Amended by No I 2 of the FA of 25 Sept. 2020 on Police Counterterrorism Measures, in force since 1 June 2022 (AS 2021 565; 2022 300;BBl 2019 4751). ↩
Amended by No I 2 of the Ordinance of 12 Dec. 2008 on the Amendment of Statutory Provisions due to the Transfer of the Intelligence Units of the Service for Analysis and Prevention to the DDPS, in force since 1 Jan. 2009 (AS 2008 6261). ↩
Amended by Annex No 1 of the FA of 14 Dec. 2012, in force since 1 Feb. 2014 (AS 2013 43755357;BBl 2010 4455, 2011 7325). ↩
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Das SEM hat in der Praxis das Erlöschen einer vorläufigen Aufnahme rückwirkend festgestellt. So stellte das SEM im Verfahren E-2409/2023 das Erlöschen der vorläufigen Aufnahme per 1. Dezember 2021 fest, gestützt auf Art. 84 Abs. 4 AIG.
“_______ bei seinem Cousin aufgehalten, bevor er nach Frankreich gereist sei. Dort habe er ein Asylgesuch gestellt und sich ungefähr ein Jahr in einem Camp in C._______ aufgehalten, bevor er am 8. März 2023 wieder in die Schweiz eingereist sei. E. Unter Hinweis auf seine Befragung gewährte das SEM dem Beschwerdeführer am 17. März 2023 das rechtliche Gehör zum Feststellen des Erlöschens seiner vorläufigen Aufnahme gestützt auf Art. 84 Abs. 4 AIG (SR 142.20). F. Am 24. März 2023 reichte der Beschwerdeführer eine Stellungnahme ein. Dabei führte er aus, dass er damals minderjährig, psychisch gestresst und verzweifelt gewesen sei. Er habe eine SIM-Karte gewollt, um Kontakt mit seiner Familie aufnehmen zu können, diese aber in seiner Unterkunft nicht erhalten. Aus Verzweiflung sei er zu Freunden nach D._______ gereist. Anschliessend habe er sich entschieden, nach Frankreich zu gehen. Er habe nicht gewusst, dass es verboten sei, sich ins Ausland zu begeben. G. Mit Verfügung vom 29. März 2023 stellte das SEM in Anwendung von Art. 84 Abs. 4 AIG i.V.m. Art. 26a Bst. a der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen (VVWAL; SR 142.281) das Erlöschen der am 25. August 2021 angeordneten vorläufigen Aufnahme per 1. Dezember 2021 fest. H. Dagegen erhob der Beschwerdeführer am 28. April 2023 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt, es sei die Verfügung des SEM aufzuheben, seine Stellungnahme vom 24. März 2023 als Asylgesuch entgegenzunehmen und seine Flüchtlingseigenschaft anzuerkennen sowie ihm Asyl zu gewähren, eventualiter sei die Unzulässigkeit, Unzumutbarkeit und Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzugs festzustellen und er sei vorläufig aufzunehmen. In verfahrensrechtlicher Hinsicht ersucht er um die Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung - unter Verzicht auf die Erhebung eines Kostenvorschusses -, um Einsetzung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes und um Anweisung der kantonalen Behörden, sämtliche Vollzugshandlungen während der Dauer des Verfahrens einzustellen.”
“Tags darauf lehnten die Schweizer Behörden eine Rückübernahme ab mit der Begründung, dass der Beschwerdeführer in Griechenland internationalen Schutz erhalten habe und seine vorläufige Aufnahme in der Schweiz erloschen sei, wo er im Übrigen als unbegleiteter minderjähriger Asylsuchender registriert worden sei. D. Mit Schreiben vom 13. März 2023 meldete der vormalige Zuweisungskanton dem SEM die gleichentags erfolgte Wiederaufnahme des Beschwerdeführers unter Beilage eines Befragungsprotokolls. Anlässlich dieser Befragung gab der Beschwerdeführer an, im Anschluss an den Verlust seines Ausländerausweises F sei ihm gesagt worden, er müsse deswegen nach Somalia zurückkehren, wovor er sich gefürchtet habe. Er habe sich deshalb zwei Monate lang in B._______ bei seinem Cousin aufgehalten, bevor er nach Frankreich gereist sei. Dort habe er ein Asylgesuch gestellt und sich ungefähr ein Jahr in einem Camp in C._______ aufgehalten, bevor er am 8. März 2023 wieder in die Schweiz eingereist sei. E. Unter Hinweis auf seine Befragung gewährte das SEM dem Beschwerdeführer am 17. März 2023 das rechtliche Gehör zum Feststellen des Erlöschens seiner vorläufigen Aufnahme gestützt auf Art. 84 Abs. 4 AIG (SR 142.20). F. Am 24. März 2023 reichte der Beschwerdeführer eine Stellungnahme ein. Dabei führte er aus, dass er damals minderjährig, psychisch gestresst und verzweifelt gewesen sei. Er habe eine SIM-Karte gewollt, um Kontakt mit seiner Familie aufnehmen zu können, diese aber in seiner Unterkunft nicht erhalten. Aus Verzweiflung sei er zu Freunden nach D._______ gereist. Anschliessend habe er sich entschieden, nach Frankreich zu gehen. Er habe nicht gewusst, dass es verboten sei, sich ins Ausland zu begeben. G. Mit Verfügung vom 29. März 2023 stellte das SEM in Anwendung von Art. 84 Abs. 4 AIG i.V.m. Art. 26a Bst. a der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen (VVWAL; SR 142.281) das Erlöschen der am 25. August 2021 angeordneten vorläufigen Aufnahme per 1. Dezember 2021 fest. H. Dagegen erhob der Beschwerdeführer am 28. April 2023 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt, es sei die Verfügung des SEM aufzuheben, seine Stellungnahme vom 24.”
Eine lange Aufenthaltsdauer kann die in Art. 84 Abs. 5 AIG vorausgesetzte Dauerbedingung erfüllen (z. B. Fälle mit über 20 bzw. über 30 Jahren Aufenthalt). Die endgültige Beurteilung richtet sich jedoch nach den weiteren in Art. 84 Abs. 5 genannten Kriterien (Integration, familiäre Verhältnisse, Zumutbarkeit der Rückkehr); die blosse Dauer allein genügt ohne zusätzliche, im Einzelfall zu prüfende Umstände nicht zwingend.
“f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). S'agissant de l'évaluation de l'intégration, selon l'art. 58a al. 1 LEI, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). 4.4 L'art. 84 al. 5 LEI ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le caractère non limitatif de ces critères (cf. arrêt du TAF F-4727/2017 du 15 mars 2019 consid. 5.3). A ce sujet, il a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEI, ne différaient pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui reprend lui-même la teneur de l'ancien droit, à savoir l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative (cf. sur ce point notamment F-390/2019 du 21 juin 2021 consid. 5 et les réf. cit.), elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire. 5. A titre préalable, le Tribunal constate que le recourant réside en Suisse depuis le mois de mai 2000 et totalise ainsi un séjour de plus de vingt ans dans ce pays. Il remplit donc la condition de la durée de résidence mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEI, ce qui n'est par ailleurs pas contesté. Reste à examiner si les autres conditions exposées ci-avant sont réalisées dans la présente affaire.”
“5 OASA, si le requérant n’a pas pu, jusqu’au moment de la demande d’autorisation de séjour, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d’une interdiction de travailler en vertu de l’art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), il convient d’en tenir compte lors de l’examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (art. 31 al. 1 let. d OASA); que si, en règle générale, le défaut d’indépendance financière reflète une intégration insuffisante, encore faut-il que cette situation résulte d’un comportement fautif de l’intéressé. Les autorités sont tenues d'examiner les circonstances particulières de la vie, comme par exemple la maladie ou le handicap (arrêt TC FR 601 2016 128 du 25 avril 2017); qu’outre la durée de résidence, le niveau d’intégration et la situation financière du requérant, l’art. 84 al. 5 LEI suppose encore la prise en considération de l’exigibilité d’un retour de la personne admise provisoirement vers son pays de provenance; qu’à ce titre, la notion d’"exigibilité d’un retour dans son pays de provenance" d’un étranger admis provisoirement, mentionnée à l’art. 84 al. 5 LEI, doit être distinguée de la notion d’"exigibilité de l’exécution du renvoi". La distinction ressort plus clairement de la formulation allemande du texte – "Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat" au lieu de "Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung" – telle qu’elle apparaît à l’art. 83 LEI; que la nature du statut de l’étranger diffère en fonction de la distinction évoquée ci-dessus. Les personnes visées par l’art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice de l’admission provisoire, c’est-à-dire que cette mesure suspend, du moins temporairement, l’exécution du renvoi pour les motifs relevant de l’art. 83 LEI, y compris celui relatif à l’inexécution de l’exécution du renvoi. Celles visées par l’art. 83 LEI doivent faire l’objet d’un examen qui déterminera précisément si elles peuvent être mises au bénéfice d’une admission provisoire (arrêt TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.3); qu'en l'espèce, le recourant est âgé de 61 ans, célibataire et sans enfants; qu'il séjourne en Suisse depuis plus de trente ans; que, dans les circonstances actuelles, il n'existe aucun risque objectif de perte du statut que les autorités fédérales lui ont accordé; que, par conséquent - et c'est primordial - c'est à juste titre que l'autorité intimée a constaté que le refus de délivrer une autorisation de séjour ne prétérite aucunement la pérennité du séjour du recourant en Suisse puisque celui-ci n'est pas appelé à devoir quitter notre pays; qu'il reste dès lors à examiner si d'autres motifs relevant du cas de rigueur imposent l'octroi de l'autorisation requise; que, pour le recourant, la durée de sa présence en Suisse pendant plus de trente ans, comme aussi sa bonne intégration dans la société suisse justifient de lui accorder désormais un statut stable en matière de police des étrangers; que, pour sa part, l'autorité intimée conteste que l'intégration économique du recourant soit suffisante pour renoncer au statut lié à l'admission provisoire, dès lors qu'il n'est financièrement indépendant que depuis qu'il perçoit une rente AI - accordée en 2018 avec effet rétroactif au mois d'août 2016 - et des prestations complémentaires, et qu'aucun élément ne permet de constater une intégration sociale ou culturelle particulièrement poussée en Suisse, le recourant ayant en outre fait l'objet de huit condamnations pénales depuis son arrivée dans le pays; que, d'emblée, il y a lieu de souligner que le recourant ne saurait tirer argument de la seule durée de son séjour en Suisse sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf.”
“d OASA); que si, en règle générale, le défaut d’indépendance financière reflète une intégration insuffisante, encore faut-il que cette situation résulte d’un comportement fautif de l’intéressé. Les autorités sont tenues d'examiner les circonstances particulières de la vie, comme par exemple la maladie ou le handicap (arrêt TC FR 601 2016 128 du 25 avril 2017); qu’outre la durée de résidence, le niveau d’intégration et la situation financière du requérant, l’art. 84 al. 5 LEI suppose encore la prise en considération de l’exigibilité d’un retour de la personne admise provisoirement vers son pays de provenance; qu’à ce titre, la notion d’"exigibilité d’un retour dans son pays de provenance" d’un étranger admis provisoirement, mentionnée à l’art. 84 al. 5 LEI, doit être distinguée de la notion d’"exigibilité de l’exécution du renvoi". La distinction ressort plus clairement de la formulation allemande du texte – "Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat" au lieu de "Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung" – telle qu’elle apparaît à l’art. 83 LEI; que la nature du statut de l’étranger diffère en fonction de la distinction évoquée ci-dessus. Les personnes visées par l’art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice de l’admission provisoire, c’est-à-dire que cette mesure suspend, du moins temporairement, l’exécution du renvoi pour les motifs relevant de l’art. 83 LEI, y compris celui relatif à l’inexécution de l’exécution du renvoi. Celles visées par l’art. 83 LEI doivent faire l’objet d’un examen qui déterminera précisément si elles peuvent être mises au bénéfice d’une admission provisoire (arrêt TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.3); qu'en l'espèce, la recourante séjourne en Suisse depuis plus de 33 ans; qu'elle est actuellement âgée de 64 ans; qu'ainsi, dans les circonstances actuelles, il n'existe aucun risque objectif de perte du statut que les autorités fédérales lui ont accordé; que, par conséquent - et c'est primordial - c'est à juste titre que l'autorité intimée a constaté que le refus de délivrer une autorisation de séjour ne prétérite aucunement la pérennité du séjour de la recourante en Suisse puisque celle-ci n'est pas appelée à devoir quitter notre pays; que, contrairement à ce que laisse entendre la recourante, le refus du permis de séjour n'a pas pour effet de l'empêcher de "voyager hors du pays […] pour aller voir sa famille à l'étranger".”
Bei der vertieften Prüfung nach Art. 84 Abs. 5 AIG sind die konkret vorhandene rechtliche Situation der betroffenen Person und die mit ihr verbundene Aufenthaltsqualität zu berücksichtigen (z. B. langjähriger legaler Aufenthalt, frühere Anerkennung als Flüchtling, ausgestellte Reisedokumente, tatsächliche Integration und gesundheitliche Einschränkungen). Diese Umstände können sich, je nach Einzelfall, begünstigend auf die Beurteilung auswirken.
“Juli 2013 verneinte die Vorinstanz die Flüchtlingseigenschaft und lehnte das Asylgesuch ab. Gleichzeitig verfügte es die Wegweisung aus der Schweiz und ordnete den Vollzug an (bestätigt durch Urteil des BVGer D-4200/2013 vom 20. März 2014). B. Am 23. April 2014 reichte der Beschwerdeführer bei der Vorinstanz ein Folgegesuch ein. Mit Entscheid vom 18. August 2017 wies das SEM das Gesuch ab und verfügte die Wegweisung aus der Schweiz. Gleichzeitig wurde er als Flüchtling anerkannt und wegen Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzugs vorläufig aufgenommen (Asylakten der Vorinstanz [SEM Asyl-act.] B31). C. Der Beschwerdeführer ersuchte am 25. September 2017 um Ausstellung eines Reiseausweises für Flüchtlinge. Mit Verfügung vom 23. Oktober 2017 gab das SEM dem Ersuchen statt. In der Folge verfügte der Beschwerdeführer vom 3. November 2017 bis 2. November 2022 über einen gültigen Reisepass für Flüchtlinge (Akten des BVGer [BVGer act.] 1; Beschwerdebeilagen 3 und 4). D. Am 10. November 2020 stimmte das SEM der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gemäss Art. 84 Abs. 5 AIG zu (SEM Asyl-act. B34). Die Bewilligung wurde seither, letztmals am 25. September 2023, regelmässig verlängert (BVGer act. 14). E. Der Beschwerdeführer stellte am 14. März 2022 beim kantonalen Migrationsamt erneut ein Gesuch um Ausstellung eines Reiseausweises für Flüchtlinge. Das Gesuch wurde dem SEM zur Prüfung übermittelt (Akten «Reisedokumente» der Vorinstanz [SEM act.] 1). F. Der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) übermittelte dem SEM auf dessen Anfrage hin eine Stellungnahme (SEM act. 7). G. Das SEM teilte dem Beschwerdeführer mit Schreiben vom 12. Juli 2022 mit, es erwäge eine Abweisung seines Gesuches, da den Akten zu entnehmen sei, dass er an Vereinigungen beteiligt sei, die sich für die Menschenrechte in Belutschistan einsetzen würden. Wie bei anderen Einzelpersonen, die der Unabhängigkeitsbewegung in Belutschistan angehörten und Verbindungen zu militärisch aktiven Clans in dieser Region hätten, würde ihm die Ausstellung eines Reiseausweises ermöglichen, in ein Drittland zu reisen, was ihm die Gelegenheit geben würde, andere Personen zu treffen und sich so indirekt an terroristischen Aktivitäten in Belutschistan zu beteiligen.”
“A ce titre, la notion d'"exigibilité d'un retour dans son pays de provenance" d'un étranger admis provisoirement, mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEI, doit être distinguée de la notion d'"exigibilité de l'exécution du renvoi". La distinction ressort plus clairement de la formulation allemande du texte – "Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat" au lieu de "Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung" – telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEI. La nature du statut de l'étranger diffère en fonction de la distinction évoquée ci-dessus. Les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice de l'admission provisoire, c'est-à-dire que cette mesure suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour les motifs relevant de l'art. 83 LEI, y compris celui relatif à l'inexécution de l'exécution du renvoi. Celles visées par l'art. 83 LEI doivent faire l'objet d'un examen qui déterminera précisément si elles peuvent être mises au bénéfice d'une admission provisoire (arrêt TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.3). 2.4. Enfin, bien que l'examen de l'art. 84 al. 5 LEI s'inscrive dans un contexte plus général que celui de l'art. 30 LEI et de la jurisprudence y relative, il y a néanmoins lieu d'examiner la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire et au séjour licite prolongé sur le territoire suisse. Examinant les caractéristiques de l'admission provisoire, et comparant ce statut à une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 8 CEDH (ATF 147 I 268 consid. 4.2), le Tribunal fédéral a conclu que la personne étrangère concernée, qui bénéficie du statut d'admise provisoire, est certes limitée dans sa mobilité internationale, mais jouit en Suisse d'une situation comparable à celle d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour. En tant qu'admise provisoire, cette personne peut en effet se déplacer librement à l'intérieur du pays et exercer une activité lucrative. Elle ne vit en outre pas dans la crainte de devoir quitter le pays prochainement, de sorte que l'assurance de son maintien en Suisse apparaît comparable à celle d'une personne bénéficiant d'une autorisation de séjour (ATF 147 I 268 consid.”
“3) Par ordonnance pénale du 17 novembre 2016, le Ministère public genevois l’a déclaré coupable d’injures, de menaces et de tentative de contrainte et condamné à 120 jours-amende, sous déduction de 84 jours de détention avant jugement, avec un sursis de trois ans. 4) Le 30 avril 2018, le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 25 juin 2018 pour quitter la Suisse, en application de l’art. 83 al. 7 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). 5) Le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours de M. A______ et invité le SEM à prononcer une admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi compte tenu de l’état de santé de l’intéressé. 6) Par décision du 23 octobre 2020, le SEM a prononcé l’admission provisoire de M. A______. Cette admission a été renouvelée régulièrement. 7) Le 12 février 2021, M. A______ a sollicité une autorisation de séjour sur la base de l’art. 84 al. 5 LEI auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), requérant la transformation de son admission provisoire en autorisation de séjour. Il avait fait beaucoup d’efforts pour s’intégrer, ayant appris le français (niveau B1 oral) et s’investissant dans des activités bénévoles et d’intégration à la vie citoyenne. Il avait démontré sa volonté de s’intégrer au marché du travail et n’était plus dépendant de l’Hospice général depuis 2019. Ses efforts d’intégration avaient toutefois été entravés par son état de santé : il souffrait, entre autres, d’une spondylarthrite ankylosante axiale avec syndrome inflammatoire et de douleurs importantes qui généraient une impotence fonctionnelle majeure. Il avait dès lors déposé une demande AI, étant en incapacité de travail à 100 % depuis le mois de janvier 2020. Il ne faisait pas l’objet de poursuites et n’avait plus eu de problème avec la justice à la suite de sa condamnation de décembre 2016. 8) Par ordonnance pénale du 30 octobre 2021, le Ministère public genevois a déclaré M.”
Bei Mittellosigkeit besteht Anspruch auf unentgeltliche Prozessführung und gegebenenfalls auf unentgeltliche Rechtsvertretung, sofern das auf Art. 84 Abs. 5 AIG gestützte Härtefallgesuch — namentlich wegen langer Anwesenheit in der Schweiz — nicht offensichtlich aussichtslos ist.
“Die Beschwerdeführenden bestreiten ihren Lebensunterhalt nebst der AHV mit Ergänzungsleistungen. Mangels gegenteiliger Anhaltspunkte erscheinen sie daher als mittellos (vgl. Plüss, § 16 N. 41; BGr, 21. April 2017, 4A_696/2016, E. 3.2). Da eine Beurteilung des Härtefallgesuchs gestützt auf Art. 84 Abs. 5 AIG aufgrund ihrer langen Anwesenheit angezeigt war, kann ihr Begehren auch nicht als offensichtlich aussichtslos bezeichnet werden, weshalb sie Anspruch auf unentgeltliche Prozessführung und Rechtsverbeiständung im Rekursverfahren haben. An der materiellen Beurteilung durch die Vorinstanz ändert sich dabei nichts, weshalb den Beschwerdeführenden im Rekursverfahren zu Recht keine Parteientschädigung zugesprochen wurde.”
“Aufgrund der Aktenlage ist bei der Beschwerdeführerin von einer Mittellosigkeit auszugehen. Da eine Beurteilung des Härtefallgesuchs gestützt auf Art. 84 Abs. 5 AIG aufgrund ihrer langen Anwesenheit angezeigt war, kann ihr Begehren auch nicht als aussichtslos bezeichnet werden, weshalb sie Anspruch auf unentgeltliche Prozessführung hat.”
“1 VRG haben Private, welchen die nötigen Mittel fehlen und deren Begehren nicht offenkundig aussichtslos erscheinen, auf Ersuchen Anspruch auf unentgeltliche Prozessführung. Ein Anspruch auf Bestellung einer unentgeltlichen Rechtsvertretung besteht, wenn sie zusätzlich nicht in der Lage sind, ihre Rechte im Verfahren selbst zu wahren (§ 16 Abs. 2 VRG). Offenkundig aussichtslos sind Begehren, deren Chancen auf Gutheissung um derart viel kleiner als jene auf Abweisung erscheinen, dass sie kaum als ernsthaft bezeichnet werden können (Kaspar Plüss in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014, § 16 N. 46). Mittellos ist, wer nicht in der Lage ist, die Gerichtskosten aus seinem Einkommen – nach Abzug der Lebenshaltungskosten – innert angemessener Frist zu bezahlen (Plüss, § 16 N. 20). 4.3 Die Beschwerdeführerin ist zur Bestreitung ihres Lebensunterhalts auf Ergänzungsleistungen zu ihrer Altersrente angewiesen und erscheint damit weiterhin prozessbedürftig. Da eine Beurteilung des Härtefallgesuchs gestützt auf Art. 84 Abs. 5 AIG aufgrund ihrer langen Anwesenheit angezeigt war, kann ihr Begehren auch nicht als aussichtslos bezeichnet werden, weshalb sie Anspruch auf unentgeltliche Prozessführung und Rechtsverbeiständung hat. 4.4 Für das Beschwerdeverfahren weist der Rechtsvertreter in seiner Honorarnote vom 29. September 2020 einen zeitlichen Aufwand von insgesamt 7,1 Stunden à Fr. 220.- sowie Barauslagen von Fr. 8.30 aus. Gesamthaft wird eine Entschädigung von Fr. 1'691.20 (inkl. Mehrwertsteuer) geltend gemacht. Dieser Betrag ist angemessen. 5. Der vorliegende Entscheid kann mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art. 82 ff. des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG) angefochten werden, soweit ein Rechtsanspruch auf eine fremdenpolizeiliche Bewilligung geltend gemacht wird. Ansonsten steht die subsidiäre Verfassungsbeschwerde nach Art. 113 ff. BGG offen. Werden beide Rechtsmittel ergriffen, hat dies in der gleichen Rechtsschrift zu geschehen (Art. 119 Abs. 1 BGG). Demgemäss erkennt die Kammer: 1.”
Nach der Rechtsprechung kann das SEM die in Art. 84 Abs. 3 AIG geregelte Befugnis zur Aufhebung der vorläufigen Aufnahme auch von Amtes wegen ausüben; es bedarf nicht zwingend einer ausdrücklichen Antragstellung durch die dort genannten Behörden.
“citées), de sorte que c'est à raison que le SEM ne les a pas examinés, que comme indiqué ci-dessus, une demande de réexamen ne peut servir à pallier l'absence de dépôt d'un recours, que l'argument du recourant apparaît d'ailleurs controuvé, dans la mesure où il a déposé sa demande de réexamen un an après la levée de son admission provisoire, que de même, il n'incombait pas à l'autorité intimée de se pencher sur les arguments de l'intéressé selon lesquels elle aurait appliqué à tort l'art. 83 al. 7 LEI, s'agissant d'une question déjà examinée dans le cadre de la décision du 23 février 2023, et non contestée par la voie du recours, dont la procédure de réexamen ne permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation, qu'en particulier, le SEM n'avait pas à procéder à un nouvel examen sous l'angle de la proportionnalité, faute de dégradation notable de l'état de santé du recourant depuis la levée de son admission provisoire et d'arguments convaincants démontrant une amélioration de son intégration en Suisse (cf. infra), que le jugement précité du C._______, qui ne lie d'ailleurs en rien le Tribunal, n'est pas susceptible de remettre en cause l'appréciation de l'autorité intimée, qu'il est néanmoins précisé que, conformément à la jurisprudence du Tribunal, et bien que le texte de l'art. 84 al. 3 LEI puisse porter à confusion, le SEM peut user de sa propre initiative de la compétence prévue par cette disposition, c'est-à-dire sans qu'une demande (expresse) d'une des autorités mentionnées par celle-ci ne soit nécessaire (cf. arrêt du Tribunal F-2111/2019 du 1er mars 2021 consid. 5.6), que, comme il sera exposé plus bas, c'est également à raison que le SEM s'est limité à examiner la licéité de l'exécution du renvoi du recourant sous l'angle de l'évolution alléguée de son état de santé, sans se pencher à nouveau sur les risques de représailles discutés dans le cadre de la décision du 23 février 2023, au sujet desquels aucun élément nouveau convaincant n'a été présenté, que partant, la décision querellée a été motivée à satisfaction, que le SEM n'a par ailleurs pas violé la maxime inquisitoire en statuant sans avoir ordonné d'expertise psychiatrique, dès lors qu'il disposait d'un document médical récent (à savoir le rapport du 17 janvier 2024) ayant posé un diagnostic, qu'il n'en ressortait pas d'indice d'un trouble grave et que la voie du réexamen est régie par le principe allégatoire (« Rügeprinzip ») que l'instruction a dès lors été suffisante, que les griefs formels soulevés par l'intéressé sont donc infondés et doivent être rejetés, que la qualification formelle de la demande opérée par le SEM n'est pas décisive, l'autorité intimée ayant correctement examiné les griefs pertinents de l'intéressé, que c'est le lieu de rappeler que le recourant ne saurait utiliser la voie du réexamen pour critiquer le bien-fondé de la décision du 23 février 2023 ou toute autre décision, seule une modification des circonstances pouvant être invoquée, que le Tribunal est ainsi contraint de se limiter à l'examen des seuls motifs recevables de la demande de réexamen du 16 février 2024, qu'or à cet égard, comme le SEM, il relève qu'il ne ressort pas du rapport médical du 17 janvier 2024 que la santé psychique du recourant se serait dégradée de manière notable depuis la levée de l'admission provisoire, que la seule mention d'un « état psychique détérioré » dans ce rapport ne suffit pas à retenir le contraire, les diagnostics posés, soit un état anxieux et une addiction à la cocaïne, au demeurant contrôlée depuis 2022, étant identiques à ceux posés avant la levée de l'admission provisoire (cf.”
“2 LEI parce que l'exécution de la décision de renvoi s'avère désormais licite, raisonnablement exigible et possible, il y a également lieu de procéder en sus à cette pesée des intérêts, en fonction du comportement de l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse, de son degré d'intégration, de sa situation familiale, des liens conservés avec l'Etat d'origine et des difficultés de réinstallation dans cet Etat. Ainsi, dans cet ATAF 2020 VI/9, il a été jugé que, d'une manière générale, même si les conditions légales mises à l'admission provisoire ne sont plus remplies, les autorités jouissent encore d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y a lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité, de sorte qu'elles renoncent à la levée de l'admission provisoire lorsque dite levée paraît disproportionnée. 2.2.3 Dans son arrêt F-2111/2019 du 1er mars 2021 consid. 5, le Tribunal a jugé que le SEM peut initier une procédure de levée de l'admission provisoire en raison de la survenance d'un des motifs de l'art. 83 al. 7 LEI, sans qu'une demande (expresse) d'une des autorités mentionnées à l'art. 84 al. 3 LEI ne soit nécessaire. 3. En l'espèce, le (...) 2018, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de six ans, soit de longue durée au sens de l'art. 83 al. 7 let. a LEI, puisque d'une durée supérieure à une année (cf. la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 62 al. 1 let. b LEI : ATF 139 I 145 consid. 2.1; 139 II 65 consid. 5.1). Par conséquent, une des conditions alternatives prévue par l'art. 83 al. 7 let. a LEI pour l'exclusion de l'admission provisoire pour inexigibilité ou impossibilité est remplie. L'admission provisoire du recourant que ce soit pour inexigibilité ou pour impossibilité de l'exécution de son renvoi n'entre dès lors plus en considération. Il s'agit encore d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a estimé licite l'exécution de son renvoi au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. art. 84 al. 1 et al. 2 LEI) et, dans l'affirmative, conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. consid. 2.2.2 ci-avant), si la levée de l'admission provisoire s'avère proportionnée.”
Bei der vertieften Prüfung gemäss Art. 84 Abs. 5 AIG sind die individuelle Verwurzelung (insbesondere bei einer Ankunft in der Kindheit), die Dauer der Schul- und Aufenthaltsjahre sowie die lokale soziale Integration (z. B. Schulbesuch, Freundschaften, Teilnahme am lokalen Leben) zu berücksichtigen; diese Umstände können sich zugunsten des Gesuchs auswirken.
“À ce propos, elle relève que son intégration est tout à fait méritoire, puisqu'elle a de très bons résultats scolaires, parle parfaitement le français, a noué de solides amitiés, est très appréciée dans son quartier, et participe à la vie locale (notamment par la tradition du 1er mai). En outre, elle allègue qu'elle est arrivée en Suisse à l'âge de 8 ans et y a passé des années essentielles à son développement personnel. Elle en conclut qu'un renvoi engendrerait un déracinement constituant, en soi, un cas d'extrême gravité. Elle ajoute encore que l'autorité intimée ne pouvait considérer que l'ensemble de sa famille devait remplir les conditions à titre individuel pour se voir octroyer une autorisation de séjour. 3.2. Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEI, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. L'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation. Cette autorisation ne peut lui être octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission prévues par l'art. 30 LEI (arrêt TC FR 601 2021 5 & 6 du 2 mai 2022 et les références citées). Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est en effet possible de déroger aux conditions d'admission des art. 18 à 29 LEI dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition est complétée par l'art. 31 al. 1 OASA qui prévoit, lors de l'appréciation d'un cas individuel d'extrême gravité, de tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères d'intégration de l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let.”
Bei Zurückweisung eines Asylgesuchs ordnet das SEM grundsätzlich die Wegweisung an. Die Vollziehung dieser Wegweisung wird nur angeordnet, wenn sie rechtlich zulässig, zumutbar und möglich ist; sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, ist die vorläufige Aufnahme nach Art. 84 AIG anzuwenden.
“4 Si l'intéressé a mentionné une possible crainte d'être surveillé, puis arrêté par les autorités de son pays à son retour en Russie, lesquelles le considéreraient comme un « agent étranger », ses propos lacunaires et stéréotypés - le recourant ayant indiqué être « l'ennemi numéro 1 de Poutine » - se limitent à une simple hypothèse (cf. p-v d'audition du 19 juin 2023, R28 s.). 4.5 En conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens des art. 3 et 54 LAsi, ne sont pas remplies. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf.”
“4 Partant, la constatation de l'autorité inférieure, selon laquelle l'intéressé ne remplit pas les conditions de la qualité de réfugié, doit être confirmée, de sorte que c'est à juste titre que sa demande d'asile a été refusée. Il s'ensuit que le recours du 14 décembre 2023 doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf.”
“3 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants des décisions attaquées, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que les recours ne contiennent aucun autre élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 5.4 Il s'ensuit que les recours doivent être rejetés, en tant qu'ils contestent le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf.”
“5 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 3.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf.”
Die zuständige Behörde verfügt über einen weiten Ermessensspielraum und berücksichtigt bei der vertieften Prüfung die öffentlichen Interessen sowie die persönliche Situation und den Integrationsgrad der betroffenen Person. In der Interessenabwägung können auch praktische Erschwernisse des Arbeitsmarktzugangs bedacht werden, etwa die bei vorläufig Aufgenommenen häufig eingeschränkte Mobilität oder die Tatsache, dass Arbeitgeber deren Anstellbarkeit mitunter nicht kennen.
“Cela étant, ce statut est relativement précaire. Ainsi, entre autres restrictions, la personne admise provisoirement jouit d'une mobilité réduite, puisqu'elle n'est pas autorisée à quitter la Suisse et ne peut que difficilement changer de canton. A cela s'ajoute que, dans bien des cas, les employeurs ignorent qu'ils peuvent engager des personnes admises à titre provisoire, ce qui entrave l'accès au marché du travail. Il est donc difficilement concevable que les personnes auxquelles l'asile a été refusé soient, lorsque leur renvoi est durablement impossible, indéfiniment contraintes de conserver un statut aussi précaire que celui qui découle de l'admission provisoire. L'octroi d'une autorisation de séjour peut donc améliorer notablement leur statut par comparaison avec celui que leur confère l'admission provisoire (ATF 128 II 200 consid. 2.2.3; CDAP PE.2020.0148 du 21 juillet 2021 consid. 5c; CDAP PE.2019.0321 du 21 juillet 2020 consid. 5e). Il n'en demeure pas moins que la réalisation des autres conditions prévues par l'art. 84 al. 5 LEI doit être examinée dans chaque cas (CDAP PE.2020.0148 précité consid. 5c; PE.2018.0431 du 20 janvier 2020 consid. 2b).”
“Ainsi, entre autres restrictions, la personne admise provisoirement jouit d'une mobilité réduite, puisqu'elle n'est pas autorisée à quitter la Suisse et ne peut que difficilement changer de canton. A cela s'ajoute que, dans bien des cas, les employeurs ignorent qu'ils peuvent engager des personnes admises à titre provisoire, ce qui entrave leur accès au marché du travail. Il est donc difficilement concevable que les personnes auxquelles l'asile a été refusé soient, lorsque leur renvoi est durablement impossible, indéfiniment contraintes de conserver un statut aussi précaire que celui qui découle de l'admission provisoire. L'octroi d'une autorisation de séjour peut donc améliorer notablement leur statut par comparaison avec celui que leur confère l'admission provisoire (cf. ATF 128 II 200 consid. 2.2.3; arrêts PE.2019.0200 du 13 août 2019 consid. 2c; PE.2018.0417 du 31 juillet 2019 consid. 3c et PE.2016.0393 du 20 février 2017 consid. 3d). Il n'en demeure pas moins que la réalisation des autres conditions prévues par l'art. 84 al. 5 LEI doit être examinée dans chaque cas (en ce sens, arrêts PE.2018.0446 du 5 février 2019 et PE.2018.0417 précité consid. 4a). En outre, la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse; le titulaire d'un tel permis ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (cf. arrêts PE.2020.0012 du 12 juin 2020 consid. 3b; PE.2019.0264 du 19 février 2020 consid. 5d et PE.2019.0217 du 19 novembre 2019 consid. 2b). Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome (Ibidem).”
“Ainsi, entre autres restrictions, la personne admise provisoirement jouit d'une mobilité réduite, puisqu'elle n'est pas autorisée à quitter la Suisse et ne peut que difficilement changer de canton. A cela s'ajoute que, dans bien des cas, les employeurs ignorent qu'ils peuvent engager des personnes admises à titre provisoire, ce qui entrave l'accès au marché du travail. Il est donc difficilement concevable que les personnes auxquelles l'asile a été refusé soient, lorsque leur renvoi est durablement impossible, indéfiniment contraintes de conserver un statut aussi précaire que celui qui découle de l'admission provisoire. L'octroi d'une autorisation de séjour peut donc améliorer notablement leur statut par comparaison avec celui que leur confère l'admission provisoire (cf. ATF 128 II 200 consid. 2.2.3; CDAP PE.2019.0321 du 21 juillet 2020 consid. 5e; PE.2019.0200 du 13 août 2019 consid. 2c; PE.2018.0417 du 31 juillet 2019 consid. 3c; PE.2016.0393 du 20 février 2017 consid. 3d). Il n'en demeure pas moins que la réalisation des autres conditions prévues par l'art. 84 al. 5 LEI doit être examinée dans chaque cas (en ce sens, CDAP PE.2018.0446 du 5 février 2019; PE.2018.0417 précité consid. 4a). Cela étant, la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse; au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome (cf. CDAP PE.2020.0012 du 12 juin 2020 consid. 3b; PE.2019.0264 du 19 février 2020 consid. 5d et PE.2019.0217 du 19 novembre 2019 consid. 2b). Concernant le degré de maîtrise d'une langue nationale que l'on est en droit d'exiger d'un ressortissant étranger, si le Tribunal fédéral a retenu qu'il importe que l'étranger puisse se faire comprendre de manière simple dans des situations de la vie quotidienne, par exemple dans ses relations avec les autorités, avec les services d'orientation professionnelle ou lors d'une consultation médicale (cf.”
“Même si le cas d'espèce n'est pas exemplatif à ce titre, puisqu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que les recourants pourraient prochainement faire l'objet d'une procédure relative à la levée de leur admission provisoire, il ne peut pas pour autant être totalement exclu qu'une telle procédure soit intentée un jour (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid. 6.3.2). Le Tribunal administratif fédéral a retenu, s'agissant d'un ressortissant irakien séjournant en Suisse depuis plus de treize ans qui avait régulièrement travaillé à temps partiel dans le cadre de contrats temporaires, que ce dernier, qui avait dépendu de l'aide sociale durant une grande partie de son séjour en Suisse, qui faisait encore l'objet de commandements de payer pour un montant total de plus de CHF 10'600.-, même s'il était financièrement indépendant depuis quatre ans et avait remboursé une partie de ses dettes, n'avait pas fait montre d'une bonne intégration en Suisse, tant sur le plan professionnel que socioculturel, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'un niveau d'intégration suffisant au sens de l'art. 84 al. 5 LEI (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4888/2014 du 14 décembre 2015 consid. 6). g. L'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, la personne étrangère ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 84 al. 5 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1 ; 2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). 4) En l'espèce, les recourants remplissent la condition de la durée du séjour en Suisse de plus cinq ans. Ayant quitté la Suisse le 1er janvier 2014, ils y sont revenus, au plus tard, le 12 mai 2015, date à laquelle ils ont déposé une nouvelle demande d’asile, de sorte que le 18 juin 2020, lorsqu’ils ont déposé la demande d’octroi d’une autorisation de séjour, ils remplissaient la durée de séjour continu de cinq ans exigée par l’art. 84 al. 5 LEI. Cet élément n'est cependant pas à lui seul suffisant pour considérer qu'ils rempliraient les conditions permettant de les mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 30 al. 1 let. b et 84 al. 5 LEI. Encore faut-il que leur intégration professionnelle et sociale le permette.”
Wissentliche Falschangaben zu Herkunft oder Identität können — insbesondere wenn die vorläufige Aufnahme und eine anschliessende Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 84 Abs. 5 AIG darauf beruhten — einen Widerrufs- oder Ablehnungsgrund nach Art. 62 Abs. 1 lit. a AIG begründen. Entscheidend ist, dass die falschen Angaben mit der Absicht gemacht wurden, den Aufenthalt zu erlangen oder zu verlängern; es ist nicht erforderlich, dass bei Aufdeckung der falschen Angaben sicher gewesen wäre, dass eine Wegweisung tatsächlich vollzogen worden wäre. Eine strafrechtliche Verurteilung wegen Täuschung der Behörden verhindert einen Widerruf nicht kraft Art. 62 Abs. 2 AIG, soweit die Voraussetzungen für den Widerruf vorliegen.
“Es genügt, wenn der Anspruch auf eine Bewilligung bei Offenlegung der Verhältnisse ernsthaft in Frage gestellt gewesen wäre (BGE 142 II 265 E. 3.1 in: Pra 106 Nr. 10, BGer 2C_562/2019 vom 12. November 2019 E. 5.2). Der Beschwerdeführer gab sich im Asylverfahren als iranischer Staatsangehöriger aus und führte stets an, er verfüge über keine Ausweispapiere. Mangels Flüchtlingseigenschaft wurde sein Asylgesuch zwar abgewiesen, aufgrund der Unzumutbarkeit in den angeblichen Herkunftsstaat (Iran) wurde der Vollzug der Wegweisung jedoch vorübergehend ausgesetzt und die vorläufige Aufnahme verfügt (Verfügung des BFM vom 10. November 2014, Migrationsakten [MA] 63). Durch die Angabe des falschen Namens, des falschen Geburtsdatums und der falschen Staatsangehörigkeit verhinderte der Beschwerdeführer eine korrekte Überprüfung des Asylantrags samt allfälligem Vollzug der Wegweisung. Am 25. Februar 2016 wurde mit Zustimmung des SEM die vorläufige Aufnahme nach mehr als fünfjährigem Aufenthalt in der Schweiz beendet und dem Beschwerdeführer gestützt auf Art. 84 Abs. 5 AIG in Verbindung mit Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG eine humanitäre Aufenthaltsbewilligung (mit Erwerbstätigkeit) erteilt. Sowohl die vorläufige Aufnahme und gestützt darauf die Erteilung der Aufenthaltsbewilligung fussten auf der falschen Herkunftsangabe Iran, wohin eine Wegweisung als nicht zumutbar beurteilt wurde. Für die Erfüllung des Widerrufsgrunds von Art. 62 Abs. 1 lit. a AIG ist dabei nicht entscheidend, ob eine Wegweisung in den Irak damals mit Sicherheit vollzogen und somit keine vorläufige Aufnahme verfügt worden wäre. Wissentlich falsche Angaben mit der Absicht, den Aufenthalt zu erhalten oder zu verlängern, genügen. In den folgenden Jahren wurde der Beschwerdeführer vom Migrationsamt wiederholt aufgefordert, eine Kopie des heimatlichen Reisepasses einzureichen. Der Beschwerdeführer kam diesen Aufforderungen nicht nach und wurde entsprechend wegen Verletzung der Mitwirkungspflichten bei der Beschaffung von Reisepapieren gebüsst. Er machte stets geltend, keine Ausweispapiere zu besitzen.”
“Ein weiteres Mal führte er aus, es sei ihm nicht möglich, eine iranische Geburtsurkunde zu besorgen, da er nicht an seinen iranischen Geburtsort reisen könne (MA 255). Dass er im Irak aufwuchs, irakischer Staatsangehöriger ist und seit 2006 über einen irakischen Personalausweis verfügt, der noch im Jahr 2014 verlängert wurde, verschwieg er während all der Jahre. Der Beschwerdeführer hielt seine falsche Identität somit über neun Jahre aufrecht und setzte das Migrationsamt erst nach dessen mehrmaligem Ersuchen um Auskünfte über seine korrekte Identität und Herkunft in Kenntnis. Daher wurde er wegen mehrfacher Täuschung der Behörden, begangen im Zeitraum 24. November 2015 bis 27. November 2019, strafrechtlich verurteilt. Die Behauptung des Beschwerdeführers, dass er auch bei Angaben seiner korrekten irakischen Staatsangehörigkeit eine Aufenthaltsbewilligung aus humanitären Gründen erhalten hätte, ist einerseits weder erwiesen noch stichhaltig, nachdem die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 84 Abs. 5 AIG eine Folge der aufgrund einer falschen Staatsangehörigkeit gewährten vorläufigen Aufnahme im Asylverfahren war und nicht allein auf seiner guten Integration beruhte. Andrerseits zielt sie ins Leere, da nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ein Widerruf auch dann zulässig ist, wenn die falschen Angaben oder das wissentliche Verschweigen wesentlicher Tatsachen für die Bewilligungserteilung nicht kausal waren (BGer 2C_47/2010 vom 16. Juni 2010 E. 3.1, 2A.485/2003 vom 20. Februar 2004 E. 2.1). Der Widerruf ist unzulässig, wenn er nur damit begründet wird, dass ein Delikt begangen wurde, für das ein Strafgericht bereits eine Strafe oder Massnahme verhängt, jedoch von einer Landesverweisung abgesehen hat (Art. 62 Abs. 2 AIG). Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers steht die Verurteilung wegen mehrfacher Täuschung der Behörden einem Widerruf bzw. einer Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung durch das Migrationsamt nicht entgegen. Art. 62 Abs. 2 AIG bezieht sich nämlich auf den Widerrufsgrund von Art.”
Bleibt die Vollziehung eines Wegweisungsentscheids nicht zulässig, nicht vernünftigerweise zumutbar oder nicht möglich, führt dies regelmässig zur Anordnung bzw. Beibehaltung der vorläufigen Aufnahme nach Art. 84 LEI. Die Vollziehung wird nur angeordnet, wenn die rechtliche Zulässigkeit, die Zumutbarkeit und die tatsächliche Möglichkeit gegeben sind.
“4 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf.”
“De plus, le passeport ne mentionne pas l'autorité émettrice et ne comporte aucun timbre de sortie argentin, ce qui jette le doute sur le lieu et les véritables circonstances de son obtention. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art.”
Vorsätzliche Täuschung über die Herkunft, die eine sinnvolle Prüfung der tatsächlichen Herkunft verunmöglicht, kann ein gewichtiges öffentliches Interesse an der Aufhebung der vorläufigen Aufnahme begründen. Unter diesen Umständen kann die Aufhebung der vorläufigen Aufnahme nach Art. 84 Abs. 2 AIG als verhältnismässig erscheinen.
“Der Beschwerdeführer sei erst seit sieben Jahren in der Schweiz. Eine über das normale Mass hinausgehende Integration sei nicht erkennbar. Das öffentliche Interesse im vorliegenden Fall konzentriere sich auf das Interesse des Staates, dass nur solche Personen in der Schweiz aufgenommen werden sollten, die tatsächlich Schutz benötigten. Vorliegend habe der Beschwerdeführer eine sinnvolle Prüfung der wahren Herkunft verunmöglicht. In solchen Fällen sei davon auszugehen, dass die Schweizer Behörden bewusst getäuscht würden, um eine Bewilligung zu erschleichen. Aus den Akten gehe nicht hervor, dass der Beschwerdeführer den Schutz der Schweiz benötige. Daher bestehe im vorliegenden Einzelfall ein gewichtiges öffentliches Interesse an der Aufhebung der vorläufigen Aufnahme. Vor dem Hintergrund, dass davon auszugehen sei, der Beschwerdeführer habe das SEM bewusst über seine Herkunft getäuscht, und es sich bei ihm um einen gesunden Mann handle, sei es verhältnismässig, die erst im Dezember 2020 angeordnete vorläufige Aufnahme nun aufzuheben (Art. 84 Abs. 2 AIG).”
“Der Beschwerdeführer sei erst seit sieben Jahren in der Schweiz. Eine über das normale Mass hinausgehende Integration sei nicht erkennbar. Das öffentliche Interesse im vorliegenden Fall konzentriere sich auf das Interesse des Staates, dass nur solche Personen in der Schweiz aufgenommen werden sollten, die tatsächlich Schutz benötigten. Vorliegend habe der Beschwerdeführer eine sinnvolle Prüfung der wahren Herkunft verunmöglicht. In solchen Fällen sei davon auszugehen, dass die Schweizer Behörden bewusst getäuscht würden, um eine Bewilligung zu erschleichen. Aus den Akten gehe nicht hervor, dass der Beschwerdeführer den Schutz der Schweiz benötige. Daher bestehe im vorliegenden Einzelfall ein gewichtiges öffentliches Interesse an der Aufhebung der vorläufigen Aufnahme. Vor dem Hintergrund, dass davon auszugehen sei, der Beschwerdeführer habe das SEM bewusst über seine Herkunft getäuscht, und es sich bei ihm um einen gesunden Mann handle, sei es verhältnismässig, die erst im Dezember 2020 angeordnete vorläufige Aufnahme nun aufzuheben (Art. 84 Abs. 2 AIG).”
Nach herrschender Rechtsprechung bildet Art. 84 Abs. 5 AIG keine selbstständige Rechtsgrundlage für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung; in der Praxis werden Bewilligungen in diesen Fällen gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG (unter Beachtung der für «Cas de rigueur» relevanten Kriterien, namentlich Art. 31 OASA) geprüft. Das kantonale Verfahren sieht vor, dass der Kanton einen Vorschlag unterbreitet und das SEM über die Bewilligung abschliessend entscheidet.
“Selon l'art. 84 al. 5 LEI, les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance. Selon la jurisprudence, cette disposition ne constitue pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour; dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (dérogations aux conditions d'admission pour cas individuel d'extrême gravité), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEI (TF 2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3; 2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.1; 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4; TAF F-929/2016 du 6 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'autorisation demandée doit donc être justifiée par un cas de rigueur ("permis B cas de rigueur", ou "permis B humanitaire"; cf. Samah Posse-Ousmane in: Minh Son Nguyen / Cesla Amarelle (éd.), Code annoté de droit des migrations – Volume II: Loi sur les étrangers (LEtr), Berne 2017, art. 84 LEtr n° 16). Il doit toutefois être tenu compte de la situation particulière inhérente au statut résultant d'une admission provisoire (cf. Posse-Ousmane, op. cit., n° 26); (CDAP PE.2021.0136 du 26 janvier 2022 consid. 4b).”
“Selon l'art. 84 al. 5 LEI, les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire (livret F) et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance. Selon la jurisprudence, cette disposition ne constitue pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour; dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (dérogations aux conditions d'admission pour cas individuel d'extrême gravité), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEI (CDAP PE.2023.0003 du 5 mai 2023 consid. 5a; PE.2021.0136 du 26 janvier 2022 consid. 4b; PE.2020.0227 du 18 mars 2021 consid. 4a; TF 2C_996/2020 du 28 décembre 2020 consid. 2.2.1; 2D_32/2017 du 10 août 2017 consid. 4; 2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3). L'autorisation demandée doit donc être justifiée par un cas de rigueur ("permis B cas de rigueur", ou "permis B humanitaire"; cf. Samah Posse-Ousmane in: Code annoté de droit des migrations – Volume II: Loi sur les étrangers (LEtr), Berne 2017, art. 84 LEtr no 16). Il doit toutefois être tenu compte de la situation particulière inhérente au statut résultant d'une admission provisoire (cf. Posse-Ousmane, op. cit., no 26). Il s'agit d'une autorisation qui n'est que proposée par le canton au SEM, à charge pour ce dernier de l'approuver ou non (cf. art. 99 LEI, art. 85 OASA et art. 5 let. d de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [OA-DFJP; RS 142.”
“5 LEI, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance (cf. également ATF 147 I 268 consid. 5.2.1; arrêt du TAF F-926/2016 du 6 juin 2017 consid. 4.1). Le Tribunal peut continuer à se référer à la jurisprudence développée en la matière sous l'ancien droit, dès lors que les dispositions topiques n'ont pas subi de modification matérielle (ATAF 2020 VII/4 consid. 5 ; arrêts du TAF F-6368/2019 du 26 octobre 2020 consid. 4 et F-6011/2019 du 5 octobre 2020 consid. 3). Cette disposition, qui impose aux autorités d'examiner de manière approfondie les demandes d'autorisation de séjour présentées par cette catégorie de personnes, ne constitue pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour ; dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (dérogations aux conditions d'admission), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEI (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2D_44/2015 du 24 août 2015 consid. 1 et 3.2 ainsi qu'arrêt du TAF F-4727/2017 du 15 mars 2019 consid. 5.1 et 5.3). En édictant l'art. 84 al. 5 LEI, le législateur fédéral entendait encourager la régularisation des conditions de séjour des personnes admises provisoirement en Suisse dont le séjour était appelé à se prolonger, tout en promouvant leur intégration (cf. ATF 147 I 268 consid. 5.3 ; arrêt du TF 1D_3/2014 du 11 mars 2015 consid. 5.2.4 in fine, ainsi que Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2016, 2e éd. 2016, pp. 445-446 ; Marc Spescha et al., Kommentar Migrationsrecht, 5e éd., 2019, ad art. 84, n° 10). 4.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gravité est définie à l'art. 31 OASA. Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des demandes d'autorisations de séjour déposées non seulement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let.”
Für die Anwendung von Art. 84 Abs. 5 LEI gilt die Übergangsregelung: Auf nach dem 1. Januar 2019 eingereichte Gesuche findet das seit dem 1.1.2019 geltende Recht Anwendung; auf vor dem 1. Januar 2019 eingereichte Gesuche bleibt das frühere Recht anwendbar.
“En l’espèce, la question de savoir si les recourants remplissent les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur ne dépend pas de celle de savoir si la qualité d’apatrides doit leur être reconnue. En effet, cette qualité n’est pas une condition préalable à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité. Partant, il n’y a pas lieu de suspendre la présente cause dans l’attente de la demande formée devant le SEM visant la reconnaissance du statut d’apatrides. 3) Est litigieuse la question de savoir si l’OCPM a, à juste titre, refusé de considérer que les recourants remplissaient les conditions pour convertir leur admission provisoire en autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit. b. Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEI, les demandes d'autorisation de séjour déposées par une personne étrangère admise provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. L'art. 84 al. 5 LEI ne constitue pas un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour ; celle-ci est décernée dans un tel cas sur la base de l'art. 30 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4). c. Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al.”
“1), les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit. b. En l'espèce, la demande d'autorisation de séjour du recourant a été formée le 15 novembre 2018, de sorte que c'est l'ancien droit qui s'applique. 5) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangères et étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissantes et ressortissants de B______ (ATA/780/2011 du 20 décembre 2011 consid. 3). 6) a. Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEI, les demandes d'autorisation de séjour déposées par une personne étrangère admise provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 84 al. 5 LEI ne constitue pas un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour ; celle-ci est décernée dans un tel cas sur la base de l'art. 30 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4). 7) a. Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let.”
“Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément l'art. 126 al. 1 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1), les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit. b. En l'espèce, la demande d'autorisation de séjour du recourant a été formée le 15 novembre 2018, de sorte que c'est l'ancien droit qui s'applique. 5) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangères et étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissantes et ressortissants de B______ (ATA/780/2011 du 20 décembre 2011 consid. 3). 6) a. Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEI, les demandes d'autorisation de séjour déposées par une personne étrangère admise provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 84 al. 5 LEI ne constitue pas un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour ; celle-ci est décernée dans un tel cas sur la base de l'art. 30 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4). 7) a. Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante (let.”
Ist der Asyl- und der Wegweisungsentscheid rechtskräftig, bleibt typischerweise nur noch die Frage der Vollzugsausführung offen; streitig ist dann insbesondere die Rechtmässigkeit und die Zumutbarkeit der Rückführung im Sinne von Art. 84 AIG.
“3 Pour ces motifs, le Tribunal considère que le SEM a établi de manière exhaustive les faits décisifs en lien avec la double nationalité du recourant et pouvait se dispenser d'entreprendre des mesures d'instruction complémentaires. Aucune violation du droit d'être entendu de celui-ci ne saurait par ailleurs être retenue dans le cas d'espèce. 2.3.4 Par conséquent, les griefs d'ordre formel invoqués dans le recours doivent être écartés. 3. Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que celle-ci a acquis force de chose décidée sur ces points (chiffres 1 à 3 du dispositif). Ainsi, seule demeure encore litigieuse la question de l'exécution de son renvoi, dont il conteste le caractère licite et raisonnablement exigible. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une des conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 4.2 4.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Selon le principe du non-refoulement, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf.”
Die in Art. 84 Abs. 5 AIG genannten Prüfungsfaktoren (Integration, familiäre Verhältnisse, Zumutbarkeit der Rückkehr) sind nicht abschliessend; weitere für das konkrete Härtebild relevante Umstände können in die vertiefte Prüfung einbezogen werden. Die Anerkennung eines «Fall(es) individueller extremen Schwere» ist jedoch restriktiv vorzunehmen; die Beurteilung richtet sich im Wesentlichen nach den für Art. 30 Abs. 1 lit. b LEI entwickelten Massstäben.
“La liste de l'art. 84 al. 5 LEI, qui ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance, n'est pas limitative (arrêt TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3). En effet, les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'une personne admise provisoirement en Suisse fixées par l'art. 84 al. 5 LEI ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt TAF C_5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.4). Conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (arrêt TAF F‑1466/2016 du 6 octobre 2016 consid. 4.4). La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse.”
“Il convient d'emblée de relever que l'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour sur la base de l'art. 84 al. 5 LEI n'a pas droit à la délivrance d'une telle autorisation (arrêts TF 2C_303/2021 du 5 mai 2021 consid 4; TAF F-3113/2020 du 23 février 2022 consid. 4.1; TC FR 601 2022 104 du 1er mars 2023). Cette autorisation ne peut lui être octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission prévues par les art. 30 LEI et 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), soit si la personne se trouve dans un cas individuel d'extrême gravité. En tant que dérogation aux conditions d'admission, cette autorisation de séjour est proposée par le canton et accordée par le SEM dans les cas d'extrême gravité (art. 83 al. 1 et 6 LEI; arrêt TAF F-2238/2018 du 9 novembre 2018 consid. 6.1). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). 3.2. La liste de l'art. 84 al. 5 LEI, qui ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance, n'est pas limitative. En effet, les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'une personne admise provisoirement en Suisse fixées par l'art. 84 al. 5 LEI ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt TAF F-1749/2021 du 2 février 2022 consid. 5.4). Conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences.”
“Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3). 8) a. Les conditions de l'art. 84 al. 5 LEI ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ; tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-835/2010 du 13 novembre 2012 consid. 4.3). b. La notion mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEI d'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance d'un étranger admis provisoirement n'est pas identique à la notion d'exigibilité de l'exécution du renvoi telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEI. Il faut, en effet, distinguer les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEI - qui sont par essence au bénéfice d'une admission provisoire, c'est-à-dire d'une mesure qui suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour l'un des motifs relevant de l'art. 83 LEI, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi - et celles visées par l'art.”
Bei besonderen Umständen — namentlich schweren gesundheitlichen Problemen bzw. fehlender Behandlungsmöglichkeit im Herkunftsstaat, hohem Alter, fehlenden familiären oder sozialen Bindungen im Herkunftsland, einer langjährigen Anwesenheit/Verwurzelung in der Schweiz oder einer starken Integration minderjähriger Kinder/Angehöriger in der Schweiz — kann die Rückkehr in den Herkunftsstaat als unzumutbar beurteilt werden. Solche Umstände sind bei der vertieften Prüfung nach Art. 84 Abs. 5 AIG zu berücksichtigen und sprechen zugunsten der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung, ohne jedoch eine automatische Berechtigung zu begründen.
“S'agissant enfin d'un retour au Kosovo, il est douteux qu'il soit exigible à l'avenir (art. 84 al. 5 LEI), ce que l'autorité intimée ne soutient pas, puisqu'elle mentionne au contraire que la recourante pourra continuer à séjourner en Suisse au bénéfice de son admission provisoire. Par ailleurs, sa réintégration dans son pays d'origine apparaîtrait difficilement concevable vu son âge, l'absence de liens avec le Kosovo, la présence de tous ses enfants et petits-enfants en Suisse et ses nombreux problèmes de santé dont le rapport médical du 13 novembre 2019 confirme qu'ils ne pourraient être traités dans ce pays.”
“S'agissant enfin d'un retour au Kosovo, il est douteux qu'il soit exigible à l'avenir (art. 84 al. 5 LEI), ce que l'autorité intimée ne soutient pas, puisqu'elle mentionne au contraire que la recourante pourra continuer à séjourner en Suisse au bénéfice de son admission provisoire. Par ailleurs, sa réintégration dans son pays d'origine apparaîtrait difficilement concevable vu son âge, l'absence de liens avec le Kosovo, la présence de tous ses enfants et petits-enfants en Suisse et ses nombreux problèmes de santé dont le rapport médical du 13 novembre 2019 confirme qu'ils ne pourraient être traités dans ce pays.”
“_______), ce qui plaide en sa faveur sous l'angle de son intégration en Suisse. De plus, il contribue financièrement à l'entretien de sa famille (cf. lettres de soutien de l'épouse [pce TAF 1 annexe 26 ; pce TAF 29 annexe 10] et du fils aîné Z._______ [pce TAF 16 annexe «6 + 1»], ainsi que pce TAF 8 annexe 6, pce TAF 16 annexe 7, pce TAF 29 annexe 9 et pce TAF 36 annexe 7). Enfin, aux dires du recourant, de nombreux autres membres de sa famille - respectivement tous les membres de sa famille, à l'exception d'une soeur demeurant en Iran - vivent légalement en Suisse ([membres de la famille] ; pces TAF 29 et 36). C'est dire que le centre d'intérêt du recourant se trouve désormais en Suisse, pays où il réside depuis presque quatorze ans et où séjournent de nombreux membres de sa famille proche (cf. arrêt du TAF F-3332/2015 du 13 février 2018 consid. 6.6). 8.2 S'agissant enfin du critère d'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance (« Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat ») d'un étranger admis provisoirement tel que mentionné à l'art. 84 al. 5 LEI, il y a lieu de noter préalablement que cette notion n'est pas identique à celle d'exigibilité de l'exécution du renvoi (« Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung »), telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEI. 8.2.1 Il faut, en effet, distinguer, selon la nature du statut de la personne concernée, les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEI - qui sont par essence au bénéfice d'une admission provisoire, c'est-à-dire d'une mesure qui suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour l'un des motifs relevant de l'art. 83 LEI, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi - et celles visées par l'art. 83 LEI, dont l'examen du cas déterminera précisément si elles doivent ou peuvent être mises au bénéfice d'une admission provisoire (cf. Samah Posse-Ousmane, in : Nguyen/Amarelle (éd.), Code annoté de droit des migrations - Volume II : Loi sur les étrangers [LEtr], art. 84 n° 29 s. p. 970). 8.2.2 Dans le contexte de l'art. 84 al. 5 LEI, il peut être retenu que, sous réserve d'un risque concret d'une levée de l'admission provisoire, le critère légal de l'inexigibilité d'un retour dans le pays de provenance est a priori rempli respectivement que l'examen de ce critère se confond largement avec celui de l'impossibilité d'une réintégration dans ledit pays (cf.”
“g OASA ; voir OSAR, op. cit., pp. 439 et 448 ; Marc Spescha et al., op. cit., ad art. 84, n° 11, ainsi que les arrêts du TAF F-7823/2016 du 18 juin 2018 consid. 6.2 et C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 6.5). Il ressort, en effet, de la formulation de l'art. 84 al. 5 LEI, qui requiert un examen approfondi après un séjour en Suisse de plus de cinq ans, que le législateur fédéral présume déjà l'existence d'un certain «enracinement» («Verwurzelung») de la personne étrangère en Suisse, justifiant que sa situation soit examinée en détail par les autorités, sous l'angle de son niveau d'intégration en Suisse, mais aussi quant à l'existence d'obstacles à une éventuelle réintégration dans le pays de provenance (cf. Illes Ruedi, in : Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], ad art. 84 n° 26). Toutefois, tant qu'une levée de l'admission provisoire n'apparaît pas prévisible à court ou moyen terme, la question de l'exigibilité d'un retour au sens de l'art. 84 al. 5 LEI n'a qu'une portée théorique. 8.2.3 In casu, il importe de rappeler que le recourant est arrivé sur le territoire helvétique il y a presque quatorze ans, en provenance d'Afghanistan, avec son épouse et leur fils aîné. Au mois [de ...] 2013 est né le deuxième enfant du couple. Il ne ressort pas du dossier de la cause que le recourant disposerait, dans son pays d'origine, de membres de sa famille ou d'un réseau social qui seraient susceptibles d'y faciliter sa réinstallation. A cela s'ajoute que la situation sécuritaire s'est, depuis peu, fortement dégradée en Afghanistan (cf. communiqué de presse du Département fédéral des affaires étrangères du 24 août 2021, « L'ensemble du personnel local de la DDC et leurs familles ont pu être évacués de Kaboul », publié sur www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/medien/mm.msg-id-84820.html [site consulté en septembre 2021] ; article du 12 août 2021, « La Suisse suspend les expulsions vers l'Afghanistan, l'Europe se divise », publié dans le journal Le Temps [www.”
“Die lange Dauer ihres hiesigen Aufenthalts führt sodann (mit) dazu, dass die Wiedereingliederung bzw. eine Eingliederung der Beschwerdeführerin im Heimatland heute ausgeschlossen erscheint (vgl. auch BGE 124 II 110 E. 3; ferner dazu sowie zum Folgenden VGr, 9. Juli 2015, VB.2014.00668, E. 4.1). Hier gilt es ferner zu beachten, dass die Beschwerdeführerin im Jemen geboren wurde und eigenen – unbestritten gebliebenen – Angaben zufolge nur wenige Jahre in ihrem Heimatland Somalia gelebt hat (VGr, 20. März 2013, VB.2012.00653, E. 3.5 [nicht publiziert]). Sie hat das Land seit ihrer Einreise in die Schweiz auch nie besucht und unterhält keinen Kontakt zu allfälligen Verwandten im Heimatland. Einer Integration in die somalische Gesellschaft stünden schliesslich auch der Status der Beschwerdeführerin als alleinstehende Frau und ihr schlechter Gesundheitszustand entgegen (vgl. BVGr, 27. Juli 2020, E-3512/2019, E. 8.2.3 f.). Auch wenn der Aspekt der Wiedereingliederung einer ausländischen Person im Heimatland (Art. 31 Abs. 1 lit. g VZAE; ferner Art. 84 Abs. 5 AIG) in Fällen wie dem vorliegenden, wo nicht mit der Aufhebung von deren vorläufiger Aufnahme zu rechnen ist, regelmässig bloss eine untergeordnete Bedeutung beizumessen ist, lässt sich der Vorinstanz somit nicht folgen, wenn sie erwägt, dass sich daraus nichts zu Gunsten der Beschwerdeführerin herbeiführen lasse (vgl. auch zur Berücksichtigung von Gründen, welche gegen eine Ausreise einer ausländischen Person sprechen, im Rahmen der Beurteilung eines Härtefallgesuchs VGr, 9. November 2021, VB.2021.00484, E. 5).”
“Sie beide sind, gleichsam wie die Beschwerdeführerinnen 3 und 4, in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Tochter G, Sohn H sowie die Beschwerdeführerin 3 absolvierten bzw. absolvieren ihre gesamte Schulzeit in der Schweiz, wobei sie jeweils bereits vor Eintritt in den Kindergarten eine Kinderkrippe besuchten. Sie sind in sprachlicher sowie in sozialer Hinsicht zweifelsfrei als integriert zu betrachten. Der Tochter G, dem Sohn H sowie der Beschwerdeführerin 3 wäre aufgrund ihrer fortgeschrittenen Integration in der Schweiz eine Eingliederung in Kenia oder Nigeria nicht zumutbar. Zudem scheint nach wie vor unklar, welche Staatsangehörigkeit der Sohn H hat. Eine Trennung der minderjährigen Kinder von ihren Eltern kommt ebenfalls nicht in Betracht. Das Kindswohl bzw. die familiären Verhältnisse der Beschwerdeführenden 1 und 2 sprechen daher für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung an die Beschwerdeführenden. Dieser Umstand wäre entgegen der Ansicht der Vorinstanz zu beachten gewesen, zumal Art. 31 Abs. 1 lit c VZAE und Art. 84 Abs. 5 AIG die Berücksichtigung der familiären Verhältnisse explizit vorschreiben. 5.5 Art. 31 Abs. 1 lit. d VZAE sieht vor, dass bei der Beurteilung des schwerwiegenden persönlichen Härtefalls die finanziellen Verhältnisse der betreffenden Person zu berücksichtigen sind. Die finanziellen Verhältnisse der Beschwerdeführenden haben sich – wie dargelegt – in den letzten zehn Monaten erheblich verbessert (vgl. E. 5.3.4) und sind heute nicht mehr zu deren Nachteil zu werten. 5.6 Gemäss Art. 31 Abs. 1 lit. e VZAE ist bei der Prüfung des schwerwiegenden persönlichen Härtefalls auch die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz zu berücksichtigen. Bei einer sehr langen Aufenthaltsdauer sind weniger hohe Anforderungen an das Vorliegen besonderer Umstände, die zur Annahme eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls führen, zu stellen (VGr, 22. Juli 2021, VB.2020.00797, E. 4.3.3; BVGr, 13. Februar 2018, F-3332/2015, E. 4.3; BGE 124 II 110 E. 3). Der Status der vorläufigen Aufnahme ist grundsätzlich nicht auf Dauer angelegt und das Interesse der betroffenen ausländischen Person an einer Bereinigung ihres Anwesenheitsstatus erhöht sich mit fortschreitender Zeit (vgl.”
“Sie beide sind, gleichsam wie die Beschwerdeführerinnen 3 und 4, in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Tochter G, Sohn H sowie die Beschwerdeführerin 3 absolvierten bzw. absolvieren ihre gesamte Schulzeit in der Schweiz, wobei sie jeweils bereits vor Eintritt in den Kindergarten eine Kinderkrippe besuchten. Sie sind in sprachlicher sowie in sozialer Hinsicht zweifelsfrei als integriert zu betrachten. Der Tochter G, dem Sohn H sowie der Beschwerdeführerin 3 wäre aufgrund ihrer fortgeschrittenen Integration in der Schweiz eine Eingliederung in Kenia oder Nigeria nicht zumutbar. Zudem scheint nach wie vor unklar, welche Staatsangehörigkeit der Sohn H hat. Eine Trennung der minderjährigen Kinder von ihren Eltern kommt ebenfalls nicht in Betracht. Das Kindswohl bzw. die familiären Verhältnisse der Beschwerdeführenden 1 und 2 sprechen daher für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung an die Beschwerdeführenden. Dieser Umstand wäre entgegen der Ansicht der Vorinstanz zu beachten gewesen, zumal Art. 31 Abs. 1 lit c VZAE und Art. 84 Abs. 5 AIG die Berücksichtigung der familiären Verhältnisse explizit vorschreiben. 5.5 Art. 31 Abs. 1 lit. d VZAE sieht vor, dass bei der Beurteilung des schwerwiegenden persönlichen Härtefalls die finanziellen Verhältnisse der betreffenden Person zu berücksichtigen sind. Die finanziellen Verhältnisse der Beschwerdeführenden haben sich – wie dargelegt – in den letzten zehn Monaten erheblich verbessert (vgl. E. 5.3.4) und sind heute nicht mehr zu deren Nachteil zu werten. 5.6 Gemäss Art. 31 Abs. 1 lit. e VZAE ist bei der Prüfung des schwerwiegenden persönlichen Härtefalls auch die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz zu berücksichtigen. Bei einer sehr langen Aufenthaltsdauer sind weniger hohe Anforderungen an das Vorliegen besonderer Umstände, die zur Annahme eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls führen, zu stellen (VGr, 22. Juli 2021, VB.2020.00797, E. 4.3.3; BVGr, 13. Februar 2018, F-3332/2015, E. 4.3; BGE 124 II 110 E. 3). Der Status der vorläufigen Aufnahme ist grundsätzlich nicht auf Dauer angelegt und das Interesse der betroffenen ausländischen Person an einer Bereinigung ihres Anwesenheitsstatus erhöht sich mit fortschreitender Zeit (vgl.”
Ist die Rücknahme durch den Drittstaat nachweislich gewährleistet (Réadmission bestätigt), entfällt das Hindernis für den Vollzug der Wegweisung regelmässig; die Aufhebung der vorläufigen Aufnahme und die Anordnung des Vollzugs sind dann zu prüfen bzw. anzuordnen, sofern der Vollzug nach Art. 84 ff. rechtlich zulässig, zumutbar und möglich ist.
“a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 19 janvier 2025, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, qui y bénéficie du statut de réfugié et d'une autorisation de résidence valable. 3. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art.”
“a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 19 janvier 2025, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, qui y bénéficie du statut de réfugié et d'une autorisation de résidence valable. 3. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art.”
Art. 84 Abs. 5 AIG verlangt bei Gesuchen vorläufig aufgenommener Personen mit mehr als fünf Jahren Aufenthalt eine vertiefte Prüfung; dabei sind insbesondere der Integrationsstand, die familiären Verhältnisse und die Zumutbarkeit eines Rückkehrs in den Herkunftsstaat zu berücksichtigen.
