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Pratique : La preuve des démarches de recherche d'emploi doit être remise dans le délai imparti (cf. art. 26 al. 2 OACI : au plus tard le 5e jour du mois suivant ou, le cas échéant, le jour ouvrable suivant). L'autorité compétente contrôle ces démarches chaque mois. Dans la pratique, il en découle que les justificatifs doivent être tenus mois par mois et de manière continue, car la quantité, la qualité et la continuité des démarches de recherche d'emploi jouent un rôle dans l'évaluation.
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufs. Sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Gemäss Art. 26 Abs. 2 AVIV muss die versicherte Person den Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tag des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag einreichen. Als Kontrollperiode gilt jeder Kalendermonat (Art. 27a AVIV). Die Arbeitsbemühungen werden nicht mehr berücksichtigt, wenn die versicherte Person die Frist verstreichen lässt und keinen entschuldbaren Grund geltend macht (Art. 26 Abs. 2 AVIV). Unerheblich ist, dass die Nachweise später erbracht werden, zum Beispiel in einem Einspracheverfahren (BGE 139 V 164). Die zuständige Amtsstelle überprüft die Arbeitsbemühungen der versicherten Person monatlich (Art. 26 Abs. 3 AVIV).”
“1 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes. Sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG ist die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie sich persönlich nicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht. Gemäss Art. 26 Abs. 2 Satz 1 der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIV) muss die versicherte Person den Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tag des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag einreichen. Als Kontrollperiode gilt jeder Kalendermonat (Art. 27a AVIV). Die Arbeitsbemühungen werden nach Art. 26 Abs. 2 Satz 2 AVIV nicht mehr berücksichtigt, wenn die versicherte Person die Frist verstreichen lässt und keinen entschuldbaren Grund geltend macht. Die Einstellung erfolgt, ohne dass eine zusätzliche Frist gewährt werden müsste. Unerheblich ist, ob die Nachweise später erbracht werden, zum Beispiel in einem Einspracheverfahren (Urteil des Bundesgerichts 8C_40/2016 vom 21. April 2016 E. 4.2 mit Hinweis auf BGE 139 V 164 E. 3.2 f.).”
“Die Höhe der Sanktion von vier Tagen erweise sich unter diesen Umständen als unverhältnismässig (vgl. Beschwerde vom 7. April 2020). 2.3. Vorliegend ist zwischen den Parteien strittig, ob die Beschwerdegegnerin die Beschwerdeführerin zu Recht wegen ungenügender Arbeitsbemühungen für vier Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt hat. 3. 3.1. Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG hat die Versicherte, welche Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare zu unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes (Art. 17 Abs. 1 Satz 1 AVIG). Sie muss ihre Arbeitsbemühungen nachweisen können (Art. 17 Abs. 1 Satz 2 AVIG), wobei der Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tag des folgenden Monats oder am ersten auf diesen folgenden Werktag einzureichen ist (Art. 26 Abs. 2 Satz 1 AVIV). Als Kontrollperiode gilt jeder Kalendermonat (Art. 27a AVIV). Die Arbeitsbemühungen werden nicht mehr berücksichtigt, wenn die versicherte Person die Frist verstreichen lässt und keinen entschuldbaren Grund geltend macht (Art. 26 Abs. 2 Satz 2 AVIV; BGE 139 V 164 E. 3.2 und E. 3.3; BGE 133 V 89 E. 6.2 ff.). 3.2. Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität der Arbeitsbemühungen von Bedeutung (vgl. BGE 112 V 217 E. 1b, mit weiteren Hinweisen). Die versicherte Person soll sich mit einer gewissen Regelmässigkeit bewerben; sie hat den Stellenmarkt andauernd aufmerksam zu verfolgen und sich umgehend auf jede in Frage kommende offene Stelle zu bewerben (vgl. BGE 124 V 225 E. 6; BGE 120 V 74 E. 2; siehe auch BGE 139 V 524 E. 4.2). Die Arbeitsbemühungen sollen dabei über den ganzen Monat gleichmässig verteilt werden und nicht geballt während eingeschränkter Zeit erfolgen. Die zuständige Amtsstelle überprüft die Arbeitsbemühungen der versicherten Person monatlich (Art.”
Des recherches d'emploi quantitativement insuffisantes au cours d'une seule périoÞ de contrôle (art. 27a OACI) peuvent justifier une sanction. La détermination de la sanction relève de la marge d'appréciation de l'autorité; le tribunal n'intervient que pour des motifs impérieux. Les autorités sont tenues, lors de la fixation de la sanction, de prendre en compte toutes les circonstances objectives et subjectives de chaque cas et d'adapter la sanction à la gravité de la faute. Le Bulletin du SECO indique, en cas de négligenÎ légère et de première infraction, une valeur indicative de 3 à 4 jours de suspension.
“La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_577/2011 du 31 août 2012 consid. 3.2.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons (ATF 123 V 150 consid. 2). 5.4 Les exigences de contrôle, dont l’art. 27a OACI, ont pour but de permettre aux organes d’exécution de la LACI de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d'une demande d'indemnisation, afin de prévenir d'éventuels abus, en disposant des éléments essentiels qui leur sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause. Dans cette mesure, elles n’excèdent pas le cadre légal posé par l'art. 17 al. 2 LACI, relatif aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (arrêt du Tribunal fédéral C 24/04 du 7 juillet 2004). Le Tribunal fédéral a admis que des recherches quantitativement insatisfaisantes durant une seule période de contrôle au sens de l’art. 27a OACI justifient le prononcé d’une sanction, et que les efforts pour rechercher un emploi au cours des mois qui précèdent ou qui suivent ne suffisent pas à excuser un tel manquement (arrêts du Tribunal fédéral C 58/05 du 11 juillet 2005 consid. 2 et C 255/00 du 21 février 2001 consid. 4b). Notre Haute Cour a cependant considéré, dans le cas d’une assurée censée faire dix recherches par mois, et qui pour le mois de septembre 2020 avait mentionné une recherche datant du 31 août 2020 et neuf autres postulations en septembre, que l'avance d'un jour dans l'envoi d'une postulation, au demeurant non comptabilisée parmi les dix recherches relatives au mois d’août, n'avait pas prolongé le chômage de l’assurée, et qu’une sanction dans un tel cas relevait du formalisme excessif, si bien qu’elle devait être annulée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.4). 6. En l’espèce, il ressort bien du formulaire de recherches que la recourante n’a pas accompli dix recherches au mois de décembre 2023 mais huit seulement, ce qui justifie le prononcé d’une sanction conformément aux principes rappelés ci‑dessus.”
“Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêts du Tribunal fédéral 8C_149/2023 du 14 août 2023 consid. 3.3 et 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 4.1). Le barème établi par le SECO qualifie de faute légère donnant lieu à 3 à 4 jours de suspension des recherches insuffisantes pendant la période de contrôle lorsqu’il s’agit d’une première fois (Bulletin LACI IC dans sa version en vigueur dès le 1er juillet 2023, chiffre D79). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_577/2011 du 31 août 2012 consid. 3.2.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons (ATF 123 V 150 consid. 2). 5.4 Les exigences de contrôle, dont l’art. 27a OACI, ont pour but de permettre aux organes d’exécution de la LACI de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d'une demande d'indemnisation, afin de prévenir d'éventuels abus, en disposant des éléments essentiels qui leur sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause. Dans cette mesure, elles n’excèdent pas le cadre légal posé par l'art. 17 al. 2 LACI, relatif aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (arrêt du Tribunal fédéral C 24/04 du 7 juillet 2004). Le Tribunal fédéral a admis que des recherches quantitativement insatisfaisantes durant une seule période de contrôle au sens de l’art. 27a OACI justifient le prononcé d’une sanction, et que les efforts pour rechercher un emploi au cours des mois qui précèdent ou qui suivent ne suffisent pas à excuser un tel manquement (arrêts du Tribunal fédéral C 58/05 du 11 juillet 2005 consid. 2 et C 255/00 du 21 février 2001 consid. 4b). Notre Haute Cour a cependant considéré, dans le cas d’une assurée censée faire dix recherches par mois, et qui pour le mois de septembre 2020 avait mentionné une recherche datant du 31 août 2020 et neuf autres postulations en septembre, que l'avance d'un jour dans l'envoi d'une postulation, au demeurant non comptabilisée parmi les dix recherches relatives au mois d’août, n'avait pas prolongé le chômage de l’assurée, et qu’une sanction dans un tel cas relevait du formalisme excessif, si bien qu’elle devait être annulée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid.”
“La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_577/2011 du 31 août 2012 consid. 3.2.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons (ATF 123 V 150 consid. 2). 5.4 Les exigences de contrôle, dont l’art. 27a OACI, ont pour but de permettre aux organes d’exécution de la LACI de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d'une demande d'indemnisation, afin de prévenir d'éventuels abus, en disposant des éléments essentiels qui leur sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause. Dans cette mesure, elles n’excèdent pas le cadre légal posé par l'art. 17 al. 2 LACI, relatif aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (arrêt du Tribunal fédéral C 24/04 du 7 juillet 2004). Le Tribunal fédéral a admis que des recherches quantitativement insatisfaisantes durant une seule période de contrôle au sens de l’art. 27a OACI justifient le prononcé d’une sanction, et que les efforts pour rechercher un emploi au cours des mois qui précèdent ou qui suivent ne suffisent pas à excuser un tel manquement (arrêts du Tribunal fédéral C 58/05 du 11 juillet 2005 consid. 2 et C 255/00 du 21 février 2001 consid. 4b). Notre Haute Cour a cependant considéré, dans le cas d’une assurée censée faire dix recherches par mois, et qui pour le mois de septembre 2020 avait mentionné une recherche datant du 31 août 2020 et neuf autres postulations en septembre, que l'avance d'un jour dans l'envoi d'une postulation, au demeurant non comptabilisée parmi les dix recherches relatives au mois d’août, n'avait pas prolongé le chômage de l’assurée, et qu’une sanction dans un tel cas relevait du formalisme excessif, si bien qu’elle devait être annulée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.4). 6. En l’espèce, il ressort bien du formulaire de recherches que la recourante n’a pas accompli dix recherches au mois de décembre 2023 mais huit seulement, ce qui justifie le prononcé d’une sanction conformément aux principes rappelés ci‑dessus.”
OACI art. 27a n. 22 Le droit s'éteint s'il n'est pas invoqué dans un délai de trois mois à compter de la fin de la périoÞ de contrôle concernée (chaque fois un mois civil). Ce délai de trois mois constitue un délai de forclusion qui ne peut être ni prolongé ni interrompu; un remboursement n'est possible qu'en cas de retard excusable.
“Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI (RS 837.0), le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI [RS 837.02]). Le délai prévu par l'art. 20 al. 3 LACI est un délai de péremption qui ne peut être ni prolongé ni interrompu, mais peut faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 117 V 244 consid. 3; arrêt 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.1 et l'arrêt cité).”
“Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI (RS 837.0), le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI [RS 837.02]). Le délai prévu par l'art. 20 al. 3 LACI est un délai de péremption qui ne peut être ni prolongé ni interrompu, mais peut faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 117 V 244 consid. 3; arrêt 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.1 et l'arrêt cité).”
Citation : OACI art. 27a n. 21 Les justificatifs transmis manuscritement sont admissibles s'ils sont présentés dans le délai imparti. L'absenÎ de moyens techniques (p. ex. absenÎ d'ordinateur) n'excuse pas un dépôt tardif, dès lors qu'il existait des alternatives raisonnables, notamment la consignation manuscrite des recherches d'emploi et leur remise en personne ou par courrier dans le délai imparti (en règle générale jusqu'au 5 du mois suivant ou jusqu'au premier jour ouvrable suivant).
