(art. 85f et 92, al. 7, LACI)
- L’organe de compensation peut approuver les demandes de prise en charge temporaire des coûts visant à optimaliser la collaboration interinstitutionnelle, à condition:
- que toutes les institutions qui assignent des personnes à des mesures relatives au marché du travail participent aux coûts de celles-ci selon leurs bases légales*;*
- que ces mesures destinées aux personnes augmentent les chances des participants d’être placés.
- L’échange de services entre les institutions est réglé par un accord de prestations.
- L’organe de compensation remet chaque année à la commission de surveillance un rapport sur les activités et les décisions relatives à la collaboration interinstitutionnelle.