“Gesuche um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung von vorläufig aufgenommenen Ausländerinnen und Ausländern, die sich seit mehr als fünf Jahren in der Schweiz aufhalten, werden gemäss Art. 84 Abs. 5 AIG unter Berücksichtigung der Integration, der familiären Verhältnisse und der Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat vertieft geprüft. Die ausführende Bestimmung von Art. 31 VZAE zum sogenannten schwerwiegenden persönlichen Härtefall legt ergänzend die Beurteilungskriterien zur Prüfung von Aufenthaltsbewilligungsgesuchen fest. Gemäss Art. 31 Abs. 1 VZAE sind dabei die Integration anhand der Integrationskriterien nach Art. 58a AIG (Bst. a), die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder (Bst. c), die finanziellen Verhältnisse (Bst. d), die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz (Bst. e), der Gesundheitszustand (Bst.”
“Enfin, il convient de souligner que l'art. 84 al. 5 LEI prévoit que les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans doivent être examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. Cette disposition ne confère certes pas un droit - automatique - à une autorisation de séjour après une certaine durée (arrêt 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid. 1.1.3, non publié in ATF 150 I 93), mais elle exige de prendre en compte et d'analyser les paramètres cités (intégration, situation familiale et exigibilité du renvoi) lors de l'examen d'une demande en ce sens (cf. ATF 147 I 268 consid. 5.2.1).”
“Selon l'art. 84 al. 5 LEI, les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire (livret F) et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance.”
Eine Aufenthaltsbewilligung nach Art. 84 Abs. 5 AIG begründet keinen Rechtsanspruch auf Umwandlung der vorläufigen Aufnahme in eine Jahresaufenthaltsbewilligung. Die Erteilung erfolgt nur ausnahmsweise; sie setzt eine Abweichung von den Zulassungsbedingungen nach Art. 30 LEI bzw. Art. 31 Abs. 1 OASA voraus und ist restriktiv zu prüfen (Berücksichtigung von Integration, familiären Verhältnissen und Zumutbarkeit der Rückkehr).
“A teneur de l'art. 84 al. 5 LEI, les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance. Selon la jurisprudence, l'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation, qui consisterait en la transformation du permis F en permis B. Cette autorisation ne peut lui être octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission prévues par les art. 30 LEI et 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_84/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3; 2C_696/2018 du 27 août 2018 consid. 3.1 et les réf. cit.; arrêt de la CDAP PE.2018.0488 du 23 août 2019 consid.”
“A teneur de l'art. 84 al. 5 LEI, les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance. Selon la jurisprudence, l'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation, qui consisterait en la transformation du permis F en permis B. Cette autorisation ne peut lui être octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission prévues par les art. 30 LEI et 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]) (Tribunal fédéral [TF] 2C_84/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3; 2C_696/2018 du 27 août 2018 consid. 3.1 et les réf. cit.; CDAP PE.2018.0488 du 23 août 2019 consid. 3a). Il doit toutefois être tenu compte de la situation particulière inhérente au statut résultant d'une admission provisoire (CDAP PE.2021.0136 du 26 janvier 2022 consid. 4b et la référence citée). C'est la raison pour laquelle la jurisprudence se montre un peu moins rigoureuse dans l'analyse des conditions restrictives posées à la reconnaissance d'un cas de rigueur dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art.”
“2 des Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) du 1er octobre 2013 concernant le domaine des étrangers (Directives LEI), lorsque les parents ne font pas ménage commun, que l’autorité parentale est conjointe, mais que le droit de garde est confié exclusivement à un seul parent, l'enfant obtiendra le statut du parent avec lequel il fait ménage commun et qui détient le droit de garde exclusif; qu'en l'espèce, bien que les parents disposent de l'autorité parentale conjointe, la garde des enfants est confiée exclusivement à la mère; que, partant, le statut des enfants est par principe celui de leur mère, admise provisoirement en Suisse; que ces derniers ne peuvent déduire aucun droit de séjour des art. 8 CEDH et 3 CDE, étant souligné que le refus de délivrer une autorisation de séjour ne prétérite pas la pérennité de leur séjour en Suisse, puisque ceux-ci, admis provisoirement, ne sont pas appelés à devoir quitter le pays et à se séparer de leurs parents; qu'ils ne peuvent pas non plus prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEI; que, selon cette disposition, les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays d’origine; qu'à l'image de ce qui vaut pour l'art. 44 LEI, il faut d'emblée préciser que l'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a pas un droit à la délivrance d'une telle autorisation, à savoir à la transformation de son permis F en permis B (arrêt TF 2C_689/2017 du 1er février 2018 consid. 1.2.1); que cette autorisation de séjour est proposée par le canton et accordée par le SEM sur le fondement des dérogations aux conditions d'admission prévues aux art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.”
“3 et les références); qu'en l'espèce, saisi d'une demande de reconsidération de sa décision antérieure, le SPoMi est entré en matière et, après examen, elle a retenu que les circonstances ne s'étaient pas modifiées de manière déterminante depuis le prononcé de sa décision de 2018; qu’en l’occurrence, il convient de rappeler que le recourant a régulièrement demandé la transformation de son admission provisoire en autorisation de séjour à l'année, en 2007, 2014, 2018 - demande rejetée par décision du 26 février 2019 - puis à nouveau en 2019, le 23 octobre. Le lendemain, le SPoMi a avisé le recourant du fait que sa situation n'avait pas subi de modifications, ce qui équivaut à un refus d'entrée en matière. Toutefois, par écrit du 31 octobre 2019, le recourant s'est plaint auprès du SPoMi d'une violation de son droit d'être entendu, en invoquant que les motifs avancés à l'appui de sa demande n'avaient pas été valablement examinés par l'autorité. Par courrier du 30 décembre 2019, le SPoMi a cependant confirmé qu'après examen du dossier, il n'entendait pas, pour l'heure, transmettre son dossier au SEM en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour. Sur demande du recourant, il a néanmoins rendu une décision formelle de refus d'autorisation de séjour, le 15 avril 2020, laquelle fait l'objet de la présente procédure. Il convient dès lors d'en examiner le bien-fondé; qu'aux termes de l’art. 84 al. 5 LEI, les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays d’origine; que l'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation (arrêts TF 2D_25/2017 du 14 juin 2017 consid. 2; 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1). Cette autorisation ne peut lui être octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission prévues par les art. 30 LEI et 31 al. 1 OASA (arrêt TF 2C_84/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3), soit si la personne se trouve dans un cas individuel d'extrême gravité; que, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive.”
Fehlende finanzielle Unabhängigkeit kann zwar ein Indiz mangelnder Integration sein; nach Art. 84 Abs. 5 AIG ist jedoch zu prüfen, ob dies auf Umständen wie Alter, Krankheit oder einem Arbeitverbot beruht. Solche Lebensumstände sind bei der Würdigung zu berücksichtigen und können die Bewertung mildern, sofern die Lage nicht auf einem schuldhaften Verhalten der betroffenen Person beruht.
“1 LEI, à savoir le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation; c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; d. de la situation financière; e. de la durée de présence en Suisse; f. de l’état de santé; g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Les critères de l’art. 31 al. 1 OASA sont indicatifs; ils doivent par conséquent faire l’objet d’une combinaison et d’une appréciation subtile en fonction du cas d’espèce (Posse-Ousmane, in Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr] 2017, art. 84 n. 25), un cas individuel d’extrême gravité pouvant être admis lorsque seuls quelques-uns, voire un seul, des critères mentionnés entrent en ligne de compte, selon l’importance qu’il convient de leur donner au vu des circonstances. 2.3. Bien que l’examen de l’art. 84 al. 5 LEI s’inscrive dans un contexte plus général que celui de l’art. 30 LEI et de la jurisprudence y relative, il y a néanmoins lieu d'examiner la situation particulière inhérente au statut résultant de l’admission provisoire. En vertu de l’art. 31 al. 5 OASA, si le requérant n’a pas pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a al. 1 let. d LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d’une interdiction de travailler en vertu de l’art. 43 [de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi; RS 142.31], il convient d’en tenir compte lors de l’examen de sa situation financière. Si, en règle générale, le défaut d’indépendance financière reflète une intégration insuffisante, encore faut-il que cette situation résulte d’un comportement fautif de l’intéressé. Les autorités sont tenues d'examiner les circonstances particulières de la vie, comme par exemple la maladie ou le handicap (arrêt TC FR 601 2020 101 du 23 août 2021 et la référence citée). 2.4. Outre la durée de résidence, le niveau d’intégration et la situation financière du requérant, l’art.”
“de l’intégration du requérant; b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant; c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation; e. de la durée de présence en Suisse; f. de l’état de santé; g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance; que les critères de l’art. 31 al. 1 OASA sont indicatifs; ils doivent par conséquent faire l’objet d’une combinaison et d’une appréciation subtile en fonction du cas d’espèce (Posse-Ousmane, in Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr] 2017, art. 84 n. 25), un cas individuel d’extrême gravité pouvant être admis lorsque seuls quelques-uns, voire un seul, des critères mentionnés entrent en ligne de compte, selon l’importance qu’il convient de leur donner au vu des circonstances; que bien que l’examen de l’art. 84 al. 5 LEI s’inscrive dans un contexte plus général que celui de l’art. 30 LEI et de la jurisprudence y relative, il y a néanmoins lieu d'examiner la situation particulière inhérente au statut résultant de l’admission provisoire; qu’en vertu de l’art. 31 al. 5 OASA, si le requérant n’a pas pu, jusqu’au moment de la demande d’autorisation de séjour, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d’une interdiction de travailler en vertu de l’art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (RS; 142.31), il convient d’en tenir compte lors de l’examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (art. 31 al. 1 let. d OASA); que si, en règle générale, le défaut d’indépendance financière reflète une intégration insuffisante, encore faut-il que cette situation résulte d’un comportement fautif de l’intéressé. Les autorités sont tenues d'examiner les circonstances particulières de la vie, comme par exemple la maladie ou le handicap (arrêt TC FR 601 2016 128 du 25 avril 2017); qu’outre la durée de résidence, le niveau d’intégration et la situation financière du requérant, l’art.”
Vorläufig Aufgenommene weisen in ihrer Lage eine mit derjenigen von Inhabern einer Aufenthaltsbewilligung vergleichbare Stellung in der Schweiz auf; Art. 84 Abs. 5 AIG begründet jedoch keinen automatischen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach fünf Jahren. Die Bestimmung verpflichtet die Behörden zu einer vertieften Prüfung (im Interesse der Regularisierung und Förderung der Integration); eine Bewilligung wird allenfalls gemäss den einschlägigen Rechtsgrundlagen (z.B. Art. 30 Abs. 1 lit. b LEI) gewährt.
“En lien avec la critique du recourant concernant l'octroi d'un titre de séjour, il convient certes d'admettre que le titulaire d'un permis S, contrairement au titulaire d'une permis F, se voit conférer par le droit fédéral un droit à un permis de séjour après 5 ans. Toutefois, cette autorisation prend fin au moment où la protection provisoire est levée par le Conseil fédéral (cf. art. 74 al. 2 LAsi, cf. supra consid. 4.3.3 in fine). Quant au titulaire d'un permis F, il n'a certes pas droit à une autorisation de séjour après cinq ans, mais néanmoins les autorités doivent examiner de manière approfondie sa demande s'il réside en Suisse depuis plus de cinq ans (art. 84 al. 5 LEI); cette autorisation n'est en revanche pas soumise à la condition du maintien d'une protection provisoire accordée de manière générale (cf. art. 84 al. 4 LEI). On ne peut donc affirmer que le statut du permis S serait, sous cet angle, plus favorable que celui du permis F.”
“également ATF 147 I 268 consid. 5.2.1; arrêt du TAF F-926/2016 du 6 juin 2017 consid. 4.1). Le Tribunal peut continuer à se référer à la jurisprudence développée en la matière sous l'ancien droit, dès lors que les dispositions topiques n'ont pas subi de modification matérielle (ATAF 2020 VII/4 consid. 5 ; arrêts du TAF F-6368/2019 du 26 octobre 2020 consid. 4 et F-6011/2019 du 5 octobre 2020 consid. 3). Cette disposition, qui impose aux autorités d'examiner de manière approfondie les demandes d'autorisation de séjour présentées par cette catégorie de personnes, ne constitue pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour ; dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (dérogations aux conditions d'admission), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEI (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2D_44/2015 du 24 août 2015 consid. 1 et 3.2 ainsi qu'arrêt du TAF F-4727/2017 du 15 mars 2019 consid. 5.1 et 5.3). En édictant l'art. 84 al. 5 LEI, le législateur fédéral entendait encourager la régularisation des conditions de séjour des personnes admises provisoirement en Suisse dont le séjour était appelé à se prolonger, tout en promouvant leur intégration (cf. ATF 147 I 268 consid. 5.3 ; arrêt du TF 1D_3/2014 du 11 mars 2015 consid. 5.2.4 in fine, ainsi que Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2016, 2e éd. 2016, pp. 445-446 ; Marc Spescha et al., Kommentar Migrationsrecht, 5e éd., 2019, ad art. 84, n° 10). 4.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gravité est définie à l'art. 31 OASA. Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des demandes d'autorisations de séjour déposées non seulement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, mais également sous celui des art. 84 al. 5 LEI et 14 al. 2 de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31 ; cf. Rahel Diethelm, La régularisation des sans-papiers à l'aune de l'art.”
“de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; d. de la situation financière; e. de la durée de la présence en Suisse; f. de l'état de santé; g. des possibilités de réintégration dans l'état de provenance. Les critères de l'art. 31 al. 1 OASA sont indicatifs; ils doivent par conséquent faire l'objet d'une combinaison et d'une appréciation subtile en fonction du cas d'espèce (Posse-Ousmane, in Code annoté de droit des migrations, Vol. II, LEtr, 2017, art. 84 n. 25), un cas individuel d'extrême gravité pouvant être admis lorsque seuls quelques-uns, voir un seul, des critères mentionnés entre en ligne de compte, selon l'importance qu'il convient de leur donner au vu des circonstances (arrêt TC FR 601 2018 50 du 1er mars 2019). Si, en règle générale, le défaut d'indépendance financière reflète une intégration insuffisante, encore faut-il que cette situation résulte d'un comportement fautif de l'intéressé. Bien que l'examen de l'art. 84 al. 5 LEI s'inscrive dans un contexte plus général que celui de l'art. 30 LEI et de la jurisprudence y relative, il y a néanmoins lieu d'examiner la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire et au séjour licite prolongé sur le territoire suisse. Examinant les caractéristiques de l'admission provisoire, et comparant ce statut à une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 8 CEDH (ATF 147 I 268 consid. 4.2), le Tribunal fédéral a conclu que la personne étrangère concernée, qui bénéficie du statut d'admise provisoire, est certes limitée dans sa mobilité internationale, mais jouit en Suisse d'une situation comparable à celle d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour. En tant qu'admise provisoire, cette personne peut en effet se déplacer librement à l'intérieur du pays et exercer une activité lucrative. Elle ne vit en outre pas dans la crainte de devoir quitter le pays prochainement, de sorte que l'assurance de son maintien en Suisse apparaît comparable à celle d'une personne bénéficiant d'une autorisation de séjour (ATF 147 I 268 consid.”
Die Rechtsstellung naher Familienangehöriger (z. B. Asylgewährung oder Aufenthaltsbewilligung der Ehefrau oder der Kinder) kann bei der vertieften Prüfung nach Art. 84 Abs. 5 AIG in die Gesamtwürdigung einbezogen werden und damit das Prüfungsergebnis mitbeeinflussen. Dies begründet jedoch keinen eigenständigen Anspruch auf Erteilung der Bewilligung; es handelt sich um eines der zu berücksichtigenden Kriterien der Gesamtwürdigung.
“31), a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, la décision du 21 janvier 2014, par laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugié à l'épouse de l'intéressé, en application de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, et lui a octroyé l'asile, la même décision, par laquelle il a accordé l'asile aux enfants communs du couple, à titre dérivé, le courrier du 17 février 2020, par lequel l'intéressé a demandé à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'asile familial en application de l'art. 51 al. 1 LAsi, vu l'asile accordé le 21 janvier 2014 à son épouse, actuellement au bénéfice d'une autorisation de séjour, la décision du 3 mars 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile familial de l'intéressé, le recours interjeté, le 2 avril 2020, contre cette décision, et les demandes d'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l'avance de frais, le courrier du 3 avril 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours, la décision du 23 février 2023, par laquelle le SEM a approuvé l'octroi d'un permis B en faveur de l'intéressé, au sens de l'art. 84 al. 5 LEI (RS 142.20), constatant la fin de l'admission provisoire dont celui-ci bénéficiait, la décision de renvoi étant sans objet, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure, qu'à l'appui de sa demande d'asile familial, l'intéressé a fait valoir qu'il devait bénéficier, en Suisse, du même statut que son épouse, dès lors qu'il remplissait les conditions de l'art.”
“Das Migrationsamt bezog diese denn auch nicht in das Gesuch des Beschwerdeführers mit ein. Vorliegend handelt es sich daher nicht um ein Härtefallgesuch einer Familie, weshalb die vorstehend unter E. 5.1 sowie die im Entscheid der Vorinstanz vom 9. November 2021 unter E. 8.4 zitierte Rechtsprechung nicht einschlägig ist. Die Erwägung der Vorinstanz, die Lebenslage des Gesuchstellers müsse gesamthaft betrachtet die Annahme einer Härtefallsituation der Gesamtfamilie rechtfertigen, nimmt auf eine Praxis zu Gesuchen von Gesamtfamilien Bezug, die nicht anwendbar ist, wenn ein Familienmitglied individuell um eine Aufenthaltsbewilligung ersucht. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem von der Vorinstanz zitierten Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts, wo im Gegensatz zum Entscheid der Vorinstanz von Gesuchstellern im Plural die Rede ist (vgl. E. 8.4 des vorinstanzlichen Entscheids, der von einem Gesuchsteller im Singular spricht, und BVGr, 13. Februar 2018, F-3332/2015, E. 4.4). Da gemäss Art. 31 Abs. 1 lit c VZAE und Art. 84 Abs. 5 AIG die familiären Verhältnisse des Beschwerdeführers im Rahmen der Härtefallprüfung zu berücksichtigen sind, kann die Integration der Ehefrau des Beschwerdeführers jedoch unter diesem Aspekt in die Gesamtwürdigung miteinbezogen werden. 6. 6.1 Aufgrund der über fünfjährigen Anwesenheitsdauer des Beschwerdeführers ist sein Gesuch um Erteilung einer Härtefallbewilligung vertieft zu prüfen (Art. 84 Abs. 5 AIG). Um zu beurteilen, ob die Vorinstanz das ihr zustehende Ermessen rechtmässig ausgeübt hat, wird im Folgenden auf sämtliche Kriterien gemäss Art. 31 Abs. 1 VZAE eingegangen. 6.2 Der Beschwerdeführer kam seinen privat- und öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen stets nach. Gegen ihn sind weder Betreibungen noch Verlustscheine registriert. Auch in strafrechtlicher Hinsicht hat sich der Beschwerdeführer einwandfrei verhalten. Das Integrationskriterium der Beachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist erfüllt. Hinweise darauf, dass der Beschwerdeführer die Werte der Bundesverfassung nicht beachten würde, bestehen keine.”
Fehlende wirtschaftliche Selbständigkeit kann bei der vertieften Prüfung nach Art. 84 Abs. 5 AIG entgegenstehen, weil sie als Indiz für ungenügende Integration gewertet wird. Die Behörden müssen jedoch die individuellen Umstände prüfen (z. B. Krankheit oder Behinderung sowie ein allfälliges schuldhaftes Verhalten). Auch jüngst zugesprochene Rentenleistungen (z. B. eine IV-Rente) werden in der Praxis berücksichtigt.
“Compte tenu des éléments qui précèdent il n'y a en définitive pas lieu de conclure à l'admission du recours. Certes les recourants ont eu une attitude irréprochable et ont acquis les connaissances linguistiques minimales requises, cela ne démontre toutefois pas que leur intégration sociale soit particulièrement poussée. En outre, depuis leur arrivée en Suisse, ils ont émargé à l'aide sociale de manière ininterrompue sans jamais parvenir à trouver un emploi leur permettant de subvenir à leurs besoins. Enfin, bien que la durée de leur séjour dépasse la durée minimale de cinq ans (art. 84 al. 5 LEI), elle n'est cependant pas suffisamment longue pour pouvoir admettre un cas de rigueur.”
“d OASA); que si, en règle générale, le défaut d’indépendance financière reflète une intégration insuffisante, encore faut-il que cette situation résulte d’un comportement fautif de l’intéressé. Les autorités sont tenues d'examiner les circonstances particulières de la vie, comme par exemple la maladie ou le handicap (arrêt TC FR 601 2016 128 du 25 avril 2017); qu’outre la durée de résidence, le niveau d’intégration et la situation financière du requérant, l’art. 84 al. 5 LEI suppose encore la prise en considération de l’exigibilité d’un retour de la personne admise provisoirement vers son pays de provenance; qu’à ce titre, la notion d’"exigibilité d’un retour dans son pays de provenance" d’un étranger admis provisoirement, mentionnée à l’art. 84 al. 5 LEI, doit être distinguée de la notion d’"exigibilité de l’exécution du renvoi". La distinction ressort plus clairement de la formulation allemande du texte – "Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat" au lieu de "Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung" – telle qu’elle apparaît à l’art. 83 LEI; que la nature du statut de l’étranger diffère en fonction de la distinction évoquée ci-dessus. Les personnes visées par l’art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice de l’admission provisoire, c’est-à-dire que cette mesure suspend, du moins temporairement, l’exécution du renvoi pour les motifs relevant de l’art. 83 LEI, y compris celui relatif à l’inexécution de l’exécution du renvoi. Celles visées par l’art. 83 LEI doivent faire l’objet d’un examen qui déterminera précisément si elles peuvent être mises au bénéfice d’une admission provisoire (arrêt TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.3); qu'en l'espèce, le recourant est âgé de 61 ans, célibataire et sans enfants; qu'il séjourne en Suisse depuis plus de trente ans; que, dans les circonstances actuelles, il n'existe aucun risque objectif de perte du statut que les autorités fédérales lui ont accordé; que, par conséquent - et c'est primordial - c'est à juste titre que l'autorité intimée a constaté que le refus de délivrer une autorisation de séjour ne prétérite aucunement la pérennité du séjour du recourant en Suisse puisque celui-ci n'est pas appelé à devoir quitter notre pays; qu'il reste dès lors à examiner si d'autres motifs relevant du cas de rigueur imposent l'octroi de l'autorisation requise; que, pour le recourant, la durée de sa présence en Suisse pendant plus de trente ans, comme aussi sa bonne intégration dans la société suisse justifient de lui accorder désormais un statut stable en matière de police des étrangers; que, pour sa part, l'autorité intimée conteste que l'intégration économique du recourant soit suffisante pour renoncer au statut lié à l'admission provisoire, dès lors qu'il n'est financièrement indépendant que depuis qu'il perçoit une rente AI - accordée en 2018 avec effet rétroactif au mois d'août 2016 - et des prestations complémentaires, et qu'aucun élément ne permet de constater une intégration sociale ou culturelle particulièrement poussée en Suisse, le recourant ayant en outre fait l'objet de huit condamnations pénales depuis son arrivée dans le pays; que, d'emblée, il y a lieu de souligner que le recourant ne saurait tirer argument de la seule durée de son séjour en Suisse sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf.”
Nach der Rechtsprechung kann der ordentliche verwaltungsgerichtliche Rechtsweg verschlossen sein, wenn eine Bewilligung nach Art. 84 Abs. 5 AIG verweigert wird, weil die Identität der Betroffenen nicht festgestellt werden konnte. Art. 84 Abs. 5 AIG ist dabei als Ausnahmetatbestand zu den Zulassungsbedingungen gemäss Art. 30 AIG und Art. 31 OASA zu verstehen.
“aperçu avant l'impression N° affaire: PE.2021.0117 Autorité:, Date décision: TF, 28.07.2022 Juge: Greffier: Publication (revue juridique): Ref. TF: 2C_370/2022 Nom des parties contenant: A.________, B.________, C.________/Service de la population (SPOP) et CDAP DROIT DES ÉTRANGERS MOTIF DU RECOURS QUALITÉ POUR RECOURIR CEDH-8LEI-30LEI-84-5LTF-115-bLTF-83-c-2OASA-31 Résumé contenant: Recours au TF irrecevable contre un arrêt de la CDAP qui confirme le refus du SPOP de transformer les permis F de ressortissants éthiopiens en permis B, les intéressés n'ayant pas été en mesure de justifier de leur identité. La voie du recours en matière de droit public est fermée aux recourants, l'art. 84 al. 5 LEI s'analysant comme un cas de dérogation aux conditions d'admission selon les art. 30 LEtr et 31 OASA (consid. 1.3). Les recourants ne peuvent pas non plus invoquer une violation de l'art. 8 CEDH, la décision litigieuse ne les empêchant pas de demeurer en Suisse (consid. 1.4.2). Pas de position juridique protégée conférant aux recourants la qualité pour agir par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (consid. 1.5). Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_370/2022 Arrêt du 28 juillet 2022 IIe Cour de droit public Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hartmann. Greffier : M. Wiedler. Participants à la procédure 1. A.________, 2. B.________, 3. C.________, agissant par A.________, et B.________, tous les trois représentés par EPER Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s, recourants, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD.”
Die reine Dauer des Aufenthalts ist für Art. 84 Abs. 5 AIG nicht ausreichend. Bei der nach Art. 84 Abs. 5 AIG vorzunehmenden vertieften Prüfung sind insbesondere die berufliche (Erwerbs-)Integration und die soziale Integration sowie die Zumutbarkeit einer Rückkehr zu gewichten. Die Behörden können ausserdem auf geregelte finanzielle Verhältnisse und den Nachweis der Sicherstellung des Lebensunterhalts (bzw. eine frühere regelmässige Erwerbstätigkeit) abstellen. Die zuständige Behörde verfügt dabei über einen weiten Ermessensspielraum.
“Das ergibt sich bereits aus dem Wortlaut der betreffenden Bestimmungen und wurde vom Verwaltungsgericht bereits verschiedentlich festgehalten (VGr, 2. Juni 2022, VB.2021.00829, E. 3.3; VGr, 22. Juli 2021, VB.2020.00797, E. 4.3.2 mit Hinweisen). Die Aufzählung in Art. 31 Abs. 1 VZAE ist auch nicht abschliessend (VGr, 9. Juli 2015, VB.2014.00668, E. 2.3). 2.4 Da die Erteilung einer Härtefallbewilligung im pflichtgemässen Ermessen der Vorinstanzen steht, kann das Verwaltungsgericht lediglich prüfen, ob diese ihr Ermessen rechtsverletzend ausgeübt haben (§ 50 VRG; vgl. Marco Donatsch in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014 [Kommentar VRG], § 50 N. 25 f.). Weil das Verwaltungsgericht als erste Gerichtsinstanz entscheidet, berücksichtigt es die tatsächlichen Verhältnisse im Entscheidzeitpunkt (Donatsch, § 52 N. 8 f.). 3. Die Vorinstanz erwog, die Beschwerdeführerin halte sich seit zehneinhalb Jahren ordnungsgemäss in der Schweiz auf und erfülle damit die zeitlichen Voraussetzungen für eine vertiefte Prüfung ihres Härtefallgesuchs nach Art. 84 Abs. 5 AIG. In dieser Zeit habe sie sich auch aufgrund der absolvierten Hochschulausbildungen sprachlich und sozial zu integrieren vermocht. Auch sei sie weder strafrechtlich in Erscheinung getreten noch betrieben worden oder von der Sozialhilfe unterstützt worden. Indessen könne ihr weiterhin keine ausreichende Integration in beruflicher bzw. wirtschaftlicher Hinsicht attestiert werden. Vorausgesetzt würden geregelte finanzielle Verhältnisse und (grundsätzlich) eine vorangegangene regelmässige Erwerbstätigkeit von mindestens zwei Jahren im ersten Arbeitsmarkt. Die Sicherstellung des Lebensunterhalts sei nachzuweisen, was ihr nicht gelungen sei. Mit Blick auf Januar 2024 ergäben sich zwar neun belegte Engagements mit Gesamteinkünften von Fr. (…) ohne Abzüge. Für das Jahr 2023 sei lediglich erstellt, dass sie aus unselbständiger Erwerbstätigkeit Fr. (…) (F) und Fr. (…) (Kunsthochschule E) erzielt habe. Von den behaupteten 48 Engagements im Jahr 2023 mit Gesamteinkünften von Fr. (…) (ohne Abzüge) habe sie nur 27 Engagements mit Gesamteinkünften von Fr.”
“Même si le cas d'espèce n'est pas exemplatif à ce titre, puisqu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que les recourants pourraient prochainement faire l'objet d'une procédure relative à la levée de leur admission provisoire, il ne peut pas pour autant être totalement exclu qu'une telle procédure soit intentée un jour (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid. 6.3.2). Le Tribunal administratif fédéral a retenu, s'agissant d'un ressortissant irakien séjournant en Suisse depuis plus de treize ans qui avait régulièrement travaillé à temps partiel dans le cadre de contrats temporaires, que ce dernier, qui avait dépendu de l'aide sociale durant une grande partie de son séjour en Suisse, qui faisait encore l'objet de commandements de payer pour un montant total de plus de CHF 10'600.-, même s'il était financièrement indépendant depuis quatre ans et avait remboursé une partie de ses dettes, n'avait pas fait montre d'une bonne intégration en Suisse, tant sur le plan professionnel que socioculturel, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'un niveau d'intégration suffisant au sens de l'art. 84 al. 5 LEI (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4888/2014 du 14 décembre 2015 consid. 6). g. L'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, la personne étrangère ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 84 al. 5 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1 ; 2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). 4) En l'espèce, les recourants remplissent la condition de la durée du séjour en Suisse de plus cinq ans. Ayant quitté la Suisse le 1er janvier 2014, ils y sont revenus, au plus tard, le 12 mai 2015, date à laquelle ils ont déposé une nouvelle demande d’asile, de sorte que le 18 juin 2020, lorsqu’ils ont déposé la demande d’octroi d’une autorisation de séjour, ils remplissaient la durée de séjour continu de cinq ans exigée par l’art. 84 al. 5 LEI. Cet élément n'est cependant pas à lui seul suffisant pour considérer qu'ils rempliraient les conditions permettant de les mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 30 al. 1 let. b et 84 al. 5 LEI. Encore faut-il que leur intégration professionnelle et sociale le permette.”
“Compte tenu de leur situation, le SPoMi a proposé néanmoins au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) de prononcer l'admission provisoire des intéressés; ce qui a été fait par décision du 18 décembre 2009; que, le 17 juin 2015, disposant désormais d'une rente vieillesse ainsi que de prestations complémentaires et s'estimant dès lors indépendants financièrement, les époux A.________ et B.________ et leur neveu ont requis l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). L'autorité cantonale a fait savoir aux requérants que, dans la mesure où leur intégration ne pouvait pas être qualifiée de réussie puisqu'ils n'avaient jamais exercé d'activité lucrative en Suisse, elle refusait de transmettre leur dossier au SEM pour approbation; que, le 17 février 2017, le neveu a déposé une nouvelle demande fondée sur l'art. 84 al. 5 LEI, qui a été rejetée par décision formelle du 18 août 2017 au motif que son intégration n'avait rien d'exceptionnelle et qu'il ne disposait d'aucun moyen financier propre; que, le 21 octobre 2019, les intéressés ont formulé une nouvelle requête d'autorisation de séjour, toujours en application de l'art. 84 al. 5 LEI; que, procédant à une instruction particulière, le SPoMi a constaté que les époux A.________ et B.________ n'avaient exercé une activité lucrative que de manière sporadique. Sur les extraits du compte individuel produits, il ressort que B.________ n'a réalisé aucun revenu avant 2013 et que, pour les années 2013 à 2015, il ne s'agit que de revenus soumis à cotisation acquis à l'âge de l'AVS. Sur les extraits du compte du mari, il ne figure pratiquement aucun employeur hormis l'Office public de l'emploi (actuellement Service public de l'emploi, SPE) et la Caisse publique de chômage. En outre, il est apparu que leur dette sociale s'élevait au 4 novembre 2019 à CHF 247'585.- auprès du Service social de la Commune de Villars-sur-Glâne, étant précisé que, depuis janvier 2016, ils remboursent leur dette à raison de CHF 70.- par mois; que, le 11 décembre 2019, le SPoMi a informé les requérants qu'il n'entendait pas transmettre leur dossier au SEM pour approbation dès lors que leur indépendance financière était à relativiser puisqu'elle n'a été acquise que grâce à la perception d'une rente AVS et de prestations complémentaires et que leur intégration ne pouvait être qualifiée de réussie du moment qu'ils n'avaient pratiquement jamais travaillé en Suisse malgré un long séjour; que, le 2 avril 2020, sur demande des intéressés, le SPoMi a rendu une décision formelle rejetant les demandes d'autorisations de séjour.”
“Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable ou encore que la personne étrangère possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 et les références citées). d. La notion mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEI d'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance d'un étranger admis provisoirement n'est pas identique à la notion d'exigibilité de l'exécution du renvoi telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEI. Il faut, en effet, distinguer les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEI – qui sont par essence au bénéfice d'une admission provisoire, c'est-à-dire d'une mesure qui suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour l'un des motifs relevant de l'art. 83 LEI, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi – et celles visées par l'art. 83 LEI, dont l'examen du cas déterminera précisément si elles doivent ou peuvent être mises au bénéfice d'une admission provisoire. On ne saurait partir du principe que la question de l'exigibilité du retour dans le pays de provenance ne se pose par définition pas s'agissant d'une personne admise provisoirement. Même si le cas d'espèce n'est pas exemplatif à ce titre, puisqu'aucun élément du dossier permet de considérer que le recourant pourrait prochainement faire l'objet d'une procédure relative à la levée de son admission provisoire, il ne peut pas pour autant être totalement exclu qu'une telle procédure soit intentée un jour, compte tenu des motifs pour lesquels il a été admis provisoirement en Suisse (ATAF C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid.”
Nach der Praxis der Gerichte führt ein Aufenthalt von etwa zehn Jahren als vorläufig Aufgenommene(r) in der Regel dazu, dass nur noch ernsthafte (schwerwiegende) Gründe einen ablehnenden Entscheid zu rechtfertigen vermögen. Dies gilt allerdings unter den in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen, namentlich bei tadlosem Verhalten sowie guter sozialer und beruflicher Integration und finanzieller Unabhängigkeit.
“La décision d'admission provisoire peut aussi bien concerner une personne passée par la procédure d'asile (requérant d'asile débouté, cf. art. 44 LAsi) qu'une personne soumise à la loi sur les étrangers (cf. art. 5 et 65 LEI) (Samah Posse-Ousmane, in Code annoté de droit des migrations, vol. II, 2017, ch. 2 à 5 ad art. 83). L'étranger admis à titre provisoire et titulaire d'un permis F doit en principe résider dans le canton qui lui a délivré le permis, mais peut déposer une demande de changement de canton (cf. art. 85 al. 3 à 5 LEI). Selon l'art. 85a LEI, l'étranger admis à titre provisoire peut exercer une activité lucrative dans toute la Suisse si les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche sont respectées. Il ne peut pas voyager à l'étranger sans autorisation préalable (cf. art. 9 al. 1 à 6 ODV). Le titulaire d'un permis F ne bénéficie pas d'un droit à obtenir une autorisation de séjour sur le fondement du droit interne. Toutefois, il est susceptible d'obtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur, l'art. 84 al. 5 LEI imposant aux autorités d'examiner de manière approfondie les demandes déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans. La jurisprudence a en outre précisé que, après dix ans de séjour au titre d'une admission provisoire, seuls des motifs sérieux peuvent justifier le refus de l'autorisation requise (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêt 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid. 6.7.2).”
“Die ausländische Person muss sich in einer persönlichen Notlage befinden; ihre Lebens- und Daseinsbedingungen müssen gemessen am durchschnittlichen Schicksal von Ausländerinnen und Ausländern in gesteigertem Mass infrage gestellt sein bzw. die Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung muss einen schweren Nachteil zur Folge haben (vgl. VGr, 23. Januar 2020, VB.2019.00564, E. 5.2). Dabei sind im Rahmen der Beurteilung, ob eine Aufenthaltsbewilligung wegen eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls im Sinn von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG zu erteilen ist, nach Art. 31 Abs. 1 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 (VZAE, SR 142.201) namentlich die Integration der gesuchstellenden Person im Sinn von Art. 58a AIG (in Verbindung mit Art. 77a ff. VZAE), die Familienverhältnisse, die finanziellen Verhältnisse, die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz, der Gesundheitszustand und die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat zu berücksichtigen. Den in Art. 84 Abs. 5 AIG genannten drei Kriterien kommt keine vorrangige Bedeutung zu (vgl. BVGr, 13. Februar 2018, F-3332/2015, E. 4.2 mit weiteren Hinweisen); sie nehmen vielmehr im Rahmen der Härtefallprüfung auf die besondere Situation vorläufig Aufgenommener Bezug (BVGr, 24. September 2013, C-1136/2013, E. 4.3). Nach der Rechtsprechung führt ein Aufenthalt von zehn oder mehr Jahren in der Regel zur Bejahung eines persönlichen Härtefalls, vorausgesetzt, dass sich die ausländische Person tadellos verhalten hat, finanziell unabhängig sowie sozial und beruflich gut integriert ist (vgl. VGr, 21. Oktober 2020, VB.2020.00336, E. 3.3 – 11. Dezember 2019, VB.2019.00620, E. 2.1 Abs. 4; BGE 124 II 110 E. 3).”
“VZAE), die Familienverhältnisse, die finanziellen Verhältnisse, die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz, der Gesundheitszustand und die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat zu berücksichtigen. Den drei (schon) in Art. 84 Abs. 5 AIG genannten Kriterien (Integration, familiäre Verhältnisse und Zumutbarkeit der Rückkehr in den Herkunftsstaat) kommt dabei keine vorrangige Bedeutung zu (vgl. BVGr, 13. Februar 2018, F-3332/2015, E. 4.2 mit weiteren Hinweisen); sie nehmen vielmehr im Rahmen der Härtefallprüfung auf die besondere Situation vorläufig Aufgenommener Bezug (BVGr, 24. September 2013, C-1136/2013, E. 4.3). Nach der Rechtsprechung führt ein Aufenthalt von zehn oder mehr Jahren in der Regel zur Bejahung eines persönlichen Härtefalls, vorausgesetzt, dass sich die ausländische Person tadellos verhalten hat, finanziell unabhängig sowie sozial und beruflich gut integriert ist (vgl. VGr, 21. Oktober 2020, VB.2020.00336, E. 3.3, und 11. Dezember 2019, VB.2019.00620, E. 2.1 Abs. 4; BGE 124 II 110 E. 3). Dies bedeutet freilich nicht, dass für die Bejahung eines Härtefalls die in Art. 84 Abs. 5 AIG genannten Kriterien kumulativ erfüllt sein müssen, vielmehr ist eine Gesamtwürdigung aller Umstände vorzunehmen. Gleiches gilt hinsichtlich der in Art. 31 Abs. 1 VZAE genannten Kriterien. Das ergibt sich bereits aus dem Wortlaut der betreffenden Bestimmungen und wurde vom Verwaltungsgericht bereits verschiedentlich festgehalten (vgl. zuletzt VGr, 22. Juli 2021, VB.2020.00797, E. 4.3.1 mit Hinweisen). Die Aufzählung in Art. 31 Abs. 1 VZAE ist auch nicht abschliessend (VGr, 9. Juli 2015, VB.2014.00668, E. 2.3). 4.3 Da die Erteilung einer Härtefallbewilligung im pflichtgemässen Ermessen der Vorinstanzen steht, kann das Verwaltungsgericht lediglich prüfen, ob diese ihr Ermessen rechtsverletzend ausgeübt haben (§ 50 VRG; vgl. Donatsch, § 50 N. 25 f.). Weil das Verwaltungsgericht als erste Gerichtsinstanz entscheidet, berücksichtigt es die tatsächlichen Verhältnisse im Entscheidzeitpunkt (Donatsch, § 52 N. 8 f.). 5. 5.1 Die Beschwerdeführerin macht zunächst geltend, dass die Vorinstanz die notwendige rechtskonforme Gesamtwürdigung der hier massgeblichen Umstände unterlassen und die Härtefallkriterien als kumulative Voraussetzungen geprüft habe, was nach der Praxis des Verwaltungsgerichts nicht zulässig sei.”
Bei familien- und Kindesfragen können das Kindeswohl und die familiären Verhältnisse, namentlich bei stark integrierten minderjährigen Kindern, ein wichtiges Indiz dafür sein, dass eine Rückkehr in den Herkunftsstaat unzumutbar ist und damit die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung sprechen kann. Diese Faktoren sind jedoch nicht per se entschiedend; die Rechtsprechung verlangt eine Gesamtwürdigung und erkennt an, dass Integration und Kindeswohl nicht in jedem Fall automatisch zur Bewilligung führen.
“Sie beide sind, gleichsam wie die Beschwerdeführerinnen 3 und 4, in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Tochter G, Sohn H sowie die Beschwerdeführerin 3 absolvierten bzw. absolvieren ihre gesamte Schulzeit in der Schweiz, wobei sie jeweils bereits vor Eintritt in den Kindergarten eine Kinderkrippe besuchten. Sie sind in sprachlicher sowie in sozialer Hinsicht zweifelsfrei als integriert zu betrachten. Der Tochter G, dem Sohn H sowie der Beschwerdeführerin 3 wäre aufgrund ihrer fortgeschrittenen Integration in der Schweiz eine Eingliederung in Kenia oder Nigeria nicht zumutbar. Zudem scheint nach wie vor unklar, welche Staatsangehörigkeit der Sohn H hat. Eine Trennung der minderjährigen Kinder von ihren Eltern kommt ebenfalls nicht in Betracht. Das Kindswohl bzw. die familiären Verhältnisse der Beschwerdeführenden 1 und 2 sprechen daher für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung an die Beschwerdeführenden. Dieser Umstand wäre entgegen der Ansicht der Vorinstanz zu beachten gewesen, zumal Art. 31 Abs. 1 lit c VZAE und Art. 84 Abs. 5 AIG die Berücksichtigung der familiären Verhältnisse explizit vorschreiben. 5.5 Art. 31 Abs. 1 lit. d VZAE sieht vor, dass bei der Beurteilung des schwerwiegenden persönlichen Härtefalls die finanziellen Verhältnisse der betreffenden Person zu berücksichtigen sind. Die finanziellen Verhältnisse der Beschwerdeführenden haben sich – wie dargelegt – in den letzten zehn Monaten erheblich verbessert (vgl. E. 5.3.4) und sind heute nicht mehr zu deren Nachteil zu werten. 5.6 Gemäss Art. 31 Abs. 1 lit. e VZAE ist bei der Prüfung des schwerwiegenden persönlichen Härtefalls auch die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz zu berücksichtigen. Bei einer sehr langen Aufenthaltsdauer sind weniger hohe Anforderungen an das Vorliegen besonderer Umstände, die zur Annahme eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls führen, zu stellen (VGr, 22. Juli 2021, VB.2020.00797, E. 4.3.3; BVGr, 13. Februar 2018, F-3332/2015, E. 4.3; BGE 124 II 110 E. 3). Der Status der vorläufigen Aufnahme ist grundsätzlich nicht auf Dauer angelegt und das Interesse der betroffenen ausländischen Person an einer Bereinigung ihres Anwesenheitsstatus erhöht sich mit fortschreitender Zeit (vgl.”
“Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (arrêt TAF F‑1466/2016 du 6 octobre 2016 consid. 4.6); que, bien que l’examen de l’art. 84 al. 5 LEI s’inscrive dans un contexte plus général que celui de l’art. 30 LEI et de la jurisprudence y relative, il y a néanmoins lieu d'examiner la situation particulière inhérente au statut résultant de l’admission provisoire; qu’outre la durée de résidence, le niveau d’intégration et la situation financière du requérant, l’art. 84 al. 5 LEI suppose encore la prise en considération de l’exigibilité d’un retour de la personne admise provisoirement vers son pays de provenance; qu’à ce titre, la notion d’"exigibilité d’un retour dans son pays de provenance" d’un étranger admis provisoirement, mentionnée à l’art. 84 al. 5 LEI, doit être distinguée de la notion d’"exigibilité de l’exécution du renvoi". La distinction ressort plus clairement de la formulation allemande du texte – "Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat" au lieu de "Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung" – telle qu’elle apparaît à l’art. 83 LEI; que la nature du statut de l’étranger diffère en fonction de la distinction évoquée ci-dessus. Les personnes visées par l’art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice de l’admission provisoire, c’est-à-dire que cette mesure suspend, du moins temporairement, l’exécution du renvoi pour les motifs relevant de l’art. 83 LEI, y compris celui relatif à l’inexécution de l’exécution du renvoi. Celles visées par l’art. 83 LEI doivent faire l’objet d’un examen qui déterminera précisément si elles peuvent être mises au bénéfice d’une admission provisoire (arrêt TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.3); qu'en l'espèce, les enfants de la recourante, âgés de 11 et presque 10 ans, séjournent en Suisse depuis plus de 9 ans, auprès de leur mère, et que les contacts avec leur père, titulaire d'une autorisation de séjour, sont réguliers; que, dans les circonstances actuelles, il n'existe aucun risque objectif de perte du statut que les autorités fédérales leur ont accordé; qu'en outre, le fait qu'ils soient bien intégrés socialement et scolarisés dans le canton, qu'ils parlent le français, qu'ils participent à des activités extra-scolaires et que leur comportement soit irréprochable, ne suffit pas, de loin s'en faut, à fonder l'octroi en leur faveur d'une autorisation de séjour annuelle; que le refus du permis de séjour n'a pas pour effet de violer l'intérêt supérieur des enfants, le statut dont ils disposent en Suisse n'étant pas susceptible de les prétériter dans leur scolarisation et leur formation professionnelle future; qu'il ne les empêche pas non plus de voyager à l'étranger puisqu'ils peuvent demander et obtenir des visas de retour pour des séjours hors de la Suisse.”
Ehremamtliches oder zivilgesellschaftliches Engagement kann als relevantes Indiz für die Integration gewertet werden und ist bei der vertieften Prüfung nach Art. 84 Abs. 5 AIG zu berücksichtigen.
“________ et de son fils, sur le plan social et comportemental est certaine"; qu'en l'espèce, rien ne permet d'indiquer que l'intégration de l'intéressée a pu se péjorer; qu'elle a participé à l'intégration de son fils, né en Suisse, en l'inscrivant dans son enfance notamment au Team Guintzet football et au centre de loisir du Schoenberg. Ce dernier a d'ailleurs obtenu la nationalité Suisse depuis. Il semble évident que la très bonne intégration de B.________ est, du moins en partie, due à celle de l'intéressée. Sur un plan personnel, il ressort du dossier qu'elle a participé à la vie de sa paroisse en assistant aux cultes et aux cours pour adultes proposés par la communauté évangélique libre de Fribourg, qu'elle a suivi les cours annuels de formation continue donnés dans le cadre de son activité de maman de jour et qu'elle s'est intégrée à la population fribourgeoise comme en atteste les lettres de ses anciens voisins et employeurs; que, face à ces indices objectifs, l'intégration sociale de la recourante paraît bonne, compte tenu des entraves qu'elle a rencontrées notamment au niveau de sa santé; que c'est à tort que, dans la décision querellée, l'autorité intimée n'a pas tenu compte de ces éléments qui justifient pour le moins une instruction spécifique approfondie au sens de l'art. 84 al. 5 LEI; que, dans ces circonstances, il ne suffit pas de constater que l'intéressée n'a pas été pleinement indépendante financièrement avant de recevoir sa rente AVS pour lui refuser un permis de séjour. Il convient d'examiner si, par d'autres biais, notamment par un engagement bénévole ou par une implication dans la société civile, l'intéressée a manifesté sa volonté de participer à la vie sociale, dans une mesure compatible avec son statut et son état de santé et que son intégration a été hors du commun. Il faut également tenir compte des démarches entreprises et des recherches d'emploi que la recourante a effectuées; en d'autres termes, en se limitant à reprocher à la recourante de ne pas avoir retrouvé une activité professionnelle lui permettant de quitter l'aide sociale quand elle pouvait encore le faire sans effectuer d'instruction sur les autres aspects pouvant se révéler déterminants sous l'angle de l'intégration, se contentant notamment d'a priori sur son intégration sociale et culturelle, l'autorité intimée n'a pas respecté les exigences de l'art.”
“Entscheid Verwaltungsgericht, 07.09.2021 Ausländerrecht, humanitäre Aufenthaltsbewilligung, Art. 84 Abs. 5 AIG. Die Beschwerdeführerin, geboren 1995, stammt aus Somalia und hält sich bei straf- und betreibungsrechtlich ungetrübtem Leumund mittlerweile fast neuneinhalb Jahre – bei Ablauf des aktuell gültigen F Ausweises werden es rund zehn Jahre sein – rechtmässig in der Schweiz auf, wo sie einen Teil ihrer prägenden Jugendjahre verbrachte. Ihre Kenntnisse der Landessprache entsprechen den gestellten Anforderungen, sodass unter Berücksichtigung ihres ehrenamtlichen Engagements insgesamt auf eine genügende bis gute sprachlich-soziale Integration zu schliessen ist. Ihre Beteiligung am Wirtschaftsleben und am Erwerb von Bildung blieb nach erfolgreichem Abschluss des Integrationskurses sowie der Vorlehre zwar hinter den an sie gestellten Erwartungen zurück, und die Beschwerdeführerin bezog in der Vergangenheit – bis Dezember 2019 – Sozialhilfe. Seit August 2019 ist die Beschwerdeführerin in einem Teilzeitpensum in der Tagesbetreuung einer Schule angestellt und hat dort mittlerweile die Ausbildung zur Küchenangestellten mit eidgenössischem Berufsattest aufgenommen.”
Eine besonders lange, z. B. jahrzehntelange, Anwesenheit in der Schweiz allein begründet keinen Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung nach Art. 84 Abs. 5 AIG; es müssen zusätzlich gewichtige Umstände vorliegen. Zugleich hat die Rechtsprechung anerkannt, dass eine sehr lange Präsenz das Gewicht der übrigen Prüfungsfaktoren (Integration, familiäre Verhältnisse, Zumutbarkeit der Rückkehr) reduzieren kann und somit zu einer milderen Beurteilung dieser Kriterien führen darf.
“du 22 octobre 2019 consid. 2d). Une telle durée dépasse très largement la durée de résidence de cinq ans énoncée à l'art. 84 al. 5 LEI pour requérir une autorisation de séjour, élément qui doit être retenu en sa faveur dans une appréciation d'ensemble de sa situation. Plus spécialement, ce séjour particulièrement long en Suisse a pour effet que les (autres) exigences posées aux critères d'appréciation du cas de rigueur doivent être assouplies (ATF 124 II 110 consid. 3 ; TAF F-4754 précité consid. 7.1; TAF F-1421/2021 du 24 août 2023 consid. 5.2; PE.2021.0136 précité consid. 5). Il n'est pour le reste pas contesté que le recourant maîtrise le français, langue dans laquelle il a effectué toute sa scolarité obligatoire. S'agissant de la volonté de prendre part à la vie économique (cf. art. 58a let. d LEI), on relève que s'il ne paraît certes pas être parvenu à achever une formation professionnelle, il a toujours travaillé depuis l'âge de 20 ans (hormis quelques périodes d'inactivités en 2014, 2015 et 2017), ce qui lui a permis de mettre fin à sa dépendance financière vis-à-vis de l'EVAM dès”
“Au crédit du recourant, on doit également retenir qu'il n'a pas émargé à l'aide sociale, étant relevé que les subsides d'assurance-maladie dont bénéficient les recourants ne sont pas assimilables à de l'aide sociale (cf. TF 2C_987/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.2.3), à l'instar des prestations complémentaires cantonales pour famille qu'ils perçoivent (cf. CDAP PE.2018.0130 du 22 août 2019 consid. 5b/bb et le renvoi à TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.2 et 3.4.4). Durant toute la durée de son séjour en Suisse, son comportement n'a de surcroît pas donné lieu à d'autres condamnations pénales que celle du 18 décembre 2014 (amende de 800 fr.). Sans vouloir minimiser cette condamnation, on constate toutefois qu'elle remonte à près de dix ans, qu’elle est en lien avec son problème d’endettement et que le recourant a depuis lors fait preuve d'un comportement irréprochable. Il ressort au surplus de plusieurs lettres de soutien qu'il paraît bien intégré socialement. Pour ce qui est enfin du critère de l’exigibilité d’un retour dans le pays de provenance au sens de l'art. 84 al. 5 LEI (qui s'apparente plutôt à celui des possibilités de réintégration dans le pays de provenance de l'art. 31 al. 1 let. g OASA ou de "réintégration sociale fortement compromise" de l'art. 50 al. 2 LEI) on peut relever qu'un retour au Kosovo poserait d'importantes difficultés au recourant et exigerait de lui des efforts d'adaptation non négligeables dès lors qu’il est arrivé en Suisse à l’âge de deux ans et qu'il y séjourne de manière continue depuis 29 ans, sans qu'il soit besoin à cet égard de trancher la question de savoir si une levée de l'admission provisoire apparaît prévisible à court ou moyen terme. Procédant à une pesée de toutes les circonstances du cas d'espèce – notamment le long séjour du recourant en Suisse où il a grandi, ainsi que ses efforts pour intégrer le marché du travail, qui doivent être considérés comme des éléments de poids –, le tribunal parvient à la conclusion que le seul élément défavorable retenu à la charge du recourant, soit son endettement, ne suffit pas à nier son intégration suffisante au sens de l'art.”
“d OASA); que si, en règle générale, le défaut d’indépendance financière reflète une intégration insuffisante, encore faut-il que cette situation résulte d’un comportement fautif de l’intéressé. Les autorités sont tenues d'examiner les circonstances particulières de la vie, comme par exemple la maladie ou le handicap (arrêt TC FR 601 2016 128 du 25 avril 2017); qu’outre la durée de résidence, le niveau d’intégration et la situation financière du requérant, l’art. 84 al. 5 LEI suppose encore la prise en considération de l’exigibilité d’un retour de la personne admise provisoirement vers son pays de provenance; qu’à ce titre, la notion d’"exigibilité d’un retour dans son pays de provenance" d’un étranger admis provisoirement, mentionnée à l’art. 84 al. 5 LEI, doit être distinguée de la notion d’"exigibilité de l’exécution du renvoi". La distinction ressort plus clairement de la formulation allemande du texte – "Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat" au lieu de "Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung" – telle qu’elle apparaît à l’art. 83 LEI; que la nature du statut de l’étranger diffère en fonction de la distinction évoquée ci-dessus. Les personnes visées par l’art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice de l’admission provisoire, c’est-à-dire que cette mesure suspend, du moins temporairement, l’exécution du renvoi pour les motifs relevant de l’art. 83 LEI, y compris celui relatif à l’inexécution de l’exécution du renvoi. Celles visées par l’art. 83 LEI doivent faire l’objet d’un examen qui déterminera précisément si elles peuvent être mises au bénéfice d’une admission provisoire (arrêt TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.3); qu'en l'espèce, le recourant est âgé de 61 ans, célibataire et sans enfants; qu'il séjourne en Suisse depuis plus de trente ans; que, dans les circonstances actuelles, il n'existe aucun risque objectif de perte du statut que les autorités fédérales lui ont accordé; que, par conséquent - et c'est primordial - c'est à juste titre que l'autorité intimée a constaté que le refus de délivrer une autorisation de séjour ne prétérite aucunement la pérennité du séjour du recourant en Suisse puisque celui-ci n'est pas appelé à devoir quitter notre pays; qu'il reste dès lors à examiner si d'autres motifs relevant du cas de rigueur imposent l'octroi de l'autorisation requise; que, pour le recourant, la durée de sa présence en Suisse pendant plus de trente ans, comme aussi sa bonne intégration dans la société suisse justifient de lui accorder désormais un statut stable en matière de police des étrangers; que, pour sa part, l'autorité intimée conteste que l'intégration économique du recourant soit suffisante pour renoncer au statut lié à l'admission provisoire, dès lors qu'il n'est financièrement indépendant que depuis qu'il perçoit une rente AI - accordée en 2018 avec effet rétroactif au mois d'août 2016 - et des prestations complémentaires, et qu'aucun élément ne permet de constater une intégration sociale ou culturelle particulièrement poussée en Suisse, le recourant ayant en outre fait l'objet de huit condamnations pénales depuis son arrivée dans le pays; que, d'emblée, il y a lieu de souligner que le recourant ne saurait tirer argument de la seule durée de son séjour en Suisse sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf.”
Die Prüfung erfolgt individuell und durch eine Gesamtwürdigung der beteiligten Personen. Bei Familien ist die Situation aller in den Antrag einbezogenen Personen zu berücksichtigen; die besondere Lage eines einzelnen Mitglieds begründet nicht automatisch für alle einen Anspruch. Soweit nur einzelne Personen die in Art. 84 Abs. 5 AIG genannten Kriterien erfüllen, kann die Aufenthaltsbewilligung ausnahmsweise nur diesen Personen erteilt werden.
“Dabei sei dem Beschwerdeführer 1 in wirtschaftlicher Hinsicht nichts vorzuwerfen, da er derzeit eine Berufslehre absolviere und ihm als Lehrling eine Aufenthaltsbewilligung auch bei Sozialhilfebezug erteilt werden könnte. Hingegen sei es der Beschwerdeführerin 2 zumutbar, zumindest im Niedriglohnbereich eine Anstellung zu suchen und damit zum Familieneinkommen beizutragen. Die Ehegatten seien in wirtschaftlicher Hinsicht sowie mit Bezug auf die Sozialhilfeabhängigkeit als Einheit zu behandeln. 4.2 Bei Härtefallgesuchen von Familien darf die Situation der einzelnen Mitglieder nicht isoliert betrachtet werden, sondern es hat eine Gesamtbetrachtung zu erfolgen. Dies bedeutet nicht, dass sämtliche erwachsenen Familienmitglieder jeweils isoliert die Anforderungen an einen persönlichen Härtefall erfüllen müssen; umgekehrt reicht die besondere Lage eines einzelnen Familienmitglieds nicht aus, um auch für die übrigen einen Härtefall anzunehmen (BVGr, 5. Dezember 2012, C-930/2009, E. 4.4). Das Staatssekretariat für Migration (SEM) setzt für eine Zustimmung zur Erteilung der Aufenthaltsbewilligung voraus, dass alle vom Kanton in den Antrag einbezogenen Personen sämtliche in Art. 84 Abs. 5 AIG erwähnten Kriterien individuell erfüllen müssen, ist dies nicht der Fall, kann die Aufenthaltsbewilligung ausnahmsweise nur denjenigen Personen erteilt werden, welche die Voraussetzungen erfüllen (Weisungen und Erläuterungen Ausländerbereich [Weisungen AIG] des SEM, Bern, Oktober 2013 [aktualisiert am 1. Juli 2022], Ziff. 5.6.8). Die individuelle Prüfung und Gutheissung darf auch bei Gesuchen von Familien nicht von vornherein ausgeschlossen werden. 4.3 Nach Art. 62 Abs. 1 lit. e AIG kann eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen (und damit auch nicht erteilt) werden, wenn die Ausländerin oder der Ausländer oder eine Person, für die sie oder er zu sorgen hat, auf Sozialhilfe angewiesen ist. Dabei geht es in erster Linie darum, eine zusätzliche Belastung der öffentlichen Wohlfahrt zu vermeiden. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist bei der Beurteilung des Widerrufsgrunds eine konkrete Gefahr zukünftiger Sozialhilfeabhängigkeit erforderlich. Neben den bisherigen und aktuellen Verhältnissen ist auch die wahrscheinliche finanzielle Entwicklung auf längere Sicht abzuwägen.”
“5 LEI s’inscrive dans un contexte plus général que celui de l’art. 30 LEI et de la jurisprudence y relative, il y a néanmoins lieu d'examiner la situation particulière inhérente au statut résultant de l’admission provisoire; qu’outre la durée de résidence, le niveau d’intégration et la situation financière du requérant, l’art. 84 al. 5 LEI suppose encore la prise en considération de l’exigibilité d’un retour de la personne admise provisoirement vers son pays de provenance; qu’à ce titre, la notion d’"exigibilité d’un retour dans son pays de provenance" d’un étranger admis provisoirement, mentionnée à l’art. 84 al. 5 LEI, doit être distinguée de la notion d’"exigibilité de l’exécution du renvoi". La distinction ressort plus clairement de la formulation allemande du texte – "Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat" au lieu de "Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung" – telle qu’elle apparaît à l’art. 83 LEI; que la nature du statut de l’étranger diffère en fonction de la distinction évoquée ci-dessus. Les personnes visées par l’art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice de l’admission provisoire, c’est-à-dire que cette mesure suspend, du moins temporairement, l’exécution du renvoi pour les motifs relevant de l’art. 83 LEI, y compris celui relatif à l’inexécution de l’exécution du renvoi. Celles visées par l’art. 83 LEI doivent faire l’objet d’un examen qui déterminera précisément si elles peuvent être mises au bénéfice d’une admission provisoire (arrêt TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.3); qu'en l'espèce, les enfants de la recourante, âgés de 11 et presque 10 ans, séjournent en Suisse depuis plus de 9 ans, auprès de leur mère, et que les contacts avec leur père, titulaire d'une autorisation de séjour, sont réguliers; que, dans les circonstances actuelles, il n'existe aucun risque objectif de perte du statut que les autorités fédérales leur ont accordé; qu'en outre, le fait qu'ils soient bien intégrés socialement et scolarisés dans le canton, qu'ils parlent le français, qu'ils participent à des activités extra-scolaires et que leur comportement soit irréprochable, ne suffit pas, de loin s'en faut, à fonder l'octroi en leur faveur d'une autorisation de séjour annuelle; que le refus du permis de séjour n'a pas pour effet de violer l'intérêt supérieur des enfants, le statut dont ils disposent en Suisse n'étant pas susceptible de les prétériter dans leur scolarisation et leur formation professionnelle future; qu'il ne les empêche pas non plus de voyager à l'étranger puisqu'ils peuvent demander et obtenir des visas de retour pour des séjours hors de la Suisse.”
In den zitierten Entscheiden führte die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung als Härtefallbewilligung zum Erlöschen der vorläufigen Aufnahme.
“Der Beschwerdeführer wurde am … 1969 in der Ostprovinz Sri Lankas geboren (vgl. Akten MIDI pag. 11; Akten SID 7A1 Beilage 10). Am 13. März 1990 reiste er in die Schweiz ein. Am 14. Juli 1995 wurde sein Asylgesuch abgewiesen, er aus der Schweiz weggewiesen, indes wegen Unmöglichkeit des Vollzugs vorläufig aufgenommen (Akten SID 7A1 Beilage 10). Am 8. Juni 1999 erhielt er eine Aufenthaltsbewilligung (Härtefallbewilligung), womit die vorläufige Aufnahme erlosch (Art. 84 Abs. 4 AIG). Die Bewilligung wurde letztmals bis zum 3. Juli 2018 verlängert (Akten MIDI pag. 23 f., 229, 332 ff.). Am 23. März 2000 heiratete der Beschwerdeführer in Indien eine Landsfrau (Jg. 1981; Akten MIDI pag. 122 f.). Diese reiste im Oktober 2001 in die Schweiz ein und erhielt gestützt auf die Ehe eine Aufenthaltsbewilligung (Akten MIDI pag. 26; Beschwerde S. 4). Am … 2004, am … 2008 und am … 2011 kamen die drei gemeinsamen Kinder B.________, C.________ und D.________ zur Welt (Akten MIDI pag. 162 f.). Sie verfügen ebenfalls über Aufenthaltsbewilligungen (vgl. Beschwerde S. 12). Die Ehe wurde am 4. Dezember 2015 geschieden. Die Kinder blieben unter der Obhut der Mutter, das Sorgerecht wurde beiden Elternteilen übertragen (Akten MIDI pag. 271, 279, 354). Nachdem der MIDI den Beschwerdeführer bereits im Jahr 2005 wegen seiner Sozialhilfeabhängigkeit ermahnt hatte (Akten MIDI pag. 20 f.), knüpfte er im Jahr 2014 die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung an Bedingungen nach Art. 33 Abs.”
“Der Beschwerdeführer wurde am … 1984 in Sierra Leone geboren (Akten MIDI pag. 239). Am 29. September 2003 reiste er in die Schweiz ein und ersuchte hier um Asyl (Akten MIDI pag. 9). Am 5. Januar 2006 wurde er in der Schweiz wegen Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs vorläufig aufgenommen (Akten MIDI pag. 108 f.). Am 30. November 2012 wurde ihm eine Aufenthaltsbewilligung (Härtefall) erteilt (Akten MIDI pag. 236 ff.), womit die vorläufige Aufnahme erlosch (Art. 84 Abs. 4 AIG). Der Beschwerdeführer ist mit einer guineischen Staatsangehörigen verheiratet, mit welcher er zwei Kinder hat. Seinen Angaben zufolge leben seine Ehefrau und die beiden gemeinsamen Kinder in Guinea (Beschwerde S. 3; Akten MIDI pag. 242, 318; angefochtener Entscheid Bst. A).”
Aufenthalte von nur etwa zwei Jahren sind in der Rechtsprechung regelmässig nicht ausreichend für eine Umwandlung nach Art. 84 Abs. 5 AIG. Eine Aufenthaltsdauer von fünf Jahren gilt dabei als massgebliche Mindestreferenz; eine Dauer von zehn Jahren wird in der Praxis als weitere relevante Schwelle (mit stärkerer Schutzwirkung) genannt.
“La période suivant sa demande de régularisation jusqu'à l'octroi d'une admission provisoire doit également être relativisée, puisqu'il s'agit d'un séjour qualifié de précaire (cf. arrêt du TAF F-4206/2021 précité consid. 9.1). En outre, depuis l'obtention de son admission provisoire, qui constitue, on le rappelle, une mesure de substitution à l'exécution du renvoi (ATF 147 I 268 consid. 4.2.1), environ deux ans se sont écoulés, ce qui n'est pas suffisant pour qualifier ce séjour de particulièrement long et stable (cf. ATF 149 I 66 consid. 4.4). Par ailleurs, l'intéressée, qui séjourne en Suisse au bénéfice de l'admission provisoire depuis approximativement deux ans, ne remplit pas non plus les exigences pour se prévaloir d'un droit à obtenir la transformation de son admission provisoire en une autorisation de séjour au sens de l'art. 84 al. 5 LEI, en lien avec l'art. 8 CEDH (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2).”
“Elle a été mise au bénéfice de l'admission provisoire le 10 mars 2017, soit il y a plus de cinq ans. La condition de la durée minimale de séjour pour demander une autorisation prévue par l'art. 84 al. 5 LEI est ainsi remplie. La durée du séjour n'est toutefois pas importante au point de pouvoir relativiser les conditions auxquelles une autorisation de séjour pour un cas individuel d'extrême gravité peut être délivrée. Aussi, au regard du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), la durée du séjour légal de la recourante n'atteint pas dix ans, soit la durée à partir de laquelle seuls des motifs sérieux peuvent justifier le refus de l'autorisation de séjour (ATF 144 I 266 consid. 9).”
Bei der vertieften Prüfung nach Art. 84 Abs. 5 LEI sind besondere Lebensumstände, insbesondere Krankheit oder Behinderung, konkret zu berücksichtigen. Solche gesundheitlichen Umstände können die Integrationsfähigkeit beeinträchtigen und in Verbindung mit der Unzumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat die Entscheidung zugunsten der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung bzw. der Umwandlung der vorläufigen Aufnahme beeinflussen.
“Les autorités sont tenues d'examiner les circonstances particulières de la vie, comme par exemple la maladie ou le handicap (Posse-Ousmane, art. 84 n. 27). En particulier, l'art. 58a al. 2 LEI, en lien avec l'art. 77f OASA, commande à l'autorité de tenir compte de manière appropriée de la situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'art. 58a al. 1 let. c et d LEI. Dans sa jurisprudence sur ce point, le Tribunal administratif fédéral précise que le permis de séjour ne peut être refusé qu'en cas de déficits d'intégration considérables, c'est-à-dire en cas de chômage auto-infligé et/ou de dépendance à l'aide sociale (arrêt TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.1.2 et les références). Outre la durée de résidence, le niveau d'intégration et la situation financière du requérant, l'art. 84 al. 5 LEI suppose encore la prise en considération de l'exigibilité d'un retour de la personne admise provisoirement vers son pays de provenance. à ce titre, la notion "d'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance" d'un étranger admis provisoirement, mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEI, doit être distinguée de la notion "d'exigibilité de l'exécution du renvoi". La distinction ressort plus clairement de la formulation allemande du texte – "Zumutbarkeit einer Rückkehr in der Herkunftsstaat" au lieu de "Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung" – telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEI. La nature du statut de l'étranger diffère en fonction de la distinction évoquée ci-dessus. Les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice de l'admission provisoire, c'est-à-dire que cette mesure suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour les motifs relevant de l'art. 83 LEI, y compris celui relatif à l'inexécution de l'exécution du renvoi. Celles visées par l'art. 83 LEI doivent faire l'objet d'un examen qui déterminera précisément si elles peuvent être mises au bénéfice d'une admission provisoire (arrêt TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid.”
“3) Par ordonnance pénale du 17 novembre 2016, le Ministère public genevois l’a déclaré coupable d’injures, de menaces et de tentative de contrainte et condamné à 120 jours-amende, sous déduction de 84 jours de détention avant jugement, avec un sursis de trois ans. 4) Le 30 avril 2018, le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 25 juin 2018 pour quitter la Suisse, en application de l’art. 83 al. 7 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). 5) Le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours de M. A______ et invité le SEM à prononcer une admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi compte tenu de l’état de santé de l’intéressé. 6) Par décision du 23 octobre 2020, le SEM a prononcé l’admission provisoire de M. A______. Cette admission a été renouvelée régulièrement. 7) Le 12 février 2021, M. A______ a sollicité une autorisation de séjour sur la base de l’art. 84 al. 5 LEI auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), requérant la transformation de son admission provisoire en autorisation de séjour. Il avait fait beaucoup d’efforts pour s’intégrer, ayant appris le français (niveau B1 oral) et s’investissant dans des activités bénévoles et d’intégration à la vie citoyenne. Il avait démontré sa volonté de s’intégrer au marché du travail et n’était plus dépendant de l’Hospice général depuis 2019. Ses efforts d’intégration avaient toutefois été entravés par son état de santé : il souffrait, entre autres, d’une spondylarthrite ankylosante axiale avec syndrome inflammatoire et de douleurs importantes qui généraient une impotence fonctionnelle majeure. Il avait dès lors déposé une demande AI, étant en incapacité de travail à 100 % depuis le mois de janvier 2020. Il ne faisait pas l’objet de poursuites et n’avait plus eu de problème avec la justice à la suite de sa condamnation de décembre 2016. 8) Par ordonnance pénale du 30 octobre 2021, le Ministère public genevois a déclaré M.”
Art. 84 Abs. 2 AIG erlaubt ein Zurückkommen auf eine rechtskräftig angeordnete vorläufige Aufnahme. Entscheidend ist, dass die Voraussetzungen für die vorläufige Aufnahme im Zeitpunkt des Entscheids nicht mehr gegeben sind; eine Beschränkung auf geänderte Umstände besteht nicht. Sodann ist zu prüfen, ob der Widerruf bzw. die Aufhebung zu bestätigen ist, namentlich ob ein Wegweisungsvollzug als durchführbar erachtet werden kann und die Verhältnismässigkeit gewahrt ist.
“Die Vorinstanz ist somit zu Recht auf die Verfügung vom 18. Dezember 2020 zurückgekommen. Sie durfte sich dabei ausserdem auf Art. 84 Abs. 2 AIG berufen, welcher ein Zurückkommen auf eine rechtskräftig verfügte vorläufige Aufnahme ermöglicht. Wie dem Wortlaut der Norm zu entnehmen ist, ist entscheidend, dass die Voraussetzungen für eine vorläufige Aufnahme im Zeitpunkt des Entscheids nicht mehr gegeben sind. Weniger relevant ist, ob die Voraussetzungen je gegeben waren. Von einer Beschränkung des Anwendungsbereichs von Art. 84 Abs. 2 AIG auf geänderte Umstände ist nicht auszugehen (vgl. Urteil des BVGer E-1939/2014 vom 26. Mai 2014 E. 5.2). In einem weiteren Schritt ist daher zu prüfen, ob der Widerruf respektive die Aufhebung der vorläufigen Aufnahme gemäss Art. 84 Abs. 2 AIG zu bestätigen ist, da ein Wegweisungsvollzug als durchführbar erachtet werden kann (Art. 83 Abs. 2-4 AIG). Ferner ist die Verhältnismässigkeit zu beachten (vgl. u.a. Urteil des BVGer D-571/2019 vom 30. Januar 2023 E. 5.3 m.w.H.).”
