(art. 53 LACI)
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 339). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 339). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 339). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 339). ↩
RS 281.1 ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 28 août 1991 (RO 1991 2132). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1179). ↩
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11 commentaries
OACI art. 77 n. 11 La créanÎ doit être faite valoir dans les soixante jours à compter de la prise de connaissanÎ de l'expiration du délai non utilisé visé à l'art. 169 al. 2 LP. Selon la jurisprudenÎ et la doctrine, l'assuré a une obligation de réduire le dommage : il doit entreprendre les démarches nécessaires pour protéger sa créanÎ salariale. En outre, la personne ayant déposé la requête en faillite est, en tout état de cause, réputée avoir été mise au courant de cette expiration de délai.
“1, 1re phrase, LACI prévoit ensuite qu’en opérant le versement de l’indemnité, la caisse se subroge à l’assuré dans ses droits concernant la créance du salaire, y compris le privilège légal, jusqu’à concurrence de l’indemnité qu’elle a versée et des cotisations des assurances sociales qu’elle a acquittées. b) Le cas d’ouverture du droit prévu par l’art. 51 al. 1 let. b LACI est réalisé au moment de la procédure d’exécution forcée où les créanciers – invités par le juge de la faillite à verser une avance de frais à la suite du dépôt d’une réquisition de faillite – renoncent à payer cette avance en raison de l’endettement notoire de l’employeur (ATF 134 V 88 consid. 6.2). La naissance du droit suppose que le créancier ait été confronté au choix de faire ou non l’avance de frais et qu’il existe un lien de causalité entre l’endettement notoire et la renonciation à verser l’avance (ATF 134 V 88 consid. 5.2 ; TF 8C_469/2015 du 26 février 2016 consid. 4). Le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation dans un délai de soixante jours à compter du moment où il a eu connaissance de l’expiration du délai non utilisé pour effectuer l’avance de frais au sens de l’art. 169 al. 2 LP (art. 77 al. 5 OACI). La personne qui a requis la faillite prend en tous les cas connaissance de l’expiration du délai précité (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n. 9 ad art. 53 LACI). c) En vertu de l'art. 55 al. 1, 1re phrase, LACI, dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure. Lorsque la faillite est prononcée postérieurement à la dissolution des rapports de travail, l’obligation de diminuer le dommage ancrée à l'art. 55 al. 1 LACI exige du travailleur qui n'a pas reçu son salaire en raison de difficultés économiques rencontrées par l'employeur, qu’il entreprenne à l'encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (TF 8C_956/2012 du 19 août 2013 consid. 3). Il s'agit d'éviter que l'assuré reste inactif et n’entreprenne rien pour récupérer son salaire impayé, en attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur (ATF 114 V 56 consid.”
Si la personne assurée ne communique pas, dans le délai prévu à l'art. 53 al. 1 LACI ou dans le délai supplémentaire qui lui a éventuellement été fixé en vertu de l'art. 77 al. 2 OACI, l'ensemble des pièces exigées en vertu de l'art. 77 al. 1 OACI, la prétention peut être frappée de forclusion. Il est toutefois nécessaire que la caisse de chômage ait expressément et sans équivoque informé la personne assurée de cette conséquenÎ.
“Rechtsprechungsgemäss ist der Anspruch auf Insolvenzentschädigung verwirkt, wenn er zwar innert der Frist von Art. 53 Abs. 1 AVIG geltend gemacht wird, die versicherte Person aber innerhalb dieses Zeitraums oder einer ihr allenfalls gestützt auf Art. 77 Abs. 2 AVIV gesetzten Nachfrist nicht alle gemäss Art. 77 Abs. 1 AVIV erforderlichen Unterlagen beibringt. Dies gilt jedoch nur, wenn die Arbeitslosenkasse die Antrag stellende Person ausdrücklich und unmissverständlich auf die Verwirkungsfolge bei verspäteter Einreichung der für die Beurteilung des Leistungsanspruchs wesentlichen Unterlagen hingewiesen hat (vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_336/2010 vom 1. Juni 2010 E. 2.3 mit weiteren Hinweisen).”
