SR 311.0 ↩
SR 321.0 ↩
Amended by No I 2 of the FA of 25 Sept. 2020 on Police Counterterrorism Measures, in force since 1 June 2022 (AS 2021 565; 2022 300;BBl 2019 4751). ↩
Amended by No I 2 of the FA of 25 Sept. 2020 on Police Counterterrorism Measures, in force since 1 June 2022 (AS 2021 565; 2022 300;BBl 2019 4751). ↩
Repealed by Annex No 1 of the FA of 14 Dec. 2012, with effect from 1 Feb. 2014 (AS 2013 43755357;BBl 2010 4455, 2011 7325). ↩
Amended by No II of the FA of 1 Oct. 2021, in force since 1 April 2025 (AS 2024 189;BBl 2020 9287; 2021 137). ↩
SR 142.31 ↩
Amended by Annex No 1 of the FA of 25 Sept. 2015, in force since 1 March 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855;BBl 2014 7991). ↩
Inserted by Art. 2 No 1 of the FD of 18 June 2010 on the Adoption of the EC Directive on the Return of Illegal Immigrants (Directive 2008/115/EC) (AS 2010 5925;BBl 2009 8881). Repealed by Annex No I 1 of the FD of 26 Sept. 2014 (Adoption of R[EU] No 604/2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection), with effect from 1 July 2015 (AS 2015 1841;BBl 2014 2675). ↩
Inserted by Annex No I 1 of the FD of 26 Sept. 2014 (Adoption of R[EU] No 604/2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection), in force since 1 July 2015 (AS 2015 1841;BBl 2014 2675). ↩
Amended by Annex No I 1 of the FD of 26 Sept. 2014 (Adoption of R[EU] No 604/2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection), in force since 1 July 2015 (AS 2015 1841;BBl 2014 2675). ↩
Amended by Annex No I 1 of the FD of 26 Sept. 2014 (Adoption of R[EU] No 604/2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection), in force since 1 July 2015 (AS 2015 1841;BBl 2014 2675). ↩
Amended by Annex No I of the FA of 20 March 2015 (Implementation of Art. 121 para. 3–6 Federal Constitution on the expulsion of foreign nationals convicted of certain offences), in force since 1 Oct. 2016 (AS 2016 2329;BBl 2013 5975). ↩
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201 commentaries
Für eine erneute Inhaftierung im Rahmen von Art. 76 Abs. 1 AIG (Ausschaffungshaft) sind neue, zusätzliche Umstände erforderlich, die dafür sprechen, dass der Vollzug der Weg- oder Landesweisung nunmehr absehbar ist.
“Das Bundesgericht hat im Zusammenhang mit der Ausschaffungshaft in BGE 140 II 1 E. 5.2 festgehalten, dass eine neue Inhaftierung nach einer Haftentlassung, ohne dass die betroffene Person zwischenzeitlich das Land verlassen hätte, nur zulässig ist, wenn neue Umstände vorliegen, die dafürsprechen, dass der Vollzug der Ausschaffung gestützt auf diese nunmehr absehbar erscheint. Zu denken ist dabei etwa an die Verwirklichung von neuen Haftgründen oder der Wegfall der bisherigen Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzugs (so auch BGE 143 II 113 E. 3.2). Diese Rechtsprechung lässt sich entgegen der Auffassung des Beurteilten nicht auf die Durchsetzungshaft übertragen. Die Analogie scheitert schon am unterschiedlichen Zweck der beiden Haftarten. Während die Ausschaffungshaft den Vollzug einer Wegweisung oder Landesverweisung sicherstellen will (Art. 76 Abs. 1 AIG), soll die Durchsetzungshaft den Ausländer zur freiwilligen Ausreise, mithin einer Änderung seiner Verweigerungshaltung, bewegen (Art. 78 Abs. 1 AIG). Während es bei der Ausschaffungshaft eine massgebliche Veränderung der Umstände für eine erneute Inhaftierung braucht, kann bei der Durchsetzungshaft die unveränderte Position des Ausländers dazu führen, dass er erneut in Haft genommen wird. Da die Durchsetzungshaft als Beugehaft an einen Dauersachverhalt anknüpft die fortgesetzte Weigerung, freiwillig auszureisen bzw. mit den Behörden bei der Organisation der Rückkehr mitzuwirken , wird es in der Literatur als zulässig beurteilt, die betreffende Person in gebührendem Abstand erneut in Haft zu setzen, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind und die maximale Haftdauer nicht ausgeschöpft ist (Businger, Ausländerrechtliche Haft, Zürich 2015, S. 88; Baumann/Göksu, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, Zürich/St. Gallen 2022, Rz 110; Sert, in: Caroni/Thurnherr [Hrsg.], Handkommentar Ausländer- und Integrationsgesetz, 2.”
Dublin‑Haft ist in Art. 76a gesondert geregelt. In der Praxis wird diese Spezialregel herangezogen; zugleich wird bei der Prüfung der Untertauchensgefahr häufig auf Art. 76 analog Bezug genommen. Die Rechtsprechung behandelt die Anwendbarkeit von Art. 76a im Dublin‑Kontext differenziert (nicht jeder Dublin‑Fall führt automatisch zu einer Prüfung ausschliesslich nach Art. 76a).
“Vorliegend hat die Vorinstanz die Haftgründe in Art. 76a Abs. 2 lit. a und b AIG bejaht. Gemäss Art. 76a Abs. 2 lit. a AIG bestehen namentlich dann konkrete Anzeichen dafür, dass sich eine Person der Durchführung der Wegweisung ent- ziehen will, wenn sie im Asyl- oder Wegweisungsverfahren Anordnungen der Behörden missachtet, insbesondere indem sie sich weigert, ihre Identität offenzu- legen. Dasselbe gilt, wenn ihr bisheriges Verhalten darauf schliessen lässt, dass sie sich behördlichen Anordnungen widersetzt (Art. 76a Abs. 2 lit. b AIG). Die bei- den Haftgründe werden in der Praxis zur analogen Bestimmung in Art. 76 AIG zum Haftgrund der "Untertauchensgefahr" zusammengefasst (vgl. Rechtspre- chung zu Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 und 4 AIG: BGer 2C_871/2012 v.”
“604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31; ci-après: règlement Dublin). On notera cependant, à toutes fins utiles, que le TF a déjà jugé, s'agissant d'un administré ayant déposé une demande d'asile alors qu'il se trouvait en détention en vue du renvoi, qu'une telle demande, déposée en Suisse et relevant de la compétence d'un autre Etat Dublin, ne conduit pas à un examen fondé sur l'art. 76a LEI (au lieu de l'art. 76 LEI; TF 2C_185/2018 du 15 mars 2018 c. 3.1 s.). La présente cause ne devrait dès lors de toute manière pas être examinée à l'aune des conditions afférentes à la détention dans le cadre de la procédure Dublin. 4. 4.1 Afin d’assurer l’exécution d’une décision de renvoi ou d’expulsion, l’autorité compétente peut mettre, respectivement maintenir, une personne en détention dans la mesure où les conditions de l’art. 76 LEI sont réunies. Ce motif de détention est en outre également prévu par l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). La décision de renvoi ou d’expulsion ne doit pas nécessairement être entrée en force, mais le renvoi doit pouvoir être exécuté dans un avenir proche (voir art. 76 al. 1 LEI; ATF 130 II 56 c. 1, 128 II 193 c. 2.1, 122 II 148 c. 3). 4.2 4.2.1 Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEI, des motifs de détention sont notamment donnés si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr), ils doivent donc être envisagés ensemble (TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 c.”
“An der heutigen Gerichtsverhandlung ist A____ zur Sache befragt worden. Für sämtliche Depositionen wird auf das Dispositiv verwiesen. 1. Gemäss Art. 80 Abs. 2 Ausländer-und Integrationsgesetz (AIG, SR 142.20) sind die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft spätestens nach 96 Stunden durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. Diese Frist ist mit der heutigen Verhandlung und Haftüberprüfung eingehalten. 2. Die Ausschaffungshaft setzt einen erstinstanzlichen Weg- oder Ausweisungsent-scheid oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis Strafgesetzbuch (StGB, SR 311.0) oder Artikel 49a oder 49abis Militärstrafgesetzbuch (MStG, SR 321.0) voraus, dessen Vollzug mit der entsprechenden Festhaltung sichergestellt werden soll. Die Verfügung muss (noch) nicht in Rechtskraft erwachsen sein (BGE 140 II 409 E. 2.3.4; Zünd, in Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage 2019, Art. 76 AIG N 1; Göksu, in: Handkommentar AIG, Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.], Bern 2010, Art. 76 AIG N 2; Busslinger/Segessenmann, Ausschaffung im Dublin-Verfahren, in: Rechtsschutz bei Schengen Dublin, Breitenmoser/Gless/Lagodny [Hrsg.], Zürich/St. Gallen 2013, S. 207, 214). A____ ist mit Verfügung des fedpol vom 8. April 2024 ohne Ansetzung einer Ausreisefrist aus der Schweiz weggewiesen worden, 3. 3.1 Nach den gesetzlichen Vorschriften kann ein Ausländer zur Sicherstellung des Vollzugs eines eröffneten erstinstanzlichen Weg- oder Ausweisungsentscheids oder einer erstinstanzlichen Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB oder Art. 49a oder 49abis MStG insbesondere in Haft genommen werden, wenn Gründe nach Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 75 Abs. 1 lit. b, c, g, h oder i AIG vorliegen. Der Haftgrund von Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 lit. b i.V.m. Art. 75 Abs. 1 lit. i AIG wurde im Rahmen des Bundesgesetzes über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT) als neuer Haftgrund per 1. Juni 2022 in das Gesetz aufgenommen. Demnach kann auch in Ausschaffungshaft genommen werden, wer nach den Erkenntnissen von fedpol oder des Nachrichtendiensts des Bundes (NDB) die innere oder äussere Sicherheit der Schweiz gefährdet.”
Das Beschleunigungsgebot gilt auch bei Dublin‑Fällen im Sinne von Art. 76 Abs. 4 AIG. Wegen komplexer Korrespondenz mit dem zuständigen Dublin‑Staat und der dortigen Antwortfristen kann die Vollstreckung jedoch länger dauern; die gerichtlich erwähnte Möglichkeit, dass eine zusätzliche (siebte) Woche notwendig und verhältnismässig sein kann, ist nicht ausgeschlossen.
“S’agissant de la durée de la détention, le recourant a d’abord invoqué les dispositions de l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la H______ relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 28 octobre 1988 (RS 0.142.113.499) et les délais stricts que celui-ci impose aux parties. Or, c’est à juste titre que l’autorité intimée a relevé que ces dispositions générales ne s’appliquent pas aux cas particuliers de reprise Dublin III, qui sont régis par l’arrangement entre le département fédéral de justice et police de la Confédération suisse et le ministère de l’intérieur de la H______ sur les modalités pratiques relatives à l’application facilitée du règlement Dublin III du 9 octobre 2014 (ci-après : l’arrangement - RS 0.142.392.681.349). Dans ses dernières écritures, le recourant fait valoir que même sous l’empire de l’arrangement de 2014, le principe de célérité commanderait de procéder en moins de six semaines au total, de sorte que la durée de sept semaines serait excessive. L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEI). Bien que le texte de loi ne le mentionne pas, le principe de célérité s’applique aussi dans les détentions Dublin (SEM, Directives et commentaire, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er janvier 2021, ch. 9.9.1). Contrairement à ce que semble supposer le recourant, rien n’indique que le commissaire ou l’OCPM ne procéderaient pas tempestivement. Son audition a déjà eu lieu, et il a pour le surplus affirmé vouloir coopérer à sa remise à l’État Dublin responsable. Il a admis avoir déposé deux demandes d’asile, en H______ et en I______, ce qui pourrait compliquer les requêtes. Les autorités suisses ne sauraient répondre de l’usage fait par les autorités requises du délai que l’arrangement leur impartit pour répondre. Enfin, et à supposer que les délais prévus par l’arrangement soient utilisés pleinement et la remise convenue, une septième semaine pourrait se révéler nécessaire pour exécuter celle-ci. La durée de la détention apparaît dans ces conditions être proportionnée. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.”
“S’agissant de la durée de la détention, le recourant a d’abord invoqué les dispositions de l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la H______ relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 28 octobre 1988 (RS 0.142.113.499) et les délais stricts que celui-ci impose aux parties. Or, c’est à juste titre que l’autorité intimée a relevé que ces dispositions générales ne s’appliquent pas aux cas particuliers de reprise Dublin III, qui sont régis par l’arrangement entre le département fédéral de justice et police de la Confédération suisse et le ministère de l’intérieur de la H______ sur les modalités pratiques relatives à l’application facilitée du règlement Dublin III du 9 octobre 2014 (ci-après : l’arrangement - RS 0.142.392.681.349). Dans ses dernières écritures, le recourant fait valoir que même sous l’empire de l’arrangement de 2014, le principe de célérité commanderait de procéder en moins de six semaines au total, de sorte que la durée de sept semaines serait excessive. L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEI). Bien que le texte de loi ne le mentionne pas, le principe de célérité s’applique aussi dans les détentions Dublin (SEM, Directives et commentaire, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er janvier 2021, ch. 9.9.1). Contrairement à ce que semble supposer le recourant, rien n’indique que le commissaire ou l’OCPM ne procéderaient pas tempestivement. Son audition a déjà eu lieu, et il a pour le surplus affirmé vouloir coopérer à sa remise à l’État Dublin responsable. Il a admis avoir déposé deux demandes d’asile, en H______ et en I______, ce qui pourrait compliquer les requêtes. Les autorités suisses ne sauraient répondre de l’usage fait par les autorités requises du délai que l’arrangement leur impartit pour répondre. Enfin, et à supposer que les délais prévus par l’arrangement soient utilisés pleinement et la remise convenue, une septième semaine pourrait se révéler nécessaire pour exécuter celle-ci. La durée de la détention apparaît dans ces conditions être proportionnée. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.”
Bei Rückführungsproblemen (z. B. fehlende Rückkehrpapiere oder Verzögerungen bei ausländischen Behörden) ist die Verwaltung gehalten, die Haft zur Sicherstellung des Vollzugs nur so lange anzuordnen, wie es zur Vorbereitung bzw. Durchführung des Vollzugs erforderlich ist. In den zugrundeliegenden Entscheiden wurden vom Vollzug beantragte Verlängerungen von vier Monaten zugunsten kürzerer Fristen reduziert (insbesondere auf zwei bzw. einen Monat).
“Le résultat négatif de cette présentation avait en effet pour conséquence qu’aucun laissez-passer ne pouvait être délivré par les autorités de Sierra Leone et que le renvoi ne pouvait donc, selon toute probabilité, être exécuté avant le 7 octobre 2024. Une détention d’une durée de quatre mois ne se justifiait donc plus. Elle était réduite à deux mois, soit jusqu’au 7 août 2024, afin de permettre aux autorités chargées de l’exécution du renvoi de déterminer la suite de la procédure, dans le respect des exigences de diligence et de célérité qui leur incombaient. Il leur appartiendrait d’examiner quelles démarches pouvaient être entreprises dans des délais raisonnables afin d’obtenir les documents nécessaires au renvoi, en particulier si, comme l’avait suggéré la représentante du commissaire de police lors de son audition par le TAPI, une nouvelle présentation à une délégation du Libéria pouvait être mise sur pied dans un délai respectant le principe de la proportionnalité. Pour le surplus, si les conditions de la détention administrative en vue du renvoi ou de l’expulsion (art. 76 LEI) devaient ne plus être réalisées du fait du comportement du recourant, sa détention administrative pour insoumission, au sens l’art. 78 al. 1 LEI, pouvait entrer en considération. f. Le 21 juin 2024, le SEM a communiqué à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) les résultats des auditions centralisées du 17 juin 2024. Selon la délégation sierra-léonaise, le dossier d’A______ était considéré comme « un cas de vérification ». g. Le 15 juillet 2024, le SEM a informé l’OCPM que le dossier de l’intéressé était en cours de vérification auprès de la Sierra Leonean Immigration Department (ci‑après : SLID). C. a. Par requête motivée du 25 juillet 2024, l’OCPM a déposé une demande de prolongation de la détention administrative d’A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 7 décembre 2024. b. Par jugement du 30 juillet 2024, le TAPI a prolongé la détention administrative d’A______ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 7 septembre 2024 inclus. c. Saisie d'un recours contre ce jugement, la chambre administrative l'a rejeté par arrêt du 22 août 2024 (ATA/1002/2024).”
“Le résultat négatif de cette présentation avait en effet pour conséquence qu’aucun laissez-passer ne pouvait être délivré par les autorités de Sierra Leone et que le renvoi ne pouvait donc, selon toute probabilité, être exécuté avant le 7 octobre 2024. Une détention d’une durée de quatre mois ne se justifiait donc plus. Elle était réduite à deux mois, soit jusqu’au 7 août 2024, afin de permettre aux autorités chargées de l’exécution du renvoi de déterminer la suite de la procédure, dans le respect des exigences de diligence et de célérité qui leur incombaient. Il leur appartiendrait d’examiner quelles démarches pouvaient être entreprises dans des délais raisonnables afin d’obtenir les documents nécessaires au renvoi, en particulier si, comme l’avait suggéré la représentante du commissaire de police lors de son audition par le TAPI, une nouvelle présentation à une délégation du Liberia pouvait être mise sur pied dans un délai respectant le principe de la proportionnalité. Pour le surplus, si les conditions de la détention administrative en vue du renvoi ou de l’expulsion (art. 76 LEI) devaient ne plus être réalisées du fait du comportement du recourant, sa détention administrative pour insoumission, au sens l’art. 78 al. 1 LEI, pouvait entrer en considération. f. Le 21 juin 2024, le SEM a communiqué à l’OCPM les résultats des auditions centralisées du 17 juin 2024. Selon la délégation sierra-léonaise, le dossier d’A______ était considéré comme « un cas de vérification ». g. Le 15 juillet 2024, le SEM a informé l’OCPM que le dossier de l’intéressé était en cours de vérification auprès de la Sierra Leonean Immigration Department (ci‑après : SLID). C. a. Par requête motivée du 25 juillet 2024, l’OCPM a déposé une demande de prolongation de la détention administrative d’A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 7 décembre 2024. b. Sur demande du TAPI du 30 juillet 2024, l'OCPM a requis du SEM, le même jour, des informations actualisées sur la situation relative aux vérifications en cours auprès du SLID. Il en résultait qu'un contact avait eu lieu le 25 juillet 2024 avec le chef du Border Management du SLID, et que les autorités sierra-léonaises étaient toujours en train d'enquêter sur A______.”
“Le résultat négatif de cette présentation avait en effet pour conséquence qu’aucun laissez-passer ne pouvait être délivré par les autorités de Sierra Leone et que le renvoi ne pouvait donc, selon toute probabilité, être exécuté avant le 7 octobre 2024. Une détention d’une durée de quatre mois ne se justifiait donc plus. Elle était réduite à deux mois, soit jusqu’au 7 août 2024, afin de permettre aux autorités chargées de l’exécution du renvoi de déterminer la suite de la procédure, dans le respect des exigences de diligence et de célérité qui leur incombaient. Il leur appartiendrait d’examiner quelles démarches pouvaient être entreprises dans des délais raisonnables afin d’obtenir les documents nécessaires au renvoi, en particulier si, comme l’avait suggéré la représentante du commissaire de police lors de son audition par le TAPI, une nouvelle présentation à une délégation du Liberia pouvait être mise sur pied dans un délai respectant le principe de la proportionnalité. Pour le surplus, si les conditions de la détention administrative en vue du renvoi ou de l’expulsion (art. 76 LEI) devaient ne plus être réalisées du fait du comportement du recourant, sa détention administrative pour insoumission, au sens l’art. 78 al. 1 LEI, pouvait entrer en considération. f. Le 21 juin 2024, le SEM a communiqué à l’OCPM les résultats des auditions centralisées du 17 juin 2024. Selon la délégation sierra-léonaise, le dossier d’A______ était considéré comme « un cas de vérification ». g. Le 15 juillet 2024, le SEM a informé l’OCPM que le dossier de l’intéressé était en cours de vérification auprès de la Sierra Leonean Immigration Department (SLID). C. a. Par requête motivée du 25 juillet 2024, l’OCPM a déposé une demande de prolongation de la détention administrative d’A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 7 décembre 2024 b. Sur demande du TAPI du 30 juillet 2024, l'OCPM a requis du SEM, le même jour, des informations actualisées sur la situation relative aux vérifications en cours auprès du SLID. Il en résultait qu'un contact avait eu lieu le 25 juillet 2024 avec le chef du Border Management du SLID, et que les autorités sierra-léonaises étaient toujours en train d'enquêter sur A______.”
In einem entschiedenen Fall wurde die erste Haftdauer von drei Monaten unter den konkreten Umständen (mangels geeigneter weniger einschneidender Massnahmen, erstinstanzliche Haft, und keine Beschwerden des Inhaftierten zu den Haftbedingungen) als adäquat und verhältnismässig beurteilt.
“Le recourant est par ailleurs célibataire, en bonne santé et n'a jamais donné d'indications concrètes quant aux connaissances qu'il aurait en Suisse, se limitant à affirmer péremptoirement que son frère et d'autres membres de sa famille résident dans ce pays. Par conséquent, une assignation à résidence ne constitue pas une mesure apte à atteindre le but fixé par les autorités, à savoir pouvoir procéder au renvoi du recourant à tout moment. En outre, il s'agit en l'espèce de la première détention du recourant, ordonnée pour une durée de trois mois. Une telle durée, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, doit être considérée comme étant adéquate. Enfin, lors de son interrogatoire devant le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant s'est contenté d'affirmer qu'il préférerait être dehors, mais n'a émis aucun grief concernant les conditions d'exécution de sa détention (dos. 151 [lignes 30-31]). Partant, la décision du 26 octobre 2023 respecte le principe de proportionnalité. 4.3 Sur le vu des considérants qui précèdent, il convient de retenir que les conditions légales pour la mise en détention administrative du recourant, en application de l'art. 76 LEI, sont réunies. Les autres arguments développés dans le recours ne concernent que la procédure d'asile, si bien qu'ils n'ont pas à être examinés dans la présente cause. 5. Le recours est rejeté. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.- (art.103 al. 1 et 2 LPJA), sont mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 104 et 108 LPJA). Par ces motifs: Le recours est rejeté. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, par son mandataire, - au Service des migrations du canton de Berne, - au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne, - au Secrétariat d'Etat aux migrations, et communiqué (A): - à C.________. Le juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art.”
In den in den vorliegenden Entscheiden des Verwaltungsgerichts Zürich dokumentierten Fällen wurden Anordnungen nach Art. 76 Abs. 1 AIG jeweils innert weniger Tagen dem Zwangsmassnahmengericht zur Bestätigung vorgelegt und dort ebenfalls innerhalb von Tagen bestätigt.
“Verwaltungsgericht des Kantons Zürich 1. Abteilung VB.2024.00257 Urteil des Einzelrichters vom 18. Juni 2024 Mitwirkend: Verwaltungsrichter Daniel Schweikert, Gerichtsschreiberin Regina Meier. In Sachen A, vertreten durch RA B, Beschwerdeführer, gegen Migrationsamt des Kantons Zürich, Beschwerdegegner, betreffend Bestätigung Ausschaffungshaft (G.-Nr. GI240060-L), hat sich ergeben: I. Das Migrationsamt des Kantons Zürich ordnete am 18. April 2024 an, dass A in Ausschaffungshaft im Sinn von Art. 76 Abs. 1 AIG genommen werde. II. Am 26. April 2024 beantragte das Migrationsamt beim Zwangsmassnahmengericht des Bezirksgerichts Zürich, die Haftanordnung zu bestätigen und die Haft bis am 24. Juli 2024 zu bewilligen. Mit Entscheid vom 26. April 2024 bestätigte das Zwangsmassnahmengericht die Ausschaffungshaft und bewilligte sie antragsgemäss bis am 30. April 2024. III. Dagegen erhob A am 13. Mai 2024 Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich und beantragte – unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Migrationsamts – die Aufhebung des vorinstanzlichen Urteils respektive die Rückweisung zur Neubeurteilung an die Vorinstanz; eventualiter sei er unverzüglich auf freien Fuss zu setzen. In formeller Hinsicht beantragte er unentgeltliche Rechtspflege und -verbeiständung durch Rechtsanwalt B. Das Zwangsmassnahmengericht verzichtete am 15. Mai 2024 auf Vernehmlassung. Das Migrationsamt beantragte am 23. Mai 2024 die Abweisung der Beschwerde. A replizierte am 10. Juni 2024. Der Einzelrichter erwägt: 1.”
“Verwaltungsgericht des Kantons Zürich 1. Abteilung VB.2022.00282 Urteil der Einzelrichterin vom 22. November 2022 Mitwirkend: Verwaltungsrichterin Sandra Wintsch, Gerichtsschreiber Jonas Alig. In Sachen A, vertreten durch RA B, diese substituiert durch C, Beschwerdeführer, gegen Migrationsamt des Kantons Zürich, Beschwerdegegnerin, betreffend Bestätigung Ausschaffungshaft (G.-Nr. GI220052-L), hat sich ergeben: I. Das Migrationsamt des Kantons Zürich ordnete am 23. März 2022 an, dass A in Ausschaffungshaft im Sinn von Art. 76 Abs. 1 AIG genommen werde. II. Am 12. April 2022 beantragte das Migrationsamt beim Zwangsmassnahmengericht des Bezirksgerichts Zürich, die Haftanordnung zu bestätigen und die Haft bis am 11. Juli 2022 zu bewilligen. Mit Entscheid vom 13. April 2022 bestätigte das Zwangsmassnahmengericht die Ausschaffungshaft und bewilligte sie antragsgemäss bis 11. Juli 2022. III. Dagegen erhob A am 13. Mai 2022 Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich und beantragte – unter Kosten- und Entschädigungsfolgen – die Aufhebung der Ausschaffungshaft und die unverzügliche Haftentlassung. Eventualiter sei die Rechtswidrigkeit der Haft festzustellen. In formeller Hinsicht beantragte er, es sei ihm die unentgeltliche Rechtspflege und -verbeiständung zu gewähren und es sei Rechtsanwältin B, substituiert durch C, als amtliche Vertretung einzusetzen. Das Zwangsmassnahmengericht verzichtete am 18. Mai 2022 auf eine Vernehmlassung. Das Migrationsamt teilte am 24. Mai 2022 mit, es habe gleichentags die Haftentlassung des Beschwerdeführers verfügt und beantragte, die Beschwerde abzuweisen, eventualiter als gegenstandslos geworden abzuschreiben.”
“Verwaltungsgericht des Kantons Zürich 1. Abteilung VB.2022.00021 Urteil der Einzelrichterin vom 3. Juni 2022 Mitwirkend: Verwaltungsrichterin Sandra Wintsch, Gerichtsschreiber Jonas Alig. In Sachen A, vertreten durch RA B, substituiert durch C, Beschwerdeführer, gegen Migrationsamt des Kantons Zürich, Beschwerdegegnerin, betreffend Bestätigung Ausschaffungshaft (GI220001-L), hat sich ergeben: I. Das Migrationsamt des Kantons Zürich ordnete am 1. Januar 2022 an, dass A in Ausschaffungshaft im Sinn von Art. 76 Abs. 1 AIG genommen werde. II. Am 3. Januar 2022 beantragte das Migrationsamt beim Zwangsmassnahmengericht des Bezirksgerichts Zürich, die Haftanordnung zu bestätigen und die Haft bis am 30. April 2022 zu bewilligen. Mit Entscheid vom 4. Januar 2022 bestätigte das Zwangsmassnahmengericht die Ausschaffungshaft und bewilligte sie antragsgemäss bis 30. April 2022. III. Dagegen erhob A am 14. Januar 2022 Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich und beantragte – unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Vorinstanz – die Aufhebung des vorinstanzlichen Urteils sowie die unverzügliche Haftentlassung sowie die Feststellung, dass die Haftanordnung unverhältnismässig und rechtswidrig war. Eventualiter sei das vorinstanzliche Urteil aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. In formeller Hinsicht beantragte er unentgeltliche Rechtspflege und -verbeiständung und Rechtsanwältin B, substituiert durch C, als unentgeltliche Rechtsbeiständin zu mandatieren.”
“Verwaltungsgericht des Kantons Zürich 1. Abteilung VB.2021.00384 Urteil der Einzelrichterin vom 24. Juni 2021 Mitwirkend: Verwaltungsrichterin Maja Schüpbach Schmid, Gerichtsschreiberin Nicole Rubin. In Sachen A, vertreten durch RA B, diese substituiert durch MLaw C, Beschwerdeführer, gegen Migrationsamt des Kantons Zürich, Beschwerdegegnerin, betreffend Bestätigung Ausschaffungshaft (G.-Nr. GI210048-L), hat sich ergeben: I. Das Migrationsamt des Kantons Zürich ordnete am 4. Mai 2021 an, dass A nach seiner Entlassung aus dem Strafvollzug in Ausschaffungshaft im Sinn von Art. 76 Abs. 1 AIG genommen werde. II. Am 12. Mai 2021 beantragte das Migrationsamt beim Zwangsmassnahmengericht des Bezirksgerichts Zürich, die Haftanordnung zu bestätigen und die Haft bis am 4. August 2021 zu bewilligen. Mit Entscheid vom 14. Mai 2021 bestätigte das Zwangsmassnahmengericht die Ausschaffungshaft und bewilligte sie antragsgemäss bis 4. August 2021. III. Dagegen erhob A mit Eingabe vom 25. Mai 2020 Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich und beantragte unter Kosten- und Entschädigungsfolgen die Aufhebung des angefochtenen Entscheids und die unverzügliche Haftentlassung. Es sei die Rechtswidrigkeit der Haft festzustellen. Eventualiter sei das Urteil des Zwangsmassnahmengerichts vom 14. Mai 2021 aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. In formeller Hinsicht beantragte er, ihm sei die unentgeltliche Rechtspflege und -verbeiständung zu gewähren und RA B, substituiert durch MLaw C, als unentgeltliche Rechtsbeiständin zu mandatieren. Das Zwangsmassnahmengericht verzichtete auf eine Vernehmlassung.”
Die Ausschaffungshaft nach Art. 76 AIG kann nach richterlicher Prüfung auch für mehrere Monate angeordnet werden. Die Rechtsprechung bestätigt in konkreten Fällen eine Dauer von drei Monaten, namentlich im Anschluss an den Strafvollzug; zudem wird die Möglichkeit der Anordnung u. a. bei Verurteilungen wegen schwerer Straftaten thematisiert.
“Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist der Entscheid des Verwaltungsgerichts, mit dem die Ausschaffungshaft des Beschwerdeführers gemäss Art. 76 AIG in Verbindung mit Art. 75 AIG für die Dauer von drei Monaten ab der Entlassung aus dem Strafvollzug am 2. April 2024 bis zum 1. Juli 2024 bestätigt wurde.”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_278/2024 Urteil vom 9. Juli 2024 II. öffentlich-rechtliche Abteilung Besetzung Bundesrichterin Aubry Girardin, Präsidentin, Bundesrichterinnen Hänni, Ryter, Gerichtsschreiberin Wortha. Verfahrensbeteiligte A.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Dominic Frey, gegen Amt für Migration und Integration des Kantons Aargau, Sektion Asyl und Rückkehr, Bahnhofstrasse 88, 5001 Aarau. Gegenstand Ausschaffungshaft gestützt auf Art. 76 AIG / Haftverlängerung, Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Aargau, 2. Kammer, Einzelrichter, vom 30. April 2024 (WPR.2024.34).”
“La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale (art. 80 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). En l'espèce, la détention pénale du recourant (jusqu'alors provisoire et en cours depuis 176 jours) a été maintenue lors du prononcé du jugement pénal du 16 janvier 2025 (dossier [dos.] TCMC 6 s.). Le Service des migrations a quant à lui requis le 20 janvier 2025 auprès du Tribunal cantonal des mesures de contrainte l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention administrative de l'intéressé débutée le même jour, dont il a fixé la durée à quatre mois. Ce tribunal a procédé à l'audition du recourant le 22 janvier 2025, puis a prononcé son jugement dans la foulée. L'examen de la détention administrative s'est ainsi déroulé dans le délai légal de 96 heures, ce qui n'est au demeurant pas contesté dans le recours. 3. Il s'agit en premier lieu d'examiner si les conditions de la détention en vue du renvoi sont remplies. 3.1 L'art. 76 LEI, intitulé "Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion", dispose à son al. 1 let. b qu'après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) ou des art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée. L'autorité peut en particulier procéder de la sorte si cette personne a été condamnée pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 en relation avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI). Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). L'autorité peut également ordonner la mise en détention administrative de la personne étrangère si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art.”
Die Anordnung der Ausschaffungshaft nach Art. 76 Abs. 1 AIG muss in der Verfügung in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht konkret begründet werden. Eine rein formelhafte Berufung auf den Hafttatbestand genügt nicht; die Behörde hat die einschlägigen gesetzlichen Haftgründe darzulegen und ersichtlich zu machen, weshalb diese konkret und in der vorliegenden Intensität erfüllt sind.
“Ausländerbereich [Weisungen AIG] vom Oktober 2013, Stand 1. Januar 2021, [nachfolgend: AIG-Weisungen 2021] Ziff. 8.10.1). Bei einem strafrichterlichen Verzicht auf eine Landesverweisung dürfe das SEM daher ein allfälliges Einreiseverbot nicht auf den Sachverhalt abstützen, der dem Strafurteil zugrunde gelegen habe. Es gelte Analoges wie im Verhältnis zwischen Landesverweisung und Bewilligungswiderruf. Das SEM habe nur dann noch die Möglichkeit, ein Einreiseverbot trotz Verzichts auf eine Landesverweisung anzuordnen, wenn die Gründe für das Einreiseverbot nicht im Zusammenhang mit einer strafrechtlichen Verurteilung in der Schweiz stünden und ein Abstützen auf Art. 67 aAbs. 1 Bst. a und b oder Abs. 2 Bst. b und c AIG möglich sei oder aber ein ausländisches Strafurteil Grundlage für das Einreiseverbot bilde (AIG-Weisungen 2021 Ziff. 8.4.2.4). Die Vorinstanz begründe das angefochten Einreiseverbot mit der gegen ihn verhängten Ausschaffungshaft. Diese stütze sich gemäss Haftanordnung der kantonalen Migrationsbehörde ohne nähere Begründung auf Art. 76 Abs. 1 AIG. Da er sich zuvor nicht in Vorbereitungshaft befunden habe, wie es Art. 76 Abs. 1 Bst. a AIG verlange, könne sich die Ausschaffungshaft nur auf Art. 76 Abs. 1 Bst. b Ziff. 1 AIG stützen. Die Haftgründe des Art. 76 Abs. 1 Bst. b Ziff. 3-5 AIG könnten nämlich - soweit erkennbar - nicht zur Begründung herangezogen werden. Das gleiche gelte für die Haftgründe des Art. 75 Abs. 1 Bst. a- c und f AIG, auf die Art. 76 Abs. 1 Bst. b Ziff. 1 AIG verweise. Da er, der Beschwerdeführer, «nur» wegen eines Vergehens, nicht aber eines Verbrechens verurteilt worden sei, falle auch Art. 75 Abs. 1 Bst. h AIG (i.V.m. Art. 76 Abs. 1 Bst. b Ziff. 1 AIG) als mögliche Begründung der Ausschaffungshaft weg. Die Ausschaffungshaft habe folglich im vorliegenden Fall einzig gestützt auf Art. 76 Abs. 1 Bst. b Ziff. 1 AIG i.V.m. Art. 75 Abs. 1 Bst. g AIG angeordnet werden können. Gemäss Art. 76 Abs. 1 Bst. b Ziff. 1 AIG i.V.m. Art. 75 Abs. 1 Bst. g AIG könne die Ausschaffungshaft einer ausländischen Person angeordnet werden, wenn diese Personen ernsthaft bedrohe oder an Leib und Leben erheblich gefährde und deshalb strafrechtlich verfolgt werde oder verurteilt worden sei.”
Die Behörde hat nach Art. 76 Abs. 4 AIG die Pflicht, die für den Vollzug des Wegweisungs-/Ausweisungs- oder Verweisungsverfahrens notwendigen Abklärungen und Vorbereitungen unverzüglich zu treffen. Können zulässigerweise nicht alle konkreten Schritte (z. B. wegen eines noch hängigen Asylverfahrens) sofort unternommen werden, so darf dies nicht zu Unterlassungen führen: Die Rechtsprechung verlangt, dass die Behörden bei Möglichkeit rasch reagieren; etwaige frühzeitige Massnahmen wie die reservierte Buchung eines Rückführungsflugs können das Einhalten der Pflicht nach Art. 76 Abs. 4 AIG belegen.
“La Cour de céans relève enfin qu'il n'apparaît à première vue pas que la détention du recourant, qui a manifesté son refus d'être renvoyé de Suisse et qui a déjà été condamné à plusieurs reprises pénalement, violerait le principe de proportionnalité consacré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., ni qu'il contreviendrait au droit fédéral d'une autre manière, étant précisé que le recourant ne soulève aucun grief à cet égard. Notons que la durée actuelle de la détention se situe en tout cas encore en deçà de la limite de 6 mois - prolongeable à certaines conditions - fixée à l'art. 79 LEI. Quant aux autorités compétentes, elles ont pour l'heure satisfait à leur devoir de célérité imposé par l'art. 76 al. 4 LEI en obtenant le 11 septembre 2024 déjà la reconnaissance par les autorités tunisiennes du recourant comme l'un de leurs ressortissants et en ayant réservé un premier vol de retour pour le 9 décembre 2024, avant que l'intéressé ne dépose une demande d'asile, dont elles attendent l'issue avant de planifier une nouvelle procédure de renvoi.”
“In casu, les autorités ne peuvent entreprendre aucune démarche concrète tant que la procédure d'asile est en cours. Elles ont toutefois très rapidement réagi dès qu'elles ont eu connaissance du dépôt de cette demande par M. A______, en interpellant le SEM par courriel du 10 septembre 2024 sur la date d'audition de l'intéressé, respectivement la question de savoir si une décision pouvait être attendue avant le 7 octobre 2024, date du vol DEPA réservé. Comme développé supra, l'intérêt public au départ de l'intéressé n'a pas disparu et aucune mesure moins incisive que la détention administrative n'est susceptible d'assurer le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, M. A______ démontrant par son comportement qu'il fait totalement fi des décisions administratives et judiciaires. La détention respecte par conséquent le principe de la proportionnalité. 10. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010). 11. En l’espèce, le 28 août 2024 déjà, alors que l'intéressé était encore détenu pénalement, les services de police ont procédé à la réservation d'un vol DEPA pour l'intéressé prévu le 7 octobre 2024. Le principe de célérité posé par l'art. 76 al. 4 LEI est ainsi respecté. 12. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let.”
“Comme développé supra, l'intérêt public au départ de l'intéressé n'a pas disparu et aucune mesure moins incisive que la détention administrative n'est susceptible d'assurer le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, M. A______ démontrant par son comportement qu'il fait totalement fi des décisions administratives et judiciaires. La détention respecte par conséquent le principe de la proportionnalité. 10. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010). 11. En l’espèce, le 28 août 2024 déjà, alors que l'intéressé était encore détenu pénalement, les services de police ont procédé à la réservation d'un vol DEPA pour l'intéressé prévu le 7 octobre 2024. Le principe de célérité posé par l'art. 76 al. 4 LEI est ainsi respecté. 12. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 13. Dans tous les cas, la durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3). 14. En l'espèce, la durée de détention de deux mois décidée par le commissaire de police respecte le cadre légal et n'apparaît pas disproportionnée. Dans l'hypothèse où M. A______ refuserait de monter dans l’avion le 7 octobre 2024, ce qui est hautement probable vu l'attitude de l'intéressé, l'autorité devra pouvoir disposer du temps nécessaire pour organiser son expulsion par un autre vol ou, plus vraisemblablement, décider, le cas échéant, d'une mise en détention pour insoumission selon l'art.”
“1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1). 11. En l'occurrence, M. A______ fait l'objet d'une mesure d’expulsion de Suisse prononcée le 13 avril 2021 pour une durée de cinq ans, laquelle, exécutée le 18 juin 2023, est toujours en cours. A cela s'ajoute qu’il est revenu en Suisse pendant la période d’interdiction, ce pour quoi il a été condamné, démontrant, par ce comportement, son total mépris des ordres et décisions prises à son encontre. Pour ce motif et étant également relevé que depuis son retour en Suisse M. A______ a par ailleurs été interpellé et condamné pour vol, la détention administrative apparaît comme le seul moyen apte à permettre l'exécution effective de son renvoi. Sa détention administrative apparait ainsi fondée dans son principe. L’assurance de son départ de Suisse répond enfin à un intérêt public certain. 12. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 13. En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle a immédiatement procédé à la réservation d'une place sur un vol de ligne pour permettre le renvoi de M. A______ dans son pays d'origine, lequel pourra avoir lieu le 20 août 2024 déjà. 14. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art.”
Die zuständige Behörde muss die für die Durchsetzung des Weg- oder Ausweisungsentscheids erforderlichen Schritte ohne Verzug einleiten. Das Unterlassen entsprechender, ohne weiteres erkennbarer Vorkehren bzw. längere Untätigkeit kann die Fortdauer der Ausschaffungshaft in Frage stellen. Ob und in welchem Umfang die Haft deshalb nicht mehr gerechtfertigt ist, richtet sich nach den konkreten Umständen und der Beurteilung der vom Staat ergriffenen oder unterlassenen Massnahmen.
“, se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 10. Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1). 11. Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 12. En l'espèce, M. A______ soutient que son expulsion à destination de l'Irak ne peut être exécutée en raison de la dangerosité de la situation générale dans ce pays et des dangers qui pèsent spécifiquement sur lui au vu des recherches dont il fait l'objet de la part d'une milice chiite. Il se réfère à cet égard aux art. 83 al. 4 LEI et 5 al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31). Il se réfère également aux constatations faites par le Haut commissariat aux réfugiés sur le fait que les personnes forcées à retourner en Irak seraient exposées à des risques considérables, en particulier celles recherchées par des milices. Il renvoie encore aux conseils pour les voyageurs à destination de l'Irak, mis en ligne par le Département fédéral des affaires étrangères, qui souligne notamment un risque élevé d'enlèvement pouvant entraîner la mort, par des groupes terroristes ou criminels, aussi bien pour les personnes irakiennes que les personnes étrangères.”
“1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 ; 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2). 11. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées). 12. En l'espèce, M. A______ fait l'objet de deux mesures d'expulsion judiciaire ordonnées par le Tribunal de police genevois, les 22 mars 2022 et 10 janvier 2023 pour des durées de cinq ans chaque fois. Il a également été condamné, depuis qu’il est en Suisse, à pas moins de quatre reprises pour des infractions à la LEI et au CP, notamment pour rupture de ban et vols, infractions constituant un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP. Sa détention se justifie donc déjà en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. b et h LEI. Le principe de la légalité est donc respecté. L'assurance de l'exécution de son refoulement répond à un intérêt public certain et s'inscrit dans le cadre des obligations internationales de la Suisse (cf.”
“1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 ; 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2). 12. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées). 13. La détention administrative doit en particulier être levée lorsque son motif n'existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI. 14. Selon ces dispositions, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces États (al. 2), n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al.”
“Il serait d’ailleurs contradictoire qu’un défaut de collaboration pouvant constituer un autre motif de détention de l’intéressé (not. la détention pour insoumission de l’art. 78 al. 1 LEI), puisse conduire à une libération au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_898/2017 du 2 février 2018 consid. 4.1). Par définition, les mesures de contrainte en vue du renvoi sont destinées à s’appliquer aux personnes qui s’y opposent par tous les moyens (arrêt du Tribunal fédéral 2C_370/2023 précité consid. 4.2.2). 3.4.3 En l’espèce, le recourant dispose d’un passeport valable. Il a refusé d’embarquer le 2 juillet 2024 dans un vol de ligne sur lequel une place lui avait été réservée. Seule son opposition fait obstacle à l’exécution de son renvoi et rien n’indique qu’un vol spécial ne pourra pas être affrété. Le grief sera écarté. 3.5 Le recourant se plaint de la violation du principe de célérité. 3.5.1 Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s’agit d’une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n’entreprennent aucune démarche en vue de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1). 3.5.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas que les autorités lui ont réservé une place dans un vol de ligne pour le 2 juillet 2024. Il leur reproche de ne pas avoir agi alors qu’il était en détention pénale depuis janvier 2024. Cet argument ne manque pas d’audace dès lors que les autorités ont agi sans tarder dès sa détention administrative et ont réservé rapidement un vol, sur lequel il a toutefois refusé d’embarquer.”
Bei Verlängerungsprüfungen ist auf die voraussichtliche zeitliche Aussicht des Asylverfahrens einschliesslich der Dauer allfälliger Rechtsmittel abzustellen; die Behörde hat insofern eine konkrete Prognose zur erwarteten Abschluss- und Vollzugsfrist vorzunehmen. Soweit die Durchführung oder Beschleunigung der Rückschaffung von der Mitwirkung der betroffenen Person abhängt, kann deren Mitwirkung die Haftdauer wesentlich verkürzen, fehlende Mitwirkung kann hingegen eine längere Haft rechtfertigen.
“a LEI ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas. La détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEI, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEI (ATA/1436/2017 du 27 octobre 2017 consid.6a ; ATA/881/2015 du 28 août 2015 et les références citées). 4.2.3 La poursuite de la détention en application de l’art. 76 LEI est admissible si l’on peut s’attendre à ce que la procédure d’asile soit terminée et la mesure de renvoi exécuté dans un avenir proche («absehbar » ; « prevedibili » ; ATF 140 II 409 consid. 2.3.3 ; 125 II 377 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_37/2023 du 16 février 2023 consid. 3.3.1 ; 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.3.1). Pour évaluer si la procédure en matière d’asile se terminera dans un délai raisonnable, il convient de prendre en compte dans la durée de la procédure de première instance que celle d’une éventuelle procédure de recours (arrêts du Tribunal fédéral 2C_37/2023 précité ; 2C_233/2022 précité consid. 4.3.2). Dans un récent arrêt, il a été constaté que le Tribunal administratif fédéral avait rejeté un recours sept jours après son dépôt (arrêt du Tribunal fédéral 2C_387/2023 du 7 août 2023). 4.2.4 En l’espèce, le recourant a déposé sa demande d’asile le 19 mai 2023. Le litige devant la cour de céans porte sur la prolongation de sa détention jusqu’au 19 octobre 2023, ordonnée le 20 juillet 2023 et confirmée le 24 juillet 2023 par le TAPI.”
“Die angeordnete Dauer der Vorbereitungshaft von drei Monaten erscheint als verhältnismässig. Das Migrationsamt hat dem Beschleunigungsgebot Rechnung getragen und das Asylgesuch des Beurteilten bereits am 1. Juli 2022 an das Staatssekretariat für Migration (SEM) als zuständige Behörde zur weiteren Behandlung weitergeleitet. Erfahrungsgemäss kann mit einem Entscheid innert weniger gerechnet werden, vorausgesetzt es kann die Identität des Beurteilten festgestellt werden. Sollte der Asylentscheid negativ ausfallen und der Beurteilte aus der Schweiz weggewiesen werden, entfallen die Voraussetzungen für eine Vorbereitungshaft nach Art. 75 AIG und wird das Migrationsamt über die Anordnung einer Ausschaffungshaft (Art. 76 AIG) zu befinden haben. Die spätere Rückschaffung nach Tunesien nach Abschluss des Asylverfahrens wäre rechtlich und tatsächlich möglich. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Identität des Beurteilten im Rahmen des Asylverfahrens wird festgestellt werden können, auch wenn diese Feststellung länger dauern wird, nachdem der Beurteilte seinen Reisepass seinen Angaben zufolge in Serbien verloren hat. Die Rückschaffung des Beurteilten im Anschluss an einen allfällig negativen Ausgang des Asylverfahrens sollte, wie sich auch aus einer entsprechenden Auskunft der zuständigen Stelle beim SEM in den Parallelfällen der ebenfalls inhaftierten Reisegefährten des Beurteilten ergibt (bei den Akten), innert weniger Wochen bewerkstelligen lassen, wenn die betroffene Person mitwirkt. Der Beurteilte hat es somit selber in der Hand, mittels Erfüllung seiner asyl- und ausländerrechtlichen Mitwirkungspflichten die Haftdauer zu verkürzen. Ein milderes Mittel zur Sicherstellung der Durchführung eines allfälligen Wegweisungsverfahrens als die Vorbereitungshaft ist nicht ersichtlich.”
“Sur la base de ces faits, la Cour de justice pouvait retenir que le renvoi du recourant était objectivement possible dans un délai raisonnable. Le recourant soutient encore que la Cour de justice n'aurait pas tenu compte "dans la balance lors de l'appréciation des faits" des cinq mois qu'il a passés en détention en vue de son renvoi au sens de l'art. 76 LEI. Contrairement à ce que le recourant affirme, il est responsable de la durée de cette détention. En raison de son refus de lever le secret médical sur son dossier, les autorités ont mis trois mois à obtenir les informations médicales nécessaires pour déterminer son aptitude à entreprendre le voyage jusqu'en Tunisie. Partant, la détention au sens de l'art. 76 LEI doit être prise en considération dans le cadre de l'examen du principe de proportionnalité, en ce sens qu'elle confirme qu'une détention pour insoumission au sens de l'art. 78 LEI est justifiée pour que le recourant change de comportement.”
“B), la SEM ha tuttavia sospeso l'allontanamento in via provvisionale, come previsto quando chi postula il riesame è esposto a un pericolo concreto nello Stato d'origine o di provenienza (art. 111b cpv. 3 seconda frase LAsi). Anche nella fattispecie che ci occupa, in virtù della decisione del 15 gennaio 2021 della SEM, l'insorgente è quindi ancora autorizzato a soggiornare in Svizzera e bisogna chiedersi se la Corte cantonale aveva il diritto di mantenerlo in carcerazione in vista di rinvio coatto, ritenendo che la decisione sulla nuova richiesta di asilo e il rimpatrio avrebbero potuto avere luogo in tempi celeri rispettivamente prevedibili ("dans un avenir proche"; "absehbar"; sentenza 2C_955/2020 del 10 dicembre 2020 consid. 4.2.1). Se infatti è vero che, per giurisprudenza, una procedura di riesame non fa di regola venir meno l'interesse a garantire l'esecuzione di un rinvio già deciso, e quanto detto nei considerandi 5.1 e 5.2 in merito alla possibilità di proseguire la carcerazione giusta l'art. 76 LStrI vale quindi a maggior ragione in questi casi, ivi compreso quando in relazione al riesame è concesso l'effetto sospensivo, altrettanto vero è che - pure in simili fattispecie - l'autorità è chiamata a eseguire un pronostico che riguarda (tra l'altro) anche la tempistica della procedura (sentenze 2C_583/2010 del 6 agosto 2010 consid. 3 e 2C_804/2008 del 5 dicembre 2008 consid. 4.3). 5.4. Come viene a ragione osservato nell'impugnativa, in merito ai tempi di trattazione della istanza di riesame e del successivo rimpatrio, il giudizio impugnato non fornisce tuttavia nessuna indicazione che possa essere considerata convincente. 5.4.1. Riguardo alla durata della procedura di riesame, il querelato giudizio non contiene infatti nessun accertamento specifico. In risposta all'insorgente, che aveva sollevato la questione della durata della procedura di riesame già in sede cantonale, il Tribunale amministrativo ticinese si limita in effetti a osservare che "non permette di giungere a una diversa conclusione il semplice fatto che la SEM necessiti di tempo per istruire e decidere la sua istanza di riesame, ritenuto come la stessa sia comunque tenuta a procedere nel rispetto del principio di celerità".”
Die Verhältnismässigkeit der Ausschaffungshaft ist stets eine Einzelfallprüfung: Es ist zu prüfen, ob die Haft (noch) geeignet, erforderlich und zumutbar ist; diese Prüfung ist anhand sämtlicher Umstände vorzunehmen und laufend zu überprüfen.
“Voraussetzungen für die Ausschaffungshaft bilden ein (1) erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid respektive eine strafrechtliche Landesverweisung, (2) die Absehbarkeit des Vollzugs des entsprechenden Entscheids und (3) das Vorliegen eines Haftgrunds (vgl. Art. 76 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Die zuständige Behörde ist gehalten, (4) die im Hinblick auf den Wegweisungsvollzug notwendigen Schritte umgehend einzuleiten und voranzutreiben (sog. Beschleunigungsgebot; vgl. Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Haft muss (5) verhältnismässig und zweckbezogen auf die Sicherung des Vollzugs der Weg-, Aus- oder Landesverweisung gerichtet sein. Es ist jeweils aufgrund sämtlicher Umstände im Einzelfall zu klären, ob sie (noch) geeignet, erforderlich und zumutbar erscheint (vgl. Urteile 2C_434/2023 vom 23. September 2023 E. 4.1; 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 2.1, nicht publ. in: BGE 149 II 6).”
“Voraussetzungen für die Ausschaffungshaft bilden ein (1) erstinstanzlicher - nicht notwendigerweise rechtskräftiger - Weg- oder Ausweisungsentscheid bzw. eine strafrechtliche Landesverweisung, (2) die Absehbarkeit des Vollzugs des entsprechenden Entscheids und (3) das Vorliegen eines Haftgrunds (Art. 76 Abs. 1 AIG). Die zuständige Behörde ist gehalten, (4) die im Hinblick auf den Wegweisungsvollzug notwendigen Schritte umgehend einzuleiten und voranzutreiben (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Haft muss (5) verhältnismässig und zweckbezogen auf die Sicherung des Vollzugs der Weg-, Aus- oder Landesverweisung gerichtet sein. Es ist jeweils aufgrund sämtlicher Umstände im Einzelfall zu klären, ob sie (noch) geeignet, erforderlich und zumutbar erscheint (Urteil 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 2.1 mit Hinweisen, nicht publiziert in BGE 149 II 6).”
“Voraussetzungen für die Ausschaffungshaft bilden ein (1) erstinstanzlicher - nicht notwendigerweise rechtskräftiger - Weg- oder Ausweisungsentscheid bzw. eine strafrechtliche Landesverweisung, (2) die Absehbarkeit des Vollzugs des entsprechenden Entscheids und (3) das Vorliegen eines Haftgrunds (Art. 76 Abs. 1 AIG). Die zuständige Behörde ist (4) gehalten, die im Hinblick auf den Wegweisungsvollzug notwendigen Schritte umgehend einzuleiten und voranzutreiben (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Haft muss (5) verhältnismässig und zweckbezogen auf die Sicherung des Vollzugs der Weg-, Aus- oder Landesverweisung gerichtet sein. Es ist jeweils aufgrund sämtlicher Umstände im Einzelfall zu klären, ob sie (noch) geeignet, erforderlich und zumutbar erscheint (BGE 149 II 6 E. 2.1 mit Hinweisen).”
Die Fortsetzung der Ausschaffungshaft trotz eines während der Haft gestellten Asylgesuchs kann zulässig sein, sofern damit gerechnet werden kann, dass das Asylverfahren in absehbarer Zeit abgeschlossen und die Wegweisung vollzogen werden kann. Bei der Beurteilung der Absehbarkeit sind namentlich die voraussichtliche Dauer des erstinstanzlichen Verfahrens und die Dauer allfälliger Rechtsmittelverfahren zu berücksichtigen.
“Gemäss Art. 42 AsylG (SR 142.31) darf sich jeder, der in der Schweiz ein Asylgesuch gestellt hat, bis zum Abschluss des Verfahrens im Land aufhalten. Nach der Rechtsprechung ist die Fortsetzung der Ausschaffungshaft gestützt auf Art. 76 AIG während eines hängigen Asylverfahrens zulässig, wenn das Asylgesuch während der Ausschaffungshaft gestellt wird und damit gerechnet werden kann, dass das Verfahren in absehbarer Zeit abgeschlossen und die Ausschaffung vollzogen werden kann (vgl. BGE 140 II 409 E. 2.3.3; Urteile 2C_233/2022 vom 12. April 2022 E. 4.3.1; 2C_955/2020 vom 10. Dezember 2020 E. 4.2.1; je mit Hinweisen). Es handelt sich dabei um eine Konkretisierung des Grundsatzes, wonach die ausländerrechtliche Inhaftierung insbesondere dann aufzuheben ist, wenn sich der Vollzug der Wegweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen als unmöglich erweist (Art. 80 Abs. 6 Bst. a AIG; Urteil 2C_233/2022 vom 12. April 2022 E. 4.3.1; vorne E. 5.2).”
“Gemäss Art. 42 AsylG (SR 142.31) darf sich jeder, der in der Schweiz ein Asylgesuch gestellt hat, bis zum Abschluss des Verfahrens im Land aufhalten. Nach der Rechtsprechung ist die Fortsetzung der Ausschaffungshaft gestützt auf Art. 76 AIG während eines hängigen Asylverfahrens zulässig, wenn das Asylgesuch während der Ausschaffungshaft gestellt wird und damit gerechnet werden kann, dass das Asylverfahren in absehbarer Zeit abgeschlossen und die Ausschaffung vollzogen werden kann (vgl. BGE 140 II 409 E. 2.3.3; Urteile 2C_233/2022 vom 12. April 2022 E. 4.3.1; 2C_955/2020 vom 10. Dezember 2020 E. 4.2.1; je mit Hinweisen). Dies gilt auch, wenn die Ausschaffungshaft zum Zeitpunkt der Einreichung des Asylgesuchs bereits angeordnet, aber noch nicht richterlich überprüft worden ist (Urteil 2C_233/2022 vom 12. April 2022 E. 4.3.1 mit Hinweisen). Bei der Beurteilung der Absehbarkeit des Abschlusses des Asylverfahrens muss sowohl die Dauer des erstinstanzlichen Verfahrens als auch jene eines allfälligen Beschwerdeverfahrens berücksichtigt werden (vgl. hierzu eingehend Urteil 2C_233/2022 vom 12. April 2022 E. 4.3.2 mit Hinweisen).”
“Selon l'art. 42 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure. En vertu de l'art. 75 al. 1 let. f LEI, le dépôt d'une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion constitue un motif pour prononcer la détention en phase préparatoire. Cela étant, selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de convertir une détention en vue du renvoi en une détention en phase préparatoire lorsqu'une demande d'asile est déposée, comme en l'espèce, par une personne qui est déjà détenue en vue de son renvoi. Dans un tel cas, la jurisprudence retient que la poursuite de la détention en application de l'art. 76 LEI est en effet admissible si l'on peut s'attendre à ce que la procédure d'asile soit terminée et la mesure de renvoi exécutée dans un avenir proche (" abse hbar "; " prevedibili ") (cf. ATF 140 II 409 consid. 2.3.3; 125 II 377 consid. 2b; arrêts 2C_37/2023 du 16 février 2023 consid. 3.3.1; 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.3.1; 2C_452/2021 du 2 juillet 2021 consid. 5.3; 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 4.2.1). Il s'agit d'une concrétisation de l'art. 80 al. 6 let. a LEI. Pour évaluer si la procédure en matière d'asile se terminera dans un délai raisonnable, il convient de prendre en compte tant la durée de la procédure de première instance que celle d'une éventuelle procédure de recours (arrêts 2C_37/2023 du 16 février 2023 consid. 3.3.1; 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.3.2; 2C_452/2021 du 2 juillet 2021 consid. 5.4.3).”
Besteht ein Flucht- oder Vollzugsrisiko, hat die entscheidende Behörde bzw. der Richter eine Prognose darüber zu treffen, ob die betroffene Person zur Mitwirkung am Vollzug und zur Rückkehr bereit ist. Dabei ist zu prüfen, ob glaubhafte Garantien vorliegen, dass die Person den Anordnungen Folge leisten und zum Vollzugszeitpunkt in ihr Herkunftsland zurückkehren wird. Die Behörden verfügen dabei über einen gewissen Ermessensspielraum bei der Beurteilung dieser Prognose.
“3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). 25. Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011). 26. Comme cela ressort du texte même de l'art. 76 al. 1 LEI et de la jurisprudence constante, une mise en détention administrative n'implique pas que la décision de renvoi ou d'expulsion qui la sous-tend soit entrée en force et exécutoire (cf. ATF 140 II 409 consid. 2.3.4 ; 140 II 74 consid. 2.1 ; 130 II 377 consid. 1 ; 129 II 1 consid. 2 ; 122 II 148 consid. 1 ; 121 II 59 consid. 2a ; ATA/252/2015 du 5 mars 2015 consid. 6a ; Grégor CHATTON/Laurent MERZ in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II [Loi sur les étrangers], 2017, n. 5 p. 779). 27. En l’espèce, les conditions posées par l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI sont remplies, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. b LEI dès lors que l’intéressé a fait l’objet d’une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois le 1er juillet 2024, et respectivement en lien avec l’art. 75 al. 1 let. h LEI compte tenu de sa condamnation le même jour pour vol, infraction qualifiée de crime (art. 10 al. 2 CP cum art. 139 al.1 CP), et en lien avec l’art.”
“3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011). 7. Comme cela ressort du texte même de l'art. 76 al. 1 LEI et de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la détention administrative n'implique pas que la décision de renvoi soit définitive et exécutoire (cf. not. ATF 130 II 377 consid. 1 ; 129 II 1 consid. 2 ; 122 II 148 consid. 1 ; 121 II 59 consid. 2a). 8. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 9. Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid.”
“3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011). 6. Comme cela ressort du texte même de l'art. 76 al. 1 LEI et de la jurisprudence constante, une mise en détention administrative n'implique pas que la décision de renvoi ou d'expulsion qui la sous-tend soit entrée en force et exécutoire (cf. ATF 140 II 409 consid. 2.3.4 ; 140 II 74 consid. 2.1 ; 130 II 377 consid. 1 ; 129 II 1 consid. 2 ; 122 II 148 consid. 1 ; 121 II 59 consid. 2a ; ATA/252/2015 du 5 mars 2015 consid. 6a ; Grégor CHATTON/Laurent MERZ in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II [Loi sur les étrangers], 2017, n. 5 p. 779). 7. Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre. 8. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art.”
Wer ein Asylgesuch stellt, darf sich bis zum Abschluss des Verfahrens grundsätzlich in der Schweiz aufhalten (Art. 42 AsylG). Dadurch entfällt vorderhand die Verpflichtung zur Ausreise, sodass eine Ausschaffungshaft nach Art. 76 AIG in der Regel nicht mehr in Frage kommt. Allenfalls kann stattdessen Vorbereitungshaft nach Art. 75 AIG angeordnet werden, wenn dies für die Durchführung des Wegweisungsverfahrens erforderlich ist und der Ablauf gefährdet erscheint. Wird während laufender Ausschaffungshaft ein Asylgesuch gestellt, hebt dies die Haft nicht zwingend auf; eine Fortsetzung der Ausschaffungshaft kann unter der Voraussetzung zulässig sein, dass mit dem Abschluss des Asylverfahrens und dem Vollzug in absehbarer Zeit gerechnet werden kann.
“Der Beurteilte hat anlässlich der heutigen Verhandlung ein Asylgesuch gestellt. Wer ein Asylgesuch gestellt hat, darf sich bis zum Abschluss des Verfahrens grundsätzlich in der Schweiz aufhalten (Art. 42 AsylG). Die Verpflichtung zur Ausreise entfällt vorderhand, womit in einem solchen Fall eine Ausschaffungshaft im Sinne von Art. 76 AIG grundsätzlich nicht mehr in Frage kommt. Es kann höchstens noch eine Vorbereitungshaft nach Art. 75 AIG angeordnet werden, welche nicht die Sicherstellung des Vollzugs eines Weg- oder Ausweisungsentscheids bezweckt, sondern der Durchführung eines Wegweisungsverfahrens dient (BGer 2C_260/2018 vom 9. April 2018 E. 4.2), wobei dies gefährdet sein muss. Stellt der sich in Ausschaffungshaft befindliche Ausländer während des Vollzugsverfahrens ein Asylgesuch, so hindert dies zwar den Vollzug der Wegweisung bis zum Abschluss des Asylverfahrens, lässt aber nicht notwendigerweise die Voraussetzungen der Ausschaffungshaft dahinfallen (BGE 140 II 409 E. 2.3.4; BGer 2C_593/2008 vom 22. August 2008 E. 2.2). Das Bundesgericht erachtet die Fortsetzung der Ausschaffungshaft unter der Voraussetzung für zulässig, dass mit dem Abschluss des Asylverfahrens und dem Vollzug in absehbarer Zeit gerechnet werden kann (BGE 140 II 209 E. 2.3.3, 125 II 377 E. 2b; BGer 2C_260/2018 vom 9. April 2018 E. 4.2).”
Die Anordnung von Ausschaffungshaft nach Art. 76 AIG erfordert die Beachtung der Verhältnismässigkeit; die Haft ist nur zulässig, wenn weniger einschneidende, ebenso zweckdienliche Massnahmen nicht genügen. Insbesondere sind, soweit anwendbar, die in Art. 64e AIG genannten Auflagen (z. B. Meldepflicht, Leistung von Sicherheiten, Hinterlegung von Reisedokumenten, Gebietsbeschränkung) und andere mildere Mittel zu prüfen.
“Conformément aux conditions fixées à l'art. 78 al. 1 LEI, il faut, pour qu'une telle détention soit ordonnée, qu'une décision de renvoi ou d'expulsion soit entrée en force, que la personne concernée ne s'y soit pas conformée dans le délai imparti et que l'exécution de celle-ci échoue en raison du comportement reprochable de l'intéressé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). En outre, la détention en vue du renvoi (art. 76 LEI) ne doit plus être possible et il ne doit pas y avoir d'autres moyens moins contraignants pour atteindre le but visé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). 8. Les objectifs de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne sont donc pas les mêmes que ceux de la détention pour insoumission. Alors que la première tend à permettre l'exécution du renvoi ou de l'expulsion en évitant que l'étranger disparaisse (cf. art. 76 LEI), la seconde vise à obtenir un changement de comportement chez l'intéressé et ne se justifie que si sa détention en vue du renvoi ou de l'expulsion n'est plus possible. Ces deux détentions trouvent du reste une base différente dans la CEDH : la première est assimilée à une détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH, tandis que la seconde est conçue comme une mesure tendant à garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi selon l'art. 5 par. 1 let. b CEDH dans ce contexte (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 133 II 97 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.2 ; cf. aussi arrêt 2C_280/2021 du 22 avril 2021 consid. 2.2.1). 9. A teneur de l'art. 78 al. 2 LEI, la détention pour insoumission peut être ordonnée pour une période d’un mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois.”
“3 et 4 LEI, ainsi que les art. 3, 5 et 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 15 al. 1 de la directive communautaire n°2008/115/CE du 16 décembre 2008, dite « directive retour », fait valoir que son renvoi dans son pays d’origine serait impossible, dès lors qu’il y aurait lieu de craindre qu’il soit soumis à des persécutions et à la torture en cas de renvoi forcé au Cameroun, qu’il aurait droit au regroupement familial avec sa fiancée et sa fille, et que sa détention ne respecterait pas le principe de proportionnalité, d’autres mesures moins coercitives pouvant arriver au but visé. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 5 § 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté ; nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas prévus aux lettres a à f dudit article et selon les voies légales, ainsi notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f). 2.2.2 L’art. 76 LEI (dont la teneur citée ci-après est identique à celle de l’art. 76 al. 1 let. a, b ch. 1, 3 et 4 et al. 3 LEtr en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018) prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion de la présente loi ou d’une décision de première instance au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité compétente peut (al. 1), afin d’en assurer l’exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 (let. a) ; mettre en détention la personne concernée (let. b) pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que le personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 de la présente loi ou de l’art.”
“Selbst wenn ein Haftgrund im Sinne von Art. 76 AIG gegeben ist, muss die Anordnung von Ausschaffungshaft in jedem Fall verhältnismässig sein (vgl. Art. 5 Abs. 2 und Art. 36 Abs. 3 BV; Art. 80 Abs. 2, Abs. 4 und Abs. 6 AIG; BGE 142 I 135 E. 4.1; 130 II 377 E. 3.1). Zur Verhältnismässigkeit zählt die Erforderlichkeit der angeordneten Massnahme. Demnach ist das in sachlicher, räumlicher, zeitli- cher und personeller Hinsicht mildeste Mittel zu ergreifen, mit dem der gesetzliche Zweck gerade noch erreicht werden kann (vgl. BGE 142 I 49 E. 9.1; 140 I 2 E. 9.2.2). Die Ausschaffungshaft dient der Sicherstellung des Wegweisungsvollzugs (Art. 76 Abs. 1 AIG; BGE 140 II 74 E. 2.1). Als milderes Mittel zur Ausschaf- fungshaft sieht Art. 64e AIG namentlich vor, dass die zuständige Behörde die aus- ländische Person nach der Eröffnung der Wegweisungsverfügung verpflichten kann, sich regelmässig bei einer Behörde zu melden, Sicherheiten zu leisten oder ihre Reisepapiere zu hinterlegen. Denkbar ist auch eine Eingrenzung auf ein be- stimmtes Gebiet, falls ein rechtskräftiger Wegweisungsentscheid vorliegt und eine Person die ihr angesetzte Ausreisefrist nicht eingehalten hat (Art.”
Fehlt ein Laissez‑passer oder wird seine Ausstellung verweigert, kann dies die Anordnung oder Fortdauer der Ausschaffungshaft nach Art. 76 AIG ausschliessen, soweit die zwangsweise Ausreise deshalb derzeit nicht realistisch absehbar bzw. dauerhaft ausgeschlossen ist.
“1 LAsi). Au terme de cette phase préparatoire, la procédure d'asile se poursuit sous forme accélérée – auquel cas une décision de première instance doit être rendue dans les huit jours ouvrables suivant la fin de la phase préparatoire – ou, si des mesures d'instruction sont nécessaires, sous forme étendue, auquel cas une décision de première instance doit être rendue dans les deux mois suivant la fin de la procédure préparatoire (art. 26c, 26d et 37 al. 2 et 4 LAsi). 5.2 La demande d'asile est rejetée si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54 LAsi. L'art. 53 let. c LAsi prévoit que l'asile n'est pas accordé au réfugié qui est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis CP. 5.3 Le dépôt d'une demande d'asile n'a pas ipso facto d'effet sur la détention administrative, obligeant uniquement l'autorité à envisager une détention fondée sur l'art. 75 LEI si une détention en vue de renvoi (art. 76 LEI) a déjà été prononcée ou confirmée (Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, 2017, n. 8 ad art. 76 LEI). 6. En l'espèce, le recourant allègue que son renvoi serait impossible, l’ambassade de Tunisie ne délivrant plus de laissez-passer. Cet élément ne ressort toutefois que d’une remarque du SEM en marge de l’annulation du vol du 9 décembre 2024. Lors de l’audience devant le TAPI, le représentant de l’OCPM a fourni des explications convaincantes, notamment quant à des changements à l’ambassade, au fait qu’il s’agissait d’un premier cas, que le SEM devait analyser la situation et notamment la question de la compatibilité de la situation avec l’Accord de coopération. L’OCPM peut en conséquence être suivi lorsqu’il soutient qu’en l’état cette situation n’est pas définitive et doit faire l’objet d’une analyse du SEM. Il n’est en conséquence pas établi que le refus soit toujours d’actualité, ni qu’il soit durable.”
“Der Beurteilte kann darum nicht den zuständigen Behörden zwecks Ausstellung von Reisedokumenten zugeführt werden. Eine zwangsweise Ausschaffung nach Algerien ist unter diesen Umständen nicht möglich, der Vollzug der Wegweisung scheitert an der fortgesetzten Kooperationsverweigerung des Beurteilten. In Frage kommt derzeit einzig eine freiwillige Rückkehr des Beurteilten. Gemäss E-Mail des SEM vom 12. Dezember 2023 ist geplant, die Kantone anfangs Januar 2024 über die Fortsetzung der konsularischen Ausreisegespräche zu informieren. Nach den Erfahrungen der letzten Monate, in denen die Counsellings immer wieder verschoben wurden, erscheint es zum heutigen Zeitpunkt jedoch sehr offen, ob die für Mitte Januar 2024 angekündigten Ausreisegespräche tatsächlich stattfinden werden und in deren Gefolge der Beurteilte bei Vorliegen von Ersatzreisepapieren nach Algerien zurückgeschafft werden könnte. Da die zwangsweise Ausschaffung derzeit realistischerweise nicht absehbar ist, kann auch keine Ausschaffungshaft nach Art. 76 AIG angeordnet werden. Demzufolge bleibt einzig die Anordnung einer Durchsetzungshaft, damit der Beurteilte zur Mitwirkung bei der Beschaffung von Reisepapieren und der Organisation seiner Rückkehr bewegt werden kann.”
Zur Sicherstellung des Wegweisungsvollzugs kann nach Art. 76 Abs. 1 AIG Haft angeordnet werden, wenn sich — wie im zitierten Entscheid — die betroffene Person aufgrund fehlender Reisedokumente und fehlender Bereitschaft zur freiwilligen Rückkehr (z. B. Verweigerung der Freiwilligenerklärung) der Durchführung der Wegweisung zu entziehen droht.
“Der Beurteilte wurde vom Strafgericht gestützt auf Art. 66a StGB des Landes verwiesen, sodass diese Voraussetzung von Art. 76 Abs. 1 AIG für die Haftanordnung gegeben ist. Weiter wurde er wegen eines Verbrechens (Diebstahl) rechtskräftig verurteilt, womit der Haftgrund gemäss Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 75 Abs. 1 lit. h AIG gegeben ist. Eines weiteren Haftgrundes bedarf es nicht, weshalb auf die Untertauchensgefahr, welche ebenfalls gegeben ist, nicht vertieft eingegangen zu werden braucht. Der Beurteilte ist nicht bereit, in seine Heimat zurückzukehren. Er verfügt über keine Reisepapiere. Er ist auch nicht bereit, die Freiwilligenerklärung zu unterzeichnen. Sein Asylgesuch wurde rechtskräftig abgewiesen. Damit besteht die Gefahr, dass sich der Beurteilte im Falle seiner Freilassung nicht dem geordneten Wegweisungsvollzug in seine Heimat zur Verfügung halten, sondern sich dem entziehen würde. Die Haft ist deshalb notwendig, um den Vollzug der Wegweisung sicherzustellen.”
Frühere Zeiten in Ausschaffungshaft sind auf die ausländerrechtliche Gesamthaftdauer anzurechnen, sofern dieselbe zuvor angeordnete Wegweisung weiterhin den der Ausschaffungshaft zugrunde liegenden Wegweisungsentscheid bildet (vgl. 2C_585/2024; Art. 76 Abs. 1 AIG).
“Der Beschwerdeführer befand sich bereits zwischen dem 30. November 2016 und dem 1. Februar 2017 (insgesamt 64 Tage) in Ausschaffungshaft. Nach der Verurteilung im November 2017 befand er sich zwischen dem 31. März 2018 und dem 7. Juni 2024 im Straf- respektive Massnahmenvollzug. Seit dem 11. Juni 2024 befindet sich der Beschwerdeführer nun erneut in Ausschaffungshaft. Nachdem die im Jahr 2014 angeordnete Wegweisung bislang nicht vollzogen wurde und diese Anordnung gemäss den unbestritten gebliebenen Feststellungen der Vorinstanz auch weiterhin den der Ausschaffungshaft zu Grunde liegenden Wegweisungsentscheid im Sinne von Art. 76 Abs. 1 AIG bildet, ist auch die Inhaftierung um den Jahreswechsel 2016/2017 an die ausländerrechtliche Gesamthaftdauer anzurechnen (vgl. BGE 143 II 113 E. 3.2). Mit dem vorliegend umstrittenen Antrag auf Haftverlängerung bis zum 9. Dezember 2024 beläuft sich diese auf etwas mehr als acht Monate. Entsprechend kommt Art. 79 Abs. 2 AIG auf die vorliegend zu beurteilende Haftverlängerung zur Anwendung.”
“Der Beschwerdeführer befand sich bereits zwischen dem 30. November 2016 und dem 1. Februar 2017 (insgesamt 64 Tage) in Ausschaffungshaft. Nach der Verurteilung im November 2017 befand er sich zwischen dem 31. März 2018 und dem 7. Juni 2024 im Straf- respektive Massnahmenvollzug. Seit dem 11. Juni 2024 befindet sich der Beschwerdeführer nun erneut in Ausschaffungshaft. Nachdem die im Jahr 2014 angeordnete Wegweisung bislang nicht vollzogen wurde und diese Anordnung gemäss den unbestritten gebliebenen Feststellungen der Vorinstanz auch weiterhin den der Ausschaffungshaft zu Grunde liegenden Wegweisungsentscheid im Sinne von Art. 76 Abs. 1 AIG bildet, ist auch die Inhaftierung um den Jahreswechsel 2016/2017 an die ausländerrechtliche Gesamthaftdauer anzurechnen (vgl. BGE 143 II 113 E. 3.2). Mit dem vorliegend umstrittenen Antrag auf Haftverlängerung bis zum 9. Dezember 2024 beläuft sich diese auf etwas mehr als acht Monate. Entsprechend kommt Art. 79 Abs. 2 AIG auf die vorliegend zu beurteilende Haftverlängerung zur Anwendung.”
Fehlende oder verlorene Verfahrensunterlagen (z.B. Identifikationsantrag) können das Beschleunigungsgebot nach Art. 76 Abs. 4 AIG gefährden. Die Rechtsprechung verlangt eine funktionierende Kommunikation zwischen den involvierten Behörden und den Auslandsvertretungen und gebietet, Verzögerungen durch rasche Nachführung oder Wiederbeschaffung der Dokumentation zu vermeiden. Im vorliegenden Fall bemängelt die Quelle, dass Verlust des Identifikationsantrags offenbar zu spät erkannt wurde und sich sowohl SEM als auch das kantonale Migrationsamt nicht rechtzeitig entsprechend verhalten haben.
“In der Folge forderte der Einzelrichter das Migrationsamt auf, nochmals beim SEM vorstellig zu werden, wie es sich erkläre, dass im vorliegenden Fall der Identifikationsantrag nicht mehr auffindbar sei, während in einem anderen, einen Reisegefährten des Beurteilten betreffenden Fall die diesbezüglichen Belege zum Identifikationsantrag anscheinend existieren würden. In der Antwort hierauf begnügte sich das SEM mit dem Hinweis auf die bereits übermittelten Informationen (Mitteilung SEM vom 24. März 2023). Aus dem geschilderten Geschehen wird offensichtlich, dass der Identifikationsantrag vom 20. Juli 2022 den Beurteilten betreffend verloren gegangen ist. Eine Erklärung, wie es zu diesem Verlust kommen konnte, findet sich in den jüngsten Verlautbarungen des SEM nicht. Dass Belege für den Empfang und die Weiterleitung des Antrags fehlten, soll erst anlässlich der routinemässigen Mahnung nach sechs Monaten entdeckt worden sein. Dass die Botschaft in Tunis das Fehlen dieser Dokumente nicht vorher bemerkt haben will, weckt im Lichte des Beschleunigungsgebots (Art. 76 Abs. 4 AIG) grösste Bedenken, ebenso dass auch auf Seiten des SEM diesbezüglich keine Dokumentation (z.B. Ablage einer Empfangs- und Weiterleitungsbestätigung der Botschaft) besteht. Um dem Beschleunigungsgebot zu genügen, bedarf es einer funktionierenden Kommunikation sowohl zwischen den Behörden in der Schweiz wie auch im Verkehr mit den Gesandtschaften im Ausland (BGer 2A.588/2002 vom 16. Dezember2002 E. 2.1). Im vorliegenden Fall haperte es augenscheinlich hieran, ansonsten das SEM bereits früher über den Verlust des Identifikationsantrags informiert worden wäre bzw. das SEM das Fehlen der Empfangs- und Weiterleitungsbestätigung hätte bemerken können. Grosse Bedenken weckt auch der Umstand, dass das SEM diesen Verlust offenbar ungerührt hingenommen und den Beurteilten in einen neuen Sammelidentifikationsantrag ohne jeglichen Hinweis darauf aufgenommen hat, dass er bereits seit bald sieben Monaten in Ausschaffungshaft sitze und sein Fall deshalb mit absoluter Priorität zu behandeln sei. Auch das Migrationsamt hat sich erst sieben Wochen nach Bekanntwerden der aufgetretenen Verzögerungen beim SEM erkundigt, weshalb das Verfahren versandet ist.”
Die Haft kann nicht mehr gerechtfertigt sein, wenn die zuständige ausländische Behörde die Ausstellung eines Reisedokuments derart verschiebt oder an Bedingungen knüpft, dass die Vollziehung des Weg‑/Ausweisungsentscheids faktisch nicht mehr möglich erscheint (beispielsweise wenn die Vertretung erklärt, das Dokument erst nach Abschluss eines laufenden Verfahrens auszustellen). Dabei kann die fehlende Vollziehbarkeit auch darauf beruhen, dass die betroffene Person selbst die Ausstellung behindert; in den besprochenen Entscheidungen führte die angekündigte Verschiebung der Passausstellung dazu, dass die Voraussetzungen der Haft nach Art. 76 nicht mehr erfüllt waren.
“Il faisait l’objet d'une décision de renvoi exécutoire depuis le 9 novembre 2020, qui n’avait toujours pas été exécutée. Il s’était, depuis lors, toujours soustrait à son obligation de quitter la Suisse. Le consulat d’Algérie avait émis un laissez-passer en sa faveur pour retourner en Algérie en vue de son vol confirmé pour le 23 mai 2024. Il ressortait du dossier, en particulier de la communication du SEM du 2 août 2024 et des déclarations d’A______ devant le TAPI, qu’il avait contacté les autorités algériennes en les priant de ne pas établir de document de voyage, prétextant une affaire juridique en cours. Il ne contestait pas les faits constitutifs de séjour illégal et consommation de stupéfiants retenus par le Ministère public dans son ordonnance pénale du 6 juin 2024. Il était responsable du blocage dans lequel il se trouvait, la procédure pénale ne constituant qu’un prétexte pour reporter l’exécution de son renvoi. Devant le TAPI, il avait une nouvelle fois maintenu sa position d’opposition à son renvoi. Les conditions d'une détention en vue de renvoi au sens de l'art. 76 LEI n’étaient plus remplies, dès lors que le consulat d’Algérie avait manifesté son intention de reporter la délivrance d’un laissez-passer en sa faveur aussi longtemps qu’il ferait l’objet de la procédure pénale en cours. Dans la mesure où cette procédure avait été renvoyée le 20 juin 2024 devant le Tribunal de police, la délivrance d’un laissez‑passer par le consulat d’Algérie avant l’échéance de la durée maximale des 18 mois de détention apparaissait fortement compromise. L’exécution du renvoi apparaissait ainsi impossible sans sa collaboration, étant précisé que le SEM avait relevé dans son courriel du 2 août 2024 qu’un laissez-passer était « possible en tout temps pour autant qu’il collabore ». La durée totale de la détention – soit 18 mois – prévue par la loi n’était pas atteinte. Il n'existait pas d'autre mesure moins contraignante que la détention au vu de l'opposition manifestée à plusieurs reprises par A______ à regagner son pays d'origine. Il ne soutenait pas que la mesure serait disproportionnée.”
“C’est le lieu de rappeler que le consulat d’Algérie avait émis un laissez-passer en faveur de l’intéressé pour retourner en Algérie en vue de son vol confirmé pour le 23 mai 2024. Or, il ressort du dossier, en particulier de la communication du SEM du 2 août 2024 et des déclarations du recourant devant le TAPI, que l’intéressé a contacté les autorités algériennes en les priant de ne pas établir de document de voyage prétextant une affaire juridique en cours. Or, ainsi que l’a retenu le TAPI, sans être contredit sur ce point, le recourant ne conteste pas les faits constitutifs de séjour illégal et consommation de stupéfiants retenus par le Ministère public dans son ordonnance pénale du 6 juin 2024. C’est partant à juste titre que le TAPI a considéré qu’il était responsable du blocage dans lequel il se trouvait, la procédure pénale ne constituant qu’un prétexte pour reporter l’exécution de son renvoi. Enfin, devant le TAPI, il a une nouvelle fois maintenu sa position d’opposition à son renvoi. Les conditions d'une détention en vue de renvoi au sens de l'art. 76 LEI ne sont par ailleurs plus remplies, dès lors que le consulat d’Algérie a manifesté son intention de reporter la délivrance d’un laissez-passer en faveur du recourant aussi longtemps que celui-ci ferait l’objet de la procédure pénale en cours. Or, dans la mesure où dite procédure a été renvoyée le 20 juin 2024 devant le Tribunal de police, la délivrance d’un laissez-passer par le consulat d’Algérie avant l’échéance de la durée maximale des 18 mois de détention apparait fortement compromise. L’exécution de son renvoi apparait ainsi impossible sans sa collaboration, étant précisé que le SEM a relevé dans son courriel du 2 août 2024 qu’un laissez-passer était « possible en tout temps pour autant qu’il collabore ». Enfin, la durée totale de la détention – soit 18 mois – prévue par la loi n’est pas atteinte. Il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante que la détention au vu de l'opposition manifestée à plusieurs reprises par le recourant à regagner son pays d'origine. Le recourant ne soutient d’ailleurs pas que la mesure serait disproportionnée.”
“Par jugement du 30 juillet 2024, le TAPI a rejeté le recours. Pour des raisons qui échappaient a priori à la logique, le Consulat d'Algérie entendait reporter la délivrance d'un laisser-passer en faveur de A______ aussi longtemps que celui-ci ferait l'objet de la procédure pénale en cours dans le canton de Genève. Or, cette procédure avait été renvoyée le 20 juin 2024 devant le Tribunal de police. Une convocation devant cette juridiction en vue d'une audience de jugement n'apparaissait pas vraisemblable avant quelques mois, après quoi A______ aurait encore la possibilité de contester le jugement devant la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice. En d'autres termes, la délivrance d'un laisser-passer par le Consulat d'Algérie, avant l'échéance de la durée maximale de 18 mois de détention prévue par l'art. 79 al. 2 LEI, apparaissait à ce stade très fortement compromise. Son renvoi n’apparaissait plus possible sans sa collaboration, si bien que les conditions d'une détention au sens de l'art. 76 LEI n’étaient ainsi plus réalisées, conformément à la jurisprudence susmentionnée, de sorte qu'il n’était pas possible d'en prononcer la prolongation. Néanmoins, l'exécution du renvoi n’était pas impossible, à condition que A______ y prête son concours. Il n'y avait donc pas lieu de prononcer sa mise en liberté (art. 80 al. 6 let. a LEI a contrario). s. Le recours formé contre ce jugement a été déclaré irrecevable par la chambre administrative par arrêt du 22 août 2024 (cause A/2463/2024), le recourant n’ayant plus d’intérêt actuel au recours, compte tenu de ce qui suit. E. a. Le 2 août 2024, A______ a été extrait du centre de détention administrative et acheminé au Vieil Hôtel de police. Le même jour, à 16h45, le commissaire de police a ordonné sa mise en détention administrative pour une durée d’un mois sur la base de l’art. 78 al. 1 LEI. Au commissaire de police, A______ a déclaré qu’il n’entendait toujours pas retourner dans son pays d’origine. Cet acte a été soumis le même jour au TAPI en vue du contrôle de sa légalité.”
Die Haftanordnung muss einen der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe konkret bezeichnen; eine rein pauschale Verweisung auf Art. 76 Abs. 1 reicht nach den Entscheiden nicht aus. Weiter sind die Anforderungen an Verhältnismässigkeit, das Beschleunigungsgebot, das Fehlen von Haftbeendigungsgründen sowie die Beachtung der maximal zulässigen Haftdauer zu prüfen.
“Im vorliegenden Fall stützt sich die Haftanordnung der kantonalen Migrationsbehörde allgemein auf Art. 76 Abs. 1 AIG, ohne einen dort aufgeführten Haftgründe zu nennen. Entgegen der Vorinstanz, die in ihrer Vernehmlassung als mögliche Haftgründe Art. 76 Abs. 1 Bst. b Ziff. 3 und 4 AIG zur Diskussion stellt, geht das Bundesverwaltungsgericht mit dem Beschwerdeführer darin einig, dass unter den gegebenen Umständen als Haftgrund allein Art. 76 Abs. 1 Bst. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 75 Abs. 1 Bst. g AIG in Frage kommt. Gemäss dieser Bestimmung kann eine Person zur Sicherstellung des Vollzugs in Ausschaffungshaft genommen werden, wenn nebst anderen Voraussetzungen die betroffene Person, andere Personen ernsthaft bedroht oder an Leib und Leben erheblich gefährdet und deshalb strafrechtlich verfolgt wird oder verurteilt worden ist. In der vorliegenden Streitsache kann das nur das strafrechtlich geahndete Verhalten des Beschwerdeführers sein, dem das Strafgericht die Rechtsfolge einer fakultativen Landesverweisung gerade nicht gab. Das gegen den Beschwerdeführer erlassene Einreiseverbot kann daher nicht mit dem Fernhaltegrund des Art.”
“Wurde ein erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
Ausschaffungshaft kann zur Sicherstellung des Vollzugs eines Wegweisungs- oder Ausweisungsentscheids sowie zur Sicherstellung des Vollzugs einer Landesverweisung angeordnet werden. Die Praxis bestätigt, dass dies sowohl für nicht rechtskräftige wie auch für rechtskräftige Entscheide in Frage kommt; in den zitierten Fällen wird ausdrücklich der zwangsweise Vollzug mit Ausschaffungshaft genannt.
“Am 27. September 2018 wies das SEM das vom Beschwerdeführer gestellte Asylgesuch ab und ordnete die Wegweisung aus der Schweiz an (act. E.II.8). Das Bundesverwaltungsgericht trat mit Urteil vom 21. Dezember 2018 auf die dagegen erhobene Beschwerde nicht ein (act. E.II.11). Damit liegt - in Übereinstimmung mit dem Zwangsmassnahmengericht - ein (rechtskräftiger) Wegweisungsentscheid im Sinne von Art. 76 Abs. 1 AIG gegenüber dem Beschwerdeführer vor (vgl. auch vorstehende Erwägung 3.1). In der Beschwerde vom 7. März 2025 wird dies denn auch nicht mehr bestritten.”
“Mit Urteil des Regionalgerichts Bern-Mittelland vom 27. April 2023 (PEN 23 62) ist gegen den Beschwerdeführer eine obligatorische Landesverweisung nach Art. 66a Abs. 1 Bst. c StGB für fünf Jahre ausgesprochen worden. Gemäss Urteil des Bezirksgerichts Zürich vom 5. April 2024 (GG240027-L) wurde der Beschwerdeführer mit einer weiteren fünfjährigen Landesverweisung belegt (unpag. Haftakten ZMG). Am 17. Dezember 2024 ordnete die EG Bern die Vollstreckung der Landesverweisung an (vgl. vorne Bst. A). – Es liegen damit (rechtskräftige) strafrechtliche Landesverweisungen vor, deren Vollzug nach Art. 76 Abs. 1 AIG mit der Ausschaffungshaft sichergestellt werden kann.”
“und PEN 24 379/380 vom 23.1.2025, unpag. Haftakten ZMG). Damit liegen (hier nicht rechtskräftige) strafrechtliche Landesverweisungen vor, deren Vollzug nach Art. 76 Abs. 1 AIG mit der Ausschaffungshaft sichergestellt werden kann.”
“E. 4; vorne Bst. A). Damit liegt ein Wegweisungsentscheid im Sinn von Art. 76 Abs. 1 AIG vor, dessen zwangsweiser Vollzug mit Ausschaffungshaft sichergestellt werden kann. Die richterliche Haftprüfung erfolgte zudem rechtzeitig vor Ablauf der bereits früher genehmigten Haft am 9. Oktober 2024 (vorne Bst. A), was unstrittig ist.”
“Das SEM hat den Beschwerdeführer am 20. Januar 2023 aus der Schweiz weggewiesen. Dieser Entscheid wurde am 7. August 2023 rechtskräftig (vgl. Asylentscheid und Rechtskraftmitteilung vom 8.8.2023, in unpag. Haftakten; vorne Bst. A). Damit liegt ein Wegweisungsentscheid im Sinn von Art. 76 Abs. 1 AIG vor, dessen zwangsweiser Vollzug mit Ausschaffungshaft sichergestellt werden kann.”
“November 2019 ab und ihn aus der Schweiz weg; es ordnete an, er müsse die Schweiz am Tag nach Eintritt der Rechtskraft der Verfügung verlassen, ansonsten er in Haft genommen und unter Zwang in seinen Heimatstaat zurückgeführt werden könne (Haftakten 3C pag. 97 ff.). Die dagegen eingereichte Beschwerde wies das Bundesverwaltungsgericht am 16. Dezember 2020 letztinstanzlich ab (Haftakten 3C pag. 106 ff.). Damit liegt ein Wegweisungsentscheid im Sinn von Art. 76 Abs. 1 AIG vor, dessen zwangsweiser Vollzug mit Ausschaffungshaft sichergestellt werden kann.”
Liegt bereits eine (straf- oder verwaltungsrechtliche) Ausweisungs- bzw. Expulsionsentscheidung vor, kann die Ausschaffungshaft nicht gestützt auf Art. 76 AIG begründet werden; in einem solchen Fall ist auf Art. 75 Abs. 1 AIG abzustellen, sofern dessen Voraussetzungen erfüllt sind.
“La question du lieu de sa destination pourrait néanmoins être revue s'il parvenait à prouver qu'il était bien titulaire d'un permis de séjour en D______ avant que son départ pour le B______ se concrétise. Selon la jurisprudence de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), l'expulsion pénale ordonnée en application de l'art. 66a ou 66abis CP valait interdiction d'entrée en Suisse au sens de l'art. 75 al. 1 let. c LEI (ATA/179/2018 du 27 février 2018 consid. 4 ss et les références citées). L'ordre de mise en détention soumis en l'espèce au contrôle du TAPI se fondait sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 (en lien avec l'art. 75 al. 1 let. c, h et g) et ch. 3 et 4 LEI, quand bien même aucune décision de renvoi n'avait été prise à l'encontre de M. A______ à la suite de son retour illégal en Suisse le 27 janvier 2022. Il faisait en revanche l'objet d'une mesure d'expulsion définitive prise pour cinq ans par le TP le 8 août 2019. Par conséquent, sa détention administrative ne pouvait se fonder sur l'art. 76 LEI, mais seulement sur l'art. 75 al. 1 LEI, conformément à la jurisprudence du TAPI, à condition que les critères d'application de cette base légale soient réalisés. L'assurance du départ de Suisse de M. A______ qui faisait l'objet d'une mesure d'expulsion valable pendant cinq ans, répondait à un intérêt public certain. Aucune autre mesure moins incisive ne saurait être envisagée. La durée effective de sa privation de liberté respectait le cadre légal. Il appartiendrait à l'OCPM de prendre sans délai une décision quant au droit de séjour de M. A______. Ensuite, un nouvel ordre de mise en détention devrait être prononcé en application de l'art. 76 al. 1 let. a LEI qui ferait alors l’objet d’un examen judiciaire en application de l'art. 80 al. 2 LEI. L’ordre de mise en détention administrative en cause était confirmé mais la durée de validité était réduite à trois semaines, une telle période apparaissant utile et amplement suffisante pour que la décision de renvoi précitée soit notifiée et, si nécessaire, qu'un nouvel ordre de mise en détention soit notifié à M.”
Verfahrensrechtliche Prüfung und Gehör: Eine unzulässige Ausschaffungshaft nach Art. 77 AIG darf nicht ohne gesonderte Prüfung und ohne Sicherstellung des rechtlichen Gehörs dadurch ersetzt werden, dass von Amtes wegen eine Haft nach Art. 76 AIG angeordnet wird. Wegen der verfahrensrechtlichen Unterschiede zwischen Art. 77 und Art. 76 AIG bedarf die Zulässigkeit einer Haft nach Art. 76 AIG einer eigenen Prüfung und Begründung.
“Die "kleine" Ausschaffungshaft wegen fehlender Mitwirkung bei der Beschaffung der Reisedokumente nach Art. 77 AIG war vorliegend damit unzulässig. Es wird an den kantonalen Behörden sein, zu prüfen, ob und allenfalls welche geeigneten anderen Massnahmen zu treffen sind (Ausschaffungshaft nach Art. 76 AIG, Eingrenzung, Meldepflicht usw.), um sicherzustellen, dass die Beschwerdeführerin sich nicht dem Vollzug der gegen sie angeordneten rechtskräftigen Wegweisung entzieht. Es rechtfertigt sich im Hinblick auf die verfahrensrechtlichen Unterschiede zwischen der Ausschaffungshaft nach Art. 77 bzw. jener nach Art. 76 AIG und im Hinblick auf den Anspruch der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) nicht, die Zulässigkeit einer ordentlichen Ausschaffungshaft von Amtes wegen zu prüfen und insofern die unzulässige Haft nach Art. 77 AIG allenfalls durch eine solche nach Art. 76 AIG zu ersetzen (so die Urteile 2C_689/2014 vom 25. August 2014 E. 3 und 2C_131/2011 vom 25. Februar 2011 E. 3). Die Zulässigkeit einer allfälligen Haft nach Art. 76 AIG bildet hier nicht Verfahrensgegenstand. Es kann unter diesen Umständen dahingestellt bleiben, ob die Haft - wie die Beschwerdeführerin weiter einwendet - als unverhältnismässig zu gelten hätte bzw. ob der Haftrichter die entsprechende Frage hinreichend geprüft und seinen Entscheid diesbezüglich genügend begründet hat (Art. 29 Abs. 2 BV; vgl. das Urteil 2C_466/2018 vom 21. Juni 2018 E. 4.2 u. 5).”
Die Behörden sind verpflichtet, die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren unverzüglich zu treffen (Beschleunigungsgebot). Dies ist eine Bedingung der Rechtmässigkeit der Ausschaffungshaft. Bleiben erforderliche oder zur rechtzeitigen Durchführung geeignete Schritte unterlassen oder verlaufen sie schleppend, kann die Haft – je nach den konkreten Umständen und bei triftigen Verzögerungsgründen – unverhältnismässig und damit rechtswidrig werden.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl. statt vieler BGer 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1 mit Hinweis auf BGE 130 II 56 E. 4.1.3). Die Haft ist allerdings nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht jedoch bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht besteht (BGE 130 II 56 E.”
“1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 ; 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2). 8. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées). 9. Pour l'exécution du renvoi, le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) assiste l'autorité cantonale d'exécution (art. 71 LEI ; art. 1 OERE). C'est lui qui se charge d'obtenir des documents de voyage pour les étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion (art. 71 let. a LEI ; art. 2 al. 1 OERE). C'est lui qui est l'interlocuteur des autorités des pays d'origine, en particulier des représentations diplomatiques ou consulaires des États d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion, pour autant que d'autres dispositions n'aient pas été prises dans le cadre d'un accord de réadmission ou après entente avec les cantons (art. 2 al.”
Bleibt die Identität trotz Vorführungen bzw. Delegationsabklärungen ungeklärt oder bestehen substantielle Zweifel an der Staatsangehörigkeit, kann dies die Durchführbarkeit der Wegweisung in Frage stellen. Ist deshalb nicht ersichtlich, dass der Vollzug mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer/angemessener Frist möglich sein wird, rechtfertigt dies die Beendigung der Haft bzw. die Anordnung der Freilassung. Die Behörden müssen in solchen Fällen primär die Ermittlung der wahren Identität vorantreiben.
“La durée de sa détention respectait le cadre légal et apparaissait proportionnée et adéquate au vu des explications fournies en audience par la représentante du commissaire de police quant aux démarches restant à entreprendre. D. a. Par acte déposé le 20 novembre 2023, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation et à une libération immédiate. Il s'appelait C______ et était de nationalité D______, étant né à « H______ » le ______ 1987. Il produisait son passeport D______. Cela ressortait également du dossier du commissaire de police, puisque trois pièces dudit dossier faisaient référence à C______, né le ______ 1987 et ressortissant D______. Il n'existait aucun élément concret et matériel confirmant les propos du SEM concernant sa prétendue nationalité B______. Les autorités B______ avaient commis une erreur en le reconnaissant comme originaire de leur pays. L'art. 76 al. 4 LEI avait ainsi manifestement été violé, ce qui devait conduire à sa mise en liberté immédiate. Quand bien même il serait B______, l'exécution de son renvoi devrait être considérée comme impossible, dès lors qu'il ressortait du dossier que l'B______ n'entendait plus ni délivrer de laissez-passer ni effectuer de nouveaux counsellings. L'exécution du renvoi devenait ainsi improbable ou à tout le moins imprévisible. b. Le 23 novembre 2023, le commissaire de police a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le document produit à l'appui du recours n'était qu'une copie. Seul l'original pouvait être reconnu comme authentique et légitime par les services spécialisés de la police ou les gardes-frontière. On pouvait de plus s'étonner de la production d'un tel document quelques jours seulement après que le recourant eut déclaré au TAPI n'avoir aucun document d'identité. Enfin et surtout, la détention administrative du recourant avait été levée le 20 novembre 2023 sur ordre du service d'application des peines et mesures (ci‑après : SAPEM), lequel avait ordonné son écrou pénal à la prison J______ le 16 novembre 2023.”
