(art. 69 LACI) La contribution aux frais de déplacement quotidien se calcule par analogie à la réglementation concernant le remboursement des frais de déplacement occasionnés par la fréquentation d’un cours (art. 85, al. 2 et 3, let. b).
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Conformément à l'art. 85 al. 2–3 OACI, les cantons peuvent prendre en charge les frais des transports publics (2e classe) ; à titre exceptionnel, ils peuvent rembourser, sur présentation d'un justificatif, les frais de déplacement liés à l'utilisation d'un véhicule privé lorsque aucun transport public n'est disponible ou que son utilisation n'est pas raisonnablement exigible. Les cantons fixent en outre le montant des contributions pour l'hébergement et la nourriture.
“91 OACI, le lieu de travail se trouve dans la région de domicile de l’assuré lorsqu’il existe entre le lieu de travail et le lieu de domicile une liaison par un moyen de transport public et que celle-ci n’excède pas 50 kilomètres (let. a), ou lorsque l’assuré peut parcourir la distance séparant le lieu de travail du lieu de domicile en une heure, au moyen d’un véhicule privé dont il peut disposer (let. b). Selon l’art. 94 OACI, l’assuré subit un désavantage financier lorsque, dans sa nouvelle activité : a. son gain n’atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage (art. 23 al. 1 LACI), déduction faite des dépenses correspondantes ; et que b les dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance) sont plus élevées que les dépenses correspondantes avant le chômage. L’art. 69 LACI prévoit que la contribution aux frais de déplacement quotidien couvre les frais de déplacement attestés que les assurés doivent supporter pour se rendre quotidiennement au lieu de leur nouvel emploi et revenir à leur domicile. b) Selon l’art. 92 OACI, la contribution aux frais de déplacement quotidien se calcule par analogie à la réglementation concernant le remboursement des frais de déplacement occasionnés par la fréquentation d’un cours selon l’art. 85 al. 2 et 3 let. b OACI. A teneur de l’art. 85 al. 2 OACI, au titre des frais de déplacement, l’autorité cantonale accorde à l’assuré, en tenant compte de la durée de la mesure, un montant correspondant aux dépenses pour les billets ou abonnements de 2e classe des moyens de transport public à l’intérieur du pays. Exceptionnellement, elle autorise que les frais occasionnés par l’utilisation d’un moyen de transport privé soient remboursés à l’assuré, sur présentation d’un justificatif, lorsqu’il n’y a pas de moyen de transport public ou qu’on ne peut raisonnablement exiger de l’assuré qu’il l’utilise. L’autorité cantonale fixe la contribution revenant à l’assuré au titre des frais de logement et de subsistance au lieu où se déroule la mesure de formation. 4. a) Conformément à l’art. 61 let.”
OACI art. 92 N. 3 Le calcul s'effectue de manière analogue à la règle relative au remboursement des frais de déplacement lors de la fréquentation d'un cours : l'autorité cantonale accorÞ un montant correspondant aux dépenses pour des billets ou abonnements de 2e classe sur le territoire national; la durée de la mesure doit être prise en compte. Des directives administratives visent à assurer une application uniforme.
“91 OACI, le lieu de travail se trouve dans la région de domicile de l’assuré lorsqu’il existe entre le lieu de travail et le lieu de domicile une liaison par un moyen de transport public et que celle-ci n’excède pas 50 kilomètres (let. a) ou lorsque l’assuré peut parcourir la distance séparant le lieu de travail du lieu de domicile en une heure, au moyen d’un véhicule privé dont il peut disposer (let. b). Selon l’art. 94 OACI, l’assuré subit un désavantage financier lorsque, dans sa nouvelle activité, son gain n’atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage (art. 23 LACI), déduction faite des dépenses correspondantes (let. a) et que les dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance) sont plus élevées que les dépenses correspondantes avant le chômage (let. b). L’art. 69 LACI prévoit que la contribution aux frais de déplacement quotidien couvre les frais de déplacement attestés que les assurés doivent supporter pour se rendre quotidiennement au lieu de leur nouvel emploi et revenir à leur domicile. b) Aux termes de l’art. 92 OACI, la contribution aux frais de déplacement quotidien se calcule par analogie à la règlementation concernant le remboursement des frais de déplacement occasionnés par la fréquentation d’un cours (selon l’art. 85 al. 2 et 3 let. b OACI). Aux termes de l’art. 85 al. 2, première phrase, OACI, au titre des frais de déplacement, l’autorité cantonale accorde à l’assuré, en tenant compte de la durée de la mesure, un montant correspondant aux dépenses pour les billets ou abonnements de 2e classe des moyens de transport public à l’intérieur du pays. c) Les directives administratives sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement. Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais le juge ne s’en écarte pas sans motif pertinent (ATF 146 V 104 consid. 7.”
OACI art. 92 N. 2 Pendant une périoÞ d'essai, la prise en charge peut, au lieu d'un abonnement annuel au prorata, être accordée pour des abonnements mensuels si une comparaison effective des coûts démontre que la somme des abonnements mensuels est moins onéreuse. Décisive est la comparaison effective des coûts (p. ex. somme des abonnements mensuels contre le prix proportionnel de l'abonnement annuel).
