(art. 32, al. 2 LPGA, art. 15, al. 2, et 96b LACI)^1^
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3945). ↩
Nouvelle expression selon le ch. I al. 2 de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 814). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte, sauf dans les disp. mentionnées dans le RO. ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1erjanv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2921). ↩
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29 commentaries
Citation : OACI art. 15 N. 29 Lors de l'inscription à l'assuranÎ-invalidité, l'appréciation de la capacité de travail est allégée : toute personne qui n'est pas manifestement inapte au placement est considérée comme apte au placement jusqu'à la décision de l'AI. Cette facilitation ne concerne que le critère de la capacité de travail ou de gain ; la disposition subjective à accepter un emploi raisonnable correspondant à la capacité de travail résiduelle demeure toutefois exigée. De plus, une disponibilité suffisante est requise (au moins 20 % d'un temps plein).
“b) En cas de limitation durable de la capacité de travail, l’art. 15 al. 2, première phrase, LACI prévoit que la personne en situation de handicap physique ou mental est réputée apte à être placée lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un emploi convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Par ailleurs, lorsqu’une personne qui s’est annoncée à l’assurance-invalidité n’est pas manifestement inapte au placement, elle est réputée apte au placement jusqu’à la décision de cette assurance (art. 15 al. 3 OACI en relation avec l’art. 15 al. 2 LACI). Dans le même sens, l’art. 70 al. 2 let. b LPGA prévoit l’obligation pour l’assurance-chômage d’avancer les prestations dont la prise en charge par l’assurance-invalidité est contestée. c) Le système légal distingue ainsi l’aptitude au placement des chômeurs dont la capacité de travail est réduite (art. 15 al. 2 LACI) de ceux qui ont déposé une demande de prestations à l’assurance-invalidité (art. 15 al. 3 OACI). Les exigences d’aptitude au placement sont réduites pour les chômeurs dont l’invalidité a été reconnue. Elles le sont encore davantage pour ceux qui ont déposé une demande de prestations. La réduction des exigences ne touche toutefois que le critère de la capacité de travailler et non celui de la volonté d’intégrer le marché du travail (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 78 ad art. 15 LACI ; TF 8C_242/2019 du 5 mars 2020 consid. 2). La personne concernée doit ainsi avoir la volonté d’accepter un travail convenable, ainsi qu’une disponibilité suffisante correspondant au moins à 20 % d’un horaire de travail complet (art. 5 OACI ; TF 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 4.1 et 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 4.2 et les références). Cela signifie concrètement que, si l’aptitude au placement d’un chômeur qui s’est annoncé à l’assurance-invalidité s’apprécie avec plus de souplesse, il faut néanmoins que celui-ci soit disposé à accepter un emploi convenable correspondant à sa capacité de travail résiduelle et qu’il recherche effectivement un tel emploi.”
“L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références). b) En cas de limitation durable de la capacité de travail, l’art. 15 al. 2, première phrase, LACI prévoit que la personne en situation de handicap physique ou mental est réputée apte à être placée lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un emploi convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Par ailleurs, lorsqu’une personne qui s’est annoncée à l’assurance-invalidité n’est pas manifestement inapte au placement, elle est réputée apte au placement jusqu’à la décision de cette assurance (art. 15 al. 3 OACI en relation avec l’art. 15 al. 2 LACI). Dans le même sens, l’art. 70 al. 2 let. b LPGA prévoit l’obligation pour l’assurance-chômage d’avancer les prestations dont la prise en charge par l’assurance-invalidité est contestée. c) Le système légal distingue ainsi l’aptitude au placement des chômeurs dont la capacité de travail est réduite (art. 15 al. 2 LACI) de ceux qui ont déposé une demande de prestations à l’assurance-invalidité (art. 15 al. 3 OACI). Les exigences d’aptitude au placement sont réduites pour les chômeurs dont l’invalidité a été reconnue. Elles le sont encore davantage pour ceux qui ont déposé une demande de prestations. La réduction des exigences ne touche toutefois que le critère de la capacité de travailler et non celui de la volonté d’intégrer le marché du travail (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 78 ad art. 15 LACI ; TF 8C_242/2019 du 5 mars 2020 consid. 2). La personne concernée doit ainsi avoir la volonté d’accepter un travail convenable, ainsi qu’une disponibilité suffisante correspondant au moins à 20 % d’un horaire de travail complet (art.”
Lorsqu'une personne handicapée qui n'est manifestement pas inapte au placement se signale auprès de l'AssuranÎ-invalidité, elle est réputée apte au placement jusqu'à la décision de cette assuranÎ ; pendant cette périoÞ suspensive, l'assuranÎ-chômage doit provisoirement prendre en charge les prestations contestées. L'obligation d'avanÎ de prestations n'est pas illimitée : elle suppose que la personne assurée ne soit pas manifestement inapte au placement et qu'elle manifeste en outre la disposition subjective ainsi que la recherche et l'acceptation effectives d'un travail raisonnablement exigible ; en cas de doutes importants, les autorités peuvent ordonner un examen médical de confianÎ. (art. 15 al. 3 OACI en liaison avì art. 15 al. 2 LACI ; objectif de coordination : éviter des lacunes dans le remplacement du gain.)
“Lorsque, dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n’est pas manifestement inapte au placement et qu’il s’est annoncé à l’assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l’al. 2, il est réputé apte au placement jusqu’à la décision de l’autre assurance. Cette reconnaissance n’a aucune incidence sur l’appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l’exercice d’une activité lucrative (al. 3). 2.3 Aux termes de l’art. 70 al. 1 LPGA, l’ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu’un événement assuré lui donne droit à des prestations d’une assurance sociale mais qu’il y a doute sur le débiteur de ces prestations. L’art. 70 al. 2 let. b LPGA précise que l’assurance-chômage est tenue de prendre provisoirement le cas à sa charge pour les prestations dont la prise en charge par l’assurance-chômage, l’assurance-maladie, l’assurance-accidents, l’assurance militaire ou l’assurance-invalidité est contestée. Le but des art. 15 al. 3 OACI et 70 al. 2 let. b LPGA est d'éviter qu'une personne atteinte dans sa santé, mais dont l'inaptitude au placement n'est pas manifeste, ne puisse prétendre à une indemnisation de sa perte de gain tant que sa demande de prestation de l'assurance-invalidité n'est pas tranchée. Afin d'éviter une telle lacune, ces dispositions prévoient l'obligation pour l'assurance-chômage d'avancer les prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.2). 2.3.1 L’assurance-chômage subordonne l’allocation d’indemnités de chômage à l’aptitude au placement, condition que les autres assurances sociales mentionnées à l’art. 70 al. 2 let. b LPGA ne connaissent pas, car elles soumettent le versement des indemnités journalières à une incapacité de travail. Pour ne pas vider l’art. 70 al. 2 let. b LPGA de sa substance, il faut que l’aptitude au placement fasse l’objet d’une définition large pour les handicapés physiques ou mentaux, comme le prévoit l’art. 15 al. 2 LACI (Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Jean-Maurice FRÉSARD in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n.”
“L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 143 V 168 consid. 2 ; 136 V 95 consid. 5.1 et les références citées ; TF 8C_282/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.1 et les références citées). b) En cas de limitation durable de la capacité de travail, l’art. 15 al. 2, première phrase, LACI prévoit que le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un emploi convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Par ailleurs, lorsqu’une personne n’est pas manifestement inapte au placement et qu’elle s’est annoncée à l’assurance-invalidité, elle est réputée apte au placement jusqu’à la décision de cette assurance (art. 15 al. 3 OACI en relation avec l’art. 15 al. 2 LACI). Dans le même sens, l’art. 70 al. 2 let. b LPGA prévoit l’obligation pour l’assurance-chômage d’avancer les prestations dont la prise en charge par l’assurance-invalidité est contestée. Le point de savoir si un assuré est incapable de travailler s’apprécie sur la base de constatations médicales. Si les rapports médicaux sont contradictoires, l’inaptitude n’est pas réputée manifeste. Il y a donc lieu d’admettre l’aptitude au placement aussi longtemps que l’inaptitude ne ressort pas sans ambigüité des rapports médicaux (TF 8C_749/2007 du 3 septembre 2008 consid. 5.4). S’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance (art. 15 al. 3 LACI). Le système légal distingue ainsi l’aptitude au placement des chômeurs dont la capacité de travail est réduite (art. 15 al. 2 LACI) de ceux qui ont déposé une demande de prestations à l’assurance-invalidité (art.”
“Beide Tatbestände sind Ausnahmen vom Grundprinzip der Arbeitslosenversicherung, wonach Leistungen nur bei Vermittlungsfähigkeit der Versicherten in Betracht kommen. Über das Merkmal der vorübergehenden Einschränkung der Arbeitsfähigkeit erfolgt die Abgrenzung zu den Behinderten im Sinne von Art. 15 Abs. 2 AVIG. Bei länger andauernder gesundheitlicher Beeinträchtigung ist die Vermittlungsfähigkeit (Art. 15 AVIG) massgebendes Abgrenzungskriterium. Nach Art. 15 Abs. 2 Satz 1 AVIG gilt die körperlich oder geistig behinderte Person als vermittlungsfähig, wenn ihr bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage, unter Berücksichtigung ihrer Behinderung, auf dem Arbeitsmarkt eine zumutbare Arbeit vermittelt werden könnte. Bestehen erhebliche Zweifel an der Arbeitsfähigkeit einer arbeitslosen Person, so kann die kantonale Amtsstelle eine vertrauensärztliche Untersuchung auf Kosten der Versicherung anordnen (Art. 15 Abs. 3 AVIG). Die Kompetenz zur Regelung der Koordination mit der Invalidenversicherung ist in Art. 15 Abs. 2 AVIG dem Bundesrat übertragen worden. Dieser hat in Art. 15 Abs. 3 AVIV festgelegt, dass eine behinderte Person, die unter der Annahme einer ausgeglichenen Arbeitsmarktlage nicht offensichtlich vermittlungsunfähig ist, und die sich bei der Invalidenversicherung (oder einer anderen Versicherung nach Art. 15 Abs. 2 AVIV) angemeldet hat, bis zum Entscheid der anderen Versicherung als vermittlungsfähig gilt (BGE 136 V 95 E. 5.2 mit Hinweisen). Die Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung gemäss der Vermutung von Art. 15 Abs. 3 AVIV bedeutet nicht die vorbehaltlose Zusprechung von Arbeitslosenentschädigung bis zum rechtskräftigen Entscheid der Invalidenversicherung. Denn zur Vermittlungsfähigkeit gehört nicht nur die Arbeitsfähigkeit im objektiven Sinne, sondern subjektiv auch die Bereitschaft, die eigene Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen. Wesentliches Merkmal der Vermittlungsbereitschaft ist dabei die Bereitschaft zur Annahme einer Dauerstelle als Arbeitnehmer. Dieses subjektive Element ist auch bei der Überprüfung der Vermittlungsfähigkeit behinderter Personen zu beachten (Urteil des Bundesgerichts C 286/06 vom 17.”
“Aufgrund dieser Bestimmungen hat die Arbeitslosenversicherung arbeitslose, bei einer anderen Versicherung angemeldete Person zu entschädigen, falls ihre Vermittlungsunfähigkeit nicht offensichtlich ist. Dieser Anspruch auf eine ungekürzte Arbeitslosenentschädigung besteht namentlich, wenn die voll arbeitslose Person aus gesundheitlichen Gründen lediglich noch teilzeitlich arbeiten könnte, solange sie im Umfang der ihr ärztlicherseits attestierten Arbeitsfähigkeit eine Beschäftigung sucht und bereit ist, eine neue Anstellung mit entsprechendem Pensum anzutreten (BGE 136 V 95 E. 7.1). Will eine versicherte Person aufgrund ihrer gesundheitlichen Einschränkung allerdings gar nicht mehr arbeiten oder schätzt sie sich selber als ganz arbeitsunfähig ein, so ist sie vermittlungsunfähig. Unter diesen Umständen hat die versicherte Person keinen Anspruch auf (Vor-) Leistungen der Arbeitslosenversicherung (BGE 136 V 95 E. 7.3; Urteil des Bundesgerichts 8C_401/2014 vom 25. November 2014 E. 2.2). Die gesetzliche Vermutung der grundsätzlich gegebenen Vermittlungsfähigkeit von Behinderten (Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG und Art. 15 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 3 AVIV) führt für die Zeit, in welcher der Anspruch auf Leistungen einer anderen Versicherung abgeklärt wird und somit noch nicht feststeht (Schwebezustand), zu einer Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung. Damit sollen Lücken im Erwerbsersatz vermieden werden (Urteil des Bundesgerichts 8C_78/2014 vom 18. Juli 2014 E. 3.2.2).”
“Nach Art. 15 Abs. 2 Satz 1 AVIG gilt der körperlich oder geistig Behinderte als vermittlungsfähig, wenn ihm bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage, unter Berücksichtigung seiner Behinderung, auf dem Arbeitsmarkt eine zumutbare Arbeit vermittelt werden könnte (BGE 136 V 195 E. 3.1 S. 197 f.). Die Kompetenz zur Regelung der Koordination mit der Invalidenversicherung ist in Art. 15 Abs. 2 Satz 2 AVIG dem Bundesrat übertragen worden. Dieser hat in Art. 15 Abs. 3 AVIV festgelegt, dass ein Behinderter, der unter der Annahme einer ausgeglichenen Arbeitsmarktlage nicht offensichtlich vermittlungsunfähig ist, und der sich bei der Invalidenversicherung (oder einer anderen Versicherung nach Art. 15 Abs. 2 AVIV) angemeldet hat, bis zum Entscheid der anderen Versicherung als vermittlungsfähig gilt. In diesem Sinne ist die Arbeitslosenversicherung im Rahmen der intersystemischen Leistungskoordination vorleistungspflichtig für Leistungen, deren Übernahme durch die Arbeitslosenversicherung, die Krankenversicherung, die Unfallversicherung oder die Invalidenversicherung umstritten ist (Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG; vgl. zum Begriff der intersystemischen Leistungskoordination Art. 63 Abs. 1 ATSG; Urteil 8C_751/2018 vom 6. Mai 2019 E. 4.2.1; MARC HÜRZELER, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, N. 5 f. zu Art. 63 ATSG und N. 1 zu Art. 70 ATSG; FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, in: Commentaire Romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire, 2018, N.”
Pendant la durée de l'état de suspension visé à l'art. 15 al. 3 OACI, l'assuranÎ-chômage est tenue d'avancer les prestations. Elle doit verser l'intégralité des indemnités journalières de chômage, même si une incapacité de travail partielle est médicalement attestée, dès lors que la personne concernée n'est pas manifestement inapte au placement et qu'elle est disposée et s'efforÎ effectivement d'accepter, conformément à sa capacité de gain résiduelle, un emploi convenable.
“Conclure à une inaptitude au placement au sens de l'art. 15 al. 3 OACI implique par conséquent que l'inaptitude au placement peut être clairement établie sur la base de documents de l'assurance-chômage, d'éventuelles investigations des autres assurances sociales ou de certaines circonstances sans que des recherches complémentaires ne soient nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral C 77/01 du 8 février 2002 consid. 3d reproduit in DTA 2002 p. 238). L'art. 70 al. 2 let. b LPGA prévoit, lui aussi, l'obligation pour l'assurance-chômage d'avancer les prestations dont la prise en charge par l'assurance-invalidité est contestée. Pour ne pas vider l'art. 70 al. 2 let. b LPGA de sa substance, il faut que l'aptitude au placement fasse l'objet d'une définition large pour les handicapés physiques ou mentaux, comme le prévoit l'art. 15 al. 2 LACI (Ghislaine FRÉSARD-FELLEY/Jean-Maurice FRÉSARD, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 22 ad art. 70 LPGA). Le but des art. 15 al. 3 OACI et 70 al. 2 let. b LPGA est d'éviter qu'une personne atteinte dans sa santé, mais dont l'inaptitude au placement n'est pas manifeste, ne puisse prétendre à aucune indemnisation de sa perte de gain tant que sa demande de prestation de l'assurance-invalidité n'est pas tranchée. Afin d'éviter une telle lacune, les dispositions citées prévoient l'obligation pour l'assurance-chômage d'avancer les prestations. L'assurance-chômage est tenue d'avancer la totalité des prestations, sans réduction, même lorsque la personne assurée présente une incapacité de travail partielle attestée médicalement. La personne assurée doit toutefois être disposée à accepter un emploi correspondant à sa capacité de travail résiduelle et rechercher effectivement un tel emploi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.2 et la référence). Après que l'office de l’assurance-invalidité se soit prononcé, il ne suffit plus, pour admettre l'aptitude au placement d'un assuré, que l'inaptitude manifeste au sens de l'art.”
“02) prévoit ainsi que lorsque, dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n’est pas manifestement inapte au placement et qu’il s’est annoncé à l’assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l’al. 2, il est réputé apte au placement jusqu’à la décision de l’autre assurance. Cette reconnaissance n’a aucune incidence sur l’appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l’exercice d’une activité lucrative. Dans le même sens, l'art. 70 al. 2 let. b LPGA prévoit l'obligation pour l'assurance-chômage d'avancer les prestations dont la prise en charge par l'assurance-invalidité est contestée. L'art. 15 al. 2 LACI pose des exigences réduites en ce qui concerne l'un des éléments de l'aptitude au placement, à savoir la capacité de travail. En revanche, le chômeur handicapé doit avoir la volonté d'accepter un travail convenable, ainsi qu'une disponibilité suffisante correspondant au moins à 20% d'un horaire de travail complet (arrêt du Tribunal fédéral 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 4.1). Le but des art. 15 al. 3 OACI et 70 al. 2 let. b LPGA est d'éviter qu'une personne atteinte dans sa santé, mais dont l'inaptitude au placement n'est pas manifeste, ne puisse prétendre aucune indemnisation de sa perte de gain tant que sa demande de prestation de l'assurance-invalidité n'est pas tranchée. Afin d'éviter une telle lacune, les dispositions citées prévoient l'obligation pour l'assurance-chômage d'avancer les prestations. L'assurance-chômage est tenue d'avancer la totalité des prestations, sans réduction, même lorsque la personne assurée présente une incapacité de travail partielle attestée médicalement. La personne assurée doit toutefois être disposée à accepter un emploi correspondant à sa capacité de travail résiduelle et rechercher effectivement un tel emploi. Si elle n'est pas disposée à accepter un tel emploi ou s'estime totalement incapable de travailler, elle est inapte au placement et ne peut prétendre l'avance des prestations par l'assurance-chômage. Il en va ainsi même si une capacité de travail supérieure à celle alléguée par la personne assurée est attestée médicalement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid.”
“f AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 1 AVIG die Vermittlungsfähigkeit, d.h. die versicherte Person muss bereit, in der Lage und berechtigt sein, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen. Der Begriff der Vermittlungsfähigkeit als Anspruchsvoraussetzung schliesst graduelle Abstufungen aus. Entweder ist die versicherte Person vermittlungsfähig, insbesondere bereit, eine zumutbare Arbeit (im Umfang von mindestens 20 % eines Normalarbeitspensums; vgl. Art. 5 AVIV und BGE 120 V 385 E. 4c/aa) anzunehmen, oder nicht (BGE 136 V 95 E. 5.1). 5.1.2. Nach Art. 15 Abs. 2 Satz 1 AVIG gilt der körperlich oder geistig Behinderte als vermittlungsfähig, wenn ihm bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage, unter Berücksichtigung seiner Behinderung, auf dem Arbeitsmarkt eine zumutbare Arbeit vermittelt werden könnte (BGE 136 V 195 E. 3.1). Die Kompetenz zur Regelung der Koordination mit der Invalidenversicherung ist in Art. 15 Abs. 2 Satz 2 AVIG dem Bundesrat übertragen worden. Dieser hat in Art. 15 Abs. 3 AVIV festgelegt, dass ein Behinderter, der unter der Annahme einer ausgeglichenen Arbeitsmarktlage nicht offensichtlich vermittlungsunfähig ist, und der sich bei der Invalidenversicherung (oder einer anderen Versicherung nach Art. 15 Abs. 2 AVIV) angemeldet hat, bis zum Entscheid der anderen Versicherung als vermittlungsfähig gilt. In diesem Sinn sieht Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG vor, dass die Arbeitslosenversicherung für Leistungen, deren Übernahme durch die Arbeitslosenversicherung, die Krankenversicherung, die Unfallversicherung oder die Invalidenversicherung umstritten ist, vorleistungspflichtig ist (BGE 142 V 380 E. 3.1). 5.1.3. Aufgrund dieser Bestimmungen hat die Arbeitslosenversicherung arbeitslose, bei einer anderen Versicherung angemeldete Personen zu entschädigen, falls ihre Vermittlungsunfähigkeit nicht offensichtlich ist. Dieser Anspruch auf eine ungekürzte Arbeitslosenentschädigung besteht namentlich, wenn die ganz arbeitslose Person aus gesundheitlichen Gründen lediglich noch teilzeitlich arbeiten könnte, solange sie im Umfang der ihr ärztlicherseits attestierten Arbeitsfähigkeit eine Beschäftigung sucht und bereit ist, eine neue Anstellung mit entsprechendem Pensum anzutreten (BGE 142 V 380 E.”
“2 lit. b ATSG deshalb vor, dass die Arbeitslosenversicherung für Leistungen, deren Übernahme durch die Arbeitslosenversicherung, die Krankenversicherung, die Unfallversicherung oder die Invalidenversicherung umstritten ist, vorleistungspflichtig ist. 4.2 Aufgrund dieser Bestimmungen hat die Arbeitslosenversicherung demnach arbeitslose, bei einer anderen Versicherung angemeldete Personen zu entschädigen, falls ihre Vermittlungsunfähigkeit nicht offensichtlich ist. Dabei besteht Anspruch auf eine ungekürzte Arbeitslosenentschädigung namentlich auch dann, wenn die ganz arbeitslose Person aus gesundheitlichen Gründen lediglich noch teilzeitlich arbeiten könnte, solange sie im Umfang der ihr ärztlicherseits attestierten Arbeitsfähigkeit eine Beschäftigung sucht und bereit ist, eine neue Anstellung mit entsprechendem Pensum anzutreten. 4.3 Diese Vermutungsregel der grundsätzlich gegebenen Vermittlungsfähigkeit von Behinderten (Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG und Art. 15 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 3 AVIV) gilt lediglich für die Zeit, in welcher der Anspruch auf Leistungen einer anderen Versicherung abgeklärt wird und somit noch nicht feststeht. Damit sollen Lücken im Erwerbsersatz vermieden werden. Die Vorleistungspflicht ist daher auf die Dauer des Schwebezustandes begrenzt. Sie endet, sobald das Ausmass der Erwerbsunfähigkeit feststeht. Wann der Schwebezustand beendet ist, ergibt sich aus den konkreten Umständen (Urteil des Bundesgerichts 8C_403/2015 vom 21. September 2015, E. 3.1 - 3.4). 4.4 Nebst der Frage der Vermittlungsfähigkeit stellt sich in diesem Zusammenhang namentlich auch die Frage nach der Leistungshöhe der Arbeitslosenversicherung und damit nach dem versicherten Verdienst. Bei Versicherten, die unmittelbar vor oder während ihrer Arbeitslosigkeit eine gesundheitsbedingte Beeinträchtigung ihrer Erwerbsfähigkeit erleiden, ist gemäss Art. 40b AVIV jener Verdienst massgebend, welcher ihrer verbleibenden Erwerbsfähigkeit entspricht. Sinn und Zweck von Art. 40b AVIV besteht darin, über die Korrektur des versicherten Verdienstes die Koordination zur IV zu bewerkstelligen, um damit eine Überentschädigung durch die Kumulation einer IV-Rente mit Taggeldern der Arbeitslosenversicherung zu verhindern (BGE 140 V 89 E.”
