Si une demande de référendum est déposée contre l’arrêté fédéral du 26 juin 1998 sur les mesures d’urgence dans le domaine de l’asile et des étrangers et que celui-ci est rejeté en votation populaire, les dispositions suivantes seront considérées comme caduques:
- art. 8, al. 4 (obligation de collaborer à l’obtention de documents de voyage valables);
- art. 32, al. 2, let. a (non-entrée en matière en cas de non-remise de documents de voyage ou de pièces d’identité);
- art. 33 (non-entrée en matière en cas de dépôt ultérieur abusif d’une demande d’asile);
- art. 32, al. 2, let. b (non-entrée en matière en cas de tromperie sur l’identité); dans ce cas, la teneur de l’art. 16, al. 1, let. b, dans la version du ch. I de l’arrêté fédéral du 22 juin 19901sur la procédure d’asile sera incorporée à la place de la disposition biffée de l’art. 32, al. 2, let. b;
- art. 45, al. 2 (exécution immédiate en cas de décision de non-entrée en matière); dans ce cas, la teneur de l’art. 17a , al. 2, dans la version du ch. II de la loi fédérale du 18 mars 19942sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers sera incorporée à la place de la disposition biffée de l’art. 45, al. 2, après adaptation des renvois aux articles.