(art. 36, al 1, LACI)
28 commentaries
Dans des cas exceptionnels, le délai de préavis peut être ramené à trois jours lorsque l'employeur démontre que le chômage partiel doit être instauré en raison de circonstances survenues soudainement et imprévisibles (art. 58 al. 1 OACI).
“Beabsichtigt ein Arbeitgeber, für seine Arbeitnehmer Kurzarbeitsentschädigung geltend zu machen, so muss er dies der kantonalen Amtsstelle mindestens zehn Tage vor Beginn der Kurzarbeit schriftlich voranmelden. Der Bundesrat kann für Ausnahmefälle kürzere Voranmeldefristen vorsehen (Art. 36 Abs. 1 AVIG). Er hat von dieser Kompetenz Gebrauch gemacht und die Voranmeldefrist für Kurzarbeit ausnahmsweise auf drei Tage festgesetzt für Fälle, in denen der Arbeitgeber nachweist, dass die Kurzarbeit wegen plötzlich eingetretener Umstände, die nicht voraussehbar waren, eingeführt werden muss (Art. 58 Abs. 1 AVIV).”
OACI art. 58 n. 27 Le délai de déclaration préalable doit être qualifié de délai de forclusion. Si ce délai n'est pas respecté sans excuse, la perte de travail n'est en principe imputable qu'à compter de l'expiration de ce délai ; un effet rétroactif (ex tunc) de la déclaration préalable n'est pas envisageable. La jurisprudenÎ et la doctrine indiquent notamment que ce délai vise à prévenir les abus et à permettre un contrôle immédiat.
“Bei der Voranmeldefrist handelt es sich um eine Verwirkungsfrist, weshalb der Arbeitsausfall erst nach deren Ablauf anrechenbar wird (vgl. Art. 58 Abs. 4 AVIV; Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl. 2019, Art. 36 S. 289; Thomas Nussbaumer, Die Kurzarbeitsentschädigung [KAE], in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 3. Aufl. 2016, S. 2419 N. 511; AVIG-Praxis KAE, G7 [abrufbar unter: www.arbeit.swiss, Rubrik: Publikationen/Weisungen/Kreisschreiben/AVIG-Praxis]). Eine rückwirkende Voranmeldung ist dagegen ausgeschlossen. So liesse es sich schon mit Blick auf den in allen drei Amtssprachen uniform auf eine Wirkung in der Zukunft hindeutenden Wortlaut („Voranmeldung“, „préavis“ bzw. „preannunciato“) kaum vertreten, eine Voranmeldung mit Wirkung ex tunc zuzulassen. Ausserdem steht auch der Zweck der Voranmeldung, Missbräuchen im Bereich der Kurzarbeitsentschädigung durch sofortige Überprüfung vorzubeugen, einer Rückwirkung entgegen (vgl. zum Zweck der Voranmeldung BGE 114 V 123 E. 3b S. 124; Nussbaumer, a.a.O., S. 2418 N. 507; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, Art.”
“b), si le congé n’a pas été donné (let. c), et si la réduction de l’horaire de travail est vraisemblablement temporaire et que l’on peut admettre qu’elle permettra de maintenir les emplois en question (let. d). A teneur de l’art. 36 al. 1 LACI, lorsqu’un employeur a l’intention de requérir une indemnité en faveur de ses travailleurs, il est tenu d’en aviser l’autorité cantonale par écrit dix jours au moins avant le début de la réduction de l’horaire de travail. Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts dans des cas exceptionnels. Ainsi, selon l’art. 58 al. 1 OACI, le délai de préavis en cas de réduction de l’horaire de travail est exceptionnellement de trois jours lorsque l’employeur prouve que la réduction de l’horaire de travail doit être instaurée en raison de circonstances subites et imprévisibles. Le délai de préavis est un délai de péremption. Si l'employeur ne remet pas son préavis dans le délai réglementaire, la perte de travail n'est prise en considération qu'à partir de l'expiration de ce délai (art. 58 al. 4 OACI ; ATF 133 V 89 consid. 6.2.1 et la jurisprudence citée). L'autorité cantonale compétente s'opposera alors en partie au versement de l'indemnité (Bulletin LACI RHT du SECO, ch. G7). b) Des normes spécifiques en matière de délais ont été introduites en lien avec le coronavirus. Selon l’art. 17b Loi COVID-19 (loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 ; RS 812.102), en vigueur du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021 (RO 2021 153 ; FF 2021 285), aucun délai de préavis ne doit, en dérogation à l'art. 36 al. 1 LACI, être observé pour la réduction de l'horaire de travail. Le préavis doit être renouvelé lorsque la réduction de l'horaire de travail dure plus de six mois. À partir du 1er juillet 2021, une réduction de l’horaire de travail pour une durée de plus de trois mois ne peut être autorisée que jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard. Toute modification rétroactive d’un préavis existant doit faire l’objet d’une demande auprès de l’autorité cantonale jusqu’au 30 avril 2021 au plus tard (al.”
“Gemäss Art. 36 Abs. 1 AVIG muss ein Arbeitgeber, der beabsichtigt, für seine Arbeitnehmer Kurzarbeitsentschädigung geltend zu machen, dies der KAST mindestens zehn Tage vor Beginn der Kurzarbeit schriftlich voranmelden. Der Bundesrat kann für Ausnahmefälle kürzere Voranmeldefristen vorsehen. Hat der Arbeitgeber die Kurzarbeit ohne entschuldbaren Grund nicht fristgemäss vorangemeldet, so wird der Arbeitsausfalls nach Art. 58 Abs. 4 AVIV erst anrechenbar, wenn die für die Voranmeldung vorgeschriebene Frist abgelaufen ist.”
En cas de déclaration préalable tardive non excusable, la perte de travail n'est imputable en vertu de l'art. 58 al. 4 OACI qu'à compter de l'expiration du délai de déclaration préalable. Toutefois, un dépôt antérieur auprès d'une autorité incompétente peut valoir respect du délai si la démarche manifeste clairement la volonté de se déclarer.
“Aufgrund der Akten ist erstellt (act. IIB 5 f.) und zwischen den Parteien denn auch unumstritten, dass die Beschwerdeführerin erst am 23. Juni 2020 eine Voranmeldung tätigte. Es sind zudem weder entschuldbare Gründe für das verspätete Handeln ersichtlich, noch werden solche seitens der Beschwerdeführerin geltend gemacht (vgl. Art. 58 Abs. 4 AVIV; Kupfer Bucher, a.a.O., Art. 36 S. 289). Eine Wiederherstellung der Voranmeldefrist (Art. 41 ATSG) fällt somit von vornherein ausser Betracht. Immerhin ergibt sich aus den amtlichen Akten, dass bereits am 5. Juni 2020 betreffend die Abrechnungsperioden März, April und Mai 2020 die Formulare „Antrag und Abrechnung von Kurzarbeitsentschädigung“ (Akten des AVA, Dossier Arbeitslosenkasse Bern [act. IIA] 5 ff.) bei der Arbeitslosenkasse eingereicht wurden. Da eine nicht formgerechte Eingabe grundsätzlich unschädlich ist – jedenfalls sofern aus ihr, wie vorliegend, ein Anmeldewille hervorgeht (vgl. Ueli Kieser, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl. 2020, Art. 29 N. 48 f.) – und das Einreichen bei der unzuständigen Stelle fristwahrend wirkt (vgl. Art. 29 Abs. 3 ATSG), ging der Beschwerdegegner unter Berücksichtigung der zehntägigen Voranmeldefrist zutreffend von einem Anspruchsbeginn per 15. Juni 2020 aus. Dass die Gewährung von Kurzarbeitsentschädigung vom 15. Juni bis 14. September 2020 der Beschwerdeführerin gemäss eigenen Angaben nichts nützt (vgl.”
“c), et si la réduction de l’horaire de travail est vraisemblablement temporaire et que l’on peut admettre qu’elle permettra de maintenir les emplois en question (let. d). A teneur de l’art. 36 al. 1 LACI, lorsqu’un employeur a l’intention de requérir une indemnité en faveur de ses travailleurs, il est tenu d’en aviser l’autorité cantonale par écrit dix jours au moins avant le début de la réduction de l’horaire de travail. Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts dans des cas exceptionnels. Ainsi, selon l’art. 58 al. 1 OACI, le délai de préavis en cas de réduction de l’horaire de travail est exceptionnellement de trois jours lorsque l’employeur prouve que la réduction de l’horaire de travail doit être instaurée en raison de circonstances subites et imprévisibles. L’art. 36 al. 1, troisième phrase, LACI précise que le préavis est renouvelé lorsque la réduction de l’horaire de travail dure plus de trois mois. Le délai de préavis est un délai de péremption. Si l'employeur ne remet pas son préavis dans le délai réglementaire, la perte de travail n'est prise en considération qu'à partir de l'expiration de ce délai (art. 58 al. 4 OACI ; ATF 133 V 89 consid. 6.2.1 et la jurisprudence citée). L'autorité cantonale compétente s'opposera alors en partie au versement de l'indemnité (Bulletin LACI RHT du SECO, ch. G7). b) Des normes spécifiques en matière de délais ont été introduites en lien avec le coronavirus. Conformément à l'art. 17b al. 1 de la loi COVID-19 (loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 ; RS 818.102), entré en vigueur de manière rétroactive au 1er septembre 2020 (RO 2021 153 ; FF 2021 285) et dans sa teneur jusqu’au 17 décembre 2021 (RO 2021 878), aucun délai de préavis ne doit, en dérogation à l'art. 36 al. 1 LACI, être observé pour la réduction de l'horaire de travail. Le préavis doit être renouvelé lorsque la réduction de l'horaire de travail dure plus de six mois. Toute modification rétroactive d’un préavis existant doit faire l’objet d’une demande auprès de l’autorité cantonale jusqu’au 30 avril 2021 au plus tard.”
art. 58 al. 4 OACI admet une excuse pour un préavis tardif lorsque l'employeur a été empêché par un obstacle non imputable d'agir dans le délai prescrit (p. ex. impossibilité objective ou subjective, maladie, forÎ majeure). La partie supporte la charge de l'exposé des faits et de la preuve de cet obstacle. La demanÞ de réintégration du délai doit être déposée, motivée et accompagnée de pièces justificatives dans le délai prescrit après disparition de l'obstacle, et le préavis doit être effectué en même temps.
“La demande doit être déposée le 30 avril 2021 au plus tard auprès de l’autorité cantonale. Dans ses directives, le SECO mentionne qu’une autorisation avec effet rétroactif à la date de fermeture n’est pas possible pour les entreprises concernées par des mesures cantonales décidées avant le 18 décembre 2020. Toutefois, les autorisations existantes peuvent être approuvées sur demande à partir de la date de dépôt du préavis et / ou prolongées pour six mois (Directive SECO 2021/07 du 20 avril 2021 ch. 2.3c). c) Les directives administratives sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement. Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais le juge ne s’en écarte pas sans motif pertinent (ATF 146 V 104 consid. 7.1 ; 146 V 233 consid. 4.2.1 ; 144 V 195 consid. 4.2 et les références). d) L'art. 58 al. 4 OACI réserve l’existence d'une excuse valable en cas de remise tardive du préavis. Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1). Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009).”
“Beabsichtigt ein Arbeitgeber, für seine Arbeitnehmer KAE geltend zu machen, so muss er dies der kantonalen Amtsstelle grundsätzlich mindestens zehn Tage vor Beginn der Kurzarbeit schriftlich melden. Die Voranmeldefrist für Kurzarbeit beträgt ausnahmsweise drei Tage, wenn der Arbeitgeber nachweist, dass die Kurzarbeit wegen plötzlich eingetretener Umstände, die nicht voraussehbar waren, eingeführt werden muss (Art. 36 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung [AVIG, SR 837.0] i. V. m. Art. 58 Abs. 1 der Verordnung vom 31. August 1983 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung [AVIV; SR 837.02]). Es handelt sich bei der Voranmeldefrist um eine Verwirkungsfrist (vgl. BGE 110 V 334 E. 3d). Hat der Arbeitgeber die Kurzarbeit ohne entschuldbaren Grund verspätet angemeldet, so wird der Arbeitsausfall erst anrechenbar, wenn die für die Meldung vorgeschriebene Frist abgelaufen ist (Art. 58 Abs. 4 AVIV). Verwirkungsfristen können nur dann wiederhergestellt werden, wenn der Arbeitgeber durch ein unverschuldetes Hindernis davon abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln. Dies kann unter gewissen Voraussetzungen dann der Fall sein, wenn eine plötzliche schwere Erkrankung oder eine unfallbedingte Handlungsunfähigkeit der einzigen handlungsbevollmächtigten Person eine rechtzeitige Voranmeldung verunmöglicht hat. Aus der Rechtsunkenntnis kann jedoch niemand Vorteile ableiten. Das Begehren um Wiederherstellung ist binnen 10 Tagen nach Wegfall des Hindernisses mit entsprechender Begründung und Beweismitteln zu stellen und gleichzeitig die Voranmeldung nachzuholen (Kreisschreiben des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO AVIG-Praxis KAE Rz. G8 mit Hinweis auf Art. 41 ATSG).”
“033), laquelle est entrée en vigueur avec effet rétroactif au 17 mars 2020 (RO 2020 877). Dite ordonnance a ensuite été modifiée le 25 mars 2020, avec une entrée en vigueur le 26 mars 2020 (RO 2020 1075). Dans ce contexte, a notamment été introduit un art. 8b prévoyant qu'en dérogation aux art. 36 al. 1 LACI et 58 al. 1 à 4 OACI, l'employeur n'était pas tenu de respecter un délai de préavis lorsqu'il avait l'intention de requérir l'indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail en faveur de ses travailleurs (al. 1). Par la même occasion, a également été introduit un art. 8c précisant qu’en dérogation à l’art. 36 al. 1 LACI, le préavis devait être renouvelé lorsque la réduction de l’horaire de travail durait plus de six mois. Puis, le 9 avril 2020, est entrée en vigueur la modification du 8 avril 2020 faisant rétroagir l’ordonnance et toutes ses modifications au 1er mars 2020 et prévoyant son abrogation au 31 août 2020 (RO 2020 1201). Ultérieurement, avec la modification du 20 mai 2020 entrée en vigueur le 1er juin 2020, l’art. 8b a été abrogé (RO 2020 1777). c) L'art. 58 al. 4 OACI réserve l’existence d'une excuse valable en cas de remise tardive du préavis. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art. 41 LPGA, qui prévoit que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1). La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid.”
