Foreign nationals may be admitted for medical treatment. Financing and return must guaranteed.
40 commentaries
Auch wenn die Voraussetzungen von Art. 29 erfüllt sind, besteht kein Rechtsanspruch auf Erteilung der Bewilligung; Art. 29 ist als Kannvorschrift ausgestaltet. Die zuständigen Behörden verfügen daher über einen weiten Ermessensermessen im Anwendungsbereich von Art. 29 und sind nicht auf dessen gesetzlichen Rahmen beschränkt (vgl. Art. 96 LEI).
“29 LEI sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse (Directives LEI, ch. 5.2), l'art. 29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative – ou "Kannvorschrift" –, sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. Les autorités ont donc un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par l'art. 29 LEI. L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). La notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure. La nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est toutefois plus une condition d'application de l'art. 29 LEI. Un simple souhait suffit (TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.4 et les références citées). Le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI étant de nature temporaire, l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI). L'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu d'une part de sa situation personnelle, familiale et professionnelle et d'autre part de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.6 et les références citées). Ainsi, par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (5 à 10 ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (TAF F‑5351/2021 du 6 avril 2023 consid.”
“Sous le titre "admission sans activité lucrative", l'art. 29 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) dispose qu’un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical; le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. A cet effet, un certificat médical précisant le traitement nécessaire et la durée probable du traitement peut être requis (Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [ci-après: Directives LEI], état au 1er janvier 2025, ch. 5.2). Même lorsque les conditions posées à l'art. 29 LEI sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse (Directives LEI, ch. 5.2), l'art. 29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative – ou "Kannvorschrift" –, sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. Les autorités ont donc un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par l'art. 29 LEI. L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). La notion de traitement médical au sens de l'art.”
“En vertu de l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical; le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. A cet effet, un certificat médical précisant le traitement nécessaire et la durée probable du traitement peut être requis (Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er septembre 2023, ch. 5.2). Même lorsque les conditions posées à l'art. 29 LEI sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse (SEM, Directives LEI, état au 1er septembre 2023, ch. 5.2), l'art. 29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative – ou "Kannvorschrift" –, sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (arrêt TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). La notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure (cf.”
Nach der herrschenden Lehre und Rechtsprechung setzt Art. 29 AIG nicht zwingend voraus, dass die Behandlung in der Schweiz objektiv notwendig ist; auch der ausdrückliche Wunsch, sich in der Schweiz behandeln zu lassen, kann genügen. Die Bewilligung ist eine kurzfristige Aufenthaltsbewilligung (grundsätzlich bis zu einem Jahr; eine Verlängerung auf insgesamt zwei Jahre ist möglich). Voraussetzung ist weiterhin, dass Finanzierung und Wiederausreise gesichert sind bzw. der Aufenthaltsperson der Ausreiseantritt nach Abschluss der Behandlung gewährleistet erscheint.
“29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative – ou "Kannvorschrift" –, sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. Les autorités ont donc un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par l'art. 29 LEI. L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). La notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure. La nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est toutefois plus une condition d'application de l'art. 29 LEI. Un simple souhait suffit (TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.4 et les références citées). Le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI étant de nature temporaire, l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI). L'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu d'une part de sa situation personnelle, familiale et professionnelle et d'autre part de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.6 et les références citées). Ainsi, par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (5 à 10 ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (TAF F‑5351/2021 du 6 avril 2023 consid. 9.3 et les références). Tel est en particulier le cas lorsque la personne étrangère indique, après une opération en Suisse, qu'elle doit, pour prévenir toute aggravation, suivre un traitement médical sur une longue période (TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid.”
“Une prolongation jusqu’à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). Les conditions d’un tel séjour d’une durée inférieure ou égale à nonante jours sur une période de cent-quatre-vingts jours sont quant à elles réglées par les dispositions relatives au visa Schengen (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.3 et références citées). 14. La notion de traitement médical au sens de l’art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure. Selon la doctrine, la nécessité d’un traitement médical en Suisse n’est plus une condition d’application de l’art. 29 LEI. Un simple souhait suffit (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.4 et références citées). 15. Par ailleurs, il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l’art. 29 LEI est de nature temporaire et que l’étranger requérant l’application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI). À ce titre, l’autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d’origine apparaît comme certain compte tenu, d’une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d’autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance. Ainsi par exemple, le départ de Suisse n’est pas assuré lorsque l’intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (cinq à dix ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n’est pas clairement définie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.6 et les références citées). 16. Séjournant en Suisse depuis novembre 2018, soit depuis plus de cinq ans, la recourante ne remplit à l’évidence pas les conditions de durée de l’art. 32 al. 1 et 3 LEI.”
“29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative – ou "Kannvorschrift" –, sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (arrêt TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). La notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure (cf. PE.2023.0044 du 17 mai 2023 consid. 3b). Selon la doctrine, la nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est plus une condition d'application de l'art. 29 LEI. Un simple souhait suffit (TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.4). Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI; cf. arrêt TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.6 et les références citées). L'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu d'une part de sa situation personnelle, familiale et professionnelle et d'autre part de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (arrêt TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.6). Ainsi, par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (5 à 10 ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (arrêt TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.3.2; arrêt CDAP PE.2023.0044 du 17 mai 2023 consid. 3b).”
“Nguyen, Code annoté de droit des migrations, volume II, 2017, art. 32 n. 5; Nüssle, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, art. 32 n. 5). Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (cf. art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (cf. art. 32 al. 3 LEI). Les conditions d'un séjour pour traitement médical d'une durée inférieure ou égale à trois mois sont quant à elles réglées par les dispositions relatives au visa Schengen (cf. arrêt TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.2.3 et les références citées); que la notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure (cf. arrêt TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.2.4 et les références citées); que, selon la jurisprudence, la nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est plus une condition d'application de l'art. 29 LEI, un simple souhait suffit (cf. arrêt TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 7.1 et les références citées); que l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical, qui a un caractère temporaire, est cependant conditionné à l'assurance d'un départ de Suisse à l'issue du traitement suivi. A ce titre, l'autorité administrative se doit d'analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (art. 96 al. 1 LEI; cf. Caroni/Ott, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, art. 29 n. 11); que le fait de déclarer de ne plus avoir de famille dans son pays d'origine ainsi que le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour en Suisse sont des éléments permettant de retenir que la sortie de Suisse de l'étranger n'est pas assurée (cf. arrêt TAF C-6330 du 1er octobre 2015 consid.”
Für die Kurzaufenthaltsbewilligung (Ausweis L) kann als Aufenthaltszweck eine medizinische Behandlung im Sinne von Art. 29 AIG anerkannt werden.
“Die Kurzaufenthaltsbewilligung (Ausweis L) wird gemäss Art. 32 AIG für befristete Aufenthalte bis zu einem Jahr erteilt (Abs. 1), wobei sie für einen bestimmten Aufenthaltszweck erteilt wird und mit weiteren Bedingungen verbunden werden kann (Abs. 2). Als jeweiliger Zweck kommt sowohl ein kurzfristiger Aufenthalt zwecks Erwerbstätigkeit (unterjähriges Anstellungsverhältnis, Art. 18 AIG; Praktikum, Art. 30 Abs. 1 lit. g AIG; Au-Pair Aufenthalt, Art. 30 Abs. 1 lit. j AIG) wie auch ein kurzer Aufenthalt ohne Erwerbstätigkeit (Weiterbildung, Art. 27 AIG; medizinische Behandlung, Art. 29 AIG; Vorbereitung der Eheschliessung, Art. 17 Abs. 2 AIG) in Betracht.”
Art. 29 erlaubt die Aufnahme einer ausländischen Person zur medizinischen Behandlung; Finanzierung und Wiederausreise müssen gewährleistet sein. Selbst bei Vorliegen der formellen Voraussetzungen besteht kein Anspruch auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis, da Art. 29 in potestativer Form gehalten ist. Medizinische Aspekte und Schwierigkeiten einer Reintegration in den Herkunftsstaat können – insbesondere bei fehlenden bindenden Beziehungen zur Schweiz – nur im Rahmen der Prüfung der Durchführbarkeit und Zumutbarkeit einer Rückführung berücksichtigt werden.
“La personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2 ; ATA/628/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.5). En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt du TAF F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; ATA/506/2023 du 16 mai 2023 consid. 7.7 ; ATA/41/2022 du 18 janvier 2022 consid. 9). 3.4 Aux termes de l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. Même lorsque les conditions posées à l'art. 29 LEI sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse, l'art. 29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1), sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art.”
“2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2 ; ATA/628/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.5). En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt du TAF F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; ATA/506/2023 du 16 mai 2023 consid. 7.7 ; ATA/41/2022 du 18 janvier 2022 consid. 9). 3.4 Aux termes de l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. Même lorsque les conditions posées à l'art. 29 LEI sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse, l'art. 29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1), sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI ; arrêt du TAF F-235/2018 précité consid. 6.6). À ce titre, l'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (Martina CARONI/Lisa OTT, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, n.”
“8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). L’examen de la proportionnalité sous l’angle de l’art. 8 § 2 CEDH se confond avec celui imposé par l’art. 96 LEI, lequel prévoit que les autorités compétentes doivent tenir compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que ceux de son degré d'intégration (arrêts du Tribunal fédéral 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3 ; 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1 ; ATA/519/2017 du 9 mai 2017 consid. 10d). 2.6 En l’occurrence, la recourante sollicite une autorisation de séjour « à quelque titre que ce soit ». Il convient donc d’examiner successivement son droit à une autorisation de séjour en vue de traitement médical (art. 29 LEI), pour cas d’extrême gravit (art. 30 LEI) et pour regroupement familial fondée sur l’ALCP. S’agissant d’abord de sa requête en autorisation de séjour en vue de traitement médical (art. 29 LEI), force est de relever que le retour de la recourante au Cameroun n’est manifestement pas garanti. La recourante, qui a déposé une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur en 2014, a maintes fois exprimé sa volonté de demeurer en Suisse. Les conditions – cumulatives – de l’art. 29 LEI pour l’octroi d’une autorisation de séjour en vue d’un traitement médical ne sont dès lors pas remplies, ce que la recourante ne conteste pas. C’est le lieu de préciser qu’elle n’a, quoi qu’il en soit, aucun droit à l’octroi d’une autorisation, l’art. 29 LEI ayant pour seul but d’exclure l’octroi d’un tel permis à celui qui n’en satisfait pas les conditions. Sous l’angle du cas de rigueur, la recourante se prévaut des nombreuses atteintes à sa santé et du soutien de ses proches en Suisse. Les problèmes de santé de la recourante sont certes nombreux. Elle a été victime de deux AVC en 2003 et 2014 ayant provoqué une hémiparésie gauche, nécessitant la marche avec une canne et des difficultés de mobilisation, ainsi qu’une HTA, traitée de longue date et bien contrôlée.”
Art. 29 LEI ist als Kann‑Vorschrift ausgestaltet. Selbst wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, begründet dies keinen einklagbaren Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung für medizinische Behandlungen; die Behörden verfügen über einen weiten Ermessensspielraum.
“Sous le titre "admission sans activité lucrative", l'art. 29 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) dispose qu’un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical; le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. A cet effet, un certificat médical précisant le traitement nécessaire et la durée probable du traitement peut être requis (Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [ci-après: Directives LEI], état au 1er janvier 2025, ch. 5.2). Même lorsque les conditions posées à l'art. 29 LEI sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse (Directives LEI, ch. 5.2), l'art. 29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative – ou "Kannvorschrift" –, sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. Les autorités ont donc un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par l'art. 29 LEI. L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). La notion de traitement médical au sens de l'art.”
“En cas d'absence de production des documents nécessaires, le risque de se voir reprocher son défaut de collaboration dans une procédure régie par la maxime inquisitoire existe (ATF 130 II 425 consid. 6.6 ; 125 V 193 consid. 2 et références citées). 8. La recourante conteste le refus de l’OCPM de lui délivrer, ainsi qu’à ses enfants, une autorisation de séjour. 9. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Rwanda. 10. Les conditions d’entrée d’un étranger en Suisse sont régies par les art. 5 ss LEI. 11. Selon l’art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d’un traitement médical si le financement et le départ de Suisse sont garantis. 12. Même lorsque les conditions posées à cet article sont cumulativement remplies, l’étranger ne dispose pas d’un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse, l’art. 29 LEI étant rédigé en la forme potestative (« Kann-Vorschrift »), sauf à pouvoir se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, même si toutes les conditions de l’art. 29 LEI sont remplies, l’étranger qui sollicite une telle autorisation ne bénéficie pas d’un droit à l’obtenir et les conditions posées à l’article précité ont pour seul effet d’exclure l’octroi d’un permis de séjour à celui qui n’y satisfait pas. 13. L’autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d’une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu’à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). Les conditions d’un tel séjour d’une durée inférieure ou égale à nonante jours sur une période de cent-quatre-vingts jours sont quant à elles réglées par les dispositions relatives au visa Schengen (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-235/2018 du 4 avril 2019 consid.”
“En l'occurrence, le litige au fond porte sur le refus d'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante sur le fondement de l'art. 29 ou de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. La cause relève donc du droit public (art. 82 let. a LTF). Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est toutefois irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. D'après l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical, à certaines conditions. En vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Ces dispositions sont potestatives; elles ne confèrent aucun droit et l'art. 30 al. 1 let. b LEI tombe au surplus sous le coup de l'exception de l'art. 83 let. c ch. 5 LTF. La voie du recours en matière de droit public n'est donc pas ouverte pour en critiquer l'application (arrêts 2C_978/2021 du 11 août 2022 consid. 1.3; 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1).”
Bezug auf Nothilfe kann die erste Voraussetzung von Art. 29 verfehlen; in der zitierten Rechtsprechung wurde deshalb eine Bewilligung nach Art. 29 abgelehnt.
“En l'espèce, le recourant bénéficie de l'aide d'urgence. Il ne remplit ainsi pas la première condition de l'art. 29 LEI. A cela s'ajoute la nature potentiellement chronique des pathologies qu'il présente, dont la durée de traitement apparaît incertaine (cf. consid. 3c ci-dessous). C'est dès lors à juste titre que le SPOP a refusé de le mettre au bénéfice d'une autorisation fondée sur l'art. 29 LEI.”
Art. 29 AIG kann nach der Rechtsprechung auch bei psychischen Problemen oder bei begleitendem ambulantem Behandlungsbedarf in Betracht gezogen werden, wenn die Finanzierung und die Wiederausreise gesichert sind und die Behandlung als zeitlich begrenzt beurteilt wird.
