Foreign nationals may only be admitted in order to work if suitable accommodation for them is available.
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Das Vorliegen einer bedarfsgerechten Wohnung ist eine kumulative Voraussetzung für die Erteilung bzw. Verlängerung der Bewilligung zur (unselbständigen) Erwerbstätigkeit nach Art. 24 AIG.
“und die Voraussetzungen nach den Artikeln 20 und 23-25 AIG erfüllt sind (Bst. c). Dazu gehören die Wahrung der Höchstzahlen (Art. 20 AIG), das Vorliegen bestimmter persönlicher Voraussetzungen bei der ausländischen Person, um deren Zulassung es geht (Art. 23 AIG), die Existenz einer bedarfsgerechten Wohnung (Art. 24 AIG) sowie besondere Regeln für Grenzgänger (Art. 25 AIG). Soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt (vgl. etwa Art. 25 Abs. 2 AIG), müssen die Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein.”
“Bis zum Entscheid des Migrationsamts über ihren weiteren Aufenthalt ist die Beschwerdeführerin im bisherigen Umfang zur unselbständigen Erwerbstätigkeit berechtigt. Erst nach der Nichtverlängerung der bestehenden EU/EFTA-Aufenthaltsbewilligung wird der Beschwerdegegner – auf entsprechendes Gesuch der Arbeitgeberin der Beschwerdeführerin hin – zu prüfen haben, ob dieser die unselbständige Erwerbstätigkeit auch weiterhin zu gestatten sei. Sollte das Migrationsamt dabei in seinem Entscheid mit Blick insbesondere auf den mehrjährigen hiesigen Aufenthalt der Beschwerdeführerin, ihre – soweit ersichtlich – tadellose Integration und die besonderen Umstände des Verlusts der österreichischen Staatsbürgerschaft zum Schluss gelangt sein, der Beschwerdeführerin im Rahmen des pflichtgemässen Ermessens (Art. 96 AIG) oder allenfalls in Anwendung von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG eine neue Aufenthaltsbewilligung zu erteilen, wäre jener die unselbständige Erwerbstätigkeit bei Vorliegen einer bedarfsgerechten Wohnung nach Art. 24 AIG und Einhaltung der Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Art. 22 AIG zu bewilligen (Art. 31 Abs. 3 VZAE). Ob der Grundsatz des Inländervorrangs gewahrt wird und ein gesamtwirtschaftliches Interesse an der Beschäftigung der Beschwerdeführerin besteht, wäre nicht zu prüfen. 3. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde gutzuheissen. Die Beschwerdeführerin ist berechtigt, in der Schweiz einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. 4. Ausgangsgemäss sind die Kosten des Rekurs- und des Beschwerdeverfahrens dem Beschwerdegegner aufzuerlegen ([§ 65a Abs. 2 in Verbindung mit] § 13 Abs. 2 Satz 1 VRG). Dieser ist zudem zu verpflichten, der Beschwerdeführerin für beide Verfahren eine angemessene Parteientschädigung auszurichten (§ 17 Abs. 2 VRG). 5. Zur Rechtsmittelbelehrung des nachstehenden Dispositivs ist Folgendes zu erläutern: Soweit hinsichtlich Erwerbstätigkeit der Beschwerdeführerin ein Bewilligungsanspruch geltend gemacht werden kann, lässt sich Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art.”
Bei einer erleichterten Zulassung (z. B. nach Entlassung aus dem Bürgerrecht) bzw. bei Wiedereinreise nach einem bis zu zweijährigen Auslandaufenthalt kann eine unselbständige Erwerbstätigkeit bereits bewilligt werden, wenn — nebst dem Gesuch der Arbeitgeberin/des Arbeitgebers und der Einhaltung der Lohn- und Arbeitsbedingungen — die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung im Sinne von Art. 24 AIG verfügt.
