8 commentaries
Die angeführten Quellen führen aus, dass in der Praxis die Zuständigkeit für das Vorverfahren bzw. die Entscheidung über die Erteilung einer Bewilligung zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit der kantonalen Arbeitsmarktbehörde zukommt (im Kanton Waadt: DGEM, vormals SDE). Diese Zuordnung wird in den Quellen mit Art. 64 Abs. 1 lit. a LEmp sowie Art. 88 Abs. 1 OASA begründet.
“2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant d’octroyer une première autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale décide notamment si les conditions sont remplies pour exercer cette activité au sens des art. 18 à 25 LEI. A cet égard, on rappelle que les autorités du marché du travail prennent une décision préalable pour toute demande concernant les autorisations de séjour initiales en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour toutes les autorisations de courte durée (cf. Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], Chapitre 4 Séjour avec activité lucrative, état au 1er octobre 2023, ch. 4.6.1). L’art. 98 al. 3 LEI laisse aux cantons le soin de désigner les autorités compétentes à raison de la matière pour les tâches qui leur sont attribuées. Cette disposition est complétée par l’art. 88 al. 1 OASA qui précise que chaque canton désigne les autorités chargées, dans son domaine de compétence cantonal, de l’exécution de la LEI et des ordonnances d’application. La compétence de préaviser ou décider, après examen des demandes déposées par les entreprises ou les travailleurs étrangers, de l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative salariée est attribuée à la DGEM, autorité du marché du travail, vu l’art. 64 al. 1 let. a LEmp.”
“A cet égard, on rappelle que les autorités du marché du travail prennent une décision préalable pour toute demande concernant les autorisations de séjour initiales en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour toutes les autorisations de courte durée (cf. SEM, Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er novembre 2021, ch. 4.6.1). L’art. 98 al. 3 LEI laisse aux cantons le soin de désigner les autorités compétentes à raison de la matière pour les tâches qui leur sont attribuées. Cette disposition est complétée par l’art. 88 al. 1 OASA qui précise que chaque canton désigne les autorités chargées, dans son domaine de compétence cantonal, de l’exécution de la LEI et des ordonnances d’application. En droit cantonal, le SDE (aujourd’hui la DGEM) est, vu l’art. 64 LEmp, l'autorité du marché du travail au sens de la LEI. A ce titre, cette autorité est notamment compétente pour: préaviser ou décider, après examen des demandes déposées par les entreprises ou les travailleurs étrangers, de l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative salariée ou indépendante, ainsi que des changements d'emploi ou de canton (let. a); contrôler la conformité des conditions d'emploi prévues dans les contrats de travail présentés à l'appui des demandes, au regard des normes des conventions collectives de travail, des contrats-types de travail et des usages professionnels et locaux, ainsi que du principe de la priorité de la main-d’œuvre résidente (let.”
“Séjour avec activité lucrative, état au 1er novembre 2021, ch. 4.6.1). L’art. 98 al. 3 LEI laisse aux cantons le soin de désigner les autorités compétentes à raison de la matière pour les tâches qui leur sont attribuées. Cette disposition est complétée par l’art. 88 al. 1 OASA qui précise que chaque canton désigne les autorités chargées, dans son domaine de compétence cantonal, de l’exécution de la LEI et des ordonnances d’application. La compétence de préaviser ou décider, après examen des demandes déposées par les entreprises ou les travailleurs étrangers, de l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative salariée est attribuée au SDE, autorité du marché du travail, vu l’art. 64 al. 1 let. a LEmp.”
Die Kantone bestimmen, welche kantonale Behörde zuständig ist. Für die von Art. 79 LEI vorgesehenen Verlängerungen bedarf es der Zustimmung der kantonalen gerichtlichen Behörde; in den Quellen wird jedoch durch den Verweis in Art. 98 Abs. 3 LEI das kantonale SPOP als die in der Praxis hierfür bezeichnete Instanz genannt (vgl. Art. 3 Abs. 1 Ziff. 3bis LVLEI). Demnach benennen die Kantone konkret, welche Behörde das Gesuch des SPOP zu bearbeiten bzw. über die Verlängerung zu entscheiden hat.
