The new law applies to applications under Article 50 that are filed before the Amendment of 14 June 2024 comes into force.
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Art. 126g AIG bestimmt, dass das neue Recht auf nach Art. 50 LEI gestellte Gesuche gilt, die vor dem Inkrafttreten eingereicht wurden. Der Bericht der Kommission der politischen Institutionen stellt dazu fest, dass die Novelle für von häuslicher Gewalt betroffene Personen günstiger sei und daher auf laufende Gesuche angewendet werden solle.
“Le 1er janvier 2025, une nouvelle teneur de l'art. 50 LEI (RS 142.20) est entrée en vigueur (RO 2024 713). Cette novelle du 14 juin 2024 est accompagnée d'une disposition transitoire (cf. art. 126g LEI) qui prévoit que le nouveau droit est applicable aux demandes déposées, en vertu de l'art. 50 LEI, avant l'entrée en vigueur de cette modification. A ce propos, le Rapport du 12 octobre 2023 de la Commission des institutions politiques du Conseil national précise que "le nouveau droit est plus favorable aux personnes concernées (victimes de violence domestique); il doit donc s'appliquer aux demandes en cours au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions; faute de disposition transitoire spécifique, la disposition transitoire générale s'appliquerait et les demandes en cours seraient donc soumises à l'ancien droit (art. 126 al. 1 et 2 LEI; arrêt 2D_10/2020 du 9 juillet 2020, consid. 2.3) " (FF 2023 2418). En l'espèce, le Service des migrations a informé la recourante qu'il allait examiner si elle remplissait les conditions pour la poursuite du séjour en Suisse, en date du 8 décembre 2021 (cf. arrêt 2C_282/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.1 et l'arrêt cité). Il a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéresée, par décision du 14 avril”
“Conformément aux principes généraux concernant l'application ratione temporis du droit, en cas de changement de législation, sont en principe applicables les dispositions légales en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui entraîne des conséquences juridiques, sous réserve d'une réglementation transitoire contraire (ATF 149 II 109 consid. 7.1). L'art. 126g LEI, intitulé "disposition transitoire relative à la modification du 14 juin 2024", prévoit précisément que le nouveau droit est applicable aux demandes déposées en vertu de l'art. 50 LEI avant l'entrée en vigueur de dite modification. Le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 12 octobre 2023 faisant suite à l'initiative parlementaire à l'origine de la modification de cette disposition précise, à cet égard, que le nouveau droit étant plus favorable aux personnes concernées victimes de violence domestique, il doit s’appliquer aux demandes en cours au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions (FF 2023 2418). En l'espèce, les époux se sont séparés en avril 2024 – ce qui n'est pas contesté – et c'est par courrier de son mandataire du 26 juin 2024 que le recourant a sollicité une autorisation de séjour en se prévalant de l'art. 50 LEI. Conformément à l'art. 126g LEI, c'est donc l'art. 50 LEI dans sa nouvelle teneur qui doit être appliqué à la présente procédure. 3.3. 3.3.1. Le nouvel art. 50 al. 1 LEI prévoit qu'après la dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42, 43 ou 44 LEI, à l’octroi d’une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 45 LEI en relation avec l’art. 32 al. 3 LEI ainsi qu’à une décision d’admission provisoire en vertu de l’art. 85c, al. 1 LEI si l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). 3.3.2. Selon le nouvel art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique (let. a), lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des conjoints (let.”
“2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée. 3. 3.1. Selon l'art. 42 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. 3.2. Le 14 juin 2024, l'art. 50 al. 1 LEI, qui règle la situation des étrangers après la dissolution de la famille, a subi une modification dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2025 (RO 2024 713). Conformément aux principes généraux concernant l'application ratione temporis du droit, en cas de changement de législation, sont en principe applicables les dispositions légales en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui entraîne des conséquences juridiques, sous réserve d'une réglementation transitoire contraire (ATF 149 II 109 consid. 7.1). L'art. 126g LEI, intitulé "disposition transitoire relative à la modification du 14 juin 2024", prévoit précisément que le nouveau droit est applicable aux demandes déposées en vertu de l'art. 50 LEI avant l'entrée en vigueur de dite modification. Le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 12 octobre 2023 faisant suite à l'initiative parlementaire à l'origine de la modification de cette disposition précise, à cet égard, que le nouveau droit étant plus favorable aux personnes concernées victimes de violence domestique, il doit s’appliquer aux demandes en cours au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions (FF 2023 2418). En l'espèce, les époux se sont séparés en avril 2024 – ce qui n'est pas contesté – et c'est par courrier de son mandataire du 26 juin 2024 que le recourant a sollicité une autorisation de séjour en se prévalant de l'art. 50 LEI. Conformément à l'art. 126g LEI, c'est donc l'art. 50 LEI dans sa nouvelle teneur qui doit être appliqué à la présente procédure.”