“A______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à la reconsidération de la décision du 17 février 2020 et à la délivrance d’une autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi du dossier à l’OCPM pour nouvelle décision, avec l’instruction de lui octroyer une autorisation de séjour pour traitement médical. Son accident était effectivement survenu avant le prononcé de la décision du 17 février 2020. Cependant, les « suites » de cet accident étaient « intervenues de manière régulière depuis lors » et avaient péjoré son état de santé. Il avait d’ailleurs été à nouveau hospitalisé à la CRR du 18 mai au 15 juin 2021. L’OCPM avait ainsi retenu à tort que les éléments nouveaux qu'il avait présentés n’étaient pas importants au point de remettre en question la décision du 17 février 2020. De plus, en raison notamment de son obésité, il faisait partie des personnes à risque s’agissant du Covid-19. Dans ces circonstances, il y avait lieu d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération et de lui délivrer une autorisation de séjour en application des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. Il devait à tout le moins être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour en application de l’art. 29 LEI, car le financement de son traitement médical était garanti et, s’agissant de la garantie de son départ de Suisse, il ressortait de la jurisprudence fédérale que si une personne nécessitant un traitement médical à vie était admise à le suivre en Suisse, sa présence serait alors permanente et non temporaire, de sorte que lorsque le traitement médical était a contrario limité dans le temps, la présence de la personne en Suisse devait être considérée comme temporaire. Or, l’ensemble de ses médecins s’accordait à dire que son traitement ambulatoire, d’une durée prévisible de trois mois pour certains et de deux ans pour d’autres, était limité dans le temps. Par ailleurs, dans la mesure où il ne pourrait jamais reprendre l’activité professionnelle qu’il exerçait auparavant, un accompagnement lui était nécessaire pour se reconvertir professionnellement. Or, au vu de la « déficience » des hôpitaux publics du Kosovo, un tel accompagnement n’était possible qu’en Suisse. Après sa reconversion professionnelle, il serait en mesure de s’intégrer dans son pays d’origine et d’y rechercher un emploi.”
“Elle s'était alors « installée » dès 2002 dans ce village où elle s'était rendue régulièrement, munie de visas de touriste, pour voir ses enfants. Elle résidait à Genève de manière continue depuis le 30 janvier 2013 et avait définitivement renoncé à retourner en Afrique du Sud après la séparation d’avec son mari, qui s'était opposé à ce qu'elle vienne faire des études à Genève. Son fil D______ l'avait soutenue et financée dans son projet. Elle avait ainsi obtenu son Master en 2014 et poursuivait sa formation en effectuant un Doctorat en relations internationales. Son permis de son séjour devait déjà être renouvelé en application de l'art. 27 LEI, car elle n'avait pas encore terminé son doctorat et sa présence en Suisse, bien que non indispensable, faciliterait son travail. De plus, elle avait des problèmes psychologiques du fait de « pensées morbides », et son fils souffrait de problèmes de dos. Ces éléments justifiaient également qu'elle soit autorisée à rester en Suisse « jusqu'à leur rétablissement », au bénéfice d'un permis pour traitement médical en application de l'art. 29 LEI. Elle remplissait également les critères de reconnaissance d'un cas d'extrême gravité. Elle ne bénéficiait plus d'aucun soutien dans son pays où elle se retrouverait seule. Par ailleurs, son mari, qui refusait de divorcer, ne lui verserait aucune pension. Il avait d'ailleurs prétérité sa carrière professionnelle en l'excluant de sa société textile et avait tenté de l'empêcher de poursuivre des études en Suisse. Ses deux fils restés sur place s'y étaient également opposés. Ainsi, son intégrité psychique serait gravement mise en péril en cas de retour dans son pays et rester en Suisse auprès du seul fils qui lui était encore « favorable » lui paraissait vital. Elle était très bien intégrée dans le tissu socio-économique genevois, comme confirmé par les témoignages de nombreux amis et de prestigieux établissements de la place. Elle était active au sein de plusieurs associations genevoises, prêtant assistance aux plus démunis. Elle avait en parallèle acquis une formation en Suisse et avait toujours respecté l'ordre et la sécurité publics.”
Die Bewilligung nach Art. 29 AIG ist eine kurzfristige, befristete Erlaubnis; sie kann grundsätzlich für höchstens ein Jahr erteilt werden und ist – unter den Voraussetzungen von Art. 32 Abs. 3 LEI – auf insgesamt bis zu zwei Jahre verlängerbar. Der Aufenthalt gilt als temporär; die Behörde verlangt, dass Finanzierung und Wiederausreise gesichert sind und untersucht, ob die Rückkehr in das Herkunftsland als gesichert erscheint.
“La personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2 ; ATA/628/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.5). En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt du TAF F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; ATA/506/2023 du 16 mai 2023 consid. 7.7 ; ATA/41/2022 du 18 janvier 2022 consid. 9). 3.4 Aux termes de l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. Même lorsque les conditions posées à l'art. 29 LEI sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse, l'art. 29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1), sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art.”
“29 LEI sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse (SEM, Directives LEI, état au 1er septembre 2023, ch. 5.2), l'art. 29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative – ou "Kannvorschrift" –, sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (arrêt TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). La notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure (cf. PE.2023.0044 du 17 mai 2023 consid. 3b). Selon la doctrine, la nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est plus une condition d'application de l'art. 29 LEI. Un simple souhait suffit (TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.4). Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI; cf. arrêt TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.6 et les références citées). L'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu d'une part de sa situation personnelle, familiale et professionnelle et d'autre part de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (arrêt TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.6). Ainsi, par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (5 à 10 ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (arrêt TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid.”
“Une prolongation jusqu’à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). Les conditions d’un tel séjour d’une durée inférieure ou égale à nonante jours sur une période de cent-quatre-vingts jours sont quant à elles réglées par les dispositions relatives au visa Schengen (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.3 et références citées). 14. La notion de traitement médical au sens de l’art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure. Selon la doctrine, la nécessité d’un traitement médical en Suisse n’est plus une condition d’application de l’art. 29 LEI. Un simple souhait suffit (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.4 et références citées). 15. Par ailleurs, il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l’art. 29 LEI est de nature temporaire et que l’étranger requérant l’application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI). À ce titre, l’autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d’origine apparaît comme certain compte tenu, d’une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d’autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance. Ainsi par exemple, le départ de Suisse n’est pas assuré lorsque l’intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (cinq à dix ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n’est pas clairement définie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.6 et les références citées). 16. Séjournant en Suisse depuis novembre 2018, soit depuis plus de cinq ans, la recourante ne remplit à l’évidence pas les conditions de durée de l’art. 32 al. 1 et 3 LEI.”
“1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). d. Pour ce qui a trait au financement, le Conseil fédéral, dans son Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469 [3543]), précise que tous les coûts afférents audit traitement ainsi qu'au séjour en Suisse doivent être couverts. La condition des moyens financiers suffisants est réalisée lorsqu'il s'agit de moyens propres ou de ressources provenant de tiers garants ; l'intéressé ne doit pas être à la charge de l'aide sociale (Minh Son NGUYEN in : Minh Son NGUYEN /Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n. 6 et 7 ad art. 29 LEtr). Les autorités compétentes peuvent en outre exiger un certificat médical attestant la nécessité d’effectuer le traitement médical en Suisse (Message, op.cit, idem). e. Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI ; arrêt du TAF F-235/2018 précité consid. 6.6). À ce titre, l'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (Martina CARONI/Lisa OTT, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, n. 11 ad art. 29). Ainsi par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (cinq à dix ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (arrêt du TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.3.2). f. En l’occurrence, selon le rapport du Dr B______, chirurgien orthopédiste, du 20 juin 2022, le recourant présentait encore une diminution de la mobilité de l’épaule droite et une limitation fonctionnelle importante au niveau de son coude gauche, de même que de violentes douleurs au niveau du rachis cervical.”
Bei der Prüfung nach Art. 29 AIG ist erforderlich, dass sämtliche mit der Behandlung und dem Aufenthalt verbundenen Kosten gedeckt sind; dies kann durch eigene Mittel oder durch Drittgarantien erfolgen; die betroffene Person darf nicht auf Sozialhilfe angewiesen sein. Die zuständige Migrationsbehörde muss zudem nachvollziehbar beurteilen, ob die Wiederausreise nach Abschluss der Behandlung als gesichert erscheint, wobei persönliche Umstände und die Lage im Herkunftsland zu berücksichtigen sind.
“L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). d. Pour ce qui a trait au financement, le Conseil fédéral, dans son Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469 [3543]), précise que tous les coûts afférents audit traitement ainsi qu'au séjour en Suisse doivent être couverts. La condition des moyens financiers suffisants est réalisée lorsqu'il s'agit de moyens propres ou de ressources provenant de tiers garants ; l'intéressé ne doit pas être à la charge de l'aide sociale (Minh Son NGUYEN in : Minh Son NGUYEN /Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n. 6 et 7 ad art. 29 LEtr). e. Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI ; arrêt du TAF F-235/2018 précité consid. 6.6). À ce titre, l'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (Martina CARONI/Lisa OTT, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, n. 11 ad art. 29). Ainsi par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (cinq à dix ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (arrêt du TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.3.2). 9) En l'espèce, et indépendamment de la question de la durée du traitement, le recourant ne remplit – comme déjà examiné sous l'angle de l'ALCP – aucunement la condition des moyens suffisants, ne disposant pas de revenus propres ou pouvant être fournis par des tiers garants.”
“Die Angaben des Migrationsamtes des Kantons Zürich, die von keiner der Parteien bemängelt wurden, stellen klar, dass dieses als zuständige Behörde die Kurzaufenthaltsbewilligung zum Zwecke der medizinischen Behandlung der Beigeladenen entsprechend Art. 29 AuG (seit 1. Januar 2019: Art. 29 AIG) ausgestellt hat. Gemäss dieser Bestimmung können Ausländerinnen und Ausländer zur medizinischen Behandlungen zugelassen werden, wobei die Finanzierung und die Wiederausreise gesichert sein müssen. Systematisch befindet sich die Bestimmung im”
Bei der Ermessensausübung sind folgende Aspekte zu berücksichtigen: Die Bewilligung ist eine Kurzaufenthaltsbewilligung (in der Regel höchstens ein Jahr; Verlängerung bis insgesamt zwei Jahre möglich, vgl. Art. 32 LEI). Der Begriff "Behandlung" ist weit auszulegen; dazu zählen u. a. Rehabilitationsaufenthalte und Kuren. Da es sich um eine befristete Regelung handelt, muss das Gesuch die Garantie enthalten, dass die betroffene Person die Schweiz nach Abschluss des Behandlungsaufenthalts verlässt. Die Behörde prüft dazu insbesondere die Wahrscheinlichkeit der Rückkehr unter Berücksichtigung der persönlichen, familiären und beruflichen Situation der Gesuchsperson sowie der Lage des Herkunftsstaats.
“A cet effet, un certificat médical précisant le traitement nécessaire et la durée probable du traitement peut être requis (Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [ci-après: Directives LEI], état au 1er janvier 2025, ch. 5.2). Même lorsque les conditions posées à l'art. 29 LEI sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse (Directives LEI, ch. 5.2), l'art. 29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative – ou "Kannvorschrift" –, sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. Les autorités ont donc un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par l'art. 29 LEI. L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). La notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure. La nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est toutefois plus une condition d'application de l'art. 29 LEI. Un simple souhait suffit (TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.4 et les références citées). Le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI étant de nature temporaire, l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI). L'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu d'une part de sa situation personnelle, familiale et professionnelle et d'autre part de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid.”
“La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Rwanda. 10. Les conditions d’entrée d’un étranger en Suisse sont régies par les art. 5 ss LEI. 11. Selon l’art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d’un traitement médical si le financement et le départ de Suisse sont garantis. 12. Même lorsque les conditions posées à cet article sont cumulativement remplies, l’étranger ne dispose pas d’un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse, l’art. 29 LEI étant rédigé en la forme potestative (« Kann-Vorschrift »), sauf à pouvoir se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, même si toutes les conditions de l’art. 29 LEI sont remplies, l’étranger qui sollicite une telle autorisation ne bénéficie pas d’un droit à l’obtenir et les conditions posées à l’article précité ont pour seul effet d’exclure l’octroi d’un permis de séjour à celui qui n’y satisfait pas. 13. L’autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d’une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu’à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). Les conditions d’un tel séjour d’une durée inférieure ou égale à nonante jours sur une période de cent-quatre-vingts jours sont quant à elles réglées par les dispositions relatives au visa Schengen (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.3 et références citées). 14. La notion de traitement médical au sens de l’art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure.”
“1), les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit. En l’occurrence, la requête ayant abouti à la décision du 20 décembre 2018 (demande d’autorisation de séjour pour traitement médical, respectivement pour cas de rigueur) a été déposée en juillet 2014, de sorte que c’est l’ancien droit qui s’applique à ce volet du litige. S’agissant de la requête ayant fait l’objet de la décision du 20 septembre 2022 (demande d’autorisation de séjour au titre de regroupement familial), elle a été déposée le 31 janvier 2019. Cette demande est donc régie par le nouveau droit. Cette distinction apparaît cependant théorique, la plupart des dispositions de la LEI étant demeurées identiques. 2.2 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Cameroun. 2.3 Aux termes de l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. Même lorsque les conditions posées à l'art. 29 LEI sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse, l'art. 29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1), sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art.”
Humanitäre oder medizinische Gründe (z. B. Behandlungsbedarf, gesicherte Wiederausreise) sind nicht von vornherein ausschlaggebend. Betroffene müssen solche Gründe substanziiert vorbringen; über Gesuche (z. B. um vorläufige Aussetzung der Ausweisung oder um einen Aufenthalt zu Behandlungszwecken nach Art. 29 LEI) entscheidet die zuständige Behörde nach Ermessen.
“i de l'ordonnance du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation, OA-DFJP, RS 142.201.1). Ainsi, bien que le comportement reproché au recourant par le SEM dans sa décision ne constitue qu'une tentative, on ne saurait ignorer le fait que l'intéressé avait fait l'objet, peu de temps auparavant, d'une condamnation pour faux dans les titres. Dans ces circonstances, et par substitution partielle de motifs, la durée fixée en l'occurrence à deux ans n'apparaît pas disproportionnée. 8.4 En outre, les motifs de nature humanitaire invoqués par le recourant, tirés, d'une part, de la nécessité de pouvoir continuer son traitement contre la spondylarthrite par injections en Suisse et, d'autre part, de la durée de son séjour et de son intégration en Suisse (cf. act. TAF 1 ch. 8.2 ss et pce 14), ne sauraient justifier qu'il soit renoncé au prononcé de la mesure d'éloignement, en application de l'art. 67 al. 5 LEI. S'agissant d'une éventuelle suspension provisoire de l'interdiction d'entrée fondée sur cette même disposition, voire d'un séjour pour traitement médical (cf. art. 29 LEI), il reviendrait à l'intéressé de formuler une telle requête auprès du SEM et de la motiver à suffisance. 9. 9.1 Conformément à l'art. 24 par. 1 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (règlement SIS Frontières, JO L 312 du 7.12.2018, p. 14), les Etats membres introduisent un signalement aux fins de non admission et d'interdiction de séjour lorsque l'une des conditions ci-après est remplie : l'Etat membre a conclu, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et l'Etat membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour (point a) ; ou l'Etat membre a émis une interdiction d'entrée conformément à des procédures respectant la directive 2008/115/CE au sujet d'un ressortissant d'Etat tiers (point b).”
Fehlt ein konkreter Nachweis, dass die Wiederausreise gesichert ist, genügen blosse Zusicherungen nicht; dies kann die Ablehnung einer Bewilligung zu medizinischen Behandlungen nach Art. 29 AIG stützen.