Selon la jurisprudenÎ, l'assuranÎ-chômage n'a pas d'obligation d'avanÎ à l'égard de l'assureur de l'indemnité journalière en cas de maladie ; l'obligation d'avanÎ découlant de l'art. 70 al. 2 let. b en liaison avì l'art. 15 al. 3 OACI ne prend effet qu'à la fin du droit à l'indemnité journalière de maladie.
“2 AVIG komme der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung gegenüber derjenigen der Krankentaggeldversicherung nach VVG subsidiären Charakter zu. Art. 28 Abs. 1 und Abs. 4 AVIG wie auch Art. 73 Abs. 1 KVG begründeten eine direkte Leistungspflicht der jeweiligen Versicherung. Gegenüber dem Krankentaggeldversicherer sei sie nicht vorleistungspflichtig. An dieser Koordinationsregelung ändere nichts, dass sich die versicherte Person bei der Invalidenversicherung angemeldet und letztlich gestützt auf eine festgestellte Arbeitsfähigkeit von 80 % keinen Anspruch auf Invalidenrente habe. Die beiden beteiligten Krankentaggeldversicherer hätten daher zu Unrecht anlässlich des mit der Versicherten abgeschlossenen Vergleichs die von September 2016 bis April 2017 ausgerichteten Arbeitslosentaggelder abgezogen, wobei sie von der ärztlich attestierten vollständigen (bis 31. August 2016) bzw. 80%-igen (ab 1. September 2016) Arbeitsunfähigkeit ausgegangen seien. Die Frage des Arbeitsunfähigkeitsgrads der Versicherten im Zusammenhang mit Art. 15 Abs. 2 AVIG und Art 15 Abs. 3 AVIV trete bei dieser Konstellation in den Hintergrund. Die Vorleistungspflicht nach Art. 70 Abs. 2 lit. b und Art. 15 Abs. 3 AVIV greife erst ab Ende des Krankentaggeldanspruchs am 5. Mai”
Lors de l'application de l'art. 15 al. 3 OACI, outre l'aptituÞ objective au travail, la disponibilité subjective au travail joue également un rôle. L'obligation de prestation de l'assuranÎ-chômage peut être supprimée lorsque la personne assurée, pour des raisons de santé, ne se sent pas en mesure ou n'est pas disposée à accepter un emploi convenable. Une simple déclaration verbale de disponibilité ne suffit pas pour reconnaître la disponibilité au placement.
“noch nicht feststeht, eine Vermutung der grundsätzlich gegebenen Vermittlungsfähigkeit behinderter Personen mit der Folge einer Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung in der Höhe einer ungekürzten Arbeitslosenentschädigung (vgl. BGE 142 V 380, E. 3.2; BGE 136 V 101, E. 7.1). Massgebend ist der Sachverhalt, wie er sich zum Zeitpunkt des angefochtenen Einspracheentscheids präsentiert (vgl. BGE 131 V 243 E. 2.1 und Urteil des Bundesgerichts vom 25. März 2015, 8C_780/2014, E. 4 mit Hinweisen). Der Beschwerdegegner hielt im Einspracheentscheid vom 20. Mai 2021 fest, die Abklärungen der IV-Stelle betreffend ihre Leistungspflicht seien noch im Gange (act. G 3.1/A 66 S. 1), was vom Beschwerdeführer nicht bestritten wurde. Folglich ist davon auszugehen, dass im Zeitpunkt des Einspracheentscheids hinsichtlich des invalidenversicherungsrechtlichen Anspruchs noch ein Schwebezustand bestand (vgl. BGE 142 V 386, E. 5.2.1), und es ist mithin zu prüfen, ob der Beschwerdeführer zu diesem Zeitpunkt nicht offensichtlich vermittlungsunfähig im Sinne von Art. 15 Abs. 3 AVIV war. Auch bei der Überprüfung der Vermittlungsfähigkeit behinderter Personen ist das subjektive Element der Vermittlungsbereitschaft zu beachten (B. Kupfer-Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl., Zürich 2019, S. 117). Demnach ist eine versicherte Person, die ganz arbeitslos ist, nicht offensichtlich vermittlungsunfähig (und hat Anspruch auf eine ungekürzte Arbeitslosenentschädigung), wenn sie aus gesundheitlichen Gründen lediglich noch teilzeitlich arbeiten könnte, solange sie im Umfang der ihr ärztlicherseits attestierten Arbeitsfähigkeit eine Beschäftigung sucht und bereit ist, eine neue Anstellung mit entsprechendem Pensum anzutreten (BGE 142 V 382, E. 3.2). Die Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung entfällt hingegen unter anderem, wenn die versicherte Person sich aufgrund ihrer Behinderung nicht arbeitsfähig fühlt und deshalb nicht bereit ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen (vgl. AVIG-Praxis Rz. B250). Der Wille allein oder die bloss verbal erklärte Vermittlungsbereitschaft genügen für die Bejahung der Vermittlungsbereitschaft nicht.”
“6a ; ATF 123 V 214 consid. 3 ; TF 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.1 ; TF 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 3.1). c) En cas de limitation de la capacité de travail, l’art. 15 al. 2, première phrase, LACI prévoit que le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral est chargé de régler la coordination avec l’assurance-invalidité (art. 15 al. 2, deuxième phrase, LACI). L’art. 15 al. 3 OACI prévoit ainsi que lorsqu’une personne n’est manifestement pas inapte au placement et qu’elle s’est annoncée à l’assurance-invalidité, elle est réputée apte au placement jusqu’à la décision de cette assurance. Le système légal distingue ainsi l’aptitude au placement des chômeurs dont la capacité de travail est réduite (art. 15 al. 2 LACI) de ceux qui ont déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité (art. 15 al. 3 OACI). Les exigences d’aptitude au placement sont réduites pour les chômeurs dont l’invalidité a été reconnue. Elle le sont encore davantage pour ceux qui ont déposé une demande de prestations. La réduction des exigences ne touche toutefois que le critère de travailler et non celui de la volonté d’intégrer le marché du travail (TF 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 4.1 ; TF 8C_497/2008 du 4 août 2008). Ainsi, l’obligation d’avancer les prestations qui incombe à l’assurance-chômage ne signifie pas que l’indemnité de chômage est accordée sans réserve jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue par l’assurance-invalidité ou l’assurance-accidents. Pour être apte au placement, l’assuré doit non seulement disposer de la capacité de travailler au sens objectif, mais encore être subjectivement disposé à travailler en fonction des circonstances inhérentes à sa personne pendant le temps de travail usuel (TFA C 272/02 du 17 juin 2013). Le droit aux prestations sera nié à l’assuré s’il considère lui-même – à tort ou à raison – qu’il n’est pas apte au travail en attendant la décision de l’assurance-invalidité et qu’il ne recherche ni n’accepte un travail réputé convenable (critère subjectif).”
RéférenÎ : OACI art. 15 ch. 24 Des certificats médicaux contradictoires ou des déclarations contradictoires de la personne assurée peuvent faire naître des doutes quant à la disponibilité subjective (réelle volonté et recherche sérieuse d'un emploi). Dans de tels cas, l'aptituÞ au placement peut être refusée malgré des évaluations médicales.
“Même si, dans un tel cas, les avis médicaux font état d'une capacité de travail (partielle) en dépit de l'opinion de l'intéressé, l'aptitude au placement doit être niée en raison d'une disponibilité insuffisante. Dans ces conditions, l'assuré n'a pas droit à ce que l'assurance-chômage lui avance des prestations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_187/2010 du 3 décembre 2010 consid. 4.3 et 8C_5/2009 du 2 mars 2010 consid. 7.3). Dans le cas d’un assuré ayant requis des prestations de l’assurance-invalidité et s’étant annoncé à la caisse de chômage, produisant deux certificats médicaux faisant respectivement état de capacités de travail de 50% et 100%, avant de communiquer à la caisse son incapacité de travail totale, le Tribunal fédéral a confirmé l’inaptitude subjective au placement, les déclarations de l’assuré sur sa capacité de travail suscitant un doute sur sa réelle volonté de trouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_242/2019 du 5 mars 2020). Un assuré ayant produit des certificats médicaux contradictoires sur sa capacité de travail après le dépôt d’une demande auprès de l’OAI n’a pas été considéré comme manifestement inapte au placement au sens de l’art. 15 al. 3 OACI. Toutefois, dès lors qu’il se considérait lui-même comme totalement incapable de travailler et qu’il n’avait effectué des recherches d’emploi que pour la forme, la condition subjective de la disponibilité à travailler faisait défaut, et c’était ainsi à bon droit que son aptitude au placement avait été niée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_406/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.2). Un assuré ayant indiqué être capable de travailler dans le formulaire « Indications de la personne assurée », tout en y ayant simultanément indiqué être malade et que l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie le considérait totalement apte au travail, et n’ayant procédé à aucune recherche d’emploi, a été considéré comme inapte au placement (arrêt du tribunal des assurances sociales du canton de St. Gall du 28 mars 2008 AVI 2007/75). 3. Selon l’art. 28 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art.”
“b) Du point de vue objectif, il ressort de la décision de la CNA du 30 janvier 2023 et du projet de décision de l’OAI du 16 février 2023 qu’une capacité de travail totale dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles du recourant est exigible, et ce depuis le 25 mai 2022, au vu du rapport du 31 mai 2022 du médecin d’arrondissement de la CNA (cf. rapport final du 10 février 2023 du service de réadaptation de l’OAI). De plus, les certificats des 23 février, 18 et 26 avril 2024 du Dr G.________ attestent certes une incapacité de travail totale jusqu’au 6 juin 2024. Ils semblent toutefois admettre qu’une capacité de travail est envisageable dans une activité adaptée, même s’il ne fixe pas depuis quand, ni à quel taux. La Dre Q.________, dans son rapport du 5 octobre 2023, est également d’avis qu’une capacité de travail existe probablement dans une activité adaptée. Dans ces conditions, les pièces au dossier ne permettent pas de considérer qu’il existerait une inaptitude au placement manifeste du recourant au sens de l’art. 15 al. 3 OACI. c) Il reste à examiner si le recourant était subjectivement disposé à travailler. En l’occurrence, lors du premier entretien avec sa conseillère en placement le 1er mars 2023, l’assuré a expliqué être en incapacité de travail à 100 % et espérer retrouver au moins une capacité de travail de 50 % grâce à une réinsertion professionnelle proposée par l’OAI. Il s’était inscrit au chômage sur conseil de son avocat, pour le cas où ni la CNA, ni l’OAI ne l’indemniserait. Dans sa réponse du 21 mars 2023 au questionnaire adressé par l’intimée quant à son aptitude au placement, le recourant a indiqué avoir contesté la décision de la CNA et le projet de décision de l’OAI car il estimait que sa capacité de travail devait être évaluée « un peu moins haut » et qu’il était difficile d’en dire davantage à ce stade, les assureurs et les médecins n’étant pas d’accord entre eux. Puis, lors d’un second entretien avec la conseillère en placement, le 19 avril 2023, celle-ci a noté que l’assuré était « sous certificat médical » et ne lui a donc fixé aucun objectif de recherche d’emploi, ni n’a contrôlé la période précédente.”
La présomption d'aptituÞ au placement découlant de l'art. 15 al. 3 OACI ne vaut que tant que le droit aux prestations d'une autre assuranÎ (p. ex. AI) n'est pas encore éclairci. Elle cesse dès que le degré d'incapacité de gain est fixé (p. ex. décision préalable ou décision définitive de l'AI constatant une invalidité totale). En revanche, lorsqu'une incapacité manifeste au placement existe, l'obligation de versement préalable de l'assuranÎ-chômage disparaît; quelques démarches de candidature isolées n'y changent rien.
“De même, si l’aptitude au placement d’un chômeur qui s’est annoncé à l’assurance-invalidité s’apprécie avec plus de souplesse, il faut que celui-ci soit disposé à accepter un emploi convenable correspondant à sa capacité de travail résiduelle et qu’il recherche effectivement un tel emploi. S’il n’est pas disposé à accepter un tel emploi ou s’estime totalement incapable de travailler, il est inapte au placement et ne peut prétendre à l’avance des prestations par l’assurance-chômage (ATF 142 V 380 consid. 3.2 ; 136 V 95 consid. 7.1 et 7.3 ; TF 8C_406/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.1 et les références citées). c) La présomption selon laquelle les handicapés sont en principe aptes au placement vaut uniquement tant que le droit aux prestations d’une autre assurance est en train d’être clarifié et n’est de ce fait pas encore établi. Elle a pour but d’éviter des lacunes dans l’indemnisation de la perte de gain. Le devoir d’avancer les prestations est par conséquent limité à la période pendant laquelle la situation juridique reste incertaine et prend fin sitôt que le degré de l’incapacité de gain est établi (ATF 142 V 380 consid. 3.2). L'art. 15 al. 3 OACI a ainsi été introduit afin d'éviter une privation de prestations d'assurance pendant la période de carence durant l'instruction du cas par l'assurance-invalidité (ATF 136 V 95 consid. 7.1 ; 127 V 484 consid. 2a ; TF 4A_42/2017 précité consid. 4.3 ; Rubin, op. cit., n° 78, 88 et 93 ad art. 15 LACI), mais s’applique également en cas de recours jusqu’à l’entrée en force de la décision de l’OAI (cf. ATF 142 V 380 consid. 5.2.2 ; TF 8C_791/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.4 ; 8C_401/2014 du 25 novembre 2014 consid. 4.1), étant précisé que dans certaines circonstances l’adaptation du gain assuré en application de l’art. 40b OACI peut déjà intervenir sur la base d’une décision non encore entrée en force (cf. ATF 142 V 380 consid. 5.2.2 ; TF 8C_919/2015 du 21 juillet 2016 consid. 5.2.2 ; 8C_401/2014 précité consid. 4.3). 4. a) En l’espèce, lorsque la décision sur opposition litigieuse a été rendue, l’OAI n’avait pas encore rendu de décision à la suite de la demande de prestations AI déposée le 7 août 2020.”
“Or, il bénéficiait d’une rente AI entière basée sur un degré d’invalidité de 100 % et une totale incapacité de travail selon une décision de l’OAI rendue à peine quatre mois plus tôt. Le certificat médical du 9 septembre 2021 du Dr N.______, nouveau médecin traitant du recourant, qui est dénué de motivation, ne saurait remettre en cause les constatations faites par l’OAI, autorité compétente pour déterminer la capacité de travail, respectivement l’incapacité de travail du recourant, dans une décision en force déployant toujours ses effets au moment où l’intimée a rendu la décision sur opposition attaquée. Dans ces circonstances, l’intimée était légitimée à se fonder sur la décision de l’OAI, qui constatait que le recourant était en incapacité de travail totale. Le dépôt par le recourant d’une demande de révision tendant à la suppression de sa rente ne signifie pas qu’il était objectivement apte à travailler, et ne permet pas d’apprécier la situation différemment. C’est par ailleurs en vain qu’il se prévaut de l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_490/2010 relatif à l’application de l’art. 15 al. 3 OACI, qui n’est pas transposable à la présente affaire, dès lors qu’il porte sur un état de fait différent du cas d’espèce. En effet, dans cette affaire, l’OAI avait octroyé une demi-rente à l’assuré, relevant dans sa décision d’octroi que celui-ci était encore en mesure de faire valoir une capacité objective de travail de 50 % au moins dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Dans l’affaire jugée par le Tribunal fédéral, l’assuré était donc apte au placement au sens de l’assurance-chômage à hauteur de sa capacité de travail restante durant la procédure de révision de la décision de l’OAI tendant à ce qu’une rente entière lui soit accordée. Le recourant se prévaut ensuite du contrat de mission conclu le 29 octobre 2021 qu’il a produit avec son acte de recours et qui « avait certainement été porté à la connaissance de la Caisse de chômage, qui n’a vraisemblablement plus dû indemniser le recourant dès le mois de novembre 2021 ». Il ne ressort pas du dossier de l’intimée que le recourant ait informé cette dernière de l’emploi temporaire qu’il avait trouvé.”
“De même, si l’aptitude au placement d’un chômeur qui s’est annoncé à l’assurance-invalidité s’apprécie avec plus de souplesse, il faut que celui-ci soit disposé à accepter un emploi convenable correspondant à sa capacité de travail résiduelle et qu’il recherche effectivement un tel emploi. S’il n’est pas disposé à accepter un tel emploi ou s’estime totalement incapable de travailler, il est inapte au placement et ne peut prétendre à l’avance des prestations par l’assurance-chômage (ATF 142 V 380 consid. 3.2 ; 136 V 95 consid. 7.1 et 7.3 ; TF 8C_406/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.1 et les références citées). c) La présomption selon laquelle les handicapés sont en principe aptes au placement vaut uniquement tant que le droit aux prestations d’une autre assurance est en train d’être clarifié et n’est de ce fait pas encore établi. Elle a pour but d’éviter des lacunes dans l’indemnisation de la perte de gain. Le devoir d’avancer les prestations est par conséquent limité à la période pendant laquelle la situation juridique reste incertaine et prend fin sitôt que le degré de l’incapacité de gain est établi (ATF 142 V 380 consid. 3.2). L'art. 15 al. 3 OACI a ainsi été introduit afin d'éviter une privation de prestations d'assurance pendant la période de carence durant l'instruction du cas par l'assurance-invalidité (ATF 136 V 95 consid. 7.1 ; 127 V 484 consid. 2a ; TF 4A_42/2017 précité consid. 4.3 ; Rubin, op. cit., n° 78, 88 et 93 ad art. 15 LACI), mais s’applique également en cas de recours jusqu’à l’entrée en force de la décision de l’OAI (cf. ATF 142 V 380 consid. 5.2.2 ; TF 8C_791/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.4 ; 8C_401/2014 du 25 novembre 2014 consid. 4.1), étant précisé que dans certaines circonstances l’adaptation du gain assuré en application de l’art. 40b OACI peut déjà intervenir sur la base d’une décision non encore entrée en force (cf. ATF 142 V 380 consid. 5.2.2 ; TF 8C_919/2015 du 21 juillet 2016 consid. 5.2.2 ; 8C_401/2014 précité consid. 4.3). 4. a) En l’espèce, lorsque la décision sur opposition litigieuse a été rendue, l’OAI n’avait pas encore rendu de décision et la procédure administrative était au stade des objections formulées par la recourante à l’encontre d’un projet de décision de refus de prestations du 3 juin 2021.”
“Kündigt die IV-Stelle in ihrem Vorbescheid an, die versicherte Person habe auf der Basis einer 100%igen Erwerbsunfähigkeit Anspruch auf eine ganze Invalidenrente, so ist - rechtsprechungsgemäss - die Vermittlungsunfähigkeit spätestens ab diesem Zeitpunkt offensichtlich und die Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung fällt dahin (BGE 145 V 399 E. 4.1.1 und 4.1.2; Urteile des Bundesgerichts 8C_53/2014 vom 26. August 2014 E. 4.2 mit Hinweis, 8C_138/2020 vom 24. April 2020 E. 2.2.2 mit Hinweisen). Da dies mit dem Vorbescheid der IV-Stelle vom 19. Juni 2020 der Fall war (Urk. 7/56 ff.), ist nicht zu beanstanden, dass die Beschwerdegegnerin davon ausging, dass der Schwebezustand und ihre damit einhergehende Vorleistungspflicht dadurch beendet wurde. Der Auffassung der Beschwerdeführerin, dass die Vorleistungspflicht bis zur Rentenverfügung der Invalidenversicherung anhalte (vgl. Urk. 1 S. 4), kann nicht gefolgt werden. Gemäss Art. 15 Abs. 3 AVIV ist nur dann eine Vermittlungsfähigkeit «bis zum Entscheid einer anderen Versicherung» zu vermuten, wenn die Vermittlungsunfähigkeit nicht offensichtlich ist (vgl. Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2019, S. 113 f. zu Art. 15 Abs. 2 AVIG). Kündigt eine IV-Stelle - wie im hier zu beurteilenden Fall - in ihrem Vorbescheid eine ganze Rente auf der Grundlage einer vollständigen Erwerbsunfähigkeit an, so ist ohne weiteres davon auszugehen, dass die versicherte Person - abgesehen von der allfälligen Forderung eines früheren Rentenbeginns - keine Einwände dagegen erheben wird. Die Arbeitslosenkasse hat daher in solchen Konstellationen keinen Anlass, die Rentenverfügung abzuwarten, weil sie von einer Rentenausrichtung spätestens für die Zeit ab im Vorbescheid angekündigtem Rentenbeginn ausgehen darf und muss (Urteil des Bundesgerichts 8C_53/2014 vom 26. August 2014 E. 4.2).”
“Gestützt auf die attestierten Arbeitsunfähigkeiten sowie das Verhalten der Beschwerdeführerin ist erstellt, dass sie in der hier fraglichen Zeit offensichtlich vermittlungsunfähig gewesen ist. Daran ändern die zwei Bewerbungen im Dezember 2019 (act. II 105) nichts, da solche auch bei einer vollständigen Arbeitsunfähigkeit gemacht werden können. Damit besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Taggelder (Art. 8 Abs. 1 lit. f AVIG i.V.m. Art. 15 Abs. 2 AVIG und Art. 15 Abs. 3 AVIV e contrario; vgl. E. 2.2.2 hiervor). Dies wird von der Beschwerdeführerin denn auch nicht bestritten (vgl. Beschwerde).”
Citation : OACI art. 15 n. 22 Si une personne handicapée se déclare auprès de l'assuranÎ-invalidité (ou auprès d'une assuranÎ visée à l'art. 15 al. 2 OACI) et qu'elle n'est pas manifestement inapte au placement, elle est réputée apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assuranÎ. Le but de cette disposition est d'assurer provisoirement les prestations et d'éviter des lacunes dans la couverture des prestations de remplacement de gain.