Gemäss Art. 126g AIG findet die revidierte Fassung von Art. 50 AIG grundsätzlich auf Gesuche Anwendung, die vor dem Inkrafttreten der Änderung (1. Januar 2025) eingereicht wurden. Soweit die Revision bestimmte Unterbestimmungen (z. B. Art. 50 Abs. 1 lit. a und b) nicht betrifft, ändert sie an der Praxis in diesen Punkten nichts.
“Le 1 er janvier 2025, une nouvelle teneur de l'art. 50 LEI est entrée en vigueur (RO 2024 713). Cette novelle du 14 juin 2024 est accompagnée d'une disposition transitoire (cf. art. 126g LEI) qui prévoit que le nouveau droit est applicable aux demandes déposées, en vertu de l'art. 50 LEI, avant l'entrée en vigueur de la modification (cf. arrêt 2C_429/2024 du 19 février 2025 consid. 3.2). Dans son arrêt du 20 janvier 2025, le Tribunal cantonal, en se référant à l'art. 126g LEI, a appliqué à la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour déposée en 2024 l'art. 50 LEI dans sa nouvelle teneur, ce qui sera donc également le cas du Tribunal fédéral.”
“Da der Beschwerdeführer das (letzte) Gesuch um Verlängerung seiner Aufenthaltsbewilligung am 15. April 2017 eingereicht hat, sind auf den vorliegenden Fall, wie die Vorinstanz zu Recht erwogen hat, grundsätzlich das AuG (Ausländergesetz, ab 1. Januar 2019: Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG]; SR 142.20) und die VZAE in ihrer bis am 31. Dezember 2018 gültigen Fassung anwendbar (Art. 126 Abs. 1 AuG; betreffend AuG vgl. AS 2007 5437 ff.; Urteile 2C_658/2023 vom 4. November 2024 E. 1.1; 2D_10/2020 vom 9. Juli 2020 E. 2.3). Mittlerweile ist gemäss Änderung des AIG vom 14. Juni 2024, welche bezüglich Art. 50 AIG den Einleitungssatz von Absatz 1 sowie den Absatz 2 betrifft und einen neuen Absatz 4 einführt, per 1. Januar 2025 eine in Teilen revidierte Fassung von Art. 50 AIG in Kraft getreten, (AS 2024 713 ff.). Diese findet gemäss spezifischer Übergangsregelung von Art. 126g AIG grundsätzlich auf alle Gesuche, die vor Inkrafttreten der Neufassung von Art. 50 AIG, also vor dem 1. Januar 2025 eingereicht wurden, Anwendung. Wie es sich damit verhält, kann jedoch vorliegend offen gelassen werden, da die in casu eine gewisse Rolle spielenden Art. 50 Abs. 1 lit. a und b AIG von der Gesetzesrevision nicht betroffen sind (deren Fokus liegt auf der häuslichen Gewalt, vgl. BBl 2023 2418 ff.). Die genannte Gesetzesänderung vom 14. Juni 2024 ist demnach für den vorliegenden Fall nicht relevant. Im Weiteren haben die übrigen für die Beurteilung der vorliegenden Angelegenheit einschlägigen Normen im Rahmen der Revision und Umbenennung des Ausländergesetzes (AuG) in das Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG) am 1. Januar 2019 keine relevante Änderung erfahren. Obwohl das für das anwendbare Recht massgebende Gesuch vom 15. April 2017 vor der Umbenennung des Ausländergesetzes gestellt wurde (vgl. Art. 126 Abs. 1 AIG), kann deshalb die neue Bezeichnung verwendet werden.”
Ist das Verfahren bereits beim Bundesgericht hängig, bleibt nach der herrschenden Auffassung grundsätzlich dasjenige materielle Recht massgebend, das zu Beginn des bundesgerichtlichen Verfahrens galt. Art. 126g AIG führt damit nicht zwingend zu einer sofortigen Anwendung der Novelle im bundesgerichtlichen Verfahren.