“Sur le fond, il apparaît que, sous l'angle de l'art. 29 LEI, l'argument selon lequel la recourante n’a pas démontré la nécessité d'un traitement accessible uniquement en Suisse n'est pas déterminant. Il convient néanmoins de confirmer la décision attaquée dès lors que, s'agissant du retour en Russie de la recourante, il ressort effectivement de l'ensemble des faits que celui-ci n'est pas garanti. Certes, la recourante a attesté par son courrier du 3 février 2023 au Service de la population qu'elle rentrerait en Russie à l'issue de son traitement en Suisse. Elle a toutefois également déposé une demande de séjour pour cas de rigueur et a fait valoir qu'elle ne pouvait plus vivre seule en Russie. Elle n'apporte par ailleurs aucun élément concret garantissant son départ de Suisse, étant rappelé que l'autorisation à laquelle elle prétend est de nature temporaire (maximum deux ans).”
“a et b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et sa situation ne s’était pas modifiée de manière notable depuis la décision précitée. Il avait fait allusion à une violation de son droit d’être entendu, en lien avec le fait qu’il ne parlait le français. Or, il avait disposé d’un long délai pour exercer ce droit, au besoin avec l’aide d’une tierce personne. Par ailleurs, son accident de travail était survenu le 17 septembre 2019, soit avant le prononcé de la décision du 17 février 2020. Les certificats médicaux qui avaient été produits à l’appui de sa demande de reconsidération auraient ainsi pu l’être au cours de la précédente procédure. Quant aux certificats médicaux établis postérieurement à cette date, ils ne constituaient pas des moyens de preuves concluants et ne démontraient pas que l’exécution de son renvoi au Kosovo serait devenue inexigible. Les conditions de l’art. 48 al. 1 LPA n’étaient ainsi pas remplies. Les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour traitement médical (art. 29 LEI) n’étaient pas non plus remplies. Quand bien même le financement de son traitement semblait garanti, il n’en allait pas de même de son départ de Suisse après celui-ci, dès lors qu’il avait sollicité une autorisation de séjour pour cas de rigueur, manifestant ainsi son intention de s’établir durablement en Suisse. Au demeurant, les certificats médicaux des 25 août et 7 septembre 2020 n’indiquaient pas la durée précise de son traitement médical. Enfin, il ressortait de rapports établis par la « Section Analyses » du SEM que le traitement des affections dont il souffrait était possible dans son pays d’origine, si bien que l’exécution de son renvoi apparaissait raisonnablement exigible. Un délai de trente jours lui était imparti pour exercer son droit d’être entendu par écrit, délai qui a été ensuite prolongé à sa demande. 14) Par courrier du 21 août 2021, M. A______ a notamment reproché à l’OCPM d’avoir examiné sa situation sous un angle « particulièrement restrictif sans aucune envie d’utiliser [son] pouvoir d’appréciation ou le principe de la proportionnalité ».”
Bei einem Gesuch um Aufenthalt zu medizinischen Zwecken nach Art. 29 AIG sind die Behörden verpflichtet, auch solche Rechtsgrundlagen zu prüfen, die vom Gesuchsteller hinreichend vorgebracht wurden oder sich aus den Akten als logisch naheliegend ergeben (vgl. Rechtsprechung). Dies kann einschliesslich eines gleichzeitig ersichtlichen Begehrens um Familiennachzug sein, soweit die tatsächlichen Angaben diesen Erwägungen Raum geben.
“Il a également produit de nouveaux documents afin d'attester la capacité financière des membres de sa famille, lesquels pourraient subvenir à l'ensemble de ses besoins et l'héberger gratuitement (cf. pce TAF 18 et annexes). 5. 5.1 Dans le cadre d'une procédure d'approbation, le SEM se doit d'examiner la demande sur la base de toutes les bases légales que le requérant a soulevées de façon suffisamment motivée ou qui entreraient logiquement en considération à l'aune des faits et pièces du dossier (cf. arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.4 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3.2). 5.2 Lors du dépôt de leur demande d'autorisation de séjour auprès de l'OCPM, le recourant et son épouse avaient joint des courriers rédigés par leurs cinq enfants vivant en Suisse. Ces courriers faisaient notamment part de leur volonté d'accueillir leurs parents en Suisse et portaient tous la mention « regroupement familial » (cf. pce SEM 1 p. 125-129). La demande du 6 avril 2023 portait néanmoins exclusivement sur une demande d'autorisation de séjour pour traitement médical, au sens de l'art. 29 LEI (cf. pce SEM 1 p. 160 ss). Par échanges de courriels avec le mandataire des recourants, l'OCPM s'est enquis des intentions à long terme de l'intéressé quant à son séjour en Suisse ; selon les réponses données par son représentant, le recourant entendait bénéficier d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial en sa qualité de conjoint (cf. pce SEM 1 p. 180 [courriel du 21 août 2023]), respectivement qu'il avait pour intention première d'accompagner sa femme en Suisse et à l'avenir, dans la mesure du possible, de poursuivre son séjour dans ce pays pour être auprès de ses enfants (cf. pce SEM 1 p. 186 [courriel du 29 août 2023]). Dans leurs décisions respectives, tant l'OCPM que le SEM ont tout d'abord exclu l'application de l'art. 29 LEI au cas d'espèce avant de statuer sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, sans toutefois se prononcer sur une éventuelle demande de regroupement familial. 5.3 A titre liminaire, le Tribunal se rallie à l'appréciation du SEM quant à la non application de l'art.”
Für Gesuche, die vor Inkrafttreten des neuen Rechts eingereicht wurden, findet das alte Recht Anwendung; Gesuche ab 2019 unterliegen dem neuen Recht. Diese Unterscheidung gilt auch für Art. 29 LEI, ist aber überwiegend theoretischer Natur, da die meisten Bestimmungen der LEI unverändert geblieben sind.
“En l’occurrence, la requête ayant abouti à la décision du 20 décembre 2018 (demande d’autorisation de séjour pour traitement médical, respectivement pour cas de rigueur) a été déposée en juillet 2014, de sorte que c’est l’ancien droit qui s’applique à ce volet du litige. S’agissant de la requête ayant fait l’objet de la décision du 20 septembre 2022 (demande d’autorisation de séjour au titre de regroupement familial), elle a été déposée le 31 janvier 2019. Cette demande est donc régie par le nouveau droit. Cette distinction apparaît cependant théorique, la plupart des dispositions de la LEI étant demeurées identiques. 2.2 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Cameroun. 2.3 Aux termes de l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. Même lorsque les conditions posées à l'art. 29 LEI sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse, l'art. 29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1), sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art.”
Fehlende oder ungenügende ärztliche Atteste können das Gesuch schwächen, da die Behörden ein medizinisches Zeugnis über die Notwendigkeit der Behandlung in der Schweiz verlangen können. Ebenso mindern nicht konkret dargelegte Befunde die Erfolgsaussichten. Die Behörden berücksichtigen ferner negativ, wenn der Eintritt in die Schweiz den Anschein erweckt, die Behandlung solle zulasten der öffentlichen Hand erfolgen.
“Il a également indiqué être suivi sur le plan psychique, sans plus de précision. Cela étant, compte tenu de la jurisprudence constante du Tribunal en la matière (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2 et les réf. citées), si les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur, encore faut-il que l'intéressé ait démontré souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En l'espèce, tel n'est pas le cas, étant encore souligné que l'intéressé a indiqué souffrir de séquelles de son opération, sans préciser lesquelles ou fournir un certificat médical y relatif. Le Tribunal relèvera de plus que l'entrée illégale en Suisse dans le but de bénéficier d'une intervention médicale à la charge de la collectivité, en contournement des conditions de l'art. 29 LEI, parle en défaveur du recourant. 8.6 Finalement, s'agissant des possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le Tribunal constate que l'intéressé est arrivé en Suisse en 2021, soit à l'âge de seize ans. Il a ainsi grandi et vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il a également été scolarisé jusqu'à l'âge de treize ans avant de trouver un emploi et de participer de manière active à la vie économique locale. Par ailleurs, ses deux parents vivent toujours en Tunisie, tout comme sa famille élargie (oncle et grand-mère). Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir que l'intéressé aura de la famille proche pour l'aider à se réinstaller et le soutenir si nécessaire. 8.7 Au terme d'une appréciation d'ensemble des circonstances de la présente cause, force est de constater que, même s'il peut s'agir, à certains égards, d'un cas limite, les conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ne sont pas réunies. A première vue, ces conclusions doivent ainsi conduire au rejet du présent recours.”
“1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). d. Pour ce qui a trait au financement, le Conseil fédéral, dans son Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469 [3543]), précise que tous les coûts afférents audit traitement ainsi qu'au séjour en Suisse doivent être couverts. La condition des moyens financiers suffisants est réalisée lorsqu'il s'agit de moyens propres ou de ressources provenant de tiers garants ; l'intéressé ne doit pas être à la charge de l'aide sociale (Minh Son NGUYEN in : Minh Son NGUYEN /Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n. 6 et 7 ad art. 29 LEtr). Les autorités compétentes peuvent en outre exiger un certificat médical attestant la nécessité d’effectuer le traitement médical en Suisse (Message, op.cit, idem). e. Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI ; arrêt du TAF F-235/2018 précité consid. 6.6). À ce titre, l'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (Martina CARONI/Lisa OTT, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, n. 11 ad art. 29). Ainsi par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (cinq à dix ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (arrêt du TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.3.2). f. En l’occurrence, selon le rapport du Dr B______, chirurgien orthopédiste, du 20 juin 2022, le recourant présentait encore une diminution de la mobilité de l’épaule droite et une limitation fonctionnelle importante au niveau de son coude gauche, de même que de violentes douleurs au niveau du rachis cervical.”
Für eine Bewilligung nach Art. 29 AIG ist nicht nur die Finanzierung des Aufenthalts und der Behandlung darzulegen; die Behörde prüft zudem, ob die Ausreise aus der Schweiz nach Abschluss der Behandlung gesichert ist. Eine alleinige Sicherstellung der Finanzierung genügt demnach nicht.
“b AIG: Danach haben die eigenen ausländischen Verwandten und die ausländischen Verwandten des Ehegatten von Schweizer Staatsbürgern in aufsteigender Linie Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung, wenn sie im Besitz einer dauerhaften Aufenthaltsbewilligung eines Staates sind, mit dem ein Freizügigkeitsabkommen besteht, und ihnen Unterhalt gewährt wird. Die Schweiz und Russland haben kein entsprechendes Abkommen unterzeichnet. Praxisgemäss ist in diesem Zusammenhang auch die Berufung auf eine Inländerdiskriminierung im Verhältnis zu EU- und EFTA-Bürgern nicht zielführend (vgl. die Urteile 2C_978/2021 vom 11. August 2022 E. 1.2; 2C_678/2021 vom 6. Dezember 2021 E. 5.4.2; 2C_836/2019 vom 18. März 2020 E. 2 mit Hinweisen). Schliesslich können die Beschwerdeführer auch nichts aus dem Umstand ableiten, dass das Migrationsamt den Aufenthalt der Beschwerdeführerin 3 in der Schweiz auch nach Ablauf des Besuchsvisums im Jahr 2021 noch für einige Monate (bis Mai 2022) zur Durchführung medizinischer Behandlungen duldete; auch wenn dies gestützt auf Art. 29 AIG erfolgte, übersehen die Beschwerdeführer, dass die Anwendung dieser Bestimmung eine gesicherte Wiederausreise voraussetzt (vgl. auch das Urteil 2C_313/2021 vom 19. Oktober 2021 E. 4.4). Bei dieser Ausgangslage besteht in jedem Fall keine dauerhafte Aufenthaltsbewilligung i.S.v. Art. 42 Abs. 2 AIG. Dasselbe gilt für den prozeduralen Aufenthalt während dem laufenden Rekurs- und Beschwerdeverfahren.”
“1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). d. Pour ce qui a trait au financement, le Conseil fédéral, dans son Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469 [3543]), précise que tous les coûts afférents audit traitement ainsi qu'au séjour en Suisse doivent être couverts. La condition des moyens financiers suffisants est réalisée lorsqu'il s'agit de moyens propres ou de ressources provenant de tiers garants ; l'intéressé ne doit pas être à la charge de l'aide sociale (Minh Son NGUYEN in : Minh Son NGUYEN /Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n. 6 et 7 ad art. 29 LEtr). Les autorités compétentes peuvent en outre exiger un certificat médical attestant la nécessité d’effectuer le traitement médical en Suisse (Message, op.cit, idem). e. Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI ; arrêt du TAF F-235/2018 précité consid. 6.6). À ce titre, l'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (Martina CARONI/Lisa OTT, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, n. 11 ad art. 29). Ainsi par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (cinq à dix ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (arrêt du TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.3.2). f. En l’occurrence, selon le rapport du Dr B______, chirurgien orthopédiste, du 20 juin 2022, le recourant présentait encore une diminution de la mobilité de l’épaule droite et une limitation fonctionnelle importante au niveau de son coude gauche, de même que de violentes douleurs au niveau du rachis cervical.”
“Le risque d'un recours à l'aide sociale n'est dès lors pas exclu, loin s'en faut; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SPoMi a refusé d'accorder à la recourante l'autorisation de séjour pour rentier qu'elle sollicite; que l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'un traitement médical ne peut pas non plus entrer en ligne de compte; qu'en effet, selon l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical à condition que le financement et le départ de Suisse soient garantis; que l'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée (cf. Nguyen, Code annoté de droit des migrations, volume II, 2017, art. 32 n. 5; Nüssle, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, art. 32 n. 5). Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (cf. art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (cf. art. 32 al. 3 LEI). Les conditions d'un séjour pour traitement médical d'une durée inférieure ou égale à trois mois sont quant à elles réglées par les dispositions relatives au visa Schengen (cf. arrêt TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.2.3 et les références citées); que la notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure (cf. arrêt TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.2.4 et les références citées); que, selon la jurisprudence, la nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est plus une condition d'application de l'art. 29 LEI, un simple souhait suffit (cf. arrêt TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 7.1 et les références citées); que l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical, qui a un caractère temporaire, est cependant conditionné à l'assurance d'un départ de Suisse à l'issue du traitement suivi. A ce titre, l'autorité administrative se doit d'analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (art. 96 al. 1 LEI; cf.”
Medizinische Gründe können eine Aufnahme nach Art. 29 AIG rechtfertigen, jedoch nur unter den in Art. 29 genannten strikten Voraussetzungen (insbesondere gesicherte Finanzierung und Wiederausreise). Selbst bei Vorliegen dieser Voraussetzungen besteht kein einklagbarer Anspruch, da Art. 29 in potestativer Form ausgestaltet ist. Die Rechtsprechung wertet eine einschleusungs- oder illegalmotivierte Einreise zum Zweck einer kostenpflichtigen Behandlung in der Schweiz tendenziell negativ.
“La personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2 ; ATA/628/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.5). En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt du TAF F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; ATA/506/2023 du 16 mai 2023 consid. 7.7 ; ATA/41/2022 du 18 janvier 2022 consid. 9). 3.4 Aux termes de l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. Même lorsque les conditions posées à l'art. 29 LEI sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse, l'art. 29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1), sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art.”