“b ATSG, wonach die Arbeitslosenversicherung für Leistungen, deren Übernahme durch die Arbeitslosenversicherung, die Krankenversicherung, die Unfallversicherung oder die Invalidenversicherung umstritten ist, vorleistungspflichtig ist. Aufgrund dieser Bestimmungen hat die Arbeitslosenversicherung arbeitslose, bei einer anderen Versicherung angemeldete Personen zu entschädigen, falls ihre Vermittlungsunfähigkeit nicht offensichtlich ist. Dieser Anspruch auf eine ungekürzte Arbeitslosenentschädigung besteht namentlich, wenn die ganz arbeitslose Person aus gesundheitlichen Gründen lediglich noch teilzeitlich arbeiten könnte, solange sie im Umfang der ihr ärztlicherseits attestierten Arbeitsfähigkeit eine Beschäftigung sucht und bereit ist, eine neue Anstellung mit entsprechendem Pensum anzutreten (BGE 145 V 399 E. 2.4; 142 V 380 E. 3.2; 136 V 95 E. 7.1). Die Vermutungsregel der grundsätzlich gegebenen Vermittlungsfähigkeit von Behinderten (Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG und Art. 15 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 3 AVIV) gilt lediglich für die Zeit, in welcher der Anspruch auf Leistungen einer anderen Versicherung abgeklärt wird und somit noch nicht feststeht. Damit sollen Lücken im Erwerbsersatz vermieden werden (BGE 145 V 399 E. 2.4 mit Hinweisen).”
“b ATSG, wonach die Arbeitslosenversicherung für Leistungen, deren Übernahme durch die Arbeitslosenversicherung, die Krankenversicherung, die Unfallversicherung oder die Invalidenversicherung umstritten ist, vorleistungspflichtig ist (BGE 142 V 380 E. 3.1). Aufgrund dieser Bestimmungen hat die Arbeitslosenversicherung arbeitslose, bei einer anderen Versicherung angemeldete Personen zu entschädigen, falls ihre Vermittlungsunfähigkeit nicht offensichtlich ist. Dieser Anspruch auf eine ungekürzte Arbeitslosenentschädigung besteht namentlich, wenn die ganz arbeitslose Person aus gesundheitlichen Gründen lediglich noch teilzeitlich arbeiten könnte, solange sie im Umfang der ihr ärztlicherseits attestierten Arbeitsfähigkeit eine Beschäftigung sucht und bereit ist, eine neue Anstellung mit entsprechendem Pensum anzutreten (BGE 142 V 380 E. 3.2; 136 V 95 E. 7.1). Die Vermutungsregel der grundsätzlich gegebenen Vermittlungsfähigkeit von Behinderten (Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG und Art. 15 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 3 AVIV) gilt lediglich für die Zeit, in welcher der Anspruch auf Leistungen einer anderen Versicherung abgeklärt wird und somit noch nicht feststeht. Damit sollen Lücken im Erwerbsersatz vermieden werden.”
“L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références). b) En cas de limitation durable de la capacité de travail, l’art. 15 al. 2, première phrase, LACI prévoit que la personne en situation de handicap physique ou mental est réputée apte à être placée lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un emploi convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Par ailleurs, lorsqu’une personne qui s’est annoncée à l’assurance-invalidité n’est pas manifestement inapte au placement, elle est réputée apte au placement jusqu’à la décision de cette assurance (art. 15 al. 3 OACI en relation avec l’art. 15 al. 2 LACI). Dans le même sens, l’art. 70 al. 2 let. b LPGA prévoit l’obligation pour l’assurance-chômage d’avancer les prestations dont la prise en charge par l’assurance-invalidité est contestée. c) Le système légal distingue ainsi l’aptitude au placement des chômeurs dont la capacité de travail est réduite (art. 15 al. 2 LACI) de ceux qui ont déposé une demande de prestations à l’assurance-invalidité (art. 15 al. 3 OACI). Les exigences d’aptitude au placement sont réduites pour les chômeurs dont l’invalidité a été reconnue. Elles le sont encore davantage pour ceux qui ont déposé une demande de prestations. La réduction des exigences ne touche toutefois que le critère de la capacité de travailler et non celui de la volonté d’intégrer le marché du travail (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 78 ad art. 15 LACI ; TF 8C_242/2019 du 5 mars 2020 consid. 2). La personne concernée doit ainsi avoir la volonté d’accepter un travail convenable, ainsi qu’une disponibilité suffisante correspondant au moins à 20 % d’un horaire de travail complet (art.”
Si le dossier est incomplet, l'autorité précédente doit demander les documents manquants auprès de l'assureur ou de l'intimé avant de statuer sur l'aptituÞ à la conciliation au sens de l'art. 15 al. 3 OACI.
“im vorliegenden Verfahren zu substanziieren und zu untermauern, obwohl ihm bekannt war, dass die angerufenen Dokumente nicht bei den vorinstanzlichen Akten lagen. Dennoch blieb die Vorinstanz verpflichtet, aufgrund dieser Vorbringen die Frage der Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung und damit die Vermittlungsfähigkeit des Beschwerdeführers zu beurteilen und hierzu die fehlenden Dokumente beim Beschwerdegegner einzufordern, nachdem sie den Sachverhalt hätte berücksichtigen müssen, wie er sich bis zum Einspracheentscheid vom 2. Dezember 2020 entwickelte (vgl. BGE 131 V 407 E. 2.1.2.1). Sie war aufgrund der lückenhaften Akten nicht in der Lage zu entscheiden, ob mit Blick auf die nunmehr geltend gemachte teilweise Arbeitsfähigkeit bzw. die behauptete Anmeldung bei der Invalidenversicherung von einer nicht mehr offensichtlichen Vermittlungsunfähigkeit auszugehen ist und dementsprechend eine Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung besteht oder nicht (Art. 70 ATSG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 2 AVIG und Art. 15 Abs. 3 AVIV). Damit ist der Einwand des Beschwerdeführers zutreffend, dass der vorinstanzliche Schluss einer offensichtlichen Vermittlungsunfähigkeit auf einer ungenügenden Sachverhaltsabklärung beruht. Unter diesen Umständen stellt der vorinstanzliche Verzicht auf weitere Abklärungen im Sinne des soeben Erwogenen eine Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes bzw. der Beweiswürdigungsregeln nach Art. 61 lit. c ATSG dar, was zur Aufhebung des angefochtenen Entscheids führt. Die Sache ist an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit sie unter Beachtung der erwähnten Dokumente und nach allfälligen weiteren Abklärungen über die Beschwerde neu entscheide.”
L'obligation de prestation préalable de l'assuranÎ-chômage n'existe que pendant l'état de suspension, c.-à-d. tant que les droits à prestations auprès d'une autre assuranÎ ne sont pas encore clarifiés. Elle prend fin dès que l'étendue de l'incapacité de gain est établie. À ce moment-là, le gain assuré selon l'art. 40b OACI doit être adapté à la capacité de gain restante.
“b ATSG vor, dass die Arbeitslosenversicherung für Leistungen, deren Übernahme durch die Arbeitslosenversicherung, die Krankenversicherung, die Unfallversicherung oder die Invalidenversicherung umstritten ist, vorleistungspflichtig ist (BGE 142 V 380 E. 3.1). 5.1.3. Aufgrund dieser Bestimmungen hat die Arbeitslosenversicherung arbeitslose, bei einer anderen Versicherung angemeldete Personen zu entschädigen, falls ihre Vermittlungsunfähigkeit nicht offensichtlich ist. Dieser Anspruch auf eine ungekürzte Arbeitslosenentschädigung besteht namentlich, wenn die ganz arbeitslose Person aus gesundheitlichen Gründen lediglich noch teilzeitlich arbeiten könnte, solange sie im Umfang der ihr ärztlicherseits attestierten Arbeitsfähigkeit eine Beschäftigung sucht und bereit ist, eine neue Anstellung mit entsprechendem Pensum anzutreten (BGE 142 V 380 E. 3.2; 136 V 95 E. 7.1). Die Vermutungsregel der grundsätzlich gegebenen Vermittlungsfähigkeit von Behinderten (Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG und Art. 15 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 3 AVIV) gilt lediglich für die Zeit, in welcher der Anspruch auf Leistungen einer anderen Versicherung abgeklärt wird und somit noch nicht feststeht. Damit sollen Lücken im Erwerbsersatz vermieden werden. Die Vorleistungspflicht ist daher auf die Dauer des Schwebezustandes begrenzt, weshalb sie endet, sobald das Ausmass der Erwerbsunfähigkeit feststeht (vgl. BGE 142 V 380 E. 3.2; 136 V 195 E. 7.4). Die zuständigen Durchführungsstellen haben die versicherte Person über die Vorleistungspflicht der ALV bei nicht offensichtlicher Vermittlungsunfähigkeit aufzuklären (Art. 27 Abs. 1 und Abs. 2 ATSG; vgl. vgl. Rz. B252 AVIG-Praxis ALE, Stand Juli 2022 und Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts [EVG; heute: Bundesgericht, sozialrechtliche Abteilungen] C 119/06 vom 24. April 2007 E. 6.2). 5.2. Vorliegend steht fest, dass der Beschwerdeführer vom 6. Dezember 2022 bis 31. Dezember 2022 nur noch zu 20 % arbeitsfähig war [vgl. Arztzeugnis vom 12. Dezember 2022, AB 81] und sich nicht bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug angemeldet hatte bzw.”
“b ATSG deshalb vor, dass die Arbeitslosenversicherung für Leistungen, deren Übernahme namentlich durch die die Krankenversicherung, die Unfallversicherung oder die Invalidenversicherung umstritten ist, zunächst vorleistungspflichtig ist. Aufgrund dieser Bestimmungen hat die Arbeitslosenversicherung deshalb arbeitslose, bei einer anderen Versicherung angemeldete Personen immer dann vorab zu entschädigen, falls ihre Vermittlungsunfähigkeit nicht offensichtlich ist. Dabei besteht Anspruch auf eine ungekürzte Arbeitslosenentschädigung insbesondere auch dann, wenn die ganz arbeitslose Person aus gesundheitlichen Gründen lediglich noch teilzeitlich arbeiten könnte, solange sie im Umfang der ihr ärztlicherseits attestierten Arbeitsfähigkeit eine Beschäftigung sucht und bereit ist, eine neue Anstellung mit entsprechendem Pensum anzutreten. 4.2 Diese Vermutungsregel der grundsätzlich gegebenen Vermittlungsfähigkeit von Behinderten (Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG und Art. 15 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 3 AVIV) gilt lediglich für die Zeit, in welcher der Anspruch auf Leistungen einer anderen Versicherung abgeklärt wird und somit noch nicht feststeht. Damit sollen Lücken im Erwerbsersatz vermieden werden. Die Vorleistungspflicht ist daher auf die Dauer des Schwebezustandes begrenzt. Sie endet, sobald das Ausmass der Erwerbsunfähigkeit feststeht. Wann der Schwebezustand beendet ist, ergibt sich aus den konkreten Umständen (Urteil des Bundesgerichts vom 21. September 2015, 8C_403/2015, E. 3.1 ff.). 5.1 Nebst der Frage der Vermittlungsfähigkeit stellt sich in diesem Zusammenhang vor allem aber auch die Frage nach der Leistungshöhe der Arbeitslosenversicherung und damit nach dem versicherten Verdienst. Bei Versicherten, die unmittelbar vor oder während ihrer Arbeitslosigkeit eine gesundheitsbedingte Beeinträchtigung ihrer Erwerbsfähigkeit erleiden, ist gemäss Art. 40b AVIV jener Verdienst massgebend, welcher ihrer verbleibenden Erwerbsfähigkeit entspricht. Sinn und Zweck von Art. 40b AVIV besteht darin, über die Korrektur des versicherten Verdienstes die Koordination zur IV zu bewerkstelligen, um damit eine Überentschädigung infolge Kumulation einer IV-Rente mit Taggeldern der Arbeitslosenversicherung zu verhindern (BGE 140 V 89 E.”
“Aufgrund dieser Bestimmungen hat die Arbeitslosenversicherung arbeitslose, bei einer anderen Versicherung angemeldete Personen zu entschädigen, falls ihre Vermittlungsunfähigkeit nicht offensichtlich ist. Dieser Anspruch auf eine ungekürzte Arbeitslosenentschädigung besteht namentlich, wenn die ganz arbeitslose Person aus gesundheitlichen Gründen lediglich noch teilzeitlich arbeiten könnte, solange sie im Umfang der ihr ärztlicherseits attestierten Arbeitsfähigkeit eine Beschäftigung sucht und bereit ist, eine neue Anstellung mit entsprechendem Pensum anzutreten. Die Vermutungsregel der grundsätzlich gegebenen Vermittlungsfähigkeit von Behinderten (Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG und Art. 15 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 3 AVIV) gilt lediglich für die Zeit, in welcher der Anspruch auf Leistungen einer anderen Versicherung abgeklärt wird und somit noch nicht feststeht. Damit sollen Lücken im Erwerbsersatz vermieden werden. Die Vorleistungspflicht ist daher auf die Dauer des Schwebezustandes begrenzt, weshalb sie endet, sobald das Ausmass der Erwerbsunfähigkeit feststeht (BGE 145 V 399 E. 2.4 mit Hinweisen).”
“Körperlich oder geistig Behinderte gelten nach Art. 15 Abs. 2 AVIG als vermittlungsfähig, wenn ihnen bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage, unter Berücksichtigung ihrer Behinderung, auf dem Arbeitsmarkt eine zumutbare Arbeit vermittelt werden könnte. Behinderung im Sinne dieser Bestimmung meint eine dauernde und erhebliche Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit, die allerdings nicht im invalidenversicherungsrechtlichen Sinne invalidisierend wirken muss (ARV 2006 S. 142 E. 1.2, 2003 S. 58 E. 2a). Ist ein Behinderter, unter der Annahme einer ausgeglichenen Arbeitsmarktlage, nicht offensichtlich vermittlungsunfähig und hat er sich bei der Invalidenversicherung oder bei einer anderen Versicherung angemeldet, so gilt er bis zum Entscheid der anderen Versicherung als vermittlungsfähig (Art. 15 Abs. 3 AVIV). Sinn und Zweck dieser Bestimmung liegt darin, für die Zeit, in welcher der Anspruch auf Leistungen einer anderen Versicherung abgeklärt wird und somit noch nicht feststeht (Schwebezustand), Lücken im Erwerbsersatz zu vermeiden. Dies wird durch die Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung im Sinne von Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG und Art. 15 Abs. 2 AVIG i.V.m. Art. 15 Abs. 3 AVIV bewerkstelligt. Aufgrund dieser Bestimmungen hat die Arbeitslosenversicherung arbeitslose, bei einer anderen Versicherung angemeldete Personen zu entschädigen, falls ihre Vermittlungsunfähigkeit nicht offensichtlich ist. Die Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung ist auf die Dauer des Schwebezustandes begrenzt. Sobald das Ausmass der Erwerbsunfähigkeit feststeht, wird der versicherte Verdienst im Sinne von Art. 40b AVIV angepasst. Gemäss dieser Bestimmung ist der Verdienst massgebend, welcher der verbleibenden Erwerbsfähigkeit entspricht. Der Sinn der vollumfänglichen Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung während der Dauer des Schwebezustandes liegt in der Gewährleistung des Lebensunterhaltes der arbeitslosen Neubehinderten bis zum Abschluss des Verfahrens der Invalidenversicherung oder der anderen Versicherung i.”
L'obligation de prestation anticipée de l'assuranÎ-chômage au sens de l'art. 15 al. 3 OACI subsiste jusqu'à la décision de l'autre assuranÎ, mais elle n'est ni illimitée ni automatiquement assimilable à la capacité de travail objective. L'aptituÞ au placement comprend, en plus de la capacité de travail (réduite), un élément subjectif : la disposition à accepter une offre de travail raisonnable (notamment un engagement durable) ainsi qu'une disponibilité suffisante (la jurisprudenÎ évoque à cet égard une disponibilité d'au moins environ 20 %). Cette disposition subjective en faveur du placement doit être prise en compte dans le cadre de l'examen prévu à l'art. 15 al. 3 OACI.
“2 Satz 1 AVIG gilt die körperlich oder geistig behinderte Person als vermittlungsfähig, wenn ihr bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage, unter Berücksichtigung ihrer Behinderung, auf dem Arbeitsmarkt eine zumutbare Arbeit vermittelt werden könnte. Bestehen erhebliche Zweifel an der Arbeitsfähigkeit einer arbeitslosen Person, so kann die kantonale Amtsstelle eine vertrauensärztliche Untersuchung auf Kosten der Versicherung anordnen (Art. 15 Abs. 3 AVIG). Die Kompetenz zur Regelung der Koordination mit der Invalidenversicherung ist in Art. 15 Abs. 2 AVIG dem Bundesrat übertragen worden. Dieser hat in Art. 15 Abs. 3 AVIV festgelegt, dass eine behinderte Person, die unter der Annahme einer ausgeglichenen Arbeitsmarktlage nicht offensichtlich vermittlungsunfähig ist, und die sich bei der Invalidenversicherung (oder einer anderen Versicherung nach Art. 15 Abs. 2 AVIV) angemeldet hat, bis zum Entscheid der anderen Versicherung als vermittlungsfähig gilt (BGE 136 V 95 E. 5.2 mit Hinweisen). Die Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung gemäss der Vermutung von Art. 15 Abs. 3 AVIV bedeutet nicht die vorbehaltlose Zusprechung von Arbeitslosenentschädigung bis zum rechtskräftigen Entscheid der Invalidenversicherung. Denn zur Vermittlungsfähigkeit gehört nicht nur die Arbeitsfähigkeit im objektiven Sinne, sondern subjektiv auch die Bereitschaft, die eigene Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen. Wesentliches Merkmal der Vermittlungsbereitschaft ist dabei die Bereitschaft zur Annahme einer Dauerstelle als Arbeitnehmer. Dieses subjektive Element ist auch bei der Überprüfung der Vermittlungsfähigkeit behinderter Personen zu beachten (Urteil des Bundesgerichts C 286/06 vom 17. April 2007 E. 4.3 mit Hinweis).”
“Le Conseil fédéral règle la coordination avec l’assurance-invalidité (art. 15 al. 2, deuxième phrase, LACI). L’art. 15 al. 3 OACI prévoit ainsi que lorsque, dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n’est pas manifestement inapte au placement et qu’il s’est annoncé à l’assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l’alinéa 2 de cette disposition, il est réputé apte au placement jusqu’à la décision de l’autre assurance. L'obligation de l'assurance-chômage de prendre provisoirement le cas à sa charge, lorsque l'obligation de prester de l'assurance-invalidité est contestée, n'est pas inconditionnelle ; elle présuppose que l'assuré qui sollicite l'indemnité de chômage ne soit pas manifestement inapte au placement, étant rappelé que l'aptitude au placement comprend non seulement un élément objectif mais aussi un élément subjectif. Le système distingue en effet l’aptitude au placement des chômeurs ayant déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité (cf. art. 15 al. 3 OACI) de ceux dont la capacité de travail est réduite (cf. art. 15 al. 2 LACI). Cette disposition pose des exigences réduites en ce qui concerne l'un des éléments de l'aptitude au placement, à savoir la capacité de travail. En revanche, le chômeur handicapé doit avoir la volonté d'accepter un travail convenable, ainsi qu'une disponibilité suffisante correspondant au moins à 20 % d'un horaire de travail complet (TF 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 4.1 et les références citées). Ainsi, l’obligation d’avancer les prestations qui incombe à l’assurance-chômage ne signifie pas que l’indemnité de chômage est accordée sans réserve jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue par l’assurance-invalidité ou l’assurance-accidents. Pour être apte au placement, l’assuré doit non seulement disposer de la capacité de travailler au sens objectif, mais encore être subjectivement disposé à travailler en fonction des circonstances inhérentes à sa personne pendant le temps de travail usuel (TFA C 272/02 du 17 juin 2003 ; Bulletin LACI IC, ch.”
“L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : d’une part, la capacité de travail – c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans être empêché par des causes inhérentes à sa personne – et d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d’employeurs potentiels (ATF 136 V 95 consid. 7.3 ; ATF 125 V 51 consid. 6a ; ATF 123 V 214 consid. 3 ; TF 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.1 ; TF 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 3.1). c) En cas de limitation de la capacité de travail, l’art. 15 al. 2, première phrase, LACI prévoit que le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral est chargé de régler la coordination avec l’assurance-invalidité (art. 15 al. 2, deuxième phrase, LACI). L’art. 15 al. 3 OACI prévoit ainsi que lorsqu’une personne n’est pas manifestement inapte au placement et qu’elle s’est annoncée à l’assurance-invalidité, elle est réputée apte au placement jusqu’à la décision de cette assurance. Le système légal distingue ainsi l’aptitude au placement des chômeurs dont la capacité de travail est réduite (art. 15 al. 2 LACI) de ceux qui ont déposé une demande de prestations à l’assurance-invalidité (art. 15 al. 3 OACI). Les exigences d’aptitude au placement sont réduites pour les chômeurs dont l’invalidité a été reconnue. Elles le sont encore davantage pour ceux qui ont déposé une demande de prestations. La réduction des exigences ne touche toutefois que le critère de la capacité de travailler et non celui de la volonté d’intégrer le marché du travail (TF 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 4.1 ; TF 8C_497/2008 du 4 août 2008). Ainsi, l’obligation d’avancer les prestations qui incombe à l’assurance-chômage ne signifie pas que l’indemnité de chômage est accordée sans réserve jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue par l’assurance-invalidité ou l’assurance-accidents.”
Citation : OACI art. 15 n. 18 Tant que la procédure devant une autre assuranÎ est pendante et que la personne concernée n'est pas manifestement incapable d'être placée, l'assuranÎ-chômage peut être tenue d'avancer des prestations. Elle verse durant cette périoÞ des indemnités de chômage ; selon la jurisprudenÎ, cela comprend aussi le paiement correspondant à la capacité de travail attestée médicalement et, dans certains cas, des prestations intégrales afin d'éviter des lacunes de revenus, jusqu'à ce que l'autre assuranÎ statue.