“Ausgehend von der Funktion des Bundesgerichts und der Beschwerde (in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) bleibt eine materielle Rechtsänderung während dem bundesgerichtlichen Verfahren somit grundsätzlich unbeachtlich. Dies gilt selbst dann, wenn das neue Recht für die betroffene Privatperson vorteilhafter ist (BGE 145 IV 137 E. 2). Dass mit Art. 126g AIG von diesem Grundsatz abgewichen werden sollte, ist nicht ersichtlich, zumal der Wortlaut der Bestimmung lediglich hängige Gesuche (demandes; domande), nicht aber hängige Rechtsmittelverfahren erwähnt (vgl. im Unterschied dazu die im Urteil 1C_144/2013 vom 29. September 2014 E. 2 beurteilte Übergangsbestimmung von Art. 52 Abs. 2 RPV [SR 700.1]). Auch sprechen keine zwingenden Gründe für die sofortige Anwendung des neuen materiellen Rechts. Folglich ist im bundesgerichtlichen Verfahren Art. 50 AIG in der Fassung per 31. Dezember 2024 massgebend. Ob dasselbe auch für das kantonale Rechtsmittelverfahren gilt, kann hier offen gelassen werden kann.”
Nach Art. 126g AIG ist das neue Recht des Art. 50 auf Gesuche nach Art. 50 anwendbar, die vor dem Inkrafttreten der Änderung eingereicht wurden (Eingangszeitpunkt vor dem 1. Januar 2025).
“Conformément aux principes généraux concernant l'application ratione temporis du droit, en cas de changement de législation, sont en principe applicables les dispositions légales en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui entraîne des conséquences juridiques, sous réserve d'une réglementation transitoire contraire (ATF 149 II 109 consid. 7.1; arrêt TC FR 601 2024 141 du 20 janvier 2025 consid. 3.2). L'art. 126g LEI, intitulé "disposition transitoire relative à la modification du 14 juin 2024", prévoit précisément que le nouveau droit est applicable aux demandes déposées en vertu de l'art. 50 LEI avant l'entrée en vigueur de dite modification. A ce propos, le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 12 octobre 2023 précise notamment que, le nouveau droit étant plus favorable dans certaines situations, il doit s'appliquer aux demandes en cours au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions (FF 2023 2418). En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux se sont séparés le 25 janvier 2024 et que, au vu de l'intention du SPoMi de révoquer l'autorisation de séjour du recourant, ce dernier a demandé la prolongation de ladite autorisation en date du 31 juillet 2024. Compte tenu de la date de cette demande, et conformément à l'art. 126g LEI, c'est donc l'art. 50 LEI dans sa nouvelle teneur qui doit être appliqué à la présente procédure, étant néanmoins précisé que l'application de l'ancien droit n'aurait pas modifié l'issue du litige. 5.3. Le nouvel art. 50 al. 1 LEI prévoit qu'après la dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44 LEI, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 LEI en relation avec l'art. 32 al. 3 LEI ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c al. 1 LEI si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid.”
“Conformément à l'art. 42 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. 5.2. Le 14 juin 2024, l'art. 50 al. 1 LEI, qui règle la situation des étrangers après la dissolution de la famille, a subi une modification dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2025 (RO 2024 713). Conformément aux principes généraux concernant l'application ratione temporis du droit, en cas de changement de législation, sont en principe applicables les dispositions légales en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui entraîne des conséquences juridiques, sous réserve d'une réglementation transitoire contraire (ATF 149 II 109 consid. 7.1; arrêt TC FR 601 2024 141 du 20 janvier 2025 consid. 3.2). L'art. 126g LEI, intitulé "disposition transitoire relative à la modification du 14 juin 2024", prévoit précisément que le nouveau droit est applicable aux demandes déposées en vertu de l'art. 50 LEI avant l'entrée en vigueur de dite modification. A ce propos, le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 12 octobre 2023 précise notamment que, le nouveau droit étant plus favorable dans certaines situations, il doit s'appliquer aux demandes en cours au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions (FF 2023 2418). En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux se sont séparés le 25 janvier 2024 et que, au vu de l'intention du SPoMi de révoquer l'autorisation de séjour du recourant, ce dernier a demandé la prolongation de ladite autorisation en date du 31 juillet 2024. Compte tenu de la date de cette demande, et conformément à l'art. 126g LEI, c'est donc l'art. 50 LEI dans sa nouvelle teneur qui doit être appliqué à la présente procédure, étant néanmoins précisé que l'application de l'ancien droit n'aurait pas modifié l'issue du litige.”
