13 commentaries
Art. 25 Abs. 2 AIG bestimmt, dass die Art. 20, 23 und 24 nicht anwendbar sind. Art. 21 AIG (Priorität inländischer bzw. EU/AELE-Arbeitnehmer) ist hingegen anwendbar. Soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, sind die übrigen Voraussetzungen kumulativ zu prüfen.
“Il ne s'agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d’œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers. Par ailleurs, les étrangers nouvellement entrés dans le pays ne doivent pas faire concurrence aux travailleurs en Suisse en provoquant, par leur disposition à accepter de moins bonnes conditions de rémunération et de travail, un dumping salarial et social (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4226/207 du 8 octobre 2019 consid. 4.5.1 ; C-857/2013 du 19 mai 2014 consid. 8.3 ; C-3518/2011 du 16 mai 2013 consid. 5.1 ; C-2485/2011 du 11 avril 2013 consid. 6 ; C-6135/2008 du 11 août 2008 consid. 8.2 ; ATA/1280/2015 du 1er décembre 2015 consid. 12 ; ATA/940/2015 du 15 septembre 2015 consid. 7c). 15. À teneur de l’art. 25 al. 1 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que frontalier que s’il possède un droit de séjour durable dans un État voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine (let. a) et que s’il exerce son activité dans la zone frontalière suisse (let. b). L’art. 25 al. 2 LEI précise que les art. 20, 23 et 24 LEI ne sont pas applicables. 16. Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé (art. 21 al. 1 LEI). En d’autres termes, l’admission de ressortissants d’États tiers n’est possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE ne peut être recruté. Le principe de la priorité des travailleurs résidants doit être appliqué à tous les cas, quelle que soit la situation de l’économie et du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 2C_434/2014 du 8 août 2014 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.3.1). Les conditions d'admission ont matériellement pour but de gérer de manière « restrictive » l'immigration ne provenant pas de la zone UE/AELE, de servir conséquemment les intérêts économiques à long terme et de tenir compte de manière accrue des objectifs généraux relatifs aux aspects politiques et sociaux du pays et en matière d'intégration (ATAF 2011/1 consid.”
“et s'il exerce son activité dans la zone frontalière suisse (art. 25 al. 1 let. b). Les art. 20 (mesures de limitation), 23 (qualifications personnelles) et 24 (logement) LEI ne sont pas applicables (art. 25 al. 2 LEI). Est en revanche applicable l'art. 21 LEI aux termes duquel un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé (al. 1); sont considérés comme travailleurs en Suisse les Suisses, les titulaires d'une autorisation d'établissement, les titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une activité lucrative, les étrangers admis à titre provisoire et les personnes auxquelles une protection provisoire a été octroyée et qui sont titulaires d'une autorisation d'exercer une activité lucrative (al. 2). Conformément à l'art. 35 LEI, l'autorisation frontalière est octroyée en vue de l'exercice d'une activité lucrative dans une zone frontalière (al. 1); le titulaire doit regagner au moins une fois par semaine son lieu de résidence à l'étranger; l'autorisation frontalière peut être assortie d'autres conditions (al.”
“und die Voraussetzungen nach den Artikeln 20 und 23-25 AIG erfüllt sind (Bst. c). Dazu gehören die Wahrung der Höchstzahlen (Art. 20 AIG), das Vorliegen bestimmter persönlicher Voraussetzungen bei der ausländischen Person, um deren Zulassung es geht (Art. 23 AIG), die Existenz einer bedarfsgerechten Wohnung (Art. 24 AIG) sowie besondere Regeln für Grenzgänger (Art. 25 AIG). Soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt (vgl. etwa Art. 25 Abs. 2 AIG), müssen die Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein.”
Für Bewilligungen als Grenzgänger sind Ausnahmen von den Aufnahmevoraussetzungen möglich, sofern Art. 30 LEI einschlägig ist. Solche Abweichungen von den in den Artikeln 18–29 geregelten Voraussetzungen (z. B. zu Qualifikation, Lohn oder Unterkunft) sind jedoch ausnahmsweise und restriktiv anzuwenden; die Rechtsprechung verlangt eine enge Auslegung, namentlich in Fällen individueller extremer Schwere oder überwiegender öffentlicher Interessen. Ein Anspruch auf Erteilung der Ausnahme besteht nicht.
“1 LEI postule qu’un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé. L'art. 23 LEI examine les qualifications personnelles et mentionne que seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Quant aux autres conditions d’admission, l'art. 22 LEI traite des conditions de rémunération et de travail, l'art. 24 LEI concerne le logement de l'étranger et l'art. 25 LEI porte sur l'admission des frontaliers. d) Il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but, entre autres, de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEI). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; TAF F-725/2021 du 4 juillet 2022 consid. 4.3). Cette disposition constitue, par ailleurs, une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, de jurisprudence constante, les conditions relatives à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive, en ce sens qu'il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle.”
