(art. 65 et 66 LACI)^1^
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4861). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1179). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 11 mars 2011 (RO 2011 1179). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 814). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 295). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1991 2132). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1828). ↩
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Les primes d'intégration conformément à l'art. 90 al. 1 OACI peuvent être accordées lorsque la capacité de placement d'une personne est fortement réduite et qu'il existe une indication sur le marché du travail. Ces conditions visent à empêcher que la prestation soit détournée pour couvrir des frais généraux d'initiation au poste.
“Dezember 1996, C 288/95; Botschaft des Bundesrates zu einem neuen Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 2. Juli 1980 [BBl 1980 III 614]; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 20 zu Art. 65 bis 67). Sie können nur gewährt werden, wenn die Vermittelbarkeit einer versicherten Person stark erschwert ist und eine arbeitsmarktliche Indikation vorliegt. Diese beiden Voraussetzungen sollen verhindern, dass Leistungen zu Zwecken in Anspruch genommen werden, die nicht mit der Arbeitslosenversicherung in Zusammenhang stehen. Es ist nicht Sache der Arbeitslosenversicherung, generell die durch die Einarbeitung eines Arbeitnehmers entstandenen Kosten zu übernehmen, welche normalerweise jedem Arbeitgeber erwachsen (BGE 112 V 252 Erw. 3b; Daniele Cattaneo, Les mesures préventives et de réadaption de l'assurance-chômage, Thèse Genève 1991, S. 468 Rz 781 ff.). 2. Streitig und zu prüfen ist, ob der Beschwerdeführer Anspruch auf Einarbeitungszuschüsse hat, weil seine Vermittlung auf Grund schlechter beruflicher Voraussetzungen erschwert ist (Art. 65 AVIG in Verbindung mit Art. 90 Abs. 1 lit. c AVIV). Demgegenüber steht nach der Aktenlage fest und ist im Übrigen unbestritten, dass der Versicherte keine der in Art. 90 Abs. 1 lit. a, b und d AVIV geregelten (alternativen) Vorgaben erfüllt. 3. Da der Beschwerdeführer seinen Beruf als Sportartikelverkäufer während über elf Jahren nicht ausgeübt hat, liegt es - trotz dem im Juni 1998 besuchten PC-Einsteigerkurs und der vom 24. August bis 16. Oktober 1998 absolvierten Verkaufsförderungsschule H.________ AG - durchaus im Bereich des Möglichen, dass er bei einem Wiedereinstieg in die erlernte Tätigkeit schlechte berufliche Voraussetzungen hat, die seine Vermittlung erschweren. Dies muss allerdings entgegen den Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht abschliessend beurteilt werden, wie sich aus den nachstehenden Ausführungen ergibt. a) Dem Stellenbeschrieb und Ausbildungsplan der A.________ AG vom 18. Dezember 1998 ist zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer in seiner Funktion als technischer Assistent direkt dem Geschäftsführer unterstellt wurde und vom 1.”
“Dezember 1996, C 288/95; Botschaft des Bundesrates zu einem neuen Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 2. Juli 1980 [BBl 1980 III 614]; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 20 zu Art. 65 bis 67). Sie können nur gewährt werden, wenn die Vermittelbarkeit einer versicherten Person stark erschwert ist und eine arbeitsmarktliche Indikation vorliegt. Diese beiden Voraussetzungen sollen verhindern, dass Leistungen zu Zwecken in Anspruch genommen werden, die nicht mit der Arbeitslosenversicherung in Zusammenhang stehen. Es ist nicht Sache der Arbeitslosenversicherung, generell die durch die Einarbeitung eines Arbeitnehmers entstandenen Kosten zu übernehmen, welche normalerweise jedem Arbeitgeber erwachsen (BGE 112 V 252 Erw. 3b; Daniele Cattaneo, Les mesures préventives et de réadaption de l'assurance-chômage, Thèse Genève 1991, S. 468 Rz 781 ff.). 2. Streitig und zu prüfen ist, ob der Beschwerdeführer Anspruch auf Einarbeitungszuschüsse hat, weil seine Vermittlung auf Grund schlechter beruflicher Voraussetzungen erschwert ist (Art. 65 AVIG in Verbindung mit Art. 90 Abs. 1 lit. c AVIV). Demgegenüber steht nach der Aktenlage fest und ist im Übrigen unbestritten, dass der Versicherte keine der in Art. 90 Abs. 1 lit. a, b und d AVIV geregelten (alternativen) Vorgaben erfüllt. 3. Da der Beschwerdeführer seinen Beruf als Sportartikelverkäufer während über elf Jahren nicht ausgeübt hat, liegt es - trotz dem im Juni 1998 besuchten PC-Einsteigerkurs und der vom 24. August bis 16. Oktober 1998 absolvierten Verkaufsförderungsschule H.________ AG - durchaus im Bereich des Möglichen, dass er bei einem Wiedereinstieg in die erlernte Tätigkeit schlechte berufliche Voraussetzungen hat, die seine Vermittlung erschweren. Dies muss allerdings entgegen den Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht abschliessend beurteilt werden, wie sich aus den nachstehenden Ausführungen ergibt. a) Dem Stellenbeschrieb und Ausbildungsplan der A.________ AG vom 18. Dezember 1998 ist zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer in seiner Funktion als technischer Assistent direkt dem Geschäftsführer unterstellt wurde und vom 1.”
Une prise en charge des coûts par l'AI pour une prime d'initiation à l'emploi (art. 18b LAI) n'établit pas automatiquement l'existenÎ d'une «difficulté de placement» au sens de l'art. 90 OACI et ne peut être invoquée au profit de prétentions au titre de l'art. 65 LACI, puisque cette condition factuelle n'est pas exigée lors de l'octroi par l'AI.