“4 Vor dem Hintergrund dieser Zielsetzung(en) sind die Voraussetzungen des Inländervorrangs und des Vorliegens eines gesamtwirtschaftlichen Interesses an der Anstellung der betroffenen ausländischen Person nach dem Willen des Gesetzgebers grundsätzlich nur bei deren erstmaliger Einreise zu prüfen, nicht jedoch bei Stellenwechseln und bei der Verlängerung einer bestehenden Bewilligung zwecks unselbständiger Erwerbstätigkeit (vgl. Art. 38 Abs. 2 AIG). So sollen Personen, die bereits im schweizerischen Arbeitsmarkt integriert sind, keine unnötigen Hindernisse mehr in den Weg gelegt werden (Lisa Ott, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Bern 2010, Art. 21 N. 4; zum Ganzen Botschaft AIG, S. 3781; ferner Spescha, Art. 21 AIG N. 2). Mit Blick auf ihre bereits fortgeschrittene Integration in die hiesigen Verhältnisse kann aber etwa auch Personen, die aus dem Schweizer Bürgerrecht entlassen worden sind und die deshalb nach Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG erleichtert zugelassen werden können, eine unselbständige Erwerbstätigkeit bereits dann bewilligt werden, wenn das Gesuch einer Arbeitgeberin bzw. eines Arbeitgebers nach Art. 18 lit. b AIG vorliegt, die Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Art. 22 AIG eingehalten werden und die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Art. 24 AIG verfügt (Art. 30 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 31 Abs. 3 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 [VZAE, SR 142.201]). Gleiches gilt für Personen, die früher im Besitz einer Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung waren, sich mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufgehalten haben und nach einem maximal zweijährigen Auslandaufenthalt wieder in die Schweiz einreisen (Art. 30 Abs. 1 lit. k AIG in Verbindung mit Art. 49 VZAE). Einzig bei einem Wechsel von einer Kurzaufenthaltsbewilligung zu einer Aufenthaltsbewilligung muss der Grundsatz des Inländervorrangs trotz vorgängigem Aufenthalt (abermals) beachtet werden, dies deshalb, weil es sich hier um eine neue – die erstmalige – Zulassung zu einem dauerhaften Aufenthalt handelt (Botschaft AIG, S. 3781). 2.5 Die Beschwerdeführerin reiste bereits vor viereinhalb Jahren in die Schweiz ein. Seither hält sie sich bewilligt hier auf und geht einer unselbständigen Erwerbstätigkeit als diplomierte Pflegehelferin im Pflegeheim C nach.”
Das Verfügen über eine bedarfsgerechte Wohnung ist eine kumulative Zulassungsbedingung; aus dem Vorliegen dieser Voraussetzung allein ergibt sich kein Anspruch auf Bewilligung.
“und die Voraussetzungen nach den Artikeln 20 und 23-25 AIG erfüllt sind (Bst. d). Dazu gehören, soweit hier interessierend, die Wahrung der Höchstzahlen (Art. 20 AIG), das Vorliegen bestimmter persönlicher Voraussetzungen bei der ausländischen Person, um deren Zulassung es geht (Art. 23 AIG), und das Verfügen über eine bedarfsgerechte Wohnung (Art. 24 AIG). Diese Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein, ein Rechtsanspruch auf die Bewilligung besteht nicht (vgl. Marco Weiss, Ausländische Personen als selbständig Erwerbende, in Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. Aufl. 2022, N. 27.50).”
Bei der Beurteilung, ob eine Wohnung dem Erfordernis des Art. 24 AIG entspricht, ist die familiäre Situation zu berücksichtigen; hierzu zählt insbesondere die Schulzeit bzw. die Dauer der Schulausbildung der Kinder.
“Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment: a. de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI; b. ... c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; d. de la situation financière; e. de la durée de la présence en Suisse; f. de l’état de santé; g. des possibilités de réintégration dans l’État de provenance. 2 Le requérant doit justifier de son identité. 3 L’exercice d’une activité salariée peut être autorisé si: a. la demande provient d’un employeur (art. 18, let. b, LEI); b. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); c. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). 4 L’exercice d’une activité lucrative indépendante peut être autorisé si: a. les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI); b. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). 5 Si le requérant n’a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d’une interdiction de travailler en vertu de l’art. 43 LAsi, il convient d’en tenir compte lors de l’examen de sa situation financière. 6 Le succès obtenu lors de la participation à un programme d’intégration ou d’occupation sera pris en compte lors de l’examen d’une demande d’octroi d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 84, al. 5, LEI." Conformément à l'art. 58a al. 1 LEI, les critères permettant d'apprécier le degré d'intégration d'un étranger sont les suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Selon l'art. 58a al. 2 LEI, la situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al.”