“1 LEI postule qu’un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé. L'art. 23 LEI examine les qualifications personnelles et mentionne que seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Néanmoins, les cadres transférés par des entreprises actives au plan international peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2 (al. 3 let. d). Quant aux autres conditions d’admission, l'art. 22 LEI traite des conditions de rémunération et de travail, l'art. 24 LEI concerne le logement de l'étranger et l'art. 25 LEI porte sur l'admission des frontaliers. c) La LEI prévoit néanmoins des dérogations à ces conditions d’admission. Selon l’art. 30 al. 1 let. h LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission des art. 18 à 29 dans le but de simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d’une entreprise déployant des activités internationales. A cet égard, l'art. 46 OASA énonce que des autorisations de séjour ou de courte durée peuvent être octroyées pour faciliter l’échange de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d’une entreprise déployant des activités internationales si l’échange sert les intérêts économiques du pays (art. 18 let. a LEI), il existe une demande d’un employeur (art. 18 let. b LEI), les nombres maximums sont respectés (art. 20 LEI), les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI) et le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). d) L'art. 33 LEI indique que l’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année (al.”
Nach Art. 25 setzt die Bewilligung als Grenzgänger voraus, dass die betroffene Person ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht im Nachbarstaat besitzt und seit mindestens sechs Monaten in der benachbarten Grenzzone wohnt.
“Pour les travailleurs frontaliers qui ne sont pas ressortissants d’un pays de l’Union européenne, l’autorisation d’exercer une activité lucrative ne peut être délivrée qu’aux conditions fixées par le droit fédéral à l’art. 25 LEI. L’alinéa 1 de cette disposition prévoit qu’un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que frontalier que: s’il possède un droit de séjour durable dans un Etat voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine (let.”
Art. 25 AIG war im vorliegenden Entscheid nicht anwendbar und wurde nicht geprüft, da die betroffene Person kein Grenzgänger war.
“La procédure administrative est régie par le principe de la libre appréciation des preuves, en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2500/2012 du 3 mai 2013 consid. 4.2). Le principe de la libre appréciation des preuves signifie ainsi que le juge forme librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées, dont ni le genre, ni le nombre n'est déterminant, mais uniquement leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités), aucun moyen de preuve ne s'imposant à lui (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_564/2013 du 22 avril 2014 consid. 2.3). 22. En outre, l’étranger doit également avoir les qualifications personnelles requises par l’art. 23 LEI et disposer d’un logement approprié (art. 24 LEI). S’agissant de l’art. 25 LEI, il n’est pas applicable in casu, le recourant n’étant pas un frontalier. 23. En l'espèce, la décision querellée se fonde uniquement sur l'absence d'intérêt économique de la recourante pour la Suisse. D'emblée, le tribunal constate que la réserve comprise dans la décision querellée s'agissant du versement de l'impôt à la source n'est manifestement plus d'actualité, dès lors que la situation est désormais régularisée et que l'AFC a levé sa réserve auprès de l'autorité intimée. En outre, d'après la jurisprudence du tribunal de céans, dans le domaine des ONG, l'avis et le soutien éventuel de la CAGI revêt un poids important dans l'appréciation de l'intérêt économique d'une ONG pour la Genève Internationale. En effet, cette association, fondée par la Confédération et l'État de Genève, constitue la porte d'entrée unique pour l'installation et l'intégration des ONG au sein de la Genève Internationale. Sur son site internet, sous l'onglet « soutien aux ONG internationales », il est vrai, comme le relève la recourante, qu'il est expressément indiqué que « le soutien du CAGI à une ONG est conditionné à son enregistrement dans la base de données du CAGI » (https://www.”
Bei der Bewilligung von Grenzgängerinnen und Grenzgängern ist zu berücksichtigen, inwiefern die Aufnahme auf die Lage auf dem Arbeitsmarkt und die nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung Einfluss hat sowie die Fähigkeit der betroffenen Person zur Integration. Es ist zu vermeiden, dass durch die Zulassung neuer ausländischer Arbeitskräfte Lohndumping oder Sozialdumping auf dem Schweizer Arbeitsmarkt gefördert wird. Bei der Prüfung ist ferner das Prinzip der Priorität der inländischen Arbeitskräfte bzw. der nach den Abkommen über die Freizügigkeit vorrangigen Arbeitskräfte zu beachten.