“102), entré en vigueur de manière rétroactive au 1er septembre 2020 suite à son adoption le 19 mars 2021 (RO 2021 153 ; FF 2021 285) et considéré ici dans sa teneur jusqu’au 17 décembre 2021 (RO 2021 878), aucun délai de préavis ne doit, en dérogation à l'art. 36 al. 1 LACI, être observé pour la réduction de l'horaire de travail. Le préavis doit être renouvelé lorsque la réduction de l'horaire de travail dure plus de six mois. Toute modification rétroactive d’un préavis existant doit faire l’objet d’une demande auprès de l’autorité cantonale jusqu’au 30 avril 2021 au plus tard. bb) Selon l'art. 17b al. 2 de la loi COVID-19, en vigueur du 20 mars 2021 (RO 2021 153) au 17 décembre 2021 (RO 2021 878), le début de la réduction de l'horaire de travail, pour les entreprises concernées par une réduction de l'horaire de travail en raison des mesures ordonnées par les autorités depuis le 18 décembre 2020, est autorisé, à leur demande, avec effet rétroactif à la date de l'entrée en vigueur de la mesure correspondante, en dérogation à l'art. 36 al. 1 LACI. La demande doit être déposée le 30 avril 2021 au plus tard auprès de l’autorité cantonale. c) L'art. 58 al. 4 OACI réserve l’existence d'une excuse valable en cas de remise tardive du préavis. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art. 41 LPGA, qui prévoit que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1). La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid.”
“Elle a conclu, dans son acte de recours à un versement des indemnités dès le 6 avril 2021, ce qui correspond à la date de la décision de refus de réexamen du retrait provisoire de l’autorisation de pratiquer du Dr B._________. Dans la mesure où la société recourante, sous la plume du Dr B._________, se prévaut notamment de ce refus comme motif de la réduction de l’horaire de travail, il se justifie de considérer que la perte de travail pourrait, le cas échéant, être prise en considération dès le 6 avril 2021. En effet, la société ne pouvait pas prévoir la date à laquelle la décision de refus de réexamen précitée allait être rendue et ne pouvait par conséquent pas respecter le délai de préavis de 10 jours prévu à l’art. 36 al. 1 LACI. Par ailleurs, dans la mesure où le Dr B._________ s’est retrouvé en arrêt maladie à compter du jeudi 8 avril 2021, il apparaît compréhensible qu’il n’ait pas immédiatement été en mesure de procéder aux démarches administratives nécessaires pour déposer la demande d’indemnités pour RHT et qu’il n'y ait procédé que le lundi 12 avril suivant. En définitive, compte tenu de ces circonstances, la société avait une excuse valable, au sens de l’art. 58 al. 4 OACI, pour avoir déposé sa demande d’indemnités de RHT sans respecter le délai de préavis. 5. La recourante fait valoir que la perte de travail doit être prise en considération à compter du 6 avril 2021, dès lors le retrait de l’autorisation de pratiquer du Dr B._________ n’était pas dû à des circonstances relevant de la responsabilité de l’employeur, vu que la CDAP avait partiellement annulé la décision du 6 avril 2021 de la Cheffe du DSAS, au motif que le retrait provisoire de l’autorisation de pratiquer était injustifié. A titre préalable, on rappelle que le Dr B._________ est médecin dentiste et orthodontiste. Il a été associé gérant, puis associé directeur de la société recourante. Il travaille avec quatre assistantes qui le secondent, lesquelles ne sont pas médecins. Dès lors que la CDAP a annulé, par arrêt du 11 juin 2021, la mesure de retrait provisoire de l’autorisation de pratiquer de ce médecin dentiste, on ne peut retenir que cette mesure était due à des circonstances imputables à l’employeur, comme semble le considérer le SDE.”
art. 58 al. 5 OACI renvoie à l'obligation de déclaration réglée aux art. 69 al. 1–2 : l'employeur doit informer l'autorité cantonale au moyen du formulaire SECO, au plus tard le cinquième jour du mois civil suivant, des pertes de clientèle imputables aux intempéries. Une notification tardive non justifiée reporte le début du droit pour la durée du retard.
“1 à 4 OACI - qui a été supprimé entre le 17 mars et le 31 mai 2020, et non l'exigence d’un préavis. c. Reste à savoir si, compte tenu de la référence à l’art. 58 al. 4 OACI et vu la suppression du délai, le préavis doit en réalité être considéré comme un avis. L’art. 58 OACI prévoit à son al. 5 une procédure particulière, réglée par l’art. 69 al. 1 et 2 OACI, lorsque la perte de travail est due à des pertes de clientèle imputables aux conditions météorologiques. L’art. 69 en question, intitulé «Avis», stipule que l’employeur est tenu d’aviser l’autorité cantonale, au moyen de la formule du SECO, de la perte de travail due aux intempéries, au plus tard le cinquième jour du mois civil suivant (al. 1). Lorsque l’employeur a communiqué avec retard, sans raison valable, la perte de travail due aux intempéries, le début du droit à l’indemnité est repoussé d’autant (al. 2). Il ressort ainsi de cette disposition que lorsque le Conseil fédéral entend admettre le versement rétroactif d’indemnités en cas de RHT, il prévoit expressément une procédure d’avis comme c’est le cas à l’art. 58 al. 5 OACI en lien avec l’art. 69 al. 1 et 2 OACI, l’avis devant être communiqué dans un certain délai. Or, à l’art. 8a de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage, le Conseil fédéral n’a pas évoqué une procédure d’avis mais bien une procédure de préavis. d. Selon le dictionnaire de l’Académie française, le préavis peut être défini comme un avis qu’un organisme, une institution donne par avance, un avertissement préalable ou encore comme un avertissement préalable qu’est tenue de donner une partie à une autre, selon les termes d’un contrat, et qui correspond au délai légal entre une prise de décision ou le choix d’une mesure et l’application de celle-ci. Quant au terme «avis», il peut être défini comme étant une notification verbale ou écrite. Au contraire de la notion d’«avis», le terme «préavis» sous-entend ainsi une mesure annoncée à l’avance. Au demeurant, la version allemande de l’art. 8b al. 2 de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage illustre bien cette notion. En effet, cette disposition prévoit que la réduction du temps de travail peut également être annoncée à l'avance par téléphone («Die Kurzarbeit kann auch telefonisch vorangemeldet werden»).”
“1 à 4 OACI - qui a été supprimé entre le 17 mars et le 31 mai 2020, et non l'exigence d’un préavis. c. Reste à savoir si, compte tenu de la référence à l’art. 58 al. 4 OACI et vu la suppression du délai, le préavis doit en réalité être considéré comme un avis. L’art. 58 OACI prévoit à son al. 5 une procédure particulière, réglée par l’art. 69 al. 1 et 2 OACI, lorsque la perte de travail est due à des pertes de clientèle imputables aux conditions météorologiques. L’art. 69 en question, intitulé «Avis», stipule que l’employeur est tenu d’aviser l’autorité cantonale, au moyen de la formule du SECO, de la perte de travail due aux intempéries, au plus tard le cinquième jour du mois civil suivant (al. 1). Lorsque l’employeur a communiqué avec retard, sans raison valable, la perte de travail due aux intempéries, le début du droit à l’indemnité est repoussé d’autant (al. 2). Il ressort ainsi de cette disposition que lorsque le Conseil fédéral entend admettre le versement rétroactif d’indemnités en cas de RHT, il prévoit expressément une procédure d’avis comme c’est le cas à l’art. 58 al. 5 OACI en lien avec l’art. 69 al. 1 et 2 OACI, l’avis devant être communiqué dans un certain délai. Or, à l’art. 8a de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage, le Conseil fédéral n’a pas évoqué une procédure d’avis mais bien une procédure de préavis. d. Selon le dictionnaire de l’Académie française, le préavis peut être défini comme un avis qu’un organisme, une institution donne par avance, un avertissement préalable ou encore comme un avertissement préalable qu’est tenue de donner une partie à une autre, selon les termes d’un contrat, et qui correspond au délai légal entre une prise de décision ou le choix d’une mesure et l’application de celle-ci. Quant au terme «avis», il peut être défini comme étant une notification verbale ou écrite. Au contraire de la notion d’«avis», le terme «préavis» sous-entend ainsi une mesure annoncée à l’avance. Au demeurant, la version allemande de l’art. 8b al. 2 de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage illustre bien cette notion. En effet, cette disposition prévoit que la réduction du temps de travail peut également être annoncée à l'avance par téléphone («Die Kurzarbeit kann auch telefonisch vorangemeldet werden»).”
“1 à 4 OACI - qui a été supprimé entre le 17 mars et le 31 mai 2020, et non l'exigence d’un préavis. c. Reste à savoir si, compte tenu de la référence à l’art. 58 al. 4 OACI et vu la suppression du délai, le préavis doit en réalité être considéré comme un avis. L’art. 58 OACI prévoit à son al. 5 une procédure particulière, réglée par l’art. 69 al. 1 et 2 OACI, lorsque la perte de travail est due à des pertes de clientèle imputables aux conditions météorologiques. L’art. 69 en question, intitulé «Avis», stipule que l’employeur est tenu d’aviser l’autorité cantonale, au moyen de la formule du SECO, de la perte de travail due aux intempéries, au plus tard le cinquième jour du mois civil suivant (al. 1). Lorsque l’employeur a communiqué avec retard, sans raison valable, la perte de travail due aux intempéries, le début du droit à l’indemnité est repoussé d’autant (al. 2). Il ressort ainsi de cette disposition que lorsque le Conseil fédéral entend admettre le versement rétroactif d’indemnités en cas de RHT, il prévoit expressément une procédure d’avis comme c’est le cas à l’art. 58 al. 5 OACI en lien avec l’art. 69 al. 1 et 2 OACI, l’avis devant être communiqué dans un certain délai. Or, à l’art. 8a de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage, le Conseil fédéral n’a pas évoqué une procédure d’avis mais bien une procédure de préavis. d. Selon le dictionnaire de l’Académie française, le préavis peut être défini comme un avis qu’un organisme, une institution donne par avance, un avertissement préalable ou encore comme un avertissement préalable qu’est tenue de donner une partie à une autre, selon les termes d’un contrat, et qui correspond au délai légal entre une prise de décision ou le choix d’une mesure et l’application de celle-ci. Quant au terme «avis», il peut être défini comme étant une notification verbale ou écrite. Au contraire de la notion d’«avis», le terme «préavis» sous-entend ainsi une mesure annoncée à l’avance. Au demeurant, la version allemande de l’art. 8b al. 2 de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage illustre bien cette notion. En effet, cette disposition prévoit que la réduction du temps de travail peut également être annoncée à l'avance par téléphone («Die Kurzarbeit kann auch telefonisch vorangemeldet werden»).”
Si le chômage partiel n'est pas déclaré préalablement dans les délais et sans motif valable, la perte de travail qui en résulte n'est imputable, conformément à l'art. 58 al. 4 OACI, que dès l'expiration du délai prescrit pour la déclaration préalable. L'obligation de déclaration préalable et le report de l'imputabilité en cas d'omission d'une déclaration en temps voulu découlent de la jurisprudenÎ et des dispositions d'exécution.
“b), si le congé n’a pas été donné (let. c), et si la réduction de l’horaire de travail est vraisemblablement temporaire et que l’on peut admettre qu’elle permettra de maintenir les emplois en question (let. d). A teneur de l’art. 36 al. 1 LACI, lorsqu’un employeur a l’intention de requérir une indemnité en faveur de ses travailleurs, il est tenu d’en aviser l’autorité cantonale par écrit dix jours au moins avant le début de la réduction de l’horaire de travail. Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts dans des cas exceptionnels. Ainsi, selon l’art. 58 al. 1 OACI, le délai de préavis en cas de réduction de l’horaire de travail est exceptionnellement de trois jours lorsque l’employeur prouve que la réduction de l’horaire de travail doit être instaurée en raison de circonstances subites et imprévisibles. Le délai de préavis est un délai de péremption. Si l'employeur ne remet pas son préavis dans le délai réglementaire, la perte de travail n'est prise en considération qu'à partir de l'expiration de ce délai (art. 58 al. 4 OACI ; ATF 133 V 89 consid. 6.2.1 et la jurisprudence citée). L'autorité cantonale compétente s'opposera alors en partie au versement de l'indemnité (Bulletin LACI RHT du SECO, ch. G7). b) Des normes spécifiques en matière de délais ont été introduites en lien avec le coronavirus. Selon l’art. 17b Loi COVID-19 (loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 ; RS 812.102), en vigueur du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021 (RO 2021 153 ; FF 2021 285), aucun délai de préavis ne doit, en dérogation à l'art. 36 al. 1 LACI, être observé pour la réduction de l'horaire de travail. Le préavis doit être renouvelé lorsque la réduction de l'horaire de travail dure plus de six mois. À partir du 1er juillet 2021, une réduction de l’horaire de travail pour une durée de plus de trois mois ne peut être autorisée que jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard. Toute modification rétroactive d’un préavis existant doit faire l’objet d’une demande auprès de l’autorité cantonale jusqu’au 30 avril 2021 au plus tard (al.”
“Gemäss Art. 36 Abs. 1 AVIG muss ein Arbeitgeber, der beabsichtigt, für seine Arbeitnehmer Kurzarbeitsentschädigung geltend zu machen, dies der KAST mindestens zehn Tage vor Beginn der Kurzarbeit schriftlich voranmelden. Der Bundesrat kann für Ausnahmefälle kürzere Voranmeldefristen vorsehen. Die Voranmeldung ist zu erneuern, wenn die Kurzarbeit länger als drei Monate dauert. Hat der Arbeitgeber die Kurzarbeit ohne entschuldbaren Grund nicht fristgemäss vorangemeldet, so wird der Arbeitsausfalls nach Art. 58 Abs. 4 AVIV erst anrechenbar, wenn die für die Voranmeldung vorgeschriebene Frist abgelaufen ist.”
