(art. 68, al. 3, LACI)
L’assuré subit un désavantage financier lorsque, dans sa nouvelle activité:
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RéférenÎ : OACI art. 94 n. 5 Pour la détermination des frais de déplacement nécessaires, conformément aux indications du SECO, il faut retenir les tarifs des transports publics les moins onéreux (p. ex. billets simples, abonnements multi-trajets ou abonnements de ligne, 2e classe). Les abonnements mensuels plus coûteux ne sont pris en compte que si leur coût, calculé sur une base annuelle, s'avère plus avantageux ; sinon, le tarif le moins cher sert de base de comparaison.
“Il n’appartient pas à l’autorité statuant sur une demande de contribution aux frais de déplacement quotidien de s’écarter d’une décision entrée en force d’une caisse de chômage s’agissant du gain assuré au sens de l’art. 23 al. 1, première phrase, LACI auquel fait expressément référence l’art. 94 let. a OACI (cf. consid. 3a ci-dessus). Au demeurant, le recourant n’allègue ni ne rend vraisemblable qu’il ait contesté la décision concernant le gain assuré auprès de la caisse de chômage. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. bb) Dans la décision attaquée, l’intimé se fonde sur le Bulletin du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) relatif aux mesures du marché du travail (Bulletin LACI MMT), lequel précise qu’en fonction de la durée de la mesure, les tarifs les plus avantageux (billets, abonnement multi-course, abonnement de parcours sectoriels, etc.) des transports publics en deuxième classe sont déterminants (cf. chiffres L15 et A59). Il n’y a pas lieu de s’écarter du principe énoncé au chiffre A59 du Bulletin LACI MMT précité selon lequel les tarifs « les plus avantageux » sont déterminants. En effet, cette notion concrétise de manière adéquate la notion de dépenses nécessaires de l’art. 94 OACI (cf. consid. 4b ci-dessus). Les frais de déplacement à prendre en considération sont ainsi les frais nécessaires, en d’autres termes ceux dont on ne peut se passer. L’argument du recourant selon lequel il conviendrait de privilégier un abonnement mensuel, plus onéreux, pour tenir compte du risque que les rapports de travail ne perdurent pas au-delà du temps d’essai n’est pas pertinent. D’une part, la règle du titre de transport le plus avantageux (chiffres L15 et A59 du Bulletin LACI MMT) est appliquée tant à la précédente activité exercée par le recourant qu’à la nouvelle, et ce afin de disposer d’une base de comparaison fiable pour les deux activités. D’autre part, il est aussi exclu de tenir compte d’un abonnement mensuel dans la mesure où son coût, rapporté sur une année, est plus élevé et ne répondrait pas à la règle du titre de transport le plus avantageux (chiffres L15 et A59 du Bulletin LACI MMT). Il convient de reprendre les frais de déplacement compte tenu du domicile du recourant et des emplois occupés.”
“Il n’appartient pas à l’autorité statuant sur une demande de contribution aux frais de déplacement quotidien de s’écarter d’une décision entrée en force d’une caisse de chômage s’agissant du gain assuré au sens de l’art. 23 al. 1, première phrase, LACI auquel fait expressément référence l’art. 94 let. a OACI (cf. consid. 3a ci-dessus). Au demeurant, le recourant n’allègue ni ne rend vraisemblable qu’il ait contesté la décision concernant le gain assuré auprès de la caisse de chômage. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. bb) Dans la décision attaquée, l’intimé se fonde sur le Bulletin du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) relatif aux mesures du marché du travail (Bulletin LACI MMT), lequel précise qu’en fonction de la durée de la mesure, les tarifs les plus avantageux (billets, abonnement multi-course, abonnement de parcours sectoriels, etc.) des transports publics en deuxième classe sont déterminants (cf. chiffres L15 et A59). Il n’y a pas lieu de s’écarter du principe énoncé au chiffre A59 du Bulletin LACI MMT précité selon lequel les tarifs « les plus avantageux » sont déterminants. En effet, cette notion concrétise de manière adéquate la notion de dépenses nécessaires de l’art. 94 OACI (cf. consid. 4b ci-dessus). Les frais de déplacement à prendre en considération sont ainsi les frais nécessaires, en d’autres termes ceux dont on ne peut se passer. L’argument du recourant selon lequel il conviendrait de privilégier un abonnement mensuel, plus onéreux, pour tenir compte du risque que les rapports de travail ne perdurent pas au-delà du temps d’essai n’est pas pertinent. D’une part, la règle du titre de transport le plus avantageux (chiffres L15 et A59 du Bulletin LACI MMT) est appliquée tant à la précédente activité exercée par le recourant qu’à la nouvelle, et ce afin de disposer d’une base de comparaison fiable pour les deux activités. D’autre part, il est aussi exclu de tenir compte d’un abonnement mensuel dans la mesure où son coût, rapporté sur une année, est plus élevé et ne répondrait pas à la règle du titre de transport le plus avantageux (chiffres L15 et A59 du Bulletin LACI MMT). Il convient de reprendre les frais de déplacement compte tenu du domicile du recourant et des emplois occupés.”