“1, qui ne lient pas le juge, mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré, pourvu qu'elles respectent le sens et le but de la norme applicable ; ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 ; ATA/896/2018 du 4 septembre 2018 ; ATA/1280/2015 du 1er décembre 2015), il convient de tenir compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de l'évolution économique durable et de la capacité de l'étranger concerné à s'intégrer. Il ne s'agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d’œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers. Par ailleurs, les étrangers nouvellement entrés dans le pays ne doivent pas faire concurrence aux travailleurs en Suisse en provoquant, par leur disposition à accepter de moins bonnes conditions de rémunération et de travail, un dumping salarial et social (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4226/207 du 8 octobre 2019 consid. 4.5.1 ; C-857/2013 du 19 mai 2014 consid. 8.3 ; C-3518/2011 du 16 mai 2013 consid. 5.1 ; C-2485/2011 du 11 avril 2013 consid. 6 ; C-6135/2008 du 11 août 2008 consid. 8.2 ; ATA/1280/2015 du 1er décembre 2015 consid. 12 ; ATA/940/2015 du 15 septembre 2015 consid. 7c). 15. À teneur de l’art. 25 al. 1 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que frontalier que s’il possède un droit de séjour durable dans un État voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine (let. a) et que s’il exerce son activité dans la zone frontalière suisse (let. b). L’art. 25 al. 2 LEI précise que les art. 20, 23 et 24 LEI ne sont pas applicables. 16. Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé (art. 21 al. 1 LEI). En d’autres termes, l’admission de ressortissants d’États tiers n’est possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE ne peut être recruté. Le principe de la priorité des travailleurs résidants doit être appliqué à tous les cas, quelle que soit la situation de l’économie et du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 2C_434/2014 du 8 août 2014 consid.”
“1, qui ne lient pas le juge, mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré, pourvu qu'elles respectent le sens et le but de la norme applicable ; ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 ; ATA/896/2018 du 4 septembre 2018 ; ATA/1280/2015 du 1er décembre 2015), il convient de tenir compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de l'évolution économique durable et de la capacité de l'étranger concerné à s'intégrer. Il ne s'agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d’œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers. Par ailleurs, les étrangers nouvellement entrés dans le pays ne doivent pas faire concurrence aux travailleurs en Suisse en provoquant, par leur disposition à accepter de moins bonnes conditions de rémunération et de travail, un dumping salarial et social (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4226/207 du 8 octobre 2019 consid. 4.5.1 ; C-857/2013 du 19 mai 2014 consid. 8.3 ; C-3518/2011 du 16 mai 2013 consid. 5.1 ; C-2485/2011 du 11 avril 2013 consid. 6 ; C-6135/2008 du 11 août 2008 consid. 8.2 ; ATA/1280/2015 du 1er décembre 2015 consid. 12 ; ATA/940/2015 du 15 septembre 2015 consid. 7c). 15. À teneur de l’art. 25 al. 1 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que frontalier que s’il possède un droit de séjour durable dans un État voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine (let. a) et que s’il exerce son activité dans la zone frontalière suisse (let. b). L’art. 25 al. 2 LEI précise que les art. 20, 23 et 24 LEI ne sont pas applicables. 16. Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé (art. 21 al. 1 LEI). En d’autres termes, l’admission de ressortissants d’États tiers n’est possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE ne peut être recruté. Le principe de la priorité des travailleurs résidants doit être appliqué à tous les cas, quelle que soit la situation de l’économie et du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 2C_434/2014 du 8 août 2014 consid.”
Für eine Bewilligung als Grenzgänger gemäss Art. 25 Abs. 1 AIG muss die Person über ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht in einem Nachbarstaat verfügen und seit mindestens sechs Monaten in der angrenzenden Grenzregion wohnen; zudem ist Voraussetzung, dass die Erwerbstätigkeit in der schweizerischen Grenzregion ausgeübt wird.
“Par ailleurs, les étrangers nouvellement entrés dans le pays ne doivent pas faire concurrence aux travailleurs en Suisse en provoquant, par leur disposition à accepter de moins bonnes conditions de rémunération et de travail, un dumping salarial et social (arrêt du TAF F-4226/2017 du 8 octobre 2019 consid. 4.5.1 ; ATA/1280/2015 du 1er décembre 2015 consid. 12 ; Directives LEI, ch. 4.3.1). 25. Afin de permettre à l'autorité d'examiner les conditions financières et les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise, les demandes doivent être motivées et accompagnées des documents conformément à la liste de vérification des annexes à fournir (cf. directives LEI, ch. 4.7.2.3 et 4.8.11) et d’un plan d’exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement de l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d’affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres entreprises sont également à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du registre du commerce sont à joindre (directives LEI, ch. 4.7.2.3). 26. Selon l'art. 25 al. 1 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que frontalier que s’il possède un droit de séjour durable dans un État voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine (let. a) et s’il exerce son activité dans la zone frontalière suisse (let. b). Les art. 20, 23 et 24 LEI ne sont pas applicables (art. 25 al. 2 LEI). 27. Selon l’art. 7 al. 2 du règlement d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 9 mars 2009 (RaLEtr - F 2 10.01), le ressortissant étranger qui a présenté une demande pour exercer une activité indépendante ne peut pas la débuter avant d’avoir obtenu l’autorisation définitive à cette fin. 28. En l'espèce, le recourant est domicilié dans la zone frontalière depuis plus de six mois et souhaite exercer son activité à Genève, de sorte qu’il réalise les conditions de l’art. 25 al. 1 LEI. Il n’en va toutefois pas de même s’agissant de l’art. 19 LEI, le recourant n’ayant nullement démontré que son activité dans la coiffure servirait les intérêts économiques helvétiques au sens de la loi et de la jurisprudence.”
