(art. 23, al. 1, LACI) Le gain journalier se détermine en divisant le gain mensuel par 21,7.
29 commentaries
OACI art. 40a n. 29 En cas de correction rétroactive, le gain journalier est recalculé sur la base du gain mensuel assuré nouvellement déterminé (gain mensuel / 21,7).
“: 21.7 Tage [vgl. Art. 40a AVIV; vgl. E. 2.1.3 f. hiervor]; vgl. act. II 26 f. Ziff. 13 - 19). Gestützt darauf reduzierte sie die im angefochtenen Einspracheentscheid festgesetzte Rückforderung von zu viel bezahlter Arbeitslosenentschädigung von Fr. 11'931.25 (act. IIA 81) auf Fr. 10'987.85 (act. IIA 22 Ziff. 3). Der neu berechnete versicherte Verdienst von Fr. 3'269.-- und das daraus resultierende Taggeld von Fr.”
Pour la détermination de la valeur du litige, le revenu journalier calculé conformément à l'art. 40a OACI est déterminant. Pour les périodes partielles, les revenus mensuels doivent être convertis en valeurs journalières ; il en résulte la valeur du litige et, le cas échéant, la compétenÎ à statuer.
“(ermittelt aus: CHF 10'195.00 x 0.7: 21.7 Tage [Art. 40a AVIV]). Mit der Verfügung vom 22. Oktober 2024, bestätigt mit dem angefochtenen Einspracheentscheid vom 26. November 2024, wurde der Beschwerdeführerin die Anspruchsberechtigung für insgesamt zehn Tage eingestellt, was einem Streitwert von CHF 3'289.00 (10 x CHF 328.90) entspricht. Die einzelrichterliche Spruchkompetenz liegt deshalb in casu vor.”
RéférenÎ : OACI art. 40a n. 27 La division du salaire mensuel par 21,7 influe sur le montant de l'allocation journalière ; l'exemple de calcul documenté dans la sourÎ le montre, avì des répercussions sur le montant à recouvrer. En raison d'éventuelles différences au niveau des rappen/centimes, il convient de tenir compte des conséquences d'arrondi lors des recouvrements et des recalculs correctifs.
“: 21.7 Tage [vgl. Art. 40a AVIV; vgl. E. 2.1.3 f. hiervor]; vgl. act. II 26 f. Ziff. 13 - 19). Gestützt darauf reduzierte sie die im angefochtenen Einspracheentscheid festgesetzte Rückforderung von zu viel bezahlter Arbeitslosenentschädigung von Fr. 11'931.25 (act. IIA 81) auf Fr. 10'987.85 (act. IIA 22 Ziff. 3). Der neu berechnete versicherte Verdienst von Fr. 3'269.-- und das daraus resultierende Taggeld von Fr.”
RéférenÎ : art. 40a OACI n. 26 En cas d'emploi à temps partiel, le taux d'occupation individuel (réduit) doit être pris en compte pour la détermination du gain mensuel assuré et, par conséquent, pour la conversion en gain journalier conformément à l'art. 40a OACI.
“zur Umrechnung auf den Tagesverdienst (Art. 40a AVIV) aufgeführt waren. Damit war offensichtlich, dass der reduzierte "Vermittlungsgrad" von 80 % im Rahmen des versicherten Verdienstes hätte berücksichtigt werden müssen. Wenngleich das Einkommen der Beschwerdeführerin in den letzten sechs Monaten vor der Arbeitslosigkeit variierte und teilweise über Fr. 6'000.-- lag (Beschwerde S. 4 Ziff. 2; act. IIA 532), hätten ihr die zu hohen Leistungen auch ohne detaillierte Kenntnis der diesbezüglichen Berechnungsgrundlagen (vgl. Art. 23 Abs. 1 AVIG; AVIG-Praxis ALE C1 ff.) auffallen müssen, da der versicherte Verdienst selbst unter isolierter Betrachtung der teilweise hohen monatlichen Einkommen vor der Arbeitslosigkeit stets höher als 80 % ausfiel. Soweit sie schliesslich argumentiert, sie habe sämtliche benötigten Angaben und Informationen zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung seit Beginn ihrer Anmeldung korrekt angegeben (Beschwerde S. 4 Ziff. 2), verkennt sie, dass ihr weder im Rahmen der Rückerstattung noch beim hier zu beurteilenden Anspruch auf Erlass der Rückerstattung Melde- oder Auskunftspflichtverletzungen vorgeworfen wurden.”
“zur Umrechnung auf den Tagesverdienst (Art. 40a AVIV) aufgeführt waren. Damit war offensichtlich, dass der reduzierte "Vermittlungsgrad" von 80 % im Rahmen des versicherten Verdienstes hätte berücksichtigt werden müssen. Wenngleich das Einkommen der Beschwerdeführerin in den letzten sechs Monaten vor der Arbeitslosigkeit variierte und teilweise über Fr. 6'000.-- lag (Beschwerde S. 4 Ziff. 2; act. IIA 532), hätten ihr die zu hohen Leistungen auch ohne detaillierte Kenntnis der diesbezüglichen Berechnungsgrundlagen (vgl. Art. 23 Abs. 1 AVIG; AVIG-Praxis ALE C1 ff.) auffallen müssen, da der versicherte Verdienst selbst unter isolierter Betrachtung der teilweise hohen monatlichen Einkommen vor der Arbeitslosigkeit stets höher als 80 % ausfiel. Soweit sie schliesslich argumentiert, sie habe sämtliche benötigten Angaben und Informationen zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung seit Beginn ihrer Anmeldung korrekt angegeben (Beschwerde S. 4 Ziff. 2), verkennt sie, dass ihr weder im Rahmen der Rückerstattung noch beim hier zu beurteilenden Anspruch auf Erlass der Rückerstattung Melde- oder Auskunftspflichtverletzungen vorgeworfen wurden.”
OACI art. 40a n. 25 Pour déterminer un revenu intermédiaire, le salaire mensuel brut doit, comme l'indemnité de chômage brute, être converti en gain journalier (revenu mensuel ÷ 21,7), afin que la grandeur de comparaison soit identique.
“Zur Bestimmung, ob das Einkommen des Versicherten als Zwischenverdienst zu werten ist und ein Anspruch auf Kompensationszahlungen durch die Arbeitslosenkasse besteht oder ob kein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung besteht, hat das Bundesgericht folgendes ausgeführt: Eine sachgerechte Lösung, die der Tatsache Rechnung trägt, dass die Kalendermonate eine unterschiedliche Anzahl Stempeltage aufweisen, ergibt sich nur, wenn für Bruttolohn und Brutto-Arbeitslosenentschädigung identische Vergleichsgrössen herangezogen werden. Dabei ist es naheliegend, vom versicherten Tagesverdienst auszugehen, der gemäss Art. 40a AVIV ermittelt wird, indem der versicherte Monatsverdienst durch 21,7 geteilt wird. Das Bruttotaggeld beträgt dementsprechend 80% des versicherten Tagesverdienstes. Um eine übereinstimmende Vergleichsgrösse zu erhalten, ist auch der Bruttomonatslohn mit dem gleichen Divisor 21,7 auf einen Tagesverdienst umzurechnen. Ist der Bruttotagesverdienst tiefer als das Bruttotaggeld, handelt es sich um einen Zwischenverdienst mit der Folge, dass die Voraussetzungen für einen Differenzausgleich nach Art. 24 Abs. 2 und 3 AVIG erfüllt sind; verhält es sich umgekehrt - der Bruttotagesverdienst ist höher als das Bruttotaggeld -, liegt eine lohnmässig zumutbare Arbeit vor und für die Annahme eines Zwischenverdienstes bleibt kein Raum (BGE 121 V 51 E. 4a mit Hinweis; Urteil des Bundesgerichts vom 26. April 2007, C 236/06, E. 3).”
Citation : OACI art. 40a n. 24 En cas de cumul d'emplois, les revenus d'activité peuvent être additionnés; la rémunération journalière déterminante pour l'application de l'art. 40a peut ainsi se fonder sur le salaire mensuel total de l'ensemble des activités. Cette rémunération journalière, calculée sur la base du salaire total, est notamment utilisée pour l'examen d'un «gain intermédiaire».
“Par ailleurs, selon les constatations non contestées de la juridiction cantonale, le revenu mensuel brut réalisé par le recourant dans son activité à temps partiel de hockeyeur auprès de B. est de 8'333 fr. 35, ce qui correspond à un gain journalier brut de 384 fr. (8'333 fr. 35 / 21,7). Quant à l'indemnité journalière que toucherait le recourant en cas de chômage complet dans les limites de sa disponibilité, il est obtenu en multipliant le gain assuré (total réalisé par le recourant dans ses deux activités à temps partiel) de 10'527 fr. par 70 % ou 80 % (selon le taux d'indemnisation entrant en ligne de compte en l'espèce; art. 22 LACI) puis en divisant le montant obtenu par 21,7 (art. 40a OACI). Il convient encore de réduire ce montant au prorata du taux de placement global du recourant (cf. consid. 3.3 et”
“Dans deux autres arrêts publiés aux ATF 121 V 51 et 353, le Tribunal fédéral des assurances a précisé la notion de gain intermédiaire. Dans l' ATF 121 V 51, il a considéré que pour juger si une activité à temps partiel offrait une rémunération convenable au sens BGE 150 V 44 S. 52 de l'art. 16 LACI à un chômeur partiellement sans emploi, il y avait lieu de comparer l'indemnité journalière - fixée sur la base du gain journalier assuré selon l'art. 40a OACI - à laquelle la personne avait droit en cas de chômage complet avec le gain journalier brut. Celui-ci, chez les assurés payés au mois, était calculé en divisant le salaire mensuel par 21,7. Si le gain journalier brut était inférieur à l'indemnité journalière brute, il constituait un gain intermédiaire et les conditions du droit à l'indemnisation de la différence (art. 24 al. 1 et 3 LACI) étaient réalisées. Si tel n'était pas le cas, l'activité en question était réputée convenable eu égard au salaire offert et il n'y avait pas de place pour la prise en considération d'un gain intermédiaire. Dans l' ATF 121 V 353, le Tribunal fédéral des assurances a indiqué qu'en présence d'un gain intermédiaire, l'indemnité de chômage devait être calculée uniquement en fonction de la perte de gain et indépendamment de l'ampleur de la perte de travail, en dérogation à l'art. 11 al. 1 LACI.”
RéférenÎ : OACI art. 40a n. 23 Lors de la conversion du salaire mensuel en salaire journalier (division par 21,7), les décisions montrent que les résultats intermédiaires sont arrondis (p. ex. présentation du salaire journalier à CHF 133,50). En pratique, dans certains cas, un salaire mensuel supposé de CHF 5'160.-- est utilisé comme base de calcul.
“N. d'incarto: S 22 26 7. L'UCIAML ha respinto l'opposizione con decisione del 26 gennaio 2022, confermando la sospensione dal diritto all'indennità (act. B.1; manca invece nell'incarto dell'UCIAML). Oggetto di litigio è la sospensione dal diritto all'indennità giornaliera per 37 giorni. Questa Camera del Tribunale competente decide in composizione di giudice unico giusta l'art. 43 cpv. 3 lett. a LGA, siccome non è prescritta una composizione di 5 giudici e in base agli atti (act. C.1) il valore litigioso non supera i CHF 5'000.00 (CHF 3'614.00 [guadagno assicurato] x 0.8 [l'aliquota dell'indennità giornaliera corrisponde all'80% del guadagno assicurato giusta l'art. 22 cpv. 1 LADI] / 21.7 [conversione del guadagno mensile in guadagno giornaliero ai sensi dell'art. 40a OADI; il risultato intermedio corrisponde all'indennità giornaliera, arrotondata a CHF 133.50] x 37 giorni = CHF 4'939.50).”
