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Nach der Rechtsprechung kann der blosse Verdacht, dass ein Ausländer im Umfeld von Betäubungsmitteln tätig ist, auch aufgrund des reinen Besitzes von Betäubungsmitteln zum Eigengebrauch als Anlass für Massnahmen nach Art. 74 LEI genommen werden. Verstösst die betroffene Person gegen solche angeordneten Eingrenzungs‑/Ausgrenzungsmassnahmen, sieht Art. 119 LEI die Möglichkeit einer Freiheits‑ oder Geldstrafe vor.
“74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 6. Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001). 7. L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI). 8. Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a). 9. D'après la jurisprudence, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie même une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1 ; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 2.2). En outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2A.148/2003 du 30 mai 2003 consid. 3.”
“Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra). 7. L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI). 8. Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a). D'après la jurisprudence, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie même une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1 ; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 2.2). En outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2A.148/2003 du 30 mai 2003 consid. 3.3). Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement, la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue présentant incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_530/2007 du 21 novembre 2007 consid.”
“Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra). 8. L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI). 9. Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a). 10. D'après la jurisprudence, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie même une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1 ; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 2.2). En outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2A.148/2003 du 30 mai 2003 consid. 3.”
Wiederholte Verstösse gegen Ein‑ oder Ausgrenzungs‑Anordnungen führen in den zitierten Fällen regelmässig zu erneuter strafrechtlicher Verfolgung. Die Praxis zeigt, dass nach mehrfachen pönalen Sanktionen — einschliesslich wiederholter Geldstrafen — in späteren Verfahren auch Freiheitsstrafen bzw. ergänzende Freiheitsstrafen verhängt wurden.
“Le 28 juillet 2023, M. A______ a été interpellé par la police après avoir vendu une galette de crack à un tiers. 3. Il a été condamné pour ce motif, par ordonnance pénale du Ministère public de la République et canton de Genève (Ministère public) du 29 juillet 2023, pour infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). 4. Le même jour, le commissaire de police lui a notifié une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de 12 mois prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI. 5. Les 13 octobre 2023, 13, 20 janvier et 14 février 2024, M. A______ a été interpellé à Genève pour avoir vendu de la cocaïne ou du crack, à un tiers, respectivement pour non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI). Lors de sa dernière arrestation, il était en possession de son passeport sénégalais et d'un titre de séjour en Espagne respectivement valables jusqu'aux 20 juin 2028 et 26 février 2025. 6. Ecroué le 15 février 2024, M. A______ a été libéré le 8 mai 2024 par les autorités pénales et mis à disposition du commissaire de police. 7. Par décision informelle du même jour, fondée sur l'art. 64c al. 1 let. a LEI, l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______. 8. Toujours le 8 mai 2024, à 22h55, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de six semaines, en application de l’art. 76 al. 1 let. ch 1 (cum art. 75 al. 1 let. b et g LEI), ch. 3 et 4 LEI. Les démarches en vue de l'organisation de sa réadmission en Espagne seraient entreprises dans les plus brefs délais. Lors de son audition, l’intéressé a déclaré qu'il était d’accord d’être renvoyer en Espagne.”
“Tant la page de garde du procès-verbal d'audition que le formulaire de situation personnelle et financière du prévenu - documents que A______ a refusé de signer - , mentionnent l'adresse de domicile précitée. c. Le 19 novembre 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A______ pour agression (art. 134 CP), subsidiairement rixe (art. 133 al. 1 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP cum 59 let. a LTV), vol (art. 139 CP) et infraction à l'art. 119 al. 1 LEI. d. À l'issue de l'audience du même jour, A______ a été placé en détention provisoire. Me B______ a été nommé d'office à la défense de ses intérêts. e. A______ a été remis en liberté le 11 janvier 2019. f. Il a été interpellé à nouveau le 14 suivant et prévenu d'infraction à l'art. 119 LEI pour avoir violé l'interdiction de pénétrer sur le territoire cantonal à lui notifiée le 6 novembre 2018, avant d'être remis en liberté le 15 janvier 2019. Dite procédure (P/3______/2019) a été jointe à la présente procédure, le 17 janvier 2019. g. A______ a été une nouvelle fois interpellé le 28 janvier 2019, toujours pour violation à l'art. 119 LEI. Dite procédure (P/4______/2019) a été jointe à la présente procédure, le 31 janvier 2019. h. Par ordonnance pénale du 29 avril 2019, notifiée à son conseil d'office, A______ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), rixe (art. 133 ch. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), infraction à l'art. 119 al. 1 LEI et voies de fait (art. 126 al. 1 CP cum 59 let. a LTV) et a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.-, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-. i. Le 17 mai 2019, sous la plume de son avocat, A______ y a formé opposition. j. Par mandat de comparution du 12 juillet 2019, adressé en l'étude de son conseil, le Ministère public a convoqué A______ à une audience sur opposition fixée au 26 juillet 2019. k. Par pli du 23 juillet 2019, le conseil de A______ a informé le Ministère public qu'il "ne parv[enait] pas à entrer en contact avec son mandant afin de lui communiquer sa citation à comparaître à l'audience du 26 juillet prochain".”
“Il est toutefois systématiquement revenu en Suisse à brève échéance. a.b. Entre décembre 2017 et janvier 2020, A______ a été condamné à neuf reprises. Outre des amendes pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), les peines suivantes lui ont été infligées par les autorités genevoises : · 7 décembre 2017 : peine pécuniaire avec sursis de 240 jours-amende (délai d'épreuve de trois ans ; détention préventive de 44 jours) pour entrée et séjour illégaux en Suisse à tout le moins depuis le 27 juillet 2017, ainsi qu'infractions aux art. 119 LEI, 286 CP et 19 LStup ; · 23 mai 2018 : peine pécuniaire de 90 jours-amende pour séjour illégal du 9 au 13 décembre 2017, ainsi qu'infractions aux art. 119 LEI et 286 CP ; · 9 août 2018 : peine pécuniaire avec sursis de 150 jours-amende (délai d'épreuve de trois ans, révoqué le 6 novembre 2019) pour séjour illégal d'une durée comprise entre les 20 mars et 17 juin 2018, de même qu'infractions aux art. 119 LEI et 286 CP ; · 5 novembre 2018 : "aucune peine additionnelle", complémentaire à celles des 23 mai et 9 août 2018, pour séjour illégal du 30 décembre 2017 au 19 mars 2018 et des infractions à l'art. 119 LEI ; · 16 décembre 2018 : peine privative de liberté de 60 jours pour infraction à l'art. 119 al. 1 LEI ; · 6 mars 2019 : peine pécuniaire de 30 jours-amende, complémentaire à celle du 16 décembre 2018, pour séjour illégal du 6 novembre au 12 décembre 2018, ainsi qu'infractions aux art. 119 LEI, 286 CP et 19 LStup (P/7______/2018) ; · 14 octobre 2019 : peine pécuniaire de 90 jours-amende pour une nouvelle entrée illégale commise "aux alentours du 18 mai 2019", des séjours illégaux du 7 mars au 15 mai 2019, puis du 18 mai au 26 juillet 2019, ainsi qu'une infraction à l'art. 286 CP (P/4______/2019 ; OPMP/9230/2019) ; · 6 novembre 2019 : peine pécuniaire de 180 jours-amende, qualifiée d'ensemble avec celle du 9 août 2018, pour séjour illégal du 28 juillet au 5 novembre 2019, ainsi qu'une infraction à l'art.”
“119 LEI ; · 16 décembre 2018 : peine privative de liberté de 60 jours pour infraction à l'art. 119 al. 1 LEI ; · 6 mars 2019 : peine pécuniaire de 30 jours-amende, complémentaire à celle du 16 décembre 2018, pour séjour illégal du 6 novembre au 12 décembre 2018, ainsi qu'infractions aux art. 119 LEI, 286 CP et 19 LStup (P/7______/2018) ; · 14 octobre 2019 : peine pécuniaire de 90 jours-amende pour une nouvelle entrée illégale commise "aux alentours du 18 mai 2019", des séjours illégaux du 7 mars au 15 mai 2019, puis du 18 mai au 26 juillet 2019, ainsi qu'une infraction à l'art. 286 CP (P/4______/2019 ; OPMP/9230/2019) ; · 6 novembre 2019 : peine pécuniaire de 180 jours-amende, qualifiée d'ensemble avec celle du 9 août 2018, pour séjour illégal du 28 juillet au 5 novembre 2019, ainsi qu'une infraction à l'art. 286 CP (P/8______/2019) ; · 17 janvier 2020 : peine privative de liberté de 140 jours, pour une troisième entrée illégale (15 janvier 2020), ainsi qu'infractions aux art. 119 LEI et 19 LStup ; A______ a en revanche été exempté de peine pour son séjour illégal des 15 et 16 janvier 2020 (P/5______/2020 ; OPMP/445/2020, entrée en force en novembre 2020). b. A______ a fait encore l'objet de quatre procédures, lesquelles s'articulent comme suit : b.a. Le 30 janvier 2019, dans la P/1______/2019, A______ a été condamné par le MP à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (détention préventive d'un jour) pour infraction à l'art. 286 CP, ainsi qu'à une peine privative de liberté de 90 jours pour infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI. Les sursis accordés en décembre 2017 et août 218 n'ont pas été révoqués. A______ a formé opposition à cette ordonnance pénale. En février 2019, cette procédure a été jointe à la P/3______/2018, ouverte contre deux autres individus en novembre 2018. b.b. Le 5 avril 2019, la P/3______/2018 a été disjointe afin de grouper les infractions reprochées à A______ sous la présente P/7555/2019. b.c. Le 22 mai 2019, dans la P/2______/2019, A______ a été condamné, par ordonnance pénale, pour une nouvelle entrée illégale en Suisse à une peine privative de liberté de 30 jours (détention préventive d'un jour).”
“De surcroît, l'appelant ne s'acquitterait à l'évidence pas d'une nouvelle sanction pécuniaire au regard de ses moyens financiers, mais également de la décision de renvoi prononcée à son encontre. Il s'ensuit qu'une peine complémentaire à celles pécuniaires des 6 mars, 14 octobre et 6 novembre 2019 est exclue. A l'inverse, une peine complémentaire à celle du 17 janvier 2020 - entrée en force depuis le prononcé du jugement attaqué - doit intervenir. Les actes déjà jugés à cette occasion comprennent deux infractions abstraitement les plus graves, à savoir un délit à la LStup en sus de celui à l'art. 119 LEI. La peine y afférente doit donc servir de référence et sera aggravée pour tenir compte des nouveaux comportements illicites. Sur les 140 jours de la précédente peine privative de liberté, le délit à la LStup emporte à lui seul une peine de l'ordre de 70 jours, laquelle doit être aggravée de 20 jours pour l'entrée illégale du 15 janvier 2020 (peine théorique de 50 jours) et de 50 jours pour l'infraction à l'art. 119 LEI (peine théorique de 70 jours). Pour précision, le séjour illégal a été indûment exempté de peine puisque cette troisième entrée illégale avait eu un effet interruptif et que le plafond de la peine privative de liberté n'était pas atteint. Toutefois, la CPAR ne saurait rectifier cet aspect au risque de violer l'interdiction de la reformatio in peius. Cette peine de base doit ensuite être aggravée de 4 jours (peine théorique de 6 jours) pour l'infraction à l'art. 119 LEI faisant l'objet de la présente procédure, ainsi que de 30 jours (peine théorique de 50 jours) pour permettre l'application concurrente de l'art. 115 al. 1 let. b LEI. La peine d'ensemble doit donc être fixée à 210 jours. L'appelant ayant déjà été condamné à 140 jours de peine privative de liberté, la peine complémentaire sera arrêtée à 70 jours. Le jugement sera réformé en conséquence. Il convient de souligner que le séjour illégal présentement jugé ne découle pas d'une intention délictuelle différente des cas commis depuis l'entrée en Suisse de l'appelant, en juillet 2017, pour laquelle il a été sanctionné le 7 décembre 2017.”
Bei wiederholten Verstössen gegen Art. 119 Abs. 1 AIG und einem ausgeprägten Rückfallbild rechtfertigen die Gerichte aus spezialpräventiven Gründen regelmässig die Anordnung unbedingter Freiheitsstrafen statt blosser Geldstrafen. Wiederholte Verurteilungen und ein dauerhaft ungünstiger Prognoseverlauf werden in der Praxis oft als Grund für Freiheitsstrafe(n) bzw. eine Verschärfung der Sanktionierung herangezogen.
“Mai 2020 bedingt aus dem Vollzug der mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Baden vom 9. Juli 2019 sowie mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis vom 17. November 2019 ausgesprochenen Freiheitsstrafen entlassen, wobei ihm eine Probezeit von einem Jahr angesetzt wurde. Den Diebstahl gemäss Dossier 1 beging der Beschuldigte nur wenige Wochen nach der Entlassung aus dem Voll- zug. Die Delikte gemäss Dossier 3 wurden zudem nur wenige Monate nach Erge- hen des Strafbefehls der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat vom 29. Juli 2020 be- gangen. Zudem delinquierte der Beschuldigte während laufendem Strafverfahren. Inzwischen hat der Beschuldigte zudem weitere Urteile erwirkt (Urk. 70): So wur- de er mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland am 9. Juli 2021 wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs zu zwei Monaten Freiheitsstrafe verur- teilt, wobei der Vollzug der Freiheitsstrafe angeordnet wurde. Am 13. Juli 2021 erging der Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat wegen Missachtung der Ein- oder Ausgrenzung im Sinne von Art. 119 Abs. 1 AIG, wobei eine unbe- dingte Freiheitsstrafe von 30 Tagen ausgesprochen wurde. Am 4. Mai 2022 verur- teilte das Bezirksgericht Zurzach den Beschuldigten zudem zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 14 Monaten und Fr. 1'000.– Busse, dies wegen mehrfachem Diebstahl, mehrfachem versuchten Diebstahl, betrügerischem Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage, Gewalt und Drohung gegen Behörden oder Beamte sowie diverser Delikte gemäss AIG. - 36 - Es kann somit festgehalten werden, dass der Beschuldigte die Sicherheit und öf- fentliche Ordnung der Schweiz massiv gefährdet. Er liess sich durch die bisher gegen ihn verhängten unbedingten Freiheitsstrafen in keiner Art und Weise von weiterer Delinquenz abhalten, sondern wurde jeweils innert kürzester Zeit wieder massiv und teils einschlägig rückfällig. Die Delinquenz des Beschuldigten muss als überaus hartnäckig bezeichnet werden und sämtliche gegen ihn in der Ver- gangenheit verhängten Sanktionen haben ihre präventive Wirkung verfehlt.”
“Methodik und Strafarten Vorab kann auf die korrekten allgemeinen Ausführungen der Vorinstanz zur Strafzumessung verwiesen werden (Ziff. IX.1 und Ziff. IX.2.2 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung, pag. 1375 ff.). Vorliegend gilt es für sämtliche – demzufolge auch für die in Rechtskraft erwachsenen – Schuldsprüche die Strafzumessung vorzunehmen. Der Beschuldigte hat sich der Entführung (Art. 183 Ziff. 1 StGB), des Diebstahls (Art. 139 Ziff. 1 StGB), der Hehlerei (Art. 160 Ziff. 1 StGB), des rechtswidrigen Aufenthalts (Art. 115 Abs. 1 Bst. b AIG) und der Missachtung einer Ausgrenzung (Art. 119 Abs. 1 AIG) sowie der Widerhandlungen gegen das BetmG durch regelmässigen Konsum bzw. Konsum (Art. 19a Ziff. 1 BetmG) schuldig gemacht. Die vorgenannten Verbrechen und Vergehen können theoretisch jeweils mit Geld- oder Freiheitsstrafe sanktioniert werden. Die Übertretungen ziehen eine Busse nach sich. Vorweggenommen sei, dass der Beschuldigte trotz mehrerer Vorstrafen, darunter auch unbedingt vollziehbare Freiheitsstrafen, erneut straffällig geworden ist. Daneben mussten in der Vergangenheit mehrere Geldstrafen und Bussen in Ersatzfreiheitsstrafen umgewandelt werden (edierte Akten BM 17 50083, Entscheid des Amts für Justizvollzugs und Bewährungshilfe vom 19. März 2018). Eine unbedingte Geldstrafe vermöchte der Beschuldigte aller Voraussicht nach nicht zu bezahlen. Es kommt hinzu, dass eine Geldstrafe den Beschuldigten nicht vor weiterer Delinquenz abzuhalten vermochte. Aus spezialpräventiven Gründen sind Freiheitsstrafen notwendig, weswegen solche für sämtliche Verbrechen und Vergehen auszusprechen sind.”
“À cet égard, c'est à juste titre que le premier juge a révoqué le second, s'agissant de la peine privative de liberté, son comportement désinvolte face à la sanction laissant apparaître son pronostic sous un jour résolument défavorable, de sorte que les 30 jours y relatifs pour les infractions à la LEI et à la LStup, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, devront être pris en compte dans le calcul de la peine d'ensemble à fixer ; en outre, cette peine sera partiellement complémentaire aux condamnations prononcées les 27 mai 2023 et 5 juillet 2023. Contrairement à ce qu'allègue l'appelant, le premier juge a tenu compte du concours rétrospectif partiel en fixant, pour les infractions à la LEI et à la LStup antérieures aux condamnations précitées, des peines égales à zéro, considérant le fait que l'intéressé avait été condamné à deux peines privatives de liberté de 180 jours chacune. Ces peines complémentaires concernent les quatre infractions à l'art. 119 LEI ainsi que tous les délits commis à la LStup ; elles apparaissent ainsi excessivement clémentes au vu des circonstances. En effet, l'infraction abstraitement la plus grave étant celle de l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, commise à sept reprises, elle justifiait à elle seule une peine privative de liberté de base de huit mois, laquelle devait être augmentée de trois mois supplémentaires par violation de l'art. 119 al. 1 LEI (peine hypothétique : 4 mois), soit un total de 20 mois (8 + [4 x 3]). Les faits visés par les ordonnances pénales des 27 mai 2023 et 5 juillet 2023, s'ils avaient été jugés en même temps, auraient justifié le prononcé de huit mois supplémentaires (peine hypothétique : 2 x quatre mois + trois mois), auxquels s'ajouteraient encore trois mois pour sanctionner l'infraction à la LEI commise le 23 août 2023 (peine hypothétique : quatre mois), ainsi que 15 jours pour tenir compte de la peine dont le sursis a été révoqué (30 jours), ce qui ramènerait le tout à 31,5 mois, et partant, la peine d'ensemble à 19,5 mois (31,5 – 12). La peine privative de liberté d'ensemble de 70 jours prononcée par le premier juge sera donc confirmée en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. Les sept jours de détention avant jugement exécutés par l'appelant seront déduits de cette peine, de même que les deux jours imputés sur celle dont le sursis a été révoqué. De par son comportement, l'appelant semble s'installer dans la délinquance de sorte que son pronostic apparaît sous un jour défavorable, alors que son ébauche de prise de conscience ne suffit pas à renverser.”
“________ a été assigné à résidence par le SPOP en vue de l’organisation de son départ. Le SPOP a par ailleurs requis de la Brigade Migration Réseaux Illicites (ci-après : BMRI) qu’elle inscrive X.________ sur un vol DEPU (vol de ligne ; « unaccompanied deportee ») à destination de l’Algérie. Une place a été réservée pour lui sur un vol du 15 avril 2019 à destination d’Alger. Le 15 avril 2019, X.________ n’a pas été trouvé à son domicile, ce qui a mis en échec le vol de départ. Le 3 juin 2019, le SPOP a à nouveau requis de la BMRI qu’elle inscrive X.________ sur un vol DEPA (vol de ligne ; « accompanied deportee ») à destination de l’Algérie. Le 11 juin 2019, l’assignation à résidence de X.________ a été prolongée par le SPOP. Quatre places ont été réservées pour lui et les agents d’escorte sur un vol du 21 novembre 2019 à destination d’Alger. i) Le 20 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l’art. 119 al. 1 LEI à une peine pécuniaire ferme de 20 jours-amende à 30 fr. le jour. j) Le 21 novembre 2019, X.________ n’a pas été trouvé à son domicile, ce qui a à nouveau mis en échec le vol de départ. k) Le 12 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l’art. 119 al. 1 LEI à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à 30 fr. le jour. Le 27 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l’art. 119 al. 1 LEI à une peine privative de liberté ferme de 45 jours. l) Le 9 février 2023, le SPOP a rejeté la demande de régularisation déposée par X.________ le 31 janvier 2023. A cette occasion, X.________ a à nouveau été averti que s’il ne quittait pas la Suisse, il s’exposait à l’usage de mesures de contrainte en vue de son refoulement.”
“Le 3 juin 2019, le SPOP a à nouveau requis de la BMRI qu’elle inscrive X.________ sur un vol DEPA (vol de ligne ; « accompanied deportee ») à destination de l’Algérie. Le 11 juin 2019, l’assignation à résidence de X.________ a été prolongée par le SPOP. Quatre places ont été réservées pour lui et les agents d’escorte sur un vol du 21 novembre 2019 à destination d’Alger. i) Le 20 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l’art. 119 al. 1 LEI à une peine pécuniaire ferme de 20 jours-amende à 30 fr. le jour. j) Le 21 novembre 2019, X.________ n’a pas été trouvé à son domicile, ce qui a à nouveau mis en échec le vol de départ. k) Le 12 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l’art. 119 al. 1 LEI à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à 30 fr. le jour. Le 27 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l’art. 119 al. 1 LEI à une peine privative de liberté ferme de 45 jours. l) Le 9 février 2023, le SPOP a rejeté la demande de régularisation déposée par X.________ le 31 janvier 2023. A cette occasion, X.________ a à nouveau été averti que s’il ne quittait pas la Suisse, il s’exposait à l’usage de mesures de contrainte en vue de son refoulement. m) Le 12 octobre 2023, le SPOP a derechef requis de la BMRI qu’elle inscrive X.________ sur un vol DEPA à destination de l’Algérie. n) X.________ a exécuté sa peine privative de liberté entre le 10 octobre 2023 et le 12 février 2024. o) Le 12 février 2024, le SPOP a ordonné la détention administrative de X.________ pour deux mois, soit du 12 février au 12 avril 2024.”
Eine Zuweisung bzw. ein Interdikt nach Art. 74 LEI kann Aufenthalts- und Gebietsbeschränkungen betreffen (z. B. Zuweisung an eine Gemeinde oder Verbot, eine bestimmte Region bzw. das gesamte Kantonsgebiet zu betreten). Solche Anordnungen fallen in den Anwendungsbereich von Art. 119 Abs. 1 LEI.
“186 CP, est punissable celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. La notion de domicile doit être comprise de manière large et vise non seulement les habitations au sens commun, mais également les fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs (ATF 108 IV 33 consid. 5a). Lorsqu'un lieu est ouvert au public dans un but précis et que ce but est clairement reconnaissable pour chacun, celui qui y pénètre en visant d'autres objectifs agit à l'encontre de la volonté de l'ayant droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2). La violation de domicile n'est punissable que si elle est commise intentionnellement. L'intention comprend la conscience du fait que l'auteur pénètre les lieux ou y demeure contre la volonté de l'ayant droit. Le dol éventuel suffit (ATF 90 IV 74 consid. 3 ; 108 IV 33 consid. 5c). 2.1.2. L'art. 119 al. 1 LEI réprime le non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, prononcée en vertu de l'art. 74 al. 1 LEI. L'art. 74 al. 1 let. a LEI octroie en effet à l'autorité cantonale la compétence d'enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsqu'il n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'il trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics (let. a) ou lorsqu'il est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou lorsqu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). 2.1.3 Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale.”
“0), violation de domicile au sens de l'art. 186 CP et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). 5) Le 5 mars 2019, le commissaire de police a notifié à M. A______ une interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire genevois pour une durée de douze mois, à laquelle il ne s’est pas opposé. 6) Le 29 avril 2019, M. A______ a été interpellé par la police genevoise. 7) Le 27 juin 2019, le Tribunal de police (ci-après : TP) a déclaré M. A______, sous le nom d’B______, coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une autre interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois sous déduction de soixante-trois jours de détention avant jugement. Simultanément, l’expulsion de l’intéressé de Suisse pour une durée de trois ans a été prononcée (art. 66abis CP). 8) Par arrêt du 16 septembre 2019, la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR) a pris acte du retrait de l’appel de M. A______ contre le jugement précité. 9) Le 22 février 2020, M. A______ a été libéré de la prison de Champ-Dollon. 10) Le même jour, le commissaire de police l'a assigné au territoire de la commune de Carouge pour une durée de douze mois conformément à l'art. 74 LEI, dans l'attente de l'arrêt de la chambre pénale de recours de la Cour de justice (ci-après : CPR) relatif au recours interjeté contre la décision de non-report de son expulsion judiciaire. 11) Le 10 mars 2021, la CPR a rejeté le recours de M. A______, considérant en droit ce qui suit : « Le recourant s'opposait à son expulsion pour des motifs liés à sa maladie et à ses liens avec sa fille.”
Die in den Quellen dokumentierten Fälle zeigen, dass Verstösse gegen eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 LEI/Art. 119 Abs. 1 AIG) strafrechtlich verfolgt werden. In den genannten Entscheidungen treten wiederholte Kontrollen an verschiedenen Orten sowie mehrere parallel geführte bzw. aufeinanderfolgende Verfahren auf.
“160 CP), infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19 LStup) et infraction à la LF sur les étrangers et l'intégration (art. 115 LEI), à une peine privative de liberté de 90 jours. Cette décision n'est pas entrée en force. Cette procédure est pendante par-devant le Tribunal de police de Genève (P/13/2024 – 5) ; - le 13 mars 2024, par le Ministère public du canton de Genève, pour délit à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), à une peine privative de liberté de 60 jours. Cette décision n'est pas entrée en force suite à l'opposition formée par M. A______, sous la plume de son conseil, par courrier du 25 mars 2024. Le Ministère public a rendu une ordonnance de maintien le 28 mars 2024. Cette procédure est pendante par-devant le Tribunal de police de Genève (P/6651/2024 – 5) ; - le 28 mars 2024, par le Ministère public du canton de Genève, pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), à une peine privative de liberté de 90 jours, renonciation à révoquer les sursis accordés le 4 janvier 2023 par le Ministère public de Genève et le 12 juillet 2023 par le Tribunal de police. Cette décision n'est pas entrée en force. Cette procédure est pendante par-devant le Tribunal de police de Genève (P/7937/2024 – DHV). 4. Le 13 mars 2024 à 18h00, en application de l'art. 74 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr), le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès à l'ensemble du territoire genevois) pour une durée de dix-huit mois. 5. Par courrier du 25 mars 2024, sous la plume de son conseil, M. A______ a formé opposition contre cette décision prise par le commissaire de police le 13 mars 2024 à son encontre auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).”
“Infraction commise le 22 novembre 2021 vers 14:50 heures, à X.________(lieu), au préjudice de G.________, par le fait de s’être introduit sans droit sur la propriété de ce dernier qui était clôturée et présentait un panneau de mise à ban, dans le but d’y commettre un vol (cf. chiffre 1.9. ci-dessus). 2.11. Infraction commise le 23 novembre 2021 vers 13:20 heures, à Q.________ (lieu), au préjudice de D.________, par le fait de s’être introduit sans droit dans l’appartement de ce dernier dont la porte d’entrée n’était pas fermée à clé, pour y commettre un vol (cf. chiffre 1.3. ci-dessus). 2.12. Infraction commise le 23 novembre 2021 entre 13:35 heures et 13:50 heures, à R.________(lieu), au préjudice de H.________, par le fait de s’être introduit sans droit dans cet établissement par la porte d’entrée non verrouillée menant à la cuisine, puis dans le bureau du lésé dont la porte n’était également pas fermée à clé, pour y commettre un vol (cf. chiffre 1.4. ci-dessus). I.3 Non-respects d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), infractions commises à de multiples reprises, notamment à Berne (date des contrôles : 22 novembre 2020, 4 avril 2021), à Bienne (date des contrôles : 9 décembre 2020, 10 décembre 2020, 13 décembre 2020, 23 décembre 2020, 26 décembre 2020, 23 janvier 2021, 2 février 2021, 1er mars 2021, 3 mars 2021, 2 août 2021), à Berthoud (date du contrôle : 31 décembre 2020), à Interlaken (date des contrôles : 7 juillet 2021, 2 septembre 2021, 27 octobre 2021, 30 octobre 2021, 2 novembre 2021, 6 novembre 2021, 7 novembre 2021, 12 novembre 2021, 22 novembre 2021), à Kandersteg (date du contrôle : 2 août 2021), à Grindelwald/Wilderswil (date du contrôle : 23 novembre 2021), à Matten b. Interlaken (date du contrôle : 16 novembre 2021) et à Faulensee (date de contrôle : 19 novembre 2021), par le fait de ne pas avoir respecté les décisions de l’Office de la population et des migrations du canton de Berne des 30 septembre 2019 (valablement notifiée le 16 octobre 2019) et 27 octobre 2021 (valablement notifiée le 27 octobre 2021) l’interdisant de pénétrer sur le territoire du canton de Berne pendant une durée de deux ans, soit jusqu’au 30 septembre 2021, respectivement jusqu’au 26 octobre 2023.”
Bei Verstössen gegen eine Ein- oder Ausgrenzung kann in konkreten Fällen die administrative Haft zur Sicherstellung der Wegweisung als letztes bzw. als ersetzendes Mittel gerechtfertigt sein, wenn aufgrund eines hohen Weggängigkeitsrisikos und fehlender weniger einschneidender geeigneter Massnahmen andere Mittel untauglich erscheinen. Die Strafbarkeit nach Art. 119 LEI steht dem nicht entgegen; die Verhältnismässigkeit ist zu wahren.
“Le salaire d’apprentie de Mme J______, même augmenté des allocations de formation, ne permettait pas au couple de subvenir à ses besoins, le minimum vital fixé par les normes d’insaisissabilité en matière de poursuite pour dettes et de faillite étant de CHF 1'700.- pour deux personnes en 2021. Les conditions matérielles, notamment de logement, et financières exigées pour obtenir un titre de séjour en faveur de M. A______ n’étaient manifestement pas réunies, même en cas de mariage. À cela s’ajoutait que M. A______ s’était vu notifier le 7 novembre 2021 une interdiction d’entrée en Suisse valable du 20 octobre 2021 au 19 octobre 2026. Le commissaire de police a encore transmis le procès-verbal d’audition « cas Dublin cat. III » de M. A______ du 8 novembre 2021. 14) Le 12 novembre 2021, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative du 8 novembre 2021 pour une durée de sept semaines, soit jusqu’au 26 décembre 2021 inclus. M. A______ avait été condamné pour avoir pénétré dans le canton de Genève en violation de l’interdiction qui lui avait été notifiée en application de l’art. 74 LEI, ce qui constituait une infraction à l’art. 119 LEI, de sorte que la détention administrative était fondée dans son principe. Le risque qu’il disparaisse sans qu’on puisse vérifier son départ pour le pays responsable de sa demande d’asile était suffisamment élevé, de sorte que toute autre mesure moins incisive serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devrait être reconduit dans l’État Dublin responsable, étant observé qu’il ne disposait pas de moyens de subsistance et n’avait ni lieu de séjour ni attache en Suisse. Les déclarations de Mme J______ étaient sujettes à caution puisqu’elle affirmait qu’ils étaient fiancés depuis le 14 février 2021 alors que quelques jours auparavant, soit le 3 février 2021, l’amie de M. A______ s’appelait « L______ » et vivait ______, C______. Rien n’indiquait par ailleurs que la mère de Mme J______ était disposée à héberger M. A______. L’invocation des fiançailles et du mariage ainsi que d’une atteinte au droit à la protection de la vie familiale ne pouvait être examinée dans le cadre de la procédure de renvoi.”
“Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra). 7. L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI). 8. Une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présuppose pas une condamnation pénale de l’intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 précité consid. 3.3 ; 2C_123/2021 du 5 mars 2021). 9. Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.- RS 101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4), lequel se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid.”
Mangels Vorliegens von Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründen liegt nach Art. 119 Abs. 1 AIG Strafbarkeit vor.
“Fazit Mangels Vorliegens von Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründen machte sich der Beschuldigte demnach der Missachtung einer Ein- oder Ausgrenzung im Sinne von Art. 119 Abs. 1 AIG in Verbindung mit Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG schuldig. Nachfolgend ist zu prüfen (Erw. IV.), ob die EU-Rückführungsrichtlinie dem Aus- sprechen einer Sanktion trotz erfülltem Straftatbestand bzw. Schuldspruch entge- gensteht. IV. Sanktion”
Die Missachtung einer nach Art. 119 Abs. 1 AIG ausgesprochenen Gebietssperre kann — je nach den Umständen des Einzelfalls — zum Widerruf eines zuvor gewährten Sursis und zur anschliessenden Vollziehung der bedingten Strafe führen.
“c LStup), à une amende de CHF 100.-, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 100 jours-amende de CHF 10.-, avec sursis à l'exécution de la peine et délai d'épreuve de 3 ans, peine complémentaire se rapportant au jugement du 4 janvier 2023 ; - le 2 janvier 2024, par le MP, pour recel (art. 160 CP), infraction à la LStup (art. 19 LStup portant sur quatre boulettes de cocaïne pour un poids total de 2.72 g, trois pilules d’ecstasy pour un poids total de 1.38 g et un morceau de résine de cannabis pesant 3.52 g) et infraction à la LEI (art. 115 LEI), à une peine privative de liberté de 90 jours. Cette procédure est pendante devant le TP (P/1______/2024) ; - le 13 mars 2024, par le MP, pour délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup), à une peine privative de liberté de 60 jours. Cette procédure est pendante devant le TP (P/2______/2024) ; - le 28 mars 2024, par le MP, pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), à une peine privative de liberté de 90 jours, renonciation à révoquer les sursis accordés le 4 janvier 2023 et le 12 juillet 2023. Cette procédure est pendante par-devant le TP (P/3______/2024). c. Il a fait l’objet d’une interdiction de pénétrer dans le canton le 18 mars 2022 pour une durée de six mois. Il a enfreint cette interdiction le 11 mai 2022 et a été condamné dans le cadre du jugement du TP du 12 juillet 2023. B. a. Le 13 mars 2024 à 18h00, le commissaire de police a prononcé à l'encontre d’A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès à l'ensemble du territoire genevois) pour une durée de dix-huit mois. b. Par courrier du 25 mars 2024, l’intéressé a formé opposition à cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). c. A______ a été arrêté le 9 avril 2024 à 15h00, alors qu'il se trouvait à la hauteur du no 32 du quai du Seujet. Il lui était reproché de s'être trouvé sur le territoire genevois alors qu'il savait faire l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève (art.”
“2023 sur JTDP/323/2022 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : FIXATION DE LA PEINE;PEINE D'ENSEMBLE;CONCOURS D'INFRACTIONS;RÉVOCATION DU SURSIS Normes : CP.47; CP.49; CP.46 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1669/2022 AARP/4/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 décembre 2022 Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/323/2022 rendu le 23 mars 2022 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 23 mars 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI]), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une zone déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 du Code pénal [CP]) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup). Le TP a révoqué le sursis accordé à A______ le 19 novembre 2021 par le Ministère public de Genève (MP) à la peine privative de liberté de 90 jours, l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de six mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement incluant la détention avant jugement dont le sursis a été révoqué. Il a également révoqué le sursis accordé le 5 novembre 2021 par le MP à la peine pécuniaire de 30 jours-amende et l'a condamné à une peine pécuniaire d'ensemble de 40 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement incluant la détention avant jugement dont le sursis a été révoqué. Il l'a enfin condamné à une amende contraventionnelle de CHF 100.-. Le TP a statué sur les inventaires, l'indemnisation de la défenseure d'office et mis les frais de la cause, arrêtés à CHF 600.”
“CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 840.- correspondant à 3h30 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/323/2022 rendu le 23 mars 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/1669/2022. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 955.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 800.-. Arrête à CHF 840.- le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une zone déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Révoque le sursis accordé le 19 novembre 2021 par le Ministère public du canton de Genève à la peine privative de liberté de 90 jours. Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 6 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, incluant la détention avant jugement dont le sursis a été révoqué (art. 40 CP). Révoque le sursis accordé le 5 novembre 2021 par le Ministère public du canton de Genève à la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 40 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement, incluant la détention avant jugement dont le sursis a été révoqué (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.”
Liegt Kenntnis der Einstellungs-/Eingrenzungsverfügung vor, können der objektive und subjektive Tatbestand von Art. 119 Abs. 1 AIG als erfüllt und eine Verurteilung begründbar sein.
“Subsumtion Die Beweiswürdigung ergab (E. 8.4 und E. 9.1.4 oben), dass sich der Beschuldigte am 25. Juni 2021 an der O.________ (Strasse) und am 10. August 2021 an der P.________ (Strasse) – mithin im Gebiet der Gemeinde Bern – aufhielt, obwohl er wusste, dass ihm mit Verfügung des Migrationsdienstes vom 11. Juni 2021 verboten worden war, das Gemeindegebiet Bern ab sofort für zwei Jahre zu betreten. Der objektive und subjektive Tatbestand von Art. 119 Abs. 1 AIG sind somit in beiden Fällen erfüllt. Rechtfertigungs- und/oder Schuldausschlussgründe sind weder ersichtlich noch dargetan worden. Der Beschuldigte ist der Widerhandlung gegen das AIG, mehrfach begangen am 25. Juni 2021 an der O.________ (Strasse) in Bern und am 10. August 2021 an der P.________ (Strasse) in Bern, schuldig zu erklären.”
Für die Missachtung einer Ein‑ oder Ausgrenzung (Art. 119 Abs. 1 AIG) gilt als ordentlicher Strafrahmen Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. In den angeführten Entscheiden wurden keine ausserordentlichen Umstände festgestellt, die ein Abweichen vom ordentlichen Rahmen rechtfertigen würden; daher ist ein Verlassen dieses Rahmens nur bei konkret darlegbaren, aussergewöhnlichen Gründen angezeigt.
“Das Gesetz sieht für die Missachtung einer Ein- oder Ausgrenzung im Sinne von Art. 119 Abs. 1 AIG Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. Es sind vorliegend keine Gründe ersichtlich, den ordentlichen Strafrahmen zu verlassen (vgl. BGE 136 IV 55 E. 5.8.). Die Strafart wird abhängig von der konkret auszusprechenden Sanktion zu bestimmen sein.”
“Schwerstes Delikt und Strafrahmen Die Entführung (Art. 183 Ziff. 1 StGB), der Diebstahl (Art. 139 Ziff. 1 StGB) und die Hehlerei (Art. 160 Ziff. 1 StGB) werden jeweils mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. Der rechtswidrige Aufenthalt (Art. 115 Abs. 1 Bst. b AIG) wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe und die Missachtung einer Ausgrenzung (Art. 119 Abs. 1 AIG) mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe geahndet. Die Entführung erweist sich angesichts des Unrechtsgehalts als das schwerste Delikt, weshalb hierfür zunächst eine Einsatzstrafe festzusetzen ist. Sodann sind Strafen für die weiteren vorgenannten Schuldsprüche auszufällen. Vorliegend sind keine aussergewöhnlichen Umstände ersichtlich, welche ein Verlassen der ordentlichen Strafrahmen rechtfertigen würden (vgl. BGE 136 IV 55 E. 5.8).”
“Die Missachtung der Ein- oder Ausgrenzung im Sinne von Art. 119 Abs. 1 AIG sieht einen ordentlichen Strafrahmen von Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. Der gesetzliche Strafrahmen des rechtswidrigen Auf- enthalts von Art. 115 Abs. 1 AIG beträgt Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. Wie bereits die Vorinstanz zutreffend vermerkte (Urk. 34 S. 19), liegen keine ausserordentliche Umstände vor, die ein Verlassen des ordentlichen Straf- rahmens als angezeigt erscheinen liessen.”
Sind die Eingrenzungen unklar oder die Beilage unleserlich und verfügt der Betroffene über nur geringe Ortskenntnisse, kann dies ein Entschuldigungsgrund sein. In solchen Fällen kommt das Verhalten lediglich als fahrlässig in Betracht; der subjektive Tatbestand des Art. 119 Abs. 1 AIG wäre damit nicht erfüllt und ein Freispruch möglich.
“Dem Vorwurf der Staatsanwaltschaft, der Beschuldigte selbst sei in der Pflicht gewesen, sich bei den zuständigen Stellen über die genauen Rayongren- zen zu erkunden, sei entgegenzusetzen, dass allfällige Erklärungen mangels ge- ografischer Vertrautheit mit dem Gebiet ohnehin fruchtlos geblieben wären. Zu- dem könne dem Beschuldigten die mangelhafte Gestaltung der Verfügungsbeila- ge nicht zum Vorwurf gemacht werden. Das Verhalten des Beschuldigten könne, wenn überhaupt, als fahrlässig bezeichnet werden, wonach der subjektive Tatbe- stand von Art. 119 Abs. 1 AIG als nicht erfüllt anzusehen und der Beschuldigte von diesem Vorwurf freizusprechen sei (vgl. Urk. 51 S. 1).”
“Es sei der Ansicht der Vorinstanz zu folgen, wonach die der Eingrenzungsverfügung beigelegte Karte hätte präzise sowie leserlich gestal- tet sein müssen, um insbesondere für einen geflüchteten Menschen, dessen örtli- che Kenntnisse von Vornherein als beschränkt eingestuft werden müssen, ver- bindlich zu werden. Es sei aktenkundig, dass diese Voraussetzung vorliegend nicht erfüllt sei. Die rein allgemeine Kenntnis über das Bestehen einer Eingren- zungsverfügung vermöge nicht den Beweis der Inkaufnahme eines Verstosses zu vollbringen. 5.2. Dem Vorwurf der Staatsanwaltschaft, der Beschuldigte selbst sei in der Pflicht gewesen, sich bei den zuständigen Stellen über die genauen Rayongren- zen zu erkunden, sei entgegenzusetzen, dass allfällige Erklärungen mangels ge- ografischer Vertrautheit mit dem Gebiet ohnehin fruchtlos geblieben wären. Zu- dem könne dem Beschuldigten die mangelhafte Gestaltung der Verfügungsbeila- ge nicht zum Vorwurf gemacht werden. Das Verhalten des Beschuldigten könne, wenn überhaupt, als fahrlässig bezeichnet werden, wonach der subjektive Tatbe- stand von Art. 119 Abs. 1 AIG als nicht erfüllt anzusehen und der Beschuldigte von diesem Vorwurf freizusprechen sei (vgl. Urk. 51 S. 1). 6. Rechtliches 6.1. Vorab ist darauf hinzuweisen, dass am 1. Januar 2019 das Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG) in Kraft getreten ist, dessen Strafbestimmungen zum rechtswidrigen Aufenthalt (Art. 115 Abs. 1 lit. b AIG) und zur Ein- oder Ausgren- zung (Art. 119 Abs. 1 AIG) identisch sind mit denjenigen, die zum Zeitpunkt des anklagerelevanten”
Die Rückkehrrichtlinie (2008/115/EG) steht der Verhängung einer Freiheitsstrafe wegen des blossen Aufenthaltsverstosses oder des Nichtbefolgens einer Eingrenzung, die im Zusammenhang mit einer Wegweisung/Abschiebung steht (Art. 74 lit. b/c des Ausländergesetzes), grundsätzlich entgegen, solange nicht vorher wirksame Rückführungsmassnahmen getroffen und erfolglos geblieben sind. Die Richtlinie schliesst hingegen eine Freiheitsstrafe nicht aus, wenn die Eingrenzung aus Gründen der öffentlichen Ordnung ergangen ist oder wenn der Betroffene zugleich andere strafbare Handlungen begangen hat, wodurch die Richtlinie nicht anwendbar sein kann. In solchen Fällen bleibt eine strafrechtliche Ahndung mit Freiheitsstrafe möglich; andernfalls ist insbesondere die Prüfung milderer Sanktionen (z. B. Geldstrafe) angezeigt.
“Compte tenu des objectifs visés par la Directive 2008/115 (notamment fixer des règles communes applicables au retour et à l'éloignement des ressortissants d'Etats tiers en séjour irrégulier), le Tribunal fédéral a considéré que le non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, prononcée en lien avec la mise en œuvre du renvoi ou de l'expulsion (art. 119 al. 1 cum art. 74 al. 1 let. b et c LEI [anciennement LEtrl), ne pouvait faire l'objet d'une peine privative de liberté que si les mesures en vue du refoulement avaient été prises conformément à la directive (cf. ATF 143 IV 264 consid. 2.6.2 p. 269). Le Tribunal fédéral a toutefois jugé que la Directive sur le retour ne s'opposait pas à la condamnation à une peine privative de liberté pour non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, prononcée en raison du comportement de l'intéressé troublant ou menaçant la sécurité et l'ordre publics (art. 119 al. 1 cum art. 74 al. 1 let. a LEI [anciennement LEtr]) commis en concours avec un séjour illégal, indépendamment des mesures mises en œuvre pour le renvoi effectif de l'intéressé (ATF 143 IV 264 consid. 2 et 3 ; cf. TF 6B_1189/2015 du 13 octobre 2016 consid. 2.1 et TF 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 3 ;cf. également Zünd, in Migrationsrecht, Kommentar, 5e éd. 2019, n. 12 ad art. 115 LEI et n. 2 ad art. 119 LEI). Cette approche a été suivie dans d'autres cas de séjour illégal commis en concours avec le non-respect d'une interdiction de périmètre fondée sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI (ad. 115 al. 1 let. b cum 119 al. 1 LEI [anciennement LEtr] ; TF 6B_912/2017 du 4 octobre 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_1078/2016 du 29 août 2017 consid. 2) ou avec l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b cum 115 al. 1 let. c LEI [anciennement LEtr]; TF 6B_118/2017 du 14 juillet 2017 consid. 4.4 ; TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.2). 3.2.4. Selon la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), la Directive sur le retour s'oppose à l'emprisonnement d'un ressortissant étranger en séjour irrégulier pour la seule raison qu'il continue de se trouver de manière irrégulière sur le territoire de l'Etat après qu'un ordre de quitter le territoire national lui a été notifié et que le délai imparti dans cet ordre a expiré. Selon la CJUE, une telle peine risque de compromettre la réalisation de l'objectif poursuivi par ladite directive, à savoir l'instauration d'une politique efficace d'éloignement et de rapatriement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, notamment parce que le fait de condamner quelqu'un à une peine d'emprisonnement relativement longue a nécessairement pour conséquence de retarder l'exécution de la décision de retour prise à son encontre.”
“Selon la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE), intégrée au droit suisse par l'arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925) et la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne y relative (ci-après : la CJUE, arrêt du 28 avril 2011 C-61/11 PPU EL DRIDI), le prononcé d'une peine pécuniaire du chef de séjour illégal est toujours envisageable (arrêt de la CJUE du 6 décembre 2012 C-430/11 SAGOR). Tel n'est pas le cas du prononcé d'une peine privative de liberté. Une sanction de ce type ne peut, en effet, être infligée que pour autant qu'une procédure administrative de renvoi ait été, préalablement, menée à son terme sans succès contre le ressortissant étranger et que ce dernier demeure sur le territoire concerné sans motif justifié de non-retour (arrêt de la CJUE du 28 avril 2011 C-61/11 PPU EL DRIDI). La CJUE a toutefois précisé que les ressortissants de pays tiers ayant, outre le délit de séjour irrégulier, commis un ou plusieurs autres délits, pouvaient le cas échéant, en vertu de l'art. 2, paragraphe 2, sous b, de la directive sur le retour, être soustraits au champ d'application de la directive (arrêt du 6 décembre 2011 C- 329/11 Achughbabian, ch. 41). Tel était le cas en cas de commission d'une infraction à l'art. 119 LEI pour des motifs d'ordre public, la directive retour ne s'appliquant pas dans ce cas (ATF 143 IV 264 consid. 2.6.2). 2.2.3. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid.”
“3 Compte tenu des objectifs visés par la Directive 2008/115 (notamment fixer des règles communes applicables au retour et à l'éloignement des ressortissants d'Etats tiers en séjour irrégulier), le Tribunal fédéral a considéré que le non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, prononcée en lien avec la mise en œuvre du renvoi ou de l'expulsion (art. 119 al. 1 cum art. 74 al. 1 let. b et c LEI [anciennement LEtr]), ne pouvait faire l'objet d'une peine privative de liberté que si les mesures en vue du refoulement avaient été prises conformément à la directive (cf. ATF 143 IV 264 consid. 2.6.2 p. 269). Le Tribunal fédéral a toutefois jugé que la Directive sur le retour ne s'opposait pas à la condamnation à une peine privative de liberté pour non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, prononcée en raison du comportement de l'intéressé troublant ou menaçant la sécurité et l'ordre publics (art. 119 al. 1 cum art. 74 al. 1 let. a LEI [anciennement LEtr]) commis en concours avec un séjour illégal, indépendamment des mesures mises en œuvre pour le renvoi effectif de l'intéressé ( ATF 143 IV 264 consid. 2 et 3; cf. TF 6B_1189/2015 du 13 octobre 2016 consid. 2.1 et TF 6B_320/ 2013 du 29 août 2013 consid. 3; cf. également Zünd, in Migrationsrecht, Kommentar, 5e éd. 2019, n° 12 ad art. 115 LEI et n° 2 ad art. 119 LEI). Cette approche a été suivie dans d'autres cas de séjour illégal commis en concours avec le non-respect d'une interdiction de périmètre fondée sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI (art. 115 al. 1 let. b cum 119 al. 1 LEI [anciennement LEtr]; TF 6B_912/2017 du 4 octobre 2017 consid. 1.2; TF 6B_1078/2016 du 29 août 2017 consid. 2) ou avec l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b cum 115 al. 1 let. c LEI [anciennement LEtr]; TF 6B_118/2017 du 14 juillet 2017 consid. 4.4; TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.2). 4.2.4 Selon la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), la Directive sur le retour s'oppose à l'emprisonnement d'un ressortissant étranger en séjour irrégulier pour la seule raison qu'il continue de se trouver de manière irrégulière sur le territoire de l'Etat après qu'un ordre de quitter le territoire national lui a été notifié et que le délai imparti dans cet ordre a expiré. Selon la CJUE, une telle peine risque de compromettre la réalisation de l'objectif poursuivi par ladite directive, à savoir l'instauration d'une politique efficace d'éloignement et de rapatriement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, notamment parce que le fait de condamner quelqu'un à une peine d'emprisonnement relativement longue a nécessairement pour conséquence de retarder l'exécution de la décision de retour prise à son encontre.”
