedeutung von Verwaltungsweisungen: vgl. BGE 150 V 1 E. 6.4.2 S. 6, 148 V 385 E. 5.2 S. 391, 147 V 79 E. 7.3.2 S. 82, 146 V 224 E. 4.4.2 S. 228). Als Kontrollperiode gilt jeder Kalendermonat (Rz. C139 AVIG-Praxis ALE). Nach der Rechtsprechung hat die versicherte Person so lange Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls nach Art. 24 Abs. 1 - 3 AVIG, als sie in der fraglichen Kontrollperiode nicht eine zumutbare Arbeit im Sinne von Art. 16 AVIG aufnimmt. Nimmt die versicherte Person während der streitigen Kontrollperiode eine – insbesondere lohnmässig – zumutbare Arbeit auf, mithin eine Tätigkeit, die ihr ein Einkommen verschafft, welches zumindest dem Betrag der Arbeitslosenentschädigung entspricht, bleibt für die Annahme eines Zwischenverdienstes kein Raum. Als Zwischenverdienst gilt grundsätzlich auch das Einkommen, das in der Fortführung der bisherigen Arbeit in zeitlich reduziertem Umfang erzielt wird. Gemäss dem als gesetzmässig anerkannten Art. 41a Abs. 1 AVIV (SVR 1999 ALV Nr. 8 S. 21 E. 2c) besteht innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug ein Anspruch auf Kompensationszahlungen, wenn das Einkommen geringer ist als die der versicherten Person zustehende Arbeitslosenentschädigung (BGE 127 V 479 E. 2 S. 480; SVR 2006 ALV Nr. 24 S. 82, C 290/03 E. 4.3). Sowohl für die Kompensationszahlungen als auch für die Differenzzahlung ist der Verdienstausfall eine zentrale Anspruchsvoraussetzung. Ein entschädigungsberechtigter Verdienstausfall liegt vor, wenn das erzielte Einkommen geringer ist als die der versicherten Person zustehende Arbeitslosenentschädigung. Demzufolge sind Verdienstausfälle, die nicht mehr als 20 bzw. 30 % des versicherten Verdienstes betragen, nicht entschädigungsberechtigt, weil sie im Sinne von Art. 16 AVIG zumutbar sind (Rz. B94 AVIG-Praxis ALE).”
Par la reprise d'une activité à plein temps ou à temps partiel raisonnablement exigible au sens de l'art. 16 LACI, le droit au versement de l'indemnité pour perte de gain / indemnité journalière (art. 24 LACI) prend fin; le chômage est dès lors réputé interrompu ou terminé au regard de l'art. 41a al. 1 OACI.
“Gemäss Art. 41a Abs. 1 AVIV besteht innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug ein Anspruch auf Kompensationszahlungen, wenn das Einkommen geringer ist als die der versicherten Person zustehenden Arbeitslosenentschädigungen (BGE 127 V 479). Der Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalles nach Art. 24 Abs. 1 und 3 AVIG besteht nur solange, als dass keine zumutbare Arbeit i.S.v. Art. 16 AVIG aufgenommen wird. Mit der Aufnahme einer zumutbaren Voll- oder Teilzeitbeschäftigung i.S.v. Art. 16 AVIG wird die Arbeitslosigkeit demnach unterbrochen bzw. beendet (Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Band I, Bern/Stuttgart 1988, S. 315, Rz. 41).”
“fest. Damit ist der Bruttotaggeldansatz ab 9. Januar 2023 tiefer als der Bruttotagesverdienst des Beschwerdeführers von Fr. 193.55, weshalb die Beschwerdegegnerin richtigerweise nicht von einem Zwischenverdienst, sondern von einer lohnmässig zumutbaren Arbeit ausging (vgl. obige E. 2.3 und Art. 41a Abs. 1 AVIV e contrario). Bei auch im Übrigen unbestritten zumutbarer Tätigkeit (im Sinne von Art. 16 AVIG) beendete die am 9. Januar 2023 aufgenommene Erwerbstätigkeit bei der A.___ AG die Arbeitslosigkeit des Beschwerdeführers, weshalb ab diesem Zeitpunkt auch kein Anspruch auf ein Taggeld mehr bestand. Der angefochtene Entscheid erweist sich nach dem Gesagten als richtig, was zur Abweisung der Beschwerde führt, soweit auf dieselbe einzutreten ist. Das Gericht erkennt:”
Citation : OACI, art. 41a n. 16 Si, au cours de la périoÞ de contrôle, l'assuré perçoit un revenu intermédiaire qui dépasse l'indemnité de chômage qui lui est due, il n'y a pas de perte de gain au sens de l'art. 41a OACI et, par conséquent, aucun droit à des paiements de compensation. Les indemnités journalières déjà versées peuvent, dans ce cas, être récupérées.
“3 En conclusion, il doit être tenu pour établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l’intimé a versé des indemnités journalières entre le 1er mars et le 31 mai 2020, alors qu’il ignorait l’existence d'une activité salariée concomitante au chômage, laquelle ne lui avait pas été annoncée (en particulier dans les formulaires intitulés "indications de la personne assurée"). En outre, la découverte de ce revenu (ou gain intermédiaire) constituait effectivement un fait "nouveau", justifiant une révision des décomptes par lesquels l'assurée s'était vue accorder pendant ces trois mois des indemnités de chômage (ATF 144 V 245 c. 5.2; TF 8C_696/2015 du 25 mai 2016 c. 5 et la référence). Or, en tenant compte de cette rémunération, la recourante ne peut prétendre l’indemnité journalière du 1er mars au 31 mai 2020, comme le soutient l'intimé à juste titre. Etant donné que pendant les périodes de contrôle de mars à juin 2020, l'assurée a réalisé un revenu, respectivement un gain intermédiaire, sensiblement supérieur aux indemnités de chômage (dont les montants respectifs étaient de Fr. 2'732.60 pour mars 2020, de Fr. 2'732.60 pour avril 2020 et de Fr. 2'608.40 pour mai 2020), elle n'a subi aucune perte de gain et n'a donc pas droit à une indemnité compensatoire (art. 41a OACI). Dans ce contexte, on rappellera que l'existence d'une perte de gain est une condition essentielle du droit à la compensation et qu'en cas de gain intermédiaire, il n'y a perte de gain ouvrant droit à une indemnité compensatoire que si le revenu réalisé est inférieur au montant de l'indemnité de chômage à laquelle a droit l'assuré(e) (art. 41a al.1 OACI; voir également Bulletin LACI IC, B94 et C139). En conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a réclamé la restitution des indemnités de chômage accordées pendant la période litigieuse (voir en ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances [TFA, ancienne dénomination des Cours de droit social du Tribunal fédéral] C 45/01 du 14 novembre 2001 c. 6a). Pour le surplus, le montant dont la restitution est exigée (Fr. 8'073.60) – qui correspond à la totalité des indemnités de chômage versées du 1er mars au 31 mai 2020 (dos. int. 33) – n’est pas sujet à caution et en tous les cas pas contesté en tant que tel, de sorte qu’il n'y a pas lieu de l’examiner plus avant (Rügeprinzip; ATF 125 V 413 c.”
“3 En conclusion, il doit être tenu pour établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l’intimé a versé des indemnités journalières entre le 1er mars et le 31 mai 2020, alors qu’il ignorait l’existence d'une activité salariée concomitante au chômage, laquelle ne lui avait pas été annoncée (en particulier dans les formulaires intitulés "indications de la personne assurée"). En outre, la découverte de ce revenu (ou gain intermédiaire) constituait effectivement un fait "nouveau", justifiant une révision des décomptes par lesquels l'assurée s'était vue accorder pendant ces trois mois des indemnités de chômage (ATF 144 V 245 c. 5.2; TF 8C_696/2015 du 25 mai 2016 c. 5 et la référence). Or, en tenant compte de cette rémunération, la recourante ne peut prétendre l’indemnité journalière du 1er mars au 31 mai 2020, comme le soutient l'intimé à juste titre. Etant donné que pendant les périodes de contrôle de mars à juin 2020, l'assurée a réalisé un revenu, respectivement un gain intermédiaire, sensiblement supérieur aux indemnités de chômage (dont les montants respectifs étaient de Fr. 2'732.60 pour mars 2020, de Fr. 2'732.60 pour avril 2020 et de Fr. 2'608.40 pour mai 2020), elle n'a subi aucune perte de gain et n'a donc pas droit à une indemnité compensatoire (art. 41a OACI). Dans ce contexte, on rappellera que l'existence d'une perte de gain est une condition essentielle du droit à la compensation et qu'en cas de gain intermédiaire, il n'y a perte de gain ouvrant droit à une indemnité compensatoire que si le revenu réalisé est inférieur au montant de l'indemnité de chômage à laquelle a droit l'assuré(e) (art. 41a al.1 OACI; voir également Bulletin LACI IC, B94 et C139). En conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a réclamé la restitution des indemnités de chômage accordées pendant la période litigieuse (voir en ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances [TFA, ancienne dénomination des Cours de droit social du Tribunal fédéral] C 45/01 du 14 novembre 2001 c. 6a). Pour le surplus, le montant dont la restitution est exigée (Fr. 8'073.60) – qui correspond à la totalité des indemnités de chômage versées du 1er mars au 31 mai 2020 (dos. int. 33) – n’est pas sujet à caution et en tous les cas pas contesté en tant que tel, de sorte qu’il n'y a pas lieu de l’examiner plus avant (Rügeprinzip; ATF 125 V 413 c.”