OACI art. 40a n. 22 Pour la détermination du gain journalier, le salaire mensuel est divisé par 21,7 (salaire mensuel / 21,7).
“bb) A l’inverse, le Tribunal fédéral a considéré qu’un « bonus de présence » équivalent à trois mois de salaire, dont le versement n’était prévu qu’en raison de circonstances particulières – soit la fermeture définitive de l’entreprise en Suisse – et qui n’avait été versé qu’une seule fois ne constituait pas un salaire normalement acquis au sens de l’art. 23 al. 1 LACI et ne devait pas être pris en compte pour le calcul du gain assuré (TFA C 139/05 du 26 juin 2006, in DTA 2006 p. 305). b) Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation qui précèdent le délai-cadre d’indemnisation (art. 37 al. 1 OACI). Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d’indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l’art. 37 al. 1 OACI (art. 37 al. 2 OACI). La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l’inscription au chômage ; à ce jour, l’assuré doit avoir cotisé douze mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation (art. 37 al. 3 OACI). c) Le gain journalier se détermine en divisant le gain mensuel par 21,7 (art. 40a OACI). L’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80 % du gain assuré (art. 22 al. 1 LACI) ou à 70 % (art. 22 al. 2 LACI) pour les assurés qui n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans (let. a), qui bénéficient d’une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 fr. (let. b) et qui ne touchent pas une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 % (let. c). 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid.”
Pour déterminer le gain journalier, le salaire mensuel assuré doit être divisé par 21,7 (art. 40a OACI). La jurisprudenÎ applique de manière constante cette conversion, notamment pour le calcul des indemnités journalières de l'AI et pour les comparaisons et déterminations dans le domaine de l'assuranÎ-chômage.
“Danach sind für die Berechnung des versicherten Verdienstes die Einkommen der dem Beginn der Rahmenfrist für den Leistungsbezug (hier am 3. September 2021) vorangehenden Beitragsmonate massgebend. Dies schliesst eine vollumfängliche Berücksichtigung des während der Erwerbsmonate erzielten Einkommens und eine ergänzende Berücksichtigung der IV-Taggelder lediglich der bis zur Berechnungsbasis von 12 Monaten fehlenden Monate aus. Es ist demnach richtig, dass die Beschwerdegegnerin zunächst die Monate des IV-Taggeldbezugs herangezogen und das zeitlich frühere Arbeitsverhältnis nur für die Monate berücksichtigt hat, die bis zum Erreichen der zwölf Monate, aus deren Durchschnittseinkommen der versicherte Verdienst zu berechnen ist, fehlten. Es sind daher im Folgenden die massgeblichen zwölf Beitragsmonate und der Durchschnitt des während diesen erzielten massgeblichen Lohnes zu bestimmen. Das IV-Taggeld wurde dem Versicherten vom 1. April 2020 bis 17. Februar 2021 ausgerichtet. Für die Berechnung des versicherten Verdienstes wird der Tagesverdienst ermittelt, indem der Monatsverdienst durch 21,7 geteilt wird (Art. 40a AVIV). Entsprechend rechnete die Beschwerdegegnerin mit einer Bezugsdauer von 230 Tagen (10 Monate à 21,7 Tage und für den Februar 2021 13 Werktage bzw. 17 von 29 Kalendertagen). Für die IV-Taggelder ergibt sich somit eine Bezugsdauer von 230 Tagen bzw. 10,599 Monaten. Das IV-Taggeld von Fr.”
“Zur Beurteilung, ob das von einer versicherten Person mit einer Teilzeitbeschäftigung erzielte Einkommen im Sinne von Art. 16 Abs. 1 lit. i AVIG zumutbar ist, ist das auf der Grundlage des versicherten Tagesverdiensts berechnete Bruttotaggeld mit dem Bruttotageslohn zu vergleichen. Der Tagesverdienst wird gemäss Art. 40a AVIV ermittelt, d.h. der versicherte Monatsverdienst wird durch 21,7 geteilt. Das Bruttotaggeld beträgt dementsprechend 80% bzw. 70% des versicherten Tagesverdiensts (Art. 22 Abs. 1 AVIG). Um eine übereinstimmende Vergleichsgrösse zu erhalten, ist ein Bruttomonatslohn mit dem gleichen Divisor 21,7 auf einen Bruttotageslohn umzurechnen (BGE 121 V 51 E. 4a; Urteile des Bundesgerichts vom 26. April 2007, C 236/06, E. 3, vom 17. Juli 2006, C 224/05, E. 1, und vom 16. Februar 2005, C 170/04, E. 2.2). Ist der verdiente Bruttotageslohn tiefer als das versicherte Bruttotaggeld, handelt es sich um einen entschädigungsberechtigten Verdienstausfall mit der Folge, dass die Voraussetzungen für einen Differenzausgleich nach Art. 24 Abs.1 und 3 AVIG erfüllt sind (vgl. Nussbaumer, a.a.O., S. 2270 Rz. 304); verhält es sich umgekehrt - der Bruttotageslohn ist höher als das Bruttotaggeld -, liegt eine lohnmässig zumutbare Arbeit vor (BGE 121 V 51 E. 4a; Urteil des Bundesgerichts vom 26. April 2007, C 236/06, E.”
“Zur Bestimmung, ob eine Tätigkeit als - lohnmässig - zumutbar einzustufen ist, also das erzielte Einkommen mehr als 70% des versicherten Verdienstes beträgt, hat das Bundesgericht folgendes ausgeführt: Eine sachgerechte Lösung, die der Tatsache Rechnung trägt, dass die Kalendermonate eine unterschiedliche Anzahl Stempeltage aufweisen, ergibt sich nur, wenn für Bruttolohn und Brutto-Arbeitslosenentschädigung identische Vergleichsgrössen herangezogen werden. Dabei ist es naheliegend, vom versicherten Tagesverdienst auszugehen, der gemäss Art. 40a AVIV ermittelt wird, indem der versicherte Monatsverdienst durch 21,7 geteilt wird. Das Bruttotaggeld beträgt dementsprechend 80% (im vorliegenden Verfahren 70%) des versicherten Tagesverdienstes. Um eine übereinstimmende Vergleichsgrösse zu erhalten, ist auch der Bruttomonatslohn mit dem gleichen Divisor 21,7 auf einen Tagesverdienst umzurechnen. Ist der Bruttotagesverdienst tiefer als das Bruttotaggeld, handelt es sich um einen Zwischenverdienst mit der Folge, dass die Voraussetzungen für einen Differenzausgleich nach Art. 24 Abs. 2 und 3 AVIG erfüllt sind; verhält es sich umgekehrt - der Bruttotagesverdienst ist höher als das Bruttotaggeld -, liegt eine lohnmässig zumutbare Arbeit vor und für die Annahme eines Zwischenverdienstes bleibt kein Raum (BGE 121 V 51 E. 4a).”
RéférenÎ : OACI art. 40a n. 20 Lors de l'application de l'art. 40a OACI, pour les indemnités journalières de l'AI, les jours effectivement perçus doivent être enregistrés et convertis en équivalents mensuels; les mois incomplets sont pris en compte au prorata. Dans la mesure où l'administration le précise, cela peut, par exemple, conduire à une durée de perception de 230 jours, soit 10,599 mois (comme calculé dans la pratique citée).
“Danach sind für die Berechnung des versicherten Verdienstes die Einkommen der dem Beginn der Rahmenfrist für den Leistungsbezug (hier am 3. September 2021) vorangehenden Beitragsmonate massgebend. Dies schliesst eine vollumfängliche Berücksichtigung des während der Erwerbsmonate erzielten Einkommens und eine ergänzende Berücksichtigung der IV-Taggelder lediglich der bis zur Berechnungsbasis von 12 Monaten fehlenden Monate aus. Es ist demnach richtig, dass die Beschwerdegegnerin zunächst die Monate des IV-Taggeldbezugs herangezogen und das zeitlich frühere Arbeitsverhältnis nur für die Monate berücksichtigt hat, die bis zum Erreichen der zwölf Monate, aus deren Durchschnittseinkommen der versicherte Verdienst zu berechnen ist, fehlten. Es sind daher im Folgenden die massgeblichen zwölf Beitragsmonate und der Durchschnitt des während diesen erzielten massgeblichen Lohnes zu bestimmen. Das IV-Taggeld wurde dem Versicherten vom 1. April 2020 bis 17. Februar 2021 ausgerichtet. Für die Berechnung des versicherten Verdienstes wird der Tagesverdienst ermittelt, indem der Monatsverdienst durch 21,7 geteilt wird (Art. 40a AVIV). Entsprechend rechnete die Beschwerdegegnerin mit einer Bezugsdauer von 230 Tagen (10 Monate à 21,7 Tage und für den Februar 2021 13 Werktage bzw. 17 von 29 Kalendertagen). Für die IV-Taggelder ergibt sich somit eine Bezugsdauer von 230 Tagen bzw. 10,599 Monaten. Das IV-Taggeld von Fr.”
Lors de la conversion de jours de cours en durée en mois, on applique la longueur moyenne du mois de 21,7 jours retenue à l'art. 40a OACI. Selon la jurisprudenÎ, 193 jours de cours correspondent ainsi à une durée de près de neuf mois.
“En se référant au jugement cantonal du 4 septembre 2013, l'instance précédente a également relevé que le recourant avait bénéficié, pendant le délai-cadre d'indemnisation ouvert du 1er septembre 2000 au 31 août 2002, de 145 jours d'indemnités de chômage, de 5 jours de maladie et de 193 jours de cours. La conclusion que l'assuré disposait d'une pleine capacité de travail était encore concrètement renforcée par le fait qu'il avait obtenu un diplôme fédéral d'économiste d'entreprise le 18 novembre 2002, à la suite de la formation prise en charge par l'assurance-chômage, soit postérieurement au délai-cadre d'indemnisation. A cet égard, c'est en vain que l'assuré soutient qu'il n'aurait suivi que 322 périodes de cours de 45 minutes réparties sur une période de 4 mois, et que sa "capacité de travail nécessaire à suivre les cours en question" aurait été "arbitrairement surestimée" par les premiers juges. D'une part, il ressort des constatations cantonales, que l'intéressé ne conteste pas, qu'il a perçu 193 indemnités journalières de cours de l'assurance-chômage, ce qui correspond à une période de près de 9 mois (au vu de la moyenne de jours de travail par mois arrêtée à 21,7; cf. art. 40a OACI). D'autre part, les premiers juges n'ont pas fait preuve d'arbitraire en considérant qu'il s'agissait d'une formation contraignante, dès lors déjà que l'assuré avait lui-même indiqué à la doctoresse H.________ que les examens qu'il avait dû passer au terme de la formation étaient complexes.”
Citation : OACI art. 40a n. 18 En cas de revenu mensuel élevé, le montant de l'indemnité journalière, déterminé en application de l'art. 40a OACI par la division par 21,7, peut soulever des questions relatives à la valeur du litige, pertinentes pour la procédure. Dans certains cas, le revenu mensuel a été moyenné sur la base des indemnités journalières de l'AI, puis divisé par 21,7 conformément à l'art. 40a OACI.
