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Eine erfolgreiche Rückkehr in den ersten Arbeitsmarkt kann ein zuvor angenommenes öffentliches Fernhalteinteresse entkräften. Hat sich die berufliche Situation nachhaltig geändert, kann dies die damalige ergebnisorientierte Ermessensausübung nachträglich als nicht mehr vertretbar erscheinen lassen.
“Dezember 2021 bei der K GmbH in Zürich. Ziel der Massnahme sei namentlich, die Belastbarkeit und Einsatzfähigkeit der Beschwerdeführerin im ersten Arbeitsmarkt zu erproben und ihre Präsenz und Leistungsfähigkeit in angepasster Tätigkeit langsam zu steigern. Anfang Dezember 2021 wurde die Massnahme zunächst um weitere drei Monate verlängert und im Anschluss nahtlos von einer Festanstellung der Beschwerdeführerin abgelöst. Seit dem 20. März 2022 ist die Beschwerdeführerin mit einem Pensum von 80 % als … bei der K GmbH angestellt. 2.3 Seit dem Entscheid des Beschwerdegegners hat sich die berufliche Situation der Beschwerdeführerin somit massgeblich verändert. Mithilfe namentlich ihrer Ärzte und der SVA Zürich gelang ihr der Schritt zurück in den ersten Arbeitsmarkt. Ein öffentliches Fernhalteinteresse ist daher aktuell nicht (mehr) ersichtlich, zumal es sich bei der Beschwerdeführerin um eine qualifizierte Arbeitskraft handelt, deren Anwesenheit auch im Interesse der Schweiz liegt (vgl. Art. 3 Abs. 1 AIG). Die Ermessensausübung der Vorinstanzen erscheint demzufolge aus heutiger Sicht nicht mehr vertretbar und ist direkt durch das Verwaltungsgericht zu korrigieren, zumal sich die Erstgenannten zum veränderten”
Auch bei einem bestehenden Arbeitsmarktmangel kann die Erteilung oder Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung im Rahmen des pflichtgemässen Ermessens abgelehnt werden, wenn die individuellen Integrationschancen (z. B. kurze Aufenthaltsdauer, begrenzte Integration) ein gesamtwirtschaftliches Interesse an der Bewilligung nicht begründen.
“2 Entgegen der Beschwerde begründet die Vorinstanz die Verweigerung der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung an den Beschwerdeführer im Rahmen des Ermessens nicht pauschal mit dem Scheitern seiner Ehe. Sie legt in diesem Zusammenhang vielmehr nachvollziehbar dar, dass und weshalb dem Beschwerdeführer aus ihrer Sicht die Rückkehr in die Heimat persönlich zumutbar sei. So reiste der Beschwerdeführer denn auch erst im Alter von 27 Jahren in die Schweiz ein und erscheint hier trotz seiner bald zweijährigen Anstellung bei D nicht derart integriert, als dass ihm die Rückkehr in die Heimat heute – drei Jahre später – nicht mehr zumutbar wäre. In Bosnien und Herzegowina verbrachte er immerhin nicht nur die prägenden Kindheits- und Jugendjahre, sondern auch den Grossteil seines bisherigen Erwachsenenlebens, sodass er sich dort rasch wieder zurechtfinden dürfte. An der Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung des Beschwerdeführers besteht schliesslich auch kein gesamtwirtschaftliches Interesse, auch wenn auf dem Arbeitsmarkt aktuell ein Mangel an E herrschen sollte (vgl. dazu Marc Spescha, in: ders. et al., Art. 3 AIG N. 1). 4.3 Der Schluss von Beschwerdegegner und Vorinstanz, die Aufenthaltsbewilligung des Beschwerdeführers auch im Rahmen des pflichtgemässen Ermessens nicht zu verlängern, ist demnach nicht rechtsverletzend. 5. Wegweisungsvollzugshindernisse nach Art. 83 AIG werden sodann nicht geltend gemacht und sind auch nicht ersichtlich. Auch dem Eventualantrag des Beschwerdeführers lässt sich deshalb nicht stattgeben. 6. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen. 7. Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen und ist diesem keine Parteientschädigung zuzusprechen (§ 65a Abs. 2 [teilweise] in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 1 sowie § 17 Abs. 2 VRG). 8. Zur Rechtsmittelbelehrung des nachstehenden Dispositivs ist Folgendes zu erläutern: Soweit ein Anwesenheitsanspruch des Beschwerdeführers geltend gemacht wird, ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art. 82 ff. des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.”
Vor dem Hintergrund der Überalterung und der Belastung der Sozialwerke ist der Zuzug wirtschaftlich nicht aktiver Personen, die nie Beiträge an diese geleistet haben, sehr restriktiv zu regeln. Dabei werden der erwartete Integrationserfolg und die Beitragsleistung als beachtliche Erwägungen genannt; es geht insbesondere darum, Abhängigkeit und soziale Isolation zu vermeiden und den Integrationserfolg sicherzustellen.
“[www.sem.admin.ch]; Botschaft, BBl 2002, 3709 ff., 3785). Vor dem Hintergrund der zunehmenden Überalterung der Bevölkerung und der entsprechenden Belastung der Sozialwerke und Krankenkasse ist der Zuzug wirtschaftlich nicht aktiver Personen, die nie Beiträge daran gezahlt haben, sehr restriktiv zu regeln (vgl. Art. 3 Abs. 3 AIG sowie BVGr, 17. Februar 2014, C-1156/2012, E. 7.4 ff.).”
“[www.sem.admin.ch]; Botschaft, BBl 2002, 3709 ff., 3785). Vor dem Hintergrund der zunehmenden Überalterung der Bevölkerung und der entsprechenden Belastung der Sozialwerke und Krankenkasse ist der Zuzug wirtschaftlich nicht aktiver Personen, die nie Beiträge daran gezahlt haben, sehr restriktiv zu regeln (vgl. Art. 3 Abs. 3 AIG sowie BVGr, 17. Februar 2014, C-1156/2012, E. 7.4 ff.).”
“[abrufbar auf www.sem.admin.ch]; Botschaft, BBl 2002, 3709 ff., 3785). Hierdurch soll der Gefahr der Abhängigkeit oder sozialen Isolation begegnet und der zu erwartende Integrationserfolg sichergestellt werden (vgl. BVGr, 31. August 2017, F-3240/2016, E. 10.2, vgl. zu den generellen Integrationserwartungen auch Art. 58a AIG). Vor dem Hintergrund der zunehmenden Überalterung der Bevölkerung und der entsprechenden Belastung der Sozialwerke und Krankenkassen ist der Zuzug wirtschaftlich nicht aktiver Personen, die nie Beiträge daran gezahlt haben, sehr restriktiv zu regeln (vgl. Art. 3 Abs. 3 AIG sowie BVGr, 17. Februar 2014, C-1156/2012, E. 7.4 ff.). Dies widerspiegelt sich schon im Wortlaut von Art. 28 lit. b AIG, wo besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz und nicht bloss enge Beziehungen in der Schweiz verlangt werden. Zudem ergibt sich das Erfordernis einer über verwandtschaftliche und familiäre Kontakte zu hier lebenden Personen hinausgehenden Beziehung zur Schweiz aus dem systematischen Kontext, sind doch die Nachzugsbedingungen aufgrund blosser familiärer Beziehungen in Art. 47 AIG und Art. 73 VZAE geregelt und sollte mit Art. 28 AIG nicht etwa ein vereinfachter Familiennachzug in aufsteigender Linie eingeführt werden (vgl. VGr, 17. April 2019, VB.2019.00114, E. 4.3.1; VGr, 24. Oktober 2018, VB.2018.00496, E. 3.3; BVGr, 31. August 2017, F-3240/2016, E. 10.2). Die Vorinstanz gelangte zum Schluss, dass keine besonderen persönlichen Beziehungen im Sinn des soeben Ausgeführten bestehen. Der Umstand, dass die Eltern der Beschwerdeführerin unstreitig noch nie in der Schweiz waren, genügt, um den vorinstanzlichen Entscheid in diesem Punkt bestätigen zu können.”
Bei der Interessenabwägung kann das öffentliche Interesse an der Zuwanderungssteuerung privaten Interessen am Verbleib in der Schweiz — die sich vorwiegend auf vorteilhaftere wirtschaftliche oder politische Verhältnisse stützen — vorgehen. Entscheidend sind dabei parmi die Möglichkeit der Rückkehr ins Herkunftsland sowie dort bestehende familiäre Anknüpfungspunkte.
“Entgegen den Vorbringen in der Beschwerde erweist sich der Widerruf der Aufenthaltsbewilligung auch als verhältnismässig (Art. 96 AIG). Wie dargelegt (E. 3.2 hiervor) ist der Beschwerdeführer gesund, verbrachte die lebensprägenden Jahre in Libyen und verfügt dort über familiäre Anknüpfungspunkte. Ausserdem liegen begünstigende Faktoren vor, die ihm trotz der Situation in Libyen die Rückkehr dorthin erlauben. Bei dieser Ausgangslage müssen die privaten Interessen des Beschwerdeführers am Verbleib in der Schweiz, die sich primär auf die vorteilhaftere wirtschaftliche und politische Lage beziehen, dem öffentlichen Interesse an der Zuwanderungssteuerung (vgl. Art. 3 Abs. 1 AIG) weichen. Aus diesen Gründen erweist sich die aufenthaltsbeendende Massnahme auch als verhältnismässig.”
“Entgegen den Vorbringen in der Beschwerde erweist sich der Widerruf der Aufenthaltsbewilligung auch als verhältnismässig (Art. 96 AIG). Wie dargelegt (E. 3.2 hiervor) ist der Beschwerdeführer gesund, verbrachte die lebensprägenden Jahre in Libyen und verfügt dort über familiäre Anknüpfungspunkte. Ausserdem liegen begünstigende Faktoren vor, die ihm trotz der Situation in Libyen die Rückkehr dorthin erlauben. Bei dieser Ausgangslage müssen die privaten Interessen des Beschwerdeführers am Verbleib in der Schweiz, die sich primär auf die vorteilhaftere wirtschaftliche und politische Lage beziehen, dem öffentlichen Interesse an der Zuwanderungssteuerung (vgl. Art. 3 Abs. 1 AIG) weichen. Aus diesen Gründen erweist sich die aufenthaltsbeendende Massnahme auch als verhältnismässig.”
Bei der Aufnahme von ausländischen Studierenden wird vorrangig jungen Personen Priorität für eine erste (Erst‑)Ausbildung in der Schweiz eingeräumt. Ausländische Personen mit bereits abgeschlossener Grundausbildung erhalten nur dann Vorrang, wenn sie in der Schweiz ein berufliches Perfectionnement bzw. eine Fortsetzung absolvieren, die als unmittelbare Verlängerung ihrer vorhandenen Ausbildung zu qualifizieren ist.
“Le bénéfice d’une formation complète antérieure (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt C-5871/2012 du 21 octobre 2013), les changements fréquents d’orientation (arrêt C-6253/2011 du 2 octobre 2013), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d’une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (cf. ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 8). Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, la priorité étant donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3) Lors de l’admission d’étrangers, l’évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu’il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a). La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). 12. En l'espèce, la recourante fournit une attestation d'inscription dans un établissement de formation et bénéficie d'un logement approprié.”
“Le bénéfice d’une formation complète antérieure (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013), l’âge de la personne demanderesse (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt C-3170/2012 du 16 janvier 2014), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt C-5871/2012 du 21 octobre 2013), les changements fréquents d’orientation (arrêt C-6253/2011 du 2 octobre 2013), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d’études (arrêt C-219/2011 du 8 août 2013) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d’une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (cf. ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 8). 17. Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, la priorité étant donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3) 18. Lors de l’admission d’étrangers, l’évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu’il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a). 19. La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). 20. Conformément à l'art. 96 LEI, il convient de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence, afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour pour études (cf.”
“) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C‑5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3). 5.7 La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C‑5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). 5.8 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu'il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; arrêt du TAF C 1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a). Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (Directives LEI, ch. 5.1 ; ATA/303/2014 précité consid. 7). L'expérience démontre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays.”
Art. 3 Abs. 3 AIG begründet, im Rahmen des weiten Ermessens der Fremdenpolizeibehörden, die Pflicht zu einer individuellen und umfassenden Interessenabwägung, bei der öffentliche Interessen an einer restriktiven Aufnahmepraxis sowie die sociodemographische Entwicklung der Schweiz berücksichtigt werden. Die Rechtsprechung verlangt eine strenge Prüfung von Gesuchen um Aufenthalt zu Ausbildungszwecken; dabei wird prioritär jenen jungen Gesuchstellern Vorrang eingeräumt, die eine erste Ausbildung in der Schweiz anstreben, bzw. solchen, deren geplante Weiterbildung eine direkte Fortsetzung der Grundausbildung darstellt. Relevante Abwägungskriterien sind unter anderem bereits erreichte Abschlüsse, Ausbildungs‑/Karrierestadium, ein konkreter Studien‑/Ausbildungsplan sowie die Verhinderung missbräuchlicher Verlängerungen. Zu beachten ist, dass altersbezogene Kriterien nicht grundsätzlich ausschliessend angewandt werden dürfen, sofern dies verfassungsrechtliche Diskriminierungsverbote tangiert.
“27 LEI étant rédigé en la forme potestative), à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2; TF 2D_8/2022 du 4 janvier 2023 consid. 1.2.2; CDAP PE.2024.0082 précité consid. 4a/bb), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les autorités de police des étrangers disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation en la matière et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en prenant en compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les intérêts publics, la situation personnelle de l'étranger, ainsi que son degré d'intégration (v. art. 96 LEI; TAF F-5643/2022 du 22 août 2023 consid. 8.2; CDAP PE.2024.0082 précité consid. 4a/bb; PE.2024.0096 précité consid. 2b). De plus, l’intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (TAF F-2118/2021 du 16 mai 2023 consid. 5.2; CDAP PE.2024.0082 précité consid. 4a/bb; PE.2024.0096 précité consid. 2b). Selon une jurisprudence constante tenant compte de l'encombrement des établissements de formation (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes. La priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (TAF F-2045/2022 du 8 février 2023 consid. 8.3.1; CDAP PE.2024.0082 précité consid. 4a/cc; PE.2024.0096 précité consid. 2b).”
“Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour – l'art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative (cf. CDAP PE.2022.0034 du 6 janvier 2023 consid. 3b et les réf. cit.). Les autorités de police des étrangers disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 96 LEI) et ne sont pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en prenant en compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les intérêts publics, la situation personnelle de l'étranger ainsi que son degré d'intégration (TAF F-1391/2021 du 26 janvier 2022 consid. 8.2). De manière générale, il est reconnu que la Suisse ne peut pas accueillir tous les étrangers qui souhaitent venir dans le pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il peut être légitime d'appliquer une politique restrictive d'octroi d'autorisations de séjour (cf. notamment art. 3 al. 3 LEI et ATF 147 I 89 consid. 2.5). Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe aussi de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Cela étant, le Tribunal fédéral a eu l’occasion notamment de préciser que la pratique selon laquelle une autorisation de séjour pour formation ne pouvait en principe être délivrée à des étrangers de plus de 30 ans était contraire à l'interdiction de discrimination prévue à l’art. 8 al. 2 Cst., en tant que ce refus se fondait de manière déterminante sur l'âge de l'intéressé, sans qu'il n'existe de motif objectif justifiant l'utilisation d'un tel critère (ATF 147 I 89 consid. 2.9). Ce précédent a donc pour conséquence de restreindre quelque peu la marge d'appréciation très large qui était reconnue jusqu'alors aux autorités (cf. TAF F-1919/2023 du 6 juillet 2023 consid.”
“Dans cette perspective, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, le bénéfice d’une formation complète antérieure (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 201 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013), l’âge de la personne demanderesse (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt C-3170/2012 du 16 janvier 2014), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt C-5871/2012 du 21 octobre 2013), les changements fréquents d’orientation (arrêt C-6253/2011 du 2 octobre 2013), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d’études (arrêt C-219/2011 du 8 août 2013) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d’une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (cf. ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 8). 14. L’étranger doit également présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché (ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; directives LEI, ch. 5.1.1). Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (ATA/208/2015 précité ; directives LEI, ch. 5.1.1.7). 15. Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu'il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; cf. Alain WURZBURGER, « La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers », in RDAF I 1997 p. 287 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7). Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (directives LEI, ch.”
“Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis (cf. art. 23 al. 3 OASA). Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour – l'art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative (cf. CDAP PE.2022.0034 du 6 janvier 2023 consid. 3b et les réf. cit.). Les autorités de police des étrangers disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 96 LEI). De manière générale, il est reconnu que la Suisse ne peut pas accueillir tous les étrangers qui souhaitent venir dans le pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il peut être légitime d'appliquer une politique restrictive d'octroi d'autorisations de séjour (cf. notamment art. 3 al. 3 LEI et ATF 147 I 89 consid. 2.5). En vue de l'octroi d'une autorisation de séjour, l'étranger doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). L'énoncé de ce but permet de déterminer clairement quand celui-ci est atteint et quand, par conséquent, l'étranger est tenu de quitter le pays à l'issue de ses études. Ainsi, il ne suffit pas simplement de déclarer vouloir venir faire des études dans une université suisse; il faut indiquer le cursus et le titre académique visé. L'autorisation de séjour est ensuite accordée en fonction de ce but précis. Sauf cas exceptionnel, il est exclu de renouveler une autorisation de séjour pour prolonger des études au-delà du but fixé lors de la venue de l'étudiant en Suisse (cf. Directives du SEM du 1er octobre 2013 concernant le domaine des étrangers [ci-après: Directives LEI], état au 1er septembre 2023, nos”
“) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3). f. La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). g. Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu'il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; arrêt du TAF C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a). Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (Directives LEI, ch. 5.1 ; ATA/303/2014 précité consid. 7). L'expérience démontre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays.”
“) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3). La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). h. Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu'il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; arrêt du TAF C 1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a). Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (Directives LEI, ch. 5.1 ; ATA/303/2014 précité consid. 7). L'expérience démontre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays.”
Vor der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zur Aufnahme eines ausländischen Kindes sind die zuständigen Migrations- bzw. Ausländerbehörden im Sinne von Art. 3 AIG zu prüfen, ob im Herkunftsland alternative Betreuungs- oder Aufnahmemöglichkeiten bestehen. Sie müssen sicherstellen, dass im Herkunftsland keine andere Lösung gefunden werden konnte, bevor sie den Aufenthalt bewilligen.
