(art. 17 LACI)
12 commentaries
Le serviÎ compétent dispose d'une certaine marge d'appréciation (pouvoir d'appréciation) pour apprécier la quantité et la qualité des démarches de recherche d'emploi. Lors de l'examen, il convient de tenir compte des prescriptions légales pertinentes (notamment art. 20a OACI, art. 26 OACI, art. 17 LACI) ainsi que des critères retenus dans la pratique applicable.
“1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 1 et 2 OACI). Selon l’art. 20a OACI, l’office compétent mène un premier entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré dans les 15 jours qui suivent la date d’inscription ([art. 19 al. 3] - al. 1) ; l’identité de l’assuré est vérifiée lors de l’entretien (al. 2) ; l’assuré fournit lors de l’entretien toutes les informations exigées par l’office compétent, notamment la preuve de ses recherches d’emploi (al. 3). Selon l’art. 26 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1) ; il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2) ; l’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Selon le Bulletin LACI IC, ch. B316, l'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement.”
RéférenÎ : OACI art. 20a n. 11 Le devoir de prévention du chômage oblige la personne assurée, dès avant l'inscription — notamment pendant un éventuel délai de congé et, en principe, durant la périoÞ qui précèÞ l'inscription — à rechercher spontanément un emploi. Lors du premier entretien de conseil et de contrôle, les justificatifs de ces démarches doivent être présentés. Dans la pratique, cela couvre en règle générale au moins les trois derniers mois précédant l'inscription.
“Aus der Pflicht, den Eintritt der Arbeitslosigkeit zu verhindern, fliesst die Last für die versicherte Person, sich bereits vor Eintritt der Arbeitslosigkeit intensiv um eine neue Arbeit zu bemühen. Die versicherte Person hat sich dementsprechend während einer allfälligen Kündigungsfrist, aber auch generell während der Zeit vor der Anmeldung, unaufgefordert um Stellen zu bemühen. Sie kann sich insbesondere nicht damit exkulpieren, nicht gewusst zu haben, dass sie schon vor der Anmeldung zum Leistungsbezug zur ernsthaften Arbeitssuche verpflichtet war und nicht darauf aufmerksam gemacht worden sei. Beim ersten Beratungs- und Kontrollgespräch hat die versicherte Person die Nachweise der Arbeitsbemühungen einzureichen (Art. 20a Abs. 3 AVIV; vgl. BGE 139 V 524 E. 2.1.2 S. 526; SVR 2020 ALV Nr. 23 S. 71, 8C_744/2019 E. 4.3). Die Situation eines befristeten Arbeitsverhältnisses ist mit derjenigen eines unbefristeten während der Kündigungsfrist vergleichbar. Daher muss sich die versicherte Person bei einer befristeten Anstellung schon vor deren Auslaufen, nämlich mindestens in den drei letzten Monaten, um eine neue Stelle bemühen, sofern ihr der Arbeitgeber die Verlängerung des Vertrages nicht rechtsverbindlich zugesichert hat (BGE 141 V 365 E. 2.2 S. 367; Urteil des EVG C 210/04 vom 10. Dezember 2004 E. 2.2.3).”
“Aus der Pflicht, den Eintritt der Arbeitslosigkeit zu verhindern, fliesst die Last für die versicherte Person, sich bereits vom Zeitpunkt der Kündigung des früheren Arbeitsverhältnisses an und damit vor Eintritt der Arbeitslosigkeit intensiv um eine neue Arbeit zu bemühen. Die versicherte Person hat sich dementsprechend während einer allfälligen Kündigungsfrist, aber auch generell während der Zeit vor der Anmeldung, unaufgefordert um Stellen zu bemühen. Sie kann sich insbesondere nicht damit exkulpieren, nicht gewusst zu haben, dass sie schon vor der Anmeldung zum Leistungsbezug zur ernsthaften Arbeitssuche verpflichtet war und nicht darauf aufmerksam gemacht worden sei. Beim ersten Beratungs- und Kontrollgespräch hat die versicherte Person die Nachweise der Arbeitsbemühungen einzureichen (Art. 20a Abs. 3 AVIV; vgl. BGE 139 V 524 E. 2.1.2 S. 526; SVR 2020 ALV Nr. 23 S. 72 E. 4.3).”