“Nach der übergangsrechtlichen Bestimmung von Art. 85 Abs. 1 VRG werden bei Inkrafttreten dieses Gesetzes hängige Verfahren vor der jeweiligen Instanz nach bisherigem Recht zu Ende geführt. Nach aArt. 43 Abs. 1 VRG entscheidet das Gericht in der Regel in der Besetzung mit drei Richterinnen und Richtern. Es entscheidet in einzelrichterlicher Kompetenz, wenn der Streitwert CHF 5'000.00 nicht überschreitet und wenn keine Fünferbesetzung vorgeschrieben oder wenn ein Rechtsmittel offensichtlich unzulässig oder offensichtlich begründet oder unbegründet ist (aArt. 43 Abs. 2 und 3 VRG). Ausgangspunkt für die Bemessung des Streitwerts ist vorliegend der versicherte Verdienst des Beschwerdeführers von CHF 5'216.00. Dieser Verdienst wird ihm zum Taggeldsatz von 70 % entschädigt (Art. 22 Abs. 2 AVIG; vgl. KIGA-act. 1). Dies entspricht gemäss Art. 40a AVIV einem Taggeld von CHF”
“Ce faisant, dès le mois d'août 2020, l'intimé a fixé le gain assuré de la recourante sur la base des 12 derniers revenus perçus par celle-ci. Il s'agissait en l'espèce de mois durant lesquels la recourante avait reçu des indemnités journalières de l'AI (à raison de Fr. 6'888.- durant les mois à 30 jours et de Fr. 7'117.60 durant ceux à 31 jours, soit une moyenne de Fr. 7'002.80; dos. de l'intimé, p. 322, 332 et 363 ss; art. 23 al. 1 LACI et art. 37 OACI; sur l'application de l'art. 40b OACI lorsque le gain assuré a été déterminé sur la base d'indemnités journalières de l'AI versées lors d'une mesure professionnelle: voir également: TF 8C_794/2019 du 29 avril 2020 c. 4.2 et les références citées). L'intimé a ensuite réduit une première fois ce montant à 70%, pour tenir compte du taux d'activité de l'intéressée (ce qui conduit à Fr. 4'902.-), puis une seconde fois du même pourcentage, en application de l'art. 22 al. 2 LACI (ce qui porte la somme à Fr. 3'431.40). Enfin, l'intimé a divisé le résultat par 21,7, conformément à l'art. 40a OACI, aboutissant en définitive à une indemnité journalière de Fr. 158.15 (dos. de l'intimé, p. 269). Elle a par la suite appliqué ce mode de calcul pour les autres mois concernés, jusqu'à janvier 2022, octroyant ainsi les prestations suivantes à la recourante, après déduction des cotisations aux assurances sociales (art. 22a al. 2 LACI; dos. de l'intimé, p. 269, 266, 263, 253, 250, 242, 237, 219, 218, 167, 153, 152, 140 et 126): Mois Indemnités Montant de l'indemnité Montant versé Août 2020 11 Fr. 158.15 Fr. 1'603.40 Septembre 2020 22 Fr. 158.15 Fr. 3'206.70 Octobre 2020 22 Fr. 158.15 Fr. 3'206.70 Novembre 2020 21 Fr. 158.15 Fr. 3'060.95 Décembre 2020 23 Fr. 158.15 Fr. 3'352.45 Janvier 2021 12 Fr. 158.15 Fr. 1'747.50 Février 2021 11 Fr. 158.15 Fr. 1'601.85 Mars 2021 14 Fr. 158.15 Fr. 2'039.05 Avril 2021 22 Fr. 158.15 Fr. 3'205.85 Septembre 2021 22 Fr. 158.15 Fr. 3'205.85 Octobre 2021 8.9 Fr. 158.15 Fr. 1'295.85 Novembre 2021 9.9 Fr. 158.15 Fr. 1'441.45 Décembre 2021 10.9 Fr. 158.15 Fr. 1'587.”
Dans la pratique, le nombre moyen de jours de travail de 21,7 (art. 40a OACI) est utilisé pour convertir les indemnités journalières en montants mensuels ou annuels. Cela s'applique à l'annualisation des indemnités journalières de chômage et à leur conversion en valeurs annuelles/mensuelles ainsi que dans des calculs comparables (p. ex. pour des calculs de subsides, des applications ISD et pour des conversions dans le contexte des congés), comme le montrent les décisions citées.
“________, dont le détail est le suivant : Revenus annuels Indemnités de chômage 62'543 Déductions forfaitaires légales Déduction primes d'assurance-maladie selon forfait LHPS 2'200 Autres frais professionnels 2'000 - 4'200 Fortune mobilière et/ou immobilière sans déduction des dettes privées et/ou hypothécaires 194'000 Franchise sur la fortune de Fr. 56'000.- (personne seule ou famille monoparentale) ou Fr. 112'000.- (couple avec ou sans enfant/s) - 56'000 Majoration du revenu de 1/15ème (= 6.7%) 138'000 9'200 Revenu déterminant le droit au subside 67'543 Pour opérer le calcul de l'annualisation des indemnités de chômage, l'OVAM a pris en considération le montant net des prestations de l'assurance-chômage figurant sur le décompte de prestations de l'Office de paiement de la Caisse E.________ de Q.________ du mois de janvier 2024. L'OVAM dans son calcul se base en principe sur une moyenne de 21,7 indemnités journalières ; la conversion de l'indemnité journalière d'assurance-chômage en revenu annuel est ainsi conforme à l'art. 40a OACI. Le montant mensuel net selon décompte du mois [de] janvier 2024 s'élève à Fr. 1'921.45. La conversion de l'indemnité journalière d'assurance-chômage en revenu annuel s'effectue donc comme suit : ((1'921.45 : 8) x 21.7) x 12 = 62'543.- arrondi. Le résultat du nouveau revenu déterminant s'élève à Fr. 67'543.- et ne présente pas un écart sensible de plus de 20% par rapport au premier calcul effectué, lequel se situe à Fr. 82'267.-. En outre, quand bien même nous pourrions appliquer ce nouveau calcul pour déterminer le droit au subside de Monsieur R.________, le résultat est supérieur à la limite légale applicable de Fr. 50'000.- (personnes seules 26 ans et plus) et ne nous permettrait toujours pas d'attribuer une aide des pouvoirs publics dès le 1er janvier 2024. Compte tenu du RDU retenu pour le calcul du droit au subside (Fr. 82'267.-) et des primes de référence mensuelles pour le calcul du subside spécifique en 2024 applicables à la situation de Monsieur R.________ (soit Fr.”
“________, dont le détail est le suivant : Revenus annuels Indemnités de chômage 62'543 Déductions forfaitaires légales Déduction primes d'assurance-maladie selon forfait LHPS 2'200 Autres frais professionnels 2'000 - 4'200 Fortune mobilière et/ou immobilière sans déduction des dettes privées et/ou hypothécaires 194'000 Franchise sur la fortune de Fr. 56'000.- (personne seule ou famille monoparentale) ou Fr. 112'000.- (couple avec ou sans enfant/s) - 56'000 Majoration du revenu de 1/15ème (= 6.7%) 138'000 9'200 Revenu déterminant le droit au subside 67'543 Pour opérer le calcul de l'annualisation des indemnités de chômage, l'OVAM a pris en considération le montant net des prestations de l'assurance-chômage figurant sur le décompte de prestations de l'Office de paiement de la Caisse E.________ de Q.________ du mois de janvier 2024. L'OVAM dans son calcul se base en principe sur une moyenne de 21,7 indemnités journalières ; la conversion de l'indemnité journalière d'assurance-chômage en revenu annuel est ainsi conforme à l'art. 40a OACI. Le montant mensuel net selon décompte du mois [de] janvier 2024 s'élève à Fr. 1'921.45. La conversion de l'indemnité journalière d'assurance-chômage en revenu annuel s'effectue donc comme suit : ((1'921.45 : 8) x 21.7) x 12 = 62'543.- arrondi. Le résultat du nouveau revenu déterminant s'élève à Fr. 67'543.- et ne présente pas un écart sensible de plus de 20% par rapport au premier calcul effectué, lequel se situe à Fr. 82'267.-. En outre, quand bien même nous pourrions appliquer ce nouveau calcul pour déterminer le droit au subside de Monsieur R.________, le résultat est supérieur à la limite légale applicable de Fr. 50'000.- (personnes seules 26 ans et plus) et ne nous permettrait toujours pas d'attribuer une aide des pouvoirs publics dès le 1er janvier 2024. Compte tenu du RDU retenu pour le calcul du droit au subside (Fr. 82'267.-) et des primes de référence mensuelles pour le calcul du subside spécifique en 2024 applicables à la situation de Monsieur R.________ (soit Fr.”
“Il est donc parfaitement justifié d’annualiser les indemnités de chômage du recourant, qui, bien qu’il n’ait dans les faits bénéficié de celles-ci que dès le mois de mai 2017, aurait pu émarger au chômage durant toute l’année. Il n’appartient pas à la collectivité de supporter les conséquences du choix du recourant de ne pas mettre pleinement sa capacité de gain en valeur, pour des raisons qui lui sont propres, durant les premiers mois de l’année concernée. bb) Dès lors que le principe d’annualisation des indemnités de chômage est admis, il convient de se pencher sur les calculs effectués par l’intimé dans ce cadre. L’intimé s’est basé sur le décompte d’indemnités de l’assurance-chômage du recourant pour le mois de juin 2017, qui était le seul joint à la demande de prestations et le seul disponible à ce moment-là. L’intimé a déduit du montant net des indemnités les frais de déplacement et de repas compris dans le décompte, ce qui se justifie au vu de la nature de ces postes, qui ne font effectivement pas partie du revenu. Toutefois, l’intimé a ensuite divisé le montant résiduel d’indemnité mensuelle par vingt-et-un, soit le nombre de jours contrôlés ce mois-là. Or, l’art. 40a OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02) et la jurisprudence précitée en la matière imposent l’utilisation de la moyenne des jours ouvrés soit 21.7 jours. Le montant de l’indemnité journalière nette se monte alors à 198 fr.70. ([4'461.30 - 60 - 89.60] / 21.7), qui équivaut à un revenu annuel net de 51'662 fr. (198.70 x 260 jours de droit maximum, comme retenu par l’intimé). En outre, au moment de sa prise de décision, l’intimé n’avait semble-t-il pas connaissance du gain intermédiaire réalisé par le recourant en juin 2017, et intégré dans son décompte d’indemnités par correctif du 31 juillet 2017. Toutefois, la réalisation de ce gain intermédiaire a eu lieu durant le mois déterminant et le recourant l’a signalé à l’autorité lors de son opposition, de sorte qu’il se justifie d’en tenir compte. L’extrait du compte individuel de la Caisse cantonale de compensation AVS du recourant indique que ce dernier avait déjà travaillé en 2015 et 2016 pour [.”
“En l’espèce, il ressort clairement du dossier que l’épouse ne dispose d’aucuns revenus. Le Président du tribunal lui a du reste accordé l’assistance judiciaire sans difficulté. Quant au mari, il a allégué être au chômage, ce qu’aucun élément du dossier ne contredit. Dans ses écritures du 9 novembre 2020, il s’est effectivement référé à une pièce n° 2, qu’il n’a pas produite. Il s’agit à l’évidence d’une inadvertance. Le 25 novembre 2020, il a cependant déposé un bordereau de pièces numérotées de 8 à 13, manifestement parce que son épouse avait de son côté déposé le 6 octobre 2020 un bordereau contenant sept pièces. C’est à tort dès lors que le Président du tribunal a retenu que le bordereau du 25 novembre 2020 était incomplet. Parmi les pièces produites par A.________, figurent six décomptes de la Caisse D.________ pour les mois de mai à octobre 2020. Il en ressort que le recourant touche une indemnité journalière brute de CHF 183.70, ce qui correspond à un revenu mensuel brut moyen de CHF 3'986.30 (183.70 x 21.7 jours; art. 27 al. 2 let. b LACI en lien avec l’art. 40a OACI). Compte tenu des allocations pour enfants par CHF 268.65, il dispose d’environ CHF 4'000.- nets par mois pour l’entretien de sa famille (cf. par ex. le décompte du mois de septembre 2020, calculé sur la base de 22 indemnités journalières, pour un revenu net de CHF 3'993.- y compris les allocations). Selon la jurisprudence (not. arrêt TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2), pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 %, soit en l’espèce CHF 2'125.- pour le couple et CHF 500.- pour l’enfant. Le loyer est de CHF 1'180.- par mois. Ces seules charges représentent un total de CHF 3'805.-. L’indigence de A.________ est dès lors manifeste. 2.4. 2.4.1. Ce qui précède conduit à l'admission du recours et à l'octroi de l'assistance judiciaire, au vu de la nature de la cause et du besoin non contestable d'un défenseur. 2.4.2. L’assistance judiciaire couvre l’activité de l’avocat d’office dès la date du dépôt de la requête, mais s’étend déjà aux prestations fournies par l’avocat pour un mémoire déposé en même temps que cette requête et aux travaux préparatoires nécessaires (arrêt TC FR 101 2014 69 du 9 mai 2014 in RFJ 2014 p.”
