Amended by No I of the FA of 14 Dec. 2018 (Procedural Regulations and Information Systems), in force since 1 June 2019 (AS 2019 1413;BBl 2018 1685). ↩
SR 311.0 ↩
SR 321.0 ↩
Inserted by Art. 2 No 1 of the FD of 18 June 2010 on the Adoption of the EC Directive on the Return of Illegal Immigrants (Directive 2008/115/EC), in force since 1 Jan. 2011 (AS 2010 5925;BBl 2009 8881). ↩
Inserted by Art. 2 No 1 of the FD of 18 June 2010 on the Adoption of the EC Directive on the Return of Illegal Immigrants (Directive 2008/115/EC), in force since 1 Jan. 2011 (AS 2010 5925;BBl 2009 8881). ↩
Use the current page as context for legal research, summaries, comparisons, and drafting.
73 commentaries
Das SEM hat den Vollzug einer Wegweisung gegenüber unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern von der Erfüllung von Bedingungen abhängig zu machen und geeignete Schutzmassnahmen sicherzustellen, damit das Kindeswohl bei der Rückkehr gewährleistet ist. In der Praxis kann hierzu die Übergabe an eine im Rückkehrstaat tätige, spezialisierte Aufnahme- oder Betreuungsorganisation (z. B. rocConakry) als zulässige Lösung anerkannt werden, sofern hinreichende Garantien für die effektive Übernahme und Betreuung vorliegen.
“Das SEM ist in Verfahren von minderjährigen Asylsuchenden an gewisse Anforderungen gebunden. Wird von der Minderjährigkeit ausgegangen und handelt es sich um eine unbegleitete minderjährige Person, ist das SEM verpflichtet, geeignete Massnahmen zu ergreifen, um den Schutz derer Rechte zu gewährleisten. Schliesslich erfordert der Status des unbegleiteten Minderjährigen im Lichte des in Art. 3 Abs. 1 des Übereinkommens vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes (nachfolgend: KRK, SR 0.107) verankerten Grundsatzes des Kindeswohls, dass die Asylbehörde den Vollzug der Wegweisung von der Erfüllung bestimmter Bedingungen abhängig macht (vgl. Art. 69 Abs. 4 AIG, zum Ganzen siehe BVGE 2021 VI/3).”
“En particulier, il a obtenu la garantie que l'intéressé pourrait être, au moins jusqu'à sa majorité, pris en charge par rocConakry, organisation offrant, entre autres, un accueil à l'aéroport et un soutien en vue d'une réintégration dans la famille (ou un placement dans un centre géré par rocConakry si la réintégration dans la famille d'origine n'est pas possible ou pas souhaitée). Le fait que cette garantie n'a été formellement donnée que le 28 février 2024 est indifférent, tout comme la date du courriel par lequel le président de l'association précitée avait préalablement assuré au SEM pouvoir accueillir l'intéressé (cf. supra, let. E et pièce SEM 29/3). En outre, celui-ci ne saurait tirer argument du fait que l'accord conclu le 19 octobre 2021 entre le SEM et rocConakry ne figure pas au dossier du SEM. Rien n'indique au demeurant qu'il ait sollicité la consultation de ce document. Ainsi que le Tribunal l'a reconnu dans plusieurs arrêts récents (cf. not. arrêts du Tribunal E-2138/2024 du 25 avril 2024 consid. 5.4.1, E-7049/2023 du 14 février 2024 consid. 6.4.1, E-122/2024 du 26 janvier 2024 consid. 6.4.1 et réf. cit.), rocConakry est en mesure d'assurer une prise en charge adéquate aux mineurs non accompagnés à leur retour en Guinée, conformément aux exigences de l'art. 69 al. 4 LEI et de la jurisprudence. Cette organisation soutient sur place l'orphelinat « Kiridya » à Conakry, notamment financièrement, et a créé une nouvelle structure (« Centre rocConakry ») à Coyah, destinée à accueillir des enfants et adolescents. Elle travaille également avec la clinique St-Gabriel, afin d'assurer des soins aux enfants hébergés dans les structures qu'elle gère ou soutient (cf. rocConakry, Jahresbericht 2020, 21.02.2021, https://rocconakry.ch /jahresberichte/jahresbericht-2020/, lien consulté le 30 mai 2024). En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément concret suggérant que rocConakry ne respecterait pas ses engagements relatifs à la prise en charge effective du recourant. Contrairement à ce que soutient l'intéressé (cf. mémoire de recours, p. 8), et bien que cela ne soit pas décisif, rocConakry était en outre suffisamment informée de sa situation personnelle au moment d'accepter de le prendre en charge. Par ailleurs, l'opposition du recourant à un retour en Guinée ne saurait faire obstacle à son éventuel accueil de cette organisation, malgré le contenu d'un rapport que cette organisation aurait émis en 2018 - que l'intéressé ne cite pas et sur lequel il ne revient pas au stade du recours - selon lequel elle n'accueillerait que des jeunes souhaitant retourner en Guinée (cf.”
Ist die betroffene Person Inhaberin eines gültigen Aufenthaltstitels in einem anderen EU‑/Schengenstaat, kann sie die Ausschaffung in diesen Staat verlangen. Die Praxis lässt die Prüfung der Bedingungen für ein solches Ziel typischerweise erst zum Zeitpunkt der Vollstreckung erfolgen; eine nähere Prüfung der Zulässigkeit eines konkreten Ziellandes ist daher bei der Grundsatzentscheidung in der Regel noch nicht vorzunehmen.
“83 LEI et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire. Elle remet néanmoins en cause la mention figurant dans la décision de l'OCPM du 27 mai 2024 du fait que l'injonction de quitter le territoire suisse implique de quitter le territoire des États membres de l'UE et des États associés à Schengen. Ce faisant, elle semble perdre de vue que la décision dont est recours ne porte que sur le principe du renvoi, en application des art. 64 ss LEI, et non sur les modalités de celui-ci. En particulier, elle ne se prononce pas sur le pays de destination, en cas de renvoi non volontaire au sens de l'art. 69 al. 2 LEI, même si la décision querellée a rappelé le contenu de cette disposition. Cela étant, l'injonction de quitter le territoire des États membres de l'UE et des États associés à Schengen ne vaut que pour autant que la personne concernée ne dispose pas d'un titre de séjour dans l'un de ces États. Si tel est le cas, celle-ci peut requérir son renvoi ou son expulsion dans le pays concerné (art. 69 al. 2 LEI). Or, dans le cas d'espèce et comme retenu à raison par l'autorité précédente, la recourante est mariée à un ressortissant français, père de ses quatre enfants également ressortissants français et avec qui elle partage la même adresse. A première vue, elle devrait ainsi pouvoir être mise au bénéfice du regroupement familial et obtenir un titre de séjour auprès des autorités françaises. Quoi qu'il en soit, la décision de l'OCPM s'inscrit dans le cadre des obligations internationales de la Suisse (cf. not. art. 3 ch. 3 de la directive susmentionnée). La critique de la recourante apparaît ainsi, a priori, mal fondée. 5. La recourante fait valoir que la décision de la vice-présidence du Tribunal civil la prive de son droit à un recours effectif (art. 13 CEDH), violant ainsi son droit au respect de sa vie privée et familiale (at. 8 CEDH). La recourante n'expose toutefois pas en quoi le premier juge aurait violé les garanties déduites de ces dispositions, de sorte que son grief est irrecevable, faute de motivation suffisante.”
“En l'occurrence, la décision rendue le 2 février 2021 par le SPOP mentionne expressément que le renvoi de Suisse implique également de quitter le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, "à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen et que cet Etat consente à la réadmission sur son territoire". Dès lors, cette décision comporte déjà les cautèles nécessaires à répondre aux griefs des recourants, étant précisé que, dans sa détermination du 15 juillet 2022, l'autorité intimée a confirmé qu'en cas de rejet du recours, elle solliciterait auprès de l'Italie la réadmission du recourant avant d'exécuter son renvoi. B.________ se prévalant d'un titre de séjour légal en Italie, les conditions d'un éventuel renvoi en Italie se poseront au moment de l'exécution dudit renvoi, conformément à l'art. 69 al. 2 LEI. Il est donc prématuré d'en examiner les conditions. Mal fondé, le grief doit être écarté.”
“Son grief ne vise dès lors que la question d'un éventuel renvoi ailleurs qu'en France, soit la mention figurant dans la décision querellée du fait que l'injonction de quitter le territoire suisse implique de quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen. Or, la décision dont est recours ne porte que sur le principe du renvoi, en application des art. 64 ss LEI et non sur les modalités de celui-ci. En particulier, elle ne se prononce pas sur le pays de destination en cas de renvoi non volontaire au sens de l'art. 69 al. 2 LEI, même si elle rappelle le contenu de cette disposition. Cela étant, l'injonction de quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen ne vaut que pour autant que la personne concernée ne dispose pas d'un titre de séjour dans l'un de ces États. Ainsi, si tel devait être le cas, celle-ci pourrait requérir son renvoi ou son expulsion dans le pays concerné. Dans le cas d'espèce, le recourant se prévaut d'une procédure d'asile en cours en France et d'une autorisation d'y séjourner dans l'intervalle. Les conditions d'un éventuel renvoi en France se poseront donc au moment de l'exécution dudit renvoi, conformément à l'art. 69 al. 2 LEI. Il est prématuré d'en examiner les conditions. Ainsi, le grief soulevé doit être écarté.”
Die blosse Vorlage eines ausländischen Ausweisdokuments genügt nicht automatisch für die Durchführbarkeit eines Ausschaffungsentscheids. Art. 69 Abs. 2 setzt voraus, dass die Ausreise in den in Frage stehenden Staat tatsächlich möglich und zulässig ist; dies schliesst etwa das Vorliegen der erforderlichen Reisedokumente, die Organisation des Transports und die Bereitschaft des Aufnahmestaats zur Readmission ein. Fehlen solche Voraussetzungen, ist dies im Vollstreckungsverfahren zu klären.
“Aucune autre mesure, moins incisive que la mise en détention administrative, n'est apte à garantir la présence du recourant lors de l'exécution du renvoi, celui-ci ayant clairement affirmé sa volonté de ne pas être renvoyé dans son pays d'origine, le Nigéria, volonté qui s'est encore manifestée récemment lorsqu'il a refusé de se rendre à l’audition organisée le 18 octobre 2022 à Berne, comme le confirme les pièces produites par l’autorité. La détention est en conséquence apte à atteindre le but voulu par le législateur, s'avère nécessaire compte tenu de l'attitude adoptée par le recourant et proportionnée au sens étroit, dès lors que conformément à la jurisprudence, si l'intérêt du recourant est grand à ne pas être renvoyé, l'intérêt public au respect des décisions de justice doit primer. La détention est en conséquence proportionnée. 5) Le recourant se prévaut d’une carte d’identité italienne et sollicite son renvoi dans ce pays. a. Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose toutefois que l'étranger ait la possibilité de se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela implique qu'il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport soit garanti (arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7). Le renvoi ou l'expulsion dans un pays tiers du choix de l'étranger constitue par ailleurs seulement une faculté de l'autorité compétente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7 ; 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6 ; 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4 ; ATA/646/2020 du 6 juillet 2020 consid. 5b). b. La chambre de céans a déjà jugé, qu’en application notamment de l’art. 3 al. 1 et 2 de l’accord de réadmission que la seule détention d’une carte d’identité italienne ne suffisait pas à lever une détention administrative, en l’absence de l’accord de autorités italiennes d’accepter la réadmission de l’intéressé (ATA/1273/2019 du 23 août 2019 consid.”
“Dès lors que le recourant est dépourvu d’autorisation de séjour (et de travail) alors qu’il y est tenu, l’autorité intimée n’avait d’autre alternative que de prononcer son renvoi, vu l’art. 64 al. 1 let. a LEI. La décision attaquée sera par conséquent confirmée. Il importe peu que la décision attaquée mentionne expressément que le renvoi de Suisse implique également de quitter le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, "à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen et que cet Etat consente à la réadmission sur son territoire". Le recourant se prévalant d'un titre de séjour en Espagne, les conditions d'un éventuel renvoi vers ce pays, plutôt que son pays d’origine, se poseront au moment de l'exécution dudit renvoi, conformément à l'art. 69 al. 2 LEI. Il est donc prématuré d'en examiner les conditions (sur ce point, arrêts PE.2024.0043 du 9 avril 2024; PE.2022.0072 du 17 novembre 2022; PE.2022.0169 du 13 juin 2022; PE.2022.0039 du 4 avril 2022).”
Die zuständige Behörde hat vor dem Vollzug sicherzustellen, dass das unbegleitete minderjährige Kind im Rückkehrstaat kindsgerecht an ein Familienmitglied, einen Vormund oder eine Aufnahmeeinrichtung übergeben wird. Bei Festlegung der konkreten Modalitäten kann sie dabei namentlich bekannte lokale Bezugspersonen (z. B. Angehörige) mit einbeziehen.
“Das SEM führt schliesslich ausführlich und zutreffend aus, weshalb der Wegweisungsvollzug vorliegend zulässig, zumutbar und möglich sei. Es berücksichtigte dabei insbesondere auch Art. 3 des Übereinkommens über die Rechte des Kindes vom 20. November 1989 (Kinderrechtskonvention [KRK], SR 0.107) sowie Art. 69 Abs. 4 AIG (SR 142.20). So gab der Beschwerdeführer anlässlich der Erstbefragung für UMA und der Anhörung an, er habe ein gutes Verhältnis zu seiner Familie (vgl. SEM-act. [...]-21/9 F6). Hier in der Schweiz habe er einen Bekannten seines Vaters, den er als «Onkel» bezeichne. Dieser rufe ihn täglich an (vgl. SEM-act. [...]-17/10 Rz. 3.02). Die schweizerischen Behörden werden vor dem Vollzug der Wegweisung - allenfalls unter Einbezug des genannten «Onkels» - sicherstellen, dass der Beschwerdeführer kindsgerecht in die Türkei zurückgeführt und nach seiner Rückkehr in die Obhut seiner Angehörigen gelangt (vgl. BVGE 2021 VI/3 E. 11.5.2 m.w.H. und angefochtene Verfügung, Ziff. IV). In der Beschwerde wird nichts vorgebracht, was diesbezüglich zu einer von derjenigen der Vorinstanz abweichenden Beurteilung führen könnte.”
“Das SEM führt schliesslich ausführlich und zutreffend aus, weshalb der Wegweisungsvollzug vorliegend zulässig, zumutbar und möglich sei. Es berücksichtigte dabei insbesondere auch die gemäss Art. 3 und 22 des Übereinkommens über die Rechte des Kindes vom 20. November 1989 (Kinderrechtskonvention [KRK], SR 0.107) sowie Art. 69 Abs. 4 AIG (SR 142.20) zu beachtenden Grundsätze zur Wahrung der Rechte von UMA. So gab der Beschwerdeführer anlässlich der Erstbefragung für UMA und der Anhörung an, dass er ein gutes Verhältnis zu seiner Familie habe, einmal pro Tag mit seiner Mutter respektive seinem Bruder telefoniere und die Familie nach wie vor am gleichen Ort wohne (vgl. SEM-act. [...]-14/11 Rz.”
“An dieser Stelle ist der Vollständigkeit halber darauf hinzuweisen, dass es dem SEM obliegen wird, bei der Bestimmung der konkreten Modalitäten des Wegweisungsvollzug den Bedürfnissen des bis zum 10. März 2025 minderjährigen Beschwerdeführers Rechnung zu tragen. Das SEM hat vor der Ausschaffung des unbegleiteten minderjährigen Beschwerde-führers sicherzustellen, dass dieser in Gambia seinen Eltern respektive einem sonstigen Familienmitglied übergeben wird, welches den Schutz des Kindes gewährleistet (Art. 69 Abs. 4 AIG; vgl. BVGE 2021 VI/3 E. 11.5.2). Nach dem Gesagten spricht das Kindeswohl somit ebenfalls nicht gegen die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs.”
Ist die Rückübernahme durch das Drittland bereits zugesagt, kann die Ausschaffung rasch organisiert werden. Die Quelle nennt eine Vorankündigungsfrist von mindestens 72 Stunden; zudem werden vorhandene gültige Reisedokumente bei der Organisation der Rückführung berücksichtigt.
“Die spanischen Behörden haben der Rückübernahme von A____ bereits zugestimmt (s. E-Mail Schreiben des Staatssekretariats für Migration [SEM] vom 29. Februar 2024; zur Rückführung in ein anderes Land als das Heimatland s. Art. 69 Abs. 2 AIG), welche ihnen allerdings mindestens 72 Stunden im Voraus mitzuteilen ist. Zudem verfügt A____ über gültige Reisedokumente. Ein Rückflug nach Spanien kann erfahrungsgemäss rasch organisiert werden. Gleichwohl wird die angeordnete Haft im Umfang eines Monats bestätigt, falls in der Organisation der Rückführung unerwartete Schwierigkeiten auftauchen sollten.”
Zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung kann wegen erheblicher und aktueller Rückfallgefahr die sofortige Vollstreckbarkeit der Wegweisung angeordnet werden, um eine umgehende Ausschaffung zu ermöglichen (vgl. Art. 69 Abs. 1 lit. b AIG).
“Aufgrund der erheblichen und aktuellen Rückfallgefahr war es zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erforderlich, sicherzustellen, dass der Rekurrent nach seiner Entlassung aus dem vorzeitigen Strafvollzug die Schweiz und den Schengen-Raum sofort und auf direktem Weg verlässt. Zu diesem Zweck war es notwendig, den Rekurrenten auszuschaffen. Zur Ermöglichung einer sofortigen Ausschaffung musste die sofortige Vollstreckbarkeit der Wegweisung angeordnet werden (vgl. Art. 69 Abs. 1 lit. b AIG; Zünd/Brunner, in: Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. Auflage, Basel 2022, N”
“Aufgrund der erheblichen und aktuellen Rückfallgefahr war es zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erforderlich, sicherzustellen, dass der Rekurrent nach seiner Entlassung aus dem vorzeitigen Strafvollzug die Schweiz und den Schengen-Raum sofort und auf direktem Weg verlässt. Zu diesem Zweck war es notwendig, den Rekurrenten auszuschaffen. Zur Ermöglichung einer sofortigen Ausschaffung musste die sofortige Vollstreckbarkeit der Wegweisung angeordnet werden (vgl. Art. 69 Abs. 1 lit. b AIG; Zünd/Brunner, in: Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. Auflage, Basel 2022, N”
Die Rechtsprechung lässt die Übergabe unbegleiteter Minderjähriger an bzw. die Zusammenarbeit mit einer NGO wie rocConakry als Gewähr für den Schutz des Kindes im Rückkehrstaat erkennen, sofern konkrete, überprüfbare Zusagen vorliegen. In den Entscheidungen wird insbesondere auf Zusagen verwiesen, die Empfang am Flughafen, Aufnahme bzw. Platzierung in einer Einrichtung, Unterstützung bei der Familienwiedereingliederung, medizinische Versorgung und eine Betreuung zumindest bis zur Volljährigkeit betreffen.
“2 Par souci de se conformer aux obligations lui incombant en présence d'un mineur non accompagné, le SEM a entrepris des démarches spécifiques afin de s'assurer que l'intéressé puisse bénéficier d'une assistance adéquate à son retour. En particulier, il a obtenu la garantie que celui-ci pourrait être, au moins jusqu'à sa majorité, pris en charge par l'organisation rocConakry, laquelle propose, entre autres, un accueil à l'aéroport ainsi qu'un soutien en vue d'une réintégration dans la famille (ou un placement dans un centre géré par rocConakry si la réintégration dans la famille d'origine n'est pas possible ou pas souhaitée). Ainsi que le Tribunal l'a reconnu dans plusieurs arrêts récents (cf., entre autres, arrêts E-2138/2024 du 25 avril 2024 consid. 5.4.1 ; E-7049/2023 du 14 février 2024 consid. 6.4.1 ; E-122/2024 du 26 janvier 2024 consid. 6.4.1 et réf. cit.), rocConakry est en mesure d'assurer une prise en charge adéquate aux mineurs non accompagnés à leur retour en Guinée, conformément aux exigences de l'art. 69 al. 4 LEI et de la jurisprudence. Cette organisation soutient l'orphelinat "Kiridya" à Conakry, notamment financièrement, et a créé une nouvelle structure ("Centre rocConakry") à Coyah, destinée à accueillir des enfants et adolescents. Elle travaille également avec la clinique St-Gabriel, afin d'assurer des soins aux enfants hébergés dans les structures qu'elle gère ou soutient (cf. rocConakry, Jahresbericht 2021, accessible sous le lien Internet : https://rocconakry.ch/jahresberichte/jahresbericht-2021/, lien consulté le 25.11.24). En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément concret suggérant que rocConakry ne respecterait pas ses engagements relatifs à la prise en charge effective du recourant, pour le court laps de temps (moins de trois mois) séparant celui-ci de la majorité. Le fait que cette institution n'ait pas publié de nouveau rapport annuel depuis celui de 2021 ne permet pas d'amener à une conclusion différente. Contrairement à ce que laisse entendre l'intéressé (cf. mémoire de recours, p.”
“Par souci de se conformer aux obligations lui incombant en présence d'un mineur non accompagné, le SEM a entrepris des démarches spécifiques afin de s'assurer que le recourant puisse bénéficier d'une assistance adéquate à son retour. En particulier, il a obtenu la garantie que l'intéressé pourrait être, au moins jusqu'à sa majorité, pris en charge par rocConakry, organisation offrant, entre autres, un accueil à l'aéroport et un soutien en vue d'une réintégration dans la famille (ou un placement dans un centre géré par rocConakry, si la réintégration dans la famille d'origine n'est pas possible ou pas souhaitée). Ainsi que le Tribunal l'a retenu dans plusieurs arrêts récents (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2138/2024 du 25 avril 2024 consid. 5.4.1 ; E-7049/2023 du 14 février 2024 consid. 6.4.1 ; E-122/2024 du 26 janvier 2024 consid. 6.4.1 et réf. cit.), rocConakry est en mesure d'assurer une prise en charge adéquate aux mineurs non accompagnés à leur retour en Guinée, conformément aux exigences de l'art. 69 al. 4 LEI et de la jurisprudence. Cette organisation soutient sur place l'orphelinat « Kiridya » à Conakry, notamment financièrement, et a créé une nouvelle structure (« Centre rocConakry ») à Coyah, destinée à accueillir des enfants et adolescents. Elle travaille également avec la clinique St-Gabriel, afin d'assurer des soins aux enfants hébergés dans les structures qu'elle gère ou soutient (cf. rocConakry, Jahresbericht 2021, accessible sous le lien Internet : <https://rocconakry.ch/jahresberichte/jahresbericht-2021/>, consulté en date du 19 septembre 2024). En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément concret suggérant que rocConakry ne respecterait pas ses engagements relatifs à la prise en charge effective du recourant. Ensuite, contrairement à ce que soutient l'intéressé, et bien que cela ne soit pas décisif, rocConakry était en outre suffisamment informée de sa situation personnelle au moment d'accepter de le prendre en charge, compte tenu des éléments versés au dossier. Par ailleurs, l'opposition du recourant à un retour en Guinée ne saurait faire obstacle à son éventuel accueil de cette organisation.”
“En particulier, il a obtenu la garantie que l'intéressé pourrait être, au moins jusqu'à sa majorité, pris en charge par rocConakry, organisation offrant, entre autres, un accueil à l'aéroport et un soutien en vue d'une réintégration dans la famille (ou un placement dans un centre géré par rocConakry si la réintégration dans la famille d'origine n'est pas possible ou pas souhaitée). Le fait que cette garantie n'a été formellement donnée que le 28 février 2024 est indifférent, tout comme la date du courriel par lequel le président de l'association précitée avait préalablement assuré au SEM pouvoir accueillir l'intéressé (cf. supra, let. E et pièce SEM 29/3). En outre, celui-ci ne saurait tirer argument du fait que l'accord conclu le 19 octobre 2021 entre le SEM et rocConakry ne figure pas au dossier du SEM. Rien n'indique au demeurant qu'il ait sollicité la consultation de ce document. Ainsi que le Tribunal l'a reconnu dans plusieurs arrêts récents (cf. not. arrêts du Tribunal E-2138/2024 du 25 avril 2024 consid. 5.4.1, E-7049/2023 du 14 février 2024 consid. 6.4.1, E-122/2024 du 26 janvier 2024 consid. 6.4.1 et réf. cit.), rocConakry est en mesure d'assurer une prise en charge adéquate aux mineurs non accompagnés à leur retour en Guinée, conformément aux exigences de l'art. 69 al. 4 LEI et de la jurisprudence. Cette organisation soutient sur place l'orphelinat « Kiridya » à Conakry, notamment financièrement, et a créé une nouvelle structure (« Centre rocConakry ») à Coyah, destinée à accueillir des enfants et adolescents. Elle travaille également avec la clinique St-Gabriel, afin d'assurer des soins aux enfants hébergés dans les structures qu'elle gère ou soutient (cf. rocConakry, Jahresbericht 2020, 21.02.2021, https://rocconakry.ch /jahresberichte/jahresbericht-2020/, lien consulté le 30 mai 2024). En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément concret suggérant que rocConakry ne respecterait pas ses engagements relatifs à la prise en charge effective du recourant. Contrairement à ce que soutient l'intéressé (cf. mémoire de recours, p. 8), et bien que cela ne soit pas décisif, rocConakry était en outre suffisamment informée de sa situation personnelle au moment d'accepter de le prendre en charge. Par ailleurs, l'opposition du recourant à un retour en Guinée ne saurait faire obstacle à son éventuel accueil de cette organisation, malgré le contenu d'un rapport que cette organisation aurait émis en 2018 - que l'intéressé ne cite pas et sur lequel il ne revient pas au stade du recours - selon lequel elle n'accueillerait que des jeunes souhaitant retourner en Guinée (cf.”
“Néanmoins, par souci de se conformer aux obligations lui incombant en présence d'un mineur non accompagné, le SEM a entrepris des démarches spécifiques afin de s'assurer que le recourant puisse bénéficier d'une assistance adéquate à son retour. En particulier, il a obtenu, le 15 décembre 2023, la garantie que l'intéressé pourrait être, au moins jusqu'à sa majorité, pris en charge par rocConakry, organisation offrant, entre autres, un accueil à l'aéroport et un soutien en vue d'une réintégration dans la famille (ou un placement dans un centre géré par rocConakry si la réintégration dans la famille d'origine n'est pas possible ou pas souhaitée). Ainsi que le Tribunal l'a reconnu dans plusieurs arrêts récents (cf. not. arrêts du Tribunal D-5083/2023 du 27 octobre 2023 consid. 10.3.2 ; E-1805/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.4.1, E-5236/2019 du 16 janvier 2020 consid. 6.3.2 et D-3896/2019 du 28 octobre 2019 consid. 6.3.3), dite organisation est en mesure d'assurer une prise en charge adéquate aux mineurs non accompagnés à leur retour en Guinée, conformément aux exigences de l'art. 69 al. 4 LEI et de la jurisprudence. Cette organisation soutient sur place l'orphelinat « Kiridya » à Conakry, notamment financièrement, et a créé une nouvelle structure (« Centre rocConakry ») à Coyah, destinée à accueillir des enfants et adolescents. Elle travaille également avec la clinique St-Gabriel, afin d'assurer des soins aux enfants hébergés dans les structures qu'elle gère ou soutient (cf. rocConakry, Jahresbericht 2020, 21.02.2021, https://rocconakry.ch /jahresberichte/jahresbericht-2020/, lien consulté le 26.01.2024). En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément concret suggérant que rocConakry ne respecterait pas ses engagements relatifs à la prise en charge effective du recourant, pour le laps de temps séparant celui-ci de la majorité. Le fait que le SEM a, à tort, indiqué, dans la décision querellée, que cette organisation soutenait encore l'orphelinat Dimakané (cf. mémoire de recours, p. 12s) n'apparaît pas déterminant. Contrairement à ce que soutient l'intéressé (cf. mémoire de recours, p.”
“Néanmoins, par souci de se conformer aux obligations lui incombant en présence d'un mineur non accompagné, le SEM a entrepris des démarches spécifiques afin de s'assurer que le recourant puisse bénéficier d'une assistance adéquate à son retour. En particulier, il a obtenu, le 23 novembre 2023 la garantie que l'intéressé pourrait être, au moins jusqu'à sa majorité, pris en charge par rocConakry, organisation offrant, entre autres, un accueil à l'aéroport et un soutien en vue d'une réintégration dans la famille (ou un placement dans un centre géré par rocConakry si la réintégration dans la famille d'origine n'est pas possible ou pas souhaitée). Ainsi que le Tribunal l'a reconnu dans plusieurs arrêts récents (cf. not. arrêts du Tribunal D-5083/2023 du 27 octobre 2023 consid. 10.3.2 ; E-1805/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.4.1, E-5236/2019 du 16 janvier 2020 consid. 6.3.2 ; D-3896/2019 du 28 octobre 2019 consid. 6.3.3), cette organisation est en mesure d'assurer une prise en charge adéquate aux mineurs non accompagnés à leur retour en Guinée, conformément aux exigences de l'art. 69 al. 4 LEI et de la jurisprudence. Cette organisation soutient sur place l'orphelinat « Kiridya » à Conakry, notamment financièrement, et a créé une nouvelle structure (« Centre rocConakry ») à Coyah, destinée à accueillir des enfants et adolescents. Elle travaille également avec la clinique St-Gabriel, afin d'assurer des soins aux enfants hébergés dans les structures qu'elle gère ou soutient (cf. rocConakry, Jahresbericht 2020, 21.02.2021, https://rocconakry.ch /jahresberichte/jahresbericht-2020/, lien consulté le 18.01.2024). En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément concret suggérant que rocConakry ne respecterait pas ses engagements relatifs à la prise en charge effective du recourant, pour le bref laps de temps séparant celui-ci de la majorité. Contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son recours, le SEM n'a pas indiqué dans sa décision que cette organisation soutenait encore l'orphelinat Dimakané (cf. mémoire de recours, p. 20), ce qui n'est effectivement plus le cas. rocConakry était en outre suffisamment informée de sa situation personnelle au moment d'accepter de le prendre en charge.”
Die zuständige kantonale Behörde weist aus, wenn die zur Ausreise gesetzte Frist ungenutzt verstreichen gelassen wird.
Die Frage, ob die Voraussetzungen für eine Rückführung in ein bestimmtes Land vorliegen, wird grundsätzlich erst zum Zeitpunkt des Vollzugs (Zeitpunkt der Durchführung) beurteilt. Die Behörde kann zwar bereits Vorabklärungen treffen und diese in der Verfügung erwähnen; die definitive Prüfung der Durchführbarkeit des Rückschubs erfolgt jedoch beim Vollzug.
“________ confirmée, est seulement autorisé de manière temporaire, dans l'attente de la décision qui sera rendue au sujet de sa demande de titre de séjour. Quoi qu'il en soit, même si l'on devait en définitive se trouver dans le cas de figure de l'art. 64 al. 2 LEI, une décision de renvoi au sens de l'art. 64 al. 1 LEI se justifie ici pour des motifs de sécurité et d'ordre publics, compte tenu des infractions pour lesquelles une instruction pénale est en cours. Dans sa détermination du 2 avril 2024, l'autorité intimée a précisé qu'elle avait entrepris des démarches en vue de solliciter la réadmission du recourant auprès des autorités françaises sur la base des documents fournis par ce dernier dans le cadre de son recours et que son renvoi serait exécuté vers ce pays en cas de réponse positive. Ainsi, la décision querellée comporte déjà les cautèles nécessaires à répondre au grief évoqué par le recourant, étant relevé que les conditions d'un éventuel renvoi en France se poseront au moment de l'exécution du renvoi, conformément à l'art. 69 al. 2 LEI. Dans cette mesure, il ne se justifie pas de donner suite à la demande de suspension de la présente procédure jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours, laquelle tendrait notamment, aux dires du recourant, à déterminer son identité ainsi que son statut de séjour en Suisse et dans l'Espace Schengen.”
Werden unbegleitete minderjährige Ausländerinnen oder Ausländer zwischenzeitlich volljährig, steht ihnen nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts die minderjährigenspezifische Verfahrens- und Schutzposition nicht mehr zu; in solchen Fällen fehlt regelmässig das schutzwürdige Interesse, sich weiterhin auf die in Art. 69 Abs. 4 AIG vorgesehenen Sicherstellungsanforderungen zu berufen, sodass auf die Sicherstellung der Übergabe im Rückkehrstaat verzichtet werden kann.
“1), que, le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent - notamment en violation de la maxime inquisitoire - peut emporter simultanément violation du droit d'être entendu (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019, consid. 4.2.2 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, l'intéressé affirme que la décision querellée viole la jurisprudence du Tribunal en tant qu'aucune mesure d'instruction concrète n'a été mise en oeuvre afin de déterminer s'il pouvait faire l'objet d'une prise en charge appropriée au moment de son retour au pays (cf. mémoire de recours, p. 4 à 6 et jurisp. cit.), que cette question peut toutefois demeurer indécise dans le cas d'espèce, attendu qu'il ressort des actes de la cause que le recourant est dans l'intervalle devenu majeur le (...), de sorte que celui-ci n'est plus habilité à se prévaloir des garanties de procédure spéciales s'appliquant aux requérants d'asile mineurs non accompagnés (cf. arrêt du Tribunal D-122/2021 du 9 juillet 2021, p. 6), que dans ces circonstances, il ne dispose manifestement plus d'un intérêt digne de protection à invoquer les garanties déductibles notamment de l'art. 69 al. 4 LEI, qui concrétise dans l'ordre juridique interne suisse certains droits découlant de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), qu'au vu de ce qui précède, les griefs formels articulés dans le cadre du recours du 3 mars 2023 doivent être écartés, sans qu'il n'y ait lieu d'y revenir plus amplement, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi), qu'en l'espèce, comme déjà indiqué, le recourant n'a pas remis en cause la décision du SEM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir du principe de non-refoulement prévu à l'art.”
“Die Beschwerde öffnet auch diesbezüglich keinen neuen Blickwinkel: Angesichts der zu bestätigenden vorinstanzlichen Erkenntnis, wonach aufgrund der Mitwirkungsverletzung und Täuschungsabsicht der Beschwerdeführerin die Untersuchungs- und die Prüfungspflicht der Asylbehörden hinsichtlich des Wegweisungsvollzuges beschränkt seien, ist praxisgemäss von der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzuges (Zulässigkeit, Zumutbarkeit und Möglichkeit) und insbesondere vom Nichtbestehen einer existenziellen Notlage - zumindest in Nordsomalia, wo im Gegensatz zu anderen Landesteilen nach konstanter Praxis keine Situation allgemeiner Gewalt herrscht - auszugehen; es besteht daher keine Notwendigkeit zur Vornahme weiterer Abklärungen. Zudem ist festzuhalten, dass sich die Beschwerdeführerin seit ihrer Einreise in die Schweiz im Alter von 16 Jahren nur noch am Rande in einer entscheidenden Phase der Persönlichkeitsprägung befunden hat. Mit besonderem Bezug auf die KRK, das dort in Art. 3 verbriefte Kindeswohl und die damit verbundene Beurteilung der Zumutbarkeitsfrage ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin inzwischen volljährig geworden ist und sich daher nicht mehr auf diese Konvention oder auf die minderjährigenspezifische Praxis (vgl. dazu BVGE 2014/20 E. 8.3.6; 2009/51 E. 5.6, je m.w.H.) berufen kann. Insbesondere kann im heutigen Zeitpunkt auch auf die nach Art. 69 Abs. 4 AIG geforderte Sicherstellung verzichtet werden, dass eine unbegleitete minderjährige Person im Rückkehrstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer Aufnahmeeinrichtung übergeben werden kann, welche den Schutz des Kindes gewährleisten (vgl. dazu BVGE 2015/30 E. 7.3 m.w.H.). Es erübrigt sich daher, eine allfällige entsprechende Missachtung dieser Praxis durch das SEM zum Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Verfügung (vgl. Beschwerde Ziff. B/II/6) zu erörtern. An den gewonnenen Erkenntnissen ändert der Umstand nichts, dass das Bundesverwaltungsgericht die gesetzliche Vorgabe einer prioritären Behandlung von Verfahren von unbegleiteten Minderjährigen (vgl. Art. 17 Abs. 2bis AsylG) vorliegend bedauerlicherweise nicht einhalten konnte, die Beschwerdeführerin dadurch zwischenzeitlich ihre Volljährigkeit erreicht hat und sie mithin erst dadurch ihre gesetzes- und praxisgemäss privilegierte Stellung als UMA bei der Beurteilung der Frage des Wegweisungsvollzuges verloren hat. Als Folge ihrer Mitwirkungspflichtverletzung und Täuschungsabsicht muss die Beschwerdeführerin praxisgemäss die daraus fliessenden negativen Konsequenzen tragen (vgl.”
Kann die betroffene Person rechtmässig in mehrere Staaten ausreisen, darf die zuständige Behörde das Zielland wählen. Diese Wahl setzt jedoch voraus, dass die Ausreise in jedes der in Frage kommenden Länder tatsächlich und rechtlich möglich ist. Dies umfasst insbesondere das Vorliegen der notwendigen Reisedokumente und die Garantie des Transports; die Rückführung muss zudem konkret und in zumutbarer Zeit durchführbar sein. Die gesetzliche Regelung ist eine Ermessensermächtigung der Behörde ("kann").
“Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1). 10. Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre. 11. Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose toutefois que l'étranger a la possibilité de se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela implique qu'il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport soit garanti. 12. Le renvoi ou l'expulsion dans un pays tiers du choix de l'étranger constitue par ailleurs seulement une faculté (« peut ») de l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7 ; cf. également arrêts 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6 ; 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4). 13. En l'espèce, M. A______ fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire de Suisse prononcée par l'OCPM le 15 août 2024. M. A______ a été condamné pour des infractions à l'art 139 ch. 1 CP (vol) et 160 CP (recel), soit des crimes selon l'art. 10 al. 2 CP. M. A______ n'a pas respecté la décision du Commissaire de police lui faisant interdiction de pénétrer sur le territoire genevois du 19 mai 2022 et celle du SEM du 26 novembre 2021 lui interdisant l'entrée en Suisse jusqu’au 25 novembre 2024, démontrant son mépris pour les injonctions données par les autorités.”
“Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi en fonction des circonstances de chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible, respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêts 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1; 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.3.1; 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1; 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1; 2C_634/2020 du 3 septembre 2020 consid. 6.1). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (cf. ATF 130 II 56 consid. 4.1; arrêt 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités). 24. Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose toutefois que l'étranger a la possibilité de se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela implique qu'il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport soit garanti. 25. Le renvoi ou l'expulsion dans un pays tiers du choix de l'étranger constitue par ailleurs seulement une faculté (« peut ») de l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7 ; cf. également arrêts 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6 ; 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4). 26. En l’espèce, la légalité de la détention de l’intéressé a déjà été confirmée par le tribunal notamment dans son jugement du 14 juin 2024 (JTAPI/581/2024). 27. Pour rappel, l’intéressé a fait l’objet d’une décision d’expulsion de Suisse d’une durée de 5 ans prononcée par le Tribunal de police le 21 novembre 2022 définitive et exécutoire.”
