(art. 59c bis, al. 3, LACI)
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Les frais liés à l'utilisation de véhicules privés ne sont remboursés qu'à titre exceptionnel, lorsque aucun moyen de transport public n'est disponible ou que son utilisation est déraisonnable. Les barèmes des indemnités applicables en cas d'utilisation de véhicules privés sont fixés par le DEFR (cf. art. 85 al. 3 let. b OACI; cf. pratique LACI AMM du SECO).
“Klasse der öffentlichen Verkehrsmittel innerhalb der Landesgrenzen. Ausnahmsweise erhält die versicherte Person einen Betrag entsprechend den nachgewiesenen notwendigen Auslagen für die Benützung eines privaten Fahrzeugs, wenn kein öffentliches Verkehrsmittel zur Verfügung steht oder dessen Benützung ihr nicht zugemutet werden kann (Art. 85 Abs. 2 AVIV; vgl. AVIG-Praxis AMM des Staatssekretariates für Wirtschaft [SECO], Arbeitsmarkt und Arbeitslosenversicherung [TC], Rz. L16 [abrufbar unter www.arbeit.swiss]; zur Verbindlichkeit von Verwaltungsweisungen für das Gericht vgl. BGE 146 V 224 E. 4.4.2 S. 228, 132 V 121 E. 4.4 S. 125). Das WBF (Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung) bestimmt die Ansätze für die Beiträge bei Benützung privater Fahrzeuge (Art. 85 Abs. 3 lit. b AVIV; vgl. AVIG-Praxis AMM, Rz. L17).”
“Klasse der öffentlichen Verkehrsmittel innerhalb der Landesgrenzen. Ausnahmsweise erhält die versicherte Person einen Betrag entsprechend den nachgewiesenen notwendigen Auslagen für die Benützung eines privaten Fahrzeugs, wenn kein öffentliches Verkehrsmittel zur Verfügung steht oder dessen Benützung ihr nicht zugemutet werden kann (Art. 85 Abs. 2 AVIV). Das WBF (Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung) bestimmt die Ansätze für die Beiträge bei Benützung privater Fahrzeuge (Art. 85 Abs. 3 lit. b AVIV).”
RéférenÎ : OACI art. 85 n. 2 Les participants doivent présenter à la caisse les factures des dépenses résultant de leur participation et joindre une attestation de la direction de la mesure confirmant que ces dépenses sont nécessaires.
“Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de quatre jours, motif pris de son abandon d’une mesure relative au marché du travail. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 LACI, il a notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. b) L’assurance rembourse aux participants les frais attestés nécessités par la participation aux mesures relatives au marché du travail (art. 59cbis al. 3 LACI). La personne qui participe à une mesure de formation ou d’emploi doit remettre à la caisse les factures relatives aux dépenses, en y joignant une attestation de la direction de la mesure certifiant que ces dépenses sont indispensables (art. 85 al. 1 OACI). Au titre des frais de déplacement, l’autorité cantonale accorde à l’assuré, en tenant compte de la durée de la mesure, un montant correspondant aux dépenses pour les billets ou abonnements de 2e classe des moyens de transport public à l’intérieur du pays (art. 85 al. 2, première phrase, OACI). Selon l’art. 86 al. 1, première phrase, OACI, la caisse rembourse en règle générale l’assuré en même temps qu’elle lui verse les indemnités journalières, pour autant que celui-ci apporte la preuve de ses dépenses jusqu’à la fin de la période de contrôle (art. 18 al. 2 LACI). La caisse peut verser une avance sur l’indemnisation des frais de déplacement ainsi que de logement et de subsistance, lorsqu’à défaut d’une telle avance l’assuré tomberait dans un état de nécessité (art. 86 al. 3 OACI). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI).”
“Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de quatre jours, motif pris de son abandon d’une mesure relative au marché du travail. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 LACI, il a notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. b) L’assurance rembourse aux participants les frais attestés nécessités par la participation aux mesures relatives au marché du travail (art. 59cbis al. 3 LACI). La personne qui participe à une mesure de formation ou d’emploi doit remettre à la caisse les factures relatives aux dépenses, en y joignant une attestation de la direction de la mesure certifiant que ces dépenses sont indispensables (art. 85 al. 1 OACI). Au titre des frais de déplacement, l’autorité cantonale accorde à l’assuré, en tenant compte de la durée de la mesure, un montant correspondant aux dépenses pour les billets ou abonnements de 2e classe des moyens de transport public à l’intérieur du pays (art. 85 al. 2, première phrase, OACI). Selon l’art. 86 al. 1, première phrase, OACI, la caisse rembourse en règle générale l’assuré en même temps qu’elle lui verse les indemnités journalières, pour autant que celui-ci apporte la preuve de ses dépenses jusqu’à la fin de la période de contrôle (art. 18 al. 2 LACI). La caisse peut verser une avance sur l’indemnisation des frais de déplacement ainsi que de logement et de subsistance, lorsqu’à défaut d’une telle avance l’assuré tomberait dans un état de nécessité (art. 86 al. 3 OACI). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI).”
Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) fixe les taux applicables aux cotisations en cas d'utilisation de véhicules privés (art. 85 al. 3 let. b OACI).
“Klasse der öffentlichen Verkehrsmittel innerhalb der Landesgrenzen. Ausnahmsweise erhält die versicherte Person einen Betrag entsprechend den nachgewiesenen notwendigen Auslagen für die Benützung eines privaten Fahrzeugs, wenn kein öffentliches Verkehrsmittel zur Verfügung steht oder dessen Benützung ihr nicht zugemutet werden kann (Art. 85 Abs. 2 AVIV; vgl. AVIG-Praxis AMM des Staatssekretariates für Wirtschaft [SECO], Arbeitsmarkt und Arbeitslosenversicherung [TC], Rz. L16 [abrufbar unter www.arbeit.swiss]; zur Verbindlichkeit von Verwaltungsweisungen für das Gericht vgl. BGE 146 V 224 E. 4.4.2 S. 228, 132 V 121 E. 4.4 S. 125). Das WBF (Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung) bestimmt die Ansätze für die Beiträge bei Benützung privater Fahrzeuge (Art. 85 Abs. 3 lit. b AVIV; vgl. AVIG-Praxis AMM, Rz. L17).”
“Klasse der öffentlichen Verkehrsmittel innerhalb der Landesgrenzen. Ausnahmsweise erhält die versicherte Person einen Betrag entsprechend den nachgewiesenen notwendigen Auslagen für die Benützung eines privaten Fahrzeugs, wenn kein öffentliches Verkehrsmittel zur Verfügung steht oder dessen Benützung ihr nicht zugemutet werden kann (Art. 85 Abs. 2 AVIV). Das WBF (Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung) bestimmt die Ansätze für die Beiträge bei Benützung privater Fahrzeuge (Art. 85 Abs. 3 lit. b AVIV).”
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