Constitue une perte financière le fait que le gain tiré de la nouvelle activité, après déduction des frais nécessaires (en particulier les frais de transport ainsi que les frais de voyage, d'hébergement et de repas), n'atteigne pas le gain assuré réalisé avant le chômage, également après déduction des frais correspondants. Les frais nécessaires mentionnés doivent être pris en compte de manière concrète dans le calcul.
“68 LACI, l’assurance verse à l’assuré une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires si aucun travail convenable n’a pu lui être attribué dans la région de son domicile (al. 1 let. a) et s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation fixées à l’art. 13 (al. 1 let. b). Les assurés concernés peuvent bénéficier des contributions durant six mois au plus pendant le délai-cadre (al. 2). Les contributions ne sont versées que dans la mesure où les dépenses causées à l’assuré par la prise d’un emploi à l’extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente (al. 3). Aux termes de l’art. 91 OACI, le lieu de travail se trouve dans la région de domicile de l’assuré lorsqu’il existe entre le lieu de travail et le lieu de domicile une liaison par un moyen de transport public et que celle-ci n’excède pas 50 kilomètres (let. a) ou lorsque l’assuré peut parcourir la distance séparant le lieu de travail du lieu de domicile en une heure, au moyen d’un véhicule privé dont il peut disposer (let. b). Selon l’art. 94 OACI, l’assuré subit un désavantage financier lorsque, dans sa nouvelle activité, son gain n’atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage (art. 23 LACI), déduction faite des dépenses correspondantes (let. a) et que les dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance) sont plus élevées que les dépenses correspondantes avant le chômage (let. b). L’art. 69 LACI prévoit que la contribution aux frais de déplacement quotidien couvre les frais de déplacement attestés que les assurés doivent supporter pour se rendre quotidiennement au lieu de leur nouvel emploi et revenir à leur domicile. b) Aux termes de l’art. 92 OACI, la contribution aux frais de déplacement quotidien se calcule par analogie à la règlementation concernant le remboursement des frais de déplacement occasionnés par la fréquentation d’un cours (selon l’art. 85 al. 2 et 3 let. b OACI). Aux termes de l’art. 85 al.”
“Nach Art. 94 AVIV erleidet die versicherte Person eine finanzielle Einbusse, wenn bei ihrer neuen Tätigkeit der Verdienst, abzüglich der notwendigen Auslagen (Fahrkosten, Unterkunft, Verpflegung), den vor der Arbeitslosigkeit erzielten versicherten Verdienst (Art. 23 Abs. 1 AVIG), abzüglich der entsprechenden Auslagen, nicht erreicht (lit.”
“Nach Art. 94 AVIV erleidet die versicherte Person eine finanzielle Einbusse, wenn bei ihrer neuen Tätigkeit der Verdienst, abzüglich der notwendigen Auslagen (Fahrkosten, Unterkunft, Verpflegung), den vor der Arbeitslosigkeit erzielten versicherten Verdienst (Art. 23 Abs. 1 AVIG), abzüglich der entsprechenden Auslagen, nicht erreicht (lit.”
En cas de réaffectation, il convient de vérifier si la nouvelle activité, comparée à la précédente, entraîne une perte salariale au sens de l'art. 94 OACI ; cela nécessite une constatation concrète de la diminution financière par rapport au revenu antérieur.
