(art. 1, al. 3, LACI)1
Sont réputées mesures collectives relatives au marché du travail au sens de l’art. 1, al. 3, LACI:
- les mesures de formation collectives (art. 60, al. 1, LACI);
- les mesures d’emploi collectives (art. 64a , al. 1, LACI);
- les mesures collectives spécifiques que les cantons ou l’organe de compensation de l’assurance-chômage prennent en vertu de la législation fédérale sur l’assurance-chômage en faveur des personnes au chômage ou menacées de chômage.