“85) prévoit que ce service est compétent pour délivrer l'autorisation de placement continu d'un enfant dans une famille d'accueil au sens des art. 4 à 11 OPE, pour surveiller le placement et, le cas échéant, pour retirer l'autorisation. 4.4. Il découle de ce qui précède qu'en principe, les parents nourriciers qui souhaitent accueillir un enfant étranger vivant à l'étranger sans avoir l'intention de l'adopter doivent obtenir, d'une part, une autorisation d'accueil du service cantonal en charge de la protection des mineurs (lequel se prononce notamment sur la réalisation des conditions prévues par l'art. 6 OPE) et, d'autre part, sur la base de cette autorisation, une décision du service cantonal des migrations portant sur l'octroi du visa ou de l'assurance de l'octroi de l'autorisation de séjour pour l'enfant. Lors de l'examen d'une demande d'autorisation de séjour sans activité lucrative, les autorités de police des étrangers prennent notamment en considération les motifs humanitaires et les éventuels engagements relevant du droit international, ainsi que l'évolution sociodémographique de la Suisse (art. 3 LEI). Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 4 LEI) (arrêt TAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.5). A ce propos, on ne saurait perdre de vue que la Suisse, ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a rappelé à maintes reprises, les autorités de police des étrangers sont tenues de tenir compte de cet objectif d'intérêt public lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.1; 135 I 143 consid. 2.2 et la jurisprudence citée; arrêt TAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.5). Aussi, les autorités de police des étrangers, qui sont confrontées à des abus dans ce domaine, ont le devoir de s'assurer, avant d'autoriser le séjour en vue d'un placement, qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant placé.”
Allein die Anwesenheit von Familienangehörigen in der Schweiz begründet keinen Anspruch auf eine begünstigte Zulassung nach Art. 3 AIG.
“Die Ausführungen der Vorinstanz, wonach die Beschwerdeführerin 1 ebenso wenig Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung nach pflichtgemässem Ermessen nach Art. 3 AIG in Verbindung mit Art. 96 AIG hat wie auf eine Härtefallbewilligung im Sinn von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG, sind nicht zu beanstanden. Weder der Umstand, dass ihre einzigen Familienangehörigen in der Schweiz leben, noch ihre aktuelle Wohnsituation sowie ihre finanziellen Verhältnisse im Kosovo stellen ihre Daseinsbedingungen gemessen am durchschnittlichen Schicksal ihrer Landsleute im Rentenalter in gesteigertem Mass infrage noch verletzen sie Art. 3 EMRK. Nach dem Dargelegten ist die Beschwerde abzuweisen.”
Art. 3 Abs. 2 AIG räumt abweichendem Völkerrecht ausdrücklich Vorrang vor innerstaatlichem Recht ein. Infolgedessen ist bei einem solchen Vorrangkonflikt ein Rückgriff auf die allgemeinen Regeln zur Lösung von Konflikten zwischen Landes‑ und Völkerrecht in der Regel nicht erforderlich; dies gilt insbesondere für völkerrechtliche Abkommen menschenrechtlichen Inhalts, denen nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung grundsätzlich der Vorrang zukommt.
“Lässt sich ein Konflikt zwischen Landes- und Völkerrecht nicht durch völkerrechtskonforme Auslegung beseitigen, geht gemäss der aktuellen bundesgerichtlichen Rechtsprechung das Völkerrecht dem Landesrecht regelmässig vor. Uneingeschränkt gilt dies für völkerrechtliche Abkommen menschenrechtlichen Inhalts (vgl. dazu neben anderen BGE 144 I 126 E. 3, 142 II 35 E. 3.2). Da jedoch das AIG abweichendem Völkerrecht ohnehin explizit den Vorrang einräumt (Art. 3 Abs. 2 AIG; vgl. auch Art. 2 Abs. 1 AIG; vgl. ferner Art. 4 des durch das AIG abgelösten Bundesgesetzes vom 26. März 1931 über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer [ANAG, BS 1 121]), ist in der vorliegenden Streitsache ein Rückgriff auf die erwähnten Konfliktregeln unnötig.”
“Lässt sich ein Konflikt zwischen Landes- und Völkerrecht nicht durch völkerrechtskonforme Auslegung beseitigen, geht gemäss der aktuellen bundesgerichtlichen Rechtsprung das Völkerrecht dem Landesrecht regelmässig vor. Uneingeschränkt gilt dies für völkerrechtliche Abkommen menschenrechtlichen Inhalts (vgl. dazu neben anderen BGE 144 I 126 E. 3, 142 II 35 E. 3.2). Da jedoch das AIG abweichendem Völkerrecht ohnehin explizit den Vorrang einräumt (Art. 3 Abs. 2 AIG; vgl. auch Art. 2 Abs. 1 AIG; vgl. ferner Art. 4 des durch das AIG abgelösten Bundesgesetzes vom 26. März 1931 über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer [ANAG, BS 1 121]), ist in der vorliegenden Streitsache ein Rückgriff auf die erwähnten Konfliktregeln unnötig.”
Die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung begründet grundsätzlich keinen Rechtsanspruch; die Behörden verfügen vielmehr über einen weiten Ermessensspielraum. Sie sind verpflichtet, in jedem Einzelfall eine sorgfältige, gesamtheitliche Interessenabwägung vorzunehmen und dabei die öffentlichen Interessen – insbesondere die demografische/sociodemografische Entwicklung im Sinne von Art. 3 Abs. 3 – sowie die persönliche Situation und den Integrationsgrad der antragstellenden Person zu berücksichtigen. Ausnahmen bestehen nur, wenn ein ausdrücklicher bundesrechtlicher oder völkerrechtlicher Anspruch vorliegt.
“En conséquence, même si l'intéressé remplissait toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en espèce. 7.2 Les autorités disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en se souciant, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (cf. arrêt du TAF F-3981/2023 du 9 décembre 2024 consid. 8.2 et les réf. citées). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités suisses de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique du pays, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. arrêt du TAF F-3400/2024 du 27 novembre 2024 consid. 7.2 et les réf. citées). 7.3 Il convient dès lors d'examiner, en tenant compte du large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si c'est à juste titre que le SEM a refusé d'approuver la délivrance d'une autorisation de séjour pour études en faveur du recourant, telle que proposée par le SPOP. Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit : 7.3.1 Plaide en faveur de l'intéressé le fait qu'il souhaite acquérir en Suisse une formation en management, qui correspond au mieux, selon ses dires, à ses intérêts et à ses aspirations professionnelles.”
“27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"). En conséquence, l'intéressé ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment arrêt du TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.1). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi). 5. 5.1 Dans la décision attaquée, le SEM a principalement retenu que l'intéressé était au bénéfice d'une formation d'architecte acquise dans son pays d'origine et qu'il était professionnellement actif en RDC. Par conséquent, la nécessité d'entreprendre en Suisse un nouveau cycle d'études de longue durée pour l'obtention d'un Master n'était pas démontrée à satisfaction. Par ailleurs, l'intéressé n'avait pas établi qu'il ne pouvait pas compléter sa formation et approfondir ses connaissances en RDC. 5.2 Dans son recours, l'intéressé se plaint en substance d'un abus par l'autorité inférieure de son pouvoir d'appréciation.”
“L'admission d'un étranger est donc une décision appartenant à tout Etat souverain qui gère sa politique migratoire de manière autonome, sous réserve des obligations découlant du droit international public (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi ; cf. arrêt du TAF F-1243/2023 du 17 octobre 2024 consid. 8.1). 8.2 Sur la base de ce constat, les autorités disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre des décisions en matière d'autorisations de séjour pour formation (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en se souciant, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics (en particulier celui de l'évolution sociodémographique de la Suisse prévu à l'art. 3 al. 3 LEI [cf. arrêt du TAF F-2625/2018 du 22 juin 2020 consid. 7.6]) et de la situation personnelle de l'étranger (cf. arrêt du TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.1; cf. Spescha et al., Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd., 2020, p. 118 ss). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération dans la pesée globale des intérêts, la Suisse ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir sur le sol helvétique, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée (cf. arrêt du TAF F-1243/2023 du 17 octobre 2024 consid. 8.2 ainsi que Directives SEM ch. 1.1). 9. Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit. 9.1 Plaide en faveur de l'intéressée le fait qu'elle souhaite obtenir en Suisse un Bachelor banque-finance auprès de [nom de l'école] de Genève. En outre, sa volonté de mettre à disposition de son pays d'origine (ou du Togo) les compétences qu'elle pourrait acquérir en Suisse, tout comme son engagement à quitter le territoire helvétique après l'obtention du diplôme visé, plaident également en sa faveur.”
Massgeblich ist, ob die Bewilligung den wirtschaftlichen Interessen der Schweiz dient. Dabei liegt der Schwerpunkt auf dem Arbeitsmarkt: zu prüfen ist insbesondere, ob in dem betreffenden Bereich eine dauerhafte Nachfrage besteht, die die betreffende ausländische Arbeitskraft langfristig decken kann. Bei der Fallprüfung sind die Situation auf dem Arbeitsmarkt, die nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung sowie die Fähigkeit der betroffenen Person zur Integration in Arbeits- und Sozialumfeld zu berücksichtigen.
“7 La notion d'« intérêts économiques du pays » est formulée de façon ouverte. Elle concerne au premier chef le domaine du marché du travail. Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : message], FF 2002 3469 ss, p. 3485 s. et 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (arrêt du TAF C- 8717/2010 du 8 juillet 2011 consid. 5.1 ; ATA/1147/2018 du 30 octobre 2018 consid. 7c ; ATA/1018/2017 du 27 juin 2017 consid. 4c ; Marc SPESCHA/Antonia KERLAND/Peter BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2e éd., 2015, p. 173 ss). L'art. 3 al. 1 LEI concrétise le terme en ce sens que les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 145 et les références citées). L'activité économique est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 146 et les références citées). 3.8 En vertu de l’art. 21 al. 1 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. L'admission de ressortissants d'États tiers n'est possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d'un État de l'UE ou de l'AELE ne peut être recruté (message, FF 2002 3469 ss, spéc.”
“Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469 ss, p. 3485 s. et 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main d'oeuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4226/207 du 8 octobre 2019 consid. 4.5.1 ; C-5912/2011 du 26 août 2015 consid. 7.1 ; C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 6.1 et les références citées ; C_8717/2010 du 8 juillet 2011 consid. 5 ; ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5d ; ATA/187/2018 du 27 février 2018 consid. 4a ; ATA/1018/2017 du 27 juin 2017 consid. 4c). L'art. 3 al. 1 LEI concrétise le terme en ce sens que les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. L'activité économique est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance (cf. ATA/896/2018 du 4 septembre 2018 consid. 6b ; Peter UEBERSAX in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 145 s. et les références citées). Il convient de tenir compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de l'évolution économique durable et de la capacité de l'étranger concerné à s'intégrer. Il ne s'agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d'œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers. Par ailleurs, les étrangers nouvellement entrés dans le pays ne doivent pas faire concurrence aux travailleurs en Suisse en provoquant, par leur disposition à accepter de moins bonnes conditions de rémunération et de travail, un dumping salarial et social (cf.”
“3) et les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de son application (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.1 ; C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 6.2). 21. La notion d’« intérêt économique du pays », formulée de façon ouverte, concerne au premier chef le domaine du marché du travail. Il s’agit, d’une part, des intérêts de l’économie et de ceux des entreprises. D’autre part, la politique d’admission doit favoriser une immigration qui n’entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l’équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469 ss, p. 3485 s. et 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d’activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d’œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4226/207 du 8 octobre 2019 consid. 4.5.1 ; C-5912/2011 du 26 août 2015 consid. 7.1). L'art. 3 al. 1 LEI concrétise le terme en ce sens que les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. L'activité économique est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance (ATA/896/2018 du 4 septembre 2018 consid. 6b ; Minh Son NGUYEN, Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 145 s. et les références citées). Selon les directives et circulaires du secrétariat d'État aux migrations Séjour avec activité lucrative, état au 1er avril 2024 (ci-après : directives LEI), ch. 4.3.1, qui ne lient pas le juge, mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré, pourvu qu'elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 ; ATA/896/2018 du 4 septembre 2018), il convient de tenir compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de l'évolution économique durable et de la capacité de l'étranger concerné à s'intégrer.”
Bei Zulassungsentscheiden haben die zuständigen Behörden die sociodemografische Entwicklung der Schweiz, namentlich die Überalterung, zu berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund wird der Zuzug wirtschaftlich nicht aktiver Personen (z. B. Rentner) in der Praxis restriktiv beurteilt. Dabei sind zugleich die persönliche Situation des Gesuchstellers, sein Integrationsgrad und die allgemeinen verwaltungsrechtlichen Grundsätze (z. B. Verhältnismässigkeit, Gleichbehandlung, Verbot der Willkür) zu wahren.
“Même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par cette disposition seraient réunies, l'étranger n'a donc aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour rentiers, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un droit de séjour en Suisse, tels l'art. 8 CEDH (RS 0.101) en relation avec l'art. 13 Cst., l'art. 3 annexe I ALCP (RS 0.142.112.681) ou l'art. 42 LEI (cf. ATF 143 II 57 consid. 1.1 [non publié] ; arrêts du TF 2C_406/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2 et 3.1, 2C_256/2023 du 17 mai 2023 consid. 4.2.1 et 4.2.2, 2C_1011/2022 du 14 février 2023 consid. 1.2 et 1.3, 2C_396/2021 du 27 mai 2021 consid. 1.2 et 1.3, 2C_683/2019 du 8 août 2019 consid. 3, 2C_48/2019 du 16 janvier 2019 consid. 2 ; cf. également les arrêts récents du TAF précités, loc. cit.). 6. 6.1 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 96 al. 1 LEI). Lors de l'admission d'étrangers, elles doivent en outre prendre en considération l'évolution sociodémographique de la Suisse (cf. art. 3 al. 3 LEI). A ce titre, elles ne manqueront pas de tenir compte du vieillissement de la population suisse et du fait que les personnes retraitées représenteront dans un futur proche une charge accrue pour la population active (cf. Message du Conseil fédéral précité, spéc. p. 3483 ; arrêt du TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.7.2). 6.2 Les autorités compétentes doivent par ailleurs respecter les principes généraux régissant le droit public, dont font notamment partie les principes de proportionnalité, d'égalité de traitement et d'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF 145 II 303 consid. 6.5.1, 143 I 37 consid. 7.1 et 140 I 201 consid. 6.4.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, et 2016/33 consid. 9.1 à 9.3). 7. 7.1 En l'espèce, le SPOP et le SEM ont examiné la demande d'autorisation de séjour des recourants exclusivement à la lumière de l'art. 28 LEI. Conformément à la jurisprudence, il convient de vérifier, à titre préliminaire, si d'autres dispositions (de droit national ou international) seraient éventuellement susceptibles de trouver application en l'espèce (cf.”
“Même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par cette disposition seraient réunies, l'étranger n'a donc aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour rentiers, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un droit de séjour en Suisse, tels l'art. 8 CEDH (RS 0.101) en relation avec l'art. 13 Cst., l'art. 3 annexe I ALCP (RS 0.142.112.681) ou l'art. 42 LEI (cf. ATF 143 II 57 consid. 1.1 [non publié] ; arrêts du TF 2C_406/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2 et 3.1, 2C_256/2023 du 17 mai 2023 consid. 4.2.1 et 4.2.2, 2C_1011/2022 du 14 février 2023 consid. 1.2 et 1.3, 2C_396/2021 du 27 mai 2021 consid. 1.2 et 1.3, 2C_683/2019 du 8 août 2019 consid. 3, 2C_48/2019 du 16 janvier 2019 consid. 2 ; cf. également les arrêts récents du TAF précités, loc. cit.). 4.3 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 96 al. 1 LEI). Lors de l'admission d'étrangers, elles doivent en outre prendre en considération l'évolution sociodémographique de la Suisse (cf. art. 3 al. 3 LEI). A ce titre, elles ne manqueront pas de tenir compte du vieillissement de la population suisse et du fait que les personnes retraitées représenteront dans un futur proche une charge accrue pour la population active (cf. Message du Conseil fédéral précité, spéc. p. 3483 ; arrêt du TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.7.2). 4.4 Les autorités compétentes doivent par ailleurs respecter les principes généraux régissant le droit public, dont font notamment partie les principes de proportionnalité, d'égalité de traitement et d'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF 145 II 303 consid. 6.5.1, 143 I 37 consid. 7.1 et 140 I 201 consid. 6.4.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, et 2016/33 consid. 9.1 à 9.3). 5. 5.1 En l'espèce, le SPOP et le SEM ont examiné la demande d'autorisation de séjour de la recourante exclusivement à la lumière de l'art. 28 LEI. Conformément à la jurisprudence, il convient de vérifier, à titre préliminaire, si d'autres dispositions (de droit national ou international) seraient éventuellement susceptibles de trouver application en l'espèce (cf.”
“Vielmehr sind eigenständige und von Angehörigen unabhängige Beziehungen soziokultureller oder persönlicher Art zur Schweiz erforderlich, wie beispielsweise Verbindungen zum örtlichen Gemeinwesen, Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen oder direkte Kontakte mit der einheimischen Bevölkerung (vgl. BVGr, 17. Februar 2014, C-1156/2012, E. 10.2, und 14. September 2012, C-797/2011, E. 9.1.7; VGr, 6. Dezember 2017, VB.2017.00574, E. 2.2; Staatssekretariat für Migration [SEM], aktuelle Weisungen und Erläuterungen Ausländerbereich [Weisungen AIG] vom 25. Oktober 2013 [www.sem.admin.ch], Ziff. 5.3; Botschaft, BBl 2002, 3709 ff., 3785). Hierdurch soll der Gefahr der Abhängigkeit oder sozialen Isolation begegnet und der zu erwartende Integrationserfolg sichergestellt werden (vgl. BVGr, 31. August 2017, F-3240/2016, E. 10.2, vgl. zu den generellen Integrationserwartungen neu auch Art. 58a AIG). Vor dem Hintergrund der zunehmenden Überalterung der Bevölkerung und der entsprechenden Belastung der Sozialwerke und Krankenkassen ist der Zuzug wirtschaftlich nicht aktiver Personen, die nie Beiträge daran gezahlt haben, sehr restriktiv zu regeln (vgl. Art. 3 Abs. 3 AIG sowie BVGr, 17. Februar 2014, C-1156/2012, E. 7.4 ff.). Dies widerspiegelt sich auch im Wortlaut von Art. 28 lit. b AIG, wo besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz und nicht bloss enge Beziehungen in der Schweiz verlangt werden. Zudem ergibt sich das Erfordernis einer über verwandtschaftliche und familiäre Kontakte zu hier lebenden Personen hinausgehenden Beziehung zur Schweiz auch aus dem systematischen Kontext, sind doch die Nachzugsbedingungen aufgrund blosser familiärer Beziehungen in Art. 47 AIG und Art. 73 VZAE geregelt und sollte mit Art. 28 AIG nicht etwa ein vereinfachter Familiennachzug in aufsteigender Linie eingeführt werden (vgl. BVGr, 31. August 2017, F-3240/2016, E. 10.2; vgl. zum Ganzen auch VGr, 24. Oktober 2018, VB.2018.00496, E. 3.3). Nach dem Wortlaut von Art. 28 AIG, dem Gesetzeszweck, der Gesetzessystematik und aufgrund der Entstehungsgeschichte der Regelung sind somit über verwandtschaftliche Kontakte hinausgehende persönliche Beziehungen zur Schweiz erforderlich, die eine rasche Integration auch ausserhalb des angestammten Kulturkreises und des familiären Umfelds ermöglichen (VGr, 17.”
