(art. 14, al. 1, et 18, al. 2 et 3, LACI)^1^
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1828). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1179). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1179). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 814). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, avec effet au 1eravr. 2011 (RO 2011 1179). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 814). ↩
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Les assurés qui, en vertu de l'art. 14 al. 1 let. a LACI (seul ou en liaison avì les let. b ou c), sont dispensés de l'accomplissement de la durée de cotisation, sont soumis à une périoÞ d'attente de 120 jours (art. 6 al. 1 OACI). Pendant cette périoÞ d'attente, les personnes qui, après l'obligation scolaire, se tiennent à la disposition du serviÎ de placement obligatoire peuvent participer à un semestre de motivation selon l'art. 6 al. 1bis en liaison avì l'art. 64a al. 1 let. c LACI. De plus, les assurés peuvent, durant la périoÞ d'attente, effectuer un stage professionnel selon l'art. 64a al. 1 let. b LACI, sous réserve que cela dépenÞ du taux de chômage moyen enregistré en Suisse au cours des six mois précédents.
“Versicherte, die aufgrund von Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG alleine oder in Verbindung mit einem Grund nach Art. 14 Abs. 1 lit. b oder c AVIG von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind, müssen eine Wartezeit von 120 Tagen bestehen (Art. 6 Abs. 1 AVIV). Versicherte nach Abs. 1, die sich im Anschluss an die obligatorische Schulpflicht der Arbeitsvermittlung zur Verfügung stellen, können während der Wartezeit nach Abs. 1 an einem Motivationssemester nach Art. 64a Abs. 1 lit. c AVIG teilnehmen (Art. 6 Abs. 1bis AVIV). Versicherte nach Abs. 1 können während der Wartezeit an einem Berufspraktikum nach Art. 64a Abs. 1 lit. b AVIG teilnehmen, wenn die durchschnittliche Arbeitslosenquote der vergangenen sechs Monate in der Schweiz”
“Versicherte, die aufgrund von Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG alleine oder in Verbindung mit einem Grund nach Art. 14 Abs. 1 lit. b oder c AVIG von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind, müssen eine Wartezeit von 120 Tagen bestehen (Art. 6 Abs. 1 AVIV). Versicherte nach Abs. 1, die sich im Anschluss an die obligatorische Schulpflicht der Arbeitsvermittlung zur Verfügung stellen, können während der Wartezeit nach Abs. 1 an einem Motivationssemester nach Art. 64a Abs. 1 lit. c AVIG teilnehmen (Art. 6 Abs. 1bis AVIV). Versicherte nach Abs. 1 können während der Wartezeit an einem Berufspraktikum nach Art. 64a Abs. 1 lit. b AVIG teilnehmen, wenn die durchschnittliche Arbeitslosenquote der vergangenen sechs Monate in der Schweiz”
OACI art. 6 n. 11 Les prestations de prévoyanÎ réglementaires ne sont pas prises en compte dans le salaire déterminant que si la personne bénéficiaire peut les réclamer personnellement au moment de la survenanÎ du cas de prévoyanÎ ou lors de la dissolution de l'institution de prévoyanÎ.