“Il a également indiqué être suivi sur le plan psychique, sans plus de précision. Cela étant, compte tenu de la jurisprudence constante du Tribunal en la matière (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2 et les réf. citées), si les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur, encore faut-il que l'intéressé ait démontré souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En l'espèce, tel n'est pas le cas, étant encore souligné que l'intéressé a indiqué souffrir de séquelles de son opération, sans préciser lesquelles ou fournir un certificat médical y relatif. Le Tribunal relèvera de plus que l'entrée illégale en Suisse dans le but de bénéficier d'une intervention médicale à la charge de la collectivité, en contournement des conditions de l'art. 29 LEI, parle en défaveur du recourant. 8.6 Finalement, s'agissant des possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le Tribunal constate que l'intéressé est arrivé en Suisse en 2021, soit à l'âge de seize ans. Il a ainsi grandi et vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il a également été scolarisé jusqu'à l'âge de treize ans avant de trouver un emploi et de participer de manière active à la vie économique locale. Par ailleurs, ses deux parents vivent toujours en Tunisie, tout comme sa famille élargie (oncle et grand-mère). Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir que l'intéressé aura de la famille proche pour l'aider à se réinstaller et le soutenir si nécessaire. 8.7 Au terme d'une appréciation d'ensemble des circonstances de la présente cause, force est de constater que, même s'il peut s'agir, à certains égards, d'un cas limite, les conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ne sont pas réunies. A première vue, ces conclusions doivent ainsi conduire au rejet du présent recours.”
Eine Kostenübernahme durch in der Schweiz lebende Angehörige kann die für die Bewilligung nach Art. 29 notwendige Finanzierung sicherstellen. Allerdings gilt die finanzielle Abhängigkeit von Drittpersonen in der Rechtsprechung als negativer Bewertungsfaktor für die Anerkennung eines Falls «extremer Härte».
“Quand bien même celle-ci serait retirée, il apparaîtrait évident que cela serait pour les besoins de la cause. B. a. Par acte du 26 juin 2023, A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à l'annulation de la décision du 26 mai 2023, à ce qu’il soit enjoint à l'OCPM de lui octroyer une autorisation de séjour fondée et à ce qu’il lui soit fait interdiction de requérir du secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) le prononcé d'une interdiction d'entrée à son encontre. Subsidiairement, il devait être constaté et dit qu'elle remplissait les conditions d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et l'OCPM devait se voir enjoint de lui octroyer une autorisation de séjour fondée sur cette disposition. Plus subsidiairement, il devait être constaté et dit qu'elle remplissait les conditions d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 29 LEI et l'OCPM devait se voir enjoint de lui octroyer une autorisation de séjour fondée cette disposition. Encore plus subsidiairement, il devait être constaté et dit que l'exécution de son renvoi n'était pas possible, licite ni raisonnablement exigible et l'OCPM devait se voir ordonner de requérir du SEM une admission provisoire pour une durée de douze mois en sa faveur. Préalablement, son audition devait être ordonnée et elle devait être autorisée à rester en Suisse. Fille unique et divorcée, elle vivait de manière totalement isolée en Serbie. Ses enfants et petits-enfants vivaient à Genève. Ses attaches étaient donc beaucoup plus fortes avec la Suisse qu'avec la Serbie. Prise en charge par ses enfants, elle n'aurait pas à recourir à l'aide sociale. Elle était déjà assurée auprès d'une caisse maladie. Elle présentait un état de santé très fragile compte tenu de son âge, de ses nombreuses pathologies et des mauvaises conditions de vie dans son pays d'origine. Elle devait subir une intervention chirurgicale le 12 juillet 2023.”
“En outre, la durée d'un séjour illégal ou d'un séjour précaire (tel que celui accompli à la faveur d'une simple tolérance ou de l'effet suspensif attaché à une procédure de recours) ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du TAF F-4145/2017 du 10 octobre 2018 consid. 5.1). Dans ces conditions, les neuf dernières années doivent être fortement relativisées et ne sauraient revêtir un caractère déterminant en l'espèce, la recourante ne pouvant tirer parti de la simple durée de son séjour pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission (ATAF 2007/18 consid. 7). Il y a donc lieu d'examiner si d'autres critères d'évaluation seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait l'intéressée dans une situation extrêmement rigoureuse. 7.3 A l'évidence, la recourante ne peut se prévaloir d'une intégration professionnelle en Suisse, dans la mesure où les périodes passées sur territoire helvétique - que ce soit au bénéfice de visas Schengen ou au titre d'un traitement médical (art. 29 LEI) - ne lui permettaient pas d'exercer une activité lucrative (cf. Minh Son Nguyen, in : Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, volume II : Loi sur les étrangers [LEtr], art. 29 n° 1 ainsi qu'art. 11 LEI). 7.4 Sur le plan financier, il sied de relever que l'intéressée ne fait l'objet d'aucune poursuite ni acte de défaut de biens et qu'elle ne perçoit pas d'aide sociale. Elle loge chez son frère Y._______, qui prend en charge ses frais de subsistance et de soins. La fille aînée de la recourante, W._______, domiciliée au Royaume-Uni, soutient également sa mère sur le plan financier. Cela étant, si les garanties de financement nécessaires à la délivrance d'une autorisation de courte durée en application de l'art. 29 LEI peuvent être fournies par des tiers (cf. Minh Son Nguyen, op. cit., art. 29 n° 6 et 7), il s'agit de rappeler qu'au contraire, la dépendance au soutien financier de tiers constitue un facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (cf.”
Bei einer langandauernden oder unbestimmten Behandlungsdauer (z. B. 5–10 Jahre) kann das Verlassen der Schweiz am Ende des Aufenthalts als nicht gesichert gelten. Ebenso führt das Fehlen eigener finanzieller Mittel (z. B. Bezug von Nothilfe) dazu, dass die erste Voraussetzung des Art. 29 nicht erfüllt sein kann. Vor diesem Hintergrund kann eine Bewilligung nach Art. 29 verweigert werden.
“29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative – ou "Kannvorschrift" –, sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. Les autorités ont donc un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par l'art. 29 LEI. L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). La notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure. La nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est toutefois plus une condition d'application de l'art. 29 LEI. Un simple souhait suffit (TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.4 et les références citées). Le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI étant de nature temporaire, l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI). L'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu d'une part de sa situation personnelle, familiale et professionnelle et d'autre part de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.6 et les références citées). Ainsi, par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (5 à 10 ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (TAF F‑5351/2021 du 6 avril 2023 consid. 9.3 et les références). Tel est en particulier le cas lorsque la personne étrangère indique, après une opération en Suisse, qu'elle doit, pour prévenir toute aggravation, suivre un traitement médical sur une longue période (TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid.”
“50 et 96 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n’étant pas satisfaites. La durée de son séjour en Suisse avec son épouse avait duré moins de trois ans. Dès lors, l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'était pas applicable et il n'était point besoin d'examiner son intégration en Suisse. En outre, aucun élément au dossier ne permettait de constater qu'un renvoi en Éthiopie le placerait dans une situation de rigueur, étant relevé qu'il était arrivé en Suisse à l'âge de 40 ans, qu'il avait passé son enfance, sa jeunesse et la majeure partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine et que la prise en charge de ses problèmes médicaux y était possible. Il pourrait au demeurant maintenir son suivi médical en Suisse notamment sous le couvert de séjours touristiques autorisés deux fois trois mois par année au maximum. Il n'existait dès lors pas de raisons importantes justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Les conditions de l'art. 29 LEI n’étaient pour le surplus manifestement pas remplies dans la mesure où le traitement nécessaire semblait de durée indéterminée selon les informations au dossier. Par ailleurs, l’intéressé ne disposait pas de moyens financiers propres. Il ne pouvait de plus se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée en Suisse. Le dossier ne faisait enfin pas apparaître que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée. C. a. Par acte du 23 février 2023, le requérant a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision concluant à son annulation et à ce qu’il soit dit qu’il avait droit au renouvellement de son titre de séjour. C’était à tort que l'OCPM avait retenu que l'union conjugale avait duré moins de trois ans, pour les motifs invoqués dans ses observations du 2 mai 2022. Il fallait également tenir compte du contexte particulier dans lequel il se trouvait durant l'année 2019, coïncidant avec une dégradation importante de son état de santé psychique.”
“En l'espèce, le recourant bénéficie de l'aide d'urgence. Il ne remplit ainsi pas la première condition de l'art. 29 LEI. A cela s'ajoute la nature potentiellement chronique des pathologies qu'il présente, dont la durée de traitement apparaît incertaine (cf. consid. 3c ci-dessous). C'est dès lors à juste titre que le SPOP a refusé de le mettre au bénéfice d'une autorisation fondée sur l'art. 29 LEI.”
“Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI; voir aussi TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.6 et les références citées). L'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.6, citant Martina Caroni/Lisa Ott, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, ad art. 29 n. 11). Ainsi, par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (5 à 10 ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.3.2; Minh Son Nguyen in : Nguyen/Amarelle (éd.”
Art. 29 AIG ist als Kann-Bestimmung ausgestaltet. Selbst wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, begründet dies grundsätzlich keinen einklagbaren Anspruch auf Erteilung einer Bewilligung. Die zuständige Behörde entscheidet im Rahmen der gesetzlichen Voraussetzungen nach Ermessen; ihr kommt dabei ein weiter Ermessensspielraum zu.
“Die Art. 27-29 AIG regeln die Voraussetzungen zur Zulassung von Ausländerinnen und Ausländern ohne Erwerbstätigkeit. Es wird zwischen drei Kategorien unterschieden: Zulassung zwecks Aus- und Weiterbildung (Art. 27 AIG), Zulassung für Rentnerinnen und Rentner (Art. 28 AIG) sowie Zulassung zur medizinischen Behandlung (Art. 29 AIG). Bei den genannten Bestimmungen handelt es sich um Kann-Bestimmungen ("können zugelassen werden"). Folglich entscheidet die zuständige Behörde im Rahmen der gesetzlichen Zulassungsvoraussetzungen nach Ermessen, ob die entsprechende Bewilligung erteilt werden kann.”
“Elle peut ainsi le cas échéant déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire les pièces et autres renseignements indispensables pour que l'autorité puisse prendre sa décision. En cas d'absence de production des documents nécessaires, le risque de se voir reprocher son défaut de collaboration dans une procédure régie par la maxime inquisitoire existe (ATF 130 II 425 consid. 6.6 ; 125 V 193 consid. 2 et références citées). 8. La recourante conteste le refus de l’OCPM de lui délivrer, ainsi qu’à ses enfants, une autorisation de séjour. 9. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Rwanda. 10. Les conditions d’entrée d’un étranger en Suisse sont régies par les art. 5 ss LEI. 11. Selon l’art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d’un traitement médical si le financement et le départ de Suisse sont garantis. 12. Même lorsque les conditions posées à cet article sont cumulativement remplies, l’étranger ne dispose pas d’un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse, l’art. 29 LEI étant rédigé en la forme potestative (« Kann-Vorschrift »), sauf à pouvoir se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, même si toutes les conditions de l’art. 29 LEI sont remplies, l’étranger qui sollicite une telle autorisation ne bénéficie pas d’un droit à l’obtenir et les conditions posées à l’article précité ont pour seul effet d’exclure l’octroi d’un permis de séjour à celui qui n’y satisfait pas. 13. L’autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée.”
“29 LEI étant rédigé en la forme potestative (« Kann-Vorschrift »), sauf à pouvoir se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, même si toutes les conditions de l’art. 29 LEI sont remplies, l’étranger qui sollicite une telle autorisation ne bénéficie pas d’un droit à l’obtenir et les conditions posées à l’article précité ont pour seul effet d’exclure l’octroi d’un permis de séjour à celui qui n’y satisfait pas. 13. L’autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d’une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu’à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). Les conditions d’un tel séjour d’une durée inférieure ou égale à nonante jours sur une période de cent-quatre-vingts jours sont quant à elles réglées par les dispositions relatives au visa Schengen (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.3 et références citées). 14. La notion de traitement médical au sens de l’art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure. Selon la doctrine, la nécessité d’un traitement médical en Suisse n’est plus une condition d’application de l’art. 29 LEI. Un simple souhait suffit (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.4 et références citées). 15. Par ailleurs, il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l’art. 29 LEI est de nature temporaire et que l’étranger requérant l’application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI). À ce titre, l’autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d’origine apparaît comme certain compte tenu, d’une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d’autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance.”
“Sous le titre "admission sans activité lucrative", l'art. 29 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) dispose qu’un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical; le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. A cet effet, un certificat médical précisant le traitement nécessaire et la durée probable du traitement peut être requis (Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [ci-après: Directives LEI], état au 1er janvier 2025, ch. 5.2). Même lorsque les conditions posées à l'art. 29 LEI sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse (Directives LEI, ch. 5.2), l'art. 29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative – ou "Kannvorschrift" –, sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. Les autorités ont donc un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par l'art. 29 LEI. L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). La notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure.”
Praxis: Ergab es bereits frühere Kurzzeitbewilligungen, gehört die Prüfung von Art. 29 AIG in die rechtliche Erwägung; das Gericht kann im Rahmen einer Härtefall-/Einzelfallprüfung zunächst die medizinischen Voraussetzungen prüfen und anschliessend gegebenenfalls Art. 29 AIG in Betracht ziehen.
“] la Recourante, qui a d'ores et déjà obtenu une autorisation de courte durée, dit «permis L », devra à nouveau être mise au bénéfice dudit permis [...] dans la perspective de l'obédience à son suivi médical ainsi qu'à ses traitements ». Voir également observations des 1er juin et 21 décembre 2022, dans lesquelles la recourante soutient qu'elle remplit les conditions «du cas de rigueur ou alternativement [...] de la délivrance d'un permis L»). 6.5 Au regard de l'arrêt 2C_800/2019 précité (cf. supra, consid. 6.3), le Tribunal se doit d'examiner toutes les dispositions légales qui permettraient de reconnaître à l'intéressée un droit de séjourner, dans les limites de l'objet du litige défini par les conclusions du recours, quand bien même le dispositif de la décision litigieuse ne mentionne expressément, in casu, qu'une base légale spécifique - puisque les dispositions légales applicables ne sont que des éléments de la motivation (cf. ATF 130 V 501 consid. 1 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3.3). En l'espèce, ni l'OCPM, ni le SEM ne se sont penchés sur l'application de l'art. 29 LEI en faveur de l'intéressée, alors même que cette base légale peut être considérée comme topique. Il revient donc au Tribunal de réparer cet oubli. Dans la mesure où l'OCPM pouvait s'attendre à ce que l'art. 29 LEI soit examiné (ne serait-ce qu'en raison du fait que l'intéressée avait déjà obtenu deux autorisations de courte durée sur la base de cette disposition légale), le Tribunal renoncera à interpeller cette autorité cantonale en la présente affaire (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3.4). En outre, un renvoi de la cause au SEM par le Tribunal - qui dispose d'un plein pouvoir d'examen - représenterait, en l'espèce, un vain exercice procédural et prolongerait inutilement la procédure au détriment de l'ensemble des parties (« formalistischer Leerlauf » ; voir ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et arrêt du TF 5A_358/2008 du 3 août 2010 consid. 1.2 ; arrêt du TAF F-1957/2019 du 18 septembre 2020 consid. 6.2). 6.6 Par conséquent, le Tribunal analysera, en premier lieu, les conditions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour en lien avec un cas individuel d'extrême gravité (cf.”