“Der Gesuchsteller moniert in seinem Entlassungsgesuch des Weiteren eine Verletzung des Beschleunigungsgebots. Anträge auf Ausstellung eines irakischen Passes oder einer irakischen Identitätskarte könnten nur im Irak selber und bei persönlicher Vorsprache des Betroffenen eingereicht werden. Er befinde sich in Haft und könne nicht in den Irak reisen. Eine erneute Vorführung beim nächsten Besuch der Delegation sei nicht vorgesehen und würde auch nichts bringen. Da ein solcher Besuch ohnehin erst wieder in einem halben Jahr stattfinden werde, wäre diesfalls auch das Beschleunigungsgebot verletzt. Gemäss Art. 76 Abs. 4 AIG sind die für den Vollzug der Landesverweisung notwendigen Vorkehrungen umgehend zu treffen. Bei sämtlichen bisherigen Haftüberprüfungen wurde die Einhaltung des Beschleunigungsgebot überprüft und es konnte jeweils festgehalten werden, dass die schweizerischen Behörden die vorliegende Angelegenheit mit der gebotenen Beförderlichkeit behandelt haben. Dass die beiden Delegationen aus dem Irak zwecks Identifizierung von rückzuführenden Irakern nur in grösseren zeitlichen Abständen in die Schweiz eingereist sind, kann nicht den Behörden hierzulande angelastet werden (so zuletzt VGE AUS.2022.52 vom 7. November 2022 E. 3.2). Nachdem die Identität des Gesuchstellers als A____, geboren am 1. Januar 1985, anlässlich der zweiten Befragung vom 29. November 2022 nicht verifiziert werden konnte, müssen das Migrationsamt und das SEM ihre Bemühungen nunmehr auf die Ermittlung der wahren Identität des Gesuchstellers richten, bevor sie sich wieder den Vorkehrungen für die Ausschaffung selbst zuwenden können.”
“November 2022 wurde der Beschwerdeführer zwecks Identifikation einer irakischen Delegation vorgeführt, was erfolglos verlief. Darauf ordnete das Migrationsamt am 13. Dezember 2022 an, dass der Beschwerdeführer von der Ausschaffungs- in die Durchsetzungshaft im Sinn von Art. 78 Abs. 1 AIG versetzt werde. Das Zwangsmassnahmengericht bestätigte die tags darauf beantragte Durchsetzungshaft mit Urteil vom 16. Dezember 2022 und bewilligte sie bis am 12. Januar 2023. 3. 3.1 Gemäss Art. 76 Abs. 1 AIG kann eine Person in Ausschaffungshaft genommen werden, wenn ein erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB vorliegt, dessen bzw. deren Vollzug noch nicht möglich, jedoch absehbar ist und einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe besteht. Zudem muss die Ausschaffungshaft verhältnismässig erscheinen, die Ausschaffung selbst rechtlich und tatsächlich möglich sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG) und müssen die für die Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren umgehend getroffen werden (Art. 76 Abs. 4 AIG). Schliesslich darf die Haft nach Art. 79 Abs. 1 AIG höchstens sechs Monate dauern. 3.2 Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss deshalb ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann (BGE 130 II 56 E. 4.1.1 mit Hinweisen). Massgebend bei der Beurteilung der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs ist, ob die Ausschaffung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich sein wird oder nicht. Die Haft ist zu beenden, wenn triftige Gründe für die Undurchführbarkeit des Vollzugs sprechen oder praktisch feststeht, dass er sich innert vernünftiger Frist kaum wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen). 3.3 Dies ist vorliegend der Fall: Nachdem die irakischen Behörden die angegebenen Personalien und die vorgelegten Dokumente in ihren Registern nicht finden konnten, gilt der Beschwerdeführer als nicht identifiziert und wurde auch nicht anerkannt.”
Der Haftrichter beschränkt die Prüfung darauf, ob ein Weg‑/Ausweisungsentscheid vorliegt und ob die für den Vollzug notwendigen Vorkehren (Art. 76 Abs. 4 AIG) umgehend getroffen wurden. Die materielle Rechtmässigkeit des Wegweisungsentscheids ist demgegenüber von den zuständigen Fachinstanzen zu prüfen, nicht primär durch den Haftrichter.
“Dagegen erhob Letzterer am 8. März 2021 Rekurs. Die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich wies diesen am 4. Juni 2021 ab, soweit sie darauf eintrat. Das Migrationsamt ordnete am 14. Mai 2021 gestützt auf Art. 76 Abs. 1 AIG die Ausschaffungshaft an. Am 21. Mai 2021 wurde der Beschwerdeführer aus dem Strafvollzug in der Pöschwies entlassen und im Flughafengefängnis (FG2) in Ausschaffungshaft versetzt. Der Beschwerdeführer wendet sich gegen die Anordnung der Ausschaffungshaft und bestreitet deren Rechtmässigkeit. 3. Gemäss Art. 76 Abs. 1 AIG kann eine Person zur Sicherstellung des Vollzugs in Ausschaffungshaft genommen werden, wenn ein erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid vorliegt und einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe besteht. Zudem muss die Ausschaffungshaft verhältnismässig erscheinen, die Ausschaffung selbst rechtlich und tatsächlich möglich sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG) und müssen die für die Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren umgehend getroffen werden (Art. 76 Abs. 4 AIG). Schliesslich darf die Haft nach Art. 79 Abs. 1 AIG höchstens sechs Monate dauern. 3.1 Als erstes ist zu prüfen, ob mit dem Entscheid des Migrationsamts vom 3. März 2021 gegen den Beschwerdeführer ein Wegweisungsentscheid im Sinn von Art. 76 Abs. 1 AIG vorliegt. Der Beschwerdeführer macht in seiner Replik geltend, sein am 1. November 2011 gestelltes Asylgesuch sei noch nicht beurteilt worden. Zudem habe er aus der Haft ein erneutes Asylgesuch gestellt, welches seit dem 31. Mai 2021 hängig sei. Demzufolge sei der Wegweisungsentscheid unrechtmässig. 3.1.1 Hinsichtlich des ersten Arguments verkennt der Beschwerdeführer, dass die Haftprüfung praxisgemäss nicht der Überprüfung des Wegweisungsentscheids oder anderer den Ausländer zur Ausreise verpflichtender Anordnungen dient. Der Haftrichter hat sich grundsätzlich nur zu vergewissern, ob (überhaupt) ein Weg- oder Ausweisungsentscheid vorliegt. Einwände bezüglich dessen Rechtmässigkeit sind im Asyl-, Bewilligungs- oder Wegweisungsverfahren durch die jeweils zuständigen Behörden zu prüfen, nicht (erstinstanzlich) durch den Haftrichter (vgl.”
Fehlt oder ist die Dokumentation von ergriffenen Schritten bzw. der Kommunikation (intern oder gegenüber ausländischen Vertretungen) lückenhaft, kann dies im Lichte des Beschleunigungsgebots nach Art. 76 Abs. 4 AIG Bedenken rechtfertigen. Umgekehrt können vorgelegte Nachweise über getroffene Vorkehren belegen, dass das Gebot der Beschleunigung eingehalten wurde.
“Le juge de la détention administrative devant en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, il n’appartient pas à la chambre administrative d’en vérifier la légalité. Le recourant allègue toutefois que la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible compte tenu de sa situation en tant que Kabyle, précédemment détenu, torturé et condamné à vingt ans de détention en cas de renvoi. Force est de constater que le recourant se limite à alléguer lesdits faits sans aucun début de preuve de ses dires ne les rendant ainsi pas vraisemblables. Il reproche au TAPI de ne pas avoir instruit ces faits. Conformément cependant à l’art. 22 LPA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits, notamment pour les faits qui les concernent directement et qu'ils sont le mieux à même de connaître. En l’absence de tout élément, le grief du recourant doit être rejeté. Enfin, le principe de célérité est respecté au vu des démarches entreprises, pièces à l’appui, par les autorités suisses (art. 76 al. 4 LEI). Celui de la proportionnalité n’est pas violé, aucune autre mesure moins incisive que la détention ne paraissant apte à garantir la présence de l’intéressé lors du vol, compte tenu des condamnations de l’intéressé pour le non-respect de telles mesures précédemment prononcées. La prolongation de deux mois respecte la durée maximale autorisée et est nécessaire pour assurer la mise en œuvre du renvoi (art. 79 LEI). Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 10. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA cum art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 janvier 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 décembre 2024 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art.”
“In der Folge forderte der Einzelrichter das Migrationsamt auf, nochmals beim SEM vorstellig zu werden, wie es sich erkläre, dass im vorliegenden Fall der Identifikationsantrag nicht mehr auffindbar sei, während in einem anderen, einen Reisegefährten des Beurteilten betreffenden Fall die diesbezüglichen Belege zum Identifikationsantrag anscheinend existieren würden. In der Antwort hierauf begnügte sich das SEM mit dem Hinweis auf die bereits übermittelten Informationen (Mitteilung SEM vom 24. März 2023). Aus dem geschilderten Geschehen wird offensichtlich, dass der Identifikationsantrag vom 20. Juli 2022 den Beurteilten betreffend verloren gegangen ist. Eine Erklärung, wie es zu diesem Verlust kommen konnte, findet sich in den jüngsten Verlautbarungen des SEM nicht. Dass Belege für den Empfang und die Weiterleitung des Antrags fehlten, soll erst anlässlich der routinemässigen Mahnung nach sechs Monaten entdeckt worden sein. Dass die Botschaft in Tunis das Fehlen dieser Dokumente nicht vorher bemerkt haben will, weckt im Lichte des Beschleunigungsgebots (Art. 76 Abs. 4 AIG) grösste Bedenken, ebenso dass auch auf Seiten des SEM diesbezüglich keine Dokumentation (z.B. Ablage einer Empfangs- und Weiterleitungsbestätigung der Botschaft) besteht. Um dem Beschleunigungsgebot zu genügen, bedarf es einer funktionierenden Kommunikation sowohl zwischen den Behörden in der Schweiz wie auch im Verkehr mit den Gesandtschaften im Ausland (BGer 2A.588/2002 vom 16. Dezember2002 E. 2.1). Im vorliegenden Fall haperte es augenscheinlich hieran, ansonsten das SEM bereits früher über den Verlust des Identifikationsantrags informiert worden wäre bzw. das SEM das Fehlen der Empfangs- und Weiterleitungsbestätigung hätte bemerken können. Grosse Bedenken weckt auch der Umstand, dass das SEM diesen Verlust offenbar ungerührt hingenommen und den Beurteilten in einen neuen Sammelidentifikationsantrag ohne jeglichen Hinweis darauf aufgenommen hat, dass er bereits seit bald sieben Monaten in Ausschaffungshaft sitze und sein Fall deshalb mit absoluter Priorität zu behandeln sei. Auch das Migrationsamt hat sich erst sieben Wochen nach Bekanntwerden der aufgetretenen Verzögerungen beim SEM erkundigt, weshalb das Verfahren versandet ist.”
Die Behörde muss im Rahmen ihres Ermessen die Verhältnismässigkeit einer Anordnung nach Art. 76 Abs. 1 AIG prüfen. Eine Freiheitsentziehung darf nur erfolgen, wenn die in der Gesetzesnorm genannten Voraussetzungen konkret erfüllt sind; bei Vorliegen von Fluchtgefahr ist eine Prognose darüber zu treffen, ob konkrete Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person sich dem Vollzug entziehen wird oder sich nicht den Anweisungen der Behörden fügt.
“3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011). 6. Comme cela ressort du texte même de l'art. 76 al. 1 LEI et de la jurisprudence constante, une mise en détention administrative n'implique pas que la décision de renvoi ou d'expulsion qui la sous-tend soit entrée en force et exécutoire (cf. ATF 140 II 409 consid. 2.3.4 ; 140 II 74 consid. 2.1 ; 130 II 377 consid. 1 ; 129 II 1 consid. 2 ; 122 II 148 consid. 1 ; 121 II 59 consid. 2a ; ATA/252/2015 du 5 mars 2015 consid. 6a ; Grégor CHATTON/Laurent MERZ in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II [Loi sur les étrangers], 2017, n. 5 p. 779). 7. Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre. 8. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art.”
“3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). 10. Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011). 11. Comme cela ressort du texte même de l'art. 76 al. 1 LEI et de la jurisprudence constante, une mise en détention administrative n'implique pas que la décision de renvoi ou d'expulsion qui la sous-tend soit entrée en force et exécutoire (cf. ATF 140 II 409 consid. 2.3.4 ; 140 II 74 consid. 2.1 ; 130 II 377 consid. 1 ; 129 II 1 consid. 2 ; 122 II 148 consid. 1 ; 121 II 59 consid. 2a ; ATA/252/2015 du 5 mars 2015 consid. 6a ; Grégor CHATTON/Laurent MERZ in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II [Loi sur les étrangers], 2017, n. 5 p. 779). 12. En l’espèce, l’intéressé fait l’objet d’une décision d’expulsion prononcée le 17 avril 2024, ainsi que d'une décision de non report d'expulsion judiciaire du même jour. Bien que cette dernière puisse ne pas s'avérer définitive, il est expressément mentionné qu'elle est exécutoire nonobstant recours. Les conditions posées par l'art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI sont par ailleurs réunies dès lors que l’intéressé a été condamné pour vol, infraction qualifiée de crime au sens de l’art.”
“101) et de l'art. 31 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1). 3.1.1 Selon l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de 6 mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, notamment si elle a été condamnée pour un crime (let. h). 3.1.2 L’art. 76 al. 1 LEI prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion de la présente loi ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 (let. a) ; mettre en détention la personne concernée (let. b) pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 de la présente loi ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI sont alternatifs (CREP 28 juin 2023/518 consid.”
“Le recourant reproche au premier juge d’avoir procédé à une constatation erronée des faits en ne tenant pas compte de sa situation médicale particulière. Il lui reproche également une violation des art. 79 al. 2 LEI, 80 al. 6 LEI, et 5 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que du principe de proportionnalité. Enfin il se prévaut de l’inopportunité de l’ordonnance. 4. De la violation des art. 79 al. 2 LEI, 80 al. 6 LEI, 5 par. 1 CEDH et du principe de proportionnalité 4.1. 4.1.1. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH et de l'art. 31 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1). L’art. 76 al. 1 LEI prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEI ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 LEI (let. a) ou mettre en détention la personne concernée (let. b) notamment pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEI (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch.”
Auch in Dublin-Fällen kann trotz zwischenzeitlich abgelaufener Haft unter bestimmten Voraussetzungen weiterhin ein gerichtlicher Kontrollzugang bestehen. Die Praxis prüft insbesondere (i) das Erfordernis eines aktuellen Interesses (insbesondere bei Wiederholbarkeit des Entscheids oder bei dauerhafter Betroffenheit), (ii) die Möglichkeit, die Haft durch Substitution der korrekten Rechtsgrundlage zu bestätigen, sowie (iii) die Frage, ob der Rechtsstreit mangels aktueller Betroffenheit gegenstandslos geworden ist.
“Il est exceptionnellement renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 140 IV 74 consid. 1.3 ; 139 I 206 consid. 1.1) ou lorsqu'une décision n'est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts du recourant sont particulièrement touchés avec des effets qui vont perdurer (ATF 136 II 101 ; 135 I 79). c. Les juges peuvent – par substitution de motifs – confirmer une détention en retenant la base légale correcte, quand bien même les instances précédentes se seraient trompées de type de détention (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 201, n° 16 p. 784 et n° 11 p. 834 et les références citées). d. En l’espèce, le litige porte sur le jugement du TAPI du 11 novembre 2021 confirmant un ordre de mise en détention jusqu’au 30 novembre 2021 en application de l’art. 75 al. 1 let. b LEI. Un contrôle judiciaire dudit ordre a en conséquence été effectué. Un nouvel ordre de mise en détention, en application de l’art. 76 LEI a été prononcé le 30 novembre 2021, que le recourant peut aussi soumettre à un contrôle judiciaire. La procédure Dublin a été entamée le 25 novembre 2021. Le recourant a contesté la base base légale fondant l’ordre de mise en détention du 29 novembre 2021. Le jugement du TAPI autorisait la détention jusqu’au 30 novembre 2021. Dès lors que la chambre de céans aurait pu, par substitution de motifs, confirmer la détention en retenant la base légale correcte, il ne s’agit pas d’une situation qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours. Il ne sera en conséquence pas renoncé à la condition de l’intérêt actuel. Le terme de la détention litigieuse étant échu au moment où la chambre de céans statue, le litige n’a plus d’objet. Le recours sera déclaré irrecevable. 3) La procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.”
Die zuständige Behörde hat die für den Vollzug der Wegweisung oder Ausweisung erforderlichen Vorkehren unverzüglich zu treffen. Nach Rechtsprechung ist dieses Beschleunigungsgebot eine Bedingung für die Rechtmässigkeit der Haft bzw. ihres Fortbestands.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl. statt vieler BGer 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1 mit Hinweis auf BGE 130 II 56 E. 4.1.3). Die Haft ist allerdings nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht jedoch bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht besteht (BGE 130 II 56 E.”
“L'assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain et, pour les motifs déjà évoqués ci-dessus, toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra monter dans l'avion devant le reconduire dans son pays d'origine, étant de surcroit observé qu'à teneur du dossier, il ne dispose pas de moyens de subsistance ni d’un lieu de résidence stable, expliquant qu’il lui arrive de dormir dans la rue. Le tribunal relèvera encore qu’il a déclaré, lors de son interpellation du 30 juin 2024, consommer quotidiennement de la cocaïne, avec les conséquences que l’on sait en termes de troubles ou menace pour l’ordre et la sécurité publics. L’attestation de son frère, versée ce jour à la procédure, lequel s’est engagé à lui fournir un logement et de la nourriture dans l’attente de son renvoi, ne permet pas de parvenir à une autre solution. 8. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006). 9. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 10. En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 11. En l’espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle a débuté, dès l’interpellation de l’intéressé, les démarches utiles en vue de son refoulement, requérant un certificat d’aptitude au vol en sa faveur.”
Ist die Vollstreckung eines Weg‑ oder Ausweisungsentscheids ohne Mitwirkung der betroffenen Person praktisch oder rechtlich unmöglich (z. B. aussichtslose Identitätsklärung, kein Laissez‑passer beschaffbar, Rückführung ausgeschlossen), kommt die Haft zur Sicherstellung des Vollzugs nach Art. 76 AIG nicht mehr in Betracht. In solchen Fällen ist allenfalls eine Durchsetzungs‑ bzw. Insoumissionshaft nach Art. 78 AIG anwendbar. Die Insoumissionshaft ist als ultima ratio zu verstehen und nur zulässig, wenn die Voraussetzungen für Art. 76 nicht vorliegen und keine weniger einschneidende Massnahme den Wegweisungszweck erreichen kann.
“S. 2). Schliesslich hat das Migrationsamt auch bei den Einwohnerdiensten der Stadt Bremgarten, wo der Beurteilte zuletzt gemeldet gewesen war, ebenso ergebnislos nachgefragt, ob diese im Besitz von Ausweispapieren des Beurteilten seien (E-Mail-Wechsel vom 23. Januar 2023). Das Migrationsamt hat nunmehr alle ihm zumutbaren Möglichkeiten zur Abklärung der Identität des Beurteilten ausgeschöpft. Da unter diesen Umständen für den Beurteilten kein Laissez passer beschafft werden kann, ist seine Ausschaffung derzeit nicht mehr absehbar, womit nicht mehr länger an der Ausschaffungshaft nach Art. 76 AIG festgehalten werden kann. Somit bleibt nur noch die Anordnung einer Durchsetzungshaft.”
“1 LEI précise qu'une détention administrative pour insoumission ne peut être prononcée que pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante permettant d'atteindre l'objectif visé. b. Le but de la détention pour insoumission est d'inciter un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement lorsque, à l'échéance du délai de départ, l'exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée sans la coopération de l'étranger malgré les efforts des autorités (ATF 147 II 49 consid. 2.2.1 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 133 II 97 consid. 2.2). La détention pour insoumission apparaît ainsi comme une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger présent illégalement en Suisse soit renvoyé dans son pays (ATF 147 II 49 consid. 2.2.2 ; 140 II 409 consid. 2.1). c. Selon la jurisprudence, l'art. 78 LEI est seul applicable, à l'exclusion de l'art. 76 LEI, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible sans la collaboration de l'étranger (ATF 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 ; 2C_79/2017 du 13 février 2017 consid. 3.3.2). Un refus de l'étranger de rentrer dans son pays d'origine, doublé de l'impossibilité d'organiser un renvoi forcé vers ce pays, exclut la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI (art. 80 al. 6 let. a LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 et les références). Ainsi, si le retour forcé est exclu, seule une détention pour insoumission entre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3). 6) a. Selon l'art. 83 LEI, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al.”
“Selon l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force rendue notamment sur la base de la LEI ou de l'art. 66abis CP ne peut être exécutée, en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays. L'art. 78 al. 1 LEI précise qu'une détention administrative pour insoumission ne peut être prononcée que pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante permettant d'atteindre l'objectif visé. Le but de la détention pour insoumission est d'inciter un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement lorsque, à l'échéance du délai de départ, l'exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée sans la coopération de l'étranger malgré les efforts des autorités (cf. ATF 147 II 49 consid. 2.2.1; 140 II 409 consid. 2.1; 135 II 105 consid. 2.2.1; 133 II 97 consid. 2.2). La détention pour insoumission apparaît ainsi comme une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger présent illégalement en Suisse soit renvoyé dans son pays (cf. ATF 147 II 49 consid. 2.2.2; 140 II 409 consid. 2.1; arrêt 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.1).”
Die Vollzugsbehörde hat Nachfragen und Informationsbeschaffungen gegenüber der zuständigen Asylbehörde vorzunehmen; gleichzeitig gilt, dass die Asylverfahrensführung selbst nicht als «Vorkehr» im Sinne von Art. 76 Abs. 4 AIG zu qualifizieren ist. Ergibt sich wegen des hängigen Asylverfahrens eine rechtliche Unmöglichkeit des Vollzugs, können die für den Vollzug zuständigen Behörden, sofern sie nachweislich Nachforschungen angestellt haben, nicht ohne Weiteres deswegen gerügt werden.
“A l'audience du 16 mai 2023, l'Office cantonal a expliqué qu'il s'était enquis plusieurs fois au sujet de l'évolution de la demande d'asile. Il découle de cette chronologie que l'Office cantonal a tout mis en oeuvre pour procéder au renvoi du recourant. Tant que la procédure d'asile était pendante, un renvoi n'était juridiquement pas possible (cf. supra consid. 5.2). On ne peut donc pas reprocher aux autorités chargées du renvoi, qui ne sont pas à l'origine de cette suspension de la procédure, de ne pas avoir poursuivi les démarches pendant la procédure d'asile. Le reproche du recourant selon lequel l'Office cantonal aurait dû relancer le Secrétariat d'Etat aux migrations tombe en outre à faux, puisqu'il ressort des faits que cet Office s'est inquiété du sort de la demande d'asile et a demandé des informations à l'autorité compétente à ce sujet. On ne voit pas ce que l'on aurait pu exiger de plus de la part de l'autorité cantonale, qui n'est pas responsable du déroulement de la procédure d'asile. La conduite de la procédure d'asile en elle-même n'est pas une "démarche nécessaire à l'exécution du renvoi" au sens de l'art. 76 al. 4 LEI. Reste que les autorités en charge de l'examen d'une demande d'asile sont également tenues à un devoir de célérité, particulièrement en cas de détention de la personne concernée (cf. notamment art. 75 al. 2 LEI en cas de détention en phase préparatoire; art. 37 al. 6 LAsi). Dans le cas du recourant, il s'est écoulé pratiquement sept mois entre le dépôt de sa demande d'asile le 18 octobre 2022 et sa première audition le 9 mai 2023, alors que l'art. 26 LAsi prévoit qu'en principe, à partir du dépôt de la demande d'asile, la phase préparatoire dure au plus 21 jours dans les procédures autres que Dublin. Il ne ressort toutefois pas de l'arrêt attaqué que le recourant se soit plaint de cette situation et l'intéressé ne le fait pas valoir. Par ailleurs, après son audition, une décision refusant l'asile a été rendue le 19 mai 2023, soit dans les dix jours conformément à la loi (art. 37 LAsi) et le recours auprès du Tribunal administratif fédéral a été immédiatement traité, le rejet définitif du recours ayant été prononcé le 29 juin”
Treffen der zur Vollziehung notwendigen Vorkehren hat unverzüglich zu erfolgen. Dies kann — etwa bei fehlender Kooperation oder wiederholtem Versäumen von Terminen — die Konsultation oder Vorführung bei ausländischen Delegationen bzw. die Einleitung internationaler Abklärungen umfassen, soweit solche Schritte zur Durchsetzung des Vollzugs erforderlich sind.
“Il convient en particulier d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion constitue une mesure appropriée et nécessaire (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 134 I 92 consid. 2.3 et 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 et 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2). 9. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées). 10. En l'occurrence, M. A______ fait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire ordonnée par le Tribunal de police genevois en janvier 2019 pour une durée de dix ans, mesure qu'il n'a pas respectée en revenant sans droit en Suisse, après avoir été expulsé en 2020. Il est dépourvu de tout document d'identité et n'a entrepris aucune démarche pour en obtenir. Il ne collabore enfin aucunement à son identification, ce qui oblige les autorités à le présenter à différentes délégations étrangères. Le choix de le présenter prochainement devant une délégation de la Sierra Leone, ne prête d'ailleurs pas le flanc à la critique. En outre, il a répété son opposition à son renvoi en Sierra Leone devant le tribunal de céans.”
“se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé - de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2). Conformément à l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder. b. En l'espèce, on ne peut suivre le recourant lorsqu'il tente de faire valoir qu'une mesure moins incisive que la détention permettrait de sauvegarder le but recherché par la mesure. Il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales et est revenu à Genève alors qu’il savait ne pas y être autorisé. Il avait par ailleurs déjà disparu en 2018 alors que les autorités suisses tentaient de le renvoyer en Italie. Les autorités compétentes ont entrepris avec célérité les démarches nécessaires en vue du renvoi du recourant, conformément à l'art. 76 al. 4 LEI, notamment en organisant l’audition avec les autorités nigérianes le 18 octobre 2022. Aucune autre mesure, moins incisive que la mise en détention administrative, n'est apte à garantir la présence du recourant lors de l'exécution du renvoi, celui-ci ayant clairement affirmé sa volonté de ne pas être renvoyé dans son pays d'origine, le Nigéria, volonté qui s'est encore manifestée récemment lorsqu'il a refusé de se rendre à l’audition organisée le 18 octobre 2022 à Berne, comme le confirme les pièces produites par l’autorité. La détention est en conséquence apte à atteindre le but voulu par le législateur, s'avère nécessaire compte tenu de l'attitude adoptée par le recourant et proportionnée au sens étroit, dès lors que conformément à la jurisprudence, si l'intérêt du recourant est grand à ne pas être renvoyé, l'intérêt public au respect des décisions de justice doit primer. La détention est en conséquence proportionnée. 5) Le recourant se prévaut d’une carte d’identité italienne et sollicite son renvoi dans ce pays.”
Wiederholte oder beharrliche Verweigerung der Mitwirkung an der Rückführung (z.B. Verweigerung, Ärzte vom Berufsgeheimnis zu entbinden; Nichtvorlage von Identitätsdokumenten; Nichterscheinen bzw. Weigerung, an Rückführungsflügen teilzunehmen; wiederholte Wiedereinreise nach Ausschaffung) kann die Anordnung oder Fortdauer von Sicherungsmassnahmen nach Art. 76 Abs. 1 AIG stützen. Vergangenes widersetzliches Verhalten stellt insoweit einen gewichtigen Anhaltspunkt für ein Risiko des Untertauchens bzw. für die Unmöglichkeit, den Vollzug anders sicherzustellen, dar.
“En l’espèce, la légalité de la détention de l’intéressé a déjà été confirmée par le tribunal notamment dans son jugement du 29 février 2024 (JTAPI/175/2024). 19. Pour rappel, l’intéressé a fait l’objet d’une décision fédérale de renvoi du 23 octobre 2008 prononcée par le SEM, ainsi qu’une mesure d’expulsion de Suisse définitive et exécutoire prononcée par la Chambre pénale d'appel et de révision le 17 janvier 2023. Il avait auparavant notamment refusé de délier ses médecins de leur secret professionnel afin que les autorisations médicales nécessaires à l’organisation d’un vol de retour puissent être obtenues. A teneur de l'attestation qu'il a signé et versé à la procédure ce jour, il souhaite persister à refuser de collaborer à son renvoi. 20. L’intéressé ne dispose d'aucun titre de séjour qui lui permettrait de se rendre légalement en France, ou toute autre État que son pays d'origine (cf. ATA/364/2015 du 20 avril 2015 consid 5). La première condition posée par l'art. 76 al. 1 LEI est ainsi toujours réalisée. 21. Aussi, l'intérêt public à son départ n'a pas disparu et aucune mesure moins incisive que la détention administrative n'est susceptible d'assurer son expulsion dans son pays d'origine au vu de sa situation et de son comportement laissant présager le risque qu’il disparaisse dans la clandestinité s’il devait être libéré. 22. Il pourrait donc décider de lui-même qu'il soit mis un terme à sa détention en acceptant de retourner en Algérie. 23. Le grief de l’intéressé sera partant écarté. 24. Quant à l’art. 83 al. 4 LEI, relatif à l’inexigibilité du renvoi, il s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s’applique ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’objectivement, au regard des circonstances d’espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité, voire à la mort.”
“76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2 ; 2C_1017/2012 du 30 octobre 2012 consid. 4.1.1 ; ATA/315/2014 du 2 mai 2014). Ne constituent pas des éléments suffisants le seul fait que l'étranger soit entré en Suisse de façon illégale ou le fait qu'il soit démuni de papiers d'identité (cf. ATF 129 I 139 consid. 4.2.1). De même, le fait de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet n'est pas à lui seul suffisant pour admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 ch. 3 ou 4 LEI, mais peut tout au plus constituer un indice parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2013 du 1er mars consid. 4.2 in fine ; ATA/315/2014 du 2 mai 2014). En effet, si tel était le cas, il aurait appartenu au législateur d'indiquer expressément à l'art. 76 al. 1 LEI que le non-respect du délai de départ constitue à lui seul un motif justifiant la mise en détention de l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Dans la même ligne, le fait de travailler au noir ne constitue pas non plus un indice d'un risque de fuite (ATF 140 II 1 consid. 5.4.2 p. 5). A l'inverse, la circonstance que la personne concernée s'est tenue, assez longtemps et de manière ininterrompue, en un endroit stable à la disposition des autorités plaide en défaveur du risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). 8. En l'espèce, s'il est vrai, comme l'a souligné son conseil que M. A______ n'a pas tenté de fuir ou de disparaître durant son séjour en Suisse et qu'il a pu être trouvé facilement par la police la veille du vol prévu pour lui le 12 mars 2024, il a néanmoins manifesté par des actes sa volonté de se soustraire coûte que coûte à son renvoi, en refusant précisément d'embarquer à bord du vol du 12 mars 2024 qui devait le ramener dans son pays d'origine.”
“Auch die Voraussetzung eines Haftgrundes gemäss Art. 76 Abs. 1 lit. b AIG kann im vorliegenden Fall als erfüllt betrachtet werden. Das Zwangsmassnah- mengericht begründete die Rechtsmässigkeit der Anordnung der Ausschaffungs- haft mit dem Haftgrund von Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 und 4 AIG. So entziehe sich der Beschwerdegegner beharrlich und renitent der Ausschaffung und anerkenne diese auch nicht. Nach seiner ersten Ausschaffung sei er bereits am nächsten Tag in die Schweiz zurückgekehrt. Auch nach den folgenden Ausschaffungen sei er jeweils wieder in die Schweiz eingereist. Zudem habe er in der Vergangenheit be- reits zwei unbegleitete Rückführungsflüge verweigert. Daher müsse davon ausge- gangen werden, dass der Beschwerdeführer einer freiwilligen Ausreise nicht nachkäme und sich jeglicher behördlichen Anordnung diesbezüglich wiedersetzen werde.”
“Le recourant n’a en outre pas collaboré à l’exécution de son renvoi, refusant de produire des documents d’identité, ce qui a contraint les autorités administratives fédérales à entreprendre des démarches afin de procéder à sa reconnaissance par les autorités [...]. Enfin, malgré deux vols de ligne réservés pour son retour, Z.________ n’a pas daigné se déplacer à l’aéroport à la première date du 3 décembre 2021 et, quand bien même il a été conduit par la police – qui avait obtenu l’autorisation de perquisitionner son domicile où il avait été assigné à résidence – à Genève-Cointrin à la seconde date du 26 janvier 2022, il a refusé d’embarquer sur le vol. Le fait qu’il exercerait une activité pour la commune de [...] – ce qui n’est du reste pas démontré, l’attestation produite faisant état d’un programme d’occupation temporaire s’étant déroulé uniquement en février 2022 – ne saurait venir contrebalancer cette appréciation. Ainsi, les conditions posées par l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont assurément réunies. Dès lors qu’un des motifs prévus à l’art. 76 al. 1 LEI est réalisé, il n’est pas nécessaire d’établir si le recourant menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI cum art. 75 al. 1 let. g LEI). A cet égard, on se bornera à relever que l’intéressé a été récemment condamné pour lésions corporelles simples avec utilisation d’un moyen dangereux. S’il ne s’agit pas d’une condamnation pour crime (cf. art. 75 al. 1 let. h LEI), celle-ci démontre tout de même que le recourant est capable de s’en prendre violemment à l’intégrité physique d’autrui, ce qui laisse à penser que les conditions de l’art. 75 al. 1 let. g LEI pourraient également être remplies. Au vu de ce qui précède, le moyen du recourant est infondé et doit être rejeté. 3. 3.1 Le recourant soutient ensuite que l’exécution de son renvoi au [...] serait manifestement impossible, invoquant des motifs politiques. Il serait notoire que le pays est dangereux. En outre, le recourant conteste être ressortissant du [.”
“A titre liminaire, il convient de préciser que, contrairement à ce qu'allègue la recourante, elle a bien fait l'objet d'une décision de renvoi prononcée en première instance le 1er mars 2019 par le Service des migrations et confirmée par la Direction de la sécurité le 23 mai 2019, de sorte que cette condition, exigée par l'art. 76 al. 1 LEI est réalisée. Savoir si ce renvoi est ou non possible en raison de la demande d'asile déposée par la recourante est une autre question (cf. infra consid. 4.3). En outre, il ressort de l'arrêt attaqué qu'après avoir été invitée à prendre un vol réservé pour elle le 6 mars 2019 à destination du Cameroun dans le cadre de l'exécution de son renvoi, la recourante ne s'est pas exécutée. En août 2019, le Service des migrations a sollicité la police cantonale pour exécuter une nouvelle fois le renvoi de l'intéressée, mais elle n'a pas pu être interpellée avant le 23 décembre”
Lassen sich die Staatsangehörigkeit nicht bestätigen oder verweigert der mutmassliche Aufnahmestaat die Zusammenarbeit (z. B. Ausstellung eines Laissez‑passer), kann das Erfordernis von Art. 76 Abs. 4 AIG nicht erfüllt sein. Dies kann zur Aufhebung der auf dieser Grundlage angeordneten administrativen Haft oder zur Unmöglichkeit der Vollstreckung des Wegweisungsentscheids führen.
“La durée de sa détention respectait le cadre légal et apparaissait proportionnée et adéquate au vu des explications fournies en audience par la représentante du commissaire de police quant aux démarches restant à entreprendre. D. a. Par acte déposé le 20 novembre 2023, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation et à une libération immédiate. Il s'appelait C______ et était de nationalité D______, étant né à « H______ » le ______ 1987. Il produisait son passeport D______. Cela ressortait également du dossier du commissaire de police, puisque trois pièces dudit dossier faisaient référence à C______, né le ______ 1987 et ressortissant D______. Il n'existait aucun élément concret et matériel confirmant les propos du SEM concernant sa prétendue nationalité B______. Les autorités B______ avaient commis une erreur en le reconnaissant comme originaire de leur pays. L'art. 76 al. 4 LEI avait ainsi manifestement été violé, ce qui devait conduire à sa mise en liberté immédiate. Quand bien même il serait B______, l'exécution de son renvoi devrait être considérée comme impossible, dès lors qu'il ressortait du dossier que l'B______ n'entendait plus ni délivrer de laissez-passer ni effectuer de nouveaux counsellings. L'exécution du renvoi devenait ainsi improbable ou à tout le moins imprévisible. b. Le 23 novembre 2023, le commissaire de police a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le document produit à l'appui du recours n'était qu'une copie. Seul l'original pouvait être reconnu comme authentique et légitime par les services spécialisés de la police ou les gardes-frontière. On pouvait de plus s'étonner de la production d'un tel document quelques jours seulement après que le recourant eut déclaré au TAPI n'avoir aucun document d'identité. Enfin et surtout, la détention administrative du recourant avait été levée le 20 novembre 2023 sur ordre du service d'application des peines et mesures (ci‑après : SAPEM), lequel avait ordonné son écrou pénal à la prison J______ le 16 novembre 2023.”
In der Rechtsprechung wurde die Sicherungshaft in mindestens einem Fall für die Dauer eines Monats angeordnet; diese Frist wurde in diesem Entscheid konkret um fünf Tage verkürzt.
“1 LEI, ce à quoi elle a d'ailleurs abouti vu l'annulation du rendez-vous du 19 janvier 2024 auprès du Consulat général de Turquie et la suspension par le SEM de toutes mesures d'exécution du renvoi. En outre, les affirmations du recourant selon lesquelles il n'aurait pas été en mesure de produire les pièces et informations relatives à sa seconde demande d'asile auparavant ne sont nullement étayées; aucune raison ni explication tangible permettant d'expliquer la tardiveté de cette seconde demande n'est avancée et il lui était du reste loisible de faire valoir ces éléments dans le cadre de son recours, respectivement de sa demande de révision, auprès du TAF. Partant, la Cour estime que les conditions de l'art. 75 al. 1 let. f LEI permettant la détention en phase préparatoire du recourant sont remplies, de sorte que c'est à juste titre que le TMC a constaté la légalité de ladite détention. Dès lors, il n'est pas nécessaire d'examiner si la détention pouvait également reposer sur un autre motif prévu à l'art. 76 LEI, et donc si une décision rapide quant à la seconde demande d'asile du recourant pouvait être attendue (cf. supra consid. 2.3; arrêt TF 2C_62/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3.2). 3.3. La décision attaquée respecte en outre le principe de l'adéquation, car en cas de libération, le risque était grand que le recourant – qui a déclaré de façon constante ne pas vouloir quitter la Suisse et qui n'a entrepris aucune démarche propre à permettre son retour – disparaisse dans la clandestinité pour se soustraire à son renvoi et ce, avant même que l'autorité n'ait statué sur sa seconde demande d'asile. Par ailleurs, au vu des déclarations et du comportement de l'intéressé, la Cour de céans constate qu'aucune autre mesure moins incisive ne paraissait apte à atteindre le but poursuivi par l'art. 75 al. 1 let. f LEI, à savoir le maintien en détention pendant la préparation de la décision sur le séjour afin de pouvoir ensuite assurer l'exécution d'une procédure de renvoi. 3.4. Par ailleurs, conformément au principe de la proportionnalité, la détention n'a été autorisée que pour la durée d'un mois, du reste écourtée de cinq jours.”
Gemäss Art. 76 Abs. 3 AIG können besondere Hindernisse (z. B. Probleme bei der Organisation der zwangsweisen Rückschaffung) eine Verlängerung der Ausschaffungshaft rechtfertigen; dazu zählt auch die fehlende Kooperation der betroffenen Person, wenn eine freiwillige Ausreise bisher verweigert wurde.
“Die Ausschaffung des Beschwerdeführers beziehungsweise die Möglichkeit einer freiwilligen Ausreise scheitern insoweit allein an seinem Verhalten und nicht an einer zeitlich (noch) nicht absehbaren, generellen technischen Unmöglichkeit der Rückkehr in die Heimat (vgl. dazu auch BGer 2C_280/2021 vom 22. April 2021 E. 2.3). Der Inhalt der zwischen den schweizerischen und den iranischen Behörden bereits anfangs 2021 aufgenommenen Gespräche deutet nicht darauf hin, dass eine zwangsweise Ausschaffung zwingend an der fehlenden Mitwirkung der iranischen Behörden scheitern wird (vgl. act. 11/2, Seite 98). Dass sich die Zusammenarbeit sehr schwierig gestalten kann, bedeutet nicht, dass lediglich noch eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit eines Wegweisungsvollzugs besteht. Die Vollzugsunterstützung leistenden Bundesbehörden haben denn auch am 9. November 2018 für den Fall, dass ein zwangsweiser Vollzug der Wegweisung konkret ansteht, empfohlen, nochmals an die schweizerische Vertretung in Teheran zu gelangen mit dem Ersuchen, die Frage eingehend abzuklären (vgl. act. 11/2, Seite 96; vgl. dazu auch BGer 2C_280/2021 vom 22. April 2021 E. 2.3). Im Übrigen sind es gemäss Art. 76 Abs. 3 AIG besondere Hindernisse, wie Probleme bei der Organisation der zwangsweisen Rückschaffung, wenn der Betroffene nicht kooperiert und eine freiwillige Ausreise bisher verweigert hat (vgl. BGer 2C_393/2009 vom 6. Juli 2009 E. 3.3), welche eine Verlängerung der Ausschaffungshaft rechtfertigen. Zusammenfassend erweist sich die Beschwerde als unbegründet. Sie ist abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Beschwerdeverfahrens hat der Beschwerdeführer die amtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen (Art. 95 Abs. 1 VRP). Eine Entscheidgebühr von CHF 1'500 ist angemessen (Art. 7 Ziff. 222 der Gerichtskostenverordnung; sGS 941.12). Sie erscheint – der seit rund zwanzig Jahren inhaftierte Beschwerdeführer ist mittellos und muss die Schweiz verlassen – als uneinbringlich, so dass auf die Erhebung zu verzichten ist (Art. 97 VPR). Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege fällt damit dahin. Hingegen ist dem Beschwerdeführer die unentgeltliche Rechtsverbeiständung durch Rechtsanwältin X.”
“Die Ausschaffung des Beschwerdeführers beziehungsweise die Möglichkeit einer freiwilligen Ausreise scheitern insoweit allein an seinem Verhalten und nicht an einer zeitlich (noch) nicht absehbaren, generellen technischen Unmöglichkeit der Rückkehr in die Heimat (vgl. dazu auch BGer 2C_280/2021 vom 22. April 2021 E. 2.3). Der Inhalt der zwischen den schweizerischen und den iranischen Behörden bereits anfangs 2021 aufgenommenen Gespräche deutet nicht darauf hin, dass eine zwangsweise Ausschaffung zwingend an der fehlenden Mitwirkung der iranischen Behörden scheitern wird (vgl. act. 11/2, Seite 98). Dass sich die Zusammenarbeit sehr schwierig gestalten kann, bedeutet nicht, dass lediglich noch eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit eines Wegweisungsvollzugs besteht. Die Vollzugsunterstützung leistenden Bundesbehörden haben denn auch am 9. November 2018 für den Fall, dass ein zwangsweiser Vollzug der Wegweisung konkret ansteht, empfohlen, nochmals an die schweizerische Vertretung in Teheran zu gelangen mit dem Ersuchen, die Frage eingehend abzuklären (vgl. act. 11/2, Seite 96; vgl. dazu auch BGer 2C_280/2021 vom 22. April 2021 E. 2.3). Im Übrigen sind es gemäss Art. 76 Abs. 3 AIG besondere Hindernisse, wie Probleme bei der Organisation der zwangsweisen Rückschaffung, wenn der Betroffene nicht kooperiert und eine freiwillige Ausreise bisher verweigert hat (vgl. BGer 2C_393/2009 vom 6. Juli 2009 E. 3.3), welche eine Verlängerung der Ausschaffungshaft rechtfertigen. Zusammenfassend erweist sich die Beschwerde als unbegründet. Sie ist abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Beschwerdeverfahrens hat der Beschwerdeführer die amtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen (Art. 95 Abs. 1 VRP). Eine Entscheidgebühr von CHF 1'500 ist angemessen (Art. 7 Ziff. 222 der Gerichtskostenverordnung; sGS 941.12). Sie erscheint – der seit rund zwanzig Jahren inhaftierte Beschwerdeführer ist mittellos und muss die Schweiz verlassen – als uneinbringlich, so dass auf die Erhebung zu verzichten ist (Art. 97 VPR). Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege fällt damit dahin. Hingegen ist dem Beschwerdeführer die unentgeltliche Rechtsverbeiständung durch Rechtsanwältin X.”
Fehlende Kooperation, namentlich die Verletzung der Mitwirkungspflichten nach Art. 90 AIG bzw. Art. 8 AsylG, kann ein konkretes Indiz für die Anordnung von Ausschaffungshaft nach Art. 76 Abs. 1 AIG sein.
“Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1). Selon l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, notamment si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g) ou si elle a été condamnée pour un crime (let. h). L’art. 76 al. 1 LEI prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEI ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 LEI (let. a) ou mettre en détention la personne concernée (let. b) notamment pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEI (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (Loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Les deux derniers chiffres (ch. 3 et 4) décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e éd.”
“Ein Ausländer darf zur Sicherstellung des Vollzugs eines eröffneten erstinstanzlichen Weg- oder Ausweisungsentscheids oder einer erstinstanzlichen Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB oder Art. 49a oder 49abis MStG nur in Ausschaffungshaft genommen werden, wenn einer der in Art. 76 Abs. 1 lit. b AIG genannten Haftgründe erfüllt ist. Das Migrationsamt hat die Haftanordnung vorliegend mit der Untertauchensgefahr begründet. Eine solche Gefahr liegt vor, wenn konkrete Anzeichen befürchten lassen, dass der Ausländer sich der Ausschaffung entziehen will, insbesondere, weil er besonderen Mitwirkungspflichten nicht nachkommt (Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 AIG), oder wenn sein bisheriges Verhalten darauf schliessen lässt, dass er sich behördlichen Anordnungen widersetzt (Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 4 AIG). Dies ist regelmässig der Fall, wenn der Ausländer bereits einmal untergetaucht ist, behördlichen Auflagen keine Folge leistet, hier straffällig geworden ist, durch erkennbar unglaubwürdige und widersprüchliche Angaben die Vollzugsbemühungen der Behörden zu erschweren versucht oder sonst klar zu erkennen gibt, dass er auf keinen Fall in sein Heimatland zurückzukehren bereit ist (BGE 128 II 241 E. 2.1 S. 24 und 125 II 369 E. 3b/aa S. 375).”
Eine erstinstanzliche strafrechtliche Ausweisungs‑/Expulsionsentscheidung kann die Anordnung der nach Art. 76 AIG möglichen Sicherungshaft tragen. Es ist damit nicht grundsätzlich erforderlich, dass zusätzlich eine neue verwaltungsrechtliche Wegweisungs- oder Ausweisungsentscheidung ergeht.
“Le Service des migrations a requis l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention en vue de l'expulsion auprès du Tribunal des mesures de contrainte le 31 décembre 2024 et ce tribunal a procédé à l'audition du recourant le 6 janvier 2025, puis prononcé son jugement dans la foulée. L'examen de la détention s'est ainsi déroulé dans le délai légal de 96 heures, ce qui n'est au demeurant pas contesté par le recourant. 3. Il s'agit en premier lieu d'examiner si les conditions de la détention en vue de l'expulsion sont remplies. 3.1 A titre liminaire, il convient de relever que c'est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention en application de l'art. 76 LEI, relatif à la détention en vue de l'expulsion (voir c. 3.2 ci-dessous), et non de l'art. 76a LEI, qui concerne la détention dans le cadre de la procédure Dublin. En effet, l'expulsion du recourant a en dernier lieu été prononcée par une autorité pénale au moyen d'un jugement du 5 décembre 2023 (voir TF 2C_272/2018 du 26 mars 2018 c. 5). 3.2 L'art. 76 LEI, intitulé "Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion", dispose à son al. 1 let. b, qu'après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal suisse (CP, RS 311.0) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée. L'autorité peut en particulier procéder de la sorte si cette personne a été condamnée pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 en relation avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI). Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). L'autorité peut également ordonner la mise en détention administrative de la personne étrangère si des éléments concrets font craindre que cette personne entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art.”
“a et b) LEI consistant à entrer ou rester en Suisse en violation d'une règle administrative est identique à celui réprimé par l'art. 291 CP. Ainsi, celui qui commet une rupture de ban en demeurant en Suisse malgré une décision d'expulsion, réalise également les éléments constitutifs du séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, disposition qui a un caractère subsidiaire par rapport à l'art. 291 CP (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 et les références citées). 11) a. En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une expulsion pénale obligatoire (art. 66a al. 1 let. o CP) pour une durée de cinq ans, selon un jugement du TP du 8 août 2019, définitif et exécutoire. Il a été expulsé le 30 janvier 2020 au B______, son pays d’origine. La durée de cinq ans a commencé à courir à cette date (art. 66c al. 5 CP). Il est revenu en Suisse où il a été appréhendé le 27 janvier 2022, soit pendant les cinq ans de validité de l’expulsion pénale. Se pose la question de savoir si in casu l’expulsion pénale judiciaire du 8 août 2019 suffit pour ordonner la détention administrative au sens de l’art. 76 LEI ou si le commissaire de police doit prononcer une nouvelle décision de renvoi au sens de l’art. 64 LEI. Un retour de l’intéressé en Suisse, pendant la durée de l’expulsion pénale, après son exécution, constitue une rupture de ban au sens de l’art. 291 CP, infraction qui absorbe une violation de l’art. 115 LEI. Il a d’ailleurs été condamné pour cette infraction par jugement du TP du 18 mars 2022. Compte tenu des trois conditions rappelées par le Tribunal fédéral en lien avec l’art. 291 CP, revenir en Suisse pendant la durée de la mesure d’expulsion pénale est constitutif d’une transgression de celle-ci. Il en découle que l’exécution matérielle de l’expulsion n’influe pas sur sa validité. De surcroît, le texte de l’art. 76 LEI est clair, dans la mesure où il prévoit qu’après notification d’une décision de première instance d’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, soit maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art.”
Konkrete, sachliche Anhaltspunkte dafür, dass der Vollzug in absehbarer Zeit realisierbar ist (z. B. geplanter eskortierter Flug, Ausstellung oder zu erwartende Ausstellung eines Laissez‑passer bzw. sonstiger Reisedokumente), rechtfertigen die Fortdauer der Haft nach Art. 76 AIG. Allein die Erklärung der betroffenen Person, nicht freiwillig mitzufahren, schliesst die Möglichkeit des Vollzugs nicht ohne Weiteres aus, soweit Zwangsrückführungen oder andere Transportmöglichkeiten (z. B. Flüge mit Polizeibegleitung) realisierbar bleiben.
“La durée de quatre mois requise apparait en outre proportionnée et adéquate au vu des explications fournies ce jour en audience par la représentante du commissaire de police quant aux démarches qu'il reste à entreprendre, étant relevé par ailleurs que l'opposition de l'intéressé à son renvoi laisse présager des démarches plus longues et compliquées en vue d'exécuter ce dernier. Il sera enfin rappelé à M. A______, qu'il reste libre de contacter lui-même le Consul d'Algérie en vue d’un départ volontaire, lequel pourrait alors être finalisé dans un délai très bref. Par ailleurs, rien n'indique que l'exécution du renvoi de M. A______ vers son pays d'origine, qui s'impose en application d'une décision entrée en force manifestement non arbitraire et non nulle (cf. not. ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; 125 II 217 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_47/2017 du 9 février 2017 consid. 5.2 ; 2C_1178/2016 du 3 janvier 2017 consid. 4.2 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 7), pourrait s'avérer impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il convient à cet égard de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la détention d'une personne de nationalité algérienne sur la base de l'art. 76 LEI est compatible avec l'actuelle impossibilité d'organiser des vols spéciaux à destination de l'Algérie, conformément à ce que prévoit l'art. 4 al. 3 et 4 de l'Accord entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la circulation des personnes, conclu le 3 juin 2006, approuvé par l'Assemblée fédérale le 22 juin 2007 et entré en vigueur par échange de notes le 26 novembre 2007 (RS 0.142.111.279), puisque, réalisés par l'intermédiaire de vols de ligne, les refoulements sous la contrainte à destination de ce pays sont possibles (cf. arrêts 2C_47/2017 du 9 février 2017 consid. 5.4 ; 6B_106/2016 du 7 décembre 2016 consid. 1.4.1 ; 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 5.2 ; 2C_1072/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.3 ; 2C_597/2011 du 13 septembre 2011). En outre, dans les situations où l'exécution du renvoi ou de l'expulsion suppose la collaboration de l'intéressé, le fait que celui-ci déclare par avance qu'il n'entendra pas rentrer dans son pays ni monter dans l'avion ne suffit pas à considérer d'emblée cette possibilité comme exclue.”
“4 En l'occurrence, il ressort du dossier du Tribunal des mesures de contrainte que le recourant a été reconnu par le Consulat Général d'Algérie le 27 octobre 2023. Il est prévu qu'un entretien consulaire (counseling) ait lieu dans un avenir proche. Un laissez-passer pourra alors lui être délivré par les autorités algériennes dès qu'un vol sera réservé (lettre du SEM du 31 octobre 2023, dos. KZM XX). Ce document de voyage de remplacement (laissez-passer) pourra ainsi être obtenu dans un délai raisonnable, étant au demeurant relevé que le fait que l'obtention d'un document de voyage prenne un certain temps ne rend pas pour autant l'expulsion irréalisable (ATF 130 II 56 c. 4.1.2; VGE 2022/47 du 22 février 2022 c. 4.4). En outre, rien au dossier ne permet de retenir que le recourant présenterait des atteintes à sa santé rendant son transport en Algérie impossible (voir c. 4.2 ci-dessus). Partant, on doit d'admettre que l'expulsion du recourant pourra être exécutée dans un avenir prévisible. 4.5 Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir que les conditions légales pour la mise en détention administrative du recourant, en application de l'art. 76 LEI, sont réunies. 5. Le recours est rejeté. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.- (art. 103 al. 1 et 2 LPJA), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 104 et 108 LPJA). Par ces motifs: Le recours est rejeté. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - au Service des migrations du canton de Berne, - au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne, - au Secrétariat d'Etat aux migrations, et communiqué (A): - à la prison régionale de Moutier. Le juge: La greffière: e.r.: G. Niederer, juge Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.”
“KZM 24 112 et observations du Service des migrations du 8 février 2024). Le Service des migrations est actuellement dans l'attente d'une réponse des autorités algériennes concernant la délivrance d'un laissez-passer (observations du Service des migrations du 8 février 2024). Ainsi, rien n'indique qu'un document de voyage de remplacement (laissez-passer) ne puisse être délivré dans un délai raisonnable. Le fait que l'obtention d'un document de voyage prenne un certain temps ne rend d'ailleurs pas l'expulsion irréalisable (ATF 130 II 56 c. 4.1.2; VGE 2022/47 du 22 février 2022 c. 4.4). En outre, rien au dossier ne permet de retenir que le recourant présenterait des atteintes si importantes à sa santé que son transport en Algérie serait impossible (voir c. 4.2 ci-dessus). Partant, il existe des indices suffisamment concrets que l'expulsion du recourant pourra être exécutée dans un avenir prévisible. 4.5 Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir que les conditions légales pour la mise en détention administrative du recourant, en application de l'art. 76 LEI, sont réunies. 5. Le recours est rejeté. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.- (art. 103 al. 1 et 2 LPJA), sont mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 104 et 108 LPJA). Par ces motifs: Le recours est rejeté. Les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - au Service des migrations du canton de Berne (avec copie du courrier du recourant du 15 février 2024 adressé au Tribunal fédéral et ses annexes), - au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (avec copie du courrier du recourant du 15 février 2024 adressé au Tribunal fédéral et ses annexes), - au Secrétariat d'Etat aux migrations, et communiqué (A): - à la prison régionale de Moutier. Le juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art.”
“1 et les références); qu'en l'espèce, les motifs invoqués par le recourant au cours de la procédure de détention ont déjà été soulevés et examinés dans le cadre de la procédure de renvoi, qui a donné lieu à une décision définitive et exécutoire confirmée en dernier lieu par arrêt du TAF du 19 mai 2023; qu'il ressort par ailleurs du dossier judiciaire qu'un renvoi en Biélorussie demeure parfaitement possible, une première tentative de renvoi du recourant, le 23 août 2023, n'ayant avorté qu'en raison d'une alerte à la bombe à l'aéroport; qu'il ressort par ailleurs des déclarations de la représentante du SPoMi par-devant le TMC que le renvoi pourra vraisemblablement intervenir dans un délai de 11 à 12 semaines par un vol avec escorte policière, un nouveau laisser-passer devant toutefois être obtenu, soit encore durant la détention en cours; que le renvoi du recourant en Biélorussie est par conséquent, en l'état du dossier, licite, possible et réalisable dans un délai raisonnable; qu'en d'autres termes, le maintien en détention est adéquat pour atteindre le but visé et respecte en tous points le principe de la proportionnalité; que le recours doit ainsi être rejeté et la décision litigieuse confirmée; que, compte tenu de la situation financière du recourant, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice; que, vu l'issue du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); qu'au vu du sort donné au recours, la demande d'assistance judiciaire était d'emblée dénuée de toute chance de succès, de sorte qu'elle sera rejetée; (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours (601 2023 131) est rejeté. Partant, la décision du TMC du 25 août 2023 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire (601 2023 132) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 4 octobre 2023/dbe La Présidente Le Greffier 601 2023 131 601 2023 132 Art. 76 AIGart. 76 LEIart. 76 LStrI Art. 76 AIGart. 76 LEIart. 76 LStrI Art. 90 AIGart. 90 LEIart. 90 LStrI Art. 8 AsylGart. 8 LAsiart. 8 LAsi BGE 130 II 56ATF 130 II 56DTF 130 II 56 2C_136/2023 Art. 76 AIGart. 76 LEIart. 76 LStrI 601 2014 41 Art. 80 AIGart. 80 LEIart. 80 LStrI 2C_216/2023 Art. 80 AIGart. 80 LEIart. 80 LStrI Art. 80 AIGart. 80 LEIart. 80 LStrI 2C_468/2022 Art. 137 VRGart. 137 CPJAart. 137 VRG 601 2023 131 601 2023 132 erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos601 2023 13104.10.2023Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonalNormen BundArt. 76 AIGArt. 80 AIGArt. 90 AIGRechtsprechung BundBGE 130 II 562C_216/20232C_136/20232C_468/2022Normen KantonArt. 137 VRGRechtsprechung Kanton601 2023 131601 2023 132601 2014 41Normen Bund/Kanton”
“7 et les références citées), étant rappelé que tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEI, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEI (ATA/1166/2022 du 22 novembre 2022 consid. 4c ; ATA/736/2022 du 14 juillet 2022 consid. 5c et les références citées). b. Selon la jurisprudence, l'art. 78 LEI est seul applicable, à l'exclusion de l'art. 76 LEI, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible sans la collaboration de l'étranger (ATF 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 ; 2C_79/2017 du 13 février 2017 consid. 3.3.2). Un refus de l'étranger de rentrer dans son pays d'origine, doublé de l'impossibilité d'organiser un renvoi forcé vers ce pays, exclut la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI (art. 80 al. 6 let. a LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 et les références citées). Ainsi, si le retour forcé est exclu, seule une détention pour insoumission entre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3). Le refus d’un recourant de rentrer en Algérie, doublé de l'impossibilité d'organiser un vol spécial vers ce pays, exclut la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI (art. 80 al. 6 let. a LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C/188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 ; 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.2 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3). c. En l’espèce, si certes un vol spécial n’est en l’état pas envisageable avec l’Algérie, les vols avec escorte policière demeurent possibles, ce que le recourant ne conteste pas. Dans ces conditions, la jurisprudence 2C_188/2020 précitée ne trouve pas application et la détention en vue de renvoi est en l’état légale. Cela étant, les retours volontaires vers l’Algérie sont possibles et peuvent être exécutés rapidement si la personne coopère (ATA/816/2022 du 18 août 2022 consid.”
Die Behörde hat gemäss Art. 76 Abs. 4 unverzüglich die für den Vollzug erforderlichen Massnahmen zu treffen; die Verwaltungshaft ist befristet und endet, sobald die Wegweisung tatsächlich durchführbar ist. Entscheidend ist, dass die Behörden mit der gebotenen Celerität (Schnelligkeit) handeln und der Vollzug konkret vorbereitet wird.
“3 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, reprise par la Suisse dans le cadre du développement de l'acquis de Schengen - Directive sur le retour - RO 2010 5925) et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra être refoulé, étant rappelé que les autorités doivent s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le territoire à destination de son pays (cf. not. art. 8 par. 6 de la Directive sur le retour et 15f de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 - OERE - RS 142.281). A cet égard et vu notamment le comportement que M. A______ a adopté jusqu'ici, il ne saurait ainsi être donné suite à sa conclusion subsidiaire de se voir assigner à résidence dans un foyer de l’Armée du Salut avec obligation de se présenter régulièrement devant la police ou l’OCPM. L’on rappellera encore que l’intéressé a indiqué, lors de l’audience, qu’il n’était pas d’accord de retourner au Maroc et qu’il ne dispose d’aucune autorisation lui permettant de séjourner dans un autre pays. Par ailleurs, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité au sens de l'art. 76 al. 4 LEI, dès lors qu'elle a immédiatement entrepris des démarches en vue de l’exécution du renvoi de l’intéressé, ceci lors de sa détention pénale déjà, lesquelles ont abouti à son identification par les autorités marocaines. Elles restent actuellement dans l’attente de l’évaluation médicale, laquelle devrait leur parvenir rapidement si, comme le laisse entendre M. A______, il est d’accord de lever ses médecins de leur secret médical. Enfin, au vu des démarches en cours et à venir, la durée décidée de trois mois respecte l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée, étant rappelé les délais annoncés pour la réservation d’une place sur un vol, l’obtention du laisser-passez et de l’évaluation médicale. Cette durée est en tout état relative puisque la détention de l'intéressé prendra fin au moment où il montra dans l’avion devant le ramener au Maroc. 11. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois.”
“La Cour de céans relève enfin qu'il n'apparaît à première vue pas que la détention du recourant, qui a manifesté son refus d'être renvoyé de Suisse et qui a déjà été condamné à plusieurs reprises pénalement, violerait le principe de proportionnalité consacré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., ni qu'il contreviendrait au droit fédéral d'une autre manière, étant précisé que le recourant ne soulève aucun grief à cet égard. Notons que la durée actuelle de la détention se situe en tout cas encore en deçà de la limite de 6 mois - prolongeable à certaines conditions - fixée à l'art. 79 LEI. Quant aux autorités compétentes, elles ont pour l'heure satisfait à leur devoir de célérité imposé par l'art. 76 al. 4 LEI en obtenant le 11 septembre 2024 déjà la reconnaissance par les autorités tunisiennes du recourant comme l'un de leurs ressortissants et en ayant réservé un premier vol de retour pour le 9 décembre 2024, avant que l'intéressé ne dépose une demande d'asile, dont elles attendent l'issue avant de planifier une nouvelle procédure de renvoi.”
Die Haft nach Art. 76 AIG ist als ultima ratio zu verstehen. Sie darf nur angeordnet werden, wenn die in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen vorliegen: Eine vollstreckbare Weg- oder Ausweisungsentscheidung liegt vor, die betroffene Person hat die Ausreisefrist nicht eingehalten und die Vollstreckung scheitert wegen ihres Verhaltens. Sodann darf keine weniger einschneidende Massnahme mehr geeignet oder erfolgversprechend sein. Zudem ist in jedem Fall die Verhältnismässigkeit der Haft zu prüfen.
“La détention pour insoumission constitue une ultima ratio, dans la mesure où il n’existe plus d’autres mesures permettant d’aboutir à ce que l’étranger se trouvant illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays. 7. Conformément aux conditions fixées à l’art. 78 al. 1 LEI, il faut, pour qu’une telle détention soit ordonnée, qu’une décision de renvoi ou d’expulsion soit entrée en force, que la personne concernée ne s’y soit pas conformée dans le délai imparti et que l’exécution de celle-ci échoue en raison du comportement reprochable de l’intéressé. En outre la détention en vue de renvoi (art. 76 LEI) ne plus être possible et il ne doit pas y avoir d’autres moyens moins contraignants pour atteindre le but visé (TF 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; TF 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). 8. Les objectifs de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ne sont donc pas les mêmes que ceux de la détention pour insoumission. Alors que la première tend à permettre l’exécution du renvoi ou de l’expulsion en évitant que l’étranger disparaisse (cf. art. 76 LEI), la seconde vise à obtenir un changement de comportement de l’intéressé et ne se justifie que si sa détention en vue de renvoi ou d’expulsion n’est plus possible. Ces deux détentions trouvent du reste une base différente dans la CEDH : la première est assimilée à une détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours au sens de l’art. 5 par 1 let. f CEDH, tandis que la seconde est conçue comme une mesure tendant à garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi selon l’art. 5 par. 1 let. b CEDH dans ce contexte (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; ATF 133 II 97 consid. 2.2 ; TF 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.2 ; cf. aussi TF 2C_280/2010 du 22 avril 2021 consid. 2.2.1). 9. Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/812/2023 du 4 août 2023). 10. L’art.”
“1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes susceptibles de conduire à l'objectif visé. En vertu de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 LEI, après notification d'une décision de première instance d'expulsion au sens de la LEI ou des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, notamment si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire à son renvoi ou à son expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer ou si son comportement permet de conclure qu'elle refuse d'obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI), mettre en détention la personne concernée, notamment si elle a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEI). Les chiffres 3 et 4 de l'art. 76 LEI décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi, de l’expulsion au sens de la LEI ou du CP doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI). 4.3 Selon la jurisprudence, le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger, tenu de quitter la Suisse, à changer de comportement, lorsqu’à l’échéance du délai de départ, l’exécution de la décision de renvoi, entrée en force, ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 et la jurisprudence citée). La détention pour insoumission constitue une ultima ratio, dans la mesure où il n’existe plus d’autres mesures permettant d’aboutir à ce que l’étranger se trouvant illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays. La prise d’une telle mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d’examiner l’ensemble des circonstances pour déterminer si elle apparaît appropriée et nécessaire.”
“1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1 ; 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 2.2). La détention pour insoumission apparaît ainsi comme une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger présent illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays (ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.1 ; 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1 ; 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1). 13. Conformément aux conditions fixées à l'art. 78 al. 1 LEI, il faut, pour qu'une telle détention soit ordonnée, qu'une décision de renvoi ou d'expulsion soit entrée en force, que la personne concernée ne s'y soit pas conformée dans le délai imparti et que l'exécution de celle-ci échoue en raison du comportement reprochable de l'intéressé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). En outre, la détention en vue du renvoi (art. 76 LEI) ne doit plus être possible et il ne doit pas y avoir d'autres moyens moins contraignants pour atteindre le but visé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). 14. A teneur de l'art. 78 al. 2 LEI, la détention pour insoumission peut être ordonnée pour une période d’un mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois. Elle ne doit pas excéder - avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire - 18 mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 15. La détention pour insoumission doit en tous les cas respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d'examiner l'ensemble des circonstances pour déterminer si elle paraît appropriée, ainsi que nécessaire, et s'il existe un rapport raisonnable entre les moyens (la détention) et le but visé (le changement de comportement) (cf.”
Stellt eine Person ein Asylgesuch, kommt eine Ausschaffungshaft nach Art. 76 AIG grundsätzlich nicht mehr in Frage; allenfalls kann noch Vorbereitungshaft nach Art. 75 AIG angeordnet werden, wenn das Wegweisungsverfahren dadurch gefährdet ist. In Ausnahmefällen kann die Ausschaffungshaft fortgesetzt werden, wenn mit dem Abschluss des Asylverfahrens und dem Vollzug in absehbarer Zeit gerechnet werden kann. Nach einem negativen Asylentscheid entfallen hingegen die Voraussetzungen für Vorbereitungshaft und die Verwaltung hat über eine Ausschaffungshaft zu befinden.
“Auch die Dauer der Vorbereitungshaft von drei Monaten erscheint als verhältnismässig. Das Migrationsamt hat dem Beschleunigungsgebot Rechnung getragen und das Asylgesuch des Beurteilten bereits am 25. Oktober 2024 an das zuständige SEM weitergeleitet. Erfahrungsgemäss kann mit einem Entscheid innert weniger Wochen gerechnet werden. Trotzdem wird nie im Detail voraussehbaren Unwägbarkeiten Rechnungen getragen und die Haft für drei Monate angeordnet, wobei der Beurteilte auf die Möglichkeit eines Haftentlassungsgesuchs hingewiesen wird. Sollte der Asylentscheid negativ ausfallen und der Beurteilte aus der Schweiz weggewiesen werden, entfallen die Voraussetzungen für eine Vorbereitungshaft nach Art. 75 AIG und wird das Migrationsamt über die Anordnung einer Ausschaffungshaft (Art. 76 AIG) zu befinden haben. Die spätere Rückschaffung nach Marokko nach Abschluss des Asylverfahrens wäre rechtlich und tatsächlich ohne weiteres möglich. Insgesamt erweist sich die angeordnete Vorbereitungshaft als verhältnismässig.”
“Wer ein Asylgesuch gestellt hat, darf sich bis zum Abschluss des Verfahrens grundsätzlich in der Schweiz aufhalten (Art. 42 AsylG). Die Verpflichtung zur Ausreise entfällt vorderhand, womit in einem solchen Fall eine Ausschaffungshaft im Sinne von Art. 76 AIG grundsätzlich nicht mehr in Frage kommt. Es kann höchstens noch eine Vorbereitungshaft nach Art. 75 AIG angeordnet werden, welche nicht die Sicherstellung des Vollzugs eines Weg- oder Ausweisungsentscheids bezweckt, sondern der Durchführung eines Wegweisungsverfahrens dient (BGer 2C_260/2018 vom 9. April 2018 E. 4.2), wobei dies gefährdet sein muss (Businger, a.a.O., S. 151). Stellt der sich in Ausschaffungshaft befindliche Ausländer während des Vollzugsverfahrens ein Asylgesuch, so hindert dies zwar den Vollzug der Wegweisung bis zum Abschluss des Asylverfahrens, lässt aber nicht notwendigerweise die Voraussetzungen der Ausschaffungshaft dahinfallen (BGE 140 II 409 E. 2.3.4; BGer 2C_593/2008 vom 22. August 2008 E. 2.2). Das Bundesgericht erachtet die Fortsetzung der Ausschaffungshaft unter der Voraussetzung für zulässig, dass mit dem Abschluss des Asylverfahrens und dem Vollzug in absehbarer Zeit gerechnet werden kann (BGE 140 II 209 E. 2.3.3, 125 II 377 E. 2b; BGer 2C_260/2018 vom 9.”
“Der Beurteilte hat heute Mittag noch vor der Verhandlung dem Migrationsamt kund getan, dass er ein Asylgesuch stellen möchte. Das Migrationsamt hat dieses Ersuchen unverzüglich per E-Mail an das Staatssekretariat für Migration (SEM) weitergeleitet. Wer ein Asylgesuch gestellt hat, darf sich bis zum Abschluss des Verfahrens in der Schweiz aufhalten (Art. 42 des Asylgesetzes [AsylG, SR 142.31]). Die Verpflichtung zur Ausreise entfällt vorderhand, womit in einem solchen Fall eine Ausschaffungshaft im Sinne von Art. 76 AIG grundsätzlich nicht mehr in Frage kommt. Es kann höchstens noch eine Vorbereitungshaft nach Art. 75 AIG angeordnet werden, welche nicht die Sicherstellung des Vollzugs eines Weg- oder Ausweisungsentscheids bezweckt, sondern der Durchführung eines Wegweisungsverfahrens dient (BGer 2C_260/2018 vom 9. April 2018 E. 4.2). Stellt der sich in Ausschaffungshaft befindliche Ausländer während des Vollzugsverfahrens ein Asylgesuch, so hindert dies den Vollzug der Wegweisung bis zum Abschluss des Asylverfahrens, lässt aber nicht notwendigerweise die Haftvoraussetzungen der Ausschaffungshaft dahinfallen (BGE 140 II 409 E. 2.3.4 S. 413; BGer 2C_593/2008 vom 22. August 2008 E. 2.2). Das Bundesgericht erachtet die Fortsetzung der Ausschaffungshaft unter der Voraus-setzung für zulässig, dass mit dem Abschluss des Asylverfahrens und dem Vollzug in absehbarer Zeit gerechnet werden kann (BGE 125 II 377 E. 2b und 140 II 209 E. 2.3.3 mit weiteren Hinweisen; BGer 2C_260/2018 vom 9. April 2018 E. 4.2). Der Beurteilte weilt nach seinen Angaben schon seit Juni dieses Jahres in der Schweiz (unten E.”
Verzögerungen bei der Erteilung eines Passes oder Laissez‑passer durch ausländische Konsulate entbinden die schweizerischen Vollzugsbehörden nicht grundsätzlich von ihren Pflichten. Sind die Behörden jedoch nachweislich die notwendigen Schritte zur Vorbereitung der Wegweisung getroffen und haben sie den Kontakt zu den zuständigen Drittstaatstellen aufrechterhalten, hat dies in den zitierten Entscheiden zur Folge, dass ihnen die Verzögerung nicht zugerechnet wird und das Gebot der umgehenden Vornahme der notwendigen Vorkehren (Art. 76 Abs. 4 AIG) als gewahrt angesehen wurde.
“Par jugement du 28 septembre 2023 (JTAPI/1040/2023), le tribunal a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de dix semaines, soit jusqu’au 11 décembre 2023. 25. Le 12 octobre 2023, au vu du fait que le laissez-passer de M. A______ était toujours bloqué par le Consulat général d'Algérie, le SEM a prié l'OCPM de ne pas poursuivre/d'annuler la réservation de vol jusqu'à nouvel avis. Il restait en contact régulier avec les autorités algériennes concernant ce cas et ne manquerait pas de contacter l'OCPM dès que le laissez-passer serait débloqué. 26. Par arrêt du 20 octobre 2023 (ATA/1150/2023), la chambre administrative a rejeté le recours formé par M. A______ à l'encontre de ce jugement. L’intéressé se trouvait en détention administrative depuis le 26 avril 2023. Les autorités helvétiques avaient entrepris les démarches nécessaires à l’octroi d’un laissez‑passer en sa faveur. Dans un récent arrêt, concernant aussi une personne de nationalité algérienne, le Tribunal fédéral avait confirmé que le principe de la célérité de l’art. 76 al. 4 LEI avait été respecté, les autorités suisses ne supportant aucune responsabilité dans le fait que le renvoi du recourant n’avait pas encore été exécuté, le retard pris dans l’exécution de ce renvoi résultant en réalité du fait que l’intéressé n’entendait pas collaborer en requérant lui-même la délivrance d’un laissez-passer auprès des autorités algériennes et que celles-ci prenaient le temps d’examiner le dossier de l’intéressé avant de délivrer un tel document sur demande des autorités suisses (arrêt du Tribunal fédéral 2C_370/2023 du 27 juillet 2023 consid. 4.1.3). Cette même conclusion s’imposait dans le présent cas où l'intéressé refusait depuis de nombreuses années de quitter le territoire suisse, réaffirmant cette volonté à chaque audience devant le tribunal. La dernière difficulté dans la délivrance d’un laissez‑passer résultait d’ailleurs du contact pris par l'intéressé avec les autorités algériennes pour les informer qu’il avait un rendez-vous médical prévu aux HUG. Le laissez-passer avait alors été refusé et le vol prévu annulé.”
“Par jugement du 28 septembre 2023 (JTAPI/1040/2023), le tribunal a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de dix semaines, soit jusqu’au 11 décembre 2023. 24. Le 12 octobre 2023, au vu du fait que le laissez-passer de M. A______ était toujours bloqué par le Consulat général d'Algérie, le SEM a prié l'OCPM de ne pas poursuivre/d'annuler la réservation de vol jusqu'à nouvel avis. Il restait en contact régulier avec les autorités algériennes concernant ce cas et ne manquerait pas de contacter l'OCPM dès que le laissez-passer serait débloqué. 25. Par arrêt du 20 octobre 2023 (ATA/1150/2023), la chambre administrative a rejeté le recours formé par M. A______ à l'encontre de ce jugement. L’intéressé se trouvait en détention administrative depuis le 26 avril 2023. Les autorités helvétiques avaient entrepris les démarches nécessaires à l’octroi d’un laissez‑passer en sa faveur. Dans un récent arrêt, concernant aussi une personne de nationalité algérienne, le Tribunal fédéral avait confirmé que le principe de la célérité de l’art. 76 al. 4 LEI avait été respecté, les autorités suisses ne supportant aucune responsabilité dans le fait que le renvoi du recourant n’avait pas encore été exécuté, le retard pris dans l’exécution de ce renvoi résultant en réalité du fait que l’intéressé n’entendait pas collaborer en requérant lui-même la délivrance d’un laissez-passer auprès des autorités algériennes et que celles-ci prenaient le temps d’examiner le dossier de l’intéressé avant de délivrer un tel document sur demande des autorités suisses (arrêt du Tribunal fédéral 2C_370/2023 du 27 juillet 2023 consid. 4.1.3). Cette même conclusion s’imposait dans le présent cas où l'intéressé refusait depuis de nombreuses années de quitter le territoire suisse, réaffirmant cette volonté à chaque audience devant le tribunal. La dernière difficulté dans la délivrance d’un laissez‑passer résultait d’ailleurs du contact pris par l'intéressé avec les autorités algériennes pour les informer qu’il avait un rendez-vous médical prévu aux HUG. Le laissez-passer avait alors été refusé et le vol prévu annulé.”
“Par jugement du 28 septembre 2023 (JTAPI/5______), le tribunal a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de dix semaines, soit jusqu’au 11 décembre 2023. 24. Le 12 octobre 2023, au vu du fait que le laissez-passer de M. A______ était toujours bloqué par le Consulat général d'Algérie, le SEM priait l'OPCM de ne pas poursuivre/d'annuler la réservation de vol jusqu'à nouvel avis. Il restait en contact régulier avec les autorités algériennes concernant ce cas et ne manquerait pas de contacter l'OCPM dès que le laissez-passer serait débloqué. 25. Par arrêt du 20 octobre 2023 (ATA/6______), la chambre administrative a rejeté le recours formé par M. A______ à l'encontre de ce jugement. L’intéressé se trouvait en détention administrative depuis le 26 avril 2023. Les autorités helvétiques avaient entrepris les démarches nécessaires à l’octroi d’un laissez‑passer en sa faveur. Dans un récent arrêt, concernant aussi une personne de nationalité algérienne, le Tribunal fédéral avait confirmé que le principe de la célérité de l’art. 76 al. 4 LEI avait été respecté, les autorités suisses ne supportant aucune responsabilité dans le fait que le renvoi du recourant n’avait pas encore été exécuté, le retard pris dans l’exécution de ce renvoi résultant en réalité du fait que l’intéressé n’entendait pas collaborer en requérant lui-même la délivrance d’un laissez-passer auprès des autorités algériennes et que celles-ci prenaient le temps d’examiner le dossier de l’intéressé avant de délivrer un tel document sur demande des autorités suisses (arrêt du Tribunal fédéral 2C_370/2023 du 27 juillet 2023 consid. 4.1.3). Cette même conclusion s’imposait dans le présent cas où l'intéressé refusait depuis de nombreuses années de quitter le territoire suisse, réaffirmant cette volonté à chaque audience devant le tribunal. La dernière difficulté dans la délivrance d’un laissez‑passer résultait d’ailleurs du contact pris par l'intéressé avec les autorités algériennes pour les informer qu’il avait un rendez-vous médical prévu aux HUG. Le laissez-passer avait alors été refusé et le vol prévu annulé.”
In Dublin-Fällen ist die Prüfung der Rechtsmässigkeit und der Angemessenheit einer Haftanordnung nach Art. 76a AIG vorzunehmen; Art. 76 ist in diesen Fällen nicht massgeblich, auch wenn das SEM anfänglich von einem anderen Vollzugsland ausgegangen ist.
“Le moment déterminant pour le calcul du délai est celui à partir duquel la personne concernée est détenue effectivement pour des motifs relevant du droit des étrangers (ATF 127 II 174 c. 2b/aa; TF 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 c. 4.1 et les références). Par conséquent, si la détention administrative se recoupe avec une détention pénale, le moment auquel le détenu est libéré sur le plan pénal est déterminant pour calculer le début de la détention administrative (TF 2C_992/2014 du 20 novembre 2014 c. 4.1 et les références). Ainsi, dans la mesure où le SEMI a requis l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention en vue du renvoi auprès du TCMC le 18 janvier 2022, c'est-à-dire le jour où la détention pénale a pris fin (p. 3 du jugement pénal du 18 janvier 2022) et que le TCMC a auditionné la recourante le 21 janvier 2022, puis prononcé son jugement dans la foulée, l’examen de la détention s’est déroulé dans le délai légal de 96 heures. 3. Le SEMI a ordonné la détention en vue du renvoi sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. Toutefois, conformément à l'art. 76 al. 1bis LEI, la détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l’art. 76a LEI. Dans sa détermination du 9 février 2022, le TCMC a précisé qu'il n'avait pas examiné les motifs de détention sous l'angle de l'art. 76 (recte: 76a) LEI, puisque la recourante avait déclaré qu'elle se trouvait en Suisse depuis 2005 et qu'elle avait (selon lui) retiré sa demande d'asile. Il a ajouté que le SEM était aussi parti du principe que le renvoi allait être exécuté dans le pays d'origine de la recourante (d'après le formulaire d'aide au retour du 11 janvier 2022). Le SEM a néanmoins fait valoir par la suite, dans son courrier du 7 février 2022, que la recourante avait maintenu sa demande d'asile, mais qu'elle avait déjà sollicité une telle aide en Italie en 2016 et que la procédure Dublin était applicable. Après que l'Italie a refusé la réadmission de la recourante, le SEM a finalement signifié, le 16 février 2022, que la procédure Dublin était close. Point n'est donc besoin de déterminer si la procédure de détention devait être menée selon les art.”
Ausschaffungshaft ist eine eigenständige, nicht strafrechtliche administrative Massnahme zur Sicherstellung des Vollzugs einer Wegweisung nach Art. 76 Abs. 1 AIG. Ein strafrechtlicher Freispruch oder die Einstellung eines Strafverfahrens macht die Anordnung der Ausschaffungshaft nicht ausgeschlossen; Strafverfolgung und ausländerrechtliche Haft können parallel und unabhängig nebeneinander bestehen.
“Dass der Beschwerdeführer strafrechtlich vom Vorwurf des rechtswidrigen Aufenthalts freigesprochen bzw. das Strafverfahren gegen ihn eingestellt wurde, ist nicht ausschlaggebend. Die hier zu beurteilende rein administrative Ausschaffungshaft bildete keine Strafe, sondern diente einzig dazu, den Vollzug seiner Wegweisung sicherzustellen (vgl. Art. 76 Abs. 1 AIG), der aufgrund der Untertauchensgefahr als gefährdet erschien (vgl. BGE 149 II 6 E. 4.2.1, 122 II 299 E. 3b, 122 II 49 E. 5a). Der Beschwerdeführer wurde mit anderen Worten nicht im Zusammenhang mit einem Strafverfahren festgehalten, sondern im Rahmen einer ausländerrechtlichen Massnahme, um seine Wegweisung zwangsweise realisieren zu können (vgl. BGE 134 I 92 E. 2.3.3, betreffend Durchsetzungshaft). Strafverfolgung und ausländerrechtliche Haft laufen parallel und unabhängig voneinander (vgl. Martin Businger, a.a.O., S. 163 f.). Die Anordnung der Ausschaffungshaft setzt damit nicht voraus, dass die betroffene Person wegen rechtswidrigen Aufenthalts strafrechtlich verurteilt wurde, sondern (soweit hier interessierend) lediglich die Eröffnung eines erstinstanzlichen Wegweisungsentscheids (vgl. BGE 140 II 409 E. 2.3.4; Andreas Zünd, a.a.O., Art. 76 AIG N. 2). Entsprechend erweist sich die Haft aufgrund des Freispruchs bzw. der Verfahrenseinstellung nicht als nachträglich ungerechtfertigt.”
Die Hafttage sind ab dem Beginn der effektiven Freiheitsentziehung aus fremdenrechtlichen Gründen zu zählen.
“En l’espèce, la demande de réadmission de l’intéressé a été transmise le jour même de sa mise en détention administrative laquelle est intervenue le 17 avril 2024. Ainsi, les autorités suisses ont accompli l'ensemble des démarches que l'on pouvait attendre d'elles jusqu'ici. Le principe de célérité posé par l'art. 76 al. 4 LEI est ainsi respecté. 18. A teneur de l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). Ainsi, dans ces circonstances, la détention administrative peut atteindre dix-huit mois (cf. not. ATA/22/2017 du 12 janvier 2017 ; ATA/1052/2016 du 14 décembre 2016 ; ATA/1017/2016 du 6 décembre 2016 ; ATA/3/2013 du 3 janvier 2013 ; ATA/40/2012 du 19 janvier 2012). 19. L’art. 76 al. 3 LEI précise que le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visé à l’art. 79 LEI. 20. La détention en vue du renvoi ou de l’expulsion « ordinaire » (art. 76 al. 1 let. a et let. b ch. 1 à 4 LEI) et la détention pour insoumission (art. 78 LEI) ne connaissent pas de plafond autonome. Selon le cas d’espèce, les différentes formes de détention susmentionnée peuvent s’enchaîner. Dans cette optique, le législateur a décidé de plafonner le total combiné desdites formes de détention. Seule la rétention administrative n’est pas prise en compte dans ce calcul (art. 73 al. 6 LEI) (Gregor CHATTON et Laurent MERZ in Code annoté de droit des migrations volume II loi sur les étrangers (LEtr) p. 848 et les références citées). 21. Pour établir la durée de la détention, il faut partir du moment de la détention effective de l’intéressé pour des motifs tirés du droit des étrangers. Pour le surplus, le mois et l’année sont comptés de quantième à quantième (allemand : « nach der Kalenderzeit »), par analogie avec l’art.”
Für die Annahme einer nach Art. 76 AIG realisierbaren Rückführung bedarf es konkreter, zum Zeitpunkt der Entscheidsfassung aussagekräftiger Indizien für die Durchführung (z. B. Bestätigungen oder konkrete Angaben des SEM über einen geplanten Sonderflug). Blosse Durchführungserwartungen ohne derartige konkreten Hinweise genügen nach der zitierten Rechtsprechung nicht.
“Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEI, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEI (ATA/1166/2022 du 22 novembre 2022 consid. 4c ; ATA/736/2022 du 14 juillet 2022 consid. 5c et les références citées). Si l’exécution forcée de l’expulsion vers un pays est actuellement exclue, elle ne peut être qualifiée de possible dans un délai prévisible et donc de réalisable uniquement si le juge dispose d’indications suffisamment concrètes à ce sujet, indications fournies notamment par le SEM (arrêts du Tribunal fédéral 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 ; 2C_323/2020 du 18 juin 2020 consid. 5.4.2 et les références mentionnées). Un refus de l'étranger de rentrer dans son pays d'origine, doublé de l'impossibilité d'organiser un renvoi forcé vers ce pays, exclut la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI (art. 80 al. 6 let. a LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 et les références citées). Ainsi, si le retour forcé est exclu, seule une détention pour insoumission entre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3). 6.2 En l’espèce, entendue devant le TAPI, la représentante du commissaire a indiqué que le vol spécial à destination de la Gambie devait avoir lieu pendant le premier trimestre 2023. Dans un courriel du 19 janvier 2023, le SEM a confirmé qu’il planifiait un vol spécial à destination de la Gambie, mais que celui-ci aurait lieu au deuxième trimestre 2023. Il a également indiqué avoir obtenu le « feu vert informel de Banjul pour un vol spécial », étant précisé que le dernier vol spécial pour la Gambie remontait à février 2022. Au vu de ces éléments, on ne se trouve pas dans la situation, visée par la jurisprudence précitée – et invoquée par le recourant dans ses écritures –, dans laquelle un vol spécial est exclu au moment où l’autorité statue.”
“Mai 2022 ist die Möglichkeit einer begleiteten Rückführung (DEPA) nach Mali heute im Einzelfall zu prüfen und soll die malische Vertretung einer solchen hier "nicht abgeneigt" sein; die begleitete Ausschaffung setzt aber weitere Abklärungen im Heimatland des Beschwerdeführers und seine Vorführung auf der Botschaft voraus, weshalb der Beschwerdeführer am 6. Juni 2022 denn auch aus der Haft entlassen wurde. Eine Rückführungsmöglichkeit innerhalb der bei der "kleinen" Ausschaffungshaft möglichen Haftdauer von maximal 60 Tagen war bei der Haftanordnung damit unwahrscheinlich und im Wesentlichen rein theoretischer Natur (vgl. BGE 130 II 56 E. 4.1.3; Urteil 2C_35/2021 vom 10. Februar 2021 E. 2.2.2). Der Beschwerdeführer hatte - wie gesagt - nie erklärt, bereit zu sein, freiwillig in seine Heimat zurückzukehren. Es war somit bei der Anordnung der Haft absehbar, dass der geplante DEPU-Flug nicht möglich und die Organisation eines DEPA-Flugs bzw. eines Sonderflugs nötig sein würde, was - soweit überhaupt möglich - auf jeden Fall wesentlich mehr Zeit in Anspruch nahm. Potentiell hätte zwar allenfalls eine ordentliche Ausschaffungshaft nach Art. 76 AIG oder eine Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG verfügt werden können, doch hat das Migrationsamt dies nicht getan und lehnt es das Bundesgericht in seiner neueren Rechtsprechung ab, selber die Haft nach Art. 77 AIG durch eine solche nach Art. 76 AIG zu ersetzen (vgl. das Urteil 2C_366/2022 vom 27. Mai 2022 E. 4).”
Die Dauer der nach Art. 76 AIG angeordneten Haft ist im Lichte praktischer Durchführungsaspekte zu bemessen. Soweit – etwa wegen eines bereits reservierten Rückfluges oder laufender Dublin-Verfahren – absehbar ist, dass die Rückführung in kurzer Frist organisiert werden kann, ist die Haft entsprechend zu begrenzen; längere Haft ist zu vermeiden, wenn sie nicht durch tatsächliche Vollzugsnotwendigkeiten gerechtfertigt ist. Insbesondere rechtfertigt die blosse Reservierung eines Flugplatzes keine unverhältnismässig lange Haftdauer.
“110) geführt werden. VGE 31 VGE 2022/94 Art. 74 VRPGart. 74 LPJAart. 74 VRPG Art. 76 VRPGart. 76 LPJAart. 76 VRPG Art. 77 VRPGart. 77 LPJAart. 77 VRPG Art. 79 VRPGart. 79 LPJAart. 79 VRPG BVR 2022 226 VGE 2021/377 Art. 81 VRPGart. 81 LPJAart. 81 VRPG Art. 32 VRPGart. 32 LPJAart. 32 VRPG Art. 31 EG AIG und AsylGart. 31 Li LFAEart. 31 EG AIG und AsylG BGE 147 II 49ATF 147 II 49DTF 147 II 49 BGE 142 I 135ATF 142 I 135DTF 142 I 135 BVR 2018 310 BVR 2016 529 BVR 2018 310 VGE 2021/361 BVR 2020 59 BVR 2016 560 BVR 2011 391 BVR 2020 3 Art. 57 GSOGart. 57 LOJMart. 57 GSOG Art. 80 VRPGart. 80 LPJAart. 80 VRPG Art. 76 AIGart. 76 LEIart. 76 LStrI Art. 76 AIGart. 76 LEIart. 76 LStrI Art. 76 AIGart. 76 LEIart. 76 LStrI Art. 28 KVart. 28 ConstCart. 28 KV Art. 80 AIGart. 80 LEIart. 80 LStrI Art. 79 AIGart. 79 LEIart. 79 LStrI Art. 80 AIGart. 80 LEIart. 80 LStrI Art. 80 AIGart. 80 LEIart. 80 LStrI Art. 66a StGBart. 66a CPart. 66a CP Art. 76 AIGart. 76 LEIart. 76 LStrI VGE 2022/47 Art. 76 AIGart. 76 LEIart. 76 LStrI Art. 75 AIGart. 75 LEIart. 75 LStrI Art. 10 StGBart. 10 CPart. 10 CP Art. 76 AIGart. 76 LEIart. 76 LStrI Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup Art. 79 AIGart. 79 LEIart. 79 LStrI Art. 79 AIGart. 79 LEIart. 79 LStrI Art. 79 AIGart. 79 LEIart. 79 LStrI Art. 79 AIGart. 79 LEIart. 79 LStrI Art. 76 AIGart. 76 LEIart. 76 LStrI Art. 80 AIGart. 80 LEIart. 80 LStrI Art. 5 EMRKart. 5 CEDHart. 5 CEDU BGE 147 II 49ATF 147 II 49DTF 147 II 49 BGE 130 II 56ATF 130 II 56DTF 130 II 56 BGE 122 II 148ATF 122 II 148DTF 122 II 148 2C_550/2020 Art. 80 AIGart. 80 LEIart. 80 LStrI BGE 130 II 56ATF 130 II 56DTF 130 II 56 2C_550/2020 BGE 130 II 56ATF 130 II 56DTF 130 II 56 BGE 125 II 217ATF 125 II 217DTF 125 II 217 2C_268/2018 BGE 130 II 56ATF 130 II 56DTF 130 II 56 BGE 125 II 217ATF 125 II 217DTF 125 II 217 2C_101/2013 2C_958/2010 Art. 80 AIGart. 80 LEIart. 80 LStrI BGE 147 II 49ATF 147 II 49DTF 147 II 49 BGE 130 II 56ATF 130 II 56DTF 130 II 56 Art. 5 EMRKart. 5 CEDHart. 5 CEDU BVR 2020 324 Art. 5 BVart. 5 Cst.”
“Il ricorrente critica la durata della carcerazione, che è stata fissata a sei mesi, ritenendo che la stessa sia eccessiva e postula che venga limitata sino al 1° dicembre 2021, data in cui le autorità svizzere gli hanno riservato un volo di rientro in __________. A questo proposito sostiene che nella misura in cui il 20 ottobre 2021 l'Ufficio della migrazione ha disposto la sua scarcerazione per la suddetta data al fine di permettergli di partire, la durata del querelato provvedimento non può protrarsi oltre: qualora egli dovesse infatti rifiutarsi di imbarcarsi sull'aereo, un'eventuale sua ulteriore incarcerazione potrebbe essere ordinata soltanto sulla base dell'art. 78 LStrI (carcerazione cautelare) e non più dell'art. 76 LStrI, sulla base di una nuova decisione. A prescindere da questo aspetto, censura la violazione del principio della proporzionalità. A questo proposito rileva che la Sezione della popolazione non poteva disporre una carcerazione di addirittura 6 mesi, se sin dall'inizio già sapeva che sarebbe stato possibile organizzare un volo di rimpatrio nel giro di un paio di settimane.”
“Le 29 juin 2021, une place sur un vol à destination de Bucarest, prévu le 2 juillet 2021, a été réservée en sa faveur. 10) Le 30 juin 2021, M. A______ a déclaré au TAPI qu'il n'était toujours pas d'accord de retourner en B______. Il était redevable d'une dette dans son pays et courrait un danger en y retournant sans pouvoir disposer de la somme nécessaire pour la rembourser. On lui avait prêté EUR 500.- et on lui réclamait le double. Cela dit, il ne s'opposait pas à sa détention administrative. On lui avait donné du travail dans l'établissement de détention Favra, qui lui permettrait de gagner un peu d'argent, ce qui devrait pouvoir l'aider. La représentante du commissaire de police a sollicité la confirmation de l'ordre de mise en détention litigieux. M. A______ s'est en rapporté à justice. 11) Par jugement du 30 juin 2021, le TAPI a confirmé l’ordre de détention administrative, mais l’a limité au « 6 juillet 2021 inclus ». L’expulsion pénale ayant été exécutée du fait que l’administré avait quitté la Suisse et en l’absence d’une décision de renvoi, la détention ne pouvait se fonder sur l’art. 76 LEI. Elle était, en revanche, fondée au regard de l’art. 75 al. 1 let. c LEI. Il appartenait à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) de prendre une décision relative au droit de séjour de l’intéressé. Ensuite, un nouvel ordre de détention, fondé sur l’art. 76 al. 1 let. e LEI devait être prononcé, qui, en cas de refus de M. A______ de monter dans l’avion le 2 juillet 2021, serait soumis en temps utile au TAPI. Partant, l’ordre de détention était confirmé, mais sa durée réduite à dix jours, durée qui paraissait suffisante pour notifier une décision de renvoi à M. A______ et rendre, le cas échéant, un nouvel ordre de détention. 12) Le jugement rectifié en tant que la durée de détention était limitée au « 8 juillet 2021 inclus » et non au 6 juillet 2021 a été à nouveau notifié aux parties. 13) Par acte déposé le 7 juillet 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), le commissaire de police a recouru contre ce jugement, concluant à la confirmation de l’ordre de détention d’une durée de trois semaines.”
Beschleunigungsgebot: Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen. Die Ausschaffungshaft muss ernsthaft geeignet sein, den Vollzug sicherzustellen; sie ist unverhältnismässig (und damit aufzuheben), wenn triftige Gründe für länger andauernde Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist realisierbar ist. Die Haft ist hingegen nicht bereits dann zu beseitigen, wenn nur noch geringe, aber ernsthafte Aussichten auf Vollzug bestehen.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl. statt vieler BGer 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1 mit Hinweis auf BGE 130 II 56 E. 4.1.3). Die Haft ist allerdings nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht jedoch bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht besteht (BGE 130 II 56 E.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl. statt vieler BGer 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1 mit Hinweis auf BGE 130 II 56 E. 4.1.3). Die Haft ist allerdings nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht jedoch bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht besteht (BGE 130 II 56 E.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c S. 171 f.). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl. statt vieler BGer 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1 mit Hinweis auf BGE 130 II 56 E. 4.1.3 S. 61). Die Haft ist allerdings nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht jedoch bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht besteht (BGE 130 II 56 E.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c S. 171 f.). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl. statt vieler BGer 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1 mit Hinweis auf BGE 130 II 56 E. 4.1.3 S. 61). Die Haft ist allerdings nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht jedoch bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht besteht (BGE 130 II 56 E.”
In der Praxis hat die Rechtsprechung wiederholt festgestellt, dass die Behörden im Sinne von Art. 76 Abs. 4 AIG unverzüglich konkrete Schritte zur Vollziehung des Wegweisungs‑/Ausweisungs‑ bzw. Landesverweisungsentscheids treffen müssen. Als solche Massnahmen wurden in den Entscheidungen u.a. bezeichnet: Anfragen an das SEM oder direkte Re‑Admission‑Gesuche an die Herkunftsbehörden, rasche Flugreservierungen sowie die Beschaffung von Laissez‑passer oder sonstigen Ausweisdokumenten.
“La Cour de céans relève enfin qu'il n'apparaît à première vue pas que la détention du recourant, qui a manifesté son refus d'être renvoyé de Suisse et qui a déjà été condamné à plusieurs reprises pénalement, violerait le principe de proportionnalité consacré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., ni qu'il contreviendrait au droit fédéral d'une autre manière, étant précisé que le recourant ne soulève aucun grief à cet égard. Notons que la durée actuelle de la détention se situe en tout cas encore en deçà de la limite de 6 mois - prolongeable à certaines conditions - fixée à l'art. 79 LEI. Quant aux autorités compétentes, elles ont pour l'heure satisfait à leur devoir de célérité imposé par l'art. 76 al. 4 LEI en obtenant le 11 septembre 2024 déjà la reconnaissance par les autorités tunisiennes du recourant comme l'un de leurs ressortissants et en ayant réservé un premier vol de retour pour le 9 décembre 2024, avant que l'intéressé ne dépose une demande d'asile, dont elles attendent l'issue avant de planifier une nouvelle procédure de renvoi.”
“Sans revenu, ni lieu de résidence ou attaches particulières avec la Suisse - ayant simplement indiqué lors de l’audience de ce jour connaître quelqu’un qui pourrait l’héberger sans autre précision -, se déclarant être très pauvre et avoir besoin d’argent pour aider sa famille, il apparait que M. A______ pourrait continuer ce trafic s’il était remis en liberté, y ayant perçu une manière de gagner facilement de l’argent, et ainsi se soustraire à son renvoi, même s’il indique vouloir repartir dans les meilleurs délais en Albanie Sa détention administrative se justifie par conséquent sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, en lien avec l’art. 75 al. 1 let. g et h LEI, ch. 3 et 4 LEI. L'assurance de son départ effectif répond en outre à un intérêt public certain et les autorités suisses doivent s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le territoire à destination de l’Albanie. Au vu des circonstances, toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra quitter le pays, 12. Par ailleurs, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité au sens de l'art. 76 al. 4 LEI, dès lors qu'elle a immédiatement sollicité la réadmission de l'intéressé auprès des autorités albanaises par l’intermédiaire du SEM et que ce dernier est dans l’attente d’une réponse. 13. Enfin, les autorités étant dans l'attente de ladite réponse, la durée décidée de deux mois respecte l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée, étant rappelé qu’une fois l’accord pour la réadmission obtenu - la réponse des autorités albanaises devant intervenir dans les deux semaines -, les démarches en vue de réserver une place sur un vol et obtenir le laisser-passez prendront encore deux semaines. Cette durée est de toute manière relative puisque la détention de l'intéressé prendra fin au moment où il montra dans l’avion devant le ramener en Albanie. 14. M. A______ a conclu subsidiairement à ce que sa détention se poursuive dans un autre établissement que FAVRA, car les autres détenus ne se comportaient pas correctement. 15. Sur ce point, le tribunal rappellera simplement que les contraints n’ont pas la liberté de choisir leur lieu de détention.”