“1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr ; 9 al. 3 LaLEtr). 2. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 6 août 2024 à 9h00. 3. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 4. Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose toutefois que l'étranger ait la possibilité de se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela implique qu'il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport soit garanti (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7 ; 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6 ; ATA/324/2013 du 24 mai 2013 ; ATA/157/2013 du 7 mars 2013 ; ATA/58/2013 du 31 janvier 2013). Le renvoi ou l'expulsion dans un pays tiers du choix de l'étranger constitue par ailleurs seulement une faculté (« peut ») de l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7 ; cf. également arrêts 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6 ; 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4). Le renvoi ou l'expulsion dans le pays souhaité par la personne concernée doit être non seulement légalement possible, mais encore concrètement réalisable en temps utile.”
“Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr ; 9 al. 3 LaLEtr). 2. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 3 juillet 2024 à 10h50. 3. Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose toutefois que l'étranger ait la possibilité de se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela implique qu'il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport soit garanti (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7 ; 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6 ; ATA/324/2013 du 24 mai 2013 ; ATA/157/2013 du 7 mars 2013 ; ATA/58/2013 du 31 janvier 2013). Le renvoi ou l'expulsion dans un pays tiers du choix de l'étranger constitue par ailleurs seulement une faculté (« peut ») de l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7 ; cf. également arrêts 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6 ; 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4). Le renvoi ou l'expulsion dans le pays souhaité par la personne concernée doit être non seulement légalement possible, mais encore concrètement réalisable en temps utile.”
“Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi en fonction des circonstances de chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible, respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêts 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1; 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.3.1; 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1; 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1; 2C_634/2020 du 3 septembre 2020 consid. 6.1). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (cf. ATF 130 II 56 consid. 4.1; arrêt 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités). 16. Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose toutefois que l'étranger a la possibilité de se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela implique qu'il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport soit garanti. 17. Le renvoi ou l'expulsion dans un pays tiers du choix de l'étranger constitue par ailleurs seulement une faculté (« peut ») de l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7 ; cf. également arrêts 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6 ; 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4). 18. En l’espèce, la légalité de la détention de l’intéressé a déjà été confirmée par le tribunal notamment dans son jugement du 29 février 2024 (JTAPI/175/2024). 19. Pour rappel, l’intéressé a fait l’objet d’une décision fédérale de renvoi du 23 octobre 2008 prononcée par le SEM, ainsi qu’une mesure d’expulsion de Suisse définitive et exécutoire prononcée par la Chambre pénale d'appel et de révision le 17 janvier 2023.”
Fehlt in dem in Frage stehenden Drittstaat ein für die Rückübernahme massgeblicher Aufenthaltsausweis (z. B. ein italienischer Aufenthaltstitel), kann allein die Vorlage einer italienischen Identitätskarte oder anderer italienischer Ausweisdokumente für die Annahme einer möglichen Rückübernahme nicht ausreichen. Soweit zudem anwendbare Fristen (z. B. die 18‑Monats‑Frist nach Dublin) bereits verstrichen sind, kann dies einen Transfer in diesen Staat nachträglich ausschliessen. Diese Erwägungen betreffen die Anwendung von Art. 69 Abs. 2 AIG bei der Wahl des Zielstaates.
“1 et 2 de l’accord de réadmission que la seule détention d’une carte d’identité italienne ne suffisait pas à lever une détention administrative, en l’absence de l’accord de autorités italiennes d’accepter la réadmission de l’intéressé (ATA/1273/2019 du 23 août 2019 consid. 5). Par ailleurs, la titularité d'une carte d'identité italienne, non valable à l'étranger, d’un titre de voyage et des documents délivrés par les autorités italiennes aux personnes qui bénéficient du statut conféré par la protection subsidiaire ne suffisent pas à assurer le retour de l'intéressé en Italie, en l'absence du permis de séjour. C'est en effet cette pièce, prévue par l'art. 23 du décret Decreto legistativo du 19 novembre 2007, n. 251, qui est déterminante pour prouver le droit du recourant de séjourner en Italie (ATA/1347/2019 du 9 septembre 2019 consid. 7). c. En l’espèce, quand bien même l’intimé ne précise pas les raisons pour lesquelles les autorités helvétiques n’interpelleraient pas, même hors procédure Dublin, leurs homologues italiennes sur une hypothétique reprise de l’intéressé par l’Italie, les autorités helvétiques peuvent renvoyer l’intéressé dans le pays de leur choix (art. 69 al. 2 LEI). Le recourant ne démontre pas remplir les conditions pour pouvoir être renvoyé en Italie, en l’absence d’un permis de séjour et de documents de voyage. Pour le surplus, il ne conteste pas que, vu l’échéance du délai de dix-huit mois, les autorités helvétiques ne sont plus en mesure de procéder à son transfert dans ce pays. Mal fondé, le recours sera donc rejeté. 6) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA) et, vu l'issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 octobre 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 octobre 2022 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art.”
“Il y aurait été accusé à tort d’un enlèvement, en représailles au refus de soutenir une candidature aux élections gouvernementales de 2015. Il concluait à l’annulation d’une ordonnance du 24 octobre 2018, notifiée le 18 juin 2019, à la reconnaissance de son droit à une protection internationale, voire à une protection subsidiaire et à la délivrance d’un permis de séjour « approprié ». 16) Le 24 octobre 2022, le commissaire de police a conclu au rejet du recours. Le recourant avait mis en échec son renvoi en Italie en 2018. La carte d’identité produite précisait expressément n’avoir aucune valeur hors de l’Italie. Il ressortait par ailleurs du jugement du TP que l’intéressé avait indiqué n’avoir jamais vécu au Nigéria. Sa demande d’asile avait été rejetée par les autorités italiennes. Le résultat de l’audition du 18 octobre 2022 par les autorités nigérianes n’était pas encore connu. L’intéressé refusait de quitter la Suisse et s’était opposé à son transfert à Berne pour ladite audition. Il avait fallu affecter spécialement une patrouille de police pour l’y mener. L’art. 69 al. 2 LEI n’imposait aucune obligation aux autorités suisses quant au pays de destination du renvoi. Le recourant n’établissait nullement être autorisé à se rendre légalement en Italie. Par ailleurs, les autorités helvétiques n’étaient plus en mesure de procéder à un transfert en Italie, le délai maximal de dix-huit mois, en application de l’art. 29 § 2 du Règlement Dublin III (Règlement UE 604/2013 du Parlement européen et du Conseil de l’Europe du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride) qui se calculait en l’espèce dès le 13 novembre 2018, étant largement échu. 17) Dans sa réplique, M. A______ a relevé que la validité de la carte d’identité hors de l’Italie n’était pas pertinente dès lors qu’elle l’autorisait, en fonction du droit italien, à résider dans cet État. Il était faux de prétendre que sa demande d’asile avait été rejetée en Italie.”
Ist eine rechtlich zulässige und tatsächlich durchführbare Ausreise in mehrere Staaten möglich, kann die Behörde den Ausländer in das Land ihrer Wahl ausschaffen. Den Behörden ist es nicht zuzumuten, weitergehende Abklärungen für andere Zielstaaten vorzunehmen, wenn bereits eine zulässige und durchführbare Ausreisemöglichkeit besteht.
“Mit der vorliegenden Haft soll der Vollzug der Landesverweisung sichergestellt werden. Der Beurteilte, der ghanaischer Bürger ist, scheint über einen geregelten Aufenthalt in Italien zu verfügen, wohin er nun zurückkehren will (oben E. 3.2). Gemäss Art. 69 Abs. 2 AIG kann das Migrationsamt den Ausländer, der die Möglichkeit hat, rechtmässig in mehrere Staaten auszureisen, in das Land seiner Wahl ausschaffen. Wie sich aus der Kann-Formulierung ergibt, sind die zuständigen Migrationsbehörden dem Willen des Betroffenen indessen nicht absolut verpflichtet. Die Wahlmöglichkeit setzt eine rechtlich zulässige und tatsächlich durchführbare Ausreise vor-aus. Den Behörden ist nicht zuzumuten, weitere Abklärungen für ein anderes Reiseziel zu treffen, wenn eine Ausreisemöglichkeit gegeben ist (Bensegger, in: Caroni/ Thurnherr [Hrsg.], Ausländer- und Integrationsgesetz, 2. Auflage, Bern 2024, Art. 69 N 22; BGer 2C_393/2009 E. 3.4). Das Migrationsamt hat bereits die für eine ordnungsgemässe Ausreise nach Italien nötigen Vorkehrungen eingeleitet, wie sie durch das Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Italienischen Republik über die Rücknahme von Personen mit unbefugtem Aufenthalt (Rückübernahmeabkommen Italien, SR 0.142.114.549) vorgegeben sind.”
“Mit der vorliegenden Haft soll der Vollzug der Landesverweisung sichergestellt werden. Der Beurteilte, der ghanaischer Bürger ist, scheint über einen geregelten Aufenthalt in Italien zu verfügen, wohin er nun zurückkehren will (oben E. 3.2). Gemäss Art. 69 Abs. 2 AIG kann das Migrationsamt den Ausländer, der die Möglichkeit hat, rechtmässig in mehrere Staaten auszureisen, in das Land seiner Wahl ausschaffen. Wie sich aus der Kann-Formulierung ergibt, sind die zuständigen Migrationsbehörden dem Willen des Betroffenen indessen nicht absolut verpflichtet. Die Wahlmöglichkeit setzt eine rechtlich zulässige und tatsächlich durchführbare Ausreise vor-aus. Den Behörden ist nicht zuzumuten, weitere Abklärungen für ein anderes Reiseziel zu treffen, wenn eine Ausreisemöglichkeit gegeben ist (Bensegger, in: Caroni/ Thurnherr [Hrsg.], Ausländer- und Integrationsgesetz, 2. Auflage, Bern 2024, Art. 69 N 22; BGer 2C_393/2009 E. 3.4). Das Migrationsamt hat bereits die für eine ordnungsgemässe Ausreise nach Italien nötigen Vorkehrungen eingeleitet, wie sie durch das Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Italienischen Republik über die Rücknahme von Personen mit unbefugtem Aufenthalt (Rückübernahmeabkommen Italien, SR 0.142.114.549) vorgegeben sind.”
Praxis: Hat die betroffene Person keine Möglichkeit, rechtmässig in ein bestimmtes Drittland einzureisen (z. B. mangels gültiger Reisedokumente oder Aufenthaltstitel), besteht kein Anspruch auf Ausschaffung in dieses Wunschland. Ebenso kann vorsätzliches, hinderliches Verhalten der betroffenen Person (z. B. Identitätsverweigerung oder dilatorisches Verhalten) die Durchsetzung eines von ihr gewünschten Ausreiselandes verhindern.
“En l’espèce, le recourant n’a jamais bénéficié d’un titre de séjour en Suisse, ce qui lui a valu une condamnation pénale pour entrée illégale et séjour illégal. Il ne le conteste pas. Il ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour un séjour en Suisse ou son retour dans son pays d’origine. Il vient d’être condamné notamment pour brigandage et tentative de brigandage, vol d’importance mineure et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, de sorte qu’il représente une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Enfin, son expulsion au sens de l’art. 66a CP a été également prononcée. Les conditions d’un renvoi au sens de l’art. 64 al. 1 LEI sont donc remplies. Le recourant demande à être renvoyé en France, où il aurait un frère qui pourrait le prendre en charge financièrement, le temps d’obtenir une autorisation de séjour dans ce pays. Or, ne bénéficiant pas d’un titre de séjour valable émis par la France, le recourant ne dispose pas de la possibilité de choisir l’Etat dans lequel il sera renvoyé, ce choix incombant de toute manière à l’autorité d’exécution du renvoi (cf. art. 69 al. 2 LEI; arrêt CDAP PE.2018.0068 du 12 avril 2018 consid. 2b). Il ressort enfin de la décision attaquée que le recourant n’est pas seulement tenu de quitter la Suisse mais aussi le territoire des membres de l’Espace Schengen, dont la France fait partie. Au surplus, le recourant ne se prévaut d’aucune circonstance qui rendrait son renvoi impossible, illicite ou inexigible au sens de l’art. 83 al. 1 LEI. Au regard de ces éléments, c'est sans violer le droit ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse du recourant. Le délai de départ "immédiat dès [la] sortie de prison" sera également confirmé. Compte tenu de l’importante condamnation pénale dont l'intéressé a fait l'objet, qui sanctionne des infractions de brigandage, de tentative de brigandage et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, il convient en effet d'admettre qu'il représente une menace pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 64d al. 2 let. a LEI).”
“Der Beschwerdeführer bringt nichts vor, was diese Erwägungen (nachträglich) in Frage stellen würde. Er führt aus, es sei unzutreffend, dass er sich geweigert habe, freiwillig aus der Schweiz auszureisen. Vielmehr habe er sich seit der Ausstellung seines Reisepasses um ein Visum zur Ausreise nach Pakistan bemüht. Der MIDI habe sich jedoch geweigert, ihm seinen Reisepass auszuhändigen und ihn bei seinem Bestreben (finanziell) zu unterstützen. Ohne den Pass sei es ihm unmöglich gewesen, ein Visum zu beantragen (Beschwerde S. 1 Bst. A und S. 6 f. Ziff. 2). Dem ist Folgendes entgegenzuhalten: Zwar mussten die Migrationsbehörden den Beschwerdeführer nicht zwingend in dessen Heimat ausschaffen, sondern konnten ihn grundsätzlich auch in das Land seiner Wahl überführen, sofern er die Möglichkeit hatte, dort rechtmässig einzureisen; indes hatte der Beschwerdeführer keinen festen Anspruch, in das Land seiner Wahl gebracht zu werden (vgl. Art. 69 Abs. 2 AIG; VGE 2015/290 vom”
“1 et 2 de l’accord de réadmission que la seule détention d’une carte d’identité italienne ne suffisait pas à lever une détention administrative, en l’absence de l’accord de autorités italiennes d’accepter la réadmission de l’intéressé (ATA/1273/2019 du 23 août 2019 consid. 5). Par ailleurs, la titularité d'une carte d'identité italienne, non valable à l'étranger, d’un titre de voyage et des documents délivrés par les autorités italiennes aux personnes qui bénéficient du statut conféré par la protection subsidiaire ne suffisent pas à assurer le retour de l'intéressé en Italie, en l'absence du permis de séjour. C'est en effet cette pièce, prévue par l'art. 23 du décret Decreto legistativo du 19 novembre 2007, n. 251, qui est déterminante pour prouver le droit du recourant de séjourner en Italie (ATA/1347/2019 du 9 septembre 2019 consid. 7). c. En l’espèce, quand bien même l’intimé ne précise pas les raisons pour lesquelles les autorités helvétiques n’interpelleraient pas, même hors procédure Dublin, leurs homologues italiennes sur une hypothétique reprise de l’intéressé par l’Italie, les autorités helvétiques peuvent renvoyer l’intéressé dans le pays de leur choix (art. 69 al. 2 LEI). Le recourant ne démontre pas remplir les conditions pour pouvoir être renvoyé en Italie, en l’absence d’un permis de séjour et de documents de voyage. Pour le surplus, il ne conteste pas que, vu l’échéance du délai de dix-huit mois, les autorités helvétiques ne sont plus en mesure de procéder à son transfert dans ce pays. Mal fondé, le recours sera donc rejeté. 6) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA) et, vu l'issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 octobre 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 octobre 2022 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art.”
“Contrairement à ce qui a pu être plaidé, la CJCA n'a jamais écarté la nationalité tunisienne de l'appelant, affirmant simplement ne pas être en mesure de la constater. Cette absence de constatation était la conséquence directe du comportement dilatoire de l'appelant, qui a conduit à sa libération de la détention administrative en raison du temps nécessaire à une nouvelle identification. Un tel comportement est manifestement intentionnel. L'appelant a manifesté tout au long de la procédure son refus de quitter la Suisse, mettant tout en oeuvre pour se soustraire à l'exécution des décisions d'expulsion prises à deux reprises à son encontre, et persistant à commettre des infractions dans notre pays. Le fait que les frontières algériennes soient possiblement fermées est ainsi sans aucune pertinence, puisque ce n'est pas en direction de ce pays que l'appelant doit être renvoyé, étant rappelé à cet égard qu'il ne peut choisir le pays vers lequel la mesure sera exécutée que s'il a la possibilité de s'y rendre légalement (art. 69 al. 2 LEI). Or, en l'espèce, un renvoi n'était possible que vers la Tunisie. L'appelant a fait obstacle à ce renvoi, par ses agissements parfaitement délibérés. La preuve ultime du caractère dilatoire du comportement de l'appelant a d'ailleurs été apportée lorsque les autorités tunisiennes, nonobstant l'opposition manifestée par l'appelant, l'ont à nouveau identifié comme ressortissant de leur pays, ce dont l'OCPM a été informé à la fin novembre 2020. Sans cette manoeuvre de l'appelant, sa détention administrative aurait pu être maintenue, puisqu'il ressort clairement de l'arrêt du 4 septembre 2020 que c'est uniquement en raison du doute créé par l'appelant sur sa nationalité que les démarches en vue de l'exécution du renvoi ont été retardées et qu'il a donc été remis en liberté. L'exécution de l'expulsion serait ainsi déjà intervenue sans ces agissements. Au surplus, l'appelant se méprend dans son interprétation de la jurisprudence relative à la Directive Retour. En effet, cette jurisprudence ne fait pas obstacle au prononcé d'une condamnation pour rupture de ban, mais joue en revanche un rôle quant au choix de la peine à prononcer.”
“die daraus resultierenden Rechte für sich beanspruchen kann. Wie das Bundesverwaltungsgericht zu Recht ausführt, hält sich A____ nicht aus den im FZA genannten Gründen in der Schweiz auf, sondern will hier Asyl erhalten (Urteil vom 15. Februar 2022 E. 8.2). Ausserdem fehlen ihm die finanziellen Mittel, um sich ohne Erwerbstätigkeit in der Schweiz aufzuhalten und sind die 3 Monate, wonach sich ein EU-Bürger gemäss der Rechtsprechung voraussetzungslos in der Schweiz aufhalten darf, abgelaufen. Sodann fehlen A____ nicht nur die Mittel, um seinen Aufenthalt zu finanzieren, vielmehr verursacht er mit seinem Verhalten (Einreichen zahlreicher Beschwerden) erhebliche Kosten für die Schweizer Behörden bzw. die Bevölkerung. Ebenso wenig besteht ein Anspruch seitens A____ nach Polen ausreisen zu können. Zwar können die Behörden die Ausreise in ein anderes Land als die Heimat organisieren, wenn die betroffene Person dorthin legal einreisen darf. Ein Anspruch auf die Ausreise in ein Land der eigenen Wahl besteht allerdings nicht (s. Art. 69 Abs. 2 AIG). Sodann ist aufgrund des doch als auffällig zu bezeichnenden Verhaltens von A____ ohnehin keinesfalls gesichert, dass er würde man seinen Wünschen entsprechen zum gegebenen Zeitpunkt auch tatsächlich nach Polen ausreisen würde.”
Vor der Ausschaffung unbegleiteter minderjähriger Ausländerinnen und Ausländer sind durch die zuständige Behörde konkrete Abklärungen vorzunehmen; nötigenfalls sind allfällige Übernahmezusicherungen (z. B. durch eine geeignete Institution, einen Vormund oder ein Familienmitglied) im Rückkehrstaat einzuholen, bevor eine wegweisende Verfügung ergeht bzw. der Vollzug erfolgt.
“Der Untersuchungsgrundsatz gehört zu den allgemeinen Grundsätzen des Verwaltungs- respektive Asylverfahrens (vgl. Art. 12 VwVG i.V.m. Art 6 AsylG). Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts verpflichten Art. 3 und 22 KRK die Asylbehörden, das Kindeswohl im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung als gewichtigen Aspekt zu berücksichtigen. Die Asylbehörden haben abzuklären, ob die Minderjährigen zu ihren Eltern oder anderen Angehörigen zurückgeführt werden können und ob diese in der Lage sind, ihre Bedürfnisse abzudecken. Können die Angehörigen nicht ausfindig gemacht werden oder ergibt sich, dass die Rückkehr zu diesen dem Kindeswohl nicht entspricht, ist weiter abzuklären, ob das Kind in der Heimat allenfalls in einer geeigneten Institution oder bei einer Drittperson untergebracht werden kann. Diesbezüglich sind konkrete Abklärungen vorzunehmen. Auch gemäss Art. 69 Abs. 4 AIG hat die Vorinstanz vor der Ausschaffung einer unbegleiteten minderjährigen Person sicherzustellen, dass diese im Rückkehrstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer Aufnahmeeinrichtung übergeben werden kann, welche den Schutz des Kindes gewährleistet. Der Vollzug von Wegweisungen unbegleiteter minderjähriger Asylsuchenden setzt mithin voraus, dass bei der Abklärung des Sachverhalts klargestellt worden ist, inwiefern die minderjährige Person nach ihrer Rückkehr unter die Obhut eines Familienmitgliedes oder einer besonderen Institution genommen werden kann. Diese konkreten Abklärungen inklusive der allfälligen Übernahmezusicherungen einer geeigneten Institution sind vor Erlass einer wegweisenden Verfügung des SEM vorzunehmen respektive einzuholen, damit diese Aspekte einer gerichtlichen Überprüfung offenstehen (vgl. BVGE 2015/30 E. 7.3).”
Lehnt eine ausländische Person die Mitwirkung an der Identitätsfeststellung ab oder erschwert sie diese derart, dass faktisch nur ein bestimmtes Rückführungsland in Betracht kommt, kann die Behörde die Vollstreckung in jenes Land vorsehen, zu dem eine rechtmässige Ausreise möglich ist. Die Wahlmöglichkeit der betroffenen Person besteht nur, sofern sie sich rechtmässig in das gewählte Land begeben kann (Art. 69 Abs. 2 AIG).
“Contrairement à ce qui a pu être plaidé, la CJCA n'a jamais écarté la nationalité tunisienne de l'appelant, affirmant simplement ne pas être en mesure de la constater. Cette absence de constatation était la conséquence directe du comportement dilatoire de l'appelant, qui a conduit à sa libération de la détention administrative en raison du temps nécessaire à une nouvelle identification. Un tel comportement est manifestement intentionnel. L'appelant a manifesté tout au long de la procédure son refus de quitter la Suisse, mettant tout en oeuvre pour se soustraire à l'exécution des décisions d'expulsion prises à deux reprises à son encontre, et persistant à commettre des infractions dans notre pays. Le fait que les frontières algériennes soient possiblement fermées est ainsi sans aucune pertinence, puisque ce n'est pas en direction de ce pays que l'appelant doit être renvoyé, étant rappelé à cet égard qu'il ne peut choisir le pays vers lequel la mesure sera exécutée que s'il a la possibilité de s'y rendre légalement (art. 69 al. 2 LEI). Or, en l'espèce, un renvoi n'était possible que vers la Tunisie. L'appelant a fait obstacle à ce renvoi, par ses agissements parfaitement délibérés. La preuve ultime du caractère dilatoire du comportement de l'appelant a d'ailleurs été apportée lorsque les autorités tunisiennes, nonobstant l'opposition manifestée par l'appelant, l'ont à nouveau identifié comme ressortissant de leur pays, ce dont l'OCPM a été informé à la fin novembre 2020. Sans cette manoeuvre de l'appelant, sa détention administrative aurait pu être maintenue, puisqu'il ressort clairement de l'arrêt du 4 septembre 2020 que c'est uniquement en raison du doute créé par l'appelant sur sa nationalité que les démarches en vue de l'exécution du renvoi ont été retardées et qu'il a donc été remis en liberté. L'exécution de l'expulsion serait ainsi déjà intervenue sans ces agissements. Au surplus, l'appelant se méprend dans son interprétation de la jurisprudence relative à la Directive Retour. En effet, cette jurisprudence ne fait pas obstacle au prononcé d'une condamnation pour rupture de ban, mais joue en revanche un rôle quant au choix de la peine à prononcer.”
Laut bundesgerichtlicher Rechtsprechung widerspräche es dem Zweck der Durchsetzungshaft, eine bereits in Ausschaffungshaft befindliche Person zuvor zu entlassen, damit sie anschliessend selbständig ausreisen kann. Ein derartiges Vorgehen würde die Durchsetzung der Ausschaffung unterlaufen und fluchtfördernde Verhaltensweisen begünstigen.
“Es widerspräche nun Sinn und Zweck dieser Regelung und dem Wesen der Durchsetzungshaft, die inhaftierte Person vor deren Anordnung aus der Ausschaffungshaft zu entlassen, um ihr erst noch Gelegenheit zu geben, selbständig ausreisen zu können, wozu sie bereits bisher bzw. während der Ausschaffungshaft nicht bereit gewesen ist (vgl. ZÜND, a.a.O., N. 5 zu Art. 69 AIG). Die betroffene Person dürfte sich in diesem Fall ihrer Ausschaffung entziehen. Es würden damit gerade Verhaltensweisen begünstigt, die mit der Ausschaffungshaft verhindert werden sollen (so DANIÈLE REVEY, in: Nguyen/Amarelle [Editeurs], Code annoté, a.a.O., n. 10 ad art. 69 LEtr und THOMAS GÄCHTER/MATTHIAS KRADOLFER, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.], SHK, a.a.O., N. 20 zu Art. 69 AuG), was nicht Sinn und Zweck des Zwangsmassnahmensystems entspricht. Auch der Wortlaut von Art. 78 Abs. 1 AIG ("ihre Pflicht zur Ausreise aus der Schweiz innerhalb der ihr angesetzten Frist nicht erfüllt"; "si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit"; "lo straniero che non adempie al suo obbligo di lasciare la Svizzera entro il termine impartitogli) legt mit Blick auf Art. 78 Abs. 3 AIG, der gerade ausdrücklich den Fall der Anordnung der Durchsetzungshaft bei bereits bestehender ausländerrechtlicher Haft regelt (vgl. vorstehende E. 3.2.2), keine abweichende Gesetzesauslegung nahe; er ist vielmehr im dargelegten Sinn auslegungsbedürftig.”
Eine individuelle schriftliche Übernahmezusage einer verlässlichen NGO wurde in der Praxis vom SEM als Mittel herangezogen, um zu klären, dass ein unbegleiteter minderjähriger Rückkehrender im Rückkehrstaat einer geeigneten Obhut übergeben wird (konkretes Beispiel: Übernahmezusage von rocCONAKRY).
“Gemäss der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sind die Asylbehörden aufgrund von Art. 3 und Art. 22 des Übereinkommens vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes (KRK, SR 0.107) verpflichtet, das Kindeswohl im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung als gewichtigen Aspekt mitzuberücksichtigen. Beim Entscheid über den Vollzug der Wegweisung von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (UMA) hat das SEM unter dem Blickwinkel des Kindeswohls von Amtes wegen spezifische Abklärungen zur persönlichen Situation der UMA vorzunehmen. Der Vollzug von Wegweisungen minderjähriger Asylsuchender setzt insbesondere voraus, dass bei der Abklärung des Sachverhalts klargestellt worden ist, inwiefern die minderjährige Person nach ihrer Rückkehr unter die Obhut eines Familienmitglieds oder einer besonderen Institution genommen werden kann (vgl. Art. 69 Abs. 4 AIG [SR 142.20]; BVGE 2015/30 E. 7.3, BVGE 2021 VI/3). Im vorliegenden Fall hat das SEM mittels einer konkreten Anfrage an die NGO rocCONAKRY abgeklärt, ob diese Organisation bereit und in der Lage wäre, den Beschwerdeführer bei seiner Rückkehr nach Guinea in Empfang zu nehmen und zu betreuen. RocCONAKRY - eine schweizerische NGO, welche Waisenhäuser in Westafrika, namentlich in Guinea, unterstützt respektive selber betreibt (vgl. dazu auch das Urteil des BVGer E-275/2024 vom 31. Januar 2024 E. 6.4.1 S. 11) - hat dies am 25. September 2024 im Sinne einer individuellen Übernahmezusicherung schriftlich bestätigt. RocCONAKRY hat sich dabei insbesondere verpflichtet, den Beschwerdeführer am Flughafen abzuholen und in eine von rocCONAKRY geführte Unterkunft zu bringen, ihn - mindestens bis zur Volljährigkeit -dem Kindeswohl entsprechend unterzubringen, zu ernähren, psychosozial zu unterstützen, seine wirtschaftliche Integration zu fördern und allgemein zu betreuen. Aus der Übernahmezusicherung von rocCONAKRY geht im Weiteren hervor, dass die Wiedervereinigung mit der Familie nicht gegen den Willen des Beschwerdeführers angestrebt würde, sondern alternativ auch die Unterbringung in einer von rocCONAKRY betriebenen Einrichtung möglich wäre (vgl.”
Verfügt die betroffene Person über einen gültigen Aufenthaltstitel in einem anderen EU‑/Schengen‑Staat, so kann die zuständige Behörde den Vollzug der Ausschaffung in dieses Staat verlangen. Die konkreten Voraussetzungen für einen solchen Transfer werden jedoch erst zum Zeitpunkt der Ausführung des Renvoi geprüft (vgl. Art. 69 Abs. 2 AIG; vgl. die zitierten Entscheide).
“Le recourant conteste le fait qu'il soit renvoyé dans son pays d'origine et requiert qu'il puisse retourner en Italie, pays dans lequel il disposerait d'une autorisation de séjour. Son grief ne vise dès lors que la question d'un éventuel renvoi en Italie, soit la mention figurant dans la décision querellée du fait que l'injonction de quitter le territoire suisse implique de quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen. Or, la décision dont est recours ne porte que sur le principe du renvoi, en application des art. 64 ss LEI et non sur les modalités de celui-ci. En particulier, elle ne se prononce pas sur le pays de destination, en cas de renvoi non volontaire au sens de l'art. 69 al. 2 LEI, même si elle rappelle le contenu de cette disposition. Cela étant, l'injonction de quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen ne vaut que pour autant que la personne concernée ne dispose pas d'un titre de séjour dans l'un de ces Etats. Ainsi, si tel devait être le cas, celle-ci pourrait requérir son renvoi ou son expulsion dans le pays concerné. Dans le cas d'espèce, le recourant se prévaut d'un titre de séjour légal en Italie. Les conditions d'un éventuel renvoi en Italie se poseront donc au moment de l'exécution du dit renvoi, conformément à l'art. 69 al. 2 LEI. Il est donc prématuré d'en examiner les conditions. En définitive, le grief soulevé doit être écarté.”
“Le recourant ne se prévaut d’aucun motif dont il ressortirait que l’exécution de son renvoi serait illicite, impossible ou ne pourrait être raisonnablement exigée, au sens de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI. La décision attaquée sera par conséquent confirmée. Il importe peu que la décision attaquée mentionne expressément que le renvoi de Suisse implique également de quitter le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, "à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen et que cet Etat consente à la réadmission sur son territoire". Le recourant se prévalant d'un titre de séjour en France, les conditions d'un éventuel renvoi vers ce pays, plutôt que son pays d’origine, se poseront au moment de l'exécution dudit renvoi, conformément à l'art. 69 al. 2 LEI. Il est donc prématuré d'en examiner les conditions (sur ce point, arrêts PE.2024.0043 du 9 avril 2024; PE.2022.0072 du 17 novembre 2022; PE.2022.0169 du 13 juin 2022; PE.2022.0039 du 4 avril 2022).”
“Le litige ne porte dès lors que sur la question d'un éventuel renvoi en France, soit sur la mention figurant dans la décision querellée du fait que l'injonction de quitter le territoire suisse implique de quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen. La décision dont est recours ne porte que sur le principe du renvoi, en application des art. 64 ss LEI et non sur les modalités de celui-ci. En particulier, elle ne se prononce pas sur le pays de destination, en cas de renvoi non volontaire au sens de l'art. 69 al. 2 LEI, même si elle rappelle le contenu de cette disposition. Cela étant, l'injonction de quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen ne vaut que pour autant que la personne concernée ne dispose pas d'un titre de séjour dans l'un de ces Etats. Ainsi, si tel devait être le cas, celle-ci pourrait requérir son renvoi ou son expulsion dans le pays concerné. Or, dans le cas d'espèce, le recourant se prévaut d'un titre de séjour légal en France, par le biais d'un statut de réfugié. Les conditions d'un éventuel renvoi en France se poseront donc au moment de l'exécution du dit renvoi, conformément à l'art. 69 al. 2 LEI. Il est donc prématuré d'en examiner les conditions. Cela étant, dans la mesure où elle rappelle les conditions légales, la décision querellée comporte déjà les cautèles nécessaires à répondre aux griefs évoqués par le recourant. En définitive, le grief soulevé doit être écarté.”
“Le recourant s'oppose à son renvoi dans tout pays autre que la France où il soutient avoir déposé une demande d'asile encore à l'examen; il invoque également la présence de son épouse et de leur enfant commun dans ce pays. Son grief ne vise dès lors que la question d'un éventuel renvoi ailleurs qu'en France, soit la mention figurant dans la décision querellée du fait que l'injonction de quitter le territoire suisse implique de quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen. Or, la décision dont est recours ne porte que sur le principe du renvoi, en application des art. 64 ss LEI et non sur les modalités de celui-ci. En particulier, elle ne se prononce pas sur le pays de destination en cas de renvoi non volontaire au sens de l'art. 69 al. 2 LEI, même si elle rappelle le contenu de cette disposition. Cela étant, l'injonction de quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen ne vaut que pour autant que la personne concernée ne dispose pas d'un titre de séjour dans l'un de ces États. Ainsi, si tel devait être le cas, celle-ci pourrait requérir son renvoi ou son expulsion dans le pays concerné. Dans le cas d'espèce, le recourant se prévaut d'une procédure d'asile en cours en France et d'une autorisation d'y séjourner dans l'intervalle. Les conditions d'un éventuel renvoi en France se poseront donc au moment de l'exécution dudit renvoi, conformément à l'art. 69 al. 2 LEI. Il est prématuré d'en examiner les conditions. Ainsi, le grief soulevé doit être écarté.”
“La « décision de retour » se définit comme étant une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour. 4.2. En l'espèce, la recourante n'a pas fait valoir que l'exécution du retour de sa famille dans son pays d'origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEI et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire. Elle remet néanmoins en cause la mention figurant dans la décision de l'OCPM du 27 mai 2024 du fait que l'injonction de quitter le territoire suisse implique de quitter le territoire des États membres de l'UE et des États associés à Schengen. Ce faisant, elle semble perdre de vue que la décision dont est recours ne porte que sur le principe du renvoi, en application des art. 64 ss LEI, et non sur les modalités de celui-ci. En particulier, elle ne se prononce pas sur le pays de destination, en cas de renvoi non volontaire au sens de l'art. 69 al. 2 LEI, même si la décision querellée a rappelé le contenu de cette disposition. Cela étant, l'injonction de quitter le territoire des États membres de l'UE et des États associés à Schengen ne vaut que pour autant que la personne concernée ne dispose pas d'un titre de séjour dans l'un de ces États. Si tel est le cas, celle-ci peut requérir son renvoi ou son expulsion dans le pays concerné (art. 69 al. 2 LEI). Or, dans le cas d'espèce et comme retenu à raison par l'autorité précédente, la recourante est mariée à un ressortissant français, père de ses quatre enfants également ressortissants français et avec qui elle partage la même adresse. A première vue, elle devrait ainsi pouvoir être mise au bénéfice du regroupement familial et obtenir un titre de séjour auprès des autorités françaises. Quoi qu'il en soit, la décision de l'OCPM s'inscrit dans le cadre des obligations internationales de la Suisse (cf. not. art. 3 ch. 3 de la directive susmentionnée). La critique de la recourante apparaît ainsi, a priori, mal fondée.”
“Dès lors que le recourant est dépourvu d’autorisation de séjour (et de travail) alors qu’il y est tenu, l’autorité intimée n’avait d’autre alternative que de prononcer son renvoi, vu l’art. 64 al. 1 let. a LEI. La décision attaquée sera par conséquent confirmée. Il importe peu que la décision attaquée mentionne expressément que le renvoi de Suisse implique également de quitter le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, "à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen et que cet Etat consente à la réadmission sur son territoire". Le recourant se prévalant d'un titre de séjour en Espagne, les conditions d'un éventuel renvoi vers ce pays, plutôt que son pays d’origine, se poseront au moment de l'exécution dudit renvoi, conformément à l'art. 69 al. 2 LEI. Il est donc prématuré d'en examiner les conditions (sur ce point, arrêts PE.2024.0043 du 9 avril 2024; PE.2022.0072 du 17 novembre 2022; PE.2022.0169 du 13 juin 2022; PE.2022.0039 du 4 avril 2022).”
Die konkreten Rückreisemodalitäten (z. B. Begleitung, Ort und Zeit der Übergabe) können erst im unmittelbaren Vorfeld der Rückkehr geregelt werden; die zuständige Behörde hat hingegen vorgängig zu prüfen und sicherzustellen, dass eine Übernahme durch eine schutzgewährleistende Person oder Einrichtung im Rückkehrstaat gewährleistet ist.
“Diese Bestimmung findet insbesondere Anwendung auf Personen, die nach ihrer Rückkehr einer konkreten Gefahr ausgesetzt wären, weil sie aus objektiver Sicht wegen der vorherrschenden Verhältnisse mit grosser Wahrscheinlichkeit in völlige und andauernde Armut gestossen würden, dem Hunger und somit einer ernsthaften Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes, der Invalidität oder sogar dem Tod ausgeliefert wären (BVGE 2014/26 E. 7.5 m.w.H.). Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Das Kindswohl bildet im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung einen gewichtigen zu beachtenden Gesichtspunkt. Dies ergibt sich insbesondere aus einer völkerrechtskonformen Auslegung von Art. 83 Abs. 4 AIG im Licht von Art. 3 Abs. 1 KRK. Unter dem Aspekt des Kindswohls sind sämtliche Umstände zu würdigen, die im Hinblick auf eine Wegweisung wesentlich erscheinen, namentlich das Alter des Kindes, dessen Reife und Abhängigkeit, die Art der Beziehung zu Bezugspersonen, Stand und Prognose bezüglich der Entwicklung des Kindes sowie der Grad der erfolgten Integration bei einem längeren Aufenthalt in der Schweiz (BVGE 2009/51 E. 5.6; 2009/28 E. 9.3.2 je m.w.H.). Ferner hat die zuständige Behörde gemäss Art. 69 Abs. 4 AIG vor einer Ausschaffung von unbegleiteten minderjährigen Personen sicherzustellen, dass diese im Rückkehrstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer Aufnahmeeinrichtung übergeben werden, welche den Schutz des Kindes gewährleisten (vgl. BVGE 2021 VI/3 E.11.5.2 m.w.H., BVGE 2015/30 E. 7.3 m.w.H.). Die Rückreisemodalitäten (Begleitung der UMA, Ort und Zeit der Übergabe nach der Ankunft im Heimatland etc.) können allerdings erst im unmittelbaren Vorfeld der Rückkehr geregelt werden (vgl. EMARK 1998 Nr. 13 E. 5e.bb S. 100).”