“Organe juristischer Personen sind namentlich die Mitglieder der Verwaltung (wie die Verwaltungsrätinnen und -räte von Aktiengesellschaften) und Dritte, denen die Geschäftsführung oder die Vertretung ganz oder teilweise übertragen wurde (wie Direktorinnen bzw. Direktoren), Mitglieder des Vorstandes von Vereinen, Mitglieder der Verwaltung von Stiftungen (Stiftungsrätinnen und -räte) sowie Mitglieder der Kontrollstelle. Verwaltungsratshonorare sind unabhängig davon, ob die Verwaltungsrätin oder der Verwaltungsrat das persönlich erhaltene Honorar behalten kann oder nicht, von der auszahlenden Gesellschaft mit ihrer Ausgleichskasse abzurechnen (Rz 2051 f. der Wegleitung des Bundesamtes für Sozialversicherungen über den massgebenden Lohn in der AHV, IV und EO [abgekürzt: WML]). Nicht zum Erwerbseinkommen gehören unter anderem reglementarische Leistungen von Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, wenn die begünstigte Person bei Eintritt des Vorsorgefalls oder bei Auflösung der Vorsorgeeinrichtung die Leistungen persönlich beanspruchen kann (Art. 6 Abs. 2 lit. h AVIV). Gestützt auf Art. 5 Abs. 4 AHVG kann der Bundesrat sodann Sozialleistungen sowie anlässlich besonderer Ereignisse erfolgende Zuwendungen eines Arbeitgebers an seine Arbeitnehmenden vom Einbezug in den massgebenden Lohn ausnehmen. Von dieser Befugnis hat er in den Art. 8 bis 8quater AHVV Gebrauch gemacht. Vom massgebenden Lohn ausgenommen sind demnach unter anderem reglementarische Beiträge des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin an Vorsorgeeinrichtungen, welche die Voraussetzungen der Steuerbefreiung nach dem Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (SR 642.11; abgekürzt: DBG) erfüllen (Art. 8 lit. a AHVV). Zudem sind Leistungen der Arbeitgebenden bei Beendigung eines mehrjährigen Arbeitsverhältnisses für jedes Jahr, in dem die Arbeitnehmenden nicht in der beruflichen Vorsorge versichert waren, bis zur Höhe der im Zeitpunkt der Auszahlung geltenden halben minimalen monatlichen Altersrente vom massgebenden Lohn ausgenommen (Art. 8bis AHVV). Das Bundesgericht (bzw. das vormalige Eidgenössische Versicherungsgericht) geht in ständiger Rechtsprechung von einer objektbezogenen Definition des massgebenden Lohns gemäss Art.”
Citation: OACI art. 6 ch. 10 En jurisprudenÎ (décision du 16.10.2020, CASSO ACH 58/20 – 125/2020), l'art. 6 al. 4 OACI a été appliqué à un emploi qualifié de saisonnier; la périoÞ d'attente d'un jour y a été jugée applicable et non perdue.
“Pour juger s’il est admissible de reconsidérer une décision, au motif qu’elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 140 V 77 consid. 3.1 ; 138 V 147; 119 V 475 consid. 5b/cc). Pour des motifs de sécurité juridique, l’irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée (TF 9C_308/2018 du 17 août 2018 consid. 2.2 et les références citées). La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). 4. Lorsque l’assuré est au chômage au terme d’une activité saisonnière ou au terme de l’exercice d’une profession dans laquelle les changements d’employeurs ou les contrats de durée limitée sont usuels, la perte de travail n’est pas prise en considération pendant un délai d’attente fixé par le Conseil fédéral (art. 18 al. 3 LACI). Selon l’art. 6 al. 4 OACI, au terme de l’exercice d’une activité à caractère saisonnier (art. 7 OACI) ou d’une profession dans laquelle les changements d’employeurs sont fréquents ou les rapports de service de durée limitée (art. 8 OACI), le délai d’attente est d’un jour. Ce délai ne doit être observé qu’une fois pendant une période de contrôle. 5. En l’espèce, la recourante s’est inscrite au chômage le 1er octobre 2019 au terme des rapports de travail auprès du B.________ du 1er mai 2019 au 21 septembre 2019. Dans son arrêt du 16 octobre 2020 (CASSO ACH 58/20 – 125/2020), l’autorité de céans a statué quant à la nature de cette activité et au délai d’attente spécial d’un jour y relatif. Il ressort de cet arrêt qu’il s’agit d’un emploi saisonnier et, de ce fait, que le délai d’attente spécial d’un jour doit être observé. Il est également précisé que ce dernier n’est pas caduc. En effet, il ressort clairement du contrat de la recourante que l’activité qu’elle a exercée (lingère et employée de maison pour le B.________), en remplacement d’une employée en congé-maternité, équivaut à un engagement saisonnier dans le cadre de l’hôtellerie, tant par sa nature que par sa durée, conformément à l’art.”
Citation : OACI art. 6 n. 9 Pour le calcul du délai mentionné à l'art. 6 al. 5 let. a OACI, c'est le moment de la fin du contrat de travail qui est déterminant ; la date de la décision de l'institution d'assuranÎ n'a pas d'influenÎ à cet égard.