Die Angemessenheit der Wohnung ist eine zu prüfende Zulassungsbedingung nach Art. 24 AIG. In den zitierten Quellen wird Art. 24 ausdrücklich bei Bewilligungen im Rahmen von Entwicklungs‑ und Kooperationsprojekten sowie bei Kader‑/Personaltransfers und bei befristeten Aufenthaltsbewilligungen genannt.
“L'objectif est de faire venir en Suisse des ressortissants de ces pays, afin qu'ils acquièrent une formation ou une spécialisation professionnelle dans un domaine important pour le développement de leur pays alors que les possibilités de formation font défaut sur place. Les demandes formées à l’initiative de particuliers peuvent être prises en considération à titre exceptionnel si le projet répond à un réel besoin du pays concerné et qu'il est agréé par la DDC (directives LEI, ch. 4.4.2.1; cf. également CDAP PE.2013.0300 du 13 mai 2014 consid. 8b et la référence). L'art. 37 let. a à d OASA précise encore que des autorisations de séjour ou de courte durée peuvent être octroyées dans le cadre de projets de coopération économique et technique relevant de l’aide et du développement si: il existe une demande d’un employeur (art. 18 let. b LEI); les nombres maximums sont respectés (art. 20 LEI); les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).”
“1 LEI postule qu’un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé. L'art. 23 LEI examine les qualifications personnelles et mentionne que seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Néanmoins, les cadres transférés par des entreprises actives au plan international peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2 (al. 3 let. d). Quant aux autres conditions d’admission, l'art. 22 LEI traite des conditions de rémunération et de travail, l'art. 24 LEI concerne le logement de l'étranger et l'art. 25 LEI porte sur l'admission des frontaliers. c) La LEI prévoit néanmoins des dérogations à ces conditions d’admission. Selon l’art. 30 al. 1 let. h LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission des art. 18 à 29 dans le but de simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d’une entreprise déployant des activités internationales. A cet égard, l'art. 46 OASA énonce que des autorisations de séjour ou de courte durée peuvent être octroyées pour faciliter l’échange de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d’une entreprise déployant des activités internationales si l’échange sert les intérêts économiques du pays (art. 18 let. a LEI), il existe une demande d’un employeur (art. 18 let. b LEI), les nombres maximums sont respectés (art. 20 LEI), les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI) et le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). d) L'art.”
“Bis zum Entscheid des Migrationsamts über ihren weiteren Aufenthalt ist die Beschwerdeführerin im bisherigen Umfang zur unselbständigen Erwerbstätigkeit berechtigt. Erst nach der Nichtverlängerung der bestehenden EU/EFTA-Aufenthaltsbewilligung wird der Beschwerdegegner – auf entsprechendes Gesuch der Arbeitgeberin der Beschwerdeführerin hin – zu prüfen haben, ob dieser die unselbständige Erwerbstätigkeit auch weiterhin zu gestatten sei. Sollte das Migrationsamt dabei in seinem Entscheid mit Blick insbesondere auf den mehrjährigen hiesigen Aufenthalt der Beschwerdeführerin, ihre – soweit ersichtlich – tadellose Integration und die besonderen Umstände des Verlusts der österreichischen Staatsbürgerschaft zum Schluss gelangt sein, der Beschwerdeführerin im Rahmen des pflichtgemässen Ermessens (Art. 96 AIG) oder allenfalls in Anwendung von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG eine neue Aufenthaltsbewilligung zu erteilen, wäre jener die unselbständige Erwerbstätigkeit bei Vorliegen einer bedarfsgerechten Wohnung nach Art. 24 AIG und Einhaltung der Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Art. 22 AIG zu bewilligen (Art. 31 Abs. 3 VZAE). Ob der Grundsatz des Inländervorrangs gewahrt wird und ein gesamtwirtschaftliches Interesse an der Beschäftigung der Beschwerdeführerin besteht, wäre nicht zu prüfen. 3. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde gutzuheissen. Die Beschwerdeführerin ist berechtigt, in der Schweiz einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. 4. Ausgangsgemäss sind die Kosten des Rekurs- und des Beschwerdeverfahrens dem Beschwerdegegner aufzuerlegen ([§ 65a Abs. 2 in Verbindung mit] § 13 Abs. 2 Satz 1 VRG). Dieser ist zudem zu verpflichten, der Beschwerdeführerin für beide Verfahren eine angemessene Parteientschädigung auszurichten (§ 17 Abs. 2 VRG). 5. Zur Rechtsmittelbelehrung des nachstehenden Dispositivs ist Folgendes zu erläutern: Soweit hinsichtlich Erwerbstätigkeit der Beschwerdeführerin ein Bewilligungsanspruch geltend gemacht werden kann, lässt sich Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art.”