“Aus der Pflicht, den Eintritt der Arbeitslosigkeit zu verhindern, fliesst die Last für die versicherte Person, sich bereits vor Eintritt der Arbeitslosigkeit intensiv um eine neue Arbeit zu bemühen. Die versicherte Person hat sich dementsprechend während einer allfälligen Kündigungsfrist, aber auch generell während der Zeit vor der Anmeldung (in der Regel mindestens in den drei letzten Monaten davor (vgl. BGE 141 V 365 E. 2.2 S. 367; Entscheid des EVG vom 10. Dezember 2004, C 210/04, E. 2.2.3), unaufgefordert um Stellen zu bemühen. Sie kann sich insbesondere nicht damit exkulpieren, nicht gewusst zu haben, dass sie schon vor der Anmeldung zum Leistungsbezug zur ernsthaften Arbeitssuche verpflichtet war und nicht darauf aufmerksam gemacht worden sei. Beim ersten Beratungs- und Kontrollgespräch hat die versicherte Person die Nachweise der Arbeitsbemühungen einzureichen (Art. 20a Abs. 3 AVIV; vgl. BGE 139 V 524 E. 2.1.2 S. 526; SVR 2020 ALV Nr. 23 S. 72 E. 4.3).”
Les RPE (preuves des démarches de recherche d'emploi) peuvent, conformément à l'art. 20a OACI, être déposées ou précisées dans leur ensemble lors du premier entretien de conseil et de contrôle. Lors de leur appréciation, tant la quantité que la qualité des démarches doivent être prises en compte. Des circonstances particulières, telles que des instructions contradictoires ou des indices d'un comportement de bonne foi, peuvent influencer l'appréciation des preuves.
“La mention succincte au procès-verbal de l’entretien de conseil du 10 novembre 2023, s’agissant des RPE avant chômage, de « 10 par mois dès novembre via Poste ou JR » ne permet pas d’amener la preuve que le conseiller a clairement informé la recourante que dès la remise du contrat d’objectifs l’obligation d’effectuer dix RPE prenait le pas sur celle annoncée aux assurés par le biais du site internet de l’intimé d’en effectuer au minimum huit. Il ressort plutôt des termes du contrat d’objectifs que celui-ci s’applique dès la date de placement (en l’occurrence le 1er février 2024) dès lors qu’il fait référence à l’obligation des assurés de remettre les formulaires de RPE au plus tard le 5 du mois suivant, en précisant que les formulaires tardifs ne seront pas pris en considération, obligation qui s’applique aux assurés dès la date de placement, alors que, s’agissant des RPE avant chômage, elles sont prises en considération sans exigence de remise du formulaire au plus tard le 5 du mois suivant, puisqu’elles peuvent être communiquées dans leur ensemble, lors du premier entretien de conseil (art. 20a OACI). Par ailleurs, le plan d’actions remis le même jour que le contrat d’objectifs spécifie les démarches qui doivent être effectuées le plus rapidement possible, sans mention des dix RPE mensuelles. En outre, la recourante a expliqué que si elle avait compris les exigences de l’intimé, elle s’y serait conformée pour le mois de janvier 2024, ce d’autant qu’il ne lui manquait qu’une seule RPE pour atteindre le nombre de dix et qu’elle avait finalement effectué un nombre de RPE plus important que celui du contrat d’objectifs en novembre et décembre 2023, ce qui est un élément en faveur de sa bonne foi. Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre que la recourante pouvait, de bonne foi, considérer que huit RPE et non pas dix étaient exigées durant son délai de congé. Au surplus, il convient de souligner que ce n'est pas seulement la quantité, mais également la qualité des démarches entreprises qui doit être prise en compte. Le fait que, selon le procès-verbal d'entretien du 10 novembre 2023, la recourante avait déjà obtenu à ce moment-là deux entretiens d'embauche et qu'elle n'a bénéficié du chômage qu'un seul mois avant de commencer un nouvel emploi, est à même de démontrer la qualité de ses candidatures et de ses efforts fournis pour trouver du travail.”