“Es kann davon ausgegangen werden, dass seine Familie in der Lage ist, ihn am internationalen Flughafen Teheran abzuholen, dass eine Rückkehr zu seiner Mutter und den Grosseltern mithin gewährleistet und dass - wie vor der Ausreise - eine angemessene Betreuung durch diese gesichert ist. Zusätzlich darf im vorliegenden Zusammenhang darauf hingewiesen werden, dass der Beschwerdeführer selber vorbrachte, dass er seine Mutter sehr vermisse und sowohl er wie auch seine Mutter beide unter der Trennung voneinander leiden würden (vgl. act. 23 F12-15). Vor diesem Hintergrund ist somit nicht nur anzunehmen, eine Rückkehr zu seiner Mutter würde in organisatorischer Hinsicht gut gelingen, sondern vielmehr scheint eine baldige Rückkehr des Beschwerdeführers zu seiner Mutter aufgrund des gegenseitigen Leidensdrucks letztlich gar im Interesse des Betroffenen. Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass es dem SEM obliegen wird, bei der Bestimmung der konkreten Modalitäten des Wegweisungsvollzugs den Bedürfnissen des minderjährigen Beschwerdeführers Rechnung zu tragen. Das SEM hat vor der Rückführung sicherzustellen, dass der Beschwerdeführer im Iran seiner Mutter respektive einem sonstigen Familienmitglied übergeben wird, welches den Schutz des Kindes gewährleistet (Art. 69 Abs. 4 AIG; vgl. BVGE 2021 VI/3 E. 11.5.2). Nach dem Gesagten spricht das Kindeswohl somit ebenfalls nicht gegen die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs. Im Übrigen kann auf die zutreffenden Ausführungen in der angefochtenen Verfügung verwiesen werden (vgl. a.a.O. Ziff. III.2).”
Fehlen authentische Identitätspapiere, ist die Minderjährigkeit vom Asylsuchenden zunächst glaubhaft zu machen. Das SEM stützt sich vorrangig auf vorgelegte Ausweisdokumente; können solche nicht erbracht werden, ist eine Gesamtwürdigung aller Indizien vorzunehmen (u. a. Anhörung, Angaben zum familiären Umfeld und zur Schulausbildung, allenfalls medizinische Altersbestimmung).
“110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi (art. 52 al. 1 et 108 al. 2 PA), le recours est recevable, sauf en ce qui concerne la conclusion tendant à la restitution de l'effet suspensif, le recours ayant un tel effet de par la loi (art. 42 LAsi) et celui-ci n'ayant pas été retiré par le SEM. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Le recours déposé contre la modification des données personnelles dans SYMIC (procédure E-3108/2024) fait l'objet d'un arrêt distinct prononcé le même jour que le présent arrêt. 3. 3.1 Le recourant ayant allégué être mineur, la question de son âge doit être résolue à titre liminaire, celle-ci étant déterminante tant sur le plan procédural que s'agissant de l'examen de la question de l'exécution de son renvoi (notamment en raison des conditions particulières dictées par l'art. 69 al. 4 LEI). 3.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 précité consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et plus récemment par l'arrêt F-4631/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.2), voire sur les résultats d'une éventuelle expertise visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3 bis LAsi en relation avec l'art. 26 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2018 VI/3, au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être démontrée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe en premier lieu au requérant de rendre sa minorité vraisemblable au sens de l'art.”
Die für Art. 69 Abs. 4 AIG erforderlichen konkreten Abklärungen und allenfalls einzuholenden Übernahmezusicherungen einer geeigneten Institution sind vor Erlass einer wegweisenden Verfügung vorzunehmen bzw. einzuholen. Solche Feststellungen und Zusicherungen gehören zum inhaltlichen Sachverhalt der anfechtbaren Verfügung und müssen deshalb einer gerichtlichen Überprüfung zugänglich sein; allgemeine pauschale Feststellungen genügen nicht.
“Demnach hat die Behörde von Amtes wegen für die richtige und vollständige Abklärung des rechtserheblichen Sachverhaltes zu sorgen, die für das Verfahren notwendigen Unterlagen zu beschaffen, die rechtlich relevanten Umstände abzuklären und ordnungsgemäss darüber Beweis zu führen. Unrichtig ist die Sachverhaltsfeststellung, wenn der Verfügung ein falscher oder aktenwidriger Sachverhalt zugrunde gelegt wird oder Beweise falsch gewürdigt worden sind; unvollständig ist sie, wenn nicht alle für den Entscheid rechtswesentlichen Sachumstände berücksichtigt werden (vgl. Kölz/Häner/ Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl. 2013, Rz. 1043 m.w.H.). Gemäss Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts verpflichten Art. 3 und 22 KRK die asylrechtlichen Behörden, das Kindeswohl im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung als gewichtigen Aspekt zu berücksichtigen. Das SEM ist verpflichtet, vor der Ausschaffung einer unbegleiteten minderjährigen Person sicherzustellen, dass diese im Rückkehrstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer Aufnahmeeinrichtung übergeben werden kann, welche den Schutz des Kindes gewährleistet (Art. 69 Abs. 4 AIG); mithin in der Lage sind, seine Bedürfnisse zu decken. Die dafür notwendigen konkreten Abklärungen inklusive der allfälligen Übernahmezusicherungen einer geeigneten Institution sind vor Erlass einer wegweisenden Verfügung des SEM vorzunehmen respektive einzuholen, damit sie einer gerichtlichen Überprüfung offenstehen. Blosse allgemeine Feststellungen, im Heimat- oder Herkunftsland würden Eltern oder andere Angehörige leben oder es gebe in dem betreffenden Land entsprechende Einrichtungen, genügen nicht (vgl. EMARK 1997 Nr. 23 E. 5, 1998 Nr. 13 E. 5e/bb und 2006 Nr. 24 E. 6.2.4, bestätigt in BVGE 2021 VI/3).”
“Gemäss Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts verpflichten Art. 3 und 22 des Übereinkommens vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes (KRK; SR 0.107) die asylrechtlichen Behörden, das Kindeswohl im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung als gewichtigen Aspekt zu berücksichtigen. Das SEM ist verpflichtet, vor der Ausschaffung einer unbegleiteten minderjährigen Person sicherzustellen, dass diese im Rückkehrstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer Aufnahmeeinrichtung übergeben werden kann, welche den Schutz des Kindes gewährleistet (Art. 69 Abs. 4 AIG). Die dafür notwendigen konkreten Abklärungen inklusive der allfälligen Übernahmezusicherungen einer geeigneten Institution sind vor Erlass einer wegweisenden Verfügung des SEM vorzunehmen respektive einzuholen, damit sie einer gerichtlichen Überprüfung offenstehen. Blosse allgemeine Feststellungen, im Heimat- oder Herkunftsland würden Eltern oder andere Angehörige leben oder es gebe in dem betreffenden Land entsprechende Einrichtungen, genügen nicht (vgl. EMARK 1997 Nr. 23 E. 5, 1998 Nr. 13 E. 5e/bb und 2006 Nr. 24 E. 6.2.4, bestätigt in BVGE VI/3 2021).”
“Beim Beschwerdeführer handelt es sich unbestrittenermassen um einen unbegleiteten Minderjährigen. Gemäss einschlägiger Rechtsprechung im Zusammenhang mit der Anordnung des Wegweisungsvollzugs von unbegleiteten Minderjährigen ist die Vorinstanz von Amtes wegen verpflichtet, bei einer allfälligen Rückkehr ins Heimatland spezifische Abklärungen der persönlichen Situation unter dem Blickwinkel des Kindeswohls vorzunehmen (vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2006 Nr. 24 E. 6.2.4 und 1998 Nr. 13 E. 5.e). Die zuständige Behörde hat gemäss Art. 69 Abs. 4 AIG vor einer Ausschaffung von unbegleiteten minderjährigen Personen sicherzustellen, dass diese im Rückkehrstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer Aufnahmeeinrichtung übergeben werden können, welche den Schutz des Kindes gewährleisten. Diese konkreten Abklärungen inklusive der allfälligen Übernahmezusicherungen einer geeigneten Institution sind vor Erlass einer wegweisenden Verfügung vom SEM vorzunehmen respektive einzuholen, damit sie einer gerichtlichen Überprüfung offenstehen können. Solche Sachverhaltselemente sind Voraussetzung und Teil der anfechtbaren Verfügung, und stellen nicht etwa von der Rechtsmittelinstanz nicht mehr überprüfbare Vollzugsmodalitäten dar (vgl. BVGE 2021 VI/3 E. 11.5.2; BVGE 2015/30 E. 7.3, je m.w.H.).”
Ob ein späterer Wechsel des Ausschaffungsstaates zulässig ist, wird erst bei der Vollstreckung geprüft. Massgeblich ist, ob die betroffene Person im Zielland zum Zeitpunkt der Ausreise über ein tatsächlich vorhandenes, gültiges Aufenthaltsrecht verfügt; ist dies der Fall, kann ihr Ausschaffungs- oder Ausweisungsbegehren auf dieses Land gerichtet werden (Prüfung der Voraussetzungen zum Zeitpunkt der Vollstreckung).
“L'autorité intimée n'avait dès lors pas à l'inviter à se rendre en France, avant de rendre une décision de renvoi. En ce qui concerne le grief relatif au renvoi de l'Espace Schengen, il échappe au recourant que la décision dont est recours ne porte que sur le principe du renvoi, en application des art. 64 ss LEI, et non sur les modalités de celui-ci. En particulier, celle-ci ne se prononce pas sur le pays de destination, en cas de renvoi non volontaire au sens de l'art. 69 al. 2 LEI. Elle indique par ailleurs expressément que l'injonction de quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen ne vaut que pour autant que la personne concernée ne dispose pas d'un titre de séjour dans l'un de ces Etats. Ainsi, si tel devait être le cas au moment de l'exécution du renvoi, notamment si ses démarches en vue de l'obtention d'un nouveau titre de séjour français aboutissent, le recourant pourrait requérir son renvoi ou son expulsion dans ce pays. Les conditions d'un éventuel renvoi en France se poseront donc au moment de l'exécution du renvoi, conformément à l'art. 69 al. 2 LEI. Il est donc prématuré d'en examiner les conditions (cf. dans ce sens, arrêts PE.2024.0043 du 9 avril 2024 consid. 2c; PE.2022.0122 du 18 octobre 2022 consid. 3c; PE.2022.0039 du 4 avril 2022 consid. 5c). Dès lors que le recourant ne conteste pas son renvoi de Suisse, pays dans lequel – on le rappelle – il ne réside pas, on peine à comprendre ses griefs relatifs à la violation des art. 8 par. 1 CEDH et 83 LEI. Quoi qu'il en soit, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, sa compagne et leur fils vivant à l'étranger (cf. arrêt PE.2024.0043 précité consid. 2d). Il n'invoque par ailleurs aucune circonstance concrète permettant de retenir que son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI, se limitant à évoquer un "conflit politique" touchant ses parents qu'il ne précise même pas. C'est dès lors sans violer le droit ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant de Suisse et de l'Espace Schengen.”
“C'est dans ce sens qu'il faut comprendre sa conclusion principale tendant à l'octroi d'une "autorisation provisoire de séjour". Il invoque également une violation des art. 8 par 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et 83 LEI. Contrairement à ce que le recourant semble soutenir, l'art. 64 al. 2 LEI n'est pas applicable dans le cas particulier, dans la mesure où l'intéressé reconnaît lui-même n'être en l'état pas titulaire d'un titre de séjour français valable. L'autorité intimée n'avait dès lors pas à l'inviter à se rendre en France, avant de rendre une décision de renvoi. En ce qui concerne le grief relatif au renvoi de l'Espace Schengen, il échappe au recourant que la décision dont est recours ne porte que sur le principe du renvoi, en application des art. 64 ss LEI, et non sur les modalités de celui-ci. En particulier, celle-ci ne se prononce pas sur le pays de destination, en cas de renvoi non volontaire au sens de l'art. 69 al. 2 LEI. Elle indique par ailleurs expressément que l'injonction de quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen ne vaut que pour autant que la personne concernée ne dispose pas d'un titre de séjour dans l'un de ces Etats. Ainsi, si tel devait être le cas au moment de l'exécution du renvoi, notamment si ses démarches en vue de l'obtention d'un nouveau titre de séjour français aboutissent, le recourant pourrait requérir son renvoi ou son expulsion dans ce pays. Les conditions d'un éventuel renvoi en France se poseront donc au moment de l'exécution du renvoi, conformément à l'art. 69 al. 2 LEI. Il est donc prématuré d'en examiner les conditions (cf. dans ce sens, arrêts PE.2024.0043 du 9 avril 2024 consid. 2c; PE.2022.0122 du 18 octobre 2022 consid. 3c; PE.2022.0039 du 4 avril 2022 consid. 5c). Dès lors que le recourant ne conteste pas son renvoi de Suisse, pays dans lequel – on le rappelle – il ne réside pas, on peine à comprendre ses griefs relatifs à la violation des art. 8 par.”
“C'est dans ce sens qu'il faut comprendre sa conclusion principale tendant à l'octroi d'une "autorisation provisoire de séjour". Il invoque également une violation des art. 8 par 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et 83 LEI. Contrairement à ce que le recourant semble soutenir, l'art. 64 al. 2 LEI n'est pas applicable dans le cas particulier, dans la mesure où l'intéressé reconnaît lui-même n'être en l'état pas titulaire d'un titre de séjour français valable. L'autorité intimée n'avait dès lors pas à l'inviter à se rendre en France, avant de rendre une décision de renvoi. En ce qui concerne le grief relatif au renvoi de l'Espace Schengen, il échappe au recourant que la décision dont est recours ne porte que sur le principe du renvoi, en application des art. 64 ss LEI, et non sur les modalités de celui-ci. En particulier, celle-ci ne se prononce pas sur le pays de destination, en cas de renvoi non volontaire au sens de l'art. 69 al. 2 LEI. Elle indique par ailleurs expressément que l'injonction de quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen ne vaut que pour autant que la personne concernée ne dispose pas d'un titre de séjour dans l'un de ces Etats. Ainsi, si tel devait être le cas au moment de l'exécution du renvoi, notamment si ses démarches en vue de l'obtention d'un nouveau titre de séjour français aboutissent, le recourant pourrait requérir son renvoi ou son expulsion dans ce pays. Les conditions d'un éventuel renvoi en France se poseront donc au moment de l'exécution du renvoi, conformément à l'art. 69 al. 2 LEI. Il est donc prématuré d'en examiner les conditions (cf. dans ce sens, arrêts PE.2024.0043 du 9 avril 2024 consid. 2c; PE.2022.0122 du 18 octobre 2022 consid. 3c; PE.2022.0039 du 4 avril 2022 consid. 5c). Dès lors que le recourant ne conteste pas son renvoi de Suisse, pays dans lequel – on le rappelle – il ne réside pas, on peine à comprendre ses griefs relatifs à la violation des art. 8 par.”
Wenn die betroffene Person rechtmässig in mehrere Staaten ausreisen bzw. dorthin legal gelangen könnte, kann die zuständige Behörde gemäss Art. 69 Abs. 2 AIG das Zielland wählen.
“64 al. 2 LEI, l’étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre État lié par l’un des accords d’association à Schengen (État Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet État. S’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l’al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable. Aux termes de l'art. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (let. a), ou lorsque la personne concernée est reprise en charge, en vertu d’un accord de réadmission, par l’un des États énumérés à l’art. 64c al. 1 let. a LEI, soit notamment par la France (let. d). L'art. 69 al. 2 LEI prévoit encore que si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix.”
“A cet égard, dans la mesure où toutes deux faisaient déjà l'objet d’une décision de renvoi prononcée le 16 août 2023, il n’y avait pas lieu de prononcer un nouveau renvoi, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Pour le surplus, il maintenait cette décision de renvoi, devenue exécutoire. Enfin, le dossier ne faisait pas apparaître que l'exécution dudit renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI. Dans ces cironstances, un nouveau délai au 30 juillet 2024 leur était imparti pour quitter le territoire Suisse et rejoindre le pays dont elles possédaient la nationalité ou tout autre pays où elles seraient légalement admissibles en application de l'art. 64d al. 1 LEI. Ce renvoi de Suisse impliquait également un départ du territoire des Etats-membres de l'UE et des Etats associés à Schengen (Liechtenstein, Islande, Norvège), à moins que les intéressées ne soient titulaires d'un permis de séjour valable émis par l'un de ces Etats, et que celui-ci consente à les réadmettre sur son territoire. Dans ce cas, il pouvait alternativement décider de les renvoyer vers cet Etat européen comme le prévoyait l'art. 69 al. 2 LEI. 15. Par acte du 31 mai 2024 (cause A/1915/2024), sous la plume de son mandataire, Mme A______, agissant en son nom et celui de sa fille, a recouru contre cette décision auprès du tribunal, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’autorité intimée de statuer favorablement sur la demande de permis de séjour déposée en sa faveur et celle de sa fille. Préalablement, elle a conclu à la jonction de la présente procédure avec la procédure A/2657/2023. M. C______ et son épouse avaient signé une convention de divorce à l’amiable, de sorte que leur divorce pourrait être prononcé prochainement. Elle pourrait ainsi épouser son compagnon et en déduire un droit à une autorisation de séjour fondé sur l’art. 8 CEDH. De plus, dans la mesure où ils avaient l’intention de se marier et que M. C______ était ressortissant européen, elle et sa fille pourraient être mise au bénéfice du regroupement familial en application de l’ALCP. Pour le surplus, sa situation et celle de sa fille étaient constitutives d’un cas de rigueur.”
Die zuständige Behörde hat vor dem Vollzug konkret abzuklären und in den Akten darzulegen, dass das unbegleitete minderjährige Kind im Rückkehrstaat tatsächlich an ein Familienmitglied, einen Vormund oder eine geeignete Aufnahmeeinrichtung übergeben werden kann, welche den Schutz des Kindes gewährleistet. Blosse allgemeine Feststellungen (z. B. pauschale Hinweise auf vorhandene Angehörige oder Einrichtungen) genügen nicht; die Abklärungen müssen sich auf festgestellte Tatsachen stützen und so dokumentiert sein, dass sie einer gerichtlichen Überprüfung standhalten.
“Demnach hat die Behörde von Amtes wegen für die richtige und vollständige Abklärung des rechtserheblichen Sachverhaltes zu sorgen, die für das Verfahren notwendigen Unterlagen zu beschaffen, die rechtlich relevanten Umstände abzuklären und ordnungsgemäss darüber Beweis zu führen. Unrichtig ist die Sachverhaltsfeststellung, wenn der Verfügung ein falscher oder aktenwidriger Sachverhalt zugrunde gelegt wird oder Beweise falsch gewürdigt worden sind; unvollständig ist sie, wenn nicht alle für den Entscheid rechtswesentlichen Sachumstände berücksichtigt werden (vgl. Kölz/Häner/ Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl. 2013, Rz. 1043 m.w.H.). Gemäss Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts verpflichten Art. 3 und 22 KRK die asylrechtlichen Behörden, das Kindeswohl im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung als gewichtigen Aspekt zu berücksichtigen. Das SEM ist verpflichtet, vor der Ausschaffung einer unbegleiteten minderjährigen Person sicherzustellen, dass diese im Rückkehrstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer Aufnahmeeinrichtung übergeben werden kann, welche den Schutz des Kindes gewährleistet (Art. 69 Abs. 4 AIG); mithin in der Lage sind, seine Bedürfnisse zu decken. Die dafür notwendigen konkreten Abklärungen inklusive der allfälligen Übernahmezusicherungen einer geeigneten Institution sind vor Erlass einer wegweisenden Verfügung des SEM vorzunehmen respektive einzuholen, damit sie einer gerichtlichen Überprüfung offenstehen. Blosse allgemeine Feststellungen, im Heimat- oder Herkunftsland würden Eltern oder andere Angehörige leben oder es gebe in dem betreffenden Land entsprechende Einrichtungen, genügen nicht (vgl. EMARK 1997 Nr. 23 E. 5, 1998 Nr. 13 E. 5e/bb und 2006 Nr. 24 E. 6.2.4, bestätigt in BVGE 2021 VI/3).”
“1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107), peut entrer en contradiction avec l'exécution du renvoi et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d'une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l'art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3 ; arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5 [en particulier consid. 5.1.6]). S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de seize ou dix-sept ans ne nécessite pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt du Tribunal E-1279/2014 précité consid. 5.1.7). 7.3 Ainsi que le SEM l'a constaté dans sa décision, la Guinée a été affectée par divers troubles civils en 2017 et 2018, ainsi qu'en 2020 et 2021. Malgré les tensions liées au coup d'état militaire du 5 septembre 2021 et la dissolution du gouvernement au mois de février 2024, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète.”
“Das SEM ist nur in dem Ausmass zur Untersuchung des Sachverhaltes verpflichtet, wie man dies vernünftigerweise von ihm erwarten kann. Der Untersuchungsgrundsatz wird durch die Mitwirkungspflichten eingeschränkt, die das Gesetz vorsieht (Art. 13 VwVG, vgl. dazu auch BVGE 2021/10 E. 11.5.2., 2011/28 E. 3.4). Die für das Asylverfahren konkretisierte Mitwirkungspflicht (Art. 8 Abs. 1 Bst. a und b AsylG) verpflichtet Asylsuchende dazu, ihre Identität offenzulegen und ihre Reisepapiere und Identitätsausweise abzugeben. Die Mitwirkungspflicht trifft grundsätzlich auch unbegleitete minderjährige Asylsuchende, soweit diese dazu aufgrund ihres Alters, ihrer Reife und ihrer Ausbildung dazu in der Lage sind. In der Beurteilung von Verletzungen der Mitwirkungspflicht sind die Umstände des Einzelfalles zu beachten. Vor dem Vollzug der Wegweisung von unbegleiteten Minderjährigen hat die zuständige Behörde gemäss Art. 69 Abs. 4 AIG und den entsprechenden Bestimmungen der KRK sicherzustellen, dass diese im Heimatstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer geeigneten Aufnahmeeinrichtung übergeben werden, welche den Schutz des Kindes gewährleisten. Fehlen solche Abklärungen, gilt der Sachverhalt unter Umständen als nicht korrekt und vollständig festgestellt im Hinblick auf den Entscheid über die Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs (vgl. BVGE 2015/30 E. 7.3 m.w.H.). Damit vom Vorliegen einer angemessenen Betreuungssituation ausgegangen werden kann, muss die Vorinstanz sich auf festgestellte Tatsachen stützen, welche aus den Akten ersichtlich sind, andernfalls müssen geeignete Abklärungen getroffen werden (vgl. EMARK 2006 Nr. 24 E. 6.2; Urteil des BVGer D-734/2022 vom 21. April 2022 E. 7.2). Bei diesen Abklärungen handelt es sich um notwendige Informationen zur Beurteilung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzuges. Steht die Minderjährigkeit einer asylsuchenden Person fest, kann auch eine Verletzung der Mitwirkungspflicht das SEM - abgesehen von dem möglichen Ausnahmefall, in dem das Ausmass der Mitwirkungspflichtverletzung eine Abklärung aufgrund des Fehlens jeglicher Anhaltspunkte vollkommen verunmöglicht - grundsätzlich nicht von dieser Verpflichtung entbinden.”
“), qu'il aurait finalement quitté son pays d'origine en février 2022 afin d'améliorer les conditions de vie de sa famille, que, dans sa décision du 30 novembre 2023, le SEM a considéré que le renvoi était raisonnablement exigible, dans la mesure où l'ensemble du réseau familial de l'intéressé se trouvait en Côte d'Ivoire, que dite autorité a encore constaté qu'aucun obstacle ne s'opposait au renvoi du recourant vu sa situation personnelle, celui-ci étant de surcroît en bonne santé et jeune, que dans son recours, le requérant soutient que l'autorité inférieure aurait dû ordonner des mesures d'instruction complémentaires afin d'assurer sa prise en charge effective à son retour, que le SEM n'a effectivement pris aucune mesure concrète pour assurer cette prise en charge de manière adéquate, qu'il s'est contenté de constater l'existence d'un réseau familial complet avec lequel le requérant a des contacts réguliers, la situation financière de la famille n'étant pour le surplus pas particulièrement difficile, que si l'on peut certes mettre en doute la déclaration de l'intéressé au stade de la prise de position quant à la fermeture forcée du magasin de son père, le SEM ne pouvait se départir de son obligation d'assurer une prise en charge effective dès le retour du requérant, qu'il devait en tout état de cause s'assurer de la prise en charge du requérant notamment par un membre de sa famille, comme l'en oblige l'art. 69 al. 4 LEI, qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, le SEM ne peut s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires que dans des cas particuliers de violation grave du devoir de collaborer empêchant toute investigation ou en cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEI, exceptions dont l'existence peut être niée en l'état actuel du dossier et dont il convient de faire usage avec retenue, à plus forte raison dans les cas où le requérant d'asile est mineur, que, par conséquent, le SEM, qui n'a pas respecté les règles développées par la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi de requérants d'asile mineurs non accompagnés, n'a pas établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), qu'il n'est pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier valablement si l'exécution du renvoi de l'intéressé est exigible aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, que le SEM doit dès lors entreprendre toutes les mesures nécessaires afin de vérifier la possibilité de prise en charge effective du recourant à son arrivée en Côte d'Ivoire, qu'est rappelée au recourant son obligation de collaborer dans le cadre de ces investigations (art.”
“Diese Bestimmung findet insbesondere Anwendung auf Personen, die nach ihrer Rückkehr einer konkreten Gefahr ausgesetzt wären, weil sie aus objektiver Sicht wegen der vorherrschenden Verhältnisse mit grosser Wahrscheinlichkeit in völlige und andauernde Armut gestossen würden, dem Hunger und somit einer ernsthaften Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes, der Invalidität oder sogar dem Tod ausgeliefert wären (BVGE 2014/26 E. 7.5 m.w.H.). Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Das Kindswohl bildet im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung einen gewichtigen zu beachtenden Gesichtspunkt. Dies ergibt sich insbesondere aus einer völkerrechtskonformen Auslegung von Art. 83 Abs. 4 AIG im Licht von Art. 3 Abs. 1 KRK. Unter dem Aspekt des Kindswohls sind sämtliche Umstände zu würdigen, die im Hinblick auf eine Wegweisung wesentlich erscheinen, namentlich das Alter des Kindes, dessen Reife und Abhängigkeit, die Art der Beziehung zu Bezugspersonen, Stand und Prognose bezüglich der Entwicklung des Kindes sowie der Grad der erfolgten Integration bei einem längeren Aufenthalt in der Schweiz (BVGE 2009/51 E. 5.6; 2009/28 E. 9.3.2 je m.w.H.). Ferner hat die zuständige Behörde gemäss Art. 69 Abs. 4 AIG vor einer Ausschaffung von unbegleiteten minderjährigen Personen sicherzustellen, dass diese im Rückkehrstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer Aufnahmeeinrichtung übergeben werden, welche den Schutz des Kindes gewährleisten (vgl. BVGE 2021 VI/3 E.11.5.2 m.w.H., BVGE 2015/30 E. 7.3 m.w.H.). Die Rückreisemodalitäten (Begleitung der UMA, Ort und Zeit der Übergabe nach der Ankunft im Heimatland etc.) können allerdings erst im unmittelbaren Vorfeld der Rückkehr geregelt werden (vgl. EMARK 1998 Nr. 13 E. 5e.bb S. 100).”
Beim Vollzug der Ausschaffung unbegleiteter minderjähriger Personen ist die zuständige Behörde nach gefestigter Rechtsprechung von Amtes wegen verpflichtet, spezifische Abklärungen zur persönlichen Situation unter dem Gesichtspunkt des Kindeswohls vorzunehmen. Unterbleiben solche Abklärungen oder sind sie ungenügend, gilt der Sachverhalt im Hinblick auf die Beurteilung der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs nicht als korrekt und vollständig festgestellt. Soweit Art. 69 Abs. 4 AIG anordnet, ist zusätzlich sicherzustellen, dass das Kind im Rückkehrstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer Aufnahmeeinrichtung übergeben wird, die den Schutz des Kindes gewährleisten.
“Beim Entscheid über den Vollzug der Wegweisung unbegleiteter Minderjähriger (Asylsuchender) ist das SEM von Amtes wegen verpflichtet, spezifische Abklärungen der persönlichen Situation unter dem Blickwinkel des Kindeswohls vorzunehmen; widrigenfalls gilt der Sachverhalt nicht als korrekt und vollständig festgestellt im Hinblick auf den Entscheid über die Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs (vgl. BVGE 2015/30 E. 7.3, mit Verweis auf Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK 2006 Nr. 24 E. 6 und 1998 Nr. 13 E. 5.e). Ferner hat die zuständige Behörde gemäss Art. 69 Abs. 4 AIG bei einer Ausschaffung von unbegleiteten Personen im minderjährigen Alter sicherzustellen, dass diese im Rückkehrstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer Aufnahmeeinrichtung übergeben werden, welche den Schutz des Kindes gewährleisten. Eine Verwurzelung von Kindern in der Schweiz kann eine reziproke Wirkung auf die Frage der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs entfalten, indem eine starke Assimilierung in der Schweiz eine Entwurzelung im Heimatstaat zur Folge haben kann, welche unter Umständen die Rückkehr dorthin als unzumutbar erscheinen lässt (vgl. BVGE 2009/51 E. 5.6; 2009/28 E. 9.3.2).”
“Es trifft zwar zu, dass das SEM nach gefestigter Praxis des Bundesverwaltungsgerichts beim Entscheid über den Vollzug der Wegweisung unbegleiteter Minderjähriger (Asylsuchender) von Amtes wegen verpflichtet ist, spezifische Abklärungen der persönlichen Situation unter dem Blickwinkel des Kindeswohls vorzunehmen, widrigenfalls der Sachverhalt nicht als korrekt und vollständig festgestellt gilt im Hinblick auf den Entscheid über die Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs (vgl. Urteil des BVGer E-3491/2019 E. 9.8 vom 12. Oktober 2020 mit weiteren Verweisen auf BVGE 2015/30 E. 7.3, EMARK 2006 Nr. 24 E. 6 und 1998 Nr. 13 E. 5.e). Ferner hat die zuständige Behörde gemäss Art. 69 Abs. 4 AIG bei einer Ausschaffung von unbegleiteten minderjährigen Personen sicherzustellen, dass diese im Rückkehrstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer Aufnahmeeinrichtung übergeben werden, welche den Schutz des Kindes gewährleistet (BVGE 2021 VI/3 E. 11.5.2, S. 29).”
“Soweit der Beschwerdeführer beanstandet, das SEM habe nicht genügende Abklärungen getroffen, um sicherzustellen, dass er im Fall der Rückkehr im Heimatstaat von einem Familienmitglied abgeholt werden würde, erweist sich auch dieser Einwand als nicht stichhaltig. Richtig ist, dass das SEM nach gefestigter Praxis des Bundesverwaltungsgerichts beim Entscheid über den Vollzug der Wegweisung unbegleiteter Minderjähriger (Asylsuchender) von Amtes wegen verpflichtet ist, spezifische Abklärungen der persönlichen Situation unter dem Blickwinkel des Kindeswohls vorzunehmen; widrigenfalls gilt der Sachverhalt in Bezug auf den Entscheid über die Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs nicht als korrekt und vollständig festgestellt (vgl. BVGE 2015/30 E. 7.3, mit Verweis auf EMARK 2006 Nr. 24 E. 6 und 1998 Nr. 13 E. 5.e). Ferner hat die zuständige Behörde gemäss Art. 69 Abs. 4 AIG bei einer Ausschaffung von unbegleiteten minderjährigen Personen sicherzustellen, dass diese im Rückkehrstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer Aufnahmeeinrichtung übergeben werden, welche den Schutz des Kindes gewährleisten (vgl. auch Urteil des BVGer E-3491/2019 vom 12. Oktober 2020 E. 9.8). Vorliegend ist das SEM seiner solchermassen skizzierten Abklärungspflicht genügend nachgekommen. Der Beschwerdeführer wird nach Algerien zu seiner Familie (Mutter mit Stiefvater und Halbschwester) zurückkehren können. Aus seinen Aussagen in den Anhörungen ergeben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass seine Mutter ihn nicht in Empfang nehmen würde, wenn er aufgrund einer behördlichen Anordnung der Schweizer Migrationsbehörden nach Algerien zurückkehren muss. Eine besonders erhöhte Abklärungspflicht (wie sie beispielsweise dem Sachverhalt in BVGE 2015/30 zugrunde lag) ist im vorliegenden Fall nicht erkennbar. Die Mutter des Beschwerdeführers ist am Leben und vermag mit Unterstützung des Stiefvaters für den Beschwerdeführer aufzukommen, wie dies bereits vor der Ausreise des Beschwerdeführers der Fall gewesen ist.”
Ein Anspruch auf Ausschaffung in ein Land der eigenen Wahl besteht nicht. Die Behörden können die Ausreise in ein anderes Land nur organisieren, wenn die betroffene Person dort legal einreisen darf; ein subjektiver Ausreiseanspruch in das Wunschland besteht jedoch nicht. Bei begründeten Zweifeln, dass die Person tatsächlich in das gewünschte Land ausreisen würde, spricht dies gegen die Gewährung der Ausreise dorthin.
“die daraus resultierenden Rechte für sich beanspruchen kann. Wie das Bundesverwaltungsgericht zu Recht ausführt, hält sich A____ nicht aus den im FZA genannten Gründen in der Schweiz auf, sondern will hier Asyl erhalten (Urteil vom 15. Februar 2022 E. 8.2). Ausserdem fehlen ihm die finanziellen Mittel, um sich ohne Erwerbstätigkeit in der Schweiz aufzuhalten und sind die 3 Monate, wonach sich ein EU-Bürger gemäss der Rechtsprechung voraussetzungslos in der Schweiz aufhalten darf, abgelaufen. Sodann fehlen A____ nicht nur die Mittel, um seinen Aufenthalt zu finanzieren, vielmehr verursacht er mit seinem Verhalten (Einreichen zahlreicher Beschwerden) erhebliche Kosten für die Schweizer Behörden bzw. die Bevölkerung. Ebenso wenig besteht ein Anspruch seitens A____ nach Polen ausreisen zu können. Zwar können die Behörden die Ausreise in ein anderes Land als die Heimat organisieren, wenn die betroffene Person dorthin legal einreisen darf. Ein Anspruch auf die Ausreise in ein Land der eigenen Wahl besteht allerdings nicht (s. Art. 69 Abs. 2 AIG). Sodann ist aufgrund des doch als auffällig zu bezeichnenden Verhaltens von A____ ohnehin keinesfalls gesichert, dass er würde man seinen Wünschen entsprechen zum gegebenen Zeitpunkt auch tatsächlich nach Polen ausreisen würde.”
Vor der Ausschaffung unbegleiteter minderjähriger Personen hat das SEM konkrete, fallbezogene Abklärungen vorzunehmen, ob und inwiefern eine Übergabe im Rückkehrstaat an ein Familienmitglied, einen Vormund oder eine Aufnahmeeinrichtung erfolgen kann, die den Schutz des Kindes gewährleistet. Soweit erforderlich sind allfällige Übernahmezusicherungen geeigneter Institutionen einzuholen, damit Übergabe, Schutz und Betreuung nachvollziehbar dokumentiert und einer gerichtlichen Überprüfung zugänglich sind. Pauschale oder allgemeine Feststellungen über das Vorhandensein von Angehörigen oder Einrichtungen im Rückkehrstaat genügen nicht.
“Demnach hat die Behörde von Amtes wegen für die richtige und vollständige Abklärung des rechtserheblichen Sachverhaltes zu sorgen, die für das Verfahren notwendigen Unterlagen zu beschaffen, die rechtlich relevanten Umstände abzuklären und ordnungsgemäss darüber Beweis zu führen. Unrichtig ist die Sachverhaltsfeststellung, wenn der Verfügung ein falscher oder aktenwidriger Sachverhalt zugrunde gelegt wird oder Beweise falsch gewürdigt worden sind; unvollständig ist sie, wenn nicht alle für den Entscheid rechtswesentlichen Sachumstände berücksichtigt werden (vgl. Kölz/Häner/ Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl. 2013, Rz. 1043 m.w.H.). Gemäss Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts verpflichten Art. 3 und 22 KRK die asylrechtlichen Behörden, das Kindeswohl im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung als gewichtigen Aspekt zu berücksichtigen. Das SEM ist verpflichtet, vor der Ausschaffung einer unbegleiteten minderjährigen Person sicherzustellen, dass diese im Rückkehrstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer Aufnahmeeinrichtung übergeben werden kann, welche den Schutz des Kindes gewährleistet (Art. 69 Abs. 4 AIG); mithin in der Lage sind, seine Bedürfnisse zu decken. Die dafür notwendigen konkreten Abklärungen inklusive der allfälligen Übernahmezusicherungen einer geeigneten Institution sind vor Erlass einer wegweisenden Verfügung des SEM vorzunehmen respektive einzuholen, damit sie einer gerichtlichen Überprüfung offenstehen. Blosse allgemeine Feststellungen, im Heimat- oder Herkunftsland würden Eltern oder andere Angehörige leben oder es gebe in dem betreffenden Land entsprechende Einrichtungen, genügen nicht (vgl. EMARK 1997 Nr. 23 E. 5, 1998 Nr. 13 E. 5e/bb und 2006 Nr. 24 E. 6.2.4, bestätigt in BVGE 2021 VI/3).”
“Können die Angehörigen nicht ausfindig gemacht werden oder ergibt sich, dass die Rückkehr zu diesen dem Kindeswohl nicht entspricht, ist weiter abzuklären, ob das Kind in der Heimat allenfalls in einer geeigneten Anstalt oder bei einer Drittperson untergebracht werden kann. Diesbezüglich sind konkrete Abklärungen vorzunehmen; blosse allgemeine Feststellungen, im Heimat- oder Herkunftsland würden Eltern oder andere Angehörige leben beziehungsweise es gebe in dem betreffenden Land entsprechende Einrichtungen, genügen nicht. Auch gemäss Art. 69 Abs. 4 AIG hat das SEM vor der Ausschaffung einer unbegleiteten minderjährigen Person sicherzustellen, dass diese im Rückkehrstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer Aufnahmeeinrichtung übergeben werden kann, welche den Schutz des Kindes gewährleistet. Die dafür notwendigen konkreten Abklärungen inklusive der allfälligen Übernahmezusicherungen einer geeigneten Institution sind vor Erlass einer wegweisenden Verfügung des SEM vorzunehmen beziehungsweise einzuholen, damit sie einer gerichtlichen Überprüfung offen-stehen. Art. 69 Abs. 4 AIG übernimmt, mit einigen redaktionellen Änderungen, den Art. 10 Abs. 2 der Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger, ABl. L 348/98 vom”
“Gemäss Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts verpflichten Art. 3 und 22 des Übereinkommens vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes (KRK; SR 0.107) die asylrechtlichen Behörden, das Kindeswohl im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung als gewichtigen Aspekt zu berücksichtigen. Das SEM ist verpflichtet, vor der Ausschaffung einer unbegleiteten minderjährigen Person sicherzustellen, dass diese im Rückkehrstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer Aufnahmeeinrichtung übergeben werden kann, welche den Schutz des Kindes gewährleistet (Art. 69 Abs. 4 AIG). Die dafür notwendigen konkreten Abklärungen inklusive der allfälligen Übernahmezusicherungen einer geeigneten Institution sind vor Erlass einer wegweisenden Verfügung des SEM vorzunehmen respektive einzuholen, damit sie einer gerichtlichen Überprüfung offenstehen. Blosse allgemeine Feststellungen, im Heimat- oder Herkunftsland würden Eltern oder andere Angehörige leben oder es gebe in dem betreffenden Land entsprechende Einrichtungen, genügen nicht (vgl. EMARK 1997 Nr. 23 E. 5, 1998 Nr. 13 E. 5e/bb und 2006 Nr. 24 E. 6.2.4, bestätigt in BVGE VI/3 2021).”