RéférenÎ : OACI art. 77 ch. 9 La conséquenÎ de forclusion n'intervient que si la caisse de chômage a expressément et sans équivoque informé la personne assurée des conséquences (forclusion) d'une non‑soumission dans les délais des pièces essentielles à l'appréciation du droit aux prestations.
“Rechtsprechungsgemäss ist der Anspruch auf Insolvenzentschädigung verwirkt, wenn er zwar innert der Frist von Art. 53 Abs. 1 AVIG geltend gemacht wird, die versicherte Person aber innerhalb dieses Zeitraums oder einer ihr allenfalls gestützt auf Art. 77 Abs. 2 AVIV gesetzten Nachfrist nicht alle gemäss Art. 77 Abs. 1 AVIV erforderlichen Unterlagen beibringt. Dies gilt jedoch nur, wenn die Arbeitslosenkasse die Antrag stellende Person ausdrücklich und unmissverständlich auf die Verwirkungsfolge bei verspäteter Einreichung der für die Beurteilung des Leistungsanspruchs wesentlichen Unterlagen hingewiesen hat (vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_336/2010 vom 1. Juni 2010 E. 2.3 mit weiteren Hinweisen).”
Citation : OACI art. 77 N. 8 Le droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité doit être réclamé auprès de la caisse publique de chômage compétente dans les 60 jours suivant la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerÎ (FOSC). Un versement ne peut intervenir que si la créanÎ salariale est dûment justifiée.
“Dabei ist insbesondere zu untersuchen, ob der Beschwerdeführer seine Schadenminderungspflicht verletzt hat. 3. 3.1. Gemäss Art. 51 Abs. 1 AVIG haben beitragspflichtige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Arbeitgebern, die in der Schweiz der Zwangsvollstreckung unterliegen oder in der Schweiz Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigen, Anspruch auf Insolvenzentschädigung, wenn gegen ihren Arbeitgeber der Konkurs eröffnet wird und ihnen in diesem Zeitpunkt Lohnforderungen zustehen (lit. a) oder der Konkurs nur deswegen nicht eröffnet wird, weil sich infolge offensichtlicher Überschuldung des Arbeitgebers kein Gläubiger bereitfindet, die Kosten vorzuschiessen (lit. b), oder sie gegen ihren Arbeitgeber für Lohnforderungen das Pfändungsbegehren gestellt haben (lit. c). 3.2. Seinen Anspruch muss der Arbeitnehmer innerhalb von 60 Tagen nach der Veröffentlichung des Konkurses im Schweizerischen Handelsamtsblatt [SHAB], bei der öffentlichen Kasse, die am Ort des Betreibungs- und Konkursamtes zuständig ist, geltend machen (Art. 53 Abs. 1 AVIG; vgl. dazu auch Art. 77 AVIV). Nur wenn er seine Lohnforderung glaubhaft macht, darf die Kasse eine Insolvenzentschädigung ausrichten (Art. 74 AVIV). 3.3. 3.3.1. Im Konkurs- oder Pfändungsverfahren muss der Arbeitnehmer gemäss Art. 55 Abs. 1 AVIG alles unternehmen, um seine Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber zu wahren, bis ihm die Kasse mitteilt, dass sie an seiner Stelle in das Verfahren eingetreten ist (Satz 1). Danach muss er die Kasse bei der Verfolgung ihres Anspruchs in jeder zweckdienlichen Weise unterstützen (Satz 2). 3.3.2. Die Bestimmung von Art. 55 Abs. 1 AVIG bezieht sich dem Wortlaut nach auf das Konkurs- und Pfändungsverfahren. Sie bildet jedoch Ausdruck der allgemeinen Schadenminderungspflicht, welche auch dann Platz greift, wenn das Arbeitsverhältnis vor der Konkurseröffnung aufgelöst wird (BGE 114 V 56, 59 f. E. 3b mit Hinweisen; siehe auch die Urteile des Bundesgerichts 8C_66/2013 vom 18. November 2013 E. 4.1 und 8C_211/2014 vom 17. Juli 2014 E. 6.1). 3.4. Eine ursprüngliche Leistungsverweigerung infolge Verletzung der Schadenminderungspflicht im Sinne der zu Art.”