Bei der vertieften Prüfung von Gesuchen gemäss Art. 84 AIG (insbesondere nach mehr als fünf Jahren Aufenthalt) sind erhebliche gesundheitliche Risiken als Bestandteil der Interessenabwägung zu berücksichtigen. Die Rechtsprechung verlangt allerdings, dass die Gesundheitsbeeinträchtigung so schwerwiegend ist – etwa eine rasche, ohne adäquate Behandlung zu erwartende Verschlechterung mit konkreter Lebensgefahr oder eine schwerwiegende, dauerhafte Schädigung der körperlichen oder psychischen Integrität –, dass der Vollzug des Wegweisungsentscheids nicht mehr zumutbar erscheint. Höhergradige gesundheitliche Probleme können damit eine Aufhebung der vorläufigen Aufnahme bzw. eine Bewilligungserteilung mitbegründet erscheinen lassen; rein sozioökonomische Schwierigkeiten genügen nach den zitierten Entscheidungen hingegen nicht.
“L'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF E-6672/2013 du 22 mai 2015). Les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (ATAF D-3039/2014 du 13 mai 2015). Si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157). c. Selon l'art. 84 LEI, l'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour (al. 4). Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance (al. 5). 11) En l'espèce, la question de l'exigibilité du renvoi de la recourante se pose. Il ressort du dossier qu'actuellement un renvoi au Maroc risque concrètement d'impliquer une péjoration de l'état de santé de l'intéressée, le médecin psychiatre évoquant les idées suicidaires de la recourante, ce que le psychologue de celle-ci confirme. Ainsi si la recourante est renvoyée au Maroc, elle se retrouvera seule avec un enfant en bas âge. Elle ne pourra pas compter sur une aide de sa famille. Elle présente des problèmes physiques et psychologiques.”
Bei der Prüfung nach Art. 84 Abs. 5 AIG sind Integration, familiäre Verhältnisse und die Zumutbarkeit der Rückkehr vertieft zu würdigen. Eine lange Aufenthaltsdauer sowie übliche soziale oder berufliche Bindungen rechtfertigen allein in der Regel keine Aufenthaltsbewilligung; erforderlich sind in der Regel besonders enge Beziehungen zur Schweiz, etwa eine besonders ausgeprägte soziale Integration, eine ausserordentliche berufliche Leistung oder spezielle berufliche Kenntnisse, die im Herkunftsstaat nicht verwertbar wären.
“Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable ou encore que la personne étrangère possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 et les références citées). La notion mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEI d'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance d'un étranger admis provisoirement n'est pas identique à la notion d'exigibilité de l'exécution du renvoi telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEI. Il faut, en effet, distinguer les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEI – qui sont par essence au bénéfice d'une admission provisoire, c'est-à-dire d'une mesure qui suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour l'un des motifs relevant de l'art. 83 LEI, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi – et celles visées par l'art. 83 LEI, dont l'examen du cas déterminera précisément si elles doivent ou peuvent être mises au bénéfice d'une admission provisoire. On ne saurait partir du principe que la question de l'exigibilité du retour dans le pays de provenance ne se pose par définition pas s'agissant d'une personne admise provisoirement. Même si le cas d'espèce n'est pas exemplatif à ce titre, puisqu'aucun élément du dossier permet de considérer que le recourant pourrait prochainement faire l'objet d'une procédure relative à la levée de son admission provisoire, il ne peut pas pour autant être totalement exclu qu'une telle procédure soit intentée un jour, compte tenu des motifs pour lesquels il a été admis provisoirement en Suisse (ATAF C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid.”
“Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable ou encore que la personne étrangère possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 et les références citées). La notion mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEI d'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance d'un étranger admis provisoirement n'est pas identique à la notion d'exigibilité de l'exécution du renvoi telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEI. Il faut, en effet, distinguer les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEI – qui sont par essence au bénéfice d'une admission provisoire, c'est-à-dire d'une mesure qui suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour l'un des motifs relevant de l'art. 83 LEI, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi – et celles visées par l'art. 83 LEI, dont l'examen du cas déterminera précisément si elles doivent ou peuvent être mises au bénéfice d'une admission provisoire. On ne saurait partir du principe que la question de l'exigibilité du retour dans le pays de provenance ne se pose par définition pas s'agissant d'une personne admise provisoirement. Même si le cas d'espèce n'est pas exemplatif à ce titre, puisqu'aucun élément du dossier permet de considérer que le recourant pourrait prochainement faire l'objet d'une procédure relative à la levée de son admission provisoire, il ne peut pas pour autant être totalement exclu qu'une telle procédure soit intentée un jour, compte tenu des motifs pour lesquels il a été admis provisoirement en Suisse (ATAF C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid.”
“Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable ou encore que la personne étrangère possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 et les références citées). d. La notion mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEI d'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance d'un étranger admis provisoirement n'est pas identique à la notion d'exigibilité de l'exécution du renvoi telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEI. Il faut, en effet, distinguer les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEI – qui sont par essence au bénéfice d'une admission provisoire, c'est-à-dire d'une mesure qui suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour l'un des motifs relevant de l'art. 83 LEI, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi – et celles visées par l'art. 83 LEI, dont l'examen du cas déterminera précisément si elles doivent ou peuvent être mises au bénéfice d'une admission provisoire. On ne saurait partir du principe que la question de l'exigibilité du retour dans le pays de provenance ne se pose par définition pas s'agissant d'une personne admise provisoirement. Même si le cas d'espèce n'est pas exemplatif à ce titre, puisqu'aucun élément du dossier permet de considérer que le recourant pourrait prochainement faire l'objet d'une procédure relative à la levée de son admission provisoire, il ne peut pas pour autant être totalement exclu qu'une telle procédure soit intentée un jour, compte tenu des motifs pour lesquels il a été admis provisoirement en Suisse (ATAF C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid.”
Der Besitz eines vorläufigen (F‑)Permits allein begründet keinen Anspruch auf Erteilung eines B‑Permits. Für eine positive Prüfung nach Art. 84 Abs. 5 AIG ist vielmehr eine tatsächlich erreichte, nachhaltige Integration zu beurteilen; dies umfasst insbesondere eine ernsthafte Eingliederung in den Arbeitsmarkt und die Fähigkeit zur finanziellen Selbstversorgung. Der F‑Status ist dabei kein Ausschlussgrund für berufliche Integration.
“Ainsi, entre autres restrictions, la personne admise provisoirement jouit d'une mobilité réduite, puisqu'elle n'est pas autorisée à quitter la Suisse et ne peut que difficilement changer de canton. A cela s'ajoute que, dans bien des cas, les employeurs ignorent qu'ils peuvent engager des personnes admises à titre provisoire, ce qui entrave leur accès au marché du travail. Il est donc difficilement concevable que les personnes auxquelles l'asile a été refusé soient, lorsque leur renvoi est durablement impossible, indéfiniment contraintes de conserver un statut aussi précaire que celui qui découle de l'admission provisoire. L'octroi d'une autorisation de séjour peut donc améliorer notablement leur statut par comparaison avec celui que leur confère l'admission provisoire (cf. ATF 128 II 200 consid. 2.2.3; arrêts PE.2019.0200 du 13 août 2019 consid. 2c; PE.2018.0417 du 31 juillet 2019 consid. 3c et PE.2016.0393 du 20 février 2017 consid. 3d). Il n'en demeure pas moins que la réalisation des autres conditions prévues par l'art. 84 al. 5 LEI doit être examinée dans chaque cas (en ce sens, arrêts PE.2018.0446 du 5 février 2019 et PE.2018.0417 précité consid. 4a). En outre, la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse; le titulaire d'un tel permis ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (cf. arrêts PE.2020.0012 du 12 juin 2020 consid. 3b; PE.2019.0264 du 19 février 2020 consid. 5d et PE.2019.0217 du 19 novembre 2019 consid. 2b). Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome (Ibidem).”
“Ainsi, entre autres restrictions, la personne admise provisoirement jouit d'une mobilité réduite, puisqu'elle n'est pas autorisée à quitter la Suisse et ne peut que difficilement changer de canton. A cela s'ajoute que, dans bien des cas, les employeurs ignorent qu'ils peuvent engager des personnes admises à titre provisoire, ce qui entrave l'accès au marché du travail. Il est donc difficilement concevable que les personnes auxquelles l'asile a été refusé soient, lorsque leur renvoi est durablement impossible, indéfiniment contraintes de conserver un statut aussi précaire que celui qui découle de l'admission provisoire. L'octroi d'une autorisation de séjour peut donc améliorer notablement leur statut par comparaison avec celui que leur confère l'admission provisoire (cf. ATF 128 II 200 consid. 2.2.3; CDAP PE.2019.0200 du 13 août 2019 consid. 2c; PE.2018.0417 précité consid. 3c; PE.2016.0393 du 20 février 2017 consid. 3d). Il n'en demeure pas moins que la réalisation des autres conditions prévues par l'art. 84 al. 5 LEI doit être examinée dans chaque cas (en ce sens, CDAP PE.2018.0446 du 5 février 2019; PE.2018.0417 précité consid. 4a). Cela étant, la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse; le titulaire d'un tel permis ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (cf. CDAP PE.2020.0012 du 12 juin 2020 consid. 3b; PE.2019.0264 du 19 février 2020 consid. 5d et PE.2019.0217 du 19 novembre 2019 consid. 2b). Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome (Ibidem).”
“Ainsi, entre autres restrictions, la personne admise provisoirement jouit d'une mobilité réduite, puisqu'elle n'est pas autorisée à quitter la Suisse et ne peut que difficilement changer de canton. A cela s'ajoute que, dans bien des cas, les employeurs ignorent qu'ils peuvent engager des personnes admises à titre provisoire, ce qui entrave l'accès au marché du travail. Il est donc difficilement concevable que les personnes auxquelles l'asile a été refusé soient, lorsque leur renvoi est durablement impossible, indéfiniment contraintes de conserver un statut aussi précaire que celui qui découle de l'admission provisoire. L'octroi d'une autorisation de séjour peut donc améliorer notablement leur statut par comparaison avec celui que leur confère l'admission provisoire (cf. ATF 128 II 200 consid. 2.2.3; CDAP PE.2019.0321 du 21 juillet 2020 consid. 5e; PE.2019.0200 du 13 août 2019 consid. 2c; PE.2018.0417 du 31 juillet 2019 consid. 3c; PE.2016.0393 du 20 février 2017 consid. 3d). Il n'en demeure pas moins que la réalisation des autres conditions prévues par l'art. 84 al. 5 LEI doit être examinée dans chaque cas (en ce sens, CDAP PE.2018.0446 du 5 février 2019; PE.2018.0417 précité consid. 4a). Cela étant, la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse; au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome (cf. CDAP PE.2020.0012 du 12 juin 2020 consid. 3b; PE.2019.0264 du 19 février 2020 consid. 5d et PE.2019.0217 du 19 novembre 2019 consid. 2b). Concernant le degré de maîtrise d'une langue nationale que l'on est en droit d'exiger d'un ressortissant étranger, si le Tribunal fédéral a retenu qu'il importe que l'étranger puisse se faire comprendre de manière simple dans des situations de la vie quotidienne, par exemple dans ses relations avec les autorités, avec les services d'orientation professionnelle ou lors d'une consultation médicale (cf.”
Kein Rechtsanspruch: Ein Gesuch nach Art. 84 Abs. 5 AIG begründet keinen Anspruch auf Umwandlung der vorläufigen Aufnahme (Permis F) in eine Aufenthaltsbewilligung (Permis B). Die Erteilung einer solchen Bewilligung ist eine Ermessensermessung bzw. eine Abweichung von den ordentlichen Aufnahmekriterien und erfolgt gestützt auf Art. 30 LEI.
“a) ; l’on ne peut exiger de l’intéressé qu’il demande l’établissement ou la prolongation d’une pièce de légitimation aux autorités compétentes de son État d’origine ou de provenance (art. 89 et 90 let. c LEI)(let. b) ; l’étranger possède un passeport établi par le SEM conformément à l’art. 4 al. 1 ou 2 let. a de l’ordonnance du 14 novembre 2012 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers du 20 janvier 2010 (ODV – RS 143.5) (let. c) ; l’étranger ne possède pas de pièce de légitimation étrangère valable et a obtenu du SEM un titre de voyage pour réfugié conformément à l’art. 3 ODV (let. d). 3.6 Dans le cadre de la procédure d’autorisation et de déclaration d’arrivée, les autorités compétentes peuvent exiger la présentation des pièces de légitimation originales et en faire des copies. Elles peuvent ordonner le dépôt des pièces de légitimation lorsque des éléments concrets indiquent qu’elles pourraient être détruites ou rendues inutilisables (art. 8 al. 3 OASA). 4. 4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEI – demeuré inchangé lors de la révision entrée en vigueur le 1er janvier 2019 – les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de 5 ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. L'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation, qui consisterait en la transformation du permis F en permis B (arrêts du Tribunal fédéral 2C_696/2018 du 27 août 2018 consid. 3.1 ; 2D_32/2017 du 10 août 2017 consid. 4 ; 2D_25/2017 du 14 juin 2017 consid. 2). Cette autorisation ne peut lui être octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission prévues par les art. 30 LEI et 31 al. 1 OASA). Selon l’art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son identité. 4.2 En lien avec cette disposition, les Directives et commentaires I.”
“L'art. 84 al. 5 LEI dispose que les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. Il n'existe cependant pas de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour sur cette base, à savoir en l'occurrence à la transformation du permis F en permis B (cf. TF 2C_84/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3; 2D_34/2019 du 21 août 2019 consid. 3.1 et 2D_27/2019 du 24 juin 2019 consid. 3). Cas échéant cette autorisation est décernée sur la base de l'art. 30 LEI (dérogations aux conditions d'admission, dont l'al. 1 let. b traite des cas individuels d'une extrême gravité). Or, en raison de sa formulation potestative, l'art. 30 LEI ne confère pas non plus de droit à la recourante (cf. TF 2C_84/2020 et 2D_34/2020 précités; 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1). L'art. 84 al. 5 LEI ne constitue ainsi pas un fondement autonome pour l'octroi de l'autorisation de séjour, mais s'analyse comme un cas de dérogation aux conditions d'admission, selon l'art.”
Die Behörde hat bei Gesuchen nach Art. 84 Abs. 5 AIG eine vertiefte Prüfung der Integration vorzunehmen. Dabei genügt es nicht, allein das Nichtvorhandensein einer Erwerbstätigkeit festzustellen; es sind auch andere Indikatoren der sozialen Teilhabe – etwa ehrenamtliches Engagement, Einbindung in die Zivilgesellschaft oder unternommene Stellensuchen – zu berücksichtigen. Soweit das Aktenbild lückenhaft ist, sind die nötigen Ermittlungen vorzunehmen, damit eine gesamthaft begründete Beurteilung der Integration möglich ist.
“5 LEI; que, dans ces circonstances, il ne suffit pas de constater que l'intéressée n'a pas été pleinement indépendante financièrement avant de recevoir sa rente AVS pour lui refuser un permis de séjour. Il convient d'examiner si, par d'autres biais, notamment par un engagement bénévole ou par une implication dans la société civile, l'intéressée a manifesté sa volonté de participer à la vie sociale, dans une mesure compatible avec son statut et son état de santé et que son intégration a été hors du commun. Il faut également tenir compte des démarches entreprises et des recherches d'emploi que la recourante a effectuées; en d'autres termes, en se limitant à reprocher à la recourante de ne pas avoir retrouvé une activité professionnelle lui permettant de quitter l'aide sociale quand elle pouvait encore le faire sans effectuer d'instruction sur les autres aspects pouvant se révéler déterminants sous l'angle de l'intégration, se contentant notamment d'a priori sur son intégration sociale et culturelle, l'autorité intimée n'a pas respecté les exigences de l'art. 84 al. 5 LEI. Le dossier est manifestement lacunaire et ne permettait pas de procéder, de manière approfondie, à une appréciation globale de la situation de l'intéressée. Compte tenu des particularités de l'affaire, il n'était pas possible de faire l'économie d'une procédure complète d'instruction sur tous les aspects qui, potentiellement, peuvent se révéler déterminants pour juger de l'intégration dans le cas d'espèce (arrêt TC FR 601 2020 96/97 du 7 juillet 2021); qu'il n'appartient pas au Tribunal cantonal de procéder, sur ce sujet, à l'instruction voulue par le législateur, de sorte que la cause doit être renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle effectue les enquêtes indispensables avant de statuer à nouveau, au sens de l'art. 98 al. 2 CPJA; que le recours doit ainsi être admis dans le sens des considérants et la cause renvoyée à l'autorité pour nouvelle décision; que l'autorité intimée qui succombe est exonérée des frais de procédure (art. 133 CPJA); que la recourante a droit à des dépens, fixés d'après la liste de frais actualisée produite le 14 janvier 2021 par Me Annick Mbia, inscrite au barreau neuchâtelois et œuvrant pour un organisme reconnu d'utilité publique (cf.”
“Dans ces circonstances, il ne suffit pas de constater que les intéressés n'ont pas décroché d'emploi pour leur refuser un permis de séjour. Il convient d'examiner si, par d'autres biais, notamment par un engagement bénévole ou par une implication dans la société civile, les intéressés ont manifesté leur volonté de participer à la vie sociale, dans une mesure compatible avec leur état de santé. Il faut également tenir compte des démarches entreprises jusqu'en 2013 par le mari (qui avait 63 ans à ce moment) dans le cadre du chômage et des recherches d'emploi qu'il a effectuées; en d'autres termes, en se limitant à reprocher aux recourants de ne pas avoir retrouvé une activité professionnelle sans effectuer d'instruction sur les autres aspects pouvant se révéler déterminants sous l'angle de l'intégration, se contentant notamment d'a priori sur leur intégration sociale et culturelle, respectivement sur leurs connaissances linguistiques, l'autorité intimée n'a pas respecté les exigences de l'art. 84 al. 5 LEI. Le dossier est manifestement lacunaire et ne permettait pas de procéder, de manière approfondie, à une appréciation globale de la situation des intéressés. Compte tenu des particularités de l'affaire, spécialement de l'instauration d'une admission provisoire alors que les recourants avaient déjà 58 et 59 ans, il n'était pas possible de faire l'économie d'une procédure complète d'instruction sur tous les aspects qui, potentiellement, peuvent se révéler déterminants pour juger de l'intégration dans le cas d'espèce; que la décision s'avère ainsi viciée et doit être annulée; qu'il n'appartient pas au Tribunal cantonal de procéder à cette instruction fouillée voulue par le législateur, de sorte que la cause doit être renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle effectue les enquêtes indispensables avant de statuer à nouveau; que compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres griefs formulés par les recourants. Toutefois, il faut souligner qu'il ne ressort pas du dossier tel que constitué actuellement, ni du mémoire de recours, que les recourants auraient d'emblée droit à un permis de séjour au titre de la protection de la vie privée garantie par l'art.”
Im zitierten Entscheid führte die Inanspruchnahme organisatorischer und finanzieller Rückkehrhilfe und die anschliessende Ausreise dazu, dass die vorläufige Aufnahme nach Art. 84 Abs. 4 AIG erlosch.
“Der Beschwerdeführer ist erstmals am 16. August 2009 in die Schweiz eingereist (act. II 2/3) und mit Verfügung vom 2. Februar 2015 vorläufig aufgenommen worden (act. II 11/1). Am 28. September 2018 reiste er – unter Inanspruchnahme von organisatorischer und finanzieller Unterstützung durch die schweizerischen Behörden (act. II 17/2; sogenannte Rückkehrhilfe, vgl. https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/international-rueckkehr/rueckkehrhilfe.html) – nach … aus. In der Folge erlosch die vorläufige Aufnahme (Art. 84 Abs. 4 AIG). Der Beschwerdeführer erklärt in der Beschwerde, seit dem 16. August 2009 habe er sein Heimatland kein einziges Mal besucht gehabt. Er habe sich erhofft, dass sich sein Zustand bessern würde, wenn er wieder für immer dort lebe, was sich aber nicht bestätigt habe. Am 23. Dezember 2018 sei er wieder in die Schweiz eingereist. Die Karenzfrist sei nicht unterbrochen, denn er habe die Schweiz während weniger als drei Monaten und somit nur vorübergehend verlassen. Der Aufenthalt hat gemäss Art. 5 Abs. 1 erster Satz ELG (ausländerrechtlich) rechtmässig zu sein (BGer 9C_423/2013, E. 4.2 f.). Bei ausländerrechtlich rechtmässiger Einreise wäre der Nachweis derselben am”
“Der Beschwerdeführer ist erstmals am 16. August 2009 in die Schweiz eingereist (act. II 2/3) und mit Verfügung vom 2. Februar 2015 vorläufig aufgenommen worden (act. II 11/1). Am 28. September 2018 reiste er – unter Inanspruchnahme von organisatorischer und finanzieller Unterstützung durch die schweizerischen Behörden (act. II 17/2; sogenannte Rückkehrhilfe, vgl. https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/international-rueckkehr/rueckkehrhilfe.html) – nach … aus. In der Folge erlosch die vorläufige Aufnahme (Art. 84 Abs. 4 AIG). Der Beschwerdeführer erklärt in der Beschwerde, seit dem 16. August 2009 habe er sein Heimatland kein einziges Mal besucht gehabt. Er habe sich erhofft, dass sich sein Zustand bessern würde, wenn er wieder für immer dort lebe, was sich aber nicht bestätigt habe. Am 23. Dezember 2018 sei er wieder in die Schweiz eingereist. Die Karenzfrist sei nicht unterbrochen, denn er habe die Schweiz während weniger als drei Monaten und somit nur vorübergehend verlassen. Der Aufenthalt hat gemäss Art. 5 Abs. 1 erster Satz ELG (ausländerrechtlich) rechtmässig zu sein (BGer 9C_423/2013, E. 4.2 f.). Bei ausländerrechtlich rechtmässiger Einreise wäre der Nachweis derselben am”
Bei der vertieften Prüfung nach Art. 84 Abs. 5 AIG sind die familiären Verhältnisse zu berücksichtigen. In Verbindung mit der Integration und der Dauer/Verwurzelung des Aufenthalts können diese Aspekte für die Entscheidung wesentlich sein; das Kindeswohl ist dabei ebenfalls zu prüfen.
“Un ressortissant érythréen résidant à l'étranger et souhaitant se procurer un passeport auprès d'une ambassade devait signer « un formulaire de regrets » ainsi que payer la « taxe de la diaspora ». Par la signature dudit formulaire, les ressortissants érythréens étaient obligés de reconnaître avoir commis un crime en quittant illégalement l'Érythrée et d'accepter d'être incriminés à leur retour. La « taxe de la diaspora » de 2% imposée sur le revenu s'appliquait à tous les Érythréens vivant à l'étranger, y compris les réfugiés ne percevant aucun revenu. Par ailleurs, les ressortissants érythréens n'avaient aucun droit à l'obtention de passeports, considérée comme un privilège. Ils avaient fui illégalement l'Érythrée pour déposer une demande d'asile en Suisse et y obtenir une protection. Il était disproportionné de leur refuser l'octroi d'une autorisation de séjour, alors que la famille était parfaitement intégrée en Suisse, sur la seule base de l'absence de passeport national. Les conditions d'un cas de rigueur sur la base de l'art. 84 al. 5 LEI étaient d'ailleurs remplies. Ils vivaient en Suisse depuis près de sept ans, leurs deux enfants étaient nés en Suisse, l'aîné, C______, avait commencé l'école à la rentrée 2021 et la famille était indépendante financièrement depuis près de deux ans et demi. B______ avait un niveau de français supérieur à celui requis. A______ avait vu son apprentissage retardé par la naissance et l'éducation des enfants, mais était désormais inscrite à des cours de français. Enfin, en se contentant d'affirmer que le statut des enfants dépendait du leur, l'OCPM n'avait procédé à aucune évaluation de leur intérêt supérieur et violé l'art. 3 CDE. b. Dans ses observations du 2 juin 2022, se rapportant intégralement à la décision attaquée, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués n'étant pas de nature à modifier sa position. c. Le 29 juin 2022, les époux AB______ ont persisté dans leurs conclusions et communiqué des pièces supplémentaires, en particulier le « formulaire de regret » intitulé « Immigration and Citizenship Services Request Form », qui contenait la mention suivante « I, whose name is written above, confirm that previously given personal informaiton is true; and that I regret having committed an offence by not completing the national serivce and am ready to accept appropriate punishment in due course » (« Je [nom inscrit ci-dessus] confirme que les informations personnelles fournies sont véridiques ; que je regrette d'avoir commis une infraction en n'accomplissant pas le service national et que je suis prêt à accepter une sanction appropriée en temps voulu »).”
“2, 137 I 284 E. 1.3, 135 I 143 E. 1.3; VGr, 17. Februar 2022, VB.2021.00072, E. 3.3 mit weiteren Hinweisen). Ein solches liegt praxisgemäss vor, wenn die sich hier aufhaltende Person das Schweizer Bürgerrecht oder die Niederlassungsbewilligung besitzt oder sie über eine Aufenthaltsbewilligung verfügt, die ihrerseits auf einem gefestigten Rechtsanspruch beruht (BGE 144 I 266 E. 3.3 mit Hinweisen). 2.3 2.3.1 Die Vorinstanz erwog, der Ehemann der Beschwerdeführerin verfüge lediglich über eine befristete Aufenthaltsbewilligung ohne Anspruch auf Verlängerung und somit nicht über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht in der Schweiz; ob er sich auf Art. 8 EMRK berufen könne, liess sie offen. 2.3.2 D reiste im Alter von zwölf Jahren gemeinsam mit seinen Eltern und seinen Geschwistern in die Schweiz ein und ersuchte um Asyl. Das Bundesamt für Migration (heute: Staatsekretariat für Migration [SEM]) lehnte das Gesuch ab, nahm die Familie jedoch vorläufig auf. Am 2. Juli 2015 erhielt D gestützt auf Art. 84 Abs. 5 AIG eine Aufenthaltsbewilligung, welche seither regelmässig verlängert wurde. Insgesamt hält sich D somit seit rund 18 Jahren in der Schweiz auf, wo er auch den Grossteil seiner Jugend verbrachte. Er hat hier die (Sekundar-)Schule besucht und im Anschluss eine zweijährige Ausbildung zum "Praktiker PrA Schreinerei" absolviert. Danach hat er während rund drei Jahren als Produktionsmitarbeiter bei der G GmbH gearbeitet; per Ende September 2015 wurde der Arbeitsvertrag von D "aus wirtschaftlichen Gründen" gekündigt. In der Folge hatte er verschiedene temporäre Anstellungen inne und musste teilweise ergänzend von der Sozialhilfe unterstützt werden. Aufgrund einer psychiatrischen Erkrankung und einer chronischen Lebererkrankung sprach ihm die IV-Stelle der Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich per 1. Juni 2020 eine ganze IV-Rente zu. Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass D (wie auch die Beschwerdeführerin) Angehöriger der Roma ist. Sein ganzes familiäres Umfeld befindet sich in der Schweiz; sein Bruder H, mit welchem er und die Beschwerdeführerin zusammenwohnen, ist eingebürgert.”
Bei der Prüfung gemäss Art. 84 Abs. 5 AIG sind die in Art. 31 Abs. 1 VZAE/Art. 31 Abs. 1 OASA genannten Kriterien indikativ und sind im Einzelfall zu kombinieren und zu gewichten. In besonderen Einzelfällen von extremer Schwere kann ein einziges, besonders gewichtiges Integrationsmerkmal (z. B. aussergewöhnliche soziale oder berufliche Integration) entscheidend für die Erteilung der Aufenthaltsbewilligung sein; eine differenzierte Einzelfallabwägung ist dabei zwingend.
“de l’intégration du requérant; b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant; c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation; e. de la durée de présence en Suisse; f. de l’état de santé; g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance; que les critères de l’art. 31 al. 1 OASA sont indicatifs; ils doivent par conséquent faire l’objet d’une combinaison et d’une appréciation subtile en fonction du cas d’espèce (Posse-Ousmane, in Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr] 2017, art. 84 n. 25), un cas individuel d’extrême gravité pouvant être admis lorsque seuls quelques-uns, voire un seul, des critères mentionnés entrent en ligne de compte, selon l’importance qu’il convient de leur donner au vu des circonstances; que, bien que l’examen de l’art. 84 al. 5 LEI s’inscrive dans un contexte plus général que celui de l’art. 30 LEI et de la jurisprudence y relative, il y a néanmoins lieu d'examiner la situation particulière inhérente au statut résultant de l’admission provisoire; qu’en vertu de l’art. 31 al. 5 OASA, si le requérant n’a pas pu, jusqu’au moment de la demande d’autorisation de séjour, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d’une interdiction de travailler en vertu de l’art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), il convient d’en tenir compte lors de l’examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (art. 31 al. 1 let. d OASA); que si, en règle générale, le défaut d’indépendance financière reflète une intégration insuffisante, encore faut-il que cette situation résulte d’un comportement fautif de l’intéressé. Les autorités sont tenues d'examiner les circonstances particulières de la vie, comme par exemple la maladie ou le handicap (arrêt TC FR 601 2016 128 du 25 avril 2017); qu’outre la durée de résidence, le niveau d’intégration et la situation financière du requérant, l’art.”
“de l’intégration du requérant; b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant; c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation; e. de la durée de présence en Suisse; f. de l’état de santé; g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance; que les critères de l’art. 31 al. 1 OASA sont indicatifs; ils doivent par conséquent faire l’objet d’une combinaison et d’une appréciation subtile en fonction du cas d’espèce (Posse-Ousmane, in Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr] 2017, art. 84 n. 25), un cas individuel d’extrême gravité pouvant être admis lorsque seuls quelques-uns, voire un seul, des critères mentionnés entrent en ligne de compte, selon l’importance qu’il convient de leur donner au vu des circonstances; que bien que l’examen de l’art. 84 al. 5 LEI s’inscrive dans un contexte plus général que celui de l’art. 30 LEI et de la jurisprudence y relative, il y a néanmoins lieu d'examiner la situation particulière inhérente au statut résultant de l’admission provisoire; qu’en vertu de l’art. 31 al. 5 OASA, si le requérant n’a pas pu, jusqu’au moment de la demande d’autorisation de séjour, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d’une interdiction de travailler en vertu de l’art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (RS; 142.31), il convient d’en tenir compte lors de l’examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (art. 31 al. 1 let. d OASA); que si, en règle générale, le défaut d’indépendance financière reflète une intégration insuffisante, encore faut-il que cette situation résulte d’un comportement fautif de l’intéressé. Les autorités sont tenues d'examiner les circonstances particulières de la vie, comme par exemple la maladie ou le handicap (arrêt TC FR 601 2016 128 du 25 avril 2017); qu’outre la durée de résidence, le niveau d’intégration et la situation financière du requérant, l’art.”
“In Anlehnung an die Rechtsprechung des Bundesgerichts hat der Verordnungsgeber in Art. 31 Abs. 1 VZAE eine entsprechende Kriterienliste aufgestellt, die sich auf Art. 14 Abs. 2 AsylG wie auch auf den Anwendungsbereich des AIG (Art. 30 Abs. 1 Bst. b, Art. 50 Abs. 1 Bst. b und Art. 84 Abs. 5 AIG) bezieht. Gemäss Art. 31 Abs. 1 VZAE sind bei der Beurteilung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalles die Integration anhand der Integrationskriterien nach Art. 58a Abs. 1 AIG (Bst. a), die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder (Bst. c), die finanziellen Verhältnisse (Bst. d), die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz (Bst. e), der Gesundheitszustand (Bst.”
Art. 84 Abs. 5 AIG begründet keinen einklagbaren Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung. Die Vorschrift verpflichtet die Behörden jedoch dazu, Gesuche von vorläufig Aufgenommenen (mit mehr als fünfjährigem Aufenthalt) unter Berücksichtigung von Integration, familiären Verhältnissen und Zumutbarkeit der Rückkehr vertieft zu prüfen. Ob eine Bewilligung erteilt wird, bleibt eine ermessensabhängige Entscheidung (insbesondere unter Rückgriff auf Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG / Härtefallregelung).
“3 Das Verwaltungsgericht überprüft den angefochtenen Entscheid auf Rechtsverletzungen hin (Art. 80 Bst. a und b VRPG). 2. Strittig ist die Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung an den Beschwerdeführer. 2.1 Der Beschwerdeführer hält sich seit 1991 in der Schweiz auf. Im Juni 2010 wurde er vorläufig aufgenommen (Akten EG Biel 9D pag. 646 ff.; vorne Bst. A). Die vorläufige Aufnahme ist kein Aufenthaltstitel. Sie setzt im Gegenteil einen (nicht vollziehbaren) Aus- oder Wegweisungsentscheid voraus und vermittelt der oder dem Betroffenen nur einen vorübergehenden Status (Art. 83 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration [Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20]; Art. 44 und Art. 46 Abs. 2 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 [AsylG; SR 142.31]; BGE 141 I 49 E. 3.5 [Pra 104/2015 Nr. 82], 137 II 305 E. 3.1). Eine allfällige Verweigerung der nachgesuchten ausländerrechtlichen Bewilligung führt deshalb nicht dazu, dass der Beschwerdeführer die Schweiz verlassen muss. 2.2 Nach Art. 84 Abs. 5 AIG werden Gesuche um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung von vorläufig aufgenommenen Ausländerinnen und Ausländern, die sich seit mehr als fünf Jahren in der Schweiz aufhalten, unter Berücksichtigung der Integration, der familiären Verhältnisse und der Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat vertieft geprüft. Diese Vorschrift bildet nach ständiger Rechtsprechung keine eigenständige Rechtsgrundlage für die Bewilligungserteilung. Ob eine Bewilligung erteilt werden kann, beurteilt sich vielmehr auf der Grundlage von Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG, der keinen Rechtsanspruch verschafft, sondern die ermessensweise Abweichung von den Zulassungsvoraussetzungen aus Härtefallgründen ermöglicht (BGer 2C_939/2020 vom 18.11.2020 E. 2, 2C_589/2019 vom 21.6.2019 E. 2.2 mit Hinweis auf BGE 137 II 345 E. 3.2.1 [Umkehrschluss]; BVR 2020 S. 443 E. 4.5). Einen Bewilligungsanspruch wollte der Gesetzgeber, wie die Materialien zeigen, ausdrücklich nicht schaffen, sondern lediglich eine Prüfungspflicht (BVR 2020 S.”
“Einen potenziellen Anspruch aus dem Schutz des Privatlebens schloss sie aus mit der Begründung, dass die Beschwerdeführerin als vorläufig Aufgenommene nicht im erforderlichen Mass benachteiligt sei, zumal sie dies selber nicht vorbringe (angefochtener Entscheid E. 2.2 und 2.3). Die Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG beurteilte die SID sodann als rechtmässig, weil die Beschwerdeführerin der Pflicht zur Offenlegung ihrer Identität nicht rechtsgenüglich nachgekommen sei (angefochtener Entscheid E. 2.4-2.8). 2.3 Die Beschwerdeführerin macht vor Verwaltungsgericht (erstmals) einen aus dem Privatlebensschutz nach Art. 8 EMRK abgeleiteten Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung geltend. Sie hält zudem die Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG i.V.m. Art. 31 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE; SR 142.201) angesichts ihrer gelungenen wirtschaftlichen Integration und des Umstands, dass sie keinen Pass beibringen könne, für bundesrechtswidrig (Beschwerde S. 6 f.). 3. 3.1 Nach Art. 84 Abs. 5 AIG werden Gesuche um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung von vorläufig aufgenommenen Ausländerinnen und Ausländern, die sich seit mehr als fünf Jahren in der Schweiz aufhalten, unter Berücksichtigung der Integration, der familiären Verhältnisse und der Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat vertieft geprüft. Diese Vorschrift bildet nach ständiger Rechtsprechung keine eigenständige Rechtsgrundlage für die Bewilligungserteilung. Ob eine Bewilligung erteilt werden kann, beurteilt sich vielmehr auf der Grundlage von Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG, der keinen Rechtsanspruch verschafft, sondern die ermessensweise Abweichung von den Zulassungsvoraussetzungen aus Härtefallgründen ermöglicht (statt vieler BGer 2C_589/2019 vom 21.6.2019 E. 2.2 mit Hinweis auf BGE 137 II 345 E. 3.2.1 [Umkehrschluss]; BVR 2020 S. 443 E. 4.5 mit Hinweisen). Einen Bewilligungsanspruch wollte der Gesetzgeber, wie die Materialien zeigen, ausdrücklich nicht schaffen, sondern lediglich eine Prüfungspflicht (BVR 2020 S.”
“Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist gegen Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend Bewilligungen ausgeschlossen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumen (Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG). Nach Art. 84 Abs. 5 AIG werden Gesuche um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung von vorläufig aufgenommenen Ausländerinnen und Ausländern, die sich seit mehr als fünf Jahren in der Schweiz aufhalten, unter Berücksichtigung der Integration, der familiären Verhältnisse und der Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat vertieft geprüft. Die Bestimmung verschafft keinen Rechtsanspruch auf die Erteilung einer Bewilligung (Urteile 2D_34/2019 vom 21. August 2019 E. 3.1; 2C_689/2017 vom 1. Februar 2018 E. 1.2.1 und 2C_766/2009 vom 26. Mai 2010 E. 4). Der Beschwerdeführer legt nicht dar, inwiefern anderweitig ein solcher bestehen würde, insbesondere beruft er sich in diesem Zusammenhang nicht auf den Schutz seines Privatlebens (vgl. hierzu das Urteil 2C_175/2020 vom 24. November 2020 E. 4 und 5, zur Publikation vorgesehen). Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist demnach ausgeschlossen.”
“________ beantragt vor Bundesgericht, das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 21. Oktober 2020 aufzuheben und ihm die beantragte Aufenthaltsbewilligung zu erteilen; gegebenenfalls sei die Sache zu weiteren Abklärungen an die Vorinstanz zurückzuweisen. Am 3. Dezember 2020 wurden die kantonalen Akten eingeholt. 2. 2.1. Auf dem Gebiet des Ausländerrechts ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen Entscheide ausgeschlossen, welche Bewilligungen betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumen (Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG). Ob die kantonalen Behörden dem Beschwerdeführer die Bewilligung im Bereich ihres Ermessens (Art. 3, 33 Abs. 2 und 96 Abs.1 AuG) hätten erteilen müssen, kann das Bundesgericht nicht im Verfahren der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten prüfen, da sich seine Zuständigkeit in diesem Zusammenhang auf Anspruchsbewilligungen beschränkt (vgl. Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG; vgl. BGE 137 II 345 E. 3.2.1 S. 348). 2.2. 2.2.1. Der Beschwerdeführer beruft sich auf Art. 84 Abs. 5 AIG, der indessen keinen Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung einräumt (Urteile 2C_766/2009 vom 26. Mai 2010 E. 4; 2D_21/2016 vom 23. Mai 2016 E. 3). Bei der Härtefallbewilligung (Art. 30 Abs. 1 lit. b AuG) handelt es sich ebenfalls um einen kantonalen Ermessensentscheid (vgl. MARC SPESCHA, in: Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N. 4 zu Art. 83 BGG); ein Anspruch auf Aufenthalt lässt sich dabei weder aus dem Willkürverbot, dem Rechtsgleichheitsgebot noch dem Verhältnismässigkeitsprinzip ableiten (vgl. BGE 137 II 305 E. 2 S. 308; 134 I 153 E. 4; 133 I 185 E. 6.2). Diesbezüglich sind im Rahmen der subsidiären Verfassungsbeschwerde deshalb ausschliesslich Rügen hinsichtlich verfahrensrechtlicher Punkte zulässig, deren Verletzung einer formellen Rechtsverweigerung gleichkommt und die vom Sachentscheid getrennt beurteilt werden können ("Star"-Praxis; BGE 114 Ia 307 E. 3c S. 312 f.; 123 I 25 E. 1 S. 26 f.; 137 II 305 E. 2 und 4). 2.2.2. Unzulässig sind Vorbringen, die im Ergebnis auf die Überprüfung des Sachentscheids abzielen, wie die Behauptung, dass die Begründung des angefochtenen Entscheids unvollständig oder zu wenig differenziert ausgefallen sei, die Vorinstanz sich nicht mit sämtlichen Argumenten auseinandergesetzt oder die Parteivorbringen willkürlich gewürdigt habe; ebenso wenig ist der Vorwurf im Rahmen der Star-Praxis zulässig, der”
Bei vorläufig Aufgenommenen ist die Zumutbarkeitsprüfung der Rückkehr im Rahmen von Art. 84 Abs. 5 AIG unter Berücksichtigung ihres provisorischen Status vorzunehmen; sie ist von der Frage der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs zu unterscheiden. Solange eine Aufhebung der vorläufigen Aufnahme kurzfristig oder mittelfristig nicht zu erwarten ist, hat die Prüfung der Zumutbarkeit oft nur theoretische Bedeutung; ausgeschlossen ist sie jedoch nicht, insbesondere insofern als die Möglichkeit einer Wiedereingliederung im Herkunftsstaat zu prüfen ist.
“En ce qui concerne enfin la question de l'exigibilité du retour dans le pays d'origine, cette notion diffère de la notion d'exigibilité de l'exécution du renvoi tel qu'elle apparaît à l'art. 83 LEI. Les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice d'une admission provisoire, soit une mesure qui suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour l'un des motifs de l'art. 83 LEI, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. Posse-Ousmane, op. cit., n° 29 ss; CDAP PE.2021.0136 du 26 janvier 2022 consid. 4b). Dans le contexte de l’art. 84 al. 5 LEI, il peut ainsi être retenu que, sous réserve d’un risque concret d’une levée de l’admission provisoire, le critère légal de l’inexigibilité d’un retour dans le pays de provenance est a priori rempli, respectivement que l’examen de ce critère se confond largement avec celui de l’impossibilité d’une réintégration dans ledit pays (cf. art. 31 al. 1 let. g OASA). Il ressort, en effet, de la formulation de l’art. 84 al. 5 LEI, qui requiert un examen approfondi après un séjour en Suisse de plus de cinq ans, que le législateur fédéral présume déjà l’existence d’un certain enracinement de la personne étrangère en Suisse, justifiant que sa situation soit examinée en détail par les autorités, sous l’angle de son niveau d’intégration en Suisse, mais aussi quant à l’existence d’obstacles à une éventuelle réintégration dans le pays de provenance. Toutefois, tant qu’une levée de l’admission provisoire n’apparaît pas prévisible à court ou moyen terme, la question de l’exigibilité d’un retour au sens de l’art. 84 al. 5 LEI n’a qu’une portée théorique (sur ce point, cf. TAF F-4754/2020 du 17 octobre 2023 consid. 7.3.2). En l'occurrence, rien au dossier ne laisse penser que l'admission provisoire du recourant pourrait être levée à moyen terme, la décision entreprise précisant au contraire qu'elle n'a aucun impact sur le statut du recourant et l'invitant à poursuivre ses efforts d'intégration afin de présenter ultérieurement une nouvelle demande d'octroi de permis de séjour.”
“Dans sa jurisprudence sur ce point, le Tribunal administratif fédéral précise que le permis de séjour ne peut être refusé qu'en cas de déficits d'intégration considérables, c'est-à-dire en cas de chômage auto-infligé et/ou de dépendance à l'aide sociale (arrêt TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.1.2 et les références). Outre la durée de résidence, le niveau d'intégration et la situation financière du requérant, l'art. 84 al. 5 LEI suppose encore la prise en considération de l'exigibilité d'un retour de la personne admise provisoirement vers son pays de provenance. à ce titre, la notion "d'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance" d'un étranger admis provisoirement, mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEI, doit être distinguée de la notion "d'exigibilité de l'exécution du renvoi". La distinction ressort plus clairement de la formulation allemande du texte – "Zumutbarkeit einer Rückkehr in der Herkunftsstaat" au lieu de "Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung" – telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEI. La nature du statut de l'étranger diffère en fonction de la distinction évoquée ci-dessus. Les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice de l'admission provisoire, c'est-à-dire que cette mesure suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour les motifs relevant de l'art. 83 LEI, y compris celui relatif à l'inexécution de l'exécution du renvoi. Celles visées par l'art. 83 LEI doivent faire l'objet d'un examen qui déterminera précisément si elles peuvent être mises au bénéfice d'une admission provisoire (arrêt TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.3).”
“30 LEI et de la jurisprudence y relative, il y a néanmoins lieu d'examiner la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire et au séjour licite prolongé sur le territoire suisse. Examinant les caractéristiques de l'admission provisoire, et comparant ce statut à une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 8 CEDH (ATF 147 I 268 consid. 4.2), le Tribunal fédéral a conclu que la personne étrangère concernée, qui bénéficie du statut d'admise provisoire, est certes limitée dans sa mobilité internationale, mais jouit en Suisse d'une situation comparable à celle d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour. En tant qu'admise provisoire, cette personne peut en effet se déplacer librement à l'intérieur du pays et exercer une activité lucrative. Elle ne vit en outre pas dans la crainte de devoir quitter le pays prochainement, de sorte que l'assurance de son maintien en Suisse apparaît comparable à celle d'une personne bénéficiant d'une autorisation de séjour (ATF 147 I 268 consid. 4.3). 3.3. Outre la durée de résidence, le niveau d'intégration et la situation financière du requérant, l'art. 84 al. 5 LEI suppose encore la prise en considération de l'exigibilité d'un retour de la personne admise provisoirement vers son pays de provenance. A ce titre, la notion "d'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance" d'un étranger admis provisoirement, mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEI doit être distinguée de la notion "d'exigibilité de l'exécution du renvoi". La distinction ressort plus clairement de la formulation allemande du texte – "Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat" au lieu de "Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung" – telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEI (arrêt TAF F-3113/2020 du 23 février 2022 consid. 5.9.3). L'objet de la contestation ne porte par conséquent pas sur la remise en cause de l'admission provisoire de la recourante. La nature du statut de l'étranger diffère ainsi en fonction de la distinction évoquée ci-dessus. Les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice de l'admission provisoire, c'est-à-dire que cette mesure suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour les motifs relevant de l'art.”
“Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3). 8) a. Les conditions de l'art. 84 al. 5 LEI ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ; tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-835/2010 du 13 novembre 2012 consid. 4.3). b. La notion mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEI d'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance d'un étranger admis provisoirement n'est pas identique à la notion d'exigibilité de l'exécution du renvoi telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEI. Il faut, en effet, distinguer les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEI - qui sont par essence au bénéfice d'une admission provisoire, c'est-à-dire d'une mesure qui suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour l'un des motifs relevant de l'art. 83 LEI, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi - et celles visées par l'art. 83 LEI, dont l'examen du cas déterminera précisément si elles doivent ou peuvent être mises au bénéfice d'une admission provisoire. On ne saurait partir du principe que la question de l'exigibilité du retour dans le pays de provenance ne se pose par définition pas s'agissant d'une personne admise provisoirement. Même si le cas d'espèce n'est pas exemplatif à ce titre, puisqu'aucun élément du dossier permet de considérer que le recourant pourrait prochainement faire l'objet d'une procédure relative à la levée de son admission provisoire, il ne peut pas pour autant être totalement exclu qu'une telle procédure soit intentée un jour, compte tenu des motifs pour lesquels il a été admis provisoirement en Suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid.”
Die Integration naher Familienangehöriger (z. B. der Ehefrau) kann im Rahmen der zu berücksichtigenden familiären Verhältnisse in die Gesamtwürdigung einbezogen werden. Drittberichte (z. B. BACR) können als Teil der Aktenlage in die vertiefte Prüfung einfliessen.
“Erwägung der Vorinstanz, die Lebenslage des Gesuchstellers müsse gesamthaft betrachtet die Annahme einer Härtefallsituation der Gesamtfamilie rechtfertigen, nimmt auf eine Praxis zu Gesuchen von Gesamtfamilien Bezug, die nicht anwendbar ist, wenn ein Familienmitglied individuell um eine Aufenthaltsbewilligung ersucht. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem von der Vorinstanz zitierten Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts, wo im Gegensatz zum Entscheid der Vorinstanz von Gesuchstellern im Plural die Rede ist (vgl. E. 8.4 des vorinstanzlichen Entscheids, der von einem Gesuchsteller im Singular spricht, und BVGr, 13. Februar 2018, F-3332/2015, E. 4.4). Da gemäss Art. 31 Abs. 1 lit c VZAE und Art. 84 Abs. 5 AIG die familiären Verhältnisse des Beschwerdeführers im Rahmen der Härtefallprüfung zu berücksichtigen sind, kann die Integration der Ehefrau des Beschwerdeführers jedoch unter diesem Aspekt in die Gesamtwürdigung miteinbezogen werden. 6. 6.1 Aufgrund der über fünfjährigen Anwesenheitsdauer des Beschwerdeführers ist sein Gesuch um Erteilung einer Härtefallbewilligung vertieft zu prüfen (Art. 84 Abs. 5 AIG). Um zu beurteilen, ob die Vorinstanz das ihr zustehende Ermessen rechtmässig ausgeübt hat, wird im Folgenden auf sämtliche Kriterien gemäss Art. 31 Abs. 1 VZAE eingegangen. 6.2 Der Beschwerdeführer kam seinen privat- und öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen stets nach. Gegen ihn sind weder Betreibungen noch Verlustscheine registriert. Auch in strafrechtlicher Hinsicht hat sich der Beschwerdeführer einwandfrei verhalten. Das Integrationskriterium der Beachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist erfüllt. Hinweise darauf, dass der Beschwerdeführer die Werte der Bundesverfassung nicht beachten würde, bestehen keine. Der Beschwerdeführer hat den Nachweis erbracht, über mündliche Deutschkenntnisse auf dem Niveau A1 zu verfügen. Bezüglich des Nachweises der schriftlichen Sprachkenntnisse reichte er ein ärztliches Zeugnis der Augenklinik des Universitätsspitals Zürich ein, welches bestätigt, dass er diesen aufgrund seines Augenleidens nicht erbringen kann. Damit ist auch das Kriterium der sprachlichen Integration als erfüllt zu betrachten (Art.”
“Le 12 juillet 2019, le Bureau d'accueil pour candidats réfugiés du Valais central (ci-après : BACR) a établi un rapport concernant l'intéressé et sa mère à l'attention du SPM. Il a estimé que celui-ci avait un niveau de français C1 en expression et compréhension et un niveau B1 à l'écrit. Il a relevé que l'intéressé avait exercé diverses activités professionnelles depuis 2004, dont deux apprentissages qu'il n'a toutefois pas terminés. Il a ensuite constaté que l'intéressé était indépendant financièrement depuis le 1er septembre 2018, ce qui lui avait permis d'obtenir son propre bail. Sur le plan personnel, le BACR a souligné que l'intéressé avait muri après avoir eu certaines difficultés notamment avec la loi. Il vivait désormais avec sa compagne, qu'il connaissait depuis trois ans et avec qui il avait eu un enfant. Selon le BACR, cette situation avait aidé l'intéressé à se stabiliser. Enfin, l'intéressé avait indiqué au BACR être en pleine forme. E. Le 10 novembre 2020, le SPM a transmis au SEM les dossiers de l'intéressé et de sa mère pour approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur sur la base de l'art. 84 al. 5 LEI (RS 142.20) en relation avec l'art. 30 al. 1 let. b LEI. F. Par courrier du 11 décembre 2020, le SEM a informé l'intéressé de son intention de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Par pli du 8 janvier 2021, l'intéressé a exercé son droit d'être entendu. Il a expliqué être arrivé en Suisse en mai 2000 à la suite de la guerre de Bosnie, lors de laquelle son père était décédé. Il a relevé ensuite avoir effectué une formation de mécanicien, qu'il n'avait toutefois pas pu terminer. Durant cette formation, il avait également perdu sa soeur, ce qui avait bouleversé sa vie et l'avait fait faire des choix qui n'étaient pas exemplaires. Selon ses dires, il s'était repris en main depuis plusieurs années. Il avait désormais un enfant dont il s'occupait, était indépendant financièrement et travaillait depuis trois ans à temps plein. Il souhaitait évoluer professionnellement et avait pour but d'acheter un bien immobilier afin de s'installer avec sa famille.”
Bei Opfern von Menschenhandel ist die Zumutbarkeitsprüfung im Rahmen von Art. 84 Abs. 5 AIG mit der Frage einer beeinträchtigten Reintegrationsprognose zu verknüpfen; einschlägige Weisungen/Leitlinien sind bei ihrer Auslegung heranzuziehen, soweit sie mit dem formellen Recht vereinbar sind.
“Le juge tient en principe compte des directives dans la mesure où elles sont conformes à l'ordre juridique et permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce (cf. ATF 146 II 359 consid. 5.3 ; arrêt du TAF F-4018/2016 du 28 septembre 2017 consid. 3.4). Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, les directives précitées trouvent leur fondement juridique dans la législation fédérale - en particulier les art. 30 al. 1 let. b LEI, 31 OASA et 36 al. 6 OASA - et visent à son application uniforme. Tant le Tribunal de céans que le Tribunal fédéral se sont d'ailleurs déjà référés auxdites directives dans le contexte du séjour en Suisse, pour motifs humanitaires, de victimes de traite d'êtres humains (ATAF 2021 VII/6 consid. 6.1.3 et 6.1.4 ; arrêts du TF 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.3 et 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 8.1.2). A toutes fins utiles, le Tribunal souligne que le critère, mentionné dans ces directives, de la non-exigibilité du retour - qui apparaît également à l'art. 84 al. 5 LEI - se confond largement avec celui de la réintégration compromise au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA (cf. arrêt du TAF F-5290/2019 du 17 janvier 2022 consid. 8.2.2). 6.En l'espèce, le SEM a reconnu à l'intéressé le statut de victime de traite d'êtres humains : il avait en effet approuvé la délivrance, en sa faveur, d'une autorisation de séjour en application des art. 30 al. 1 let. e LEI et 36 al. 2 OASA. Cela étant, cette circonstance n'est à elle seule pas suffisante à la reconnaissance d'une situation de détresse personnelle (cf. supra, consid. 5.1). 6.1 S'agissant de la durée de présence, il convient de relever que le recourant a séjourné en Suisse entre les mois d'août et octobre 2016, période durant laquelle il a travaillé et subi une situation de traite. Il a ensuite quitté le pays, avant d'y revenir brièvement au mois de mars 2019. Il est ensuite revenu en Suisse au mois de mai 2019 (en provenance de la République tchèque) et y réside depuis lors. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour entre les mois de juillet 2019 et juillet 2020.”
Bei vorläufig aufgenommenen Opfern von Menschenhandel kann die Frage der Nicht‑Zumutbarkeit einer Rückkehr im Sinne von Art. 84 Abs. 5 LEI mit dem Tatbestand einer reintegrationskompromittierten Rückkehrsituation zusammenfallen. Gerichtliche Praxis und einschlägige Richtlinien, die sich auf Art. 30 Abs. 1 LEI, Art. 31 OASA und Art. 36 OASA stützen, sind hierfür heranziehbar.
“Le juge tient en principe compte des directives dans la mesure où elles sont conformes à l'ordre juridique et permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce (cf. ATF 146 II 359 consid. 5.3 ; arrêt du TAF F-4018/2016 du 28 septembre 2017 consid. 3.4). Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, les directives précitées trouvent leur fondement juridique dans la législation fédérale - en particulier les art. 30 al. 1 let. b LEI, 31 OASA et 36 al. 6 OASA - et visent à son application uniforme. Tant le Tribunal de céans que le Tribunal fédéral se sont d'ailleurs déjà référés auxdites directives dans le contexte du séjour en Suisse, pour motifs humanitaires, de victimes de traite d'êtres humains (ATAF 2021 VII/6 consid. 6.1.3 et 6.1.4 ; arrêts du TF 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.3 et 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 8.1.2). A toutes fins utiles, le Tribunal souligne que le critère, mentionné dans ces directives, de la non-exigibilité du retour - qui apparaît également à l'art. 84 al. 5 LEI - se confond largement avec celui de la réintégration compromise au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA (cf. arrêt du TAF F-5290/2019 du 17 janvier 2022 consid. 8.2.2). 6.En l'espèce, le SEM a reconnu à l'intéressé le statut de victime de traite d'êtres humains : il avait en effet approuvé la délivrance, en sa faveur, d'une autorisation de séjour en application des art. 30 al. 1 let. e LEI et 36 al. 2 OASA. Cela étant, cette circonstance n'est à elle seule pas suffisante à la reconnaissance d'une situation de détresse personnelle (cf. supra, consid. 5.1). 6.1 S'agissant de la durée de présence, il convient de relever que le recourant a séjourné en Suisse entre les mois d'août et octobre 2016, période durant laquelle il a travaillé et subi une situation de traite. Il a ensuite quitté le pays, avant d'y revenir brièvement au mois de mars 2019. Il est ensuite revenu en Suisse au mois de mai 2019 (en provenance de la République tchèque) et y réside depuis lors. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour entre les mois de juillet 2019 et juillet 2020.”
Fehlende finanzielle Selbständigkeit kann ein negatives Indiz sein. Die Behörde muss jedoch auch andere Aspekte der Integration prüfen (etwa ehrenamtliches Engagement, Bemühungen um Arbeit oder absolvierte Ausbildungen) und das Verfahren in allen für die integrativen Kriterien relevanten Punkten vollständig instruieren, bevor sie nach Art. 84 Abs. 5 AIG entscheidet.
“5 LEI; que, dans ces circonstances, il ne suffit pas de constater que l'intéressée n'a pas été pleinement indépendante financièrement avant de recevoir sa rente AVS pour lui refuser un permis de séjour. Il convient d'examiner si, par d'autres biais, notamment par un engagement bénévole ou par une implication dans la société civile, l'intéressée a manifesté sa volonté de participer à la vie sociale, dans une mesure compatible avec son statut et son état de santé et que son intégration a été hors du commun. Il faut également tenir compte des démarches entreprises et des recherches d'emploi que la recourante a effectuées; en d'autres termes, en se limitant à reprocher à la recourante de ne pas avoir retrouvé une activité professionnelle lui permettant de quitter l'aide sociale quand elle pouvait encore le faire sans effectuer d'instruction sur les autres aspects pouvant se révéler déterminants sous l'angle de l'intégration, se contentant notamment d'a priori sur son intégration sociale et culturelle, l'autorité intimée n'a pas respecté les exigences de l'art. 84 al. 5 LEI. Le dossier est manifestement lacunaire et ne permettait pas de procéder, de manière approfondie, à une appréciation globale de la situation de l'intéressée. Compte tenu des particularités de l'affaire, il n'était pas possible de faire l'économie d'une procédure complète d'instruction sur tous les aspects qui, potentiellement, peuvent se révéler déterminants pour juger de l'intégration dans le cas d'espèce (arrêt TC FR 601 2020 96/97 du 7 juillet 2021); qu'il n'appartient pas au Tribunal cantonal de procéder, sur ce sujet, à l'instruction voulue par le législateur, de sorte que la cause doit être renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle effectue les enquêtes indispensables avant de statuer à nouveau, au sens de l'art. 98 al. 2 CPJA; que le recours doit ainsi être admis dans le sens des considérants et la cause renvoyée à l'autorité pour nouvelle décision; que l'autorité intimée qui succombe est exonérée des frais de procédure (art. 133 CPJA); que la recourante a droit à des dépens, fixés d'après la liste de frais actualisée produite le 14 janvier 2021 par Me Annick Mbia, inscrite au barreau neuchâtelois et œuvrant pour un organisme reconnu d'utilité publique (cf.”
“Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3). f. Les conditions de l'art. 84 al. 5 LEI ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ; tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-835/2010 du 13 novembre 2012 consid. 4.3). La notion mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEI d'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance d'un étranger admis provisoirement n'est pas identique à la notion d'exigibilité de l'exécution du renvoi telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEI. Il faut, en effet, distinguer les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEI – qui sont par essence au bénéfice d'une admission provisoire, c'est-à-dire d'une mesure qui suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour l'un des motifs relevant de l'art. 83 LEI, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi – et celles visées par l'art. 83 LEI, dont l'examen du cas déterminera précisément si elles doivent ou peuvent être mises au bénéfice d'une admission provisoire. On ne saurait partir du principe que la question de l'exigibilité du retour dans le pays de provenance ne se pose par définition pas s'agissant d'une personne admise provisoirement. Même si le cas d'espèce n'est pas exemplatif à ce titre, puisqu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que les recourants pourraient prochainement faire l'objet d'une procédure relative à la levée de leur admission provisoire, il ne peut pas pour autant être totalement exclu qu'une telle procédure soit intentée un jour (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid.”
Die Dauer des Aufenthalts gewinnt mit zunehmender Länge an Gewicht. Bei sehr langer Anwesenheit sind geringere zusätzliche Härtegründe erforderlich; die Rechtsprechung geht bei etwa zehn oder mehr Jahren regelmässig von einem persönlichen Härtefall aus, dies jedoch unter der Voraussetzung eines tadellosen Verhaltens sowie einer finanziellen, sozialen und beruflichen Integration. Die in Art. 84 Abs. 5 AIG genannten Kriterien sind insoweit gesamthaft zu würdigen und nicht vorrangig oder kumulativ zu verstehen.
“d VZAE sieht vor, dass bei der Beurteilung des schwerwiegenden persönlichen Härtefalls die finanziellen Verhältnisse der betreffenden Person zu berücksichtigen sind. Die finanziellen Verhältnisse der Beschwerdeführenden haben sich – wie dargelegt – in den letzten zehn Monaten erheblich verbessert (vgl. E. 5.3.4) und sind heute nicht mehr zu deren Nachteil zu werten. 5.6 Gemäss Art. 31 Abs. 1 lit. e VZAE ist bei der Prüfung des schwerwiegenden persönlichen Härtefalls auch die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz zu berücksichtigen. Bei einer sehr langen Aufenthaltsdauer sind weniger hohe Anforderungen an das Vorliegen besonderer Umstände, die zur Annahme eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls führen, zu stellen (VGr, 22. Juli 2021, VB.2020.00797, E. 4.3.3; BVGr, 13. Februar 2018, F-3332/2015, E. 4.3; BGE 124 II 110 E. 3). Der Status der vorläufigen Aufnahme ist grundsätzlich nicht auf Dauer angelegt und das Interesse der betroffenen ausländischen Person an einer Bereinigung ihres Anwesenheitsstatus erhöht sich mit fortschreitender Zeit (vgl. Art. 31 Abs. 1 lit. e VZAE sowie Art. 84 Abs. 5 AIG; BGE 138 I 246 E. 3.3.1; VGr, 13. April 2022, VB.2021.00668, E. 6.1). Die Beschwerdeführerin 1 lebt bereits seit rund 20 Jahren in der Schweiz, der Beschwerdeführer 2 seit über 21 Jahren. Seit 11 bzw. knapp 10 Jahren verfügen sie über eine vorläufige Aufnahme. Die elfjährige Beschwerdeführerin 3 und die knapp vierjährige Beschwerdeführerin 4 sind in der Schweiz geboren und haben sich zeitlebens hier aufgehalten. Die Beschwerdeführenden halten sich folglich schon sehr lange in der Schweiz auf, was ein Argument für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung an sie ist. Die Vorinstanz hat die lange Anwesenheitsdauer der Beschwerdeführenden in ihrem Entscheid zwar erwähnt, sie hat sich mit dieser aber nicht näher auseinandergesetzt. Die Vorinstanz hat lediglich ausgeführt, dass sich die Beschwerdeführenden 1, 2 und 3 länger als fünf Jahre in der Schweiz aufhalten und ihre rund 20-jährige Anwesenheit in der Schweiz allein keine gelungene Integration herbeizuführen vermöge. Die lange Anwesenheit der Beschwerdeführenden 1, 2 und 3 fällt jedoch offenkundig stärker ins Gewicht als eine fünfjährige Anwesenheit (vgl.”
“Die ausländische Person muss sich in einer persönlichen Notlage befinden; ihre Lebens- und Daseinsbedingungen müssen gemessen am durchschnittlichen Schicksal von Ausländerinnen und Ausländern in gesteigertem Mass infrage gestellt sein bzw. die Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung muss einen schweren Nachteil zur Folge haben (vgl. VGr, 23. Januar 2020, VB.2019.00564, E. 5.2). Dabei sind im Rahmen der Beurteilung, ob eine Aufenthaltsbewilligung wegen eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls im Sinn von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG zu erteilen ist, nach Art. 31 Abs. 1 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 (VZAE, SR 142.201) namentlich die Integration der gesuchstellenden Person im Sinn von Art. 58a AIG (in Verbindung mit Art. 77a ff. VZAE), die Familienverhältnisse, die finanziellen Verhältnisse, die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz, der Gesundheitszustand und die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat zu berücksichtigen. Den in Art. 84 Abs. 5 AIG genannten drei Kriterien kommt keine vorrangige Bedeutung zu (vgl. BVGr, 13. Februar 2018, F-3332/2015, E. 4.2 mit weiteren Hinweisen); sie nehmen vielmehr im Rahmen der Härtefallprüfung auf die besondere Situation vorläufig Aufgenommener Bezug (BVGr, 24. September 2013, C-1136/2013, E. 4.3). Nach der Rechtsprechung führt ein Aufenthalt von zehn oder mehr Jahren in der Regel zur Bejahung eines persönlichen Härtefalls, vorausgesetzt, dass sich die ausländische Person tadellos verhalten hat, finanziell unabhängig sowie sozial und beruflich gut integriert ist (vgl. VGr, 21. Oktober 2020, VB.2020.00336, E. 3.3 – 11. Dezember 2019, VB.2019.00620, E. 2.1 Abs. 4; BGE 124 II 110 E. 3). Für die Bejahung eines Härtefalls müssen die in Art. 84 Abs. 5 AIG und Art. 31 Abs. 1 VZAE genannten Kriterien nicht kumulativ erfüllt sein, vielmehr ist eine Gesamtwürdigung aller Umstände vorzunehmen. Das ergibt sich bereits aus dem Wortlaut der betreffenden Bestimmungen und wurde vom Verwaltungsgericht bereits verschiedentlich festgehalten (VGr, 22.”
“Zulässig ist dagegen eine Konkretisierung der gesetzlichen Anforderungen, die im Sinn einer Leitlinie festhält, unter welchen Voraussetzungen bestimmte Sachverhaltselemente üblicherweise entscheidendes Gewicht haben. Eine besondere Gewichtung anderer Kriterien im konkreten Einzelfall muss aber stets vorbehalten bleiben. Daher ist es nicht haltbar, wenn Ziff. 11.2 der Weisung Vorläufige Aufnahme die kumulative Erfüllung der zu berücksichtigenden Kriterien verlangt (vgl. bereits VGr, 9. Juli 2015, VB.2014.00668, E. 4.3, wonach es bundesrechtswidrig ist, immer Sozialhilfeunabhängigkeit für die Erteilung einer Härtefallbewilligung vorauszusetzen). 4.3.3 Zu den einzelnen Kriterien ist Folgendes anzumerken: Nach Ziff. 11.2.1 der Weisung Vorläufige Aufnahme müssen sich die Gesuchstellenden seit mindestens fünf Jahren ununterbrochen rechtmässig in der Schweiz aufhalten und seit mindestens zwei Jahren vorläufig aufgenommen sein. Diese Fristbestimmungen können einerseits nur als Richtwert beachtlich sein, ergibt sich doch bereits aus Art. 84 Abs. 5 AIG, dass Gesuche vorläufig Aufgenommener um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung auch dann zulässig sind und gutgeheissen werden können, wenn sich die Betreffenden noch nicht fünf Jahre in der Schweiz aufhalten. Anderseits geht es nicht um die Prüfung, ob ein Schwellenwert nicht erreicht oder überschritten wurde; vielmehr kommt dem – in Art. 31 Abs. 1 lit. e VZAE genannten – Kriterium der Anwesenheitsdauer umso mehr Gewicht zu, je länger sich die betreffende Person in der Schweiz aufhält. Bei einer sehr langen Aufenthaltsdauer stellt die Praxis weniger hohe Anforderungen an das Vorliegen besonderer Umstände, die zur Annahme eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls führen (BVGr, 13. Februar 2018, F-3332/2015, E. 4.3; BGE 124 II 110 E. 3). So fallen die 19-jährige Anwesenheit der Beschwerdeführerin 1 und die Tatsache, dass die zwischen zwölf und achteinhalb Jahre alten Beschwerdeführenden 2–4 in der Schweiz geboren sind und sich zeitlebens hier aufgehalten haben, offenkundig stärker ins Gewicht als eine fünfjährige Anwesenheit.”
Die Aufhebung der vorläufigen Aufnahme kann erfolgen, wenn der Vollzug der rechtskräftig angeordneten Wegweisung nunmehr zulässig ist und es der ausländischen Person zumutbar und möglich ist, in den betreffenden Staat zu reisen.
“Das SEM überprüft nach erfolgter Anordnung einer vorläufigen Aufnahme periodisch, ob die Voraussetzungen dafür noch gegeben sind (Art. 84 Abs. 1 AIG). Es hebt die vorläufige Aufnahme auf und ordnet den Vollzug der Wegweisung an, wenn die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind (Art. 84 Abs. 2 AIG). Dies ist der Fall, wenn der Vollzug der rechtskräftig angeordneten Wegweisung (nunmehr) zulässig ist und es der ausländischen Person zumutbar und möglich ist, sich in ihren Heimat-, in den Herkunfts- oder in einen Drittstaat zu begeben (vgl. Art. 83 Abs. 1-4 AIG).”
Fehlt eine frühere vorläufige Aufnahme (kein F‑Permis), ist Art. 84 Abs. 5 AIG nach der Rechtsprechung nicht anwendbar. Zudem kann eine seit weniger als rund zwei Jahren bestehende Aufenthaltsbewilligung in der Regel nicht als genügend gefestigtes Anwesenheitsrecht im Sinne von Art. 84 Abs. 5 gelten; das konkrete Vorliegen besonderer Umstände ist darzulegen.
“) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants en Suisse, les autorités étaient tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. La nécessité de suivre la formation envisagée ne faisait certes pas partie des conditions posées par l'art. 27 LEI. Cette question devait toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré dans le cadre de l'art. 96 LEI. Ainsi, même si l'utilité de la formation envisagée par l'étranger n'était pas contestable dans un cas d'espèce, cela ne suffisait pas en soi à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. L’OCPM avait fait un usage correct de son large pouvoir d'appréciation en refusant la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour pour études au recourant, étant également rappelé que le bénéfice d'une formation complète antérieure, les changements fréquents d'orientation ou encore la longueur exceptionnelle du séjour pour études étaient, selon la jurisprudence, des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études. S’agissant de l'art. 84 al. 5 LEI, le recourant semblait confondre le régime de tolérance de facto dont il avait bénéficié depuis le dépôt de sa nouvelle demande en 2017 avec l'institution de l'admission provisoire prévue à l'art. 83 LEI. Dans la mesure où il n’avait jamais bénéficié d’un permis F, l'art. 84 al. 5 LEI n’était pas applicable. c. Par jugement du 29 août 2023, le TAPI a rejeté le recours. A______ avait bénéficié de huit années au total pour suivre des études en Suisse et malgré les cinq années dont il avait disposé entre 2010 et 2015, il n'était pas parvenu à obtenir son doctorat. Il avait ensuite choisi de ne pas achever cette formation et de partir travailler aux États-Unis. Il était revenu en Suisse où il avait déposé une demande d'autorisation de séjour pour études en septembre 2017, violant les règles de procédure applicables en matière d'autorisation de séjour pour études et mettant les autorités devant le fait accompli. Dans la mesure où la durée maximale des études était légalement fixée à huit ans (art.”