“Or, quand bien même l'Algérie ne collabore pas avec la Suisse en matière de vols spéciaux, cela ne dispense pas les autorités administratives de toute démarche en vue du renvoi de l'intéressé (arrêt 6B_106/2016 du 7 décembre 2016 consid. 1.4 et arrêts cités). BGE 147 IV 232 S. 240 Aussi, faute de mise en oeuvre de mesures de renvoi ou d'échec de celles-ci, la cour cantonale ne pouvait condamner le recourant à une peine privative de liberté pour avoir séjourné illégalement en Suisse malgré une décision d'expulsion, sans violer les principes dégagés par la jurisprudence européenne et fédérale relative à la Directive 2008/115. La cour cantonale ne saurait fonder la peine privative de liberté malgré le défaut de mesures en vue du renvoi du recourant sur l'arrêt publié aux ATF 143 IV 264 . La violation d'une interdiction de périmètre (art. 119 al. 1 LEI) prononcée en vertu de l'art. 74 al. 1 let. a LEI a pour but de maintenir l'intéressé éloigné d'une région déterminée, en particulier d'un lieu de trafic de drogue (ZÜND, op. cit., n° 2 ad art. 119 LEI). En revanche, lorsqu'une interdiction de périmètre est prononcée en lien avec la mise en oeuvre du renvoi ou de l'expulsion (cf. art. 74 al. 1 let. b LEI), son non-respect s'apparente à la transgression d'une décision d'expulsion au sens de l'art. 291 CP. Or, dans ce cas de figure, la Directive sur le retour s'oppose à une condamnation à une peine privative de liberté, en l'absence de mesures prises en vue du renvoi ou de l'expulsion (cf. ATF 143 IV 264 consid. 2.6.2 p. 269). Contrairement à ce que relève la cour cantonale dans ses déterminations, les considérants qui précèdent n'empêchent pas systématiquement le juge pénal de prononcer une peine privative de liberté en cas de rupture de ban comme le prévoit l'art. 291 CP, mais cela implique que les mesures nécessaires ont été mises en oeuvre pour exécuter le renvoi.”
Das blosse Vorhandensein von Geldfunden reicht nicht ohne Weiteres aus, um nach Art. 119 Abs. 1 AIG die Überzeugung zu begründen, die betroffene Person habe im fraglichen Aufenthalt über keine notwendigen finanziellen Mittel verfügt; im entschiedenen Fall führten das gefundene Bargeld (CHF 590.15 und EUR 80.–), die Angaben zur Einkommensquelle und konkrete Verhaltensweisen (z. B. ein Kauf am Tatmorgen) dazu, dass das Gericht das Vorliegen der Mittellosigkeit nicht für erwiesen hielt.
“a); séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b). Conformément à l'art. 5 LEI, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, remplir les conditions suivantes : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Ces prescriptions sont cumulatives (AARP/323/2017 consid. 3.3.2 et 3.3.3). Les étrangers ne séjournent légalement que lorsqu'ils sont entrés dans le pays conformément aux dispositions légales y relatives et qu'ils disposent des autorisations nécessaires. Ces conditions doivent être réunies durant l'entier du séjour (art. 9 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA; RS 142.201] et ATF 131 IV 174). 3.1.4. En vertu de l'art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.1.5. Conformément à l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). 3.2.1. En l'espèce, compte tenu des sommes trouvées en possession de B______ lors de son interpellation du 1er janvier 2024, soit CHF 590.15 et EUR 80.-, de ses explications portant sur des revenus tirés d'une petite activité professionnelle en Italie et du fait qu'il a été en mesure d'acheter des écouteurs dans la matinée du 1er janvier 2024, le Tribunal n'a pas acquis la conviction qu'il avait pénétré en Suisse et y avait séjourné en étant démuni des moyens financiers nécessaires, étant précisé que la provenance licite ou non de l'intégralité desdits moyens est une autre question.”
Die Kenntnis der Ausweisungs‑/Ausgrenzungsentscheidung ist für Art. 119 Abs. 1 AIG tatbestandlich relevant: Die Tat setzt Vorsatz voraus, wobei dolus eventualis genügt; es muss erkennbar sein, dass der Täter von der Entscheidung wusste oder deren Eintritt zumindest in Kauf nahm. Nachgewiesene Kenntnis spricht somit für Vorsatz bzw. Inkaufnahme, und spätere Leugnungen können vor Gericht als unglaubwürdig gewertet werden.
“En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a). 2.2. Quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 LEI) est passible d'une peine de droit (art. 119 al. 1 LEI). Quiconque contrevient à une décision d’expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est passible d'une peine de droit (art. 291 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction de rupture de ban est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_624/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.1). 2.3. Il est établi et non contesté que l'appelant se trouvait sur le territoire de la Ville de Genève, soit en Suisse, le 13 mai 2023, à 22h15, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion et d'une interdiction de quitter le sol de la commune de D______. Tant lors de sa seconde audition à la police que devant le MP, il a reconnu les faits, en particulier qu'il avait connaissance des décisions en cause, de sorte que ses soudaines dénégations lors des débats de première instance ne convainquent pas, d'autant moins qu'il a été condamné pour des faits de nature identique dix jours avant son interpellation et ne pouvait pas ignorer la teneur desdites décisions.”
“En quittant la zone à laquelle il était assigné et en demeurant sur le territoire suisse, il a, partant non seulement réalisé les éléments constitutifs objectifs de l'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, mais aussi, a fortiori, ceux de la rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Dans la mesure où il connaissait l'existence de l'interdiction et de l'expulsion, l'appelant a, a minima, envisagé et accepté de les outrepasser en sortant du périmètre autorisé pour rester en Suisse. Le dossier ne permet aucunement d'établir qu'il existait une urgence médicale justifiant qu'il se rende dans une pharmacie hors dudit périmètre, encore moins à une heure où les magasins sont généralement fermés (22h15). Même à l'envisager, il ne saurait s'en prévaloir pour justifier le non-respect de son assignation dans la mesure où il ne s'est pas limité à cette course et s'est rendu chez E______, où il a été interpellé par la police à la suite d'une altercation physique avec ce dernier. Vu ce qui précède, les faits décrits dans l'ordonnance pénale du 15 mai 2023 sont établis et constitutifs d'une violation de l'art. 119 al. 1 LEI et de l'art. 291 al. 1 CP. 2.4. L'appel doit être rejeté sur ce point et le jugement entrepris confirmé. 3. 3.1. Les infractions de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) sont passibles une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution.”
“-, un porte-monnaie, un Mac Book Air, un PC portable de marque E______, un IPHONE, des Airpods, divers accessoires, des bijoux (bagues, colliers, boucles d'oreille), une boîte à bijoux, des montres de marques diverses, d'une valeur totale de CHF 5'945.-, faits qualifiés de vol, dommages à la propriété et violation de domicile au sens des art. 139 ch. 1, 144 al. 1 et 186 CP (chiffre 1.3. de l'acte d'accusation). d. Il lui est enfin reproché, dans les circonstances de temps et de lieu décrites aux points précédents, de s'être intentionnellement retrouvé sur le territoire du canton de Genève, violant ainsi, à plusieurs reprises, une décision d'interdiction de pénétrer dans le territoire cantonal prise le 1er novembre 2021 par un commissaire de police, valable pour une durée de 12 mois et dûment notifiée le 1er novembre 2021 en présence d'un interprète en langue arabe, dont l'intéressé avait parfaitement compris la teneur et contre laquelle aucune opposition n'a été formée, faits qualifiés de non-respect d'une interdiction d'entrée dans une région déterminée au sens de l'art. 119 al. 1 LEI (chiffre 1.4. de l'acte d'accusation). B. Le Tribunal tient pour établis les faits pertinents suivants: a. Faits concernant B______ a.a. Le Tribunal retient que les faits tels qu'ils ressortent de l'acte d'accusation sont établis à teneur de la procédure. Ces faits ont au demeurant fait l'objet d'aveux de la part de X______ (C-96, C-110, C-122 s., C-163 s., PV de l'audience de jugement p. 5 ss). a.b. Il sont par ailleurs corroborés par les déclarations claires et précises de B______. Ce dernier a livré un récit détaillé des évènements, indiquant notamment avoir d'abord reçu un violent coup à la tête, par l'arrière, avant de faire l'objet d'un étranglement avec le bras et l'avant-bras, d'être amené au sol, de feindre un évanouissement suite à quoi X______ avait relâché son étreinte. Il s'était ensuite retourné à 180 degrés et ce dernier lui avait dérobé sa montre (A-1 s., B-9 s., C-117 ss). Cette description des faits, relatée de manière constante au cours de la procédure, est de surcroît cohérente avec le récit que B______ a livré à la police lors de son appel au CECAL (C-136).”
Bei leichtem Tatverschulden wurden in der Praxis kurze Freiheitsstrafen (z. B. 2 Monate bzw. 30 Tage) als schuldangemessen erachtet. Bei der Strafzumessung wurde in den zitierten Entscheidungen das Asperationsprinzip angewendet.
“Das Tatverschulden erweist sich – in Relation zum relativ weiten Strafrah- men von bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe gemäss Art. 119 Abs. 1 AIG – dennoch als noch klar leicht. Isoliert betrachtet erweist sich für diese Tat eine Strafe von 2 Monaten als schuldangemessen. In Nachachtung des Asperationsprinzips ist die Einsatzstrafe um 1 Monat zu erhöhen.”
“Missachtung der Ausgrenzung (Art. 119 Abs. 1 AIG) Die VBRS-Richtlinien sehen für die Missachtung der Ausgrenzung eine Referenzstrafe von 25 bis 60 Strafeinheiten vor (Ziff. 3.V. der VBRS-Richtlinien). Der Beschuldigte hielt sich am 9. Mai 2020 beim M.________ in AW.________ auf, obwohl eine Ausgrenzungsverfügung für die Innenstadt AW.________ bestand. Der Beschuldigte handelte direktvorsätzlich. Der Beschuldigte hätte sich ohne weiteres von der Innenstadt AW.________ fernhalten können. Das Tatverschulden ist insgesamt als leicht anzusehen. Mit der Vorinstanz erachtet die Kammer eine Freiheitsstrafe von 30 Tagen als dem Verschulden des Beschuldigten angemessen. Diese ist mit 20 Tagen zu asperieren.”
Voraussetzung für ein Absehen nach Art. 119 Abs. 2 AIG ist, dass die betroffene Person sofort ausgeschafft werden kann oder sich in Vorbereitungs- bzw. Ausschaffungshaft befindet. Ist die Ausschaffung nicht unmittelbar durchführbar — etwa weil die Person andere Freiheitsstrafen zu verbüssen hat — kommt ein Absehen nach Art. 119 Abs. 2 AIG nicht in Betracht.
“Widerhandlungen gegen AIG Ferner erfolgte ein Schuldspruch wegen Widerhandlungen gegen das AIG. Trotz bestehender Ausgrenzungsverfügung des Migrationsdienstes des Kantons Bern vom 19. August 2016 (pag. 428 f.) hielt sich der Beschuldigte nachweislich acht Mal (hiervon zwei Mal am selben Tag) in der Berner Innenstadt auf. Er begab sich in Kenntnis der besagten Verfügung immer wieder in die Innenstadt, was eine gewisse Gleichgültigkeit des Beschuldigten gegenüber Rechtsverstössen erkennen lässt. Auch die Kammer geht davon aus, dass die Entscheidungsfreiheit des Beschuldigten trotz des Alkoholeinflusses gegeben war. Das Verschulden ist aufgrund der Gesamtumstände aber dennoch als leicht zu bewerten. Eine Aufrechnung von asperiert 90 Strafeinheiten bzw. drei Monaten erscheint angemessen. Gemäss Art. 119 Abs. 2 AIG kann von der Strafverfolgung, der Überweisung an das Gericht oder der Bestrafung abgesehen werden, wenn die betroffene Person sofort ausgeschafft werden kann oder sich in Vorbereitungs- oder Ausschaffungshaft befindet. Keine dieser Voraussetzungen ist im vorliegenden Fall gegeben, weshalb ein Absehen von einer Bestrafung nicht angezeigt ist.”
“1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. 2.5. En l'espèce, l'appelant a certes argué en première instance et en appel être arrivé à Genève par accident juste avant son arrestation. Il a cependant expliqué sans ambiguïté à la police être venu la veille pour se fournir en stupéfiants, sans le démentir au MP, devant lequel il a admis les infractions à la LEI. Il avait en outre été interpellé à Genève à deux reprises moins d'un mois auparavant, de sorte qu'il n'a pas pu y arriver une troisième fois sans s'en rendre compte. Il a admis à la police connaître l'interdiction d'entrer en Suisse le concernant. Il n’a démenti ce point ainsi que d'avoir compris la portée de l'interdiction de pénétrer sur le territoire genevois, qui lui avait pourtant été directement notifiée le 25 septembre 2021, qu'en première instance. Il avait pourtant reconnu les infractions à la LEI devant le MP. La contestation précitée n'est dès lors pas crédible. Il ne la formule en tout état de cause plus en appel, mais requiert d'être mis au bénéfice de l'art. 119 al. 2 LEI, dont il ne réunit pourtant pas les conditions dès lors que, désormais libre et devant purger deux peines privatives de liberté, son renvoi ne peut pas être exécuté immédiatement et il ne se trouve pas en détention à cette fin. Il est donc établi que l'appelant est venu en toute connaissance de cause à Genève le 7 octobre 2021 et y a séjourné jusqu'à son interpellation le lendemain, sans document d'identité ni toute autorisation de séjour, alors qu'il n'était plus autorisé à revenir en Suisse et faisait l'objet d'une interdiction spécifique d'entrer sur le territoire genevois. Il n'est pas au bénéfice d'un statut de requérant d'asile, sa demande à cet égard ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière le 21 mai 2019. La période pénale retenue dans la présente cause (du 7 au 8 octobre 2021) est antérieure à celle (à partir de novembre 2021) visée par les ordonnances pénales du MP prononcées en mars et avril 2022 ; il n’y a donc aucune violation du principe ne bis in idem.”
Die Nichtbefolgung einer Zuweisung des Aufenthaltsorts oder eines Betretungsverbots nach Art. 74 ist strafbar nach Art. 119 (Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe). Die in den Quellen besprochenen Massnahmen verfolgen primär einen präventiven Zweck zum Schutz von Sicherheit und öffentlicher Ordnung und setzen nicht voraus, dass die betroffene Person bereits strafrechtlich verurteilt ist.
“Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra). 8. L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI). 9. Une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présuppose pas une condamnation pénale de l’intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 précité consid. 3.3 ; 2C_123/2021 du 5 mars 2021). 10. Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.- RS 101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4), lequel se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid.”
“Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra). 7. L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI). 8. Une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présuppose pas une condamnation pénale de l’intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 précité consid. 3.3 ; 2C_123/2021 du 5 mars 2021). 9. Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.- RS 101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4), lequel se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid.”
“Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra). 8. L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI). 9. Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a). 10. Les étrangers dépourvus d'une autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner de telles mesures n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. En particulier, des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid.”
Die Missachtung territorialer Auflagen nach Art. 119 Abs. 1 AIG kann in den konkret dargestellten Fällen als Indiz für eine ausgeprägte Fluchtgefahr gewertet worden sein. In den zitierten Entscheidungen bzw. Sachverhalten trat die Nichtbefolgung territorialer Beschränkungen in Verbindung mit gefährlichen Flucht- bzw. Verfolgungshandlungen auf.
“Die Staatsanwaltschaft führte am 9. Februar 2024 die Schlusseinvernahme durch und erhob am 13. März 2024 Anklage. Die Verlängerung der Haft bis Ende resp. faktisch bis Mitte März 2024 diente mithin der Sicherung des Fortgangs und Beendigung der Strafuntersuchung wegen Raubes, mehrfachen Diebstahls, geringfügigen Diebstahls sowie geringfügiger Sachbeschädigung. Der Beschwerdeführer leistete in der Vergangenheit behördlichen Auflagen hinsichtlich Einschränkungen in territorialer Hinsicht keine Folge, was zur wiederholten Verurteilung nach Art. 119 Abs. 1 AIG (SR 142.20; Missachtung der Ein- oder Ausgrenzung) führte. Aufgrund der besonderen Umstände (siehe E. 3.3) besteht bei ihm eine ausgeprägte Fluchtgefahr, der mit Ersatzmassnahmen nicht hinreichend begegnet werden kann.”
“Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu décrites supra, il s'est soustrait à son interpellation, en prenant la fuite au guidon de la trottinette électrique qu'il venait de dérober, alors qu'il se savait suivi par une voiture de police. Il s'est ensuite débarrassé de la trottinette et a continué sa course, avant de faire demi-tour, se sachant rattrapé par la voiture de police, contraignant l'officier de police à descendre de son véhicule pour partir à sa poursuite à pied, puis il a, malgré l'injonction "stop police", poursuivi sa course, avant de se cacher entre deux véhicules à la hauteur du n° 2______ de la rue Docteur Alfred-Vincent, où il a finalement été interpellé. Il a consommé quotidiennement, entre le 25 janvier 2021 et le 15 septembre 2022, entre deux et trois grammes de haschich en le fumant, étant précisé que 2.5 grammes de cette drogue ont été saisis en sa possession lors de son interpellation le 15 septembre 2022. B. Les faits ayant été admis s'agissant des infractions de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), il sera renvoyé au jugement JTDP/356/2023 du 22 mars 2023 en ce qui les concerne (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]). Pour le surplus, les faits pertinents peuvent être résumés comme suit : a. Le 13 avril 2022 à 19h50, une patrouille de police motorisée a aperçu, sur la rue des Alpes en direction du pont du Mont-Blanc, un homme courant à la poursuite d'un second, qui se trouvait en trottinette. À la vue de la police, ce dernier a jeté la trottinette, avant de bifurquer sur la rue Pellegrino-Rossi. La police l'a alors poursuivi avec son véhicule, l'homme bifurquant une nouvelle fois, cette fois-ci, sur la rue Sismondi. En voyant que la police le rattrapait, il a fait demi-tour, contraignant l'un des policiers à sortir du véhicule pour se lancer à sa poursuite à pied. Le poursuivi a alors rebroussé chemin sur la rue Pellegrino-Rossi et continué sa course à la rue Docteur Alfred-Vincent, malgré l'injonction "stop police".”
“Etant donné la position du recourant et l'importante complexité de cette affaire - qui a nécessité une longue instruction et met en cause de nombreux prévenus - le Tribunal ne peut tenir les faits rapportés dans l'avis de prochaine clôture pour avérés, son degré d'implication n'étant pas clair. Il ne sera dès lors pas tenu compte des infractions mentionnées au paragraphe précédent, qui restent à juger par le Tribunal pénal compétent, pour apprécier la présente cause. 6.3.2 Une seconde procédure pénale (MP.[...]) a été ouverte à l'encontre de l'intéressé le 12 avril 2022, pour mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), violation voire instigation à la violation des règles de la circulation routière (art. 27 et 90 al. 1, 2 et 3 LCR [RS 741.01], art. 24 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). Il lui est reproché, alors qu'il était passager d'un véhicule conduit sans droit par son amie, d'avoir refusé d'obtempérer aux injonctions de la police et d'avoir incité la conductrice à se livrer à une course poursuite avec les gendarmes - excédant ce faisant largement la vitesse autorisée et effectuant diverses manoeuvres dangereuses - aux fins d'échapper à un contrôle. L'intéressé est en outre poursuivi pour avoir, au cours de cette course poursuite, jeté une bonbonne de gaz de plusieurs kilos par la fenêtre du véhicule en direction de la voiture de police. Les prévenus ont finalement percuté un véhicule de police, causant d'importants dégâts. Il lui est enfin reproché de s'être montré physiquement et verbalement agressif lors de son interpellation et d'avoir craché à plusieurs reprises sur un gendarme (cf. dossier pénal p. 3-4 et p. 213-215). Le recourant a admis les faits susmentionnés lors de son audition par la police du 11 avril 2022, jour de la commission des infractions (cf.”
Die Massnahmen nach Art. 74 LEI dienen primär der Abwehr von Gefahren für die Sicherheit und die öffentliche Ordnung; wer sie missachtet, macht sich nach Art. 119 LEI strafbar (Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe). In der Praxis kommt es zu Strafverfolgungen und Verurteilungen; die einschlägige Empfehlungspraxis nennt für eine Verletzung eines Verbots üblicherweise Sanktionsbemessungen von rund 25–60 Tagessätzen (entsprechend den in den Quellen genannten 25–60 unités pénales).
“Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra). 8. L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI). 9. Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a). 10. Les étrangers dépourvus d'une autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner de telles mesures n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. En particulier, des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid.”
“Le 9 février 2024, il a été arrêté à Genève à la suite de quatre vols commis du 30 janvier au 9 février 2024 au préjudice de magasins à l'enseigne MIGROS (portant sur des montants de CHF 68.25, 299.75, 349.65 et 289.79), et ce alors qu'il était sous le coup d'une interdiction d'entrer dans lesdits magasins qui lui avait été notifiée le 30 novembre 2023, valable pour une durée de deux ans. c. Le 10 février 2024, il a été condamné par le Ministère public pour vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), violation de domicile, vol d'importance mineure et infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). d. Le même jour, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de A______ une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois, mesure à laquelle celui-ci s’est opposé. e. Le 22 février 2024, A______ a été interpellé par les services de police au niveau des arrivées de l’aéroport de Genève alors qu’il dormait au sol, démuni de document d’identité. Il a notamment été prévenu d'infraction à l'art. 119 LEI. Il ressort du procès-verbal d’audition du même jour que l’intéressé avait reconnu faire l’objet d’une mesure d’interdiction de pénétrer sur le territoire genevois. Il pensait toutefois qu’il avait dix jours pour faire recours et n’avait pas compris qu’il devait quitter Genève dans les 24 heures. Il avait perdu sa carte d’identité portugaise en janvier 2024 et était démuni d’argent. Il était arrivé à Genève en provenance de Lisbonne le 9 août 2023. Il n’avait aucun lien particulier avec la Suisse et était d’accord de rentrer au Portugal. Toute sa famille résidait en Guinée. f. Lors de l'audience qui s’est tenue le 22 février 2024 devant le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI), A______ ne s’est pas présenté. Son conseil a expliqué n’avoir pas réussi à le contacter et n'avoir aucun numéro pour le faire. Elle lui avait laissé son numéro de téléphone portable sur la convocation en espérant qu'il la contacte. Le rapport d'arrestation du 22 février 2024 lui avait été transmis et elle avait pu constater que A______ avait l'intention de retourner au Portugal.”
“Cette décision l'autorisait en effet à se rendre au Centre administratif du Bouchet en tout temps, à l'aéroport le jour de son départ, ainsi que dans n'importe quel service de l'administration moyennant une convocation ou un rendez-vous écrits. L'appelant objecte ne pas disposer des moyens de quitter le territoire suisse mais il n'allègue pas avoir vainement cherché à obtenir une assistance à cet effet, notamment en sollicitant l'aide au retour destinée aux migrants en situation illégale. 2.4. Au vu de ce qui précède, l'appelant a contrevenu à la mesure d'expulsion du 28 août 2019 avec conscience et volonté, en tout état de cause durant la période du 13 janvier au 16 avril 2021 visée par l'acte d'accusation, de sorte que sa condamnation pour rupture de ban sera confirmée. 3. 3.1.1. L'art. 119 al. 1 LEI punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 LEI). La rupture de ban de l'art. 291 CP entre en concours parfait avec l'art. 119 LEI lorsque l'interdiction de périmètre est fondée sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI, puisque les buts poursuivis par ces dispositions ne sont pas les mêmes, la première ayant pour objectif le départ du pays, la seconde d'éloigner une personne d'un lieu déterminé, comme celui d'un trafic de drogue (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.2 et 2.3). 3.1.2. Selon l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. 3.2. En l'espèce, il est établi que l'appelant n'a pas respecté la mesure d'assignation au territoire de la commune de D______ du 23 mai 2020, à tout le moins à cinq reprises en se trouvant aux lieux et dates exposés supra à la let. B.d.b. L'appelant objecte vainement avoir agi de la sorte pour des motifs de survie. Non seulement avait-il accès à l'aide aux démunis dans la commune de D______ [GE], où il existe notamment un centre d'action sociale de l'Hospice général (rue 6______), et il était autorisé en tout temps à se rendre au Centre administratif du Bouchet, doté d'une unité d'aide d'urgence pour les étrangers sans autorisation (cf.”
Bei geringfügigen Verstössen (z. B. Besitz einer kleinen Menge Drogen) kann nach Art. 119 Abs. 2 auf die Bestrafung verzichtet und stattdessen eine Amende d'ordre (Ordnungsbusse) angeordnet werden (vgl. Fall mit ca. 2 g Kokain, Anordnung einer Amende d'ordre von CHF 100).
“En détention provisoire depuis son interpellation du 8 octobre 2021, A______ a été libéré le 7 mars 2022. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. A______ persiste dans ses conclusions, y ajoutant une prétention en indemnisation de CHF 30'200.- pour 151 jours de détention avant jugement injustifiée. Requérant d'asile, il n'était pas entré ni n'avait séjourné illégalement en Suisse. Il s'était de toute manière arrêté à Genève par mégarde, descendant du bus devant l'emmener à C______ sans avoir compris ne pas encore être parvenu à sa destination. Toxicodépendant, il avait acheté une petite quantité de drogue pour sa consommation puis avait été arrêté, avant d'avoir même pu séjourner en Suisse. Il disposait en outre de moyens suffisants pour assurer sa subsistance durant son séjour, prévu à C______. Relativement au non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, il devait être mis au bénéfice de l'art. 119 al. 2 LEI prévoyant notamment la renonciation au prononcé d'une peine pour le prévenu placé en détention en phase préparatoire ou en vue du renvoi ou de l'expulsion. Il avait acquis une quantité minime de cocaïne, soit environ deux grammes purs, sans aucune intention de la vendre, conformément à ses déclarations constantes. Rien ne démontrait le contraire. La drogue trouvée sur lui avait été saisie telle qu'il l'avait achetée et son conditionnement en boulettes ne suffisait pas à démontrer qu'il voulait la vendre à son tour. Le TP avait retenu que les autres drogues saisies étaient "vraisemblablement" destinées à sa consommation, mais non la cocaïne, "vraisemblablement" destinée à la vente, ce qui était contradictoire et ne dénotait en outre pas une certitude suffisante pour retenir une intention de vente. Il n'avait au demeurant pas été démontré par analyse que les substances saisies étaient de la drogue et, le cas échéant, quel était leur taux de pureté. La violation de la LStup relevait du cas bénin ou de peu de gravité et, par application de la disposition lui étant le plus favorable, devait être sanctionnée d'une amende d'ordre de CHF 100.”
Die Massnahmen nach Art. 74 zielen primär auf die Prävention von Gefährdungen der Sicherheit und der öffentlichen Ordnung; sie können auch dazu dienen, Personen fernzuhalten oder zu überwachen. Verstoss gegen solche Anordnungen ist nach Art. 119 strafbar. Für die Anordnung solcher Beschränkungen wurde in der Rechtsprechung ein relativ niedriger Schwellenwert festgestellt.
“Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra). 8. L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI). 9. Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a). 10. Les étrangers dépourvus d'une autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner de telles mesures n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. En particulier, des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid.”
Bei fortgesetztem (dauerndem) rechtswidrigem Aufenthalt ist zu beachten, dass die Summe der in verschiedenen Verfahren wegen desselben kontinuierlichen Verhaltens verhängten Strafen der gesamthaften Schuld anzupassen ist, damit die gesetzliche Höchststrafe nicht überschritten wird. Eine neue Bestrafung für denselben Dauerakt ist nur dann ohne Berücksichtigung früherer Strafen möglich, wenn der Täter nach der ersten Verurteilung eine neue, von der früheren unabhängige Tatentscheidung getroffen hat. Fehlt eine solche neue Entscheidung, sind die bereits verhängten Strafen bei der Gesamtbemessung zu berücksichtigen, damit die gesetzliche Höchststrafe nicht überschritten wird.
“En vertu du principe de la culpabilité, sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question. Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision, et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 145 IV 449 consid. 1.1 ; 135 IV 6 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_95/2023 du 12 juillet 2023 consid. 1.1). 3.3. Aux termes de l'art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.4. L'art. 286 para. 1 CP punit, d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus, quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. 3.5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
“La somme des peines prononcées à raison du délit continu doit ainsi être adaptée à la faute considérée dans son ensemble et ne pas excéder un an. Le prévenu sera exempté de toute peine si les condamnations prononcées antérieurement atteignent ou dépassent la peine maximale prévue par la loi. Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision, et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 p. 11 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_715/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.6 ; 6B_1226/2013 du 31 mars 2014 consid. 1.1). 2.3. L'art. 119 al. 1 LEI punit quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, le juge peut renoncer à poursuivre l’étranger, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine (a) si le renvoi ou l’expulsion peut être exécuté immédiatement ou (b) s’il a été placé en détention en phase préparatoire ou en vue du renvoi ou de l’expulsion. 2.4. Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. 2.5. En l'espèce, l'appelant a certes argué en première instance et en appel être arrivé à Genève par accident juste avant son arrestation.”
Rechtskräftige Verurteilungen wegen Missachtung einer Ein- oder Ausgrenzung (Art. 119 Abs. 1 AIG) können den Haftgrund für Ausschaffungshaft bzw. für eine Wegweisung mit Haft nach den einschlägigen Bestimmungen (vgl. Art. 76 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 75 AIG) erfüllen. In den vorliegenden Entscheiden wird ferner ausgeführt, dass wiederholte rechtskräftige Verurteilungen die Annahme dieses Haftgrundes unterstützen.
“Gemäss Art. 76 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 75 lit. b AIG kann in Ausschaffungshaft genommen werden, wer ein ihm nach Art. 74 AIG zugewiesenes Gebiet verlässt oder ein ihm verbotenes Gebiet betritt. Gemäss dem Behördenauszug aus dem Strafregister-Informationssystem vom 3. Juni 2025 ist der Beurteilte mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft vom 27. Februar 2025 unter anderem wegen Missachtung einer Ein- oder Ausgrenzung nach Art. 119 Abs. 1 AIG schuldig gesprochen und rechtskräftig zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu CHF 30. sowie einer Busse von CHF 500. verurteilt worden. Damit ist der Haftgrund der Verletzung einer Ein- oder Ausgrenzung erfüllt.”
“Wie sich aus dem in den Akten befindlichen Strafregisterauszug vom 11. September 2024 ergibt, wurde der Beurteilte wiederholt rechtskräftig wegen Missachtung einer Ein- oder Ausgrenzung nach Art. 119 Abs. 1 AIG verurteilt (Strafbefehl der Regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland vom 20. Februar 2023; Strafbefehl der Regionalen Staatsanwaltschaft Oberland vom 14. Juli 2023; Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach vom 6. September 2023). Damit ist auch der zweite vom Migrationsamt genannte Haftgrund von Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 75 Abs. 1 lit. b AIG erfüllt.”
“Wie sich aus dem in den Akten befindlichen Strafregisterauszug vom 11. Juni 2024 ergibt, wurde der Beurteilte wiederholt rechtskräftig wegen Missachtung einer Ein- oder Ausgrenzung nach Art. 119 Abs. 1 AIG verurteilt (Strafbefehl der Regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland vom 20. Februar 2023; Strafbefehl der Regionalen Staatsanwaltschaft Oberland vom 14. Juli 2023; Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach vom 6. September 2023). Damit ist auch der zweite vom Migrationsamt genannte Haftgrund von Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 75 Abs. 1 lit. b AIG erfüllt.”
In der Praxis werden Verstösse gegen Art. 119 Abs. 1 AIG wiederholt zusammen mit Betäubungsmitteldelikten und weiteren Straftatbeständen verfolgt. Gerichtliche Entscheidungen dokumentieren kumulative Verurteilungen und eine zusammengefasste Bemessung der Gesamtstrafe für die verschiedenen Tatbestände.
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/274/2024 rendu le 1er mars 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/16948/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'115.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 908.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris en ce qui concerne A______, dont le dispositif est le suivant : "Classe la procédure envers A______ s'agissant des faits qualifiés de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et al. 1 et 6 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), voies de fait (art. 126 ch. 2 let. c CP) (art. 319 al. 1 let. d par renvoi de l'art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), d'entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 214 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66a bis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). […] " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat au migration et à l'Office fédéral de la police.”
“P/3834/2022 AARP/279/2024 du 07.08.2024 sur JTDP/28/2024 ( PENAL ) , REJETE république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE P/3834/2022 AARP/279/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 août 2024 Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/28/2024 rendu le 11 janvier 2024 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/28/2024 du 11 janvier 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), mais l'a reconnu coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de la détention avant jugement (deux jours), a renoncé à révoquer le sursis du 5 février 2021, tout en adressant un avertissement à A______ et en prolongeant le délai d'épreuve d'un an. Le TP a en outre ordonné les confiscations d'usage et condamné A______ aux 9/10èmes des frais de la procédure, en CHF 2'264.- (émolument de jugement de CHF 500.- et émolument complémentaire de CHF 1'000.- compris), tout en laissant le solde de ceux-ci à la charge de l'État. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine pécuniaire clémente. b. Par ordonnance pénale du 24 janvier 2023 valant acte d'accusation, il était reproché à A______ d'avoir : - entre le 6 février 2021 et le 22 mars 2022, régulièrement pénétré sur le territoire suisse, en particulier à Genève, alors qu’il était dépourvu de moyens de subsistance suffisants et ce, dans le but de s'adonner au trafic de stupéfiants ; - le 22 mars 2022, pénétré dans le canton de Genève alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'y entrer, notifiée le 18 février 2022 et valable pour une durée de 12 mois ; - de février 2020 au 22 mars 2022, vendu des stupéfiants (au moins 668 grammes de marijuana et crack) à divers consommateurs soit, en particulier, s'agissant de la marijuana, huit grammes à C______, 80 grammes à D______, 80 grammes à E______, pour CHF 40.”
“Il avait contacté la Centrale Vidéo Protection (CVP) pour obtenir les images de l'interpellation, qu'il avait visionnées. e. Le même jour, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture de l'instruction. f. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse [état au 22 janvier 2014], A______ est connu sous 11 alias. Il a été condamné à 8 reprises depuis le 18 septembre 2013, pour les dernières fois : - le 28 janvier 2020 par le Tribunal de police de Genève pour délits contre la loi sur les stupéfiants, contravention à l'art. 19a LStup et opposition aux actes de l’autorité, à une peine privative de liberté de 30 jours et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, peines assorties du sursis durant trois ans, sous déduction d'un jour de détention avant jugement ainsi qu'à une amende de CHF 100.-; - le 6 septembre 2021 par le Tribunal de police de Genève pour délits contre la loi sur les stupéfiants, contravention à l'art. 19a LStup, entrée illégale, séjour illégal et infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, à une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois avec sursis durant 3 ans, sous déduction de 79 jours de détention avant jugement, et une amende de CHF 300.-. Son expulsion a été prononcée pour une durée de 3 ans (date de départ : 20.12.2021, raison du départ : exécution de l’expulsion); - le 16 novembre 2022 par le Tribunal de police de Genève, pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, lésions corporelles simples de peu de gravité, délit contre la loi sur les stupéfiants et rupture de ban [pour la période pénale du 13 au 23 août 2022], à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 87 jours de détention avant jugement. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC retient que les charges sont graves et suffisantes pour justifier la mise en détention provisoire de A______, eu égard aux constatations de la police et aux circonstances de l'interpellation. Il y avait un risque de fuite concret, y compris sous forme de disparition dans la clandestinité en Suisse, compte tenu de sa nationalité étrangère et de son absence de domicile fixe.”
“Vorbemerkungen Der Beschuldigte ist wegen folgenden, mehrheitlich bereits rechtskräftigen Schuldsprüchen zu bestrafen: - Versuchte schwere Körperverletzung, bedroht mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis 10 Jahren (Art. 122 StGB); - Raub, bedroht mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis 10 Jahren (Art. 140 Ziff. 1 Abs. 2 StGB); - Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte, begangen in zwei Fällen, bedroht mit Freiheitsstrafe bis 3 Jahre oder Geldstrafe (Art. 285 Ziff. 1 Abs. 2 StGB); - Widerhandlungen gegen das AIG durch Missachtung einer Ausgrenzungsverfügung, begangen in 9 Fällen, bedroht mit Freiheitsstrafe bis 3 Jahre oder Geldstrafe (Art. 119 Abs. 1 AIG); - Beschimpfung, mehrfach begangen, bedroht mit Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen (Art. 177 Abs. 1 StGB); - Hinderung einer Amtshandlung, bedroht mit Geldstrafe bis 30 Tagessätzen (Art. 286 StGB); - Tätlichkeiten, bedroht mit Busse (Art. 126 StGB); - Rauchen in einem Gebäude des öffentlichen Verkehrs, bedroht mit Ordnungsbusse von CHF”
“En outre, il ne dispose d'aucune source de revenu légale ce qui rend illusoire toute perspective de recouvrement d'une peine pécuniaire ; il n'a d'ailleurs pas payé, ne serait-ce que de manière partielle, la peine pécuniaire précitée. L'appelant, qui invoque la possibilité de régulariser sa situation administrative avec sa compagne et d'obtenir une autorisation de travail en Europe afin de s'acquitter de sa peine, ne produit aucune pièce étayant la réalité d'un tel projet ; en particulier, aucune preuve de dépôt d'une demande de permis de séjour ou d'une procédure de mariage en cours en Espagne n'a été versée à la procédure. En tout état de cause, un tel projet ne lui confère aucun droit de séjour en Suisse. La Directive sur le retour n'est pas applicable à l'appelant dans la mesure où il s'est rendu coupable de délits à la Loi fédérale sur les stupéfiants et à l’art. 119 LEI. Ainsi, les éléments qui précèdent imposent de confirmer le choix du genre de peine. Les infractions à l'art. 19 al. 1 let. c LStup et à l'art. 119 al. 1 LEI sont abstraitement d'égale gravité. La première emporte une peine privative de liberté de l'ordre de quatre mois, laquelle constitue la peine de base et doit être augmentée à chaque fois de trois mois (peine théorique : quatre mois) pour tenir compte du non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, commis à quatre reprises. Cette peine devrait encore être aggravée, pour tenir compte du séjour illégal ; il n’est toutefois pas nécessaire de fixer la peine pour ces faits dans la mesure où la peine encourue pour les autres infractions dépasse déjà celle prononcée par le premier juge, que la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) ne peut dépasser au vu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). La peine d'ensemble fixée à neuf mois de peine privative de liberté est conforme au droit et même clémente ; elle sera dès lors également confirmée. 2.6.1.2. Une partie des faits objets de la présente procédure ont été commis avant ceux ayant donné lieu à la condamnation de l'appelant du 23 décembre 2019.”
Rechtskräftige Verurteilungen wegen wiederholter Missachtung von Ein- oder Ausgrenzungsanordnungen nach Art. 119 AIG erfüllen in der Praxis den entsprechenden Haftgrund.
“Wie sich aus der Sachverhaltsdarstellung ergibt, wurde der Beurteilte rechtskräftig mitunter wegen mehrfacher Missachtung der Ein- oder Ausgrenzung nach Art. 119 AIG schuldig gesprochen. Der entsprechende Haftgrund ist damit erfüllt.”
“Wie sich aus der Sachverhaltsdarstellung ergibt, wurde der Beurteilte rechtskräftig mitunter wegen mehrfacher Missachtung der Ein- oder Ausgrenzung nach Art. 119 AIG schuldig gesprochen. Der entsprechende Haftgrund ist damit erfüllt.”
Das Verlassen des zugewiesenen Perimeters bzw. das Verbleiben im übrigen Schweizer Hoheitsgebiet ausserhalb der erlaubten Zone kann einen Verstoss gegen Art. 119 Abs. 1 AIG darstellen. Eine medizinische Notlage entlastet nur, wenn sie nachweisbar ist; im angeführten Entscheid wurde eine solche Notlage nicht festgestellt.
“Dans la mesure où il connaissait l'existence de l'interdiction et de l'expulsion, l'appelant a, a minima, envisagé et accepté de les outrepasser en sortant du périmètre autorisé pour rester en Suisse. Le dossier ne permet aucunement d'établir qu'il existait une urgence médicale justifiant qu'il se rende dans une pharmacie hors dudit périmètre, encore moins à une heure où les magasins sont généralement fermés (22h15). Même à l'envisager, il ne saurait s'en prévaloir pour justifier le non-respect de son assignation dans la mesure où il ne s'est pas limité à cette course et s'est rendu chez E______, où il a été interpellé par la police à la suite d'une altercation physique avec ce dernier. Vu ce qui précède, les faits décrits dans l'ordonnance pénale du 15 mai 2023 sont établis et constitutifs d'une violation de l'art. 119 al. 1 LEI et de l'art. 291 al. 1 CP. 2.4. L'appel doit être rejeté sur ce point et le jugement entrepris confirmé. 3. 3.1. Les infractions de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) sont passibles une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.”
“En quittant la zone à laquelle il était assigné et en demeurant sur le territoire suisse, il a, partant non seulement réalisé les éléments constitutifs objectifs de l'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, mais aussi, a fortiori, ceux de la rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Dans la mesure où il connaissait l'existence de l'interdiction et de l'expulsion, l'appelant a, a minima, envisagé et accepté de les outrepasser en sortant du périmètre autorisé pour rester en Suisse. Le dossier ne permet aucunement d'établir qu'il existait une urgence médicale justifiant qu'il se rende dans une pharmacie hors dudit périmètre, encore moins à une heure où les magasins sont généralement fermés (22h15). Même à l'envisager, il ne saurait s'en prévaloir pour justifier le non-respect de son assignation dans la mesure où il ne s'est pas limité à cette course et s'est rendu chez E______, où il a été interpellé par la police à la suite d'une altercation physique avec ce dernier. Vu ce qui précède, les faits décrits dans l'ordonnance pénale du 15 mai 2023 sont établis et constitutifs d'une violation de l'art. 119 al. 1 LEI et de l'art. 291 al. 1 CP. 2.4. L'appel doit être rejeté sur ce point et le jugement entrepris confirmé. 3. 3.1. Les infractions de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) sont passibles une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution.”
Mehrere Kontrollen, die über längere Zeiträume und an zahlreichen Orten geführt wurden, können als Beweismittel dafür herangezogen werden, dass jemand wiederholt gegen ein Betretungsverbot im Sinne von Art. 119 Abs. 1 AIG verstossen hat.
“Infraction commise le 22 novembre 2021 vers 14:50 heures, à X.________(lieu), au préjudice de G.________, par le fait de s’être introduit sans droit sur la propriété de ce dernier qui était clôturée et présentait un panneau de mise à ban, dans le but d’y commettre un vol (cf. chiffre 1.9. ci-dessus). 2.11. Infraction commise le 23 novembre 2021 vers 13:20 heures, à Q.________ (lieu), au préjudice de D.________, par le fait de s’être introduit sans droit dans l’appartement de ce dernier dont la porte d’entrée n’était pas fermée à clé, pour y commettre un vol (cf. chiffre 1.3. ci-dessus). 2.12. Infraction commise le 23 novembre 2021 entre 13:35 heures et 13:50 heures, à R.________(lieu), au préjudice de H.________, par le fait de s’être introduit sans droit dans cet établissement par la porte d’entrée non verrouillée menant à la cuisine, puis dans le bureau du lésé dont la porte n’était également pas fermée à clé, pour y commettre un vol (cf. chiffre 1.4. ci-dessus). I.3 Non-respects d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), infractions commises à de multiples reprises, notamment à Berne (date des contrôles : 22 novembre 2020, 4 avril 2021), à Bienne (date des contrôles : 9 décembre 2020, 10 décembre 2020, 13 décembre 2020, 23 décembre 2020, 26 décembre 2020, 23 janvier 2021, 2 février 2021, 1er mars 2021, 3 mars 2021, 2 août 2021), à Berthoud (date du contrôle : 31 décembre 2020), à Interlaken (date des contrôles : 7 juillet 2021, 2 septembre 2021, 27 octobre 2021, 30 octobre 2021, 2 novembre 2021, 6 novembre 2021, 7 novembre 2021, 12 novembre 2021, 22 novembre 2021), à Kandersteg (date du contrôle : 2 août 2021), à Grindelwald/Wilderswil (date du contrôle : 23 novembre 2021), à Matten b. Interlaken (date du contrôle : 16 novembre 2021) et à Faulensee (date de contrôle : 19 novembre 2021), par le fait de ne pas avoir respecté les décisions de l’Office de la population et des migrations du canton de Berne des 30 septembre 2019 (valablement notifiée le 16 octobre 2019) et 27 octobre 2021 (valablement notifiée le 27 octobre 2021) l’interdisant de pénétrer sur le territoire du canton de Berne pendant une durée de deux ans, soit jusqu’au 30 septembre 2021, respectivement jusqu’au 26 octobre 2023.”
Soweit eine Ausgrenzung auf Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG gestützt ist (Betäubungsmittelbereich), kommt Art. 291 StGB in echter Konkurrenz zu Art. 119 Abs. 1 AIG zur Anwendung. Art. 291 StGB dient der Durchsetzung von Ausweisungsentscheiden und ist gegenüber der Missachtung einer solchen Ausgrenzung kein spezial- oder konsumierender Tatbestand.
“Regeste Art. 291 Abs. 1 StGB, Art. 119 Abs. 1 i.V.m. Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG; Konkurrenz zwischen dem Verweisungsbruch und der Missachtung einer Ausgrenzung. Der Straftatbestand der Missachtung einer Ausgrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG schützt zur Hauptsache die öffentliche Sicherheit und Ordnung insbesondere auf dem Gebiet der Betäubungsmittel, während Art. 291 StGB den Vollzug von Ausweisungsentscheiden der Justiz- und Verwaltungsbehörden sicherstellen soll. Der Verweisungsbruch ist im Vergleich zum Straftatbestand der Missachtung einer geografischen Ausgrenzung wegen eines die öffentliche Sicherheit und Ordnung störenden oder gefährdenden Verhaltens des Betroffenen daher kein Spezial- oder konsumierender Tatbestand. Daraus folgt, dass Art. 291 Abs. 1 StGB in echter Konkurrenz mit Art. 119 Abs. 1 AIG zur Anwendung gelangt, wenn die Ausgrenzung gestützt auf Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG ausgesprochen wurde (E. 2).”
Sind die in Art. 119 Abs. 2 AIG genannten Voraussetzungen — sofortige Ausschaffung oder Vorbereitungs‑/Ausschaffungshaft — nicht erfüllt, kommt ein Absehen von der Strafverfolgung, der Überweisung an das Gericht oder der Bestrafung nicht in Betracht; Strafzumessung und Bestrafung erfolgen demgegenüber wie üblich.
“Widerhandlungen gegen AIG Ferner erfolgte ein Schuldspruch wegen Widerhandlungen gegen das AIG. Trotz bestehender Ausgrenzungsverfügung des Migrationsdienstes des Kantons Bern vom 19. August 2016 (pag. 428 f.) hielt sich der Beschuldigte nachweislich acht Mal (hiervon zwei Mal am selben Tag) in der Berner Innenstadt auf. Er begab sich in Kenntnis der besagten Verfügung immer wieder in die Innenstadt, was eine gewisse Gleichgültigkeit des Beschuldigten gegenüber Rechtsverstössen erkennen lässt. Auch die Kammer geht davon aus, dass die Entscheidungsfreiheit des Beschuldigten trotz des Alkoholeinflusses gegeben war. Das Verschulden ist aufgrund der Gesamtumstände aber dennoch als leicht zu bewerten. Eine Aufrechnung von asperiert 90 Strafeinheiten bzw. drei Monaten erscheint angemessen. Gemäss Art. 119 Abs. 2 AIG kann von der Strafverfolgung, der Überweisung an das Gericht oder der Bestrafung abgesehen werden, wenn die betroffene Person sofort ausgeschafft werden kann oder sich in Vorbereitungs- oder Ausschaffungshaft befindet. Keine dieser Voraussetzungen ist im vorliegenden Fall gegeben, weshalb ein Absehen von einer Bestrafung nicht angezeigt ist.”
Die in Art. 74 vorgesehenen Massnahmen (Zuweisung eines Aufenthaltsorts, Betretungsverbot) dienen vornehmlich der Gefahrenabwehr und dem Schutz von Sicherheit und öffentlicher Ordnung und sind als präventive administrative Instrumente zu verstehen. Sie richten sich insbesondere gegen ausländische Personen, deren Ausreise nicht durchsetzbar ist oder deren Wegweisung dauerhaft verhindert ist. Die Anordnung solcher Massnahmen muss dem Verhältnismässigkeitsprinzip entsprechen.
“Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra). 8. L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI). 9. Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a). 10. A l'instar de l'art. 13e aLSEE, l'art. 74 al. 1 LEI constitue par ailleurs une clause générale permettant de prendre des mesures également à l'encontre d'étrangers qui ont gravement violé les prescriptions de police des étrangers qui tendent à garantir l'ordre public en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3a et la référence citée cum FF 2002 3469, 3570). 11. Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.”
“Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra). 8. L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI). 9. Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a). 10. A l'instar de l'art. 13e aLSEE, l'art. 74 al. 1 LEI constitue par ailleurs une clause générale permettant de prendre des mesures également à l'encontre d'étrangers qui ont gravement violé les prescriptions de police des étrangers qui tendent à garantir l'ordre public en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3a et la référence citée cum FF 2002 3469, 3570). 11. Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.”
“Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra). 8. L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI). 9. Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a). 10. Les étrangers dépourvus d'une autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner de telles mesures n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. En particulier, des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid.”
Bei Verletzung einer Anordnung nach Art. 74 (Tatbestand von Art. 119 Abs. 1 AIG) kann zugleich auch eine Verurteilung wegen illegaler Einreise (Art. 115 AIG) erfolgen. Die Rechtsprechung erkennt für diese Konstellation einen concours idéal an, sodass beide Tatbestände gleichzeitig zur Verurteilung gelangen können.
“Sous l'angle subjectif, bien que l'appelant ne la plaide plus, une prétendue erreur sur la date d'échéance de l'interdiction de pénétrer sur le territoire genevois ne sera pas retenue. La décision lui a été traduite dans sa langue maternelle et mentionne sa durée en chiffre, même en ayant égaré le document, il ne pouvait ignorer qu'une année ne s'était pas encore écoulée depuis sa notification. Par ailleurs, le fait que l'appelant ait déjà été reconnu coupable de l'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI pour avoir violé cette même décision d'interdiction de pénétrer sur le territoire genevois ne fait pas obstacle à sa condamnation pour entrée illégale sur le territoire suisse le même jour, les deux infractions entrant en concours idéal. Au vu de ce qui précède, l'appelant a bien pénétré sur le territoire helvétique, le 8 août 2023, en contrevenant aux dispositions légales. 4.2.3. Partant, le verdict de culpabilité du chef d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) sera confirmé et l'appel rejeté sur ce point. 5. 5.1.1. Les infractions aux art. 119 al. 1 LEI et 19 al. 1 LStup sont sanctionnées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, l'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) par une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire et la consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) par une amende. 5.1.2. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution.”