“1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 1 et 2 OACI). Selon l’art. 20a OACI, l’office compétent mène un premier entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré dans les 15 jours qui suivent la date d’inscription ([art. 19 al. 3] - al. 1) ; l’identité de l’assuré est vérifiée lors de l’entretien (al. 2) ; l’assuré fournit lors de l’entretien toutes les informations exigées par l’office compétent, notamment la preuve de ses recherches d’emploi (al. 3). Selon l’art. 26 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1) ; il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2) ; l’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Selon le Bulletin LACI IC, ch. B316, l'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement.”
OACI art. 20a ch. 9 Sur demanÞ de l'offiÎ compétent, les justificatifs établis avant le début du droit aux prestations ou jusqu'alors non déposés doivent également être fournis sans délai. Lors de l'appréciation des démarches de recherche d'emploi, il convient de tenir compte tant de leur quantité que de leur qualité.
“Une méthode particulière, telle que l’activation du réseau, ne cadre pas avec les exigences de preuve de l’art. 26 al. 1 OACI, sans pour autant être de nature à remettre en cause l’aptitude au placement (TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.3 ; Rubin, op. cit., no 26 ad art. 17 LACI). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants afin de trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). Le délai de remise des justificatifs relatifs aux recherches d’emploi effectuées par l’assuré avant le début du chômage est fixé par l’ORP conformément à l’art. 20a al. 3 OACI (cf. en ce sens Rubin, op. cit., no 30 in fine ad art. 17 LACI). b) En l’espèce, après avoir été expressément invité par sa conseillère ORP à renseigner l’ORP au sujet de ses recherches d’emploi réalisées avant le début du chômage, le recourant lui a remis un formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » dûment rempli, daté et signé le 6 octobre 2023. Il ressort de ce formulaire que le recourant a présenté cinq offres de service pendant les trois mois ayant précédé son inscription à l’ORP en vue du placement, à savoir une offre de service en juillet 2023, une en août 2023 et trois en septembre 2023, dont l’une par simple téléphone, étant au demeurant précisé que deux d’entre elles seulement paraissent avoir fait suite à des offres d’emploi, les autres étant pourvues de la mention « – / contact » pour toute description du poste concerné. Ces démarches ne peuvent manifestement pas être qualifiées de suffisantes au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Après que l’intimée a rendu le 13 novembre 2023 sa décision de suspension du droit à l’indemnité de chômage, le recourant a produit, à l’appui de son opposition du 27 novembre 2023, une liste de vingt-quatre appels téléphoniques qu’il prétend avoir passés durant les mois de juillet, août et septembre 2023 dans le but de trouver un emploi.”
D’après les indications du SECO, le délai mentionné à l’art. 20a OACI doit être compris comme un délai en jours civils ; la pratique cantonale pertinente ainsi que la Directive LACI IC exigent en outre que le premier entretien personnel ait lieu dans ces 15 jours civils.
“Le litige porte sur la question de savoir si la DGEM était fondée à suspendre le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours au motif qu’elle n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de décembre 2023 dans le délai légal. 3. a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art. 17 al. 1 LACI ainsi qu’avec les art. 20a al. 3 in fine et 26 OACI qui fixent des exigences matérielles et formelles en matière de recherches d’emploi (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, no 46 ad art. 30 LACI et spéc. no 30 ad art. 17 LACI ; ATF 139 V 164 consid. 3.2 et la référence citée). b) Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (première phrase). Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (troisième phrase). c) Aux termes de l’art. 20a OACI, l’office compétent mène un premier entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré dans les quinze jours qui suivent la date d’inscription (al. 1er). L’identité de l’assuré est vérifiée lors de l’entretien (al. 2). L’assuré fournit lors de l’entretien toutes les informations exigées par l’office compétent, notamment la preuve de ses recherches d’emploi (al. 3). D’après le commentaire du 26 mai 2021 du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) sur la modification de l’ordonnance sur l’assurance-chômage et ordonnance sur les systèmes d’information AC, l’assuré doit bénéficier d’un entretien de conseil et de contrôle dans les quinze jours civils qui suivent la date d’inscription (cf. p. 7). Selon la Directive LACI IC (directive LACI relative au domaine de l’indemnité de chômage du SECO dans son édition du 1er juillet 2023), le canton veille à ce que le premier entretien personnel ait lieu sur place dans les quinze jours qui suivent l'inscription de l'assuré (Directive LACI IC, ch.”