“Conformément aux principes généraux concernant l'application ratione temporis du droit, en cas de changement de législation, sont en principe applicables les dispositions légales en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui entraîne des conséquences juridiques, sous réserve d'une réglementation transitoire contraire (ATF 149 II 109 consid. 7.1). L'art. 126g LEI, intitulé "disposition transitoire relative à la modification du 14 juin 2024", prévoit précisément que le nouveau droit est applicable aux demandes déposées en vertu de l'art. 50 LEI avant l'entrée en vigueur de dite modification. Le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 12 octobre 2023 faisant suite à l'initiative parlementaire à l'origine de la modification de cette disposition précise, à cet égard, que le nouveau droit étant plus favorable aux personnes concernées victimes de violence domestique, il doit s’appliquer aux demandes en cours au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions (FF 2023 2418). En l'espèce, les époux se sont séparés en avril 2024 – ce qui n'est pas contesté – et c'est par courrier de son mandataire du 26 juin 2024 que le recourant a sollicité une autorisation de séjour en se prévalant de l'art. 50 LEI. Conformément à l'art. 126g LEI, c'est donc l'art. 50 LEI dans sa nouvelle teneur qui doit être appliqué à la présente procédure. 3.3. 3.3.1. Le nouvel art. 50 al. 1 LEI prévoit qu'après la dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42, 43 ou 44 LEI, à l’octroi d’une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 45 LEI en relation avec l’art. 32 al. 3 LEI ainsi qu’à une décision d’admission provisoire en vertu de l’art. 85c, al. 1 LEI si l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). 3.3.2. Selon le nouvel art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique (let. a), lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des conjoints (let.”
Art. 126g AIG enthält eine Übergangsbestimmung: Für Gesuche nach Art. 50, die vor Inkrafttreten der Änderung vom 14. Juni 2024 eingereicht wurden, ist die neue Fassung von Art. 50 (Inkrafttreten 1.1.2025) anzuwenden. Der parlamentarische Bericht begründet dies damit, dass das neue Recht für die betroffenen Personen (Opfer häuslicher Gewalt) günstiger sei.
“Gemäss der zu Art. 126 Abs. 1 AIG ergangenen Rechtsprechung bleibt das materielle Recht massgebend, das im Zeitpunkt der Verfahrenseröffnung in Kraft stand (Urteil 2C_222/2021 vom 12. April 2022 E. 2.1; MATTHIAS KRADOLFER, in: Martina Caroni/Daniela Thurnherr [Hrsg.], Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl. 2024, N. 18 zu Art. 126). Der Gesetzgeber hat jedoch die Änderungen von Art. 50 AIG mit einer eigenen Übergangsbestimmung verknüpft. Nach Art. 126g AIG ist auf Gesuche nach Art. 50 AIG, die vor Inkrafttreten der Änderung vom 14. Juni 2024 eingereicht wurden, das neue Recht anwendbar. Im Bericht der Staatspolitischen Kommission wird dazu ausgeführt, dass das neue Recht für die betroffenen Personen (Opfer von häuslicher Gewalt) günstiger ist und deshalb bei Gesuchen, die zum Zeitpunkt der Inkraftsetzung der neuen Bestimmungen hängig sind, das neue Recht gelten soll (BBl 2023 2418, Ziff. 2 S. 7 und Ziff. 3 S. 12).”