“La période suivant sa demande de régularisation jusqu'à l'octroi d'une admission provisoire doit également être relativisée, puisqu'il s'agit d'un séjour qualifié de précaire (cf. arrêt du TAF F-4206/2021 précité consid. 9.1). En outre, depuis l'obtention de son admission provisoire, qui constitue, on le rappelle, une mesure de substitution à l'exécution du renvoi (ATF 147 I 268 consid. 4.2.1), environ deux ans se sont écoulés, ce qui n'est pas suffisant pour qualifier ce séjour de particulièrement long et stable (cf. ATF 149 I 66 consid. 4.4). Par ailleurs, l'intéressée, qui séjourne en Suisse au bénéfice de l'admission provisoire depuis approximativement deux ans, ne remplit pas non plus les exigences pour se prévaloir d'un droit à obtenir la transformation de son admission provisoire en une autorisation de séjour au sens de l'art. 84 al. 5 LEI, en lien avec l'art. 8 CEDH (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2).”
“Vorliegend hält sich der Beschwerdeführer seit sieben Jahren in der Schweiz auf, wovon drei auf Asylverfahren, welches zur Abweisung seines Asylgesuchs führte, und vier auf eine vorläufige Aufnahme entfallen. Erst seit dem 28. Januar 2021 ist er im Besitz einer Härtefallbewilligung, die ihm gestützt auf Art. 84 Abs. 5 AIG erteilt wurde. Angesichts der konkreten Verhältnisse, namentlich des Umstandes, dass er seit weniger als zwei Jahren über eine Aufenthaltsbewilligung verfügt, erscheint seine Situation im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht als genügend stabil, um von einem gefestigten Anwesenheitsrecht in der Schweiz ausgehen zu können. Besondere Umstände, die zu einer anderen Beurteilung führen könnten, legt der Beschwerdeführer nicht substanziiert dar (vgl. E. 2.2 hiervor). Nichts zu seinen Gunsten kann er insbesondere aus der von ihm zitierten Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) ableiten, da die genannten Entscheide nicht mit seiner Situation vergleichbar sind: So ging es in den Urteilen Mengesha Kimfe gegen die Schweiz und Agraw gegen die Schweiz vom 29. Juli 2010 [Nr. 24404/05] bzw. [Nr. 3295/06] um die Verweigerung der Zusammenführung von Ehepaaren, die unterschiedlichen Kantonen zugeteilt worden waren. Das Urteil M.P.E.V. gegen die Schweiz vom 8. Juli 2014 [Nr. 3910/13] handelte seinerseits von der Wegweisung eines an einer psychischen Krankheit leidenden Ausländers, dessen Ehefrau und gemeinsame Tochter in der Schweiz aufenthaltsberechtigt waren.”
Lehnt das SEM das Asylgesuch ab, spricht es in der Regel den Wegweisungsentscheid aus und ordnet dessen Vollzug an. Die Vollzugsanordnung setzt allerdings voraus, dass der Renvoi rechtlich zulässig, vernünftigerweise zumutbar und möglich ist; sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, ist stattdessen die vorläufige Aufnahme (Art. 84 LEI) anzuwenden.
“Quoi qu'il en soit, ces craintes ne seraient manifestement plus d'actualité. En définitive, il appert de ce qui précède que les intéressés n'ont rendu vraisemblables ni leurs motifs de fuite ni leurs craintes de persécutions en Côte d'Ivoire. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé. 6.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). En l'occurrence, ni A._______ ni sa compagne, B._______, n'ont rendu hautement probable l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et ne peut donc se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art.”
“Sa situation ne peut en effet être comparée à celles d'artistes ou célébrités iraniennes ayant publiquement exprimé un soutien affiché au mouvement de contestation déclenché le 16 septembre 2022 par la mort de Mahsa Amini. Les deux articles du journal (...), versés au dossier du SEM, qui mettent principalement en avant ses performances sportives, ne modifient pas cette analyse. 4.5 Par conséquent, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 1ère phr. LAsi). 5.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (art. 44 LAsi). 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, celui-ci n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art.”
“4 Partant, la constatation de l'autorité inférieure, selon laquelle l'intéressée ne remplit pas les conditions de la qualité de réfugié, doit être confirmée, de sorte que c'est à juste titre que sa demande d'asile a été refusée. Il s'ensuit que le recours du 14 décembre 2023 doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf.”
Fehlt ein gültiger Identitätsnachweis, kann die Behörde die Erteilung der Aufenthaltsbewilligung von der Nachreichung eines gültigen Ausweisdokuments abhängig machen. Der Gesuchstellende hat zur Feststellung der Identität mitzuwirken und sich, soweit möglich, um ein solches Dokument zu bemühen; nur unüberwindbare, nicht ihm zurechenbare Hindernisse können dies entbehrlich machen.
“c) ; l’étranger ne possède pas de pièce de légitimation étrangère valable et a obtenu du SEM un titre de voyage pour réfugié conformément à l’art. 3 ODV (let. d). 3.6 Dans le cadre de la procédure d’autorisation et de déclaration d’arrivée, les autorités compétentes peuvent exiger la présentation des pièces de légitimation originales et en faire des copies. Elles peuvent ordonner le dépôt des pièces de légitimation lorsque des éléments concrets indiquent qu’elles pourraient être détruites ou rendues inutilisables (art. 8 al. 3 OASA). 4. 4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEI – demeuré inchangé lors de la révision entrée en vigueur le 1er janvier 2019 – les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de 5 ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. L'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation, qui consisterait en la transformation du permis F en permis B (arrêts du Tribunal fédéral 2C_696/2018 du 27 août 2018 consid. 3.1 ; 2D_32/2017 du 10 août 2017 consid. 4 ; 2D_25/2017 du 14 juin 2017 consid. 2). Cette autorisation ne peut lui être octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission prévues par les art. 30 LEI et 31 al. 1 OASA. Selon l’art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son identité. 4.2 En lien avec cette disposition, les Directives et commentaires I. Domaine des étrangers, émises par le SEM, état au 1er septembre 2023 (ci-après : directives LEI), prévoient actuellement en son ch. 5.6.10.7, que l'étranger participant à une procédure prévue par la LEI doit être en possession d'une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13 al. 1 LEI (i.e un passeport). S'il n'en possède pas, il est tenu de s'en procurer une ou de collaborer avec les autorités pour en obtenir une (art. 89 et 90 let.”
“c) ; l’étranger ne possède pas de pièce de légitimation étrangère valable et a obtenu du SEM un titre de voyage pour réfugié conformément à l’art. 3 ODV (let. d). 3.6 Dans le cadre de la procédure d’autorisation et de déclaration d’arrivée, les autorités compétentes peuvent exiger la présentation des pièces de légitimation originales et en faire des copies. Elles peuvent ordonner le dépôt des pièces de légitimation lorsque des éléments concrets indiquent qu’elles pourraient être détruites ou rendues inutilisables (art. 8 al. 3 OASA). 4. 4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEI – demeuré inchangé lors de la révision entrée en vigueur le 1er janvier 2019 – les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de 5 ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. L'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation, qui consisterait en la transformation du permis F en permis B (arrêts du Tribunal fédéral 2C_696/2018 du 27 août 2018 consid. 3.1 ; 2D_32/2017 du 10 août 2017 consid. 4 ; 2D_25/2017 du 14 juin 2017 consid. 2). Cette autorisation ne peut lui être octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission prévues par les art. 30 LEI et 31 al. 1 OASA). Selon l’art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son identité. 4.2 En lien avec cette disposition, les Directives et commentaires I. Domaine des étrangers émises par le SEM, état au 1er mars 2023 (ci-après : directive LEI), prévoient, comme cela était déjà le cas au moment du dépôt de la demande, en son ch. 5.6.10.7, que l'étranger participant à une procédure prévue par la LEI doit être en possession d'une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13 al. 1 LEI (i.e un passeport). S'il n'en possède pas, il est tenu de s'en procurer une ou de collaborer avec les autorités pour en obtenir une (art.”
“Par ailleurs, les conditions dans lesquelles le recourant indiquait avoir obtenu le document original, qui n’avait jamais été remis aux autorités suisses, n’étaient pas à même d’établir son identité, étant rappelé qu’il lui aurait été délivré, selon ses déclarations au SEM au moment de sa demande d’asile, sur la base d’assertions de sa tante selon laquelle « c’[était] le fils de [s]on frère » et donc en l’absence même de tout acte d’origine ou de naissance. Par ailleurs, le recourant n’avait pas été constant dans ses explications sur les circonstances de la perte du document original, puisqu’il avait tantôt déclaré l’avoir perdu en mer au moment de son périple vers l’Europe, tantôt qu’il aurait disparu de la « moitié de ses affaires » dans une voiture en Libye. C’était ainsi avec raison et conformément à la loi que l’OCPM conditionnait la délivrance d’une autorisation de séjour au recourant au dépôt d’un document d’identité valable, étant relevé que par ailleurs, les conditions d’une durée de séjour en Suisse de plus cinq ans et des exigences du cas de rigueur, qui s’appliquaient par renvoi de l’art. 84 al. 5 LEI, étaient réalisées en l’espèce. Le recourant ne prétendait pas qu’il lui serait impossible de solliciter la délivrance d’un passeport auprès de l’ambassade d’Érythrée en Suisse. Il soutenait toutefois qu’il existait des obstacles insurmontables et qui ne lui seraient pas imputables, l’empêchant d’entreprendre cette démarche, de sorte que l’autorité intimée devrait se contenter de la seule copie de sa carte d’identité. L’allégation selon laquelle des représailles le viseraient, de même que sa tante restée au pays, dans la mesure où il avait quitté l’Érythrée sans être au bénéfice d’un visa de sortie, ne suffisaient pas à démontrer une impossibilité objective d’obtenir un passeport. Tel était également le cas de l’exigence de la preuve de paiement de l’impôt sur le revenu de 2%. En revanche, la signature d’une lettre d’excuses destinée au gouvernement pourrait constituer un tel obstacle, de même que le risque d’un enrôlement de force dans l’armée ou de mauvais traitements tels qu’allégués.”
“Par ailleurs, les conditions dans lesquelles le recourant indique avoir obtenu le document original, qui n’a jamais été remis aux autorités suisses, ne sont pas à même d’établir son identité, étant rappelé qu’il lui aurait été délivré, selon ses déclarations au SEM au moment de sa demande d’asile, sur la base d’assertions de sa tante selon laquelle « c’[était] le fils de [s]on frère » et donc en l’absence même de tout acte d’origine ou de naissance. Par ailleurs, le recourant n’a pas été constant dans ses explications sur les circonstances de la perte du document original, puisqu’il a tantôt déclaré l’avoir perdu en mer au moment de son périple vers l’Europe, tantôt qu’elle aurait disparu de la « moitié de ses affaires » dans une voiture en Libye. C’est ainsi avec raison et conformément à la loi que l’OCPM conditionne la délivrance d’une autorisation de séjour au recourant au dépôt d’un document d’identité valable, étant relevé que par ailleurs, les conditions d’une durée de séjour en Suisse de plus 5 ans et des exigences du cas de rigueur, qui s’appliquent par renvoi de l’art. 84 al. 5 LEI, sont réalisées en l’espèce. Le recourant ne prétend pas qu’il lui serait impossible de solliciter la délivrance d’un passeport auprès de l’ambassade d’Érythrée en Suisse. Il soutient toutefois qu’il existe des obstacles insurmontables et qui ne lui seraient pas imputables l’empêchant d’entreprendre cette démarche, de sorte que l’autorité intimée devrait se contenter de la seule copie de sa carte d’identité. L’allégation selon laquelle des représailles le viseraient, de même que sa tante restée au pays, dans la mesure où il avait quitté l’Erythrée sans être au bénéfice d’un visa de sortie, ne suffisent pas à démontrer une impossibilité objective d’obtenir un passeport. Tel est également le cas de l’exigence de la preuve de paiement de l’impôt sur le revenu de 2 %. En revanche, la signature d’une lettre d’excuses destinée au gouvernement pourrait constituer un tel obstacle, de même que le risque d’un enrôlement de force dans l’armée ou de mauvais traitements tels qu’allégué. Si en effet le recourant ne prétend pas vouloir retourner en Erythrée à court ou long terme, il n’existe aucune garantie à teneur du dossier que le SEM ne décide pas, à un moment ou à un autre, de révoquer son admission provisoire et de prononcer son renvoi.”
Das Erlöschen der vorläufigen Aufnahme gemäss Art. 84 Abs. 4 AIG ist eine von Gesetzes wegen eintretende Rechtsfolge. Nach Sinn und Zweck der Norm muss die definitive, freiwillige Ausreise so zu verstehen sein, dass die betroffene Person auf den Schutz der Schweiz verzichtet. Die Einreichung eines Asylgesuchs im Ausland gilt dabei per se als Erlöschenstatbestand; hinsichtlich anderer konkreter Erlöschensgründe (z. B. verspätete Rückkehr) weist die Lehre auf Auslegungsfragen und eine tendenzielle Kritik an der restriktiven Handhabung der in Art. 26a VVWAL konkretisierten Tatbestände hin.
“Beim Erlöschen der vorläufigen Aufnahme gemäss Art. 84 Abs. 4 AIG handelt es sich um eine Rechtsfolge, die von Gesetzes wegen eintritt (vgl. Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht [Kommentar], 5. Aufl. 2019, Rz 7 zu Art. 84 AIG). Nach Sinn und Zweck der Norm müssen vorläufig aufgenommene Personen mit der freiwilligen, definitiven Ausreise zu verstehen geben, dass sie den Schutz der Schweiz nicht mehr benötigen beziehungsweise nicht mehr beanspruchen. Die Auslegung der Norm hat vor diesem Hintergrund zu erfolgen. In der Lehre wird hinsichtlich der definitiven Ausreise die Meinung vertreten, die in Art. 26a VVWAL konkretisierten Erlöschensgründe seien teilweise zu restriktiv, was insbesondere für die verspätete Rückkehr aus dem Ausland (Art. 26a Bst. e VVWAL) anzunehmen sei (vgl. Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, a.a.O., Rz 8 zu Art. 84 AIG). Demgegenüber stelle aber die Einreichung eines Asylgesuchs im Ausland im Sinne von Art. 26a Bst. a VVWAL per se einen Erlöschenstatbestand dar (vgl. Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, Rz 20 zu Art.”
In der zitierten Entscheidung wurde die Aufhebung der vorläufigen Aufnahme bis zur Erteilung der Aufenthaltsbewilligung nicht in Betracht gezogen. Zudem kann die allgemeine sicherheitspolitische Lage im Herkunftsstaat für die Beurteilung der Durchführbarkeit von Rückführungen im Sinne von Art. 84 Abs. 2 AIG relevant sein.
“Weiter verfügte das BFM die vorläufige Aufnahme des Ehemanns der Beschwerdeführerin in der Schweiz, da er als Flüchtling dem Nichtrückschiebegebot aus Art. 5 Abs. 1 AsylG unterliege und ein Vollzug der (ebenfalls angeordneten) Wegweisung nach Myanmar zum damaligen Zeitpunkt nicht zulässig gewesen wäre. Die Verfügung erwuchs unangefochten in Rechtskraft. 5.2 Mit der Anerkennung als Flüchtling hat das BFM entschieden, dass der Ehemann der Beschwerdeführerin in Myanmar wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt ist oder begründete Furcht hat, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG) und entsprechend nicht dorthin zurückgeschoben werden darf (Art. 5 Abs. 1 AsylG). Soweit ersichtlich hat sich dieser Situation seither nichts geändert. Zumindest ist aus den Akten nicht ersichtlich, dass bis zur Erteilung der Aufenthaltsbewilligung am 4. April 2018 eine Beendigung der vorläufigen Aufnahme des Ehemanns der Beschwerdeführerin gemäss Art. 84 Abs. 2 AIG ins Auge gefasst worden wäre. Ohnehin ist auch die generelle Sicherheitslage in Myanmar zurzeit schlecht. Am 1. Februar 2021 hat (nach einer vorübergehenden Phase der Demokratisierung ab 2015) erneut eine Militärregierung die Macht übernommen und den Ausnahmezustand verhängt. Es werden im ganzen Land praktisch täglich Anschläge verübt. In der Heimatregion der Beschwerdeführerin und ihres Ehemanns (Provinz Chin) findet aktuell ein bewaffneter Konflikt zwischen Rebellengruppen und der Armee statt (zum Ganzen: www.eda.admin.ch > EDA > Reisehinweise > Myanmar [zuletzt abgerufen am 10. Juni 2024]). Es ist nicht auszuschliessen, dass folglich zurzeit aufgrund von Art. 83 Abs. 4 AIG generell keine Rückführungen nach Myanmar möglich sind, auch wenn diese Frage soweit ersichtlich bislang noch nicht vom Bundesverwaltungsgericht geklärt wurde. Es ist dem Ehemann der Beschwerdeführerin als anerkanntem Flüchtling vor diesem Hintergrund nicht zuzumuten, seine Ehe mit der Beschwerdeführerin in Myanmar zu leben.”
Bei der vertieften Prüfung nach Art. 84 Abs. 5 AIG sind die schulische Integration (insbesondere Dauer und Zeitraum der Schulbesuches) sowie nachgewiesene Sprachkenntnisse (z. B. Sprachzertifikate, Beherrschung der Landessprache) gewichtige Indikatoren für die Integration.
“À ce propos, elle relève que son intégration est tout à fait méritoire, puisqu'elle a une excellente maîtrise du français (qui est d'ailleurs sa branche préférée à l'école), et qu'elle a de bons résultats scolaires compte tenu des circonstances. En outre, elle allègue qu'elle est arrivée en Suisse à l'âge de 5 ans et y a passé des années essentielles pour son développement personnel. Elle en conclut qu'un renvoi engendrerait un déracinement constituant, en soi, un cas d'extrême gravité. Elle ajoute encore que l'autorité intimée ne pouvait considérer que l'ensemble de sa famille devait remplir les conditions à titre individuel pour se voir octroyer une autorisation de séjour. 3.2. Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEI, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. L'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation. Cette autorisation ne peut lui être octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission prévues par l'art. 30 LEI (arrêt TC FR 601 2021 5 & 6 du 2 mai 2022 et les références citées). Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est en effet possible de déroger aux conditions d'admission des art. 18 à 29 LEI dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition est complétée par l'art. 31 al. 1 OASA qui prévoit, lors de l'appréciation d'un cas individuel d'extrême gravité, de tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères d'intégration de l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let.”
“Die Beschwerdeführenden sind weder in strafrechtlicher noch in betreibungsrechtlicher Hinsicht aufgefallen und haben nicht gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung verstossen. Die Beschwerdeführenden 1 und 2 verfügen je über ein anerkanntes Sprachzertifikat Niveau B1. Die Beschwerdeführenden 3 und 4 leben seit dem frühesten Kleinkindalter bzw. seit Geburt in der Schweiz, sind im schweizerischen Schulsystem angemessen integriert und dürften altersentsprechend fliessend Deutsch sprechen. Sie nehmen im Sinne von Art. 58a Abs. 1 lit. d AIG am Erwerb von Bildung teil, ihre wirtschaftliche Situation kann jedoch ohnehin noch keine Rolle spielen (VGr, 24. Februar 2016, VB.2015.00803, E. 2.4). Die Familie pflegt Kontakte an ihrem Wohnort und erscheint als gut integriert. Die übrigen Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gemäss Art. 84 Abs. 5 AIG sowie Art. 77a, Art. 77b, Art 77c und Art. 77d VZAE sind somit erfüllt.”
In der Praxis kann die Anordnung der vorläufigen Aufnahme faktisch zu einem längerfristigen Aufenthaltsrecht führen. Solange im Herkunftsland weiterhin eine konkrete Gefahr besteht, ist mit keiner Aufhebung der vorläufigen Aufnahme nach Art. 84 Abs. 2 AIG zu rechnen.
“Dass es sich bei der ihn bedrohenden Familie um einen mächtigen Stamm/Clan handelt, ist als reine Behauptung des Beschwerdeführers zu werten, zumal allfällige Vergeltungsakte der Familie der Geliebten lediglich aus asylfremden Motiven und nicht aus einem in Art. 3 Abs. 1 AsylG aufgezählten Grund zu befürchten wären. Folglich ist der vorgebrachten Furcht vor einer familiären Bedrohung durch «Ehrenmord» die flüchtlingsrechtliche Relevanz abzusprechen (vgl. Urteil des BVGer E-5179/2019 vom 26. August 2020 E. 6 m.w.H.). Mit der Anordnung der vorläufigen Aufnahme aufgrund der Unzulässigkeit des Vollzuges der Wegweisung wurde zudem sowohl der allgemeinen kriegsgeprägten Situation als auch der Möglichkeit, dass dem Beschwerdeführer bei seiner Rückkehr allenfalls eine Gefahr durch die Familie droht, Rechnung getragen. Faktisch verfügt er damit über ein längerfristiges Aufenthaltsrecht in der Schweiz, denn solange ihm in Syrien eine Gefahr droht, muss er nicht mit einer Aufhebung der vorläufigen Aufnahme rechnen (Art. 84 Abs. 2 AIG).”
Anhaltende oder wiederholte Abhängigkeit von Sozialhilfe sowie erhebliche offene Schulden oder Betreibungen können bei der Prüfung der Integration nach Art. 84 Abs. 5 AIG negativ gewürdigt werden und zum Abweisen eines Gesuchs beitragen.
“Elle ne vit en outre pas dans la crainte de devoir quitter le pays prochainement, de sorte que l'assurance de son maintien en Suisse apparaît comparable à celle d'une personne bénéficiant d'une autorisation de séjour (ATF 147 I 268 consid. 4.3). Eu égard à la possibilité des personnes au bénéfice d'une admission provisoire d'accéder à une place d'apprentissage en comparaison avec une personne titulaire d'une autorisation de séjour, le Tribunal fédéral a considéré qu'il était indéniable que le statut des premiers compliquait l'accès à une place d'apprentissage par rapport au statut des seconds. Après avoir rappelé qu'après dix ans de séjour au titre d'une admission provisoire, seuls des motifs sérieux pouvaient justifier le refus de l'autorisation requise (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9), il a cependant laissé ouvert la question de savoir si une telle atteinte constituait une restriction justifiée au droit au respect de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH, compte tenu du caractère hypothétique de cette question dans le cas dont il était saisi (cf. arrêt TF 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid. 6.7.2). 3. La recourante estime que le SPoMi a violé l'art. 84 al. 5 LEI en considérant que ses dettes faisaient, à elles seules, obstacle à la délivrance d'une autorisation de séjour. 3.1. Il ressort expressément de la décision attaquée et des déterminations de l'autorité intimée que seuls deux éléments ont justifié le prononcé de ladite décision, à savoir les dettes de l'intéressée auprès de H.________ et de l'Office des poursuites, d'une part, et l'existence d'une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, d'autre part. Selon l'autorité intimée, ces deux éléments démontreraient l'incapacité de l'intéressée à satisfaire durablement ses obligations financières et, partant, son manque d'intégration. 3.1.1. Eu égard au premier volet de l'endettement de la recourante, à savoir sa dette sociale de CHF 29'681.80 auprès de H.________, la Cour de céans relève que ladite dette ne se justifie par aucun empêchement objectif de sa part de participer à la vie économique. A compter de son admission provisoire en novembre 2011, l'intéressée était en mesure de travailler mais n'a exercé aucune activité lucrative ni suivi de formation avant mars 2013, soit durant près d'un an et demi, alors que cela pouvait raisonnablement être exigé de sa part.”
“5 LEI (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4888/2014 du 14 décembre 2015 consid. 6). g. L'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, la personne étrangère ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 84 al. 5 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1 ; 2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). 4) En l'espèce, les recourants remplissent la condition de la durée du séjour en Suisse de plus cinq ans. Ayant quitté la Suisse le 1er janvier 2014, ils y sont revenus, au plus tard, le 12 mai 2015, date à laquelle ils ont déposé une nouvelle demande d’asile, de sorte que le 18 juin 2020, lorsqu’ils ont déposé la demande d’octroi d’une autorisation de séjour, ils remplissaient la durée de séjour continu de cinq ans exigée par l’art. 84 al. 5 LEI. Cet élément n'est cependant pas à lui seul suffisant pour considérer qu'ils rempliraient les conditions permettant de les mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 30 al. 1 let. b et 84 al. 5 LEI. Encore faut-il que leur intégration professionnelle et sociale le permette. Tel n’est cependant pas le cas. En effet, ni la recourante ni le recourant ne peuvent se prévaloir d’une intégration réussie. Si, certes, ils ont une certaine maîtrise de la langue française, ils ne font pas état de liens sociaux ou amicaux qu’ils auraient établis en Suisse. Ils ne soutiennent pas non plus qu’ils se seraient d’une quelconque manière investis dans la vie associative, sportive ou culturelle de Genève. En outre, même avant que le recourant rencontre des problèmes de santé l’empêchant de travailler, le couple a régulièrement recouru à l’aide sociale, entre juillet 2009 et janvier 2014 et, depuis son retour en Suisse, à compter du 15 mai 2015. Par ailleurs, les recourants n’ont commencé à chercher à rembourser leur dette de CHF 11'548.”
“Même si le cas d'espèce n'est pas exemplatif à ce titre, puisqu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que les recourants pourraient prochainement faire l'objet d'une procédure relative à la levée de leur admission provisoire, il ne peut pas pour autant être totalement exclu qu'une telle procédure soit intentée un jour (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid. 6.3.2). Le Tribunal administratif fédéral a retenu, s'agissant d'un ressortissant irakien séjournant en Suisse depuis plus de treize ans qui avait régulièrement travaillé à temps partiel dans le cadre de contrats temporaires, que ce dernier, qui avait dépendu de l'aide sociale durant une grande partie de son séjour en Suisse, qui faisait encore l'objet de commandements de payer pour un montant total de plus de CHF 10'600.-, même s'il était financièrement indépendant depuis quatre ans et avait remboursé une partie de ses dettes, n'avait pas fait montre d'une bonne intégration en Suisse, tant sur le plan professionnel que socioculturel, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'un niveau d'intégration suffisant au sens de l'art. 84 al. 5 LEI (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4888/2014 du 14 décembre 2015 consid. 6). g. L'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, la personne étrangère ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 84 al. 5 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1 ; 2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). 4) En l'espèce, les recourants remplissent la condition de la durée du séjour en Suisse de plus cinq ans. Ayant quitté la Suisse le 1er janvier 2014, ils y sont revenus, au plus tard, le 12 mai 2015, date à laquelle ils ont déposé une nouvelle demande d’asile, de sorte que le 18 juin 2020, lorsqu’ils ont déposé la demande d’octroi d’une autorisation de séjour, ils remplissaient la durée de séjour continu de cinq ans exigée par l’art. 84 al. 5 LEI. Cet élément n'est cependant pas à lui seul suffisant pour considérer qu'ils rempliraient les conditions permettant de les mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 30 al. 1 let. b et 84 al. 5 LEI. Encore faut-il que leur intégration professionnelle et sociale le permette.”
“Même si le cas d'espèce n'est pas exemplatif à ce titre, puisqu'aucun élément du dossier permet de considérer que le recourant pourrait prochainement faire l'objet d'une procédure relative à la levée de son admission provisoire, il ne peut pas pour autant être totalement exclu qu'une telle procédure soit intentée un jour, compte tenu des motifs pour lesquels il a été admis provisoirement en Suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid. 6.3.2). c. Le Tribunal administratif fédéral a retenu, s'agissant d'un ressortissant irakien séjournant en Suisse depuis plus de treize ans qui avait régulièrement travaillé à temps partiel dans le cadre de contrats temporaires, que ce dernier, qui avait dépendu de l'aide sociale durant une grande partie de son séjour en Suisse, qui faisait encore l'objet de commandements de payer pour un montant total de plus de CHF 10'600.-, même s'il était financièrement indépendant depuis quatre ans et avait remboursé une partie de ses dettes, n'avait pas fait montre d'une bonne intégration en Suisse, tant sur le plan professionnel que socioculturel, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'un niveau d'intégration suffisant au sens de l'art. 84 al. 5 LEI (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4888/2014 du 14 décembre 2015 consid. 6). d. L'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, la personne étrangère ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 84 al. 5 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1 ; 2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). 9) En l'espèce, le recourant remplit sans conteste la condition de la durée du séjour de plus cinq ans. Cet élément n'est cependant pas à lui seul suffisant pour considérer qu'il remplirait les conditions permettant de le mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 30 al. 1 let. b et 84 al. 5 LEI. Encore faut-il que son intégration professionnelle et sociale le permette. L'autorité intimée et l'instance précédente ont relevé la dépendance complète à l'aide sociale du recourant, l'inexistence de toute intégration professionnelle et son faible niveau linguistique, aboutissant à la conclusion que ce dernier n'avait pas fait montre d'une bonne intégration au sens de l'art.”
Art. 84 Abs. 5 AIG führt nicht zu einem selbstständigen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung; Gesuche von vorläufig aufgenommenen Personen sind vielmehr im Rahmen von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG zu prüfen. Nach der Rechtsprechung handelt es sich bei Art. 30 Abs. 1 lit. b um eine Ausnahmebestimmung, die restriktiv auszulegen ist: Es bedarf einer persönlichen Notlage, sodass die Verweigerung der Aufenthaltsbewilligung für die betroffene Person gravierende Folgen bzw. einen schweren Nachteil zur Folge hätte.
“Während sich das Migrationsamt weder zur Beschwerde noch zu der nachgereichten Eingabe vom 26. Juni 2023 vernehmen liess, verzichtete die Sicherheitsdirektion auf Vernehmlassung. Die Kammer erwägt: 1. 1.1 Vorläufig aufgenommene Personen können grundsätzlich jederzeit ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung stellen. Halten sie sich seit mehr als fünf Jahren in der Schweiz auf, haben die zuständigen Behörden dieses Gesuch unter Berücksichtigung der Integration, der familiären Verhältnisse und der Zumutbarkeit der Rückkehr in den Herkunftsstaat vertieft zu prüfen (Art. 84 Abs. 5 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 [AIG]). Damit wird kein eigenständiger ausländerrechtlicher Zulassungsgrund für vorläufig aufgenommene Personen geschaffen. Vielmehr werden die Migrationsbehörden aufgefordert, der besonderen Situation dieser Personenkategorie im Rahmen des Entscheids über das Vorliegen eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls nach Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG Rechnung zu tragen (vgl. VGr, 1. Februar 2023, VB.2022.00788, E. 5.1.1). Art. 84 Abs. 5 AIG verleiht einer vorläufig aufgenommenen Person jedoch keinen Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung (BGr, 1. Februar 2018, 2C_689/2017, E. 1.2.1). 1.2 Bei Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG handelt es sich um eine Ausnahmebestimmung. Die ausländische Person muss sich in einer persönlichen Notlage befinden; ihre Lebens- und Daseinsbedingungen müssen gemessen am durchschnittlichen Schicksal von Ausländerinnen und Ausländern in gesteigertem Mass infrage gestellt sein bzw. die Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung muss einen schweren Nachteil zur Folge haben (vgl. VGr, 23. Januar 2020, VB.2019.00564, E. 5.2). Dabei sind im Rahmen der Beurteilung, ob eine Aufenthaltsbewilligung wegen eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls im Sinn von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG zu erteilen ist, nach Art. 31 Abs. 1 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 (VZAE) namentlich die Integration der gesuchstellenden Person, die Familienverhältnisse, die finanziellen Verhältnisse, die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz, der Gesundheitszustand und die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat zu berücksichtigen.”
“Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée; qu’aux termes de l’art. 84 al. 5 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays d’origine; que l'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation (arrêts TF 2D_25/2017 du 14 juin 2017 consid. 2; 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1). Cette autorisation ne peut lui être octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission prévues par les art. 30 LEI et 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) (arrêt TF 2C_84/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3), soit si la personne se trouve dans un cas individuel d'extrême gravité; que, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (arrêt TAF F‑1466/2016 du 6 octobre 2016 consid.”
Der Vollzug der Wegweisung kann angeordnet werden, wenn der Empfangsstaat (hier: Deutschland) der Rückübernahme zustimmt und aus den Akten keine Reiseunfähigkeit ersichtlich ist. Die Corona‑Pandemie stellt allenfalls ein temporäres Vollzugshindernis dar; daran kann durch Anpassung des Vollzugstermins an die Lage im Rückübernahme‑Staat Rechnung getragen werden.
“Der Vollzug der Wegweisung ist schliesslich nach Art. 84 Abs. 2 AIG möglich, da die deutschen Behörden einer Rückübernahme der Beschwerdeführenden ausdrücklich zugestimmt haben und den Akten keine Hinweise auf eine Reiseunfähigkeit zu entnehmen sind. Dem steht auch die Corona-Pandemie nicht entgegen. Bei dieser handelt es sich - wenn überhaupt - um ein temporäres Vollzugshindernis, dem im Rahmen der Vollzugsmodalitäten Rechnung zu tragen ist, indem etwa der Zeitpunkt des Vollzugs der Situation in Deutschland angepasst wird (vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 1995 Nr. 14 E. 8d und e sowie das Urteil des BVGer D- 4796/2019 vom 27. April 2020 E. 8.9 m.w.H.).”
“Der Vollzug der Wegweisung ist schliesslich nach Art. 84 Abs. 2 AIG möglich, da die deutschen Behörden einer Rückübernahme der Beschwerdeführenden ausdrücklich zugestimmt haben und den Akten keine Hinweise auf eine Reiseunfähigkeit zu entnehmen sind. Dem steht auch die Corona-Pandemie nicht entgegen. Bei dieser handelt es sich - wenn überhaupt - um ein temporäres Vollzugshindernis, dem im Rahmen der Vollzugsmodalitäten Rechnung zu tragen ist, indem etwa der Zeitpunkt des Vollzugs der Situation in Deutschland angepasst wird (vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 1995 Nr. 14 E. 8d und e sowie das Urteil des BVGer D- 4796/2019 vom 27. April 2020 E. 8.9 m.w.H.).”
Nicht bewilligte Auslandsaufenthalte können in der Praxis das Erlöschen der vorläufigen Aufnahme nach Art. 84 Abs. 4 AIG begründen. So hat das SEM gestützt auf Art. 84 Abs. 4 AIG das Erlöschen der vorläufigen Aufnahme festgestellt, nachdem sich der Betroffene rund ein Jahr im Ausland aufgehalten hatte.
“_______ bei seinem Cousin aufgehalten, bevor er nach Frankreich gereist sei. Dort habe er ein Asylgesuch gestellt und sich ungefähr ein Jahr in einem Camp in C._______ aufgehalten, bevor er am 8. März 2023 wieder in die Schweiz eingereist sei. E. Unter Hinweis auf seine Befragung gewährte das SEM dem Beschwerdeführer am 17. März 2023 das rechtliche Gehör zum Feststellen des Erlöschens seiner vorläufigen Aufnahme gestützt auf Art. 84 Abs. 4 AIG (SR 142.20). F. Am 24. März 2023 reichte der Beschwerdeführer eine Stellungnahme ein. Dabei führte er aus, dass er damals minderjährig, psychisch gestresst und verzweifelt gewesen sei. Er habe eine SIM-Karte gewollt, um Kontakt mit seiner Familie aufnehmen zu können, diese aber in seiner Unterkunft nicht erhalten. Aus Verzweiflung sei er zu Freunden nach D._______ gereist. Anschliessend habe er sich entschieden, nach Frankreich zu gehen. Er habe nicht gewusst, dass es verboten sei, sich ins Ausland zu begeben. G. Mit Verfügung vom 29. März 2023 stellte das SEM in Anwendung von Art. 84 Abs. 4 AIG i.V.m. Art. 26a Bst. a der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen (VVWAL; SR 142.281) das Erlöschen der am 25. August 2021 angeordneten vorläufigen Aufnahme per 1. Dezember 2021 fest. H. Dagegen erhob der Beschwerdeführer am 28. April 2023 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt, es sei die Verfügung des SEM aufzuheben, seine Stellungnahme vom 24. März 2023 als Asylgesuch entgegenzunehmen und seine Flüchtlingseigenschaft anzuerkennen sowie ihm Asyl zu gewähren, eventualiter sei die Unzulässigkeit, Unzumutbarkeit und Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzugs festzustellen und er sei vorläufig aufzunehmen. In verfahrensrechtlicher Hinsicht ersucht er um die Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung - unter Verzicht auf die Erhebung eines Kostenvorschusses -, um Einsetzung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes und um Anweisung der kantonalen Behörden, sämtliche Vollzugshandlungen während der Dauer des Verfahrens einzustellen.”
Fehlt eine glaubhafte Darstellung, dass im Herkunftsstaat Schutz verweigert wurde oder dass innerstaatliche Schutzmöglichkeiten ausgeschöpft sind, kann dies der Annahme von Gründen nach Art. 83 Abs. 7 AIG entgegenstehen und damit eine Aufhebung der vorläufigen Aufnahme (Art. 84 Abs. 3 AIG) verhindern. Die Beurteilung erfolgt fallbezogen unter Berücksichtigung der rechtlichen Plausibilitäts- und Beweisanforderungen.
“_______, soit une ville de plus de deux millions d'habitants, par les hommes cagoulés l'ayant agressée cinq ans plus tôt, que quoi qu'il en soit, ces événements s'étant déroulés en Colombie, l'intéressée avait la possibilité de se réfugier dans son pays d'origine et d'y solliciter une protection si besoin, ce qu'elle n'a pas fait, que, dans ces conditions, l'allégation selon laquelle les autorités vénézuéliennes ne pourraient pas la protéger de ce groupe, également actif sur leur territoire, se fonde sur des hypothèses de sa part nullement étayées par des éléments concrets au dossier, que les plaintes déposées par sa mère et sa grand-mère (en 2019 et 2024) tendent du reste à infirmer son hypothèse selon laquelle les autorités vénézuéliennes n'auraient pas la volonté de lui venir en aide, que l'intéressée n'a aucunement démontré que ces mêmes autorités refuseraient d'enquêter et, le cas échéant, de poursuivre les auteurs des menaces et de l'extorsion dont elle prétend avoir été victime en Colombie, si des membres du groupe (...) venaient à la menacer sur leur sol, qu'en conséquence, la recourante n'a pas rendu crédible avoir entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre d'elle auprès des autorités compétentes pour obtenir protection, ni que celles-ci lui auraient été refusées par l'Etat vénézuélien, qu'en d'autres termes, elle n'a pas épuisé, dans son propre pays, les possibilités d'obtenir protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers, que le recours ne comporte aucun argument ou moyen de preuve de nature à mettre en cause ce qui précède, que pour le surplus, le Tribunal renvoie à la motivation du SEM en matière d'asile, cette motivation étant aussi applicable, mutatis mutandis, en ce qui concerne le caractère licite de l'exécution du renvoi (voir à ce sujet ch. II n°1 et 2 de la décision attaquée), que le grief de violation de l'art. 84 al. 3 LEI est donc infondé et l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. ATAF 2014/28 consid.11), que le renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 et 2011/50 consid. 8.3), que malgré d'importantes tensions politiques, socio-économiques et sécuritaires liées à l'augmentation de la criminalité, le Venezuela ne se trouve pas pour autant dans une situation de guerre civile ou de violence généralisée excluant, de manière générale, l'exécution du renvoi de tous les ressortissants du pays (cf., entre autres, arrêts du Tribunal E-3554/2020 du 17 mai 2024 consid. 8.3.2 et E-7198/2023 du 16 janvier 2024 p. 8 ainsi que les réf. citées), qu'aucun obstacle personnel ne semble non plus s'opposer à un retour de l'intéressée dans ce pays, que, comme relevé par le SEM, la recourante est jeune, n'a pas allégué de problème de santé particulier et est au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles dans le secteur de la vente, acquises dans son pays d'origine et à l'étranger, soit autant de facteurs qui lui permettront de se réinsérer rapidement sur le marché du travail, qu'ayant vécu jusqu'en 2019 au Venezuela, elle y dispose en outre d'un réseau social et familial, sur lequel elle devrait pouvoir compter le temps de sa réinstallation, que le fait que sa grand-mère et sa tante ne puissent pas la soutenir financièrement n'y change rien, dans la mesure où elle devrait pouvoir se réinstaller dans son ancien logement et compter, si nécessaire, sur le soutien financier de sa mère et de son frère, demeurés en Colombie, avec lesquelles elle est restée en contact, qu'il peut également être attendu d'elle qu'elle essaie de reprendre contact avec ses oncles et tantes sur place, que, par surabondance, même si cela n'est pas déterminant, il ne saurait d'emblée être exclu que la recourante puisse retourner auprès de ses enfants en Colombie, où elle a vécu les cinq dernières années et est au bénéfice d'un titre de séjour encore valable, qu'en effet, sans remettre en question les menaces et les tentatives d'extorsion dont elle aurait été victime dans ce pays, elle n'a pas établi qu'il existerait pour elle un risque sérieux et concret d'être victime de traitements prohibés par le droit international sur l'ensemble du territoire colombien, qu'il ne ressort pas de son récit qu'elle aurait sollicité la protection des autorités colombiennes, ni que celle-ci lui aurait été refusée, qu'au contraire, elle a déclaré avoir volontairement renoncé à déposer plainte après que la procédure lui ait été expliquée par les autorités de ce pays, de peur de s'exposer à plus d'ennuis (cf.”
Liegt eine ausdrückliche Zustimmung des Rückübernahmelandes vor und bestehen keine Hinweise auf Reiseunfähigkeit, kann die Wegweisung auch während der Pandemie angeordnet werden. Die Pandemie kann allenfalls ein temporäres Vollzugshindernis darstellen; darauf ist bei den Vollzugsmodalitäten, insbesondere durch Anpassung des Vollzugszeitpunkts, Rücksicht zu nehmen.
“Der Vollzug der Wegweisung ist schliesslich nach Art. 84 Abs. 2 AIG möglich, da die deutschen Behörden einer Rückübernahme der Beschwerdeführenden ausdrücklich zugestimmt haben und den Akten keine Hinweise auf eine Reiseunfähigkeit zu entnehmen sind. Dem steht auch die Corona-Pandemie nicht entgegen. Bei dieser handelt es sich - wenn überhaupt - um ein temporäres Vollzugshindernis, dem im Rahmen der Vollzugsmodalitäten Rechnung zu tragen ist, indem etwa der Zeitpunkt des Vollzugs der Situation in Deutschland angepasst wird (vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 1995 Nr. 14 E. 8d und e sowie das Urteil des BVGer D- 4796/2019 vom 27. April 2020 E. 8.9 m.w.H.).”
Die Anerkennung eines Falls von «extremer Schwere» ist restriktiv vorzunehmen. Erforderlich ist, dass sich die betroffene Person in einer persönlichen Notsituation befindet: ihre Lebens- und Existenzbedingungen müssen im Vergleich zur durchschnittlichen Lage der Ausländerinnen und Ausländer deutlich in Frage gestellt sein, sodass eine negative Entscheidung für sie schwerwiegende Folgen hätte.
“En tant que dérogation aux conditions d'admission, cette autorisation de séjour est proposée par le canton et accordée par le SEM dans les cas d'extrême gravité (art. 83 al. 1 et 6 LEI; arrêt TAF F-2238/2018 du 9 novembre 2018 consid. 6.1). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). En édictant l'art. 84 al. 5 LEI, le législateur fédéral entendait encourager la régularisation des conditions de séjour des personnes admises provisoirement en Suisse dont le séjour était appelé à se prolonger (cf. arrêt TF 1D_3/2014 du 11 mars 2015 consid. 5.2.4). 2.2. La liste de l'art. 84 al. 5 LEI, qui ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance, n'est pas limitative. En effet, les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'une personne admise provisoirement en Suisse fixées par l'art. 84 al. 5 LEI ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêts TAF F-1749/2021 du 2 février 2022 consid. 5.4; TC FR 601 2023 117 du 16 octobre 2023 consid. 3.2). Conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse.”
“Toutefois, par écrit du 31 octobre 2019, le recourant s'est plaint auprès du SPoMi d'une violation de son droit d'être entendu, en invoquant que les motifs avancés à l'appui de sa demande n'avaient pas été valablement examinés par l'autorité. Par courrier du 30 décembre 2019, le SPoMi a cependant confirmé qu'après examen du dossier, il n'entendait pas, pour l'heure, transmettre son dossier au SEM en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour. Sur demande du recourant, il a néanmoins rendu une décision formelle de refus d'autorisation de séjour, le 15 avril 2020, laquelle fait l'objet de la présente procédure. Il convient dès lors d'en examiner le bien-fondé; qu'aux termes de l’art. 84 al. 5 LEI, les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays d’origine; que l'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation (arrêts TF 2D_25/2017 du 14 juin 2017 consid. 2; 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1). Cette autorisation ne peut lui être octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission prévues par les art. 30 LEI et 31 al. 1 OASA (arrêt TF 2C_84/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3), soit si la personne se trouve dans un cas individuel d'extrême gravité; que, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (arrêt TAF F-1466/2016 du 6 octobre 2016 consid.”
“1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée; qu’aux termes de l’art. 84 al. 5 LEI, les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays d’origine; que l'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation (arrêts TF 2D_25/2017 du 14 juin 2017 consid. 2; 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1). Cette autorisation ne peut lui être octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission prévues par les art. 30 LEI et 31 al. 1 OASA (arrêt TF 2C_84/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3), soit si la personne se trouve dans un cas individuel d'extrême gravité; que, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (arrêt TAF F-1466/2016 du 6 octobre 2016 consid.”
Nach bundesverwaltungsgerichtlicher Praxis führt die Einreichung eines Asylgesuchs im Ausland grundsätzlich zum Erlöschen der vorläufigen Aufnahme nach Art. 84 Abs. 4 AIG; eine pauschale Berücksichtigung von Härtefällen oder eine weitergehende Einzelfallprüfung ist in diesem Fall ausgeschlossen. Ausnahmen sind jedoch in den von der Rechtsprechung genannten Fällen möglich, namentlich bei Urteilsunfähigkeit oder Willensmängeln hinsichtlich Ausreise und Gesuchseinreichung sowie bei Vorliegen von Vertrauensschutzgründen.
“Beim Erlöschen der vorläufigen Aufnahme gemäss Art. 84 Abs. 4 AIG handelt es sich um eine Rechtsfolge, die von Gesetzes wegen eintritt (vgl. Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht [Kommentar], 5. Aufl. 2019, Rz 7 zu Art. 84 AIG). Nach Sinn und Zweck der Norm müssen vorläufig aufgenommene Personen mit der freiwilligen, definitiven Ausreise zu verstehen geben, dass sie den Schutz der Schweiz nicht mehr benötigen beziehungsweise nicht mehr beanspruchen. Die Auslegung der Norm hat vor diesem Hintergrund zu erfolgen. In der Lehre wird hinsichtlich der definitiven Ausreise die Meinung vertreten, die in Art. 26a VVWAL konkretisierten Erlöschensgründe seien teilweise zu restriktiv, was insbesondere für die verspätete Rückkehr aus dem Ausland (Art. 26a Bst. e VVWAL) anzunehmen sei (vgl. Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, a.a.O., Rz 8 zu Art. 84 AIG). Demgegenüber stelle aber die Einreichung eines Asylgesuchs im Ausland im Sinne von Art. 26a Bst. a VVWAL per se einen Erlöschenstatbestand dar (vgl. Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, Rz 20 zu Art. 84 AuG). Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist diesfalls - wie das SEM zutreffend feststellt - die Berücksichtigung von Härtefällen sowie eine Einzelfallprüfung nach dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz ausgeschlossen (vgl. BVGE 2017 VI/2 E. 6.2). Es können allerdings Urteilsunfähigkeit und Willensmängel hinsichtlich der Ausreise und Einreichung des Asylgesuches im Ausland geltend gemacht werden (vgl. Urteile des BVGer D-7260/2018 vom 15. April 2019 E. 6.1 f.; D-1930/2018 vom 20. Dezember 2018 E. 4.1). Ebenso kann die Erfüllung des Vertrauensschutztatbestandes dazu führen, dass die vorläufige Aufnahme nicht erlischt (vgl. Urteil des BVGer D-5132/2019 vom 5. Dezember 2019).”
Wenn die anerkanntermassen vorausgesetzte Glaubhaftmachung von Fluchtgründen oder eines konkreten, ernsthaften Risikos bei Rückkehr nicht erbracht ist, spricht die Rechtsprechung dafür, dass Ausnahmetatbestände nicht greifen und in der Regel die Wegweisung anzuordnen ist.
“Quoi qu'il en soit, ces craintes ne seraient manifestement plus d'actualité. En définitive, il appert de ce qui précède que les intéressés n'ont rendu vraisemblables ni leurs motifs de fuite ni leurs craintes de persécutions en Côte d'Ivoire. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé. 6.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). En l'occurrence, ni A._______ ni sa compagne, B._______, n'ont rendu hautement probable l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et ne peut donc se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art.”
“6 Enfin, seul peut se prévaloir de "raisons impérieuses" justifiant, en dépit du changement de circonstances dans le pays d'origine, le maintien d'un besoin de protection, celui ou celle qui réalisait, au moment de sa fuite, les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié (JICRA 2000 n° 2 consid. 8b p. 20s.; 1999 n° 7 p. 42ss). Tel n'est pas le cas du recourant, dont le Tribunal ne juge pas vraisemblables les motifs d'asile. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3 Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible, pour ce qui le concerne, un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art.”
“Conformément à la pratique de la justice turque relative aux infractions passibles de moins de deux ans d'emprisonnement, il est vraisemblable que son activité sur les réseaux sociaux, qui n'a pas encore reçu de qualification pénale par une autorité judiciaire, ne l'exposerait qu'à une sanction de faible ampleur, à savoir une peine de détention assortie du sursis ou exécutable en milieu ouvert (cf. arrêt du Tribunal E-87/2023 du 29 mars 2023 consid. 6.1 et 6.2). 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), trouvent application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art.”
“L'allégué avancé par l'intéressé au stade du recours, selon lequel il serait très probablement fiché au sein de la police (cf. p. 20 du recours), ne repose sur aucun élément concret et, partant, ne suffit pas à modifier l'appréciation qui précède. 4.10 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas réussi à établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé ne saurait invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants lors de l'exécution de son renvoi en Turquie du fait d'agents étatiques ou de tiers, voire pour une autre raison.”
Art. 84 Abs. 5 AIG verpflichtet die Behörden, Gesuche vorläufig aufgenommener Personen mit mehr als fünfjährigem Aufenthalt vertieft unter Berücksichtigung der Integration, der familiären Verhältnisse und der Zumutbarkeit/Exigibilität einer Rückkehr zu prüfen. Die Vorschrift begründet keinen eigenständigen Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung; eine Bewilligung kommt allenfalls als ermessensweise Abweichung nach Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG in Betracht. Die Anerkennung eines solchen Härtefalls ist als Ausnahme eng und restriktiv zu prüfen.
“Sachverhalts gerügt werden, nicht aber die Unangemessenheit des angefochtenen Entscheids (§ 20 Abs. 1 in Verbindung mit § 50 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG]). 2. 2.1 Vorläufig aufgenommene Personen können grundsätzlich jederzeit ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung stellen. Halten sie sich seit mehr als fünf Jahren in der Schweiz auf, haben die zuständigen Behörden dieses Gesuch unter Berücksichtigung der Integration, der familiären Verhältnisse und der Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat vertieft zu prüfen (Art. 84 Abs. 5 AIG). Damit wird kein eigenständiger ausländerrechtlicher Zulassungsgrund für vorläufig aufgenommene Personen geschaffen. Vielmehr werden die Migrationsbehörden aufgefordert, der besonderen Situation dieser Personenkategorie im Rahmen des Entscheids über das Vorliegen eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls nach Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG Rechnung zu tragen (vgl. VGr, 17. April 2024, VB.2023.00680, E. 2.1). Art. 84 Abs. 5 AIG verleiht einer vorläufig aufgenommenen Person jedoch keinen Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung (BGr, 1. Februar 2018, 2C_689/2017, E. 1.2.1). 2.2 Bei Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG handelt es sich um eine Ausnahmebestimmung. Die ausländische Person muss sich in einer persönlichen Notlage befinden; ihre Lebens- und Daseinsbedingungen müssen gemessen am durchschnittlichen Schicksal von Ausländerinnen und Ausländern in gesteigertem Mass infrage gestellt sein bzw. die Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung muss einen schweren Nachteil zur Folge haben (vgl. VGr, 23. Januar 2020, VB.2019.00564, E. 5.2). Dabei sind im Rahmen der Beurteilung, ob eine Aufenthaltsbewilligung wegen eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls im Sinn von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG zu erteilen ist, nach Art. 31 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) namentlich die Integration der gesuchstellenden Person, die Familienverhältnisse, die finanziellen Verhältnisse, die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz, der Gesundheitszustand und die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat zu berücksichtigen.”
“3 Das Verwaltungsgericht überprüft den angefochtenen Entscheid auf Rechtsverletzungen hin (Art. 80 Bst. a und b VRPG). 2. Strittig ist die Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung an den Beschwerdeführer. 2.1 Der Beschwerdeführer hält sich seit 1991 in der Schweiz auf. Im Juni 2010 wurde er vorläufig aufgenommen (Akten EG Biel 9D pag. 646 ff.; vorne Bst. A). Die vorläufige Aufnahme ist kein Aufenthaltstitel. Sie setzt im Gegenteil einen (nicht vollziehbaren) Aus- oder Wegweisungsentscheid voraus und vermittelt der oder dem Betroffenen nur einen vorübergehenden Status (Art. 83 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration [Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20]; Art. 44 und Art. 46 Abs. 2 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 [AsylG; SR 142.31]; BGE 141 I 49 E. 3.5 [Pra 104/2015 Nr. 82], 137 II 305 E. 3.1). Eine allfällige Verweigerung der nachgesuchten ausländerrechtlichen Bewilligung führt deshalb nicht dazu, dass der Beschwerdeführer die Schweiz verlassen muss. 2.2 Nach Art. 84 Abs. 5 AIG werden Gesuche um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung von vorläufig aufgenommenen Ausländerinnen und Ausländern, die sich seit mehr als fünf Jahren in der Schweiz aufhalten, unter Berücksichtigung der Integration, der familiären Verhältnisse und der Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat vertieft geprüft. Diese Vorschrift bildet nach ständiger Rechtsprechung keine eigenständige Rechtsgrundlage für die Bewilligungserteilung. Ob eine Bewilligung erteilt werden kann, beurteilt sich vielmehr auf der Grundlage von Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG, der keinen Rechtsanspruch verschafft, sondern die ermessensweise Abweichung von den Zulassungsvoraussetzungen aus Härtefallgründen ermöglicht (BGer 2C_939/2020 vom 18.11.2020 E. 2, 2C_589/2019 vom 21.6.2019 E. 2.2 mit Hinweis auf BGE 137 II 345 E. 3.2.1 [Umkehrschluss]; BVR 2020 S. 443 E. 4.5). Einen Bewilligungsanspruch wollte der Gesetzgeber, wie die Materialien zeigen, ausdrücklich nicht schaffen, sondern lediglich eine Prüfungspflicht (BVR 2020 S.”
“3 et les références); qu'en l'espèce, saisi d'une demande de reconsidération de sa décision antérieure, le SPoMi est entré en matière et, après examen, elle a retenu que les circonstances ne s'étaient pas modifiées de manière déterminante depuis le prononcé de sa décision de 2018; qu’en l’occurrence, il convient de rappeler que le recourant a régulièrement demandé la transformation de son admission provisoire en autorisation de séjour à l'année, en 2007, 2014, 2018 - demande rejetée par décision du 26 février 2019 - puis à nouveau en 2019, le 23 octobre. Le lendemain, le SPoMi a avisé le recourant du fait que sa situation n'avait pas subi de modifications, ce qui équivaut à un refus d'entrée en matière. Toutefois, par écrit du 31 octobre 2019, le recourant s'est plaint auprès du SPoMi d'une violation de son droit d'être entendu, en invoquant que les motifs avancés à l'appui de sa demande n'avaient pas été valablement examinés par l'autorité. Par courrier du 30 décembre 2019, le SPoMi a cependant confirmé qu'après examen du dossier, il n'entendait pas, pour l'heure, transmettre son dossier au SEM en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour. Sur demande du recourant, il a néanmoins rendu une décision formelle de refus d'autorisation de séjour, le 15 avril 2020, laquelle fait l'objet de la présente procédure. Il convient dès lors d'en examiner le bien-fondé; qu'aux termes de l’art. 84 al. 5 LEI, les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays d’origine; que l'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation (arrêts TF 2D_25/2017 du 14 juin 2017 consid. 2; 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1). Cette autorisation ne peut lui être octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission prévues par les art. 30 LEI et 31 al. 1 OASA (arrêt TF 2C_84/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3), soit si la personne se trouve dans un cas individuel d'extrême gravité; que, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive.”
Art. 84 AIG begründet keinen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung für vorläufig Aufgenommene; die Vorschrift verpflichtet das SEM lediglich zu einer vertieften Prüfung. Entsprechende Bewilligungen richten sich nach den allgemeinen Ermessensgrundlagen (vgl. Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG). In Fällen langjähriger Anwesenheit, bei denen eine Rückkehr nicht absehbar ist, kann jedoch gestützt auf das Recht auf Privatleben (Art. 8 EMRK) bzw. verfassungsrechtliche Vorgaben ein anspruchsrelevanter Regularisierungsgrund bestehen.
“Diese Vorschrift bildet nach ständiger Rechtsprechung keine eigenständige Rechtsgrundlage für die Bewilligungserteilung. Ob eine Bewilligung erteilt werden kann, beurteilt sich vielmehr auf der Grundlage von Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG, der keinen Rechtsanspruch verschafft, sondern die ermessensweise Abweichung von den Zulassungsvoraussetzungen aus Härtefallgründen ermöglicht (BGer 2C_939/2020 vom 18.11.2020 E. 2, 2C_589/2019 vom 21.6.2019 E. 2.2 mit Hinweis auf BGE 137 II 345 E. 3.2.1 [Umkehrschluss]; BVR 2020 S. 443 E. 4.5). Einen Bewilligungsanspruch wollte der Gesetzgeber, wie die Materialien zeigen, ausdrücklich nicht schaffen, sondern lediglich eine Prüfungspflicht (BVR 2020 S. 443 E. 4.3 mit Hinweisen). Vor diesem Hintergrund hat das Verwaltungsgericht die Meinung verworfen, wonach vorläufig aufgenommenen Ausländerinnen und Ausländern, die sich seit mindestens fünf Jahren in der Schweiz aufhalten, die Aufenthaltsbewilligung «in aller Regel» zu erteilen sei (so Peter Bolzli, in Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 84 AIG N. 11; vgl. VGE 2022/202 vom 27.2.2024 E. 3.1, 2022/98 vom 4.9.2023 E. 2.2 mit weiteren Hinweisen). Die Normen des innerstaatlichen Rechts vermitteln dem Beschwerdeführer somit keinen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung. 2.3 In Fällen langjähriger Anwesenheit können vorläufig Aufgenommene, deren Rückkehr nach wie vor nicht absehbar ist, allerdings gestützt auf das Recht auf Privatleben nach Art. 8 Ziff. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK; SR 0.101) bzw. Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung (BV; SR 101) grundsätzlich einen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung geltend machen. Damit eröffnet sich ihnen die Möglichkeit, den rechtmässigen, aufenthaltsrechtlich gesehen aber prekären Aufenthalt zu regularisieren. Das Bundesgericht hat einen solchen (potenziellen) Anspruch in seiner jüngeren Rechtsprechung anerkannt (vgl. BGE 149 I 72 E. 2.2, 147 I 268 E. 1.2.7), auch wenn es in der erwähnten Konstellation um die erstmalige Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung geht (vgl.”
“E. 2.2 mit Hinweis auf BGE 137 II 345 E. 3.2.1 [Umkehrschluss]; BVR 2020 S. 443 E. 4.5 mit Hinweisen). Einen Bewilligungsanspruch wollte der Gesetzgeber, wie die Materialien zeigen, ausdrücklich nicht schaffen, sondern lediglich eine Prüfungspflicht (BVR 2020 S. 443 E. 4.3 mit Hinweisen). Vor diesem Hintergrund hat das Verwaltungsgericht die von der Beschwerdeführerin zitierte Lehrmeinung verworfen, wonach bei vorläufig aufgenommenen Ausländerinnen und Ausländern, die sich seit mindestens fünf Jahren in der Schweiz aufhalten, eine Aufenthaltsbewilligung «in aller Regel» zu erteilen sei bzw. allenfalls fehlende «andere Kriterien» die Interessenabwägung nur noch im Ausnahmefall negativ beeinflussen könnten (vgl. Beschwerde S. 5 mit Verweis auf Peter Bolzli, in Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 84 AIG N. 11; dazu VGE 2022/98 vom”
“E. 4; BVR 2020 S. 443 E. 4.5). Einen Bewilligungsanspruch wollte der Gesetzgeber, wie die Materialien zeigen, ausdrücklich nicht schaffen, sondern lediglich eine Prüfungspflicht (BVR 2020 S. 443 E. 4.3 mit Hinweisen). Vor diesem Hintergrund hat das Verwaltungsgericht die Meinung verworfen, wonach vorläufig aufgenommenen Ausländerinnen und Ausländern, die sich seit mindestens fünf Jahren in der Schweiz aufhalten, die Aufenthaltsbewilligung «in aller Regel» zu erteilen sei (so Peter Bolzli, in Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 84 AIG N. 11; vgl. VGE 2020/231 vom”
Als definitive Ausreise gilt unter anderem, wenn die vorläufig aufgenommene Person in einem anderen Staat ein Asylgesuch einreicht; in diesem Fall erlischt die vorläufige Aufnahme gemäss Art. 84 Abs. 4 AIG. Das Erlöschen tritt als gesetzliche Rechtsfolge ein.
“Gemäss Art. 84 Abs. 4 AIG erlischt die vorläufige Aufnahme mit der definitiven Ausreise, bei einem nicht bewilligten Auslandaufenthalt von mehr als zwei Monaten oder bei Erhalt einer Aufenthaltsbewilligung. Als definitiv gilt eine Ausreise insbesondere dann, wenn die vorläufig aufgenommene Person in einem anderen Staat ein Asylgesuch eingereicht hat (Art. 26a Bst. a VVWAL).”
“Beim Erlöschen der vorläufigen Aufnahme gemäss Art. 84 Abs. 4 AIG handelt es sich um eine Rechtsfolge, die von Gesetzes wegen eintritt (vgl. Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht [Kommentar], 5. Aufl. 2019, Rz 7 zu Art. 84 AIG). Nach Sinn und Zweck der Norm müssen vorläufig aufgenommene Personen mit der freiwilligen, definitiven Ausreise zu verstehen geben, dass sie den Schutz der Schweiz nicht mehr benötigen beziehungsweise nicht mehr beanspruchen. Die Auslegung der Norm hat vor diesem Hintergrund zu erfolgen. In der Lehre wird hinsichtlich der definitiven Ausreise die Meinung vertreten, die in Art. 26a VVWAL konkretisierten Erlöschensgründe seien teilweise zu restriktiv, was insbesondere für die verspätete Rückkehr aus dem Ausland (Art. 26a Bst. e VVWAL) anzunehmen sei (vgl. Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, a.a.O., Rz 8 zu Art. 84 AIG). Demgegenüber stelle aber die Einreichung eines Asylgesuchs im Ausland im Sinne von Art. 26a Bst. a VVWAL per se einen Erlöschenstatbestand dar (vgl. Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, Rz 20 zu Art.”
Eine besonders lange Aufenthaltsdauer wirkt sich in der Gesamtwürdigung nach Art. 84 Abs. 5 AIG zugunsten der betroffenen Person aus. Nach der Rechtsprechung führt ein Aufenthalt von zehn oder mehr Jahren häufig zur Bejahung eines persönlichen Härtefalls, vorausgesetzt die ausländische Person hat sich tadellos verhalten und ist gut integriert; in der Rechtsprechung werden daneben auch finanzielle Unabhängigkeit sowie soziale und berufliche Eingliederung als relevante Voraussetzungen erwähnt.
“1 VZAE genannten Kriterien nicht kumulativ erfüllt sein, stattdessen ist eine Gesamtwürdigung aller Umstände vorzunehmen. Das ergibt sich bereits aus dem Wortlaut der betreffenden Bestimmungen (dazu schon VGr, 22. Juli 2021, VB.2020.00797, E. 4.3.1 mit Hinweisen). Die Aufzählung in Art. 31 Abs. 1 VZAE ist auch nicht abschliessend (VGr, 9. Juli 2015, VB.2014.00668, E. 2.3). 3.4 Da die Erteilung einer Härtefallbewilligung im pflichtgemässen Ermessen der Vorinstanzen steht, kann das Verwaltungsgericht lediglich prüfen, ob diese ihr Ermessen rechtsverletzend ausgeübt haben (§ 50 VRG; vgl. Marco Donatsch, in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014 [Kommentar VRG], § 50 N. 25 f.). Weil das Verwaltungsgericht als erste Gerichtsinstanz entscheidet, berücksichtigt es die tatsächlichen Verhältnisse im Entscheidzeitpunkt (Donatsch, § 52 N. 8 f.). 4. 4.1 Die Beschwerdeführerin hält sich bereits seit über 17 Jahren in der Schweiz auf. Angesichts dessen ist ihr Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung vertieft zu prüfen (Art. 84 Abs. 5 AIG; siehe auch BGr, 7. Februar 2023, 2C_198/2023, E. 6.7.2). In diesem Zusammenhang gilt es denn auch zu beachten, dass der Status der vorläufigen Aufnahme grundsätzlich nicht auf Dauer angelegt ist und sich das Interesse der betroffenen ausländischen Person an einer Bereinigung ihres Anwesenheitsstatus mit fortschreitender Zeit erhöht (vgl. auch Art. 31 Abs. 1 lit. e VZAE; ferner BGE 138 I 246 E. 3.3.1). 4.2 Je länger der hiesige Aufenthalt der Beschwerdeführerin dauert, desto geringer erscheinen sodann auf der anderen Seite ihre Chancen auf eine allfällige Wiedereingliederung in der Heimat. Diesbezüglich ist ausserdem zu berücksichtigten, dass die Beschwerdeführerin unterdessen im Pensionsalter ist und ihr Heimatland schon lange vor der Ausreise in die Schweiz verlassen hat. Ihren Angaben im Asylverfahren zufolge arbeitete sie von 1988 bis März 2006 als Haus- und Kindermädchen in Saudi-Arabien und hernach für je drei Monate in ebendiesem Beruf für eine Familie in Japan und Italien. Auch wenn dem Aspekt der Wiedereingliederung einer ausländischen Person im Heimatland (Art.”
“Il a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEI, ne différaient pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui reprend lui-même la teneur de de l'ancien l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), abrogé. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence y relative (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2), elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire. C'est la raison pour laquelle le Tribunal se montre un peu moins rigoureux dans l'analyse des conditions restrictives posées à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsqu'il est amené à statuer sur l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 84 al. 5 LEI (cf. arrêt du TAF F-4727/2017 du 15 mars 2019 consid. 5.3 ; Rahel Diethelm, op. cit., p. 5). 5.4 Selon la pratique - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas individuel d'une extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (ATAF 2009/40, consid. 6.2). Cela étant, on précisera que le fait que le recourant séjourne depuis une très longue période en Suisse est - sous réserve d'un comportement irréprochable - un élément susceptible de jouer un rôle de poids en sa faveur dans l'appréciation globale de l'état de fait.”
“Die ausländische Person muss sich in einer persönlichen Notlage befinden; ihre Lebens- und Daseinsbedingungen müssen gemessen am durchschnittlichen Schicksal von Ausländerinnen und Ausländern in gesteigertem Mass infrage gestellt sein bzw. die Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung muss einen schweren Nachteil zur Folge haben (vgl. VGr, 23. Januar 2020, VB.2019.00564, E. 5.2). Dabei sind im Rahmen der Beurteilung, ob eine Aufenthaltsbewilligung wegen eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls im Sinn von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG zu erteilen ist, nach Art. 31 Abs. 1 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 (VZAE, SR 142.201) namentlich die Integration der gesuchstellenden Person im Sinn von Art. 58a AIG (in Verbindung mit Art. 77a ff. VZAE), die Familienverhältnisse, die finanziellen Verhältnisse, die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz, der Gesundheitszustand und die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat zu berücksichtigen. Den in Art. 84 Abs. 5 AIG genannten drei Kriterien kommt keine vorrangige Bedeutung zu (vgl. BVGr, 13. Februar 2018, F-3332/2015, E. 4.2 mit weiteren Hinweisen); sie nehmen vielmehr im Rahmen der Härtefallprüfung auf die besondere Situation vorläufig Aufgenommener Bezug (BVGr, 24. September 2013, C-1136/2013, E. 4.3). Nach der Rechtsprechung führt ein Aufenthalt von zehn oder mehr Jahren in der Regel zur Bejahung eines persönlichen Härtefalls, vorausgesetzt, dass sich die ausländische Person tadellos verhalten hat, finanziell unabhängig sowie sozial und beruflich gut integriert ist (vgl. VGr, 21. Oktober 2020, VB.2020.00336, E. 3.3 – 11. Dezember 2019, VB.2019.00620, E. 2.1 Abs. 4; BGE 124 II 110 E. 3).”
“VZAE), die Familienverhältnisse, die finanziellen Verhältnisse, die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz, der Gesundheitszustand und die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat zu berücksichtigen. Den drei (schon) in Art. 84 Abs. 5 AIG genannten Kriterien (Integration, familiäre Verhältnisse und Zumutbarkeit der Rückkehr in den Herkunftsstaat) kommt dabei keine vorrangige Bedeutung zu (vgl. BVGr, 13. Februar 2018, F-3332/2015, E. 4.2 mit weiteren Hinweisen); sie nehmen vielmehr im Rahmen der Härtefallprüfung auf die besondere Situation vorläufig Aufgenommener Bezug (BVGr, 24. September 2013, C-1136/2013, E. 4.3). Nach der Rechtsprechung führt ein Aufenthalt von zehn oder mehr Jahren in der Regel zur Bejahung eines persönlichen Härtefalls, vorausgesetzt, dass sich die ausländische Person tadellos verhalten hat, finanziell unabhängig sowie sozial und beruflich gut integriert ist (vgl. VGr, 21. Oktober 2020, VB.2020.00336, E. 3.3, und 11. Dezember 2019, VB.2019.00620, E. 2.1 Abs. 4; BGE 124 II 110 E. 3). Dies bedeutet freilich nicht, dass für die Bejahung eines Härtefalls die in Art. 84 Abs. 5 AIG genannten Kriterien kumulativ erfüllt sein müssen, vielmehr ist eine Gesamtwürdigung aller Umstände vorzunehmen. Gleiches gilt hinsichtlich der in Art. 31 Abs. 1 VZAE genannten Kriterien. Das ergibt sich bereits aus dem Wortlaut der betreffenden Bestimmungen und wurde vom Verwaltungsgericht bereits verschiedentlich festgehalten (vgl. zuletzt VGr, 22. Juli 2021, VB.2020.00797, E. 4.3.1 mit Hinweisen). Die Aufzählung in Art. 31 Abs. 1 VZAE ist auch nicht abschliessend (VGr, 9. Juli 2015, VB.2014.00668, E. 2.3). 4.3 Da die Erteilung einer Härtefallbewilligung im pflichtgemässen Ermessen der Vorinstanzen steht, kann das Verwaltungsgericht lediglich prüfen, ob diese ihr Ermessen rechtsverletzend ausgeübt haben (§ 50 VRG; vgl. Donatsch, § 50 N. 25 f.). Weil das Verwaltungsgericht als erste Gerichtsinstanz entscheidet, berücksichtigt es die tatsächlichen Verhältnisse im Entscheidzeitpunkt (Donatsch, § 52 N. 8 f.). 5. 5.1 Die Beschwerdeführerin macht zunächst geltend, dass die Vorinstanz die notwendige rechtskonforme Gesamtwürdigung der hier massgeblichen Umstände unterlassen und die Härtefallkriterien als kumulative Voraussetzungen geprüft habe, was nach der Praxis des Verwaltungsgerichts nicht zulässig sei.”
Das Bundesverwaltungsgericht ist für Beschwerden gegen die Aufhebung der vorläufigen Aufnahme zuständig und entscheidet in diesem Bereich endgültig. Verfügungsadressaten sind zur Beschwerde legitimiert; auf frist- und formgerecht eingereichte Beschwerden ist einzutreten.