“L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du registre du commerce sont à joindre (directives LEI, ch. 4.7.2.3). 26. Selon l'art. 25 al. 1 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que frontalier que s’il possède un droit de séjour durable dans un État voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine (let. a) et s’il exerce son activité dans la zone frontalière suisse (let. b). Les art. 20, 23 et 24 LEI ne sont pas applicables (art. 25 al. 2 LEI). 27. Selon l’art. 7 al. 2 du règlement d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 9 mars 2009 (RaLEtr - F 2 10.01), le ressortissant étranger qui a présenté une demande pour exercer une activité indépendante ne peut pas la débuter avant d’avoir obtenu l’autorisation définitive à cette fin. 28. En l'espèce, le recourant est domicilié dans la zone frontalière depuis plus de six mois et souhaite exercer son activité à Genève, de sorte qu’il réalise les conditions de l’art. 25 al. 1 LEI. Il n’en va toutefois pas de même s’agissant de l’art. 19 LEI, le recourant n’ayant nullement démontré que son activité dans la coiffure servirait les intérêts économiques helvétiques au sens de la loi et de la jurisprudence. En premier lieu, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit que l’activité de sa société, soit la coiffure pour tous, revêtait une originalité particulière dans le paysage économique genevois et contribuait ainsi à sa diversification. Si selon ses déclarations, l'ancienne propriétaire du F______ se limitait à la coiffure féminine ou de personnes âgées, ce n'est pas le cas de tous les salons actifs à Genève, lesquels offrent eux-aussi des prestations de coiffure pour tous. Le fait que le recourant souhaite offrir une partie des prestations proposées sur la base d'un forfait n’est pas déterminant ; en effet, cela ne modifie pas les prestations offertes de telle manière qu’il faille considérer autrement l’activité envisagée. Une recherche sur le registre du commerce du canton de Genève permet en outre de constater qu’il existe déjà un très grand nombre d'entreprises actives dans le domaine d’activité de la société (soit 675 entreprises en utilisant le terme « coiffure » dans le but de la société), et ce, sans compter les éventuelles entreprises actives mais non inscrites au registre du commerce.”
Art. 25 Abs. 2 schliesst die Anwendung der Art. 20, 23 und 24 aus. Dagegen bleibt Art. 21 (Inländervorrang) anwendbar: Grenzgänger ohne Freizügigkeitsrecht dürfen nur zugelassen werden, wenn dargelegt ist, dass kein inländischer Arbeitnehmer und kein Angehöriger eines Staates mit Freizügigkeitsabkommen dem gesuchten Profil entspricht. Art. 22 (übliche Arbeits‑ und Lohnbedingungen) ist ebenfalls anwendbar.
“Pour les travailleurs frontaliers qui ne sont pas ressortissants d’un pays de l’Union européenne, l’autorisation d’exercer une activité lucrative ne peut être délivrée qu’aux conditions fixées par le droit fédéral à l’art. 25 LEI. L’alinéa 1 de cette disposition prévoit qu’un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que frontalier que: (a) s’il possède un droit de séjour durable dans un Etat voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine; (b) s’il exerce son activité dans la zone frontalière suisse. L’art. 25 al. 2 LEI dispose que les art. 20 (mesures de limitations), 23 (qualifications personnelles) et 24 (logement) ne sont pas applicables. A contrario, l’art. 21 LEI relatif à l'ordre de priorité reste applicable. Les frontaliers qui ne sont ni suisses ni ressortissants d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes ne peuvent dès lors être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été trouvé (cf. CDAP PE.2017.0463 du 24 juillet 2018 consid. 3a; CDAP PE.2016.0254 du 13 avril 2017 consid. 1b; CDAP PE.2016.0121 du 5 août 2016 consid. 1a et les références citées). Selon l’art. 22 LEI, qui s'applique également aux travailleurs frontaliers, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative qu’aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche.”