“Le 1er janvier 2025, une nouvelle teneur de l'art. 50 LEI (RS 142.20) est entrée en vigueur (RO 2024 713). Cette novelle du 14 juin 2024 est accompagnée d'une disposition transitoire (cf. art. 126g LEI) qui prévoit que le nouveau droit est applicable aux demandes déposées, en vertu de l'art. 50 LEI, avant l'entrée en vigueur de cette modification. A ce propos, le Rapport du 12 octobre 2023 de la Commission des institutions politiques du Conseil national précise que "le nouveau droit est plus favorable aux personnes concernées (victimes de violence domestique); il doit donc s'appliquer aux demandes en cours au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions; faute de disposition transitoire spécifique, la disposition transitoire générale s'appliquerait et les demandes en cours seraient donc soumises à l'ancien droit (art. 126 al. 1 et 2 LEI; arrêt 2D_10/2020 du 9 juillet 2020, consid. 2.3) " (FF 2023 2418). En l'espèce, le Service des migrations a informé la recourante qu'il allait examiner si elle remplissait les conditions pour la poursuite du séjour en Suisse, en date du 8 décembre 2021 (cf. arrêt 2C_282/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.1 et l'arrêt cité). Il a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéresée, par décision du 14 avril”
“2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée. 3. 3.1. Selon l'art. 42 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. 3.2. Le 14 juin 2024, l'art. 50 al. 1 LEI, qui règle la situation des étrangers après la dissolution de la famille, a subi une modification dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2025 (RO 2024 713). Conformément aux principes généraux concernant l'application ratione temporis du droit, en cas de changement de législation, sont en principe applicables les dispositions légales en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui entraîne des conséquences juridiques, sous réserve d'une réglementation transitoire contraire (ATF 149 II 109 consid. 7.1). L'art. 126g LEI, intitulé "disposition transitoire relative à la modification du 14 juin 2024", prévoit précisément que le nouveau droit est applicable aux demandes déposées en vertu de l'art. 50 LEI avant l'entrée en vigueur de dite modification. Le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 12 octobre 2023 faisant suite à l'initiative parlementaire à l'origine de la modification de cette disposition précise, à cet égard, que le nouveau droit étant plus favorable aux personnes concernées victimes de violence domestique, il doit s’appliquer aux demandes en cours au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions (FF 2023 2418). En l'espèce, les époux se sont séparés en avril 2024 – ce qui n'est pas contesté – et c'est par courrier de son mandataire du 26 juin 2024 que le recourant a sollicité une autorisation de séjour en se prévalant de l'art. 50 LEI. Conformément à l'art. 126g LEI, c'est donc l'art. 50 LEI dans sa nouvelle teneur qui doit être appliqué à la présente procédure.”
Unklar ist und vom Bundesgericht zu prüfen, ob Art. 126g AIG auch auf vor Inkrafttreten der Änderung bereits hängige Verfahren vor dem Bundesgericht Anwendung findet. Insbesondere ist zu klären, ob das Bundesgericht — wenn die Gesetzesänderung zwischen dem Urteil der Vorinstanz und dem Entscheid des Bundesgerichts in Kraft tritt — gestützt auf die Übergangsbestimmung als erste und letzte Instanz das neue Recht anzuwenden hat.
“Vorliegend reichte der Beschwerdeführer sein Gesuch um Verlängerung seiner Aufenthaltsbewilligung vor der am 1. Januar 2025 in Kraft getretenen Rechtsänderung ein. Die Rechtsänderung trat allerdings erst in Kraft, nachdem die Vorinstanz am 19. Juni 2024 das vorliegend angefochtene Urteil fällte. Fraglich ist, welche Tragweite Art. 126g AIG in einer Konstellation wie der vorliegenden zukommt, in der die Rechtsänderung zwischen dem Zeitpunkt des Urteils des kantonalen Verwaltungsgerichts und des Urteils des Bundesgerichts eintritt. Zu prüfen ist mit anderen Worten, ob Art. 126g AIG auch für das hängige Rechtsmittelverfahren vor dem Bundesgericht gilt und das Bundesgericht gestützt auf diese Übergangsbestimmung (als erste und zugleich letzte Instanz) das neue Recht anzuwenden hat.”
“Vorliegend reichte der Beschwerdeführer sein Gesuch um Verlängerung seiner Aufenthaltsbewilligung vor der am 1. Januar 2025 in Kraft getretenen Rechtsänderung ein. Die Rechtsänderung trat allerdings erst in Kraft, nachdem die Vorinstanz am 19. Juni 2024 das vorliegend angefochtene Urteil fällte. Fraglich ist, welche Tragweite Art. 126g AIG in einer Konstellation wie der vorliegenden zukommt, in der die Rechtsänderung zwischen dem Zeitpunkt des Urteils des kantonalen Verwaltungsgerichts und des Urteils des Bundesgerichts eintritt. Zu prüfen ist mit anderen Worten, ob Art. 126g AIG auch für das hängige Rechtsmittelverfahren vor dem Bundesgericht gilt und das Bundesgericht gestützt auf diese Übergangsbestimmung (als erste und zugleich letzte Instanz) das neue Recht anzuwenden hat.”
“Vorliegend reichte der Beschwerdeführer sein Gesuch um Verlängerung seiner Aufenthaltsbewilligung vor der am 1. Januar 2025 in Kraft getretenen Rechtsänderung ein. Die Rechtsänderung trat allerdings erst in Kraft, nachdem die Vorinstanz am 19. Juni 2024 das vorliegend angefochtene Urteil fällte. Fraglich ist, welche Tragweite Art. 126g AIG in einer Konstellation wie der vorliegenden zukommt, in der die Rechtsänderung zwischen dem Zeitpunkt des Urteils des kantonalen Verwaltungsgerichts und des Urteils des Bundesgerichts eintritt. Zu prüfen ist mit anderen Worten, ob Art. 126g AIG auch für das hängige Rechtsmittelverfahren vor dem Bundesgericht gilt und das Bundesgericht gestützt auf diese Übergangsbestimmung (als erste und zugleich letzte Instanz) das neue Recht anzuwenden hat.”