“b ATSG, wonach die Arbeitslosenversicherung für Leistungen, deren Übernahme durch die Arbeitslosenversicherung, die Krankenversicherung, die Unfallversicherung oder die Invalidenversicherung umstritten ist, vorleistungspflichtig ist. Aufgrund dieser Bestimmungen hat die Arbeitslosenversicherung arbeitslose, bei einer anderen Versicherung angemeldete Personen zu entschädigen, falls ihre Vermittlungsunfähigkeit nicht offensichtlich ist. Dieser Anspruch auf eine ungekürzte Arbeitslosenentschädigung besteht namentlich, wenn die ganz arbeitslose Person aus gesundheitlichen Gründen lediglich noch teilzeitlich arbeiten könnte, solange sie im Umfang der ihr ärztlicherseits attestierten Arbeitsfähigkeit eine Beschäftigung sucht und bereit ist, eine neue Anstellung mit entsprechendem Pensum anzutreten (BGE 145 V 399 E. 2.4; 142 V 380 E. 3.2; 136 V 95 E. 7.1). Die Vermutungsregel der grundsätzlich gegebenen Vermittlungsfähigkeit von Behinderten (Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG und Art. 15 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 3 AVIV) gilt lediglich für die Zeit, in welcher der Anspruch auf Leistungen einer anderen Versicherung abgeklärt wird und somit noch nicht feststeht. Damit sollen Lücken im Erwerbsersatz vermieden werden (BGE 145 V 399 E. 2.4 mit Hinweisen).”
“Elle a alloué de pleines indemnités pendant 30 jours, soit du 1er au 30 novembre 2015 (cf. art. 28 al. 1 LACI). Constatant que l'assuré avait ensuite retrouvé une capacité de travail à 50 % le 14 décembre 2015 et qu'il n'était ainsi pas manifestement inapte au placement, elle a versé depuis lors de pleines indemnités de chômage, au motif qu'une demande de prestations était pendante devant l'assurance-invalidité et que la prise en charge provisoire des prestations lui incombait dans l'intervalle. Elle a donc non seulement versé des indemnités de chômage correspondant à la capacité médicalement attestée de l'assuré (soit 50 %), mais en sus elle a avancé les indemnités que l'assurance- invalidité pourrait lui octroyer ultérieurement, ce en application de l'art. 15 al. 3 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [...]; RS 837.02), auquel renvoie l'art. 15 al. 2 LACI. Force est de constater que pour la première phase d'indemnisation par l'assurance-chômage (1er au 30 novembre 2015), l'assurance perte de gain déployait déjà ses effets; comme l'incapacité de travail était totale, de pleines indemnités perte de gain étaient dues. Le principe de subsidiarité de l'assurance-chômage (art. 28 al. 2 LACI) fait ainsi échec à l'art.”
Lorsqu'une incapacité de travail objective existe — par exemple sur la base de certificats médicaux ou lorsque l'AI, dans une décision préalable, annonÎ une rente entière pour cause d'incapacité de gain de 100 % — l'incapacité de placement est considérée comme évidente. Dans de tels cas, l'obligation de préfinancement de l'assuranÎ-chômage en vertu de l'art. 15 al. 3 OACI n'est pas exigée.
“Kündigt die IV-Stelle in ihrem Vorbescheid an, die versicherte Person habe auf der Basis einer 100%igen Erwerbsunfähigkeit Anspruch auf eine ganze Invalidenrente, so ist - rechtsprechungsgemäss - die Vermittlungsunfähigkeit spätestens ab diesem Zeitpunkt offensichtlich und die Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung fällt dahin (BGE 145 V 399 E. 4.1.1 und 4.1.2; Urteile des Bundesgerichts 8C_53/2014 vom 26. August 2014 E. 4.2 mit Hinweis, 8C_138/2020 vom 24. April 2020 E. 2.2.2 mit Hinweisen). Da dies mit dem Vorbescheid der IV-Stelle vom 19. Juni 2020 der Fall war (Urk. 7/56 ff.), ist nicht zu beanstanden, dass die Beschwerdegegnerin davon ausging, dass der Schwebezustand und ihre damit einhergehende Vorleistungspflicht dadurch beendet wurde. Der Auffassung der Beschwerdeführerin, dass die Vorleistungspflicht bis zur Rentenverfügung der Invalidenversicherung anhalte (vgl. Urk. 1 S. 4), kann nicht gefolgt werden. Gemäss Art. 15 Abs. 3 AVIV ist nur dann eine Vermittlungsfähigkeit «bis zum Entscheid einer anderen Versicherung» zu vermuten, wenn die Vermittlungsunfähigkeit nicht offensichtlich ist (vgl. Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2019, S. 113 f. zu Art. 15 Abs. 2 AVIG). Kündigt eine IV-Stelle - wie im hier zu beurteilenden Fall - in ihrem Vorbescheid eine ganze Rente auf der Grundlage einer vollständigen Erwerbsunfähigkeit an, so ist ohne weiteres davon auszugehen, dass die versicherte Person - abgesehen von der allfälligen Forderung eines früheren Rentenbeginns - keine Einwände dagegen erheben wird. Die Arbeitslosenkasse hat daher in solchen Konstellationen keinen Anlass, die Rentenverfügung abzuwarten, weil sie von einer Rentenausrichtung spätestens für die Zeit ab im Vorbescheid angekündigtem Rentenbeginn ausgehen darf und muss (Urteil des Bundesgerichts 8C_53/2014 vom 26. August 2014 E. 4.2).”
“Or, il bénéficiait d’une rente AI entière basée sur un degré d’invalidité de 100 % et une totale incapacité de travail selon une décision de l’OAI rendue à peine quatre mois plus tôt. Le certificat médical du 9 septembre 2021 du Dr N.______, nouveau médecin traitant du recourant, qui est dénué de motivation, ne saurait remettre en cause les constatations faites par l’OAI, autorité compétente pour déterminer la capacité de travail, respectivement l’incapacité de travail du recourant, dans une décision en force déployant toujours ses effets au moment où l’intimée a rendu la décision sur opposition attaquée. Dans ces circonstances, l’intimée était légitimée à se fonder sur la décision de l’OAI, qui constatait que le recourant était en incapacité de travail totale. Le dépôt par le recourant d’une demande de révision tendant à la suppression de sa rente ne signifie pas qu’il était objectivement apte à travailler, et ne permet pas d’apprécier la situation différemment. C’est par ailleurs en vain qu’il se prévaut de l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_490/2010 relatif à l’application de l’art. 15 al. 3 OACI, qui n’est pas transposable à la présente affaire, dès lors qu’il porte sur un état de fait différent du cas d’espèce. En effet, dans cette affaire, l’OAI avait octroyé une demi-rente à l’assuré, relevant dans sa décision d’octroi que celui-ci était encore en mesure de faire valoir une capacité objective de travail de 50 % au moins dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Dans l’affaire jugée par le Tribunal fédéral, l’assuré était donc apte au placement au sens de l’assurance-chômage à hauteur de sa capacité de travail restante durant la procédure de révision de la décision de l’OAI tendant à ce qu’une rente entière lui soit accordée. Le recourant se prévaut ensuite du contrat de mission conclu le 29 octobre 2021 qu’il a produit avec son acte de recours et qui « avait certainement été porté à la connaissance de la Caisse de chômage, qui n’a vraisemblablement plus dû indemniser le recourant dès le mois de novembre 2021 ». Il ne ressort pas du dossier de l’intimée que le recourant ait informé cette dernière de l’emploi temporaire qu’il avait trouvé.”
“3 OACI, qui dispose que lorsqu’un handicapé n’est pas manifestement inapte au placement et qu’il s’est annoncé à l’assurance-invalidité (ou à une autre assurance visée par cette disposition), il est réputé apte au placement jusqu’à la décision de l’autre assurance. L’obligation de l’assurance-chômage de prendre provisoirement le cas à sa charge, lorsque l’obligation de prester de l’assurance-invalidité est contestée, n’est pas inconditionnelle, en ce sens que l’assuré aurait droit aux prestations de l’assurance-chômage du seul fait que l’obligation de prester de l’assurance-invalidité est contestée; elle présuppose que l’assuré qui sollicite l’indemnité de chômage ne soit pas manifestement inapte au placement, étant rappelé que l’aptitude au placement comprend non seulement un élément objectif mais aussi un élément subjectif. 4. En l’espèce, il y a lieu de constater que le recourant, lorsqu’il s’est annoncé le 11 décembre 2020 auprès de l’ORP, avait déjà déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité, dont l’instruction était toujours en cours à la date de la décision sur opposition litigieuse et que, partant, l’aptitude au placement doit être examinée sous l’angle de l’art. 15 al. 3 OACI. Il convient de relever que la capacité de travail objective du recourant entre le 11 décembre 2020 et le 31 mars 2021 peut être appréciée sur la base des certificats médicaux établis par le Dr A._________. Ce médecin a, en raison des troubles scapulaires, prolongé jusqu’au 31 mars 2021 l’incapacité totale de travailler du recourant, dans son activité habituelle, laquelle est pourtant essentiellement administrative. Dans un procès-verbal d’entretien daté du 2 février 2021, le recourant a d’ailleurs indiqué à son conseiller que son médecin traitant s’opposait pour l’heure à ce que son patient reprenne le travail. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la condition objective de l’aptitude au placement du recourant n’était pas remplie au cours de la période litigieuse, de sorte que la décision sur opposition du 28 mai 2021 confirmant l’inaptitude au placement du 11 décembre 2020 au 31 mars 2021 échappe à la critique. La condition objective à la reconnaissance de l’aptitude au placement n’étant pas donnée, il n’y a pas lieu d’examiner si tel était le cas de la condition subjective.”
La présomption prévue à l'art. 15 al. 3 OACI oblige l'assuranÎ-chômage à verser provisionnellement les prestations, mais n'implique pas l'octroi inconditionnel des prestations jusqu'à la décision définitive de l'autre assuranÎ. Même pour les personnes handicapées réputées aptes au placement, il convient de tenir compte de l'élément subjectif de l'aptituÞ au placement — notamment la disponibilité à offrir sa forÎ de travail pendant l'horaire de travail habituel et à accepter un emploi durable raisonnable. Si d'importants doutes subsistent quant à la capacité de travail, des investigations complémentaires (p. ex. examen médical de confianÎ) peuvent être menées.
“Beide Tatbestände sind Ausnahmen vom Grundprinzip der Arbeitslosenversicherung, wonach Leistungen nur bei Vermittlungsfähigkeit der Versicherten in Betracht kommen. Über das Merkmal der vorübergehenden Einschränkung der Arbeitsfähigkeit erfolgt die Abgrenzung zu den Behinderten im Sinne von Art. 15 Abs. 2 AVIG. Bei länger andauernder gesundheitlicher Beeinträchtigung ist die Vermittlungsfähigkeit (Art. 15 AVIG) massgebendes Abgrenzungskriterium. Nach Art. 15 Abs. 2 Satz 1 AVIG gilt die körperlich oder geistig behinderte Person als vermittlungsfähig, wenn ihr bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage, unter Berücksichtigung ihrer Behinderung, auf dem Arbeitsmarkt eine zumutbare Arbeit vermittelt werden könnte. Bestehen erhebliche Zweifel an der Arbeitsfähigkeit einer arbeitslosen Person, so kann die kantonale Amtsstelle eine vertrauensärztliche Untersuchung auf Kosten der Versicherung anordnen (Art. 15 Abs. 3 AVIG). Die Kompetenz zur Regelung der Koordination mit der Invalidenversicherung ist in Art. 15 Abs. 2 AVIG dem Bundesrat übertragen worden. Dieser hat in Art. 15 Abs. 3 AVIV festgelegt, dass eine behinderte Person, die unter der Annahme einer ausgeglichenen Arbeitsmarktlage nicht offensichtlich vermittlungsunfähig ist, und die sich bei der Invalidenversicherung (oder einer anderen Versicherung nach Art. 15 Abs. 2 AVIV) angemeldet hat, bis zum Entscheid der anderen Versicherung als vermittlungsfähig gilt (BGE 136 V 95 E. 5.2 mit Hinweisen). Die Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung gemäss der Vermutung von Art. 15 Abs. 3 AVIV bedeutet nicht die vorbehaltlose Zusprechung von Arbeitslosenentschädigung bis zum rechtskräftigen Entscheid der Invalidenversicherung. Denn zur Vermittlungsfähigkeit gehört nicht nur die Arbeitsfähigkeit im objektiven Sinne, sondern subjektiv auch die Bereitschaft, die eigene Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen. Wesentliches Merkmal der Vermittlungsbereitschaft ist dabei die Bereitschaft zur Annahme einer Dauerstelle als Arbeitnehmer. Dieses subjektive Element ist auch bei der Überprüfung der Vermittlungsfähigkeit behinderter Personen zu beachten (Urteil des Bundesgerichts C 286/06 vom 17.”
Si une personne handicapée se présente à l'assuranÎ-invalidité ou à une autre assuranÎ visée à l'art. 15 al. 2 OACI et qu'elle n'est pas manifestement incapable d'être placée, l'assuranÎ-chômage doit verser provisoirement des prestations jusqu'à ce que l'autre assuranÎ se soit prononcée.
“L’alinéa 5 impose au chômeur d’apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical; l’autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l’assurance, un examen médical par un médecin-conseil. b/bb) En cas d’atteinte à la santé de longue durée, l’aptitude au placement (art. 15 LACI) est le critère de délimitation déterminant (ATF 136 V 95 cons. 5.2). Selon l’article 15 al. 2 1re phrase LACI, le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. La compétence pour régler la coordination entre l’assurance-chômage et l’assurance-invalidité a été confiée au Conseil fédéral (art. 15 al. 2 2e phrase LACI). Celui-ci a fixé que lorsque, dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n’est pas manifestement inapte au placement et qu’il s’est annoncé à l’assurance-invalidité ou à une autre assurance, il est réputé apte au placement jusqu’à la décision de l’autre assurance (art. 15 al. 3 OACI). Dans le même sens, l’article 70 al. 2 let. b LPGA prévoit l’obligation pour l’assurance-chômage d’avancer les prestations dont la prise en charge par l’assurance-accidents ou l’assurance-invalidité est contestée. Dans ce contexte, les exigences d'aptitude au placement de l'article 15 al. 1 LACI ̶ lesquelles comprennent, d'une part, la capacité de travailler (condition objective) et, d'autre part, la disposition à accepter un travail (condition subjective) ̶ s'apprécient avec davantage de souplesse. Ainsi, l'aptitude au placement ne peut être niée que si l'assuré est manifestement inapte au placement. La réduction des exigences ne touche cependant que l'un des éléments de l'aptitude au placement, à savoir la condition de la capacité de travailler, et non celle de la volonté de réintégrer le marché du travail (arrêt du TF du 16.09.2020 [8C_680/2019] cons. 3.1 et les références). Le point de savoir si un assuré est incapable de travailler s'apprécie sur la base des constatations médicales.”
“f AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 1 AVIG die Vermittlungsfähigkeit, d.h. die versicherte Person muss bereit, in der Lage und berechtigt sein, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen. Der Begriff der Vermittlungsfähigkeit als Anspruchsvoraussetzung schliesst graduelle Abstufungen aus. Entweder ist die versicherte Person vermittlungsfähig, insbesondere bereit, eine zumutbare Arbeit (im Umfang von mindestens 20 % eines Normalarbeitspensums; vgl. Art. 5 AVIV und BGE 120 V 385 E. 4c/aa) anzunehmen, oder nicht (BGE 145 V 399 E. 2.2 mit Hinweis). 3.2 Nach Art. 15 Abs. 2 Satz 1 AVIG gilt der körperlich oder geistig Behinderte als vermittlungsfähig, wenn ihm bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage, unter Berücksichtigung seiner Behinderung, auf dem Arbeitsmarkt eine zumutbare Arbeit vermittelt werden könnte. Die Kompetenz zur Regelung der Koordination mit der Invalidenversicherung ist in Art. 15 Abs. 2 Satz 2 AVIG dem Bundesrat übertragen worden. Dieser hat in Art. 15 Abs. 3 AVIV festgelegt, dass ein Behinderter, der unter der Annahme einer ausgeglichenen Arbeitsmarktlage nicht offensichtlich vermittlungsunfähig ist, und der sich bei der Invalidenversicherung (oder einer anderen Versicherung nach Art. 15 Abs. 2 AVIV) angemeldet hat, bis zum Entscheid der anderen Versicherung als vermittlungsfähig gilt. In diesem Sinn sieht Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG vor, dass die Arbeitslosenversicherung für Leistungen, deren Übernahme durch die Arbeitslosenversicherung, die Krankenversicherung, die Unfallversicherung oder die Invalidenversicherung umstritten ist, vorleistungspflichtig ist (BGE 145 V 399 E. 2.3 mit Hinweisen). 3.3 Aufgrund dieser Bestimmungen hat die Arbeitslosenversicherung arbeitslose, bei einer anderen Versicherung angemeldete Personen zu entschädigen, falls ihre Vermittlungsunfähigkeit nicht offensichtlich ist. Dieser Anspruch auf eine ungekürzte Arbeitslosenentschädigung besteht namentlich, wenn die ganz arbeitslose Person aus gesundheitlichen Gründen lediglich noch teilzeitlich arbeiten könnte, solange sie im Umfang der ihr ärztlicherseits attestierten Arbeitsfähigkeit eine Beschäftigung sucht und bereit ist, eine neue Anstellung mit entsprechendem Pensum anzutreten.”
Si l'assuranÎ-chômage indemnise, en vertu de l'obligation de préfinancement (art. 70 al. 2 let. b LPGA), pour une périoÞ donnée et que l'assuranÎ-invalidité ou une autre assuranÎ prévue reconnaît ultérieurement des prestations pour la même périoÞ, les allocations de l'assuranÎ-chômage versées sont considérées comme des prestations avancées. Celles-ci peuvent, dans le cadre des règles visant à prévenir la surindemnisation, être récupérées ou compensées avì les prestations de l'autre assuranÎ.
“15 AVIG) und die Kontrollvorschriften (vgl. Art. 17 AVIG) erfüllen. Die arbeitslose Person ist vermittlungsfähig, wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen (Art. 15 Abs. 1 AVIG). Eine körperlich oder geistig behinderte Person gilt als vermittlungsfähig, wenn ihr bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage, unter Berücksichtigung seiner Behinderung, auf dem Arbeitsmarkt eine zumutbare Arbeit vermittelt werden könnte (Art. 15 Abs. 2 AVIG). Ist eine behinderte Person, unter der Annahme einer ausgeglichenen Arbeitsmarktlage, nicht offensichtlich vermittlungsunfähig und hat sie sich bei der Invalidenversicherung oder bei einer anderen in Art. 15 Abs. 2 AVIV genannten Versicherung (namentlich der beruflichen Vorsorge) angemeldet, so gilt sie bis zum Entscheid der anderen Versicherung als vermittlungsfähig. Die Beurteilung ihrer Arbeits- oder Erwerbsfähigkeit durch die anderen Versicherungen wird dadurch nicht berührt (Art. 15 Abs. 3 AVIV). 3.2. Die Arbeitslosenversicherung ist für Leistungen, deren Übernahme durch die Arbeitslosenversicherung oder die Invalidenversicherung umstritten ist, vorleistungspflichtig (Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG). Eine Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung gegenüber den Vorsorgeeinrichtungen der beruflichen Vorsorge ist in Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG nicht explizit vorgesehen. Da die Vorsorgeeinrichtungen gehalten sind, den Leistungsentscheid der Invalidenversicherung zu übernehmen, ergibt sich eine Vorleistungspflicht gegenüber diesen in gleicher Form wie im Verhältnis zur Invalidenversicherung (Marc Hürzeler, in: Ghislaine Frésard-Fellay/Barbara Klett/Susanne Leuzinger, BSK ATSG, Basel 2020, Art. 70 N 20). Bekommt eine versicherte Person, die eine Arbeitslosenentschädigung bezogen hat, später für denselben Zeitraum eine Rente der Invalidenversicherung oder der beruflichen Vorsorge, ist sie zur Rückerstattung der in diesem Zeitraum bezogenen Arbeitslosentaggelder (d.h. es muss eine zeitliche Kongruenz bzw.”
“1bis LACI, l’assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l’assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain, de l’assurance militaire, de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l’assurance-chômage au cours de cette période, qu’en dérogation au principe général de restitution posé à l’art. 25 al. 1 LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions, que conformément à l’art. 69 al. 1 LPGA, le concours de prestations des différentes assurances sociales ne doit en effet pas conduire à une surindemnisation de l’ayant droit, que dès lors, ne sont prises en compte dans le calcul de la surindemnisation que des prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l’assuré en raison de l’événement dommageable ; attendu qu’en l’espèce, le recourant a requis l'allocation d'indemnités journalières de chômage à compter du 1er juin 2018 et a déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité le 5 juillet 2018, que dès lors, conformément à l'art. 15 al. 3 OACI, les indemnités de chômage versées depuis le 1er juin 2018 doivent être considérées comme des avances de la caisse de chômage jusqu'à droit connu sur la demande de prestations de l'assurance-invalidité, qu’à la suite du projet de décision de l'office AI du 5 octobre 2020 envisageant de reconnaître à l'assuré un taux d'invalidité de 54% et portant effet rétroactif au 1er février 2019, l’agence a demandé, le 26 novembre 2020, la restitution à concurrence des prestations qu'elle avait avancées, que durant la période allant du 1er février 2019 au 20 décembre 2019, la caisse de chômage compétente a alloué au recourant des prestations de chômage pour un montant total net de 47'319 fr. 25, que compte tenu de sa capacité résiduelle de travail de 46%, son droit à l’indemnité de chômage pour la période susmentionnée s’élève à 24'146 fr. 90 net, que durant la période en question, l’assurance-invalidité n’a toutefois versé qu’un montant de 14'621 fr. 10, lequel a, à juste titre, été versé directement à l’assurance-chômage suite à sa demande de compensation, qu’en définitive, la restitution des indemnités litigieuses proportionnellement au degré d'invalidité de 54% que présentait le recourant durant la période de chômage considérée, est donc pleinement justifiée dans son principe, qu’il convient en outre de constater que son étendue n'est pas contestée et n'apparaît du reste pas sujet à discussion ; il en va de même en ce qui concerne les modalités de la compensation, raison pour lequel le recours doit être rejeté sur ce point ; attendu qu’on ne voit pas, à cet égard, pourquoi il conviendrait, comme le voudrait le recourant - dont l'argumentation est au demeurant formulée de façon peu claire -, que l’intimée renonce à solliciter la restitution et lui verse le montant de 14'261 fr.”
“Oktober 2019 eine hinreichende Grundlage für die Anpassung des versicherten Verdienstes im Sinne von Art. 40b AVIV bildet. In dieser Verfügung ermittelte die IV-Stelle Basel-Landschaft einen Invaliditätsgrad von 20%. Mangels rentenbegründenden Invaliditätsgrades lehnte sie einen Rentenanspruch des Beschwerdeführers ab. Gegen diese IV-Verfügung hat der Versicherte Beschwerde erhoben, mit dem Antrag, es sei ihm eine ganze Invalidenrente zuzusprechen. Dies hat zur Folge, dass nur der von der IV-Stelle ermittelte Invaliditätsgrad von 20% als unbestritten gelten kann. Eine Anpassung des versicherten Verdienstes darf deshalb nur in diesem Umfang erfolgen. Für den darüberhinausgehenden Umfang dauert die Vorleistungsplicht der Arbeitslosenversicherung - entgegen der Ansicht der Arbeitslosenkasse - bis zur rechtskräftigen Erledigung des IV-Verfahrens an (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 25. November 2014, 8C_401/2014, E. 4.3; Tobias Merz, Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit im Arbeitslosenversicherungsrecht, in ARV 2018, S. 280). Dabei gilt der Versicherte gestützt auf Art. 15 Abs. 3 AVIV als zu 80% vermittlungsfähig.”