“En se référant au jugement cantonal du 4 septembre 2013, l'instance précédente a également relevé que le recourant avait bénéficié, pendant le délai-cadre d'indemnisation ouvert du 1er septembre 2000 au 31 août 2002, de 145 jours d'indemnités de chômage, de 5 jours de maladie et de 193 jours de cours. La conclusion que l'assuré disposait d'une pleine capacité de travail était encore concrètement renforcée par le fait qu'il avait obtenu un diplôme fédéral d'économiste d'entreprise le 18 novembre 2002, à la suite de la formation prise en charge par l'assurance-chômage, soit postérieurement au délai-cadre d'indemnisation. A cet égard, c'est en vain que l'assuré soutient qu'il n'aurait suivi que 322 périodes de cours de 45 minutes réparties sur une période de 4 mois, et que sa "capacité de travail nécessaire à suivre les cours en question" aurait été "arbitrairement surestimée" par les premiers juges. D'une part, il ressort des constatations cantonales, que l'intéressé ne conteste pas, qu'il a perçu 193 indemnités journalières de cours de l'assurance-chômage, ce qui correspond à une période de près de 9 mois (au vu de la moyenne de jours de travail par mois arrêtée à 21,7; cf. art. 40a OACI). D'autre part, les premiers juges n'ont pas fait preuve d'arbitraire en considérant qu'il s'agissait d'une formation contraignante, dès lors déjà que l'assuré avait lui-même indiqué à la doctoresse H.________ que les examens qu'il avait dû passer au terme de la formation étaient complexes.”
“La lacuna di reddito Laps - calcolata considerando un fabbisogno di fr. 32'726 annui per tre persone (ricorrente + __________ + marito), pari a fr. 2'727.-- (invece di fr. 3'549.10; cfr. doc. 43), alcun reddito (quindi non conteggiando alcun assegno familiare, nemmeno per __________ quale ipotesi più favorevole per la ricorrente; cfr. consid. 2.13.) e per semplicità di calcolo spese di fr. 2'828.25, ossia, a vantaggio dell’insorgente, dello stesso valore di quelle computate considerando i tre figli, e deducendo i sussidi della cassa malati di fr. 976.30 relativi all’intera famiglia (cfr. doc. 43; XVIII2) avendo conteggiato i premi LAMal dei coniugi, di __________, __________ e __________ - sarebbe infatti di fr. 4'579.25 mensili. Essa sarebbe, perciò, di importo inferiore a quella ottenuta con il calcolo di cui alla decisione del 5 marzo 2020, pari a fr. 4'801.05 (cfr. doc. 43). L’indennità ISD ammonterebbe, pertanto, a fr. 211.-- (4'579.25 : 21,7 applicando per analogia l’art. 40a OADI), invece di fr. 221.25 di cui alla decisione del 5 marzo 2020. Non si rivela, dunque, necessario dare seguito alla richiesta della parte ricorrente (cfr. doc. I; XI1) di richiamare l’incarto relativo alla causa civile promossa dall’Ufficio sostegno sociale e dell’inserimento Settore rette contro il marito dell’insorgente dalla Pretura di __________ (a proposito della valutazione anticipata delle prove cfr. STF 8C_ 611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.). 2.13. Ritenuto che __________ e __________ fanno parte dell’unità di riferimento della ricorrente, nel calcolo dell’indennità straordinaria di disoccupazione, oltre alle loro spese, vanno pure computati gli assegni familiari versati a loro favore di fr. 200.-- al mese ciascuno per i mesi da febbraio ad aprile 2020 e di fr. 250.-- in seguito, avendo compiuto 16 anni il 5 aprile 2020 (cfr.”
“La Cour de justice fait état de «l'incurie de [la défenderesse] sur la production des documents demandés [par le défendeur] », ce qui ne suffit pas à justifier le remplacement de la totalité des jours de vacances. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué doit être réformé sur ce point aussi.” (sottolineatura del redattore) (STF 4A_319/2020 consid. 8). A questa sentenza la Cassa ha fatto riferimento per ritenere come vacanze da godere in natura il 33% (ossia un terzo) del periodo di disdetta. Tuttavia, come correttamente evidenziato dal ricorrente nelle osservazioni 25 agosto 2021, nelle sentenze citate nella STF di rinvio, l’Alta Corte aveva applicato percentuali maggiori del 33%. Infatti, nella STF 4A_178/2017 consid. 8 il TF ha ammesso la compensazione di 13 giorni di ferie durante la liberazione dell’obbligo di lavorare di 35 giorni, ossia il 37% del periodo degli obblighi contrattuali. Nella DTF 128 III 271 consid. 4b aveva stabilito 40 giorni compensabili nell’arco di 4 mesi, ossia 87 giorni (arrontondati) [4 mesi x 21,7 giorni (cfr. art. 40a OADI)] pari al 45%. Infine, nella STF 4A_381/2020 consid. 6.4 su 35,67 giorni di ferie su 79 giorni lavorativi (tenuto conto di diversi giorni d’incapacità lavorativa, la quale non permetteva di escludere la possibilità di provvedere a ricerche di lavoro durante tale periodo), corrispondono ad una percentuale del 47%. Per questi motivi, la percentuale del 45% richiesta in via subordinata risulta essere in linea con la succitata giurisprudenza. Ne consegue che la succitata tabella di calcolo va modificata dalla Cassa, alla quale vanno rinviati gli atti, nel senso che, laddove il rapporto tra giorni effettivi di vacanza ed il periodo di disdetta è inferiore al 45% la compensazione in natura è integrale e quindi il relativo importo viene interamente stornato dalle vacanze residue rivendicate. Qualora tale rapporto (45%) viene superato, l’eccedenza dovrà essere monetizzata ed assoggettata all’AVS. La richiesta ricorsuale espressa in via principale, ossia di scorporare totalmente le vacanze residue reclamate dai salari rivendicati, non può pertanto essere ammessa.”
OACI art. 40a N. 16 En cas de revenus combinés provenant de plusieurs emplois à temps partiel, le gain journalier doit être calculé à partir du gain mensuel total réalisé (gain mensuel ÷ 21,7). Le montant ainsi déterminé doit ensuite être réduit en fonction du taux global de placement de l'assuré.
“Par ailleurs, selon les constatations non contestées de la juridiction cantonale, le revenu mensuel brut réalisé par le recourant dans son activité à temps partiel de hockeyeur auprès de B. est de 8'333 fr. 35, ce qui correspond à un gain journalier brut de 384 fr. (8'333 fr. 35 / 21,7). Quant à l'indemnité journalière que toucherait le recourant en cas de chômage complet dans les limites de sa disponibilité, il est obtenu en multipliant le gain assuré (total réalisé par le recourant dans ses deux activités à temps partiel) de 10'527 fr. par 70 % ou 80 % (selon le taux d'indemnisation entrant en ligne de compte en l'espèce; art. 22 LACI) puis en divisant le montant obtenu par 21,7 (art. 40a OACI). Il convient encore de réduire ce montant au prorata du taux de placement global du recourant (cf. consid. 3.3 et”
OACI art. 40a n. 15 Avant la division par 21,7, l'assiette de calcul utilisée pour la base mensuelle peut être ajustée par des déductions (p. ex. déduction pour cotisations sociales) ou par des montants forfaitaires (p. ex. frais de transport). Pour le calcul de l'indemnité journalière à partir d'un revenu intermédiaire, 70 % du montant de la différenÎ est retenu comme assiette de calcul.
“L’indemnité journalière est de CHF 159.40, soit en moyenne CHF 3’458.90 bruts par mois (159.40 x 21.7 jours ; art. 40a OACI, RS 837.02), respectivement CHF 3'180.- nets (déduction de 8%). Ce revenu lui sera imputé jusqu’au 30 juin”
“Arbeitstage/Monat [Art. 40a AVIV] x 90 % [Arbeitspensum; act. IIC 188] x 0.5 Fr./km [Art. 93 Abs. 2 AVIV i.V.m. Art. 3 lit. a der Verordnung des WBF vom 18. Juni 2003 über die Ansätze der Arbeitslosenversicherung beim Ersatz der Auslagen für Kursbesuch {SR 837.056.2}]) Fahrkosten Arbeitsort ...: Fr. 340.-- pro Monat (GA-Monatskarte,”
OACI art. 40a n. 14 Les paiements de commissions et de provisions doivent être imputés, selon le principe de la survenanÎ, à la périoÞ durant laquelle l'activité génératriÎ du droit à la prestation a été accomplie (réalisation du résultat lors de l'exécution de la prestation et non lors de son encaissement). Lors de la détermination du gain mensuel ou journalier, ces rémunérations sont réparties au prorata sur les périodes effectivement travaillées.
“b) En matière de commissions ou de provisions, on applique aussi bien pour la détermination du gain intermédiaire que du gain assuré la règle selon laquelle un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où l’assuré a fourni la prestation de travail rémunératoire et non pas le moment de l’encaissement (principe de la survenance ; ATF 122 V 367 consid. 5b ; TF 8C_318/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a précisé que le principe de la survenance dans l'assurance-chômage est compatible avec l'art. 413 CO prévoyant que le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat (al. 1). L'art. 413 CO (de droit dispositif) suppose que le contrat soit valablement conclu ; il n'est pas nécessaire en revanche qu'il soit exécuté. Le paiement effectif du prix de vente n'est en principe pas une condition de la rémunération du courtier (TF 8C_358/2007 du 26 mai 2008 consid. 5.2). c) Le gain journalier se détermine en divisant le gain mensuel par 21,7 (art. 40a OACI). L’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80 % du gain assuré (art. 22 al. 1 LACI) ou à 70 % (art. 22 al. 2 LACI) pour les assurés qui n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans (let. a), qui bénéficient d’une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 fr. (let. b) et qui ne touchent pas une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 % (let. c). 4. a) En l’espèce, le contrat de travail du recourant ayant été résilié pour le 31 juillet 2021, la perte de gain qu’il peut faire valoir dans le cadre du chômage a débuté le 1er août 2021. Conformément à l’art. 37 al. 1 et 2 OACI, il y a lieu de déterminer si c’est son salaire des six derniers mois (soit du 1er février au 31 juillet 2021), ou des douze derniers mois (soit du 1er août 2020 au 31 juillet 2021) qui doit être pris en compte pour déterminer son gain assuré. A cet égard, l’intimée a calculé le gain assuré du recourant en répartissant les commissions qu’il a perçues au prorata, sur l’intégralité de la période travaillée auprès de l’employeur, soit du 1er mai 2020 au 31 juillet 2021, ce qui correspond à une période de quinze mois.”
OACI art. 40a n. 13 En cas de modification du degré d'occupation, le revenu assuré doit être adapté proportionnellement; ensuite, le gain journalier est déterminé en divisant le gain mensuel (ajusté) par 21,7.