Bei Gesuchen um eine Aufenthaltsbewilligung zum Zweck von Studien gilt in der Praxis eine strenge Prüfungsweise wegen der hohen Nachfrage. Die Behörden verfügen über ein weites Ermessen und müssen in jedem Einzelfall eine umfassende Interessenabwägung vornehmen; dabei ist die sociodemografische Entwicklung der Schweiz bzw. das Interesse an einer restriktiven Migrationspolitik gemäss Art. 3 Abs. 3 LEI zu berücksichtigen. In der Praxis führt dies zu einer restriktiven Handhabung und zur Priorisierung junger Personen, die eine erste Ausbildung in der Schweiz anstreben.
“27 LEI étant rédigé en la forme potestative), à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2; TF 2D_8/2022 du 4 janvier 2023 consid. 1.2.2; CDAP PE.2024.0082 précité consid. 4a/bb), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les autorités de police des étrangers disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation en la matière et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en prenant en compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les intérêts publics, la situation personnelle de l'étranger, ainsi que son degré d'intégration (v. art. 96 LEI; TAF F-5643/2022 du 22 août 2023 consid. 8.2; CDAP PE.2024.0082 précité consid. 4a/bb; PE.2024.0096 précité consid. 2b). De plus, l’intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (TAF F-2118/2021 du 16 mai 2023 consid. 5.2; CDAP PE.2024.0082 précité consid. 4a/bb; PE.2024.0096 précité consid. 2b). Selon une jurisprudence constante tenant compte de l'encombrement des établissements de formation (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes. La priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (TAF F-2045/2022 du 8 février 2023 consid. 8.3.1; CDAP PE.2024.0082 précité consid. 4a/cc; PE.2024.0096 précité consid. 2b).”
“4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/219/2017 du 21 février 2017 consid. 10). Dans l'ATF 147 I 89, le Tribunal fédéral a jugé que la pratique administrative consistant à refuser en principe une autorisation de séjour pour formation ou formation continue aux personnes étrangères de plus de 30 ans (consid. 2.3 et 2.4) violait l'interdiction de la discrimination ancrée à l'art. 8 al. 2 Cst. (consid. 2.9), en ce sens qu'elle ne se justifiait ni par la volonté d'appliquer une pratique migratoire restrictive et d'assurer le départ des étudiants étrangers à la fin de leurs études en Suisse (consid. 2.5 et 2.6), ni par l'intérêt à privilégier la venue en Suisse de jeunes étudiants désireux d'accomplir une première formation (consid. 2.7 et 2.8). 4.7 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu'il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; arrêt du TAF C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a). Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (Directives LEI, ch. 5.1 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid.”
“Dans cette perspective, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, le bénéfice d’une formation complète antérieure (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 201 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013), l’âge de la personne demanderesse (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt C-3170/2012 du 16 janvier 2014), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt C-5871/2012 du 21 octobre 2013), les changements fréquents d’orientation (arrêt C-6253/2011 du 2 octobre 2013), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d’études (arrêt C-219/2011 du 8 août 2013) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d’une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (cf. ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 8). 14. L’étranger doit également présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché (ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; directives LEI, ch. 5.1.1). Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (ATA/208/2015 précité ; directives LEI, ch. 5.1.1.7). 15. Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu'il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; cf. Alain WURZBURGER, « La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers », in RDAF I 1997 p. 287 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7). Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (directives LEI, ch.”
“) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3). f. La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). g. Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu'il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; arrêt du TAF C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a). Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (Directives LEI, ch. 5.1 ; ATA/303/2014 précité consid. 7). L'expérience démontre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays.”
“Ainsi, même si la recourante remplissait toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'elle puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (arrêt du TAF C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.1). L'autorité cantonale bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3) et n'est ainsi pas limitée au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF F-5018/2016 du 29 août 2017 consid. 7 ; C-2304/2014 du 1er avril 2016 consid. 7.1). c. La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêt du TAF F-6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 précité du 29 juin 2016 consid. 7.3 ; C-4995/2011 du 21 mai 2012 consid. 7.2.1). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout État souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi). d. La possession d’une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 consid. 7.2.3 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l’âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 précité consid. 7.3 ; C-3139/2013 précité consid. 7.3), les changements fréquents d’orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4) et la longueur exceptionnelle du séjour à fin d’études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d’une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/995/2018 du 25 septembre 2018 consid.”
Bei der Zulassung wird eine restriktivere Praxis verfolgt: Vorrang haben junge Personen, die in der Schweiz eine erste Ausbildung aufnehmen möchten. Ausländerinnen und Ausländer mit bereits abgeschlossener Erstausbildung werden nur vorrangig berücksichtigt, wenn die in der Schweiz geplante Fortbildung oder das berufliche Perfectionnement einen direkten Anschluss an die vorhandene Grundqualifikation bildet. Zudem gebieten die Rechtsprechung und die Verwaltung eine strenge Prüfung der Gesuche, um Missbräuche zu verhindern und die Aufnahmefähigkeit der Schweiz zu wahren.
“Le bénéfice d’une formation complète antérieure (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt C-5871/2012 du 21 octobre 2013), les changements fréquents d’orientation (arrêt C-6253/2011 du 2 octobre 2013), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d’une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (cf. ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 8). Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, la priorité étant donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3) Lors de l’admission d’étrangers, l’évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu’il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a). La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). 12. En l'espèce, la recourante fournit une attestation d'inscription dans un établissement de formation et bénéficie d'un logement approprié.”
“) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3). g. La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). h. Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu'il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; arrêt du TAF C 1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a). Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (Directives LEI, ch. 5.1 ; ATA/303/2014 précité consid. 7). L'expérience démontre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays.”
“) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3). f. La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). g. Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu'il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; arrêt du TAF C 1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a). Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (Directives LEI, ch. 5.1 ; ATA/303/2014 précité consid. 7). L'expérience démontre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays.”
Fehlt in der Begründung eine Prüfung oder Motivation der wirtschaftlichen Auswirkungen der Gesuchstellung — namentlich der Hinweis auf mögliche zusätzliche Arbeitsplätze —, kann dies die Rechtmässigkeit der Bewilligungsentscheidung in Frage stellen.
“Par acte du 12 février 2024, Mme A______, sous la plume d’un conseil, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant à sa nullité, soit, subsidiairement, à sa reconsidération en ce sens qu’un permis B de séjour et de travail, subsidiairement un permis L de séjour et de travail, lui soit attribué, sous suite de frais et dépens. La décision entreprise violait son droit d'être entendu, ne mentionnant pas, ni ne prenant en compte, les éléments de la réponse de B______ SA du 14 décembre 2023. En outre, l’absence d’intérêt économique pour la Suisse, élément retenu par l’OCIRT, n’était pas motivé. Il n’était ainsi pas possible de savoir si l’art. 21 al. 3 LEI avait été pris en compte, lequel permettait l’obtention d’une autorisation sans avoir à respecter l’ordre de priorité. Le poste à pourvoir, du fait de ses compétences, connaissances et relations, notamment dans l’industrie médico-cosmétique, aurait un impact direct sur l’économie genevoise et ainsi également en Suisse, dans la mesure où, cas échéant, plusieurs prises d’emploi supplémentaires pourraient voir le jour déjà à partir de courant 2024. Les conditions des art. 22 et 23 LEI étaient également remplies. Enfin, le refus de l’OCIRT violait les art. 3 al. 1 LEI et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101). La nullité de la décision devait ainsi être constatée, soit à tout le moins, celle-ci devait être annulée. Elle rappelait sa bonne intégration en Suisse, depuis 2010. Partant, sa demande devait également être acceptée sous l’angle de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Elle a joint un chargé de pièces, dont divers documents visant à attester de sa bonne intégration en Suisse. 9. Par courriers des 5 et 12 mars 2024, Mme A______ a encore versé des pièces complémentaires à la procédure. 10. Dans ses observations du 15 avril 2024, l'OCIRT a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Aucune violation du droit d'être entendu n’était à déplorer. Les motifs invoqués à l’appui de sa décision définissaient clairement les raisons pour lesquelles l'autorisation sollicitée n'avait pas été accordée ainsi que les bases légales applicables.”
Bei der Interessenabwägung nach Art. 3 Abs. 3 AIG kann als Gesichtspunkt berücksichtigt werden, dass Pensionierte in absehbarer Zukunft eine erhöhte Belastung für die Erwerbsbevölkerung darstellen.
“L'OCPM était donc légitimé à considérer que l'aide financière et matérielle proposée par la famille de la recourante ne présentait pas de garanties suffisantes à long terme sous l'angle du critère d'autonomie de l'art. 28 let. c LEI. Pour le surplus, son séjour illégal, la multiplication des procédures pour obtenir un titre de séjour et le non-respect d'une décision de renvoi exécutoire depuis 2017 relativisaient ses arguments en lien avec son intégration en Suisse. La seule présence de proches sur le territoire ne remplissait pas le critère des attaches suffisamment étroites avec la Suisse et elle ne justifiait pas de liens personnels ou socioculturels forts, propres à sa personne et autonomes qu'elle y aurait établis, autres que sa famille, en sorte que ses motivations relevaient du regroupement familial, qui lui avait déjà été refusé en 2015, et qu'elle risquait de tomber dans un rapport de dépendance vis-à-vis de sa fille et de son gendre, voire d'isolement. Il convenait également de prendre en considération, dans le cadre de l'intérêt préservé par l'art. 3 al. 3 LEI, que dans un futur relativement proche, les personnes retraitées représenteraient une charge accrue pour la population active. Elle ne remplissait donc pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour sans activité lucrative au sens des art. 28 LEI et 25 OASA. Elle ne satisfaisait pas non plus aux conditions strictes des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, ne se trouvant pas dans une situation de détresse personnelle, sa requête visant à pouvoir vivre auprès de ses proches à Genève et ne pouvant tirer parti de sa seule présence sur le territoire pour des motifs de convenance personnelle et qui sortaient du cas d'extrême gravité. Elle n'avait pas démontré une intégration sociale particulièrement poussée, même si globalement réussie, les liens noués ne dépassant pas en intensité ce qui pouvait être attendu d'un étranger au terme d'un séjour d'une durée comparable. Ses liens avec la Suisse n'étaient pas si profonds que l'on ne pouvait pas exiger d'elle qu'elle mette un terme à son séjour, et aucun élément du dossier n'attestait qu'elle devrait faire face à des difficultés plus lourdes que celles rencontrées par d'autres compatriotes contraints de partir au terme d'un séjour régulier en Suisse.”
“L'OCPM était donc légitimé à considérer que l'aide financière et matérielle proposée par la famille de la recourante ne présentait pas de garanties suffisantes à long terme sous l'angle du critère d'autonomie de l'art. 28 let. c LEI. Pour le surplus, son séjour illégal, la multiplication des procédures pour obtenir un titre de séjour et le non-respect d'une décision de renvoi exécutoire depuis 2017 relativisaient ses arguments en lien avec son intégration en Suisse. La seule présence de proches sur le territoire ne remplissait pas le critère des attaches suffisamment étroites avec la Suisse et elle ne justifiait pas de liens personnels ou socioculturels forts, propres à sa personne et autonomes qu'elle y aurait établis, autres que sa famille, en sorte que ses motivations relevaient du regroupement familial, qui lui avait déjà été refusé en 2015, et qu'elle risquait de tomber dans un rapport de dépendance vis-à-vis de sa fille et de son gendre, voire d'isolement. Il convenait également de prendre en considération, dans le cadre de l'intérêt préservé par l'art. 3 al. 3 LEI, que dans un futur relativement proche, les personnes retraitées représenteraient une charge accrue pour la population active. Elle ne remplissait donc pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour sans activité lucrative au sens des art. 28 LEI et 25 OASA. Elle ne satisfaisait pas non plus aux conditions strictes des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, ne se trouvant pas dans une situation de détresse personnelle, sa requête visant à pouvoir vivre auprès de ses proches à Genève et ne pouvant tirer parti de sa seule présence sur le territoire pour des motifs de convenance personnelle et qui sortaient du cas d'extrême gravité. Elle n'avait pas démontré une intégration sociale particulièrement poussée, même si globalement réussie, les liens noués ne dépassant pas en intensité ce qui pouvait être attendu d'un étranger au terme d'un séjour d'une durée comparable. Ses liens avec la Suisse n'étaient pas si profonds que l'on ne pouvait pas exiger d'elle qu'elle mette un terme à son séjour, et aucun élément du dossier n'attestait qu'elle devrait faire face à des difficultés plus lourdes que celles rencontrées par d'autres compatriotes contraints de partir au terme d'un séjour régulier en Suisse.”
Kann bei minderjährigen Kindern unter vorrangiger Berücksichtigung ihres Wohls ein Verbleibsrecht der Familie begründen, wenn dem Kind die Rückkehr in das Heimatland unzumutbar ist; dies ist insb. dann zu prüfen, wobei Faktoren wie Alter bei Ankunft, Dauer und Stand der schulischen Ausbildung sowie die Fortsetzungschancen der Ausbildung zu berücksichtigen sind.
“Auf das in denselben Bestimmungen geschützte Recht auf Familienleben kann sich berufen, wer hier nahe Verwandte mit einem gefestigten Aufenthaltsrecht (Schweizer Bürgerrecht, Niederlassungsbewilligung, Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung) oder selbst ein solches Anwesenheitsrecht in der Schweiz hat, sofern die familiäre Beziehung tatsächlich gelebt wird und intakt ist (BGE 127 II 60 E. 1d/aa). Familiäre Beziehungen ausserhalb der Kernfamilie (Ehegatten, minderjährige Kinder, Eltern) fallen nur bei besonderen Abhängigkeitsverhältnissen in den Schutzbereich des Rechts auf Familienleben (BGE 115 Ib 1 E. 2; BGr, 19. Juni 2012, 2C_582/2012, E. 2.3). Sodann ist zu berücksichtigen, wenn von einer Wegweisung minderjährige Kinder mitbetroffen sind: Auch wenn das AIG kein abgeleitetes Aufenthaltsrecht der Eltern minderjähriger Kinder kennt, kann das Recht auf Achtung des Familien- und Privatlebens gemäss Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 Abs. 1 BV ein solches begründen, wenn dem Kind unter vorrangiger Berücksichtigung des Kindswohls eine Rückkehr in sein Heimatland unzumutbar ist (vgl. auch Art. 3 Abs. 1 des Übereinkommens über die Rechte des Kindes vom 20. November 1989 [KRK] und Art. 3 Abs. 2 AIG). Gerade in der Schweiz aufgewachsene, ältere Kinder können hier bereits derart verwurzelt und ihrer Heimat derart entfremdet sein, dass sie ihren Aufenthalt auch auf ihr Recht auf Privatleben nach Art. 8 Abs. 1 EMRK und Art. 13 Abs. 1 BV stützen können. Einem ausländischen Kind kann jedoch zugemutet werden, dem weggewiesenen Elternteil namentlich dann zu folgen, wenn es noch in einem anpassungsfähigen Alter ist (VGr, 3. Juli 2019, VB.2019.00311, E. 2.2; VGr, 14. Dezember 2016, VB.2016.00697, E. 5.1; VGr, 28. März 2001, VB.2001.00058, E. 4b/cc). 5.2 Die Beschwerdeführerinnen vermögen die Feststellung der Sicherheitsdirektion, wonach sie zu ihren in der Schweiz lebenden Verwandten keine im Sinn der Rechtsprechung derart intensive Beziehung pflegen, dass daraus ein Anwesenheitsanspruch nach Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 BV abgeleitet werden könnte, nicht zu entkräften. Dies gilt insbesondere mit Bezug auf den in der Schweiz vorläufig aufgenommenen Sohn bzw. Bruder D. Wie die Beschwerdeführerin 1 gegenüber dem Migrationsamt eingeräumt hat, ist ihre Beziehung zum Sohn eher distanziert, da er sie nicht unterstützen wolle.”
“1 EMRK eingreifen und lässt sich daraus ein Recht auf Verbleib im Land ableiten. Eine lange Anwesenheit und die damit verbundene normale Integration genügen dafür freilich nicht; erforderlich sind vielmehr besonders intensive, über eine normale Integration hinausgehende private Beziehungen beruflicher oder gesellschaftlicher Natur (BGE 144 II 1 E. 6.1, 130 II 281 E. 3.2.1). Regelmässig der Fall ist dies bei Ausländerinnen und Ausländern der zweiten Generation (vgl. BGE 140 II 129 E. 2.2, 139 I 16 E. 2.2.2). Das hier geborene ausländische unmündige Kind teilt jedoch in der Regel das ausländerrechtliche Schicksal des sorge- und obhutsberechtigten Elternteils (BGE 143 I 21 E. 5.4, auch zum Folgenden); es hat gegebenenfalls das Land mit diesem zu verlassen, wenn er hier über keine Anwesenheitsberechtigung mehr verfügt, bzw. vermag den Eltern kein abgeleitetes Aufenthaltsrecht zu verschaffen. Etwas anderes gilt nur, wenn dem Kind unter vorrangiger Berücksichtigung des Kindeswohls (vgl. Art. 3 Abs. 1 KRK und Art. 3 Abs. 2 AIG) die Ausreise ins gemeinsame Heimatland nicht zugemutet werden kann (vgl. VGr, 8. Juli 2009, VB.2009.00167, E. 3). Zu prüfen sind insbesondere das Alter des Kindes bei der Ankunft in der Schweiz und im Zeitpunkt, in dem sich die Frage der Rückführung stellt, die Dauer bzw. der Stand seiner (schulischen) Ausbildung, die Möglichkeit, die in der Schweiz begonnene schulische oder berufliche Ausbildung im Herkunftsland fortzusetzen, und die Aussichten, die hier erworbenen Fähigkeiten zu gegebener Zeit zu verwerten (BGE 123 II 125 E. 4a mit Hinweis; ferner BGr, 17. Januar 2020, 2C_709/2019, E. 6.2.2 mit Hinweisen; vgl. zum besonderen Gewicht der während der Schulzeit in der Schweiz verbrachten Jahre auch BGE 144 I 266 E. 3.9 in Verbindung mit Art. 9 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht [SR 141.0], wonach die Zeit, während welcher die Bewerberin oder der Bewerber zwischen dem vollendeten 8. und 18. Lebensjahr in der Schweiz gelebt hat, bei der Ermittlung der massgeblichen Aufenthaltsdauer doppelt zählt).”