“Le recul de la demande des biens ou des services normalement proposés par l'entreprise concernée est caractéristique pour apprécier l'existence d'un facteur économique (DTA 1985 p. 109 c. 3a). Pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités (art. 32 al. 3 phr. 1 LACI). Il peut arrêter que la perte de travail ne peut être prise en compte qu’en cas d’interruption complète ou de réduction importante du travail dans l’entreprise (art. 32 al. 3 phr. 2 LACI). 2.3 2.3.1 Selon l'art. 36 al. 1 LACI, lorsqu’un employeur a l’intention de requérir une indemnité en faveur de ses travailleurs, il est tenu d’en aviser l’autorité cantonale par écrit dix jours au moins avant le début de la réduction de l’horaire de travail. Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts dans des cas exceptionnels. Le préavis est renouvelé lorsque la réduction de l’horaire de travail dure plus de trois mois. Conformément à l'art. 58 al. 4 OACI, lorsque l’employeur n’a pas remis le préavis de réduction de son horaire de travail dans le délai imparti sans excuse valable, la perte de travail n’est prise en considération qu’à partir du moment où le délai imparti pour le préavis s’est écoulé. Enfin, lorsque l’autorité cantonale estime qu’une ou plusieurs conditions dont dépend le droit à l’indemnité ne sont pas remplies, elle s’oppose par décision au versement de l’indemnité. Dans chaque cas, elle en informe l’employeur et la caisse qu’il a désignée (art. 36 al. 4 LACI). 2.3.2 Dans le délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte, l’employeur fait valoir auprès de la caisse qu’il a désignée l’ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise (art. 38 al. 1 LACI). Pour chaque période de décompte, un délai d’attente de trois jours au plus, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la perte de travail à prendre en considération (art. 32 al. 2 LACI). Selon l'art 39 al. 2 LACI, lorsque toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont remplies et que l’autorité cantonale n’a soulevé aucune objection, la caisse rembourse à l’employeur l’indemnité dûment versée, après déduction du montant prévu au titre du délai d’attente (art.”
Citation : OACI art. 58 n. 22 La déclaration préalable n'a en principe pas d'effet rétroactif. Dans l'arrêt du Tribunal des assurances du canton de Saint-Gall du 4 novembre 2021, il a été constaté, dans le cas d'une fermeture d'entreprise en raison des mesures liées au COVID-19, qu'une déclaration préalable parvenue le 28 mai 2020 n'avait pas d'effet rétroactif au 17 mars 2020.
“Entscheid Versicherungsgericht, 04.11.2021 Art. 36 und 38 AVIG; Art. 58 AVIV; COVID-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung. Selbst wenn die Abrechnungsunterlagen fristgerecht bei der Arbeitslosenkasse eingereicht worden wären, würde die am 28. Mai 2020 beim Amt für Wirtschaft und Arbeit eingegangene Voranmeldung von Kurzarbeit keine Rückwirkung auf den 17. März 2020 entfalten (Betriebsschliessung infolge von Massnahmen des Bundesrates zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie) (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 4. November 2021, AVI 2020/51). Entscheid vom 4. November 2021 Besetzung Präsidentin Marie Löhrer, Versicherungsrichterinnen Michaela Machleidt Lehman und Corinne Schambeck; Gerichtsschreiberin Felicia Sterren Geschäftsnr. AVI 2020/51 Parteien A.___, Beschwerdeführerin, gegen Amt für Wirtschaft und Arbeit, Rechtsdienst, Unterstrasse 22, 9001 St. Gallen, Beschwerdegegner, Gegenstand Kurzarbeitsentschädigung (Voranmeldeverfahren COVID-19-Verordnung)”
Le délai de préavis pour la notification préalable est en règle générale de dix jours (art. 36 al. 1 LACI). Le Conseil fédéral peut, en cas d'exception, prévoir un délai de préavis plus court. Si le chômage partiel n'est pas annoncé dans les délais sans motif excusable, la perte de travail n'est prise en compte qu'après l'expiration du délai prescrit pour la notification préalable (éventuellement du délai abrégé).
“Gemäss Art. 36 Abs. 1 AVIG muss ein Arbeitgeber, der beabsichtigt, für seine Arbeitnehmer Kurzarbeitsentschädigung geltend zu machen, dies der KAST mindestens zehn Tage vor Beginn der Kurzarbeit schriftlich voranmelden. Der Bundesrat kann für Ausnahmefälle kürzere Voranmeldefristen vorsehen. Hat der Arbeitgeber die Kurzarbeit ohne entschuldbaren Grund nicht fristgemäss vorangemeldet, so wird der Arbeitsausfalls nach Art. 58 Abs. 4 AVIV erst anrechenbar, wenn die für die Voranmeldung vorgeschriebene Frist abgelaufen ist.”
“Gemäss Art. 36 Abs. 1 AVIG muss ein Arbeitgeber, der beabsichtigt, für seine Arbeitnehmer Kurzarbeitsentschädigung geltend zu machen, dies der KAST mindestens zehn Tage vor Beginn der Kurzarbeit schriftlich voranmelden. Der Bundesrat kann für Ausnahmefälle kürzere Voranmeldefristen vorsehen. Hat der Arbeitgeber die Kurzarbeit ohne entschuldbaren Grund nicht fristgemäss vorangemeldet, so wird der Arbeitsausfall nach Art. 58 Abs. 4 AVIV erst anrechenbar, wenn die für die Voranmeldung vorgeschriebene Frist abgelaufen ist.”
“Gemäss Art. 36 Abs. 1 AVIG muss ein Arbeitgeber, der beabsichtigt, für seine Arbeitnehmer Kurzarbeitsentschädigung geltend zu machen, dies der KAST mindestens zehn Tage vor Beginn der Kurzarbeit schriftlich voranmelden. Der Bundesrat kann für Ausnahmefälle kürzere Voranmeldefristen vorsehen. Hat der Arbeitgeber die Kurzarbeit ohne entschuldbaren Grund nicht fristgemäss vorangemeldet, so wird der Arbeitsausfalls nach Art. 58 Abs. 4 AVIV erst anrechenbar, wenn die für die Voranmeldung vorgeschriebene Frist abgelaufen ist.”
OACI art. 58 N. 20 La suppression du délai de préavis n'entraîne pas la disparition de l'obligation de préavis. Selon l'arrêt cité, un préavis demeure nécessaire (qui, le cas échéant, devra être donné à très brève échéanÎ); l'al. 2 confirme en outre que ce préavis peut également être donné par téléphone, le préavis téléphonique devant être confirmé par écrit sans délai.
“August 1983 (AVIV) muss der Arbeitgeber keine Voranmeldefrist abwarten, wenn er beabsichtigt, für seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Kurzarbeitsentschädigung geltend zu machen. 2Die Kurzarbeit kann auch telefonisch vorangemeldet werden. Der Arbeitgeber muss die telefonische Voranmeldung unverzüglich schriftlich bestätigen. b. Force est de constater, en premier lieu, que l’al. 1 de la disposition précitée prévoit que l’employeur n’est pas tenu de respecter un délai de préavis. Cela signifie, qu’un préavis est toujours requis, ce qui est au demeurant confirmé par l’al. 2 qui porte sur la possibilité de communiquer son préavis par téléphone. Par conséquent, l’interprétation littérale et systématique de la disposition précitée permet de considérer que ce n’est que le délai - au sens de l’art. 36 al. 1 en lien avec l’art. 58 al. 1 à 4 OACI - qui a été supprimé entre le 17 mars et le 31 mai 2020, et non l'exigence d’un préavis. c. Reste à savoir si, compte tenu de la référence à l’art. 58 al. 4 OACI et vu la suppression du délai, le préavis doit en réalité être considéré comme un avis. L’art. 58 OACI prévoit à son al. 5 une procédure particulière, réglée par l’art. 69 al. 1 et 2 OACI, lorsque la perte de travail est due à des pertes de clientèle imputables aux conditions météorologiques. L’art. 69 en question, intitulé «Avis», stipule que l’employeur est tenu d’aviser l’autorité cantonale, au moyen de la formule du SECO, de la perte de travail due aux intempéries, au plus tard le cinquième jour du mois civil suivant (al. 1). Lorsque l’employeur a communiqué avec retard, sans raison valable, la perte de travail due aux intempéries, le début du droit à l’indemnité est repoussé d’autant (al. 2). Il ressort ainsi de cette disposition que lorsque le Conseil fédéral entend admettre le versement rétroactif d’indemnités en cas de RHT, il prévoit expressément une procédure d’avis comme c’est le cas à l’art. 58 al. 5 OACI en lien avec l’art. 69 al. 1 et 2 OACI, l’avis devant être communiqué dans un certain délai. Or, à l’art. 8a de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage, le Conseil fédéral n’a pas évoqué une procédure d’avis mais bien une procédure de préavis.”
“August 1983 (AVIV) muss der Arbeitgeber keine Voranmeldefrist abwarten, wenn er beabsichtigt, für seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Kurzarbeitsentschädigung geltend zu machen. 2Die Kurzarbeit kann auch telefonisch vorangemeldet werden. Der Arbeitgeber muss die telefonische Voranmeldung unverzüglich schriftlich bestätigen. b. Force est de constater, en premier lieu, que l’al. 1 de la disposition précitée prévoit que l’employeur n’est pas tenu de respecter un délai de préavis. Cela signifie, qu’un préavis est toujours requis, ce qui est au demeurant confirmé par l’al. 2 qui porte sur la possibilité de communiquer son préavis par téléphone. Par conséquent, l’interprétation littérale et systématique de la disposition précitée permet de considérer que ce n’est que le délai - au sens de l’art. 36 al. 1 en lien avec l’art. 58 al. 1 à 4 OACI - qui a été supprimé entre le 17 mars et le 31 mai 2020, et non l'exigence d’un préavis. c. Reste à savoir si, compte tenu de la référence à l’art. 58 al. 4 OACI et vu la suppression du délai, le préavis doit en réalité être considéré comme un avis. L’art. 58 OACI prévoit à son al. 5 une procédure particulière, réglée par l’art. 69 al. 1 et 2 OACI, lorsque la perte de travail est due à des pertes de clientèle imputables aux conditions météorologiques. L’art. 69 en question, intitulé «Avis», stipule que l’employeur est tenu d’aviser l’autorité cantonale, au moyen de la formule du SECO, de la perte de travail due aux intempéries, au plus tard le cinquième jour du mois civil suivant (al. 1). Lorsque l’employeur a communiqué avec retard, sans raison valable, la perte de travail due aux intempéries, le début du droit à l’indemnité est repoussé d’autant (al. 2). Il ressort ainsi de cette disposition que lorsque le Conseil fédéral entend admettre le versement rétroactif d’indemnités en cas de RHT, il prévoit expressément une procédure d’avis comme c’est le cas à l’art. 58 al. 5 OACI en lien avec l’art. 69 al. 1 et 2 OACI, l’avis devant être communiqué dans un certain délai. Or, à l’art. 8a de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage, le Conseil fédéral n’a pas évoqué une procédure d’avis mais bien une procédure de préavis.”
“August 1983 (AVIV) muss der Arbeitgeber keine Voranmeldefrist abwarten, wenn er beabsichtigt, für seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Kurzarbeitsentschädigung geltend zu machen. 2Die Kurzarbeit kann auch telefonisch vorangemeldet werden. Der Arbeitgeber muss die telefonische Voranmeldung unverzüglich schriftlich bestätigen. b. Force est de constater, en premier lieu, que l’al. 1 de la disposition précitée prévoit que l’employeur n’est pas tenu de respecter un délai de préavis. Cela signifie, qu’un préavis est toujours requis, ce qui est au demeurant confirmé par l’al. 2 qui porte sur la possibilité de communiquer son préavis par téléphone. Par conséquent, l’interprétation littérale et systématique de la disposition précitée permet de considérer que ce n’est que le délai - au sens de l’art. 36 al. 1 en lien avec l’art. 58 al. 1 à 4 OACI - qui a été supprimé entre le 17 mars et le 31 mai 2020, et non l'exigence d’un préavis. c. Reste à savoir si, compte tenu de la référence à l’art. 58 al. 4 OACI et vu la suppression du délai, le préavis doit en réalité être considéré comme un avis. L’art. 58 OACI prévoit à son al. 5 une procédure particulière, réglée par l’art. 69 al. 1 et 2 OACI, lorsque la perte de travail est due à des pertes de clientèle imputables aux conditions météorologiques. L’art. 69 en question, intitulé «Avis», stipule que l’employeur est tenu d’aviser l’autorité cantonale, au moyen de la formule du SECO, de la perte de travail due aux intempéries, au plus tard le cinquième jour du mois civil suivant (al. 1). Lorsque l’employeur a communiqué avec retard, sans raison valable, la perte de travail due aux intempéries, le début du droit à l’indemnité est repoussé d’autant (al. 2). Il ressort ainsi de cette disposition que lorsque le Conseil fédéral entend admettre le versement rétroactif d’indemnités en cas de RHT, il prévoit expressément une procédure d’avis comme c’est le cas à l’art. 58 al. 5 OACI en lien avec l’art. 69 al. 1 et 2 OACI, l’avis devant être communiqué dans un certain délai. Or, à l’art. 8a de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage, le Conseil fédéral n’a pas évoqué une procédure d’avis mais bien une procédure de préavis.”
Citation: OACI art. 58 N. 19 Dans des cas exceptionnels, le délai de préavis pour le chômage partiel peut être réduit de dix à trois jours si l'employeur démontre que le chômage partiel doit être instauré en raison de circonstances survenues soudainement et imprévisibles. Le délai de préavis constitue un délai de péremption. Si le chômage partiel est déclaré en retard sans motif excusable, les heures de travail perdues ne seront prises en compte qu'à compter de l'expiration de ce délai.