En cas d'atténuation de la sanction, le nombre effectif de jours de suspension à amortir peut être réduit en tenant compte des paiements compensatoires dus selon l'art. 41a OACI. À cet effet, la caisse de chômage calcule l'indemnité devant être suspendue, exprimée en nombre de jours d'indemnité, sur la base du gain intermédiaire non réalisé, de sorte que le nombre de jours de suspension effectivement pris en compte peut être inférieur.
“Le scrivo questi dettagli perché vorrei contestualizzasse la mia situazione e comprendesse che il 2020 è stato per me un periodo di trasformazione radicale e se ho commesso un errore, non è stato con intenzionalità negativa. Ho sempre agito col cuore, collegata ai miei valori e alla mia etica. (…)” (Doc. 13) Con decisione su opposizione del 19 novembre 2020 la Sezione del lavoro ha poi ridotto la sanzione da 35 a 27 giorni di sospensione, motivando come segue: " (…) Nel caso in esame, nonostante l’accertata responsabilità della signora RI 1 per il rifiuto dell’occupazione in esame, considerate le circostanze del caso concreto, segnatamente la situazione personale e lavorativa della stessa al momento della ricezione dell’Assegnazione ad un posto di lavoro in parola, appare maggiormente adeguato valutare la responsabilità della stessa nell’ambito di una colpa media (da 16 a 30 giorni) e ridurre a 27 giorni la durata della sanzione inflitta inizialmente con la decisone contestata. In considerazione del fatto che l’assicurata avrebbe avuto diritto alle indennità compensative giusta l’art. 41a OADI, la Cassa disoccupazione procederà a calcolare l’indennità giornaliera oggetto della sospensione in base al guadagno intermedio non realizzato, cosicché in concreto, i giorni di sospensione da ammortizzare saranno meno di 27.” (…)” (Doc. II1 p.to 5)”
OACI art. 41a ch. 14 En tant que perte de gain liée au revenu d'appoint, il faut retenir la différenÎ entre le revenu d'appoint réalisé pendant la périoÞ de contrôle et le gain assuré; toutefois, il convient au minimum de prendre en compte le montant usuel, selon la profession et le lieu, applicable au travail en cause.
“entschädigungsberechtigte Taggelder berücksichtigte. Der Beschwerdeführer bestreitet dies und stellt sich auf den Standpunkt, dass lediglich 14 Tage angerechnet werden dürften und deshalb auch die Bezugsdauer zu korrigieren sei. In diesem Zusammenhang ist erneut darauf hinzuweisen, dass die versicherte Person Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls für Tage hat, an denen sie einen Zwischenverdienst erzielt (Art. 24 Abs. 2 AVIG). Als Verdienstausfall gilt gemäss Art. 24 Abs. 3 AVIG die Differenz zwischen dem in der Kontrollperiode erzielten Zwischenverdienst (vorliegend: Fr. 1'687.90), mindestens aber dem berufs- und ortsüblichen Ansatz für die betreffende Arbeit, und dem versicherten Verdienst (vgl. Einspracheentscheid Ziffer 10; Art. 24 Abs. 1 und 3 AVIG und Art. 41a AVIV). Eine arbeitslose Person kann demnach während ihrer Arbeitslosigkeit eine Tätigkeit annehmen, die im Sinne von Art. 16 Abs. 2 AVIG unzumutbar ist und erhält dafür Kompensationszahlungen, welche ihr die Erzielung eines höheren Einkommens als mit den Arbeitslosentaggeldern allein ermöglicht (eingehend dazu Nussbaumer, a.a.O., Rz. 409 ff.).”
“entschädigungsberechtigte Taggelder berücksichtigte. Der Beschwerdeführer bestreitet dies und stellt sich auf den Standpunkt, dass lediglich 14 Tage angerechnet werden dürften und deshalb auch die Bezugsdauer zu korrigieren sei. In diesem Zusammenhang ist erneut darauf hinzuweisen, dass die versicherte Person Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls für Tage hat, an denen sie einen Zwischenverdienst erzielt (Art. 24 Abs. 2 AVIG). Als Verdienstausfall gilt gemäss Art. 24 Abs. 3 AVIG die Differenz zwischen dem in der Kontrollperiode erzielten Zwischenverdienst (vorliegend: Fr. 1'687.90), mindestens aber dem berufs- und ortsüblichen Ansatz für die betreffende Arbeit, und dem versicherten Verdienst (vgl. Einspracheentscheid Ziffer 10; Art. 24 Abs. 1 und 3 AVIG und Art. 41a AVIV). Eine arbeitslose Person kann demnach während ihrer Arbeitslosigkeit eine Tätigkeit annehmen, die im Sinne von Art. 16 Abs. 2 AVIG unzumutbar ist und erhält dafür Kompensationszahlungen, welche ihr die Erzielung eines höheren Einkommens als mit den Arbeitslosentaggeldern allein ermöglicht (eingehend dazu Nussbaumer, a.a.O., Rz. 409 ff.).”
OACI art. 41a n. 13 Si la personne assurée refuse une modification contractuelle raisonnable ou une résiliation assortie d'une offre de modification du contrat, la conséquenÎ de la cessation d'emploi n'est fixée que dans la mesure où le chômage peut être considéré comme imputable à la personne assurée. Décisive est la différenÎ de montant entre l'indemnité journalière ordinaire et l'indemnité journalière à laquelle il aurait été possible de prétendre en raison du revenu intermédiaire ouvrant droit à compensation, ou en raison d'un droit à des paiements de compensation ou de différenÎ. Seul ce montant différentiel peut être considéré comme chômage imputable.
“Grundsätzlich muss eine versicherte Person im Rahmen der Schadenminderungspflicht jede zumutbare Arbeit annehmen bzw. beibehalten (Art. 16 Abs. 1 AVIG). Das sozialversicherungsrechtliche Schadenminderungsprinzip findet demnach seine Grenze bei der Zumutbarkeit. Namentlich kann eine versicherte Person nicht verpflichtet werden, eine Stelle, die im Sinne von Art. 16 Abs. 2 AVIG unzumutbar und damit von der Annahmepflicht ausgenommen ist, beizubehalten. 2.4 Diese gesetzlichen Vorgaben finden entsprechenden Niederschlag in der Verwaltungspraxis der Arbeitslosenkassen, wonach die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung infolge selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit einzustellen ist, wenn sie den vom Arbeitgeber vorgelegten Arbeitsvertragsänderungen nicht zustimmen will, sofern die Arbeit im Sinne von Art. 16 AVIG weiterhin zumutbar gewesen wäre (Weisung AVIG ALE [AVIG-Praxis ALE], www.arbeit. swiss/secoalv, vorliegend anwendbar in der ab 1. Juli 2024 geltenden Fassung, Ziff. D 19). Dabei wird das Einstelltaggeld, wenn die Vertragsänderung zu einem unter Berücksichtigung von Art. 41a AVIV ausgleichsberechtigenden Zwischenverdienst geführt hätte, aus der Differenz zwischen dem ordentlichen Taggeld und dem Zwischenverdienst-Ausgleichstaggeld berechnet, da die Arbeitslosigkeit lediglich im Umfang dieser Differenz selbstverschuldet ist (AVIG-Praxis ALE, Ziff. D 68 f.). Bei einer Einstellung bei Nichtannahme oder Aufgabe eines Zwischenverdienstes ist bei der Bemessung der Einstellungsdauer mithin der gleiche Verschuldensmassstab anzulegen wie im Falle einer Ablehnung oder Aufgabe einer zumutbaren Stelle. Gegenstand der Einstellung ist jedoch der betragsmässige Unterschied zwischen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung und Anspruch auf Kompensations- bzw. Differenzzahlungen. Lediglich im Umfang dieser Differenz kann unter den Gesichtspunkten der Kausalität und Verhältnismässigkeit von einer schuldhaft verlängerten Arbeitslosigkeit ausgegangen werden. 3.1 Um eine Änderungskündigung im engeren Sinn handelt es sich, wenn eine Partei den Arbeitsvertrag kündigt, gleichzeitig aber eine neue Vertragsofferte mit geänderten Bedingungen unterbreitet.”