“Le titre de ce document est « contrat de travail pour saisonnière ou pour rapports de travail à durée déterminée ». Au point 2a du contrat de travail, il est indiqué que la durée de la saison est estimée au 15 septembre 2019. Cette date correspond exactement au terme du contrat de travail initialement prévu (point 2b). Puis, par courrier du 16 août 2019, l’employeur a prolongé le contrat de travail jusqu’au 21 septembre 2019. L’emploi de la recourante ne fait effectivement pas partie des occupations listées à l’art. 8 OACI. Peu importe toutefois que l’offre d’emploi se réfère à une activité de durée déterminée ou que l’intéressée ait remplacé une employée en congé-maternité, il est en effet clairement établi que l’activité que la recourante a exercé - en remplaçant une employée en congé-maternité - équivaut à un engagement saisonnier dans le cadre de l’hôtellerie, tant par sa nature que par sa durée, conformément à l’art. 7 OACI. De ce fait, le délai d’attente spécial d’un jour indemnisable doit être observé. 5. Aux termes de l’art. 6 al. 5 OACI, le délai d’attente visé à l’art. 6 al. 4 OACI devient caduc : a. deux mois après le terme du rapport de travail sur lequel il repose ; b. lorsque le rapport de travail a duré au moins un an sans interruption ; c. lorsqu’un rapport de travail relevant de l’art. 6 al. 4 OACI a cessé avant terme pour des motifs d’ordre économique, ou d. lorsque l’assuré ne justifie pas de plus de cinq jours de travail par période de contrôle. En l’espèce, dans son opposition du 24 février 2020, la recourante cite l’art. 6 al. 5 let. a OACI selon lequel le délai d’attente devient caduc deux mois après le terme du rapport de travail sur lequel il repose. Elle soutient que le délai d’attente ne s’applique pas au motif que la décision de la Caisse date du 20 février 2020, soit cinq mois après la fin de son contrat de travail. Il convient de préciser que le délai de deux mois mentionné à l’art. 6 al. 5 let. a OACI concerne le laps de temps entre la fin des rapports de travail et l’inscription au chômage. Dès lors, la date à laquelle la Caisse a établi la décision n’a aucune incidence.”
En périoÞ de hausse du chômage, l'art. 6 al. 1er OACI prévoit expressément aussi l'absenÎ d'expérienÎ professionnelle (let. e). La jurisprudenÎ considère que cette énumération est exhaustive.
Si le taux de chômage moyen des six derniers mois est inférieur au seuil de 3,3 %, la possibilité de participer à des stages professionnels pendant la périoÞ d'attente tombe en vertu de l'art. 6 al. 1ter OACI. La directive SECO n° 20 du 14.12.2021 a fixé qu'au plus tard dès le 1er janvier 2022 les personnes assurées ayant peu d'expérienÎ professionnelle ne participent plus à de tels stages pendant la périoÞ d'attente spéciale et ne perçoivent plus d'indemnités journalières d'introduction, car la direction estime que le chômage n'est plus considéré comme « élevé » au sens de l'art. 6 al. 1ter OACI.
“64a cpv. 1 lett. b LADI, citato da Rubin, prevede che “per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell’ambito di: b. pratiche professionali in imprese o nell’amministrazione; in caso di disoccupazione elevata il Consiglio federale può prevedere che le persone soggette a un periodo di attesa secondo l’articolo 18 capoverso 2 partecipino a pratiche professionali”. In relazione agli art. 64a-64b LADI, menzionati al N. 6 ad art. 65-66 LADI, l’autore precisa: " Stage professionnel durant le délai d'attente de 120 jours. - Dès le 1er avril 2011, les jeunes chômeurs ayant terminé une formation scolaire ou des études et étant au bénéfice d'un diplôme professionnel ont la possibilité de participer à un stage professionnel pendant le délai d'attente de 120 jours. Ce type de stage professionnel ne peut être accordé que durant les périodes où le taux de chômage moyen des six derniers mois dépasse 3,3% en Suisse (art. 6 al. 1ter OACI). Cette possibilité est ouverte aux assurés libérés des conditions relatives à la période de cotisation pour formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI, le cas échéant aussi pour incapacité de travail (art. 14 al. 1 let. b LACI) ou détention (art. 14 al. 1 let. c LACI)” (“Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, ad art. 64a-64b, N. 11) La SECO, con la Direttiva N. 20 del 14 dicembre 2021, “Abrogazione della direttiva 2020/11 del 30 luglio 2020 concernente la pratica professionale durante il periodo di attesa e gli assegni per il periodo di introduzione per disoccupati con scarsa esperienza professionale”, ha stabilito che dal 1° gennaio 2022 gli assicurati con scarsa esperienza professionale non avrebbero più potuto partecipare a periodi di pratica professionale durante il periodo di attesa speciale e non avrebbero potuto ricevere assegni per il periodo di introduzione, in quanto la disoccupazione non è più elevata ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1ter.”