“Der Auffassung der Arbeitslosenkasse, wonach in Anwendung von C177 AVIG-Praxis ALE entsprechend der vom Hausarzt attestierten 20%igen Arbeitsfähigkeit der versicherte Verdienst von Fr. 5'868.-- auf Fr. 2'405.-- (Fr. 5'858.--: 48,8% x 20%) zu kürzen sei, kann nicht zugestimmt werden. Solange die Vorleistungspflicht der Arbeitslosenkasse im Umfang der bestrittenen Erwerbsfähigkeit bzw. des bestrittenen Invaliditätsgrades weiterbesteht, ist die Anwendung von C177 AVIG-Praxis ALE ausgeschlossen. Denn diese Bestimmung stützt sich auf Art. 28 AVIG (vgl. Erwägung 2.7). Für die Anwendung der Sonderregelung von Art. 28 AVIG besteht jedoch kein Raum, wenn die Leistungsvoraussetzung der Vermittlungsfähigkeit kraft gesetzlicher Vermutung (Art. 15 Abs. 3 AVIV) gegeben ist (vgl. Boris rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genf/Zürich//Basel, 2014, zu Art. 15 AVIG Rz.. 78 und zu Art. 28 AVIG Rz. 24; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts vom 8. März 2019, 8C_481/2018, E. 4.3.2 drittletzter Satz).”
OACI art. 15 n. 13 L'assuranÎ-chômage verse les prestations pendant l'état d'incertituÞ sans réduction, pour autant que l'incapacité de placement ne soit pas évidente. L'obligation de versement préalable ne vaut que pendant la durée de l'examen et prend fin dès que l'ampleur de l'incapacité de gain ou de placement est établie.
“b ATSG deshalb vor, dass die Arbeitslosenversicherung für Leistungen, deren Übernahme namentlich durch die die Krankenversicherung, die Unfallversicherung oder die Invalidenversicherung umstritten ist, zunächst vorleistungspflichtig ist. Aufgrund dieser Bestimmungen hat die Arbeitslosenversicherung deshalb arbeitslose, bei einer anderen Versicherung angemeldete Personen immer dann vorab zu entschädigen, falls ihre Vermittlungsunfähigkeit nicht offensichtlich ist. Dabei besteht Anspruch auf eine ungekürzte Arbeitslosenentschädigung insbesondere auch dann, wenn die ganz arbeitslose Person aus gesundheitlichen Gründen lediglich noch teilzeitlich arbeiten könnte, solange sie im Umfang der ihr ärztlicherseits attestierten Arbeitsfähigkeit eine Beschäftigung sucht und bereit ist, eine neue Anstellung mit entsprechendem Pensum anzutreten. 4.2 Diese Vermutungsregel der grundsätzlich gegebenen Vermittlungsfähigkeit von Behinderten (Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG und Art. 15 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 3 AVIV) gilt lediglich für die Zeit, in welcher der Anspruch auf Leistungen einer anderen Versicherung abgeklärt wird und somit noch nicht feststeht. Damit sollen Lücken im Erwerbsersatz vermieden werden. Die Vorleistungspflicht ist daher auf die Dauer des Schwebezustandes begrenzt. Sie endet, sobald das Ausmass der Erwerbsunfähigkeit feststeht. Wann der Schwebezustand beendet ist, ergibt sich aus den konkreten Umständen (Urteil des Bundesgerichts vom 21. September 2015, 8C_403/2015, E. 3.1 ff.). 5.1 Nebst der Frage der Vermittlungsfähigkeit stellt sich in diesem Zusammenhang vor allem aber auch die Frage nach der Leistungshöhe der Arbeitslosenversicherung und damit nach dem versicherten Verdienst. Bei Versicherten, die unmittelbar vor oder während ihrer Arbeitslosigkeit eine gesundheitsbedingte Beeinträchtigung ihrer Erwerbsfähigkeit erleiden, ist gemäss Art. 40b AVIV jener Verdienst massgebend, welcher ihrer verbleibenden Erwerbsfähigkeit entspricht. Sinn und Zweck von Art. 40b AVIV besteht darin, über die Korrektur des versicherten Verdienstes die Koordination zur IV zu bewerkstelligen, um damit eine Überentschädigung infolge Kumulation einer IV-Rente mit Taggeldern der Arbeitslosenversicherung zu verhindern (BGE 140 V 89 E.”
“Aufgrund dieser Bestimmungen hat die Arbeitslosenversicherung arbeitslose, bei einer anderen Versicherung angemeldete Personen zu entschädigen, falls ihre Vermittlungsunfähigkeit nicht offensichtlich ist. Dieser Anspruch auf eine ungekürzte Arbeitslosenentschädigung besteht namentlich, wenn die ganz arbeitslose Person aus gesundheitlichen Gründen lediglich noch teilzeitlich arbeiten könnte, solange sie im Umfang der ihr ärztlicherseits attestierten Arbeitsfähigkeit eine Beschäftigung sucht und bereit ist, eine neue Anstellung mit entsprechendem Pensum anzutreten. Die Vermutungsregel der grundsätzlich gegebenen Vermittlungsfähigkeit von Behinderten (Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG und Art. 15 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 3 AVIV) gilt lediglich für die Zeit, in welcher der Anspruch auf Leistungen einer anderen Versicherung abgeklärt wird und somit noch nicht feststeht. Damit sollen Lücken im Erwerbsersatz vermieden werden. Die Vorleistungspflicht ist daher auf die Dauer des Schwebezustandes begrenzt, weshalb sie endet, sobald das Ausmass der Erwerbsunfähigkeit feststeht (BGE 145 V 399 E. 2.4 mit Hinweisen).”
“b ATSG vor, dass die Arbeitslosenversicherung für Leistungen, deren Übernahme durch die Arbeitslosenversicherung, die Krankenversicherung, die Unfallversicherung oder die Invalidenversicherung umstritten ist, vorleistungspflichtig ist (BGE 145 V 399 E. 2.3 mit Hinweisen). 3.3 Aufgrund dieser Bestimmungen hat die Arbeitslosenversicherung arbeitslose, bei einer anderen Versicherung angemeldete Personen zu entschädigen, falls ihre Vermittlungsunfähigkeit nicht offensichtlich ist. Dieser Anspruch auf eine ungekürzte Arbeitslosenentschädigung besteht namentlich, wenn die ganz arbeitslose Person aus gesundheitlichen Gründen lediglich noch teilzeitlich arbeiten könnte, solange sie im Umfang der ihr ärztlicherseits attestierten Arbeitsfähigkeit eine Beschäftigung sucht und bereit ist, eine neue Anstellung mit entsprechendem Pensum anzutreten. Die Vermutungsregel der grundsätzlich gegebenen Vermittlungsfähigkeit von Behinderten (Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG und Art. 15 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 3 AVIV) gilt lediglich für die Zeit, in welcher der Anspruch auf Leistungen einer anderen Versicherung abgeklärt wird und somit noch nicht feststeht. Damit sollen Lücken im Erwerbsersatz vermieden werden. Die Vorleistungspflicht ist daher auf die Dauer des Schwebezustandes begrenzt, weshalb sie endet, sobald das Ausmass der Erwerbsunfähigkeit feststeht (BGE 145 V 399 E. 2.4 mit Hinweisen). 3.4 Zu ergänzen bleibt Folgendes: Zur Vermittlungsfähigkeit gehören die Arbeitsfähigkeit im objektiven Sinn sowie - als subjektiver Faktor - die Vermittlungsbereitschaft (Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, in: Stauffer/Cardinaux [Hrsg.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 15, S. 111). So besteht nach der Verwaltungspraxis eine offensichtliche Vermittlungsunfähigkeit, wenn sich die versicherte Person aufgrund ihrer Behinderung nicht mehr arbeitsfähig fühlt und deshalb nicht mehr bereit ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen (AVIG-Praxis ALE, B250).”
“b ATSG vor, dass die Arbeitslosenversicherung für Leistungen, deren Übernahme durch die Arbeitslosenversicherung, die Krankenversicherung, die Unfallversicherung oder die Invalidenversicherung umstritten ist, vorleistungspflichtig ist (BGE 145 V 399 E. 2.3 mit Hinweisen). 3.3 Aufgrund dieser Bestimmungen hat die Arbeitslosenversicherung arbeitslose, bei einer anderen Versicherung angemeldete Personen zu entschädigen, falls ihre Vermittlungsunfähigkeit nicht offensichtlich ist. Dieser Anspruch auf eine ungekürzte Arbeitslosenentschädigung besteht namentlich, wenn die ganz arbeitslose Person aus gesundheitlichen Gründen lediglich noch teilzeitlich arbeiten könnte, solange sie im Umfang der ihr ärztlicherseits attestierten Arbeitsfähigkeit eine Beschäftigung sucht und bereit ist, eine neue Anstellung mit entsprechendem Pensum anzutreten. Die Vermutungsregel der grundsätzlich gegebenen Vermittlungsfähigkeit von Behinderten (Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG und Art. 15 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 3 AVIV) gilt lediglich für die Zeit, in welcher der Anspruch auf Leistungen einer anderen Versicherung abgeklärt wird und somit noch nicht feststeht. Damit sollen Lücken im Erwerbsersatz vermieden werden. Die Vorleistungspflicht ist daher auf die Dauer des Schwebezustandes begrenzt, weshalb sie endet, sobald das Ausmass der Erwerbsunfähigkeit feststeht (BGE 145 V 399 E. 2.4 mit Hinweisen). 3.4 Zu ergänzen bleibt Folgendes: Zur Vermittlungsfähigkeit gehören die Arbeitsfähigkeit im objektiven Sinn sowie - als subjektiver Faktor - die Vermittlungsbereitschaft (Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, in: Stauffer/Cardinaux [Hrsg.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 15, S. 111). So besteht nach der Verwaltungspraxis eine offensichtliche Vermittlungsunfähigkeit, wenn sich die versicherte Person aufgrund ihrer Behinderung nicht mehr arbeitsfähig fühlt und deshalb nicht mehr bereit ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen (AVIG-Praxis ALE, B250).”
OACI art. 15 n. 12 Si l'AI prend connaissanÎ de décomptes de prestations ou de communications d'autres assureurs (p. ex. concernant la poursuite du versement d'indemnités journalières), elle doit examiner ces documents; l'absenÎ de connaissanÎ peut expliquer pourquoi une surindemnisation n'a pas été constatée. L'intervention d'autres assureurs n'affecte pas l'appréciation de l'aptituÞ au placement, mais, si elle est connue, peut donner lieu à des questions de recouvrement.
“Néanmoins, à cette époque, elle ignorait que l'assureur perte de gain maladie, par courrier du 17 juillet 2018, avait annulé sa précédente décision du 28 février 2018, cet écrit n'ayant été porté à sa connaissance par l'ORP qu'en septembre 2019 (voir c. 4.1; dos. caisse de chômage p. 297). En l'absence de ces renseignements, la caisse de chômage n'était pas en mesure de s'apercevoir de la situation de surindemnisation de l'assurée. Les différents certificats médicaux attestant une incapacité de travail de 50%, produits mensuellement par la recourante, ne permettent pas une autre conclusion (voir notamment dos. caisse de chômage p. 340, 345, 349, 358, 362, 375, 392, 412, 416, 420, 431, 445, 446). En effet, une éventuelle incapacité de travail n'empêchait pas la caisse de chômage de devoir verser des avances sur les prestations de l’AI dont le droit faisait l'objet d'une instruction, comme elle l'a du reste fait (voir dans ce sens JTA AC/2020/125 du 6 juillet 2020 c. 4.2; art. 70 al. 2 let. b LPGA, art. 8 al. 1 let. f et art. 15 al. 2 LACI en relation avec l'art. 15 al. 3 OACI; ATF 145 V 399), mais sans tenir compte des prestations octroyées par l'assureur perte de gain pour maladie (voir art. 28 LACI et Bulletin LACI IC C178a ss), comme évoqué (voir c. 4.2). Si l'on ne peut nier que l'assurée a spécifié être au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie dans les formulaires IPA, force est toutefois de reconnaître avec l'intimé (dos. caisse de chômage p. 258) que l'énoncé de cette rubrique ne donnait aucune indication quant à l'existence ou l'ampleur d'un versement de prestations d'un tel assureur, de sorte qu'un potentiel cas de surindemnisation ne pouvait être discerné par la caisse de chômage. Il n'en reste pas moins que cette dernière aurait dû (de son propre aveu; dos. caisse de chômage p. 258) se rendre compte de la poursuite du versement des indemnités journalières par l'assureur perte de gain maladie à la fin du mois de juillet 2018, soit lorsqu'elle a reçu le décompte de prestations établi pour juin et juillet 2018 par ledit assureur (dos.”
Si une capacité de travail résiduelle attestée par un médecin (en pratique au moins 20 %) existe et que la personne assurée cherche effectivement un emploi dans la mesure de cette capacité attestée, cela justifie, conformément à art. 15 al. 3 OACI, le droit à des indemnités journalières pleines jusqu'à la décision de l'autre assuranÎ. En revanche, si la volonté d'accepter un travail raisonnablement exigible correspondant à la capacité attestée fait défaut, la personne est considérée comme manifestement inapte au placement.
“Cette reconnaissance n'a aucune incidence sur l'appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l'exercice d'une activité lucrative. 3.2. Selon la jurisprudence, une personne qui a déposé une demande de prestations de l’AI et qui est entièrement sans emploi, mais qui n’est capable de travailler qu’à temps partiel en raison d’une atteinte à la santé, a droit à une pleine indemnité journalière de chômage, pour autant qu’elle soit prête à accepter un emploi dans la mesure de sa capacité de travail attestée médicalement et pour autant qu’on puisse admettre qu’elle rechercherait une activité avec un horaire de travail à temps complet si elle n’était pas atteinte dans sa santé. Pour que la perte de travail puisse être indemnisable, la capacité résiduelle devra être d’au moins 20%. L’application de cette jurisprudence n’est envisageable que si l’assuré remplit toutes les conditions du droit à l’indemnité de chômage et, en particulier, n’est pas manifestement inapte au placement selon les critères posés par l’art. 15 al. 3 OACI (Rubin, Assurance-chômage et service public de l’emploi, §227 et les références citées). Dans ses directives (Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail/Assurance-chômage [ci-après: Bulletin LACI IC]), édictées à l’intention de l’administration, le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) précise donc que si l’assuré en situation de handicap n’apparaît pas manifestement inapte au travail et qu’il se déclare prêt à accepter un emploi réputé convenable à hauteur de sa capacité de travail partielle, éventuellement attestée par un certificat médical (au moins 20%), il a droit à l’indemnité de chômage complète en vertu de l’obligation de l’assurance-chômage de verser des avances sur les prestations de l’AI. Cela signifie que la disponibilité au placement des personnes récemment tombées en situation de handicap doit uniquement correspondre à un taux d’activité correspondant à ce qu’atteste leur certificat médical (arrêt TF 8C_651/2009 du 24 mars 2010). La volonté déclarée de l’assuré doit se manifester par des recherches de travail, faute de quoi une « sanction » lui sera infligée.”
“noch nicht feststeht, eine Vermutung der grundsätzlich gegebenen Vermittlungsfähigkeit behinderter Personen mit der Folge einer Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung in der Höhe einer ungekürzten Arbeitslosenentschädigung (vgl. BGE 142 V 380, E. 3.2; BGE 136 V 101, E. 7.1). Massgebend ist der Sachverhalt, wie er sich zum Zeitpunkt des angefochtenen Einspracheentscheids präsentiert (vgl. BGE 131 V 243 E. 2.1 und Urteil des Bundesgerichts vom 25. März 2015, 8C_780/2014, E. 4 mit Hinweisen). Der Beschwerdegegner hielt im Einspracheentscheid vom 20. Mai 2021 fest, die Abklärungen der IV-Stelle betreffend ihre Leistungspflicht seien noch im Gange (act. G 3.1/A 66 S. 1), was vom Beschwerdeführer nicht bestritten wurde. Folglich ist davon auszugehen, dass im Zeitpunkt des Einspracheentscheids hinsichtlich des invalidenversicherungsrechtlichen Anspruchs noch ein Schwebezustand bestand (vgl. BGE 142 V 386, E. 5.2.1), und es ist mithin zu prüfen, ob der Beschwerdeführer zu diesem Zeitpunkt nicht offensichtlich vermittlungsunfähig im Sinne von Art. 15 Abs. 3 AVIV war. Auch bei der Überprüfung der Vermittlungsfähigkeit behinderter Personen ist das subjektive Element der Vermittlungsbereitschaft zu beachten (B. Kupfer-Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl., Zürich 2019, S. 117). Demnach ist eine versicherte Person, die ganz arbeitslos ist, nicht offensichtlich vermittlungsunfähig (und hat Anspruch auf eine ungekürzte Arbeitslosenentschädigung), wenn sie aus gesundheitlichen Gründen lediglich noch teilzeitlich arbeiten könnte, solange sie im Umfang der ihr ärztlicherseits attestierten Arbeitsfähigkeit eine Beschäftigung sucht und bereit ist, eine neue Anstellung mit entsprechendem Pensum anzutreten (BGE 142 V 382, E. 3.2). Die Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung entfällt hingegen unter anderem, wenn die versicherte Person sich aufgrund ihrer Behinderung nicht arbeitsfähig fühlt und deshalb nicht bereit ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen (vgl. AVIG-Praxis Rz. B250). Der Wille allein oder die bloss verbal erklärte Vermittlungsbereitschaft genügen für die Bejahung der Vermittlungsbereitschaft nicht.”
“Le sens de cette prise en charge provisoire totale des prestations par l'assurance-chômage jusqu'au prononcé d'une décision réside dans la garantie des moyens d'existence des nouveaux invalides sans travail jusqu'à la fin de la procédure de l'assurance-invalidité ou de l'autre assurance au sens de l'art. 15 al. 3 en relation avec l'art. 15 al. 2 OACI (ATF 145 V 399 c. 2.3 s., 136 V 95 c. 7.1). 2.4.3 Les personnes nouvellement invalides, comme les personnes non handicapées, doivent être au bénéfice d'une autorisation de travailler. L'aptitude au placement de ces premières, dans un horaire de travail à temps complet et également, si les circonstances s'y prêtent, en cas d'incapacité partielle de travailler, est présumée. En ce qui concerne les chômeurs handicapés, la disposition à accepter un travail convenable doit seulement se rapporter au temps de travail correspondant à la capacité de travail attestée par les médecins. S'il est établi qu'elle est disposée à accepter un emploi dans une mesure correspondant à sa capacité résiduelle de travail, la personne assurée a droit, en vertu de l'art. 15 al. 2 LACI, en relation avec l'art. 15 al. 3 OACI, à une indemnité de chômage pleine et entière, pour autant que l'on puisse admettre qu'il rechercherait une activité avec un horaire de travail à temps complet s'il n'était pas atteint dans sa santé. La personne assurée, qui, en raison des limitations dues à son état de santé, ne veut plus travailler ou qui se considère comme étant incapable de le faire, est inapte au placement. En raison de l'absence de disposition à accepter un travail convenable, l'inaptitude au placement subsiste, même si un médecin, contrairement à l'appréciation subjective de la personne nouvellement invalide, atteste une capacité de travail (ATF 145 V 399 c. 2.4, 136 V 95 c. 7.3; DTA 2015 p. 157 c. 2.2, 2011 p. 55 c. 5.2). 2.5 A teneur de l'art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité.”
Pendant l'état de suspension, dans lequel le droit à prestations auprès d'une autre assuranÎ (p. ex. AI) est encore en cours d'examen, la personne concernée est réputée apte au placement conformément à l'art. 15 al. 3 OACI et l'assuranÎ-chômage effectue une avanÎ. Cette obligation d'avanÎ est limitée dans le temps et prend fin dès que l'étendue de l'incapacité de gain (resp. le degré d'invalidité) est établie.
“Diese Vermutungsregel der grundsätzlich gegebenen Vermittlungsfähigkeit von Behinderten (Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG und Art. 15 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 3 AVIV) gilt lediglich für die Zeit, in welcher der Anspruch auf Leistungen einer anderen Versicherung abgeklärt wird und somit noch nicht feststeht. Damit sollen Lücken im Erwerbsersatz vermieden werden. Die Vorleistungspflicht ist daher auf die Dauer des Schwebezustandes begrenzt. Sie endet, sobald das Ausmass der Erwerbsunfähigkeit feststeht. Wann der Schwebezustand beendet ist, ergibt sich aus den konkreten Umständen (Urteil des Bundesgerichts vom 21. September 2015, 8C_403/2015, E. 3.1 ff.).”
“2 AVIV) angemeldet hat, bis zum Entscheid der anderen Versicherung als vermittlungsfähig gilt. Bestehen erhebliche Zweifel an der Arbeitsfähigkeit einer arbeitslosen Person, so kann die kantonale Amtsstelle eine vertrauensärztliche Untersuchung auf Kosten der Versicherung anordnen. 3.3 Aufgrund dieser Bestimmungen hat die Arbeitslosenversicherung arbeitslose, bei einer anderen Versicherung angemeldete Personen zu entschädigen, falls ihre Vermittlungsunfähigkeit nicht offensichtlich ist. Dieser Anspruch auf eine ungekürzte Arbeitslosenentschädigung besteht namentlich, wenn die ganz arbeitslose Person aus gesundheitlichen Gründen lediglich noch teil-zeitlich arbeiten könnte, solange sie im Umfang der ihr ärztlicherseits attestierten Arbeitsfähigkeit eine Beschäftigung sucht und bereit ist, eine neue Anstellung mit entsprechendem Pensum anzutreten (BGE 145 V 399 E. 2.4, 142 V 380 E. 3.2 und 136 V 95 E. 7.1). Die Vermutungsregel der grundsätzlich gegebenen Vermittlungsfähigkeit von Behinderten (Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG und Art. 15 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 3 AVIV) gilt – wie vorstehend bereits erwähnt – lediglich für die Zeit, in welcher der Anspruch auf Leistungen einer anderen Versicherung abgeklärt wird und somit noch nicht feststeht. Damit sollen Lücken im Erwerbsersatz vermieden werden. Die Vorleistungspflicht ist daher auf die Dauer des Schwebezustands begrenzt, weshalb sie endet, sobald das Ausmass der Erwerbsunfähigkeit feststeht (BGE 142 V 380 E. 3.2, 136 V 195 E. 7.4; ARV 2011 S. 55, 8C_651/2009). 3.4 Der Sinn der vollumfänglichen Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung während der Dauer des Schwebezustands liegt in der Gewährleistung des Lebensunterhalts der arbeitslosen Neubehinderten bis zum Abschluss des Verfahrens der Invalidenversicherung (oder der anderen Versicherung im Sinne von Art. 15 Abs. 3 i.V.m. Art. 15 Abs. 2 AVIV). In dieser Phase kann bei der Berechnung der Arbeitslosentaggelder die verbleibende Erwerbsfähigkeit noch nicht berücksichtigt werden, weil die diesbezüglichen Abklärungen bei der IV (oder einer anderen Versicherung) noch nicht abgeschlossen sind.”