“1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise en outre qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, cette durée peut être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a) ou que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (let. b). Selon le Tribunal fédéral, pour calculer, au regard de l'art. 79 LEI, la durée totale d'une détention ordonnée en vertu du droit des étrangers, il faut, en cas de détentions multiples, additionner les durées de détention d'une seule et même procédure de renvoi (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 ; ATF 143 II 113 consid. 3.2). Sous réserve de l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, soit en l’occurrence du SPOP (cf. art. 3 al. 1 ch. 3bis LVLEI par renvoi de l’art. 98 al. 3 LEI), la durée maximale de la détention de l’étranger adulte peut donc être prolongée de douze mois au plus, ce qui porte la durée maximale pour tous types de détention confondus (hormis la rétention, art. 73 LEI) à 18 mois (Chatton et Merz, in : Nguyen et Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II, n. 7 ad art. 79 LEI). Ce plafond concerne non seulement la détention administrative ininterrompue, résultant de la prolongation d’une seule catégorie de détention (p. ex : la détention en vue du renvoi) ou d’une succession de différents titres de détention (p. ex : six mois de détention en phase préparatoire, suivie de huit mois de détention en vue du renvoi et de quatre mois de détention pour insoumission), mais il vaut aussi lorsqu’une nouvelle mise en détention, intervenant dans le cadre de la même procédure d’éloignement, est ordonnée à la suite de l’apparition d’un changement déterminant des circonstances (idem, n. 9 ad art. 79 LEI). La détention administrative devra être d’office levée par l’autorité aussitôt la durée maximale (prolongée) atteinte.”
“1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise en outre qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, cette durée peut être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a) ou que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (let. b). Selon le Tribunal fédéral, pour calculer, au regard de l'art. 79 LEI, la durée totale d'une détention ordonnée en vertu du droit des étrangers, il faut, en cas de détentions multiples, additionner les durées de détention d'une seule et même procédure de renvoi (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 ; ATF 143 II 113 consid. 3.2). Sous réserve de l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, soit en l’occurrence du SPOP (cf. art. 3 al. 1 ch. 3bis LVLEI par renvoi de l’art. 98 al. 3 LEI), la durée maximale de la détention de l’étranger adulte peut donc être prolongée de douze mois au plus, ce qui porte la durée maximale pour tous types de détention confondus (hormis la rétention, art. 73 LEI) à 18 mois (Chatton et Merz, in : Nguyen et Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II, n. 7 ad art. 79 LEI). Ce plafond concerne non seulement la détention administrative ininterrompue, résultant de la prolongation d’une seule catégorie de détention (p. ex : la détention en vue du renvoi) ou d’une succession de différents titres de détention (p. ex : six mois de détention en phase préparatoire, suivie de huit mois de détention en vue du renvoi et de quatre mois de détention pour insoumission), mais il vaut aussi lorsqu’une nouvelle mise en détention, intervenant dans le cadre de la même procédure d’éloignement, est ordonnée à la suite de l’apparition d’un changement déterminant des circonstances (idem, n. 9 ad art. 79 LEI). La détention administrative devra être d’office levée par l’autorité aussitôt la durée maximale (prolongée) atteinte.”
