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Art. 102cbis

142.31LAsiFederal Act1 oct. 1999Source originale

Le Conseil fédéral règles les points suivants:

  1. pour chacune des autorités fédérales visées à l’art. 102a ter, al. 2, les unités auxquelles incombent les tâches mentionnées;
  2. la procédure d’obtention des données d’Eurodac par les autorités mentionnées à l’art. 102a quater, al. 1;
  3. les données d’Eurodac auxquelles les autorités ont accès;
  4. la conservation des données et la procédure de leur effacement;
  5. les modalités applicables à la sécurité des données;
  6. la collaboration avec les cantons.

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