La demande doit être présentée à l’autorité cantonale dans les 35 premières semaines de chômage contrôlé. Elle doit contenir un projet mis au point et des documents détaillés relatifs au besoin en capital ainsi qu’au financement pendant la première année d’activité.
L’autorité cantonale examine si les conditions visées à l’art. 71b , al. 1, let. a à c, LACI et à l’art. 95b , al. 1, let. a et b, sont remplies et soumet les documents reçus à un examen formel. L’examen doit être effectué dans les quatre semaines qui suivent l’expédition de la demande. Si les conditions sont remplies, l’autorité cantonale transmet la demande accompagnée d’une copie de la décision correspondante à l’organisation de cautionnement compétente pour examen matériel.
L’organisation de cautionnement compétente statue dans les quatre semaines qui suivent l’expédition de la demande et envoie une copie de sa décision à l’autorité cantonale.
Si un cautionnement est accordé en vertu de la loi du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises1, le fonds de compensation de l’assurance-chômage2prend à sa charge la couverture de 20 % supplémentaires des risques de perte au profit de l’organisation de cautionnement. L’autorité cantonale rend une décision sur le montant garanti par le fonds de compensation de l’assurance-chômage.
Nouvelle expression selon le ch. I al. 3 de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 814). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte, sauf dans les disp. mentionnées dans le RO. ↩
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