“1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise en outre qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, cette durée peut être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a) ou que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (let. b). Selon le Tribunal fédéral, pour calculer, au regard de l'art. 79 LEI, la durée totale d'une détention ordonnée en vertu du droit des étrangers, il faut, en cas de détentions multiples, additionner les durées de détention d'une seule et même procédure de renvoi (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 ; ATF 143 II 113 consid. 3.2). Sous réserve de l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, soit en l’occurrence du SPOP (cf. art. 3 al. 1 ch. 3bis LVLEI par renvoi de l’art. 98 al. 3 LEI), la durée maximale de la détention de l’étranger adulte peut donc être prolongée de douze mois au plus, ce qui porte la durée maximale pour tous types de détention confondus (hormis la rétention, art. 73 LEI) à 18 mois (Chatton et Merz, in : Nguyen et Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II, n. 7 ad art. 79 LEI). Ce plafond concerne non seulement la détention administrative ininterrompue, résultant de la prolongation d’une seule catégorie de détention (p. ex : la détention en vue du renvoi) ou d’une succession de différents titres de détention (p. ex : six mois de détention en phase préparatoire, suivie de huit mois de détention en vue du renvoi et de quatre mois de détention pour insoumission), mais il vaut aussi lorsqu’une nouvelle mise en détention, intervenant dans le cadre de la même procédure d’éloignement, est ordonnée à la suite de l’apparition d’un changement déterminant des circonstances (idem, n. 9 ad art. 79 LEI). La détention administrative devra être d’office levée par l’autorité aussitôt la durée maximale (prolongée) atteinte.”
Art. 98 Abs. 3 überlässt den Kantonen die Benennung der zuständigen Behörden. In der in der Quelle dokumentierten kantonalen Praxis ist die Zuständigkeit für die Vorberatung oder die Entscheidung über Gesuche um eine Bewilligung zur Ausübung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit der kantonalen Arbeitsmarktbehörde (z. B. DGEM) zugewiesen, gestützt auf Art. 64 Abs. 1 lit. a LEmp.
“Séjour avec activité lucrative, état au 1er avril 2024, ch. 4.6.1). L’art. 98 al. 3 LEI laisse aux cantons le soin de désigner les autorités compétentes à raison de la matière pour les tâches qui leur sont attribuées. Cette disposition est complétée par l’art. 88 al. 1 OASA qui précise que chaque canton désigne les autorités chargées, dans son domaine de compétence cantonal, de l’exécution de la LEI et des ordonnances d’application. La compétence de préaviser ou décider, après examen des demandes déposées par les entreprises ou les travailleurs étrangers, de l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative salariée est attribuée à la DGEM, autorité du marché du travail, vu l’art. 64 al. 1 let. a LEmp.”
Die Vorprüfung von Gesuchen in arbeitsmarktlichen Fragen (insbesondere bei Erstbewilligungen und kurzdauernden Bewilligungen zur Erwerbstätigkeit) erfolgt durch die vom Kanton bezeichneten Arbeitsmarktbehörden. Die Kantone können hierfür Behörden wie die DGEM oder das SDE bestimmen; diese Behörden treffen die kantonale Vorentscheidung zu den Arbeitsmarktbedingungen.
“2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant d’octroyer une première autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale décide notamment si les conditions sont remplies pour exercer cette activité au sens des art. 18 à 25 LEI. A cet égard, on rappelle que les autorités du marché du travail prennent une décision préalable pour toute demande concernant les autorisations de séjour initiales en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour toutes les autorisations de courte durée (cf. Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], Chapitre 4, Séjour avec activité lucrative, état au 1er juin 2024, ch. 4.6.1). L’art. 98 al. 3 LEI laisse aux cantons le soin de désigner les autorités compétentes à raison de la matière pour les tâches qui leur sont attribuées. Cette disposition est complétée par l’art. 88 al. 1 OASA qui précise que chaque canton désigne les autorités chargées, dans son domaine de compétence cantonal, de l’exécution de la LEI et des ordonnances d’application. La compétence de préaviser ou décider, après examen des demandes déposées par les entreprises ou les travailleurs étrangers, de l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative salariée est attribuée à la DGEM, autorité du marché du travail, vu l’art. 64 al. 1 let. a LEmp.”
