Retour à la loi

Art. 102d

142.31LAsiFederal Act1 oct. 1999Source originale
  1. Les autorités cantonales de protection des données et le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) coopèrent dans le cadre de leurs responsabilités respectives.
  2. Le PFPDT exerce la surveillance du traitement des données personnelles dans le cadre de la coopération Dublin. Il coordonne l’activité de surveillance avec les autorités cantonales de protection des données.
  3. Lors de l’exécution de ses tâches, il coopère avec le Contrôleur européen de la protection des données, pour lequel il a le titre d’autorité nationale de surveillance.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.