“29 LEI soit examiné (ne serait-ce qu'en raison du fait que l'intéressée avait déjà obtenu deux autorisations de courte durée sur la base de cette disposition légale), le Tribunal renoncera à interpeller cette autorité cantonale en la présente affaire (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3.4). En outre, un renvoi de la cause au SEM par le Tribunal - qui dispose d'un plein pouvoir d'examen - représenterait, en l'espèce, un vain exercice procédural et prolongerait inutilement la procédure au détriment de l'ensemble des parties (« formalistischer Leerlauf » ; voir ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et arrêt du TF 5A_358/2008 du 3 août 2010 consid. 1.2 ; arrêt du TAF F-1957/2019 du 18 septembre 2020 consid. 6.2). 6.6 Par conséquent, le Tribunal analysera, en premier lieu, les conditions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour en lien avec un cas individuel d'extrême gravité (cf. infra, consid. 7) respectivement sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. infra, consid. 8). En tant que nécessaire, il examinera ensuite une éventuelle application de l'art. 29 LEI (cf. infra, consid. 9) et, enfin, de l'art. 83 LEI s'agissant de l'exécutabilité du renvoi de la recourante (cf. infra, consid. 10). 7.7.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).”
Die Erlaubnis zum Aufenthalt für medizinische Behandlung ist als kurzfristige Erlaubnis qualifiziert. Sie kann für eine Dauer von bis zu einem Jahr gewährt werden; eine Verlängerung bis zu insgesamt zwei Jahren ist möglich. Rehabilitationsaufenthalte und Kuren werden als Behandlung im Sinne von Art. 29 AIG/LEI verstanden und fallen demnach unter diese Regelung.
“En vertu de l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical; le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée (arrêt CDAP PE.2020.0118 du 24 mars 2021 consid. 4c). Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI).”
“Tel est pourtant bien le cas en l'espèce; qu'en l'absence de liens personnels particuliers avec la Suisse, il n'est pas nécessaire d'examiner si la recourante dispose de moyens financiers suffisants, les conditions énoncées à l'art. 28 LEI étant cumulatives. Force est de relever néanmoins que celle-ci ne dispose d'aucune fortune, qu'elle ne réalise aucun revenu et ne perçoit aucune rente. La condition mise par l'art. 28 let. c LEI n'est dès lors à l'évidence pas remplie. L'engagement des enfants à assumer les frais d'entretien de leur mère ne suffit pas pour garantir, sur le long terme, l'indépendance financière de celle-ci. Le risque d'un recours à l'aide sociale n'est dès lors pas exclu, loin s'en faut; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SPoMi a refusé d'accorder à la recourante l'autorisation de séjour pour rentier qu'elle sollicite; que l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'un traitement médical ne peut pas non plus entrer en ligne de compte; qu'en effet, selon l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical à condition que le financement et le départ de Suisse soient garantis; que l'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée (cf. Nguyen, Code annoté de droit des migrations, volume II, 2017, art. 32 n. 5; Nüssle, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, art. 32 n. 5). Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (cf. art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (cf. art. 32 al. 3 LEI). Les conditions d'un séjour pour traitement médical d'une durée inférieure ou égale à trois mois sont quant à elles réglées par les dispositions relatives au visa Schengen (cf. arrêt TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.2.3 et les références citées); que la notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure (cf.”
“________; qu'il faut au contraire constater que les liens des intéressés avec le pays se limitent aux relations étroites qu'ils entretiennent avec leurs descendants dans ce pays. Or, selon la jurisprudence, l'art. 28 LEI n'a pas vocation à permettre le regroupement familial en ligne ascendante lorsque le rentier n'a pas d'autres liens avec la Suisse que ceux qu'il entretient avec ses descendants qui y résident (cf. arrêt TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.8). Tel est pourtant bien le cas en l'espèce; qu'en l'absence de liens personnels particuliers avec la Suisse, il n'est pas nécessaire d'examiner si les recourants disposent de moyens financiers suffisants, les conditions énoncées à l'art. 28 LEI étant cumulatives; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SPoMi a retenu que les recourants ne pouvaient pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentiers; que l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'un traitement médical, requise subsidiairement par les recourants, ne peut pas non plus entrer en ligne de compte; qu'en effet, selon l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical à condition que le financement et le départ de Suisse soient garantis; que l'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée (cf. Nguyen, Code annoté de droit des migrations, volume II, 2017, art. 32 n. 5; Nüssle, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, art. 32 n. 5). Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (cf. art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (cf. art. 32 al. 3 LEI). Les conditions d'un séjour pour traitement médical d'une durée inférieure ou égale à trois mois sont quant à elles réglées par les dispositions relatives au visa Schengen (cf. arrêt TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.2.3 et les références citées); que la notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure (cf.”
Bei Wegweisung ist konkret und faktenbezogen zu prüfen, ob die für den Gesundheitszustand erforderliche medizinische Behandlung im Herkunftsland tatsächlich zugänglich ist. Die zuständige Behörde bzw. das Gericht muss sich zu dieser Frage äussern und kann dabei auch die persönliche Situation und den Grad der Integration des Ausländers in ihre Erwägungen einbeziehen.
“96 LEI, lequel prévoit que les autorités compétentes doivent tenir compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que ceux de son degré d'intégration (arrêts du Tribunal fédéral 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3 ; 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1 ; ATA/519/2017 du 9 mai 2017 consid. 10d). 2.6 En l’occurrence, la recourante sollicite une autorisation de séjour « à quelque titre que ce soit ». Il convient donc d’examiner successivement son droit à une autorisation de séjour en vue de traitement médical (art. 29 LEI), pour cas d’extrême gravit (art. 30 LEI) et pour regroupement familial fondée sur l’ALCP. S’agissant d’abord de sa requête en autorisation de séjour en vue de traitement médical (art. 29 LEI), force est de relever que le retour de la recourante au Cameroun n’est manifestement pas garanti. La recourante, qui a déposé une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur en 2014, a maintes fois exprimé sa volonté de demeurer en Suisse. Les conditions – cumulatives – de l’art. 29 LEI pour l’octroi d’une autorisation de séjour en vue d’un traitement médical ne sont dès lors pas remplies, ce que la recourante ne conteste pas. C’est le lieu de préciser qu’elle n’a, quoi qu’il en soit, aucun droit à l’octroi d’une autorisation, l’art. 29 LEI ayant pour seul but d’exclure l’octroi d’un tel permis à celui qui n’en satisfait pas les conditions. Sous l’angle du cas de rigueur, la recourante se prévaut des nombreuses atteintes à sa santé et du soutien de ses proches en Suisse. Les problèmes de santé de la recourante sont certes nombreux. Elle a été victime de deux AVC en 2003 et 2014 ayant provoqué une hémiparésie gauche, nécessitant la marche avec une canne et des difficultés de mobilisation, ainsi qu’une HTA, traitée de longue date et bien contrôlée. À son arrivée en Suisse, une gonarthrose gauche a été diagnostiquée et le traitement, consistant en la pose d’une prothèse totale du genou gauche, a été effectué en août 2017. Selon le rapport médical du Dr I______, elle souffre encore de douleurs au genou gauche, ce qui a entraîné une hospitalisation en octobre 2022.”
“En ce sens, il existe un véritable droit à la réplique qui vaut pour toutes les procédures judiciaires (ATF 133 I 98 consid. 2.1 ; 133 I 100 consid. 4.3 - 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_225/2019 du 27 juin 2019 consid. 2.1). Le recourant a en l'espèce fait usage de son droit à la réplique et a pour ce faire disposé d'un mois et dix-huit jours. Il a pu, tant en annexe à son recours qu'à ladite réplique, présenter toutes pièces utiles pour étayer son point de vue. En tout état, la chambre de céans considère disposer de tous les éléments nécessaires pour trancher la présente cause. 3) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI confirmant la décision par laquelle l'autorité intimée a refusé de donner une suite positive à la demande du 7 février 2019 du recourant de délivrance d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le recourant ne prétend plus devant la chambre de céans pouvoir se prévaloir d'une admission en vue d'un traitement médical au sens de l'art. 29 LEI. 4) Dans un premier grief, le recourant considère que son droit d'être entendu aurait été violé par le TAPI qui n'aurait pas concrètement analysé la réelle possibilité pour lui de bénéficier des soins médicaux pluridisciplinaires indispensables à son état en cas de renvoi au Kosovo, de même que le caractère indispensable de sa présence en Suisse pour l'instruction de sa demande d'AI et la poursuite des mesures d'intervention précoce initiées par l'OCAS. a. La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droits constitutionnels a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 Cst. le droit d'obtenir une décision motivée (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1). Le droit d'être entendu n'emporte pas l'obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige ; elle peut donc se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 143 III 65 consid. 5.”
Die Aufenthaltserlaubnis für eine medizinische Behandlung ist eine Kurzaufenthaltsbewilligung (Ausweis L). Sie kann befristet für höchstens ein Jahr erteilt werden; eine Verlängerung bis zu insgesamt zwei Jahren ist möglich.
“En vertu de l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical; le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée (arrêt CDAP PE.2020.0118 du 24 mars 2021 consid. 4c). Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI).”
“Die Kurzaufenthaltsbewilligung (Ausweis L) wird gemäss Art. 32 AIG für befristete Aufenthalte bis zu einem Jahr erteilt (Abs. 1), wobei sie für einen bestimmten Aufenthaltszweck erteilt wird und mit weiteren Bedingungen verbunden werden kann (Abs. 2). Als jeweiliger Zweck kommt sowohl ein kurzfristiger Aufenthalt zwecks Erwerbstätigkeit (unterjähriges Anstellungsverhältnis, Art. 18 AIG; Praktikum, Art. 30 Abs. 1 lit. g AIG; Au-Pair Aufenthalt, Art. 30 Abs. 1 lit. j AIG) wie auch ein kurzer Aufenthalt ohne Erwerbstätigkeit (Weiterbildung, Art. 27 AIG; medizinische Behandlung, Art. 29 AIG; Vorbereitung der Eheschliessung, Art. 17 Abs. 2 AIG) in Betracht.”
“________; qu'il faut au contraire constater que les liens des intéressés avec le pays se limitent aux relations étroites qu'ils entretiennent avec leurs descendants dans ce pays. Or, selon la jurisprudence, l'art. 28 LEI n'a pas vocation à permettre le regroupement familial en ligne ascendante lorsque le rentier n'a pas d'autres liens avec la Suisse que ceux qu'il entretient avec ses descendants qui y résident (cf. arrêt TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.8). Tel est pourtant bien le cas en l'espèce; qu'en l'absence de liens personnels particuliers avec la Suisse, il n'est pas nécessaire d'examiner si les recourants disposent de moyens financiers suffisants, les conditions énoncées à l'art. 28 LEI étant cumulatives; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SPoMi a retenu que les recourants ne pouvaient pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentiers; que l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'un traitement médical, requise subsidiairement par les recourants, ne peut pas non plus entrer en ligne de compte; qu'en effet, selon l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical à condition que le financement et le départ de Suisse soient garantis; que l'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée (cf. Nguyen, Code annoté de droit des migrations, volume II, 2017, art. 32 n. 5; Nüssle, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, art. 32 n. 5). Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (cf. art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (cf. art. 32 al. 3 LEI). Les conditions d'un séjour pour traitement médical d'une durée inférieure ou égale à trois mois sont quant à elles réglées par les dispositions relatives au visa Schengen (cf. arrêt TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.2.3 et les références citées); que la notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure (cf.”
Das Vorhandensein eines funktionierenden Versicherungssystems bzw. einer grundsätzlich zugänglichen medizinischen Versorgung im Herkunftsland kann in der Praxis dazu führen, dass eine Aufenthaltserlaubnis zu medizinischen Zwecken nach Art. 29 AIG nicht erteilt wird. Ein erschwerter Zugang zu Leistungen aus finanziellen Gründen begründet nicht ohne Weiteres eine Ausnahme.
“Elle produisait : un certificat médical du 27 mars 2023 établi par le Dr F______ et indiquant qu'elle souffrait d'hypertension artérielle, de diabète de type II, d'hypercholestérolémie, d'apnée du sommeil sévère et d'une déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, ajoutant qu'elle était toujours accompagnée par un membre de sa famille lors des consultations et que son état de santé nécessitait l'aide d'une tierce personne pour l'aider à effectuer les activités de la vie quotidienne ; une convocation des Hôpitaux universitaires genevois (ci- après : HUG) pour une intervention prévue le 12 juillet 2023 au sein du service de chirurgie orthopédique. b. Le 28 août 2023, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Les affections médicales de A______ semblaient antérieures à sa venue en Suisse et son état s'était apparemment stabilisé. La Serbie bénéficiait d'un système national d'assurance-maladie et de sécurité sociale doté en particulier d'une assurance maladie obligatoire. Les résidents étaient assurés selon un modèle contributif ou subventionné. Dès lors, les motifs médicaux invoqués étaient insuffisants pour l'obtention d'une autorisation de séjour sous l'angle du cas de rigueur. Les conditions de l'art. 29 LEI n'étaient pas remplies dans la mesure où l'intéressée souhaitait s'installer en Suisse avec ses enfants et ses petits-enfants, preuve en était sa demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur. Enfin, le lien de dépendance avec ses deux enfants majeurs n'avait pas été démontré à satisfaction de droit. Son état de santé ne requérait pas une présence, une surveillance des soins et une attention que seuls ses deux enfants étaient susceptibles de lui apporter. c. Le 2 octobre 2023, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle a transmis au TAPI un certificat médical du 25 septembre 2023 du Dr F______ indiquant qu'il lui arrivait souvent d'oublier ou de prendre trop de médicaments, risquant de se mettre en danger, de sorte qu'il était fortement recommandé que la prise de médicaments soit supervisée par ses enfants ou le passage quotidien d'infirmières à domicile. d. Par jugement du 20 décembre 2023, le TAPI a refusé d’entendre A______ et a rejeté le recours. Elle n’était arrivée en Suisse que le 19 novembre 2021 et ne pouvait pas se prévaloir d’une longue durée de séjour.”
“0145 Autorité:, Date décision: CDAP, 14.03.2023 Juge: SSE Greffier: MAR Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant: A.________ /Service de la population (SPOP) AUTORISATION DE SÉJOUR ACCIDENT PROFESSIONNEL ATTEINTE À LA SANTÉ RENTE D'INVALIDITÉ DROIT DE DEMEURER CIRCONSTANCES PERSONNELLES CEDH-8LEI-29LEI-30-1-bLEI-58a-1LEI-83-1LEI-83-4OASA-31-1 (01.01.2019) Résumé contenant: Ressortissant serbe qui, suite à un accident en 1992, a bénéficié d'une rente d'invalidité jusqu'en 2008 du fait de problèmes aux genoux et à la colonne vertébrale. Retourné vivre en Serbie en 2000, il revient en Suisse en 2020 après avoir déposé une nouvelle demande de rente d'invalidité. C'est à juste titre que le SPOP a refusé de le mettre au bénéfice d'une autorisation pour traitement médical fondée sur l'art. 29 LEI, le recourant bénéficiant de l'aide d'urgence (consid. 2). Sa situation n'est pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité justifiant la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI: le fait qu'un traitement s'avère difficile d'accès dans leur pays d'origine pour des personnes ne bénéficiant pas de moyens financiers suffisants n'est pas déterminant et ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. Par ailleurs, il ressort de l'instruction menée par le SPOP que la possibilité pour le recourant de se soigner en Serbie existe. À cela s'ajoute qu'il a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine et n'aura par conséquent aucune difficulté à s'y réintégrer (consid. 3). Le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH au motif que ses frères et leurs enfants ainsi que sa tante sont en Suisse, ceux-ci ne faisant pas partie de la famille dite "nucléaire" au sens de la jurisprudence (consid. 4). Sa situation médicale ne justifie pas l'octroi d'une admission provisoire (consid.”