“5 let. c LEI pour entrer légalement sur le territoire helvétique. Or, l'appelant faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée d'un an, notifiée le 2 novembre 2022. Ladite interdiction a précisément été ordonnée car les autorités ont estimé que la présence de l'appelant sur le territoire suisse constituait une menace pour l'ordre et la sécurité publics. La condition de l'art. 5 let. c LEI n'était ainsi pas remplie à compter de la date précitée, y compris le 8 août 2023. Sous l'angle subjectif, bien que l'appelant ne la plaide plus, une prétendue erreur sur la date d'échéance de l'interdiction de pénétrer sur le territoire genevois ne sera pas retenue. La décision lui a été traduite dans sa langue maternelle et mentionne sa durée en chiffre, même en ayant égaré le document, il ne pouvait ignorer qu'une année ne s'était pas encore écoulée depuis sa notification. Par ailleurs, le fait que l'appelant ait déjà été reconnu coupable de l'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI pour avoir violé cette même décision d'interdiction de pénétrer sur le territoire genevois ne fait pas obstacle à sa condamnation pour entrée illégale sur le territoire suisse le même jour, les deux infractions entrant en concours idéal. Au vu de ce qui précède, l'appelant a bien pénétré sur le territoire helvétique, le 8 août 2023, en contrevenant aux dispositions légales. 4.2.3. Partant, le verdict de culpabilité du chef d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) sera confirmé et l'appel rejeté sur ce point. 5. 5.1.1. Les infractions aux art. 119 al. 1 LEI et 19 al. 1 LStup sont sanctionnées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, l'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) par une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire et la consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) par une amende. 5.1.2. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al.”
Die Missachtung einer nach Art. 74 erlassenen Aufenthalts- oder Betretensauflage ist strafbar nach Art. 119 AIG (Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe). Eine solche administrative Massnahme setzt nicht zwingend eine vorherige strafrechtliche Verurteilung der betroffenen Person voraus.
“Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra). 8. L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI). 9. Une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présuppose pas une condamnation pénale de l’intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 précité consid. 3.3 ; 2C_123/2021 du 5 mars 2021). 10. Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.- RS 101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4), lequel se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid.”
“Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra). 7. L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI). 8. Une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présuppose pas une condamnation pénale de l’intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 précité consid. 3.3 ; 2C_123/2021 du 5 mars 2021). 9. Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.- RS 101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4), lequel se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid.”
Nach der Rechtsprechung begründet eine rechtskräftige Verurteilung wegen mehrfacher Missachtung der Ein- oder Ausgrenzung nach Art. 119 AIG den in den genannten Entscheiden bejahten Haftgrund; das Vorliegen einer solchen rechtskräftigen mehrfachen Verurteilung gilt damit als Erfüllungsnachweis.
“Wie sich aus der Sachverhaltsdarstellung ergibt, wurde der Beurteilte rechtskräftig mitunter wegen mehrfacher Missachtung der Ein- oder Ausgrenzung nach Art. 119 AIG schuldig gesprochen. Der entsprechende Haftgrund ist damit erfüllt.”
“Wie sich aus der Sachverhaltsdarstellung ergibt, wurde der Beurteilte rechtskräftig mehrfach wegen Missachtung der Ein- oder Ausgrenzung nach Art. 119 AIG schuldig gesprochen. Der Haftgrund von Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 75 Abs. 1 lit. b AIG ist damit erfüllt.”
“Wie sich aus der Sachverhaltsdarstellung ergibt, wurde der Beurteilte rechtskräftig mitunter wegen mehrfacher Missachtung der Ein- oder Ausgrenzung nach Art. 119 AIG schuldig gesprochen. Der entsprechende Haftgrund ist damit erfüllt.”
“Wie sich aus der Sachverhaltsdarstellung ergibt, wurde der Beurteilte rechtskräftig mitunter wegen mehrfacher Missachtung der Ein- oder Ausgrenzung nach Art. 119 AIG schuldig gesprochen. Der Haftgrund von Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 75 Abs. 1 lit. b AIG ist damit erfüllt.”
Wird in einem Verfahren nachgewiesen, dass die betroffene Person zur Tatzeit in einem Zustand der Irresponsabilität gehandelt hat, kann dies zur Aufhebung eines Strafbefehls und dazu führen, dass von Strafverfolgung oder Strafvollzug abgesehen und stattdessen über geeignete Massnahmen entschieden wird.
“Expédiée par voie postale le 22 juillet 2021, elle a par ailleurs été formée en temps utile (art. 411 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP dispose que toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. 2.1.2. Aux termes de l'art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b). 2.2. En l'espèce, l'expertise rendue dans la procédure parallèle était manifestement inconnue du MP lorsqu'il a rendu l'ordonnance dont la révision est demandée. Cette expertise démontre que le demandeur était totalement irresponsable lors des faits qualifiés d'infraction à l'art. 119 LEI et qu'il était hospitalisé sous contrainte pendant l'essentiel de la période pénale relative à l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI. Il convient partant d'admettre la demande de révision, d'annuler l'ordonnance pénale du 13 janvier 2021, de constater que le demandeur en révision a agi en état d'irresponsabilité et de laisser les frais à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). 3. Il n'y a en revanche pas lieu d'indemniser le demandeur pour la détention subie dans le cadre de la présente procédure. Le constat de son irresponsabilité devrait en effet amener au renvoi de la cause au MP pour qu'il soumette à la juridiction compétente un acte d'accusation tendant à ce que cette irresponsabilité soit constatée et une mesure prononcée, sur laquelle la détention serait alors cas échéant imputée. Une mesure ayant d'ores et déjà été ordonnée, il sera renoncé par économie de procédure à renvoyer la cause. La détention subie dans la présente procédure sera imputée sur la mesure prononcée dans la procédure P/1______/2020, en application de l'art.”
“Expédiée par voie postale le 22 juillet 2021, elle a par ailleurs été formée en temps utile (art. 411 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP dispose que toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. 2.1.2. Aux termes de l'art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b). 2.2. En l'espèce, l'expertise rendue dans la procédure parallèle était manifestement inconnue du MP lorsqu'il a rendu l'ordonnance dont la révision est demandée. Cette expertise démontre que le demandeur était totalement irresponsable lors des faits qualifiés d'infraction à l'art. 119 LEI et qu'il était hospitalisé sous contrainte pendant l'essentiel de la période pénale relative à l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI. Il convient partant d'admettre la demande de révision, d'annuler l'ordonnance pénale du 13 janvier 2021, de constater que le demandeur en révision a agi en état d'irresponsabilité et de laisser les frais à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). 3. Il n'y a en revanche pas lieu d'indemniser le demandeur pour la détention subie dans le cadre de la présente procédure. Le constat de son irresponsabilité devrait en effet amener au renvoi de la cause au MP pour qu'il soumette à la juridiction compétente un acte d'accusation tendant à ce que cette irresponsabilité soit constatée et une mesure prononcée, sur laquelle la détention serait alors cas échéant imputée. Une mesure ayant d'ores et déjà été ordonnée, il sera renoncé par économie de procédure à renvoyer la cause. La détention subie dans la présente procédure sera imputée sur la mesure prononcée dans la procédure P/1______/2020, en application de l'art.”
Die VBRS‑Richtlinien nennen für die Missachtung einer Ein‑ oder Ausgrenzungsverfügung nach Art. 119 Abs. 1 AIG eine Bandbreite von 25–60 Strafeinheiten; diese Vorgaben werden in der Praxis bei der Bemessung der Strafe berücksichtigt (vgl. den Entscheid, dort konkret 30 Tage).
“Widerhandlung gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz Der Beschuldigte hielt sich am 12. November 2021 am H.________ in Bern auf, obwohl ihm dies mit Ausgrenzungsverfügung vom 9. Juli 2021 (pag. 389 ff.) für das Gebiet der Innenstad der Gemeinde Bern für die Dauer von zwei Jahren (somit bis zum 9. Juli 2023) verboten worden war. Diese Tat beging er direktvorsätzlich, da ihm die Ausgrenzungsverfügung eröffnet worden war und er diese unterschrieben hatte (pag. 393). Die VBRS-Richtlinien sehen für das Missachten einer Ein- oder Ausgrenzungsverfügung nach Art. 119 Abs. 1 AIG eine Strafe von 25 bis 60 Strafeinheiten vor. Die Kammer erachtet vorliegend eine Strafe von 30 Tagen als angemessen. Davon sind 20 Tage zu asperieren, womit eine Strafe von gesamthaft 62 Monaten und 20 Tagen Freiheitsstrafe resultiert.”
In der Praxis werden Verstösse gegen Art. 119 Abs. 1 AIG häufig zusammen mit anderen Ausländerrechtsverletzungen festgestellt (z. B. unerlaubte Einreise oder Aufenthalt ohne Bewilligung; Missachtung einer Betretungs- bzw. Aufenthaltsverbotsanordnung nach Art. 74).
“D'autre part, cette infraction est considérée comme plus grave que celle visée par l'art. 129 CP et absorbe cette dernière. Or, si l'infraction la moins grave n'est pas réalisée, on ne voit pas comment la plus grave le serait pour les mêmes faits, alors qu'elle vise à réprimer une forme qualifiée du même comportement. 1.2.4. S'agissant des faits décrits au point 1.3. de l'acte d'accusation, ceux-ci sont établis, comme exposé ci-dessus. Ils fondent un verdict de culpabilité pour vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP, dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP et violation de domicile au sens de l'art. 186 CP. 1.2.5. La culpabilité du prévenu est également établie pour l'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, au vu des éléments retenus dans la partie en fait. En effet, en pénétrant sur le territoire genevois malgré l'interdiction dont il faisait l'objet, le prévenu s'est rendu coupable de non-respect d'une interdiction d'entrée dans une région déterminée au sens de l'art. 119 al. 1 LEI. Peine 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 2.1.2. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP). Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.”
“2023 sur JTDP/364/2023 ( PENAL ) , REJETE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8311/2022 AARP/329/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 septembre 2023 Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/364/2023 rendu le 23 mars 2023 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 23 mars 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du Code pénal [CP]) et l'a reconnu coupable d'infractions à l'article 19 al. 1 let. c de la loi sur les stupéfiants (LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et de violation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), le condamnant à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sous déduction de 5 jours-amende, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans). Le TP a encore statué sur les inventaires et ordonné notamment la confiscation et la dévolution à l'État de l'argent saisi, et condamné A______ aux 4/5èmes des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'151.-, solde à charge de l'État, mais émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- en sus. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de l'infraction d'entrée illégale, au prononcé d'une peine pécuniaire clémente assortie du sursis et à la restitution des sommes saisies. b.a. Selon l'ordonnance pénale du 13 avril 2022, il est encore reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 11 et le 12 avril 2022, pénétré sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et en étant démuni de moyens de subsistance légaux. Il lui était également reproché, ce qu'il ne conteste pas en appel, d'avoir, à Genève, le 11 avril 2022, vendu une boulette de cocaïne contre la somme de CHF 100.”
“En l'occurrence, le poste "étude du jugement" ne fera pas l'objet d'une indemnisation distincte dans la mesure où la rémunération de cette activité est d'ores et déjà englobée par le forfait ; ni la complexité ni l'ampleur du jugement in casu ne permettraient d'admettre le contraire. En outre, une durée de six heures pour la rédaction du mémoire d'appel est disproportionnée compte tenu de la difficulté juridique et factuelle de la cause de sorte que ce poste sera réduit à quatre heures d'activité. En conclusion, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 1'292.40 correspondant à cinq heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'000.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 92.40). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/295/2022 rendu le 17 mars 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/23865/2020. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une assignation à résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Acquitte A______ de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), s'agissant de la période du 15 février 2021 au 16 mars 2021, et d'infraction à l'art. 11D al. 1 de la loi pénale genevoise (LPG). Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de cinq jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.”
“Gemäss Art. 119 Abs. 1 AIG wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74) nicht befolgt. Gemäss Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG kann die zuständige kantonale Behörde einer Person Auflagen machen, ein ihr zugewiesenes Gebiet nicht zu verlassen oder ein bestimmtes Gebiet nicht zu betreten, wenn ein rechtskräftiger Weg- oder Ausweisungsentscheid vorliegt und konkrete Anzeichen befürchten lassen, dass die betroffene Person nicht innerhalb der Ausreisefrist ausreisen wird oder sie die ihr angesetzte Ausreisefrist nicht eigehalten hat.”
Art. 119 AIG verfolgt nach der Rechtsprechung vornehmlich präventive Zwecke gegenüber ausländischen Personen, deren Ausreise nicht verlangt werden kann (z. B. hängige Asylverfahren oder fehlende Reisedokumente). Die Verletzung der angeordneten Aus‑ oder Eingrenzungsmassnahmen ist strafbar und kann mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe geahndet werden. Gerichtliche Entscheide zeigen, dass Art. 119 in der Praxis zur strafrechtlichen Verfolgung solcher Verstösse angewendet wird.
“Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra). 8. L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI). 9. Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a). 10. Les étrangers dépourvus d'une autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner de telles mesures n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. En particulier, des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid.”
“L'argent trouvé en sa possession – soit CHF 90.- lui avait été donné par des passants pour qu'il puisse subvenir à ses besoins, étant donné qu'il dormait dans la rue. Il n’avait aucune attache en Suisse où il était revenu un mois auparavant, en provenance d'Italie ; il possédait un titre de séjour délivré par la ville de Rome le 22 septembre 2022. 5. Par ordonnance pénale du 11 août 2023, le Ministère public a reconnu M. A______ coupable d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. c Lstup et de recel (art. 160 du CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours. 6. Le même jour, M. A______ s'est vu notifier par le commissaire de police une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de 18 mois basée sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI, à laquelle il n’a pas fait opposition. 7. Le 22 août 2023, le Ministère public a déclaré l'intéressé coupable d'infraction à l'art. 119 LEI (non-respect d'une interdiction de pénétrer sur un territoire déterminé). 8. Le 16 septembre 2023, l'intéressé, porteur d'une autorisation de séjour italienne de type « PROT. SUSSIDIARIA » valable, a été interpellé à Genève en possession de 11 g de cannabis et prévenu, notamment, d'infraction à l'art. 119 LEI. 9. Lors de son audition par la police, il a notamment indiqué être revenu à Genève pour faire opposition à l’interdiction territoriale. Il fumait du haschich depuis longtemps, à raison de 2-3 joints par jour. Il avait un enfant au Nigeria et un enfant en Italie, de deux femmes différentes. Il n’avait personne à Genève. Il n’avait pas de moyens pour subvenir à ses besoins. Il avait perdu son passeport. Il souhaitait retourner en Italie. 10. Le lendemain, M. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon en exécution d'un ordre d'écrou de 119 jours émanent du SAPEM. 11. Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 21 septembre 2023, dûment notifiée, l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M.”
“2) M. A______ est connu de la justice pénale suisse depuis 2020, laquelle l’a notamment condamné, par ordonnance pénale rendue le 25 octobre 2020 par le Ministère public, entrée en force pour vol au sens de l’art. 139 du code pénal suisse (CP - RS 311.0), à une peine privative de liberté de cent quatre-vingts jours. 3) Par décision du 25 octobre 2020, le commissaire de police lui a également fait interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois. 4) Le 29 octobre 2020, le Ministère public a requis et obtenu la mise en détention provisoire de M. A______, prévenu de vol (art. 139 CP), d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP) et d’infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) dont son art. 119, dans l’attente de son jugement. 5) Par jugement du 25 janvier 2021, le Tribunal de police a déclaré M. A______ coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP) et d’infraction à l’art. 119 LEI et l’a condamné à une peine privative de liberté de quatre mois. Il a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans, en application de l’art. 66abis CP. 6) Le 4 février 2021, M. A______ s'est vu notifier, par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), une décision de non-report de son expulsion judiciaire, après que la possibilité de s'exprimer à cet égard lui eut été donnée. 7) Par jugement du 10 mai 2021, le Tribunal d’application des peines et mesures a ordonné la libération conditionnelle de M. A______ avec effet au jour où son renvoi serait exécuté, mais au plus tôt le 18 mai 2021. 8) Le 21 mai 2021, M. A______ a été expulsé en B______. 9) Le 7 septembre 2021, l’intéressé, revenu en Suisse, démuni de document d’identité, a été arrêté par les services de police. M. A______ a reconnu qu'il savait qu'il n'était pas autorisé à pénétrer en Suisse, dans la mesure où il faisait l'objet d'une expulsion pénale et qu’il n’avait pas le droit de pénétrer dans le canton de Genève.”
“87 et 88 CPP, s'il avait son domicile ou sa résidence habituelle à l'étranger ou s'il n'avait pas de domicile fixe ou connu, il était tenu de désigner une personne en Suisse pour recevoir à sa place toutes correspondances, avis de procédure ou décisions concernant cette affaire, faute de quoi les décisions pourraient lui être valablement notifiées dans la Feuille d'avis officielle (ci-après, FAO), il a répondu : "Je n'ai pas d'adresse à vous donner". Tant la page de garde du procès-verbal d'audition que le formulaire de situation personnelle et financière du prévenu - documents que A______ a refusé de signer - , mentionnent l'adresse de domicile précitée. c. Le 19 novembre 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A______ pour agression (art. 134 CP), subsidiairement rixe (art. 133 al. 1 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP cum 59 let. a LTV), vol (art. 139 CP) et infraction à l'art. 119 al. 1 LEI. d. À l'issue de l'audience du même jour, A______ a été placé en détention provisoire. Me B______ a été nommé d'office à la défense de ses intérêts. e. A______ a été remis en liberté le 11 janvier 2019. f. Il a été interpellé à nouveau le 14 suivant et prévenu d'infraction à l'art. 119 LEI pour avoir violé l'interdiction de pénétrer sur le territoire cantonal à lui notifiée le 6 novembre 2018, avant d'être remis en liberté le 15 janvier 2019. Dite procédure (P/3______/2019) a été jointe à la présente procédure, le 17 janvier 2019. g. A______ a été une nouvelle fois interpellé le 28 janvier 2019, toujours pour violation à l'art. 119 LEI. Dite procédure (P/4______/2019) a été jointe à la présente procédure, le 31 janvier 2019. h. Par ordonnance pénale du 29 avril 2019, notifiée à son conseil d'office, A______ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), rixe (art. 133 ch. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), infraction à l'art. 119 al. 1 LEI et voies de fait (art. 126 al. 1 CP cum 59 let. a LTV) et a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.-, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-. i. Le 17 mai 2019, sous la plume de son avocat, A______ y a formé opposition. j. Par mandat de comparution du 12 juillet 2019, adressé en l'étude de son conseil, le Ministère public a convoqué A______ à une audience sur opposition fixée au 26 juillet 2019.”
Bleibt eine Person trotz Ausweisung/Expulsion in der Schweiz, kann zusätzlich zur Verletzung der geografischen Ausschlussverfügung nach Art. 74 auch das Tatbild der «rupture de ban» (Art. 291 StGB) verwirklicht sein. In BGE 147 IV 253 wurde bejaht, dass beide Delikte nebeneinander strafbar sind und im Sinne von Art. 49 StGB in direkter Konkurrenz zueinander stehen.
“En l'espèce, le recourant a continué de séjourner en Suisse alors que son expulsion du territoire avait été prononcée par le tribunal de police le 4 mai 2018 pour une durée de cinq ans. Par ailleurs, une interdiction d'entrée dans la région du centre-ville lui avait été notifiée le 22 mars 2018 pour une durée d'un an. Il ressort de l'arrêt entrepris que cette interdiction se fonde sur le comportement de l'intimé troublant ou menaçant la sécurité et l'ordre publics dans le canton de Genève, notamment dans le centre-ville de Genève. Cette mesure trouvait ainsi appui sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI. En conséquence, l'infraction à l'art. 119 LEI découle ici de la violation d'une interdiction ayant pour but la protection de la sécurité et de l'ordre publics, et non de la mise en oeuvre de l'expulsion. ll s'ensuit que le recourant pouvait être condamné pour rupture de ban (art. 291 CP) et pour non-respect d'une interdiction géographique selon l'art. 119 LEI, les deux infractions entrant en concours parfait au sens de l'art. 49 CP.”
Im zitierten Entscheid wurde Art. 119 Abs. 2 AIG auf ein geringfügiges Drogendelikt angewendet; die Tat wurde als von geringer Schwere beurteilt und es erfolgte Renuntiation auf die Strafe/Verfolgung zugunsten der Verhängung einer Ordnungsbusse von etwa CHF 100.
“En détention provisoire depuis son interpellation du 8 octobre 2021, A______ a été libéré le 7 mars 2022. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. A______ persiste dans ses conclusions, y ajoutant une prétention en indemnisation de CHF 30'200.- pour 151 jours de détention avant jugement injustifiée. Requérant d'asile, il n'était pas entré ni n'avait séjourné illégalement en Suisse. Il s'était de toute manière arrêté à Genève par mégarde, descendant du bus devant l'emmener à C______ sans avoir compris ne pas encore être parvenu à sa destination. Toxicodépendant, il avait acheté une petite quantité de drogue pour sa consommation puis avait été arrêté, avant d'avoir même pu séjourner en Suisse. Il disposait en outre de moyens suffisants pour assurer sa subsistance durant son séjour, prévu à C______. Relativement au non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, il devait être mis au bénéfice de l'art. 119 al. 2 LEI prévoyant notamment la renonciation au prononcé d'une peine pour le prévenu placé en détention en phase préparatoire ou en vue du renvoi ou de l'expulsion. Il avait acquis une quantité minime de cocaïne, soit environ deux grammes purs, sans aucune intention de la vendre, conformément à ses déclarations constantes. Rien ne démontrait le contraire. La drogue trouvée sur lui avait été saisie telle qu'il l'avait achetée et son conditionnement en boulettes ne suffisait pas à démontrer qu'il voulait la vendre à son tour. Le TP avait retenu que les autres drogues saisies étaient "vraisemblablement" destinées à sa consommation, mais non la cocaïne, "vraisemblablement" destinée à la vente, ce qui était contradictoire et ne dénotait en outre pas une certitude suffisante pour retenir une intention de vente. Il n'avait au demeurant pas été démontré par analyse que les substances saisies étaient de la drogue et, le cas échéant, quel était leur taux de pureté. La violation de la LStup relevait du cas bénin ou de peu de gravité et, par application de la disposition lui étant le plus favorable, devait être sanctionnée d'une amende d'ordre de CHF 100.”
“En détention provisoire depuis son interpellation du 8 octobre 2021, A______ a été libéré le 7 mars 2022. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. A______ persiste dans ses conclusions, y ajoutant une prétention en indemnisation de CHF 30'200.- pour 151 jours de détention avant jugement injustifiée. Requérant d'asile, il n'était pas entré ni n'avait séjourné illégalement en Suisse. Il s'était de toute manière arrêté à Genève par mégarde, descendant du bus devant l'emmener à C______ sans avoir compris ne pas encore être parvenu à sa destination. Toxicodépendant, il avait acheté une petite quantité de drogue pour sa consommation puis avait été arrêté, avant d'avoir même pu séjourner en Suisse. Il disposait en outre de moyens suffisants pour assurer sa subsistance durant son séjour, prévu à C______. Relativement au non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, il devait être mis au bénéfice de l'art. 119 al. 2 LEI prévoyant notamment la renonciation au prononcé d'une peine pour le prévenu placé en détention en phase préparatoire ou en vue du renvoi ou de l'expulsion. Il avait acquis une quantité minime de cocaïne, soit environ deux grammes purs, sans aucune intention de la vendre, conformément à ses déclarations constantes. Rien ne démontrait le contraire. La drogue trouvée sur lui avait été saisie telle qu'il l'avait achetée et son conditionnement en boulettes ne suffisait pas à démontrer qu'il voulait la vendre à son tour. Le TP avait retenu que les autres drogues saisies étaient "vraisemblablement" destinées à sa consommation, mais non la cocaïne, "vraisemblablement" destinée à la vente, ce qui était contradictoire et ne dénotait en outre pas une certitude suffisante pour retenir une intention de vente. Il n'avait au demeurant pas été démontré par analyse que les substances saisies étaient de la drogue et, le cas échéant, quel était leur taux de pureté. La violation de la LStup relevait du cas bénin ou de peu de gravité et, par application de la disposition lui étant le plus favorable, devait être sanctionnée d'une amende d'ordre de CHF 100.”
Die Nichtbefolgung der in Art. 74 angeordneten Massnahmen ist nach Art. 119 strafbar und kann mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet werden. Die in den Quellen erwähnten Massnahmen verfolgen einen präventiven Zweck zum Schutz von Sicherheit und öffentlicher Ordnung.
“Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra). 8. L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI). 9. Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a). D'après la jurisprudence, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie même une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1 ; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 2.2). En outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2A.148/2003 du 30 mai 2003 consid. 3.3). Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement, la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue présentant incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_530/2007 du 21 novembre 2007 consid.”
“74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 6. Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001). 7. L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI). 8. Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a). 9. D'après la jurisprudence, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie même une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1 ; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 2.2). En outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2A.148/2003 du 30 mai 2003 consid. 3.”
“Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra). 7. L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI). 8. Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a). D'après la jurisprudence, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie même une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1 ; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 2.2). En outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2A.148/2003 du 30 mai 2003 consid. 3.3). Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement, la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue présentant incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_530/2007 du 21 novembre 2007 consid.”
Die Praxis zeigt, dass Art. 119 Abs. 1 LEI wiederholt bei Verstössen gegen ausgestellte Ein- bzw. Ausgrenzungs- oder Betretungsverbote angewendet wird. Die vorliegenden Entscheide dokumentieren mehrere Fälle mit mehrfachen Verurteilungen bzw. wiederholten Anklagen wegen Nichtbefolgung solcher Verbote.
“À teneur de l'extrait du casier judiciaire, A______ a été condamné à quatre reprises par les autorités pénales genevoises : - le 9 novembre 2014, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) ; - le 7 août 2015, par le MP, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) ; - le 30 mars 2022, par le MP, à une peine privative de liberté de 90 jours, avec sursis, révoqué le 13 novembre 2023, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et appropriation illégitime (art. 137 ch. 2 CP), ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 cum 172ter al. 1 CP) ; - le 13 novembre 2023, par la CPAR, à une peine privative de liberté de 150 jours pour vol (vol d'un porte-document), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI ; période pénale d'environ 9 mois) et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI ; commise à cinq reprises), peine d'ensemble suite à la révocation du sursis de la peine prononcée le 30 mars 2022 par le MP. Les ordonnances pénales suivantes, non entrées en force, ont fait l'objet d'oppositions encore en cours devant le TP : - du 30 avril 2024, à une peine privative de liberté de 120 jours, partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 novembre 2023 par la CPAR, pour vol, séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) ; - du 6 septembre 2024, à une peine privative de liberté de 90 jours, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, trois heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude. En première instance, elle a été indemnisée pour cinq heures et 10 minutes d'activité.”
“Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Par ordonnance pénale du 21 août 2024, prononcée dans le cadre de la procédure P/19191/2024, A______, ressortissant nigérian résidant en France, a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour infractions aux art. 19 al. 1 let. c LStup et 19a ch. 1 LStup. a.b. Entendu par la police, la veille, hors présence d'un avocat, il avait reconnu avoir vendu 0.6 gramme de cocaïne à un individu, ainsi qu'avoir consommé de la marijuana, précisant en consommer à raison d'environ quatre joints par jour. a.c. A______ a formé opposition, le 22 août 2024. b.a. Par ordonnance pénale du 9 octobre 2024, rendue dans le cadre de la procédure P/23372/2024, A______ a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour infractions à l'art. 115 al. 1 let. a LEI et à l'art. 119 al. 1 LEI. b.b. Entendu par la police, la veille, hors présence d'un avocat mais assisté d'un interprète de langue anglaise, il avait admis être venu en Suisse le jour même sans être en possession d'un document d'identité officiel ni d'une quelconque autorisation de séjour. Il détenait uniquement un titre de séjour italien expiré, lequel se trouvait chez lui, à C______ [France]. Invité à se déterminer sur le fait qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, il a reconnu ne pas avoir le droit de s'y rendre, ajoutant avoir recouru contre cette décision. b.c. A______ a formé opposition, le 9 octobre 2024. c. Par ordonnance du 15 octobre 2024, le Ministère public a ordonné la jonction des procédures P/23372/2024 et P/19191/2024. d.a. Une troisième procédure a été ouverte, le 15 octobre 2024, sous le numéro P/23857/2024, puis jointe le jour même à la procédure P/19191/2024. Il lui était reproché d'avoir, la veille, pénétré sur le territoire suisse, en particulier à Genève, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, qu'il était démuni de papiers d'identité valables indiquant sa nationalité et alors qu'il savait faire l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois, notifiée le 21 août 2024, exécutoire nonobstant recours et valable jusqu'au 21 août 2025.”
“Par ordonnance pénale du 28 mars 2024, valant acte d'accusation, il est reproché à B______ de s'être, à tout le moins le 28 mars 2024, trouvé à la pointe de la Jonction à Genève, enfreignant ainsi l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, valable dès le 13 mars 2024 pour une durée de deux ans, laquelle lui a été valablement notifiée le 13 mars 2024, faits qualifiés de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). d. Par acte d'accusation du 19 avril 2024, il est reproché à B______ d'avoir, le 9 avril 2024, à Genève: - au quai du Seujet 32, pris la fuite alors que la police procédait au contrôle de son identité et s'être caché, vainement, dans une allée d'immeuble pour que les agents ne le retrouvent pas, les empêchant d'accomplir un acte entrant dans leur fonction, - pénétré sur territoire genevois alors qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée dans le canton de Genève, valable du 13 mars 2024 au 13 septembre 2025, décision qui lui a été notifiée le 13 mars 2024, faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:”
“Non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) Infraction commise à réitérées reprises en ne respectant pas la décision du Service des migrations du canton de Berne du 12.06.2021, qui lui a été notifiée en mains propres le”
“Par la suite, il a été condamné par le Ministère public (MP), ainsi que par le TP, comme suit : - le 13 juillet 2020, à une peine privative de liberté de 45 jours, avec sursis durant trois ans, pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ; - le 8 octobre 2020, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, pour entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) ; - le 3 décembre 2020, à une peine privative de liberté de 120 jours, pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ; - le 10 février 2021, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et contravention à la LStup (art. 19a LStup) ; - le 22 août 2022, à une peine privative de liberté de sept mois ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour délits et contravention à la LStup (art. 19 al. 1 let. c, d, g et 19a LStup), entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), ainsi que pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). b. Le 14 avril 2023, la police a voulu procéder à un contrôle d'un individu au guidon d'une trottinette électrique, identifié par la suite comme étant A______ (ce dernier, après l'avoir contesté, l'admettant devant le MP), qui circulait sur le boulevard Georges-Favon, en direction du Pont de la Coulouvrenière. Il a pris la fuite, malgré les injonctions "stop police", le feu bleu et l'avertisseur sonore de la police, et jeté au sol deux morceaux de résine de cannabis de 99.40 et 23.12 grammes ainsi que 9.19 grammes de cocaïne. La police a saisi la drogue mais n'a pas réussi à retrouver le fuyard. Devant le TP, A______ a maintenu avoir été en possession de la drogue précitée après avoir vu un noir cacher le sac qui la contenait, dont il s'était emparé ayant envie d'en consommer. c. Le 16 avril 2023, la police a contrôlé et interpellé A______ notamment pour séjour illégal en Suisse ainsi que pour des faits de violence domestique des 18 et 19 février 2023 dénoncés le lendemain par D______.”
“Lors de son audition du même jour par la police cantonale, l'intéressé a expliqué être arrivé à Genève trois mois auparavant, dormir à Annemasse et n'avoir pas de liens particuliers avec le canton de Genève. 4. Le même jour, le commissaire de police a prononcé à l'égard de M. A______ une interdiction de pénétrer sur le territoire cantonal pour une durée de douze mois. 5. Par jugement du 14 novembre 2023, le Tribunal de police a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 10.-, avec sursis, délai d'épreuve 3 ans, pour délit à l'art. 19 al. 1 let. c LStup et non-respect, à réitérées reprises, d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). 6. Le 4 janvier 2024, M. A______ a été condamné par le Ministère public de Genève pour trafic de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LEI), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), à une peine privative de liberté de 6 mois. Il lui était reproché d'avoir, le 3 janvier 2024, pénétré, sans droit, sur le territoire suisse, plus particulièrement genevois, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans l'ensemble du territoire genevois, et d'avoir, le même jour, vers 13h30, vendu deux cailloux de crack à une consommatrice, dans les rues de Genève. 7. Par décision, déclarée exécutoire nonobstant recours du 4 janvier 2023, dûment notifiée, l'office cantonal de la population et des migrations a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l’art. 64 al. 1 LEI. 8. Le 4 janvier 2024, à 16h40, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée d'un mois. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu’il ne s'opposait pas à son renvoi en Espagne. 9. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.”
“Infraction commise le 22 novembre 2021 vers 14:50 heures, à X.________(lieu), au préjudice de G.________, par le fait de s’être introduit sans droit sur la propriété de ce dernier qui était clôturée et présentait un panneau de mise à ban, dans le but d’y commettre un vol (cf. chiffre 1.9. ci-dessus). 2.11. Infraction commise le 23 novembre 2021 vers 13:20 heures, à Q.________ (lieu), au préjudice de D.________, par le fait de s’être introduit sans droit dans l’appartement de ce dernier dont la porte d’entrée n’était pas fermée à clé, pour y commettre un vol (cf. chiffre 1.3. ci-dessus). 2.12. Infraction commise le 23 novembre 2021 entre 13:35 heures et 13:50 heures, à R.________(lieu), au préjudice de H.________, par le fait de s’être introduit sans droit dans cet établissement par la porte d’entrée non verrouillée menant à la cuisine, puis dans le bureau du lésé dont la porte n’était également pas fermée à clé, pour y commettre un vol (cf. chiffre 1.4. ci-dessus). I.3 Non-respects d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), infractions commises à de multiples reprises, notamment à Berne (date des contrôles : 22 novembre 2020, 4 avril 2021), à Bienne (date des contrôles : 9 décembre 2020, 10 décembre 2020, 13 décembre 2020, 23 décembre 2020, 26 décembre 2020, 23 janvier 2021, 2 février 2021, 1er mars 2021, 3 mars 2021, 2 août 2021), à Berthoud (date du contrôle : 31 décembre 2020), à Interlaken (date des contrôles : 7 juillet 2021, 2 septembre 2021, 27 octobre 2021, 30 octobre 2021, 2 novembre 2021, 6 novembre 2021, 7 novembre 2021, 12 novembre 2021, 22 novembre 2021), à Kandersteg (date du contrôle : 2 août 2021), à Grindelwald/Wilderswil (date du contrôle : 23 novembre 2021), à Matten b. Interlaken (date du contrôle : 16 novembre 2021) et à Faulensee (date de contrôle : 19 novembre 2021), par le fait de ne pas avoir respecté les décisions de l’Office de la population et des migrations du canton de Berne des 30 septembre 2019 (valablement notifiée le 16 octobre 2019) et 27 octobre 2021 (valablement notifiée le 27 octobre 2021) l’interdisant de pénétrer sur le territoire du canton de Berne pendant une durée de deux ans, soit jusqu’au 30 septembre 2021, respectivement jusqu’au 26 octobre 2023.”
Verstösse gegen Art. 119 Abs. 1 LEI können sowohl administrative Massnahmen als auch strafrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Die Praxis enthält Fälle administrativer Haft zur Überstellung bzw. zur Durchsetzung der Rücknahme (Überstellung an das Rücknahmestaat) sowie strafrechtliche Verurteilungen mit Freiheits- oder Geldstrafen; in den entschiedenen Fällen wurden auch Ersatzfreiheitsstrafen bzw. Vollzugsanordnungen verhängt.
“121), entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). 4. Le 26 décembre 2023, M. A______ a été interpellé par les services de police après avoir été mis en cause par trois toxicomanes pour la vente, depuis plusieurs mois, de cocaïne. Durant son audition par-devant la police, il a déclaré faire des allers-retours entre B_______ [France] et Genève, vendre de la nourriture sur Genève pour des personnes défavorisées, être marié et avoir un enfant de six mois qui vivait avec sa maman en Italie. Il n'avait pas de liens particuliers avec la Suisse et était démuni de moyens de subsistance. 5. Par jugement du 7 mai 2024, le Tribunal de police a reconnu M. A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let c LStup, de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art 119 al. 1 LEI) et d’entrées illégales (art. 115 al. 1 let. a LEI) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis, délai d'épreuve 4 ans. Il a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 3 ans (art. 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0)). 6. Le 8 mai 2024, les autorités suisses ont soumis à l'Italie la demande de réadmission de M. A______ sur son territoire conformément aux dispositions de l'Accord du 10 septembre 1998 entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.114.549). 7. Le 14 mai 2024, M. A______ a été libéré de détention pénale et remis aux services de police. 8. Le 14 mai 2024, à 14h35, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de six semaines. Dès réception de la réponse des autorités italiennes, l'intéressé serait conduit à Chiasso et remis aux autorités italiennes.”
“À défaut de la production d'une note d'honoraires et compte tenu du dossier, la CPAR retient que l'activité nécessaire de la défenseure d'office de l'appelant doit être circonscrite à l'activité diverse comprise dans le forfait applicable et à deux heures de prestations pour la rédaction du mémoire d'appel, le dossier étant déjà bien connu d'elle pour avoir été plaidé en première instance. Partant, la rémunération de Me C______ sera arrêtée, ex aequo et bono, à CHF 516.95 correspondant à 2h d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 400.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 80.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 36.95). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1536/2021 rendu le 8 décembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/21093/2021. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de l'infraction de recel (art. 160 ch. 1 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) pour les faits des 7/8 octobre 2021, 13 au 20 octobre 2021 et 22 au 29 octobre 2021 Déclare A______ coupable d'entrée illégale pour les faits du 10 juin 2021 et du 11 octobre 2021 (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Classe la procédure s'agissant des faits décrits sous ch. 1.4 de l'acte d'accusation du 8 novembre 2021 (art. 186 CP) (art. 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 46 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 19 décembre 2021 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.”
“L'état de frais produit par Me C______, défenseure d'office de l'appelant, satisfait les exigences légales régissant l'assistance judiciaire. Parant, la rémunération de Me C______ sera arrêtée à CHF 177.70 correspondant à 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 15.-) ainsi que la TVA au taux de 7.7% (CHF 12.70). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1521/2021 rendu le 6 décembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/17051/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'655.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 177.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), non-respects d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), de délits à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) et de contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Acquitte A______ des faits reprochés au chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation qui sont antérieurs au 19 septembre 2019. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 113 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art.”
Wiederholte Verstösse gegen eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 LEI) nach Art. 119 Abs. 1 LEI können in der Praxis zur Anordnung von Untersuchungshaft oder zu administrativer Haft im Zusammenhang mit einer bevorstehenden Wegweisung bzw. Überstellung führen. Die Sachdarstellungen in den angeführten Entscheiden zeigen ferner, dass rücksichtsloses oder rückfälliges Verhalten nach bedingter Entlassung unter Umständen die Voraussetzungen für Haft aus Gründen der Gefährdung oder wegen Rückfallgefahr begründen kann.
“En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 713.50 correspondant à trois heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1%, en CHF 53.50. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/749/2024 rendu le 17 juin 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/9636/2023. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'735.00, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 713.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte A______ de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 119 al. 1 LEI) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Révoque le sursis octroyé le 1er novembre 2022 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 9 mois, sous déduction de 69 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Déclare A______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Révoque le sursis octroyé le 23 mars 2023 par le Tribunal de police de Genève (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 80 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.”
“Cette condamnation n’est pas définitive, la procédure étant actuellement pendante par-devant le Tribunal de police de Genève. 7. Par jugement du 4 septembre 2023, définitif et exécutoire, la Chambre pénale d’appel et de révision a condamné M. A______, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 10.-, avec sursis, délai d’épreuve 3 ans, pour non-respect d’une interdiction de pénétrer une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121)). En substance, il lui a été reproché d’avoir vendu, à plusieurs reprises, de la cocaïne à des consommateurs dans les rues genevoises et d’avoir pénétré sur le territoire genevois, au mépris des interdictions précitées. 8. Par ordonnance pénale du 6 avril 2024, il a été condamné par le Ministère public de Genève à une peine privative de liberté de 90 jours, pour non-respect d’une interdiction de pénétrer une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), la veille. 9. Le 6 avril 2024, à 15h35, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines, en application de l’art. 75 al. 1 let b et g LEI. Une décision de renvoi allait être notifiée à l’intéressé. Au commissaire de police, ce dernier a déclaré qu'il était d'accord de retourner au Portugal. 10. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour. 11. Le 6 avril 2024, les démarches en vue de la réservation d’un vol à destination de Lisbonne au départ de Genève, entre le 9 et le 14 avril 2024, en faveur de l’intéressé, ont été effectuées. 12. Le 8 avril 2024, l’office cantonal de la population et des migrations a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, décision exécutoire nonobstant recours, et a chargé les services de police d’exécuter immédiatement celui-ci.”
“1 LStup. 2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3). 2.2. Selon l'art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 LEI) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.3. En l'espèce, il appartiendra au juge du fond de déterminer si la détention du haschich qui finira jeté dans le fleuve à la vue de la police le 16 septembre 2021 constitue un délit ou une contravention. En l'état, les contradictions dans les propres déclarations du recourant permettent de retenir, pour les besoins du présent recours, des soupçons suffisants de la détention de haschich destiné à la vente. Mais il faut relever quoi qu'il en soit, que, dans la mesure où le recourant ne conteste pas avoir commis des infractions à l'art. 119 LEI depuis sa mise en liberté prononcée le 16 août 2021, la première condition de l'art. 221 al. 1 CPP est remplie, cette infraction étant un délit (art. 10 al. 3 CP). 3. Le recourant conteste qu'un risque de réitération justifie sa mise en détention pour des motifs de sûreté.”
Kenntnis der Ausweisungs‑/Aufenthaltsverfügung ist ein Tatbestandsmerkmal: Wer die Verfügung kennt und trotz dieser Kenntnis freiwillig in der Schweiz verbleibt, kann nach Art. 119 Abs. 1 AIG strafbar sein. Das Überschreiten von zugewiesenen Aufenthaltsbeschränkungen oder das Verlassen des zugewiesenen Bereichs kann daneben auch den Tatbestand der «rupture de ban» (Art. 291 StGB) begründen.
“Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_624/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.1). 2.3. Il est établi et non contesté que l'appelant se trouvait sur le territoire de la Ville de Genève, soit en Suisse, le 13 mai 2023, à 22h15, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion et d'une interdiction de quitter le sol de la commune de D______. Tant lors de sa seconde audition à la police que devant le MP, il a reconnu les faits, en particulier qu'il avait connaissance des décisions en cause, de sorte que ses soudaines dénégations lors des débats de première instance ne convainquent pas, d'autant moins qu'il a été condamné pour des faits de nature identique dix jours avant son interpellation et ne pouvait pas ignorer la teneur desdites décisions. En quittant la zone à laquelle il était assigné et en demeurant sur le territoire suisse, il a, partant non seulement réalisé les éléments constitutifs objectifs de l'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, mais aussi, a fortiori, ceux de la rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Dans la mesure où il connaissait l'existence de l'interdiction et de l'expulsion, l'appelant a, a minima, envisagé et accepté de les outrepasser en sortant du périmètre autorisé pour rester en Suisse. Le dossier ne permet aucunement d'établir qu'il existait une urgence médicale justifiant qu'il se rende dans une pharmacie hors dudit périmètre, encore moins à une heure où les magasins sont généralement fermés (22h15). Même à l'envisager, il ne saurait s'en prévaloir pour justifier le non-respect de son assignation dans la mesure où il ne s'est pas limité à cette course et s'est rendu chez E______, où il a été interpellé par la police à la suite d'une altercation physique avec ce dernier. Vu ce qui précède, les faits décrits dans l'ordonnance pénale du 15 mai 2023 sont établis et constitutifs d'une violation de l'art. 119 al. 1 LEI et de l'art. 291 al. 1 CP. 2.4. L'appel doit être rejeté sur ce point et le jugement entrepris confirmé.”
“En quittant la zone à laquelle il était assigné et en demeurant sur le territoire suisse, il a, partant non seulement réalisé les éléments constitutifs objectifs de l'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, mais aussi, a fortiori, ceux de la rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Dans la mesure où il connaissait l'existence de l'interdiction et de l'expulsion, l'appelant a, a minima, envisagé et accepté de les outrepasser en sortant du périmètre autorisé pour rester en Suisse. Le dossier ne permet aucunement d'établir qu'il existait une urgence médicale justifiant qu'il se rende dans une pharmacie hors dudit périmètre, encore moins à une heure où les magasins sont généralement fermés (22h15). Même à l'envisager, il ne saurait s'en prévaloir pour justifier le non-respect de son assignation dans la mesure où il ne s'est pas limité à cette course et s'est rendu chez E______, où il a été interpellé par la police à la suite d'une altercation physique avec ce dernier. Vu ce qui précède, les faits décrits dans l'ordonnance pénale du 15 mai 2023 sont établis et constitutifs d'une violation de l'art. 119 al. 1 LEI et de l'art. 291 al. 1 CP. 2.4. L'appel doit être rejeté sur ce point et le jugement entrepris confirmé. 3. 3.1. Les infractions de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) sont passibles une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution.”
In der zitierten Entscheidung wurde festgehalten, dass bei geringfügiger oder einmaliger Verletzung von Art. 119 LEI das Gericht hätte prüfen sollen, ob von einer Strafverfolgung/Strafe abzusehen ist oder stattdessen eine pécuniaire (geldliche) Sanktion angemessen wäre.
“Il a ainsi comparu détenu en première instance. Il a été libéré le 17 septembre 2023, une fois la peine prononcée par le TP purgée. C. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. a. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, concluant, en outre, à se voir indemnisé en CHF 200.- par jour de détention injustifiée et à ce que les frais de justice soient réduits. La sanction prononcée était disproportionnée. Les infractions à la LEI étaient de peu de gravité et n'avaient pas porté une atteinte importante à la sécurité publique, étant précisé que les faits ayant mené à la décision d'interdiction de périmètre avaient en fin de compte été classés par le MP en juin 2023. Une exemption de peine aurait dû être prononcée pour le séjour illégal reproché, la condamnation pour entrée illégale en mars 2019 ayant constitué une erreur de droit puisqu'il n'était alors pas entré en Suisse. Une peine pécuniaire aurait dû être retenue pour les infractions à l'art. 119 LEI. Ayant désormais purgé la totalité de la peine prononcée, il devrait encore être indemnisé pour sa détention injustifiée. L'expulsion facultative avait initialement été envisagée en lien avec le prononcé de peines privatives de liberté de plus d'un an, durée minimale qui n'avait pas été retenue au final pour permettre l'expulsion en lien avec des infractions de moindre gravité, en particulier dans les cas de "tourisme criminel". Il était cependant impératif de tenir compte notamment de la nature et de la gravité de l'infraction commise pour respecter le principe de proportionnalité. En l'espèce, le TP n'avait pas indiqué le but poursuivi par le prononcé de l'expulsion et l'inscription de celle-ci au SIS. Le TP avait en réalité uniquement infligé une peine supplémentaire à A______, violant ainsi l'interdiction de la double peine proscrite par la CEDH. Son renvoi serait en tout état impossible – on ignorait où il pourrait se rendre – alors qu'il ne présentait pas un danger suffisant pour la sécurité publique.”
“Il a ainsi comparu détenu en première instance. Il a été libéré le 17 septembre 2023, une fois la peine prononcée par le TP purgée. C. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. a. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, concluant, en outre, à se voir indemnisé en CHF 200.- par jour de détention injustifiée et à ce que les frais de justice soient réduits. La sanction prononcée était disproportionnée. Les infractions à la LEI étaient de peu de gravité et n'avaient pas porté une atteinte importante à la sécurité publique, étant précisé que les faits ayant mené à la décision d'interdiction de périmètre avaient en fin de compte été classés par le MP en juin 2023. Une exemption de peine aurait dû être prononcée pour le séjour illégal reproché, la condamnation pour entrée illégale en mars 2019 ayant constitué une erreur de droit puisqu'il n'était alors pas entré en Suisse. Une peine pécuniaire aurait dû être retenue pour les infractions à l'art. 119 LEI. Ayant désormais purgé la totalité de la peine prononcée, il devrait encore être indemnisé pour sa détention injustifiée. L'expulsion facultative avait initialement été envisagée en lien avec le prononcé de peines privatives de liberté de plus d'un an, durée minimale qui n'avait pas été retenue au final pour permettre l'expulsion en lien avec des infractions de moindre gravité, en particulier dans les cas de "tourisme criminel". Il était cependant impératif de tenir compte notamment de la nature et de la gravité de l'infraction commise pour respecter le principe de proportionnalité. En l'espèce, le TP n'avait pas indiqué le but poursuivi par le prononcé de l'expulsion et l'inscription de celle-ci au SIS. Le TP avait en réalité uniquement infligé une peine supplémentaire à A______, violant ainsi l'interdiction de la double peine proscrite par la CEDH. Son renvoi serait en tout état impossible – on ignorait où il pourrait se rendre – alors qu'il ne présentait pas un danger suffisant pour la sécurité publique.”
Bei mehrfachen Verstössen gegen Art. 119 Abs. 1 AIG wertet die Rechtsprechung die einzelnen Vorkommnisse regelmässig als eigenständige Delikte. Bei der Strafzumessung werden diese Occurrenzen in der Praxis oft additiv berücksichtigt (z. B. Festsetzung von Straftagen pro Verletzung und anschliessende Aggregation/Erhöhung der Gesamtstrafe). Die Gerichte führen solche hypothetischen Berechnungen durch, nehmen aber zugleich Abzüge vor (z. B. bereits verhängte bzw. vollstreckte Strafen) und berücksichtigen prozessuale Schranken wie die Reformatio‑in‑pejus‑Beschränkung.
“1 LEI en lien avec une interdiction de périmètre prononcée en raison du comportement de l'intéressé, sort l'appelant du champ d'application de la Directive sur le retour, de sorte que le prononcé d'une peine privative de liberté est possible. Il sera encore relevé, bien que l'argument ne soit pas plaidé, que la peine menace maximale prévue pour sanctionner les séjours illégaux n'est par ailleurs à ce jour pas atteinte. Au vu de ces éléments et dans la mesure où sa situation financière précaire laisse présager qu'il ne s'acquittera pas d'une peine pécuniaire, seule une peine privative de liberté semble apte à remplir la fonction de prévention spéciale. Il apparaît d'ailleurs contradictoire de la part de l'appelant de se prévaloir d'un travail rémunéré au sein de la prison pour échapper à une peine privative de liberté. 3.2.2. Les peines étant du même genre et les faits objets de la présente cause ayant été commis avant la condamnation du 13 novembre 2023, il y a lieu de prononcer une peine complémentaire. L'infraction abstraitement la plus grave est celle de vol, justifiant à elle seule une peine privative de liberté de 90 jours. Les infractions à l'art. 119 al. 1 LEI, commises à six reprises, justifient quant à elles une peine privative de liberté de 60 jours pour chaque occurrence (peine hypothétique de 90 jours). Le séjour illégal, d'une période pénale d'environ neuf mois, sanctionné par l'arrêt du 13 novembre 2023, couplé à la période de deux mois visée par la présente procédure, justifie encore une peine privative de liberté de 60 jours supplémentaires (peine hypothétique de 90 jours). La peine fixée par arrêt du 13 novembre 2023 comprenait également la révocation du sursis octroyé le 30 mars 2022 à une peine privative de liberté de 90 jours, lequel justifiait également une augmentation de 60 jours. Au total, c'est ainsi une quotité de 570 jours qui devrait être fixée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Après déduction de la peine de 150 jours prononcée précédemment, la CPAR considère qu'une peine complémentaire de 420 jours aurait pu être prononcée. Au vu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), la peine complémentaire prononcée par le premier juge de 60 jours de peine privative de liberté, clémente, sera confirmée au bénéfice de la présente motivation.”