OACI art. 20a ch. 7 Lors de l'entretien initial, la personne assurée doit justifier de son identité et fournir les renseignements exigés par l'offiÎ, notamment les justificatifs de ses démarches de recherche d'emploi. L'offiÎ peut en particulier signaler que des justificatifs relatifs à la périoÞ précédant l'entrée en chômage doivent également être présentés ; le défaut de les produire dans les délais peut avoir une incidenÎ sur le droit aux prestations.
“1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17 LACI). En particulier, aux termes de l’art. 17 LACI, en vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage ; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2). L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5 (al. 3 let. b). En vertu de l’art. 20a OACI intitulé « Premier entretien de conseil et de contrôle », l’office compétent mène un premier entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré dans les 15 jours qui suivent la date d’inscription (art. 19 al. 3 ; al. 1). L’identité de l’assuré est vérifiée lors de l’entretien (al. 2). L’assuré fournit lors de l’entretien toutes les informations exigées par l’office compétent, notamment la preuve de ses recherches d’emploi (al. 3). Selon les directives du SECO, l'assuré doit se présenter à l'autorité compétente conformément aux instructions du canton pour un entretien de conseil et de contrôle. Le canton veille à ce que le premier entretien ait lieu dans les 15 jours qui suivent l'inscription de l'assuré à la commune ou à l'ORP (Bulletin LACI IC, B336 et B340). 3.3 De manière générale, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
“) wurde die Beschwerdeführerin während 14 Tagen in ihrer Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosenentschädigung eingestellt, da sie für die Zeit vor der Arbeitslosigkeit keine Arbeitsbemühungen vorgelegt habe. Im hier streitigen Einspracheentscheid wurde dies bestätigt und zusätzlich angegeben, sie habe ihre Arbeitsbemühungen für die Zeit vor der Arbeitslosigkeit erst am 5. Oktober 2022 vorgelegt, weshalb diese nicht mehr berücksichtigt werden könnten. Der Beschwerdeführerin ist Recht zu geben, dass ihr zunächst ungenügende Arbeitsbemühungen (Aufforderung zur Stellungnahme), dann keine Arbeitsbemühungen (Verfügung) und im Einspracheentscheid verspätet eingereichte Arbeitsbemühungen vorgeworfen wurden. Dies erweist sich als unglücklich und es ist nachvollziehbar, dass sich die Beschwerdeführerin daran stört. Dennoch steht fest, dass die Beschwerdeführerin ihre ungenügenden Arbeitsbemühungen während der Kündigungsfrist zu spät eingereicht hat. Bereits auf der Einladung vom 15. Juni 2022 (Vorakten S. 134) zum Erstgespräch war vermerkt, sie habe die Arbeitsbemühungen für die Zeit vor der Arbeitslosigkeit mitzunehmen, wie es auch Art. 20a AVIV vorsieht. Dieser Aufforderung kam sie offenbar nicht nach, da anlässlich des Erstgesprächs vereinbart wurde, die Bewerbungen vor der Arbeitslosigkeit zusammen mit ihren Arbeitsbemühungen vom Juni 2022 nachzureichen. Am 4. Juli 2022 hinterlegte sie aber nur die Bewerbungen der Kontrollperiode Juni 2022 (Vorakten S. 121 f.). Erst am 13. Juli 2022 (Vorakten S. 64) informierte sie ihre Beraterin, dass es bei der Erfassung der Arbeitsbemühungen auf der Plattform zu Problemen gekommen sei. Auf diese E-Mail hat sie keine Antwort erhalten und anlässlich des Gesprächs vom 10. August 2022 (Vorakten S. 68 ff.) waren die fehlenden Arbeitsbemühungen vor der Arbeitslosigkeit kein Thema. Dennoch musste sie sich bewusst sein, dass sie die Arbeitsbemühungen betreffend die Periode vor der Arbeitslosigkeit zu spät eingereicht hat. Unter der Berücksichtigung der Umstände des vorliegenden Falls ging das AMA deshalb zu Recht von einer Verletzung der Schadenminderungspflicht und damit von einem einstellungswürdigen Verhalten der Beschwerdeführerin aus.”