“2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant d’octroyer une première autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale décide notamment si les conditions sont remplies pour exercer cette activité au sens des art. 18 à 25 LEI. A cet égard, on rappelle que les autorités du marché du travail prennent une décision préalable pour toute demande concernant les autorisations de séjour initiales en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour toutes les autorisations de courte durée (cf. SEM, Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er novembre 2021, ch. 4.6.1). L’art. 98 al. 3 LEI laisse aux cantons le soin de désigner les autorités compétentes à raison de la matière pour les tâches qui leur sont attribuées. Cette disposition est complétée par l’art. 88 al. 1 OASA qui précise que chaque canton désigne les autorités chargées, dans son domaine de compétence cantonal, de l’exécution de la LEI et des ordonnances d’application. La compétence de préaviser ou décider, après examen des demandes déposées par les entreprises ou les travailleurs étrangers, de l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative salariée est attribuée au SDE, autorité du marché du travail, vu l’art. 64 al. 1 let. a LEmp.”
“2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant d’octroyer une première autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale décide notamment si les conditions sont remplies pour exercer cette activité au sens des art. 18 à 25 LEI. A cet égard, on rappelle que les autorités du marché du travail prennent une décision préalable pour toute demande concernant les autorisations de séjour initiales en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour toutes les autorisations de courte durée (cf. SEM, Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er novembre 2021, ch. 4.6.1). L’art. 98 al. 3 LEI laisse aux cantons le soin de désigner les autorités compétentes à raison de la matière pour les tâches qui leur sont attribuées. Cette disposition est complétée par l’art. 88 al. 1 OASA qui précise que chaque canton désigne les autorités chargées, dans son domaine de compétence cantonal, de l’exécution de la LEI et des ordonnances d’application. La compétence de préaviser ou décider, après examen des demandes déposées par les entreprises ou les travailleurs étrangers, de l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative salariée est attribuée au SDE, autorité du marché du travail, vu l’art. 64 al. 1 let. a LEmp.”
Art. 98 Abs. 3 AIG überlässt den Kantonen die Bezeichnung der für die ihnen zugewiesenen Aufgaben zuständigen Behörden. Die Quellen stellen klar, dass die Zuständigkeit für Vorentscheide bzw. Entscheide über die Erteilung einer Bewilligung zur Ausübung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit den kantonalen Arbeitsmarktbehörden zugewiesen wird (bezeichnende Beispiele: DGEM / SDE).
“Séjour avec activité lucrative, état au 1er juin 2024, ch. 4.6.1). L’art. 98 al. 3 LEI laisse aux cantons le soin de désigner les autorités compétentes à raison de la matière pour les tâches qui leur sont attribuées. Cette disposition est complétée par l’art. 88 al. 1 OASA qui précise que chaque canton désigne les autorités chargées, dans son domaine de compétence cantonal, de l’exécution de la LEI et des ordonnances d’application. La compétence de préaviser ou décider, après examen des demandes déposées par les entreprises ou les travailleurs étrangers, de l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative salariée est attribuée à la DGEM, autorité du marché du travail, vu l’art. 64 al. 1 let. a LEmp.”
“2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant d’octroyer une première autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale décide notamment si les conditions sont remplies pour exercer cette activité au sens des art. 18 à 25 LEI. A cet égard, on rappelle que les autorités du marché du travail prennent une décision préalable pour toute demande concernant les autorisations de séjour initiales en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour toutes les autorisations de courte durée (cf. Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], Chapitre 4 Séjour avec activité lucrative, état au 1er octobre 2023, ch. 4.6.1). L’art. 98 al. 3 LEI laisse aux cantons le soin de désigner les autorités compétentes à raison de la matière pour les tâches qui leur sont attribuées. Cette disposition est complétée par l’art. 88 al. 1 OASA qui précise que chaque canton désigne les autorités chargées, dans son domaine de compétence cantonal, de l’exécution de la LEI et des ordonnances d’application. La compétence de préaviser ou décider, après examen des demandes déposées par les entreprises ou les travailleurs étrangers, de l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative salariée est attribuée à la DGEM, autorité du marché du travail, vu l’art. 64 al. 1 let. a LEmp.”