“Quant aux infractions de violation d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI ; ch. I.19. AA), il sied de souligner que, de manière incompréhensible, la première instance a oublié de fixer les peines pour ces nombreuses infractions. A leur sujet, il convient de relever que les 13 occurrences sont à attribuer chacune à une prise de décision indépendante et constituent à l’évidence des infractions séparées, sauf celles du 29 juillet 2021, du 5 décembre 2021 et la seconde du 26 décembre 2021 dont il ne faudra pas tenir compte, de même que celle du lundi 22 novembre 2021 (date à laquelle le prévenu devait se présenter à un poste de police bernois dans le cadre de mesures de substitution ordonnées à son encontre ; voir D. 34). Partant, la peine par aggravation pour la violation de l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut être fixée de la manière suivante : 9 occurrences justifiant chacune 15 jours (20 jours avant application du principe d’aggravation) soit une aggravation totale de 135 jours au titre des infractions selon l’art. 119 al. 1 LEI.”
“Dans un second temps, il faut déterminer la peine d'ensemble pour les faits inclus dans la condamnation du 10 août 2022. L'infraction objectivement la plus grave est la tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum art. 22 al. 1 CP) passible d'une peine privative de liberté de base de 60 jours. Cette peine doit être aggravée de 80 jours pour les deux infractions à l'art. 119 al. 1 LEI commises le 15 janvier et le 9 août 2022 (peine théorique de 60 jours pour chacune d'elles), et de 30 jours (peine théorique de 45 jours) pour l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI commise sur la même période. S'il avait fallu les juger au moment de la condamnation du 10 août 2022, la peine d'ensemble pour ces infractions aurait ainsi été fixée à 170 jours. Compte tenu de la peine privative de liberté de 60 jours prononcée aux termes de l'ordonnance pénale du 10 août 2022, la peine complémentaire doit être arrêtée à 110 jours. 4.12.2.4. En ce qui concerne les faits postérieurs à ces condamnations, soit les infractions à la LEI pour la période du 11 août au 15 septembre 2022, l'infraction la plus grave est celle à l'art. 119 al. 1 LEI, pour laquelle une peine privative de liberté de base de 60 jours doit être retenue, aggravée de 20 jours (peine théorique de 30 jours) pour le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). La peine privative de liberté d'ensemble et partiellement complémentaire à celles prononcées les 20 août 2021 et 10 août 2022 par le MP devrait ainsi être une peine privative de liberté de 190 jours. 4.12.3. Le pronostic quant au comportement futur de l'appelant s'annonce défavorable au vu des nombreuses condamnations dont il a fait l'objet, ainsi que de sa récidive durant le délai d'épreuve fixé lors de la libération conditionnelle accordée le 4 septembre 2020 par le TAPEM et prolongé par le MP le 24 janvier 2021. La libération conditionnelle sera ainsi révoquée (solde de peine de 50 jours). En application de l'art. 89 al. 6 cum art. 49 CP, le solde de la peine à exécuter sera ramené à 40 jours. 4.12.4. Au vu de ce qui précède, c'est une peine privative de liberté de 230 jours qui aurait pu être prononcée en première instance.”
“À cet égard, c'est à juste titre que le premier juge a révoqué le second, s'agissant de la peine privative de liberté, son comportement désinvolte face à la sanction laissant apparaître son pronostic sous un jour résolument défavorable, de sorte que les 30 jours y relatifs pour les infractions à la LEI et à la LStup, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, devront être pris en compte dans le calcul de la peine d'ensemble à fixer ; en outre, cette peine sera partiellement complémentaire aux condamnations prononcées les 27 mai 2023 et 5 juillet 2023. Contrairement à ce qu'allègue l'appelant, le premier juge a tenu compte du concours rétrospectif partiel en fixant, pour les infractions à la LEI et à la LStup antérieures aux condamnations précitées, des peines égales à zéro, considérant le fait que l'intéressé avait été condamné à deux peines privatives de liberté de 180 jours chacune. Ces peines complémentaires concernent les quatre infractions à l'art. 119 LEI ainsi que tous les délits commis à la LStup ; elles apparaissent ainsi excessivement clémentes au vu des circonstances. En effet, l'infraction abstraitement la plus grave étant celle de l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, commise à sept reprises, elle justifiait à elle seule une peine privative de liberté de base de huit mois, laquelle devait être augmentée de trois mois supplémentaires par violation de l'art. 119 al. 1 LEI (peine hypothétique : 4 mois), soit un total de 20 mois (8 + [4 x 3]). Les faits visés par les ordonnances pénales des 27 mai 2023 et 5 juillet 2023, s'ils avaient été jugés en même temps, auraient justifié le prononcé de huit mois supplémentaires (peine hypothétique : 2 x quatre mois + trois mois), auxquels s'ajouteraient encore trois mois pour sanctionner l'infraction à la LEI commise le 23 août 2023 (peine hypothétique : quatre mois), ainsi que 15 jours pour tenir compte de la peine dont le sursis a été révoqué (30 jours), ce qui ramènerait le tout à 31,5 mois, et partant, la peine d'ensemble à 19,5 mois (31,5 – 12). La peine privative de liberté d'ensemble de 70 jours prononcée par le premier juge sera donc confirmée en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. Les sept jours de détention avant jugement exécutés par l'appelant seront déduits de cette peine, de même que les deux jours imputés sur celle dont le sursis a été révoqué. De par son comportement, l'appelant semble s'installer dans la délinquance de sorte que son pronostic apparaît sous un jour défavorable, alors que son ébauche de prise de conscience ne suffit pas à renverser.”
“b de la Directive 2008/115/CE) en dehors du droit pénal sur les étrangers, pour autant toutefois que pris individuellement, ces délits justifient une peine privative de liberté (arrêt de la CJUE du 6 décembre 2011 C-329/11 Achughbabian, ch. 41 ; ATF 143 IV 264 consid. 2.4 à 2.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 1.3.2 et 6B_931/2016 du 6 juin 2017 consid. 2.3), ce qui est le cas ici vu l'infraction à la LStup commise et la récidive. L'appelant ayant été à nouveau condamné postérieurement aux faits, la peine à prononcer en l'espèce est complémentaire au jugement du 14 octobre 2022, lui-même sanctionnant des délits en concours. Si la Cour de céans avait été appelée à sanctionner les faits présentement reprochés et les précédents délits commis sanctionnés le 14 octobre 2022 (entrée et séjour illégaux, ainsi qu'une violation d'une interdiction de pénétrer dans un région déterminée), elle aurait considéré que l'infraction de base prévue à l'art. 19 al. 1 LStup serait sanctionnée d'une peine privative de liberté de 40 jours, à laquelle s'ajouterait une peine privative de liberté de 35 jours (peine hypothétique de 50 jours) pour chacune des deux infractions à l'art. 119 al. 1 LEI, de 25 jours (peine hypothétique de 40 jours) pour chacune des trois infractions à l'art. 115 al. 1 let. a LEI et de 20 jours (peine hypothétique de 35 jours) pour l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI. La peine privative de liberté d'ensemble serait ainsi une peine de 205 jours, dont à déduire les 90 jours ressortant de la condamnation du 14 octobre 2022, entrée en force, soit une peine privative de liberté de 115 jours. Ainsi, même en prenant en considération l'acquittement de l'appelant pour séjour illégal pour les faits présentement reprochés, la peine privative de liberté à prononcer devrait être supérieure à celle fixée par le TP, ce que prohibe toutefois l'interdiction de la reformatio in pejus. Ainsi, la peine privative de liberté de 90 jours fixée par le premier juge, complémentaire à celle prononcée le 14 octobre 2022, sera confirmée, étant souligné qu'il n'y a aucune justification à infliger une peine complémentaire égale à zéro, comme soutenu par l'appelant, au vu des éléments précités.”
“(AKS Ziff. 6.7); der Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz (Konsumwiderhandlungen), mehrfach begangen durch Konsum von verschiedenen Betäubungsmittel am 21. August 2021, 24. August 2021, 5. Oktober 2021, 1. Oktober 2021, 31. Oktober 2021, 4. November 2021, jeweils in Bern (AKS Ziff. 7); und in Anwendung der Art. 19 Abs. 2, 30, 34, 40, 41, 47, 51, 59, 103, 123 Ziff. 1, 139 Ziff. 1 i.V.m. 172ter, 177 Abs. 1, 186, 285 Abs. 1, 286 Abs. 1 StGB, Art. 119 Abs. 1 AIG, Art. 19a Ziff. 1 BetmG, Art. 426 ff. StPO, verurteilt: Zu einer Freiheitsstrafe von 14 Monaten, teilweise als Zusatzstrafe zum Strafbefehl vom 14. Oktober 2021 der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland. Es wird festgestellt, dass sich der Beschuldigte vom 10. März 2022 bis 1. Februar 2023 (329 Tage) im vorzeitigen Strafvollzug befunden hat. Der vorzeitige Strafvollzug wird an die Freiheitsstrafe angerechnet. Es wird eine stationäre therapeutische Massnahme nach Art. 59 StGB angeordnet. Der Vollzug der Massnahme geht der Freiheitsstrafe voraus (Art. 57 Abs. 2 StGB). Zu einer Geldstrafe von 25 Tagessätzen zu CHF 30.00, ausmachend total CHF 750.00, als Zusatzstrafe zum Strafbefehl vom 11. November 2022 der Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau. Zu einer Übertretungsbusse von CHF 850.00, teilweise als Zusatzstrafe zum Strafbefehl vom 14. Oktober 2021 der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland. Die Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung wird auf 9 Tage festgesetzt. Zu den auf die Schuldsprüche entfallenden Verfahrenskosten, sich zusammensetzend aus Gebühren von CHF 16'100.”
Fehlende Kooperation mit den Behörden (z. B. dem OCPM) kann das Flucht- und Rückfallrisiko erhöhen und wird in der Praxis als ein Umstand gewertet, der gegen einen Straferlass oder den Verzicht auf strafrechtliche bzw. sichernde Massnahmen sprechen kann. Ob dies tatsächlich zur Aufrechterhaltung von Strafverfolgung oder Haft führt, hängt vom Einzelfall ab.
“Le risque de fuite s'en trouvait dès lors augmenté, ce d'autant que l'intéressé était de nationalité étrangère, en situation illégale en Suisse, n'avait pas de domicile fixe et était sans la moindre attache avec la Suisse. Le prévenu, qui avait obtenu sa libération conditionnelle en mai 2020, n'avait pas respecté les engagements pris par-devant le TAPEM (coopération avec l'OCPM en vue de son refoulement et assignation à résidence à D______ pendant l'organisation de cette mesure), persistant dans ses agissements délictueux en se rendant dans une laverie au mépris d'une décision d'interdiction de se rendre en ce lieu. Il n'était dès lors pas possible de faire confiance à l'intéressé. Le risque de récidive était tangible et aucune mesure de substitution n'était susceptible de pallier les risques précités, étant relevé que le prévenu n'avait rien fait jusqu'à ce jour pour faciliter le travail des autorités administratives dans le cadre de la concrétisation de son expulsion judiciaire de la Suisse, refusant toute coopération et contrevenant de manière répétée à l'art. 119 LEI. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance sans autre remarque. d. Le recourant réplique. Il invoque une maladie dégénérative oculaire nécessitant un traitement qu'il ne pourrait plus recevoir s'il quittait la Suisse. Il contestait n'avoir pas coopéré avec l'OCPM. Il s'y rendait régulièrement depuis sa sortie de prison pour attester de sa présence. S'il était sorti de sa zone d'assignation, c'était pour se rendre à l'Hospice général, à l'OCPM et dans une permanence médicale. Quant à sa présence non-autorisée dans une laverie, elle était due à son état alcoolisé. Or, il s'était engagé à ne plus boire. E. Par ordonnance du 16 octobre 2020, le TMC a prononcé la mise en détention pour des motifs de sûreté de A______ jusqu'au 11 décembre 2020. L'audience de jugement a été fixée au 23 novembre 2020. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art.”
“Le risque de fuite s'en trouvait dès lors augmenté, ce d'autant que l'intéressé était de nationalité étrangère, en situation illégale en Suisse, n'avait pas de domicile fixe et était sans la moindre attache avec la Suisse. Le prévenu, qui avait obtenu sa libération conditionnelle en mai 2020, n'avait pas respecté les engagements pris par-devant le TAPEM (coopération avec l'OCPM en vue de son refoulement et assignation à résidence à D______ pendant l'organisation de cette mesure), persistant dans ses agissements délictueux en se rendant dans une laverie au mépris d'une décision d'interdiction de se rendre en ce lieu. Il n'était dès lors pas possible de faire confiance à l'intéressé. Le risque de récidive était tangible et aucune mesure de substitution n'était susceptible de pallier les risques précités, étant relevé que le prévenu n'avait rien fait jusqu'à ce jour pour faciliter le travail des autorités administratives dans le cadre de la concrétisation de son expulsion judiciaire de la Suisse, refusant toute coopération et contrevenant de manière répétée à l'art. 119 LEI. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance sans autre remarque. d. Le recourant réplique. Il invoque une maladie dégénérative oculaire nécessitant un traitement qu'il ne pourrait plus recevoir s'il quittait la Suisse. Il contestait n'avoir pas coopéré avec l'OCPM. Il s'y rendait régulièrement depuis sa sortie de prison pour attester de sa présence. S'il était sorti de sa zone d'assignation, c'était pour se rendre à l'Hospice général, à l'OCPM et dans une permanence médicale. Quant à sa présence non-autorisée dans une laverie, elle était due à son état alcoolisé. Or, il s'était engagé à ne plus boire. E. Par ordonnance du 16 octobre 2020, le TMC a prononcé la mise en détention pour des motifs de sûreté de A______ jusqu'au 11 décembre 2020. L'audience de jugement a été fixée au 23 novembre 2020. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art.”
Eine bereits erfolgte Verurteilung wegen derselben Ein‑ oder Ausgrenzung schliesst nicht zwingend die Bestrafung einer gleichzeitig verwirklichten anderen Straftat am selben Tag aus; beides kann im Konkurrenzverhältnis als idealer Delikt‑Konkurs stehen.
“Sous l'angle subjectif, bien que l'appelant ne la plaide plus, une prétendue erreur sur la date d'échéance de l'interdiction de pénétrer sur le territoire genevois ne sera pas retenue. La décision lui a été traduite dans sa langue maternelle et mentionne sa durée en chiffre, même en ayant égaré le document, il ne pouvait ignorer qu'une année ne s'était pas encore écoulée depuis sa notification. Par ailleurs, le fait que l'appelant ait déjà été reconnu coupable de l'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI pour avoir violé cette même décision d'interdiction de pénétrer sur le territoire genevois ne fait pas obstacle à sa condamnation pour entrée illégale sur le territoire suisse le même jour, les deux infractions entrant en concours idéal. Au vu de ce qui précède, l'appelant a bien pénétré sur le territoire helvétique, le 8 août 2023, en contrevenant aux dispositions légales. 4.2.3. Partant, le verdict de culpabilité du chef d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) sera confirmé et l'appel rejeté sur ce point. 5. 5.1.1. Les infractions aux art. 119 al. 1 LEI et 19 al. 1 LStup sont sanctionnées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, l'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) par une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire et la consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) par une amende. 5.1.2. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution.”
Liegen die Voraussetzungen von Art. 119 Abs. 2 AIG (sofortige Ausschaffung oder Vorbereitungs‑/Ausschaffungshaft) vor, liegt die Entscheidung, ob von Strafverfolgung, Überweisung an das Gericht oder Bestrafung abgesehen wird, im Ermessen der Strafbehörden; damit wird auf das Opportunitätsprinzip verwiesen.
“Auf- grund seines Vorwissens, der Länge der Reise und des Umstands des Umstei- gens lag eine Verletzung der Eingrenzung derart nahe, dass vernünftigerweise nur noch auf Eventualvorsatz geschlossen werden kann. Der Beschuldigte ist daher der Missachtung der Ein- oder Ausgrenzung i.S.v. Art. 119 Abs. 1 AuG i.V.m. Art. 74 Abs. 1 und 2 AuG schuldig zu sprechen. IV. Strafzumessung 1. Opportunitätsprinzip 1.1. Die Verteidigung bringt vor, gemäss Art. 119 Abs. 2 AIG könne von einer Geld- oder Freiheitsstrafe abgesehen werden, wenn die betroffene Person sofort ausgeschafft werden könne oder sich in Vorbereitungs- oder Ausschaffungshaft befinde. Das Absehen von einer Strafe müsse bei einer bereits vollzogenen Aus- schaffung erst recht geschehen. Eine Rückkehr auf legalem Weg in die Schweiz dürfte in absehbarer Zeit ausgeschlossen sei. Demnach sei die Aussprache einer Haftstrafe durch die Abwesenheit des Beschuldigten geradezu zwecklos (Urk. 51 S. 2). 1.2. Gemäss dem vorliegend anwendbaren Art. 119 Abs. 2 AuG (ebenso neu in Art. 119 Abs. 2 AIG) kann von der Strafverfolgung, der Überweisung an das Ge- richt oder der Bestrafung kann abgesehen werden, wenn die betroffene Person sofort ausgeschafft werden kann oder sich in Vorbereitungs- oder Ausschaffungs- haft befindet. Die Bestimmung betrifft den Tatbestand der Missachtung der Ein- - 12 - oder Ausgrenzung. Ebenso sah Art. 115 Abs. 4 AuG bei rechtswidrig ein- oder ausgereisten Ausländerinnen und Ausländern vor, dass von einer Bestrafung ab- gesehen werden kann, wenn diese sofort ausgeschafft werden. 1.3. Gemäss beiden Bestimmungen liegt es im Ermessen der Strafbehörden, ob im Fall der Ausschaffung noch ein Strafverfahren durchgeführt wird oder nicht (vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer vom 8. März 2002, BBl 2002, 3835). Mit anderen Worten wird damit auf das Opportuni- tätsprinzip verwiesen. Dieses ist in Art. 8 StPO geregelt. Staatsanwaltschaft und Gerichte sehen demgemäss von der Strafverfolgung ab, wenn das Bundesrecht es vorsieht, namentlich unter den Voraussetzungen der Artikel 53 ff.”
“Auf- grund seines Vorwissens, der Länge der Reise und des Umstands des Umstei- gens lag eine Verletzung der Eingrenzung derart nahe, dass vernünftigerweise nur noch auf Eventualvorsatz geschlossen werden kann. Der Beschuldigte ist daher der Missachtung der Ein- oder Ausgrenzung i.S.v. Art. 119 Abs. 1 AuG i.V.m. Art. 74 Abs. 1 und 2 AuG schuldig zu sprechen. IV. Strafzumessung 1. Opportunitätsprinzip 1.1. Die Verteidigung bringt vor, gemäss Art. 119 Abs. 2 AIG könne von einer Geld- oder Freiheitsstrafe abgesehen werden, wenn die betroffene Person sofort ausgeschafft werden könne oder sich in Vorbereitungs- oder Ausschaffungshaft befinde. Das Absehen von einer Strafe müsse bei einer bereits vollzogenen Aus- schaffung erst recht geschehen. Eine Rückkehr auf legalem Weg in die Schweiz dürfte in absehbarer Zeit ausgeschlossen sei. Demnach sei die Aussprache einer Haftstrafe durch die Abwesenheit des Beschuldigten geradezu zwecklos (Urk. 51 S. 2). 1.2. Gemäss dem vorliegend anwendbaren Art. 119 Abs. 2 AuG (ebenso neu in Art. 119 Abs. 2 AIG) kann von der Strafverfolgung, der Überweisung an das Ge- richt oder der Bestrafung kann abgesehen werden, wenn die betroffene Person sofort ausgeschafft werden kann oder sich in Vorbereitungs- oder Ausschaffungs- haft befindet. Die Bestimmung betrifft den Tatbestand der Missachtung der Ein- - 12 - oder Ausgrenzung. Ebenso sah Art. 115 Abs. 4 AuG bei rechtswidrig ein- oder ausgereisten Ausländerinnen und Ausländern vor, dass von einer Bestrafung ab- gesehen werden kann, wenn diese sofort ausgeschafft werden. 1.3. Gemäss beiden Bestimmungen liegt es im Ermessen der Strafbehörden, ob im Fall der Ausschaffung noch ein Strafverfahren durchgeführt wird oder nicht (vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer vom 8. März 2002, BBl 2002, 3835). Mit anderen Worten wird damit auf das Opportuni- tätsprinzip verwiesen. Dieses ist in Art. 8 StPO geregelt. Staatsanwaltschaft und Gerichte sehen demgemäss von der Strafverfolgung ab, wenn das Bundesrecht es vorsieht, namentlich unter den Voraussetzungen der Artikel 53 ff.”
Die Tatbestandsverwirklichung setzt Vorsatz voraus. Dolus eventualis (das Inkaufnehmen der Tatbestandsverwirklichung) genügt regelmässig. Für den Nachweis der Inkaufnahme kann sich das Gericht, soweit der Täter nicht geständig ist, auf äussere Umstände und Erfahrungsregeln stützen.
“Wer eine Ein- oder Ausgrenzung nicht befolgt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 119 Abs. 1 AuG; vgl. den heute gleichlautenden Art. 119 Abs. 1 AIG). Gemäss Art. 12 Abs. 2 StGB wird ein Ver- brechen oder Vergehen begangen, wenn die Tat mit Wissen und Willen ausge- führt wird. Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt.”
“Sachverhalts galten. Damit erscheint das heutige Recht nicht - 10 - als das mildere, weshalb es bei der Anwendung des AuG bleibt (vgl. Art. 126 Abs. 4 AIG und Art. 2 Abs. 2 StGB). 6.2. Wer eine Ein- oder Ausgrenzung nicht befolgt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 119 Abs. 1 AuG; vgl. den heute gleichlautenden Art. 119 Abs. 1 AIG). Gemäss Art. 12 Abs. 2 StGB wird ein Ver- brechen oder Vergehen begangen, wenn die Tat mit Wissen und Willen ausge- führt wird. Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt. 6.3. Für den Nachweis der Inkaufnahme des tatbestandsmässigen Erfolgs kann sich das Gericht - soweit der Täter nicht geständig ist - regelmässig nur auf äussere Umstände und Erfahrungsregeln stützen, die Rückschlüsse auf die inne- re Einstellung des Täters erlauben. Dazu gehören die Grösse des dem Täter be- kannten Risikos der Tatbestandsverwirklichung und die Schwere der Sorgfaltspflichtverletzung. Je grösser beziehungsweise schwerer diese sind, des- to eher darf gefolgert werden, der Täter habe die Tatbestandsverwirklichung in Kauf genommen (BGE 134 IV 26 E. 3.2.2; 130 IV 58 E. 8.4; je mit Hinweisen). Zu den relevanten Umständen können auch die Beweggründe des Täters und die Art der Tathandlung gehören (BGE 130 IV 58 E.”
Bei geringer Schwere der Verletzung von Art. 119 kann von Strafverfolgung oder von der Verhängung einer Freiheitsstrafe abgesehen werden; stattdessen ist insbesondere die Verhängung einer milderen Sanktion (z. B. Geldstrafe) denkbar. Dabei sind Verhältnismässigkeit und das Verbot der Doppelbestrafung zu beachten.
“Il a ainsi comparu détenu en première instance. Il a été libéré le 17 septembre 2023, une fois la peine prononcée par le TP purgée. C. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. a. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, concluant, en outre, à se voir indemnisé en CHF 200.- par jour de détention injustifiée et à ce que les frais de justice soient réduits. La sanction prononcée était disproportionnée. Les infractions à la LEI étaient de peu de gravité et n'avaient pas porté une atteinte importante à la sécurité publique, étant précisé que les faits ayant mené à la décision d'interdiction de périmètre avaient en fin de compte été classés par le MP en juin 2023. Une exemption de peine aurait dû être prononcée pour le séjour illégal reproché, la condamnation pour entrée illégale en mars 2019 ayant constitué une erreur de droit puisqu'il n'était alors pas entré en Suisse. Une peine pécuniaire aurait dû être retenue pour les infractions à l'art. 119 LEI. Ayant désormais purgé la totalité de la peine prononcée, il devrait encore être indemnisé pour sa détention injustifiée. L'expulsion facultative avait initialement été envisagée en lien avec le prononcé de peines privatives de liberté de plus d'un an, durée minimale qui n'avait pas été retenue au final pour permettre l'expulsion en lien avec des infractions de moindre gravité, en particulier dans les cas de "tourisme criminel". Il était cependant impératif de tenir compte notamment de la nature et de la gravité de l'infraction commise pour respecter le principe de proportionnalité. En l'espèce, le TP n'avait pas indiqué le but poursuivi par le prononcé de l'expulsion et l'inscription de celle-ci au SIS. Le TP avait en réalité uniquement infligé une peine supplémentaire à A______, violant ainsi l'interdiction de la double peine proscrite par la CEDH. Son renvoi serait en tout état impossible – on ignorait où il pourrait se rendre – alors qu'il ne présentait pas un danger suffisant pour la sécurité publique.”
Für eine Verurteilung nach Art. 119 Abs. 1 AIG muss die dem Betretens‑/Ein‑ bzw. Ausgrenzungsverbot zugrunde liegende Verbotsentscheidung tatsächlich im Aktenbestand vorhanden sein. Fehlt eine solche Entscheidung, kann der Tatbestand nicht als verwirklicht gelten und folgt nach den in AARP/255/2023 dargestellten Erwägungen ein Freispruch.
“Dès cette date, celui-ci pouvait donc se procurer des documents de voyage pour rentrer en Algérie par avion, avec le soutien des autorités cantonales et fédérales si nécessaire. Il n'en a toutefois rien fait, la procédure de renvoi ayant été réactivée uniquement postérieurement à la période pénale suite à l'action desdites autorités qui l'ont placé en détention administrative et conduit au consulat d'Algérie en vue de la délivrance d'un laissez-passer le 22 mars 2023. Depuis le 13 octobre 2021 à tout le moins, c'est donc bien le comportement de l'appelant, et non celui des autorités algériennes ou suisses, qui constitue le principal obstacle à son départ effectif. Dans ces circonstances, il faut en conclure que la persistance de son séjour illégal en Suisse était intentionnelle. En conclusion, la condamnation pour rupture de ban de l'appelant portant sur la période du 13 au 14 octobre 2021 et du 16 octobre 2021 au 28 février 2022 doit être confirmée par substitution de motifs et l'appel rejeté sur ce point. 6. 6.1. Selon l'art. 119 al. 1 LEI, commet l'infraction d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée quiconque enfreint l'interdiction de pénétrer dans cette région, au sens de l'art. 74 LEI. Cette dernière norme fait l'objet d'une mention expresse dans la lettre de l'art. 119 al. 1 LEI, norme qui lui fait écho sur le plan pénal (H. MAURER, OFK - StGB/JStG Kommentar, 21e éd. 2022, n. 1 ad art. 119 LEI). 6.2. En l'espèce, le tribunal de première instance a retenu que les déclarations de l'appelant selon lesquelles il n'avait pas eu connaissance de l'interdiction de pénétrer sur le territoire genevois n'emportaient pas la conviction car celle-ci lui avait été notifiée. Or, il ressort de l'instruction complémentaire à laquelle la Chambre de céans a procédé qu'une telle décision n'a en réalité jamais été rendue, le MP ayant par mégarde confondu une décision fondée sur l'art. 74 LEI avec l'interdiction d'entrée prononcée par le SEM le 14 juin 2019. Le TP aurait dû se rendre compte de cette absence, ne serait-ce que parce que la présence de la décision au dossier est nécessaire pour déterminer s'il existe un concours idéal avec l'infraction de rupture de ban (cf.”
“Il n'en a toutefois rien fait, la procédure de renvoi ayant été réactivée uniquement postérieurement à la période pénale suite à l'action desdites autorités qui l'ont placé en détention administrative et conduit au consulat d'Algérie en vue de la délivrance d'un laissez-passer le 22 mars 2023. Depuis le 13 octobre 2021 à tout le moins, c'est donc bien le comportement de l'appelant, et non celui des autorités algériennes ou suisses, qui constitue le principal obstacle à son départ effectif. Dans ces circonstances, il faut en conclure que la persistance de son séjour illégal en Suisse était intentionnelle. En conclusion, la condamnation pour rupture de ban de l'appelant portant sur la période du 13 au 14 octobre 2021 et du 16 octobre 2021 au 28 février 2022 doit être confirmée par substitution de motifs et l'appel rejeté sur ce point. 6. 6.1. Selon l'art. 119 al. 1 LEI, commet l'infraction d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée quiconque enfreint l'interdiction de pénétrer dans cette région, au sens de l'art. 74 LEI. Cette dernière norme fait l'objet d'une mention expresse dans la lettre de l'art. 119 al. 1 LEI, norme qui lui fait écho sur le plan pénal (H. MAURER, OFK - StGB/JStG Kommentar, 21e éd. 2022, n. 1 ad art. 119 LEI). 6.2. En l'espèce, le tribunal de première instance a retenu que les déclarations de l'appelant selon lesquelles il n'avait pas eu connaissance de l'interdiction de pénétrer sur le territoire genevois n'emportaient pas la conviction car celle-ci lui avait été notifiée. Or, il ressort de l'instruction complémentaire à laquelle la Chambre de céans a procédé qu'une telle décision n'a en réalité jamais été rendue, le MP ayant par mégarde confondu une décision fondée sur l'art. 74 LEI avec l'interdiction d'entrée prononcée par le SEM le 14 juin 2019. Le TP aurait dû se rendre compte de cette absence, ne serait-ce que parce que la présence de la décision au dossier est nécessaire pour déterminer s'il existe un concours idéal avec l'infraction de rupture de ban (cf. ATF 147 IV 253 consid. 2.3). Partant, l'appelant sera acquitté d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée et le jugement entrepris réformé sur ce point.”
In der Praxis wird Art. 119 Abs. 1 AIG häufig neben anderen Straftaten – insbesondere Diebstahl, Betäubungsmitteldelikte oder Behinderung von Amtshandlungen – als zusätzliche Tat gewertet und wirkt sich dadurch auf die Festsetzung der Gesamt- bzw. einer ergänzenden Strafe aus.
“1 LEI en lien avec une interdiction de périmètre prononcée en raison du comportement de l'intéressé, sort l'appelant du champ d'application de la Directive sur le retour, de sorte que le prononcé d'une peine privative de liberté est possible. Il sera encore relevé, bien que l'argument ne soit pas plaidé, que la peine menace maximale prévue pour sanctionner les séjours illégaux n'est par ailleurs à ce jour pas atteinte. Au vu de ces éléments et dans la mesure où sa situation financière précaire laisse présager qu'il ne s'acquittera pas d'une peine pécuniaire, seule une peine privative de liberté semble apte à remplir la fonction de prévention spéciale. Il apparaît d'ailleurs contradictoire de la part de l'appelant de se prévaloir d'un travail rémunéré au sein de la prison pour échapper à une peine privative de liberté. 3.2.2. Les peines étant du même genre et les faits objets de la présente cause ayant été commis avant la condamnation du 13 novembre 2023, il y a lieu de prononcer une peine complémentaire. L'infraction abstraitement la plus grave est celle de vol, justifiant à elle seule une peine privative de liberté de 90 jours. Les infractions à l'art. 119 al. 1 LEI, commises à six reprises, justifient quant à elles une peine privative de liberté de 60 jours pour chaque occurrence (peine hypothétique de 90 jours). Le séjour illégal, d'une période pénale d'environ neuf mois, sanctionné par l'arrêt du 13 novembre 2023, couplé à la période de deux mois visée par la présente procédure, justifie encore une peine privative de liberté de 60 jours supplémentaires (peine hypothétique de 90 jours). La peine fixée par arrêt du 13 novembre 2023 comprenait également la révocation du sursis octroyé le 30 mars 2022 à une peine privative de liberté de 90 jours, lequel justifiait également une augmentation de 60 jours. Au total, c'est ainsi une quotité de 570 jours qui devrait être fixée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Après déduction de la peine de 150 jours prononcée précédemment, la CPAR considère qu'une peine complémentaire de 420 jours aurait pu être prononcée. Au vu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), la peine complémentaire prononcée par le premier juge de 60 jours de peine privative de liberté, clémente, sera confirmée au bénéfice de la présente motivation.”
“La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 517.- correspondant à deux heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 400.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 80.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 37.-. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/714/2023 rendu le 5 juin 2023 par le Tribunal pénal dans la procédure P/22511/2022. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'135.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 517.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte A______ de vol (art. 139 ch. 1 CP) s'agissant des faits du 30 décembre 2022. Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). Révoque le sursis octroyé le 30 mars 2022 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 150 jours, sous déduction de 6 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à 80% des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 1'323.00, y compris un émolument de jugement de CHF 300.00 (art. 426 al. 1 CPP) et laisse le solde à la charge de l'Etat. Fixe à CHF 3'338.65 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'état aux migrations, à l'Office fédéral de la police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“Dans un second temps, il faut déterminer la peine d'ensemble pour les faits inclus dans la condamnation du 10 août 2022. L'infraction objectivement la plus grave est la tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum art. 22 al. 1 CP) passible d'une peine privative de liberté de base de 60 jours. Cette peine doit être aggravée de 80 jours pour les deux infractions à l'art. 119 al. 1 LEI commises le 15 janvier et le 9 août 2022 (peine théorique de 60 jours pour chacune d'elles), et de 30 jours (peine théorique de 45 jours) pour l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI commise sur la même période. S'il avait fallu les juger au moment de la condamnation du 10 août 2022, la peine d'ensemble pour ces infractions aurait ainsi été fixée à 170 jours. Compte tenu de la peine privative de liberté de 60 jours prononcée aux termes de l'ordonnance pénale du 10 août 2022, la peine complémentaire doit être arrêtée à 110 jours. 4.12.2.4. En ce qui concerne les faits postérieurs à ces condamnations, soit les infractions à la LEI pour la période du 11 août au 15 septembre 2022, l'infraction la plus grave est celle à l'art. 119 al. 1 LEI, pour laquelle une peine privative de liberté de base de 60 jours doit être retenue, aggravée de 20 jours (peine théorique de 30 jours) pour le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). La peine privative de liberté d'ensemble et partiellement complémentaire à celles prononcées les 20 août 2021 et 10 août 2022 par le MP devrait ainsi être une peine privative de liberté de 190 jours. 4.12.3. Le pronostic quant au comportement futur de l'appelant s'annonce défavorable au vu des nombreuses condamnations dont il a fait l'objet, ainsi que de sa récidive durant le délai d'épreuve fixé lors de la libération conditionnelle accordée le 4 septembre 2020 par le TAPEM et prolongé par le MP le 24 janvier 2021. La libération conditionnelle sera ainsi révoquée (solde de peine de 50 jours). En application de l'art. 89 al. 6 cum art. 49 CP, le solde de la peine à exécuter sera ramené à 40 jours. 4.12.4. Au vu de ce qui précède, c'est une peine privative de liberté de 230 jours qui aurait pu être prononcée en première instance.”
“(AKS Ziff. 6.7); der Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz (Konsumwiderhandlungen), mehrfach begangen durch Konsum von verschiedenen Betäubungsmittel am 21. August 2021, 24. August 2021, 5. Oktober 2021, 1. Oktober 2021, 31. Oktober 2021, 4. November 2021, jeweils in Bern (AKS Ziff. 7); und in Anwendung der Art. 19 Abs. 2, 30, 34, 40, 41, 47, 51, 59, 103, 123 Ziff. 1, 139 Ziff. 1 i.V.m. 172ter, 177 Abs. 1, 186, 285 Abs. 1, 286 Abs. 1 StGB, Art. 119 Abs. 1 AIG, Art. 19a Ziff. 1 BetmG, Art. 426 ff. StPO, verurteilt: Zu einer Freiheitsstrafe von 14 Monaten, teilweise als Zusatzstrafe zum Strafbefehl vom 14. Oktober 2021 der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland. Es wird festgestellt, dass sich der Beschuldigte vom 10. März 2022 bis 1. Februar 2023 (329 Tage) im vorzeitigen Strafvollzug befunden hat. Der vorzeitige Strafvollzug wird an die Freiheitsstrafe angerechnet. Es wird eine stationäre therapeutische Massnahme nach Art. 59 StGB angeordnet. Der Vollzug der Massnahme geht der Freiheitsstrafe voraus (Art. 57 Abs. 2 StGB). Zu einer Geldstrafe von 25 Tagessätzen zu CHF 30.00, ausmachend total CHF 750.00, als Zusatzstrafe zum Strafbefehl vom 11. November 2022 der Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau. Zu einer Übertretungsbusse von CHF 850.00, teilweise als Zusatzstrafe zum Strafbefehl vom 14. Oktober 2021 der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland. Die Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung wird auf 9 Tage festgesetzt. Zu den auf die Schuldsprüche entfallenden Verfahrenskosten, sich zusammensetzend aus Gebühren von CHF 16'100.”
“Même s'il s'exposerait à devoir exécuter sa sanction sous forme de peine privative de substitution (art. 36 CP), cette seule perspective semble insuffisante, vu son comportement récent, ayant en particulier débuté son trafic de stupéfiants en raison de dettes, alors même qu'il disposait d'un emploi. Le prononcé d'une peine privative de liberté apparaît ainsi mieux à même de le détourner de la commission d'un nouveau délit sous l'angle de la prévention spéciale, étant précisé que la Directive européenne sur le retour n'est pas applicable à l'appelant dans la mesure où il s'est rendu coupable de délit à la LStup et à l'art. 119 LEI. Il y a concours d'infraction. L'appelant ayant été condamné postérieurement aux faits, la peine à prononcer en l'espèce est complémentaire à celle infligée le 10 juillet 2022. L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, commise à deux reprises, est abstraitement la plus grave. Elle emporte une peine privative de liberté de l'ordre de cinq mois, laquelle constitue la peine de base et doit être augmentée de deux mois pour l'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI (peine hypothétique : trois mois) et de trois mois supplémentaires pour les infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI (peine hypothétique : quatre mois [3 x 40 jours]). La peine d'ensemble, pour ces infractions, serait ainsi de dix mois. Les faits visés par l'ordonnance pénale du 10 juillet 2022, s'ils étaient jugés en même temps, justifieraient le prononcé d'un mois et demi supplémentaire (45 jours) pour sanctionner les infractions aux art. 115 al. 1 let. a et b et 119 al. 1 LEI, ce qui ramène la peine à 11 mois et demi, étant souligné que la Cour de céans est liée par la peine de base de deux mois (60 jours) prononcée par le MP, et ce même si elle la considère particulièrement clémente. La présente peine d'ensemble aurait pu donc être fixée à neuf mois et demi [11.5 – 2], sous déduction de quatre jours de détention avant jugement (art. 51 CP). Le calcul de la peine par la juridiction d'appel aboutit ainsi à une sanction plus importante que celle fixée en première instance, laquelle doit être confirmée en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in peius (art.”
“_____, Beschuldigter und Berufungskläger amtlich verteidigt durch Rechtsanwältin Dr. iur. X._____ gegen Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland, Anklägerin und Berufungsbeklagte betreffend mehrfache Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte etc. und Rückversetzung Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Bülach, II. Abteilung, vom 19. Januar 2021 (DG200028) - 2 - Anklage: Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland vom 23. Juli 2020 (Urk. 19) ist diesem Urteil beigeheftet. Urteil der Vorinstanz: 1. Der Beschuldigte hat sich wie folgt schuldig gemacht: − mehrfache Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Sin- ne von Art. 285 Ziff. 1 StGB (Dossier 5 und 7) − rechtswidriger Aufenthalt im Sinne von Art. 115 Abs. 1 lit. b AIG (Dos- sier 9 und 11; Zeitraum bis 16. März 2020) − Hausfriedensbruch im Sinne von Art. 186 StGB (Dossier 8) − mehrfache Missachtung der Ein- oder Ausgrenzung im Sinne von Art. 119 Abs. 1 AuG (Dossier 1, 2 und 4) − Missachtung der Ein- oder Ausgrenzung im Sinne von Art. 119 Abs. 1 AIG (Dossier 9) − geringfügiger Diebstahl im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB in Verbin- dung mit Art. 172 ter Abs. 1 StGB (Dossier 10) 2. Im folgenden Punkt wird der Beschuldigte freigesprochen: − geringfügige Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 StGB in Verbin- dung mit Art. 172ter StGB (Dossier 12) 3. Die mit Entscheid des Amtes für Justizvollzug des Kantons Zürich vom 15. Februar 2019 für eine Freiheitsstrafe von 5 Monaten unter Ansetzung ei- ner Probezeit von einem Jahr verfügte bedingte Entlassung wird widerrufen und der Beschuldigte wird in den Vollzug der Reststrafe von 18 Tagen Frei- heitsstrafe rückversetzt. 4. Der Beschuldigte wird unter Einbezug der Reststrafe von 18 Tagen gemäss Dispositivziffer 3 und im teilweisen Zusatz zum Strafbefehl der Staatsan- waltschaft Zug vom 17. September 2018 und zum Urteil des Bezirksgerichts Zürich vom 23. November 2018 bestraft mit 15 Monaten Freiheitsstrafe als Gesamtstrafe und einer Busse von Fr. 560.–. - 3 - Die erstandene Haft von 11 Tagen wird angerechnet.”
“________, à Fribourg, au mépris de la décision d’interdiction d’accès au centre-ville de Fribourg prononcée à son encontre le 13 octobre 2020 pour une durée d’un an. Il y a dérobé un parfum d’une valeur de CHF 92.90. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l’art. 119 al. 1 LEI et de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP (cf. jugement attaqué, p. 22 s. et 39). Le 28 janvier 2021, vers 18h15, A.________ s’est rendu à H.________, sise à V.________, à Fribourg, au mépris de la décision d’interdiction d’accès au centre-ville de Fribourg prononcée à son encontre le 13 octobre 2020 pour une durée d’un an. Il y a dérobé trois parfums et deux cigarettes électroniques représentant un montant de CHF 214.85. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l’art. 119 al. 1 LEI et de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP. Le 20 février 2021, entre 11h45 et 12h45, au magasin D.________, sis à W.________, à Guin, A.________ a dérobé entre dix et quinze paires de lunettes de soleil représentant un montant total compris entre CHF 400.- et CHF 600.-. Le 20 février 2021, entre 12h45 et 13h30, A.________ s’est rendu à H.________, sise à V.________, à Fribourg, au mépris de la décision d’interdiction d’accès au centre-ville de Fribourg prononcée à son encontre le 13 octobre 2020 pour une durée d’un an. Il y a dérobé deux parfums et deux gloss représentant un montant total de CHF 291.60. Le 20 février 2021, entre 14h15 et 14h45, au magasin U.________, sis à X.________, à Villars-sur-Glâne, A.________ a dérobé quatre parfums représentant un montant total de CHF 369.60. Le 20 février 2021, entre 14h45 et 15h30, à Y.________ sise à Z.________, à Avry-sur-Matran, A.________ a tenté de dérober trois parfums représentant un montant total de CHF 252.- avant de se faire repérer par le gérant et de quitter les lieux en abandonnant la marchandise.”
“2023 sur JTDP/323/2022 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : FIXATION DE LA PEINE;PEINE D'ENSEMBLE;CONCOURS D'INFRACTIONS;RÉVOCATION DU SURSIS Normes : CP.47; CP.49; CP.46 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1669/2022 AARP/4/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 décembre 2022 Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/323/2022 rendu le 23 mars 2022 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 23 mars 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI]), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une zone déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 du Code pénal [CP]) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup). Le TP a révoqué le sursis accordé à A______ le 19 novembre 2021 par le Ministère public de Genève (MP) à la peine privative de liberté de 90 jours, l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de six mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement incluant la détention avant jugement dont le sursis a été révoqué. Il a également révoqué le sursis accordé le 5 novembre 2021 par le MP à la peine pécuniaire de 30 jours-amende et l'a condamné à une peine pécuniaire d'ensemble de 40 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement incluant la détention avant jugement dont le sursis a été révoqué. Il l'a enfin condamné à une amende contraventionnelle de CHF 100.-. Le TP a statué sur les inventaires, l'indemnisation de la défenseure d'office et mis les frais de la cause, arrêtés à CHF 600.”
“A______ fait actuellement l'objet de la P/1______/2022 ouverte à son encontre suite à son arrestation provisoire le 8 avril 2022 pour séjour illégal (art. 115 let. b LEI) et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup). E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 45 minutes d'activité à CHF 200.-/h. En première instance, elle a été rémunérée pour 33h d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. À teneur de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Selon l'art. 119 al. 1 LEI, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque enfreint une interdiction de pénétrer dans une région déterminée. 2.1.2. L’art. 19 al. 1 LStup punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c). L’art. 19a LStup punit de l’amende celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation. 2.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
Wer trotz Kenntnis der Zu‑ oder Ausgrenzungsmassnahme bewusst im untersagten Gebiet verbleibt oder dorthin zurückkehrt, erfüllt in der Regel den Tatbestand von Art. 119 Abs. 1 AIG. Aus den Entscheidungen ergibt sich, dass für die Verwirklichung des Tatbestands Kenntnis der Massnahme oder zumindest die Inkaufnahme ihrer Überschreitung bejaht werden kann.
“Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_624/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.1). 2.3. Il est établi et non contesté que l'appelant se trouvait sur le territoire de la Ville de Genève, soit en Suisse, le 13 mai 2023, à 22h15, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion et d'une interdiction de quitter le sol de la commune de D______. Tant lors de sa seconde audition à la police que devant le MP, il a reconnu les faits, en particulier qu'il avait connaissance des décisions en cause, de sorte que ses soudaines dénégations lors des débats de première instance ne convainquent pas, d'autant moins qu'il a été condamné pour des faits de nature identique dix jours avant son interpellation et ne pouvait pas ignorer la teneur desdites décisions. En quittant la zone à laquelle il était assigné et en demeurant sur le territoire suisse, il a, partant non seulement réalisé les éléments constitutifs objectifs de l'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, mais aussi, a fortiori, ceux de la rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Dans la mesure où il connaissait l'existence de l'interdiction et de l'expulsion, l'appelant a, a minima, envisagé et accepté de les outrepasser en sortant du périmètre autorisé pour rester en Suisse. Le dossier ne permet aucunement d'établir qu'il existait une urgence médicale justifiant qu'il se rende dans une pharmacie hors dudit périmètre, encore moins à une heure où les magasins sont généralement fermés (22h15). Même à l'envisager, il ne saurait s'en prévaloir pour justifier le non-respect de son assignation dans la mesure où il ne s'est pas limité à cette course et s'est rendu chez E______, où il a été interpellé par la police à la suite d'une altercation physique avec ce dernier. Vu ce qui précède, les faits décrits dans l'ordonnance pénale du 15 mai 2023 sont établis et constitutifs d'une violation de l'art. 119 al. 1 LEI et de l'art. 291 al. 1 CP. 2.4. L'appel doit être rejeté sur ce point et le jugement entrepris confirmé.”
“Contrairement à ce qu'il suggère en appel, la réalisation de telles démarches ne se serait pas heurtée aux conditions de la mesure d'assignation au territoire de la commune de D______ [GE] du 23 mai 2020. Cette décision l'autorisait en effet à se rendre au Centre administratif du Bouchet en tout temps, à l'aéroport le jour de son départ, ainsi que dans n'importe quel service de l'administration moyennant une convocation ou un rendez-vous écrits. L'appelant objecte ne pas disposer des moyens de quitter le territoire suisse mais il n'allègue pas avoir vainement cherché à obtenir une assistance à cet effet, notamment en sollicitant l'aide au retour destinée aux migrants en situation illégale. 2.4. Au vu de ce qui précède, l'appelant a contrevenu à la mesure d'expulsion du 28 août 2019 avec conscience et volonté, en tout état de cause durant la période du 13 janvier au 16 avril 2021 visée par l'acte d'accusation, de sorte que sa condamnation pour rupture de ban sera confirmée. 3. 3.1.1. L'art. 119 al. 1 LEI punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 LEI). La rupture de ban de l'art. 291 CP entre en concours parfait avec l'art. 119 LEI lorsque l'interdiction de périmètre est fondée sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI, puisque les buts poursuivis par ces dispositions ne sont pas les mêmes, la première ayant pour objectif le départ du pays, la seconde d'éloigner une personne d'un lieu déterminé, comme celui d'un trafic de drogue (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.2 et 2.3). 3.1.2. Selon l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. 3.2. En l'espèce, il est établi que l'appelant n'a pas respecté la mesure d'assignation au territoire de la commune de D______ du 23 mai 2020, à tout le moins à cinq reprises en se trouvant aux lieux et dates exposés supra à la let.”
Die VBRS-Richtlinien nennen für die Missachtung einer Ein‑ oder Ausgrenzungsverfügung nach Art. 119 Abs. 1 AIG 25–60 Tagessätze. Gerichte haben diese Richtlinie angewendet (z. B. Festsetzung von 30 Tagen mit teilweiser Asperation). Bei der Strafzumessung werden – wie in der Praxis und nach den einschlägigen Grundsätzen (vgl. Art. 47 StGB) – frühere Vorstrafen und die persönliche Situation des Beschuldigten berücksichtigt.
“Objektive Tatkomponenten Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts Die Richtlinien des Verbands Bernischer Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte (nachfolgend: VBRS-Richtlinien) sehen für die Missachtung einer Ein- oder Ausgrenzung nach Art. 119 Abs. 1 AIG 25-60 Strafeinheiten vor (S. 30). Wie die Vorinstanz zutreffend erwog, lebt der Beschuldigte gemäss eigenen Angaben seit rund 13 ½ Jahren in Bern und seit 8 ½ Jahren «auf der Strasse von Bern» (pag. 136 Z. 15 und Z. 21 sowie pag. 137 Z. 31 f.). Mit Verfügung des Migrationsdienstes vom 11. Juni 2021 wurde ihm verboten, das Gebiet der Gemeinde Bern für zwei Jahre zu betreten. Nur rund zwei Wochen später – am 25. Juni 2021 – schlief der Beschuldigte um ca. 1:45 Uhr an der O.________ (Strasse), mithin im Berner Gemeindegebiet. Art und Weise des Vorgehens / Verwerflichkeit des Handelns Der Beschuldigte handelte weder besonders raffiniert noch planmässig. Zudem erscheint sein Vorgehen nicht speziell verwerflich. Er zeigte mit seinem Verhalten indes, dass er sich um die Verfügung des Migrationsdienstes vom 11. Juni 2021 resp. um das Verbot, die Gemeinde Bern für zwei Jahre zu betreten, foutiert. Fazit In Würdigung dieser Umstände erweist sich das objektive Tatverschulden – verglichen mit dem gesetzlichen Strafrahmen – als leicht.”
