(art. 82, 83, al. 1, let. f, et 85g , LACI)^1^
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1828). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1828). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1828). ↩
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.
3 commentaries
Si la caisse n'a connaissanÎ de l'irrécouvrabilité que le 1er janvier de l'année suivante, le délai de 90 jours prévu à l'art. 115 al. 2 OACI commenÎ à courir ce jour-là.
“En l'espèce, il est constant que la caisse a versé à tort des indemnités chômage à l'assurée pour un montant total de 26'978.50 francs. Il est également établi que la caisse a respecté son obligation d'ordonner la restitution de ce montant par une décision formelle rendue dans le délai de l'art. 25 al. 2 LPGA. La décision en question est entrée en force en septembre 2016, soit à l'échéance du délai de recours - non utilisé par l'assurée - contre la décision du 10 août 2016 ayant rejeté l'opposition de l'assurée formée contre la décision de restitution du 16 juillet 2015 (cf. supra let. A.d). Le délai de péremption quinquennale auquel l'exécution de ladite décision de restituer était en l'occurrence soumise est arrivé à échéance le 31 décembre 2021, soit le dernier jour de l'année civile au cours de laquelle la décision de restitution est entrée en force (cf. supra consid. 4.3). C'est donc le 1er janvier 2022 que la caisse a eu connaissance de l'inexigibilité du remboursement du montant de 26'978.50 francs versé indûment à l'assurée. Partant, le délai de 90 jours de l'art. 115 al. 2 OACI dont disposait le recourant pour demander à être libéré de l'obligation de réparer a commencé à courir ce jour-ci, et la demande formée auprès de l'autorité inférieure le 31 janvier 2022 à ce titre respecte manifestement ledit délai. Il ressort de ce qui précède que c'est à tort que l'autorité inférieure a, dans sa décision du 14 juin 2022 ici entreprise, refusé d'entrer en matière sur le fond de la demande de libération de l'obligation de réparer au motif de la prétendue tardiveté de la démarche. En d'autres termes, l'autorité inférieure aurait dû examiner si, en application de l'art. 82 al. 3 LACI en lien avec l'art. 115 al. 1 OACI, une libération de l'obligation de réparer le dommage causé par la caisse pouvait être envisagée sous l'angle des conditions matérielles. L'autorité inférieure était ainsi tenue de qualifier le degré de la faute commise par la caisse, étant rappelé que, dans l'hypothèse d'une faute « légère », cette dernière pouvait se voir libérer de son obligation de réparer au sens des dispositions précitées (cf.”
L'autorité compétente doit, dans le cadre de l'art. 115 al. 1 OACI, vérifier les conditions matérielles et, en particulier, constater le degré de la faute. En cas de faute légère, la caisse de compensation peut être dispensée de l'obligation de réparation.
“Le délai de péremption quinquennale auquel l'exécution de ladite décision de restituer était en l'occurrence soumise est arrivé à échéance le 31 décembre 2021, soit le dernier jour de l'année civile au cours de laquelle la décision de restitution est entrée en force (cf. supra consid. 4.3). C'est donc le 1er janvier 2022 que la caisse a eu connaissance de l'inexigibilité du remboursement du montant de 26'978.50 francs versé indûment à l'assurée. Partant, le délai de 90 jours de l'art. 115 al. 2 OACI dont disposait le recourant pour demander à être libéré de l'obligation de réparer a commencé à courir ce jour-ci, et la demande formée auprès de l'autorité inférieure le 31 janvier 2022 à ce titre respecte manifestement ledit délai. Il ressort de ce qui précède que c'est à tort que l'autorité inférieure a, dans sa décision du 14 juin 2022 ici entreprise, refusé d'entrer en matière sur le fond de la demande de libération de l'obligation de réparer au motif de la prétendue tardiveté de la démarche. En d'autres termes, l'autorité inférieure aurait dû examiner si, en application de l'art. 82 al. 3 LACI en lien avec l'art. 115 al. 1 OACI, une libération de l'obligation de réparer le dommage causé par la caisse pouvait être envisagée sous l'angle des conditions matérielles. L'autorité inférieure était ainsi tenue de qualifier le degré de la faute commise par la caisse, étant rappelé que, dans l'hypothèse d'une faute « légère », cette dernière pouvait se voir libérer de son obligation de réparer au sens des dispositions précitées (cf. supra consid. 4.2). En refusant de procéder de la sorte, l'autorité inférieure a violé le droit fédéral. 6. Cela dit, c'est le lieu de rappeler qu'en l'occurrence, l'objet de la contestation et l'objet du litige portent tant sur la question de la responsabilité du recourant pour dommage causé à la Confédération ensuite de prestations indûment versées et non recouvrées que sur celle de l'éventuelle libération de l'obligation de réparer dont ce dernier pourrait bénéficier (cf. supra consid. 3). Or, il appert que ce second volet - sur lequel l'autorité inférieure n'est à tort pas entrée en matière (cf.”
RéférenÎ : OACI art. 115 n. 1 La demanÞ de dispense doit être présentée dans un délai de 90 jours, à compter du moment où la caisse a pris connaissanÎ de l'inexigibilité de la créanÎ de remboursement.
“2 Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de ses tâches (art. 82 al. 1 LACI), notamment lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir le remboursement d'un versement erroné (art. 114 al. 1 OACI). L'organe de compensation, administré par l'autorité inférieure, fixe par décision les dommages-intérêts qui sont dus, étant précisé qu'il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère de la caisse (art. 82 al. 3 LACI). Les paiements effectués par le fondateur sont bonifiés au fonds de compensation (art. 82 al. 4 LACI). Selon l'art. 114 al. 2 OACI, le fondateur prend à sa charge 10'000 francs au plus par cas, à moins qu'il ait causé le dommage intentionnellement. À la demande du fondateur, l'organe de compensation peut le libérer de son obligation de réparer le dommage lorsqu'il rend plausible que la caisse n'a commis qu'une faute légère en effectuant le versement des prestations indues (art. 115 al. 1 OACI). 4.3 Selon l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution de prestations versées à tort s'éteint par trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. La caisse de chômage est compétente pour encaisser les sommes demandées en restitution (art. 83a al. 3 LACI et 111 al. 2 OACI). Bien que la loi soit muette sur la question, la jurisprudence soumet l'exécution de la décision de restitution à une péremption quinquennale, par application analogique de l'art. 16 al. 2 LAVS (cf. arrêt du TF 5D_13/2016 du 18 mai 2016 consid. 2.3.2 et les réf. cit.). Ce délai de péremption commence à courir après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision de restitution est entrée en force (art. 16 al. 2 LAVS par analogie). Le fondateur qui entend demander à être libéré de son obligation de réparer doit présenter sa requête dans les 90 jours après que la caisse a eu connaissance de l'inexigibilité du remboursement (art.”