“Grundsätzlich muss eine versicherte Person im Rahmen der Schadenminderungspflicht jede zumutbare Arbeit annehmen bzw. beibehalten (Art. 16 Abs. 1 AVIG). Das sozialversicherungsrechtliche Schadenminderungsprinzip findet demnach seine Grenze bei der Zumutbarkeit. Namentlich kann eine versicherte Person nicht verpflichtet werden, eine Stelle, die im Sinne von Art. 16 Abs. 2 AVIG unzumutbar und damit von der Annahmepflicht ausgenommen ist, beizubehalten. 2.4 Diese gesetzlichen Vorgaben finden entsprechenden Niederschlag in der Verwaltungspraxis der Arbeitslosenkassen, wonach die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung infolge selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit einzustellen ist, wenn sie den vom Arbeitgeber vorgelegten Arbeitsvertragsänderungen nicht zustimmen will, sofern die Arbeit im Sinne von Art. 16 AVIG weiterhin zumutbar gewesen wäre (Weisung AVIG ALE [AVIG-Praxis ALE], www.arbeit. swiss/secoalv, vorliegend anwendbar in der ab 1. Juli 2024 geltenden Fassung, Ziff. D 19). Dabei wird das Einstelltaggeld, wenn die Vertragsänderung zu einem unter Berücksichtigung von Art. 41a AVIV ausgleichsberechtigenden Zwischenverdienst geführt hätte, aus der Differenz zwischen dem ordentlichen Taggeld und dem Zwischenverdienst-Ausgleichstaggeld berechnet, da die Arbeitslosigkeit lediglich im Umfang dieser Differenz selbstverschuldet ist (AVIG-Praxis ALE, Ziff. D 68 f.). Bei einer Einstellung bei Nichtannahme oder Aufgabe eines Zwischenverdienstes ist bei der Bemessung der Einstellungsdauer mithin der gleiche Verschuldensmassstab anzulegen wie im Falle einer Ablehnung oder Aufgabe einer zumutbaren Stelle. Gegenstand der Einstellung ist jedoch der betragsmässige Unterschied zwischen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung und Anspruch auf Kompensations- bzw. Differenzzahlungen. Lediglich im Umfang dieser Differenz kann unter den Gesichtspunkten der Kausalität und Verhältnismässigkeit von einer schuldhaft verlängerten Arbeitslosigkeit ausgegangen werden. 3.1 Um eine Änderungskündigung im engeren Sinn handelt es sich, wenn eine Partei den Arbeitsvertrag kündigt, gleichzeitig aber eine neue Vertragsofferte mit geänderten Bedingungen unterbreitet.”
Si un travail convenable procure un salaire d'au moins 70 % et de moins de 80 % du gain assuré, il est considéré, au regard du salaire, comme convenable. Selon la jurisprudenÎ, il peut toutefois, dans ce cas, naître un droit à des versements compensatoires en vertu de l'art. 41a al. 1 OACI.
“Nimmt die versicherte Person während der streitigen Kontrollperiode eine lohnmässig zumutbare Arbeit auf, mithin eine Tätigkeit, die ihr ein Einkommen verschafft, welches zumindest dem Betrag der Arbeitslosenentschädigung entspricht, bleibt für die Annahme eines entschädigungsberechtigten Verdienstausfalls kein Raum (BGE 120 V 502). Ob eine Tätigkeit zumutbar oder unzumutbar ist, entscheidet sich nach Art. 16 AVIG. Allgemein gilt eine Arbeit in lohnmässiger Hinsicht gemäss Art. 16 Abs. 2 lit. i AVIG als zumutbar, wenn der damit erzielbare Verdienst mindestens 70% des versicherten Verdiensts beträgt. Mit der generellen Festlegung der Zumutbarkeitsgrenze auf 70% für alle versicherten Personen werden die Taggeldbezüger bzw. Taggeldbezügerinnen nach Art. 22 Abs. 1 und 2 AVIG ungleich behandelt, indem die allgemeine Zumutbarkeitsgrenze von 70% auch für versicherte Personen, deren Taggeld 80% des versicherten Verdienstes beträgt, gilt. Gemildert wird dies durch die Möglichkeit von Kompensationszahlungen. Bei einem Lohn zwischen 70% und weniger als 80% des versicherten Verdiensts handelt es sich somit um eine zumutbare Tätigkeit, die aber dennoch Anspruch auf Kompensationszahlungen auslöst (Art. 41a Abs. 1 AVIV; Nussbaumer, a.a.O., S. 2270 Rz. 304 und S. 2299 Rz. 411).”
Selon l'art. 41a al. 1 OACI, le droit aux prestations compensatoires qui y sont prévues n'existe que si le revenu intermédiaire est inférieur à 80 % du revenu assuré (c.-à-d. que le taux de perte dépasse 20 %). Une perte de revenu d'au plus 20 % relève, selon les décisions citées, des «normes du gain admissible» au sens de l'art. 16 LACI et n'ouvre donc pas droit à une indemnisation par l'assuranÎ-chômage.
“Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 5. 5.1 En l’espèce, les parties admettent que le recourant a réalisé un gain intermédiaire supérieur aux 80% de son gain assuré, de sorte qu’aucune indemnité compensatoire ne lui est due. Elles s’opposent toutefois sur la question du versement du supplément correspondant aux allocations familiales pour les jours où le recourant ne les a pas perçues par le biais de la caisse d’allocations familiales de l’un de ses employeurs, le recourant concluant au versement, pro rata, dudit supplément correspondant aux allocations familiales, d’un montant de CHF 73.70, ce que l’intimée conteste. 5.2 A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la LACI distingue entre l’indemnité journalière au sens de l’art. 22 LACI et l’indemnité compensatoire au sens de l’art. 24 LACI, en fonction de l’existence – ou non – d’un gain intermédiaire. En cas de gain intermédiaire, l’indemnisation s’effectue conformément à l’art. 41a al. 1 OACI ainsi qu’à l’art. 24 LACI, lequel renvoie à l’art. 22 LACI. Lorsque l’assuré ne réalise aucun gain intermédiaire, l’indemnisation se fait uniquement selon l’art. 22 LACI. Dans le cas d’espèce, le recourant a réalisé un gain intermédiaire. Pour pouvoir bénéficier d’une indemnité compensatoire, ledit gain doit être inférieur aux 80% de son gain assuré (art. 41a al. 1 OACI). En d’autres termes, la perte de gain doit être supérieure à 20%. Or, comme il l’admet lui-même, le recourant a réalisé un gain intermédiaire supérieur aux 80% du gain assuré. Sa perte de gain, qui est donc inférieure à 20% de son gain assuré, reste en réalité dans les normes du travail convenable au sens de l’art. 16 LACI et ne doit pas être indemnisée par l’assurance-chômage (cf. ATF 150 V 44). C’est donc à juste titre que le recourant n’a pas perçu d’indemnités compensatoires, ce qu’il ne conteste du reste pas. Dès lors qu’il n’a pas de droit à une indemnité compensatoire, le calcul à effectuer lorsque le gain intermédiaire est inférieur à l'indemnité de chômage n'a pas lieu d'être et l’art.”