OACI art. 20a n. 6 Lors du premier entretien de conseil et de contrôle (dans les 15 jours suivant l'inscription), l'identité de la personne assurée est vérifiée. Lors de cet entretien, la personne assurée doit fournir les renseignements exigés par l'offiÎ compétent, en particulier les justificatifs de sa recherche d'emploi. L'offiÎ apprécie le caractère approprié de la recherche d'emploi en tenant compte de critères quantitatifs et qualitatifs; il dispose à cet égard d'une marge d'appréciation.
“1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 1 et 2 OACI). Selon l’art. 20a OACI, l’office compétent mène un premier entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré dans les 15 jours qui suivent la date d’inscription ([art. 19 al. 3] - al. 1) ; l’identité de l’assuré est vérifiée lors de l’entretien (al. 2) ; l’assuré fournit lors de l’entretien toutes les informations exigées par l’office compétent, notamment la preuve de ses recherches d’emploi (al. 3). Selon l’art. 26 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1) ; il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2) ; l’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Selon le Bulletin LACI IC, ch. B316, l'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement.”
“L’art. 20a OADI, nel suo tenore valido dal 1° luglio 2021 (cfr. RU 2021 339), in relazione al primo colloquio di consulenza e di controllo, prevede: " 1 Il servizio competente svolge il primo colloquio di consulenza e di controllo con l’assicurato nei 15 giorni successivi alla data dell’annuncio (art. 19 cpv. 3). 2 Durante questo colloquio viene verificata l’identità dell’assicurato. 3 Durante questo colloquio l’assicurato presenta le informazioni richieste dal servizio competente, segnatamente la prova delle ricerche di lavoro.” L’art. 21 OADI dal 1° luglio 2021, a proposito dei "colloqui di consulenza e di controllo", precisa: " 1 Il servizio competente svolge un colloquio di consulenza e di controllo con l’assicurato a intervalli adeguati, ma almeno ogni due mesi. Durante il colloquio esamina l’idoneità al collocamento dell’assicurato e l’entità della perdita di lavoro computabile. 2 Il servizio competente registra per l’assicurato le date in cui si è svolto un colloquio di consulenza e di controllo e redige un verbale dei colloqui.”
Si les justificatifs requis de la recherche d'emploi restent incomplets ou ne sont pas fournis dans les délais, cela peut, selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, entraîner la suspension du droit aux indemnités; à cet égard, la pratique se fonÞ sur les obligations de présentation des justificatifs prévues à l'art. 20a OACI.
“Le litige porte sur la question de savoir si la DGEM était fondée à suspendre le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours au motif qu’elle n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de décembre 2023 dans le délai légal. 3. a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art. 17 al. 1 LACI ainsi qu’avec les art. 20a al. 3 in fine et 26 OACI qui fixent des exigences matérielles et formelles en matière de recherches d’emploi (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, no 46 ad art. 30 LACI et spéc. no 30 ad art. 17 LACI ; ATF 139 V 164 consid. 3.2 et la référence citée). b) Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (première phrase). Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (troisième phrase). c) Aux termes de l’art. 20a OACI, l’office compétent mène un premier entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré dans les quinze jours qui suivent la date d’inscription (al. 1er). L’identité de l’assuré est vérifiée lors de l’entretien (al. 2). L’assuré fournit lors de l’entretien toutes les informations exigées par l’office compétent, notamment la preuve de ses recherches d’emploi (al. 3). D’après le commentaire du 26 mai 2021 du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) sur la modification de l’ordonnance sur l’assurance-chômage et ordonnance sur les systèmes d’information AC, l’assuré doit bénéficier d’un entretien de conseil et de contrôle dans les quinze jours civils qui suivent la date d’inscription (cf. p. 7). Selon la Directive LACI IC (directive LACI relative au domaine de l’indemnité de chômage du SECO dans son édition du 1er juillet 2023), le canton veille à ce que le premier entretien personnel ait lieu sur place dans les quinze jours qui suivent l'inscription de l'assuré (Directive LACI IC, ch.”