“12 VwVG stellt die zuständige Behörde den Sachverhalt von Amtes wegen fest. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts verpflichten Art. 3 und 22 KRK die asylrechtlichen Behörden, das Kindeswohl im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung als gewichtigen Aspekt zu berücksichtigen. Das SEM ist bezüglich unbegleiteter minderjähriger Asylsuchender verpflichtet abzuklären, ob Minderjährige zu ihren Eltern oder anderen Angehörigen zurückgeführt werden können und ob diese in der Lage sind, ihre Bedürfnisse abzudecken. Können die Angehörigen nicht ausfindig gemacht werden oder ergibt sich, dass die Rückkehr zu diesen dem Kindeswohl nicht entspricht, ist weiter abzuklären, ob das Kind in der Heimat allenfalls in einer geeigneten Anstalt oder bei einer Drittperson untergebracht werden kann. Diesbezüglich sind konkrete Abklärungen vorzunehmen; blosse allgemeine Feststellungen, im Heimat- oder Herkunftsland würden Eltern oder andere Angehörige leben beziehungsweise es gebe in dem betreffenden Land entsprechende Einrichtungen, genügen nicht. Auch gemäss Art. 69 Abs. 4 AIG hat das SEM vor der Ausschaffung einer unbegleiteten minderjährigen Person sicherzustellen, dass diese im Rückkehrstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer Aufnahmeeinrichtung übergeben werden kann, welche den Schutz des Kindes gewährleistet. Die dafür notwendigen konkreten Abklärungen inklusive der allfälligen Übernahmezusicherungen einer geeigneten Institution sind vor Erlass einer wegweisenden Verfügung des SEM vorzunehmen respektive einzuholen, damit sie einer gerichtlichen Überprüfung offenstehen. Das SEM ist jedoch nur in dem Ausmass zur Untersuchung des Sachverhaltes verpflichtet, wie man dies vernünftigerweise von ihm erwarten kann. Der Untersuchungsgrundsatz wird durch die Mitwirkungspflichten eingeschränkt, die das Gesetz vorsieht. Die Mitwirkungspflicht von Gesuchstellenden betrifft insbesondere Tatsachen, die ihre persönliche Situation betreffen und die sie besser kennen als die Behörden oder die von diesen ohne die Mitwirkung jener gar nicht oder nicht mit vernünftigem Aufwand erhoben werden können.”
“2 En outre, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 7.3 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-3898/2020 du 5 avril 2024 consid. 9.2, D-844/2024 du 23 février 2024 p. 8 et réf. cit.). 7.4 Il y a maintenant lieu d'examiner si le SEM a vérifié concrètement que A._______ sera pris en charge de manière adéquate à son retour. 7.4.1 Au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l'art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3). Ces clarifications concrètes, y compris les éventuelles garanties de prise en charge par une institution appropriée, doivent être effectuées par le SEM avant qu'une décision de renvoi ne soit rendue, afin qu'elles puissent, le cas échéant, faire l'objet d'un contrôle judiciaire. De tels éléments de fait font partie de la décision attaquable ; elles n'en constituent pas des modalités d'exécution, qui ne pourraient plus être examinées par l'instance de recours (cf. ATAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2 ; 2015/30 précité). 7.4.2 Si, tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de (...) ans ne nécessite pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf.”
“Auch gemäss Art. 69 Abs. 4 AIG hat das SEM vor der Ausschaffung einer unbegleiteten minderjährigen Person sicherzustellen, dass diese im Rückkehrstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer Aufnahmeeinrichtung übergeben werden kann, welche den Schutz des Kindes gewährleistet. Die dafür notwendigen konkreten Abklärungen inklusive der allfälligen Übernahmezusicherungen einer geeigneten Institution sind vor Erlass einer wegweisenden Verfügung des SEM vorzunehmen und einzuholen, damit sie einer gerichtlichen Überprüfung offenstehen. Der Untersuchungsgrundsatz wird durch die Mitwirkungspflichten eingeschränkt, die das Gesetz vorsieht (vgl. Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl. 2013, Rz. 142 ff.), welche grundsätzlich auch unbegleitete minderjährige Asylsuchende, soweit diese dazu aufgrund ihres Alters, ihrer Reife und ihrer Ausbildung in der Lage sind, betrifft (vgl. EMARK 1999 Nr. 2 E. 6d, bestätigt in BVGE VI/3 2021).”
“Der Untersuchungsgrundsatz gehört zu den allgemeinen Grundsätzen des Verwaltungs- respektive Asylverfahrens (vgl. Art. 12 VwVG i.V.m. Art 6 AsylG). Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts verpflichten Art. 3 und 22 KRK die Asylbehörden, das Kindeswohl im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung als gewichtigen Aspekt zu berücksichtigen. Die Asylbehörden haben abzuklären, ob die Minderjährigen zu ihren Eltern oder anderen Angehörigen zurückgeführt werden können und ob diese in der Lage sind, ihre Bedürfnisse abzudecken. Können die Angehörigen nicht ausfindig gemacht werden oder ergibt sich, dass die Rückkehr zu diesen dem Kindeswohl nicht entspricht, ist weiter abzuklären, ob das Kind in der Heimat allenfalls in einer geeigneten Institution oder bei einer Drittperson untergebracht werden kann. Diesbezüglich sind konkrete Abklärungen vorzunehmen. Auch gemäss Art. 69 Abs. 4 AIG hat die Vorinstanz vor der Ausschaffung einer unbegleiteten minderjährigen Person sicherzustellen, dass diese im Rückkehrstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer Aufnahmeeinrichtung übergeben werden kann, welche den Schutz des Kindes gewährleistet. Der Vollzug von Wegweisungen unbegleiteter minderjähriger Asylsuchenden setzt mithin voraus, dass bei der Abklärung des Sachverhalts klargestellt worden ist, inwiefern die minderjährige Person nach ihrer Rückkehr unter die Obhut eines Familienmitgliedes oder einer besonderen Institution genommen werden kann. Diese konkreten Abklärungen inklusive der allfälligen Übernahmezusicherungen einer geeigneten Institution sind vor Erlass einer wegweisenden Verfügung des SEM vorzunehmen respektive einzuholen, damit diese Aspekte einer gerichtlichen Überprüfung offenstehen (vgl. BVGE 2015/30 E. 7.3).”
Ein solcher vorübergehender Aufschub kann mit weiteren Massnahmen kombiniert werden, namentlich mit einer befristeten Assignation à résidence (Hausarrest).
“Il peut enfin être rappelé, à toutes fins utiles, que l'art. 69 al. 3 LEI permet au SPOP de reporter l’exécution du renvoi pour une période appropriée lorsque des circonstances particulières le justifient, telles que des problèmes de santé. Cette solution passagère, qui ne fait que repousser la date prévue pour le départ jusqu'à ce que les obstacles à l'exécution du renvoi soient écartés et qui peut être couplée d'une assignation à résidence (cf. Directives et commentaires "Domaine des étrangers" [Directives LEI] du SEM, actualisées le 1er novembre 2021, ch.”
Ob ein Renvoi in einen Drittstaat (z. B. Italien oder Frankreich) tatsächlich erfolgen kann, hängt von der konkreten Zustimmung und den Readmission‑Abklärungen des betreffenden Staates ab. Diese Fragen werden grundsätzlich erst bei der Vollstreckung des Renvois geprüft; eine vorgängige abschliessende Beurteilung ist in der Regel verfrüht.
“Le recourant ne se prévaut d’aucun motif dont il ressortirait que l’exécution de son renvoi serait illicite, impossible ou ne pourrait être raisonnablement exigée, au sens de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI. La décision attaquée sera par conséquent confirmée. Il importe peu que la décision attaquée mentionne expressément que le renvoi de Suisse implique également de quitter le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, "à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen et que cet Etat consente à la réadmission sur son territoire". Le recourant se prévalant d'un titre de séjour en France, les conditions d'un éventuel renvoi vers ce pays, plutôt que son pays d’origine, se poseront au moment de l'exécution dudit renvoi, conformément à l'art. 69 al. 2 LEI. Il est donc prématuré d'en examiner les conditions (sur ce point, arrêts PE.2024.0043 du 9 avril 2024; PE.2022.0072 du 17 novembre 2022; PE.2022.0169 du 13 juin 2022; PE.2022.0039 du 4 avril 2022).”
“En l'occurrence, la décision rendue le 2 février 2021 par le SPOP mentionne expressément que le renvoi de Suisse implique également de quitter le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, "à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen et que cet Etat consente à la réadmission sur son territoire". Dès lors, cette décision comporte déjà les cautèles nécessaires à répondre aux griefs des recourants, étant précisé que, dans sa détermination du 15 juillet 2022, l'autorité intimée a confirmé qu'en cas de rejet du recours, elle solliciterait auprès de l'Italie la réadmission du recourant avant d'exécuter son renvoi. B.________ se prévalant d'un titre de séjour légal en Italie, les conditions d'un éventuel renvoi en Italie se poseront au moment de l'exécution dudit renvoi, conformément à l'art. 69 al. 2 LEI. Il est donc prématuré d'en examiner les conditions. Mal fondé, le grief doit être écarté.”
“Le recourant conteste le fait qu'il soit renvoyé dans son pays d'origine et requiert qu'il puisse retourner en Italie, pays dans lequel il disposerait d'une autorisation de séjour. Son grief ne vise dès lors que la question d'un éventuel renvoi en Italie, soit la mention figurant dans la décision querellée du fait que l'injonction de quitter le territoire suisse implique de quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen. Or, la décision dont est recours ne porte que sur le principe du renvoi, en application des art. 64 ss LEI et non sur les modalités de celui-ci. En particulier, elle ne se prononce pas sur le pays de destination, en cas de renvoi non volontaire au sens de l'art. 69 al. 2 LEI, même si elle rappelle le contenu de cette disposition. Cela étant, l'injonction de quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen ne vaut que pour autant que la personne concernée ne dispose pas d'un titre de séjour dans l'un de ces Etats. Ainsi, si tel devait être le cas, celle-ci pourrait requérir son renvoi ou son expulsion dans le pays concerné. Dans le cas d'espèce, le recourant se prévaut d'un titre de séjour légal en Italie. Les conditions d'un éventuel renvoi en Italie se poseront donc au moment de l'exécution du dit renvoi, conformément à l'art. 69 al. 2 LEI. Il est donc prématuré d'en examiner les conditions. En définitive, le grief soulevé doit être écarté.”
Bei der Durchsetzung der Ausschaffung können die Behörden des Rückkehrstaats bei Bedarf einbezogen werden, etwa über den Service social international oder eine andere zuständige Organisation und gegebenenfalls unter Mitwirkung der Schweizer Vertretung. Dies dient dazu sicherzustellen, dass die unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen oder Ausländer im Rückkehrstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer geeigneten Aufnahmeeinrichtung übergeben werden, welche den Schutz des Kindes gewährleistet.
“En outre, le SEM était fondé à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Portugal et que le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI. 7.2 Etant donné néanmoins que la recourante est une jeune fille aux prises de difficultés scolaires (cf. consid. 5.6.1 et 5.7.1 supra) et qu'il n'a pas été établi que sa mère ou son père, en particulier, soient effectivement en mesure de l'accueillir, il s'agit ici de préciser les modalités de son retour. Les autorités portugaises seront impliquées, au besoin par l'intermédiaire du Service social international ou de toute autre organisation compétente, lorsqu'il s'agira d'exécuter le renvoi de l'intéressée. Ainsi, sous réserve de la non-collaboration de la recourante, respectivement en coopération avec la Représentation suisse au Portugal, l'autorité inférieure s'assurera que la recourante sera remise à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil adéquate au sens de l'art. 69 al. 4 LEI et qu'elle puisse bénéficier d'une prise en charge socio-éducative ; elle tiendra également compte de son statut de mineure dans la fixation du délai et des modalités relatives à son renvoi de Suisse. 8. Il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure n'a pas violé le droit fédéral en refusant de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée. Cette décision n'est, par ailleurs, pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est, par conséquent, rejeté. 9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de CHF 1'500.”
Bei der Ausübung des Ermessens nach Art. 69 Abs. 2 AIG können familiäre bzw. Integrationsbezüge sowie die gesicherte medizinische/therapeutische Versorgung des Betroffenen relevant sein. In der zitierten Rechtsprechung wurde die Verweigerung, den Betroffenen in ein anderweit rechtlich zugängliches Land mit familiären Bezügen und gewährtem Zugang zu Behandlung zu überstellen, als Verletzung von Art. 69 Abs. 2 beurteilt.
“Selon l'art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. Selon l'art. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (art. 64d al. 2 let. a LEI). L'art. 69 al. 2 LEI prévoit encore que si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix.”
“Il ne pourrait ainsi plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence, ce qui constituait un empêchement à son renvoi, de sorte que la détention était injustifiée et disproportionnée. Dans la mesure où il était menacé de mort en Géorgie et par conséquent craignait pour sa vie, il souhaitait être envoyé en France ou en Estonie où vivaient notamment son frère, respectivement sa tante. Les citoyens géorgiens détenant un passeport biométrique, qui se rendaient dans l’Union européenne pour une durée maximale de nonante jours à des fins touristiques ou familiales, n’avaient pas besoin de visa. Que ce soit en France ou en Estonie, rien n’indiquait qu’il ne pourrait y bénéficier de ses traitements. Dans la mesure où il avait effectué des études universitaires et parlait plusieurs langues, notamment l’anglais et le russe, apprenant actuellement le français, il avait de bonnes chances d’intégration dans ces deux pays. En lui refusant le droit d’être renvoyé dans l’un de ces pays, le TAPI avait violé l’art. 69 al. 2 LEI. 18) Le commissaire de police a conclu le 29 septembre 2022 au rejet du recours. L’état de santé de M. A______ avait déjà fait l’objet d’une analyse à plusieurs étapes des différentes procédures devant les autorités suisses, notamment au moment de la première décision de renvoi du 12 août 2014, du rejet de sa demande d’asile et de son renvoi du 19 octobre 2015 et enfin de la décision de renvoi de l’OCPM du 23 août 2022. L’accès aux soins dans son État d’origine était une question déjà tranchée et qui aurait dû faire l’objet d’un éventuel recours contre cette dernière décision de renvoi, entrée en force et exécutoire. Par ailleurs, rien n’indiquait que cet élément rendrait le renvoi inexigible, preuve en était que les diverses instances avaient déjà affirmé le contraire dans son cas. Une place sur le prochain vol spécial, avec accompagnement médical complet, avait été réservée le 16 septembre 2022, comme démontré par l’annonce de vol du SEM produite. 19) Dans sa réplique du 3 octobre 2022, M.”
In der Praxis kann es für die Beurteilung der Durchführbarkeit eines Rückschubs nach Art. 69 Abs. 2 AIG relevant sein, ob eine ausländische Aufenthaltsbewilligung bereits erloschen ist und ob die betroffene Person zumutbarerweise unverzüglich die erforderlichen Schritte zur Erneuerung des Titels im Drittstaat hätte einleiten müssen.
“Il n’était pas établi que sa réintégration au B______, voire en F______, où elle devrait pouvoir être autorisée à séjourner en tant qu’épouse et mère de ressortissants F______ domiciliés en F______, serait fortement compromise ni qu’un départ de Suisse constituerait un déracinement. L'argument selon lequel son départ de Suisse détruirait tous ses efforts pour s’intégrer et amenuiserait ses chances d’obtenir la garde de ses enfants, n'apparaissait pas déterminant. Celui selon lequel elle devait obtenir un titre de séjour en Suisse en vue d’obtenir la garde de ses enfants dans le cadre de la procédure de divorce en cours en F______ ne constituait pas un motif de reconnaissance d’un cas de rigueur. Rien ne permettait de retenir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible (art. 83 al. 1 LEI), ce qu’elle ne prétendait d’ailleurs pas. Son autorisation de séjour F______ étant échue depuis le 12 décembre 2020, il lui appartenait d’entreprendre dans les meilleurs délais les démarches utiles pour procéder à son renouvellement, si elle souhaitait retourner en F______ plutôt que dans son pays d’origine. À défaut, son renvoi devrait être exécuté vers le B______ (art. 69 al. 2 LEI). D. a. Par acte remis à la poste le 15 mai 2023, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce que l’OCPM soit invité à soumettre son dossier au SEM avec un préavis favorable. Préalablement, la procédure devait être suspendue jusqu’au retour de G______ et des enfants en Suisse à la prochaine rentrée scolaire. Ses deux enfants étaient F______ et I______ était également B______. G______ l’avait dénoncée au service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) mais ce dernier avait pu constater que les enfants n’étaient pas en danger avec elle. Elle avait subi de nombreuses pressions psychologiques durant la vie commune. Elle avait déposé en F______ et en Suisse des plaintes pour ces faits. Elle avait été suivie par l’unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (ci-après : IUMPV) depuis le 3 mars 2020 avant d’entamer un suivi auprès du centre de consultation W______ depuis le 3 mars 2021.”
Eine schriftliche, individuelle Übernahmezusage einer verlässlichen NGO kann im Sinne von Art. 69 Abs. 4 AIG als genügender Nachweis für eine Übergabelösung anerkannt werden, sofern die Zusicherung konkret die Abholung, die Aufnahme sowie die weitere Betreuung und Schutzgewährleistung der minderjährigen Person beschreibt.
“Gemäss der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sind die Asylbehörden aufgrund von Art. 3 und Art. 22 des Übereinkommens vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes (KRK, SR 0.107) verpflichtet, das Kindeswohl im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung als gewichtigen Aspekt mitzuberücksichtigen. Beim Entscheid über den Vollzug der Wegweisung von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (UMA) hat das SEM unter dem Blickwinkel des Kindeswohls von Amtes wegen spezifische Abklärungen zur persönlichen Situation der UMA vorzunehmen. Der Vollzug von Wegweisungen minderjähriger Asylsuchender setzt insbesondere voraus, dass bei der Abklärung des Sachverhalts klargestellt worden ist, inwiefern die minderjährige Person nach ihrer Rückkehr unter die Obhut eines Familienmitglieds oder einer besonderen Institution genommen werden kann (vgl. Art. 69 Abs. 4 AIG [SR 142.20]; BVGE 2015/30 E. 7.3, BVGE 2021 VI/3). Im vorliegenden Fall hat das SEM mittels einer konkreten Anfrage an die NGO rocCONAKRY abgeklärt, ob diese Organisation bereit und in der Lage wäre, den Beschwerdeführer bei seiner Rückkehr nach Guinea in Empfang zu nehmen und zu betreuen. RocCONAKRY - eine schweizerische NGO, welche Waisenhäuser in Westafrika, namentlich in Guinea, unterstützt respektive selber betreibt (vgl. dazu auch das Urteil des BVGer E-275/2024 vom 31. Januar 2024 E. 6.4.1 S. 11) - hat dies am 25. September 2024 im Sinne einer individuellen Übernahmezusicherung schriftlich bestätigt. RocCONAKRY hat sich dabei insbesondere verpflichtet, den Beschwerdeführer am Flughafen abzuholen und in eine von rocCONAKRY geführte Unterkunft zu bringen, ihn - mindestens bis zur Volljährigkeit -dem Kindeswohl entsprechend unterzubringen, zu ernähren, psychosozial zu unterstützen, seine wirtschaftliche Integration zu fördern und allgemein zu betreuen. Aus der Übernahmezusicherung von rocCONAKRY geht im Weiteren hervor, dass die Wiedervereinigung mit der Familie nicht gegen den Willen des Beschwerdeführers angestrebt würde, sondern alternativ auch die Unterbringung in einer von rocCONAKRY betriebenen Einrichtung möglich wäre (vgl.”
“4 ; arrêts du Tribunal D-4151/2023 du 30 août 2023 et E-2923/2023 du 1er juin 2023), qu'en outre, avec la reprise de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008), le législateur a introduit dans la LEtr (aujourd'hui : LEI) l'art. 69 al. 4, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné, que la directive européenne précitée vise également les renvois dans le pays d'origine consécutifs au rejet d'une demande d'asile (cf. Message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE ; développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES], FF 2009 8043, 8049 s.), que l'art. 69 al. 4 LEI est donc applicable, dès lors qu'il constitue une norme générale valable, à l'exception toutefois des procédures fondées sur le règlement Dublin III, pour toutes les catégories d'étrangers mineurs non accompagnés concernées par un renvoi (cf. FF 2009 8043, 8054 et 8059), que cette disposition oblige ainsi le SEM à vérifier, par des mesures d'enquête spécifiques, si les conditions d'une exécution du renvoi sont réunies en pratique (cf. ATAF 2015/30 précité consid. 7.3), que, dans sa décision du 7 février 2024, le SEM a considéré que le renvoi était raisonnablement exigible, relevant en particulier que rocCONAKRY avait déclaré être en mesure de prendre en charge le requérant et le soutenir dans sa réintégration dans la société guinéenne, par le biais de la réalisation d'un projet de réintégration durable, que, contrairement à ce que soutient le recourant, le SEM a obtenu une assurance individuelle concernant sa prise en charge effective à son retour en Guinée, qu'il a encore eu la possibilité d'exercer son droit d'être entendu sur dite prise en charge, ce à quoi il a déclaré ne pas avoir envie de retourner dans son pays d'origine (cf.”
Kann eine rechtmässige Ausreise in mehrere Staaten erfolgen, kann die zuständige Behörde das Zielland frei wählen. Die Frage des konkret auszuführenden Rückführungssitzes stellt sich insbesondere beim Vollzug der Ausschaffung; Sicherheits‑ und öffentlich‑rechtliche Gesichtspunkte werden in der Rechtsprechung im Rahmen der Rückführung insgesamt beachtet.
“ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l'art. 64 al. 2 LEI, l’étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre État lié par l’un des accords d’association à Schengen (État Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet État. S’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l’al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable. Aux termes de l'art. 64d al. 2 let. a LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure. L'art. 69 al. 2 LEI prévoit encore que si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix.”
“________ confirmée, est seulement autorisé de manière temporaire, dans l'attente de la décision qui sera rendue au sujet de sa demande de titre de séjour. Quoi qu'il en soit, même si l'on devait en définitive se trouver dans le cas de figure de l'art. 64 al. 2 LEI, une décision de renvoi au sens de l'art. 64 al. 1 LEI se justifie ici pour des motifs de sécurité et d'ordre publics, compte tenu des infractions pour lesquelles une instruction pénale est en cours. Dans sa détermination du 2 avril 2024, l'autorité intimée a précisé qu'elle avait entrepris des démarches en vue de solliciter la réadmission du recourant auprès des autorités françaises sur la base des documents fournis par ce dernier dans le cadre de son recours et que son renvoi serait exécuté vers ce pays en cas de réponse positive. Ainsi, la décision querellée comporte déjà les cautèles nécessaires à répondre au grief évoqué par le recourant, étant relevé que les conditions d'un éventuel renvoi en France se poseront au moment de l'exécution du renvoi, conformément à l'art. 69 al. 2 LEI. Dans cette mesure, il ne se justifie pas de donner suite à la demande de suspension de la présente procédure jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours, laquelle tendrait notamment, aux dires du recourant, à déterminer son identité ainsi que son statut de séjour en Suisse et dans l'Espace Schengen.”
Schon im Instruktionsstadium ist zu prüfen, inwieweit im Rückkehrstaat konkret eine Übernahme und Versorgung des unbegleiteten minderjährigen Rückkehrers durch ein Familienmitglied, einen Vormund oder eine Aufnahmeeinrichtung gewährleistet ist. Relevante Prüfungsaspekte sind insbesondere Alter und Reife des Kindes, Abhängigkeiten sowie die Art, Nähe und Intensität der Beziehungen zu den unterstützenden Personen, deren Engagement, Aufnahmebereitschaft und -fähigkeit sowie deren Ressourcen. Hinzu kommen der Zustand und die Perspektiven der persönlichen Entwicklung einschliesslich der schulischen bzw. beruflichen Ausbildung, der Grad des bisherigen Integrationserfolgs in der aufnehmenden Umgebung sowie die Chancen und Schwierigkeiten einer Reintegration im Herkunftsstaat. Zudem muss zumindest ein Anhaltspunkt bestehen, der Unterkunft und Verpflegung sicherstellt, damit das Kind nicht in Bezug auf seine elementaren Bedürfnisse sich selbst überlassen ist.
“1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107), peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d'une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l'art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3 ; arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5 [en particulier consid. 5.1.6]). S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de (...) ans ne nécessitera pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt du Tribunal E-1279/2014 précité consid. 5.1.7). 6.3 Ainsi que le SEM l'a constaté dans sa décision, la Guinée a été affectée par divers troubles civils en 2017 et 2018, ainsi qu'en 2020 et 2021. Malgré les tensions liées au coup d'état militaire du 5 septembre 2021 et la dissolution du gouvernement au mois de février 2024, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète.”
“1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107), peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d'une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l'art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3 ; arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5 [en particulier consid. 5.1.6]). S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de (...) ans ne nécessitera pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur proche de la majorité doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt du Tribunal E-1279/2014 précité consid. 5.1.7). 5.3 Ainsi que le SEM l'a constaté dans sa décision, la Guinée a été affectée par divers troubles civils en 2017 et 2018, ainsi qu'en 2020 et 2021. Malgré les tensions liées au coup d'état militaire du 5 septembre 2021 et la dissolution du gouvernement au mois de février 2024, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète.”
Die Behörde ist verpflichtet, durch konkrete Ermittlungen zu prüfen, ob bei der Rückkehr eine tatsächliche Übernahme durch ein Familienmitglied, einen Vormund oder eine Aufnahmeeinrichtung gewährleistet ist; die blosse Feststellung der Existenz eines Familiennetzwerks oder die Angabe von Kontakten genügt hierfür nicht ohne weitere Abklärungen. Je nach den konkreten Umständen kann der Umfang der gebotenen Abklärungen variieren; in Einzelfällen können aus den Akten stammende, widerspruchsfreie Hinweise ausreichend sein.
“4 ; arrêts du Tribunal D-4151/2023 du 30 août 2023 et E-2923/2023 du 1er juin 2023), qu'en outre, avec la reprise de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008), le législateur a introduit dans la LEtr (aujourd'hui : LEI) l'art. 69 al. 4, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné, que la directive européenne précitée vise également les renvois dans le pays d'origine consécutifs au rejet d'une demande d'asile (cf. Message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE ; développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES], FF 2009 8043, 8049 s.), que l'art. 69 al. 4 LEI est donc applicable, dès lors qu'il constitue une norme générale valable, à l'exception toutefois des procédures fondées sur le règlement Dublin III, pour toutes les catégories d'étrangers mineurs non accompagnés concernées par un renvoi (cf. FF 2009 8043, 8054 et 8059), que cette disposition oblige ainsi le SEM à vérifier, par des mesures d'enquête spécifiques, si les conditions d'une exécution du renvoi sont réunies en pratique (cf. ATAF 2015/30 précité consid. 7.3), qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré avoir toujours vécu à B._______ auprès de ses parents, qu'il aurait suivi des cours du soir pendant trois ans afin d'apprendre à lire et écrire, avant de se consacrer au football dans un centre de formation, que le requérant aurait également accompagné son père durant son travail, celui-ci exploitant un commerce de (...), qu'il aurait finalement quitté son pays d'origine en février 2022 afin d'améliorer les conditions de vie de sa famille, que, dans sa décision du 30 novembre 2023, le SEM a considéré que le renvoi était raisonnablement exigible, dans la mesure où l'ensemble du réseau familial de l'intéressé se trouvait en Côte d'Ivoire, que dite autorité a encore constaté qu'aucun obstacle ne s'opposait au renvoi du recourant vu sa situation personnelle, celui-ci étant de surcroît en bonne santé et jeune, que dans son recours, le requérant soutient que l'autorité inférieure aurait dû ordonner des mesures d'instruction complémentaires afin d'assurer sa prise en charge effective à son retour, que le SEM n'a effectivement pris aucune mesure concrète pour assurer cette prise en charge de manière adéquate, qu'il s'est contenté de constater l'existence d'un réseau familial complet avec lequel le requérant a des contacts réguliers, la situation financière de la famille n'étant pour le surplus pas particulièrement difficile, que si l'on peut certes mettre en doute la déclaration de l'intéressé au stade de la prise de position quant à la fermeture forcée du magasin de son père, le SEM ne pouvait se départir de son obligation d'assurer une prise en charge effective dès le retour du requérant, qu'il devait en tout état de cause s'assurer de la prise en charge du requérant notamment par un membre de sa famille, comme l'en oblige l'art.”
“2 ; E-6875/2017 du 25 janvier 2018 ; E-7432/2016 du 14 mars 2017), qu'en outre, avec la reprise de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008), le législateur a introduit dans la LEI l'art. 69 al. 4, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné, que la directive européenne précitée vise également les renvois dans le pays d'origine consécutifs au rejet d'une demande d'asile (cf. Message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE ; développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES], FF 2009 8043, 8049 s.), que l'art. 69 al. 4 LEI est donc applicable, dès lors qu'il constitue une norme générale valable, à l'exception toutefois des procédures fondées sur le règlement Dublin III, pour toutes les catégories d'étrangers mineurs non accompagnés concernées par un renvoi (cf. FF 2009 8043, 8054 et 8059), que cette disposition oblige ainsi le SEM à vérifier, par des mesures d'enquête spécifiques, si les conditions d'une exécution du renvoi sont réunies en pratique (cf. ATAF 2015/30 précité consid. 7.3), qu'en substance, le recourant a déclaré provenir de B._______, où il avait vécu avec ses parents, qu'en raison des ressources financières insuffisantes des membres de sa famille, il aurait abandonné son cursus scolaire en 2020 et travaillé comme (...), que, le 15 juillet 2021, il aurait quitté son pays pour la Suisse, notamment en raison de l'un de ses frères, lequel aurait été condamné à (...) ans de prison pour trafic de stupéfiants en 2017, que, dans sa décision du 29 juin 2023, le SEM a estimé que le renvoi était raisonnablement exigible, dans la mesure où le recourant pourrait retourner chez sa mère, dans le logement familial appartenant à la famille, que, dans son recours, l'intéressé a soutenu que le SEM n'avait pas fait d'analyse de son réseau familial et n'avait pas examiné s'il pouvait effectivement être pris en charge dans son pays d'origine par un membre de sa famille, que ce grief est fondé, qu'en effet, se basant sur les déclarations de l'intéressé, le SEM s'est essentiellement limité à constater la présence de sa famille en Algérie, que le SEM ne disposait d'aucune information concrète permettant d'admettre que le recourant pourrait effectivement être pris en charge de manière adéquate, en particulier par sa mère et, le cas échant, par ses frères, ses soeurs ou ses oncles, ou encore par un tiers, qu'il n'est pas établi qu'un membre de la famille, quel qu'il soit, serait disposé à accueillir le recourant à son retour, et ce en dépit du fait que sa mère soit semble-t-il propriétaire du logement familial, que cela étant, pour apprécier les risques personnels encourus par l'intéressé, le SEM devait collecter et évaluer tous les éléments relatifs à son cadre de vie et à son entourage familial, afin d'être en mesure d'évaluer dans quelles conditions il pourrait se réinstaller dans son pays d'origine et y recevoir le soutien nécessaire, qu'il ne pouvait pas présumer, en se basant sur ses propres déductions, que le recourant pourrait bénéficier d'un tel soutien en cas de retour dans son pays d'origine, que ces vérifications s'imposaient d'autant plus compte tenu de l'état de santé de l'intéressé et de ses déclarations, dont la vraisemblance n'a en l'état pas été mise en doute, concernant le récent décès de son père, principale source de revenus de la famille, la situation financière incertaine de sa mère (cf.”
“Soweit der Beschwerdeführer beanstandet, das SEM habe nicht genügende Abklärungen getroffen, um sicherzustellen, dass er im Fall der Rückkehr im Heimatstaat von einem Familienmitglied abgeholt werden würde, erweist sich auch dieser Einwand als nicht stichhaltig. Richtig ist, dass das SEM nach gefestigter Praxis des Bundesverwaltungsgerichts beim Entscheid über den Vollzug der Wegweisung unbegleiteter Minderjähriger (Asylsuchender) von Amtes wegen verpflichtet ist, spezifische Abklärungen der persönlichen Situation unter dem Blickwinkel des Kindeswohls vorzunehmen; widrigenfalls gilt der Sachverhalt in Bezug auf den Entscheid über die Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs nicht als korrekt und vollständig festgestellt (vgl. BVGE 2015/30 E. 7.3, mit Verweis auf EMARK 2006 Nr. 24 E. 6 und 1998 Nr. 13 E. 5.e). Ferner hat die zuständige Behörde gemäss Art. 69 Abs. 4 AIG bei einer Ausschaffung von unbegleiteten minderjährigen Personen sicherzustellen, dass diese im Rückkehrstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer Aufnahmeeinrichtung übergeben werden, welche den Schutz des Kindes gewährleisten (vgl. auch Urteil des BVGer E-3491/2019 vom 12. Oktober 2020 E. 9.8). Vorliegend ist das SEM seiner solchermassen skizzierten Abklärungspflicht genügend nachgekommen. Der Beschwerdeführer wird nach Algerien zu seiner Familie (Mutter mit Stiefvater und Halbschwester) zurückkehren können. Aus seinen Aussagen in den Anhörungen ergeben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass seine Mutter ihn nicht in Empfang nehmen würde, wenn er aufgrund einer behördlichen Anordnung der Schweizer Migrationsbehörden nach Algerien zurückkehren muss. Eine besonders erhöhte Abklärungspflicht (wie sie beispielsweise dem Sachverhalt in BVGE 2015/30 zugrunde lag) ist im vorliegenden Fall nicht erkennbar. Die Mutter des Beschwerdeführers ist am Leben und vermag mit Unterstützung des Stiefvaters für den Beschwerdeführer aufzukommen, wie dies bereits vor der Ausreise des Beschwerdeführers der Fall gewesen ist.”
Konkrete Übernahmezusicherungen von Rückkehrorganisationen können die in Art. 69 Abs. 4 AIG geforderte Sicherstellung der Übergabe erfüllen, wenn konkrete Betreuungsangebote und Nachweise vorliegen. Die Rechtsprechung hat in mehreren Entscheidungen festgestellt, dass rocConakry derartige Zusicherungen geben und bis zur Volljährigkeit eine Betreuung gewährleisten kann (z. B. Empfang am Flughafen, Unterstützung bei Familienwiederaufnahme oder Platzierung in einem von rocConakry betriebenen Zentrum). Soweit im Einzelfall keine konkreten Anhaltspunkte vorliegen, die gegen die Einhaltung dieser Zusagen sprechen, hat das Gericht diese Garantie als geeignet anerkannt.
“Par souci de se conformer aux obligations lui incombant en présence d'un mineur non accompagné, le SEM a entrepris des démarches spécifiques afin de s'assurer que le recourant puisse bénéficier d'une assistance adéquate à son retour. En particulier, il a obtenu la garantie que l'intéressé pourrait être, au moins jusqu'à sa majorité, pris en charge par rocConakry, organisation offrant, entre autres, un accueil à l'aéroport et un soutien en vue d'une réintégration dans la famille (ou un placement dans un centre géré par rocConakry, si la réintégration dans la famille d'origine n'est pas possible ou pas souhaitée). Ainsi que le Tribunal l'a retenu dans plusieurs arrêts récents (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2138/2024 du 25 avril 2024 consid. 5.4.1 ; E-7049/2023 du 14 février 2024 consid. 6.4.1 ; E-122/2024 du 26 janvier 2024 consid. 6.4.1 et réf. cit.), rocConakry est en mesure d'assurer une prise en charge adéquate aux mineurs non accompagnés à leur retour en Guinée, conformément aux exigences de l'art. 69 al. 4 LEI et de la jurisprudence. Cette organisation soutient sur place l'orphelinat « Kiridya » à Conakry, notamment financièrement, et a créé une nouvelle structure (« Centre rocConakry ») à Coyah, destinée à accueillir des enfants et adolescents. Elle travaille également avec la clinique St-Gabriel, afin d'assurer des soins aux enfants hébergés dans les structures qu'elle gère ou soutient (cf. rocConakry, Jahresbericht 2021, accessible sous le lien Internet : <https://rocconakry.ch/jahresberichte/jahresbericht-2021/>, consulté en date du 21 octobre 2024). En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément concret suggérant que rocConakry ne respecterait pas ses engagements relatifs à la prise en charge effective du recourant pour le laps de temps séparant celui-ci de la majorité. Le fait que cette institution n'ait pas publié de rapport depuis celui de 2021 ne permet pas d'amener à une conclusion différente. 5.4.2 L'intéressé reproche certes au SEM un établissement incomplet et incorrect de l'état de fait pertinent de la cause ainsi que, par voie de conséquence, un défaut de motivation de sa décision, estimant que l'autorité intimée ne pouvait pas, faute d'informations disponibles, retenir que rocConakry pourra le prendre en charge de manière adéquate.”
“En particulier, il a obtenu la garantie que l'intéressé pourrait être, au moins jusqu'à sa majorité, pris en charge par rocConakry, organisation offrant, entre autres, un accueil à l'aéroport et un soutien en vue d'une réintégration dans la famille (ou un placement dans un centre géré par rocConakry si la réintégration dans la famille d'origine n'est pas possible ou pas souhaitée). Le fait que cette garantie n'a été formellement donnée que le 28 février 2024 est indifférent, tout comme la date du courriel par lequel le président de l'association précitée avait préalablement assuré au SEM pouvoir accueillir l'intéressé (cf. supra, let. E et pièce SEM 29/3). En outre, celui-ci ne saurait tirer argument du fait que l'accord conclu le 19 octobre 2021 entre le SEM et rocConakry ne figure pas au dossier du SEM. Rien n'indique au demeurant qu'il ait sollicité la consultation de ce document. Ainsi que le Tribunal l'a reconnu dans plusieurs arrêts récents (cf. not. arrêts du Tribunal E-2138/2024 du 25 avril 2024 consid. 5.4.1, E-7049/2023 du 14 février 2024 consid. 6.4.1, E-122/2024 du 26 janvier 2024 consid. 6.4.1 et réf. cit.), rocConakry est en mesure d'assurer une prise en charge adéquate aux mineurs non accompagnés à leur retour en Guinée, conformément aux exigences de l'art. 69 al. 4 LEI et de la jurisprudence. Cette organisation soutient sur place l'orphelinat « Kiridya » à Conakry, notamment financièrement, et a créé une nouvelle structure (« Centre rocConakry ») à Coyah, destinée à accueillir des enfants et adolescents. Elle travaille également avec la clinique St-Gabriel, afin d'assurer des soins aux enfants hébergés dans les structures qu'elle gère ou soutient (cf. rocConakry, Jahresbericht 2020, 21.02.2021, https://rocconakry.ch /jahresberichte/jahresbericht-2020/, lien consulté le 30 mai 2024). En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément concret suggérant que rocConakry ne respecterait pas ses engagements relatifs à la prise en charge effective du recourant. Contrairement à ce que soutient l'intéressé (cf. mémoire de recours, p. 8), et bien que cela ne soit pas décisif, rocConakry était en outre suffisamment informée de sa situation personnelle au moment d'accepter de le prendre en charge. Par ailleurs, l'opposition du recourant à un retour en Guinée ne saurait faire obstacle à son éventuel accueil de cette organisation, malgré le contenu d'un rapport que cette organisation aurait émis en 2018 - que l'intéressé ne cite pas et sur lequel il ne revient pas au stade du recours - selon lequel elle n'accueillerait que des jeunes souhaitant retourner en Guinée (cf.”