“Sans revenu, ni lieu de résidence ou attaches particulières avec la Suisse, et du fait que son trafic ait été réalisé sur près de trois semaines, il apparait que M. A______ pourrait continuer ce trafic s’il était remis en liberté, y ayant perçu une manière de gagner facilement de l’argent. Sa détention administrative se justifie par conséquent sur la base des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. g et h LEI déjà, sans qu’il soit nécessaire d’analyser si la détention pourrait être fondée sur un autre motif. L'assurance de son départ effectif répond en outre à un intérêt public certain et les autorités suisses doivent s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le territoire à destination de l’Albanie. Au vu des circonstances, notamment du comportement que M. A______ a adopté jusqu'ici, toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra quitter le pays. Par ailleurs, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité au sens de l'art. 76 al. 4 LEI, dès lors qu'elle a immédiatement sollicité la réadmission de l'intéressé par les autorités albanaises et qu’elles sont dans l’attente d’une réponse. Enfin, en tant que les autorités sont dans l'attente de ladite réponse, la durée décidée de deux mois respecte l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée, étant rappelé qu’une fois l’identification confirmée, les démarches en vue de réserver une place sur un vol et d’obtenir ensuite le laisser-passez prendront encore plusieurs semaines. Cette durée est de toute manière relative puisque la détention de l'intéressé prendra fin au moment où il montra dans l’avion devant le ramener en Albanie. 12. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois. 13. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
“g et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, est aussi réalisé. L’assurance de son départ de Suisse répond en outre toujours à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où pourra être finalisé son renvoi, étant relevé que l’intéressé n’a ni résidence fixe ni source légale de revenu en Suisse et que les autorités suisses doivent s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le territoire (cf. not. art. 8 par. 6 de la Directive sur le retour et 15f de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 - OERE - RS 142.281). Il ne pourrait ainsi pas, comme il le souhaite, être simplement remis en liberté pour se rendre en Italie par ses propres moyens. Dans son principe, sa mise en détention respecte donc aussi le principe de la proportionnalité. 20. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010). 21. Par ailleurs, selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEtr). 22. En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 23. En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, en tant qu'elle a immédiatement procédé aux démarches en vue de la réadmission de l'intéressé en Italie.”
“Par ailleurs, le comportement de l’intéressé, qui n’a ni domicile ni source de revenu légale en Suisse, dénote un mépris total de l’ordre juridique suisse et des décisions prises à son encontre. Il existe donc de nombreux éléments faisant craindre qu'il se soustraie à son refoulement de Suisse et disparaisse dans la clandestinité s’il était remis en liberté. Les conditions d’une détention sont dès lors fondées sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI. 10. Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre. 11. Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 12. En l'espèce, compte tenu du fait que M. A______ n’a pas respecté, à plusieurs reprises, l'interdiction d'entrée en Suisse ainsi que les décisions de renvoi prononcées à son encontre, on ne voit pas pour quelles raisons, s’il était remis en liberté, il les respecterait davantage, et ce même s'il n'est pas opposé à son renvoi en Espagne. Partant, sa détention administrative paraît être le seul moyen d’assurer sa nouvelle expulsion. Les autorités suisses ont par ailleurs agi avec toute la diligence possible dès lors qu'elles ont immédiatement procédé aux démarches utiles en déposant une demande de réadmission auprès de autorités espagnoles, ouvrant la possibilité d'une réservation d'un vol en faveur de l'intéressé, à destination de l'Espagne.”
“Force est donc de constater qu’il n’a pas agi ou du moins n’avait pas l’intention d’agir « que de manière isolée » et qu’il aurait sans nul doute poursuivi cette activité s’il n’avait pas été interpellé par la police. Ces circonstances démontrent l’existence d’un risque sérieux qu’il pourrait continuer à vendre de l'héroïne - dont tout porte à croire que ce trafic constituait la raison principale de son séjour à Genève - s’il était remis en liberté, de sorte que sa détention administrative est justifiée. Par ailleurs, l’assurance du départ de Suisse de l’intéressé répond à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra être refoulé de Suisse, étant rappelé que M. A______ ne dispose d'aucune famille ni d'attaches particulières en Suisse et qu’il ne peut bénéficier d'un quelconque appui. Il n’a enfin pas de logement, dormant dans la rue. Une obligation de se présenter régulièrement aux autorités serait selon toute vraisemblance inopérante. 8. Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l’autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s’agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d’une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 9. En l’occurrence, les autorités ont agi avec célérité, puisqu’elles ont immédiatement entrepris les démarches en vue de son renvoi de Suisse, ayant adressé au SEM une demande de soutien le 11 janvier 2024 déjà, de sorte que le principe de célérité est respecté. 10. Selon l’art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (art.”
“4) En l'espèce, les conditions de la mise en détention administrative sont réalisées et au demeurant non contestées par le recourant qui fait l'objet de trois décisions d'expulsion judiciaires en force, prononcées les 11 février et 24 mars 2019 et 18 décembre 2020. Il a aussi été condamné quatre fois pour vol, mais aussi une fois pour recel, soit autant de crimes. 5) a. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a). Conformément à l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder. Aux termes de l'art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (let. a) ; l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (let. b ; al. 2). b. En l'espèce, les autorités compétentes ont entrepris avec célérité les démarches nécessaires dès la sortie de prison du recourant. Elles ont réservé un vol pour le recourant qui est en possession d'une carte d'identité B______ et accompli les démarches pour obtenir un laissez-passer et un billet d'avion.”
Bei Haftprüfungen nach Art. 76 AIG können verwaltungsrechtliche Instanzen zuständig sein. Beschwerden gegen Verfahrenshandlungen des Zwangsmassnahmengerichts in solchen Haftprüfungsverfahren können vom Verwaltungsgericht behandelt werden. Die Anwendung von Zwangsmassnahmen wie Fussfesseln wird in der zitierten Rechtsprechung als Realakt im Sinne von §10c VRG angesehen.
“April 2021 Beschwerde an das Verwaltungsgericht Zürich und beantragte, das Gesuch um Feststellung eines widerrechtlichen Realakts gutzuheissen sowie eine Parteientschädigung. Eventuell sei ihm die unentgeltliche Rechtshilfe zu bewilligen und Rechtsanwältin B, substituiert durch MLaw C, als unentgeltliche Rechtsbeiständinnen zu mandatieren und auf einen allfälligen Kostenvorschuss zu verzichten. Das Zwangsmassnahmengericht verzichtete am 12. April 2021 auf eine Vernehmlassung. Die Kammer erwägt: 1. 1.1 Gemäss § 43 Abs. 1 lit. b des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 (VRG) ist die Beschwerde an das Verwaltungsgericht unzulässig gegen Entscheide der erstinstanzlichen Zivil- und Strafgerichte, ausgenommen Beschwerden betreffend Massnahmen nach Art. 73–78 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer vom 16. Dezember 2005 (AIG). Das Zwangsmassnahmengericht am Bezirksgericht Zürich begründete seine Zuständigkeit damit, anlässlich der Haftprüfungsverhandlung betreffend Ausschaffungshaft (Art. 76 AIG) die ursprünglich agierende Behörde für die Anordnung der strittigen Fussfesseln gewesen zu sein. Damit beschlägt die angefochtene Verfügung des Zwangsmassnahmengerichts den Ausnahmetatbestand von § 43 Abs. 1 lit. b VRG. Beschwerden gegen Verfahrenshandlungen des Zwangsmassnahmengerichts in Haftprüfungsverhandlungen betreffend Ausschaffungshaft beurteilt gemäss Art. 20 Abs. 1 lit. c der Schweizerischen Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (StPO) ebenfalls die Beschwerdeinstanz. Damit ist das Verwaltungsgericht in der vorliegenden Sache zuständig. 1.2 Nach § 10c Abs. 1 lit. c VRG kann, wer ein schutzwürdiges Interesse hat, von der Behörde, die für Handlungen zuständig ist, welche sich auf öffentliches Recht stützen und Rechte oder Pflichten berühren, verlangen, dass sie die Widerrechtlichkeit von Handlungen feststellt. Die Behörde erlässt dann eine Anordnung (§ 10c Abs. 2 VRG). § 10c VRG betrifft Realakte, worunter die Anwendung von Fussfesseln fällt. Diesbezüglich kann auf die zutreffenden Ausführungen des Zwangsmassnahmengerichts vollumfänglich verwiesen werden (§ 28 Abs.”
Die Behörde ist verpflichtet, die für den Vollzug der Wegweisung, Ausweisung oder Landesverweisung notwendigen Vorkehren unverzüglich zu treffen (Prinzip der Célérité/Diligence). Diese Pflicht entfällt nicht allein deshalb, weil die betroffene Person ihre Situation (z. B. Gefährdungs- oder Schutzgründe) nicht dokumentiert hat; die Pflicht zur zügigen Umsetzung bleibt bestehen.
“1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 ; 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2). 8. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées). 9. En l’espèce. M. A______ fait l’objet d’une décision de renvoi du 22 janvier 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours et en force. Selon les pièces produites, cette décision a été rendue après que l’intéressé ait pu exercer son droit d’être entendu dans le cade de son audition par l’OCPM du 21 janvier 2024. Cette décision lui a été notifiée le 22 janvier 2024 après lui avoir été dûment traduite. Il fait valoir que sa vie serait en danger en cas de retour en Albanie car il serait la cible d’une vendetta et que, depuis que son frère était sorti de prison, le danger de mort se serait accentué, raison pour laquelle il avait fui l’Albanie en décembre 2023. Or, force est de constater d’une part que sa situation en Albanie n’est aucunement documentée et que, d’autre part, l’intéressé n’a entamé aucune démarche en vue régulariser sa situation en se fondant sur ces circonstances, alors que celles-ci n’ont pas changés depuis son arrivée en Suisse fin 2023.”
Zu Art. 76 Abs. 4 AIG gehören u. a. konkrete, unverzüglich einzuleitende Schritte wie die rasche Reservation einer Platzes in einem Linienflug, die Beantragung bzw. Beschaffung der erforderlichen Reisedokumente (z. B. Laissez‑passer) sowie, soweit erforderlich, gesundheitliche Abklärungen (z. B. Flugtauglichkeitszeugnis). Werden solche Massnahmen umgehend getroffen, werden sie in der Rechtsprechung regelmässig als Erfüllung der Pflicht zur sofortigen Einleitung der notwendigen Vorkehren nach Art. 76 Abs. 4 AIG gewertet.
“A______ a fait l’objet d’une décision d’expulsion du territoire suisse, mesure que l’OCPM a décidé de ne pas reporter. M. A______ a été poursuivi et condamné pour infraction grave à la LStup qui remplit les conditions de l’art. 75 al. 1 let. g et h LEI. En outre, M. A______ est démuni de tout lieu de résidence fixe en Suisse, où il n’a au demeurant aucune attache particulière, ni source légale de revenu. Il existe des éléments concrets qui font craindre que, s’il était laissé en liberté, l’intéressé, préférant poursuivre son activité répréhensible, se soustrait à son renvoi. Les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI paraissent être remplies. 12. L’assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où M. A______ devra monter dans l’avion devant le reconduire dans son pays d’origine. 13. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 14. En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle a immédiatement procédé à la réservation d'une place sur un vol de ligne pour permettre le renvoi de M. A______ dans son pays d'origine, lequel pourra avoir lieu le 8 septembre 2024 déjà. 15. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art.”
“Il serait d’ailleurs contradictoire qu’un défaut de collaboration pouvant constituer un autre motif de détention de l’intéressé (not. la détention pour insoumission de l’art. 78 al. 1 LEI), puisse conduire à une libération au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_898/2017 du 2 février 2018 consid. 4.1). Par définition, les mesures de contrainte en vue du renvoi sont destinées à s’appliquer aux personnes qui s’y opposent par tous les moyens (arrêt du Tribunal fédéral 2C_370/2023 précité consid. 4.2.2). 3.4.3 En l’espèce, le recourant dispose d’un passeport valable. Il a refusé d’embarquer le 2 juillet 2024 dans un vol de ligne sur lequel une place lui avait été réservée. Seule son opposition fait obstacle à l’exécution de son renvoi et rien n’indique qu’un vol spécial ne pourra pas être affrété. Le grief sera écarté. 3.5 Le recourant se plaint de la violation du principe de célérité. 3.5.1 Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s’agit d’une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n’entreprennent aucune démarche en vue de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1). 3.5.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas que les autorités lui ont réservé une place dans un vol de ligne pour le 2 juillet 2024. Il leur reproche de ne pas avoir agi alors qu’il était en détention pénale depuis janvier 2024. Cet argument ne manque pas d’audace dès lors que les autorités ont agi sans tarder dès sa détention administrative et ont réservé rapidement un vol, sur lequel il a toutefois refusé d’embarquer.”
“L'assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain et, pour les motifs déjà évoqués ci-dessus, toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra monter dans l'avion devant le reconduire dans son pays d'origine, étant de surcroit observé qu'à teneur du dossier, il ne dispose pas de moyens de subsistance ni d’un lieu de résidence stable, expliquant qu’il lui arrive de dormir dans la rue. Le tribunal relèvera encore qu’il a déclaré, lors de son interpellation du 30 juin 2024, consommer quotidiennement de la cocaïne, avec les conséquences que l’on sait en termes de troubles ou menace pour l’ordre et la sécurité publics. L’attestation de son frère, versée ce jour à la procédure, lequel s’est engagé à lui fournir un logement et de la nourriture dans l’attente de son renvoi, ne permet pas de parvenir à une autre solution. 8. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006). 9. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 10. En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 11. En l’espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle a débuté, dès l’interpellation de l’intéressé, les démarches utiles en vue de son refoulement, requérant un certificat d’aptitude au vol en sa faveur.”
“1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1). 11. En l'occurrence, il faut tout d'abord relever que seule la détention administrative apparaît propre à permettre l'exécution du renvoi de M. A______, celui-ci ayant montré par son comportement, soit en revenant en Suisse quelques jours après son renvoi au Portugal le 15 mai 2024, nonobstant l'interdiction d'entrée dont il fait l'objet, qu'il ne faisait aucun cas de ses obligations à l'égard de la Suisse. Ainsi, une levée de sa détention aurait très vraisemblablement pour effet la disparition du précité dans la clandestinité. L’assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain, compte tenu de son comportement régulièrement contraire à l'ordre public. 12. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 13. En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle a immédiatement procédé à la réservation d'une place sur un vol de ligne pour permettre le renvoi de M. A______ dans son pays d'origine, lequel pourra avoir lieu le 25 mai 2024 déjà. 14. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art.”
“4) En l'espèce, les conditions de la mise en détention administrative sont réalisées et au demeurant non contestées par le recourant qui fait l'objet de trois décisions d'expulsion judiciaires en force, prononcées les 11 février et 24 mars 2019 et 18 décembre 2020. Il a aussi été condamné quatre fois pour vol, mais aussi une fois pour recel, soit autant de crimes. 5) a. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a). Conformément à l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder. Aux termes de l'art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (let. a) ; l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (let. b ; al. 2). b. En l'espèce, les autorités compétentes ont entrepris avec célérité les démarches nécessaires dès la sortie de prison du recourant. Elles ont réservé un vol pour le recourant qui est en possession d'une carte d'identité B______ et accompli les démarches pour obtenir un laissez-passer et un billet d'avion.”
Ausschaffungshaft setzt voraus, dass der Vollzug der Weg‑, Aus‑ oder Landesverweisung rechtlich und tatsächlich möglich bzw. zumindest absehbar ist. Sie ist zu beenden, wenn – trotz ernsthafter behördlicher Bemühungen – der Vollzug innert einer dem konkreten Fall vernünftigen Frist nicht mehr zu erwarten erscheint.
“Voraussetzungen für die Ausschaffungshaft bilden ein (1) erstinstanzlicher - nicht notwendigerweise rechtskräftiger - Weg- oder Ausweisungsentscheid bzw. eine strafrechtliche Landesverweisung, (2) die Absehbarkeit des Vollzugs des entsprechenden Entscheids und (3) das Vorliegen eines Haftgrunds (Art. 76 Abs. 1 AIG). Die zuständige Behörde ist gehalten, (4) die im Hinblick auf den Wegweisungsvollzug notwendigen Schritte umgehend einzuleiten und voranzutreiben (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Haft muss (5) verhältnismässig und zweckbezogen auf die Sicherung des Vollzugs der Weg-, Aus- oder Landesverweisung gerichtet sein. Es ist jeweils aufgrund sämtlicher Umstände im Einzelfall zu klären, ob sie (noch) geeignet, erforderlich und zumutbar erscheint (Urteile 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 2.1 mit Hinweisen, nicht publ. in: BGE 149 II 6; 2C_793/2022 vom 9. Oktober 2023 E. 4.1). Schliesslich muss der Vollzug innert vernünftiger Frist möglich sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; Urteil 2C_468/2022 E. 4.1 mit Hinweisen).”
“Im Rahmen einer Kontrolle durch die Kantonspolizei des Kantons C am 25. Januar 2024 wurde der Beschwerdeführer in einem Imbiss in D (Kanton C) festgenommen. In der Einvernahme vom 25. Januar 2024 machte er geltend, er habe sich von September bis Oktober 2023 in der Türkei aufgehalten, danach sei er zu Fuss und mit öffentlichen Verkehrsmitteln über Bulgarien, Ungarn, Österreich, Tschechien und Deutschland – wohl Ende Dezember 2023 – wieder in die Schweiz eingereist. Am 29. Januar 2024 ordnete das Migrationsamt an, dass der Beschwerdeführer gestützt auf Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 und 4 AIG in Ausschaffungshaft genommen werde. Mit Urteil und Verfügung vom 30. Januar 2024 bestätigte das Zwangsmassnahmengericht des Bezirksgerichts Zürich die Anordnung der Ausschaffungshaft und bewilligte sie bis 26. April 2024. Am 30. Januar 2024 ersuchte der Beschwerdeführer handschriftlich um Asyl. Mit E-Mail vom 9. Februar 2024 erteilte das SEM dem Migrationsamt die Auskunft, dass das Asylverfahren prioritär behandelt werde. 3. 3.1 Gemäss Art. 76 Abs. 1 AIG kann eine Person in Ausschaffungshaft genommen werden, wenn ein erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB vorliegt, dessen bzw. deren Vollzug noch nicht möglich, jedoch absehbar ist und einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe besteht. Zudem muss die Ausschaffungshaft verhältnismässig erscheinen, die Ausschaffung selbst rechtlich und tatsächlich möglich sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG) und müssen die für die Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren umgehend getroffen werden (Art. 76 Abs. 4 AIG). Schliesslich darf die Haft nach Art. 79 Abs. 1 AIG höchstens sechs Monate dauern. 3.2 Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss deshalb ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann (BGE 130 II 56 E.”
“Gemäss Art. 76 Abs. 1 AIG kann eine Person in Ausschaffungshaft ge- nommen werden, wenn ein erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB vor- liegt, dessen bzw. deren Vollzug noch nicht möglich, jedoch absehbar ist und einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe besteht. Zudem muss die Aus- schaffungshaft verhältnismässig erscheinen, die Ausschaffung selbst rechtlich und tatsächlich möglich sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG) und müssen die für die Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren umgehend getroffen werden (Art. 76 Abs. 4 AIG). Schliesslich darf die Haft nach Art. 79 Abs. 1 AIG höchstens sechs Monate dauern. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmass- nahme sicherstellen und muss deshalb ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeit- raum vollzogen werden kann (BGE 130 II 56 E. 4.1.1 mit Hinweisen). Massgebend bei der Beurteilung der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs ist, ob die Ausschaffung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich sein wird oder nicht. Die Haft ist zu beenden, wenn triftige Gründe für die Undurch- führbarkeit des Vollzugs sprechen oder praktisch feststeht, dass er sich innert ver- nünftiger Frist kaum wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E.”
Die Behörden müssen die für die Vollstreckung des Renvois/Wegweisung notwendigen Schritte unverzüglich einleiten (Prinzip der «célérité»). Dazu gehören insbesondere zügige Abklärungen zur Identität der betroffenen Person sowie die Einleitung der Beschaffung von Reisedokumenten (z. B. Laissez‑passer) und die Kontaktaufnahme mit den zuständigen diplomatischen oder konsularischen Vertretungen; das SEM unterstützt die kantonalen Vollzugsbehörden bei der Beschaffung von Reiseunterlagen und der Kontaktaufnahme mit Herkunfts‑ bzw. Transitstaaten.
“1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 ; 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2). 9. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées). 10. Pour l'exécution du renvoi, le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) assiste l'autorité cantonale d'exécution (art. 71 LEI ; art. 1 OERE). C'est lui qui se charge d'obtenir des documents de voyage pour les étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion (art. 71 let. a LEI ; art. 2 al. 1 OERE). C'est lui qui est l'interlocuteur des autorités des pays d'origine, en particulier des représentations diplomatiques ou consulaires des États d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion, pour autant que d'autres dispositions n'aient pas été prises dans le cadre d'un accord de réadmission ou après entente avec les cantons (art. 2 al. 2 OERE).”
“Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1). 5.5 En l’espèce, l’assurance du départ effectif du recourant de Suisse répond à un intérêt public certain, notamment au vu de ses condamnations pour vol et recel. Le recourant a été reconnu par les autorités B______ comme ressortissant B______. La nationalité D______ du recourant, basée sur une photocopie d'un passeport, est quant à elle sujette à caution, dès lors que le passeport en cause n'a pas été officiellement authentifié et que le recourant a annoncé lors de l'audience devant le TAPI n'avoir aucun document d'identité. Le recourant n'a pas davantage établi avoir pris contact avec les autorités D______ pour confirmer son identité. Les autorités suisses ont agi avec célérité, procédant aux démarches pour établir l'origine du recourant et ayant demandé aux autorités B______ l'ayant reconnu un rendez-vous devant conduire à l'établissement d'un laissez-passer. L'art. 76 al. 4 LEI n'est ainsi pas violé. Contrairement à ce qu'affirme le recourant sans l'étayer, il ne ressort pas du dossier que l'B______ n'a plus l'intention de fournir de laissez-passer ni de donner le rendez‑vous consulaires. Que l'établissement d'un laissez-passer ne soit pas garanti et que les rendez-vous ne soient donnés que pour deux personnes à la fois et impliquent une certaine attente ne saurait permettre de retenir que le rapatriement du recourant serait pratiquement exclu, comme le veut la jurisprudence pour admettre que l'exécution d'un renvoi est impossible au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEI. Enfin, la durée de la mesure est compatible avec la limite posée par l’art. 79 LEI, restant bien en-deçà de celle-ci. La détention administrative est ainsi conforme au droit et au principe de la proportionnalité. Mal fondé, le recours sera donc rejeté en tant qu'il est recevable. 6. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA cum art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.”
“Il a par ailleurs été reconnu coupable de non-respect d’une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois du 26 mars 2021, notifiée le même jour. Les conditions d'une mise en détention administrative en application des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 let. b et g LEI sont donc remplies, ce que le recourant ne remet, au demeurant, pas en cause. 4) Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. a. Ce principe, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst. se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé - de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2). Conformément à l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder. b. En l'espèce, on ne peut suivre le recourant lorsqu'il tente de faire valoir qu'une mesure moins incisive que la détention permettrait de sauvegarder le but recherché par la mesure. Il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales et est revenu à Genève alors qu’il savait ne pas y être autorisé. Il avait par ailleurs déjà disparu en 2018 alors que les autorités suisses tentaient de le renvoyer en Italie. Les autorités compétentes ont entrepris avec célérité les démarches nécessaires en vue du renvoi du recourant, conformément à l'art. 76 al. 4 LEI, notamment en organisant l’audition avec les autorités nigérianes le 18 octobre 2022. Aucune autre mesure, moins incisive que la mise en détention administrative, n'est apte à garantir la présence du recourant lors de l'exécution du renvoi, celui-ci ayant clairement affirmé sa volonté de ne pas être renvoyé dans son pays d'origine, le Nigéria, volonté qui s'est encore manifestée récemment lorsqu'il a refusé de se rendre à l’audition organisée le 18 octobre 2022 à Berne, comme le confirme les pièces produites par l’autorité.”
“Par courriel du 17 septembre 2020, le Consulat du Portugal a expliqué au SPOP qu’il ne pourrait pas délivrer de laissez-passer car il y avait usurpation d’identité. Le 2 octobre 2020, le SPOP a transmis au Consulat du Portugal les différents documents produits par le recourant destinés à attester de son identité et de ses origines, tout en invitant cette autorité à analyser la possibilité de délivrer un laissez-passer. Par courriel du même jour, le SPOP a formulé une demande de soutien au SEM afin d’identifier G.________ et d’obtenir un document de voyage permettant son renvoi dans son pays d’origine. Dans ses déterminations du 27 octobre 2020, le SPOP a déclaré que les démarches en vue de l’exécution du renvoi du recourant se poursuivaient sans discontinuer et qu’il était dans l’attente d’une réponse du SEM. Le SPOP, qui a entrepris des démarches régulières avec le Consulat du Portugal et qui a également demandé de l’aide au SEM, n’est donc pas resté inactif pendant une période supérieure à deux mois, de sorte que cette autorité a agi avec la diligence imposée par l’art. 76 al. 4 LEI. Au surplus, le recourant ne soutient pas que son renvoi en Guinée-Bissau serait dangereux pour lui ou l’exposerait à de sérieux préjudices en raison de sa religion, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques. Il motive son refus de retourner dans son pays d’origine uniquement par le fait qu’il n’avait pas de famille en Guinée-Bissau. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre l’existence d’une cause d’impossibilité d’exécuter le renvoi au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEI. Au vu de ce qui précède, la détention administrative du recourant, conforme au droit, ne prête pas le flanc à la critique. 3. En définitive, le recours interjeté par G.________ doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant sera fixée à 395 fr. 45, montant arrondi à 395 fr., correspondant à 2 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 360 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 7 fr.”
Bei der richterlichen Überprüfung der Administrativhaft sind das in Art. 76 Abs. 4 AIG geregelte Beschleunigungsgebot sowie die Gesamtrechtmässigkeit und Verhältnismässigkeit des Haftenthalts zu beachten. Die Überprüfung hat insbesondere innert der gesetzlich vorgesehenen Frist zu erfolgen (vgl. Prüfung durch richterliche Behörde nach Art. 80 Abs. 2 AIG).
“2 Das Verwaltungsgericht überprüft den angefochtenen Entscheid auf Rechtsverletzungen hin (Art. 80 Bst. a und b VRPG). 1.3 Der vorliegende Entscheid fällt in die einzelrichterliche Zuständigkeit (Art. 57 Abs. 2 Bst. e des Gesetzes vom 11. Juni 2009 über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1]). 2. 2.1 Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB ausgesprochen, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG). 2.2 Die Rechtmässigkeit und die Angemessenheit der Haft sind gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG spätestens nach 96 Stunden durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. – Das ZMG bestätigte die Ausschaffungshaft, in welche der Beschwerdeführer am 2. Dezember 2024 versetzt worden war, nach mündlicher Verhandlung vom 5. Dezember 2024 (vgl. Protokoll ZMG vom 5.12.2024, unpag. Haftakten ZMG). Die gesetzliche Frist von 96 Stunden ist damit eingehalten. 2.3 Mit Urteil vom 26. Mai 2021 sprach das Obergericht des Kantons Bern gegen den Beschwerdeführer eine Landesverweisung nach Art. 66a Bst.”
“Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern, mit dem die Verlängerung der Ausschaffungshaft des Beschwerdeführers bis zum 9. Dezember 2024 bestätigt wurde. Voraussetzungen für die Ausschaffungshaft bilden ein (1) erstinstanzlicher - nicht notwendigerweise rechtskräftiger - Weg- oder Ausweisungsentscheid bzw. eine strafrechtliche Landesverweisung, (2) die Absehbarkeit des Vollzugs des entsprechenden Entscheids und (3) das Vorliegen eines Haftgrunds (Art. 76 Abs. 1 AIG). Die zuständige Behörde ist (4) gehalten, die im Hinblick auf den Wegweisungsvollzug notwendigen Schritte umgehend einzuleiten und voranzutreiben (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Haft muss (5) verhältnismässig und zweckbezogen auf die Sicherung des Vollzugs der Weg-, Aus- oder Landesverweisung gerichtet sein. Es ist jeweils aufgrund sämtlicher Umstände im Einzelfall zu klären, ob sie (noch) geeignet, erforderlich und zumutbar erscheint (Urteil 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 2.1, nicht publiziert in: BGE 149 II 6, mit Hinweisen). Zudem ist die maximale Haftdauer gemäss Art. 79 AIG zu beachten. Vor Bundesgericht zu Recht unbestritten ist, dass im Fall des Beschwerdeführers ein (rechtskräftiger) Wegweisungsentscheid vorliegt, und dass infolge der Verurteilung vom 28. November 2017 wegen mehrfacher Vergewaltigung sowie versuchter Vergewaltigung (vgl. vorne A.) der Haftgrund von Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 75 Abs. 1 lit. h AIG gegeben ist. Auch die Verhältnismässigkeit der Haftverlängerung bestreitet der Beschwerdeführer vor Bundesgericht nicht. Demgegenüber rügt er in seiner Beschwerdeeingabe, mit der Haftverlängerung würde die maximale Haftdauer gemäss Art.”
Die Anordnung von Ausschaffungshaft nach Art. 76 Abs. 1 AIG ist fakultativ; die zuständige Behörde verfügt über einen Ermessensspielraum. Innerhalb dieses Spielraums hat sie vor Anordnung die Verhältnismässigkeit der Massnahme zu prüfen (Eignung, Erforderlichkeit bzw. Wahl des am wenigsten einschneidenden geeigneten Mittels und Abwägung der beteiligten Interessen). Gegebenenfalls sind mildere, gleichermassen geeignete Massnahmen zu bevorzugen.
“Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1). 6. Comme cela ressort du texte même de l'art. 76 al. 1 LEI et de la jurisprudence constante, une mise en détention administrative n'implique pas que la décision de renvoi ou d'expulsion qui la sous-tend soit entrée en force et exécutoire (cf. ATF 140 II 409 consid. 2.3.4 ; 140 II 74 consid. 2.1 ; 130 II 377 consid. 1 ; 129 II 1 consid. 2 ; 122 II 148 consid. 1 ; 121 II 59 consid. 2a ; ATA/252/2015 du 5 mars 2015 consid. 6a ; Grégor CHATTON/Laurent MERZ in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II [Loi sur les étrangers], 2017, n. 5 p. 779). 7. Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre. 8. Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Il convient en particulier d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion constitue une mesure appropriée et nécessaire (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 134 I 92 consid.”
“, se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1). 10. Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre. 11. Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose toutefois que l'étranger a la possibilité de se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela implique qu'il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport soit garanti. 12. Le renvoi ou l'expulsion dans un pays tiers du choix de l'étranger constitue par ailleurs seulement une faculté (« peut ») de l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid.”
“3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011). 6. Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité "peut" prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre. 7. Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf.”
In der Praxis werden als mögliche Haftgründe im Sinn von Art. 76 Abs. 1 AIG insbesondere anerkannt: (1) eine Verurteilung wegen eines Verbrechens; (2) beharrliche Verweigerung der Ausreise oder wiederholte Verweigerung/Verhinderung von Rückführungen bzw. wiederholte Rückkehr trotz Landesverweisung; (3) mangelnde Zusammenarbeit mit den Behörden (z. B. betreffend Art. 90 LEI) und damit verbundene konkrete Flucht- oder Untertauchensgefahr; (4) Missachtung von Einreise- oder Wiedereinreiseverboten. Ob die Haft verhältnismässig und im Einzelfall gerechtfertigt ist, ergibt sich aus der Gesamtwürdigung der Umstände.
“Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern, mit dem die Verlängerung der Ausschaffungshaft des Beschwerdeführers bis zum 9. Dezember 2024 bestätigt wurde. Voraussetzungen für die Ausschaffungshaft bilden ein (1) erstinstanzlicher - nicht notwendigerweise rechtskräftiger - Weg- oder Ausweisungsentscheid bzw. eine strafrechtliche Landesverweisung, (2) die Absehbarkeit des Vollzugs des entsprechenden Entscheids und (3) das Vorliegen eines Haftgrunds (Art. 76 Abs. 1 AIG). Die zuständige Behörde ist (4) gehalten, die im Hinblick auf den Wegweisungsvollzug notwendigen Schritte umgehend einzuleiten und voranzutreiben (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Haft muss (5) verhältnismässig und zweckbezogen auf die Sicherung des Vollzugs der Weg-, Aus- oder Landesverweisung gerichtet sein. Es ist jeweils aufgrund sämtlicher Umstände im Einzelfall zu klären, ob sie (noch) geeignet, erforderlich und zumutbar erscheint (Urteil 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 2.1, nicht publiziert in: BGE 149 II 6, mit Hinweisen). Zudem ist die maximale Haftdauer gemäss Art. 79 AIG zu beachten. Vor Bundesgericht zu Recht unbestritten ist, dass im Fall des Beschwerdeführers ein (rechtskräftiger) Wegweisungsentscheid vorliegt, und dass infolge der Verurteilung vom 28. November 2017 wegen mehrfacher Vergewaltigung sowie versuchter Vergewaltigung (vgl. vorne A.) der Haftgrund von Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 75 Abs. 1 lit. h AIG gegeben ist. Auch die Verhältnismässigkeit der Haftverlängerung bestreitet der Beschwerdeführer vor Bundesgericht nicht.”
“Die Vorinstanz hat zunächst erwogen, dass der Beschwerdeführer mit rechtskräftiger Verfügung des ehemaligen Amts für Migration und Personenstand des Kantons Bern vom 3. Mai 2014 aus der Schweiz weggewiesen worden sei, sodass ein Wegweisungsentscheid im Sinne von Art. 76 Abs. 1 AIG (SR 142.20) vorliege, dessen zwangsweiser Vollzug mit Ausschaffungshaft sichergestellt werden könne. Sodann hat sie festgehalten, dass in Bezug auf den Beschwerdeführer (zumindest) der Haftgrund von Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 75 Abs. 1 lit. h AIG erfüllt sei, da er wegen eines Verbrechens verurteilt worden sei. Schliesslich hat das Verwaltungsgericht - insbesondere unter Berücksichtigung des Gesundheitszustands des Beschwerdeführers und der Beziehung zu seinem minderjährigen Sohn - die Verhältnismässigkeit der angeordneten Ausschaffungshaft sowie die Möglichkeit der Rückführung des Beschwerdeführers nach Marokko in absehbarer Zeit geprüft und bejaht.”
“3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). 24. Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011). 25. Comme cela ressort du texte même de l'art. 76 al. 1 LEI et de la jurisprudence constante, une mise en détention administrative n'implique pas que la décision de renvoi ou d'expulsion qui la sous-tend soit entrée en force et exécutoire (cf. ATF 140 II 409 consid. 2.3.4 ; 140 II 74 consid. 2.1 ; 130 II 377 consid. 1 ; 129 II 1 consid. 2 ; 122 II 148 consid. 1 ; 121 II 59 consid. 2a ; ATA/252/2015 du 5 mars 2015 consid. 6a ; Grégor CHATTON/Laurent MERZ in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II [Loi sur les étrangers], 2017, n. 5 p. 779). 26. En l'occurrence, M. A______ fait l'objet d'une décision de renvoi basée sur l’art. 64c al. 1 let. a LEI. Il a, à tout le moins à deux reprises, enfreint l’interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire genevois prise à son encontre par le commissaire de police le 11 octobre 2023. Il a d'ailleurs été condamné pour ces faits. Sa détention administrative se justifie par conséquent sur la base des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. b LEI. 27.”
“76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2 ; 2C_1017/2012 du 30 octobre 2012 consid. 4.1.1 ; ATA/315/2014 du 2 mai 2014). Ne constituent pas des éléments suffisants le seul fait que l'étranger soit entré en Suisse de façon illégale ou le fait qu'il soit démuni de papiers d'identité (cf. ATF 129 I 139 consid. 4.2.1). De même, le fait de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet n'est pas à lui seul suffisant pour admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 ch. 3 ou 4 LEI, mais peut tout au plus constituer un indice parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2013 du 1er mars consid. 4.2 in fine ; ATA/315/2014 du 2 mai 2014). En effet, si tel était le cas, il aurait appartenu au législateur d'indiquer expressément à l'art. 76 al. 1 LEI que le non-respect du délai de départ constitue à lui seul un motif justifiant la mise en détention de l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Dans la même ligne, le fait de travailler au noir ne constitue pas non plus un indice d'un risque de fuite (ATF 140 II 1 consid. 5.4.2 p. 5). A l'inverse, la circonstance que la personne concernée s'est tenue, assez longtemps et de manière ininterrompue, en un endroit stable à la disposition des autorités plaide en défaveur du risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). 9. En l'espèce, M. A______ fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire prononcée par le SEM le 4 août 2023. Il n’a pas quitté la Suisse dans les délais qui lui ont été impartis, a refusé d’embarquer dans les vols réservés en sa faveur à destination de la Turquie, les 11 mars 2024 et 10 avril 2024. Par ailleurs, il a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’entendait pas retourner dans son pays d’origine.”
“76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2 ; 2C_1017/2012 du 30 octobre 2012 consid. 4.1.1 ; ATA/315/2014 du 2 mai 2014). Ne constituent pas des éléments suffisants le seul fait que l'étranger soit entré en Suisse de façon illégale ou le fait qu'il soit démuni de papiers d'identité (cf. ATF 129 I 139 consid. 4.2.1). De même, le fait de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet n'est pas à lui seul suffisant pour admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 ch. 3 ou 4 LEI, mais peut tout au plus constituer un indice parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2013 du 1er mars consid. 4.2 in fine ; ATA/315/2014 du 2 mai 2014). En effet, si tel était le cas, il aurait appartenu au législateur d'indiquer expressément à l'art. 76 al. 1 LEI que le non-respect du délai de départ constitue à lui seul un motif justifiant la mise en détention de l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Dans la même ligne, le fait de travailler au noir ne constitue pas non plus un indice d'un risque de fuite (ATF 140 II 1 consid. 5.4.2 p. 5). A l'inverse, la circonstance que la personne concernée s'est tenue, assez longtemps et de manière ininterrompue, en un endroit stable à la disposition des autorités plaide en défaveur du risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). 9. En l'occurrence, M. A______ fait l’objet d'une interdiction d'entrée en Suisse et de plusieurs décisions de renvoi. En revenant en Suisse, à tout le moins en janvier 2024, il a violé les interdictions qui lui ont été faites de revenir dans ce pays, alors qu’il avait été refoulé en Espagne le 30 mai 2022. Par ailleurs, le comportement de l’intéressé, qui n’a ni domicile ni source de revenu légale en Suisse, dénote un mépris total de l’ordre juridique suisse et des décisions prises à son encontre.”
“Auch die Voraussetzung eines Haftgrundes gemäss Art. 76 Abs. 1 lit. b AIG kann im vorliegenden Fall als erfüllt betrachtet werden. Das Zwangsmassnah- mengericht begründete die Rechtsmässigkeit der Anordnung der Ausschaffungs- haft mit dem Haftgrund von Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 und 4 AIG. So entziehe sich der Beschwerdegegner beharrlich und renitent der Ausschaffung und anerkenne diese auch nicht. Nach seiner ersten Ausschaffung sei er bereits am nächsten Tag in die Schweiz zurückgekehrt. Auch nach den folgenden Ausschaffungen sei er jeweils wieder in die Schweiz eingereist. Zudem habe er in der Vergangenheit be- reits zwei unbegleitete Rückführungsflüge verweigert. Daher müsse davon ausge- gangen werden, dass der Beschwerdeführer einer freiwilligen Ausreise nicht nachkäme und sich jeglicher behördlichen Anordnung diesbezüglich wiedersetzen werde.”
“f CEDH et de l’art. 31 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1). Aux termes de l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, notamment si elle a été condamnée pour crime (let. h). L’art. 76 al. 1 LEI prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEI ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 LEI (let. a) ou mettre en détention la personne concernée (let. b) notamment pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEI (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Les deux derniers chiffres (ch. 3 et 4) décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e éd.”
“1 et les références; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 c. 3.1 et les références; JAB 2010 p. 529 c. 4.2, 2009 p. 531 c. 3.3). Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation, ce d’autant qu’il doit en principe entendre l’intéressé (TF 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 c. 3.3 et la référence). 3.2 En l’espèce, il sied d'abord de relever que, par décision du 18 mai 2021 entrée en force, le Secrétariat d'Etat a rejeté la demande d'asile du recourant et prononcé son renvoi de Suisse. De plus, une expulsion pénale de sept ans a été ordonnée à l'encontre de celui-ci le 15 juillet 2022, ce jugement étant également entré en force. Il existe donc aussi bien une décision de renvoi qu'une décision d'expulsion obligatoire au sens de l'art. 76 al. 1 LEI. Ensuite, le recourant a, dans le même jugement pénal, été condamné notamment pour vol par métier. Cette infraction étant passible d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 139 ch. 3 CP), elle constitue donc un crime. Partant, pour ce motif déjà, la condition tirée de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI est réalisée et l'existence d'un motif de détention administrative est donnée. 3.3 Par ailleurs, lors de sa procédure d'asile, le recourant n'a pas fourni sa véritable identité aux autorités compétentes. Celle-ci a cependant pu être établie grâce au concours du Consulat Général d'Algérie (lettre du Secrétariat d'Etat du 5 décembre 2022, dos. KZM 24 112). En outre, bien qu'une décision d'asile négative prononçant également son renvoi soit entrée en force, le recourant n'a pas non plus quitté la Suisse dans le délai qui lui était imparti et le Secrétariat d'Etat l'a considéré comme disparu (ordre de détention administrative du 8 janvier 2024 p.”
Eine vorübergehende Störung (z. B. Pandemie) begründet nicht automatisch die Unmöglichkeit der Vollzugsvorkehren; Verzögerungen dürfen nicht allein hierauf gestützt werden. Die Behörden haben die notwendigen Schritte weiterhin zügig zu treffen und Verzögerungen konkret zu begründen.
“Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a eu l'occasion de préciser que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF D-1233/2018 du 29 avril 2020). Les modalités de l'exécution du renvoi de Suisse sont cela dit du ressort de l'OCPM (ATA/613/2020 du 23 juin 2020 consid 11c; ATA/598/2020 du 16 juin 2020 consid. 9). Au vu de ces éléments, la pandémie sévissant actuellement, si elle est susceptible de retarder l’expulsion du recourant, ne constitue pas en soi un motif d’impossibilité au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEI s’opposant à la détention administrative. d. Par ailleurs, les autorités compétentes ont entrepris avec célérité les démarches nécessaires en vue du renvoi du recourant, conformément à l'art. 76 al. 4 LEI, ce qu'il ne remet pas en cause. Ce n'est qu'en raison de son comportement qu'il n'a pas pu prendre place le 24 janvier 2021 dans l'avion qui devait l'amener au B______. Par la suite, la situation sanitaire liée à la pandémie a amené le B______ à fermer son espace aérien. Celui-ci a toutefois été à nouveau ouvert et les vols à destination du B______ ont repris le 16 juin 2021. Par ailleurs, l’état d’urgence devrait se terminer ces prochains jours, celui-ci ayant été prolongé jusqu’au 10 août 2021 (www.media24.com consulté le 9 août 2021). Le laissez-passer obtenu pour l’intéressé suffit pour qu’il puisse voyager, de sorte qu’il n’y a plus aucun obstacle à part sa volonté affichée de rester en Suisse pour qu’il puisse prendre place sur le vol du 12 août 2021. Enfin, le recourant ne saurait faire fi de son devoir de collaboration et conclure que son renvoi serait impossible. Ledit renvoi l'est en effet, la seule impossibilité existant à ce jour étant son opposition à prendre place dans l'avion lors du prochain vol prévu le 12 août 2021.”
“Les autorités ont entrepris toutes les démarches nécessaires au vu notamment de renvoi sur les vols des 30 janvier 2023, 13 mars 2023 et surtout 3 et 24 mai 2023. Ces deux derniers vols ont été annulés respectivement à la suite du refus du recourant de prendre le premier et du dépôt de sa demande d’asile pour le second. L’autorité intimée a détaillé, lors de l’audience devant le TAPI, les démarches qu’elle pourrait entreprendre dès l’entrée en force de la décision de refus de la demande d’asile, soit la réservation d’un nouveau vol avec escorte policière. Le laissez-passer devait être prolongé par les autorités libanaises, démarche qui prenait, en principe trois semaines. Enfin, le rapport médical devrait être réactualisé. En conséquence, rien n’indique que les démarches en vue de renvoi, dès qu’elles seront reprises, ne pourront pas aboutir dans un avenir proche et en tout cas avant que la détention n’atteigne la limite maximale des 18 mois de détention (art. 79 al. 2 LEI). Le recourant ne critique d’ailleurs pas, à juste titre, le respect du principe de célérité par les autorités (art. 76 al. 4 LEI). L’exécution du renvoi ne paraît pas impossible à brève échéance. Enfin, le procès-verbal de l’audition du recourant devant le SEM le 14 juin 2023 ne comprend que ses allégations et ne constitue pas la preuve formelle de l’existence des faits invoqués. Il appartient à l’autorité concernée d’en apprécier la force probante (art. 12 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021 ; art. 20 al. 1 et 2 let. b LPA). Or le SEM a rejeté la demande d’asile fondée sur lesdites déclarations. 5. Le recourant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité, d’autres mesures que la détention administrative étant envisageables, notamment une assignation à résidence, le cas échéant avec une obligation de se présenter régulièrement dans un poste de police. À nouveau, cet argument a été traité par le Tribunal fédéral qui a retenu : « au regard de la véhémence de l'intéressé à s'opposer à son renvoi, on ne saurait faire grief aux juges précédents de ne pas avoir remplacé la détention en vue du renvoi par une mesure moins incisive, notamment une assignation d'un lieu de résidence selon l'art.”
Liegt die Zustellung eines erstinstanzlichen Weg- oder Ausweisungsentscheids zweifelhaft oder fehlt sie, kann die Behörde den Entscheid nachträglich eröffnen; das Fehlen der Rechtskraft steht einer sofortigen Sicherungshaft nicht zwingend entgegen (vgl. zugrundeliegender Fall).
“Die Ausschaffungshaft setzt einen erstinstanzlichen Weg- oder Ausweisungsent-scheid oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis Strafgesetzbuch (StGB, SR 311.0) oder Artikel 49a oder 49abis Militärstrafgesetzbuch (MStG, SR 321.0) voraus, dessen Vollzug mit der entsprechenden Festhaltung sichergestellt werden soll. Die Verfügung muss (noch) nicht in Rechtskraft erwachsen sein (Busslinger/Segessenmann, Ausschaffung im Dublin-Verfahren, in: Rechtsschutz bei Schengen Dublin, Breitenmoser/Gless/Lagodny [Hrsg.], Zürich/St. Gallen 2013, S. 207, 214; Göksu, in: Handkommentar AIG, Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.], Bern 2010, Art. 76 AIG N 2). A____ wurde mit Asylentscheid vom 20. August 2021 aus der Schweiz und dem Schengenraum weggewiesen. Als Ausreisefrist gilt gemäss Entscheid das Datum der Rechtskraft. In den Akten findet sich die Rechtskraftmitteilung des SEM vom 27. Oktober 2021, wonach der Asylentscheid am 22. September 2021 in Rechtskraft erwachsen sei. Da A____ an der Befragung durch das Migrationsamt am 20. Januar 2022 behauptet hat, ihm sei dieser Entscheid nicht bekannt, hat die Einzelrichterin für Zwangsmassnahmen im Ausländerrechts (Einzelrichterin) beim Migrationsamt einen Beleg der Zustellung des Asylentscheids einverlangt. Dieses hat der Einzelrichterin am 21. Januar 2022 mitgeteilt, es sei davon auszugehen, dass der Asylentscheid nicht zugestellt worden ist (s. E-Mail Schreiben des SEM vom 21. Januar 2022). Das Migrationsamt hat A____ daraufhin den Asylentscheid vom 20. August 2021 umgehend und vor Stattfinden der gerichtlichen Haftüberprüfung eröffnet. Damit fehlt es dem Wegweisungsentscheid zwar an der Rechtskraft, was einer Inhaftnahme allerdings nicht entgegensteht (s.”
“Die Ausschaffungshaft setzt einen erstinstanzlichen Weg- oder Ausweisungsent-scheid oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis Strafgesetzbuch (StGB, SR 311.0) oder Artikel 49a oder 49abis Militärstrafgesetzbuch (MStG, SR 321.0) voraus, dessen Vollzug mit der entsprechenden Festhaltung sichergestellt werden soll. Die Verfügung muss (noch) nicht in Rechtskraft erwachsen sein (Busslinger/Segessenmann, Ausschaffung im Dublin-Verfahren, in: Rechtsschutz bei Schengen Dublin, Breitenmoser/Gless/Lagodny [Hrsg.], Zürich/St. Gallen 2013, S. 207, 214; Göksu, in: Handkommentar AIG, Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.], Bern 2010, Art. 76 AIG N 2). A____ wurde mit Asylentscheid vom 20. August 2021 aus der Schweiz und dem Schengenraum weggewiesen. Als Ausreisefrist gilt gemäss Entscheid das Datum der Rechtskraft. In den Akten findet sich die Rechtskraftmitteilung des SEM vom 27. Oktober 2021, wonach der Asylentscheid am 22. September 2021 in Rechtskraft erwachsen sei. Da A____ an der Befragung durch das Migrationsamt am 20. Januar 2022 behauptet hat, ihm sei dieser Entscheid nicht bekannt, hat die Einzelrichterin für Zwangsmassnahmen im Ausländerrechts (Einzelrichterin) beim Migrationsamt einen Beleg der Zustellung des Asylentscheids einverlangt. Dieses hat der Einzelrichterin am 21. Januar 2022 mitgeteilt, es sei davon auszugehen, dass der Asylentscheid nicht zugestellt worden ist (s. E-Mail Schreiben des SEM vom 21. Januar 2022). Das Migrationsamt hat A____ daraufhin den Asylentscheid vom 20. August 2021 umgehend und vor Stattfinden der gerichtlichen Haftüberprüfung eröffnet. Damit fehlt es dem Wegweisungsentscheid zwar an der Rechtskraft, was einer Inhaftnahme allerdings nicht entgegensteht (s.”
Die Rechtsprechung hält im Prinzip fest, dass das Beschleunigungsgebot verletzt sein kann, wenn über einen Zeitraum von mehr als etwa zwei Monaten keine weiteren Schritte zur Vollstreckung der Wegweisung/ Ausweisung ergriffen werden, soweit diese Untätigkeit nicht überwiegend auf das Verhalten ausländischer Behörden oder der betroffenen Person zurückgeht. Eine solche mehrmonatige Untätigkeit ist bei der Prüfung der Geeignetheit und Verhältnismässigkeit der Ausschaffungshaft sowie deren Fortdauer zu berücksichtigen.
“Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 17. Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois aucune démarche n’est plus accomplie en vue de l’exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l’étranger lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités). 18. En l’espèce, l’intéressé vient d’être mis en détention, il y a près d’un jour ouvré et un vol avec escorte policière a d'ores et déjà été prévu pour le 25 septembre 2024. Ainsi, les autorités suisses ont accompli l'ensemble des démarches que l'on pouvait attendre d'elles jusqu'ici. Le principe de célérité posé par l'art. 76 al. 4 LEI est ainsi respecté. 19. A teneur de l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). Ainsi, dans ces circonstances, la détention administrative peut atteindre dix-huit mois (cf. not. ATA/22/2017 du 12 janvier 2017 ; ATA/1052/2016 du 14 décembre 2016 ; ATA/1017/2016 du 6 décembre 2016 ; ATA/3/2013 du 3 janvier 2013 ; ATA/40/2012 du 19 janvier 2012). 20. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est admissible qu’un étranger, libéré d’une première détention administrative, soit détenu une nouvelle fois en vue de son renvoi dans le cadre de la même procédure.”
“Voraussetzungen für die Ausschaffungshaft bilden ein (1) erstinstanzlicher - nicht notwendigerweise rechtskräftiger - Weg- oder Ausweisungsentscheid bzw. eine strafrechtliche Landesverweisung, (2) die Absehbarkeit des Vollzugs des entsprechenden Entscheids und (3) das Vorliegen eines Haftgrunds (Art. 76 Abs. 1 AIG). Die zuständige Behörde ist gehalten, (4) die im Hinblick auf den Wegweisungsvollzug notwendigen Schritte umgehend einzuleiten und voranzutreiben (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Haft muss (5) verhältnismässig und zweckbezogen auf die Sicherung des Vollzugs der Weg-, Aus- oder Landesverweisung gerichtet sein. Es ist jeweils aufgrund sämtlicher Umstände im Einzelfall zu klären, ob sie (noch) geeignet, erforderlich und zumutbar erscheint (Urteile 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 2.1 mit Hinweisen, nicht publ. in: BGE 149 II 6; 2C_793/2022 vom 9. Oktober 2023 E. 4.1). Schliesslich muss der Vollzug innert vernünftiger Frist möglich sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; Urteil 2C_468/2022 E. 4.1 mit Hinweisen).”
Die Fortsetzung der Ausschaffungshaft trotz Einreichung eines Asylgesuchs ist zulässig, wenn nach den anzuwendenden Rechtsprechungsgrundsätzen mit dem Abschluss des Asylverfahrens und dem anschliessenden Vollzug der Wegweisung in absehbarer Zeit gerechnet werden kann.
“Eventualiter sei festzustellen, dass die Haft unrechtmässig sowie unangemessen war. Subeventualiter sei das Urteil des Zwangsmassnahmengerichts vom 20. Januar 2021 aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. In formeller Hinsicht beantragte er, ihm sei die unentgeltliche Rechtspflege und -verbeiständung zu gewähren und Rechtsanwältin B, substituiert durch MLaw C, als unentgeltliche Rechtsbeiständin zu mandatieren. Das Zwangsmassnahmengericht verzichtete mit Eingabe vom 26. Januar 2021 auf eine Vernehmlassung. Am 1. Februar 2021 beantragte das Migrationsamt die Abweisung der Beschwerde. Die Einzelrichterin erwägt: 1. Beschwerden betreffend Massnahmen nach Art. 73–78 AIG werden vom Einzelrichter oder der Einzelrichterin behandelt, sofern sie nicht wegen grundsätzlicher Bedeutung der Kammer zur Beurteilung zu überweisen sind (§ 38b Abs. 1 lit. d Ziff. 4 in Verbindung mit § 43 Abs. 1 lit. b VRG sowie § 38b Abs. 2 VRG). Vorliegend besteht kein Anlass für eine Überweisung. 2. Gemäss Art. 76 Abs. 1 AIG kann eine Person in Ausschaffungshaft genommen werden, wenn ein erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB vorliegt, dessen bzw. deren Vollzug noch nicht möglich, jedoch absehbar ist und einer der in Art. 76 Abs. 1 lit. b AIG genannten Haftgründe besteht. Zudem muss die Ausschaffungshaft verhältnismässig erscheinen, die Ausschaffung selbst rechtlich und tatsächlich möglich sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG) und müssen die für die Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren umgehend getroffen werden (Art. 76 Abs. 4 AIG). 3. 3.1 Gegen den Beschwerdeführer liegt unbestrittenermassen eine (rechtskräftige) Landesverweisung gestützt auf Art. 66a StGB vor. 3.2 3.2.1 Dass der Beschwerdeführer während seiner Ausschaffungshaft ein Asylgesuch eingereicht hat, lässt den Wegweisungsentscheid nicht entfallen. Das Bundesgericht erachtet die Fortsetzung der Ausschaffungshaft in dieser Situation als zulässig, falls mit dem Abschluss des Asylverfahrens und dem Vollzug der Wegweisung in absehbarer Zeit zu rechnen ist (vgl.”
“In formeller Hinsicht beantragte er, ihm sei die unentgeltliche Rechtspflege und -verbeiständung zu gewähren und Rechtsanwältin B, substituiert durch MLaw C, als unentgeltliche Rechtsbeiständin zu mandatieren. Das Zwangsmassnahmengericht verzichtete mit Eingabe vom 26. Januar 2021 auf eine Vernehmlassung. Am 1. Februar 2021 beantragte das Migrationsamt die Abweisung der Beschwerde. Die Einzelrichterin erwägt: 1. Beschwerden betreffend Massnahmen nach Art. 73–78 AIG werden vom Einzelrichter oder der Einzelrichterin behandelt, sofern sie nicht wegen grundsätzlicher Bedeutung der Kammer zur Beurteilung zu überweisen sind (§ 38b Abs. 1 lit. d Ziff. 4 in Verbindung mit § 43 Abs. 1 lit. b VRG sowie § 38b Abs. 2 VRG). Vorliegend besteht kein Anlass für eine Überweisung. 2. Gemäss Art. 76 Abs. 1 AIG kann eine Person in Ausschaffungshaft genommen werden, wenn ein erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB vorliegt, dessen bzw. deren Vollzug noch nicht möglich, jedoch absehbar ist und einer der in Art. 76 Abs. 1 lit. b AIG genannten Haftgründe besteht. Zudem muss die Ausschaffungshaft verhältnismässig erscheinen, die Ausschaffung selbst rechtlich und tatsächlich möglich sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG) und müssen die für die Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren umgehend getroffen werden (Art. 76 Abs. 4 AIG). 3. 3.1 Gegen den Beschwerdeführer liegt unbestrittenermassen eine (rechtskräftige) Landesverweisung gestützt auf Art. 66a StGB vor. 3.2 3.2.1 Dass der Beschwerdeführer während seiner Ausschaffungshaft ein Asylgesuch eingereicht hat, lässt den Wegweisungsentscheid nicht entfallen. Das Bundesgericht erachtet die Fortsetzung der Ausschaffungshaft in dieser Situation als zulässig, falls mit dem Abschluss des Asylverfahrens und dem Vollzug der Wegweisung in absehbarer Zeit zu rechnen ist (vgl. BGr, 9. April 2018, 2C_260/2018, E. 4.2; 11. April 2018, 2C_268/2018, E. 2.1.1; BGE 140 II 409 E. 2.3.3 S. 413; 125 II 377 E. 2b S. 380). Diese Rechtsprechung betrifft indes in erster Linie Fälle, in denen mit keiner nennenswerten Verzögerung der Ausschaffung gerechnet werden muss.”
Bleiben Vollzugsvorkehren offensichtlich untauglich oder chancenlos, sollen die Behörden deren Fortführung unterlassen; die wiederholte Stellungnahme oder erneute Einreichung aussichtsloser Anträge kann die Verhältnismässigkeit der Haft und damit die Vorgaben von Art. 76 Abs. 4 AIG verletzen.
“Il a produit des pièces complémentaires dont un échange de courriels entre l’OCPM et le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) du 2 janvier 2024 dont il ressortait que, malgré le fait que les chances de succès étaient moindres en sollicitant l’Espagne (les autorités espagnoles, par le passé, ayant refusé des demandes de reprise en charge dans le cas où il n’y avait pas de demande d’asile dans leur pays), des démarches en ce sens allaient tout de même être menées. 10. M. A______, sous la plume de son conseil, a transmis des observations spontanées par courriel du 16 janvier 2024 à 16h11. Il ressortait des pièces produites par le commissaire de police qu’il avait déposé une demande d’asile en Suisse sept mois avant sa demande déposée en France : il était par conséquent hautement vraisemblable que la France allait refuser sa prise en charge. Ce refus datait du 29 décembre 2023 alors que la demande adressée à l’Espagne avait été faite le 5 janvier 2024, soit sept jours plus tard et aucune réponse ni aucune relance n’avait été reçue ou faite. Cela faisait donc trois semaines et demie qu’il était en détention sans qu’une avancée concrète dans la procédure ne put être constatée, en violation de l’art. 76 al. 4 LEI. Non contents d’avoir échoués dans une première démarche à l’évidence dépourvue de chances de succès, l’autorité réitérait en adressant une demande à l’Espagne en sachant qu’elle était quasiment vouée à l’échec. Le caractère disproportionné de la détention subie par M. A______ était désormais fragrant, les principes de célérité, de nécessité et d’adéquation de la détention n’étant à l’évidence pas respectés. Il persistait donc dans ses conclusions. 11. Par courriel du 18 janvier 2024 à 17h50, l’OCPM a transmis au tribunal copie de la décision de refus de reprise en charge de M. A______ par les autorités espagnoles qui leur avait été envoyée le même jour à 16h06. L’OCPM précisait que la détention administrative satisfaisait aux condition des art. 75 al. 1 let. g et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est, de façon générale, compétent pour procéder à l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention administrative décidée en vue du renvoi (art.”
Nach der Rechtsprechung verletzt das Beschleunigungsgebot von Art. 76 Abs. 4 AIG die Verhältnismässigkeit der Wegweisungshaft, wenn die zuständigen Behörden über eine Dauer von mehr als zwei Monaten keinerlei Vorkehren zur Ausschaffung getroffen haben. Eine solche Untätigkeit ist nur dann nicht zu beanstanden, wenn die Verzögerung vornehmlich auf das Verhalten ausländischer Behörden oder auf die betroffene Person selbst zurückzuführen ist. Die Behörden können sich auf fehlende Kooperation der betroffenen Person nur insoweit berufen, als sie ihrerseits nicht untätig geblieben sind; andernfalls müssen sie die Ausschaffung zielgerichtet und mit Nachdruck vorantreiben.
“Der Beurteilte lässt eine Verletzung des Beschleunigungsgebots geltend machen. Das Bundesgericht hat hierzu im Entscheid BGE 139 I 206 E. 2.1 Folgendes festgehalten: "Nach Art. 76 Abs. 4 AIG sind die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren umgehend zu treffen. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gilt das Beschleunigungsgebot als verletzt, wenn während mehr als zwei Monaten keinerlei Vorkehren mehr im Hinblick auf die Ausschaffung getroffen wurden (Untätigkeit der Behörden), ohne dass die Verzögerung in erster Linie auf das Verhalten ausländischer Behörden oder des Betroffenen selber zurückgeht (BGE 124 II 49 E. 3a S. 51 mit Hinweisen; bestätigt in den Urteilen 2C_285/2013 vom 23. April 2013 E. 5.1 und 2C_804/2008 vom 5. Dezember 2008 E. 4). Die Behörden sind gestützt auf das Beschleunigungsgebot nicht gehalten, in jedem Fall schematisch bestimmte Handlungen vorzunehmen. Umgekehrt müssen die angerufenen Vorkehrungen zielgerichtet sein; sie haben darauf ausgelegt zu sein, die Ausschaffung voranzubringen. Die Frist von zwei Monaten ist nicht als Freibrief dafür zu verstehen, dass nach Anordnung der Ausschaffungshaft nichts getan werden müsste oder auf die erfolgversprechendsten Vorkehrungen verzichtet werden könnte.”
“Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl. statt vieler BGer 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1 mit Hinweis auf BGE 130 II 56 E. 4.1.3). Die Haft ist allerdings nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht jedoch bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht besteht (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen; BGer 2C_550/2020 vom 16. Juli 2020 E. 3.3 mit Hinweisen). Die Festhaltung hat so kurz wie möglich zu sein; sie darf sich nur auf die Dauer der laufenden Abschiebungsvorkehrungen erstrecken, soweit diese mit der gebotenen Sorgfalt vorangetrieben werden (vgl. Art. 15 Abs. 1 RL 2008/115/EG). Die Haft muss als Ganzes verhältnismässig sein (vgl. BGE 130 II 56 E. 1und 125 II 369 E. 3a). Zum Beschleunigungsgebot im Wegweisungsverfahren hält das Bundesgericht im Entscheid 139 I 206 E. 2.1 fest: "Nach Art. 76 Abs. 4 AIG sind die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren umgehend zu treffen. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gilt das Beschleunigungsgebot als verletzt, wenn während mehr als zwei Monaten keinerlei Vorkehren mehr im Hinblick auf die Ausschaffung getroffen wurden (Untätigkeit der Behörden), ohne dass die Verzögerung in erster Linie auf das Verhalten ausländischer Behörden oder des Betroffenen selber zurückgeht (BGE 124 II 49 E. 3a S. 51 mit Hinweisen; bestätigt in den Urteilen 2C_285/2013 vom 23. April 2013 E. 5.1 und 2C_804/2008 vom 5. Dezember 2008 E. 4). Die Behörden sind gestützt auf das Beschleunigungsgebot nicht gehalten, in jedem Fall schematisch bestimmte Handlungen vorzunehmen. Umgekehrt müssen die angerufenen Vorkehrungen zielgerichtet sein; sie haben darauf ausgelegt zu sein, die Ausschaffung voranzubringen. Die Frist von zwei Monaten ist nicht als Freibrief dafür zu verstehen, dass nach Anordnung der Ausschaffungshaft nichts getan werden müsste oder auf die erfolgversprechendsten Vorkehrungen verzichtet werden könnte.”
“Nach Art. 76 Abs. 4 AIG sind die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren umgehend zu treffen. Die Vollzugsbehörden haben das Verfahren gehörig voranzutreiben und dürfen nicht untätig bleiben. Sie müssen versuchen, die Identität der Ausländerin bzw. des Ausländers festzustellen und die für die Ausschaffung erforderlichen Papiere auch ohne ihre bzw. seine Mitwirkung zu beschaffen. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gilt das Beschleunigungsgebot als verletzt, wenn während mehr als zwei Monaten keinerlei Vorkehren mehr im Hinblick auf die Ausschaffung getroffen wurden (Untätigkeit der Behörden), ohne dass die Verzögerung in erster Linie auf das Verhalten ausländischer Behörden oder der bzw. des Betroffenen selber zurückgeht (BGE 139 I 206 E. 2.1, 124 II 49 E. 3a, je mit Hinweisen; BGer 2C_490/2019 vom”
“, qui se compose des règles d’aptitude – exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; ATA/1037/2022 du 14 octobre 2022 consid. 4 et l’arrêt cité). 3.4 Aux termes de l’art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (al. 2 let. a) ; l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (al. 2 let. b). Conformément à l’art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder. La durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d’espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3). Le principe de la proportionnalité interdit non seulement que la mesure administrative en cause soit plus incisive que ce qui est nécessaire, mais aussi qu’elle soit insuffisante pour atteindre son but (arrêts du Tribunal fédéral 2C_497/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.2.2 ; 2C_431/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.3.3). Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n’est plus accomplie en vue de l’exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l’étranger lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités).”
“Selon la jurisprudence, une décision d'expulsion pénale vaut comme interdiction d'entrée pour la durée prononcée par le juge pénal (ATA/179/2018 du 27 février 2018 consid. 4). 3.2 Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). 3.3 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/793/2024 du 27 juin 2024 consid. 3.3 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1). 3.4 Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid.”
Die Behörde muss die für die Vollziehung des Renvoi erforderlichen Schritte unverzüglich einleiten (z. B. Beschaffung von Reisedokumenten, Kontakt mit Herkunfts‑/Konsularbehörden, allfällige Abklärungen zur Réadmission). Nach der Rechtsprechung ist das zügige Ergreifen dieser Massnahmen eine Bedingung, von der die Rechtfertigung der Haft abhängig ist; Unterlassen oder verzögerte Vorgehensweise kann daher die Tragfähigkeit der Haft in Frage stellen. (Rolle des SEM bei der Beschaffung von Reisedokumenten wird in der Rechtsprechung hervorgehoben.)
“, se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1). 11. Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 12. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid.”
“1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 ; 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2). 10. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées). 11. Pour l'exécution du renvoi, le SEM assiste l'autorité cantonale d'exécution (art. 71 LEI ; art. 1 OERE). C'est lui qui se charge d'obtenir des documents de voyage pour les étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion (art. 71 let. a LEI ; art. 2 al. 1 OERE). C'est lui qui est l'interlocuteur des autorités des pays d'origine, en particulier des représentations diplomatiques ou consulaires des États d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion, pour autant que d'autres dispositions n'aient pas été prises dans le cadre d'un accord de réadmission ou après entente avec les cantons (art. 2 al. 2 OERE). 12. La détention doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art.”
“Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2). 7. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). Pour l'exécution du renvoi, le SEM assiste l'autorité cantonale d'exécution (art. 71 LEI ; art. 1 de la Directive sur le retour et 15f de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 - OERE - RS 142.281). C'est lui qui se charge d'obtenir des documents de voyage pour les étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion (art. 71 let. a LEI ; art. 2 al. 1 OERE). C'est lui qui est l'interlocuteur des autorités des pays d'origine, en particulier des représentations diplomatiques ou consulaires des États d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion, pour autant que d'autres dispositions n'aient pas été prises dans le cadre d'un accord de réadmission ou après entente avec les cantons (art.”
“, se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1). 9. Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 10. Enfin, selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 11. En l’espèce, M. A______ s’est vu notifier une décision de renvoi aujourd’hui en force. Il fait par ailleurs l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 8 février 2028 et avait déjà fait l’objet d’une telle interdiction valable du 29 novembre 2019 au 28 novembre 2022.”
“Il a par ailleurs été condamné à plusieurs reprises pour vol au sens de l'art. 139 CP, notamment par métier (ch. 2), soit un crime (art. 10 al. 2 CP). 5. Les conditions pour une mise en détention sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEI sont ainsi remplies. 6. L’assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain M. A______ troublant l’ordre public suisse par ses infractions répétées, à tout le moins depuis 2021. Par ailleurs, toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où M. A______ devra monter dans l’avion devant le reconduire dans son pays d’origine, étant relevé que ce dernier refuse de retourner en Algérie et que sa seule promesse de quitter la Suisse n’est pas apte à pallier la menace qu’il représente. 7. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 8. En l’occurrence, les autorités ont agi avec célérité puisqu’elles ont d'ores et déjà sollicité le SEM pour que M. A______ soit présenté aux autorités diplomatiques algériennes en vue de l’obtention d’un laisser-passer en sa faveur. 9. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).”
“1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 ; 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2). 9. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées). 10. Pour l'exécution du renvoi, le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) assiste l'autorité cantonale d'exécution (art. 71 LEI ; art. 1 OERE). C'est lui qui se charge d'obtenir des documents de voyage pour les étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion (art. 71 let. a LEI ; art. 2 al. 1 OERE). C'est lui qui est l'interlocuteur des autorités des pays d'origine, en particulier des représentations diplomatiques ou consulaires des États d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion, pour autant que d'autres dispositions n'aient pas été prises dans le cadre d'un accord de réadmission ou après entente avec les cantons (art. 2 al. 2 OERE).”
“En l’espèce, la mesure de détention est adéquate pour permettre la bonne exécution de son renvoi de Suisse. Elle est également nécessaire, dès lors qu'aucune autre mesure moins incisive, telle une assignation à un lieu de résidence fondée sur l'article 74 LEI, ne peut garantir sa disponibilité à l'endroit des autorités chargées de la mise en œuvre de son expulsion de Suisse. Pour ce qui est de la proportionnalité au sens étroit, la situation de l'intéressé, qui a été poursuivi et condamné pour son implication dans un trafic de drogue dure, qui est revenu sur le territoire helvétique en violation de l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son endroit et qui est sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse, établit que l'intérêt public à sa mise en détention administrative en vue de l'exécution de son refoulement de Suisse prime largement son intérêt personnel à ne pas être momentanément privé de sa liberté. 15. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 16. En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors que les démarches visant à la réadmission de M. A______ sur le territoire italien ont été effectuées alors que M. A______ était encore détenu à titre pénal. 17. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art.”
Art. 76 Abs. 2 AIG findet nur dann Anwendung, wenn der Wegweisungsentscheid in einem zeitlichen Zusammenhang mit dem Vollzug der Wegweisung steht. Fehlt ein solcher Zusammenhang, ist die in Abs. 2 vorgesehene Höchstdauer von 30 Tagen nicht einschlägig.
“Zwar ist die anerkannte Vaterschaft des Beschwerdeführers belegt. Die behauptete enge affektive Beziehung zu seiner Tochter und deren aktive und regelmässige Betreuung wird aber weder substanziiert dargelegt, geschweige denn durch die eingereichten Fotos belegt. Der Verzicht auf die Heirat sowie die Strafanzeige wegen sexueller Gewalt – welche zwar zurückgezogen wurde – deuten sodann auf eine gescheiterte Beziehung zur Mutter seiner Tochter hin. Damit liegen lediglich geringe private Interessen des Beschwerdeführers an seiner Haftentlassung vor, welche die öffentlichen Interessen daran nicht zu überwiegen vermögen. 3.4.4 Insgesamt erweist sich Ausschaffungshaft als geeignet und erforderlich, um den Vollzug der Wegweisung sicherzustellen. Sie steht in einem zumutbaren Verhältnis von Mittel (administrative Festhaltung) und Zweck (Sicherung des Wegweisungsvollzugs). Damit ist die angeordnete ausländerrechtliche Inhaftierung als verhältnismässig zu qualifizieren. 3.5 Schliesslich wurde mit Verweis auf Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 i.V.m. Art. 76 Abs. 2 AIG eine Überschreitung der zulässigen Haftdauer geltend gemacht. Dieses Vorbringen erweist sich von vornherein als unbehelflich, da der vorliegende Sachverhalt ausserhalb des Anwendungsbereichs der zitierten Bestimmungen liegt. Die Eröffnung des Wegweisungsentscheids müsste dazu im zeitlichen Zusammenhang mit dem Vollzug der Wegweisung stehen. Damit erwiesen sich sämtliche Rügen als unberechtigt. Dies hat die Abweisung der Beschwerden zur Folge. 4. 4.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer grundsätzlich kostenpflichtig (§ 65a Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 1 VRG). Da die Verfahrenskosten jedoch aufgrund seiner Bedürftigkeit offensichtlich uneinbringlich wären, sind sie abzuschreiben, womit seine Gesuche um unentgeltliche Prozessführung gegenstandslos werden. Entsprechend seinem Unterliegen ist dem Beschwerdeführer keine Parteientschädigung zuzusprechen (§17 Abs. 2 VRG). 4.2 Zu prüfen bleiben die Gesuche des Beschwerdeführers um Bestellung einer unentgeltlichen Rechtsverbeiständung.”
In der Praxis ist eine handschriftliche Originalunterschrift nicht zwingend, wenn die eingereichten Eingaben dem Betroffenen eindeutig zugeordnet werden können; ein blosser Formmangel führt dann nicht zwangsläufig zur Haftentlassung. Diese Praxis findet sich in der Rechtsprechung zum Vollzug und zur Verlängerung von Ausschaffungshaft (siehe Quelle).
“Der Antrag auf Zustimmung zur Haftverlängerung bedarf daher keiner handschriftlichen Unterschrift. Selbst wenn auch hierfür eine mit Originalunterschrift versehene Eingabe zu verlangen wäre, würde dieser Formmangel aufgrund dessen, dass die Eingaben klar dem Beschwerdegegner zugeordnet werden können und eine Prüfung von Amtes wegen stattzufinden hat, keine Haftentlassung rechtfertigen. Sodann gibt es keine Hinweise, um an der Urheberschaft der eingereichten Unterlagen sowie dem darin enthaltenen Willen zu zweifeln. Im Ergebnis ist die Vorinstanz zu Recht auf das Gesuch um Verlängerung der Ausschaffungshaft eingetreten. 4. Der aus Algerien stammende Beschwerdeführer ersuchte am 18. Januar 2022 um Asyl. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) wies das Asylgesuch am 9. Juni 2022 ab und wies den Beschwerdeführer aus der Schweiz weg; auf eine dagegen erhobene Beschwerde trat das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 26. August 2022 nicht ein. Sodann wurde die Ausreisefrist bis am 22. September 2022 angesetzt. 5. 5.1 Gemäss Art. 76 Abs. 1 AIG kann eine Person in Ausschaffungshaft genommen bzw. belassen werden, wenn ein erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid vorliegt, dessen Vollzug noch nicht möglich, jedoch absehbar ist, einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe besteht, die Ausschaffungshaft verhältnismässig erscheint, die Ausschaffung rechtlich und tatsächlich möglich ist (Art. 80 Abs. 6 Bst. a AIG e contrario) und die für die Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren umgehend getroffen werden (Art. 76 Abs. 4 AIG). Gegen den Beschwerdeführer liegt ein rechtskräftiger Wegweisungsentscheid vor (Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 26. August 2022 resp. Wegweisungsverfügung des SEM vom 9. Juni 2022). Ein Haftgrund nach Art. 76 Abs. 1 Bst. b Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 75 Abs. 1 Bst. h AIG ist unbestrittenermassen ebenfalls gegeben (einfacher Diebstahl). 5.2 5.2.1 Der Beschwerdeführer bestreitet die Verhältnismässigkeit der Haft. Er bringt namentlich vor, die Vorinstanz habe keine milderen Massnahmen geprüft.”
Nach der Rechtsprechung ist die Ausschaffungshaft nach Art. 76 nur gerechtfertigt, solange mit erheblicher Wahrscheinlichkeit damit gerechnet werden kann, dass die Vollziehung der Wegweisung bzw. Ausweisung in absehbarer Zeit erfolgen kann; die Haft ist aufzuheben, wenn ihre Vollziehung rechtlich oder faktisch ausgeschlossen oder nur rein theoretisch denkbar ist. Ferner gebietet die Rechtsprechung ein Gebot der Beschleunigung: längere Untätigkeit der Vollzugsbehörden (in der Praxis etwa über Monate) kann die Fortführung der Haft rechtlich in Frage stellen.
“Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n’est plus accomplie en vue de l’exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l’étranger lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités). 3.5 À teneur de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention est levée si le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, une telle impossibilité supposant en tout état de cause notamment que l’étranger ne puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son État d’origine, de provenance ou un État tiers (ATA/1143/2019 du 19 juillet 2019 consid. 10 ; ATA/776/2019 du 16 avril 2019 consid. 7 et les références citées). 3.6 Le dépôt d'une demande d'asile n'a pas d'effet ipso facto sur la détention administrative, obligeant uniquement l'autorité à envisager une détention fondée sur l'art. 75 LEI si une détention en vue de renvoi (art. 76 LEI) a déjà été prononcée ou confirmée (Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, 2017, n. 8 ad art. 76 LEI). 4. En l’espèce, et ainsi que l’a admis le TAPI, les conditions de détention administrative sont remplies, point qui n'est pas contesté par le recourant, l'intimé n'ayant quant à lui pas interjeté recours. Le seul point litigieux est la durée de la détention administrative en cause au regard du délai dans lequel l'expulsion pourra vraisemblablement être exécutée. La durée de quatre mois, telle que fixée initialement par le commissaire de police, a été ramenée à deux par le TAPI. L’intimé insiste sur sa volonté de retourner en France auprès de son fils et de la mère de celui-ci, en lieu et place d’un retour en Tunisie. En l’état, il ne démontre pas être au bénéfice d’un titre de séjour en France. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le recourant a fixé la durée de la demande de mise en détention administrative en fonction d’un retour en Tunisie. À ce titre, le délai de deux mois apparaît insuffisant pour obtenir une décision définitive et exécutoire sur la demande d’asile que l’intéressé vient de déposer et procéder à son renvoi dans son pays d’origine.”
“a LEI ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas. La détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEI, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEI (ATA/1436/2017 du 27 octobre 2017 consid.6a ; ATA/881/2015 du 28 août 2015 et les références citées). 4.2.3 La poursuite de la détention en application de l’art. 76 LEI est admissible si l’on peut s’attendre à ce que la procédure d’asile soit terminée et la mesure de renvoi exécuté dans un avenir proche («absehbar » ; « prevedibili » ; ATF 140 II 409 consid. 2.3.3 ; 125 II 377 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_37/2023 du 16 février 2023 consid. 3.3.1 ; 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.3.1). Pour évaluer si la procédure en matière d’asile se terminera dans un délai raisonnable, il convient de prendre en compte dans la durée de la procédure de première instance que celle d’une éventuelle procédure de recours (arrêts du Tribunal fédéral 2C_37/2023 précité ; 2C_233/2022 précité consid. 4.3.2). Dans un récent arrêt, il a été constaté que le Tribunal administratif fédéral avait rejeté un recours sept jours après son dépôt (arrêt du Tribunal fédéral 2C_387/2023 du 7 août 2023). 4.2.4 En l’espèce, le recourant a déposé sa demande d’asile le 19 mai 2023. Le litige devant la cour de céans porte sur la prolongation de sa détention jusqu’au 19 octobre 2023, ordonnée le 20 juillet 2023 et confirmée le 24 juillet 2023 par le TAPI.”
“Mai 2022 ist die Möglichkeit einer begleiteten Rückführung (DEPA) nach Mali heute im Einzelfall zu prüfen und soll die malische Vertretung einer solchen hier "nicht abgeneigt" sein; die begleitete Ausschaffung setzt aber weitere Abklärungen im Heimatland des Beschwerdeführers und seine Vorführung auf der Botschaft voraus, weshalb der Beschwerdeführer am 6. Juni 2022 denn auch aus der Haft entlassen wurde. Eine Rückführungsmöglichkeit innerhalb der bei der "kleinen" Ausschaffungshaft möglichen Haftdauer von maximal 60 Tagen war bei der Haftanordnung damit unwahrscheinlich und im Wesentlichen rein theoretischer Natur (vgl. BGE 130 II 56 E. 4.1.3; Urteil 2C_35/2021 vom 10. Februar 2021 E. 2.2.2). Der Beschwerdeführer hatte - wie gesagt - nie erklärt, bereit zu sein, freiwillig in seine Heimat zurückzukehren. Es war somit bei der Anordnung der Haft absehbar, dass der geplante DEPU-Flug nicht möglich und die Organisation eines DEPA-Flugs bzw. eines Sonderflugs nötig sein würde, was - soweit überhaupt möglich - auf jeden Fall wesentlich mehr Zeit in Anspruch nahm. Potentiell hätte zwar allenfalls eine ordentliche Ausschaffungshaft nach Art. 76 AIG oder eine Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG verfügt werden können, doch hat das Migrationsamt dies nicht getan und lehnt es das Bundesgericht in seiner neueren Rechtsprechung ab, selber die Haft nach Art. 77 AIG durch eine solche nach Art. 76 AIG zu ersetzen (vgl. das Urteil 2C_366/2022 vom 27. Mai 2022 E. 4).”
Die Behörde hat die für den Vollzug der Wegweisung notwendigen Vorkehren unverzüglich zu treffen. Nach der Rechtsprechung gehören dazu, je nach Fall, auch umgehende Schritte zur Einleitung der Readmission (z. B. Anfragen an italienische Behörden). Das unverzügliche Tätigwerden ist eine Bedingung, die für die Fortdauer der Wegweisungs‑/Aufenthaltsdetention zu berücksichtigen ist.
“S. 4). Es bestehen sodann keine Anzeichen dafür, dass die Behörden den Wegweisungsvollzug nicht mit dem nötigen Nachdruck verfolgen würden (Beschleunigungsgebot, Art. 76 Abs. 4 AIG). So haben sie schon während des Massnahmenvollzugs Ausreisegespräche mit dem Beschwerdeführer geführt und wurde er von den marokkanischen Behörden anerkannt (Haftanordnung vom”
“g et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, est aussi réalisé. L’assurance de son départ de Suisse répond en outre toujours à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où pourra être finalisé son renvoi, étant relevé que l’intéressé n’a ni résidence fixe ni source légale de revenu en Suisse et que les autorités suisses doivent s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le territoire (cf. not. art. 8 par. 6 de la Directive sur le retour et 15f de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 - OERE - RS 142.281). Il ne pourrait ainsi pas, comme il le souhaite, être simplement remis en liberté pour se rendre en Italie par ses propres moyens. Dans son principe, sa mise en détention respecte donc aussi le principe de la proportionnalité. 20. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010). 21. Par ailleurs, selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEtr). 22. En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 23. En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, en tant qu'elle a immédiatement procédé aux démarches en vue de la réadmission de l'intéressé en Italie.”
“Il a par ailleurs été condamné par ce dernier pour infraction grave à la LStup (art 19 al. 2 LStup), laquelle est constitutive d'un crime, au sens de l'art. 10 al. 2 CP. Sa détention administrative est ainsi justifiée sur la base des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. h LEI, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si elle pourrait l’être également en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. L’assurance de son départ de Suisse répond en outre à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra monter à bord de l’avion devant le refouler, étant relevé qu'il ne dispose d'aucune famille ni attache particulière avec la Suisse et qu'il est à la charge de l'Hospice général. Dans son principe, sa mise en détention respecte donc aussi le principe de la proportionnalité. 12. Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI). Il s’agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d’une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 13. En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle a immédiatement procédé aux démarches nécessaires en vue de la réadmission de M. A______, laquelle pourra avoir lieu par vol du 4 avril 2024 déjà. 14. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art.”
“Bien qu’indiquant être d’accord d’être renvoyé en Italie, ce qu'il a encore confirmé en audience, son comportement consistant à revenir sur le territoire genevois qui lui avait été interdit, où il n’a ni attaches, ni lieu de résidence ni source de revenu légale démontre que le risque qu’il se soustraie à son renvoi et disparaisse dans la clandestinité est avéré. Point n'est ainsi besoin de déterminer encore si, comme l'a retenu le commissaire de police, le motif prévu par la combinaison des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. g LEI est aussi réalisé. L'assurance de son départ effectif répond en outre à un intérêt public certain et les autorités suisses doivent s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le territoire à destination de l'Italie (cf. not. art. 8 par. 6 de la Directive sur le retour et 15f de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 - OERE - RS 142.281). Au vu des circonstances, notamment du comportement qu'il a adopté jusqu'ici, toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra quitter le pays. Dans son principe, sa mise en détention respecte donc aussi le principe de la proportionnalité. En outre, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité au sens de l'art. 76 al. 4 LEI, dès lors qu'elle a immédiatement sollicité la réadmission de l'intéressé par les autorités italiennes, lesquelles devraient se déterminer tout prochainement. Rien enfin ne permet de douter à ce stade que les autorités suisses organiseront le transfert de l'intéressé dès qu'elles auront reçu l'accord de l'Italie, étant rappelé que selon les explications de la représentante du commissaire de police, ce type de réadmission se fait d'ordinaire par voie terrestre, en transportant l'intéressé par fourgon cellulaire entre le canton de Genève et celui du Tessin le mercredi matin, dans la mesure d'une place disponible dans le centre de détention "Stampa" au Tessin pour la nuit du mercredi soir au jeudi matin, précédant la réadmission proprement dite à la frontière italienne le jeudi. 12. Compte tenu de ces circonstances et au vu des démarches en cours et encore à entreprendre, il se justifie de confirmer la détention administrative de M. A______ pour la durée de six semaines décidée par le commissaire de police, qui respecte le cadre légal fixé par l'art.”
“A______ automatiquement transféré dans un établissement d'exécution de peine. 11) Par jugement du 8 novembre 2022, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention pour une durée de quatre mois. M. A______ faisait l'objet d'une décision de renvoi, n'avait pas quitté la Suisse dans le délai fixé au 31 janvier 2021 et avait depuis lors été condamné à quatre reprises par le MP, notamment pour séjour illégal. Depuis sa dernière audition par la police, il disait ne pas vouloir partir de Suisse pour se rendre au Maroc. Par le passé, il avait refusé de fournir aux autorités l’adresse à laquelle il résidait, démontrant son manque de collaboration et obligeant l’OCPM à l’inscrire au RIPOL. Il était sans revenu ni domicile fixe. L’assurance de son départ de Suisse répondait à un intérêt public certain et aucune autre mesure moins incisive que la détention ne pouvait être envisagée pour garantir sa présence jusqu'à cette échéance. Ayant initié les démarches en vue de son renvoi au Maroc, les autorités avaient respecté leurs obligations découlant de l'art. 76 al. 4 LEI. Il n’apparaissait pas que le motif de levée de détention de l’art. 80 al. 6 let. c LEI soit rempli en l’espèce, l’ordonnance pénale du 5 novembre 2022 n’étant ni définitive ni exécutoire. 12) M. A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 14 novembre 2022. Il a conclu préalablement à son audition et à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée. Principalement, il a conclu à l’annulation dudit jugement et à sa mise en liberté immédiate. Il vivait en Suisse depuis plus de 14 ans. Il avait à cœur de préserver des relations étroites avec son fils, de nationalité suisse. Il souffrait d’une dépendance aux stupéfiants qui pourrait être prouvée par expertise médicale et comptait entreprendre une cure de désintoxication, absolument indispensable. Une telle expertise semblait nécessaire afin de déterminer la possibilité du renvoi. Une cure de désintoxication ne serait pas possible dans son pays d’origine, d’autant plus qu’il l’avait quitté en 2008 et n’y bénéficiait d’aucune couverture maladie.”
“Dans toute la mesure du possible, d'autres pistes que la seule présentation à une délégation du H______ devaient être explorées sans attendre le résultat des auditions centralisées avec la délégation de ce pays prévues à la fin du mois de juin. 29) Par acte déposé le 30 mai 2022, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et à une mise en liberté immédiate, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure. Il avait lui-même demandé lors de son procès pénal à être expulsé de Suisse, pensant se rendre en C______ et ayant pris la ferme décision de ne plus jamais retomber dans la délinquance, mais il n'avait jamais imaginé que l'C______ allait être libérée de le prendre en charge sur son territoire. Il avait été stupéfait d'apprendre qu'il était sur la liste pour une audition par les autorités H______, n'ayant rien à voir avec ce pays. Le jugement attaqué violait l'art. 76 al. 4 LEI. Le TAPI aurait dû prendre acte que les autorités B______ ne l'avaient pas reconnu et le libérer. Le SEM n'avait rien entrepris auprès des autorités G______. La chambre administrative pouvant statuer en opportunité, elle devait annuler le jugement du TAPI sur cette base, dès lors qu'il était inopportun pour l'État de détenir à grands frais une personne en vue de son renvoi alors que celle-ci avait exprimé sa volonté de quitter le territoire et de collaborer. 30) Le 2 juin 2022, le commissaire de police a conclu au rejet du recours. M. A______ était un trafiquant multirécidiviste de stupéfiants, ayant fait l'objet de deux expulsions de Suisse d'une durée respective de trois et vingt ans. Il n'avait eu de cesse de revenir en Suisse malgré quatre transferts en C______, et avait violé a réitérées reprises chacune des deux interdictions de pénétrer dans le canton de Genève prononcées à son encontre. Il n'était pas coopérant et dissimulait son identité et son origine. Il s'était prétendu B______, puis G______, mais n'avait pas donné d'éléments suffisants pour que le SEM puisse saisir les autorités G______.”
Die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der nach Art. 76 AIG angeordneten Ausschaffungshaft sind durch eine richterliche Behörde innert 96 Stunden zu prüfen. Die Haft ist in ihrer Gesamtdauer gesetzlich begrenzt (vgl. Höchstdauer und Verlängerungsmöglichkeiten nach den einschlägigen Bestimmungen) und kann nur unter den jeweils gesetzlich geregelten Voraussetzungen verlängert werden. Jede Fortführung oder Verlängerung der Haft bedarf einer konkreten, verhältnismässigen Begründung.
“La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale (art. 80 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). En l'espèce, la détention pénale du recourant (jusqu'alors provisoire et en cours depuis 176 jours) a été maintenue lors du prononcé du jugement pénal du 16 janvier 2025 (dossier [dos.] TCMC 6 s.). Le Service des migrations a quant à lui requis le 20 janvier 2025 auprès du Tribunal cantonal des mesures de contrainte l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention administrative de l'intéressé débutée le même jour, dont il a fixé la durée à quatre mois. Ce tribunal a procédé à l'audition du recourant le 22 janvier 2025, puis a prononcé son jugement dans la foulée. L'examen de la détention administrative s'est ainsi déroulé dans le délai légal de 96 heures, ce qui n'est au demeurant pas contesté dans le recours. 3. Il s'agit en premier lieu d'examiner si les conditions de la détention en vue du renvoi sont remplies. 3.1 L'art. 76 LEI, intitulé "Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion", dispose à son al. 1 let. b qu'après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) ou des art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée. L'autorité peut en particulier procéder de la sorte si cette personne a été condamnée pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 en relation avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI). Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). L'autorité peut également ordonner la mise en détention administrative de la personne étrangère si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art.”
“Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1). 3.3 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 3.4 Le dépôt d'une demande d'asile n'a pas d'effet ipso facto sur la détention administrative, obligeant uniquement l'autorité à envisager une détention fondée sur l'art. 75 LEI si une détention en vue de renvoi (art. 76 LEI) a déjà été prononcée ou confirmée (Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, 2017, n. 8 ad art. 76 LEI). 3.5 En l'espèce, la mise en détention administrative a été prononcée en se référant tant à l'art. 75 al. 1 let. c et h LEI qu'à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI. Les conditions de ces différentes dispositions sont toutes données, le raisonnement du TAPI à cet égard ne prêtant pas le flanc à la critique. Il appartiendra le cas échéant à l'autorité administrative, en cas de prolongation de la détention, de se déterminer sur la base légale pertinente en fonction de l'avancement de la demande d'asile déposée par le recourant. Au surplus, l’assurance du départ effectif du recourant de Suisse répond à un intérêt public certain, notamment au vu de ses condamnations pour vol, tentative de viol avec cruauté et contrainte sexuelle avec cruauté en 2021. Au vu de ses velléités de quitter la Suisse pour un autre pays d'Europe, seule une mise en détention administrative permettra le cas échéant d'assurer l'exécution de son renvoi. Il n'est pas contesté que les autorités suisses aient agi avec célérité, et la durée de la détention prévue par l'ordre de mise en détention litigieux apparaît proportionnée et reste dans la limite légale.”
“e de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 2. La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale (art. 80 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). En l'espèce, le recourant a été placé en détention en vue du renvoi le 1er mai 2024 (ordre de détention administrative du 1er mai 2024 p. 2, dossier non paginé [ci-après: dos.] KZM XXX). Le Service des migrations a requis l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention en vue du renvoi auprès du Tribunal cantonal des mesures de contrainte le 1er mai 2024 et ce tribunal a procédé à l'audition du recourant le 3 mai 2024, puis prononcé son jugement dans la foulée. L'examen de la détention s'est ainsi déroulé dans le délai légal de 96 heures, ce qui n'est au demeurant pas contesté. 3. Il s'agit en premier lieu d'examiner si les conditions de la détention en vue du renvoi sont remplies. 3.1 L'art. 76 LEI, intitulé "Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion", dispose à son al. 1 let. b, qu'après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal suisse (CP, RS 311.0) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée. L'autorité peut en particulier procéder de la sorte si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi du 29 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), respectivement si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al.”
“77 VRPG Art. 79 VRPGart. 79 LPJAart. 79 VRPG Art. 79 VRPGart. 79 LPJAart. 79 VRPG BVR 2019 93 BGE 142 II 451ATF 142 II 451DTF 142 II 451 Art. 80 AIGart. 80 LEIart. 80 LStrI BGE 147 II 49ATF 147 II 49DTF 147 II 49 BVR 2018 310 Art. 81 VRPGart. 81 LPJAart. 81 VRPG Art. 32 VRPGart. 32 LPJAart. 32 VRPG Art. 31 EG AIG und AsylGart. 31 Li LFAEart. 31 EG AIG und AsylG BVR 2022 226 Art. 57 GSOGart. 57 LOJMart. 57 GSOG Art. 80 VRPGart. 80 LPJAart. 80 VRPG Art. 76 AIGart. 76 LEIart. 76 LStrI Art. 76 AIGart. 76 LEIart. 76 LStrI Art. 76 AIGart. 76 LEIart. 76 LStrI Art. 28 KVart. 28 ConstCart. 28 KV Art. 79 AIGart. 79 LEIart. 79 LStrI Art. 76 AIGart. 76 LEIart. 76 LStrI Art. 80 AIGart. 80 LEIart. 80 LStrI Art. 76 AIGart. 76 LEIart. 76 LStrI Art. 90 AIGart. 90 LEIart. 90 LStrI Art. 8 AsylGart. 8 LAsiart. 8 LAsi BGE 140 II 1ATF 140 II 1DTF 140 II 1 BGE 130 II 56ATF 130 II 56DTF 130 II 56 BGE 125 II 369ATF 125 II 369DTF 125 II 369 BVR 2016 529 Art. 76 AIGart. 76 LEIart. 76 LStrI Art. 76 AIGart. 76 LEIart. 76 LStrI Art. 75 AIGart. 75 LEIart. 75 LStrI Art. 80 AIGart. 80 LEIart. 80 LStrI BVR 2010 541 Art. 80 AIGart. 80 LEIart. 80 LStrI Art. 73 AIGart. 73 LEIart. 73 LStrI 2C_765/2022 2C_1063/2019 Art. 119 AIGart. 119 LEIart. 119 LStrI Art. 79 AIGart. 79 LEIart. 79 LStrI BGE 130 II 56ATF 130 II 56DTF 130 II 56 2C_490/2019 Art. 76 AIGart. 76 LEIart. 76 LStrI BGE 139 I 206ATF 139 I 206DTF 139 I 206 BGE 124 II 49ATF 124 II 49DTF 124 II 49 2C_490/2019 VGE 2021/73 Art. 124 AIGart. 124 LEIart. 124 LStrI Art. 3 EG AIG und AsylGart. 3 Li LFAEart. 3 EG AIG und AsylG Art. 4 EG AIG und AsylGart. 4 Li LFAEart. 4 EG AIG und AsylG Art. 71 AIGart. 71 LEIart. 71 LStrI 2A.87/2003 VGE 2018/69 BGE 139 I 206ATF 139 I 206DTF 139 I 206 2A.87/2003 VGE 2014/275 VGE 2018/69 BGE 130 II 488ATF 130 II 488DTF 130 II 488 BGE 124 II 49ATF 124 II 49DTF 124 II 49 2C_1106/2018 Art. 23 VRPGart. 23 LPJAart. 23 VRPG Art. 31 VRPGart. 31 LPJAart. 31 VRPG 2A.588/2002 2A.115/2002 2C_216/2022 2C_722/2015 Art. 81 AIGart. 81 LEIart. 81 LStrI BGE 146 II 201ATF 146 II 201DTF 146 II 201 BGE 122 II 299ATF 122 II 299DTF 122 II 299 VGE 2022/268 Art.”
Mehrfache falsche Angaben zur Identität sowie mangelnde Mitwirkung bei der Beschaffung heimatlicher Papiere oder bei der Identitätsklärung können als Umstände gewertet werden, die die Anordnung von Ausschaffungs‑ bzw. Sicherstellungsmassnahmen nach Art. 76 Abs. 1 AIG rechtfertigen. Die Praxis nimmt in solchen Fällen regelmässig an, dass dadurch die Vollzugsbemühungen erheblich erschwert werden.
“Am 27. September 2018 wies das SEM das vom Beschwerdeführer am 8. Mai 2018 gestellte Asylgesuch ab und ordnete die Wegweisung aus der Schweiz an (vgl. Art. 6a Abs. 1 des Asylgesetzes [AsylG; SR 142.31]). Er wurde aufgefordert, die Schweiz bis am 22. November 2018 zu verlassen (act. E.II.8). Das Bundesverwaltungsgericht trat mit Urteil vom 21. Dezember 2018 auf die dagegen erhobene Beschwerde nicht ein (act. E.II.11). Am 31. Dezember 2018 wurde der Beschwerdeführer vom SEM schriftlich darüber informiert, dass der Asyl- und Wegweisungsentscheid vom 27. September 2018 rechtskräftig geworden sei und er bis am 14. Januar 2019 die Schweiz verlassen müsse (act. E.II.13). Das Zwangsmassnahmengericht hielt dazu fest, dass damit ein (rechtskräftiger) Wegweisungsentscheid im Sinne von Art. 76 Abs. 1 AIG gegenüber dem Beschwerdeführer vorliege. Weiter ging es davon aus, dass der Beschwerdeführer im Asylverfahren mehrfach falsche Angaben zu seiner Identität gemacht habe (vgl. act. E.II.1 und 4). Weiter sei der Beschwerdeführer während des ganzen Asylverfahrens nicht bereit gewesen, bei der Beschaffung von heimatlichen Papieren mitzuwirken (vgl. act. E.II.59 und 70). Nur aufgrund von Anstrengungen des SEM sei es möglich gewesen, die Identifikation des Beschwerdeführers vorzunehmen (vgl. act. E.II.48). Aus diesen Grunden bejahte das Zwangsmassnahmengericht den Haftgrund von Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 75 Abs. 1 lit. a AIG. Das Zwangsmassnahmengericht bejahte auch den Haftgrund nach Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 4 AIG. Dies, weil die Rechtsprechung regelmässig von der Erfüllung dieses Haftgrundes ausgehe, wenn eine ausländische Person bereits einmal untergetaucht sei, durch erkennbar unglaubwürdige und widersprüchliche Angaben die Vollzugsbemühungen zu erschweren versucht oder klar zu erkennen gebe, dass sie nicht bereit sei, in ihre Heimat zurückzukehren.”
“Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation, ce d'autant qu'il doit en principe entendre l'intéressé (TF 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 c. 3.3 et la référence). 3.2 Au cas particulier, on rappellera d'abord que par décision du 12 juin 2024, confirmée sur recours par le Tribunal administratif fédéral le 25 juin 2024, le Secrétariat d'Etat a rejeté la demande d'asile du recourant et a prononcé son renvoi de la Suisse. De plus, une expulsion de sept ans a été ordonnée à l'encontre de l'intéressé par jugement pénal du 16 janvier 2025. A cet égard, il est sans importance que le jugement pénal prononçant l'expulsion de l'étranger soit ou non entré en force, sa notification étant suffisante (ATF 140 II 409 c. 2.3.4). Il existe donc aussi bien une décision de renvoi qu'une décision d'expulsion au sens de l'art. 76 al. 1 LEI. Par ce jugement pénal, le recourant a été condamné notamment pour vol. Cette infraction étant passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus (art. 139 ch. 1 CP), elle constitue un crime conformément à l'art. 10 al. 2 CP. Partant, pour ce motif déjà, la condition tirée de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI, est réalisée et l'existence d'un motif de détention administrative est donnée. 3.3 Par ailleurs, lors de sa procédure d'asile, le recourant n'a pas fourni sa véritable identité aux autorités compétentes, trompant celles-ci tant sur son nom et son âge que sur son pays d'origine (en indiquant successivement la Libye et la bande de Gaza comme pays ou territoire de provenance; dos. TCMC 2 et 25). Son identité algérienne a néanmoins pu être établie par le Secrétariat d'Etat aux migrations grâce au concours du Consulat Général d'Algérie à Genève (dos. TCMC 9). En outre, quoique destinataire d'une décision négative d'asile entrée en force et prononçant son renvoi, le recourant n'a pas non plus quitté la Suisse dans le délai qui lui était imparti.”
Die Vorbereitungshaft sichert die Zeitspanne bis zum erstinstanzlichen Wegweisungsentscheid. Befindet sich die betroffene Person bereits gestützt auf Art. 75 AIG in Haft, ermöglicht Art. 76 Abs. 1 lit. a AIG den nahtlosen Übergang bzw. das Fortbestehen der Haft als Grundlage für Ausschaffungshaft, was für die Fortdauer der Haft praktisch relevant ist.
“Wurde ein erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet oder eine erstinstanzliche Landesverweisung ausgesprochen, so kann die zuständige Behörde die betroffene Person zur Sicherstellung des Vollzugs in Haft belassen, wenn sie sich gestützt auf Art. 75 AIG bereits in Haft befindet (Art. 76 Abs. 1 lit. a AIG). Der Haftgrund stellt den nahtlosen Übergang von der Vorbereitungs- zur Ausschaffungshaft sicher. Ist das Gesuch um Erteilung einer Anwesenheitsbewilligung abgewiesen worden, besteht, da bereits mindestens ein Haftgrund im Sinne von Art. 75 AIG vorlag, eine umso grössere Gefahr, dass sich der Ausländer nunmehr seiner Wegweisung durch Untertauchen entziehen könnte (Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. Auflage, Basel 2022, Rz. 12.96).”
“Juni 2021 einzureichen. Nachdem diese Frist unbenutzt verstrichen war, ordnete die Beschwerdegegnerin erneut Ausschaffungshaft an. Da der Beschwerdeführer am 15. Juli 2021 sein Asylgesuch nun dennoch einreichte, ordnete das Migrationsamt am 21. Juli 2021 erneut Vorbereitungshaft an. 3. 3.1 Gemäss Art. 76 Abs. 1 AIG kann eine Person in Ausschaffungshaft genommen werden, wenn ein erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid vorliegt, dessen Vollzug noch nicht möglich, jedoch absehbar ist und einer der in Art. 76 Abs. 1 lit. b AIG genannten Haftgründe besteht. Zudem muss die Ausschaffungshaft verhältnismässig erscheinen, die Ausschaffung selbst rechtlich und tatsächlich möglich sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG) und es müssen die für die Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren umgehend getroffen werden (Art. 76 Abs. 4 AIG). 3.2 Gegen den Beschwerdeführer liegt unbestrittenermassen ein rechtskräftiger Wegweisungsentscheid vor. 3.3 Die Vorinstanz stützte die Bestätigung der Ausschaffungshaft auf Art. 76 Abs. 1 lit. a AIG, wonach eine Person in Haft belassen werden kann, wenn sie sich bereits gestützt auf Artikel 75 in Haft befindet. Der Beschwerdeführer befand sich am 7. Juli 2021 in Vorbereitungshaft (VGr, 23. Juli 2021, VB.2021.00451). Die Vorinstanz hat somit das Vorliegen des Haftgrunds nach Art. 76 Abs. 1 lit. a AIG zu Recht bejaht. 4. 4.1 Gemäss Art. 75 Abs. 1 AIG kann eine Person, die keine Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung besitzt, während der Vorbereitung des Entscheids über ihre Aufenthaltsberechtigung zur Sicherstellung der Durchführung eines Wegweisungsverfahrens für höchstens sechs Monate in Haft genommen werden, wenn einer der in Art. 75 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe besteht (Tarkan Göksu in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Bern 2010, Art. 75 N. 4). 4.2 Die Vorbereitungshaft dient der Sicherung des Wegweisungsverfahrens. Sie sichert damit die Zeitspanne zwischen der Einleitung des Wegweisungsverfahrens und dem erstinstanzlichen Wegweisungsentscheid (Martin Businger, Ausländerrechtliche Haft, Zürich etc.”
Bei Anordnungen nach Art. 76 Abs. 1 AIG beantragt die Vollzugsbehörde in den vorliegenden Fällen häufig zugleich beim Zwangsmassnahmengericht die Bestätigung und Bewilligung der Haft. Das Gericht kann dabei zeitlich enge Fristen für einen solchen Antrag setzen.
“Verwaltungsgericht des Kantons Zürich 1. Abteilung VB.2021.00506 VB.2021.00532 Urteil des Einzelrichters vom 26. August 2021 Mitwirkend: Verwaltungsrichter Lukas Widmer, Gerichtsschreiberin Nicole Rubin. In Sachen A, Beschwerdeführer, gegen Migrationsamt des Kantons Zürich, Beschwerdegegnerin, betreffend Bestätigung Ausschaffungshaft (G.-Nr. GI210076-L), Bestätigung Vorbereitungshaft (G.-Nr. GI210087-L), hat sich ergeben: I. Das Migrationsamt des Kantons Zürich ordnete am 7. Juli 2021 an, dass A in Ausschaffungshaft im Sinn von Art. 76 Abs. 1 AIG genommen werde. II. Gleichentags beantragte das Migrationsamt beim Zwangsmassnahmengericht des Bezirksgerichts Zürich, die Haftanordnung zu bestätigen und die Haft bis am 7. Oktober 2021 zu bewilligen. Mit Entscheid vom 8. Juli 2021 bestätigte das Zwangsmassnahmengericht die Ausschaffungshaft und bewilligte sie antragsgemäss bis 7. Oktober 2021. III. A. Dagegen erhob A am 15. Juli 2021 Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich (Verfahren VB.2021.00506) und beantragte die Haftentlassung. Das Zwangsmassnahmengericht verzichtete am 21. Juli 2021 auf eine Vernehmlassung. Das Migrationsamt beantragte am 22. Juli 2021 die Abweisung der Beschwerde. B. Am 21. Juli 2021 ordnete das Migrationsamt an, dass A in Vorbereitungshaft im Sinn von Art. 75 Abs. 1 AIG genommen werde. Am 22. Juli 2021 beantragte das Migrationsamt beim Zwangsmassnahmengericht, die Haftanordnung zu bestätigen und die Haft bis 21. Oktober 2021 zu bewilligen. Das Zwangsmassnahmengericht bestätigte gleichentags die Vorbereitungshaft und bewilligte die Haft antragsgemäss bis zum 21.”
“Verwaltungsgericht des Kantons Zürich 1. Abteilung VB.2020.00774 Urteil des Einzelrichters vom 27. November 2020 Mitwirkend: Verwaltungsrichter André Moser, Gerichtsschreiber Jonas Alig. In Sachen A, vertreten durch RA B, diese substituiert durch MLaw C, Beschwerdeführer, gegen Migrationsamt des Kantons Zürich, Beschwerdegegnerin, betreffend Bestätigung Vorbereitungshaft (G.-Nr. 01), hat sich ergeben: I. Am 16. Oktober 2020 ordnete das Migrationsamt des Kantons Zürich an, dass A, geboren 1988 in Tunesien, in Anwendung von Art. 76 Abs. 1 AIG in Haft genommen werde. Gleichentags beantragte es beim Zwangsmassnahmengericht des Bezirksgerichts Zürich die Anordnung der Ausschaffungshaft. Mit Verfügung vom 17. Oktober 2020 setzte das Zwangsmassnahmengericht dem Migrationsamt eine Frist bis 19. Oktober um 13 Uhr an, um – falls es möchte – dem Gericht einen Antrag auf Bestätigung von Vorbereitungshaft zu stellen. Bei Säumnis werde von Verzicht auf einen solchen Antrag ausgegangen. II. Am 18. Oktober 2020 ordnete das Migrationsamt an, dass A in Anwendung von Art. 75 Abs. 1 AIG in Haft genommen werde. Auf Antrag des Migrationsamts vom 18. Oktober 2020 bestätigte das Zwangsmassnahmengericht die Anordnung der Vorbereitungshaft mit Urteil vom 19. Oktober 2020 und bewilligte sie bis 16. Januar 2020. III. Dagegen erhob A am 6. November 2020 Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich und beantragte unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Vorinstanz die Aufhebung des angefochtenen Entscheids, die unverzügliche Haftentlassung sowie die Feststellung, dass die Haft im Polizeigefängnis aufgrund der unzulässigen Haftbedingungen unzulässig war; eventualiter sei das Urteil aufzuheben und zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.”
Die für die Vollstreckung des Wegweisungs- bzw. Ausweisungsakts erforderlichen Schritte sind unverzüglich zu unternehmen; die Haft ist an diese Pflicht gebunden. Konkrete Massnahmen wie die Reservation eines Fluges können als Nachweis der gebotenen Diligence dienen. Fehlen derartige zeitnahe Vorbereitungen, kann dies die Rechtfertigung der Haft in Frage stellen.
“36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 13. Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1). 14. Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 15. En l'espèce, la question peut se poser sous l’angle de la proportionnalité de savoir si une mesure moins incisive que la détention permettrait d’assurer l’exécution de son renvoi le moment venu. M. A______ a déposé une nouvelle demande d’asile et expliqué souhaité obtenir un permis de séjour en Suisse. Il s’est dit prêt à se rendre dans un poste de police ou à l’OCPM, sur demande. Cela étant, M. A______ n’a aucun lien avec la Suisse et la seule promesse de se rendre à l’OCPM ou à la police sur demande, ne permet pas de pallier le risque de fuite, respectivement de passage dans la clandestinité. Par ailleurs, les autorités suisses ont jusqu’ici agi avec diligence en vue d’exécuter son renvoi. Quant à la durée elle-même de sa détention, elle n’apparaît pas d’emblée disproportionnée, compte tenu de l’incertitude relative qui concerne le délai dans lequel il sera possible d’organiser un nouveau vol.”
“1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1). 12. En l’espèce, la mesure de détention est adéquate pour permettre la bonne exécution de son renvoi de Suisse. Elle est également nécessaire, dès lors qu'aucune autre mesure moins incisive, telle une assignation à un lieu de résidence fondée sur l'article 74 LEI, ne peut garantir sa disponibilité à l'endroit des autorités chargées de la mise en œuvre de son expulsion de Suisse. Pour ce qui est de la proportionnalité au sens étroit, la situation de l'intéressé, condamné multirécidiviste, impliqué dans de nombreux cambriolages, sous le coup de décisions d’expulsion judiciaire de Suisse, établit que l'intérêt public à sa mise en détention administrative en vue de l'exécution de son refoulement de Suisse prime largement son intérêt personnel à ne pas être momentanément privé de sa liberté. 13. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 14. En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu’elle a réservé un billet d’avion en faveur de M. A______ dès l’annonce de sa libération. 15. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid.”
“2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a ; ATA/997/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4a ; ATA/295/2011 du 12 mai 2011 consid. 4). 9. En l'espèce, M. A______ fait l'objet d'une expulsion pénale prononcée par le Tribunal de police le 10 janvier 2024 pour une durée de 5 ans. Il a par ailleurs été condamné pénalement pour trafic d'héroïne au sens des art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a LStup, soit un crime (art. 10 al. 2 CP). 10. Les conditions pour une mise en détention sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEI sont ainsi remplies. 11. L’assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où M. A______ devra monter dans l’avion devant le reconduire dans son pays d’origine. 12. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 13. En l’occurrence, les autorités ont agi avec célérité puisqu’elles ont d'ores et déjà réservé un vol à destination de l'Albanie en faveur de l'intéressé pour le 14 janvier 2024. 14. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 15. Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf.”
“2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a ; ATA/997/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4a ; ATA/295/2011 du 12 mai 2011 consid. 4). 9. En l'espèce, M. A______ fait l'objet d'une expulsion pénale prononcée par le Tribunal de police le 10 janvier 2024 pour une durée de 5 ans. Il a par ailleurs été condamné pénalement pour trafic d'héroïne au sens des art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a LStup, soit un crime (art. 10 al. 2 CP). 10. Les conditions pour une mise en détention sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEI sont ainsi remplies. 11. L’assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où M. A______ devra monter dans l’avion devant le reconduire dans son pays d’origine. 12. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 13. En l’occurrence, les autorités ont agi avec célérité puisqu’elles ont d'ores et déjà réservé un vol à destination de l'Albanie en faveur de l'intéressé pour le 14 janvier 2024. 14. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 15. Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf.”
Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass eine betroffene Person sich dem Vollzug entziehen oder die erforderliche Zusammenarbeit verweigern will (z. B. Untertauchen, wiederholte Verweigerung des Mitwirkens oder des Besteigens eines Fluges, keine oder falsche Adressangaben), können die Anordnung von Haft nach Art. 76 rechtfertigen. Vor einer Haftanordnung sind jedoch stets weniger einschneidende Massnahmen zu prüfen; die Massnahme muss im Einzelfall verhältnismässig sein.
“Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1). 3.3 En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une décision de renvoi le 26 septembre 2022. Depuis lors, il n’a pas quitté la Suisse, a refusé par deux fois de monter dans l’avion qui devait le ramener en B______ et a confirmé son opposition à son renvoi lors de son audition par le TAPI, puis dans ses écritures devant la chambre de céans. Les conditions de l’art. 76 LEI sont ainsi remplies, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. 4. Le recourant soutient que son renvoi serait impossible. 4.1 La détention doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; de plus, elle est contraire à l'art. 5 § 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; 122 II 148 consid. 3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible, soit lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s'agit d'évaluer si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid.”
“e de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 2. La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale (art. 80 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). En l'espèce, le recourant a été placé en détention en vue du renvoi le 1er mai 2024 (ordre de détention administrative du 1er mai 2024 p. 2, dossier non paginé [ci-après: dos.] KZM XXX). Le Service des migrations a requis l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention en vue du renvoi auprès du Tribunal cantonal des mesures de contrainte le 1er mai 2024 et ce tribunal a procédé à l'audition du recourant le 3 mai 2024, puis prononcé son jugement dans la foulée. L'examen de la détention s'est ainsi déroulé dans le délai légal de 96 heures, ce qui n'est au demeurant pas contesté. 3. Il s'agit en premier lieu d'examiner si les conditions de la détention en vue du renvoi sont remplies. 3.1 L'art. 76 LEI, intitulé "Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion", dispose à son al. 1 let. b, qu'après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal suisse (CP, RS 311.0) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée. L'autorité peut en particulier procéder de la sorte si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi du 29 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), respectivement si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al.”
“Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 9. En vertu de l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes susceptibles de conduire à l'objectif visé. 10. Les objectifs de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne sont donc pas les mêmes que ceux de la détention pour insoumission. Alors que la première tend à permettre l'exécution du renvoi ou de l'expulsion en évitant que l'étranger disparaisse (cf. art. 76 LEI), la seconde vise à obtenir un changement de comportement chez l'intéressé et ne se justifie que si sa détention en vue du renvoi ou de l'expulsion n'est plus possible. Ces deux détentions trouvent du reste une base différente dans la CEDH : la première est assimilée à une détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH, tandis que la seconde est conçue comme une mesure tendant à garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi selon l'art. 5 par. 1 let. b CEDH dans ce contexte (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 133 II 97 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.2 ; cf. aussi arrêt 2C_280/2021 du 22 avril 2021 consid. 2.2.1). 11. La cause pour l'inexécution du renvoi ou de l'expulsion doit résider dans le comportement de l'étranger. Cela peut être son manque de collaboration, qui peut concerner autant son identification que l'obtention des documents de voyage, ou son refus de quitter sans force le pays (cf.”
“1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes susceptibles de conduire à l'objectif visé. En vertu de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 LEI, après notification d'une décision de première instance d'expulsion au sens de la LEI ou des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, notamment si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire à son renvoi ou à son expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer ou si son comportement permet de conclure qu'elle refuse d'obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI), mettre en détention la personne concernée, notamment si elle a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEI). Les chiffres 3 et 4 de l'art. 76 LEI décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi, de l’expulsion au sens de la LEI ou du CP doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI). 4.3 Selon la jurisprudence, le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger, tenu de quitter la Suisse, à changer de comportement, lorsqu’à l’échéance du délai de départ, l’exécution de la décision de renvoi, entrée en force, ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 et la jurisprudence citée). La détention pour insoumission constitue une ultima ratio, dans la mesure où il n’existe plus d’autres mesures permettant d’aboutir à ce que l’étranger se trouvant illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays. La prise d’une telle mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d’examiner l’ensemble des circonstances pour déterminer si elle apparaît appropriée et nécessaire.”
Konkrete Indizien können die Annahme von Untertauchensgefahr im Sinne von Art. 76 Abs. 1 AIG begründen. Dazu zählen etwa widersprüchliche oder offensichtlich falsche Angaben, die Nichtbefolgung behördlicher Anweisungen beziehungsweise das Fernbleiben vom vereinbarten Aufenthaltsort sowie die fehlende Erreichbarkeit einer Person (als «disparue» angesehen). Solche Umstände können die Anordnung von Haft zur Sicherstellung des Vollzugs rechtfertigen.
“Si la personne étrangère reste tout de même en Suisse alors qu'elle y séjourne illégalement et qu'elle a été enjointe de quitter le pays, elle est tenue de l'annoncer d'elle-même et sans délai aux autorités compétentes, et de faire en sorte qu'elle soit atteignable par les autorités en tout temps. Si elle ne le fait pas, on doit considérer que la personne étrangère se soustrait à son obligation de se tenir à disposition des autorités, ce qui constitue une disparition (JAB 2010 p. 541 c. 3.4, 2009 p. 531 c. 3.7). 3.2 Au cas particulier, il faut commencer par relever que par décision du 20 novembre 2007 entrée en force, le Secrétariat d'Etat n'est pas entré en matière sur une première demande d'asile du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse. Par la suite, celui-ci a déposé deux nouvelles demandes d'asile qui ont abouti à une décision de non-entrée en matière, respectivement qui a été rejetée. Ces deux décisions, qui n'ont pas été contestées par le recourant, sont entrées en force. Le recourant fait donc l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire au sens de l'art. 76 al. 1 LEI. Par ailleurs, lors d'un entretien de départ intervenu le 28 mars 2008 devant le Service des migrations, le recourant a expliqué qu'il n'entendait pas retourner dans son pays d'origine pour des problèmes liés à son service militaire (dos. KZM XXX). Dans le cadre de la présente procédure, il a également fait valoir devant le Tribunal cantonal des mesures de contrainte qu'il s'opposait à son renvoi au Maroc pour des raisons de santé et souhaitait demeurer en Suisse (procès-verbal d'audition du 3 mai 2024, p. 2 s., dos. KZM XXX). Il s'est d'ailleurs exprimé dans le même sens dans son recours daté du 8 mai 2024. Il apparaît en outre que le recourant s'est montré peu enclin à se soumettre aux injonctions des autorités. En effet, celui-ci a déjà disparu dans la clandestinité à trois reprises, à savoir du 4 juin au 23 juin 2009, puis surtout du 30 juin 2009 au 31 juillet 2023, de même que du 31 décembre 2023 au 2 avril 2024, date à laquelle il a été pris en charge par un établissement psychiatrique (voir "Stammblatt" du 1er mai 2024 et ordre d'identification administrative du 1er mai 2024, dos.”
“Ungeachtet dieser Einschränkungen lagen beim Beschwerdeführer zum Zeitpunkt der vorliegend zu beurteilenden Haftanordnung ausreichende Indizien für die Annahme von Untertauchensgefahr nach Art. 76 Abs. 1 lit. b AIG vor: Im Rahmen des Ausreisegesprächs hatten die Migrationsbehörden den Beschwerdeführer auf ihren Verdacht hingewiesen, dass er einer illegalen Erwerbstätigkeit nachgehe, und dass er - sollte dies zutreffen - verzeigt und in Ausschaffungshaft versetzt würde. Der Beschwerdeführer versicherte damals, er arbeite nicht. Nachdem der Beschwerdeführer am 18. Januar 2023 bei der Schwarzarbeit angetroffen wurde, ist offensichtlich, dass er sich nicht an die behördlichen Anweisungen gehalten hat. Anlässlich der polizeilichen Einvernahme vom selben Tag erklärte er sodann, dass er in der Schweiz bleiben und arbeiten wolle; auch an der Haftverhandlung vom 20. Januar 2023 gab er an, nicht nach Sri Lanka zurückkehren zu wollen. Zudem - und das fällt besonders ins Gewicht - hielt sich der Beschwerdeführer zuletzt nicht mehr in U.________ auf, wie das mit den kantonalen Vollzugsbehörden vereinbart gewesen war; stattdessen gab er bei der Polizei zu Protokoll, dass sich sein Gepäck bei einem Kollegen in V.”
“On notera cependant, à toutes fins utiles, que le TF a déjà jugé, s'agissant d'un administré ayant déposé une demande d'asile alors qu'il se trouvait en détention en vue du renvoi, qu'une telle demande, déposée en Suisse et relevant de la compétence d'un autre Etat Dublin, ne conduit pas à un examen fondé sur l'art. 76a LEI (au lieu de l'art. 76 LEI; TF 2C_185/2018 du 15 mars 2018 c. 3.1 s.). La présente cause ne devrait dès lors de toute manière pas être examinée à l'aune des conditions afférentes à la détention dans le cadre de la procédure Dublin. 4. 4.1 Afin d’assurer l’exécution d’une décision de renvoi ou d’expulsion, l’autorité compétente peut mettre, respectivement maintenir, une personne en détention dans la mesure où les conditions de l’art. 76 LEI sont réunies. Ce motif de détention est en outre également prévu par l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). La décision de renvoi ou d’expulsion ne doit pas nécessairement être entrée en force, mais le renvoi doit pouvoir être exécuté dans un avenir proche (voir art. 76 al. 1 LEI; ATF 130 II 56 c. 1, 128 II 193 c. 2.1, 122 II 148 c. 3). 4.2 4.2.1 Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEI, des motifs de détention sont notamment donnés si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr), ils doivent donc être envisagés ensemble (TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 c. 3.1 et les références). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine.”
Die Anordnung oder Aufrechterhaltung der Haft setzt voraus, dass die zuständigen Behörden die für die Vollziehung notwendigen Schritte unverzüglich ergreifen. Nach der Rechtsprechung ist das Gebot der Célérité verletzt, wenn während mehr als zwei Monaten keinerlei Massnahmen zur Ausführung des Weg‑ oder Ausweisungsentscheids unternommen werden und die Untätigkeit nicht in erster Linie auf das Verhalten ausländischer Behörden oder der betroffenen Person zurückzuführen ist. Die Pflicht zur unverzüglichen Tätigkeit ist damit eine Voraussetzung für die Zulässigkeit der Haft.
“b LEI), ou menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEI). Une mise en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion est également possible lorsque des éléments concrets font craindre qu’elle entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). 3.3 Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2). 3.4 La détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visée à l’art. 76 LEI ne peut excéder six mois au total (art. 79 al. 1 LEI) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente et que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 LEI). Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid.”
“3. En l'espèce, la demande de levée de la détention administrative formée par M. A______ le 10 juillet 2024, reçue au tribunal le 12 juillet 2024, est recevable et la décision du tribunal intervient dans le respect du délai légal susmentionné. 4. Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée lorsque des éléments concrets font craindre qu’elle entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. h, à savoir si la personne a commis un crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Les ch. 3 et 4 de l'art. 76 LEI décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). 5. Selon la jurisprudence, un risque de fuite – c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités – existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). 6. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art.”
“30 ad art. 76 LEI). La détention administrative exige que, du point de vue temporel, les autorités compétentes agissent avec diligence. Selon la jurisprudence, le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5.1 ; ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les références citées). Lorsqu’un étranger se trouve en détention provisoire ou exécute une peine de prison, les autorités, qui comptent le maintenir par la suite en détention administrative, doivent en principe entreprendre des démarches en vue du refoulement déjà avant d’ordonner la détention administrative, s’il est clair que l’étranger devra subséquemment quitter le pays (ATF 130 II 488 consid. 4; Chatton/Merz, op. cit., n. 30 ad art. 76 LEI). 2.2.4 Aux termes de l’art. 79 al. 1 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. Selon le Tribunal fédéral, pour calculer, au regard de l'art. 79 LEI, la durée totale d'une détention ordonnée en vertu du droit des étrangers, il faut, en cas de détentions multiples, additionner les durées de détention d'une seule et même procédure de renvoi. En revanche, si la décision de mise en détention intervient dans le cadre d'une nouvelle procédure de renvoi indépendante des procédures antérieures, les délais légaux recommencent à courir et une détention est à nouveau admissible pour la durée maximale prévue. Cela étant, la durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de la proportionnalité (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 et 3.5). 2.2.5 L'art. 80 al. 6 let. a LEI dispose que la détention est levée notamment lorsque son motif n’existe plus ou que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.”
“30 ad art. 76 LEI). La détention administrative exige que, du point de vue temporel, les autorités compétentes agissent avec diligence. Selon la jurisprudence, le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5.1 ; ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les références citées). Lorsqu’un étranger se trouve en détention provisoire ou exécute une peine de prison, les autorités, qui comptent le maintenir par la suite en détention administrative, doivent en principe entreprendre des démarches en vue du refoulement déjà avant d’ordonner la détention administrative, s’il est clair que l’étranger devra subséquemment quitter le pays (ATF 130 II 488 consid. 4; Chatton/Merz, op. cit., n. 30 ad art. 76 LEI). 2.2.4 Aux termes de l’art. 79 al. 1 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise que la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, si la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a) ou si l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (let. b). Selon le Tribunal fédéral, pour calculer, au regard de l'art. 79 LEI, la durée totale d'une détention ordonnée en vertu du droit des étrangers, il faut, en cas de détentions multiples, additionner les durées de détention d'une seule et même procédure de renvoi. En revanche, si la décision de mise en détention intervient dans le cadre d'une nouvelle procédure de renvoi indépendante des procédures antérieures, les délais légaux recommencent à courir et une détention est à nouveau admissible pour la durée maximale prévue.”
Bei Haftentlassungsgesuchen gilt die gesetzliche Behandlungsfrist von 8 Arbeitstagen (Art. 80 Abs. 5 AIG). Verzögerungen bei der Zustellung der begründeten Urteilsausfertigung führen nicht schon per se zu einer Verletzung des Beschleunigungsgebots; wie in 2C_37/2023 dargelegt, kann eine spätere Zustellung noch nicht ausreichend lang erscheinen, um das Beschleunigungsgebot zu verneinen.
“Soweit der Beschwerdeführer eine Verletzung des Beschleunigungsgebots in Art. 76 Abs. 4 AIG und Art. 29 BV (vgl. hierzu Urteil 2C_438/2022 vom 23. November 2022 E. 3.2.1 mit Hinweisen) rügt, kann ihm nicht gefolgt werden: Sein zweites Haftentlassungsgesuch ging bei der Vorinstanz am 23. Dezember 2022 ein und sie hat darüber am 5. Januar 2023 aufgrund einer mündlichen Verhandlung entschieden. Damit wurde die gesetzliche Behandlungsfrist von 8 Arbeitstagen eingehalten (vgl. Art. 80 Abs. 5 AIG). Die Zeit für die Zustellung der begründeten Ausfertigung des Urteils (19. Januar 2023) erscheint noch nicht derart lange, dass eine Verletzung des Beschleunigungsgebots bejaht werden müsste.”
Das Gebot der «célérité» gilt als verletzt, wenn die zuständigen Behörden während mehr als zwei Monaten keine Schritte zur Vollziehung unternehmen, sofern die Untätigkeit nicht vorwiegend auf das Verhalten ausländischer Behörden oder der betroffenen Person zurückzuführen ist.
“Concrètement, dans ces deux circonstances, la détention administrative peut donc atteindre dix-huit mois (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.1). 7. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a). 8. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est accomplie en vue de l'exécution du refoulement par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'intéressé lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/567/2016 du 1er juillet 2016 consid. 7a). 9. Les autorités chargées de l'exécution du refoulement doivent essayer d'établir l'identité de l'étranger le plus rapidement possible et de se procurer les papiers nécessaires au départ de celui-ci.”
“A défaut, force est d'admettre qu'il n'y a pas de perspective sérieuse d'exécution de la décision de renvoi et le détenu doit être libéré. La vague possibilité que l'obstacle au renvoi puisse être levé dans un avenir prévisible ne suffit pas à justifier le maintien en détention (ATF 125 II 217 consid. 3b/bb ; TF 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1 et les arrêts cités). 3.2.2 La détention en vue du renvoi doit être proportionnée (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Cela implique que la détention administrative doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5), mais il convient également d’examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d’assurer l’exécution du renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 consid. 4.1). 3.2.3 S'agissant de la célérité, la détention administrative exige que, du point de vue temporel, les autorités compétentes agissent avec diligence. C'est ce qu'exprime l'art. 76 al. 4 LEI, lorsqu'il impose aux autorités d'entreprendre les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion sans tarder. Selon la jurisprudence, le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (cf. ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; TF 2C_1106/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.2 ; TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5.1). 3.3 En l’espèce, contrairement à ce qu’il prétend, le recourant n’a pas « toujours » indiqué qu’il n’était pas ressortissant de K.________. Bien au contraire, il a fallu que la délégation de K.________ l’entende pour que l’on apprenne, plus de huit ans après sa demande d’asile, qu’il n’était en réalité pas ressortissant de ce pays. Cela dit, dès lors que la délégation de K.________ a également constaté que le recourant s’était exprimé en [.”
Für die Annahme von Fluchtgefahr nach Art. 76 Abs. 1 AIG sind konkrete Anhaltspunkte erforderlich. Als solche hat die Rechtsprechung etwa früheres Untertauchen, die Abgabe offensichtlich unzutreffender oder widersprüchlicher Angaben oder Aussagen/Verhalten gewertet, die zeigen, dass die betroffene Person nicht bereit ist, in ihr Herkunftsland zurückzukehren. Dagegen genügen nach der Rechtsprechung allein die illegale Einreise, das Fehlen von Identitätspapieren oder das blosse Nichtverlassen des Landes innerhalb einer gesetzten Frist nicht als ausreichende Gründe; sie können allenfalls als Indizien in einer Gesamtwürdigung berücksichtigt werden.
“Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1). 6. Comme cela ressort du texte même de l'art. 76 al. 1 LEI et de la jurisprudence constante, une mise en détention administrative n'implique pas que la décision de renvoi ou d'expulsion qui la sous-tend soit entrée en force et exécutoire (cf. ATF 140 II 409 consid. 2.3.4 ; 140 II 74 consid. 2.1 ; 130 II 377 consid. 1 ; 129 II 1 consid. 2 ; 122 II 148 consid. 1 ; 121 II 59 consid. 2a ; ATA/252/2015 du 5 mars 2015 consid. 6a ; Grégor CHATTON/Laurent MERZ in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II [Loi sur les étrangers], 2017, n. 5 p. 779). 7. Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre. 8. Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf.”
“76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2 ; 2C_1017/2012 du 30 octobre 2012 consid. 4.1.1 ; ATA/315/2014 du 2 mai 2014). Ne constituent pas des éléments suffisants le seul fait que l'étranger soit entré en Suisse de façon illégale ou le fait qu'il soit démuni de papiers d'identité (cf. ATF 129 I 139 consid. 4.2.1). De même, le fait de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet n'est pas à lui seul suffisant pour admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 ch. 3 ou 4 LEI, mais peut tout au plus constituer un indice parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2013 du 1er mars consid. 4.2 in fine ; ATA/315/2014 du 2 mai 2014). En effet, si tel était le cas, il aurait appartenu au législateur d'indiquer expressément à l'art. 76 al. 1 LEI que le non-respect du délai de départ constitue à lui seul un motif justifiant la mise en détention de l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Dans la même ligne, le fait de travailler au noir ne constitue pas non plus un indice d'un risque de fuite (ATF 140 II 1 consid. 5.4.2 p. 5). A l'inverse, la circonstance que la personne concernée s'est tenue, assez longtemps et de manière ininterrompue, en un endroit stable à la disposition des autorités plaide en défaveur du risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). 23. Selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention administrative d'une personne étrangère devant quitter le territoire suisse doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours; elle est, de plus, contraire à l'art.”
“76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2 ; 2C_1017/2012 du 30 octobre 2012 consid. 4.1.1 ; ATA/315/2014 du 2 mai 2014). Ne constituent pas des éléments suffisants le seul fait que l'étranger soit entré en Suisse de façon illégale ou le fait qu'il soit démuni de papiers d'identité (cf. ATF 129 I 139 consid. 4.2.1). De même, le fait de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet n'est pas à lui seul suffisant pour admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 ch. 3 ou 4 LEI, mais peut tout au plus constituer un indice parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2013 du 1er mars consid. 4.2 in fine ; ATA/315/2014 du 2 mai 2014). En effet, si tel était le cas, il aurait appartenu au législateur d'indiquer expressément à l'art. 76 al. 1 LEI que le non-respect du délai de départ constitue à lui seul un motif justifiant la mise en détention de l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Dans la même ligne, le fait de travailler au noir ne constitue pas non plus un indice d'un risque de fuite (ATF 140 II 1 consid. 5.4.2 p. 5). A l'inverse, la circonstance que la personne concernée s'est tenue, assez longtemps et de manière ininterrompue, en un endroit stable à la disposition des autorités plaide en défaveur du risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). 12. En l'espèce, M. A______ a violé l'interdiction d'entrée qui lui a été notifiée le 23 février 2024, valable pour trois ans dès la date de son départ. La légalité de sa détention administrative est donc admise au sens des dispositions précitées, étant rappelé qu'il fait en outre l'objet d'une décision de renvoi de Suisse prononcée le 6 décembre 2022.”
“76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2 ; 2C_1017/2012 du 30 octobre 2012 consid. 4.1.1 ; ATA/315/2014 du 2 mai 2014). Ne constituent pas des éléments suffisants le seul fait que l'étranger soit entré en Suisse de façon illégale ou le fait qu'il soit démuni de papiers d'identité (cf. ATF 129 I 139 consid. 4.2.1). De même, le fait de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet n'est pas à lui seul suffisant pour admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 ch. 3 ou 4 LEI, mais peut tout au plus constituer un indice parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2013 du 1er mars consid. 4.2 in fine ; ATA/315/2014 du 2 mai 2014). En effet, si tel était le cas, il aurait appartenu au législateur d'indiquer expressément à l'art. 76 al. 1 LEI que le non-respect du délai de départ constitue à lui seul un motif justifiant la mise en détention de l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Dans la même ligne, le fait de travailler au noir ne constitue pas non plus un indice d'un risque de fuite (ATF 140 II 1 consid. 5.4.2 p. 5). A l'inverse, la circonstance que la personne concernée s'est tenue, assez longtemps et de manière ininterrompue, en un endroit stable à la disposition des autorités plaide en défaveur du risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). 15. Selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention administrative d'une personne étrangère devant quitter le territoire suisse doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours; elle est, de plus, contraire à l'art.”
Voraussetzung der Ausschaffungshaft ist das Vorliegen eines erstinstanzlichen Weg‑ oder Ausweisungsentscheids (nicht notwendigerweise rechtskräftig) und das Bestehen eines der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe. Der Vollzug der Wegweisung muss mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot, Art. 76 Abs. 4 AIG). Zudem sind die Anforderungen der Verhältnismässigkeit zu wahren; es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen, und die maximale Haftdauer ist zu beachten.
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB ausgesprochen, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
“Damit der Vollzug des Wegweisungsentscheids des SEM vom 24. November 2021 mittels Ausschaffungshaft sichergestellt werden darf, muss demnach einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Zudem hat die Administrativhaft insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
Bei Pandemielagen ist ein Vollzugsvorkehren nach Art. 76 Abs. 4 AIG fallbezogen anhand der konkreten Umstände zu beurteilen; insbesondere ist zu prüfen, ob der Vollzug unter den pandemiebedingten Erschwernissen durchführbar ist.
“Die Haft hätte sich im Übrigen auch im Hinblick auf die Corona-Pandemie als innert vernünftiger Frist durchführbar erweisen müssen (Art. 80 Abs. 6 Bst. a und Art. 76 Abs. 4 AIG). Das Bundesgericht hat im Zusammenhang mit dem Vollzug der Ausschaffung bzw. der Landesverweisung im Hinblick auf die Corona-Pandemie entschieden, dass jeder Einzelfall gestützt auf seine konkreten Umstände zu beurteilen sei (vgl. BGer 2C_510/2020 vom”
“Die Haft hätte sich im Übrigen auch im Hinblick auf die Corona-Pandemie als innert vernünftiger Frist durchführbar erweisen müssen (Art. 80 Abs. 6 Bst. a und Art. 76 Abs. 4 AIG). Das Bundesgericht hat im Zusammenhang mit dem Vollzug der Ausschaffung bzw. der Landesverweisung im Hinblick auf die Corona-Pandemie entschieden, dass jeder Einzelfall gestützt auf seine konkreten Umstände zu beurteilen sei (vgl. BGer 2C_510/2020 vom”
Eine Landesverweisung (auch aus dem Strafrecht) kann nach Art. 76 Abs. 1 AIG als Vollzugsgrund für Ausschaffungs-/Abschiebehaft dienen. Dies gilt sowohl für bereits rechtskräftige als auch für noch nicht rechtskräftige Entscheidungen; eine Entscheidungsgrundlage muss nicht unbedingt in Rechtskraft stehen, wenn der Vollzug in absehbarer Zeit möglich ist. Eine rechtskräftige Landesverweisung kann ihrerseits die Fortsetzung bzw. Rechtfertigung der Haft tragen.
“und PEN 24 379/380 vom 23.1.2025, unpag. Haftakten ZMG). Damit liegen (hier nicht rechtskräftige) strafrechtliche Landesverweisungen vor, deren Vollzug nach Art. 76 Abs. 1 AIG mit der Ausschaffungshaft sichergestellt werden kann.”
“2 En l'occurrence, il faut commencer par souligner qu'au moyen d'une décision du 10 octobre 2013 entrée en force, le Secrétariat d'Etat n'est pas entré en matière sur une première demande d'asile déposé par le recourant et a prononcé son renvoi de Suisse. Par la suite, celui-ci a déposé une nouvelle demande d'asile qui a été rejetée par décision du 14 octobre 2022, le renvoi du recourant ayant également été prononcé à cette occasion. Par jugement du 13 janvier 2023 limité à la question du renvoi et à l'exécution de celui-ci faute de grief topique en lien avec le refus d'asile, cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral et est donc entrée en force. En outre, le 11 juillet 2024, le Tribunal administratif du canton de B.________ a rejeté le recours que le recourant avait formé à l'encontre d'un refus d'octroi d'une autorisation de séjour en vue de son mariage avec une ressortissante suisse, décision qui prononçait également son renvoi. Il existe donc sans conteste une décision de renvoi entrée en force (cette dernière condition n'étant au demeurant même pas nécessaire, voir ATF 140 II 409 c. 2.3.4), au sens de l'art. 76 al. 1 LEI, prononcée contre le recourant. Ensuite, le recourant a, par un jugement pénal rendu sur appel le 22 septembre 2016, été condamné notamment pour tentative de meurtre à 8 ans de peine privative de liberté. Cette infraction constituant un crime, pour ce motif déjà, la condition tirée de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI est réalisée et l'existence d'un motif de détention administrative est donnée. 4.3 Au surplus, dans le cadre de son audition devant la police cantonale B.________ le 27 août 2024, le recourant a clairement manifesté sa volonté de ne pas quitter la Suisse, du fait que son amie était très malade et attendait très prochainement un enfant. A cette occasion, il a également ajouté avoir deux enfants et désirer travailler et faire sa vie en Suisse. Devant le Tribunal cantonal des mesures de contrainte, il a maintenu qu'il n'entendait pas retourner dans son pays d'origine, précisant que ses parents étaient décédés et que la maison dans laquelle il avait auparavant vécu avait été détruite en raison d'un tremblement de terre.”
“En l'espèce, la légalité et l'adéquation de la mise en détention en vue du renvoi du recourant jusqu'au 31 janvier 2023 a été reconnue par le TCMC dans son jugement du 25 octobre 2022, confirmé par le jugement précité du TA du 4 novembre 2022 (JTA 2022/337). Le recourant a déposé une demande de mise en liberté le 25 novembre 2022, c'est-à-dire un mois après le jugement du TCMC du 25 octobre 2022. Celui-ci a alors auditionné l'intéressé le 5 décembre 2022 et prononcé son nouveau jugement dans la foulée. L'examen de la détention s'est donc déroulé dans le délai légal. 3. 3.1 Afin d'assurer l'exécution d'une détention de renvoi ou d'expulsion, l'autorité compétente peut mettre, respectivement maintenir une personne en détention dans la mesure où les conditions de l'art. 76 LEI sont réunies. Ce motif de détention est également prévu par l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). La décision de renvoi ou d'expulsion ne doit pas nécessairement être entrée en force, mais le renvoi doit pouvoir être exécuté dans un avenir proche (voir art. 76 al. 1 LEI; ATF 130 II 56 c. 1, 128 II 193 c. 2.1, 122 II 148 c. 3). 3.2 En l'espèce, comme déjà exposé dans le jugement précité du TA du 4 novembre 2022 (JTA 2022/337 c. 3.2), une expulsion pénale de cinq ans a été prononcée à l'encontre du recourant, selon l'art. 66a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0). Il existe donc une décision d'expulsion obligatoire au sens de l'art. 76 al. 1 LEI, par ailleurs entrée en force. 3.3 S'agissant des motifs de détention, le TCMC a reconnu une première fois, dans son jugement du 25 octobre 2022, la légalité et l'adéquation de la détention en vue de l'expulsion du fait que le recourant avait été condamné pour des crimes et qu'il présentait aussi un risque de fuite ou de disparition. Le TCMC a réitéré ces considérations dans le jugement du 5 décembre 2022 faisant l'objet de la présente procédure, soulignant la gravité de la condamnation pénale prononcée à l'encontre du recourant et précisant que ce seul motif justifiait déjà en lui-même la poursuite de la détention en vue de l'expulsion.”
“En l’espèce, le recourant a été interpellé le 21 octobre 2022 à 9h00 (voir le rapport de la police cantonale du 21 octobre 2022) et les SHS de la ville de Bienne ont requis l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention en vue du renvoi auprès du TCMC le même jour (voir la demande d'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention, datée du 21 octobre 2022). Celui-ci a alors auditionné le recourant le 25 octobre 2022 à 08h30 et prononcé son jugement dans la foulée. L’examen de la détention s’est donc déroulé dans le délai légal. 3. 3.1 Afin d’assurer l’exécution d’une décision de renvoi ou d’expulsion, l’autorité compétente peut mettre, respectivement maintenir une personne en détention dans la mesure où les conditions de l’art. 76 LEI sont réunies. Ce motif de détention est également prévu par l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). La décision de renvoi ou d’expulsion ne doit pas nécessairement être entrée en force, mais le renvoi doit pouvoir être exécuté dans un avenir proche (voir art. 76 al. 1 LEI; ATF 130 II 56 c. 1, 128 II 193 c. 2.1, 122 II 148 c. 3). 3.2 En l'occurrence, comme évoqué (voir c. A), il résulte entre autres du jugement du 25 mars 2020 de la Cour suprême du canton de Berne qu'une expulsion pénale de cinq ans a été ordonnée à l'encontre du recourant, selon l'art. 66a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0). Il existe donc une décision d'expulsion obligatoire au sens de l'art. 76 al. 1 LEI (par ailleurs entrée en force; voir au demeurant ATF 140 II 409 c. 2.3.4, qui confirme que la détention ne nécessite pas que cette décision soit entrée en force ou qu'elle soit exécutoire). 4. Quant aux motifs de détention, il appert que le TCMC a confirmé la légalité et l'adéquation de la détention en vue de l'expulsion du fait que le recourant avait été condamné pour des crimes et qu'il présentait selon lui aussi un risque de fuite ou de disparition. 4.1 Selon l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI, il existe un motif de détention si la personne concernée a été condamnée pour un crime.”
“Mit rechtskräftigem Urteil vom 6. September 2017 sprach das Regionalgericht Berner Jura-Seeland gegen den Beschwerdeführer eine Landesverweisung nach Art. 66a des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) für acht Jahre aus (vgl. unpag. Haftakten ZMG 22 343; vorne Bst. A). Deren Vollzug kann gestützt auf Art. 76 Abs. 1 AIG mit Ausschaffungshaft sichergestellt werden (vgl. VGE 2022/47 vom”
Ausschaffungshaft nach Art. 76 Abs. 1 AIG ist möglich, wenn ein erstinstanzlicher Weg‑ oder Ausweisungsentscheid vorliegt und dessen Vollzug noch nicht möglich, aber absehbar ist. Voraussetzung sind konkrete Anhaltspunkte, dass sich die betroffene Person dem Vollzug entziehen will (insbesondere Nicht‑Mitwirkung gemäss Art. 90 LEI oder Widersetzen gegen behördliche Anordnungen). Zudem sind die Verhältnismässigkeit, die rechtliche und tatsächliche Durchführbarkeit der Ausschaffung sowie das unverzügliche Treffen der für die Weg‑ oder Ausweisung notwendigen Vorkehren zu beachten.
“Dezember 2024 wurde auf die superprovisorische Erteilung der aufschiebenden Wirkung verzichtet. Das Zwangsmassnahmengericht verzichtete am 5. Dezember 2024 auf eine Vernehmlassung. Das Migrationsamt beantragte am 10. Dezember 2024 die Abweisung der Beschwerde. Der Einzelrichter erwägt: 1. Beschwerden betreffend Massnahmen nach Art. 73–78 AIG werden vom Einzelrichter oder der Einzelrichterin behandelt, sofern sie nicht wegen grundsätzlicher Bedeutung der Kammer zur Beurteilung überwiesen werden (§ 38b Abs. 1 lit. d Ziff. 4 in Verbindung mit § 43 Abs. 1 lit. b VRG sowie § 38b Abs. 2 VRG). Vorliegend besteht kein Anlass für eine Überweisung. 2. Der aus der Türkei stammende Beschwerdeführer ersuchte am 11. Oktober 2023 um Asyl. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) wies das Asylgesuch am 18. Dezember 2023 ab und wies den Beschwerdeführer aus der Schweiz weg; auf eine dagegen erhobene Beschwerde trat das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 15. Februar 2024 nicht ein. Sodann wurde die Ausreisefrist bis am 8. März 2024 angesetzt. 3. 3.1 Gemäss Art. 76 Abs. 1 AIG kann eine Person in Ausschaffungshaft genommen werden, wenn ein erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid vorliegt, dessen Vollzug noch nicht möglich, jedoch absehbar ist, einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe besteht, die Ausschaffungshaft verhältnismässig erscheint, die Ausschaffung rechtlich und tatsächlich möglich ist (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG im Umkehrschluss) und die für die Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren umgehend getroffen werden (Art. 76 Abs. 4 AIG). 3.2 Gegen den Beschwerdeführer liegt ein rechtskräftiger Wegweisungsentscheid vor (Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 15. Februar 2024 resp. Wegweisungsverfügung des SEM vom 18. Dezember 2023). 3.3 Der Beschwerdegegner stützte die Anordnung der Ausschaffungshaft auf Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 und 4 AIG. Demnach kann eine Person in Haft genommen werden, wenn konkrete Anzeichen befürchten lassen, dass sie sich der Ausschaffung entziehen will, insbesondere, weil sie der Mitwirkungspflicht nach Art.”
“f CEDH et de l’art. 31 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1). Aux termes de l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, notamment si elle a été condamnée pour crime (let. h). L’art. 76 al. 1 LEI prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEI ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 LEI (let. a) ou mettre en détention la personne concernée (let. b) notamment pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEI (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Les deux derniers chiffres (ch. 3 et 4) décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e éd.”
“L’art. 76 al. 1 LEI prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion de la présente loi ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée. L'autorité peut procéder de la sorte si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi ([Loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31] ; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), respectivement si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l’art.”
“Der Einzelrichter erwägt: 1. 1.1 Beschwerden betreffend Massnahmen nach Art. 73–78 AIG werden vom Einzelrichter oder der Einzelrichterin behandelt, sofern sie nicht wegen grundsätzlicher Bedeutung der Kammer zur Beurteilung zu überweisen sind (§ 38b Abs. 1 lit. d Ziff. 4 in Verbindung mit § 43 Abs. 1 lit. b VRG sowie § 38b Abs. 2 VRG). Vorliegend besteht kein Anlass für eine Überweisung. 1.2 Das Gesuch des Beschwerdeführers um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung wird mit dem heutigen Entscheid gegenstandslos. 2. Der aus Tunesien stammende Beschwerdeführer reiste von Italien her kommend in die Schweiz ein und stellte am 13. Dezember 2019 ein Asylgesuch. Am 24. April 2020 lehnte das Staatssekretariat für Migration (SEM) sein Asylgesuch ab und wies ihn aus der Schweiz weg. Der Entscheid erwuchs unangefochten in Rechtskraft. Am 24. August 2020 wurde der Beschwerdeführer in der Stadt Zürich verhaftet, woraufhin ihn die Beschwerdegegnerin am 26. August 2020 in Anwendung von Art. 76 Abs. 1 AIG in Ausschaffungshaft versetzte. Tags darauf bestätigte das Zwangsmassnahmengericht die Anordnung der Ausschaffungshaft und bewilligte sie bis 25. November 2020. 3. Gemäss Art. 76 Abs. 1 AIG kann eine Person in Ausschaffungshaft genommen werden, wenn ein erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid vorliegt, dessen Vollzug noch nicht möglich, jedoch absehbar ist und einer der in Art. 76 Abs. 1 lit. b AIG genannten Haftgründe besteht. Zudem muss die Ausschaffungshaft verhältnismässig erscheinen, die Ausschaffung selbst rechtlich und tatsächlich möglich sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG) und müssen die für die Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren umgehend getroffen werden (Art. 76 Abs. 4 AIG). 3.1 Gegen den Beschwerdeführer liegt unbestrittenermassen ein (rechtskräftiger) Wegweisungsentscheid vor (Entscheid des SEM vom 24. April 2020). 3.2 Die Vorinstanz stützte die Bestätigung der Ausschaffungshaft auf Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 4 AIG. Nach Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 4 AIG kann die betroffene Person zur Sicherstellung des Vollzugs des Wegweisungsentscheides in Haft genommen werden, wenn ihr bisheriges Verhalten darauf schliessen lässt, dass sie sich behördlichen Anordnungen widersetzt.”
Bei (rechtskräftigen) strafrechtlichen Landesverweisungen nach Art. 66a StGB kann der Vollzug nach Art. 76 Abs. 1 AIG durch Ausschaffungshaft sichergestellt werden. In den angeführten Entscheiden wurde Ausschaffungshaft auch nach Verbüssung von Freiheitsstrafen angeordnet bzw. bestätigt, wobei frühere strafrechtliche Verurteilungen als Grundlage für die Annahme der einschlägigen Haftgründe herangezogen wurden.
“Mit Urteil des Regionalgerichts Bern-Mittelland vom 27. April 2023 (PEN 23 62) ist gegen den Beschwerdeführer eine obligatorische Landesverweisung nach Art. 66a Abs. 1 Bst. c StGB für fünf Jahre ausgesprochen worden. Gemäss Urteil des Bezirksgerichts Zürich vom 5. April 2024 (GG240027-L) wurde der Beschwerdeführer mit einer weiteren fünfjährigen Landesverweisung belegt (unpag. Haftakten ZMG). Am 17. Dezember 2024 ordnete die EG Bern die Vollstreckung der Landesverweisung an (vgl. vorne Bst. A). – Es liegen damit (rechtskräftige) strafrechtliche Landesverweisungen vor, deren Vollzug nach Art. 76 Abs. 1 AIG mit der Ausschaffungshaft sichergestellt werden kann.”
“Juni 2016 die vorläufige Aufnahme aufgrund der Straffälligkeit des Beschwerdeführers auf und forderte ihn auf, die Schweiz zu verlassen. Dieser Aufforderung kam der Beschwerdeführer nicht nach. Der Beschwerdeführer trat mehrfach strafrechtlich in Erscheinung, so unter anderem wegen mehrfacher versuchter schwerer Körperverletzung, Diebstahls, Sachbeschädigung, mehrfachem Hausfriedensbruch sowie der mehrfachen Missachtung der Ein- oder Ausgrenzung. Das Bezirksgericht Zürich verurteilte den Beschwerdeführer sodann am 9. Februar 2022 wegen einfacher Körperverletzung, der mehrfachen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte, der mehrfachen Hinderung einer Amtshandlung sowie der Missachtung der Ein- oder Ausgrenzung zu einer Freiheitsstrafe von 200 Tagen. Auf das Ende der Haftstrafe hin ordnete die Beschwerdegegnerin die Ausschaffungshaft an. 3. 3.1 Gemäss Art. 76 Abs. 1 AIG kann eine Person in Ausschaffungshaft genommen werden, wenn ein erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid vorliegt, dessen Vollzug noch nicht möglich, jedoch absehbar ist, einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe besteht, die Ausschaffungshaft verhältnismässig erscheint, die Ausschaffung rechtlich und tatsächlich möglich ist (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG) und die für die Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren umgehend getroffen werden (Art. 76 Abs. 4 AIG). 3.2 Gegen den Beschwerdeführer liegt ein rechtskräftiger Wegweisungsentscheid vor (Entscheid des SEM vom 23. Juni 2016 bzw. Landesverweisung nach Art. 66a StGB im Sinn von Art. 76 Abs. 1 AIG gemäss Urteil des Bezirksgerichts Zürich vom 9. Februar 2022). 3.3 Die Vorinstanz stützte die Bestätigung der Ausschaffungshaft auf Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 i. V. m. Art. 75 Abs. 1 lit. g und h AIG. Gemäss Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 75 Abs. 1 lit. g und h AIG kann eine Person in Haft genommen werden, wenn sie Personen ernsthaft bedroht oder an Leib und Leben erheblich gefährdet und deshalb strafrechtlich verfolgt wird oder verurteilt worden ist bzw. wegen eines Verbrechens verurteilt worden ist. Verbrechen sind Taten, die mit Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren bedroht sind (Art.”
“Dezember 2021 um 5 Uhr morgens reiste der Beschwerdeführer gemäss eigenen Angaben erneut illegal in die Schweiz ein, wobei er dartut, dass er gegen seinen Willen aus Deutschland in die Schweiz verschleppt worden sei. Am 31. Dezember 2021 begab er sich am Hauptbahnhof Zürich zur Kantonspolizei Zürich und ersuchte darum, dass ihm ein Zugticket ausgehändigt werde, damit er nach Deutschland zurückreisen könne. Er wurde verhaftet und am 1. Januar 2022 mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl wegen rechtswidriger Einreise und Verweisungsbruchs zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 60 Tagen verurteilt. Anschliessend wurde er aus der strafprozessualen Haft entlassen und dem Migrationsamt zugeführt. Inzwischen wurde der Beschwerdeführer erneut in sein Heimatland zurückgeführt. 3. 3.1 Gemäss Art. 76 Abs. 1 AIG kann eine Person in Ausschaffungshaft genommen werden, wenn ein erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB vorliegt, dessen bzw. deren Vollzug noch nicht möglich, jedoch absehbar ist und einer der in Art. 76 Abs. 1 lit. b AIG genannten Haftgründe besteht. Zudem muss die Ausschaffungshaft verhältnismässig erscheinen, die Ausschaffung selbst rechtlich und tatsächlich möglich sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG) und müssen die für die Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren umgehend getroffen werden (Art. 76 Abs. 4 AIG). 3.2 3.2.1 Gegen den Beschwerdeführer liegt unbestrittenermassen eine (rechtskräftige) Landesverweisung gestützt auf Art. 66a StGB vor. 3.2.2 Die Vorinstanz stützte die Bestätigung der Ausschaffungshaft zu Recht auf Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 75 Abs. 1 lit. h AIG. Demnach kann eine Person in Haft genommen werden, wenn sie wegen eines Verbrechens verurteilt worden ist (vgl. E. 2). Ob der Haftgrund gemäss Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 75 Abs. 1 lit. b AIG, wonach eine Person in Haft genommen werden kann, wenn sie trotz Einreiseverbot das Gebiet der Schweiz betritt und nicht sofort weggewiesen werden kann, ebenfalls vorliegt – was der Beschwerdeführer bestreitet, da er gegen seinen Willen in die Schweiz gebracht worden sei – kann offengelassen werden.”
Ergibt sich, dass die betroffene Person tatsächlich mit den Behörden kooperiert (z. B. Übergabe von Ausweispapieren, Einleitung förmlicher Rückübernahme- oder Rückführungsverfahren, Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Konsulat), kann dadurch die Voraussetzungen für eine Haft zur Sicherstellung des Vollzugs (insbesondere Haft wegen Insoumission) entfallen.
“Si l'exécution forcée de l'expulsion vers un pays est exclue, elle ne peut être qualifiée de possible dans un délai prévisible et donc de réalisable que si le juge dispose d'indications suffisamment concrètes à ce sujet, indications fournies notamment par le SEM. La détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder au refoulement est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4. 1. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_280/2021 du 22 avril 2021 consid. 2.2.2 ; 2C_634/2020 et 2C_635/2020 du 3 septembre 2020 consid. 6.1 ; 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). 7) En l’espèce, le jugement attaqué a confirmé l'ordre de mise en détention, mais en se fondant sur l'art. 78 LEI. Or, comme déjà exposé, une détention administrative pour insoumission ne peut être prononcée que pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante permettant d'atteindre l'objectif visé. Il convient donc d'examiner si les conditions de l'art. 76 LEI sont remplies. Le recourant fait l’objet d’une décision d’expulsion pénale entrée en force. De plus, la condition visée par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 cum 75 al. 1 let. h LEI est remplie, dès lors que le recourant a été condamné pour plusieurs infractions pénales constitutives de crimes au sens de l'art. 10 al. 2 CP. Par ailleurs, la situation de fait a changé depuis l'adoption de l'ATA/175/2002 le 17 février 2022. D'une part en effet, le recourant a depuis collaboré avec les autorités suisses, dès lors qu'il leur a remis son passeport, a présenté une demande officielle de rapatriement au consulat cubain, et s'est entretenu avec le consul – quand bien même il n'est pas possible de connaître la teneur réelle de son entretien. Comme le recourant le souligne, on ne voit pas bien en l'état quel autre acte le recourant pourrait accomplir pour favoriser l'exécution de son renvoi. Ce respect de l'obligation de collaborer a pour conséquence qu'une détention pour insoumission n'est plus possible au regard de l'art.”
Verweigert die betroffene Person ausdrücklich die Mitwirkung (z. B. Verweigerung des Einstiegs) oder kehrt sie wiederholt trotz Wegweisung zurück, können dadurch umgehende Vollzugs‑ und Rückführungsmassnahmen angezeigt sein. Art. 76 Abs. 4 AIG verpflichtet die Behörden zudem, die für den Vollzug notwendigen Vorkehren unverzüglich zu treffen; in der Praxis gehören hierzu etwa die sofortige Reservation eines Linienflugplatzes.
“1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 ; 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2). 11. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées). 12. En l’espèce, M. A______ fait l’objet de trois décisions d’expulsion judiciaire de Suisse prononcées par le Tribunal de police, la première le 28 mars 2022 pour une durée de 3 ans, la deuxième le 11 janvier 2023 pour une durée de 5 ans et la troisième le 15 avril 2024, pour une durée de 20 ans, décisions qu’il n’a pas respectées. Il a par ailleurs été condamné à plusieurs reprises pour vol, soit un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP. En outre, il a exprimé catégoriquement son opposition à son renvoi en Gambie en refusant d'embarquer le 2 juillet 2024 à bord d'un vol à destination de son pays d'origine, puis devant le commissaire de police et également devant le tribunal de céans. Il n'a par ailleurs aucune source de revenu licite ni aucune attache à Genève.”
“1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1). 11. En l'occurrence, M. A______ fait l'objet d'une mesure d’expulsion de Suisse prononcée le 13 avril 2021 pour une durée de cinq ans, laquelle, exécutée le 18 juin 2023, est toujours en cours. A cela s'ajoute qu’il est revenu en Suisse pendant la période d’interdiction, ce pour quoi il a été condamné, démontrant, par ce comportement, son total mépris des ordres et décisions prises à son encontre. Pour ce motif et étant également relevé que depuis son retour en Suisse M. A______ a par ailleurs été interpellé et condamné pour vol, la détention administrative apparaît comme le seul moyen apte à permettre l'exécution effective de son renvoi. Sa détention administrative apparait ainsi fondée dans son principe. L’assurance de son départ de Suisse répond enfin à un intérêt public certain. 12. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 13. En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle a immédiatement procédé à la réservation d'une place sur un vol de ligne pour permettre le renvoi de M. A______ dans son pays d'origine, lequel pourra avoir lieu le 20 août 2024 déjà. 14. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art.”
“Il n'a manifesté aucune intention de se conformer à cette décision, confirmant tant par-devant le commissaire de police qu’au sein de l’établissement FAVRA le 11 avril 2024, qu’il n’était pas d’accord de retourner en Albanie mais souhaitait se rendre en Italie. Sans domicile fixe ni source de revenu légal, son comportement dénote un mépris total de l’ordre juridique suisse et des décisions prises à son encontre. Son comportement laisse ainsi clairement apparaitre qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine et qu’il refuse d’obtempérer aux instructions des autorités. Il existe ainsi de nombreux éléments faisant craindre que M. A______ se soustraie à son renvoi en Albanie et disparaisse dans la clandestinité s’il était remis en liberté, de sorte que toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra monter dans l’avion devant le reconduire dans son pays d’origine. 15. Les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI cum 75 al. 1 let. c et h LEI sont ainsi réalisées. 16. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées). 17. En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle a immédiatement procédé à la réservation d'une place sur un vol de ligne pour permettre le renvoi de M. A______ dans son pays d'origine, lequel pourra avoir lieu le 16 avril 2024 déjà. 18. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art.”
“1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). c. La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). d. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.3). 5) En l’espèce, comme déjà retenu de manière constante, l’intérêt public à l’exécution du refoulement du recourant est certain, celui-ci ayant notamment commis à réitérées reprises des infractions, y compris à la LStup. Le recourant persiste à refuser de se conformer à son renvoi vers son pays d’origine et a par le passé disparu dans la clandestinité. Il est à craindre sérieusement qu’il se soustraira à nouveau à l’exécution de son renvoi vers l’Algérie et il ne s’en cache au demeurant pas.”
“0), l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 (let. a) ; mettre en détention la personne concernée (let. b) pour les motifs cités à l’art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 de la présente loi ou de l’art. 8 al. 1 let. a, ou al. 4, LAsi (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l’art. 79 (art. 76 al. 3 LEI). Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi, de l’expulsion au sens de la présente loi ou de l’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI). Aux termes de l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, notamment si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g) ou si elle a été condamnée pour crime (let. h). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine (TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid.”
Wurde ein Wegweisungsentscheid erst nachträglich erlassen, kann die bereits angeordnete Ausschaffungshaft dennoch zulässig sein, sofern die Zwischenfesthaltung nach Art. 73 Abs. 1 AIG gerechtfertigt war (z. B. Festhalten zur Eröffnung einer Verfügung nach Art. 73 Abs. 1).
“Der Beschwerdeführer rügt seine Inhaftnahme vom 6. Juli 2021 als rechtswidrig, da der Wegweisungsentscheid erst nachträglich ausgestellt worden sei. Er sei deshalb unverzüglich aus der Haft zu entlassen. Grundvoraussetzung für die Anordnung von Ausschaffungshaft ist das Vorliegen eines erstinstanzlichen Weg- oder Ausweisungsentscheids, dessen Vollzug mit der entsprechenden Festhaltung sichergestellt werden soll (Art. 76 Abs. 1 AIG; vorne E. 2.2). – Das ABEV, MIDI, hat den Beschwerdeführer am 6. Juli 2021 in Ausschaffungshaft versetzt. Mit Verfügung vom 7. Juli 2021 hat es ihn aus der Schweiz weggewiesen, wobei die Wegweisung sofort vollstreckbar ist (vgl. Wegweisungsverfügung vom 7.7.2021, unpag. Haftakten ZMG KZM 21 783). Gleichentags hat das ZMG den Antrag des ABEV, MIDI, auf Überprüfung der Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft gutgeheissen und die Ausschaffungshaft bestätigt. Dass der Beschwerdeführer bereits einen Tag vor Erlass der Wegweisungsverfügung aus ausländerrechtlichen Gründen festgehalten worden ist, schadet nicht: Gemäss Art. 73 Abs. 1 Bst. a AIG können Personen ohne Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung zur Eröffnung einer Verfügung im Zusammenhang mit ihrem Aufenthaltsstatus festgehalten werden. Dabei dürfen sie nur für die Dauer der erforderlichen Mitwirkung oder Befragung sowie des allenfalls erforderlichen Transports, höchstens aber drei Tage festgehalten werden (Art.”
Die kantonalen Behörden haben zu prüfen, ob Art. 76 AIG als geeignete Massnahme in Betracht kommt bzw. welche anderen geeigneten Massnahmen (z. B. Eingrenzung, Meldepflicht) zu treffen sind, um den Vollzug der Wegweisung sicherzustellen.
“Die "kleine" Ausschaffungshaft wegen fehlender Mitwirkung bei der Beschaffung der Reisedokumente nach Art. 77 AIG war vorliegend damit unzulässig. Es wird an den kantonalen Behörden sein, zu prüfen, ob und allenfalls welche geeigneten anderen Massnahmen zu treffen sind (Ausschaffungshaft nach Art. 76 AIG, Eingrenzung, Meldepflicht usw.), um sicherzustellen, dass die Beschwerdeführerin sich nicht dem Vollzug der gegen sie angeordneten rechtskräftigen Wegweisung entzieht. Es rechtfertigt sich im Hinblick auf die verfahrensrechtlichen Unterschiede zwischen der Ausschaffungshaft nach Art. 77 bzw. jener nach Art. 76 AIG und im Hinblick auf den Anspruch der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) nicht, die Zulässigkeit einer ordentlichen Ausschaffungshaft von Amtes wegen zu prüfen und insofern die unzulässige Haft nach Art. 77 AIG allenfalls durch eine solche nach Art. 76 AIG zu ersetzen (so die Urteile 2C_689/2014 vom 25. August 2014 E. 3 und 2C_131/2011 vom 25. Februar 2011 E. 3). Die Zulässigkeit einer allfälligen Haft nach Art. 76 AIG bildet hier nicht Verfahrensgegenstand. Es kann unter diesen Umständen dahingestellt bleiben, ob die Haft - wie die Beschwerdeführerin weiter einwendet - als unverhältnismässig zu gelten hätte bzw. ob der Haftrichter die entsprechende Frage hinreichend geprüft und seinen Entscheid diesbezüglich genügend begründet hat (Art. 29 Abs. 2 BV; vgl. das Urteil 2C_466/2018 vom 21. Juni 2018 E. 4.2 u. 5).”
Bestehen Zweifel an der Realisierbarkeit des Vollzugs, haben die Behörden die hierfür notwendigen Abklärungen unverzüglich vorzunehmen. Das Ergebnis dieser Abklärungen ist bei der Beurteilung der Aufrechterhaltung oder Verlängerung der Ausschaffungshaft zu berücksichtigen. Unterbleiben erforderliche Abklärungen oder herrscht über längere Zeit (vgl. die Praxis: mehr als zwei Monate) faktische Untätigkeit der Behörden, kann dies die Rechtmässigkeit der Haft beeinträchtigen.
“Die Behörden sind angesichts der bestehenden Unklarheiten (vorne E. 3) - und wie auch im Urteil des Verwaltungsgerichts angedeutet - verpflichtet, die notwendigen weiteren Abklärungen betreffend die Möglichkeit des Vollzugs der Landesverweisung unter Wahrung des Beschleunigungsgebots (Art. 76 Abs. 4 AIG) vorzunehmen. Die Realisierbarkeit des Vollzugs der Landesverweisung - und damit die Zulässigkeit der Aufrechterhaltung der Ausschaffungshaft - hängt wesentlich vom Ergebnis dieser Abklärungen ab. Sollte sich dabei erweisen, dass die Landesverweisung des Beschwerdeführers nicht in absehbarer Zeit vollzogen werden kann (weil ein Vollzug in den Kosovo aufgrund der im konsularischen Schreiben genannten rechtlichen Gründe nicht realisiert werden kann, und kein anderes Land für den Vollzug der Landesverweisung in Frage kommt), sind die Behörden verpflichtet, dies im Rahmen einer nächsten Haftverlängerung oder der Beurteilung eines allfälligen Haftentlassungsgesuchs zu berücksichtigen.”
“Der Beschwerdeführer rügt ferner, das Beschleunigungsgebot gemäss Art. 76 Abs. 4 AIG sei verletzt, da die Behörden es seit 2016 nicht geschafft hätten, ihm ein Laissez Passer zu besorgen. Ausserdem hätten die kantonalen Behörden die notwendigen Vorkehrungen für die Ausschaffung nicht umgehend getroffen, sondern erst am 28. November 2022 gestartet. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gilt das Beschleunigungsgebot als verletzt, wenn während mehr als zwei Monaten keinerlei Vorkehren mehr im Hinblick auf die Ausschaffung getroffen wurden (Untätigkeit der Behörden), ohne dass die Verzögerung in erster Linie auf das Verhalten ausländischer Behörden oder des Betroffenen selber zurückgeht (BGE 139 I 206 E. 2.1; Urteil 2C_586/2022 vom 10. August 2022 E. 3.2.3). Der Beschwerdeführer verkennt, dass es gemäss Art. 90 lit. c AIG seine Pflicht ist, bei der Beschaffung von Ausweispapieren durch die Behörden mitzuwirken. Dies ist nicht geschehen. Vielmehr hat der Beschwerdeführer eine falsche Identität angegeben, was bei der Identitätsabklärung mit seinem Heimatland im 2019 entdeckt wurde.”
“1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). g. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). h. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1). 7) En l’espèce, le recourant ne conteste pas que les conditions légales de la détention administrative sont remplies. Le TAPI a retenu, dans son jugement JTAPI/312/2023 précité, confirmant la détention en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI et entré en force, qu’il a fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, prononcée le 3 décembre 2020 et exécutoire, qu’il a par ailleurs mis en échec l’exécution de son expulsion en obligeant l’OCPM à l’inscrire au RIPOL à la fin du mois d’août 2022 faute d’avoir indiqué une nouvelle adresse après avoir quitté l’hôtel E______, qu’il a confirmé en audience ne pas être disposé à retourner au Maroc, de sorte que le risque que, s’il était libéré, il n’obtempère pas aux instructions des autorités pour exécuter la décision de renvoi exécutoire, une fois un nouveau passeport ou un laissez-passer obtenu, et qu'il disparaisse dans la clandestinité, était concret et réel.”
Konkretes Nichtmitwirken an medizinischen Abklärungen (z. B. die Verweigerung, medizinische Angaben freizugeben, oder die Verweigerung eines für den Flug erforderlichen PCR‑Tests) kann als dem Betroffenen zurechenbare Ursache in die Verhältnismässigkeitsprüfung nach Art. 76 AIG einfliessen und damit die Anordnung oder Beibehaltung der Haft sowie deren Beurteilung beeinflussen. Es handelt sich dabei jedoch nicht um einen automatischen Haftgrund, sondern um ein Indiz, das zusammen mit den übrigen Umständen zu berücksichtigen ist.
“Sur la base de ces faits, la Cour de justice pouvait retenir que le renvoi du recourant était objectivement possible dans un délai raisonnable. Le recourant soutient encore que la Cour de justice n'aurait pas tenu compte "dans la balance lors de l'appréciation des faits" des cinq mois qu'il a passés en détention en vue de son renvoi au sens de l'art. 76 LEI. Contrairement à ce que le recourant affirme, il est responsable de la durée de cette détention. En raison de son refus de lever le secret médical sur son dossier, les autorités ont mis trois mois à obtenir les informations médicales nécessaires pour déterminer son aptitude à entreprendre le voyage jusqu'en Tunisie. Partant, la détention au sens de l'art. 76 LEI doit être prise en considération dans le cadre de l'examen du principe de proportionnalité, en ce sens qu'elle confirme qu'une détention pour insoumission au sens de l'art. 78 LEI est justifiée pour que le recourant change de comportement.”
“Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; ATA/1053/2016 du 14 décembre 2016). 6) La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité). Aux termes de l'art. 79 al. 1 et al. 2 let. a LEI, si la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente, la durée maximale de la détention, qui comprend notamment la détention en vue du renvoi et la détention pour insoumission, ne peut excéder au total dix-huit mois. 7) En l’espèce, les conditions d'une mise en détention pour insoumission au sens de l'art. 78 LEI sont remplies. Le recourant fait l'objet d'une décision d'expulsion pénale exécutoire, ce qui n'est pas contesté. En l'état, contrairement à ce que prétend le recourant, les conditions d'une détention en vue de renvoi au sens de l'art. 76 LEI ne sont plus remplies, dès lors que les modalités de renvoi usuelles ont toutes été utilisées ;seul un vol spécial serait envisageable, mais il n'est en l'état pas organisable vu le nombre de personnes concernées, et nécessiterait quoi qu'il en soit que le recourant se soumette au test PCR. Un renvoi respectant les conditions de célérité de l'art. 76 al. 4 LEI ne serait possible qu'avec le concours du recourant. Par ailleurs, si la décision d'expulsion ne peut être exécutée, c'est en raison du comportement du recourant, qui persiste à ne pas vouloir se soumettre à la mesure d'expulsion pénale et se refuse à effectuer le test indispensable à un embarquement à destination de la Tunisie, étant précisé qu'un départ de Suisse serait possible s'il collaborait. Enfin, il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes que la détention au vu de l'opposition manifestée à plusieurs reprises par le recourant à regagner son pays d'origine, comme ceci a déjà été constaté par la chambre de céans (ATA/489/2021 du 11 mai 2021 consid.”
“Elle produisait encore copie des échanges de courriers électroniques visant l'obtention d'un rapport médical suite au refus de M. A______ de lever les médecins de leur secret. Une demande de réservation de vol pour un départ prévu le 28 septembre 2021 avait été déposée. 28) Le Tribunal fédéral a, par arrêt 2C_696/2021 du 12 octobre 2021, rejeté le recours formé par M. A______ contre l'arrêt de la chambre administrative du 12 août 2021. Toujours présent sur le territoire suisse, M. A______ n’avait pas obtempéré aux deux décisions de renvoi, entrées en force, prononcées à son encontre. Les deux premières conditions de l'art. 78 al. 1 LEI étaient ainsi réunies. Il ne contestait pas que la cause de la non-exécution des décisions de renvoi résidât dans son comportement. Son refus de se soumettre à un test PCR était la raison pour laquelle il n'avait pas pu être renvoyé par avion et se trouvait encore sur le territoire suisse, empêchant ainsi l'exécution des décisions de renvoi. Selon la jurisprudence, l'art. 78 LEI était seul applicable, à l'exclusion de l'art. 76 LEI, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avérait impossible sans la collaboration de l'étranger. Il avait été détenu administrativement puis pour insoumission pendant environ neuf mois, ce qui était en deçà du maximum de dix-huit mois prévu par la loi. Outre le fait qu'il n'avait pas obtempéré aux décisions de renvoi, il avait cumulé les condamnations pénales et avait été incarcéré plusieurs fois. Il n'était pas intégré en Suisse. Il ressortait certes de l'arrêt entrepris qu'il prétendait avoir une fille née en 2017 qui vivait en Suisse en faveur de laquelle il avait entrepris des démarches en vue de faire reconnaître sa paternité. Cependant, la mère de l'enfant s'opposait à ce qu'il bénéficie de droits sur celle-ci, compte tenu des violences conjugales dont elle avait été victime en présence de l'enfant et pour lesquelles il avait été condamné. L'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) n'apparaissait ainsi pas de manière défendable entrer en ligne de compte dans l'appréciation de la proportionnalité.”
“8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) n'apparaissait ainsi pas de manière défendable entrer en ligne de compte dans l'appréciation de la proportionnalité. Par ailleurs, on ne voyait pas qu'il y ait d'autres circonstances particulières ou un état de vulnérabilité qui rendrait la détention pour insoumission disproportionnée. Il ne ressortait pas de l'arrêt cantonal qu'il existerait une difficulté particulière à organiser un vol pour le rapatrier en B______, de sorte qu'elle pouvait retenir que son renvoi était objectivement possible dans un délai raisonnable. Il existait régulièrement des vols à destination de la B______ sur lesquels il était possible qu'il prenne place. Il était responsable de la durée de sa détention. En raison de son refus de lever le secret médical sur son dossier, les autorités avaient mis trois mois à obtenir les informations médicales nécessaires pour déterminer son aptitude à entreprendre le voyage jusqu'en B______. Partant, la détention au sens de l'art. 76 LEI devait être prise en considération dans le cadre de l'examen du principe de proportionnalité, en ce sens qu'elle confirmait qu'une détention pour insoumission au sens de l'art. 78 LEI était justifiée pour que M. A______ change de comportement. En l'absence d'une quelconque collaboration de M. A______ et sur le vu de l'ensemble des circonstances, la détention litigieuse respectait le principe de proportionnalité. C'était partant sans violer le droit fédéral que la Cour de justice avait confirmé la détention pour insoumission. 29) Par arrêt du 15 octobre 2021 (ATA/1078/2021), la chambre administrative a rejeté le recours déposé par M. A______ contre le jugement du 22 septembre 2021 par lequel le TAPI avait prolongé sa détention pour insoumission pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 25 novembre 2021 inclus. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. 30) Le 22 octobre 2021, le SEM a informé l’OCPM que les autorités B______ n’étaient pas disposées à établir un laissez-passer pour M.”
Ein gestelltes Asylgesuch hebt die Ausschaffungshaft nach Art. 76 AIG nicht automatisch auf. Die Fortsetzung oder Anordnung einer Ausschaffungshaft kann zulässig sein, wenn mit Abschluss des Asylverfahrens und dem Vollzug in absehbarer Zeit gerechnet werden kann. Relevante Umstände, die dies stützen können, sind etwa Verzögerungen bei der Beschaffung von Reisedokumenten oder laufende Abklärungen mit ausländischen Behörden; die zuständige Behörde muss die Lage (insbesondere Dauer, Kooperation der betroffenen Person und Hinweise ausländischer Stellen) laufend prüfen und die zur Vollstreckung notwendigen Schritte unverzüglich treffen.
“Au terme de cette phase préparatoire, la procédure d'asile se poursuit sous forme accélérée – auquel cas une décision de première instance doit être rendue dans les huit jours ouvrables suivant la fin de la phase préparatoire – ou, si des mesures d'instruction sont nécessaires, sous forme étendue, auquel cas une décision de première instance doit être rendue dans les deux mois suivant la fin de la procédure préparatoire (art. 26c, 26d et 37 al. 2 et 4 LAsi). 5.2 La demande d'asile est rejetée si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54 LAsi. L'art. 53 let. c LAsi prévoit que l'asile n'est pas accordé au réfugié qui est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis CP. 5.3 Le dépôt d'une demande d'asile n'a pas ipso facto d'effet sur la détention administrative, obligeant uniquement l'autorité à envisager une détention fondée sur l'art. 75 LEI si une détention en vue de renvoi (art. 76 LEI) a déjà été prononcée ou confirmée (Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, 2017, n. 8 ad art. 76 LEI). 6. En l'espèce, le recourant allègue que son renvoi serait impossible, l’ambassade de Tunisie ne délivrant plus de laissez-passer. Cet élément ne ressort toutefois que d’une remarque du SEM en marge de l’annulation du vol du 9 décembre 2024. Lors de l’audience devant le TAPI, le représentant de l’OCPM a fourni des explications convaincantes, notamment quant à des changements à l’ambassade, au fait qu’il s’agissait d’un premier cas, que le SEM devait analyser la situation et notamment la question de la compatibilité de la situation avec l’Accord de coopération. L’OCPM peut en conséquence être suivi lorsqu’il soutient qu’en l’état cette situation n’est pas définitive et doit faire l’objet d’une analyse du SEM. Il n’est en conséquence pas établi que le refus soit toujours d’actualité, ni qu’il soit durable. L’impossibilité du renvoi découle au contraire, en l’état, de la demande d’asile déposée par l’intéressé le 19 novembre 2024, suite au jugement du TAPI du 15 novembre 2024 confirmant l’ordre de mise en détention du 12 novembre 2024 pour une durée de deux mois, et dont il convient d’attendre l’issue.”
“Der Beurteilte hat anlässlich der heutigen Verhandlung ein Asylgesuch gestellt. Wer ein Asylgesuch gestellt hat, darf sich bis zum Abschluss des Verfahrens grundsätzlich in der Schweiz aufhalten (Art. 42 AsylG). Die Verpflichtung zur Ausreise entfällt vorderhand, womit in einem solchen Fall eine Ausschaffungshaft im Sinne von Art. 76 AIG grundsätzlich nicht mehr in Frage kommt. Es kann höchstens noch eine Vorbereitungshaft nach Art. 75 AIG angeordnet werden, welche nicht die Sicherstellung des Vollzugs eines Weg- oder Ausweisungsentscheids bezweckt, sondern der Durchführung eines Wegweisungsverfahrens dient (BGer 2C_260/2018 vom 9. April 2018 E. 4.2), wobei dies gefährdet sein muss. Stellt der sich in Ausschaffungshaft befindliche Ausländer während des Vollzugsverfahrens ein Asylgesuch, so hindert dies zwar den Vollzug der Wegweisung bis zum Abschluss des Asylverfahrens, lässt aber nicht notwendigerweise die Voraussetzungen der Ausschaffungshaft dahinfallen (BGE 140 II 409 E. 2.3.4; BGer 2C_593/2008 vom 22. August 2008 E. 2.2). Das Bundesgericht erachtet die Fortsetzung der Ausschaffungshaft unter der Voraussetzung für zulässig, dass mit dem Abschluss des Asylverfahrens und dem Vollzug in absehbarer Zeit gerechnet werden kann (BGE 140 II 209 E. 2.3.3, 125 II 377 E. 2b; BGer 2C_260/2018 vom 9. April 2018 E. 4.2).”
“Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1). 3.3 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 3.4 Le dépôt d'une demande d'asile n'a pas d'effet ipso facto sur la détention administrative, obligeant uniquement l'autorité à envisager une détention fondée sur l'art. 75 LEI si une détention en vue de renvoi (art. 76 LEI) a déjà été prononcée ou confirmée (Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, 2017, n. 8 ad art. 76 LEI). 3.5 En l'espèce, la mise en détention administrative a été prononcée en se référant tant à l'art. 75 al. 1 let. c et h LEI qu'à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI. Les conditions de ces différentes dispositions sont toutes données, le raisonnement du TAPI à cet égard ne prêtant pas le flanc à la critique. Il appartiendra le cas échéant à l'autorité administrative, en cas de prolongation de la détention, de se déterminer sur la base légale pertinente en fonction de l'avancement de la demande d'asile déposée par le recourant. Au surplus, l’assurance du départ effectif du recourant de Suisse répond à un intérêt public certain, notamment au vu de ses condamnations pour vol, tentative de viol avec cruauté et contrainte sexuelle avec cruauté en 2021. Au vu de ses velléités de quitter la Suisse pour un autre pays d'Europe, seule une mise en détention administrative permettra le cas échéant d'assurer l'exécution de son renvoi.”
Die Behörde muss die für den Vollzug der Weg‑ oder Ausweisung erforderlichen Abklärungen (insbesondere Identitäts- und Staatsangehörigkeitsfeststellungen) sowie die Beschaffung fehlender Ausreisedokumente umgehend und aktiv betreiben (Prinzip der Célérité). Anhaltende Untätigkeit oder nicht gerechtfertigte Verzögerungen der Ermittlungen können das Erfordernis der Haft in Frage stellen und zur Aufhebung der Ausschaffungs-/Durchsetzungshaft führen.
“Il convient en particulier d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion constitue une mesure appropriée et nécessaire (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 134 I 92 consid. 2.3 et 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 et 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2). 12. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées). 13. En l'espèce, M. A______ fait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire ordonnée par le Tribunal de police le 25 janvier 2019 pour une durée de dix ans, mesure qu'il n'a pas respectée en revenant sans droit en Suisse, après avoir été expulsé le 9 mars 2020. Il est dépourvu de document d'identité et n'a entrepris aucune démarche pour en obtenir. Il ne collabore enfin aucunement à son identification, ce qui oblige les autorités à le présenter à différentes délégations étrangères. Il s’oppose à son renvoi en Sierra Leone et n’a aucune source de revenu ni aucune attache à Genève. Dès lors, il existe un risque réel et concret que, s'il était libéré à présent, il n'obtempérerait pas aux instructions de l'autorité lorsque celle-ci lui ordonnera de monter à bord de l'avion devant le reconduire dans son pays et qu'il pourra être amené à disparaître dans la clandestinité, situation visée par le motif de détention prévu par l'art.”
“c en lien avec l'art. 76 al. 1 let. b ch 1 LEI et 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sans qu'il soit nécessaire d'examiner si d’autres conditions sont également réunies. 15. L'assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence lorsqu’il devra monter dans l'avion devant le reconduire dans son pays d'origine, étant notamment observé qu'à teneur du dossier, il ne dispose pas de moyens de subsistance et n'a ni lieu de séjour ni attache en Suisse. Enfin, il ne saurait être remis sans autre en liberté pour quitter la Suisse en choisissant lui-même son lieu de destination, comme il l’a indiqué. Chargée de procéder à l'exécution de son refoulement par l'OCPM, la police devra pouvoir s'assurer de l'effectivité de celui-ci (cf. not. art. 15f OERE). 16. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 17. In casu, la nationalité de M. A______ n’a pas encore pu être déterminée, les autorités suisses se trouvant toujours dans l’attente d’une réponse des autorités de Sierra Leone après que ce dernier ait été présenté aux auditions centralisées du 17 juin 2024. Il sera relevé à ce sujet que s'il collaborait à l'établissement de sa nationalité, il est fort probable que son pays d'origine le reconnaitrait comme l'un de ses ressortissants et que sa détention prenne fin rapidement. 18. Les autorités ont entrepris toutes les démarches utiles en vue de l'identification de l'intéressé de sorte que le principe de célérité est respecté. 19. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl. statt vieler BGer 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1 mit Hinweis auf BGE 130 II 56 E. 4.1.3). Die Haft ist allerdings nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht jedoch bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht besteht (BGE 130 II 56 E.”
“, se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2). b. La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). c. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.3). 5) Le recourant se plaint principalement d'une violation du principe de célérité, reprenant à cet égard pour l'essentiel les mêmes arguments que dans son précédent recours. La chambre de céans y a déjà répondu dans l'ATA/1049/2022, entré en force. Dans l’intervalle, les autorités ont poursuivi les démarches d’identification sans désemparer et la durée de la détention est loin d’avoisiner le maximum légal.”
Ausschaffungshaft nach Art. 76 AIG kommt in Betracht, wenn die Rückführung rechtlich und tatsächlich möglich ist und kurzfristig organisiert werden kann. Nach einem negativen Asylentscheid entfallen die Voraussetzungen für die Vorbereitungshaft nach Art. 75 AIG, und die zuständige Behörde hat über die Anordnung einer Ausschaffungshaft zu befinden.
“Die Rechtsmittelfrist gegen den abschlägigen Asylentscheid läuft derzeit noch und der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts dürfte einige Zeit in Anspruch nehmen. Daher erscheint die vom Migrationsamt beantragte Dauer der Vorbereitungshaft von drei Monaten verhältnismässig. Der Beurteilte wird aber auf die Möglichkeit eines Haftentlassungsgesuchs hingewiesen. Sollte der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts negativ ausfallen bzw. sollte der Beurteilte wider Erwarten die Rechtsmittelfrist unbenutzt verstreichen lassen, entfallen die Voraussetzungen für eine Vorbereitungshaft nach Art. 75 AIG und wird das Migrationsamt über die Anordnung einer Ausschaffungshaft (Art. 76 AIG) zu befinden haben. Die spätere Rückschaffung in die Türkei nach Abschluss des Asylverfahrens ist tatsächlich und rechtlich möglich. Das Migrationsamt verfügt über den türkischen Reisepass des Beurteilten und, wie vorliegend gesehen, ist ein Rückflug rasch organsiert. Sodann sprechen weder die herrschende politische Situation in der Türkei noch andere Gründe gegen die Zumutbarkeit der Rückführung dorthin. Aus heutiger Sicht und mit Blick auf den abschlägigen Asylentscheid des SEM ergeben sich auch keine Anhaltspunkte dafür, dass dem Beurteilten bei einer Rückkehr in die Türkei mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine durch Art. 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) verbotene Strafe oder Behandlung droht (vgl. Aktenauszug, PDF S. 52 ff.). Dies wird vom Bundesverwaltungsgericht sollte der Beurteilte Beschwerde erheben noch abschliessend zu überprüfen sein. Die Repatriierung des Beurteilten ist damit insgesamt absehbar.”
“Auch die Dauer der Vorbereitungshaft von drei Monaten erscheint als verhältnismässig. Das Migrationsamt hat dem Beschleunigungsgebot Rechnung getragen und das Asylgesuch des Beurteilten bereits am 25. Oktober 2024 an das zuständige SEM weitergeleitet. Erfahrungsgemäss kann mit einem Entscheid innert weniger Wochen gerechnet werden. Trotzdem wird nie im Detail voraussehbaren Unwägbarkeiten Rechnungen getragen und die Haft für drei Monate angeordnet, wobei der Beurteilte auf die Möglichkeit eines Haftentlassungsgesuchs hingewiesen wird. Sollte der Asylentscheid negativ ausfallen und der Beurteilte aus der Schweiz weggewiesen werden, entfallen die Voraussetzungen für eine Vorbereitungshaft nach Art. 75 AIG und wird das Migrationsamt über die Anordnung einer Ausschaffungshaft (Art. 76 AIG) zu befinden haben. Die spätere Rückschaffung nach Marokko nach Abschluss des Asylverfahrens wäre rechtlich und tatsächlich ohne weiteres möglich. Insgesamt erweist sich die angeordnete Vorbereitungshaft als verhältnismässig.”
“Auch die Dauer der Vorbereitungshaft von drei Monaten erscheint als verhältnismässig. Das Migrationsamt hat dem Beschleunigungsgebot Rechnung getragen und das Asylgesuch des Beurteilten bereits am 21. Oktober 2024 an das zuständige SEM weitergeleitet. Erfahrungsgemäss kann mit einem Entscheid innert weniger Wochen gerechnet werden. Trotzdem wird nie im Detail voraussehbaren Unwägbarkeiten Rechnungen getragen und die Haft für drei Monate angeordnet, wobei der Beurteilte auf die Möglichkeit eines Haftentlassungsgesuchs hingewiesen wird. Sollte der Asylentscheid negativ ausfallen und der Beurteilte aus der Schweiz weggewiesen werden, entfallen die Voraussetzungen für eine Vorbereitungshaft nach Art. 75 AIG und wird das Migrationsamt über die Anordnung einer Ausschaffungshaft (Art. 76 AIG) zu befinden haben. Die spätere Rückschaffung nach Nigeria nach Abschluss des Asylverfahrens wäre mit Hinweis auf die überzeugenden Erwägungen in den Entscheiden des Migrationsamts, des JSD, des Appellationsgerichts und des Bundesgerichts (vom 8. Juli 2020, vom 25. Juni 2021, vom 18. Februar 2022 und vom 23. August 2022) rechtlich und tatsächlich möglich. Insgesamt erweist sich die angeordnete Vorbereitungshaft als verhältnismässig.”
“Die angeordnete Dauer der Vorbereitungshaft von drei Monaten erscheint als verhältnismässig. Das Migrationsamt hat dem Beschleunigungsgebot Rechnung getragen und das Asylgesuch des Beurteilten bereits am 1. Juli 2022 an das Staatssekretariat für Migration (SEM) als zuständige Behörde zur weiteren Behandlung weitergeleitet. Erfahrungsgemäss kann mit einem Entscheid innert weniger gerechnet werden, vorausgesetzt es kann die Identität des Beurteilten festgestellt werden. Sollte der Asylentscheid negativ ausfallen und der Beurteilte aus der Schweiz weggewiesen werden, entfallen die Voraussetzungen für eine Vorbereitungshaft nach Art. 75 AIG und wird das Migrationsamt über die Anordnung einer Ausschaffungshaft (Art. 76 AIG) zu befinden haben. Die spätere Rückschaffung nach Tunesien nach Abschluss des Asylverfahrens wäre rechtlich und tatsächlich möglich. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Identität des Beurteilten im Rahmen des Asylverfahrens wird festgestellt werden können, auch wenn diese Feststellung länger dauern wird, nachdem der Beurteilte seinen Reisepass seinen Angaben zufolge in Serbien verloren hat. Die Rückschaffung des Beurteilten im Anschluss an einen allfällig negativen Ausgang des Asylverfahrens sollte, wie sich auch aus einer entsprechenden Auskunft der zuständigen Stelle beim SEM in den Parallelfällen der ebenfalls inhaftierten Reisegefährten des Beurteilten ergibt (bei den Akten), innert weniger Wochen bewerkstelligen lassen, wenn die betroffene Person mitwirkt. Der Beurteilte hat es somit selber in der Hand, mittels Erfüllung seiner asyl- und ausländerrechtlichen Mitwirkungspflichten die Haftdauer zu verkürzen. Ein milderes Mittel zur Sicherstellung der Durchführung eines allfälligen Wegweisungsverfahrens als die Vorbereitungshaft ist nicht ersichtlich.”
Ausschaffungshaft nach Art. 76 AIG ist unzulässig beziehungsweise aufzuheben, wenn triftige Gründe bestehen, die zeigen, dass der Vollzug der Wegweisung trotz behördlicher Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen bzw. innerhalb einer vernünftigen/absehbaren Frist durchführbar ist.
“Die Ausschaffungshaft im Sinne von Art. 76 AIG ist der Freiheitsentzug zur Sicherstellung des Vollzugs eines erstinstanzlichen Weg- oder Ausweisungsent- scheids. Voraussetzungen für deren Anordnung bilden demzufolge ein erstin- stanzlicher - nicht notwendigerweise rechtskräftiger - Wegweisungsentscheid, die Absehbarkeit des Wegweisungsvollzugs und das Vorliegen eines Haftgrundes. Der Vollzug der Wegweisung muss objektiv möglich und auch gegen den Willen der betroffenen Person durchsetzbar sein. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss konkret geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Auswei- sung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall an- gemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unver- hältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Ver- zögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E.”
“Die Ausschaffungshaft im Sinne von Art. 76 AIG ist der Freiheitsentzug zur Sicherstellung des Vollzugs eines erstinstanzlichen Weg- oder Ausweisungsent- scheids. Voraussetzungen für deren Anordnung bilden demzufolge ein erstin- stanzlicher - nicht notwendigerweise rechtskräftiger - Wegweisungsentscheid, die Absehbarkeit des Wegweisungsvollzugs und das Vorliegen eines Haftgrundes. Der Vollzug der Wegweisung muss objektiv möglich und auch gegen den Willen der betroffenen Person durchsetzbar sein. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss konkret geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Auswei- sung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall an- gemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unver- hältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Ver- zögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E.”
Voraussetzung der Ausschaffungshaft ist, dass einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe vorliegt. Der Vollzug der Wegweisung hat mit dem nötigen Nachdruck verfolgt zu werden (Beschleunigungsgebot). Es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen; zudem sind die maximale Haftdauer und die richterliche Überprüfung spätestens nach 96 Stunden zu beachten. Die Administrativhaft muss den Anforderungen der Verhältnismässigkeit genügen; zu prüfen ist, ob eine weniger einschneidende Massnahme hinreichend wirksam wäre.
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a bzw. 66abis des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) ausgesprochen, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG). Weiter hat die Administrativhaft insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), weshalb zu prüfen ist, ob nicht eine weniger einschneidende Massnahme hinreichend wirksam wäre. Die Haft muss aufgrund sämtlicher Umstände geeignet und erforderlich erscheinen, um den Vollzug des Wegweisungsentscheids zu gewährleisten; zudem hat sie in einem sachgerechten und zumutbaren Verhältnis zum angestrebten Zweck zu stehen (vgl. BGE 149 II 6 [BGer 2C_765/2022 vom 13.10.2022] nicht publ. E. 2.1; BGer 2C_523/2023 vom”
“Die Bestimmungen über Form und Frist sind eingehalten (Art. 81 i.V.m. Art. 32 VRPG sowie Art. 31 Abs. 3 Bst. a EG AIG und AsylG). Auf die Beschwerde ist einzutreten. 1.2 Das Verwaltungsgericht überprüft den angefochtenen Entscheid auf Rechtsverletzungen hin (Art. 80 Bst. a und b VRPG). 1.3 Der vorliegende Entscheid fällt in die einzelrichterliche Zuständigkeit (Art. 57 Abs. 2 Bst. e des Gesetzes vom 11. Juni 2009 über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1]). 2. 2.1 Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB ausgesprochen, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG). 2.2 Die Rechtmässigkeit und die Angemessenheit der Haft sind gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG spätestens nach 96 Stunden durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. – Das ZMG bestätigte die Ausschaffungshaft, in welche der Beschwerdeführer am 2. Dezember 2024 versetzt worden war, nach mündlicher Verhandlung vom 5. Dezember 2024 (vgl. Protokoll ZMG vom 5.12.2024, unpag. Haftakten ZMG). Die gesetzliche Frist von 96 Stunden ist damit eingehalten.”
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG). Weiter hat die Administrativhaft insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), weshalb zu prüfen ist, ob nicht eine weniger einschneidende Massnahme hinreichend wirksam wäre. Die Haft muss aufgrund sämtlicher Umstände geeignet und erforderlich erscheinen, um den Vollzug des Wegweisungsentscheids zu gewährleisten; zudem hat sie in einem sachgerechten und zumutbaren Verhältnis zum angestrebten Zweck zu stehen (vgl. BGE 149 II 6 [BGer 2C_765/2022 vom 13.10.2022] nicht publ. E. 2.1; BGer 2C_523/2023 vom”
Konkrete Vorkehren wie die unverzügliche Reservation von Flugplätzen, Umbuchungen sowie die Vorbereitung einer polizeilichen Begleitung oder eines begleiteten Fluges gelten als nachgewiesene, ernsthafte und zügige Vollzugsbemühungen im Sinne von Art. 76 Abs. 4 AIG. Die in den Quellen dokumentierten Schritte (Flugreservierungen, erneute Buchungen nach Verweigerung des Einsteigens, Vorabgespräche mit Kantonspolizeien zur Organisation von Polizeibegleitung bzw. geplante Escort‑Flüge) belegen solche Bemühungen; bei wiederholtem Verweigerungsverhalten wird in den angeführten Fällen die Organisation einer Begleitung bzw. Polizeieskorte vorgesehen.
“Schliesslich bestehen keine Anzeichen, dass die Behörden den Wegweisungsvollzug nicht mit dem nötigen Nachdruck verfolgen (Beschleunigungsgebot, Art. 76 Abs. 4 AIG). So hatte die EG Bern für den 22. Januar 2025 bereits einen Flug gebucht, der einzig aufgrund des Verhaltens des Beschwerdeführers wieder annulliert werden musste (vgl. vorne E. 3.3.2). Konkrete Vorkehren, den Beschwerdeführer nach Portugal zu verbringen, scheinen zudem bereits wieder in die Wege geleitet zu sein. So fand laut der EG Bern am 10. Februar 2025 ein Vorgespräch mit der Kantonspolizei für eine polizeiliche Begleitung statt; die Organisation eines begleiteten Fluges ist in der laufenden Woche an die Hand genommen worden. Auch wenn die Organisation der Polizeibegleitung einige Wochen in Anspruch nehmen kann, erscheint aufgrund der ernsthaften Bemühungen der Gemeinde die (bislang ausschliesslich am Verhalten des Beschwerdeführers gescheiterte) Rückführung absehbar (vgl. Eingabe der EG Bern vom”
“1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1). 11. En l'occurrence, M. A______ fait l'objet d'une mesure d’expulsion de Suisse prononcée le 13 avril 2021 pour une durée de cinq ans, laquelle, exécutée le 18 juin 2023, est toujours en cours. A cela s'ajoute qu’il est revenu en Suisse pendant la période d’interdiction, ce pour quoi il a été condamné, démontrant, par ce comportement, son total mépris des ordres et décisions prises à son encontre. Pour ce motif et étant également relevé que depuis son retour en Suisse M. A______ a par ailleurs été interpellé et condamné pour vol, la détention administrative apparaît comme le seul moyen apte à permettre l'exécution effective de son renvoi. Sa détention administrative apparait ainsi fondée dans son principe. L’assurance de son départ de Suisse répond enfin à un intérêt public certain. 12. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 13. En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle a immédiatement procédé à la réservation d'une place sur un vol de ligne pour permettre le renvoi de M. A______ dans son pays d'origine, lequel pourra avoir lieu le 20 août 2024 déjà. 14. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art.”