OACI art. 20a ch. 4 Si l'entrée en situation de chômage est prévisible, les justificatifs exigés par l'offiÎ concernant les recherches d'emploi / les démarches de recherche doivent également être fournis pour la périoÞ antérieure au début effectif ; l'offiÎ peut fixer des délais à cet effet. Les pièces produites ultérieurement (p. ex. formulaires datés, listes d'appels téléphoniques) peuvent être prises en considération. Lors de l'examen, il convient d'apprécier tant la quantité que la qualité des démarches accomplies.
“c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité du recourant pour une durée de quatre jours, au motif qu’il n’avait effectué aucune recherche d’emploi entre le 6 décembre 2022 et le 2 janvier 2023. 3. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (art. 20a al. 3 OACI ; cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). b) On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. L'obligation de chercher du travail subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel ; elle ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 4.2 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Précisant cette notion, le Secrétariat d’Etat à l’économie – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – a exposé qu’un demandeur d’emploi est assuré d’obtenir un emploi lorsqu’il a en main un contrat de travail signé indiquant la date d’entrée en service (Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], juillet 2023, ch.”
“Une méthode particulière, telle que l’activation du réseau, ne cadre pas avec les exigences de preuve de l’art. 26 al. 1 OACI, sans pour autant être de nature à remettre en cause l’aptitude au placement (TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.3 ; Rubin, op. cit., no 26 ad art. 17 LACI). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants afin de trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). Le délai de remise des justificatifs relatifs aux recherches d’emploi effectuées par l’assuré avant le début du chômage est fixé par l’ORP conformément à l’art. 20a al. 3 OACI (cf. en ce sens Rubin, op. cit., no 30 in fine ad art. 17 LACI). b) En l’espèce, après avoir été expressément invité par sa conseillère ORP à renseigner l’ORP au sujet de ses recherches d’emploi réalisées avant le début du chômage, le recourant lui a remis un formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » dûment rempli, daté et signé le 6 octobre 2023. Il ressort de ce formulaire que le recourant a présenté cinq offres de service pendant les trois mois ayant précédé son inscription à l’ORP en vue du placement, à savoir une offre de service en juillet 2023, une en août 2023 et trois en septembre 2023, dont l’une par simple téléphone, étant au demeurant précisé que deux d’entre elles seulement paraissent avoir fait suite à des offres d’emploi, les autres étant pourvues de la mention « – / contact » pour toute description du poste concerné. Ces démarches ne peuvent manifestement pas être qualifiées de suffisantes au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Après que l’intimée a rendu le 13 novembre 2023 sa décision de suspension du droit à l’indemnité de chômage, le recourant a produit, à l’appui de son opposition du 27 novembre 2023, une liste de vingt-quatre appels téléphoniques qu’il prétend avoir passés durant les mois de juillet, août et septembre 2023 dans le but de trouver un emploi.”
L'obligation de rechercher un emploi et de fournir des justificatifs commenÎ déjà avant l'entrée effective dans le chômage. Sont notamment concernées la périoÞ pendant un préavis et la périoÞ précédant l'inscription; même en cas de rapports de travail à durée déterminée, des démarches anticipées doivent être entreprises. La personne assurée doit, de sa propre initiative, entreprendre des démarches pour trouver un emploi et remettre les justificatifs correspondants lors du premier entretien de conseil et de contrôle (art. 20a al. 3 OACI).