“Il est composé du salaire de base, des indemnités pour jours fériés et autres éléments de salaire auxquels la personne assurée a droit, tels que treizième salaire, gratifications, commissions, allocations de résidence, allocations de renchérissement, supplément pour travail de nuit, travail du dimanche, travail en équipes, service de piquet, si la personne concernée touche normalement ces suppléments en raison de la nature du travail ou de son horaire (Bulletin LACI IC du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO] C125 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 27 ad art. 24 LACI). Un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où la personne assurée a fourni la prestation de travail rémunératoire et non pas au moment de l’encaissement (ATF 122 V 367 consid. 5b). 5. Lorsque l’assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires se montant à 70 ou 80 % de la perte de gain, selon le taux d’indemnisation auquel il a droit (art. 24 al. 1, troisième phrase, LACI et art. 41a al. 1 OACI). La perte de gain est une condition essentielle du droit à la compensation de la perte de gain comme aussi à la compensation de la différence. Il y a perte de gain ouvrant droit à indemnité si le revenu réalisé est inférieur au montant de l'indemnité de chômage à laquelle a droit l'assuré. Il s'ensuit qu'une perte de gain ne dépassant pas 20 ou 30 % du gain assuré n'ouvre pas droit à l'indemnité puisqu'elle reste dans les normes du travail convenable selon l'art. 16 LACI (Bulletin LACI IC B94). 6. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid.”
Un solÞ positif / produit de vente résultant d'une activité de taxi doit être pris en compte comme revenu accessoire, même s'il a servi au paiement d'anciennes factures. Les acquisitions telles que l'achat d'un véhicule sont considérées comme des coûts d'investissement et ne sont pas déductibles en tant que «frais de matériel et de marchandises» au sens de l'art. 41a al. 5 OACI. Les charges d'exploitation courantes (p. ex. carburant, restauration, frais de garage, assurances, accès à l'aéroport, taxe sur les véhicules, tests COVID) sont en règle générale qualifiées de charges d'exploitation générales et sont couvertes par l'abattement forfaitaire de 20 %.
“Au reste, le recourant avait prétendu que les résultats étaient déficitaires car les seuls gains réalisés durant la période litigieuse avaient été utilisés pour payer des factures arriérées, relatives notamment à des frais de téléphonie et de leasing. Cette méthode de calcul ne correspondait pas à celle prévue par l'art. 41a al. 5 OACI. L'utilisation d'un solde positif pour régler des arriérés ne permettait pas de nier tout revenu, puisque seuls pouvaient être déduits du revenu brut les frais de matériel et de marchandise engagés en relation avec l'acquisition du revenu durant la période de contrôle. Par conséquent, un gain intermédiaire tiré de l'activité de chauffeur de taxi devait bien être retenu. La juridiction cantonale a ensuite exposé que le recourant avait produit de nombreux justificatifs de charges correspondant à des frais de carburant, de repas, d'achat d'un véhicule d'occasion, de garagiste, d'assurance véhicule, d'accès à l'aéroport de Genève, d'impôt sur le véhicule et de tests Covid-19. Les frais d'achat de véhicule constituaient des frais d'investissement ne pouvant pas être déduits du revenu brut. Les autres charges correspondaient à des frais généraux inhérents à l'exercice régulier de l'activité, pour lesquels la déduction forfaitaire de 20 % avait été prévue. Les frais de carburant, en particulier, ne pouvaient pas être assimilés à des frais de matériel et de marchandise, puisqu'ils ne variaient pas exactement en fonction du revenu brut, au contraire de l'achat de peinture pour un peintre ou de vêtements pour le tenancier d'une boutique de mode.”
“Cette pièce ne contient ni le nom du recourant, ni aucune date, de sorte qu’elle ne permet pas d’établir au stade de la vraisemblance prépondérante un résultat déficitaire sur les années concernées, soit entre 2020 et 2022. On rappellera à cet égard que l’intéressé exerce cette activité indépendante depuis 2009 ; on ne peut donc pas exclure que cette pièce concerne une année précédant 2020. Du reste, le recourant prétend que ses résultats sont déficitaires puisque les seuls gains réalisés durant la période en cause ont été utilisés pour payer des factures arriérées (cf. notamment courrier du 16 août 2022 à la Caisse). Dans ses attestations de gain intermédiaire relatives aux mois de juin à décembre 2021 et février à juin 2022, le recourant a en effet indiqué avoir réalisé un revenu brut, dont il a déduit de nombreuses charges à titre de frais de matériel et de marchandise ; il a ensuite expliqué que le solde positif avait été utilisé pour le paiement de factures en souffrance (souvent des frais de téléphonie ou de leasing), de sorte qu’il ne s’était versé aucun salaire et que le gain intermédiaire à prendre en compte était nul. Cette méthode de calcul ne correspond toutefois pas à celle prévue par l’art. 41a al. 5 OACI. En particulier, l’utilisation du solde positif par le recourant pour régler des arriérés ne permet pas de nier tout revenu puisque seuls peuvent être déduits du revenu brut les frais de matériel et de marchandise engagés en relation avec l’acquisition du revenu dans la période de contrôle (cf. consid. 4 supra). Cela signifie qu’un tel solde doit être pris en compte à titre de gain intermédiaire. Partant, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il explique que ses résultats étaient déficitaires et qu’il n'a pas perçu de salaire durant la période concernée. 7. a) Il convient à présent d’analyser si les charges invoquées par l’intéressé peuvent être déduites du revenu brut annoncé en sus du forfait de 20 %, selon l’art. 41a al. 5 OACI. En l’occurrence, le recourant a produit de nombreux justificatifs de charges, correspondant à des frais de carburant, de repas, d’achat d’un véhicule d’occasion, de garagiste, d’assurance véhicule, d’accès à l’aéroport de Genève, d’impôt sur le véhicule et de médicaments (tests COVID-19).”
En cas de gain intermédiaire provenant d'une activité salariée, le revenu à prendre en compte est le salaire journalier brut soumis aux cotisations au sens de la législation AVS. À cet effet, le gain journalier brut assuré de l'assuranÎ-chômage (revenu assuré moins 30 % ou 20 %, divisé par 21,7) doit être comparé au salaire journalier brut soumis aux cotisations AVS réalisé au même mois (salaire mensuel brut divisé par 21,7).
“Art. 24 Abs. 1 AVIG enthält jedoch keine Ermächtigung des Bundesrates zur Regelung der Bemessung des anrechenbaren Einkommens aus unselbständiger Erwerbstätigkeit. Beim anrechenbaren Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit handelt es sich daher um den im Sinne der AHV-Gesetzgebung erzielten, beitragspflichtigen Verdienst. Demzufolge gilt es bei der Ermittlung der Kompensationszahlungen (Art. 41a AVIV) bei einem aus unselbständiger Erwerbstätigkeit erzielten Zwischenverdienst das versicherte Bruttotaggeld der Arbeitslosenversicherung (versicherter Verdienst abzüglich 30 % beziehungsweise 20 %, geteilt durch 21.7) mit dem im selben Monat erzielten AHV-beitragspflichtigen Bruttotageslohn (berechnet nach der Formel «Brutto-Monatslohn geteilt durch 21.7») zu vergleichen (Urteil des Bundesgerichts C 236/06 vom 26. April 2007 E. 3).”
OACI art. 41a n. 8 Si la personne assurée refuse une modification contractuelle raisonnable, seul le montant correspondant à la différenÎ entre l'indemnité journalière ordinaire et l'indemnité compensatoire pour le gain intermédiaire est à considérer comme chômage imputable à la personne. L'application se limite ainsi à ce seul différentiel.
