(art. 32 LPGA, et 22a , al. 2, LACI)^1^
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1828). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1179). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 339). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 339). ↩
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1 commentary
OACI art. 35 n. 1 Les retenues effectives des cotisations salariales (notamment AVS/AI/APG) ainsi que la prime de l'assuranÎ-accidents obligatoire contre les accidents non professionnels (LAA) sont déduites de l'indemnité journalière et figurent sur les décomptes sous forme de montants précis.
“Le gain déterminant varie donc en fonction du nombre de jours contrôlés au cours des mois durant lesquels l’activité est exercée, conformément au système d’indemnisation du chômage, fondé sur cinq indemnités journalières par semaine, selon l’art. 21 LACI (TF 8C_1027/2008 du 8 septembre 2009 c. 4.3.2; B. Rubin, op. cit., 2014, art. 24 n. 25). Ainsi, selon la formule décrite ci-dessus, la perte de gain se monte en l'espèce à Fr. 4'487.20 (Fr. 5'687.50 [gain assuré] / 21,7 [jours de travail moyen] x 23 [jours de contrôle] - Fr. 1'541.- [gain intermédiaire]; voir SECO, Bulletin LACI IC, 2024, ch. C135). Compte tenu d'un taux d'indemnisation fixé à 80% de la perte de gain, l'assuré a droit à une indemnité compensatoire de Fr. 3'589.80. 5.5 Conformément à l'art. 22a al. 2 et 4 LACI, il convient ensuite de retrancher de cette somme la part de cotisation due par le travailleur à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), à l’assurance-invalidité (AI) et au régime des allocations pour perte de gain (APG) de Fr. 190.25 (5,3%; dos. intimée 174; sur les taux de cotisations, voir SECO, Bulletin LACI IC, 2024, A21 et E6 à E8; art. 35 OACI) et la prime de l'assurance-accidents non professionnels obligatoire (LAA) de Fr. 88.65 (2,47%; dos. intimée 174; voir art. 36 OACI et art. 131 OLAA; voir aussi la brochure de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents [SUVA], Chômage et accident? – Informations de A à Z, p. 10, disponible à l'adresse: www.secoalv.admin.ch, rubriques "Publications, "Brochures et flyers", "Info-Service et feuilles d'information pour les chômeurs"). Quant à la part des cotisations à la prévoyance professionnelle (voir art. 22a al. 3 LACI; B. Rubin, op. cit., art. 22a n. 8), il sied, comme l'a fait la Caisse de chômage, de procéder selon l'ordonnance fédérale du 3 mars 1997 sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs (ci-après: ordonnance LPP des chômeurs, RS 837.174; voir art. 1 ordonnance LPP des chômeurs). Selon l'art. 4 al. 1 de cette ordonnance, le salaire journalier coordonné doit être assuré. L'art. 5 al. 1 prévoit ensuite que le salaire journalier coordonné en cas de gain intermédiaire correspond à la somme du salaire journalier provenant d’une activité intermédiaire (let.”