“S.v. Art. 15 Abs. 2 AVIG gemeint (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 3. Aufl. 2016, S. 2488 N. 740), wobei Art. 15 Abs. 2 AVIG eine – hier nicht vorliegende – dauernde und erhebliche Behinderung voraussetzt (Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl. 2019, S. 114). Damit ist auch die Tatbestandsvoraussetzung nach Art. 90 Abs. 1 lit. b AVIV zu verneinen. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers (Eingaben des Beschwerdeführers vom 23. März und 28. Juli 2021) kann er aus dem Umstand, dass ihm die IV-Stelle Bern mit Mitteilung vom 18. März 2021 (act. I 17) eine Kostengutsprache für einen Einarbeitungszuschuss gemäss Art. 18b des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20) für die Zeit vom 1. Februar bis 31. Juli 2021 erteilte, in Bezug auf die hier streitigen Einarbeitungszuschüsse gemäss Art. 65 AVIG i.V.m. Art. 90 AVIV nichts zu seinen Gunsten ableiten. Bei Ersteren ist das vorliegend umstrittene Tatbestandsmerkmal der erschwerten Vermittelbarkeit nicht anspruchsbegründende Voraussetzung (vgl. Art. 18b IVG).”
RéférenÎ : OACI art. 90 n. 14 L'autorité cantonale peut vérifier auprès de l'employeur si les conditions pour l'octroi de subventions d'intégration sont remplies. Elle peut exiger que les conditions visées à l'art. 65 let. b (handicap) et let. c (antécédents professionnels lacunaires) fassent l'objet d'un accord écrit.
“Se fondant sur les art. 65 et 66 LACI, le Conseil fédéral a adopté l’art. 90 al. 1 OACI, selon lequel le placement d’un assuré est réputé difficile lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail, l’assuré a de grandes difficultés à trouver un emploi en raison de son âge avancé (let. a) ; de son handicap physique, psychique ou mental (let. b) ; d’antécédents professionnels lacunaires (let. c) ; du fait qu’il a déjà touché 150 indemnités journalières (let. d) ; de son manque d’expériences professionnelles lors d’une période de chômage élevé au sens de l’art. 6, al. 1ter (let. e). Ces motifs sont alternatifs et non cumulatifs (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage. 2014, ad art. 65-66, n. 6). Les allocations sont versées par l'intermédiaire de l'employeur, en complément du salaire convenu. L'employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l'intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (art. 66 al. 4 LACI). Aux termes de l'art. 90 al. 3 OACI, l'autorité cantonale vérifie auprès de l'employeur si les conditions dont dépend l'octroi d'allocations d'initiation au travail sont remplies. La caisse verse les allocations d’initiation au travail à l’employeur. Celui-ci les verse à son tour à l’assuré avec le salaire convenu (al. 4). 2.2 En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) a adopté des directives à l'intention des organes chargés de l'application de l'assurance-chômage afin d'assurer une pratique uniforme en ce domaine. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux (ATF 133 II 305 consid. 8.1 p. 315 et les références). Selon le Bulletin LACI MMT, établi par le SECO, dans son état au 1er janvier 2024, sont réputés antécédents professionnels lacunaires entre autres des qualifications obsolètes (p. ex. en raison des mutations technologiques), l’absence de toute formation professionnelle ou le fait d’avoir exercé longtemps une activité sans rapport avec la profession apprise (Bulletin LACI MMT, J7) ou chômage de longue durée (au moins 150 indemnités journalières) (Bulletin LACI MMT, J8) ou manque d’expériences professionnelles en période de fort chômage au sens de l’art.”
“a), de son handicap physique, psychique ou mental (let. b), d’antécédents professionnels lacunaires (let. c), du fait qu’il a déjà touché 150 indemnités journalières (let. d) ou encore de son manque d’expérience professionnelle lors d’une période de chômage élevé au sens de l’art. 6 al. 1 (let. e). L’art. 66 al. 1 et 2bis LACI prévoit que les AIT couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l’assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60% du salaire normal (al. 1). Les assurés âgés de 50 ans ou plus ont droit aux allocations d’initiation au travail pendant douze mois (al. 2bis). Dans un arrêt de principe, la Cour de justice a estimé que cette durée s’appliquait à toute personne âgée de plus de 50 ans et que le chiffre J/10 du Bulletin LACI MMT, qui subordonnait une telle durée à la condition que la période d’initiation le justifie, était contraire au droit fédéral (ATAS/62/2024 du 1er février 2024 consid. 2.4). Aux termes de l’art. 90 al. 3 OACI, l’autorité cantonale vérifie auprès de l’employeur si les conditions dont dépend l’octroi d’AIT sont remplies. Elle peut exiger que les conditions selon l’art. 65 let. b et c LACI fassent l’objet d’un contrat écrit. Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires du droit aux AIT, celles-ci sont versées par la caisse à l’employeur et ce dernier les verse à son tour à l’assuré avec le salaire. 3.2 En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) a adopté des directives à l'intention des organes chargés de l'application de l'assurance-chômage afin d'assurer une pratique uniforme en ce domaine. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux (ATF 133 II 305 consid. 8.1 p. 315 et les références). Selon le Bulletin LACI MMT, établi par le SECO, dans son état au 1er janvier 2024, les AIT visent à inciter les employeurs à occuper des travailleurs qui ont besoin d’une initiation spéciale, qui ne sont pas (encore) en mesure de fournir une pleine prestation de travail ou qu’ils n’engageraient pas ou ne garderaient pas sans cette mesure (Bulletin LACI MMT/J1).”
L’autorité cantonale vérifie auprès de l’employeur si les conditions d’octroi des subventions d’initiation sont réunies; elle peut en outre exiger que les accords déterminants au sens de l’art. 65 let. b et c LACI soient consignés par écrit.