Bei Aufenthalten von Opfern oder Zeugen der MenschenhandelS wird in der Praxis ausdrücklich erwähnt, dass die Erteilung der Erlaubnis zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit davon abhängig gemacht werden kann, dass die betroffene Person über eine angemessene Unterkunft verfügt (vgl. Art. 24).
“36 Séjours de victimes et de témoins de la traite d’êtres humains 1 Lorsque la présence de la victime ou du témoin est encore requise, les autorités compétentes pour les recherches policières ou pour la procédure judiciaire en informent l’autorité migratoire cantonale (art. 88, al. 1), en précisant la durée, avant le terme du délai de réflexion (art. 35). 2 L’autorité compétente en matière d’étrangers du canton dans lequel l’infraction a été commise délivre une autorisation de séjour de courte durée pour la durée probable de l’enquête policière ou de la procédure judiciaire. Si des enquêtes policières sont menées dans plusieurs cantons, c’est le dernier canton dans lequel la personne a séjourné qui délivre l’autorisation de séjour de courte durée. 3 En vertu des motifs mentionnés à l’art. 35, al. 3, l’autorisation peut être révoquée ou ne pas être prolongée. 4 L’exercice d’une activité lucrative peut être autorisé si: a. il existe une demande d’un employeur (art. 18, let. b, LEI); b. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); c. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). 5 La personne concernée doit quitter la Suisse lorsque le délai de réflexion accordé a expiré ou lorsque son séjour n’est plus requis pour les besoins de l’enquête et de la procédure judiciaire. 6 Une prolongation du séjour peut être autorisée en présence d’un cas individuel d’une extrême gravité (art. 31). Il y a lieu de tenir compte de la situation particulière des victimes ou des témoins de la traite d’êtres humains. L’octroi d’une admission provisoire (art. 83 LEI) est réservé." Aux termes de l’art. 4 let. a de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains conclue le 16 mai 2005 (CTEH; RS 0.311.543), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 2013, l’expression "traite des êtres humains" désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation.”
Bei Gesuchen um Erlaubnis zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit (insbesondere selbständiger Erwerbstätigkeit) wird nach Art. 24 geprüft, ob die betroffene Person über eine geeignete Wohnung verfügt; die zuständige Behörde nimmt diese Prüfung vor.