“2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant d’octroyer une première autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale décide notamment si les conditions sont remplies pour exercer cette activité au sens des art. 18 à 25 LEI. A cet égard, on rappelle que les autorités du marché du travail prennent une décision préalable pour toute demande concernant les autorisations de séjour initiales en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour toutes les autorisations de courte durée (cf. SEM, Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er novembre 2021, ch. 4.6.1). L’art. 98 al. 3 LEI laisse aux cantons le soin de désigner les autorités compétentes à raison de la matière pour les tâches qui leur sont attribuées. Cette disposition est complétée par l’art. 88 al. 1 OASA qui précise que chaque canton désigne les autorités chargées, dans son domaine de compétence cantonal, de l’exécution de la LEI et des ordonnances d’application. La compétence de préaviser ou décider, après examen des demandes déposées par les entreprises ou les travailleurs étrangers, de l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative salariée est attribuée au SDE, autorité du marché du travail, vu l’art. 64 al. 1 let. a LEmp.”
“Séjour avec activité lucrative, état au 1er novembre 2021, ch. 4.6.1). L’art. 98 al. 3 LEI laisse aux cantons le soin de désigner les autorités compétentes à raison de la matière pour les tâches qui leur sont attribuées. Cette disposition est complétée par l’art. 88 al. 1 OASA qui précise que chaque canton désigne les autorités chargées, dans son domaine de compétence cantonal, de l’exécution de la LEI et des ordonnances d’application. La compétence de préaviser ou décider, après examen des demandes déposées par les entreprises ou les travailleurs étrangers, de l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative salariée est attribuée au SDE, autorité du marché du travail, vu l’art. 64 al. 1 let. a LEmp.”
“2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant d’octroyer une première autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale décide notamment si les conditions sont remplies pour exercer cette activité au sens des art. 18 à 25 LEI. A cet égard, on rappelle que les autorités du marché du travail prennent une décision préalable pour toute demande concernant les autorisations de séjour initiales en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour toutes les autorisations de courte durée (cf. SEM, Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er novembre 2021, ch. 4.6.1). L’art. 98 al. 3 LEI laisse aux cantons le soin de désigner les autorités compétentes à raison de la matière pour les tâches qui leur sont attribuées. Cette disposition est complétée par l’art. 88 al. 1 OASA qui précise que chaque canton désigne les autorités chargées, dans son domaine de compétence cantonal, de l’exécution de la LEI et des ordonnances d’application. La compétence de préaviser ou décider, après examen des demandes déposées par les entreprises ou les travailleurs étrangers, de l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative salariée est attribuée au SDE, autorité du marché du travail, vu l’art. 64 al. 1 let. a LEmp.”
Art. 98 Abs. 3 überlässt den Kantonen die Benennung der für die ihnen zugewiesenen Aufgaben zuständigen Behörden. Nach den zitierten Entscheidungen ist die Kompetenz, Vorentscheide oder Entscheide über die Erteilung einer Bewilligung zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit zu treffen, den kantonalen Arbeitsmarktbehörden zugeordnet (z. B. SDE bzw. DGEM).
“Séjour avec activité lucrative, état au 1er avril 2024, ch. 4.6.1). L’art. 98 al. 3 LEI laisse aux cantons le soin de désigner les autorités compétentes à raison de la matière pour les tâches qui leur sont attribuées. Cette disposition est complétée par l’art. 88 al. 1 OASA qui précise que chaque canton désigne les autorités chargées, dans son domaine de compétence cantonal, de l’exécution de la LEI et des ordonnances d’application. La compétence de préaviser ou décider, après examen des demandes déposées par les entreprises ou les travailleurs étrangers, de l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative salariée est attribuée à la DGEM, autorité du marché du travail, vu l’art. 64 al. 1 let. a LEmp.”