“Beabsichtigt ein Arbeitgeber, für seine Arbeitnehmer Kurzarbeitsentschädigung geltend zu machen, so muss er dies der kantonalen Amtsstelle mindestens zehn Tage vor Beginn der Kurzarbeit schriftlich voranmelden. Der Bundesrat kann für Ausnahmefälle kürzere Voranmeldefristen vorsehen (Art. 36 Abs. 1 AVIG). Er hat von dieser Kompetenz Gebrauch gemacht und die Voranmeldefrist für Kurzarbeit ausnahmsweise auf drei Tage festgesetzt für Fälle, in denen der Arbeitgeber nachweist, dass die Kurzarbeit wegen plötzlich eingetretener Umstände, die nicht voraussehbar waren, eingeführt werden muss (Art. 58 Abs. 1 AVIV).”
“Beabsichtigt ein Arbeitgeber, für seine Arbeitnehmer Kurzarbeitsentschädigung geltend zu machen, so muss er dies der kantonalen Amtsstelle grundsätzlich mindestens zehn Tage vor Beginn der Kurzarbeit schriftlich melden. Die Voranmeldefrist für Kurzarbeit beträgt ausnahmsweise drei Tage, wenn der Arbeitgeber nachweist, dass die Kurzarbeit wegen plötzlich eingetretener Umstände, die nicht voraussehbar waren, eingeführt werden muss (Art. 36 Abs. 1 AVIG [SR 837.0] in Verbindung mit Art. 58 Abs. 1 AVIV [SR 837.02]). Es handelt sich bei der Voranmeldefrist um eine Verwirkungsfrist (vgl. BGE 110 V 334 E. 3d). Hat der Arbeitgeber die Kurzarbeit ohne entschuldbaren Grund verspätet angemeldet, so wird der Arbeitsausfall erst anrechenbar, wenn die für die Meldung vorgeschriebene Frist abgelaufen ist (Art. 58 Abs. 4 AVIV). Der Arbeitgeber hat die Kurzarbeit auf dem Formular des SECO zu melden (Art. 59 Abs. 2 AVIV).”
“Est litigieuse la question de savoir si la recourante peut prétendre à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour les mois de mars à juin 2020. 4. a) En vertu de l'art. 31 al. 1 LACI, les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail s'ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou s'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS (let. a), si la perte de travail doit être prise en considération (let. b), si le congé n'a pas été donné (let. c), et si la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire et que l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question (let. d). b) A teneur de l'art. 36 al. 1 LACI, lorsqu'un employeur a l'intention de requérir une indemnité en faveur de ses travailleurs, il est tenu d'en aviser l'autorité cantonale par écrit dix jours au moins avant le début de la réduction de l'horaire de travail. Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts dans des cas exceptionnels. Ainsi, selon l’art. 58 al. 1 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02), le délai de préavis en cas de réduction de l’horaire de travail est exceptionnellement de trois jours lorsque l’employeur prouve que la réduction de l’horaire de travail doit être instaurée en raison de circonstances subites et imprévisibles. c) Selon l’art. 38 al. 1 LACI, dans le délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte, l’employeur fait valoir auprès de la caisse qu’il a désignée l’ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise. L’art. 38 al. 3 LACI prévoit que l’employeur remet à la caisse : les documents nécessaires à la poursuite de l’examen du droit à l’indemnité et au calcul de celle-ci (let. a), un décompte des indemnités versées à ses travailleurs (let. b), une attestation certifiant qu’il continue à payer les cotisations des assurances sociales (let. c). La caisse peut, au besoin, exiger d’autres documents.”
“Le litige porte sur le droit de la recourante à des indemnités RHT pour la période du 3 mai au 9 juin 2021. 3. a) En vertu de l’art. 31 al. 1 LACI, les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l’activité suspendue ont droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail s’ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou s’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS (let. a), si la perte de travail doit être prise en considération (let. b), si le congé n’a pas été donné (let. c), et si la réduction de l’horaire de travail est vraisemblablement temporaire et que l’on peut admettre qu’elle permettra de maintenir les emplois en question (let. d). A teneur de l’art. 36 al. 1 LACI, lorsqu’un employeur a l’intention de requérir une indemnité en faveur de ses travailleurs, il est tenu d’en aviser l’autorité cantonale par écrit dix jours au moins avant le début de la réduction de l’horaire de travail. Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts dans des cas exceptionnels. Ainsi, selon l’art. 58 al. 1 OACI, le délai de préavis en cas de réduction de l’horaire de travail est exceptionnellement de trois jours lorsque l’employeur prouve que la réduction de l’horaire de travail doit être instaurée en raison de circonstances subites et imprévisibles. Le délai de préavis est un délai de péremption. Si l'employeur ne remet pas son préavis dans le délai réglementaire, la perte de travail n'est prise en considération qu'à partir de l'expiration de ce délai (art. 58 al. 4 OACI ; ATF 133 V 89 consid. 6.2.1 et la jurisprudence citée). L'autorité cantonale compétente s'opposera alors en partie au versement de l'indemnité (Bulletin LACI RHT du SECO, ch. G7). b) Des normes spécifiques en matière de délais ont été introduites en lien avec le coronavirus. Selon l’art. 17b Loi COVID-19 (loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 ; RS 812.102), en vigueur du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021 (RO 2021 153 ; FF 2021 285), aucun délai de préavis ne doit, en dérogation à l'art.”
“Le litige porte sur le droit de la recourante à des indemnités RHT pour la période du 1er au 18 mai 2021. 3. a) En vertu de l’art. 31 al. 1 LACI, les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l’activité suspendue ont droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail s’ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou s’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS (let. a), si la perte de travail doit être prise en considération (let. b), si le congé n’a pas été donné (let. c), et si la réduction de l’horaire de travail est vraisemblablement temporaire et que l’on peut admettre qu’elle permettra de maintenir les emplois en question (let. d). A teneur de l’art. 36 al. 1 LACI, lorsqu’un employeur a l’intention de requérir une indemnité en faveur de ses travailleurs, il est tenu d’en aviser l’autorité cantonale par écrit dix jours au moins avant le début de la réduction de l’horaire de travail. Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts dans des cas exceptionnels. Ainsi, selon l’art. 58 al. 1 OACI, le délai de préavis en cas de réduction de l’horaire de travail est exceptionnellement de trois jours lorsque l’employeur prouve que la réduction de l’horaire de travail doit être instaurée en raison de circonstances subites et imprévisibles. L’art. 36 al. 1, troisième phrase, LACI précise que le préavis est renouvelé lorsque la réduction de l’horaire de travail dure plus de trois mois. Le délai de préavis est un délai de péremption. Si l'employeur ne remet pas son préavis dans le délai réglementaire, la perte de travail n'est prise en considération qu'à partir de l'expiration de ce délai (art. 58 al. 4 OACI ; ATF 133 V 89 consid. 6.2.1 et la jurisprudence citée). L'autorité cantonale compétente s'opposera alors en partie au versement de l'indemnité (Bulletin LACI RHT du SECO, ch. G7). b) Des normes spécifiques en matière de délais ont été introduites en lien avec le coronavirus. Conformément à l'art. 17b al. 1 de la loi COVID-19 (loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 ; RS 818.”
“Est litigieuse la question de savoir si le recourant peut prétendre à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail à compter du 16 mars 2020. 3. a) En vertu de l’art. 31 al. 1 LACI, les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l’activité suspendue ont droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail s’ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou s’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS (let. a), si la perte de travail doit être prise en considération (let. b), si le congé n’a pas été donné (let. c), et si la réduction de l’horaire de travail est vraisemblablement temporaire et que l’on peut admettre qu’elle permettra de maintenir les emplois en question (let. d). A teneur de l’art. 36 al. 1 LACI, lorsqu’un employeur a l’intention de requérir une indemnité en faveur de ses travailleurs, il est tenu d’en aviser l’autorité cantonale par écrit dix jours au moins avant le début de la réduction de l’horaire de travail. Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts dans des cas exceptionnels. Ainsi, selon l’art. 58 al. 1 OACI (Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02), le délai de préavis en cas de réduction de l’horaire de travail est exceptionnellement de trois jours lorsque l’employeur prouve que la réduction de l’horaire de travail doit être instaurée en raison de circonstances subites et imprévisibles. Le délai de préavis est un délai de péremption. Si l'employeur ne remet pas son préavis dans le délai réglementaire, la perte de travail n'est prise en considération qu'à partir de l'expiration de ce délai. L'autorité cantonale compétente s'opposera alors en partie au versement de l'indemnité (Bulletin LACI RHT, ch. G7). b) Des normes spécifiques en matière de délais ont été introduites en lien avec le coronavirus. L’art. 8b de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage (ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures dans le domaine de l’assurance-chômage en lien avec le coronavirus [COVID-19] ; RS 837.033), en vigueur du 26 mars 2020 (RO 2020 1075) au 1er juin 2020 (RO 2020 1777), prévoit qu'en dérogation aux art.”
“Auf die beim örtlich und sachlich zuständigen Gericht form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist somit einzutreten. 2. Nach § 55 Abs. 1 des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 entscheidet die präsidierende Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20'000.-- durch Präsidialentscheid. Vorliegend liegt der Streitwert unter dieser Grenze. Über die Beschwerde ist deshalb präsidial zu entscheiden. 3. Es stellt sich als Erstes die Frage, ob ein rückwirkender Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung besteht. 3.1 Beabsichtigt ein Arbeitgeber, für seine Arbeitnehmer Kurzarbeitsentschädigung geltend zu machen, so muss er dies der kantonalen Amtsstelle mindestens zehn Tage vor Beginn der Kurzarbeit schriftlich melden. Die Voranmeldefrist für Kurzarbeit beträgt ausnahmsweise drei Tage, wenn der Arbeitgeber nachweist, dass die Kurzarbeit wegen plötzlich eingetretener Umstände, die nicht voraussehbar waren, eingeführt werden muss (Art. 36 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 58 Abs. 1 AVIV). Bei der Voranmeldefrist handelt es sich um eine Verwirkungsfrist (vgl. Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2019, S. 289). Hat der Arbeitgeber die Kurzarbeit ohne entschuldbaren Grund verspätet angemeldet, so wird der Arbeitsausfall erst anrechenbar, wenn die für die Meldung vorgeschriebene Frist abgelaufen ist (Art. 58 Abs. 4 AVIV). Der Arbeitgeber hat die Kurzarbeit auf dem Formular des SECO (Staatssekretariat für Wirtschaft) zu melden (Art. 59 Abs. 2 AVIV). 3.2 Am 20. März 2020 hat der Bundesrat ein Paket mit diversen Coronavirus bedingten Verordnungen bzw. Verordnungsänderungen verabschiedet, unter anderem die Verordnung über Massnahmen im Bereich der Arbeitslosenversicherung im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung). Diese Verordnung wurde rückwirkend per 17. März 2020 in Kraft gesetzt (vgl. Art. 9 Abs. 1 der Verordnung) und brachte insbesondere in Bezug auf die Kurzarbeit diverse (vorübergehende) Verfahrenserleichterungen und Anspruchserweiterungen mit sich (insb.”
RéférenÎ : OACI art. 58 n. 18 Le délai de préavis de dix jours doit être qualifié de délai de forclusion. Si la déclaration n'est pas effectuée dans ce délai sans motif excusable, la perte de travail n'est prise en compte qu'à compter de l'expiration de ce délai de préavis.
“Beabsichtigt ein Arbeitgeber, für seine Arbeitnehmer Kurzarbeitsentschädigung geltend zu machen, so muss er dies der kantonalen Amtsstelle mindestens zehn Tage vor Beginn der Kurzarbeit schriftlich voranmelden. Der Bundesrat kann für Ausnahmefälle kürzere Voranmeldefristen vorsehen. Die Voranmeldung ist zu erneuern, wenn die Kurzarbeit länger als drei Monate dauert (Art. 36 Abs. 1 AVIG). Hat der Arbeitgeber die Kurzarbeit ohne entschuldbaren Grund nicht fristgemäss vorangemeldet, so wird der Arbeitsausfall erst anrechenbar, wenn die für die Voranmeldung vorgeschriebene Frist abgelaufen ist (Art. 58 Abs. 4 AVIV). Die zehntägige Frist zur Voranmeldung der Kurzarbeit ist eine Verwirkungsfrist (BGE 110 V 334 E. 3d). In Abweichung von Art. 36 Abs. 1 AVIG sah die Verordnung über Massnahmen im Bereich der Arbeitslosenversicherung im Zusammenhang mit dem Coronavirus [COVID-19]; COVID-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung, LS 837.033; in Kraft getreten am 26. März 2020 um”
“Gemäss Art. 36 Abs. 1 AVIG muss ein Arbeitgeber, der beabsichtigt, für seine Arbeitnehmer Kurzarbeitsentschädigung geltend zu machen, dies der KAST mindestens zehn Tage vor Beginn der Kurzarbeit schriftlich voranmelden. Der Bundesrat kann für Ausnahmefälle kürzere Voranmeldefristen vorsehen. Hat der Arbeitgeber die Kurzarbeit ohne entschuldbaren Grund nicht fristgemäss vorangemeldet, so wird der Arbeitsausfall nach Art. 58 Abs. 4 AVIV erst anrechenbar, wenn die für die Voranmeldung vorgeschriebene Frist abgelaufen ist.”
Les délais de préavis prévus à l'art. 58 OACI sont des délais extinctifs. Si le délai n'est pas respecté, la créanÎ s'éteint; l'octroi ultérieur de délais pour la remise de décomptes rectifiés a été refusé dans la jurisprudenÎ citée.
“Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, der anrechenbare Arbeitsausfall betrage gemessen am Gesamtbetrieb durchschnittlich 13 %, ist ihr entgegen zu halten, dass sich diese Zahl gestützt auf die vorhandenen Angaben nicht bestätigen lässt. Sowohl bei den Voranmeldefristen (Art. 36 Abs. 1 AVIG und Art. 58 AVIV) als auch bei der Frist für die Geltendmachung der Versicherungsleistungen (Art. 38 Abs. 1 AVIG) handelt es sich nach der Rechtsprechung um Verwirkungsfristen, deren Nichtwahrung das Erlöschen des Anspruchs zur Folge hat (BGE 124 V 75 E. 4b/bb, 114 V 123 E. 3a, 110 V 334 E. 3d, je mit Hinweisen). Da sich die Beschwerdeführerin auch nicht auf den Vertrauensschutz berufen kann (E. 4 hiervor), besteht keine Möglichkeit, ihr Frist zur Einreichung neuer, revidierter Abrechnungen für die Monate Juli bis September 2021 einzuräumen. Dem sinngemässen Antrag der Beschwerdeführerin ist deshalb nicht stattzugeben (Urk. 1 S. 2). Hierzu ist anzumerken, dass die von Kurzarbeit betroffenen Arbeitnehmer der Standorte A.___ und Z.___ bei der Berechnung des anrechenbaren Arbeitsausfalls berücksichtigt wurden. Dass darüber hinaus auch Arbeitnehmer des Standorts Y.___ als von Kurzarbeit betroffen hinzugerechnet werden könnten, fällt mit Blick auf das Stellenwachstum an diesem Standort von 59 Personen (46 + 7 + 6, Urk.”
OACI art. 58 N. 16 La déclaration préalable doit être renouvelée si le chômage partiel dure plus de trois mois.
“Gemäss Art. 36 Abs. 1 AVIG muss ein Arbeitgeber, der beabsichtigt, für seine Arbeitnehmer Kurzarbeitsentschädigung geltend zu machen, dies der KAST mindestens zehn Tage vor Beginn der Kurzarbeit schriftlich voranmelden. Der Bundesrat kann für Ausnahmefälle kürzere Voranmeldefristen vorsehen. Die Voranmeldung ist zu erneuern, wenn die Kurzarbeit länger als drei Monate dauert. Hat der Arbeitgeber die Kurzarbeit ohne entschuldbaren Grund nicht fristgemäss vorangemeldet, so wird der Arbeitsausfalls nach Art. 58 Abs. 4 AVIV erst anrechenbar, wenn die für die Voranmeldung vorgeschriebene Frist abgelaufen ist.”
“Gemäss Art. 36 Abs. 1 AVIG muss ein Arbeitgeber, der beabsichtigt, für seine Arbeitnehmer Kurzarbeitsentschädigung geltend zu machen, dies der KAST mindestens zehn Tage vor Beginn der Kurzarbeit schriftlich voranmelden. Der Bundesrat kann für Ausnahmefälle kürzere Voranmeldefristen vorsehen. Die Voranmeldung ist zu erneuern, wenn die Kurzarbeit länger als drei Monate dauert. Hat der Arbeitgeber die Kurzarbeit ohne entschuldbaren Grund nicht fristgemäss vorangemeldet, so wird der Arbeitsausfalls nach Art. 58 Abs. 4 AVIV erst anrechenbar, wenn die für die Voranmeldung vorgeschriebene Frist abgelaufen ist.”
OACI art. 58 n. 15 Le délai de déclaration préalable doit être qualifié de délai extinctif. Si le chômage partiel est déclaré tardivement sans motif excusable, la périoÞ de chômage partiel ne sera prise en compte que lorsque le délai de déclaration préalable prévu par la loi sera écoulé. Une réouverture du délai extinctif peut être envisagée dans les conditions strictes énoncées par la jurisprudenÎ et la pratique (p. ex. un empêchement non imputable).
“Die Voranmeldung wurde zwar auf den 20. September 2022 datiert (vgl. act. IIA 175), indes ist aufgrund der Akten einzig ihre Einreichung mit E-Mail vom 2. November 2022 (act. IIA 176) erstellt. Grundsätzlich muss die Voranmeldung von Kurzarbeit mindestens zehn Tage vor Beginn bei der Kantonalen Amtsstelle eingereicht werden (Art. 36 Abs. 1 AVIG; vgl. auch Art. 58 Abs. 1 f. AVIV). Dabei handelt es sich um eine Verwirkungsfrist, sodass im Falle einer verspäteten Voranmeldung der Arbeitsausfall erst nach Ablauf der Voranmeldefrist anrechenbar wird (Art. 58 Abs. 4 AVIV; siehe zudem SECO, Weisung AVIG KAE [AVIG-Praxis KAE] Rz. G6 f., abrufbar: www.arbeit.swiss, Rubrik: Publikationen/Weisungen Kreisschreiben/AVIG-Praxis; zur Bedeutung von Verwaltungsweisungen BGE 147 V 79 E. 7.3.2 S. 82, 146 V 224 E. 4.4.2 S. 228). Inwieweit vorliegend von einer verspäteten Voranmeldung auszugehen ist (vgl. act. IIA 107) bzw. ob gegebenenfalls die Voraussetzung für eine Wiederherstellung der Verwirkungsfrist erfüllt wären, kann offen bleiben, da aus den nachfolgenden Gründen für den gesamten Zeitraum von Oktober bis Dezember 2022 ohnehin kein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung besteht.”
“Beabsichtigt ein Arbeitgeber, für seine Arbeitnehmer KAE geltend zu machen, so muss er dies der kantonalen Amtsstelle grundsätzlich mindestens zehn Tage vor Beginn der Kurzarbeit schriftlich melden. Die Voranmeldefrist für Kurzarbeit beträgt ausnahmsweise drei Tage, wenn der Arbeitgeber nachweist, dass die Kurzarbeit wegen plötzlich eingetretener Umstände, die nicht voraussehbar waren, eingeführt werden muss (Art. 36 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung [AVIG, SR 837.0] i. V. m. Art. 58 Abs. 1 der Verordnung vom 31. August 1983 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung [AVIV; SR 837.02]). Es handelt sich bei der Voranmeldefrist um eine Verwirkungsfrist (vgl. BGE 110 V 334 E. 3d). Hat der Arbeitgeber die Kurzarbeit ohne entschuldbaren Grund verspätet angemeldet, so wird der Arbeitsausfall erst anrechenbar, wenn die für die Meldung vorgeschriebene Frist abgelaufen ist (Art. 58 Abs. 4 AVIV). Verwirkungsfristen können nur dann wiederhergestellt werden, wenn der Arbeitgeber durch ein unverschuldetes Hindernis davon abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln. Dies kann unter gewissen Voraussetzungen dann der Fall sein, wenn eine plötzliche schwere Erkrankung oder eine unfallbedingte Handlungsunfähigkeit der einzigen handlungsbevollmächtigten Person eine rechtzeitige Voranmeldung verunmöglicht hat. Aus der Rechtsunkenntnis kann jedoch niemand Vorteile ableiten. Das Begehren um Wiederherstellung ist binnen 10 Tagen nach Wegfall des Hindernisses mit entsprechender Begründung und Beweismitteln zu stellen und gleichzeitig die Voranmeldung nachzuholen (Kreisschreiben des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO AVIG-Praxis KAE Rz. G8 mit Hinweis auf Art. 41 ATSG).”
RéférenÎ : OACI art. 58 ch. 14 Le Conseil fédéral a, dans l'ordonnanÎ COVID-19, uniquement renoncé au délai de notification préalable normalement exigé de 10 ou 3 jours ; l'obligation de notification préalable prévue à l'art. 58 al. 1 OACI est néanmoins demeurée en vigueur. En conséquenÎ, le chômage partiel, même dans le champ d'application de l'ordonnanÎ COVID-19, ne peut en principe prendre effet qu'à partir de la notification (ex nunc). Il convient de noter que ces restrictions applicables ont été introduites à très court terme.
“bzw. 1. März 2020 auf Personen in befristeten Arbeitsverhältnissen ausgedehnt hat. Dies berührt jedoch lediglich die Frage des Anspruchs auf Kurzarbeitsentschädigung, nicht jedoch die Frage nach dem Anmeldeverfahren. Diesbezüglich hat der Bundesrat mit der Novelle vom 26. März 2020 nach dem klaren Wortlaut von Art. 8b Abs. 1 COVID-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung lediglich auf die Einhaltung der sonst erforderlichen Voranmeldefrist von 10 respektive 3 Tagen (Art. 36 Abs. 1 AVIG, Art. 58 Abs. 1 AVIV), nicht jedoch auf die Voranmeldung an sich, verzichtet (vgl. auch - den vorliegend allerdings nicht anwendbaren - Art. 17b des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie [Covid-19-Gesetz; SR 818.102] vom 25. September 2020, wonach ebenfalls keine Voranmeldefrist verlangt wird). Mit dem Beschwerdegegner ist somit festzustellen, dass auch im Anwendungsbereich der COVID-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung Kurzarbeit grundsätzlich erst ab der Anmeldung (ex nunc) durchgeführt werden kann. Indessen gilt es zu berücksichtigen, dass die nachträglich zum Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung führenden Einschränkungen gemäss COVID-19-Verordnung sehr kurzfristig eingeführt wurden. So verbot der Bundesrat am 28. Februar 2020 Veranstaltungen mit über 1000 Personen (Art. 2 Abs. 1 der Verordnung vom 28. Februar 2020 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus [COVID-19; COVID-19-Verordnung; SR 818.101.24]). Die Verordnung trat gleichentags,”
“bzw. 1. März 2020 auf Personen in befristeten Arbeitsverhältnissen ausgedehnt hat. Dies berührt jedoch lediglich die Frage des Anspruchs auf Kurzarbeitsentschädigung, nicht jedoch die Frage nach dem Anmeldeverfahren. Diesbezüglich hat der Bundesrat mit der Novelle vom 26. März 2020 nach dem klaren Wortlaut von Art. 8b Abs. 1 COVID-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung lediglich auf die Einhaltung der sonst erforderlichen Voranmeldefrist von 10 respektive 3 Tagen (Art. 36 Abs. 1 AVIG, Art. 58 Abs. 1 AVIV), nicht jedoch auf die Voranmeldung an sich, verzichtet (vgl. auch - den vorliegend allerdings nicht anwendbaren - Art. 17b des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie [Covid-19-Gesetz; SR 818.102] vom 25. September 2020, wonach ebenfalls keine Voranmeldefrist verlangt wird). Mit dem Beschwerdegegner ist somit festzustellen, dass auch im Anwendungsbereich der COVID-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung Kurzarbeit grundsätzlich erst ab der Anmeldung (ex nunc) durchgeführt werden kann. Indessen gilt es zu berücksichtigen, dass die nachträglich zum Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung führenden Einschränkungen gemäss COVID-19-Verordnung sehr kurzfristig eingeführt wurden. So verbot der Bundesrat am 28. Februar 2020 Veranstaltungen mit über 1000 Personen (Art. 2 Abs. 1 der Verordnung vom 28. Februar 2020 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus [COVID-19; COVID-19-Verordnung; SR 818.101.24]). Die Verordnung trat gleichentags,”
Citation : OACI art. 58 ch. 13 En cas d'interruption soudaine du travail résultant de mesures administratives visant à lutter contre la pandémie de COVID‑19, une demanÞ de chômage partiel peut, conformément à la décision AVI 2020/31, exceptionnellement être prise en compte avì effet rétroactif. Ainsi, le délai de préavis de trois jours prévu par ailleurs à l'art. 58 OACI peut, dans de tels cas, être appliqué rétroactivement.
“Entscheid Versicherungsgericht, 23.08.2021 Art. 31, 32 und 36 AVIG, Art. 58 AVIV und COVID-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung. Rückwirkung einer Anmeldung zum Bezug von Kurzarbeitsentschädigung, wenn der Arbeitsausfall aufgrund der behördlichen Massnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie plötzlich eingetreten ist (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 23. August 2021, AVI 2020/31). Entscheid vom 23. August 2021 Besetzung Präsidentin Marie Löhrer, Versicherungsrichterinnen Michaela Machleidt Lehmann und Corinne Schambeck; Gerichtsschreiberin Felicia Sterren Geschäftsnr. AVI 2020/31 Parteien A.___, Beschwerdeführerin, gegen Amt für Wirtschaft und Arbeit, Rechtsdienst, Unterstrasse 22, 9001 St. Gallen, Beschwerdegegner, Gegenstand Kurzarbeitsentschädigung (Voranmeldeverfahren; COVID-19-Verordnung)”
Le délai de préinscription prévu à l'art. 8b al. 1 de la modification de l'ordonnanÎ COVID‑19 du 25 mars 2020 a été supprimé dans le contexte de la pandémie de COVID‑19. La possibilité, prévue dans l'instruction du SECO «Régime spécial en raison de la pandémie 2020/10», d'une (pré‑)inscription rétroactive jusqu'au 31 mars 2020 a été jugée appropriée et reconnue comme assurant un traitement uniforme sur l'ensemble du territoire suisse.