“Aux termes de l’art. 19 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (let. b), les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont remplies (let. c). Pour les travailleurs frontaliers qui ne sont pas ressortissants d’un pays de l’Union européenne, l’autorisation d’exercer une activité lucrative ne peut être délivrée qu’aux conditions fixées par le droit fédéral à l’art. 25 LEI. L’alinéa 1 de cette disposition prévoit qu’un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que frontalier que: (a) s’il possède un droit de séjour durable dans un Etat voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine; (b) s’il exerce son activité dans la zone frontalière suisse. L’art. 25 al. 2 LEI dispose que les art. 20 (mesures de limitations), 23 (qualifications personnelles) et 24 (logement) ne sont pas applicables. A contrario, l’art. 21 LEI relatif à l'ordre de priorité reste applicable. Les frontaliers qui ne sont ni suisses ni ressortissants d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes ne peuvent dès lors être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été trouvé (cf. CDAP PE.2017.0463 du 24 juillet 2018 consid. 3a; CDAP PE.2016.0254 du 13 avril 2017 consid. 1b; CDAP PE.2016.0121 du 5 août 2016 consid. 1a et les références citées). Selon l’art. 22 LEI, qui s'applique également aux travailleurs frontaliers, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative qu’aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche.”
Nach der zitierten Rechtsprechung begründet eine vorübergehende oder lediglich erneuerbar ausgestellte Aufenthaltserlaubnis des Ehegatten (z.B. in Frankreich) kein «dauerhaftes Recht» im Sinne von Art. 25 Abs. 1 AIG. Eine temporäre Bewilligung, auch wenn sie verlängerbar ist, wird demnach nicht als dauerhaftes Aufenthaltsrecht gewertet und begründet damit keinen Anspruch auf eine Grenzgängerbewilligung.
“Au-delà de l’âge de 25 ans pour les enfants, ou à la fin de la fonction et l’échéance de la carte de légitimation, l’octroi d’un titre est examiné sous l’angle de la LEI (art. 22 al. 1 let. d OLEH). Le séjour au bénéfice de la carte de légitimation étant d’emblée temporaire, la durée du séjour à ce titre n’est pas prise en compte pour l’examen d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Une autorisation de séjour n’est délivrée que dans des circonstances absolument exceptionnelles (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5065/214 du 24 mars 2015 consid. 8.1 ; ATA/311/2019 du 26 mars 2019 consid. 9d). L’étranger dans cette situation ne possède donc aucun droit à la délivrance de l’autorisation, sous réserve de l’applicabilité de l’art. 8 CEDH (ATA/311/2019 précité consid. 10), laquelle ne se pose pas en l’espèce. Il n’a ainsi à aucun moment bénéficié d’une autorisation reposant sur une autre autorisation durable. Le fait que, comme le fait valoir la recourante, le permis français de son conjoint puisse être renouvelé ne suffit ainsi pas à lui conférer un caractère de droit durable au sens de l’art. 25 al. 1 LEI. L’argument selon lequel, si elle vivait avec son conjoint en Suisse, la recourante pourrait bénéficier d’une autorisation de type « Ci », ne lui est d’aucun secours, cette dernière autorisation étant elle-même provisoire et ne se rattachant à aucun droit durable, et le litige portant par ailleurs sur l’octroi d’une autorisation pour frontalier. L’argument ayant trait à la durée limitée de l’autorisation sollicitée est sans portée sur le caractère non durable du droit au séjour en France du conjoint de Mme B______ et partant de cette dernière. Mal fondé, le recours sera rejeté. 4) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE Rejette, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 7 septembre 2021 par l’association A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 juin 2021 ; met à la charge de l’association A______ un émolument de CHF 400.”
“Au-delà de l’âge de 25 ans pour les enfants, ou à la fin de la fonction et l’échéance de la carte de légitimation, l’octroi d’un titre est examiné sous l’angle de la LEI (art. 22 al. 1 let. d OLEH). Le séjour au bénéfice de la carte de légitimation étant d’emblée temporaire, la durée du séjour à ce titre n’est pas prise en compte pour l’examen d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Une autorisation de séjour n’est délivrée que dans des circonstances absolument exceptionnelles (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5065/214 du 24 mars 2015 consid. 8.1 ; ATA/311/2019 du 26 mars 2019 consid. 9d). L’étranger dans cette situation ne possède donc aucun droit à la délivrance de l’autorisation, sous réserve de l’applicabilité de l’art. 8 CEDH (ATA/311/2019 précité consid. 10), laquelle ne se pose pas en l’espèce. Il n’a ainsi à aucun moment bénéficié d’une autorisation reposant sur une autre autorisation durable. Le fait que, comme le fait valoir la recourante, le permis français de son conjoint puisse être renouvelé ne suffit ainsi pas à lui conférer un caractère de droit durable au sens de l’art. 25 al. 1 LEI. L’argument selon lequel, si elle vivait avec son conjoint en Suisse, la recourante pourrait bénéficier d’une autorisation de type « Ci », ne lui est d’aucun secours, cette dernière autorisation étant elle-même provisoire et ne se rattachant à aucun droit durable, et le litige portant par ailleurs sur l’octroi d’une autorisation pour frontalier. L’argument ayant trait à la durée limitée de l’autorisation sollicitée est sans portée sur le caractère non durable du droit au séjour en France du conjoint de Mme B______ et partant de cette dernière. Mal fondé, le recours sera rejeté. 4) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE Rejette, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 7 septembre 2021 par l’association A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 juin 2021 ; met à la charge de l’association A______ un émolument de CHF 400.”