“Grundsätzlich muss eine versicherte Person im Rahmen der Schadenminderungspflicht jede zumutbare Arbeit annehmen bzw. beibehalten (Art. 16 Abs. 1 AVIG). Das sozialversicherungsrechtliche Schadenminderungsprinzip findet demnach seine Grenze bei der Zumutbarkeit. Namentlich kann eine versicherte Person nicht verpflichtet werden, eine Stelle, die im Sinne von Art. 16 Abs. 2 AVIG unzumutbar und damit von der Annahmepflicht ausgenommen ist, beizubehalten. 2.4 Diese gesetzlichen Vorgaben finden entsprechenden Niederschlag in der Verwaltungspraxis der Arbeitslosenkassen, wonach die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung infolge selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit einzustellen ist, wenn sie den vom Arbeitgeber vorgelegten Arbeitsvertragsänderungen nicht zustimmen will, sofern die Arbeit im Sinne von Art. 16 AVIG weiterhin zumutbar gewesen wäre (Weisung AVIG ALE [AVIG-Praxis ALE], www.arbeit. swiss/secoalv, vorliegend anwendbar in der ab 1. Juli 2024 geltenden Fassung, Ziff. D 19). Dabei wird das Einstelltaggeld, wenn die Vertragsänderung zu einem unter Berücksichtigung von Art. 41a AVIV ausgleichsberechtigenden Zwischenverdienst geführt hätte, aus der Differenz zwischen dem ordentlichen Taggeld und dem Zwischenverdienst-Ausgleichstaggeld berechnet, da die Arbeitslosigkeit lediglich im Umfang dieser Differenz selbstverschuldet ist (AVIG-Praxis ALE, Ziff. D 68 f.). Bei einer Einstellung bei Nichtannahme oder Aufgabe eines Zwischenverdienstes ist bei der Bemessung der Einstellungsdauer mithin der gleiche Verschuldensmassstab anzulegen wie im Falle einer Ablehnung oder Aufgabe einer zumutbaren Stelle. Gegenstand der Einstellung ist jedoch der betragsmässige Unterschied zwischen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung und Anspruch auf Kompensations- bzw. Differenzzahlungen. Lediglich im Umfang dieser Differenz kann unter den Gesichtspunkten der Kausalität und Verhältnismässigkeit von einer schuldhaft verlängerten Arbeitslosigkeit ausgegangen werden. 3.1 Um eine Änderungskündigung im engeren Sinn handelt es sich, wenn eine Partei den Arbeitsvertrag kündigt, gleichzeitig aber eine neue Vertragsofferte mit geänderten Bedingungen unterbreitet.”
“Diese gesetzlichen Vorgaben finden entsprechenden Niederschlag in der Verwaltungspraxis der Arbeitslosenkassen, wonach die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung infolge selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit einzustellen ist, wenn sie den vom Arbeitgeber vorgelegten Arbeitsvertragsänderungen nicht zustimmen will, sofern die Arbeit im Sinne von Art. 16 AVIG weiterhin zumutbar gewesen wäre (Weisung AVIG ALE [AVIG-Praxis ALE], www.arbeit. swiss/secoalv, vorliegend anwendbar in der ab 1. Juli 2024 geltenden Fassung, Ziff. D 19). Dabei wird das Einstelltaggeld, wenn die Vertragsänderung zu einem unter Berücksichtigung von Art. 41a AVIV ausgleichsberechtigenden Zwischenverdienst geführt hätte, aus der Differenz zwischen dem ordentlichen Taggeld und dem Zwischenverdienst-Ausgleichstaggeld berechnet, da die Arbeitslosigkeit lediglich im Umfang dieser Differenz selbstverschuldet ist (AVIG-Praxis ALE, Ziff. D 68 f.). Bei einer Einstellung bei Nichtannahme oder Aufgabe eines Zwischenverdienstes ist bei der Bemessung der Einstellungsdauer mithin der gleiche Verschuldensmassstab anzulegen wie im Falle einer Ablehnung oder Aufgabe einer zumutbaren Stelle. Gegenstand der Einstellung ist jedoch der betragsmässige Unterschied zwischen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung und Anspruch auf Kompensations- bzw. Differenzzahlungen. Lediglich im Umfang dieser Differenz kann unter den Gesichtspunkten der Kausalität und Verhältnismässigkeit von einer schuldhaft verlängerten Arbeitslosigkeit ausgegangen werden.”
“Grundsätzlich muss eine versicherte Person im Rahmen der Schadenminderungspflicht jede zumutbare Arbeit annehmen bzw. beibehalten (Art. 16 Abs. 1 AVIG). Das sozialversicherungsrechtliche Schadenminderungsprinzip findet demnach seine Grenze bei der Zumutbarkeit. Namentlich kann eine versicherte Person nicht verpflichtet werden, eine Stelle, die im Sinne von Art. 16 Abs. 2 AVIG unzumutbar und damit von der Annahmepflicht ausgenommen ist, beizubehalten. 2.4 Diese gesetzlichen Vorgaben finden entsprechenden Niederschlag in der Verwaltungspraxis der Arbeitslosenkassen, wonach die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung infolge selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit einzustellen ist, wenn sie den vom Arbeitgeber vorgelegten Arbeitsvertragsänderungen nicht zustimmen will, sofern die Arbeit im Sinne von Art. 16 AVIG weiterhin zumutbar gewesen wäre (Weisung AVIG ALE [AVIG-Praxis ALE], www.arbeit. swiss/secoalv, vorliegend anwendbar in der ab 1. Juli 2024 geltenden Fassung, Ziff. D 19). Dabei wird das Einstelltaggeld, wenn die Vertragsänderung zu einem unter Berücksichtigung von Art. 41a AVIV ausgleichsberechtigenden Zwischenverdienst geführt hätte, aus der Differenz zwischen dem ordentlichen Taggeld und dem Zwischenverdienst-Ausgleichstaggeld berechnet, da die Arbeitslosigkeit lediglich im Umfang dieser Differenz selbstverschuldet ist (AVIG-Praxis ALE, Ziff. D 68 f.). Bei einer Einstellung bei Nichtannahme oder Aufgabe eines Zwischenverdienstes ist bei der Bemessung der Einstellungsdauer mithin der gleiche Verschuldensmassstab anzulegen wie im Falle einer Ablehnung oder Aufgabe einer zumutbaren Stelle. Gegenstand der Einstellung ist jedoch der betragsmässige Unterschied zwischen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung und Anspruch auf Kompensations- bzw. Differenzzahlungen. Lediglich im Umfang dieser Differenz kann unter den Gesichtspunkten der Kausalität und Verhältnismässigkeit von einer schuldhaft verlängerten Arbeitslosigkeit ausgegangen werden. 3.1 Um eine Änderungskündigung im engeren Sinn handelt es sich, wenn eine Partei den Arbeitsvertrag kündigt, gleichzeitig aber eine neue Vertragsofferte mit geänderten Bedingungen unterbreitet.”
Pour apprécier si les seuils mentionnés à l'art. 41a al. 1 OACI (70 % ou 80 % du gain assuré) sont atteints, les revenus provenant de l'ensemble des emplois doivent être additionnés. Un droit à des prestations de compensation n'existe que si le revenu total de la personne assurée reste inférieur à l'indemnité de chômage à laquelle elle aurait droit.
“5b ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_102/2018 du 21 mars 2018 consid. 6.3 et 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.3 et les références). 4.3 Pendant la période d'indemnisation, l'assuré peut être amené à exercer une activité lucrative et à en tirer un gain intermédiaire. Dans ce cas de figure, l'indemnité chômage se calcule, conformément à l’art. 24 al. 1 LACI, selon le principe de la perte de gain, en soustrayant du montant de l'indemnité pleine tel que défini selon l'art. 22 LACI, le gain réalisé grâce à l'activité intermédiaire (ATAS/657/2011 du 28 juin 2011 consid. 4). 4.3.1 Selon l'art. 24 al. 1 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3 LACI). Selon l'art. 41a al. 1 OACI, lorsque l'assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d'indemnisation. À noter que cette disposition a été reconnue conforme à la loi (ATF 127 V 479 ; voir également SVR 1999 ALV n° 8 consid. 2c). Pour déterminer si la limite de 70% ou 80% du gain assuré est atteinte, il faut prendre en compte les revenus de tous les rapports de travail (ATF 150 V 44 consid. 5.3). Une prétention aux indemnités compensatoires n'existe que si le revenu global de la personne assurée demeure inférieur à l'indemnité de chômage à laquelle elle pourrait prétendre. Il s'ensuit qu'une perte de gain ne dépassant pas 20 ou 30% du gain assuré n'ouvre pas droit à l'indemnité puisqu'elle reste dans les normes du travail convenable selon l'art. 16 LACI (ATF 150 V 44 consid. 5.3, voir également l’ATF 127 V 479 = DTA 2002 p. 118). En effet, à teneur de la disposition précitée, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.”