“a), de son handicap physique, psychique ou mental (let. b), d’antécédents professionnels lacunaires (let. c), du fait qu’il a déjà touché 150 indemnités journalières (let. d) ou encore de son manque d’expérience professionnelle lors d’une période de chômage élevé au sens de l’art. 6 al. 1 (let. e). L’art. 66 al. 1 et 2bis LACI prévoit que les AIT couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l’assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60% du salaire normal (al. 1). Les assurés âgés de 50 ans ou plus ont droit aux allocations d’initiation au travail pendant douze mois (al. 2bis). Dans un arrêt de principe, la Cour de justice a estimé que cette durée s’appliquait à toute personne âgée de plus de 50 ans et que le chiffre J/10 du Bulletin LACI MMT, qui subordonnait une telle durée à la condition que la période d’initiation le justifie, était contraire au droit fédéral (ATAS/62/2024 du 1er février 2024 consid. 2.4). Aux termes de l’art. 90 al. 3 OACI, l’autorité cantonale vérifie auprès de l’employeur si les conditions dont dépend l’octroi d’AIT sont remplies. Elle peut exiger que les conditions selon l’art. 65 let. b et c LACI fassent l’objet d’un contrat écrit. Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires du droit aux AIT, celles-ci sont versées par la caisse à l’employeur et ce dernier les verse à son tour à l’assuré avec le salaire. 3.2 En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) a adopté des directives à l'intention des organes chargés de l'application de l'assurance-chômage afin d'assurer une pratique uniforme en ce domaine. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux (ATF 133 II 305 consid. 8.1 p. 315 et les références). Selon le Bulletin LACI MMT, établi par le SECO, dans son état au 1er janvier 2024, les AIT visent à inciter les employeurs à occuper des travailleurs qui ont besoin d’une initiation spéciale, qui ne sont pas (encore) en mesure de fournir une pleine prestation de travail ou qu’ils n’engageraient pas ou ne garderaient pas sans cette mesure (Bulletin LACI MMT/J1).”
Le fait qu'il y ait une capacité de placement réduite en raison d'un âge avancé au sens de l'art. 90 al. 1 let. a OACI ne se détermine pas par une limite d'âge rigiÞ, mais s'apprécie au regard des circonstances concrètes de chaque cas.
“Entgegen der beschwerdeweise vertretenen Ansicht (vgl. Beschwerdebegründung und Antrag vom 21. Dezember 2023, S. 3) ist unter den gegebenen Umständen – nach Massgabe der entsprechenden tatbestandsmässigen (und alternativ zu erfüllenden) Voraussetzungen von Art. 90 Abs. 1 lit. a - e AVIV – eine erschwerte Vermittelbarkeit der Versicherten als Grundvoraussetzung für einen Anspruch auf Einarbeitungszuschüsse (vgl. E. 2.2 hiervor) offensichtlich zu verneinen: Ob eine versicherte Person bei der herrschenden Arbeitsmarktlage besonders grosse Schwierigkeiten hat, eine Stelle zu finden, weil sie in fortgeschrittenem Alter steht (Art. 90 Abs. 1 lit. a AVIV), beurteilt sich – wie der Beschwerdegegner im angefochtenen Einspracheentscheid, S. 2, zutreffend darlegte (act. II 20) – nicht anhand einer fixen Altersgrenze, sondern anhand der konkreten Situation im Einzelfall. Das Bundesgericht hielt mit Bezug auf einen 62-jährigen Versicherten fest, dass „in grundsätzlicher Hinsicht“ die erschwerte Vermittelbarkeit „aufgrund des Alters durchaus gegeben sein kann“, legte aber gleichzeitig im Einklang mit der entsprechenden Verwaltungsweisung (AVIG-Praxis AMM des Staatssekretariats für Wirtschaft [SECO], Arbeitsmarkt und Arbeitslosenversicherung [TC], Rz. J5 [abrufbar unter www.arbeit.swiss], worin diesbezüglich auf die Festlegung einer Altersgrenze verzichtet wird, da die individuelle Situation der versicherten Person in jedem Einzelfall massgebend sei) dar, dass die konkreten Umstände des Einzelfalls entscheidend seien (Entscheid des BGer vom 23. September 2014, 8C_363/2014, E. 5.2 in: ARV 2015 S. 73). Die Beschwerdeführerin hat in der seit dem 3.”
“Ob die erschwerte Vermittelbarkeit einer versicherten Person aufgrund des fortgeschrittenen Alters (Art. 90 Abs. 1 lit. a AVIV) eingeschränkt ist, bestimmt sich – wie der Beschwerdegegner in der Beschwerdeantwort (S. 3 Ziff. III Art. 4) zutreffend darlegte – nicht anhand einer fixen Altersgrenze, sondern anhand der konkreten Situation im Einzelfall. Das Bundesgericht hielt mit Bezug auf eine 62-jährige Versicherte fest, dass „in grundsätzlicher Hinsicht“ die erschwerte Vermittelbarkeit „aufgrund des Alters durchaus gegeben sein kann“, gleichzeitig aber im Einklang mit der entsprechenden Verwaltungsweisung (AVIG-Praxis AMM des Staatssekretariates für Wirtschaft [SECO], Arbeitsmarkt und Arbeitslosenversicherung [TC], Rz. J5 [abrufbar unter <www.arbeit.swiss>], worin diesbezüglich auf die Festlegung einer Altersgrenze verzichtet wird, da die individuelle Situation der versicherten Person in jedem Einzelfall massgebend sei) darlegte, dass die konkreten Umstände des Einzelfalls entscheidend seien (Entscheid des BGer vom 23. September 2014, 8C_363/2014, E. 5.2). Hierzu ist vorliegend festzuhalten was folgt: Wenngleich in grundsätzlicher Weise nicht verkannt wird, dass über 50-Jährige eher Schwierigkeiten haben, eine neue Stelle zu finden (vgl.”
Selon l'art. 90 al. 1 OACI, le fait d'avoir antérieurement perçu 150 indemnités est considéré comme une circonstanÎ qui rend le placement d'une personne assurée plus difficile. Cette classification est mentionnée dans les sources en lien avì les mesures spéciales (notamment les contributions à l'intégration en entreprise selon l'art. 65 LACI).