“Gemäss Art. 31 VGG ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG zuständig und entscheidet im Bereich der Aufhebung der vorläufigen Aufnahme endgültig (Art. 84 Abs. 2 AIG [SR 142.20], Art. 83 Bst. c Ziff. 3 BGG). Der Beschwerdeführer ist als Verfügungsadressat zur Beschwerdeführung legitimiert. Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist - unter Vorbehalt nachfolgender Erwägungen - einzutreten (Art. 37 VGG i.V.m. Art. 112 AIG, Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG).”
“Gemäss Art. 31 VGG ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG zuständig und entscheidet im Bereich der Aufhebung der vorläufigen Aufnahme endgültig (Art. 84 Abs. 2 AIG [SR 142.20], Art. 83 Bst. c Ziff. 3 BGG). Die Beschwerdeführenden sind als Verfügungsadressaten zur Beschwerdeführung legitimiert. Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist - unter Vorbehalt nachfolgender Erwägungen - einzutreten (Art. 37 VGG i.V.m. Art. 112 AIG, Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG).”
“Gemäss Art. 31 VGG ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG zuständig und entscheidet im Bereich der Aufhebung der vorläufigen Aufnahme endgültig (Art. 84 Abs. 2 AIG, Art. 83 Bst. c Ziff. 3 BGG). Die Beschwerdeführenden sind als Verfügungsadressaten zur Beschwerdeführung legitimiert. Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist - unter Vorbehalt von E. 2 - einzutreten (Art. 112 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 37 VGG, Art. 48, Art. 50 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), nachdem auch der einverlangte Kostenvorschuss fristgerecht überwiesen worden ist.”
“Gemäss Art. 31 VGG ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG zuständig und entscheidet im Bereich der Aufhebung der vorläufigen Aufnahme endgültig (Art. 84 Abs. 2 AIG [SR 142.20], Art. 83 Bst. c Ziff. 3 BGG). Die Beschwerdeführenden sind als Verfügungsadressaten zur Beschwerdeführung legitimiert. Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten (Art. 37 VGG i.V.m. Art. 112 AIG, Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG).”
“Gemäss Art. 31 VGG ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG zuständig und entscheidet im Bereich der Aufhebung der vorläufigen Aufnahme endgültig (Art. 84 Abs. 2 AIG [SR 142.20], Art. 83 Bst. c Ziff. 3 BGG). Der Beschwerdeführer ist als Verfügungsadressat zur Beschwerdeführung legitimiert. Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten (Art. 37 VGG i.V.m. Art. 112 AIG, Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG).”
“Gemäss Art. 31 VGG ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG zuständig und entscheidet im Bereich der Aufhebung der vorläufigen Aufnahme endgültig (Art. 84 Abs. 2 AIG [SR 142.20], Art. 83 Bst. c Ziff. 3 BGG). Die Beschwerdeführenden sind als Verfügungsadressaten zur Beschwerdeführung legitimiert. Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten (Art. 37 VGG i.V.m. Art. 112 AIG, Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG).”
“Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das SEM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet im Bereich der Aufhebung der vorläufigen Aufnahme endgültig (Art. 84 Abs. 2 AIG; Art. 83 Bst. c Ziff. 3 BGG).”
Bei der vertieften Prüfung nach Art. 84 Abs. 5 LEI sind Krankheit oder Behinderung und deren Auswirkungen auf die Erwerbsfähigkeit zu berücksichtigen. Fehlt ein Einkommen wegen Alter, Krankheit, eines Arbeitsverbots oder vergleichbarer Umstände, darf dies nicht automatisch als mangelnde Integration oder finanzielle Unselbständigkeit gewertet werden; zu prüfen ist insbesondere, ob die Lage auf einem verschuldeten Verhalten der betroffenen Person beruht.
“de l’intégration du requérant; b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant; c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation; e. de la durée de présence en Suisse; f. de l’état de santé; g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance; que les critères de l’art. 31 al. 1 OASA sont indicatifs; ils doivent par conséquent faire l’objet d’une combinaison et d’une appréciation subtile en fonction du cas d’espèce (Posse-Ousmane, in Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr] 2017, art. 84 n. 25), un cas individuel d’extrême gravité pouvant être admis lorsque seuls quelques-uns, voire un seul, des critères mentionnés entrent en ligne de compte, selon l’importance qu’il convient de leur donner au vu des circonstances; que, bien que l’examen de l’art. 84 al. 5 LEI s’inscrive dans un contexte plus général que celui de l’art. 30 LEI et de la jurisprudence y relative, il y a néanmoins lieu d'examiner la situation particulière inhérente au statut résultant de l’admission provisoire; qu’en vertu de l’art. 31 al. 5 OASA, si le requérant n’a pas pu, jusqu’au moment de la demande d’autorisation de séjour, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d’une interdiction de travailler en vertu de l’art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), il convient d’en tenir compte lors de l’examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (art. 31 al. 1 let. d OASA); que si, en règle générale, le défaut d’indépendance financière reflète une intégration insuffisante, encore faut-il que cette situation résulte d’un comportement fautif de l’intéressé. Les autorités sont tenues d'examiner les circonstances particulières de la vie, comme par exemple la maladie ou le handicap (arrêt TC FR 601 2016 128 du 25 avril 2017); qu’outre la durée de résidence, le niveau d’intégration et la situation financière du requérant, l’art.”
Art. 84 Abs. 5 AIG verlangt bei vorläufig aufgenommenen Personen mit mehr als fünf Jahren Aufenthalt eine vertiefte Prüfung der Integration, der familiären Verhältnisse und der Zumutbarkeit der Rückkehr. Die Bestimmung begründet keinen eigenständigen ausländerrechtlichen Zulassungsgrund und verleiht keinen einklagbaren Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung. Vielmehr ist die besondere Situation dieser Personen im Entscheid über das Vorliegen eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls nach Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG zu berücksichtigen.
“Sachverhalts gerügt werden, nicht aber die Unangemessenheit des angefochtenen Entscheids (§ 20 Abs. 1 in Verbindung mit § 50 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG]). 2. 2.1 Vorläufig aufgenommene Personen können grundsätzlich jederzeit ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung stellen. Halten sie sich seit mehr als fünf Jahren in der Schweiz auf, haben die zuständigen Behörden dieses Gesuch unter Berücksichtigung der Integration, der familiären Verhältnisse und der Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat vertieft zu prüfen (Art. 84 Abs. 5 AIG). Damit wird kein eigenständiger ausländerrechtlicher Zulassungsgrund für vorläufig aufgenommene Personen geschaffen. Vielmehr werden die Migrationsbehörden aufgefordert, der besonderen Situation dieser Personenkategorie im Rahmen des Entscheids über das Vorliegen eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls nach Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG Rechnung zu tragen (vgl. VGr, 17. April 2024, VB.2023.00680, E. 2.1). Art. 84 Abs. 5 AIG verleiht einer vorläufig aufgenommenen Person jedoch keinen Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung (BGr, 1. Februar 2018, 2C_689/2017, E. 1.2.1). 2.2 Bei Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG handelt es sich um eine Ausnahmebestimmung. Die ausländische Person muss sich in einer persönlichen Notlage befinden; ihre Lebens- und Daseinsbedingungen müssen gemessen am durchschnittlichen Schicksal von Ausländerinnen und Ausländern in gesteigertem Mass infrage gestellt sein bzw. die Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung muss einen schweren Nachteil zur Folge haben (vgl. VGr, 23. Januar 2020, VB.2019.00564, E. 5.2). Dabei sind im Rahmen der Beurteilung, ob eine Aufenthaltsbewilligung wegen eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls im Sinn von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG zu erteilen ist, nach Art. 31 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) namentlich die Integration der gesuchstellenden Person, die Familienverhältnisse, die finanziellen Verhältnisse, die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz, der Gesundheitszustand und die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat zu berücksichtigen.”
“Vorläufig aufgenommene Personen können jederzeit ein Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung stellen. Halten sie sich seit mehr als fünf Jahren in der Schweiz auf, haben die zuständigen Behörden dieses Gesuch unter Berücksichtigung der Integration, der familiären Verhältnisse und der Zumutbarkeit der Rückkehr in den Herkunftsstaat vertieft zu prüfen (Art. 84 Abs. 5 AIG). Damit wird kein eigenständiger ausländerrechtlicher Zulassungsgrund für vorläufig aufgenommene Personen geschaffen. Vielmehr werden die Migrationsbehörden aufgefordert, der besonderen Situation dieser Personenkategorie im Rahmen des Entscheids über das Vorliegen eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls nach Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG Rechnung zu tragen (vgl. VGr, 21. Oktober 2020, VB.2020.00557, E. 2.1; VGr, 25. Oktober 2017, VB.2017.00484, E. 2.1; VGr, 24. Februar 2016, VB.2015.00803, E. 2.1). Art. 84 Abs. 5 AIG verleiht einer vorläufig aufgenommenen Person jedoch keinen Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung (BGr, 1. Februar 2018, 2C_689/2017, E. 1.2.1).”
Bei Beschwerden gegen Verfügungen des SEM über das Erlöschen der vorläufigen Aufnahme prüft das Gericht ausschliesslich, ob die Vorinstanz zu Recht das Bestehen eines Erlöschenstatbestands im Sinne von Art. 84 Abs. 4 AIG festgestellt hat. Hält das Gericht die vorinstanzliche Feststellung für unrechtmässig, hebt es die angefochtene Verfügung auf; die vorläufige Aufnahme bleibt damit bestehen.
“Bei Beschwerden gegen Verfügungen des SEM betreffend Feststellung des Erlöschens der vorläufigen Aufnahme ist einzig zu prüfen, ob dieses zu Recht das Bestehen eines Erlöschenstatbestands im Sinne von Art. 84 Abs. 4 AIG festgestellt hat (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] D-5132/2019 vom 5. Dezember 2019 E. 3). Sofern das Gericht den vorinstanzlichen Feststellungsentscheid als unrechtmässig erachtet, hebt es die angefochtene Verfügung auf, womit die vorläufige Aufnahme weiterhin Bestand hat.”
Bei der Prüfung der vorläufigen Aufnahme nach Art. 84 hat das SEM die tatsächliche Anwesenheit minderjähriger Kinder in der Schweiz zu berücksichtigen. Aus den Entscheidgründen muss ferner ersichtlich sein, dass die Kinder in die Prüfung einbezogen wurden; das Fehlen jeglicher Bezugnahme auf die Kinder wurde in den zitierten Entscheiden beanstandet.
“) ans, auraient rejoint la Suisse afin d'y obtenir une protection, que le SEM a rejeté leur demande multiple aux motifs que les persécutions invoquées, à les tenir pour vraisemblables, concernaient des mesures infligées par des tiers, contre lesquelles l'Etat nord-macédonien était à même d'offrir une protection adéquate, que dans leur recours, les conjoints ne contestent pas cette décision en tant qu'elle refuse de leur reconnaître la qualité de réfugié, rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi, qu'ils s'opposent toutefois à l'exécution de celui-ci, faisant notamment grief au SEM de ne pas avoir tenu compte de leurs trois enfants mineurs, bien que ceux-ci se trouvent avec eux en Suisse, soient enregistrés auprès du Service de la population du canton (...) et soient scolarisés, qu'ils soutiennent, par ailleurs, que l'exécution de leur renvoi serait illicite et/ou inexigible en raison des menaces de leur voisin, des troubles d'ordre psychique du recourant et de l'âge de leurs enfants, que n'ayant pas contesté la décision du 30 septembre 2022 en tant qu'elle rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi, celle-ci a acquis force de chose décidée sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée, que celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20), qu'en l'espèce, tant dans leur demande du 18 août 2022 que dans la lettre y annexée, les recourants ont exposé avoir quitté la Macédoine du Nord avec leurs enfants mineurs et être domiciliés en Suisse avec ceux-ci, que la présence des enfants des recourants en Suisse ressort dès lors manifestement des pièces du dossier N (...), que, toutefois, celle-ci n'est mentionnée à aucun moment dans la décision du SEM du 30 septembre 2022, que rien ne permet de retenir que l'autorité de première instance a inclus les enfants dans son examen, qu'elle n'a mentionné leur identité ni sur la première page de sa décision ni sur l'avant-dernière page de celle-ci sur laquelle figure usuellement les noms du ou des destinataires ("cette décision concerne : [...]"), que, dans le résumé des faits, elle n'a pas non plus mentionné le départ de toute la famille de Macédoine du Nord, relevant uniquement que "madame" et "monsieur" avaient "récemment quitté leur [votre] pays afin de rejoindre une nouvelle fois la Suisse" (cf.”
“) ans, auraient rejoint la Suisse afin d'y obtenir une protection, que le SEM a rejeté leur demande multiple aux motifs que les persécutions invoquées, à les tenir pour vraisemblables, concernaient des mesures infligées par des tiers, contre lesquelles l'Etat nord-macédonien était à même d'offrir une protection adéquate, que dans leur recours, les conjoints ne contestent pas cette décision en tant qu'elle refuse de leur reconnaître la qualité de réfugié, rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi, qu'ils s'opposent toutefois à l'exécution de celui-ci, faisant notamment grief au SEM de ne pas avoir tenu compte de leurs trois enfants mineurs, bien que ceux-ci se trouvent avec eux en Suisse, soient enregistrés auprès du Service de la population du canton (...) et soient scolarisés, qu'ils soutiennent, par ailleurs, que l'exécution de leur renvoi serait illicite et/ou inexigible en raison des menaces de leur voisin, des troubles d'ordre psychique du recourant et de l'âge de leurs enfants, que n'ayant pas contesté la décision du 30 septembre 2022 en tant qu'elle rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi, celle-ci a acquis force de chose décidée sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée, que celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20), qu'en l'espèce, tant dans leur demande du 18 août 2022 que dans la lettre y annexée, les recourants ont exposé avoir quitté la Macédoine du Nord avec leurs enfants mineurs et être domiciliés en Suisse avec ceux-ci, que la présence des enfants des recourants en Suisse ressort dès lors manifestement des pièces du dossier N (...), que, toutefois, celle-ci n'est mentionnée à aucun moment dans la décision du SEM du 30 septembre 2022, que rien ne permet de retenir que l'autorité de première instance a inclus les enfants dans son examen, qu'elle n'a mentionné leur identité ni sur la première page de sa décision ni sur l'avant-dernière page de celle-ci sur laquelle figure usuellement les noms du ou des destinataires ("cette décision concerne : [...]"), que, dans le résumé des faits, elle n'a pas non plus mentionné le départ de toute la famille de Macédoine du Nord, relevant uniquement que "madame" et "monsieur" avaient "récemment quitté leur [votre] pays afin de rejoindre une nouvelle fois la Suisse" (cf.”
Die Zustimmung des SEM ist für Gesuche nach Art. 84 Abs. 5 AIG zentral; in der Praxis hat ein positiver Entscheid des SEM die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung ermöglicht.
“BVGer F-3721/2024 Entscheiddatum: 18.02.2025Publikationsdatum: 11.03.2025 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Abteilung VI F-3721/2024 Urteil vom 18. Februar 2025 Besetzung Richterin Regula Schenker Senn (Vorsitz), Richter Gregor Chatton, Richter Yannick Antoniazza-Hafner, Gerichtsschreiberin Susanne Stockmeyer. Parteien 1. A._______, 2. B._______, 3. C._______, 4. D._______, 5. E._______, Syrien, alle vertreten durch lic. iur. Max Imfeld, Rechtsanwalt, HütteLAW Imfeld AG, Beschwerdeführende, gegen Staatssekretariat für Migration SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, Vorinstanz. Gegenstand Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung (Art. 84 Abs. 5 AIG); Verfügung des SEM vom 8. März 2024.”
“Elle l'est d'autant plus que le SEM ne s'est prononcé qu'en mai 2018, soit quelque trois ans après cette date, rien ne laissant supposer au regard du dossier que le recourant ait entretenu une activité militante quelconque dans l'intervalle ; de plus, les affrontements dans la Ghouta orientale étaient alors terminés et les actions armées de « Jaysh al-Islam » dans cette région en voie de prendre fin (cf. consid. 4.4.1). 4.4.5.2 De même, rien n'indique que l'intéressé, qui se trouve à ce jour en Suisse depuis bientôt huit ans, ait attiré l'attention des autorités de police pour des motifs politiques, aucun indice ne permettant de retenir qu'il entretienne aujourd'hui un quelconque engagement extrémiste (cf. ATAF 2018 VI/5 consid. 3.11). Sa participation aux activités de « Jaysh al-Islam » apparaît ainsi très ancienne. Qu'il ait occasionnellement participé à des affrontements avec l'armée syrienne, dès lors contre d'autres combattants réguliers et dans le cadre d'un conflit armé, ne change rien à ce constat. A ce propos, il y a lieu de rappeler que le SEM a approuvé la délivrance au recourant d'un permis de séjour pour « cas de rigueur » (art. 84 al. 5 LEI), sur proposition du canton, ce qui suppose de sa part une bonne intégration ; cela n'aurait pas été possible s'il avait soupçonné que ses activités personnelles ou son orientation idéologique représentaient un risque pour la sécurité intérieure de la Suisse. 4.5 En conséquence, faute d'indices suffisamment concrets, rien ne permet de retenir que le recourant présente en l'état un risque pour la sécurité intérieure de la Suisse et remplisse les conditions restrictives (cf. consid. 4.1) de la clause d'exclusion de l'art. 53 LAsi. Il n'y a ainsi pas lieu d'exclure l'intéressé de l'asile en application de cette disposition. En fonction de son comportement futur et s'il devait apparaître qu'il représente un risque sécuritaire, il sera du reste toujours possible de révoquer cette mesure (art. 63 al. 2 let. a LAsi). 5. En conclusion, en l'absence de toute cause d'exclusion, la décision du SEM doit être annulée et celui-ci invité à accorder l'asile au recourant. 6. 6.1 En raison de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art.”
Eine Wiedereinreise stellt die vorläufige Aufnahme nicht automatisch wieder her. Die Behörden prüfen, insbesondere ob im Ausland bereits Schutz gewährt oder ein Asylgesuch gestellt wurde, bevor sie ein einmal eingetretenes Erlöschen der vorläufigen Aufnahme revidieren.
“Tags darauf lehnten die Schweizer Behörden eine Rückübernahme ab mit der Begründung, dass der Beschwerdeführer in Griechenland internationalen Schutz erhalten habe und seine vorläufige Aufnahme in der Schweiz erloschen sei, wo er im Übrigen als unbegleiteter minderjähriger Asylsuchender registriert worden sei. D. Mit Schreiben vom 13. März 2023 meldete der vormalige Zuweisungskanton dem SEM die gleichentags erfolgte Wiederaufnahme des Beschwerdeführers unter Beilage eines Befragungsprotokolls. Anlässlich dieser Befragung gab der Beschwerdeführer an, im Anschluss an den Verlust seines Ausländerausweises F sei ihm gesagt worden, er müsse deswegen nach Somalia zurückkehren, wovor er sich gefürchtet habe. Er habe sich deshalb zwei Monate lang in B._______ bei seinem Cousin aufgehalten, bevor er nach Frankreich gereist sei. Dort habe er ein Asylgesuch gestellt und sich ungefähr ein Jahr in einem Camp in C._______ aufgehalten, bevor er am 8. März 2023 wieder in die Schweiz eingereist sei. E. Unter Hinweis auf seine Befragung gewährte das SEM dem Beschwerdeführer am 17. März 2023 das rechtliche Gehör zum Feststellen des Erlöschens seiner vorläufigen Aufnahme gestützt auf Art. 84 Abs. 4 AIG (SR 142.20). F. Am 24. März 2023 reichte der Beschwerdeführer eine Stellungnahme ein. Dabei führte er aus, dass er damals minderjährig, psychisch gestresst und verzweifelt gewesen sei. Er habe eine SIM-Karte gewollt, um Kontakt mit seiner Familie aufnehmen zu können, diese aber in seiner Unterkunft nicht erhalten. Aus Verzweiflung sei er zu Freunden nach D._______ gereist. Anschliessend habe er sich entschieden, nach Frankreich zu gehen. Er habe nicht gewusst, dass es verboten sei, sich ins Ausland zu begeben. G. Mit Verfügung vom 29. März 2023 stellte das SEM in Anwendung von Art. 84 Abs. 4 AIG i.V.m. Art. 26a Bst. a der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen (VVWAL; SR 142.281) das Erlöschen der am 25. August 2021 angeordneten vorläufigen Aufnahme per 1. Dezember 2021 fest. H. Dagegen erhob der Beschwerdeführer am 28. April 2023 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt, es sei die Verfügung des SEM aufzuheben, seine Stellungnahme vom 24.”
Medizinische Gründe können die Vollstreckung eines Wegweisungsentscheids bzw. die Rückschiebung im Sinne von Art. 84 Abs. 4 AIG verhindern; sie begründen jedoch nicht automatisch eine Aufenthaltsbewilligung. Für eine solche Bewilligung ist eine Gesamtwürdigung aller relevanten Umstände vorzunehmen (z. B. enge Bindungen an die Schweiz); medizinische Gründe allein genügen nicht.
“Cela signifie qu'il a vécu hors du territoire helvétique durant toute son enfance, son adolescence et la majeure partie de sa vie d'adulte. Il s'agit là d'années qui sont déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 9.2.1). Par ailleurs, son épouse et ses enfants - dont deux sont encore mineurs - vivent toujours au Congo, tout comme sa soeur et ses frères, et il leur a rendu visite à deux reprises entre 2015 et 2019. Le Tribunal en déduit donc que l'intéressé a conservé des liens étroits avec son pays d'origine. A contrario, le Tribunal constate que le recourant ne dispose en Suisse que d'un cousin, chez qui il a logé un temps. 6.5.2 Par ailleurs, les motifs médicaux ne justifient pas, à eux seuls, l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. supra, consid. 6.4.1) mais constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 84 al. 4 LEI (cf. notamment, ATF 2021 VII/6 consid. 6.3.2 et les réf. citées). En effet, une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ne peut être octroyée qu'après avoir examiné les différents critères susmentionnés et avoir procédé à une pondération globale de ceux-ci. Ainsi, c'est la situation de la personne, appréciée dans son ensemble, qui doit être constitutive d'une situation d'extrême gravité. Or, en l'espèce, hormis l'état de santé du recourant, les autres critères analysés ne permettent pas de retenir l'existence d'une situation d'extrême gravité. L'intéressé n'a, en particulier, pas démontré bénéficier de liens particulièrement étroits avec la Suisse le distinguant d'autres compatriotes restés au pays et souffrant de problèmes de santé similaires. 6.6 En conséquence, le Tribunal, à l'instar de l'autorité précédente, parvient à la conclusion que le recourant ne satisfait pas aux conditions restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'article 30 al.”
Die Bewilligung wird vom Kanton dem Staatssekretariat für Migration (SEM) vorgeschlagen; das SEM entscheidet über deren Genehmigung.
“Selon la jurisprudence toujours, l'art. 84 al. 5 LEI ne constitue pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour; dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (dérogations aux conditions d'admission pour cas individuel d'extrême gravité), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEI (arrêts TF 2C_996/2020 du 28 décembre 2020 consid. 2.2.1; 2D_32/2017 du 10 août 2017 consid. 4 et 2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3; arrêts PE.2021.0136 du 26 janvier 2022 consid. 4b; PE.2020.0227 du 18 mars 2021 consid. 4a et PE.2019.0291 du 5 août 2020 consid. 5c). L'autorisation demandée doit donc être justifiée par un cas de rigueur ("permis B cas de rigueur", ou "permis B humanitaire"; cf. Samah Posse-Ousmane in: Code annoté de droit des migrations – Volume II: Loi sur les étrangers (LEtr), Berne 2017, art. 84 LEtr no 16). Il doit toutefois être tenu compte de la situation particulière inhérente au statut résultant d'une admission provisoire (cf. Posse-Ousmane, op. cit., no 26). Il s'agit d'une autorisation qui n'est que proposée par le canton au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM), à charge pour ce dernier de l'approuver ou non (cf.”
Für Entscheide nach Art. 84 Abs. 5 AIG sind insbesondere das Vorliegen eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls sowie das Integrationsniveau, die familiäre Situation und die wirtschaftliche Selbstversorgung bedeutsame Prüfungsfaktoren. Eine erfolgreiche Integration setzt dabei regelmässig auch eine berufliche Eingliederung bzw. die Fähigkeit zur finanziellen Eigenversorgung voraus; ein F‑Status allein rechtfertigt den Übergang in einen Aufenthaltsstatus nicht per se.
“1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) oder Art. 30 Abs. 1 lit. b des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG) wies das Migrationsamt mit Verfügung vom 28. Juli 2021 ab. Der dagegen erhobene Rekurs blieb erfolglos (Entscheid der Rekursabteilung vom 28. September 2021). Das Verwaltungsgericht, welches darum ersucht wurde, ihr eine Aufenthaltsbewilligung zum Verbleib bei ihrem Lebenspartner C (EU-Bürger) zu erteilen, wies die Beschwerde am 2. Februar 2022 (VB.2021.00754) ab, soweit es darauf eintrat. Die dagegen erhobene Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht blieb erfolglos (Urteil vom 31. Januar 2023 [2C_246/2022]). B. Mit Verfügung vom 1. Mai 2023 hiess das Staatssekretariat für Migration (SEM) den Antrag des Migrationsamts um vorläufige Aufnahme von A aufgrund des Ukraine-Kriegs gut und schob den Vollzug der Wegweisung zugunsten der vorläufigen Aufnahme auf. C. Am 8. Juni 2023 stellte A beim Migrationsamt ein auf Art. 84 Abs. 5 AIG gestütztes Gesuch um Umwandlung der vorläufigen Aufnahme in eine Aufenthaltsbewilligung. Mit Schreiben vom 21. Juli 2023 teilte das Migrationsamt der Gesuchstellerin mit, dass kein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliege und bot ihr Gelegenheit, eine rekursfähige Verfügung zu verlangen. Auf entsprechendes Verlangen erliess das Migrationsamt schliesslich am 8. September 2023 eine abschlägige Verfügung. II. Die Rekursabteilung der Sicherheitsdirektion wies einen dagegen erhobenen Rekurs mit Entscheid vom 29. April 2024 ab, weil die Rekurrentin nicht in der Lage sei, mit ihrer Erwerbstätigkeit als Musikerin die Lebenshaltungskosten im Sinn des sozialen Existenzminimums in der Schweiz regelmässig zu decken. III. Mit Beschwerde vom 28. Mai 2024 beantragte A (nachfolgend: die Beschwerdeführerin) dem Verwaltungsgericht, der angefochtene Rekursentscheid sei aufzuheben und es sei ihr unter Vorbehalt der Zustimmung durch das SEM eine Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 84 Abs.”
“Ainsi, entre autres restrictions, la personne admise provisoirement jouit d'une mobilité réduite, puisqu'elle n'est pas autorisée à quitter la Suisse et ne peut que difficilement changer de canton. A cela s'ajoute que, dans bien des cas, les employeurs ignorent qu'ils peuvent engager des personnes admises à titre provisoire, ce qui entrave leur accès au marché du travail. Il est donc difficilement concevable que les personnes auxquelles l'asile a été refusé soient, lorsque leur renvoi est durablement impossible, indéfiniment contraintes de conserver un statut aussi précaire que celui qui découle de l'admission provisoire. L'octroi d'une autorisation de séjour peut donc améliorer notablement leur statut par comparaison avec celui que leur confère l'admission provisoire (cf. ATF 128 II 200 consid. 2.2.3; arrêts PE.2019.0200 du 13 août 2019 consid. 2c; PE.2018.0417 du 31 juillet 2019 consid. 3c et PE.2016.0393 du 20 février 2017 consid. 3d). Il n'en demeure pas moins que la réalisation des autres conditions prévues par l'art. 84 al. 5 LEI doit être examinée dans chaque cas (en ce sens, arrêts PE.2018.0446 du 5 février 2019 et PE.2018.0417 précité consid. 4a). En outre, la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse; le titulaire d'un tel permis ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (cf. arrêts PE.2020.0012 du 12 juin 2020 consid. 3b; PE.2019.0264 du 19 février 2020 consid. 5d et PE.2019.0217 du 19 novembre 2019 consid. 2b). Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome (Ibidem).”
Im Verfahren über die Aufhebung der vorläufigen Aufnahme überprüft das Bundesverwaltungsgericht von Amtes wegen sämtliche Vollzugshindernisse nach Art. 83 AIG. Fehlt ein schutzwürdiges Interesse, ist auf Eventualanträge (z.B. auf Feststellung der Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzugs) nicht einzutreten.
“Auf den Eventualantrag auf Feststellung der Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzugs ist in Ermangelung eines schutzwürdigen Interesses nicht einzutreten. Gemäss konstanter Rechtsprechung sind die Wegweisungsvollzugshindernisse gemäss Art. 83 Abs. 1 AIG alternativer Natur (vgl. BVGE 2011/7 E. 8, 2009/51 E. 5.4). Sobald eine Bedingung erfüllt ist, ist der Vollzug als undurchführbar zu betrachten und die weitere Anwesenheit der betroffenen Person in der Schweiz gemäss den Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme zu regeln. Gegen eine allfällige Aufhebung der vorläufigen Aufnahme steht wiederum die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht offen (Art. 112 AIG i.V.m. Art. 84 Abs. 2 AIG), wobei in jenem Verfahren sämtliche Vollzugshindernisse von Amtes wegen erneut zu prüfen sind. Im Übrigen würde eine vorläufige Aufnahme wegen Unzulässigkeit des Vollzugs, soweit nicht mit der Flüchtlingseigenschaft verbunden, keine andere Rechtsstellung bewirken als eine - wie vorliegend - wegen Unzumutbarkeit angeordnete vorläufige Aufnahme. Die Flüchtlingseigenschaft erfüllt der Beschwerdeführer, wie zuvor festgestellt, nicht. Ein Rechtsschutzinteresse hinsichtlich der Prüfung zusätzlicher individueller Vollzugshindernisse ist folglich zu verneinen.”
Die in Art. 84 Abs. 5 genannten Prüfungsgründe (Integrationsniveau, familiäre Verhältnisse, Exigibilität der Rückkehr) sind nicht abschliessend; weitere, nicht ausdrücklich genannte Kriterien können in die Prüfung einbezogen werden. Zugleich ist die Anerkennung eines derart schwerwiegenden Einzelfalls restriktiv vorzunehmen: Es muss eine besondere persönliche Notlage vorliegen, bzw. die Lebens- und Existenzbedingungen der betroffenen Person müssen gegenüber der durchschnittlichen Situation von Ausländerinnen und Ausländern derart beeinträchtigt sein, dass eine ablehnende Entscheidung für sie schwerwiegende Folgen hätte.
“La liste de l'art. 84 al. 5 LEI, qui ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance, n'est pas limitative (arrêt TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3). En effet, les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'une personne admise provisoirement en Suisse fixées par l'art. 84 al. 5 LEI ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt TAF C_5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.4). Conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (arrêt TAF F‑1466/2016 du 6 octobre 2016 consid.”
Fehlende finanzielle Tragfähigkeit kann die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 84 Abs. 5 AIG verhindern. Im entschiedenen Fall wurde das Gesuch abgewiesen, weil die Antragstellerin als Musikerin ihre Lebenshaltungskosten im Sinn des sozialen Existenzminimums nicht regelmässig decken konnte.
“1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) oder Art. 30 Abs. 1 lit. b des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG) wies das Migrationsamt mit Verfügung vom 28. Juli 2021 ab. Der dagegen erhobene Rekurs blieb erfolglos (Entscheid der Rekursabteilung vom 28. September 2021). Das Verwaltungsgericht, welches darum ersucht wurde, ihr eine Aufenthaltsbewilligung zum Verbleib bei ihrem Lebenspartner C (EU-Bürger) zu erteilen, wies die Beschwerde am 2. Februar 2022 (VB.2021.00754) ab, soweit es darauf eintrat. Die dagegen erhobene Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht blieb erfolglos (Urteil vom 31. Januar 2023 [2C_246/2022]). B. Mit Verfügung vom 1. Mai 2023 hiess das Staatssekretariat für Migration (SEM) den Antrag des Migrationsamts um vorläufige Aufnahme von A aufgrund des Ukraine-Kriegs gut und schob den Vollzug der Wegweisung zugunsten der vorläufigen Aufnahme auf. C. Am 8. Juni 2023 stellte A beim Migrationsamt ein auf Art. 84 Abs. 5 AIG gestütztes Gesuch um Umwandlung der vorläufigen Aufnahme in eine Aufenthaltsbewilligung. Mit Schreiben vom 21. Juli 2023 teilte das Migrationsamt der Gesuchstellerin mit, dass kein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliege und bot ihr Gelegenheit, eine rekursfähige Verfügung zu verlangen. Auf entsprechendes Verlangen erliess das Migrationsamt schliesslich am 8. September 2023 eine abschlägige Verfügung. II. Die Rekursabteilung der Sicherheitsdirektion wies einen dagegen erhobenen Rekurs mit Entscheid vom 29. April 2024 ab, weil die Rekurrentin nicht in der Lage sei, mit ihrer Erwerbstätigkeit als Musikerin die Lebenshaltungskosten im Sinn des sozialen Existenzminimums in der Schweiz regelmässig zu decken. III. Mit Beschwerde vom 28. Mai 2024 beantragte A (nachfolgend: die Beschwerdeführerin) dem Verwaltungsgericht, der angefochtene Rekursentscheid sei aufzuheben und es sei ihr unter Vorbehalt der Zustimmung durch das SEM eine Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 84 Abs.”
“84 Abs. 5 AIG gestütztes Gesuch um Umwandlung der vorläufigen Aufnahme in eine Aufenthaltsbewilligung. Mit Schreiben vom 21. Juli 2023 teilte das Migrationsamt der Gesuchstellerin mit, dass kein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliege und bot ihr Gelegenheit, eine rekursfähige Verfügung zu verlangen. Auf entsprechendes Verlangen erliess das Migrationsamt schliesslich am 8. September 2023 eine abschlägige Verfügung. II. Die Rekursabteilung der Sicherheitsdirektion wies einen dagegen erhobenen Rekurs mit Entscheid vom 29. April 2024 ab, weil die Rekurrentin nicht in der Lage sei, mit ihrer Erwerbstätigkeit als Musikerin die Lebenshaltungskosten im Sinn des sozialen Existenzminimums in der Schweiz regelmässig zu decken. III. Mit Beschwerde vom 28. Mai 2024 beantragte A (nachfolgend: die Beschwerdeführerin) dem Verwaltungsgericht, der angefochtene Rekursentscheid sei aufzuheben und es sei ihr unter Vorbehalt der Zustimmung durch das SEM eine Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 84 Abs. 5 AIG zu erteilen. Zudem sei ihr für das Beschwerdeverfahren und das vorinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung zuzusprechen. Während die Rekursabteilung der Sicherheitsdirektion auf Vernehmlassung verzichtete, ging keine Beschwerdeantwort des Migrationsamts ein. Die Kammer erwägt: 1. Mit Beschwerde an das Verwaltungsgericht können Rechtsverletzungen und die unrichtige oder ungenügende Feststellung des”
“84 Abs. 5 AIG gestütztes Gesuch um Umwandlung der vorläufigen Aufnahme in eine Aufenthaltsbewilligung. Mit Schreiben vom 21. Juli 2023 teilte das Migrationsamt der Gesuchstellerin mit, dass kein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliege und bot ihr Gelegenheit, eine rekursfähige Verfügung zu verlangen. Auf entsprechendes Verlangen erliess das Migrationsamt schliesslich am 8. September 2023 eine abschlägige Verfügung. II. Die Rekursabteilung der Sicherheitsdirektion wies einen dagegen erhobenen Rekurs mit Entscheid vom 29. April 2024 ab, weil die Rekurrentin nicht in der Lage sei, mit ihrer Erwerbstätigkeit als Musikerin die Lebenshaltungskosten im Sinn des sozialen Existenzminimums in der Schweiz regelmässig zu decken. III. Mit Beschwerde vom 28. Mai 2024 beantragte A (nachfolgend: die Beschwerdeführerin) dem Verwaltungsgericht, der angefochtene Rekursentscheid sei aufzuheben und es sei ihr unter Vorbehalt der Zustimmung durch das SEM eine Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 84 Abs. 5 AIG zu erteilen. Zudem sei ihr für das Beschwerdeverfahren und das vorinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung zuzusprechen. Während die Rekursabteilung der Sicherheitsdirektion auf Vernehmlassung verzichtete, ging keine Beschwerdeantwort des Migrationsamts ein. Die Kammer erwägt: 1. Mit Beschwerde an das Verwaltungsgericht können Rechtsverletzungen und die unrichtige oder ungenügende Feststellung des”
Einträge in den Betreibungsregistern und ein hoher Schuldenstand können bei der Beurteilung der Integration nach Art. 84 Abs. 5 AIG negativ berücksichtigt werden. Kleine Rückzahlungen (z. B. rund CHF 200/Monat) begründen nicht automatisch eine als wesentlich verbesserte finanzielle Lage, wenn aus den aktuellen Betreibungs- bzw. Verlustschein-Auszügen weiterhin eine erhebliche Schuldenlast ersichtlich ist.
“En l'occurrence, s'il est vrai que le recourant a travaillé régulièrement depuis 2016 et qu'il est au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée depuis le 1er janvier 2019, ce qui lui permet d'assurer son indépendance financière, il n'en demeure pas moins que sa situation financière reste précaire, dans la mesure où il a conclu ce contrat de travail il y a moins de deux ans (PE.2018.0395 du 4 mars 2019 consid. 4b) et que son parcours professionnel montre que jusqu'à cet engagement, il n'a jamais gardé un emploi à long terme. A cela s'ajoute que même si le recourant a entrepris de rembourser ses dettes en versant 200 francs par mois depuis début 2019, il ressort des derniers extraits des registres des poursuites, de juin 2020, que le montant des actes de défaut de biens reste élevé (plusieurs dizaines de milliers de francs). Dans ces conditions, et malgré les efforts de la part du recourant pour assainir ses dettes, le SPOP pouvait retenir que sa situation financière n'avait pas évolué sensiblement, demeurant largement obérée (PE.2017.0131 du 28 novembre 2017 consid. 3b où il est rappelé qu'il est tenu compte de la situation financière de la personne qui demande une autorisation de séjour sur la base de l'art. 84 al. 5 LEI, notamment des poursuites et actes de défaut de biens, pour apprécier son intégration). Partant, l'appréciation de l'autorité intimée au sujet de cet élément pertinent n'est pas critiquable. Le recourant n'a non plus établi, ni devant le SPOP ni dans ses écritures adressées à la CDAP que sa situation personnelle ou familiale aurait sensiblement changé. L'état de santé de sa concubine avait déjà donné lieu, avant 2016, à la reconnaissance de son invalidité; s'il est fait état de problèmes aigus récents, il n'est pas expliqué en quoi cela constituerait un élément nouveau déterminant – étant relevé que le refus du réexamen n'implique pas, pour le recourant, une obligation de quitter le territoire suisse, ni a fortiori d'abandonner sa compagne. Enfin, la seule absence de condamnation pénale pendant quatre ans ne démontre pas une évolution notable de la situation d'intégration du recourant. C’est par conséquent à juste titre que le SPOP a déclaré irrecevable la demande du recourant. Il n'est au demeurant pas nécessaire d'examiner la portée du rejet de la demande, prononcé à titre subsidiaire.”
Verfügungen des SEM über die Zustimmung zur Erteilung einer kantonalen Aufenthaltsbewilligung nach Art. 84 Abs. 5 AIG sind beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbar (Art. 112 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 31 ff. VGG).
“Verfügungen des SEM betreffend Zustimmung zur Erteilung einer kantonalen Aufenthaltsbewilligung im Sinne von Art. 84 Abs. 5 AIG i.V.m. Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG sind mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbar (Art. 112 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 31 ff. VGG).”
Fehlende konkrete Hinweise zur Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Rückkehr (z. B. nur pauschale Angaben zur fehlenden finanziellen Unterstützung durch Angehörige oder unbelegte Behauptungen über polizeiliche Erfassungen) genügen in der Regel nicht, um die Aufhebung der vorläufigen Aufnahme nach Art. 84 AIG zu begründen; solche Behauptungen wurden in den zitierten Entscheiden als unzureichend erachtet.
“L'intéressé s'est en effet limité à déclarer que l'ensemble de ses proches vivant dans son pays d'origine n'étaient pas en mesure de l'aider financièrement, car ils avaient eux-mêmes été touchés par le séisme, sans fournir d'autres explications ou d'informations concrètes, en particulier s'agissant de la situation de ses parents ou de ses deux frères. Pour le surplus, les reproches du recourant se confondent en réalité avec des motifs matériels tenant à l'appréciation de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir plus avant à ce stade de l'examen. 4.5 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM aurait manqué au devoir d'instruction de la présente cause, ni violé le droit d'être entendu du recourant (cf. art. 29 al. 2 Cst.). La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). La conclusion prise par le recourant tendant à la cassation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'occurrence, dans la mesure où le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié est entré en force (cf. consid. 3 supra), l'intéressé ne peut pas se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.”
“L'allégué avancé par l'intéressé au stade du recours, selon lequel il serait très probablement fiché au sein de la police (cf. p. 20 du recours), ne repose sur aucun élément concret et, partant, ne suffit pas à modifier l'appréciation qui précède. 4.10 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas réussi à établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé ne saurait invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants lors de l'exécution de son renvoi en Turquie du fait d'agents étatiques ou de tiers, voire pour une autre raison.”
Das SEM überprüft periodisch, ob die Voraussetzungen für die vorläufige Aufnahme weiterhin vorliegen. Entfallen diese Voraussetzungen, hebt es die vorläufige Aufnahme auf und ordnet den Vollzug der Wegweisung an. Nach ständiger Rechtsprechung ist die Aufhebung grundsätzlich nur möglich, wenn kumulativ geprüft wird, dass die Wegweisung rechtmässig ist, ihre Vollziehung tatsächlich möglich (z. B. Rückkehr oder Drittstaatenlösung) und die Wegweisung der betroffenen Person zumutbar ist; Wegweisungs‑Hindernisse und humanitäre Gründe sind zu berücksichtigen.
“Die Ausgestaltung der Bewilligungspflicht, respektive der Anwesenheitsbewilligung, hängt in erster Linie vom Zweck des Aufenthalts in der Schweiz ab (Caroni Martina/Gächter Thomas/Thurnherr Daniela [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Bern 2010, Art. 10 N 2). Eine Bewilligung kann erlöschen (Art. 61 AIG) oder widerrufen werden (Art. 62 f. AIG). Wer sodann nicht mehr über eine erforderliche Bewilligung verfügt, kann im Sinne von Art. 64 AIG weggewiesen werden, wobei das SEM die vorläufige Aufnahme verfügt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar ist (Art. 83 AIG). Da es sich bei der vorläufigen Aufnahme um eine Ersatzmassnahme handelt, bleibt die materielle Verpflichtung zur Ausreise bestehen; nur auf ihre zwangsweise Vollstreckung wird verzichtet. Insofern handelt es sich bei der vorläufigen Aufnahme nicht um eine ausländerrechtliche Bewilligung, sondern urn einen in Art. 85 AIG geregelten Rechtsstatus (Caroni Martina/Gächter Thomas/Thurnherr Daniela, a.a.O., Art. 83 N 2). Das SEM überprüft periodisch, ob die Voraussetzungen für die vorläufige Aufnahme noch gegeben sind (Art. 84 Abs. 1 AIG). Es hebt die vorläufige Aufnahme auf und ordnet den Vollzug der Wegweisung an, wenn die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind (Art. 84 Abs. 2 AIG). Ausserdem erlischt die vorläufige Aufnahme mit der definitiven Ausreise, bei einem nicht bewilligten Auslandaufenthalt von mehr als zwei Monaten oder bei Erhalt einer Aufenthaltsbewilligung (Art. 84 Abs. 4 AIG). Verschwindet eine Person, so wird nach einer gewissen Zeit, in der Regel nach sechs Monaten, die definitive Ausreise vermutet. Das SEM erlässt dann eine Feststellungsverfügung bezüglich des Erlöschens der vorläufigen Aufnahme (Caroni Martina/Gächter Thomas/Thurnherr Daniela, a.a.O., Art. 84 N 21). Im vorliegenden Fall verfügte der Beschuldigte somit zum mutmasslichen Tatzeitpunkt nach dem Gesagten nicht über eine ausländerrechtliche Bewilligung. Er war dementsprechend grundsätzlich zur Ausreise verpflichtet. Bis am”
“), qu'une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA ; cf. ATAF 2014/38 consid. 7.1.1 ; 2013/23 consid. 6.4.1), qu'au vu de ce qui précède, le SEM aurait dû, avant de rendre sa décision, faire droit à la demande du 27 avril 2020 en lui donnant accès à toutes les pièces ouvertes à consultation, que, ne l'ayant pas fait, il a manifestement violé le droit d'être entendu de la recourante, que, de nature formelle, la violation de ce droit entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2010 du 1er avril 2011 consid. 2.2 ; cf. Waldmann/Bickel, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, ad art. 29 nos 28 ss et 106 ss, et réf. cit.), que le vice, constitutif d'une grave violation de procédure, ne saurait, en l'espèce, être réparé par l'autorité de recours, motif pris de l'économie de procédure, qu'un autre motif justifie également l'annulation de la décision attaquée, que, conformément à l'art. 84 al. 1 LEI, le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions d'octroi de l'admission provisoire prévues à l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, que, si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (cf. art. 84 al. 2 LEI), que, de jurisprudence constante, une admission provisoire ne peut être levée, en principe, que si l'exécution du renvoi est licite, qu'il est possible à l'étranger de se rendre dans un Etat tiers ou de retourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI a contrario ; cf. également l'arrêt de principe du Tribunal E-3822/2019 du 28 octobre 2020 [prévu à publication], consid. 3.1), qu'il incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les trois conditions précitées sont cumulativement remplies (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 ; voir aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 23 consid.”
Die in Art. 84 Abs. 5 AIG genannten Kriterien (Integration, familiäre Verhältnisse, Zumutbarkeit der Rückkehr) haben keine vorrangige Bedeutung und sind nicht kumulativ zu erfüllen. Vielmehr ist eine Gesamtwürdigung aller für den Härtefall relevanten Umstände vorzunehmen.
“Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) namentlich die Integration der gesuchstellenden Person, die Familienverhältnisse, die finanziellen Verhältnisse, die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz, der Gesundheitszustand und die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat zu berücksichtigen. Bei der Beurteilung der Integration werden gemäss Art. 58a Abs. 1 AIG die Beachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (lit. a), die Respektierung der Werte der Bundesverfassung (lit. b), die Sprachkompetenzen (lit. c) und die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (lit. d) berücksichtigt. Die Integrationskriterien von Art. 58a AIG werden auf Verordnungsebene (Art. 77a–f VZAE) weiter konkretisiert. 2.3 Den in Art. 84 Abs. 5 AIG genannten drei Kriterien kommt keine vorrangige Bedeutung zu (vgl. BVGr, 17. Oktober 2023, F-4754/2020, E. 5.3; BVGr, 13. Februar 2018, F-3332/2015, E. 4.2 mit weiteren Hinweisen); sie nehmen vielmehr im Rahmen der Härtefallprüfung auf die besondere Situation vorläufig Aufgenommener Bezug (BVGr, 15. März 2019, F-4727/2017, E. 5.3). Für die Bejahung eines Härtefalls müssen die in Art. 84 Abs. 5 AIG und Art. 31 Abs. 1 VZAE genannten Kriterien nicht kumulativ erfüllt sein, vielmehr ist eine Gesamtwürdigung aller Umstände vorzunehmen. Das ergibt sich bereits aus dem Wortlaut der betreffenden Bestimmungen und wurde vom Verwaltungsgericht bereits verschiedentlich festgehalten (VGr, 2. Juni 2022, VB.2021.00829, E. 3.3; VGr, 22. Juli 2021, VB.2020.00797, E. 4.3.2 mit Hinweisen). Die Aufzählung in Art. 31 Abs. 1 VZAE ist auch nicht abschliessend (VGr, 9. Juli 2015, VB.2014.00668, E. 2.3). 2.4 Da die Erteilung einer Härtefallbewilligung im pflichtgemässen Ermessen der Vorinstanzen steht, kann das Verwaltungsgericht lediglich prüfen, ob diese ihr Ermessen rechtsverletzend ausgeübt haben (§ 50 VRG; vgl. Marco Donatsch in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014 [Kommentar VRG], § 50 N. 25 f.). Weil das Verwaltungsgericht als erste Gerichtsinstanz entscheidet, berücksichtigt es die tatsächlichen Verhältnisse im Entscheidzeitpunkt (Donatsch, § 52 N.”
“201) namentlich die Integration der gesuchstellenden Person, die Familienverhältnisse, die finanziellen Verhältnisse, die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz, der Gesundheitszustand und die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat zu berücksichtigen. Bei der Beurteilung der Integration werden gemäss Art. 58a Abs. 1 AIG die Beachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (lit. a), die Respektierung der Werte der Bundesverfassung (lit. b), die Sprachkompetenzen (lit. c) und die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (lit. d) berücksichtigt. Die Art. 77a ff. VZAE konkretisieren die Integrationskriterien und -vorgaben. 3.3 Den in Art. 84 Abs. 5 AIG genannten drei Kriterien kommt keine vorrangige Bedeutung zu (vgl. BVGr, 13. Februar 2018, F-3332/2015, E. 4.2 mit weiteren Hinweisen); sie nehmen vielmehr im Rahmen der Härtefallprüfung auf die besondere Situation vorläufig Aufgenommener Bezug (BVGr, 24. September 2013, C-1136/2013, E. 4.3). Für die Bejahung eines Härtefalls müssen die in Art. 84 Abs. 5 AIG und Art. 31 Abs. 1 VZAE genannten Kriterien nicht kumulativ erfüllt sein, stattdessen ist eine Gesamtwürdigung aller Umstände vorzunehmen. Das ergibt sich bereits aus dem Wortlaut der betreffenden Bestimmungen (dazu schon VGr, 22. Juli 2021, VB.2020.00797, E. 4.3.1 mit Hinweisen). Die Aufzählung in Art. 31 Abs. 1 VZAE ist auch nicht abschliessend (VGr, 9. Juli 2015, VB.2014.00668, E. 2.3). 3.4 Da die Erteilung einer Härtefallbewilligung im pflichtgemässen Ermessen der Vorinstanzen steht, kann das Verwaltungsgericht lediglich prüfen, ob diese ihr Ermessen rechtsverletzend ausgeübt haben (§ 50 VRG; vgl. Marco Donatsch, in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014 [Kommentar VRG], § 50 N. 25 f.). Weil das Verwaltungsgericht als erste Gerichtsinstanz entscheidet, berücksichtigt es die tatsächlichen Verhältnisse im Entscheidzeitpunkt (Donatsch, § 52 N. 8 f.). 4. 4.1 Die Beschwerdeführerin hält sich bereits seit über 17 Jahren in der Schweiz auf.”
“Januar 2020, VB.2019.00564, E. 5.2). Dabei sind im Rahmen der Beurteilung, ob eine Aufenthaltsbewilligung wegen eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls im Sinn von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG zu erteilen ist, nach Art. 31 Abs. 1 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 (VZAE, SR 142.201) namentlich die Integration der gesuchstellenden Person, die Familienverhältnisse, die finanziellen Verhältnisse, die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz, der Gesundheitszustand und die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat zu berücksichtigen. Bei der Beurteilung der Integration werden gemäss Art. 58a Abs. 1 AIG die Beachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (lit. a), die Respektierung der Werte der Bundesverfassung (lit. b), die Sprachkompetenzen (lit. c) und die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (lit. d) berücksichtigt. Die Art. 77a ff. VZAE konkretisieren die Integrationskriterien und -vorgaben. 3.3 Den in Art. 84 Abs. 5 AIG genannten drei Kriterien kommt keine vorrangige Bedeutung zu (vgl. BVGr, 13. Februar 2018, F-3332/2015, E. 4.2 mit weiteren Hinweisen); sie nehmen vielmehr im Rahmen der Härtefallprüfung auf die besondere Situation vorläufig Aufgenommener Bezug (BVGr, 24. September 2013, C-1136/2013, E. 4.3). Für die Bejahung eines Härtefalls müssen die in Art. 84 Abs. 5 AIG und Art. 31 Abs. 1 VZAE genannten Kriterien nicht kumulativ erfüllt sein, vielmehr ist eine Gesamtwürdigung aller Umstände vorzunehmen. Das ergibt sich bereits aus dem Wortlaut der betreffenden Bestimmungen und wurde vom Verwaltungsgericht bereits verschiedentlich festgehalten (VGr, 22. Juli 2021, VB.2020.00797, E. 4.3.1 mit Hinweisen). Die Aufzählung in Art. 31 Abs. 1 VZAE ist auch nicht abschliessend (VGr, 9. Juli 2015, VB.2014.00668, E. 2.3). 3.4 Da die Erteilung einer Härtefallbewilligung im pflichtgemässen Ermessen der Vorinstanzen steht, kann das Verwaltungsgericht lediglich prüfen, ob diese ihr Ermessen rechtsverletzend ausgeübt haben (§ 50 VRG; vgl.”
“77f VZAE) Deutsch schriftlich und mündlich auf Niveau A1 beherrschen; sie müssen "einer regelmässigen Erwerbstätigkeit nachgegangen sein", das heisst, seit zwei Jahren in einem festen Arbeitsverhältnis stehen und sich beim aktuellen Arbeitgeber nicht mehr in der Probezeit befinden; sie müssen seit mindestens einem Jahr finanziell selbständig sein, wobei Art. 31 Abs. 5 und Art. 77f VZAE vorbehalten bleiben; sie dürfen nur in geringem Mass straffällig geworden sein (Ziff. 11.2.2); die Rückkehr ins Heimatland muss unzumutbar sein (Ziff. 11.2.3); schliesslich müssen die Voraussetzungen grundsätzlich für alle Personen der Kernfamilie erfüllt sein (Ziff. 11.2.4). Diese Vorgaben erweisen sich in verschiedener Hinsicht als bundesrechtswidrig, wie im Folgenden auszuführen ist. 4.3.2 Für die Bejahung eines Härtefalls müssen die Kriterien nach Art. 31 Abs. 1 VZAE nicht kumulativ erfüllt sein, vielmehr ist eine Gesamtwürdigung aller Umstände vorzunehmen. Dies ergibt sich bereits aus dem Wortlaut der Bestimmung (vgl. auch jenen von Art. 84 Abs. 5 AIG) und wurde vom Verwaltungsgericht verschiedentlich festgehalten (vgl. nur VGr, 2. Dezember 2020, VB.2020.00443, E. 6.4.1, und 16. November 2016, VB.2016.00074, E. 2.4). Die Aufzählung in Art. 31 Abs. 1 VZAE ist auch nicht abschliessend (VGr, 9. Juli 2015, VB.2014.00668, E. 2.3). Werden die bundesrechtlichen Abwägungskriterien in kumulativ zu erfüllende Voraussetzungen umgedeutet, ist dies rechtsverletzend. Zulässig ist dagegen eine Konkretisierung der gesetzlichen Anforderungen, die im Sinn einer Leitlinie festhält, unter welchen Voraussetzungen bestimmte Sachverhaltselemente üblicherweise entscheidendes Gewicht haben. Eine besondere Gewichtung anderer Kriterien im konkreten Einzelfall muss aber stets vorbehalten bleiben. Daher ist es nicht haltbar, wenn Ziff. 11.2 der Weisung Vorläufige Aufnahme die kumulative Erfüllung der zu berücksichtigenden Kriterien verlangt (vgl. bereits VGr, 9. Juli 2015, VB.2014.00668, E. 4.3, wonach es bundesrechtswidrig ist, immer Sozialhilfeunabhängigkeit für die Erteilung einer Härtefallbewilligung vorauszusetzen).”
Bei der Prüfung eines Gesuchs nach Art. 84 Abs. 5 AIG können die Behörden verlangen, dass die betroffene Person das von ihr vernünftigerweise Erwartbare unternimmt, um ihre Identität nachzuweisen. Die Beurteilung der Identität unterscheidet sich von jener im Verfahren der vorläufigen Aufnahme; bleiben es blosse, nicht untermauerte Behauptungen oder fehlen konkrete Nachweise und zumutbare Schritte zur Beschaffung offizieller Dokumente, kann dies die Ablehnung des Gesuchs rechtfertigen. Die Behörde übt dabei ihr Ermessen aus; die Massnahmen, die sie verlangt, müssen verhältnismässig sein.
“A______ satisfaisait à l’ensemble des autres conditions légales lui permettant d’obtenir une autorisation de séjour au sens des art. 84 al. 5 et 58 al. 1 LEI, ainsi que 31 OASA. Il était présent en Suisse depuis près de 8 ans, travaillait, était entièrement autonome sur le plan financier, n’avait aucune dette, n’avait jamais troublé l’ordre, ni la sécurité publiques et maîtrisait correctement le français. L’admission provisoire de M. A______ s’était inscrite dans le cadre du droit de l’asile où l’évaluation de la vraisemblance de son identité s’appréciait selon des critères propres. Elle lui avait été accordée car son renvoi de Suisse s’avérait impossible au regard des circonstances particulières de sa situation. C’était pour ces motifs que l’OCPM avait renouvelé son permis F pour étrangers depuis 2017, nonobstant le fait que son dossier ne contenait toujours qu’une copie de mauvaise qualité de sa carte d’identité. En revanche, lors de la délivrance d’un permis de séjour en application de l’art. 84 al. 5 LEI, les conditions légales relatives notamment à l’établissement de l’identité s’appliquaient. Les autorités étaient alors légitimées à exiger que la personne fasse ce qui pouvait être raisonnablement exigé d’elle pour établir cette identité. Les conditions posées par les autorités érythréennes pour la délivrance de documents d’identité, en particulier la présentation d’excuses par le biais d’une lettre de regret (« Regret Form »), ou le paiement rétroactif d’un impôt pour les personnes résidant hors d’Erythrée n’étaient pas disproportionnées. M. A______ pouvait donc valablement se voir opposer par l’OCPM l’obligation de requérir des documents d’identité officiels auprès de la représentation de son pays en Suisse. Par conséquent, en refusant d’octroyer une autorisation de séjour au recourant, l’OCPM n’avait pas excédé, ni abusé de son pouvoir d’appréciation. 25. Par acte du 7 décembre 2023, par le biais de son conseil, M. A______ a formé recours contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).”
“A______ satisfaisait à l'ensemble des autres conditions légales lui permettant d’obtenir une autorisation de séjour au sens des art. 84 al. 5 et 58 al. 1 LEI, ainsi que 31 OASA. Il était présent en Suisse depuis près de 8 ans, travaillait, était entièrement autonome sur le plan financier, n'avait aucune dette, n’avait jamais troublé l'ordre, ni la sécurité publiques et maîtrisait correctement le français. L’admission provisoire de M. A______ s’était inscrite dans le cadre du droit de l’asile où l’évaluation de la vraisemblance de son identité s'appréciait selon des critères propres. Elle lui avait été accordée car son renvoi de Suisse s’avérait impossible au regard des circonstances particulières de sa situation. C’était pour ces motifs que l’OCPM avait renouvelé son permis F pour étrangers depuis 2017, nonobstant le fait que son dossier ne contenait toujours qu'une copie de mauvaise qualité de sa carte d'identité. En revanche, lors de la délivrance d'un permis de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI, les conditions légales relatives notamment à l'établissement de l'identité s'appliquaient. Les autorités étaient alors légitimées à exiger que la personne fasse ce qui pouvait être raisonnablement exigé d'elle pour établir cette identité. Les conditions posées par les autorités érythréennes pour la délivrance de documents d'identité, en particulier la présentation d'excuses par le « Regret Form », ou le paiement rétroactif d'un impôt pour les personnes résidant hors d'Erythrée, n’étaient pas disproportionnées. M. A______ pouvait donc valablement se voir opposer par l’OCPM l'obligation de requérir des documents d'identité officiels auprès de la représentation de son pays en Suisse. Par conséquent, en refusant d’octroyer une autorisation de séjour au recourant, l’OCPM n’avait pas excédé, ni abusé de son pouvoir d’appréciation. E. a. M. A______ a formé recours contre ce jugement par acte déposé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 7 décembre 2022.”
Die vorläufige Aufnahme ist provisorischer Natur; da die materielle Verpflichtung zur Ausreise fortbesteht und das Gesetz eine Aufhebung vorbehält, ist der Vertrauensschutz der betroffenen Person eingeschränkt und in der Regel als gering einzustufen.
“9 BV) und der Fortbestand der in Frage stehenden Verfügung gegenüber dem öffentlichen Interesse an einer nachträglichen Anpassung des Inhalts Vorrang habe. Der Widerruf einer Verfügung durch eine neue Verfügung gegenteiligen Inhalts sei möglich, wenn das Gesetz die Voraussetzungen des Widerrufs regle und sich diesen vorbehalte beziehungsweise wenn der Verfügungsadressat keinen Vertrauensschutz geniesse. Bei der vorläufigen Aufnahme handle es sich um eine Ersatzmassnahme für einen vorübergehend nicht durchführbaren Wegweisungsvollzug. Die materielle Verpflichtung zur Ausreise bleibe bestehen. Eine Bindungswirkung der vorläufigen Aufnahme sowie der Vertrauensschutz der betroffenen Person auf die Rechtsbeständigkeit der Verfügung seien bereits von Gesetzes wegen eingeschränkt, da die Aufhebung jederzeit erfolgen könne. Aufgrund des provisorischen Charakters der vorläufigen Aufnahme behalte sich das Gesetz eine periodische Überprüfung und gegebenenfalls Aufhebung vor, wenn die Voraussetzungen für den weiteren Bestand nicht mehr gegeben seien (Art. 84 Abs. 2 AIG). Nichts anderes könne für den Fall gelten, dass diese Voraussetzungen aus objektiver Sicht von Anfang an nicht bestanden hätten oder lediglich aufgrund fehlerhafter Würdigung der Aktenlage bejaht worden seien. Der Beschwerdeführer sei bei der Anordnung der vorläufigen Aufnahme darauf hingewiesen worden, dass diese jederzeit aufgehoben werden könne. Hinzu komme, dass ihm die Fehlerhaftigkeit der Verfügung bezüglich seiner Herkunft im Zeitpunkt des Erlasses - entgegen der Behauptung der Rechtsvertretung - bekannt gewesen sein müsse (vgl. Asylentscheid vom 27. April 2015). Es müsse davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer gewusst habe, dass der Wegweisungsvollzug gerade nicht unmöglich sei, sondern er diese Unmöglichkeit durch sein Verhalten verursacht habe. Insofern seien ausreichend Anhaltspunkte für die Annahme vorhanden, er habe damit rechnen müssen, dass dieses Verhalten jederzeit zu einer Aufhebung der vorläufigen Aufnahme führen könne. Sein Vertrauensschutz in den Fortbestand der vorläufigen Aufnahme sei mithin als gering einzustufen.”
“9 BV) und der Fortbestand der in Frage stehenden Verfügung gegenüber dem öffentlichen Interesse an einer nachträglichen Anpassung des Inhalts Vorrang habe. Der Widerruf einer Verfügung durch eine neue Verfügung gegenteiligen Inhalts sei möglich, wenn das Gesetz die Voraussetzungen des Widerrufs regle und sich diesen vorbehalte beziehungsweise wenn der Verfügungsadressat keinen Vertrauensschutz geniesse. Bei der vorläufigen Aufnahme handle es sich um eine Ersatzmassnahme für einen vorübergehend nicht durchführbaren Wegweisungsvollzug. Die materielle Verpflichtung zur Ausreise bleibe bestehen. Eine Bindungswirkung der vorläufigen Aufnahme sowie der Vertrauensschutz der betroffenen Person auf die Rechtsbeständigkeit der Verfügung seien bereits von Gesetzes wegen eingeschränkt, da die Aufhebung jederzeit erfolgen könne. Aufgrund des provisorischen Charakters der vorläufigen Aufnahme behalte sich das Gesetz eine periodische Überprüfung und gegebenenfalls Aufhebung vor, wenn die Voraussetzungen für den weiteren Bestand nicht mehr gegeben seien (Art. 84 Abs. 2 AIG). Nichts anderes könne für den Fall gelten, dass diese Voraussetzungen aus objektiver Sicht von Anfang an nicht bestanden hätten oder lediglich aufgrund fehlerhafter Würdigung der Aktenlage bejaht worden seien. Der Beschwerdeführer sei bei der Anordnung der vorläufigen Aufnahme darauf hingewiesen worden, dass diese jederzeit aufgehoben werden könne. Hinzu komme, dass ihm die Fehlerhaftigkeit der Verfügung bezüglich seiner Herkunft im Zeitpunkt des Erlasses - entgegen der Behauptung der Rechtsvertretung - bekannt gewesen sein müsse (vgl. Asylentscheid vom 27. April 2015). Es müsse davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer gewusst habe, dass der Wegweisungsvollzug gerade nicht unmöglich sei, sondern er diese Unmöglichkeit durch sein Verhalten verursacht habe. Insofern seien ausreichend Anhaltspunkte für die Annahme vorhanden, er habe damit rechnen müssen, dass dieses Verhalten jederzeit zu einer Aufhebung der vorläufigen Aufnahme führen könne. Sein Vertrauensschutz in den Fortbestand der vorläufigen Aufnahme sei mithin als gering einzustufen.”
Bei Minderjährigen und Jugendlichen ist ihre individuelle Lage gesondert zu prüfen. Zu berücksichtigen sind namentlich das Alter bei der Einreise und zum Entscheidzeitpunkt, die Dauer und der Grad des Schulerfolgs sowie die in der Adoleszenz in der Schweiz verbrachte Zeit, die grundsätzlich ein wichtiger Integrationsfaktor ist. Bei Jugendlichen können zudem Einschränkungen der Mobilität und Entwicklungs‑aspekte (z. B. Teilnahme an Schulreisen oder Auslandsaufenthalten im Rahmen der Ausbildung) gewichtige Bedeutung haben. Es ist möglich, dass für Kinder anders entschieden wird als für ihre Eltern.
“La durée du séjour dépasse ainsi largement les cinq ans prévus à l'art. 84 al. 5 LEI. La recourante a fêté ses quinze ans en avril 2024 et avait plus de 12 ans au moment de l'arrêt attaqué. Compte tenu de son âge, elle subit plus fortement les désavantages liés au statut d'admis provisoire mis en évidence par la jurisprudence (empêchements dans l'intégration progressive, restrictions dans la mobilité, difficultés sur le marché du travail) que des enfants plus jeunes. En effet, à mesure que la recourante s'approche de la majorité, son intérêt à pouvoir affirmer son droit de présence en Suisse, afin de pouvoir envisager, à terme, une naturalisation qui lui permettrait notamment de participer à la vie civique du pays dans lequel elle a grandi, s'accroît. Les contraintes liées à la mobilité internationale peuvent en outre être considérées, dans sa situation, comme une atteinte au droit au respect à la vie privée qui n'est pas légère, car la recourante a atteint un âge où elle peut voyager seule et où elle peut, compte tenu de son intégration depuis plusieurs années dans le système éducatif helvétique, être amenée à se rendre à l'étranger dans le cadre de sorties scolaires ou à des fins de formation (échanges linguistiques par exemple).”
“Cela étant, il n'est toutefois pas exclu qu'une évaluation au cas par cas porte sur différents membres de la famille, notamment des enfants mineurs. En conséquence, il se peut que, dans certains cas, un enfant mineur obtienne une autorisation de séjour pour un cas de rigueur, mais pas ses parents (cf. arrêt TAF F-5147/2018 du 10 juin 2020 consid. 6.4). Pour les enfants, il faut prendre en considération leur âge à l'entrée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, ainsi que la durée et le degré de réussite de la scolarisation. Le fait d'avoir séjourné en Suisse durant l'adolescence est en principe considéré comme un facteur d'intégration déterminant (Directives et circulaires du SEM, Domaines des étrangers, ch. 5.6.10.2, état au 1er avril 2024). En outre, si l'enfant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation en raison de son âge notamment, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière, conformément à l'art. 31 al. 4 OASA. 2.3.4. L'art. 84 al. 5 LEI suppose encore la prise en considération de l'exigibilité d'un retour de la personne admise provisoirement vers son pays de provenance. A ce titre, la notion d'"exigibilité d'un retour dans son pays de provenance" d'un étranger admis provisoirement, mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEI, doit être distinguée de la notion d'"exigibilité de l'exécution du renvoi". La distinction ressort plus clairement de la formulation allemande du texte – "Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat" au lieu de "Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung" – telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEI. La nature du statut de l'étranger diffère en fonction de la distinction évoquée ci-dessus. Les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice de l'admission provisoire, c'est-à-dire que cette mesure suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour les motifs relevant de l'art. 83 LEI, y compris celui relatif à l'inexécution de l'exécution du renvoi. Celles visées par l'art. 83 LEI doivent faire l'objet d'un examen qui déterminera précisément si elles peuvent être mises au bénéfice d'une admission provisoire (arrêt TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid.”
“1) et ne mentionne nullement les éléments concernant le fils de cette dernière. L'autorité intimée semble considérer qu'en vertu du principe de l'unité de la famille, le jeune ne serait pas traité séparément de sa mère. Cela étant, dans ses déterminations déposées dans le cadre du présent recours, l'autorité intimée a précisé que l'intégration du fils de la recourante ne pouvait pas être qualifiée de poussée dans la mesure où il ne faisait que suivre le cursus scolaire obligatoire, qu'il n'avait pas achevé de formation et qu'il ne produisait aucune attestation confirmant sa participation à une association ou à un club sportif. 4.2. Le raisonnement de l'autorité intimée ne peut être suivi. Tout d'abord, comme la Cour de céans l'a récemment rappelée (cf. arrêt TC FR 601 2023 117 du 16 octobre 2023), si l'existence d'une famille implique en général que celle-ci soit considérée comme une unité, cela n'empêche pas que la situation de chacun de ses membres doit être examinée et mise en relation avec le contexte familial global. Le respect des conditions de l'art. 84 al. 5 LEI doit donc également être analysé à l'égard des enfants mineurs inclus dans la demande d'autorisation de séjour; l'existence de statuts de séjour différents pour les membres d'une même famille ne pouvant, par principe, pas être exclue. A ce propos, il y a lieu de prendre en considération l'âge de l'enfant lors de son entrée en Suisse, la durée et le degré de réussite de la scolarisation, le fait que l'enfant ait séjourné Suisse durant son adolescence et, si l'enfant n'a pas encore acquis une formation en raison de son âge, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière (cf. arrêt TC FR 601 2023 117 du 16 octobre 2023 consid. 5.1; cf. ég. supra consid. 2.3.3). En l'espèce, dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de séjour de la recourante et de son fils, l'autorité intimée a requis, par courrier du 4 avril 2023, que cette dernière produise divers documents, parmi lesquels – à l'exception d'une copie du passeport de son fils – un seul le concernait, à savoir une copie de ses livrets scolaires.”
“À ce propos, elle relève que son intégration est tout à fait méritoire, puisqu'elle a une excellente maîtrise du français (qui est d'ailleurs sa branche préférée à l'école), et qu'elle a de bons résultats scolaires compte tenu des circonstances. En outre, elle allègue qu'elle est arrivée en Suisse à l'âge de 5 ans et y a passé des années essentielles pour son développement personnel. Elle en conclut qu'un renvoi engendrerait un déracinement constituant, en soi, un cas d'extrême gravité. Elle ajoute encore que l'autorité intimée ne pouvait considérer que l'ensemble de sa famille devait remplir les conditions à titre individuel pour se voir octroyer une autorisation de séjour. 3.2. Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEI, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. L'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation. Cette autorisation ne peut lui être octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission prévues par l'art. 30 LEI (arrêt TC FR 601 2021 5 & 6 du 2 mai 2022 et les références citées). Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est en effet possible de déroger aux conditions d'admission des art. 18 à 29 LEI dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition est complétée par l'art. 31 al. 1 OASA qui prévoit, lors de l'appréciation d'un cas individuel d'extrême gravité, de tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères d'intégration de l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let.”