“5b ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_102/2018 du 21 mars 2018 consid. 6.3 et 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.3 et les références). 4.3 Pendant la période d'indemnisation, l'assuré peut être amené à exercer une activité lucrative et à en tirer un gain intermédiaire. Dans ce cas de figure, l'indemnité chômage se calcule, conformément à l’art. 24 al. 1 LACI, selon le principe de la perte de gain, en soustrayant du montant de l'indemnité pleine tel que défini selon l'art. 22 LACI, le gain réalisé grâce à l'activité intermédiaire (ATAS/657/2011 du 28 juin 2011 consid. 4). 4.3.1 Selon l'art. 24 al. 1 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3 LACI). Selon l'art. 41a al. 1 OACI, lorsque l'assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d'indemnisation. À noter que cette disposition a été reconnue conforme à la loi (ATF 127 V 479 ; voir également SVR 1999 ALV n° 8 consid. 2c). Pour déterminer si la limite de 70% ou 80% du gain assuré est atteinte, il faut prendre en compte les revenus de tous les rapports de travail (ATF 150 V 44 consid. 5.3). Une prétention aux indemnités compensatoires n'existe que si le revenu global de la personne assurée demeure inférieur à l'indemnité de chômage à laquelle elle pourrait prétendre. Il s'ensuit qu'une perte de gain ne dépassant pas 20 ou 30% du gain assuré n'ouvre pas droit à l'indemnité puisqu'elle reste dans les normes du travail convenable selon l'art. 16 LACI (ATF 150 V 44 consid. 5.3, voir également l’ATF 127 V 479 = DTA 2002 p. 118). En effet, à teneur de la disposition précitée, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.”
Si la personne assurée refuse une modification de contrat raisonnable ou n'accepte pas un gain intermédiaire, son droit aux prestations est suspendu pour cause de chômage imputable. La suspension et l'indemnité journalière de suspension ne sont toutefois appliquées que dans la mesure où le chômage est imputable ; concrètement, l'indemnité de suspension est calculée comme la différenÎ entre l'indemnité journalière ordinaire et l'indemnité journalière correspondant au gain intermédiaire / d'égalisation (art. 41a OACI en relation avì la pratique LACI (ALE)).
“Diese gesetzlichen Vorgaben finden entsprechenden Niederschlag in der Verwaltungspraxis der Arbeitslosenkassen, wonach die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung infolge selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit einzustellen ist, wenn sie den vom Arbeitgeber vorgelegten Arbeitsvertragsänderungen nicht zustimmen will, sofern die Arbeit im Sinne von Art. 16 AVIG weiterhin zumutbar gewesen wäre (Weisung AVIG ALE [AVIG-Praxis ALE], www.arbeit. swiss/secoalv, vorliegend anwendbar in der ab 1. Juli 2024 geltenden Fassung, Ziff. D 19). Dabei wird das Einstelltaggeld, wenn die Vertragsänderung zu einem unter Berücksichtigung von Art. 41a AVIV ausgleichsberechtigenden Zwischenverdienst geführt hätte, aus der Differenz zwischen dem ordentlichen Taggeld und dem Zwischenverdienst-Ausgleichstaggeld berechnet, da die Arbeitslosigkeit lediglich im Umfang dieser Differenz selbstverschuldet ist (AVIG-Praxis ALE, Ziff. D 68 f.). Bei einer Einstellung bei Nichtannahme oder Aufgabe eines Zwischenverdienstes ist bei der Bemessung der Einstellungsdauer mithin der gleiche Verschuldensmassstab anzulegen wie im Falle einer Ablehnung oder Aufgabe einer zumutbaren Stelle. Gegenstand der Einstellung ist jedoch der betragsmässige Unterschied zwischen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung und Anspruch auf Kompensations- bzw. Differenzzahlungen. Lediglich im Umfang dieser Differenz kann unter den Gesichtspunkten der Kausalität und Verhältnismässigkeit von einer schuldhaft verlängerten Arbeitslosigkeit ausgegangen werden.”
OACI art. 41a ch. 5 Le manque à gagner à compenser est calculé selon la formule suivante : (salaire assuré × jours de contrôle du mois / 21,7) − revenu intermédiaire. La prestation de compensation s'élève à 70 % ou 80 % de la différenÎ ainsi déterminée, selon le taux applicable.
“A raison, l'indemnité de vacances de 8,33% qui est versée en plus du salaire de base n'a pas été prise en compte par l'intimée en tant que gain intermédiaire. L'assuré n'a en effet pris aucunes vacances durant cette période de contrôle (voir TF 8C_310/2022 du 2 novembre 2022 c. 3.2). Aussi, à l'instar de ce qu'a fait l'intimée, il n'y a pas non plus lieu de déduire du calcul du gain intermédiaire la rémunération des heures supplémentaires d'un montant de Fr. 11.16 (Fr. 6.45 x 1,73 heure; dos. intimée 161; voir TFA C 51/02 du 20 juin 2002 c. 1; par analogie, voir aussi ATF 129 V 105 c. 3; TF 8C_380/2023 du 18 juin 2024 c. 3.1, 8C_479/2014 du 3 juillet 2015 c. 5.1) effectuées par l'assuré durant le mois de janvier 2024. En définitive, c'est donc à bon droit que l'intimée a arrêté le gain intermédiaire à Fr. 1'541.- (voir ch. 12 et 16 de la décision sur opposition contestée). 5.4 Son gain intermédiaire étant inférieur à l'indemnité de chômage à laquelle il aurait droit en cas de chômage complet, l'assuré a droit à la compensation de sa perte de gain calculée (voir art. 24 al. 1 LACI et art. 41a al. 1 OACI; ATF 150 V 44 c. 3.4; TFA C 287/05 du 21 août 2006 c. 4.1 et les références). La perte de gain indemnisable correspond à la différence entre le gain déterminant et le gain intermédiaire, le gain déterminant représentant le gain assuré journalier (gain assuré divisé par 21,7), multiplié par le nombre de jours contrôlés au cours d'un mois. Le gain déterminant varie donc en fonction du nombre de jours contrôlés au cours des mois durant lesquels l’activité est exercée, conformément au système d’indemnisation du chômage, fondé sur cinq indemnités journalières par semaine, selon l’art. 21 LACI (TF 8C_1027/2008 du 8 septembre 2009 c. 4.3.2; B. Rubin, op. cit., 2014, art. 24 n. 25). Ainsi, selon la formule décrite ci-dessus, la perte de gain se monte en l'espèce à Fr. 4'487.20 (Fr. 5'687.50 [gain assuré] / 21,7 [jours de travail moyen] x 23 [jours de contrôle] - Fr. 1'541.- [gain intermédiaire]; voir SECO, Bulletin LACI IC, 2024, ch. C135). Compte tenu d'un taux d'indemnisation fixé à 80% de la perte de gain, l'assuré a droit à une indemnité compensatoire de Fr.”
“Les mêmes conditions s’appliquent pour le réexamen d’une décision rendue en procédure simplifiée (art. 51 LPGA) qui n’a pas été contestée dans un délai raisonnable (ATF 143 V 105 consid. 2.1 ; 138 V 324 consid. 3 ; 134 V 145 consid. 5.3.1 ; 129 V 110). 4. a) Selon l’art. 24 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle ; l’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain (al. 1, première et deuxième phrases). Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (al. 3, première phrase). b) Lorsque l’assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires se montant à 70 ou 80 % de la perte de gain, selon le taux d’indemnisation auquel il a droit (art. 24 al. 1, troisième phrase, LACI et art. 41a al. 1 OACI). La perte de gain indemnisable correspond à la différence entre le gain déterminant et le gain intermédiaire, le gain déterminant représentant le gain assuré journalier (gain assuré divisé par 21,7), multiplié par le nombre de jours contrôlés au cours d’un mois. Le gain déterminant varie donc en fonction du nombre de jours contrôlés au cours des mois durant lesquels l’activité est exercée, conformément au système d’indemnisation du chômage, fondé sur cinq indemnités journalières par semaine, selon l’art. 21 LACI. En d’autres termes, le calcul de la perte de gain est effectué selon la formule suivante : gain assuré x jours de contrôle du mois / 21,7 - gain intermédiaire (TF 8C_1027/2008 du 8 septembre 2009 consid. 4.3.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 25 ad art. 24 LACI). c) Le gain intermédiaire est calculé normalement sur le total du revenu réalisé pendant la période de contrôle. Y entrent le salaire de base, les indemnités pour jours fériés et autres éléments constitutifs du salaire auxquels l'assuré a droit, tels que 13e salaire, gratifications, commissions, allocations de résidence, allocation de renchérissement, supplément pour travail de nuit, travail du dimanche, travail en équipes, service de piquet, si l’assuré touche normalement ces suppléments en raison de la nature de ses activités ou de son horaire de travail.”