“1 AVIG haben beitragspflichtige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Arbeitgebern, die in der Schweiz der Zwangsvollstreckung unterliegen oder in der Schweiz Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigen, Anspruch auf ../../../../../Users/U1NXYE/AppData/Local/Temp/00184016.doc_1.html - juris9Insolvenzentschädigung, wenn gegen ihren Arbeitgeber der Konkurs eröffnet wird und ihnen in diesem Zeitpunkt Lohnforderungen zustehen (lit. a) oder der Konkurs nur deswegen nicht eröffnet wird, weil sich infolge offensichtlicher Überschuldung des Arbeitgebers kein Gläubiger bereitfindet, die Kosten vorzuschiessen (lit. b), oder sie gegen ihren Arbeitgeber für Lohnforderungen das Pfändungsbegehren gestellt haben (lit. c). 3.2. Seinen Anspruch muss der Arbeitnehmer innerhalb von 60 Tagen nach der Veröffentlichung des Konkurses im Schweizerischen Handelsamtsblatt [SHAB], bei der öffentlichen Kasse, die am Ort des Betreibungs- und Konkursamtes zuständig ist, geltend machen (Art. 53 Abs. 1 AVIG; vgl. dazu auch Art. 77 AVIV). Nur wenn er seine Lohnforderung glaubhaft macht, darf die Kasse eine Insolvenzentschädigung ausrichten (Art. 74 AVIV). 3.3. 3.3.1. Im Konkurs- oder Pfändungsverfahren muss der Arbeitnehmer gemäss Art. 55 Abs. 1 AVIG alles unternehmen, um seine Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber zu wahren, bis ihm die Kasse mitteilt, dass sie an seiner Stelle in das Verfahren eingetreten ist (Satz 1). Danach muss er die Kasse bei der Verfolgung ihres Anspruchs in jeder zweckdienlichen Weise unterstützen (Satz 2). 3.3.2. Die Bestimmung von Art. 55 Abs. 1 AVIG bezieht sich dem Wortlaut nach auf das Konkurs- und Pfändungsverfahren. Sie bildet jedoch Ausdruck der allgemeinen Schadenminderungspflicht, welche auch dann Platz greift, wenn das Arbeitsverhältnis vor der Konkurseröffnung aufgelöst wird (BGE 114 V 56, 59 f. E. 3b mit Hinweisen; siehe auch die Urteile des Bundesgerichts 8C_66/2013 vom 18. November 2013 E. 4.1 und 8C_211/2014 vom 17. Juli 2014 E. 6.1). 3.4. Eine ursprüngliche Leistungsverweigerung infolge Verletzung der Schadenminderungspflicht im Sinne der zu Art.”
Même si une exécution forcée à l'encontre de l'employeur n'est pas possible en Suisse, la caisse publique de chômage du lieu de travail antérieur visée à l'art. 77 al. 4 OACI est compétente et peut donc obtenir l'ouverture du droit. Il n'ensuit toutefois pas nécessairement qu'une procédure de faillite ou d'exécution ouverte en Suisse soit requise.