“________ Indemnités journalières AI Grand Conseil vaudois TOTAL Décembre 2018 4'030.00 1’654.00 5'684.00 Novembre 2018 4'030.00 1'461.95 5'491.95 Octobre 2018 4'030.00 1'109.80 5'139.80 Septembre 2018 4'030.00 1'195.15 5'225.15 Août 2018 4'030.00 458.85 4'488.85 Juillet 2018 4'030.00 298.80 4'328.80 Juin 2018 4'104.00 1'355.20 5'459.20 Mai 2018 4'240.80 1'654.00 5'894.80 Avril 2018 4'104.00 597.60 4’701.60 Mars 2018 4'240.80 1'195.15 5'435.95 Février 2018 3'830.40 896.35 4'726.75 Janvier 2018 4'240.80 1'355.20 5'596.00 24'180.00 24'760.80 13'232.05 62’172.85 De ces tableaux, il résulte que la moyenne des six derniers mois s’élève à 5'059 fr. 75 (30'358 fr. 55 / 6), tandis que la moyenne des douze derniers mois s’élève à 5'181 fr. 05 (62'172 fr. 85 / 12). C’est donc la moyenne des douze derniers mois, à hauteur de 5'181 fr. qui doit être retenue à titre de gain assuré. Le taux d’occupation afférent à la moyenne des douze derniers mois calculé par l’intimée était de 87,15 %. e) Conformément à l’art. 40a OACI, le gain journalier se détermine en divisant le gain mensuel par 21,7. Aussi, compte tenu d’un gain assuré de 5'181 fr., la recourante pouvait prétendre pour le mois de janvier 2019 à une indemnité journalière de 167 fr. 15 (5'181 fr. / 21,7 x 70 %) et pour le mois de février 2019 à une indemnité journalière de 191 fr. (5'181 fr. / 21,7 x 80 % [cf. art. 22 LACI]). A la suite de la réinscription de la recourante le 4 juin 2019 au terme de son congé maternité et de son souhait de réduire son taux d’occupation à 40 %, le gain assuré doit être réduit proportionnellement à 2'378 fr. (5'181 fr. / 87,15 x 40 %), ce qui correspond à une indemnité journalière de 87 fr. 65 (2'378 fr / 21,7 x 80 %). 6. Cela étant constaté, se pose ensuite la question de la prise en considération d’un gain intermédiaire dans le cadre du calcul de l’indemnité de chômage. a) Selon l’art. 24 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle.”
Pour les missions du serviÎ de protection/serviÎ civil (ou missions comparables), le taux journalier doit être déterminé à partir de la rémunération mensuelle en la divisant par 21,7 ; ce taux journalier ainsi calculé constitue la base pour le calcul et la prise en compte des indemnités correspondantes.
“(cfr. art. 40a OADI: “il guadagno giornaliero è determinato dividendo il guadagno mensile per 21,7”) x 22] – l’importo delle indennità per perdita di guadagno ricevute a seguito dello svolgimento della protezione civile dal 25 al 31 marzo 2020 di fr. 1'176.-- (fr. 196.--x 6 giorni; cfr. doc. G), rispettivamente dal 1° aprile al 4 aprile, dal 6 all’11 aprile e dal 13 al 15 aprile 2020 di fr. 2'548.-- (fr. 196.-- x 13 giorni; cfr. doc. G). Tale differenza corrisponde a fr. 5'390.35 per marzo 2020 e a fr. 4'018.35 per aprile 2020 (cfr. doc. III). Le somme di fr. 5'390.35 e di fr. 4’018.35 sarebbero spettate all’assicurato se non fosse stato sospeso per 45 giorni a decorrere dal 1° febbraio 2020 con decisione del 19 febbraio 2020 (cfr. doc. 16; consid. 1.2.) e corrispondono per il mese di marzo 2020 a”
“Dans deux autres arrêts publiés aux ATF 121 V 51 et 353, le Tribunal fédéral des assurances a précisé la notion de gain intermédiaire. Dans l' ATF 121 V 51, il a considéré que pour juger si une activité à temps partiel offrait une rémunération convenable au sens BGE 150 V 44 S. 52 de l'art. 16 LACI à un chômeur partiellement sans emploi, il y avait lieu de comparer l'indemnité journalière - fixée sur la base du gain journalier assuré selon l'art. 40a OACI - à laquelle la personne avait droit en cas de chômage complet avec le gain journalier brut. Celui-ci, chez les assurés payés au mois, était calculé en divisant le salaire mensuel par 21,7. Si le gain journalier brut était inférieur à l'indemnité journalière brute, il constituait un gain intermédiaire et les conditions du droit à l'indemnisation de la différence (art. 24 al. 1 et 3 LACI) étaient réalisées. Si tel n'était pas le cas, l'activité en question était réputée convenable eu égard au salaire offert et il n'y avait pas de place pour la prise en considération d'un gain intermédiaire. Dans l' ATF 121 V 353, le Tribunal fédéral des assurances a indiqué qu'en présence d'un gain intermédiaire, l'indemnité de chômage devait être calculée uniquement en fonction de la perte de gain et indépendamment de l'ampleur de la perte de travail, en dérogation à l'art. 11 al. 1 LACI.”
art. 40a OACI fixe la conversion du gain mensuel en gain journalier par division par 21,7. Dans les décisions citées, les montants maximaux de référenÎ sont indiqués à Fr. 148'200 par an, Fr. 12'350 par mois et Fr. 569,10 par jour; ces valeurs servent de limites supérieures pour le calcul des prestations.
“2 Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le recourant pourrait percevoir des indemnités journalières à raison de 80% du gain assuré (art. 22 al. 1 LACI), qui s’élève au maximum à Fr. 148’200.- par an (art. 23 al. 1 phrase [phr.] 2 LACI, en lien avec l’art. 18 LPGA et l’art. 22 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents [OLAA, RS 832.202]), à savoir Fr. 12'350.- par mois, respectivement Fr. 569.10 par jour [art. 40a OACI]; étant précisé qu'en l'espèce, l'indemnité journalière a par ailleurs été fixée à Fr. 186.50, voir dossier [dos.] de l'intimée, p. 32 ss). La suspension du droit à l’indemnité de chômage à raison de 31 jours représente dès lors au plus une somme de Fr. 14'114.30 ([12'350 : 21,7] x [80 : 100] x 31). La valeur litigieuse est donc en tout cas inférieure à Fr. 20'000.-, si bien que le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI, la personne assurée sera suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'elle est sans travail par sa propre faute.”
“3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l’art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], qui s'applique par renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI, et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 La recourante assume une obligation d’entretien à l’égard de ses deux enfants mineurs (dossier intimé [dos. int.] 182 et 183), si bien qu’elle peut prétendre des indemnités journalières à hauteur de 80% du gain assuré (voir a contrario art. 22 al. 1 et al. 2 let. a LACI). Le montant d’indemnité chômage maximum s’élève à Fr. 148’200.- par an (art. 23 al. 1 phr. 2 LACI, en relation avec les art. 18 LPGA et 22 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents [OLAA, RS 832.202]), soit Fr. 12'350.- par mois, respectivement Fr. 569.10 par jour (art. 40a OACI). Partant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage à raison de 12 jours représente au plus une somme de Fr. 5'463.60 (Fr. 569.10 x 12 x 80%). Dès lors, la valeur litigieuse est en tout cas inférieure à Fr. 20'000.- et le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le tribunal examine librement la décision sur opposition et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 A l’appui de son recours, l’assurée conteste le caractère fautif de sa résiliation des rapports de travail chez D.________. Pour justifier celle-ci, elle invoque d’impérieuses raisons familiales, des déplacements quotidiens de 2h30 entre son domicile et son lieu de travail, ainsi qu’une réduction alors souhaitée de son taux d’occupation qui auraient progressivement fait perdre audit emploi son caractère convenable.”
“geteilt wird (Art. 40a AVIV). Gemäss Art. 23 Abs. 2 AVIG setzt der Bundesrat für Versicherte, die im Anschluss an eine Berufslehre Arbeitslosenentschädigung beziehen, sowie für Personen, die von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind, Pauschalansätze als versicherten Verdienst fest. Er berücksichtigt dabei insbesondere das Alter, den Ausbildungsstand sowie die Umstände, die zur Befreiung von der Erfüllung der Beitragszeit geführt haben (Art. 14 AVIG). Gestützt auf diese Ermächtigung hat der Bundesrat Art. 41 AVIV erlassen. Nach Art. 41 Abs. 1 AVIV gelten die folgenden Pauschalansätze: Fr. 153.-- im Tag für Personen mit einem Abschluss der Tertiärstufe (Hochschulabschluss, höhere Berufs- oder gleichwertige Ausbildung; lit. a), Fr. 127.-- im Tag für Personen mit einem Abschluss der Sekundarstufe II (abgeschlossene berufliche Grundbildung; lit. b), Fr. 102.-- im Tag für alle übrigen Personen, die 20 Jahre oder älter sind, und Fr. 40.-- im Tag für jene, die weniger als 20 Jahre alt sind (lit. c).”
Pour la détermination du gain journalier selon l'art. 40a OACI, le salaire mensuel est divisé par 21,7. Pour des salaires mensuels partiels, un calcul au prorata est possible; des éléments de salaire réguliers tels que le 13e salaire et les allocations habituelles peuvent en outre être pris en compte dans la mesure où ils sont normalement dus à la personne assurée.
“Or, il apparaît du dossier que le salaire moyen des six derniers mois de cotisation (art. 37 OACI; voir c. 2.4) qui précèdent le délai-cadre d'indemnisation (voir let. A), c’est-à-dire de juillet à décembre 2023, s'élevait à Fr. 5'250.- (voir dos. intimée 223, 229 et 234 à 239). On précisera à cet égard que le salaire du mois de décembre 2023, de Fr. 1'862.90, a été calculé au prorata du nombre de jours travaillés par l'assuré (Fr. 5'250.- / 31 jours x 11; dos. intimée 229), puisque celui-ci a été licencié avec effet immédiat au 11 décembre 2023 (dos. intimée 263). En additionnant la part du 13ème salaire, on parvient à un gain assuré de Fr. 5'687.50 (Fr. 5'250.- x 13 / 12). Compte tenu d'une obligation d'entretien de l'assuré envers son enfant de moins de 25 ans (voir dos. intimée 110), le montant de l'indemnité journalière correspond à 80% du gain assuré (voir art. 22 al. 1 phr. 1 et al. 2 let. a a contrario LACI; voir aussi art. 33 al. 1 OACI), divisé par 21,7 jours de travail moyen selon l'art. 40a OACI (JTA AC/2017/436 du 24 mai 2018 c. 3.3.1), ce qui conduit à un montant de Fr. 209.70. Multiplié par le nombre de jours de contrôle (23 jours en janvier 2024; dos. intimée 174), le montant de l'indemnité de chômage atteint Fr. 4'822.60.-. 5.2 Il s'agit ensuite de tenir compte du gain intermédiaire obtenu par l'assuré durant cette période de contrôle (dos. intimée 140; art. 24 al. 1 phr. 1 LACI; sur le mode de calcul, voir TF 8C_619/2009 du 23 juin 2010 c. 3.3.3). On relèvera à ce propos que d'après le ch. C125 du Bulletin LACI IC, publié par le SECO – dont les directives ne lient toutefois pas le juge (voir ATF 148 V 385 c. 5.2, 147 V 79 c. 7.3.2, 146 V 224 c. 4.4.2) –, ce gain est calculé normalement sur le total du revenu réalisé pendant la période de contrôle; y entrent le salaire de base, les indemnités pour jours fériés et autres éléments constitutifs du salaire auxquels l'assuré a droit, tels que 13ème salaire, gratifications, commissions, allocations de résidence, allocation de renchérissement, supplément pour travail de nuit, travail du dimanche, travail en équipes, service de piquet, si l'assuré touche normalement ces suppléments en raison de la nature de ses activités ou de son horaire de travail.”