“d OASA); que si, en règle générale, le défaut d’indépendance financière reflète une intégration insuffisante, encore faut-il que cette situation résulte d’un comportement fautif de l’intéressé. Les autorités sont tenues d'examiner les circonstances particulières de la vie, comme par exemple la maladie ou le handicap (arrêt TC FR 601 2016 128 du 25 avril 2017); qu’outre la durée de résidence, le niveau d’intégration et la situation financière du requérant, l’art. 84 al. 5 LEI suppose encore la prise en considération de l’exigibilité d’un retour de la personne admise provisoirement vers son pays de provenance; qu’à ce titre, la notion d’"exigibilité d’un retour dans son pays de provenance" d’un étranger admis provisoirement, mentionnée à l’art. 84 al. 5 LEI, doit être distinguée de la notion d’"exigibilité de l’exécution du renvoi". La distinction ressort plus clairement de la formulation allemande du texte – "Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat" au lieu de "Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung" – telle qu’elle apparaît à l’art. 83 LEI; que la nature du statut de l’étranger diffère en fonction de la distinction évoquée ci-dessus. Les personnes visées par l’art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice de l’admission provisoire, c’est-à-dire que cette mesure suspend, du moins temporairement, l’exécution du renvoi pour les motifs relevant de l’art. 83 LEI, y compris celui relatif à l’inexécution de l’exécution du renvoi. Celles visées par l’art. 83 LEI doivent faire l’objet d’un examen qui déterminera précisément si elles peuvent être mises au bénéfice d’une admission provisoire (arrêt TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.3); qu’en l’espèce, il convient d'emblée de séparer nettement la situation de A.________ et B.________ de celle de leur neveu, C.________. Contrairement à ce que retient la décision attaquée, ce dernier était déjà majeur lorsque l'autorité intimée s'est prononcée. Celle-ci ne pouvait donc pas assimiler sans autre sa situation à celle de ses parents d'accueil. Sa requête de permis de séjour devait faire l'objet d'un examen individuel séparé approfondi, prenant en considération les particularités de son cas, spécialement en lien avec sa formation.”
Bei vorläufig aufgenommenen Personen, die sich dem Erwachsenenalter nähern, kann das Interesse an Aufenthaltsklarheit (etwa wegen Perspektiven wie Naturalisation, Mobilität oder Ausbildung) gewichtiger sein; dies kann im Rahmen der vertieften Prüfung nach Art. 84 Abs. 5 AIG zu einer stärkeren Berücksichtigung der bereits zurückgelegten Aufenthaltsdauer führen.
“La durée du séjour dépasse ainsi largement les cinq ans prévus à l'art. 84 al. 5 LEI. La recourante a fêté ses quinze ans en avril 2024 et avait plus de 12 ans au moment de l'arrêt attaqué. Compte tenu de son âge, elle subit plus fortement les désavantages liés au statut d'admis provisoire mis en évidence par la jurisprudence (empêchements dans l'intégration progressive, restrictions dans la mobilité, difficultés sur le marché du travail) que des enfants plus jeunes. En effet, à mesure que la recourante s'approche de la majorité, son intérêt à pouvoir affirmer son droit de présence en Suisse, afin de pouvoir envisager, à terme, une naturalisation qui lui permettrait notamment de participer à la vie civique du pays dans lequel elle a grandi, s'accroît. Les contraintes liées à la mobilité internationale peuvent en outre être considérées, dans sa situation, comme une atteinte au droit au respect à la vie privée qui n'est pas légère, car la recourante a atteint un âge où elle peut voyager seule et où elle peut, compte tenu de son intégration depuis plusieurs années dans le système éducatif helvétique, être amenée à se rendre à l'étranger dans le cadre de sorties scolaires ou à des fins de formation (échanges linguistiques par exemple).”
Art. 84 Abs. 5 AIG begründet allein keinen Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung und vermag daher nicht für sich allein die Klaglegitimation für subsidiäre Verfassungs- oder öffentlich‑rechtliche Beschwerden zu begründen.
“Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 136 I 323 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.3). En l'espèce, le recourant, qui ne peut invoquer de manière défendable un droit de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH, n'a pas de position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond. Il n'invoque par ailleurs aucune autre disposition susceptible de lui conférer une telle qualité, étant précisé, comme on l'a déjà vu (cf. supra consid. 1.4.1), que l'art. 84 al. 5 LEI n'est pas susceptible de lui conférer un droit de séjour en Suisse.”
“Der Beschwerdeführer beruft sich auf Art. 84 Abs. 5 AIG, der indessen keinen Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung einräumt (Urteile 2C_766/2009 vom 26. Mai 2010 E. 4; 2D_21/2016 vom 23. Mai 2016 E. 3). Bei der Härtefallbewilligung (Art. 30 Abs. 1 lit. b AuG) handelt es sich ebenfalls um einen kantonalen Ermessensentscheid (vgl. MARC SPESCHA, in: Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N. 4 zu Art. 83 BGG); ein Anspruch auf Aufenthalt lässt sich dabei weder aus dem Willkürverbot, dem Rechtsgleichheitsgebot noch dem Verhältnismässigkeitsprinzip ableiten (vgl. BGE 137 II 305 E. 2 S. 308; 134 I 153 E. 4; 133 I 185 E. 6.2). Diesbezüglich sind im Rahmen der subsidiären Verfassungsbeschwerde deshalb ausschliesslich Rügen hinsichtlich verfahrensrechtlicher Punkte zulässig, deren Verletzung einer formellen Rechtsverweigerung gleichkommt und die vom Sachentscheid getrennt beurteilt werden können ("Star"-Praxis; BGE 114 Ia 307 E. 3c S. 312 f.; 123 I 25 E. 1 S. 26 f.; 137 II 305 E. 2 und 4).”
Ist einer Person bereits eine Aufenthaltsbewilligung erteilt worden, stellt sich nach der Rechtsprechung die Frage, ob und in welchem Umfang die Anerkennung als Staatenlose ihr noch einen zusätzlichen Rechtsvorteil verschafft. Die Anerkennung gewährt ansonsten u. a. einen Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung im Kanton des rechtmässigen Aufenthalts, die Möglichkeit, in der ganzen Schweiz erwerbstätig zu sein, sowie einen Anspruch auf Ausstellung von Reisepapieren.
“Die Beschwerdeführerin 3 hat jedoch inzwischen gemäss Angaben des Staatssekretariats für Migration im Rahmen von Art. 84 Abs. 5 AIG eine Aufenthaltsbewilligung erhalten (Art. 105 Abs. 2 BGG; act. 11, S. 4). Bei dieser Sachlage ist es fraglich, ob und gegebenenfalls inwieweit ihr die Anerkennung als Staatenlose überhaupt noch einen Rechtsvorteil einräumt. Die Staatenlosigkeit vermittelt der betroffenen Person den Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung in dem Kanton, in dem sie sich rechtmässig aufhält (Art. 31 Abs. 1 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration [Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20]) und erlaubt es ihr, in der ganzen Schweiz eine Erwerbstätigkeit auszuüben (Art. 31 Abs. 2 AIG). Sodann räumt die Anerkennung der Staatenlosigkeit auch einen Anspruch auf die Ausstellung von Reisepapieren durch den Aufenthaltsstaat ein (vgl. Art. 28 Staatenlosen-Übereinkommen; Urteil 2C_763/2008 vom 26. März 2009 E. 1.1). Eine Person, der bereits eine Aufenthaltsbewilligung erteilt wurde, ist zwar aus dem Blickwinkel der Möglichkeit der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit mindestens gleich gestellt wie ein Staatenloser (vgl.”
Das SEM kann das Erlöschen der vorläufigen Aufnahme nachträglich feststellen, etwa wenn die betroffene Person im Ausland Schutz erhalten hat oder dorthin zurückgekehrt ist. Das Verfahren kann ein rechtliches Gehör und eine entsprechende Verfügung umfassen (vgl. [0]).
“Tags darauf lehnten die Schweizer Behörden eine Rückübernahme ab mit der Begründung, dass der Beschwerdeführer in Griechenland internationalen Schutz erhalten habe und seine vorläufige Aufnahme in der Schweiz erloschen sei, wo er im Übrigen als unbegleiteter minderjähriger Asylsuchender registriert worden sei. D. Mit Schreiben vom 13. März 2023 meldete der vormalige Zuweisungskanton dem SEM die gleichentags erfolgte Wiederaufnahme des Beschwerdeführers unter Beilage eines Befragungsprotokolls. Anlässlich dieser Befragung gab der Beschwerdeführer an, im Anschluss an den Verlust seines Ausländerausweises F sei ihm gesagt worden, er müsse deswegen nach Somalia zurückkehren, wovor er sich gefürchtet habe. Er habe sich deshalb zwei Monate lang in B._______ bei seinem Cousin aufgehalten, bevor er nach Frankreich gereist sei. Dort habe er ein Asylgesuch gestellt und sich ungefähr ein Jahr in einem Camp in C._______ aufgehalten, bevor er am 8. März 2023 wieder in die Schweiz eingereist sei. E. Unter Hinweis auf seine Befragung gewährte das SEM dem Beschwerdeführer am 17. März 2023 das rechtliche Gehör zum Feststellen des Erlöschens seiner vorläufigen Aufnahme gestützt auf Art. 84 Abs. 4 AIG (SR 142.20). F. Am 24. März 2023 reichte der Beschwerdeführer eine Stellungnahme ein. Dabei führte er aus, dass er damals minderjährig, psychisch gestresst und verzweifelt gewesen sei. Er habe eine SIM-Karte gewollt, um Kontakt mit seiner Familie aufnehmen zu können, diese aber in seiner Unterkunft nicht erhalten. Aus Verzweiflung sei er zu Freunden nach D._______ gereist. Anschliessend habe er sich entschieden, nach Frankreich zu gehen. Er habe nicht gewusst, dass es verboten sei, sich ins Ausland zu begeben. G. Mit Verfügung vom 29. März 2023 stellte das SEM in Anwendung von Art. 84 Abs. 4 AIG i.V.m. Art. 26a Bst. a der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen (VVWAL; SR 142.281) das Erlöschen der am 25. August 2021 angeordneten vorläufigen Aufnahme per 1. Dezember 2021 fest. H. Dagegen erhob der Beschwerdeführer am 28. April 2023 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt, es sei die Verfügung des SEM aufzuheben, seine Stellungnahme vom 24.”
Bei Kindern sind insbesondere das Alter bei der Einreise, die Dauer und der Erfolg der Schulausbildung sowie ein in der Adoleszenz erfolgter Aufenthalt in der Schweiz als Integrationsfaktoren zu berücksichtigen. Die Situation jedes Familienmitglieds ist gesondert zu prüfen; es kann daher vorkommen, dass die Prüfung zu unterschiedlichen Ergebnissen für Eltern und Kinder führt.
“1) et ne mentionne nullement les éléments concernant le fils de cette dernière. L'autorité intimée semble considérer qu'en vertu du principe de l'unité de la famille, le jeune ne serait pas traité séparément de sa mère. Cela étant, dans ses déterminations déposées dans le cadre du présent recours, l'autorité intimée a précisé que l'intégration du fils de la recourante ne pouvait pas être qualifiée de poussée dans la mesure où il ne faisait que suivre le cursus scolaire obligatoire, qu'il n'avait pas achevé de formation et qu'il ne produisait aucune attestation confirmant sa participation à une association ou à un club sportif. 4.2. Le raisonnement de l'autorité intimée ne peut être suivi. Tout d'abord, comme la Cour de céans l'a récemment rappelée (cf. arrêt TC FR 601 2023 117 du 16 octobre 2023), si l'existence d'une famille implique en général que celle-ci soit considérée comme une unité, cela n'empêche pas que la situation de chacun de ses membres doit être examinée et mise en relation avec le contexte familial global. Le respect des conditions de l'art. 84 al. 5 LEI doit donc également être analysé à l'égard des enfants mineurs inclus dans la demande d'autorisation de séjour; l'existence de statuts de séjour différents pour les membres d'une même famille ne pouvant, par principe, pas être exclue. A ce propos, il y a lieu de prendre en considération l'âge de l'enfant lors de son entrée en Suisse, la durée et le degré de réussite de la scolarisation, le fait que l'enfant ait séjourné Suisse durant son adolescence et, si l'enfant n'a pas encore acquis une formation en raison de son âge, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière (cf. arrêt TC FR 601 2023 117 du 16 octobre 2023 consid. 5.1; cf. ég. supra consid. 2.3.3). En l'espèce, dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de séjour de la recourante et de son fils, l'autorité intimée a requis, par courrier du 4 avril 2023, que cette dernière produise divers documents, parmi lesquels – à l'exception d'une copie du passeport de son fils – un seul le concernait, à savoir une copie de ses livrets scolaires.”
“En conséquence, il se peut que, dans certains cas, un enfant mineur obtienne une autorisation de séjour pour un cas de rigueur, mais pas ses parents (cf. arrêt TAF F-5147/2018 du 10 juin 2020 consid. 6.4). Pour les enfants, il faut prendre en considération leur âge à l'entrée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, ainsi que la durée et le degré de réussite de la scolarisation. Le fait d'avoir séjourné en Suisse durant l'adolescence est en principe considéré comme un facteur d'intégration déterminant (Directives et circulaires du SEM, Domaines des étrangers, ch. 5.6.10.2, état au 1er avril 2024). En outre, si l'enfant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation en raison de son âge notamment, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière, conformément à l'art. 31 al. 4 OASA. 2.3.4. L'art. 84 al. 5 LEI suppose encore la prise en considération de l'exigibilité d'un retour de la personne admise provisoirement vers son pays de provenance. A ce titre, la notion d'"exigibilité d'un retour dans son pays de provenance" d'un étranger admis provisoirement, mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEI, doit être distinguée de la notion d'"exigibilité de l'exécution du renvoi". La distinction ressort plus clairement de la formulation allemande du texte – "Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat" au lieu de "Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung" – telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEI. La nature du statut de l'étranger diffère en fonction de la distinction évoquée ci-dessus. Les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice de l'admission provisoire, c'est-à-dire que cette mesure suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour les motifs relevant de l'art. 83 LEI, y compris celui relatif à l'inexécution de l'exécution du renvoi. Celles visées par l'art. 83 LEI doivent faire l'objet d'un examen qui déterminera précisément si elles peuvent être mises au bénéfice d'une admission provisoire (arrêt TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.3). 2.4. Enfin, bien que l'examen de l'art. 84 al. 5 LEI s'inscrive dans un contexte plus général que celui de l'art.”
“À ce propos, elle relève que son intégration est tout à fait méritoire, puisqu'elle a une excellente maîtrise du français (qui est d'ailleurs sa branche préférée à l'école), et qu'elle a de bons résultats scolaires compte tenu des circonstances. En outre, elle allègue qu'elle est arrivée en Suisse à l'âge de 5 ans et y a passé des années essentielles pour son développement personnel. Elle en conclut qu'un renvoi engendrerait un déracinement constituant, en soi, un cas d'extrême gravité. Elle ajoute encore que l'autorité intimée ne pouvait considérer que l'ensemble de sa famille devait remplir les conditions à titre individuel pour se voir octroyer une autorisation de séjour. 3.2. Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEI, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. L'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation. Cette autorisation ne peut lui être octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission prévues par l'art. 30 LEI (arrêt TC FR 601 2021 5 & 6 du 2 mai 2022 et les références citées). Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est en effet possible de déroger aux conditions d'admission des art. 18 à 29 LEI dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition est complétée par l'art. 31 al. 1 OASA qui prévoit, lors de l'appréciation d'un cas individuel d'extrême gravité, de tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères d'intégration de l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let.”
Die im Gesetz genannten Prüfungsfaktoren (Integration, familiäre Verhältnisse, Zumutbarkeit der Rückkehr) sind nicht abschliessend; weitere Kriterien können berücksichtigt werden. Die Anerkennung eines individuellen Falles von extremer Schwere bzw. einer persönlichen Notlage ist restriktiv zu prüfen; es muss ersichtlich sein, dass eine ablehnende Entscheidung für die betroffene Person schwerwiegende Folgen hätte.
“5 LEI n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation, soit à la transformation de son permis F en permis B (arrêt TF 2D_34/2019 du 21 août 2019 consid. 3.1). Cette autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la base des art. 30 LEI et 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), soit, si la personne se trouve dans un cas individuel d'extrême gravité, en relation avec l'art. 84 al. 5 LEI (cf. arrêt TF 2C_916/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1). En tant que dérogation aux conditions d'admission, cette autorisation de séjour est proposée par le canton et accordée par le SEM dans les cas d'extrême gravité (art. 83 al. 1 et 6 LEI; arrêt TAF F-2238/2018 du 9 novembre 2018 consid. 6.1). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). En édictant l'art. 84 al. 5 LEI, le législateur fédéral entendait encourager la régularisation des conditions de séjour des personnes admises provisoirement en Suisse dont le séjour était appelé à se prolonger (cf. arrêt TF 1D_3/2014 du 11 mars 2015 consid. 5.2.4). 2.2. La liste de l'art. 84 al. 5 LEI, qui ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance, n'est pas limitative. En effet, les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'une personne admise provisoirement en Suisse fixées par l'art. 84 al. 5 LEI ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêts TAF F-1749/2021 du 2 février 2022 consid. 5.4; TC FR 601 2023 117 du 16 octobre 2023 consid. 3.2). Conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive.”
“1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), soit si la personne se trouve dans un cas individuel d'extrême gravité. En tant que dérogation aux conditions d'admission, cette autorisation de séjour est proposée par le canton et accordée par le SEM dans les cas d'extrême gravité (art. 83 al. 1 et 6 LEI; arrêt TAF F-2238/2018 du 9 novembre 2018 consid. 6.1). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). 3.2. La liste de l'art. 84 al. 5 LEI, qui ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance, n'est pas limitative. En effet, les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'une personne admise provisoirement en Suisse fixées par l'art. 84 al. 5 LEI ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt TAF F-1749/2021 du 2 février 2022 consid. 5.4). Conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d'origine (arrêt TAF F-1466/2016 du 6 octobre 2016 consid.”
“c) et de la participation à la vie économique ou de l'acquisition d'une formation (let. d). L'art. 84 al. 5 LEI ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se déterminer sur le caractère non-limitatif de ces critères et de préciser que l'autorité appelée à appliquer cette disposition doit exercer son plein pouvoir d'examen (pour une analyse approfondie de cette question, cf. arrêt du TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3 ; voir également arrêts du TAF F-2161/2020 du 5 novembre 2021 consid. 5.3 et F-7823/2016 du 18 juin 2018 consid. 4.3 ; cf. néanmoins la position critique d'une partie de la doctrine in Marc Spescha et al., Kommentar Migrationsrecht, 5e éd., 2019, ad art. 84, n° 12). A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEI, ne différaient pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui reprend lui-même la teneur de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791; sur le caractère uniforme du cas de rigueur et de son appréciation par les autorités, cf. également ATAF 2020 VII/4 consid. 4.2.2 et arrêt du TAF F-6741/2018 du 8 février 2021 consid. 5.2.2). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2), les conditions en question intégreront néanmoins la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire. C'est la raison pour laquelle le Tribunal se montre un peu moins rigoureux dans l'analyse des conditions restrictives posées à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsqu'il est amené à statuer sur l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art.”
“5 LEI, les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays d’origine. Il convient d'emblée de relever que l'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour sur la base de l'art. 84 al. 5 LEI n'a pas droit à la délivrance d'une telle autorisation, soit à la transformation de son permis F en permis B (ATF 126 II 335 consid. 1c/bb; arrêts TF 2C_689/2017 du 1er février 2018 consid. 1.2.1; 2D_25/2017 du 14 juin 2017 consid. 2; 2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3). En tant que dérogation aux conditions d’admission, cette autorisation de séjour est proposée par le canton et accordée par le SEM dans les cas d’extrême gravité (cf. art. 83 al. 1 et 6 LEI; cf. arrêt TAF F-2238/2018 du 9 novembre 2018 consid. 6.1; Posse-Ousmane, in Code annoté de droit des migrations, Vol. II, LEtr, 2017, art. 84 n. 16). 2.2. La liste de l’art. 84 al. 5 LEI, qui ne mentionne explicitement que trois critères d’examen, à savoir le niveau d’intégration, la situation familiale et l’exigibilité d’un retour dans le pays de provenance, n'est pas limitative (cf. arrêts TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3; F-929/2016 du 6 juin 2017 consid. 4.3; Posse-Ousmane, art. 84 n. 18). En effet, les conditions auxquelles un cas individuel d’une extrême gravité peut être reconnu en faveur d’une personne admise provisoirement en Suisse fixées par l’art. 84 al. 5 LEI ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêts TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.4; F-929/2016 du 6 juin 2017 consid. 4.3; Posse-Ousmane, art. 84 n. 19). Conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle.”
Psychische Probleme führen nicht per se zur Unzumutbarkeit des Rückschubs; die Vollzugsdurchführung ist in der Regel möglich, sofern die Störung nicht als schwer einzustufen ist. Als schwer gelten nach der Rechtsprechung solche Zustände, bei denen ohne angemessene Behandlung eine rasche, konkrete Gefährdung des Lebens oder eine ernsthafte, dauerhafte Beeinträchtigung der körperlichen Integrität zu befürchten ist (z. B. ausgeprägte Suizidalität). Nur in solchen Fällen kann die Aufhebung der Wegweisung bzw. die Fortdauer der vorläufigen Aufnahme auf Grund der Unzumutbarkeit gerechtfertigt sein.
“8 En conclusion, le dossier ne comporte aucun fait ou moyen de preuve susceptible d'établir que le recourant se trouverait dans le collimateur des autorités sri-lankaises à son retour et risquerait d'être victime de sérieux préjudices pour les motifs avancés. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 8. Dans sa demande du 13 mai 2022, le recourant a invoqué son état de santé psychique déficient, marqué en particulier par son hospitalisation en milieu psychiatrique pendant environ trois semaines en mai 2022. Il a étayé ses dires par la production de plusieurs documents médicaux établis entre mars et juillet 2022. 8.1 D'abord, il convient d'examiner si les raisons médicales avancées par le recourant sont de nature à faire admettre que l'exécution de son renvoi est devenue désormais illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, car contraire à l'art. 3 CEDH (ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 8.2 Dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous, ses problèmes médicaux ne peuvent pas être considérés comme graves, il n'a pas établi qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art.”
“L'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF E-6672/2013 du 22 mai 2015). Les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (ATAF D-3039/2014 du 13 mai 2015). Si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157). c. Selon l'art. 84 LEI, l'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour (al. 4). Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance (al. 5). 11) En l'espèce, la question de l'exigibilité du renvoi de la recourante se pose. Il ressort du dossier qu'actuellement un renvoi au Maroc risque concrètement d'impliquer une péjoration de l'état de santé de l'intéressée, le médecin psychiatre évoquant les idées suicidaires de la recourante, ce que le psychologue de celle-ci confirme. Ainsi si la recourante est renvoyée au Maroc, elle se retrouvera seule avec un enfant en bas âge. Elle ne pourra pas compter sur une aide de sa famille. Elle présente des problèmes physiques et psychologiques.”
Die Zumutbarkeit einer Rückkehr im Sinne von Art. 84 Abs. 5 AIG ist eigenständig zu prüfen. Diese Prüfung ist von der Frage der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung zu unterscheiden (Unterscheidung zwischen «Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat» und «Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung»).
“Les autorités sont tenues d'examiner les circonstances particulières de la vie, comme par exemple la maladie ou le handicap (Posse-Ousmane, art. 84 n. 27). En particulier, l'art. 58a al. 2 LEI, en lien avec l'art. 77f OASA, commande à l'autorité de tenir compte de manière appropriée de la situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'art. 58a al. 1 let. c et d LEI. Dans sa jurisprudence sur ce point, le Tribunal administratif fédéral précise que le permis de séjour ne peut être refusé qu'en cas de déficits d'intégration considérables, c'est-à-dire en cas de chômage auto-infligé et/ou de dépendance à l'aide sociale (arrêt TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.1.2 et les références). Outre la durée de résidence, le niveau d'intégration et la situation financière du requérant, l'art. 84 al. 5 LEI suppose encore la prise en considération de l'exigibilité d'un retour de la personne admise provisoirement vers son pays de provenance. à ce titre, la notion "d'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance" d'un étranger admis provisoirement, mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEI, doit être distinguée de la notion "d'exigibilité de l'exécution du renvoi". La distinction ressort plus clairement de la formulation allemande du texte – "Zumutbarkeit einer Rückkehr in der Herkunftsstaat" au lieu de "Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung" – telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEI. La nature du statut de l'étranger diffère en fonction de la distinction évoquée ci-dessus. Les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice de l'admission provisoire, c'est-à-dire que cette mesure suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour les motifs relevant de l'art. 83 LEI, y compris celui relatif à l'inexécution de l'exécution du renvoi. Celles visées par l'art. 83 LEI doivent faire l'objet d'un examen qui déterminera précisément si elles peuvent être mises au bénéfice d'une admission provisoire (arrêt TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid.”
“30 LEI et de la jurisprudence y relative, il y a néanmoins lieu d'examiner la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire et au séjour licite prolongé sur le territoire suisse. Examinant les caractéristiques de l'admission provisoire, et comparant ce statut à une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 8 CEDH (ATF 147 I 268 consid. 4.2), le Tribunal fédéral a conclu que la personne étrangère concernée, qui bénéficie du statut d'admise provisoire, est certes limitée dans sa mobilité internationale, mais jouit en Suisse d'une situation comparable à celle d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour. En tant qu'admise provisoire, cette personne peut en effet se déplacer librement à l'intérieur du pays et exercer une activité lucrative. Elle ne vit en outre pas dans la crainte de devoir quitter le pays prochainement, de sorte que l'assurance de son maintien en Suisse apparaît comparable à celle d'une personne bénéficiant d'une autorisation de séjour (ATF 147 I 268 consid. 4.3). 3.3. Outre la durée de résidence, le niveau d'intégration et la situation financière du requérant, l'art. 84 al. 5 LEI suppose encore la prise en considération de l'exigibilité d'un retour de la personne admise provisoirement vers son pays de provenance. A ce titre, la notion "d'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance" d'un étranger admis provisoirement, mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEI doit être distinguée de la notion "d'exigibilité de l'exécution du renvoi". La distinction ressort plus clairement de la formulation allemande du texte – "Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat" au lieu de "Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung" – telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEI (arrêt TAF F-3113/2020 du 23 février 2022 consid. 5.9.3). L'objet de la contestation ne porte par conséquent pas sur la remise en cause de l'admission provisoire de la recourante. La nature du statut de l'étranger diffère ainsi en fonction de la distinction évoquée ci-dessus. Les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice de l'admission provisoire, c'est-à-dire que cette mesure suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour les motifs relevant de l'art.”
“1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) (cf. arrêts TF 2D_32/2017 du 10 août 2017 consid. 4; 2C_689/2017 du 1er février 2018 consid. 1.2.1; Directives LEI ch. 5.6.10); que, d'après l'art. 30 al. 1 LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b); que, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (arrêt TAF F‑1466/2016 du 6 octobre 2016 consid. 4.6); que, bien que l’examen de l’art. 84 al. 5 LEI s’inscrive dans un contexte plus général que celui de l’art. 30 LEI et de la jurisprudence y relative, il y a néanmoins lieu d'examiner la situation particulière inhérente au statut résultant de l’admission provisoire; qu’outre la durée de résidence, le niveau d’intégration et la situation financière du requérant, l’art. 84 al. 5 LEI suppose encore la prise en considération de l’exigibilité d’un retour de la personne admise provisoirement vers son pays de provenance; qu’à ce titre, la notion d’"exigibilité d’un retour dans son pays de provenance" d’un étranger admis provisoirement, mentionnée à l’art. 84 al. 5 LEI, doit être distinguée de la notion d’"exigibilité de l’exécution du renvoi". La distinction ressort plus clairement de la formulation allemande du texte – "Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat" au lieu de "Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung" – telle qu’elle apparaît à l’art. 83 LEI; que la nature du statut de l’étranger diffère en fonction de la distinction évoquée ci-dessus.”
“30 LEI et de la jurisprudence y relative, il y a néanmoins lieu d'examiner la situation particulière inhérente au statut résultant de l’admission provisoire; qu’en vertu de l’art. 31 al. 5 OASA, si le requérant n’a pas pu, jusqu’au moment de la demande d’autorisation de séjour, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d’une interdiction de travailler en vertu de l’art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), il convient d’en tenir compte lors de l’examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (art. 31 al. 1 let. d OASA); que si, en règle générale, le défaut d’indépendance financière reflète une intégration insuffisante, encore faut-il que cette situation résulte d’un comportement fautif de l’intéressé. Les autorités sont tenues d'examiner les circonstances particulières de la vie, comme par exemple la maladie ou le handicap (arrêt TC FR 601 2016 128 du 25 avril 2017); qu’outre la durée de résidence, le niveau d’intégration et la situation financière du requérant, l’art. 84 al. 5 LEI suppose encore la prise en considération de l’exigibilité d’un retour de la personne admise provisoirement vers son pays de provenance; qu’à ce titre, la notion d’"exigibilité d’un retour dans son pays de provenance" d’un étranger admis provisoirement, mentionnée à l’art. 84 al. 5 LEI, doit être distinguée de la notion d’"exigibilité de l’exécution du renvoi". La distinction ressort plus clairement de la formulation allemande du texte – "Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat" au lieu de "Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung" – telle qu’elle apparaît à l’art. 83 LEI; que la nature du statut de l’étranger diffère en fonction de la distinction évoquée ci-dessus. Les personnes visées par l’art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice de l’admission provisoire, c’est-à-dire que cette mesure suspend, du moins temporairement, l’exécution du renvoi pour les motifs relevant de l’art. 83 LEI, y compris celui relatif à l’inexécution de l’exécution du renvoi. Celles visées par l’art.”
“30 LEI et de la jurisprudence y relative, il y a néanmoins lieu d'examiner la situation particulière inhérente au statut résultant de l’admission provisoire; qu’en vertu de l’art. 31 al. 5 OASA, si le requérant n’a pas pu, jusqu’au moment de la demande d’autorisation de séjour, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d’une interdiction de travailler en vertu de l’art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (RS; 142.31), il convient d’en tenir compte lors de l’examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (art. 31 al. 1 let. d OASA); que si, en règle générale, le défaut d’indépendance financière reflète une intégration insuffisante, encore faut-il que cette situation résulte d’un comportement fautif de l’intéressé. Les autorités sont tenues d'examiner les circonstances particulières de la vie, comme par exemple la maladie ou le handicap (arrêt TC FR 601 2016 128 du 25 avril 2017); qu’outre la durée de résidence, le niveau d’intégration et la situation financière du requérant, l’art. 84 al. 5 LEI suppose encore la prise en considération de l’exigibilité d’un retour de la personne admise provisoirement vers son pays de provenance; qu’à ce titre, la notion d’"exigibilité d’un retour dans son pays de provenance" d’un étranger admis provisoirement, mentionnée à l’art. 84 al. 5 LEI, doit être distinguée de la notion d’"exigibilité de l’exécution du renvoi". La distinction ressort plus clairement de la formulation allemande du texte – "Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat" au lieu de "Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung" – telle qu’elle apparaît à l’art. 83 LEI; que la nature du statut de l’étranger diffère en fonction de la distinction évoquée ci-dessus. Les personnes visées par l’art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice de l’admission provisoire, c’est-à-dire que cette mesure suspend, du moins temporairement, l’exécution du renvoi pour les motifs relevant de l’art. 83 LEI, y compris celui relatif à l’inexécution de l’exécution du renvoi. Celles visées par l’art.”
Bei Wegweisungs- und Vollzugsentscheiden ist die Einheit der Familie (Art. 44 LAsi) zu berücksichtigen. Die Vollstreckung wird nur angeordnet, wenn sie rechtmässig, zumutbar und möglich ist; sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, ist gemäss Art. 84 AIG vorläufige Aufnahme vorzusehen.
“Sur les questions traitées dans le présent considérant, il peut également au surplus être renvoyé à la décision du SEM. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le SEM a, à juste titre, refusé de reconnaître à la recourante la qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile. 4.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art.”
Die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 84 Abs. 5 AIG erfolgt mit Beteiligung des SEM: Das kantonale Gesuch ist dem SEM zur Zustimmung vorzulegen, wobei das SEM nicht an die kantonale Einschätzung gebunden ist. Es kann die Zustimmung verweigern, ihre Tragweite einschränken oder ausnahmsweise nur einzelnen in der Gesuchsgruppe zustimmen. Die tatsächliche Rechtsgrundlage für eine Bewilligung liegt in solchen Fällen subsidiär in den Härtefallbestimmungen (vgl. Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG), während Art. 84 Abs. 5 AIG eine vertiefte Prüfung verlangt.
“Selon la jurisprudence toujours, l'art. 84 al. 5 LEI ne constitue pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour; dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (dérogations aux conditions d'admission pour cas individuel d'extrême gravité), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEI (arrêts TF 2C_996/2020 du 28 décembre 2020 consid. 2.2.1; 2D_32/2017 du 10 août 2017 consid. 4 et 2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3; arrêts PE.2021.0136 du 26 janvier 2022 consid. 4b; PE.2020.0227 du 18 mars 2021 consid. 4a et PE.2019.0291 du 5 août 2020 consid. 5c). L'autorisation demandée doit donc être justifiée par un cas de rigueur ("permis B cas de rigueur", ou "permis B humanitaire"; cf. Samah Posse-Ousmane in: Code annoté de droit des migrations – Volume II: Loi sur les étrangers (LEtr), Berne 2017, art. 84 LEtr no 16). Il doit toutefois être tenu compte de la situation particulière inhérente au statut résultant d'une admission provisoire (cf. Posse-Ousmane, op. cit., no 26). Il s'agit d'une autorisation qui n'est que proposée par le canton au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM), à charge pour ce dernier de l'approuver ou non (cf.”
“Selon l'art. 99 al. 1 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Cette compétence a été précisée à l'art. 85 OASA et à l'art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (OA-DFJP, RS 142.201.1). En l'occurrence, le SPOP a soumis le dossier de l'intéressé à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 4.2). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par le préavis favorable du SPOP et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEI, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance (cf. également ATF 147 I 268 consid. 5.2.1; arrêt du TAF F-926/2016 du 6 juin 2017 consid. 4.1). Le Tribunal peut continuer à se référer à la jurisprudence développée en la matière sous l'ancien droit, dès lors que les dispositions topiques n'ont pas subi de modification matérielle (ATAF 2020 VII/4 consid. 5 ; arrêts du TAF F-6368/2019 du 26 octobre 2020 consid. 4 et F-6011/2019 du 5 octobre 2020 consid. 3). Cette disposition, qui impose aux autorités d'examiner de manière approfondie les demandes d'autorisation de séjour présentées par cette catégorie de personnes, ne constitue pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour ; dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la base de l'art.”
“Il s'ensuit que, contrairement à ce que semble avancer le recourant dans sa réplique (cf. pce TAF 8, p. 3), ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la décision de l'autorité cantonale et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEI, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. 4.2 Cette disposition, qui impose aux autorités d'examiner de manière approfondie les demandes d'autorisation de séjour présentées par cette catégorie de personnes, ne constitue pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour ; dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (dérogations aux conditions d'admission) en relation avec l'art. 84 al. 5 LEI (cf. arrêts du TF 2C_916/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1 ; 2D_44/2015 du 24 août 2015 consid. 1 et 3.2). En édictant l'art. 84 al. 5 LEI, le législateur fédéral entendait encourager la régularisation des conditions de séjour des personnes admises provisoirement en Suisse dont le séjour était appelé à se prolonger (cf. arrêt du TF 1D_3/2014 du 11 mars 2015 consid. 5.2.4 in fine). 4.3 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gravité est définie à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Aux termes de l'al. 1 de cette disposition, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'une extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let.”
“1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'espèce, le SPM a soumis sa décision du 10 novembre 2020 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; art. 5 let. d de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [ci-après : DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [Ordonnance du DFJP concernant l'approbation, OA-DFJP, RS 142.201.1]). Il s'ensuit que, contrairement à ce que semble avancer le recourant dans sa réplique (cf. pce TAF 8, p. 3), ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la décision de l'autorité cantonale et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEI, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. 4.2 Cette disposition, qui impose aux autorités d'examiner de manière approfondie les demandes d'autorisation de séjour présentées par cette catégorie de personnes, ne constitue pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour ; dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (dérogations aux conditions d'admission) en relation avec l'art. 84 al. 5 LEI (cf. arrêts du TF 2C_916/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1 ; 2D_44/2015 du 24 août 2015 consid. 1 et 3.2). En édictant l'art. 84 al. 5 LEI, le législateur fédéral entendait encourager la régularisation des conditions de séjour des personnes admises provisoirement en Suisse dont le séjour était appelé à se prolonger (cf.”
“Die Möglichkeit der Wiedereingliederung ist jedoch auch bei vorläufig Aufgenommenen nicht per se ausgeschlossen (vgl. als Beispiel BVGr, 31. Januar 2011, C-5769/2009, E. 6.5; a.M. Peter Bolzli, in: Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 84 AIG N. 11). Die diesbezügliche Ziff. 11.2.3 der Weisung Vorläufige Aufnahme ist nicht zu beanstanden. 4.3.6 Schliesslich ist in Bezug auf die Einheit der Familie Folgendes anzumerken: Bei Härtefallgesuchen von Familien darf die Situation der einzelnen Mitglieder nicht isoliert betrachtet werden, sondern es hat eine Gesamtbetrachtung zu erfolgen. Dies bedeutet nicht, dass sämtliche erwachsenen Familienmitglieder jeweils isoliert die Anforderungen an einen persönlichen Härtefall erfüllen müssen; umgekehrt reicht die besondere Lage eines einzelnen Familienmitglieds nicht aus, um auch für die übrigen einen Härtefall anzunehmen (BVGr, 5. Dezember 2012, C-930/2009, E. 4.4). Das SEM setzt für seine Zustimmung zur Erteilung der Aufenthaltsbewilligung voraus, dass alle vom Kanton in den Antrag einbezogenen Personen sämtliche in Art. 84 Abs. 5 AIG erwähnten Kriterien individuell erfüllen müssen; ist dies nicht der Fall, kann die Aufenthaltsbewilligung ausnahmsweise nur denjenigen Personen erteilt werden, welche die Voraussetzungen erfüllen (SEM, Weisungen und Erläuterungen Ausländerbereich, Bern, Oktober 2013 [Stand: 1. Januar 2021], Ziff. 5.6.8; zur Zustimmung vgl. Art. 99 AIG in Verbindung mit Art. 85 Abs. 1 und 2 VZAE sowie Art. 5 lit. d der Verordnung des EJPD vom 13. August 2015 über das ausländerrechtliche Zustimmungsverfahren [SR 142.201.1]). Ziff. 11.2.4 der Weisung Vorläufige Aufnahme, wonach die Voraussetzungen "grundsätzlich" für alle Personen der Kernfamilie erfüllt sein müssen, entspricht dieser Rechtslage. Dies gälte allerdings nicht für die Praxis, sollte die Bemerkung der Vorinstanz zutreffen, Gesuche würden "für die ganze Familie abgelehnt, wenn ein Elternteil die Voraussetzungen nicht erfüllt". Die individuelle Prüfung und Gutheissung darf auch bei Gesuchen von Familien nicht von vornherein ausgeschlossen werden.”
Nach Art. 84 Abs. 5 AIG besteht nach mehr als fünf Jahren Aufenthalt eine gesetzliche Vermutung einer gewissen Verwurzelung in der Schweiz, die eine vertiefte Prüfung der Integration, der familiären Verhältnisse und der Zumutbarkeit bzw. der Möglichkeit einer Wiedereingliederung in den Herkunftsstaat verlangt. Mit zunehmender Aufenthaltsdauer kann die Relevanz von Hindernissen einer Reintegration in den Herkunftsstaat zunehmen; insoweit ist die Prüfung anhand der konkreten Verhältnisse vorzunehmen. Soweit die Aufhebung der vorläufigen Aufnahme nicht voraussehbar ist, kann die Frage der Exigibilität eines Rückkehrs nur theoretische Bedeutung haben; bei realistischem Risiko einer Aufhebung ist die Unmöglichkeit oder Erschwernis der Reintegration zu berücksichtigen.
“1 VZAE genannten Kriterien nicht kumulativ erfüllt sein, stattdessen ist eine Gesamtwürdigung aller Umstände vorzunehmen. Das ergibt sich bereits aus dem Wortlaut der betreffenden Bestimmungen (dazu schon VGr, 22. Juli 2021, VB.2020.00797, E. 4.3.1 mit Hinweisen). Die Aufzählung in Art. 31 Abs. 1 VZAE ist auch nicht abschliessend (VGr, 9. Juli 2015, VB.2014.00668, E. 2.3). 3.4 Da die Erteilung einer Härtefallbewilligung im pflichtgemässen Ermessen der Vorinstanzen steht, kann das Verwaltungsgericht lediglich prüfen, ob diese ihr Ermessen rechtsverletzend ausgeübt haben (§ 50 VRG; vgl. Marco Donatsch, in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014 [Kommentar VRG], § 50 N. 25 f.). Weil das Verwaltungsgericht als erste Gerichtsinstanz entscheidet, berücksichtigt es die tatsächlichen Verhältnisse im Entscheidzeitpunkt (Donatsch, § 52 N. 8 f.). 4. 4.1 Die Beschwerdeführerin hält sich bereits seit über 17 Jahren in der Schweiz auf. Angesichts dessen ist ihr Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung vertieft zu prüfen (Art. 84 Abs. 5 AIG; siehe auch BGr, 7. Februar 2023, 2C_198/2023, E. 6.7.2). In diesem Zusammenhang gilt es denn auch zu beachten, dass der Status der vorläufigen Aufnahme grundsätzlich nicht auf Dauer angelegt ist und sich das Interesse der betroffenen ausländischen Person an einer Bereinigung ihres Anwesenheitsstatus mit fortschreitender Zeit erhöht (vgl. auch Art. 31 Abs. 1 lit. e VZAE; ferner BGE 138 I 246 E. 3.3.1). 4.2 Je länger der hiesige Aufenthalt der Beschwerdeführerin dauert, desto geringer erscheinen sodann auf der anderen Seite ihre Chancen auf eine allfällige Wiedereingliederung in der Heimat. Diesbezüglich ist ausserdem zu berücksichtigten, dass die Beschwerdeführerin unterdessen im Pensionsalter ist und ihr Heimatland schon lange vor der Ausreise in die Schweiz verlassen hat. Ihren Angaben im Asylverfahren zufolge arbeitete sie von 1988 bis März 2006 als Haus- und Kindermädchen in Saudi-Arabien und hernach für je drei Monate in ebendiesem Beruf für eine Familie in Japan und Italien. Auch wenn dem Aspekt der Wiedereingliederung einer ausländischen Person im Heimatland (Art.”
“Das ergibt sich bereits aus dem Wortlaut der betreffenden Bestimmungen (siehe schon VGr, 22. Juli 2021, VB.2020.00797, E. 4.3.1 mit Hinweisen). Die Aufzählung in Art. 31 Abs. 1 VZAE ist auch nicht abschliessend (VGr, 9. Juli 2015, VB.2014.00668, E. 2.3). 3.4 Da die Erteilung einer Härtefallbewilligung im pflichtgemässen Ermessen der Vorinstanzen steht, kann das Verwaltungsgericht lediglich prüfen, ob diese ihr Ermessen rechtsverletzend ausgeübt haben (§ 50 VRG; vgl. Marco Donatsch, in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014 [Kommentar VRG], § 50 N. 25 f.). Weil das Verwaltungsgericht als erste Gerichtsinstanz entscheidet, berücksichtigt es die tatsächlichen Verhältnisse im Entscheidzeitpunkt (Donatsch, § 52 N. 8 f.). 4. 4.1 Der Beschwerdeführer hält sich mittlerweile seit bald zehn Jahren in der Schweiz auf. Angesichts dessen ist sein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung vertieft zu prüfen (Art. 84 Abs. 5 AIG). In diesem Zusammenhang gilt es zu beachten, dass der Status der vorläufigen Aufnahme grundsätzlich nicht auf Dauer angelegt ist und sich das Interesse der betroffenen ausländischen Person an einer Bereinigung ihres Anwesenheitsstatus mit fortschreitender Zeit erhöht (vgl. auch Art. 31 Abs. 1 lit. e VZAE; ferner BGE 138 I 246 E. 3.3.1). 4.2 Je länger der hiesige Aufenthalt des Beschwerdeführers dauert, desto geringer erscheinen auf der anderen Seite seine Chancen auf eine allfällige Wiedereingliederung in der Heimat. Diesbezüglich ist ausserdem zu berücksichtigten, dass der Beschwerdeführer bereits 75 Jahre alt ist und im April 2024 seine Ehefrau verloren hat, mit der er die Heimat verlassen hat und über 55 Jahre verheiratet war. Zudem leben acht seiner insgesamt zehn Kinder mit ihren Familien ebenfalls in der Schweiz. Auch wenn dem Aspekt der Wiedereingliederung einer ausländischen Person im Heimatland (Art. 31 Abs. 1 lit. g VZAE) in Fällen wie dem vorliegenden, wo bei realistischer Betrachtung nicht mit der Aufhebung von deren vorläufiger Aufnahme zu rechnen ist, regelmässig bloss eine untergeordnete Bedeutung beizumessen ist, sind deren Reintegrationsprobleme hier zugunsten des Beschwerdeführers zu berücksichtigen.”
“En ce qui concerne enfin la question de l'exigibilité du retour dans le pays d'origine, cette notion diffère de la notion d'exigibilité de l'exécution du renvoi tel qu'elle apparaît à l'art. 83 LEI. Les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice d'une admission provisoire, soit une mesure qui suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour l'un des motifs de l'art. 83 LEI, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. Posse-Ousmane, op. cit., n° 29 ss; CDAP PE.2021.0136 du 26 janvier 2022 consid. 4b). Dans le contexte de l’art. 84 al. 5 LEI, il peut ainsi être retenu que, sous réserve d’un risque concret d’une levée de l’admission provisoire, le critère légal de l’inexigibilité d’un retour dans le pays de provenance est a priori rempli, respectivement que l’examen de ce critère se confond largement avec celui de l’impossibilité d’une réintégration dans ledit pays (cf. art. 31 al. 1 let. g OASA). Il ressort, en effet, de la formulation de l’art. 84 al. 5 LEI, qui requiert un examen approfondi après un séjour en Suisse de plus de cinq ans, que le législateur fédéral présume déjà l’existence d’un certain enracinement de la personne étrangère en Suisse, justifiant que sa situation soit examinée en détail par les autorités, sous l’angle de son niveau d’intégration en Suisse, mais aussi quant à l’existence d’obstacles à une éventuelle réintégration dans le pays de provenance.”
“g OASA ; ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2016, 2ème éd., pp. 439 et 448 ; MARC SPESCHA ET AL., Kommentar Migrationsrecht, 5ème éd, 2019, ad art. 84, n° 11 ; arrêt du TAF F-7823/2016 du 18 juin 2018 consid. 6.2). Il ressort, en effet, de la formulation de l'art. 84 al. 5 LEI, qui requiert un examen approfondi après un séjour en Suisse de plus de cinq ans, que le législateur fédéral présume déjà l'existence d'un certain enracinement («Verwurzelung») de la personne étrangère en Suisse, justifiant que sa situation soit examinée en détail par les autorités, sous l'angle de son niveau d'intégration en Suisse, mais aussi quant à l'existence d'obstacles à une éventuelle réintégration dans le pays de provenance (cf. ILLES RUEDI, in : Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 84, n° 26). Toutefois, tant qu'une levée de l'admission provisoire n'apparaît pas prévisible à court ou moyen terme, la question de l'exigibilité d'un retour au sens de l'art. 84 al. 5 LEI n'a qu'une portée théorique. 7.3.2.3 En l'espèce, il importe de rappeler que les recourants sont arrivés sur le territoire suisse il y a plus de quatorze ans, en provenance du Yémen, avec leurs cinq enfants communs qui ont été naturalisés il y cinq ans déjà. Les intéressés bénéficiant de la qualité de réfugié et la révocation de ce statut n'étant pas à l'ordre du jour, leur retour dans ce pays est d'emblée inenvisageable dans un futur proche. Cependant, même en admettant cette éventualité, il ne ressort aucunement du dossier que les intéressés bénéficieraient encore dans leur pays d'origine d'une structure familiale ou d'un réseau social qui seraient susceptibles d'y faciliter leur réinstallation. A cela s'ajoute que le Yémen traverse sa huitième année successive de guerre et que, malgré un cessez-le-feu mis en place en avril 2022 sous l'impulsion des Nations Unies, la situation reste extrêmement critique pour la population et est décrite comme l'une plus grandes crises humanitaires au monde par l'UNHCR (communiqué de presse de l'UNHCR du 27 février 2023, « Un financement très insuffisant des activités du HCR au Yémen met en péril la délivrance d'une aide humanitaire vitale », publié sur https://www.”
Die Vollstreckung der Wegweisung ist nach Art. 84 nur dann zurückzustellen (durch Gewährung der vorläufigen Aufnahme), wenn der Vollzug nach Art. 83 unzulässig, nicht zumutbar oder unmöglich ist. Als unzulässig gelten insbesondere Fälle, in denen völkerrechtliche Schutzpflichten (z. B. Non‑Refoulement; Art. 3 EMRK; Antifolterverbot) dem Rückschub entgegenstehen. Die betroffene Person muss darlegen, dass für sie persönlich ein hohes Wahrscheinlichkeitsmass besteht, dass sie einem konkreten und ernsthaften Risiko ausgesetzt wäre. Haben rechtskräftige Entscheidungen den Flüchtlingsstatus verneint, sind Non‑Refoulement‑Einwände in der Regel nicht mehr relevant.
“4 Partant, la constatation de l'autorité inférieure, selon laquelle l'intéressée ne remplit pas les conditions de la qualité de réfugié, doit être confirmée, de sorte que c'est à juste titre que sa demande d'asile a été refusée. Il s'ensuit que le recours du 14 décembre 2023 doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf.”
“non publiés dans l'ATF 141 III 270), qu'il résulte de ce qui précède que les recours du 6 novembre 2020 sont recevables et qu'il y a lieu de statuer sur leurs mérites, que, dans la mesure où il ressort de ces écritures que seuls les points du dispositif des décisions des 9 et 20 octobre 2020 relatifs à l'exécution du renvoi sont attaqués, l'examen de la cause se limite à cette question, que pour le reste (non-reconnaissance de la qualité de réfugié, refus de l'asile, et prononcé du principe même du renvoi), les décisions du SEM des 9 et 20 octobre 2020 sont entrées en force et ont acquis autorité de chose décidée, qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et pour inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), que selon l'art. 83 al. 1 LEI - auquel renvoie l'art. 44 LAsi - l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, faute de quoi le requérant est mis au bénéfice de l'admission provisoire (art. 84 LEI), que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le retour de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), qu'en la présente cause, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe énoncé à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), dès lors que la qualité de réfugié a été déniée aux recourants par des décisions aujourd'hui entrées en force sur ce point (cf. supra), que ces derniers n'ont pas non plus démontré l'existence pour eux d'un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitement inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.”
Art. 84 Abs. 5 AIG begründet keinen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung. Die Vorschrift verpflichtet vielmehr die Migrationsbehörden zu einer vertieften Prüfung des Gesuchs (Integration, familiäre Verhältnisse, Zumutbarkeit der Rückkehr). Ob schliesslich eine Bewilligung erteilt wird, beurteilt sich im Rahmen der Ausnahmebestimmung von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG; Art. 84 Abs. 5 AIG schafft keine eigenständige Rechtsgrundlage für eine Bewilligung.
“3 Das Verwaltungsgericht überprüft den angefochtenen Entscheid auf Rechtsverletzungen hin (Art. 80 Bst. a und b VRPG). 2. Strittig ist die Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung an den Beschwerdeführer. 2.1 Der Beschwerdeführer hält sich seit 1991 in der Schweiz auf. Im Juni 2010 wurde er vorläufig aufgenommen (Akten EG Biel 9D pag. 646 ff.; vorne Bst. A). Die vorläufige Aufnahme ist kein Aufenthaltstitel. Sie setzt im Gegenteil einen (nicht vollziehbaren) Aus- oder Wegweisungsentscheid voraus und vermittelt der oder dem Betroffenen nur einen vorübergehenden Status (Art. 83 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration [Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20]; Art. 44 und Art. 46 Abs. 2 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 [AsylG; SR 142.31]; BGE 141 I 49 E. 3.5 [Pra 104/2015 Nr. 82], 137 II 305 E. 3.1). Eine allfällige Verweigerung der nachgesuchten ausländerrechtlichen Bewilligung führt deshalb nicht dazu, dass der Beschwerdeführer die Schweiz verlassen muss. 2.2 Nach Art. 84 Abs. 5 AIG werden Gesuche um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung von vorläufig aufgenommenen Ausländerinnen und Ausländern, die sich seit mehr als fünf Jahren in der Schweiz aufhalten, unter Berücksichtigung der Integration, der familiären Verhältnisse und der Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat vertieft geprüft. Diese Vorschrift bildet nach ständiger Rechtsprechung keine eigenständige Rechtsgrundlage für die Bewilligungserteilung. Ob eine Bewilligung erteilt werden kann, beurteilt sich vielmehr auf der Grundlage von Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG, der keinen Rechtsanspruch verschafft, sondern die ermessensweise Abweichung von den Zulassungsvoraussetzungen aus Härtefallgründen ermöglicht (BGer 2C_939/2020 vom 18.11.2020 E. 2, 2C_589/2019 vom 21.6.2019 E. 2.2 mit Hinweis auf BGE 137 II 345 E. 3.2.1 [Umkehrschluss]; BVR 2020 S. 443 E. 4.5). Einen Bewilligungsanspruch wollte der Gesetzgeber, wie die Materialien zeigen, ausdrücklich nicht schaffen, sondern lediglich eine Prüfungspflicht (BVR 2020 S.”
“Sachverhalts gerügt werden, nicht aber die Unangemessenheit des angefochtenen Entscheids (§ 20 Abs. 1 in Verbindung mit § 50 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG]). 2. 2.1 Vorläufig aufgenommene Personen können grundsätzlich jederzeit ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung stellen. Halten sie sich seit mehr als fünf Jahren in der Schweiz auf, haben die zuständigen Behörden dieses Gesuch unter Berücksichtigung der Integration, der familiären Verhältnisse und der Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat vertieft zu prüfen (Art. 84 Abs. 5 AIG). Damit wird kein eigenständiger ausländerrechtlicher Zulassungsgrund für vorläufig aufgenommene Personen geschaffen. Vielmehr werden die Migrationsbehörden aufgefordert, der besonderen Situation dieser Personenkategorie im Rahmen des Entscheids über das Vorliegen eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls nach Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG Rechnung zu tragen (vgl. VGr, 17. April 2024, VB.2023.00680, E. 2.1). Art. 84 Abs. 5 AIG verleiht einer vorläufig aufgenommenen Person jedoch keinen Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung (BGr, 1. Februar 2018, 2C_689/2017, E. 1.2.1). 2.2 Bei Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG handelt es sich um eine Ausnahmebestimmung. Die ausländische Person muss sich in einer persönlichen Notlage befinden; ihre Lebens- und Daseinsbedingungen müssen gemessen am durchschnittlichen Schicksal von Ausländerinnen und Ausländern in gesteigertem Mass infrage gestellt sein bzw. die Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung muss einen schweren Nachteil zur Folge haben (vgl.”
“A teneur de l'art. 84 al. 5 LEI, les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance. Selon la jurisprudence, l'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation, qui consisterait en la transformation du permis F en permis B. Cette autorisation ne peut lui être octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission prévues par les art. 30 LEI et 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_84/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3; 2C_696/2018 du 27 août 2018 consid. 3.1 et les réf. cit.; arrêt de la CDAP PE.2018.0488 du 23 août 2019 consid.”
Bei der Praxis zu Art. 84 Abs. 5 AIG kann die strafrechtliche Vorgeschichte des Gesuchstellers relativierend gewichtet werden. Das gilt etwa für Taten aus der Jugendzeit, für ältere Verurteilungen oder für Delikte, die nicht das Rechtsgut «Leben» betreffen, soweit die Strafbarkeit nicht mehr als Hinweis auf eine gegenwärtige Gefährdung der öffentlichen Ordnung zu werten ist. Die Behörden haben dabei einen weiten Ermessensspielraum und berücksichtigen auch Rehabilitationsfaktoren (z.B. längerer Aufenthalt, berufliche Integration, Aus- und Weiterbildungen), wie in den zitierten Entscheiden dargelegt.
“83 LEI, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi – et celles visées par l'art. 83 LEI, dont l'examen du cas déterminera précisément si elles doivent ou peuvent être mises au bénéfice d'une admission provisoire. On ne saurait partir du principe que la question de l'exigibilité du retour dans le pays de provenance ne se pose par définition pas s'agissant d'une personne admise provisoirement. Même si le cas d'espèce n'est pas exemplatif à ce titre, puisqu'aucun élément du dossier permet de considérer que le recourant pourrait prochainement faire l'objet d'une procédure relative à la levée de son admission provisoire, il ne peut pas pour autant être totalement exclu qu'une telle procédure soit intentée un jour, compte tenu des motifs pour lesquels il a été admis provisoirement en Suisse (ATAF C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid. 6.3.2). e. L'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 84 al. 5 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1 ; 2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). f. Dans l’ATA/339/2020 du 7 avril 2020, la chambre administrative a admis la transformation d’une admission provisoire en autorisation de séjour d’une personne vivant depuis longtemps en Suisse, ayant commis des vols en 1995 et en 1997 et été reconnue coupable en 2014 de complicité de vol en bande et par métier, escroquerie, recel et blanchiment d'argent. Si les infractions commises étaient graves, l’intéressée ne constituait plus une menace pour l'ordre public. Elle avait exercé quelques activités professionnelles ponctuelles, l’absence d’autorisation de séjour ayant souvent été un empêchement pour obtenir un poste fixe. Ses formations attestaient d'une réelle volonté de parvenir à une indépendance financière.”
“Il convient d’éviter autant que possible que la sécurité du droit soit mise en péril par des jugements opposés, fondés sur les mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2). Le juge administratif peut toutefois s’en écarter lorsque les faits déterminants pour l'autorité administrative n'ont pas été pris en considération par le juge pénal, lorsque des faits nouveaux importants sont survenus entre-temps, lorsque l'appréciation à laquelle le juge pénal s'est livré se heurte clairement aux faits constatés ou encore lorsque le juge pénal ne s'est pas prononcé sur toutes les questions de droit (ATF 139 II 95 consid. 3.2 ; 136 II 447 consid. 3.1 ; 129 II 312 consid. 2.4). Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l’autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit et de l’appréciation juridique à laquelle s’est livrée le juge pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 ; ATA/783/2022 précité consid. 3a ; ATA/712/2021 précité consid. 7a). 3) En l'espèce, le recourant remplit le critère de la durée de séjour requise par l'art. 84 al. 5 LEI. Cet élément n'est cependant pas à lui seul suffisant pour considérer qu'il remplirait les conditions permettant de le mettre au bénéfice d’une autorisation de séjour, point qu’il convient donc d’examiner. Le refus d’octroi de l’autorisation de séjour est fondé sur les deux condamnations pénales du recourant. Il convient cependant de relever que dans son arrêt relatif à l’admission provisoire, le TAF a relevé que la condamnation de 2016 pour injures, menaces et tentative de contrainte, n’avait pas eu trait au bien juridique « vie », de sorte que cette condamnation ne s’opposait pas à l’octroi d’une admission provisoire. Au vu de cet élément ainsi que du fait que la condamnation précitée se rapporte à des faits commis alors que le recourant était âgé d’à peine 20 ans, elle doit donc être relativisée. En ce qui concerne la récente condamnation, il y a lieu de relever, en premier lieu, qu’elle est intervenue par voie d’ordonnance pénale du 30 octobre 2021, fondée sur le rapport de police du 29 octobre 2021.”
Art. 84 Abs. 2 AIG erlaubt ein Zurückkommen auf eine rechtskräftig verordnete vorläufige Aufnahme. Entscheidend ist, ob die Voraussetzungen für die vorläufige Aufnahme im Zeitpunkt des neuen Entscheids nicht mehr gegeben sind; es kommt weniger darauf an, ob diese Voraussetzungen je bestanden haben. Im Weiteren ist zu prüfen, ob der Widerruf zu bestätigen ist, insbesondere unter Berücksichtigung der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs und der Verhältnismässigkeit.
“Die Vorinstanz ist somit zu Recht auf die Verfügung vom 18. Dezember 2020 zurückgekommen. Sie durfte sich dabei ausserdem auf Art. 84 Abs. 2 AIG berufen, welcher ein Zurückkommen auf eine rechtskräftig verfügte vorläufige Aufnahme ermöglicht. Wie dem Wortlaut der Norm zu entnehmen ist, ist entscheidend, dass die Voraussetzungen für eine vorläufige Aufnahme im Zeitpunkt des Entscheids nicht mehr gegeben sind. Weniger relevant ist, ob die Voraussetzungen je gegeben waren. Von einer Beschränkung des Anwendungsbereichs von Art. 84 Abs. 2 AIG auf geänderte Umstände ist nicht auszugehen (vgl. Urteil des BVGer E-1939/2014 vom 26. Mai 2014 E. 5.2). In einem weiteren Schritt ist daher zu prüfen, ob der Widerruf respektive die Aufhebung der vorläufigen Aufnahme gemäss Art. 84 Abs. 2 AIG zu bestätigen ist, da ein Wegweisungsvollzug als durchführbar erachtet werden kann (Art. 83 Abs. 2-4 AIG). Ferner ist die Verhältnismässigkeit zu beachten (vgl. u.a. Urteil des BVGer D-571/2019 vom 30. Januar 2023 E. 5.3 m.w.H.).”
Das SEM überprüft periodisch, ob die Voraussetzungen der vorläufigen Aufnahme weiterhin gegeben sind (vgl. Art. 84 Abs. 1) und hebt die vorläufige Aufnahme auf sowie ordnet den Vollzug der Wegweisung an, wenn diese Voraussetzungen nicht mehr vorliegen.
“Eine Bewilligung kann erlöschen (Art. 61 AIG) oder widerrufen werden (Art. 62 f. AIG). Wer sodann nicht mehr über eine erforderliche Bewilligung verfügt, kann im Sinne von Art. 64 AIG weggewiesen werden, wobei das SEM die vorläufige Aufnahme verfügt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar ist (Art. 83 AIG). Da es sich bei der vorläufigen Aufnahme um eine Ersatzmassnahme handelt, bleibt die materielle Verpflichtung zur Ausreise bestehen; nur auf ihre zwangsweise Vollstreckung wird verzichtet. Insofern handelt es sich bei der vorläufigen Aufnahme nicht um eine ausländerrechtliche Bewilligung, sondern urn einen in Art. 85 AIG geregelten Rechtsstatus (Caroni Martina/Gächter Thomas/Thurnherr Daniela, a.a.O., Art. 83 N 2). Das SEM überprüft periodisch, ob die Voraussetzungen für die vorläufige Aufnahme noch gegeben sind (Art. 84 Abs. 1 AIG). Es hebt die vorläufige Aufnahme auf und ordnet den Vollzug der Wegweisung an, wenn die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind (Art. 84 Abs. 2 AIG). Ausserdem erlischt die vorläufige Aufnahme mit der definitiven Ausreise, bei einem nicht bewilligten Auslandaufenthalt von mehr als zwei Monaten oder bei Erhalt einer Aufenthaltsbewilligung (Art. 84 Abs. 4 AIG). Verschwindet eine Person, so wird nach einer gewissen Zeit, in der Regel nach sechs Monaten, die definitive Ausreise vermutet. Das SEM erlässt dann eine Feststellungsverfügung bezüglich des Erlöschens der vorläufigen Aufnahme (Caroni Martina/Gächter Thomas/Thurnherr Daniela, a.a.O., Art. 84 N 21). Im vorliegenden Fall verfügte der Beschuldigte somit zum mutmasslichen Tatzeitpunkt nach dem Gesagten nicht über eine ausländerrechtliche Bewilligung. Er war dementsprechend grundsätzlich zur Ausreise verpflichtet. Bis am”
Vor Anordnung des Vollzugs hat das SEM zu prüfen, ob der Vollzug rechtmässig, vernünftigerweise zumutbar (exigibel) und möglich ist; diese drei Voraussetzungen sind kumulativ. Fehlt eine von ihnen, ist nach der genannten Rechtsprechung die vorläufige Aufnahme zu prüfen. Als mögliche Ausschlussgründe nennt die Praxis beispielsweise eine schwere Krankheit oder eine Kriegs‑/Gewaltlage.
“) 2024 ; les motifs et l'état d'avancement de cette procédure restant toutefois inconnus, aucune portée ne peut en l'état lui être accordée dans le contexte précité, ce d'autant moins que le nom de l'intéressé n'est pas même mentionné dans les passages des copies précitées. Enfin, les photographies des proches du recourant et les textes de deux messages qu'il aurait envoyés peu après le tremblement de terre sont sans incidence en matière d'asile. 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art.”
Fehlende oder eingeschränkte Erwerbsintegration, vollständige oder lang andauernde Abhängigkeit von Sozialhilfe sowie erhebliche Schulden werden in der Praxis regelmässig als negativ gewichtende Umstände geprüft und können die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 84 Abs. 5 AIG erschweren. Die zuständige Behörde verfügt dabei über einen weiten Ermessensspielraum.
“Même si le cas d'espèce n'est pas exemplatif à ce titre, puisqu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que les recourants pourraient prochainement faire l'objet d'une procédure relative à la levée de leur admission provisoire, il ne peut pas pour autant être totalement exclu qu'une telle procédure soit intentée un jour (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid. 6.3.2). Le Tribunal administratif fédéral a retenu, s'agissant d'un ressortissant irakien séjournant en Suisse depuis plus de treize ans qui avait régulièrement travaillé à temps partiel dans le cadre de contrats temporaires, que ce dernier, qui avait dépendu de l'aide sociale durant une grande partie de son séjour en Suisse, qui faisait encore l'objet de commandements de payer pour un montant total de plus de CHF 10'600.-, même s'il était financièrement indépendant depuis quatre ans et avait remboursé une partie de ses dettes, n'avait pas fait montre d'une bonne intégration en Suisse, tant sur le plan professionnel que socioculturel, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'un niveau d'intégration suffisant au sens de l'art. 84 al. 5 LEI (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4888/2014 du 14 décembre 2015 consid. 6). g. L'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, la personne étrangère ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 84 al. 5 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1 ; 2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). 4) En l'espèce, les recourants remplissent la condition de la durée du séjour en Suisse de plus cinq ans. Ayant quitté la Suisse le 1er janvier 2014, ils y sont revenus, au plus tard, le 12 mai 2015, date à laquelle ils ont déposé une nouvelle demande d’asile, de sorte que le 18 juin 2020, lorsqu’ils ont déposé la demande d’octroi d’une autorisation de séjour, ils remplissaient la durée de séjour continu de cinq ans exigée par l’art.”
“Compte tenu de leur situation, le SPoMi a proposé néanmoins au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) de prononcer l'admission provisoire des intéressés; ce qui a été fait par décision du 18 décembre 2009; que, le 17 juin 2015, disposant désormais d'une rente vieillesse ainsi que de prestations complémentaires et s'estimant dès lors indépendants financièrement, les époux A.________ et B.________ et leur neveu ont requis l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). L'autorité cantonale a fait savoir aux requérants que, dans la mesure où leur intégration ne pouvait pas être qualifiée de réussie puisqu'ils n'avaient jamais exercé d'activité lucrative en Suisse, elle refusait de transmettre leur dossier au SEM pour approbation; que, le 17 février 2017, le neveu a déposé une nouvelle demande fondée sur l'art. 84 al. 5 LEI, qui a été rejetée par décision formelle du 18 août 2017 au motif que son intégration n'avait rien d'exceptionnelle et qu'il ne disposait d'aucun moyen financier propre; que, le 21 octobre 2019, les intéressés ont formulé une nouvelle requête d'autorisation de séjour, toujours en application de l'art. 84 al. 5 LEI; que, procédant à une instruction particulière, le SPoMi a constaté que les époux A.________ et B.________ n'avaient exercé une activité lucrative que de manière sporadique. Sur les extraits du compte individuel produits, il ressort que B.________ n'a réalisé aucun revenu avant 2013 et que, pour les années 2013 à 2015, il ne s'agit que de revenus soumis à cotisation acquis à l'âge de l'AVS. Sur les extraits du compte du mari, il ne figure pratiquement aucun employeur hormis l'Office public de l'emploi (actuellement Service public de l'emploi, SPE) et la Caisse publique de chômage. En outre, il est apparu que leur dette sociale s'élevait au 4 novembre 2019 à CHF 247'585.- auprès du Service social de la Commune de Villars-sur-Glâne, étant précisé que, depuis janvier 2016, ils remboursent leur dette à raison de CHF 70.- par mois; que, le 11 décembre 2019, le SPoMi a informé les requérants qu'il n'entendait pas transmettre leur dossier au SEM pour approbation dès lors que leur indépendance financière était à relativiser puisqu'elle n'a été acquise que grâce à la perception d'une rente AVS et de prestations complémentaires et que leur intégration ne pouvait être qualifiée de réussie du moment qu'ils n'avaient pratiquement jamais travaillé en Suisse malgré un long séjour; que, le 2 avril 2020, sur demande des intéressés, le SPoMi a rendu une décision formelle rejetant les demandes d'autorisations de séjour.”
“Même si le cas d'espèce n'est pas exemplatif à ce titre, puisqu'aucun élément du dossier permet de considérer que le recourant pourrait prochainement faire l'objet d'une procédure relative à la levée de son admission provisoire, il ne peut pas pour autant être totalement exclu qu'une telle procédure soit intentée un jour, compte tenu des motifs pour lesquels il a été admis provisoirement en Suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid. 6.3.2). c. Le Tribunal administratif fédéral a retenu, s'agissant d'un ressortissant irakien séjournant en Suisse depuis plus de treize ans qui avait régulièrement travaillé à temps partiel dans le cadre de contrats temporaires, que ce dernier, qui avait dépendu de l'aide sociale durant une grande partie de son séjour en Suisse, qui faisait encore l'objet de commandements de payer pour un montant total de plus de CHF 10'600.-, même s'il était financièrement indépendant depuis quatre ans et avait remboursé une partie de ses dettes, n'avait pas fait montre d'une bonne intégration en Suisse, tant sur le plan professionnel que socioculturel, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'un niveau d'intégration suffisant au sens de l'art. 84 al. 5 LEI (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4888/2014 du 14 décembre 2015 consid. 6). d. L'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, la personne étrangère ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 84 al. 5 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1 ; 2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). 9) En l'espèce, le recourant remplit sans conteste la condition de la durée du séjour de plus cinq ans. Cet élément n'est cependant pas à lui seul suffisant pour considérer qu'il remplirait les conditions permettant de le mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 30 al. 1 let. b et 84 al. 5 LEI. Encore faut-il que son intégration professionnelle et sociale le permette. L'autorité intimée et l'instance précédente ont relevé la dépendance complète à l'aide sociale du recourant, l'inexistence de toute intégration professionnelle et son faible niveau linguistique, aboutissant à la conclusion que ce dernier n'avait pas fait montre d'une bonne intégration au sens de l'art.”
“5 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1 ; 2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). 9) En l'espèce, le recourant remplit sans conteste la condition de la durée du séjour de plus cinq ans. Cet élément n'est cependant pas à lui seul suffisant pour considérer qu'il remplirait les conditions permettant de le mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 30 al. 1 let. b et 84 al. 5 LEI. Encore faut-il que son intégration professionnelle et sociale le permette. L'autorité intimée et l'instance précédente ont relevé la dépendance complète à l'aide sociale du recourant, l'inexistence de toute intégration professionnelle et son faible niveau linguistique, aboutissant à la conclusion que ce dernier n'avait pas fait montre d'une bonne intégration au sens de l'art. 84 al. 5 LEI. L'assurance-invalidité a par ailleurs confirmé récemment que le recourant ne bénéficierait jamais d'une rente, de sorte que la seule perspective pour celui-ci de se libérer de sa dépendance complète de l'aide sociale serait une intégration professionnelle. Le recourant ne conteste pas sa dépendance à l'aide sociale, qui ressort de l'attestation de l'hospice, mais affirme cependant que son bas niveau de français, qu'il ne conteste pas, ne serait pas dû à de la mauvaise volonté mais à des obstacles qui ne lui seraient pas imputables, soit : son analphabétisme - ayant rendu plus lent et plus complexe l'apprentissage de la langue - ; les soins nécessités par son état de santé - ayant réduit sa disponibilité pour se rendre à des cours de français - ; le défaut d'accessibilité des bâtiments dans lesquels sont dispensés les cours de français aux personnes se déplaçant en chaise roulante. Si l'analphabétisme du recourant et sa situation sur le plan de sa santé - opérations avec hospitalisation prolongée en 2015, nombreux rendez-vous médicaux et thérapeutiques - ont sans conteste rendu plus difficile le suivi régulier de cours de français et l'apprentissage de la langue française, l'instruction a établi que l'accès aux cours de l'UOG par une rampe était possible, même pour un fauteuil roulant manuel - l'acquisition d'un fauteuil électrique lui ayant d'ailleurs été refusée pour ce motif.”