Art. 25 Abs. 2 AIG bestimmt, dass die Artikel 20, 23 und 24 bei Frontalier-Fällen nach Abs. 1 nicht anwendbar sind. Demgegenüber bleibt Art. 21 (Priorität der in der Schweiz wohnhaften und der freizügigkeitsberechtigten Arbeitskräfte) anwendbar: Frontalier aus Drittstaaten dürfen nur bewilligt werden, wenn nachgewiesen ist, dass kein in der Schweiz wohnhafter Arbeitnehmer oder kein Freizügigkeitsberechtigter mit dem erforderlichen Profil gefunden werden konnte. Ebenso gilt Art. 22 (übliche Lohn- und Arbeitsbedingungen) für Frontalier.
“Il ne s'agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d’œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers. Par ailleurs, les étrangers nouvellement entrés dans le pays ne doivent pas faire concurrence aux travailleurs en Suisse en provoquant, par leur disposition à accepter de moins bonnes conditions de rémunération et de travail, un dumping salarial et social (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4226/207 du 8 octobre 2019 consid. 4.5.1 ; C-857/2013 du 19 mai 2014 consid. 8.3 ; C-3518/2011 du 16 mai 2013 consid. 5.1 ; C-2485/2011 du 11 avril 2013 consid. 6 ; C-6135/2008 du 11 août 2008 consid. 8.2 ; ATA/1280/2015 du 1er décembre 2015 consid. 12 ; ATA/940/2015 du 15 septembre 2015 consid. 7c). 15. À teneur de l’art. 25 al. 1 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que frontalier que s’il possède un droit de séjour durable dans un État voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine (let. a) et que s’il exerce son activité dans la zone frontalière suisse (let. b). L’art. 25 al. 2 LEI précise que les art. 20, 23 et 24 LEI ne sont pas applicables. 16. Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé (art. 21 al. 1 LEI). En d’autres termes, l’admission de ressortissants d’États tiers n’est possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE ne peut être recruté. Le principe de la priorité des travailleurs résidants doit être appliqué à tous les cas, quelle que soit la situation de l’économie et du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 2C_434/2014 du 8 août 2014 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.3.1). Les conditions d'admission ont matériellement pour but de gérer de manière « restrictive » l'immigration ne provenant pas de la zone UE/AELE, de servir conséquemment les intérêts économiques à long terme et de tenir compte de manière accrue des objectifs généraux relatifs aux aspects politiques et sociaux du pays et en matière d'intégration (ATAF 2011/1 consid.”
“Pour les travailleurs frontaliers qui ne sont pas ressortissants d’un pays de l’Union européenne, l’autorisation d’exercer une activité lucrative ne peut être délivrée qu’aux conditions fixées par le droit fédéral à l’art. 25 LEI. L’alinéa 1 de cette disposition prévoit qu’un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que frontalier que: (a) s’il possède un droit de séjour durable dans un Etat voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine; (b) s’il exerce son activité dans la zone frontalière suisse. L’art. 25 al. 2 LEI dispose que les art. 20 (mesures de limitations), 23 (qualifications personnelles) et 24 (logement) ne sont pas applicables. A contrario, l’art. 21 LEI relatif à l'ordre de priorité reste applicable. Les frontaliers qui ne sont ni suisses ni ressortissants d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes ne peuvent dès lors être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été trouvé (cf. CDAP PE.2017.0463 du 24 juillet 2018 consid. 3a; CDAP PE.2016.0254 du 13 avril 2017 consid. 1b; CDAP PE.2016.0121 du 5 août 2016 consid. 1a et les références citées). Selon l’art. 22 LEI, qui s'applique également aux travailleurs frontaliers, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative qu’aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche.”