“Afin de permettre à l’autorité d’examiner les conditions financières et les exigences liées à l’exploitation de l’entreprise, les demandes doivent être motivées et accompagnées des documents conformément à la liste de vérification des annexes à fournir (directives LEI, ch. 4.7.2.3 et 4.8.11) et d’un plan d’exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les activités prévues, l’analyse de marché (business plan), le développement de l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d’affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres entreprises sont également à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du registre du commerce sont à joindre (directives LEI, ch. 4.7.2.3). 24. L’autorisation doit également s’inscrire dans les limites du contingent fixé par le Conseil fédéral (art. 20 LEI), selon un nombre maximum fixé dans l’annexe 2 OASA. 25. L’étranger doit encore avoir les qualifications personnelles requises par l’art. 23 LEI et disposer d’un logement approprié (art. 24 LEI). S’agissant de l’art. 25 LEI, il n’est pas applicable in casu, le recourant n’étant pas un frontalier. 26. Selon l’art. 7 al. 2 du règlement d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 9 mars 2009 (RaLEtr - F 2 10.01), le ressortissant étranger qui a présenté une demande pour exercer une activité indépendante ne peut pas la débuter avant d’avoir obtenu l’autorisation définitive à cette fin. 27. En l’espèce, le tribunal constate que c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu que les arguments développés par le recourant sont insuffisants pour permettre de considérer que son admission servirait les intérêts économiques de la Suisse, du moins dans le cadre du choix très restrictif que l’autorité intimée est tenue de faire en raison de l’exiguïté du contingent cantonal. En premier lieu, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit que l’activité de sa société, soit principalement le traitement et l’analyse de données de clients pour les aider à prendre des décisions stratégiques (cf.”
“23 LEI pour l'activité lucrative envisagée et de par sa fonction dirigeante à la tête d'une entreprise qui employait une dizaine de salariés. Il avait produit un contrat de bail pour un appartement d'une pièce et demie, dans lequel il affirmait vivre avec sa mère. Si le logement semblait, à première vue, remplir les exigences des art. 24 LEI et 10 aRaLEtr, leur examen revenait à l'OCPM. Enfin, l'examen de l'adéquation de la demande de M. A______ avec le contingent prévu par l'art. 20a LEI, revenait à l'OCIRT. Or, celui-ci se contentait de mentionner brièvement l'avis de la commission tripartite, sans autre précision, de sorte que la chambre de céans n'était pas en mesure de déterminer si le contingent était déjà dépassé ou non. Ces circonstances particulières, prises dans leur ensemble, étaient de nature à faire admettre que M. A______ remplissait les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante, sous réserve de l'examen, par l'OCPM, du logement du recourant au sens de l'art. 24 LEI, et, par l'OCIRT, du contingent au sens des art. 20 LEI et 20 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). 30) Suite à cet arrêt de la chambre administrative, l'OCIRT a, le 26 septembre 2018, rendu une décision favorable à M. A______, et annulé sa précédente décision du 8 février 2017. L'approbation de cette décision par le SEM demeurait réservée. 31) Or, par décision du 24 janvier 2019, le SEM a considéré, après instruction de la cause, que les conditions juridiques à l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative n'étaient pas remplies. Il a donc refusé une telle autorisation à M. A______. 32) Il ressort en particulier de l'arrêt du Tribunal fédéral administratif du 16 août 2021 précité que M. A______ ne remplissait pas les conditions prévues par les art. 19 à 24 LEI. Quand bien même l'activité qu'il développait dans sa société était louable, comprenant l'engagement de collaborateurs issus du chômage et des stagiaires, il convenait de relativiser le nombre de ces places de travail en lien avec la somme totale des salaires alloués, d'environ CHF 72'271.”
Im Rahmen der in Art. 30 Abs. 1 lit. h vorgesehenen Ausnahmeregelungen (zur Erleichterung des Austauschs internationaler Führungskräfte und Spezialisten) ist die Angemessenheit der Wohnung des Gesuchstellers zu prüfen und muss als Bedingung für die Erteilung der Bewilligung erfüllt sein.