“De même, si l’aptitude au placement d’un chômeur qui s’est annoncé à l’assurance-invalidité s’apprécie avec plus de souplesse, il faut que celui-ci soit disposé à accepter un emploi convenable correspondant à sa capacité de travail résiduelle et qu’il recherche effectivement un tel emploi. S’il n’est pas disposé à accepter un tel emploi ou s’estime totalement incapable de travailler, il est inapte au placement et ne peut prétendre à l’avance des prestations par l’assurance-chômage (ATF 142 V 380 consid. 3.2 ; 136 V 95 consid. 7.1 et 7.3 ; TF 8C_406/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.1 et les références citées). c) La présomption selon laquelle les handicapés sont en principe aptes au placement vaut uniquement tant que le droit aux prestations d’une autre assurance est en train d’être clarifié et n’est de ce fait pas encore établi. Elle a pour but d’éviter des lacunes dans l’indemnisation de la perte de gain. Le devoir d’avancer les prestations est par conséquent limité à la période pendant laquelle la situation juridique reste incertaine et prend fin sitôt que le degré de l’incapacité de gain est établi (ATF 142 V 380 consid. 3.2). L'art. 15 al. 3 OACI a ainsi été introduit afin d'éviter une privation de prestations d'assurance pendant la période de carence durant l'instruction du cas par l'assurance-invalidité (ATF 136 V 95 consid. 7.1 ; 127 V 484 consid. 2a ; TF 4A_42/2017 précité consid. 4.3 ; Rubin, op. cit., n° 78, 88 et 93 ad art. 15 LACI), mais s’applique également en cas de recours jusqu’à l’entrée en force de la décision de l’OAI (cf. ATF 142 V 380 consid. 5.2.2 ; TF 8C_791/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.4 ; 8C_401/2014 du 25 novembre 2014 consid. 4.1), étant précisé que dans certaines circonstances l’adaptation du gain assuré en application de l’art. 40b OACI peut déjà intervenir sur la base d’une décision non encore entrée en force (cf. ATF 142 V 380 consid. 5.2.2 ; TF 8C_919/2015 du 21 juillet 2016 consid. 5.2.2 ; 8C_401/2014 précité consid. 4.3). 4. a) En l’espèce, lorsque la décision sur opposition litigieuse a été rendue, l’OAI n’avait pas encore rendu de décision à la suite de la demande de prestations AI déposée le 7 août 2020.”
OACI art. 15 n. 9 — Si les assurances susmentionnées participent à l'examen du droit aux prestations ou aux mesures de placement ou d'intégration de l'AI, elles peuvent demander à d'autres assureurs sociaux des renseignements, notamment sur les périodes pendant lesquelles des allocations journalières ont été perçues et sur la question de l'aptituÞ au placement durant la mesure concernée.
“» Par décision du 10 août 2017, l’OAI a reconnu à l’assurée le droit à une indemnité journalière du 13 juin au 13 juillet 2017, avec le motif suivant « orientation professionnelle 15 LAI/Observation professionnelle 69 RAI ». Selon un décompte de la Caisse cantonale de chômage du 31 août 2017 relatif au mois de juillet 2017, 21 jours avaient été contrôlés. Le solde des jours d’indemnisation était alors de trois. Le 21 juin 2018, la CNA, en sa qualité d’assurance-accidents des personnes au chômage, s’est adressée à la Caisse cantonale de chômage en ce termes : « Vous nous avez annoncé le sinistre survenu le 30 juin 2017 et avez indiqué que les conditions de l’art. 8 LACI étaient remplies jusqu’au 29 juin 2017. Or, selon la communication du 19 juin 2017 de l’Assurance-Invalidité, au moment de l’accident des indemnités journalières de l’AI étaient versées. Nous vous prions de nous communiquer si l’assurée était considérée comme apte au placement (art. 8 al. 1 lit. f LACI + 15 al. 1 LACI) lors du stage mis en place par l’Assurance-Invalidité (application de l’art. 15 al. 2 OACI) ou juste avant le début de celui-ci (jusqu’à quelle date ?). Nous vous saurions gré, en outre, de nous adresser une copie du décompte de l’indemnité journalière que vous avez établi pour juin 2017. » En réponse à ce courrier, la Caisse cantonale de chômage a fait savoir à la CNA le 26 juin 2018 que la date du 29 juin 2017 était erronée, et que le dernier jour indemnisé avant l’accident était le 12 juin 2017, et non le 29 juin 2017, seuls huit jours ouvrables ayant été payés en juin 2017. Selon une note téléphonique du 25 septembre 2018, une personne de la Caisse cantonale de chômage a indiqué que l’assurée était apte au placement lors du stage de l’assurance-invalidité. Selon une autre note téléphonique du même jour au dossier de la CNA, après ce stage, l’assurée avait touché des indemnités journalières du chômage. Le droit à celles-ci avait pris fin au 3 août 2017 en raison de l’épuisement du droit. Le 22 août 2019, A.________, par sa fiduciaire, a fait savoir à la CNA que l’assurée avait été présente « par le biais de l’Assurance-Invalidité » à l’auto-école pour avoir un aperçu professionnel durant 3-4 jours et qu’elle ne s’était ensuite plus présentée.”
Présomption d'aptituÞ au placement : l'art. 15 al. 3 OACI établit — tant que l'incapacité à être placé n'est pas évidente — une présomption d'aptituÞ au placement qui porte sur les exigences relatives à l'aptituÞ au travail ou à l'exerciÎ d'une activité lucrative (avì exigences réduites), mais non sur la volonté d'accepter un travail convenable. La personne assurée doit être disposée à accepter un emploi approprié selon sa capacité de travail résiduelle, accomplir des démarches effectives de recherche d'emploi et faire preuve d'une disponibilité suffisante (dans la pratique au moins 20 % ou correspondant à la capacité de travail résiduelle attestée par un médecin).
“b) En cas de limitation durable de la capacité de travail, l’art. 15 al. 2, première phrase, LACI prévoit que la personne en situation de handicap physique ou mental est réputée apte à être placée lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un emploi convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Par ailleurs, lorsqu’une personne qui s’est annoncée à l’assurance-invalidité n’est pas manifestement inapte au placement, elle est réputée apte au placement jusqu’à la décision de cette assurance (art. 15 al. 3 OACI en relation avec l’art. 15 al. 2 LACI). Dans le même sens, l’art. 70 al. 2 let. b LPGA prévoit l’obligation pour l’assurance-chômage d’avancer les prestations dont la prise en charge par l’assurance-invalidité est contestée. c) Le système légal distingue ainsi l’aptitude au placement des chômeurs dont la capacité de travail est réduite (art. 15 al. 2 LACI) de ceux qui ont déposé une demande de prestations à l’assurance-invalidité (art. 15 al. 3 OACI). Les exigences d’aptitude au placement sont réduites pour les chômeurs dont l’invalidité a été reconnue. Elles le sont encore davantage pour ceux qui ont déposé une demande de prestations. La réduction des exigences ne touche toutefois que le critère de la capacité de travailler et non celui de la volonté d’intégrer le marché du travail (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 78 ad art. 15 LACI ; TF 8C_242/2019 du 5 mars 2020 consid. 2). La personne concernée doit ainsi avoir la volonté d’accepter un travail convenable, ainsi qu’une disponibilité suffisante correspondant au moins à 20 % d’un horaire de travail complet (art. 5 OACI ; TF 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 4.1 et 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 4.2 et les références). Cela signifie concrètement que, si l’aptitude au placement d’un chômeur qui s’est annoncé à l’assurance-invalidité s’apprécie avec plus de souplesse, il faut néanmoins que celui-ci soit disposé à accepter un emploi convenable correspondant à sa capacité de travail résiduelle et qu’il recherche effectivement un tel emploi.”
“En cas de limitation durable de la capacité de travail, l’art. 15 al. 2, première phrase, LACI prévoit que la personne en situation de handicap physique ou mental est réputée apte à être placée lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un emploi convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Par ailleurs, lorsqu’une personne qui s’est annoncée à l’assurance-invalidité n’est pas manifestement inapte au placement, elle est réputée apte au placement jusqu’à la décision de cette assurance (art. 15 al. 3 OACI en relation avec l’art. 15 al. 2 LACI). Dans le même sens, l’art. 70 al. 2 let. b LPGA prévoit l’obligation pour l’assurance-chômage d’avancer les prestations dont la prise en charge par l’assurance-invalidité est contestée. bb) Le système légal distingue ainsi l’aptitude au placement des chômeurs dont la capacité de travail est réduite (art. 15 al. 2 LACI) de ceux qui ont déposé une demande de prestations à l’assurance-invalidité (art. 15 al. 3 OACI). Les exigences d’aptitude au placement sont réduites pour les chômeurs dont l’invalidité a été reconnue. Elles le sont encore davantage pour ceux qui ont déposé une demande de prestations. La réduction des exigences ne touche toutefois que le critère de la capacité de travailler et non celui de la volonté d’intégrer le marché du travail (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 78 ad art. 15 LACI ; TF 8C_242/2019 du 5 mars 2020 consid. 2). La personne concernée doit ainsi avoir la volonté d’accepter un travail convenable, ainsi qu’une disponibilité suffisante correspondant au moins à 20 % d’un horaire de travail complet (art. 5 OACI ; TF 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 4.1 et 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 4.2 et les références). Cela signifie concrètement que, si l’aptitude au placement d’un chômeur qui s’est annoncé à l’assurance-invalidité s’apprécie avec plus de souplesse, il faut néanmoins que celui-ci soit disposé à accepter un emploi convenable correspondant à sa capacité de travail résiduelle et qu’il recherche effectivement un tel emploi.”
“a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). b) aa) S’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance (art. 15 al. 3 LACI). En cas de limitation durable de la capacité de travail, l’art. 15 al. 2, première phrase, LACI prévoit que la personne en situation de handicap physique ou mental est réputée apte à être placée lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un emploi convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Par ailleurs, lorsqu’une personne qui s’est annoncée à l’assurance-invalidité n’est pas manifestement inapte au placement, elle est réputée apte au placement jusqu’à la décision de cette assurance (art. 15 al. 3 OACI en relation avec l’art. 15 al. 2 LACI). Dans le même sens, l’art. 70 al. 2 let. b LPGA prévoit l’obligation pour l’assurance-chômage d’avancer les prestations dont la prise en charge par l’assurance-invalidité est contestée. bb) Le système légal distingue ainsi l’aptitude au placement des chômeurs dont la capacité de travail est réduite (art. 15 al. 2 LACI) de ceux qui ont déposé une demande de prestations à l’assurance-invalidité (art. 15 al. 3 OACI). Les exigences d’aptitude au placement sont réduites pour les chômeurs dont l’invalidité a été reconnue. Elles le sont encore davantage pour ceux qui ont déposé une demande de prestations. La réduction des exigences ne touche toutefois que le critère de la capacité de travailler et non celui de la volonté d’intégrer le marché du travail (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 78 ad art. 15 LACI ; TF 8C_242/2019 du 5 mars 2020 consid. 2). La personne concernée doit ainsi avoir la volonté d’accepter un travail convenable, ainsi qu’une disponibilité suffisante correspondant au moins à 20 % d’un horaire de travail complet (art.”
“Cette reconnaissance n'a aucune incidence sur l'appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l'exercice d'une activité lucrative. 3.2. Selon la jurisprudence, une personne qui a déposé une demande de prestations de l’AI et qui est entièrement sans emploi, mais qui n’est capable de travailler qu’à temps partiel en raison d’une atteinte à la santé, a droit à une pleine indemnité journalière de chômage, pour autant qu’elle soit prête à accepter un emploi dans la mesure de sa capacité de travail attestée médicalement et pour autant qu’on puisse admettre qu’elle rechercherait une activité avec un horaire de travail à temps complet si elle n’était pas atteinte dans sa santé. Pour que la perte de travail puisse être indemnisable, la capacité résiduelle devra être d’au moins 20%. L’application de cette jurisprudence n’est envisageable que si l’assuré remplit toutes les conditions du droit à l’indemnité de chômage et, en particulier, n’est pas manifestement inapte au placement selon les critères posés par l’art. 15 al. 3 OACI (Rubin, Assurance-chômage et service public de l’emploi, §227 et les références citées). Dans ses directives (Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail/Assurance-chômage [ci-après: Bulletin LACI IC]), édictées à l’intention de l’administration, le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) précise donc que si l’assuré en situation de handicap n’apparaît pas manifestement inapte au travail et qu’il se déclare prêt à accepter un emploi réputé convenable à hauteur de sa capacité de travail partielle, éventuellement attestée par un certificat médical (au moins 20%), il a droit à l’indemnité de chômage complète en vertu de l’obligation de l’assurance-chômage de verser des avances sur les prestations de l’AI. Cela signifie que la disponibilité au placement des personnes récemment tombées en situation de handicap doit uniquement correspondre à un taux d’activité correspondant à ce qu’atteste leur certificat médical (arrêt TF 8C_651/2009 du 24 mars 2010). La volonté déclarée de l’assuré doit se manifester par des recherches de travail, faute de quoi une « sanction » lui sera infligée.”
“Kündigt die IV-Stelle in ihrem Vorbescheid an, die versicherte Person habe auf der Basis einer 100%igen Erwerbsunfähigkeit Anspruch auf eine ganze Invalidenrente, so ist - rechtsprechungsgemäss - die Vermittlungsunfähigkeit spätestens ab diesem Zeitpunkt offensichtlich und die Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung fällt dahin (BGE 145 V 399 E. 4.1.1 und 4.1.2; Urteile des Bundesgerichts 8C_53/2014 vom 26. August 2014 E. 4.2 mit Hinweis, 8C_138/2020 vom 24. April 2020 E. 2.2.2 mit Hinweisen). Da dies mit dem Vorbescheid der IV-Stelle vom 19. Juni 2020 der Fall war (Urk. 7/56 ff.), ist nicht zu beanstanden, dass die Beschwerdegegnerin davon ausging, dass der Schwebezustand und ihre damit einhergehende Vorleistungspflicht dadurch beendet wurde. Der Auffassung der Beschwerdeführerin, dass die Vorleistungspflicht bis zur Rentenverfügung der Invalidenversicherung anhalte (vgl. Urk. 1 S. 4), kann nicht gefolgt werden. Gemäss Art. 15 Abs. 3 AVIV ist nur dann eine Vermittlungsfähigkeit «bis zum Entscheid einer anderen Versicherung» zu vermuten, wenn die Vermittlungsunfähigkeit nicht offensichtlich ist (vgl. Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2019, S. 113 f. zu Art. 15 Abs. 2 AVIG). Kündigt eine IV-Stelle - wie im hier zu beurteilenden Fall - in ihrem Vorbescheid eine ganze Rente auf der Grundlage einer vollständigen Erwerbsunfähigkeit an, so ist ohne weiteres davon auszugehen, dass die versicherte Person - abgesehen von der allfälligen Forderung eines früheren Rentenbeginns - keine Einwände dagegen erheben wird. Die Arbeitslosenkasse hat daher in solchen Konstellationen keinen Anlass, die Rentenverfügung abzuwarten, weil sie von einer Rentenausrichtung spätestens für die Zeit ab im Vorbescheid angekündigtem Rentenbeginn ausgehen darf und muss (Urteil des Bundesgerichts 8C_53/2014 vom 26. August 2014 E. 4.2).”
RéférenÎ : OACI art. 15 ch. 7 En raison de l'obligation de prestation préalable de l'assuranÎ-chômage, des personnes assurées handicapées peuvent, déjà pendant les investigations menées par l'AI, être tenues d'accepter un emploi raisonnable ou de chercher activement un tel emploi. Ce qui importe est la raisonnabilité; la pratique retient, à titre d'orientation, une capacité de reprise d'au moins 20 % d'un poste à plein temps. Des évaluations médicales divergentes ou une procédure AI en cours n'empêchent en principe pas l'obligation de prestation préalable; il convient toutefois de vérifier la disponibilité subjective à la recherche d'un emploi.
“Daran ändert nichts, dass im Zuge der Abklärungen hinsichtlich insbesondere unfall- bzw. invalidenversicherungsrechtlicher Ansprüche, die häufig längere Zeit andauern, abweichende oder gar kontroverse Stellungnahmen der involvierten medizinischen Fachpersonen zur Arbeitsfähigkeit vorliegen (Urteil des Bundesgerichts vom 22. Februar 2010, 8C_655/2009, E. 6.1.2). Ebenso wenig ändert daran etwas, dass die Verfügung der IV-Stelle allenfalls angefochten worden ist (Urteil des Eidgenössischen Versicherungs-gerichts [EVG; heute: Bundesgericht, sozialrechtliche Abteilungen] vom 8. Mai 2006, C 238/05, E. 4.2). Aus einer autoritativen Festsetzung von Leistungsansprüchen im Invalidenversicherungsrecht ergibt sich in Nachachtung der den Versicherten im Sozialversicherungsrecht obliegenden Schadenminderungspflicht je nach Zumutbarkeitsbeurteilung somit eine Verpflichtung zur Arbeitssuche (BGE 129 V 460, E. 4.2). Hintergrund bildet der Umstand, dass die Arbeitslosenversicherung gegenüber anderen Sozialversicherungszweigen gemäss Art. 15 Abs. 3 AVIV vorleistungspflichtig ist, es sei denn, die Vermittlungsunfähigkeit sei offensichtlich. Daraus resultiert, dass eine versicherte Person zur Aufnahme einer Teilzeittätigkeit verpflichtet ist, ohne beispielsweise zunächst die Durchführung von beruflichen Massnahmen der IV abzuwarten. Eine Teilzeittätigkeit aufnehmen muss die versicherte Person in arbeitslosenversicherungsrechtlicher Hinsicht selbst dann, wenn ihr gestützt auf ein im Vergleich zu weiteren medizinischen Unterlagen divergierendes Arztzeugnis, welches von einer vollständigen Arbeitsunfähigkeit ausgeht, Krankentaggelder ausgerichtet werden (Urteil des EVG vom 11. April 2002, C 333/00, E. 3). Ausnahmsweise kann trotz einer nachträglich zumutbaren beitragspflichtigen Erwerbstätigkeit innert der Beitragsrahmenfrist ein Befreiungstatbestand gestützt auf Art. 14 Abs. 1 lit. b AVIG allerdings dann anerkannt werden, wenn die versicherte Person keine Veranlassung hatte anzunehmen, die Verwertung der bestehenden Restarbeitsfähigkeit werde von ihr trotz weiterer Leistungen von Lohnersatz – wie beispielsweise Taggeldern der Unfallversicherung – verlangt (BGE 141 V 625 E.”
“2 AVIG als vermittlungsfähig, wenn ihnen bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage, unter Berücksichtigung ihrer Behinderung, auf dem Arbeitsmarkt eine zumutbare Arbeit vermittelt werden könnte. Behinderung im Sinne dieser Bestimmung meint eine dauernde und erhebliche Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit, die allerdings nicht im invalidenversicherungsrechtlichen Sinne invalidisierend wirken muss (ARV 2006 S. 142 E. 1.2, 2003 S. 58 E. 2a). Ist eine bei der Invalidenversicherung (IV) oder einer anderen Sozialversicherung zum Leistungsbezug angemeldete behinderte Person bereit und in der Lage, eine zumutbare Arbeit im Umfang von mindestens 20 % einer Vollzeitbeschäftigung (im ersten Arbeitsmarkt) anzunehmen, und erfüllt sie auch die übrigen Anspruchsvoraussetzungen, besteht für die ALV eine Vorleistungspflicht (Rz. B252 des vom Staatssekretariat für Wirtschaft [SECO] herausgegebenen Kreisschreibens AVIG-Praxis ALE, Arbeitsmarkt und Arbeitslosenversicherung [TC; abrufbar unter <www.arbeit.swiss>, Rubrik: Arbeitgeber/Publikationen/Kreisschreiben/AVIG-Praxis]; vgl. auch Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG und Art. 15 Abs. 2 AVIG i.V.m. Art. 15 Abs. 3 AVIV sowie BGE 145 V 399 E. 2.3 f. S. 402).”
“Entscheid Versicherungsgericht, 27.06.2022 Art. 15 Abs. 2 AVIG; Art. 15 Abs. 3 AVIV: Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung während der Abklärung von Ansprüchen durch die Invalidenversicherung. Der gemäss fachärztlicher Einschätzung zu 40 % arbeitsfähige Beschwerdeführer nahm ein Masterstudium in Wirtschaftsinformatik auf. Neben dem nach Angaben der Hochschule erforderlichen Aufwand erscheint die Arbeitsfähigkeit selbst dann ausgeschöpft, wenn der Beschwerdeführer, wie geltend gemacht, dank Vorkenntnissen deutlich weniger Zeit benötigt als von der Hochschule veranschlagt (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 27. Juni 2022, AVI 2021/39). Entscheid vom 27. Juni 2022 Besetzung Präsidentin Marie Löhrer, Versicherungsrichterinnen Karin Huber-Studerus und Corinne Schambeck; Gerichtsschreiberin Beatrix Zahner Geschäftsnr. AVI 2021/39 Parteien A.___, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Mark A. Glavas, MLaw, Advokatur Glavas AG, Dorfstrasse 33, 9313 Muolen, gegen RAV St. Gallen, Geltenwilenstrasse 16/18, 9001 St. Gallen, Beschwerdegegner, vertreten durch Amt für Wirtschaft und Arbeit, Rechtsdienst, Unterstrasse 22, 9001 St.”