“1 LDIP, si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l’étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. bb) En l’espèce, la succursale lausannoise était inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud mais a été radiée le 9 mai 2017, soit plus de deux ans avant la faillite d’AS.________ SA. Au demeurant, l’employeur ne paraît plus avoir de biens en Suisse. Il est ainsi douteux qu’après l’ouverture de la faillite de la société au Luxembourg, le recourant eut pu requérir l’ouverture d’une faillite ancillaire en Suisse faute de biens et/ou de succursale encore active en Suisse à cette date. En outre, la lecture de l’art. 51 al. 1 LACI, qui fixe comme conditions alternatives un employeur insolvable « sujet à une exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse », ne semble pas exiger l’existence d’une procédure d’exécution forcée en Suisse. On pourra ajouter que l’art. 77 al 4 OACI prévoit que lorsque l’employeur ne tombe pas sous le coup de l’exécution forcée en Suisse, la caisse de chômage publique du canton dans lequel se trouve l’ancien lieu de travail de l’assuré est compétente, ce qui semble signifier que l’ouverture d’une faillite ancillaire n’est pas nécessaire pour ouvrir le droit à l’indemnité. c) Cela étant, on pourra laisser la question de la nécessité de la reconnaissance de la faillite en Suisse ouverte en l’état, au vu des développements qui suivent. 4. a) Selon l’art. 52 al. 1 LACI, l’indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d’un même rapport de travail, jusqu’à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l’art. 3 al. 2 LACI, étant entendu que les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire. Selon l’art. 53 LACI, lorsque l’employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l’office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce (al.”
OACI art. 77 N. 6 Pour l'instruction des demandes d'indemnité en cas d'insolvabilité, la caisse cantonale publique du siège de l'employeur est compétente; les autres caisses ne le sont pas.
“Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5). b) En l’occurrence, le recourant fait valoir que la Caisse de chômage A._________ ne l’a pas informé, lors de son inscription au mois de novembre 2021, ni son avocat, lors d’un échange en avril 2022, sur son obligation d’entreprendre sans tarder des démarches à l’encontre de D.________ SA. Aux yeux du recourant, le comportement de ladite caisse de chômage se comprend comme une violation du devoir de renseigner au sens de l’art. 27 LPGA, situation qui constitue une violation du principe de la bonne foi de la part de l’autorité administrative justifiant l’octroi par la caisse intimée de l’indemnité en cas d’insolvabilité. A titre liminaire, il convient d’observer que D.________ SA avait son siège à [...] dans le canton de Vaud. La caisse de chômage publique du siège de l’employeur est compétente pour le traitement des demandes d’indemnités en cas d’insolvabilité (cf. art. 77 al. 3 OACI). La Caisse cantonale de chômage est donc seule compétente en la matière. De son côté, l’assuré a choisi librement la Caisse de chômage A._________ pour exercer son droit à l’indemnité de chômage (cf. art. 20 al. 1 LACI), en lui reprochant une violation de l’art. 27 LPGA. L’indemnité de chômage et l’indemnité en cas d’insolvabilité sont deux prestations distinctes de l’assurance-chômage en Suisse. Comme déjà dit, seule la Caisse cantonale vaudoise de chômage est compétente pour le versement de l’indemnité en cas d’insolvabilité. La Caisse de chômage A._________ n’était donc pas compétente pour renseigner l’assuré sur ses devoirs en matière d’indemnité en cas d’insolvabilité. Le recourant était par ailleurs représenté par un mandataire professionnel depuis le 19 octobre 2021 dans le cadre du litige l’opposant à son ancien employeur en vue notamment du recouvrement des salaires impayés, si bien qu’il ne pouvait ignorer l’incompétence de la Caisse de chômage A._________ pour le renseigner sur ses devoirs en matière d’indemnité en cas d’insolvabilité.”
La caisse peut, en vertu de l'art. 77 al. 2 OACI, fixer à plusieurs reprises des délais complémentaires pour fournir les pièces requises ; ces délais peuvent être consignés.
La compétenÎ locale est, selon l'art. 77 OACI en liaison avì l'art. 53 al. 1 LACI, en règle générale déterminée par le lieu de l'offiÎ des poursuites et faillites compétent (siège de l'offiÎ des poursuites et faillites).