“Widerhandlung gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz Der Beschuldigte hielt sich am 12. November 2021 am H.________ in Bern auf, obwohl ihm dies mit Ausgrenzungsverfügung vom 9. Juli 2021 (pag. 389 ff.) für das Gebiet der Innenstad der Gemeinde Bern für die Dauer von zwei Jahren (somit bis zum 9. Juli 2023) verboten worden war. Diese Tat beging er direktvorsätzlich, da ihm die Ausgrenzungsverfügung eröffnet worden war und er diese unterschrieben hatte (pag. 393). Die VBRS-Richtlinien sehen für das Missachten einer Ein- oder Ausgrenzungsverfügung nach Art. 119 Abs. 1 AIG eine Strafe von 25 bis 60 Strafeinheiten vor. Die Kammer erachtet vorliegend eine Strafe von 30 Tagen als angemessen. Davon sind 20 Tage zu asperieren, womit eine Strafe von gesamthaft 62 Monaten und 20 Tagen Freiheitsstrafe resultiert.”
“En outre, A______ fait ou faisait l'objet d'une interdiction d'entrer en Suisse, notifiée le 28 janvier 2023 et valable jusqu'au 2 juin 2025, ainsi que d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, notifiée le 30 mai 2022 et échue le 28 février 2023. E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, quatre heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude. En première instance, elle a été taxée à hauteur de huit heures et 50 minutes. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. À teneur de l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse ou y séjourne illégalement. Selon l'art. 119 al. 1 LEI, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque enfreint une interdiction de pénétrer dans une région déterminée. 2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.”
Auch bei einer Verurteilung wegen Missachtung von Art. 119 Abs. 1 AIG kann gemeinnützige Arbeit als mildere Vollzugsform in Betracht kommen, wenn keine Rückfallgefahr im (bundes-)gesetzlichen Sinn und keine Verletzung wesentlicher Rechtsgüter vorliegt.
“Die gemeinnützige Arbeit kommt insbesondere bei unbedingt ausgesprochenen Freiheitsstrafe von bis zu sechs Monaten oder unbedingten Geldstrafen in Frage. Damit solche Strafen unbedingt ausgesprochen werden können, bedarf es gemäss Art. 42 Abs. 1 StGB einer negativen Legalprognose. Würde daher jede Art von zu erwartenden neuen und bloss geringfügigen Straftaten den Vollzug in Form von gemeinnütziger Arbeit ausschliessen, fiele die gemeinnützige Arbeit in der Mehrheit aller Fälle von vornherein ausser Betracht. 3.3.1.2. Der Beschwerdeführer weist unter Mitberücksichtigung des Strafbefehls vom 19. April 2022 vier Vorstrafen auf. Sie alle betreffen Widerhandlungen gegen das Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG; SR 142.20). Neben einer Übertretung gegen Art. 120 Abs. 1 AIG wurde der Beschwerdeführer der rechtswidrigen Ein- und Ausreise nach Art. 115 Abs. 1 lit. a und Art. 115 Abs. 2 AIG sowie je zweimal des rechtswidrigen Aufenthalts in der Schweiz nach Art. 115 Abs. 1 lit. b AIG und der Missachtung der Eingrenzung nach Art. 119 Abs. 1 AIG verurteilt (…). Mit diesen Delikten hat der Beschwerdeführer keine wesentlichen Rechtsgüter verletzt. Es gibt auch keine Indizien, dass vom Beschwerdeführer in Zukunft eine Verletzung wesentlicher Rechtsgüter zu erwarten wäre. Entsprechend liegt beim Beschwerdeführer keine Rückfallgefahr im (bundes-)gesetzlichen Sinn vor, die den Ausschluss der gemeinnützigen Arbeit rechtfertigen würde. Zu prüfen bleibt, wie es sich mit dem fehlenden Aufenthaltsrecht des Beschwerdeführers verhält.”
Art. 119 Abs. 1 AIG findet Anwendung, wenn jemand trotz einer verfügten Ein‑ oder Ausgrenzung (Interdiction de pénétrer/Betretungsverbot) ein Gebiet betritt oder dort verbleibt; eine solche Tat kann strafrechtlich verfolgt und mit Freiheits‑ oder Geldstrafe geahndet werden.
“D'autre part, cette infraction est considérée comme plus grave que celle visée par l'art. 129 CP et absorbe cette dernière. Or, si l'infraction la moins grave n'est pas réalisée, on ne voit pas comment la plus grave le serait pour les mêmes faits, alors qu'elle vise à réprimer une forme qualifiée du même comportement. 1.2.4. S'agissant des faits décrits au point 1.3. de l'acte d'accusation, ceux-ci sont établis, comme exposé ci-dessus. Ils fondent un verdict de culpabilité pour vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP, dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP et violation de domicile au sens de l'art. 186 CP. 1.2.5. La culpabilité du prévenu est également établie pour l'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, au vu des éléments retenus dans la partie en fait. En effet, en pénétrant sur le territoire genevois malgré l'interdiction dont il faisait l'objet, le prévenu s'est rendu coupable de non-respect d'une interdiction d'entrée dans une région déterminée au sens de l'art. 119 al. 1 LEI. Peine 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 2.1.2. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP). Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.”
“En outre, A______ fait ou faisait l'objet d'une interdiction d'entrer en Suisse, notifiée le 28 janvier 2023 et valable jusqu'au 2 juin 2025, ainsi que d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, notifiée le 30 mai 2022 et échue le 28 février 2023. E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, quatre heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude. En première instance, elle a été taxée à hauteur de huit heures et 50 minutes. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. À teneur de l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse ou y séjourne illégalement. Selon l'art. 119 al. 1 LEI, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque enfreint une interdiction de pénétrer dans une région déterminée. 2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.”
“2023 sur JTDP/364/2023 ( PENAL ) , REJETE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8311/2022 AARP/329/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 septembre 2023 Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/364/2023 rendu le 23 mars 2023 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 23 mars 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du Code pénal [CP]) et l'a reconnu coupable d'infractions à l'article 19 al. 1 let. c de la loi sur les stupéfiants (LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et de violation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), le condamnant à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sous déduction de 5 jours-amende, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans). Le TP a encore statué sur les inventaires et ordonné notamment la confiscation et la dévolution à l'État de l'argent saisi, et condamné A______ aux 4/5èmes des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'151.-, solde à charge de l'État, mais émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- en sus. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de l'infraction d'entrée illégale, au prononcé d'une peine pécuniaire clémente assortie du sursis et à la restitution des sommes saisies. b.a. Selon l'ordonnance pénale du 13 avril 2022, il est encore reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 11 et le 12 avril 2022, pénétré sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et en étant démuni de moyens de subsistance légaux. Il lui était également reproché, ce qu'il ne conteste pas en appel, d'avoir, à Genève, le 11 avril 2022, vendu une boulette de cocaïne contre la somme de CHF 100.”
“En l'occurrence, le poste "étude du jugement" ne fera pas l'objet d'une indemnisation distincte dans la mesure où la rémunération de cette activité est d'ores et déjà englobée par le forfait ; ni la complexité ni l'ampleur du jugement in casu ne permettraient d'admettre le contraire. En outre, une durée de six heures pour la rédaction du mémoire d'appel est disproportionnée compte tenu de la difficulté juridique et factuelle de la cause de sorte que ce poste sera réduit à quatre heures d'activité. En conclusion, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 1'292.40 correspondant à cinq heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'000.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 92.40). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/295/2022 rendu le 17 mars 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/23865/2020. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une assignation à résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Acquitte A______ de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), s'agissant de la période du 15 février 2021 au 16 mars 2021, et d'infraction à l'art. 11D al. 1 de la loi pénale genevoise (LPG). Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de cinq jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.”
Die Schengen-/Rückführungsrichtlinie gibt dem verwaltungsrechtlichen Rückführungsverfahren Vorrang. Strafrechtliche Sanktionen nach Art. 119 Abs. 1 AIG bleiben jedoch möglich, wenn im verwaltungsrechtlichen Verfahren alles Zumutbare für den Vollzug der Rückkehr-/Wegweisungsentscheidung ergriffen wurde bzw. der Vollzug am Verhalten der betroffenen Person gescheitert ist. Zudem darf die Verhängung oder Vollstreckung einer Strafe das laufende Rückführungsverfahren nicht beeinträchtigen.
“Dezem- ber 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatenangehöriger (EU- Rückführungsrichtlinie) eingehalten wurde. Das Bundesgericht hat in BGE 143 IV 249 E. 1.9 festgehalten, dass eine Rückführungsrichtlinien konforme Anwendung von Art. 115 Abs. 1 lit. b AuG verlange, dass auf die Verhängung und den Vollzug einer Freiheitsstrafe verzichtet wird, wenn gegen den Betroffenen mit illegalem Aufenthalt ein Wegweisungsentscheid erging und die erforderlichen Entfer- nungsmassnahmen noch nicht ergriffen wurden (BGE 143 IV 249 = Pra 107 (2018) Nr. 28 E. 1.9). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung fällt der Verstoss gegen eine Ein- oder Ausgrenzung im Sinne von Art. 119 Abs. 1 AIG in Verbindung mit Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG, welche die Durchsetzung eines Wegwei- sungsentscheides bezweckt, ebenfalls in den Anwendungsbereich der EU- Rückführungsrichtlinie (BGE 143 IV 264 E. 2.6.2). Auch aus BGE 147 IV 232 E. 1.2-1.4 und”
“ergibt sich, dass eine Freiheitsstrafe lediglich ausgesprochen werden kann, wenn die erforderlichen Entfernungs- und Fernhaltemassnahmen ergriffen worden resp. aufgrund des Verhaltens dieser Person gescheitert sind. Die Schengener Rückführungsrichtlinie steht somit einer Bestrafung gestützt auf Art. 115 Abs. 1 lit. b AIG und Art. 119 Abs. 1 AIG nicht grundsätzlich entgegen. - 20 - Die ausgesprochene Strafe darf jedoch nicht zu einer Beeinträchtigung des Rück- führungsverfahrens führen. Gemäss Entscheid des Staatssekretariats für Migration SEM vom 25. Oktober 2017, in Rechtskraft seit 5. November 2017 (Urk. 4/8, Urk. 4/1), wur- de das Asylgesuch des aus dem Irak stammenden Beschuldigten vom 15. August 2017 mangels Erfüllung der Flüchtlingseigenschaft abgelehnt und der Beschuldig- te wurde mit der Wegweisung aus der Schweiz verpflichtet, die Schweiz bis am 13. November 2017 zu verlassen. Da sich der Beschuldigte weigerte, in den Irak auszureisen, kam er am 8. Mai 2019 in Durchsetzungshaft, welche mit Urteil des Zwangsmassnahmengerichts Zürich vom 28. Mai 2020 bis am 8. August 2020 verlängert wurde (Urk. 4/6). Sodann führte das Migrationsamt des Kantons Zürich am 18. Juni 2020 mit dem Beschuldigten im Flughafengefängnis Zürich ein Aus- reisegespräch, worin der Beschuldigte ankündigte, die Schweiz nicht zu verlassen (Urk.”
“Das Bundesgericht hat sich mit der Anwendung der EU-Rückführungsrichtlinie und dem Verhältnis zur innerstaatlichen Sanktionierbarkeit während des Rückfüh- rungsverfahrens bereits mehrfach befasst. Gemäss bundesgerichtlicher Recht- sprechung räumt die EU-Rückführungsrichtlinie dem verwaltungsrechtlichen Rückführungsverfahren den Vorrang vor strafrechtlichen Sanktionen ein, jedoch sind nationale Strafbestimmungen nicht ausgeschlossen, wenn im verwaltungs- rechtlichen Verfahren alles für den Vollzug der Rückkehrentscheidung Zumutbare vorgekehrt worden ist, dieser indessen am Verhalten des Betroffenen scheitert (vgl. Urteile des Bundesgerichtes 6B_139/2014 vom 5. August 2014 E. 2, - 8 - 6B_188/2012 vom 17. April 2012 E. 5, 6B_617/2012 und 6B_618/2012 vom 11. März 2013 E. 1.5) und die Ausreise objektiv möglich ist (Urteil des Bundesge- richtes 6B_482/2010 vom 7. Oktober 2010 E. 3.2.2 und 3.2.3). Gemäss bundes- gerichtlicher Rechtsprechung fällt der Verstoss gegen eine Ein- oder Ausgren- zung im Sinne von Art. 119 Abs. 1 AIG in Verbindung mit Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG, welche die Durchsetzung eines Wegweisungsentscheides bezweckt, ebenfalls in den Anwendungsbereich der EU-Rückführungsrichtlinie (BGE 143 IV 264 E. 2.6.2).”
Verletzungen einer nach Art. 74 verfügten Gebietsbeschränkung (Art. 119 LEI) können neben der Verletzung eines Einreiseverbots (Art. 115 LEI) oder der Rupture de ban gemäss Art. 291 StGB strafbar sein. Das Bundesgericht hält fest, dass diese Tatbestände nicht das gleiche Rechtsgut schützen und daher nebeneinander bestehen können; in der Praxis kann dies zu Konkurrenzverhältnissen führen, die bei der Strafzumessung (u. a. nach Art. 49 StGB) zu einer Erhöhung der Gesamtstrafe führen.
“1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). L’assignation à un territoire ou l’interdiction de pénétrer un territoire peut également être prononcée lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a). 3.2 La chambre de céans a déjà eu l’occasion de relever que l’art. 74 LEI n'excluait pas la cohabitation d'une telle mesure avec une interdiction de pénétrer en Suisse, telle celle dont le recourant fait l'objet jusqu'au 31 août 2023. La violation d'une interdiction territoriale constitue une infraction à l'art. 119 LEI, tandis que la violation d'une interdiction d'entrer en Suisse constitue une infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI. Si le recourant devait partant faire l'objet de ces deux mesures et ce nonobstant revenir à Genève, ces deux infractions entreraient en concours, facteur d'aggravation de la peine (ATA/1063/2021 du 12 octobre 2021 consid. 5). Il existe dès lors un intérêt juridique à examiner la question du prononcé d'une interdiction territoriale à l'endroit du recourant. 4. Le recourant conteste que les conditions d’une interdiction de pénétrer dans tout le territoire cantonal pendant douze mois soient remplies. 4.1 Si le législateur a expressément fait référence aux infractions en lien avec le trafic de stupéfiants (art. 74 al. 1 let. a LEI), cela n'exclut toutefois pas d'autres troubles ou menaces à la sécurité et l'ordre publics (ATF 142 II 1 consid. 2.2 et les références), telle par exemple la violation des dispositions de police des étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2021 du 5 mars 2021 consid.”
“Il s'ensuit que la rupture de ban ne constitue pas une disposition spéciale ou absorbante par rapport à l'infraction de non-respect d'une interdiction géographique prononcée en raison du comportement de l'intéressé troublant ou menaçant la sécurité et l'ordre publics (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.3). 5) En l'espèce, le recourant ne remet pas en cause l'absence d’autorisation de séjour en Suisse, qu'elle soit de courte ou de longue durée. Son permis d'établissement a été révoqué le 10 décembre 2015 et son renvoi prononcé par le DSPS en raison des nombreuses et graves condamnations pénales, en particulier pour des faits de violence, de sa mauvaise intégration et du pronostic d'avenir défavorable. Sa nationalité portugaise n'empêche pas le prononcé d'une interdiction de périmètre conformément à l'art. 74 al. 1 LEI. Cette disposition n'exclut pas la cohabitation d'une telle mesure avec une interdiction de pénétrer en Suisse, telle celle dont le recourant fait l'objet jusqu'au 21 août 2022. La violation d'une interdiction territoriale constitue une infraction à l'art. 119 LEI, tandis que la violation d'une interdiction d'entrer en Suisse constitue une infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI. Si le recourant devait partant faire l'objet de ces deux mesures et ce nonobstant revenir à Genève, ces deux infractions entreraient en concours, facteur d'aggravation de la peine. Il existe dès lors un intérêt juridique à examiner la question du prononcé d'une interdiction territoriale à l'endroit du recourant. Le recourant fait l'objet de six condamnations définitives entre novembre 2011 et juillet 2019, pour des infractions commises pour la plus ancienne en novembre 2010 et la plus récente en mars 2017, à teneur de son casier judiciaire. Il fait entièrement fi de l'interdiction de pénétrer en Suisse, puisqu'il admet y venir plusieurs fois par semaine, mesure qui fait de sa vie un « cauchemar ». Il indique venir y voir sa famille, ce qu'aucun de ses membres n'atteste. Il dit y avoir un avenir professionnel et des « petits boulots », sans le démontrer d'une quelconque manière.”
“Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Le juge qui retient un concours idéal ou réel fixe tout d'abord la peine de l'infraction la plus grave. Dans un deuxième temps, il augmente cette peine pour sanctionner les autres infractions commises dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP. L'infraction la plus grave est l'infraction pour laquelle la loi fixe la peine la plus grave (Michel DUPUIS / Laurent MOREILLON / Christophe PIGUET / Séverine BERGER / Miriam MAZOU / Virginie RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 49). d. Le Tribunal fédéral a retenu que la rupture de ban de l'art. 291 CP, qui absorbe l'infraction à l'art. 115 let. a LEI (ATF 147 IV 232), entre en concours parfait avec l'art. 119 LEI lorsque l'interdiction de périmètre est fondée sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI. L'infraction de violation d'une interdiction de périmètre fondée sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI vise à protéger en priorité la sécurité et l'ordre publics, en particulier en matière du stupéfiants, tandis que l'art. 291 CP a pour but de garantir l'exécution des décisions d'expulsion prises par les autorités judiciaires ou administratives. Ces deux dispositions ne protègent donc pas le même bien juridique. De surcroît, la définition légale de la rupture de ban ne renferme pas tous les éléments constitutifs de l'art. 119 al. 1 cum art. 74 al. 1 let. a LEI. Comme l'a relevé la cour cantonale, une personne peut parfaitement faire l'objet d'une expulsion sans interdiction de périmètre, ou l'inverse, puisque l'interdiction de périmètre prohibe l'accès à un lieu précis, afin de prévenir la commission d'infractions déterminées, alors que la rupture de ban sanctionne le non-respect d'une décision judiciaire d'expulsion.”
“291 CP a pour but de garantir l'exécution des décisions d'expulsion prises par les autorités judiciaires ou administratives. Ces deux dispositions ne protègent donc pas le même bien juridique. De surcroît, la définition légale de la rupture de ban ne renferme pas tous les éléments constitutifs de l'art. 119 al. 1 cum art. 74 al. 1 let. a LEI. Comme l'a relevé la cour cantonale, une personne peut parfaitement faire l'objet d'une expulsion sans interdiction de périmètre, ou l'inverse, puisque l'interdiction de périmètre prohibe l'accès à un lieu précis, afin de prévenir la commission d'infractions déterminées, alors que la rupture de ban sanctionne le non-respect d'une décision judiciaire d'expulsion. Il s'ensuit que la rupture de ban ne constitue pas une disposition spéciale ou absorbante par rapport à l'infraction de non-respect d'une interdiction géographique prononcée en raison du comportement de l'intéressé troublant ou menaçant la sécurité et l'ordre publics. En définitive, il y a lieu de retenir que la rupture de ban de l'art. 291 CP entre en concours parfait avec l'art. 119 LEI lorsque l'interdiction de périmètre est fondée sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI.”
“En effet, la violation d'une interdiction de périmètre (art. 119 al. 1 LEI) prononcée en vertu de l'art. 74 al. 1 let. a LEI a pour but de maintenir l'intéressé éloigné d'une région déterminée, en particulier d'un lieu de trafic de drogue. En revanche, lorsqu'une interdiction de périmètre est prononcée en lien avec la mise en oeuvre du renvoi ou de l'expulsion (cf. art. 74 al. 1 let. b LEI), son non-respect s'apparente à la transgression d'une décision d'expulsion au sens de l'art. 291 CP ( ATF 147 IV 232 précité consid. 1.7 p. 239 et les références; cf. ATF 143 IV 264 consid. 2.6.2. p. 269). Selon ZÜND, il y a concours idéal entre l'art. 115 al. 1 let. b LEI et la violation d'une interdiction de périmètre fondée sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI, puisque les buts poursuivis par ces dispositions ne sont pas les mêmes, la première ayant pour objectif le départ du pays, la seconde, d'éloigner une personne d'un lieu déterminé, comme celui d'un trafic de drogue (ANDREAS ZÜND, in Migrationsrecht, Kommentar, 5e éd. 2019, n° 2 ad art. 119 LEI; en lien avec le but poursuivi par l'art. 74 al. 1 let. a LEI: CHATTON/MERZ, in Code annoté du droit des migrations, Loi sur les étrangers, vol. II, 2017, n° 15 p.”
Verstösst eine Person gegen Art. 119 Abs. 1 AuG und begeht gleichzeitig weitere Straftaten, werden der Verstoss gegen eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 119 Abs. 1 AuG) und die übrigen Delikte getrennt strafrechtlich verfolgt. Das Vorliegen zusätzlicher Delikte kann bei der Bemessung der Strafe berücksichtigt bzw. zu weiteren Verurteilungen führen.
“S'agissant de l'activité de la cheffe d'étude, elle se compose de 75 minutes de conférence avec l'appelant et de 600 minutes de travail de fond du dossier, rédaction du mémoire d'appel comprise. Dès lors que la cause était relativement simple sur le plan factuel et que l'activité de Me B______ avait été indemnisée à hauteur de 28 heures et 10 minutes en lien avec la procédure préliminaire et de première instance, cette dernière durée apparaît excessive et doit être réduite à 480 minutes (huit heures), pour un total de 555 minutes. En conclusion, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 2'231.55, correspondant à 9.25 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'850.-), plus la majoration forfaitaire ([20% x 1.85 x 200.-] + [10% x 7.4 x 200.-] = CHF 222.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en (CHF 159.55). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/799/2022 rendu le 30 juin 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/13784/2021. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de rupture de ban (art. 291 CP) et de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 en lien avec l'art. 172ter CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 200 jours, sous déduction de huit jours de détention avant jugement. Condamne A______ à une amende de CHF 50.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour et dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans et dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion. Requiert le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'158.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'755.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, met les deux-tiers de ceux-ci à la charge de A______ et en laisse le solde à l'État.”
“______ et dans les rues du quartier D______ à Genève, entre janvier 2019 et le 2 septembre 2021, régulièrement et à réitérées reprises, frappé sa compagne, C______, avec laquelle il faisait ménage commun depuis décembre 2018, notamment, il a : - à des dates indéterminées, frappé C______, notamment à coups de pied sur le corps, le visage et les côtes, provoquant ainsi des blessures telles que des bosses sur la tête, des cicatrices sur le front, des hématomes, une bouche enflée, un nez bleu et tuméfié, un œil au beurre noir, des yeux rouges de sang et de multiples marques aux jambes et aux poignets ; - durant l'année 2019, à une date indéterminée, éteint sa cigarette à deux reprises sur le haut de la poitrine de C______, ce qui a provoqué des marques et des cicatrices ; - durant l'année 2019, à une date indéterminée, frappé le visage de C______, lui fracturant le nez ; - en janvier 2021, à une date indéterminée, frappé C______, ce qui l'a fait tomber au sol, avant de lui donner plusieurs coups de pied dans les côtes, provoquant ainsi à tout le moins des douleurs ; - au début de l'année 2021, à une date indéterminée, frappé le visage de C______, ce qui lui a occasionné des blessures sous forme d'un nez bleu et tuméfié ; - au début de l'été 2021, à une date indéterminée, donné un coup de poing sur le visage de C______, ce qui l'a défigurée, a provoqué une fracture du nez et d'abondants saignements ; - le 2 septembre 2021, assené plusieurs coups de poing à C______, notamment au niveau de l'arcade sourcilière gauche, provoquant sa chute au sol et des blessures, constatées médicalement. b.b. Il était en outre reproché à A______, à teneur dudit acte d'accusation, faits non contestés en appel, d'avoir : - le 9 mai 2021, vendu sans droit un gramme de cocaïne à E______ (art. 19 al. 1 let. c LStup ; - du 23 juin 2021 au 13 septembre 2021, sous réserve des 20 et 21 août 2021 où il se trouvait en détention, séjourné sur le territoire suisse, alors qu'il était démuni de papier d'identité et d'autorisation de séjour (art. 115 al. 1 let. b LEI) ; - du 24 août 2021 au 13 septembre 2021, séjourné sur le territoire genevois au mépris de l'interdiction de pénétrer sur ledit territoire du 23 août 2021, notifiée le même jour et valable durant 18 mois (art. 119 al. 1 LEI). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a.a. Dans sa plainte pénale du 8 septembre 2021, retirée le lendemain au motif qu'elle aurait menti par jalousie, C______ a exposé avoir fait la connaissance, en décembre 2018, de A______, lequel était immédiatement venu s'installer dans la chambre qu'elle occupait no.______ rue 2______, dans l'appartement du F______. Ils avaient dans la foulée débuté une relation sentimentale. Rapidement, A______ avait commencé à l'insulter et à la frapper pour obtenir d'elle de l'argent ou en guise de représailles quand elle ne pouvait pas lui en donner. C'est ainsi qu'en 2019, A______ lui avait écrasé une cigarette sur le haut de la poitrine à deux reprises; il en était résulté des cicatrices. Il lui avait aussi fracturé le nez, ce qui avait causé d'abondants saignements. En janvier 2021, parce qu'elle avait bravé l'interdiction qu'il lui avait faite de quitter son lit, A______ l'avait frappée. Elle était tombée au sol, où il lui avait assené divers coups de pieds dans les côtes, violences qui s'était produites quotidiennement en janvier et février de l'année en question.”
“A cet égard, les nouveaux actes à juger comprennent l'infraction abstraitement la plus grave, soit celle de vol. Ils doivent donc servir de référence pour la fixation de la peine de base, qui sera aggravée pour tenir compte des deux autres condamnations. Le vol des bouteilles de vin, infraction abstraitement la plus grave par rapport au vol commis dans le parking, emporte à elle seule une peine de l'ordre de trois mois. Cette peine doit être aggravée de deux mois pour le vol commis dans le parking (peine théorique de 75 jours), d'un mois (peine théorique de 45 jours) pour les tentatives de vol, de deux mois (peine théorique de trois mois) pour les dommages à la propriété, d'un mois (peine théorique de 45 jours) pour la violation de domicile, de deux mois pour l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (peine hypothétique de trois mois), de trois mois pour les lésions corporelles simples (peine hypothétique de quatre mois), de trois mois pour la rupture de ban (peine hypothétique de quatre mois, vu la récidive) et de deux mois pour la violation de l'art. 119 al. 1 LEI (peine hypothétique de 75 jours). Cette peine doit être aggravée d'un mois (peine théorique : 45 jours) pour les faits faisant l'objet de la condamnation du 20 avril 2018, et d'un mois supplémentaire (peine théorique : deux mois) pour ceux faisant l'objet de la condamnation du 13 août 2020. La peine d'ensemble doit ainsi être fixée à 21 mois. L'appelant ayant déjà été condamné à une peine totale de 3 mois et 15 jours, la peine complémentaire doit donc être arrêtée à 17 mois et 15 jours. Dans la mesure où la CPAR est liée par le principe de la reformatio in pejus, c'est en définitive une peine privative de liberté complémentaire ferme de 15 mois qui sera prononcée, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point et l'appel rejeté sur ce point également (art. 391 al. 2 CPP). Pour le même motif, la renonciation à la révocation du sursis octroyé le 22 mars 2016 par le Tribunal correctionnel de Genève est acquise à l'appelant. La prolongation d'un an du délai d'épreuve, initialement fixé à quatre ans, sera toutefois confirmée tout comme l'avertissement à signifier à l'appelant (art.”
Auch punktuelle, ältere regionale Betretungsverbote können örtlich durchsetzbar sein. Die Kenntnis (bzw. die Zustellung) der Anordnung an den Betroffenen ist für die Beurteilung des subjektiven Tatbestands relevant.
“1 LStup) Infractions commises entre le 10 septembre 2019 et le 15 janvier 2020 à Bienne et ailleurs, par le fait d'avoir consommé du cannabis à diverses reprises. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 12 avril 2022. En particulier, lors des débats de première instance, l’acte d’accusation a été modifié s’agissant des préventions figurant aux ch. I.5-6 AA, désormais libellées comme suit (D. 730-731 ; 734-735) : I.5 Rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) Infraction commise entre le 10 septembre 2019 et le 15 janvier 2020, à Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir contrevenu à la décision d'expulsion du territoire suisse prononcée et entrée en force le 30 août 2017, par le Tribunal régional, Jura bernois-Seeland, Bienne, pour une durée de cinq ans, en séjournant illégalement en Suisse. I.6 Non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) Infraction commise le 15 janvier 2020, à Bienne, par le fait de ne pas avoir respecté la décision du Service des migrations du canton de Berne du 29 avril 2009 lui interdisant de pénétrer sur les territoires de Bienne, Brügg et Nidau. 2.2 Par jugement du 12 avril 2022, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (n’)a : 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant de la prévention de dommages à la propriété, prétendument commis le 15 janvier 2020, à Bienne, au préjudice de D.________ GmbH, pour cause de retrait de plainte du propriétaire F.________ AG (AA I.1) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; 1. libéré A.________ de la prévention de non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, prétendument commis le 15 janvier 2020, à Bienne, par le fait de ne pas avoir respecté la décision du Service des migrations du canton de Berne du 29 avril 2009 l’interdisant de pénétrer sur les territoires de Bienne, Brügg et Nidau (AA I.”
“En substance, le recourant soutient qu'il ne devrait pas être sanctionné pour les cas de "déplacement-transit", notamment lors qu'il se trouvait dans des gares dans le canton de Berne. Même si comme le soutient le recourant, il se serait trouvé la plupart du temps à proximité de gares dans le canton de Berne, il n'en reste pas moins qu'il se trouvait à l'intérieur du territoire clairement délimité dans lequel il n'avait pas le droit d'entrer. Partant, le recourant n'a pas respecté l'interdiction de pénétrer dans le canton de Berne. Sous l'angle subjectif, il sied encore de noter que le recourant ne conteste aucunement que la décision du 30 septembre 2019 lui avait été notifiée et qu'il en avait connaissance. Infondée, la critique du recourant doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. La cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour non-respect d'une interdiction de pénétration dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI).”
Fehler oder Lücken im Vollzug der Wegweisung — namentlich wenn die Migrationsbehörden nicht alle zumutbaren Massnahmen zur Durchsetzung der Wegweisung getroffen haben — können ein Verfahrenshindernis begründen und eine Bestrafung nach Art. 119 Abs. 1 AIG verhindern; in diesem Fall ist nach der vorgebrachten Auffassung das Verfahren einzustellen.
“Parteivorbringen Die Verteidigung macht geltend, einer Verurteilung des Beschuldigten stehe ein Verfahrenshindernis, nämlich die EU-Rückführungsrichtlinie, entgegen. Gemäss Rechtsprechung zur EU-Rückführungsrichtlinie sei eine Bestrafung nur möglich, wenn die Anwendung von ausländerrechtlichen Zwangsmassnahmen die Rück- führung nicht ermöglicht habe. Stelle sich heraus, dass die Migrationsbehörden nicht alles Zumutbare für den Vollzug der Wegweisung vorgekehrt hätten, stehe die EU-Rückführungsrichtlinie respektive eine mit dieser konforme Auslegung von Art. 119 Abs. 1 AIG einer Bestrafung des Beschuldigten mit einer Freiheitsstrafe entgegen und das Verfahren sei einzustellen. Die gegen den Beschuldigten vor- liegende Eingrenzung vom 23. Januar 2017 stütze sich einzig auf Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG und sei nur zur Durchsetzung der Wegweisung des Beschuldigten an- geordnet worden und nicht aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung aufgrund eines gefährdenden Verhaltens des Beschuldigten. Seit dem Inkrafttre- ten der Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und Äthiopien bestehe die Mög- lichkeit, Personen zwecks Identifizierung und Erhalt eines Ersatzreisepapiers zu zentralen Anhörungen zu schicken bzw. zuzuführen. Der Vollzug der Wegweisung von Personen aus Äthiopien sei grundsätzlich auch gegen deren Willen möglich. Der Fall des Beschuldigten sei nach wie vor bei der Rückkehrunterstützung des SEM pendent und dieser werde zu gegebener Zeit für eine Anhörung vorgesehen. Zu einer solchen sei er aber bis heute nicht angemeldet und auch nicht geschickt oder zugeführt worden.”
In den vorliegenden Entscheiden wird Art. 119 Abs. 1 LEI wiederholt mit Freiheitsstrafe geahndet; häufig angeordnete Freiheitsstrafen liegen im Bereich von etwa 90–180 Tagen (z. B. 120 Tage) und treten in mehreren Fällen wiederholt hintereinander auf.
“Le 10 mars 2025, A______ a une nouvelle fois été interpellé à la rue de Neuchâtel (Genève), alors qu'il était démuni de titre de séjour et faisait toujours l'objet de l'interdiction de quitter le territoire de la commune de B______. Ces faits font l'objet de la présente procédure. f. Entendu le jour même par la police, puis le lendemain par le Ministère public, il a expliqué se trouver sur le territoire suisse depuis 2012 et ne pas l'avoir quitté depuis sa dernière interpellation. Il n'était pas en mesure de présenter un document d'identité officiel et ne possédait aucun titre de séjour. Il était au courant de l'interdiction précitée dont il faisait l'objet. Célibataire, sans enfant, il percevait l'aide sociale à raison de CHF 350.- par mois. g. Par ordonnance pénale du 11 mars 2025, rendue en lien avec les faits survenus la veille, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), le condamnant à une peine privative de liberté de 120 jours. A______ y a formé opposition. h. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse : - A______ fait l'objet, outre la présente procédure, de quatre autres procédures, dont la procédure P/1______/2025, désormais toutes jointes sous une seule et même procédure (P/2______/2024), actuellement pendante devant le Tribunal de police; - il a été condamné à dix-sept reprises depuis 2013, dont huit fois pour des délits à la LStup (art. 19 al. 1), quatre fois pour des contraventions à la LStup (art. 19a) et sinon pour des infractions à la législation sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b LEI et art. 119 al. 1 LEI) ou des ruptures de ban (art. 291 CP); - sa dernière condamnation, pour rupture de ban (art. 291 CP) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), remonte au 11 janvier 2024, dans le cadre de la procédure P/4______/2023.”
“Le 28 janvier 2025, A______ a été contrôlé par la police, à la rue 2______, à Genève, en possession d'un spray d'autodéfense, sans document d'identité et alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, valable pour une durée de 18 mois à compter du 10 précédent, date de sa notification. f. Entendu le jour même par la police, puis le lendemain par le Ministère public, A______ a admis avoir été au courant de la mesure d'interdiction dont il faisait l'objet. Il ne savait pas que le spray retrouvé en sa possession était interdit en Suisse. Il avait perdu son passeport et ne bénéficiait d'aucune autorisation de séjour. g. Par ordonnance pénale du 29 janvier 2025, rendue dans le cadre de la procédure P/2427/2025 en lien avec les faits survenus la veille, le Ministère public a déclaré A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours. A______ s'y est opposé. h. Le 3 mars 2025, A______ a une nouvelle fois été contrôlé par la police, à la rue 1______, à Genève, sans document d'identité et alors qu'il était toujours visé par l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève précitée. Ces faits ont fait l'objet de la procédure P/5275/2025. i. Entendu le jour même par la police, A______ a fait usage de son droit de se taire. Lors de son audition par le Ministère public, le lendemain, il a admis s'être trouvé sur le territoire suisse sans pièce de légitimation et sans disposer des autorisations et des moyens financiers nécessaires à son séjour. Il était au courant de la mesure d'interdiction prononcée à son encontre. j. Par deux ordonnances du 6 mars 2025, le Ministère public a joint les procédures P/2427/2025 et P/5275/2025 à la procédure P/592/2025. k. Le même jour, A______ a une nouvelle fois été contrôlé par la police, à la rue 3______, à Genève, dans les mêmes circonstances que trois jours plus tôt.”
“1 LEtr, son expulsion ayant été ordonnée pour une durée de sept ans ; - le 15 mai 2018, par le MP, à une peine privative de liberté de 180 jours (peine complémentaire aux deux jugement précités), pour tentative de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires ; - le 17 octobre 2019, par le TP, à une peine privative de liberté de huit mois et à une amende pour vol simple, dommages à la propriété, rupture de ban et contravention à la LStup, son expulsion ayant été ordonnée pour une durée de cinq ans ; - le 9 septembre 2020, par le TP, à une peine privative de liberté de quatre mois pour tentative de vol simple et rupture de ban ; - les 22 décembre 2020 et 14 mai 2021, par le TP et le MP, à une peine privative de liberté de quatre mois et 180 jours pour rupture de ban ; - le 20 septembre 2021, par le MP, à une peine privative de liberté de 30 jours pour dommages à la propriété ; - le 13 mai 2022, par le MP, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, pour rupture de ban et violation de l'art. 119 al. 1 LEI ; - le 3 mai 2023, par le MP, à une peine privative de liberté de 180 jours pour rupture de ban le 28 février 2023 et du 2 au 13 mars 2023, violation de l'art. 119 al. 1 LEI les 28 février et 13 mars 2023 et contravention à la LStup ; - le 4 juillet 2023, par le MP, à une privative de liberté de 180 jours pour rupture de ban du 16 mai au 4 juillet 2023 ; - le 28 août 2023, par la CPAR, à une peine privative de liberté de huit mois (peine complémentaire à celle prononcée par le MP le 3 mai 2023), à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 10.- et à une amende pour voie de fait, injure, rupture de ban du 26 janvier au 7 février 2022 et du 14 au 30 mai 2022, dommages à la propriété du 7 février 2022, violation de l'art. 119 al. 1 LEI les 30 mai et 7 février 2022 et contravention à la Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, le condamné ayant été astreint à un traitement ambulatoire (art. 63 du Code pénal [CP]) et son expulsion ayant été ordonnée pour une durée de dix ans.”
“Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, le prévenu a été condamné : - le 24 novembre 2021, par le Ministère public du canton de Genève (MP), à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.-, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, sursis 3 ans (révoqué le 28 février 2022), pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ; - le 15 février 2022, par le MP, à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, et à une amende de CHF 100.-, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et contravention à la LStup (art. 19a LStup) ; - le 28 février 2022, par le MP, à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, et à une amende de CHF 300.-, pour délit contre la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI (art. 119 al. 1 LEI), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et contravention à la LStup (art. 19a LStup) ; - le 6 mai 2022, par le MP, à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, et à une amende de CHF 300.-, pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et contravention à la LStup (art. 19a LStup) ; - le 19 juillet 2022, par le TP, à aucune peine additionnelle et à une amende de CHF 100.-, pour délit contre la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et contravention à la LStup (art. 19a LStup), peine complémentaire aux jugements des 28 février, 6 mai et 15 février 2022 ; - le 20 février 2024, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et séjour illégal (art.”
“- pour délit et contravention à la LStup, et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée ; - le 5 juillet 2023, par le MP, à une peine privative de liberté de 180 jours et à une amende de CHF 200.- pour non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et contravention à la LStup. E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 2h00 d'activité de cheffe d'étude. En première instance, son activité a été taxée pour moins de 30h00. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, à l'instar de celle à l'art. 119 al. 1 LEI, est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que les infractions à l'art. 19a ch. 1 LStup, 90 al. 1 LCR, 11C al. 1 LPG, 11D al. 1 LPG et 11F LPG sont sanctionnées par l'amende. 2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution.”
“A______ de pénétrer dans le canton de Genève pendant douze mois. 4. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné : - Le 3 mars 2022, par le Ministère public du canton de Genève, pour entrées et séjour illégal commis à réitérées reprises (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20)) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis, délai d’épreuve 3 ans, et à une amende de CHF 100.- ; - Le 7 septembre 2022, par le Ministère public du canton de Genève, pour séjour illégal (art. 1158 al. 1 let. b LEI) et contravention à la LStup, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.-, et à une amende de CHF 700.- ; - Le 19 octobre 2022, par le Ministère public du canton de Genève, pour non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), à une peine privative de liberté de 120 jours ; - Le 29 octobre 2022, par le Ministère public du canton de Genève, pour non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), vol (art. 139 ch. 1 CP) et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 180 jours, et à une amende de CHF 100.- ; - Le 16 novembre 2022, par le Ministère public du canton de Genève, pour non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 90 jours, et à une amende de CHF 100.- ; - Le 19 novembre 2022, par le Ministère public du canton de Genève, pour menaces (art.”
“P/12770/2022 AARP/375/2023 du 06.10.2023 sur JTDP/486/2023 ( PENAL ) , REJETE Normes : LEI.119; LStup.19a; LEI.115 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12770/2022 AARP/375/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 octobre 2023 Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/486/2023 rendu le 2 mai 2023 par le Tribunal de police, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 2 mai 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infractions à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI), à l'art. 119 al. 1 LEI ainsi qu'à l'art. 19a ch. 1 de la loi sur les stupéfiants (LStup) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, peine complémentaire à celle prononcée par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (CPAR) le 24 novembre 2022, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-. Le TP a encore statué sur les inventaires et condamné A______ aux frais de la procédure, en CHF 666.-, émolument complémentaire de CHF 600.- en sus. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que la peine complémentaire à celle prononcée le 24 novembre 2022 soit égale à zéro et à ce que le montant de l'amende soit réduit. b. Selon l'ordonnance pénale du 2 juin 2022, il est reproché ce qui suit à A______ : Il a, à Genève, à tout le moins du 14 septembre 2021 au 1er juin 2022, jour de son arrestation, persisté à séjourner en Suisse sans être titulaire des autorisations nécessaires. Il s'est également, à Genève, le 1er juin 2022, trouvé sur le territoire du canton de Genève, en particulier à la rue de Neuchâtel, alors qu'il fait l'objet d'une décision d'interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire du canton pour une durée de 18 mois, ladite décision lui ayant été valablement notifiée le 23 août 2021.”
Das Gericht hielt fest, dass eine telefonische oder digitale Kontaktaufnahme mit dem Anwalt die Konsultation hätte ermöglichen können; daraus folgte, dass dieses Rechtfertigungsargument im vorliegenden Fall nicht trug und der Nichtbefolgung des Aufenthaltsverbots strafrechtliche Relevanz zukam.
“Il a agi de la même manière le 9 avril 2024, puisque le jour en question, il a été interpellé par la police au quai du Seujet. L'explication portant sur la nécessité de voir son avocat établi à Genève pour préparer une audience fixée le 10 avril 2024 ne saurait représenter un motif justificatif, dès lors que son ancien conseil, Me I______, a son Etude à Plainpalais, soit dans un secteur éloigné du quai du Seujet. Par ailleurs, les conditions d'application de l'art. 14 CP ne sont pas réalisées, contrairement à ce que le prévenu soutient. Il ne saurait non plus se retrancher derrière le fait qu'il s'était fié à son avocat et pensait avoir le droit de venir à Genève. Quoi qu'il en soit, l'usage des moyens de communication modernes, depuis l'étranger ou même depuis le canton de Vaud, lui aurait permis à la fois de s'entretenir avec son avocat et de respecter l'interdiction d'entrer dans le canton de Genève qui le vise. Le prévenu sera ainsi reconnu coupable de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI).”
Wiederholte Verletzungen einer Zu- oder Ausgrenzung (Art. 74) in Verbindung mit weiteren Straftaten, namentlich Handel mit Betäubungsmitteln, werden in der Praxis nach Art. 119 Abs. 1 AIG strafrechtlich verfolgt. In den vorliegenden Entscheiden führten solche Konstellationen zu Verurteilungen nach Art. 119 und sind dort mitunter mit Freiheitsstrafen oder kumulativen Sanktionen einhergegangen.
“En l'occurrence, il ressort du dossier qu'à des dates non précisément déterminées, comprises entre les 27 janvier et 4 mars 2023, l'appelant a, selon ses propres explications, effectué des allers-retours entre la France et la Suisse et a, à ces occasions, régulièrement vendu du crack sur le territoire helvétique. Il ne conteste du reste plus sa condamnation pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup pour les ventes de crack effectuées notamment entre les 4 janvier et 4 mars 2023 (supra, let. A b.b). Dans ces conditions, quand bien même l'appelant était au bénéfice d'une carte d'identité valide délivrée par l'Espagne – État Schengen ‒ qui lui permettait à priori une entrée en Suisse sans visa, force est d'admettre qu'il a enfreint les dispositions sur l'entrée dans le pays en y venant pour s'adonner au trafic de crack, une telle activité représentant, sans conteste, une menace pour la sécurité et l’ordre publics suisses. Il n'a au demeurant pas démontré l'existence de moyens de subsistance légaux autres que ceux provenant vraisemblablement du trafic de stupéfiants. Par conséquent, le verdict de culpabilité rendu à son encontre pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI doit être confirmé. 2.5.1. L'art. 119 al. 1 LEI sanctionne quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74). L'art. 74 al. 1 let. a LEI octroie à l'autorité cantonale la compétence d'enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsqu'il n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'il trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid.”
“S’agissant de sa situation personnelle, il était marié traditionnellement et père de deux enfants âgés alors de quatre et six ans et vivant avec leur mère au Nigeria où vivaient également sa mère, ses deux frères et ses deux sœurs. Il avait quitté son pays d'origine en 2016 pour se rendre en Europe, plus particulièrement en Italie, où il avait travaillé dans une usine de carrelage. Dans ce pays, il avait été mis au bénéfice d'un titre de séjour, lequel était échu depuis le 20 septembre 2023. Il était retourné deux fois au Nigeria depuis son arrivée en Europe, soit en 2017 et en 2022, et été venu en Suisse pour la première fois en octobre 2023. Sans aucun revenu ni domicile fixe, il subvenait à ses besoins grâce à l'aide sociale. 19. A l’issue de l’audience, par jugement du 4 mars 2024, le Tribunal de police, statuant sur opposition et à nouveau et contradictoirement, a déclaré M. A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup, relevant notamment que, selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, l’intéressé avait été condamné le 30 août 2023, par le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne, à une peine privative de liberté de 30 jours, avec sursis, délai d'épreuve deux ans, pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, qu’il résultait de ladite décision qu’il avait admis avoir vendu de la drogue dans le cadre de la procédure concernée et qu’il avait fourni des déclarations contradictoires et peu convaincantes s'agissant de la présence de la drogue sur lui et des circonstances de son acquisition (cf. ch 3.2). Au vu de l'ensemble de ces éléments, des observations de la police, des circonstances de ses interpellations et de sa condamnation du mois d'août 2023 pour trafic de stupéfiants - chef d'infraction qu'il a alors admis -, il ne faisait aucun doute que la drogue retrouvée sur le prévenu lors de chacune de ses arrestations était destinée à la vente, et aucunement à sa consommation personnelle.”
“Il lui était reproché d'avoir, en janvier 2023 et le 28 février 2023, vendu un total de dix galettes de crack, soit environ quatre grammes, à un consommateur, notamment 0.74 gr le 28 février 2023, et d'avoir pénétré, sans droit, sur le territoire suisse, à de multiples reprises, entre le 6 février et le 10 mars 2023. Lors de son arrestation, il était en possession de CHF 72.-. 3. Lors de son audition du même jour par la police cantonale, l'intéressé a expliqué être arrivé à Genève trois mois auparavant, dormir à Annemasse et n'avoir pas de liens particuliers avec le canton de Genève. 4. Le même jour, le commissaire de police a prononcé à l'égard de M. A______ une interdiction de pénétrer sur le territoire cantonal pour une durée de douze mois. 5. Par jugement du 14 novembre 2023, le Tribunal de police a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 10.-, avec sursis, délai d'épreuve 3 ans, pour délit à l'art. 19 al. 1 let. c LStup et non-respect, à réitérées reprises, d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). 6. Le 4 janvier 2024, M. A______ a été condamné par le Ministère public de Genève pour trafic de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LEI), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), à une peine privative de liberté de 6 mois. Il lui était reproché d'avoir, le 3 janvier 2024, pénétré, sans droit, sur le territoire suisse, plus particulièrement genevois, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans l'ensemble du territoire genevois, et d'avoir, le même jour, vers 13h30, vendu deux cailloux de crack à une consommatrice, dans les rues de Genève. 7. Par décision, déclarée exécutoire nonobstant recours du 4 janvier 2023, dûment notifiée, l'office cantonal de la population et des migrations a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l’art. 64 al. 1 LEI. 8. Le 4 janvier 2024, à 16h40, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M.”
“Lors de son audition du même jour par la police cantonale, l'intéressé a expliqué être arrivé à Genève trois mois auparavant, dormir à Annemasse et n'avoir pas de liens particuliers avec le canton de Genève. 4. Le même jour, le commissaire de police a prononcé à l'égard de M. A______ une interdiction de pénétrer sur le territoire cantonal pour une durée de douze mois. 5. Par jugement du 14 novembre 2023, le Tribunal de police a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 10.-, avec sursis, délai d'épreuve 3 ans, pour délit à l'art. 19 al. 1 let. c LStup et non-respect, à réitérées reprises, d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). 6. Le 4 janvier 2024, M. A______ a été condamné par le Ministère public de Genève pour trafic de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LEI), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), à une peine privative de liberté de 6 mois. Il lui était reproché d'avoir, le 3 janvier 2024, pénétré, sans droit, sur le territoire suisse, plus particulièrement genevois, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans l'ensemble du territoire genevois, et d'avoir, le même jour, vers 13h30, vendu deux cailloux de crack à une consommatrice, dans les rues de Genève. 7. Par décision, déclarée exécutoire nonobstant recours du 4 janvier 2023, dûment notifiée, l'office cantonal de la population et des migrations a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l’art. 64 al. 1 LEI. 8. Le 4 janvier 2024, à 16h40, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée d'un mois. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu’il ne s'opposait pas à son renvoi en Espagne. 9. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.”