“64a cpv. 1 lett. b LADI, citato da Rubin, prevede che “per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell’ambito di: b. pratiche professionali in imprese o nell’amministrazione; in caso di disoccupazione elevata il Consiglio federale può prevedere che le persone soggette a un periodo di attesa secondo l’articolo 18 capoverso 2 partecipino a pratiche professionali”. In relazione agli art. 64a-64b LADI, menzionati al N. 6 ad art. 65-66 LADI, l’autore precisa: " Stage professionnel durant le délai d'attente de 120 jours. - Dès le 1er avril 2011, les jeunes chômeurs ayant terminé une formation scolaire ou des études et étant au bénéfice d'un diplôme professionnel ont la possibilité de participer à un stage professionnel pendant le délai d'attente de 120 jours. Ce type de stage professionnel ne peut être accordé que durant les périodes où le taux de chômage moyen des six derniers mois dépasse 3,3% en Suisse (art. 6 al. 1ter OACI). Cette possibilité est ouverte aux assurés libérés des conditions relatives à la période de cotisation pour formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI, le cas échéant aussi pour incapacité de travail (art. 14 al. 1 let. b LACI) ou détention (art. 14 al. 1 let. c LACI)” (“Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, ad art. 64a-64b, N. 11) La SECO, con la Direttiva N. 20 del 14 dicembre 2021, “Abrogazione della direttiva 2020/11 del 30 luglio 2020 concernente la pratica professionale durante il periodo di attesa e gli assegni per il periodo di introduzione per disoccupati con scarsa esperienza professionale”, ha stabilito che dal 1° gennaio 2022 gli assicurati con scarsa esperienza professionale non avrebbero più potuto partecipare a periodi di pratica professionale durante il periodo di attesa speciale e non avrebbero potuto ricevere assegni per il periodo di introduzione, in quanto la disoccupazione non è più elevata ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1ter.”
Le principe particulier du délai d'attente d'un jour prévu à l'art. 6 al. 4 OACI s'applique, selon la jurisprudenÎ, également lorsque l'activité exercée — bien qu'il s'agisse d'un remplacement pendant un congé de maternité — correspond, quant à sa nature et à sa durée, à une activité saisonnière au sens de l'art. 7 OACI.