“Gemäss Art. 59 Abs. 1bis AVIG sind arbeitsmarktliche Massnahmen Bildungsmassnahmen, Beschäftigungsmassnahmen und spezielle Massnahmen. Zu den speziellen Massnahmen (Art. 65 ff. AVIG) gehören u.a. die Einarbeitungszuschüsse. Nach Art. 65 AVIG können versicherten Personen, deren Vermittlung erschwert ist, für die Einarbeitung in einem Betrieb bei vermindertem Lohn Einarbeitungszuschüsse gewährt werden, wenn der verminderte Lohn mindestens der während der Einarbeitungszeit erbrachten Arbeitsleistung entspricht und die versicherte Person nach der Einarbeitung mit einer Anstellung zu orts- und branchenüblichen Bedingungen, allenfalls unter Berücksichtigung einer dauernd verminderten Leistungsfähigkeit, rechnen kann. Art. 90 Abs. 1 AVIV hält sodann fest, dass die Vermittlung einer versicherten Person als erschwert gilt, wenn sie bei der herrschenden Arbeitsmarktlage besonders grosse Schwierigkeiten hat, eine Stelle zu finden, weil sie in fortgeschrittenem Alter steht (lit. a), körperlich, psychisch oder geistig behindert ist (lit. b), ungenügende berufliche Voraussetzungen hat (lit. c), bereits 150 Taggelder bezogen hat (lit.”
“und der Versicherte nach der Einarbeitung mit einer Anstellung zu orts- und branchenüblichen Bedingungen, allenfalls unter Berücksichtigung einer dauernd verminderten Leistungsfähigkeit, rechnen kann (lit. b). Art. 90 Abs. 1 AVIV hält sodann fest, dass die Vermittlung einer versicherten Person als erschwert gilt, wenn sie bei der herrschenden Arbeitsmarktlage besonders grosse Schwierigkeiten hat, eine Stelle zu finden, weil sie in fortgeschrittenem Alter steht (lit. a), körperlich, psychisch oder geistig behindert ist (lit. b), ungenügende berufliche Voraussetzungen mit sich bringt (lit. c), bereits 150 Taggelder bezogen hat (lit.”
L'attestation signée par l'employeur au sens de l'art. 90 al. 3 OACI est, selon la jurisprudenÎ du Tribunal fédéral, considérée comme une clause accessoire au contrat de travail. Elle peut dès lors fixer des conditions supplémentaires, pertinentes pour le droit aux subventions d'intégration au travail (p. ex. une durée minimale du rapport de travail). Le caractère de ces clauses comme obligations ou conditions d'accès au droit est admis en pratique; ainsi, le droit à l'AIT peut être subordonné au respect de ces conditions contractuellement stipulées.
“Les assurés âgés de 50 ans ou plus ont droit aux allocations d'initiation au travail pendant douze mois (al. 2bis). Aux termes de l’art. 90 al. 3 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02), l'autorité cantonale vérifie auprès de l'employeur si les conditions dont dépend l'octroi d'AIT sont remplies. Elle peut exiger que les conditions selon l'art. 65 let. b et c LACI fassent l'objet d'un contrat écrit.. 3.2 Le Tribunal fédéral a retenu, à réitérées reprises, que la formule de confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail modifie et complète le contrat de travail en posant des conditions supplémentaires - notamment la durée minimale du contrat de travail - auxquelles l'employeur se soumet expressément en le signant. Il a jugé que l’autorité cantonale peut introduire de telles conditions, qui font l'objet d'une clause accessoire, dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par l'art. 90 al. 3 OACI, dès lors qu'elles servent à la réalisation des exigences posées par la loi (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 14/ 02du 10 juillet 2002; GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, p. 408 sv.; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3ème éd., Zurich 1998, p. 186 sv.). Dans un arrêt C 15/05 du 23 mars 2006, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé que ce formulaire est une clause accessoire au contrat de travail, laquelle prime tout accord contenant des clauses contraires. Lorsque l'octroi des AIT est soumis à la condition du respect du contrat de travail, il s'agit là d'une réserve de révocation qui a explicitement pour effet qu'en cas de violation des obligations contractuelles par l'employeur, notamment la durée minimale de l'engagement de l'assuré - sous réserve d'une résiliation pour justes motifs -, les conditions du droit aux allocations d'initiation ne sont pas remplies. Une telle réserve est tout à fait admissible au regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé, ainsi que d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 126 V 45 consid.”
“-/bénéficiaire pour un total de 1’000 bénéficiaires au maximum par exercice annuel. Selon l’art. 7 de l’arrêté, le projet-pilote bonus employabilité est financé à coût constant sur le budget des mesures cantonales de l’OCE. Par arrêté du 7 décembre 2022, le Conseil d’État a prolongé le projet-pilote bonus employabilité jusqu’au 30 juin 2025, de manière à lui permettre de couvrir l’entier des exercices annuels 2022 à 2024 (cf. Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève [ci-après : FAO] du 9 décembre 2022). 3.3 Le Tribunal fédéral a retenu, à réitérées reprises, que la formule de confirmation de l’employeur relative à l’initiation au travail modifie et complète le contrat de travail en posant des conditions supplémentaires – notamment la durée minimale du contrat de travail – auxquelles l’employeur se soumet expressément en la signant. Il a jugé que l’autorité cantonale peut introduire de telles conditions, qui font l’objet d’une clause accessoire, dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par l’art. 90 al. 3 OACI, dès lors qu’elles servent à la réalisation des exigences posées par la loi (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 14/ 02 du 10 juillet 2002 consid. 3.1 et les références citées). Dans un arrêt C 15/05 du 23 mars 2006, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé que ce formulaire est une clause accessoire au contrat de travail, laquelle prime tout accord contenant des clauses contraires. 3.3.1 L’art. 95 al. 1 LACI prévoit que la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, sous réserve de cas particuliers – non pertinents en l’espèce – relatifs à l’indemnité en cas d’insolvabilité (art. 55 LACI) et aux subventions accordées aux organisateurs de mesures collectives de marché du travail (art. 59cbis al. 4 LACI). Ainsi, la restitution de prestations suppose, en règle ordinaire, que soient remplies les conditions relatives à la révocation des décisions (révision procédurale [art. 53 al. 1 LPGA] ou reconsidération [art. 53 al. 2 LPGA]). Tel n’est cependant pas le cas lorsque l’octroi des AIT est soumis à la condition du respect du contrat de travail.”