“Bei einem zu beurteilenden Zeitraum von zwei Monaten (Juni und Juli 2023; act. II 3), einem maximalen versicherten Jahresverdienst im Arbeitslosenversicherungsbereich von Fr. 148‘200.-- (Art. 23 Abs. 1 AVIG i.V.m. Art. 22 Abs. 1 der Verordnung vom 20. Dezember 1982 über die Unfallversicherung [UVV; SR 833.202]) und einem daraus resultierenden maximalen Taggeld für die Monate Juni 2023 von Fr. 9‘561.30 (Fr. 148‘200.-- / 12 Monate x 80% / 21.7 Tage x 21 Tage; Art. 22 Abs. 1 AVIG i.V.m. Art. 40a AVIV) und Juli 2023 von Fr. 10‘016.60 (Fr. 148‘200.-- / 12 Monate x 80% / 21.7 Tage x 22 Tage), Total Fr. 19‘577.90 , liegt der Streitwert in jedem Fall unter Fr. 20'000.--, weshalb die Beurteilung der Beschwerde in die einzelrichterliche Zuständigkeit fällt (Art. 57 Abs. 1 GSOG).”
“Les gains résultant de plusieurs rapports de travail s’additionnent (art. 40 OACI). Un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où la personne assurée a fourni la prestation de travail rémunératoire et non pas au moment de l’encaissement (ATF 122 V 367 consid. 5b). b) Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation qui précèdent le délai-cadre d’indemnisation (art. 37 al. 1 OACI). Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d’indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l’art. 37 al. 1 OACI (art. 37 al. 2 OACI). La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l’inscription au chômage ; à ce jour, l’assuré doit avoir cotisé douze mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation (art. 37 al. 3 OACI). c) Le gain journalier se détermine en divisant le gain mensuel par 21,7 (art. 40a OACI). 4. a) Selon l’art. 24 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle ; l’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain (al. 1, première et deuxième phrases). Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (al. 3, première phrase). b) Le gain intermédiaire est calculé sur le total du revenu réalisé pendant la période de contrôle. Il est composé du salaire de base, des indemnités pour jours fériés et autres éléments de salaire auxquels la personne assurée a droit, tels que treizième salaire, gratifications, commissions, allocations de résidence, allocations de renchérissement, supplément pour travail de nuit, travail du dimanche, travail en équipes, service de piquet, si la personne concernée touche normalement ces suppléments en raison de la nature du travail ou de son horaire (Bulletin LACI IC du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO] C125 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 27 ad art.”
“1. Die Arbeitslosenentschädigung wird als Taggeld ausgerichtet. Für eine Woche werden fünf Taggelder ausbezahlt (Art. 21 AVIG). Ein volles Taggeld beträgt 80 % des versicherten Verdienstes (Art. 22 Abs. 1 Satz 1 AVIG). Als versicherter Verdienst gilt der im Sinne der AHV-Gesetzgebung massgebende Lohn, der während eines Bemessungszeitraumes aus einem oder mehreren Arbeitsverhältnissen normalerweise erzielt wurde; eingeschlossen sind die vertraglich vereinbarten regelmässigen Zulagen, soweit sie nicht Entschädigung für arbeitsbedingte Inkonvenienzen darstellen (Art. 23 Abs. 1 Satz 1 AVIG). 3.1.2. Gemäss Art. 37 AVIV bemisst sich der versicherte Verdienst nach dem Durchschnittslohn der letzten sechs Beitragsmonate (Art. 11) vor Beginn der Rahmenfrist für den Leistungsbezug (Abs. 1). Er bemisst sich nach dem Durchschnittslohn der letzten zwölf Beitragsmonate vor Beginn der Rahmenfrist für den Leistungsbezug, wenn dieser Durchschnittslohn höher ist als derjenige nach Abs. 1 (Abs. 2). Gemäss Art. 40a AVIV wird der Tagesverdienst ermittelt, indem der Monatsverdienst durch 21.7 geteilt wird. 3.2. 3.2.1. Der Versicherte hat Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls (Art. 24 Abs. 1 Satz 2 AVIG). Als Verdienstausfall gilt die Differenz zwischen dem in der Kontrollperiode erzielten Zwischenverdienst, mindestens aber dem berufs- und ortsüblichen Ansatz für die betreffende Arbeit, und dem versicherten Verdienst (Art. 24 Abs. 3 Satz 1 AVIG). Als Zwischenverdienst gilt jedes Einkommen aus unselbstständiger oder selbstständiger Erwerbstätigkeit, das der Arbeitslose innerhalb einer Kontrollperiode erzielt (Art. 24 Abs. 1 Satz 1 AVIG) und das geringer ist als die ihr zustehende ALE (AVIG-Praxis ALE, Ziffer C123). 3.2.2. Der Berechnung des Zwischenverdienstes ist grundsätzlich der gesamte während einer Kontrollperiode erzielte Verdienst zu Grunde zu legen. Dazu gehören der Grundlohn, die Feiertagsentschädigung und andere Lohnbestandteile, auf welche die versicherte Person einen Anspruch hat, wie z.B.”
Lors de la conversion du salaire mensuel en salaire journalier selon l'art. 40a OACI, il convient de tenir proportionnellement compte des rémunérations spéciales (p. ex. le 13e salaire et — selon les circonstances du contrat de travail — les gratifications et autres émoluments assimilables à des allocations), avant que le salaire mensuel ainsi déterminé ne soit divisé par 21,7.
“Or, il apparaît du dossier que le salaire moyen des six derniers mois de cotisation (art. 37 OACI; voir c. 2.4) qui précèdent le délai-cadre d'indemnisation (voir let. A), c’est-à-dire de juillet à décembre 2023, s'élevait à Fr. 5'250.- (voir dos. intimée 223, 229 et 234 à 239). On précisera à cet égard que le salaire du mois de décembre 2023, de Fr. 1'862.90, a été calculé au prorata du nombre de jours travaillés par l'assuré (Fr. 5'250.- / 31 jours x 11; dos. intimée 229), puisque celui-ci a été licencié avec effet immédiat au 11 décembre 2023 (dos. intimée 263). En additionnant la part du 13ème salaire, on parvient à un gain assuré de Fr. 5'687.50 (Fr. 5'250.- x 13 / 12). Compte tenu d'une obligation d'entretien de l'assuré envers son enfant de moins de 25 ans (voir dos. intimée 110), le montant de l'indemnité journalière correspond à 80% du gain assuré (voir art. 22 al. 1 phr. 1 et al. 2 let. a a contrario LACI; voir aussi art. 33 al. 1 OACI), divisé par 21,7 jours de travail moyen selon l'art. 40a OACI (JTA AC/2017/436 du 24 mai 2018 c. 3.3.1), ce qui conduit à un montant de Fr. 209.70. Multiplié par le nombre de jours de contrôle (23 jours en janvier 2024; dos. intimée 174), le montant de l'indemnité de chômage atteint Fr. 4'822.60.-. 5.2 Il s'agit ensuite de tenir compte du gain intermédiaire obtenu par l'assuré durant cette période de contrôle (dos. intimée 140; art. 24 al. 1 phr. 1 LACI; sur le mode de calcul, voir TF 8C_619/2009 du 23 juin 2010 c. 3.3.3). On relèvera à ce propos que d'après le ch. C125 du Bulletin LACI IC, publié par le SECO – dont les directives ne lient toutefois pas le juge (voir ATF 148 V 385 c. 5.2, 147 V 79 c. 7.3.2, 146 V 224 c. 4.4.2) –, ce gain est calculé normalement sur le total du revenu réalisé pendant la période de contrôle; y entrent le salaire de base, les indemnités pour jours fériés et autres éléments constitutifs du salaire auxquels l'assuré a droit, tels que 13ème salaire, gratifications, commissions, allocations de résidence, allocation de renchérissement, supplément pour travail de nuit, travail du dimanche, travail en équipes, service de piquet, si l'assuré touche normalement ces suppléments en raison de la nature de ses activités ou de son horaire de travail.”
Rémunération mensuelle : Lors du calcul de la rémunération mensuelle, il convient de prendre en compte les éléments de salaire réguliers dus à la personne assurée (p. ex. salaire de base, 13e mois et indemnités/suppléments admissibles), dans la mesure où ils sont habituels et dus. Les provisions/commissions sont, selon le principe de la survenanÎ, rattachées au moment de la prestation ouvrant droit à rémunération ou de la conclusion du contrat, et non au moment du paiement.
“Les gains résultant de plusieurs rapports de travail s’additionnent (art. 40 OACI). Un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où la personne assurée a fourni la prestation de travail rémunératoire et non pas au moment de l’encaissement (ATF 122 V 367 consid. 5b). b) Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation qui précèdent le délai-cadre d’indemnisation (art. 37 al. 1 OACI). Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d’indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l’art. 37 al. 1 OACI (art. 37 al. 2 OACI). La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l’inscription au chômage ; à ce jour, l’assuré doit avoir cotisé douze mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation (art. 37 al. 3 OACI). c) Le gain journalier se détermine en divisant le gain mensuel par 21,7 (art. 40a OACI). 4. a) Selon l’art. 24 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle ; l’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain (al. 1, première et deuxième phrases). Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (al. 3, première phrase). b) Le gain intermédiaire est calculé sur le total du revenu réalisé pendant la période de contrôle. Il est composé du salaire de base, des indemnités pour jours fériés et autres éléments de salaire auxquels la personne assurée a droit, tels que treizième salaire, gratifications, commissions, allocations de résidence, allocations de renchérissement, supplément pour travail de nuit, travail du dimanche, travail en équipes, service de piquet, si la personne concernée touche normalement ces suppléments en raison de la nature du travail ou de son horaire (Bulletin LACI IC du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO] C125 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 27 ad art.”
“En matière de commissions ou de provisions, on applique aussi bien pour la détermination du gain intermédiaire que du gain assuré la règle selon laquelle un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où l’assuré a fourni la prestation de travail rémunératoire et non pas le moment de l’encaissement (principe de la survenance ; ATF 122 V 367 consid. 5b ; TF 8C_318/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a précisé que le principe de la survenance dans l'assurance-chômage est compatible avec l'art. 413 CO prévoyant que le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat (al. 1). L'art. 413 CO (de droit dispositif) suppose que le contrat soit valablement conclu ; il n'est pas nécessaire en revanche qu'il soit exécuté. Le paiement effectif du prix de vente n'est en principe pas une condition de la rémunération du courtier (TF 8C_358/2007 du 26 mai 2008 consid. 5.2). b) Le gain journalier se détermine en divisant le gain mensuel par 21,7 (art. 40a OACI). L’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80 % du gain assuré (art. 22 al. 1 LACI) ou à 70 % (art. 22 al. 2 LACI) pour les assurés qui n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans (let. a), qui bénéficient d’une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs (let. b) et qui ne touchent pas une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 % (let. c). 5. En l’espèce, il convient donc de retenir, comme étant déterminant pour la prise en compte des commissions, le moment de la conclusion des contrats de vente. En ce sens, le tableau relatif aux dates de signature des mandats de courtage sur lequel s’est fondée l’intimée ne constitue pas un moyen de preuve pertinent. Il en va de même des extraits de registre foncier auxquels se réfère la recourante dans son recours, dans la mesure où les dates mentionnées sur lesdits extraits correspondent aux dates de l’inscription au journal et non à la date de la vente (cf.”
OACI art. 40a n. 7 Les rémunérations spéciales annuelles versées régulièrement (p. ex. le 13e salaire) doivent être prises en compte au prorata dans le salaire mensuel ; en pratique, cela se calcule en multipliant le salaire mensuel par 13/12.