“1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. 4.2 L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI) dispose que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). À teneur de l’art. 27a OACI, chaque mois civil constitue une période de contrôle. 4.3 Dans les décisions des 4 et 5 juin 2024, le recourant a été sanctionné pour avoir remis la preuve de sept recherches d’emploi sur dix au mois de décembre 2023 tardivement, soit le 20 janvier 2024, et pour n’avoir fait que neuf recherches en janvier 2024. En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’à teneur de son plan d’actions, le recourant devait faire au minimum dix recherches personnelles d’emploi par mois et les adresser à l’ORP au plus tard le 5 du mois suivant, respectivement les 5 janvier et 5 février 2024. Au-delà du 5 janvier 2024, la preuve des recherches d’emploi du mois de décembre était tardive et leur nombre insuffisant. Le fait que le recourant n’avait pas d’ordinateur et n’avait pas pu inscrire l’ensemble de ses recherches de décembre par le biais de JobRoom ne saurait l’excuser puisqu’il pouvait écrire ses recherches d’emploi à la main et les faire parvenir à l’ORP en les déposant en personne, comme il l’avait fait le mois précédent, ou par la Poste, dans le délai qui lui était imparti pour ce faire et qui figurait en haut du document de preuve de recherches, soit le 5 janvier 2024.”
l'art. 29 al. 3 OACI ne s'applique que si des pièces incomplètes ont été déposées dans le délai; le délai supplémentaire sert exclusivement à la complétion de telles pièces déposées dans les délais. Il ne peut pas être utilisé pour remplacer un dépôt manquant (notamment celui de l'IPA) après l'expiration du délai de trois mois.
“1 de l’ordonnance sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI ‑ RS 837.02) en ce qui concerne la première période de contrôle et à l’art. 29 al. 2 OACI s’agissant des périodes de contrôle suivantes. Le formulaire IPA doit être remis à la caisse pour chaque période de contrôle, correspondant au mois civil (art. 27a OACI). Il sied de préciser que l’art. 29 al. 3 OACI – selon lequel la caisse de chômage impartit à l’assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d’une négligence – ne s'applique qu’en cas de présentation en temps utile de documents incomplets, mais pas si l'assuré n'a pas envoyé de documents (en particulier l’IPA) dans le délai de trois mois (Bulletin LACI ID, ch. C194). Ce délai ne permet pas de pallier l’absence de remise (notamment) de l’IPA en temps utile (arrêts du Tribunal fédéral 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.2 ; 8C_840/2009 du 27 novembre 2009 consid. 3.2). Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI). Selon l’art. 29 OACI, l’assuré exerce son droit, notamment, en remettant l’extrait du fichier « Données de contrôle » ou la formule « IPA » (al. 1 let. d et al. 2 let. a). L'al. 3 prévoit qu'au besoin, la caisse impartit à l'assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier à leur absence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.2). Ces exigences ont pour but de permettre à la caisse de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d’une demande d’indemnisation, afin de prévenir d’éventuels abus, en disposant des éléments essentiels qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral C 189/04 du 28 novembre 2005). L’art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s’il suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l’assuré ait réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l’indemnité prétendue.”
“1 de l’ordonnance sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI ‑ RS 837.02) en ce qui concerne la première période de contrôle et à l’art. 29 al. 2 OACI s’agissant des périodes de contrôle suivantes. Le formulaire IPA doit être remis à la caisse pour chaque période de contrôle, correspondant au mois civil (art. 27a OACI). Il sied de préciser que l’art. 29 al. 3 OACI – selon lequel la caisse de chômage impartit à l’assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d’une négligence – ne s'applique qu’en cas de présentation en temps utile de documents incomplets, mais pas si l'assuré n'a pas envoyé de documents (en particulier l’IPA) dans le délai de trois mois (Bulletin LACI ID, ch. C194). Ce délai ne permet pas de pallier l’absence de remise (notamment) de l’IPA en temps utile (arrêts du Tribunal fédéral 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.2 ; 8C_840/2009 du 27 novembre 2009 consid. 3.2). Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI). Selon l’art. 29 OACI, l’assuré exerce son droit, notamment, en remettant l’extrait du fichier « Données de contrôle » ou la formule « IPA » (al. 1 let. d et al. 2 let. a). L'al. 3 prévoit qu'au besoin, la caisse impartit à l'assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier à leur absence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.2). Ces exigences ont pour but de permettre à la caisse de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d’une demande d’indemnisation, afin de prévenir d’éventuels abus, en disposant des éléments essentiels qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral C 189/04 du 28 novembre 2005). L’art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s’il suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l’assuré ait réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l’indemnité prétendue.”
“1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le droit du recourant à percevoir des indemnités de l’assurance-chômage pour le mois de novembre 2022. 3. a) Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI, et en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte, une période de contrôle correspondant à un mois civil (art. 27a OACI). Le mode d’exercice du droit à l’indemnité est réglé par l’art. 29 OACI. Ainsi, selon l’art. 29 al. 2 OACI, afin de faire valoir son droit pour les périodes de contrôle suivant la première période, l’assuré doit présenter à la caisse le formulaire « Indications de la personne assurée » (a) ; les attestations relatives aux gains intermédiaires (b) ; les autres informations que la caisse exige pour établir le droit à l’indemnité (c). L’art. 29 al. 3 OACI prévoit qu’au besoin, la caisse impartit à l’assuré un délai convenable pour compléter le dossier et le rend attentif aux conséquences d’un manquement de sa part. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.2, 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.2). b) Le délai de trois mois prévu à l’art. 20 al. 3 LACI commence à courir à la fin de chaque période de contrôle, et cela indépendamment du point de savoir si l’autorité cantonale ou le juge a déjà statué sur le droit à la prestation (ATF 124 V 215 ; DTA 2000 n° 6 p.”
OACI art. 27a n. 19 La périoÞ de contrôle couvre tout le mois civil. La jurisprudenÎ estime, sur le plan quantitatif, qu'environ 10 à 12 candidatures par mois suffisent en règle générale; il convient toutefois d'examiner également la qualité des démarches. Le conseiller en placement peut fixer à l'assuré des objectifs concrets et appropriés. La continuité des démarches peut aussi être pertinente, la concentration de candidatures sur une courte périoÞ pouvant, dans certaines circonstances, être justifiée.
“c) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative et la jurisprudence considèrent que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TFA C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2 ; TFA C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches et le zèle de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 ; TFA C 176/05 précité consid. 2.2). En fonction des circonstances, il revient au conseiller en personnel de fixer à l’assuré des objectifs raisonnables, étant rappelé qu’en matière de contrôle des recherches d’emploi, il importe de tenir compte des efforts réalisés durant toute une période de contrôle (art. 27a OACI), c’est-à-dire du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.1 ; TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_840/2009 du 27 novembre 2009 consid. 3.1 ; Rubin, op. cit., n° 24 ad art. 17, p. 202). C’est ainsi que l’assuré devrait en principe déployer des efforts continus pour rechercher un emploi, à savoir sur l’ensemble de chaque période de contrôle (Rubin, op. cit., n° 25 ad art. 17, p. 203). La continuité des démarches joue ainsi un certain rôle, même si l’on ne saurait exiger d’emblée que l’assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4.2). Selon un arrêt du 16 mars 2000 (TFA C 369/99), on ne peut toutefois pas sanctionner un chômeur pour le seul motif qu’il a effectué ses recherches d’emploi sur une courte période. Les chances de trouver un emploi dépendent avant tout du nombre de postulations et non du moment où elles ont été faites ; suivant les circonstances (nombreux postes vacants publiés un jour précis, participation à une mesure de marché du travail, etc.”
“En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. b) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 3). c) En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.1 ; TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_840/2009 du 27 novembre 2009 consid. 3.1). Le nombre de recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 24 ad art. 17 LACI). Si on peut certes exiger d’un assuré qu’il déploie des efforts continus en vue de trouver un travail, on ne saurait pour autant suspendre son droit à l’indemnité, à raison de recherches insuffisantes, uniquement parce qu’il aurait concentré ses offres de service sur une très courte période (TFA C 369/99 du 16 mars 2000 et la référence citée). Les chances de trouver un emploi dépendent en effet du nombre de postulations et non du moment où elles ont été faites (Rubin, op. cit., n. 25 ad art. 17 LACI). C’est pourquoi, si la continuité des démarches joue il est vrai un certain rôle, on ne saurait néanmoins exiger d’emblée que l’intéressé répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid.”
“L’ORP l’a toutefois sanctionnée, estimant que ses recherches d’emploi pour la période litigieuse étaient insuffisantes, au motif qu’elle n’avait pas effectué de postulations du 21 au 31 décembre 2020 et n’avait ainsi pas satisfait à l’objectif fixé par son conseiller ORP de deux recherches d’emploi par semaine. Il convient, au préalable, de relever que l’ORP se méprend lorsqu’il affirme que la recourante n’a pas procédé à des recherches depuis le 21 décembre 2020 puisque le formulaire de recherches d’emploi afférent au mois de décembre 2020 fait état de postulations jusqu’au 23 décembre 2020. En tout état de cause, l’intimé fait fausse route en sanctionnant la recourante au simple motif qu’elle n’a pas réparti ses efforts de recherches par semaine, comme le lui a enjoint son conseiller, et n’a en particulier pas fait de recherches la dernière semaine du mois. Au regard de la jurisprudence précitée, la période déterminante en matière de recherches d’emploi s’entend en effet par période de contrôle, soit par mois civil entier (art. 27a OACI). En l’occurrence, considérées sur le mois de décembre 2020, les dix recherches d’emploi effectuées satisfont pleinement à l’objectif total fixé par l’ORP rapporté à la période de contrôle (2 x 4 = 8), sans que la qualité des recherches n’ait été remise en cause. Les chances de retrouver un emploi sont en effet réputées dépendre de leur nombre et de la qualité des postulations, et non pas du moment où elles sont faites. Si la continuité des démarches joue un certain rôle, on ne saurait exiger d’emblée que la recourante répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle. Il y a donc lieu de constater qu’en concentrant les recherches d’emploi auxquelles elle était tenue jusqu’au 23 décembre 2020 et en anticipant ainsi les efforts qu’elle aurait pu déployer durant la semaine entre Noël et le Nouvel An (durant laquelle les opportunités de postulations sont souvent moins fréquentes), la recourante n’a pas adopté un comportement préjudiciable justifiant une sanction. Il s’agit-là de circonstances où le Tribunal fédéral admet au contraire qu’il peut être rationnel et judicieux de concentrer ses efforts dans le temps.”
OACI art. 27a N. 18 La périoÞ de contrôle correspond au mois civil complet, c'est‑à‑dire du premier au dernier jour du mois concerné.
“1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_136/2007 du 23 novembre 2007 consid. 2.1). Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP (Boris Rubin, op. cit., n° 24 ad art. 17 LACI). Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). A cet égard, la continuité des démarches joue un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid.”
“C’est pourquoi il convient d’accorder aux personnes disposant de compétences spécialisées dont les rapports de travail ont été résiliés le droit de circonscrire leurs recherches personnelles à leur ancien secteur d’activité pour autant que celui-ci offre des places vacantes. En revanche, dans le cas d’une période de chômage plus longue, la personne assurée doit rechercher une activité hors du cadre de la profession exercée précédemment. Savoir quand et dans quelle mesure une personne assurée doit rechercher des activités différentes de celles exercées jusqu’alors dépend des circonstances concrètes, par exemple des offres d’emploi disponibles sur le marché du travail pour l’activité précédente (ATF 139 V 524 consid. 2.1.3 ; TF C 26/07 du 18 janvier 2008 consid. 3). b) La personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.4). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid.”