“-/bénéficiaire pour un total de 1’000 bénéficiaires au maximum par exercice annuel. Selon l’art. 7 de l’arrêté, le projet-pilote bonus employabilité est financé à coût constant sur le budget des mesures cantonales de l’OCE. Par arrêté du 7 décembre 2022, le Conseil d’État a prolongé le projet-pilote bonus employabilité jusqu’au 30 juin 2025, de manière à lui permettre de couvrir l’entier des exercices annuels 2022 à 2024 (cf. Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève [ci-après : FAO] du 9 décembre 2022). 3.3 Le Tribunal fédéral a retenu, à réitérées reprises, que la formule de confirmation de l’employeur relative à l’initiation au travail modifie et complète le contrat de travail en posant des conditions supplémentaires – notamment la durée minimale du contrat de travail – auxquelles l’employeur se soumet expressément en la signant. Il a jugé que l’autorité cantonale peut introduire de telles conditions, qui font l’objet d’une clause accessoire, dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par l’art. 90 al. 3 OACI, dès lors qu’elles servent à la réalisation des exigences posées par la loi (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 14/ 02 du 10 juillet 2002 consid. 3.1 et les références citées). Dans un arrêt C 15/05 du 23 mars 2006, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé que ce formulaire est une clause accessoire au contrat de travail, laquelle prime tout accord contenant des clauses contraires. 3.3.1 L’art. 95 al. 1 LACI prévoit que la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, sous réserve de cas particuliers – non pertinents en l’espèce – relatifs à l’indemnité en cas d’insolvabilité (art. 55 LACI) et aux subventions accordées aux organisateurs de mesures collectives de marché du travail (art. 59cbis al. 4 LACI). Ainsi, la restitution de prestations suppose, en règle ordinaire, que soient remplies les conditions relatives à la révocation des décisions (révision procédurale [art. 53 al. 1 LPGA] ou reconsidération [art. 53 al. 2 LPGA]). Tel n’est cependant pas le cas lorsque l’octroi des AIT est soumis à la condition du respect du contrat de travail.”
La jurisprudenÎ comporte des cas où la caisse formule des demandes de remboursement à l'encontre de l'employeur; cela se conçoit, puisque la prestation, conformément à l'art. 90 al. 4 OACI, est versée à l'employeur, qui la reverse à l'assuré avì le salaire convenu.
“En l'occurrence, l'essentiel de ces griefs se rapportent à la première procédure entrée en force, dans le cadre de laquelle la cour cantonale a, d'une part, rappelé que la recourante s'était engagée à rembourser les prestations en cas de résiliation des rapports de travail avant la durée minimale d'engagement convenue sous réserve de justes motifs au sens de l'art. 337 CO, et, d'autre part, retenu que le contrat de travail avait été résilié avant ces termes en l'absence de justes motifs de résiliation. Dans cette mesure, la motivation du recours n'est pas topique et ne satisfait pas aux exigences requises (cf. consid. 2 supra). Quant aux autres arguments avancés par la recourante, ils sont très insuffisants pour répondre aux exigences de l'art. 42 LTF. On ajoutera néanmoins qu'il existe bel et bien des cas de demandes de restitution des allocations d'initiation au travail à des entreprises (voir, entre autres, les arrêts 8C_340/2019 du 11 juin 2019 et 8C_361/2018 du 12 juillet 2018), étant souligné que ces prestations sont versées par la caisse de chômage à l'employeur lequel les verse à son tour à l'assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI [RS 837.02]). Par ailleurs, dans un arrêt publié aux ATF 126 V 42, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de dire, dans un cas similaire à celui de la présente affaire, qu'une remise de l'obligation de restituer est exclue car le débiteur doit s'attendre à devoir rembourser les prestations en cas de non-respect des conditions fixées, ce qui ne lui permet pas d'invoquer sa bonne foi (consid. 2b in fine).”
RéférenÎ : OACI art. 90 ch. 8 Selon la jurisprudenÎ, l'octroi de subsides d'intégration est subordonné à la condition résolutoire du respect du contrat de travail, à la confirmation de l'employeur et au respect du plan de formation ; en cas de résiliation anticipée injustifiée, l'administration est habilitée (et, le cas échéant, tenue) à réclamer le remboursement des prestations.
“L’allocation ne doit soutenir l’employeur que dans la mesure des difficultés d’initiation liées à l’employé. Quant aux difficultés d’initiation liées au poste occupé, elles doivent en principe être assumées par l’employeur (ATF 112 V 248 consid. 3b). Enfin, l’allocation ne doit pas être utilisée comme un outil de promotion économique ou un instrument de la politique régionale visant à attirer des entreprises dans une région déterminée (Rubin, op. cit., n° 2 ad art. 65-66 LACI). Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires du droit aux allocations d’initiation au travail (ATF 126 V 42 consid. 1 ; TF 8C_171/2008 du 12 septembre 2008 consid. 2.1), celles-ci sont versées par la caisse de chômage à l’employeur ; ce dernier les verse à son tour à l’assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI). L’autorité cantonale vérifie auprès de l’employeur si les conditions dont dépend l’octroi d’allocations d’initiation au travail sont remplies. Elle peut exiger que les conditions selon l’art. 65 let. b et c LACI fassent l’objet d’un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI). b) Il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le versement des allocations d’initiation au travail a lieu sous la condition résolutoire du respect du contrat de travail, de la confirmation de l’employeur et du plan de formation (ATF 126 V 42 consid. 2b). Si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l’échéance du délai indiqué dans la décision d’octroi des prestations, l’administration est en droit – et même dans l’obligation – de réclamer leur remboursement (TF 8C_205/2009 du 27 mai 2009 consid. 6.2 ; 8C_361/2018 du 30 avril 2019 consid. 3.2). Ces dernières jurisprudences confirment l’arrêt de principe du 27 mars 2000 (ATF 126 V 42), par lequel le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l’administration peut revenir sur sa décision d’octroi des allocations d’initiation au travail avec effet ex tunc en cas de violation des obligations contractuelles par l’employeur lorsque le versement est soumis à la condition résolutoire du respect du contrat de travail, ce même si ladite décision ne mentionne pas la restitution des prestations en cas de violation des obligations contractuelles.”