In der zitierten Entscheidungsakte wurde die Erfüllung von Art. 29 AIG verneint, weil die Vertretung vor Ort bestätigte, dass eine entsprechende HIV‑Behandlung (u. a. Atripla) und eine ambulante Nachsorge im Herkunftsland verfügbar seien. Die Verfügbarkeit einer adäquaten Behandlung im Herkunftsland kann demnach ein relevantes Indiz dafür sein, dass die Voraussetzungen von Art. 29 nicht erfüllt sind.
“Du fait des difficultés en lien avec son parcours migratoire et du diagnostic d'infection au VIH, elle était toujours sous un traitement de Remeron (mirtazapine, traitement antidépresseur). f. Par courriel du 24 novembre 2021, faisant suite à sa demande, l'ambassade Suisse en Côte d'Ivoire a communiqué à l’OCPM les renseignements obtenus de son médecin-conseil, à savoir que le traitement du stade 3 du VIH était parfaitement possible aux services des maladies infectieuses du CHU de Treichville (Chef de service B______). Bien qu'étant difficile dans les zones rurales très éloignées d'Abidjan, le patient avait accès au service aux heures de consultation habituelles. Le traitement par Atripla était disponible aux maladies infectieuses et gratuit. Le suivi pourrait être fait par les médecins du service. Le Norcet (antidépresseur) était également disponible en pharmacie. g. Le 26 novembre 2021, l’OCPM a fait part à A______ de son intention de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Les conditions de l'art. 29 LEI n’étaient manifestement pas remplies dans la mesure où le traitement de la tuberculose disséminée était terminé, que le traitement du VIH stade C3 semblait être de durée indéterminée et qu’elle ne disposait pas de moyens financiers propres. Sous l’angle du cas de rigueur, la durée de son séjour en Suisse devait être fortement relativisée, dans la mesure où elle était arrivée en Suisse en août 2019 et que le suivi médical nécessaire pour le traitement du VIH pouvait avoir lieu en Côte d'Ivoire selon les renseignements obtenus auprès de la représentation suisse à Abidjan. Enfin, l'exécution de son renvoi apparaissait a priori possible, licite et exigible, au sens de l'art 83 LEI. Un délai de 30 jours lui était imparti pour exercer son droit d’être entendue par écrit. h. Dans ses observations du 23 décembre 2021, A______ a fait valoir que le traitement VIH disponible en Côte d’Ivoire n’était pas celui dont elle avait impérativement besoin. Elle joignait un courriel du 10 décembre 2021 de son médecin-traitant exposant qu’elle était actuellement traitée par Odefsey, qui contenait de l'emtricitabine, ténofovir alafénamide et rilpivirine.”
Verfahrensrechtlich ist Art. 29 zu prüfen, wenn die Grundlage in der Aktenlage als naheliegend erscheint (z.B. frühere Kurzaufenthalte); das Gericht kann ein solches Versäumnis selbst beheben. Im Verfahren sind rechtliches Gehör und die Möglichkeit, Akten bzw. Beweismittel vorzulegen und zu kommentieren, für die entscheidrelevanten Fragen zu gewährleisten.
“Voir également observations des 1er juin et 21 décembre 2022, dans lesquelles la recourante soutient qu'elle remplit les conditions «du cas de rigueur ou alternativement [...] de la délivrance d'un permis L»). 6.5 Au regard de l'arrêt 2C_800/2019 précité (cf. supra, consid. 6.3), le Tribunal se doit d'examiner toutes les dispositions légales qui permettraient de reconnaître à l'intéressée un droit de séjourner, dans les limites de l'objet du litige défini par les conclusions du recours, quand bien même le dispositif de la décision litigieuse ne mentionne expressément, in casu, qu'une base légale spécifique - puisque les dispositions légales applicables ne sont que des éléments de la motivation (cf. ATF 130 V 501 consid. 1 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3.3). En l'espèce, ni l'OCPM, ni le SEM ne se sont penchés sur l'application de l'art. 29 LEI en faveur de l'intéressée, alors même que cette base légale peut être considérée comme topique. Il revient donc au Tribunal de réparer cet oubli. Dans la mesure où l'OCPM pouvait s'attendre à ce que l'art. 29 LEI soit examiné (ne serait-ce qu'en raison du fait que l'intéressée avait déjà obtenu deux autorisations de courte durée sur la base de cette disposition légale), le Tribunal renoncera à interpeller cette autorité cantonale en la présente affaire (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3.4). En outre, un renvoi de la cause au SEM par le Tribunal - qui dispose d'un plein pouvoir d'examen - représenterait, en l'espèce, un vain exercice procédural et prolongerait inutilement la procédure au détriment de l'ensemble des parties (« formalistischer Leerlauf » ; voir ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et arrêt du TF 5A_358/2008 du 3 août 2010 consid. 1.2 ; arrêt du TAF F-1957/2019 du 18 septembre 2020 consid. 6.2). 6.6 Par conséquent, le Tribunal analysera, en premier lieu, les conditions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour en lien avec un cas individuel d'extrême gravité (cf. infra, consid. 7) respectivement sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. infra, consid. 8). En tant que nécessaire, il examinera ensuite une éventuelle application de l'art.”
“En ce sens, il existe un véritable droit à la réplique qui vaut pour toutes les procédures judiciaires (ATF 133 I 98 consid. 2.1 ; 133 I 100 consid. 4.3 - 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_225/2019 du 27 juin 2019 consid. 2.1). Le recourant a en l'espèce fait usage de son droit à la réplique et a pour ce faire disposé d'un mois et dix-huit jours. Il a pu, tant en annexe à son recours qu'à ladite réplique, présenter toutes pièces utiles pour étayer son point de vue. En tout état, la chambre de céans considère disposer de tous les éléments nécessaires pour trancher la présente cause. 3) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI confirmant la décision par laquelle l'autorité intimée a refusé de donner une suite positive à la demande du 7 février 2019 du recourant de délivrance d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le recourant ne prétend plus devant la chambre de céans pouvoir se prévaloir d'une admission en vue d'un traitement médical au sens de l'art. 29 LEI. 4) Dans un premier grief, le recourant considère que son droit d'être entendu aurait été violé par le TAPI qui n'aurait pas concrètement analysé la réelle possibilité pour lui de bénéficier des soins médicaux pluridisciplinaires indispensables à son état en cas de renvoi au Kosovo, de même que le caractère indispensable de sa présence en Suisse pour l'instruction de sa demande d'AI et la poursuite des mesures d'intervention précoce initiées par l'OCAS. a. La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droits constitutionnels a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 Cst. le droit d'obtenir une décision motivée (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1). Le droit d'être entendu n'emporte pas l'obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige ; elle peut donc se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 143 III 65 consid. 5.”
Wird eine Aufenthaltsbewilligung zum Zwecke einer medizinischen Behandlung nach Art. 29 LEI nicht erteilt, begründet dies keinen Anspruch auf Familiennachzug. Ein eigenständiger Aufenthaltsanspruch zum Familiennachzug kann nicht geltend gemacht werden, wenn die auf der medizinischen Aufnahme beruhende Grundlage entfällt.
“Le recourant ne pouvant pas être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI (voir consid. 4 supra) ou, en dérogation aux conditions d'admission, pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (voir consid. 5 supra), la recourante ne peut pas se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour pour regroupement familial. Mal fondés, les griefs des recourants doivent être rejetés.”
Bei lang dauernden, wiederholten oder unklar befristeten Behandlungen kann die für Art. 29 AIG vorausgesetzte temporäre Natur des Aufenthalts als nicht gegeben erachtet werden. Wenn infolgedessen die Ausreise nach Abschluss der Behandlung nicht als gesichert gelten kann (z. B. weil die Behandlungsdauer sehr lang ist oder kein klarer Endzeitpunkt ersichtlich ist), kann die Bewilligung verweigert oder nicht verlängert werden.
“________ a été la victime le 30 mars 2018 "n'est malheureusement pas réversible" et qu'il "ne peut plus quitter notre pays". On précisera également que l'intéressé a subi "deux interventions chirurgicales le 18 août 2015 et le 9 octobre 2015" au CHUV, ainsi qu'une intervention en 2017 à la clinique Bethesda à Tschugg. Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que la nature temporaire de l'autorisation de séjour pour traitement médical sollicitée par l'intéressé est incompatible avec sa situation. En effet, l'autorisation de séjour pour traitement médical peut être envisagée pour une durée totale de deux ans (art. 32 al. 3 LEI), alors que le recourant a annoncé son arrivée en Suisse pour suivre des traitements médicaux le 15 mars 2018, soit il y a bientôt trois ans, étant précisé, comme évoqué ci-dessus, que le recourant était déjà venu en Suisse par le passé pour se faire soigner. Le départ de Suisse du recourant n'étant pas garanti, une des conditions à l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'un traitement médical au sens de l'art. 29 LEI n'est pas remplie. Ainsi, l'appréciation de l'autorité intimée, qui a estimé que les traitements suivis par l'intéressé semblent être de durée indéterminée, doit être confirmée. On rappellera encore que par décision du 6 juillet 2017, le SPOP avait refusé l'octroi d'autorisations de séjour à titre de rentiers en faveur des époux A.________ et B.________, et il avait prononcé leur renvoi de Suisse. Un délai de trois mois leur avait été imparti pour quitter la Suisse. On relèvera à ce sujet que les recourants n'ont pas prouvé leur sortie de Suisse, le formulaire « annonce de sortie », qui était annexé à la décision précitée, n'ayant pas été retourné au SPOP. Le départ de Suisse des recourants n'est dès lors pas garanti. Les conditions de l'art. 29 LEI étant cumulatives (voir consid. 4a supra), il ne serait en principe plus nécessaire, à ce stade, d'examiner si les recourants disposent de ressources financières suffisantes pour couvrir tous les coûts afférents aux traitements de A.________ ainsi qu'à leur séjour en Suisse.”
“Cette disposition est rédigée en la forme potestative, l'étranger ne disposant donc pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation à ce titre. 9.2 L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI ; cf. arrêt du TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1 à 6.3). Selon l'art. 32 al. 4 LEI, une nouvelle autorisation de courte durée ne peut être octroyée qu'après une interruption du séjour en Suisse d'une durée appropriée, soit une année (cf. art. 56 al. 1 OASA). En l'espèce, la recourante a déjà été mise au bénéfice d'une autorisation de courte durée dont la validité s'étendait du 23 février 2016 au 18 février 2017, et qui a été prolongée jusqu'au 18 février 2018. Elle ne peut donc prétendre à une seconde prolongation de son autorisation de courte durée pour traitement médical, au sens de l'art. 29 LEI. Par ailleurs, une nouvelle autorisation de courte durée ne peut pas être octroyée à la recourante, faute pour elle d'avoir interrompu son séjour en Suisse durant une année. 9.3 En outre, il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI). A ce titre, l'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (cf. Martina Caroni / Lisa Ott, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 29 n° 11). Ainsi par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (5 à 10 ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (arrêt du TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid.”
Ergibt sich aus den Akten, dass die für die Behandlung notwendige Aufenthaltsdauer unbestimmt oder nicht klar definiert ist, können die Voraussetzungen von Art. 29 AIG/LEI zufolge Rechtsprechung und Lehre als nicht erfüllt erachtet werden.
“50 et 96 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n’étant pas satisfaites. La durée de son séjour en Suisse avec son épouse avait duré moins de trois ans. Dès lors, l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'était pas applicable et il n'était point besoin d'examiner son intégration en Suisse. En outre, aucun élément au dossier ne permettait de constater qu'un renvoi en Éthiopie le placerait dans une situation de rigueur, étant relevé qu'il était arrivé en Suisse à l'âge de 40 ans, qu'il avait passé son enfance, sa jeunesse et la majeure partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine et que la prise en charge de ses problèmes médicaux y était possible. Il pourrait au demeurant maintenir son suivi médical en Suisse notamment sous le couvert de séjours touristiques autorisés deux fois trois mois par année au maximum. Il n'existait dès lors pas de raisons importantes justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Les conditions de l'art. 29 LEI n’étaient pour le surplus manifestement pas remplies dans la mesure où le traitement nécessaire semblait de durée indéterminée selon les informations au dossier. Par ailleurs, l’intéressé ne disposait pas de moyens financiers propres. Il ne pouvait de plus se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée en Suisse. Le dossier ne faisait enfin pas apparaître que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée. C. a. Par acte du 23 février 2023, le requérant a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision concluant à son annulation et à ce qu’il soit dit qu’il avait droit au renouvellement de son titre de séjour. C’était à tort que l'OCPM avait retenu que l'union conjugale avait duré moins de trois ans, pour les motifs invoqués dans ses observations du 2 mai 2022. Il fallait également tenir compte du contexte particulier dans lequel il se trouvait durant l'année 2019, coïncidant avec une dégradation importante de son état de santé psychique.”
“1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). d. Pour ce qui a trait au financement, le Conseil fédéral, dans son Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469 [3543]), précise que tous les coûts afférents audit traitement ainsi qu'au séjour en Suisse doivent être couverts. La condition des moyens financiers suffisants est réalisée lorsqu'il s'agit de moyens propres ou de ressources provenant de tiers garants ; l'intéressé ne doit pas être à la charge de l'aide sociale (Minh Son NGUYEN in : Minh Son NGUYEN /Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n. 6 et 7 ad art. 29 LEtr). Les autorités compétentes peuvent en outre exiger un certificat médical attestant la nécessité d’effectuer le traitement médical en Suisse (Message, op.cit, idem). e. Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI ; arrêt du TAF F-235/2018 précité consid. 6.6). À ce titre, l'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (Martina CARONI/Lisa OTT, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, n. 11 ad art. 29). Ainsi par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (cinq à dix ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (arrêt du TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.3.2). f. En l’occurrence, selon le rapport du Dr B______, chirurgien orthopédiste, du 20 juin 2022, le recourant présentait encore une diminution de la mobilité de l’épaule droite et une limitation fonctionnelle importante au niveau de son coude gauche, de même que de violentes douleurs au niveau du rachis cervical.”
Eine Bewilligung nach Art. 29 wurde in dem entschiedenen Fall abgelehnt, weil aus der ersuchten Erlaubnis ersichtlich das vorrangige Ziel einer dauerhaften Niederlassung bei den Kindern und nicht ein kurzzeitiger Aufenthaltszweck für eine medizinische Behandlung hervorging. Die Behörden verfügen über einen weiten Ermessensspielraum; vorliegend war die Verweigerung der Kurzaufenthaltsbewilligung begründet, und die Entscheidung führte zur Anordnung des Renvoi.