“Le titre de ce document est « contrat de travail pour saisonnière ou pour rapports de travail à durée déterminée ». Au point 2a du contrat de travail, il est indiqué que la durée de la saison est estimée au 15 septembre 2019. Cette date correspond exactement au terme du contrat de travail initialement prévu (point 2b). Puis, par courrier du 16 août 2019, l’employeur a prolongé le contrat de travail jusqu’au 21 septembre 2019. L’emploi de la recourante ne fait effectivement pas partie des occupations listées à l’art. 8 OACI. Peu importe toutefois que l’offre d’emploi se réfère à une activité de durée déterminée ou que l’intéressée ait remplacé une employée en congé-maternité, il est en effet clairement établi que l’activité que la recourante a exercé - en remplaçant une employée en congé-maternité - équivaut à un engagement saisonnier dans le cadre de l’hôtellerie, tant par sa nature que par sa durée, conformément à l’art. 7 OACI. De ce fait, le délai d’attente spécial d’un jour indemnisable doit être observé. 5. Aux termes de l’art. 6 al. 5 OACI, le délai d’attente visé à l’art. 6 al. 4 OACI devient caduc : a. deux mois après le terme du rapport de travail sur lequel il repose ; b. lorsque le rapport de travail a duré au moins un an sans interruption ; c. lorsqu’un rapport de travail relevant de l’art. 6 al. 4 OACI a cessé avant terme pour des motifs d’ordre économique, ou d. lorsque l’assuré ne justifie pas de plus de cinq jours de travail par période de contrôle. En l’espèce, dans son opposition du 24 février 2020, la recourante cite l’art. 6 al. 5 let. a OACI selon lequel le délai d’attente devient caduc deux mois après le terme du rapport de travail sur lequel il repose. Elle soutient que le délai d’attente ne s’applique pas au motif que la décision de la Caisse date du 20 février 2020, soit cinq mois après la fin de son contrat de travail. Il convient de préciser que le délai de deux mois mentionné à l’art. 6 al. 5 let. a OACI concerne le laps de temps entre la fin des rapports de travail et l’inscription au chômage. Dès lors, la date à laquelle la Caisse a établi la décision n’a aucune incidence.”
Le délai de deux mois mentionné à l'art. 6 al. 5 let. a (OACI) se rapporte à la périoÞ entre la fin du rapport de travail et l'inscription en vue du versement de l'indemnité de chômage (déclaration de chômage). La date à laquelle la caisse établit la décision est sans importanÎ à cet égard.
“Cette date correspond exactement au terme du contrat de travail initialement prévu (point 2b). Puis, par courrier du 16 août 2019, l’employeur a prolongé le contrat de travail jusqu’au 21 septembre 2019. L’emploi de la recourante ne fait effectivement pas partie des occupations listées à l’art. 8 OACI. Peu importe toutefois que l’offre d’emploi se réfère à une activité de durée déterminée ou que l’intéressée ait remplacé une employée en congé-maternité, il est en effet clairement établi que l’activité que la recourante a exercé - en remplaçant une employée en congé-maternité - équivaut à un engagement saisonnier dans le cadre de l’hôtellerie, tant par sa nature que par sa durée, conformément à l’art. 7 OACI. De ce fait, le délai d’attente spécial d’un jour indemnisable doit être observé. 5. Aux termes de l’art. 6 al. 5 OACI, le délai d’attente visé à l’art. 6 al. 4 OACI devient caduc : a. deux mois après le terme du rapport de travail sur lequel il repose ; b. lorsque le rapport de travail a duré au moins un an sans interruption ; c. lorsqu’un rapport de travail relevant de l’art. 6 al. 4 OACI a cessé avant terme pour des motifs d’ordre économique, ou d. lorsque l’assuré ne justifie pas de plus de cinq jours de travail par période de contrôle. En l’espèce, dans son opposition du 24 février 2020, la recourante cite l’art. 6 al. 5 let. a OACI selon lequel le délai d’attente devient caduc deux mois après le terme du rapport de travail sur lequel il repose. Elle soutient que le délai d’attente ne s’applique pas au motif que la décision de la Caisse date du 20 février 2020, soit cinq mois après la fin de son contrat de travail. Il convient de préciser que le délai de deux mois mentionné à l’art. 6 al. 5 let. a OACI concerne le laps de temps entre la fin des rapports de travail et l’inscription au chômage. Dès lors, la date à laquelle la Caisse a établi la décision n’a aucune incidence. De plus, le Bulletin LACI IC C117 (édité par le Secrétariat d’Etat à l’Economie [SECO], état au 4 août 2020) indique que les délais d’attente sont comptés, comme le délai général, non en temps, mais en valeur, c’est-à-dire en indemnités journalières.”
Les assurés qui, après l'obligation scolaire, se mettent à la disposition du serviÎ de placement peuvent, pendant le délai d'attente visé à l'art. 6 al. 1, participer à un semestre de motivation au sens de l'art. 64a al. 1 let. c LACI. Cette possibilité concerne la périoÞ d'attente évoquée dans les sources (voir art. 6 al. 1 OACI).