Si une personne assurée a travaillé, depuis le dernier poste quitté, pratiquement sans interruption dans différents secteurs, cela peut indiquer qu'elle n'éprouve pas, au sens de l'art. 90 al. 1 OACI, de difficultés de placement particulièrement importantes.
“Taggelder bezogen (resp. in diesem Umfang Einstelltage getilgt; vgl. act. IIA 65, 74). Abgesehen davon, dass die Beschwerdeführerin aktenkundig selbst der Meinung ist, dass sie bei der herrschenden Arbeitsmarktlage in ihrem angestammten Berufsfeld der … problemlos wieder eine Stelle finden würde (vgl. act. IIA 133 sowie E. 3.1 hiervor) – was angesichts des Fachkräftemangels in diesem Bereich ohne weiteres zutreffend erscheint –, hat die Beschwerdeführerin mit ihren seit der selbst aufgegebenen letzten Anstellung in der … praktisch ohne Unterbruch innegehabten Stellen in den verschiedensten Bereichen den Tatbeweis erbracht, dass sie bei der herrschenden Arbeitsmarktlage keine im Sinne von Art. 90 Abs. 1 AVIV besonders grossen Schwierigkeiten hat, eine Stelle zu finden, und zwar weder aufgrund ihres Alters (lit.”
Si, malgré une incapacité de travail encore partielle, une promesse d'engagement ou une embauche intervient dans un brï délai, cela milite contre l'existenÎ d'une difficulté particulière de placement au sens de l'art. 90 al. 1 let. a OACI.
“IIA 52 ff.; act. IIB 162 f.), ist unbeachtlich, war er doch vom 4. Dezember 2019 bis Ende August 2020 100 % arbeits- und damit vermittlungsunfähig (vgl. E. 3.2 hiervor; Art. 15 Abs. 1 AVIG). Nach Erlangen der Vermittlungsfähigkeit (20%ige Arbeitsfähigkeit ab September 2020; vgl. E. 3.2 hiervor) dauerte es nur ca. zwei Wochen, bis die C.________ AG dem Beschwerdeführer – trotz nach wie vor bestehender beachtlicher Arbeitsunfähigkeit (vgl. E. 3.2 hiervor) – eine Stelle zusicherte (act. IIA 79). Der Arbeitsvertrag wurde schliesslich am 26. Oktober 2020 auch unterzeichnet (act. IIA 60 ff.). Indem der Beschwerdeführer trotz früherer und im Zeitpunkt der Stellensuche teilweiser noch bestehender Arbeitsunfähigkeit innert wenigen Wochen eine qualifizierte Stelle fand, kann trotz seines Alters von einer altersbedingt besonderen Schwierigkeit zum Finden einer Stelle keine Rede sein. Daran ändern offensichtlich auch die pandemiebedingten wirtschaftlichen Umstände nichts. Die Tatbestandsvoraussetzung nach Art. 90 Abs. 1 lit. a AVIV ist demnach nicht erfüllt.”
“IIA 52 ff.; act. IIB 162 f.), ist unbeachtlich, war er doch vom 4. Dezember 2019 bis Ende August 2020 100 % arbeits- und damit vermittlungsunfähig (vgl. E. 3.2 hiervor; Art. 15 Abs. 1 AVIG). Nach Erlangen der Vermittlungsfähigkeit (20%ige Arbeitsfähigkeit ab September 2020; vgl. E. 3.2 hiervor) dauerte es nur ca. zwei Wochen, bis die C.________ AG dem Beschwerdeführer – trotz nach wie vor bestehender beachtlicher Arbeitsunfähigkeit (vgl. E. 3.2 hiervor) – eine Stelle zusicherte (act. IIA 79). Der Arbeitsvertrag wurde schliesslich am 26. Oktober 2020 auch unterzeichnet (act. IIA 60 ff.). Indem der Beschwerdeführer trotz früherer und im Zeitpunkt der Stellensuche teilweiser noch bestehender Arbeitsunfähigkeit innert wenigen Wochen eine qualifizierte Stelle fand, kann trotz seines Alters von einer altersbedingt besonderen Schwierigkeit zum Finden einer Stelle keine Rede sein. Daran ändern offensichtlich auch die pandemiebedingten wirtschaftlichen Umstände nichts. Die Tatbestandsvoraussetzung nach Art. 90 Abs. 1 lit. a AVIV ist demnach nicht erfüllt.”
La difficulté de placement accrue au sens de l'art. 90 al. 1 let. b OACI suppose le handicap prévu à l'art. 15 al. 2 LACI; la doctrine et la jurisprudenÎ exigent à cet égard un handicap durable et important. Une capacité de travail partielle et temporaire ne satisfait pas à ce critère; par conséquent, la condition de l'art. 90 al. 1 let. b OACI ne peut être retenue en l'espèÎ.