“Au Ministère public, le lendemain, il a admis séjourner illégalement en Suisse. Pour le surplus, il tenait à présenter ses excuses et voulait être vu "comme quelqu'un ayant un problème lié à l'addiction". Il ne consommait pas de cocaïne de manière régulière, mais uniquement lorsqu'il avait de l'argent. c. Par ordonnance pénale du 13 février 2025, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'infractions à la LEI (art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1) et à la LStup (art. 19a ch. 1). A______ s'y est opposé. d. Il ressort de l'extrait du casier judiciaire de A______ (dans sa teneur au 13 février 2025) que: - il fait l'objet de trois procédures en cours, en sus de la présente, pour des infractions à la LEI et rupture de ban; - depuis 2013, il a été condamné à dix-sept reprises, dont huit fois pour des délits à la LStup (art. 19 al. 1), quatre fois pour des contraventions à la LStup (art. 19a) et sinon pour des infractions à la LEI ou des ruptures de ban. - sa dernière condamnation, pour rupture de ban et infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, remonte au 11 janvier 2024, dans le cadre de la procédure P/1______/2023. C. Le Ministère public motive l'ordonnance querellée par le fait que A______ avait déjà été soupçonné d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, soit l'art. 19 LStup (art. 255 al. 1bis CPP). D. a. Dans son recours, A______ constate une recrudescence des ordonnances d'établissement de profil ADN, laissant craindre une volonté de "ficher de manière massive les étrangers" et de voir resurgir "l'affaire des fiches ayant eu lieu dans les années 80". En outre, l'établissement de son profil ADN avait déjà été ordonné – à ses frais – dans le cadre de la procédure P/1______/2023. Dès lors qu'un profil ADN ne changeait pas "au cours de la vie d'un être humain", il ne se justifiait guère d'ordonner derechef et "arbitrairement" une telle mesure à son égard. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art.”
“Au Ministère public, le lendemain, il a admis séjourner illégalement en Suisse. Pour le surplus, il tenait à présenter ses excuses et voulait être vu "comme quelqu'un ayant un problème lié à l'addiction". Il ne consommait pas de cocaïne de manière régulière, mais uniquement lorsqu'il avait de l'argent. c. Par ordonnance pénale du 13 février 2025, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'infractions à la LEI (art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1) et à la LStup (art. 19a ch. 1). A______ s'y est opposé. d. Il ressort de l'extrait du casier judiciaire de A______ (dans sa teneur au 13 février 2025) que: - il fait l'objet de trois procédures en cours, en sus de la présente, pour des infractions à la LEI et rupture de ban; - depuis 2013, il a été condamné à dix-sept reprises, dont huit fois pour des délits à la LStup (art. 19 al. 1), quatre fois pour des contraventions à la LStup (art. 19a) et sinon pour des infractions à la LEI ou des ruptures de ban. - sa dernière condamnation, pour rupture de ban et infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, remonte au 11 janvier 2024, dans le cadre de la procédure P/1______/2023. C. Le Ministère public motive l'ordonnance querellée par le fait que A______ avait déjà été soupçonné d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, soit l'art. 19 LStup (art. 255 al. 1bis CPP). D. a. Dans son recours, A______ constate une recrudescence des ordonnances d'établissement de profil ADN, laissant craindre une volonté de "ficher de manière massive les étrangers" et de voir resurgir "l'affaire des fiches ayant eu lieu dans les années 80". En outre, l'établissement de son profil ADN avait déjà été ordonné – à ses frais – dans le cadre de la procédure P/1______/2023. Dès lors qu'un profil ADN ne changeait pas "au cours de la vie d'un être humain", il ne se justifiait guère d'ordonner derechef et "arbitrairement" une telle mesure à son égard. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art.”
In der Praxis führen wiederholte Missachtungen von Ein‑ oder Ausgrenzungsverfügungen nach Art. 119 Abs. 1 AIG häufig zu mehrfachen Verurteilungen und zu höheren Gesamtstrafen. Soweit sich daraus ergibt, dass der Betroffene wiederholt straffällig wird, wurden in den Entscheiden auch Landesverweisungen/Expulsionen ausgesprochen. Zudem können wiederholte Verstösse administrative Massnahmen begünstigen, namentlich administrative Haft zur Durchsetzung einer Ausweisung oder Entscheide über die Nicht‑Verschiebung (Non‑Report) bzw. Vollzug der Ausweisung.
“L'intéressé a formé opposition à cette ordonnance pénale, laquelle a été confirmée par jugement du Tribunal de police du 28 septembre 2023. 9. Le 14 octobre 2022, le commissaire de police lui a fait interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de dix-huit mois, mesure qu’il a violée à quatre reprises, soit les 27 octobre 2022, 24 avril 2023, 4 juillet 2023 et 9 août 2023, avant d'être incarcéré le 10 août 2023 à la prison de Champ-Dollon. 10. Par jugement du 28 septembre 2023, définitif et exécutoire, le Tribunal de police a déclaré M. A______ coupable de délit contre la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d LStup ; commission répétée ; dates des infractions : 13 octobre 2022; 27 octobre 2022), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI ; commission répétée ; dates des infractions : 27 octobre 2022; 24 avril 2023; 04 juillet 2023; 09 août 2023), de séjour illégal pour la période du 8 au 13 octobre 2022 (art. 115 al. 1 let. b LEI), de violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI ; commission répétée ; dates des infractions : 27 octobre 2022; 24 avril 2023; 04 juillet 2023; 09 août 2023), d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup et de souillure (art. 11C al. 1 let. a LPG), puis l'a condamné à une courte peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de cinquante-six jours de détention avant jugement (art. 41 et 51 CP), ainsi qu'à une amende de CHF 400.- (art. 106 CP). 11. Le Tribunal de police a également et notamment ordonné l'expulsion de Suisse de M. A______ pour une durée de trois ans (art. 66abis CP), expulsion dont l'office cantonal de la population et de des migrations, par décision du 14 décembre 2023 a prononcé le non-report. 12. Le 1er novembre 2023, la Brigade migration et retour (ci-après: BMR) a adressé au SEM un formulaire de demande de réadmission de M. A______, conformément à l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l’égard des réfugiés (RS 0.142.305), dans la mesure où ce dernier bénéficiait de la "protezione sussidiaria" sous son alias "B______".”
“121), entrée illégale, séjour illégal, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (la dernière fois le 6 octobre 2021, en raison de faits remontant au 15 juillet 2019), opposition aux actes de l'autorité, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et rupture de ban. 3) Par décision du 22 mai 2018, notifiée trois jours plus tard, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a fait interdiction à M. A______ d'entrer en Suisse jusqu'au 21 mai 2025. 4) Le 24 août 2018, en application de l'art. 74 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), le commissaire de police a fait interdiction à M. A______ de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois. 5) M. A______ avait déjà fait l'objet de deux mesures similaires prononcées les 5 août 2015 et 21 juillet 2016 pour des durées respectives de six et neuf mois, à chaque fois en raison de sa participation à un trafic de stupéfiants. 6) Ayant à plusieurs reprises violé ces interdictions, M. A______ a été condamné pour infraction à l'art. 119 al. 1 LEI les 26 janvier 2017 (six violations constatées), 9 octobre 2019 (deux violations constatées), 4 février 2020 (une violation constatée, sur une période de douze jours) et 6 octobre 2021 (une violation constatée). 7) Le 9 octobre 2019, la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR) a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans en application de l'art. 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). 8) Le 3 décembre 2019, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a notifié à M. A______ une décision de non-report de son expulsion judiciaire, lui impartissant un délai de 48 heures pour quitter le pays, précisant que s'il ne s'exécutait pas, il pourrait être placé en détention administrative (art. 76 ss LEI) en vue de l'exécution forcée de son refoulement. 9) Depuis lors, M. A______ n'a pas quitté le territoire suisse. 10) M. A______ a été condamné pour rupture de ban à trois reprises, les 8 mai 2020, 6 octobre 2021 et 4 mars 2022.”
“2022 sur JTDP/606/2022 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : FIXATION DE LA PEINE;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;CONCOURS D'INFRACTIONS Normes : LStup.19.al1; LEI.115.al1.letb; LEI.119.al1; CP.41; CP.47; CP.49 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6860/2021 AARP/320/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 octobre 2022 Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, ______, Genève, appelant, contre le jugement JTDP/606/2022 rendu le 31 mai 2022 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/606/2022 du 31 mai 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), de violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de trois jours de détention avant jugement, et aux frais de la procédure. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine pécuniaire assortie du sursis. b. A______ a été renvoyé en jugement sur la base de deux ordonnance pénales à teneur desquelles il lui était reproché : - par ordonnance pénale du 26 mars 2021 d'avoir, à Genève, la veille, détenu trois morceaux de haschich d'un poids total de 22 grammes et, depuis mars 2020, régulièrement vendu du haschich à C______, à raison de 157 grammes durant une année pour la somme de CHF 2'200.-. Du 18 octobre 2019, lendemain de sa dernière condamnation, au 25 mars 2021, date de son interpellation, il avait persisté à séjourner sur le territoire suisse alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires, qu'il était démuni d'un passeport valable et dépourvu des ressources financières suffisantes lui permettant d'assurer sa subsistance ainsi que ses frais de rapatriement ; - par ordonnance pénale du 31 août 2021 d'avoir, à Genève, entre le 27 mars, lendemain de sa dernière condamnation non-entrée en force, et le 30 août 2021, date de son interpellation, persisté à séjourner sur le territoire suisse alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires, qu'il était démuni d'un passeport valable et dépourvu des ressources financières suffisantes lui permettant d'assurer sa subsistance ainsi que ses frais de rapatriement, étant précisé qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrer sur le territoire suisse notifiée le 25 mars 2021 et valable du 28 novembre 2019 au 27 novembre 2022.”
“letc En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1636/2024 MC JTAPI/473/2024 JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 17 mai 2024 dans la cause Monsieur A______, représenté par Me Paul COSMOVICI, avocat contre COMMISSAIRE DE POLICE EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1996, est ressortissant du Nigéria. Il est titulaire d'un permis de séjour italien (FAMILIARI UE ART 10 DIR 2004/38/CE) et d'un passeport nigérian valables. 2. Le 15 février 2023, le commissaire de police lui a notifié une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois. 3. Selon l’extrait de son casier judiciaire du 8 mai 2024, il a été condamné le 20 juillet 2023, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 180 jours, avec sursis, délai d’épreuve 3 ans, pour infraction à l’art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). 4. Le 26 décembre 2023, M. A______ a été interpellé par les services de police après avoir été mis en cause par trois toxicomanes pour la vente, depuis plusieurs mois, de cocaïne. Durant son audition par-devant la police, il a déclaré faire des allers-retours entre B_______ [France] et Genève, vendre de la nourriture sur Genève pour des personnes défavorisées, être marié et avoir un enfant de six mois qui vivait avec sa maman en Italie. Il n'avait pas de liens particuliers avec la Suisse et était démuni de moyens de subsistance. 5. Par jugement du 7 mai 2024, le Tribunal de police a reconnu M. A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let c LStup, de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art 119 al. 1 LEI) et d’entrées illégales (art. 115 al. 1 let. a LEI) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis, délai d'épreuve 4 ans. Il a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 3 ans (art.”
“Citant des dispositions de l’accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et leurs familles, il a fait valoir que les autorités françaises n’étaient pas fondées à lui refuser un titre de séjour s’il disposait d’un logement et d’une prise en charge financière en France. S’il était libéré, il pourrait exercer son droit à un titre de séjour en France. Il était ainsi moins incisif de lui permettre de se rendre dans ce pays que de rester en détention administrative. Celle-ci était ainsi disproportionnée. 29) La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a, par arrêt du 21 décembre 2022 rejeté le recours formé contre ce jugement. M. A______ ne contestait, à juste titre, pas que les conditions légales de sa détention soient remplies. Il avait fait l'objet d'une décision de renvoi, été condamné pour vol, infraction constitutive de crime (art. 139 ch. 1 cum 10 al. 2 CP), et pour avoir violé une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). Sa détention se justifiait donc en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI , en lien avec l'art. 75 al. 1 let. b et h LEI. Son refus persistant de se soumettre à la décision de renvoi, l’absence de domicile et d’attaches familiales en Suisse permettaient, en outre, d’admettre l'existence d'un risque réel et concret que, s'il était libéré à présent, il n'obtempérerait pas aux instructions de l'autorité lorsque celle-ci lui ordonnerait de monter à bord de l'avion devant le reconduire dans son pays et qu'il pourrait être amené à disparaître dans la clandestinité, de sorte que le motif de détention prévu par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI était également rempli. L’intérêt public à l’exécution de son refoulement était certain, celui-ci ayant notamment commis à réitérées reprises des infractions, y compris à la LStup. Vu son refus systématique de quitter la Suisse pour l’Algérie ainsi que sa disparition par le passé dans la clandestinité, il était à craindre qu’il se soustraie à nouveau à l’exécution de son renvoi vers l’Algérie.”
“Selon l’extrait de son casier judiciaire, il a été condamné : - le 28 novembre 2021, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.-, et à des amende de CHF 100.- et CHF 600.-, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 LEI), vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0)) et contravention à l’art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ; - le 22 mars 2022, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de huit mois pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), violation de domicile (art. 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et vol (art. 139 ch. 1 CP). Son expulsion de Suisse a été prononcée pour une durée de cinq ans ; - le 10 janvier 2023, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de dix mois et à une amende de CHF 300.-, pour contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup, violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), rupture de ban (art. 291 CP), utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et vol (art. 139 ch. 1 CP). Son expulsion de Suisse a été prononcée pour une durée de cinq ans ; - le 10 août 2023, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 180 jours, pour rupture de ban (art. 291 CP). 5. Le 27 février 2023, une demande de soutien de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a été introduite auprès du SEM afin d’identifier M. A______. 6. Le 11 décembre 2023, l'intéressé a été écroué à la prison de Champ-Dollon pour purger les peines prononcées à son encontre. 7. Le 14 mai 2024, M. A______ a été identifié par les autorités algériennes. 8. Libéré le 10 juin 2024, il a été remis entre les mains des services de police. 9. Le même jour, l’OCPM lui a notifié une décision de non-report de son expulsion judiciaire.”
Rechtfertigungs‑Einwendungen (z. B. dringende medizinische Gründe oder Notstand/Notwehr) werden in der Rechtsprechung für das nächtliche Verlassen der zugewiesenen Zone nicht ohne Weiteres anerkannt. Solche Einwendungen müssen substantiiert dargelegt und nachgewiesen werden; blosse Behauptungen genügen in der Regel nicht.
“En quittant la zone à laquelle il était assigné et en demeurant sur le territoire suisse, il a, partant non seulement réalisé les éléments constitutifs objectifs de l'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, mais aussi, a fortiori, ceux de la rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Dans la mesure où il connaissait l'existence de l'interdiction et de l'expulsion, l'appelant a, a minima, envisagé et accepté de les outrepasser en sortant du périmètre autorisé pour rester en Suisse. Le dossier ne permet aucunement d'établir qu'il existait une urgence médicale justifiant qu'il se rende dans une pharmacie hors dudit périmètre, encore moins à une heure où les magasins sont généralement fermés (22h15). Même à l'envisager, il ne saurait s'en prévaloir pour justifier le non-respect de son assignation dans la mesure où il ne s'est pas limité à cette course et s'est rendu chez E______, où il a été interpellé par la police à la suite d'une altercation physique avec ce dernier. Vu ce qui précède, les faits décrits dans l'ordonnance pénale du 15 mai 2023 sont établis et constitutifs d'une violation de l'art. 119 al. 1 LEI et de l'art. 291 al. 1 CP. 2.4. L'appel doit être rejeté sur ce point et le jugement entrepris confirmé. 3. 3.1. Les infractions de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) sont passibles une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution.”
“Contrairement à ce qu'il suggère en appel, la réalisation de telles démarches ne se serait pas heurtée aux conditions de la mesure d'assignation au territoire de la commune de D______ [GE] du 23 mai 2020. Cette décision l'autorisait en effet à se rendre au Centre administratif du Bouchet en tout temps, à l'aéroport le jour de son départ, ainsi que dans n'importe quel service de l'administration moyennant une convocation ou un rendez-vous écrits. L'appelant objecte ne pas disposer des moyens de quitter le territoire suisse mais il n'allègue pas avoir vainement cherché à obtenir une assistance à cet effet, notamment en sollicitant l'aide au retour destinée aux migrants en situation illégale. 2.4. Au vu de ce qui précède, l'appelant a contrevenu à la mesure d'expulsion du 28 août 2019 avec conscience et volonté, en tout état de cause durant la période du 13 janvier au 16 avril 2021 visée par l'acte d'accusation, de sorte que sa condamnation pour rupture de ban sera confirmée. 3. 3.1.1. L'art. 119 al. 1 LEI punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 LEI). La rupture de ban de l'art. 291 CP entre en concours parfait avec l'art. 119 LEI lorsque l'interdiction de périmètre est fondée sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI, puisque les buts poursuivis par ces dispositions ne sont pas les mêmes, la première ayant pour objectif le départ du pays, la seconde d'éloigner une personne d'un lieu déterminé, comme celui d'un trafic de drogue (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.2 et 2.3). 3.1.2. Selon l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. 3.2. En l'espèce, il est établi que l'appelant n'a pas respecté la mesure d'assignation au territoire de la commune de D______ du 23 mai 2020, à tout le moins à cinq reprises en se trouvant aux lieux et dates exposés supra à la let.”
Bei Verurteilungen wegen Art. 119 Abs. 1 AIG können Gerichte Freiheits- oder Geldstrafen aussprechen. In den vorgelegten Entscheiden wurde zudem ausdrücklich eine Ersatzfreiheitsstrafe (frz. peine privative de liberté de substitution) angeordnet; diese wird vollstreckt, falls die Geldstrafe schuldhaft nicht bezahlt wird.
“L'état de frais produit par Me B______ respecte globalement les principes légaux (art. 16 al. 1 et al. 2 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des […] défenseurs d'office en matière […] pénale [RAJ]) et jurisprudentiels prévalant en matière d'indemnisation du défenseur d'office. La rémunération sera arrêtée à CHF 648.60 correspondant à 2.5 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 500.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 48.60). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/532/2024 rendu le 6 mai 2024 par le Tribunal pénal dans la procédure P/8439/2023. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine pécuniaire de grandeur zéro. Déclare A______ coupable de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de trois jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 25 novembre 2022 par le Tribunal de police (art. 46 al. 2 CP). Ordonne la confiscation du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______ du 1er juillet 2023 (art. 69 CP). Prend acte de ce que la première juge a arrêté les frais de première instance à 1'100.-, y compris un émolument complémentaire, et les met à charge de A______. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'035.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 800.-, et les mets à la charge à hauteur de 60% de A______, le solde demeurant à la charge de l'État.”
“-) plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 155.-), l'activité déployée étant supérieure à 30 heures (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% et 8.1%, en CHF 137.20. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/1601/2023 rendu le 7 décembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/3201/2020. Les rejette. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, en CHF 1'655.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'842.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, s'agissant du 23 juin 2020, d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Acquitte A______ d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, s'agissant du 15 février 2021 et d'infractions aux art. 91a al. 1 et 92 al. 1 LCR. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Condamne A______ à une amende de CHF 150.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°1______ (art. 70 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______, à hauteur de CHF 700.”
“En l'occurrence, le poste "étude du jugement" ne fera pas l'objet d'une indemnisation distincte dans la mesure où la rémunération de cette activité est d'ores et déjà englobée par le forfait ; ni la complexité ni l'ampleur du jugement in casu ne permettraient d'admettre le contraire. En outre, une durée de six heures pour la rédaction du mémoire d'appel est disproportionnée compte tenu de la difficulté juridique et factuelle de la cause de sorte que ce poste sera réduit à quatre heures d'activité. En conclusion, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 1'292.40 correspondant à cinq heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'000.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 92.40). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/295/2022 rendu le 17 mars 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/23865/2020. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une assignation à résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Acquitte A______ de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), s'agissant de la période du 15 février 2021 au 16 mars 2021, et d'infraction à l'art. 11D al. 1 de la loi pénale genevoise (LPG). Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de cinq jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.”
In der Rechtspraxis führen wiederholte Zuwiderhandlungen gegen Art. 119 Abs. 1 AIG häufig zu Freiheitsstrafen bzw. zu einem erhöhten Strafmass. Die Gerichte berücksichtigen bei der Wahl und Höhe der Sanktion die Wiederholungsform (mehrere Tatorte/mehrere Zeitpunkte) sowie die Schuld im Rahmen der allgemeinen Strafzumessung (vgl. Art. 47 StGB).
“1 CP) ; - le 13 novembre 2023, par la CPAR, à une peine privative de liberté de 150 jours pour vol (vol d'un porte-document), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI ; période pénale d'environ 9 mois) et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI ; commise à cinq reprises), peine d'ensemble suite à la révocation du sursis de la peine prononcée le 30 mars 2022 par le MP. Les ordonnances pénales suivantes, non entrées en force, ont fait l'objet d'oppositions encore en cours devant le TP : - du 30 avril 2024, à une peine privative de liberté de 120 jours, partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 novembre 2023 par la CPAR, pour vol, séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) ; - du 6 septembre 2024, à une peine privative de liberté de 90 jours, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, trois heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude. En première instance, elle a été indemnisée pour cinq heures et 10 minutes d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. 2.1.2. L'explication et la rectification au sens de cette disposition ne visent pas le réexamen matériel d'un jugement mais sa clarification, respectivement la correction d'erreurs manifestes.”
“________ a rendu plus difficile l'accomplissement du travail des policiers, à savoir contrôler son identité et l'interroger sur des tentatives de vol dans des véhicules automobiles. [faits admis] 17. Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) 17.1. (BJS 21 27677) Infraction commise le 26.10.2021 vers 21h15 à Z.________ (lieu), en endommageant volontairement à coups de poing une vitrine d'exposition, causant ainsi intentionnellement un préjudice total d'au moins CHF 500.00 à KK.________. [faits contestés] 17.2. (BJS 21 27677) Infraction commise le 26.10.2021 vers 21h15 à ZA.________ (lieu), en endommageant volontairement à coups de poing un panneau publicitaire, causant ainsi intentionnellement un préjudice total d'au moins CHF 150.00 au restaurant KL.________. [faits contestés] 18. Séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) Infraction commise du 24.06.2021 au 13.11.2021 et du 19.11.2021 au 12.12.2021, en séjournant en divers lieux de Suisse sans aucun titre de séjour valable et malgré le classement de sa demande d'asile le 23.06.2021. [faits contestés] 19. Non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) Infraction commise à réitérées reprises en ne respectant pas la décision du Service des migrations du canton de Berne du 12.06.2021, qui lui a été notifiée en mains propres le 12.06.2021 et qui lui interdi[sai]t de pénétrer et de transiter dans le canton de Berne pour une durée de 2 ans, en se trouvant dans le canton Berne, à savoir : - (BJS 21 25496) le 28.07.2021 à ZB.________ (lieu) ; - (BJS 21 25496) le 29.07.2021 à W.________(lieu) ; - (BJS 21 20727) le 07.09.2021 à ZC.________ (lieu) ; [faits contestés] - (BJS 22 374) le 02.10.2021 à X.________(lieu) ; [faits admis] - (BJS 21 25477) le 07.10.2021 à ZD.________ (lieu) ; [faits admis] - (BJS 21 27677) le 26.10.2021 à ZE.________ (lieu) ; - (BJS 21 27678) le 22.11.2021 à ZF.________ (lieu) ; [faits admis] - (BJS 21 29089) le 03.12.2021 à ZG.________ (lieu) ; [faits admis] - (BJS 22 372) le 05.12.2021 à ZH.________ (lieu) ; [faits admis] - (BJS 22 373) le 12.”
“- pour délit et contravention à la LStup, et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée ; - le 5 juillet 2023, par le MP, à une peine privative de liberté de 180 jours et à une amende de CHF 200.- pour non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et contravention à la LStup. E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 2h00 d'activité de cheffe d'étude. En première instance, son activité a été taxée pour moins de 30h00. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, à l'instar de celle à l'art. 119 al. 1 LEI, est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que les infractions à l'art. 19a ch. 1 LStup, 90 al. 1 LCR, 11C al. 1 LPG, 11D al. 1 LPG et 11F LPG sont sanctionnées par l'amende. 2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution.”
“- pour séjour illégal ; - 24 novembre 2022 par la CPAR, à une peine privative de liberté de neuf mois et une expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans (art. 66abis CP), pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, séjour illégal, délit contre la loi sur les stupéfiants et lésions corporelles simples contre le partenaire (commission répétée). E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 2h30 d'activité de cheffe d'étude, dont une visite en prison en août 2023. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. L'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI est sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ; celle à l'art. 115 al. 1 let. b LEI l'est d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution.”
“À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à huit reprises entre décembre 2019 et août 2022, certaines peines pécuniaires ayant été, par la suite, converties en peines privative de liberté. Les dernières condamnations dont il a fait l'objet sont les suivantes : - le 24 janvier 2021, par le MP, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.- l'unité ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup) ; - le 20 août 2021, par le MP, à une peine privative de liberté de 90 jours ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et opposition aux actes de l'autorité (art. 286 aCP) ; - le 10 août 2022, par le MP, à une peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). E. Me C______, défenseure d'office de A______, conclut, dans son mémoire d'appel, à son indemnisation. Elle n'a toutefois pas déposé d'état de frais, bien qu'y ayant été invitée. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. Il signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu.”
In den dargestellten Entscheiden wurde Art. 119 Abs. 1 LEI in Fällen angewendet, in denen die betroffenen Personen keinen festen Wohnsitz hatten oder gleichzeitig aufenthalts- bzw. Ausweisungs-/Expulsionsmassnahmen (z. B. Zuweisungen gemäss Art. 74 LEI, Ausweisungsentscheide) anhängig waren. Die Quellen zeigen, dass Art. 119 in diesen Konstellationen zusammen mit solchen migrationsrechtlichen Massnahmen verfolgt wurde.
“Le prétendument dénommé Monsieur A______, né le ______ 1982 et originaire d'Egypte (aussi connu sous d'autres identités), mais démuni de tout document d'identité, a fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen prononcée par les gardes-frontière du canton de Bâle le 19 mars 2024. Il est par ailleurs sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 26 mars 2026, notifiée le 19 juillet 2024. 2. Le 1er juillet 2024, après sa condamnation par ordonnance pénale du Ministère public pour vol (au sens de l'art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0)), M. A______ s'est vu notifier par le commissaire de police une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de 12 mois. 3. Le 19 juillet 2024, M. A______ a été, à nouveau, arrêté par les forces de l'ordre genevoises et prévenu d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), de vol ainsi que de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (au sens de l'art. 119 al. 1 LEI). Il ressort du rapport de police que l'intéressé n'a aucun lieu de résidence fixe en Suisse, ni aucun lien particulier avec ce pays, ni non plus aucune source légale de revenu. 4. Le 20 juillet 2024, l'intéressé a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public pour les faits ayant mené à son arrestation de la veille, puis il a été remis entre les mains des services de police en vue de son refoulement. 5. Les démarches visant à informer le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) de la situation de l'intéressé en Suisse et à charger ladite autorité fédérale d'examiner la possibilité d'engager une procédure Dublin vers le Danemark étaient en cours d'organisation. 6. Le même jour à 11h15, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de sept semaines sur la base de l’art. 76a LEI. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu’il était d’accord de retourner dans le pays Dublin responsable mais il préférait rentrer chez lui en Egypte et aviser son Consulat de sa volonté de retour, après que le commissaire de police ait attiré son attention sur la teneur de l’art.”
“160 CP), infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19 LStup) et infraction à la LF sur les étrangers et l'intégration (art. 115 LEI), à une peine privative de liberté de 90 jours. Cette décision n'est pas entrée en force. Cette procédure est pendante par-devant le Tribunal de police de Genève (P/13/2024 – 5) ; - le 13 mars 2024, par le Ministère public du canton de Genève, pour délit à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), à une peine privative de liberté de 60 jours. Cette décision n'est pas entrée en force suite à l'opposition formée par M. A______, sous la plume de son conseil, par courrier du 25 mars 2024. Le Ministère public a rendu une ordonnance de maintien le 28 mars 2024. Cette procédure est pendante par-devant le Tribunal de police de Genève (P/6651/2024 – 5) ; - le 28 mars 2024, par le Ministère public du canton de Genève, pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), à une peine privative de liberté de 90 jours, renonciation à révoquer les sursis accordés le 4 janvier 2023 par le Ministère public de Genève et le 12 juillet 2023 par le Tribunal de police. Cette décision n'est pas entrée en force. Cette procédure est pendante par-devant le Tribunal de police de Genève (P/7937/2024 – DHV). 4. Le 13 mars 2024 à 18h00, en application de l'art. 74 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr), le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès à l'ensemble du territoire genevois) pour une durée de dix-huit mois. 5. Par courrier du 25 mars 2024, sous la plume de son conseil, M. A______ a formé opposition contre cette décision prise par le commissaire de police le 13 mars 2024 à son encontre auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).”
“0), violation de domicile au sens de l'art. 186 CP et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). 5) Le 5 mars 2019, le commissaire de police a notifié à M. A______ une interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire genevois pour une durée de douze mois, à laquelle il ne s’est pas opposé. 6) Le 29 avril 2019, M. A______ a été interpellé par la police genevoise. 7) Le 27 juin 2019, le Tribunal de police (ci-après : TP) a déclaré M. A______, sous le nom d’B______, coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une autre interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois sous déduction de soixante-trois jours de détention avant jugement. Simultanément, l’expulsion de l’intéressé de Suisse pour une durée de trois ans a été prononcée (art. 66abis CP). 8) Par arrêt du 16 septembre 2019, la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR) a pris acte du retrait de l’appel de M. A______ contre le jugement précité. 9) Le 22 février 2020, M. A______ a été libéré de la prison de Champ-Dollon. 10) Le même jour, le commissaire de police l'a assigné au territoire de la commune de Carouge pour une durée de douze mois conformément à l'art. 74 LEI, dans l'attente de l'arrêt de la chambre pénale de recours de la Cour de justice (ci-après : CPR) relatif au recours interjeté contre la décision de non-report de son expulsion judiciaire. 11) Le 10 mars 2021, la CPR a rejeté le recours de M. A______, considérant en droit ce qui suit : « Le recourant s'opposait à son expulsion pour des motifs liés à sa maladie et à ses liens avec sa fille.”
“0), violation de domicile au sens de l'art. 186 CP et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). 5) Le 5 mars 2019, le commissaire de police a notifié à M. A______ une interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire genevois pour une durée de douze mois, à laquelle il ne s’est pas opposé. 6) Le 29 avril 2019, M. A______ a été interpellé par la police genevoise. 7) Le 27 juin 2019, le Tribunal de police (ci-après : TP) a déclaré M. A______, sous le nom de B______, coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une autre interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois sous déduction de soixante-trois jours de détention avant jugement. Simultanément, l’expulsion de l’intéressé de Suisse pour une durée de trois ans a été prononcée (art. 66abis CP). 8) Par arrêt du 16 septembre 2019, la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR) a pris acte du retrait de l’appel de M. A______ contre le jugement précité. 9) Le 22 février 2020, M. A______ a été libéré de la prison de Champ-Dollon. 10) Le même jour, le commissaire de police l'a assigné au territoire de la commune de Carouge pour une durée de douze mois conformément à l'art. 74 LEI, dans l'attente de l'arrêt de la chambre pénale de recours de la Cour de justice (ci-après : CPR) relatif au recours interjeté contre la décision de non-report de son expulsion judiciaire. 11) Le 10 mars 2021, la CPR a rejeté le recours de M. A______, considérant en droit ce qui suit : « Le recourant s'opposait à son expulsion pour des motifs liés à sa maladie et à ses liens avec sa fille.”
Fehlende tatsächliche Wohnadresse bzw. die Beibehaltung einer Adresse lediglich als Zustelladresse begründet ein neues konkretes Fluchtrisiko in Form des Verschwindens in die Clandestinität. Dass die Person früher ohne bekannten Wohnsitz war und infolge dessen ein Fahndungs- bzw. Festnahmeantrag erging, stärkt dieses Risiko. Die Tatsache, erneut Vater einer Tochter zu sein, wird in den Quellen nicht als geeignetes Entkräftungsmoment dieses Fluchtrisikos dargestellt. Vorgeschlagene mildere Massnahmen (Wohnsitzauflage, wöchentliche Präsenz, Herausgabe von Ausweispapieren, Meldepflichten) würden nach den Quellen das Weglaufen allenfalls nachträglich feststellen, aber nicht hinreichend verhindern.
“Lors de sa nouvelle arrestation du 28 août 2024 dans la P/19858/2024, il a précisé qu'il habitait actuellement chez des amis. Enfin, lors de son audition à la suite de son interpellation du 13 septembre 2024, il a déclaré avoir habité à S______ et continuer à recevoir son courrier à cette adresse. Force est ainsi de constater que depuis le 22 mars 2024 – et indépendamment de savoir si le TMC, à cette occasion, a omis de prolonger l'obligation faite au prévenu de résider à S______ ou eu l'intention de lever cette mesure – l'intéressé ne réside plus à cette adresse genevoise, qu'il a uniquement gardée comme adresse de notification. On ignore, partant, où il est effectivement domicilié. Il s'agit là incontestablement d'un fait nouveau en lien avec le risque de fuite, sous la forme de disparition dans la clandestinité, étant rappelé qu'alors qu'il était sans domicile connu, le prévenu avait fait l'objet d'un avis de recherche et d'arrestation émis le 2 décembre 2020 et n'avait été interpellé que deux ans et demi plus tard à Zurich, à l'occasion d'une infraction à l'art. 119 LEI. Que l'intéressé soit à nouveau père d'une petite fille à Genève – dont on ignore au demeurant s'il l'a reconnue et quels liens il entretiendrait avec elle et sa mère – n'est pas de nature à rendre ce risque moins concret. Les mesures de substitution qu'il propose pour pallier ce risque – identiques à celles qui prévalaient à l'époque, soit obligation de résider à la route 7______ no. ______ à S______, obligation de se présenter hebdomadairement à un poste de police, dépôt de ses documents d'identité, obligation d'informer le Ministère public de tout changement de domicile et obligation de déférer à toute convocation judiciaire – sont donc, au vu de ce qui précède, insuffisantes en tant qu'elles ne permettraient pas de prévenir sa fuite mais uniquement de la constater a posteriori. Il en va de même du prononcé d'un avertissement formel à son encontre, tel que proposé. 5. L'existence de ce risque indiscutable dispense d'examiner s'il existerait en sus un risque de réitération (arrêt du Tribunal fédéral 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid.”
“Lors de sa nouvelle arrestation du 28 août 2024 dans la P/19858/2024, il a précisé qu'il habitait actuellement chez des amis. Enfin, lors de son audition à la suite de son interpellation du 13 septembre 2024, il a déclaré avoir habité à S______ et continuer à recevoir son courrier à cette adresse. Force est ainsi de constater que depuis le 22 mars 2024 – et indépendamment de savoir si le TMC, à cette occasion, a omis de prolonger l'obligation faite au prévenu de résider à S______ ou eu l'intention de lever cette mesure – l'intéressé ne réside plus à cette adresse genevoise, qu'il a uniquement gardée comme adresse de notification. On ignore, partant, où il est effectivement domicilié. Il s'agit là incontestablement d'un fait nouveau en lien avec le risque de fuite, sous la forme de disparition dans la clandestinité, étant rappelé qu'alors qu'il était sans domicile connu, le prévenu avait fait l'objet d'un avis de recherche et d'arrestation émis le 2 décembre 2020 et n'avait été interpellé que deux ans et demi plus tard à Zurich, à l'occasion d'une infraction à l'art. 119 LEI. Que l'intéressé soit à nouveau père d'une petite fille à Genève – dont on ignore au demeurant s'il l'a reconnue et quels liens il entretiendrait avec elle et sa mère – n'est pas de nature à rendre ce risque moins concret. Les mesures de substitution qu'il propose pour pallier ce risque – identiques à celles qui prévalaient à l'époque, soit obligation de résider à la route 7______ no. ______ à S______, obligation de se présenter hebdomadairement à un poste de police, dépôt de ses documents d'identité, obligation d'informer le Ministère public de tout changement de domicile et obligation de déférer à toute convocation judiciaire – sont donc, au vu de ce qui précède, insuffisantes en tant qu'elles ne permettraient pas de prévenir sa fuite mais uniquement de la constater a posteriori. Il en va de même du prononcé d'un avertissement formel à son encontre, tel que proposé. 5. L'existence de ce risque indiscutable dispense d'examiner s'il existerait en sus un risque de réitération (arrêt du Tribunal fédéral 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid.”
Die Vollstreckung von nach Art. 74 LEI verfügten Ein- oder Ausgrenzungen erfolgt durch die Polizei; bei Zuwiderhandlung kann dies zur Festnahme und zu strafrechtlichen Verfahren wegen Verletzung von Art. 119 Abs. 1 LEI führen. Ein Vortrag, etwa dass der Betroffene wegen eines Gerichtstermins anreist, hat die polizeiliche Durchsetzung der Massnahme nach den vorliegenden Entscheidungen nicht automatisch verhindert.
“2025 sur JTDP/896/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : VIOLATION DE DOMICILE;INTERDICTION DE QUITTER UNE RÉGION;SÉJOUR ILLÉGAL;EXEMPTION DE PEINE Normes : CP.186; LEI.115.al1.letb; LEI.119; CP.52; CP.172ter RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14840/2024 AARP/92/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 mars 2025 Entre A______, domicilié c/o Foyer B______, ______, comparant par Me C______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/896/2024 rendu le 15 juillet 2024 par le Tribunal de police, et D______, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/896/2024 du 15 juillet 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 du Code pénal [CP]), d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b LEI et art. 119 al. 1 LEI) et de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, peine privative de liberté de substitution d'un jour, et a mis les frais de la procédure, en CHF 983.- émolument complémentaire compris, à sa charge. A______ entreprend ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de violation de domicile et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence, à une exemption de peine (ou à une peine pécuniaire clémente à teneur de son mémoire d'appel) pour l'infraction de séjour illégal et à une amende clémente pour le vol d'importance mineure. b. Selon l'ordonnance pénale du 19 juin 2024, il est reproché à A______ ce qui suit : - Le 18 juin 2024, il a quitté la commune de E______ [GE] alors qu'une assignation au territoire de cette commune avait été prononcée à son encontre le 31 juillet 2023, valable jusqu'au 30 juillet 2025, décision qui lui avait été dûment notifiée le 31 juillet 2023, et a pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant-droit dans le commerce D______, sis route 1______ no.”
“Le 13 mars 2024 à 18h00, en application de l'art. 74 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr), le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès à l'ensemble du territoire genevois) pour une durée de dix-huit mois. 5. Par courrier du 25 mars 2024, sous la plume de son conseil, M. A______ a formé opposition contre cette décision prise par le commissaire de police le 13 mars 2024 à son encontre auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). 6. Selon le rapport d'arrestation du 9 avril 2024, M. A______ a été arrêté le jour-même à 15h00, alors qu'il se trouvait au ______(GE). Il lui est reproché de s'être trouvé sur le territoire genevois alors qu'il savait faire l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève (art. 119 al. 1 LEI). Il lui est en outre reproché de s'être soustrait à son interpellation en prenant la fuite (art. 286 al. 1 CP). Entendu par la police le 9 avril 2024, M. A______ a fait usage de son droit au silence. Entendu par le Ministère public le 10 avril 2024, il a déclaré en substance qu'il savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée sur le canton, mais qu'il y était venu en vue de l'audience du lendemain au tribunal. Il devait voir son avocat. Il s'était effectivement enfui lorsque les policiers qui procédaient à son contrôle avaient voulu le menotter. Il n'était pas un criminel. Il s'engageait à ne pas revenir en Suisse avant la fin de son interdiction, sauf s'il devait être convoqué. 7. M. A______ a été dûment convoqué pour l'audience de ce jour devant le tribunal, laquelle, initialement fixée à 09h00, a été reconvoquée à 14h00 dès lors que le conscrit était en état d'arrestation provisoire suite à son interpellation de la veille. Son conseil a déposé des pièces complémentaires.”
Wiederholte rechtskräftige Verurteilungen wegen Nichtbefolgens einer Ein‑ oder Ausgrenzung (Art. 119 Abs. 1 AIG) können — neben den strafrechtlichen Folgen — auch administrativrechtliche Massnahmen nach sich ziehen (z. B. Anordnung von administrativer Haft/Unterbringung nach Art. 76 ff. LEI, Wegweisung/Expulsion, Massnahmen im Rahmen von Rückübernahme-/Readmissionsverfahren) und stellen in den Entscheiden einen Faktor dar, der konkret zur Begründung von Fluchtgefahr herangezogen werden kann.
“Wie sich aus dem in den Akten befindlichen Strafregisterauszug vom 11. Juni 2024 ergibt, wurde der Beurteilte wiederholt rechtskräftig wegen Missachtung einer Ein- oder Ausgrenzung nach Art. 119 Abs. 1 AIG verurteilt (Strafbefehl der Regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland vom 20. Februar 2023; Strafbefehl der Regionalen Staatsanwaltschaft Oberland vom 14. Juli 2023; Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach vom 6. September 2023). Damit ist auch der zweite vom Migrationsamt genannte Haftgrund von Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 75 Abs. 1 lit. b AIG erfüllt.”
“L'intéressé a formé opposition à cette ordonnance pénale, laquelle a été confirmée par jugement du Tribunal de police du 28 septembre 2023. 9. Le 14 octobre 2022, le commissaire de police lui a fait interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de dix-huit mois, mesure qu’il a violée à quatre reprises, soit les 27 octobre 2022, 24 avril 2023, 4 juillet 2023 et 9 août 2023, avant d'être incarcéré le 10 août 2023 à la prison de Champ-Dollon. 10. Par jugement du 28 septembre 2023, définitif et exécutoire, le Tribunal de police a déclaré M. A______ coupable de délit contre la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d LStup ; commission répétée ; dates des infractions : 13 octobre 2022; 27 octobre 2022), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI ; commission répétée ; dates des infractions : 27 octobre 2022; 24 avril 2023; 04 juillet 2023; 09 août 2023), de séjour illégal pour la période du 8 au 13 octobre 2022 (art. 115 al. 1 let. b LEI), de violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI ; commission répétée ; dates des infractions : 27 octobre 2022; 24 avril 2023; 04 juillet 2023; 09 août 2023), d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup et de souillure (art. 11C al. 1 let. a LPG), puis l'a condamné à une courte peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de cinquante-six jours de détention avant jugement (art. 41 et 51 CP), ainsi qu'à une amende de CHF 400.- (art. 106 CP). 11. Le Tribunal de police a également et notamment ordonné l'expulsion de Suisse de M. A______ pour une durée de trois ans (art. 66abis CP), expulsion dont l'office cantonal de la population et de des migrations, par décision du 14 décembre 2023 a prononcé le non-report. 12. Le 1er novembre 2023, la Brigade migration et retour (ci-après: BMR) a adressé au SEM un formulaire de demande de réadmission de M. A______, conformément à l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l’égard des réfugiés (RS 0.142.305), dans la mesure où ce dernier bénéficiait de la "protezione sussidiaria" sous son alias "B______".”
“Lors de son audition par la police, il a nié s’adonner au trafic de cocaïne, mais a reconnu qu’il savait ne pas être autorisé à séjourner en Suisse et à Genève, en particulier au vu de l’interdiction d’y pénétrer dont il faisait l’objet. Prévenu d'infractions à la LStup (trafic de cocaïne) et à la LEI, dont l’art. 119 LEI, M. A______ a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police, puis maintenu en détention provisoire dans l'attente de son jugement, étant précisé qu’il faisait également l’objet d’un mandat d’arrêt pour une peine privative de liberté pour une durée de cent dix jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement. 11) Par jugement du 28 avril 2022, le Tribunal de police a déclaré M. A______ coupable d'infractions à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d) et à la LEI (art. 115 al. 1 let. a LEI, entrée illégale ; art. 115 al. 1 let. b LEI , séjour illégal) et de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et l’a notamment condamné à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de cinquante-neuf jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; CP - RS 311.0). Le Tribunal de police a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans, selon l’art. 66a bis CP. 12) Le 5 octobre 2022, M. A______ a été libéré conditionnellement par le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) et remis entre les mains des services de police. 13) Le même jour, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à son encontre pour une durée de deux mois, en application des art. 76 al. 1 let. b ch.1 LEI en lien avec 75 al. 1 let. b et g LEI. Il devait être auditionné par les membres d’une délégation du Nigéria, dans les locaux du SEM, à Berne, le 18 octobre 2022. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu’il s'opposait à son renvoi au Nigéria car il était italien. 14) Entendu le 7 octobre 2022 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), M.”
“20) Le 12 novembre 2020, il a été constaté que M. A______ ne se trouvait plus au foyer des Tattes. Dans cette mesure, par courriel du 17 novembre 2020, l'OCPM a fait savoir au SEM qu'il renonçait à l'inscrire « sur le vol spécial pour le Nigéria prévu courant (caviardé) ». 21) Le 27 novembre 2020, peu après 4h15, M. A______ a été interpellé par la police au boulevard Georges-Favon, au centre-ville de Genève, après, à teneur du rapport de police établi à la suite de cet événement, qu'il avait tenté de fuir et jeté au sol dix boulettes de cocaïne d'un poids total de 7,5 g. Lors de son audition, il a demandé à être assisté de son avocate, qui n'a pu être jointe, et refusé de répondre à toutes les questions qui lui ont été posées. 22) Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public l'a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende pour infraction à l'art. 286 CP, ainsi qu'à une peine privative de liberté de 170 jours pour rupture de ban, infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup et infraction à l'art. 119 al. 1 LEI. 23) Le même jour encore, à 15h25, le commissaire de police lui a notifié un nouvel ordre de mise en détention, pris en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. b LEI, pour une durée de trois mois. L'espace aérien nigérian était à nouveau ouvert aux vols internationaux. Les vols de type DEPU/DEPA à destination du Nigéria étaient possibles et un vol spécial FRONTEX était planifié « entre décembre 2020 et février 2021 ». Un laissez-passer pourrait être obtenu « à brève échéance » (étant indiqué quelques lignes plus bas que ce document « ne pourrait pas être obtenu avant le 18 décembre 2020 en raison de la quarantaine à l'ambassade du Nigéria à Berne »). Le refoulement de Suisse de M. A______ apparaissait donc « à nouveau comme vraisemblable dans un délai prévisible ». Préalablement, et alors qu'il était « retenu pour des motifs de droit des étrangers » depuis 14h30, ce dernier, assisté par son conseil, avait déclaré au commissaire de police qu'il n'était pas d'accord de retourner au Nigéria, dont il n'était pas originaire, rappelant que les autorités de ce pays ne l'avaient jamais rencontré.”
“Il avait contacté la Centrale Vidéo Protection (CVP) pour obtenir les images de l'interpellation, qu'il avait visionnées. e. Le même jour, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture de l'instruction. f. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse [état au 22 janvier 2014], A______ est connu sous 11 alias. Il a été condamné à 8 reprises depuis le 18 septembre 2013, pour les dernières fois : - le 28 janvier 2020 par le Tribunal de police de Genève pour délits contre la loi sur les stupéfiants, contravention à l'art. 19a LStup et opposition aux actes de l’autorité, à une peine privative de liberté de 30 jours et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, peines assorties du sursis durant trois ans, sous déduction d'un jour de détention avant jugement ainsi qu'à une amende de CHF 100.-; - le 6 septembre 2021 par le Tribunal de police de Genève pour délits contre la loi sur les stupéfiants, contravention à l'art. 19a LStup, entrée illégale, séjour illégal et infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, à une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois avec sursis durant 3 ans, sous déduction de 79 jours de détention avant jugement, et une amende de CHF 300.-. Son expulsion a été prononcée pour une durée de 3 ans (date de départ : 20.12.2021, raison du départ : exécution de l’expulsion); - le 16 novembre 2022 par le Tribunal de police de Genève, pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, lésions corporelles simples de peu de gravité, délit contre la loi sur les stupéfiants et rupture de ban [pour la période pénale du 13 au 23 août 2022], à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 87 jours de détention avant jugement. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC retient que les charges sont graves et suffisantes pour justifier la mise en détention provisoire de A______, eu égard aux constatations de la police et aux circonstances de l'interpellation. Il y avait un risque de fuite concret, y compris sous forme de disparition dans la clandestinité en Suisse, compte tenu de sa nationalité étrangère et de son absence de domicile fixe.”
Wiederholte Missachtungen eines Ein- oder Ausgrenzungsverbots werden in der Rechtspraxis regelmässig strafrechtlich verfolgt. Art. 119 Abs. 1 AIG kann für aufeinanderfolgende Verstösse mehrfach verfolgt werden; Verfahren werden oft zusammengeführt, und es können ergänzende bzw. komplementäre Strafen zu bereits verhängten Sanktionen kommen.
“Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Par ordonnance pénale du 21 août 2024, prononcée dans le cadre de la procédure P/19191/2024, A______, ressortissant nigérian résidant en France, a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour infractions aux art. 19 al. 1 let. c LStup et 19a ch. 1 LStup. a.b. Entendu par la police, la veille, hors présence d'un avocat, il avait reconnu avoir vendu 0.6 gramme de cocaïne à un individu, ainsi qu'avoir consommé de la marijuana, précisant en consommer à raison d'environ quatre joints par jour. a.c. A______ a formé opposition, le 22 août 2024. b.a. Par ordonnance pénale du 9 octobre 2024, rendue dans le cadre de la procédure P/23372/2024, A______ a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour infractions à l'art. 115 al. 1 let. a LEI et à l'art. 119 al. 1 LEI. b.b. Entendu par la police, la veille, hors présence d'un avocat mais assisté d'un interprète de langue anglaise, il avait admis être venu en Suisse le jour même sans être en possession d'un document d'identité officiel ni d'une quelconque autorisation de séjour. Il détenait uniquement un titre de séjour italien expiré, lequel se trouvait chez lui, à C______ [France]. Invité à se déterminer sur le fait qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, il a reconnu ne pas avoir le droit de s'y rendre, ajoutant avoir recouru contre cette décision. b.c. A______ a formé opposition, le 9 octobre 2024. c. Par ordonnance du 15 octobre 2024, le Ministère public a ordonné la jonction des procédures P/23372/2024 et P/19191/2024. d.a. Une troisième procédure a été ouverte, le 15 octobre 2024, sous le numéro P/23857/2024, puis jointe le jour même à la procédure P/19191/2024. Il lui était reproché d'avoir, la veille, pénétré sur le territoire suisse, en particulier à Genève, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, qu'il était démuni de papiers d'identité valables indiquant sa nationalité et alors qu'il savait faire l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois, notifiée le 21 août 2024, exécutoire nonobstant recours et valable jusqu'au 21 août 2025.”
“L'état de frais produit par Me B______ respecte globalement les principes légaux (art. 16 al. 1 et al. 2 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des […] défenseurs d'office en matière […] pénale [RAJ]) et jurisprudentiels prévalant en matière d'indemnisation du défenseur d'office. La rémunération sera arrêtée à CHF 648.60 correspondant à 2.5 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 500.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 48.60). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/532/2024 rendu le 6 mai 2024 par le Tribunal pénal dans la procédure P/8439/2023. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine pécuniaire de grandeur zéro. Déclare A______ coupable de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de trois jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 25 novembre 2022 par le Tribunal de police (art. 46 al. 2 CP). Ordonne la confiscation du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______ du 1er juillet 2023 (art. 69 CP). Prend acte de ce que la première juge a arrêté les frais de première instance à 1'100.-, y compris un émolument complémentaire, et les met à charge de A______. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'035.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 800.-, et les mets à la charge à hauteur de 60% de A______, le solde demeurant à la charge de l'État.”