“Par souci de se conformer aux obligations lui incombant en présence d'un mineur non accompagné, le SEM a entrepris des démarches spécifiques afin de s'assurer que le recourant puisse bénéficier d'une assistance adéquate à son retour. En particulier, il a obtenu la garantie que l'intéressé pourrait être, au moins jusqu'à sa majorité, pris en charge par rocConakry, organisation offrant, entre autres, un accueil à l'aéroport et un soutien en vue d'une réintégration dans la famille (ou un placement dans un centre géré par rocConakry si la réintégration dans la famille d'origine n'est pas possible ou pas souhaitée). Ainsi que le Tribunal l'a reconnu dans plusieurs arrêts récents (cf. not. arrêts du Tribunal D-5083/2023 du 27 octobre 2023 consid. 10.3.2 ; E-1805/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.4.1, E-5236/2019 du 16 janvier 2020 consid. 6.3.2 ; D-3896/2019 du 28 octobre 2019 consid. 6.3.3), cette organisation est en mesure d'assurer une prise en charge adéquate aux mineurs non accompagnés à leur retour en Guinée, conformément aux exigences de l'art. 69 al. 4 LEI et de la jurisprudence. Cette organisation soutient sur place l'orphelinat « Kiridya » à Conakry, notamment financièrement, et a créé une nouvelle structure (« Centre rocConakry ») à Coyah, destinée à accueillir des enfants et adolescents. Elle travaille également avec la clinique St-Gabriel, afin d'assurer des soins aux enfants hébergés dans les structures qu'elle gère ou soutient (cf. rocConakry, Jahresbericht 2020, 21.02.2021, https://rocconakry.ch /jahresberichte/jahresbericht-2020/, lien consulté le 18 avril 2024). En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément concret suggérant que rocConakry ne respecterait pas ses engagements relatifs à la prise en charge effective du recourant, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué. Le fait que l'intéressé a déclaré ne pas avoir besoin de l'aide de cette organisation n'est pas pertinent. Au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif, l'intéressé pourra probablement, quoi qu'il en dise, compter sur le soutien de certains de ses proches, avec lesquels il a gardé le contact, à son retour en Guinée.”
“Néanmoins, par souci de se conformer aux obligations lui incombant en présence d'un mineur non accompagné, le SEM a entrepris des démarches spécifiques afin de s'assurer que le recourant puisse bénéficier d'une assistance adéquate à son retour. En particulier, il a obtenu, le 30 novembre 2023, la garantie que l'intéressé pourrait être, au moins jusqu'à sa majorité, pris en charge par rocConakry, organisation offrant, entre autres, un accueil à l'aéroport et un soutien en vue d'une réintégration dans la famille ou un placement dans un centre géré par rocConakry si la réintégration dans la famille d'origine n'est pas possible ou pas souhaitée. Ainsi que le Tribunal l'a reconnu dans plusieurs arrêts récents (cf. not. arrêts du Tribunal D-5083/2023 du 27 octobre 2023 consid. 10.3.2 ; E-1805/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.4.1, E-5236/2019 du 16 janvier 2020 consid. 6.3.2 et D-3896/2019 du 28 octobre 2019 consid. 6.3.3), dite organisation est en mesure d'assurer une prise en charge adéquate aux mineurs non accompagnés à leur retour en Guinée, conformément aux exigences de l'art. 69 al. 4 LEI et de la jurisprudence. Cette organisation soutient sur place l'orphelinat « Kiridya » à Conakry, notamment financièrement, et a créé une nouvelle structure (« Centre rocConakry ») à Coyah, destinée à accueillir des enfants et adolescents. Elle travaille également avec la clinique St-Gabriel, afin d'assurer des soins aux enfants hébergés dans les structures qu'elle gère ou soutient (cf. rocConakry, Jahresbericht 2020, 21.02.2021, https://rocconakry.ch /jahresberichte/jahresbericht-2020/, lien consulté le 04.01.2024). En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément concret suggérant que rocConakry ne respecterait pas ses engagements relatifs à la prise en charge effective du recourant, pour le laps de temps séparant celui-ci de la majorité. Le fait que le SEM a, à tort, indiqué, dans la décision querellée, que cette organisation soutenait encore l'orphelinat Dimakané (cf. mémoire de recours, p. 16) n'apparaît pas déterminant. Contrairement à ce que soutient l'intéressé (cf. mémoire de recours, p.”
“Néanmoins, par souci de se conformer aux obligations lui incombant en présence d'un mineur non accompagné, le SEM a entrepris des démarches spécifiques afin de s'assurer que le recourant puisse bénéficier d'une assistance adéquate à son retour. En particulier, il a obtenu, le 23 novembre 2023 la garantie que l'intéressé pourrait être, au moins jusqu'à sa majorité, pris en charge par rocConakry, organisation offrant, entre autres, un accueil à l'aéroport et un soutien en vue d'une réintégration dans la famille (ou un placement dans un centre géré par rocConakry si la réintégration dans la famille d'origine n'est pas possible ou pas souhaitée). Ainsi que le Tribunal l'a reconnu dans plusieurs arrêts récents (cf. not. arrêts du Tribunal D-5083/2023 du 27 octobre 2023 consid. 10.3.2 ; E-1805/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.4.1, E-5236/2019 du 16 janvier 2020 consid. 6.3.2 ; D-3896/2019 du 28 octobre 2019 consid. 6.3.3), cette organisation est en mesure d'assurer une prise en charge adéquate aux mineurs non accompagnés à leur retour en Guinée, conformément aux exigences de l'art. 69 al. 4 LEI et de la jurisprudence. Cette organisation soutient sur place l'orphelinat « Kiridya » à Conakry, notamment financièrement, et a créé une nouvelle structure (« Centre rocConakry ») à Coyah, destinée à accueillir des enfants et adolescents. Elle travaille également avec la clinique St-Gabriel, afin d'assurer des soins aux enfants hébergés dans les structures qu'elle gère ou soutient (cf. rocConakry, Jahresbericht 2020, 21.02.2021, https://rocconakry.ch /jahresberichte/jahresbericht-2020/, lien consulté le 18.01.2024). En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément concret suggérant que rocConakry ne respecterait pas ses engagements relatifs à la prise en charge effective du recourant, pour le bref laps de temps séparant celui-ci de la majorité. Contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son recours, le SEM n'a pas indiqué dans sa décision que cette organisation soutenait encore l'orphelinat Dimakané (cf. mémoire de recours, p. 20), ce qui n'est effectivement plus le cas. rocConakry était en outre suffisamment informée de sa situation personnelle au moment d'accepter de le prendre en charge.”
Bei einem gemäss Art. 69 Abs. 3 AIG angeordneten Aufschub kann der ausführende Kanton zur Gewährleistung der späteren Vollstreckung besondere Zwangsmassnahmen anordnen, namentlich die Zuweisung eines Aufenthaltsortes oder die Untersagung des Betretens bestimmter Regionen. Solche Massnahmen unterliegen der kantonalen Zuständigkeit für die Vollstreckung und dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit.
“13e de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE- RS 142.20 ; cf. message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 3469, p. 3570), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants : a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ; b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire ; c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEI). Conformément à l'art. 74 al. 2 LEI, la compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion ; s'agissant de personnes séjournant dans un centre d'enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l'art. 26 al. 1bis de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre ; l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région. 5. De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 6. Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations.”
“Elle délivre une confirmation écrite de report du renvoi ou de l’expulsion à la personne concernée; que, selon le message du Conseil fédéral du 18 novembre 2009 (FF 2009 8043, 8060), en cas de report d’un renvoi ou d’une expulsion au sens de l'art. 69 LEI, les autorités responsables de l’exécution du renvoi doivent conserver la possibilité d’ordonner l’assignation d’un lieu de résidence ou l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée afin de garantir l’exécution ultérieure du renvoi, à savoir une fois les "circonstances particulières" disparues (Chatton/Merz, art. 74 n. 24); qu'il y a lieu de relever que les "circonstances particulières" dont il est fait mention à l'art. 69 al. 3 LEI sont énumérées de manière exemplative; que, comme l'expose le SPoMi dans sa décision, l'interdiction de quitter le territoire cantonal a précisément pour but de permettre un contrôle et de garantir la disponibilité de l'intéressé en vue de son renvoi, lors de la levée du report de son exécution; qu'en outre, l'art. 69 al. 3 LEI parle d'une "période appropriée", et non pas de courte durée, comme l'affirme le recourant. qu'à cet égard, il sied de constater que rien ne permet de considérer que la procédure introduite devant le CAT ne sera pas menée dans des délais raisonnables; que, partant et contrairement à ce que semble soutenir le recourant, l'application de l'art. 74 al. 1 let. c LEI au cas d'espèce n'est pas contraire à la volonté du législateur; que, pour le reste, la mesure d'assignation d'un lieu de résidence, respectivement d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, doit respecter le principe de proportionnalité (arrêt TF 2C_123/2021 du 5 mars 2021 consid. 3.1 in fine); que le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation des droits individuels allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 142 I 76 consid.”
Stellt sich beim Vollzug die Frage eines anderen Ziellandes, sind die Durchführbarkeit, die Rechtmässigkeit und die Zumutbarkeit des Rückführungsentscheids (insbesondere nach Art. 83 LEI) im Vollstreckungsverfahren zu prüfen. Die Bedingungen eines allfälligen Ausweisungs- oder Rückführungsziels werden demzufolge erst bei der Ausführung zu beurteilen.
“Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Selon l’art. 64d LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient (al. 1). Si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI). 4.1.2. L'art. 3 al. 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive sur le retour) précise qu'on entend par « retour » : le fait, pour le ressortissant d'un pays tiers, de rentrer – que ce soit par obtempération à une obligation de retour ou en y étant forcé – dans son pays d'origine, ou un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d'un pays tiers décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis. La « décision de retour » se définit comme étant une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour. 4.2. En l'espèce, la recourante n'a pas fait valoir que l'exécution du retour de sa famille dans son pays d'origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art.”
“Il importe peu que la décision attaquée mentionne expressément que le renvoi de Suisse implique également de quitter le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, "à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen et que cet Etat consente à la réadmission sur son territoire". Le recourant se prévalant d'un titre de séjour en Italie, les conditions d'un éventuel renvoi vers ce pays, plutôt que son pays d’origine, se poseront au moment de l'exécution dudit renvoi, conformément à l'art. 69 al. 2 LEI. Il est donc prématuré d'en examiner les conditions (sur ce point, arrêts PE.2024.0043 du 9 avril 2024; PE.2022.0072 du 17 novembre 2022; PE.2022.0169 du 13 juin 2022; PE.2022.0039 du 4 avril 2022).”
“L'autorité intimée n'avait dès lors pas à l'inviter à se rendre en France, avant de rendre une décision de renvoi. En ce qui concerne le grief relatif au renvoi de l'Espace Schengen, il échappe au recourant que la décision dont est recours ne porte que sur le principe du renvoi, en application des art. 64 ss LEI, et non sur les modalités de celui-ci. En particulier, celle-ci ne se prononce pas sur le pays de destination, en cas de renvoi non volontaire au sens de l'art. 69 al. 2 LEI. Elle indique par ailleurs expressément que l'injonction de quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen ne vaut que pour autant que la personne concernée ne dispose pas d'un titre de séjour dans l'un de ces Etats. Ainsi, si tel devait être le cas au moment de l'exécution du renvoi, notamment si ses démarches en vue de l'obtention d'un nouveau titre de séjour français aboutissent, le recourant pourrait requérir son renvoi ou son expulsion dans ce pays. Les conditions d'un éventuel renvoi en France se poseront donc au moment de l'exécution du renvoi, conformément à l'art. 69 al. 2 LEI. Il est donc prématuré d'en examiner les conditions (cf. dans ce sens, arrêts PE.2024.0043 du 9 avril 2024 consid. 2c; PE.2022.0122 du 18 octobre 2022 consid. 3c; PE.2022.0039 du 4 avril 2022 consid. 5c). Dès lors que le recourant ne conteste pas son renvoi de Suisse, pays dans lequel – on le rappelle – il ne réside pas, on peine à comprendre ses griefs relatifs à la violation des art. 8 par. 1 CEDH et 83 LEI. Quoi qu'il en soit, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, sa compagne et leur fils vivant à l'étranger (cf. arrêt PE.2024.0043 précité consid. 2d). Il n'invoque par ailleurs aucune circonstance concrète permettant de retenir que son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI, se limitant à évoquer un "conflit politique" touchant ses parents qu'il ne précise même pas. C'est dès lors sans violer le droit ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant de Suisse et de l'Espace Schengen.”
“________ confirmée, est seulement autorisé de manière temporaire, dans l'attente de la décision qui sera rendue au sujet de sa demande de titre de séjour. Quoi qu'il en soit, même si l'on devait en définitive se trouver dans le cas de figure de l'art. 64 al. 2 LEI, une décision de renvoi au sens de l'art. 64 al. 1 LEI se justifie ici pour des motifs de sécurité et d'ordre publics, compte tenu des infractions pour lesquelles une instruction pénale est en cours. Dans sa détermination du 2 avril 2024, l'autorité intimée a précisé qu'elle avait entrepris des démarches en vue de solliciter la réadmission du recourant auprès des autorités françaises sur la base des documents fournis par ce dernier dans le cadre de son recours et que son renvoi serait exécuté vers ce pays en cas de réponse positive. Ainsi, la décision querellée comporte déjà les cautèles nécessaires à répondre au grief évoqué par le recourant, étant relevé que les conditions d'un éventuel renvoi en France se poseront au moment de l'exécution du renvoi, conformément à l'art. 69 al. 2 LEI. Dans cette mesure, il ne se justifie pas de donner suite à la demande de suspension de la présente procédure jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours, laquelle tendrait notamment, aux dires du recourant, à déterminer son identité ainsi que son statut de séjour en Suisse et dans l'Espace Schengen.”
Vor der Ausschaffung eines nicht begleiteten minderjährigen Ausländers hat die Exekutionsbehörde durch konkrete Ermittlungen sicherzustellen, dass dieser im Rückkehrstaat einem Familienmitglied, einem gesetzlichen Vormund oder einer Aufnahmeeinrichtung übergeben werden kann, welche den Schutz des Kindes gewährleistet. Gegebenenfalls sind hierfür spezifische Abklärungen vorzunehmen, etwa über die schweizerische Vertretung im Herkunftsland.
“101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que cette mesure paraît manifestement admissible au regard de la pratique du Tribunal (voir à ce sujet notamment l'arrêt de référence du Tribunal D-913/2021 du 19 mars 2024, spéc. consid. 14.10), que la situation personnelle du recourant n'amène pas à déclarer inexigible l'exécution du renvoi, qu'il soutient à cet égard que le SEM n'a pas procédé aux mesures d'instructions nécessaires afin de s'enquérir d'une éventuelle prise en charge en Irak ; que, n'ayant plus de contact avec les membres de sa famille depuis leur fuite du domicile, il ne pourra plus compter sur l'aide d'un réseau familial ou social dans son pays d'origine, qu'aux termes de l'art. 69 al. 4 LEI, avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'État concerné, que cette disposition oblige ainsi le SEM à vérifier, par des mesures d'enquête spécifiques, si les conditions d'une exécution du renvoi sont réunies en pratique (cf. ATAF 2015/30 précité consid. 7.3), qu'en l'occurrence, l'ensemble du réseau familial du recourant, à savoir ses parents, ses grands-parents, ainsi que de nombreux oncles et tantes, se trouve dans la région du Kurdistan irakien, que l'affirmation de la fuite des parents du domicile familial est une simple allégation de partie, tout portant à croire qu'elle a été arguée uniquement pour les besoins de la cause, et ce au stade du recours, que, comme l'a relevé à bon escient le SEM, l'intéressé dispose des ressources suffisantes dans son pays d'origine, ainsi que d'un réseau familial et socioprofessionnel solide, qu'au vu du dossier, rien ne permet de considérer que les membres de sa famille lui refuserait leur protection, étant encore rappelé que le père du requérant a largement contribué au financement du voyage, que si le recourant est certes encore mineur, il n'est demeure pas moins qu'il deviendra majeur dans un peu plus de (.”
“_______, selon lequel il serait privé de moyens de subsistance à son retour en Iran, au motif de « sa situation familiale assez précaire » et en raison des motifs qui l'auraient poussé à fuir son pays, à savoir « les problèmes qui sont apparus avec les autorités », étant rappelé que ceux-ci ont été précédemment jugés invraisemblables, que partant, il y a lieu de conclure à l'existence effective d'un réseau familial sur place, que le prénommé pourra d'autant plus intégrer facilement qu'il ne l'a quitté que depuis fort peu de temps, qu'à cela s'ajoute qu'il a admis, tout au long de la procédure de première instance, être en bonne santé (cf. audition sommaire, ch. 8.02 p. 12 ; audition sur les motifs, question 20 p. 4), qu'à l'appui de son recours du 3 décembre 2021, il n'a pas non plus fait état de problèmes de santé de quelque nature que ce soit, qu'enfin, en ce qui concerne les quatre mois passés en Suisse, ils ne sauraient être assimilés à une intégration profonde à un nouveau milieu socioculturel, d'autant moins que l'intéressé a vécu les (...) premières années de sa vie en Iran, que, cela dit, il appartiendra à l'autorité d'exécution, puisqu'il s'agit du retour d'un mineur non accompagné, de s'assurer - éventuellement par l'intermédiaire de la représentation suisse dans le pays d'origine - au moment où le renvoi sera concrètement prêt à être exécuté, que l'intéressé pourra être accueilli par un membre de sa famille à son arrivée, afin d'assurer une prise en charge à son retour conforme à l'art. 69 al. 4 LEI, que le SEM est ainsi invité à veiller à ce que ces règles soient comprises et respectées par l'autorité chargée de l'exécution du renvoi et à la soutenir dans ce sens, le représentant juridique de l'intéressé étant aussi en mesure de le rappeler, que l'exécution de son renvoi apparaît ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que celle-ci est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), puisqu'il appartient au recourant d'entreprendre toutes les démarche nécessaires pour obtenir les documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19 n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-1776/2021 du 30 avril 2021, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid.”
Art. 69 Abs. 3 AIG ermöglicht der zuständigen Behörde, die Ausschaffung bei besonderen Umständen vorübergehend aufzuschieben; die vorgelegten Entscheide nennen als solche insbesondere ein anhängiges Asylgesuch und medizinische Gründe. Das SEM kann einen entsprechenden Vollzugsstopp anordnen, der den Aufschub praktisch zur Folge hat.
“Der Beschwerdeführer ist am 12. Februar 2020 rechtskräftig aus der Schweiz weggewiesen worden; aufgrund seiner wiederholten Erklärungen, nicht in seine Heimat zurückkehren zu wollen, und seines Verhaltens während des Strafverfahrens, in dessen Rahmen er sich nach Frankreich abgesetzt hat, lassen hinreichend konkrete Hinweise befürchten, dass er nach dem Abschluss des Asylverfahrens nicht innerhalb der Ausreisefrist das Land verlassen wird. Im Hinblick auf den derzeitigen Vollzugsstopp ist seine Ausschaffung faktisch und rechtlich bis zum Abschluss des Asylverfahrens und der Frage der asylrechtlichen Zulässigkeit seiner Wegweisung vorübergehend aufgeschoben (Art. 74 Abs. 1 lit. c AIG) : Nach Art. 69 Abs. 3 AIG kann die zuständige Behörde die Ausschaffung um einen angemessenen Zeitraum aufschieben, wenn besondere Umstände - hier das Asylgesuch - dies erfordern. Mit dem Vollzugsstopp hat das SEM eine entsprechende Anordnung getroffen. Die Eingrenzung verletzt damit - so oder anders (vgl. vorstehende E. 1.2.1) - kein Bundesrecht. Die Massnahme erlaubt, die weitere Anwesenheit des Beschwerdeführers im Land zu überwachen und ihm - vorbehältlich des positiven Ausgangs des Asylverfahrens - gleichzeitig bewusst zu machen, dass er sich nur gestützt auf ein vorübergehendes gesetzliches Anwesenheitsrecht (Art. 42 AsylG [SR 142.31]) bzw. wegen des Vollzugsstopps des SEM hier aufhalten darf; er kann deshalb nicht vorbehaltslos von allen mit einem Anwesenheitsrecht verbundenen Freiheiten profitieren.”
“19) Le service de chirurgie thoracique et endocrinienne des HUG a confirmé, le 1er juillet 2021, que M. A______ était affecté d’un carcinome papillaire thyroïdien. Une intervention chirurgicale visant une thyroïdectomie totale qui pouvait être effectuée en détention était programmée pour le 21 juillet 2021. Un scanner cervico-thoracique était prévu pour vérifications préopératoires. 20) Le 2 juillet 2021 à 8h30, M. A______ a soumis au TAPI une demande d'examen de la légalité et de l'adéquation de sa mise en détention. 21) Par courriel du 5 juillet 2021, l’OCPM a transmis au TAPI les dernières informations sur l’état de santé de M. A______ en indiquant être en attente d’une réponse sur l’évaluation de l’intéressé par un organisme spécialisé quant à son aptitude au transport. 22) Le même jour, M. A______ a présenté des observations en concluant à sa mise en liberté immédiate en vertu de l’art. 76a LEI et à l’annulation de son renvoi selon l’art. 83 al. 4 LEI, subsidiairement à la suspension de ce dernier à teneur de l’art. 69 al. 3 LEI. Sa détention en vue de renvoi était illicite, car il ne pouvait y avoir de risque de fuite dès lors qu’il faisait l’objet d’un suivi intensif pour son cancer et que les médecins indiquaient que son pronostic vital serait engagé en cas d’interruption momentané de celui-ci. Il était proportionné de lui permettre de terminer son suivi et de procéder à l’opération programmée avant d’envisager son renvoi qui ne pouvait être exécuté sans le mettre en danger en raison des soins intensifs et examens radiologiques nécessaires. Dès lors que la demande d’asile qu’il avait formulée en Suisse le 30 août 2016 était antérieure à la demande déposée en Allemagne le 19 décembre 2016, son renvoi était illicite, car la Suisse était responsable de la procédure de renvoi de l’intéressé et non l’Allemagne eu égard aux art. 18 al. 1 let. d et 24 du Règlement Dublin. Si le renvoi devait être exécuté par la Suisse, celle-ci devait s’assurer que l’Allemagne avait pris connaissance de la demande antérieure de protection internationale déposée devant ses autorités le 30 août 2016.”
Die Möglichkeit, in mehrere Staaten auszureisen, setzt voraus, dass die betroffene Person sich tatsächlich und rechtmässig in die jeweiligen Staaten begeben kann. Die Behörde hat demnach zu prüfen, ob für die in Betracht kommenden Zielländer die erforderlichen Reisedokumente vorliegen, der Transport gewährleistet ist und — soweit für den Aufenthalt relevant (z.B. touristische Aufenthalte) — die dafür erforderlichen Mittel vorhanden sind.
“6b du 24 mai 2018), étant rappelé que la décision la plus récente de l’OCPM, du 23 août 2022, n’a pas fait l’objet d’un recours. Il n’y a ainsi, pour autant que cela soit du ressort du juge de la détention administrative, pas lieu de s’écarter de l’appréciation du SEM concernant son état de santé et son aptitude à voyager, en l’occurrence par vol spécial. Le recourant ne démontre pas plus risquer sa vie en cas de retour en Géorgie au motif qu’il y aurait des ennemis. Il a déjà avancé cet argument le 6 octobre 2015 devant le TAPI, ce qui n’a pas constitué un obstacle à son renvoi en Géorgie. Près de sept ans plus tard, il ne démontre pas davantage la réalité d’une telle menace. En conséquence, seule la détention administrative permet d'assurer la présence de l'intéressé au moment de son renvoi. 10) Le recourant soutient subsidiairement pouvoir être renvoyé en France ou en Estonie. a. Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose toutefois que l'étranger ait la possibilité de se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela implique qu'il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport soit garanti (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7). Le renvoi ou l'expulsion dans un pays tiers du choix de l'étranger constitue par ailleurs seulement une faculté de l'autorité compétente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7 ; 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6 ; 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4). b. En l’espèce, le recourant ne démontre nullement pouvoir légalement résider, fût-ce trois mois comme touriste, que ce soit en France ou en Estonie. En particulier et quand bien même il aurait un membre de sa famille dans chacun de ces pays, il ne démontre pas qu’il aurait les moyens de subsistance qui sont attendus d’un touriste, pour séjourner sur place mais également assurer son retour dans son pays de provenance.”
“6b du 24 mai 2018), étant rappelé que la décision la plus récente de l’OCPM, du 23 août 2022, n’a pas fait l’objet d’un recours. Il n’y a ainsi, pour autant que cela soit du ressort du juge de la détention administrative, pas lieu de s’écarter de l’appréciation du SEM concernant son état de santé et son aptitude à voyager, en l’occurrence par vol spécial. Le recourant ne démontre pas plus risquer sa vie en cas de retour en Géorgie au motif qu’il y aurait des ennemis. Il a déjà avancé cet argument le 6 octobre 2015 devant le TAPI, ce qui n’a pas constitué un obstacle à son renvoi en Géorgie. Près de sept ans plus tard, il ne démontre pas davantage la réalité d’une telle menace. En conséquence, seule la détention administrative permet d'assurer la présence de l'intéressé au moment de son renvoi. 10) Le recourant soutient subsidiairement pouvoir être renvoyé en France ou en Estonie. a. Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose toutefois que l'étranger ait la possibilité de se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela implique qu'il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport soit garanti (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7). Le renvoi ou l'expulsion dans un pays tiers du choix de l'étranger constitue par ailleurs seulement une faculté de l'autorité compétente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7 ; 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6 ; 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4). b. En l’espèce, le recourant ne démontre nullement pouvoir légalement résider, fût-ce trois mois comme touriste, que ce soit en France ou en Estonie. En particulier et quand bien même il aurait un membre de sa famille dans chacun de ces pays, il ne démontre pas qu’il aurait les moyens de subsistance qui sont attendus d’un touriste, pour séjourner sur place mais également assurer son retour dans son pays de provenance.”
Die Bestimmung ist eine Befugnis («kann») der Behörde, nicht eine Verpflichtung. Bei Ausübung dieser Befugnis muss die Behörde prüfen, ob die gewählte Rückführung rechtlich und tatsächlich möglich ist (insbesondere Vorliegen notwendiger Reisedokumente und gesicherter Transport) und im Rahmen ihres Ermessens die Verhältnismässigkeit der Massnahme beachten.
“Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1). 10. Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre. 11. Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose toutefois que l'étranger a la possibilité de se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela implique qu'il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport soit garanti. 12. Le renvoi ou l'expulsion dans un pays tiers du choix de l'étranger constitue par ailleurs seulement une faculté (« peut ») de l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7 ; cf. également arrêts 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6 ; 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4). 13. En l'espèce, M. A______ fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire de Suisse prononcée par l'OCPM le 15 août 2024. M. A______ a été condamné pour des infractions à l'art 139 ch. 1 CP (vol) et 160 CP (recel), soit des crimes selon l'art. 10 al. 2 CP. M. A______ n'a pas respecté la décision du Commissaire de police lui faisant interdiction de pénétrer sur le territoire genevois du 19 mai 2022 et celle du SEM du 26 novembre 2021 lui interdisant l'entrée en Suisse jusqu’au 25 novembre 2024, démontrant son mépris pour les injonctions données par les autorités.”
“Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi en fonction des circonstances de chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible, respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêts 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1; 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.3.1; 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1; 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1; 2C_634/2020 du 3 septembre 2020 consid. 6.1). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (cf. ATF 130 II 56 consid. 4.1; arrêt 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités). 24. Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose toutefois que l'étranger a la possibilité de se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela implique qu'il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport soit garanti. 25. Le renvoi ou l'expulsion dans un pays tiers du choix de l'étranger constitue par ailleurs seulement une faculté (« peut ») de l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7 ; cf. également arrêts 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6 ; 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4). 26. En l’espèce, la légalité de la détention de l’intéressé a déjà été confirmée par le tribunal notamment dans son jugement du 14 juin 2024 (JTAPI/581/2024). 27. Pour rappel, l’intéressé a fait l’objet d’une décision d’expulsion de Suisse d’une durée de 5 ans prononcée par le Tribunal de police le 21 novembre 2022 définitive et exécutoire.”
“1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr ; 9 al. 3 LaLEtr). 2. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 6 août 2024 à 9h00. 3. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 4. Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose toutefois que l'étranger ait la possibilité de se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela implique qu'il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport soit garanti (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7 ; 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6 ; ATA/324/2013 du 24 mai 2013 ; ATA/157/2013 du 7 mars 2013 ; ATA/58/2013 du 31 janvier 2013). Le renvoi ou l'expulsion dans un pays tiers du choix de l'étranger constitue par ailleurs seulement une faculté (« peut ») de l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7 ; cf. également arrêts 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6 ; 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4). Le renvoi ou l'expulsion dans le pays souhaité par la personne concernée doit être non seulement légalement possible, mais encore concrètement réalisable en temps utile.”
“Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr ; 9 al. 3 LaLEtr). 2. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 3 juillet 2024 à 10h50. 3. Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose toutefois que l'étranger ait la possibilité de se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela implique qu'il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport soit garanti (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7 ; 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6 ; ATA/324/2013 du 24 mai 2013 ; ATA/157/2013 du 7 mars 2013 ; ATA/58/2013 du 31 janvier 2013). Le renvoi ou l'expulsion dans un pays tiers du choix de l'étranger constitue par ailleurs seulement une faculté (« peut ») de l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7 ; cf. également arrêts 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6 ; 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4). Le renvoi ou l'expulsion dans le pays souhaité par la personne concernée doit être non seulement légalement possible, mais encore concrètement réalisable en temps utile.”
“Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi en fonction des circonstances de chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible, respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêts 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1; 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.3.1; 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1; 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1; 2C_634/2020 du 3 septembre 2020 consid. 6.1). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (cf. ATF 130 II 56 consid. 4.1; arrêt 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités). 16. Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose toutefois que l'étranger a la possibilité de se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela implique qu'il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport soit garanti. 17. Le renvoi ou l'expulsion dans un pays tiers du choix de l'étranger constitue par ailleurs seulement une faculté (« peut ») de l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7 ; cf. également arrêts 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6 ; 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4). 18. En l’espèce, la légalité de la détention de l’intéressé a déjà été confirmée par le tribunal notamment dans son jugement du 29 février 2024 (JTAPI/175/2024). 19. Pour rappel, l’intéressé a fait l’objet d’une décision fédérale de renvoi du 23 octobre 2008 prononcée par le SEM, ainsi qu’une mesure d’expulsion de Suisse définitive et exécutoire prononcée par la Chambre pénale d'appel et de révision le 17 janvier 2023.”
Die zuständige Behörde hat mittels spezifischer Ermittlungen zu prüfen, ob die Übergabe des unbegleiteten Minderjährigen im Rückkehrstaat praktisch durchführbar ist; dies umfasst die Überprüfung der tatsächlichen Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs.
“4 ; arrêts du Tribunal D-4151/2023 du 30 août 2023 et E-2923/2023 du 1er juin 2023), qu'en outre, avec la reprise de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008), le législateur a introduit dans la LEtr (aujourd'hui : LEI) l'art. 69 al. 4, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné, que la directive européenne précitée vise également les renvois dans le pays d'origine consécutifs au rejet d'une demande d'asile (cf. Message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE ; développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES], FF 2009 8043, 8049 s.), que l'art. 69 al. 4 LEI est donc applicable, dès lors qu'il constitue une norme générale valable, à l'exception toutefois des procédures fondées sur le règlement Dublin III, pour toutes les catégories d'étrangers mineurs non accompagnés concernées par un renvoi (cf. FF 2009 8043, 8054 et 8059), que cette disposition oblige ainsi le SEM à vérifier, par des mesures d'enquête spécifiques, si les conditions d'une exécution du renvoi sont réunies en pratique (cf. ATAF 2015/30 précité consid. 7.3), que, dans sa décision du 7 février 2024, le SEM a considéré que le renvoi était raisonnablement exigible, dans la mesure où l'ensemble du réseau social de l'intéressé se trouvait au Burundi et qu'il pourrait réintégrer sa formation interrompue ; que le SEM a encore constaté que l'intéressé était jeune et en bonne santé, que si, à teneur de l'en-tête du courrier accompagnant la décision attaquée, le requérant est âgé de (...) ans (« né le [...] »), l'autorité de première instance n'a toutefois pas contesté sa minorité par une modification de ses données SYMIC, à teneur desquelles il est âgé de (.”
Die Möglichkeit der Wahl des Ziellandes nach Art. 69 Abs. 2 AIG setzt voraus, dass die Ausreise in das gewählte Land tatsächlich realisierbar ist. Dies erfordert, dass die betroffene Person über die nötigen Reisedokumente verfügt und der Transport in das betreffende Land gesichert bzw. konkret gewährleistet ist; die Ausweisung muss in zumutbarer Frist praktisch durchführbar sein.
“Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi en fonction des circonstances de chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible, respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêts 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1; 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.3.1; 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1; 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1; 2C_634/2020 du 3 septembre 2020 consid. 6.1). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (cf. ATF 130 II 56 consid. 4.1; arrêt 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités). 17. Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose toutefois que l'étranger a la possibilité de se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela implique qu'il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport soit garanti. 18. Le renvoi ou l'expulsion dans un pays tiers du choix de l'étranger constitue par ailleurs seulement une faculté (« peut ») de l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7 ; cf. également arrêts 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6 ; 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4). 19. En l’espèce, la légalité de la détention de l’intéressé a déjà été confirmée par le tribunal notamment dans son jugement du 14 juin 2024 (JTAPI/581/2024). 20. Pour rappel, l’intéressé a fait l’objet d’une décision d’expulsion de Suisse d’une durée de 5 ans prononcée par le Tribunal de police le 21 novembre 2022 définitive et exécutoire.”
“1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr ; 9 al. 3 LaLEtr). 2. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 6 août 2024 à 9h00. 3. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 4. Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose toutefois que l'étranger ait la possibilité de se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela implique qu'il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport soit garanti (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7 ; 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6 ; ATA/324/2013 du 24 mai 2013 ; ATA/157/2013 du 7 mars 2013 ; ATA/58/2013 du 31 janvier 2013). Le renvoi ou l'expulsion dans un pays tiers du choix de l'étranger constitue par ailleurs seulement une faculté (« peut ») de l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7 ; cf. également arrêts 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6 ; 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4). Le renvoi ou l'expulsion dans le pays souhaité par la personne concernée doit être non seulement légalement possible, mais encore concrètement réalisable en temps utile.”
“Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr ; 9 al. 3 LaLEtr). 2. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 3 juillet 2024 à 10h50. 3. Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose toutefois que l'étranger ait la possibilité de se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela implique qu'il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport soit garanti (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7 ; 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6 ; ATA/324/2013 du 24 mai 2013 ; ATA/157/2013 du 7 mars 2013 ; ATA/58/2013 du 31 janvier 2013). Le renvoi ou l'expulsion dans un pays tiers du choix de l'étranger constitue par ailleurs seulement une faculté (« peut ») de l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7 ; cf. également arrêts 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6 ; 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4). Le renvoi ou l'expulsion dans le pays souhaité par la personne concernée doit être non seulement légalement possible, mais encore concrètement réalisable en temps utile.”
Die zuständige Behörde hat im Vollstreckungsverfahren zu prüfen, in welches Land eine tatsächliche Rückführung nach Art. 69 möglich ist; sie hat diese Prüfung gegenüber der betroffenen Person vorzunehmen und das geeignete Rückführungsland festzulegen.
“2 LEI, l’étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l’un des accords d’association à Schengen est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l’al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable. Selon l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. L’art. 64d al. 2 LEI prévoit que le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé, en particulier, lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (let. a). D’après l’art. 69 LEI, relatif à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion, si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix.”
“TF: Nom des parties contenant: A.________/Service de la population (SPOP) RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS} MESURE D'ÉLOIGNEMENT{DROIT DES ÉTRANGERS} SÉJOUR ILLÉGAL INFRACTION RÉCIDIVE{INFRACTION} RISQUE DE RÉCIDIVE ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL} ALCPCEDH-8LEI-64d-2LEI-64-1-b (1.1.2011)LEI-64-1-c (1.1.2011)LEI-69-1LEI-69-2 Résumé contenant: Recours contre la décision prononçant le renvoi de Suisse du recourant, ressortissant portugais. - Le recourant n'a pas de droit de séjourner en Suisse, ce qui justifie son renvoi en vertu de l'art. 64 al. 1 let. b et c LEI. Il constitue en outre une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics, dès lors la décision qui prononce un renvoi immédiat et sans invitation préalable en vertu de l'art. 64 al. 2, dernière phrase, et 64d al. 2 let. a LEI, est également bien fondée. - Il incombe au SPOP, dans la procédure d'exécution de renvoi, d'examiner dans quel pays le recourant pourra être refoulé en vertu de l'art. 69 LEI. Rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 9 décembre 2020 Composition Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Kart et M. Stéphane Parrone, juges; Mme Cécile Favre, greffière. Recourant A.________ à ******** Autorité intimée Service de la population (SPOP), Objet Refus de délivrer Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 octobre 2020 prononçant son renvoi de Suisse Vu les faits suivants: A. A.________, né en 1991, ressortissant portugais, est entré en Suisse en juillet 2005. Il a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu’au 8 mai 2010, pour regroupement familial, son père et ses sœurs vivant en Suisse.”
Wird eine Person als volljährig eingestuft (oder kann die Minderjährigkeit nicht glaubhaft gemacht werden), trifft die Behörde nach den veröffentlichten Entscheiden keine Verpflichtung, vor der Ausschaffung im Rückkehrstaat Übergabemöglichkeiten an ein Familienmitglied, einen Vormund oder eine Aufnahmeeinrichtung abzuklären; Art. 69 Abs. 4 AIG findet in diesem Fall nach dem zitierten Rechtsprechungsbild keine Anwendung.
“311), que de plus, l'extrait d'acte de naissance qu'il a déposé en copie, outre que ce document ne saurait être considéré comme un document d'identité au sens de la disposition légale précitée, constitue manifestement un faux, au vu de l'écrit de l'Ambassade du (...) 2024 (cf. supra), que les déclarations du recourant au sujet de sa date de naissance, partant de sa prétendue minorité, ne sont pas non plus vraisemblables, comme constaté à bon escient par le SEM dans sa décision dont est recours (cf. consid. III, ch. 2), à laquelle il y a lieu de se référer, que dans ces conditions, le SEM n'avait pas à ordonner de mesures d'instruction complémentaires permettant d'établir la minorité ou la majorité du recourant, qu'au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a considéré le recourant comme majeur, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable, comme il lui appartenait de le faire, sa minorité, que le recourant devant être considéré comme majeur, il ne revient pas aux autorités suisses de s'assurer qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné (art. 69 al. 4 LEI a contrario ; cf. ATAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2 ; 2015/30 consid. 7.4), que s'agissant de sa situation personnelle, le recourant est jeune, apte à travailler et n'a pas démontré souffrir de problèmes de santé décisifs qui feraient obstacles à l'exécution de son renvoi (cf. le procès-verbal de l'audition du 11 avril 2024, questions 4 ss ; cf. le recours, p. 2, par. 4), qu'en outre, l'exigibilité de l'exécution du renvoi de ressortissants ivoiriens originaires de B._______ (région C._______), à l'instar du recourant, n'est pas conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables (cf. ATAF 2009/41, spéc. consid. 7.11), qu'étant né et ayant vécu de nombreuses années dans son pays d'origine jusqu'à son départ du pays en janvier 2022, il doit disposer, bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce et contrairement à ce qu'il soutient, de relations sur place de nature à faciliter sa réinstallation, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé (art.”