“L’assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où M. A______ devra monter dans l’avion devant le reconduire dans son pays d’origine, étant rappelé qu'il a déjà refuser de prendre le premier vol réservé en sa faveur le 7 février 2024. Au surplus, le fait qu'ils souhaite entamer des démarches en vue de mariage avec sa compagne en Espagne ne fait pas obstacle à sa détention ni à son renvoi en Colombie. En effet, il pourra entreprendre celles-ci une fois en Colombie. Libre à lui de se rendre en Espagne par la suite. En tout état, il ne peut être renvoyé en Espagne par les autorités suisses faute de visa ou d’autorisation de séjour espagnol en cours de validité (art. 5 ch. 2 Accord entre la Confédération suisse et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ; RO 2005 737). 7. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 8. En l’occurrence, les autorités ont agi avec célérité puisqu’elles ont d'ores et déjà réservé un vol à destination de la Colombie en faveur de l'intéressé pour le 7 février 2024 et une fois que celui-ci a refusé d'embarquer, réservé un nouveau vol pour le 11 février 2024. En cas de deuxième refus de l'intéressé, les autorités sont prêtes à réserver un vol avec escorte policière pour la semaine du 19 février 2024. 9. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art.”
Ist die Vollziehung des Rückweisungsentscheids wegen des Verhaltens Dritter (z. B. eines Staates, der keinen Laissez‑passer erteilt) faktisch unmöglich, spricht die Rechtsprechung gegen eine Haft nach Art. 76 (Freilassung oder andere Massnahmen; vgl. Quelle 0). Ergibt die Unmöglichkeit hingegen aus der fehlenden Kooperation der betroffenen Person, kommt nach der Rechtsprechung primär die Haft wegen Insoumission (Art. 78) in Betracht (Quellen 1–3). Wiederholte Weigerung, einer Wegweisung Folge zu leisten oder die erforderliche Mitwirkung zu erbringen, kann bei der Beurteilung des Fluchtrisikos bzw. des Haftzwecks relevant sein (Quelle 4).
“4 et 6 LEI avait été violé. La détention devait être levée, l’exécution du renvoi s’avérant impossible. Il n’entendait pas revenir sur des éléments déjà plaidés devant la chambre de céans et écartés, à savoir son état de santé et l’absence de traitement en Tunisie ainsi que sa relation avec sa fille. Son renvoi était toutefois devenu impossible au vu de l’attitude des autorités tunisiennes, lesquelles ne délivreraient pas de laissez-passer. Depuis plus de douze mois les autorités suisses étaient en négociation. De surcroît le problème survenu n’était pas isolé. Une pratique des autorités tunisiennes de ne pas délivrer de laissez-passer semblait s’être développée. La situation était aujourd’hui bloquée, indépendamment de toute faute de sa part. Il n’avait jamais refusé de prendre un vol mais ceux-ci avaient été annulés, en l’absence de laissez-passer. Ce n’était pas son comportement qui était problématique mais l’absence de documents de voyage. Sa détention n’était pas fondée sur l’art. 78 LEI mais sur l’art. 76 LEI. 21) L’OCPM a conclu au rejet du recours. La position officielle de la Tunisie consistait à procéder à des vérifications supplémentaires lorsque ses ressortissants semblaient avoir des attaches familiales en Suisse. Elles étaient toujours en cours. S’il était vrai qu’il existait objectivement des retards dans le processus de délivrance de laissez-passer, ils n’étaient pas imputables aux autorités suisses qui avaient relancé l’ambassade de Tunisie à de multiples occasions. Le recourant ne s’était pas présenté aux deux dernières audiences devant le TAPI et avait réaffirmé, en décembre 2021, qu’il ne retournerait pas en Tunisie et était prêt à subir la détention administrative qui s’imposait. Son comportement réticent n’était donc pas de nature à fonder une impossibilité d’exécuter le refoulement au sens de l’art. 80 al. 6 LEI. 22) Dans sa réplique, le recourant a relevé l’absence de pièces attestant d’une avancée dans la délivrance du laissez-passer. La dernière était datée du 6 avril 2022, soit il y avait plus de six semaines.”
“1 LEI précise qu'une détention administrative pour insoumission ne peut être prononcée que pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante permettant d'atteindre l'objectif visé. b. Le but de la détention pour insoumission est d'inciter un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement lorsque, à l'échéance du délai de départ, l'exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée sans la coopération de l'étranger malgré les efforts des autorités (ATF 147 II 49 consid. 2.2.1 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 133 II 97 consid. 2.2). La détention pour insoumission apparaît ainsi comme une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger présent illégalement en Suisse soit renvoyé dans son pays (ATF 147 II 49 consid. 2.2.2 ; 140 II 409 consid. 2.1). c. Selon la jurisprudence, l'art. 78 LEI est seul applicable, à l'exclusion de l'art. 76 LEI, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible sans la collaboration de l'étranger (ATF 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 ; 2C_79/2017 du 13 février 2017 consid. 3.3.2). Un refus de l'étranger de rentrer dans son pays d'origine, doublé de l'impossibilité d'organiser un renvoi forcé vers ce pays, exclut la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI (art. 80 al. 6 let. a LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 et les références). Ainsi, si le retour forcé est exclu, seule une détention pour insoumission entre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3). 6) a. Selon l'art. 83 LEI, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al.”
“Elle produisait encore copie des échanges de courriers électroniques visant l'obtention d'un rapport médical suite au refus de M. A______ de lever les médecins de leur secret. Une demande de réservation de vol pour un départ prévu le 28 septembre 2021 avait été déposée. 28) Le Tribunal fédéral a, par arrêt 2C_696/2021 du 12 octobre 2021, rejeté le recours formé par M. A______ contre l'arrêt de la chambre administrative du 12 août 2021. Toujours présent sur le territoire suisse, M. A______ n’avait pas obtempéré aux deux décisions de renvoi, entrées en force, prononcées à son encontre. Les deux premières conditions de l'art. 78 al. 1 LEI étaient ainsi réunies. Il ne contestait pas que la cause de la non-exécution des décisions de renvoi résidât dans son comportement. Son refus de se soumettre à un test PCR était la raison pour laquelle il n'avait pas pu être renvoyé par avion et se trouvait encore sur le territoire suisse, empêchant ainsi l'exécution des décisions de renvoi. Selon la jurisprudence, l'art. 78 LEI était seul applicable, à l'exclusion de l'art. 76 LEI, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avérait impossible sans la collaboration de l'étranger. Il avait été détenu administrativement puis pour insoumission pendant environ neuf mois, ce qui était en deçà du maximum de dix-huit mois prévu par la loi. Outre le fait qu'il n'avait pas obtempéré aux décisions de renvoi, il avait cumulé les condamnations pénales et avait été incarcéré plusieurs fois. Il n'était pas intégré en Suisse. Il ressortait certes de l'arrêt entrepris qu'il prétendait avoir une fille née en 2017 qui vivait en Suisse en faveur de laquelle il avait entrepris des démarches en vue de faire reconnaître sa paternité. Cependant, la mère de l'enfant s'opposait à ce qu'il bénéficie de droits sur celle-ci, compte tenu des violences conjugales dont elle avait été victime en présence de l'enfant et pour lesquelles il avait été condamné. L'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) n'apparaissait ainsi pas de manière défendable entrer en ligne de compte dans l'appréciation de la proportionnalité.”
“A titre liminaire, il convient de mentionner que c'est à juste titre que le recourant ne conteste pas que les conditions légales pour sa mise en détention administrative, en application de l'art. 76 LEI (RS 142.20), sont réunies. En effet, s'agissant de l'existence d'une décision de renvoi, si le recourant a effectivement quitté la Suisse pour se rendre en France, cela ne saurait être considéré comme l'exécution du renvoi dans le pays d'origine, la Suisse ayant été tenue, selon les accords d'association à Dublin, de réadmettre le recourant sur son territoire (cf. ATF 140 II 74 consid. 2.3 p. 78; arrêt 2C_104/2017 du 6 mars 2017 consid. 5.2). Pour le surplus, le recourant a maintes fois expliqué ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine. Il s'est en outre opposé à deux reprises à son renvoi en refusant de monter dans l'avion et n'a aucunement collaboré à l'obtention de documents de voyage. Ces faits justifient ainsi la mise en détention en vue du renvoi (cf. art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI; cf. arrêt 2C_272/2018 du 26 mars 2018 consid. 5).”
“Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). b. En vertu de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou une décision de première instance d'expulsion au sens notamment des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, notamment si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire à son renvoi ou à son expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31 ; ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4), mettre en détention la personne concernée, notamment si elle a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEI). Les chiffres 3 et 4 de l'art. 76 LEI décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition ; ils doivent donc être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_128/2009 précité consid. 3.1). Par crime au sens de l'art. 75 al. 1 let. h LEI, il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a ; ATA/997/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4a), ce qui est notamment le cas de l'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 LStup). 6) Comme la chambre de céans l'a déjà jugé dans l'ATA/1225/2020, sans qu'aucune circonstance déterminante ait changé, les conditions d'une détention administrative sont remplies, notamment vu la condamnation du recourant pour crime, ainsi qu'en raison du risque de fuite découlant de son refus répété de quitter la Suisse pour son pays d'origine et son retour en Suisse après un renvoi en 2017, montrant le peu de cas qu'il fait de l'ordre juridique suisse et des décisions prises à son encontre.”
Die Pflicht, unverzüglich vorbereitende Massnahmen für den Vollzug zu treffen, entsteht erst, nachdem der betroffenen Person eine erstinstanzliche Weg‑, Ausweisungs‑ oder Landesverweisungsentscheidung mitgeteilt worden ist; von den Behörden kann nicht verlangt werden, solche Vollzugsschritte bereits vor dem Erlass bzw. der Notifikation einer erstinstanzlichen Entscheidung zu ergreifen.
“En d'autres termes, l'obligation des autorités de prendre sans tarder des mesures préparatoires en vue de l'exécution du renvoi ne naît qu'après que l'étranger se soit vu notifier une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance, même si cette décision n'est pas encore entrée en force et n'est donc pas encore exécutoire (cf. ATF 128 II 103 consid. 1.3; arrêt 2C_170/2020 du 17 août 2020 consid. 4.4). En l'espèce, le recourant a certes, le 16 mars 2010, fait l'objet d'une décision de renvoi prise dans le cadre de la procédure d'asile. On ne sait toutefois pas si, au moment de la mise en détention pénale avant jugement de l'intéressé en janvier 2021, soit près de onze ans plus tard, cette décision déployait encore des effets et permettait d'exiger le renvoi du recourant, de sorte que l'on ne peut reprocher aux autorités de ne pas avoir entrepris des démarches préparatoires à l'exécution du renvoi sur cette base. En tout état de cause, force est de relever que c'est le jugement du 31 mai 2022, par lequel le juge pénal a ordonné l'expulsion judiciaire de l'intéressé, qui a entraîné la mise en détention administrative en vue du renvoi litigieuse décidée par une autorité administrative, soit le Commissaire de police, sur la base de l'art. 76 LEI (cf. ATF 145 II 313 consid. 3.4). Les démarches préparatoires dont il est question dans le présent cas concernent donc l'exécution d'une expulsion décidée par le juge pénal sur la base de l'art. 66a al. 1 CP et non de celle du renvoi ordonné lors de la procédure d'asile. Dans ces circonstances, ce n'est qu'à partir du prononcé de l'expulsion pénale du 31 mai 2022 que l'on pouvait attendre des autorités qu'elles entreprennent, dans la mesure du possible, des démarches en vue de préparer l'exécution de celle-ci, y compris avant la libération de l'intéressé de sa détention pénale qui, en l'occurrence, est intervenue le même jour que le prononcé précité. Considérer que les autorités de droit des étrangers devraient déjà prendre des mesures avant le prononcé d'une décision de renvoi ou d'expulsion (selon la LEI ou le droit pénal) de première instance reviendrait à leur demander d'anticiper ladite décision, ce qui ne saurait découler du principe de célérité visé par les art. 5 par. 1 let. f CEDH et 76 al.”
“En d'autres termes, l'obligation des autorités de prendre sans tarder des mesures préparatoires en vue de l'exécution du renvoi ne naît qu'après que l'étranger se soit vu notifier une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance, même si cette décision n'est pas encore entrée en force et n'est donc pas encore exécutoire (cf. ATF 128 II 103 consid. 1.3; arrêt 2C_170/2020 du 17 août 2020 consid. 4.4). En l'espèce, le recourant a certes, le 16 mars 2010, fait l'objet d'une décision de renvoi prise dans le cadre de la procédure d'asile. On ne sait toutefois pas si, au moment de la mise en détention pénale avant jugement de l'intéressé en janvier 2021, soit près de onze ans plus tard, cette décision déployait encore des effets et permettait d'exiger le renvoi du recourant, de sorte que l'on ne peut reprocher aux autorités de ne pas avoir entrepris des démarches préparatoires à l'exécution du renvoi sur cette base. En tout état de cause, force est de relever que c'est le jugement du 31 mai 2022, par lequel le juge pénal a ordonné l'expulsion judiciaire de l'intéressé, qui a entraîné la mise en détention administrative en vue du renvoi litigieuse décidée par une autorité administrative, soit le Commissaire de police, sur la base de l'art. 76 LEI (cf. ATF 145 II 313 consid. 3.4). Les démarches préparatoires dont il est question dans le présent cas concernent donc l'exécution d'une expulsion décidée par le juge pénal sur la base de l'art. 66a al. 1 CP et non de celle du renvoi ordonné lors de la procédure d'asile. Dans ces circonstances, ce n'est qu'à partir du prononcé de l'expulsion pénale du 31 mai 2022 que l'on pouvait attendre des autorités qu'elles entreprennent, dans la mesure du possible, des démarches en vue de préparer l'exécution de celle-ci, y compris avant la libération de l'intéressé de sa détention pénale qui, en l'occurrence, est intervenue le même jour que le prononcé précité. Considérer que les autorités de droit des étrangers devraient déjà prendre des mesures avant le prononcé d'une décision de renvoi ou d'expulsion (selon la LEI ou le droit pénal) de première instance reviendrait à leur demander d'anticiper ladite décision, ce qui ne saurait découler du principe de célérité visé par les art. 5 par. 1 let. f CEDH et 76 al.”
“En d'autres termes, l'obligation des autorités de prendre sans tarder des mesures préparatoires en vue de l'exécution du renvoi ne naît qu'après que l'étranger se soit vu notifier une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance, même si cette décision n'est pas encore entrée en force et n'est donc pas encore exécutoire (cf. ATF 128 II 103 consid. 1.3; arrêt 2C_170/2020 du 17 août 2020 consid. 4.4). En l'espèce, le recourant a certes, le 16 mars 2010, fait l'objet d'une décision de renvoi prise dans le cadre de la procédure d'asile. On ne sait toutefois pas si, au moment de la mise en détention pénale avant jugement de l'intéressé en janvier 2021, soit près de onze ans plus tard, cette décision déployait encore des effets et permettait d'exiger le renvoi du recourant, de sorte que l'on ne peut reprocher aux autorités de ne pas avoir entrepris des démarches préparatoires à l'exécution du renvoi sur cette base. En tout état de cause, force est de relever que c'est le jugement du 31 mai 2022, par lequel le juge pénal a ordonné l'expulsion judiciaire de l'intéressé, qui a entraîné la mise en détention administrative en vue du renvoi litigieuse décidée par une autorité administrative, soit le Commissaire de police, sur la base de l'art. 76 LEI (cf. ATF 145 II 313 consid. 3.4). Les démarches préparatoires dont il est question dans le présent cas concernent donc l'exécution d'une expulsion décidée par le juge pénal sur la base de l'art. 66a al. 1 CP et non de celle du renvoi ordonné lors de la procédure d'asile. Dans ces circonstances, ce n'est qu'à partir du prononcé de l'expulsion pénale du 31 mai 2022 que l'on pouvait attendre des autorités qu'elles entreprennent, dans la mesure du possible, des démarches en vue de préparer l'exécution de celle-ci, y compris avant la libération de l'intéressé de sa détention pénale qui, en l'occurrence, est intervenue le même jour que le prononcé précité. Considérer que les autorités de droit des étrangers devraient déjà prendre des mesures avant le prononcé d'une décision de renvoi ou d'expulsion (selon la LEI ou le droit pénal) de première instance reviendrait à leur demander d'anticiper ladite décision, ce qui ne saurait découler du principe de célérité visé par les art. 5 par. 1 let. f CEDH et 76 al.”
Bei erstinstanzlichen (nicht notwendigerweise rechtskräftigen) Weg- oder Ausweisungsentscheiden kann die Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs Ausschaffungshaft anordnen, sofern einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe und die sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen. Dabei ist das in Art. 76 Abs. 4 AIG verankerte Beschleunigungsgebot zu beachten.
“Gemäss Art. 76 Abs. 1 lit. b AIG kann die zuständige Behörde nach Eröff- nung eines erstinstanzlichen, nicht notwendigerweise rechtskräftigen Weg- oder Ausweisungsentscheids die davon betroffene Person zur Sicherstellung des Voll- zugs der Massnahme in Haft nehmen, wenn ein gesetzlicher Haftgrund vorliegt und auch die übrigen gesetzlichen Voraussetzungen (namentlich Art. 79 - 81 AIG) gegeben sind.”
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid oder eine erstinstanzliche strafrechtliche Landesverweisung eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 BV; Art. 28 Abs. 3 KV), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
Eine neue Wegweisungs- oder Ausweisungsentscheidung ist nicht erforderlich: Nach der in ATA/625/2022 dargelegten Beurteilung kann die administrative Haft nach Art. 76 AIG auf einer bereits existierenden erstinstanzlichen Ausweisungs-/Expulsionsentscheidung beruhen. Die materiell bereits erfolgte Vollziehung der Ausweisung steht dem nicht entgegen.
“Il est revenu en Suisse où il a été appréhendé le 27 janvier 2022, soit pendant les cinq ans de validité de l’expulsion pénale. Se pose la question de savoir si in casu l’expulsion pénale judiciaire du 8 août 2019 suffit pour ordonner la détention administrative au sens de l’art. 76 LEI ou si le commissaire de police doit prononcer une nouvelle décision de renvoi au sens de l’art. 64 LEI. Un retour de l’intéressé en Suisse, pendant la durée de l’expulsion pénale, après son exécution, constitue une rupture de ban au sens de l’art. 291 CP, infraction qui absorbe une violation de l’art. 115 LEI. Il a d’ailleurs été condamné pour cette infraction par jugement du TP du 18 mars 2022. Compte tenu des trois conditions rappelées par le Tribunal fédéral en lien avec l’art. 291 CP, revenir en Suisse pendant la durée de la mesure d’expulsion pénale est constitutif d’une transgression de celle-ci. Il en découle que l’exécution matérielle de l’expulsion n’influe pas sur sa validité. De surcroît, le texte de l’art. 76 LEI est clair, dans la mesure où il prévoit qu’après notification d’une décision de première instance d’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, soit maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 LEI (let. a), soit la mettre en détention (let. b). Dès lors, le prononcé d’une nouvelle décision de renvoi n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’a retenu le TAPI, et l’intimé peut être maintenu en détention administrative en application de l’art. 76 LEI sur la base du jugement du TP du 8 août 2019 prononçant son expulsion au sens des art. 66a CP. b. Le recourant a notamment été condamné pour un crime en violation de la LStup. Il a mis en échec l’exécution de son expulsion, en revenant en Suisse. Au vu de ces éléments, le risque que le recourant, s’il était libéré, disparaisse dans la clandestinité, apparaît concret et réel. Les conditions d’une détention administrative fondée sur l’art.”
“291 CP, infraction qui absorbe une violation de l’art. 115 LEI. Il a d’ailleurs été condamné pour cette infraction par jugement du TP du 18 mars 2022. Compte tenu des trois conditions rappelées par le Tribunal fédéral en lien avec l’art. 291 CP, revenir en Suisse pendant la durée de la mesure d’expulsion pénale est constitutif d’une transgression de celle-ci. Il en découle que l’exécution matérielle de l’expulsion n’influe pas sur sa validité. De surcroît, le texte de l’art. 76 LEI est clair, dans la mesure où il prévoit qu’après notification d’une décision de première instance d’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, soit maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 LEI (let. a), soit la mettre en détention (let. b). Dès lors, le prononcé d’une nouvelle décision de renvoi n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’a retenu le TAPI, et l’intimé peut être maintenu en détention administrative en application de l’art. 76 LEI sur la base du jugement du TP du 8 août 2019 prononçant son expulsion au sens des art. 66a CP. b. Le recourant a notamment été condamné pour un crime en violation de la LStup. Il a mis en échec l’exécution de son expulsion, en revenant en Suisse. Au vu de ces éléments, le risque que le recourant, s’il était libéré, disparaisse dans la clandestinité, apparaît concret et réel. Les conditions d’une détention administrative fondée sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI ainsi que le ch. 1 cum l’art. 75 al. 1 let. c, g et h sont donc remplies. 12) Reste à examiner si la détention ordonnée respecte le principe de la proportionnalité. a. Ce principe, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid.”
Für eine Wiederinhaftierung nach einer vorausgegangenen Ausschaffungshaft (Art. 76 Abs. 1 AIG) bedarf es in der Regel neuer Umstände, die das nunmehr absehbare Gelingen des Wegweisungsvollzugs begründen. Eine analoge Anwendung dieser Voraussetzung auf die Durchsetzungshaft ist nach der zitierten Rechtsprechung nicht möglich.
“Das Bundesgericht hat im Zusammenhang mit der Ausschaffungshaft in BGE 140 II 1 E. 5.2 festgehalten, dass eine neue Inhaftierung nach einer Haftentlassung, ohne dass die betroffene Person zwischenzeitlich das Land verlassen hätte, nur zulässig ist, wenn neue Umstände vorliegen, die dafürsprechen, dass der Vollzug der Ausschaffung gestützt auf diese nunmehr absehbar erscheint. Zu denken ist dabei etwa an die Verwirklichung von neuen Haftgründen oder der Wegfall der bisherigen Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzugs (so auch BGE 143 II 113 E. 3.2). Diese Rechtsprechung lässt sich entgegen der Auffassung des Beurteilten nicht auf die Durchsetzungshaft übertragen. Die Analogie scheitert schon am unterschiedlichen Zweck der beiden Haftarten. Während die Ausschaffungshaft den Vollzug einer Wegweisung oder Landesverweisung sicherstellen will (Art. 76 Abs. 1 AIG), soll die Durchsetzungshaft den Ausländer zur freiwilligen Ausreise, mithin einer Änderung seiner Verweigerungshaltung, bewegen (Art. 78 Abs. 1 AIG). Während es bei der Ausschaffungshaft eine massgebliche Veränderung der Umstände für eine erneute Inhaftierung braucht, kann bei der Durchsetzungshaft die unveränderte Position des Ausländers dazu führen, dass er erneut in Haft genommen wird. Da die Durchsetzungshaft als Beugehaft an einen Dauersachverhalt anknüpft die fortgesetzte Weigerung, freiwillig auszureisen bzw. mit den Behörden bei der Organisation der Rückkehr mitzuwirken , wird es in der Literatur als zulässig beurteilt, die betreffende Person in gebührendem Abstand erneut in Haft zu setzen, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind und die maximale Haftdauer nicht ausgeschöpft ist (Businger, Ausländerrechtliche Haft, Zürich 2015, S. 88; Baumann/Göksu, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, Zürich/St. Gallen 2022, Rz 110; Sert, in: Caroni/Thurnherr [Hrsg.], Handkommentar Ausländer- und Integrationsgesetz, 2.”
Formvorschriften: Nach der zitierten Rechtspraxis und unter Berücksichtigung des kantonalen Verfahrensrechts bestehen weder für die Überweisung der Haftanordnung samt Akten an das Zwangsmassnahmengericht noch für den Antrag auf Bestätigung der Ausschaffungshaft spezielle Formvorgaben; eine eingereichte Kopie bzw. Bildunterschrift kann demnach genügen.
“Vorliegend besteht kein Anlass für eine Überweisung. 2. In prozessualer Hinsicht macht der Beschwerdeführer geltend, die Beschwerdeantwort des Migrationsamts sei aus dem Recht zu weisen, da sie weder eigenhändig unterzeichnet noch mit einer qualifizierten elektronischen Signatur im Sinn von Art. 7 des Bundesgesetzes über Zertifizierungsdienste im Bereich der elektronischen Signatur und anderer Anwendungen digitaler Zertifikate vom 18. März 2016 (ZertES) versehen worden sei (Alain Griffel in: ders. [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [Kommentar VRG], 3. A., Zürich etc. 2014, § 22 N. 6). Dem ist zuzustimmen; die Beschwerdeantwort des Migrationsamts ist aus dem Recht zu weisen. 3. 3.1 Der Beschwerdeführer rügt sodann, die Vorinstanz hätte nicht auf das Gesuch um Bestätigung der Ausschaffungshaft eintreten dürfen, da der Antrag des Beschwerdegegners keine Originalunterschrift enthalte und lediglich eine Kopie sei. 3.2 Die Ausschaffungshaft wurde am 2. August 2024 gestützt auf Art. 76 AIG durch den Beschwerdegegner angeordnet. Gleichentags beantragte er beim Zwangsmassnahmengericht deren Bestätigung. Der Antrag an das Zwangsmassnahmengericht trägt keine originale, sondern lediglich eine Bildunterschrift. Inwiefern ein Antrag ans Zwangsmassnahmengericht einer originalen Unterschrift bedarf, ist nachfolgend zu prüfen. 3.3 Das Haftüberprüfungsverfahren unterliegt vor kantonalen Behörden kantonalem Verfahrensrecht (Felix Baumann/Tarkan Göksu, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, Zürich/St. Gallen 2022, Rz. 145). Gemäss § 3 VüVZA richtet sich das Verfahren nach dem AuG (heute: AIG) und dem Verwaltungsrechtspflegegesetz. Beide Gesetze enthalten keine Formvorschriften für den Antrag auf Haftbestätigung. Nach § 10 VüVZA hat die zuständige kantonale Behörde (der Beschwerdegegner) die Haftanordnung samt Akten zur Überprüfung an die richterliche Behörde (das Zwangsmassnahmengericht) zu überweisen. Auch für diese "Überweisung von Amtes wegen" besteht weder im übergeordneten noch im kantonalen Recht eine Formvorgabe.”
Die Verletzung eines Einreiseverbots durch Wiedereinreise — namentlich bei wiederholter Rückkehr — kann die Voraussetzungen für Ausschaffungs- bzw. Durchsetzungshaft nach Art. 76 Abs. 1 AIG erfüllen. Eine solche Haft kann auch angeordnet werden, obwohl die Wegweisungs- oder Ausweisungsentscheidung noch nicht endgültig vollstreckbar ist. Zugleich verlangt Art. 76 Abs. 1 konkrete Anhaltspunkte (z. B. Fluchtgefahr oder Weigerung zur Kooperation); die blosse illegale Einreise ist für sich genommen nicht immer ausreichend.
“31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 8. A teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. c LEI, lorsqu'une décision de renvoi de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée lorsqu'elle franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyée immédiatement. 9. Comme cela ressort du texte même de l'art. 76 al. 1 LEI et de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la détention administrative n'implique pas que la décision de renvoi soit définitive et exécutoire (cf. not. ATF 130 II 377 consid. 1 ; 129 II 1 consid. 2 ; 122 II 148 consid. 1 ; 121 II 59 consid. 2a). 10. Il découle de la jurisprudence qu'une décision d'expulsion pénale au sens des art. 66a ou 66abis CP vaut comme interdiction d'entrée pour la durée prononcée par le juge pénal (ATA/179/2018 du 27 février 2018 consid. 4). 11. En l'occurrence, M. A_______ fait l'objet d'une mesure d'expulsion pénale prononcée le 6 septembre 2021 par la Chambre pénale pour une durée de huit ans, et qui continue donc à ce jour de déployer ses effets. En outre, expulsé à destination de l'Espagne le 16 septembre 2022, il est revenu en Suisse, où il a été arrêté le 21 juin 2024, au mépris de l'expulsion pénale susmentionnée, qui valait également interdiction d'entrée en Suisse selon la jurisprudence rappelée plus haut. 12. Par conséquent, les conditions d'une détention administrative au sens des art.”
“76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2 ; 2C_1017/2012 du 30 octobre 2012 consid. 4.1.1 ; ATA/315/2014 du 2 mai 2014). Ne constituent pas des éléments suffisants le seul fait que l'étranger soit entré en Suisse de façon illégale ou le fait qu'il soit démuni de papiers d'identité (cf. ATF 129 I 139 consid. 4.2.1). De même, le fait de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet n'est pas à lui seul suffisant pour admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 ch. 3 ou 4 LEI, mais peut tout au plus constituer un indice parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2013 du 1er mars consid. 4.2 in fine ; ATA/315/2014 du 2 mai 2014). En effet, si tel était le cas, il aurait appartenu au législateur d'indiquer expressément à l'art. 76 al. 1 LEI que le non-respect du délai de départ constitue à lui seul un motif justifiant la mise en détention de l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Dans la même ligne, le fait de travailler au noir ne constitue pas non plus un indice d'un risque de fuite (ATF 140 II 1 consid. 5.4.2 p. 5). A l'inverse, la circonstance que la personne concernée s'est tenue, assez longtemps et de manière ininterrompue, en un endroit stable à la disposition des autorités plaide en défaveur du risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). 12. En l'espèce, M. A______ a violé l'interdiction d'entrée qui lui a été notifiée le 23 février 2024, valable pour trois ans dès la date de son départ. La légalité de sa détention administrative est donc admise au sens des dispositions précitées, étant rappelé qu'il fait en outre l'objet d'une décision de renvoi de Suisse prononcée le 6 décembre 2022.”
“En l'occurrence, le 6 mai 2024, le tribunal a été valablement saisi, dans le délai légal précité, d'une requête de l'OCPM tendant à la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois. 4. Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 9 al. 4 LaLEtr, qui stipule qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger. 5. A teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 LEI, lorsqu'une décision de renvoi de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée lorsqu'elle franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyée immédiatement (let. c) ou lorsqu’elle a été condamnée pour crime (let. h). 6. Comme cela ressort du texte même de l'art. 76 al. 1 LEI et de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la détention administrative n'implique pas que la décision de renvoi soit définitive et exécutoire (cf. not. ATF 130 II 377 consid. 1 ; 129 II 1 consid. 2 ; 122 II 148 consid. 1 ; 121 II 59 consid. 2a). 7. Par ailleurs, l'art. 76 al. 1 let. b LEI stipule que lorsqu'une décision de renvoi a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre qu'elle entende se soustraire au renvoi, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). 8. Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid.”
“76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2 ; 2C_1017/2012 du 30 octobre 2012 consid. 4.1.1 ; ATA/315/2014 du 2 mai 2014). Ne constituent pas des éléments suffisants le seul fait que l'étranger soit entré en Suisse de façon illégale ou le fait qu'il soit démuni de papiers d'identité (cf. ATF 129 I 139 consid. 4.2.1). De même, le fait de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet n'est pas à lui seul suffisant pour admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 ch. 3 ou 4 LEI, mais peut tout au plus constituer un indice parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2013 du 1er mars consid. 4.2 in fine ; ATA/315/2014 du 2 mai 2014). En effet, si tel était le cas, il aurait appartenu au législateur d'indiquer expressément à l'art. 76 al. 1 LEI que le non-respect du délai de départ constitue à lui seul un motif justifiant la mise en détention de l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Dans la même ligne, le fait de travailler au noir ne constitue pas non plus un indice d'un risque de fuite (ATF 140 II 1 consid. 5.4.2 p. 5). A l'inverse, la circonstance que la personne concernée s'est tenue, assez longtemps et de manière ininterrompue, en un endroit stable à la disposition des autorités plaide en défaveur du risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). 9. En l'occurrence, M. A______ fait l’objet d'une interdiction d'entrée en Suisse et de plusieurs décisions de renvoi. En revenant en Suisse, à tout le moins en janvier 2024, il a violé les interdictions qui lui ont été faites de revenir dans ce pays, alors qu’il avait été refoulé en Espagne le 30 mai 2022. Par ailleurs, le comportement de l’intéressé, qui n’a ni domicile ni source de revenu légale en Suisse, dénote un mépris total de l’ordre juridique suisse et des décisions prises à son encontre.”
Liegt eine Verurteilung für schwere Straftaten (z. B. schwere Sexualdelikte) vor, kann dadurch der Haftgrund des Art. 76 Abs. 1 AIG – namentlich lit. b Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 75 – gegeben sein; dies rechtfertigt die Anordnung von Haft zur Sicherstellung des Vollzugs der Weg- oder Ausweisung, soweit die weiteren Voraussetzungen (Absehbarkeit des Vollzugs, Verhältnismässigkeit etc.) erfüllt sind.
“Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern, mit dem die Verlängerung der Ausschaffungshaft des Beschwerdeführers bis zum 9. Dezember 2024 bestätigt wurde. Voraussetzungen für die Ausschaffungshaft bilden ein (1) erstinstanzlicher - nicht notwendigerweise rechtskräftiger - Weg- oder Ausweisungsentscheid bzw. eine strafrechtliche Landesverweisung, (2) die Absehbarkeit des Vollzugs des entsprechenden Entscheids und (3) das Vorliegen eines Haftgrunds (Art. 76 Abs. 1 AIG). Die zuständige Behörde ist (4) gehalten, die im Hinblick auf den Wegweisungsvollzug notwendigen Schritte umgehend einzuleiten und voranzutreiben (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Haft muss (5) verhältnismässig und zweckbezogen auf die Sicherung des Vollzugs der Weg-, Aus- oder Landesverweisung gerichtet sein. Es ist jeweils aufgrund sämtlicher Umstände im Einzelfall zu klären, ob sie (noch) geeignet, erforderlich und zumutbar erscheint (Urteil 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 2.1, nicht publiziert in: BGE 149 II 6, mit Hinweisen). Zudem ist die maximale Haftdauer gemäss Art. 79 AIG zu beachten. Vor Bundesgericht zu Recht unbestritten ist, dass im Fall des Beschwerdeführers ein (rechtskräftiger) Wegweisungsentscheid vorliegt, und dass infolge der Verurteilung vom 28. November 2017 wegen mehrfacher Vergewaltigung sowie versuchter Vergewaltigung (vgl. vorne A.) der Haftgrund von Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 75 Abs. 1 lit. h AIG gegeben ist. Auch die Verhältnismässigkeit der Haftverlängerung bestreitet der Beschwerdeführer vor Bundesgericht nicht.”
“3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). 10. Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011). 11. Comme cela ressort du texte même de l'art. 76 al. 1 LEI et de la jurisprudence constante, une mise en détention administrative n'implique pas que la décision de renvoi ou d'expulsion qui la sous-tend soit entrée en force et exécutoire (cf. ATF 140 II 409 consid. 2.3.4 ; 140 II 74 consid. 2.1 ; 130 II 377 consid. 1 ; 129 II 1 consid. 2 ; 122 II 148 consid. 1 ; 121 II 59 consid. 2a ; ATA/252/2015 du 5 mars 2015 consid. 6a ; Grégor CHATTON/Laurent MERZ in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II [Loi sur les étrangers], 2017, n. 5 p. 779). 12. En l’espèce, les conditions posées par l'art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI sont réunies dès lors que l’intéressé a été condamné pour vol (art. 139 al. 1 CP), tentative (délit impossible) de viol avec cruauté (art. 190 al. 1 et 3 cum 22 al. 1 CP), et contrainte sexuelle avec cruauté (art. 189 al. 1 et 3 CP), infractions qualifiées de crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP, en sus de ses condamnations pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), consommation de stupéfiants (art.”
Fehlen die für den Vollzug notwendigen Schritte während einer Dauer von mehr als zwei Monaten, wird nach der Rechtsprechung regelmässig eine Verletzung der Beschleunigungspflicht angenommen, es sei denn, die Untätigkeit ist in erster Linie auf das Verhalten ausländischer Behörden oder der betroffenen Person zurückzuführen. Ein solcher Befund führt in der Regel zur Freilassung des Inhaftierten.
“Selon l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder. D'après la jurisprudence, en règle générale, cette exigence de diligence et de célérité est violée si les autorités compétentes (cantonales et fédérales) n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois, à moins que cette inactivité ne résulte en première ligne du comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (cf. ATF 139 I 206 consid. 2.1; 124 II 49 consid. 3a; arrêts 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5.1; 2C_1106/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.2; 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2; 2C_1182/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.2.1; 2C_804/2008 du 5 décembre 2008 consid. 4.2). Un constat de violation du principe de célérité conduit en principe à la libération du détenu (ATF 139 I 206 consid. 2.4).”
Art. 76 Abs. 4 AIG verlangt, dass die für den Vollzug der Wegweisung/ Ausweisung notwendigen Vorkehren ohne Verzug getroffen werden; dies bildet eine Voraussetzung für die Fortdauer der Ausschaffungs-/Wegweisungsmassnahmen. Nach der Rechtsprechung gilt das Beschleunigungsgebot als verletzt, wenn während mehr als zwei Monaten keinerlei Vorkehren mehr getroffen wurden, es sei denn, der Zeitrückstand beruht in erster Linie auf dem Verhalten ausländischer Behörden oder der betroffenen Person.
“3 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Tel est par exemple le cas lorsqu'un État refuse explicitement, ou du moins de manière clairement reconnaissable et cohérente, de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; 125 II 217 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_768/2020 du 21 octobre 2020 consid. 5.1). Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 2C_955/2020 précité consid. 5.1 ; 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). 4.4 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.3). 4.5 En l’espèce, l’intérêt public à l’exécution de l’éloignement du recourant est certain, celui-ci ayant commis à réitérées reprises des infractions, notamment des crimes, et fait l’objet de décisions d’expulsion pénale. Le recourant persiste à refuser, encore dans son recours devant la chambre de céans, de se conformer à son renvoi vers son pays d’origine.”
“Il met par ailleurs en avant l’expertise psychiatrique faite en 2013 pour justifier l’existence de problèmes psychiques, tout en se plaignant que l’analyse faite en 2015 par le TAF – et citée par l’intimé dans sa réponse au recours – soit obsolète, ce qui apparaît contradictoire. Quoi qu’il en soit, la jurisprudence du TAF n’a pas changé depuis 2015, comme en atteste l’arrêt de 2022 cité ci-dessus. On doit ainsi retenir que les troubles psychiatriques du recourant peuvent le cas échéant être traités en Algérie, et qu’aucune des affections dont il fait état ne sont d’une gravité telle qu’un renvoi serait constitutif d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH. Le grief sera ainsi écarté. 5. Le recourant se plaint d’une violation du principe de célérité. 5.1 Selon la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), seul le déroulement de la procédure d'expulsion justifie la privation de liberté ; or, si la procédure n'est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d'être justifiée au regard de cette disposition (arrêts CourEDH Khlaifia et autres c. Italie [GC] du 15 décembre 2016, § 90 ; Suso Musa c. Malte du 23 juillet 2013, § 91). 5.2 Selon l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (« principe de célérité ou de diligence »). Le principe de célérité est considéré comme violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune mesure en vue du renvoi ou de l'expulsion n'a été effectuée par les autorités compétentes de droit des étrangers (cantonales ou fédérales), sauf si le retard est imputable en premier lieu au comportement des autorités étrangères ou de l'étranger concerné (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_387/2023 du 7 août 2023 consid. 7.1, les deux avec les arrêts cités). Les autorités ne peuvent toutefois se prévaloir du manque de collaboration de l'étranger que pour autant qu'elles-mêmes ne soient pas restées inactives (ATF 139 I 206 consid. 2.3). En d'autres termes, le manque de collaboration de l'étranger ne justifie pas l'inactivité des autorités, qui doivent mener la procédure de renvoi avec sérieux et insistance (ATF 139 I 206 consid.”
“1 LEI) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente et que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 LEI). 3.6 Conformément à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté, et nul ne peut être privé de sa liberté, sauf s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulière d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. Selon la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), seul le déroulement de la procédure d'expulsion justifie la privation de liberté ; or, si la procédure n'est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d'être justifiée au regard de cette disposition (arrêts CourEDH Khlaifia et autres c. Italie [GC] du 15 décembre 2016, § 90 ; Suso Musa c. Malte du 23 juillet 2013, § 91). Selon l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (« principe de célérité ou de diligence »). Le principe de célérité est considéré comme violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune mesure en vue du renvoi ou de l'expulsion n'a été effectuée par les autorités compétentes de droit des étrangers (cantonales ou fédérales), sauf si le retard est imputable en premier lieu au comportement des autorités étrangères ou de l'étranger concerné (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_387/2023 du 7 août 2023 consid. 7.1, les deux avec les arrêts cités). Les autorités ne peuvent toutefois se prévaloir du manque de collaboration de l'étranger que pour autant qu'elles-mêmes ne soient pas restées inactives (ATF 139 I 206 consid. 2.3). En d'autres termes, le manque de collaboration de l'étranger ne justifie pas l'inactivité des autorités, qui doivent mener la procédure de renvoi avec sérieux et insistance (ATF 139 I 206 consid.”
“Die Ausschaffungshaft verlangt im Rahmen von Art. 5 Ziff. 1 lit. f EMRK ein ernsthaft und mit Nachdruck vorangetriebenes hängiges Wegweisungsverfahren (BGE 139 I 206 E. 2.3). Auch das Beschleunigungsgebot gemäss Art. 76 Abs. 4 AIG verlangt, dass der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt wird. Die für den Wegweisungsvollzug notwendigen Vorkehrungen sind umgehend zu treffen. Das Beschleunigungsgebot gilt als verletzt, wenn während mehr als zwei Monaten keinerlei Vorkehren mehr im Hinblick auf den Vollzug der Wegweisung getroffen wurden (Untätigkeit der Behörden), ohne dass die Verzögerung in erster Linie auf das Verhalten ausländischer Behörden oder des Betroffenen selbst zurückgeht (vgl. BGE 139 I 206 E. 2.1; 124 II 49 E. 3a; Urteile 2C_575/2016 vom 12. Juli 2016 E. 4.3; 2C_268/2018 vom 11. April 2018 E. 2.3.2).”
Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind ohne Verzug zu treffen (Beschleunigungsgebot). Dies ist eine Bedingung, der die Ausschaffungs-/Vollzugshaft unterliegt; die Haft darf nicht weiter aufrechterhalten werden, wenn der Vollzug aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen dauerhaft oder vernünftigerweise nicht in absehbarer Zeit erwartet werden kann.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl. statt vieler BGer 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1 mit Hinweis auf BGE 130 II 56 E. 4.1.3). Die Haft ist allerdings nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht jedoch bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht besteht (BGE 130 II 56 E.”
“3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2). 8. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 9. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées). 10. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. 11. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n'existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI. 12. En l'espèce, M. A______ fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse prononcée par l'OCPM le 12 avril 2024, laquelle est définitive. Il ne dispose pas de domicile connu et dit dormir dans la rue.”
“1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 ; 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2). 10. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées). 11. Pour l'exécution du renvoi, le SEM assiste l'autorité cantonale d'exécution (art. 71 LEI ; art. 1 OERE). C'est lui qui se charge d'obtenir des documents de voyage pour les étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion (art. 71 let. a LEI ; art. 2 al. 1 OERE). C'est lui qui est l'interlocuteur des autorités des pays d'origine, en particulier des représentations diplomatiques ou consulaires des États d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion, pour autant que d'autres dispositions n'aient pas été prises dans le cadre d'un accord de réadmission ou après entente avec les cantons (art. 2 al. 2 OERE). 12. La détention doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art.”
Die Vorbereitungshaft kann von der Behörde bereits angeordnet werden; sie ist der gerichtlichen Bestätigung zu unterbreiten. Die Behörde hat fristgerecht einen Bestätigungsantrag beim zuständigen Gericht zu stellen.
“Verwaltungsgericht des Kantons Zürich 1. Abteilung VB.2020.00774 Urteil des Einzelrichters vom 27. November 2020 Mitwirkend: Verwaltungsrichter André Moser, Gerichtsschreiber Jonas Alig. In Sachen A, vertreten durch RA B, diese substituiert durch MLaw C, Beschwerdeführer, gegen Migrationsamt des Kantons Zürich, Beschwerdegegnerin, betreffend Bestätigung Vorbereitungshaft (G.-Nr. 01), hat sich ergeben: I. Am 16. Oktober 2020 ordnete das Migrationsamt des Kantons Zürich an, dass A, geboren 1988 in Tunesien, in Anwendung von Art. 76 Abs. 1 AIG in Haft genommen werde. Gleichentags beantragte es beim Zwangsmassnahmengericht des Bezirksgerichts Zürich die Anordnung der Ausschaffungshaft. Mit Verfügung vom 17. Oktober 2020 setzte das Zwangsmassnahmengericht dem Migrationsamt eine Frist bis 19. Oktober um 13 Uhr an, um – falls es möchte – dem Gericht einen Antrag auf Bestätigung von Vorbereitungshaft zu stellen. Bei Säumnis werde von Verzicht auf einen solchen Antrag ausgegangen. II. Am 18. Oktober 2020 ordnete das Migrationsamt an, dass A in Anwendung von Art. 75 Abs. 1 AIG in Haft genommen werde. Auf Antrag des Migrationsamts vom 18. Oktober 2020 bestätigte das Zwangsmassnahmengericht die Anordnung der Vorbereitungshaft mit Urteil vom 19. Oktober 2020 und bewilligte sie bis 16. Januar 2020. III. Dagegen erhob A am 6. November 2020 Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich und beantragte unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Vorinstanz die Aufhebung des angefochtenen Entscheids, die unverzügliche Haftentlassung sowie die Feststellung, dass die Haft im Polizeigefängnis aufgrund der unzulässigen Haftbedingungen unzulässig war; eventualiter sei das Urteil aufzuheben und zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.”
In besonderen Fällen (z. B. Feiertage, Praxis der betreffenden diplomatischen Vertretung) kann eine angemessene Fristverlängerung für die Umsetzung der Wegweisung gerechtfertigt sein. Eine solche verlängerte Frist bleibt verhältnismässig, wenn die Behörden nachweislich mit der Organisation des Rückflugs und der Beschaffung der erforderlichen Reisedokumente (z. B. Laissez‑passer) beschäftigt sind.
“Le délai, réduit à deux mois par le TAPI, apparaissait insuffisant pour obtenir une décision définitive et exécutoire sur la demande d’asile que l’intéressé venait de déposer et procéder à son renvoi dans son pays d’origine (ATA/1120/2024 du 24 septembre 2024 consid. 4). In casu, la durée de trois mois telle que réduite par le TAPI et non contestée par l’OCPM, prolongeant la détention jusqu’au 11 avril 2025 inclus, arrivera à échéance près de cinq mois après le dépôt de la demande d’asile. Ce délai reste proportionné compte tenu notamment des fêtes de fin d’année. Ce délai permettra par ailleurs aux autorités d’obtenir toute explication utile sur la pratique de l’ambassade tunisienne en matière de laissez-passer, indépendamment de la décision sur la demande d’asile et en tous les cas avant de solliciter une éventuelle prolongation de la détention du recourant. Le principe de célérité est respecté au vu des démarches entreprises, singulièrement de l’organisation du vol le 19 décembre 2024 (art. 76 al. 4 LEI). Celui de la proportionnalité n’est pas violé, aucune autre mesure moins incisive que la détention ne paraissant apte à garantir la présence de l’intéressé lors du vol, compte tenu de son refus de quitter le territoire. La prolongation de trois mois respecte en conséquence la durée maximale autorisée et est nécessaire pour assurer la mise en œuvre du renvoi (art. 79 LEI). Mal fondé, le recours sera rejeté. 7. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA cum art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 janvier 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 décembre 2024 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art.”
Fehlende Mitwirkung der betroffenen Person kann in konkreten Fällen die Geeignetheit und die Verhältnismässigkeit der Haft nach Art. 76 Abs. 4 AIG begründen, weil ohne Kooperation keine weniger einschneidende Massnahme den Rückführungszweck sichern würde. Umgekehrt spricht kooperatives Verhalten gegen eine Verlängerung oder Fortdauer der Haft, soweit dadurch die für die Wegweisung notwendigen und umgehend zu treffenden Vorkehren gewährleistet sind.
“, se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1). 11. Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 12. En l’espèce, M. A______ est sans lieu de résidence à Genève ni source de revenu et n’a jusqu’ici pas collaboré à son renvoi en Tunisie. L'assurance de l'exécution de son refoulement répond à un intérêt public certain et compte du comportement qu’il a adopté jusqu’ici aucune autre mesure moins incisive que la détention ne peut être envisagée pour garantir sa présence jusqu'à son départ de Suisse. En outre, les autorités ont entrepris et continue d’entreprendre avec diligence et célérité toutes les démarches nécessaires en vue du refoulement de l’intéressé. Dans ces conditions et dans la mesure où M. A______ a réitéré ce jour encore devant le tribunal qu’il n’entendait pas repartir en Tunisie, ce qui laisse présager des démarches plus longues et compliquées en vue d'exécuter son renvoi, la durée de sa détention ordonnée par le commissaire de police apparait proportionnée et adéquate.”
“) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (al. 3 1ère phr.). 4. Les conditions de mise en détention administrative ne sont pas remises en cause par le recourant. 4.1 Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, qui renvoie à l'art. 75 al. 1 let. h LEI, l'autorité compétente peut mettre en détention la personne condamnée pour crime (let. h), afin d'assurer l'exécution d’un renvoi ou d'expulsion. 4.2 En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une décision de renvoi de l’OCPM en février 2021. Il a, par ailleurs, été condamné pour vol et recel, soit des infractions constitutives de crimes. Les conditions légales précitées justifiant la détention administrative sont donc remplies, si bien que c'est à juste titre que le recourant ne les conteste pas. 5. Le recourant fait matériellement valoir que sa détention administrative viole le principe de la proportionnalité : il invoque une violation de l'art. 76 al. 4 LEI et soutient que l'exécution de son renvoi serait impossible au sens de l'art. 80 al. 6 LEI. 5.1 Garanti par l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le principe de la proportionnalité se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2). 5.2 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art.”
“La chambre administrative pouvant statuer en opportunité, elle devait annuler le jugement du TAPI sur cette base, dès lors qu'il était inopportun pour l'État de détenir à grands frais une personne en vue de son renvoi alors que celle-ci avait exprimé sa volonté de quitter le territoire et de collaborer. 30) Le 2 juin 2022, le commissaire de police a conclu au rejet du recours. M. A______ était un trafiquant multirécidiviste de stupéfiants, ayant fait l'objet de deux expulsions de Suisse d'une durée respective de trois et vingt ans. Il n'avait eu de cesse de revenir en Suisse malgré quatre transferts en C______, et avait violé a réitérées reprises chacune des deux interdictions de pénétrer dans le canton de Genève prononcées à son encontre. Il n'était pas coopérant et dissimulait son identité et son origine. Il s'était prétendu B______, puis G______, mais n'avait pas donné d'éléments suffisants pour que le SEM puisse saisir les autorités G______. On ne voyait donc pas en quoi les autorités suisses avaient manqué à leurs obligations découlant de l'art. 76 al. 4 LEI. Il ne tenait qu'à M. A______ d'écourter sa détention en présentant ou en demandant une pièce de légitimation valable. À teneur d'informations communiquées le 1er juin 2022 par le SEM, l'audition centralisée par les autorités H______ pétait reportée au mois de septembre ou octobre 2022. 31) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 30 mai 2022 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. En outre, à teneur dudit art. 10 LaLEtr, elle est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al.”
Kann die vollstreckbare Weg- oder Ausweisungsentscheidung wegen des Verhaltens der betroffenen Person (z. B. mangelnde Kooperation oder Weigerung, zurückzukehren) nicht ausgeführt werden, rechtfertigt dies eine Haft nach Art. 76, sofern die Voraussetzungen für diese Haft erfüllt sind und keine weniger einschneidenden Massnahmen geeignet sind.
“Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 9. En vertu de l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes susceptibles de conduire à l'objectif visé. 10. Les objectifs de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne sont donc pas les mêmes que ceux de la détention pour insoumission. Alors que la première tend à permettre l'exécution du renvoi ou de l'expulsion en évitant que l'étranger disparaisse (cf. art. 76 LEI), la seconde vise à obtenir un changement de comportement chez l'intéressé et ne se justifie que si sa détention en vue du renvoi ou de l'expulsion n'est plus possible. Ces deux détentions trouvent du reste une base différente dans la CEDH : la première est assimilée à une détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH, tandis que la seconde est conçue comme une mesure tendant à garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi selon l'art. 5 par. 1 let. b CEDH dans ce contexte (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 133 II 97 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.2 ; cf. aussi arrêt 2C_280/2021 du 22 avril 2021 consid. 2.2.1). 11. La cause pour l'inexécution du renvoi ou de l'expulsion doit résider dans le comportement de l'étranger. Cela peut être son manque de collaboration, qui peut concerner autant son identification que l'obtention des documents de voyage, ou son refus de quitter sans force le pays (cf.”
“Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; ATA/1053/2016 du 14 décembre 2016). 6) La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité). Aux termes de l'art. 79 al. 1 et al. 2 let. a LEI, si la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente, la durée maximale de la détention, qui comprend notamment la détention en vue du renvoi et la détention pour insoumission, ne peut excéder au total dix-huit mois. 7) En l’espèce, les conditions d'une mise en détention pour insoumission au sens de l'art. 78 LEI sont remplies. Le recourant fait l'objet d'une décision d'expulsion pénale exécutoire, ce qui n'est pas contesté. En l'état, contrairement à ce que prétend le recourant, les conditions d'une détention en vue de renvoi au sens de l'art. 76 LEI ne sont plus remplies, dès lors que les modalités de renvoi usuelles ont toutes été utilisées ;seul un vol spécial serait envisageable, mais il n'est en l'état pas organisable vu le nombre de personnes concernées, et nécessiterait quoi qu'il en soit que le recourant se soumette au test PCR. Un renvoi respectant les conditions de célérité de l'art. 76 al. 4 LEI ne serait possible qu'avec le concours du recourant. Par ailleurs, si la décision d'expulsion ne peut être exécutée, c'est en raison du comportement du recourant, qui persiste à ne pas vouloir se soumettre à la mesure d'expulsion pénale et se refuse à effectuer le test indispensable à un embarquement à destination de la Tunisie, étant précisé qu'un départ de Suisse serait possible s'il collaborait. Enfin, il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes que la détention au vu de l'opposition manifestée à plusieurs reprises par le recourant à regagner son pays d'origine, comme ceci a déjà été constaté par la chambre de céans (ATA/489/2021 du 11 mai 2021 consid.”
“Il avait certes refusé de se soumettre au test, ce qui avait entraîné l'annulation du vol du 28 juin 2021. Il fallait toutefois relever que trois autres vols avaient été annulés dans les semaines précédentes, pour des questions totalement indépendantes de sa volonté (impossibilité de garantir le retour de l'escorte en Suisse) alors qu'il se trouvait toujours en détention. De plus, à plusieurs reprises depuis le début de la détention, il avait été indiqué que la possibilité d'un vol spécial était toujours pendante, mais ne pouvait être mise en œuvre pour des questions logistiques. Il existait, dès lors, une possibilité pour l'autorité de procéder au refoulement, laquelle possibilité n'avait pas été saisie. La vague possibilité que dans un avenir proche un tel vol spécial pourrait être organisé, alors que tel n'avaitpas été le cas depuis plusieurs mois, n'était pas suffisante pour justifier la détention. L'une des conditions de l'art. 78 LEI n'était ainsi pas remplie, dès lors que les conditions de l'art. 76 LEI étaient encore réalisées. 54) Le 15 juillet 2021, le commissaire de police a conclu au rejet du recours. L'exécution de l'expulsion de M. A______ était maintenant entièrement tributaire de son comportement et les autorités en charge de la mise en œuvre de cette mesure ont entrepris toutes les démarches possibles à cette fin, lesquelles avaient été mises en échec par le comportement récalcitrant de l'intéressé. Celui-ci aurait déjà recouvré sa liberté s'il avait consenti à effectuer le test PCR indispensable à son embarquement dans le vol prévu le 28 juin 2021. M. A______ ne démontrait nullement que la situation sanitaire en Tunisie lui imposerait de faire face, comme l'exigeait la jurisprudence, à un déclin rapide et irréversible de son état de santé. Quant au vol spécial évoqué dans le recours, il n'avait pas d'incidence sur la situation de M. A______. En l'état, la tenue de ce vol n'était pas établie, et quoi qu'il en fût, un tel vol nécessitait la soumission à un test PCR, que refusait précisément M.”
Liegt ein erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid oder eine erstinstanzliche Landesverweisung vor, kann die Ausschaffungshaft zur Sicherstellung des Vollzugs angeordnet werden. Die zitierte Lehre und Rechtsprechung stellen klar, dass die Verfügung nicht notwendigerweise schon in Rechtskraft stehen muss; ein erstinstanzlicher Titel genügt, soweit der Vollzug in absehbarer Zeit möglich erscheint.
“Die Ausschaffungshaft setzt einen erstinstanzlichen Weg- oder Ausweisungsent-scheid oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis Strafgesetzbuch (StGB, SR 311.0) oder Artikel 49a oder 49abis Militärstrafgesetzbuch (MStG, SR 321.0) voraus, dessen Vollzug mit der entsprechenden Festhaltung sichergestellt werden soll. Die Verfügung muss (noch) nicht in Rechtskraft erwachsen sein (BGE 140 II 409 E. 2.3.4; Zünd, in Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage 2019, Art. 76 AIG N 1; Göksu, in: Handkommentar AIG, Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.], Bern 2010, Art. 76 AIG N 2; Busslinger/Segessenmann, Ausschaffung im Dublin-Verfahren, in: Rechtsschutz bei Schengen Dublin, Breitenmoser/Gless/Lagodny [Hrsg.], Zürich/St. Gallen 2013, S. 207, 214). A____ ist rechtskräftig für 20 Jahre des Landes verwiesen worden. Ein Wegweisungstitel liegt damit vor.”
“Die Ausschaffungshaft setzt einen erstinstanzlichen Weg- oder Ausweisungsent-scheid oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis Strafgesetzbuch (StGB, SR 311.0) oder Artikel 49a oder 49abis Militärstrafgesetzbuch (MStG, SR 321.0) voraus, dessen Vollzug mit der entsprechenden Festhaltung sichergestellt werden soll. Die Verfügung muss (noch) nicht in Rechtskraft erwachsen sein (BGE 140 II 409 E. 2.3.4; Zünd, in Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage 2019, Art. 76 AIG N 1; Göksu, in: Handkommentar AIG, Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.], Bern 2010, Art. 76 AIG N 2; Busslinger/ Segessenmann, Ausschaffung im Dublin-Verfahren, in: Rechtsschutz bei Schengen Dublin, Breitenmoser/Gless/Lagodny [Hrsg.], Zürich/St. Gallen 2013, S. 207, 214). A____ ist mit rechtskräftigem Urteil des Appellationsgerichts vom 12. Januar 2023 für 8 Jahre des Landes verwiesen worden, womit ein entsprechender Titel vorliegt.”
“Die Ausschaffungshaft setzt einen erstinstanzlichen Weg- oder Ausweisungsent-scheid oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis Strafgesetzbuch (StGB, SR 311.0) oder Artikel 49a oder 49abis Militärstrafgesetzbuch (MStG, SR 321.0) voraus, dessen Vollzug mit der entsprechenden Festhaltung sichergestellt werden soll. Die Verfügung muss (noch) nicht in Rechtskraft erwachsen sein (BGE 140 II 409 E. 2.3.4; Zünd, in Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage 2019, Art. 76 AIG N 1; Göksu, in: Handkommentar AIG, Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.], Bern 2010, Art. 76 AIG N 2; Busslinger/Segessenmann, Ausschaffung im Dublin-Verfahren, in: Rechtsschutz bei Schengen Dublin, Breitenmoser/Gless/Lagodny [Hrsg.], Zürich/St. Gallen 2013, S. 207, 214). A____ ist mit Strafurteil vom 22. Mai 2024 für 5 Jahre des Landes verwiesen und gleichentags vom Migrationsamt zusätzlich aus der Schweiz weggewiesen worden, wobei der Vollzug der Wegweisung unverzüglich zu erfolgen habe.”
“Die Ausschaffungshaft setzt einen erstinstanzlichen Weg- oder Ausweisungsent-scheid oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis Strafgesetzbuch (StGB, SR 311.0) oder Artikel 49a oder 49abis Militärstrafgesetzbuch (MStG, SR 321.0) voraus, dessen Vollzug mit der entsprechenden Festhaltung sichergestellt werden soll. Die Verfügung muss (noch) nicht in Rechtskraft erwachsen sein (BGE 140 II 409 E. 2.3.4; Zünd, in Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage 2019, Art. 76 AIG N 1; Göksu, in: Handkommentar AIG, Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.], Bern 2010, Art. 76 AIG N 2; Busslinger/Segessenmann, Ausschaffung im Dublin-Verfahren, in: Rechtsschutz bei Schengen Dublin, Breitenmoser/Gless/Lagodny [Hrsg.], Zürich/St. Gallen 2013, S. 207, 214). Mit rechtkräftiger Abweisung der Beschwerde des A____ gegen den negativen Asylentscheid des SEM vom 4. September 2023 ist die darin verfügte Wegweisung in Rechtskraft erwachsen.”
“Die Ausschaffungshaft setzt einen erstinstanzlichen Weg- oder Ausweisungsent-scheid oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis Strafgesetzbuch (StGB, SR 311.0) oder Artikel 49a oder 49abis Militärstrafgesetzbuch (MStG, SR 321.0) voraus, dessen Vollzug mit der entsprechenden Festhaltung sichergestellt werden soll. Die Verfügung muss (noch) nicht in Rechtskraft erwachsen sein (Busslinger/Segessenmann, Ausschaffung im Dublin-Verfahren, in: Rechtsschutz bei Schengen Dublin, Breitenmoser/Gless/Lagodny [Hrsg.], Zürich/St. Gallen 2013, S. 207, 214; Göksu, in: Handkommentar AIG, Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.], Bern 2010, Art. 76 AIG N 2). Gegen A____ liegt ein rechtkräftiger Landesverweis vor.”
“L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale (art. 80 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). En l'espèce, la légalité et l'adéquation de la mise en détention en vue du renvoi du recourant jusqu'au 31 janvier 2023 a été reconnue par le TCMC dans son jugement du 25 octobre 2022, confirmé par le jugement précité du TA du 4 novembre 2022 (JTA 2022/337). Le recourant a déposé une demande de mise en liberté le 25 novembre 2022, c'est-à-dire un mois après le jugement du TCMC du 25 octobre 2022. Celui-ci a alors auditionné l'intéressé le 5 décembre 2022 et prononcé son nouveau jugement dans la foulée. L'examen de la détention s'est donc déroulé dans le délai légal. 3. 3.1 Afin d'assurer l'exécution d'une détention de renvoi ou d'expulsion, l'autorité compétente peut mettre, respectivement maintenir une personne en détention dans la mesure où les conditions de l'art. 76 LEI sont réunies. Ce motif de détention est également prévu par l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). La décision de renvoi ou d'expulsion ne doit pas nécessairement être entrée en force, mais le renvoi doit pouvoir être exécuté dans un avenir proche (voir art. 76 al. 1 LEI; ATF 130 II 56 c. 1, 128 II 193 c. 2.1, 122 II 148 c. 3). 3.2 En l'espèce, comme déjà exposé dans le jugement précité du TA du 4 novembre 2022 (JTA 2022/337 c. 3.2), une expulsion pénale de cinq ans a été prononcée à l'encontre du recourant, selon l'art. 66a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0). Il existe donc une décision d'expulsion obligatoire au sens de l'art. 76 al. 1 LEI, par ailleurs entrée en force. 3.3 S'agissant des motifs de détention, le TCMC a reconnu une première fois, dans son jugement du 25 octobre 2022, la légalité et l'adéquation de la détention en vue de l'expulsion du fait que le recourant avait été condamné pour des crimes et qu'il présentait aussi un risque de fuite ou de disparition.”
Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind von der zuständigen Behörde umgehend einzuleiten und voranzutreiben (Beschleunigungsgebot). Dieses Gebot bildet, neben den weiteren gesetzlichen Voraussetzungen, eine Voraussetzung für die Rechtmässigkeit der Ausschaffungshaft.
“Voraussetzungen für die Ausschaffungshaft bilden ein (1) erstinstanzlicher - nicht notwendigerweise rechtskräftiger - Weg- oder Ausweisungsentscheid bzw. eine strafrechtliche Landesverweisung, (2) die Absehbarkeit des Vollzugs des entsprechenden Entscheids und (3) das Vorliegen eines Haftgrunds (Art. 76 Abs. 1 AIG). Die zuständige Behörde ist gehalten, (4) die im Hinblick auf den Wegweisungsvollzug notwendigen Schritte umgehend einzuleiten und voranzutreiben (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Haft muss (5) verhältnismässig und zweckbezogen auf die Sicherung des Vollzugs der Weg-, Aus- oder Landesverweisung gerichtet sein. Es ist jeweils aufgrund sämtlicher Umstände im Einzelfall zu klären, ob sie (noch) geeignet, erforderlich und zumutbar erscheint (Urteile 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 2.1 mit Hinweisen, nicht publ. in: BGE 149 II 6; 2C_793/2022 vom 9. Oktober 2023 E. 4.1). Schliesslich muss der Vollzug innert vernünftiger Frist möglich sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; Urteil 2C_468/2022 E. 4.1 mit Hinweisen).”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl. statt vieler BGer 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1 mit Hinweis auf BGE 130 II 56 E. 4.1.3). Die Haft ist allerdings nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht jedoch bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht besteht (BGE 130 II 56 E.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c S. 171 f.). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl. statt vieler BGer 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1 mit Hinweis auf BGE 130 II 56 E. 4.1.3 S. 61). Die Haft ist allerdings nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht jedoch bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht besteht (BGE 130 II 56 E.”
Die Haftanordnung nach Art. 76 AIG kann gestützt werden auf eine erstinstanzliche strafgerichtliche Ausweisungs-/Expulsionsentscheidung (Urteil, z. B. Art. 66a CP). Eine erneute verwaltungsrechtliche Wegweisungsentscheidung ist nach der zitierten Rechtsprechung nicht zwingend erforderlich, um die Haft zu rechtfertigen.
“Le Service des migrations a requis l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention en vue de l'expulsion auprès du Tribunal des mesures de contrainte le 31 décembre 2024 et ce tribunal a procédé à l'audition du recourant le 6 janvier 2025, puis prononcé son jugement dans la foulée. L'examen de la détention s'est ainsi déroulé dans le délai légal de 96 heures, ce qui n'est au demeurant pas contesté par le recourant. 3. Il s'agit en premier lieu d'examiner si les conditions de la détention en vue de l'expulsion sont remplies. 3.1 A titre liminaire, il convient de relever que c'est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention en application de l'art. 76 LEI, relatif à la détention en vue de l'expulsion (voir c. 3.2 ci-dessous), et non de l'art. 76a LEI, qui concerne la détention dans le cadre de la procédure Dublin. En effet, l'expulsion du recourant a en dernier lieu été prononcée par une autorité pénale au moyen d'un jugement du 5 décembre 2023 (voir TF 2C_272/2018 du 26 mars 2018 c. 5). 3.2 L'art. 76 LEI, intitulé "Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion", dispose à son al. 1 let. b, qu'après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal suisse (CP, RS 311.0) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée. L'autorité peut en particulier procéder de la sorte si cette personne a été condamnée pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 en relation avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI). Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). L'autorité peut également ordonner la mise en détention administrative de la personne étrangère si des éléments concrets font craindre que cette personne entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art.”
“291 CP, infraction qui absorbe une violation de l’art. 115 LEI. Il a d’ailleurs été condamné pour cette infraction par jugement du TP du 18 mars 2022. Compte tenu des trois conditions rappelées par le Tribunal fédéral en lien avec l’art. 291 CP, revenir en Suisse pendant la durée de la mesure d’expulsion pénale est constitutif d’une transgression de celle-ci. Il en découle que l’exécution matérielle de l’expulsion n’influe pas sur sa validité. De surcroît, le texte de l’art. 76 LEI est clair, dans la mesure où il prévoit qu’après notification d’une décision de première instance d’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, soit maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 LEI (let. a), soit la mettre en détention (let. b). Dès lors, le prononcé d’une nouvelle décision de renvoi n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’a retenu le TAPI, et l’intimé peut être maintenu en détention administrative en application de l’art. 76 LEI sur la base du jugement du TP du 8 août 2019 prononçant son expulsion au sens des art. 66a CP. b. Le recourant a notamment été condamné pour un crime en violation de la LStup. Il a mis en échec l’exécution de son expulsion, en revenant en Suisse. Au vu de ces éléments, le risque que le recourant, s’il était libéré, disparaisse dans la clandestinité, apparaît concret et réel. Les conditions d’une détention administrative fondée sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI ainsi que le ch. 1 cum l’art. 75 al. 1 let. c, g et h sont donc remplies. 12) Reste à examiner si la détention ordonnée respecte le principe de la proportionnalité. a. Ce principe, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid.”
Fällt der Asylentscheid negativ oder wird er rechtskräftig abgewiesen, entfallen die Voraussetzungen der Vorbereitungshaft; das Migrationsamt hat sodann über die Anordnung einer Ausschaffungshaft nach Art. 76 AIG zu entscheiden. Bei der Prüfung der Ausschaffungshaft sind die tatsächliche und rechtliche Durchführbarkeit der Rückführung (z. B. Vorliegen von Reisedokumenten) sowie die Zumutbarkeit der Rückschaffung zu berücksichtigen.
“Die Rechtsmittelfrist gegen den abschlägigen Asylentscheid läuft derzeit noch und der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts dürfte einige Zeit in Anspruch nehmen. Daher erscheint die vom Migrationsamt beantragte Dauer der Vorbereitungshaft von drei Monaten verhältnismässig. Der Beurteilte wird aber auf die Möglichkeit eines Haftentlassungsgesuchs hingewiesen. Sollte der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts negativ ausfallen bzw. sollte der Beurteilte wider Erwarten die Rechtsmittelfrist unbenutzt verstreichen lassen, entfallen die Voraussetzungen für eine Vorbereitungshaft nach Art. 75 AIG und wird das Migrationsamt über die Anordnung einer Ausschaffungshaft (Art. 76 AIG) zu befinden haben. Die spätere Rückschaffung in die Türkei nach Abschluss des Asylverfahrens ist tatsächlich und rechtlich möglich. Das Migrationsamt verfügt über den türkischen Reisepass des Beurteilten und, wie vorliegend gesehen, ist ein Rückflug rasch organsiert. Sodann sprechen weder die herrschende politische Situation in der Türkei noch andere Gründe gegen die Zumutbarkeit der Rückführung dorthin. Aus heutiger Sicht und mit Blick auf den abschlägigen Asylentscheid des SEM ergeben sich auch keine Anhaltspunkte dafür, dass dem Beurteilten bei einer Rückkehr in die Türkei mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine durch Art. 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) verbotene Strafe oder Behandlung droht (vgl. Aktenauszug, PDF S. 52 ff.). Dies wird vom Bundesverwaltungsgericht sollte der Beurteilte Beschwerde erheben noch abschliessend zu überprüfen sein. Die Repatriierung des Beurteilten ist damit insgesamt absehbar.”
“Auch die Dauer der Vorbereitungshaft von drei Monaten erscheint als verhältnismässig. Das Migrationsamt hat dem Beschleunigungsgebot Rechnung getragen und das Asylgesuch des Beurteilten bereits am 21. Oktober 2024 an das zuständige SEM weitergeleitet. Erfahrungsgemäss kann mit einem Entscheid innert weniger Wochen gerechnet werden. Trotzdem wird nie im Detail voraussehbaren Unwägbarkeiten Rechnungen getragen und die Haft für drei Monate angeordnet, wobei der Beurteilte auf die Möglichkeit eines Haftentlassungsgesuchs hingewiesen wird. Sollte der Asylentscheid negativ ausfallen und der Beurteilte aus der Schweiz weggewiesen werden, entfallen die Voraussetzungen für eine Vorbereitungshaft nach Art. 75 AIG und wird das Migrationsamt über die Anordnung einer Ausschaffungshaft (Art. 76 AIG) zu befinden haben. Die spätere Rückschaffung nach Nigeria nach Abschluss des Asylverfahrens wäre mit Hinweis auf die überzeugenden Erwägungen in den Entscheiden des Migrationsamts, des JSD, des Appellationsgerichts und des Bundesgerichts (vom 8. Juli 2020, vom 25. Juni 2021, vom 18. Februar 2022 und vom 23. August 2022) rechtlich und tatsächlich möglich. Insgesamt erweist sich die angeordnete Vorbereitungshaft als verhältnismässig.”
In der Praxis werden fehlende oder verweigerte Mitwirkungspflichten nach Art. 90 LEI von Behörden und Gerichten regelmässig als relevanter Haftgrund im Sinne von Art. 76 Abs. 1 AIG angesehen. Zahlreiche Entscheide machen deutlich, dass mangelnde Kooperation die Anordnung oder die Fortdauer der Haft zur Sicherstellung des Vollzugs rechtfertigen kann, sofern konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die betroffene Person sich dem Renvoi oder der Ausweisung entziehen will.
“Il déclare refuser d’être expulsé en Algérie et souhaite s’installer en Allemagne, pays dans lequel il a grandi et où se trouve toute sa famille, précisant que sa femme y séjourne avec son enfant et que des démarches sont en cours pour la reconnaissance de celui-ci et l’obtention d’un titre de séjour. La prolongation de sa détention serait dès lors contraire au droit et totalement disproportionnée. 3.2 3.2.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et de l'art. 31 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1). L’art. 76 al. 1 LEI prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEI ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 LEI (let. a) ou mettre en détention la personne concernée (let. b) notamment pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEI (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (Loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch.”
“Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI et 11 al. 1 et 16a LVLEI. Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). En l’espèce, déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à l’annulation de l’ordonnance querellée, le recours est recevable. 2. 2.1 L’art. 76 al. 1 LEI prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion de la présente loi ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 (let. a) ; mettre en détention la personne concernée (let. b) pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 de la présente loi ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch.”
“1 et 2 LVLEI). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREP 9 août 2021/688 ; CREP 9 novembre 2020/844). Le Tribunal statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI). Elle applique au surplus LPA-VD (art. 31 al. 6 LVLEI). 2. Le recourant soutient que sa détention administrative serait excessive, disproportionnée et contraire au droit. 2.1 2.1.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et de l'art. 31 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1). L’art. 76 al. 1 LEI prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEI ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 LEI (let. a) ou mettre en détention la personne concernée (let. b) notamment pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEI (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (Loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch.”
“Par ailleurs, se fondant sur l’art. 80 al. 6 let. a LEI, il se prévaut d’une impossibilité matérielle à l’exécution de son expulsion. En substance, il expose que seuls les rapatriements volontaires sont admis par l’Algérie, qu’il a toujours refusé de coopérer en vue d’un renvoi dans ce pays et qu’il continuera à le faire, de sorte que le prochain vol prévu à destination d’Alger est voué à l’échec. 3.1 3.1.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et de l'art. 31 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1). L’art. 76 al. 1 LEI prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEI ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 LEI (let. a) ou mettre en détention la personne concernée (let. b) notamment pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEI (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch.”
“3 LEI, soutient qu’il n’existe pas d’éléments concrets permettant de déduire qu’il entendrait se soustraire à son expulsion. Il se prévaut de ses déclarations selon lesquelles il a affirmé qu’il quitterait la Suisse « à 100% », mais non pour l’Algérie, soit pour la Belgique pour y rejoindre « sa copine », ou pour Paris où vivrait sa sœur. Pour le surplus, il déclare s’engager à quitter le territoire suisse. 2.1 2.1.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et de l'art. 31 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1). L’art. 76 al. 1 LEI prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEI ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 LEI (let. a) ou mettre en détention la personne concernée (let. b) notamment pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEI (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (Loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch.”
“] l’exposerait à un danger concret pour sa vie et son intégrité corporelle, étant précisé que sa famille y aurait été torturée et exécutée. Il invoque également une violation du principe de la proportionnalité aux motifs, premièrement, qu’il ne serait pas opposé à quitter la Suisse sur un mode volontaire et, deuxièmement, que l’expulsion ne pourrait pas avoir lieu dans un délai raisonnable, deux vols ayant déjà été annulés en juillet et en octobre 2022 pour des raisons organisationnelles. 3.2 3.2.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH et de l'art. 31 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1). L’art. 76 al. 1 LEI prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion de la LEI ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 LEI (let. a), mettre en détention la personne concernée (let. b) notamment pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEI (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (Loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch.”
“Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI et 11 al. 1 et 16a LVLEI. Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). En l’espèce, déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à l’annulation de l’ordonnance querellée, l’acte déposé le 26 septembre 2022 est recevable. 2. 2.1 L’art. 76 al. 1 LEI prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion de la présente loi ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 (let. a) ; mettre en détention la personne concernée (let. b) pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 de la présente loi ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch.”
“Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI et 11 al. 1 et 16a LVLEI. Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). En l’espèce, déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à l’annulation de l’ordonnance querellée, l’acte déposé le 8 septembre 2022 est recevable. 2. 2.1 L’art. 76 al. 1 LEI prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion de la présente loi ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 (let. a) ; mettre en détention la personne concernée (let. b) pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 de la présente loi ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch.”
Befindet sich die betroffene Person bereits in (straf-)hafter Unterbringung oder stehen solche Massnahmen während einer Haft bevor, haben die zuständigen Behörden die für die Vollziehung erforderlichen Schritte unverzüglich zu treffen. Gemäss den zitierten Entscheiden können während der Haft getroffene Vorbereitungen (z. B. Identitätsabklärungen, Ausstellung eines Laissez‑passer, Flugreservation) als Erfüllung der Pflicht nach Art. 76 Abs. 4 AIG gelten, sofern sie hinreichend aussichtsreich sind, den bevorstehenden Vollzug innerhalb einer angemessenen Frist zu ermöglichen.
“0]) et pour avoir violé une interdiction de périmètre (art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI - RS 142.20]). Sa détention se justifiait donc en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. b et h LEI. Il avait répété devant le TAPI son opposition catégorique à son renvoi en B______. Il existait un risque réel et concret que, s'il était libéré, il n'obtempérerait pas aux instructions de l'autorité lorsque celle-ci lui ordonnerait de monter à bord de l'avion devant le reconduire dans son pays et qu'il pourrait être amené à disparaître dans la clandestinité, situation visée par le motif de détention prévu par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. Aucune autre mesure moins incisive que la détention ne pouvait être envisagée pour garantir sa présence jusqu'à son départ de Suisse. Ayant entamé les démarches nécessaires en vue de son refoulement pendant sa détention pénale déjà, la police avait respecté son obligation découlant de l'art. 76 al. 4 LEI, étant relevé que rien n'indiquait à ce stade qu'un laissez-passer ne serait pas délivré en vue du prochain départ prévu le 20 juillet 2022. Les allégations de M. A______ selon lesquelles son renvoi en B______ ne serait pas exigible au motif qu'il comptait se marier avec une ressortissante marocaine au bénéfice d'un permis d'établissement vivant à Genève n'étaient aucunement étayées, étant relevé que le TAPI n'était pas compétent pour prononcer une admission provisoire. L'impossibilité du renvoi de M. A______ n'apparaissait pas patente et ne pouvait pas être prise en compte par le TAPI, en sa qualité de juge de la détention. Enfin, la durée de la détention ordonnée par le commissaire de police apparaissait proportionnée et adéquate dans la mesure où M. A______ s'opposait à son refoulement ; que M. A______ expose que son intérêt à demeurer en Suisse, soit son droit à la liberté personnelle et à la vie privée, l'emporterait sur les intérêts publics présidant son expulsion, dans la mesure où, âgé de 24 ans, il avait passé plus de dix ans de sa vie en Europe, avait grandi en Suisse et s'était développé selon la culture et les mœurs de ce pays.”
“Enfin, compte tenu du fait qu'il a quitté le foyer qui l'hébergeait, a violé l'assignation territoriale et s'est à nouveau adonné au trafic de stupéfiants, il y a lieu de craindre qu'il disparaisse à nouveau dans la clandestinité, de sorte que les conditions de l'art. 76 ch. 3 et 4 LEI fondent également la détention. c. La détention administrative, qui porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH doit respecter le principe de la proportionnalité. Ce principe, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst. se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé - de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2). Conformément à l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder. Dans ce cadre, il n'importe pas de s'assurer de la véritable nationalité de l'intéressé. Il suffit de constater que les autorités du pays de renvoi ont délivré et sont toujours disposées à délivrer un laissez-passer au nom de l'intéressé, ce qui permettra d'exécuter le renvoi à destination dans un délai raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2018 du 5 juillet 2018 consid. 6.1). d. En l'espèce, on ne peut suivre le recourant lorsqu'il tente de faire valoir qu'une mesure moins incisive que la détention permettrait de sauvegarder le but recherché par la mesure. Il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales et est revenu en Suisse à deux reprises, malgré une interdiction d'entrée, et a violé l'assignation territoriale. Par ailleurs, depuis sa détention administrative, les autorités compétentes ont entrepris avec célérité les démarches nécessaires. Elles ont identifié la nationalité du recourant, réservé un vol et accompli les démarches ayant abouti à l'octroi, par deux fois, d'un laissez-passer en sa faveur.”
Die für den Vollzug notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Beschleunigungsgebot). Die Fortdauer der Ausschaffungshaft setzt voraus, dass die zuständige Behörde die erforderlichen Massnahmen mit der gebotenen Ernsthaftigkeit und Beharrlichkeit verfolgt und dass eine realistische Aussicht auf Vollzug besteht. Bleiben die Behörden über längere, nicht durch die betroffene Person oder ausländische Behörden erklärbare Zeiträume inaktiv oder verhindern triftige Gründe praktisch den Vollzug, kann die Haft ihre Rechtfertigung verlieren und als rechtswidrig gelten.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl. statt vieler BGer 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1 mit Hinweis auf BGE 130 II 56 E. 4.1.3). Die Haft ist allerdings nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht jedoch bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht besteht (BGE 130 II 56 E.”
“1 LEI) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente et que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 LEI). 3.6 Conformément à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté, et nul ne peut être privé de sa liberté, sauf s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulière d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. Selon la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), seul le déroulement de la procédure d'expulsion justifie la privation de liberté ; or, si la procédure n'est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d'être justifiée au regard de cette disposition (arrêts CourEDH Khlaifia et autres c. Italie [GC] du 15 décembre 2016, § 90 ; Suso Musa c. Malte du 23 juillet 2013, § 91). Selon l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (« principe de célérité ou de diligence »). Le principe de célérité est considéré comme violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune mesure en vue du renvoi ou de l'expulsion n'a été effectuée par les autorités compétentes de droit des étrangers (cantonales ou fédérales), sauf si le retard est imputable en premier lieu au comportement des autorités étrangères ou de l'étranger concerné (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_387/2023 du 7 août 2023 consid. 7.1, les deux avec les arrêts cités). Les autorités ne peuvent toutefois se prévaloir du manque de collaboration de l'étranger que pour autant qu'elles-mêmes ne soient pas restées inactives (ATF 139 I 206 consid. 2.3). En d'autres termes, le manque de collaboration de l'étranger ne justifie pas l'inactivité des autorités, qui doivent mener la procédure de renvoi avec sérieux et insistance (ATF 139 I 206 consid.”
“, se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 8. Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1). 9. Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 10. En l'occurrence, la détention administrative de M. A______ a débuté il y a bientôt quatre mois, durée dont il porte lui-même une part de responsabilité en raison de son refus catégorique de retourner en Algérie, malgré les décisions de renvoi et d'expulsion du territoire suisse qui se sont succédées à son encontre depuis quatorze ans. La prolongation de détention requise, de deux mois, porterait celle-ci à six mois au total, ce qui ne représentent encore qu'un tiers de la durée totale de dix-huit mois que peut atteindre une détention administrative selon l'art. 79 al. 1 et 2 LEI. Face à son droit à la liberté individuelle (art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.”
Die Behörden müssen die für die Vollziehung des Wegweisungs- bzw. Ausweisungsentscheids erforderlichen Schritte unverzüglich treffen. Die Rechtsprechung verlangt in diesem Zusammenhang Diligence; mangelnde Kooperation der betroffenen Person kann die Anordnung oder Verlängerung der Haft rechtfertigen. Häufig ist es ausreichend, dass die ausländischen Behörden bereit sind, ein Rückreisedokument auszustellen oder die Readmition zu prüfen.
“1 let. g et h LEI déjà, sans qu’il soit nécessaire d’analyser si la détention pourrait être fondée sur un autre motif, étant rappelé que l’intéressé n’a ni attache, ni lieu de résidence, ni source légale de revenu en Suisse. L'assurance de son départ effectif répond en outre à un intérêt public certain et les autorités suisses doivent s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le territoire à destination de l'Italie (cf. Accord du 10 septembre 1998 entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière − RO 2003 1148). Au vu des circonstances, notamment du comportement que M. A______ a adopté jusqu'ici, toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra quitter le pays. Dans son principe, sa mise en détention respecte donc aussi le principe de la proportionnalité. Enfin, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité au sens de l'art. 76 al. 4 LEI, dès lors qu'elle a immédiatement sollicité la réadmission de l'intéressé par les autorités italiennes, lesquelles devraient se déterminer dans un délai de dix jours. 12. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 13. La durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d’espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3). En particulier, le principe de la proportionnalité interdit que la durée de la mesure soit insuffisante pour atteindre son objectif (ATF 2C_497/2017 du 5 mars 2018, consid.”
“g et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, est aussi réalisé. L’assurance de son départ de Suisse répond en outre toujours à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où pourra être finalisé son renvoi, étant relevé que l’intéressé n’a ni résidence fixe ni source légale de revenu en Suisse et que les autorités suisses doivent s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le territoire (cf. not. art. 8 par. 6 de la Directive sur le retour et 15f de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 - OERE - RS 142.281). Il ne pourrait ainsi pas, comme il le souhaite, être simplement remis en liberté pour se rendre en Italie par ses propres moyens. Dans son principe, sa mise en détention respecte donc aussi le principe de la proportionnalité. 20. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010). 21. Par ailleurs, selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEtr). 22. En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 23. En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, en tant qu'elle a immédiatement procédé aux démarches en vue de la réadmission de l'intéressé en Italie.”
“Il a par ailleurs été reconnu coupable de non-respect d’une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois du 26 mars 2021, notifiée le même jour. Les conditions d'une mise en détention administrative en application des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 let. b et g LEI sont donc remplies, ce que le recourant ne remet, au demeurant, pas en cause. 5) Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. a. Ce principe, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2). Conformément à l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder. b. En l'espèce, le recourant soutient qu’il pourrait être renvoyé vers l’Italie, où il disposerait d’un droit de séjour. Il affirme qu’il s’y rendrait sans attendre s’il était remis en liberté. Il ne peut être suivi. Les autorités suisses pouvaient le renvoyer dans le pays de leur choix pour autant qu’il puisse y séjourner et dispose des titres de transport nécessaires (art. 69 al. 2 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7 ; A/3257/2022 du 27 octobre 2022 consid. 5). Le renvoi ou l'expulsion dans un pays tiers du choix de l'étranger constitue par ailleurs seulement une faculté de l'autorité compétente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7 ; 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6 ; 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4 ; ATA/646/2020 du 6 juillet 2020 consid. 5b). Cela étant, le recourant n’établit pas qu’il aurait le droit de séjourner en Italie.”
“arrêt 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4; cf. Danièle REVEY, Code annoté du droit des migrations, Loi sur les étrangers, vol. II, Stämpfli 2017, n° 11 ad art. 69 LEtr). En l'espèce, il n'importait pas de s'assurer de la véritable nationalité du recourant. Il suffisait de constater que les autorités du C______ avaient délivré et, selon les constatations de l'instance précédente qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), étaient encore disposées à délivrer un laissez-passer au nom du recourant, ce qui permettrait d'exécuter le renvoi à destination du C______ dans un délai raisonnable. Dans ces circonstances, le grief de violation de l'art. 5 § 1 let. f CEDH et des principes de proportionnalité et de célérité n'avaient pas d'objet. Une telle critique confinait du reste à la témérité compte tenu du manque de collaboration du recourant qu'il reconnaissait lui-même. 5) En l'espèce, les autorités compétentes ont entrepris avec célérité les démarches nécessaires en vue du renvoi du recourant, conformément à l'art. 76 al. 4 LEI, ce qu'il ne remet pas en cause. Ce n'est qu'en raison de son comportement qu'il n'a pas pu prendre place le 6 mai 2021 dans l'avion qui devait l'amener au C______. Il ressort du dossier que les discussions des autorités suisses avec celles du B______, en mars 2020, n'ont pas abouti à la reconnaissance du recourant, contrairement à celles intervenues plus récemment, en octobre 2020, avec les représentants en Suisse du C______. Le recourant a concédé s'être rendu à Berne successivement dans les ambassades de ces deux pays où il a été procédé à son audition. C'est donc vainement que son conseil a tenté de remettre en cause, devant le TAPI, un processus qui ne serait intervenu que par téléphone. C'est aussi sans étayer ses propos qu'il vient devant la chambre de céans remettre en cause le déroulement desdites auditions et, en particulier une incompréhension qui aurait pu intervenir des suites des difficultés du recourant en langue anglaise. Rien ne permet de remettre concrètement en cause que lesdites auditions se soient passées conformément à ses droits.”
Eine Weigerung zur Zusammenarbeit im Sinn von Art. 90 LEI kann als konkretes Indiz dafür gelten, dass die betroffene Person sich dem Vollzug des Weg- oder Ausweisungsentscheids zu entziehen beabsichtigt. Solche Hinweise können daher die Anordnung oder die Fortsetzung der Haft nach Art. 76 Abs. 1 rechtfertigen, müssen aber im konkreten Einzelfall beurteilt werden; einzelne Umstände (z. B. allein das Nichtverlassen des Landes fristgerecht) genügen nicht automatisch.
“Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1). Selon l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, notamment si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g) ou si elle a été condamnée pour un crime (let. h). L’art. 76 al. 1 LEI prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEI ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 LEI (let. a) ou mettre en détention la personne concernée (let. b) notamment pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEI (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (Loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Les deux derniers chiffres (ch. 3 et 4) décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e éd.”
“76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2 ; 2C_1017/2012 du 30 octobre 2012 consid. 4.1.1 ; ATA/315/2014 du 2 mai 2014). Ne constituent pas des éléments suffisants le seul fait que l'étranger soit entré en Suisse de façon illégale ou le fait qu'il soit démuni de papiers d'identité (cf. ATF 129 I 139 consid. 4.2.1). De même, le fait de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet n'est pas à lui seul suffisant pour admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 ch. 3 ou 4 LEI, mais peut tout au plus constituer un indice parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2013 du 1er mars consid. 4.2 in fine ; ATA/315/2014 du 2 mai 2014). En effet, si tel était le cas, il aurait appartenu au législateur d'indiquer expressément à l'art. 76 al. 1 LEI que le non-respect du délai de départ constitue à lui seul un motif justifiant la mise en détention de l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Dans la même ligne, le fait de travailler au noir ne constitue pas non plus un indice d'un risque de fuite (ATF 140 II 1 consid. 5.4.2 p. 5). A l'inverse, la circonstance que la personne concernée s'est tenue, assez longtemps et de manière ininterrompue, en un endroit stable à la disposition des autorités plaide en défaveur du risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). 9. En l'espèce, M. A______ fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire prononcée par le SEM le 4 août 2023. Il n’a pas quitté la Suisse dans les délais qui lui ont été impartis, a refusé d’embarquer dans les vols réservés en sa faveur à destination de la Turquie, les 11 mars 2024 et 10 avril 2024. Par ailleurs, il a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’entendait pas retourner dans son pays d’origine.”
“f CEDH et de l’art. 31 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1). Aux termes de l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, notamment si elle a été condamnée pour crime (let. h). L’art. 76 al. 1 LEI prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEI ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 LEI (let. a) ou mettre en détention la personne concernée (let. b) notamment pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEI (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Les deux derniers chiffres (ch. 3 et 4) décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e éd.”
Fehlt im zentralen Informationssystem SYMIC ein Eintrag über ein laufendes Asyl‑ oder Dublin‑Verfahren bzw. ist das Dublin‑Verfahren nicht eröffnet oder bereits abgeschlossen, ist die Haftregelung von Art. 76 (Détention en vue du renvoi) anzuwenden und nicht Art. 76a (Haft im Dublin‑Verfahren). Ebenso führt das Stellen eines Asylgesuchs während einer Wegweisungs‑/Ausschaffungshaft nicht automatisch zur Anwendung von Art. 76a.
“La légalité et l’adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d’une procédure orale (art. 80 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). En l’espèce, le recourant a été placé en détention en vue du renvoi le 28 février 2024 (ordre de détention administrative du 29 février 2024 p. 1, dossier non paginé [ci-après: dos.] KZM 24 478). Le Service des migrations a requis l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention en vue du renvoi auprès du Tribunal des mesures de contrainte le 29 février 2024 et celui-ci a procédé à l'audition du recourant le 1er mars 2024, puis prononcé son jugement dans la foulée. L’examen de la détention s’est ainsi déroulé dans le délai légal de 96 heures, ce qui n'est au demeurant pas contesté. 3. Il s'agit en premier lieu d'examiner si les conditions de la détention en vue du renvoi sont remplies. 3.1 A titre liminaire, on relèvera que c'est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a appliqué l'art. 76 LEI, relatif à la détention en vue du renvoi (voir c. 3.2 ci-dessous), et non l'art. 76a LEI, qui concerne la détention dans le cadre de la procédure Dublin. En effet, bien que le recourant ait mentionné avoir déposé une première demande d'asile aux Pays-Bas, le Service des migrations a attesté, dans ses observations du 18 mars 2024, que le système d'information central sur la migration (SYMIC) ne faisait état d'aucune procédure d'asile ou procédure Dublin en cours. 3.2 L'art. 76 LEI, intitulé "Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion", dispose à son al. 1 let. b, qu'après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal suisse (CP, RS 311.0) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée. L’autorité peut en particulier procéder de la sorte si cette personne a été condamnée pour crime (art.”
“Le SEM a néanmoins fait valoir par la suite, dans son courrier du 7 février 2022, que la recourante avait maintenu sa demande d'asile, mais qu'elle avait déjà sollicité une telle aide en Italie en 2016 et que la procédure Dublin était applicable. Après que l'Italie a refusé la réadmission de la recourante, le SEM a finalement signifié, le 16 février 2022, que la procédure Dublin était close. Point n'est donc besoin de déterminer si la procédure de détention devait être menée selon les art. 76a LEI et 28 du règlement (UE) n. 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31; ci-après: règlement Dublin). On notera cependant, à toutes fins utiles, que le TF a déjà jugé, s'agissant d'un administré ayant déposé une demande d'asile alors qu'il se trouvait en détention en vue du renvoi, qu'une telle demande, déposée en Suisse et relevant de la compétence d'un autre Etat Dublin, ne conduit pas à un examen fondé sur l'art. 76a LEI (au lieu de l'art. 76 LEI; TF 2C_185/2018 du 15 mars 2018 c. 3.1 s.). La présente cause ne devrait dès lors de toute manière pas être examinée à l'aune des conditions afférentes à la détention dans le cadre de la procédure Dublin. 4. 4.1 Afin d’assurer l’exécution d’une décision de renvoi ou d’expulsion, l’autorité compétente peut mettre, respectivement maintenir, une personne en détention dans la mesure où les conditions de l’art. 76 LEI sont réunies. Ce motif de détention est en outre également prévu par l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). La décision de renvoi ou d’expulsion ne doit pas nécessairement être entrée en force, mais le renvoi doit pouvoir être exécuté dans un avenir proche (voir art. 76 al. 1 LEI; ATF 130 II 56 c. 1, 128 II 193 c. 2.1, 122 II 148 c. 3). 4.2 4.2.1 Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEI, des motifs de détention sont notamment donnés si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch.”
Eine Verlängerung der Administrativhaft nach Art. 76 ist nicht geboten, wenn die Vollziehung des Weg- oder Ausweisungsentscheids ohne Mitwirkung der betroffenen Person objektiv nicht möglich erscheint. In einem solchen Fall sind stattdessen geeignete alternative Massnahmen zu prüfen (zum Beispiel eine Haftanordnung nach Art. 78).
“Une convocation devant cette juridiction en vue d'une audience de jugement n'apparaît pas vraisemblable avant quelques mois, après quoi M. A______ aura encore la possibilité de contester le jugement devant la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice. En d'autres termes, la délivrance d'un laisser-passer par le Consulat d'Algérie, avant l'échéance de la durée maximale de 18 mois de détention prévue par l'art. 79 al. 2 LEI, apparaît à ce stade très fortement compromise. Le représentant de l'OCPM a précisé lors de l'audience du 30 juillet 2024, que selon lui, le SEM attendrait l'issue de la procédure pénale concernée avant de tenter de renégocier la situation de M. A______ avec le Consulat d'Algérie. C'est dire que les circonstances actuelles ne devraient connaître aucune évolution avant que les 18 mois de détention ne soient atteints. 13. Dans ces conditions, il apparaît que le renvoi de M. A______ n'apparaît plus possible sans sa collaboration, soit le fait qu'il se déclare finalement d'accord de retourner en Algérie. Les conditions d'une détention au sens de l'art. 76 LEI ne sont ainsi plus réalisées, conformément à la jurisprudence susmentionnée, de sorte qu'il n'est pas possible d'en prononcer la prolongation. 14. Néanmoins, l'exécution du renvoi n'est pas impossible, comme on vient de le voir, à condition que M. A______ y prête son concours. Il n'y a donc pas lieu de prononcer sa mise en liberté (art. 80 al. 6 let. a LEI a contrario). 15. En lieu et place, il appartiendra au commissaire de police d'examiner l'opportunité de prononcer un ordre de détention fondé sur l'art. 78 LEI 16. Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ sera rejetée. 17. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1.”
Das Haftgericht hat grundsätzlich nur zu prüfen, ob ein Weg- oder Ausweisungsentscheid vorliegt. Die materielle Rechtmässigkeit dieses Entscheids ist nicht Gegenstand der Haftbestätigung; sie ist in den dafür vorgesehenen Verfahren durch die zuständigen Behörden zu klären. Allein wenn der Wegweisungsentscheid offensichtlich unzulässig bzw. nichtig erscheint, ist die Haftgenehmigung zu verweigern.
“Das Haftgericht hat sich grundsätzlich nur zu vergewissern, ob (überhaupt) ein Weg- oder Ausweisungsentscheid vorliegt; dessen Rechtmässigkeit bildet nicht Gegenstand seines Verfahrens. Diesbezügliche Einwände sind im Asyl-, Bewilligungs- oder Wegweisungsverfahren durch die jeweils zuständigen Behörden zu prüfen, nicht durch das Haftgericht (vgl. BGE 130 II 377 E. 1, 130 II 56 E. 2 a.E.; BGer 2C_1063/2019 vom 17.1.2020 E. 2.3.1). Nur wenn der Wegweisungsentscheid offensichtlich unzulässig, d.h. geradezu willkürlich bzw. nichtig erscheint, darf bzw. muss die Haftgenehmigung verweigert werden, da der Vollzug einer in diesem Sinn rechtswidrigen Anordnung nicht mit einer ausländerrechtlichen Zwangsmassnahme sichergestellt werden kann (BGE 128 II 193 E. 2.2.2 mit Hinweisen; BVR 2016 S. 529 E. 4.2). 2.3 Das SEM hat den Beschwerdeführer am 21. November 2019 aus der Schweiz weggewiesen. Alle dagegen erhobenen (ordentlichen und ausserordentlichen) Rechtsmittel blieben erfolglos (vorne Bst. A). Damit liegt ein Wegweisungsentscheid im Sinn von Art. 76 Abs. 1 AIG vor, dessen zwangsweiser Vollzug mit Ausschaffungshaft sichergestellt werden kann. 2.4 Die Rechtmässigkeit und die Angemessenheit der Haft sind gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG spätestens nach 96 Stunden durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. Der Beschwerdeführer wurde am 16. Oktober 2023 in Ausschaffungshaft versetzt. Das ZMG führte am 18. Oktober 2023 eine mündliche Verhandlung durch und bestätigte die Ausschaffungshaft (Haftanordnung vom 16.10.2023 sowie Protokoll der Haftverhandlung vom 18.10.2023 [nachfolgend Protokoll ZMG] S. 1, in unpag. Haftakten KZM 23 1396). Die gesetzliche Frist von 96 Stunden ist damit eingehalten. 3. Das ZMG hat im angefochtenen Entscheid den Haftgrund der (tatsächlichen) Untertauchensgefahr gemäss Art. 76 Abs. 1 Bst. b Ziff. 3 und 4 AIG als gegeben erachtet. 3.1 Eine solche Gefahr liegt nach dem Gesetzestext vor, wenn konkrete Anzeichen befürchten lassen, dass die betroffene Person sich der Ausschaffung entziehen will, insbesondere weil sie der Mitwirkungspflicht nach Art.”