Nach Art. 126g AIG ist die neue Fassung von Art. 50 auf Gesuche nach Art. 50 anwendbar, die vor dem Inkrafttreten der Änderung (14. Juni 2024) eingereicht wurden. Das kantonale Tribunal hat die neue Regelung bereits auf ein 2024 eingereichtes Gesuch um Verlängerung/Erneuerung der Aufenthaltsbewilligung angewandt.
“Le 1 er janvier 2025, une nouvelle teneur de l'art. 50 LEI est entrée en vigueur (RO 2024 713). Cette novelle du 14 juin 2024 est accompagnée d'une disposition transitoire (cf. art. 126g LEI) qui prévoit que le nouveau droit est applicable aux demandes déposées, en vertu de l'art. 50 LEI, avant l'entrée en vigueur de la modification (cf. arrêt 2C_429/2024 du 19 février 2025 consid. 3.2). Dans son arrêt du 20 janvier 2025, le Tribunal cantonal, en se référant à l'art. 126g LEI, a appliqué à la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour déposée en 2024 l'art. 50 LEI dans sa nouvelle teneur, ce qui sera donc également le cas du Tribunal fédéral.”
“Le 1er janvier 2025, une nouvelle teneur de l'art. 50 LEI (RS 142.20) est entrée en vigueur (RO 2024 713). Cette novelle du 14 juin 2024 est accompagnée d'une disposition transitoire (cf. art. 126g LEI) qui prévoit que le nouveau droit est applicable aux demandes déposées, en vertu de l'art. 50 LEI, avant l'entrée en vigueur de cette modification. A ce propos, le Rapport du 12 octobre 2023 de la Commission des institutions politiques du Conseil national précise que "le nouveau droit est plus favorable aux personnes concernées (victimes de violence domestique); il doit donc s'appliquer aux demandes en cours au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions; faute de disposition transitoire spécifique, la disposition transitoire générale s'appliquerait et les demandes en cours seraient donc soumises à l'ancien droit (art. 126 al. 1 et 2 LEI; arrêt 2D_10/2020 du 9 juillet 2020, consid. 2.3) " (FF 2023 2418). En l'espèce, le Service des migrations a informé la recourante qu'il allait examiner si elle remplissait les conditions pour la poursuite du séjour en Suisse, en date du 8 décembre 2021 (cf. arrêt 2C_282/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.1 et l'arrêt cité). Il a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéresée, par décision du 14 avril”
Das Bundesgericht wendet materielle Rechtsänderungen im bundesgerichtlichen Verfahren grundsätzlich nicht automatisch auf hängige Rechtsmittelverfahren an. Art. 126g AIG erwähnt nur hängige Gesuche (nicht hängige Rechtsmittelverfahren). Soweit ersichtlich bestehen keine zwingenden Gründe für eine Abweichung von diesem Grundsatz; folglich bleibt im bundesgerichtlichen Verfahren die bisherige Fassung von Art. 50 AIG massgebend.
“Ausgehend von der Funktion des Bundesgerichts und der Beschwerde (in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) bleibt eine materielle Rechtsänderung während dem bundesgerichtlichen Verfahren somit grundsätzlich unbeachtlich. Dies gilt selbst dann, wenn das neue Recht für die betroffene Privatperson vorteilhafter ist (BGE 145 IV 137 E. 2). Dass mit Art. 126g AIG von diesem Grundsatz abgewichen werden sollte, ist nicht ersichtlich, zumal der Wortlaut der Bestimmung lediglich hängige Gesuche (demandes; domande), nicht aber hängige Rechtsmittelverfahren erwähnt (vgl. im Unterschied dazu die im Urteil 1C_144/2013 vom 29. September 2014 E. 2 beurteilte Übergangsbestimmung von Art. 52 Abs. 2 RPV [SR 700.1]). Auch sprechen keine zwingenden Gründe für die sofortige Anwendung des neuen materiellen Rechts. Folglich ist im bundesgerichtlichen Verfahren Art. 50 AIG in der Fassung per 31. Dezember 2024 massgebend. Ob dasselbe auch für das kantonale Rechtsmittelverfahren gilt, kann hier offen gelassen werden kann.”
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