“Gemäss den aktenkundigen Arztzeugnissen war er im Zeitpunkt der Beschwerdeeinreichung noch 50 % und ab Februar 2020 noch 30 % arbeitsunfähig (act. I 4 S. 4). Im Übrigen war angestrebtes Ziel, ab März 2021 eine 100%ige Arbeitsfähigkeit zu erlangen (act. IIA 60 Art. 3, 79). Seine gesundheitlichen Einschränkungen haben ihn offenkundig nicht daran gehindert, innert kurzer Zeit nach erlangen einer Teilarbeitsfähigkeit eine neue Stelle zu finden (vgl. E. 3.3.1 in fine hiervor). Ferner sind mit körperlich, psychisch oder geistig behinderten Versicherten die Behinderten i.S.v. Art. 15 Abs. 2 AVIG gemeint (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 3. Aufl. 2016, S. 2488 N. 740), wobei Art. 15 Abs. 2 AVIG eine – hier nicht vorliegende – dauernde und erhebliche Behinderung voraussetzt (Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl. 2019, S. 114). Damit ist auch die Tatbestandsvoraussetzung nach Art. 90 Abs. 1 lit. b AVIV zu verneinen. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers (Eingaben des Beschwerdeführers vom 23. März und 28. Juli 2021) kann er aus dem Umstand, dass ihm die IV-Stelle Bern mit Mitteilung vom 18. März 2021 (act. I 17) eine Kostengutsprache für einen Einarbeitungszuschuss gemäss Art. 18b des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20) für die Zeit vom 1. Februar bis 31. Juli 2021 erteilte, in Bezug auf die hier streitigen Einarbeitungszuschüsse gemäss Art. 65 AVIG i.V.m. Art. 90 AVIV nichts zu seinen Gunsten ableiten. Bei Ersteren ist das vorliegend umstrittene Tatbestandsmerkmal der erschwerten Vermittelbarkeit nicht anspruchsbegründende Voraussetzung (vgl. Art. 18b IVG).”
“Gemäss den aktenkundigen Arztzeugnissen war er im Zeitpunkt der Beschwerdeeinreichung noch 50 % und ab Februar 2020 noch 30 % arbeitsunfähig (act. I 4 S. 4). Im Übrigen war angestrebtes Ziel, ab März 2021 eine 100%ige Arbeitsfähigkeit zu erlangen (act. IIA 60 Art. 3, 79). Seine gesundheitlichen Einschränkungen haben ihn offenkundig nicht daran gehindert, innert kurzer Zeit nach erlangen einer Teilarbeitsfähigkeit eine neue Stelle zu finden (vgl. E. 3.3.1 in fine hiervor). Ferner sind mit körperlich, psychisch oder geistig behinderten Versicherten die Behinderten i.S.v. Art. 15 Abs. 2 AVIG gemeint (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 3. Aufl. 2016, S. 2488 N. 740), wobei Art. 15 Abs. 2 AVIG eine – hier nicht vorliegende – dauernde und erhebliche Behinderung voraussetzt (Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl. 2019, S. 114). Damit ist auch die Tatbestandsvoraussetzung nach Art. 90 Abs. 1 lit. b AVIV zu verneinen. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers (Eingaben des Beschwerdeführers vom 23. März und 28. Juli 2021) kann er aus dem Umstand, dass ihm die IV-Stelle Bern mit Mitteilung vom 18. März 2021 (act. I 17) eine Kostengutsprache für einen Einarbeitungszuschuss gemäss Art. 18b des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20) für die Zeit vom 1. Februar bis 31. Juli 2021 erteilte, in Bezug auf die hier streitigen Einarbeitungszuschüsse gemäss Art. 65 AVIG i.V.m. Art. 90 AVIV nichts zu seinen Gunsten ableiten. Bei Ersteren ist das vorliegend umstrittene Tatbestandsmerkmal der erschwerten Vermittelbarkeit nicht anspruchsbegründende Voraussetzung (vgl. Art. 18b IVG).”
Un âge avancé au sens de l'art. 90 al. 1 OACI n'entraîne pas automatiquement la présomption d'une capacité de placement réduite. Même des personnes âgées d'à peine 61 ans peuvent être considérées comme placables si elles ont retrouvé, dans un brï délai, un nouvel emploi, y compris dans un autre secteur. Décisives sont la situation individuelle concrète et la réintégration effective.
“Der Beschwerdeführer ist im fortgeschrittenen Alter im Sinne von Art. 90 Abs. 1 lit. a AVIV. Gemäss der zitierten Rechtsprechung des Bundesgerichts ist für die Annahme einer erschwerten Vermittlungsfähigkeit jedoch nicht auf eine feste Altersgrenze abzustellen. Der Beschwerdegegner wies im angefochtenen Entscheid zu Recht darauf hin, dass es dem Beschwerdeführer noch während der bis Ende März 2020 laufenden Kündigungsfrist des letzten Arbeitsverhältnisses möglich war, eine neue Anstellung zu finden (Urk. 2 S. 1 unten). Nachdem er zuletzt als Reifengrosshändler gearbeitet hatte, wechselt er mit der neuen Anstellung als Verkaufsperson Küchen und Küchenapparate zudem in eine neue Branche. Da er innert kurzer Frist eine neue Anstellung in einer anderen Branche gefunden hat, kann er trotz eines Alters von fast 61 Jahren zum Zeitpunkt des angefochtenen Entscheids nicht als erschwert vermittelbar gelten. Mit dem Beschwerdegegner ist davon auszugehen, dass die Verantwortlichen der Z.___ GmbH in ihm ein gewisses Potential als Küchenplaner und Verkäuferpersönlichkeit und für Managementaufgaben sehen und er auch die übrigen Kriterien des Anforderungsprofils der Stelle (vgl.”
Selon la pratique, l'art. 90 al. 1 let. e OACI n'est pas rempli lorsque la condition du manque d'expérienÎ professionnelle fait défaut; en l'absenÎ de cette condition, la condition d'admissibilité correspondante n'est pas satisfaite.
“Schliesslich ist auch die Tatbestandsvoraussetzung gemäss Art. 90 Abs. 1 lit. e AVIV offensichtlich nicht erfüllt, fehlt es doch nach dem Dargelegten bereits am Erfordernis der mangelnden beruflichen Erfahrung (vgl. E. 3.3.3 hiervor; AVIG-Praxis AMM, Rz. J9).”
La perception d'indemnités journalières en cas de maladie ne remplaÎ pas la condition prévue à l'art. 90 al. 1 let. d OACI, qui exige la perception d'au moins 150 indemnités de l'assuranÎ-chômage. Les difficultés de placement liées à l'état de santé doivent en revanche être subsumées sous l'art. 90 al. 1 let. b OACI.