“1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (art. 17 al. 1 LACI), raison pour laquelle une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). b) Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), c’est-à-dire du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.4 ; TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_136/2007 du 23 novembre 2007 consid. 2.1). Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP (Boris Rubin, op. cit., n° 24 ad art. 17 LACI). La personne assurée devrait en principe déployer des efforts continus pour rechercher un emploi, à savoir sur l’ensemble de chaque période de contrôle. Pour autant, on ne saurait suspendre le droit à l’indemnité à raison de recherches insuffisante uniquement car la personne assurée aurait concentré ses offres de service sur une très courte période (TFA C 369/99 du 16 mars 2000 et la référence). Selon la jurisprudence, si la continuité des démarches joue il est vrai un certain rôle, on ne saurait néanmoins exiger d’emblée que l’intéressé répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2). S’agissant d’offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d’emploi et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (TFA C 319/02 du 4 juin 2003 consid.”
La périoÞ de contrôle au sens de l'art. 27a OACI est le mois civil. Le délai de forclusion de trois mois commenÎ à la fin de la périoÞ de contrôle respective (fin du mois) et court sans interruption. Il s'agit d'un délai de forclusion qui, en principe, n'est ni susceptible d'extension ni d'interruption; un rétablissement n'est possible que dans les conditions strictes reconnues par la jurisprudenÎ (p. ex. motif excusable).
“Nach dessen Absatz 1 haben die versicherten Personen ihren Anspruch für die erste Kontrollperiode während der Rahmenfrist sowie bei jeder erneuten Arbeitslosigkeit, die nach einem Unterbruch von wenigstens sechs Monaten eintritt, geltend zu machen, indem sie der Arbeitslosenkasse mit dem vollständig ausgefüllten Entschädigungsantrag (lit. a) diverse Unterlagen einreichen. Zu diesen Unterlagen gehören die Arbeitsbescheinigungen der letzten zwei Jahre (lit. b) und das Formular «Angaben der versicherten Person» (lit. c) sowie die weiteren Informationen, welche die Arbeitslosenkasse zur Beurteilung des Anspruchs verlangt (lit. d). Zur Geltendmachung ihres Anspruchs für die weiteren Kontrollperioden legt die versicherte Person der Arbeitslosenkasse das Formular «Angaben der versicherten Person», die Arbeitgeberbescheinigungen für Zwischenverdienste und die weiteren Informationen vor, welche die Arbeitslosenkasse zur Beurteilung des Anspruchs verlangt (Art. 29 Abs. 2 lit. a-c AVIV). 3.2. Gemäss Art. 20 Abs. 3 Satz 1 AVIG erlischt der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn er nicht innert drei Monate nach dem Ende der Kontrollperiode, auf die er sich bezieht, geltend gemacht wird. Als Kontrollperiode gilt dabei gemäss Art. 27a AVIV der jeweilige Kalendermonat. Bei dieser Frist von drei Monaten handelt es sich um eine Verwirkungsfrist, die prinzipiell weder einer Erstreckung noch einer Unterbrechung zugänglich ist und deren Nichtwahrung ohne weiteres das Erlöschen des Anspruchs zur Folge hat. Die Frist kann unter gewissen Voraussetzungen wiederhergestellt werden; insbesondere dann, wenn ein entschuldbarer Grund für die Verspätung der Meldung geltend gemacht werden kann (Urteil des Bundesgerichts vom 25. Februar 2012, 8C_935/2011, E. 2 mit Hinweis auf BGE 117 V 244 E. 3a). 3.3. Die Frist von Art. 20 Abs. 3 AVIG stellt keine Ordnungsvorschrift, sondern eine formelle Anspruchsvoraussetzung dar. Sie dient der Sicherung der Kontrollmöglichkeiten durch die kantonalen Amtsstellen zur Vermeidung von Missbräuchen. Die versicherten Personen haben zur Wahrung ihres Anspruchs innert der erwähnten Verwirkungsfrist den ihnen gesetzlich obliegenden und durch die Arbeitslosenkasse konkretisierten Auskunftspflichten nachzukommen. Nach der Rechtsprechung tritt die Verwirkungsfolge in derartigen Konstellationen auch dann ein, wenn der Anspruch zwar innert der Anmeldefrist geltend gemacht wird, die versicherte Person aber innerhalb dieses Zeitraums oder einer ihr allenfalls gestützt auf Art.”
“Nach dessen Absatz 1 haben die versicherten Personen ihren Anspruch für die erste Kontrollperiode während der Rahmenfrist sowie bei jeder erneuten Arbeitslosigkeit, die nach einem Unterbruch von wenigstens sechs Monaten eintritt, geltend zu machen, indem sie der Arbeitslosenkasse mit dem vollständig ausgefüllten Entschädigungsantrag (lit. a) diverse Unterlagen einreichen. Zu diesen Unterlagen gehören die Arbeitsbescheinigungen der letzten zwei Jahre (lit. b) und das Formular „Angaben der versicherten Person“ (lit. c) sowie die weiteren Informationen, welche die Arbeitslosenkasse zur Beurteilung des Anspruchs verlangt (lit. d). Zur Geltendmachung ihres Anspruchs für die weiteren Kontrollperioden legt die versicherte Person der Arbeitslosenkasse das Formular „Angaben der versicherten Person“, die Arbeitgeberbescheinigungen für Zwischenverdienste und die weiteren Informationen vor, welche die Arbeitslosenkasse zur Beurteilung des Anspruchs verlangt (Art. 29 Abs. 2 lit. a-c AVIV). 2.2 Gemäss Art. 20 Abs. 3 Satz 1 AVIG erlischt der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn er nicht innert drei Monaten nach dem Ende der Kontrollperiode, auf die er sich bezieht, geltend gemacht wird. Als Kontrollperiode gilt dabei gemäss Art. 27a AVIV der jeweilige Kalendermonat. Bei dieser Frist von drei Monaten handelt es sich um eine Verwirkungsfrist, die prinzipiell weder einer Erstreckung noch einer Unterbrechung zugänglich ist und deren Nichtwahrung ohne weiteres das Erlöschen des Anspruchs zur Folge hat. Die Frist kann nur wiederhergestellt werden, wenn ein entschuldbarer Grund für die Verspätung der Meldung geltend gemacht werden kann (Urteil des Bundesgerichts vom 25. Februar 2012, 8C_935/2011, E. 2 mit Hinweis auf BGE 117 V 244 E. 3a). 2.3 Die Frist von Art. 20 Abs. 3 AVIG stellt keine Ordnungsvorschrift, sondern eine formelle Anspruchsvoraussetzung dar. Sie dient der Sicherung der Kontrollmöglichkeiten durch die kantonalen Amtsstellen zur Vermeidung von Missbräuchen. Die versicherten Personen haben zur Wahrung ihres Anspruchs deshalb innert der erwähnten Verwirkungsfrist den ihnen gesetzlich obliegenden und durch die Arbeitslosenkasse konkretisierten Auskunftspflichten nachzukommen. Nach der Rechtsprechung tritt die Verwirkungsfolge in derartigen Konstellationen namentlich auch dann ein, wenn der Anspruch zwar innert der Anmeldefrist geltend gemacht wird, die versicherte Person aber innerhalb dieses Zeitraums oder einer ihr allenfalls – gestützt auf Art.”
“1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le droit du recourant à percevoir des indemnités de l’assurance-chômage pour le mois de novembre 2022. 3. a) Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI, et en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte, une période de contrôle correspondant à un mois civil (art. 27a OACI). Le mode d’exercice du droit à l’indemnité est réglé par l’art. 29 OACI. Ainsi, selon l’art. 29 al. 2 OACI, afin de faire valoir son droit pour les périodes de contrôle suivant la première période, l’assuré doit présenter à la caisse le formulaire « Indications de la personne assurée » (a) ; les attestations relatives aux gains intermédiaires (b) ; les autres informations que la caisse exige pour établir le droit à l’indemnité (c). L’art. 29 al. 3 OACI prévoit qu’au besoin, la caisse impartit à l’assuré un délai convenable pour compléter le dossier et le rend attentif aux conséquences d’un manquement de sa part. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.2, 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.2). b) Le délai de trois mois prévu à l’art. 20 al. 3 LACI commence à courir à la fin de chaque période de contrôle, et cela indépendamment du point de savoir si l’autorité cantonale ou le juge a déjà statué sur le droit à la prestation (ATF 124 V 215 ; DTA 2000 n° 6 p.”
“Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) En l'espèce, la décision sur opposition rendue par l'intimée le 2 mars 2021, qui délimite l’objet de la contestation, nie le droit du recourant à des indemnités de chômage pour la période du 1er au 30 novembre 2017. Est par conséquent seule litigieuse devant la Cour de céans la question de savoir si le recourant a droit à l’indemnisation de cette période de chômage. Les conclusions du recourant tendant à l’indemnisation pour la période du 1er décembre 2017 au 30 juin 2018 sont ainsi irrecevables dans le cadre du présent recours. 3. a) Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI, et en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte, une période de contrôle correspondant à un mois civil (art. 27a OACI). Le mode d’exercice du droit à l’indemnité est réglé par l’art. 29 OACI. Ainsi, selon l’art. 29 al. 2 OACI, afin de faire valoir son droit pour les périodes de contrôle suivant la première période, l’assuré doit présenter à la caisse la formule « Indications de la personne assurée » (a) ; les attestations relatives aux gains intermédiaires (b) ; les autres documents que la caisse exige pour établir le droit à l’indemnité (c). L’art. 29 al. 3 OACI prévoit qu’au besoin, la caisse impartit à l’assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d’une négligence. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.2, 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.2). b) Le délai de trois mois, prévu à l’art. 20 al. 3 LACI, commence à courir à la fin de chaque période de contrôle, et cela indépendamment du point de savoir si l’autorité cantonale ou le juge a déjà statué sur le droit à la prestation (ATF 124 V 215 ; DTA 2000 n° 6 p.”
Comme périoÞ de contrôle, tout mois civil est pris en compte (art. 27a OACI). Selon l'art. 26 al. 2 OACI, les justificatifs des démarches de recherche d'emploi pour chaque périoÞ doivent être déposés au plus tard le cinquième jour du mois suivant ou, si ce cinquième jour n'est pas un jour ouvrable, le premier jour ouvrable suivant. Si la personne assurée laisse expirer le délai sans motif valable, les justificatifs ne sont plus pris en considération; aucun délai supplémentaire n'est prévu. Selon la jurisprudenÎ, des remises tardives — notamment dans le cadre d'une procédure de recours — sont en principe sans effet.
“1 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes. Sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG ist die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie sich persönlich nicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht. Gemäss Art. 26 Abs. 2 Satz 1 der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIV) muss die versicherte Person den Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tag des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag einreichen. Als Kontrollperiode gilt jeder Kalendermonat (Art. 27a AVIV). Die Arbeitsbemühungen werden nach Art. 26 Abs. 2 Satz 2 AVIV nicht mehr berücksichtigt, wenn die versicherte Person die Frist verstreichen lässt und keinen entschuldbaren Grund geltend macht. Die Einstellung erfolgt, ohne dass eine zusätzliche Frist gewährt werden müsste. Unerheblich ist, ob die Nachweise später erbracht werden, zum Beispiel in einem Einspracheverfahren (Urteil des Bundesgerichts 8C_40/2016 vom 21. April 2016 E. 4.2 mit Hinweis auf BGE 139 V 164 E. 3.2 f.).”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufs. Sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Gemäss Art. 26 Abs. 2 AVIV muss die versicherte Person den Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tag des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag einreichen. Als Kontrollperiode gilt jeder Kalendermonat (Art. 27a AVIV). Die Arbeitsbemühungen werden nicht mehr berücksichtigt, wenn die versicherte Person die Frist verstreichen lässt und keinen entschuldbaren Grund geltend macht (Art. 26 Abs. 2 AVIV). Unerheblich ist, dass die Nachweise später erbracht werden, zum Beispiel in einem Einspracheverfahren (BGE 139 V 164). Die zuständige Amtsstelle überprüft die Arbeitsbemühungen der versicherten Person monatlich (Art. 26 Abs. 3 AVIV).”