“Versicherte, die aufgrund von Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG alleine oder in Verbindung mit einem Grund nach Art. 14 Abs. 1 lit. b oder c AVIG von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind, müssen eine Wartezeit von 120 Tagen bestehen (Art. 6 Abs. 1 AVIV). Versicherte nach Abs. 1, die sich im Anschluss an die obligatorische Schulpflicht der Arbeitsvermittlung zur Verfügung stellen, können während der Wartezeit nach Abs. 1 an einem Motivationssemester nach Art. 64a Abs. 1 lit. c AVIG teilnehmen (Art. 6 Abs. 1bis AVIV). Versicherte nach Abs. 1 können während der Wartezeit an einem Berufspraktikum nach Art. 64a Abs. 1 lit. b AVIG teilnehmen, wenn die durchschnittliche Arbeitslosenquote der vergangenen sechs Monate in der Schweiz”
“Versicherte, die aufgrund von Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG alleine oder in Verbindung mit einem Grund nach Art. 14 Abs. 1 lit. b oder c AVIG von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind, müssen eine Wartezeit von 120 Tagen bestehen (Art. 6 Abs. 1 AVIV). Versicherte nach Abs. 1, die sich im Anschluss an die obligatorische Schulpflicht der Arbeitsvermittlung zur Verfügung stellen, können während der Wartezeit nach Abs. 1 an einem Motivationssemester nach Art. 64a Abs. 1 lit. c AVIG teilnehmen (Art. 6 Abs. 1bis AVIV). Versicherte nach Abs. 1 können während der Wartezeit an einem Berufspraktikum nach Art. 64a Abs. 1 lit. b AVIG teilnehmen, wenn die durchschnittliche Arbeitslosenquote der vergangenen sechs Monate in der Schweiz”
Si une personne assurée est dispensée d’accomplir la durée de cotisation, elle doit, conformément à l’art. 6 al. 2 OACI, observer un délai d’attente de cinq jours; la jurisprudenÎ applique également cette règle aux cas d’incapacité de travail à 100 %.
“% übersteigt (Art. 6 Abs. 1ter AVIV). Die übrigen Versicherten, die von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind, müssen eine Wartezeit von fünf Tagen bestehen (Art. 6 Abs. 2 AVIV).”
“[durchschnittliche Arbeitstage; vgl. E. 2.2 hiervor]; AB 70). Da der Beschwerdeführer aufgrund der 100%igen Arbeitsunfähigkeit von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist (Art. 14 Abs. 1 lit. b AVIG; vgl. E. 2.1.2 hiervor), hat er gemäss Art. 6 Abs. 2 AVIV eine zusätzliche Wartezeit von fünf Tagen zu bestehen (vgl. E. 2.3.1 hiervor). Mithin entspricht die vom Beschwerdegegner vorgenommene Berechnung des versicherten Verdienstes den gesetzlichen Vorgaben und gibt zu keinen Beanstandungen Anlass.”
OACI art. 6 ch. 2 Les prestations réglementaires des institutions de prévoyanÎ professionnelle ne sont pas à compter comme revenu d'activité, pour autant que la personne bénéficiaire puisse en faire personnellement la demanÞ au moment de la survenanÎ du cas de prévoyanÎ ou lors de la liquidation de l'institution de prévoyanÎ.