“En outre, l’assurance-chômage prévoit un correctif pour les employés rémunérés à la commission, qui gagnent généralement très peu durant la phase de formation et de constitution de leur clientèle. Leur gain est fixé fictivement à 20 fr. de l’heure au moins dès la phase d’initiation au travail, en vue non seulement de respecter l’usage salarial, mais également de garantir une forme de salaire minimum acceptable (TF 8C_318/2018 du 29 janvier 2019 consid. 8.2 et les références citées). La question de la conformité du salaire fixé contractuellement aux usages professionnels et locaux, au sens de l’art. 24 al. 3 LACI, doit être examinée par la caisse à l’occasion du calcul des indemnités de chômage (art. 81 al. 1 let. a LACI). Si le salaire versé n’est pas conforme au tarif usuel dans la profession et la localité, la caisse l’adapte au salaire en usage pour ce genre de travail (Bulletin LACI IC ch. C134). c) Lorsque l’assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires se montant à 70 ou 80 % de la perte de gain, selon le taux d’indemnisation auquel il a droit (art. 24 al. 1, troisième phrase, LACI et art. 41a al. 1 OACI). La perte de gain indemnisable correspond à la différence entre le gain déterminant et le gain intermédiaire, le gain déterminant représentant le gain assuré journalier (gain assuré divisé par 21,7), multiplié par le nombre de jours contrôlés au cours d’un mois. Le gain déterminant varie donc en fonction du nombre de jours contrôlés au cours des mois durant lesquels l’activité est exercée, conformément au système d’indemnisation du chômage, fondé sur cinq indemnités journalières par semaine, selon l’art. 21 LACI. En d’autres termes, le calcul de la perte de gain est effectué selon la formule suivant : gain assuré x jours de contrôle du mois / 21,7 – gain intermédiaire (TF 8C_1027/2008 du 8 septembre 2009 consid. 4.3.2 ; Rubin, op. cit., n° 25 ad art. 24 LACI). La réglementation sur la compensation de la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire (art. 24 LACI) est une norme de calcul des indemnités de chômage au sens des art. 8 ss. LACI (ATF 121 V 336 consid. 2b et 2c). Un assuré ne perd pas son droit à l’indemnité du seul fait qu’un salaire, annoncé comme gain intermédiaire à la caisse de chômage, est inférieur aux usages professionnels et locaux.”
Si la personne assurée perçoit, pendant la périoÞ de prestations, un revenu d'appoint, elle a, selon l'art. 41a al. 1 OACI, droit à une indemnisation correspondant à la différenÎ entre l'allocation journalière et le revenu d'appoint perçu. Si une suspension des prestations ou une sanction est prononcée, elle n'est, selon la jurisprudenÎ, efficaÎ que dans la mesure où elle porte sur ladite différenÎ. Pour l'examen du droit à cette indemnisation, les revenus issus de plusieurs activités à temps partiel (restantes) doivent être cumulés.
“1 LACI, le chômage ne pouvait plus être considéré comme étant en relation de causalité avec l'acte fautif, raison pour laquelle la sanction devient caduque au-delà de ce temps (TFA C 325/01 du 21 janvier 2003 c. 4.3.2). En l'espèce, le recourant a mis un terme à son premier contrat lui rapportant une rémunération supérieure à son indemnité journalière le 2 septembre 2022. C'est ainsi à juste titre que l'autorité précédente a confirmé le début de la suspension du droit à l'indemnité au 3 septembre 2022, c'est-à-dire le premier jour suivant la cessation du rapport de travail (art. 45 al. 1 let. a OACI). Toutefois, comme on l'a vu, durant la période de contrôle de septembre 2022, l'intimée n'a versé aucune indemnité de chômage à l'assuré, faute pour celui-ci d'avoir subi une perte de gain. C'est ainsi à juste titre qu'elle a reporté la suspension au mois d'octobre 2022 (dos. intimée 35), période de contrôle durant laquelle le recourant n'a perçu qu'un montant de Fr. 765.05 à titre de gain intermédiaire et avait ainsi droit à des indemnités journalières pour compenser sa perte de gain (art. 24 al. 3 LACI; art. 41a al. 1 OACI). 5. Reste à déterminer si la sanction de huit jours de suspension prononcée par l'intimée est conforme au droit. 5.1 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI) et est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI). La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 30 al. 3 phr. 1 LACI). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit à l’indemnité de l’assuré qui refuse de prendre un travail susceptible de lui procurer un gain intermédiaire ne doit être suspendu que dans la mesure correspondant à la différence entre l’indemnité de chômage et les indemnités compensatoires (compensation de la différence entre les indemnités; ATF 125 V 197 c. 6a). Dans ces limites, la caisse d'assurance-chômage dispose d'un certain pouvoir d'appréciation.”
“A la suite de la réinscription de la recourante le 4 juin 2019 au terme de son congé maternité et de son souhait de réduire son taux d’occupation à 40 %, le gain assuré doit être réduit proportionnellement à 2'378 fr. (5'181 fr. / 87,15 x 40 %), ce qui correspond à une indemnité journalière de 87 fr. 65 (2'378 fr / 21,7 x 80 %). 6. Cela étant constaté, se pose ensuite la question de la prise en considération d’un gain intermédiaire dans le cadre du calcul de l’indemnité de chômage. a) Selon l’art. 24 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de sa perte de gain. Le taux d’indemnisation est déterminé selon l’art. 22 (al. 1). La perte de gain correspond à la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (al. 3, 1ère phrase ; ATF 129 V 102; 120 V 233). b) L'art. 41a al. 1 OACI précise que l'assuré a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d'indemnisation lorsqu'il réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage. Pour la détermination du gain intermédiaire comme pour le calcul du gain assuré, on applique en règle ordinaire le principe selon lequel un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où l’assuré a fourni la prestation de travail rémunératoire et non pas le moment de l’encaissement (« principe de survenance » ; ATF 122 V 367 consid. 5b ; TF 8C_472/2010 du 21 octobre 2010 consid. 5.2 ; TFA C 179/06 du 15 novembre 2006 consid. 4). c) Si un assuré ayant plusieurs emplois à temps partiel en perd un, les revenus des emplois restants sont considérés comme des gains intermédiaires (Bulletin LACI IC C124). Les revenus de plusieurs activités exercées à temps partiel sont cumulés pour l'examen de la prétention à la compensation de la perte de gain. Une prétention aux indemnités compensatoires n'existe que si le revenu global de la personne assurée demeure inférieur à l'indemnité de chômage à laquelle elle pourrait prétendre (ATF 127 V 479).”
“b), qui compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable (let. d), qui nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour (let. f), ou qui procure à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires (gain intermédiaire) conformément à l’art. 24 LACI (let. i). D'après la jurisprudence, l'assuré a droit à l'indemnisation de sa perte de gain conformément à l'art. 24 al. 1 à 3 LACI tant qu'il ne retrouve pas, dans la période de contrôle en question, un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI. Si l'assuré retrouve, pendant la période de contrôle litigieuse, un travail convenable – en particulier en ce qui concerne le salaire – qui lui procure un revenu au moins égal au montant de l'indemnité de chômage, on ne peut plus retenir l'existence d'un gain intermédiaire. Est en principe aussi considéré comme gain intermédiaire, le revenu issu de la poursuite de l'activité antérieure à un taux d'occupation réduit. Aux termes de l'art. 41a al. 1 OACI – reconnu conforme à la loi (SVR 1999 ALV n° 8 c. 2c) –, lorsque l'assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d'indemnisation (ATF 127 V 479 c. 2; SVR 2006 ALV n° 24 c. 4.3). 4.1.2 Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI, la personne assurée sera suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'elle est sans travail par sa propre faute. Cet état de fait vise les comportements des personnes assurées qui violent l'obligation d'éviter le chômage total ou partiel (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_315/2022 du 23 janvier 2023 c. 3.2 et les références, 8C_121/2016 du 2 septembre 2016 c. 4.1). A teneur de l'art. 44 al. 1 OACI, est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (let. a); a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (let.”
Si le salaire journalier brut est supérieur à l'indemnité journalière brute à laquelle l'assuré a droit, le travail est réputé acceptable au regard du salaire et, selon la jurisprudenÎ citée, il n'existe aucun droit à des paiements compensatoires au sens de l'art. 24 LACI / art. 41a OACI; dans ce cas, il n'y a juridiquement pas de chômage.