“Das Haftgericht hat sich grundsätzlich nur zu vergewissern, ob (überhaupt) ein Weg- oder Ausweisungsentscheid vorliegt; dessen Rechtmässigkeit bildet nicht Gegenstand seines Verfahrens. Diesbezügliche Einwände sind im Asyl-, Bewilligungs- oder Wegweisungsverfahren durch die jeweils zuständigen Behörden zu prüfen, nicht durch das Haftgericht (vgl. BGE 130 II 377 E. 1, 130 II 56 E. 2 a.E.; BGer 2C_1063/2019 vom 17.1.2020 E. 2.3.1). Nur wenn der Wegweisungsentscheid offensichtlich unzulässig, d.h. geradezu willkürlich bzw. nichtig erscheint, darf bzw. muss die Haftgenehmigung verweigert werden, da der Vollzug einer in diesem Sinn rechtswidrigen Anordnung nicht mit einer ausländerrechtlichen Zwangsmassnahme sichergestellt werden kann (BGE 128 II 193 E. 2.2.2 mit Hinweisen; BVR 2016 S. 529 E. 4.2). 2.3 Das SEM hat den Beschwerdeführer am 21. November 2019 aus der Schweiz weggewiesen. Alle dagegen erhobenen (ordentlichen und ausserordentlichen) Rechtsmittel blieben erfolglos (vorne Bst. A). Damit liegt ein Wegweisungsentscheid im Sinn von Art. 76 Abs. 1 AIG vor, dessen zwangsweiser Vollzug mit Ausschaffungshaft sichergestellt werden kann. 2.4 Die Rechtmässigkeit und die Angemessenheit der Haft sind gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG spätestens nach 96 Stunden durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. Der Beschwerdeführer wurde am 16. Oktober 2023 in Ausschaffungshaft versetzt. Das ZMG führte am 18. Oktober 2023 eine mündliche Verhandlung durch und bestätigte die Ausschaffungshaft (Haftanordnung vom 16.10.2023 sowie Protokoll der Haftverhandlung vom 18.10.2023 [nachfolgend Protokoll ZMG] S. 1, in unpag. Haftakten KZM 23 1396). Die gesetzliche Frist von 96 Stunden ist damit eingehalten. 3. Das ZMG hat im angefochtenen Entscheid den Haftgrund der (tatsächlichen) Untertauchensgefahr gemäss Art. 76 Abs. 1 Bst. b Ziff. 3 und 4 AIG als gegeben erachtet. 3.1 Eine solche Gefahr liegt nach dem Gesetzestext vor, wenn konkrete Anzeichen befürchten lassen, dass die betroffene Person sich der Ausschaffung entziehen will, insbesondere weil sie der Mitwirkungspflicht nach Art.”
Ein Einreiseverbot darf nicht auf demselben strafgerichtlich festgestellten Sachverhalt beruhen, der zur Ausschaffungshaft nach Art. 76 AIG geführt hat (Dualismusverbot).
“Ist es dem SEM jedoch unter dem Gesichtspunkt von Art. 67 aAbs. 2 Bst. a AIG verwehrt, einen strafgerichtlich abgeurteilten Sachverhalt zum Anlass für ein Einreiseverbot zu nehmen, wie es vorliegend der Fall ist, dann muss es ihm auch verwehrt sein, gegen die betroffene ausländische Person ein Einreiseverbot zu verhängen, weil sie in Ausschaffungshaft nach Art. 76 AIG genommen wurde bzw. weil die kantonale Migrationsbehörde gegen sie eine Wegweisung verfügte, die gestützt auf Art. 64d Abs. 2 Bst. a-c AIG für sofort vollstreckbar erklärt wurde, sofern die Ausschaffungshaft und die Anordnung der sofortigen Vollstreckbarkeit ihrerseits auf dem strafgerichtlich abgeurteilten Sachverhalt beruhen. Es ist mit anderen Worten ohne Bedeutung, ob sich das SEM zur Rechtfertigung des Einreiseverbots unmittelbar oder mittelbar auf den strafrichterlich abgeurteilten Sachverhalt bezieht. Soweit das Dualismusverbot überhaupt zum Tragen kommt, schliesst es beides aus. Andernfalls würde dem Dualismusverbot jede Wirksamkeit genommen werden.”
Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind unverzüglich zu treffen; die Ausschaffungshaft muss daher ernsthaft geeignet sein, den Vollzug in angemessener Frist zu ermöglichen. Erweist sich der Vollzug trotz behördlicher Bemühungen kaum noch innert vernünftiger Frist als realisierbar, ist die Festhaltung wegen Unverhältnismässigkeit bzw. Rechtswidrigkeit zu beurteilen. Die Haft ist indes nur dann aufzuheben, wenn praktisch keine oder höchstens eine rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann; eine noch vorhandene ernsthafte, wenn auch allenfalls geringe Aussicht auf Vollzug schliesst die Aufhebung nicht aus.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl. statt vieler BGer 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1 mit Hinweis auf BGE 130 II 56 E. 4.1.3). Die Haft ist allerdings nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht jedoch bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht besteht (BGE 130 II 56 E.”
“Sie ist nur zulässig, wenn sie das in sachlicher, zeitlicher und persönlicher Hinsicht mildeste Mittel darstellt, mit dem der gesetzliche Zweck einer Sicherstellung des Wegweisungsvollzugs gerade noch erreicht werden kann. Als das sachlich mildere Mittel zur Ausschaffungshaft fallen namentlich eine Meldepflicht (vgl. Art. 64e lit. a AIG), die Leistung finanzieller Sicherheiten (vgl. Art. 64e lit. b AIG), eine Hinterlegung von Reisedokumenten (vgl. Art. 64e lit. c AIG) oder die Eingrenzung (vgl. Art. 74 Abs. 1 AIG) in Betracht. Reichen diese Massnahmen im Einzelfall nicht aus, um den Wegweisungsvollzug in genügender Weise sicherzustellen, und erweist sich die Ausschaffungshaft damit als mildestes Mittel zur Zweckerreichung, ist jedenfalls darauf zu achten, dass die Haftbedingungen den Anforderungen von Art. 81 AIG (vgl. dazu BGE 146 II 201 E. 5.2.1 ff. und Urteil des Bundesgerichts 2C_662/2022 vom 8. September 2022 E. 2.2 ff.) entsprechen. In zeitlicher Hinsicht ist unter dem Aspekt der Erforderlichkeit auch das Beschleunigungsgebot (vgl. dazu Art. 76 Abs. 4 AIG und BGE 139 I 206 E. 2.1) zu beachten (Urteil des Bundesgerichts 2C_490/2019 vom 18. Juni 2019 E. 5.2). Schliesslich muss die Ausschaffungshaft gemäss Art. 36 Abs. 3 BV auch insgesamt verhältnismässig und damit zumutbar bleiben. Das Mittel der Ausschaffungshaft muss im Allgemeinen und bezogen auf die konkret betroffene Person also auch in einem vernünftigen Verhältnis zum angestrebten Zweck stehen. In diesem Zusammenhang zu beachten sind namentlich die familiären Verhältnisse der inhaftierten Person und die Umstände des Haftvollzugs (vgl. Art. 80 Abs. 4 AIG). Zudem sind die gesetzlichen maximalen Haftdauern gemäss Art. 76 Abs. 2 und 3 sowie Art. 79 Abs. 1 und 2 AIG zu beachten (Urteil des Bundesgerichts 2C_490/2019 vom 18. Juni 2019 E. 5.3).”
Für die Haft nach Art. 76 AIG genügt nicht zwingend, dass bereits ein Reisedokument vorliegt. Es ist ausreichend, wenn die zuständigen Behörden die Beschaffung der erforderlichen Dokumente mit dem nötigen Nachdruck vorantreiben und die tatsächliche Bereitschaft der Herkunftsbehörden zur Ausstellung der Dokumente berücksichtigt wird; die Behörden müssen in der Folge zeitnahe, verhältnismässige Schritte zur Erlangung der Papiere treffen.
“Ferner rügt der Beschwerdeführer, der Vollzug der Landesverweisung sei zum Zeitpunkt der Anordnung der Ausschaffungshaft nicht absehbar gewesen, da noch kein Laissez Passer ausgestellt worden sei, sondern nur eine Zusage der Behörden vorliege, sie würden ein solches ausstellen. Das hält der Beschwerdeführer ebenso wenig für realistisch wie die Tatsache, dass ein Rückflug innert weniger Wochen stattfinden würde. Bei der "kleinen Ausschaffungshaft" gemäss Art. 77 AIG ist vorausgesetzt, dass das Reisepapier im Zeitpunkt der Anordnung der Haft vorliegt (Art. 76 Abs. 1 lit. c AIG; Urteile 2C_438/2022 vom 23. November 2022 E. 4.1; 2C_366/2022 vom 27. Mai 2022 E. 3.2). Anders verhält es sich bei der vorliegenden Ausschaffungshaft gemäss Art. 76 AIG. Hier ist es ausreichend, wenn die Behörden die Papierbeschaffung mit dem notwendigen Nachdruck vorantreiben, sodass die Ausschaffung in absehbarer Zeit erfolgen kann (vgl. Art. 76 Abs. 4 AIG). Gemäss für das Bundesgericht verbindlich festgestelltem Sachverhalt waren die algerischen Behörden bereit, ein Laissez Passer auszustellen und die Buchung eines Rückfluges war bereits in Auftrag gegeben (angefochtener Entscheid E. 4.2). Dass und aus welchem Grund die algerischen Behörden dieses nicht ausstellen sollten, ist nicht ersichtlich und wird auch vom Beschwerdeführer nicht begründet. Gleichermassen verhält es sich mit der Behauptung, es könne kein Rückflug innert weniger Wochen stattfinden. Rückflüge nach Algerien finden bekanntermassen wieder statt (Urteil 2C_662/2022 vom 8. September 2022 Sachverhalt B). Dass dies an anderen Umständen als der fehlenden Mitwirkung des Beschwerdeführers scheitern könnte, ist nicht zu erkennen. Dem Vollzug der Landesverweisung stand somit im Zeitpunkt der Anordnung der Ausschaffungshaft weder in tatsächlicher noch in rechtlicher Hinsicht etwas entgegen, was schliesslich auch durch die erfolgreiche Ausschaffung am 18.”
“Le résultat négatif de cette présentation avait en effet pour conséquence qu’aucun laissez-passer ne pouvait être délivré par les autorités de Sierra Leone et que le renvoi ne pouvait donc, selon toute probabilité, être exécuté avant le 7 octobre 2024. Une détention d’une durée de quatre mois ne se justifiait donc plus. Elle était réduite à deux mois, soit jusqu’au 7 août 2024, afin de permettre aux autorités chargées de l’exécution du renvoi de déterminer la suite de la procédure, dans le respect des exigences de diligence et de célérité qui leur incombaient. Il leur appartiendrait d’examiner quelles démarches pouvaient être entreprises dans des délais raisonnables afin d’obtenir les documents nécessaires au renvoi, en particulier si, comme l’avait suggéré la représentante du commissaire de police lors de son audition par le TAPI, une nouvelle présentation à une délégation du Liberia pouvait être mise sur pied dans un délai respectant le principe de la proportionnalité. Pour le surplus, si les conditions de la détention administrative en vue du renvoi ou de l’expulsion (art. 76 LEI) devaient ne plus être réalisées du fait du comportement du recourant, sa détention administrative pour insoumission, au sens l’art. 78 al. 1 LEI, pouvait entrer en considération. f. Le 21 juin 2024, le SEM a communiqué à l’OCPM les résultats des auditions centralisées du 17 juin 2024. Selon la délégation sierra-léonaise, le dossier d’A______ était considéré comme « un cas de vérification ». g. Le 15 juillet 2024, le SEM a informé l’OCPM que le dossier de l’intéressé était en cours de vérification auprès de la Sierra Leonean Immigration Department (ci‑après : SLID). C. a. Par requête motivée du 25 juillet 2024, l’OCPM a déposé une demande de prolongation de la détention administrative d’A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 7 décembre 2024. b. Sur demande du TAPI du 30 juillet 2024, l'OCPM a requis du SEM, le même jour, des informations actualisées sur la situation relative aux vérifications en cours auprès du SLID. Il en résultait qu'un contact avait eu lieu le 25 juillet 2024 avec le chef du Border Management du SLID, et que les autorités sierra-léonaises étaient toujours en train d'enquêter sur A______.”
Nach der Rechtsprechung müssen die für die Vollziehung des Renvers bzw. der Ausweisung erforderlichen Schritte rasch betrieben werden; verletzt ist das Gebot der Célérité grundsätzlich, wenn die Behörden während mehr als zwei Monaten keinerlei Schritte zur Durchführung des Wegweisungs‑/Ausweisungs‑ oder Landesverweisungsverfahrens unternommen haben. Als Ausnahme gelten Verzögerungen, die in erster Linie auf das Verhalten ausländischer Behörden oder auf die Mitwirkungspflicht der betroffenen Person zurückzuführen sind; die Behörden können sich allerdings nur dann auf mangelnde Kooperation der betroffenen Person berufen, wenn sie selbst nicht untätig geblieben sind.
“Il met par ailleurs en avant l’expertise psychiatrique faite en 2013 pour justifier l’existence de problèmes psychiques, tout en se plaignant que l’analyse faite en 2015 par le TAF – et citée par l’intimé dans sa réponse au recours – soit obsolète, ce qui apparaît contradictoire. Quoi qu’il en soit, la jurisprudence du TAF n’a pas changé depuis 2015, comme en atteste l’arrêt de 2022 cité ci-dessus. On doit ainsi retenir que les troubles psychiatriques du recourant peuvent le cas échéant être traités en Algérie, et qu’aucune des affections dont il fait état ne sont d’une gravité telle qu’un renvoi serait constitutif d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH. Le grief sera ainsi écarté. 5. Le recourant se plaint d’une violation du principe de célérité. 5.1 Selon la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), seul le déroulement de la procédure d'expulsion justifie la privation de liberté ; or, si la procédure n'est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d'être justifiée au regard de cette disposition (arrêts CourEDH Khlaifia et autres c. Italie [GC] du 15 décembre 2016, § 90 ; Suso Musa c. Malte du 23 juillet 2013, § 91). 5.2 Selon l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (« principe de célérité ou de diligence »). Le principe de célérité est considéré comme violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune mesure en vue du renvoi ou de l'expulsion n'a été effectuée par les autorités compétentes de droit des étrangers (cantonales ou fédérales), sauf si le retard est imputable en premier lieu au comportement des autorités étrangères ou de l'étranger concerné (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_387/2023 du 7 août 2023 consid. 7.1, les deux avec les arrêts cités). Les autorités ne peuvent toutefois se prévaloir du manque de collaboration de l'étranger que pour autant qu'elles-mêmes ne soient pas restées inactives (ATF 139 I 206 consid. 2.3). En d'autres termes, le manque de collaboration de l'étranger ne justifie pas l'inactivité des autorités, qui doivent mener la procédure de renvoi avec sérieux et insistance (ATF 139 I 206 consid.”
“, se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2). 4.6 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 4.7 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1). 5. Selon l'art. 42 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) , quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure. 5.1 La procédure d'asile débute par une phase préparatoire durant au maximum dix jours pour les procédures dites « Dublin » et 21 jours pour les autres (art. 26 al. 1 LAsi). Au terme de cette phase préparatoire, la procédure d'asile se poursuit sous forme accélérée – auquel cas une décision de première instance doit être rendue dans les huit jours ouvrables suivant la fin de la phase préparatoire – ou, si des mesures d'instruction sont nécessaires, sous forme étendue, auquel cas une décision de première instance doit être rendue dans les deux mois suivant la fin de la procédure préparatoire (art.”
“1 LEI) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente et que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 LEI). 3.6 Conformément à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté, et nul ne peut être privé de sa liberté, sauf s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulière d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. Selon la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), seul le déroulement de la procédure d'expulsion justifie la privation de liberté ; or, si la procédure n'est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d'être justifiée au regard de cette disposition (arrêts CourEDH Khlaifia et autres c. Italie [GC] du 15 décembre 2016, § 90 ; Suso Musa c. Malte du 23 juillet 2013, § 91). Selon l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (« principe de célérité ou de diligence »). Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI). Le principe de célérité est considéré comme violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune mesure en vue du renvoi ou de l'expulsion n'a été effectuée par les autorités compétentes de droit des étrangers (cantonales ou fédérales), sauf si le retard est imputable en premier lieu au comportement des autorités étrangères ou de l'étranger concerné (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_387/2023 du 7 août 2023 consid. 7.1, les deux avec les arrêts cités). Les autorités ne peuvent toutefois se prévaloir du manque de collaboration de l'étranger que pour autant qu'elles-mêmes ne soient pas restées inactives (ATF 139 I 206 consid. 2.3). En d'autres termes, le manque de collaboration de l'étranger ne justifie pas l'inactivité des autorités, qui doivent mener la procédure de renvoi avec sérieux et insistance (ATF 139 I 206 consid.”
Ausschaffungshaft nach Art. 76 Abs. 1 AIG setzt voraus, dass ein erstinstanzlicher Weg‑ oder Ausweisungsentscheid oder eine erstinstanzliche Landesverweisung vorliegt. Ferner muss der Vollzug dieses Entscheids absehbar sein. Zusätzlich ist das Vorliegen eines der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe erforderlich. Die Behörde hat die für den Vollzug notwendigen Schritte unverzüglich einzuleiten und voranzutreiben (Beschleunigungsgebot). Schliesslich ist im Einzelfall zu prüfen, ob die Haft verhältnismässig und zweckbezogen auf die Sicherstellung des Vollzugs gerichtet ist.
“Voraussetzungen für die Ausschaffungshaft bilden ein (1) erstinstanzlicher - nicht notwendigerweise rechtskräftiger - Weg- oder Ausweisungsentscheid oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB oder Artikel 49a oder 49abis Militärstrafgesetz (MStG; SR 321.0), (2) die Absehbarkeit des Vollzugs des entsprechenden Entscheids und (3) das Vorliegen eines Haftgrunds (Art. 76 Abs. 1 AIG). Die zuständige Behörde ist gehalten, (4) die im Hinblick auf den Wegweisungsvollzug notwendigen Schritte umgehend einzuleiten und voranzutreiben (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Haft muss ausserdem (5) verhältnismässig und zweckbezogen auf die Sicherung des Vollzugs der Weg-, Aus- oder Landesverweisung gerichtet sein. Es ist jeweils aufgrund sämtlicher Umstände im Einzelfall zu klären, ob sie (noch) geeignet, erforderlich und zumutbar erscheint. Schliesslich muss der Vollzug innert vernünftiger Frist möglich sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; Urteile des Bundesgerichts 2C_585/2024 vom 20. Dezember 2024 E. 3 und 2C_230/2024 vom 11. Juni 2024 E. 4.1). Eine Person kann also zur Sicherstellung des Vollzugs namentlich aufgrund der folgenden Gründe in Haft genommen werden: Wenn sie sich im Asylverfahren, im Wegweisungsverfahren oder im strafrechtlichen Verfahren, in dem eine Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB oder Artikel 49a oder 49abis MStG droht, weigert, ihre Identität offenzulegen, mehrere Asylgesuche unter verschiedenen Identitäten einreicht, wiederholt einer Vorladung ohne ausreichende Gründe nicht Folge leistet oder andere Anordnungen der Behörden im Asylverfahren missachtet (Art.”
“Streitgegenstand vor Bundesgericht bildet die gegenüber dem Beschwerdeführer gestützt auf Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 und 4 AIG angeordnete Ausschaffungshaft. Voraussetzungen für die Ausschaffungshaft bilden ein (1) erstinstanzlicher - nicht notwendigerweise rechtskräftiger - Weg- oder Ausweisungsentscheid bzw. eine strafrechtliche Landesverweisung, (2) die Absehbarkeit des Vollzugs des entsprechenden Entscheids und (3) das Vorliegen eines Haftgrunds (Art. 76 Abs. 1 AIG). Die zuständige Behörde ist (4) gehalten, die im Hinblick auf den Wegweisungsvollzug notwendigen Schritte umgehend einzuleiten und voranzutreiben (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Haft muss (5) verhältnismässig und zweckbezogen auf die Sicherung des Vollzugs der Weg-, Aus- oder Landesverweisung gerichtet sein. Es ist jeweils aufgrund sämtlicher Umstände im Einzelfall zu klären, ob sie (noch) geeignet, erforderlich und zumutbar erscheint (Urteil 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 2.1, nicht publiziert in: BGE 149 II 6, mit Hinweisen). Zudem ist die maximale Haftdauer gemäss Art. 79 AIG zu beachten. Der Beschwerdeführer macht letztinstanzlich zusammengefasst geltend, der Wegweisungsvollzug sei nicht absehbar gewesen (E. 5 hiernach) und es fehle an einem Haftgrund bzw. die Haft sei unverhältnismässig (E. 6 hiernach). Ausserdem rügt er eine Verletzung des rechtlichen Gehörs, die vorab zu prüfen ist (vgl. E. 4).”
“Voraussetzungen für die Ausschaffungshaft bilden ein (1) erstinstanzlicher - nicht notwendigerweise rechtskräftiger - Weg- oder Ausweisungsentscheid bzw. eine strafrechtliche Landesverweisung, (2) die Absehbarkeit des Vollzugs des entsprechenden Entscheids und (3) das Vorliegen eines Haftgrunds (Art. 76 Abs. 1 AIG). Die zuständige Behörde ist (4) gehalten, die im Hinblick auf den Wegweisungsvollzug notwendigen Schritte umgehend einzuleiten und voranzutreiben (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Haft muss (5) verhältnismässig und zweckbezogen auf die Sicherung des Vollzugs der Weg-, Aus- oder Landesverweisung gerichtet sein. Es ist jeweils aufgrund sämtlicher Umstände im Einzelfall zu klären, ob sie (noch) geeignet, erforderlich und zumutbar erscheint (Urteil 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 2.1, nicht publiziert in: BGE 149 II 6, mit Hinweisen).”
“Gemäss Art. 76 Abs. 1 AIG kann eine Person in Ausschaffungshaft genommen werden, wenn ein erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid vorliegt, dessen Vollzug noch nicht möglich, jedoch absehbar ist, einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe besteht, die Ausschaffungshaft verhältnismässig erscheint, die Ausschaffung rechtlich und tatsächlich möglich ist (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG) und die für die Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren umgehend getroffen werden (Art. 76 Abs. 4 AIG).”
Die Ausschaffungshaft ist dann nicht (mehr) ernsthaft geeignet und somit nicht angezeigt, wenn die Identifikation der betroffenen Person trotz vorgängigen Vorführens bzw. wiederholter Identifikationsversuche nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum gelingt. Dies entspricht der in der Praxis geforderten Geeignetheitsprüfung, wie im zitierten Entscheid des Verwaltungsgerichts dargelegt.
“Juni 2022 vorgesehene Identifizierungs-Interview durch die irakische Botschaft konnte mangels Auffindbarkeit des Beschwerdeführers nicht durchgeführt werden. Am 21. November 2022 wurde der Beschwerdeführer wegen Widerhandlung gegen das AIG verhaftet und nach seiner Haftentlassung tags darauf dem Migrationsamt zugeführt. Am 23. November 2022 ordnete das Migrationsamt gestützt auf Art. 76 Abs. 1 AIG die Ausschaffungshaft an, welche am 24. November 2022 vom Zwangsmassnahmengericht bestätigt und bis am 20. Februar 2023 bewilligt wurde. Am 30. November 2022 wurde der Beschwerdeführer zwecks Identifikation einer irakischen Delegation vorgeführt, was erfolglos verlief. Darauf ordnete das Migrationsamt am 13. Dezember 2022 an, dass der Beschwerdeführer von der Ausschaffungs- in die Durchsetzungshaft im Sinn von Art. 78 Abs. 1 AIG versetzt werde. Das Zwangsmassnahmengericht bestätigte die tags darauf beantragte Durchsetzungshaft mit Urteil vom 16. Dezember 2022 und bewilligte sie bis am 12. Januar 2023. 3. 3.1 Gemäss Art. 76 Abs. 1 AIG kann eine Person in Ausschaffungshaft genommen werden, wenn ein erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB vorliegt, dessen bzw. deren Vollzug noch nicht möglich, jedoch absehbar ist und einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe besteht. Zudem muss die Ausschaffungshaft verhältnismässig erscheinen, die Ausschaffung selbst rechtlich und tatsächlich möglich sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG) und müssen die für die Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren umgehend getroffen werden (Art. 76 Abs. 4 AIG). Schliesslich darf die Haft nach Art. 79 Abs. 1 AIG höchstens sechs Monate dauern. 3.2 Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss deshalb ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann (BGE 130 II 56 E.”
“Juni 2022 vorgesehene Identifizierungs-Interview durch die irakische Botschaft konnte mangels Auffindbarkeit des Beschwerdeführers nicht durchgeführt werden. Am 21. November 2022 wurde der Beschwerdeführer wegen Widerhandlung gegen das AIG verhaftet und nach seiner Haftentlassung tags darauf dem Migrationsamt zugeführt. Am 23. November 2022 ordnete das Migrationsamt gestützt auf Art. 76 Abs. 1 AIG die Ausschaffungshaft an, welche am 24. November 2022 vom Zwangsmassnahmengericht bestätigt und bis am 20. Februar 2023 bewilligt wurde. Am 30. November 2022 wurde der Beschwerdeführer zwecks Identifikation einer irakischen Delegation vorgeführt, was erfolglos verlief. Darauf ordnete das Migrationsamt am 13. Dezember 2022 an, dass der Beschwerdeführer von der Ausschaffungs- in die Durchsetzungshaft im Sinn von Art. 78 Abs. 1 AIG versetzt werde. Das Zwangsmassnahmengericht bestätigte die tags darauf beantragte Durchsetzungshaft mit Urteil vom 16. Dezember 2022 und bewilligte sie bis am 12. Januar 2023. 3. 3.1 Gemäss Art. 76 Abs. 1 AIG kann eine Person in Ausschaffungshaft genommen werden, wenn ein erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB vorliegt, dessen bzw. deren Vollzug noch nicht möglich, jedoch absehbar ist und einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe besteht. Zudem muss die Ausschaffungshaft verhältnismässig erscheinen, die Ausschaffung selbst rechtlich und tatsächlich möglich sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG) und müssen die für die Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren umgehend getroffen werden (Art. 76 Abs. 4 AIG). Schliesslich darf die Haft nach Art. 79 Abs. 1 AIG höchstens sechs Monate dauern. 3.2 Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss deshalb ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann (BGE 130 II 56 E.”
Konkrete Flucht- oder Wiederfluchtgefahren können die Anordnung von Haft nach Art. 76 Abs. 2 AIG rechtfertigen. Im zitierten Entscheid zeigte das Gericht anhand wiederholter Fluchtversuche und des wiederholten Ungehorsams gegenüber Wegweisungsanordnungen, dass ein konkretes Risiko bestand, sich der Vollstreckung zu entziehen, weshalb die Voraussetzungen der einschlägigen Bestimmungen als erfüllt erachtet wurden.
“Le 10 septembre 2019, le recourant s’est à nouveau soustrait à son départ de Suisse en prenant la fuite alors qu’il était menotté, ce qui a donné lieu à un signalement au RIPOL. Le 11 février 2020, il a été placé sans incident sur un vol à destination de l’Italie. Malgré ces deux précédents renvois et une décision d’interdiction d’entrée en Suisse, I.________ y est revenu. Il s’est une nouvelle fois soustrait à son obligation de quitter notre pays le 18 mars 2022, date à laquelle il n’était pas présent à son domicile alors qu’il avait été averti qu’un collaborateur du SPOP se présenterait chez lui ce jour-là à 06h00 en vue de l’accompagner à la douane de Ponte-Chiasso pour son départ de Suisse. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il existait des éléments concrets faisant craindre qu’il entende se soustraire à l’exécution de son renvoi de Suisse, au sens de l’art. 76a al. 1 let. a et al. 2 LEI et de la jurisprudence y relative. Les conditions posées par cette disposition, en particulier les hypothèses visées aux let. a, b et e de l’art. 76 al. 2 LEI, sont manifestement remplies ; comme relevé plus haut, il est donc sans pertinence que le recourant n’ait pas répondu à la convocation du 10 mars 2022 de se présenter le 16 mars 2022 dans les locaux du SPOP afin d’effectuer un test covid parce qu’il était hospitalisé, étant précisé qu’il ressort d’un courrier du SPOP du 15 juillet 2022 qu’il était bien à l’hôpital du 11 au 16 mars 2022 ; de même sont sans pertinence les motifs pour lesquels il a refusé de signer certains des documents qu’on lui a présenté. S’agissant de la proportionnalité de la mesure, le recourant n’a aucun droit d’entrer ou de séjourner en Suisse, aucun droit d’y exercer une activité lucrative et aucune autre attache particulière. Il n’est pas marié, n’a pas d’enfant et a un titre de séjour valable en Italie. Dans ces circonstances, il existe un risque très sérieux et concret que, même assigné à un lieu de résidence (cf. art. 74 al. 1 let. b LEI), il en profite pour entrer à nouveau dans la clandestinité puisqu’une telle assignation ne reposerait que sur sa volonté de s’y soumettre et qu’au vu de ses très nombreuses transgressions de l’ordre juridique suisse on ne saurait se fier à sa parole.”
Besteht Fluchtgefahr, hat die Behörde eine konkrete Prognose zu treffen, ob die betroffene Person am Vollzug mitwirken wird (insbesondere, ob sie den Anordnungen Folge leisten und zum Vollzugzeitpunkt in ihr Herkunftsland zurückkehren wird). Dabei steht der Behörde ein gewisser Ermessensspielraum zu; sie hat jedoch im Rahmen dieses Ermessens die Verhältnismässigkeit der Massnahme zu prüfen.
“3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011). 6. Comme cela ressort du texte même de l'art. 76 al. 1 LEI et de la jurisprudence constante, une mise en détention administrative n'implique pas que la décision de renvoi ou d'expulsion qui la sous-tend soit entrée en force et exécutoire (cf. ATF 140 II 409 consid. 2.3.4 ; 140 II 74 consid. 2.1 ; 130 II 377 consid. 1 ; 129 II 1 consid. 2 ; 122 II 148 consid. 1 ; 121 II 59 consid. 2a ; ATA/252/2015 du 5 mars 2015 consid. 6a ; Grégor CHATTON/Laurent MERZ in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II [Loi sur les étrangers], 2017, n. 5 p. 779). 7. Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre. 8. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art.”
Die Behörden müssen das Rückführungsverfahren aktiv und mit Nachdruck verfolgen: sie sind verpflichtet, die Identität der betroffenen Person zu prüfen und die für die Rückkehr erforderlichen Reise- bzw. Rückkehrdokumente zu beschaffen — ggf. auch ohne Mitwirkung der Betroffenen — sowie ausländische Behörden zielgerichtet und wiederholt zu kontaktieren; ein blosses passives Abwarten genügt nicht.
“En d'autres termes, le manque de collaboration de l'étranger ne justifie pas l'inactivité des autorités, qui doivent mener la procédure de renvoi avec sérieux et insistance (cf. ATF 139 I 206 consid. 2.3; arrêt 2C_428/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.2). À cet égard, les autorités ne sont pas tenues de procéder schématiquement à certains actes mais doivent prendre des dispositions ciblées conçues pour faire avancer l'exécution du renvoi (cf. ATF 139 I 206 consid. 2.1; arrêt 2C_428/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.2). Elles doivent en particulier tenter d'établir l'identité de l'étranger et d'obtenir rapidement les documents nécessaires à son renvoi, même sans la collaboration de l'intéressé (cf. ATF 139 I 206 consid. 2.3 et la référence citée; arrêt 2C_428/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.2). Elles doivent aussi relancer les autorités étrangères et non pas se contenter d'attendre passivement que celles-ci se manifestent (arrêt 2C_428/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.1; cf. également Chatton/Merz, in Code annoté de droit des migrations, vol. II, 2017, n° 30 ad art. 76 LEI).”
“1 et les réf.). Les autorités ne peuvent toutefois se prévaloir du manque de collaboration de l'étranger que pour autant qu'elles-mêmes ne soient pas restées inactives (ATF 139 I 206 consid. 2.3). En d'autres termes, le manque de collaboration de l'étranger ne justifie pas l'inactivité des autorités, qui doivent mener la procédure de renvoi avec sérieux et insistance (ATF 139 I 206 consid. 2.3). A cet égard, les autorités ne sont pas tenues de procéder schématiquement à certains actes mais doivent prendre des dispositions ciblées conçues pour faire avancer l'exécution du renvoi (ATF 139 I 206 consid. 2.1). Elles doivent en particulier tenter d'établir l'identité de l'étranger et d'obtenir rapidement les documents nécessaires à son renvoi, même sans la collaboration de l'intéressé (ATF 139 I 206 consid. 2.3 et la référence citée). Elles doivent aussi relancer les autorités étrangères et non pas se contenter d'attendre passivement que celles-ci se manifestent (Chatton/Merz, op. cit., n. 30 ad art. 76 LEI). 3.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas que les conditions légales de sa détention administrative sont remplies du seul fait qu’il a été condamné pour crime et que les infractions retenues lors de sa condamnation par la Cour d’appel pénale démontrent qu’il menace sérieusement d’autres personnes et met gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique au sens des art. 75 al. 1 let. g, h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI. La détention du recourant se justifie également dès lors qu’il existe des indices concrets faisant craindre, par son comportement notamment, qu’il veuille se soustraire à son refoulement et qu’il n’est pas disposé à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI). En effet, il n’a pas déposé de documents d’identité ou de voyage, ni entrepris de démarche en vue de s’en procurer. Il a de surcroît contraint l’escorte chargée de l’accompagner lors du vol à destination de Kinshasa le 27 juin 2024 à le débarquer de l’avion avant son décollage et il résulte de ses déclarations devant le Tribunal des mesures de contrainte qu’il refuse de retourner en RDC.”
“Les autorités ne peuvent toutefois se prévaloir du manque de collaboration de l'étranger que pour autant qu'elles-mêmes ne soient pas restées inactives (ATF 139 I 206 consid. 2.3). En d'autres termes, le manque de collaboration de l'étranger ne justifie pas l'inactivité des autorités, qui doivent mener la procédure de renvoi avec sérieux et insistance (ATF 139 I 206 consid. 2.3). A cet égard, les autorités ne sont pas tenues de procéder schématiquement à certains actes mais doivent prendre des dispositions ciblées conçues pour faire avancer l'exécution du renvoi (ATF 139 I 206 consid. 2.1). Elles doivent en particulier tenter d'établir l'identité de l'étranger et d'obtenir rapidement les documents nécessaires à son renvoi, même sans la collaboration de l'intéressé (ATF 139 I 206 consid. 2.3 et la référence citée). Elles doivent aussi relancer les autorités étrangères et non pas se contenter d'attendre passivement que celles-ci se manifestent (Chatton/Merz, Code annoté de droit des migrations, vol. II, 2017, n. 30 ad art. 76 LEI). 3.2 En l’espèce, le recourant ne semble pas contester que les conditions légales de sa détention administrative sont d’ores et déjà remplies du seul fait qu’il a été condamné pour crime et que les infractions retenues lors de sa condamnation par la Cour d’appel pénale démontrent qu’il menace sérieusement d’autres personnes et met gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique au sens des art. 75 al. 1 let. g, h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI. La détention du recourant se justifie également dès lors qu’il existe des indices concrets faisant craindre, par son comportement notamment, qu’il veuille se soustraire à son refoulement et qu’il n’est pas disposé à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI), nonobstant ses déclarations devant le Tribunal des mesures de contrainte. En effet, il n’a pas déposé de documents d’identité ou de voyage, ni entrepris de démarche en vue de s’en procurer. Il a déclaré devant le Juge d’application des peines le 15 juin 2023 qu’il refusait de retourner dans son pays d’origine, il a réitéré qu’il ne monterait pas dans un avion à destination de la RDC lors de son audition du 29 avril 2024 et il fait l’objet d’une expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de 7 ans, faisant craindre qu’il tente de se soustraire à son renvoi en RDC, en cours de préparation.”
“Les autorités ne peuvent toutefois se prévaloir du manque de collaboration de l'étranger que pour autant qu'elles-mêmes ne soient pas restées inactives (ATF 139 I 206 consid. 2.3). En d'autres termes, le manque de collaboration de l'étranger ne justifie pas l'inactivité des autorités, qui doivent mener la procédure de renvoi avec sérieux et insistance (ATF 139 I 206 consid. 2.3). A cet égard, les autorités ne sont pas tenues de procéder schématiquement à certains actes mais doivent prendre des dispositions ciblées conçues pour faire avancer l'exécution du renvoi (ATF 139 I 206 consid. 2.1). Elles doivent en particulier tenter d'établir l'identité de l'étranger et d'obtenir rapidement les documents nécessaires à son renvoi, même sans la collaboration de l'intéressé (ATF 139 I 206 consid. 2.3 et la référence citée). Elles doivent aussi relancer les autorités étrangères et non pas se contenter d'attendre passivement que celles-ci se manifestent (Chatton/Merz, Code annoté de droit des migrations, vol. II, 2017, n. 30 ad art. 76 LEI). 2.3 En l’espèce, les conditions légales posées par l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI pour la mise en détention administrative sont manifestement réalisées. En effet, le recourant a disparu des centres dans lesquels il se trouvait lorsque les autorités s’y sont présentées pour l’accompagner à l’aéroport pour ses vols de retour prévus les 25 octobre 2011 et 16 mars 2012 ; dans la mesure où il avait été signalé au RIPOL, il a été transféré le 11 juin 2013 en Suisse depuis l’Allemagne, dans le cadre de la procédure de Dublin ; l’intéressé étant dépourvu de documents d’identité, le SPOP a dû solliciter plusieurs fois une demande d’identification auprès des autorités [...], si bien qu’entre 2013 et 2020, le recourant est demeuré en Suisse en situation illégale dans des structures de l’EVAM ou dans des établissements pénitentiaires ; le 25 novembre 2021, le recourant ne s’est pas présenté à l’aéroport de Genève pour un vol de retour à destination de [...], ayant auparavant refusé de signer le plan de vol qui lui avait été transmis ; et le 7 novembre 2022, au cours de la quatrième tentative de vol de retour, le recourant a déclaré deux fois à l’escorte aérienne en charge de son accompagnement qu’il ne voulait pas retourner dans son pays d’origine, avant de faire croire, alors qu’il était dans les locaux de l’aéroport, qu’il avait avalé une lame de rasoir, alors qu’en réalité il avait avalé la moitié de son dentier.”
Für Art. 76 Abs. 4 AIG genügt es, dass die Behörden unverzüglich die zur Vollziehung notwendigen Schritte einleiten und dass die Behörden des Aufnahmestaats einen Laissez‑passer bereits ausgestellt haben oder seine Erteilung in Aussicht gestellt haben. Eine abschliessende Klärung der tatsächlichen Staatsangehörigkeit ist hierfür nicht erforderlich.
“Enfin, compte tenu du fait qu'il a quitté le foyer qui l'hébergeait, a violé l'assignation territoriale et s'est à nouveau adonné au trafic de stupéfiants, il y a lieu de craindre qu'il disparaisse à nouveau dans la clandestinité, de sorte que les conditions de l'art. 76 ch. 3 et 4 LEI fondent également la détention. c. La détention administrative, qui porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH doit respecter le principe de la proportionnalité. Ce principe, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst. se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé - de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2). Conformément à l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder. Dans ce cadre, il n'importe pas de s'assurer de la véritable nationalité de l'intéressé. Il suffit de constater que les autorités du pays de renvoi ont délivré et sont toujours disposées à délivrer un laissez-passer au nom de l'intéressé, ce qui permettra d'exécuter le renvoi à destination dans un délai raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2018 du 5 juillet 2018 consid. 6.1). d. En l'espèce, on ne peut suivre le recourant lorsqu'il tente de faire valoir qu'une mesure moins incisive que la détention permettrait de sauvegarder le but recherché par la mesure. Il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales et est revenu en Suisse à deux reprises, malgré une interdiction d'entrée, et a violé l'assignation territoriale. Par ailleurs, depuis sa détention administrative, les autorités compétentes ont entrepris avec célérité les démarches nécessaires. Elles ont identifié la nationalité du recourant, réservé un vol et accompli les démarches ayant abouti à l'octroi, par deux fois, d'un laissez-passer en sa faveur.”
“4 LEI précités sont dès lors réunies. Quoiqu'en dise l'intéressé, il a officiellement été reconnu par les autorités algériennes comme ressortissant algérien ce que rien au dossier ne permet de remettre en question. Il a déjà été souligné que la nationalité libyenne qu'il prétend posséder, basée sur une photocopie d'un passeport, est fortement sujette à caution, dès lors que le passeport en cause n'a pas été officiellement authentifié et que l'intéressé n'a fourni aucun document d'identité ni établi avoir pris contact avec les autorités libyennes pour confirmer son identité. Rien au dossier ne permet pour le surplus de retenir que les autorités ne continuent pas d’agir avec diligence et célérité, le représentant du commissaire de police ayant à cet égard indiqué qu'une place à bord d'un avion devant l'acheminer en Algérie était en cours de réservation dès lors qu'ils avaient reçu une réponse positive des autorités algérienne suite à l'entretien consulaire du 29 février 2024 et qu'un laissez-passer serait délivré. L'art. 76 al. 4 LEI est ainsi respecté. Concernant les problèmes de santé invoqués pour la première fois devant le tribunal par l'intéressé, force est de constater que celui-ci ne fournit aucun certificat ou autre rapport à leur sujet, étant pour le surplus relevé que le représentant du commissaire de police a indiqué devant le tribunal qu'un rapport serait sollicité auprès des service médicaux de l'établissement de détention afin de déterminer l'aptitude au transport de M. A______. Quant au fait que ce dernier souhaiterait demeurer en Suisse pour s'y faire soigner plutôt qu'en Algérie, cette problématique relève des dispositions générales relatives au séjour des étrangers et ne concerne pas le cadre strict de la détention en vue de renvoi examinée dans le cadre de la présente affaire. Enfin, concernant la durée de la détention, il apparait que M. A______ a déjà subi douze jours de détention administrative avant d'être placé en détention pénale le 20 novembre 2023. Une nouvelle détention de deux mois parait ainsi justifiée au vu de la situation décrite ci-dessus et respecte l’art.”
Ausschaffungshaft setzt voraus, dass einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe vorliegt und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt wird (Beschleunigungsgebot).
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a bzw. 66abis des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) ausgesprochen, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG). Weiter hat die Administrativhaft insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), weshalb zu prüfen ist, ob nicht eine weniger einschneidende Massnahme hinreichend wirksam wäre. Die Haft muss aufgrund sämtlicher Umstände geeignet und erforderlich erscheinen, um den Vollzug des Wegweisungsentscheids zu gewährleisten; zudem hat sie in einem sachgerechten und zumutbaren Verhältnis zum angestrebten Zweck zu stehen (vgl. BGE 149 II 6 [BGer 2C_765/2022 vom 13.10.2022] nicht publ. E. 2.1; BGer 2C_523/2023 vom”
“Die Bestimmungen über Form und Frist sind eingehalten (Art. 81 i.V.m. Art. 32 VRPG sowie Art. 31 Abs. 3 Bst. a EG AIG und AsylG). Auf die Beschwerde ist einzutreten. 1.2 Das Verwaltungsgericht überprüft den angefochtenen Entscheid auf Rechtsverletzungen hin (Art. 80 Bst. a und b VRPG). 1.3 Der vorliegende Entscheid fällt in die einzelrichterliche Zuständigkeit (Art. 57 Abs. 2 Bst. e des Gesetzes vom 11. Juni 2009 über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1]). 2. 2.1 Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB ausgesprochen, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG). 2.2 Die Rechtmässigkeit und die Angemessenheit der Haft sind gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG spätestens nach 96 Stunden durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. – Das ZMG bestätigte die Ausschaffungshaft, in welche der Beschwerdeführer am 2. Dezember 2024 versetzt worden war, nach mündlicher Verhandlung vom 5. Dezember 2024 (vgl. Protokoll ZMG vom 5.12.2024, unpag. Haftakten ZMG). Die gesetzliche Frist von 96 Stunden ist damit eingehalten.”
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
Für die Anordnung oder Fortdauer der Ausschaffungshaft nach Art. 76 Abs. 1 AIG genügt das Vorliegen eines erstinstanzlichen Weg- oder Ausweisungsentscheids; dieser muss nicht rechtskräftig oder bereits vollstreckbar sein. Im Haftprüfungsverfahren beschränkt sich der Haftrichter grundsätzlich darauf festzustellen, ob ein solcher erstinstanzlicher Entscheid vorliegt; die materielle Rechtmässigkeit des Weg‑ bzw. Ausweisungsentscheids gehört nicht in die erstinstanzliche Haftprüfung, sondern ist in den dafür zuständigen Verfahren zu prüfen.
“Mai 2021 wurde der Beschwerdeführer aus dem Strafvollzug in der Pöschwies entlassen und im Flughafengefängnis (FG2) in Ausschaffungshaft versetzt. Der Beschwerdeführer wendet sich gegen die Anordnung der Ausschaffungshaft und bestreitet deren Rechtmässigkeit. 3. Gemäss Art. 76 Abs. 1 AIG kann eine Person zur Sicherstellung des Vollzugs in Ausschaffungshaft genommen werden, wenn ein erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid vorliegt und einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe besteht. Zudem muss die Ausschaffungshaft verhältnismässig erscheinen, die Ausschaffung selbst rechtlich und tatsächlich möglich sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG) und müssen die für die Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren umgehend getroffen werden (Art. 76 Abs. 4 AIG). Schliesslich darf die Haft nach Art. 79 Abs. 1 AIG höchstens sechs Monate dauern. 3.1 Als erstes ist zu prüfen, ob mit dem Entscheid des Migrationsamts vom 3. März 2021 gegen den Beschwerdeführer ein Wegweisungsentscheid im Sinn von Art. 76 Abs. 1 AIG vorliegt. Der Beschwerdeführer macht in seiner Replik geltend, sein am 1. November 2011 gestelltes Asylgesuch sei noch nicht beurteilt worden. Zudem habe er aus der Haft ein erneutes Asylgesuch gestellt, welches seit dem 31. Mai 2021 hängig sei. Demzufolge sei der Wegweisungsentscheid unrechtmässig. 3.1.1 Hinsichtlich des ersten Arguments verkennt der Beschwerdeführer, dass die Haftprüfung praxisgemäss nicht der Überprüfung des Wegweisungsentscheids oder anderer den Ausländer zur Ausreise verpflichtender Anordnungen dient. Der Haftrichter hat sich grundsätzlich nur zu vergewissern, ob (überhaupt) ein Weg- oder Ausweisungsentscheid vorliegt. Einwände bezüglich dessen Rechtmässigkeit sind im Asyl-, Bewilligungs- oder Wegweisungsverfahren durch die jeweils zuständigen Behörden zu prüfen, nicht (erstinstanzlich) durch den Haftrichter (vgl. BGr, 17. Januar 2020, 2C_1063/2019, E. 2.3.1 mit Hinweisen). Hinzu kommt, dass der Wegweisungsentscheid lediglich erstinstanzlich eröffnet, nicht aber rechtskräftig sein muss (BGE 140 II 409 E.”
“Der Beschwerdeführer wurde mit Verfügung des SEM vom 11. Juni 2021 rechtskräftig aus der Schweiz weggewiesen (vgl. Asylentscheid, in unpag. Haftakten ZMG; vorne E. 1.1). Damit liegt ein Wegweisungsentscheid im Sinn von Art. 76 Abs. 1 AIG vor, dessen zwangsweiser Vollzug mit Ausschaffungshaft sichergestellt werden kann. Die Rechtmässigkeit des Weg- oder Ausweisungsentscheids bildet nicht Gegenstand des Haftprüfungsverfahrens. Diesbezügliche Einwände sind im Asyl-, Bewilligungs- oder Wegweisungsverfahren durch die jeweils zuständigen Behörden zu prüfen, nicht (erstinstanzlich) durch das Haftgericht (vgl. BGE 130 II 377 E. 1, 130 II 56 E. 2 am Ende; VGE 2020/59 vom”
“Nach dem Gesagten erweist sich die Verfügung des fedpol vom 2. September 2024 nicht als nichtig. Ob die (weiteren) Voraussetzungen für die Anordnung der Ausweisung gestützt auf Art. 68 AIG gegeben sind, ist im Übrigen nicht Gegenstand des vorliegend Verfahrens, sondern des bundesverwaltungsgerichtlichen Verfahrens F-5743/2024 (vgl. Bst. B.c und E. 4.2 hiervor; vgl. auch E. 6.4 hiernach). Folglich ist die Vorinstanz zu Recht zum Schluss gelangt, dass ein erstinstanzlicher Ausweisungsentscheid im Sinne von Art. 76 Abs. 1 AIG vorliegt. Es kann vor diesem Hintergrund vorliegend auch die Frage offenbleiben, ob die vorläufige Aufnahme des Beschwerdeführers zu Recht als erloschen beurteilt wurde (vgl. Bst. B.a hiervor). Die Anordnung einer Ausweisung gestützt auf Art. 68 AIG wäre laut Art. 83 Abs. 9 AIG, wie soeben dargelegt, auch bei einer noch vorläufig aufgenommenen Person möglich.”
Eine gerichtliche Entscheidung des kantonalen Gerichts, die die Vollstreckung des Weg- oder Ausweisungsentscheids faktisch aussetzt, kann die Vollstreckbarkeit des Entscheids aktuell beseitigen und damit die Voraussetzungen von Art. 76 Abs. 1 AIG entfallen lassen. Gleichzeitig ist in den Quellen anerkannt, dass die Behörden in anderen Fällen darauf abstellen können, dass eine solche Aussetzung nur vorläufig ist und die Vollzugsunfähigkeit daher nicht dauernd angenommen werden darf. Die Beurteilung ist damit einzelfallabhängig und richtet sich nach der konkreten Wirkung und Dauer der gerichtlichen Anordnung sowie den konkreten Vollzugsschritten der Behörde.
“Le jugement entrepris violait son droit d’être entendu à plusieurs égards, en tant que le TAPI n’avait pas discuté ses arguments, pourtant pertinents, soulevés lors de l’audience du 25 juillet 2023. Il en allait ainsi du caractère tardif de sa demande d’asile qui découlait directement de ses difficultés à exprimer son orientation sexuelle avant d’y être contraint par les circonstances, de sorte qu’il ne pouvait être retenu comme un élément supplémentaire justifiant sa détention. Le TAPI avait sans autre écarté de son examen l’autorisation délivrée par le TAF qui lui permettait de demeurer en Suisse jusqu’à droit connu sur son recours, élément pourtant soulevé lors de l’audience. Le jugement querellé ne lui permettait pas de comprendre clairement les motifs ayant conduit le TAPI à écarter les arguments soulevés. La décision du TAF équivalait en pratique à une suspension de l’exécution de l’expulsion. Il en découlait que son renvoi était en l’état inexécutable, un éventuel futur changement de circonstances à cet égard ne modifiant en rien ce constat. Les conditions de détention posées par l’art. 76 al. 1 LEI n’étaient dès lors actuellement plus données. La prolongation de sa détention ne reposait sur aucune base légale et violait cette disposition en lien avec l’art. 36 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101). Elle violait le principe de la proportionnalité dans la mesure où le traitement de son recours au TAF pouvait durer de nombreux mois, voire des années. Les mesures de substitution proposées permettaient d’assurer sa présence si par impossible sa demande d’asile devait être rejetée, dans la mesure où elles pallieraient le manque de ressources ainsi que l’absence de lieu de séjour en Suisse. b. L’OCPM a conclu le 2 août 2023 au rejet du recours. Il a notamment relevé que A______, malgré son transfert le 10 juin 2014 vers l’Espagne en exécution du renvoi ordonné par le SEM, était revenu en Suisse à tout le moins au mois de décembre 2014 et y avait été condamné à réitérées reprises. Les autorités espagnoles avaient refusé sa réadmission en novembre 2015.”
“Aussi, la chronologie dans laquelle s’inscrit sa – seconde – demande d’asile peut conduire à la considérer comme visant à empêcher l’exécution de son renvoi, ce qui permet de fonder sa détention également sur l’art. 75 al. 1 let. f LEI par renvoi de 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI. La mise en détention du recourant a par ailleurs été prononcée le 1er janvier 2023, soit il y a un peu plus de sept mois et les conditions d’une prolongation sont toujours réalisées au sens de l’art. 79 al. 2 LEI, comme examiné ci-après. Il suit de là que les conditions de la détention sont réunies. Le recourant soutient toutefois que la décision incidente du TAF du 21 juillet 2023, l’autorisant à attendre en Suisse l’issue de la procédure pendante devant lui à la suite du recours déposé contre la décision du SEM rejetant sa demande d’asile, équivaudrait à une suspension de l’exécution de l’expulsion, de sorte que son renvoi serait en l’état inexécutable, un éventuel futur changement de circonstances à cet égard ne modifiant en rien ce constat. Les conditions de détention posées par l’art. 76 al. 1 LEI ne seraient dès lors actuellement plus données. Il ne saurait être suivi. Si l’autorité intimée concède que du fait de cette décision, l’exécution du renvoi est suspendue, de sorte qu’elle ne peut pas aller de l’avant pour l’obtention d’un laissez-passer, cette situation n’est que momentanée. Il ne suffit à cet égard pas de se référer à des statistiques de durée d’une procédure au TAF pour en déduire que dans le cas présent il ne statuera pas avec toute la diligence voulue, d’autant plus que cette instance a connaissance de la détention administrative du recourant. Enfin, le recourant ne soutient à juste titre pas que l’autorité intimée n’aurait pas effectué les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid.”
Die Behörde hat den Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck zu verfolgen (Beschleunigungsgebot). Das Beschleunigungsgebot gehört zur Prüfung der Rechtmässigkeit der Ausschaffungshaft und ist insofern in die verfassungsrechtliche Verhältnismässigkeitsbeurteilung der Administrativhaft einzubeziehen.
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB ausgesprochen, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
“Die Bestimmungen über Form und Frist sind eingehalten (Art. 81 i.V.m. Art. 32 VRPG sowie Art. 31 Abs. 3 Bst. a EG AIG und AsylG). Auf die Beschwerde ist einzutreten. 1.2 Das Verwaltungsgericht überprüft den angefochtenen Entscheid auf Rechtsverletzungen hin (Art. 80 Bst. a und b VRPG). 1.3 Der vorliegende Entscheid fällt in die einzelrichterliche Zuständigkeit (Art. 57 Abs. 2 Bst. e des Gesetzes vom 11. Juni 2009 über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1]). 2. 2.1 Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB ausgesprochen, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG). 2.2 Die Rechtmässigkeit und die Angemessenheit der Haft sind gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG spätestens nach 96 Stunden durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. – Das ZMG bestätigte die Ausschaffungshaft, in welche der Beschwerdeführer am 2. Dezember 2024 versetzt worden war, nach mündlicher Verhandlung vom 5. Dezember 2024 (vgl. Protokoll ZMG vom 5.12.2024, unpag. Haftakten ZMG). Die gesetzliche Frist von 96 Stunden ist damit eingehalten.”
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
“Damit der Vollzug des Wegweisungsentscheids des SEM vom 24. November 2021 mittels Ausschaffungshaft sichergestellt werden darf, muss demnach einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Zudem hat die Administrativhaft insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
Ergibt sich die Durchführung des Weg- oder Ausweisungsentscheids als objektiv unmöglich wegen fehlender Mitwirkung des betreffenden Staates (z. B. klare Weigerung eines Konsulats, einen Pass oder Passersatz auszustellen), kommt eine Haft zur Sicherstellung des Vollzugs nach Art. 76 AIG nicht in Betracht. In solchen Fällen ist der Haftgrund nach Art. 78 AIG bzw. allenfalls Haft wegen Insoumission zu prüfen.
“Selon la jurisprudence, l'art. 78 LEI est seul applicable, à l'exclusion de l'art. 76 LEI, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible sans la collaboration de l'étranger (ATF 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 ; 2C_79/2017 du 13 février 2017 consid. 3.3.2). 9. Un refus de l'étranger de rentrer dans son pays d'origine, doublé de l'impossibilité d'organiser un renvoi forcé vers ce pays, exclut la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI (art. 80 al. 6 let. a LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 et les références citées). Ainsi, si le retour forcé est exclu, seule une détention pour insoumission entre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3). 10. Le refus d’un recourant de rentrer en Algérie, doublé de l'impossibilité d'organiser un vol spécial vers ce pays, exclut la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI (art. 80 al. 6 let. a LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C/188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 ; 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.2 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3). 11. Dans une affaire concernant un ressortissant cubain, le Tribunal fédéral a constaté que le Consul de ce pays avait explicitement - ou à tout le moins de manière clairement reconnaissable et cohérente - refusé le retour de l'intéressé, au motif que ce dernier ne respectait pas les conditions posées par la législation cubaine en matière de migration. L'exécution du renvoi vers ce pays devait donc être qualifiée d'impossible, selon la jurisprudence, de sorte que sa libération immédiate devait être prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_468/2022 du 7 juillet 2022). 12. En l'espèce, il apparaît clairement, à teneur du courriel adressé par l'OCPM au Ministère public du canton de Genève le 13 juin 2024, ainsi que des explications données par le représentant de l'OCPM lors de l'audience du 30 juillet 2024, que, pour des raisons qui échappent a priori à la logique, le Consulat d'Algérie entend reporter la délivrance d'un laisser-passer en faveur de M.”
Auch ohne einen konkreten, unmittelbar bevorstehenden Ausreiseverdacht kann aus dem Umstand, dass eine Wegweisung bislang nicht vollzogen wurde oder behördliche Ausreiseaufforderungen wiederholt unbeachtet blieben, gefolgert werden, dass Ausschaffungshaft zur Sicherstellung des Vollzugs geeignet sein kann. Die Rechtsprechung nimmt solche tatsächlichen Hinweise auf fehlenden Vollzug bzw. wiederholte Nichtbefolgung als Grundlage für Anordnungen nach Art. 76 Abs. 1 AIG.
“Am 25. März 2014 wies das BFM das Asylgesuch des Beschwerdeführers vom 5. April 2012 ab und wies ihn rechtskräftig aus der Schweiz weg. Damit liegt ein Wegweisungsentscheid im Sinn von Art. 76 Abs. 1 AIG vor, dessen zwangsweiser Vollzug mit Ausschaffungshaft sichergestellt werden kann. Es bestehen keine Anhaltspunkte, dass die Wegweisung jemals vollzogen worden wäre, indem der Beschwerdeführer die Schweiz für längere Zeit verlassen hätte.”
“Januar 2021 angetreten hatte, wurde er am 16. Februar 2021 verhaftet und befand sich anschliessend bis am 7. Dezember 2021 im Strafvollzug. 2.3 Nach Entlassung aus dem Strafvollzug leistete der Beschwerdeführer der mehrfachen behördlichen Aufforderung, die Schweiz zu verlassen, keine Folge. Am 29. März 2022 wurde er auf das Gemeindegebiet C eingegrenzt. Die dagegen erhobene Beschwerde wies das Zwangsmassnahmengericht am 19. Juli 2022 ab. Am 27. April 2022 wurde der Beschwerdeführer wegen Missachtung der Eingrenzung in Zürich verhaftet und anlässlich seiner Entlassung am 29. April 2022 erneut auf die Ausreiseverpflichtung hingewiesen. Das am 8. Juni 2022 vorgesehene Identifizierungs-Interview durch die irakische Botschaft konnte mangels Auffindbarkeit des Beschwerdeführers nicht durchgeführt werden. Am 21. November 2022 wurde der Beschwerdeführer wegen Widerhandlung gegen das AIG verhaftet und nach seiner Haftentlassung tags darauf dem Migrationsamt zugeführt. Am 23. November 2022 ordnete das Migrationsamt gestützt auf Art. 76 Abs. 1 AIG die Ausschaffungshaft an, welche am 24. November 2022 vom Zwangsmassnahmengericht bestätigt und bis am 20. Februar 2023 bewilligt wurde. Am 30. November 2022 wurde der Beschwerdeführer zwecks Identifikation einer irakischen Delegation vorgeführt, was erfolglos verlief. Darauf ordnete das Migrationsamt am 13. Dezember 2022 an, dass der Beschwerdeführer von der Ausschaffungs- in die Durchsetzungshaft im Sinn von Art. 78 Abs. 1 AIG versetzt werde. Das Zwangsmassnahmengericht bestätigte die tags darauf beantragte Durchsetzungshaft mit Urteil vom 16. Dezember 2022 und bewilligte sie bis am 12. Januar 2023. 3. 3.1 Gemäss Art. 76 Abs. 1 AIG kann eine Person in Ausschaffungshaft genommen werden, wenn ein erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB vorliegt, dessen bzw. deren Vollzug noch nicht möglich, jedoch absehbar ist und einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe besteht. Zudem muss die Ausschaffungshaft verhältnismässig erscheinen, die Ausschaffung selbst rechtlich und tatsächlich möglich sein (Art.”
“Verwaltungsgericht des Kantons Zürich 1. Abteilung VB.2022.00021 Urteil der Einzelrichterin vom 3. Juni 2022 Mitwirkend: Verwaltungsrichterin Sandra Wintsch, Gerichtsschreiber Jonas Alig. In Sachen A, vertreten durch RA B, substituiert durch C, Beschwerdeführer, gegen Migrationsamt des Kantons Zürich, Beschwerdegegnerin, betreffend Bestätigung Ausschaffungshaft (GI220001-L), hat sich ergeben: I. Das Migrationsamt des Kantons Zürich ordnete am 1. Januar 2022 an, dass A in Ausschaffungshaft im Sinn von Art. 76 Abs. 1 AIG genommen werde. II. Am 3. Januar 2022 beantragte das Migrationsamt beim Zwangsmassnahmengericht des Bezirksgerichts Zürich, die Haftanordnung zu bestätigen und die Haft bis am 30. April 2022 zu bewilligen. Mit Entscheid vom 4. Januar 2022 bestätigte das Zwangsmassnahmengericht die Ausschaffungshaft und bewilligte sie antragsgemäss bis 30. April 2022. III. Dagegen erhob A am 14. Januar 2022 Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich und beantragte – unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Vorinstanz – die Aufhebung des vorinstanzlichen Urteils sowie die unverzügliche Haftentlassung sowie die Feststellung, dass die Haftanordnung unverhältnismässig und rechtswidrig war. Eventualiter sei das vorinstanzliche Urteil aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. In formeller Hinsicht beantragte er unentgeltliche Rechtspflege und -verbeiständung und Rechtsanwältin B, substituiert durch C, als unentgeltliche Rechtsbeiständin zu mandatieren.”
“L'examen de la détention s'est donc déroulé dans le délai légal. 3. 3.1 Afin d'assurer l'exécution d'une détention de renvoi ou d'expulsion, l'autorité compétente peut mettre, respectivement maintenir une personne en détention dans la mesure où les conditions de l'art. 76 LEI sont réunies. Ce motif de détention est également prévu par l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). La décision de renvoi ou d'expulsion ne doit pas nécessairement être entrée en force, mais le renvoi doit pouvoir être exécuté dans un avenir proche (voir art. 76 al. 1 LEI; ATF 130 II 56 c. 1, 128 II 193 c. 2.1, 122 II 148 c. 3). 3.2 En l'espèce, comme déjà exposé dans le jugement précité du TA du 4 novembre 2022 (JTA 2022/337 c. 3.2), une expulsion pénale de cinq ans a été prononcée à l'encontre du recourant, selon l'art. 66a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0). Il existe donc une décision d'expulsion obligatoire au sens de l'art. 76 al. 1 LEI, par ailleurs entrée en force. 3.3 S'agissant des motifs de détention, le TCMC a reconnu une première fois, dans son jugement du 25 octobre 2022, la légalité et l'adéquation de la détention en vue de l'expulsion du fait que le recourant avait été condamné pour des crimes et qu'il présentait aussi un risque de fuite ou de disparition. Le TCMC a réitéré ces considérations dans le jugement du 5 décembre 2022 faisant l'objet de la présente procédure, soulignant la gravité de la condamnation pénale prononcée à l'encontre du recourant et précisant que ce seul motif justifiait déjà en lui-même la poursuite de la détention en vue de l'expulsion. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 76 al. 1 let. a LEI, après notification, notamment, d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75 LEI. 4.2 Selon l'art.”
Ist die Staatsangehörigkeit unklar oder fehlen Identitätsdokumente, haben die zuständigen Behörden gemäss Art. 76 Abs. 4 AIG unverzüglich die für die Vollziehung erforderlichen Abklärungen zu treffen. Dazu gehören v.a. konsularische Überprüfungen und das Anfragen bzw. Organisieren von Konsularterminen (Audiences/Rendez‑vous) mit den Herkunftsbehörden. Die Rechtsprechung hält weiters fest, dass eine Untätigkeit der Behörden von mehr als zwei Monaten ohne zurechenbaren Grund das Gebot der zügigen Verfahrensführung verletzt.
“Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1). 5.5 En l’espèce, l’assurance du départ effectif du recourant de Suisse répond à un intérêt public certain, notamment au vu de ses condamnations pour vol et recel. Le recourant a été reconnu par les autorités B______ comme ressortissant B______. La nationalité D______ du recourant, basée sur une photocopie d'un passeport, est quant à elle sujette à caution, dès lors que le passeport en cause n'a pas été officiellement authentifié et que le recourant a annoncé lors de l'audience devant le TAPI n'avoir aucun document d'identité. Le recourant n'a pas davantage établi avoir pris contact avec les autorités D______ pour confirmer son identité. Les autorités suisses ont agi avec célérité, procédant aux démarches pour établir l'origine du recourant et ayant demandé aux autorités B______ l'ayant reconnu un rendez-vous devant conduire à l'établissement d'un laissez-passer. L'art. 76 al. 4 LEI n'est ainsi pas violé. Contrairement à ce qu'affirme le recourant sans l'étayer, il ne ressort pas du dossier que l'B______ n'a plus l'intention de fournir de laissez-passer ni de donner le rendez‑vous consulaires. Que l'établissement d'un laissez-passer ne soit pas garanti et que les rendez-vous ne soient donnés que pour deux personnes à la fois et impliquent une certaine attente ne saurait permettre de retenir que le rapatriement du recourant serait pratiquement exclu, comme le veut la jurisprudence pour admettre que l'exécution d'un renvoi est impossible au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEI. Enfin, la durée de la mesure est compatible avec la limite posée par l’art. 79 LEI, restant bien en-deçà de celle-ci. La détention administrative est ainsi conforme au droit et au principe de la proportionnalité. Mal fondé, le recours sera donc rejeté en tant qu'il est recevable. 6. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA cum art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.”
“A______ soit présenté aux autorités diplomatiques algériennes en vue de l’obtention d’un laisser-passer. Le fait que l’intéressé s’oppose à son renvoi et ne soit pas en possession d’un passeport ou encore que le laissez-passer n’ait pas encore été établi ne constituait nullement une circonstance permettant de considérer que l’exécution du renvoi serait impossible. 11. Le 3 mai 2024, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté le 19 avril 2024 par l'intéressé contre le jugement du tribunal du 9 avril 2024 (ATA/550/2024). L’assurance du départ effectif du recourant de Suisse répondait à un intérêt public certain, notamment au vu de ses condamnations pour vol par métier, vol et tentative de vol. Les autorités suisses avaient agi avec célérité, procédant aux démarches pour établir l'origine du recourant et ayant demandé aux autorités algériennes l'ayant reconnu, un rendez-vous devant conduire à l'établissement d'un laissez-passer. L'art. 76 al. 4 LEI est ainsi respecté. De même, la durée de trois mois apparaissait proportionnée et restait encore loin de la limite légale. La procédure menait un cours normal, un rendez-vous consulaire en vue de la délivrance d'un laissez-passer étant prévu. Comme le relevait l'intimé, si l'exécution des renvois à destination de l'Algérie pouvait s'avérer plus longue et compliquée que pour d'autres pays, il n'y avait en l'occurrence pas de refus explicite ni même reconnaissable de reprendre une catégorie de ressortissants dont ferait partie le recourant. Il n'y avait dès lors pas d'impossibilité au sens de l'art. 80 al. 6 LEI, étant rappelé que le refus de partir manifesté par le recourant ne constituait en aucun cas une telle impossibilité. Quant à la menace prétendument encourue par le recourant en cas de retour en Algérie, on déduisait de ses propos qu'elle émanerait de privés et non du gouvernement. Quoi qu'il en fut, le recourant ne fournissait aucune pièce ni même aucune explication sur son origine, étant précisé que seules des circonstances très particulières pourraient faire en sorte qu'une menace de mort « constante » planait sur une personne uniquement en raison de son endettement.”
“4 LEI précités sont dès lors réunies. Quoiqu'en dise l'intéressé, il a officiellement été reconnu par les autorités algériennes comme ressortissant algérien ce que rien au dossier ne permet de remettre en question. Il a déjà été souligné que la nationalité libyenne qu'il prétend posséder, basée sur une photocopie d'un passeport, est fortement sujette à caution, dès lors que le passeport en cause n'a pas été officiellement authentifié et que l'intéressé n'a fourni aucun document d'identité ni établi avoir pris contact avec les autorités libyennes pour confirmer son identité. Rien au dossier ne permet pour le surplus de retenir que les autorités ne continuent pas d’agir avec diligence et célérité, le représentant du commissaire de police ayant à cet égard indiqué qu'une place à bord d'un avion devant l'acheminer en Algérie était en cours de réservation dès lors qu'ils avaient reçu une réponse positive des autorités algérienne suite à l'entretien consulaire du 29 février 2024 et qu'un laissez-passer serait délivré. L'art. 76 al. 4 LEI est ainsi respecté. Concernant les problèmes de santé invoqués pour la première fois devant le tribunal par l'intéressé, force est de constater que celui-ci ne fournit aucun certificat ou autre rapport à leur sujet, étant pour le surplus relevé que le représentant du commissaire de police a indiqué devant le tribunal qu'un rapport serait sollicité auprès des service médicaux de l'établissement de détention afin de déterminer l'aptitude au transport de M. A______. Quant au fait que ce dernier souhaiterait demeurer en Suisse pour s'y faire soigner plutôt qu'en Algérie, cette problématique relève des dispositions générales relatives au séjour des étrangers et ne concerne pas le cadre strict de la détention en vue de renvoi examinée dans le cadre de la présente affaire. Enfin, concernant la durée de la détention, il apparait que M. A______ a déjà subi douze jours de détention administrative avant d'être placé en détention pénale le 20 novembre 2023. Une nouvelle détention de deux mois parait ainsi justifiée au vu de la situation décrite ci-dessus et respecte l’art.”
“se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé - de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2). Conformément à l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder. b. En l'espèce, on ne peut suivre le recourant lorsqu'il tente de faire valoir qu'une mesure moins incisive que la détention permettrait de sauvegarder le but recherché par la mesure. Il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales et est revenu à Genève alors qu’il savait ne pas y être autorisé. Il avait par ailleurs déjà disparu en 2018 alors que les autorités suisses tentaient de le renvoyer en Italie. Les autorités compétentes ont entrepris avec célérité les démarches nécessaires en vue du renvoi du recourant, conformément à l'art. 76 al. 4 LEI, notamment en organisant l’audition avec les autorités nigérianes le 18 octobre 2022. Aucune autre mesure, moins incisive que la mise en détention administrative, n'est apte à garantir la présence du recourant lors de l'exécution du renvoi, celui-ci ayant clairement affirmé sa volonté de ne pas être renvoyé dans son pays d'origine, le Nigéria, volonté qui s'est encore manifestée récemment lorsqu'il a refusé de se rendre à l’audition organisée le 18 octobre 2022 à Berne, comme le confirme les pièces produites par l’autorité. La détention est en conséquence apte à atteindre le but voulu par le législateur, s'avère nécessaire compte tenu de l'attitude adoptée par le recourant et proportionnée au sens étroit, dès lors que conformément à la jurisprudence, si l'intérêt du recourant est grand à ne pas être renvoyé, l'intérêt public au respect des décisions de justice doit primer. La détention est en conséquence proportionnée. 5) Le recourant se prévaut d’une carte d’identité italienne et sollicite son renvoi dans ce pays.”
“Ayant reçu le recours 16 août 2024 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. À teneur dudit art. 10 LaLEtr, elle est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2e phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (al. 3 1re phr.). 3. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, que la détention administrative repose sur une base légale, soit l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI comme l’a développé la chambre administrative dans son arrêt du 2 juillet 2024, l’intéressé se soustrayant à son renvoi et refusant de collaborer et d’obtempérer aux ordres de l’autorité depuis plusieurs années. L’intérêt public au renvoi du recourant, compte tenu notamment de ses multiples condamnations, en particulier pour infractions à la LStup, a été rappelé dans le précédent arrêt concernant le recourant et n’est pas remis en cause. 4. Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 76 al. 4 LEI, selon lequel les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder ainsi que du non-respect, par le commissaire de police et le TAPI, de l’arrêt de la chambre de céans du 2 juillet 2024. 4.1 Dans l’arrêt précité, la chambre avait rappelé les bases légales et la jurisprudence relatives aux principes de la proportionnalité et de la célérité. Il peut y être renvoyé. 4.2 La chambre de céans avait retenu, dans son précédent arrêt, que le recourant avait été auditionné par les autorités de Sierra Leone le 17 juin 2024 sans pouvoir être identifié. Elle en avait déduit qu’aucun laissez-passer ne pourrait être délivré par lesdites autorités et que le renvoi ne pourrait, selon toute probabilité, pas être exécuté d’ici au 7 octobre 2024. Il ressort toutefois des éléments récents, que lesdites autorités ont souhaité procéder à des vérifications complémentaires, actuellement en cours. Ainsi le SEM a confirmé le 25 juillet 2024 s’être entretenu le jour même avec le chef du Border Management du SLID.”
Die für den Vollzug notwendigen Schritte sind unverzüglich zu treffen; die Haft muss ernsthaft geeignet sein, den Vollzug zu erreichen. Liegen triftige Gründe für andauernde Verzögerungen vor oder steht praktisch fest, dass der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist realisierbar ist, ist die Festhaltung als unverhältnismässig und damit aufzuheben. Dagegen bleibt die Haft bestehen, wenn noch eine ernsthafte — nicht rein theoretische —, wenn auch allenfalls geringe Aussicht auf Vollzug besteht.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl. statt vieler BGer 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1 mit Hinweis auf BGE 130 II 56 E. 4.1.3). Die Haft ist allerdings nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht jedoch bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht besteht (BGE 130 II 56 E.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c S. 171 f.). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl. statt vieler BGer 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1 mit Hinweis auf BGE 130 II 56 E. 4.1.3 S. 61). Die Haft ist allerdings nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht jedoch bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht besteht (BGE 130 II 56 E.”
“, se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1). 14. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 15. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid.”
Ergibt sich die Unmöglichkeit der Vollstreckung allein aus der mangelnden Mitwirkung der betroffenen Person (z. B. Weigerung, zu reisen; Weigerung, erforderliche Reisedokumente zu beschaffen; falsche Identitätsangaben; Verweigerung notwendiger PCR‑Tests), kann sie sich hierauf nicht zu ihren Gunsten berufen. In diesen Fällen sind Verzögerungen grundsätzlich der fehlenden Kooperation der betroffenen Person zuzurechnen und können die Fortdauer oder die Verlängerung der Ausschaffungshaft rechtfertigen, sofern die übrigen Voraussetzungen der Haft gegeben sind.
“a LEI). L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). 5.2 Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEI, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEI (ATA/1386/2023 précité consid. 4.5 ; ATA/1436/2017 du 27 octobre 2017 consid.6a). 5.3 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1). 5.4 En l'espèce, comme déjà relevé par la chambre de céans dans son précédent arrêt, la seule raison pour laquelle le renvoi n'a pu être exécuté le 26 avril 2024 réside dans le refus du recourant d'embarquer sur le vol à bord duquel une place avait été réservée pour lui. Il en résulte que l'impossibilité supposée qu'il invoque est due à son absence de collaboration, de telle sorte qu'il ne peut s'en prévaloir.”
“Par jugement du 28 septembre 2023 (JTAPI/1040/2023), le tribunal a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de dix semaines, soit jusqu’au 11 décembre 2023. 25. Le 12 octobre 2023, au vu du fait que le laissez-passer de M. A______ était toujours bloqué par le Consulat général d'Algérie, le SEM a prié l'OCPM de ne pas poursuivre/d'annuler la réservation de vol jusqu'à nouvel avis. Il restait en contact régulier avec les autorités algériennes concernant ce cas et ne manquerait pas de contacter l'OCPM dès que le laissez-passer serait débloqué. 26. Par arrêt du 20 octobre 2023 (ATA/1150/2023), la chambre administrative a rejeté le recours formé par M. A______ à l'encontre de ce jugement. L’intéressé se trouvait en détention administrative depuis le 26 avril 2023. Les autorités helvétiques avaient entrepris les démarches nécessaires à l’octroi d’un laissez‑passer en sa faveur. Dans un récent arrêt, concernant aussi une personne de nationalité algérienne, le Tribunal fédéral avait confirmé que le principe de la célérité de l’art. 76 al. 4 LEI avait été respecté, les autorités suisses ne supportant aucune responsabilité dans le fait que le renvoi du recourant n’avait pas encore été exécuté, le retard pris dans l’exécution de ce renvoi résultant en réalité du fait que l’intéressé n’entendait pas collaborer en requérant lui-même la délivrance d’un laissez-passer auprès des autorités algériennes et que celles-ci prenaient le temps d’examiner le dossier de l’intéressé avant de délivrer un tel document sur demande des autorités suisses (arrêt du Tribunal fédéral 2C_370/2023 du 27 juillet 2023 consid. 4.1.3). Cette même conclusion s’imposait dans le présent cas où l'intéressé refusait depuis de nombreuses années de quitter le territoire suisse, réaffirmant cette volonté à chaque audience devant le tribunal. La dernière difficulté dans la délivrance d’un laissez‑passer résultait d’ailleurs du contact pris par l'intéressé avec les autorités algériennes pour les informer qu’il avait un rendez-vous médical prévu aux HUG. Le laissez-passer avait alors été refusé et le vol prévu annulé.”
“Le recourant soutient toutefois que la décision incidente du TAF du 21 juillet 2023, l’autorisant à attendre en Suisse l’issue de la procédure pendante devant lui à la suite du recours déposé contre la décision du SEM rejetant sa demande d’asile, équivaudrait à une suspension de l’exécution de l’expulsion, de sorte que son renvoi serait en l’état inexécutable, un éventuel futur changement de circonstances à cet égard ne modifiant en rien ce constat. Les conditions de détention posées par l’art. 76 al. 1 LEI ne seraient dès lors actuellement plus données. Il ne saurait être suivi. Si l’autorité intimée concède que du fait de cette décision, l’exécution du renvoi est suspendue, de sorte qu’elle ne peut pas aller de l’avant pour l’obtention d’un laissez-passer, cette situation n’est que momentanée. Il ne suffit à cet égard pas de se référer à des statistiques de durée d’une procédure au TAF pour en déduire que dans le cas présent il ne statuera pas avec toute la diligence voulue, d’autant plus que cette instance a connaissance de la détention administrative du recourant. Enfin, le recourant ne soutient à juste titre pas que l’autorité intimée n’aurait pas effectué les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). L’inactivité temporaire de l’autorité intimée repose en effet dans le cas présent en première ligne sur le comportement de la personne concernée elle-même, qui a refusé de monter dans un premier vol puis a déposé une demande d’asile avec pour effet l’annulation du second vol prévu avec escorte policière (ATF 139 I 206 consid. 2.1). 4. Le recourant critique la proportionnalité de la détention. En l’espèce, il n’est pas douteux que l’exécution du renvoi du recourant correspond à un intérêt public certain. Celui-ci séjournait au moment de son interpellation du mois d’avril 2022 de manière illégale en Suisse, où il ne dispose d’aucun moyen de subsistance, d’aucun logement ni d’aucun domicile fixe et ne fait pas valoir d’attaches.”
“L’impossibilité d’exécuter le renvoi était liée au refus systématique de M. A______ de se soumettre à un test PCR. Il ne tenait qu’à celui-ci de donner son accord pour abréger sa détention. Pour le surplus, les conditions d’une prolongation de celle-ci de deux mois étaient remplies. 50) Par arrêt du 21 juillet 2021, la chambre administrative a rejeté le recours formé contre le jugement du 30 juin 2021. Les conditions d'une détention pour insoumission au sens de l'art. 78 LEI étaient remplies. L’intéressé faisait l'objet d'une décision d'expulsion pénale exécutoire. Contrairement à ce qu’il prétendait, les conditions d'une détention en vue de renvoi au sens de l'art. 76 LEI n’étaient plus remplies, dès lors que les modalités de renvoi usuelles avaient toutes été utilisées ; seul un vol spécial serait envisageable, mais il n'était pas organisable vu le nombre de personnes concernées, et nécessiterait que l’intéressé se soumette à un test PCR. Un renvoi respectant les conditions de célérité de l'art. 76 al. 4 LEI ne serait possible qu'avec son concours. Par ailleurs, la décision d'expulsion ne pouvait être exécutée en raison du comportement de l’administré, qui persistait à ne pas vouloir se soumettre à la mesure d'expulsion pénale et se refusait à effectuer le test indispensable à un embarquement à destination de la B______, étant précisé qu'un départ de Suisse serait possible s'il collaborait. Enfin, il n'existait pas d'autres mesures moins contraignantes que la détention au vu de l'opposition manifestée à plusieurs reprises par M. A______ à regagner son pays d'origine, comme ceci avait déjà été constaté par la chambre de céans dans son arrêt du 11 mai 2021. M. A______ n'alléguait pas faire partie des personnes spécialement vulnérables à la Covid-19, laquelle n'était que très rarement grave ou a fortiori mortelle dans sa tranche d'âge. Il n'établissait pas non plus que la situation récente en B______ serait incomparablement plus grave que celle qui prévalait en Suisse. La durée de l'ordre de mise en détention, étant d'un mois alors que la durée maximale de la détention était de dix-huit mois, la décision attaquée respectait le principe de la proportionnalité.”
“Un nouveau vol à destination de Brazzaville, avec escorte policière, a été mis en place pour le 17 juin 2021: le recourant s'est opposé au test PCR et n'a pas pris l'avion. L'organisation d'un vol spécial prend plus de temps qu'un vol ordinaire et il n'y a aucune raison de croire qu'il ne pourra pas être préparé dans un délai raisonnable. On ne peut donc, compte tenu de ces éléments, reprocher aux autorités concernées de ne pas agir avec diligence (cf. art. 76 al. 4 LEI). En outre, soutenir qu'une détention aussi longue ne se justifie pas, alors que l'intéressé, par son comportement, est responsable de la complication des démarches nécessaires à son refoulement, frise la témérité. Dès lors, envisagée dans son ensemble et compte tenu des circonstances, la détention administrative de celui-ci reste proportionnée, étant précisé qu'il reste loisible au recourant d'écourter celle-ci en coopérant pleinement avec les autorités. Dans la mesure où il affirme maintenant ne pas s'opposer au test PCR, ce renvoi devrait être facilité.”
“arrêt 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4; cf. Danièle REVEY, Code annoté du droit des migrations, Loi sur les étrangers, vol. II, Stämpfli 2017, n° 11 ad art. 69 LEtr). En l'espèce, il n'importait pas de s'assurer de la véritable nationalité du recourant. Il suffisait de constater que les autorités du C______ avaient délivré et, selon les constatations de l'instance précédente qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), étaient encore disposées à délivrer un laissez-passer au nom du recourant, ce qui permettrait d'exécuter le renvoi à destination du C______ dans un délai raisonnable. Dans ces circonstances, le grief de violation de l'art. 5 § 1 let. f CEDH et des principes de proportionnalité et de célérité n'avaient pas d'objet. Une telle critique confinait du reste à la témérité compte tenu du manque de collaboration du recourant qu'il reconnaissait lui-même. 5) En l'espèce, les autorités compétentes ont entrepris avec célérité les démarches nécessaires en vue du renvoi du recourant, conformément à l'art. 76 al. 4 LEI, ce qu'il ne remet pas en cause. Ce n'est qu'en raison de son comportement qu'il n'a pas pu prendre place le 6 mai 2021 dans l'avion qui devait l'amener au C______. Il ressort du dossier que les discussions des autorités suisses avec celles du B______, en mars 2020, n'ont pas abouti à la reconnaissance du recourant, contrairement à celles intervenues plus récemment, en octobre 2020, avec les représentants en Suisse du C______. Le recourant a concédé s'être rendu à Berne successivement dans les ambassades de ces deux pays où il a été procédé à son audition. C'est donc vainement que son conseil a tenté de remettre en cause, devant le TAPI, un processus qui ne serait intervenu que par téléphone. C'est aussi sans étayer ses propos qu'il vient devant la chambre de céans remettre en cause le déroulement desdites auditions et, en particulier une incompréhension qui aurait pu intervenir des suites des difficultés du recourant en langue anglaise. Rien ne permet de remettre concrètement en cause que lesdites auditions se soient passées conformément à ses droits.”
Die Behörden haben die für die Ausführung des Renvoi erforderlichen Schritte unverzüglich und mit der gebotenen Dringlichkeit zu treffen (Beschleunigungsgebot). Zu den in der Rechtsprechung erwähnten, typischen Massnahmen gehören etwa die Reservierung von Flügen (mit Datum/Route) und das Einholen von Vollzugsunterstützung beim Bund; diese Aufzählung ist jedoch nicht abschliessend.
“1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 ; 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2). 8. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 9. En l'espèce, depuis l’audience qui s’est tenue devant le tribunal le 8 février 2024, les autorités suisses ont poursuivi leurs démarches en vue du renvoi de M. A______ après que les autorités espagnoles aient dans l’intervalle signifié leur refus d’admettre le précité sur leur territoire. Un vol à destination de la Colombie a par conséquent été réservé pour le 15 mars 2024. A l’audience de ce jour, M. A______ a certes affirmé son intention de prendre ce vol et de retourner dans son pays, affirmant avoir compris qu’il n’avait pas d’autre issue, et ce malgré le fait qu’il laisse en Suisse ses filles et que la situation en Colombie lui paraisse dangereuse. Toutefois, il s’agit d’un revirement d’intention auquel le tribunal ne peut pas accorder toute confiance, non seulement parce que M.”
“Schliesslich bestehen keine Anzeichen, dass die Behörden den Wegweisungsvollzug nicht mit dem nötigen Nachdruck verfolgen (Beschleunigungsgebot, Art. 76 Abs. 4 AIG). So waren für den 20. Dezember 2023 bzw. 22. Januar 2024 bereits Flüge gebucht, die einzig aufgrund des Verhaltens des Beschwerdeführers (Weigerung, das Fahrzeug zu besteigen; medizinische Gründe) wieder annulliert werden mussten (vgl. Mail vom 20.12.2023; Flugannullation infolge Abflugverweigerung vom 20.12.2023; Buchungsbestätigung vom 28.12.2023; Flugannullation vom”
“Vielmehr muss zunächst mit Hilfe der tunesischen Behörden die Identität des Beurteilten festgestellt werden, bevor ein Laissez-Passer für die Rückkehr ausgestellt und die Ausreise organisiert werden kann. Die Ausschaffung nach Tunesien ist rechtlich und tatsächlich möglich. Nach Auskunft der zuständigen Stelle im SEM vom 30. Juni 2022 kann die Ausreise für tunesische Staatsangehörige binnen weniger Wochen organisiert werden, wenn sie bei der Papierbeschaffung mitwirken. Wenn der Ausländer nicht kooperiere, könne es indessen ohne Weiteres 3 bis 4 Monate (Durchschnitt) dauern. Der Beurteilte hat es somit selber in der Hand, mittels Erfüllung seiner Mitwirkungspflichten die Haftdauer zu verkürzen. Die vorliegend verfügte Haftdauer von 3 Monaten erscheint daher unter den gegebenen Umständen als verhältnismässig. Das Migrationsamt ist jedoch gehalten, in Zusammenarbeit mit den zuständigen Bundesbehörden für eine beförderliche Beschaffung der notwendigen Reisedokumente und Organisation der Rückführung besorgt zu sein (Art. 76 Abs. 4 AIG). Wie sich aus den Akten ergibt, hat das Migrationsamt in Berücksichtigung dieses Beschleunigungsgebots bereits am 1. Juli 2022 dem SEM ein Gesuch um Vollzugsunterstützung nach Art. 71 AIG gestellt. Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Voraussetzungen für die Anordnung einer Ausschaffungshaft gegeben sind und sich diese als verhältnismässig erweist.”
Eine strafrechtliche Verurteilung für eine als Verbrechen eingestufte Tat (z.B. Diebstahl, soweit als «crime» qualifiziert) kann einen Haftgrund nach Art. 76 Abs. 1 AIG (in Verbindung mit Art. 75 Abs. 1 lit. h) darstellen. Ebenfalls kann bereits eine erstinstanzliche Weg‑ oder Ausweisungsentscheidung die Grundlage für Ausschaffungshaft bilden, sofern ihr Vollzug noch nicht möglich, aber absehbar ist (nach praxisgemässer Auslegung kann für diese Beurteilung bereits die entsprechende Mitteilung/Notifikation ausreichend sein).
“Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation, ce d'autant qu'il doit en principe entendre l'intéressé (TF 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 c. 3.3 et la référence). 3.2 Au cas particulier, on rappellera d'abord que par décision du 12 juin 2024, confirmée sur recours par le Tribunal administratif fédéral le 25 juin 2024, le Secrétariat d'Etat a rejeté la demande d'asile du recourant et a prononcé son renvoi de la Suisse. De plus, une expulsion de sept ans a été ordonnée à l'encontre de l'intéressé par jugement pénal du 16 janvier 2025. A cet égard, il est sans importance que le jugement pénal prononçant l'expulsion de l'étranger soit ou non entré en force, sa notification étant suffisante (ATF 140 II 409 c. 2.3.4). Il existe donc aussi bien une décision de renvoi qu'une décision d'expulsion au sens de l'art. 76 al. 1 LEI. Par ce jugement pénal, le recourant a été condamné notamment pour vol. Cette infraction étant passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus (art. 139 ch. 1 CP), elle constitue un crime conformément à l'art. 10 al. 2 CP. Partant, pour ce motif déjà, la condition tirée de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI, est réalisée et l'existence d'un motif de détention administrative est donnée. 3.3 Par ailleurs, lors de sa procédure d'asile, le recourant n'a pas fourni sa véritable identité aux autorités compétentes, trompant celles-ci tant sur son nom et son âge que sur son pays d'origine (en indiquant successivement la Libye et la bande de Gaza comme pays ou territoire de provenance; dos. TCMC 2 et 25). Son identité algérienne a néanmoins pu être établie par le Secrétariat d'Etat aux migrations grâce au concours du Consulat Général d'Algérie à Genève (dos. TCMC 9). En outre, quoique destinataire d'une décision négative d'asile entrée en force et prononçant son renvoi, le recourant n'a pas non plus quitté la Suisse dans le délai qui lui était imparti.”
“Dezember 2024 wurde auf die superprovisorische Erteilung der aufschiebenden Wirkung verzichtet. Das Zwangsmassnahmengericht verzichtete am 5. Dezember 2024 auf eine Vernehmlassung. Das Migrationsamt beantragte am 10. Dezember 2024 die Abweisung der Beschwerde. Der Einzelrichter erwägt: 1. Beschwerden betreffend Massnahmen nach Art. 73–78 AIG werden vom Einzelrichter oder der Einzelrichterin behandelt, sofern sie nicht wegen grundsätzlicher Bedeutung der Kammer zur Beurteilung überwiesen werden (§ 38b Abs. 1 lit. d Ziff. 4 in Verbindung mit § 43 Abs. 1 lit. b VRG sowie § 38b Abs. 2 VRG). Vorliegend besteht kein Anlass für eine Überweisung. 2. Der aus der Türkei stammende Beschwerdeführer ersuchte am 11. Oktober 2023 um Asyl. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) wies das Asylgesuch am 18. Dezember 2023 ab und wies den Beschwerdeführer aus der Schweiz weg; auf eine dagegen erhobene Beschwerde trat das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 15. Februar 2024 nicht ein. Sodann wurde die Ausreisefrist bis am 8. März 2024 angesetzt. 3. 3.1 Gemäss Art. 76 Abs. 1 AIG kann eine Person in Ausschaffungshaft genommen werden, wenn ein erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid vorliegt, dessen Vollzug noch nicht möglich, jedoch absehbar ist, einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe besteht, die Ausschaffungshaft verhältnismässig erscheint, die Ausschaffung rechtlich und tatsächlich möglich ist (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG im Umkehrschluss) und die für die Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren umgehend getroffen werden (Art. 76 Abs. 4 AIG). 3.2 Gegen den Beschwerdeführer liegt ein rechtskräftiger Wegweisungsentscheid vor (Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 15. Februar 2024 resp. Wegweisungsverfügung des SEM vom 18. Dezember 2023). 3.3 Der Beschwerdegegner stützte die Anordnung der Ausschaffungshaft auf Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 und 4 AIG. Demnach kann eine Person in Haft genommen werden, wenn konkrete Anzeichen befürchten lassen, dass sie sich der Ausschaffung entziehen will, insbesondere, weil sie der Mitwirkungspflicht nach Art.”
“3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). 10. Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011). 11. Comme cela ressort du texte même de l'art. 76 al. 1 LEI et de la jurisprudence constante, une mise en détention administrative n'implique pas que la décision de renvoi ou d'expulsion qui la sous-tend soit entrée en force et exécutoire (cf. ATF 140 II 409 consid. 2.3.4 ; 140 II 74 consid. 2.1 ; 130 II 377 consid. 1 ; 129 II 1 consid. 2 ; 122 II 148 consid. 1 ; 121 II 59 consid. 2a ; ATA/252/2015 du 5 mars 2015 consid. 6a ; Grégor CHATTON/Laurent MERZ in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II [Loi sur les étrangers], 2017, n. 5 p. 779). 12. En l’espèce, l’intéressé fait l’objet d’une décision d’expulsion prononcée le 17 avril 2024, ainsi que d'une décision de non report d'expulsion judiciaire du même jour. Bien que cette dernière puisse ne pas s'avérer définitive, il est expressément mentionné qu'elle est exécutoire nonobstant recours. Les conditions posées par l'art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI sont par ailleurs réunies dès lors que l’intéressé a été condamné pour vol, infraction qualifiée de crime au sens de l’art.”
“1 et les références; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 c. 3.1 et les références; JAB 2010 p. 529 c. 4.2, 2009 p. 531 c. 3.3). Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation, ce d’autant qu’il doit en principe entendre l’intéressé (TF 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 c. 3.3 et la référence). 3.2 En l’espèce, il sied d'abord de relever que, par décision du 18 mai 2021 entrée en force, le Secrétariat d'Etat a rejeté la demande d'asile du recourant et prononcé son renvoi de Suisse. De plus, une expulsion pénale de sept ans a été ordonnée à l'encontre de celui-ci le 15 juillet 2022, ce jugement étant également entré en force. Il existe donc aussi bien une décision de renvoi qu'une décision d'expulsion obligatoire au sens de l'art. 76 al. 1 LEI. Ensuite, le recourant a, dans le même jugement pénal, été condamné notamment pour vol par métier. Cette infraction étant passible d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 139 ch. 3 CP), elle constitue donc un crime. Partant, pour ce motif déjà, la condition tirée de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI est réalisée et l'existence d'un motif de détention administrative est donnée. 3.3 Par ailleurs, lors de sa procédure d'asile, le recourant n'a pas fourni sa véritable identité aux autorités compétentes. Celle-ci a cependant pu être établie grâce au concours du Consulat Général d'Algérie (lettre du Secrétariat d'Etat du 5 décembre 2022, dos. KZM 24 112). En outre, bien qu'une décision d'asile négative prononçant également son renvoi soit entrée en force, le recourant n'a pas non plus quitté la Suisse dans le délai qui lui était imparti et le Secrétariat d'Etat l'a considéré comme disparu (ordre de détention administrative du 8 janvier 2024 p.”
Die Behörden haben in den in den Akten beschriebenen Fällen konkrete Vorkehren für die Rückführung getroffen (z. B. Flugreservierungen, Beschaffung bzw. Verlängerung des Laissez‑passer, Aktualisierung medizinischer Berichte, Durchführung von Anhörungen). Dies spricht dafür, dass die Behörden das Erfordernis der zügigen Vornahme der notwendigen Massnahmen gemäss Art. 76 Abs. 4 AIG beachtet haben, vorbehaltlich der tatsächlichen und zeitnahen Umsetzung dieser Massnahmen.
“Les autorités ont entrepris toutes les démarches nécessaires au vu notamment de renvoi sur les vols des 30 janvier 2023, 13 mars 2023 et surtout 3 et 24 mai 2023. Ces deux derniers vols ont été annulés respectivement à la suite du refus du recourant de prendre le premier et du dépôt de sa demande d’asile pour le second. L’autorité intimée a détaillé, lors de l’audience devant le TAPI, les démarches qu’elle pourrait entreprendre dès l’entrée en force de la décision de refus de la demande d’asile, soit la réservation d’un nouveau vol avec escorte policière. Le laissez-passer devait être prolongé par les autorités libanaises, démarche qui prenait, en principe trois semaines. Enfin, le rapport médical devrait être réactualisé. En conséquence, rien n’indique que les démarches en vue de renvoi, dès qu’elles seront reprises, ne pourront pas aboutir dans un avenir proche et en tout cas avant que la détention n’atteigne la limite maximale des 18 mois de détention (art. 79 al. 2 LEI). Le recourant ne critique d’ailleurs pas, à juste titre, le respect du principe de célérité par les autorités (art. 76 al. 4 LEI). L’exécution du renvoi ne paraît pas impossible à brève échéance. Enfin, le procès-verbal de l’audition du recourant devant le SEM le 14 juin 2023 ne comprend que ses allégations et ne constitue pas la preuve formelle de l’existence des faits invoqués. Il appartient à l’autorité concernée d’en apprécier la force probante (art. 12 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021 ; art. 20 al. 1 et 2 let. b LPA). Or le SEM a rejeté la demande d’asile fondée sur lesdites déclarations. 5. Le recourant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité, d’autres mesures que la détention administrative étant envisageables, notamment une assignation à résidence, le cas échéant avec une obligation de se présenter régulièrement dans un poste de police. À nouveau, cet argument a été traité par le Tribunal fédéral qui a retenu : « au regard de la véhémence de l'intéressé à s'opposer à son renvoi, on ne saurait faire grief aux juges précédents de ne pas avoir remplacé la détention en vue du renvoi par une mesure moins incisive, notamment une assignation d'un lieu de résidence selon l'art.”
“En droit italien, c’est le permis de séjour, soit le document prévu par l'art. 23 du decreto legislativo n. 251 du 19 novembre 2007, qui est déterminant pour prouver le droit de séjourner en Italie (ATA/1347/2019 du 9 septembre 2019 consid. 7). Même si le recourant avait le droit de séjourner en Italie, il ne pourrait être envisagé de le libérer. Il fait en effet l'objet de plusieurs condamnations pénales et revenu à Genève alors qu’il savait ne pas y être autorisé. Il est par ailleurs déjà disparu en 2018 alors que les autorités suisses tentaient de le renvoyer en Italie. Ces éléments sont suffisants pour rendre très vraisemblable qu’en cas de mise en liberté il se soustrairait à nouveau à toute mesure de refoulement. On ne peut ainsi le suivre lorsqu'il fait valoir qu'une mesure moins incisive que la détention permettrait de sauvegarder le but recherché par la mesure. Les autorités compétentes ont entrepris avec célérité les démarches nécessaires en vue de son renvoi, conformément à l'art. 76 al. 4 LEI, notamment en organisant des auditions et des vols. Ces démarches ont d’ailleurs été couronnées de succès puisque le recourant s’est envolé pour le Nigeria le 13 mars 2023. Aucune autre mesure moins incisive que la mise en détention administrative n'était ainsi apte à garantir la présence du recourant jusqu’à l'exécution du renvoi, celui-ci ayant clairement affirmé sa volonté de ne pas être renvoyé vers le Nigéria, et plus largement son refus de coopérer aux démarches en ce sens. La détention était apte à atteindre le but voulu par le législateur, s'avérait nécessaire compte tenu de l'attitude adoptée par le recourant et proportionnée au sens étroit, dès lors que conformément à la jurisprudence, si l'intérêt du recourant est grand à ne pas être renvoyé, l'intérêt public au respect des décisions de justice doit primer. La détention est en conséquence proportionnée. Le grief sera écarté. 6) Le recourant se plaint d’une violation des art. 83 al. 2 et 3 LEI et 2 et 3 CEDH. a. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art.”
Als Hafttage im Sinne von Art. 76 Abs. 3 AIG sind alle Tage der Freiheitsentziehung einzurechnen, die wegen ausländerrechtlicher Gründe erfolgen. Dies umfasst insbesondere die Haft während der Vorbereitung der Wegweisungs-/Ausschaffungsentscheidung (Art. 75) sowie die Haft zur Sicherstellung der Vollziehung nach Zustellung. Die Zählung beginnt ab dem Zeitpunkt der effektiven Festnahme; bei der Monatsberechnung wird nach Kalenderzeit gerechnet.
