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Art. 25d

142.31LAsiFederal Act1 oct. 1999Source originale
  1. La Confédération peut convenir avec un canton qui abrite un centre de la Confédération ou un logement dans un aéroport, ou qui est responsable d’un aéroport que les autorités de police compétentes dudit canton garantissent la sécurité et l’ordre dans la structure d’hébergement concernée (art. 25, al. 1, let. c).
  2. Le SEM conserve la compétence d’ordonner les mesures disciplinaires visées à l’art. 25a et la rétention provisoire visée à l’art. 25b .
  3. L’art. 9 s’applique par analogie aux fouilles. Le recours à la contrainte et à des mesures policières est régi par la LUsC1.
  4. La Confédération indemnise le canton pour les frais administratifs, les dépenses de personnel et les frais restants engagés lors de l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1 sur la base d’un contrat. L’indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l’indemnisation de dépenses uniques.

Footnotes

  1. RS 364

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