“Im Übrigen macht der Beschwerdeführer geltend, er habe zwar keine Taggelder der Arbeitslosenversicherung, jedoch während über 13 Monaten Krankentaggelder bezogen. Die Voraussetzung in Art. 90 Abs. 1 lit. d AVIV, wonach mindestens 150 Taggelder bezogen worden sein müssen, fusse im Gedanken, dass nur jemand, der längere Zeit nicht arbeitstätig gewesen sei, Anspruch auf Einarbeitungszuschüsse haben solle. Der krankheitsbedingte Ausfall von über 13 Monaten zeige genau dies (Beschwerde S. 6 Ziff. III/3.1 Rz. 19). Dem kann nicht gefolgt werden. Gesundheitsbedingte Schwierigkeiten bei der Stellensuche werden unter Art. 90 Abs. 1 lit. b AVIV subsumiert, weshalb der Krankentaggeldbezug vorliegend nicht relevant sein kann. Taggelder der Arbeitslosenversicherung bezog der Beschwerdeführer unbestrittenermassen nicht, weshalb auch die Tatbestandsvoraussetzung nach Art. 90 Abs. 1 lit. d AVIV nicht erfüllt ist.”
RéférenÎ : OACI art. 90 ch. 1 Selon les travaux préparatoires et la doctrine pertinente, les assurés âgés de plus de 50 ans ont en principe droit à une AIT d'une durée de douze mois (et non seulement à titre exceptionnel). Dans les matériaux, cela est présenté comme l'expression de l'intention du législateur d'accorder aux chômeurs âgés une périoÞ d'intégration prolongée. Le Bulletin LACI (ch. J10) précise en outre que l'octroi d'une AIT de douze mois aux personnes de plus de 50 ans peut être subordonné à la condition que la durée soit justifiée par la périoÞ d'initiation.
“La nouvelle teneur de l’art. 66 al. 2 LACI, entrée en vigueur le 1er janvier 1992, avait ainsi permis de prolonger la durée des AIT à douze mois dans des cas exceptionnels (RO 1991 2125 2131 ; FF 1989 III 369). Le Conseil fédéral avait alors relevé que les AIT étaient considérées par les praticiens du placement comme l’une des mesures les plus efficaces pour la réinsertion des chômeurs difficiles à placer (FF 1989 III 369 p. 393). Il ressort ainsi des travaux législatifs que l’intention du législateur était de faire des allocations d’initiation au travail un instrument plus incitatif pour les personnes âgées. Le législateur a ainsi clairement distingué les situations en fonction de l’âge des personnes assurées. Pour les assurés de moins de 50 ans, la règle veut que l’AIT dure six mois au maximum. Ce n’est que si la situation personnelle de l’assuré laisse présumer que le but de l’initiation au travail ne pourra pas être atteint en six mois que la durée maximale pourra être portée à douze mois (art. 90 al. 1bis OACI). En revanche, pour les personnes âgées de plus de 50 ans, la règle veut que l’AIT dure douze mois. Tant l’interprétation littérale que les interprétations historique et téléologique traduisent ainsi la volonté d’assurer l’intégration au marché de l’emploi des chômeurs âgés en leur garantissant un droit à une AIT d’une durée de douze mois. La doctrine va également dans ce sens (cf. Sylvie Pétremand, La fixation de l’âge de la retraite en droit international, européen et suisse de la sécurité sociale, 2013, n. 1456, p. 466, selon laquelle « les assurés de plus de 50 ans se voient accorder de manière générale un droit aux allocations d’initiation au travail pendant douze mois, et non plus seulement à titre exceptionnel »). Ce choix législatif se fonde ainsi sur le postulat que la mise au courant usuelle d’une personne âgée de plus 50 ans est généralement plus longue que pour les autres assurés. Reste à examiner si la directive est conforme à ce cadre législatif. En l’occurrence, le ch. J10 du Bulletin LACI MMT subordonne l’octroi d’une AIT d’une durée de douze mois pour les assurés de plus de 50 ans à la condition que la période d’initiation le justifie.”
“La nouvelle teneur de l’art. 66 al. 2 LACI, entrée en vigueur le 1er janvier 1992, avait ainsi permis de prolonger la durée des AIT à douze mois dans des cas exceptionnels (RO 1991 2125 2131 ; FF 1989 III 369). Le Conseil fédéral avait alors relevé que les AIT étaient considérées par les praticiens du placement comme l’une des mesures les plus efficaces pour la réinsertion des chômeurs difficiles à placer (FF 1989 III 369 p. 393). Il ressort ainsi des travaux législatifs que l’intention du législateur était de faire des allocations d’initiation au travail un instrument plus incitatif pour les personnes âgées. Le législateur a ainsi clairement distingué les situations en fonction de l’âge des personnes assurées. Pour les assurés de moins de 50 ans, la règle veut que l’AIT dure six mois au maximum. Ce n’est que si la situation personnelle de l’assuré laisse présumer que le but de l’initiation au travail ne pourra pas être atteint en six mois que la durée maximale pourra être portée à douze mois (art. 90 al. 1bis OACI). En revanche, pour les personnes âgées de plus de 50 ans, la règle veut que l’AIT dure douze mois. Tant l’interprétation littérale que les interprétations historique et téléologique traduisent ainsi la volonté d’assurer l’intégration au marché de l’emploi des chômeurs âgés en leur garantissant un droit à une AIT d’une durée de douze mois. La doctrine va également dans ce sens (cf. Sylvie Pétremand, La fixation de l’âge de la retraite en droit international, européen et suisse de la sécurité sociale, 2013, n. 1456, p. 466, selon laquelle « les assurés de plus de 50 ans se voient accorder de manière générale un droit aux allocations d’initiation au travail pendant douze mois, et non plus seulement à titre exceptionnel »). Ce choix législatif se fonde ainsi sur le postulat que la mise au courant usuelle d’une personne âgée de plus 50 ans est généralement plus longue que pour les autres assurés. Reste à examiner si la directive est conforme à ce cadre législatif. En l’occurrence, le ch. J10 du Bulletin LACI MMT subordonne l’octroi d’une AIT d’une durée de douze mois pour les assurés de plus de 50 ans à la condition que la période d’initiation le justifie.”