“En l’espèce, la demande de réadmission de l’intéressé a été transmise le jour même de sa mise en détention administrative laquelle est intervenue le 17 avril 2024. Ainsi, les autorités suisses ont accompli l'ensemble des démarches que l'on pouvait attendre d'elles jusqu'ici. Le principe de célérité posé par l'art. 76 al. 4 LEI est ainsi respecté. 18. A teneur de l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). Ainsi, dans ces circonstances, la détention administrative peut atteindre dix-huit mois (cf. not. ATA/22/2017 du 12 janvier 2017 ; ATA/1052/2016 du 14 décembre 2016 ; ATA/1017/2016 du 6 décembre 2016 ; ATA/3/2013 du 3 janvier 2013 ; ATA/40/2012 du 19 janvier 2012). 19. L’art. 76 al. 3 LEI précise que le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visé à l’art. 79 LEI. 20. La détention en vue du renvoi ou de l’expulsion « ordinaire » (art. 76 al. 1 let. a et let. b ch. 1 à 4 LEI) et la détention pour insoumission (art. 78 LEI) ne connaissent pas de plafond autonome. Selon le cas d’espèce, les différentes formes de détention susmentionnée peuvent s’enchaîner. Dans cette optique, le législateur a décidé de plafonner le total combiné desdites formes de détention. Seule la rétention administrative n’est pas prise en compte dans ce calcul (art. 73 al. 6 LEI) (Gregor CHATTON et Laurent MERZ in Code annoté de droit des migrations volume II loi sur les étrangers (LEtr) p. 848 et les références citées). 21. Pour établir la durée de la détention, il faut partir du moment de la détention effective de l’intéressé pour des motifs tirés du droit des étrangers. Pour le surplus, le mois et l’année sont comptés de quantième à quantième (allemand : « nach der Kalenderzeit »), par analogie avec l’art.”
“20) prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion de la présente loi ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 (let. a) ; mettre en détention la personne concernée (let. b) pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 de la présente loi ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l’art. 79 (art. 76 al. 3 LEI). Aux termes de l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, si elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d’asile dans le but manifeste d’empêcher l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion ; tel peut être le cas notamment lorsque la personne refuse de décliner son identité, dépose plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes, ne donne pas suite à une convocation à réitérées reprises et sans raisons valables ou n’observe pas d’autres prescriptions des autorités dans le cadre de la procédure d’asile (let. a), si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let.”
Bleiben die zuständigen Behörden über eine Dauer von mehr als zwei Monaten ohne nicht in erster Linie von ihnen unabhängige, nachweisbare Tätigkeiten zur Vollziehung des Renvoi bzw. der Ausweisung, gilt das Prinzip der «célérité» als verletzt, und die rechtfertigende Grundlage der Verwahrung kann entfallen; die Fortdauer der Verwahrung ist zu überprüfen. Bei der Prüfung sind Verzögerungen zu berücksichtigen, die primär auf das Verhalten fremder Behörden oder der betroffenen Person zurückzuführen sind. Zudem bleibt die Gesamtdauer der Verwahrung/Haft den gesetzlichen Höchstfristen gemäss Art. 79 LEI unterworfen und ist auf Verhältnismässigkeit zu prüfen.
“3 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Tel est par exemple le cas lorsqu'un État refuse explicitement, ou du moins de manière clairement reconnaissable et cohérente, de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; 125 II 217 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_768/2020 du 21 octobre 2020 consid. 5.1). Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 2C_955/2020 précité consid. 5.1 ; 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). 4.4 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.3). 4.5 En l’espèce, l’intérêt public à l’exécution de l’éloignement du recourant est certain, celui-ci ayant commis à réitérées reprises des infractions, notamment des crimes, et fait l’objet de décisions d’expulsion pénale. Le recourant persiste à refuser, encore dans son recours devant la chambre de céans, de se conformer à son renvoi vers son pays d’origine.”
“L’intérêt public au renvoi du recourant, compte tenu notamment de ses multiples condamnations, en particulier pour infractions à la LStup, a été rappelé dans l’arrêt précité concernant le recourant et n’est pas remis en cause. 5. Le recourant dénonce une violation des principes de célérité et de proportionnalité. 5.1 Conformément à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté, et nul ne peut être privé de sa liberté, sauf s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulière d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. Selon la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH), seul le déroulement de la procédure d'expulsion justifie la privation de liberté ; or, si la procédure n'est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d'être justifiée au regard de cette disposition (arrêts CourEDH Khlaifia et autres c. Italie [GC] du 15 décembre 2016, § 90; Suso Musa c. Malte du 23 juillet 2013, § 91). 5.2 Selon l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (« principe de célérité ou de diligence »). Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI). 5.3 Le principe de célérité est considéré comme violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune mesure en vue du renvoi ou de l'expulsion n'a été effectuée par les autorités compétentes de droit des étrangers (cantonales ou fédérales), sauf si le retard est imputable en premier lieu au comportement des autorités étrangères ou de l'étranger concerné (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_387/2023 du 7 août 2023 consid. 7.1, les deux avec les arrêts cités). Les autorités ne peuvent toutefois se prévaloir du manque de collaboration de l'étranger que pour autant qu'elles-mêmes ne soient pas restées inactives (ATF 139 I 206 consid. 2.3). En d'autres termes, le manque de collaboration de l'étranger ne justifie pas l'inactivité des autorités, qui doivent mener la procédure de renvoi avec sérieux et insistance (ATF 139 I 206 consid.”
“101), toute personne a droit à la liberté et à la sûreté, et nul ne peut être privé de sa liberté, sauf s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulière d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. Selon la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH), seul le déroulement de la procédure d'expulsion justifie la privation de liberté ; or, si la procédure n'est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d'être justifiée au regard de cette disposition (arrêts CourEDH Khlaifia et autres c. Italie [GC] du 15 décembre 2016, § 90; Suso Musa c. Malte du 23 juillet 2013, § 91). 4.2 Selon l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (« principe de célérité ou de diligence »). Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI). 4.3 Le principe de célérité est considéré comme violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune mesure en vue du renvoi ou de l'expulsion n'a été effectuée par les autorités compétentes de droit des étrangers (cantonales ou fédérales), sauf si le retard est imputable en premier lieu au comportement des autorités étrangères ou de l'étranger concerné (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_387/2023 du 7 août 2023 consid. 7.1, les deux avec les arrêts cités). Les autorités ne peuvent toutefois se prévaloir du manque de collaboration de l'étranger que pour autant qu'elles-mêmes ne soient pas restées inactives (ATF 139 I 206 consid. 2.3). En d'autres termes, le manque de collaboration de l'étranger ne justifie pas l'inactivité des autorités, qui doivent mener la procédure de renvoi avec sérieux et insistance (ATF 139 I 206 consid. 2.3). À cet égard, les autorités ne sont pas tenues de procéder schématiquement à certains actes mais doivent prendre des dispositions ciblées conçues pour faire avancer l'exécution du renvoi (ATF 139 I 206 consid.”
“3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). Le principe de la légalité est donc respecté. 15. L'assurance de l'exécution du renvoi de l’intéressé à destination de son pays d'origine répond par ailleurs à un intérêt public évident et, compte tenu des éléments énoncés ci-avant, il est clair qu'aucune autre mesure moins incisive que la détention ne saurait être envisagée pour garantir sa présence jusqu'à l'exécution de son refoulement aux fins duquel la détention est adéquate (cf. not. ATA/672/2016 du 8 août 2016 consid. 7c ; ATA/949/2015 du 18 septembre 2015 consid. 8 ; ATA/846/2015 du 20 août 2015 consid. 8 ; ATA/810/2014 du 28 octobre 2014 consid. 6). La détention respecte par conséquent le principe de la proportionnalité. 16. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 17. Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois aucune démarche n’est plus accomplie en vue de l’exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l’étranger lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités). 18. En l’espèce, l’intéressé vient d’être mis en détention, il y a près d’un jour ouvré et un vol avec escorte policière a d'ores et déjà été prévu pour le 25 septembre 2024. Ainsi, les autorités suisses ont accompli l'ensemble des démarches que l'on pouvait attendre d'elles jusqu'ici. Le principe de célérité posé par l'art.”
“90 LEI (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). 8. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a). Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est accomplie en vue de l'exécution du refoulement par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'intéressé lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/567/2016 du 1er juillet 2016 consid. 7a). 9. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art.”
“L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEI, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEI (ATA/1436/2017 du 27 octobre 2017 consid.6a ; ATA/881/2015 du 28 août 2015 et les références citées). 5.4 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1). 5.5 Selon l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (al. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (al.”
Für die Anordnung der in Art. 76 AIG vorgesehenen Sicherungsmassnahmen (Ausschaffungshaft) genügt ein erstinstanzlicher Weg‑ oder Ausweisungsentscheid bzw. eine erstinstanzliche Landesverweisung; die Verfügung muss für den Haftvollzug nicht bereits in Rechtskraft erwachsen sein. Soweit erforderlich, kann demnach die Umwandlung von Dublinhaft in Ausschaffungshaft bereits vor Rechtskraft des erstinstanzlichen Entscheids thematisiert bzw. vorbereitet sein.
“Die Ausschaffungshaft setzt einen erstinstanzlichen Weg- oder Ausweisungsent-scheid oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis Strafgesetzbuch (StGB, SR 311.0) oder Artikel 49a oder 49abis Militärstrafgesetzbuch (MStG, SR 321.0) voraus, dessen Vollzug mit der entsprechenden Festhaltung sichergestellt werden soll. Die Verfügung muss (noch) nicht in Rechtskraft erwachsen sein (BGE 140 II 409 E. 2.3.4; Zünd, in Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage 2019, Art. 76 AIG N 1; Göksu, in: Handkommentar AIG, Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.], Bern 2010, Art. 76 AIG N 2; Busslinger/Segessenmann, Ausschaffung im Dublin-Verfahren, in: Rechtsschutz bei Schengen Dublin, Breitenmoser/Gless/Lagodny [Hrsg.], Zürich/St. Gallen 2013, S. 207, 214). Mit rechtkräftiger Abweisung der Beschwerde des A____ gegen den negativen Asylentscheid des SEM vom 4. September 2023 ist die darin verfügte Wegweisung in Rechtskraft erwachsen.”
“Gemäss Art. 80 Abs. 2 Ausländer-und Integrationsgesetz (AIG, SR 142.20) sind die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft spätestens nach 96 Stunden durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. Diese Frist ist mit der heutigen Verhandlung und Haftüberprüfung eingehalten. Die Notwendigkeit der Umwandlung der Dublinhaft in eine Ausschaffungshaft nach Art. 76 AIG war dem Migrationsamt seit dem Morgen des 14. Februar 2023 bekannt (s. E-Mail-Schreiben des SEM vom 14. Februar 2023,”
Verzögerungen bei den für die Durchsetzung des Wegweisungs- bzw. Ausweisungsverfahrens erforderlichen Schritten können unter engen Voraussetzungen gerechtfertigt sein. Die Rechtsprechung verlangt grundsätzlich zügiges Handeln und hält Untätigkeit von über zwei Monaten im Regelfall für unzulässig; zugleich können unter Berücksichtigung von Umständen wie der Komplexität des Falls, Feiertagen, der Organisation von Flügen oder im Zusammenhang stehenden Asylverfahren begründete und verhältnismässige Verlängerungen akzeptiert werden (insbesondere als Ausnahmefall bis zu einer Dauer von rund drei Monaten in der zitierten Praxis). Solche Verlängerungen müssen jeweils konkret begründet und mit Blick auf die Verhältnismässigkeit geprüft werden.
“Le délai, réduit à deux mois par le TAPI, apparaissait insuffisant pour obtenir une décision définitive et exécutoire sur la demande d’asile que l’intéressé venait de déposer et procéder à son renvoi dans son pays d’origine (ATA/1120/2024 du 24 septembre 2024 consid. 4). In casu, la durée de trois mois telle que réduite par le TAPI et non contestée par l’OCPM, prolongeant la détention jusqu’au 11 avril 2025 inclus, arrivera à échéance près de cinq mois après le dépôt de la demande d’asile. Ce délai reste proportionné compte tenu notamment des fêtes de fin d’année. Ce délai permettra par ailleurs aux autorités d’obtenir toute explication utile sur la pratique de l’ambassade tunisienne en matière de laissez-passer, indépendamment de la décision sur la demande d’asile et en tous les cas avant de solliciter une éventuelle prolongation de la détention du recourant. Le principe de célérité est respecté au vu des démarches entreprises, singulièrement de l’organisation du vol le 19 décembre 2024 (art. 76 al. 4 LEI). Celui de la proportionnalité n’est pas violé, aucune autre mesure moins incisive que la détention ne paraissant apte à garantir la présence de l’intéressé lors du vol, compte tenu de son refus de quitter le territoire. La prolongation de trois mois respecte en conséquence la durée maximale autorisée et est nécessaire pour assurer la mise en œuvre du renvoi (art. 79 LEI). Mal fondé, le recours sera rejeté. 7. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA cum art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 janvier 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 décembre 2024 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art.”
“, qui se compose des règles d’aptitude – exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; ATA/1037/2022 du 14 octobre 2022 consid. 4 et l’arrêt cité). 3.4 Aux termes de l’art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (al. 2 let. a) ; l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (al. 2 let. b). Conformément à l’art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder. La durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d’espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3). Le principe de la proportionnalité interdit non seulement que la mesure administrative en cause soit plus incisive que ce qui est nécessaire, mais aussi qu’elle soit insuffisante pour atteindre son but (arrêts du Tribunal fédéral 2C_497/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.2.2 ; 2C_431/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.3.3). Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n’est plus accomplie en vue de l’exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l’étranger lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités).”
“Concrètement, dans ces deux circonstances, la détention administrative peut donc atteindre dix-huit mois (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.1). 7. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé - de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a). 8. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 9. Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est accomplie en vue de l'exécution du refoulement par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'intéressé lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/567/2016 du 1er juillet 2016 consid. 7a). 10. Dans l'appréciation de la diligence des autorités, il faut notamment tenir compte de la complexité du cas, en particulier sous l'angle de l'exécutabilité du renvoi. Il faut en tous les cas se demander si la détention prononcée dans le cas d'espèce et sa durée demeurent nécessaires et restent dans une mesure proportionnée par rapport au but poursuivi (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid.”
Die für den Vollzug notwendigen Vorkehren sind «umgehend» zu treffen. In der Rechtsprechung wird anerkannt, dass solche Vorkehren bereits während einer laufenden Strafhaft eingeleitet werden können und bei Entlassung fortgesetzt werden, um den Vollzug sicherzustellen.
“Les circonstances quant à son statut en Suisse n'ayant pas changé à l'issue de ces peines, il pouvait, sur le principe, être une nouvelle fois placé en détention administrative en vue de l'exécution de son refoulement, ce d'autant plus que, dans l'intervalle, il avait fait l'objet d'une nouvelle mesure d'expulsion judiciaire, cette fois-ci pour une durée de vingt ans. Par ailleurs, sa détention pouvait reposer sur un nouveau motif, dès lors que, le 27 avril 2021, il avait été condamné pour infraction grave à la LStup. L'assurance de l'exécution de son refoulement répondait à un intérêt public certain et s'inscrivait dans le cadre des obligations internationales de la Suisse. Sa détention résultait avant tout des fausses déclarations qu'il avait faites au moment du dépôt de sa demande d'asile, de telle sorte que sa véritable nationalité et son identité devaient être établies. Au vu des circonstances, aucune autre mesure moins incisive que la détention ne pouvait être envisagée pour garantir sa présence jusqu'à son départ de Suisse. Ayant entamé les démarches utiles et nécessaires en vue de son refoulement déjà pendant sa détention pénale, la police avait respecté son obligation découlant de l'art. 76 al. 4 LEI. Pour le surplus, malgré le peu d'éléments quant à sa nationalité figurant dans le dossier, on ne pouvait retenir à ce stade que l'exécution de son expulsion, dont le non-report avait été décidé par l'OCPM, s'avérait impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Dans toute la mesure du possible, d'autres pistes que la seule présentation à une délégation du Sénégal devaient être explorées sans attendre le résultat des auditions centralisées avec la délégation de ce pays prévues à la fin du mois de juin 2022. 29) Par acte déposé le 30 mai 2022, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et à une mise en liberté immédiate, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure. 30) Le 2 juin 2022, le commissaire de police a conclu au rejet du recours. 31) Par arrêt du 8 juin 2022 (ATA/611/2022), entré en force, la chambre administrative a rejeté le recours.”
“66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, soit maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 LEI (let. a), soit la mettre en détention (let. b) dans quatre cas de figure : pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g, h ou i (ch. 1) ; si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31 ; ch. 3) ; si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4) ; ou si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l’exécution du renvoi est imminente (art. 76 al. 1 ch. 5 LEI). Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi, de l’expulsion au sens de la LEI ou de l’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI). 8) a. Aux termes de l’art. 66a CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Suit une liste d’infractions répertoriées des let. a à p (al. 1). Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2). Le juge peut également renoncer à l’expulsion si l’acte a été commis en état de défense excusable ou de nécessité excusable (al. 3). b. L’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement (art. 66c al. 1 CP). La peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (al. 2). L’expulsion est exécutée dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l’exécution de la peine ou de la mesure, ou dès que la mesure privative de liberté est levée, s’il n’y a pas de peine restante à exécuter et qu’aucune autre mesure privative de liberté n’est ordonnée (al.”
“September 2010 angeordnete vorläufige Aufnahme des Beschwerdeführers aufgehoben und der Vollzug der Wegweisung am Folgetag nach seiner Entlassung aus dem Strafvollzug angeordnet. Darauf wurde er mit Verfügung vom 29. März 2022 nach der Entlassung aus dem Strafvollzug in Ausschaffungshaft genommen. 2.3 Der Beschwerdeführer wendet sich gegen diese Anordnung und bestreitet deren Rechtmässigkeit. Er stellt insbesondere die Absehbarkeit der Ausschaffung und die Verhältnismässigkeit der Ausschaffungshaft infrage. 3. Gemäss Art. 76 Abs. 1 AIG kann eine Person zur Sicherstellung des Vollzugs in Ausschaffungshaft genommen werden, wenn ein erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid vorliegt, dessen Vollzug noch nicht möglich, jedoch absehbar ist, und einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe besteht. Zudem muss die Ausschaffungshaft verhältnismässig erscheinen, die Ausschaffung selbst rechtlich und tatsächlich möglich sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG) und müssen die für die Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren umgehend getroffen werden (Art. 76 Abs. 4 AIG). Schliesslich darf die Haft nach Art. 79 Abs. 1 AIG höchstens sechs Monate dauern. 3.1 Als Erstes ist zu prüfen, ob mit dem Entscheid des SEM vom 31. Juli 2020 gegen den Beschwerdeführer ein Wegweisungsentscheid im Sinn von Art. 76 Abs. 1 AIG vorliegt. Die gegen den Entscheid erhobene Beschwerde hat das Bundesverwaltungsgericht am 16. Oktober 2020 abgewiesen, soweit es darauf eingetreten ist. Dieser Entscheid ist in Rechtskraft erwachsen. Wenn die Vorinstanz erwog, am Vorliegen eines rechtskräftigen Wegweisungsentscheids ändere nichts, dass der Beschwerdeführer diesbezüglich offenbar ein Wiedererwägungsgesuch gestellt habe, ist dies nicht zu beanstanden: Soweit über den Gegenstand einer Verfügung ein Rechtsmittelentscheid in der Sache ergangen ist, darf die Behörde grundsätzlich nicht darauf zurückkommen. Das Vorliegen von Revisionsgründen wird nicht geltend gemacht und ist auch nicht ersichtlich (Martin Bertschi in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3.”
“November 2016 lehnte das Staatssekretariat für Migration (SEM) sein Asylgesuch ab und wies ihn aus der Schweiz weg. Auf eine dagegen erhobene Beschwerde trat das Bundesverwaltungsgericht am 6. Februar 2017 nicht ein. Das SEM setzte dem Beschwerdeführer eine neue Ausreisefrist bis zum 6. März 2017, welcher er nicht nachkam. Am 10. Februar 2021 wurde der Beschwerdeführer u. a. wegen rechtswidriger Einreise verhaftet. Nach Entlassung aus dem Strafvollzug vom 12. Mai 2021 versetzte ihn die Beschwerdegegnerin sogleich in Ausschaffungshaft, wogegen er sich im vorliegenden Verfahren wehrt. 3. 3.1 Gemäss Art. 76 Abs. 1 AIG kann eine Person in Ausschaffungshaft genommen werden, wenn ein erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid vorliegt, dessen Vollzug noch nicht möglich, jedoch absehbar ist, einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe besteht, die Ausschaffungshaft verhältnismässig erscheint, die Ausschaffung rechtlich und tatsächlich möglich ist (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG) und die für die Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren umgehend getroffen werden (Art. 76 Abs. 4 AIG). 3.2 Gegen den Beschwerdeführer liegt ein rechtskräftiger Wegweisungsentscheid vor (Entscheid des SEM vom 8. November 2016). 3.3 Die Vorinstanz stützte die Bestätigung der Ausschaffungshaft auf Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 1, 3 und 4 AIG. Danach kann die betroffene Person zur Sicherstellung des Vollzugs des Wegweisungsentscheids in Haft genommen werden, wenn sie ein ihr nach Artikel 74 AIG zugewiesenes Gebiet verlässt oder ein ihr verbotenes Gebiet betritt (Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 75 Abs. 1 lit. b AIG), wenn konkrete Anzeichen befürchten lassen, dass sie sich der Ausschaffung entziehen will (Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 AIG) oder ihr bisheriges Verhalten darauf schliessen lässt, dass sie sich behördlichen Anordnungen widersetzt (Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 4 AIG). Dies ist regelmässig dann anzunehmen, wenn die ausländische Person bereits einmal untergetaucht ist, durch erkennbar unglaubwürdige und widersprüchliche Angaben die Vollziehungsbemühungen zu erschweren versucht oder sonst klar zu erkennen gibt, dass sie nicht bereit ist, in ihren Heimatstaat zurückzukehren (BGE 130 II 56 E.”
Solange ein Asylverfahren pendent ist, kommt ein Vollzug des Rückschubs rechtlich nicht in Betracht. Die für den Vollzug zuständigen kantonalen Behörden sind daher nicht dafür verantwortlich, dass sich die Wegweisung verzögert, sofern sie die zuständigen Stellen über den Stand der Sache informiert und sich erkundigt haben.
“A l'audience du 16 mai 2023, l'Office cantonal a expliqué qu'il s'était enquis plusieurs fois au sujet de l'évolution de la demande d'asile. Il découle de cette chronologie que l'Office cantonal a tout mis en oeuvre pour procéder au renvoi du recourant. Tant que la procédure d'asile était pendante, un renvoi n'était juridiquement pas possible (cf. supra consid. 5.2). On ne peut donc pas reprocher aux autorités chargées du renvoi, qui ne sont pas à l'origine de cette suspension de la procédure, de ne pas avoir poursuivi les démarches pendant la procédure d'asile. Le reproche du recourant selon lequel l'Office cantonal aurait dû relancer le Secrétariat d'Etat aux migrations tombe en outre à faux, puisqu'il ressort des faits que cet Office s'est inquiété du sort de la demande d'asile et a demandé des informations à l'autorité compétente à ce sujet. On ne voit pas ce que l'on aurait pu exiger de plus de la part de l'autorité cantonale, qui n'est pas responsable du déroulement de la procédure d'asile. La conduite de la procédure d'asile en elle-même n'est pas une "démarche nécessaire à l'exécution du renvoi" au sens de l'art. 76 al. 4 LEI. Reste que les autorités en charge de l'examen d'une demande d'asile sont également tenues à un devoir de célérité, particulièrement en cas de détention de la personne concernée (cf. notamment art. 75 al. 2 LEI en cas de détention en phase préparatoire; art. 37 al. 6 LAsi). Dans le cas du recourant, il s'est écoulé pratiquement sept mois entre le dépôt de sa demande d'asile le 18 octobre 2022 et sa première audition le 9 mai 2023, alors que l'art. 26 LAsi prévoit qu'en principe, à partir du dépôt de la demande d'asile, la phase préparatoire dure au plus 21 jours dans les procédures autres que Dublin. Il ne ressort toutefois pas de l'arrêt attaqué que le recourant se soit plaint de cette situation et l'intéressé ne le fait pas valoir. Par ailleurs, après son audition, une décision refusant l'asile a été rendue le 19 mai 2023, soit dans les dix jours conformément à la loi (art. 37 LAsi) et le recours auprès du Tribunal administratif fédéral a été immédiatement traité, le rejet définitif du recours ayant été prononcé le 29 juin”
Nach der Rechtsprechung entsteht die Pflicht der Behörden, vorbereitende Massnahmen zur Sicherstellung des Vollzugs zu treffen, grundsätzlich erst, nachdem der betroffenen Person ein erstinstanzlicher Weg‑ oder Ausweisungsentscheid zugestellt worden ist. Die Pflicht gilt auch dann, wenn diese erstinstanzliche Entscheidung noch nicht in Rechtskraft getreten oder noch nicht vollstreckbar ist. Ob eine frühere erstinstanzliche Entscheidung weiterhin Wirkungen entfaltet und damit als Grundlage für vorbereitende Massnahmen dient, ist im konkreten Fall zu prüfen.
“S'agissant du premier grief du recourant, ce dernier perd de vue que l'obligation pour les autorités d'entreprendre des démarches préparatoires à l'exécution du renvoi, dans la mesure du possible avant la libération de la détention pénale, ne concerne, selon la jurisprudence, que "l'étranger renvoyé" (cf. supra consid. 5.2), soit un étranger auquel une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou d'expulsion obligatoire au sens des art. 66 ou 66a bis CP a été notifiée et sur la base de laquelle la détention administrative en vue du renvoi ou de l'expulsion peut être ordonnée (cf. art. 76 al. 1 LEI). En d'autres termes, l'obligation des autorités de prendre sans tarder des mesures préparatoires en vue de l'exécution du renvoi ne naît qu'après que l'étranger se soit vu notifier une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance, même si cette décision n'est pas encore entrée en force et n'est donc pas encore exécutoire (cf. ATF 128 II 103 consid. 1.3; arrêt 2C_170/2020 du 17 août 2020 consid. 4.4). En l'espèce, le recourant a certes, le 16 mars 2010, fait l'objet d'une décision de renvoi prise dans le cadre de la procédure d'asile. On ne sait toutefois pas si, au moment de la mise en détention pénale avant jugement de l'intéressé en janvier 2021, soit près de onze ans plus tard, cette décision déployait encore des effets et permettait d'exiger le renvoi du recourant, de sorte que l'on ne peut reprocher aux autorités de ne pas avoir entrepris des démarches préparatoires à l'exécution du renvoi sur cette base. En tout état de cause, force est de relever que c'est le jugement du 31 mai 2022, par lequel le juge pénal a ordonné l'expulsion judiciaire de l'intéressé, qui a entraîné la mise en détention administrative en vue du renvoi litigieuse décidée par une autorité administrative, soit le Commissaire de police, sur la base de l'art.”
Die Behörde stützt die Fortführung der Ausschaffungshaft in der vorliegenden Rechtsprechung teilweise auf frühere strafrechtliche Verurteilungen (insbesondere wegen Brigandage) und begründet damit die Notwendigkeit der Haft zur Sicherstellung des Vollzugs im Hinblick auf flucht- bzw. sicherheitsrelevante Risiken im Sinne von Art. 76 Abs. 1 AIG.
“également arrêts 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6 ; 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4). 19. En l’espèce, la légalité de la détention de l’intéressé a déjà été confirmée par le tribunal notamment dans son jugement du 14 juin 2024 (JTAPI/581/2024). 20. Pour rappel, l’intéressé a fait l’objet d’une décision d’expulsion de Suisse d’une durée de 5 ans prononcée par le Tribunal de police le 21 novembre 2022 définitive et exécutoire. 21. Il a par ailleurs été condamné pénalement à plusieurs reprises, en particulier pour brigandage, soit un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP. Sa détention administrative reste justifiée sur la base des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. h LEI, sans qu’il soit nécessaire d’analyser si sa détention peut également se fonder sur un autre motif. 22. L’intéressé ne dispose d'aucun titre de séjour qui lui permettrait de se rendre dans toute autre État que son pays d'origine (cf. ATA/364/2015 du 20 avril 2015 consid 5). La première condition posée par l'art. 76 al. 1 LEI est ainsi toujours réalisée. 23. Aussi, l'intérêt public à son départ n'a pas disparu et aucune mesure moins incisive que la détention administrative n'est susceptible d'assurer son expulsion dans son pays d'origine au vu de sa situation et de son comportement laissant présager le risque qu’il disparaisse dans la clandestinité s’il devait être libéré. 24. Il pourrait donc décider de lui-même qu'il soit mis un terme à sa détention en acceptant de retourner au Maroc. 25. Le grief de l’intéressé sera partant écarté. 26. Quant à l’art. 83 al. 4 LEI, relatif à l’inexigibilité du renvoi, il s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s’applique ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’objectivement, au regard des circonstances d’espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité, voire à la mort.”
Die Zweimonatsfrist ist nicht absolut: Das Gebot der Célérité ist nicht verletzt, wenn die fehlende Vorgehensweise in erster Linie auf das Verhalten ausländischer Behörden oder auf das Verhalten der betroffenen Person zurückzuführen ist. Die Behörden können sich auf solche Ursachen berufen, dürfen sich dabei jedoch nicht auf einen eigenen Untätigkeitszustand stützen; ihre Verfahren müssen weiterhin mit Ernst und Nachdruck betrieben werden.
“Il met par ailleurs en avant l’expertise psychiatrique faite en 2013 pour justifier l’existence de problèmes psychiques, tout en se plaignant que l’analyse faite en 2015 par le TAF – et citée par l’intimé dans sa réponse au recours – soit obsolète, ce qui apparaît contradictoire. Quoi qu’il en soit, la jurisprudence du TAF n’a pas changé depuis 2015, comme en atteste l’arrêt de 2022 cité ci-dessus. On doit ainsi retenir que les troubles psychiatriques du recourant peuvent le cas échéant être traités en Algérie, et qu’aucune des affections dont il fait état ne sont d’une gravité telle qu’un renvoi serait constitutif d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH. Le grief sera ainsi écarté. 5. Le recourant se plaint d’une violation du principe de célérité. 5.1 Selon la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), seul le déroulement de la procédure d'expulsion justifie la privation de liberté ; or, si la procédure n'est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d'être justifiée au regard de cette disposition (arrêts CourEDH Khlaifia et autres c. Italie [GC] du 15 décembre 2016, § 90 ; Suso Musa c. Malte du 23 juillet 2013, § 91). 5.2 Selon l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (« principe de célérité ou de diligence »). Le principe de célérité est considéré comme violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune mesure en vue du renvoi ou de l'expulsion n'a été effectuée par les autorités compétentes de droit des étrangers (cantonales ou fédérales), sauf si le retard est imputable en premier lieu au comportement des autorités étrangères ou de l'étranger concerné (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_387/2023 du 7 août 2023 consid. 7.1, les deux avec les arrêts cités). Les autorités ne peuvent toutefois se prévaloir du manque de collaboration de l'étranger que pour autant qu'elles-mêmes ne soient pas restées inactives (ATF 139 I 206 consid. 2.3). En d'autres termes, le manque de collaboration de l'étranger ne justifie pas l'inactivité des autorités, qui doivent mener la procédure de renvoi avec sérieux et insistance (ATF 139 I 206 consid.”
“1 LEI) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente et que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 LEI). 3.6 Conformément à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté, et nul ne peut être privé de sa liberté, sauf s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulière d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. Selon la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), seul le déroulement de la procédure d'expulsion justifie la privation de liberté ; or, si la procédure n'est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d'être justifiée au regard de cette disposition (arrêts CourEDH Khlaifia et autres c. Italie [GC] du 15 décembre 2016, § 90 ; Suso Musa c. Malte du 23 juillet 2013, § 91). Selon l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (« principe de célérité ou de diligence »). Le principe de célérité est considéré comme violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune mesure en vue du renvoi ou de l'expulsion n'a été effectuée par les autorités compétentes de droit des étrangers (cantonales ou fédérales), sauf si le retard est imputable en premier lieu au comportement des autorités étrangères ou de l'étranger concerné (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_387/2023 du 7 août 2023 consid. 7.1, les deux avec les arrêts cités). Les autorités ne peuvent toutefois se prévaloir du manque de collaboration de l'étranger que pour autant qu'elles-mêmes ne soient pas restées inactives (ATF 139 I 206 consid. 2.3). En d'autres termes, le manque de collaboration de l'étranger ne justifie pas l'inactivité des autorités, qui doivent mener la procédure de renvoi avec sérieux et insistance (ATF 139 I 206 consid.”
“f CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté, et nul ne peut être privé de sa liberté, sauf s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulière d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. Selon la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), seul le déroulement de la procédure d'expulsion justifie la privation de liberté ; or, si la procédure n'est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d'être justifiée au regard de cette disposition (arrêts CourEDH Khlaifia et autres c. Italie [GC] du 15 décembre 2016, § 90 ; Suso Musa c. Malte du 23 juillet 2013, § 91). Selon l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (« principe de célérité ou de diligence »). Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI). Le principe de célérité est considéré comme violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune mesure en vue du renvoi ou de l'expulsion n'a été effectuée par les autorités compétentes de droit des étrangers (cantonales ou fédérales), sauf si le retard est imputable en premier lieu au comportement des autorités étrangères ou de l'étranger concerné (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_387/2023 du 7 août 2023 consid. 7.1, les deux avec les arrêts cités). Les autorités ne peuvent toutefois se prévaloir du manque de collaboration de l'étranger que pour autant qu'elles-mêmes ne soient pas restées inactives (ATF 139 I 206 consid. 2.3). En d'autres termes, le manque de collaboration de l'étranger ne justifie pas l'inactivité des autorités, qui doivent mener la procédure de renvoi avec sérieux et insistance (ATF 139 I 206 consid. 2.3). À cet égard, les autorités ne sont pas tenues de procéder schématiquement à certains actes mais doivent prendre des dispositions ciblées conçues pour faire avancer l'exécution du renvoi (ATF 139 I 206 consid.”
“, qui se compose des règles d’aptitude – exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; ATA/1037/2022 du 14 octobre 2022 consid. 4 et l’arrêt cité). 3.4 Aux termes de l’art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (al. 2 let. a) ; l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (al. 2 let. b). Conformément à l’art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder. La durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d’espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3). Le principe de la proportionnalité interdit non seulement que la mesure administrative en cause soit plus incisive que ce qui est nécessaire, mais aussi qu’elle soit insuffisante pour atteindre son but (arrêts du Tribunal fédéral 2C_497/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.2.2 ; 2C_431/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.3.3). Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n’est plus accomplie en vue de l’exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l’étranger lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités).”
“76 LEI décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). 5. Selon la jurisprudence, un risque de fuite – c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités – existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). 6. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1). 7. Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid.”
“a LEI). L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). 5.4 Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEI, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEI (ATA/1386/2023 précité consid. 4.5 ; ATA/1436/2017 du 27 octobre 2017 consid.6a). 5.5 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1). 5.6 En l'espèce, le motif d'impossibilité invoqué par le recourant est l'absence de délivrance d'un laissez-passer par les autorités B______. À cet égard, le dossier ne permet pas de discerner d'évolution récente de la situation. Néanmoins, non seulement les autorités B______ avaient déjà délivré dans le passé par deux fois des laissez-passer en faveur du recourant, mais l'absence de développement nouveau ne remonte qu'au 8 février 2024, date à laquelle le sujet a été abordé par le SEM auprès de l'ambassade du B______.”
Bundesgerichtliche Entscheide bestätigen in einzelnen Fällen die Anwendbarkeit und die Voraussetzungen der Ausschaffungshaft nach Art. 76 AIG. In den Verfahren werden hierzu auch kantonale verwaltungsrechtliche Entscheide herangezogen und ausgewertet, weshalb sowohl bundesgerichtliche als auch kantonale Rechtsprechung für die Beurteilung der Voraussetzungen der Art.‑76‑Haft praxisrelevant sind.
“Im Ergebnis ist damit festzuhalten, dass die Voraussetzungen für die Ausschaffungshaft gemäss Art. 76 AIG gegeben sind, weshalb die Vorinstanz diese zu Recht bestätigt hat. Der angefochtene Entscheid ist daher bundesrechtlich nicht zu beanstanden, was zur Abweisung der Beschwerde führt.”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_523/2023 Urteil vom 17. Oktober 2023 II. öffentlich-rechtliche Abteilung Besetzung Bundesrichterin Aubry Girardin, Präsidentin, Bundesrichter Donzallaz, Bundesrichterin Hänni, Gerichtsschreiber Hongler. Verfahrensbeteiligte A.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Marcel Buttliger, gegen Amt für Migration und Integration Kanton Aargau, Sektion Asyl und Rückkehr, Bahnhofstrasse 88, 5001 Aarau. Gegenstand Ausschaffungshaft gestützt auf Art. 76 AIG, Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Aargau, 2. Kammer, Einzelrichter, vom 12. Juli 2023 (WPR.2023.55).”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_37/2023 Urteil vom 16. Februar 2023 II. öffentlich-rechtliche Abteilung Besetzung Bundesrichterin Aubry Girardin, Präsidentin, Bundesrichterin Hänni, Bundesrichter Hartmann, Gerichtsschreiber Beriger. Verfahrensbeteiligte A.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwältin Lea Hungerbühler, und diese substituiert durch C.________, gegen Amt für Migration und Integration Kanton Aargau, Sektion Asyl und Rückkehr, Bahnhofstrasse 88, 5001 Aarau. Gegenstand Ausschaffungshaft gestützt auf Art. 76 AIG / Haftentlassung, Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Aargau vom 5. Januar 2023 (WPR.2022.93 / zb).”
Bei einem Gesuch um Haftverlängerung wegen Ausbleibens einer Antwort ausländischer Behörden müssen die Vollzugsbehörden konkret darlegen, weshalb die ausländischen Stellen nicht antworten. Fehlt eine solche Begründung, sind sie verpflichtet, zugleich unverzüglich alternative Vollzugsschritte zu ergreifen (z. B. Massnahmen zur Ausweisung in den Herkunftsstaat).
“La durée totale de la détention administrative du recourant, soit trois mois, est dès lors inférieure à la durée maximale prévue par l’art. 79 al. 1 LEI et respecte le principe de la proportionnalité. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le recourant, on ne discerne pas de manquement à l’obligation de célérité de la part du SPOP. Dans ses déterminations du 21 décembre 2020, celui-ci a déclaré que les démarches en vue de l’exécution du renvoi du recourant se poursuivaient sans discontinuer et qu’il était dans l’attente d’une réponse du SEM quant à l’accord de réadmission des autorités italiennes. Avant même que le recourant ait fini d’exécuter sa peine privative de liberté, le SPOP a en effet effectué des démarches auprès du SEM en vue de l’obtention d’un accord de réadmission avec l’Italie. Au vu de l’échange de courriels entre le SEM et le SPOP, celui-ci n’est donc pas resté inactif pendant une période supérieure à deux mois, de sorte que cette autorité a agi avec la diligence imposée par l’art. 76 al. 4 LEI. Quant à l’argument selon lequel le recourant souhaiterait simplement rentrer en Italie, il se heurte au principe même de la détention administrative en vue de l’expulsion, qui est justifiée pour les motifs précités. En outre, il se heurte aux dispositions de l’Accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, du 10 septembre 1998 et entré en vigueur le 1er mai 2000 (RS 0.142.114.549), qui soumettent la réadmission en Italie de ressortissants d’Etats tiers à des conditions particulières (cf. art. 3 ss). En l’état, il n’apparaît pas que le délai pris par la procédure de réadmission soit le fait des autorités suisses, mais des autorités italiennes. Toutefois, ces autorités sont expressément avisées que si elles entendent requérir une prolongation de la détention, elles devront précisément exposer les motifs pour lesquels les autorités italiennes ne répondent pas à leur demande de réadmission et, à défaut de justification valable ou parallèlement, entreprendre sans délai des démarches en vue de l’expulsion du recourant dans son Etat d’origine.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c S. 171 f.). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl. statt vieler BGer 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1 mit Hinweis auf BGE 130 II 56 E. 4.1.3 S. 61). Die Haft ist allerdings nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht jedoch bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht besteht (BGE 130 II 56 E.”
Die zuständige Behörde hat die zur Durchführung der Wegweisung/ des Renvois erforderlichen Schritte unverzüglich zu treffen. Die Rechtsprechung nennt als konkrete Massnahmen namentlich die Reservation eines Flugplatzes bzw. eines Fluges sowie die Beschaffung von Reisedokumenten (z. B. Laissez‑passer). Nach der herrschenden Rechtsprechung bildet das rasche Ergreifen solcher Massnahmen eine Voraussetzung, von der die Rechtfertigung der administrativen Haft abhängig ist.
“Ses déclarations en audience qu’il serait finalement apatride sont totalement dénuées de fondement et apparaissent plutôt avoir été faites pour les besoins de la cause, afin d’éviter d’être renvoyé en Algérie. L'assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain et, pour les motifs déjà évoqués ci-dessus, toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra monter dans l'avion devant le reconduire dans son pays en Algérie, étant de surcroit observé qu'à teneur du dossier, il ne dispose pas de moyens de subsistance ni d’un lieu de résidence stable et qu’il a reconnu être consommateur de stupéfiants. Il existe donc des éléments concrets faisant crainte que s’il était remis en liberté, il se soustrairait à son renvoi et disparaitrait dans la clandestinité. Les conditions légales de la détention sont donc remplies. 8. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006). 9. En l’espèce, les autorités ont agi avec diligence et célérité. Les autorités algériennes ont reconnu l’intéressé comme étant un de leurs ressortissants et, dès lors, et contrairement à ce que l’intéressé laisse entendre, elles n’avaient pas à entreprendre d’autres démarches auprès d’autorités d’autres pays. De son côté, l’intéressé n’a jamais entrepris la moindre démarche en vue de son identification. Les autorités ont sollicité la réservation d’une place sur un vol de ligne à destination de l’Algérie pour l’intéressé le 14 septembre 2024 déjà, démarche permettant ensuite d’obtenir un laissez-passer que les autorités algériennes se sont engagées à délivrer. Ainsi, le 20 septembre 2024, le SEM a confirmé le vol pour le 9 octobre 2024 et dès lors demandé la transmission du laissez-passer. 10. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total.”
“In casu, les autorités ne peuvent entreprendre aucune démarche concrète tant que la procédure d'asile est en cours. Elles ont toutefois très rapidement réagi dès qu'elles ont eu connaissance du dépôt de cette demande par M. A______, en interpellant le SEM par courriel du 10 septembre 2024 sur la date d'audition de l'intéressé, respectivement la question de savoir si une décision pouvait être attendue avant le 7 octobre 2024, date du vol DEPA réservé. Comme développé supra, l'intérêt public au départ de l'intéressé n'a pas disparu et aucune mesure moins incisive que la détention administrative n'est susceptible d'assurer le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, M. A______ démontrant par son comportement qu'il fait totalement fi des décisions administratives et judiciaires. La détention respecte par conséquent le principe de la proportionnalité. 10. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010). 11. En l’espèce, le 28 août 2024 déjà, alors que l'intéressé était encore détenu pénalement, les services de police ont procédé à la réservation d'un vol DEPA pour l'intéressé prévu le 7 octobre 2024. Le principe de célérité posé par l'art. 76 al. 4 LEI est ainsi respecté. 12. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let.”
“4) En l'espèce, les conditions de la mise en détention administrative sont réalisées et au demeurant non contestées par le recourant qui fait l'objet de trois décisions d'expulsion judiciaires en force, prononcées les 11 février et 24 mars 2019 et 18 décembre 2020. Il a aussi été condamné quatre fois pour vol, mais aussi une fois pour recel, soit autant de crimes. 5) a. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a). Conformément à l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder. Aux termes de l'art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (let. a) ; l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (let. b ; al. 2). b. En l'espèce, les autorités compétentes ont entrepris avec célérité les démarches nécessaires dès la sortie de prison du recourant. Elles ont réservé un vol pour le recourant qui est en possession d'une carte d'identité B______ et accompli les démarches pour obtenir un laissez-passer et un billet d'avion.”
Das Beschleunigungsgebot des Art. 76 Abs. 4 AIG verpflichtet die Behörde, den Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck zu verfolgen und ist damit relevant für die Rechtfertigung einer Ausschaffungshaft. Zudem ist gemäss den in diesem Zusammenhang erwähnten Verfahrensvorschriften die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft spätestens nach 96 Stunden durch eine richterliche Behörde in einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen; dabei sind unter anderem Verhältnismässigkeit, allfällige Haftbeendigungsgründe und die maximale zulässige Haftdauer zu beachten.
“2 Das Verwaltungsgericht überprüft den angefochtenen Entscheid auf Rechtsverletzungen hin (Art. 80 Bst. a und b VRPG). 1.3 Der vorliegende Entscheid fällt in die einzelrichterliche Zuständigkeit (Art. 57 Abs. 2 Bst. e des Gesetzes vom 11. Juni 2009 über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1]). 2. 2.1 Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB ausgesprochen, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG). 2.2 Die Rechtmässigkeit und die Angemessenheit der Haft sind gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG spätestens nach 96 Stunden durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. – Das ZMG bestätigte die Ausschaffungshaft, in welche der Beschwerdeführer am 2. Dezember 2024 versetzt worden war, nach mündlicher Verhandlung vom 5. Dezember 2024 (vgl. Protokoll ZMG vom 5.12.2024, unpag. Haftakten ZMG). Die gesetzliche Frist von 96 Stunden ist damit eingehalten. 2.3 Mit Urteil vom 26. Mai 2021 sprach das Obergericht des Kantons Bern gegen den Beschwerdeführer eine Landesverweisung nach Art. 66a Bst.”
In der Praxis berufen sich Behörden bei der Anordnung von Ausschaffungshaft vielfach auf bereits ergangene Wegweisungsentscheide, strafrechtliche Verurteilungen oder Meldungen des Nachrichtendienstes als Begründung für die Haft. Ferner hat die Verwaltungspraxis und die Rechtsprechung anerkannt, dass das SEM gegenüber in Ausschaffungs‑/Administrativhaft genommenen Personen Einreiseverbote unter Berufung auf die Haftanordnung erlassen kann.
“également arrêts 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6 ; 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4). 19. En l’espèce, la légalité de la détention de l’intéressé a déjà été confirmée par le tribunal notamment dans son jugement du 14 juin 2024 (JTAPI/581/2024). 20. Pour rappel, l’intéressé a fait l’objet d’une décision d’expulsion de Suisse d’une durée de 5 ans prononcée par le Tribunal de police le 21 novembre 2022 définitive et exécutoire. 21. Il a par ailleurs été condamné pénalement à plusieurs reprises, en particulier pour brigandage, soit un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP. Sa détention administrative reste justifiée sur la base des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. h LEI, sans qu’il soit nécessaire d’analyser si sa détention peut également se fonder sur un autre motif. 22. L’intéressé ne dispose d'aucun titre de séjour qui lui permettrait de se rendre dans toute autre État que son pays d'origine (cf. ATA/364/2015 du 20 avril 2015 consid 5). La première condition posée par l'art. 76 al. 1 LEI est ainsi toujours réalisée. 23. Aussi, l'intérêt public à son départ n'a pas disparu et aucune mesure moins incisive que la détention administrative n'est susceptible d'assurer son expulsion dans son pays d'origine au vu de sa situation et de son comportement laissant présager le risque qu’il disparaisse dans la clandestinité s’il devait être libéré. 24. Il pourrait donc décider de lui-même qu'il soit mis un terme à sa détention en acceptant de retourner au Maroc. 25. Le grief de l’intéressé sera partant écarté. 26. Quant à l’art. 83 al. 4 LEI, relatif à l’inexigibilité du renvoi, il s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s’applique ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’objectivement, au regard des circonstances d’espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité, voire à la mort.”
“Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt als Verwaltungsgericht Einzelrichterin für Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht AUS.2024.20 URTEIL vom 12. April 2024 Beteiligte Migrationsamt des Kantons Basel-Stadt, Spiegelgasse 12, Postfach, 4001 Basel gegen A____, geb. [...], von Mazedonien, [ ] zurzeit im Gefängnis Bässlergut, Freiburgerstrasse 48, 4057 Basel Gegenstand Verfügung des Migrationsamtes vom 9. April 2024 betreffend Ausschaffungshaft (Art. 76 Abs. 1 AIG) Sachverhalt Der nordmazedonische Staatsangehörige A____ reiste im Januar 2002 im Rahmen eines Familiennachzugs (Ehegatte einer Schweizer Staatsbürgerin) in die Schweiz ein, wo im Jahr 2004 sein Sohn geboren wurde. Diese Ehe wurde im August 2012 geschieden. Gemäss A____ lebt er seit 10 Jahren in einer neuen Partnerschaft ohne jedoch einen gemeinsamen Haushalt zu führen. Zu seinem inzwischen volljährigen Sohn habe er seit Jahren keinen Kontakt mehr. Nachdem A____ anfänglich diversen Erwerbstätigkeiten nachging, ist er zwischenzeitlich seit vielen Jahren Sozialhilfebezüger. Am 25. Oktober 2023 verfasste der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) betreffend A____ einen Amtsbericht zu Handen der Bundesanwaltschaft, welche am 7. November 2023 ein Strafverfahren gegen A____ wegen Verdachts der Beteiligung und / oder Unterstützung einer kriminellen Organisation (Art. 260ter Strafgesetzbuch [StGB, SR 311.0]) eröffnete. Am 27. Februar 2024 wurde A____ polizeilich festgenommen und wurde an seinem Wohnort eine Hausdurchsuchung durchgeführt.”
“Des Weiteren habe die kantonale Migrationsbehörde gegenüber dem Beschwerdeführer ebenfalls am 8. Juli 2021 in Anwendung von Art. 76 Abs. 1 AIG die Ausschaffungshaft verfügt. Gegen ausländische Personen, die in Vorbereitungs-, Ausschaffungs- oder Durchsetzungshaft genommen worden seien, könne das SEM gestützt auf Art. 67 aAbs. 1 Bst. c ein Einreiseverbot verhängen. In der Beschwerde werde argumentiert, dass im vorliegenden Fall die Administrativhaft einzig aufgrund der Straffälligkeit des Beschwerdeführers angeordnet worden sei. Wenn es nun verboten sei, nach einem strafrichterlichen Verzicht auf die Landesverweisung aufgrund jener Verurteilung gestützt auf Art. 67 aAbs. 2 Bst. a AIG ein Einreiseverbot zu erlassen, müsse dies folgerichtig auch gelten für den «Umweg» über die Administrativhaft als Grund für das Einreiseverbot, soweit diese wegen der Straffälligkeit verfügt worden sei. Dieser Rechtsauffassung könne nicht zugestimmt werden. Wie in der Beschwerde ebenfalls festgehalten werde, stütze sich die Haftanordnung vom 8. Juli 2021 allgemein auf Art. 76 Abs. 1 AIG. Aus Sicht des SEM kämen auch Art. 76 Abs. 1 Bst. b Ziff. 3 und 4 AIG als Haftgründe in Frage. Die Ausschaffungshaft sei damit klarerweise nicht (nur) aufgrund der Betäubungsmitteldelikte des Beschwerdeführers angeordnet worden. Aber selbst wenn dies der Fall gewesen wäre, hätte das SEM nach wie vor die Möglichkeit, das Einreiseverbot auf die Anordnung der Ausschaffungshaft zu stützen (vgl. AIG-Weisungen 2021 Ziff. 8.4.2.5). Ein Widerspruch zwischen Administrativ- und Strafverfahren sei nicht ersichtlich. Schliesslich stelle der Tatbestand Art. 67 aAbs. 2 Bst. c AIG neben Bst. a (Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung) einen eigenständigen Grund für die Verhängung einer Fernhaltemassnahme dar. Das SEM habe folglich mit dem Erlass eines Einreiseverbotes gegen den Beschwerdeführer das Dualismusverbot nicht umgangen.”
“Wie dem Strafregisterauszug des Beschwerdeführers zu entnehmen ist, wurde er 2018, 2019 und 2021 insgesamt viermal wegen Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz und/oder rechtswidrigen Aufenthalts mit Geldstrafen von 60 und 90 Tagessätzen bzw. Freiheitsstrafen von 60 und 90 Tagen bestraft. 2.3 Während dieser Zeit wurde am 8. Dezember 2019 seine Tochter, D, geboren, welche er am 18. August 2021 anerkannte. Ferner hat er zusammen mit E am 22. Februar 2021 beim Zivilstandsamt Lausanne ein Ehevorbereitungsverfahren eingeleitet, welches in der Zwischenzeit mit einem Nichteintretensentscheid abgeschlossen wurde. 2.4 Am 9. Oktober 2022 wurde der Beschwerdeführer in Lausanne verhaftet und tags darauf zuständigkeitshalber dem Migrationsamt des Kantons Zürich zugeführt. Letzteres erliess darauf am 11. Oktober 2022 die angefochtene Anordnung, deren Rechtmässigkeit der Beschwerdeführer bestreitet. Er stellt das Vorliegen eines Haftgrunds, die Absehbarkeit der Ausschaffung sowie die Verhältnismässigkeit der Ausschaffungshaft infrage und macht in diesem Zusammenhang insbesondere ein Recht auf Familienleben sowie die fehlende Prüfung milderer Massnahmen geltend. 3. Gemäss Art. 76 Abs. 1 AIG kann eine Person in Ausschaffungshaft genommen werden, wenn ein erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB vorliegt, dessen bzw. deren Vollzug noch nicht möglich, jedoch absehbar ist und einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe besteht. Zudem muss die Ausschaffungshaft verhältnismässig erscheinen, die Ausschaffung selbst rechtlich und tatsächlich möglich sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG) und müssen die für die Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren umgehend getroffen werden (Art. 76 Abs. 4 AIG). Schliesslich darf die Haft nach Art. 79 Abs. 1 AIG höchstens sechs Monate dauern. 3.1 Gegen den Beschwerdeführer liegt unbestrittenermassen ein rechtskräftiger Wegweisungsentscheid vor. Damit ist die erste Voraussetzung für eine Haftanordnung erfüllt. Dies führt zur Frage, ob ein Haftgrund besteht. 3.2 Die Beschwerdegegnerin stützte die Anordnung der Ausschaffungshaft auf Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff.”
Die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft sind gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG spätestens nach 96 Stunden durch eine richterliche Behörde in einer mündlichen Verhandlung zu prüfen. Die Rechtsprechung wendet diese Frist auch in Verfahren mit Dublin‑Bezug an.
“3. En l'espèce, la demande de levée de la détention administrative formée par M. A______ le 10 juillet 2024, reçue au tribunal le 12 juillet 2024, est recevable et la décision du tribunal intervient dans le respect du délai légal susmentionné. 4. Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée lorsque des éléments concrets font craindre qu’elle entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. h, à savoir si la personne a commis un crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Les ch. 3 et 4 de l'art. 76 LEI décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). 5. Selon la jurisprudence, un risque de fuite – c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités – existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). 6. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art.”
“An der heutigen Gerichtsverhandlung ist A____ zur Sache befragt worden. Für sämtliche Depositionen wird auf das Dispositiv verwiesen. 1. Gemäss Art. 80 Abs. 2 Ausländer-und Integrationsgesetz (AIG, SR 142.20) sind die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft spätestens nach 96 Stunden durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. Diese Frist ist mit der heutigen Verhandlung und Haftüberprüfung eingehalten. 2. Die Ausschaffungshaft setzt einen erstinstanzlichen Weg- oder Ausweisungsent-scheid oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis Strafgesetzbuch (StGB, SR 311.0) oder Artikel 49a oder 49abis Militärstrafgesetzbuch (MStG, SR 321.0) voraus, dessen Vollzug mit der entsprechenden Festhaltung sichergestellt werden soll. Die Verfügung muss (noch) nicht in Rechtskraft erwachsen sein (BGE 140 II 409 E. 2.3.4; Zünd, in Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage 2019, Art. 76 AIG N 1; Göksu, in: Handkommentar AIG, Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.], Bern 2010, Art. 76 AIG N 2; Busslinger/Segessenmann, Ausschaffung im Dublin-Verfahren, in: Rechtsschutz bei Schengen Dublin, Breitenmoser/Gless/Lagodny [Hrsg.], Zürich/St. Gallen 2013, S. 207, 214). A____ ist mit Verfügung des fedpol vom 8. April 2024 ohne Ansetzung einer Ausreisefrist aus der Schweiz weggewiesen worden, 3. 3.1 Nach den gesetzlichen Vorschriften kann ein Ausländer zur Sicherstellung des Vollzugs eines eröffneten erstinstanzlichen Weg- oder Ausweisungsentscheids oder einer erstinstanzlichen Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB oder Art. 49a oder 49abis MStG insbesondere in Haft genommen werden, wenn Gründe nach Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 75 Abs. 1 lit. b, c, g, h oder i AIG vorliegen. Der Haftgrund von Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 lit. b i.V.m. Art. 75 Abs. 1 lit. i AIG wurde im Rahmen des Bundesgesetzes über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT) als neuer Haftgrund per 1. Juni 2022 in das Gesetz aufgenommen. Demnach kann auch in Ausschaffungshaft genommen werden, wer nach den Erkenntnissen von fedpol oder des Nachrichtendiensts des Bundes (NDB) die innere oder äussere Sicherheit der Schweiz gefährdet.”
“e de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 2. La légalité et l’adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d’une procédure orale (art. 80 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). En l’espèce, le recourant a été placé en détention en vue du renvoi le 23 janvier 2024 (ordre de détention administrative du 18 janvier 2024 p. 3, dossier non paginé [ci-après: dos.] KZM 24 112). Le Service des migrations a requis l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention en vue du renvoi auprès du Tribunal des mesures de contrainte le 18 janvier 2024 et celui-ci a procédé à l'audition du recourant le 24 janvier 2024, puis prononcé son jugement dans la foulée. L’examen de la détention s’est ainsi déroulé dans le délai légal de 96 heures, ce qui n'est au demeurant pas contesté. 3. Il s'agit en premier lieu d'examiner si les conditions de la détention en vue du renvoi sont remplies. 3.1 L'art. 76 LEI, intitulé "Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion", dispose à son al. 1 let. b, qu'après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal suisse (CP, RS 311.0) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée. L’autorité peut en particulier procéder de la sorte si cette personne a été condamnée pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 en relation avec l’art. 75 al. 1 let. h LEI). Sont des crimes les infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). L'autorité peut également ordonner la mise en détention administrative de la personne étrangère si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art.”
Art. 76 dient der Sicherstellung der Vollstreckung eines Weg‑ oder Ausweisungsentscheids, namentlich durch Verhinderung des Untertauchens. Art. 78 (Haft für Insoumission) ist dagegen darauf gerichtet, durch eine Haft eine Verhaltensänderung herbeizuführen; sie kommt nur in Betracht, wenn die Vollstreckung ohne die Kooperation der betroffenen Person nicht möglich ist und die Voraussetzungen der Haft zu Sicherstellung der Vollstreckung (Art. 76) nicht erfüllt sind.
“Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 6. En vertu de l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes susceptibles de conduire à l'objectif visé. 7. Les objectifs de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne sont donc pas les mêmes que ceux de la détention pour insoumission. Alors que la première tend à permettre l'exécution du renvoi ou de l'expulsion en évitant que l'étranger disparaisse (cf. art. 76 LEI), la seconde vise à obtenir un changement de comportement chez l'intéressé et ne se justifie que si sa détention en vue du renvoi ou de l'expulsion n'est plus possible. Ces deux détentions trouvent du reste une base différente dans la CEDH : la première est assimilée à une détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH, tandis que la seconde est conçue comme une mesure tendant à garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi selon l'art. 5 par. 1 let. b CEDH dans ce contexte (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 133 II 97 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.2 ; cf. aussi arrêt 2C_280/2021 du 22 avril 2021 consid. 2.2.1). 8. La cause pour l'inexécution du renvoi ou de l'expulsion doit résider dans le comportement de l'étranger. Cela peut être son manque de collaboration, qui peut concerner autant son identification que l'obtention des documents de voyage, ou son refus de quitter sans force le pays (cf.”
“La détention pour insoumission constitue une ultima ratio, dans la mesure où il n’existe plus d’autres mesures permettant d’aboutir à ce que l’étranger se trouvant illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays. 7. Conformément aux conditions fixées à l’art. 78 al. 1 LEI, il faut, pour qu’une telle détention soit ordonnée, qu’une décision de renvoi ou d’expulsion soit entrée en force, que la personne concernée ne s’y soit pas conformée dans le délai imparti et que l’exécution de celle-ci échoue en raison du comportement reprochable de l’intéressé. En outre la détention en vue de renvoi (art. 76 LEI) ne plus être possible et il ne doit pas y avoir d’autres moyens moins contraignants pour atteindre le but visé (TF 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; TF 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). 8. Les objectifs de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ne sont donc pas les mêmes que ceux de la détention pour insoumission. Alors que la première tend à permettre l’exécution du renvoi ou de l’expulsion en évitant que l’étranger disparaisse (cf. art. 76 LEI), la seconde vise à obtenir un changement de comportement de l’intéressé et ne se justifie que si sa détention en vue de renvoi ou d’expulsion n’est plus possible. Ces deux détentions trouvent du reste une base différente dans la CEDH : la première est assimilée à une détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours au sens de l’art. 5 par 1 let. f CEDH, tandis que la seconde est conçue comme une mesure tendant à garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi selon l’art. 5 par. 1 let. b CEDH dans ce contexte (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; ATF 133 II 97 consid. 2.2 ; TF 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.2 ; cf. aussi TF 2C_280/2010 du 22 avril 2021 consid. 2.2.1). 9. Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/812/2023 du 4 août 2023). 10. L’art.”
“1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). c. Selon l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force rendue notamment sur la base de la LEI ou de l'art. 66abis CP ne peut être exécutée, en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays. L'art. 78 al. 1 LEI précise qu'une détention administrative pour insoumission ne peut être prononcée que pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante permettant d'atteindre l'objectif visé. Le but de la détention pour insoumission est d'inciter un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement lorsque, à l'échéance du délai de départ, l'exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée sans la coopération de l'étranger malgré les efforts des autorités (ATF 147 II 49 consid. 2.2.1; 140 II 409 consid. 2.1; 135 II 105 consid. 2.2.1; 133 II 97 consid. 2.2). La détention pour insoumission apparaît ainsi comme une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger présent illégalement en Suisse soit renvoyé dans son pays (ATF 147 II 49 consid. 2.2.2; 140 II 409 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l'art. 78 LEI est seul applicable, à l'exclusion de l'art. 76 LEI, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible sans la collaboration de l'étranger (ATF 134 I 92 consid.”
Ausschaffungshaft ist nur gerechtfertigt, solange ernsthafte, reale Aussicht auf den Vollzug der Weg‑ oder Ausweisung besteht; die Behörden haben die dafür notwendigen Vorkehren umgehend zu treffen (Beschleunigungsgebot). Ist der Vollzug aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht innerhalb einer angemessenen Frist durchführbar oder liegen triftige Verzögerungsgründe vor, ist die Haft aufzuheben. Die Haft hat hingegen nicht bereits zu enden, wenn noch eine ernsthafte, wenn auch allenfalls geringe Aussicht besteht; aufgehoben werden muss sie nur, wenn keine oder bloss eine rein theoretische bzw. höchst unwahrscheinliche Möglichkeit des Vollzugs verbleibt.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl. statt vieler BGer 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1 mit Hinweis auf BGE 130 II 56 E. 4.1.3). Die Haft ist allerdings nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht jedoch bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht besteht (BGE 130 II 56 E.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c S. 171 f.). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl. statt vieler BGer 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1 mit Hinweis auf BGE 130 II 56 E. 4.1.3 S. 61). Die Haft ist allerdings nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht jedoch bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht besteht (BGE 130 II 56 E.”
“A défaut, force est d'admettre qu'il n'y a pas de perspective sérieuse d'exécution de la décision de renvoi et le détenu doit être libéré. La vague possibilité que l'obstacle au renvoi puisse être levé dans un avenir prévisible ne suffit pas à justifier le maintien en détention (ATF 125 II 217 consid. 3b/bb ; TF 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1 et les arrêts cités). 3.2.2 La détention en vue du renvoi doit être proportionnée (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Cela implique que la détention administrative doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5), mais il convient également d’examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d’assurer l’exécution du renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 consid. 4.1). 3.2.3 S'agissant de la célérité, la détention administrative exige que, du point de vue temporel, les autorités compétentes agissent avec diligence. C'est ce qu'exprime l'art. 76 al. 4 LEI, lorsqu'il impose aux autorités d'entreprendre les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion sans tarder. Selon la jurisprudence, le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (cf. ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; TF 2C_1106/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.2 ; TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5.1). 3.3 En l’espèce, contrairement à ce qu’il prétend, le recourant n’a pas « toujours » indiqué qu’il n’était pas ressortissant de K.________. Bien au contraire, il a fallu que la délégation de K.________ l’entende pour que l’on apprenne, plus de huit ans après sa demande d’asile, qu’il n’était en réalité pas ressortissant de ce pays. Cela dit, dès lors que la délégation de K.________ a également constaté que le recourant s’était exprimé en [.”
Die Haft nach Art. 76 dient primär dazu, die Vollstreckung einer Weg‑ oder Ausweisungsentscheidung zu ermöglichen, indem sie verhindert, dass die betroffene Person untertaucht. Sie ist von der Haft zur Sanktion bzw. zur Herbeiführung einer Verhaltensänderung ("Insoumissionshaft") zu unterscheiden; diese verfolgt einen anderen Zweck und setzt andere Voraussetzungen voraus.
“Selon la jurisprudence, le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger, tenu de quitter la Suisse, à changer de comportement, lorsqu’à l’échéance du délai de départ, l’exécution de la décision de renvoi, entrée en force, ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 et la jurisprudence citée). La détention pour insoumission constitue une ultima ratio, dans la mesure où il n’existe plus d’autres mesures permettant d’aboutir à ce que l’étranger se trouvant illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays. 7. Conformément aux conditions fixées à l’art. 78 al. 1 LEI, il faut, pour qu’une telle détention soit ordonnée, qu’une décision de renvoi ou d’expulsion soit entrée en force, que la personne concernée ne s’y soit pas conformée dans le délai imparti et que l’exécution de celle-ci échoue en raison du comportement reprochable de l’intéressé. En outre la détention en vue de renvoi (art. 76 LEI) ne plus être possible et il ne doit pas y avoir d’autres moyens moins contraignants pour atteindre le but visé (TF 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; TF 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). 8. Les objectifs de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ne sont donc pas les mêmes que ceux de la détention pour insoumission. Alors que la première tend à permettre l’exécution du renvoi ou de l’expulsion en évitant que l’étranger disparaisse (cf. art. 76 LEI), la seconde vise à obtenir un changement de comportement de l’intéressé et ne se justifie que si sa détention en vue de renvoi ou d’expulsion n’est plus possible. Ces deux détentions trouvent du reste une base différente dans la CEDH : la première est assimilée à une détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours au sens de l’art. 5 par 1 let. f CEDH, tandis que la seconde est conçue comme une mesure tendant à garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi selon l’art.”
“1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1 ; 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 2.2). La détention pour insoumission apparaît ainsi comme une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger présent illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays (ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.1 ; 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1 ; 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1). 7. Conformément aux conditions fixées à l'art. 78 al. 1 LEI, il faut, pour qu'une telle détention soit ordonnée, qu'une décision de renvoi ou d'expulsion soit entrée en force, que la personne concernée ne s'y soit pas conformée dans le délai imparti et que l'exécution de celle-ci échoue en raison du comportement reprochable de l'intéressé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). En outre, la détention en vue du renvoi (art. 76 LEI) ne doit plus être possible et il ne doit pas y avoir d'autres moyens moins contraignants pour atteindre le but visé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). 8. Les objectifs de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne sont donc pas les mêmes que ceux de la détention pour insoumission. Alors que la première tend à permettre l'exécution du renvoi ou de l'expulsion en évitant que l'étranger disparaisse (cf. art. 76 LEI), la seconde vise à obtenir un changement de comportement chez l'intéressé et ne se justifie que si sa détention en vue du renvoi ou de l'expulsion n'est plus possible. Ces deux détentions trouvent du reste une base différente dans la CEDH : la première est assimilée à une détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH, tandis que la seconde est conçue comme une mesure tendant à garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi selon l'art.”
Auch wenn in Einzelfällen die materiellen Voraussetzungen der Administrativhaft vom Betroffenen nicht bestritten werden, bleibt eine Verhältnismässigkeitsprüfung erforderlich.
“En l'espèce, les conditions de la mise en détention administrative sont réalisées et au demeurant non contestées par le recourant, qui a fait l'objet d’une décision d’expulsion du 23 juillet 2015 entrée en force, et qui a par ailleurs été condamné le 20 avril 2016 pour vol, soit un crime, par un jugement également entré en force. 5) a. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a). Conformément à l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder. Aux termes de l'art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (let. a) ; l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (let. b ; al. 2). b. En l'espèce, le recourant se plaint du caractère disproportionné de sa mise en détention, sur le principe comme sur la durée. Il se déclare prêt à partir après l’audience devant le Ministère public du 10 septembre 2021.”
Allein die unerlaubte Einreise, das Fehlen von Identitätspapieren oder das Nichtverlassen des Landes bilden nach Art. 76 Abs. 1 AIG keinen genügenden Haftgrund. Solche Umstände können höchstens als Indizien (z. B. für Fluchtgefahr) herangezogen werden, erfordern aber weitere konkrete Anhaltspunkte, um die Voraussetzungen der Haft zu begründen (vgl. die in Quelle [0] zitierten Rechtsprechungsstellen).
“76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2 ; 2C_1017/2012 du 30 octobre 2012 consid. 4.1.1 ; ATA/315/2014 du 2 mai 2014). Ne constituent pas des éléments suffisants le seul fait que l'étranger soit entré en Suisse de façon illégale ou le fait qu'il soit démuni de papiers d'identité (cf. ATF 129 I 139 consid. 4.2.1). De même, le fait de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet n'est pas à lui seul suffisant pour admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 ch. 3 ou 4 LEI, mais peut tout au plus constituer un indice parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2013 du 1er mars consid. 4.2 in fine ; ATA/315/2014 du 2 mai 2014). En effet, si tel était le cas, il aurait appartenu au législateur d'indiquer expressément à l'art. 76 al. 1 LEI que le non-respect du délai de départ constitue à lui seul un motif justifiant la mise en détention de l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Dans la même ligne, le fait de travailler au noir ne constitue pas non plus un indice d'un risque de fuite (ATF 140 II 1 consid. 5.4.2 p. 5). A l'inverse, la circonstance que la personne concernée s'est tenue, assez longtemps et de manière ininterrompue, en un endroit stable à la disposition des autorités plaide en défaveur du risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). 16. Selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention administrative d'une personne étrangère devant quitter le territoire suisse doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours; elle est, de plus, contraire à l'art.”
In der Praxis werden die in Art. 76 Abs. 1 lit. b AIG genannten Gründe (insbesondere Mitwirkungsverweigerung gemäss Art. 90 AIG / Art. 8 AsylG sowie widersetzliches Verhalten) gesamthaft als Haftgrund der «Untertauchensgefahr» betrachtet. Voraussetzung für eine Haft nach Art. 76 Abs. 1 lit. b ist das Vorliegen konkreter Anhaltspunkte, dass die betroffene Person sich der Ausschaffung entziehen und untertauchen will.
“Gemäss Art. 76 Abs. 1 lit. b AIG kann die zuständige Behörde nach Eröffnung eines erstinstanzlichen Weg- oder Ausweisungsentscheids die betroffene Person zur Sicherstellung des Vollzugs in Haft nehmen, wenn konkrete Anzeichen befürchten lassen, dass sie sich der Ausschaffung entziehen will, insbesondere weil sie ihrer Mitwirkungspflicht nach Art. 90 AIG oder Art. 8 Abs. 1 lit. a oder Abs. 4 AsylG nicht nachkommt (Ziff. 3), oder wenn ihr bisheriges Verhalten darauf schliessen lässt, dass sie sich behördlichen Anordnungen widersetzt (Ziff. 4). Die beiden Haftgründe werden in der Praxis zum Haftgrund der "Untertauchensgefahr" zusammengefasst (Urteil 2C_233/2022 vom 12. April 2022 E. 4.1 mit Hinweisen). Erforderlich sind konkrete Anhaltspunkte dafür, dass sich die betroffene Person der Ausschaffung entziehen und untertauchen will (BGE 140 II 1 E. 5.3; Urteile 2C_230/2024 vom 11. Juni 2024 E. 4.4; 2C_233/2022 vom 12. April 2022 E. 4.1 mit Hinweisen; Urteil des EGMR Jusic gegen Schweiz vom 2. Dezember 2010 [Nr. 4691/06] §§ 78 ff.”
“Der Beschwerdeführer bestreitet aber den besonderen Haftgrund der Untertauchensgefahr. Gemäss Art. 76 Abs. 1 lit. b AIG kann die zuständige Behörde nach Eröffnung eines erstinstanzlichen Weg- oder Ausweisungsentscheids die betroffene Person zur Sicherstellung des Vollzugs in Haft nehmen, wenn konkrete Anzeichen befürchten lassen, dass sie sich der Ausschaffung entziehen will, insbesondere weil sie ihrer Mitwirkungspflicht nach Art. 90 AIG oder Art. 8 Abs. 1 lit. a oder Abs. 4 AsylG nicht nachkommt (Ziff. 3), oder wenn ihr bisheriges Verhalten darauf schliessen lässt, dass sie sich behördlichen Anordnungen widersetzt (Ziff. 4). Erforderlich sind konkrete Anhaltspunkte dafür, dass sich die betroffene Person der Ausschaffung entziehen und untertauchen will (BGE 140 II 1 E. 5.3; Urteil EGMR Jusic gegen Schweiz Nr. 4691/06 vom 2. Dezember 2010, §§ 78 ff.). Die beiden Haftgründe werden in der Praxis zum Haftgrund der "Untertauchensgefahr" zusammengefasst (Urteil 2C_233/2022 vom 12. April 2022 E. 4.1 mit Hinweisen). Eine solche liegt regelmässig dann vor, wenn die betroffene Person bereits einmal untergetaucht ist, durch erkennbar unglaubwürdige und widersprüchliche Angaben die Vollziehungsbemühungen zu erschweren versucht oder sonst klar zu erkennen gibt, dass sie nicht in ihren Heimatstaat zurückzukehren bereit ist (BGE 140 II 1 E.”
“Gemäss Art. 76 Abs. 1 lit. b AIG kann die zuständige Behörde nach Eröffnung eines erstinstanzlichen Weg- oder Ausweisungsentscheids die betroffene Person zur Sicherstellung des Vollzugs in Haft nehmen, wenn konkrete Anzeichen befürchten lassen, dass sie sich der Ausschaffung entziehen will, insbesondere weil sie ihrer Mitwirkungspflicht nach Art. 90 AIG oder Art. 8 Abs. 1 lit. a oder Abs. 4 AsylG nicht nachkommt (Ziff. 3), oder wenn ihr bisheriges Verhalten darauf schliessen lässt, dass sie sich behördlichen Anordnungen widersetzt (Ziff. 4). Die beiden Haftgründe werden in der Praxis zum Haftgrund der "Untertauchensgefahr" zusammengefasst (Urteil 2C_233/2022 vom 12. April 2022 E. 4.1 mit Hinweisen). Erforderlich sind konkrete Anhaltspunkte dafür, dass sich die betroffene Person der Ausschaffung entziehen und untertauchen will (BGE 140 II 1 E. 5.3; Urteil 2C_233/2022 vom 12. April 2022 E. 4.1 mit Hinweisen; Urteil des EGMR Jusic gegen Schweiz vom 2. Dezember 2010 [Nr. 4691/06] §§ 78 ff.). Eine solche liegt regelmässig dann vor, wenn die betroffene Person bereits einmal untergetaucht ist, durch erkennbar unglaubwürdige und widersprüchliche Angaben die Vollziehungsbemühungen zu erschweren versucht oder sonst klar zu erkennen gibt, dass sie nicht in ihren Heimatstaat zurückzukehren bereit ist (BGE 140 II 1 E.”
“Gemäss Art. 76 Abs. 1 lit. b AIG kann die zuständige Behörde die betroffene Person nach Eröffnung eines erstinstanzlichen Weg- oder Ausweisungsentscheids zur Sicherstellung des Vollzugs in Haft nehmen, wenn konkrete Anzeichen befürchten lassen, dass sie sich der Ausschaffung entziehen will, insbesondere weil sie ihrer Mitwirkungspflicht nach Art. 90 AIG oder Art. 8 Abs.1 lit. a oder Abs. 4 AsylG nicht nachkommt (Ziff. 3), oder wenn ihr bisheriges Verhalten darauf schliessen lässt, dass sie sich behördlichen Anordnungen widersetzt (Ziff. 4). Die beiden Haftgründe werden in der Praxis zum Haftgrund der "Untertauchensgefahr" zusammengefasst (Urteile 2C_37/2023 vom 16. Februar 2023 E. 3.5.2; 2C_233/2022 vom 12. April 2022 E. 4.1 mit Hinweisen; 2C_278/2021 vom 27. Juli 2021 E. 2.2). Eine solche liegt regelmässig dann vor, wenn die ausländische Person bereits einmal untergetaucht ist, durch erkennbar unglaubwürdige und widersprüchliche Angaben die Vollziehungsbemühungen zu erschweren versucht oder sonst klar zu erkennen gibt, dass sie nicht in ihren Heimatstaat zurückzukehren bereit ist (BGE 140 II 1 E.”
Während des Vollzugs sind Ausreisevorbereitungen zu treffen; bei positiver konsularischer Rückmeldung sollen umgehend konkret umsetzbare Rückführungsmassnahmen eingeleitet werden (etwa Flugreservation und Ausstellung eines Laissez‑passer), soweit dies die konkreten Umstände erlauben.
“S. 4). Es bestehen sodann keine Anzeichen dafür, dass die Behörden den Wegweisungsvollzug nicht mit dem nötigen Nachdruck verfolgen würden (Beschleunigungsgebot, Art. 76 Abs. 4 AIG). So haben sie schon während des Massnahmenvollzugs Ausreisegespräche mit dem Beschwerdeführer geführt und wurde er von den marokkanischen Behörden anerkannt (Haftanordnung vom”
“4 LEI précités sont dès lors réunies. Quoiqu'en dise l'intéressé, il a officiellement été reconnu par les autorités algériennes comme ressortissant algérien ce que rien au dossier ne permet de remettre en question. Il a déjà été souligné que la nationalité libyenne qu'il prétend posséder, basée sur une photocopie d'un passeport, est fortement sujette à caution, dès lors que le passeport en cause n'a pas été officiellement authentifié et que l'intéressé n'a fourni aucun document d'identité ni établi avoir pris contact avec les autorités libyennes pour confirmer son identité. Rien au dossier ne permet pour le surplus de retenir que les autorités ne continuent pas d’agir avec diligence et célérité, le représentant du commissaire de police ayant à cet égard indiqué qu'une place à bord d'un avion devant l'acheminer en Algérie était en cours de réservation dès lors qu'ils avaient reçu une réponse positive des autorités algérienne suite à l'entretien consulaire du 29 février 2024 et qu'un laissez-passer serait délivré. L'art. 76 al. 4 LEI est ainsi respecté. Concernant les problèmes de santé invoqués pour la première fois devant le tribunal par l'intéressé, force est de constater que celui-ci ne fournit aucun certificat ou autre rapport à leur sujet, étant pour le surplus relevé que le représentant du commissaire de police a indiqué devant le tribunal qu'un rapport serait sollicité auprès des service médicaux de l'établissement de détention afin de déterminer l'aptitude au transport de M. A______. Quant au fait que ce dernier souhaiterait demeurer en Suisse pour s'y faire soigner plutôt qu'en Algérie, cette problématique relève des dispositions générales relatives au séjour des étrangers et ne concerne pas le cadre strict de la détention en vue de renvoi examinée dans le cadre de la présente affaire. Enfin, concernant la durée de la détention, il apparait que M. A______ a déjà subi douze jours de détention administrative avant d'être placé en détention pénale le 20 novembre 2023. Une nouvelle détention de deux mois parait ainsi justifiée au vu de la situation décrite ci-dessus et respecte l’art.”
Die Behörden müssen die zur Vollstreckung des Wegweisungs-, Ausweisungs- oder Landesverweisungsentscheids notwendigen Schritte unverzüglich einleiten; dies ist nach der Rechtsprechung eine Bedingung, von der die Zulässigkeit der Verwahrungsmassnahme abhängt. Bei gerichtlicher Prüfung ist auf Nachweise (z. B. Aktenstücke über ergriffene Schritte) abzustellen. Behauptungen des Betroffenen (z. B. zu Flucht- oder Verfolgungsgefahren) sind ohne entsprechende Belege nicht per se glaubhaft zu achten; die Parteien sind nach der Rechtsprechung zur Mitwirkung an der Feststellung der relevanten Tatsachen verpflichtet.
“Le juge de la détention administrative devant en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, il n’appartient pas à la chambre administrative d’en vérifier la légalité. Le recourant allègue toutefois que la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible compte tenu de sa situation en tant que Kabyle, précédemment détenu, torturé et condamné à vingt ans de détention en cas de renvoi. Force est de constater que le recourant se limite à alléguer lesdits faits sans aucun début de preuve de ses dires ne les rendant ainsi pas vraisemblables. Il reproche au TAPI de ne pas avoir instruit ces faits. Conformément cependant à l’art. 22 LPA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits, notamment pour les faits qui les concernent directement et qu'ils sont le mieux à même de connaître. En l’absence de tout élément, le grief du recourant doit être rejeté. Enfin, le principe de célérité est respecté au vu des démarches entreprises, pièces à l’appui, par les autorités suisses (art. 76 al. 4 LEI). Celui de la proportionnalité n’est pas violé, aucune autre mesure moins incisive que la détention ne paraissant apte à garantir la présence de l’intéressé lors du vol, compte tenu des condamnations de l’intéressé pour le non-respect de telles mesures précédemment prononcées. La prolongation de deux mois respecte la durée maximale autorisée et est nécessaire pour assurer la mise en œuvre du renvoi (art. 79 LEI). Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 10. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA cum art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 janvier 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 décembre 2024 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art.”
“, se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 11. Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1). 12. Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 13. En l'espèce, la question se pose tout d'abord de savoir si la détention administrative de M. A______ est la seule mesure apte à assurer l'exécution de son renvoi ou si une mesure moins incisive y parviendrait également. A cet égard, M. A______ a conclu, subsidiairement à la levée pure et simple de sa détention, à ce qu'une assignation à un lieu de résidence au sens de l'art. 74 LEI soit prononcée, cas échéant, accompagné d'une obligation de se présenter régulièrement à une autorité. A nouveau, il insiste sur le fait que durant son séjour en Suisse, il n'a jamais tenté de fuir ou de disparaître et que la police a facilement pu le trouver la veille du vol du 12 mars 2024. Cela étant, il s'agit de tenir compte de deux facteurs défavorables.”
Bereits verbüsste Hafttage sind auf die nach Art. 79 geltende Höchstdauer anzurechnen. Nach der Rechtsprechung können besondere Hindernisse, z. B. Probleme bei der Organisation der zwangsweisen Rückschaffung oder fehlende Mitwirkung des Betroffenen, eine Verlängerung der Ausschaffungshaft rechtfertigen.
“20) prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion de la présente loi ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 (let. a) ; mettre en détention la personne concernée (let. b) pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 de la présente loi ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l’art. 79 (art. 76 al. 3 LEI). Aux termes de l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, si elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d’asile dans le but manifeste d’empêcher l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion ; tel peut être le cas notamment lorsque la personne refuse de décliner son identité, dépose plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes, ne donne pas suite à une convocation à réitérées reprises et sans raisons valables ou n’observe pas d’autres prescriptions des autorités dans le cadre de la procédure d’asile (let. a), si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let.”
“Die Ausschaffung des Beschwerdeführers beziehungsweise die Möglichkeit einer freiwilligen Ausreise scheitern insoweit allein an seinem Verhalten und nicht an einer zeitlich (noch) nicht absehbaren, generellen technischen Unmöglichkeit der Rückkehr in die Heimat (vgl. dazu auch BGer 2C_280/2021 vom 22. April 2021 E. 2.3). Der Inhalt der zwischen den schweizerischen und den iranischen Behörden bereits anfangs 2021 aufgenommenen Gespräche deutet nicht darauf hin, dass eine zwangsweise Ausschaffung zwingend an der fehlenden Mitwirkung der iranischen Behörden scheitern wird (vgl. act. 11/2, Seite 98). Dass sich die Zusammenarbeit sehr schwierig gestalten kann, bedeutet nicht, dass lediglich noch eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit eines Wegweisungsvollzugs besteht. Die Vollzugsunterstützung leistenden Bundesbehörden haben denn auch am 9. November 2018 für den Fall, dass ein zwangsweiser Vollzug der Wegweisung konkret ansteht, empfohlen, nochmals an die schweizerische Vertretung in Teheran zu gelangen mit dem Ersuchen, die Frage eingehend abzuklären (vgl. act. 11/2, Seite 96; vgl. dazu auch BGer 2C_280/2021 vom 22. April 2021 E. 2.3). Im Übrigen sind es gemäss Art. 76 Abs. 3 AIG besondere Hindernisse, wie Probleme bei der Organisation der zwangsweisen Rückschaffung, wenn der Betroffene nicht kooperiert und eine freiwillige Ausreise bisher verweigert hat (vgl. BGer 2C_393/2009 vom 6. Juli 2009 E. 3.3), welche eine Verlängerung der Ausschaffungshaft rechtfertigen. Zusammenfassend erweist sich die Beschwerde als unbegründet. Sie ist abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Beschwerdeverfahrens hat der Beschwerdeführer die amtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen (Art. 95 Abs. 1 VRP). Eine Entscheidgebühr von CHF 1'500 ist angemessen (Art. 7 Ziff. 222 der Gerichtskostenverordnung; sGS 941.12). Sie erscheint – der seit rund zwanzig Jahren inhaftierte Beschwerdeführer ist mittellos und muss die Schweiz verlassen – als uneinbringlich, so dass auf die Erhebung zu verzichten ist (Art. 97 VPR). Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege fällt damit dahin. Hingegen ist dem Beschwerdeführer die unentgeltliche Rechtsverbeiständung durch Rechtsanwältin X.”
Für eine Haft nach Art. 76 AIG muss die Vollziehung der Wegweisung/Ausweisung in absehbarer Zeit möglich bzw. realisierbar erscheinen. Erweist sich die Vollziehung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen als unmöglich, rechtfertigt dies die Fortführung der Ausschaffungshaft nicht; die Haft ist aufzuheben. Steht die Unmöglichkeit hingegen in Zusammenhang mit der fehlenden Mitwirkung der betroffenen Person, kann diese Unmöglichkeit ihr nicht zugerechnet werden und allenfalls eine Haft nach Art. 78 (Durchsetzungs-/Insoumissionshaft) in Betracht kommen.
“b LEI, après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion de la présente loi ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée : (ch. 3) si des éléments concrets font craindre que celle-ci entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31), ou (ch. 4) si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités. Les chiffres 3 et 4 de l’art. 76 al. 1 let. b LEI décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2015, n. 6 ad. art. 76 LEI). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine (TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). La jurisprudence exige des indices concrets en ce sens (ATF 142 I 135 consid. 4.1 ; TF 2C_38/2022 du 7 juillet 2022 consid 2.3 et les réf.). Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI sont alternatifs (CREP 4 septembre 2023/698 consid. 3.2.1). 3.1.2 La détention doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; de plus, elle est contraire à l'art.”
“7 et les références citées), étant rappelé que tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEI, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEI (ATA/1166/2022 du 22 novembre 2022 consid. 4c ; ATA/736/2022 du 14 juillet 2022 consid. 5c et les références citées). 8. Selon la jurisprudence, l'art. 78 LEI est seul applicable, à l'exclusion de l'art. 76 LEI, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible sans la collaboration de l'étranger (ATF 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 ; 2C_79/2017 du 13 février 2017 consid. 3.3.2). 9. Un refus de l'étranger de rentrer dans son pays d'origine, doublé de l'impossibilité d'organiser un renvoi forcé vers ce pays, exclut la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI (art. 80 al. 6 let. a LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 et les références citées). Ainsi, si le retour forcé est exclu, seule une détention pour insoumission entre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3). 10. Le refus d’un recourant de rentrer en Algérie, doublé de l'impossibilité d'organiser un vol spécial vers ce pays, exclut la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI (art. 80 al. 6 let. a LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C/188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 ; 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.2 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3). 11. Dans une affaire concernant un ressortissant cubain, le Tribunal fédéral a constaté que le Consul de ce pays avait explicitement - ou à tout le moins de manière clairement reconnaissable et cohérente - refusé le retour de l'intéressé, au motif que ce dernier ne respectait pas les conditions posées par la législation cubaine en matière de migration.”
“Par ailleurs, les autorités compétentes agissent avec diligence et célérité, les démarches en vue de son refoulement en Algérie étant en cours. Quant à la durée de la détention, soit trois mois, elle ne paraît pas d'emblée disproportionnée compte-tenu des démarches en cours et encore à entreprendre. 13. À teneur de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention est levée si le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, une telle impossibilité supposant en tout état de cause notamment que l'étranger ne puisse pas sur une base volontaire quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6668/2012 du 22 août 2013 consid. 6.7.1 relativement à l'art. 83 al. 2 LEtr, a fortiori). 14. Le Tribunal fédéral a à réitérées reprises confirmé, sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, que la détention d'une personne de nationalité algérienne sur la base de l'art. 76 LEI était compatible avec l'actuelle impossibilité d'organiser des vols spéciaux à destination de l'Algérie (cf. arrêts 2C_47/2017 du 9 février 2017 consid. 5.4 ; 6B_106/2016 du 7 décembre 2016 consid. 1.4.1 ; 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 5.2 ; 2C_1072/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.3 ; 2C_597/2011 du 13 septembre 2011). Enfin, dans les situations où l'exécution du renvoi suppose la collaboration de l'intéressé (en particulier parce qu'un rapatriement par vol spécial n'est pas envisageable), le fait que celui-ci déclare par avance qu'il n'entendra pas rentrer dans son pays ni monter dans l'avion ne suffit pas à considérer d'emblée cette possibilité comme exclue. Ainsi, en présence d'un projet concret de renvoi organisé par les autorités et qui a été mis en place à la suite de diverses démarches (discussion avec l'ambassade du pays concerné, obtention d'un laissez-passer, préparation et réservation d'un vol), le juge de la détention ne peut en anticiper l'issue et libérer l'intéressé avant le vol au motif que le renvoi est impossible au sens de l'art.”
“Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEI, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEI (ATA/1166/2022 du 22 novembre 2022 consid. 4c ; ATA/736/2022 du 14 juillet 2022 consid. 5c et les références citées). Si l’exécution forcée de l’expulsion vers un pays est actuellement exclue, elle ne peut être qualifiée de possible dans un délai prévisible et donc de réalisable uniquement si le juge dispose d’indications suffisamment concrètes à ce sujet, indications fournies notamment par le SEM (arrêts du Tribunal fédéral 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 ; 2C_323/2020 du 18 juin 2020 consid. 5.4.2 et les références mentionnées). Un refus de l'étranger de rentrer dans son pays d'origine, doublé de l'impossibilité d'organiser un renvoi forcé vers ce pays, exclut la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI (art. 80 al. 6 let. a LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 et les références citées). Ainsi, si le retour forcé est exclu, seule une détention pour insoumission entre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3). 6.2 En l’espèce, entendue devant le TAPI, la représentante du commissaire a indiqué que le vol spécial à destination de la Gambie devait avoir lieu pendant le premier trimestre 2023. Dans un courriel du 19 janvier 2023, le SEM a confirmé qu’il planifiait un vol spécial à destination de la Gambie, mais que celui-ci aurait lieu au deuxième trimestre 2023. Il a également indiqué avoir obtenu le « feu vert informel de Banjul pour un vol spécial », étant précisé que le dernier vol spécial pour la Gambie remontait à février 2022. Au vu de ces éléments, on ne se trouve pas dans la situation, visée par la jurisprudence précitée – et invoquée par le recourant dans ses écritures –, dans laquelle un vol spécial est exclu au moment où l’autorité statue.”
“7 et les références citées), étant rappelé que tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEI, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEI (ATA/1166/2022 du 22 novembre 2022 consid. 4c ; ATA/736/2022 du 14 juillet 2022 consid. 5c et les références citées). b. Selon la jurisprudence, l'art. 78 LEI est seul applicable, à l'exclusion de l'art. 76 LEI, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible sans la collaboration de l'étranger (ATF 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 ; 2C_79/2017 du 13 février 2017 consid. 3.3.2). Un refus de l'étranger de rentrer dans son pays d'origine, doublé de l'impossibilité d'organiser un renvoi forcé vers ce pays, exclut la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI (art. 80 al. 6 let. a LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 et les références citées). Ainsi, si le retour forcé est exclu, seule une détention pour insoumission entre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3). Le refus d’un recourant de rentrer en Algérie, doublé de l'impossibilité d'organiser un vol spécial vers ce pays, exclut la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI (art. 80 al. 6 let. a LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C/188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 ; 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.2 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3). c. En l’espèce, si certes un vol spécial n’est en l’état pas envisageable avec l’Algérie, les vols avec escorte policière demeurent possibles, ce que le recourant ne conteste pas. Dans ces conditions, la jurisprudence 2C_188/2020 précitée ne trouve pas application et la détention en vue de renvoi est en l’état légale. Cela étant, les retours volontaires vers l’Algérie sont possibles et peuvent être exécutés rapidement si la personne coopère (ATA/816/2022 du 18 août 2022 consid.”
Die reine Tatsache der illegalen Einreise, das Fehlen von Identitätsdokumenten oder das Überschreiten einer Ausreisefrist begründet nicht selbständig einen Haftgrund nach Art. 76 Abs. 1 AIG; solche Umstände können jedoch im Rahmen einer Gesamtwürdigung nur als Indizien für ein Fluchtrisiko dienen. Die Anordnung von Haft verlangt zudem eine tatsächliche Aussicht auf die Durchsetzung der Ausschaffung bzw. auf sonstige vollziehenssichernde Massnahmen; ist die Vollziehung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich, ist die Haft nicht zu rechtfertigen.
“76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2 ; 2C_1017/2012 du 30 octobre 2012 consid. 4.1.1 ; ATA/315/2014 du 2 mai 2014). Ne constituent pas des éléments suffisants le seul fait que l'étranger soit entré en Suisse de façon illégale ou le fait qu'il soit démuni de papiers d'identité (cf. ATF 129 I 139 consid. 4.2.1). De même, le fait de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet n'est pas à lui seul suffisant pour admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 ch. 3 ou 4 LEI, mais peut tout au plus constituer un indice parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2013 du 1er mars consid. 4.2 in fine ; ATA/315/2014 du 2 mai 2014). En effet, si tel était le cas, il aurait appartenu au législateur d'indiquer expressément à l'art. 76 al. 1 LEI que le non-respect du délai de départ constitue à lui seul un motif justifiant la mise en détention de l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Dans la même ligne, le fait de travailler au noir ne constitue pas non plus un indice d'un risque de fuite (ATF 140 II 1 consid. 5.4.2 p. 5). A l'inverse, la circonstance que la personne concernée s'est tenue, assez longtemps et de manière ininterrompue, en un endroit stable à la disposition des autorités plaide en défaveur du risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). 16. Selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention administrative d'une personne étrangère devant quitter le territoire suisse doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours; elle est, de plus, contraire à l'art.”
“3 et 4 LEI soient réalisées, à savoir le fait qu’il n’était pas caché dans la mesure où la police connaissait son adresse et le fait qu’il avait lui-même ouvert sa porte à la police. En effet, la disposition légale précitée ne requiert pas nécessairement que la personne concernée ait disparu dans la clandestinité, même si cela peut aussi constituer un indice de la volonté de se soustraire au renvoi. Lorsque la personne ne vit pas dans la clandestinité, elle peut cependant adopter d’autres comportements qui ont pour but de faire obstacle à l’exécution du renvoi, et en particulier, comme dans le cas d’espèce, le fait de s’opposer à embarquer à bord d’un avion pour retourner dans le pays d’origine. Quant au fait que M. A______ prétend n’avoir pas eu conscience de la réelle portée de son obligation de quitter la Suisse, cette affirmation est clairement contredite par les efforts qu’il a fournis en recourant par deux fois au tribunal pour tenter de s’opposer à cette obligation. 9. Par conséquent, les conditions légales d'une détention administrative au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont réalisées. 10. Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité "peut" prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre. 11. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid.”
Ist die Vollziehung der Wegweisung ohne die Mitwirkung der betroffenen Person tatsächlich unmöglich, entfällt nach der Rechtsprechung der Anwendungsbereich der Haft zur Sicherstellung des Vollzugs (Art. 76 AIG). In solchen Konstellationen ist stattdessen die Haft nach Art. 78 AIG (Haft wegen Insoumission) zu prüfen.
“Selon la jurisprudence, l'art. 78 LEI est seul applicable, à l'exclusion de l'art. 76 LEI, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible sans la collaboration de l'étranger (ATF 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 ; 2C_79/2017 du 13 février 2017 consid. 3.3.2). 9. Un refus de l'étranger de rentrer dans son pays d'origine, doublé de l'impossibilité d'organiser un renvoi forcé vers ce pays, exclut la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI (art. 80 al. 6 let. a LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 et les références citées). Ainsi, si le retour forcé est exclu, seule une détention pour insoumission entre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3). 10. Le refus d’un recourant de rentrer en Algérie, doublé de l'impossibilité d'organiser un vol spécial vers ce pays, exclut la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI (art. 80 al. 6 let. a LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C/188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 ; 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.2 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3). 11. Dans une affaire concernant un ressortissant cubain, le Tribunal fédéral a constaté que le Consul de ce pays avait explicitement - ou à tout le moins de manière clairement reconnaissable et cohérente - refusé le retour de l'intéressé, au motif que ce dernier ne respectait pas les conditions posées par la législation cubaine en matière de migration. L'exécution du renvoi vers ce pays devait donc être qualifiée d'impossible, selon la jurisprudence, de sorte que sa libération immédiate devait être prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_468/2022 du 7 juillet 2022). 12. En l'espèce, il apparaît clairement, à teneur du courriel adressé par l'OCPM au Ministère public du canton de Genève le 13 juin 2024, ainsi que des explications données par le représentant de l'OCPM lors de l'audience du 30 juillet 2024, que, pour des raisons qui échappent a priori à la logique, le Consulat d'Algérie entend reporter la délivrance d'un laisser-passer en faveur de M.”
“L'impossibilité suppose en tout état de cause, notamment, que l'étranger ne puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers (ATA/1143/2019 du 19 juillet 2019 consid. 10 ; ATA/776/2019 du 16 avril 2019 consid. 7 et les références citées), étant rappelé que tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEI, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEI (ATA/1166/2022 du 22 novembre 2022 consid. 4c ; ATA/736/2022 du 14 juillet 2022 consid. 5c et les références citées). 8. Selon la jurisprudence, l'art. 78 LEI est seul applicable, à l'exclusion de l'art. 76 LEI, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible sans la collaboration de l'étranger (ATF 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 ; 2C_79/2017 du 13 février 2017 consid. 3.3.2). 9. Un refus de l'étranger de rentrer dans son pays d'origine, doublé de l'impossibilité d'organiser un renvoi forcé vers ce pays, exclut la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI (art. 80 al. 6 let. a LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 et les références citées). Ainsi, si le retour forcé est exclu, seule une détention pour insoumission entre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3). 10. Le refus d’un recourant de rentrer en Algérie, doublé de l'impossibilité d'organiser un vol spécial vers ce pays, exclut la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI (art. 80 al. 6 let. a LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C/188/2020 du 15 avril 2020 consid.”
“Le but de la détention pour insoumission est d'inciter un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement lorsque, à l'échéance du délai de départ, l'exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée sans la coopération de l'étranger malgré les efforts des autorités (ATF 147 II 49 consid. 2.2.1; 140 II 409 consid. 2.1; 135 II 105 consid. 2.2.1; 133 II 97 consid. 2.2). La détention pour insoumission apparaît ainsi comme une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger présent illégalement en Suisse soit renvoyé dans son pays (ATF 147 II 49 consid. 2.2.2; 140 II 409 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l'art. 78 LEI est seul applicable, à l'exclusion de l'art. 76 LEI, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible sans la collaboration de l'étranger (ATF 134 I 92 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7; 2C_79/2017 du 13 février 2017 consid. 3.3.2). Un refus de l'étranger de rentrer dans son pays d'origine, doublé de l'impossibilité d'organiser un renvoi forcé vers ce pays, exclut la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI (art. 80 al. 6 let. a LEI; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 et les références). Ainsi, si le retour forcé est exclu, seule une détention pour insoumission entre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3). d. En l’espèce, le recourant, qui fait l’objet d’une décision d’expulsion entrée en force, n’a pas quitté le territoire helvétique. Les deux premières conditions de l'art. 78 al. 1 LEI sont ainsi réunies. Selon les informations recueillies par le SEM auprès de l'ambassade de B______ à Berne, tout ressortissant B______ séjournant à l'étranger ou ayant « émigré » pouvait soumettre, en personne et de son propre chef, une demande par l'entremise de la représentation diplomatique B______ compétente sur place. Les demandes étaient transmises au Ministère de l'Intérieur, qui statuait dans un délai maximal de nonante jours. La possibilité d’exécuter la décision d’expulsion dépendait donc de la démarche à entreprendre par l’étranger.”
Lässt sich die zwangsweise Rückführung – etwa weil Identität oder Reisedokumente nicht geklärt werden können – rechtlich oder tatsächlich nicht absehen, kommt Ausschaffungshaft nach Art. 76 AIG nicht mehr in Betracht; allenfalls bleibt allein die Anordnung einer Durchsetzungs‑/Insoumissionshaft möglich.