“Der Präsident zieht i n E r w ä g u n g : 1. Gemäss den Art. 56 und 57 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 kann gegen Einspracheentscheide der Versicherungsträger Beschwerde beim kantonalen Versicherungsgericht erhoben werden. Örtlich zuständig ist nach Art. 58 ATSG das Gericht desjenigen Kantons, in dem die versicherte Person zur Zeit der Beschwerdeerhebung Wohnsitz hat. Laut Art. 100 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) vom 25. Juni 1982 kann der Bundesrat die örtliche Zuständigkeit des kantonalen Versicherungsgerichts für den Bereich der Arbeitslosenversicherung in Abweichung von Art. 58 ATSG regeln. Auf der Grundlage dieser Delegationsnorm hat der Bundesrat Art. 128 der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIV) vom 31. August 1983 erlassen, wonach sich die Zuständigkeit des kantonalen Versicherungsgerichts sinngemäss nach Art. 77 AVIV richtet. Gemäss Art. 77 AVIV i.V.m. Art. 53 Abs. 1 AVIG bestimmt sich die örtliche Zuständigkeit für den Bereich der Insolvenzentschädigung in der Regel nach dem Ort des zuständigen Betreibungs- und Konkursamtes. Vorliegend war für das Konkursverfahren über die B. das Konkursamt Basel-Landschaft zuständig, weshalb die örtliche Zuständigkeit des Kantonsgerichts Basel-Landschaft zu bejahen ist. Laut § 54 Abs. 1 lit. a des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 beurteilt das Kantonsgericht als Versicherungsgericht als einzige gerichtliche Instanz des Kantons Beschwerden gegen Einspracheentscheide der Versicherungsträger gemäss Art. 56 ATSG. Es ist somit auch sachlich zur Behandlung der vorliegenden Beschwerde zuständig. Auf die – im Übrigen frist- und formgerecht erhobene – Beschwerde der Versicherten vom 3. Juli 2024 ist demnach einzutreten. 2. Streitig und zu prüfen ist, ob die Kasse den Anspruch der Beschwerdeführerin auf Insolvenzentschädigung für entgangene Lohnzahlungen zu Recht abgelehnt hat.”
“56 und 57 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 kann gegen Einspracheentscheide der Versicherungsträger Beschwerde beim kantonalen Versicherungsgericht erhoben werden. Örtlich zuständig ist nach Art. 58 ATSG das Gericht desjenigen Kantons, in dem die versicherte Person zur Zeit der Beschwerdeerhebung Wohnsitz hat. Laut Art. 100 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) vom 25. Juni 1982 kann der Bundesrat die örtliche Zuständigkeit des kantonalen Versicherungsgerichts für den Bereich der Arbeitslosenversicherung in Abweichung von Art. 58 ATSG regeln. Auf der Grundlage dieser Delegationsnorm hat der Bundesrat Art. 128 der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIV) vom 31. August 1983 erlassen, wonach sich die Zuständigkeit des kantonalen Versicherungsgerichts sinngemäss nach Art. 77 AVIV richtet. Gemäss Art. 77 AVIV i.V.m. Art. 53 Abs. 1 AVIG bestimmt sich die örtliche Zuständigkeit für den Bereich der Insolvenzentschädigung in der Regel nach dem Ort des zuständigen Betreibungs- und Konkursamtes. Vorliegend war für das Konkursverfahren über die B. AG in Liquidation das Konkursamt Basel-Landschaft zuständig, weshalb die örtliche Zuständigkeit des Kantonsgerichts Basel-Landschaft zu bejahen ist. Laut § 54 Abs. 1 lit. a des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 beurteilt das Kantonsgericht als Versicherungsgericht als einzige gerichtliche Instanz des Kantons Beschwerden gegen Einspracheentscheide der Versicherungsträger gemäss Art. 56 ATSG. Es ist somit auch sachlich zur Behandlung der vorliegenden Beschwerde zuständig. Auf die – im Übrigen frist- und formgerecht erhobene – Beschwerde der Versicherten vom 2. September 2022 ist demnach einzutreten. 2. Streitig und zu prüfen ist, ob die Kasse zu Recht den Anspruch der Beschwerdeführerin auf Insolvenzentschädigung für entgangene Lohnzahlungen abgelehnt hat.”