“311), que de plus, l'extrait d'acte de naissance qu'il a déposé en copie, outre que ce document ne saurait être considéré comme un document d'identité au sens de la disposition légale précitée, constitue manifestement un faux, au vu de l'écrit de l'Ambassade du (...) 2024 (cf. supra), que les déclarations du recourant au sujet de sa date de naissance, partant de sa prétendue minorité, ne sont pas non plus vraisemblables, comme constaté à bon escient par le SEM dans sa décision dont est recours (cf. consid. III, ch. 2), à laquelle il y a lieu de se référer, que dans ces conditions, le SEM n'avait pas à ordonner de mesures d'instruction complémentaires permettant d'établir la minorité ou la majorité du recourant, qu'au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a considéré le recourant comme majeur, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable, comme il lui appartenait de le faire, sa minorité, que le recourant devant être considéré comme majeur, il ne revient pas aux autorités suisses de s'assurer qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné (art. 69 al. 4 LEI a contrario ; cf. ATAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2 ; 2015/30 consid. 7.4), que s'agissant de sa situation personnelle, le recourant est jeune, apte à travailler et n'a pas démontré souffrir de problèmes de santé décisifs qui feraient obstacles à l'exécution de son renvoi (cf. le procès-verbal de l'audition du 11 avril 2024, questions 4 ss ; cf. le recours, p. 2, par. 4), qu'en outre, l'exigibilité de l'exécution du renvoi de ressortissants ivoiriens originaires de B._______ (région C._______), à l'instar du recourant, n'est pas conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables (cf. ATAF 2009/41, spéc. consid. 7.11), qu'étant né et ayant vécu de nombreuses années dans son pays d'origine jusqu'à son départ du pays en janvier 2022, il doit disposer, bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce et contrairement à ce qu'il soutient, de relations sur place de nature à faciliter sa réinstallation, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé (art.”
Die Ausschaffung kann vollzogen werden, wenn sich die betroffene Person bereits in Ausschaffungshaft befindet und ein rechtskräftiger Wegweisungsentscheid vorliegt (vgl. Art. 69 Abs. 1 lit. c AIG). Nach der Rechtsprechung erlaubt Art. 78 Abs. 3 AIG, eine Person in ausländerrechtlicher Haft zu belassen, sofern die Voraussetzungen von Art. 78 Abs. 1 AIG erfüllt sind. Nach Art. 64d Abs. 2 AIG kann die Wegweisung ferner als sofort vollstreckbar erklärt werden, etwa wenn die betroffene Person eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt.
“Die Ausschaffung, d.h. die zwangsweise Verbringung in einen anderen Staat, ist möglich, wenn die ausländische Person sich bereits in Ausschaffungshaft befindet und ein rechtskräftiger Wegweisungsentscheid gegen sie vorliegt (Art. 69 Abs. 1 lit. c AIG). Die Regelung von Art. 78 Abs. 3 AIG nimmt diesen Punkt auf, wenn sie davon spricht, dass die betroffene Person in ausländerrechtlicher "Haft belassen" werden kann, falls sie sich bereits in einer solchen befindet, und die Voraussetzungen von Art. 78 Abs. 1 AIG erfüllt sind. Nach Art. 64d Abs. 2 AIG kann die Wegweisung - wie hier - unter anderem als sofort vollstreckbar erklärt werden, wenn die ausländische Person eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt (lit.”
Art. 69 Abs. 4 AIG verpflichtet die zuständige Behörde bereits in der Instruktionsphase, konkret zu prüfen, inwiefern ein unbegleiteter minderjähriger Ausländer nach der Rückkehr durch ein Familienmitglied oder eine spezialisierte Aufnahmeeinrichtung tatsächlich betreut werden kann. Die Prüfung muss feststellen, ob eine Übergabe möglich ist, die den Schutz des Kindes gewährleistet.
“1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107), peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d'une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l'art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3 ; arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5 [en particulier consid. 5.1.6]). S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de (...) ans ne nécessitera pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt du Tribunal E-1279/2014 précité consid. 5.1.7). 5.3 Ainsi que le SEM l'a constaté dans sa décision, la Guinée a été affectée par divers troubles civils en 2017 et 2018, ainsi qu'en 2020 et 2021. Malgré les tensions liées au coup d'état militaire du 5 septembre 2021 et la dissolution du gouvernement au mois de février 2024, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète.”
“4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé, ou non, des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2. 2.1 Le recourant se plaint d'abord d'une violation de son droit d'être entendu et d'une violation, par le SEM, de son devoir d'instruction et de motivation. Il estime que sa minorité n'a pas été suffisamment prise en compte dans le cadre du prononcé de l'exécution de son renvoi et reproche au SEM de ne pas s'être assuré, de manière concrète, qu'il sera réintégré dans son milieu familial à son retour. 2.2 Au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la qualité de mineur non accompagné impose notamment à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l'art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. à cet égard ATAF 2015/30 consid. 7.3 et arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5). 2.3 Force est de constater que, depuis le dépôt du recours, l'intéressé a atteint la majorité, le (...) 2024, de sorte que la question de l'irrespect par le SEM de ces exigences jurisprudentielles ne se pose plus en ces termes. En effet, par l'atteinte de la majorité, toute annulation de la décision querellée pour ce motif doit désormais être exclue, dans la mesure où - comme rappelé ci-avant - le Tribunal fonde sa décision en tenant compte de l'état de fait au moment où il statue. 2.4 Aussi, pour les raisons exposées et indépendamment de sa pertinence au moment où l'intéressé a interjeté son recours, le grief formel soulevé doit être écarté. 3. Le recourant ne conteste pas la décision querellée en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée.”
“1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107), peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d'une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l'art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3 ; arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5 [en particulier consid. 5.1.6]). S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de (...) ans ne nécessitera pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur proche de la majorité doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt du Tribunal E-1279/2014 précité consid. 5.1.7). 5.3 Ainsi que le SEM l'a constaté dans sa décision, la Guinée a été affectée par divers troubles civils en 2017 et 2018, ainsi qu'en 2020 et 2021. Malgré les tensions liées au coup d'état militaire du 5 septembre 2021 et la dissolution du gouvernement au mois de février 2024, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète.”
Bei unbegleiteten minderjährigen Personen ist vor der Ausschaffung zu prüfen, ob im Rückkehrstaat eine Übergabe an ein Familienmitglied, einen Vormund oder eine Aufnahmeeinrichtung möglich ist, die den Schutz des Kindes gewährleistet. Bei der Beurteilung sind insbesondere Alter, Reife, Abhängigkeitsverhältnisse, Art und Tragfähigkeit der Bezugspersonen sowie Stand und Perspektiven der schulischen/beruflichen Entwicklung und der Integrationsgrad zu berücksichtigen; dazu gehören auch elementare Versorgungsaspekte (Unterkunft und Ernährung) sowie relevante psychosoziale und bildungsbezogene Bedürfnisse.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung ist namentlich auch der Minderjährigkeit der asylsuchenden Person Rechnung zu tragen. Die Asylbehörden sind dazu verpflichtet abzuklären, inwiefern die minderjährige Person nach ihrer Rückkehr unter die Obhut eines Familienmitglieds oder einer besonderen Institution genommen werden kann, und ob diese Personen oder Institutionen in der Lage sind, ihre Bedürfnisse zu decken (vgl. BVGE 2021 VI/3 E. 11.5.2, S. 29; s. auch Art. 69 Abs. 4 AIG [SR 142.20]).”
“1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107), peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi, et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d'une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l'art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3 et arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5 [en particulier consid. 5.1.6]). S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de 16 ans ne nécessitera pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur proche de la majorité doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt E-1279/2014 précité consid. 5.1.7). 6.3 Ainsi que le SEM l'a constaté dans sa décision, la Guinée a été affectée par divers troubles civils en 2017 et 2018, ainsi qu'en 2020 et 2021. Malgré les tensions liées au coup d'état militaire du 5 septembre 2021, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète.”
“Aus seinen Angaben anlässlich der Anhörung geht hervor, dass seine - nach wie vor am Herkunftsort lebenden - Eltern seine primären Bezugspersonen sind, er mit diesen nach wie vor in engem Austausch steht, ohne weiteres zu ihnen zurückkehren kann und sie auch in Zukunft seinen Bedürfnissen entsprechend für ihn sorgen werden. Angesichts der bloss sehr kurzen Aufenthaltsdauer in der Schweiz besteht keine Gefahr einer Entwurzelung im Falle des Vollzugs der Wegweisung. Im Weiteren stehen dem Beschwerdeführer auch bei einer Rückkehr in die Türkei angemessene Entwicklungs- und Bildungsmöglichkeiten offen. Es ist davon auszugehen, dass ihn seine Eltern bei seiner weiteren Ausbildung unterstützen werden und dass sie über die dafür notwendigen finanziellen Mittel verfügen (vgl. A13 F31 ff., F197). Es ist sodann Sache der zuständigen kantonalen Behörde, vor der Ausschaffung des Beschwerdeführers sicherzustellen, dass dieser im Rückkehrstaat einem Familienmitglied oder einer anderweitigen geeigneten Person oder Einrichtung übergeben werden kann (vgl. Art. 69 Abs. 4 AIG). Nach dem Gesagten spricht das Kindeswohl somit ebenfalls nicht gegen die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs.”
“Diese Bestimmung findet insbesondere Anwendung auf Personen, die nach ihrer Rückkehr einer konkreten Gefahr ausgesetzt wären, weil sie aus objektiver Sicht wegen der vorherrschenden Verhältnisse mit grosser Wahrscheinlichkeit in völlige und andauernde Armut gestossen würden, dem Hunger und somit einer ernsthaften Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes, der Invalidität oder sogar dem Tod ausgeliefert wären (BVGE 2014/26 E. 7.5 m.w.H.). Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Das Kindswohl bildet im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung einen gewichtigen zu beachtenden Gesichtspunkt. Dies ergibt sich insbesondere aus einer völkerrechtskonformen Auslegung von Art. 83 Abs. 4 AIG im Licht von Art. 3 Abs. 1 KRK. Unter dem Aspekt des Kindswohls sind sämtliche Umstände zu würdigen, die im Hinblick auf eine Wegweisung wesentlich erscheinen, namentlich das Alter des Kindes, dessen Reife und Abhängigkeit, die Art der Beziehung zu Bezugspersonen, Stand und Prognose bezüglich der Entwicklung des Kindes sowie der Grad der erfolgten Integration bei einem längeren Aufenthalt in der Schweiz (BVGE 2009/51 E. 5.6; 2009/28 E. 9.3.2 je m.w.H.). Ferner hat die zuständige Behörde gemäss Art. 69 Abs. 4 AIG vor einer Ausschaffung von unbegleiteten minderjährigen Personen sicherzustellen, dass diese im Rückkehrstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer Aufnahmeeinrichtung übergeben werden, welche den Schutz des Kindes gewährleisten (vgl. BVGE 2021 VI/3 E.11.5.2 m.w.H., BVGE 2015/30 E. 7.3 m.w.H.). Die Rückreisemodalitäten (Begleitung der UMA, Ort und Zeit der Übergabe nach der Ankunft im Heimatland etc.) können allerdings erst im unmittelbaren Vorfeld der Rückkehr geregelt werden (vgl. EMARK 1998 Nr. 13 E. 5e.bb S. 100).”
Die zuständige Vollstreckungsbehörde entscheidet im Rahmen des Vollstreckungsverfahrens, in welches zulässige Drittland auszugrenzen bzw. auszuschaffen ist; der Betroffene hat dabei nicht den Anspruch, das Zielland zu wählen.
“L'art 69 al. 2 LEI, intitulé "Décision d’exécution du renvoi ou de l’expulsion" prévoit que si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix. Selon la jurisprudence, la question du pays de destination vers lequel un étranger doit être expulsée doit être examinée dans le cadre de l’exécution du renvoi. Il incombe au SPOP, dans cette procédure, d'examiner dans quel pays le recourant pourra être refoulé en vertu de l'art. 69 al. 2 LEI, étant relevé que l'étranger visé par une procédure de renvoi ne dispose pas du choix de l’Etat dans lequel il sera renvoyé (cf. Danièle Revey, in: Code annoté du droit des migrations, Loi sur les étrangers, vol. II, Berne 2017, n° 11 ad art. 69 LEtr); ce choix incombe à l’autorité d’exécution du renvoi, même lorsque l’intéressé a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats (art. 69 al. 2 LEI; PE.2020.0228 du 9 décembre 2020 consid. 2b; PE.2018.0068 du 12 avril 2018 consid. 2b; PE.2017.0529 du 24 janvier 2018 consid. 3b).”
“Sur le fond, le recourant ne conteste pas ne disposer d'aucun titre de séjour en Suisse. Il ne conteste au surplus pas que les conditions d'un renvoi du territoire suisse soient remplies, ni le délai de départ immédiat fixé par la décision querellée, de sorte qu'elle ne peut qu'être confirmée. Les griefs du recourant ne concernent que le pays vers lequel il doit être renvoyé, la décision querellée faisant état que l'injonction de quitter le territoire suisse implique de quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen. Or, la décision dont est recours ne porte que sur le principe du renvoi, en application des art. 64 ss LEI, et non sur les modalités de celui-ci. En particulier, elle ne se prononce pas sur le pays de destination, en cas de renvoi non volontaire au sens de l'art. 69 al. 2 LEI, même si elle rappelle le contenu de cette disposition. L'injonction de quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen figurant dans la décision attaquée ne vaut donc que pour autant que la personne concernée ne dispose pas d'un titre de séjour dans l'un de ces Etats (CDAP PE.2022.0039 du 4 avril 2022 consid. 5c). Dans la mesure où le recourant se prévaut d'un titre de séjour en Belgique, il pourrait – si tel est bien le cas – requérir son renvoi vers ce dernier pays. Il incombera quoi qu'il en soit à l'autorité intimée, dans la procédure d'exécution de renvoi, d'examiner dans quel pays le recourant pourra être refoulé en vertu de l'art. 69 LEI, étant relevé que l'étranger visé par une procédure de renvoi ne dispose pas du choix de l’Etat dans lequel il sera renvoyé; ce choix incombe en réalité à l’autorité d’exécution du renvoi, même lorsque l’intéressé a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats (art. 69 al. 2 LEI; CDAP PE.2018.0068 du 12 avril 2018 consid.”
“En l'espèce, il ressort du dossier du SPOP qu'en 2016, l'OFJ avait informé les autorités vaudoises qu'un refoulement vers le Portugal n'était pas possible et qu'il y avait lieu de laisser le choix au recourant d'être expulsé vers un autre pays. Le recourant avait alors choisi d'être refoulé en France où vit sa mère. Le recourant, ressortissant européen, ne soutient pas que son renvoi dans ce pays ou un autre pays autre que le Portugal serait impossible, illicite ou inexigible (cf. art. 83 al. 1 LEI). Il incombe au SPOP, dans la procédure d'exécution de renvoi, d'examiner dans quel pays le recourant pourra être refoulé en vertu de l'art. 69 LEI, étant relevé que l'étranger visé par une procédure de renvoi ne dispose pas du choix de l’Etat dans lequel il sera renvoyé; ce choix incombe en réalité à l’autorité d’exécution du renvoi, même lorsque l’intéressé a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats (art. 69 al. 2 LEI; PE.2018.0068 du 12 avril 2018 consid. 2b; PE.2017.0529 du 24 janvier 2018 consid. 3b). Ce grief, également mal fondé, est rejeté dans la mesure où il est recevable.”
Ist die betroffene Person berechtigt, legal in mehrere Staaten einzureisen, obliegt die Festlegung des Zielstaats der ausführenden Behörde; die betroffene Person verfügt nicht über ein Wahlrecht für den Rückführungs- oder Ausschaffungsstaat. Die Prüfung, in welches Land vollstreckt werden kann, hat im Rahmen des Vollstreckungsverfahrens zu erfolgen.
“Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Selon l’art. 64d LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient (al. 1). Si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI). 4.1.2. L'art. 3 al. 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive sur le retour) précise qu'on entend par « retour » : le fait, pour le ressortissant d'un pays tiers, de rentrer – que ce soit par obtempération à une obligation de retour ou en y étant forcé – dans son pays d'origine, ou un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d'un pays tiers décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis. La « décision de retour » se définit comme étant une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour. 4.2. En l'espèce, la recourante n'a pas fait valoir que l'exécution du retour de sa famille dans son pays d'origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art.”
“En particulier, elle ne se prononce pas sur le pays de destination, en cas de renvoi non volontaire au sens de l'art. 69 al. 2 LEI, même si elle rappelle le contenu de cette disposition. L'injonction de quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen figurant dans la décision attaquée ne vaut donc que pour autant que la personne concernée ne dispose pas d'un titre de séjour dans l'un de ces Etats (CDAP PE.2022.0039 du 4 avril 2022 consid. 5c). Dans la mesure où le recourant se prévaut d'un titre de séjour en Belgique, il pourrait – si tel est bien le cas – requérir son renvoi vers ce dernier pays. Il incombera quoi qu'il en soit à l'autorité intimée, dans la procédure d'exécution de renvoi, d'examiner dans quel pays le recourant pourra être refoulé en vertu de l'art. 69 LEI, étant relevé que l'étranger visé par une procédure de renvoi ne dispose pas du choix de l’Etat dans lequel il sera renvoyé; ce choix incombe en réalité à l’autorité d’exécution du renvoi, même lorsque l’intéressé a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats (art. 69 al. 2 LEI; CDAP PE.2018.0068 du 12 avril 2018 consid. 2b; PE.2017.0529 du 24 janvier 2018 consid. 3b). La décision attaquée ne se prononce toutefois pas sur ce point si bien que le grief du recourant excède l'objet du litige et est irrecevable.”
“L'art 69 al. 2 LEI, intitulé "Décision d’exécution du renvoi ou de l’expulsion" prévoit que si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix. Selon la jurisprudence, la question du pays de destination vers lequel un étranger doit être expulsée doit être examinée dans le cadre de l’exécution du renvoi. Il incombe au SPOP, dans cette procédure, d'examiner dans quel pays le recourant pourra être refoulé en vertu de l'art. 69 al. 2 LEI, étant relevé que l'étranger visé par une procédure de renvoi ne dispose pas du choix de l’Etat dans lequel il sera renvoyé (cf. Danièle Revey, in: Code annoté du droit des migrations, Loi sur les étrangers, vol. II, Berne 2017, n° 11 ad art. 69 LEtr); ce choix incombe à l’autorité d’exécution du renvoi, même lorsque l’intéressé a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats (art. 69 al. 2 LEI; PE.2020.0228 du 9 décembre 2020 consid. 2b; PE.2018.0068 du 12 avril 2018 consid. 2b; PE.2017.0529 du 24 janvier 2018 consid. 3b).”
“En l'espèce, il ressort du dossier du SPOP qu'en 2016, l'OFJ avait informé les autorités vaudoises qu'un refoulement vers le Portugal n'était pas possible et qu'il y avait lieu de laisser le choix au recourant d'être expulsé vers un autre pays. Le recourant avait alors choisi d'être refoulé en France où vit sa mère. Le recourant, ressortissant européen, ne soutient pas que son renvoi dans ce pays ou un autre pays autre que le Portugal serait impossible, illicite ou inexigible (cf. art. 83 al. 1 LEI). Il incombe au SPOP, dans la procédure d'exécution de renvoi, d'examiner dans quel pays le recourant pourra être refoulé en vertu de l'art. 69 LEI, étant relevé que l'étranger visé par une procédure de renvoi ne dispose pas du choix de l’Etat dans lequel il sera renvoyé; ce choix incombe en réalité à l’autorité d’exécution du renvoi, même lorsque l’intéressé a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats (art. 69 al. 2 LEI; PE.2018.0068 du 12 avril 2018 consid. 2b; PE.2017.0529 du 24 janvier 2018 consid. 3b). Ce grief, également mal fondé, est rejeté dans la mesure où il est recevable.”
Die tatsächliche Minderjährigkeit ist zu Beginn der Prüfung festzustellen; das Gericht bzw. die zuständige Behörde muss diese Frage vorrangig abklären, weil für unbegleitete minderjährige Personen besondere Voraussetzungen gelten (Art. 69 Abs. 4 AIG).
“Le recours déposé contre la modification des données personnelles dans SYMIC (procédure E-3558/2024) fait l'objet d'un arrêt distinct prononcé le même jour que le présent arrêt. 3. Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3). 3.1 Dans son recours, l'intéressé se prévaut de griefs formels, se référant à la maxime inquisitoire, à l'obligation de motiver ainsi qu'à celle d'établir les faits de manière exacte et complète. Il reproche en particulier au SEM d'avoir apprécié subjectivement ses déclarations dans le seul but de le considérer comme majeur. Dans la mesure où les décisions de renvoi ou de l'expulsion de personnes mineures non accompagnées sont soumises à des conditions particulières (art. 69 al. 4 LEI), la question de la minorité du recourant doit être examinée d'entrée de cause par le Tribunal. 3.2 En vertu de l'art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité dirige la procédure et définit les faits pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf.”
Ergibt die zuständige Behörde keine Anordnung zur Wohnsitzauflage (Assignation), begründet dies keinen Rechtsanspruch auf einen Aufschub der Ausschaffung und verleiht der betroffenen Person keine Beschwerdelegitimation gegen die verweigerte Anordnung im Sinne von Art. 69 Abs. 3 AIG.
“Il découle de ce qui précède que si une autorité renonce à prononcer une assignation à résidence, la personne concernée demeure libre de restreindre volontairement sa liberté de mouvement en choisissant de rester dans un territoire donné, mais elle n'a aucun droit au prononcé d'une telle assignation. Ainsi, les développements du recourant visant à établir qu'il remplit les conditions visées par cette disposition, et notamment celles de l'art. 69 al. 3 LEI auquel renvoie l'art. 74 al. 1 let. c LEI, ou qu'une demande d'admission provisoire aurait dû être adressée au SEM, au sens de l'art. 83 LEI, sont ainsi sans pertinence. Dès lors, la Cour de justice n'a pas violé l'art. 74 al. 1 LEI en confirmant, que faute de droit à se voir assigner à résidence, le recourant ne possédait pas la qualité pour recourir contre la décision du Commissaire de police refusant de prononcer une telle assignation. Le grief est par conséquent mal fondé.”
Art. 69 Abs. 3 AIG erlaubt die vorübergehende Aussetzung der Ausschaffung, wenn besondere Umstände wie gesundheitliche Probleme dies rechtfertigen. In der einschlägigen Kommentierung zu verwandten Ausführungsmassnahmen wird ein vergleichsweise niedriger Schwellenwert für das Anordnen solcher Einschränkungen erwähnt.
“13e de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE- RS 142.20 ; cf. message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 3469, p. 3570), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants : a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ; b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire ; c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEI). 8. De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 9. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et n'a donc pas à satisfaire aux conditions du premier alinéa de cette disposition (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010 ; Andreas ZÜND in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2ème éd., 2013, ad art. 74, p. 204 n. 1). 10. Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics.”
“2 Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité cantonale compétente présume qu'une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile ne contrevient pas à l'art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution". L'article 66d CP fait ainsi une distinction entre l'application relative et l'application absolue du principe de non-refoulement (FF 2013 5373 ss précitée, spéc. p. 5429). L'article 69 al. 1 let. c LEI stipule que l'autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l'expulsion d'un étranger lorsque celui-ci se trouve en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion et que la décision d'expulsion au sens de l'article 66a CP est entrée en force. L'autorité compétente peut reporter l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pour une période appropriée lorsque des circonstances particulières telles que des problèmes de santé de la personne concernée ou l'absence de moyens de transport le justifient; elle délivre une confirmation écrite de report du renvoi ou de l'expulsion à la personne concernée (art. 69 al. 3 LEI). L'autorité compétente doit tenir compte d'office des obstacles à l'exécution qui sont portés à sa connaissance par l'étranger condamné ou dont elle apprend l'existence par d'autres sources. L'obligation matérielle de quitter la Suisse et, donc, la perte du droit de séjour subsistent toutefois quoi qu'il en soit; seule l'exécution forcée est provisoirement suspendue (FF 2013 5373 ss précitée, spéc. p. 5429). b) L’application relative du principe de non-refoulement concerne les personnes dont le statut de réfugié a été "reconnu par la Suisse" (art. 66d al. 1 1ère phrase CP) qui bénéficient d’une protection particulière du fait de leur statut (art. 25 al. 2 Cst. féd.), soit qui peuvent invoquer le principe du non-refoulement résultant de la protection internationale sur l'asile. L’article 33 al. 1 CR et l’article 5 al. 1 LAsi précisent qu’un réfugié reconnu ne peut être refoulé dans un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques.”
Liegt die Zustimmung des Drittstaates vor und verfügt die betroffene Person über gültige Reisedokumente, lässt sich die Rückführung in der Regel rasch organisieren. Die Behörde kann dies bei der Beurteilung berücksichtigen. Sie darf die Ausschaffung dennoch anordnen bzw. die Haft aufrechterhalten, falls bei der Organisation unerwartete Schwierigkeiten eintreten oder die tatsächliche Durchführbarkeit der Ausreise nicht gegeben ist.
“Die spanischen Behörden haben der Rückübernahme von A____ bereits zugestimmt (s. E-Mail Schreiben des Staatssekretariats für Migration [SEM] vom 29. Februar 2024; zur Rückführung in ein anderes Land als das Heimatland s. Art. 69 Abs. 2 AIG), welche ihnen allerdings mindestens 72 Stunden im Voraus mitzuteilen ist. Zudem verfügt A____ über gültige Reisedokumente. Ein Rückflug nach Spanien kann erfahrungsgemäss rasch organisiert werden. Gleichwohl wird die angeordnete Haft im Umfang eines Monats bestätigt, falls in der Organisation der Rückführung unerwartete Schwierigkeiten auftauchen sollten.”
“Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi en fonction des circonstances de chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible, respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêts 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1; 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.3.1; 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1; 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1; 2C_634/2020 du 3 septembre 2020 consid. 6.1). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (cf. ATF 130 II 56 consid. 4.1; arrêt 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités). 16. Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose toutefois que l'étranger a la possibilité de se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela implique qu'il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport soit garanti. 17. Le renvoi ou l'expulsion dans un pays tiers du choix de l'étranger constitue par ailleurs seulement une faculté (« peut ») de l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7 ; cf. également arrêts 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6 ; 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4). 18. En l’espèce, la légalité de la détention de l’intéressé a déjà été confirmée par le tribunal notamment dans son jugement du 29 février 2024 (JTAPI/175/2024). 19. Pour rappel, l’intéressé a fait l’objet d’une décision fédérale de renvoi du 23 octobre 2008 prononcée par le SEM, ainsi qu’une mesure d’expulsion de Suisse définitive et exécutoire prononcée par la Chambre pénale d'appel et de révision le 17 janvier 2023.”
Bei der Zumutbarkeitsprüfung ist das Kindeswohl als gewichtiger Aspekt zu berücksichtigen. Zu würdigen sind namentlich Alter, Reife und Abhängigkeiten, die Art, Nähe und Tragfähigkeit der Beziehungen sowie der Grad der Integration. Hinsichtlich unbegleiteter minderjähriger Ausländer besteht eine von Amtes wegen vorzunehmende Abklärungspflicht, ob und inwiefern die betroffene Person im Rückkehrstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer geeigneten Aufnahmeeinrichtung übergeben werden kann, die den Schutz des Kindes gewährleistet (Art. 69 Abs. 4 AIG).
“Gemäss der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sind die Asylbehörden aufgrund von Art. 3 und Art. 22 KRK verpflichtet, das Kindeswohl im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung als gewichtigen Aspekt mitzuberücksichtigen. Beim Entscheid über den Vollzug der Wegweisung von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (UMA) hat das SEM unter dem Blickwinkel des Kindeswohls von Amtes wegen spezifische Abklärungen zur persönlichen Situation der UMA vorzunehmen. Der Vollzug von Wegweisungen minderjähriger Asylsuchender setzt insbesondere voraus, dass feststeht, ob und inwiefern die minderjährige Person nach ihrer Rückkehr unter die Obhut eines Familienmitglieds oder einer besonderen Institution genommen werden kann (vgl. Art. 69 Abs. 4 AIG [SR 142.20]; BVGE 2015/30 E. 7.3, BVGE 2021 VI/3). Im vorliegenden Fall hat das SEM in seinen Erwägungen ausgeführt, dass der Beschwerdeführer eigenen Angaben zufolge zuletzt zusammen mit seiner Mutter bei den Grosseltern im Dorf F._______ gelebt habe und sowohl mit der Mutter als auch seinem Onkel in Kontakt stehe. Es sei daher davon auszugehen, dass er in sein familiäres Umfeld zurückkehren und nach Vereinbarung vom Onkel am Flughafen in Dhaka abgeholt werden könne. Ferner spreche nichts dagegen, dass er seine Schulbildung in Bangladesch fortsetzen könne, zumal er nie geltend gemacht habe, seine Familie lebe in wirtschaftlicher Not, und davon auszugehen sei, dass seine Mutter eine Witwenrente erhalte und er bei Bedarf auch von seinem Onkel unterstützt werden könnte (vgl. dazu Ziff. III.2 der vorinstanzlichen Verfügung). Das SEM hat damit in nachvollziehbarer und genügend einlässlicher Weise dargelegt, dass aufgrund des Sachverhalts - auch ohne weitere Abklärungen - davon auszugehen ist, dass der Beschwerdeführer nach seiner Ankunft in Bangladesch in die Obhut seiner Familie zurückkehren kann.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung ist namentlich auch der Minderjährigkeit der asylsuchenden Person Rechnung zu tragen. Die Asylbehörden sind dazu verpflichtet abzuklären, inwiefern die minderjährige Person nach ihrer Rückkehr unter die Obhut eines Familienmitglieds oder einer besonderen Institution genommen werden kann, und ob diese Personen oder Institutionen in der Lage sind, ihre Bedürfnisse zu decken (vgl. BVGE 2021 VI/3 E. 11.5.2, S. 29; s. auch Art. 69 Abs. 4 AIG [SR 142.20]).”
“Das SEM ist jedoch nur in dem Ausmass zur Untersuchung des Sachverhaltes verpflichtet, wie dies vernünftigerweise von ihm erwartet kann. Der Untersuchungsgrundsatz wird weiter durch die gesetzlich vorgesehenen Mitwirkungspflichten eingeschränkt (Art. 13 VwVG und Art. 8 AsylG). Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts verpflichten Art. 3 und 22 des Übereinkommens über die Rechte der Kinder (sog. Kinderrechtskonvention, KRK; SR 0.107) die asylrechtlichen Behörden, das Kindeswohl im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung als gewichtigen Aspekt zu berücksichtigen. Das SEM ist bezüglich unbegleiteter minderjähriger Asylsuchender insbesondere verpflichtet abzuklären, ob diese zu ihren Eltern oder anderen Angehörigen zurückgeführt werden können und ob jene in der Lage sind, ihre Bedürfnisse abzudecken. Können die Angehörigen nicht ausfindig gemacht werden oder ergibt sich, dass die Rückkehr zu diesen dem Kindeswohl nicht entspricht, ist weiter abzuklären, ob das Kind in der Heimat allenfalls in einer geeigneten Anstalt oder bei einer Drittperson untergebracht werden kann. Auch gemäss Art. 69 Abs. 4 AIG (SR 142.20) hat die Vorinstanz vor der Ausschaffung einer unbegleiteten minderjährigen Person sicherzustellen, dass diese im Rückkehrstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer Aufnahmeeinrichtung übergeben werden kann, welche den Schutz des Kindes gewährleistet. Damit vom Vorliegen einer Betreuung ausgegangen werden kann, muss die Vorinstanz sich auf festgestellte Tatsachen stützen, welche aus den Akten ersichtlich sind; andernfalls müssen geeignete Abklärungen getroffen werden. Die Verpflichtung, sicherzustellen, dass unbegleitete minderjährige Asylsuchende nach ihrer Rückkehr unter die Obhut ihrer Eltern, anderer Familienmitglieder oder einer geeigneten Institution gestellt werden können, resultiert aus der KRK sowie aus Art. 11 BV. Dabei ist zu präzisieren, dass aus diesen Bestimmungen, die zum Teil eher programmatischer Natur sind, zwar eine Abklärungspflicht von Amtes wegen, aber regelmässig kein unmittelbarer Anspruch auf Feststellung der Unzumutbarkeit beziehungsweise Erteilung einer ausländerrechtlichen Bewilligung abgeleitet werden kann (vgl.”
“Das SEM ist nur in dem Ausmass zur Untersuchung des Sachverhaltes verpflichtet, wie man dies vernünftigerweise von ihm erwarten kann. Der Untersuchungsgrundsatz wird durch die Mitwirkungspflichten eingeschränkt, die das Gesetz vorsieht (Art. 13 VwVG, vgl. dazu auch BVGE 2021/10 E. 11.5.2., 2011/28 E. 3.4). Die für das Asylverfahren konkretisierte Mitwirkungspflicht (Art. 8 Abs. 1 Bst. a und b AsylG) verpflichtet Asylsuchende dazu, ihre Identität offenzulegen und ihre Reisepapiere und Identitätsausweise abzugeben. Die Mitwirkungspflicht trifft grundsätzlich auch unbegleitete minderjährige Asylsuchende, soweit diese dazu aufgrund ihres Alters, ihrer Reife und ihrer Ausbildung dazu in der Lage sind. In der Beurteilung von Verletzungen der Mitwirkungspflicht sind die Umstände des Einzelfalles zu beachten. Vor dem Vollzug der Wegweisung von unbegleiteten Minderjährigen hat die zuständige Behörde gemäss Art. 69 Abs. 4 AIG und den entsprechenden Bestimmungen der KRK sicherzustellen, dass diese im Heimatstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer geeigneten Aufnahmeeinrichtung übergeben werden, welche den Schutz des Kindes gewährleisten. Fehlen solche Abklärungen, gilt der Sachverhalt unter Umständen als nicht korrekt und vollständig festgestellt im Hinblick auf den Entscheid über die Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs (vgl. BVGE 2015/30 E. 7.3 m.w.H.). Damit vom Vorliegen einer angemessenen Betreuungssituation ausgegangen werden kann, muss die Vorinstanz sich auf festgestellte Tatsachen stützen, welche aus den Akten ersichtlich sind, andernfalls müssen geeignete Abklärungen getroffen werden (vgl. EMARK 2006 Nr. 24 E. 6.2; Urteil des BVGer D-734/2022 vom 21. April 2022 E. 7.2). Bei diesen Abklärungen handelt es sich um notwendige Informationen zur Beurteilung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzuges. Steht die Minderjährigkeit einer asylsuchenden Person fest, kann auch eine Verletzung der Mitwirkungspflicht das SEM - abgesehen von dem möglichen Ausnahmefall, in dem das Ausmass der Mitwirkungspflichtverletzung eine Abklärung aufgrund des Fehlens jeglicher Anhaltspunkte vollkommen verunmöglicht - grundsätzlich nicht von dieser Verpflichtung entbinden.”
“Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Der Beschwerdeführer untersteht als unbegleiteter minderjähriger Asylsuchender (UMA) den Normen der Kinderrechtskonvention (KRK). Das Kindswohl gemäss Art. 3 KRK und die aus der KRK fliessenden Rechte sind im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung von Art. 83 Abs. 4 AIG als gewichtiger Aspekt zu berücksichtigen (vgl. BVGE 2014/20 E. 8.3.6; 2009/51 E. 5.6, je m.w.H.). Im Rahmen einer gesamtheitlichen Beurteilung sind unter dem Aspekt des Wohls des Kindes folgende Kriterien von Bedeutung: Alter, Reife, Abhängigkeiten, Art (Nähe, Intensität, Tragfähigkeit) seiner Beziehungen, Eigenschaften seiner Bezugspersonen (insbesondere Unterstützungsbereitschaft und - fähigkeit), Stand und Prognose bezüglich Entwicklung/Ausbildung sowie der Grad der erfolgten Integration bei einem längeren Aufenthalt in der Schweiz (vgl. BVGE 2015/30 E. 7.3 und 2009/51 E. 5.6). Ferner hat die zuständige Behörde gemäss Art. 69 Abs. 4 AIG vor einer Ausschaffung von unbegleiteten minderjährigen Personen sicherzustellen, dass diese im Rückkehrstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder - wo dies nicht möglich ist - einer geeigneten Aufnahmeeinrichtung übergeben werden, welche den Schutz des Kindes gewährleisten (vgl. BVGE 2015/30 E. 7.3 m.w.H.; EMARK 2006 Nr. 24 E. 6.2.4). Die Rückreisemodalitäten (Begleitung der UMA, Ort und Zeit der Übergabe nach der Ankunft im Heimatstaat etc.) können aber auch erst im unmittelbaren Vorfeld der Rückkehr geregelt werden (vgl. EMARK 1998 Nr. 13 E. 5e.bb S. 100). Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
“Diese Bestimmung findet insbesondere Anwendung auf Personen, die nach ihrer Rückkehr einer konkreten Gefahr ausgesetzt wären, weil sie aus objektiver Sicht wegen der vorherrschenden Verhältnisse mit grosser Wahrscheinlichkeit in völlige und andauernde Armut gestossen würden, dem Hunger und somit einer ernsthaften Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes, der Invalidität oder sogar dem Tod ausgeliefert wären (BVGE 2014/26 E. 7.5 m.w.H.). Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Das Kindswohl bildet im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung einen gewichtigen zu beachtenden Gesichtspunkt. Dies ergibt sich insbesondere aus einer völkerrechtskonformen Auslegung von Art. 83 Abs. 4 AIG im Licht von Art. 3 Abs. 1 KRK. Unter dem Aspekt des Kindswohls sind sämtliche Umstände zu würdigen, die im Hinblick auf eine Wegweisung wesentlich erscheinen, namentlich das Alter des Kindes, dessen Reife und Abhängigkeit, die Art der Beziehung zu Bezugspersonen, Stand und Prognose bezüglich der Entwicklung des Kindes sowie der Grad der erfolgten Integration bei einem längeren Aufenthalt in der Schweiz (BVGE 2009/51 E. 5.6; 2009/28 E. 9.3.2 je m.w.H.). Ferner hat die zuständige Behörde gemäss Art. 69 Abs. 4 AIG vor einer Ausschaffung von unbegleiteten minderjährigen Personen sicherzustellen, dass diese im Rückkehrstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer Aufnahmeeinrichtung übergeben werden, welche den Schutz des Kindes gewährleisten (vgl. BVGE 2021 VI/3 E.11.5.2 m.w.H., BVGE 2015/30 E. 7.3 m.w.H.). Die Rückreisemodalitäten (Begleitung der UMA, Ort und Zeit der Übergabe nach der Ankunft im Heimatland etc.) können allerdings erst im unmittelbaren Vorfeld der Rückkehr geregelt werden (vgl. EMARK 1998 Nr. 13 E. 5e.bb S. 100).”