Ein längerer vorübergehender Bezug von Sozialhilfe schliesst eine positive Beurteilung nicht aus. Bei sehr langer Aufenthaltsdauer kann die Prüfungsintensität relativiert werden; frühere Sozialhilfe kann bei nachgewiesener späterer wirtschaftlicher Selbständigkeit und sonstiger Integration weniger negativ gewichtet werden.
“En l'espèce, la décision attaquée refuse l'octroi d'autorisations de séjour aux recourants au motif que ceux-ci n'ont pas réussi à s'intégrer durablement sur le marché du travail et qu'ils ont dépendu durant de nombreuses années des prestations versées par l'Etablissement vaudois d'accueil aux migrants (EVAM) pour un montant total de 246'410 fr. 55; que leur autonomie financière est récente et n'est due qu'au versement d'une rente d'invalidité et de prestations complémentaires en faveur de B.________; que A.________ ne peut se prévaloir de problèmes de santé l'empêchant de travailler et qu'il est sans emploi depuis 2006; que les recourants ne peuvent faire état d'une intégration sociale particulièrement poussée et qu'ils n'ont acquis que les connaissances linguistiques minimales exigées par les dispositions légales en vigueur alors qu'ils résident en Suisse depuis plus de 23 ans. En premier lieu, il n'est pas contesté que les recourants, qui vivent en Suisse depuis plus de 24 ans, remplissent le critère de la durée de résidence de cinq ans pour demander une autorisation de séjour (art. 84 al. 5 LEI). Cette durée est dans le cas d'espèce très importante, seule une petite partie de leur séjour – soit entre 1998 et 2002 – ayant été précaire en raison de l'effet suspensif du recours dirigé contre le rejet de leur demande d'asile. Compte tenu de la jurisprudence précitée, la durée de leur séjour au bénéfice de l'admission provisoire est en outre telle qu'il convient de relativiser quelque peu les conditions auxquelles une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité peut leur être délivrée. Pendant toute la durée de ce long séjour, le comportement des recourants n'a pas donné lieu à des condamnations pénales ni à d'autres remarques particulières, si bien qu'il doit être qualifié d'irréprochable. S'agissant de l'exigence relative à la situation financière et à la volonté de prendre part à la vie économique (art. 31 let. d OASA), il y a certes lieu de constater que les recourants ont perçu des prestations très importantes de l'aide sociale jusqu'au 1er septembre”
“3 À ce stade, le Tribunal constate que le recourant a fait preuve de constants efforts d'intégration en Suisse. Certes, dans un premier temps, les revenus mensuels du recourant ont été faibles et ne lui ont pas permis d'être totalement indépendant financièrement. Cela étant, il ne bénéficie plus d'assistance financière depuis le 1er septembre 2015 (pce TAF 1 annexe 25) et il ne fait pas l'objet de poursuites ni d'actes de défaut de biens. Au surplus, en tant qu'indépendant, il n'a pas fait l'objet de liquidation forcée par voie de faillite (pce TAF 36 annexes 9 et 10). Quant aux subsides d'assurance-maladie dont le recourant bénéficiait à tout le moins au moment de la décision attaquée (pces SEM 63 à 65), il convient de rappeler que ceux-ci ne doivent pas être assimilés à des charges ou à de l'aide sociale (arrêts du TF 2C_987/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.2.3 et TF 2C_448/2007 du 20 février 2008 consid. 3.5). Par conséquent, il y a lieu de considérer que le recourant dispose d'un degré d'intégration professionnelle suffisant au sens de l'art. 31 OASA cum art. 84 al. 5 LEI, en ce sens qu'il a démontré avoir acquis une formation et qu'il participe désormais à la vie économique (cf. également art. 77e OASA). C'est ici le lieu de rappeler la volonté du législateur, au fil des années, d'accorder des droits importants aux personnes admises provisoirement, et en particulier de faciliter leur accès au marché du travail (art. 85a et 88 LEI ; cf. Message additionnel du Conseil fédéral du 4 mars 2016 concernant la modification de la loi fe de rale sur les e trangers [Inte gration], FF 2016 2665, 2670 ss, 2676 ss. ainsi qu' ATAF 2020 VI/9 consid. 10.3 et arrêt du TAF F-2161/2020 du 5 novembre 2021 consid. 6.3.3), même si les intéressés sont encore confrontés, en pratique, à d'importants obstacles professionnels (cf. Babak Fargahi, Umwandlung der vorläufigen Aufnahme in eine Aufenthaltsbewilligung, in : dRSK du 26 avril 2021 ; cf. également arrêt du TAF C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid. 6.2.1 [ancien droit]). 7.4 Sur le plan de l'intégration socioculturelle, le Tribunal est d'avis que le recourant n'a pas ménagé ses efforts pour s'adapter à son nouvel environnement.”
Bleibt die Aufhebung der vorläufigen Aufnahme kurz- bzw. mittelfristig nicht vorhersehbar, gilt die Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat im Rahmen von Art. 84 Abs. 5 AIG grundsätzlich als nicht erfüllt (das Kriterium kann somit a priori als gegeben angesehen werden). Diese Annahme steht jedoch unter dem Vorbehalt eines konkreten Risikos der Aufhebung der vorläufigen Aufnahme.
“En ce qui concerne enfin la question de l'exigibilité du retour dans le pays d'origine, cette notion diffère de la notion d'exigibilité de l'exécution du renvoi tel qu'elle apparaît à l'art. 83 LEI. Les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice d'une admission provisoire, soit une mesure qui suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour l'un des motifs de l'art. 83 LEI, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. Posse-Ousmane, op. cit., n° 29 ss; CDAP PE.2021.0136 du 26 janvier 2022 consid. 4b). Dans le contexte de l’art. 84 al. 5 LEI, il peut ainsi être retenu que, sous réserve d’un risque concret d’une levée de l’admission provisoire, le critère légal de l’inexigibilité d’un retour dans le pays de provenance est a priori rempli, respectivement que l’examen de ce critère se confond largement avec celui de l’impossibilité d’une réintégration dans ledit pays (cf. art. 31 al. 1 let. g OASA). Il ressort, en effet, de la formulation de l’art. 84 al. 5 LEI, qui requiert un examen approfondi après un séjour en Suisse de plus de cinq ans, que le législateur fédéral présume déjà l’existence d’un certain enracinement de la personne étrangère en Suisse, justifiant que sa situation soit examinée en détail par les autorités, sous l’angle de son niveau d’intégration en Suisse, mais aussi quant à l’existence d’obstacles à une éventuelle réintégration dans le pays de provenance. Toutefois, tant qu’une levée de l’admission provisoire n’apparaît pas prévisible à court ou moyen terme, la question de l’exigibilité d’un retour au sens de l’art.”
“A ce titre, la notion d'"exigibilité d'un retour dans son pays de provenance" d'un étranger admis provisoirement, mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEI, doit être distinguée de la notion d'"exigibilité de l'exécution du renvoi". La distinction ressort plus clairement de la formulation allemande du texte – "Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat" au lieu de "Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung" – telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEI. La nature du statut de l'étranger diffère en fonction de la distinction évoquée ci-dessus. Les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice de l'admission provisoire, c'est-à-dire que cette mesure suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour les motifs relevant de l'art. 83 LEI, y compris celui relatif à l'inexécution de l'exécution du renvoi. Celles visées par l'art. 83 LEI doivent faire l'objet d'un examen qui déterminera précisément si elles peuvent être mises au bénéfice d'une admission provisoire (arrêt TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.3). 2.4. Enfin, bien que l'examen de l'art. 84 al. 5 LEI s'inscrive dans un contexte plus général que celui de l'art. 30 LEI et de la jurisprudence y relative, il y a néanmoins lieu d'examiner la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire et au séjour licite prolongé sur le territoire suisse. Examinant les caractéristiques de l'admission provisoire, et comparant ce statut à une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 8 CEDH (ATF 147 I 268 consid. 4.2), le Tribunal fédéral a conclu que la personne étrangère concernée, qui bénéficie du statut d'admise provisoire, est certes limitée dans sa mobilité internationale, mais jouit en Suisse d'une situation comparable à celle d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour. En tant qu'admise provisoire, cette personne peut en effet se déplacer librement à l'intérieur du pays et exercer une activité lucrative. Elle ne vit en outre pas dans la crainte de devoir quitter le pays prochainement, de sorte que l'assurance de son maintien en Suisse apparaît comparable à celle d'une personne bénéficiant d'une autorisation de séjour (ATF 147 I 268 consid.”
Ist die Durchführbarkeit der Wegweisung (insbesondere deren Zulässigkeit nach dem Nicht-Refoulement-Grundsatz, die Zumutbarkeit und die faktische Möglichkeit der Vollstreckung) strittig, bleibt die vorläufige Aufnahme bis zur Klärung aufrecht. Die Vollstreckung wird hingegen nur zurückgestellt, wenn nach Prüfung feststeht, dass die Wegweisung rechtswidrig, nicht zumutbar oder tatsächlich unmöglich ist.
“3 Pour ces motifs, le Tribunal considère que le SEM a établi de manière exhaustive les faits décisifs en lien avec la double nationalité du recourant et pouvait se dispenser d'entreprendre des mesures d'instruction complémentaires. Aucune violation du droit d'être entendu de celui-ci ne saurait par ailleurs être retenue dans le cas d'espèce. 2.3.4 Par conséquent, les griefs d'ordre formel invoqués dans le recours doivent être écartés. 3. Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que celle-ci a acquis force de chose décidée sur ces points (chiffres 1 à 3 du dispositif). Ainsi, seule demeure encore litigieuse la question de l'exécution de son renvoi, dont il conteste le caractère licite et raisonnablement exigible. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une des conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 4.2 4.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Selon le principe du non-refoulement, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf.”
“5 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 4.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf.”
“5 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 3.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf.”
“L'intéressé s'est en effet limité à déclarer que l'ensemble de ses proches vivant dans son pays d'origine n'étaient pas en mesure de l'aider financièrement, car ils avaient eux-mêmes été touchés par le séisme, sans fournir d'autres explications ou d'informations concrètes, en particulier s'agissant de la situation de ses parents ou de ses deux frères. Pour le surplus, les reproches du recourant se confondent en réalité avec des motifs matériels tenant à l'appréciation de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir plus avant à ce stade de l'examen. 4.5 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM aurait manqué au devoir d'instruction de la présente cause, ni violé le droit d'être entendu du recourant (cf. art. 29 al. 2 Cst.). La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). La conclusion prise par le recourant tendant à la cassation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'occurrence, dans la mesure où le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié est entré en force (cf. consid. 3 supra), l'intéressé ne peut pas se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.”
Art. 84 AIG begründet keinen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung für vorläufig Aufgenommene; die Vorschrift verpflichtet zu einer ermessens‑ und interessenabwägenden Prüfung. Bei langjähriger Anwesenheit kann hingegen gestützt auf das Recht auf Privatleben (Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 Abs. 1 BV) grundsätzlich ein Anspruch auf Erteilung einer Bewilligung entstehen; auch dessen Beurteilung erfolgt durch Interessenabwägung.
“b AIG, der keinen Rechtsanspruch verschafft, sondern die ermessensweise Abweichung von den Zulassungsvoraussetzungen aus Härtefallgründen ermöglicht (statt vieler BGer 2C_589/2019 vom 21.6.2019 E. 2.2 mit Hinweis auf BGE 137 II 345 E. 3.2.1 [Umkehrschluss]; BVR 2020 S. 443 E. 4.5 mit Hinweisen). Einen Bewilligungsanspruch wollte der Gesetzgeber, wie die Materialien zeigen, ausdrücklich nicht schaffen, sondern lediglich eine Prüfungspflicht (BVR 2020 S. 443 E. 4.3 mit Hinweisen). Vor diesem Hintergrund hat das Verwaltungsgericht die von der Beschwerdeführerin zitierte Lehrmeinung verworfen, wonach bei vorläufig aufgenommenen Ausländerinnen und Ausländern, die sich seit mindestens fünf Jahren in der Schweiz aufhalten, eine Aufenthaltsbewilligung «in aller Regel» zu erteilen sei bzw. allenfalls fehlende «andere Kriterien» die Interessenabwägung nur noch im Ausnahmefall negativ beeinflussen könnten (vgl. Beschwerde S. 5 mit Verweis auf Peter Bolzli, in Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 84 AIG N. 11; dazu VGE 2022/98 vom 4.9.2023 E. 2.2, 2013/407 vom 23.9.2014 E. 3.3). Die Normen des innerstaatlichen Rechts vermitteln der Beschwerdeführerin somit keinen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung. 3.2 In Fällen langjähriger Anwesenheit können vorläufig Aufgenommene, deren Rückkehr nach wie vor nicht absehbar ist, allerdings gestützt auf das Recht auf Privatleben nach Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung (BV; SR 101) grundsätzlich einen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung geltend machen. Damit eröffnet sich ihnen die Möglichkeit, den rechtmässigen, aufenthaltsrechtlich gesehen aber prekären Aufenthalt zu regularisieren. Das Bundesgericht hat einen solchen (potenziellen) Anspruch in seiner jüngeren Rechtsprechung anerkannt (vgl. BGE 147 I 268 E. 1.2.7; vgl. auch BGE 149 I 72 E. 2.2), auch wenn es in der erwähnten Konstellation um die erstmalige Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung geht (vgl. BGE 149 I 207 E. 5.3.4). Ob der Aufenthalt zu bewilligen ist, beurteilt sich anhand einer Interessenabwägung bzw.”
Das SEM kann die vorläufige Aufnahme gemäss Art. 84 Abs. 3 AIG aufheben, wenn die in Art. 83 Abs. 7 AIG genannten Gründe vorliegen. Dazu gehören nach der Rechtsprechung insbesondere: eine Verurteilung zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland, die Anordnung einer strafrechtlichen Massnahme nach Art. 59–61 oder Art. 64 StGB sowie erhebliche oder wiederholte Verstösse gegen oder Gefährdungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland. Bei der Ermessensausübung ist eine Interessenabwägung vorzunehmen; öffentliche Interessen, die persönlichen Verhältnisse und der Grad der Integration sind zu berücksichtigen (Art. 96 AIG / Verhältnismässigkeitsprinzip).
“Gemäss Art. 84 Abs. 3 AIG i.V.m. Art. 83 Abs. 7 Bst. a AIG kann das SEM die vorläufige Aufnahme wegen Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit des Vollzugs aufheben, wenn die weggewiesene Person zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt wurde (Bst. a erster Teilsatz), wenn gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Art. 59 bis 61 oder Art. 64 StGB (SR 311.0) angeordnet wurde (Bst. a zweiter Teilsatz) oder wenn sie erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat, diese gefährdet oder die innere oder äussere Sicherheit gefährdet (Bst. b). Die für die Anordnung einer ausländerrechtlichen Massnahme zuständigen Behörden berücksichtigen bei der Ermessensausübung die öffentlichen Interessen und die persönlichen Verhältnisse sowie den Grad der Integration der Ausländerinnen und Ausländer (Art. 96 AIG).”
“31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, que l'art. 83 al. 7 let. b LEI dispose que l'admission provisoire visée aux al. 2 (impossibilité de l'exécution) et 4 (inexigibilité de l'exécution) n'est pas ordonnée lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, que selon l'art. 84 al. 3 LEI, si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEI sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83 al. 2 et 4 LEI et ordonner l'exécution du renvoi, que selon la jurisprudence constante du Tribunal relative à l'application de cette disposition, il convient d'examiner le cas d'espèce aussi sous l'angle du respect du principe de proportionnalité, conformément à l'art. 96 al. 1 LEI (cf. ATAF 2007/32 consid. 3.2 relatif à l'art. 14a al. 6 aLSEE ; JICRA 2006 n° 30), que l'autorité appelée à statuer doit ainsi procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt de la personne étrangère à rester en Suisse et, de l'autre, l'intérêt public de la Suisse à ce que l'exécution du renvoi soit ordonnée, que par ailleurs, le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu'il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art.”
Bei der Prüfung nach Art. 84 Abs. 5 AIG gehört die Lage im Herkunftsstaat sowie konkrete Hindernisse einer Reintegrierung ausdrücklich zur Beurteilung der Zumutbarkeit einer Rückkehr. Zeigt sich eine nachhaltig oder tatsächlich nicht realisierbare Rückführung, kann die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gegenüber dem Status der vorläufigen Aufnahme eine spürbare Verbesserung des rechtlichen Status darstellen. Diese Erwägungen sind im Rahmen der individuellen Gesamtprüfung und der Abwägung mit der Integration und den familiären Verhältnissen vorzunehmen.
“Pour savoir si cette atteinte permet à la recourante d'obtenir une autorisation de séjour, encore faut-il examiner l'intégration, d'une part, et l'exigibilité d'un départ de Suisse vers la Syrie, d'autre part (cf. art. 84 al. 5 LEI).”
“A cela s'ajoute que, dans bien des cas, les employeurs ignorent qu'ils peuvent engager des personnes admises à titre provisoire, ce qui entrave l'accès au marché du travail. Il est donc difficilement concevable que les personnes auxquelles l'asile a été refusé soient, lorsque leur renvoi est durablement impossible, indéfiniment contraintes de conserver un statut aussi précaire que celui qui découle de l'admission provisoire. L'octroi d'une autorisation de séjour peut donc améliorer notablement leur statut par comparaison avec celui que leur confère l'admission provisoire (cf. ATF 128 II 200 consid. 2.2.3; CDAP PE.2019.0200 du 13 août 2019 consid. 2c; PE.2018.0417 précité consid. 3c; PE.2016.0393 du 20 février 2017 consid. 3d). Il n'en demeure pas moins que la réalisation des autres conditions prévues par l'art. 84 al. 5 LEI doit être examinée dans chaque cas (en ce sens, CDAP PE.2018.0446 du 5 février 2019; PE.2018.0417 précité consid. 4a). Or, la recourante n'atteindra le délai de 5 ans de l'art. 84 al. 5 LEI que le 17 novembre”
“A cela s'ajoute que le Yémen traverse sa huitième année successive de guerre et que, malgré un cessez-le-feu mis en place en avril 2022 sous l'impulsion des Nations Unies, la situation reste extrêmement critique pour la population et est décrite comme l'une plus grandes crises humanitaires au monde par l'UNHCR (communiqué de presse de l'UNHCR du 27 février 2023, « Un financement très insuffisant des activités du HCR au Yémen met en péril la délivrance d'une aide humanitaire vitale », publié sur https://www.unhcr.org/fr/actualites/un-financement-tres-insuffisant-des-activites-du-hcr-au-yemen-met-en-peril-la-delivrance [consulté en septembre 2023]). Compte tenu de ces éléments, un retour des intéressés au Yémen n'apparaît pas exigible, d'autant moins qu'il est en soi illicite (cf. consid. 7.3.2.1 supra). 7.4 En conséquence, procédant à une pesée de tous les éléments en cause et dans le cadre de l'examen global des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal est amené à la conclusion que l'intégration des recourants n'est pas insuffisante au point qu'elle doit l'emporter sur les autres considérations issues de l'art. 84 al. 5 LEI et de l'art. 31 OASA. L'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur se justifie, en particulier en raison de leur situation familiale, du temps passé en Suisse, de leurs âges et de l'impossibilité de réintégration dans leur pays d'origine résultant de leur qualité de réfugié. Dans ces conditions, la question de savoir si les intéressés peuvent en sus effectivement se prévaloir de la protection de leur vie privée garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH dans le cadre de la présente procédure peut rester indécise (cf. ATF 147 précité consid. 1.2.7 et 144 I 266 consid. 3.9). 8. Vu les motifs exposés ci-dessus, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur des recourants est approuvé. 9. Obtenant gain de cause et étant, par ailleurs, dispensés du paiement d'éventuels frais de procédure, les recourants n'ont pas à supporter ces derniers, pas plus que l'autorité qui succombe (art. 63 PA). En vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art.”
“ch/sem/fr/home/sem/medien/mm.msg-id-84820.html [site consulté en septembre 2021] ; article du 12 août 2021, « La Suisse suspend les expulsions vers l'Afghanistan, l'Europe se divise », publié dans le journal Le Temps [www.letemps.ch, site consulté en septembre 2021]). Compte tenu de ces éléments, un retour de l'intéressé en Afghanistan n'apparaît pas exigible - quand bien même il ne sera pas, en l'état, contraint de quitter la Suisse, indépendamment de l'issue de la présente procédure. 8.2.4 Ainsi, au vu notamment de la situation familiale du recourant et de la durée de son séjour en Suisse, le Tribunal est d'avis que sa réintégration dans son pays d'origine doit en l'état être considérée comme fortement compromise. 8.3 En conséquence, procédant à une pesée de tous les éléments en cause et dans le cadre de l'examen global des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal est amené à la conclusion que - bien qu'il s'agisse d'un cas limite - l'intégration du recourant doit être qualifiée de suffisante au sens de l'art. 84 al. 5 LEI cum art. 31 OASA. L'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur se justifie, en particulier en raison de sa situation familiale particulière et des difficultés de réintégration qu'il rencontrerait dans son pays d'origine (cf., notamment, arrêt du TAF F-929/2016 du 6 juin 2017 consid. 6.3.1). Dans ces conditions, la question de savoir si le recourant peut en sus effectivement se prévaloir de la protection de sa vie privée garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH peut rester indécise (cf. 147 I 268 consid. 1.2.7 et 144 I 266 consid. 3.9). 9.Vu les motifs exposés ci-dessus, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant est approuvé pour une durée d'une année. 10.Cela étant, l'évolution positive des moyens financiers du recourant doit être considérée comme fragile, dès lors que ses deux activités indépendantes sont encore relativement récentes et que les revenus qu'il réalise à ce titre ne peuvent être qualifiés ni de stables ni d'élevés.”
“g OASA ; voir OSAR, op. cit., pp. 439 et 448 ; Marc Spescha et al., op. cit., ad art. 84, n° 11, ainsi que les arrêts du TAF F-7823/2016 du 18 juin 2018 consid. 6.2 et C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 6.5). Il ressort, en effet, de la formulation de l'art. 84 al. 5 LEI, qui requiert un examen approfondi après un séjour en Suisse de plus de cinq ans, que le législateur fédéral présume déjà l'existence d'un certain «enracinement» («Verwurzelung») de la personne étrangère en Suisse, justifiant que sa situation soit examinée en détail par les autorités, sous l'angle de son niveau d'intégration en Suisse, mais aussi quant à l'existence d'obstacles à une éventuelle réintégration dans le pays de provenance (cf. Illes Ruedi, in : Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], ad art. 84 n° 26). Toutefois, tant qu'une levée de l'admission provisoire n'apparaît pas prévisible à court ou moyen terme, la question de l'exigibilité d'un retour au sens de l'art. 84 al. 5 LEI n'a qu'une portée théorique. 8.2.3 In casu, il importe de rappeler que le recourant est arrivé sur le territoire helvétique il y a presque quatorze ans, en provenance d'Afghanistan, avec son épouse et leur fils aîné. Au mois [de ...] 2013 est né le deuxième enfant du couple. Il ne ressort pas du dossier de la cause que le recourant disposerait, dans son pays d'origine, de membres de sa famille ou d'un réseau social qui seraient susceptibles d'y faciliter sa réinstallation. A cela s'ajoute que la situation sécuritaire s'est, depuis peu, fortement dégradée en Afghanistan (cf. communiqué de presse du Département fédéral des affaires étrangères du 24 août 2021, « L'ensemble du personnel local de la DDC et leurs familles ont pu être évacués de Kaboul », publié sur www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/medien/mm.msg-id-84820.html [site consulté en septembre 2021] ; article du 12 août 2021, « La Suisse suspend les expulsions vers l'Afghanistan, l'Europe se divise », publié dans le journal Le Temps [www.”
Die periodische Überprüfung durch das SEM dient der Feststellung, ob die Voraussetzungen der vorläufigen Aufnahme weiterhin vorliegen; sind dies nicht der Fall, regeln Art. 84 Abs. 2 ff. die jeweiligen Rechtsfolgen (z. B. Aufhebung der vorläufigen Aufnahme, Anordnung des Vollzugs der Wegweisung bzw. Erlöschen der vorläufigen Aufnahme in den dort genannten Fällen).
“Die Ausgestaltung der Bewilligungspflicht, respektive der Anwesenheitsbewilligung, hängt in erster Linie vom Zweck des Aufenthalts in der Schweiz ab (Caroni Martina/Gächter Thomas/Thurnherr Daniela [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Bern 2010, Art. 10 N 2). Eine Bewilligung kann erlöschen (Art. 61 AIG) oder widerrufen werden (Art. 62 f. AIG). Wer sodann nicht mehr über eine erforderliche Bewilligung verfügt, kann im Sinne von Art. 64 AIG weggewiesen werden, wobei das SEM die vorläufige Aufnahme verfügt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar ist (Art. 83 AIG). Da es sich bei der vorläufigen Aufnahme um eine Ersatzmassnahme handelt, bleibt die materielle Verpflichtung zur Ausreise bestehen; nur auf ihre zwangsweise Vollstreckung wird verzichtet. Insofern handelt es sich bei der vorläufigen Aufnahme nicht um eine ausländerrechtliche Bewilligung, sondern urn einen in Art. 85 AIG geregelten Rechtsstatus (Caroni Martina/Gächter Thomas/Thurnherr Daniela, a.a.O., Art. 83 N 2). Das SEM überprüft periodisch, ob die Voraussetzungen für die vorläufige Aufnahme noch gegeben sind (Art. 84 Abs. 1 AIG). Es hebt die vorläufige Aufnahme auf und ordnet den Vollzug der Wegweisung an, wenn die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind (Art. 84 Abs. 2 AIG). Ausserdem erlischt die vorläufige Aufnahme mit der definitiven Ausreise, bei einem nicht bewilligten Auslandaufenthalt von mehr als zwei Monaten oder bei Erhalt einer Aufenthaltsbewilligung (Art. 84 Abs. 4 AIG). Verschwindet eine Person, so wird nach einer gewissen Zeit, in der Regel nach sechs Monaten, die definitive Ausreise vermutet. Das SEM erlässt dann eine Feststellungsverfügung bezüglich des Erlöschens der vorläufigen Aufnahme (Caroni Martina/Gächter Thomas/Thurnherr Daniela, a.a.O., Art. 84 N 21). Im vorliegenden Fall verfügte der Beschuldigte somit zum mutmasslichen Tatzeitpunkt nach dem Gesagten nicht über eine ausländerrechtliche Bewilligung. Er war dementsprechend grundsätzlich zur Ausreise verpflichtet. Bis am”
“Die Ausgestaltung der Bewilligungspflicht, respektive der Anwesenheitsbewilligung, hängt in erster Linie vom Zweck des Aufenthalts in der Schweiz ab (Caroni Martina/Gächter Thomas/Thurnherr Daniela [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Bern 2010, Art. 10 N 2). Eine Bewilligung kann erlöschen (Art. 61 AIG) oder widerrufen werden (Art. 62 f. AIG). Wer sodann nicht mehr über eine erforderliche Bewilligung verfügt, kann im Sinne von Art. 64 AIG weggewiesen werden, wobei das SEM die vorläufige Aufnahme verfügt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar ist (Art. 83 AIG). Da es sich bei der vorläufigen Aufnahme um eine Ersatzmassnahme handelt, bleibt die materielle Verpflichtung zur Ausreise bestehen; nur auf ihre zwangsweise Vollstreckung wird verzichtet. Insofern handelt es sich bei der vorläufigen Aufnahme nicht um eine ausländerrechtliche Bewilligung, sondern urn einen in Art. 85 AIG geregelten Rechtsstatus (Caroni Martina/Gächter Thomas/Thurnherr Daniela, a.a.O., Art. 83 N 2). Das SEM überprüft periodisch, ob die Voraussetzungen für die vorläufige Aufnahme noch gegeben sind (Art. 84 Abs. 1 AIG). Es hebt die vorläufige Aufnahme auf und ordnet den Vollzug der Wegweisung an, wenn die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind (Art. 84 Abs. 2 AIG). Ausserdem erlischt die vorläufige Aufnahme mit der definitiven Ausreise, bei einem nicht bewilligten Auslandaufenthalt von mehr als zwei Monaten oder bei Erhalt einer Aufenthaltsbewilligung (Art. 84 Abs. 4 AIG). Verschwindet eine Person, so wird nach einer gewissen Zeit, in der Regel nach sechs Monaten, die definitive Ausreise vermutet. Das SEM erlässt dann eine Feststellungsverfügung bezüglich des Erlöschens der vorläufigen Aufnahme (Caroni Martina/Gächter Thomas/Thurnherr Daniela, a.a.O., Art. 84 N 21). Im vorliegenden Fall verfügte der Beschuldigte somit zum mutmasslichen Tatzeitpunkt nach dem Gesagten nicht über eine ausländerrechtliche Bewilligung. Er war dementsprechend grundsätzlich zur Ausreise verpflichtet. Bis am”
Erreicht ein abgewiesener Asylsuchender die Volljährigkeit, ist eine zuvor aufgrund seiner behaupteten Minderjährigkeit angeordnete vorläufige Aufnahme mangels weiterhin bestehender Voraussetzungen in der Regel aufzuheben. Vor diesem Hintergrund kann die Gewährung einer vorläufigen Aufnahme in solchen Fällen aus verfahrensökonomischen Gründen wenig sinnvoll sein.
“Es erschliesse sich nicht, inwiefern dem Beschwerdeführer durch die Gewährung des rechtlichen Gehörs an seinen Rechtsvertreter gestützt auf Art. 12a Abs. 2 AsylG ein Nachteil entstanden sein sollte. Weiter könne die Vorinstanz wöchentlich nur eine beschränkte Anzahl Personen zu festgelegten Zeiten zur forensischen Altersdiagnostik schicken, zumal die Anmeldung beim Institut B._______ nur einmal wöchentlich erfolge und hierbei eine Vorlaufszeit einzuhalten sei. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Rahmenbedingungen habe sie ihn auf den frühestmöglichen Zeitpunkt zur forensischen Altersdiagnostik angemeldet. Die Gewährung des rechtlichen Gehörs zum Nichteintretensentscheid und zur Wegweisung nach Griechenland knapp zwei Monate nach Erhalt des Altersgutachtens sei zwar nicht unmittelbar nach Eingang des Altersgutachtens erfolgt; bei zwei Monaten könne aber auch noch nicht von einer Verfahrensverzögerung gesprochen werden. Zudem habe der Beschwerdeführer die für die Stellungnahme gewährte Frist von drei Wochen bis zum Maximum ausgeschöpft. Gemäss Art. 84 Abs. 2 AIG müsste eine aufgrund der Minderjährigkeit eines abgewiesenen Asylsuchenden angeordnete vorläufige Aufnahme bei der Erreichung dessen Volljährigkeit mangels weiterhin bestehender Voraussetzungen derselben in der Regel aufgehoben werden (vgl. Urteil des BVGer D-2612/2022 [recte: D-2613/2022] vom 20. Juli 2022 E. 7.2), womit die Gewährung einer vorläufigen Aufnahme aus verfahrensökonomischer Sicht und in Anbetracht des erheblichen Aufwands wenig Sinn ergeben hätte. Dass der Beschwerdeführer mit dem Verzicht auf eine Anhörung eine vorläufige Aufnahme erhalten hätte, entspreche schliesslich der Interpretation seiner Rechtsvertretung. Weder diese noch das Ausbleiben einer Wegweisung nach Griechenland seien seitens der Vorinstanz in Aussicht gestellt worden.”
Eine vorläufige Aufnahme aus medizinischen Gründen begründet nach der Rechtsprechung kein gefestigtes bzw. dauerhaftes Aufenthaltsrecht. Das SEM hat Art. 84 Abs. 1 AIG zufolge die Voraussetzungen der vorläufigen Aufnahme periodisch zu überprüfen. Sprechen die Umstände gegen ein Fortbestehen des medizinischen Schutzgrundes — etwa weil eine notwendige Behandlung im Herkunftsstaat möglich ist bzw. mittelfristig zu erwarten scheint —, kann das SEM die vorläufige Aufnahme aufheben und den Vollzug der Wegweisung anordnen.
“Für den vorliegenden Fall ist festzuhalten, dass B._______ und C._______ in der Schweiz nicht über ein gefestigtes Aufenthaltsrecht verfügen. Ihre Flüchtlingseigenschaft wurde verneint und sie wurden wegen Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs vorläufig aufgenommen. Das SEM ist gemäss Art. 84 Abs. 1 AIG gehalten, periodisch zu überprüfen, ob die Voraussetzungen für die vorläufige Aufnahme noch gegeben sind. Wenn dies nicht der Fall ist, hebt es diese auf und ordnet den Vollzug der Wegweisung an (Art. 84 Abs. 2 AIG). Unter diesen Umständen kann nicht von einem faktischen Aufenthaltsrecht ausgegangen werden, da die Situation nicht vergleichbar ist mit jener von anerkannten Flüchtlingen, welche in der Regel langfristig nicht in den Heimatstaat zurückkehren können. Die vorläufige Aufnahme erfolgte aus medizinischen Gründen und in erster Linie deshalb, weil das SEM davon ausging, das für B._______ lebensnotwendige Medikament (...) werde in Armenien nicht von staatlichen Institutionen bezahlt und sei für eine Privatperson nahezu unerschwinglich. Zwar dürfte sie bis auf Weiteres auf dieses Medikament angewiesen sein. Allerdings ist die Krankheit (...) durch eine - wenn auch risikoreiche - Behandlung, eine (...), heilbar. Der zuständige Arzt rechnet damit, dass mittelfristig eine solche Behandlung erforderlich sein werde.”
“Für den vorliegenden Fall ist festzuhalten, dass B._______ und C._______ in der Schweiz nicht über ein gefestigtes Aufenthaltsrecht verfügen. Ihre Flüchtlingseigenschaft wurde verneint und sie wurden wegen Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs vorläufig aufgenommen. Das SEM ist gemäss Art. 84 Abs. 1 AIG gehalten, periodisch zu überprüfen, ob die Voraussetzungen für die vorläufige Aufnahme noch gegeben sind. Wenn dies nicht der Fall ist, hebt es diese auf und ordnet den Vollzug der Wegweisung an (Art. 84 Abs. 2 AIG). Unter diesen Umständen kann nicht von einem faktischen Aufenthaltsrecht ausgegangen werden, da die Situation nicht vergleichbar ist mit jener von anerkannten Flüchtlingen, welche in der Regel langfristig nicht in den Heimatstaat zurückkehren können. Die vorläufige Aufnahme erfolgte aus medizinischen Gründen und in erster Linie deshalb, weil das SEM davon ausging, das für B._______ lebensnotwendige Medikament (...) werde in Armenien nicht von staatlichen Institutionen bezahlt und sei für eine Privatperson nahezu unerschwinglich. Zwar dürfte sie bis auf Weiteres auf dieses Medikament angewiesen sein. Allerdings ist die Krankheit (...) durch eine - wenn auch risikoreiche - Behandlung, eine (...), heilbar. Der zuständige Arzt rechnet damit, dass mittelfristig eine solche Behandlung erforderlich sein werde.”
Nach mehr als fünf Jahren Aufenthalt begründet Art. 84 Abs. 5 AIG ein Pflicht zur vertieften Prüfung der Situation der vorläufig Aufgenommenen; der Gesetzeswortlaut legt eine Vermutung einer gewissen Verwurzelung nahe. Eine noch längere, stetige Anwesenheit (in der Rechtsprechung häufig ab rund zehn Jahren) kann bei der Gesamtwürdigung das Gewicht der Zumutbarkeitsprüfung und damit die Aussichten auf die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung erhöhen. Ist hingegen eine Aufhebung der vorläufigen Aufnahme nicht in Aussicht, kann die Frage der Exigibilität eines Rückkehrs ins Herkunftsland nur eine theoretische Tragweite haben.
“), Code annoté de droit des migrations - Volume II : Loi sur les étrangers [LEtr], art. 84 n° 29 s. p. 970). Cette distinction s'impose tout particulièrement pour les réfugiés admis provisoirement, comme en l'espèce, qui bénéficient du principe de non-refoulement (cf. art. 25 al. 2 et 3 Cst. [RS 101] et art. 5 al. 1 de la loi sur l'asile [LAsi ; RS 142.31]). 7.3.2.2 Dans le contexte de l'art. 84 al. 5 LEI, il peut être retenu que, sous réserve d'un risque concret d'une levée de l'admission provisoire, le critère légal de l'inexigibilité d'un retour dans le pays de provenance est a priori rempli respectivement que l'examen de ce critère se confond largement avec celui de l'impossibilité d'une réintégration dans ledit pays (cf. art. 31 al. 1 let. g OASA ; ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2016, 2ème éd., pp. 439 et 448 ; MARC SPESCHA ET AL., Kommentar Migrationsrecht, 5ème éd, 2019, ad art. 84, n° 11 ; arrêt du TAF F-7823/2016 du 18 juin 2018 consid. 6.2). Il ressort, en effet, de la formulation de l'art. 84 al. 5 LEI, qui requiert un examen approfondi après un séjour en Suisse de plus de cinq ans, que le législateur fédéral présume déjà l'existence d'un certain enracinement («Verwurzelung») de la personne étrangère en Suisse, justifiant que sa situation soit examinée en détail par les autorités, sous l'angle de son niveau d'intégration en Suisse, mais aussi quant à l'existence d'obstacles à une éventuelle réintégration dans le pays de provenance (cf. ILLES RUEDI, in : Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 84, n° 26). Toutefois, tant qu'une levée de l'admission provisoire n'apparaît pas prévisible à court ou moyen terme, la question de l'exigibilité d'un retour au sens de l'art. 84 al. 5 LEI n'a qu'une portée théorique. 7.3.2.3 En l'espèce, il importe de rappeler que les recourants sont arrivés sur le territoire suisse il y a plus de quatorze ans, en provenance du Yémen, avec leurs cinq enfants communs qui ont été naturalisés il y cinq ans déjà.”
“b AIG handelt es sich um eine Ausnahmebestimmung. Die ausländische Person muss sich in einer persönlichen Notlage befinden; ihre Lebens- und Daseinsbedingungen müssen gemessen am durchschnittlichen Schicksal von Ausländerinnen und Ausländern in gesteigertem Mass infrage gestellt sein bzw. die Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung muss einen schweren Nachteil zur Folge haben. Dabei sind im Rahmen der Beurteilung, ob eine Aufenthaltsbewilligung wegen eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls im Sinn von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG zu erteilen ist, nach Art. 31 Abs. 1 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 (VZAE, SR 142.201) namentlich die Integration der gesuchstellenden Person im Sinn von Art. 58a AIG (in Verbindung mit Art. 77a ff. VZAE), die Familienverhältnisse, die finanziellen Verhältnisse, die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz, der Gesundheitszustand und die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat zu berücksichtigen. Den drei (schon) in Art. 84 Abs. 5 AIG genannten Kriterien (Integration, familiäre Verhältnisse und Zumutbarkeit der Rückkehr in den Herkunftsstaat) kommt dabei keine vorrangige Bedeutung zu (vgl. BVGr, 13. Februar 2018, F-3332/2015, E. 4.2 mit weiteren Hinweisen); sie nehmen vielmehr im Rahmen der Härtefallprüfung auf die besondere Situation vorläufig Aufgenommener Bezug (BVGr, 24. September 2013, C-1136/2013, E. 4.3). Nach der Rechtsprechung führt ein Aufenthalt von zehn oder mehr Jahren in der Regel zur Bejahung eines persönlichen Härtefalls, vorausgesetzt, dass sich die ausländische Person tadellos verhalten hat, finanziell unabhängig sowie sozial und beruflich gut integriert ist (vgl. VGr, 21. Oktober 2020, VB.2020.00336, E. 3.3, und 11. Dezember 2019, VB.2019.00620, E. 2.1 Abs. 4; BGE 124 II 110 E. 3). Dies bedeutet freilich nicht, dass für die Bejahung eines Härtefalls die in Art. 84 Abs. 5 AIG genannten Kriterien kumulativ erfüllt sein müssen, vielmehr ist eine Gesamtwürdigung aller Umstände vorzunehmen. Gleiches gilt hinsichtlich der in Art.”
“5 LEI, il peut ainsi être retenu que, sous réserve d’un risque concret d’une levée de l’admission provisoire, le critère légal de l’inexigibilité d’un retour dans le pays de provenance est a priori rempli, respectivement que l’examen de ce critère se confond largement avec celui de l’impossibilité d’une réintégration dans ledit pays (cf. art. 31 al. 1 let. g OASA). Il ressort, en effet, de la formulation de l’art. 84 al. 5 LEI, qui requiert un examen approfondi après un séjour en Suisse de plus de cinq ans, que le législateur fédéral présume déjà l’existence d’un certain enracinement de la personne étrangère en Suisse, justifiant que sa situation soit examinée en détail par les autorités, sous l’angle de son niveau d’intégration en Suisse, mais aussi quant à l’existence d’obstacles à une éventuelle réintégration dans le pays de provenance. Toutefois, tant qu’une levée de l’admission provisoire n’apparaît pas prévisible à court ou moyen terme, la question de l’exigibilité d’un retour au sens de l’art. 84 al. 5 LEI n’a qu’une portée théorique (sur ce point, cf. TAF F-4754/2020 du 17 octobre 2023 consid. 7.3.2). En l'occurrence, rien au dossier ne laisse penser que l'admission provisoire du recourant pourrait être levée à moyen terme, la décision entreprise précisant au contraire qu'elle n'a aucun impact sur le statut du recourant et l'invitant à poursuivre ses efforts d'intégration afin de présenter ultérieurement une nouvelle demande d'octroi de permis de séjour. Cela étant, au vu de la durée du séjour en Suisse du recourant et de sa mauvaise intégration professionnelle jusqu'à ce jour, il n'apparaît pas que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait, sur le principe, exiger de lui qu'il retourne vivre dans son pays d'origine.”
Die Rechtsprechung erkennt an, dass der Status der vorläufig Aufgenommenen (F‑Status) eine besondere Situation begründet; deshalb wird bei Gesuchen nach Art. 84 Abs. 5 AIG insbesondere die Prüfung der Voraussetzungen für die Anerkennung eines Härtefalls bzw. einer Ausnahme gegenüber den allgemeinen Zulassungsbedingungen mit weniger strenger Rigorosität vorgenommen. Gleichwohl besteht kein Anspruch auf Umwandlung des Permits F in ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht; eine Bewilligung kann nur als Ausnahme von den Aufnahmevoraussetzungen gewährt werden.
“A teneur de l'art. 84 al. 5 LEI, les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance. Selon la jurisprudence, l'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation, qui consisterait en la transformation du permis F en permis B. Cette autorisation ne peut lui être octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission prévues par les art. 30 LEI et 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_84/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3; 2C_696/2018 du 27 août 2018 consid. 3.1 et les réf. cit.; arrêt de la CDAP PE.2018.0488 du 23 août 2019 consid. 3a). Il doit toutefois être tenu compte de la situation particulière inhérente au statut résultant d'une admission provisoire (arrêt CDAP PE.2021.0136 du 26 janvier 2022 consid. 4b et la référence citée). C'est la raison pour laquelle la jurisprudence se montre un peu moins rigoureuse dans l'analyse des conditions restrictives posées à la reconnaissance d'un cas de rigueur dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art.”
“5 LEI n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation, qui consisterait en la transformation du permis F en permis B. Cette autorisation ne peut lui être octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission prévues par les art. 30 LEI et 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]) (Tribunal fédéral [TF] 2C_84/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3; 2C_696/2018 du 27 août 2018 consid. 3.1 et les réf. cit.; CDAP PE.2018.0488 du 23 août 2019 consid. 3a). Il doit toutefois être tenu compte de la situation particulière inhérente au statut résultant d'une admission provisoire (CDAP PE.2021.0136 du 26 janvier 2022 consid. 4b et la référence citée). C'est la raison pour laquelle la jurisprudence se montre un peu moins rigoureuse dans l'analyse des conditions restrictives posées à la reconnaissance d'un cas de rigueur dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 84 al. 5 LEI (cf. Tribunal administratif fédéral [TAF] F-4754/2020 du 23 octobre 2023 consid. 5.3; F-3113/2020 du 23 février 2022 consid. 4.3).”
Täuscht eine betroffene Person über ihre Herkunft und hat sie dadurch den Vollzug der Wegweisung mitverursacht, mindert dies ihren Vertrauensschutz in den Fortbestand der vorläufigen Aufnahme. In solchen Fällen kann das SEM gestützt auf Art. 84 Abs. 2 AIG die vorläufige Aufnahme aufheben, wobei das Interesse an der Durchsetzung des objektiven Rechts höherrangig gewichtet werden kann.
“Hinzu komme, dass ihm die Fehlerhaftigkeit der Verfügung bezüglich seiner Herkunft im Zeitpunkt des Erlasses - entgegen der Behauptung der Rechtsvertretung - bekannt gewesen sein müsse (vgl. Asylentscheid vom 27. April 2015). Es müsse davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer gewusst habe, dass der Wegweisungsvollzug gerade nicht unmöglich sei, sondern er diese Unmöglichkeit durch sein Verhalten verursacht habe. Insofern seien ausreichend Anhaltspunkte für die Annahme vorhanden, er habe damit rechnen müssen, dass dieses Verhalten jederzeit zu einer Aufhebung der vorläufigen Aufnahme führen könne. Sein Vertrauensschutz in den Fortbestand der vorläufigen Aufnahme sei mithin als gering einzustufen. Das Interesse an der Durchsetzung des objektiven Rechts sei daher vorliegend höher zu gewichten. Dies gelte umso mehr, als der Beschwerdeführer das SEM über seine tatsächliche Herkunft zu täuschen versucht habe. Zusammenfassend dürfe sich das SEM zur Aufhebung der vorläufigen Aufnahme auf Art. 84 Abs. 2 AIG berufen. Ebenfalls für die Aufhebung der vorläufigen Aufnahme spreche, dass der Beschwerdeführer keine nachteiligen Dispositionen getroffen habe. Die im Dezember 2020 angeordnete vorläufige Aufnahme könne somit wieder aufgehoben werden, sofern sie sich als ursprünglich fehlerhaft erweise. Vorliegend sei die Verfügung bezüglich Herkunft des Beschwerdeführers fehlerhaft. Zum Zeitpunkt der Anordnung der vorläufigen Aufnahme sei die Staatsangehörigkeit des Beschwerdeführers nicht bekannt gewesen (wegen unglaubhafter Angaben). Ferner sei dem Bericht der Botschaft in Indien zu entnehmen, dass er betreffend sich selbst falsche Angaben gemacht habe. Die Suche nach Dokumenten bezüglich seiner Identität seien daher erfolglos gewesen. Dies erkläre, weshalb bisherige Versuche der Reisepapierbeschaffung erfolglos geblieben seien. In irrtümlicher Verkennung dieser Fakten habe das SEM dennoch die vorläufige Aufnahme wegen Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzugs angeordnet. Auffällig sei, dass es dem Beschwerdeführer trotz der drohenden Aufhebung der vorläufigen Aufnahme und der grosszügig angesetzten Frist zur Stellungnahme nicht gelungen sei, überzeugende Dokumente zu der von ihm behaupteten chinesischen Staatsangehörigkeit zu beschaffen.”
“Hinzu komme, dass ihm die Fehlerhaftigkeit der Verfügung bezüglich seiner Herkunft im Zeitpunkt des Erlasses - entgegen der Behauptung der Rechtsvertretung - bekannt gewesen sein müsse (vgl. Asylentscheid vom 27. April 2015). Es müsse davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer gewusst habe, dass der Wegweisungsvollzug gerade nicht unmöglich sei, sondern er diese Unmöglichkeit durch sein Verhalten verursacht habe. Insofern seien ausreichend Anhaltspunkte für die Annahme vorhanden, er habe damit rechnen müssen, dass dieses Verhalten jederzeit zu einer Aufhebung der vorläufigen Aufnahme führen könne. Sein Vertrauensschutz in den Fortbestand der vorläufigen Aufnahme sei mithin als gering einzustufen. Das Interesse an der Durchsetzung des objektiven Rechts sei daher vorliegend höher zu gewichten. Dies gelte umso mehr, als der Beschwerdeführer das SEM über seine tatsächliche Herkunft zu täuschen versucht habe. Zusammenfassend dürfe sich das SEM zur Aufhebung der vorläufigen Aufnahme auf Art. 84 Abs. 2 AIG berufen. Ebenfalls für die Aufhebung der vorläufigen Aufnahme spreche, dass der Beschwerdeführer keine nachteiligen Dispositionen getroffen habe. Die im Dezember 2020 angeordnete vorläufige Aufnahme könne somit wieder aufgehoben werden, sofern sie sich als ursprünglich fehlerhaft erweise. Vorliegend sei die Verfügung bezüglich Herkunft des Beschwerdeführers fehlerhaft. Zum Zeitpunkt der Anordnung der vorläufigen Aufnahme sei die Staatsangehörigkeit des Beschwerdeführers nicht bekannt gewesen (wegen unglaubhafter Angaben). Ferner sei dem Bericht der Botschaft in Indien zu entnehmen, dass er betreffend sich selbst falsche Angaben gemacht habe. Die Suche nach Dokumenten bezüglich seiner Identität seien daher erfolglos gewesen. Dies erkläre, weshalb bisherige Versuche der Reisepapierbeschaffung erfolglos geblieben seien. In irrtümlicher Verkennung dieser Fakten habe das SEM dennoch die vorläufige Aufnahme wegen Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzugs angeordnet. Auffällig sei, dass es dem Beschwerdeführer trotz der drohenden Aufhebung der vorläufigen Aufnahme und der grosszügig angesetzten Frist zur Stellungnahme nicht gelungen sei, überzeugende Dokumente zu der von ihm behaupteten chinesischen Staatsangehörigkeit zu beschaffen.”
Frühere strafrechtliche Verurteilungen können im Ermessensentscheid nach Art. 84 Abs. 5 AIG als negativ gewichtete Umstände in die Prüfung einfliessen und – in den entschiedenen Fällen – gegen die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gesprochen haben.
“Quant aux six [recte: cinq] rapports de dénonciation mentionnés dans la décision attaquée, établis entre 2014 et 2018 pour diverses infractions, à savoir lésions corporelles simples, appropriation illégitime, violation de domicile, escroquerie, vol, contravention à la Lstup, menaces, menaces contre les autorités et les fonctionnaires et voies de faits, les remarques suivantes s'imposent. D'une part, la mention d'une contravention à la Lstup relève manifestement d'une erreur, dès lors qu'elle ne figure sur aucun des rapports de dénonciation mentionnés. D'autre part, seule la dénonciation du 3 décembre 2015 pour escroquerie, pour avoir effectué des commandes sur internet sous le couvert de faux noms, a abouti à la condamnation de la recourante, par ordonnance pénale du 8 avril 2016. Il ressort de ce qui précède que, compte tenu, en particulier, de la dernière condamnation pénale de 2016, l'intéressée a violé des prescriptions légales et ainsi manqué de respect à la sécurité et l'ordre publics, ce qui plaide en sa défaveur. Pour le reste, il n'existe aucun autre motif particulier que l'autorité intimée n'aurait pas pris en considération dans l'examen de la situation de la recourante qui justifierait de lui octroyer une autorisation de séjour fondée sur un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 84 al. 5 LEI. On rappellera à cet égard qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays s'y soit créée des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie du pays et maîtrise l'une des langues nationales, sans que cela ne permette de retenir que l'intégration de l'intéressée est suffisante au sens de l'art. 84 al. 5 LEI (arrêt TAF F-1466/2016 du 6 novembre 2016 consid. 5.3). 4.3. Bien qu'elle ne s'en prévale pas expressément, il convient d'examiner également si la recourante dispose d'un droit à la transformation de son admission provisoire en autorisation de séjour qui découlerait de l'art. 8 CEDH en tant qu'il protège le droit à la vie privée et à la vie familiale dès lors que sa fille ainée, âgée de 14 ans et qui vit avec elle, dispose de la nationalité suisse (arrêt TF 2C_370/2022 du 18 juillet 2022 consid. 1.4). Concernant la vie familiale de l'intéressée, pour que cette garantie puisse être invoquée, il faut être en présence d'une mesure étatique qui aboutit à la séparation des membres d'une famille (arrêt TF 2C_689/2017 du 1er février 2018 consid.”
“Durant cette formation, il avait également perdu sa soeur, ce qui avait bouleversé sa vie et l'avait fait faire des choix qui n'étaient pas exemplaires. Selon ses dires, il s'était repris en main depuis plusieurs années. Il avait désormais un enfant dont il s'occupait, était indépendant financièrement et travaillait depuis trois ans à temps plein. Il souhaitait évoluer professionnellement et avait pour but d'acheter un bien immobilier afin de s'installer avec sa famille. G. Par décision du 16 mars 2021, le SEM a refusé l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEI en faveur de l'intéressé. En substance, il a constaté que le comportement de l'intéressé n'était pas exempt de tout reproche puisqu'il avait été condamné à quatre reprises entre 2011 et 2015, tout en relevant le long séjour de celui-ci en Suisse, sa situation professionnelle et son autonomie financière. Ainsi, compte tenu en particulier du comportement répréhensible de l'intéressé, le SEM a estimé que les conditions pour une dérogation aux conditions d'admission en vertu de l'art. 84 al. 5 LEI, en relation avec l'art. 31 OASA, n'étaient pas remplies. Par décision du même jour, le SEM a également refusé l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEI en faveur de la mère de l'intéressé. H. Par acte du 8 avril 2021, l'intéressé a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal), en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi de l'autorisation de séjour requise. En substance, il a fait valoir que les condamnations pénales dont il avait fait l'objet représentaient des erreurs de jeunesse, dues en particulier aux décès de son père pendant la guerre et celui de sa soeur survenu lorsqu'il était âgé de 16 ans. Il a en outre réitéré ses regrets quant aux condamnations en question et relevé avoir changé de comportement, et ce grâce à sa concubine et à la naissance de son fils. Il a enfin mis en avant ses efforts d'intégration et son indépendance financière. I. Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a maintenu intégralement ses considérants et a proposé le rejet du recours.”
Bleibt die Staatsangehörigkeit unklar (z. B. wegen unglaubhafter Angaben, Verheimlichung der Identität und fehlender Reisedokumente) und gelingt es dem Betroffenen trotz Frist nicht, überzeugende Nachweise zu erbringen, kann die vorläufige Aufnahme aufgehoben werden, weil der Wegweisungsvollzug als technisch möglich und zumutbar erachtet werden kann.
“Zum Zeitpunkt der Anordnung der vorläufigen Aufnahme sei die Staatsangehörigkeit des Beschwerdeführers nicht bekannt gewesen (wegen unglaubhafter Angaben). Ferner sei dem Bericht der Botschaft in Indien zu entnehmen, dass er betreffend sich selbst falsche Angaben gemacht habe. Die Suche nach Dokumenten bezüglich seiner Identität seien daher erfolglos gewesen. Dies erkläre, weshalb bisherige Versuche der Reisepapierbeschaffung erfolglos geblieben seien. In irrtümlicher Verkennung dieser Fakten habe das SEM dennoch die vorläufige Aufnahme wegen Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzugs angeordnet. Auffällig sei, dass es dem Beschwerdeführer trotz der drohenden Aufhebung der vorläufigen Aufnahme und der grosszügig angesetzten Frist zur Stellungnahme nicht gelungen sei, überzeugende Dokumente zu der von ihm behaupteten chinesischen Staatsangehörigkeit zu beschaffen. Nach wie vor sei die tatsächliche Staatsangehörigkeit mithin unbekannt. Somit seien die Voraussetzungen für den Widerruf einer begünstigenden Verfügung vorliegend erfüllt und die vorläufige Aufnahme könne grundsätzlich aufgehoben werden (Art. 84 Abs. 2 AIG). Der Wegweisungsvollzug sei zulässig. Ferner sei dieser bei Verheimlichung der wahren Identität als technisch möglich und praktisch durchführbar zu erachten. Zudem sei vermutungsweise davon auszugehen, einer Wegweisung in den tatsächlichen Heimatstaat stünden keine Vollzugshindernisse entgegen. Aus den Akten sei nicht ersichtlich, dass sich der Beschwerdeführer beruflich oder sozial besonders gut integriert hätte. Ebenfalls sei nicht zu erkennen, dass er aus persönlichen Gründen in eine existenzbedrohende Situation geraten werde. Die üblichen Schwierigkeiten einer Reintegration würden nicht als unüberwindbares Hindernis erscheinen. Insgesamt sei der Vollzug zumutbar. Schliesslich sei die Aufhebung der vorläufigen Aufnahme auch verhältnismässig (Art. 96 AIG). Der Beschwerdeführer sei erst seit sieben Jahren in der Schweiz. Eine über das normale Mass hinausgehende Integration sei nicht erkennbar. Das öffentliche Interesse im vorliegenden Fall konzentriere sich auf das Interesse des Staates, dass nur solche Personen in der Schweiz aufgenommen werden sollten, die tatsächlich Schutz benötigten.”
In strittigen Fällen ist eine umfassende und vertiefte Instruktion der integrationsrelevanten Tatsachen erforderlich. Frühere Abweisungen stehen einer Neubewertung bei späteren Gesuchen oder bei geänderten Verhältnissen nicht zwingend entgegen.
“Compte tenu des particularités de l'affaire, spécialement de l'instauration d'une admission provisoire alors que les recourants avaient déjà 58 et 59 ans, il n'était pas possible de faire l'économie d'une procédure complète d'instruction sur tous les aspects qui, potentiellement, peuvent se révéler déterminants pour juger de l'intégration dans le cas d'espèce; que la décision s'avère ainsi viciée et doit être annulée; qu'il n'appartient pas au Tribunal cantonal de procéder à cette instruction fouillée voulue par le législateur, de sorte que la cause doit être renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle effectue les enquêtes indispensables avant de statuer à nouveau; que compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres griefs formulés par les recourants. Toutefois, il faut souligner qu'il ne ressort pas du dossier tel que constitué actuellement, ni du mémoire de recours, que les recourants auraient d'emblée droit à un permis de séjour au titre de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH. Comme il a été dit précédemment, la seule durée du séjour en Suisse, même supérieure aux 5 ans prévus par l'art. 84 al. 5 LEI, n'implique pas le droit d'obtenir un titre de séjour stable. De plus, il ne suffit pas d'énumérer les désavantages théoriques qu'implique l'admission provisoire pour invoquer valablement l'art. 8 CEDH. Il faut que, concrètement, ce statut implique des difficultés particulières incompatibles avec la norme conventionnelle, aptes à provoquer une restriction inadmissible à la liberté. C'est donc en vain que les recourants, à la retraite, se plaignent d'une discrimination à l'embauche ou font valoir des difficultés pour obtenir un regroupement familial. Ils n'indiquent pas non plus en quoi leur statut leur poserait un problème particulier en matière de santé et ne prétendent pas avoir des problèmes pour trouver un logement. Les mêmes remarques peuvent être faites sur les autres désavantages qu'ils relèvent et sur lesquels il n'y a pas lieu de se prononcer dans la présente procédure, faute d'instruction à ce propos; que le recours doit ainsi être admis dans le sens des considérants; que l'autorité intimée qui succombe est exonérée des frais de procédure (art.”
“BVGer F-4754/2020 Entscheiddatum: 17.10.2023Publikationsdatum: 26.10.2023 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4754/2020 Arrêt du 17 octobre 2023 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Susanne Genner, juges, Oliver Collaud, greffier. Parties 1. A._______, 2. B._______, les deux représentés par Hélène Menut, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, Rue Enning 4, Case postale 7359, 1002 Lausanne, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI. Faits : A. A._______, né le (...) 1960, son épouse B._______, née le (...) 1970, et leurs cinq enfants communs, tous ressortissants yéménites, sont entrés en Suisse le 2 décembre 2008 et y ont déposé une demande d'asile le même jour. Par décision du 29 avril 2010, confirmée sur recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) par arrêt du 26 mars 2012 (procédure D-3974/2010), les intéressés se sont vus reconnaître la qualité de réfugié et ont été mis au bénéfice de l'admission provisoire - l'asile leur étant refusé - et attribués au canton de Vaud, où ils ont régulièrement séjourné depuis. B. Le 4 mai 2018, les intéressés ont sollicité l'octroi d'autorisations de séjour ordinaires. Par décision du 25 février 2019, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP-VD) a rejeté cette requête en raison d'une dépendance à l'assistance publique et d'une intégration insuffisante. C. Agissant le 21 juin 2019 auprès du SPOP-VD, les intéressés ont demandé le réexamen de la décision du 25 février 2019, relevant qu'ils ne dépendaient plus de l'assistance publique, bénéficiant de prestations complémentaires de l'assurance-invalidité depuis le 1er juin 2019.”
Art. 84 Abs. 5 AIG begründet keinen Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung. Im Verfahren der subsidiären Verfassungsbeschwerde gegen Entscheide nach Art. 84 Abs. 5 AIG sind demnach grundsätzlich nur verfahrensrechtliche Rügen zulässig; diese müssen derart schwer wiegen, dass sie einer formellen Rechtsverweigerung gleichkommen und getrennt vom materiellen Sachentscheid geprüft werden können ("Star"-Praxis).
“Der Beschwerdeführer beruft sich auf Art. 84 Abs. 5 AIG, der indessen keinen Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung einräumt (Urteile 2C_766/2009 vom 26. Mai 2010 E. 4; 2D_21/2016 vom 23. Mai 2016 E. 3). Bei der Härtefallbewilligung (Art. 30 Abs. 1 lit. b AuG) handelt es sich ebenfalls um einen kantonalen Ermessensentscheid (vgl. MARC SPESCHA, in: Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N. 4 zu Art. 83 BGG); ein Anspruch auf Aufenthalt lässt sich dabei weder aus dem Willkürverbot, dem Rechtsgleichheitsgebot noch dem Verhältnismässigkeitsprinzip ableiten (vgl. BGE 137 II 305 E. 2 S. 308; 134 I 153 E. 4; 133 I 185 E. 6.2). Diesbezüglich sind im Rahmen der subsidiären Verfassungsbeschwerde deshalb ausschliesslich Rügen hinsichtlich verfahrensrechtlicher Punkte zulässig, deren Verletzung einer formellen Rechtsverweigerung gleichkommt und die vom Sachentscheid getrennt beurteilt werden können ("Star"-Praxis; BGE 114 Ia 307 E. 3c S. 312 f.; 123 I 25 E. 1 S. 26 f.; 137 II 305 E. 2 und 4).”
Fehlende familiäre Unterstützung in Verbindung mit einer konkreten Selbstgefährdung (z. B. ausgeprägte Suizidalität ohne vor Ort verfügbare Hilfe) kann die Unzumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung begründen. Schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen sind dabei nur dann ausschlaggebend, wenn sie nach den in der Rechtsprechung genannten Kriterien zu einer konkreten Gefährdung des Lebens oder zu einer ernsthaften und dauerhaften Beeinträchtigung der körperlichen Integrität führen; der Gesundheitszustand ist im Rahmen einer Gesamtwürdigung zu berücksichtigen.
“L'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF E-6672/2013 du 22 mai 2015). Les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (ATAF D-3039/2014 du 13 mai 2015). Si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157). c. Selon l'art. 84 LEI, l'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour (al. 4). Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance (al. 5). 11) En l'espèce, la question de l'exigibilité du renvoi de la recourante se pose. Il ressort du dossier qu'actuellement un renvoi au Maroc risque concrètement d'impliquer une péjoration de l'état de santé de l'intéressée, le médecin psychiatre évoquant les idées suicidaires de la recourante, ce que le psychologue de celle-ci confirme. Ainsi si la recourante est renvoyée au Maroc, elle se retrouvera seule avec un enfant en bas âge. Elle ne pourra pas compter sur une aide de sa famille. Elle présente des problèmes physiques et psychologiques.”
Die Aufhebung der vorläufigen Aufnahme wegen Unzumutbarkeit (Art. 83 Abs. 4 in Verbindung mit Art. 84) setzt eine konkrete Gefährdung durch den Rückkehrstaat oder -weg voraus; abstrakte oder rein humanitäre Erwägungen genügen nicht. Als Beispiele für eine solche konkrete Gefährdung nennt die Rechtsprechung Krieg, Bürgerkrieg oder generalisierte Gewalt sowie eine medizinische Notwendigkeit. Schwere psychische Störungen können eine konkrete Gefährdung begründen, wenn sich daraus ohne angemessene Behandlung eine akute Lebensgefahr oder eine sehr rasche, gravierende Verschlechterung des Gesundheitszustands ergibt.
“2 LAsi en cas de retour en Turquie. Par conséquent, c'est à juste titre que le SEM a nié la qualité de réfugié et rejeté la demande d'asile. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art.”
“4 aLSEE, dans sa teneur en vigueur du 1er octobre 1999 au 31 décembre 2007 (RO 1999 2262), l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. 2.1.2 Aux termes de l'art. 83 al. 7 LEI, l'admission provisoire visée aux al. 2 (impossibilité) et 4 (inexigibilité) n'est pas ordonnée dans les cas suivants : a. l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP; b. l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; c. l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. Aux termes de l'art. 14a al. 6 aLSEE, dans sa teneur en vigueur du 1er octobre 1999 au 31 décembre 2007 (RO 1999 2262), les al. 4 (inexigibilité) et 4bis (situation de détresse personnelle grave) ne sont pas applicables lorsque l'étranger expulsé ou renvoyé a compromis la sécurité et l'ordre publics ou qu'il leur a porté gravement atteinte. 2.1.3 Aux termes de l'art. 84 LEI, le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire (al. 1). Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi (al. 2). Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi (al. 3). Aux termes de l'art. 14b al. 2 première phrase aLSEE, dans sa teneur en vigueur du 1er février 1995 au 31 décembre 2007 (RO 1995 146 152), l'admission provisoire doit être levée lorsque l'exécution est licite, qu'il est possible à l'étranger de se rendre légalement dans un Etat tiers ou de retourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui. 2.2 2.2.1 Dans son ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10, interprétant l'art. 83 al. 4 LEI, le Tribunal a jugé que seule une mise en danger concrète pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible au sens de cette disposition à l'exclusion d'une pesée des intérêts en présence, soit une confrontation des aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution de son renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse.”
“L'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF E-6672/2013 du 22 mai 2015). Les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (ATAF D-3039/2014 du 13 mai 2015). Si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157). c. Selon l'art. 84 LEI, l'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour (al. 4). Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance (al. 5). 11) En l'espèce, la question de l'exigibilité du renvoi de la recourante se pose. Il ressort du dossier qu'actuellement un renvoi au Maroc risque concrètement d'impliquer une péjoration de l'état de santé de l'intéressée, le médecin psychiatre évoquant les idées suicidaires de la recourante, ce que le psychologue de celle-ci confirme. Ainsi si la recourante est renvoyée au Maroc, elle se retrouvera seule avec un enfant en bas âge. Elle ne pourra pas compter sur une aide de sa famille. Elle présente des problèmes physiques et psychologiques.”
“Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art.”
Ob Inhabende einer Härtefallbewilligung nach Art. 84 Abs. 5 AIG einen Anspruch auf Familiennachzug (z. B. Ehepartner, Kinder) haben, ist nicht geklärt und wird gerichtlich überprüft; die Frage war Gegenstand des Verfahrens 2C_800/2022.
Für die Auslegung von Art. 84 Abs. 3 AIG ist subsidiär auf die Literatur und Rechtsprechung zu Art. 62 Abs. 1 Bst. c AIG zurückzugreifen, da der Wortlaut von Art. 83 Abs. 7 Bst. b AIG mit jenem von Art. 62 Abs. 1 Bst. c AIG übereinstimmt.
“Gemäss Art. 84 Abs. 3 AIG kann das SEM - auf Antrag der kantonalen Behörden, von Fedpol oder des Nachrichtendienstes des Bundes (NDB) - die vorläufige Aufnahme wegen Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit des Vollzugs (vgl. Art. 83 Abs. 4 und 4 AIG) aufheben und den Vollzug der Wegweisung anordnen, wenn Gründe nach Art. 83 Abs. 7 AIG gegeben sind. Solche Gründe liegen namentlich vor, wenn die weg- oder ausgewiesene Person erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet (Art. 83 Abs. 7 Bst. b AIG). Der Wortlaut von Art. 83 Abs. 7 Bst. b AIG stimmt mit demjenigen von Art. 62 Abs. 1 Bst. c AIG überein, weshalb für die Auslegung der in Art. 83 Abs. 7 Bst. b AIG verwendeten Rechtsbegriffe auch die Literatur und Rechtsprechung zu Art. 62 Abs. 1 Bst. c AIG massgeblich sind.”
Ergibt die Prüfung, dass Flucht‑ oder Verfolgungsgründe nicht glaubhaft bzw. ein hohes Wahrscheinlichkeitsmass für schwerwiegende Nachteile nicht dargelegt sind, stützt dies die vorläufige Aufnahme nicht; in der Regel wird in solchen Fällen die Wegweisung angeordnet. Der Vollzug der Wegweisung erfolgt, wenn er nach den in der Rechtsprechung genannten Gesichtspunkten rechtlich zulässig, zumutbar und möglich ist.
“6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que la recourante ne rend pas vraisemblables les motifs de fuite invoqués, tout portant à croire que celle-ci a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués. Toute crainte de persécution en cas de retour au Burundi doit en conséquence aussi être déniée. 7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 8. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 10. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé. 10.2 En l'occurrence, la recourante et ses enfants n'ont pas rendu hautement probable l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et ne peuvent donc se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi. 10.3 L'intéressée n'a pas davantage livré d'éléments avérés ou même vraisemblables autorisant à conclure qu'un retour au Burundi l'exposerait à un risque réel d'être soumise à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv.”
“), et de manière plus générale, l'ensemble des appréciations médicales qui y figurent ; pour autant, tels que rapportés dans le constat, les motifs de fuite de la recourante, dont l'appréciation de la vraisemblance est du ressort des autorités d'asile uniquement, n'autorisent pas, compte tenu de ce qui précède, à admettre que ses troubles psychiques trouvent leur origine traumatique dans ces motifs, cela même si les désordres causés par les tensions qui persistent encore au Burundi depuis les tragiques événements de 2015 peuvent éventuellement y être pour quelque chose. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé. 7.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). En l'occurrence, A._______, n'a pas rendu hautement probable l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et ne peut donc se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art.”
Inhaberinnen und Inhaber einer nach Art. 84 Abs. 5 AIG erteilten Härtefallbewilligung können Ansprüche wie den Familiennachzug geltend machen (vgl. BGer 2C_800/2022). Die Bewilligung kann jedoch unter bestimmten Voraussetzungen widerrufen werden, namentlich bei Täuschung über wesentliche Tatsachen; eine solche Verurteilung schliesst einen Widerruf nicht per se aus (vgl. B 2022/16).
“Verfahrensgegenstand ist die Frage, ob der vorläufig aufgenommene Beschwerdeführer, der im Besitz einer Härtefallbewilligung nach Art. 84 Abs. 5 AIG ist, Anspruch auf Nachzug seiner Ehefrau und Kinder hat.”