“Organe juristischer Personen sind namentlich die Mitglieder der Verwaltung (wie die Verwaltungsrätinnen und -räte von Aktiengesellschaften) und Dritte, denen die Geschäftsführung oder die Vertretung ganz oder teilweise übertragen wurde (wie Direktorinnen bzw. Direktoren), Mitglieder des Vorstandes von Vereinen, Mitglieder der Verwaltung von Stiftungen (Stiftungsrätinnen und -räte) sowie Mitglieder der Kontrollstelle. Verwaltungsratshonorare sind unabhängig davon, ob die Verwaltungsrätin oder der Verwaltungsrat das persönlich erhaltene Honorar behalten kann oder nicht, von der auszahlenden Gesellschaft mit ihrer Ausgleichskasse abzurechnen (Rz 2051 f. der Wegleitung des Bundesamtes für Sozialversicherungen über den massgebenden Lohn in der AHV, IV und EO [abgekürzt: WML]). Nicht zum Erwerbseinkommen gehören unter anderem reglementarische Leistungen von Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, wenn die begünstigte Person bei Eintritt des Vorsorgefalls oder bei Auflösung der Vorsorgeeinrichtung die Leistungen persönlich beanspruchen kann (Art. 6 Abs. 2 lit. h AVIV). Gestützt auf Art. 5 Abs. 4 AHVG kann der Bundesrat sodann Sozialleistungen sowie anlässlich besonderer Ereignisse erfolgende Zuwendungen eines Arbeitgebers an seine Arbeitnehmenden vom Einbezug in den massgebenden Lohn ausnehmen. Von dieser Befugnis hat er in den Art. 8 bis 8quater AHVV Gebrauch gemacht. Vom massgebenden Lohn ausgenommen sind demnach unter anderem reglementarische Beiträge des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin an Vorsorgeeinrichtungen, welche die Voraussetzungen der Steuerbefreiung nach dem Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (SR 642.11; abgekürzt: DBG) erfüllen (Art. 8 lit. a AHVV). Zudem sind Leistungen der Arbeitgebenden bei Beendigung eines mehrjährigen Arbeitsverhältnisses für jedes Jahr, in dem die Arbeitnehmenden nicht in der beruflichen Vorsorge versichert waren, bis zur Höhe der im Zeitpunkt der Auszahlung geltenden halben minimalen monatlichen Altersrente vom massgebenden Lohn ausgenommen (Art. 8bis AHVV). Das Bundesgericht (bzw. das vormalige Eidgenössische Versicherungsgericht) geht in ständiger Rechtsprechung von einer objektbezogenen Definition des massgebenden Lohns gemäss Art.”
Lorsque la durée de cotisation requise est accomplie, le délai de carenÎ prévu à l'art. 6 al. 2 OACI ne s'applique pas. Les personnes dispensées de l'accomplissement de la durée de cotisation (p. ex. en raison d'une incapacité de travail à 100 %) doivent, conformément à l'art. 6 al. 2 OACI, observer une périoÞ d'attente de cinq jours.
“f.), keine Einstellung mehr in seiner Anspruchsberechtigung droht, denn mit der Feststellung im erwähnten Teilurteil, dass er die ihm vorge- worfenen Taten nicht begangen habe, kann ihm (zumindest einstweilen) kein Ei- genverschulden mehr am Verlust seiner Stelle vorgeworfen werden (Art. 30 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 AVIG). Schliesslich entfällt vorliegend (neben der Einstel- lungsfrist, welche bis zu 60 Tage betragen kann), zufolge Erfüllung der Beitrags- zeit auch die Wartezeit gemäss Art. 18 Abs. 2 AVIG i.V.m. Art. 6 Abs. 2 AVIV (siehe hierzu auch die Ausführungen des Berufungsklägers in act. 2 Ziff. 7.12). Somit verbleibt nur noch die fünftägige Wartefrist gemäss Art. 18 Abs. 1 AVIG, weshalb der Berufungskläger bereits kurze Zeit nach seiner Haftentlassung zum Bezug von Taggeldern berechtigt war und nicht zuletzt aufgrund seiner Unter- haltspflicht gegenüber seinem Sohn auch verpflichtet ist, solche zu beziehen, so- fern es ihm nicht möglich ist, umgehend eine neue Arbeitsstelle zu finden.”
“[durchschnittliche Arbeitstage; vgl. E. 2.2 hiervor]; AB 70). Da der Beschwerdeführer aufgrund der 100%igen Arbeitsunfähigkeit von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist (Art. 14 Abs. 1 lit. b AVIG; vgl. E. 2.1.2 hiervor), hat er gemäss Art. 6 Abs. 2 AVIV eine zusätzliche Wartezeit von fünf Tagen zu bestehen (vgl. E. 2.3.1 hiervor). Mithin entspricht die vom Beschwerdegegner vorgenommene Berechnung des versicherten Verdienstes den gesetzlichen Vorgaben und gibt zu keinen Beanstandungen Anlass.”