“Aus der Pflicht, den Eintritt der Arbeitslosigkeit zu verhindern, fliesst die Last für die versicherte Person, sich bereits vor Eintritt der Arbeitslosigkeit intensiv um eine neue Arbeit zu bemühen. Die versicherte Person hat sich dementsprechend während einer allfälligen Kündigungsfrist, aber auch generell während der Zeit vor der Anmeldung, unaufgefordert um Stellen zu bemühen. Sie kann sich insbesondere nicht damit exkulpieren, nicht gewusst zu haben, dass sie schon vor der Anmeldung zum Leistungsbezug zur ernsthaften Arbeitssuche verpflichtet war und nicht darauf aufmerksam gemacht worden sei. Beim ersten Beratungs- und Kontrollgespräch hat die versicherte Person die Nachweise der Arbeitsbemühungen einzureichen (Art. 20a Abs. 3 AVIV; vgl. BGE 139 V 524 E. 2.1.2 S. 526; SVR 2020 ALV Nr. 23 S. 71, 8C_744/2019 E. 4.3). Die Situation eines befristeten Arbeitsverhältnisses ist mit derjenigen eines unbefristeten während der Kündigungsfrist vergleichbar. Daher muss sich die versicherte Person bei einer befristeten Anstellung schon vor deren Auslaufen, nämlich mindestens in den drei letzten Monaten, um eine neue Stelle bemühen, sofern ihr der Arbeitgeber die Verlängerung des Vertrages nicht rechtsverbindlich zugesichert hat (BGE 141 V 365 E. 2.2 S. 367; Urteil des EVG C 210/04 vom 10. Dezember 2004 E. 2.2.3).”
“Aus der Pflicht, den Eintritt der Arbeitslosigkeit zu verhindern, fliesst die Last für die versicherte Person, sich bereits vom Zeitpunkt der Kündigung des früheren Arbeitsverhältnisses an und damit vor Eintritt der Arbeitslosigkeit intensiv um eine neue Arbeit zu bemühen. Die versicherte Person hat sich dementsprechend während einer allfälligen Kündigungsfrist, aber auch generell während der Zeit vor der Anmeldung, unaufgefordert um Stellen zu bemühen. Sie kann sich insbesondere nicht damit exkulpieren, nicht gewusst zu haben, dass sie schon vor der Anmeldung zum Leistungsbezug zur ernsthaften Arbeitssuche verpflichtet war und nicht darauf aufmerksam gemacht worden sei. Beim ersten Beratungs- und Kontrollgespräch hat die versicherte Person die Nachweise der Arbeitsbemühungen einzureichen (Art. 20a Abs. 3 AVIV; vgl. BGE 139 V 524 E. 2.1.2 S. 526; SVR 2020 ALV Nr. 23 S. 72 E. 4.3).”
“c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité du recourant pour une durée de quatre jours, au motif qu’il n’avait effectué aucune recherche d’emploi entre le 6 décembre 2022 et le 2 janvier 2023. 3. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (art. 20a al. 3 OACI ; cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). b) On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. L'obligation de chercher du travail subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel ; elle ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 4.2 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Précisant cette notion, le Secrétariat d’Etat à l’économie – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – a exposé qu’un demandeur d’emploi est assuré d’obtenir un emploi lorsqu’il a en main un contrat de travail signé indiquant la date d’entrée en service (Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], juillet 2023, ch.”
RéférenÎ : OACI art. 20a ch. 2 En cas de contrats saisonniers, l'obligation de recherche active d'emploi et de fourniture de la preuve des démarches commenÎ déjà avant la survenanÎ effective du chômage, dès que l'inscription est prévisible et relativement proche. Les efforts de recherche doivent être intensifiés à mesure que l'éventualité du chômage se rapproche. La connaissanÎ de contrats saisonniers répétés ou d'une situation contractuelle précaire accroît l'obligation de chercher un emploi. Les congés ou séjours à l'étranger n'exonèrent pas de l'obligation de recherche; plus faibles sont les perspectives de réembauche, plus étendues doivent être les preuves des démarches accomplies.