“Aux termes de l’art. 19 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (let. b), les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont remplies (let. c). Pour les travailleurs frontaliers qui ne sont pas ressortissants d’un pays de l’Union européenne, l’autorisation d’exercer une activité lucrative ne peut être délivrée qu’aux conditions fixées par le droit fédéral à l’art. 25 LEI. L’alinéa 1 de cette disposition prévoit qu’un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que frontalier que: (a) s’il possède un droit de séjour durable dans un Etat voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine; (b) s’il exerce son activité dans la zone frontalière suisse. L’art. 25 al. 2 LEI dispose que les art. 20 (mesures de limitations), 23 (qualifications personnelles) et 24 (logement) ne sont pas applicables. A contrario, l’art. 21 LEI relatif à l'ordre de priorité reste applicable. Les frontaliers qui ne sont ni suisses ni ressortissants d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes ne peuvent dès lors être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été trouvé (cf. CDAP PE.2017.0463 du 24 juillet 2018 consid. 3a; CDAP PE.2016.0254 du 13 avril 2017 consid. 1b; CDAP PE.2016.0121 du 5 août 2016 consid. 1a et les références citées). Selon l’art. 22 LEI, qui s'applique également aux travailleurs frontaliers, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative qu’aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche.”
Ist Art. 25 AIG nicht anwendbar, kann ein Grenzgängerstatus nur aufgrund des bilateralen Abkommens in Betracht kommen. Die zitierte Rechtsprechung stellt fest, dass eine Person, die nach innerstaatlichem Recht nicht als Grenzgängerin gilt, allenfalls aufgrund des Abkommens als Familienangehörige/ehepartnerin eines in der Schweiz arbeitenden französischen Staatsangehörigen ein von dessen originärem Recht abgeleitetes Recht auf Erwerbstätigkeit prüfen lässt. Es wird damit ausdrücklich nur die Frage der möglichen Derivation unter dem Abkommen aufgeworfen, ohne eine materielle Entscheidung hierüber zu treffen.
“La recourante ne peut pas bénéficier du statut de frontalière en application du droit interne, à savoir l'art. 25 LEI (RS 142.20). En effet, elle est domiciliée à U.________ et cette ville ne se situe pas dans la zone frontalière voisine, au sens de cette disposition, permettant ce statut. L'intéressée peut donc uniquement obtenir le statut de frontalière sur la base de l'Accord. Le mari de la requérante est un citoyen français, résidant en France, qui travaille en Suisse en tant que frontalier. Il entre dans le champ d'application personnel de l'Accord et possède un droit originaire d'exercer une activité économique en Suisse (cf. art. 2 par. 1 Annexe I ALCP). Ainsi, du fait de son statut de conjointe d'un ressortissant français (cf. art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP), qui fait usage de son droit de travailler en Suisse, il convient de se demander si la recourante peut potentiellement tirer du droit originaire de son mari un droit dérivé de travailler dans ce même pays.”
“La recourante ne peut pas bénéficier du statut de frontalière en application du droit interne, à savoir l'art. 25 LEI (RS 142.20). En effet, elle est domiciliée à U.________ et cette ville ne se situe pas dans la zone frontalière voisine, au sens de cette disposition, permettant ce statut. L'intéressée peut donc uniquement obtenir le statut de frontalière sur la base de l'Accord. Le mari de la requérante est un citoyen français, résidant en France, qui travaille en Suisse en tant que frontalier. Il entre dans le champ d'application personnel de l'Accord et possède un droit originaire d'exercer une activité économique en Suisse (cf. art. 2 par. 1 Annexe I ALCP). Ainsi, du fait de son statut de conjointe d'un ressortissant français (cf. art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP), qui fait usage de son droit de travailler en Suisse, il convient de se demander si la recourante peut potentiellement tirer du droit originaire de son mari un droit dérivé de travailler dans ce même pays.”
Ist die betroffene Person Familienangehörige eines Staatsangehörigen eines EU‑ oder AELE‑Staates, ist ihre Lage nach dem Abkommen über die Personenfreizügigkeit (ALCP) bzw. der einschlägigen EU‑Rechtslage (z. B. Richtlinie 2004/38/EG und einschlägige Rechtsprechung des EuGH) zu prüfen. Art. 25 Abs. 1 AIG kommt nach der zitierten Rechtsprechung insbesondere für Fälle ausserhalb des ALCP‑Rahmens zur Anwendung.