Pour chaque périoÞ de contrôle (chaque mois civil; art. 27a OACI), le formulaire « renseignements de la personne assurée » (IPA) doit être remis à la caisse de chômage. Le délai de trois mois pour faire valoir le droit est un délai de péremption ; si aucune demanÞ n'est présentée dans ce délai ou si les pièces requises (en particulier l'IPA) ne sont pas déposées, le droit relatif à la périoÞ de contrôle concernée peut s'éteindre. La disposition de l'art. 29 al. 3 OACI (délai visant à compléter des pièces incomplètes déposées en temps utile) ne s'applique pas si aucune pièÎ n'a été remise dans les délais.
“3 LACI prévoit – à titre non de simple prescription d’ordre, mais bien de condition formelle du droit – que le droit à l’indemnité de chômage s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Il institue un délai de déchéance ou de péremption du droit pour la période de retard ; ce délai ne peut être ni suspendu ni prolongé, mais – aux conditions de l’art. 41 LPGA – il peut être restitué (ATF 117 V 244 consid. 3 ; 114 V 123 consid. 3b ; 113 V 66 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; Boris RUBIN, Assurance‑chômage et service public de l’emploi, 2019, n. 309). Pour exercer valablement son droit, l’assuré doit remettre à sa caisse de chômage divers documents, énumérés à l’art. 29 al. 1 de l’ordonnance sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI ‑ RS 837.02) en ce qui concerne la première période de contrôle et à l’art. 29 al. 2 OACI s’agissant des périodes de contrôle suivantes. Le formulaire IPA doit être remis à la caisse pour chaque période de contrôle, correspondant au mois civil (art. 27a OACI). Il sied de préciser que l’art. 29 al. 3 OACI – selon lequel la caisse de chômage impartit à l’assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d’une négligence – ne s'applique qu’en cas de présentation en temps utile de documents incomplets, mais pas si l'assuré n'a pas envoyé de documents (en particulier l’IPA) dans le délai de trois mois (Bulletin LACI ID, ch. C194). Ce délai ne permet pas de pallier l’absence de remise (notamment) de l’IPA en temps utile (arrêts du Tribunal fédéral 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.2 ; 8C_840/2009 du 27 novembre 2009 consid. 3.2). Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI). Selon l’art. 29 OACI, l’assuré exerce son droit, notamment, en remettant l’extrait du fichier « Données de contrôle » ou la formule « IPA » (al. 1 let. d et al. 2 let. a). L'al. 3 prévoit qu'au besoin, la caisse impartit à l'assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence.”
“3 LACI prévoit – à titre non de simple prescription d’ordre, mais bien de condition formelle du droit – que le droit à l’indemnité de chômage s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Il institue un délai de déchéance ou de péremption du droit pour la période de retard ; ce délai ne peut être ni suspendu ni prolongé, mais – aux conditions de l’art. 41 LPGA – il peut être restitué (ATF 117 V 244 consid. 3 ; 114 V 123 consid. 3b ; 113 V 66 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, n. 309). Pour exercer valablement son droit, l’assuré doit remettre à sa caisse de chômage divers documents, énumérés à l’art. 29 al. 1 de l’ordonnance sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI ‑ RS 837.02) en ce qui concerne la première période de contrôle et à l’art. 29 al. 2 OACI s’agissant des périodes de contrôle suivantes. Le formulaire IPA doit être remis à la caisse pour chaque période de contrôle, correspondant au mois civil (art. 27a OACI). Il sied de préciser que l’art. 29 al. 3 OACI – selon lequel la caisse de chômage impartit à l’assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d’une négligence – ne s'applique qu’en cas de présentation en temps utile de documents incomplets, mais pas si l'assuré n'a pas envoyé de documents (en particulier l’IPA) dans le délai de trois mois (Bulletin LACI ID, ch. C194). Ce délai ne permet pas de pallier l’absence de remise (notamment) de l’IPA en temps utile (arrêts du Tribunal fédéral 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.2 ; 8C_840/2009 du 27 novembre 2009 consid. 3.2). Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI). Selon l’art. 29 OACI, l’assuré exerce son droit, notamment, en remettant l’extrait du fichier « Données de contrôle » ou la formule « IPA » (al. 1 let. d et al. 2 let. a). L'al. 3 prévoit qu'au besoin, la caisse impartit à l'assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence.”
“Nach dessen Absatz 1 haben die versicherten Personen ihren Anspruch für die erste Kontrollperiode während der Rahmenfrist sowie bei jeder erneuten Arbeitslosigkeit, die nach einem Unterbruch von wenigstens sechs Monaten eintritt, geltend zu machen, indem sie der Arbeitslosenkasse mit dem vollständig ausgefüllten Entschädigungsantrag (lit. a) diverse Unterlagen einreichen. Zu diesen Unterlagen gehören die Arbeitsbescheinigungen der letzten zwei Jahre (lit. b) und das Formular „Angaben der versicherten Person“ (lit. c) sowie die weiteren Informationen, welche die Arbeitslosenkasse zur Beurteilung des Anspruchs verlangt (lit. d). Zur Geltendmachung ihres Anspruchs für die weiteren Kontrollperioden legt die versicherte Person der Arbeitslosenkasse das Formular „Angaben der versicherten Person“, die Arbeitgeberbescheinigungen für Zwischenverdienste und die weiteren Informationen vor, welche die Arbeitslosenkasse zur Beurteilung des Anspruchs verlangt (Art. 29 Abs. 2 lit. a-c AVIV). 2.2 Gemäss Art. 20 Abs. 3 Satz 1 AVIG erlischt der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn er nicht innert drei Monaten nach dem Ende der Kontrollperiode, auf die er sich bezieht, geltend gemacht wird. Als Kontrollperiode gilt dabei gemäss Art. 27a AVIV der jeweilige Kalendermonat. Bei dieser Frist von drei Monaten handelt es sich um eine Verwirkungsfrist, die prinzipiell weder einer Erstreckung noch einer Unterbrechung zugänglich ist und deren Nichtwahrung ohne weiteres das Erlöschen des Anspruchs zur Folge hat. Die Frist kann nur wiederhergestellt werden, wenn ein entschuldbarer Grund für die Verspätung der Meldung geltend gemacht werden kann (Urteil des Bundesgerichts vom 25. Februar 2012, 8C_935/2011, E. 2 mit Hinweis auf BGE 117 V 244 E. 3a). 2.3 Die Frist von Art. 20 Abs. 3 AVIG stellt keine Ordnungsvorschrift, sondern eine formelle Anspruchsvoraussetzung dar. Sie dient der Sicherung der Kontrollmöglichkeiten durch die kantonalen Amtsstellen zur Vermeidung von Missbräuchen. Die versicherten Personen haben zur Wahrung ihres Anspruchs deshalb innert der erwähnten Verwirkungsfrist den ihnen gesetzlich obliegenden und durch die Arbeitslosenkasse konkretisierten Auskunftspflichten nachzukommen. Nach der Rechtsprechung tritt die Verwirkungsfolge in derartigen Konstellationen namentlich auch dann ein, wenn der Anspruch zwar innert der Anmeldefrist geltend gemacht wird, die versicherte Person aber innerhalb dieses Zeitraums oder einer ihr allenfalls – gestützt auf Art.”
Citation : OACI art. 27a ch. 14 Pour l'évaluation des recherches d'emploi, le mois civil fait foi en tant que périoÞ de contrôle. Sont déterminants les justificatifs présentés au cours du mois civil concerné ; ceux-ci doivent en outre être déposés dans les délais auprès de l'offiÎ compétent (p. ex. jusqu'au 5 du mois suivant). Passé ce délai, les justificatifs ne sont en principe plus pris en compte, sauf si un retard excusable est invoqué.
“C’est pourquoi il convient d’accorder aux personnes disposant de compétences spécialisées dont les rapports de travail ont été résiliés le droit de circonscrire leurs recherches personnelles à leur ancien secteur d’activité pour autant que celui-ci offre des places vacantes. En revanche, dans le cas d’une période de chômage plus longue, la personne assurée doit rechercher une activité hors du cadre de la profession exercée précédemment. Savoir quand et dans quelle mesure une personne assurée doit rechercher des activités différentes de celles exercées jusqu’alors dépend des circonstances concrètes, par exemple des offres d’emploi disponibles sur le marché du travail pour l’activité précédente (ATF 139 V 524 consid. 2.1.3 ; TF C 26/07 du 18 janvier 2008 consid. 3). b) La personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.4). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid.”
“Le fait que le recourant n’avait pas d’ordinateur et n’avait pas pu inscrire l’ensemble de ses recherches de décembre par le biais de JobRoom ne saurait l’excuser puisqu’il pouvait écrire ses recherches d’emploi à la main et les faire parvenir à l’ORP en les déposant en personne, comme il l’avait fait le mois précédent, ou par la Poste, dans le délai qui lui était imparti pour ce faire et qui figurait en haut du document de preuve de recherches, soit le 5 janvier 2024. Le mois précédent, l’assuré avait en effet indiqué à la main sur le document de preuves de recherches d’emploi ses recherches du mois de novembre 2023 en précisant les avoir faites par « lettre / électronique ». Le fait qu’il n’avait pas d’ordinateur ne l’avait pas empêché de faire des recherches en nombre suffisant et de les inscrire sur le document à cet effet. Il est ainsi établi que le recourant n’a pas rempli les objectifs qui lui étaient assignés en décembre 2023. 4.4 Quant au mois de janvier 2024, l’assuré a fait parvenir une liste mentionnant neuf recherches en janvier 2024 et trois en février 2024. Seules les recherches faites durant le mois civil (période de contrôle), comme cela ressort textuellement du plan reçu le 17 novembre 2023 et de l’art. 27a OACI précité, sont prises en compte, de sorte que c’est à juste titre que l’intimé a prononcé une sanction pour des recherches insuffisantes en janvier 2024. 5. Il reste encore à vérifier la quotité des sanctions prononcées. 5.1 L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu, notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire.”
RéférenÎ : OACI art. 27a n. 13 Pour l'appréciation des efforts de recherche d'emploi à fournir conformément à l'art. 26 al. 2 OACI pour chaque périoÞ de contrôle (art. 27a OACI), tant la quantité que la qualité des candidatures sont importantes. Dans la jurisprudenÎ et la pratique, on considère qu'environ dix à douze démarches appropriées de recherche d'emploi par mois de contrôle sont, en principe, suffisantes.