“Diese Bestimmung findet nicht nur auf Gewaltflüchtlinge Anwendung, sondern auch auf andere Personen, die nach ihrer Rückkehr einer konkreten Gefahr ausgesetzt wären, weil sie die absolut notwendige medizinische Versorgung nicht erhalten könnten oder wegen der im Heimatstaat herrschenden Verhältnisse mit grosser Wahrscheinlichkeit in völliger Armut leben müssten und damit dem Hunger und einer ernsthaften Verschlechterung ihres Gesundheitszustands, der Invalidität oder sogar dem Tod ausgeliefert wären (vgl. BVGE 2009/52 E. 10.1, BVGE 2009/51 E. 5.5). Sind von einem allfälligen Wegweisungsvollzug Kinder betroffen, so bildet im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung das Kindeswohl einen Gesichts-punkt von gewichtiger Bedeutung. Das Kindeswohl gemäss Art. 3 Abs. 1 KRK und die aus der KRK fliessenden Rechte sind als gewichtiger Aspekt zu berücksichtigen. Namentlich können dabei folgende Kriterien im Rahmen einer Gesamtbeurteilung von Bedeutung sein: Alter des Kindes, Reife, Abhängigkeiten, Art (Nähe, Intensität, Tragfähigkeit) seiner Beziehungen, Eigenschaften seiner Bezugspersonen (insbesondere Unterstützungs-bereitschaft und -fähigkeit), Stand und Prognose bezüglich Entwicklung beziehungsweise Ausbildung sowie der Grad der erfolgten Integration bei einem längeren Aufenthalt in der Schweiz (vgl. BVGE 2014/20 E. 8.3.6; 2009/51 E. 5.6, je m.w.H.). Ferner hat die zuständige Behörde gemäss Art. 69 Abs. 4 AIG vor einer Ausschaffung von unbegleiteten minderjährigen Personen sicherzustellen, dass diese im Rückkehrstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer Aufnahmeeinrichtung übergeben werden, welche den Schutz des Kindes gewährleisten (vgl. BVGE 2015/30 E. 7.3 m.w.H.). Die Rückreisemodalitäten (Begleitung der UMA, Ort und Zeit der Übergabe nach der Ankunft im Heimatland etc.) können allerdings erst im unmittelbaren Vorfeld der Rückkehr geregelt werden (vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 1998 Nr. 13 E. 5e.bb S. 100). Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Die materielle Ausreisepflicht bleibt bestehen; einzig die zwangsweise Vollstreckung der Ausschaffung wird vorübergehend ausgesetzt.
“2 Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité cantonale compétente présume qu'une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile ne contrevient pas à l'art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution". L'article 66d CP fait ainsi une distinction entre l'application relative et l'application absolue du principe de non-refoulement (FF 2013 5373 ss précitée, spéc. p. 5429). L'article 69 al. 1 let. c LEI stipule que l'autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l'expulsion d'un étranger lorsque celui-ci se trouve en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion et que la décision d'expulsion au sens de l'article 66a CP est entrée en force. L'autorité compétente peut reporter l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pour une période appropriée lorsque des circonstances particulières telles que des problèmes de santé de la personne concernée ou l'absence de moyens de transport le justifient; elle délivre une confirmation écrite de report du renvoi ou de l'expulsion à la personne concernée (art. 69 al. 3 LEI). L'autorité compétente doit tenir compte d'office des obstacles à l'exécution qui sont portés à sa connaissance par l'étranger condamné ou dont elle apprend l'existence par d'autres sources. L'obligation matérielle de quitter la Suisse et, donc, la perte du droit de séjour subsistent toutefois quoi qu'il en soit; seule l'exécution forcée est provisoirement suspendue (FF 2013 5373 ss précitée, spéc. p. 5429). b) L’application relative du principe de non-refoulement concerne les personnes dont le statut de réfugié a été "reconnu par la Suisse" (art. 66d al. 1 1ère phrase CP) qui bénéficient d’une protection particulière du fait de leur statut (art. 25 al. 2 Cst. féd.), soit qui peuvent invoquer le principe du non-refoulement résultant de la protection internationale sur l'asile. L’article 33 al. 1 CR et l’article 5 al. 1 LAsi précisent qu’un réfugié reconnu ne peut être refoulé dans un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques.”
“2 Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité cantonale compétente présume qu'une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile ne contrevient pas à l'art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution ». L'article 66d CP fait ainsi une distinction entre l'application relative et l'application absolue du principe de non-refoulement (FF 2013 5373 ss précitée, spéc. p. 5429). L'article 69 al. 1 let. c LEI stipule que l'autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l'expulsion d'un étranger lorsque celui-ci se trouve en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion et que la décision d'expulsion au sens de l'article 66a CP est entrée en force. L'autorité compétente peut reporter l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pour une période appropriée lorsque des circonstances particulières telles que des problèmes de santé de la personne concernée ou l'absence de moyens de transport le justifient; elle délivre une confirmation écrite de report du renvoi ou de l'expulsion à la personne concernée (art. 69 al. 3 LEI). L'autorité compétente doit tenir compte d'office des obstacles à l'exécution qui sont portés à sa connaissance par l'étranger condamné ou dont elle apprend l'existence par d'autres sources. L'obligation matérielle de quitter la Suisse et, donc, la perte du droit de séjour subsistent toutefois quoi qu'il en soit ; seule l'exécution forcée est provisoirement suspendue (FF 2013 5373 ss précitée, spéc. p. 5429). b) L'exécution de l'expulsion ne doit pas contrevenir aux règles impératives du droit international (art. 66d al. 1 2ème phrase CP). Cette notion de "règles impératives de droit international", introduite sur proposition de la commission du Conseil des Etats lors des débats parlementaires (BO 2014 E 1253 et BO 2015 N 258) et qui figure également aux articles 139 al. 3, 193 al. 4 et 194 al. 2 Cst. féd., comprend notamment le principe de non-refoulement dit absolu figurant à l'article 25 al. 3 Cst. féd. (FF 2013 5373 ss précitée, spéc. p. 5430 et 5459; sur la notion de ius cogens : Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol.”
Ergreift die betroffene Person durch dilatorisches Verhalten oder durch aktive Verweigerung Massnahmen, die die Ausreise in ein rechtlich erreichbares Zielland verhindern, kann dies die Durchsetzung des Ausschaffungsentscheids in dieses Land vereiteln oder die begründete Annahme stützen, dass ein Rückschub dorthin nicht möglich ist. (Vgl. Erwägungen zur Verzögerung der Identifizierung und zur Unmöglichkeit des Rückschubs in der Praxis; s. Quelle.)
“Contrairement à ce qui a pu être plaidé, la CJCA n'a jamais écarté la nationalité tunisienne de l'appelant, affirmant simplement ne pas être en mesure de la constater. Cette absence de constatation était la conséquence directe du comportement dilatoire de l'appelant, qui a conduit à sa libération de la détention administrative en raison du temps nécessaire à une nouvelle identification. Un tel comportement est manifestement intentionnel. L'appelant a manifesté tout au long de la procédure son refus de quitter la Suisse, mettant tout en oeuvre pour se soustraire à l'exécution des décisions d'expulsion prises à deux reprises à son encontre, et persistant à commettre des infractions dans notre pays. Le fait que les frontières algériennes soient possiblement fermées est ainsi sans aucune pertinence, puisque ce n'est pas en direction de ce pays que l'appelant doit être renvoyé, étant rappelé à cet égard qu'il ne peut choisir le pays vers lequel la mesure sera exécutée que s'il a la possibilité de s'y rendre légalement (art. 69 al. 2 LEI). Or, en l'espèce, un renvoi n'était possible que vers la Tunisie. L'appelant a fait obstacle à ce renvoi, par ses agissements parfaitement délibérés. La preuve ultime du caractère dilatoire du comportement de l'appelant a d'ailleurs été apportée lorsque les autorités tunisiennes, nonobstant l'opposition manifestée par l'appelant, l'ont à nouveau identifié comme ressortissant de leur pays, ce dont l'OCPM a été informé à la fin novembre 2020. Sans cette manoeuvre de l'appelant, sa détention administrative aurait pu être maintenue, puisqu'il ressort clairement de l'arrêt du 4 septembre 2020 que c'est uniquement en raison du doute créé par l'appelant sur sa nationalité que les démarches en vue de l'exécution du renvoi ont été retardées et qu'il a donc été remis en liberté. L'exécution de l'expulsion serait ainsi déjà intervenue sans ces agissements. Au surplus, l'appelant se méprend dans son interprétation de la jurisprudence relative à la Directive Retour. En effet, cette jurisprudence ne fait pas obstacle au prononcé d'une condamnation pour rupture de ban, mais joue en revanche un rôle quant au choix de la peine à prononcer.”
Kann sich die betroffene Person rechtmässig in mehrere Staaten begeben, steht es der vollziehenden Behörde frei, aus diesen Staaten dasjenige Land für die Ausschaffung zu wählen. Die Praxis zeigt, dass die Behörde insoweit Ermessen hat und im Vollzugsstadium – etwa durch Einholung von Readmissionszusagen Drittstaaten (z. B. Frankreich) – den tatsächlichen Vollzug von einer positiven Antwort abhängig machen oder auf eine solche Zusage warten kann.
“Selon l'art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. Selon l'art. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (art. 64d al. 2 let. a LEI). L'art. 69 al. 2 LEI prévoit encore que si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix.”
“Le renvoi est également justifié pour des motifs de sécurité et d'ordre publics, compte tenu des condamnations pénales subies en Suisse par le recourant. La décision attaquée indique que le renvoi de Suisse implique également de devoir quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen, tout en réservant l'hypothèse où le recourant disposerait d'un titre de séjour dans l'un de ces Etats et que ce dernier consente à la réadmission sur son territoire. Le recourant demande à être renvoyé en France en se prévalant d'une demande d’asile qu’il a déposée dans cet Etat, comme cela ressort d’une pièce du dossier. Dans ses déterminations du 18 octobre 2024, l'autorité intimée a relevé qu'elle avait entrepris des démarches en vue de solliciter la réadmission du recourant auprès des autorités françaises et que son renvoi serait exécuté vers ce pays en cas de réponse positive. Ainsi, la décision querellée est également justifiée de ce point de vue, étant précisé que les conditions d'un éventuel renvoi en France se poseront au moment de l'exécution du renvoi, conformément à l'art. 69 al. 2 LEI.”
“64 al. 2 LEI, l’étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre État lié par l’un des accords d’association à Schengen (État Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet État. S’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l’al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable. Aux termes de l'art. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (let. a), ou lorsque la personne concernée est reprise en charge, en vertu d’un accord de réadmission, par l’un des États énumérés à l’art. 64c al. 1 let. a LEI, soit notamment par la France (let. d). L'art. 69 al. 2 LEI prévoit encore que si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix.”
“ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. Si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI).”
Die Zusicherung bzw. Prüfung einer konkreten Aufnahmeperson oder -organisation kann im Sinne von Art. 69 Abs. 4 AIG ausreichend sein, sofern sich aus dem Akten‑ oder Erkenntnisstand keine konkreten Anhaltspunkte gegen deren Fähigkeit zur Gewährleistung des Kindesschutzes ergeben. Das Bundesverwaltungsgericht hat in mehreren Entscheiden anerkannt, dass rocConakry in der Lage ist, unbegleitete minderjährige Rückkehrende zumindest bis zur Volljährigkeit aufzunehmen und ihnen Unterkunft sowie notwendige Unterstützung (einschliesslich medizinischer Versorgung) zu gewährleisten.
“Par souci de se conformer aux obligations lui incombant en présence d'un mineur non accompagné, le SEM a entrepris des démarches spécifiques afin de s'assurer que le recourant puisse bénéficier d'une assistance adéquate à son retour. En particulier, il a obtenu la garantie que l'intéressé pourrait être, au moins jusqu'à sa majorité, pris en charge par rocConakry, organisation offrant, entre autres, un accueil à l'aéroport et un soutien en vue d'une réintégration dans la famille (ou un placement dans un centre géré par rocConakry, si la réintégration dans la famille d'origine n'est pas possible ou pas souhaitée). Ainsi que le Tribunal l'a retenu dans plusieurs arrêts récents (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2138/2024 du 25 avril 2024 consid. 5.4.1 ; E-7049/2023 du 14 février 2024 consid. 6.4.1 ; E-122/2024 du 26 janvier 2024 consid. 6.4.1 et réf. cit.), rocConakry est en mesure d'assurer une prise en charge adéquate aux mineurs non accompagnés à leur retour en Guinée, conformément aux exigences de l'art. 69 al. 4 LEI et de la jurisprudence. Cette organisation soutient sur place l'orphelinat « Kiridya » à Conakry, notamment financièrement, et a créé une nouvelle structure (« Centre rocConakry ») à Coyah, destinée à accueillir des enfants et adolescents. Elle travaille également avec la clinique St-Gabriel, afin d'assurer des soins aux enfants hébergés dans les structures qu'elle gère ou soutient (cf. rocConakry, Jahresbericht 2021, accessible sous le lien Internet : <https://rocconakry.ch/jahresberichte/jahresbericht-2021/>, consulté en date du 21 octobre 2024). En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément concret suggérant que rocConakry ne respecterait pas ses engagements relatifs à la prise en charge effective du recourant pour le laps de temps séparant celui-ci de la majorité. Le fait que cette institution n'ait pas publié de rapport depuis celui de 2021 ne permet pas d'amener à une conclusion différente. 5.4.2 L'intéressé reproche certes au SEM un établissement incomplet et incorrect de l'état de fait pertinent de la cause ainsi que, par voie de conséquence, un défaut de motivation de sa décision, estimant que l'autorité intimée ne pouvait pas, faute d'informations disponibles, retenir que rocConakry pourra le prendre en charge de manière adéquate.”
“Par souci de se conformer aux obligations lui incombant en présence d'un mineur non accompagné, le SEM a entrepris des démarches spécifiques afin de s'assurer que le recourant puisse bénéficier d'une assistance adéquate à son retour. En particulier, il a obtenu la garantie que l'intéressé pourrait être, au moins jusqu'à sa majorité, pris en charge par rocConakry, organisation offrant, entre autres, un accueil à l'aéroport et un soutien en vue d'une réintégration dans la famille (ou un placement dans un centre géré par rocConakry, si la réintégration dans la famille d'origine n'est pas possible ou pas souhaitée). Ainsi que le Tribunal l'a retenu dans plusieurs arrêts récents (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2138/2024 du 25 avril 2024 consid. 5.4.1 ; E-7049/2023 du 14 février 2024 consid. 6.4.1 ; E-122/2024 du 26 janvier 2024 consid. 6.4.1 et réf. cit.), rocConakry est en mesure d'assurer une prise en charge adéquate aux mineurs non accompagnés à leur retour en Guinée, conformément aux exigences de l'art. 69 al. 4 LEI et de la jurisprudence. Cette organisation soutient sur place l'orphelinat « Kiridya » à Conakry, notamment financièrement, et a créé une nouvelle structure (« Centre rocConakry ») à Coyah, destinée à accueillir des enfants et adolescents. Elle travaille également avec la clinique St-Gabriel, afin d'assurer des soins aux enfants hébergés dans les structures qu'elle gère ou soutient (cf. rocConakry, Jahresbericht 2021, accessible sous le lien Internet : <https://rocconakry.ch/jahresberichte/jahresbericht-2021/>, consulté en date du 19 septembre 2024). En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément concret suggérant que rocConakry ne respecterait pas ses engagements relatifs à la prise en charge effective du recourant. Ensuite, contrairement à ce que soutient l'intéressé, et bien que cela ne soit pas décisif, rocConakry était en outre suffisamment informée de sa situation personnelle au moment d'accepter de le prendre en charge, compte tenu des éléments versés au dossier. Par ailleurs, l'opposition du recourant à un retour en Guinée ne saurait faire obstacle à son éventuel accueil de cette organisation.”
“Par souci de se conformer aux obligations lui incombant en présence d'un mineur non accompagné, le SEM a entrepris des démarches spécifiques afin de s'assurer que le recourant puisse bénéficier d'une assistance adéquate à son retour. En particulier, il a obtenu la garantie que l'intéressé pourrait être, au moins jusqu'à sa majorité, pris en charge par rocConakry, organisation offrant, entre autres, un accueil à l'aéroport et un soutien en vue d'une réintégration dans la famille (ou un placement dans un centre géré par rocConakry si la réintégration dans la famille d'origine n'est pas possible ou pas souhaitée). Ainsi que le Tribunal l'a reconnu dans plusieurs arrêts récents (cf. not. arrêts du Tribunal D-5083/2023 du 27 octobre 2023 consid. 10.3.2 ; E-1805/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.4.1, E-5236/2019 du 16 janvier 2020 consid. 6.3.2 ; D-3896/2019 du 28 octobre 2019 consid. 6.3.3), cette organisation est en mesure d'assurer une prise en charge adéquate aux mineurs non accompagnés à leur retour en Guinée, conformément aux exigences de l'art. 69 al. 4 LEI et de la jurisprudence. Cette organisation soutient sur place l'orphelinat « Kiridya » à Conakry, notamment financièrement, et a créé une nouvelle structure (« Centre rocConakry ») à Coyah, destinée à accueillir des enfants et adolescents. Elle travaille également avec la clinique St-Gabriel, afin d'assurer des soins aux enfants hébergés dans les structures qu'elle gère ou soutient (cf. rocConakry, Jahresbericht 2020, 21.02.2021, https://rocconakry.ch /jahresberichte/jahresbericht-2020/, lien consulté le 18 avril 2024). En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément concret suggérant que rocConakry ne respecterait pas ses engagements relatifs à la prise en charge effective du recourant, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué. Le fait que l'intéressé a déclaré ne pas avoir besoin de l'aide de cette organisation n'est pas pertinent. Au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif, l'intéressé pourra probablement, quoi qu'il en dise, compter sur le soutien de certains de ses proches, avec lesquels il a gardé le contact, à son retour en Guinée.”
“Néanmoins, par souci de se conformer aux obligations lui incombant en présence d'un mineur non accompagné, le SEM a entrepris des démarches spécifiques afin de s'assurer que le recourant puisse bénéficier d'une assistance adéquate à son retour. En particulier, il a obtenu, le 30 novembre 2023, la garantie que l'intéressé pourrait être, au moins jusqu'à sa majorité, pris en charge par rocConakry, organisation offrant, entre autres, un accueil à l'aéroport et un soutien en vue d'une réintégration dans la famille ou un placement dans un centre géré par rocConakry si la réintégration dans la famille d'origine n'est pas possible ou pas souhaitée. Ainsi que le Tribunal l'a reconnu dans plusieurs arrêts récents (cf. not. arrêts du Tribunal D-5083/2023 du 27 octobre 2023 consid. 10.3.2 ; E-1805/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.4.1, E-5236/2019 du 16 janvier 2020 consid. 6.3.2 et D-3896/2019 du 28 octobre 2019 consid. 6.3.3), dite organisation est en mesure d'assurer une prise en charge adéquate aux mineurs non accompagnés à leur retour en Guinée, conformément aux exigences de l'art. 69 al. 4 LEI et de la jurisprudence. Cette organisation soutient sur place l'orphelinat « Kiridya » à Conakry, notamment financièrement, et a créé une nouvelle structure (« Centre rocConakry ») à Coyah, destinée à accueillir des enfants et adolescents. Elle travaille également avec la clinique St-Gabriel, afin d'assurer des soins aux enfants hébergés dans les structures qu'elle gère ou soutient (cf. rocConakry, Jahresbericht 2020, 21.02.2021, https://rocconakry.ch /jahresberichte/jahresbericht-2020/, lien consulté le 04.01.2024). En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément concret suggérant que rocConakry ne respecterait pas ses engagements relatifs à la prise en charge effective du recourant, pour le laps de temps séparant celui-ci de la majorité. Le fait que le SEM a, à tort, indiqué, dans la décision querellée, que cette organisation soutenait encore l'orphelinat Dimakané (cf. mémoire de recours, p. 16) n'apparaît pas déterminant. Contrairement à ce que soutient l'intéressé (cf. mémoire de recours, p.”
Vor der Ausschaffung unbegleiteter minderjähriger Ausländerinnen und Ausländer müssen die Behörden abklären, ob die Person im Rückkehrstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer geeigneten Aufnahmeeinrichtung übergeben werden kann und ob diese die notwendige Schutzfunktion erfüllen kann. Diese Abklärung muss sich auf festgestellte Tatsachen in den Akten stützen; liegen solche nicht vor, sind geeignete amtswegige Abklärungen vorzunehmen.
“Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts verpflichten Art. 3 und 22 des Übereinkommens über die Rechte der Kinder (sog. Kinderrechtskonvention, KRK; SR 0.107) die asylrechtlichen Behörden, das Kindeswohl im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung als gewichtigen Aspekt zu berücksichtigen. Das SEM ist bezüglich unbegleiteter minderjähriger Asylsuchender verpflichtet abzuklären, ob diese zu ihren Eltern oder anderen Angehörigen zurückgeführt werden können und ob jene in der Lage sind, ihre Bedürfnisse abzudecken. Können die Angehörigen nicht ausfindig gemacht werden oder ergibt sich, dass die Rückkehr zu diesen dem Kindeswohl nicht entspricht, ist weiter abzuklären, ob das Kind in der Heimat allenfalls in einer geeigneten Anstalt oder bei einer Drittperson untergebracht werden kann. Auch gemäss Art. 69 Abs. 4 AIG (SR 142.20) hat die Vorinstanz vor der Ausschaffung einer unbegleiteten minderjährigen Person sicherzustellen, dass diese im Rückkehrstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer Aufnahmeeinrichtung übergeben werden kann, welche den Schutz des Kindes gewährleistet. Damit vom Vorliegen einer Betreuung ausgegangen werden kann, muss die Vorinstanz sich auf festgestellte Tatsachen stützen, welche aus den Akten ersichtlich sind; andernfalls müssen geeignete Abklärungen getroffen werden. Die Verpflichtung, sicherzustellen, dass unbegleitete minderjährige Asylsuchende nach ihrer Rückkehr unter die Obhut ihrer Eltern, anderer Familienmitglieder oder einer geeigneten Institution gestellt werden können, resultiert aus der KRK sowie aus der Bundesverfassung (vgl. Art. 11 BV). Dabei ist zu präzisieren, dass aus diesen Bestimmungen, die zum Teil eher programmatischer Natur sind, zwar eine Abklärungspflicht von Amtes wegen, aber regelmässig kein unmittelbarer Anspruch auf Feststellung der Unzumutbarkeit beziehungsweise Erteilung einer ausländerrechtlichen Bewilligung abgeleitet werden kann (vgl.”
“Gemäss der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sind die Asylbehörden aufgrund von Art. 3 und Art. 22 des Übereinkommens vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes (KRK, SR 0.107) verpflichtet, das Kindeswohl im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung als gewichtigen Aspekt mitzuberücksichtigen. Der Vollzug von Wegweisungen minderjähriger Asylsuchender setzt insbesondere voraus, dass bei der Abklärung des Sachverhalts klargestellt worden ist, inwiefern die minderjährige Person nach ihrer Rückkehr unter die Obhut eines Familienmitglieds oder einer besonderen Institution genommen werden kann (vgl. Art. 69 Abs. 4 AIG; BVGE 2015/30 E. 7.3, BVGE 2021 VI/3 E. 11.5.2).”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung ist namentlich auch der Minderjährigkeit der asylsuchenden Person Rechnung zu tragen. Die Asylbehörden sind dazu verpflichtet abzuklären, inwiefern die minderjährige Person nach ihrer Rückkehr unter die Obhut eines Familienmitglieds oder einer besonderen Institution genommen werden kann, und ob diese Personen oder Institutionen in der Lage sind, ihre Bedürfnisse zu decken (vgl. BVGE 2021 VI/3 E. 11.5.2, S. 29; s. auch Art. 69 Abs. 4 AIG [SR 142.20]).”
Bei einem nach Art. 69 Abs. 3 AIG verfügten Aufschub der Ausschaffung müssen die zuständigen Vollstreckungsbehörden die Möglichkeit behalten, zur Sicherstellung der späteren Vollstreckung Auflagen zu erlassen, namentlich die Zuweisung eines Wohnsitzes (Assignation) oder ein Verbot, eine bestimmte Region zu betreten. Die im Gesetz genannten "besonderen Umstände" (z. B. gesundheitliche Probleme, fehlende Transportmöglichkeiten) sind in der Rechtsprechung als beispielhaft verstanden worden. Solche Auflagen unterliegen der Verhältnismässigkeit.
“c LEI, étant rappelé que la décision de refus d'entrée en matière et de renvoi, confirmée par le TAF, n'a pas été annulée ou révoquée en raison de la procédure qu'a initiée le recourant devant le CAT; que, d'après l'art. 69 al 3 LEI, auquel se réfère l'art. 74 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente peut reporter l’exécution du renvoi ou de l’expulsion pour une période appropriée lorsque des circonstances particulières telles que des problèmes de santé de la personne concernée ou l’absence de moyens de transport le justifient. Elle délivre une confirmation écrite de report du renvoi ou de l’expulsion à la personne concernée; que, selon le message du Conseil fédéral du 18 novembre 2009 (FF 2009 8043, 8060), en cas de report d’un renvoi ou d’une expulsion au sens de l'art. 69 LEI, les autorités responsables de l’exécution du renvoi doivent conserver la possibilité d’ordonner l’assignation d’un lieu de résidence ou l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée afin de garantir l’exécution ultérieure du renvoi, à savoir une fois les "circonstances particulières" disparues (Chatton/Merz, art. 74 n. 24); qu'il y a lieu de relever que les "circonstances particulières" dont il est fait mention à l'art. 69 al. 3 LEI sont énumérées de manière exemplative; que, comme l'expose le SPoMi dans sa décision, l'interdiction de quitter le territoire cantonal a précisément pour but de permettre un contrôle et de garantir la disponibilité de l'intéressé en vue de son renvoi, lors de la levée du report de son exécution; qu'en outre, l'art. 69 al. 3 LEI parle d'une "période appropriée", et non pas de courte durée, comme l'affirme le recourant. qu'à cet égard, il sied de constater que rien ne permet de considérer que la procédure introduite devant le CAT ne sera pas menée dans des délais raisonnables; que, partant et contrairement à ce que semble soutenir le recourant, l'application de l'art. 74 al. 1 let. c LEI au cas d'espèce n'est pas contraire à la volonté du législateur; que, pour le reste, la mesure d'assignation d'un lieu de résidence, respectivement d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, doit respecter le principe de proportionnalité (arrêt TF 2C_123/2021 du 5 mars 2021 consid. 3.1 in fine); que le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité).”
“Elle délivre une confirmation écrite de report du renvoi ou de l’expulsion à la personne concernée; que, selon le message du Conseil fédéral du 18 novembre 2009 (FF 2009 8043, 8060), en cas de report d’un renvoi ou d’une expulsion au sens de l'art. 69 LEI, les autorités responsables de l’exécution du renvoi doivent conserver la possibilité d’ordonner l’assignation d’un lieu de résidence ou l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée afin de garantir l’exécution ultérieure du renvoi, à savoir une fois les "circonstances particulières" disparues (Chatton/Merz, art. 74 n. 24); qu'il y a lieu de relever que les "circonstances particulières" dont il est fait mention à l'art. 69 al. 3 LEI sont énumérées de manière exemplative; que, comme l'expose le SPoMi dans sa décision, l'interdiction de quitter le territoire cantonal a précisément pour but de permettre un contrôle et de garantir la disponibilité de l'intéressé en vue de son renvoi, lors de la levée du report de son exécution; qu'en outre, l'art. 69 al. 3 LEI parle d'une "période appropriée", et non pas de courte durée, comme l'affirme le recourant. qu'à cet égard, il sied de constater que rien ne permet de considérer que la procédure introduite devant le CAT ne sera pas menée dans des délais raisonnables; que, partant et contrairement à ce que semble soutenir le recourant, l'application de l'art. 74 al. 1 let. c LEI au cas d'espèce n'est pas contraire à la volonté du législateur; que, pour le reste, la mesure d'assignation d'un lieu de résidence, respectivement d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, doit respecter le principe de proportionnalité (arrêt TF 2C_123/2021 du 5 mars 2021 consid. 3.1 in fine); que le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation des droits individuels allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 142 I 76 consid.”
Besteht in einem anderen Staat ein laufendes Asylverfahren oder ein vorläufiger Aufenthaltsstatus, sind die Voraussetzungen eines möglichen Ausschaffungsziels in diesem Staat grundsätzlich erst im Vollzugsstadium zu überprüfen; eine vorgezogene Beurteilung im Rückkehrentscheid ist in der Regel verfrüht.
“Le recourant s'oppose à son renvoi dans tout pays autre que la France où il soutient avoir déposé une demande d'asile encore à l'examen; il invoque également la présence de son épouse et de leur enfant commun dans ce pays. Son grief ne vise dès lors que la question d'un éventuel renvoi ailleurs qu'en France, soit la mention figurant dans la décision querellée du fait que l'injonction de quitter le territoire suisse implique de quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen. Or, la décision dont est recours ne porte que sur le principe du renvoi, en application des art. 64 ss LEI et non sur les modalités de celui-ci. En particulier, elle ne se prononce pas sur le pays de destination en cas de renvoi non volontaire au sens de l'art. 69 al. 2 LEI, même si elle rappelle le contenu de cette disposition. Cela étant, l'injonction de quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen ne vaut que pour autant que la personne concernée ne dispose pas d'un titre de séjour dans l'un de ces États. Ainsi, si tel devait être le cas, celle-ci pourrait requérir son renvoi ou son expulsion dans le pays concerné. Dans le cas d'espèce, le recourant se prévaut d'une procédure d'asile en cours en France et d'une autorisation d'y séjourner dans l'intervalle. Les conditions d'un éventuel renvoi en France se poseront donc au moment de l'exécution dudit renvoi, conformément à l'art. 69 al. 2 LEI. Il est prématuré d'en examiner les conditions. Ainsi, le grief soulevé doit être écarté.”
“L'autorité intimée n'avait dès lors pas à l'inviter à se rendre en France, avant de rendre une décision de renvoi. En ce qui concerne le grief relatif au renvoi de l'Espace Schengen, il échappe au recourant que la décision dont est recours ne porte que sur le principe du renvoi, en application des art. 64 ss LEI, et non sur les modalités de celui-ci. En particulier, celle-ci ne se prononce pas sur le pays de destination, en cas de renvoi non volontaire au sens de l'art. 69 al. 2 LEI. Elle indique par ailleurs expressément que l'injonction de quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen ne vaut que pour autant que la personne concernée ne dispose pas d'un titre de séjour dans l'un de ces Etats. Ainsi, si tel devait être le cas au moment de l'exécution du renvoi, notamment si ses démarches en vue de l'obtention d'un nouveau titre de séjour français aboutissent, le recourant pourrait requérir son renvoi ou son expulsion dans ce pays. Les conditions d'un éventuel renvoi en France se poseront donc au moment de l'exécution du renvoi, conformément à l'art. 69 al. 2 LEI. Il est donc prématuré d'en examiner les conditions (cf. dans ce sens, arrêts PE.2024.0043 du 9 avril 2024 consid. 2c; PE.2022.0122 du 18 octobre 2022 consid. 3c; PE.2022.0039 du 4 avril 2022 consid. 5c). Dès lors que le recourant ne conteste pas son renvoi de Suisse, pays dans lequel – on le rappelle – il ne réside pas, on peine à comprendre ses griefs relatifs à la violation des art. 8 par. 1 CEDH et 83 LEI. Quoi qu'il en soit, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, sa compagne et leur fils vivant à l'étranger (cf. arrêt PE.2024.0043 précité consid. 2d). Il n'invoque par ailleurs aucune circonstance concrète permettant de retenir que son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI, se limitant à évoquer un "conflit politique" touchant ses parents qu'il ne précise même pas. C'est dès lors sans violer le droit ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant de Suisse et de l'Espace Schengen.”
“________ confirmée, est seulement autorisé de manière temporaire, dans l'attente de la décision qui sera rendue au sujet de sa demande de titre de séjour. Quoi qu'il en soit, même si l'on devait en définitive se trouver dans le cas de figure de l'art. 64 al. 2 LEI, une décision de renvoi au sens de l'art. 64 al. 1 LEI se justifie ici pour des motifs de sécurité et d'ordre publics, compte tenu des infractions pour lesquelles une instruction pénale est en cours. Dans sa détermination du 2 avril 2024, l'autorité intimée a précisé qu'elle avait entrepris des démarches en vue de solliciter la réadmission du recourant auprès des autorités françaises sur la base des documents fournis par ce dernier dans le cadre de son recours et que son renvoi serait exécuté vers ce pays en cas de réponse positive. Ainsi, la décision querellée comporte déjà les cautèles nécessaires à répondre au grief évoqué par le recourant, étant relevé que les conditions d'un éventuel renvoi en France se poseront au moment de l'exécution du renvoi, conformément à l'art. 69 al. 2 LEI. Dans cette mesure, il ne se justifie pas de donner suite à la demande de suspension de la présente procédure jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours, laquelle tendrait notamment, aux dires du recourant, à déterminer son identité ainsi que son statut de séjour en Suisse et dans l'Espace Schengen.”
Nicht plausible oder fingierte Altersangaben sowie eine Verletzung der Mitwirkungspflicht können als Indizien dafür gewertet werden, dass sich die betroffene Person der Ausschaffung entziehen will. Solche Tatsachen können insofern die Annahme stützen, dass versucht wird, die für unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer geltenden strengeren Rückführungsbedingungen (vgl. Art. 69 Abs. 4 AIG) zu umgehen.
“E. 4 [noch nicht rechtskräftig]). Beim Alter handelt es sich um eine wesentliche Tatsache für die Regelung des Aufenthalts, da das asyl- und ausländerrechtliche Verfahren für Minderjährige zahlreiche Spezialbestimmungen kennt. So darf die Ausschaffung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern beispielsweise nur erfolgen, wenn die zuständige Behörde sicherstellt, dass diese im Rückkehrstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer Aufnahmeeinrichtung übergeben werden, welche den Schutz des Kindes gewährleisten (Art. 69 Abs. 4 AIG). Dass sich der Beschwerdeführer entgegen dem Eintrag im ZEMIS und nach Ansicht des SEM sowie des Bundesverwaltungsgerichts mit nicht plausiblen Angaben als Minderjähriger ausgibt und so von den strengeren Voraussetzungen, die eine Rückführung verhindern können, zu profitieren versucht, ist ein Indiz dafür, dass er sich der Ausschaffung entziehen will.”
“November 2021 das Geburtsdatum auf den … 2001 an. Diese Verfügung ist rechtskräftig und für das Verwaltungsgericht verbindlich (VGE 2021/351 vom 14. Dezember 2021 E. 4 [noch nicht rechtskräftig]). Anders als es der Beschwerdeführer darstellt, hat er den Behörden somit nicht lediglich sein «Geburtsdatum, welches er für richtig hält» genannt (Beschwerde S. 5), sondern er hat versucht, sich mit unzutreffenden Angaben als Minderjähriger auszugeben. Beim Alter handelt es sich um eine wesentliche Tatsache für die Regelung des Aufenthalts, da das asyl- und ausländerrechtliche Verfahren für Minderjährige zahlreiche Spezialbestimmungen kennt. So darf die Ausschaffung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern beispielsweise nur erfolgen, wenn die zuständige Behörde sicherstellt, dass diese im Rückkehrstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer Aufnahmeeinrichtung übergeben werden, welche den Schutz des Kindes gewährleisten (Art. 69 Abs. 4 AIG). Der Beschwerdeführer hat somit seine Mitwirkungspflicht bei der Feststellung des massgebenden Sachverhalts verletzt (Art. 90 Bst. a AIG), was ein konkretes Anzeichen dafür ist, dass er sich der Ausschaffung entziehen will (VGE 2014/35 vom”
Vor Vollzug müssen die zuständigen Behörden prüfen, ob im Rückkehrstaat tatsächlich familiäre Bindungen bestehen und ob die betreffenden Angehörigen in der Praxis als Empfangs- und Betreuungspersonen infrage kommen. Dabei sind, soweit für die Beurteilung relevant, Angaben zur Kontakthäufigkeit sowie zur tatsächlichen Fähigkeit der Angehörigen zur Versorgung (einschliesslich vorhandener finanzieller Mittel) in die Abklärung einzubeziehen. Diese Prüfung ist durch die Aktenlage zu stützen bzw. erforderlichenfalls durch vorgängige Abklärungen zu dokumentieren, damit festgestellt werden kann, dass eine Übergabe an Familie, Vormund oder geeignete Aufnahmeeinrichtung im Sinne von Art. 69 Abs. 4 AIG sichergestellt ist.
“Das SEM führt schliesslich ausführlich und zutreffend aus, weshalb der Wegweisungsvollzug vorliegend zulässig, zumutbar und möglich sei. Es berücksichtigte dabei insbesondere auch die gemäss Art. 3 und 22 des Übereinkommens über die Rechte des Kindes vom 20. November 1989 (Kinderrechtskonvention [KRK], SR 0.107) sowie Art. 69 Abs. 4 AIG (SR 142.20) zu beachtenden Grundsätze zur Wahrung der Rechte von UMA. So gab der Beschwerdeführer anlässlich der Erstbefragung für UMA und der Anhörung an, dass er ein gutes Verhältnis zu seiner Familie habe, einmal pro Tag mit seiner Mutter respektive seinem Bruder telefoniere und die Familie nach wie vor am gleichen Ort wohne (vgl. SEM-act. [...]-14/11 Rz.”
“); die Vorinstanz stützt sich beim Entscheid, ob weitere vorgängige Abklärungen im Heimatstaat notwendig sind, auf die Aktenlage (vgl. auch Urteil des BVGer D-5411/2019 vom 20. September 2021 E. 11.5.2 m.w.H.). Der Beschwerdeführer ist mittlerweile (...) Jahre alt und ohne seine Eltern in die Schweiz gereist. Es sind keine Hinweise ersichtlich, dass er bei einer Rückkehr nicht auf die Obhut seiner Familie zurückgreifen könnte. Sein Vater ist erwerbstätig und seine Familie lebt immer noch in derselben Wohnung. Aus seinen Angaben anlässlich der Anhörung geht hervor, dass seine Eltern seine primären Bezugspersonen sind, er mit diesen nach wie vor in engem Austausch steht (...). Angesichts der bloss sehr kurzen Aufenthaltsdauer in der Schweiz besteht keine Gefahr einer Entwurzelung. Es ist sodann Sache der zuständigen kantonalen Behörde, vor der Ausschaffung des Beschwerdeführers sicherzustellen, dass dieser im Rückkehrstaat einem Familienmitglied oder einer anderweitigen geeigneten Person oder Einrichtung übergeben werden kann (vgl. Art. 69 Abs. 4 AIG). Nach dem Gesagten spricht das Kindeswohl somit ebenfalls nicht gegen die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs.”
“Aus seinen Angaben anlässlich der Anhörung geht hervor, dass seine - nach wie vor am Herkunftsort lebenden - Eltern seine primären Bezugspersonen sind, er mit diesen nach wie vor in engem Austausch steht, ohne weiteres zu ihnen zurückkehren kann und sie auch in Zukunft seinen Bedürfnissen entsprechend für ihn sorgen werden. Angesichts der bloss sehr kurzen Aufenthaltsdauer in der Schweiz besteht keine Gefahr einer Entwurzelung im Falle des Vollzugs der Wegweisung. Im Weiteren stehen dem Beschwerdeführer auch bei einer Rückkehr in die Türkei angemessene Entwicklungs- und Bildungsmöglichkeiten offen. Es ist davon auszugehen, dass ihn seine Eltern bei seiner weiteren Ausbildung unterstützen werden und dass sie über die dafür notwendigen finanziellen Mittel verfügen (vgl. A13 F31 ff., F197). Es ist sodann Sache der zuständigen kantonalen Behörde, vor der Ausschaffung des Beschwerdeführers sicherzustellen, dass dieser im Rückkehrstaat einem Familienmitglied oder einer anderweitigen geeigneten Person oder Einrichtung übergeben werden kann (vgl. Art. 69 Abs. 4 AIG). Nach dem Gesagten spricht das Kindeswohl somit ebenfalls nicht gegen die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs.”