“Il y a enfin lieu de noter que ce certificat est produit après que l’OCPM eut rappelé et documenté que les traitements étaient disponibles en Serbie. Aussi, et pour autant qu’une valeur probante puisse lui être accordée, le certificat du 10 avril 2024 n’est d’aucun secours à la recourante pour établir qu’elle remplirait les critères du cas individuel d’extrême gravité La recourante fait encore valoir que l’assistance permanente de ses enfants lui serait indispensable. Elle perd de vue que la jurisprudence en matière de dépendance particulière d’un adulte – qui a fait l’objet d’un exposé détaillé et complet de la part du TAPI auquel il sera renvoyé – pose des conditions très strictes qu’elle ne remplit pas. Ainsi que l’a relevé à juste titre la première juge, l’aide au quotidien et la surveillance de la prise de ses médicaments pourraient lui être apportées par d’autres personnes que ses enfants. La recourante ne peut ainsi déduire de l’art. 8 CEDH aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour. La recourante réclame enfin une autorisation de courte durée pour traitement médical fondée sur l'art. 29 LEI. La loi ne lui donne pas droit à une telle autorisation et l’autorité jouit d’une grande marge d’appréciation. En l’espèce, l’OCPM n’a commis ni excès ni abus de son pouvoir d’appréciation en considérant qu’il ressort de la demande initiale de permis que l’objectif premier de la recourante est de s’installer durablement en Suisse auprès de ses enfants, et non d’y effectuer un bref séjour médical. L’argumentation déployée par la recourante corrobore ce constat, puisqu’elle fait valoir la nécessité impérieuse de bénéficier en Suisse d’un traitement de qualité de ses affections chroniques dont l’équivalent n’existerait pas en Serbie. L’OCPM pouvait à bon droit en inférer qu’aucune garantie d’une fin de traitement ni d’un retour en Serbie n’était donnée. 4. La décision querellée ordonne le renvoi de la recourante. 4.1 Selon l'art. 64 LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable.”
Die Bewilligung für einen medizinischen Aufenthalt ist als kurzfristige Erlaubnis ausgestaltet: sie kann grundsätzlich bis zu einem Jahr gewährt werden; eine Verlängerung ist insgesamt bis zu zwei Jahren möglich (Art. 32 LEI). Da der Aufenthalt temporär ist, müssen die Behörden prüfen, ob das Verlassen der Schweiz am Ende des Aufenthalts als gesichert erscheint; dabei ist insbesondere die persönliche, familiäre und berufliche Situation des Gesuchstellers sowie die politische, wirtschaftliche und soziale Lage des Herkunftslands zu würdigen.
“29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative – ou "Kannvorschrift" –, sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. Les autorités ont donc un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par l'art. 29 LEI. L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). La notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure. La nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est toutefois plus une condition d'application de l'art. 29 LEI. Un simple souhait suffit (TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.4 et les références citées). Le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI étant de nature temporaire, l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI). L'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu d'une part de sa situation personnelle, familiale et professionnelle et d'autre part de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.6 et les références citées). Ainsi, par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (5 à 10 ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (TAF F‑5351/2021 du 6 avril 2023 consid. 9.3 et les références). Tel est en particulier le cas lorsque la personne étrangère indique, après une opération en Suisse, qu'elle doit, pour prévenir toute aggravation, suivre un traitement médical sur une longue période (TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid.”
“29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. Même lorsque les conditions posées à l'art. 29 LEI sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse, l'art. 29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1), sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI ; arrêt du TAF F-235/2018 précité consid. 6.6). À ce titre, l'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (Martina CARONI/Lisa OTT, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, n. 11 ad art. 29). Ainsi par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (cinq à dix ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (arrêt du TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.3.2). 3.5 Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille.”
“Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI; voir aussi TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.6 et les références citées). L'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.6, citant Martina Caroni/Lisa Ott, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, ad art. 29 n. 11). Ainsi, par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (5 à 10 ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.3.2; Minh Son Nguyen in : Nguyen/Amarelle (éd.”
Bei befristetem, zeitlich absehbarem Therapiebedarf genügt eine gesicherte Finanzierung; in solchen Fällen ist der Aufenthalt als temporär zu beurteilen. Periodische Nachsorgeuntersuchungen, etwa monatlich oder alle zwei Monate, können ausreichend sein.
“S'agissant de la seconde condition de l'art. 29 LEI, à savoir la garantie du départ de Suisse des recourants, il y a lieu de déterminer si la durée du traitement, respectivement de la surveillance, peut être établie. Il ressort à ce propos du dossier que la situation médicale actuelle de C.________ est stable et que ce dernier ne nécessite plus de traitement en Suisse. La doctoresse en charge du suivi a cependant indiqué qu’une surveillance devait avoir lieu, laquelle se traduit par des contrôles chaque mois voire chaque deux mois selon les rapports au dossier (cf. attestation du 26 juillet 2024, pièce 16 et rapport médical du 26 mars 2024, ad dossier SPOP). En l’absence d’une telle surveillance, la doctoresse a indiqué qu’une récidive était possible avec une perte future de la fonction visuelle. Cette surveillance bimestrielle permettrait le cas échéant de mettre en place un traitement à temps (cf. rapport médical du 26 mars 2024, ad dossier SPOP). Dans son attestation du 22 décembre 2023, la doctoresse a précisé que: "nous ne pouvons obtenir d’excellents résultats que grâce aux soins prodigués dans un centre de haute spécialisation ainsi que par la continuité thérapeutique.”
“A______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à la reconsidération de la décision du 17 février 2020 et à la délivrance d’une autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi du dossier à l’OCPM pour nouvelle décision, avec l’instruction de lui octroyer une autorisation de séjour pour traitement médical. Son accident était effectivement survenu avant le prononcé de la décision du 17 février 2020. Cependant, les « suites » de cet accident étaient « intervenues de manière régulière depuis lors » et avaient péjoré son état de santé. Il avait d’ailleurs été à nouveau hospitalisé à la CRR du 18 mai au 15 juin 2021. L’OCPM avait ainsi retenu à tort que les éléments nouveaux qu'il avait présentés n’étaient pas importants au point de remettre en question la décision du 17 février 2020. De plus, en raison notamment de son obésité, il faisait partie des personnes à risque s’agissant du Covid-19. Dans ces circonstances, il y avait lieu d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération et de lui délivrer une autorisation de séjour en application des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. Il devait à tout le moins être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour en application de l’art. 29 LEI, car le financement de son traitement médical était garanti et, s’agissant de la garantie de son départ de Suisse, il ressortait de la jurisprudence fédérale que si une personne nécessitant un traitement médical à vie était admise à le suivre en Suisse, sa présence serait alors permanente et non temporaire, de sorte que lorsque le traitement médical était a contrario limité dans le temps, la présence de la personne en Suisse devait être considérée comme temporaire. Or, l’ensemble de ses médecins s’accordait à dire que son traitement ambulatoire, d’une durée prévisible de trois mois pour certains et de deux ans pour d’autres, était limité dans le temps. Par ailleurs, dans la mesure où il ne pourrait jamais reprendre l’activité professionnelle qu’il exerçait auparavant, un accompagnement lui était nécessaire pour se reconvertir professionnellement. Or, au vu de la « déficience » des hôpitaux publics du Kosovo, un tel accompagnement n’était possible qu’en Suisse. Après sa reconversion professionnelle, il serait en mesure de s’intégrer dans son pays d’origine et d’y rechercher un emploi.”
Die Behörden haben zu prüfen, ob die Wiederausreise gesichert erscheint. Dabei sind insbesondere die persönliche, familiäre und berufliche Situation der betroffenen Person sowie die politische, wirtschaftliche und soziale Lage des Herkunftslands zu berücksichtigen. Äusserungen oder Verhaltensweisen, die auf eine dauerhafte Niederlassungsabsicht hindeuten (z.B. frühere Anträge auf Aufenthalt), können gegen das Vorliegen einer Ausreisegarantie sprechen.
“Nguyen, Code annoté de droit des migrations, volume II, 2017, art. 32 n. 5; Nüssle, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, art. 32 n. 5). Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (cf. art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (cf. art. 32 al. 3 LEI). Les conditions d'un séjour pour traitement médical d'une durée inférieure ou égale à trois mois sont quant à elles réglées par les dispositions relatives au visa Schengen (cf. arrêt TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.2.3 et les références citées); que la notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure (cf. arrêt TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.2.4 et les références citées); que, selon la jurisprudence, la nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est plus une condition d'application de l'art. 29 LEI, un simple souhait suffit (cf. arrêt TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 7.1 et les références citées); que l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical, qui a un caractère temporaire, est cependant conditionné à l'assurance d'un départ de Suisse à l'issue du traitement suivi. A ce titre, l'autorité administrative se doit d'analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (art. 96 al. 1 LEI; cf. Caroni/Ott, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, art. 29 n. 11); qu'or, le fait de déclarer de ne plus avoir de famille dans son pays d'origine ainsi que le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour en Suisse sont des éléments permettant de retenir que la sortie de Suisse de l'étranger n'est pas assurée (cf. arrêt TAF C-6330 du 1er octobre 2015 consid.”
“Les juges précédents ont toutefois considéré que cette motivation était suffisante sous l'angle des garanties de l'art. 29 al. 2 Cst., ce d'autant plus qu'elle avait permis à l'intéressée de déposer un recours en toute connaissance de cause. Une telle appréciation n'est pas critiquable. On doit admettre que le Service cantonal a, dans sa décision sur opposition du 21 août 2023, clairement indiqué, bien que brièvement, les motifs pour lesquels il fondait sa décision de refus, étant rappelé que l'autorité administrative n'avait pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par la recourante lorsqu'elle a rendu sa décision. D'ailleurs, celle-ci a bel et bien compris le raisonnement suivi par le Service cantonal sur ce point, puisqu'elle l'a valablement contesté sur près de trois pages de son recours cantonal. Quant à l'arrêt attaqué, il expose pour sa part de manière étayée, en fait et en droit, les motifs pour lesquels les conditions à l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI n'étaient pas réunies. Il a en particulier souligné que la recourante n'avait apporté aucune garantie qu'elle quitterait la Suisse à la fin de son traitement et que la fin de son séjour dans ce pays n'était pas clairement défini, ce d'autant moins que si elle avait tout d'abord déclaré qu'elle avait l'intention de rentrer en Russie, elle avait par la suite déposé une demande de séjour pour cas de rigueur et avait fait valoir qu'elle ne pouvait plus vivre seule dans son pays d'origine. Cette motivation est d'ailleurs discutée par la recourante sur le fond dans son recours. Il ne reste ainsi pas de place pour un défaut de motivation au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. Mal fondé, le grief est partant rejeté.”
“8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). L’examen de la proportionnalité sous l’angle de l’art. 8 § 2 CEDH se confond avec celui imposé par l’art. 96 LEI, lequel prévoit que les autorités compétentes doivent tenir compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que ceux de son degré d'intégration (arrêts du Tribunal fédéral 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3 ; 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1 ; ATA/519/2017 du 9 mai 2017 consid. 10d). 2.6 En l’occurrence, la recourante sollicite une autorisation de séjour « à quelque titre que ce soit ». Il convient donc d’examiner successivement son droit à une autorisation de séjour en vue de traitement médical (art. 29 LEI), pour cas d’extrême gravit (art. 30 LEI) et pour regroupement familial fondée sur l’ALCP. S’agissant d’abord de sa requête en autorisation de séjour en vue de traitement médical (art. 29 LEI), force est de relever que le retour de la recourante au Cameroun n’est manifestement pas garanti. La recourante, qui a déposé une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur en 2014, a maintes fois exprimé sa volonté de demeurer en Suisse. Les conditions – cumulatives – de l’art. 29 LEI pour l’octroi d’une autorisation de séjour en vue d’un traitement médical ne sont dès lors pas remplies, ce que la recourante ne conteste pas. C’est le lieu de préciser qu’elle n’a, quoi qu’il en soit, aucun droit à l’octroi d’une autorisation, l’art. 29 LEI ayant pour seul but d’exclure l’octroi d’un tel permis à celui qui n’en satisfait pas les conditions. Sous l’angle du cas de rigueur, la recourante se prévaut des nombreuses atteintes à sa santé et du soutien de ses proches en Suisse. Les problèmes de santé de la recourante sont certes nombreux.”
Art. 29 ist als potestative Kann‑Vorschrift auszulegen: Selbst wenn die in der Praxis verlangten Voraussetzungen vorliegen, begründet die Norm keinen subjektiven, einklagbaren Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung. Die Behörden verfügen über einen weiten Ermessensspielraum; einziges Gegenmodell wäre das Vorliegen einer besonderen bundesrechtlichen oder völkerrechtlichen Anspruchsgrundlage. Die Bewilligung ist von kurzer Dauer (in der Praxis grundsätzlich bis zu einem Jahr; eine Verlängerung auf insgesamt bis zu zwei Jahre ist möglich). Ein ärztliches Attest über Art und voraussichtliche Dauer des Behandlungserfordernisses kann verlangt werden.
“La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Rwanda. 10. Les conditions d’entrée d’un étranger en Suisse sont régies par les art. 5 ss LEI. 11. Selon l’art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d’un traitement médical si le financement et le départ de Suisse sont garantis. 12. Même lorsque les conditions posées à cet article sont cumulativement remplies, l’étranger ne dispose pas d’un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse, l’art. 29 LEI étant rédigé en la forme potestative (« Kann-Vorschrift »), sauf à pouvoir se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, même si toutes les conditions de l’art. 29 LEI sont remplies, l’étranger qui sollicite une telle autorisation ne bénéficie pas d’un droit à l’obtenir et les conditions posées à l’article précité ont pour seul effet d’exclure l’octroi d’un permis de séjour à celui qui n’y satisfait pas. 13. L’autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d’une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu’à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). Les conditions d’un tel séjour d’une durée inférieure ou égale à nonante jours sur une période de cent-quatre-vingts jours sont quant à elles réglées par les dispositions relatives au visa Schengen (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.3 et références citées). 14. La notion de traitement médical au sens de l’art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure.”
“En vertu de l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical; le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. A cet effet, un certificat médical précisant le traitement nécessaire et la durée probable du traitement peut être requis (Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er septembre 2023, ch. 5.2). Même lorsque les conditions posées à l'art. 29 LEI sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse (SEM, Directives LEI, état au 1er septembre 2023, ch. 5.2), l'art. 29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative – ou "Kannvorschrift" –, sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (arrêt TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée.”
“En l'occurrence, le litige au fond porte sur le refus d'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante sur le fondement de l'art. 29 ou de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. La cause relève donc du droit public (art. 82 let. a LTF). Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est toutefois irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. D'après l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical, à certaines conditions. En vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Ces dispositions sont potestatives; elles ne confèrent aucun droit et l'art. 30 al. 1 let. b LEI tombe au surplus sous le coup de l'exception de l'art. 83 let. c ch. 5 LTF. La voie du recours en matière de droit public n'est donc pas ouverte pour en critiquer l'application (arrêts 2C_978/2021 du 11 août 2022 consid. 1.3; 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1).”
“Sous le titre "admission sans activité lucrative", l'art. 29 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) dispose qu’un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical; le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. A cet effet, un certificat médical précisant le traitement nécessaire et la durée probable du traitement peut être requis (Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [ci-après: Directives LEI], état au 1er janvier 2025, ch. 5.2). Même lorsque les conditions posées à l'art. 29 LEI sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse (Directives LEI, ch. 5.2), l'art. 29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative – ou "Kannvorschrift" –, sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. Les autorités ont donc un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par l'art. 29 LEI. L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). La notion de traitement médical au sens de l'art.”