“22 LEI traite des conditions de rémunération et de travail, l'art. 24 LEI concerne le logement de l'étranger et l'art. 25 LEI porte sur l'admission des frontaliers. c) La LEI prévoit néanmoins des dérogations à ces conditions d’admission. Selon l’art. 30 al. 1 let. h LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission des art. 18 à 29 dans le but de simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d’une entreprise déployant des activités internationales. A cet égard, l'art. 46 OASA énonce que des autorisations de séjour ou de courte durée peuvent être octroyées pour faciliter l’échange de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d’une entreprise déployant des activités internationales si l’échange sert les intérêts économiques du pays (art. 18 let. a LEI), il existe une demande d’un employeur (art. 18 let. b LEI), les nombres maximums sont respectés (art. 20 LEI), les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI) et le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). d) L'art. 33 LEI indique que l’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions (al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 (al. 3). L'art. 54 OASA précise que si une autorisation de séjour ou de courte durée a été octroyée en vertu d’une disposition d’admission pour un séjour avec un but déterminé, une nouvelle autorisation est requise si le but du séjour change. Si le but du séjour cesse d'exister avant l'expiration de l'autorisation, celle-ci peut même être révoquée (art. 62 al. 1 let. d LEtr ; ATF 140 II 289 consid. 3.6.3 et les références citées ; TF 2C_332/2018 du 17 janvier 2019 consid. 2.2.1). A cet égard, la Directive LEI prévoit à son chiffre 3.4.5 ce qui suit (sic) : « Le séjour en Suisse peut être refusé à l’étranger qui a exercé une activité lucrative pour laquelle il a obtenu une autorisation de séjour délivrée à l’époque, mais qui ne l’exerce plus ou n’est plus en mesure de l’exercer, à moins que des dispositions dérogatoires ne lui confèrent un droit de cette nature (art.”
Die betroffene Person muss über eine bedarfsgerechte/angemessene Wohnung verfügen. Die Beurteilung der Angemessenheit des Wohnraums obliegt der zuständigen Behörde (z.B. OCPM).
“Tout étranger tenu d'obtenir une autorisation doit déclarer son arrivée à l'autorité compétente de son lieu de résidence avant la fin du séjour non soumis à autorisation ou avant le début de l'activité lucrative (cf. art. 12 al. 1 LEI). 4.4 Une autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative ne peut être délivrée à un étranger qui n'est pas couvert par le champ d'application de l'ALCP (RS 0.142.112.681) ou de la Convention instituant l'AELE (RS 0.632.31) que dans les limites des contingents fixés par le Conseil fédéral (cf. art. 20 al. 1 et 2 LEI, en relation avec l'art. 19 al. 1 et l'art. 20 al. 1 OASA [RS 142.201]), et ce pour autant seulement que le futur employeur parvienne à démontrer qu'il n'a pu trouver de personnel ad hoc sur le marché suisse du travail ou sur le marché du travail des Etats membres de l'UE ou de l'AELE (cf. art. 21 LEI), que les conditions de travail et de salaire usuelles soient respectées (cf. art. 22 LEI) et que l'intéressé dispose des qualifications requises et d'un logement approprié (cf. art. 23 et art. 24 LEI ; sur l'ensemble de ces questions, cf. notamment l'arrêt du TAF F-4226/2017 du 8 octobre 2019 consid. 4 ; cf. également consid. 7.6 infra). 5. 5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable, est régie par l'art. 67 LEI. 5.1.1 En vertu de l'art. 67 al. 2 let. a LEI dans sa teneur en vigueur au moment où l'autorité inférieure a statué (RO 2010 5925), disposition sur laquelle se fonde la décision attaquée, le SEM « peut interdire » l'entrée en Suisse « à un étranger » lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Depuis l'entrée en vigueur, en date du 22 novembre 2022 (RO 2022 636), des dernières dispositions de la modification partielle du 18 décembre 2020 de la LEI, notamment de l'art. 67 al. 1 et 2 LEI (RO 2021 365), ce motif d'interdiction d'entrée figure désormais à l'art. 67 al. 1 let. c LEI, disposition qui prévoit que le SEM « interdit » l'entrée en Suisse « à un étranger frappé d'une décision de renvoi » lorsqu'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger.”