“Das kantonale Gericht legte die vorliegend massgebenden Rechtsgrundlagen über die Pflicht der versicherten Person, alles Zumutbare zu unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Art. 17 Abs. 1 AVIG), den zu erbringenden Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode (Art. 26 Abs. 2 AVIV, Art. 27a AVIV), die andernfalls drohende Einstellung in der Anspruchsberechtigung (Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG), welche sich am Grad des Verschuldens bemisst (Art. 30 Abs. 3 AVIG), sowie die Grundsätze über die Dauer der Einstellung (Art. 45 Abs. 3 AVIV) zutreffend dar. Korrekt wiedergegeben wurde auch die Rechtsprechung, wonach nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität der Bewerbungen von Bedeutung ist (BGE 139 V 524 E. 2.1.4 mit Hinweisen), es nicht auf den Erfolg der Arbeitsbemühungen, sondern auf die Intensität derselben ankommt (BGE 124 V 225 E. 6) und in der Regel mindestens zehn bis zwölf geeignete Arbeitsbemühungen je Kontrollperiode nachgewiesen werden müssen (BGE 141 V 365 E. 4.1 mit Hinweis). Darauf wird verwiesen.”
“Sie hat sich daher bereits während der Kündigungsfrist oder bei einem im vornherein befristeten Arbeitsverhältnis vor dessen Beendigung von sich aus, das heisst ohne besondere Aufforderung durch eine Amtsstelle oder Abgabe eines Merkblattes um einen neuen Arbeitsplatz zu bewerben (BGE 139 V 524 E. 4.2; Urteile des Bundesgerichts 8C_21/2015 vom 3. März 2015, E. 3.5, und 8C_917/2013 vom 4. März 2014, E. 2.1, je mit Hinweisen, sowie Urteil des Bundesgerichts 8C_271/2011 vom 14. Juni 2011 E. 2.2). Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die Qualität, sondern auch die Quantität ihrer Bewerbungen von Bedeutung. Das Quantitativ der Bewerbungen beurteilt sich nach den konkreten Umständen, wobei in der Praxis durchschnittlich zehn bis zwölf Stellenbewerbungen pro Monat in der Regel als genügend erachtet werden (BGE 139 V 524 E. 2.1.4 S. 528). Gemäss Art. 26 Abs. 2 Satz 1 der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIV) muss die versicherte Person den Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tag des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag einreichen. Als Kontrollperiode gilt jeder Kalendermonat (Art. 27a AVIV). Die Arbeitsbemühungen werden nach Art. 26 Abs. 2 Satz 2 AVIV nicht mehr berücksichtigt, wenn die versicherte Person die Frist verstreichen lässt und keinen entschuldbaren Grund geltend macht. Die Einstellung erfolgt, ohne dass eine zusätzliche Frist gewährt werden müsste. Unerheblich ist, dass die Nachweise später erbracht werden, zum Beispiel in einem Einspracheverfahren (vgl. BGE 139 V 164 E. 3.2).”
Le contrôle mensuel a des répercussions pratiques sur la détermination du gain intermédiaire ainsi que sur les questions de compétenÎ et de décompte relevant de la LAA ; le gain intermédiaire doit être apprécié pour chaque périoÞ de contrôle.
“Der Bundesrat regelt, welcher Versicherer bei Zwischenverdienst, bei Teilarbeitslosigkeit und bei arbeitsmarktlichen Massnahmen zuständig ist (Art. 66 Art. 3bis UVG). Teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer, deren wöchentliche Arbeitszeit bei einem Arbeitgeber mindestens acht Stunden beträgt, sind auch gegen Nichtberufsunfälle versichert (Art. 13 Abs. 1 UVV). Erzielt die versicherte Person einen Zwischenverdienst nach Art. 24 AVIG aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit, so erbringt bei Berufsunfällen der Versicherer des betreffenden Betriebs die Leistungen. Sofern der Zwischenverdienst die Versicherung gegen Nichtberufsunfälle begründet, erbringt der Versicherer des betreffenden Betriebs die Leistungen bei Nichtberufsunfällen, die sich an Tagen ereignen, an denen die arbeitslose Person Zwischenverdienst erzielt oder erzielt hätte (Art. 130 UVV). Als Zwischenverdienst gilt jedes Einkommen aus unselbstständiger oder selbstständiger Erwerbstätigkeit, das der Arbeitslose innerhalb einer Kontrollperiode erzielt (Art. 24 Abs. 1 AVIG). Als Kontrollperiode gilt jeder Kalendermonat (Art. 27a AVIV; SR 837.02). In der Empfehlung der Ad-hoc-Kommission Schaden UVG Nr. 7/87 (im Folgenden: Empfehlung Nr. 7/87) ist die Nichtbetriebsunfalldeckung für Arbeitsverhältnisse, die unregelmässig Beschäftigte betreffen, geregelt. Danach ist der Charakter der Anstellung vor dem Unfall und das, was von den Parteien für die folgende Zeit gewollt war, massgebend. Es ist nach Möglichkeit die durchschnittliche Beschäftigung im dem Unfall vorausgegangenen Jahr zu betrachten. Eine Nichtbetriebsunfalldeckung besteht, wenn die durchschnittliche wöchentliche Arbeitsdauer mindestens acht Stunden erreicht oder die Wochen mit mindestens acht Arbeitsstunden überwiegen.”
“Der Bundesrat regelt, welcher Versicherer bei Zwischenverdienst, bei Teilarbeitslosigkeit und bei arbeitsmarktlichen Massnahmen zuständig ist (Art. 66 Art. 3bis UVG). Teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer, deren wöchentliche Arbeitszeit bei einem Arbeitgeber mindestens acht Stunden beträgt, sind auch gegen Nichtberufsunfälle versichert (Art. 13 Abs. 1 UVV). Erzielt die versicherte Person einen Zwischenverdienst nach Art. 24 AVIG aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit, so erbringt bei Berufsunfällen der Versicherer des betreffenden Betriebs die Leistungen. Sofern der Zwischenverdienst die Versicherung gegen Nichtberufsunfälle begründet, erbringt der Versicherer des betreffenden Betriebs die Leistungen bei Nichtberufsunfällen, die sich an Tagen ereignen, an denen die arbeitslose Person Zwischenverdienst erzielt oder erzielt hätte (Art. 130 UVV). Als Zwischenverdienst gilt jedes Einkommen aus unselbstständiger oder selbstständiger Erwerbstätigkeit, das der Arbeitslose innerhalb einer Kontrollperiode erzielt (Art. 24 Abs. 1 AVIG). Als Kontrollperiode gilt jeder Kalendermonat (Art. 27a AVIV; SR 837.02). In der Empfehlung der Ad-hoc-Kommission Schaden UVG Nr. 7/87 (im Folgenden: Empfehlung Nr. 7/87) ist die Nichtbetriebsunfalldeckung für Arbeitsverhältnisse, die unregelmässig Beschäftigte betreffen, geregelt. Danach ist der Charakter der Anstellung vor dem Unfall und das, was von den Parteien für die folgende Zeit gewollt war, massgebend. Es ist nach Möglichkeit die durchschnittliche Beschäftigung im dem Unfall vorausgegangenen Jahr zu betrachten. Eine Nichtbetriebsunfalldeckung besteht, wenn die durchschnittliche wöchentliche Arbeitsdauer mindestens acht Stunden erreicht oder die Wochen mit mindestens acht Arbeitsstunden überwiegen.”
OACI art. 27a n. 11 Lors de l'appréciation des efforts de recherche d'emploi, la quantité et la qualité des dossiers de candidature sont déterminantes. La pratique retient en général environ dix à douze recherches d'emploi par mois civil; toutefois, il ne faut pas procéder de façon mécanique. Il convient plutôt de se fonder sur la qualité concrète et sur les circonstances des démarches. Dans certaines situations, il peut être licite et approprié de concentrer les démarches dans le temps, sans que cela justifie automatiquement une sanction.
“1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (art. 17 al. 1 LACI), raison pour laquelle une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). b) Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), c’est-à-dire du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.4 ; TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_136/2007 du 23 novembre 2007 consid. 2.1). Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP (Boris Rubin, op. cit., n° 24 ad art. 17 LACI). La personne assurée devrait en principe déployer des efforts continus pour rechercher un emploi, à savoir sur l’ensemble de chaque période de contrôle. Pour autant, on ne saurait suspendre le droit à l’indemnité à raison de recherches insuffisante uniquement car la personne assurée aurait concentré ses offres de service sur une très courte période (TFA C 369/99 du 16 mars 2000 et la référence). Selon la jurisprudence, si la continuité des démarches joue il est vrai un certain rôle, on ne saurait néanmoins exiger d’emblée que l’intéressé répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2). S’agissant d’offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d’emploi et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (TFA C 319/02 du 4 juin 2003 consid.”
“Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative et la jurisprudence considèrent que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TFA C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2 ; TFA C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches et le zèle de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 ; TFA C 176/05 précité consid. 2.2). En fonction des circonstances, il revient au conseiller en personnel de fixer à l’assuré des objectifs raisonnables, étant rappelé qu’en matière de contrôle des recherches d’emploi, il importe de tenir compte des efforts réalisés durant toute une période de contrôle (art. 27a OACI), c’est-à-dire du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.1 ; TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_840/2009 du 27 novembre 2009 consid. 3.1 ; Rubin, op. cit., n° 24 ad art. 17, p. 202). C’est ainsi que l’assuré devrait en principe déployer des efforts continus pour rechercher un emploi, à savoir sur l’ensemble de chaque période de contrôle (Rubin, op. cit., n° 25 ad art. 17, p. 203). La continuité des démarches joue ainsi un certain rôle, même si l’on ne saurait exiger d’emblée que l’assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4.2). Selon un arrêt du 16 mars 2000 (TFA C 369/99), on ne devrait toutefois pas sanctionner un chômeur pour le seul motif qu’il a effectué ses recherches d’emploi sur une courte période. 4. En l’espèce, il est reproché au recourant d’avoir effectué des recherches d’emploi « insuffisantes » en juin 2022, singulièrement de ne pas avoir satisfait à l’objectif, fixé lors des différents entretiens de conseil à l’ORP, d’effectuer au minimum deux à trois recherches d’emploi par semaine, à répartir sur toute la semaine, et huit à dix recherches d’emploi par mois, étalées du premier au dernier jour du mois.”
“Le nombre de recherches d'emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l'ORP. Selon la pratique administrative, on exige en principe au maximum dix à douze recherches d'emploi par période de contrôle. En matière de contrôle des recherches d'emploi, il importe de tenir compte des efforts réalisés durant toute une période de contrôle, à savoir durant un mois civil entier (art. 27a OACI), c'est-à-dire du premier au dernier jour du mois concerné (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 24 ad art. 17 LACI).”
Si le délai extinctif de trois mois n'est pas respecté, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint ; le mois civil vaut périoÞ de contrôle (art. 27a OACI). Un rétablissement n'est possible que s'il existe un motif excusable du retard.