“Oktober 2019 eine hinreichende Grundlage für die Anpassung des versicherten Verdienstes im Sinne von Art. 40b AVIV bildet. In dieser Verfügung ermittelte die IV-Stelle Basel-Landschaft einen Invaliditätsgrad von 20%. Mangels rentenbegründenden Invaliditätsgrades lehnte sie einen Rentenanspruch des Beschwerdeführers ab. Gegen diese IV-Verfügung hat der Versicherte Beschwerde erhoben, mit dem Antrag, es sei ihm eine ganze Invalidenrente zuzusprechen. Dies hat zur Folge, dass nur der von der IV-Stelle ermittelte Invaliditätsgrad von 20% als unbestritten gelten kann. Eine Anpassung des versicherten Verdienstes darf deshalb nur in diesem Umfang erfolgen. Für den darüberhinausgehenden Umfang dauert die Vorleistungsplicht der Arbeitslosenversicherung - entgegen der Ansicht der Arbeitslosenkasse - bis zur rechtskräftigen Erledigung des IV-Verfahrens an (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 25. November 2014, 8C_401/2014, E. 4.3; Tobias Merz, Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit im Arbeitslosenversicherungsrecht, in ARV 2018, S. 280). Dabei gilt der Versicherte gestützt auf Art. 15 Abs. 3 AVIV als zu 80% vermittlungsfähig.”
Une avanÎ de l'assuranÎ-chômage conformément à l'art. 15 al. 3 OACI n'exonère pas l'assureur qui serait autrement compétent de son obligation de verser ses prestations. Un paiement provisoire ne saurait constituer une reconnaissanÎ définitive d'un droit à prestations de la part de l'autre assuranÎ, ni l'autoriser à supprimer définitivement ses prestations ou à pratiquer des retenues ; l'art. 15 al. 3 a pour objet d'éviter une lacune de prestations pendant l'examen et permet ultérieurement des procédures de compensation.
“CGA - et à l'art. 73 al. 1 LAMal, applicable par renvoi de l'art. 100 al. 2 LCA. Dans cette mesure, la question d'une déduction ne se pose pas, les deux demi-indemnités étant versées à des titres bien distincts, à savoir la perte de revenu imputable à la conjoncture pour l'indemnité de chômage, et celle imputable à un état de santé déficient pour l'autre indemnité. La recourante ne prétend d'ailleurs pas le contraire. Subsiste la question de savoir si la recourante est exonérée de l'obligation de verser les indemnités compensant la perte de gain due à la maladie, au motif que l'assurance-chômage a avancé à l'assuré les prestations que pourrait verser l'assurance-invalidité. Tel ne saurait être le cas. La recourante ne peut en effet porter en déduction de sa dette une indemnité allouée à titre provisoire, sans reconnaissance aucune d'un droit définitif à une prestation susceptible d'émaner de l'assurance-invalidité. L'art. 15 al. 3 OACI a été introduit afin d'éviter une privation de prestations d'assurance pendant la période de carence durant l'instruction du cas par l'assurance-invalidité (ATF 136 V 95 consid. 7.1; NUSSBAUMER, op. cit., p. 2352 ch. 283), dans l'optique d'une compensation ultérieure avec les indemnités de l'assurance-invalidité (ATF 127 V 484 consid. 2; ATF 126 V 124 consid. 3a; RUBIN, op. cit., n° 93 ad art. 15 LACI), et non pas pour permettre à l'assureur privé couvrant la perte de gain due à la maladie de cesser prématurément le versement des indemnités journalières. La caisse de chômage n'aurait du reste pas eu à verser une telle avance si la recourante avait d'emblée assumé ses obligations contractuelles en versant les indemnités journalières dont elle était redevable, étant encore rappelé que l'art. 70 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) n'est pas applicable dans les relations entre l'assurance-chômage et un assureur perte de gain maladie soumis à la LCA (arrêt 8C_791/2016 du 27 janvier 2017 consid.”
“CGA - et à l'art. 73 al. 1 LAMal, applicable par renvoi de l'art. 100 al. 2 LCA. Dans cette mesure, la question d'une déduction ne se pose pas, les deux demi-indemnités étant versées à des titres bien distincts, à savoir la perte de revenu imputable à la conjoncture pour l'indemnité de chômage, et celle imputable à un état de santé déficient pour l'autre indemnité. La recourante ne prétend d'ailleurs pas le contraire. Subsiste la question de savoir si la recourante est exonérée de l'obligation de verser les indemnités compensant la perte de gain due à la maladie, au motif que l'assurance-chômage a avancé à l'assuré les prestations que pourrait verser l'assurance-invalidité. Tel ne saurait être le cas. La recourante ne peut en effet porter en déduction de sa dette une indemnité allouée à titre provisoire, sans reconnaissance aucune d'un droit définitif à une prestation susceptible d'émaner de l'assurance-invalidité. L'art. 15 al. 3 OACI a été introduit afin d'éviter une privation de prestations d'assurance pendant la période de carence durant l'instruction du cas par l'assurance-invalidité (ATF 136 V 95 consid. 7.1; NUSSBAUMER, op. cit., p. 2352 ch. 283), dans l'optique d'une compensation ultérieure avec les indemnités de l'assurance-invalidité (ATF 127 V 484 consid. 2; ATF 126 V 124 consid. 3a; RUBIN, op. cit., n° 93 ad art. 15 LACI), et non pas pour permettre à l'assureur privé couvrant la perte de gain due à la maladie de cesser prématurément le versement des indemnités journalières. La caisse de chômage n'aurait du reste pas eu à verser une telle avance si la recourante avait d'emblée assumé ses obligations contractuelles en versant les indemnités journalières dont elle était redevable, étant encore rappelé que l'art. 70 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) n'est pas applicable dans les relations entre l'assurance-chômage et un assureur perte de gain maladie soumis à la LCA (arrêt 8C_791/2016 du 27 janvier 2017 consid.”
Citation : OACI art. 15 n. 5 Remarque procédurale : S'il existe des doutes quant à l'aptituÞ au placement ou quant aux démarches de recherche d'emploi produites, l'assuranÎ-chômage (AC) doit éclaircir les faits (p. ex. examens médicaux, consultation des dossiers de l'assuranÎ-invalidité, AI). L'omission de telles vérifications peut constituer une erreur de droit. De plus, une simple inscription auprès de l'assuranÎ-invalidité (AI) ne décharge pas l'assuranÎ-chômage (AC) de l'obligation de vérifier les démarches effectives de recherche d'emploi et la capacité de travail; en cas de compétenÎ contestée, l'assuranÎ-chômage (AC) est tenue d'effectuer une avanÎ.
“November 2020 über seine Anmeldung bei der Invalidenversicherung informiert und eine Kopie des Vorbescheids der zuständigen IV-Stelle vom 9. Oktober 2020 eingereicht und darauf hingewiesen, dass ihn diese als zu mindestens 80 % arbeitsfähig in der angestammten sowie in einer leidensadaptierten Tätigkeit einschätze. Aufgrund dieses Vorbescheids gelte die gesetzliche Vermutung der Vermittlungsfähigkeit. Daher hätten sich Beschwerdegegner und Vorinstanz nicht länger auf die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen des Psychiaters abstützen dürfen. In Verletzung ihrer Untersuchungs- bzw. Abklärungspflicht (gemäss Art. 43 Abs. 1 und Art. 61 lit. c ATSG) hätten es diese vielmehr rechtsfehlerhaft unterlassen, bei allfälligen Zweifeln über die Arbeitsfähigkeit des Beschwerdeführers den Sachverhalt weiter abzuklären, die IV-Akten beizuziehen und die beiden Verfahren zu koordinieren bzw. die IV-rechtlich festgestellte Arbeitsfähigkeit in Bejahung der Vermittlungsfähigkeit zu übernehmen. Der angefochtene Entscheid sei mit Art. 15 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 3 AVIV nicht vereinbar und offensichtlich unhaltbar.”
“Le droit aux prestations sera nié à l’assuré s’il considère lui-même – à tort ou à raison – qu’il n’est pas apte au travail en attendant la décision de l’assurance-invalidité et qu’il ne recherche ni n’accepte un travail réputé convenable (critère subjectif). Même un certificat médical affirmant le contraire n’y changera rien (TF C 73/06 du 23 février 2007 consid. 3.2 ; voir également Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 78 ad art. 15 LACI). d) Celui à qui un événement assuré donne droit à des prestations d’une assurance sociale peut demander la prise en charge provisoire de son cas, lorsqu’il y a doute sur le débiteur de ces prestations (art. 70 al. 1 LPGA). L’assurance-chômage est tenue de prendre provisoirement le cas à sa charge, lorsque l’obligation de prester de l’assurance-chômage, de l’assurance-maladie, de l’assurance-accidents ou de l’assurance-invalidité est contestée (art. 70 al. 2 let. b LPGA). L’art. 70 LPGA est concrétisé, s’agissant des rapports entre les obligations de prester respectives de l’assurance-chômage d’une part et de l’assurance-invalidité (ou d’une autre assurance visée par cette disposition) d’autre part, par l’art. 15 al. 3 OACI, qui dispose que lorsqu’un handicapé n’est pas manifestement inapte au placement et qu’il s’est annoncé à l’assurance-invalidité (ou à une autre assurance visée par cette disposition), il est réputé apte au placement jusqu’à la décision de l’autre assurance. L’obligation de l’assurance-chômage de prendre provisoirement le cas à sa charge, lorsque l’obligation de prester de l’assurance-invalidité est contestée, n’est pas inconditionnelle, en ce sens que l’assuré aurait droit aux prestations de l’assurance-chômage du seul fait que l’obligation de prester de l’assurance-invalidité est contestée; elle présuppose que l’assuré qui sollicite l’indemnité de chômage ne soit pas manifestement inapte au placement, étant rappelé que l’aptitude au placement comprend non seulement un élément objectif mais aussi un élément subjectif. 4. En l’espèce, il y a lieu de constater que le recourant, lorsqu’il s’est annoncé le 11 décembre 2020 auprès de l’ORP, avait déjà déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité, dont l’instruction était toujours en cours à la date de la décision sur opposition litigieuse et que, partant, l’aptitude au placement doit être examinée sous l’angle de l’art.”
“Nicht rechtens sei es, der Beschwerdeführerin von April 2017 bis September 2018 ein hypothetisches Erwerbseinkommen anzurechnen. Ausser in den Monaten Juli und August 2018 habe ihr Ehemann quantitativ und qualitativ der Schadenminderungspflicht genügende Arbeitsbemühungen eingereicht. Diese würden nicht deshalb ungenügend, weil der Ehemann, was seine Arbeitsfähigkeit anbelange, eine andere Auffassung vertreten habe als die IV-Stelle. Es sei nichts Aussergewöhnliches, dass Ansprüche nicht nur gegenüber der Invalidenversicherung bestünden, wenn jemand der Ansicht sei, dass die Invalidenversicherung Leistungen zu erbringen habe. Auch bei einer blossen Anmeldung bei der Invalidenversicherung sei davon auszugehen, dass eine versicherte Person der Ansicht sei, in ihrer Arbeitsfähigkeit eingeschränkt zu sein, und sich dennoch ernsthaft um eine Arbeitsstelle bemühe. Andernfalls hätte sie, wenn die anderen Voraussetzungen erfüllt seien, keine Ansprüche auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung (Art. 15 Abs. 3 AVIV). Massgeblich könne daher nur sein, ob die Arbeitsbemühungen des Ehemannes in quantitativer und qualitativer Hinsicht zu beanstanden seien, was sie mit Ausnahme der Monate Juli und August 2018 nicht seien. Das Versicherungsgericht habe im Entscheid vom 27. März 2019 (EL 2018/8) ausgeführt, der Ehemann habe die Beschwerde beim Bundesgericht "wohl aus taktischen Gründen" zurückgezogen. Dies sei eine unzutreffende Hypothese. Der Kostenträger habe keine Kostengutsprache erteilt. Wenn die EL-Durchführungsstelle (nachfolgend: Beschwerdegegnerin) aus dem Bezug des BVG-Kapitals und dem Versuch einer Selbstständigkeit auf nicht ernsthafte Arbeitsbemühungen schliessen möchte, sei dies auch nicht zutreffend. Der Beschwerdeführerin und ihrem Ehemann sei gar nichts anderes übriggeblieben als zu versuchen, anderweitig ein Einkommen zu generieren. Die Ausführungen des Rechtsvertreters bezüglich der Anrechnung eines Vermögensverzehrs ab November 2018 entsprachen denjenigen im Einspracheverfahren. Die Beschwerdegegnerin beantragte am 20.”
“Néanmoins, à cette époque, elle ignorait que l'assureur perte de gain maladie, par courrier du 17 juillet 2018, avait annulé sa précédente décision du 28 février 2018, cet écrit n'ayant été porté à sa connaissance par l'ORP qu'en septembre 2019 (voir c. 4.1; dos. caisse de chômage p. 297). En l'absence de ces renseignements, la caisse de chômage n'était pas en mesure de s'apercevoir de la situation de surindemnisation de l'assurée. Les différents certificats médicaux attestant une incapacité de travail de 50%, produits mensuellement par la recourante, ne permettent pas une autre conclusion (voir notamment dos. caisse de chômage p. 340, 345, 349, 358, 362, 375, 392, 412, 416, 420, 431, 445, 446). En effet, une éventuelle incapacité de travail n'empêchait pas la caisse de chômage de devoir verser des avances sur les prestations de l’AI dont le droit faisait l'objet d'une instruction, comme elle l'a du reste fait (voir dans ce sens JTA AC/2020/125 du 6 juillet 2020 c. 4.2; art. 70 al. 2 let. b LPGA, art. 8 al. 1 let. f et art. 15 al. 2 LACI en relation avec l'art. 15 al. 3 OACI; ATF 145 V 399), mais sans tenir compte des prestations octroyées par l'assureur perte de gain pour maladie (voir art. 28 LACI et Bulletin LACI IC C178a ss), comme évoqué (voir c. 4.2). Si l'on ne peut nier que l'assurée a spécifié être au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie dans les formulaires IPA, force est toutefois de reconnaître avec l'intimé (dos. caisse de chômage p. 258) que l'énoncé de cette rubrique ne donnait aucune indication quant à l'existence ou l'ampleur d'un versement de prestations d'un tel assureur, de sorte qu'un potentiel cas de surindemnisation ne pouvait être discerné par la caisse de chômage. Il n'en reste pas moins que cette dernière aurait dû (de son propre aveu; dos. caisse de chômage p. 258) se rendre compte de la poursuite du versement des indemnités journalières par l'assureur perte de gain maladie à la fin du mois de juillet 2018, soit lorsqu'elle a reçu le décompte de prestations établi pour juin et juillet 2018 par ledit assureur (dos.”
“f AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 1 AVIG die Vermittlungsfähigkeit, d.h. die versicherte Person muss bereit, in der Lage und berechtigt sein, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen. Der Begriff der Vermittlungsfähigkeit als Anspruchsvoraussetzung schliesst graduelle Abstufungen aus. Entweder ist die versicherte Person vermittlungsfähig, insbesondere bereit, eine zumutbare Arbeit (im Umfang von mindestens 20 % eines Normalarbeitspensums; vgl. Art. 5 AVIV und BGE 120 V 385 E. 4c/aa) anzunehmen, oder nicht (BGE 145 V 399 E. 2.2 mit Hinweis). 3.2 Nach Art. 15 Abs. 2 Satz 1 AVIG gilt der körperlich oder geistig Behinderte als vermittlungsfähig, wenn ihm bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage, unter Berücksichtigung seiner Behinderung, auf dem Arbeitsmarkt eine zumutbare Arbeit vermittelt werden könnte. Die Kompetenz zur Regelung der Koordination mit der Invalidenversicherung ist in Art. 15 Abs. 2 Satz 2 AVIG dem Bundesrat übertragen worden. Dieser hat in Art. 15 Abs. 3 AVIV festgelegt, dass ein Behinderter, der unter der Annahme einer ausgeglichenen Arbeitsmarktlage nicht offensichtlich vermittlungsunfähig ist, und der sich bei der Invalidenversicherung (oder einer anderen Versicherung nach Art. 15 Abs. 2 AVIV) angemeldet hat, bis zum Entscheid der anderen Versicherung als vermittlungsfähig gilt. In diesem Sinn sieht Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG vor, dass die Arbeitslosenversicherung für Leistungen, deren Übernahme durch die Arbeitslosenversicherung, die Krankenversicherung, die Unfallversicherung oder die Invalidenversicherung umstritten ist, vorleistungspflichtig ist (BGE 145 V 399 E. 2.3 mit Hinweisen). 3.3 Aufgrund dieser Bestimmungen hat die Arbeitslosenversicherung arbeitslose, bei einer anderen Versicherung angemeldete Personen zu entschädigen, falls ihre Vermittlungsunfähigkeit nicht offensichtlich ist. Dieser Anspruch auf eine ungekürzte Arbeitslosenentschädigung besteht namentlich, wenn die ganz arbeitslose Person aus gesundheitlichen Gründen lediglich noch teilzeitlich arbeiten könnte, solange sie im Umfang der ihr ärztlicherseits attestierten Arbeitsfähigkeit eine Beschäftigung sucht und bereit ist, eine neue Anstellung mit entsprechendem Pensum anzutreten.”
RéférenÎ : OACI art. 15 ch. 4 a) Si une incapacité de travail effective supérieure à 80 % s'applique, la présomption légale de capacité de placement prévue à l'art. 15 al. 3 OACI ne trouve pas à s'appliquer (de même en cas d'incapacité totale de travail). b) En cas de limitations de performanÎ fluctuantes ou partielles, la présomption fondamentale de capacité de placement prévue à l'art. 15 al. 3 OACI demeure ; une diminution isolée du rendement de travail n'entraîne pas automatiquement la disparition de cette présomption. c) La reprise d'études ou d'une formation peut être considérée comme un indiÎ que la capacité de travail attestée est épuisée, pour autant que cela soit compatible avì la capacité de travail constatée par un médecin spécialiste.
“Der Beschwerdeführer vermag mit dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit somit weder nachzuweisen, dass er den Antrag auf Arbeitslosenentschädigung und sämtliche diesbezüglichen Unterlagen rechtzeitig eingereicht hat (vgl. E. 2.4 hiervor), noch, dass er am 1. Januar 2020 vermittlungsfähig gewesen wäre (vgl. E. 2.3 hiervor). Daran ändert – entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers (vgl. Beschwerde S. 2) – auch die Regelung gemäss Art. 15 Abs. 3 AVIV (vgl. E. 2.3 hiervor) nichts. Dieser Artikel kommt hier nicht zur Anwendung, da der Beschwerdeführer – wie ausgeführt – gestützt auf die echtzeitlichen Arbeitsunfähigkeitszeugnisse und seine Angaben (vgl. insbesondere act. II 630 ff., 615, 287) ab 1. Januar 2020 zu 100 % arbeitsunfähig und damit offensichtlich vermittlungsunfähig war. Zudem steht gestützt auf die unangefochten gebliebene Verfügung vom 14. Januar 2021 (act. II 306 ff.) rechtskräftig fest, dass der Beschwerdeführer auch im Zeitraum vom 1. März bis 2. April 2020 vermittlungsunfähig und nicht anspruchsberechtigt war. Damit ist nicht zu beanstanden, dass der Beschwerdegegner die Rahmenfrist für den Leistungsbezug per 3. April 2020 eröffnet hat (act. II 225, 66 Ziff. 3).”
“1 AVIG) – Arbeitsfähigkeit ausgerichtet werden. Die erste Norm bezieht sich auf Konstellationen dauernder (Teil-)Arbeitsunfähigkeit, während die zweite Norm die vorübergehende Einschränkung betrifft (vgl. E. 2.4 hiervor). Im Fall einer Überschneidung einer dauernden Behinderung mit einer vorübergehenden Einschränkung der Arbeitsfähigkeit kann für den Zeitpunkt der vorübergehenden Vermittlungsunfähigkeit des Behinderten ein Anspruch gestützt auf Art. 28 AVIG entstehen (vgl. Entscheid des Eidgenössischen Versicherungsgerichts [EVG; heute Bundesgericht {BGer}] vom 24. Januar 2006, C 286/05, E. 3.2). Gerade in Fällen wie hier, in denen wechselnde Grade der Arbeitsunfähigkeit wegen des gleichen Leidens vorliegen (vgl. E. 3.1 hiervor), muss dies ebenfalls gelten (wobei unbeachtlich zu bleiben hat, dass hier neben dem somatischen, bis zu einer Arbeitsunfähigkeit von 100% führenden Leiden ein zusätzlicher psychischer Gesundheitsschaden besteht): Einerseits ist von der grundsätzlichen Vermittlungsfähigkeit gemäss Art. 15 Abs. 3 AVIV auszugehen, andererseits kann wegen einer vorübergehenden Verringerung der Arbeitsfähigkeit während einer beschränkten Zeit ein Anspruch gemäss Art. 28 Abs. 1 AVIG entstehen, sofern die reduzierte Arbeitsfähigkeit die Vermittlungsunfähigkeit zur Folge hat. Entgegen der Auffassung in der Beschwerdeantwort (S. 3) und der bisherigen Praxis des Verwaltungsgerichts (vgl. Urteile des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 2. März 2015, ALV/2015/22, und vom 7. Dezember 2017, ALV/2017/795) spielt es dabei keine Rolle, ob die vorübergehende Verschlechterung des Gesundheitszustandes respektive die damit zusammenhängende verminderte Arbeitsfähigkeit im Zusammenhang mit dem Grundleiden steht oder nicht, da sich dies aus den Normtexten so nicht ableiten lässt (Beschluss der eABK vom 27. Oktober 2020). Da die gesetzliche Vermutung der Vermittlungsfähigkeit (Art. 15 Abs. 3 AVIV) während einer vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit von über 80 % nicht mehr greift, besteht innerhalb dieser Zeitspanne Raum für die Anwendung der Sonderregelung gemäss Art.”
