(art. 42, al. 1 et 2, LACI)
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 295). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1erjuil. 1985 (RO 1985 648). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1erjuil. 1985 (RO 1985 648). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 28 août 1991, avec effet au 1erjanv. 1992 (RO 1991 2132). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1erjuil. 1985 (RO 1985 648). ↩
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1 commentary
L'indemnité pour intempéries n'est due, pour les branches du bâtiment visées à l'art. 65 de l'OACI, que lorsque l'interruption du travail est exclusivement imputable aux conditions météorologiques (causalité directe) et que les autres conditions prévues à l'art. 43 al. 1 LACI sont remplies.
“Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que la DGEM s’est opposée au versement d’indemnités pour intempéries à la société W.________ Sàrl pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022, en lien avec un chantier situé au [...]. 4. a) Selon l’art. 42 al. 1 LACI, les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l’indemnité en cas d’intempéries lorsqu’ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou qu’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS (let. a) ; et qu’ils subissent une perte de travail à prendre en considération selon l’art. 43 LACI (let. b). Le Conseil fédéral détermine les branches, dans lesquelles l’indemnité peut être versée (al. 2). N’ont pas droit à l’indemnité, les personnes énumérées à l’art. 31 al. 3 LACI (al. 3). Le Conseil fédéral a fait usage de la délégation prévue à l’art. 42 al. 2 LACI en édictant l’art. 65 OACI. En vertu de l’alinéa premier de cette disposition, l’indemnité en cas d’intempéries peut être notamment versée dans la branche du bâtiment et du génie civil, de la charpenterie, de la taille de pierre et carrières (let. a). b) Aux termes de l’art. 43 al. 1 LACI, pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut qu’elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques (let. a) ; que la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs (let. b) et qu’elle soit annoncée par l’employeur conformément aux règles prescrites (let. c). Les trois conditions prévues à l’art. 43 al. 1 LACI doivent être remplies cumulativement (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Bâle 2014, n. 6 ad art. 43 LACI). aa) S’agissant de la lettre a, elle soumet le droit à l’indemnité en cas d’intempéries à une condition de causalité directe entre les conditions de temps défavorables et les pertes de travail dans les entreprises touchées (Rubin, op.”