“101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que cette mesure paraît manifestement admissible au regard de la pratique du Tribunal (voir à ce sujet notamment l'arrêt de référence du Tribunal D-913/2021 du 19 mars 2024, spéc. consid. 14.10), que la situation personnelle du recourant n'amène pas à déclarer inexigible l'exécution du renvoi, qu'il soutient à cet égard que le SEM n'a pas procédé aux mesures d'instructions nécessaires afin de s'enquérir d'une éventuelle prise en charge en Irak ; que, n'ayant plus de contact avec les membres de sa famille depuis leur fuite du domicile, il ne pourra plus compter sur l'aide d'un réseau familial ou social dans son pays d'origine, qu'aux termes de l'art. 69 al. 4 LEI, avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'État concerné, que cette disposition oblige ainsi le SEM à vérifier, par des mesures d'enquête spécifiques, si les conditions d'une exécution du renvoi sont réunies en pratique (cf. ATAF 2015/30 précité consid. 7.3), qu'en l'occurrence, l'ensemble du réseau familial du recourant, à savoir ses parents, ses grands-parents, ainsi que de nombreux oncles et tantes, se trouve dans la région du Kurdistan irakien, que l'affirmation de la fuite des parents du domicile familial est une simple allégation de partie, tout portant à croire qu'elle a été arguée uniquement pour les besoins de la cause, et ce au stade du recours, que, comme l'a relevé à bon escient le SEM, l'intéressé dispose des ressources suffisantes dans son pays d'origine, ainsi que d'un réseau familial et socioprofessionnel solide, qu'au vu du dossier, rien ne permet de considérer que les membres de sa famille lui refuserait leur protection, étant encore rappelé que le père du requérant a largement contribué au financement du voyage, que si le recourant est certes encore mineur, il n'est demeure pas moins qu'il deviendra majeur dans un peu plus de (.”
“_______, selon lequel il serait privé de moyens de subsistance à son retour en Iran, au motif de « sa situation familiale assez précaire » et en raison des motifs qui l'auraient poussé à fuir son pays, à savoir « les problèmes qui sont apparus avec les autorités », étant rappelé que ceux-ci ont été précédemment jugés invraisemblables, que partant, il y a lieu de conclure à l'existence effective d'un réseau familial sur place, que le prénommé pourra d'autant plus intégrer facilement qu'il ne l'a quitté que depuis fort peu de temps, qu'à cela s'ajoute qu'il a admis, tout au long de la procédure de première instance, être en bonne santé (cf. audition sommaire, ch. 8.02 p. 12 ; audition sur les motifs, question 20 p. 4), qu'à l'appui de son recours du 3 décembre 2021, il n'a pas non plus fait état de problèmes de santé de quelque nature que ce soit, qu'enfin, en ce qui concerne les quatre mois passés en Suisse, ils ne sauraient être assimilés à une intégration profonde à un nouveau milieu socioculturel, d'autant moins que l'intéressé a vécu les (...) premières années de sa vie en Iran, que, cela dit, il appartiendra à l'autorité d'exécution, puisqu'il s'agit du retour d'un mineur non accompagné, de s'assurer - éventuellement par l'intermédiaire de la représentation suisse dans le pays d'origine - au moment où le renvoi sera concrètement prêt à être exécuté, que l'intéressé pourra être accueilli par un membre de sa famille à son arrivée, afin d'assurer une prise en charge à son retour conforme à l'art. 69 al. 4 LEI, que le SEM est ainsi invité à veiller à ce que ces règles soient comprises et respectées par l'autorité chargée de l'exécution du renvoi et à la soutenir dans ce sens, le représentant juridique de l'intéressé étant aussi en mesure de le rappeler, que l'exécution de son renvoi apparaît ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que celle-ci est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), puisqu'il appartient au recourant d'entreprendre toutes les démarche nécessaires pour obtenir les documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19 n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-1776/2021 du 30 avril 2021, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid.”
Einschränkung der Wahl: Die Behörde kann nur Staaten auswählen, in die die betroffene Person tatsächlich und rechtmässig ausreisen bzw. einreisen kann. Dies setzt voraus, dass die notwendigen Reisedokumente vorliegen und der Transport gewährleistet ist; ferner ist für den Vollzug erforderlich, dass die Aufnahmestaaten die Übernahme ermöglichen (z. B. Ausstellung eines Laissez‑passer oder aufgrund einer Readmissionsvereinbarung). Die Zuweisung in einen Drittstaat bleibt eine Ermessensermächtigung der Behörde.
“Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi en fonction des circonstances de chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible, respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêts 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1; 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.3.1; 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1; 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1; 2C_634/2020 du 3 septembre 2020 consid. 6.1). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (cf. ATF 130 II 56 consid. 4.1; arrêt 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités). 24. Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose toutefois que l'étranger a la possibilité de se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela implique qu'il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport soit garanti. 25. Le renvoi ou l'expulsion dans un pays tiers du choix de l'étranger constitue par ailleurs seulement une faculté (« peut ») de l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7 ; cf. également arrêts 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6 ; 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4). 26. En l’espèce, la légalité de la détention de l’intéressé a déjà été confirmée par le tribunal notamment dans son jugement du 14 juin 2024 (JTAPI/581/2024). 27. Pour rappel, l’intéressé a fait l’objet d’une décision d’expulsion de Suisse d’une durée de 5 ans prononcée par le Tribunal de police le 21 novembre 2022 définitive et exécutoire.”
“, se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2). Conformément à l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder. b. En l'espèce, le recourant soutient qu’il pourrait être renvoyé vers l’Italie, où il disposerait d’un droit de séjour. Il affirme qu’il s’y rendrait sans attendre s’il était remis en liberté. Il ne peut être suivi. Les autorités suisses pouvaient le renvoyer dans le pays de leur choix pour autant qu’il puisse y séjourner et dispose des titres de transport nécessaires (art. 69 al. 2 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7 ; A/3257/2022 du 27 octobre 2022 consid. 5). Le renvoi ou l'expulsion dans un pays tiers du choix de l'étranger constitue par ailleurs seulement une faculté de l'autorité compétente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7 ; 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6 ; 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4 ; ATA/646/2020 du 6 juillet 2020 consid. 5b). Cela étant, le recourant n’établit pas qu’il aurait le droit de séjourner en Italie. L’OCPM a exposé sans être contredit que le droit de le faire reprendre par les autorités italiennes en vertu de l’accord de réadmission de Dublin était périmé. Le recourant prétend que sa carte d’identité lui conférerait un droit de séjour. Tel n’est toutefois pas le cas : ce document n’incorpore pas un tel droit et n’en atteste pas non plus, mais établit seulement son identité, sa nationalité et son lieu de résidence. En application notamment de l’art. 3 al.”
“________ et qu'il était ressortissant nigérian. Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation est arbitraire et tel n'apparaît pas être le cas. A cet égard, on relèvera qu'il ressort du jugement attaqué que, le 6 avril 2022, le SEM a procédé à une mutation des données personnelles du recourant dans le système SYMIC, A.________ étant désormais enregistré sous l'identité de B.B.________, né en 1988, ressortissant du Nigéria. Ce changement avait été fait en vertu du document officiel délivré par les autorités nigérianes à la suite de l'audition de l'intéressé du 30 mars 2022 et de la copie de son acte de naissance, duquel il ressortait qu'il était né au Nigéria. Il ressort également du jugement attaqué que le SEM a transmis ces informations au conseil du recourant, lui impartissant un délai pour faire valoir ses observations sur le changement des données personnelles et fournir d'éventuels moyens de preuve. Pour le surplus, il convient de relever, à l'instar de la cour cantonale, qu'aux termes de l'art. 69 al. 2 LEI, si l'étranger a la possibilité de se rendre dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix. A cet égard, la jurisprudence a considéré qu'il n'importait pas de s'assurer de la véritable identité du recourant. Il suffisait de constater que les autorités du pays de renvoi avaient délivré et étaient encore disposées à délivrer un laissez-passer au nom du recourant, ce qui permettrait d'exécuter le renvoi à destination de ce pays dans un délai raisonnable (cf. arrêt 2C_581/2018 du 5 juillet 2018 consid. 6.1 et les références citées; cf. également arrêt 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4). Or, il ressort des faits de l'arrêt attaqué qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) que le recourant a été reconnu comme étant ressortissant du Nigéria par les autorités de cet État et qu'un renvoi vers ce pays est matériellement exécutable, un vol ayant du reste été organisé le 17 août”
“6b du 24 mai 2018), étant rappelé que la décision la plus récente de l’OCPM, du 23 août 2022, n’a pas fait l’objet d’un recours. Il n’y a ainsi, pour autant que cela soit du ressort du juge de la détention administrative, pas lieu de s’écarter de l’appréciation du SEM concernant son état de santé et son aptitude à voyager, en l’occurrence par vol spécial. Le recourant ne démontre pas plus risquer sa vie en cas de retour en Géorgie au motif qu’il y aurait des ennemis. Il a déjà avancé cet argument le 6 octobre 2015 devant le TAPI, ce qui n’a pas constitué un obstacle à son renvoi en Géorgie. Près de sept ans plus tard, il ne démontre pas davantage la réalité d’une telle menace. En conséquence, seule la détention administrative permet d'assurer la présence de l'intéressé au moment de son renvoi. 10) Le recourant soutient subsidiairement pouvoir être renvoyé en France ou en Estonie. a. Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose toutefois que l'étranger ait la possibilité de se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela implique qu'il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport soit garanti (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7). Le renvoi ou l'expulsion dans un pays tiers du choix de l'étranger constitue par ailleurs seulement une faculté de l'autorité compétente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7 ; 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6 ; 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4). b. En l’espèce, le recourant ne démontre nullement pouvoir légalement résider, fût-ce trois mois comme touriste, que ce soit en France ou en Estonie. En particulier et quand bien même il aurait un membre de sa famille dans chacun de ces pays, il ne démontre pas qu’il aurait les moyens de subsistance qui sont attendus d’un touriste, pour séjourner sur place mais également assurer son retour dans son pays de provenance.”
Massnahmen im Zusammenhang mit dem Aufschub der Ausschaffung (z. B. Zuweisung eines Wohnsitzes, Betretungsverbot einer Region) sind dem Prinzip der Verhältnismässigkeit unterworfen. Dies umfasst die Anforderungen der Eignung (Aptitude), der Erforderlichkeit (Necessity) und der Interessenabwägung im engeren Sinn (angemessenes Verhältnis zwischen Zweck und Eingriff).
“c LEI, étant rappelé que la décision de refus d'entrée en matière et de renvoi, confirmée par le TAF, n'a pas été annulée ou révoquée en raison de la procédure qu'a initiée le recourant devant le CAT; que, d'après l'art. 69 al 3 LEI, auquel se réfère l'art. 74 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente peut reporter l’exécution du renvoi ou de l’expulsion pour une période appropriée lorsque des circonstances particulières telles que des problèmes de santé de la personne concernée ou l’absence de moyens de transport le justifient. Elle délivre une confirmation écrite de report du renvoi ou de l’expulsion à la personne concernée; que, selon le message du Conseil fédéral du 18 novembre 2009 (FF 2009 8043, 8060), en cas de report d’un renvoi ou d’une expulsion au sens de l'art. 69 LEI, les autorités responsables de l’exécution du renvoi doivent conserver la possibilité d’ordonner l’assignation d’un lieu de résidence ou l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée afin de garantir l’exécution ultérieure du renvoi, à savoir une fois les "circonstances particulières" disparues (Chatton/Merz, art. 74 n. 24); qu'il y a lieu de relever que les "circonstances particulières" dont il est fait mention à l'art. 69 al. 3 LEI sont énumérées de manière exemplative; que, comme l'expose le SPoMi dans sa décision, l'interdiction de quitter le territoire cantonal a précisément pour but de permettre un contrôle et de garantir la disponibilité de l'intéressé en vue de son renvoi, lors de la levée du report de son exécution; qu'en outre, l'art. 69 al. 3 LEI parle d'une "période appropriée", et non pas de courte durée, comme l'affirme le recourant. qu'à cet égard, il sied de constater que rien ne permet de considérer que la procédure introduite devant le CAT ne sera pas menée dans des délais raisonnables; que, partant et contrairement à ce que semble soutenir le recourant, l'application de l'art. 74 al. 1 let. c LEI au cas d'espèce n'est pas contraire à la volonté du législateur; que, pour le reste, la mesure d'assignation d'un lieu de résidence, respectivement d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, doit respecter le principe de proportionnalité (arrêt TF 2C_123/2021 du 5 mars 2021 consid. 3.1 in fine); que le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité).”
“Elle délivre une confirmation écrite de report du renvoi ou de l’expulsion à la personne concernée; que, selon le message du Conseil fédéral du 18 novembre 2009 (FF 2009 8043, 8060), en cas de report d’un renvoi ou d’une expulsion au sens de l'art. 69 LEI, les autorités responsables de l’exécution du renvoi doivent conserver la possibilité d’ordonner l’assignation d’un lieu de résidence ou l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée afin de garantir l’exécution ultérieure du renvoi, à savoir une fois les "circonstances particulières" disparues (Chatton/Merz, art. 74 n. 24); qu'il y a lieu de relever que les "circonstances particulières" dont il est fait mention à l'art. 69 al. 3 LEI sont énumérées de manière exemplative; que, comme l'expose le SPoMi dans sa décision, l'interdiction de quitter le territoire cantonal a précisément pour but de permettre un contrôle et de garantir la disponibilité de l'intéressé en vue de son renvoi, lors de la levée du report de son exécution; qu'en outre, l'art. 69 al. 3 LEI parle d'une "période appropriée", et non pas de courte durée, comme l'affirme le recourant. qu'à cet égard, il sied de constater que rien ne permet de considérer que la procédure introduite devant le CAT ne sera pas menée dans des délais raisonnables; que, partant et contrairement à ce que semble soutenir le recourant, l'application de l'art. 74 al. 1 let. c LEI au cas d'espèce n'est pas contraire à la volonté du législateur; que, pour le reste, la mesure d'assignation d'un lieu de résidence, respectivement d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, doit respecter le principe de proportionnalité (arrêt TF 2C_123/2021 du 5 mars 2021 consid. 3.1 in fine); que le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation des droits individuels allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 142 I 76 consid.”
In Einzelfällen kann die zuständige Behörde aus dem Aktenbefund (z. B. konkrete familiäre Beziehungen, bestehende Kontakte, glaubhafte Angaben) ohne weitere Abklärungen darauf schliessen, dass eine Übergabe an ein Familienmitglied oder eine geeignete Einrichtung im Rückkehrstaat gewährleistet ist. Soweit die betroffene Person zwischenzeitlich volljährig geworden ist, kann auf die nach Art. 69 Abs. 4 AIG geforderte Sicherstellung verzichtet werden.
“Gemäss der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sind die Asylbehörden aufgrund von Art. 3 und Art. 22 KRK verpflichtet, das Kindeswohl im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung als gewichtigen Aspekt mitzuberücksichtigen. Beim Entscheid über den Vollzug der Wegweisung von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (UMA) hat das SEM unter dem Blickwinkel des Kindeswohls von Amtes wegen spezifische Abklärungen zur persönlichen Situation der UMA vorzunehmen. Der Vollzug von Wegweisungen minderjähriger Asylsuchender setzt insbesondere voraus, dass feststeht, ob und inwiefern die minderjährige Person nach ihrer Rückkehr unter die Obhut eines Familienmitglieds oder einer besonderen Institution genommen werden kann (vgl. Art. 69 Abs. 4 AIG [SR 142.20]; BVGE 2015/30 E. 7.3, BVGE 2021 VI/3). Im vorliegenden Fall hat das SEM in seinen Erwägungen ausgeführt, dass der Beschwerdeführer eigenen Angaben zufolge zuletzt zusammen mit seiner Mutter bei den Grosseltern im Dorf F._______ gelebt habe und sowohl mit der Mutter als auch seinem Onkel in Kontakt stehe. Es sei daher davon auszugehen, dass er in sein familiäres Umfeld zurückkehren und nach Vereinbarung vom Onkel am Flughafen in Dhaka abgeholt werden könne. Ferner spreche nichts dagegen, dass er seine Schulbildung in Bangladesch fortsetzen könne, zumal er nie geltend gemacht habe, seine Familie lebe in wirtschaftlicher Not, und davon auszugehen sei, dass seine Mutter eine Witwenrente erhalte und er bei Bedarf auch von seinem Onkel unterstützt werden könnte (vgl. dazu Ziff. III.2 der vorinstanzlichen Verfügung). Das SEM hat damit in nachvollziehbarer und genügend einlässlicher Weise dargelegt, dass aufgrund des Sachverhalts - auch ohne weitere Abklärungen - davon auszugehen ist, dass der Beschwerdeführer nach seiner Ankunft in Bangladesch in die Obhut seiner Familie zurückkehren kann.”
“Aus seinen Angaben anlässlich der Anhörung geht hervor, dass seine - nach wie vor am Herkunftsort lebenden - Eltern seine primären Bezugspersonen sind, er mit diesen nach wie vor in engem Austausch steht, ohne weiteres zu ihnen zurückkehren kann und sie auch in Zukunft seinen Bedürfnissen entsprechend für ihn sorgen werden. Angesichts der bloss sehr kurzen Aufenthaltsdauer in der Schweiz besteht keine Gefahr einer Entwurzelung im Falle des Vollzugs der Wegweisung. Im Weiteren stehen dem Beschwerdeführer auch bei einer Rückkehr in die Türkei angemessene Entwicklungs- und Bildungsmöglichkeiten offen. Es ist davon auszugehen, dass ihn seine Eltern bei seiner weiteren Ausbildung unterstützen werden und dass sie über die dafür notwendigen finanziellen Mittel verfügen (vgl. A13 F31 ff., F197). Es ist sodann Sache der zuständigen kantonalen Behörde, vor der Ausschaffung des Beschwerdeführers sicherzustellen, dass dieser im Rückkehrstaat einem Familienmitglied oder einer anderweitigen geeigneten Person oder Einrichtung übergeben werden kann (vgl. Art. 69 Abs. 4 AIG). Nach dem Gesagten spricht das Kindeswohl somit ebenfalls nicht gegen die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs.”
“Die Beschwerde öffnet auch diesbezüglich keinen neuen Blickwinkel: Angesichts der zu bestätigenden vorinstanzlichen Erkenntnis, wonach aufgrund der Mitwirkungsverletzung und Täuschungsabsicht der Beschwerdeführerin die Untersuchungs- und die Prüfungspflicht der Asylbehörden hinsichtlich des Wegweisungsvollzuges beschränkt seien, ist praxisgemäss von der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzuges (Zulässigkeit, Zumutbarkeit und Möglichkeit) und insbesondere vom Nichtbestehen einer existenziellen Notlage - zumindest in Nordsomalia, wo im Gegensatz zu anderen Landesteilen nach konstanter Praxis keine Situation allgemeiner Gewalt herrscht - auszugehen; es besteht daher keine Notwendigkeit zur Vornahme weiterer Abklärungen. Zudem ist festzuhalten, dass sich die Beschwerdeführerin seit ihrer Einreise in die Schweiz im Alter von 16 Jahren nur noch am Rande in einer entscheidenden Phase der Persönlichkeitsprägung befunden hat. Mit besonderem Bezug auf die KRK, das dort in Art. 3 verbriefte Kindeswohl und die damit verbundene Beurteilung der Zumutbarkeitsfrage ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin inzwischen volljährig geworden ist und sich daher nicht mehr auf diese Konvention oder auf die minderjährigenspezifische Praxis (vgl. dazu BVGE 2014/20 E. 8.3.6; 2009/51 E. 5.6, je m.w.H.) berufen kann. Insbesondere kann im heutigen Zeitpunkt auch auf die nach Art. 69 Abs. 4 AIG geforderte Sicherstellung verzichtet werden, dass eine unbegleitete minderjährige Person im Rückkehrstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer Aufnahmeeinrichtung übergeben werden kann, welche den Schutz des Kindes gewährleisten (vgl. dazu BVGE 2015/30 E. 7.3 m.w.H.). Es erübrigt sich daher, eine allfällige entsprechende Missachtung dieser Praxis durch das SEM zum Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Verfügung (vgl. Beschwerde Ziff. B/II/6) zu erörtern. An den gewonnenen Erkenntnissen ändert der Umstand nichts, dass das Bundesverwaltungsgericht die gesetzliche Vorgabe einer prioritären Behandlung von Verfahren von unbegleiteten Minderjährigen (vgl. Art. 17 Abs. 2bis AsylG) vorliegend bedauerlicherweise nicht einhalten konnte, die Beschwerdeführerin dadurch zwischenzeitlich ihre Volljährigkeit erreicht hat und sie mithin erst dadurch ihre gesetzes- und praxisgemäss privilegierte Stellung als UMA bei der Beurteilung der Frage des Wegweisungsvollzuges verloren hat. Als Folge ihrer Mitwirkungspflichtverletzung und Täuschungsabsicht muss die Beschwerdeführerin praxisgemäss die daraus fliessenden negativen Konsequenzen tragen (vgl.”
Vor einer Ausschaffung unbegleiteter Minderjähriger hat das SEM von Amtes wegen spezifische Abklärungen im Sinne des Kindeswohls vorzunehmen. Es muss sicherstellen, dass das Kind im Rückkehrstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer geeigneten Aufnahmeeinrichtung übergeben wird, die den Schutz des Kindes gewährleistet; hierzu können die Behörden des Rückkehrstaats oder Vermittlungsstellen (z.B. Service social international) beigezogen werden. Die Ergebnisse dieser Abklärungen sind bei der Festlegung von Fristen und Modalitäten des Wegweisungsvollzugs zu berücksichtigen.
“En outre, le SEM était fondé à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Portugal et que le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI. 7.2 Etant donné néanmoins que la recourante est une jeune fille aux prises de difficultés scolaires (cf. consid. 5.6.1 et 5.7.1 supra) et qu'il n'a pas été établi que sa mère ou son père, en particulier, soient effectivement en mesure de l'accueillir, il s'agit ici de préciser les modalités de son retour. Les autorités portugaises seront impliquées, au besoin par l'intermédiaire du Service social international ou de toute autre organisation compétente, lorsqu'il s'agira d'exécuter le renvoi de l'intéressée. Ainsi, sous réserve de la non-collaboration de la recourante, respectivement en coopération avec la Représentation suisse au Portugal, l'autorité inférieure s'assurera que la recourante sera remise à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil adéquate au sens de l'art. 69 al. 4 LEI et qu'elle puisse bénéficier d'une prise en charge socio-éducative ; elle tiendra également compte de son statut de mineure dans la fixation du délai et des modalités relatives à son renvoi de Suisse. 8. Il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure n'a pas violé le droit fédéral en refusant de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée. Cette décision n'est, par ailleurs, pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est, par conséquent, rejeté. 9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de CHF 1'500.”
“Die griechischen Behörden hätten zwar die Voraussetzungen für die Gewährung des subsidiären Schutzes als gegeben gesehen, jedoch faktisch keinen ausreichenden Schutz gemäss Flüchtlingskonvention und Qualifikationsrichtlinie bieten können. Die Folgen seiner Erlebnisse - auch in Griechenland - seien erst in der Schweiz von den Ärzten richtig diagnostiziert und behandelt worden. Ferner sei er minderjährig und Analphabet, was die Interessensabwägung unter deutlich höhere Anforderungen stelle. Gemäss Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sei auch bei einer Wegweisung in einen angeblich sicheren europäischen Drittstaat die einschlägige Rechtsprechung in Zusammenhang mit der Anordnung des Wegweisungsvollzugs von unbegleiteten Minderjährigen heranzuziehen, wonach das SEM von Amtes wegen verpflichtet sei, spezifische Abklärungen der persönlichen Situation unter dem Blickwinkel des Kindeswohls vorzunehmen, ansonsten der Sachverhalt nicht als korrekt und vollständig festgestellt gelte. Gemäss Art. 69 Abs. 4 AIG habe das SEM vor einer Ausschaffung von unbegleiteten Minderjährigen sicherzustellen, dass diese im Rückkehrstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer Aufnahmeeinrichtung übergeben würden, welche den Schutz des Kindes gewährleiste. Solche individuellen Garantien von griechischen Behörden seien seitens des SEM nicht eingeholt worden. Damit sei die Untersuchungspflicht wie auch Bundesrecht bezüglich Angemessenheit verletzt worden. Schliesslich habe die Behandlung dieser Rechtsfragen im Rahmen des beschleunigten Verfahrens und einer fünftägigen Beschwerdefrist das Recht auf wirksame Beschwerde gemäss Art. 13 EMRK verletzt. Die Rechtsvertretung habe sich nicht ausgiebiger mit dem Einzelfall auseinandersetzen und die Rechtsprechung auf Ebene EGMR und BVGer nicht im Detail konsultieren können. Die Sache sei - eventualiter - zu detaillierteren Abklärungen, insbesondere zu Alter, Gesundheit und individuellen Garantien, an die Vorinstanz zurückzuweisen. N. Die vorinstanzlichen Akten lagen dem Bundesverwaltungsgericht am 11.”
Liegt aus den Akten keine hinreichende Grundlage dafür vor, dass unbegleitete minderjährige Personen nach der Rückkehr einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer geeigneten Aufnahmeeinrichtung übergeben werden, sind geeignete Abklärungen vorzunehmen. Die zuständige Behörde muss sich für das Vorliegen einer angemessenen Betreuung auf festgestellte Tatsachen stützen; fehlen solche Tatsachen, ist eine vertiefte Sachverhaltsabklärung erforderlich.
“Das SEM ist jedoch nur in dem Ausmass zur Untersuchung des Sachverhaltes verpflichtet, wie dies vernünftigerweise von ihm erwartet kann. Der Untersuchungsgrundsatz wird weiter durch die gesetzlich vorgesehenen Mitwirkungspflichten eingeschränkt (Art. 13 VwVG und Art. 8 AsylG). Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts verpflichten Art. 3 und 22 des Übereinkommens über die Rechte der Kinder (sog. Kinderrechtskonvention, KRK; SR 0.107) die asylrechtlichen Behörden, das Kindeswohl im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung als gewichtigen Aspekt zu berücksichtigen. Das SEM ist bezüglich unbegleiteter minderjähriger Asylsuchender insbesondere verpflichtet abzuklären, ob diese zu ihren Eltern oder anderen Angehörigen zurückgeführt werden können und ob jene in der Lage sind, ihre Bedürfnisse abzudecken. Können die Angehörigen nicht ausfindig gemacht werden oder ergibt sich, dass die Rückkehr zu diesen dem Kindeswohl nicht entspricht, ist weiter abzuklären, ob das Kind in der Heimat allenfalls in einer geeigneten Anstalt oder bei einer Drittperson untergebracht werden kann. Auch gemäss Art. 69 Abs. 4 AIG (SR 142.20) hat die Vorinstanz vor der Ausschaffung einer unbegleiteten minderjährigen Person sicherzustellen, dass diese im Rückkehrstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer Aufnahmeeinrichtung übergeben werden kann, welche den Schutz des Kindes gewährleistet. Damit vom Vorliegen einer Betreuung ausgegangen werden kann, muss die Vorinstanz sich auf festgestellte Tatsachen stützen, welche aus den Akten ersichtlich sind; andernfalls müssen geeignete Abklärungen getroffen werden. Die Verpflichtung, sicherzustellen, dass unbegleitete minderjährige Asylsuchende nach ihrer Rückkehr unter die Obhut ihrer Eltern, anderer Familienmitglieder oder einer geeigneten Institution gestellt werden können, resultiert aus der KRK sowie aus Art. 11 BV. Dabei ist zu präzisieren, dass aus diesen Bestimmungen, die zum Teil eher programmatischer Natur sind, zwar eine Abklärungspflicht von Amtes wegen, aber regelmässig kein unmittelbarer Anspruch auf Feststellung der Unzumutbarkeit beziehungsweise Erteilung einer ausländerrechtlichen Bewilligung abgeleitet werden kann (vgl.”
“Das SEM ist nur in dem Ausmass zur Untersuchung des Sachverhaltes verpflichtet, wie man dies vernünftigerweise von ihm erwarten kann. Der Untersuchungsgrundsatz wird durch die Mitwirkungspflichten eingeschränkt, die das Gesetz vorsieht (Art. 13 VwVG, vgl. dazu auch BVGE 2021/10 E. 11.5.2., 2011/28 E. 3.4). Die für das Asylverfahren konkretisierte Mitwirkungspflicht (Art. 8 Abs. 1 Bst. a und b AsylG) verpflichtet Asylsuchende dazu, ihre Identität offenzulegen und ihre Reisepapiere und Identitätsausweise abzugeben. Die Mitwirkungspflicht trifft grundsätzlich auch unbegleitete minderjährige Asylsuchende, soweit diese dazu aufgrund ihres Alters, ihrer Reife und ihrer Ausbildung dazu in der Lage sind. In der Beurteilung von Verletzungen der Mitwirkungspflicht sind die Umstände des Einzelfalles zu beachten. Vor dem Vollzug der Wegweisung von unbegleiteten Minderjährigen hat die zuständige Behörde gemäss Art. 69 Abs. 4 AIG und den entsprechenden Bestimmungen der KRK sicherzustellen, dass diese im Heimatstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer geeigneten Aufnahmeeinrichtung übergeben werden, welche den Schutz des Kindes gewährleisten. Fehlen solche Abklärungen, gilt der Sachverhalt unter Umständen als nicht korrekt und vollständig festgestellt im Hinblick auf den Entscheid über die Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs (vgl. BVGE 2015/30 E. 7.3 m.w.H.). Damit vom Vorliegen einer angemessenen Betreuungssituation ausgegangen werden kann, muss die Vorinstanz sich auf festgestellte Tatsachen stützen, welche aus den Akten ersichtlich sind, andernfalls müssen geeignete Abklärungen getroffen werden (vgl. EMARK 2006 Nr. 24 E. 6.2; Urteil des BVGer D-734/2022 vom 21. April 2022 E. 7.2). Bei diesen Abklärungen handelt es sich um notwendige Informationen zur Beurteilung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzuges. Steht die Minderjährigkeit einer asylsuchenden Person fest, kann auch eine Verletzung der Mitwirkungspflicht das SEM - abgesehen von dem möglichen Ausnahmefall, in dem das Ausmass der Mitwirkungspflichtverletzung eine Abklärung aufgrund des Fehlens jeglicher Anhaltspunkte vollkommen verunmöglicht - grundsätzlich nicht von dieser Verpflichtung entbinden.”
“Diese Bestimmung findet nicht nur auf Gewaltflüchtlinge Anwendung, sondern auch auf andere Personen, die nach ihrer Rückkehr einer konkreten Gefahr ausgesetzt wären, weil sie die absolut notwendige medizinische Versorgung nicht erhalten könnten oder wegen der im Heimatstaat herrschenden Verhältnisse mit grosser Wahrscheinlichkeit in völliger Armut leben müssten und damit dem Hunger und einer ernsthaften Verschlechterung ihres Gesundheitszustands, der Invalidität oder sogar dem Tod ausgeliefert wären (vgl. BVGE 2009/52 E. 10.1, BVGE 2009/51 E. 5.5). Sind von einem allfälligen Wegweisungsvollzug Kinder betroffen, so bildet im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung das Kindeswohl einen Gesichts-punkt von gewichtiger Bedeutung. Das Kindeswohl gemäss Art. 3 Abs. 1 KRK und die aus der KRK fliessenden Rechte sind als gewichtiger Aspekt zu berücksichtigen. Namentlich können dabei folgende Kriterien im Rahmen einer Gesamtbeurteilung von Bedeutung sein: Alter des Kindes, Reife, Abhängigkeiten, Art (Nähe, Intensität, Tragfähigkeit) seiner Beziehungen, Eigenschaften seiner Bezugspersonen (insbesondere Unterstützungs-bereitschaft und -fähigkeit), Stand und Prognose bezüglich Entwicklung beziehungsweise Ausbildung sowie der Grad der erfolgten Integration bei einem längeren Aufenthalt in der Schweiz (vgl. BVGE 2014/20 E. 8.3.6; 2009/51 E. 5.6, je m.w.H.). Ferner hat die zuständige Behörde gemäss Art. 69 Abs. 4 AIG vor einer Ausschaffung von unbegleiteten minderjährigen Personen sicherzustellen, dass diese im Rückkehrstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer Aufnahmeeinrichtung übergeben werden, welche den Schutz des Kindes gewährleisten (vgl. BVGE 2015/30 E. 7.3 m.w.H.). Die Rückreisemodalitäten (Begleitung der UMA, Ort und Zeit der Übergabe nach der Ankunft im Heimatland etc.) können allerdings erst im unmittelbaren Vorfeld der Rückkehr geregelt werden (vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 1998 Nr. 13 E. 5e.bb S. 100). Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Die Rückreisemodalitäten (z. B. Begleitung der unbegleiteten minderjährigen Person sowie Ort und Zeit der Übergabe) können sich oft erst unmittelbar vor der Rückkehr konkretisieren. Unabhängig davon ist die Behörde vor der Ausschaffung verpflichtet, konkrete Abklärungen vorzunehmen und – soweit erforderlich – Übernahmezusicherungen einzuholen, damit gewährleistet ist, dass die Übergabe an ein Familienmitglied, einen Vormund oder eine Aufnahmeeinrichtung im Rückkehrstaat den Schutz des Kindes sicherstellt.
“Diese Bestimmung findet insbesondere Anwendung auf Personen, die nach ihrer Rückkehr einer konkreten Gefahr ausgesetzt wären, weil sie aus objektiver Sicht wegen der vorherrschenden Verhältnisse mit grosser Wahrscheinlichkeit in völlige und andauernde Armut gestossen würden, dem Hunger und somit einer ernsthaften Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes, der Invalidität oder sogar dem Tod ausgeliefert wären (BVGE 2014/26 E. 7.5 m.w.H.). Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Das Kindswohl bildet im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung einen gewichtigen zu beachtenden Gesichtspunkt. Dies ergibt sich insbesondere aus einer völkerrechtskonformen Auslegung von Art. 83 Abs. 4 AIG im Licht von Art. 3 Abs. 1 KRK. Unter dem Aspekt des Kindswohls sind sämtliche Umstände zu würdigen, die im Hinblick auf eine Wegweisung wesentlich erscheinen, namentlich das Alter des Kindes, dessen Reife und Abhängigkeit, die Art der Beziehung zu Bezugspersonen, Stand und Prognose bezüglich der Entwicklung des Kindes sowie der Grad der erfolgten Integration bei einem längeren Aufenthalt in der Schweiz (BVGE 2009/51 E. 5.6; 2009/28 E. 9.3.2 je m.w.H.). Ferner hat die zuständige Behörde gemäss Art. 69 Abs. 4 AIG vor einer Ausschaffung von unbegleiteten minderjährigen Personen sicherzustellen, dass diese im Rückkehrstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer Aufnahmeeinrichtung übergeben werden, welche den Schutz des Kindes gewährleisten (vgl. BVGE 2021 VI/3 E.11.5.2 m.w.H., BVGE 2015/30 E. 7.3 m.w.H.). Die Rückreisemodalitäten (Begleitung der UMA, Ort und Zeit der Übergabe nach der Ankunft im Heimatland etc.) können allerdings erst im unmittelbaren Vorfeld der Rückkehr geregelt werden (vgl. EMARK 1998 Nr. 13 E. 5e.bb S. 100).”
“101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que cette mesure paraît manifestement admissible au regard de la pratique du Tribunal (voir à ce sujet notamment l'arrêt de référence du Tribunal D-913/2021 du 19 mars 2024, spéc. consid. 14.10), que la situation personnelle du recourant n'amène pas à déclarer inexigible l'exécution du renvoi, qu'il soutient à cet égard que le SEM n'a pas procédé aux mesures d'instructions nécessaires afin de s'enquérir d'une éventuelle prise en charge en Irak ; que, n'ayant plus de contact avec les membres de sa famille depuis leur fuite du domicile, il ne pourra plus compter sur l'aide d'un réseau familial ou social dans son pays d'origine, qu'aux termes de l'art. 69 al. 4 LEI, avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'État concerné, que cette disposition oblige ainsi le SEM à vérifier, par des mesures d'enquête spécifiques, si les conditions d'une exécution du renvoi sont réunies en pratique (cf. ATAF 2015/30 précité consid. 7.3), qu'en l'occurrence, l'ensemble du réseau familial du recourant, à savoir ses parents, ses grands-parents, ainsi que de nombreux oncles et tantes, se trouve dans la région du Kurdistan irakien, que l'affirmation de la fuite des parents du domicile familial est une simple allégation de partie, tout portant à croire qu'elle a été arguée uniquement pour les besoins de la cause, et ce au stade du recours, que, comme l'a relevé à bon escient le SEM, l'intéressé dispose des ressources suffisantes dans son pays d'origine, ainsi que d'un réseau familial et socioprofessionnel solide, qu'au vu du dossier, rien ne permet de considérer que les membres de sa famille lui refuserait leur protection, étant encore rappelé que le père du requérant a largement contribué au financement du voyage, que si le recourant est certes encore mineur, il n'est demeure pas moins qu'il deviendra majeur dans un peu plus de (.”
“Demnach hat die Behörde von Amtes wegen für die richtige und vollständige Abklärung des rechtserheblichen Sachverhaltes zu sorgen, die für das Verfahren notwendigen Unterlagen zu beschaffen, die rechtlich relevanten Umstände abzuklären und ordnungsgemäss darüber Beweis zu führen. Unrichtig ist die Sachverhaltsfeststellung, wenn der Verfügung ein falscher oder aktenwidriger Sachverhalt zugrunde gelegt wird oder Beweise falsch gewürdigt worden sind; unvollständig ist sie, wenn nicht alle für den Entscheid rechtswesentlichen Sachumstände berücksichtigt werden (vgl. Kölz/Häner/ Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl. 2013, Rz. 1043 m.w.H.). Gemäss Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts verpflichten Art. 3 und 22 KRK die asylrechtlichen Behörden, das Kindeswohl im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung als gewichtigen Aspekt zu berücksichtigen. Das SEM ist verpflichtet, vor der Ausschaffung einer unbegleiteten minderjährigen Person sicherzustellen, dass diese im Rückkehrstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer Aufnahmeeinrichtung übergeben werden kann, welche den Schutz des Kindes gewährleistet (Art. 69 Abs. 4 AIG); mithin in der Lage sind, seine Bedürfnisse zu decken. Die dafür notwendigen konkreten Abklärungen inklusive der allfälligen Übernahmezusicherungen einer geeigneten Institution sind vor Erlass einer wegweisenden Verfügung des SEM vorzunehmen respektive einzuholen, damit sie einer gerichtlichen Überprüfung offenstehen. Blosse allgemeine Feststellungen, im Heimat- oder Herkunftsland würden Eltern oder andere Angehörige leben oder es gebe in dem betreffenden Land entsprechende Einrichtungen, genügen nicht (vgl. EMARK 1997 Nr. 23 E. 5, 1998 Nr. 13 E. 5e/bb und 2006 Nr. 24 E. 6.2.4, bestätigt in BVGE 2021 VI/3).”