“Entscheid Versicherungsgericht, 28.04.2021 Art. 31 ff. AVIG; Art. 58 AVIV; Art. 2, 8b und 9 COVID-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung Mit Art. 8b Abs. 1 der Änderung vom 25. März 2020 der COVID-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung (AS 2020 1075) wurde die Voranmeldefrist für den Antrag auf Kurzarbeitsentschädigung aufgehoben. Die in der Seco-Weisung "Sonderregelung aufgrund der Pandemie 2020/10" vom 22. Juli 2020 vorgesehene Möglichkeit einer rückwirkenden (Vor)Anmeldung bis 31. März 2020 ist sachgerecht und gewährleistet eine schweizweit rechtsgleiche Behandlung (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 28. April 2021, AVI 2020/25). Entscheid vom 28. April 2021 Besetzung Präsidentin Marie Löhrer, Versicherungsrichterinnen Michaela Machleidt Lehmann und Corinne Schambeck; Gerichtsschreiberin Felicia Sterren Geschäftsnr. AVI 2020/25 Parteien A.___ AG, Beschwerdeführerin, gegen Amt für Wirtschaft und Arbeit, Rechtsdienst, Unterstrasse 22, 9001 St. Gallen, Beschwerdegegner, Gegenstand Kurzarbeitsentschädigung (Voranmeldeverfahren; COVID-19-Verordnung)”
“Entscheid Versicherungsgericht, 28.04.2021 Art. 31 ff. AVIG; Art. 58 AVIV; Art. 2, 8b und 9 COVID-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung Mit Art. 8b Abs. 1 der Änderung vom 25. März 2020 der COVID-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung (AS 2020 1075) wurde die Voranmeldefrist für den Antrag auf Kurzarbeitsentschädigung aufgehoben. Die in der Seco-Weisung "Sonderregelung aufgrund der Pandemie 2020/10" vom 22. Juli 2020 vorgesehene Möglichkeit einer rückwirkenden (Vor)Anmeldung bis 31. März 2020 ist sachgerecht und gewährleistet eine schweizweit rechtsgleiche Behandlung (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 28. April 2021, AVI 2020/25). Entscheid vom 28. April 2021 Besetzung Präsidentin Marie Löhrer, Versicherungsrichterinnen Michaela Machleidt Lehmann und Corinne Schambeck; Gerichtsschreiberin Felicia Sterren Geschäftsnr. AVI 2020/25 Parteien A.___ AG, Beschwerdeführerin, gegen Amt für Wirtschaft und Arbeit, Rechtsdienst, Unterstrasse 22, 9001 St. Gallen, Beschwerdegegner, Gegenstand Kurzarbeitsentschädigung (Voranmeldeverfahren; COVID-19-Verordnung)”
RéférenÎ : OACI art. 58 n. 11 Une réintégration du délai de forclusion n'est envisageable que si l'employeur a été empêché, par un empêchement non imputable, de déclarer dans les délais. À titre d'exemples, la jurisprudenÎ et la pratique mentionnent une maladie grave soudaine ou une incapacité d'agir due à un accident de la seule personne habilitée à agir. L'ignoranÎ du droit ne saurait être invoquée à l'avantage. La demanÞ de réintégration doit être déposée dans les 10 jours suivant la disparition de l'empêchement, motivée et accompagnée de pièces justificatives; la déclaration préalable doit être effectuée en même temps.
“Beabsichtigt ein Arbeitgeber, für seine Arbeitnehmer KAE geltend zu machen, so muss er dies der kantonalen Amtsstelle grundsätzlich mindestens zehn Tage vor Beginn der Kurzarbeit schriftlich melden. Die Voranmeldefrist für Kurzarbeit beträgt ausnahmsweise drei Tage, wenn der Arbeitgeber nachweist, dass die Kurzarbeit wegen plötzlich eingetretener Umstände, die nicht voraussehbar waren, eingeführt werden muss (Art. 36 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung [AVIG, SR 837.0] i. V. m. Art. 58 Abs. 1 der Verordnung vom 31. August 1983 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung [AVIV; SR 837.02]). Es handelt sich bei der Voranmeldefrist um eine Verwirkungsfrist (vgl. BGE 110 V 334 E. 3d). Hat der Arbeitgeber die Kurzarbeit ohne entschuldbaren Grund verspätet angemeldet, so wird der Arbeitsausfall erst anrechenbar, wenn die für die Meldung vorgeschriebene Frist abgelaufen ist (Art. 58 Abs. 4 AVIV). Verwirkungsfristen können nur dann wiederhergestellt werden, wenn der Arbeitgeber durch ein unverschuldetes Hindernis davon abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln. Dies kann unter gewissen Voraussetzungen dann der Fall sein, wenn eine plötzliche schwere Erkrankung oder eine unfallbedingte Handlungsunfähigkeit der einzigen handlungsbevollmächtigten Person eine rechtzeitige Voranmeldung verunmöglicht hat. Aus der Rechtsunkenntnis kann jedoch niemand Vorteile ableiten. Das Begehren um Wiederherstellung ist binnen 10 Tagen nach Wegfall des Hindernisses mit entsprechender Begründung und Beweismitteln zu stellen und gleichzeitig die Voranmeldung nachzuholen (Kreisschreiben des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO AVIG-Praxis KAE Rz. G8 mit Hinweis auf Art. 41 ATSG).”
“Beabsichtigt ein Arbeitgeber, für seine Arbeitnehmer KAE geltend zu machen, so muss er dies der kantonalen Amtsstelle grundsätzlich mindestens zehn Tage vor Beginn der Kurzarbeit schriftlich melden. Die Voranmeldefrist für Kurzarbeit beträgt ausnahmsweise drei Tage, wenn der Arbeitgeber nachweist, dass die Kurzarbeit wegen plötzlich eingetretener Umstände, die nicht voraussehbar waren, eingeführt werden muss (Art. 36 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung [AVIG, SR 837.0] i. V. m. Art. 58 Abs. 1 der Verordnung vom 31. August 1983 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung [AVIV; SR 837.02]). Es handelt sich bei der Voranmeldefrist um eine Verwirkungsfrist (vgl. BGE 110 V 334 E. 3d). Hat der Arbeitgeber die Kurzarbeit ohne entschuldbaren Grund verspätet angemeldet, so wird der Arbeitsausfall erst anrechenbar, wenn die für die Meldung vorgeschriebene Frist abgelaufen ist (Art. 58 Abs. 4 AVIV). Verwirkungsfristen können nur dann wiederhergestellt werden, wenn der Arbeitgeber durch ein unverschuldetes Hindernis davon abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln. Dies kann unter gewissen Voraussetzungen dann der Fall sein, wenn eine plötzliche schwere Erkrankung oder eine unfallbedingte Handlungsunfähigkeit der einzigen handlungsbevollmächtigten Person eine rechtzeitige Voranmeldung verunmöglicht hat. Aus der Rechtsunkenntnis kann jedoch niemand Vorteile ableiten. Das Begehren um Wiederherstellung ist binnen 10 Tagen nach Wegfall des Hindernisses mit entsprechender Begründung und Beweismitteln zu stellen und gleichzeitig die Voranmeldung nachzuholen (Kreisschreiben des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO AVIG-Praxis KAE Rz. G8 mit Hinweis auf Art. 41 ATSG).”
Pendant les mesures liées à la COVID‑19, les délais de déclaration préalable pertinents pour l'art. 58 al. 4 OACI ont été temporairement suspendus ou supprimés par des dispositions dérogatoires. En particulier, les ordonnances COVID (art. 8b) et, ultérieurement, l'art. 17b de la loi Covid‑19 ont prévu que, pendant les périodes concernées, aucun délai de déclaration préalable n'avait à être respecté, de sorte que le chômage partiel pouvait être pris en compte sans respect du délai de déclaration normal et, sous certaines conditions, être accordé rétroactivement.
“b), si le congé n’a pas été donné (let. c), et si la réduction de l’horaire de travail est vraisemblablement temporaire et que l’on peut admettre qu’elle permettra de maintenir les emplois en question (let. d). A teneur de l’art. 36 al. 1 LACI, lorsqu’un employeur a l’intention de requérir une indemnité en faveur de ses travailleurs, il est tenu d’en aviser l’autorité cantonale par écrit dix jours au moins avant le début de la réduction de l’horaire de travail. Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts dans des cas exceptionnels. Ainsi, selon l’art. 58 al. 1 OACI, le délai de préavis en cas de réduction de l’horaire de travail est exceptionnellement de trois jours lorsque l’employeur prouve que la réduction de l’horaire de travail doit être instaurée en raison de circonstances subites et imprévisibles. Le délai de préavis est un délai de péremption. Si l'employeur ne remet pas son préavis dans le délai réglementaire, la perte de travail n'est prise en considération qu'à partir de l'expiration de ce délai (art. 58 al. 4 OACI ; ATF 133 V 89 consid. 6.2.1 et la jurisprudence citée). L'autorité cantonale compétente s'opposera alors en partie au versement de l'indemnité (Bulletin LACI RHT du SECO, ch. G7). b) Des normes spécifiques en matière de délais ont été introduites en lien avec le coronavirus. L’art. 8b de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage, en vigueur du 26 mars 2020 (RO 2020 1075) au 1er juin 2020 (RO 2020 1777), prévoit qu'en dérogation aux art. 36 al. 1 LACI et 58 al. 1 à 4 OACI, l’employeur n’est pas tenu de respecter un délai de préavis lorsqu’il a l’intention de requérir l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail en faveur de ses travailleurs (al. 1). Le préavis de réduction de l’horaire de travail peut également être communiqué par téléphone. L’employeur est tenu de confirmer immédiatement par écrit la communication téléphonique (al. 2). En lien avec cette réglementation, le SECO a précisé qu’en dérogation aux art. 36 al. 1 LACI et 58 al. 1 à 4 OACI, aucun délai de préavis ne devait être pris en compte entre le 1er mars et le 31 mai 2020.”
“1 LACI, les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l’activité suspendue ont droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail s’ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou s’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS (let. a), si la perte de travail doit être prise en considération (let. b), si le congé n’a pas été donné (let. c), et si la réduction de l’horaire de travail est vraisemblablement temporaire et que l’on peut admettre qu’elle permettra de maintenir les emplois en question (let. d). A teneur de l’art. 36 al. 1 LACI, lorsqu’un employeur a l’intention de requérir une indemnité en faveur de ses travailleurs, il est tenu d’en aviser l’autorité cantonale par écrit dix jours au moins avant le début de la réduction de l’horaire de travail. Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts dans des cas exceptionnels. Le préavis est renouvelé lorsque la réduction de l’horaire de travail dure plus de trois mois. Le délai de préavis est un délai de péremption. Si l'employeur ne remet pas son préavis dans le délai réglementaire, la perte de travail n'est prise en considération qu'à partir de l'expiration de ce délai (art. 58 al. 4 OACI ; ATF 133 V 89 consid. 6.2.1 et la jurisprudence citée). L'autorité cantonale compétente s'opposera alors en partie au versement de l'indemnité (ch. G7 Bulletin LACI RHT). b) Des normes spécifiques en matière de délais ont été introduites en lien avec le coronavirus. C’est ainsi que, le 20 mars 2020, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance COVID-19 assurance-chômage (ordonnance sur les mesures dans le domaine de l'assurance-chômage en lien avec le coronavirus ; RS 837.033), laquelle est entrée en vigueur avec effet rétroactif au 17 mars 2020 (RO 2020 877). Dite ordonnance a ensuite été modifiée le 25 mars 2020, avec une entrée en vigueur le 26 mars 2020 (RO 2020 1075). Dans ce contexte, a notamment été introduit un art. 8b prévoyant qu'en dérogation aux art. 36 al. 1 LACI et 58 al. 1 à 4 OACI, l'employeur n'était pas tenu de respecter un délai de préavis lorsqu'il avait l'intention de requérir l'indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail en faveur de ses travailleurs (al. 1).”
“1 LACI, les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l’activité suspendue ont droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail s’ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou s’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS (let. a), si la perte de travail doit être prise en considération (let. b), si le congé n’a pas été donné (let. c), et si la réduction de l’horaire de travail est vraisemblablement temporaire et que l’on peut admettre qu’elle permettra de maintenir les emplois en question (let. d). A teneur de l’art. 36 al. 1 LACI, lorsqu’un employeur a l’intention de requérir une indemnité en faveur de ses travailleurs, il est tenu d’en aviser l’autorité cantonale par écrit dix jours au moins avant le début de la réduction de l’horaire de travail. Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts dans des cas exceptionnels. Le préavis est renouvelé lorsque la réduction de l’horaire de travail dure plus de trois mois. Le délai de préavis est un délai de péremption. Si l'employeur ne remet pas son préavis dans le délai réglementaire, la perte de travail n'est prise en considération qu'à partir de l'expiration de ce délai (art. 58 al. 4 OACI ; ATF 133 V 89 consid. 6.2.1 et la jurisprudence citée). L'autorité cantonale compétente s'opposera alors en partie au versement de l'indemnité (ch. G7 Bulletin LACI RHT). b) Des normes spécifiques en matière de délais ont été introduites en lien avec le coronavirus. aa) Conformément à l'art. 17b al. 1 Loi COVID-19 (loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 ; RS 818.102), entré en vigueur de manière rétroactive au 1er septembre 2020 suite à son adoption le 19 mars 2021 (RO 2021 153 ; FF 2021 285) et considéré ici dans sa teneur jusqu’au 17 décembre 2021 (RO 2021 878), aucun délai de préavis ne doit, en dérogation à l'art. 36 al. 1 LACI, être observé pour la réduction de l'horaire de travail. Le préavis doit être renouvelé lorsque la réduction de l'horaire de travail dure plus de six mois. Toute modification rétroactive d’un préavis existant doit faire l’objet d’une demande auprès de l’autorité cantonale jusqu’au 30 avril 2021 au plus tard.”
OACI art. 58 N. 9 Si une démarche est effectuée en personne et qu'il apparaît que l'autorité saisie est incompétente et qu'aucune demanÞ écrite n'a été déposée auprès d'elle, l'autorité incompétente n'est pas tenue de transmettre l'affaire à l'autorité compétente; la personne concernée doit être orientée vers l'autorité compétente.