Art. 3 Abs. 3 AIG/LEI bildet ein zu berücksichtigendes öffentliches Interesse. Bei Ermessensentscheidungen über Aufnahme bzw. Aufenthaltsbewilligungen ist die sociodemografische Entwicklung der Schweiz als legitimes Abwägungskriterium in die Gesamtinteressenabwägung einzubeziehen.
“27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"). En conséquence, l'intéressé ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment arrêt du TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.1). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi). 5. 5.1 Dans la décision attaquée, le SEM a principalement retenu que l'intéressé était au bénéfice d'une formation d'architecte acquise dans son pays d'origine et qu'il était professionnellement actif en RDC. Par conséquent, la nécessité d'entreprendre en Suisse un nouveau cycle d'études de longue durée pour l'obtention d'un Master n'était pas démontrée à satisfaction. Par ailleurs, l'intéressé n'avait pas établi qu'il ne pouvait pas compléter sa formation et approfondir ses connaissances en RDC. 5.2 Dans son recours, l'intéressé se plaint en substance d'un abus par l'autorité inférieure de son pouvoir d'appréciation.”
“S'agissant d'une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour (arrêts TF 2C_256/2023 du 17 mai 2023 consid. 4.2.1; 2C_683/2019 du 8 août 2019 consid. 3; TAF C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 8.2.3; C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 8.2; C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 8.2.3). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI; cf. arrêts TAF C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 4; C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9).”
“0130 du 22 mai 2024 consid. 2c). Les autorités de police des étrangers disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en prenant en compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les intérêts publics, la situation personnelle de l'étranger, ainsi que son degré d'intégration (cf. art. 96 LEI; TAF F-5643/2022 du 22 août 2023 consid. 8.2; CDAP PE.2023.0130 précité consid. 2c). De manière générale, il est reconnu que la Suisse ne peut pas accueillir tous les étrangers qui souhaitent venir dans le pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il peut être légitime d'appliquer une politique restrictive d'octroi d'autorisations de séjour (ATF 147 I 89 consid. 2.5; CDAP PE.2023.0107 précité consid. 2b). En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (TAF F-2118/2021 du 16 mai 2023 consid. 5.2; CDAP PE.2024.0002 du 30 avril 2024 consid. 3a).”
“27 LEI ne confère aucun droit à l’obtention d’un permis de séjour (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2). En conséquence, même si le recourant remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d’aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit. Les autorités jouissent donc d’un très large pouvoir d’appréciation et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 al. 1 LEI et 23 al. 2 OASA (ATA/461/2023 du 2 mai 2023 consid. 5.4 ; arrêt du TAF F-2524/2019 du 29 octobre 2020 consid. 4.2.3). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur très large pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). Elles peuvent en particulier prendre en considération la nécessité du précité d’effectuer des études en Suisse (ATA/725/2023 du 4 juillet 2023 consid. 2.4.) ainsi que l’évolution socio‑démographique de la Suisse (art. 3 al. 3 LEI), laquelle ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; ATA/461/2023 du 2 mai 2023 consid. 5.8). 5.3 En l’espèce, quoi qu’en disent les recourants, il résulte de leurs demandes de séjour initiales, fondées sur la volonté du père d’exercer une activité lucrative et auxquelles il a été fait droit jusqu’à fin 2021, que leur séjour en Suisse n’avait pas pour vocation de permettre à leur fils d’obtenir une formation. La scolarisation de leur enfant n’est dès lors qu’une conséquence du regroupement de la famille. La demande d’autorisation de séjour de celui-là pour études, subsidiaire, vise ainsi à pallier le refus des autorisations au bénéfice de toute la famille, tout d’abord sur la base du regroupement familial puis sur celle d’un éventuel cas de rigueur. Il résulte en outre des écritures des recourants, contrairement à leurs objections sur recours, qu’ils visent en réalité à obtenir une autorisation de séjour de durée indéterminée en faveur de l’enfant, sans garantie qu’il quitte à terme le territoire suisse.”
“La recourante, ressortissante brésilienne, ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d'origine. Le recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de la LEI et ses ordonnances d'application, cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Les autorités de police des étrangers disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par l'art. 27 LEI. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.1). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch.”
“Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de séjour sont soumises à l'approbation du SEM (cf. l'art. 99 al. 1 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, l'art. 85 OASA et l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [RS 142.201.1 ; ci-après : OA-DFJP]). Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 99 al. 2 LEI). En l'occurrence, l'autorité inférieure avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée (cf. art. 2 let. c OA-DFJP). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis de l'autorité cantonale du 6 septembre 2021 et peuvent donc s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et al. 2, 1ère phrase LEI). 4.2 En vertu de l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes : il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a) ; il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). L'art. 25 al. 2 OASA précise que les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment : lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let.”
Die blosse Anwesenheit von Familienangehörigen in der Schweiz begründet nicht automatisch eine Bewilligung nach Art. 3 AIG. Vielmehr müssen die persönlichen Lebensverhältnisse die Daseinsbedingungen der betroffenen Person gegenüber dem durchschnittlichen Schicksal ihrer Landsleute in substanzieller Weise verschlechtern und daraus eine Verletzung von Art. 3 EMRK folgen.
“Da die Voraussetzungen von Art. 28 AIG kumulativ erfüllt sein müssen, braucht das Verwaltungsgericht – wie dies schon die Vorinstanz getan hat – entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin nicht weiter zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin über ausreichende finanzielle Mittel verfügt. Die Ausführungen der Vorinstanz, wonach die Beschwerdeführerin ebenso wenig Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung nach pflichtgemässem Ermessen nach Art. 3 AIG in Verbindung mit Art. 96 AIG hat wie auf eine Härtefallbewilligung im Sinn von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG, sind nicht zu beanstanden. Weder der Umstand, dass ihre einzigen Familienangehörigen in der Schweiz leben noch ihre aktuelle Wohnsituation in Nordmazedonien stellen ihre Daseinsbedingungen gemessen am durchschnittlichen Schicksal ihrer Landsleute im Rentenalter in gesteigertem Mass infrage noch verletzen sie Art. 3 EMRK. Nach dem Dargelegten ist die Beschwerde der Beschwerdeführerin abzuweisen.”
Art. 3 Abs. 3 AIG erlaubt den Behörden, bei der Erteilung von Aufenthaltstiteln die demografische, soziale und gesellschaftliche Entwicklung der Schweiz als öffentliches Interesse zu berücksichtigen. Die Behörden verfügen über einen weiten Ermessensspielraum und können daher in der Interessenabwägung öffentliche Interessen gegenüber den privaten Interessen von Gesuchstellenden gewichten; ein Anspruch auf Erteilung der Bewilligung besteht nicht.
“Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour – l'art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative (cf. CDAP PE.2022.0034 du 6 janvier 2023 consid. 3b et les réf. cit.). Les autorités de police des étrangers disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 96 LEI) et ne sont pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en prenant en compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les intérêts publics, la situation personnelle de l'étranger ainsi que son degré d'intégration (TAF F-1391/2021 du 26 janvier 2022 consid. 8.2). De manière générale, il est reconnu que la Suisse ne peut pas accueillir tous les étrangers qui souhaitent venir dans le pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il peut être légitime d'appliquer une politique restrictive d'octroi d'autorisations de séjour (cf. notamment art. 3 al. 3 LEI et ATF 147 I 89 consid. 2.5). Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe aussi de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Cela étant, le Tribunal fédéral a eu l’occasion notamment de préciser que la pratique selon laquelle une autorisation de séjour pour formation ne pouvait en principe être délivrée à des étrangers de plus de 30 ans était contraire à l'interdiction de discrimination prévue à l’art. 8 al. 2 Cst., en tant que ce refus se fondait de manière déterminante sur l'âge de l'intéressé, sans qu'il n'existe de motif objectif justifiant l'utilisation d'un tel critère (ATF 147 I 89 consid. 2.9). Ce précédent a donc pour conséquence de restreindre quelque peu la marge d'appréciation très large qui était reconnue jusqu'alors aux autorités (cf. TAF F-1919/2023 du 6 juillet 2023 consid.”
“27 LEI ne confère aucun droit à l’obtention d’un permis de séjour (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2). En conséquence, même si le recourant remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d’aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit. Les autorités jouissent donc d’un très large pouvoir d’appréciation et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 al. 1 LEI et 23 al. 2 OASA (ATA/461/2023 du 2 mai 2023 consid. 5.4 ; arrêt du TAF F-2524/2019 du 29 octobre 2020 consid. 4.2.3). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur très large pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). Elles peuvent en particulier prendre en considération la nécessité du précité d’effectuer des études en Suisse (ATA/725/2023 du 4 juillet 2023 consid. 2.4.) ainsi que l’évolution socio‑démographique de la Suisse (art. 3 al. 3 LEI), laquelle ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; ATA/461/2023 du 2 mai 2023 consid. 5.8). 5.3 En l’espèce, quoi qu’en disent les recourants, il résulte de leurs demandes de séjour initiales, fondées sur la volonté du père d’exercer une activité lucrative et auxquelles il a été fait droit jusqu’à fin 2021, que leur séjour en Suisse n’avait pas pour vocation de permettre à leur fils d’obtenir une formation. La scolarisation de leur enfant n’est dès lors qu’une conséquence du regroupement de la famille. La demande d’autorisation de séjour de celui-là pour études, subsidiaire, vise ainsi à pallier le refus des autorisations au bénéfice de toute la famille, tout d’abord sur la base du regroupement familial puis sur celle d’un éventuel cas de rigueur. Il résulte en outre des écritures des recourants, contrairement à leurs objections sur recours, qu’ils visent en réalité à obtenir une autorisation de séjour de durée indéterminée en faveur de l’enfant, sans garantie qu’il quitte à terme le territoire suisse.”
“4 Dans la mesure où le recourant peut, à ce stade, déjà se prévaloir d'une solide formation, tant théorique que pratique, et est déjà bien inséré sur le marché du travail au Cameroun, c'est à bon droit que le SEM a retenu que sa volonté de venir étudier en Suisse relevait plutôt de la convenance personnelle. 9.4 Au demeurant, le Tribunal ne peut, au vu des éléments objectifs et concrets relevés ci-dessus (cf. supra, consid. 9.3), qu'émettre, à l'instar du SEM, des réserves quant aux propos de A._______ relatifs à son intention réelle de quitter la Suisse au terme de son séjour à des fins de formation, qui doit pourtant être, de par sa nature, temporaire (cf. supra, consid. 5.4). En effet, nonobstant la présence de sa compagne et de son fils au Cameroun ainsi que l'existence de sa société, le risque que le prénommé ne soit tenté de vouloir, à terme, s'installer durablement en Suisse, où réside sa mère, ne saurait, en l'état, être exclu. 9.5 Enfin, aux intérêts personnels du recourant s'oppose l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEI (cf. supra, consid. 8.2). 9.6 Dans ces conditions, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de l'intéressé à vouloir l'acquérir en vue d'élargir davantage ses débouchés professionnels, il n'appert pas que, dans le cas particulier, des raisons suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités suisses sont amenées à adopter en la matière. 10. 10.1 Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le SEM en l'espèce (cf. supra, consid. 8), il ne saurait être reproché à ce dernier d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressé à entreprendre le cursus désiré en Suisse. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en faveur du recourant.”
Bei der Einzelfallbeurteilung sind insbesondere die Lage auf dem Arbeitsmarkt, die nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und die Fähigkeit der betroffenen Person zur Integration in Arbeitsmarkt und soziales Umfeld zu berücksichtigen.
“En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (cf. CDAP PE.2021.0070 du 8 avril 2022 consid. 3b/cc; PE.2018.0151 du 23 juillet 2018 consid. 1b; Marc Spescha et al., op. cit., p. 202; Marc Spescha/Andreas Zünd et al., op. cit., n. 1 ad art. 18 LEtr; cf. Uebersax, op. cit., n. 25 ad art. 18 LEtr). Selon les directives du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: le SEM) dans le domaine des étrangers, dans leur version actualisée au 1er avril 2024 (ci-après: les directives LEI), il convient, lors de l’appréciation du cas, de tenir compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de l’évolution économique durable et de la capacité de l’étranger concerné de s’intégrer (ch. 4.3.1; cf. aussi Message précité, ch.1.2.3.1, p. 3486). La doctrine précise que la condition de l'intérêt économique du pays correspond aux intérêts globaux de la Suisse, mentionnés à l'art. 121a al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101). A cet égard, on peut surtout se référer à l'art. 3 al. 1 LEI qui concrétise le terme en ce sens que les chances d'intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes (Uebersax, op. cit., n. 25 ad art. 18 LEtr et n. 11 ad art. 19 LEtr et les références).”
“Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469 ss, p. 3485 s. et 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main d'oeuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4226/207 du 8 octobre 2019 consid. 4.5.1 ; C-5912/2011 du 26 août 2015 consid. 7.1 ; C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 6.1 et les références citées ; C_8717/2010 du 8 juillet 2011 consid. 5 ; ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5d ; ATA/187/2018 du 27 février 2018 consid. 4a ; ATA/1018/2017 du 27 juin 2017 consid. 4c). L'art. 3 al. 1 LEI concrétise le terme en ce sens que les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. L'activité économique est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance (cf. ATA/896/2018 du 4 septembre 2018 consid. 6b ; Peter UEBERSAX in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 145 s. et les références citées). Il convient de tenir compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de l'évolution économique durable et de la capacité de l'étranger concerné à s'intégrer. Il ne s'agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d'œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers. Par ailleurs, les étrangers nouvellement entrés dans le pays ne doivent pas faire concurrence aux travailleurs en Suisse en provoquant, par leur disposition à accepter de moins bonnes conditions de rémunération et de travail, un dumping salarial et social (cf.”
“3) et les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de son application (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.1 ; C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 6.2). 21. La notion d’« intérêt économique du pays », formulée de façon ouverte, concerne au premier chef le domaine du marché du travail. Il s’agit, d’une part, des intérêts de l’économie et de ceux des entreprises. D’autre part, la politique d’admission doit favoriser une immigration qui n’entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l’équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469 ss, p. 3485 s. et 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d’activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d’œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4226/207 du 8 octobre 2019 consid. 4.5.1 ; C-5912/2011 du 26 août 2015 consid. 7.1). L'art. 3 al. 1 LEI concrétise le terme en ce sens que les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. L'activité économique est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance (ATA/896/2018 du 4 septembre 2018 consid. 6b ; Minh Son NGUYEN, Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 145 s. et les références citées). Selon les directives et circulaires du secrétariat d'État aux migrations Séjour avec activité lucrative, état au 1er avril 2024 (ci-après : directives LEI), ch. 4.3.1, qui ne lient pas le juge, mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré, pourvu qu'elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 ; ATA/896/2018 du 4 septembre 2018), il convient de tenir compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de l'évolution économique durable et de la capacité de l'étranger concerné à s'intégrer.”
Ermessensfragen nach Art. 3 AIG müssen nicht zusätzlich geprüft werden, wenn die materiellen Voraussetzungen einer konkreten, kumulativen Bewilligungsgrundlage (z. B. Art. 28 AIG) bereits gesondert geprüft und darüber entschieden worden sind; in der angeführten Entscheidung wurde deshalb eine zusätzliche Beurteilung nach Art. 3 AIG nicht vorgenommen und ein Anspruch aus pflichtgemässem Ermessen verneint.
“Da die Voraussetzungen von Art. 28 AIG kumulativ erfüllt sein müssen, braucht das Verwaltungsgericht – wie dies schon die Vorinstanz getan hat – nicht zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin über ausreichende finanzielle Mittel verfügt. Die Ausführungen der Vorinstanz, wonach die Beschwerdeführerin ebenso wenig Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung nach pflichtgemässem Ermessen nach Art. 3 AIG in Verbindung mit Art. 96 AIG hat wie auf eine Härtefallbewilligung im Sinn von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG, sind nicht zu beanstanden. Weder der Umstand, dass sie sich hier in medizinischer Behandlung befindet noch die Situation in Russland stellen ihre Daseinsbedingungen gemessen am durchschnittlichen Schicksal ihrer Landsleute im Rentenalter in gesteigertem Mass infrage noch verletzen sie Art. 3 EMRK. Zusammenfassend ist die Beschwerde der Beschwerdeführerin 1 demnach abzuweisen und diejenige der Beschwerdeführerin 2 als durch Rückzug erledigt abzuschreiben.”
Bei ausgeprägter Integration und mangelhafter Bindung an das Herkunftsland können entgegenstehende wirtschaftliche Interessen (z. B. öffentliches Interesse an der Aufrechterhaltung einer Erwerbstätigkeit, Vermeidung zusätzlicher Soziallasten, Unterhaltsverpflichtungen des Betroffenen sowie der Erhalt von in der Schweiz benötigten Fachkräften) die Verhältnismässigkeit eines Widerrufs oder einer Wegweisung beeinträchtigen und den weiteren Verbleib rechtfertigen.
