(art. 36, al. 2, let. c et 38, al. 1, LACI)
- L’employeur peut choisir une caisse de chômage pour chacun des secteurs d’exploitation (art. 52).
- Lorsque l’employeur a annoncé la réduction de l’horaire de travail et choisi une caisse de chômage, il ne peut en changer, dans une période de deux ans (art. 35, al. 1, LACI), qu’à la condition que:
- la caisse de chômage refuse sa demande d’indemnisation parce qu’elle n’est pas compétente;
- l’entreprise n’entre plus dans le champ d’activité de l’ancienne caisse de chômage à raison du lieu ou de la matière (art. 78, al. 2, LACI).
- Lorsque l’employeur a fait valoir des indemnités en cas d’intempéries au cours des deux dernières années, il ne peut faire valoir des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail auprès d’une autre caisse de chômage que s’il remplit l’une des deux conditions figurant à l’al. 2.
- L’organe de compensation de l’assurance-chômage peut autoriser un changement de caisse de chômage si l’employeur prouve que l’ancienne caisse de chômage n’est pas en mesure de régler le cas d’indemnisation conformément aux prescriptions ou qu’elle a commis de graves erreurs dans le règlement d’un cas d’indemnisation précédent.
- En cas de changement de caisse de chômage, la nouvelle caisse de chômage acquiert les droits d’accès aux données du cas de l’assuré correspondant de manière analogue à l’art. 28, al. 3.1