“Nur nebenbei sei im Übrigen erwähnt, dass der Beschwerdegegner in der Beschwerdeantwort (S. 3 Art. 3) anerkannt hat, dass es sich – wenn auch rückblickend – um ein stabiles Arbeitsverhältnis gehandelt hat. Hier sei ergänzt, dass spätestens am 6. September 2018 – d.h. vor Einreichen des Gesuchs um Pendlerkostenbeiträge am 12. September 2018 (act. II 23 ff.) – feststand, dass der Beschwerdeführer bis mindestens Januar 2019 bei der D.________ GmbH tätig sein wird (act. IIB 57). Mit VGE ALV/2019/26 wurde zudem verbindlich festgestellt, der Arbeitsort des Beschwerdeführers liege ausserhalb von dessen Wohnortsregion (vgl. E. 2.2 hiervor). Ausserdem ist unbestritten, dass die Beitragszeit im Sinne von Art. 68 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 13 AVIG (vgl. E. 2.1 hiervor) erfüllt ist (act. IIB 9). Zu prüfen bleibt entsprechend dem Rückweisungsentscheid (VGE ALV/2019/26), ob der Beschwerdeführer im Vergleich zu seiner letzten Tätigkeit durch die Arbeit bei der D.________ GmbH eine finanzielle Einbusse im Sinne von Art. 68 Abs. 3 AVIG i.V.m. Art. 94 AVIV erlitt (vgl. E. 3.2 hiernach).”
Lors de l'examen de l'art. 94 OACI, il convient de vérifier si la diminution durable du revenu résultant de la nouvelle activité existait déjà avant le dépôt de la demanÞ.
“Nur nebenbei sei im Übrigen erwähnt, dass der Beschwerdegegner in der Beschwerdeantwort (S. 3 Art. 3) anerkannt hat, dass es sich – wenn auch rückblickend – um ein stabiles Arbeitsverhältnis gehandelt hat. Hier sei ergänzt, dass spätestens am 6. September 2018 – d.h. vor Einreichen des Gesuchs um Pendlerkostenbeiträge am 12. September 2018 (act. II 23 ff.) – feststand, dass der Beschwerdeführer bis mindestens Januar 2019 bei der D.________ GmbH tätig sein wird (act. IIB 57). Mit VGE ALV/2019/26 wurde zudem verbindlich festgestellt, der Arbeitsort des Beschwerdeführers liege ausserhalb von dessen Wohnortsregion (vgl. E. 2.2 hiervor). Ausserdem ist unbestritten, dass die Beitragszeit im Sinne von Art. 68 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 13 AVIG (vgl. E. 2.1 hiervor) erfüllt ist (act. IIB 9). Zu prüfen bleibt entsprechend dem Rückweisungsentscheid (VGE ALV/2019/26), ob der Beschwerdeführer im Vergleich zu seiner letzten Tätigkeit durch die Arbeit bei der D.________ GmbH eine finanzielle Einbusse im Sinne von Art. 68 Abs. 3 AVIG i.V.m. Art. 94 AVIV erlitt (vgl. E. 3.2 hiernach).”
Un préjudiÎ financier au sens de l'art. 94 OACI est constitué lorsque cumulativement : (a) le revenu d'activité provenant de la nouvelle activité, après déduction des frais nécessaires (frais de transport, de logement et de subsistanÎ), n'atteint pas le revenu assuré antérieur à la perte d'emploi, après déduction des frais correspondants ; et (b) les frais nécessaires dans la nouvelle activité sont supérieurs aux frais correspondants antérieurs à la perte d'emploi.
“68 LACI, l’assurance verse à l’assuré une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires si aucun travail convenable n’a pu lui être attribué dans la région de son domicile (al. 1 let. a) et s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation fixées à l’art. 13 (al. 1 let. b). Les assurés concernés peuvent bénéficier des contributions durant six mois au plus pendant le délai-cadre (al. 2). Les contributions ne sont versées que dans la mesure où les dépenses causées à l’assuré par la prise d’un emploi à l’extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente (al. 3). Aux termes de l’art. 91 OACI, le lieu de travail se trouve dans la région de domicile de l’assuré lorsqu’il existe entre le lieu de travail et le lieu de domicile une liaison par un moyen de transport public et que celle-ci n’excède pas 50 kilomètres (let. a) ou lorsque l’assuré peut parcourir la distance séparant le lieu de travail du lieu de domicile en une heure, au moyen d’un véhicule privé dont il peut disposer (let. b). Selon l’art. 94 OACI, l’assuré subit un désavantage financier lorsque, dans sa nouvelle activité, son gain n’atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage (art. 23 LACI), déduction faite des dépenses correspondantes (let. a) et que les dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance) sont plus élevées que les dépenses correspondantes avant le chômage (let. b). L’art. 69 LACI prévoit que la contribution aux frais de déplacement quotidien couvre les frais de déplacement attestés que les assurés doivent supporter pour se rendre quotidiennement au lieu de leur nouvel emploi et revenir à leur domicile. b) Aux termes de l’art. 92 OACI, la contribution aux frais de déplacement quotidien se calcule par analogie à la règlementation concernant le remboursement des frais de déplacement occasionnés par la fréquentation d’un cours (selon l’art. 85 al. 2 et 3 let. b OACI). Aux termes de l’art. 85 al.”