“Dank ihrer Arbeit habe sie sich auch schnell ein grosses soziales Netz aufbauen können. Sie sei damit beruflich, sprachlich und sozial sehr gut integriert. Weiter sei sie weder straf- noch betreibungsrechtlich in Erscheinung getreten noch habe sie Sozialhilfe bezogen. Ihre Wiedereingliederung in Bosnien-Herzegowina sei stark gefährdet. Sie habe dort kein freundschaftliches Beziehungsnetz mehr und mit ihrer Cousine und ihrer Tante, die als einzige Familienangehörige dort lebten, habe sie nur selten Kontakt. Aufgrund ihr fortgeschrittenen Integration in der Schweiz und der fehlenden Bindungen im Heimatland liege ein wichtiger persönlicher Grund vor, welcher ihren weiteren Verbleib in der Schweiz erforderlich mache. Der Widerruf der Aufenthaltsbewilligung erweise sich auch als unverhältnismässig. Einem perfekt integrierten Drittstaatsangehörigen dürfe nicht allein um einer restriktiven Einwanderungspolitik willen der weitere Aufenthalt verwehrt werden. Es liege im Interesse der Gesamtwirtschaft (Art. 3 AIG), dass der weitere Aufenthalt möglich sei. Aufgrund ihrer sehr guten Integration bestehe ein öffentliches wie auch privates Interesse am Verbleib in der Schweiz. Sie bezahle ihrem Ehemann Unterhaltsbeiträge von monatlich Fr. 680.-, welche sie mit einem zu erwartenden tieferen Einkommen in Bosnien-Herzegowina nicht mehr bezahlen könnte. Ihr Ehemann sei in der Folge auf Ergänzungsleistungen der IV angewiesen, womit die öffentliche Hand belastet würde. Weiter sei notorisch, dass in der Schweiz seit langer Zeit ein Fachkräftemangel im Pflegebereich bestehe, wobei sich die Situation durch die Covid-19-Pandemie noch verschärft habe. Mit dem Vollzug der Wegweisung würde ihr Arbeitgeber eine sehr wertvolle und geschätzte Pflegefachkraft verlieren, und es würde aufgrund der angespannten Personalsituation ein enormer Schaden entstehen. Sie gehe einer systemrelevanten Erwerbstätigkeit nach. 3.3 Die Integrationsleistungen der Beschwerdeführerin begründen keinen nachehelichen Härtefall: Wie bereits dargelegt, ist eine erfolgreiche Integration bzw.”
Fehlt in einem bestimmten Tätigkeitsbereich eine nachhaltige Nachfrage, spricht dies typischerweise gegen die Erteilung einer Bewilligung nach Art. 3 Abs. 1 AIG. Zudem müssen Erteilungen in den vom Bundesrat vorgesehenen Contingenten erfolgen.
“5 La notion d'« intérêts économiques du pays » est formulée de façon ouverte. Elle concerne au premier chef le domaine du marché du travail. Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, p. 3485 s. et 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (arrêt du TAF C‑8717/2010 du 8 juillet 2011 consid. 5.1 ; ATA/1147/2018 du 30 octobre 2018 consid. 7c ; ATA/1018/2017 du 27 juin 2017 consid. 4c ; Marc SPESCHA/Antonia KERLAND/Peter BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2ème éd., 2015, p. 173 et ss). L'art. 3 al. 1 LEI concrétise le terme en ce sens que les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 145 et les références citées). L'activité économique est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 146 et les références citées). 3.6 L’autorisation doit également s’inscrire dans les limites du contingent fixé par le Conseil fédéral (art. 20 LEI), selon un nombre maximum fixé dans l’annexe 2 OASA. L’art. 20 al. 1 1ère phr. LEI prévoit plus particulièrement que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d’autorisations de séjour initiales (art. 32 et 33 LEI) octroyées en vue de l’exercice d’une activité lucrative. Cette compétence se trouve mise en œuvre aux art. 19, 20 et 21 OASA.”
“5 La notion d'« intérêts économiques du pays » est formulée de façon ouverte. Elle concerne au premier chef le domaine du marché du travail. Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, p. 3485 s. et 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (arrêt du TAF C‑8717/2010 du 8 juillet 2011 consid. 5.1 ; ATA/1147/2018 du 30 octobre 2018 consid. 7c ; ATA/1018/2017 du 27 juin 2017 consid. 4c ; Marc SPESCHA/Antonia KERLAND/Peter BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2ème éd., 2015, p. 173 et ss). L'art. 3 al. 1 LEI concrétise le terme en ce sens que les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 145 et les références citées). L'activité économique est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 146 et les références citées). 3.6 L’autorisation doit également s’inscrire dans les limites du contingent fixé par le Conseil fédéral (art. 20 LEI), selon un nombre maximum fixé dans l’annexe 2 OASA. L’art. 20 al. 1 1ère phr. LEI prévoit plus particulièrement que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d’autorisations de séjour initiales (art. 32 et 33 LEI) octroyées en vue de l’exercice d’une activité lucrative. Cette compétence se trouve mise en œuvre aux art. 19, 20 et 21 OASA.”
Bei Neuansiedlungen oder Neugründungen ist das Vorliegen eines gesamtwirtschaftlichen Interesses nicht ohne Weiteres anzunehmen; es bedarf des Nachweises nachhaltig positiver Auswirkungen auf den Schweizer Arbeitsmarkt. Solche Auswirkungen können insbesondere vorliegen, wenn das neue Unternehmen zur branchenspezifischen Diversifikation der regionalen Wirtschaft beiträgt, mehrere Arbeitsplätze für Einheimische schafft oder erhält, erhebliche Investitionen tätigt oder neue Aufträge für die Schweizer Wirtschaft generiert.
“Das Erfordernis des gesamtwirtschaftlichen Interesses dient der qualitativen Steuerung der Migration erwerbstätiger Ausländerinnen und Ausländer (vgl. Art. 3 AIG). Sein Vorliegen darf daher nicht leichthin angenommen werden (Urteil F-3384/2017 E. 6.2). Bei der Beurteilung des gesamtwirtschaftlichen Interesses an der Erwerbstätigkeit ausländischer Personen im Rahmen der Neuansiedlung bzw. Neugründung von Unternehmen muss nach den Weisungen der Vorinstanz der Nachweis nachhaltig positiver Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt Schweiz erbracht werden. Davon kann gesprochen werden, wenn das neue Unternehmen zur branchenspezifischen Diversifikation der regionalen Wirtschaft beiträgt, mehrere Arbeitsplätze für Einheimische erhält oder schafft, erhebliche Investitionen tätigt und neue Aufträge für die Schweizer Wirtschaft generiert (Ziff.”
Bei der Gesamtwürdigung nach Art. 3 Abs. 3 AIG kann berücksichtigt werden, dass bestimmte Personen Leistungen aus solidarisch finanzierten Systemen (insbesondere der obligatorischen Krankenversicherung) oder andere staatliche Leistungen in Anspruch nehmen könnten, obwohl sie bislang nur in begrenztem Umfang zu deren Finanzierung beigetragen haben. Dies kann bei der Abwägung der demografischen, sozialen und gesellschaftlichen Entwicklung der Schweiz zu Gunsten einer restriktiveren Beurteilung herangezogen werden.
“2 et son annexe 39), celles-ci ne dépassent pas le cadre purement touristique. Dans ce contexte, on relèvera que les arrêts F-1644/2019 du 18 novembre 2020 et F-4128/2020 du 20 décembre 2021 auxquels l'intéressée se réfère ne porte pas sur une situation en tout point similaire et ne lui sont d'aucun secours. Cela vaut d'autant plus que, au consid. 7.6 du deuxième arrêt susmentionné, le TAF a expressément relevé qu'il s'agissait d'un cas limite. 8.4 Il sied également de souligner que les cours de langue entrepris par la recourante (cf. consid. 7 in fine supra) ne sauraient être décisifs dans la présente affaire. En effet, si la bonne maîtrise de la langue parlée au lieu de résidence en Suisse est indéniablement favorable à une bonne intégration, elle ne suffit pas en soi à créer des liens suffisamment étroits avec ce pays. 8.5 Enfin, c'est en vain que la recourante fait grief au SEM d'avoir tenu compte, dans son appréciation globale, de l'évolution sociodémographique de la Suisse au sens de l'art. 3 al. 3 LEI. Certes, de par la condition relative aux moyens financiers imposée à l'art. 28 LEI, le risque que les personnes concernées fassent appel à l'aide sociale ou aux prestations complémentaires est considérablement diminué. En revanche, elles pourraient prétendre aux prestations de différentes assurances basées sur un système de solidarité (notamment l'assurance maladie obligatoire), alors qu'elles n'auraient que peu participé à leur financement, sans compter les autres prestations étatiques dont elles n'auraient jamais auparavant contribué au financement (dans le même sens, cf. l'arrêt du TAF F-357/2017 du 20 décembre 2017 consid. 6.5 et les réf. cit.). 8.6 En procédant à une appréciation globale de tous les éléments susmentionnés, le Tribunal conclut que le SEM est resté dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation en considérant que la recourante ne présentait pas des liens particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 al. 1 let. b LEI (cf. consid. 5.4 supra). En effet, si celle-ci peut effectivement se prévaloir d'un lien étroit avec sa fille résidant en Suisse, les autres éléments parlant en faveur d'attaches prononcées avec ce pays n'ont pas atteint l'intensité suffisante pour qu'elle puisse prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour.”
Wenn die Behörden eine restriktive Aufnahmepolitik anwenden, kann das vorzeitige Aufnehmen eines Studiums in der Schweiz ohne vorgängige Bewilligung (‘‘fait accompli’’) im Rahmen der Abwägung nach Art. 3 Abs. 3 AIG negativ gewichtet werden und sich gegen die Erteilung oder Verlängerung einer Bewilligung auswirken.
“2 Cst., s’il se fondait uniquement sur cette pratique et ne se justifiait ni par la volonté d'appliquer une politique migratoire restrictive et d'assurer le départ des étudiants étrangers à la fin de leur formation en Suisse, ni par l'intérêt à privilégier la venue de jeunes étudiants désireux d'accomplir une première formation supérieure (ATF 147 I 89 consid. 2.5 à 2.9). 3.10 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur très large pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). Elles peuvent en particulier prendre en considération la nécessité du précité d’effectuer des études en Suisse, – quand bien même ce critère ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement (ATA/509/2024 précité consid. 3.7 et les arrêts cités) –, ainsi que l’évolution socio‑démographique de la Suisse (art. 3 al. 3 LEI), laquelle ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; ATA/537/2024 du 30 avril 2024 consid. 5.2 et l'arrêt cité). L'expérience démontre par ailleurs que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (ATA/509/2024 précité consid. 3.8 et les arrêts cités). 3.11 En l'espèce, l'OCPM a retenu que la recourante était déjà au bénéfice d'un bachelor en génétique ainsi que d'un master en nano biotechnologie obtenus en 2012 et 2016 à Téhéran. Elle était également intégrée sur le marché de l'emploi depuis 2011.”
“Au demeurant, s'il envisageait, malgré un rejet de la prolongation de son autorisation de séjour, de ne pas renoncer au projet de thèse commencé en Suisse, le recourant aurait la possibilité de poursuivre son travail dans son pays d'origine, au moyen des nouvelles technologies à disposition, et de solliciter, le cas échéant, la délivrance d'un sauf-conduit d'une courte durée pour revenir le finaliser. 9.6 Il convient encore de rappeler qu'en s'immatriculant à l'Université de Bâle pour le semestre de printemps 2020 (lequel a débuté en février) et en entamant ainsi un cursus de doctorat avant de recevoir l'accord du SEM et, de surcroît, avant même le dépôt d'une demande en ce sens auprès du SPOP, qui n'est intervenu qu'en mars 2020, l'intéressé a mis les autorités devant le fait accompli, ce qui pèse de façon significative en sa défaveur (cf. arrêt du TAF F-541/2021 du 4 août 2021 consid. 9.7 et jurisp. cit.). 9.7 Enfin, aux intérêts personnels du recourant s'oppose l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEI (cf. supra, consid. 8.2). 9.8 Dans ces conditions, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de l'intéressé à vouloir l'acquérir en vue d'élargir ses débouchés professionnels, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'appert pas que des raisons suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités suisses sont amenées à adopter en la matière. 10. Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le SEM en l'espèce (cf. supra, consid. 8), il ne saurait être reproché à ce dernier d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressé à poursuivre le cursus désiré en Suisse. C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a refusé de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation en faveur du recourant.”
Bei der Beurteilung ist zu prüfen, ob die angebotene ausländische Leistung in einem Bereich erfolgt, für den eine nicht unerhebliche, dauerhafte Nachfrage besteht und die betreffende Leistung nicht bereits im Überfluss angeboten wird. Zudem ist sicherzustellen, dass die Aufnahme nicht dazu führt, dass neu eintretende ausländische Erwerbstätige durch die Akzeptanz schlechterer Lohn- oder Arbeitsbedingungen Lohn- und Sozialdumping auf dem schweizerischen Arbeitsmarkt verursachen.
“Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469 ss, p. 3485 s. et 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main d'oeuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4226/207 du 8 octobre 2019 consid. 4.5.1 ; C-5912/2011 du 26 août 2015 consid. 7.1 ; C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 6.1 et les références citées ; C_8717/2010 du 8 juillet 2011 consid. 5 ; ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5d ; ATA/187/2018 du 27 février 2018 consid. 4a ; ATA/1018/2017 du 27 juin 2017 consid. 4c). L'art. 3 al. 1 LEI concrétise le terme en ce sens que les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. L'activité économique est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance (cf. ATA/896/2018 du 4 septembre 2018 consid. 6b ; Peter UEBERSAX in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 145 s. et les références citées). Il convient de tenir compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de l'évolution économique durable et de la capacité de l'étranger concerné à s'intégrer. Il ne s'agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d'œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers. Par ailleurs, les étrangers nouvellement entrés dans le pays ne doivent pas faire concurrence aux travailleurs en Suisse en provoquant, par leur disposition à accepter de moins bonnes conditions de rémunération et de travail, un dumping salarial et social (cf.”
“3) et les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de son application (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.1 ; C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 6.2). 14. La notion d’« intérêt économique du pays », formulée de façon ouverte, concerne au premier chef le domaine du marché du travail. Il s’agit, d’une part, des intérêts de l’économie et de ceux des entreprises. D’autre part, la politique d’admission doit favoriser une immigration qui n’entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l’équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469 ss, p. 3485 s. et 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d’activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d’œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4226/207 du 8 octobre 2019 consid. 4.5.1 ; C-5912/2011 du 26 août 2015 consid. 7.1). L'art. 3 al. 1 LEI concrétise le terme en ce sens que les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. L'activité économique est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance (ATA/896/2018 du 4 septembre 2018 consid. 6b ; Minh Son NGUYEN, Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 145 s. et les références citées). Selon les directives et circulaires du secrétariat d'État aux migrations Séjour avec activité lucrative, état au 1er avril 2024 (ci-après : directives LEI), ch. 4.3.1, qui ne lient pas le juge, mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré, pourvu qu'elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 ; ATA/896/2018 du 4 septembre 2018), il convient de tenir compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de l'évolution économique durable et de la capacité de l'étranger concerné à s'intégrer.”
“La notion d’« intérêt économique du pays », formulée de façon ouverte, concerne au premier chef le domaine du marché du travail. Il s’agit, d’une part, des intérêts de l’économie et de ceux des entreprises. D’autre part, la politique d’admission doit favoriser une immigration qui n’entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l’équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469 ss, p. 3485 s. et 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d’activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d’œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4226/2017 du 8 octobre 2019 consid. 4.5.1 ; F-4226/2017 du 8 octobre 2019 consid. 4.5.1 ; ATA/1363/2020 du 22 décembre 2020 consid. 8e ; ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5d). L’art. 3 al. 1 LEI concrétise le terme en ce sens que les chances d’une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l’environnement social sont déterminantes. L’activité économique est dans l’intérêt économique du pays si l’étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n’est pas déjà fournie en surabondance (ATA/184/2022 du 22 février 2022 consid. 8e et les références citées). Selon les directives établies par le SEM, qui ne lient pas le juge mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré pour autant qu’elles respectent le sens et le but de la norme applicable (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-968/2019 du 16 août 2021 consid. 5.4.2 ; ATA/1198/2021 du 9 novembre 2021 consid. 7b), lors de l’appréciation du cas, il convient de tenir compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de l’évolution économique durable et de la capacité de l’étranger concerné à s’intégrer.”
“Elle concerne au premier chef le domaine du marché du travail. Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, p. 3485 s. et 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d'oeuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8717/2010 du 8 juillet 2011 consid. 5.1 ; ATA/1147/2018 du 30 octobre 2018 consid. 7c ; ATA/1018/2017 du 27 juin 2017 consid. 4c ; Marc SPESCHA/Antonia KERLAND/Peter BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2ème éd., 2015, p. 173 et ss ; art. 23 al. 3 LEtr). L'art. 3 al. 1 LEI concrétise le terme en ce sens que les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, Berne, 2017, p. 145 et les références citées). L'activité économique est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 146 et les références citées). f. De plus, l'étranger doit fournir la preuve ou au moins rendre vraisemblable que les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise au sens de l'art. 19 let. b LEtr sont remplies. Au titre des conditions financières, la loi exige que l'activité prévue génère un revenu suffisant pour couvrir les coûts de l'activité ainsi que les frais d'entretien de l'étranger (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op.”
Besteht im konkreten Tätigkeitsbereich eine dauerhafte Nachfrage, die durch die vorgesehene ausländische Arbeitskraft langfristig gedeckt werden kann, spricht dies für die Erteilung der Bewilligung, da dies die Chancen einer nachhaltigen Integration in den schweizerischen Arbeitsmarkt erhöht.
“7 La notion d'« intérêts économiques du pays » est formulée de façon ouverte. Elle concerne au premier chef le domaine du marché du travail. Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : message], FF 2002 3469 ss, p. 3485 s. et 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (arrêt du TAF C- 8717/2010 du 8 juillet 2011 consid. 5.1 ; ATA/1147/2018 du 30 octobre 2018 consid. 7c ; ATA/1018/2017 du 27 juin 2017 consid. 4c ; Marc SPESCHA/Antonia KERLAND/Peter BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2e éd., 2015, p. 173 ss). L'art. 3 al. 1 LEI concrétise le terme en ce sens que les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 145 et les références citées). L'activité économique est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 146 et les références citées). 3.8 En vertu de l’art. 21 al. 1 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. L'admission de ressortissants d'États tiers n'est possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d'un État de l'UE ou de l'AELE ne peut être recruté (message, FF 2002 3469 ss, spéc.”