“Il est sans revenu, ni domicile fixe et demeure en Suisse depuis 2013, à l'exception d'un séjour effectué en Italie en mai 2024. e. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse [état au 18 septembre 2024], A______ a été condamné à huit reprises, depuis le 26 octobre 2018, pour les dernières fois : - le 21 août 2023, par le Ministère public, pour infraction à l'art. 19 LStup, contravention à l'art. 19a LStup, séjour illégal, infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, voies de fait, injure et empêchement d'accomplir un acte officiel, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende et à une amende de CHF 1'000.- (peine partiellement complémentaire à celle du 30 janvier 2023); - le 3 septembre 2023, par le Ministère public, pour recel et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 90 jours; - le 16 janvier 2024, par le Ministère public, pour séjour illégal par négligence, infraction à l’art. 119 al. 1 LEI et contravention à l'art. 19a LStup, à une peine privative de liberté de 90 jours ainsi qu'à une amende de CHF 750.-; - le 9 avril 2024, par le Tribunal de police, pour infraction à l’art. 119 al. 1 LEI et contravention à l'art. 19a LStup, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende ainsi qu'à une amende de CHF 300.-. Il fait encore l'objet d'une autre procédure en cours au Tribunal de police (P/1______/2024), pour infraction à l'art. 119 LEI. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les charges sont graves et suffisantes pour justifier la mise en détention provisoire de A______, eu égard à à ses aveux partiels, aux constatations de police et aux objets saisis. Il y avait un risque de fuite concret, y compris sous forme de disparition dans la clandestinité, compte tenu de sa nationalité étrangère, de l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre et de son absence d'attaches sérieuses en Suisse. Ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue, désormais substantielle en raison des autres procédures jointes. Le risque de réitération était tangible, considérant ses multiples antécédents, notamment pour des délits en matière de stupéfiants. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention.”
“En effet, il a régulièrement refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées, a refusé de signer la plupart de ses procès-verbaux d'audition à la police et a admis les faits uniquement lorsqu'il n'était pas possible de les contester au vu des éléments de preuve objectifs recueillis. 3.4.2. Les précédentes condamnations de l'appelant à des peines pécuniaires n'ont pas eu l'effet dissuasif escompté. En outre, il ne bénéficie d'aucune source de revenu licite rendant ainsi illusoire toute perspective de recouvrement d'une peine pécuniaire. La Directive européenne sur le retour n'est pas applicable dans la mesure où l'appelant s'est rendu coupable de délits à la LStup et de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée outre les délits d'entrée et de séjour illégal. La commission des différentes infractions reprochées à l'appelant est intimement liée et, vu la nature, la temporalité et le contexte de ces atteintes, il importe qu'elles soient sanctionnées à l'identique. Ainsi, les éléments qui précèdent imposent de confirmer le choix du genre de peine, que ce soit pour les infractions à la LStup ou à la LEI. 3.4.3. Les délits à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d) et la violation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) sont abstraitement d'égale gravité. Les premiers emportent une peine privative de liberté de l'ordre de quatre mois, laquelle constitue la peine de base. Cette peine doit être augmentée de quatre mois (peine théorique : huit mois) pour tenir compte des deux infractions à l'art. 119 al. 1 LEI, d'un mois (peine théorique : deux mois) pour le séjour illégal et encore d'un mois supplémentaire (peine théorique : deux mois) pour l'entrée illégale. Cependant, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), la CPAR ne peut pas aller au-delà de la peine prononcée par le premier juge, laquelle sera donc confirmée. La détention subie avant jugement sera déduite (art. 51 CP). L'appelant doit encore être sanctionné pour la contravention à la LStup, réprimée uniquement par une amende. Celle de CHF 100.- prononcée en première instance pour sanctionner cette infraction – non contestée – est justifiée et proportionnée à la faute de l'appelant. 3.5. La mise au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine (art.”
“Il y a formé opposition le 6 octobre 2020 et demandé la jonction de la procédure à la P/18071/2020 et, "sous réserve de la jonction des procédures susmentionnées", la désignation de son conseil comme défenseur d'office. c. Le 27 octobre 2020, le Procureur, après avoir ordonné la jonction des procédures, sous le numéro de procédure P/18071/2020, a refusé la nomination d'avocat d'office. A______ n'a pas recouru. d. Dans la foulée, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale sur opposition, notifiée le 3 novembre suivant, condamnant A______ à une peine pécuniaire de 115 jours-amende, avec sursis, et une amende de CHF 300.-, pour infractions aux art. 115 al. 1 let. a et b et 119 al. 1 LEI ainsi qu'aux art. 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 LStup. e. Le 13 novembre 2020, le précité y a formé opposition et attiré l'attention du Ministère public sur son courrier du 11 précédent (cf. infra B.g.) f. Par ordonnance pénale du 7 novembre 2020, dans la P/1______/2020, A______ a, une nouvelle fois, été condamné à une peine privative de liberté de 60 jours pour infractions à l'art. 119 al. 1 LEI. g. Le 11 novembre 2020, il y a formé opposition. Il a demandé la jonction de la P/1______/2020 à la P/18071/2020 et, "sous réserve de la jonction des procédures susmentionnées", la désignation de son conseil comme défenseur d'office à compter de "ce jour". h. Le 27 novembre 2020, le Procureur a tenu une audience sur opposition, dans la P/1______/2020. i. Le 2 décembre 2020, le Procureur a joint la P/1______/2020 à la P/18071/2020 sous ce dernier numéro de procédure. j. Le même jour, A______ a, à nouveau, été prévenu d'infraction à l'art. 119 LEI, dans la P/2______/2020; la procédure a été jointe à la P/18071/2020. k. Dans la foulée, le Procureur a rendu une ordonnance pénale à la suite des oppositions aux ordonnances des 30 septembre, 5 octobre et 7 novembre 2020 et des faits reprochés le 2 décembre 2020, condamnant A______ à une peine privative de liberté de 180 jours et une amende de CHF 300.- pour infractions aux art. 115 al. 1 let. a et b et 119 al. 1 LEI ainsi qu'aux art. 19 al.”
Ein Vortrag, er habe einen Termin bei seinem Anwalt wahrnehmen müssen, rechtfertigt das Betreten des verbotenen Gebiets nicht. Das Gericht stellt ferner fest, dass die Nutzung moderner Fernkommunikationsmittel aus dem Ausland oder aus einem anderen Kanton es ermöglicht hätte, mit dem Anwalt Kontakt aufzunehmen und gleichzeitig das Einreiseverbot zu beachten.
“Il a agi de la même manière le 9 avril 2024, puisque le jour en question, il a été interpellé par la police au quai du Seujet. L'explication portant sur la nécessité de voir son avocat établi à Genève pour préparer une audience fixée le 10 avril 2024 ne saurait représenter un motif justificatif, dès lors que son ancien conseil, Me I______, a son Etude à Plainpalais, soit dans un secteur éloigné du quai du Seujet. Par ailleurs, les conditions d'application de l'art. 14 CP ne sont pas réalisées, contrairement à ce que le prévenu soutient. Il ne saurait non plus se retrancher derrière le fait qu'il s'était fié à son avocat et pensait avoir le droit de venir à Genève. Quoi qu'il en soit, l'usage des moyens de communication modernes, depuis l'étranger ou même depuis le canton de Vaud, lui aurait permis à la fois de s'entretenir avec son avocat et de respecter l'interdiction d'entrer dans le canton de Genève qui le vise. Le prévenu sera ainsi reconnu coupable de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI).”
Art. 119 AIG kann daneben zu Art. 291 StGB zur Anwendung gelangen; nach der zitierten Rechtsprechung schützt die Perimeterverbotsverletzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG vorrangig Sicherheit und öffentliche Ordnung, während Art. 291 StGB die Vollstreckung von Ausweisungen sicherstellt. Die Tatbestandsmerkmale von Art. 291 StGB erfassen nicht alle Elemente von Art. 119 Abs. 1 i.V.m. Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG, sodass kein automatischer Absorptions- oder Konkurrenzausschluss besteht.
“Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Le juge qui retient un concours idéal ou réel fixe tout d'abord la peine de l'infraction la plus grave. Dans un deuxième temps, il augmente cette peine pour sanctionner les autres infractions commises dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP. L'infraction la plus grave est l'infraction pour laquelle la loi fixe la peine la plus grave (Michel DUPUIS / Laurent MOREILLON / Christophe PIGUET / Séverine BERGER / Miriam MAZOU / Virginie RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 49). d. Le Tribunal fédéral a retenu que la rupture de ban de l'art. 291 CP, qui absorbe l'infraction à l'art. 115 let. a LEI (ATF 147 IV 232), entre en concours parfait avec l'art. 119 LEI lorsque l'interdiction de périmètre est fondée sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI. L'infraction de violation d'une interdiction de périmètre fondée sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI vise à protéger en priorité la sécurité et l'ordre publics, en particulier en matière du stupéfiants, tandis que l'art. 291 CP a pour but de garantir l'exécution des décisions d'expulsion prises par les autorités judiciaires ou administratives. Ces deux dispositions ne protègent donc pas le même bien juridique. De surcroît, la définition légale de la rupture de ban ne renferme pas tous les éléments constitutifs de l'art. 119 al. 1 cum art. 74 al. 1 let. a LEI. Comme l'a relevé la cour cantonale, une personne peut parfaitement faire l'objet d'une expulsion sans interdiction de périmètre, ou l'inverse, puisque l'interdiction de périmètre prohibe l'accès à un lieu précis, afin de prévenir la commission d'infractions déterminées, alors que la rupture de ban sanctionne le non-respect d'une décision judiciaire d'expulsion.”
Bei wiederholten Verstössen gegen Art. 119 AIG werden die einzelnen Vorkommnisse bei der Strafzumessung regelmässig berücksichtigt und können die Gesamtstrafe merklich erhöhen. Die Gerichte bilden oft eine Gesamtstrafe (sog. „peine d’ensemble“) und rechnen für jede weitere Verletzung eine zusätzliche Verschärfung an, so dass sich aus den kumulierten Zuschlägen gegenüber der Grundstrafe Gesamtfreiheitsstrafen von mehreren Monaten ergeben können.
“Il y a en outre lieu de fixer une peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 septembre 2023 par le MP (le prononcé d'une peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 octobre 2023 – en lien avec l'infraction à la LEI du 5 octobre 2023 ‑ est exclu, compte tenu du genre de peine prononcé). Les infractions commises sont punies de la même peine menace. Les multiples occurrences de non-respects d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée sont d'égale gravité ; celles survenues les 2 juin, 26 juillet et 3 août 2023, ainsi que les infractions à la LStup survenues entre le 10 mars et le 1er juin 2023 doivent être examinées avec les faits ayant conduit à l'ordonnance pénale du 24 septembre 2023. À cet égard, si un juge avait été amené à sanctionner ces infractions ensemble, il aurait retenu comme infraction la plus grave celle à la LStup, emportant une peine privative de liberté de base de trois mois, qu'il aurait aggravée à chaque fois de 45 jours (peine théorique de 90 jours) pour chaque infraction à l'art. 119 LEI. La peine d'ensemble aurait ainsi été arrêtée à 225 jours. La peine privative de liberté additionnelle, compte tenu de celle prononcée le 24 septembre 2023, doit donc être arrêtée à 135 jours. S'agissant des faits commis les 5 octobre, 4 novembre et 8 décembre 2023, ils doivent faire l'objet d'une peine d'ensemble séparée. Chaque occurrence emporte une peine théorique de 90 jours ; la peine d'ensemble indépendante pour ces infractions sera donc arrêtée à 180 jours. L'addition de ces deux peines dépasse déjà celle fixée par le premier juge. Il n'y a donc pas lieu de l'aggraver encore pour tenir compte de la révocation du sursis octroyé le 24 septembre 2023 ; l'interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP) y fait en effet obstacle, l'appel du MP ne portant pas sur la quotité de la peine privative de liberté. La peine d’ensemble doit donc être arrêtée à huit mois, tenant compte de la détention avant jugement subie en lien avec la condamnation révoquée du 24 septembre 2023.”
“L'infraction objectivement la plus grave est celle à la LStup commise entre mars et juin 2020 passible d'une peine de base de 90 jours, étendue à 120 jours (peine théorique de 60 jours) pour celle du 25 février 2020. Cette peine doit encore être aggravée de 45 jours (peine théorique de 90 jours) pour l'infraction à l'art. 119 LEI du 20 octobre 2020, ainsi que de 45 jours (peine théorique de 90 jours) pour les entrées et séjours illégaux commis entre le 27 décembre 2019 et le 25 février 2020, entre mars et juin 2020, entre début septembre et le 9 octobre 2020. La peine d'ensemble, pour ces infractions, serait de 210 jours. S'il avait fallu les juger en tenant compte de celles pour lesquelles l'appelant a été condamné le 21 octobre 2020, cette peine se serait élevée à environ 270 jours. Il s'ensuit que la peine complémentaire doit être arrêtée à 110 jours. En ce qui concerne les faits postérieurs à cette condamnation, soit l'entrée et le séjour illégaux du 22 octobre au 3 novembre 2020 et la violation de l'interdiction de pénétrer dans une zone déterminée commise entre ces même dates, l'infraction la plus grave est celle à l'art. 119 LEI, pour laquelle une peine de base de 90 jours doit être retenue, aggravée de 15 jours (peine théorique de 30 jours) pour le bref séjour illégal. La peine privative de liberté d'ensemble et partiellement complémentaire à celle du 21 octobre 2020, devrait ainsi être une peine privative de liberté d'environ 210 jours, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement (art. 51 CP). La Cour de céans est toutefois liée par l'interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP). La peine privative de liberté de six mois prononcée par le premier juge apparaît ainsi adéquate, sinon clémente, et doit être confirmée. Malgré la peine privative de liberté de 120 jours prononcée avec sursis le 21 octobre 2020, l'appelant n'a pas hésité à récidiver par des actes de même nature et, comme déjà relevé, aucune prise de conscience n'est amorcée. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a prononcé une peine ferme à son encontre. Cela étant, la Cour est d'avis, avec le TP, que la nouvelle peine ferme pourra avoir un effet dissuasif et apparaît suffisante à détourner l'appelant de la récidive.”
“La prise de conscience de sa faute est inexistante au vu des condamnations subséquentes pour des faits quasi identiques commis à sa sortie de prison, montrant qu'il n'a aucune intention de quitter la Suisse, contrairement à ses déclarations selon lesquelles il souhaitait revenir en Italie, ni de cesser le trafic de drogue dans lequel il est durablement ancré. Il ne peut en conséquence invoquer la circonstance atténuante du repentir sincère (art. 48 let. d CP). Le prononcé d'une peine pécuniaire est exclu au vu, d'une part, de la situation de l'appelant, sans domicile connu ni activité lucrative et, d'autre part, de l'absence de tout effet dissuasif de ses précédentes condamnations à des peines privatives de liberté avec sursis. L'appelant ayant été condamné postérieurement aux faits, la peine à prononcer en l'espèce est complémentaire aux deux jugements postérieurs, eux-mêmes constitués de peines d’ensemble puisqu’ils sanctionnent des délits en concours. Si tous les faits avaient dû être jugés en même temps, l’infraction la plus grave aurait été celle à la LStup du 8 octobre 2021, pour laquelle une peine de base de trois mois aurait été fixée, étendue à cinq mois (peine hypothétique : trois mois) pour tenir compte de celle commise en avril 2022. Chaque occurrence d’infraction à l’art. 119 LEI justifie une aggravation de deux mois (peine hypothétique : trois mois), portant la peine d’ensemble à 11 mois. Le séjour illégal est un délit continu, qui emporte une aggravation de peine de deux mois pour l’ensemble de sa durée, sanction tenant compte du fait que l’appelant a été détenu du 8 octobre 2021 jusqu’au 7 mars 2022. L’appelant ayant quitté la Suisse à une date indéterminée avant son interpellation en octobre 2021, il a bien renouvelé son intention délictuelle et il n’y a donc pas lieu de tenir compte des sanctions antérieures prononcées de ce chef. L’entrée illégale emporte enfin une aggravation d’un mois, ce qui porte la peine d’ensemble à 14 mois. En conséquence, la peine complémentaire, tenant compte des peines déjà prononcées les 11 mars (3 mois) et 6 avril 2022 (6 mois), doit être arrêtée à cinq mois. Cette peine est entièrement absorbée par la détention avant jugement subie du 8 octobre 2021 au 7 mars 2022, soit exactement cinq mois. L’appelant n’a donc pas subi de détention excessive.”
“119 LEI, passible d’une peine de base de 90 jours, qui doit être étendue de 60 jours pour le séjour illégal (peine théorique de 90 jours pour la période complète, soit du 30 janvier au 14 mai et du 19 juin au 21 juillet 2020), de 20 jours pour l’infraction à la LStup (peine théorique de 30 jours) et de 10 jours pour celle à l’art. 286 CP (peine théorique de 20 jours). Le plafond de l’art. 34 CP étant atteint, cette peine ne peut plus être aggravée pour tenir encore compte des autres infractions à l’art. 286 CP, y compris celle sanctionnée le 23 avril 2021. La peine partiellement complémentaire à celle du 10 août 2020 et complémentaire à celle du 23 avril 2021 doit ainsi être arrêtée à 90 jours-amende à CHF 10.- l’unité. 2.6.3.2. L’appelant encourt une peine privative de liberté pour les autres infractions. Il convient de déterminer tout d’abord la peine d’ensemble pour les faits commis le 21 juillet 2020, du 11 août 2020 au 9 mars 2021, les 9 et 15 mars 2021 ainsi que du 11 au 15 mars 2021, avec ceux faisant l’objet de la condamnation du 23 avril 2021 (peine privative de liberté de 180 jours-amende pour délits à la LStup, séjour illégal et non-respect d’une interdiction de pénétrer). L’infraction objectivement la plus grave est celle à l’art. 119 LEI du 9 mars 2021 passible d’une peine de base de 90 jours, étendue à 150 jours (peine théorique de 90 jours) pour celle du 22 avril 2021. Cette peine doit encore être aggravée à chaque fois de 30 jours (peine théorique de 40 jours) pour les quatre infractions à la LStup des 21 juillet 2020, 9 et 15 mars 2021 et 22 avril 2021, et de 60 jours (peine théorique de 90 jours) pour le séjour illégal entre le 17 mars et le 22 avril 2021. La peine d’ensemble est ainsi de 330 jours pour les faits commis jusque et y compris la condamnation du 23 avril 2021. La peine complémentaire à celle-ci est ainsi de 150 jours. En ce qui concerne les faits postérieurs à cette condamnation, soit le séjour illégal du 24 au 30 avril 2021 et la violation de l’interdiction de pénétrer dans une zone déterminée du 30 avril 2021, l’infraction la plus grave est celle à l’art. 119 LEI, pour laquelle une peine de base de 90 jours doit être retenue, aggravée de 10 jours (peine théorique de 20 jours) pour le bref séjour illégal.”
“De surcroît, l'appelant ne s'acquitterait à l'évidence pas d'une nouvelle sanction pécuniaire au regard de ses moyens financiers, mais également de la décision de renvoi prononcée à son encontre. Il s'ensuit qu'une peine complémentaire à celles pécuniaires des 6 mars, 14 octobre et 6 novembre 2019 est exclue. A l'inverse, une peine complémentaire à celle du 17 janvier 2020 - entrée en force depuis le prononcé du jugement attaqué - doit intervenir. Les actes déjà jugés à cette occasion comprennent deux infractions abstraitement les plus graves, à savoir un délit à la LStup en sus de celui à l'art. 119 LEI. La peine y afférente doit donc servir de référence et sera aggravée pour tenir compte des nouveaux comportements illicites. Sur les 140 jours de la précédente peine privative de liberté, le délit à la LStup emporte à lui seul une peine de l'ordre de 70 jours, laquelle doit être aggravée de 20 jours pour l'entrée illégale du 15 janvier 2020 (peine théorique de 50 jours) et de 50 jours pour l'infraction à l'art. 119 LEI (peine théorique de 70 jours). Pour précision, le séjour illégal a été indûment exempté de peine puisque cette troisième entrée illégale avait eu un effet interruptif et que le plafond de la peine privative de liberté n'était pas atteint. Toutefois, la CPAR ne saurait rectifier cet aspect au risque de violer l'interdiction de la reformatio in peius. Cette peine de base doit ensuite être aggravée de 4 jours (peine théorique de 6 jours) pour l'infraction à l'art. 119 LEI faisant l'objet de la présente procédure, ainsi que de 30 jours (peine théorique de 50 jours) pour permettre l'application concurrente de l'art. 115 al. 1 let. b LEI. La peine d'ensemble doit donc être fixée à 210 jours. L'appelant ayant déjà été condamné à 140 jours de peine privative de liberté, la peine complémentaire sera arrêtée à 70 jours. Le jugement sera réformé en conséquence. Il convient de souligner que le séjour illégal présentement jugé ne découle pas d'une intention délictuelle différente des cas commis depuis l'entrée en Suisse de l'appelant, en juillet 2017, pour laquelle il a été sanctionné le 7 décembre 2017.”
Bei verminderter Schuldfähigkeit (z. B. infolge psychischer Störungen) und wenn Schuld sowie die Folgen der Tat von geringem Gewicht sind, kann nach der Praxis von Art. 52 StGB von einer Bestrafung wegen der Zuwiderhandlung gegen ein Ein- oder Ausgrenzungsgebot (Art. 119 Abs. 1 AIG) abgesehen werden; insoweit können auch präventive Erwägungen der General- und Spezialprävention gegen die Verhängung einer Strafe sprechen.
“Les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l'acte sont de peu d'importance, sont non seulement les infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur, mais également celles où le comportement de l'auteur apparaît négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3). Les deux conditions cumulatives doivent faire l'objet d'une appréciation relative. Il faut qu'une appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l'infraction considérée, fasse apparaître que l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves. Cette différence doit être tellement nette qu'une sanction pénale paraîtrait injustifiée, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (PC CP, 2017, art. 52 n. 3 et les références citées). 3.2. En l’espèce, la culpabilité du prévenu et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP), si bien qu’il doit, comme il le demande, être exempté de peine s’agissant du chef de prévention de violation d’une interdiction de pénétrer une région déterminée au sens de l’art. 119 al. 1 LEI. D’une part, il ressort du rapport établi par le Dr C.________ le 2 avril 2021 que le prévenu souffre de troubles psychiques qui affectent sa responsabilité pénale (DO/130'040 ss). D’autre part et surtout, il ne ressort pas de l’instruction de la cause que l’intéressé ne cherchait pas, comme il l’a toujours soutenu du reste, à se rendre au Service des curatelles lorsqu’il a été interpellé par la police dans le périmètre qui lui est interdit. On relèvera également que, ce jour, en séance, le prévenu a expliqué qu’il était sorti la veille d’un an de détention et a exprimé sa volonté de se trouver un emploi avec l’aide de sa curatrice. Dans ces conditions, le prononcé d’une sanction ne serait pas justifié sous l’angle de la prévention spéciale. La conclusion subsidiaire du prévenu étant bien fondée, il s’ensuit l’admission de l’appel. 4. 4.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art.”
Art. 119 Abs. 1 AIG kann auch als Zusatzstrafe/Strafbefehl verhängt werden; vorzeitiger Strafvollzug wird bei der Gesamtstrafenberechnung angerechnet.
“________, im Deliktsbetrag von CHF 7.80 (AKS Ziff. 6.1), am 18. September 2021, ca. 14:00 Uhr, in Bern, W.________, im Deliktsbetrag von CHF 13.75 (AKS Ziff. 6.2), am 22. September 2021, ca. 12:00 Uhr, in Bern, W.________, im Deliktsbetrag von CHF 6.95 (AKS Ziff. 6.3), am 30. September 2021, ca. 19:50 Uhr, in Bern, X.________, im Deliktsbetrag von CHF 6.85 (AKS Ziff. 6.5), am 11. Oktober 2021, ca. 16:00 Uhr, in Bern, Y.________, im Deliktsbetrag von CHF 10.85 (AKS Ziff. 6.6), am 23. Oktober 2021, ca. 16:50 Uhr, in Bern, Z.________, im Deliktsbetrag von CHF 4.80 (AKS Ziff. 6.7); der Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz (Konsumwiderhandlungen), mehrfach begangen durch Konsum von verschiedenen Betäubungsmittel am 21. August 2021, 24. August 2021, 5. Oktober 2021, 1. Oktober 2021, 31. Oktober 2021, 4. November 2021, jeweils in Bern (AKS Ziff. 7); und in Anwendung der Art. 19 Abs. 2, 30, 34, 40, 41, 47, 51, 59, 103, 123 Ziff. 1, 139 Ziff. 1 i.V.m. 172ter, 177 Abs. 1, 186, 285 Abs. 1, 286 Abs. 1 StGB, Art. 119 Abs. 1 AIG, Art. 19a Ziff. 1 BetmG, Art. 426 ff. StPO, verurteilt: Zu einer Freiheitsstrafe von 14 Monaten, teilweise als Zusatzstrafe zum Strafbefehl vom 14. Oktober 2021 der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland. Es wird festgestellt, dass sich der Beschuldigte vom 10. März 2022 bis 1. Februar 2023 (329 Tage) im vorzeitigen Strafvollzug befunden hat. Der vorzeitige Strafvollzug wird an die Freiheitsstrafe angerechnet. Es wird eine stationäre therapeutische Massnahme nach Art. 59 StGB angeordnet. Der Vollzug der Massnahme geht der Freiheitsstrafe voraus (Art. 57 Abs. 2 StGB). Zu einer Geldstrafe von 25 Tagessätzen zu CHF 30.00, ausmachend total CHF 750.00, als Zusatzstrafe zum Strafbefehl vom 11. November 2022 der Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau. Zu einer Übertretungsbusse von CHF 850.00, teilweise als Zusatzstrafe zum Strafbefehl vom 14. Oktober 2021 der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland. Die Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung wird auf 9 Tage festgesetzt. Zu den auf die Schuldsprüche entfallenden Verfahrenskosten, sich zusammensetzend aus Gebühren von CHF 16'100.”
“verurteilt. - Mit Strafbefehl der Regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland BM 19 3909 vom 11. Dezember 2019 wurde der Beschuldigte wegen Missachtung der Ein- oder Ausgrenzung i.S.v. Art. 119 Abs. 1 AIG, einfachen Diebstahls, versuchten Einführens, Erwerbens oder Lagerns falschen Geldes und einer Widerhandlung gegen Art. 19a BetmG als Zusatzstrafe zum vorgenannten Strafbefehl vom 11. September 2019 zu einer unbedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe von 40 Tagen und einer Busse von CHF”
Kann eine territoriale Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 AIG) neben einem Einreiseverbot angeordnet sein, begründet die Verletzung der jeweiligen Verbote unterschiedliche Straftatbestände (Verletzung der territorialen Massnahme: Art. 119 AIG; Verletzung des Einreiseverbots: Art. 115 AIG). Treffen beide Verstösse zusammen, können sie in Konkurrenz zueinander stehen und sich bei der Strafzumessung strafschärfend auswirken.
“1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). L’assignation à un territoire ou l’interdiction de pénétrer un territoire peut également être prononcée lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a). 3.2 La chambre de céans a déjà eu l’occasion de relever que l’art. 74 LEI n'excluait pas la cohabitation d'une telle mesure avec une interdiction de pénétrer en Suisse, telle celle dont le recourant fait l'objet jusqu'au 31 août 2023. La violation d'une interdiction territoriale constitue une infraction à l'art. 119 LEI, tandis que la violation d'une interdiction d'entrer en Suisse constitue une infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI. Si le recourant devait partant faire l'objet de ces deux mesures et ce nonobstant revenir à Genève, ces deux infractions entreraient en concours, facteur d'aggravation de la peine (ATA/1063/2021 du 12 octobre 2021 consid. 5). Il existe dès lors un intérêt juridique à examiner la question du prononcé d'une interdiction territoriale à l'endroit du recourant. 4. Le recourant conteste que les conditions d’une interdiction de pénétrer dans tout le territoire cantonal pendant douze mois soient remplies. 4.1 Si le législateur a expressément fait référence aux infractions en lien avec le trafic de stupéfiants (art. 74 al. 1 let. a LEI), cela n'exclut toutefois pas d'autres troubles ou menaces à la sécurité et l'ordre publics (ATF 142 II 1 consid. 2.2 et les références), telle par exemple la violation des dispositions de police des étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2021 du 5 mars 2021 consid.”
In der Rechtsprechung treten Verstösse gegen Art. 119 LEI wiederholt im Zusammenhang mit weiteren Straftaten (insbesondere Betäubungsmittel‑ und Eigentumsdelikten sowie ‹rupture de ban›/Verstössen gegen Ausweisungs‑ oder Rückkehrverbote) auf. In solchen Fällen begründen die Gerichte häufiger höhere Freiheitsstrafen oder geldstrafen, verweisen auf eine ungünstige Rückfallprognose und treffen/oder prüfen Massnahmen wie Ausschaffung bzw. Einträge bzw. Prüfungen im SIS oder verwaltungsrechtliche Wegweisungen.
“b LStup, consommation de stupéfiants selon l'art. 19a LStup, séjour illégal selon l'art. 115 al. 1 let. b LEI et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI) ; - le 12 mars 2019 par le TP à une peine privative de liberté de 60 jours, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour consommation de stupéfiants selon l'art. 19a LStup, entrée illégale selon l'art. 115 al. 1 let. a LEI et séjour illégal selon l'art. 115 al. 1 let. b LEI ; - le 3 mars 2020 par la CPAR à une peine privative de liberté de 40 jours pour séjour illégal selon l'art. 115 al. 1 let. b LEI ; - le 11 septembre 2020 par le TP à une peine privative de liberté de 50 jours, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour consommation de stupéfiants selon l'art. 19a LStup, entrée illégale selon l'art. 115 al. 1 let. a LEI, séjour illégal selon l'art. 115 al. 1 let. b LEI et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI) ; - le 27 avril 2021 par le TP à une peine privative de liberté de 15 mois et à une amende de CHF 100.-, pour rupture de ban (art. 291 CP), trafic de stupéfiants qualifié selon l'art. 19 al. 1 let. c et d et 2 LStup, consommation de stupéfiants selon l'art. 19a LStup, séjour illégal selon l'art. 115 al. 1 let. b LEI et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI) ; - le 28 mars 2023 par le TP à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.-, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour rupture de ban (art. 291 CP) et consommation de stupéfiants selon l'art. 19a LStup ; - le 16 octobre 2023 par le TP à une peine privative de liberté de six mois pour rupture de ban (art. 291 CP). E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, deux heures et 15 minutes d'activité de cheffe d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré 50 minutes.”
“Le 28 juillet 2023, M. A______ a été interpellé par la police après avoir vendu une galette de crack à un tiers. 3. Il a été condamné pour ce motif, par ordonnance pénale du Ministère public de la République et canton de Genève (Ministère public) du 29 juillet 2023, pour infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). 4. Le même jour, le commissaire de police lui a notifié une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de 12 mois prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI. 5. Les 13 octobre 2023, 13, 20 janvier et 14 février 2024, M. A______ a été interpellé à Genève pour avoir vendu de la cocaïne ou du crack, à un tiers, respectivement pour non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI). Lors de sa dernière arrestation, il était en possession de son passeport sénégalais et d'un titre de séjour en Espagne respectivement valables jusqu'aux 20 juin 2028 et 26 février 2025. 6. Ecroué le 15 février 2024, M. A______ a été libéré le 8 mai 2024 par les autorités pénales et mis à disposition du commissaire de police. 7. Par décision informelle du même jour, fondée sur l'art. 64c al. 1 let. a LEI, l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______. 8. Toujours le 8 mai 2024, à 22h55, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de six semaines, en application de l’art. 76 al. 1 let. ch 1 (cum art. 75 al. 1 let. b et g LEI), ch. 3 et 4 LEI. Les démarches en vue de l'organisation de sa réadmission en Espagne seraient entreprises dans les plus brefs délais. Lors de son audition, l’intéressé a déclaré qu'il était d’accord d’être renvoyer en Espagne.”
“Viennent ensuite les dommages à la propriété au préjudice de la police neuchâteloise. Les dégâts se montent à 1'500 francs. La culpabilité est comparable. La peine est aggravée de 15 jours. La bijouterie C.________ a subi à deux reprises des dommages à la propriété de 800 francs et 500 francs, dans le contexte de cambriolages. La culpabilité est moins lourde mais pas légère. Elle est augmentée par la réitération des faits contre le même commerce. La peine est augmentée de deux fois 10 jours. On ne sait pas quelle est la valeur des dommages à la propriété en relation avec les dégâts causés au vélo de la Plaignante_3. Encore une fois, l’infraction est la conséquence d’un autre acte illicite et aurait pu facilement être évitée, de sorte que la culpabilité ne peut être considérée comme légère. La peine est aggravée de 5 jours. Pour la violation de l’interdiction de pénétrer sur une région déterminée, délit que l’appelant a admis jusqu’à son écriture du 1er juin 2022, on retient une culpabilité forte (art. 119 LEI). Depuis plusieurs années l’appelant ne respecte aucunement la LEI. Il a même déjà fait l’objet d’un renvoi, à l’occasion duquel un viatique lui a été alloué (3'000 francs), ce qui ne l’a pas dissuadé de revenir après un mois. La peine privative de liberté doit être augmentée de 2 mois. Enfin, pour le séjour illégal à compter du 6 août 2021, soit pour une durée inférieure à un mois avant l’interpellation, une augmentation de peine de un mois paraît appropriée. L’appelant ne conteste pas peine infligée pour les injures à l’encontre de A.________. Une peine de 10 jours-amende paraît effectivement adaptée 17.8 En définitive, la peine doit être arrêtée à 20 mois et 10 jours-amende (les peines exprimées en jour – totalisant 145 jours – sont converties en 5 mois en tenant compte des années bissextiles). De cette peine doit être déduite la détention provisoire et à titre de sûreté (art. 51 CP). 18. Inscription au système d’information Schengen La question du signalement de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour dans le SIS s’examine selon les articles 20 ss du règlement (CE) n.”
“20 ; ci-après : LEI]), prise par le commissaire de police, après avoir vendu, la veille, 1,1 gr de cocaïne à une policière en civil. Cette interdiction a été confirmée par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 8 septembre 2016. 4) À teneur de son casier judiciaire, M. A______ a été condamné : - le 26 août 2016, par ordonnance pénale du Ministère public (ci-après : MP), à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans et à une amende de CHF 200.-, pour opposition aux actes de l'autorité, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ; - le 22 septembre 2016, par ordonnance pénale du MP, à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans et à une amende de CHF 200.-, pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI), et contravention à la LStup ; - le 25 janvier 2017, par ordonnance pénale du MP, à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, pour entrée et séjour illégaux au sens de l'art. 115 let. a et b LEI ; - le 25 avril 2018, par ordonnance pénale du MP, à une peine privative de liberté de soixante jours pour entrée et séjour illégaux au sens de l'art. 115 let. a et b LEI ainsi que délit à la LStup ; - le 10 septembre 2019, par le Tribunal de police (ci-après : TP), à une peine pécuniaire de soixante jours-amende pour séjour illégal ; - le 23 janvier 2020, par le TP, à une peine privative de liberté de dix mois et une amende de CHF 300.- pour délits et contravention à la LStup, ainsi que séjour illégal. Le TP a aussi ordonné son expulsion pour trois ans (art. 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) ; 5) Le 5 mars 2022, M. A______ a été arrêté par la police dans le quartier des Pâquis. Il était alors en possession de huit boulettes de cocaïne et de CHF 554.85.”
“Elle ne pourrait en outre pas être exécutée compte tenu de ce qu'il n'a ni domicile connu ni activité lucrative régulière. La Directive sur le retour ne lui est pas applicable dans la mesure où l'assignation à un lieu de résidence violée a été prononcée notamment en raison de son comportement troublant ou menaçant la sécurité et l'ordre publics (art. 74 al. 1 let. a LEI). Rien ne s'oppose à ce que la jurisprudence susmentionnée (ATF 147 IV 232 et 143 IV 264), concernant le concours du non-respect de l'assignation à un lieu de résidence avec un séjour illégal, soit transposée au cas d'espèce ayant pour objet un concours avec une rupture de ban, ces deux infractions-ci sanctionnant un comportement identique. L'appelant doit ainsi être condamné à une peine privative de liberté. La rupture de ban, infraction concrètement la plus grave au vu de sa durée, justifierait une peine de quatre mois, extensible à six mois pour tenir compte des violations répétées de l'assignation à un lieu de résidence (cf. art. 119 LEI), de sorte que la peine querellée, au demeurant totalement absorbée par la détention avant jugement subie, sera confirmée. Eu égard aux antécédents de l'appelant et à l'absence de perspective d'amendement, le pronostic est défavorable. L'octroi du sursis n'entre donc pas en considération. 5.6. L'appelant est également punissable pour le séjour illégal qui lui est reproché (cf. supra let. A.b.b.), durant la période pendant laquelle il n'était pas en détention, soit du 17 mai au 3 juillet 2019. Dès lors qu'il a déjà été condamné à une peine privative de liberté de trois mois pour tentative de dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires par le TP le 28 août 2019, on peut considérer que la peine complémentaire devant sanctionner le séjour illégal, délit de moindre gravité, portant qui plus est sur une période limitée à un mois et demi, serait égale à zéro. 6. 6.1. L'appelant s'est rendu coupable de contraventions à l'art. 19a LStup ainsi qu'à l'art.”
“Il a été retenu que, bien que A______ fût prévenu, dans la présente procédure, de tentative de meurtre et lésions corporelles graves, il avait été mis en liberté le 26 octobre 2020, avec des mesures de substitution, de sorte que les charges pesant sur lui, après sa nouvelle arrestation mi-novembre 2020, étaient circonscrites à la violation de l'art. 119 LEI et la possession de 0.8 grammes de haschich. Le risque de fuite a été écarté. Quant au risque de réitération, il a été retenu ce qui suit : "En l'espèce, le recourant ayant déjà été condamné à plusieurs reprises pour des délits en matière de stupéfiants, il existe un risque de réitération concret. Il y a toutefois lieu d'examiner si ce risque justifie le maintien du prévenu en détention provisoire. À titre de comparaison, le Ministère public a condamné le recourant, par ordonnance pénale du 11 novembre 2020, frappée d'opposition, à 120 jours de peine privative de liberté pour infractions aux art. 115 al. 1 et 119 al. 1 LEI ainsi que pour la vente d'un sachet de haschich et la détention de 11 grammes de cette substance. Ici, le recourant est détenu à titre provisoire depuis 9 mois, soit plus de 270 jours, pour infraction à l'art. 119 LEI, ainsi que la possession de 0.8 grammes de haschich et la vente d'un sachet de cette substance. Il s'ensuit que le risque de réitération des infractions retenues ne justifie plus, faute de gravité suffisante, la prolongation de la détention provisoire. Partant, les conditions de l'art. 221 al. 1 CPP ne sont plus réunies." b. Après sa mise en liberté,A______ a été arrêté provisoirement, les 1er et 3 septembre 2021, puis relaxé. Lors de son audition par le Ministère public, le 2 septembre 2021, il a déclaré ne pas s'être rendu au SPI le 26 août 2021 car il était trop malade. Un rendez-vous a été pris pour lui le même jour. c. Le 16 septembre 2021, A______ a été interpelé par la police au quai du Rhône. Selon le rapport d'arrestation du même jour il s'était, à la vue des policiers, empressé de jeter un "stick" de couleur foncée dans le Rhône. Entendu sur ces faits par la police, il a déclaré ne pas consommer de stupéfiants. Il avait jeté 1 gramme de haschich dans le fleuve, pour s'éviter des ennuis.”
“2) M. A______ est connu de la justice pénale suisse depuis 2020, laquelle l’a notamment condamné, par ordonnance pénale rendue le 25 octobre 2020 par le Ministère public, entrée en force pour vol au sens de l’art. 139 du code pénal suisse (CP - RS 311.0), à une peine privative de liberté de cent quatre-vingts jours. 3) Par décision du 25 octobre 2020, le commissaire de police lui a également fait interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois. 4) Le 29 octobre 2020, le Ministère public a requis et obtenu la mise en détention provisoire de M. A______, prévenu de vol (art. 139 CP), d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP) et d’infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) dont son art. 119, dans l’attente de son jugement. 5) Par jugement du 25 janvier 2021, le Tribunal de police a déclaré M. A______ coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP) et d’infraction à l’art. 119 LEI et l’a condamné à une peine privative de liberté de quatre mois. Il a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans, en application de l’art. 66abis CP. 6) Le 4 février 2021, M. A______ s'est vu notifier, par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), une décision de non-report de son expulsion judiciaire, après que la possibilité de s'exprimer à cet égard lui eut été donnée. 7) Par jugement du 10 mai 2021, le Tribunal d’application des peines et mesures a ordonné la libération conditionnelle de M. A______ avec effet au jour où son renvoi serait exécuté, mais au plus tôt le 18 mai 2021. 8) Le 21 mai 2021, M. A______ a été expulsé en B______. 9) Le 7 septembre 2021, l’intéressé, revenu en Suisse, démuni de document d’identité, a été arrêté par les services de police. M. A______ a reconnu qu'il savait qu'il n'était pas autorisé à pénétrer en Suisse, dans la mesure où il faisait l'objet d'une expulsion pénale et qu’il n’avait pas le droit de pénétrer dans le canton de Genève.”
Erforderlich ist Vorsatz; blosse Fahrlässigkeit erfüllt den subjektiven Tatbestand von Art. 119 Abs. 1 AIG nicht. Liegt lediglich Fahrlässigkeit vor oder bestehen Zweifel am Vorsatz, ist der Tatbestand als nicht erfüllt zu gelten und ist freizusprechen.
“Das Verhalten des Beschuldigten könne, wenn überhaupt, als fahrlässig bezeichnet werden, wonach der subjektive Tatbe- stand von Art. 119 Abs. 1 AIG als nicht erfüllt anzusehen und der Beschuldigte von diesem Vorwurf freizusprechen sei (vgl. Urk. 51 S. 1). 6. Rechtliches 6.1. Vorab ist darauf hinzuweisen, dass am 1. Januar 2019 das Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG) in Kraft getreten ist, dessen Strafbestimmungen zum rechtswidrigen Aufenthalt (Art. 115 Abs. 1 lit. b AIG) und zur Ein- oder Ausgren- zung (Art. 119 Abs. 1 AIG) identisch sind mit denjenigen, die zum Zeitpunkt des anklagerelevanten Sachverhalts galten. Damit erscheint das heutige Recht nicht - 10 - als das mildere, weshalb es bei der Anwendung des AuG bleibt (vgl. Art. 126 Abs. 4 AIG und Art. 2 Abs. 2 StGB). 6.2. Wer eine Ein- oder Ausgrenzung nicht befolgt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 119 Abs. 1 AuG; vgl. den heute gleichlautenden Art. 119 Abs. 1 AIG). Gemäss Art. 12 Abs. 2 StGB wird ein Ver- brechen oder Vergehen begangen, wenn die Tat mit Wissen und Willen ausge- führt wird. Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt. 6.3. Für den Nachweis der Inkaufnahme des tatbestandsmässigen Erfolgs kann sich das Gericht - soweit der Täter nicht geständig ist - regelmässig nur auf äussere Umstände und Erfahrungsregeln stützen, die Rückschlüsse auf die inne- re Einstellung des Täters erlauben. Dazu gehören die Grösse des dem Täter be- kannten Risikos der Tatbestandsverwirklichung und die Schwere der Sorgfaltspflichtverletzung. Je grösser beziehungsweise schwerer diese sind, des- to eher darf gefolgert werden, der Täter habe die Tatbestandsverwirklichung in Kauf genommen (BGE 134 IV 26 E. 3.2.2; 130 IV 58 E. 8.4; je mit Hinweisen). Zu den relevanten Umständen können auch die Beweggründe des Täters und die Art der Tathandlung gehören (BGE 130 IV 58 E.”
“Das Verhalten des Beschuldigten könne, wenn überhaupt, als fahrlässig bezeichnet werden, wonach der subjektive Tatbe- stand von Art. 119 Abs. 1 AIG als nicht erfüllt anzusehen und der Beschuldigte von diesem Vorwurf freizusprechen sei (vgl. Urk. 51 S. 1). 6. Rechtliches 6.1. Vorab ist darauf hinzuweisen, dass am 1. Januar 2019 das Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG) in Kraft getreten ist, dessen Strafbestimmungen zum rechtswidrigen Aufenthalt (Art. 115 Abs. 1 lit. b AIG) und zur Ein- oder Ausgren- zung (Art. 119 Abs. 1 AIG) identisch sind mit denjenigen, die zum Zeitpunkt des anklagerelevanten Sachverhalts galten. Damit erscheint das heutige Recht nicht - 10 - als das mildere, weshalb es bei der Anwendung des AuG bleibt (vgl. Art. 126 Abs. 4 AIG und Art. 2 Abs. 2 StGB). 6.2. Wer eine Ein- oder Ausgrenzung nicht befolgt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 119 Abs. 1 AuG; vgl. den heute gleichlautenden Art. 119 Abs. 1 AIG). Gemäss Art. 12 Abs. 2 StGB wird ein Ver- brechen oder Vergehen begangen, wenn die Tat mit Wissen und Willen ausge- führt wird. Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt. 6.3. Für den Nachweis der Inkaufnahme des tatbestandsmässigen Erfolgs kann sich das Gericht - soweit der Täter nicht geständig ist - regelmässig nur auf äussere Umstände und Erfahrungsregeln stützen, die Rückschlüsse auf die inne- re Einstellung des Täters erlauben. Dazu gehören die Grösse des dem Täter be- kannten Risikos der Tatbestandsverwirklichung und die Schwere der Sorgfaltspflichtverletzung. Je grösser beziehungsweise schwerer diese sind, des- to eher darf gefolgert werden, der Täter habe die Tatbestandsverwirklichung in Kauf genommen (BGE 134 IV 26 E. 3.2.2; 130 IV 58 E. 8.4; je mit Hinweisen). Zu den relevanten Umständen können auch die Beweggründe des Täters und die Art der Tathandlung gehören (BGE 130 IV 58 E.”
Die in Art. 74 vorgesehenen Massnahmen dienen primär der Prävention zur Wahrung der Sicherheit und der öffentlichen Ordnung und sind als flexibles Instrument der Kantone konzipiert. Bei Anordnung dieser Massnahmen ist die Verhältnismässigkeit zu beachten.
“Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra). 8. L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI). 9. Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a). 10. A l'instar de l'art. 13e aLSEE, l'art. 74 al. 1 LEI constitue par ailleurs une clause générale permettant de prendre des mesures également à l'encontre d'étrangers qui ont gravement violé les prescriptions de police des étrangers qui tendent à garantir l'ordre public en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3a et la référence citée cum FF 2002 3469, 3570). 11. Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.”
“Les pièces versées à la procédure établissaient qu'il était de longue date, et pas seulement à l'occasion de son interpellation du 7 octobre 2021, démuni de tout document d'identité ou de voyage valable, de sorte qu'il ne remplissait manifestement pas les conditions posées par l'annexe I ALCP pour être mis au bénéfice de cet accord et pour entrer en Suisse en vertu de celui-ci. C'était de manière arbitraire que le TAPI avait retenu contraire. Ainsi, la mesure querellée n'interdisait rien à M. A______ qui ne lui soit déjà interdit. Le TAPI avait violé les principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire en appliquant par analogie, à l'art. 74 LEI, la jurisprudence du Tribunal fédéral ayant retenu que l'application de l'art. 67 LEI , traitant de l'interdiction d'entrée en Suisse, devait respecter la portée de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP ainsi que les directives et la jurisprudence s'y rapportant. L'interdiction de l'art. 74 LEI n'empêchait nullement la personne visée d'entrer en Suisse et d'y circuler, hormis la zone prohibée, et n'emportait qu'une atteinte légère à sa liberté. Les bases légales de ces deux mesures, prononcées par des autorités différentes, étaient distinctes, tout comme les conséquences pénales en cas de violation, à savoir une infraction à l'art. 115 LEI pour violation de son art. 67, respectivement à l'art. 119 LEI pour celle d'une violation à l'art. 74 LEI, dont les peines menace étaient sensiblement différentes. En exigeant qu'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée fondée sur l'art. 74 LEI prononcée à l'encontre d'une personne bénéficiant des droits prévus par l'ALCP doive respecter les critères plus restrictifs prévus par l'art. 5 § 1 de l'annexe I, le TAPI vidait de toute sa substance l'art. 74 LEI, dont la vocation était de permettre aux cantons de « disposer d'un instrument efficace et souple permettant d'éloigner les étrangers des lieux d'infraction éventuels [ ] dès que lesdits étrangers [étaient]soupçonnés, sur la base d'indices concrets, d'être impliqués dans des actes délictueux », selon le Message du Conseil fédéral à l'appui de la LEI. Les pièces versées à la procédure établissaient que par ses nombreux actes illégaux, commis à Genève et ressortant des renseignements de police B______, M. A______ représentait bien une menace pour l'ordre et la sécurité publics, conformément à l'art.”
Bei wiederholten Verstössen gegen eine Ein‑ bzw. Ausgrenzungsanordnung wird in der Praxis unter Umständen strafrechtlich verfolgt. Zudem können administrativ Wegweisung oder Ausschaffung verfügt sowie Freiheitsentzug (z. B. Untersuchungshaft oder Verwaltungshaft) zur Durchsetzung oder Sicherstellung der Vollstreckung angeordnet werden, je nach den konkret festgestellten Umständen und dem Verhalten der betroffenen Person.
“Le 28 juillet 2023, M. A______ a été interpellé par la police après avoir vendu une galette de crack à un tiers. 3. Il a été condamné pour ce motif, par ordonnance pénale du Ministère public de la République et canton de Genève (Ministère public) du 29 juillet 2023, pour infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). 4. Le même jour, le commissaire de police lui a notifié une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de 12 mois prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI. 5. Les 13 octobre 2023, 13, 20 janvier et 14 février 2024, M. A______ a été interpellé à Genève pour avoir vendu de la cocaïne ou du crack, à un tiers, respectivement pour non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI). Lors de sa dernière arrestation, il était en possession de son passeport sénégalais et d'un titre de séjour en Espagne respectivement valables jusqu'aux 20 juin 2028 et 26 février 2025. 6. Ecroué le 15 février 2024, M. A______ a été libéré le 8 mai 2024 par les autorités pénales et mis à disposition du commissaire de police. 7. Par décision informelle du même jour, fondée sur l'art. 64c al. 1 let. a LEI, l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______. 8. Toujours le 8 mai 2024, à 22h55, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de six semaines, en application de l’art. 76 al. 1 let. ch 1 (cum art. 75 al. 1 let. b et g LEI), ch. 3 et 4 LEI. Les démarches en vue de l'organisation de sa réadmission en Espagne seraient entreprises dans les plus brefs délais. Lors de son audition, l’intéressé a déclaré qu'il était d’accord d’être renvoyer en Espagne.”