“Or, il apparaît du dossier que le salaire moyen des six derniers mois de cotisation (art. 37 OACI; voir c. 2.4) qui précèdent le délai-cadre d'indemnisation (voir let. A), c’est-à-dire de juillet à décembre 2023, s'élevait à Fr. 5'250.- (voir dos. intimée 223, 229 et 234 à 239). On précisera à cet égard que le salaire du mois de décembre 2023, de Fr. 1'862.90, a été calculé au prorata du nombre de jours travaillés par l'assuré (Fr. 5'250.- / 31 jours x 11; dos. intimée 229), puisque celui-ci a été licencié avec effet immédiat au 11 décembre 2023 (dos. intimée 263). En additionnant la part du 13ème salaire, on parvient à un gain assuré de Fr. 5'687.50 (Fr. 5'250.- x 13 / 12). Compte tenu d'une obligation d'entretien de l'assuré envers son enfant de moins de 25 ans (voir dos. intimée 110), le montant de l'indemnité journalière correspond à 80% du gain assuré (voir art. 22 al. 1 phr. 1 et al. 2 let. a a contrario LACI; voir aussi art. 33 al. 1 OACI), divisé par 21,7 jours de travail moyen selon l'art. 40a OACI (JTA AC/2017/436 du 24 mai 2018 c. 3.3.1), ce qui conduit à un montant de Fr. 209.70. Multiplié par le nombre de jours de contrôle (23 jours en janvier 2024; dos. intimée 174), le montant de l'indemnité de chômage atteint Fr. 4'822.60.-. 5.2 Il s'agit ensuite de tenir compte du gain intermédiaire obtenu par l'assuré durant cette période de contrôle (dos. intimée 140; art. 24 al. 1 phr. 1 LACI; sur le mode de calcul, voir TF 8C_619/2009 du 23 juin 2010 c. 3.3.3). On relèvera à ce propos que d'après le ch. C125 du Bulletin LACI IC, publié par le SECO – dont les directives ne lient toutefois pas le juge (voir ATF 148 V 385 c. 5.2, 147 V 79 c. 7.3.2, 146 V 224 c. 4.4.2) –, ce gain est calculé normalement sur le total du revenu réalisé pendant la période de contrôle; y entrent le salaire de base, les indemnités pour jours fériés et autres éléments constitutifs du salaire auxquels l'assuré a droit, tels que 13ème salaire, gratifications, commissions, allocations de résidence, allocation de renchérissement, supplément pour travail de nuit, travail du dimanche, travail en équipes, service de piquet, si l'assuré touche normalement ces suppléments en raison de la nature de ses activités ou de son horaire de travail.”
“10), mais ne se recouvre pas exactement avec celui-ci, comme cela ressort du terme « normalement » (« normalerweise » ; « normalmente ») utilisé à l’art. 23 al. 1 LACI (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n. 8 ad art. 23 LACI). b) Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation qui précédent le délai-cadre d’indemnisation (art. 37 al. 1 OACI). Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d’indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l’art. 37 al. 1 OACI (art. 37 al. 2 OACI). La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l’inscription au chômage ; à ce jour, l’assuré doit avoir cotisé douze mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation (art. 37 al. 3 OACI). c) Le gain journalier se détermine en divisant le gain mensuel par 21,7 (art. 40a OACI). 4. a) Dans sa décision sur opposition du 11 décembre 2023, l’intimée a, sur la base des explications fournies par l’ancien employeur le 11 juillet 2023, retenu que la contribution d’intérêt hypothécaire ne présentait aucun lien de causalité directe avec la prestation de travail du recourant, si bien qu’elle ne l’a pas prise en compte dans le calcul du gain assuré. Il n’était dès lors pas nécessaire de déterminer si ladite contribution était ou non convenue contractuellement. Pour le reste, l’intimée a confirmé le calcul du gain assuré basé sur la moyenne des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d’indemnisation plus élevé que celui des six derniers mois en raison des « bonus vente » des mois de juillet 2022, octobre 2022, mars 2023 et avril 2023. b) Le recourant est d’avis, pour sa part, qu’il conviendrait de tenir compte de la contribution d’intérêt hypothécaire – qu’il qualifie d’allocation de résidence ou de gratification – dans le calcul du gain assuré. A ce titre, il fait valoir que le gain assuré, basé sur la moyenne des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d’indemnisation, doit comprendre le versement de la contribution d’intérêt hypothécaire du mois de décembre 2022 (6'200 fr.”
Pour déterminer le montant mensuel de la prestation, l'indemnité journalière déterminée selon l'art. 40a OACI est proratisée au mois civil. La référenÎ est le nombre de jours ouvrables effectivement présents dans le mois concerné; en pratique, ce nombre varie selon le mois d'environ 20 à 23 jours. (RéférenÎ : ATF 150 V 44 consid. 3.2b.)
“ou ceux qui ne touchent pas une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 % (let. c). Pour déterminer le montant de l'indemnité journalière, le gain assuré multiplié par 70 % ou 80 % est divisé par 21,7 (art. 40a OACI). Les indemnités journalières sont versées pour la période de contrôle écoulée, laquelle correspond à un mois civil (art. 30 al. 1 OACI en lien avec les art. 18a LACI et 27a OACI). Pour calculer le montant de l'indemnité de chômage mensuelle, il convient donc de multiplier le montant de l'indemnité journalière par le nombre de jours ouvrables pendant le mois concerné, lequel varie selon les mois entre 20 et 23 jours.”
Pour comparer l'indemnité journalière assurée et les salaires, le salaire mensuel doit être converti en montant journalier au moyen du même diviseur que celui appliqué au gain assuré. Conformément à l'art. 40a OACI, le salaire mensuel est divisé par 21,7 ; ainsi, le gain journalier brut et l'indemnité journalière brute deviennent des grandeurs comparables (p. ex. pour l'appréciation de la raisonnabilité d'un emploi ou d'un revenu accessoire).
“Zur Bestimmung, ob das Einkommen des Versicherten als Zwischenverdienst zu werten ist und ein Anspruch auf Kompensationszahlungen durch die Arbeitslosenkasse besteht oder ob kein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung besteht, hat das Bundesgericht folgendes ausgeführt: Eine sachgerechte Lösung, die der Tatsache Rechnung trägt, dass die Kalendermonate eine unterschiedliche Anzahl Stempeltage aufweisen, ergibt sich nur, wenn für Bruttolohn und Brutto-Arbeitslosenentschädigung identische Vergleichsgrössen herangezogen werden. Dabei ist es naheliegend, vom versicherten Tagesverdienst auszugehen, der gemäss Art. 40a AVIV ermittelt wird, indem der versicherte Monatsverdienst durch 21,7 geteilt wird. Das Bruttotaggeld beträgt dementsprechend 80% des versicherten Tagesverdienstes. Um eine übereinstimmende Vergleichsgrösse zu erhalten, ist auch der Bruttomonatslohn mit dem gleichen Divisor 21,7 auf einen Tagesverdienst umzurechnen. Ist der Bruttotagesverdienst tiefer als das Bruttotaggeld, handelt es sich um einen Zwischenverdienst mit der Folge, dass die Voraussetzungen für einen Differenzausgleich nach Art. 24 Abs. 2 und 3 AVIG erfüllt sind; verhält es sich umgekehrt - der Bruttotagesverdienst ist höher als das Bruttotaggeld -, liegt eine lohnmässig zumutbare Arbeit vor und für die Annahme eines Zwischenverdienstes bleibt kein Raum (BGE 121 V 51 E. 4a mit Hinweis; Urteil des Bundesgerichts vom 26. April 2007, C 236/06, E. 3).”
“Zur Beurteilung, ob das von einer versicherten Person mit einer Teilzeitbeschäftigung erzielte Einkommen im Sinne von Art. 16 Abs. 1 lit. i AVIG zumutbar ist, ist das auf der Grundlage des versicherten Tagesverdiensts berechnete Bruttotaggeld mit dem Bruttotageslohn zu vergleichen. Der Tagesverdienst wird gemäss Art. 40a AVIV ermittelt, d.h. der versicherte Monatsverdienst wird durch 21,7 geteilt. Das Bruttotaggeld beträgt dementsprechend 80% bzw. 70% des versicherten Tagesverdiensts (Art. 22 Abs. 1 AVIG). Um eine übereinstimmende Vergleichsgrösse zu erhalten, ist ein Bruttomonatslohn mit dem gleichen Divisor 21,7 auf einen Bruttotageslohn umzurechnen (BGE 121 V 51 E. 4a; Urteile des Bundesgerichts vom 26. April 2007, C 236/06, E. 3, vom 17. Juli 2006, C 224/05, E. 1, und vom 16. Februar 2005, C 170/04, E. 2.2). Ist der verdiente Bruttotageslohn tiefer als das versicherte Bruttotaggeld, handelt es sich um einen entschädigungsberechtigten Verdienstausfall mit der Folge, dass die Voraussetzungen für einen Differenzausgleich nach Art. 24 Abs.1 und 3 AVIG erfüllt sind (vgl. Nussbaumer, a.a.O., S. 2270 Rz. 304); verhält es sich umgekehrt - der Bruttotageslohn ist höher als das Bruttotaggeld -, liegt eine lohnmässig zumutbare Arbeit vor (BGE 121 V 51 E. 4a; Urteil des Bundesgerichts vom 26. April 2007, C 236/06, E.”
“Zur Bestimmung, ob eine Tätigkeit als - lohnmässig - zumutbar einzustufen ist, also das erzielte Einkommen mehr als 70% des versicherten Verdienstes beträgt, hat das Bundesgericht folgendes ausgeführt: Eine sachgerechte Lösung, die der Tatsache Rechnung trägt, dass die Kalendermonate eine unterschiedliche Anzahl Stempeltage aufweisen, ergibt sich nur, wenn für Bruttolohn und Brutto-Arbeitslosenentschädigung identische Vergleichsgrössen herangezogen werden. Dabei ist es naheliegend, vom versicherten Tagesverdienst auszugehen, der gemäss Art. 40a AVIV ermittelt wird, indem der versicherte Monatsverdienst durch 21,7 geteilt wird. Das Bruttotaggeld beträgt dementsprechend 80% (im vorliegenden Verfahren 70%) des versicherten Tagesverdienstes. Um eine übereinstimmende Vergleichsgrösse zu erhalten, ist auch der Bruttomonatslohn mit dem gleichen Divisor 21,7 auf einen Tagesverdienst umzurechnen. Ist der Bruttotagesverdienst tiefer als das Bruttotaggeld, handelt es sich um einen Zwischenverdienst mit der Folge, dass die Voraussetzungen für einen Differenzausgleich nach Art. 24 Abs. 2 und 3 AVIG erfüllt sind; verhält es sich umgekehrt - der Bruttotagesverdienst ist höher als das Bruttotaggeld -, liegt eine lohnmässig zumutbare Arbeit vor und für die Annahme eines Zwischenverdienstes bleibt kein Raum (BGE 121 V 51 E. 4a).”
OACI art. 40a n. 4 Les versements exceptionnels effectués une seule fois ne sont pris en compte dans le gain déterminant que s'ils peuvent être considérés comme réguliers ou «normalement acquis». Une prime accordée ponctuellement en raison de circonstances particulières, et qui n'a été versée qu'une seule fois, n'est pas considérée comme un salaire normalement acquis et n'est pas prise en compte.
“bb) A l’inverse, le Tribunal fédéral a considéré qu’un « bonus de présence » équivalent à trois mois de salaire, dont le versement n’était prévu qu’en raison de circonstances particulières – soit la fermeture définitive de l’entreprise en Suisse – et qui n’avait été versé qu’une seule fois ne constituait pas un salaire normalement acquis au sens de l’art. 23 al. 1 LACI et ne devait pas être pris en compte pour le calcul du gain assuré (TFA C 139/05 du 26 juin 2006, in DTA 2006 p. 305). b) Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation qui précèdent le délai-cadre d’indemnisation (art. 37 al. 1 OACI). Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d’indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l’art. 37 al. 1 OACI (art. 37 al. 2 OACI). La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l’inscription au chômage ; à ce jour, l’assuré doit avoir cotisé douze mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation (art. 37 al. 3 OACI). c) Le gain journalier se détermine en divisant le gain mensuel par 21,7 (art. 40a OACI). L’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80 % du gain assuré (art. 22 al. 1 LACI) ou à 70 % (art. 22 al. 2 LACI) pour les assurés qui n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans (let. a), qui bénéficient d’une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 fr. (let. b) et qui ne touchent pas une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 % (let. c). 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid.”