“8 La notion d'« intérêts économiques du pays » est formulée de façon ouverte. Elle concerne au premier chef le domaine du marché du travail. Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, p. 3485 s. et 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (arrêt du TAF C- 8717/2010 du 8 juillet 2011 consid. 5.1 ; ATA/1147/2018 du 30 octobre 2018 consid. 7c ; ATA/1018/2017 du 27 juin 2017 consid. 4c; Marc SPESCHA/ Antonia KERLAND/Peter BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2e éd., 2015, p. 173 et ss ; art. 23 al. 3 LEtr). L'art. 3 al. 1 LEI concrétise le terme en ce sens que les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 145 et les références citées). L'activité économique est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 146 et les références citées). 4.2.9 On considère que le marché suisse du travail tire durablement profit de l'implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l'économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre locale, procède à des investissements substantiels et génère de nouveaux mandats pour l'économie helvétique (arrêts du TAF C‑2485/2011 du 11 avril 2013 et C‑7286/2008 du 9 mai 2011).”
“3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 3). 14. La notion d’« intérêt économique du pays », formulée de façon ouverte, concerne au premier chef le domaine du marché du travail. Il s’agit, d’une part, des intérêts de l’économie et de ceux des entreprises. D’autre part, la politique d’admission doit favoriser une immigration qui n’entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l’équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469 ss, p. 3485 s. et 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d’activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d’œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4226/207 du 8 octobre 2019 consid. 4.5.1 ; C-5912/2011 du 26 août 2015 consid. 7.1). L'art. 3 al. 1 LEI concrétise le terme en ce sens que les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. L'activité économique est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance (ATA/896/2018 du 4 septembre 2018 consid. 6b ; Minh Son NGUYEN, Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 145 s. et les références citées). Selon les directives et circulaires du secrétariat d'État aux migrations (SEM ; Séjour avec activité lucrative [ci-après : directives LEI], état au 1er février 2023, ch. 4.3.1, qui ne lient pas le juge, mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré, pourvu qu'elles respectent le sens et le but de la norme applicable ; ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 ; ATA/896/2018 du 4 septembre 2018 ; ATA/1280/2015 du 1er décembre 2015), il convient de tenir compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de l'évolution économique durable et de la capacité de l'étranger concerné à s'intégrer.”
Bei der Prüfung von Gesuchen um Aufenthalt zu Studien- oder Ausbildungszwecken ist nach der Rechtsprechung aufgrund von Kapazitäts- und demografischen Erwägungen restriktive Sorgfalt geboten. Vorrang wird dabei in der Regel jungen Personen eingeräumt, die in der Schweiz eine Erstausbildung absolvieren wollen. Im Ausland bereits ausgebildete Personen kommen nur dann vorrangig in Betracht, wenn sie in der Schweiz ein unmittelbar an die Erstausbildung anschliessendes Perfectionnement (berufliche Weiterbildung/Vertiefung) bzw. eine direkte berufliche Fortführung anstreben.
“Le bénéfice d’une formation complète antérieure (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt C-5871/2012 du 21 octobre 2013), les changements fréquents d’orientation (arrêt C-6253/2011 du 2 octobre 2013), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d’une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (cf. ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 8). Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, la priorité étant donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3) Lors de l’admission d’étrangers, l’évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu’il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a). La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). 12. En l'espèce, la recourante fournit une attestation d'inscription dans un établissement de formation et bénéficie d'un logement approprié.”
“Le bénéfice d’une formation complète antérieure (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013), l’âge de la personne demanderesse (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt C-3170/2012 du 16 janvier 2014), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt C-5871/2012 du 21 octobre 2013), les changements fréquents d’orientation (arrêt C-6253/2011 du 2 octobre 2013), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d’études (arrêt C-219/2011 du 8 août 2013) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d’une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (cf. ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 8). 17. Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, la priorité étant donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3) 18. Lors de l’admission d’étrangers, l’évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu’il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a). 19. La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). 20. Conformément à l'art. 96 LEI, il convient de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence, afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour pour études (cf.”
“) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3). La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). 2.5 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu'il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; arrêt du TAF C 1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a). Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (Directives LEI, ch. 5.1 ; ATA/303/2014 précité consid. 7). L'expérience démontre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir et demeurer dans le pays.”
“) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C‑5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3). 5.7 La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C‑5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). 5.8 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu'il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; arrêt du TAF C 1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a). Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (Directives LEI, ch. 5.1 ; ATA/303/2014 précité consid. 7). L'expérience démontre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays.”
“) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3). La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). 3) Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu'il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; arrêt du TAF C 1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a). Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (Directives LEI, ch. 5.1 ; ATA/303/2014 précité consid. 7). L'expérience démontre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays.”
“) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3). i. La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). 8) Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu'il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; Alain WURZBURGER, « La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers », in RDAF I 1997 p. 287 ; arrêt du TAF C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7). Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (Directives LEI, ch.”
Bei Entscheidungen über Bewilligungen zu Ausbildungs- oder Studienzwecken ist die demografische Entwicklung der Schweiz im Rahmen der gebotenen Gesamtinteressenabwägung gemäss Art. 3 Abs. 3 AIG zu berücksichtigen. Diese dem öffentlichen Interesse dienende Erwägung kann zuungunsten der Erteilung gewichtet werden. Als relevante Abwägungsfaktoren nennt die Rechtsprechung namentlich, ob es sich um eine Erstausbildung oder um ein anschliessendes Weiterbildungs-/Perfectionnementvorhaben handelt, ob die Person bereits über eine vollständige Grundausbildung verfügt, das Alter der Gesuchstellenden sowie die ungewöhnliche Länge des Studienaufenthalts. Pauschale Verbote (z. B. absoluter Ausschluss aufgrund eines bestimmten Alters) sind jedoch nicht unbegrenzt zulässig; das Alter bleibt ein zu würdigender Umstand im Einzelfall.
“L'admission d'un étranger est donc une décision appartenant à tout Etat souverain qui gère sa politique migratoire de manière autonome, sous réserve des obligations découlant du droit international public (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi ; cf. arrêt du TAF F-1243/2023 du 17 octobre 2024 consid. 8.1). 7.2 Sur la base de ce constat, les autorités disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre des décisions en matière d'autorisations de séjour pour formation (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en se souciant, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics (en particulier celui de l'évolution sociodémographique de la Suisse prévu à l'art. 3 al. 3 LEI [cf. arrêt du TAF F-2625/2018 du 22 juin 2020 consid. 7.6]) et de la situation personnelle de l'étranger (cf. arrêt du TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.1; cf. Spescha et al., Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd., 2020, p. 118 ss). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération dans la pesée globale des intérêts, la Suisse ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir sur le sol helvétique, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée (cf. arrêt du TAF F-1243/2023 du 17 octobre 2024 consid. 8.2 ainsi que Directives SEM ch. 1.1). Cela étant, le Tribunal fédéral a eu l'occasion notamment de préciser que la pratique selon laquelle une autorisation de séjour pour formation ne pouvait en principe être délivrée à des étrangers de plus de 30 ans était contraire à l'interdiction de discrimination prévue à l'art. 8 al. 2 Cst., en tant que ce refus se fondait de manière déterminante sur l'âge des intéressés, sans qu'il n'existe de motif objectif justifiant l'utilisation d'un tel critère (ATF 147 I 89 consid.”
“L'admission d'un étranger est donc une décision appartenant à tout Etat souverain qui gère sa politique migratoire de manière autonome, sous réserve des obligations découlant du droit international public (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi ; cf. arrêt du TAF F-5470/2019 du 28 juillet 2020 consid. 6.2). 8.2 Sur la base de ce constat, les autorités disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre des décisions en matière d'autorisations de séjour pour formation (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en se souciant, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics (en particulier celui de l'évolution sociodémographique de la Suisse prévu à l'art. 3 al. 3 LEI [arrêts du TAF F-2625/2018 du 22 juin 2020 consid. 7.6 et C-6196/2013 du 30 octobre 2015 consid. 3.3]), de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (cf., notamment, l'arrêt du TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.1; Spescha et al., Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd., 2020, p. 118 ss). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération dans la pesée globale des intérêts, la Suisse ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir sur le sol helvétique, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée (cf., mutatis mutandis, arrêts du TAF C-6196/2013 du 30 octobre 2015 consid. 3.3 et C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 4 et réf. citées ; cf. également Directives SEM ch. 1.1). Cela étant, le Tribunal fédéral a eu l'occasion notamment de préciser que la pratique selon laquelle une autorisation de séjour pour formation ne pouvait en principe être délivrée à des étrangers de plus de 30 ans était contraire à l'interdiction de discrimination prévue à l'art.”
“) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C‑5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3). 3.7 La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C‑5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). 3.8 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu'il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; arrêt du TAF C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a). Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (Directives LEI, ch. 5.1 ; ATA/303/2014 précité consid. 7). L'expérience démontre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays.”
“Elle n’avait pas établi qu’elle bénéficierait d’un logement convenable pour la durée de son séjour et n’avait produit aucun justificatif démontrant que son garant disposait d’un revenu ou d’une fortune lui permettant de subvenir à ses besoins. Par ailleurs, elle était professionnellement intégrée sur le marché de l’emploi de son pays depuis 1999. Or, dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes devaient privilégier les demandes émanant de personnes démontrant la nécessité de suivre des études en Suisse, en particulier les requêtes visant une première formation. En outre, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n’était en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans. Or, elle était âgée de 47 ans et la formation qu'elle entendait suivre ne pouvait pas être considérée comme un cas d’exception motivé de manière suffisante. Bien que la condition de la nécessité de suivre une formation en Suisse ne figurât pas à l’art. 27 LEI, il y avait lieu d’examiner cette question sous l’angle de l’opportunité, mais le motif invoqué n’était pas justifié. Enfin, l’intérêt public en jeu (art. 3 al. 3 LEI) s’opposait à son intérêt privé, puisque dans le contexte de la politique migratoire menée par les autorités helvétiques, il y avait lieu de tenir compte des questions liées à l’évolution socio-démographique auxquelles la Suisse devait faire face, étant rappelé que l’admission d’un étranger était une décision autonome appartenant à tout État souverain, sous réserve de ses obligations résultant du droit international public. Un délai de trente jours lui était imparti pour exercer son droit d’être entendue par écrit. 4) Mme A______ s'est déterminée par courrier du 28 août 2020, que l’OCPM a reçu le 9 septembre suivant. Son projet de reconversion professionnelle datait de plusieurs années, mais sa situation personnelle d’alors ne lui avait pas permis de le mener à bien, car ses enfants étaient trop jeunes à l’époque et avaient eu besoin de sa présence quotidienne, outre celle de leur père. Elle avait désormais atteint le grade le plus élevé dans sa profession et une interruption n’aurait aucune incidence sur son évolution au sein de la fonction publique.”
“Ainsi, même si la recourante remplissait toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'elle puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (arrêt du TAF C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.1). L'autorité cantonale bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3) et n'est ainsi pas limitée au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF F-5018/2016 du 29 août 2017 consid. 7 ; C-2304/2014 du 1er avril 2016 consid. 7.1). c. La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêt du TAF F-6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 précité du 29 juin 2016 consid. 7.3 ; C-4995/2011 du 21 mai 2012 consid. 7.2.1). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout État souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi). d. La possession d’une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 consid. 7.2.3 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l’âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 précité consid. 7.3 ; C-3139/2013 précité consid. 7.3), les changements fréquents d’orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4) et la longueur exceptionnelle du séjour à fin d’études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d’une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/995/2018 du 25 septembre 2018 consid.”
Im Rahmen von Bewilligungen für Ausbildung/Studium rechtfertigt die Rechtsprechung eine restriktive Zulassungspolitik: Behörden dürfen bei ihrer weiten Ermessensausübung die demografische Entwicklung der Schweiz (Art. 3 Abs. 3 AIG) und die Notwendigkeit, die betreffenden Studien gerade in der Schweiz zu absolvieren, berücksichtigen. Ebenso kann Priorität für junge Studierende gelten, die eine erste Ausbildung in der Schweiz anstreben. Angesichts der Erfahrung mit missbräuchlichen Aufenthalten sind die Behörden zu einer strengen Prüfung der Gesuche angehalten, um missbräuchliche Verlängerungen nach Ausbildungsende und dauerhafte Niederlassungen zu verhindern.
“2 Cst., s’il se fondait uniquement sur cette pratique et ne se justifiait ni par la volonté d'appliquer une politique migratoire restrictive et d'assurer le départ des étudiants étrangers à la fin de leur formation en Suisse, ni par l'intérêt à privilégier la venue de jeunes étudiants désireux d'accomplir une première formation supérieure (ATF 147 I 89 consid. 2.5 à 2.9). 3.10 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur très large pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). Elles peuvent en particulier prendre en considération la nécessité du précité d’effectuer des études en Suisse, – quand bien même ce critère ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement (ATA/509/2024 précité consid. 3.7 et les arrêts cités) –, ainsi que l’évolution socio‑démographique de la Suisse (art. 3 al. 3 LEI), laquelle ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; ATA/537/2024 du 30 avril 2024 consid. 5.2 et l'arrêt cité). L'expérience démontre par ailleurs que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (ATA/509/2024 précité consid. 3.8 et les arrêts cités). 3.11 En l'espèce, l'OCPM a retenu que la recourante était déjà au bénéfice d'un bachelor en génétique ainsi que d'un master en nano biotechnologie obtenus en 2012 et 2016 à Téhéran. Elle était également intégrée sur le marché de l'emploi depuis 2011.”
“) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3). La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). 2.5 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu'il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; arrêt du TAF C 1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a). Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (Directives LEI, ch. 5.1 ; ATA/303/2014 précité consid. 7). L'expérience démontre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir et demeurer dans le pays.”
“) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3). f. La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). g. Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu'il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; arrêt du TAF C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a). Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (Directives LEI, ch. 5.1 ; ATA/303/2014 précité consid. 7). L'expérience démontre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays.”
“) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3). f. La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). g. Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu'il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; arrêt du TAF C 1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a). Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (Directives LEI, ch. 5.1 ; ATA/303/2014 précité consid. 7). L'expérience démontre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays.”
“) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3). La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). h. Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu'il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; arrêt du TAF C 1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a). Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (Directives LEI, ch. 5.1 ; ATA/303/2014 précité consid. 7). L'expérience démontre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays.”
Grundsatz: Auf die Erteilung einer Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung besteht grundsätzlich kein individueller Rechtsanspruch. Eine Bewilligung wird nur gewährt, soweit dies das AIG oder völkerrechtliche Verpflichtungen vorsehen.
“Eine ausländische Person ist zur Anwesenheit in der Schweiz nur berechtigt, wenn sie eine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung besitzt oder wenn sie keiner solchen bedarf (Art. 10 und 11 AIG; vgl. auch Art. 2 AIG). Die zuständige kantonale Behörde entscheidet gemäss Art. 18 ff. und 27 ff. AIG - im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und Verträge mit dem Ausland - nach freiem Ermessen über die Zulassung zu einem Aufenthalt mit oder ohne Erwerbstätigkeit. Einen Rechtsanspruch auf die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung hat die ausländische Person somit grundsätzlich nicht, es sei denn, das AIG oder völkerrechtliche Verpflichtungen sehen dies vor (BGE 133 I 185 E. 2.3; Marc Spescha, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, N 1 ff. zu Art. 3 AIG; Peter Uebersax/Stefan Schlegel, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli [Hrsg.], Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, 2. Auflage, Basel 2022, N”
“Eine ausländische Person ist zur Anwesenheit in der Schweiz nur berechtigt, wenn sie eine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung besitzt oder wenn sie keiner solchen bedarf (Art. 10 und 11 AIG; vgl. auch Art. 2 AIG). Die zuständige kantonale Behörde entscheidet gemäss Art. 18 ff. und 27 ff. AIG - im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und Verträge mit dem Ausland - nach freiem Ermessen über die Zulassung zu einem Aufenthalt mit oder ohne Erwerbstätigkeit. Einen Rechtsanspruch auf die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung hat die ausländische Person somit grundsätzlich nicht, es sei denn, das AIG oder völkerrechtliche Verpflichtungen sehen dies vor (BGE 133 I 189 E. 2.3; Marc Spescha, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, N 1 ff. zu Art. 3 AIG; Peter Uebersax, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, 2. Auflage, Basel 2009, N”
“Eine ausländische Person ist zur Anwesenheit in der Schweiz nur berechtigt, wenn sie eine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung besitzt oder wenn sie keiner solchen bedarf (Art. 10 und 11 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration [AIG] vom 16. Dezember 2005; vgl. auch Art. 2 AIG). Die zuständige kantonale Behörde entscheidet gemäss Art. 18 ff. und 27 ff. AIG - im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und Verträge mit dem Ausland - nach freiem Ermessen über die Erteilung von Bewilligungen. Einen Rechtsanspruch auf die Erteilung einer Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung hat die ausländische Person somit grundsätzlich nicht, es sei denn, das AIG oder völkerrechtliche Verpflichtungen sehen dies vor (BGE 135 II 1 E. 1.1; BGE 133 I 185 E. 2.3; Marc Spescha, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, N 1 ff. zu Art. 3 AIG; Peter Uebersax, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht [Ausländerrecht], 2. Auflage, Basel 2009, N”
Nach Art. 3 Abs. 1 AIG ist eine Zulassung zur Erwerbstätigkeit nur möglich, wenn nachgewiesen ist, dass für das verlangte Stellenprofil weder ein inländischer Arbeitnehmer noch ein Arbeitnehmer mit Anspruch aus einem Personenfreizügigkeitsabkommen gefunden werden konnte.
“Le litige porte sur la question de l’aptitude au placement du recourant depuis le 10 novembre 2020, respectivement sur le bien-fondé de la décision d’inaptitude au placement du recourant, en raison de l’absence d'autorisation de travailler. 4. a) Selon l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, s’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). En vertu de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. b) L’art. 3 al. 1 LEI (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration ; RS 142.20) prévoit que l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée. Selon l’art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé. Aux termes de l’art. 21 al. 1 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé.”
Bei anhaltender oder erheblicher Sozialhilfeabhängigkeit kann ein erhebliches öffentliches Interesse an der Fernhaltung bestehen, welches einer Erteilung der Aufenthaltsbewilligung entgegenstehen oder eine Wegweisung rechtfertigen kann. Bei der Verhältnismässigkeits- und Interessenabwägung sind demgegenüber die persönlichen Verhältnisse und der Grad der Integration zu berücksichtigen; hierzu zählen namentlich die Dauer der Anwesenheit, die familiäre Situation und Beziehungsverhältnisse, die Arbeitssituation, die finanzielle Lage, Sprachkenntnisse sowie allfällige Nachteile bei einer Rückkehr in das Herkunftsland.
