Un émolument est perçu dans les cas visés à l’art. 97a , al. 4, LACI, lorsque la communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières. L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments1est applicable.2
Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de l’art. 97a , al. 3, LACI.
L’émolument peut être réduit ou remis si la personne assujettie est dans la gêne ou pour d’autres justes motifs.