“b LEI, après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion de la présente loi ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée : (ch. 3) si des éléments concrets font craindre que celle-ci entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31), ou (ch. 4) si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités. Les chiffres 3 et 4 de l’art. 76 al. 1 let. b LEI décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2015, n. 6 ad. art. 76 LEI). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine (TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). La jurisprudence exige des indices concrets en ce sens (ATF 142 I 135 consid. 4.1 ; TF 2C_38/2022 du 7 juillet 2022 consid 2.3 et les réf.). Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI sont alternatifs (CREP 4 septembre 2023/698 consid. 3.2.1). 3.1.2 La détention doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; de plus, elle est contraire à l'art.”
“S. 2). Schliesslich hat das Migrationsamt auch bei den Einwohnerdiensten der Stadt Bremgarten, wo der Beurteilte zuletzt gemeldet gewesen war, ebenso ergebnislos nachgefragt, ob diese im Besitz von Ausweispapieren des Beurteilten seien (E-Mail-Wechsel vom 23. Januar 2023). Das Migrationsamt hat nunmehr alle ihm zumutbaren Möglichkeiten zur Abklärung der Identität des Beurteilten ausgeschöpft. Da unter diesen Umständen für den Beurteilten kein Laissez passer beschafft werden kann, ist seine Ausschaffung derzeit nicht mehr absehbar, womit nicht mehr länger an der Ausschaffungshaft nach Art. 76 AIG festgehalten werden kann. Somit bleibt nur noch die Anordnung einer Durchsetzungshaft.”
“Der Beurteilte kann darum nicht den zuständigen Behörden zwecks Ausstellung von Reisedokumenten zugeführt werden. Eine zwangsweise Ausschaffung nach Algerien ist unter diesen Umständen nicht möglich, der Vollzug der Wegweisung scheitert an der fortgesetzten Kooperationsverweigerung des Beurteilten. In Frage kommt derzeit einzig eine freiwillige Rückkehr des Beurteilten. Gemäss E-Mail des SEM vom 12. Dezember 2023 ist geplant, die Kantone anfangs Januar 2024 über die Fortsetzung der konsularischen Ausreisegespräche zu informieren. Nach den Erfahrungen der letzten Monate, in denen die Counsellings immer wieder verschoben wurden, erscheint es zum heutigen Zeitpunkt jedoch sehr offen, ob die für Mitte Januar 2024 angekündigten Ausreisegespräche tatsächlich stattfinden werden und in deren Gefolge der Beurteilte bei Vorliegen von Ersatzreisepapieren nach Algerien zurückgeschafft werden könnte. Da die zwangsweise Ausschaffung derzeit realistischerweise nicht absehbar ist, kann auch keine Ausschaffungshaft nach Art. 76 AIG angeordnet werden. Demzufolge bleibt einzig die Anordnung einer Durchsetzungshaft, damit der Beurteilte zur Mitwirkung bei der Beschaffung von Reisepapieren und der Organisation seiner Rückkehr bewegt werden kann.”
“Counsellings, die konsularischen Ausreisegespräche mit Vertretern der algerischen Behörden, seit Juli dieses Jahres ausgesetzt, so dass der Beurteilte nicht den zuständigen Behörden zwecks Ausstellung von Reisedokumenten zugeführt werden kann. Eine zwangsweise Ausschaffung nach Algerien ist unter diesen Umständen nicht möglich, der Vollzug der Wegweisung scheitert an der fortgesetzten Kooperationsverweigerung des Beurteilten. In Frage kommt derzeit einzig eine freiwillige Rückkehr des Beurteilten. Gemäss E-Mail des SEM vom 8. Dezember 2023 sollen die Counsellings Mitte Januar 2024 wiederaufgenommen werden. Nach den Erfahrungen der letzten Monate, in denen die Counsellings immer wieder verschoben wurden, erscheint es zum heutigen Zeitpunkt jedoch sehr offen, ob die für Mitte Januar 2024 angekündigten Ausreisegespräche tatsächlich stattfinden werden und in deren Gefolge der Beurteilte bei Vorliegen von Ersatzreisepapieren nach Algerien zurückgeschafft werden könnte. Da die zwangsweise Ausschaffung derzeit realistischerweise nicht absehbar ist, kann auch keine Ausschaffungshaft nach Art. 76 AIG angeordnet werden. Demzufolge bleibt einzig die Anordnung einer Durchsetzungshaft, damit der Beurteilte zur Mitwirkung bei der Beschaffung von Reisepapieren und der Organisation seiner Rückkehr bewegt werden kann.”
Bei fehlender Kooperation können das Fehlen einer realistischen Perspektive auf einen legalen Aufenthalt (z. B. kein Aufenthaltsrecht, kein fester Wohnsitz, keine legale Erwerbsquelle) Indizien für die Gefahr des Abtauchens (Fluchtgefahr) darstellen; die Behörden sind zudem verpflichtet, die für den Vollzug der Wegweisung, der Ausweisung oder der Landesverweisung notwendigen Vorkehren umgehend zu treffen.
“Il n'a manifesté aucune intention de se conformer à celles-ci, expliquant qu’il n’était pas d’accord de retourner en Roumanie mais souhaitait se rendre au Luxembourg. Sans domicile fixe ni source de revenu légal, son comportement dénote un mépris total de l’ordre juridique suisse et des décisions prises à son encontre. Son comportement laisse ainsi clairement apparaitre qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine et qu’il refuse d’obtempérer aux instructions des autorités. Il existe ainsi de nombreux éléments faisant craindre que M. A______ se soustraie à son renvoi en Roumanie et disparaisse dans la clandestinité s’il était remis en liberté, de sorte que toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra monter dans l’avion devant le reconduire dans son pays d’origine. 12. Les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI cum 75 al. 1 let. c et h LEI sont ainsi réalisées. 13. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées). 14. En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle a immédiatement sollicité la réservation d'une place sur un vol DEPU pour permettre le renvoi de M. A______ dans son pays d'origine, lequel pourra avoir lieu le 27 mai 2024. En l'absence d'autorisation de séjour luxembourgeoise, l'intéressé ne peut y être renvoyé comme il le souhaite. Libre à lui de s'y rendre une fois renvoyé vers son pays d'origine. 15. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art.”
Bereits verbüsste Hafttage sind bei der Berechnung der in Art. 79 festgelegten Höchstdauer anzurechnen.
“Est aussi envisageable la situation où l'autorité aurait levé une première détention administrative dès lors que l'exécution du renvoi de l'étranger, en soi possible, n'apparaissait plus comme vraisemblable dans un délai utile; en tant que les causes pour la mise en détention de l'étranger persisteraient, cette même autorité pourrait ordonner la réincarcération de celui-ci, si ce renvoi s'avérait par la suite à nouveau vraisemblable dans un délai raisonnable (ATF 140 II 1 et les références citées). 21. Savoir s'il existe des circonstances nouvelles dépend donc des motifs qui ont présidé à la première libération (arrêt 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 3.2). 22. Le fait qu'un étranger ait commis de nouveaux crimes entre sa relaxe et sa nouvelle mise en détention, et qu'il refuse toujours de rentrer dans son pays constituent des circonstances nouvelles pertinentes, tout comme le fait qu'il soit au moment de la seconde mise en détention au bénéfice d'un laissez-passer établi par le département fédéral compétent, qui considérait que son identité et sa nationalité étaient suffisamment établies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_700/2015 du 8 décembre 2015 consid. 4.1.2). 23. L’art. 76 al. 3 LEI précise que le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visé à l’art. 79 LEI. 24. La détention en vue du renvoi ou de l’expulsion « ordinaire » (art. 76 al. 1 let. a et let. b ch. 1 à 4 LEI) et la détention pour insoumission (art. 78 LEI) ne connaissent pas de plafond autonome. Selon le cas d’espèce, les différentes formes de détention susmentionnée peuvent s’enchaîner. Dans cette optique, le législateur a décidé de plafonner le total combiné desdites formes de détention. Seule la rétention administrative n’est pas prise en compte dans ce calcul (art. 73 al. 6 LEI) (Gregor CHATTON et Laurent MERZ in Code annoté de droit des migrations volume II loi sur les étrangers (LEtr) p. 848 et les références citées). 25. Pour établir la durée de la détention, il faut partir du moment de la détention effective de l’intéressé pour des motifs tirés du droit des étrangers. Pour le surplus, le mois et l’année sont comptés de quantième à quantième (allemand : « nach der Kalenderzeit »), par analogie avec l’art.”
“1 LEI prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion de la LEI ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 LEI (let. a), mettre en détention la personne concernée (let. b) notamment pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEI (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (Loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l’art. 79 LEI (art. 76 al. 3 LEI). Selon l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, notamment si elle franchit la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyée immédiatement (let. c), si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g) ou si elle a été condamnée pour crime (let. h). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid.”
Praxishinweis: Nach Art. 76 Abs. 4 AIG sind die für die Vollziehung des Wegweises/der Ausweisung nötigen Schritte unverzüglich zu ergreifen. Konkrete, zeitnahe Massnahmen — etwa die rasche Buchung eines Rückflugs oder die Beschaffung bzw. Einholung von Reisedokumenten — können als Erfüllung dieser Pflicht genügen, sofern sie nachvollziehbar aufzeigen, dass die Behörde aktiv und zügig den Vollzug vorbereitet.
“L’assurance de son départ de Suisse répond à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra prendre place à bord du vol sur lequel une place lui aura été réservée, étant relevé qu’il n’a ni attaches ni logement connu à Genève, travaillant dans un restaurant en toute illégalité. Le fait d’avoir collaboré avec les autorités pour la production de son passeport et son permis de séjour, ce qui lui permettait de ne pas être renvoyé dans un pays dans lequel il ne voulait pas aller, ne démontre pas encore une ferme volonté de quitter la Suisse, étant venu dans ce pays pour gagner de l’argent. Les conditions légales de la détention fondée sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEI sont donc remplies sans qu’il soit nécessaire d’analyser si la détention pourrait être fondée sur une autre disposition de la LEI. 10. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006). 11. En l’espèce, les autorités ont entamé les démarches en vue du renvoi de l’intéressé immédiatement après le prononcé de son expulsion par le Tribunal de police, dans un premier temps selon la procédure Dublin, puis, ayant reçu ses documents d’identité, sur la base de l’Accord de réadmission conclu entre la Suisse et l’Espagne. Elles sont maintenant dans l’attente de la réponse des autorités espagnoles, laquelle devrait intervenir en début de semaine prochaine. Cette réponse permettra ensuite aux autorités de réserver une place sur un vol à destination de l’aéroport en Espagne désigné par les autorités de ce pays. 12. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art.”
“Comme développé supra, l'intérêt public au départ de l'intéressé n'a pas disparu et aucune mesure moins incisive que la détention administrative n'est susceptible d'assurer le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, M. A______ démontrant par son comportement qu'il fait totalement fi des décisions administratives et judiciaires. La détention respecte par conséquent le principe de la proportionnalité. 10. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010). 11. En l’espèce, le 28 août 2024 déjà, alors que l'intéressé était encore détenu pénalement, les services de police ont procédé à la réservation d'un vol DEPA pour l'intéressé prévu le 7 octobre 2024. Le principe de célérité posé par l'art. 76 al. 4 LEI est ainsi respecté. 12. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 13. Dans tous les cas, la durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3). 14. En l'espèce, la durée de détention de deux mois décidée par le commissaire de police respecte le cadre légal et n'apparaît pas disproportionnée. Dans l'hypothèse où M. A______ refuserait de monter dans l’avion le 7 octobre 2024, ce qui est hautement probable vu l'attitude de l'intéressé, l'autorité devra pouvoir disposer du temps nécessaire pour organiser son expulsion par un autre vol ou, plus vraisemblablement, décider, le cas échéant, d'une mise en détention pour insoumission selon l'art.”
“Quant au principe de proportionnalité, la mesure de détention est évidemment adéquate pour permettre la bonne exécution de son renvoi de Suisse et elle est également nécessaire dès lors qu'aucune autre mesure moins incisive, telle une assignation a un lieu de résidence fondée sur l'article 74 LEI, ne peut garantir sa disponibilité à l'endroit des autorités chargées de la mise en œuvre de son renvoi de Suisse le jour et heure précis de la réalisation de son refoulement. M. A______ a déclaré lui-même que s'il devait être remis en liberté, il se rendrait en France, pays dont les autorités ont refusé sa venue. Pour ce qui est de la proportionnalité au sens étroit, la situation de l'intéressé, criminel récidiviste, ne se pliant pas aux injonctions des autorités, établit que l'intérêt public à sa mise en détention administrative aux fins de mettre en œuvre son renvoi de Suisse prime son intérêt personnel à ne pas être momentanément privé de sa liberté. 15. Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI). Il s’agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d’une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 16. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid.”
“A______ a fait l’objet d’une décision d’expulsion du territoire suisse, mesure que l’OCPM a décidé de ne pas reporter. M. A______ a été poursuivi et condamné pour infraction grave à la LStup qui remplit les conditions de l’art. 75 al. 1 let. g et h LEI. En outre, M. A______ est démuni de tout lieu de résidence fixe en Suisse, où il n’a au demeurant aucune attache particulière, ni source légale de revenu. Il existe des éléments concrets qui font craindre que, s’il était laissé en liberté, l’intéressé, préférant poursuivre son activité répréhensible, se soustrait à son renvoi. Les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI paraissent être remplies. 12. L’assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où M. A______ devra monter dans l’avion devant le reconduire dans son pays d’origine. 13. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 14. En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle a immédiatement procédé à la réservation d'une place sur un vol de ligne pour permettre le renvoi de M. A______ dans son pays d'origine, lequel pourra avoir lieu le 8 septembre 2024 déjà. 15. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art.”
“, se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1). 14. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 15. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid.”
Bei Verlängerung der Ausschaffungshaft über drei Monate besteht auf Gesuch hin ein Anspruch des Häftlings auf unentgeltliche Rechtsverbeiständung. Die mittellose Partei hat bei der Auswahl des unentgeltlichen Rechtsbeistands ein freies Wahlrecht. Die öffentlich-rechtliche Einsetzung als unentgeltlicher Rechtsbeistand ändert nichts an dessen Aufgabe als Parteivertreter.
“Entscheid Verwaltungsgericht, 07.12.2023 Ausschaffungshaft, Art. 76 AIG, unentgeltliche Rechtsverbeiständung, Art. 99 Abs. 2 VRP in Verbindung mit Art. 117 und Art. 119 Abs. 2 ZPO. In Verfahren betreffend die Verlängerung der Ausschaffungshaft über drei Monate hinaus besteht auf Gesuch hin ein Anspruch des Häftlings auf unentgeltliche Rechtsverbeiständung, da der Eingriff in die Rechtsstellung des Betroffenen derart schwer wiegt, dass besondere Schwierigkei-ten rechtlicher oder tatsächlicher Natur nicht erforderlich sind. Die mittellose Partei hat ein freies Wahlrecht bezüglich der Person des unentgeltlichen Rechtsbeistandes. Im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung hat sie in der überwiegenden Zahl der Fälle bereits einen vermutungsweise kompetenten Anwalt mandatiert. Die öffentlich-rechtliche Einset-zung als unentgeltlicher Rechtsbeistand ändert nichts an dessen Aufgabe als Parteiver-treter und zieht grundsätzlich auch keine staatliche Kontrolle der Mandatsführung nach sich. Eine Teilnahme des unentgeltlichen Rechtsbeistands an der Haftprüfungsverhand-lung ist nicht zwingend, da es sich bei der anwaltlichen Vertretung in den Verfahren be-treffend Ausschaffungshaft nicht um eine zwingend notwendige Verteidigung wie im Strafverfahren (vgl.”
Nach Art. 76 Abs. 1 AIG kann die zuständige Behörde auch unmittelbar nach bedingter Entlassung aus dem Strafvollzug Ausschaffungshaft anordnen, um den Vollzug der Wegweisung sicherzustellen. Die Pflicht der Behörden, vorbereitende Massnahmen für den Vollzug zu treffen, entsteht erst mit der Zustellung einer erstinstanzlichen Weg- oder Ausweisungsentscheidung.
“Hier habe sie ihren Lebensmittelpunkt, eine Wohnung in D._______ und lebe in einer festen Beziehung mit einem Mann, welcher im Tessin geboren sei (Akten des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer-act.] 1 und 4). F. Gegen die Verfügung des Migrationsamtes vom 7. Juni 2021 reichte die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 11. Juni 2021 einen Rekurs an die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich ein. Gleichzeitig erhob sie im selben Schreiben - allerdings verspätet - sinngemäss Einsprache gegen den Strafbefehl vom 19. März 2021 (ZH-act. 77, S. 162 ff.). Der Rechtsvertreter seinerseits ersuchte das Migrationsamt mit Schreiben vom 15. Juni 2021, von einer Ausschaffung seiner Mandantin abzusehen und die Wegweisung zu sistieren (ZH-act. 98, S. 227 f.) und reichte eine ergänzende Eingabe vom 17. Juni 2021 zu den Akten (ZH-act. 108, S. 256 ff.). Um den Vollzug ihrer Wegweisung sicher zu stellen, wurde die Beschwerdeführerin nach ihrer bedingten Entlassung aus dem Strafvollzug am 16. Juni 2021 in Anwendung von Art. 76 Abs. 1 AIG in Ausschaffungshaft genommen (ZH-act. 77, S. 178) und gleichentags in die Niederlande ausgeschafft (ZH-act. 110, S. 262). Nach Rückzug des Rekurses vom 12. Juli 2021 (ZH-act. 123, S. 285) schrieb die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich das Verfahren am 13. Juli 2021 als erledigt ab (ZH-act. 122, S. 284). G. Mit Zwischenverfügung vom 19. Juli 2021 wies das Bundesverwaltungsgericht das Gesuch der Beschwerdeführerin um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ab (BVGer-act. 11). H. In ihrer Vernehmlassung vom 6. August 2021 sprach sich die Vorinstanz für die Abweisung der Beschwerde aus. Die bereits einschlägig vorbestrafte Beschwerdeführerin sei letztmals am 19. März 2021 wegen Diebstahls, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs zu einer viermonatigen Freiheitsstrafe verurteilt worden, wobei sie erst bei der letzten (polizeilichen) Anhaltung ihre wahre Identität - unter Vorweisung ihres niederländischen Reisepasses - preisgegeben habe. Aufgrund des konkreten Verhaltens sowie der persönlichen Umstände der Beschwerdeführerin sei die Wiederholungsgefahr in den nächsten Jahren als hoch einzustufen, weshalb sich das verfügte Einreiseverbot als verhältnismässig erweise (BVGer-act.”
“S'agissant du premier grief du recourant, ce dernier perd de vue que l'obligation pour les autorités d'entreprendre des démarches préparatoires à l'exécution du renvoi, dans la mesure du possible avant la libération de la détention pénale, ne concerne, selon la jurisprudence, que "l'étranger renvoyé" (cf. supra consid. 5.2), soit un étranger auquel une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou d'expulsion obligatoire au sens des art. 66 ou 66a bis CP a été notifiée et sur la base de laquelle la détention administrative en vue du renvoi ou de l'expulsion peut être ordonnée (cf. art. 76 al. 1 LEI). En d'autres termes, l'obligation des autorités de prendre sans tarder des mesures préparatoires en vue de l'exécution du renvoi ne naît qu'après que l'étranger se soit vu notifier une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance, même si cette décision n'est pas encore entrée en force et n'est donc pas encore exécutoire (cf. ATF 128 II 103 consid. 1.3; arrêt 2C_170/2020 du 17 août 2020 consid. 4.4). En l'espèce, le recourant a certes, le 16 mars 2010, fait l'objet d'une décision de renvoi prise dans le cadre de la procédure d'asile. On ne sait toutefois pas si, au moment de la mise en détention pénale avant jugement de l'intéressé en janvier 2021, soit près de onze ans plus tard, cette décision déployait encore des effets et permettait d'exiger le renvoi du recourant, de sorte que l'on ne peut reprocher aux autorités de ne pas avoir entrepris des démarches préparatoires à l'exécution du renvoi sur cette base. En tout état de cause, force est de relever que c'est le jugement du 31 mai 2022, par lequel le juge pénal a ordonné l'expulsion judiciaire de l'intéressé, qui a entraîné la mise en détention administrative en vue du renvoi litigieuse décidée par une autorité administrative, soit le Commissaire de police, sur la base de l'art.”
“Selon la jurisprudence, le principe de proportionnalité impose aux autorités pénales, lors du contrôle de la durée de la détention avant jugement, d'être d'autant plus prudentes lorsque la durée de cette mesure s'approche de celle de la peine privative de liberté encourue ; le rapport entre la durée de la détention déjà subie et celle encourue n'est en tout cas pas seul déterminant (ATF 145 IV 179 consid. 3.5 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 2.1). 3.2.2 L'art. 231 al. 1 let. a CPP prévoit qu’au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée. L'art. 220 al. 2 CPP précise que la détention pour des motifs de sûreté prend fin notamment au moment où l'expulsion est exécutée. Selon le Tribunal fédéral, comme l’expulsion est une mesure à caractère pénal (art. 66a al. 1 let. b CP), les art. 220 al. 2 et 231 al. 1 let. a CPP fournissent une base légale suffisante pour placer une personne en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de l'expulsion pénale prononcée en première instance. La compétence des autorités pénales, donnée jusqu'à l'achèvement de la procédure pénale, n'empêche cependant pas les autorités administratives d'intervenir avant ce stade : l'art. 76 al. 1 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005, intitulée jusqu’au 31 décembre 2018 Loi fédérale sur les étrangers [LEtr] ; RS 142.20) permet à l'autorité administrative de placer ou de maintenir en détention administrative la personne concernée dès la notification d'une décision de « première instance » d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP, soit avant l'entrée en force du jugement pénal. Une telle détention doit encore respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 par. 3 CEDH, art. 31 al. 3 Cst. et art. 212 al. 3 CPP). Il est ainsi possible de maintenir en détention pour des motifs de sûreté une personne condamnée à une expulsion et à une peine privative de liberté avec sursis, tant que la question de l'octroi du sursis est incertaine, tant que la détention subie ne dépasse pas la quotité de la peine privative de liberté prononcée en première instance et tant que le principe de la célérité (art. 5 al. 1 CPP) est respecté (ATF 143 IV 168 consid. 3.”
Fehlende oder noch zu verifizierende Ausreisedokumente können Anlass sein, die Haft gemäss Art. 76 AIG befristet zu verkürzen, um den Behörden Zeit für notwendige Abklärungen und die Beschaffung der Dokumente zu gewähren. Im zugrunde liegenden Entscheid wurde die Haft von vier auf zwei Monate reduziert, um den laufenden Verifizierungen bei den ausländischen Behörden Rechnung zu tragen.
“Le résultat négatif de cette présentation avait en effet pour conséquence qu’aucun laissez-passer ne pouvait être délivré par les autorités de Sierra Leone et que le renvoi ne pouvait donc, selon toute probabilité, être exécuté avant le 7 octobre 2024. Une détention d’une durée de quatre mois ne se justifiait donc plus. Elle était réduite à deux mois, soit jusqu’au 7 août 2024, afin de permettre aux autorités chargées de l’exécution du renvoi de déterminer la suite de la procédure, dans le respect des exigences de diligence et de célérité qui leur incombaient. Il leur appartiendrait d’examiner quelles démarches pouvaient être entreprises dans des délais raisonnables afin d’obtenir les documents nécessaires au renvoi, en particulier si, comme l’avait suggéré la représentante du commissaire de police lors de son audition par le TAPI, une nouvelle présentation à une délégation du Liberia pouvait être mise sur pied dans un délai respectant le principe de la proportionnalité. Pour le surplus, si les conditions de la détention administrative en vue du renvoi ou de l’expulsion (art. 76 LEI) devaient ne plus être réalisées du fait du comportement du recourant, sa détention administrative pour insoumission, au sens l’art. 78 al. 1 LEI, pouvait entrer en considération. f. Le 21 juin 2024, le SEM a communiqué à l’OCPM les résultats des auditions centralisées du 17 juin 2024. Selon la délégation sierra-léonaise, le dossier d’A______ était considéré comme « un cas de vérification ». g. Le 15 juillet 2024, le SEM a informé l’OCPM que le dossier de l’intéressé était en cours de vérification auprès de la Sierra Leonean Immigration Department (SLID). C. a. Par requête motivée du 25 juillet 2024, l’OCPM a déposé une demande de prolongation de la détention administrative d’A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 7 décembre 2024 b. Sur demande du TAPI du 30 juillet 2024, l'OCPM a requis du SEM, le même jour, des informations actualisées sur la situation relative aux vérifications en cours auprès du SLID. Il en résultait qu'un contact avait eu lieu le 25 juillet 2024 avec le chef du Border Management du SLID, et que les autorités sierra-léonaises étaient toujours en train d'enquêter sur A______.”
Die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der nach Art. 76 AIG angeordneten Haft ist durch eine zuständige richterliche Instanz innert 96 Stunden im Rahmen einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen (vgl. Art. 80 Abs. 2 LEI).
“e de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 2. La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale (art. 80 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). En l'espèce, le recourant a été placé en détention en vue du renvoi le 1er mai 2024 (ordre de détention administrative du 1er mai 2024 p. 2, dossier non paginé [ci-après: dos.] KZM XXX). Le Service des migrations a requis l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention en vue du renvoi auprès du Tribunal cantonal des mesures de contrainte le 1er mai 2024 et ce tribunal a procédé à l'audition du recourant le 3 mai 2024, puis prononcé son jugement dans la foulée. L'examen de la détention s'est ainsi déroulé dans le délai légal de 96 heures, ce qui n'est au demeurant pas contesté. 3. Il s'agit en premier lieu d'examiner si les conditions de la détention en vue du renvoi sont remplies. 3.1 L'art. 76 LEI, intitulé "Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion", dispose à son al. 1 let. b, qu'après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal suisse (CP, RS 311.0) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée. L'autorité peut en particulier procéder de la sorte si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi du 29 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), respectivement si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al.”
“Le Service des migrations a requis l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention en vue du renvoi auprès du Tribunal des mesures de contrainte le 29 février 2024 et celui-ci a procédé à l'audition du recourant le 1er mars 2024, puis prononcé son jugement dans la foulée. L’examen de la détention s’est ainsi déroulé dans le délai légal de 96 heures, ce qui n'est au demeurant pas contesté. 3. Il s'agit en premier lieu d'examiner si les conditions de la détention en vue du renvoi sont remplies. 3.1 A titre liminaire, on relèvera que c'est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a appliqué l'art. 76 LEI, relatif à la détention en vue du renvoi (voir c. 3.2 ci-dessous), et non l'art. 76a LEI, qui concerne la détention dans le cadre de la procédure Dublin. En effet, bien que le recourant ait mentionné avoir déposé une première demande d'asile aux Pays-Bas, le Service des migrations a attesté, dans ses observations du 18 mars 2024, que le système d'information central sur la migration (SYMIC) ne faisait état d'aucune procédure d'asile ou procédure Dublin en cours. 3.2 L'art. 76 LEI, intitulé "Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion", dispose à son al. 1 let. b, qu'après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal suisse (CP, RS 311.0) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée. L’autorité peut en particulier procéder de la sorte si cette personne a été condamnée pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 en relation avec l’art. 75 al. 1 let. h LEI). Sont des crimes les infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). L'autorité peut également ordonner la mise en détention administrative de la personne étrangère si des éléments concrets font craindre que cette personne entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art.”
“La légalité et l’adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d’une procédure orale (art. 80 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). En l’espèce, le recourant a été placé en détention en vue du renvoi le 24 octobre 2023 après avoir été interpellé par la Police cantonale vaudoise le 23 octobre 2023. Le Service des migrations a requis l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention en vue du renvoi auprès du Tribunal des mesures de contrainte le 24 octobre 2023 et celui-ci a procédé à l'audition du recourant le 26 octobre 2023, puis prononcé son jugement dans la foulée (dossier officiel [dos.] Tribunal des mesures de contrainte [TMC] 149 ss). L’examen de la détention s’est ainsi déroulé dans le délai légal de 96 heures, ce qui n'est au demeurant pas contesté. 3. 3.1 Il s'agit en premier lieu d'examiner si les conditions de la détention en vue du renvoi sont remplies. 3.1.1 L'art. 76 LEI, intitulé "Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion", dispose à son al. 1 let. b, qu'après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal suisse (CP, RS 311.0) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée. L'autorité peut procéder de la sorte si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi fédérale du 29 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), respectivement si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let.”
Pflicht zur Beschleunigung (célérité): Vor Anordnung oder Verlängerung der Ausschaffungshaft müssen die zuständigen Behörden unverzüglich und mit der gebotenen Beschleunigung Schritte zur Durchführung des Weg- bzw. Ausweisungsverfahrens und zur Vorbereitung der Rückführung unternehmen. Nach der Rechtsprechung wird die Pflicht zur Célérité in der Regel verletzt, wenn über mehr als zwei Monate hinweg keine diesbezüglichen Massnahmen getroffen werden und diese Untätigkeit nicht vorrangig auf das Verhalten ausländischer Behörden oder der betroffenen Person zurückzuführen ist. Ebenso ist zu beachten, dass bereits vor Anordnung einer nachfolgenden Ausschaffungshaft in geeigneten Fällen Vorkehren zu treffen sind, wenn klar ist, dass ein Verlassen des Landes folgen wird.
“Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n’est plus accomplie en vue de l’exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l’étranger lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités). 3.5 À teneur de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention est levée si le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, une telle impossibilité supposant en tout état de cause notamment que l’étranger ne puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son État d’origine, de provenance ou un État tiers (ATA/1143/2019 du 19 juillet 2019 consid. 10 ; ATA/776/2019 du 16 avril 2019 consid. 7 et les références citées). 3.6 Le dépôt d'une demande d'asile n'a pas d'effet ipso facto sur la détention administrative, obligeant uniquement l'autorité à envisager une détention fondée sur l'art. 75 LEI si une détention en vue de renvoi (art. 76 LEI) a déjà été prononcée ou confirmée (Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, 2017, n. 8 ad art. 76 LEI). 4. En l’espèce, et ainsi que l’a admis le TAPI, les conditions de détention administrative sont remplies, point qui n'est pas contesté par le recourant, l'intimé n'ayant quant à lui pas interjeté recours. Le seul point litigieux est la durée de la détention administrative en cause au regard du délai dans lequel l'expulsion pourra vraisemblablement être exécutée. La durée de quatre mois, telle que fixée initialement par le commissaire de police, a été ramenée à deux par le TAPI. L’intimé insiste sur sa volonté de retourner en France auprès de son fils et de la mère de celui-ci, en lieu et place d’un retour en Tunisie. En l’état, il ne démontre pas être au bénéfice d’un titre de séjour en France. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le recourant a fixé la durée de la demande de mise en détention administrative en fonction d’un retour en Tunisie. À ce titre, le délai de deux mois apparaît insuffisant pour obtenir une décision définitive et exécutoire sur la demande d’asile que l’intéressé vient de déposer et procéder à son renvoi dans son pays d’origine.”
“Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEI, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEI (ATA/1166/2022 du 22 novembre 2022 consid. 4c ; ATA/736/2022 du 14 juillet 2022 consid. 5c et les références citées). Si l’exécution forcée de l’expulsion vers un pays est actuellement exclue, elle ne peut être qualifiée de possible dans un délai prévisible et donc de réalisable uniquement si le juge dispose d’indications suffisamment concrètes à ce sujet, indications fournies notamment par le SEM (arrêts du Tribunal fédéral 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 ; 2C_323/2020 du 18 juin 2020 consid. 5.4.2 et les références mentionnées). Un refus de l'étranger de rentrer dans son pays d'origine, doublé de l'impossibilité d'organiser un renvoi forcé vers ce pays, exclut la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI (art. 80 al. 6 let. a LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 et les références citées). Ainsi, si le retour forcé est exclu, seule une détention pour insoumission entre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3). 6.2 En l’espèce, entendue devant le TAPI, la représentante du commissaire a indiqué que le vol spécial à destination de la Gambie devait avoir lieu pendant le premier trimestre 2023. Dans un courriel du 19 janvier 2023, le SEM a confirmé qu’il planifiait un vol spécial à destination de la Gambie, mais que celui-ci aurait lieu au deuxième trimestre 2023. Il a également indiqué avoir obtenu le « feu vert informel de Banjul pour un vol spécial », étant précisé que le dernier vol spécial pour la Gambie remontait à février 2022. Au vu de ces éléments, on ne se trouve pas dans la situation, visée par la jurisprudence précitée – et invoquée par le recourant dans ses écritures –, dans laquelle un vol spécial est exclu au moment où l’autorité statue.”
“30 ad art. 76 LEI). La détention administrative exige que, du point de vue temporel, les autorités compétentes agissent avec diligence. Selon la jurisprudence, le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5.1 ; ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les références citées). Lorsqu’un étranger se trouve en détention provisoire ou exécute une peine de prison, les autorités, qui comptent le maintenir par la suite en détention administrative, doivent en principe entreprendre des démarches en vue du refoulement déjà avant d’ordonner la détention administrative, s’il est clair que l’étranger devra subséquemment quitter le pays (ATF 130 II 488 consid. 4; Chatton/Merz, op. cit., n. 30 ad art. 76 LEI). 2.2.4 Aux termes de l’art. 79 al. 1 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. Selon le Tribunal fédéral, pour calculer, au regard de l'art. 79 LEI, la durée totale d'une détention ordonnée en vertu du droit des étrangers, il faut, en cas de détentions multiples, additionner les durées de détention d'une seule et même procédure de renvoi. En revanche, si la décision de mise en détention intervient dans le cadre d'une nouvelle procédure de renvoi indépendante des procédures antérieures, les délais légaux recommencent à courir et une détention est à nouveau admissible pour la durée maximale prévue. Cela étant, la durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de la proportionnalité (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 et 3.5). 2.2.5 L'art. 80 al. 6 let. a LEI dispose que la détention est levée notamment lorsque son motif n’existe plus ou que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.”
Die Stellung eines Asylgesuchs hebt eine bereits angeordnete oder bestätigte Haft zur Vollstreckung einer Wegweisung nicht ipso facto auf. Die zuständige Behörde muss die Haftlage neu prüfen. Eine Fortführung der Haft nach Art. 76 AIG ist zulässig, soweit zu erwarten ist, dass das Asylverfahren bald abgeschlossen wird und die Wegweisung in absehbarer Zeit vollzogen werden kann.
“Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1). 3.3 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 3.4 Le dépôt d'une demande d'asile n'a pas d'effet ipso facto sur la détention administrative, obligeant uniquement l'autorité à envisager une détention fondée sur l'art. 75 LEI si une détention en vue de renvoi (art. 76 LEI) a déjà été prononcée ou confirmée (Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, 2017, n. 8 ad art. 76 LEI). 3.5 En l'espèce, la mise en détention administrative a été prononcée en se référant tant à l'art. 75 al. 1 let. c et h LEI qu'à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI. Les conditions de ces différentes dispositions sont toutes données, le raisonnement du TAPI à cet égard ne prêtant pas le flanc à la critique. Il appartiendra le cas échéant à l'autorité administrative, en cas de prolongation de la détention, de se déterminer sur la base légale pertinente en fonction de l'avancement de la demande d'asile déposée par le recourant. Au surplus, l’assurance du départ effectif du recourant de Suisse répond à un intérêt public certain, notamment au vu de ses condamnations pour vol, tentative de viol avec cruauté et contrainte sexuelle avec cruauté en 2021. Au vu de ses velléités de quitter la Suisse pour un autre pays d'Europe, seule une mise en détention administrative permettra le cas échéant d'assurer l'exécution de son renvoi.”
“90 LEI), présente un risque important de passage dans la clandestinité et n’entend pas se soumettre aux injonctions des autorités tendant à son renvoi. Ce faisant, les motifs de détention tirés de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont donc réalisés (voir aussi Chatton/Merz, Code annoté de droit des migrations – Loi sur les étrangers [LEtr], vol. 2, 2017, art. 76 n. 22). 4.3 Dans son recours du 27 janvier 2022, la recourante fait toutefois valoir que sa demande d'asile fait obstacle à la détention en vue du renvoi. 4.3.1 D'après l'art. 42 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure. Selon la jurisprudence, lorsque la personne concernée dépose une demande d'asile alors qu'elle est en détention dans l'attente de son expulsion (ou de son renvoi), le maintien de la détention n'est toutefois pas exclu. Le TF considère en effet que la poursuite de la détention en application de l'art. 76 LEI, disposition qui vise à assurer l'exécution d'une décision d'éloignement ou d'expulsion déjà prise (au moins) en première instance, est admissible si l'on peut s'attendre à ce que la procédure d'asile soit terminée et la mesure de renvoi exécutée dans un avenir proche ("absehbar"). Ce mécanisme s'applique aussi lorsque la détention en vue du renvoi a déjà été ordonnée au moment du dépôt de la demande d'asile, mais qu'elle n'a pas encore été examinée par une autorité judiciaire (ATF 140 II 409 c. 2.3.3, 125 II 377 c. 2b; TF 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 c. 4.2.1, 2C_260/2018 du 9 avril 2018 c. 4.2). Il convient par ailleurs de noter que, s'agissant de l'évaluation de la durée de la procédure en matière d'asile, il ne faut pas se limiter à la procédure de première instance, mais également prendre en compte une éventuelle procédure de recours (TF 2C_452/2021 du 2 juillet 2021 c. 5.4.3). 4.3.2 En l'occurrence, la recourante a demandé l'asile en Suisse le 19 janvier 2022, c'est-à-dire le lendemain du jour où le SEMI a ordonné sa détention en vue du renvoi (voir à ce propos: TF 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 c.”
Die Ausschaffungshaft ist zu beenden, wenn trotz behördlicher Bemühungen der Vollzug der Weg- oder Ausweisung nicht innert einer dem konkreten Fall angemessenen bzw. vernünftigen Frist zu erwarten ist. Entscheidend ist, dass triftige Gründe für die Undurchführbarkeit des Vollzugs vorliegen oder praktisch feststeht, dass die Vollziehung sich innerhalb einer vernünftigen Frist kaum realisieren lässt.
“Januar 2024 machte er geltend, er habe sich von September bis Oktober 2023 in der Türkei aufgehalten, danach sei er zu Fuss und mit öffentlichen Verkehrsmitteln über Bulgarien, Ungarn, Österreich, Tschechien und Deutschland – wohl Ende Dezember 2023 – wieder in die Schweiz eingereist. Am 29. Januar 2024 ordnete das Migrationsamt an, dass der Beschwerdeführer gestützt auf Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 und 4 AIG in Ausschaffungshaft genommen werde. Mit Urteil und Verfügung vom 30. Januar 2024 bestätigte das Zwangsmassnahmengericht des Bezirksgerichts Zürich die Anordnung der Ausschaffungshaft und bewilligte sie bis 26. April 2024. Am 30. Januar 2024 ersuchte der Beschwerdeführer handschriftlich um Asyl. Mit E-Mail vom 9. Februar 2024 erteilte das SEM dem Migrationsamt die Auskunft, dass das Asylverfahren prioritär behandelt werde. 3. 3.1 Gemäss Art. 76 Abs. 1 AIG kann eine Person in Ausschaffungshaft genommen werden, wenn ein erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB vorliegt, dessen bzw. deren Vollzug noch nicht möglich, jedoch absehbar ist und einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe besteht. Zudem muss die Ausschaffungshaft verhältnismässig erscheinen, die Ausschaffung selbst rechtlich und tatsächlich möglich sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG) und müssen die für die Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren umgehend getroffen werden (Art. 76 Abs. 4 AIG). Schliesslich darf die Haft nach Art. 79 Abs. 1 AIG höchstens sechs Monate dauern. 3.2 Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss deshalb ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann (BGE 130 II 56 E. 4.1.1 mit Hinweisen). Massgebend bei der Beurteilung der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs ist, ob die Ausschaffung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich sein wird oder nicht. Die Haft ist zu beenden, wenn triftige Gründe für die Undurchführbarkeit des Vollzugs sprechen oder praktisch feststeht, dass er sich innert vernünftiger Frist kaum wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E.”
“Gemäss Art. 76 Abs. 1 AIG kann eine Person in Ausschaffungshaft ge- nommen werden, wenn ein erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB vor- liegt, dessen bzw. deren Vollzug noch nicht möglich, jedoch absehbar ist und einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe besteht. Zudem muss die Aus- schaffungshaft verhältnismässig erscheinen, die Ausschaffung selbst rechtlich und tatsächlich möglich sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG) und müssen die für die Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren umgehend getroffen werden (Art. 76 Abs. 4 AIG). Schliesslich darf die Haft nach Art. 79 Abs. 1 AIG höchstens sechs Monate dauern. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmass- nahme sicherstellen und muss deshalb ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeit- raum vollzogen werden kann (BGE 130 II 56 E. 4.1.1 mit Hinweisen). Massgebend bei der Beurteilung der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs ist, ob die Ausschaffung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich sein wird oder nicht. Die Haft ist zu beenden, wenn triftige Gründe für die Undurch- führbarkeit des Vollzugs sprechen oder praktisch feststeht, dass er sich innert ver- nünftiger Frist kaum wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E.”
“November 2022 ordnete das Migrationsamt gestützt auf Art. 76 Abs. 1 AIG die Ausschaffungshaft an, welche am 24. November 2022 vom Zwangsmassnahmengericht bestätigt und bis am 20. Februar 2023 bewilligt wurde. Am 30. November 2022 wurde der Beschwerdeführer zwecks Identifikation einer irakischen Delegation vorgeführt, was erfolglos verlief. Darauf ordnete das Migrationsamt am 13. Dezember 2022 an, dass der Beschwerdeführer von der Ausschaffungs- in die Durchsetzungshaft im Sinn von Art. 78 Abs. 1 AIG versetzt werde. Das Zwangsmassnahmengericht bestätigte die tags darauf beantragte Durchsetzungshaft mit Urteil vom 16. Dezember 2022 und bewilligte sie bis am 12. Januar 2023. 3. 3.1 Gemäss Art. 76 Abs. 1 AIG kann eine Person in Ausschaffungshaft genommen werden, wenn ein erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB vorliegt, dessen bzw. deren Vollzug noch nicht möglich, jedoch absehbar ist und einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe besteht. Zudem muss die Ausschaffungshaft verhältnismässig erscheinen, die Ausschaffung selbst rechtlich und tatsächlich möglich sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG) und müssen die für die Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren umgehend getroffen werden (Art. 76 Abs. 4 AIG). Schliesslich darf die Haft nach Art. 79 Abs. 1 AIG höchstens sechs Monate dauern. 3.2 Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss deshalb ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann (BGE 130 II 56 E. 4.1.1 mit Hinweisen). Massgebend bei der Beurteilung der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs ist, ob die Ausschaffung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich sein wird oder nicht. Die Haft ist zu beenden, wenn triftige Gründe für die Undurchführbarkeit des Vollzugs sprechen oder praktisch feststeht, dass er sich innert vernünftiger Frist kaum wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E.”
Ausschaffungshaft ist unverhältnismässig und damit unzulässig, wenn der Vollzug der Weg- oder Ausweisung trotz behördlicher Bemühungen nicht innerhalb einer dem konkreten Fall angemessenen Frist voraussichtlich durchführbar ist. Triftige Gründe für Verzögerungen oder die praktische Aussichtslosigkeit einer Rückschiebung sprechen gegen die Geeignetheit der Haft zur Sicherstellung des Vollzugs.
“Die Ausschaffungshaft im Sinne von Art. 76 AIG ist der Freiheitsentzug zur Sicherstellung des Vollzugs eines erstinstanzlichen Weg- oder Ausweisungsent- scheids. Voraussetzungen für deren Anordnung bilden demzufolge ein erstin- stanzlicher - nicht notwendigerweise rechtskräftiger - Wegweisungsentscheid, die Absehbarkeit des Wegweisungsvollzugs und das Vorliegen eines Haftgrundes. Der Vollzug der Wegweisung muss objektiv möglich und auch gegen den Willen der betroffenen Person durchsetzbar sein. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss konkret geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Auswei- sung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall an- gemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unver- hältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Ver- zögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E.”
“1 et les références); qu'en l'espèce, les motifs invoqués par le recourant au cours de la procédure de détention ont déjà été soulevés et examinés dans le cadre de la procédure de renvoi, qui a donné lieu à une décision définitive et exécutoire confirmée en dernier lieu par arrêt du TAF du 19 mai 2023; qu'il ressort par ailleurs du dossier judiciaire qu'un renvoi en Biélorussie demeure parfaitement possible, une première tentative de renvoi du recourant, le 23 août 2023, n'ayant avorté qu'en raison d'une alerte à la bombe à l'aéroport; qu'il ressort par ailleurs des déclarations de la représentante du SPoMi par-devant le TMC que le renvoi pourra vraisemblablement intervenir dans un délai de 11 à 12 semaines par un vol avec escorte policière, un nouveau laisser-passer devant toutefois être obtenu, soit encore durant la détention en cours; que le renvoi du recourant en Biélorussie est par conséquent, en l'état du dossier, licite, possible et réalisable dans un délai raisonnable; qu'en d'autres termes, le maintien en détention est adéquat pour atteindre le but visé et respecte en tous points le principe de la proportionnalité; que le recours doit ainsi être rejeté et la décision litigieuse confirmée; que, compte tenu de la situation financière du recourant, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice; que, vu l'issue du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); qu'au vu du sort donné au recours, la demande d'assistance judiciaire était d'emblée dénuée de toute chance de succès, de sorte qu'elle sera rejetée; (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours (601 2023 131) est rejeté. Partant, la décision du TMC du 25 août 2023 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire (601 2023 132) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 4 octobre 2023/dbe La Présidente Le Greffier 601 2023 131 601 2023 132 Art. 76 AIGart. 76 LEIart. 76 LStrI Art. 76 AIGart. 76 LEIart. 76 LStrI Art. 90 AIGart. 90 LEIart. 90 LStrI Art. 8 AsylGart. 8 LAsiart. 8 LAsi BGE 130 II 56ATF 130 II 56DTF 130 II 56 2C_136/2023 Art. 76 AIGart. 76 LEIart. 76 LStrI 601 2014 41 Art. 80 AIGart. 80 LEIart. 80 LStrI 2C_216/2023 Art. 80 AIGart. 80 LEIart. 80 LStrI Art. 80 AIGart. 80 LEIart. 80 LStrI 2C_468/2022 Art. 137 VRGart. 137 CPJAart. 137 VRG 601 2023 131 601 2023 132 erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos601 2023 13104.10.2023Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonalNormen BundArt. 76 AIGArt. 80 AIGArt. 90 AIGRechtsprechung BundBGE 130 II 562C_216/20232C_136/20232C_468/2022Normen KantonArt. 137 VRGRechtsprechung Kanton601 2023 131601 2023 132601 2014 41Normen Bund/Kanton”
Identifikation der betroffenen Person sowie Schritte zur Durchführbarkeit der Ausschaffung (u. a. Flugreservierung und Möglichkeit der Ausstellung eines Laissez‑passer/Reiseersatzdokuments) sind in den Entscheiden als erfolgt oder in absehbarer Frist möglich dargestellt. Vor diesem Hintergrund wird in den Quellen festgehalten, dass die Ausschaffung in einem vorhersehbaren Zeitraum realisierbar erscheint, weshalb die Voraussetzungen für eine Inhaftnahme zur Vollstreckung der Wegweisung nach Art. 76 AIG als gegeben erachtet wurden.
“Un entretien consulaire est prévu dans un avenir proche, à l'issue duquel sera organisé le vol de renvoi – la durée des démarches en vue de celui-ci étant estimée à deux ou trois mois par le service précité (dos. TCMC 2). Selon la pratique en vigueur, un laissez-passer sera alors susceptible d'être délivré au recourant par les autorités algériennes dès que le vol sera réservé (JTA 2024/130 du 21 mai 2024 c. 4.4). Ce document de voyage de remplacement (laissez-passer) pourra ainsi être obtenu dans un délai raisonnable, étant au demeurant précisé que le fait que l'obtention d'un tel document prenne un certain temps ne rend pas pour autant l'expulsion irréalisable (ATF 130 II 56 c. 4.1.2; VGE 2022/47 du 22 février 2022 c. 4.4). En outre, rien au dossier ne permet de retenir que le recourant présenterait des atteintes à la santé rendant son transport en Algérie impossible (voir c. 4.2). Partant, on doit d'admettre que son expulsion pourra être exécutée dans un avenir prévisible. 4.5 Sur le vu de tout ce qui précède, il convient de retenir que les conditions légales sont réunies pour la mise en détention administrative du recourant, en application de l'art. 76 LEI. 5. Le recours est rejeté. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.- (art. 103 al. 1 et 2 LPJA), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 104 et 108 LPJA). Par ces motifs: Le recours est rejeté. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - au Service des migrations du canton de Berne, - au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne, - au Secrétariat d'Etat aux migrations, et communiqué (A): - à la prison régionale de B.________. Le juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.”
“3; TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 c. 6.1 et les références). 4.4 Au cas présent, en collaboration avec le Secrétariat d'Etat, le Service des migrations a déjà entrepris des démarches en vue de l'exécution de l'expulsion du recourant. En particulier, il a été identifié par les autorités compétentes de son pays d'origine. Un vol est par ailleurs prêt à être réservé dans un délai de trois semaines en vue d'exécuter l'expulsion et un laissez-passer pourra le cas échéant être obtenu auprès de la représentation de Tunisie. On ajoutera encore que rien au dossier ne permet de retenir que le recourant présenterait des atteintes à sa santé rendant son transport en Tunisie impossible (voir c. 4.2 ci-dessus). Au regard de ces éléments, il apparaît ainsi que rien ne s'oppose à ce que l'expulsion du recourant puisse être exécutée dans un avenir proche (art. 80 al. 6 LEI). 4.5 Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir que les conditions légales pour la mise en détention administrative du recourant, en application de l'art. 76 LEI, sont réunies. 5. Partant, le recours doit être rejeté. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.- (art. 103 al. 1 et 2 LPJA), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, pas même sous la forme d'une indemnité de partie (art. 104 et 108 LPJA). Par ces motifs: Le recours est rejeté. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - au Tribunal cantonal des mesures de contrainte, - au Service des migrations du canton de Berne, - au Secrétariat d'Etat aux migrations, et communiqué (A): - à la Prison régionale de B.________. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.”
“Une fois qu'il aura eu lieu, un vol pourra être réservé et le recourant se voir délivrer un laissez-passer par les autorités de son pays d'origine (voir aussi document Positive Identifikation du Secrétariat d'Etat aux migrations, dos. KZM 24 478). Ce document de voyage de remplacement (laissez-passer) pourra ainsi être délivré dans un délai raisonnable, étant au demeurant relevé que le fait que l'obtention d'un document de voyage prenne un certain temps ne rend pas pour autant l'expulsion irréalisable (ATF 130 II 56 c. 4.1.2; VGE 2022/47 du 22 février 2022 c. 4.4). En outre, rien au dossier ne permet de retenir que le recourant présenterait des atteintes si importantes à sa santé que son transport en Algérie serait impossible (voir c. 4.2 ci-dessus). Partant, il convient d'admettre que l'expulsion du recourant pourra être exécutée dans un avenir prévisible. 4.5 Sur le vu de ce qui précède, les conditions légales pour la mise en détention administrative du recourant, en application de l'art. 76 LEI, doivent être considérées comme étant réunies. 5. Le recours est rejeté. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.- (art. 103 al. 1 et 2 LPJA), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 104 et 108 LPJA). Par ces motifs: Le recours est rejeté. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - au Service des migrations du canton de Berne, - au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne, - au Secrétariat d'Etat aux migrations, et communiqué (A): - à la prison régionale de Moutier. Le juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.”
Beschleunigungsgebot (Art. 76 Abs. 4 AIG): Die zuständige Behörde hat die für den Vollzug der Weg‑, Aus‑ oder Landesverweisung erforderlichen Schritte unverzüglich einzuleiten und mit der gebotenen Sorgfalt voranzutreiben. Dies verlangt konkrete, auf die Durchführung des Vollzugs gerichtete Massnahmen (z. B. Beschaffung von Reisedokumenten, Abklärungen mit ausländischen Behörden, ggf. Flugreservationen). Längere Untätigkeit der Behörden kann das Beschleunigungsgebot verletzen (insb. wenn während mehrerer Monate keine Massnahmen ergriffen werden und die Verzögerung nicht in erster Linie dem Verhalten Dritter zuzuschreiben ist).
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl. statt vieler BGer 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1 mit Hinweis auf BGE 130 II 56 E. 4.1.3). Die Haft ist allerdings nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht jedoch bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht besteht (BGE 130 II 56 E.”
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a bzw. 66abis des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) ausgesprochen, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG). Weiter hat die Administrativhaft insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), weshalb zu prüfen ist, ob nicht eine weniger einschneidende Massnahme hinreichend wirksam wäre. Die Haft muss aufgrund sämtlicher Umstände geeignet und erforderlich erscheinen, um den Vollzug des Wegweisungsentscheids zu gewährleisten; zudem hat sie in einem sachgerechten und zumutbaren Verhältnis zum angestrebten Zweck zu stehen (vgl. BGE 149 II 6 [BGer 2C_765/2022 vom 13.10.2022] nicht publ. E. 2.1; BGer 2C_523/2023 vom”
“Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern, mit dem die Verlängerung der Ausschaffungshaft des Beschwerdeführers bis zum 9. Dezember 2024 bestätigt wurde. Voraussetzungen für die Ausschaffungshaft bilden ein (1) erstinstanzlicher - nicht notwendigerweise rechtskräftiger - Weg- oder Ausweisungsentscheid bzw. eine strafrechtliche Landesverweisung, (2) die Absehbarkeit des Vollzugs des entsprechenden Entscheids und (3) das Vorliegen eines Haftgrunds (Art. 76 Abs. 1 AIG). Die zuständige Behörde ist (4) gehalten, die im Hinblick auf den Wegweisungsvollzug notwendigen Schritte umgehend einzuleiten und voranzutreiben (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Haft muss (5) verhältnismässig und zweckbezogen auf die Sicherung des Vollzugs der Weg-, Aus- oder Landesverweisung gerichtet sein. Es ist jeweils aufgrund sämtlicher Umstände im Einzelfall zu klären, ob sie (noch) geeignet, erforderlich und zumutbar erscheint (Urteil 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 2.1, nicht publiziert in: BGE 149 II 6, mit Hinweisen). Zudem ist die maximale Haftdauer gemäss Art. 79 AIG zu beachten. Vor Bundesgericht zu Recht unbestritten ist, dass im Fall des Beschwerdeführers ein (rechtskräftiger) Wegweisungsentscheid vorliegt, und dass infolge der Verurteilung vom 28. November 2017 wegen mehrfacher Vergewaltigung sowie versuchter Vergewaltigung (vgl. vorne A.) der Haftgrund von Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 75 Abs. 1 lit. h AIG gegeben ist. Auch die Verhältnismässigkeit der Haftverlängerung bestreitet der Beschwerdeführer vor Bundesgericht nicht. Demgegenüber rügt er in seiner Beschwerdeeingabe, mit der Haftverlängerung würde die maximale Haftdauer gemäss Art.”
“L’intérêt public au renvoi du recourant, compte tenu notamment de ses multiples condamnations, en particulier pour infractions à la LStup, a été rappelé dans l’arrêt précité concernant le recourant et n’est pas remis en cause. 4. Le recourant se plaint d’une violation des principes de célérité et de diligence. 4.1 Conformément à l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), toute personne a droit à la liberté et à la sûreté, et nul ne peut être privé de sa liberté, sauf s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulière d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. Selon la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH), seul le déroulement de la procédure d'expulsion justifie la privation de liberté ; or, si la procédure n'est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d'être justifiée au regard de cette disposition (arrêts CourEDH Khlaifia et autres c. Italie [GC] du 15 décembre 2016, § 90; Suso Musa c. Malte du 23 juillet 2013, § 91). 4.2 Selon l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (« principe de célérité ou de diligence »). Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI). 4.3 Le principe de célérité est considéré comme violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune mesure en vue du renvoi ou de l'expulsion n'a été effectuée par les autorités compétentes de droit des étrangers (cantonales ou fédérales), sauf si le retard est imputable en premier lieu au comportement des autorités étrangères ou de l'étranger concerné (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_387/2023 du 7 août 2023 consid. 7.1, les deux avec les arrêts cités). Les autorités ne peuvent toutefois se prévaloir du manque de collaboration de l'étranger que pour autant qu'elles-mêmes ne soient pas restées inactives (ATF 139 I 206 consid. 2.3). En d'autres termes, le manque de collaboration de l'étranger ne justifie pas l'inactivité des autorités, qui doivent mener la procédure de renvoi avec sérieux et insistance (ATF 139 I 206 consid.”
Weigert oder blockiert die betroffene Person notwendige Mitwirkung (z. B. verweigert medizinische Auskünfte, notwendige Tests oder behindert die Beschaffung von Reisedokumenten), kann dies die Voraussetzungen einer Haft zur Sicherstellung des Vollzugs nach Art. 76 tragen. Ebenso kann solches Verhalten die Anordnung einer Haft zur Beseitigung von Insoumission rechtfertigen, soweit ohne Kooperation der Vollzug der Wegweisung praktisch nicht möglich erscheint.
“C’est le lieu de rappeler que le consulat d’Algérie avait émis un laissez-passer en faveur de l’intéressé pour retourner en Algérie en vue de son vol confirmé pour le 23 mai 2024. Or, il ressort du dossier, en particulier de la communication du SEM du 2 août 2024 et des déclarations du recourant devant le TAPI, que l’intéressé a contacté les autorités algériennes en les priant de ne pas établir de document de voyage prétextant une affaire juridique en cours. Or, ainsi que l’a retenu le TAPI, sans être contredit sur ce point, le recourant ne conteste pas les faits constitutifs de séjour illégal et consommation de stupéfiants retenus par le Ministère public dans son ordonnance pénale du 6 juin 2024. C’est partant à juste titre que le TAPI a considéré qu’il était responsable du blocage dans lequel il se trouvait, la procédure pénale ne constituant qu’un prétexte pour reporter l’exécution de son renvoi. Enfin, devant le TAPI, il a une nouvelle fois maintenu sa position d’opposition à son renvoi. Les conditions d'une détention en vue de renvoi au sens de l'art. 76 LEI ne sont par ailleurs plus remplies, dès lors que le consulat d’Algérie a manifesté son intention de reporter la délivrance d’un laissez-passer en faveur du recourant aussi longtemps que celui-ci ferait l’objet de la procédure pénale en cours. Or, dans la mesure où dite procédure a été renvoyée le 20 juin 2024 devant le Tribunal de police, la délivrance d’un laissez-passer par le consulat d’Algérie avant l’échéance de la durée maximale des 18 mois de détention apparait fortement compromise. L’exécution de son renvoi apparait ainsi impossible sans sa collaboration, étant précisé que le SEM a relevé dans son courriel du 2 août 2024 qu’un laissez-passer était « possible en tout temps pour autant qu’il collabore ». Enfin, la durée totale de la détention – soit 18 mois – prévue par la loi n’est pas atteinte. Il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante que la détention au vu de l'opposition manifestée à plusieurs reprises par le recourant à regagner son pays d'origine. Le recourant ne soutient d’ailleurs pas que la mesure serait disproportionnée.”
“8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) n'apparaissait ainsi pas de manière défendable entrer en ligne de compte dans l'appréciation de la proportionnalité. Par ailleurs, on ne voyait pas qu'il y ait d'autres circonstances particulières ou un état de vulnérabilité qui rendrait la détention pour insoumission disproportionnée. Il ne ressortait pas de l'arrêt cantonal qu'il existerait une difficulté particulière à organiser un vol pour le rapatrier en B______, de sorte qu'elle pouvait retenir que son renvoi était objectivement possible dans un délai raisonnable. Il existait régulièrement des vols à destination de la B______ sur lesquels il était possible qu'il prenne place. Il était responsable de la durée de sa détention. En raison de son refus de lever le secret médical sur son dossier, les autorités avaient mis trois mois à obtenir les informations médicales nécessaires pour déterminer son aptitude à entreprendre le voyage jusqu'en B______. Partant, la détention au sens de l'art. 76 LEI devait être prise en considération dans le cadre de l'examen du principe de proportionnalité, en ce sens qu'elle confirmait qu'une détention pour insoumission au sens de l'art. 78 LEI était justifiée pour que M. A______ change de comportement. En l'absence d'une quelconque collaboration de M. A______ et sur le vu de l'ensemble des circonstances, la détention litigieuse respectait le principe de proportionnalité. C'était partant sans violer le droit fédéral que la Cour de justice avait confirmé la détention pour insoumission. 29) Par arrêt du 15 octobre 2021 (ATA/1078/2021), la chambre administrative a rejeté le recours déposé par M. A______ contre le jugement du 22 septembre 2021 par lequel le TAPI avait prolongé sa détention pour insoumission pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 25 novembre 2021 inclus. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. 30) Le 22 octobre 2021, le SEM a informé l’OCPM que les autorités B______ n’étaient pas disposées à établir un laissez-passer pour M.”
“Il avait certes refusé de se soumettre au test, ce qui avait entraîné l'annulation du vol du 28 juin 2021. Il fallait toutefois relever que trois autres vols avaient été annulés dans les semaines précédentes, pour des questions totalement indépendantes de sa volonté (impossibilité de garantir le retour de l'escorte en Suisse) alors qu'il se trouvait toujours en détention. De plus, à plusieurs reprises depuis le début de la détention, il avait été indiqué que la possibilité d'un vol spécial était toujours pendante, mais ne pouvait être mise en œuvre pour des questions logistiques. Il existait, dès lors, une possibilité pour l'autorité de procéder au refoulement, laquelle possibilité n'avait pas été saisie. La vague possibilité que dans un avenir proche un tel vol spécial pourrait être organisé, alors que tel n'avaitpas été le cas depuis plusieurs mois, n'était pas suffisante pour justifier la détention. L'une des conditions de l'art. 78 LEI n'était ainsi pas remplie, dès lors que les conditions de l'art. 76 LEI étaient encore réalisées. 54) Le 15 juillet 2021, le commissaire de police a conclu au rejet du recours. L'exécution de l'expulsion de M. A______ était maintenant entièrement tributaire de son comportement et les autorités en charge de la mise en œuvre de cette mesure ont entrepris toutes les démarches possibles à cette fin, lesquelles avaient été mises en échec par le comportement récalcitrant de l'intéressé. Celui-ci aurait déjà recouvré sa liberté s'il avait consenti à effectuer le test PCR indispensable à son embarquement dans le vol prévu le 28 juin 2021. M. A______ ne démontrait nullement que la situation sanitaire en Tunisie lui imposerait de faire face, comme l'exigeait la jurisprudence, à un déclin rapide et irréversible de son état de santé. Quant au vol spécial évoqué dans le recours, il n'avait pas d'incidence sur la situation de M. A______. En l'état, la tenue de ce vol n'était pas établie, et quoi qu'il en fût, un tel vol nécessitait la soumission à un test PCR, que refusait précisément M.”
Die zuständigen Behörden müssen unverzüglich die für die Vollziehung des Rückführungsentscheids bzw. des Wegweises (Vollzug des Renvois) notwendigen Schritte einleiten (z. B. Kontakt zu Herkunftsbehörden, Anforderung eines Laissez‑passer, Flugreservation). Das Tätigwerden ist eine Voraussetzung für die Rechtmässigkeit einer auf Art. 76 Abs. 4 AIG gestützten administrativen Haft; Untätigkeit kann den Grundsatz der Célérité verletzen.
“Ses déclarations en audience qu’il serait finalement apatride sont totalement dénuées de fondement et apparaissent plutôt avoir été faites pour les besoins de la cause, afin d’éviter d’être renvoyé en Algérie. L'assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain et, pour les motifs déjà évoqués ci-dessus, toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra monter dans l'avion devant le reconduire dans son pays en Algérie, étant de surcroit observé qu'à teneur du dossier, il ne dispose pas de moyens de subsistance ni d’un lieu de résidence stable et qu’il a reconnu être consommateur de stupéfiants. Il existe donc des éléments concrets faisant crainte que s’il était remis en liberté, il se soustrairait à son renvoi et disparaitrait dans la clandestinité. Les conditions légales de la détention sont donc remplies. 8. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006). 9. En l’espèce, les autorités ont agi avec diligence et célérité. Les autorités algériennes ont reconnu l’intéressé comme étant un de leurs ressortissants et, dès lors, et contrairement à ce que l’intéressé laisse entendre, elles n’avaient pas à entreprendre d’autres démarches auprès d’autorités d’autres pays. De son côté, l’intéressé n’a jamais entrepris la moindre démarche en vue de son identification. Les autorités ont sollicité la réservation d’une place sur un vol de ligne à destination de l’Algérie pour l’intéressé le 14 septembre 2024 déjà, démarche permettant ensuite d’obtenir un laissez-passer que les autorités algériennes se sont engagées à délivrer. Ainsi, le 20 septembre 2024, le SEM a confirmé le vol pour le 9 octobre 2024 et dès lors demandé la transmission du laissez-passer. 10. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total.”
“, se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 8. Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1). 9. Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 10. En l'espèce, compte tenu du fait que M. A______ n’a pas respecté la mesure d’expulsion prononcée contre lui en revenant sans droit en Suisse, on ne voit pas pour quelles raisons, s’il était remis en liberté, il respecterait davantage cette mesure, de sorte que sa détention administrative paraît être le seul moyen d’assurer sa nouvelle expulsion vers son pays d’origine. Les autorités suisses ont par ailleurs agi avec toute la diligence possible dès lors qu'elles ont immédiatement procédé aux démarches utiles en vue de l'obtention d'un laissez-passer de la part des autorités albanaises, dont la réponse est désormais attendue d'ici une dizaine de jours. 11. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total.”
“Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1). 3.3 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 3.4 En l’espèce, l’assurance du départ effectif du recourant de Suisse répond à un intérêt public certain, notamment au vu de ses condamnations pour vol par métier, vol et tentative de vol. Les autorités suisses ont agi avec célérité, procédant aux démarches pour établir l'origine du recourant et ayant demandé aux autorités algériennes l'ayant reconnu un rendez-vous devant conduire à l'établissement d'un laissez-passer. L'art. 76 al. 4 LEI est ainsi respecté. De même, la durée de trois mois apparaît proportionnée et reste encore loin de la limite légale. 4. Le recourant plaide l'impossibilité de l'exécution de son renvoi, au sens de l'art. 80 al. 6 LEI. 4.1 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1). Les raisons juridiques ou matérielles empêchant l'exécution du renvoi ou l'expulsion doivent être importantes (« triftige Gründe »). Celle-ci doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus avec la collaboration de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid.”
“Il a par ailleurs été condamné à plusieurs reprises pour vol au sens de l'art. 139 CP, notamment par métier (ch. 2), soit un crime (art. 10 al. 2 CP). 5. Les conditions pour une mise en détention sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEI sont ainsi remplies. 6. L’assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain M. A______ troublant l’ordre public suisse par ses infractions répétées, à tout le moins depuis 2021. Par ailleurs, toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où M. A______ devra monter dans l’avion devant le reconduire dans son pays d’origine, étant relevé que ce dernier refuse de retourner en Algérie et que sa seule promesse de quitter la Suisse n’est pas apte à pallier la menace qu’il représente. 7. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 8. En l’occurrence, les autorités ont agi avec célérité puisqu’elles ont d'ores et déjà sollicité le SEM pour que M. A______ soit présenté aux autorités diplomatiques algériennes en vue de l’obtention d’un laisser-passer en sa faveur. 9. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).”
Strafrechtliche Ausweisung als Haftstitel: Eine strafrechtliche Ausweisung (Art. 66a/66abis StGB) bildet einen einschlägigen Titel für die Haftzwecke gemäss Art. 76 AIG. Die materielle Vollziehung der Ausweisung beeinträchtigt deren Gültigkeit nicht notwendigerweise; ein kurzzeitiges Wiedereinreisen nach Ausweisung hebt die Wegweisung nicht zwingend auf.
“Die Ausschaffungshaft setzt einen erstinstanzlichen Weg- oder Ausweisungsent-scheid oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis Strafgesetzbuch (StGB, SR 311.0) oder Artikel 49a oder 49abis Militärstrafgesetzbuch (MStG, SR 321.0) voraus, dessen Vollzug mit der entsprechenden Festhaltung sichergestellt werden soll. Die Verfügung muss (noch) nicht in Rechtskraft erwachsen sein (Busslinger/Segessenmann, Ausschaffung im Dublin-Verfahren, in: Rechtsschutz bei Schengen Dublin, Breitenmoser/Gless/Lagodny [Hrsg.], Zürich/St. Gallen 2013, S. 207, 214; Göksu, in: Handkommentar AIG, Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.], Bern 2010, Art. 76 AIG N 2). A____ ist mit Verfügung vom 8. Juli 2022 aus der Schweiz weggewiesen worden. Zwar will er kurz darauf nach Deutschland ausgereist sein, allerdings schon bald wieder in die Schweiz eingereist sein. Ob diese Angaben korrekt sind, sei dahingestellt. Jedenfalls hat er offensichtlich die Schweiz nicht in der Absicht dauernden Verbleibens anderswo verlassen. In Deutschland will er gemäss eigenen Angaben zuerst nämlich nur «spazieren gegangen» sein (Protokoll der Befragung des Migrationsamt Luzern vom 24. August 2022 S. 5). Die Wegweisung vom 7. Juli 2022 kann damit nicht als vollzogen geltend und es ist vom Vorliegen einer nach wie vor gültigen Wegweisung auszugehen.”
“a et b) LEI consistant à entrer ou rester en Suisse en violation d'une règle administrative est identique à celui réprimé par l'art. 291 CP. Ainsi, celui qui commet une rupture de ban en demeurant en Suisse malgré une décision d'expulsion, réalise également les éléments constitutifs du séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, disposition qui a un caractère subsidiaire par rapport à l'art. 291 CP (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 et les références citées). 11) a. En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une expulsion pénale obligatoire (art. 66a al. 1 let. o CP) pour une durée de cinq ans, selon un jugement du TP du 8 août 2019, définitif et exécutoire. Il a été expulsé le 30 janvier 2020 au B______, son pays d’origine. La durée de cinq ans a commencé à courir à cette date (art. 66c al. 5 CP). Il est revenu en Suisse où il a été appréhendé le 27 janvier 2022, soit pendant les cinq ans de validité de l’expulsion pénale. Se pose la question de savoir si in casu l’expulsion pénale judiciaire du 8 août 2019 suffit pour ordonner la détention administrative au sens de l’art. 76 LEI ou si le commissaire de police doit prononcer une nouvelle décision de renvoi au sens de l’art. 64 LEI. Un retour de l’intéressé en Suisse, pendant la durée de l’expulsion pénale, après son exécution, constitue une rupture de ban au sens de l’art. 291 CP, infraction qui absorbe une violation de l’art. 115 LEI. Il a d’ailleurs été condamné pour cette infraction par jugement du TP du 18 mars 2022. Compte tenu des trois conditions rappelées par le Tribunal fédéral en lien avec l’art. 291 CP, revenir en Suisse pendant la durée de la mesure d’expulsion pénale est constitutif d’une transgression de celle-ci. Il en découle que l’exécution matérielle de l’expulsion n’influe pas sur sa validité. De surcroît, le texte de l’art. 76 LEI est clair, dans la mesure où il prévoit qu’après notification d’une décision de première instance d’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, soit maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art.”
Für die Anordnung oder Aufrechterhaltung der Ausschaffungshaft genügt ein erstinstanzlicher Weg‑ oder Ausweisungsentscheid beziehungsweise eine erstinstanzliche Landesverweisung. Die Verfügung muss nicht rechtskräftig sein; auch ein noch nicht rechtskräftiges Strafurteil, das eine Landesverweisung oder Ausweisung ausspricht, kann als Titel für die Festhaltung gelten.
“Die Ausschaffungshaft setzt einen erstinstanzlichen Weg- oder Ausweisungsent-scheid oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis Strafgesetzbuch (StGB, SR 311.0) oder Artikel 49a oder 49abis Militärstrafgesetzbuch (MStG, SR 321.0) voraus, dessen Vollzug mit der entsprechenden Festhaltung sichergestellt werden soll. Die Verfügung muss (noch) nicht in Rechtskraft erwachsen sein (BGE 140 II 409 E. 2.3.4; Zünd, in Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage 2019, Art. 76 AIG N 1; Göksu, in: Handkommentar AIG, Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.], Bern 2010, Art. 76 AIG N 2; Busslinger/Segessenmann, Ausschaffung im Dublin-Verfahren, in: Rechtsschutz bei Schengen Dublin, Breitenmoser/Gless/Lagodny [Hrsg.], Zürich/St. Gallen 2013, S. 207, 214). A____ ist mit Strafurteil vom 22. Mai 2024 für 5 Jahre des Landes verwiesen und gleichentags vom Migrationsamt zusätzlich aus der Schweiz weggewiesen worden, wobei der Vollzug der Wegweisung unverzüglich zu erfolgen habe.”
“Die Ausschaffungshaft setzt einen erstinstanzlichen Weg- oder Ausweisungsentscheid oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis Strafgesetzbuch (StGB, SR 311.0) oder Artikel 49a oder 49abis Militärstrafgesetzbuch (MStG, SR 321.0) voraus, dessen Vollzug mit der entsprechenden Festhaltung sichergestellt werden soll. Die Verfügung muss (noch) nicht in Rechtskraft erwachsen sein (Busslinger/Segessenmann, Ausschaffung im Dublin-Verfahren, in: Rechtsschutz bei Schengen Dublin, Breitenmoser/Gless/Lagodny [Hrsg.], Zürich/St. Gallen 2013, S. 207, 214; Göksu, in: Handkommentar AIG, Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.], Bern 2010, Art. 76 AIG N 2). A____ ist mit Verfügung des Migrationsamts vom 8. August 2022 aus der Schweiz weggewiesen worden. Ausserdem ist er mit Strafurteil vom selben Tag für 5 Jahre des Landes verwiesen worden. Das Strafurteil ist noch nicht in Rechtskraft erwachsen. Ein gültiger Wegweisungstitel liegt bei dieser Sachlage aber auf jeden Fall vor.”
Untertauchensgefahr wird regelmässig bejaht, wenn konkrete Anzeichen vorliegen, dass sich die betroffene Person der Ausschaffung entziehen will. Solche Anzeichen sind namentlich ein früheres Untertauchen, wiederholtes Ausweichen vor behördlichen Auflagen oder ein sonstiges Verhalten, das darauf schliessen lässt, dass die Person sich behördlichen Anordnungen widersetzt.
“März 2008 Ausschaffungshaft an, die vom Bezirksgericht Zürich mit Verfügung vom 26. März 2008 bestätigt wurde. Am 8. September 2008 wurde er vorzeitig aus der Haft entlassen. Am 4. November 2008 heiratete der Beschwerdeführer die 1976 geborene E (geborene F) in Zürich. Am 19. Juni 2009 wurde dem Beschwerdeführer im Rahmen des Familiennachzugs erneut eine Aufenthaltsbewilligung erteilt, welche letztmals bis am 3. November 2013 verlängert worden ist. Mit Urteil vom 19. September 2017 wurde diese Ehe geschieden. Der Beschwerdeführer wurde mehrmals wegen Betäubungsmitteldelikten und wegen ausländerrechtlicher Delikte verurteilt. Mit Strafbefehl vom 9. Dezember 2020 war er zudem wegen falscher Anschuldigung bestraft worden. 3. 3.1 Gemäss Art. 76 Abs. 1 AIG kann eine Person in Ausschaffungshaft genommen werden, wenn ein erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB vorliegt, dessen bzw. deren Vollzug noch nicht möglich, jedoch absehbar ist und einer der in Art. 76 Abs. 1 lit. b AIG genannten Haftgründe besteht. Zudem muss die Ausschaffungshaft verhältnismässig erscheinen, die Ausschaffung selbst rechtlich und tatsächlich möglich sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG) und müssen die für die Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren umgehend getroffen werden (Art. 76 Abs. 4 AIG). 3.2 3.2.1 Gegen den Beschwerdeführer liegt unbestrittenermassen ein rechtskräftiger Wegweisungsentscheid vor. 3.2.2 Die Vorinstanz stützte die Bestätigung der Ausschaffungshaft zu Recht auf Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 und Ziff. 4 AIG. Demnach kann eine Person in Haft genommen werden, wenn konkrete Anzeichen befürchten lassen, dass sie sich der Ausschaffung entziehen will, insbesondere weil sie der Mitwirkungspflicht nach Art. 90 AIG sowie Art. 8 Abs. 1 lit. a oder Abs. 4 AsylG nicht nachkommt (Ziff. 3) oder ihr bisheriges Verhalten darauf schliessen lässt, dass sie sich behördlichen Anordnungen widersetzt (Ziff. 4). Dies ist regelmässig dann anzunehmen, wenn die ausländische Person bereits einmal untergetaucht ist, durch erkennbar unglaubwürdige und widersprüchliche Angaben die Vollziehungsbemühungen zu erschweren versucht oder sonst klar zu erkennen gibt, dass sie nicht bereit ist, in ihren Heimatstaat zurückzukehren (BGE 130 II 56 E.”
“Ein Ausländer darf zur Sicherstellung des Vollzugs eines eröffneten erstinstanzlichen Weg- oder Ausweisungsentscheids oder einer erstinstanzlichen Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB oder Art. 49a oder 49abis MStG nur in Ausschaffungshaft genommen werden, wenn einer der in Art. 76 Abs. 1 lit. b AIG genannten Haftgründe erfüllt ist. Das Migrationsamt hat die Haftanordnung vorliegend mit der Untertauchensgefahr begründet. Eine solche Gefahr liegt vor, wenn konkrete Anzeichen befürchten lassen, dass der Ausländer sich der Ausschaffung entziehen will, insbesondere, weil er besonderen Mitwirkungspflichten nicht nachkommt (Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 AIG), oder wenn sein bisheriges Verhalten darauf schliessen lässt, dass er sich behördlichen Anordnungen widersetzt (Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 4 AIG). Dies ist regelmässig der Fall, wenn der Ausländer bereits einmal untergetaucht ist, behördlichen Auflagen keine Folge leistet, hier straffällig geworden ist, durch erkennbar unglaubwürdige und widersprüchliche Angaben die Vollzugsbemühungen der Behörden zu erschweren versucht oder sonst klar zu erkennen gibt, dass er auf keinen Fall in sein Heimatland zurückzukehren bereit ist (BGE 128 II 241 E. 2.1 S. 24 und 125 II 369 E. 3b/aa S. 375).”
“Ungeachtet dieser Einschränkungen lagen beim Beschwerdeführer zum Zeitpunkt der vorliegend zu beurteilenden Haftanordnung ausreichende Indizien für die Annahme von Untertauchensgefahr nach Art. 76 Abs. 1 lit. b AIG vor: Im Rahmen des Ausreisegesprächs hatten die Migrationsbehörden den Beschwerdeführer auf ihren Verdacht hingewiesen, dass er einer illegalen Erwerbstätigkeit nachgehe, und dass er - sollte dies zutreffen - verzeigt und in Ausschaffungshaft versetzt würde. Der Beschwerdeführer versicherte damals, er arbeite nicht. Nachdem der Beschwerdeführer am 18. Januar 2023 bei der Schwarzarbeit angetroffen wurde, ist offensichtlich, dass er sich nicht an die behördlichen Anweisungen gehalten hat. Anlässlich der polizeilichen Einvernahme vom selben Tag erklärte er sodann, dass er in der Schweiz bleiben und arbeiten wolle; auch an der Haftverhandlung vom 20. Januar 2023 gab er an, nicht nach Sri Lanka zurückkehren zu wollen. Zudem - und das fällt besonders ins Gewicht - hielt sich der Beschwerdeführer zuletzt nicht mehr in U.________ auf, wie das mit den kantonalen Vollzugsbehörden vereinbart gewesen war; stattdessen gab er bei der Polizei zu Protokoll, dass sich sein Gepäck bei einem Kollegen in V.”
“0) ausgesprochen, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG). – Es ist unbestritten, dass gegen den Beschwerdeführer ein rechtskräftiger Wegweisungsentscheid im Sinn von Art. 76 Abs. 1 AIG vorliegt (vorne Bst. A auch zum Folgenden). Ebenfalls nicht streitig ist das Vorliegen eines Haftgrunds: Der Beschwerdeführer hat die ihm gesetzte Ausreisefrist unbenutzt verstreichen lassen, wurde in den darauffolgenden Jahren mehrmals straffällig und befand sich mehrfach im Strafvollzug sowie in Ausschaffungshaft. Mit seinem Verhalten hat er wiederholt zu verstehen gegeben, dass er nicht bereit ist, die Schweiz freiwillig zu verlassen, und dass er sich behördlichen (insbesondere ausländerrechtlichen) Anordnungen widersetzt (sog. Untertauchensgefahr; Art. 76 Abs. 1 Bst. b Ziff. 3 und Ziff. 4 AIG).”
“Si la personne étrangère reste tout de même en Suisse alors qu'elle y séjourne illégalement et qu'elle a été enjointe de quitter le pays, elle est tenue de l'annoncer d'elle-même et sans délai aux autorités compétentes, et de faire en sorte qu'elle soit atteignable par les autorités en tout temps. Si elle ne le fait pas, on doit considérer que la personne étrangère se soustrait à son obligation de se tenir à disposition des autorités, ce qui constitue une disparition (JAB 2010 p. 541 c. 3.4, 2009 p. 531 c. 3.7). 3.2 Au cas particulier, il faut commencer par relever que par décision du 20 novembre 2007 entrée en force, le Secrétariat d'Etat n'est pas entré en matière sur une première demande d'asile du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse. Par la suite, celui-ci a déposé deux nouvelles demandes d'asile qui ont abouti à une décision de non-entrée en matière, respectivement qui a été rejetée. Ces deux décisions, qui n'ont pas été contestées par le recourant, sont entrées en force. Le recourant fait donc l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire au sens de l'art. 76 al. 1 LEI. Par ailleurs, lors d'un entretien de départ intervenu le 28 mars 2008 devant le Service des migrations, le recourant a expliqué qu'il n'entendait pas retourner dans son pays d'origine pour des problèmes liés à son service militaire (dos. KZM XXX). Dans le cadre de la présente procédure, il a également fait valoir devant le Tribunal cantonal des mesures de contrainte qu'il s'opposait à son renvoi au Maroc pour des raisons de santé et souhaitait demeurer en Suisse (procès-verbal d'audition du 3 mai 2024, p. 2 s., dos. KZM XXX). Il s'est d'ailleurs exprimé dans le même sens dans son recours daté du 8 mai 2024. Il apparaît en outre que le recourant s'est montré peu enclin à se soumettre aux injonctions des autorités. En effet, celui-ci a déjà disparu dans la clandestinité à trois reprises, à savoir du 4 juin au 23 juin 2009, puis surtout du 30 juin 2009 au 31 juillet 2023, de même que du 31 décembre 2023 au 2 avril 2024, date à laquelle il a été pris en charge par un établissement psychiatrique (voir "Stammblatt" du 1er mai 2024 et ordre d'identification administrative du 1er mai 2024, dos.”
Bevor Haft nach Art. 76 AIG angeordnet wird, sind die Behörden verpflichtet, konkret zu prüfen, ob weniger einschneidende Massnahmen in Frage kommen. Eine Haft nach Art. 76 darf nicht von Amtes wegen anstelle einer unzulässigen anderen Haft angeordnet werden; dies berührt den Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) und die Pflicht, die gesetzlichen Voraussetzungen konkret zu prüfen.
“Die "kleine" Ausschaffungshaft wegen fehlender Mitwirkung bei der Beschaffung der Reisedokumente nach Art. 77 AIG war vorliegend damit unzulässig. Es wird an den kantonalen Behörden sein, zu prüfen, ob und allenfalls welche geeigneten anderen Massnahmen zu treffen sind (Ausschaffungshaft nach Art. 76 AIG, Eingrenzung, Meldepflicht usw.), um sicherzustellen, dass die Beschwerdeführerin sich nicht dem Vollzug der gegen sie angeordneten rechtskräftigen Wegweisung entzieht. Es rechtfertigt sich im Hinblick auf die verfahrensrechtlichen Unterschiede zwischen der Ausschaffungshaft nach Art. 77 bzw. jener nach Art. 76 AIG und im Hinblick auf den Anspruch der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) nicht, die Zulässigkeit einer ordentlichen Ausschaffungshaft von Amtes wegen zu prüfen und insofern die unzulässige Haft nach Art. 77 AIG allenfalls durch eine solche nach Art. 76 AIG zu ersetzen (so die Urteile 2C_689/2014 vom 25. August 2014 E. 3 und 2C_131/2011 vom 25. Februar 2011 E. 3). Die Zulässigkeit einer allfälligen Haft nach Art. 76 AIG bildet hier nicht Verfahrensgegenstand. Es kann unter diesen Umständen dahingestellt bleiben, ob die Haft - wie die Beschwerdeführerin weiter einwendet - als unverhältnismässig zu gelten hätte bzw. ob der Haftrichter die entsprechende Frage hinreichend geprüft und seinen Entscheid diesbezüglich genügend begründet hat (Art. 29 Abs. 2 BV; vgl. das Urteil 2C_466/2018 vom 21. Juni 2018 E. 4.2 u. 5).”
“Il cite la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive 2008/115/CE), invoque qu’il a la possibilité de se rendre en Italie afin d’obtenir le renouvellement de son permis de séjour, qu’il a eu un comportement irréprochable durant sa détention, que les autorités précédentes n’ont pas examiné la possibilité de mettre en œuvre une mesure moins incisive que la détention et que, dans ces conditions, cette détention est disproportionnée. 3.1.3 Enfin, X.________ invoque une violation du principe de célérité. Il reproche à l’autorité de ne pas avoir entrepris de démarches suffisantes en vue de sa réadmission en Italie et de s’être contentée d’un seul courriel du SEM. 3.2 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 § 1 let. f CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1). L'art. 76 LEI, intitulé « Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion », dispose à son al. 1 let. b, qu'après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis CP ou 49a ou 49a bis CPM (Code pénal militaire fédéral du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée. L'autorité peut procéder de la sorte si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile ; RS 142.31) (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), respectivement si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). L'autorité peut également ordonner la mise en détention administrative de l'étranger pour les motifs cités notamment à l'art.”
Art. 76 Abs. 1 AIG kann zur Sicherstellung des Vollzugs angewendet werden, wenn eine erstinstanzliche Weg- oder Ausweisungsentscheidung eröffnet wurde bzw. eine strafrechtliche Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB vorliegt, die als Einreiseverbot wirkt, und die betroffene Person trotz dieses Einreiseverbots wieder in die Schweiz eingereist ist und nicht unverzüglich weggewiesen werden kann.
“31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 8. A teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. c LEI, lorsqu'une décision de renvoi de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée lorsqu'elle franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyée immédiatement. 9. Comme cela ressort du texte même de l'art. 76 al. 1 LEI et de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la détention administrative n'implique pas que la décision de renvoi soit définitive et exécutoire (cf. not. ATF 130 II 377 consid. 1 ; 129 II 1 consid. 2 ; 122 II 148 consid. 1 ; 121 II 59 consid. 2a). 10. Il découle de la jurisprudence qu'une décision d'expulsion pénale au sens des art. 66a ou 66abis CP vaut comme interdiction d'entrée pour la durée prononcée par le juge pénal (ATA/179/2018 du 27 février 2018 consid. 4). 11. En l'occurrence, M. A_______ fait l'objet d'une mesure d'expulsion pénale prononcée le 6 septembre 2021 par la Chambre pénale pour une durée de huit ans, et qui continue donc à ce jour de déployer ses effets. En outre, expulsé à destination de l'Espagne le 16 septembre 2022, il est revenu en Suisse, où il a été arrêté le 21 juin 2024, au mépris de l'expulsion pénale susmentionnée, qui valait également interdiction d'entrée en Suisse selon la jurisprudence rappelée plus haut. 12. Par conséquent, les conditions d'une détention administrative au sens des art.”
Wiederholte Verstösse gegen Einreiseverbote bzw. wiederholtes Wiedereinreisen können konkrete Anhaltspunkte für ein Flucht- oder Vollzugsrisiko darstellen und damit die Anordnung einer Sicherungsmassnahme nach Art. 76 Abs. 1 AIG stützen. Dies begründet die Möglichkeit, administrative Haft zu prüfen; sie ist aber nicht automatisch gegeben. Die Behörde verfügt über ein Ermessen (das Gesetz spricht von «kann») und hat insbesondere die Verhältnismässigkeit der Massnahme zu würdigen und die notwendigen Schritte zur Vollstreckung ohne Verzögerung zu treffen.
“3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). 24. Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011). 25. Comme cela ressort du texte même de l'art. 76 al. 1 LEI et de la jurisprudence constante, une mise en détention administrative n'implique pas que la décision de renvoi ou d'expulsion qui la sous-tend soit entrée en force et exécutoire (cf. ATF 140 II 409 consid. 2.3.4 ; 140 II 74 consid. 2.1 ; 130 II 377 consid. 1 ; 129 II 1 consid. 2 ; 122 II 148 consid. 1 ; 121 II 59 consid. 2a ; ATA/252/2015 du 5 mars 2015 consid. 6a ; Grégor CHATTON/Laurent MERZ in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II [Loi sur les étrangers], 2017, n. 5 p. 779). 26. En l'occurrence, M. A______ fait l'objet d'une décision de renvoi basée sur l’art. 64c al. 1 let. a LEI. Il a, à tout le moins à deux reprises, enfreint l’interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire genevois prise à son encontre par le commissaire de police le 11 octobre 2023. Il a d'ailleurs été condamné pour ces faits. Sa détention administrative se justifie par conséquent sur la base des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. b LEI. 27.”
“A l'inverse, la circonstance que la personne concernée s'est tenue, assez longtemps et de manière ininterrompue, en un endroit stable à la disposition des autorités plaide en défaveur du risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). 9. En l'occurrence, M. A______ fait l’objet d'une interdiction d'entrée en Suisse et de plusieurs décisions de renvoi. En revenant en Suisse, à tout le moins en janvier 2024, il a violé les interdictions qui lui ont été faites de revenir dans ce pays, alors qu’il avait été refoulé en Espagne le 30 mai 2022. Par ailleurs, le comportement de l’intéressé, qui n’a ni domicile ni source de revenu légale en Suisse, dénote un mépris total de l’ordre juridique suisse et des décisions prises à son encontre. Il existe donc de nombreux éléments faisant craindre qu'il se soustraie à son refoulement de Suisse et disparaisse dans la clandestinité s’il était remis en liberté. Les conditions d’une détention sont dès lors fondées sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI. 10. Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre. 11. Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 12. En l'espèce, compte tenu du fait que M. A______ n’a pas respecté, à plusieurs reprises, l'interdiction d'entrée en Suisse ainsi que les décisions de renvoi prononcées à son encontre, on ne voit pas pour quelles raisons, s’il était remis en liberté, il les respecterait davantage, et ce même s'il n'est pas opposé à son renvoi en Espagne.”
“76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2 ; 2C_1017/2012 du 30 octobre 2012 consid. 4.1.1 ; ATA/315/2014 du 2 mai 2014). Ne constituent pas des éléments suffisants le seul fait que l'étranger soit entré en Suisse de façon illégale ou le fait qu'il soit démuni de papiers d'identité (cf. ATF 129 I 139 consid. 4.2.1). De même, le fait de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet n'est pas à lui seul suffisant pour admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 ch. 3 ou 4 LEI, mais peut tout au plus constituer un indice parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2013 du 1er mars consid. 4.2 in fine ; ATA/315/2014 du 2 mai 2014). En effet, si tel était le cas, il aurait appartenu au législateur d'indiquer expressément à l'art. 76 al. 1 LEI que le non-respect du délai de départ constitue à lui seul un motif justifiant la mise en détention de l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Dans la même ligne, le fait de travailler au noir ne constitue pas non plus un indice d'un risque de fuite (ATF 140 II 1 consid. 5.4.2 p. 5). A l'inverse, la circonstance que la personne concernée s'est tenue, assez longtemps et de manière ininterrompue, en un endroit stable à la disposition des autorités plaide en défaveur du risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). 9. En l'occurrence, M. A______ fait l’objet d'une interdiction d'entrée en Suisse et de plusieurs décisions de renvoi. En revenant en Suisse, à tout le moins en janvier 2024, il a violé les interdictions qui lui ont été faites de revenir dans ce pays, alors qu’il avait été refoulé en Espagne le 30 mai 2022. Par ailleurs, le comportement de l’intéressé, qui n’a ni domicile ni source de revenu légale en Suisse, dénote un mépris total de l’ordre juridique suisse et des décisions prises à son encontre.”
“Dans ces circonstances, l'autorité doit solliciter un laissez-passer auprès de la représentation diplomatique portugaise avant de pouvoir réserver un vol en faveur du contraint, sans possibilité d'un renvoi immédiat. M. A______ a de plus été condamné pénalement pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, soit une infraction susceptible de mettre sérieusement en danger la vie ou leur intégrité corporelle d’autres personnes (art. 75 al. 1 let. g LEI). Par ailleurs, le comportement de l’intéressé, qui n’a ni domicile fixe, ni lieu de résidence stable en Suisse, ni source de revenu légale, dénote un mépris total de l’ordre juridique suisse et des décisions prises à son encontre. Il existe donc de nombreux éléments faisant craindre qu'il se soustraie à son refoulement de Suisse et disparaisse dans la clandestinité s’il était remis en liberté. Les conditions d’une détention sont dès lors fondées sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. c et g LEI. 6. Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre. 7. Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 8. En l'espèce, compte tenu du fait que M. A______ n’a pas respecté, à plusieurs reprises, l'interdiction d'entrée en Suisse ainsi que l'expulsion judiciaire prononcées à son encontre, on ne voit pas pour quelles raisons, s’il était remis en liberté, il les respecterait davantage, et ce même s'il n'est pas opposé à son renvoi au Portugal.”
Die Vollzugs- bzw. Migrationsbehörde muss unverzüglich in Zusammenarbeit mit den zuständigen Bundesstellen und gegebenenfalls den Herkunftsbehörden die für die Rückführung erforderlichen Schritte zur Beschaffung von Reisedokumenten und zur Organisation der Rückführung treffen. Solche Massnahmen können gestützt auf die Rechtsprechung auch bereits während einer strafrechtlichen Haftzeit zu erfolgen sein.
“, se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1). 10. Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 11. En l'espèce, compte tenu du fait que M. A______ ne respecte pas les décisions d’interdiction territoriales qui ont été prises à son encontre et fait maintenant l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, on ne voit pas pour quelles raisons, s’il était remis en liberté, il respecterait davantage lesdites mesures et notamment son obligation de se présenter aux autorités au moment de l’exécution formelle de son renvoi, de sorte que sa détention administrative paraît être le seul moyen d’assurer son expulsion vers son pays d’origine. Les autorités suisses ont par ailleurs agi avec toute la diligence possible dès lors qu'elles ont, alors qu’il se trouvait encore en détention pénale, procédé aux démarches utiles pour permettre le renvoi de M.”
“A______ automatiquement transféré dans un établissement d'exécution de peine. 11) Par jugement du 8 novembre 2022, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention pour une durée de quatre mois. M. A______ faisait l'objet d'une décision de renvoi, n'avait pas quitté la Suisse dans le délai fixé au 31 janvier 2021 et avait depuis lors été condamné à quatre reprises par le MP, notamment pour séjour illégal. Depuis sa dernière audition par la police, il disait ne pas vouloir partir de Suisse pour se rendre au Maroc. Par le passé, il avait refusé de fournir aux autorités l’adresse à laquelle il résidait, démontrant son manque de collaboration et obligeant l’OCPM à l’inscrire au RIPOL. Il était sans revenu ni domicile fixe. L’assurance de son départ de Suisse répondait à un intérêt public certain et aucune autre mesure moins incisive que la détention ne pouvait être envisagée pour garantir sa présence jusqu'à cette échéance. Ayant initié les démarches en vue de son renvoi au Maroc, les autorités avaient respecté leurs obligations découlant de l'art. 76 al. 4 LEI. Il n’apparaissait pas que le motif de levée de détention de l’art. 80 al. 6 let. c LEI soit rempli en l’espèce, l’ordonnance pénale du 5 novembre 2022 n’étant ni définitive ni exécutoire. 12) M. A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 14 novembre 2022. Il a conclu préalablement à son audition et à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée. Principalement, il a conclu à l’annulation dudit jugement et à sa mise en liberté immédiate. Il vivait en Suisse depuis plus de 14 ans. Il avait à cœur de préserver des relations étroites avec son fils, de nationalité suisse. Il souffrait d’une dépendance aux stupéfiants qui pourrait être prouvée par expertise médicale et comptait entreprendre une cure de désintoxication, absolument indispensable. Une telle expertise semblait nécessaire afin de déterminer la possibilité du renvoi. Une cure de désintoxication ne serait pas possible dans son pays d’origine, d’autant plus qu’il l’avait quitté en 2008 et n’y bénéficiait d’aucune couverture maladie.”
“Vielmehr muss zunächst mit Hilfe der tunesischen Behörden die Identität des Beurteilten festgestellt werden, bevor ein Laissez-Passer für die Rückkehr ausgestellt und die Ausreise organisiert werden kann. Die Ausschaffung nach Tunesien ist rechtlich und tatsächlich möglich. Nach Auskunft der zuständigen Stelle im SEM vom 30. Juni 2022 kann die Ausreise für tunesische Staatsangehörige binnen weniger Wochen organisiert werden, wenn sie bei der Papierbeschaffung mitwirken. Wenn der Ausländer nicht kooperiere, könne es indessen ohne Weiteres 3 bis 4 Monate (Durchschnitt) dauern. Der Beurteilte hat es somit selber in der Hand, mittels Erfüllung seiner Mitwirkungspflichten die Haftdauer zu verkürzen. Die vorliegend verfügte Haftdauer von 3 Monaten erscheint daher unter den gegebenen Umständen als verhältnismässig. Das Migrationsamt ist jedoch gehalten, in Zusammenarbeit mit den zuständigen Bundesbehörden für eine beförderliche Beschaffung der notwendigen Reisedokumente und Organisation der Rückführung besorgt zu sein (Art. 76 Abs. 4 AIG). Wie sich aus den Akten ergibt, hat das Migrationsamt in Berücksichtigung dieses Beschleunigungsgebots bereits am 1. Juli 2022 dem SEM ein Gesuch um Vollzugsunterstützung nach Art. 71 AIG gestellt. Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Voraussetzungen für die Anordnung einer Ausschaffungshaft gegeben sind und sich diese als verhältnismässig erweist.”
Fehlen in den Akten substantielle, belegte Vorbringen zu Rückschiebungs- oder sonstigen Schutzrisiken, kann dies die Zulässigkeit der Ausschaffungshaft gemäss Art. 76 AIG stützen. Sind Schutzbehauptungen vorgebracht, bedürfen sie einer glaubhaften Darstellung bzw. geeigneter Beweismittel; bleiben sie unbelegt, kann dies den Fortbestand der Haft rechtfertigen.
“Entscheid Verwaltungsgericht, 09.01.2025 Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht; Ausschaffungshaft Art. 76 AIG. Vorliegend wurde die Zulässigkeit der Ausschaffungshaft unter dem Gesichtspunkt des Non-Refoulment-Gebots geprüft. Den Akten waren keine entsprechenden Hinweise zu entnehmen. Der Beschwerdeführer brachte weder substantiierten Ausführungen vor noch geeignete Beweismittel bei. Damit vermochte er nicht glaubhaft darzutun, dass ihm im Heimatland politische Probleme respektive Verfolgungen irgendeiner Art drohten. Die Haftanordnung und deren Bestätigung durch die Vorinstanz sind sonach nicht zu beanstanden. (Verwaltungsgericht, B 2024/209) Entscheid siehe pdf. «B_2024_209.pdf» anzeigen”
Bei der Haftprüfung nach Art. 76 Abs. 1 AIG sind Bewilligungsfragen (z. B. Beziehungen zu einem Schweizer Kind) nicht zu prüfen. Solche Fragen müssen in einem separaten ausländerrechtlichen Verfahren vorgebracht werden.
“Die kantonalen Behörden geben die bundesgerichtliche Praxis zu den Haftgründen (Art. 76 Abs. 1 AIG), zur Absehbarkeit des Wegweisungsvollzugs (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG), zur Verhältnismässigkeit der Festhaltung (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV), dem Beschleunigungsgebot (Art. 76 Abs. 4 AIG) und den Haftbedingungen (Art. 81 AIG) zutreffend wieder. Nicht Gegenstand der Haftprüfung bildet die Bewilligungsfrage (Beziehung des Beschwerdeführers zu seinem Schweizer Kind), nachdem diesbezüglich keine (offensichtliche) Widerrechtlichkeit ersichtlich ist (vgl. BGE 130 II 56 E. 2; 128 II 193 E. 2.2.2; 125 II 217 E. 2; 121 II 59 E. 2c). Eine solche wäre in einem entsprechenden ausländerrechtlichen Verfahren vorzubringen gewesen. Der Beschwerdeführer ist zudem rechtskräftig strafrechtlich des Landes verwiesen worden, wobei die Verhältnismässigkeit dieser Massnahme durch die Strafbehörden zu prüfen war (vgl. Art. 66a Abs. 2 StGB). Soweit der Beschwerdeführer beiläufig rügt, ihm drohe bei einer Rückkehr nach Angola eine unmenschliche Behandlung im Sinne von Art. 3 EMRK, legt er - entgegen seiner Begründungspflicht (vgl.”