(art. 22a , al. 4, LACI)^1^
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1828). ↩
RS 832.2 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4393). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1828). ↩
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1 commentary
OACI art. 36 ch. 1 La prime de l'assuranÎ-accidents non professionnels obligatoire doit être déduite de la prestation à verser.
“21 LACI (TF 8C_1027/2008 du 8 septembre 2009 c. 4.3.2; B. Rubin, op. cit., 2014, art. 24 n. 25). Ainsi, selon la formule décrite ci-dessus, la perte de gain se monte en l'espèce à Fr. 4'487.20 (Fr. 5'687.50 [gain assuré] / 21,7 [jours de travail moyen] x 23 [jours de contrôle] - Fr. 1'541.- [gain intermédiaire]; voir SECO, Bulletin LACI IC, 2024, ch. C135). Compte tenu d'un taux d'indemnisation fixé à 80% de la perte de gain, l'assuré a droit à une indemnité compensatoire de Fr. 3'589.80. 5.5 Conformément à l'art. 22a al. 2 et 4 LACI, il convient ensuite de retrancher de cette somme la part de cotisation due par le travailleur à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), à l’assurance-invalidité (AI) et au régime des allocations pour perte de gain (APG) de Fr. 190.25 (5,3%; dos. intimée 174; sur les taux de cotisations, voir SECO, Bulletin LACI IC, 2024, A21 et E6 à E8; art. 35 OACI) et la prime de l'assurance-accidents non professionnels obligatoire (LAA) de Fr. 88.65 (2,47%; dos. intimée 174; voir art. 36 OACI et art. 131 OLAA; voir aussi la brochure de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents [SUVA], Chômage et accident? – Informations de A à Z, p. 10, disponible à l'adresse: www.secoalv.admin.ch, rubriques "Publications, "Brochures et flyers", "Info-Service et feuilles d'information pour les chômeurs"). Quant à la part des cotisations à la prévoyance professionnelle (voir art. 22a al. 3 LACI; B. Rubin, op. cit., art. 22a n. 8), il sied, comme l'a fait la Caisse de chômage, de procéder selon l'ordonnance fédérale du 3 mars 1997 sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs (ci-après: ordonnance LPP des chômeurs, RS 837.174; voir art. 1 ordonnance LPP des chômeurs). Selon l'art. 4 al. 1 de cette ordonnance, le salaire journalier coordonné doit être assuré. L'art. 5 al. 1 prévoit ensuite que le salaire journalier coordonné en cas de gain intermédiaire correspond à la somme du salaire journalier provenant d’une activité intermédiaire (let. a) et de la perte de gain donnant droit à une indemnité calculée par jour par analogie à l’art.”