“2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant d’octroyer une première autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale décide notamment si les conditions sont remplies pour exercer cette activité au sens des art. 18 à 25 LEI. A cet égard, on rappelle que les autorités du marché du travail prennent une décision préalable pour toute demande concernant les autorisations de séjour initiales en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour toutes les autorisations de courte durée (cf. Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er novembre 2021, ch. 4.6.1). L’art. 98 al. 3 LEI laisse aux cantons le soin de désigner les autorités compétentes à raison de la matière pour les tâches qui leur sont attribuées. Cette disposition est complétée par l’art. 88 al. 1 OASA qui précise que chaque canton désigne les autorités chargées, dans son domaine de compétence cantonal, de l’exécution de la LEI et des ordonnances d’application. La compétence de préaviser ou décider, après examen des demandes déposées par les entreprises ou les travailleurs étrangers, de l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative salariée est attribuée au SDE, autorité du marché du travail, vu l’art. 64 al. 1 let. a LEmp.”
Art. 98 Abs. 3 überlässt den Kantonen die Bezeichnung der zuständigen Behörden für die ihnen übertragenen Aufgaben. Gemäss Art. 88 Abs. 1 OASA bezeichnet jeder Kanton die Behörden, die in seinem Zuständigkeitsbereich die Ausführung des AIG und der zugehörigen Verordnungen sicherstellen. In der Praxis sind dies beispielsweise kantonale Dienste für Fremden‑ und Asylpolizei (vgl. Gesetzgebung des Kantons Waadt).
“L’art. 98 al. 3 LEI laisse aux cantons le soin de désigner les autorités compétentes à raison de la matière pour les tâches qui leur sont attribuées. Cette disposition est complétée par l’art. 88 al. 1 OASA qui précise que chaque canton désigne les autorités chargées, dans son domaine de compétence cantonal, de l’exécution de la LEI et des ordonnances d’application. Aux termes de l’art. 3 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEI (LVLEI; BLV 142.11), le service cantonal compétent en matière de police des étrangers et d'asile, soit l'autorité intimée, a, sous réserve de l'article 5, qui fixe les compétences du Chef du Département, notamment les attributions suivantes: octroyer, le cas échéant prolonger, les autorisations de courte durée, frontalières, de séjour, d'établissement ou régler le séjour dans l'attente d'une décision (art. 17 al. 2 LEI; ch. 1); prononcer les refus d'autorisations précitées ou de leur prolongation ainsi que leur révocation (ch. 2); prononcer les décisions de renvoi de Suisse ou du canton (ch.”
“L’art. 98 al. 3 LEI laisse aux cantons le soin de désigner les autorités compétentes à raison de la matière pour les tâches qui leur sont attribuées. Cette disposition est complétée par l’art. 88 al. 1 OASA qui précise que chaque canton désigne les autorités chargées, dans son domaine de compétence cantonal, de l’exécution de la LEI et des ordonnances d’application. Aux termes de l’art. 3 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEI (LVLEI; BLV 142.11), le service cantonal compétent en matière de police des étrangers et d'asile, soit l'autorité intimée, a, sous réserve de l'article 5, qui fixe les compétences du Chef du Département, notamment les attributions suivantes: octroyer, le cas échéant prolonger, les autorisations de courte durée, frontalières, de séjour, d'établissement ou régler le séjour dans l'attente d'une décision (art. 17 al. 2 LEI; ch. 1); prononcer les refus d'autorisations précitées ou de leur prolongation ainsi que leur révocation (ch. 2); prononcer les décisions de renvoi de Suisse ou du canton (ch.”
Der Bundesrat regelt Ein- und Ausreise, Zulassung und Aufenthalt der in Art. 2 Abs. 2 AIG genannten Begünstigten; er kann auch die Arbeitsbedingungen dieser Personen, namentlich Mindestlöhne, festlegen (vgl. Art. 27 LEH). Die Bedingungen für private Haushaltsangestellte von Begünstigten sind in der ODPr geregelt; diese Verordnung sieht Ausnahmen vor (z. B. nicht anwendbar auf Schweizer Staatsangehörige oder bei besonderer Regelung durch die ALCP für Angehörige von EU-Mitgliedstaaten).