L'autorité, en vertu de l'art. 77 al. 2 OACI, a à plusieurs reprises fixé des délais complémentaires pour la production des pièces exigées par l'art. 77 al. 1 OACI, la dernière fois un délai ultime (au plus tard jusqu'au 2 juin 2023).
art. 77 al. 2 OACI oblige la caisse de chômage à sommer, si nécessaire, la personne assurée de compléter son dossier et à lui fixer un délai complémentaire raisonnable. La jurisprudenÎ retient que le droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité peut être perdu ou que la prestation peut être refusée si, après une mise en demeure infructueuse, la personne assurée ne fournit pas les justificatifs demandés. Des moyens de preuve typiques sont, p. ex., des bulletins de salaire, des relevés de compte ou des extraits du registre des poursuites, qui doivent rendre vraisemblable la créanÎ salariale.
“L'indemnité en cas d'insolvabilité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximum selon l'article 3 al. 2 LACI (art. 52 al. 1 LACI). Selon l’art. 74 OACI, la Caisse n’est autorisée à verser une indemnité en cas d’insolvabilité que lorsque le travailleur rend plausible sa créance de salaire envers l’employeur. Le but de cette disposition est de ne pas retarder le versement de l’indemnité lorsque, malgré toute sa bonne volonté à y parvenir (respect de son obligation de collaborer à l’établissement des faits au sens des art. 28 et 43 LPGA), l’employé a des difficultés à réunir les preuves nécessaires à établir sa créance. Pour rendre sa créance en salaire vraisemblable, l’employé devra par exemple communiquer ses fiches de paie, les extraits de compte bancaire ou postal, des attestations de l’office des poursuites, etc. (cf. art. 77 al. 1 let. d OACI), faute de quoi, après vaine mise en demeure de la part de la Caisse de chômage (selon l’art. 77 al. 2 OACI), il sera susceptible de perdre son droit à une indemnisation. L’employeur et l’office des poursuites sont, à ce propos, tenus de fournir les renseignements nécessaires (art. 56 LACI ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 51 p. 426 et les références citées). 4. a) Selon l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI, non pertinents en l’espèce (cf. CASSO ACH 126/18 – 89/2019 du 24 mai 2019 consid. 5a). b) Aux termes de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid.”
“L'indemnité en cas d'insolvabilité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximum selon l'article 3 al. 2 LACI (art. 52 al. 1 LACI). Aux termes de l’art. 74 OACI, la Caisse n’est autorisée à verser une indemnité en cas d’insolvabilité que lorsque le travailleur rend plausible sa créance de salaire envers l’employeur. Le but de cette disposition est de ne pas retarder le versement de l’indemnité lorsque, malgré toute sa bonne volonté à y parvenir (respect de son obligation de collaborer à l’établissement des faits au sens des art. 28 et 43 LPGA), l’employé a des difficultés à réunir les preuves nécessaires à établir sa créance. Pour rendre sa créance en salaire vraisemblable, l’employé devra par exemple communiquer ses fiches de paie, les extraits de compte bancaire ou postal, des attestations de l’office des poursuites, etc. (cf. art. 77 al. 1 let. d OACI), faute de quoi, après vaine mise en demeure de la part de la Caisse de chômage (selon l’art. 77 al. 2 OACI), il sera susceptible de perdre son droit à une indemnisation. L’employeur et l’office des poursuites sont, à ce propos, tenus de fournir les renseignements nécessaires (art. 56 LACI ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 51 p. 426 et les références citées). 5. a) Le recourant reproche tout d’abord à l’intimée une violation de son droit d’être entendu, au motif que le dossier constitué auprès de la Caisse serait incomplet et ne lui permettrait pas de déterminer si les montants réclamés en restitution correspondent aux sommes qu’il a perçues. b) La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), en particulier, le droit de chaque personne de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid.”