“1 hiervor), muss dies ebenfalls gelten (wobei unbeachtlich zu bleiben hat, dass hier neben dem somatischen, bis zu einer Arbeitsunfähigkeit von 100% führenden Leiden ein zusätzlicher psychischer Gesundheitsschaden besteht): Einerseits ist von der grundsätzlichen Vermittlungsfähigkeit gemäss Art. 15 Abs. 3 AVIV auszugehen, andererseits kann wegen einer vorübergehenden Verringerung der Arbeitsfähigkeit während einer beschränkten Zeit ein Anspruch gemäss Art. 28 Abs. 1 AVIG entstehen, sofern die reduzierte Arbeitsfähigkeit die Vermittlungsunfähigkeit zur Folge hat. Entgegen der Auffassung in der Beschwerdeantwort (S. 3) und der bisherigen Praxis des Verwaltungsgerichts (vgl. Urteile des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 2. März 2015, ALV/2015/22, und vom 7. Dezember 2017, ALV/2017/795) spielt es dabei keine Rolle, ob die vorübergehende Verschlechterung des Gesundheitszustandes respektive die damit zusammenhängende verminderte Arbeitsfähigkeit im Zusammenhang mit dem Grundleiden steht oder nicht, da sich dies aus den Normtexten so nicht ableiten lässt (Beschluss der eABK vom 27. Oktober 2020). Da die gesetzliche Vermutung der Vermittlungsfähigkeit (Art. 15 Abs. 3 AVIV) während einer vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit von über 80 % nicht mehr greift, besteht innerhalb dieser Zeitspanne Raum für die Anwendung der Sonderregelung gemäss Art. 28 Abs. 1 AVIG (vgl. seco Audit-Letter TCRD 2016/1 [Audit-Letter], S. 6 [abrufbar unter www.arbeit.swiss]; Tobias Merz, Arbeits- und Erwerbsfähigkeit im Arbeitslosenversicherungsrecht, in ARV 2018, S. 269 ff., S. 282). Bei Art. 28 AVIG handelt es sich um eine intersystemische Koordinationsnorm, welche die Koordination der Arbeitslosenversicherung mit der Kranken-, Unfall- und Militärversicherung regelt. Es ist geradezu Sinn und Zweck dieser Ausnahmeregelung – trotz Vermittlungsunfähigkeit – Lücken im Grenzbereich dieser Versicherungen zu schliessen und damit Härtefälle zu vermeiden (Ueli Kieser, Die Koordination von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung mit Taggeldern anderer Sozialversicherungszweige, in ARV 2012, S. 217 ff., S. 220). Dahingegen stellt Art. 15 Abs. 2 AVIG i.V.m. Art. 15 Abs. 3 AVIV lediglich eine Konkretisierung der Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung dar (Ueli Kieser, a.”
“L’autorité intimée considère en effet que, compte tenu de ce rendement très réduit et des difficultés constatées, le recourant ne disposerait pas d’une employabilité suffisante sur le marché en situation équilibrée, en rappelant que la notion de situation équilibrée sur le marché du travail ne doit pas tenir compte des ateliers protégés ni de « l’esprit social » de certains employeurs. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, s’il est indéniable qu’une personne disposant d’un rendement réduit aura plus de difficultés à décrocher un emploi sur le marché du travail, c’est précisément la raison pour laquelle le législateur a établi la lex specialis de l’art. 15 al. 2 LACI. On rappellera tout d’abord que la disponibilité à exercer un travail convenable, pour les assurés handicapés, se rapporte seulement au temps de travail correspondant à la capacité attestée par les médecins. S'il est établi qu'il est disposé à accepter un emploi dans une mesure correspondant à sa capacité résiduelle de travail, l'assuré a droit, en vertu de l'art. 15 al. 2 LACI en liaison avec l'art. 15 al. 3 OACI, à une indemnité de chômage pleine et entière, pour autant que l'on puisse admettre qu'il rechercherait une activité avec un horaire de travail à temps complet s'il n'était pas atteint dans sa santé (cf. supra consid. 2.3.). Cet allègement, applicable aux assurés qui ne disposent que d’une capacité de travail réduite, doit également s’appliquer aux assurés dont la capacité de travail est entière mais avec un rendement réduit. Il tombe en effet sous le sens, en l’espèce, que le rendement du recourant serait complet s’il n’était pas atteint dans sa santé. De plus, et contrairement à ce qu’affirme le SPE, s’il est effectivement correct de ne pas tenir compte des ateliers protégés dans la notion de marché équilibré, on doit en revanche prendre en considération un certain « esprit social », ou « complaisance sociale », de la part des employeurs. Rubin rappelle en effet que « l’employabilité effective des assurés handicapés ne constitue donc en aucun cas un critère d’examen » (cf. supra consid.”
“Entscheid Versicherungsgericht, 27.06.2022 Art. 15 Abs. 2 AVIG; Art. 15 Abs. 3 AVIV: Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung während der Abklärung von Ansprüchen durch die Invalidenversicherung. Der gemäss fachärztlicher Einschätzung zu 40 % arbeitsfähige Beschwerdeführer nahm ein Masterstudium in Wirtschaftsinformatik auf. Neben dem nach Angaben der Hochschule erforderlichen Aufwand erscheint die Arbeitsfähigkeit selbst dann ausgeschöpft, wenn der Beschwerdeführer, wie geltend gemacht, dank Vorkenntnissen deutlich weniger Zeit benötigt als von der Hochschule veranschlagt (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 27. Juni 2022, AVI 2021/39). Entscheid vom 27. Juni 2022 Besetzung Präsidentin Marie Löhrer, Versicherungsrichterinnen Karin Huber-Studerus und Corinne Schambeck; Gerichtsschreiberin Beatrix Zahner Geschäftsnr. AVI 2021/39 Parteien A.___, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Mark A. Glavas, MLaw, Advokatur Glavas AG, Dorfstrasse 33, 9313 Muolen, gegen RAV St. Gallen, Geltenwilenstrasse 16/18, 9001 St. Gallen, Beschwerdegegner, vertreten durch Amt für Wirtschaft und Arbeit, Rechtsdienst, Unterstrasse 22, 9001 St.”
Citation : OACI art. 15 n. 3 L'assuranÎ-chômage est tenue d'avancer les prestations en totalité, même si la personne assurée est médicalement attestée partiellement incapable de travailler, tant que la décision de l'assuranÎ-invalidité concernant la prise en charge des prestations est encore en suspens. La personne assurée doit par ailleurs être prête à accepter un emploi correspondant à sa capacité de travail résiduelle et à le rechercher activement.
“2 let. b LPGA est d'éviter qu'une personne atteinte dans sa santé, mais dont l'inaptitude au placement n'est pas manifeste, ne puisse prétendre à aucune indemnisation de sa perte de gain tant que sa demande de prestation de l'assurance-invalidité n'est pas tranchée. Afin d'éviter une telle lacune, les dispositions citées prévoient l'obligation pour l'assurance-chômage d'avancer les prestations. L'assurance-chômage est tenue d'avancer la totalité des prestations, sans réduction, même lorsque la personne assurée présente une incapacité de travail partielle attestée médicalement. La personne assurée doit toutefois être disposée à accepter un emploi correspondant à sa capacité de travail résiduelle et rechercher effectivement un tel emploi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.2 et la référence). Après que l'office de l’assurance-invalidité se soit prononcé, il ne suffit plus, pour admettre l'aptitude au placement d'un assuré, que l'inaptitude manifeste au sens de l'art. 15 al. 3 OACI puisse être niée mais il convient d'examiner si l'intéressé peut prétendre à une indemnité de chômage en tant que chômeur handicapé, dont l'aptitude au placement est réglée à l'art. 15 al. 2 LACI (arrêts du Tribunal fédéral 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 4.2 et 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 4.1). 7. Sont considérés comme chômeurs handicapés au sens de l'art. 15 al. 2 LACI et de l'art. 15 OACI ceux qui ont une capacité de travail réduite pour des raisons psychiques ou physiques d'une certaine importance et depuis plus d'une année. Les incapacités de moindre durée relèvent quant à elles de l'art. 28 LACI, dont l'al. 1 prescrit que les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie, d’un accident ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité (Boris RUBIN, op.”
“Conclure à une inaptitude au placement au sens de l'art. 15 al. 3 OACI implique par conséquent que l'inaptitude au placement peut être clairement établie sur la base de documents de l'assurance-chômage, d'éventuelles investigations des autres assurances sociales ou de certaines circonstances sans que des recherches complémentaires ne soient nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral C 77/01 du 8 février 2002 consid. 3d reproduit in DTA 2002 p. 238). L'art. 70 al. 2 let. b LPGA prévoit, lui aussi, l'obligation pour l'assurance-chômage d'avancer les prestations dont la prise en charge par l'assurance-invalidité est contestée. Pour ne pas vider l'art. 70 al. 2 let. b LPGA de sa substance, il faut que l'aptitude au placement fasse l'objet d'une définition large pour les handicapés physiques ou mentaux, comme le prévoit l'art. 15 al. 2 LACI (Ghislaine FRÉSARD-FELLEY/Jean-Maurice FRÉSARD, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 22 ad art. 70 LPGA). Le but des art. 15 al. 3 OACI et 70 al. 2 let. b LPGA est d'éviter qu'une personne atteinte dans sa santé, mais dont l'inaptitude au placement n'est pas manifeste, ne puisse prétendre à aucune indemnisation de sa perte de gain tant que sa demande de prestation de l'assurance-invalidité n'est pas tranchée. Afin d'éviter une telle lacune, les dispositions citées prévoient l'obligation pour l'assurance-chômage d'avancer les prestations. L'assurance-chômage est tenue d'avancer la totalité des prestations, sans réduction, même lorsque la personne assurée présente une incapacité de travail partielle attestée médicalement. La personne assurée doit toutefois être disposée à accepter un emploi correspondant à sa capacité de travail résiduelle et rechercher effectivement un tel emploi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.2 et la référence). Après que l'office de l’assurance-invalidité se soit prononcé, il ne suffit plus, pour admettre l'aptitude au placement d'un assuré, que l'inaptitude manifeste au sens de l'art.”
RéférenÎ : OACI art. 15 n. 2 En cas de rapports médicaux contradictoires ou de doutes, l'inaptituÞ n'est pas considérée comme «manifeste». Par conséquent, l'assuré est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assuranÎ ; l'assuranÎ-chômage doit, si nécessaire, verser provisoirement les prestations ou les avancer.
“La personne qui a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité et qui est entièrement sans emploi, mais qui n'est capable de travailler qu'à temps partiel en raison d'atteintes à sa santé, a droit à une pleine indemnité journalière de chômage, fondée sur l'obligation de l'assurance-chômage d'avancer les prestations, si elle est prête à accepter un emploi dans la mesure de sa capacité de travail attestée médicalement (ATF 136 V 95 consid. 7.3). Sur la base de la délégation de compétences prévue à l'art. 15 al. 2 LACI, le Conseil fédéral a édicté l'art. 15 OACI réglant l'examen de l'aptitude au placement des handicapés. Aux termes de l'al. 3, lorsque, dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n’est pas manifestement inapte au placement et qu’il s’est annoncé à l’assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l’al. 2, il est réputé apte au placement jusqu’à la décision de l’autre assurance. Cette reconnaissance n’a aucune incidence sur l’appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l’exercice d’une activité lucrative. Cette disposition réglementaire contient une présomption en faveur de l'aptitude au placement aussi et en particulier lorsque des doutes existent à cet égard. Conclure à une inaptitude au placement au sens de l'art. 15 al. 3 OACI implique par conséquent que l'inaptitude au placement peut être clairement établie sur la base de documents de l'assurance-chômage, d'éventuelles investigations des autres assurances sociales ou de certaines circonstances sans que des recherches complémentaires ne soient nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral C 77/01 du 8 février 2002 consid. 3d reproduit in DTA 2002 p. 238). L'art. 70 al. 2 let. b LPGA prévoit, lui aussi, l'obligation pour l'assurance-chômage d'avancer les prestations dont la prise en charge par l'assurance-invalidité est contestée. Pour ne pas vider l'art. 70 al. 2 let. b LPGA de sa substance, il faut que l'aptitude au placement fasse l'objet d'une définition large pour les handicapés physiques ou mentaux, comme le prévoit l'art. 15 al. 2 LACI (Ghislaine FRÉSARD-FELLEY/Jean-Maurice FRÉSARD, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 22 ad art. 70 LPGA). Le but des art. 15 al. 3 OACI et 70 al. 2 let. b LPGA est d'éviter qu'une personne atteinte dans sa santé, mais dont l'inaptitude au placement n'est pas manifeste, ne puisse prétendre à aucune indemnisation de sa perte de gain tant que sa demande de prestation de l'assurance-invalidité n'est pas tranchée.”
“La présence de rapports médicaux contradictoires au dossier doit au contraire conduire à l'admission de l'aptitude au placement du recourant, étant rappelé que les exigences à ce propos doivent s'apprécier avec davantage de souplesse dans le cas de personnes handicapées. En outre, le recourant a commencé une mesure d'orientation professionnelle au sens de l'art. 15 LAI au mois de juin 2023 et a signé un contrat d'apprentissage au mois d'août 2023, ce qui ne va pas non plus dans le sens d'une incapacité de travail à cette époque-là, étant rappelé que l'aptitude au placement doit être évaluée de manière prospective d'après l'état de fait existant jusqu'au moment où la décision sur opposition a été rendue. Qui plus est, il ressort de la communication de l'OAI du 4 septembre 2023 que le recourant avait déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité en février 2021, laquelle n'avait pas encore été tranchée au moment du prononcé de la décision litigieuse. Dès février 2021, le cas du recourant doit ainsi être appréhendé sous l'angle de l'art. 15 al. 3 OACI. Or, cette disposition contient une présomption en faveur de l'aptitude au placement du chômeur handicapé jusqu'à la décision de l'assurance-invalidité. Dans le même sens, l'art. 70 al. 2 let. b LPGA prescrit que l'assurance-chômage doit prendre provisoirement le cas à sa charge lorsqu'une demande AI a été déposée. Il ressort des éléments qui précèdent que l'aptitude au placement du recourant, sous l'angle de sa capacité de travail, devait être admise et d'éventuelles périodes d'incapacité de travail devaient tomber sous le coup de l'art. 28 LACI. Au surplus, il ne ressort pas du dossier ou de l'audition du recourant qu'il ne serait pas disposé à accepter un travail convenable et s'estimerait incapable de travailler. L'intimé ne l'allègue pas non plus. Sous cet angle, l'aptitude au placement du recourant doit aussi être admise. Il découle de ce qui précède que la décision querellée prononçant l'inaptitude au placement du recourant dès le 28 février 2020 n'est pas conforme au droit et doit être annulée.”
“L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 143 V 168 consid. 2 ; 136 V 95 consid. 5.1 et les références citées ; TF 8C_282/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.1 et les références citées). b) En cas de limitation durable de la capacité de travail, l’art. 15 al. 2, première phrase, LACI prévoit que le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un emploi convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Par ailleurs, lorsqu’une personne n’est pas manifestement inapte au placement et qu’elle s’est annoncée à l’assurance-invalidité, elle est réputée apte au placement jusqu’à la décision de cette assurance (art. 15 al. 3 OACI en relation avec l’art. 15 al. 2 LACI). Dans le même sens, l’art. 70 al. 2 let. b LPGA prévoit l’obligation pour l’assurance-chômage d’avancer les prestations dont la prise en charge par l’assurance-invalidité est contestée. Le point de savoir si un assuré est incapable de travailler s’apprécie sur la base de constatations médicales. Si les rapports médicaux sont contradictoires, l’inaptitude n’est pas réputée manifeste. Il y a donc lieu d’admettre l’aptitude au placement aussi longtemps que l’inaptitude ne ressort pas sans ambigüité des rapports médicaux (TF 8C_749/2007 du 3 septembre 2008 consid. 5.4). S’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance (art. 15 al. 3 LACI). Le système légal distingue ainsi l’aptitude au placement des chômeurs dont la capacité de travail est réduite (art. 15 al. 2 LACI) de ceux qui ont déposé une demande de prestations à l’assurance-invalidité (art.”
“3 OACI en relation avec l’art. 15 al. 2 LACI). Dans le même sens, l’art. 70 al. 2 let. b LPGA prévoit l’obligation pour l’assurance-chômage d’avancer les prestations dont la prise en charge par l’assurance-invalidité est contestée. Le point de savoir si un assuré est incapable de travailler s’apprécie sur la base de constatations médicales. Si les rapports médicaux sont contradictoires, l’inaptitude n’est pas réputée manifeste. Il y a donc lieu d’admettre l’aptitude au placement aussi longtemps que l’inaptitude ne ressort pas sans ambigüité des rapports médicaux (TF 8C_749/2007 du 3 septembre 2008 consid. 5.4). S’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance (art. 15 al. 3 LACI). Le système légal distingue ainsi l’aptitude au placement des chômeurs dont la capacité de travail est réduite (art. 15 al. 2 LACI) de ceux qui ont déposé une demande de prestations à l’assurance-invalidité (art. 15 al. 3 OACI). Les exigences d’aptitude au placement sont réduites pour les chômeurs dont l’invalidité a été reconnue. Elles le sont encore davantage pour ceux qui ont déposé une demande de prestations. La réduction des exigences ne touche toutefois que le critère de la capacité de travailler et non celui de la volonté d’intégrer le marché du travail (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 78 ad art. 15 LACI). Le chômeur handicapé doit ainsi avoir la volonté d’accepter un travail convenable, ainsi qu’une disponibilité suffisante correspondant au moins à 20 % d’un horaire de travail complet (art. 5 OACI ; TF 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 4.1 et 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 4.2 et les références citées). De même, si l’aptitude au placement d’un chômeur qui s’est annoncé à l’assurance-invalidité s’apprécie avec plus de souplesse, il faut que celui-ci soit disposé à accepter un emploi convenable correspondant à sa capacité de travail résiduelle et qu’il recherche effectivement un tel emploi.”
“1), et que si l’assuré annonce son incapacité de travail après ce délai sans excuse valable et qu’il ne l’a pas non plus indiquée sur le formulaire "Indications de la personne assurée", il perd son droit à l’indemnité journalière pour les jours d’incapacité précédant sa communication (al. 2). b/cc) En cas d’atteinte à la santé de longue durée, l’aptitude au placement (art. 15 LACI) est le critère de délimitation déterminant (ATF 136 V 95 cons. 5.2). Selon l’article 15 al. 2 1re phrase LACI, le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. La compétence pour régler la coordination entre l’assurance-chômage et l’assurance-invalidité a été confiée au Conseil fédéral (art. 15 al. 2 2e phrase LACI). Celui-ci a fixé que lorsque, dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n’est pas manifestement inapte au placement et qu’il s’est annoncé à l’assurance-invalidité ou à une autre assurance, il est réputé apte au placement jusqu’à la décision de l’autre assurance (art. 15 al. 3 OACI). Dans le même sens, l’article 70 al. 2 let. b LPGA prévoit l’obligation pour l’assurance-chômage d’avancer les prestations dont la prise en charge par l’assurance-invalidité est contestée. L’aptitude au placement d’un chômeur handicapé, dans le cadre de l’examen au sens de l’article 15 al. 3 OACI, s’apprécie avec plus de souplesse que dans le cas d’un assuré qui n’est pas annoncé à l’assurance-invalidité (arrêt du TF du 18.05.2011 [8C_406/2010] cons. 5.1). Ainsi, l’aptitude au placement d’un chômeur handicapé ne peut être niée que si l’assuré est manifestement inapte au placement. En cas de doute quant à l’aptitude au placement, l’inaptitude n’est pas manifeste de sorte que l’assuré doit être considéré comme apte au placement (arrêt du TF du 08.02.2002 [C 77/01] cons. 3d). Dès qu’un assuré s’annonce auprès d’une assurance sociale en revendiquant des prestations pour une incapacité durable de travail, l’indemnisation devra être prise en charge selon les modalités prévues par l’article 15 al.”
OACI art. 15 n. 1 Quiconque s'inscrit auprès de l'assuranÎ-invalidité est considéré comme apte au placement jusqu'à l'adoption d'une décision; les exigences relatives à la capacité de travail sont toutefois réduites par rapport à l'évaluation ordinaire. En revanche, les exigences concernant la disponibilité au travail demeurent : la personne concernée doit être disposée à accepter un travail convenable et présenter une disponibilité suffisante (au moins 20 % d'un taux d'occupation à plein temps).
“Lorsque, dans cette éventualité, elle s'est annoncée à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance énumérée à l’art. 15 al. 2 OACI, elle est réputée apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance. Cette reconnaissance n'a aucune incidence sur l'appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l'exercice d'une activité lucrative (art. 15 al. 3 OACI). Ces dispositions s'appliquent en cas d'atteinte durable et importante à la capacité de travail et de gain. Le droit à l'indemnité de chômage en cas d'incapacité de travail passagère est, quant à lui, réglé à l'art. 28 LACI (ATF 126 V 124 consid. 3a et 3b). Par « passagère », il appartient de comprendre une incapacité de travail de moins d’une année (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, no 76 ad art. 15 LACI). d) Le système légal distingue l’aptitude au placement des chômeurs dont la capacité de travail est réduite (art. 15 al. 2 LACI) de ceux qui ont déposé une demande de prestations à l’assurance-invalidité (art. 15 al. 3 OACI). Les exigences d’aptitude au placement sont réduites pour les chômeurs dont l’invalidité a été reconnue. Elles le sont encore davantage pour ceux qui ont déposé une demande de prestations. La réduction des exigences ne touche toutefois que le critère de la capacité de travailler et non celui de la volonté d’intégrer le marché du travail (Boris Rubin, op. cit., no 78 ad art. 15 LACI ; TF 8C_242/2019 du 5 mars 2020 consid. 2). La personne concernée doit ainsi avoir la volonté d’accepter un travail convenable, ainsi qu’une disponibilité suffisante correspondant au moins à 20 % d’un horaire de travail complet (art. 5 OACI ; TF 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 4.1 ; TF 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 4.2 et les références). Cela signifie concrètement que, si l’aptitude au placement d’un chômeur qui s’est annoncé à l’assurance-invalidité s’apprécie avec plus de souplesse, il faut néanmoins que celui-ci soit disposé à accepter un emploi convenable correspondant à sa capacité de travail résiduelle et qu’il recherche effectivement un tel emploi.”
“a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). b) aa) S’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance (art. 15 al. 3 LACI). En cas de limitation durable de la capacité de travail, l’art. 15 al. 2, première phrase, LACI prévoit que la personne en situation de handicap physique ou mental est réputée apte à être placée lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un emploi convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Par ailleurs, lorsqu’une personne qui s’est annoncée à l’assurance-invalidité n’est pas manifestement inapte au placement, elle est réputée apte au placement jusqu’à la décision de cette assurance (art. 15 al. 3 OACI en relation avec l’art. 15 al. 2 LACI). Dans le même sens, l’art. 70 al. 2 let. b LPGA prévoit l’obligation pour l’assurance-chômage d’avancer les prestations dont la prise en charge par l’assurance-invalidité est contestée. bb) Le système légal distingue ainsi l’aptitude au placement des chômeurs dont la capacité de travail est réduite (art. 15 al. 2 LACI) de ceux qui ont déposé une demande de prestations à l’assurance-invalidité (art. 15 al. 3 OACI). Les exigences d’aptitude au placement sont réduites pour les chômeurs dont l’invalidité a été reconnue. Elles le sont encore davantage pour ceux qui ont déposé une demande de prestations. La réduction des exigences ne touche toutefois que le critère de la capacité de travailler et non celui de la volonté d’intégrer le marché du travail (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 78 ad art. 15 LACI ; TF 8C_242/2019 du 5 mars 2020 consid. 2). La personne concernée doit ainsi avoir la volonté d’accepter un travail convenable, ainsi qu’une disponibilité suffisante correspondant au moins à 20 % d’un horaire de travail complet (art.”