“La communauté internationale a ainsi, au cours des décennies, mis en place une pratique constante visant à accorder aux organisations intergouvernementales et autres structures internationales établies sur leur territoire des privilèges, immunités et facilités destinés à leur permettre d’exercer le mandat international qui leur a été attribué sans que l’Etat hôte ne puisse l’influencer d’une quelconque manière (Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu’Etat hôte, FF 2006 p. 7615 (ci-après "Message 2006")). La LEH prévoit ainsi, dans le domaine de la politique d'Etat hôte, l'octroi de privilèges, d'immunités et de facilités aux membres de différents organismes internationaux ainsi qu'aux personnes autorisées à les accompagner, y compris les domestiques privés (art. 2 LEH). Ces privilèges comprennent notamment l'exemption des prescriptions relatives à l'accès et au séjour en Suisse (art. 3 al. 1 let. i LEH) et les facilités comprennent les modalités d'accès au marché du travail pour les domestiques privés autorisés à accompagner les membre des organismes internationaux (art. 3 al. 1 let. i et al. 2 let. a LEH). Il incombe au Conseil fédéral de régler l’entrée en Suisse, la sortie de Suisse, l’admission et le séjour des personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités visées à l’art. 2 al. 2 de la LEH (art. 98 al. 2 LEI). Le Conseil fédéral a notamment la compétence de régler les conditions de travail en Suisse des personnes bénéficiaires précitées, notamment en fixant des salaires minimaux (art. 27 LEH). Les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités sont régie par l'ODPr. Cette ordonnance n'est pas applicable aux domestiques privés de nationalité suisse, ni aux étrangers titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Elle n'est applicable aux ressortissants d'un état membre de l'Union européenne que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si l'ODPr prévoit des dispositions plus favorables pour le domestique (art. 1 al. 3 et 4 ODPr). Si les conditions prévues par l'ODPr sont réalisées, le DFAE délivre au domestique privé un titre de séjour (carte de légitimation de "type F") (art. 23 ODPr). Conformément à l'art. 2 al. 2 ODPr, le domestique privé est engagé par l'employeur sur la base d'un contrat de travail de droit privé.”
“La communauté internationale a ainsi, au cours des décennies, mis en place une pratique constante visant à accorder aux organisations intergouvernementales et autres structures internationales établies sur leur territoire des privilèges, immunités et facilités destinés à leur permettre d’exercer le mandat international qui leur a été attribué sans que l’Etat hôte ne puisse l’influencer d’une quelconque manière (Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu’Etat hôte, FF 2006 p. 7615 (ci-après "Message 2006")). La LEH prévoit ainsi, dans le domaine de la politique d'Etat hôte, l'octroi de privilèges, d'immunités et de facilités aux membres de différents organismes internationaux ainsi qu'aux personnes autorisées à les accompagner, y compris les domestiques privés (art. 2 LEH). Ces privilèges comprennent notamment l'exemption des prescriptions relatives à l'accès et au séjour en Suisse (art. 3 al. 1 let. i LEH) et les facilités comprennent les modalités d'accès au marché du travail pour les domestiques privés autorisés à accompagner les membre des organismes internationaux (art. 3 al. 1 let. i et al. 2 let. a LEH). Il incombe au Conseil fédéral de régler l’entrée en Suisse, la sortie de Suisse, l’admission et le séjour des personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités visées à l’art. 2 al. 2 de la LEH (art. 98 al. 2 LEI). Le Conseil fédéral a notamment la compétence de régler les conditions de travail en Suisse des personnes bénéficiaires précitées, notamment en fixant des salaires minimaux (art. 27 LEH). Les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités sont régie par l'ODPr. Cette ordonnance n'est pas applicable aux domestiques privés de nationalité suisse, ni aux étrangers titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Elle n'est applicable aux ressortissants d'un état membre de l'Union européenne que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si l'ODPr prévoit des dispositions plus favorables pour le domestique (art. 1 al. 3 et 4 ODPr). Si les conditions prévues par l'ODPr sont réalisées, le DFAE délivre au domestique privé un titre de séjour (carte de légitimation de "type F") (art. 23 ODPr). Conformément à l'art. 2 al. 2 ODPr, le domestique privé est engagé par l'employeur sur la base d'un contrat de travail de droit privé.”
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