“Elle était l'épouse et donc une membre de la famille d'un ressortissant d'un État partie à l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). De ce fait, elle pouvait se fonder sur cet accord pour faire valoir un droit dérivé à obtenir une autorisation de travailler en Suisse comme frontalière, dès lors que son époux faisait usage de son propre droit originaire à la libre circulation. g. Par décision du 21 avril 2022, se référant à l’art. 25 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et reprenant la motivation développée dans ses précédentes communications, l'OCPM a retenu que Mme A______ ne remplissait pas la condition de résidence au sein de la zone frontalière reconnue. B. a. Par acte du 25 mai 2022, Mme A______ et B______ ont interjeté recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision. L'art. 25 al. 1 LEI ne devait s'appliquer qu'aux ressortissants d'États non-membres de l'UE ou de l’Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE), alors que la situation des ressortissants des États membres de l’UE devait être analysée sous l'angle de l'ALCP. Mariée à un ressortissant d'un État membre de l'UE, Mme A______ était soumise de manière dérivée à l'ALCP et non à la LEI. b. L'OCPM a proposé le rejet du recours. Mme A______ ne pouvait pas faire valoir de droits dérivés fondés sur le fait que son époux était soumis à l'ALCP. La décision litigieuse n'entravait pas la jouissance par M. C______ de ses droits en matière de libre circulation garantie par l'ALCP. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : CJUE) et la Directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE [ci-après : Directive 2004/38/CE]) accordaient un droit d'accès au marché du travail aux membres de la famille uniquement si le citoyen européen résidait dans l'État d'accueil.”
In der angeführten Praxis hat das OCPM festgehalten, dass es für die Anwendung von Art. 25 Abs. 1 AIG nur die französische «carte de résident» als «droit de séjour durable» anerkennt; dies stützt es auf die Feststellung des SEM vom 3. August 2020, wonach die anderen französischen Aufenthaltstitel (visa long séjour valant titre de séjour, carte de séjour temporaire, carte de séjour pluriannuelle) als befristet gelten.
“2) La recourante soutient que Mme B______ disposerait en France d’une autorisation de séjour fondée sur un droit durable, car renouvelable, de son conjoint. a. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). b. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a été renommée LEI, et de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées comme en l’espèce après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit. c. Selon l’art. 25 al. 1 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que frontalier que s’il possède un droit de séjour durable dans un État voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine (let. a) et qu’il exerce son activité dans la zone frontalière suisse (let. b). 3) En l’espèce, dans sa décision querellée, l’OCPM expose que seules les cartes françaises de résident sont considérées comme conférant un droit de séjour durable. Il se fonde sur la détermination du SEM du 3 août 2020, laquelle a identifié quatre catégories principales de titres de séjour français permettant le séjour prolongé – le visa long séjour valant titre de séjour, la carte de séjour temporaire, la carte de séjour pluriannuelle et la carte de résident – et estimé que les trois premiers n’étaient valables que pour une durée déterminée et n’accordaient aucun droit au renouvellement. Le même jour, l’OCPM a indiqué au SEM qu’il considérerait à l’avenir que seule la carte de résident conférait un droit de séjour durable au sens de l’art.”
Aufgrund des engen kantonalen Kontingents ist das wirtschaftliche Interesse bei Gesuchen nach Art. 25 restriktiv zu prüfen. Gesuche müssen gemäss den Richtlinien ausführlich begründet und mit Unterlagen eingereicht werden, insbesondere mit Betriebs- bzw. Businessplan, Marktanalyse, Personalplanung sowie Gründungs- und Handelsregisterdokumenten; die Behörden prüfen diese Nachweise zur Beurteilung der wirtschaftlichen Auswirkungen.
“Afin de permettre à l’autorité d’examiner les conditions financières et les exigences liées à l’exploitation de l’entreprise, les demandes doivent être motivées et accompagnées des documents conformément à la liste de vérification des annexes à fournir (directives LEI, ch. 4.7.2.3 et 4.8.11) et d’un plan d’exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les activités prévues, l’analyse de marché (business plan), le développement de l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d’affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres entreprises sont également à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du registre du commerce sont à joindre (directives LEI, ch. 4.7.2.3). 24. L’autorisation doit également s’inscrire dans les limites du contingent fixé par le Conseil fédéral (art. 20 LEI), selon un nombre maximum fixé dans l’annexe 2 OASA. 25. L’étranger doit encore avoir les qualifications personnelles requises par l’art. 23 LEI et disposer d’un logement approprié (art. 24 LEI). S’agissant de l’art. 25 LEI, il n’est pas applicable in casu, le recourant n’étant pas un frontalier. 26. Selon l’art. 7 al. 2 du règlement d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 9 mars 2009 (RaLEtr - F 2 10.01), le ressortissant étranger qui a présenté une demande pour exercer une activité indépendante ne peut pas la débuter avant d’avoir obtenu l’autorisation définitive à cette fin. 27. En l’espèce, le tribunal constate que c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu que les arguments développés par le recourant sont insuffisants pour permettre de considérer que son admission servirait les intérêts économiques de la Suisse, du moins dans le cadre du choix très restrictif que l’autorité intimée est tenue de faire en raison de l’exiguïté du contingent cantonal. En premier lieu, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit que l’activité de sa société, soit principalement le traitement et l’analyse de données de clients pour les aider à prendre des décisions stratégiques (cf.”
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