Retour à la loi

Art. 100

142.31LAsiFederal Act1 oct. 1999Source originale
  1. Les autorités de recours gèrent un système d’information permettant d’enregistrer les recours déposés auprès d’elles, de contrôler les affaires et d’établir des statistiques.
  2. Ce système peut contenir des données sensibles, pour autant que l’accomplissement des tâches prévues par la loi en dépende.1 2bis. Les données incorrectes doivent être corrigées d’office. La personne qui est à l’origine de ces erreurs parce qu’elle a manqué à son obligation de collaborer peut se voir imputer les frais découlant de la correction.2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 491;FF 2017 6565).

  2. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573;FF 2002 6359).

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