“Entscheid Versicherungsgericht, 26.03.2021 Art. 31, 32 und 36 AVIG, Art. 58 AVIV, aArt. 8b und aArt. 9 COVID-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung und Art. 29 und Art. 30 ATSG Keine Weiterleitungspflicht einer unzuständigen Stelle, wenn sich im Rahmen einer persönlichen Vorsprache einer versicherten Person am Schalter ergibt, dass die angegangene Behörde unzuständig ist, die versicherte Person an die zuständige Behörde weiterverwiesen wird und keine schriftliche Eingabe bei der unzuständigen Behörde erfolgt (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 26. März 2021, AVI 2020/34). Entscheid vom 26. März 2021 Besetzung Präsidentin Marie Löhrer, Versicherungsrichterinnen Michaela Machleidt Lehmann und Corinne Schambeck; Gerichtsschreiberin Felicia Sterren Geschäftsnr. AVI 2020/34 Parteien A.___ GmbH, Beschwerdeführerin, gegen Amt für Wirtschaft und Arbeit, Rechtsdienst, Unterstrasse 22, 9001 St. Gallen, Beschwerdegegner, Gegenstand Kurzarbeitsentschädigung (Voranmeldeverfahren; COVID-19-Verordnung)”
“Entscheid Versicherungsgericht, 26.03.2021 Art. 31, 32 und 36 AVIG, Art. 58 AVIV, aArt. 8b und aArt. 9 COVID-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung und Art. 29 und Art. 30 ATSG Keine Weiterleitungspflicht einer unzuständigen Stelle, wenn sich im Rahmen einer persönlichen Vorsprache einer versicherten Person am Schalter ergibt, dass die angegangene Behörde unzuständig ist, die versicherte Person an die zuständige Behörde weiterverwiesen wird und keine schriftliche Eingabe bei der unzuständigen Behörde erfolgt (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 26. März 2021, AVI 2020/34). Entscheid vom 26. März 2021 Besetzung Präsidentin Marie Löhrer, Versicherungsrichterinnen Michaela Machleidt Lehmann und Corinne Schambeck; Gerichtsschreiberin Felicia Sterren Geschäftsnr. AVI 2020/34 Parteien A.___ GmbH, Beschwerdeführerin, gegen Amt für Wirtschaft und Arbeit, Rechtsdienst, Unterstrasse 22, 9001 St. Gallen, Beschwerdegegner, Gegenstand Kurzarbeitsentschädigung (Voranmeldeverfahren; COVID-19-Verordnung)”
Selon l'art. 58 al. 1 OACI, le délai de notification est exceptionnellement de trois jours, pour autant que l'employeur établisse que la réduction de la durée du travail est nécessaire en raison de circonstances survenant soudainement et de manière imprévisible.
“Est litigieux en l’espèce le point de savoir si la recourante peut prétendre à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail dès le 12 mars 2020 et jusqu’au 30 septembre 2020. 3. a) En vertu de l’art. 31 al. 1 LACI, les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l’activité suspendue ont droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail s’ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou s’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS (let. a), si la perte de travail doit être prise en considération (let. b), si le congé n’a pas été donné (let. c), et si la réduction de l’horaire de travail est vraisemblablement temporaire et que l’on peut admettre qu’elle permettra de maintenir les emplois en question (let. d). A teneur de l’art. 36 al. 1 LACI, lorsqu’un employeur a l’intention de requérir une indemnité en faveur de ses travailleurs, il est tenu d’en aviser l’autorité cantonale par écrit dix jours au moins avant le début de la réduction de l’horaire de travail. Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts dans des cas exceptionnels. Ainsi, selon l’art. 58 al. 1 OACI, le délai de préavis en cas de réduction de l’horaire de travail est exceptionnellement de trois jours lorsque l’employeur prouve que la réduction de l’horaire de travail doit être instaurée en raison de circonstances subites et imprévisibles. Le délai de préavis est un délai de péremption. Si l'employeur ne remet pas son préavis dans le délai réglementaire, la perte de travail n'est prise en considération qu'à partir de l'expiration de ce délai. L'autorité cantonale compétente s'opposera alors en partie au versement de l'indemnité (Bulletin LACI RHT, ch. G7). b) Conformément à l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage (ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures dans le domaine de l’assurance-chômage en lien avec le coronavirus [COVID-19] ; RS 837.033 – la disposition en question étant entrée en vigueur le 26 mars 2020 [RO 2020 1075] et abrogée avec effet au 1er juin 2020 [RO 2020 1777]), en dérogation aux art. 36 al. 1 LACI et 58 al. 1 à 4 OACI, l’employeur n’est pas tenu de respecter un délai de préavis lorsqu’il a l’intention de requérir l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail en faveur de ses travailleurs (al.”
Dans les entreprises dont la possibilité de travail dépend de l'arrivée quotidienne de commandes, l'art. 58 de l'OACI prévoit une exception : la déclaration préalable peut être faite dans un délai réduit et — si nécessaire — immédiatement avant le début, y compris par téléphone ; la communication téléphonique doit être confirmée par écrit sans délai. De même, un délai réduit de trois jours est prévu lorsque le chômage partiel doit être instauré en raison de circonstances survenues de façon soudaine et imprévisible.
“V è stato trasmesso per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. VI). in diritto 2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se il diritto a indennità per lavoro ridotto preannunciato dalla RI 1 per i suoi tre dipendenti il 2 aprile 2020 le debba essere riconosciuto da tale data, come stabilito dalla Sezione del lavoro, oppure dal 23 marzo 2020, come richiesto dalla ditta ricorrente. 2.2. L’art. 36 LADI (“Preannuncio del lavoro ridotto e verifica dei presupposti”) al cpv. 1 prevede che: " Un datore di lavoro, se intende pretendere l’indennità di lavoro ridotto per i suoi lavoratori, deve avvertire per scritto il servizio cantonale, almeno dieci giorni prima dell’inizio del lavoro ridotto. Il Consiglio federale può prevedere, in casi eccezionali, termini di preannuncio più brevi. Il preannuncio dev’essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di tre mesi.” L’art. 58 OADI (“Termine di preannuncio”) stabilisce che: " 1Il termine di preannuncio per lavoro ridotto è eccezionalmente di tre giorni se il datore di lavoro prova che il lavoro ridotto ha dovuto essere introdotto per circostanze improvvise e imprevedibili. 2Il lavoro ridotto può essere preannunciato immediatamente prima del suo inizio, se necessario per telefono, qualora in un’azienda le possibilità di lavoro dipendano dall’entrata giornaliera delle ordinazioni e non si possa lavorare per la costituzione di riserve. Il datore di lavoro deve confermare il preannuncio telefonico senza indugio e per iscritto. 3Il capoverso 2 si applica anche se il datore di lavoro non ha potuto dare il preannuncio nel termine prescritto. 4Se il datore di lavoro non ha preannunciato il lavoro ridotto nel termine prescritto senza valido motivo, la perdita di lavoro è computabile soltanto a contare dal momento in cui scade il termine impartito per il preannuncio. 5In caso di perdite di lavoro in seguito a perdite di clientela dovute a condizioni meteorologiche si applica l’articolo 69 capoversi 1 e 2.”
Citation : OACI art. 58 n. 6 Les difficultés liées à la pandémie (p. ex. l'obtention de renseignements rendue plus difficile) ne constituent pas automatiquement une impossibilité excusante pour des déclarations préalables tardives ; l'existenÎ d'une excuse doit être appréciée de manière stricte et au cas par cas. (Voir quelques mesures dérogatoires isolées et limitées dans le temps dans le contexte de la COVID‑19.)
“b), si le congé n’a pas été donné (let. c), et si la réduction de l’horaire de travail est vraisemblablement temporaire et que l’on peut admettre qu’elle permettra de maintenir les emplois en question (let. d). A teneur de l’art. 36 al. 1 LACI, lorsqu’un employeur a l’intention de requérir une indemnité en faveur de ses travailleurs, il est tenu d’en aviser l’autorité cantonale par écrit dix jours au moins avant le début de la réduction de l’horaire de travail. Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts dans des cas exceptionnels. Ainsi, selon l’art. 58 al. 1 OACI, le délai de préavis en cas de réduction de l’horaire de travail est exceptionnellement de trois jours lorsque l’employeur prouve que la réduction de l’horaire de travail doit être instaurée en raison de circonstances subites et imprévisibles. Le délai de préavis est un délai de péremption. Si l'employeur ne remet pas son préavis dans le délai réglementaire, la perte de travail n'est prise en considération qu'à partir de l'expiration de ce délai (art. 58 al. 4 OACI ; ATF 133 V 89 consid. 6.2.1 et la jurisprudence citée). L'autorité cantonale compétente s'opposera alors en partie au versement de l'indemnité (Bulletin LACI RHT du SECO, ch. G7). b) Des normes spécifiques en matière de délais ont été introduites en lien avec le coronavirus. L’art. 8b de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage, en vigueur du 26 mars 2020 (RO 2020 1075) au 1er juin 2020 (RO 2020 1777), prévoit qu'en dérogation aux art. 36 al. 1 LACI et 58 al. 1 à 4 OACI, l’employeur n’est pas tenu de respecter un délai de préavis lorsqu’il a l’intention de requérir l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail en faveur de ses travailleurs (al. 1). Le préavis de réduction de l’horaire de travail peut également être communiqué par téléphone. L’employeur est tenu de confirmer immédiatement par écrit la communication téléphonique (al. 2). En lien avec cette réglementation, le SECO a précisé qu’en dérogation aux art. 36 al. 1 LACI et 58 al. 1 à 4 OACI, aucun délai de préavis ne devait être pris en compte entre le 1er mars et le 31 mai 2020.”
“En effet, les mesures de fermeture décidées par le Conseil fédéral dans le cadre de l’épidémie de coronavirus et les différentes aides octroyées par l’Etat étaient des circonstances nouvelles pour l’ensemble des sociétés. En outre, il est évident qu’une grande partie des entreprises suisses n’avait jamais dû avoir recours au versement d’indemnités RHT et devaient, à l’instar de la recourante, se renseigner sur les démarches à entreprendre. bb) A cet égard, l’on peut admettre, comme le relève la recourante que depuis la mi-mars 2020 et durant quelques semaines, les possibilités d'obtenir des renseignements de la part de l'administration par téléphone ou visite personnelle se sont révélées difficiles. Ces circonstances ne permettent toutefois pas d'admettre que la recourante s'est trouvée objectivement, ni même subjectivement, dans l'impossibilité de déposer son préavis de réduction de l'horaire de travail dans un délai lui permettant de sauvegarder l'intégralité de ses droits en lien avec la fermeture de son restaurant le 17 mars 2020. L'art. 58 al. 4 OACI réserve l’existence d'une excuse valable en cas de remise tardive du préavis. A cet égard, l’art. 41 LPGA prévoit que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1). Il sied tout d'abord de relever que l'empêchement doit avoir trait à l'action de déposer un acte (demande, recours, etc.) dans les délais prescrits. Or, en l'occurrence, la recourante ne prétend pas qu'elle a été à proprement parler empêchée d'agir dans le délai, soit jusqu'au 31 mars 2020, mais seulement qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'être renseignée par téléphone et de trouver un fiduciaire pour effectuer les démarches.”
Citation : OACI art. 58 ch. 5 La possibilité de préavis téléphonique dans les entreprises dépendant de commandes quotidiennes sans travail d'entrepôt constitue une réduction exceptionnelle du délai général de préavis. Cette dérogation est considérée par la jurisprudenÎ comme objectivement justifiée et conforme à la loi.
“Beabsichtigt ein Arbeitgeber, für seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Kurzarbeitsentschädigung geltend zu machen, so muss er dies der kantonalen Amtsstelle mindestens zehn Tage vor Beginn der Kurzarbeit schriftlich voranmelden. Der Bundesrat kann für Ausnahmefälle kürzere Voranmeldefristen vorsehen (Art. 36 Abs. 1 AVIG). Er hat von dieser Kompetenz Gebrauch gemacht und die Voranmeldefrist für Kurzarbeit auf ausnahmsweise drei Tage festgesetzt für Fälle, in denen der Arbeitgeber nachweist, dass die Kurzarbeit wegen plötzlich eingetretener Umstände, die nicht voraussehbar waren, eingeführt werden muss (Art. 58 Abs. 1 AVIV). Hängt die Arbeitsmöglichkeit in einem Betrieb vom täglichen Auftragseingang ab und ist es nicht möglich, auf Lager zu arbeiten, so kann Kurzarbeit bis vor ihrem Beginn, allenfalls auch telefonisch, vorangemeldet werden. Der Arbeitgeber muss die telefonische Voranmeldung unverzüglich schriftlich bestätigen (Art. 58 Abs. 2 AVIV). Diese für bestimmte Ausnahmefälle vorgesehene Regelung der verkürzten Voranmeldefristen für Kurzarbeit gemäss den erwähnten Verordnungsbestimmungen erweist sich als sachlich gerechtfertigt und ist gesetzmässig (BGE 111 V 261 E. 1 mit Hinweisen). Es handelt sich bei der Voranmeldefrist um eine Verwirkungsfrist (BGE 148 V 102 E. 3.1 und 110 V 334 E. 3d). Hat der Arbeitgeber die Kurzarbeit ohne entschuldbaren Grund verspätet angemeldet, so wird der Arbeitsausfall erst anrechenbar, wenn die für die Meldung vorgeschriebene Frist abgelaufen ist (Art. 58 Abs. 4 AVIV). Der Arbeitgeber hat die Kurzarbeit auf dem Formular des SECO zu melden (Art. 59 Abs. 2 AVIV).”
“Beabsichtigt ein Arbeitgeber, für seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Kurzarbeitsentschädigung geltend zu machen, so muss er dies der kantonalen Amtsstelle mindestens zehn Tage vor Beginn der Kurzarbeit schriftlich voranmelden. Der Bundesrat kann für Ausnahmefälle kürzere Voranmeldefristen vorsehen (Art. 36 Abs. 1 AVIG). Er hat von dieser Kompetenz Gebrauch gemacht und die Voranmeldefrist für Kurzarbeit auf ausnahmsweise drei Tage festgesetzt für Fälle, in denen der Arbeitgeber nachweist, dass die Kurzarbeit wegen plötzlich eingetretener Umstände, die nicht voraussehbar waren, eingeführt werden muss (Art. 58 Abs. 1 AVIV). Hängt die Arbeitsmöglichkeit in einem Betrieb vom täglichen Auftragseingang ab und ist es nicht möglich, auf Lager zu arbeiten, so kann Kurzarbeit bis vor ihrem Beginn, allenfalls auch telefonisch, vorangemeldet werden. Der Arbeitgeber muss die telefonische Voranmeldung unverzüglich schriftlich bestätigen (Art. 58 Abs. 2 AVIV). Diese für bestimmte Ausnahmefälle vorgesehene Regelung der verkürzten Voranmeldefristen für Kurzarbeit gemäss den erwähnten Verordnungsbestimmungen erweist sich als sachlich gerechtfertigt und ist gesetzmässig (BGE 111 V 261 E. 1 mit Hinweisen). Es handelt sich bei der Voranmeldefrist um eine Verwirkungsfrist (BGE 148 V 102 E. 3.1 und 110 V 334 E. 3d). Hat der Arbeitgeber die Kurzarbeit ohne entschuldbaren Grund verspätet angemeldet, so wird der Arbeitsausfall erst anrechenbar, wenn die für die Meldung vorgeschriebene Frist abgelaufen ist (Art. 58 Abs. 4 AVIV). Der Arbeitgeber hat die Kurzarbeit auf dem Formular des SECO zu melden (Art. 59 Abs. 2 AVIV).”