“Nach dessen Absatz 1 haben die versicherten Personen ihren Anspruch für die erste Kontrollperiode während der Rahmenfrist sowie bei jeder erneuten Arbeitslosigkeit, die nach einem Unterbruch von wenigstens sechs Monaten eintritt, geltend zu machen, indem sie der Arbeitslosenkasse mit dem vollständig ausgefüllten Entschädigungsantrag (lit. a) diverse Unterlagen einreichen. Zu diesen Unterlagen gehören die Arbeitsbescheinigungen der letzten zwei Jahre (lit. b) und das Formular „Angaben der versicherten Person“ (lit. c) sowie die weiteren Informationen, welche die Arbeitslosenkasse zur Beurteilung des Anspruchs verlangt (lit. d). Zur Geltendmachung ihres Anspruchs für die weiteren Kontrollperioden legt die versicherte Person der Arbeitslosenkasse das Formular „Angaben der versicherten Person“, die Arbeitgeberbescheinigungen für Zwischenverdienste und die weiteren Informationen vor, welche die Arbeitslosenkasse zur Beurteilung des Anspruchs verlangt (Art. 29 Abs. 2 lit. a-c AVIV). 2.2 Gemäss Art. 20 Abs. 3 Satz 1 AVIG erlischt der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn er nicht innert drei Monaten nach dem Ende der Kontrollperiode, auf die er sich bezieht, geltend gemacht wird. Als Kontrollperiode gilt dabei gemäss Art. 27a AVIV der jeweilige Kalendermonat. Bei dieser Frist von drei Monaten handelt es sich um eine Verwirkungsfrist, die prinzipiell weder einer Erstreckung noch einer Unterbrechung zugänglich ist und deren Nichtwahrung ohne weiteres das Erlöschen des Anspruchs zur Folge hat. Die Frist kann nur wiederhergestellt werden, wenn ein entschuldbarer Grund für die Verspätung der Meldung geltend gemacht werden kann (Urteil des Bundesgerichts vom 25. Februar 2012, 8C_935/2011, E. 2 mit Hinweis auf BGE 117 V 244 E. 3a). 2.3 Die Frist von Art. 20 Abs. 3 AVIG stellt keine Ordnungsvorschrift, sondern eine formelle Anspruchsvoraussetzung dar. Sie dient der Sicherung der Kontrollmöglichkeiten durch die kantonalen Amtsstellen zur Vermeidung von Missbräuchen. Die versicherten Personen haben zur Wahrung ihres Anspruchs deshalb innert der erwähnten Verwirkungsfrist den ihnen gesetzlich obliegenden und durch die Arbeitslosenkasse konkretisierten Auskunftspflichten nachzukommen. Nach der Rechtsprechung tritt die Verwirkungsfolge in derartigen Konstellationen namentlich auch dann ein, wenn der Anspruch zwar innert der Anmeldefrist geltend gemacht wird, die versicherte Person aber innerhalb dieses Zeitraums oder einer ihr allenfalls – gestützt auf Art.”
OACI art. 27a ch. 9 Pour chaque périoÞ de contrôle (mois civil), la personne assurée doit présenter les pièces nécessaires pour faire valoir le droit. La caisse peut, le cas échéant, exiger que le dossier soit complété en fixant un délai raisonnable et informer la personne assurée des conséquences d'une omission.
“sowie die weiteren Unterlagen, welche die Kasse zur Beurteilung des Anspruchs verlangt (lit. e). Zur Geltendmachung ihres Anspruchs für die weiteren Kontrollperioden legt die versicherte Person der Kasse vor: (a.) das Formular «Angaben der versicherten Person»; (b.) die Arbeitsbescheinigungen für Zwischenverdienste; (c.) die weiteren Unterlagen, welche die Kasse zur Beurteilung des Anspruchs verlangt (Art. 29 Abs. 2 AVIV in der bis 30. Juni 2021 gültig gewesenen redaktionellen Fassung). Als Kontrollperiode gilt jeder Kalendermonat (Art. 27a AVIV in Verbindung mit Art. 18a AVIG). Nach Art. 29 Abs. 3 AVIV setzt die Kasse der versicherten Person nötigenfalls eine angemessene Frist für die Vervollständigung des Dossiers und macht sie auf die Folgen der Unterlassung aufmerksam.”
“3 L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 c. 3.2). 3. Est litigieux le point de savoir si la recourante a remis tardivement à l’ORP ses recherches d’emploi pour la période de contrôle de novembre 2021. 3.1 L’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinquième jour du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 phr. 1 et 2 OACI). Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI). Tant que la personne assurée perçoit des indemnités de chômage, son obligation de remettre la preuve de ses recherches d’emploi dans le délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI pour la période de contrôle correspondante subsiste (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 c. 4.1; VGE ALV/2017.422 du 14 août 2017 c. 3.3; voir Bulletin LACI IC, B317 et B324). En vertu des règles qui régissent le fardeau de la preuve, l’assuré supporte par ailleurs les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 c. 4 et références; JTA AC 2020/511 du 15 octobre 2020 c. 3.1 et autres références). 3.2 Il est établi au dossier de la cause que l’assurée a produit dans le cadre de la procédure d’opposition dirigée contre la décision de suspension initiale du 2 février 2022 ses recherches d’emploi afférentes à la période de novembre 2021, laquelle s’étendait ici du 10 (date à partir de laquelle était - à nouveau - requise l’indemnité de chômage) au 30 novembre 2021.”
OACI art. 27a ch. 8 Les efforts doivent en principe être fournis sur l'ensemble de la périoÞ de contrôle (mois civil) ; la continuité de la recherche d'emploi joue donc un rôle. Une concentration exclusive des candidatures sur une courte périoÞ ne justifie toutefois pas automatiquement une sanction, dès lors que le nombre total exigé et la qualité des dossiers sont remplis et que des circonstances particulières (p. ex. jours fériés, afflux de publications, participation à des mesures) expliquent la concentration temporelle.
“c) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative et la jurisprudence considèrent que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TFA C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2 ; TFA C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches et le zèle de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 ; TFA C 176/05 précité consid. 2.2). En fonction des circonstances, il revient au conseiller en personnel de fixer à l’assuré des objectifs raisonnables, étant rappelé qu’en matière de contrôle des recherches d’emploi, il importe de tenir compte des efforts réalisés durant toute une période de contrôle (art. 27a OACI), c’est-à-dire du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.1 ; TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_840/2009 du 27 novembre 2009 consid. 3.1 ; Rubin, op. cit., n° 24 ad art. 17, p. 202). C’est ainsi que l’assuré devrait en principe déployer des efforts continus pour rechercher un emploi, à savoir sur l’ensemble de chaque période de contrôle (Rubin, op. cit., n° 25 ad art. 17, p. 203). La continuité des démarches joue ainsi un certain rôle, même si l’on ne saurait exiger d’emblée que l’assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4.2). Selon un arrêt du 16 mars 2000 (TFA C 369/99), on ne peut toutefois pas sanctionner un chômeur pour le seul motif qu’il a effectué ses recherches d’emploi sur une courte période. Les chances de trouver un emploi dépendent avant tout du nombre de postulations et non du moment où elles ont été faites ; suivant les circonstances (nombreux postes vacants publiés un jour précis, participation à une mesure de marché du travail, etc.”
“Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative et la jurisprudence considèrent que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TFA C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2 ; TFA C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches et le zèle de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 ; TFA C 176/05 précité consid. 2.2). En fonction des circonstances, il revient au conseiller en personnel de fixer à l’assuré des objectifs raisonnables, étant rappelé qu’en matière de contrôle des recherches d’emploi, il importe de tenir compte des efforts réalisés durant toute une période de contrôle (art. 27a OACI), c’est-à-dire du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.1 ; TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_840/2009 du 27 novembre 2009 consid. 3.1 ; Rubin, op. cit., n° 24 ad art. 17, p. 202). C’est ainsi que l’assuré devrait en principe déployer des efforts continus pour rechercher un emploi, à savoir sur l’ensemble de chaque période de contrôle (Rubin, op. cit., n° 25 ad art. 17, p. 203). La continuité des démarches joue ainsi un certain rôle, même si l’on ne saurait exiger d’emblée que l’assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4.2). Selon un arrêt du 16 mars 2000 (TFA C 369/99), on ne devrait toutefois pas sanctionner un chômeur pour le seul motif qu’il a effectué ses recherches d’emploi sur une courte période. 4. En l’espèce, il est reproché au recourant d’avoir effectué des recherches d’emploi « insuffisantes » en juin 2022, singulièrement de ne pas avoir satisfait à l’objectif, fixé lors des différents entretiens de conseil à l’ORP, d’effectuer au minimum deux à trois recherches d’emploi par semaine, à répartir sur toute la semaine, et huit à dix recherches d’emploi par mois, étalées du premier au dernier jour du mois.”
“En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. b) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 3). c) En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.1 ; TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_840/2009 du 27 novembre 2009 consid. 3.1). Le nombre de recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 24 ad art. 17 LACI). Si on peut certes exiger d’un assuré qu’il déploie des efforts continus en vue de trouver un travail, on ne saurait pour autant suspendre son droit à l’indemnité, à raison de recherches insuffisantes, uniquement parce qu’il aurait concentré ses offres de service sur une très courte période (TFA C 369/99 du 16 mars 2000 et la référence citée). Les chances de trouver un emploi dépendent en effet du nombre de postulations et non du moment où elles ont été faites (Rubin, op. cit., n. 25 ad art. 17 LACI). C’est pourquoi, si la continuité des démarches joue il est vrai un certain rôle, on ne saurait néanmoins exiger d’emblée que l’intéressé répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid.”
“L’ORP l’a toutefois sanctionnée, estimant que ses recherches d’emploi pour la période litigieuse étaient insuffisantes, au motif qu’elle n’avait pas effectué de postulations du 21 au 31 décembre 2020 et n’avait ainsi pas satisfait à l’objectif fixé par son conseiller ORP de deux recherches d’emploi par semaine. Il convient, au préalable, de relever que l’ORP se méprend lorsqu’il affirme que la recourante n’a pas procédé à des recherches depuis le 21 décembre 2020 puisque le formulaire de recherches d’emploi afférent au mois de décembre 2020 fait état de postulations jusqu’au 23 décembre 2020. En tout état de cause, l’intimé fait fausse route en sanctionnant la recourante au simple motif qu’elle n’a pas réparti ses efforts de recherches par semaine, comme le lui a enjoint son conseiller, et n’a en particulier pas fait de recherches la dernière semaine du mois. Au regard de la jurisprudence précitée, la période déterminante en matière de recherches d’emploi s’entend en effet par période de contrôle, soit par mois civil entier (art. 27a OACI). En l’occurrence, considérées sur le mois de décembre 2020, les dix recherches d’emploi effectuées satisfont pleinement à l’objectif total fixé par l’ORP rapporté à la période de contrôle (2 x 4 = 8), sans que la qualité des recherches n’ait été remise en cause. Les chances de retrouver un emploi sont en effet réputées dépendre de leur nombre et de la qualité des postulations, et non pas du moment où elles sont faites. Si la continuité des démarches joue un certain rôle, on ne saurait exiger d’emblée que la recourante répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle. Il y a donc lieu de constater qu’en concentrant les recherches d’emploi auxquelles elle était tenue jusqu’au 23 décembre 2020 et en anticipant ainsi les efforts qu’elle aurait pu déployer durant la semaine entre Noël et le Nouvel An (durant laquelle les opportunités de postulations sont souvent moins fréquentes), la recourante n’a pas adopté un comportement préjudiciable justifiant une sanction. Il s’agit-là de circonstances où le Tribunal fédéral admet au contraire qu’il peut être rationnel et judicieux de concentrer ses efforts dans le temps.”
RéférenÎ : OACI art. 27a ch. 7 Le formulaire IPA, ainsi que tout autre document exigé pour la périoÞ de contrôle concernée, doit être remis pour chaque périoÞ de contrôle correspondant à un mois civil. L'art. 29 al. 3 OACI (délai pour la complétion de documents incomplets) ne s'applique que si des documents incomplets ont été déposés en temps utile ; il ne vaut pas lorsque, pendant le délai de trois mois, rien du tout (notamment aucun IPA) n'a été soumis. En cas d'absenÎ de dépôt dans le délai, la caisse peut refuser la prestation pour cette périoÞ de contrôle.