“23 LEI pour l'activité lucrative envisagée et de par sa fonction dirigeante à la tête d'une entreprise qui employait une dizaine de salariés. Il avait produit un contrat de bail pour un appartement d'une pièce et demie, dans lequel il affirmait vivre avec sa mère. Si le logement semblait, à première vue, remplir les exigences des art. 24 LEI et 10 aRaLEtr, leur examen revenait à l'OCPM. Enfin, l'examen de l'adéquation de la demande de M. A______ avec le contingent prévu par l'art. 20a LEI, revenait à l'OCIRT. Or, celui-ci se contentait de mentionner brièvement l'avis de la commission tripartite, sans autre précision, de sorte que la chambre de céans n'était pas en mesure de déterminer si le contingent était déjà dépassé ou non. Ces circonstances particulières, prises dans leur ensemble, étaient de nature à faire admettre que M. A______ remplissait les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante, sous réserve de l'examen, par l'OCPM, du logement du recourant au sens de l'art. 24 LEI, et, par l'OCIRT, du contingent au sens des art. 20 LEI et 20 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). 30) Suite à cet arrêt de la chambre administrative, l'OCIRT a, le 26 septembre 2018, rendu une décision favorable à M. A______, et annulé sa précédente décision du 8 février 2017. L'approbation de cette décision par le SEM demeurait réservée. 31) Or, par décision du 24 janvier 2019, le SEM a considéré, après instruction de la cause, que les conditions juridiques à l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative n'étaient pas remplies. Il a donc refusé une telle autorisation à M. A______. 32) Il ressort en particulier de l'arrêt du Tribunal fédéral administratif du 16 août 2021 précité que M. A______ ne remplissait pas les conditions prévues par les art. 19 à 24 LEI. Quand bien même l'activité qu'il développait dans sa société était louable, comprenant l'engagement de collaborateurs issus du chômage et des stagiaires, il convenait de relativiser le nombre de ces places de travail en lien avec la somme totale des salaires alloués, d'environ CHF 72'271.”
“und die Voraussetzungen nach den Artikeln 20 und 23-25 AIG erfüllt sind (Bst. c). Dazu gehören die Wahrung der Höchstzahlen (Art. 20 AIG), das Vorliegen bestimmter persönlicher Voraussetzungen bei der ausländischen Person, um deren Zulassung es geht (Art. 23 AIG), die Existenz einer bedarfsgerechten Wohnung (Art. 24 AIG) sowie besondere Regeln für Grenzgänger (Art. 25 AIG). Soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt (vgl. etwa Art. 25 Abs. 2 AIG), müssen die Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein.”
Von der Wohnungsbedingung gemäss Art. 24 AIG kann ausnahmsweise abgewichen werden. Die einschlägige Ausnahsregel (Art. 30 Abs. 1 lit. b LEI) ist fakultativ und als ausserordentliche, restriktiv auszulegende Ausnahme zu verstehen; ein Anspruch auf Gewährung besteht nicht. Die Anwendung setzt enge Voraussetzungen voraus, namentlich das Vorliegen eines individuellen Falls von extremer Schwere bzw. persönlicher Not.
“Au titre de l’ordre de priorité, l’art. 21 al. 1 LEI postule qu’un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé. L'art. 23 LEI examine les qualifications personnelles et mentionne que seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Quant aux autres conditions d’admission, l'art. 22 LEI traite des conditions de rémunération et de travail, l'art. 24 LEI concerne le logement de l'étranger et l'art. 25 LEI porte sur l'admission des frontaliers. d) Il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but, entre autres, de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEI). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; TAF F-725/2021 du 4 juillet 2022 consid. 4.3). Cette disposition constitue, par ailleurs, une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, de jurisprudence constante, les conditions relatives à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive, en ce sens qu'il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle.”
“Au titre de l’ordre de priorité, l’art. 21 al. 1 LEI postule qu’un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé. L'art. 23 LEI examine les qualifications personnelles et mentionne que seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Quant aux autres conditions d’admission, l'art. 22 LEI traite des conditions de rémunération et de travail, l'art. 24 LEI concerne le logement de l'étranger et l'art. 25 LEI porte sur l'admission des frontaliers. d) Il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but, entre autres, de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEI). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; TAF F-725/2021 du 4 juillet 2022 consid. 4.3). Cette disposition constitue, par ailleurs, une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, de jurisprudence constante, les conditions relatives à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive, en ce sens qu'il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle.”
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