“(Fr. 4'333.33: 21,7) ergibt, dass der Bruttotageslohn höher ist als das dem Versicherten zustehende Bruttotaggeld, weshalb es sich um eine lohnmässig zumutbare Arbeit handelt; d.h. es liegt keine Arbeitslosigkeit im rechtlichen Sinne vor. Bei einem im Vergleich zum Bruttotaggeld höheren Bruttotageslohn besteht auch kein Anspruch auf Kompensationszahlungen gemäss Art. 24 AVIG und Art. 41a AVIV (vgl. Erwägung 3.3.1). Auch wenn der Versicherte ab dem 1. November 2020 eine Einkommenseinbusse in Höhe von Fr.1'083.30 (= Fr. 5'416.65 - Fr. 4'333.35) erlitten hat, kann er daraus nichts zu seinen Gunsten ableiten. Denn eine Einkommenseinbusse von 20% ist nicht versichert.”
“(Fr. 4'333.33: 21,7) ergibt, dass der Bruttotageslohn höher ist als das dem Versicherten zustehende Bruttotaggeld, weshalb es sich um eine lohnmässig zumutbare Arbeit handelt; d.h. es liegt keine Arbeitslosigkeit im rechtlichen Sinne vor. Bei einem im Vergleich zum Bruttotaggeld höheren Bruttotageslohn besteht auch kein Anspruch auf Kompensationszahlungen gemäss Art. 24 AVIG und Art. 41a AVIV (vgl. Erwägung 3.3.1). Auch wenn der Versicherte ab dem 1. November 2020 eine Einkommenseinbusse in Höhe von Fr.1'083.30 (= Fr. 5'416.65 - Fr. 4'333.35) erlitten hat, kann er daraus nichts zu seinen Gunsten ableiten. Denn eine Einkommenseinbusse von 20% ist nicht versichert.”
Le Conseil fédéral, en vertu de sa habilitation à l'art. 24 al. 1 LACI, a fixé, par l'art. 41a al. 5 OACI, les règles de détermination du revenu provenant d'une activité lucrative indépendante.
“Der Bundesrat wird in Art. 24 Abs. 1 Satz 3 AVIG ermächtig zu regeln, wie das Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit zu ermitteln ist. Von dieser Kompetenz hat der Bundesrat mit dem Erlass von Art. 41a Abs. 5 AVIV Gebrauch gemacht. Gemäss dieser Bestimmung ist das Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit in derjenigen Kontrollperiode anzurechnen, in der die Arbeitsleistung erbracht wurde. Zudem sieht diese Bestimmung vor, dass bei der Ermittlung des anrechenbaren Einkommens aus selbstständiger Erwerbstätigkeit vom Bruttoeinkommen die nachgewiesenen Material- und Warenkosten abzuziehen sind, und dass der verbleibende Betrag pauschal um 20 % für die übrigen berufsbedingten Auslagen zu kürzen ist.”
“Aux termes de l'art. 24 al. 1 LACI (RS 837.0), est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle (1 re phrase); l'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain (2 ème phrase); le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22 (3 ème phrase); le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante (4 ème phrase). Selon l'art. 41a al. 5 OACI (RS 837.02), le revenu provenant d'une activité indépendante est toujours pris en compte pendant la période de contrôle au cours de laquelle le travail a été fourni (1 re phrase); les frais attestés de matériel et de marchandise sont déduits du revenu brut (2 ème phrase); les autres dépenses professionnelles font ensuite l'objet d'une déduction forfaitaire s'élevant à 20 % du revenu brut restant (3 ème phrase).”
Pendant la période‑cadre, il existe, selon l'art. 41a al. 1 OACI, un droit à des paiements de compensation lorsque le revenu intermédiaire réalisé au cours d'une périoÞ de contrôle est inférieur à l'indemnité de chômage due à la personne assurée; la différenÎ est considérée comme une perte de gain indemnisable. Ce droit est soumis aux restrictions prévues à l'art. 24 LACI (p. ex. limitations de durée) et à l'examen de la raisonnabilité selon l'art. 16 LACI (les petites pertes de gain jugées raisonnables ne donnent pas droit à indemnisation, voir les lignes directrices du SECO).
“C133 der AVIG-Praxis ALE des Staatssekretariats für Wirtschaft [SECO; abrufbar unter <www.arbeit.swiss>]; zur Bedeutung von Verwaltungsweisungen: vgl. BGE 150 V 1 E. 6.4.2 S. 6, 148 V 385 E. 5.2 S. 391, 147 V 79 E. 7.3.2 S. 82, 146 V 224 E. 4.4.2 S. 228). Als Kontrollperiode gilt jeder Kalendermonat (Rz. C139 AVIG-Praxis ALE). Nach der Rechtsprechung hat die versicherte Person so lange Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls nach Art. 24 Abs. 1 - 3 AVIG, als sie in der fraglichen Kontrollperiode nicht eine zumutbare Arbeit im Sinne von Art. 16 AVIG aufnimmt. Nimmt die versicherte Person während der streitigen Kontrollperiode eine – insbesondere lohnmässig – zumutbare Arbeit auf, mithin eine Tätigkeit, die ihr ein Einkommen verschafft, welches zumindest dem Betrag der Arbeitslosenentschädigung entspricht, bleibt für die Annahme eines Zwischenverdienstes kein Raum. Als Zwischenverdienst gilt grundsätzlich auch das Einkommen, das in der Fortführung der bisherigen Arbeit in zeitlich reduziertem Umfang erzielt wird. Gemäss dem als gesetzmässig anerkannten Art. 41a Abs. 1 AVIV (SVR 1999 ALV Nr. 8 S. 21 E. 2c) besteht innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug ein Anspruch auf Kompensationszahlungen, wenn das Einkommen geringer ist als die der versicherten Person zustehende Arbeitslosenentschädigung (BGE 127 V 479 E. 2 S. 480; SVR 2006 ALV Nr. 24 S. 82, C 290/03 E. 4.3). Sowohl für die Kompensationszahlungen als auch für die Differenzzahlung ist der Verdienstausfall eine zentrale Anspruchsvoraussetzung. Ein entschädigungsberechtigter Verdienstausfall liegt vor, wenn das erzielte Einkommen geringer ist als die der versicherten Person zustehende Arbeitslosenentschädigung. Demzufolge sind Verdienstausfälle, die nicht mehr als 20 bzw. 30 % des versicherten Verdienstes betragen, nicht entschädigungsberechtigt, weil sie im Sinne von Art. 16 AVIG zumutbar sind (Rz. B94 AVIG-Praxis ALE).”
“Selon l'art. 24 al. 1 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 24 al. 4 LACI, le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l'activité visée à l'al. 1; pour les assurés qui ont une obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus, il est limité au terme du délai-cadre d'indemnisation. Selon l'art. 41a al. 1 OACI, lorsque l'assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d'indemnisation.”
“Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable à la forme. En outre, le recourant est directement atteint par la décision querellée et possède dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur ses mérites. 2. Dispositions relatives à la prise en compte du gain intermédiaire Au sens de l’art. 24 al. 1, 1ère phrase, LACI, est réputé gain intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. 2.1. Conformément à l’art. 24 al. 1, 2ème phrase, et al. 3, 1ère phrase, LACI, l’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de sa perte de gain, c’est-à-dire à la compensation de la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire. C’est également ce que précise l’art. 41a al. 1 OACI, selon lequel l’assuré a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d’indemnisation lorsqu’il réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage. 2.2. Cette disposition constitue une règle spéciale d’indemnisation dans les situations où un chômeur prend une activité dont la rémunération – le gain intermédiaire – est inférieure au montant de son indemnité de chômage. La perte de gain (différence entre gain assuré et gain intermédiaire) fait l’objet d’une compensation qui, pour le chômeur, rend la prise d’une activité intermédiaire intéressante sur le plan financier (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 24, p. 262 n. 1). 2.3. Les directives émises par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) en sa qualité d’autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, précisent à cet égard que, tant que l'assuré exerce une activité salariée ou indépendante au titre du gain intermédiaire (art. 24 LACI) et quel que soit son degré d'occupation, il est réputé au chômage (Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], Marché du travail, B87).”