Der Aufenthalt nach Art. 29 AIG ist von kurzer Dauer (grundsätzlich bis zu 1 Jahr, verlängerbar insgesamt bis zu 2 Jahren). Liegt ein langfristiger oder zeitlich unbestimmter Behandlungs‑ bzw. Kontrollbedarf vor, der voraussichtlich einen Aufenthalt über diesen Zeitraum erfordert, kann dies dazu führen, dass die Voraussetzung der gesicherten Wiederausreise nicht als erfüllt gilt und das Gesuch abgelehnt wird.
“Il est rappelé que l'autorisation à laquelle les recourants prétendent est de nature temporaire (soit au maximum deux ans). Au vu des informations, parfois contradictoires, contenues dans le dossier, soit en particulier que d’autres contrôles et traitements pourraient encore être nécessaires pour une durée indéterminée et qu’il est nécessaire que C.________ soit examiné régulièrement jusqu’à ses quatre ou cinq ans révolus, il n'est ainsi pas possible de déterminer si les soins dont il a besoin pourraient être accomplis dans le délai précité de deux ans au maximum. Il appert au contraire que C.________, après les traitements dont il a bénéficié en Suisse, nécessite des contrôles réguliers et un suivi sur une longue période, de sorte qu’il y a lieu d’admettre, au sens de la jurisprudence précitée, que le départ de Suisse des recourants n'est pas garanti. Cet élément ajouté au fait que A.________ exerce désormais une activité lucrative en Suisse – ce que ne permet au demeurant pas une autorisation de séjour fondée sur l'art. 29 LEI – ne fait que confirmer que la nature temporaire du séjour des recourants, respectivement leur départ de Suisse à l'issue du traitement ne sont pas garantis.”
“L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). d. Pour ce qui a trait au financement, le Conseil fédéral, dans son Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469 [3543]), précise que tous les coûts afférents audit traitement ainsi qu'au séjour en Suisse doivent être couverts. La condition des moyens financiers suffisants est réalisée lorsqu'il s'agit de moyens propres ou de ressources provenant de tiers garants ; l'intéressé ne doit pas être à la charge de l'aide sociale (Minh Son NGUYEN in : Minh Son NGUYEN /Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n. 6 et 7 ad art. 29 LEtr). e. Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI ; arrêt du TAF F-235/2018 précité consid. 6.6). À ce titre, l'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (Martina CARONI/Lisa OTT, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, n. 11 ad art. 29). Ainsi par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (cinq à dix ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (arrêt du TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.3.2). 9) En l'espèce, et indépendamment de la question de la durée du traitement, le recourant ne remplit – comme déjà examiné sous l'angle de l'ALCP – aucunement la condition des moyens suffisants, ne disposant pas de revenus propres ou pouvant être fournis par des tiers garants.”
Für Bewilligungen nach Art. 29 AIG ist die Finanzierung sämtlicher Behandlungskosten und des Aufenthalts sicherzustellen; hierfür genügen eigene Mittel oder Drittgarantien. Die Behörden können ein ärztliches Attest verlangen. Der Aufenthalt ist grundsätzlich temporär; die Verwaltung muss prüfen, ob die Rückkehr in das Herkunftsland am Ende des Behandlungszeitraums als gesichert erscheint, unter Berücksichtigung der persönlichen, familiären und beruflichen Verhältnisse sowie der Lage im Herkunftsland. Bei langandauernder Behandlung (z. B. mehrere Jahre, in der Literatur beispielhaft 5–10 Jahre) kann die Behörde folgern, dass ein gesicherter Rückkehrwillen bzw. eine gesicherte Wiederausreise nicht ersichtlich ist.
“1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). d. Pour ce qui a trait au financement, le Conseil fédéral, dans son Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469 [3543]), précise que tous les coûts afférents audit traitement ainsi qu'au séjour en Suisse doivent être couverts. La condition des moyens financiers suffisants est réalisée lorsqu'il s'agit de moyens propres ou de ressources provenant de tiers garants ; l'intéressé ne doit pas être à la charge de l'aide sociale (Minh Son NGUYEN in : Minh Son NGUYEN /Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n. 6 et 7 ad art. 29 LEtr). Les autorités compétentes peuvent en outre exiger un certificat médical attestant la nécessité d’effectuer le traitement médical en Suisse (Message, op.cit, idem). e. Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI ; arrêt du TAF F-235/2018 précité consid. 6.6). À ce titre, l'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (Martina CARONI/Lisa OTT, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, n. 11 ad art. 29). Ainsi par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (cinq à dix ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (arrêt du TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.3.2). f. En l’occurrence, selon le rapport du Dr B______, chirurgien orthopédiste, du 20 juin 2022, le recourant présentait encore une diminution de la mobilité de l’épaule droite et une limitation fonctionnelle importante au niveau de son coude gauche, de même que de violentes douleurs au niveau du rachis cervical.”
Die Behörden verfügen über einen weiten Ermessensspielraum; sie können das Gesuch ablehnen, wenn etwa keine Garantie für das Ende der Behandlung oder für die Wiederausreise ersichtlich ist. Selbst bei Vorliegen der formellen Voraussetzungen (z. B. gesicherte Finanzierung und gesicherte Ausreise) besteht kein Anspruch auf Erteilung der Bewilligung.
“Il y a enfin lieu de noter que ce certificat est produit après que l’OCPM eut rappelé et documenté que les traitements étaient disponibles en Serbie. Aussi, et pour autant qu’une valeur probante puisse lui être accordée, le certificat du 10 avril 2024 n’est d’aucun secours à la recourante pour établir qu’elle remplirait les critères du cas individuel d’extrême gravité La recourante fait encore valoir que l’assistance permanente de ses enfants lui serait indispensable. Elle perd de vue que la jurisprudence en matière de dépendance particulière d’un adulte – qui a fait l’objet d’un exposé détaillé et complet de la part du TAPI auquel il sera renvoyé – pose des conditions très strictes qu’elle ne remplit pas. Ainsi que l’a relevé à juste titre la première juge, l’aide au quotidien et la surveillance de la prise de ses médicaments pourraient lui être apportées par d’autres personnes que ses enfants. La recourante ne peut ainsi déduire de l’art. 8 CEDH aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour. La recourante réclame enfin une autorisation de courte durée pour traitement médical fondée sur l'art. 29 LEI. La loi ne lui donne pas droit à une telle autorisation et l’autorité jouit d’une grande marge d’appréciation. En l’espèce, l’OCPM n’a commis ni excès ni abus de son pouvoir d’appréciation en considérant qu’il ressort de la demande initiale de permis que l’objectif premier de la recourante est de s’installer durablement en Suisse auprès de ses enfants, et non d’y effectuer un bref séjour médical. L’argumentation déployée par la recourante corrobore ce constat, puisqu’elle fait valoir la nécessité impérieuse de bénéficier en Suisse d’un traitement de qualité de ses affections chroniques dont l’équivalent n’existerait pas en Serbie. L’OCPM pouvait à bon droit en inférer qu’aucune garantie d’une fin de traitement ni d’un retour en Serbie n’était donnée. 4. La décision querellée ordonne le renvoi de la recourante. 4.1 Selon l'art. 64 LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable.”
“Que ces suivis incluent de nouveaux examens pour les adapter — puisque ses médecins ignorent si son état est désormais stabilisé — et qu’ils doivent se poursuivre, comme cela ressort des dernières attestations médicales produites, n’est pas apte à modifier ce constat. Rien n’empêche d’ailleurs le recourant d’effectuer les examens annoncés (IRM et EMG), s’ils ne l’ont pas déjà été depuis la remise des attestations qu’il produit, avant son départ de Suisse, pour ensuite adapter son suivi, voire son traitement, au Kosovo. Alternativement, il n’apparait pas non plus que ces examens ne puissent se pratiquer dans son pays d’origine, ainsi qu’il sera vu ci-dessous. Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que l'intimé a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération. 4) Le recourant soutient également pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour pour traitement médical. a. En droit interne, les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi). Aux termes de l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. Même lorsque les conditions posées à l'art. 29 LEI sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse, l'art. 29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1), sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. b. L'art. 29 LEI est entré en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition légale a remplacé l'art. 33 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RO 1986 1791), qui prévoyait l'octroi d'autorisations de séjour en faveur de personnes devant suivre un traitement médical lorsque la nécessité du traitement était attestée par un certificat médical, le traitement se déroulait sous contrôle médical et les moyens financiers nécessaires étaient assurés.”
Ist die Rückkehr nicht gesichert, sind die kumulativen Voraussetzungen von Art. 29 nicht erfüllt. Der Aufenthalt nach Art. 29 ist temporär; die zuständige Behörde muss prüfen, ob die Ausreise nach Abschluss der Behandlung als gesichert erscheint. Art. 29 begründet keinen Anspruch auf Erteilung einer Bewilligung, sondern schliesst die Erteilung aus, wenn die Voraussetzungen nicht vorliegen.
“8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). L’examen de la proportionnalité sous l’angle de l’art. 8 § 2 CEDH se confond avec celui imposé par l’art. 96 LEI, lequel prévoit que les autorités compétentes doivent tenir compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que ceux de son degré d'intégration (arrêts du Tribunal fédéral 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3 ; 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1 ; ATA/519/2017 du 9 mai 2017 consid. 10d). 2.6 En l’occurrence, la recourante sollicite une autorisation de séjour « à quelque titre que ce soit ». Il convient donc d’examiner successivement son droit à une autorisation de séjour en vue de traitement médical (art. 29 LEI), pour cas d’extrême gravit (art. 30 LEI) et pour regroupement familial fondée sur l’ALCP. S’agissant d’abord de sa requête en autorisation de séjour en vue de traitement médical (art. 29 LEI), force est de relever que le retour de la recourante au Cameroun n’est manifestement pas garanti. La recourante, qui a déposé une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur en 2014, a maintes fois exprimé sa volonté de demeurer en Suisse. Les conditions – cumulatives – de l’art. 29 LEI pour l’octroi d’une autorisation de séjour en vue d’un traitement médical ne sont dès lors pas remplies, ce que la recourante ne conteste pas. C’est le lieu de préciser qu’elle n’a, quoi qu’il en soit, aucun droit à l’octroi d’une autorisation, l’art. 29 LEI ayant pour seul but d’exclure l’octroi d’un tel permis à celui qui n’en satisfait pas les conditions. Sous l’angle du cas de rigueur, la recourante se prévaut des nombreuses atteintes à sa santé et du soutien de ses proches en Suisse. Les problèmes de santé de la recourante sont certes nombreux. Elle a été victime de deux AVC en 2003 et 2014 ayant provoqué une hémiparésie gauche, nécessitant la marche avec une canne et des difficultés de mobilisation, ainsi qu’une HTA, traitée de longue date et bien contrôlée.”
“Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI; voir aussi TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.6 et les références citées). L'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.6, citant Martina Caroni/Lisa Ott, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, ad art. 29 n. 11). Ainsi, par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (5 à 10 ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.3.2; Minh Son Nguyen in : Nguyen/Amarelle (éd.”
Bei langfristigen oder wiederkehrenden Behandlungen kann die Behörde annehmen, dass die Ausreise nicht gesichert ist; dies kann dazu führen, dass die Anwendung von Art. 29 ausgeschlossen wird. Entscheidend sind dabei insbesondere die lange oder unbestimmt geplante Behandlungsdauer (z. B. regelmässige Kontrollen über längere Zeiträume oder Behandlungen über mehrere Jahre) und das Fehlen einer klaren Endperspektive.
“Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que la nature temporaire de l'autorisation de séjour pour traitement médical est incompatible avec la situation des recourants. En particulier, au vu, d'une part, des contrôles mensuels, voire bimestriels, que nécessite l’enfant C.________ sur le long terme, et d'autre part, de la prise d'emploi de son père en Suisse, il y a lieu de retenir que le départ des recourants de Suisse n'est pas garanti et que, partant, les conditions d'application de l'art. 29 LEI ne sont pas réunies.”
“Une prolongation jusqu’à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). Les conditions d’un tel séjour d’une durée inférieure ou égale à nonante jours sur une période de cent-quatre-vingts jours sont quant à elles réglées par les dispositions relatives au visa Schengen (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.3 et références citées). 14. La notion de traitement médical au sens de l’art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure. Selon la doctrine, la nécessité d’un traitement médical en Suisse n’est plus une condition d’application de l’art. 29 LEI. Un simple souhait suffit (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.4 et références citées). 15. Par ailleurs, il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l’art. 29 LEI est de nature temporaire et que l’étranger requérant l’application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI). À ce titre, l’autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d’origine apparaît comme certain compte tenu, d’une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d’autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance. Ainsi par exemple, le départ de Suisse n’est pas assuré lorsque l’intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (cinq à dix ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n’est pas clairement définie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.6 et les références citées). 16. Séjournant en Suisse depuis novembre 2018, soit depuis plus de cinq ans, la recourante ne remplit à l’évidence pas les conditions de durée de l’art. 32 al. 1 et 3 LEI.”
“29 LEI sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse (SEM, Directives LEI, état au 1er septembre 2023, ch. 5.2), l'art. 29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative – ou "Kannvorschrift" –, sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (arrêt TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). La notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure (cf. PE.2023.0044 du 17 mai 2023 consid. 3b). Selon la doctrine, la nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est plus une condition d'application de l'art. 29 LEI. Un simple souhait suffit (TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.4). Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI; cf. arrêt TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.6 et les références citées). L'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu d'une part de sa situation personnelle, familiale et professionnelle et d'autre part de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (arrêt TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.6). Ainsi, par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (5 à 10 ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (arrêt TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid.”
“3 LEI), alors que le recourant a annoncé son arrivée en Suisse pour suivre des traitements médicaux le 15 mars 2018, soit il y a bientôt trois ans, étant précisé, comme évoqué ci-dessus, que le recourant était déjà venu en Suisse par le passé pour se faire soigner. Le départ de Suisse du recourant n'étant pas garanti, une des conditions à l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'un traitement médical au sens de l'art. 29 LEI n'est pas remplie. Ainsi, l'appréciation de l'autorité intimée, qui a estimé que les traitements suivis par l'intéressé semblent être de durée indéterminée, doit être confirmée. On rappellera encore que par décision du 6 juillet 2017, le SPOP avait refusé l'octroi d'autorisations de séjour à titre de rentiers en faveur des époux A.________ et B.________, et il avait prononcé leur renvoi de Suisse. Un délai de trois mois leur avait été imparti pour quitter la Suisse. On relèvera à ce sujet que les recourants n'ont pas prouvé leur sortie de Suisse, le formulaire « annonce de sortie », qui était annexé à la décision précitée, n'ayant pas été retourné au SPOP. Le départ de Suisse des recourants n'est dès lors pas garanti. Les conditions de l'art. 29 LEI étant cumulatives (voir consid. 4a supra), il ne serait en principe plus nécessaire, à ce stade, d'examiner si les recourants disposent de ressources financières suffisantes pour couvrir tous les coûts afférents aux traitements de A.________ ainsi qu'à leur séjour en Suisse. On peut néanmoins douter que cela soit le cas. L'attestation du compte bancaire des recourants pour la période du 1er au 31 mars 2018 fait état d'un solde de 310'958.80 EAD (Dirham des Emirats Arabes Unis), ce qui correspond (selon le taux de change en vigueur le 10 février 2021) à un montant de 75'385 fr.”
Use the current page as context for legal research, summaries, comparisons, and drafting.