“1 de l’ordonnance sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI ‑ RS 837.02) en ce qui concerne la première période de contrôle et à l’art. 29 al. 2 OACI s’agissant des périodes de contrôle suivantes. Le formulaire IPA doit être remis à la caisse pour chaque période de contrôle, correspondant au mois civil (art. 27a OACI). Il sied de préciser que l’art. 29 al. 3 OACI – selon lequel la caisse de chômage impartit à l’assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d’une négligence – ne s'applique qu’en cas de présentation en temps utile de documents incomplets, mais pas si l'assuré n'a pas envoyé de documents (en particulier l’IPA) dans le délai de trois mois (Bulletin LACI ID, ch. C194). Ce délai ne permet pas de pallier l’absence de remise (notamment) de l’IPA en temps utile (arrêts du Tribunal fédéral 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.2 ; 8C_840/2009 du 27 novembre 2009 consid. 3.2). Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI). Selon l’art. 29 OACI, l’assuré exerce son droit, notamment, en remettant l’extrait du fichier « Données de contrôle » ou la formule « IPA » (al. 1 let. d et al. 2 let. a). L'al. 3 prévoit qu'au besoin, la caisse impartit à l'assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier à leur absence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.2). Ces exigences ont pour but de permettre à la caisse de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d’une demande d’indemnisation, afin de prévenir d’éventuels abus, en disposant des éléments essentiels qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral C 189/04 du 28 novembre 2005). L’art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s’il suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l’assuré ait réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l’indemnité prétendue.”
OACI art. 27a ch. 6 Par périoÞ de contrôle, on entend chaque mois civil. La périoÞ applicable au contrôle couvre l'intégralité du mois civil, c.-à-d. du premier au dernier jour du mois concerné; les justificatifs des démarches de recherche d'emploi se rapportent à l'ensemble de cette périoÞ mensuelle.
“C’est pourquoi il convient d’accorder aux personnes disposant de compétences spécialisées dont les rapports de travail ont été résiliés le droit de circonscrire leurs recherches personnelles à leur ancien secteur d’activité pour autant que celui-ci offre des places vacantes. En revanche, dans le cas d’une période de chômage plus longue, la personne assurée doit rechercher une activité hors du cadre de la profession exercée précédemment. Savoir quand et dans quelle mesure une personne assurée doit rechercher des activités différentes de celles exercées jusqu’alors dépend des circonstances concrètes, par exemple des offres d’emploi disponibles sur le marché du travail pour l’activité précédente (ATF 139 V 524 consid. 2.1.3 ; TF C 26/07 du 18 janvier 2008 consid. 3). b) La personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.4). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid.”
“Sie hat sich daher bereits während der Kündigungsfrist oder bei einem im vornherein befristeten Arbeitsverhältnis vor dessen Beendigung von sich aus, das heisst ohne besondere Aufforderung durch eine Amtsstelle oder Abgabe eines Merkblattes um einen neuen Arbeitsplatz zu bewerben (BGE 139 V 524 E. 4.2; Urteile des Bundesgerichts 8C_21/2015 vom 3. März 2015, E. 3.5, und 8C_917/2013 vom 4. März 2014, E. 2.1, je mit Hinweisen, sowie Urteil des Bundesgerichts 8C_271/2011 vom 14. Juni 2011 E. 2.2). Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die Qualität, sondern auch die Quantität ihrer Bewerbungen von Bedeutung. Das Quantitativ der Bewerbungen beurteilt sich nach den konkreten Umständen, wobei in der Praxis durchschnittlich zehn bis zwölf Stellenbewerbungen pro Monat in der Regel als genügend erachtet werden (BGE 139 V 524 E. 2.1.4 S. 528). Gemäss Art. 26 Abs. 2 Satz 1 der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIV) muss die versicherte Person den Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tag des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag einreichen. Als Kontrollperiode gilt jeder Kalendermonat (Art. 27a AVIV). Die Arbeitsbemühungen werden nach Art. 26 Abs. 2 Satz 2 AVIV nicht mehr berücksichtigt, wenn die versicherte Person die Frist verstreichen lässt und keinen entschuldbaren Grund geltend macht. Die Einstellung erfolgt, ohne dass eine zusätzliche Frist gewährt werden müsste. Unerheblich ist, dass die Nachweise später erbracht werden, zum Beispiel in einem Einspracheverfahren (vgl. BGE 139 V 164 E. 3.2).”
Citation : OACI art. 27a n. 5 Si les pièces requises pour la périoÞ de contrôle mensuelle correspondante font défaut (en particulier le formulaire IPA), le délai ne peut pas être régularisé par le délai supplémentaire prévu à l'art. 29 al. 3 OACI. L'art. 29 al. 3 ne s'applique qu'aux pièces déposées dans le délai imparti mais incomplètes; l'absenÎ totale d'un dépôt dans le délai imparti n'autorise pas la caisse à substituer ce délai par ce délai supplémentaire et peut ainsi entraîner la perte du droit à une indemnité.
“1 de l’ordonnance sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI ‑ RS 837.02) en ce qui concerne la première période de contrôle et à l’art. 29 al. 2 OACI s’agissant des périodes de contrôle suivantes. Le formulaire IPA doit être remis à la caisse pour chaque période de contrôle, correspondant au mois civil (art. 27a OACI). Il sied de préciser que l’art. 29 al. 3 OACI – selon lequel la caisse de chômage impartit à l’assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d’une négligence – ne s'applique qu’en cas de présentation en temps utile de documents incomplets, mais pas si l'assuré n'a pas envoyé de documents (en particulier l’IPA) dans le délai de trois mois (Bulletin LACI ID, ch. C194). Ce délai ne permet pas de pallier l’absence de remise (notamment) de l’IPA en temps utile (arrêts du Tribunal fédéral 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.2 ; 8C_840/2009 du 27 novembre 2009 consid. 3.2). Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI). Selon l’art. 29 OACI, l’assuré exerce son droit, notamment, en remettant l’extrait du fichier « Données de contrôle » ou la formule « IPA » (al. 1 let. d et al. 2 let. a). L'al. 3 prévoit qu'au besoin, la caisse impartit à l'assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier à leur absence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.2). Ces exigences ont pour but de permettre à la caisse de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d’une demande d’indemnisation, afin de prévenir d’éventuels abus, en disposant des éléments essentiels qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral C 189/04 du 28 novembre 2005). L’art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s’il suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l’assuré ait réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l’indemnité prétendue.”
Les justificatifs des démarches de recherche d'emploi doivent, selon l'art. 26 al. 2 OACI, être déposés au plus tard le cinquième jour du mois suivant (ou le premier jour ouvrable suivant ce jour). Si ce délai est dépassé sans motif excusable, les démarches de recherche d'emploi ne sont plus prises en compte ; aucun délai supplémentaire n'est accordé. Les justificatifs présentés tardivement restent sans effet, y compris dans une procédure d'opposition ultérieure.
“Gemäss Art. 26 Abs. 2 Satz 1 der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIV) muss die versicherte Person den Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tag des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag einreichen. Als Kontrollperiode gilt jeder Kalendermonat (Art. 27a AVIV). Die Arbeitsbemühungen werden nach Art. 26 Abs. 2 Satz 2 AVIV nicht mehr berücksichtigt, wenn die versicherte Person die Frist verstreichen lässt und keinen entschuldbaren Grund geltend macht. Die Einstellung erfolgt, ohne dass eine zusätzliche Frist gewährt werden müsste. Unerheblich ist, ob die Nachweise später erbracht werden, zum Beispiel in einem Einspracheverfahren (Urteil des Bundesgerichts 8C_40/2016 vom 21. April 2016 E. 4.2 mit Hinweis auf BGE 139 V 164 E. 3.2 f.).”
“Gemäss Art. 26 Abs. 2 Satz 1 der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIV) muss die versicherte Person den Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tag des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag einreichen. Als Kontrollperiode gilt jeder Kalendermonat (Art. 27a AVIV). Die Arbeitsbemühungen werden nicht mehr berücksichtigt, wenn die versicherte Person die Frist verstreichen lässt und keinen entschuldbaren Grund geltend macht (Art. 26 Abs. 2 Satz 2 AVIV). Die Einstellung erfolgt, ohne dass eine zusätzliche Frist gewährt werden müsste. Unerheblich ist, ob die Nachweise später erbracht werden, zum Beispiel in einem Einspracheverfahren (Urteil des Bundesgerichts 8C_40/2016 vom 21. April 2014 E. 4.2 mit Hinweis auf BGE 139 V 164 E. 3.2 f.).”
“Sie hat sich daher bereits während der Kündigungsfrist oder bei einem im vornherein befristeten Arbeitsverhältnis vor dessen Beendigung von sich aus, das heisst ohne besondere Aufforderung durch eine Amtsstelle oder Abgabe eines Merkblattes um einen neuen Arbeitsplatz zu bewerben (BGE 139 V 524 E. 4.2; Urteile des Bundesgerichts 8C_21/2015 vom 3. März 2015, E. 3.5, und 8C_917/2013 vom 4. März 2014, E. 2.1, je mit Hinweisen, sowie Urteil des Bundesgerichts 8C_271/2011 vom 14. Juni 2011 E. 2.2). Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die Qualität, sondern auch die Quantität ihrer Bewerbungen von Bedeutung. Das Quantitativ der Bewerbungen beurteilt sich nach den konkreten Umständen, wobei in der Praxis durchschnittlich zehn bis zwölf Stellenbewerbungen pro Monat in der Regel als genügend erachtet werden (BGE 139 V 524 E. 2.1.4 S. 528). Gemäss Art. 26 Abs. 2 Satz 1 der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIV) muss die versicherte Person den Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tag des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag einreichen. Als Kontrollperiode gilt jeder Kalendermonat (Art. 27a AVIV). Die Arbeitsbemühungen werden nach Art. 26 Abs. 2 Satz 2 AVIV nicht mehr berücksichtigt, wenn die versicherte Person die Frist verstreichen lässt und keinen entschuldbaren Grund geltend macht. Die Einstellung erfolgt, ohne dass eine zusätzliche Frist gewährt werden müsste. Unerheblich ist, dass die Nachweise später erbracht werden, zum Beispiel in einem Einspracheverfahren (vgl. BGE 139 V 164 E. 3.2).”
Chaque mois civil est considéré comme périoÞ de contrôle. En cas de non-respect des obligations de déclaration et de justification (p. ex. non‑remise du formulaire IPA), le délai de déchéanÎ de trois mois prévu à l’art. 20 al. 3 LACI peut entraîner l’extinction du droit ou la suspension des prestations; un délai supplémentaire n’est en principe pas accordé dans de tels cas. Le délai ne peut être rétabli que si un motif excusable du retard peut être invoqué.
“3 LACI prévoit – à titre non de simple prescription d’ordre, mais bien de condition formelle du droit – que le droit à l’indemnité de chômage s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Il institue un délai de déchéance ou de péremption du droit pour la période de retard ; ce délai ne peut être ni suspendu ni prolongé, mais – aux conditions de l’art. 41 LPGA – il peut être restitué (ATF 117 V 244 consid. 3 ; 114 V 123 consid. 3b ; 113 V 66 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; Boris RUBIN, Assurance‑chômage et service public de l’emploi, 2019, n. 309). Pour exercer valablement son droit, l’assuré doit remettre à sa caisse de chômage divers documents, énumérés à l’art. 29 al. 1 de l’ordonnance sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI ‑ RS 837.02) en ce qui concerne la première période de contrôle et à l’art. 29 al. 2 OACI s’agissant des périodes de contrôle suivantes. Le formulaire IPA doit être remis à la caisse pour chaque période de contrôle, correspondant au mois civil (art. 27a OACI). Il sied de préciser que l’art. 29 al. 3 OACI – selon lequel la caisse de chômage impartit à l’assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d’une négligence – ne s'applique qu’en cas de présentation en temps utile de documents incomplets, mais pas si l'assuré n'a pas envoyé de documents (en particulier l’IPA) dans le délai de trois mois (Bulletin LACI ID, ch. C194). Ce délai ne permet pas de pallier l’absence de remise (notamment) de l’IPA en temps utile (arrêts du Tribunal fédéral 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.2 ; 8C_840/2009 du 27 novembre 2009 consid. 3.2). Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI). Selon l’art. 29 OACI, l’assuré exerce son droit, notamment, en remettant l’extrait du fichier « Données de contrôle » ou la formule « IPA » (al. 1 let. d et al. 2 let. a). L'al. 3 prévoit qu'au besoin, la caisse impartit à l'assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence.”