“68 LACI, les travailleurs auxquels il n’a pas été possible d’attribuer un travail convenable dans la région de leur domicile peuvent bénéficier d’une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires (al. 1 let. a). Les assurés concernés peuvent bénéficier des contributions durant six mois au plus pendant le délai-cadre (al. 2). Les contributions ne sont versées que dans la mesure où les dépenses causées à l’assuré par la prise d’un emploi à l’extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente (al. 3). Aux termes de l’art. 91 OACI, le lieu de travail se trouve dans la région de domicile de l’assuré lorsqu’il existe entre le lieu de travail et le lieu de domicile une liaison par un moyen de transport public et que celle-ci n’excède pas 50 kilomètres (let. a), ou lorsque l’assuré peut parcourir la distance séparant le lieu de travail du lieu de domicile en une heure, au moyen d’un véhicule privé dont il peut disposer (let. b). Selon l’art. 94 OACI, l’assuré subit un désavantage financier lorsque, dans sa nouvelle activité : a. son gain n’atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage (art. 23 al. 1 LACI), déduction faite des dépenses correspondantes ; et que b les dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance) sont plus élevées que les dépenses correspondantes avant le chômage. L’art. 69 LACI prévoit que la contribution aux frais de déplacement quotidien couvre les frais de déplacement attestés que les assurés doivent supporter pour se rendre quotidiennement au lieu de leur nouvel emploi et revenir à leur domicile. b) Selon l’art. 92 OACI, la contribution aux frais de déplacement quotidien se calcule par analogie à la réglementation concernant le remboursement des frais de déplacement occasionnés par la fréquentation d’un cours selon l’art. 85 al. 2 et 3 let. b OACI. A teneur de l’art. 85 al. 2 OACI, au titre des frais de déplacement, l’autorité cantonale accorde à l’assuré, en tenant compte de la durée de la mesure, un montant correspondant aux dépenses pour les billets ou abonnements de 2e classe des moyens de transport public à l’intérieur du pays.”
“68 LACI, les travailleurs auxquels il n’a pas été possible d’attribuer un travail convenable dans la région de leur domicile peuvent bénéficier d’une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires (al. 1 let. a). Les assurés concernés peuvent bénéficier des contributions durant six mois au plus pendant le délai-cadre (al. 2). Les contributions ne sont versées que dans la mesure où les dépenses causées à l’assuré par la prise d’un emploi à l’extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente (al. 3). Aux termes de l’art. 91 OACI, le lieu de travail se trouve dans la région de domicile de l’assuré lorsqu’il existe entre le lieu de travail et le lieu de domicile une liaison par un moyen de transport public et que celle-ci n’excède pas 50 kilomètres (let. a), ou lorsque l’assuré peut parcourir la distance séparant le lieu de travail du lieu de domicile en une heure, au moyen d’un véhicule privé dont il peut disposer (let. b). Selon l’art. 94 OACI, l’assuré subit un désavantage financier lorsque, dans sa nouvelle activité : a. son gain n’atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage (art. 23 al. 1 LACI), déduction faite des dépenses correspondantes ; et que b les dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance) sont plus élevées que les dépenses correspondantes avant le chômage. L’art. 69 LACI prévoit que la contribution aux frais de déplacement quotidien couvre les frais de déplacement attestés que les assurés doivent supporter pour se rendre quotidiennement au lieu de leur nouvel emploi et revenir à leur domicile. b) Selon l’art. 92 OACI, la contribution aux frais de déplacement quotidien se calcule par analogie à la réglementation concernant le remboursement des frais de déplacement occasionnés par la fréquentation d’un cours selon l’art. 85 al. 2 et 3 let. b OACI. A teneur de l’art. 85 al. 2 OACI, au titre des frais de déplacement, l’autorité cantonale accorde à l’assuré, en tenant compte de la durée de la mesure, un montant correspondant aux dépenses pour les billets ou abonnements de 2e classe des moyens de transport public à l’intérieur du pays.”
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