“Cette formulation signifie que le nouvel employeur offre l’abonnement général à son employé à partir du 1er septembre 2023, et non qu’il lui rembourse la contre-valeur en argent pour la période antérieure. Durant son temps d’essai contractuel, courant en l’occurrence du 1er juin au 31 août 2023, le recourant est donc tenu d’assumer à ses propres frais le coût de la liaison par un moyen de transport public entre son domicile à Lausanne et son nouveau lieu de travail à Genève. Dans ces conditions, il se justifie de tenir compte de la part mensuelle que le recourant doit assumer pour ses frais de déplacement quotidien durant le temps d’essai de trois mois dans son nouvel emploi. Il convient donc d’admettre la prise en charge d’un abonnement mensuel AG adulte 2e classe de 420 fr., selon le tarif des CFF. En effet, le montant total du coût de 1'260 fr (3 x 420 fr.) est inférieur au prix d’un AG adulte 2e classe annuel (à savoir, 3'860 fr. dès le 1er décembre 2022 et 4'080 fr. depuis le 1er décembre 2023), et constitue donc la mesure la meilleur marché pour la contribution aux frais de déplacement quotidien (cf. art. l’art. 85 al. 2, première phrase, OACI sur renvoi de l’art. 92 OACI ; Directive LACI MMT L15). On ne saurait retenir les trois douzièmes d’un abonnement annuel comme l’a indiqué l’intimée (340 fr. par mois) puisque en l’espèce les frais effectifs du recourant correspondent à trois mois d’abonnement mensuel à 420 fr., ce qui est meilleur marché que le prix d’un abonnement annuel. Dans l’emploi du recourant avant son inscription au chômage, l’employeur prenait en charge le coût d’un abonnement général CFF 1re classe depuis le début des rapports de travail. Dans le formulaire de demande de contribution aux frais de déplacement du 12 mai 2023, le recourant n’a pas demandé la prise en compte d’autres frais, les frais de repas de midi étant à sa charge dans les deux emplois et les frais du petit-déjeuner et du soir étant remboursés par l’ancien employeur lors des séjours de son employé à Zurich et ils ne sont plus à prendre en compte en lien avec la nouvelle activité à Genève puisque le recourant est en mesure de rentrer chez lui. Durant le temps d’essai de trois mois courant du 1er juin au 31 août 2023 dans la nouvelle activité à Genève, la comparaison des revenus après déduction des dépenses nécessaires se présente ainsi : A.”
La contribution aux frais de déplacement couvre les frais de transport nécessaires et dûment justifiés. Elle est calculée, mutatis mutandis, selon l'art. 85 al. 2 OACI; l'autorité accorÞ dès lors un montant correspondant aux coûts des billets ou des abonnements de 2e classe et tient compte de la durée de la mesure.
“91 OACI, le lieu de travail se trouve dans la région de domicile de l’assuré lorsqu’il existe entre le lieu de travail et le lieu de domicile une liaison par un moyen de transport public et que celle-ci n’excède pas 50 kilomètres (let. a) ou lorsque l’assuré peut parcourir la distance séparant le lieu de travail du lieu de domicile en une heure, au moyen d’un véhicule privé dont il peut disposer (let. b). Selon l’art. 94 OACI, l’assuré subit un désavantage financier lorsque, dans sa nouvelle activité, son gain n’atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage (art. 23 LACI), déduction faite des dépenses correspondantes (let. a) et que les dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance) sont plus élevées que les dépenses correspondantes avant le chômage (let. b). L’art. 69 LACI prévoit que la contribution aux frais de déplacement quotidien couvre les frais de déplacement attestés que les assurés doivent supporter pour se rendre quotidiennement au lieu de leur nouvel emploi et revenir à leur domicile. b) Aux termes de l’art. 92 OACI, la contribution aux frais de déplacement quotidien se calcule par analogie à la règlementation concernant le remboursement des frais de déplacement occasionnés par la fréquentation d’un cours (selon l’art. 85 al. 2 et 3 let. b OACI). Aux termes de l’art. 85 al. 2, première phrase, OACI, au titre des frais de déplacement, l’autorité cantonale accorde à l’assuré, en tenant compte de la durée de la mesure, un montant correspondant aux dépenses pour les billets ou abonnements de 2e classe des moyens de transport public à l’intérieur du pays. c) Les directives administratives sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement. Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais le juge ne s’en écarte pas sans motif pertinent (ATF 146 V 104 consid. 7.”
“Der Pendlerkostenbeitrag deckt die nachgewiesenen notwendigen Fahrkosten von Versicherten, die täglich vom neuen Arbeitsort an ihren Wohnort zurückkehren (Art. 69 AVIG). Er bestimmt sich sinngemäss nach der Regelung über den Reisekostenersatz bei Kursbesuch (Art. 85 Abs. 2 und 3 lit. b AVIG [Art. 92 AVIV]).”
“Der Pendlerkostenbeitrag deckt die nachgewiesenen notwendigen Fahrkosten von Versicherten, die täglich vom neuen Arbeitsort an ihren Wohnort zurückkehren (Art. 69 AVIG). Er bestimmt sich sinngemäss nach der Regelung über den Reisekostenersatz bei Kursbesuch (Art. 85 Abs. 2 und 3 lit. b AVIG [Art. 92 AVIV]).”
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