“1 LACI, l'indemnité en cas d'insolvabilité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximum selon l'article 3 al. 2. Selon l’art. 74 OACI, la Caisse n’est autorisée à verser une indemnité en cas d’insolvabilité que lorsque le travailleur rend plausible sa créance de salaire envers l’employeur. Le but de cette disposition est de ne pas retarder le versement de l’indemnité lorsque, malgré toute sa bonne volonté à y parvenir (respect de son obligation de collaborer à l’établissement des faits au sens des art. 28 et 43 LPGA), l’employé a des difficultés à réunir les preuves nécessaires à établir sa créance. Pour rendre sa créance en salaire vraisemblable, l’employé devra par exemple communiquer ses fiches de paie, les extraits de compte bancaire ou postal, des attestations de l’office des poursuites, etc. (art. 77 al. 1 let. d OACI), faute de quoi, après vaine mise en demeure de la part de la Caisse de chômage (selon l’art. 77 al. 2 OACI), il sera susceptible de perdre son droit à une indemnisation. L’employeur et l’office des poursuites sont, à ce propos, tenus de fournir les renseignements nécessaires (art. 56 LACI ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 51 p. 426 et les références). 4. a) Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si la personne assurée ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA). Les mêmes conditions s’appliquent pour le réexamen d’une décision rendue en procédure simplifiée (art.”
En cas d'action commune et coordonnée de plusieurs salariés (p. ex. au sein de groupes de salariés avì le soutien du syndicat), l'acte d'un membre du groupe — en l'occurrenÎ le dépôt d'une requête en faillite et, par la suite, le refus d'octroyer l'avanÎ de frais en raison du surendettement manifeste de l'employeur — peut être considéré comme le moment de connaissanÎ déclencheur pour l'ensemble des intéressés, de sorte que le délai de 60 jours prévu à l'art. 77 al. 5 OACI commenÎ à courir pour l'ensemble du groupe.
“Elle a en effet estimé que les recourants n’ont pas entrepris toutes les démarches nécessaires pour récupérer leurs créances salariales, notamment en ne versant pas les avances de frais requises par le tribunal dans le cadre de la requête de faillite sans poursuite préalable engagée par l’une d’entre eux. b) On relèvera en premier lieu que, depuis le mois d’août 2019 à tout le moins, les recourants ont agi de façon concertée, vraisemblablement déjà avec l’assistance de leur syndicat, puisqu’ils ont tous adressé à leur employeur des courriers aux mêmes dates et avec un contenu quasiment identique. Dès lors, même si N.________ est la seule à avoir requis une faillite sans poursuite préalable, l’on doit admettre que sa démarche était soutenue par l’ensemble des recourants et qu’ils ont eu connaissance en temps réel des différentes étapes qu’elle a suivies. Ainsi, la réquisition de faillite intentée par N.________, suivie de son renoncement à verser l’avance de frais en raison de l’endettement notoire de l’employeur, constituent le cas d’ouverture du droit à l‘indemnité d’insolvabilité prévu par l’art. 51 al. 1 let. b LACI pour tous les recourants. Le délai de soixante jours de l’art. 77 al. 5 OACI a commencé à courir le 30 août 2019, lorsqu’N.________ a déclaré retirer sa requête auprès du Tribunal d’arrondissement, pour terminer le 30 octobre 2019. Partant, en déposant leurs demandes d’indemnité entre le 8 et le 16 octobre 2020, les recourants ont tous agi dans le délai. La Caisse a fait valoir, dans ses décisions de refus, qu’au moment où N.________ a renoncé à verser l’avance de frais, l’endettement de l’employeur ne pouvait être considéré comme notoire. Elle a renoncé à cet argument dans sa décision sur opposition, à juste titre. L’intimée semblait déduire l’absence de cette condition, de manière pour le moins contradictoire, du renoncement même des recourants à payer l’avance de frais de la faillite sans poursuite préalable. L’examen de l’extrait des poursuites établi à l’époque, ainsi que de l’extrait du registre du commerce concernant la Société est cependant éloquent. La situation financière de l’entreprise était déjà particulièrement obérée en août 2019 et plusieurs procédures de faillite avaient été engagées dès 2013.”