“1 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes. Sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG ist die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie sich persönlich nicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht. Gemäss Art. 26 Abs. 2 Satz 1 der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIV) muss die versicherte Person den Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tag des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag einreichen. Als Kontrollperiode gilt jeder Kalendermonat (Art. 27a AVIV). Die Arbeitsbemühungen werden nach Art. 26 Abs. 2 Satz 2 AVIV nicht mehr berücksichtigt, wenn die versicherte Person die Frist verstreichen lässt und keinen entschuldbaren Grund geltend macht. Die Einstellung erfolgt, ohne dass eine zusätzliche Frist gewährt werden müsste. Unerheblich ist, ob die Nachweise später erbracht werden, zum Beispiel in einem Einspracheverfahren (Urteil des Bundesgerichts 8C_40/2016 vom 21. April 2016 E. 4.2 mit Hinweis auf BGE 139 V 164 E. 3.2 f.).”
“Gemäss Art. 20 Abs. 3 Satz 1 AVIG erlischt der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn er nicht innert drei Monaten nach dem Ende der Kontrollperiode, auf die er sich bezieht, geltend gemacht wird. Als Kontrollperiode gilt dabei gemäss Art. 27a AVIV der jeweilige Kalendermonat. Bei dieser Frist von drei Monaten handelt es sich um eine Verwirkungsfrist, die prinzipiell weder einer Erstreckung noch einer Unterbrechung zugänglich ist und deren Nichtwahrung ohne weiteres das Erlöschen des Anspruchs zur Folge hat. Die Frist kann nur wiederhergestellt werden, wenn ein entschuldbarer Grund für die Verspätung der Meldung geltend gemacht werden kann (Urteil des Bundesgerichts vom 25. Februar 2012, 8C_935/2011, E. 2 mit Hinweis auf BGE 117 V 244 E. 3a).”
“Nach dessen Absatz 1 haben die versicherten Personen ihren Anspruch für die erste Kontrollperiode während der Rahmenfrist sowie bei jeder erneuten Arbeitslosigkeit, die nach einem Unterbruch von wenigstens sechs Monaten eintritt, geltend zu machen, indem sie der Arbeitslosenkasse mit dem vollständig ausgefüllten Entschädigungsantrag (lit. a) diverse Unterlagen einreichen. Zu diesen Unterlagen gehören die Arbeitsbescheinigungen der letzten zwei Jahre (lit. b) und das Formular „Angaben der versicherten Person“ (lit. c) sowie die weiteren Informationen, welche die Arbeitslosenkasse zur Beurteilung des Anspruchs verlangt (lit. d). Zur Geltendmachung ihres Anspruchs für die weiteren Kontrollperioden legt die versicherte Person der Arbeitslosenkasse das Formular „Angaben der versicherten Person“, die Arbeitgeberbescheinigungen für Zwischenverdienste und die weiteren Informationen vor, welche die Arbeitslosenkasse zur Beurteilung des Anspruchs verlangt (Art. 29 Abs. 2 lit. a-c AVIV). 3.2 Gemäss Art. 20 Abs. 3 Satz 1 AVIG erlischt der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn er nicht innert drei Monate nach dem Ende der Kontrollperiode, auf die er sich bezieht, geltend gemacht wird. Als Kontrollperiode gilt dabei gemäss Art. 27a AVIV der jeweilige Kalendermonat. Bei dieser Frist von drei Monaten handelt es sich um eine Verwirkungsfrist, die prinzipiell weder einer Erstreckung noch einer Unterbrechung zugänglich ist und deren Nichtwahrung ohne weiteres das Erlöschen des Anspruchs zur Folge hat. Die Frist kann unter gewissen Voraussetzungen wiederhergestellt werden; insbesondere dann, wenn ein entschuldbarer Grund für die Verspätung der Meldung geltend gemacht werden kann (Urteil des Bundesgerichts vom 25. Februar 2012, 8C_935/2011, E. 2 mit Hinweis auf BGE 117 V 244 E. 3a). 3.3 Die Frist von Art. 20 Abs. 3 AVIG stellt keine Ordnungsvorschrift, sondern eine formelle Anspruchsvoraussetzung dar. Sie dient der Sicherung der Kontrollmöglichkeiten durch die kantonalen Amtsstellen zur Vermeidung von Missbräuchen. Die versicherten Personen haben zur Wahrung ihres Anspruchs innert der erwähnten Verwirkungsfrist den ihnen gesetzlich obliegenden und durch die Arbeitslosenkasse konkretisierten Auskunftspflichten nachzukommen. Nach der Rechtsprechung tritt die Verwirkungsfolge in derartigen Konstellationen auch dann ein, wenn der Anspruch zwar innert der Anmeldefrist geltend gemacht wird, die versicherte Person aber innerhalb dieses Zeitraums oder einer ihr allenfalls – gestützt auf Art.”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufs. Sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Gemäss Art. 26 Abs. 2 AVIV muss die versicherte Person den Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tag des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag einreichen. Als Kontrollperiode gilt jeder Kalendermonat (Art. 27a AVIV). Die Arbeitsbemühungen werden nicht mehr berücksichtigt, wenn die versicherte Person die Frist verstreichen lässt und keinen entschuldbaren Grund geltend macht (Art. 26 Abs. 2 AVIV). Unerheblich ist, dass die Nachweise später erbracht werden, zum Beispiel in einem Einspracheverfahren (BGE 139 V 164). Die zuständige Amtsstelle überprüft die Arbeitsbemühungen der versicherten Person monatlich (Art. 26 Abs. 3 AVIV).”
OACI art. 27a n. 2 En cas de périodes de contrôle incomplètes, les exigences quantitatives requises dans la pratique doivent être réduites au prorata.
“4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI). En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment, et d’apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. L’art. 26 al. 1 OACI prévoit que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires. b) En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.4). En cas de période de contrôle incomplète, les exigences quantitatives devront être revues proportionnellement à la baisse (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 24 ad art. 17 LACI). En vertu de l’art. 27 al. 3 OACI, l’assuré doit aviser l’office compétent de son intention de prendre des jours sans contrôle au moins deux semaines à l’avance. Une annonce tardive n’est pas en soi susceptible d’être sanctionnée. Dans ces cas, seule l’absence de prise en considération des jours sans contrôle entre en ligne de compte (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 83 ad art. 17 LACI). 4. a) En l’espèce, l’intimé a retenu que le recourant n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi au cours du mois de janvier 2022, à savoir les dix postulations convenues lors de l’entretien de conseil du 20 mai 2021 et rappelées régulièrement par sa conseillère lors des entretiens subséquents.”
“Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. L’obligation de rechercher un emploi subsiste même si l’assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel. Elle ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un autre employeur est certaine (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 4.2 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 et la référence citée). b) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 3). En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_136/2007 du 23 novembre 2007 consid. 2.1). En cas de période de contrôle incomplète, les exigences quantitatives devront être revues proportionnellement à la baisse (Boris Rubin, op. cit., n° 24 ad art. 17 LACI). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). 4. a) Dans le cas présent, il est fait grief à la recourante, non pas d’avoir effectué six recherches au mois d’octobre 2020, mais de n’en avoir effectué aucune durant la période du 19 au 31 octobre 2020, contrairement aux instructions de la conseillère en placement, qui avait fixé le nombre de postulations entre deux et trois par semaine (cf.”
L'IPA doit être transmis à la caisse de chômage pour chaque périoÞ de contrôle correspondant au mois civil (art. 27a OACI en liaison avì art. 29 OACI). Si l'IPA n'est pas déposé dans les délais, l'art. 29 al. 3 OACI (délai pour permettre la complétion en cas de communications incomplètes) ne peut être invoqué pour accorder un délai supplémentaire ; dans ce cas, le droit relatif à la périoÞ de contrôle concernée s'éteint à l'expiration du délai de trois mois.
“1 de l’ordonnance sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI ‑ RS 837.02) en ce qui concerne la première période de contrôle et à l’art. 29 al. 2 OACI s’agissant des périodes de contrôle suivantes. Le formulaire IPA doit être remis à la caisse pour chaque période de contrôle, correspondant au mois civil (art. 27a OACI). Il sied de préciser que l’art. 29 al. 3 OACI – selon lequel la caisse de chômage impartit à l’assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d’une négligence – ne s'applique qu’en cas de présentation en temps utile de documents incomplets, mais pas si l'assuré n'a pas envoyé de documents (en particulier l’IPA) dans le délai de trois mois (Bulletin LACI ID, ch. C194). Ce délai ne permet pas de pallier l’absence de remise (notamment) de l’IPA en temps utile (arrêts du Tribunal fédéral 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.2 ; 8C_840/2009 du 27 novembre 2009 consid. 3.2). Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI). Selon l’art. 29 OACI, l’assuré exerce son droit, notamment, en remettant l’extrait du fichier « Données de contrôle » ou la formule « IPA » (al. 1 let. d et al. 2 let. a). L'al. 3 prévoit qu'au besoin, la caisse impartit à l'assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier à leur absence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.2). Ces exigences ont pour but de permettre à la caisse de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d’une demande d’indemnisation, afin de prévenir d’éventuels abus, en disposant des éléments essentiels qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral C 189/04 du 28 novembre 2005). L’art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s’il suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l’assuré ait réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l’indemnité prétendue.”
“3 LACI prévoit – à titre non de simple prescription d’ordre, mais bien de condition formelle du droit – que le droit à l’indemnité de chômage s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Il institue un délai de déchéance ou de péremption du droit pour la période de retard ; ce délai ne peut être ni suspendu ni prolongé, mais – aux conditions de l’art. 41 LPGA – il peut être restitué (ATF 117 V 244 consid. 3 ; 114 V 123 consid. 3b ; 113 V 66 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, n. 309). Pour exercer valablement son droit, l’assuré doit remettre à sa caisse de chômage divers documents, énumérés à l’art. 29 al. 1 de l’ordonnance sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI ‑ RS 837.02) en ce qui concerne la première période de contrôle et à l’art. 29 al. 2 OACI s’agissant des périodes de contrôle suivantes. Le formulaire IPA doit être remis à la caisse pour chaque période de contrôle, correspondant au mois civil (art. 27a OACI). Il sied de préciser que l’art. 29 al. 3 OACI – selon lequel la caisse de chômage impartit à l’assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d’une négligence – ne s'applique qu’en cas de présentation en temps utile de documents incomplets, mais pas si l'assuré n'a pas envoyé de documents (en particulier l’IPA) dans le délai de trois mois (Bulletin LACI ID, ch. C194). Ce délai ne permet pas de pallier l’absence de remise (notamment) de l’IPA en temps utile (arrêts du Tribunal fédéral 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.2 ; 8C_840/2009 du 27 novembre 2009 consid. 3.2). Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI). Selon l’art. 29 OACI, l’assuré exerce son droit, notamment, en remettant l’extrait du fichier « Données de contrôle » ou la formule « IPA » (al. 1 let. d et al. 2 let. a). L'al. 3 prévoit qu'au besoin, la caisse impartit à l'assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence.”
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