“Il s’impose dès lors d’autant plus au recourant de rechercher un emploi à courte échéance que, comme en l’espèce, il a été dûment renseigné par courrier du 10 février 2022 de l’ORP d’U.________ quant à ses obligations en qualité de travailleur au bénéfice d’un contrat de saisonnier. En réalité, l’obligation de rechercher un emploi avant la survenance effective du chômage débute dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (art. 20a al. 3 OACI), les efforts devant s’intensifier à mesure que le chômage devient imminent (cf. considérant 3b supra). Il s’avère que l’assuré a travaillé à plusieurs reprises pour le même employeur, à savoir la société X.________ SA à M.________, dès 2021, par l’intermédiaire d’I.________ SA. Il s’est inscrit à réitérées reprises également au chômage, de sorte que le caractère précaire de son contrat lui était connu, de même que la survenance prévisible de la période de chômage. Le recourant ne démontre par ailleurs pas avoir été empêché de rechercher un travail. L’existence de vacances, comme un séjour à l’étranger, n’autorise pas à s’abstenir de toute recherche d’emploi. Au contraire, plus les perspectives d’être engagé sont minces, plus les démarches de recherche d’emploi doivent s’intensifier (Rubin, op. cit., n° 22 ad art. 17 p. 201 et la jurisprudence citée).”
“Il s’impose dès lors d’autant plus au recourant de rechercher un emploi à courte échéance que, comme en l’espèce, il a été dûment renseigné par courrier du 10 février 2022 de l’ORP d’U.________ quant à ses obligations en qualité de travailleur au bénéfice d’un contrat de saisonnier. En réalité, l’obligation de rechercher un emploi avant la survenance effective du chômage débute dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (art. 20a al. 3 OACI), les efforts devant s’intensifier à mesure que le chômage devient imminent (cf. considérant 3b supra). Il s’avère que l’assuré a travaillé à plusieurs reprises pour le même employeur, à savoir la société X.________ SA à M.________, dès 2021, par l’intermédiaire d’I.________ SA. Il s’est inscrit à réitérées reprises également au chômage, de sorte que le caractère précaire de son contrat lui était connu, de même que la survenance prévisible de la période de chômage. Le recourant ne démontre par ailleurs pas avoir été empêché de rechercher un travail. L’existence de vacances, comme un séjour à l’étranger, n’autorise pas à s’abstenir de toute recherche d’emploi. Au contraire, plus les perspectives d’être engagé sont minces, plus les démarches de recherche d’emploi doivent s’intensifier (Rubin, op. cit., n° 22 ad art. 17 p. 201 et la jurisprudence citée).”
RéférenÎ : OACI art. 20a ch. 1 L'obligation de fournir des justificatifs couvre également les démarches de recherche d'emploi que la personne assurée a déjà entreprises dès la notification du licenciement et pendant toute éventuelle périoÞ de préavis précédant l'inscription; ces justificatifs doivent être présentés lors du premier entretien de conseil et de contrôle.
“Aus der Pflicht, den Eintritt der Arbeitslosigkeit zu verhindern, fliesst die Last für die versicherte Person, sich bereits vom Zeitpunkt der Kündigung des früheren Arbeitsverhältnisses an und damit vor Eintritt der Arbeitslosigkeit intensiv um eine neue Arbeit zu bemühen. Die versicherte Person hat sich dementsprechend während einer allfälligen Kündigungsfrist, aber auch generell während der Zeit vor der Anmeldung, unaufgefordert um Stellen zu bemühen. Sie kann sich insbesondere nicht damit exkulpieren, nicht gewusst zu haben, dass sie schon vor der Anmeldung zum Leistungsbezug zur ernsthaften Arbeitssuche verpflichtet war und nicht darauf aufmerksam gemacht worden sei. Beim ersten Beratungs- und Kontrollgespräch hat die versicherte Person die Nachweise der Arbeitsbemühungen einzureichen (Art. 20a Abs. 3 AVIV; vgl. BGE 139 V 524 E. 2.1.2 S. 526; SVR 2020 ALV Nr. 23 S. 72 E. 4.3).”
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