“Par décision du 5 décembre 2022, prise en application de l'art. 74 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), le Service des migrations du canton de Berne lui a fait interdiction de pénétrer dans le canton en question pendant vingt-quatre mois, après qu'il eut, le 3 décembre 2022, commis un vol à l'étalage d'importance mineur dans un magasin (H&M) de la Marktgasse 6, à Berne, et qu'il eut été arrêté par la police pour cela. 3. Le 28 janvier 2023, l'intéressé a violé la décision précitée, en sus d'être entré, de concert avec un tiers, dans le magasin COOP, sis rue de la Gabelle 31, à Bienne, et d'y soustraire, dans un dessein d'enrichissement illégitime, plusieurs victuailles d'une valeur totale de CHF 73,15, en les dissimulant dans un sac à dos avant de quitter les lieux avec ces articles sans les payer, au préjudice du magasin en question. M. A______ a été condamné pour cela, soit pour non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l'art. 119 LEI et pour vol d'importance mineure, selon l'art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) cum art. 172ter CP, par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Berne Région Jura bernois-Seeland du 12 juillet 2023. 4. Le 22 février 2023, l'intéressé a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public des Grisons à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- avec sursis et à une amende de CHF 600.- pour vol (art. 139 ch. 1 cum art. 172ter CP) et violation de domicile (art. 186 CP), infractions commises le 19 décembre 2022. 5. Par décision du 21 avril 2023, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et a simultanément prononcé son renvoi de Suisse, l'enjoignant de quitter le territoire helvétique et l'espace Schengen le jour suivant l'entrée en force de sa décision pour rejoindre le pays dont il possédait la nationalité, respectivement le pays dont il était originaire ou tout autre pays hors de l'espace Schengen où il était légalement admissible, faute de quoi le renvoi pourrait être exécuté sous la contrainte.”
“Viennent ensuite les dommages à la propriété au préjudice de la police neuchâteloise. Les dégâts se montent à 1'500 francs. La culpabilité est comparable. La peine est aggravée de 15 jours. La bijouterie C.________ a subi à deux reprises des dommages à la propriété de 800 francs et 500 francs, dans le contexte de cambriolages. La culpabilité est moins lourde mais pas légère. Elle est augmentée par la réitération des faits contre le même commerce. La peine est augmentée de deux fois 10 jours. On ne sait pas quelle est la valeur des dommages à la propriété en relation avec les dégâts causés au vélo de la Plaignante_3. Encore une fois, l’infraction est la conséquence d’un autre acte illicite et aurait pu facilement être évitée, de sorte que la culpabilité ne peut être considérée comme légère. La peine est aggravée de 5 jours. Pour la violation de l’interdiction de pénétrer sur une région déterminée, délit que l’appelant a admis jusqu’à son écriture du 1er juin 2022, on retient une culpabilité forte (art. 119 LEI). Depuis plusieurs années l’appelant ne respecte aucunement la LEI. Il a même déjà fait l’objet d’un renvoi, à l’occasion duquel un viatique lui a été alloué (3'000 francs), ce qui ne l’a pas dissuadé de revenir après un mois. La peine privative de liberté doit être augmentée de 2 mois. Enfin, pour le séjour illégal à compter du 6 août 2021, soit pour une durée inférieure à un mois avant l’interpellation, une augmentation de peine de un mois paraît appropriée. L’appelant ne conteste pas peine infligée pour les injures à l’encontre de A.________. Une peine de 10 jours-amende paraît effectivement adaptée 17.8 En définitive, la peine doit être arrêtée à 20 mois et 10 jours-amende (les peines exprimées en jour – totalisant 145 jours – sont converties en 5 mois en tenant compte des années bissextiles). De cette peine doit être déduite la détention provisoire et à titre de sûreté (art. 51 CP). 18. Inscription au système d’information Schengen La question du signalement de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour dans le SIS s’examine selon les articles 20 ss du règlement (CE) n.”
“À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à quatre reprises, par le Tribunal des mineurs : - le 10 février 2020 à 37 jours de privation de liberté, avec sursis (révoqué) pour vol, vol d'importance mineure, délit et contravention à la LStup, recel, entrée et séjour illégaux; - le 4 mars 2020 à 2 jours de privation de liberté pour opposition aux actes de l'autorité et contravention à la LStup; - le 15 juin 2020 à 55 jours de privation de liberté pour opposition aux actes de l'autorité, délit et contravention à la LStup; - le 13 août 2020 à 9 jours de privation de liberté pour vol et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes. Il s'agissait de la troisième arrestation de A______, en quelques jours, après sa dernière sortie de prison. Le précité avait manifestement décidé de faire fi de l’interdiction d’entrée dans le canton de Genève, dont il faisait l’objet. Sa présence, lors de son arrestation, sur un lieu connu pour abriter un trafic de stupéfiants et en possession de haschich, démontrait que ce n’était nullement dans le seul but de déférer aux obligations de suivi des mesures de substitution qu’il se rendait régulièrement à Genève, ce qu’il avait finalement admis. Le risque de fuite était concret et le risque de réitération, tangible. D. a. À l'appui de son recours, A______ estime que seuls les faits commis après sa dernière libération, et non tous ceux figurant dans l'acte d'accusation, devraient être pris en considération ici. À cet égard, il ne conteste pas les infractions à l'art. 119 LEI mais expose, longuement, les circonstances dans lesquelles il aurait été amené à rester à Genève, pour ses rendez-vous au SPI. Il conteste l'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, expliquant que le haschich dont il s'était débarrassé était destiné à sa propre consommation, ce qui réalisait une contravention à l'art. 19a LStup. Il dénonce ainsi l'insuffisance des charges et se réfère au précédent arrêt de la Chambre de céans, qui avait, selon lui, considéré que "ces infractions n'étaient pas suffisantes pour justifier une mise en détention". S'agissant du risque de réitération, il relève que les infractions répétées à l'art. 119 LEI étaient "le fruit de la situation contradictoire, voire kafkaïenne, imposée par l'Autorité pénale et le Commissaire de police". Dépourvu de ressources financières, il souhaitait respecter les mesures de substitution et résidait à F______ [NE], ne venant à Genève que pour déférer aux rendez-vous au SPI. Mais il n'avait pas toujours l'argent pour rentrer, en train.”
“Le risque de fuite s'en trouvait dès lors augmenté, ce d'autant que l'intéressé était de nationalité étrangère, en situation illégale en Suisse, n'avait pas de domicile fixe et était sans la moindre attache avec la Suisse. Le prévenu, qui avait obtenu sa libération conditionnelle en mai 2020, n'avait pas respecté les engagements pris par-devant le TAPEM (coopération avec l'OCPM en vue de son refoulement et assignation à résidence à D______ pendant l'organisation de cette mesure), persistant dans ses agissements délictueux en se rendant dans une laverie au mépris d'une décision d'interdiction de se rendre en ce lieu. Il n'était dès lors pas possible de faire confiance à l'intéressé. Le risque de récidive était tangible et aucune mesure de substitution n'était susceptible de pallier les risques précités, étant relevé que le prévenu n'avait rien fait jusqu'à ce jour pour faciliter le travail des autorités administratives dans le cadre de la concrétisation de son expulsion judiciaire de la Suisse, refusant toute coopération et contrevenant de manière répétée à l'art. 119 LEI. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance sans autre remarque. d. Le recourant réplique. Il invoque une maladie dégénérative oculaire nécessitant un traitement qu'il ne pourrait plus recevoir s'il quittait la Suisse. Il contestait n'avoir pas coopéré avec l'OCPM. Il s'y rendait régulièrement depuis sa sortie de prison pour attester de sa présence. S'il était sorti de sa zone d'assignation, c'était pour se rendre à l'Hospice général, à l'OCPM et dans une permanence médicale. Quant à sa présence non-autorisée dans une laverie, elle était due à son état alcoolisé. Or, il s'était engagé à ne plus boire. E. Par ordonnance du 16 octobre 2020, le TMC a prononcé la mise en détention pour des motifs de sûreté de A______ jusqu'au 11 décembre 2020. L'audience de jugement a été fixée au 23 novembre 2020. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art.”
In der Praxis werden Verstösse gegen Art. 119 Abs. 1 LEI mit Freiheitsstrafen geahndet. Die Rechtsprechung kennt dabei sowohl kurze Freiheitsstrafen in Tagen als auch mehrmonatige Freiheitsstrafen; diese werden teils bedingt (mit Sursees/Sursis), teils als unbedingte Vollstrafe verhängt.
“letc En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1636/2024 MC JTAPI/473/2024 JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 17 mai 2024 dans la cause Monsieur A______, représenté par Me Paul COSMOVICI, avocat contre COMMISSAIRE DE POLICE EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1996, est ressortissant du Nigéria. Il est titulaire d'un permis de séjour italien (FAMILIARI UE ART 10 DIR 2004/38/CE) et d'un passeport nigérian valables. 2. Le 15 février 2023, le commissaire de police lui a notifié une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois. 3. Selon l’extrait de son casier judiciaire du 8 mai 2024, il a été condamné le 20 juillet 2023, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 180 jours, avec sursis, délai d’épreuve 3 ans, pour infraction à l’art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). 4. Le 26 décembre 2023, M. A______ a été interpellé par les services de police après avoir été mis en cause par trois toxicomanes pour la vente, depuis plusieurs mois, de cocaïne. Durant son audition par-devant la police, il a déclaré faire des allers-retours entre B_______ [France] et Genève, vendre de la nourriture sur Genève pour des personnes défavorisées, être marié et avoir un enfant de six mois qui vivait avec sa maman en Italie. Il n'avait pas de liens particuliers avec la Suisse et était démuni de moyens de subsistance. 5. Par jugement du 7 mai 2024, le Tribunal de police a reconnu M. A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let c LStup, de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art 119 al. 1 LEI) et d’entrées illégales (art. 115 al. 1 let. a LEI) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis, délai d'épreuve 4 ans. Il a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 3 ans (art.”
“Asperierte Tatkomponentenstrafe Insgesamt resultiert gestützt auf die Freiheitsstrafe für die Entführung von 8 Monaten und der Asperation für den Diebstahl um 45 Tage, für den rechtswidrigen Aufenthalt nach Art. 115 Abs. 1 Bst. b AIG um 100 Tage, für die Missachtung der Ausgrenzung nach Art. 119 Abs. 1 AIG um 20 Tage und für die Hehlerei um 20 Tage eine Gesamtfreiheitsstrafe von 14 Monaten und 5 Tagen.”
“Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de l’appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 480.- correspondant à deux heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/656/2022 rendu le 9 juin 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/7979/2021. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'135.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 480.-, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : Classe la procédure s'agissant du vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP cum 172ter CP) (art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne la restitution à C______ SA de la casquette figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 13 avril 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 1'640.05 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 931.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, arrêtés à CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Julia BARRY La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“Il s'y ajoutera la majoration forfaitaire de 20%, plus la TVA. La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 516.95 (2 heures d'activité = CHF 400.- + CHF 80.- (majoration forfaitaire) + CHF 36.95 équivalent de la TVA au taux de 7.7 %). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/417/2021 rendu le 30 mars 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/14704/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 516.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de délit à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement (art. 40, 51 et 110 al. 7 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 10 septembre 2019 par le Ministère public du canton de Genève et celui octroyé le 21 septembre 2020 par le Ministère public du canton du Tessin (art. 46 al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 6______ du 15 août 2020 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 7______ du 24 août 2020 (art.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1059/2020 rendu le 29 septembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/15463/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'615.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 904.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de délit à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let c LStup), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement (art. 41 CP). Révoque les sursis octroyés le 17 août 2017 par le Ministère public à la peine de 60 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, et le 9 janvier 2018 par le Tribunal de police à la peine de 30 jours-amende à CHF 10.- (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 110 jours-amende, incluant la peine dont le sursis a été révoqué, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.”
Bei der Bemessung der Strafe für Verstösse gegen Art. 119 AIG können bereits frühere Verurteilungen und verhängte Strafen strafschärfend berücksichtigt werden; eine frühere Verurteilung kann als «Peine de base» bzw. Referenzstrafe herangezogen und für die Gesamtbemessung der neuen Sanktion zugrunde gelegt oder erhöht werden.
“1 ci-dessus), cette condamnation interpelle la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) ; en l’absence d’opposition du prévenu, elle est toutefois entrée en force et lie la juridiction d’appel, qui ne peut qu’en prendre acte. Les deux infractions à prendre en compte pour fixer la peine d’ensemble sont d’égale gravité ; compte tenu des circonstances particulières de la présente cause, la condamnation du 21 octobre 2022 doit être retenue comme peine de base, qui doit être aggravée de 30 jours-amende (peine théorique de 60 jours-amende) pour l’infraction à l’art. 119 LEI. Le montant du jour-amende (CHF 10.-) est en conformité avec la situation personnelle difficile de l’appelant et sera confirmé. 4. 4.1. L'appel ayant, pour l’essentiel, été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario). 4.2. Les frais de la procédure préliminaire seront laissés à la charge de l’appelant, dans la mesure où la rupture de ban écartée par la Cour de céans n’a occasionné aucun frais spécifique, ayant été retenue en concours idéal avec l’infraction à l’art. 119 LEI. En revanche, l’émolument complémentaire de jugement sera laissé à la charge de l’État. 5. Compte tenu de sa condamnation, A______ sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario). 6. 6.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de l’appelant, satisfait à la forme les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Le temps consacré est toutefois manifestement excessif dans un dossier connu pour avoir été plaidé en première instance, étant relevé que le mémoire d’appel comporte en tout et pour tout quatre pages bien espacées, titre et conclusions compris. L’activité indemnisée sera dès lors ramenée à trois heures, qui suffisent largement au vu de l’argumentation peu étayée de cette écriture. La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 710.80 correspondant à trois heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.”
“L’appelant présente de très nombreux antécédents qui excluraient en principe le prononcé d’une peine pécuniaire et le bénéfice du sursis. L’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) conduira néanmoins au prononcé d’une telle peine, laquelle doit être fixée en tenant compte du concours rétrospectif avec la peine prononcée le 21 octobre 2022 par le MP (120 jours-amende à CHF 10.- pour rupture de ban). Compte tenu des circonstances de l’espèce (consid. 2.4.1 ci-dessus), cette condamnation interpelle la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) ; en l’absence d’opposition du prévenu, elle est toutefois entrée en force et lie la juridiction d’appel, qui ne peut qu’en prendre acte. Les deux infractions à prendre en compte pour fixer la peine d’ensemble sont d’égale gravité ; compte tenu des circonstances particulières de la présente cause, la condamnation du 21 octobre 2022 doit être retenue comme peine de base, qui doit être aggravée de 30 jours-amende (peine théorique de 60 jours-amende) pour l’infraction à l’art. 119 LEI. Le montant du jour-amende (CHF 10.-) est en conformité avec la situation personnelle difficile de l’appelant et sera confirmé. 4. 4.1. L'appel ayant, pour l’essentiel, été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario). 4.2. Les frais de la procédure préliminaire seront laissés à la charge de l’appelant, dans la mesure où la rupture de ban écartée par la Cour de céans n’a occasionné aucun frais spécifique, ayant été retenue en concours idéal avec l’infraction à l’art. 119 LEI. En revanche, l’émolument complémentaire de jugement sera laissé à la charge de l’État. 5. Compte tenu de sa condamnation, A______ sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario). 6. 6.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de l’appelant, satisfait à la forme les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Le temps consacré est toutefois manifestement excessif dans un dossier connu pour avoir été plaidé en première instance, étant relevé que le mémoire d’appel comporte en tout et pour tout quatre pages bien espacées, titre et conclusions compris.”
“Juli 2019 wegen rechtswidrigen Aufenthalts gemäss Art. 115 AuG, Missachtung der Ein- oder Ausgrenzung gemäss Art. 119 AuG, Widerhandlung gegen das BetmG, mehrfacher Beschimpfung, mehrfacher Hinderung einer Amtshandlung, Gewalt oder Drohung gegen Behörden oder Beamte, Diebstahl und Sachbeschädigung zu einer Freiheitsstrafe von 130 Tagen, einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen und einer Busse von CHF 200.00, mit Strafbefehl der Regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland vom 20. September 2019 wegen Beschimpfung, Drohung und Missachtung der Ein- oder Ausgrenzung gemäss Art. 119 AIG zu einer Freiheitsstrafe von 30 Tagen, mit Urteil des Regionalgerichts Berner Jura-Seeland vom 9. Dezember 2019 wegen einfacher Körperverletzung, rechtswidrigen Aufenthalts gemäss Art. 115 AuG und Missachtung der Ein- oder Ausgrenzung gemäss Art. 119 AuG zu einer Freiheitsstrafe von 120 Tagen und mit Urteil des Regionalgerichts Berner Jura-Seeland vom 8. Dezember 2020 wegen Missachtung der Ein- oder Ausgrenzung gemäss Art. 119 AIG zu einer Freiheitsstrafe von 10 Tagen verurteilt. Der Beschuldigte wurde – mit einer Ausnahme – in sämtlichen Urteilen jeweils auch mit unbedingten Freiheitsstrafen sanktioniert. Ebenso wurde mit Urteil des Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal Lausanne vom 3. Mai 2019 bereits eine Landesverweisung von fünf Jahren ausgesprochen. All dies hielt den Beschuldigten nicht von weiterer Delinquenz ab. Dies ist deutlich straferhöhend zu berücksichtigen.”
“Il convient de souligner que le séjour illégal présentement jugé ne découle pas d'une intention délictuelle différente des cas commis depuis l'entrée en Suisse de l'appelant, le 5 octobre 2020. Depuis cette date, il a fait l'objet de plusieurs condamnations pour séjour illégal, toujours en concours avec d'autres infractions. La quotité de la peine privative de liberté doit dès lors être fixée en tenant également compte des peines déjà subies en raison de ce délit continu jusqu'au 23 novembre 2020. L'examen du casier judiciaire conduit la Cour à évaluer à trois mois la somme des peines déjà encourues sanctionnant le séjour illégal de l'appelant (qui entrait chaque fois en concours avec une infraction sanctionnée d'une peine menace nettement plus grave), soit un total bien en-deçà de la peine menace d'un an prévue par la loi. Pour réprimer en concours des infractions abstraitement de même gravité puisque sanctionnées par la même peine menace (à l'exception de l'art. 115 LEI), la Cour juge approprié de fixer la peine de base à trois mois de privation de liberté pour les deux infractions à l'art. 119 LEI. Cette peine devrait ensuite être augmentée de cinq mois (peine théorique de deux fois 90 jours) pour tenir compte de la révocation des deux sursis. Elle devrait encore être aggravée en raison de l'appropriation illégitime et du séjour illégal. Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in peius, il n'y a toutefois pas lieu de chiffrer le supplément de peine encouru pour ces infractions. La peine privative de liberté de sept mois prononcée par le TP apparaît en réalité clémente. L'appelant a encore été sanctionné d'une amende pour contravention à la LStup (CHF 100.-), laquelle est adéquate et au demeurant non contestée. 3. 3.1. Non contestée, l'expulsion de Suisse de l'appelant pour une durée de cinq ans est conforme au droit applicable et à la jurisprudence développée en la matière, vu notamment l'absence totale de liens en Suisse et la gravité de sa faute (art. 66abis CP). Elle sera partant confirmée. 3.2. Le principe de proportionnalité fait obstacle à l'extension de la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, s'agissant en l'espèce d'une expulsion facultative.”
Die Rückkehrrichtlinie findet keine Anwendung auf Drittstaatsangehörige, die neben dem illegalen Aufenthalt eine Verletzung einer nach Art. 119 Abs. 1 AIG verhängten Perimeter-/Pénétration‑Verbotsanordnung begangen haben, sofern diese Anordnung wegen eines Verhaltens ergangen ist, das die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bedroht oder stört (vgl. Art. 74 Abs. 1 lit. a LEI). In solchen Fällen fällt die Regelung von Art. 119 Abs. 1 in den Bereich des strafrechtlichen Ausländerrechts und bleibt strafrechtlich anwendbar.
“2 ; 1B_211/2023 du 11 mai 2023). Un tel genre de peine ne peut entrer en ligne de compte que lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises (ATF 147 IV 232 consid. 1.2 ; 143 IV 249 consid. 1.9), respectivement si ce retour a échoué en raison du comportement de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1398/2020 du 10 mars 2021 consid. 1.6). La Directive sur le retour n'est toutefois pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits (art. 2 al. 2 let. b de la Directive sur le retour) en dehors du droit pénal sur les étrangers (ATF 143 IV 264 consid. 2.4-2.6) pour autant toutefois que, pris individuellement, ces délits justifient une peine privative de liberté (ATF 150 IV 329 consid. 1.2.3 et 1.6.5). La Directive sur le retour ne s'applique pas non plus au ressortissant de pays tiers qui, en sus du séjour irrégulier, a commis une violation d'une interdiction de périmètre (art. 119 al. 1 LEI) lorsque cette interdiction a été prononcée en raison du comportement de l'intéressé troublant ou menaçant la sécurité et l'ordre publics (art. 74 al. 1 let. a LEI ; notamment dans le cas de trafic illégal de stupéfiants) mais reste applicable lorsque la mesure a été prononcée uniquement en lien avec la mise en œuvre du renvoi (art. 74 al. 1 let. b et c LEI) (ATF 143 IV 264 consid. 2.6.2). 3.1.4. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'art. 49 al. 2 CP dispose quant à lui que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.”
“Seule la peine fait ainsi l'objet des débats d'appel. 2. 2.1. Selon la jurisprudence de la CJUE, reprise par le Tribunal fédéral, une peine privative de liberté pour séjour illégal ne peut être infligée à un ressortissant étranger que si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de non-retour (arrêts de la CJUE du 28 avril 2011 C-61/11 PPU El Dridi et du 6 décembre 2011 C-329/11 Achughbabian ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4). Le Tribunal fédéral a déduit de la jurisprudence européenne que la Directive sur le retour n'est pas applicable, en vertu de son art. 2 par. 2 let. b, aux ressortissants des pays tiers ayant commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers. En particulier, en cas de concours avec le non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), si cette mesure vise à protéger la sécurité et l'ordre public (art. 74 al. 1 let. a LEI), elle est soustraite du champ d'application de la Directive sur le retour (ATF 143 IV 264 consid. 2.4 et 2.6). 2.2. En l'espèce, le prévenu s'est rendu coupable d'un délit de rupture de ban, soit une infraction contre l'autorité publique, qui ne ressortit pas à la législation sur les étrangers ni ne se borne à sanctionner un séjour irrégulier. Elle réprime l'irrespect d'une mesure d'expulsion, elle-même prononcée en raison de la commission de crimes ou délits (cf. art. 66a et 66abis CP). Elle a ainsi pour but de protéger l'ordre public, étant destinée à garantir l'exécution de décisions d'expulsion et constituant une forme particulière d'insoumission à une décision de l'autorité (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 291 CP). Le prévenu n'est donc pas soumis à la Directive sur le retour dans le cas présent.”
Nach der Rechtsprechung kann die Rückkehrrichtlinie die Verhängung einer Freiheitsstrafe wegen reinem Fortbleibens nach einem Rückführungsentscheid grundsätzlich einschränken; eine Freiheitsstrafe wegen unerlaubten Aufenthalts setzt typischerweise voraus, dass Rückführungsmassnahmen durchgeführt wurden. Ergibt sich jedoch aus dem Verhalten des Ausländers eine Störung oder Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung, ist die Rückkehrrichtlinie nicht anwendbar, und Art. 119 AIG kann auch ohne vorherige erfolgreiche Rückführung die Verhängung einer Freiheitsstrafe rechtfertigen (vgl. insbesondere ATF 143 IV 264 und die dort genannten Entscheidungen).
“2 Compte tenu des objectifs visés par la Directive 2008/115 (notamment fixer des règles communes applicables au retour et à l'éloignement des ressortissants d'Etats tiers en séjour irrégulier), le Tribunal fédéral a considéré que le non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, prononcée en lien avec la mise en œuvre du renvoi ou de l'expulsion (art. 119 al. 1 cum art. 74 al. 1 let. b et c LEI [anciennement LEtr]), ne pouvait faire l'objet d'une peine privative de liberté que si les mesures en vue du refoulement ont été prises conformément à la directive (cf. ATF 143 IV 264 consid. 2.6.2 p. 269). Le Tribunal fédéral a toutefois jugé que la Directive sur le retour ne s'opposait pas à la condamnation à une peine privative de liberté pour non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, prononcée en raison du comportement de l'intéressé troublant ou menaçant la sécurité et l'ordre publics (art. 119 al. 1 cum art. 74 al. 1 let. a LEI [anciennement LEtr]) commis en concours avec un séjour illégal, indépendamment des mesures mises en œuvre pour le renvoi effectif de l'intéressé ( ATF 143 IV 264 consid. 2 et 3; cf. TF 6B_1189/2015 du 13 octobre 2016 consid. 2.1 et TF 6B_320/ 2013 du 29 août 2013 consid. 3; cf. également Zünd, in Migrationsrecht, Kommentar, 5e éd. 2019, n° 12 ad art. 115 LEI et n° 2 ad art. 119 LEI). Cette approche a été suivie dans d'autres cas de séjour illégal commis en concours avec le non-respect d'une interdiction de périmètre fondée sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI (art. 115 al. 1 let. b cum 119 al. 1 LEI [anciennement LEtr]; TF 6B_912/2017 du 4 octobre 2017 consid. 1.2; TF 6B_1078/2016 du 29 août 2017 consid. 2) ou avec l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b cum 115 al. 1 let. c LEI [anciennement LEtr]; TF 6B_118/2017 du 14 juillet 2017 consid. 4.4; TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.2). Dans une affaire récente, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a traité de la conformité d'une disposition pénale nationale incriminant le "séjour irrégulier qualifié", avec la Directive 2008/115 (arrêt CJUE du 17 septembre 2020 C-806/18 JZ). La disposition examinée (art. 197 du Code pénal néerlandais) prévoit en substance que le ressortissant étranger qui séjourne sur le territoire national alors qu'il sait ou a des raisons sérieuses de croire qu'il a été déclaré indésirable ou qu'il a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en application de la loi sur les étrangers (cf.”
“3 Compte tenu des objectifs visés par la Directive 2008/115 (notamment fixer des règles communes applicables au retour et à l'éloignement des ressortissants d'États tiers en séjour irrégulier), le Tribunal fédéral a considéré que le non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, prononcée en lien avec la mise en œuvre du renvoi ou de l'expulsion (art. 119 al. 1 cum art. 74 al. 1 let. b etc LEI [anciennement LEtr]), ne pouvait faire l'objet d'une peine privative de liberté que si les mesures en vue du refoulement ont été prises conformément à la directive (cf. ATF 143 IV 264 consid. 2.6.2). Le Tribunal fédéral a toutefois jugé que la Directive sur le retour ne s'opposait pas à la condamnation à une peine privative de liberté pour non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, prononcée en raison du comportement de l'intéressé troublant ou menaçant la sécurité et l'ordre publics (art. 119 al. 1 cum art. 74 al. 1 let. a LEI [anciennement LEtr]) commis en concours avec un séjour illégal, indépendamment des mesures mises en œuvre pour le renvoi effectif de l'intéressé (ATF 143 IV 264 consid. 2 et 3; cf. TF 6B_1189/2015 du 13 octobre 2016 consid. 2.1 et TF 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 3; cf. également Zünd, in Kommentar Migrationsrecht, 5e éd. 2019, n° 12 ad art. 115 LEI et n° 2 ad art. 119 LEI). Cette approche a été suivie dans d'autres cas de séjour illégal commis en concours avec le non-respect d'une interdiction de périmètre fondée sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI (art. 115 al. 1 let. b cum 119 al. 1 LEI [anciennement LEtr]; TF 6B_912/2017 du 4 octobre 2017 consid. 1.2; TF 6B_1078/2016 du 29 août 2017 consid. 2) ou avec l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b cum 115 al. 1 let. c LEI [anciennement LEtr]; TF 6B_118/2017 du 14 juillet 2017 consid. 4.4; TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.2). 2.2.4 Selon la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après: CJUE), la Directive sur le retour s'oppose à l'emprisonnement d'un ressortissant étranger en séjour irrégulier pour la seule raison qu'il continue de se trouver de manière irrégulière sur le territoire de l'État après qu'un ordre de quitter le territoire national lui a été notifié et que le délai imparti dans cet ordre a expiré. Selon la CJUE, une telle peine risque de compromettre la réalisation de l'objectif poursuivi par ladite directive, à savoir l'instauration d'une politique efficace d'éloignement et de rapatriement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, notamment parce que le fait de condamner quelqu'un à une peine d'emprisonnement relativement longue a nécessairement pour conséquence de retarder l'exécution de la décision de retour prise à son encontre.”
“1 cum art. 74 al. 1 let. b et c LEI [anciennement LEtr]), ne pouvait faire l'objet d'une peine privative de liberté que si les mesures en vue du refoulement ont été prises conformément à la directive (cf. ATF 143 IV 264 consid. 2.6.2 p. 269). BGE 147 IV 232 S. 237 Le Tribunal fédéral a toutefois jugé que la Directive sur le retour ne s'opposait pas à la condamnation à une peine privative de liberté pour non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, prononcée en raison du comportement de l'intéressé troublant ou menaçant la sécurité et l'ordre publics (art. 119 al. 1 cum art. 74 al. 1 let. a LEI [anciennement LEtr]) commis en concours avec un séjour illégal, indépendamment des mesures mises en oeuvre pour le renvoi effectif de l'intéressé ( ATF 143 IV 264 consid. 2 et 3; cf. arrêts 6B_1189/2015 du 13 octobre 2016 consid. 2.1 et 6B_320/ 2013 du 29 août 2013 consid. 3; cf. également ANDREAS ZÜND, in Migrationsrecht, Kommentar, 5e éd. 2019, n° 12 ad art. 115 LEI et n° 2 ad art. 119 LEI). Cette approche a été suivie dans d'autres cas de séjour illégal commis en concours avec le non-respect d'une interdiction de périmètre fondée sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI (art. 115 al. 1 let. b cum 119 al. 1 LEI [anciennement LEtr]; arrêts 6B_912/2017 du 4 octobre 2017 consid. 1.2; 6B_1078/2016 du 29 août 2017 consid. 2) ou avec l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b cum 115 al. 1 let. c LEI [anciennement LEtr]; arrêts 6B_118/2017 du 14 juillet 2017 consid. 4.4; 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.2).”
“Selon la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE), intégrée au droit suisse par l'arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925) et la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne y relative (ci-après : la CJUE, arrêt du 28 avril 2011 C-61/11 PPU EL DRIDI), le prononcé d'une peine pécuniaire du chef de séjour illégal est toujours envisageable (arrêt de la CJUE du 6 décembre 2012 C-430/11 SAGOR). Tel n'est pas le cas du prononcé d'une peine privative de liberté. Une sanction de ce type ne peut, en effet, être infligée que pour autant qu'une procédure administrative de renvoi ait été, préalablement, menée à son terme sans succès contre le ressortissant étranger et que ce dernier demeure sur le territoire concerné sans motif justifié de non-retour (arrêt de la CJUE du 28 avril 2011 C-61/11 PPU EL DRIDI). La CJUE a toutefois précisé que les ressortissants de pays tiers ayant, outre le délit de séjour irrégulier, commis un ou plusieurs autres délits, pouvaient le cas échéant, en vertu de l'art. 2, paragraphe 2, sous b, de la directive sur le retour, être soustraits au champ d'application de la directive (arrêt du 6 décembre 2011 C- 329/11 Achughbabian, ch. 41). Tel était le cas en cas de commission d'une infraction à l'art. 119 LEI pour des motifs d'ordre public, la directive retour ne s'appliquant pas dans ce cas (ATF 143 IV 264 consid. 2.6.2). 2.2.4. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Le juge doit, dans un premier temps, fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). Aux termes de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.”
In der Praxis können Zutritts- bzw. Betretungsverbote, die wegen Drogenhandels erlassen werden, mit strafrechtlichen Ermittlungen gegen die betroffene Person zusammenfallen. Wiederholtes Missachten eines solchen Zutrittsverbots kann zu Verfolgung und Verurteilung nach Art. 119 Abs. 1 AIG führen (vgl. Praxisfall).
“Après avoir été placé en détention administrative en vue de son renvoi le 12 avril 2019 et s'être vu notifier, le 21 avril 2019, une interdiction d'entrée prononcée à son encontre le 18 avril 2019 par le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) et valable jusqu'au 17 avril 2022, M. A______ a, le 29 avril 2019, été transféré en Espagne. Revenu en Suisse à une date indéterminée malgré l'interdiction de ce faire le frappant, M. A______ a été signalé comme ayant disparu dès le 18 août 2020. 3. Interpellé le 10 janvier 2020 à Genève pour, notamment, séjour illégal et trafic de cocaïne et d'ecstasy, M. A______ a, par jugement du Tribunal de police du 18 août 2020, été notamment reconnu coupable d'infractions aux art. 19 al. 1 let. d LStup et 115 al. 1 let. b LEI et condamné de ces chefs. 4. Le 11 janvier 2020 toujours, en raison de son statut de trafiquant de cocaïne, M. A______ s'est vu interdire par le commissaire de police l’accès à l’ensemble du territoire genevois pour une durée de 12 mois. 5. M. A______ n'ayant à réitérées reprises pas respecté l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, il a été condamné le 18 août 2020 par le Tribunal de police pour, notamment, infraction à l'art. 119 al. 1 LEI. 6. Le 30 août 2021, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de l'intéressé une mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de 18 mois en raison de la vente à un tiers de deux boulettes et un parachute de cocaïne. 7. Par jugement du Tribunal de police du 19 juin 2024, M. A______, a été déclaré coupable de délit à l'art. 19 al. 1 let. d LStup et de séjour illégal. Une mesure d'expulsion judiciaire d'une durée de trois ans a également été prononcée à son encontre sur la base de l'art. 66a bis al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). 8. Par ordonnance du Tribunal d'application des peines et des mesures du 7 août 2024, la libération conditionnelle de l'intéressé a été refusée. 9. Le 7 septembre 2024, l'intéressé s'est vu notifier une décision de non-report d'expulsion judiciaire, après que la possibilité d'être entendu lui eût été donnée le 30 août 2024. 10. Il a été libéré le 14 septembre 2024 et puis remis entre les mains des services de police.”
Empfehlungen zu Sanktionen bei Verletzung einer örtlichen Betretungsverbotsregelung nach Art. 119 nennen in der Literatur und Praxis einen Bereich von etwa 25–60 Tagessätzen.
Die Missachtung der angeordneten Massnahmen kann strafrechtlich verfolgt werden (Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe). Die in Art. 74 vorgesehenen Zuweisungen des Aufenthaltsorts und Betretungsverbote dienen primär der Prävention von Gefährdungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und nicht vorrangig der Sanktionierung eines bereits begangenen strafbaren Verhaltens.
“Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra). 8. L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI). 9. Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a). 10. Les étrangers dépourvus d'une autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner de telles mesures n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. En particulier, des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid.”
Eine tatsächliche Einreise oder ein Verbleib in der untersagten Zone kann den Tatbestand des Art. 119 Abs. 1 AIG verwirklichen, sofern der Betroffene von der Ausweisungs-/Eintritts- bzw. Aufenthaltsverbotsverfügung wusste oder zumindest die Möglichkeit ihrer Übertretung in Kauf genommen hat.
“Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_624/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.1). 2.3. Il est établi et non contesté que l'appelant se trouvait sur le territoire de la Ville de Genève, soit en Suisse, le 13 mai 2023, à 22h15, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion et d'une interdiction de quitter le sol de la commune de D______. Tant lors de sa seconde audition à la police que devant le MP, il a reconnu les faits, en particulier qu'il avait connaissance des décisions en cause, de sorte que ses soudaines dénégations lors des débats de première instance ne convainquent pas, d'autant moins qu'il a été condamné pour des faits de nature identique dix jours avant son interpellation et ne pouvait pas ignorer la teneur desdites décisions. En quittant la zone à laquelle il était assigné et en demeurant sur le territoire suisse, il a, partant non seulement réalisé les éléments constitutifs objectifs de l'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, mais aussi, a fortiori, ceux de la rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Dans la mesure où il connaissait l'existence de l'interdiction et de l'expulsion, l'appelant a, a minima, envisagé et accepté de les outrepasser en sortant du périmètre autorisé pour rester en Suisse. Le dossier ne permet aucunement d'établir qu'il existait une urgence médicale justifiant qu'il se rende dans une pharmacie hors dudit périmètre, encore moins à une heure où les magasins sont généralement fermés (22h15). Même à l'envisager, il ne saurait s'en prévaloir pour justifier le non-respect de son assignation dans la mesure où il ne s'est pas limité à cette course et s'est rendu chez E______, où il a été interpellé par la police à la suite d'une altercation physique avec ce dernier. Vu ce qui précède, les faits décrits dans l'ordonnance pénale du 15 mai 2023 sont établis et constitutifs d'une violation de l'art. 119 al. 1 LEI et de l'art. 291 al. 1 CP. 2.4. L'appel doit être rejeté sur ce point et le jugement entrepris confirmé.”
“________ a à tout le moins pris en compte et accepté la possibilité de tuer D.________, subsidiairement de blesser D.________ de façon à mettre sa vie en danger ou de lui causer une atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, notamment en le blessant à la tête. Par chance et dans des circonstances qui ne dépendaient pas de lui, A.________ n'a causé que des lésions corporelles simples à D.________, à savoir une probable fracture du nez et de la pommette gauche. A.________ était alcoolisé au moment des faits (entre 1.80 ‰ et 2.59 ‰ selon le calcul rétroactif de l'IML basé sur la prise de sang effectuée à 21:00 heures, soit 2:45 heures après les faits), tout comme D.________ (entre 2.30 ‰ et 3.04 ‰ selon le calcul rétroactif de l'IML basé sur la prise de sang effectuée à 19:45 heures, soit 1:30 heure après les faits). [faits admis dans leur principe, contestés dans leur intensité] I.2 Non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) Infraction commise le 28 avril 2022 à C.________, en se rendant à C.________ depuis E.________, violant ainsi la décision du 9 avril 2022 du Service des migrations du canton de Berne, qui lui a été notifiée en mains propres le même jour, décision lui interdisant pendant deux ans l'entrée et le transit sur le territoire du canton de Berne. [faits admis] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 29 septembre 2023 (D. 629-632). En particulier, un premier jugement rendu par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland le 27 septembre 2022 (dont la motivation a été rendue le 28 novembre 2022) a été annulé par décision du 22 mai 2023 de la 2e Chambre pénale (procédure no SK 22 639). En outre, le rapport médical du F.________ du 28 avril 2022 relatif à D.________ (ci-après : le lésé ou la victime) a été écarté du dossier lors de l’audience des débats de première instance des 27 au 29 septembre 2023 (D.”
Art. 119 Abs. 2 AIG erlaubt, von der Strafverfolgung, der Überweisung an das Gericht oder der Bestrafung abzusehen, wenn die betroffene Person sofort ausgeschafft werden kann oder sich in Vorbereitungs- oder Ausschaffungshaft befindet. Nach der zitierten Rechtsprechung und der Gesetzesmateriale liegt darüber ein Ermessen der Strafbehörden (Opportunitätsprinzip).
“Auf- grund seines Vorwissens, der Länge der Reise und des Umstands des Umstei- gens lag eine Verletzung der Eingrenzung derart nahe, dass vernünftigerweise nur noch auf Eventualvorsatz geschlossen werden kann. Der Beschuldigte ist daher der Missachtung der Ein- oder Ausgrenzung i.S.v. Art. 119 Abs. 1 AuG i.V.m. Art. 74 Abs. 1 und 2 AuG schuldig zu sprechen. IV. Strafzumessung 1. Opportunitätsprinzip 1.1. Die Verteidigung bringt vor, gemäss Art. 119 Abs. 2 AIG könne von einer Geld- oder Freiheitsstrafe abgesehen werden, wenn die betroffene Person sofort ausgeschafft werden könne oder sich in Vorbereitungs- oder Ausschaffungshaft befinde. Das Absehen von einer Strafe müsse bei einer bereits vollzogenen Aus- schaffung erst recht geschehen. Eine Rückkehr auf legalem Weg in die Schweiz dürfte in absehbarer Zeit ausgeschlossen sei. Demnach sei die Aussprache einer Haftstrafe durch die Abwesenheit des Beschuldigten geradezu zwecklos (Urk. 51 S. 2). 1.2. Gemäss dem vorliegend anwendbaren Art. 119 Abs. 2 AuG (ebenso neu in Art. 119 Abs. 2 AIG) kann von der Strafverfolgung, der Überweisung an das Ge- richt oder der Bestrafung kann abgesehen werden, wenn die betroffene Person sofort ausgeschafft werden kann oder sich in Vorbereitungs- oder Ausschaffungs- haft befindet. Die Bestimmung betrifft den Tatbestand der Missachtung der Ein- - 12 - oder Ausgrenzung. Ebenso sah Art. 115 Abs. 4 AuG bei rechtswidrig ein- oder ausgereisten Ausländerinnen und Ausländern vor, dass von einer Bestrafung ab- gesehen werden kann, wenn diese sofort ausgeschafft werden. 1.3. Gemäss beiden Bestimmungen liegt es im Ermessen der Strafbehörden, ob im Fall der Ausschaffung noch ein Strafverfahren durchgeführt wird oder nicht (vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer vom 8. März 2002, BBl 2002, 3835). Mit anderen Worten wird damit auf das Opportuni- tätsprinzip verwiesen. Dieses ist in Art. 8 StPO geregelt. Staatsanwaltschaft und Gerichte sehen demgemäss von der Strafverfolgung ab, wenn das Bundesrecht es vorsieht, namentlich unter den Voraussetzungen der Artikel 53 ff.”
“Gemäss dem vorliegend anwendbaren Art. 119 Abs. 2 AuG (ebenso neu in Art. 119 Abs. 2 AIG) kann von der Strafverfolgung, der Überweisung an das Ge- richt oder der Bestrafung kann abgesehen werden, wenn die betroffene Person sofort ausgeschafft werden kann oder sich in Vorbereitungs- oder Ausschaffungs- haft befindet. Die Bestimmung betrifft den Tatbestand der Missachtung der Ein- - 12 - oder Ausgrenzung. Ebenso sah Art. 115 Abs. 4 AuG bei rechtswidrig ein- oder ausgereisten Ausländerinnen und Ausländern vor, dass von einer Bestrafung ab- gesehen werden kann, wenn diese sofort ausgeschafft werden.”
Die Missachtung einer nach Art. 74 LEI angeordneten Gebietssperre kann zur Einleitung eines Strafverfahrens nach Art. 119 Abs. 1 LEI führen; in der zitierten Akte war zudem die Frage der Aufhebung zuvor gewährter Sursis‑Entscheide Gegenstand des Verfahrens.
“160 CP), infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19 LStup) et infraction à la LF sur les étrangers et l'intégration (art. 115 LEI), à une peine privative de liberté de 90 jours. Cette décision n'est pas entrée en force. Cette procédure est pendante par-devant le Tribunal de police de Genève (P/13/2024 – 5) ; - le 13 mars 2024, par le Ministère public du canton de Genève, pour délit à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), à une peine privative de liberté de 60 jours. Cette décision n'est pas entrée en force suite à l'opposition formée par M. A______, sous la plume de son conseil, par courrier du 25 mars 2024. Le Ministère public a rendu une ordonnance de maintien le 28 mars 2024. Cette procédure est pendante par-devant le Tribunal de police de Genève (P/6651/2024 – 5) ; - le 28 mars 2024, par le Ministère public du canton de Genève, pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), à une peine privative de liberté de 90 jours, renonciation à révoquer les sursis accordés le 4 janvier 2023 par le Ministère public de Genève et le 12 juillet 2023 par le Tribunal de police. Cette décision n'est pas entrée en force. Cette procédure est pendante par-devant le Tribunal de police de Genève (P/7937/2024 – DHV). 4. Le 13 mars 2024 à 18h00, en application de l'art. 74 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr), le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès à l'ensemble du territoire genevois) pour une durée de dix-huit mois. 5. Par courrier du 25 mars 2024, sous la plume de son conseil, M. A______ a formé opposition contre cette décision prise par le commissaire de police le 13 mars 2024 à son encontre auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).”
Wiederholte Verstösse gegen Art. 119 AIG werden in der Rechtsprechung regelmässig als erhöhtes Rückfallrisiko gewertet und können zur Aufhebung von Sursis oder zur Widerrufung der bedingten Entlassung führen.
“L'appelant a cependant agi alors qu'il était soumis à deux délais d'épreuve, dont l'un en lien avec une peine privative de liberté, pour des faits similaires, ce qui démontre son imperméabilité aux sanctions prononcées jusque-là à son encontre. Sa détermination est également importante puisque, selon ses dires, il est revenu en Suisse environ un mois, seulement, après sa dernière condamnation à une peine privative de liberté ferme. Sa situation personnelle ne justifie en rien son comportement. Sa collaboration à la procédure a été très moyenne puisque ce n'est finalement qu'en appel qu'il renonce complètement à contester sa culpabilité. Il ne ressort pas du dossier qu'il ait manifesté des regrets et son dernier retour allégué en Espagne ne fait que matérialiser le fait qu'il n'a en tout état pas le droit de séjourner en Suisse. Il y a concours d'infractions. La récidive dans le délai d'épreuve imparti le 19 novembre 2021 commande la révocation du sursis qui porte sur 90 jours de peine privative de liberté, ce que l'appelant ne conteste pas, et partant le prononcé d'une peine d'ensemble. Au vu de ce qui précède, l'infraction la plus grave est celle à l'art. 119 LEI, laquelle entraîne le prononcé d'une peine privative de liberté de quatre mois, peine qui doit être aggravée de deux mois en raison du concours avec l'infraction de séjour illégal (peine théorique de quatre mois compte tenu des récidives). Compte tenu des 90 jours de peine privative de liberté dont le sursis a été révoqué, la peine d'ensemble de six mois de privation de liberté prononcée par le premier juge paraît plus que proportionnée, sinon clémente, et sera confirmée. Il sera encore relevé que les arrêts AARP/165/2022 du 3 juin 2022 et AARP/185/2022 du 8 juin 2022 cités par l'appelant ne lui sont d'aucun recours, les peines alors fixées étant partiellement complémentaires. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). 4. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sous réserve du temps consacré à la rédaction du mémoire d'appel de sept pages, portant uniquement sur une partie de la peine prononcée, dans un dossier connu du conseil depuis le début de la procédure, temps qui sera dès lors ramené à 2h (art.”
“Il n'a pas hésité à reprendre ses activités illégales quelques mois à peine après sa libération conditionnelle, s'agissant du séjour illégal il reconnaît d'ailleurs n'avoir jamais quitté la Suisse depuis sa sortie de prison en août 2021. Il n'a même pas ne serait-ce que tenté d'honorer la confiance des autorités placée en lui. Il n'a pas fait preuve dans cette procédure d'une quelconque prise de conscience, n'a aucun projet et ne démontre pas une volonté particulière de se prendre en main à l'avenir. Dans ces circonstances, les risques de récidive sont certains. Ainsi, c'est à juste titre que le TP a révoqué la libération conditionnelle prononcée par le Tribunal d'application des peines et des mesures le 19 août 2021. 3.6.3. L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup est abstraitement plus grave que celle réprimée par l'art. 115 al. 1 let. b LEI. La première emporte une peine privative de liberté de l'ordre de deux mois, laquelle constitue la peine de base. Celle-ci devrait être augmentée pour tenir compte du séjour illégal. L’appelant a déjà été condamné à plusieurs reprises pour séjour illégal ; il s’agissait à chaque fois de concours avec des infractions plus graves (art. 19 al. 1 LStup et / ou art. 119 LEI, passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans). La part afférente au séjour illégal dans ces condamnations n’excède ainsi pas 120 unités. La peine de base pourrait dès lors être aggravée pour tenir compte du séjour illégal. Néanmoins, compte tenu de ce qui suit, il n’y a pas lieu de procéder à une aggravation de ce chef. La peine d'ensemble prononcée doit en effet prendre en compte également celle résultant de la révocation de la libération conditionnelle (solde de peine de 140 jours de peine privative de liberté). En conséquence, la peine de base (deux mois pour délit à la LStup) doit être augmentée de quatre mois (peine théorique : 140 jours) pour tenir compte de la libération conditionnelle à révoquer. Compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP) il n’y a donc pas place pour une aggravation en raison du séjour illégal. Ainsi, la peine d'ensemble fixée à six mois de peine privative de liberté est conforme au droit et sera confirmée. La détention subie avant jugement sera déduite (art.”
“Il relève qu'à l'occasion de la précédente demande de libération conditionnelle, l'intéressé avait déjà mentionné qu'à sa sortie de prison, il voulait se rendre en France auprès de sa famille et travailler comme cuisinier ou vendeur, sa mère pouvant l'épauler et le loger. Or, depuis cette libération le 28 mars 2020, il avait été interpellé: - le 6 février 2021 et condamné par ordonnance pénale le 7 février 2021, sans que le Ministère public se prononce sur la révocation de la libération conditionnelle (P/1______/2021) (cf. supra B.a.); - le 24 février 2021 et condamné par ordonnance pénale le 25 février 2021 à 90 jours de peine privative de liberté avec sursis 3 ans pour infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, sans que le Ministère public se prononce sur la révocation de la libération conditionnelle (P2______/2021); - le 11 mai 2021 et placé en détention provisoire. Par jugement du 2 septembre 2021, le Tribunal de police l'avait condamné à une peine privative de liberté ferme de 60 jours, sous déduction de 115 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour violation de l'art. 119 LEI et contravention à l'art. 19a LStup. Le Ministère avait formé appel de ce jugement contestant en substance la quotité de la peine, la non-révocation du sursis antérieur et l'absence de mesure d'expulsion judiciaire. Le Ministère public a versé un extrait du casier judiciaire français de A______, au 20 mai 2021, faisant état de 19 inscriptions, dont 10 concernaient des condamnations françaises, les 9 autres concernant les condamnations suisses d'ores et déjà connues. Le risque de récidive était ainsi élevé, notamment en raison de l'addiction de A______ aux substances psychotropes; il ne semblait pas avoir été suivi médicalement à C______ pour son addiction, mais uniquement pour des troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. La volonté affichée de ne plus commettre d'infractions pénales, de retrouver sa famille (sans que l'on sache précisément si cette envie était réciproque), un emploi stable ou encore d'avoir une vie saine, était louable, mais ne suffisait pas en l'état.”
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