“90 AIG) keine weiteren Tätigkeiten gemeldet, weshalb davon auszugehen ist, dass die Beschwerdeführerin weiterhin von der öffentlichen Hand unterstützt wird. Bis zum 16. Oktober 2019 bezog die Beschwerdeführerin bereits Leistungen in der Höhe von über Fr. 146'000.-, was im Licht der Rechtsprechung des Bundesgerichts ohne Weiteres als erheblich bezeichnet werden kann. Mit der Vorinstanz ist nicht von einer baldigen Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit auszugehen, wie es die Beschwerdeführerin geltend macht. Wie die Vorinstanz zudem zutreffend festgehalten hat, ist ein Eingriff in das Recht auf Privatleben vorliegend unter denselben Bedingungen statthaft, wie eine gestützt auf das Ausländergesetz verhältnismässige Wegweisung bzw. Bewilligungsverweigerung (Art. 8 Abs. 2 EMRK; BGE 139 I 31 E. 2.3.3). Es besteht ein erhebliches öffentliches Interesse an der Fernhaltung von Ausländerinnen und Ausländern aus der Schweiz, welche durch ihre Sozialhilfeabhängigkeit das wirtschaftliche Wohl des Landes gefährden (Art. 3 Abs. 1 AIG; vgl. BGr, 2. November 2017, 2C_260/2017, E. 3.5). Diesem öffentlichen Interesse sind die persönlichen Verhältnisse und der Grad der Integration der ausländischen Person gegenüberzustellen. Als einer Wegweisung entgegenstehende private Interessen können etwa neben einer langen Anwesenheitsdauer in der Schweiz und der Integration, die familiäre Situation bzw. die Beziehungsverhältnisse, die Arbeitssituation, die finanzielle Lage, Sprachkenntnisse oder die bei einer Rückkehr in das Heimatland drohenden Nachteile ins Gewicht fallen. Dies ergibt sich aus Art. 5 Abs. 2 und Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV; vgl. BGE 143 I 21 E. 5.5.2; BGr, 30. August 2018, 2C_499/2018, E. 2.3.1) sowie Art. 8 Abs. 2 EMRK und Art. 96 AIG. 4.3.2 Die 49-jährige Beschwerdeführerin kam mit 22 Jahren erstmals in die Schweiz und hielt sich danach bis zur Erteilung der freizügigkeitsrechtlichen Aufenthaltsbewilligung 2008 jeweils während mehrerer Monate in der Schweiz auf. Seit 14 Jahren hält sie sich dauerhaft in der Schweiz auf.”
“Der Beschwerdeführer hat zudem Schulden in der Höhe von Fr. 11'735.50 (Stand 20. Juli 2017) angehäuft und ist strafrechtlich in Erscheinung getreten. 4.4.2 Sodann bleibt zu prüfen, ob der Beschwerdeführer aus dem Recht auf Familie (Art. 8 EMRK) einen Anwesenheitsanspruch ableiten kann. Wie sich aus den Akten ergibt, lebt der ledige und kinderlose Beschwerdeführer seit Mitte 2016 mit seiner Lebenspartnerin und ihrem Kind zusammen. Der Beschwerdeführer hat indes keinerlei Belege für einen allfälligen Anspruch gestützt auf das Konkubinat eingereicht und hat sich auch mit keinem Wort dazu geäussert. Wie die Vorinstanz zutreffend festgehalten hat, wäre, selbst wenn von einem gefestigten Konkubinat auszugehen wäre, ein Eingriff in das Recht auf Familienleben vorliegend gerechtfertigt (Art. 8 Abs. 2 EMRK). Es besteht ein erhebliches öffentliches Interesse an der Fernhaltung von Ausländerinnen und Ausländern aus der Schweiz, welche durch ihre Sozialhilfeabhängigkeit das wirtschaftliche Wohl des Landes gefährden (Art. 3 Abs. 1 AIG; vgl. BGr, 2. November 2017, 2C_260/2017, E. 3.5). Diesem öffentlichen Interesse sind die persönlichen Verhältnisse und der Grad der Integration der ausländischen Person gegenüberzustellen. Als entgegenstehende private Interessen können etwa eine lange Anwesenheitsdauer in der Schweiz, die familiäre Situation bzw. die Beziehungsverhältnisse, die Arbeitssituation, die Integration, die finanzielle Lage, Sprachkenntnisse oder die bei einer Rückkehr in das Heimatland drohenden Nachteile ins Gewicht fallen. Dies ergibt sich aus Art. 5 Abs. 2 und Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV; vgl. BGE 143 I 21 E. 5.5.2; BGr, 30. August 2018, 2C_499/2018, E. 2.3.1) sowie Art. 8 Abs. 2 EMRK und Art. 96 AIG. Der seit rund 23 Jahren in der Schweiz lebende 45-jährige Beschwerdeführer hielt sich erstmals im Alter von 23 Jahren als Saisonnier hier auf. Er ist jedoch in seinem Heimatland aufgewachsen und sozialisiert worden. Er hat rund die Hälfte seines Lebens in seinem Heimatland verbracht.”
“Neben dem aufgrund der Begehung einer Anlasstat durch das Bezirksgericht Zürich bindend festgestellten erheblichen öffentlichen Interesse an der Fernhaltung des Beschwerdeführers aus der Schweiz können sich im migrationsrechtlichen Verfahren daher weitere Gründe ergeben, die im Rahmen der vorzunehmenden Verhältnismässigkeitsprüfung zu berücksichtigen sind. Davon ausgehend kann die Verhältnismässigkeitsprüfung zu einem anderen Resultat führen. Es ist im Folgenden zu prüfen, ob aus migrationsrechtlicher Sicht weitere Gründe bestehen, welche gegen eine Bewilligungserteilung sprechen. 5.3.2 Aufgrund der Sozialhilfeabhängigkeit des Beschwerdeführers besteht ein weiteres öffentliches Interesse an einer Verweigerung der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA. Der Beschwerdeführer ist seit 2012 nur noch teilweise erwerbstätig und muss seit Oktober 2014 immer wieder von der Sozialhilfe unterstützt werden. Seine Familie wird seit dem 1. Juni 2013 fortdauernd von der Sozialhilfe unterstützt. Die Familie hat bisher rund Fr. 375'000.- (Stand September 2020) an Sozialhilfegeldern bezogen. Es besteht grundsätzlich ein erhebliches öffentliches Interesse an der Fernhaltung von Ausländerinnen und Ausländern aus der Schweiz, welche durch ihre Sozialhilfeabhängigkeit das wirtschaftliche Wohl des Landes gefährden (Art. 3 Abs. 1 AIG; vgl. BGr, 2. November 2017, 2C_260/2017, E. 3.5). Wie bereits festgehalten, hat die IV-Stelle Zürich das Gesuch um Ausrichtung einer Invalidenrente mit Vorbescheid vom 24. November 2020 abgelehnt und festgestellt, dass der Beschwerdeführer seit Februar 2020 in einer seinen Leiden angepassten Tätigkeit zu 100 % arbeitsfähig sei (vgl. E. 3.1.2). Wie die Vorinstanz zutreffend feststellte, ist selbst bei einem positiven IV-Entscheid nicht davon auszugehen, dass die Rente für seinen Lebensunterhalt ohne die ergänzende Unterstützung der öffentlichen Hand ausreichen wird. Der Beschwerdeführer war zuletzt während drei bis vier Tagen pro Woche als Hilfskoch tätig und geht seit Mai 2017 keiner Erwerbstätigkeit mehr nach. Eine Ablösung von der Sozialhilfe ist bei dem 59-jährigen Beschwerdeführer, der gesundheitlich angeschlagen ist, deshalb nicht absehbar. Es ist davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer weiterhin Sozialhilfe bzw. in der Folge Ergänzungsleistungen beziehen und auch das Gesundheitswesen belasten wird.”
Bei der Zulassung im Sinne von Art. 3 Abs. 3 AIG ist eine strenge Einzelfallprüfung geboten: Die Zulassungsvoraussetzungen sowie Anforderungen an Ausbildung und Schulen sind konsequent zu prüfen, wobei auf eine missbräuchliche Nutzung von Aufenthalten zu Ausbildungszwecken zu achten ist. Gleichzeitig ist gemäss Art. 96 LEI eine umfassende, einzelfallbezogene Interessenabwägung vorzunehmen.
“Autrement dit, l’autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies, mais lorsqu’elles le sont, l’autorité n’en dispose pas moins d’un large pouvoir d’appréciation pour statuer sur la requête, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7279/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.1 ; C-6582/2013 du 12 août 2014 consid. 7.1 ; C-5485/2013 du 23 juillet 2013 consid. 5.3 ; C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3). Conformément à l’art. 96 LEI, il convient de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l’octroi ou non de l’autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-517/2015 du 20 janvier 2016 consid. 7.2 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2 ; cf. aussi ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 8). 7. Lors de l’admission d’étrangers, l’évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu’il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a). Compte tenu du grand nombre d’étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement, les conditions d’admission fixées à l’art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d’une formation ou d’un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d’éluder des conditions d’admission plus sévères (directives LEI, ch. 5.1 ; cf.”
“Dans cette perspective, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, le bénéfice d’une formation complète antérieure (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 201 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013), l’âge de la personne demanderesse (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt C-3170/2012 du 16 janvier 2014), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt C-5871/2012 du 21 octobre 2013), les changements fréquents d’orientation (arrêt C-6253/2011 du 2 octobre 2013), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d’études (arrêt C-219/2011 du 8 août 2013) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d’une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (cf. ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 8). 14. L’étranger doit également présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché (ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; directives LEI, ch. 5.1.1). Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (ATA/208/2015 précité ; directives LEI, ch. 5.1.1.7). 15. Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu'il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; cf. Alain WURZBURGER, « La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers », in RDAF I 1997 p. 287 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7). Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (directives LEI, ch.”
“) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3). f. La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). g. Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu'il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; arrêt du TAF C 1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a). Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (Directives LEI, ch. 5.1 ; ATA/303/2014 précité consid. 7). L'expérience démontre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays.”
Wenn kein völkerrechtlicher Vertrag besteht (wie im vorliegenden Fall mit dem Kosovo), sind die in Art. 3 Abs. 2 AIG genannten Gründe — völkerrechtliche Verpflichtungen, humanitäre Gründe oder die Familienvereinigung — für die Frage der Zulassung relevant. Grundsätzlich besteht kein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung, ausser das AIG oder völkerrechtliche Verpflichtungen sehen einen solchen Anspruch vor. Eine Niederlassungsbewilligung verleiht zwar grundsätzlich einen unbefristeten Anspruch auf Anwesenheit, dieser Anspruch ist jedoch nicht absolut; Eingriffe sind unter den Voraussetzungen von Art. 8 EMRK möglich.
“c VPO e contrario). 2. Streitgegenstand ist der Widerruf der Niederlassungsbewilligung des Beschwerdeführers sowie dessen Wegweisung aus der Schweiz. 3.1. Eine ausländische Person ist zur Anwesenheit in der Schweiz nur berechtigt, wenn sie eine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung besitzt oder wenn sie keiner solchen bedarf (Art. 10 f. AIG; vgl. auch Art. 2 AIG). Die zuständige kantonale Behörde entscheidet in den Fällen nach Art. 18 ff. und Art. 27 ff. AIG – im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und Verträge mit dem Ausland – nach freiem Ermessen über die Zulassung zu einem Aufenthalt mit oder ohne Erwerbstätigkeit. Einen Rechtsanspruch auf die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung hat die ausländische Person somit grundsätzlich nicht, es sei denn, das AIG oder völkerrechtliche Verpflichtungen sehen dies vor (BGE 135 II 1 E. 1.1; Peter Uebersax/Stefan Schlegel, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. Auflage, Basel 2022, § 9, Rz. 9.162 ff.). Gemäss Art. 3 Abs. 2 AIG wird Ausländerinnen und Ausländern der Aufenthalt in der Schweiz bewilligt, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen, humanitäre Gründe oder die Vereinigung der Familie es erfordern. 3.2. Zunächst ist festzuhalten, dass zwischen der Schweiz und dem Kosovo keine staatsvertragliche Vereinbarung besteht, welche dem Beschwerdeführer einen Anspruch auf Aufenthalt in der Schweiz einräumen würde. 3.3 Gemäss Art. 34 Abs. 1 AIG verleiht die Niederlassungsbewilligung ihrem Inhaber resp. ihrer Inhaberin einen zeitlich unbefristeten und unbedingten Anspruch auf Anwesenheit in der Schweiz. Es ist somit prinzipiell von einem gesetzlichen Anspruch des Beschwerdeführers auf Aufenthalt in der Schweiz auszugehen. Indes gelten weder der gesetzliche Anspruch nach Art. 34 Abs. 1 AIG noch der in Art. 8 Ziff. 1 EMRK garantierte Anspruch absolut. Vielmehr ist nach Art. 8 Ziff. 2 EMRK ein Eingriff in das durch Ziff. 1 geschützte Rechtsgut statthaft, soweit er gesetzlich vorgesehen ist und eine Massnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesellschaft und Moral sowie der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist.”
Bei Zulassungsentscheiden sind demografische, soziale und gesellschaftliche Entwicklungen sowie die Integration und die persönlichen Verhältnisse der Betroffenen im Rahmen der Ermessensausübung zu berücksichtigen und im Zuge der Abwägung mit den öffentlichen Interessen zu würdigen.
“Das SEM trägt bei der Zulassung von Ausländerinnen und Ausländern der demografischen, sozialen und gesellschaftlichen Entwicklung der Schweiz Rechnung (vgl. Art. 3 Abs. 1 AIG). Dabei berücksichtigen die zuständigen Behörden gemäss Art. 96 Abs. 1 AIG bei der Ermessensausübung die öffentlichen Interessen und die persönlichen Verhältnisse sowie die Integration der Ausländerinnen und Ausländer.”
“Das SEM trägt bei der Zulassung von Ausländerinnen und Ausländern der demografischen, sozialen und gesellschaftlichen Entwicklung der Schweiz Rechnung (vgl. Art. 3 Abs. 1 AIG). Dabei berücksichtigen die zuständigen Behörden gemäss Art. 96 Abs. 1 AIG bei der Ermessensausübung die öffentlichen Interessen und die persönlichen Verhältnisse sowie die Integration der Ausländerinnen und Ausländer.”
Bei der Beurteilung des «Interesses der Gesamtwirtschaft» ist insbesondere zu prüfen, ob im betreffenden Tätigkeitsbereich eine dauerhafte Nachfrage besteht, der die fragliche ausländische Erwerbstätigkeit langfristig entsprechen kann. Entscheidend sind ferner die Aussichten auf eine nachhaltige Integration der betroffenen Person in den schweizerischen Arbeitsmarkt und in das soziale Umfeld; liegt beides vor, spricht dies für ein Interesse der Wirtschaft an der Zulassung.
“La notion d'« intérêt économique du pays », formulée de façon ouverte, concerne au premier chef le domaine du marché du travail. Il s’agit, d’une part, des intérêts de l’économie et de ceux des entreprises. D’autre part, la politique d’admission doit favoriser une immigration qui n’entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l’équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469 ss, p. 3485 s. et 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d’activité, il existe une demande durable à laquelle la main d’œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4226/207 du 8 octobre 2019 consid. 4.5.1 ; C-5912/2011 du 26 août 2015 consid. 7.1 ; et les références citées ; ATA/1363/2020 du 22 décembre 2020 consid. 8e ; ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5d). L'art. 3 al. 1 LEI concrétise le terme en ce sens que les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. L'activité économique est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance (ATA/184/2022 du 22 février 2022 consid. 8e et les références citées ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 145 s. et les références citées). 38. Selon les directives établies par le SEM, qui ne lient pas le juge mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré pour autant qu'elles respectent le sens et le but de la norme applicable (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-968/2019 du 16 août 2021 consid. 5.4.2 ; ATA/1198/2021 du 9 novembre 2021 consid. 7b), lors de l’appréciation du cas, il convient de tenir compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de l’évolution économique durable et de la capacité de l’étranger concerné à s’intégrer.”
“3) et les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de son application (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.1 ; C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 6.2). 21. La notion d’« intérêt économique du pays », formulée de façon ouverte, concerne au premier chef le domaine du marché du travail. Il s’agit, d’une part, des intérêts de l’économie et de ceux des entreprises. D’autre part, la politique d’admission doit favoriser une immigration qui n’entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l’équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469 ss, p. 3485 s. et 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d’activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d’œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4226/207 du 8 octobre 2019 consid. 4.5.1 ; C-5912/2011 du 26 août 2015 consid. 7.1). L'art. 3 al. 1 LEI concrétise le terme en ce sens que les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. L'activité économique est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance (ATA/896/2018 du 4 septembre 2018 consid. 6b ; Minh Son NGUYEN, Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 145 s. et les références citées). Selon les directives et circulaires du secrétariat d'État aux migrations Séjour avec activité lucrative, état au 1er avril 2024 (ci-après : directives LEI), ch. 4.3.1, qui ne lient pas le juge, mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré, pourvu qu'elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 ; ATA/896/2018 du 4 septembre 2018), il convient de tenir compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de l'évolution économique durable et de la capacité de l'étranger concerné à s'intégrer.”
“Elle concerne au premier chef le domaine du marché du travail. Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, p. 3485 s. et 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8717/2010 du 8 juillet 2011 consid. 5.1 ; ATA/1147/2018 du 30 octobre 2018 consid. 7c ; ATA/1018/2017 du 27 juin 2017 consid. 4c ; Marc SPESCHA/Antonia KERLAND/Peter BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2e éd., 2015, p. 173 et ss). L'art. 3 al. 1 LEI concrétise le terme en ce sens que les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 145 et les références citées). L'activité économique est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 146 et les références citées). 2.4 L’autorisation doit également s’inscrire dans les limites du contingent fixé par le Conseil fédéral (art. 20 LEI), selon un nombre maximum fixé dans l’annexe 2 OASA. L’art. 20 al. 1 1ère phr. LEI prévoit plus particulièrement que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d’autorisations de séjour initiales (art. 32 et 33 LEI) octroyées en vue de l’exercice d’une activité lucrative. Cette compétence se trouve mise en œuvre aux art. 19, 20 et 21 OASA.”