RéférenÎ : OACI art. 40a n. 3 En cas de rémunération exclusivement à la commission, il est possible de retenir un salaire mensuel fictif pour la détermination du gain mensuel. À titre d'exemple, les décisions évoquent l'extrapolation d'un taux horaire ou journalier (p. ex. salaire horaire × 42 h/semaine), d'où est déduit un montant mensuel (dans l'affaire citée Fr. 3'360.–) ainsi que le gain journalier qui en résulte (Fr. 3'360.– / 21,7).
“al giorno (fr. 3'360.- / 21.7; cfr. art. 40a OADI; supra consid. 2.2.). Tale importo corrisponde a fr. 20.- orari, per 42 ore settimanali (fr. 20.- x 42 ore x 4 settimane: 3'360.-). Nel caso di collaboratori che operano nel campo della consulenza finanziaria (assicurazioni, pensioni, ecc.) e che vengono retribuiti a provvigione (cfr. STF C 139/2006 del 13 ottobre 2006, consid. 2.2.; STCA”
“al giorno (fr. 3'360.- / 21.7; cfr. art. 40a OADI; supra consid. 2.2.). Tale importo corrisponde a fr. 20.- orari, per 42 ore settimanali (fr. 20.- x 42 ore x 4 settimane: 3'360.-). Nel caso di collaboratori che operano nel campo della consulenza finanziaria (assicurazioni, pensioni, ecc.) e che vengono retribuiti a provvigione (cfr. STF C 139/2006 del 13 ottobre 2006, consid. 2.2.; STCA”
OACI art. 40a ch. 2 Pour la conversion du salaire mensuel en gain journalier, il faut appliquer le diviseur 21,7. Pour le calcul des gains intermédiaires, il convient de prendre comme base la totalité des gains réalisés pendant la périoÞ de contrôle, y compris les allocations régulières convenues contractuellement ; les éléments ne faisant pas partie du revenu, tels que les frais de voyage et de repas, doivent être déduits au préalable.
“Les gains résultant de plusieurs rapports de travail s’additionnent (art. 40 OACI). Un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où la personne assurée a fourni la prestation de travail rémunératoire et non pas au moment de l’encaissement (ATF 122 V 367 consid. 5b). b) Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation qui précèdent le délai-cadre d’indemnisation (art. 37 al. 1 OACI). Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d’indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l’art. 37 al. 1 OACI (art. 37 al. 2 OACI). La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l’inscription au chômage ; à ce jour, l’assuré doit avoir cotisé douze mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation (art. 37 al. 3 OACI). c) Le gain journalier se détermine en divisant le gain mensuel par 21,7 (art. 40a OACI). 4. a) Selon l’art. 24 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle ; l’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain (al. 1, première et deuxième phrases). Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (al. 3, première phrase). b) Le gain intermédiaire est calculé sur le total du revenu réalisé pendant la période de contrôle. Il est composé du salaire de base, des indemnités pour jours fériés et autres éléments de salaire auxquels la personne assurée a droit, tels que treizième salaire, gratifications, commissions, allocations de résidence, allocations de renchérissement, supplément pour travail de nuit, travail du dimanche, travail en équipes, service de piquet, si la personne concernée touche normalement ces suppléments en raison de la nature du travail ou de son horaire (Bulletin LACI IC du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO] C125 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 27 ad art.”
“1. Die Arbeitslosenentschädigung wird als Taggeld ausgerichtet. Für eine Woche werden fünf Taggelder ausbezahlt (Art. 21 AVIG). Ein volles Taggeld beträgt 80 % des versicherten Verdienstes (Art. 22 Abs. 1 Satz 1 AVIG). Als versicherter Verdienst gilt der im Sinne der AHV-Gesetzgebung massgebende Lohn, der während eines Bemessungszeitraumes aus einem oder mehreren Arbeitsverhältnissen normalerweise erzielt wurde; eingeschlossen sind die vertraglich vereinbarten regelmässigen Zulagen, soweit sie nicht Entschädigung für arbeitsbedingte Inkonvenienzen darstellen (Art. 23 Abs. 1 Satz 1 AVIG). 3.1.2. Gemäss Art. 37 AVIV bemisst sich der versicherte Verdienst nach dem Durchschnittslohn der letzten sechs Beitragsmonate (Art. 11) vor Beginn der Rahmenfrist für den Leistungsbezug (Abs. 1). Er bemisst sich nach dem Durchschnittslohn der letzten zwölf Beitragsmonate vor Beginn der Rahmenfrist für den Leistungsbezug, wenn dieser Durchschnittslohn höher ist als derjenige nach Abs. 1 (Abs. 2). Gemäss Art. 40a AVIV wird der Tagesverdienst ermittelt, indem der Monatsverdienst durch 21.7 geteilt wird. 3.2. 3.2.1. Der Versicherte hat Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls (Art. 24 Abs. 1 Satz 2 AVIG). Als Verdienstausfall gilt die Differenz zwischen dem in der Kontrollperiode erzielten Zwischenverdienst, mindestens aber dem berufs- und ortsüblichen Ansatz für die betreffende Arbeit, und dem versicherten Verdienst (Art. 24 Abs. 3 Satz 1 AVIG). Als Zwischenverdienst gilt jedes Einkommen aus unselbstständiger oder selbstständiger Erwerbstätigkeit, das der Arbeitslose innerhalb einer Kontrollperiode erzielt (Art. 24 Abs. 1 Satz 1 AVIG) und das geringer ist als die ihr zustehende ALE (AVIG-Praxis ALE, Ziffer C123). 3.2.2. Der Berechnung des Zwischenverdienstes ist grundsätzlich der gesamte während einer Kontrollperiode erzielte Verdienst zu Grunde zu legen. Dazu gehören der Grundlohn, die Feiertagsentschädigung und andere Lohnbestandteile, auf welche die versicherte Person einen Anspruch hat, wie z.B.”
“Il est donc parfaitement justifié d’annualiser les indemnités de chômage du recourant, qui, bien qu’il n’ait dans les faits bénéficié de celles-ci que dès le mois de mai 2017, aurait pu émarger au chômage durant toute l’année. Il n’appartient pas à la collectivité de supporter les conséquences du choix du recourant de ne pas mettre pleinement sa capacité de gain en valeur, pour des raisons qui lui sont propres, durant les premiers mois de l’année concernée. bb) Dès lors que le principe d’annualisation des indemnités de chômage est admis, il convient de se pencher sur les calculs effectués par l’intimé dans ce cadre. L’intimé s’est basé sur le décompte d’indemnités de l’assurance-chômage du recourant pour le mois de juin 2017, qui était le seul joint à la demande de prestations et le seul disponible à ce moment-là. L’intimé a déduit du montant net des indemnités les frais de déplacement et de repas compris dans le décompte, ce qui se justifie au vu de la nature de ces postes, qui ne font effectivement pas partie du revenu. Toutefois, l’intimé a ensuite divisé le montant résiduel d’indemnité mensuelle par vingt-et-un, soit le nombre de jours contrôlés ce mois-là. Or, l’art. 40a OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02) et la jurisprudence précitée en la matière imposent l’utilisation de la moyenne des jours ouvrés soit 21.7 jours. Le montant de l’indemnité journalière nette se monte alors à 198 fr.70. ([4'461.30 - 60 - 89.60] / 21.7), qui équivaut à un revenu annuel net de 51'662 fr. (198.70 x 260 jours de droit maximum, comme retenu par l’intimé). En outre, au moment de sa prise de décision, l’intimé n’avait semble-t-il pas connaissance du gain intermédiaire réalisé par le recourant en juin 2017, et intégré dans son décompte d’indemnités par correctif du 31 juillet 2017. Toutefois, la réalisation de ce gain intermédiaire a eu lieu durant le mois déterminant et le recourant l’a signalé à l’autorité lors de son opposition, de sorte qu’il se justifie d’en tenir compte. L’extrait du compte individuel de la Caisse cantonale de compensation AVS du recourant indique que ce dernier avait déjà travaillé en 2015 et 2016 pour [.”
Lors du calcul du gain journalier conformément à l'art. 40a OACI (salaire mensuel ÷ 21,7), les indemnités journalières ainsi calculées sont, en pratique, utilisées pour déterminer la valeur litigieuse. Il en résulte que la conversion prévue à l'art. 40a OACI peut influencer la valeur litigieuse et, partant, avoir des répercussions sur la compétenÎ des juridictions (p. ex. compétenÎ d'un juge unique lorsque la valeur litigieuse est inférieure à certains seuils).
“Bei einem zu beurteilenden Zeitraum von zwei Monaten (Juni und Juli 2023; act. II 3), einem maximalen versicherten Jahresverdienst im Arbeitslosenversicherungsbereich von Fr. 148‘200.-- (Art. 23 Abs. 1 AVIG i.V.m. Art. 22 Abs. 1 der Verordnung vom 20. Dezember 1982 über die Unfallversicherung [UVV; SR 833.202]) und einem daraus resultierenden maximalen Taggeld für die Monate Juni 2023 von Fr. 9‘561.30 (Fr. 148‘200.-- / 12 Monate x 80% / 21.7 Tage x 21 Tage; Art. 22 Abs. 1 AVIG i.V.m. Art. 40a AVIV) und Juli 2023 von Fr. 10‘016.60 (Fr. 148‘200.-- / 12 Monate x 80% / 21.7 Tage x 22 Tage), Total Fr. 19‘577.90 , liegt der Streitwert in jedem Fall unter Fr. 20'000.--, weshalb die Beurteilung der Beschwerde in die einzelrichterliche Zuständigkeit fällt (Art. 57 Abs. 1 GSOG).”
“2 Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le recourant pourrait percevoir des indemnités journalières à raison de 80% du gain assuré (art. 22 al. 1 LACI), qui s’élève au maximum à Fr. 148’200.- par an (art. 23 al. 1 phrase [phr.] 2 LACI, en lien avec l’art. 18 LPGA et l’art. 22 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents [OLAA, RS 832.202]), à savoir Fr. 12'350.- par mois, respectivement Fr. 569.10 par jour [art. 40a OACI]; étant précisé qu'en l'espèce, l'indemnité journalière a par ailleurs été fixée à Fr. 186.50, voir dossier [dos.] de l'intimée, p. 32 ss). La suspension du droit à l’indemnité de chômage à raison de 31 jours représente dès lors au plus une somme de Fr. 14'114.30 ([12'350 : 21,7] x [80 : 100] x 31). La valeur litigieuse est donc en tout cas inférieure à Fr. 20'000.-, si bien que le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI, la personne assurée sera suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'elle est sans travail par sa propre faute.”
“N. d'incarto: S 22 26 7. L'UCIAML ha respinto l'opposizione con decisione del 26 gennaio 2022, confermando la sospensione dal diritto all'indennità (act. B.1; manca invece nell'incarto dell'UCIAML). Oggetto di litigio è la sospensione dal diritto all'indennità giornaliera per 37 giorni. Questa Camera del Tribunale competente decide in composizione di giudice unico giusta l'art. 43 cpv. 3 lett. a LGA, siccome non è prescritta una composizione di 5 giudici e in base agli atti (act. C.1) il valore litigioso non supera i CHF 5'000.00 (CHF 3'614.00 [guadagno assicurato] x 0.8 [l'aliquota dell'indennità giornaliera corrisponde all'80% del guadagno assicurato giusta l'art. 22 cpv. 1 LADI] / 21.7 [conversione del guadagno mensile in guadagno giornaliero ai sensi dell'art. 40a OADI; il risultato intermedio corrisponde all'indennità giornaliera, arrotondata a CHF 133.50] x 37 giorni = CHF 4'939.50).”
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.