“2015#Beabsichtigt ein Arbeitgeber, für seine Arbeitnehmer Kurzarbeitsentschädigung geltend zu machen, so muss er dies der kantonalen Amtsstelle mindestens zehn Tage vor Beginn der Kurzarbeit schriftlich voranmelden. Der Bundesrat kann für Ausnahmefälle kürzere Voranmeldefristen vorsehen (Art. 36 Abs. 1 AVIG). Er hat von dieser Kompetenz Gebrauch gemacht und die Voranmeldefrist für Kurzarbeit ausnahmsweise auf drei Tage festgesetzt für Fälle, in denen der Arbeitgeber nachweist, dass die Kurzarbeit wegen plötzlich eingetretener Umstände, die nicht voraussehbar waren, eingeführt werden muss (Art. 58 Abs. 1 der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung, AVIV). Hängt die Arbeitsmöglichkeit in einem Betrieb vom täglichen Auftragseingang ab und ist es nicht möglich, auf Lager zu arbeiten, so kann Kurzarbeit bis vor ihrem Beginn, allenfalls auch telefonisch, vorangemeldet werden. Der Arbeitgeber muss die telefonische Voranmeldung unverzüglich schriftlich bestätigen (Art. 58 Abs. 2 AVIV). Diese für bestimmte Ausnahmefälle vorgesehene Regelung der verkürzten Voranmeldefristen für Kurzarbeit gemäss den erwähnten Verordnungsbestimmungen erweist sich als sachlich gerechtfertigt und ist gesetzmässig (BGE 111 V 261 E. 1 mit Hinweisen).#Ende DOCVARIABLE mdSNAMEAL150770#”
Citation : OACI art. 58 n. 4 Toute personne qui demanÞ une indemnité de chômage partiel pour des départements distincts de l'entreprise doit déposer, pour chaque département concerné, une déclaration préalable distincte.
“Gemäss Art. 36 Abs. 1 AVIG muss ein Arbeitgeber, der beabsichtigt, für seine Arbeitnehmer Kurzarbeitsentschädigung geltend zu machen, dies der KAST mindestens zehn Tage vor Beginn der Kurzarbeit schriftlich voranmelden. Der Bundesrat kann für Ausnahmefälle kürzere Voranmeldefristen vorsehen. Hat der Arbeitgeber die Kurzarbeit ohne entschuldbaren Grund nicht fristgemäss vorangemeldet, so wird der Arbeitsausfall nach Art. 58 Abs. 4 AVIV erst anrechenbar, wenn die für die Voranmeldung vorgeschriebene Frist abgelaufen ist. Wird Kurzarbeitsentschädigung für einzelne Betriebsabteilungen geltend gemacht, muss für jede Abteilung eine separate Voranmeldung eingereicht werden (AVIG-Praxis KAE G3).”
RéférenÎ : OACI art. 58 ch. 3 En cas de mesures imposées à court terme, le délai de déclaration préalable visé à n. G7a peut être réduit ou supprimé. La directive prévoit le barème suivant (jours = jours calendaires) : - Décision des mesures 10 à 4 jours avant l'entrée en vigueur : en principe, délai de déclaration préalable de 3 jours (par analogie avì l'art. 58 al. 1 OACI) ; toutefois, si la déclaration préalable est déposée plus de 10 jours après l'entrée en vigueur, le délai ordinaire de 10 jours s'applique de nouveau. - Décision à moins de 4 jours avant l'entrée en vigueur : si la déclaration préalable est faite dans un délai inférieur à 4 jours après l'entrée en vigueur, aucun délai de déclaration préalable n'est exigé (le travail partiel peut être comptabilisé dès la date de réception de la déclaration) ; si la déclaration intervient entre 4 et 10 jours après l'entrée en vigueur, un délai de déclaration préalable de 3 jours doit être respecté ; en cas de déclaration ultérieure, le délai de 10 jours s'applique. En cas de déclaration préalable électronique, la date de réception fait foi ; en cas de déclaration préalable sur support papier, c'est la date du cachet postal qui prévaut.
“Die Verordnung trat rückwirkend auf den 17. März 2020 in Kraft (Art. 9). Art. 8b der COVID-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung wurde durch Ziff. I. der Verordnung vom 20. Mai 2020, mit Wirkung seit dem 1. Juni 2020 (AS 2020 1777), wieder aufgehoben. Mit der Weisung 2021/02 "Anpassungen der AVIG-Praxen" fügte das SECO eine neue Rz. G7a in die AVIG-Praxis KAE ein. Dieser lautete: Wenn die Massnahmen kurzfristig verhängt werden, und die Betriebe daher nicht in der Lage sind, die Kurzarbeit 10 Tage im Voraus anzumelden, kann die Voranmeldefrist verkürzt oder ganz darauf verzichtet werden. Es gelten folgende Regelungen (Tage = Kalendertage): l Beschluss von Massnahmen 10 Tage bis 4 Tage vor Inkraft-Treten: Voranmeldefrist grundsätzlich 3 Tage (analog Art. 58 Abs. 1 AVIV), wenn aber die Voranmeldung mehr als 10 Tagen nach Inkraft-Treten eingereicht wird, gilt wieder die ordentliche Voranmeldefrist von 10 Tagen. l Beschluss von Massnahmen weniger als 4 Tage vor Inkraft-Treten, gestaffelte Voranmeldefrist (analog Art. 58 Abs. 3 AVIV): Bei einer Voranmeldung weniger als 4 Tage nach Inkraft-Treten der Massnahmen ist keine Voranmeldefrist einzuhalten, d. h. die Kurzarbeit kann ab dem Eingangsdatum der Voranmeldung abgerechnet werden. Wenn die Voranmeldung zwischen 4 und 10 Tagen nach Inkraft-Treten eingereicht wird, sind 3 Tage Voranmeldefrist einzuhalten, d. h. Kurzarbeit kann ab 3 Tage nach Eingang der Voranmeldung abgerechnet werden. Bei späterer Voranmeldung sind 10 Tage Voranmeldefrist einzuhalten, d. h. Kurzarbeit kann ab 10 Tagen nach Eingang der Voranmeldung abgerechnet werden. Bei elektronischer Voranmeldung gilt das Eingangsdatum, bei physischer Voranmeldung das Datum des Poststempels. Bereits erteilte Bewilligungen werden nur auf Antrag des Betriebs in Wiedererwägung gezogen.”
Citation : OACI art. 58 ch. 2 Le délai de préavis doit être qualifié de délai de forclusion. Il est en principe de dix jours, exceptionnellement de trois jours ; si le préavis n'est pas présenté dans le délai prescrit sans motif excusable, la perte de travail n'est imputable qu'à partir de l'expiration du délai de préavis applicable.
“Beabsichtigt ein Arbeitgeber, für seine Arbeitnehmer KAE geltend zu machen, so muss er dies der kantonalen Amtsstelle grundsätzlich mindestens zehn Tage vor Beginn der Kurzarbeit schriftlich melden. Die Voranmeldefrist für Kurzarbeit beträgt ausnahmsweise drei Tage, wenn der Arbeitgeber nachweist, dass die Kurzarbeit wegen plötzlich eingetretener Umstände, die nicht voraussehbar waren, eingeführt werden muss (Art. 36 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung [AVIG, SR 837.0] i. V. m. Art. 58 Abs. 1 der Verordnung vom 31. August 1983 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung [AVIV; SR 837.02]). Es handelt sich bei der Voranmeldefrist um eine Verwirkungsfrist (vgl. BGE 110 V 334 E. 3d). Hat der Arbeitgeber die Kurzarbeit ohne entschuldbaren Grund verspätet angemeldet, so wird der Arbeitsausfall erst anrechenbar, wenn die für die Meldung vorgeschriebene Frist abgelaufen ist (Art. 58 Abs. 4 AVIV). Verwirkungsfristen können nur dann wiederhergestellt werden, wenn der Arbeitgeber durch ein unverschuldetes Hindernis davon abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln. Dies kann unter gewissen Voraussetzungen dann der Fall sein, wenn eine plötzliche schwere Erkrankung oder eine unfallbedingte Handlungsunfähigkeit der einzigen handlungsbevollmächtigten Person eine rechtzeitige Voranmeldung verunmöglicht hat. Aus der Rechtsunkenntnis kann jedoch niemand Vorteile ableiten. Das Begehren um Wiederherstellung ist binnen 10 Tagen nach Wegfall des Hindernisses mit entsprechender Begründung und Beweismitteln zu stellen und gleichzeitig die Voranmeldung nachzuholen (Kreisschreiben des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO AVIG-Praxis KAE Rz. G8 mit Hinweis auf Art. 41 ATSG).”
“Beabsichtigt ein Arbeitgeber, für seine Arbeitnehmer Kurzarbeitsentschädigung geltend zu machen, so muss er dies der kantonalen Amtsstelle grundsätzlich mindestens zehn Tage vor Beginn der Kurzarbeit schriftlich melden. Die Voranmeldefrist für Kurzarbeit beträgt ausnahmsweise drei Tage, wenn der Arbeitgeber nachweist, dass die Kurzarbeit wegen plötzlich eingetretener Umstände, die nicht voraussehbar waren, eingeführt werden muss (Art. 36 Abs. 1 AVIG [SR 837.0] in Verbindung mit Art. 58 Abs. 1 AVIV [SR 837.02]). Es handelt sich bei der Voranmeldefrist um eine Verwirkungsfrist (vgl. BGE 110 V 334 E. 3d). Hat der Arbeitgeber die Kurzarbeit ohne entschuldbaren Grund verspätet angemeldet, so wird der Arbeitsausfall erst anrechenbar, wenn die für die Meldung vorgeschriebene Frist abgelaufen ist (Art. 58 Abs. 4 AVIV). Der Arbeitgeber hat die Kurzarbeit auf dem Formular des SECO zu melden (Art. 59 Abs. 2 AVIV).”
“Er hat von dieser Kompetenz Gebrauch gemacht und die Voranmeldefrist für Kurzarbeit auf ausnahmsweise drei Tage festgesetzt für Fälle, in denen der Arbeitgeber nachweist, dass die Kurzarbeit wegen plötzlich eingetretener Umstände, die nicht voraussehbar waren, eingeführt werden muss (Art. 58 Abs. 1 AVIV). Hängt die Arbeitsmöglichkeit in einem Betrieb vom täglichen Auftragseingang ab und ist es nicht möglich, auf Lager zu arbeiten, so kann Kurzarbeit bis vor ihrem Beginn, allenfalls auch telefonisch, vorangemeldet werden. Der Arbeitgeber muss die telefonische Voranmeldung unverzüglich schriftlich bestätigen (Art. 58 Abs. 2 AVIV). Diese für bestimmte Ausnahmefälle vorgesehene Regelung der verkürzten Voranmeldefristen für Kurzarbeit gemäss den erwähnten Verordnungsbestimmungen erweist sich als sachlich gerechtfertigt und ist gesetzmässig (BGE 111 V 261 E. 1 mit Hinweisen). Es handelt sich bei der Voranmeldefrist um eine Verwirkungsfrist (BGE 148 V 102 E. 3.1 und 110 V 334 E. 3d). Hat der Arbeitgeber die Kurzarbeit ohne entschuldbaren Grund verspätet angemeldet, so wird der Arbeitsausfall erst anrechenbar, wenn die für die Meldung vorgeschriebene Frist abgelaufen ist (Art. 58 Abs. 4 AVIV). Der Arbeitgeber hat die Kurzarbeit auf dem Formular des SECO zu melden (Art. 59 Abs. 2 AVIV).”
OACI art. 58 ch. 1 Une déclaration préalable non conforme sur le plan formel ou déposée auprès d'une autorité incompétente peut valoir comme respect du délai si la communication révèle une volonté manifeste de procéder à la déclaration. En pareil cas, le délai de déclaration préalable est préservé et la perte de travail peut être prise en compte à compter du début calculé en conséquenÎ.
“Aufgrund der Akten ist erstellt (act. IIB 5 f.) und zwischen den Parteien denn auch unumstritten, dass die Beschwerdeführerin erst am 23. Juni 2020 eine Voranmeldung tätigte. Es sind zudem weder entschuldbare Gründe für das verspätete Handeln ersichtlich, noch werden solche seitens der Beschwerdeführerin geltend gemacht (vgl. Art. 58 Abs. 4 AVIV; Kupfer Bucher, a.a.O., Art. 36 S. 289). Eine Wiederherstellung der Voranmeldefrist (Art. 41 ATSG) fällt somit von vornherein ausser Betracht. Immerhin ergibt sich aus den amtlichen Akten, dass bereits am 5. Juni 2020 betreffend die Abrechnungsperioden März, April und Mai 2020 die Formulare „Antrag und Abrechnung von Kurzarbeitsentschädigung“ (Akten des AVA, Dossier Arbeitslosenkasse Bern [act. IIA] 5 ff.) bei der Arbeitslosenkasse eingereicht wurden. Da eine nicht formgerechte Eingabe grundsätzlich unschädlich ist – jedenfalls sofern aus ihr, wie vorliegend, ein Anmeldewille hervorgeht (vgl. Ueli Kieser, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl. 2020, Art. 29 N. 48 f.) – und das Einreichen bei der unzuständigen Stelle fristwahrend wirkt (vgl. Art. 29 Abs. 3 ATSG), ging der Beschwerdegegner unter Berücksichtigung der zehntägigen Voranmeldefrist zutreffend von einem Anspruchsbeginn per 15. Juni 2020 aus. Dass die Gewährung von Kurzarbeitsentschädigung vom 15. Juni bis 14. September 2020 der Beschwerdeführerin gemäss eigenen Angaben nichts nützt (vgl.”
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.