Die demografische Entwicklung der Schweiz bildet ein legitimes öffentliches Interesse, das bei Bewilligungsentscheiden gemäss Art. 3 Abs. 3 AIG berücksichtigt werden kann. Die Behörden verfügen dabei über einen weiten Ermessensspielraum und können eine restriktive Zulassungs‑politik verfolgen.
“27 LEI ne confère aucun droit à l’obtention d’un permis de séjour (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2). En conséquence, même si le recourant remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d’aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit. Les autorités jouissent donc d’un très large pouvoir d’appréciation et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 al. 1 LEI et 23 al. 2 OASA (ATA/461/2023 du 2 mai 2023 consid. 5.4 ; arrêt du TAF F-2524/2019 du 29 octobre 2020 consid. 4.2.3). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur très large pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). Elles peuvent en particulier prendre en considération la nécessité du précité d’effectuer des études en Suisse (ATA/725/2023 du 4 juillet 2023 consid. 2.4.) ainsi que l’évolution socio‑démographique de la Suisse (art. 3 al. 3 LEI), laquelle ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; ATA/461/2023 du 2 mai 2023 consid. 5.8). 5.3 En l’espèce, quoi qu’en disent les recourants, il résulte de leurs demandes de séjour initiales, fondées sur la volonté du père d’exercer une activité lucrative et auxquelles il a été fait droit jusqu’à fin 2021, que leur séjour en Suisse n’avait pas pour vocation de permettre à leur fils d’obtenir une formation. La scolarisation de leur enfant n’est dès lors qu’une conséquence du regroupement de la famille. La demande d’autorisation de séjour de celui-là pour études, subsidiaire, vise ainsi à pallier le refus des autorisations au bénéfice de toute la famille, tout d’abord sur la base du regroupement familial puis sur celle d’un éventuel cas de rigueur. Il résulte en outre des écritures des recourants, contrairement à leurs objections sur recours, qu’ils visent en réalité à obtenir une autorisation de séjour de durée indéterminée en faveur de l’enfant, sans garantie qu’il quitte à terme le territoire suisse.”
“4 Dans la mesure où le recourant peut, à ce stade, déjà se prévaloir d'une solide formation, tant théorique que pratique, et est déjà bien inséré sur le marché du travail au Cameroun, c'est à bon droit que le SEM a retenu que sa volonté de venir étudier en Suisse relevait plutôt de la convenance personnelle. 9.4 Au demeurant, le Tribunal ne peut, au vu des éléments objectifs et concrets relevés ci-dessus (cf. supra, consid. 9.3), qu'émettre, à l'instar du SEM, des réserves quant aux propos de A._______ relatifs à son intention réelle de quitter la Suisse au terme de son séjour à des fins de formation, qui doit pourtant être, de par sa nature, temporaire (cf. supra, consid. 5.4). En effet, nonobstant la présence de sa compagne et de son fils au Cameroun ainsi que l'existence de sa société, le risque que le prénommé ne soit tenté de vouloir, à terme, s'installer durablement en Suisse, où réside sa mère, ne saurait, en l'état, être exclu. 9.5 Enfin, aux intérêts personnels du recourant s'oppose l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEI (cf. supra, consid. 8.2). 9.6 Dans ces conditions, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de l'intéressé à vouloir l'acquérir en vue d'élargir davantage ses débouchés professionnels, il n'appert pas que, dans le cas particulier, des raisons suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités suisses sont amenées à adopter en la matière. 10. 10.1 Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le SEM en l'espèce (cf. supra, consid. 8), il ne saurait être reproché à ce dernier d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressé à entreprendre le cursus désiré en Suisse. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en faveur du recourant.”
Legitime Bildungs- oder Weiterbildungsinteressen können zwar anerkannt werden; gleichwohl hat die Rechtsprechung wiederholt festgehalten, dass derartige persönlichen Ausbildungswünsche für sich genommen nicht notwendigerweise die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung rechtfertigen. Bei der Interessenabwägung kann die von Art. 3 Abs. 3 AIG getragene restriktive Aufnahmepolitik dazu führen, dass solche persönlichen Bildungsziele in konkreten Fällen nicht als genügende Gründe für eine Bewilligung gewertet werden.
“L'attestation du 24 janvier 2024 du X.________ produite à l'appui du recours ne lui est d'aucun secours à cet égard puisqu'elle souligne principalement que la formation prodiguée par le centre est de haute qualité. Ainsi, si le désir de l'intéressé de suivre une formation en Suisse dans le but d'élargir ses horizons professionnels et de contribuer au développement de son pays d'origine est louable, force est de constater qu'il relève de sa seule convenance personnelle (cf. arrêts du Tribunal F-3981/2023 du 9 décembre 2024 consid. 9.2 ; F-4847/2022 du 23 mai 2023 consid. 8.4.1 et F-2118/2021 du 16 mai 2023 consid. 5.3.3). 6.2 Par conséquent, bien que les aspirations de l'intéressé à acquérir une formation supplémentaire soient légitimes, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques pourraient justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, cela également au regard de la politique d'admission restrictive que les autorités suisses sont amenées à adopter à la lumière de l'art 3 al. 3 LEI. Dans ces circonstances, l'examen du respect des conditions posées par l'art. 27 al. 1 LEI s'avère superflu et c'est dès lors à juste titre que l'autorité inférieure y a renoncé (cf. consid. 4.3 ci-dessus et arrêt du Tribunal F-4624/2020 du 22 mars 2021 consid. 5.1). 7. En l'absence d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Le recourant n'a pas allégué l'existence d'obstacles à son retour en RDC et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, de sorte que c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution de cette mesure. 8. Il ressort de ce qui précède que c'est de manière justifiée que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en faveur de l'intéressé. Par sa décision du 13 décembre 2023, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art.”
“Enfin, aux intérêts personnels du recourant s'oppose l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEI (cf. supra consid. 3.3). Dans ces conditions, même si le tribunal comprend les aspirations légitimes de l'intéressé à vouloir acquérir la formation projetée en vue d’élargir ses débouchés professionnels, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n’appert pas que des raisons suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités suisses sont amenées à adopter en la matière.”
“Enfin, aux intérêts personnels de la recourante s'oppose l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEI (cf. supra consid. 2.3). Dans ces conditions, même si le tribunal comprend les aspirations légitimes de l'intéressée à vouloir acquérir la formation projetée en vue d’élargir ses débouchés professionnels, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n’appert pas que des raisons suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités suisses sont amenées à adopter en la matière.”
“Au demeurant, s'il envisageait, malgré un rejet de la prolongation de son autorisation de séjour, de ne pas renoncer au projet de thèse commencé en Suisse, le recourant aurait la possibilité de poursuivre son travail dans son pays d'origine, au moyen des nouvelles technologies à disposition, et de solliciter, le cas échéant, la délivrance d'un sauf-conduit d'une courte durée pour revenir le finaliser. 9.6 Il convient encore de rappeler qu'en s'immatriculant à l'Université de Bâle pour le semestre de printemps 2020 (lequel a débuté en février) et en entamant ainsi un cursus de doctorat avant de recevoir l'accord du SEM et, de surcroît, avant même le dépôt d'une demande en ce sens auprès du SPOP, qui n'est intervenu qu'en mars 2020, l'intéressé a mis les autorités devant le fait accompli, ce qui pèse de façon significative en sa défaveur (cf. arrêt du TAF F-541/2021 du 4 août 2021 consid. 9.7 et jurisp. cit.). 9.7 Enfin, aux intérêts personnels du recourant s'oppose l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEI (cf. supra, consid. 8.2). 9.8 Dans ces conditions, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de l'intéressé à vouloir l'acquérir en vue d'élargir ses débouchés professionnels, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'appert pas que des raisons suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités suisses sont amenées à adopter en la matière. 10. Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le SEM en l'espèce (cf. supra, consid. 8), il ne saurait être reproché à ce dernier d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressé à poursuivre le cursus désiré en Suisse. C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a refusé de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation en faveur du recourant.”
Mangels Staatsvertragsbeziehung zwischen der Schweiz und dem Kosovo begründet Art. 3 Abs. 2 AIG keinen staatsvertraglichen Aufenthaltsanspruch für Kosovo‑Staatsangehörige; Art. 3 Abs. 2 kann jedoch weiterhin wegen völkerrechtlicher Verpflichtungen, humanitärer Gründe oder Familienvereinigung Anlässe zur Zulassung bieten.
“c VPO e contrario). 2. Streitgegenstand ist der Widerruf der Niederlassungsbewilligung des Beschwerdeführers sowie dessen Wegweisung aus der Schweiz. 3.1. Eine ausländische Person ist zur Anwesenheit in der Schweiz nur berechtigt, wenn sie eine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung besitzt oder wenn sie keiner solchen bedarf (Art. 10 f. AIG; vgl. auch Art. 2 AIG). Die zuständige kantonale Behörde entscheidet in den Fällen nach Art. 18 ff. und Art. 27 ff. AIG – im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und Verträge mit dem Ausland – nach freiem Ermessen über die Zulassung zu einem Aufenthalt mit oder ohne Erwerbstätigkeit. Einen Rechtsanspruch auf die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung hat die ausländische Person somit grundsätzlich nicht, es sei denn, das AIG oder völkerrechtliche Verpflichtungen sehen dies vor (BGE 135 II 1 E. 1.1; Peter Uebersax/Stefan Schlegel, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. Auflage, Basel 2022, § 9, Rz. 9.162 ff.). Gemäss Art. 3 Abs. 2 AIG wird Ausländerinnen und Ausländern der Aufenthalt in der Schweiz bewilligt, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen, humanitäre Gründe oder die Vereinigung der Familie es erfordern. 3.2. Zunächst ist festzuhalten, dass zwischen der Schweiz und dem Kosovo keine staatsvertragliche Vereinbarung besteht, welche dem Beschwerdeführer einen Anspruch auf Aufenthalt in der Schweiz einräumen würde. 3.3 Gemäss Art. 34 Abs. 1 AIG verleiht die Niederlassungsbewilligung ihrem Inhaber resp. ihrer Inhaberin einen zeitlich unbefristeten und unbedingten Anspruch auf Anwesenheit in der Schweiz. Es ist somit prinzipiell von einem gesetzlichen Anspruch des Beschwerdeführers auf Aufenthalt in der Schweiz auszugehen. Indes gelten weder der gesetzliche Anspruch nach Art. 34 Abs. 1 AIG noch der in Art. 8 Ziff. 1 EMRK garantierte Anspruch absolut. Vielmehr ist nach Art. 8 Ziff. 2 EMRK ein Eingriff in das durch Ziff. 1 geschützte Rechtsgut statthaft, soweit er gesetzlich vorgesehen ist und eine Massnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesellschaft und Moral sowie der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist.”
Bei der Aufnahme älterer oder gesundheitlich eingeschränkter Rentner kann bei der Ermessensprüfung berücksichtigt werden, dass umso höhere Drittgarantien verlangt werden dürfen, je geringer deren eigene finanzielle Mittel sind. Die Beurteilung berücksichtigt auch, dass ein Widerruf der Bewilligung später wegen des besonderen Status (insbesondere höheren Alters und gebrechlicherer Gesundheit) schwieriger sein kann.
“Le Tribunal administratif fédéral relevait ainsi que moins le ou les rentiers concernés disposeraient de moyens financiers propres, plus les garanties financières provenant de tiers devraient être élevées. Il convenait aussi de tenir compte du fait que si les ressources financières de tiers devaient venir à manquer, il serait plus difficile de révoquer l'autorisation accordée à un rentier qu'à un autre étranger, compte tenu de son statut particulier, notamment de son âge avancé, d'un état de santé toujours plus fragile et d'un besoin croissant de l'aide de tiers (consid. 9.3.3). S'agissant d'une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour (arrêts TAF C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 8.2.3; C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 8.2; C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 8.2.3). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI; cf. arrêts TAF C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 4; C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9).”
Die demografische Entwicklung kann bei der Bewilligungsprüfung zu einer restriktiveren Beurteilung führen, namentlich bei längeren Aufenthalten ohne Erwerbstätigkeit (z. B. Rentner). Die Behörden berücksichtigen dabei auch, inwieweit Gesuchstellende nur in geringem Umfang in solidarische Finanzierungssysteme eingezahlt haben und damit künftig Belastungen für diese Systeme darstellen könnten.
“2 et son annexe 39), celles-ci ne dépassent pas le cadre purement touristique. Dans ce contexte, on relèvera que les arrêts F-1644/2019 du 18 novembre 2020 et F-4128/2020 du 20 décembre 2021 auxquels l'intéressée se réfère ne porte pas sur une situation en tout point similaire et ne lui sont d'aucun secours. Cela vaut d'autant plus que, au consid. 7.6 du deuxième arrêt susmentionné, le TAF a expressément relevé qu'il s'agissait d'un cas limite. 8.4 Il sied également de souligner que les cours de langue entrepris par la recourante (cf. consid. 7 in fine supra) ne sauraient être décisifs dans la présente affaire. En effet, si la bonne maîtrise de la langue parlée au lieu de résidence en Suisse est indéniablement favorable à une bonne intégration, elle ne suffit pas en soi à créer des liens suffisamment étroits avec ce pays. 8.5 Enfin, c'est en vain que la recourante fait grief au SEM d'avoir tenu compte, dans son appréciation globale, de l'évolution sociodémographique de la Suisse au sens de l'art. 3 al. 3 LEI. Certes, de par la condition relative aux moyens financiers imposée à l'art. 28 LEI, le risque que les personnes concernées fassent appel à l'aide sociale ou aux prestations complémentaires est considérablement diminué. En revanche, elles pourraient prétendre aux prestations de différentes assurances basées sur un système de solidarité (notamment l'assurance maladie obligatoire), alors qu'elles n'auraient que peu participé à leur financement, sans compter les autres prestations étatiques dont elles n'auraient jamais auparavant contribué au financement (dans le même sens, cf. l'arrêt du TAF F-357/2017 du 20 décembre 2017 consid. 6.5 et les réf. cit.). 8.6 En procédant à une appréciation globale de tous les éléments susmentionnés, le Tribunal conclut que le SEM est resté dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation en considérant que la recourante ne présentait pas des liens particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 al. 1 let. b LEI (cf. consid. 5.4 supra). En effet, si celle-ci peut effectivement se prévaloir d'un lien étroit avec sa fille résidant en Suisse, les autres éléments parlant en faveur d'attaches prononcées avec ce pays n'ont pas atteint l'intensité suffisante pour qu'elle puisse prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour.”
“Même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par cette disposition seraient réunies, l'étranger n'a donc aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour rentiers, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un droit de séjour en Suisse, tels l'art. 8 CEDH (RS 0.101) en relation avec l'art. 13 Cst., l'art. 3 annexe I ALCP (RS 0.142.112.681) ou l'art. 42 LEI (cf. ATF 143 II 57 consid. 1.1 [non publié] ; arrêts du TF 2C_406/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2 et 3.1, 2C_256/2023 du 17 mai 2023 consid. 4.2.1 et 4.2.2, 2C_1011/2022 du 14 février 2023 consid. 1.2 et 1.3, 2C_396/2021 du 27 mai 2021 consid. 1.2 et 1.3, 2C_683/2019 du 8 août 2019 consid. 3, 2C_48/2019 du 16 janvier 2019 consid. 2 ; cf. également les arrêts récents du TAF précités, loc. cit.). 4.3 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 96 al. 1 LEI). Lors de l'admission d'étrangers, elles doivent en outre prendre en considération l'évolution sociodémographique de la Suisse (cf. art. 3 al. 3 LEI). A ce titre, elles ne manqueront pas de tenir compte du vieillissement de la population suisse et du fait que les personnes retraitées représenteront dans un futur proche une charge accrue pour la population active (cf. Message du Conseil fédéral précité, spéc. p. 3483 ; arrêt du TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.7.2). 4.4 Les autorités compétentes doivent par ailleurs respecter les principes généraux régissant le droit public, dont font notamment partie les principes de proportionnalité, d'égalité de traitement et d'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF 145 II 303 consid. 6.5.1, 143 I 37 consid. 7.1 et 140 I 201 consid. 6.4.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, et 2016/33 consid. 9.1 à 9.3). 5. 5.1 En l'espèce, le SPOP et le SEM ont examiné la demande d'autorisation de séjour de la recourante exclusivement à la lumière de l'art. 28 LEI. Conformément à la jurisprudence, il convient de vérifier, à titre préliminaire, si d'autres dispositions (de droit national ou international) seraient éventuellement susceptibles de trouver application en l'espèce (cf.”
“Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de séjour sont soumises à l'approbation du SEM (cf. l'art. 99 al. 1 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, l'art. 85 OASA et l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [RS 142.201.1 ; ci-après : OA-DFJP]). Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 99 al. 2 LEI). En l'occurrence, l'autorité inférieure avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée (cf. art. 2 let. c OA-DFJP). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis de l'autorité cantonale du 6 septembre 2021 et peuvent donc s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et al. 2, 1ère phrase LEI). 4.2 En vertu de l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes : il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a) ; il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). L'art. 25 al. 2 OASA précise que les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment : lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let.”
Art. 3 Abs. 3 AIG eröffnet den Behörden einen weiten Ermessenspielraum: Bei der Entscheidung über die Zulassung sind demografische und migrationspolitische Interessen neben der persönlichen Situation und dem Integrationsgrad der betroffenen Person in einer sorgfältigen Gesamtabwägung zu berücksichtigen. Dieser Ermessensspielraum ist jedoch nicht schrankenlos; insbesondere das Diskriminierungsverbot kann die Praxis einschränken (vgl. Rechtsprechung etwa zur unzulässigen altersbezogenen Pauschalverweigerung).
“27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, l'intéressé ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 8.2 Les autorités disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment l'arrêt du TAF F-2118/2021 du 16 mai 2023 consid. 5.2). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. arrêt du TAF F-4847/2022 du 23 mai 2023 consid. 8.3 et la référence citée). Cela étant, le Tribunal fédéral a eu l'occasion notamment de préciser que la pratique selon laquelle une autorisation de séjour pour formation ne pouvait en principe être délivrée à des étrangers de plus de 30 ans était contraire à l'interdiction de discrimination prévue à l'art. 8 al. 2 Cst., en tant que ce refus se fondait de manière déterminante sur l'âge de l'intéressé, sans qu'il n'existe de motif objectif justifiant l'utilisation d'un tel critère (ATF 147 I 89 consid. 2.9). Ce précédent a donc pour conséquence de restreindre quelque peu la marge d'appréciation très large qui était reconnue jusqu'alors au SEM (cf.”
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