“Ein weiteres Mal führte er aus, es sei ihm nicht möglich, eine iranische Geburtsurkunde zu besorgen, da er nicht an seinen iranischen Geburtsort reisen könne (MA 255). Dass er im Irak aufwuchs, irakischer Staatsangehöriger ist und seit 2006 über einen irakischen Personalausweis verfügt, der noch im Jahr 2014 verlängert wurde, verschwieg er während all der Jahre. Der Beschwerdeführer hielt seine falsche Identität somit über neun Jahre aufrecht und setzte das Migrationsamt erst nach dessen mehrmaligem Ersuchen um Auskünfte über seine korrekte Identität und Herkunft in Kenntnis. Daher wurde er wegen mehrfacher Täuschung der Behörden, begangen im Zeitraum 24. November 2015 bis 27. November 2019, strafrechtlich verurteilt. Die Behauptung des Beschwerdeführers, dass er auch bei Angaben seiner korrekten irakischen Staatsangehörigkeit eine Aufenthaltsbewilligung aus humanitären Gründen erhalten hätte, ist einerseits weder erwiesen noch stichhaltig, nachdem die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 84 Abs. 5 AIG eine Folge der aufgrund einer falschen Staatsangehörigkeit gewährten vorläufigen Aufnahme im Asylverfahren war und nicht allein auf seiner guten Integration beruhte. Andrerseits zielt sie ins Leere, da nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ein Widerruf auch dann zulässig ist, wenn die falschen Angaben oder das wissentliche Verschweigen wesentlicher Tatsachen für die Bewilligungserteilung nicht kausal waren (BGer 2C_47/2010 vom 16. Juni 2010 E. 3.1, 2A.485/2003 vom 20. Februar 2004 E. 2.1). Der Widerruf ist unzulässig, wenn er nur damit begründet wird, dass ein Delikt begangen wurde, für das ein Strafgericht bereits eine Strafe oder Massnahme verhängt, jedoch von einer Landesverweisung abgesehen hat (Art. 62 Abs. 2 AIG). Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers steht die Verurteilung wegen mehrfacher Täuschung der Behörden einem Widerruf bzw. einer Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung durch das Migrationsamt nicht entgegen. Art. 62 Abs. 2 AIG bezieht sich nämlich auf den Widerrufsgrund von Art.”
Unzureichende Integration kann nach Art. 84 Abs. 5 AIG dazu führen, dass ein Gesuch trotz eines Aufenthalts von mehr als fünf Jahren abgelehnt wird. Die Rechtsprechung zieht unter anderem Indikatoren wie wiederholte oder andauernde Inanspruchnahme von Sozialhilfe, längere Erwerbslosigkeit, erhebliche Betreibungen/Schulden sowie fehlende soziale Einbindung oder mangelhafte Sprachkenntnisse heran; diese Kriterien sind jedoch nicht abschliessend und liegen im pflichtgemässen Ermessen der Behörden.
“Compte tenu des éléments qui précèdent il n'y a en définitive pas lieu de conclure à l'admission du recours. L'intégration professionnelle du recourant en Suisse est défaillante et il ne peut se prévaloir d'un comportement totalement irréprochable. En outre, bien que la durée de son séjour dépasse la durée minimale de cinq ans (art. 84 al. 5 LEI), elle n'est cependant pas suffisamment longue pour pouvoir admettre un cas de rigueur. L'autorité intimée n'a donc pas excédé son large pouvoir d'appréciation en refusant, respectivement en ne soumettant pas au SEM pour approbation, l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant.”
“Elle ne vit en outre pas dans la crainte de devoir quitter le pays prochainement, de sorte que l'assurance de son maintien en Suisse apparaît comparable à celle d'une personne bénéficiant d'une autorisation de séjour (ATF 147 I 268 consid. 4.3). Eu égard à la possibilité des personnes au bénéfice d'une admission provisoire d'accéder à une place d'apprentissage en comparaison avec une personne titulaire d'une autorisation de séjour, le Tribunal fédéral a considéré qu'il était indéniable que le statut des premiers compliquait l'accès à une place d'apprentissage par rapport au statut des seconds. Après avoir rappelé qu'après dix ans de séjour au titre d'une admission provisoire, seuls des motifs sérieux pouvaient justifier le refus de l'autorisation requise (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9), il a cependant laissé ouvert la question de savoir si une telle atteinte constituait une restriction justifiée au droit au respect de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH, compte tenu du caractère hypothétique de cette question dans le cas dont il était saisi (cf. arrêt TF 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid. 6.7.2). 3. La recourante estime que le SPoMi a violé l'art. 84 al. 5 LEI en considérant que ses dettes faisaient, à elles seules, obstacle à la délivrance d'une autorisation de séjour. 3.1. Il ressort expressément de la décision attaquée et des déterminations de l'autorité intimée que seuls deux éléments ont justifié le prononcé de ladite décision, à savoir les dettes de l'intéressée auprès de H.________ et de l'Office des poursuites, d'une part, et l'existence d'une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, d'autre part. Selon l'autorité intimée, ces deux éléments démontreraient l'incapacité de l'intéressée à satisfaire durablement ses obligations financières et, partant, son manque d'intégration. 3.1.1. Eu égard au premier volet de l'endettement de la recourante, à savoir sa dette sociale de CHF 29'681.80 auprès de H.________, la Cour de céans relève que ladite dette ne se justifie par aucun empêchement objectif de sa part de participer à la vie économique. A compter de son admission provisoire en novembre 2011, l'intéressée était en mesure de travailler mais n'a exercé aucune activité lucrative ni suivi de formation avant mars 2013, soit durant près d'un an et demi, alors que cela pouvait raisonnablement être exigé de sa part.”
“5 LEI (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4888/2014 du 14 décembre 2015 consid. 6). g. L'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, la personne étrangère ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 84 al. 5 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1 ; 2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). 4) En l'espèce, les recourants remplissent la condition de la durée du séjour en Suisse de plus cinq ans. Ayant quitté la Suisse le 1er janvier 2014, ils y sont revenus, au plus tard, le 12 mai 2015, date à laquelle ils ont déposé une nouvelle demande d’asile, de sorte que le 18 juin 2020, lorsqu’ils ont déposé la demande d’octroi d’une autorisation de séjour, ils remplissaient la durée de séjour continu de cinq ans exigée par l’art. 84 al. 5 LEI. Cet élément n'est cependant pas à lui seul suffisant pour considérer qu'ils rempliraient les conditions permettant de les mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 30 al. 1 let. b et 84 al. 5 LEI. Encore faut-il que leur intégration professionnelle et sociale le permette. Tel n’est cependant pas le cas. En effet, ni la recourante ni le recourant ne peuvent se prévaloir d’une intégration réussie. Si, certes, ils ont une certaine maîtrise de la langue française, ils ne font pas état de liens sociaux ou amicaux qu’ils auraient établis en Suisse. Ils ne soutiennent pas non plus qu’ils se seraient d’une quelconque manière investis dans la vie associative, sportive ou culturelle de Genève. En outre, même avant que le recourant rencontre des problèmes de santé l’empêchant de travailler, le couple a régulièrement recouru à l’aide sociale, entre juillet 2009 et janvier 2014 et, depuis son retour en Suisse, à compter du 15 mai 2015. Par ailleurs, les recourants n’ont commencé à chercher à rembourser leur dette de CHF 11'548.”
Anwendung des Verhältnismässigkeitsprinzips: Auch bei Gesuchen nach Art. 84 Abs. 5 AIG ist der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten. Die Interessenabwägung fällt jedoch anders aus als bei der Widerrufung einer bereits erteilten Aufenthaltsbewilligung: Weil die Ablehnung der Umwandlung einer vorläufigen Aufnahme in eine Aufenthaltsbewilligung die Gesuchstellenden nicht zur Ausreise zwingt, sind ihre Folgen in der Regel weniger einschneidend, sodass unter gleichen tatsächlichen Voraussetzungen die Verhältnismässigkeit die Ablehnung eher zulassen kann.
“A l'instar d'une décision de révocation de l'autorisation, le refus de transformer un permis F en permis B doit respecter le principe de proportionnalité (au sens non seulement de l'art. 96 LEI, mais encore de l'art. 84 al. 5 LEI après cinq ans de résidence en Suisse), mais avec une pesée d'intérêts différente, puisqu'un tel refus n'oblige pas l'étranger à quitter la Suisse, de sorte que ses conséquences sont bien moindres que celles d'une révocation de l'autorisation de séjour (arrêts CDAP PE.2011.0085 du 18 janvier 2012 consid. 2; PE.2010.0190 du 28 octobre 2011 consid. 2; PE.2011.0102 du 18 octobre 2011 consid. 3a; PE.2011.0082 du 20 juillet 2011 consid. 2). En d'autres termes, pour une même constellation de faits, le principe de la proportionnalité peut conduire à refuser la transformation d'une admission provisoire en autorisation de séjour quand bien même il ne permettrait pas de révoquer une autorisation de séjour déjà accordée (arrêt CDAP PE.2010.0169 du 19 novembre 2010 consid. 2c).”
Bei der vertieften Prüfung nach Art. 84 Abs. 5 AIG sind insbesondere das Integrationsniveau (u. a. sprachliche, berufliche/ökonomische Eingliederung) sowie die soziale Verwurzelung und die familiären Verhältnisse zu berücksichtigen. Alleinige Indizien wie Beherrschung einer Landessprache oder die bloss lange Aufenthaltsdauer begründen jedoch nicht automatisch eine hinreichende Integration.
“Elle coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la validité. L'admission provisoire n'équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire qui réglemente la présence en Suisse de l'étranger tant et aussi longtemps que l'exécution de son renvoi - c'est-à-dire la mesure exécutoire du renvoi visant à éliminer une situation contraire au droit - apparaîtra comme impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (ATF 141 I 49 consid. 3.5). Toutefois, le législateur a prévu une exception au principe selon lequel l'admission provisoire se substitue à la mise en oeuvre du renvoi, sans que soit pour autant remise en cause la validité même dudit renvoi : c'est l'admission provisoire dérivée, à savoir par regroupement familial avec une personne déjà admise provisoirement (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.8.2). En outre, le législateur entend encourager la régularisation des conditions de séjour des personnes admises provisoirement en Suisse dont le séjour est appelé à se prolonger ; pour ce motif, il a édicté l'art. 84 al. 5 LEI, aux termes duquel les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_3/2014 du 11 mars 2015 consid. 5.2.4 in fine ; voir aussi ATF 147 I 268 consid. 5.2.1). 4.5.1.3 Se penchant sur le droit à une autorisation de séjour fondé sur le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de résidence légale de l'étranger concerné de plus de dix ans en Suisse, il y avait lieu de partir de l'idée que les liens sociaux que cette personne avait développés avec ce pays étaient suffisamment étroits pour que la décision mettant fin au séjour ne puisse être prononcée que pour des motifs sérieux. Lorsque le séjour autorisé s'est prolongé dans la durée sans toutefois atteindre dix ans et que l'étranger concerné fait preuve d'une intégration particulièrement poussée en Suisse (non seulement sur le plan des relations sociales, mais également sur les plans linguistique, professionnel et économique, cf.”
“Il ne ressort pas non plus du dossier qu'elle aurait tenté d'exercer une activité lucrative qu'elle aurait dû par la suite abandonner en raison de ses problèmes de santé. Force est d'en conclure que l'intégration professionnelle de l'intéressé est clairement déficitaire et que son autonomie financière n'est aucunement garantie à l'avenir, ce qui constitue un facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (cf. arrêt TAF F-6236/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.6). En ce qui concerne le respect de la sécurité et de l'ordre public, il y a lieu de relever que le comportement de la recourante est irréprochable. Cela étant, on est en droit de l'attendre de toute personne qui entend obtenir une autorisation de séjour. Pour le reste, il n'existe aucun autre motif particulier que l'autorité intimée n'aurait pas pris en considération dans l'examen de la situation de la recourante qui justifierait de lui octroyer une autorisation de séjour fondée sur un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 84 al. 5 LEI. On rappellera à cet égard qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays s'y soit créée des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie du pays et maîtrise l'une des langues nationales, sans que cela ne permette de retenir que l'intégration de l'intéressée est suffisante au sens de l'art. 84 al. 5 LEI (cf. arrêt TAF F-1466/2016 du 6 novembre 2016 consid. 5.3).”
“D'autre part, seule la dénonciation du 3 décembre 2015 pour escroquerie, pour avoir effectué des commandes sur internet sous le couvert de faux noms, a abouti à la condamnation de la recourante, par ordonnance pénale du 8 avril 2016. Il ressort de ce qui précède que, compte tenu, en particulier, de la dernière condamnation pénale de 2016, l'intéressée a violé des prescriptions légales et ainsi manqué de respect à la sécurité et l'ordre publics, ce qui plaide en sa défaveur. Pour le reste, il n'existe aucun autre motif particulier que l'autorité intimée n'aurait pas pris en considération dans l'examen de la situation de la recourante qui justifierait de lui octroyer une autorisation de séjour fondée sur un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 84 al. 5 LEI. On rappellera à cet égard qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays s'y soit créée des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie du pays et maîtrise l'une des langues nationales, sans que cela ne permette de retenir que l'intégration de l'intéressée est suffisante au sens de l'art. 84 al. 5 LEI (arrêt TAF F-1466/2016 du 6 novembre 2016 consid. 5.3). 4.3. Bien qu'elle ne s'en prévale pas expressément, il convient d'examiner également si la recourante dispose d'un droit à la transformation de son admission provisoire en autorisation de séjour qui découlerait de l'art. 8 CEDH en tant qu'il protège le droit à la vie privée et à la vie familiale dès lors que sa fille ainée, âgée de 14 ans et qui vit avec elle, dispose de la nationalité suisse (arrêt TF 2C_370/2022 du 18 juillet 2022 consid. 1.4). Concernant la vie familiale de l'intéressée, pour que cette garantie puisse être invoquée, il faut être en présence d'une mesure étatique qui aboutit à la séparation des membres d'une famille (arrêt TF 2C_689/2017 du 1er février 2018 consid. 1.2.2). Or, en l'espèce, force est de constater que la recourante bénéficie de l'admission provisoire en Suisse. Partant, le refus d'octroyer l'autorisation de séjour requise n'a pas pour effet de l'obliger à quitter ce pays et à se séparer de sa fille suisse, puisque l'admission provisoire dont elle bénéficie n'est aucunement levée.”
Bei Gesuchen nach Art. 84 Abs. 5 AIG können die Behörden verlangen, dass der Gesuchsteller konkrete Bemühungen zur Beschaffung heimatlicher Reisedokumente oder anderweitiger Identitätsnachweise darlegt. Das Unterlassen oder unzureichende Vorbringen solcher Nachweise kann – im Rahmen der gesamthaften Interessenabwägung nach Art. 84 Abs. 5 AIG – negativ berücksichtigt werden.
“Oktober 2017 zusammen mit seiner Ehefrau (geb. [...]; nachfolgend Beschwerdeführerin) und der gemeinsamen Tochter (geb. [...]) in die Schweiz ein. Gleichentags suchten sie um Asyl nach. Die Vorinstanz lehnte die Asylgesuche der syrischen Staatsangehörigen mit Verfügung vom 9. Mai 2018 ab und ordnete die Wegweisung aus der Schweiz an. Gleichzeitig verfügte das SEM aufgrund der Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs die vorläufige Aufnahme der Beschwerdeführenden in der Schweiz (bestätigt mit Urteil des BVGer D-3399/2018 vom 3. Juli 2018). Ein darauffolgendes Wiedererwägungsgesuch wies die Vorinstanz mit Verfügung vom 24. Juli 2019 ab. B. Die in den Jahren (...) und (...) in der Schweiz geborenen Söhne der Beschwerdeführenden wurden wegen Unzumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung ebenfalls vorläufig aufgenommen. C. Nachdem die Beschwerdeführenden beim Migrationsamt des Kantons Y._______ ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung wegen Vorliegens eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls nach Art. 84 Abs. 5 AIG (SR 142.20) eingereicht hatten, ersuchte dieses die Vorinstanz am 21. Dezember 2023 um Zustimmung zur Erteilung der Aufenthaltsbewilligungen (Akten der Vorinstanz [SEM act.] 6, 7). D. Das SEM teilte den Beschwerdeführenden mit Verfügung vom 18. Januar 2024 mit, dass es die gesetzlichen Voraussetzungen für die Zustimmung zur Erteilung der Härtefallbewilligungen insgesamt nicht als gegeben erachte. Es sei nicht ersichtlich, inwiefern sie sich darum bemüht hätten, heimatliche Reisedokumente zu erlangen. Im Sinne des rechtlichen Gehörs wurde ihnen Gelegenheit gegeben, sich dazu zu äussern (SEM act. 4). E. Mit Schreiben vom 19. Februar 2024 nahmen die Beschwerdeführenden Stellung und reichten unter anderem diverse Dokumente betreffend ihre Bemühungen zur Beschaffung heimatlicher Reisepapiere sowie einen syrischen Strafregisterauszug zu den Akten (SEM act. 3). F. Die Vorinstanz verweigerte die Zustimmung zur Erteilung der Aufenthaltsbewilligungen mit Verfügung vom 8. März 2024 (SEM act. 1).”
“c) ; l’étranger ne possède pas de pièce de légitimation étrangère valable et a obtenu du SEM un titre de voyage pour réfugié conformément à l’art. 3 ODV (let. d). 3.6 Dans le cadre de la procédure d’autorisation et de déclaration d’arrivée, les autorités compétentes peuvent exiger la présentation des pièces de légitimation originales et en faire des copies. Elles peuvent ordonner le dépôt des pièces de légitimation lorsque des éléments concrets indiquent qu’elles pourraient être détruites ou rendues inutilisables (art. 8 al. 3 OASA). 4. 4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEI – demeuré inchangé lors de la révision entrée en vigueur le 1er janvier 2019 – les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de 5 ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. L'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation, qui consisterait en la transformation du permis F en permis B (arrêts du Tribunal fédéral 2C_696/2018 du 27 août 2018 consid. 3.1 ; 2D_32/2017 du 10 août 2017 consid. 4 ; 2D_25/2017 du 14 juin 2017 consid. 2). Cette autorisation ne peut lui être octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission prévues par les art. 30 LEI et 31 al. 1 OASA). Selon l’art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son identité. 4.2 En lien avec cette disposition, les Directives et commentaires I. Domaine des étrangers émises par le SEM, état au 1er mars 2023 (ci-après : directive LEI), prévoient, comme cela était déjà le cas au moment du dépôt de la demande, en son ch. 5.6.10.7, que l'étranger participant à une procédure prévue par la LEI doit être en possession d'une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13 al. 1 LEI (i.e un passeport). S'il n'en possède pas, il est tenu de s'en procurer une ou de collaborer avec les autorités pour en obtenir une (art.”
“c) ; l’étranger ne possède pas de pièce de légitimation étrangère valable et a obtenu du SEM un titre de voyage pour réfugié conformément à l’art. 3 ODV (let. d). 3.6 Dans le cadre de la procédure d’autorisation et de déclaration d’arrivée, les autorités compétentes peuvent exiger la présentation des pièces de légitimation originales et en faire des copies. Elles peuvent ordonner le dépôt des pièces de légitimation lorsque des éléments concrets indiquent qu’elles pourraient être détruites ou rendues inutilisables (art. 8 al. 3 OASA). 4. 4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEI – demeuré inchangé lors de la révision entrée en vigueur le 1er janvier 2019 – les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de 5 ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. L'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation, qui consisterait en la transformation du permis F en permis B (arrêts du Tribunal fédéral 2C_696/2018 du 27 août 2018 consid. 3.1 ; 2D_32/2017 du 10 août 2017 consid. 4 ; 2D_25/2017 du 14 juin 2017 consid. 2). Cette autorisation ne peut lui être octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission prévues par les art. 30 LEI et 31 al. 1 OASA. Selon l’art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son identité. 4.2 En lien avec cette disposition, les Directives et commentaires I. Domaine des étrangers, émises par le SEM, état au 1er septembre 2023 (ci-après : directives LEI), prévoient actuellement en son ch. 5.6.10.7, que l'étranger participant à une procédure prévue par la LEI doit être en possession d'une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13 al. 1 LEI (i.e un passeport). S'il n'en possède pas, il est tenu de s'en procurer une ou de collaborer avec les autorités pour en obtenir une (art. 89 et 90 let.”
Bei bestimmten Gruppen, namentlich Eritreern, kann die Forderung, bei ihrer Vertretung einen nationalen Pass zu beschaffen, wegen menschenrechtlicher Risiken und konkreter praktischer Hürden einer vertieften Prüfung bedürfen. Pauschale Anforderungen an die Beschaffung eines Passes über die Botschaft können rechtswidrig oder unverhältnismässig sein. Gleichwohl bleibt die Behörde berechtigt, geeignete Identitätsnachweise zu verlangen, wenn die Identität nicht ausreichend feststeht; hingegen können zwingende, objektive Hindernisse (z. B. die Forderung nach einer «Regret»-Erklärung, das Risiko zwangsweiser Rekrutierung oder erheblicher Misshandlungen) die Verpflichtung, bei der Vertretung einen Pass zu beantragen, entfallen lassen.
“2 OASA, à savoir qu'ils devaient justifier de leur identité. C'était de manière intentionnelle que le législateur n'avait pas fait mention de l'exigence de la production d'une pièce de légitimation, et encore moins d'un passeport, dans les conditions d'octroi d'une transformation d'une admission provisoire en autorisation de séjour. Aucune disposition de la LEI ou de l'OASA ne faisait référence à un passeport. L'exigence d'un tel document violait donc le principe de la légalité. Les directives du SEM à ce propos étaient nouvelles et ne respectaient pas la loi. Ils avaient pleinement respecté leur devoir de collaborer avec les autorités de migration, puisque ladite obligation servait à établir les faits pertinents et que sa limite était fixée par l'objet du litige. En l'espèce, ils avaient déjà justifié de leur identité dans la procédure d'asile, et celle d'obtention d'une autorisation de séjour visait surtout à établir leur niveau d'intégration. À cet égard, les conditions posées par l'art. 84 al. 5 LEI étaient remplies. Au demeurant, il apparaissait contraire au droit international d'exiger de ressortissants érythréens de s'adresser à leur ambassade, quand bien même la qualité de réfugiés ne leur avait pas été reconnue. La Suisse avait été récemment condamnée à deux reprises par le comité des Nations unies contre la torture en raison de risques de subir de mauvais traitements en cas de retour en Érythrée. Outre la signature du « formulaire de regret », les ambassades d'Érythrée exigeaient le paiement d'une taxe de 2% sur le revenu de toute personne émigrée, faute de quoi la délivrance de services consulaires était refusée. Cette taxe avait été condamnée par la Résolution 2023. Elle était une source importante de revenus pour le parti unique en place, si bien que les autorités de migration suisses les contraignaient en définitive à financer un régime totalitaire. Leur droit au respect de la vie privée et leur liberté d'opinion étaient aussi violés. Un tribunal allemand avait récemment jugé que les Érythréens ne pouvaient plus être forcés à obtenir un passeport auprès de leurs autorités consulaires.”
“20) et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). B______ n'avait pas apporté la preuve que son épouse et lui-même étaient dans l'impossibilité d'entreprendre les démarches et d'obtenir un passeport national auprès de leur représentation diplomatique. Ses arguments n'étaient pas de nature à modifier sa position. Quant aux enfants, C______ et D______, en raison de leur minorité, leur statut en Suisse dépendait de celui de leurs parents. D. a. Par acte du 4 avril 2022, les époux AB______, agissant en leur nom et pour le compte de leurs enfants mineurs, ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. On ne pouvait exiger d'eux la production d'un passeport national. En refusant leur demande sur cette seule base, l'autorité intimée violait les principes de la légalité et de la proportionnalité et abusait de son pouvoir d'appréciation. Elle violait également les art. 84 al. 5 LEI, 31 OASA, 58a LEI et 77f OASA et le droit international, en particulier l'art. 25 de la Charte des Nations Unies et de la résolution 2023, ainsi que de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107). L'exigence posée par l'OCPM de produire des pièces de légitimation et plus encore un passeport national dans le cadre d'une demande de cas de rigueur au sens de l'art. 84 al. 5 LEI ne reposait sur aucune base légale, la seule condition prévue par la loi étant, pour le requérant, de justifier de son identité (art. 31 al. 2 OASA). Or, ils avaient pleinement respecté leur obligation de collaborer et justifié de leur identité dans le cadre de la procédure d'asile. Aucune invraisemblance à ce propos n'avait été relevée. Ils avaient par ailleurs produit la copie des cartes d'identité de leurs pères et mères respectifs, un document original attestant de l'identité du recourant, soit sa carte de résident, son certificat de baptême et son bulletin scolaire de l'école secondaire.”
“Par ailleurs, les conditions dans lesquelles le recourant indiquait avoir obtenu le document original, qui n’avait jamais été remis aux autorités suisses, n’étaient pas à même d’établir son identité, étant rappelé qu’il lui aurait été délivré, selon ses déclarations au SEM au moment de sa demande d’asile, sur la base d’assertions de sa tante selon laquelle « c’[était] le fils de [s]on frère » et donc en l’absence même de tout acte d’origine ou de naissance. Par ailleurs, le recourant n’avait pas été constant dans ses explications sur les circonstances de la perte du document original, puisqu’il avait tantôt déclaré l’avoir perdu en mer au moment de son périple vers l’Europe, tantôt qu’il aurait disparu de la « moitié de ses affaires » dans une voiture en Libye. C’était ainsi avec raison et conformément à la loi que l’OCPM conditionnait la délivrance d’une autorisation de séjour au recourant au dépôt d’un document d’identité valable, étant relevé que par ailleurs, les conditions d’une durée de séjour en Suisse de plus cinq ans et des exigences du cas de rigueur, qui s’appliquaient par renvoi de l’art. 84 al. 5 LEI, étaient réalisées en l’espèce. Le recourant ne prétendait pas qu’il lui serait impossible de solliciter la délivrance d’un passeport auprès de l’ambassade d’Érythrée en Suisse. Il soutenait toutefois qu’il existait des obstacles insurmontables et qui ne lui seraient pas imputables, l’empêchant d’entreprendre cette démarche, de sorte que l’autorité intimée devrait se contenter de la seule copie de sa carte d’identité. L’allégation selon laquelle des représailles le viseraient, de même que sa tante restée au pays, dans la mesure où il avait quitté l’Érythrée sans être au bénéfice d’un visa de sortie, ne suffisaient pas à démontrer une impossibilité objective d’obtenir un passeport. Tel était également le cas de l’exigence de la preuve de paiement de l’impôt sur le revenu de 2%. En revanche, la signature d’une lettre d’excuses destinée au gouvernement pourrait constituer un tel obstacle, de même que le risque d’un enrôlement de force dans l’armée ou de mauvais traitements tels qu’allégués.”
Ein Zurückkommen auf eine rechtskräftige Verfügung ist nach Art. 84 Abs. 2 AIG zulässig. Entscheidend ist, dass die Voraussetzungen für die vorläufige Aufnahme im Zeitpunkt des Entscheids nicht mehr gegeben sind; die Vorschrift ist nicht auf Fälle mit nachträglich eingetretenen Änderungen beschränkt.
“Die Vorinstanz ist somit zu Recht auf die Verfügung vom 18. Dezember 2020 zurückgekommen. Sie durfte sich dabei ausserdem auf Art. 84 Abs. 2 AIG berufen, welcher ein Zurückkommen auf eine rechtskräftig verfügte vorläufige Aufnahme ermöglicht. Wie dem Wortlaut der Norm zu entnehmen ist, ist entscheidend, dass die Voraussetzungen für eine vorläufige Aufnahme im Zeitpunkt des Entscheids nicht mehr gegeben sind. Weniger relevant ist, ob die Voraussetzungen je gegeben waren. Von einer Beschränkung des Anwendungsbereichs von Art. 84 Abs. 2 AIG auf geänderte Umstände ist nicht auszugehen (vgl. Urteil des BVGer E-1939/2014 vom 26. Mai 2014 E. 5.2). In einem weiteren Schritt ist daher zu prüfen, ob der Widerruf respektive die Aufhebung der vorläufigen Aufnahme gemäss Art. 84 Abs. 2 AIG zu bestätigen ist, da ein Wegweisungsvollzug als durchführbar erachtet werden kann (Art. 83 Abs. 2-4 AIG). Ferner ist die Verhältnismässigkeit zu beachten (vgl. u.a. Urteil des BVGer D-571/2019 vom 30. Januar 2023 E. 5.3 m.w.H.).”
Art. 84 Abs. 5 AIG verlangt nicht zwingend die Vorlage eines nationalen Reisepasses; vielmehr genügt im Regelfall ein glaubhafter und nicht widerlegter Identitätsnachweis. Die Behörden dürfen die Gewährung einer Aufenthaltsbewilligung nach Abs. 5 nicht allein von der Vorlage eines nationalen Passes abhängig machen, wenn die Identität bereits plausibel durch andere Dokumente oder durch Akten der Asylverfahren belegt ist. Gleichwohl bleibt im Einzelfall eine vertiefte Abklärung möglich, wenn berechtigte Zweifel an der Identität bestehen.
“À son arrivée en Suisse, il avait déposé une demande d’asile accompagnée d’une copie de sa carte d’identité. Cette demande lui avait été refusée par le SEM au motif qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. À aucun moment son identité n’avait été remise en cause par les autorités helvétiques. Il était parfaitement intégré en Suisse et il y résidait depuis août 2014. Il était indépendant de l’Hospice général depuis mai 2019, et n’était connu ni de l’office des poursuites, ni des services de police. Il parlait couramment le français et bénéficiait d’une attestation de langue française de niveau B1, soit un niveau supérieur à celui exigé. Il remplissait donc toutes les conditions nécessaires à l’octroi d’une autorisation de séjour. L’identité d’une personne pouvait être établie par d’autres moyens que la production d’un passeport, à savoir par une pièce d’identité. Aucune base légale n’exigeait la production d’un passeport national valable comme pièce de légitimation. L’art. 84 al. 5 LEI ne faisait aucune mention de la production d’un passeport national valable, parmi les critères d’examen d’une demande d’autorisation de séjour déposé par un étranger admis provisoirement. La même conclusion s’imposait s’agissant de l’art. 31 al. 1 OASA. Au regard de tous ces éléments, il avait fourni une pièce de légitimation valable, délivrée par un État reconnu par la Suisse attestant de son identité. L’OCPM lui reprochait de ne pas avoir apporté la preuve des démarches entreprises dans le but d’obtenir un passeport valable. À ce jour, il ne s’était pas annoncé auprès de l’ambassade d’Érythrée en Suisse pour plusieurs motifs. Tout d’abord, il craignait pour sa sécurité et celle de sa famille, notamment sa tante paternelle restée au pays. De plus, il avait quitté l’Érythrée sans être au bénéfice d’un visa de sortie. Ainsi si les autorités érythréennes l’apprenaient, il était fortement à craindre qu’il s’exposerait lui-même et sa famille à des représailles de la part du gouvernement.”
“20) et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). B______ n'avait pas apporté la preuve que son épouse et lui-même étaient dans l'impossibilité d'entreprendre les démarches et d'obtenir un passeport national auprès de leur représentation diplomatique. Ses arguments n'étaient pas de nature à modifier sa position. Quant aux enfants, C______ et D______, en raison de leur minorité, leur statut en Suisse dépendait de celui de leurs parents. D. a. Par acte du 4 avril 2022, les époux AB______, agissant en leur nom et pour le compte de leurs enfants mineurs, ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. On ne pouvait exiger d'eux la production d'un passeport national. En refusant leur demande sur cette seule base, l'autorité intimée violait les principes de la légalité et de la proportionnalité et abusait de son pouvoir d'appréciation. Elle violait également les art. 84 al. 5 LEI, 31 OASA, 58a LEI et 77f OASA et le droit international, en particulier l'art. 25 de la Charte des Nations Unies et de la résolution 2023, ainsi que de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107). L'exigence posée par l'OCPM de produire des pièces de légitimation et plus encore un passeport national dans le cadre d'une demande de cas de rigueur au sens de l'art. 84 al. 5 LEI ne reposait sur aucune base légale, la seule condition prévue par la loi étant, pour le requérant, de justifier de son identité (art. 31 al. 2 OASA). Or, ils avaient pleinement respecté leur obligation de collaborer et justifié de leur identité dans le cadre de la procédure d'asile. Aucune invraisemblance à ce propos n'avait été relevée. Ils avaient par ailleurs produit la copie des cartes d'identité de leurs pères et mères respectifs, un document original attestant de l'identité du recourant, soit sa carte de résident, son certificat de baptême et son bulletin scolaire de l'école secondaire.”
“2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Au fond, il a conclu à l’annulation du jugement du TAPI, ainsi que de la décision de l’OCPM du 21 février 2022 et, cela fait, à l’octroi d’une autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause à l’OCPM, pour soumission de son dossier au SEM avec un préavis positif. Il serait en mesure d’expliquer les motifs de sa fuite d’Érythrée, puis du Soudan et les difficultés l’empêchant de requérir des documents d’identité officiels. Un représentant de l’OCPM pourrait s’exprimer sur les motifs poussant cette autorité à requérir des documents d’identité officiels en dépit des difficultés manifestes qu’il rencontrait pour les obtenir. Le TAPI avait violé le droit et avait versé dans le formalisme excessif. L’exigence de la production d’un passeport national valable, dans le cadre de la délivrance d’une autorisation de séjour pour un étranger admis provisoirement en Suisse, ne découlait d’aucune base légale, notamment ni de l’art. 84 al. 5 LEI, ni de l’art. 31 al. 2 OASA. Les directives du SEM, qui n’avaient pas force obligatoire, n’exigeaient qu’une pièce de légitimation valable et reconnue, sans donner de quelconque définition. Il n’existait pas de liste exhaustive dans la loi de ce qui pouvait être reconnu comme tel au stade d’une demande d’autorisation de séjour. L’octroi d’une autorisation de séjour ne pouvait alors pas être conditionné à la production d’un tel document. Il citait un arrêt vaudois aux termes duquel était posé le principe selon lequel l’étranger n’était pas impérativement tenu d’entreprendre des démarches auprès de son ambassade, mais qu’il pouvait suivre la procédure visant à faire constater l’impossibilité subjective ou objective d’obtenir un document d’identité. Le document d’identité, dont la copie avait été déposée au SEM, portait, en bas de page, le tampon officiel du gouvernement érythréen ainsi qu’un numéro. Sa teneur n’avait à aucun moment été remise en cause par les autorités suisses. Aucun doute n’avait jamais été soulevé quant à son identité ou à son origine, notamment aux termes de la décision du SEM du 20 septembre 2016 refusant sa demande d’asile.”
Das SEM hebt die vorläufige Aufnahme auf und ordnet den Vollzug der Wegweisung an, wenn die Voraussetzungen für die Aufnahme nicht mehr gegeben sind. Dazu sind kumulativ zu prüfen, dass der Vollzug zulässig ist sowie der ausländischen Person die Rückkehr in Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat möglich und zumutbar ist. Schliesslich ist eine Interessenabwägung (Verhältnismässigkeitsprüfung) vorzunehmen.
“Das SEM überprüft nach erfolgter Anordnung einer vorläufigen Aufnahme periodisch, ob die Voraussetzungen dafür gegeben sind (Art. 84 Abs. 1 AIG). Gemäss Art. 84 Abs. 2 AIG hebt es die vorläufige Aufnahme auf und ordnet den Vollzug der Weg- und Ausweisung an, wenn die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind - das heisst, wenn der Vollzug der rechtskräftig angeordneten Wegweisung zulässig (Art. 83 Abs. 3 AIG) und es der ausländischen Person möglich (Art. 83 Abs. 2 AIG) und zumutbar (Art. 83 Abs. 4 AIG) ist, sich rechtmässig in ihren Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat zu begeben (vgl. Urteil des BVGer D-3085/2015 vom 20. März 2017 E. 4.1).”
“Das SEM überprüft nach erfolgter Anordnung einer vorläufigen Aufnahme periodisch, ob die Voraussetzungen dafür noch gegeben sind (Art. 84 Abs. 1 AIG). Gemäss Art. 84 Abs. 2 AIG hebt es die vorläufige Aufnahme auf und ordnet den Vollzug der Wegweisung an, wenn die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind, das heisst, wenn der Vollzug der rechtskräftig angeordneten Wegweisung zulässig und es der ausländischen Person möglich und zumutbar ist, sich in ihren Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat zu begeben (Art. 83 Abs. 2-4 AIG). Dabei kann auch das Vorliegen eines Ausschlussgrundes nach Art. 83 Abs. 7 AIG zur Aufhebung einer angeordneten vorläufigen Aufnahme führen.”
“1), qu'au vu de ce qui précède, le SEM aurait dû, avant de rendre sa décision, faire droit à la demande du 27 avril 2020 en lui donnant accès à toutes les pièces ouvertes à consultation, que, ne l'ayant pas fait, il a manifestement violé le droit d'être entendu de la recourante, que, de nature formelle, la violation de ce droit entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2010 du 1er avril 2011 consid. 2.2 ; cf. Waldmann/Bickel, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, ad art. 29 nos 28 ss et 106 ss, et réf. cit.), que le vice, constitutif d'une grave violation de procédure, ne saurait, en l'espèce, être réparé par l'autorité de recours, motif pris de l'économie de procédure, qu'un autre motif justifie également l'annulation de la décision attaquée, que, conformément à l'art. 84 al. 1 LEI, le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions d'octroi de l'admission provisoire prévues à l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, que, si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (cf. art. 84 al. 2 LEI), que, de jurisprudence constante, une admission provisoire ne peut être levée, en principe, que si l'exécution du renvoi est licite, qu'il est possible à l'étranger de se rendre dans un Etat tiers ou de retourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI a contrario ; cf. également l'arrêt de principe du Tribunal E-3822/2019 du 28 octobre 2020 [prévu à publication], consid. 3.1), qu'il incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les trois conditions précitées sont cumulativement remplies (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 ; voir aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 23 consid. 6.3, 7.3 et 7.7.3 ; JICRA 2005 n° 3 consid. 3.5 ; JICRA 2001 n° 17 consid. 4d), qu'au terme de cet examen, si les conditions d'octroi de l'admission provisoire prévues à l'art. 83 al. 2 à 4 LEI ne sont plus remplies, dite autorité doit encore procéder à une pesée des intérêts privés et publics en présence, en application du principe de proportionnalité garanti aux art.”
Eine sehr lange Anwwesenheitsdauer wirkt zugunsten der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 84 Abs. 5 AIG und kann die Anforderungen an das Vorliegen weiterer besonderer Umstände mindern; dies gilt insbesondere nach rund zehn Jahren und noch deutlicher bei über zwanzig Jahren. Gleichwohl reicht die Dauer allein oft nicht aus. Zeiträume, in denen der Aufenthalt rechtswidrig oder nur prekär war, sind nach der Rechtsprechung nur eingeschränkt oder gar nicht zu berücksichtigen und können die Gewichtung der Aufenthaltsdauer relativieren.
“La décision d'admission provisoire peut aussi bien concerner une personne passée par la procédure d'asile (requérant d'asile débouté, cf. art. 44 LAsi) qu'une personne soumise à la loi sur les étrangers (cf. art. 5 et 65 LEI) (Samah Posse-Ousmane, in Code annoté de droit des migrations, vol. II, 2017, ch. 2 à 5 ad art. 83). L'étranger admis à titre provisoire et titulaire d'un permis F doit en principe résider dans le canton qui lui a délivré le permis, mais peut déposer une demande de changement de canton (cf. art. 85 al. 3 à 5 LEI). Selon l'art. 85a LEI, l'étranger admis à titre provisoire peut exercer une activité lucrative dans toute la Suisse si les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche sont respectées. Il ne peut pas voyager à l'étranger sans autorisation préalable (cf. art. 9 al. 1 à 6 ODV). Le titulaire d'un permis F ne bénéficie pas d'un droit à obtenir une autorisation de séjour sur le fondement du droit interne. Toutefois, il est susceptible d'obtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur, l'art. 84 al. 5 LEI imposant aux autorités d'examiner de manière approfondie les demandes déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans. La jurisprudence a en outre précisé que, après dix ans de séjour au titre d'une admission provisoire, seuls des motifs sérieux peuvent justifier le refus de l'autorisation requise (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêt 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid. 6.7.2).”
“d VZAE sieht vor, dass bei der Beurteilung des schwerwiegenden persönlichen Härtefalls die finanziellen Verhältnisse der betreffenden Person zu berücksichtigen sind. Die finanziellen Verhältnisse der Beschwerdeführenden haben sich – wie dargelegt – in den letzten zehn Monaten erheblich verbessert (vgl. E. 5.3.4) und sind heute nicht mehr zu deren Nachteil zu werten. 5.6 Gemäss Art. 31 Abs. 1 lit. e VZAE ist bei der Prüfung des schwerwiegenden persönlichen Härtefalls auch die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz zu berücksichtigen. Bei einer sehr langen Aufenthaltsdauer sind weniger hohe Anforderungen an das Vorliegen besonderer Umstände, die zur Annahme eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls führen, zu stellen (VGr, 22. Juli 2021, VB.2020.00797, E. 4.3.3; BVGr, 13. Februar 2018, F-3332/2015, E. 4.3; BGE 124 II 110 E. 3). Der Status der vorläufigen Aufnahme ist grundsätzlich nicht auf Dauer angelegt und das Interesse der betroffenen ausländischen Person an einer Bereinigung ihres Anwesenheitsstatus erhöht sich mit fortschreitender Zeit (vgl. Art. 31 Abs. 1 lit. e VZAE sowie Art. 84 Abs. 5 AIG; BGE 138 I 246 E. 3.3.1; VGr, 13. April 2022, VB.2021.00668, E. 6.1). Die Beschwerdeführerin 1 lebt bereits seit rund 20 Jahren in der Schweiz, der Beschwerdeführer 2 seit über 21 Jahren. Seit 11 bzw. knapp 10 Jahren verfügen sie über eine vorläufige Aufnahme. Die elfjährige Beschwerdeführerin 3 und die knapp vierjährige Beschwerdeführerin 4 sind in der Schweiz geboren und haben sich zeitlebens hier aufgehalten. Die Beschwerdeführenden halten sich folglich schon sehr lange in der Schweiz auf, was ein Argument für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung an sie ist. Die Vorinstanz hat die lange Anwesenheitsdauer der Beschwerdeführenden in ihrem Entscheid zwar erwähnt, sie hat sich mit dieser aber nicht näher auseinandergesetzt. Die Vorinstanz hat lediglich ausgeführt, dass sich die Beschwerdeführenden 1, 2 und 3 länger als fünf Jahre in der Schweiz aufhalten und ihre rund 20-jährige Anwesenheit in der Schweiz allein keine gelungene Integration herbeizuführen vermöge. Die lange Anwesenheit der Beschwerdeführenden 1, 2 und 3 fällt jedoch offenkundig stärker ins Gewicht als eine fünfjährige Anwesenheit (vgl.”
“Die Beschwerdeführerin hält sich mittlerweile seit 30 Jahren in der Schweiz auf; ihre vorläufige Aufnahme wurde vor über 20 Jahren verfügt. Die Vorinstanz erwähnt die lange Anwesenheit zwar. Sie setzt sich mit dieser aber nicht näher auseinander und berücksichtigt sie anscheinend nur insoweit, als sie feststellt, dass die in Art. 84 Abs. 5 AIG und in der Weisung Vorläufige Aufnahme des Beschwerdegegners genannten zeitlichen Voraussetzungen vorliegend erreicht würden. Sie hat demnach das Kriterium der Anwesenheitsdauer im Sinn von Art. 31 Abs. 1 lit. e VZAE nicht angemessen gewichtet. In diesem Zusammenhang gilt es denn auch zu beachten, dass der Status der vorläufigen Aufnahme grundsätzlich nicht auf Dauer angelegt ist und sich das Interesse der betroffenen ausländischen Person an einer Bereinigung ihres Anwesenheitsstatus mit fortschreitender Zeit erhöht (vgl. Art. 31 Abs. 1 lit. e VZAE sowie Art. 84 Abs. 5 AuG; siehe auch BGE 138 I 246 E. 3.3.1).”
“En l'espèce, la recourante qui vit en Suisse depuis 1998 a été admise provisoirement en 2001, soit il y a plus de 20 ans. La condition de la durée minimale de résidence de cinq ans pour demander une autorisation de séjour (art. 84 al. 5 LEI) est ainsi manifestement remplie. Compte tenu de la jurisprudence précitée et si la très longue durée de son séjour ne suffit pas, à elle seule, à justifier la délivrance d'une autorisation de séjour, il convient néanmoins d'en tenir compte de manière appropriée et de relativiser quelque peu les conditions auxquelles une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité peut lui être délivrée (cf. arrêt PE.2021.0136 précité consid. 5).”
“A ce stade, il convient encore de rappeler que, parmi les critères d'intégration énoncés à l'art. 77a OASA figure notamment le non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole les prescriptions légales ou les décisions d'une autorité (al. 1 let. a). La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (al. 2). L'ensemble des infractions pénales commises doit être prise en compte, indépendamment de leur gravité ou du bien juridique lésé ou mis en danger. La jurisprudence a précisé à ce propos que des condamnations pénales mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration (arrêt TF 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3 et les références). 4. 4.1. En l'occurrence, l'intéressée est âgée de trente-huit ans et séjourne en Suisse depuis vingt-deux ans. Elle remplit donc largement le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEI, ce qu'il convient de retenir en sa faveur. Toutefois, il ne suffit à lui seul pas à justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. arrêt TAF F-1749/2021 du 2 février 2022 consid. 8.1). Dans les circonstances actuelles, il n'existe par ailleurs aucun risque objectif de perte du statut que les autorités fédérales lui ont accordé. Par conséquent – et c'est primordial – c'est à juste titre que l'autorité intimée a constaté que le refus de délivrer une autorisation de séjour ne prétérite aucunement la pérennité du séjour de l'intéressée en Suisse puisque celle-ci n'est pas appelée à devoir quitter notre pays. Il reste dès lors à examiner si d'autres motifs relevant du cas de rigueur imposent l'octroi de l'autorisation requise. 4.2. S'agissant de l'intégration professionnelle de l'intéressée, elle demeure faible. Certes, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir exercé d'activité lucrative durant les trois premières années de vie de chacun de ses enfants (cf. arrêts TF 2C_836/2022 du 22 mars 2023 consid.”
“Par ailleurs, si le recourant séjourne en Suisse depuis plus de huit ans, il sied de rappeler ici que la durée d'un séjour illégal ou précaire ne doit normalement pas être prise en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. notamment ATF 130 II 39 consid. 3; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3; TAF F-2161/2020 du 5 novembre 2021 consid. 6.1). Or, dans le cas particulier, le recourant a séjourné presque quatre ans en Suisse sans être au bénéfice d’une autorisation idoine, ou au seul bénéfice de l'effet suspensif accordé aux différents recours dans le cadre de sa procédure d’asile. Dès lors, une partie de son séjour sur le territoire helvétique est à tout le moins à qualifier de précaire au sens de la jurisprudence précitée, et par conséquent, ne doit être que peu, voire pas, prise en considération. Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la durée de son séjour en territoire helvétique pour bénéficier d’une autorisation de séjour en Suisse en application de l’art. 84 al. 5 LEI, celle-ci n'étant en outre pas importante au point de pouvoir relativiser les conditions auxquelles une autorisation de séjour pour un cas individuel d'extrême gravité peut être délivrée (dans le même sens cf. TAF F-2161/2020 du 5 novembre 2021 consid. 6.1; cf. ég. TF 2C_370/2022 du 28 juillet 2022 consid. 1.4.1, dans lequel il a été jugé que des durées de six et huit ans n'étaient pas suffisantes).”
“3 ; 136 II 177 consid. 1.2). Les relations visées concernent en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1). L’examen de la proportionnalité de la mesure, imposé par l’art. 96 LEI, se confond avec celui qui est prévu à l’art. 8 § 2 CEDH (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 ; 139 I 145 consid. 2.2). 2.1.4 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). 2.1.5 L'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 84 al. 5 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1 ; 2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). 2.1.6 À teneur de l'art. 1 al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides, conclue à New-York le 28 septembre 1954 et entrée en vigueur, pour la Suisse, le 1er octobre 1972 (Convention relative au statut des apatrides - RS 0.142.40), le terme « apatride » désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. 2.1.7 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, par apatrides, il faut entendre les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer. Cette convention ne s'applique qu'aux apatrides de jure, à savoir aux personnes qui ne possèdent formellement pas de nationalité, à l'exclusion des apatrides de facto qui, sans avoir été privés ou déchus de leur nationalité, ne sont plus reconnus par leur pays d'origine et ne peuvent faire appel à sa protection (arrêt du Tribunal fédéral 2C_661/2015 du 12 novembre 2015 consid.”
“Vorliegend reiste der Beschwerdeführer am 3. Oktober 2009 in die Schweiz ein. Nach Abschluss seines Asylverfahrens wurde er rechtskräftig weggewiesen (vgl. oben E. 4.2). Sein Aufenthalt in der Schweiz war daraufhin rein prozessual bedingt (vgl. dazu Urteile des BGer 2C_467/2022 vom 12. Dezember 2022 E. 1.2.1; 2C_528/2021 vom 23. Juni 2022 E. 4.4 [zur Publ. vorgesehen]; 2C_638/2018 vom 15. Juli 2019 E. 3.3). Am 23. Dezember 2016 wurde er wegen Unzumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung vorläufig aufgenommen. Die Flüchtlingseigenschaft wurde ihm jedoch nicht zuerkannt (vgl. oben Bst. A - D). Sein Ausweis F wird somit seit etwas mehr als sechs Jahren regelmässig verlängert (vgl. Art. 84 Abs. 5 AIG; BGE 146 I 185 E. 5.2; Urteile des BVGer F-5550/2020 vom 26. November 2020 E. 7.2.1; F-1975/2018 E. 6.1 m.w.H.; F-1822/2017 vom 21. März 2019 E. 7.2; F-7054/2016 vom 17. Dezember 2018 E. 5.9). Mangels Flüchtlingseigenschaft ist eine Rückkehr in den Jemen nicht grundsätzlich ausgeschlossen.”
Verschwindet eine Person, wird die definitive Ausreise in der Regel nach sechs Monaten vermutet; das SEM erlässt dann eine Feststellungsverfügung über das Erlöschen der vorläufigen Aufnahme.
“64 AIG weggewiesen werden, wobei das SEM die vorläufige Aufnahme verfügt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar ist (Art. 83 AIG). Da es sich bei der vorläufigen Aufnahme um eine Ersatzmassnahme handelt, bleibt die materielle Verpflichtung zur Ausreise bestehen; nur auf ihre zwangsweise Vollstreckung wird verzichtet. Insofern handelt es sich bei der vorläufigen Aufnahme nicht um eine ausländerrechtliche Bewilligung, sondern urn einen in Art. 85 AIG geregelten Rechtsstatus (Caroni Martina/Gächter Thomas/Thurnherr Daniela, a.a.O., Art. 83 N 2). Das SEM überprüft periodisch, ob die Voraussetzungen für die vorläufige Aufnahme noch gegeben sind (Art. 84 Abs. 1 AIG). Es hebt die vorläufige Aufnahme auf und ordnet den Vollzug der Wegweisung an, wenn die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind (Art. 84 Abs. 2 AIG). Ausserdem erlischt die vorläufige Aufnahme mit der definitiven Ausreise, bei einem nicht bewilligten Auslandaufenthalt von mehr als zwei Monaten oder bei Erhalt einer Aufenthaltsbewilligung (Art. 84 Abs. 4 AIG). Verschwindet eine Person, so wird nach einer gewissen Zeit, in der Regel nach sechs Monaten, die definitive Ausreise vermutet. Das SEM erlässt dann eine Feststellungsverfügung bezüglich des Erlöschens der vorläufigen Aufnahme (Caroni Martina/Gächter Thomas/Thurnherr Daniela, a.a.O., Art. 84 N 21). Im vorliegenden Fall verfügte der Beschuldigte somit zum mutmasslichen Tatzeitpunkt nach dem Gesagten nicht über eine ausländerrechtliche Bewilligung. Er war dementsprechend grundsätzlich zur Ausreise verpflichtet. Bis am”
“64 AIG weggewiesen werden, wobei das SEM die vorläufige Aufnahme verfügt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar ist (Art. 83 AIG). Da es sich bei der vorläufigen Aufnahme um eine Ersatzmassnahme handelt, bleibt die materielle Verpflichtung zur Ausreise bestehen; nur auf ihre zwangsweise Vollstreckung wird verzichtet. Insofern handelt es sich bei der vorläufigen Aufnahme nicht um eine ausländerrechtliche Bewilligung, sondern urn einen in Art. 85 AIG geregelten Rechtsstatus (Caroni Martina/Gächter Thomas/Thurnherr Daniela, a.a.O., Art. 83 N 2). Das SEM überprüft periodisch, ob die Voraussetzungen für die vorläufige Aufnahme noch gegeben sind (Art. 84 Abs. 1 AIG). Es hebt die vorläufige Aufnahme auf und ordnet den Vollzug der Wegweisung an, wenn die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind (Art. 84 Abs. 2 AIG). Ausserdem erlischt die vorläufige Aufnahme mit der definitiven Ausreise, bei einem nicht bewilligten Auslandaufenthalt von mehr als zwei Monaten oder bei Erhalt einer Aufenthaltsbewilligung (Art. 84 Abs. 4 AIG). Verschwindet eine Person, so wird nach einer gewissen Zeit, in der Regel nach sechs Monaten, die definitive Ausreise vermutet. Das SEM erlässt dann eine Feststellungsverfügung bezüglich des Erlöschens der vorläufigen Aufnahme (Caroni Martina/Gächter Thomas/Thurnherr Daniela, a.a.O., Art. 84 N 21). Im vorliegenden Fall verfügte der Beschuldigte somit zum mutmasslichen Tatzeitpunkt nach dem Gesagten nicht über eine ausländerrechtliche Bewilligung. Er war dementsprechend grundsätzlich zur Ausreise verpflichtet. Bis am”
Bleibt im Herkunftsstaat eine Gefahr bestehen (etwa infolge einer kriegsgeprägten Lage oder der Möglichkeit einer familiären Bedrohung), ist mit einer Aufhebung der vorläufigen Aufnahme in der Regel nicht zu rechnen. Die Anordnung der vorläufigen Aufnahme kann derart bestehende Gefährdungen berücksichtigen und führt damit faktisch zu einem längerfristigen Verbleib in der Schweiz, solange die Gefahr im Herkunftsstaat anhält (Art. 84 Abs. 2 AIG).
“Dass es sich bei der ihn bedrohenden Familie um einen mächtigen Stamm/Clan handelt, ist als reine Behauptung des Beschwerdeführers zu werten, zumal allfällige Vergeltungsakte der Familie der Geliebten lediglich aus asylfremden Motiven und nicht aus einem in Art. 3 Abs. 1 AsylG aufgezählten Grund zu befürchten wären. Folglich ist der vorgebrachten Furcht vor einer familiären Bedrohung durch «Ehrenmord» die flüchtlingsrechtliche Relevanz abzusprechen (vgl. Urteil des BVGer E-5179/2019 vom 26. August 2020 E. 6 m.w.H.). Mit der Anordnung der vorläufigen Aufnahme aufgrund der Unzulässigkeit des Vollzuges der Wegweisung wurde zudem sowohl der allgemeinen kriegsgeprägten Situation als auch der Möglichkeit, dass dem Beschwerdeführer bei seiner Rückkehr allenfalls eine Gefahr durch die Familie droht, Rechnung getragen. Faktisch verfügt er damit über ein längerfristiges Aufenthaltsrecht in der Schweiz, denn solange ihm in Syrien eine Gefahr droht, muss er nicht mit einer Aufhebung der vorläufigen Aufnahme rechnen (Art. 84 Abs. 2 AIG).”
Bei einem nicht bewilligten Auslandaufenthalt von mehr als zwei Monaten erlischt die vorläufige Aufnahme. Die vorläufige Aufnahme gilt nicht als ausländerrechtliche Bewilligung; die materielle Verpflichtung zur Ausreise bleibt bestehen, während nur deren zwangsweise Durchsetzung ausgesetzt ist.
“64 AIG weggewiesen werden, wobei das SEM die vorläufige Aufnahme verfügt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar ist (Art. 83 AIG). Da es sich bei der vorläufigen Aufnahme um eine Ersatzmassnahme handelt, bleibt die materielle Verpflichtung zur Ausreise bestehen; nur auf ihre zwangsweise Vollstreckung wird verzichtet. Insofern handelt es sich bei der vorläufigen Aufnahme nicht um eine ausländerrechtliche Bewilligung, sondern urn einen in Art. 85 AIG geregelten Rechtsstatus (Caroni Martina/Gächter Thomas/Thurnherr Daniela, a.a.O., Art. 83 N 2). Das SEM überprüft periodisch, ob die Voraussetzungen für die vorläufige Aufnahme noch gegeben sind (Art. 84 Abs. 1 AIG). Es hebt die vorläufige Aufnahme auf und ordnet den Vollzug der Wegweisung an, wenn die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind (Art. 84 Abs. 2 AIG). Ausserdem erlischt die vorläufige Aufnahme mit der definitiven Ausreise, bei einem nicht bewilligten Auslandaufenthalt von mehr als zwei Monaten oder bei Erhalt einer Aufenthaltsbewilligung (Art. 84 Abs. 4 AIG). Verschwindet eine Person, so wird nach einer gewissen Zeit, in der Regel nach sechs Monaten, die definitive Ausreise vermutet. Das SEM erlässt dann eine Feststellungsverfügung bezüglich des Erlöschens der vorläufigen Aufnahme (Caroni Martina/Gächter Thomas/Thurnherr Daniela, a.a.O., Art. 84 N 21). Im vorliegenden Fall verfügte der Beschuldigte somit zum mutmasslichen Tatzeitpunkt nach dem Gesagten nicht über eine ausländerrechtliche Bewilligung. Er war dementsprechend grundsätzlich zur Ausreise verpflichtet. Bis am”
Solange eine Aufhebung der vorläufigen Aufnahme nicht in kurzer oder mittlerer Frist vorhersehbar ist, hat die Frage der Zumutbarkeit einer Rückkehr im Sinne von Art. 84 Abs. 5 AIG in der Regel nur theoretische Wirkung; die Unvorhersehbarkeit einer Aufhebungsentscheidung ist dabei sachlich relevant.
“En ce qui concerne enfin la question de l'exigibilité du retour dans le pays d'origine, cette notion diffère de la notion d'exigibilité de l'exécution du renvoi tel qu'elle apparaît à l'art. 83 LEI. Les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice d'une admission provisoire, soit une mesure qui suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour l'un des motifs de l'art. 83 LEI, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. Posse-Ousmane, op. cit., n° 29 ss; CDAP PE.2021.0136 du 26 janvier 2022 consid. 4b). Dans le contexte de l’art. 84 al. 5 LEI, il peut ainsi être retenu que, sous réserve d’un risque concret d’une levée de l’admission provisoire, le critère légal de l’inexigibilité d’un retour dans le pays de provenance est a priori rempli, respectivement que l’examen de ce critère se confond largement avec celui de l’impossibilité d’une réintégration dans ledit pays (cf. art. 31 al. 1 let. g OASA). Il ressort, en effet, de la formulation de l’art. 84 al. 5 LEI, qui requiert un examen approfondi après un séjour en Suisse de plus de cinq ans, que le législateur fédéral présume déjà l’existence d’un certain enracinement de la personne étrangère en Suisse, justifiant que sa situation soit examinée en détail par les autorités, sous l’angle de son niveau d’intégration en Suisse, mais aussi quant à l’existence d’obstacles à une éventuelle réintégration dans le pays de provenance. Toutefois, tant qu’une levée de l’admission provisoire n’apparaît pas prévisible à court ou moyen terme, la question de l’exigibilité d’un retour au sens de l’art.”
“), Code annoté de droit des migrations - Volume II : Loi sur les étrangers [LEtr], art. 84 n° 29 s. p. 970). Cette distinction s'impose tout particulièrement pour les réfugiés admis provisoirement, comme en l'espèce, qui bénéficient du principe de non-refoulement (cf. art. 25 al. 2 et 3 Cst. [RS 101] et art. 5 al. 1 de la loi sur l'asile [LAsi ; RS 142.31]). 7.3.2.2 Dans le contexte de l'art. 84 al. 5 LEI, il peut être retenu que, sous réserve d'un risque concret d'une levée de l'admission provisoire, le critère légal de l'inexigibilité d'un retour dans le pays de provenance est a priori rempli respectivement que l'examen de ce critère se confond largement avec celui de l'impossibilité d'une réintégration dans ledit pays (cf. art. 31 al. 1 let. g OASA ; ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2016, 2ème éd., pp. 439 et 448 ; MARC SPESCHA ET AL., Kommentar Migrationsrecht, 5ème éd, 2019, ad art. 84, n° 11 ; arrêt du TAF F-7823/2016 du 18 juin 2018 consid. 6.2). Il ressort, en effet, de la formulation de l'art. 84 al. 5 LEI, qui requiert un examen approfondi après un séjour en Suisse de plus de cinq ans, que le législateur fédéral présume déjà l'existence d'un certain enracinement («Verwurzelung») de la personne étrangère en Suisse, justifiant que sa situation soit examinée en détail par les autorités, sous l'angle de son niveau d'intégration en Suisse, mais aussi quant à l'existence d'obstacles à une éventuelle réintégration dans le pays de provenance (cf. ILLES RUEDI, in : Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 84, n° 26). Toutefois, tant qu'une levée de l'admission provisoire n'apparaît pas prévisible à court ou moyen terme, la question de l'exigibilité d'un retour au sens de l'art. 84 al. 5 LEI n'a qu'une portée théorique. 7.3.2.3 En l'espèce, il importe de rappeler que les recourants sont arrivés sur le territoire suisse il y a plus de quatorze ans, en provenance du Yémen, avec leurs cinq enfants communs qui ont été naturalisés il y cinq ans déjà.”
“Outre la durée de résidence, le niveau d'intégration et la situation financière du requérant, l'art. 84 al. 5 LEI suppose encore la prise en considération de l'exigibilité d'un retour de la personne admise provisoirement vers son pays de provenance. A ce titre, la notion "d'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance" d'un étranger admis provisoirement, mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEI doit être distinguée de la notion "d'exigibilité de l'exécution du renvoi". La distinction ressort plus clairement de la formulation allemande du texte – "Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat" au lieu de "Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung" – telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEI (arrêt TAF F-3113/2020 du 23 février 2022 consid. 5.9.3). L'objet de la contestation ne porte par conséquent pas sur la remise en cause de l'admission provisoire de la recourante. La nature du statut de l'étranger diffère ainsi en fonction de la distinction évoquée ci-dessus. Les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice de l'admission provisoire, c'est-à-dire que cette mesure suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour les motifs relevant de l'art. 83 LEI, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Celles visées par l'art. 83 LEI doivent faire l'objet d'un examen qui déterminera précisément si elles peuvent être mises au bénéfice d'une admission provisoire (arrêt TAF F-3113/2020 du 23 février 2022 consid. 5.9.4). Ainsi, tant qu'une levée de l'admission provisoire n'apparaît pas prévisible à court ou moyen terme, la question de l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance au sens de l'art. 84 al. 5 LEI n'a qu'une portée théorique. 3.4. A ce stade, il convient encore de rappeler que, parmi les critères d'intégration énoncés à l'art. 77a OASA figure notamment le non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole les prescriptions légales ou les décisions d'une autorité (al. 1 let. a). La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (al.”
Unsicherheit der medizinischen Prognose schliesst die Aufhebung der vorläufigen Aufnahme nicht von vornherein aus. Besteht Unklarheit darüber, ob und wann eine erforderliche Behandlung im Heimatstaat durchgeführt wird oder erfolgreich sein wird, ist eine Abwägung vorzunehmen, ob eine Behandlung dort möglich bzw. zu erwarten ist; dies kann unter den konkreten Umständen eine Aufhebung rechtfertigen.
“Für den vorliegenden Fall ist festzuhalten, dass B._______ und C._______ in der Schweiz nicht über ein gefestigtes Aufenthaltsrecht verfügen. Ihre Flüchtlingseigenschaft wurde verneint und sie wurden wegen Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs vorläufig aufgenommen. Das SEM ist gemäss Art. 84 Abs. 1 AIG gehalten, periodisch zu überprüfen, ob die Voraussetzungen für die vorläufige Aufnahme noch gegeben sind. Wenn dies nicht der Fall ist, hebt es diese auf und ordnet den Vollzug der Wegweisung an (Art. 84 Abs. 2 AIG). Unter diesen Umständen kann nicht von einem faktischen Aufenthaltsrecht ausgegangen werden, da die Situation nicht vergleichbar ist mit jener von anerkannten Flüchtlingen, welche in der Regel langfristig nicht in den Heimatstaat zurückkehren können. Die vorläufige Aufnahme erfolgte aus medizinischen Gründen und in erster Linie deshalb, weil das SEM davon ausging, das für B._______ lebensnotwendige Medikament (...) werde in Armenien nicht von staatlichen Institutionen bezahlt und sei für eine Privatperson nahezu unerschwinglich. Zwar dürfte sie bis auf Weiteres auf dieses Medikament angewiesen sein. Allerdings ist die Krankheit (...) durch eine - wenn auch risikoreiche - Behandlung, eine (...), heilbar. Der zuständige Arzt rechnet damit, dass mittelfristig eine solche Behandlung erforderlich sein werde. Es lässt sich weder sagen, ob und wann diese Behandlung allenfalls durchgeführt wird noch ob diese erfolgreich verlaufen würde. Ebenso wenig ist feststellbar, wie sich die (...) sowie die weiteren Erkrankungen von B.”
“Für den vorliegenden Fall ist festzuhalten, dass B._______ und C._______ in der Schweiz nicht über ein gefestigtes Aufenthaltsrecht verfügen. Ihre Flüchtlingseigenschaft wurde verneint und sie wurden wegen Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs vorläufig aufgenommen. Das SEM ist gemäss Art. 84 Abs. 1 AIG gehalten, periodisch zu überprüfen, ob die Voraussetzungen für die vorläufige Aufnahme noch gegeben sind. Wenn dies nicht der Fall ist, hebt es diese auf und ordnet den Vollzug der Wegweisung an (Art. 84 Abs. 2 AIG). Unter diesen Umständen kann nicht von einem faktischen Aufenthaltsrecht ausgegangen werden, da die Situation nicht vergleichbar ist mit jener von anerkannten Flüchtlingen, welche in der Regel langfristig nicht in den Heimatstaat zurückkehren können. Die vorläufige Aufnahme erfolgte aus medizinischen Gründen und in erster Linie deshalb, weil das SEM davon ausging, das für B._______ lebensnotwendige Medikament (...) werde in Armenien nicht von staatlichen Institutionen bezahlt und sei für eine Privatperson nahezu unerschwinglich. Zwar dürfte sie bis auf Weiteres auf dieses Medikament angewiesen sein. Allerdings ist die Krankheit (...) durch eine - wenn auch risikoreiche - Behandlung, eine (...), heilbar. Der zuständige Arzt rechnet damit, dass mittelfristig eine solche Behandlung erforderlich sein werde. Es lässt sich weder sagen, ob und wann diese Behandlung allenfalls durchgeführt wird noch ob diese erfolgreich verlaufen würde. Ebenso wenig ist feststellbar, wie sich die (...) sowie die weiteren Erkrankungen von B.”
Eine lang andauernde vorläufige Aufnahme allein führt nicht automatisch zum Wohlwollen bei einem Gesuch nach Art. 84 Abs. 5 AIG. Fehlen dauerhafte Erwerbstätigkeit und bestehen erhebliche Sozialschulden, können diese Umstände die vertiefte Prüfung negativ beeinflussen; die Behörde kann wegen mangelnder Integration oder fehlender eigener finanzieller Mittel auf eine Weiterleitung bzw. auf Ablehnung des Gesuchs abstellen.
“________, en raison de leur dépendance continue à l'aide sociale et a prononcé leur envoi de Suisse. Compte tenu de leur situation, le SPoMi a proposé néanmoins au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) de prononcer l'admission provisoire des intéressés; ce qui a été fait par décision du 18 décembre 2009; que, le 17 juin 2015, disposant désormais d'une rente vieillesse ainsi que de prestations complémentaires et s'estimant dès lors indépendants financièrement, les époux A.________ et B.________ et leur neveu ont requis l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). L'autorité cantonale a fait savoir aux requérants que, dans la mesure où leur intégration ne pouvait pas être qualifiée de réussie puisqu'ils n'avaient jamais exercé d'activité lucrative en Suisse, elle refusait de transmettre leur dossier au SEM pour approbation; que, le 17 février 2017, le neveu a déposé une nouvelle demande fondée sur l'art. 84 al. 5 LEI, qui a été rejetée par décision formelle du 18 août 2017 au motif que son intégration n'avait rien d'exceptionnelle et qu'il ne disposait d'aucun moyen financier propre; que, le 21 octobre 2019, les intéressés ont formulé une nouvelle requête d'autorisation de séjour, toujours en application de l'art. 84 al. 5 LEI; que, procédant à une instruction particulière, le SPoMi a constaté que les époux A.________ et B.________ n'avaient exercé une activité lucrative que de manière sporadique. Sur les extraits du compte individuel produits, il ressort que B.________ n'a réalisé aucun revenu avant 2013 et que, pour les années 2013 à 2015, il ne s'agit que de revenus soumis à cotisation acquis à l'âge de l'AVS. Sur les extraits du compte du mari, il ne figure pratiquement aucun employeur hormis l'Office public de l'emploi (actuellement Service public de l'emploi, SPE) et la Caisse publique de chômage. En outre, il est apparu que leur dette sociale s'élevait au 4 novembre 2019 à CHF 247'585.- auprès du Service social de la Commune de Villars-sur-Glâne, étant précisé que, depuis janvier 2016, ils remboursent leur dette à raison de CHF 70.”
Der Vollzug der Wegweisung ist nur anzuordnen, sofern er rechtlich zulässig, zumutbar und tatsächlich möglich ist. Stehen völkerrechtliche Verbote (insbesondere das Non‑Refoulement/Art. 3 EMRK bzw. Art. 3 der Anti‑Folter‑Konvention) oder sonstige Ausführungshindernisse fest (z. B. Kriegslage, medizinische Gründe, Unmöglichkeit der Ausreise), ist die Wegweisung nicht durchzuführen bzw. aufzuschieben; in diesem Fall ist die vorläufige Aufnahme nach Art. 84 zu prüfen oder aufrechtzuerhalten.
“Elle ne saurait par ailleurs se voir reconnaître l'asile à titre dérivé selon l'art. 51 LAsi, dès lors que le recours interjeté par son mari dans la cause E-2797/2024 a été rejeté. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf.”
“procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile de B._______, R32, 54, 55 et 58 à 60), ce qui n'est pas pertinent en matière d'asile. C'est dès lors à raison que le SEM leur a dénié la qualité de réfugié et refusé l'asile. 3.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art.”
“5 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 3.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf.”
“) 2024 ; les motifs et l'état d'avancement de cette procédure restant toutefois inconnus, aucune portée ne peut en l'état lui être accordée dans le contexte précité, ce d'autant moins que le nom de l'intéressé n'est pas même mentionné dans les passages des copies précitées. Enfin, les photographies des proches du recourant et les textes de deux messages qu'il aurait envoyés peu après le tremblement de terre sont sans incidence en matière d'asile. 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art.”
Die Entscheidung über die Erteilung einer Bewilligung an vorläufig aufgenommene Personen unterliegt dem Ermessen der Vorinstanzen; das Verwaltungsgericht prüft daher in erster Linie, ob dieses Ermessen rechtsverletzend ausgeübt wurde. Besteht der Sachverhalt bereits in den Akten als hinreichend erstellt, darf die Behörde auf eine persönliche Befragung bzw. auf weitere Beweiserhebungen verzichten (antizipierte Beweiswürdigung), ohne das rechtliche Gehör zu verletzen.
“Da die Erteilung einer Härtefallbewilligung im Ermessen der Vorinstanzen steht, kann das Verwaltungsgericht lediglich prüfen, ob diese ihr Ermessen bei der Bewilligungsverweigerung rechtsverletzend ausgeübt haben. 2. 2.1 Vorläufig aufgenommene Personen können jederzeit ein Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung stellen. Halten sie sich seit mehr als fünf Jahren in der Schweiz auf, haben die zuständigen Behörden dieses Gesuch unter Berücksichtigung der Integration, der familiären Verhältnisse und der Zumutbarkeit der Rückkehr in den Herkunftsstaat vertieft zu prüfen (Art. 84 Abs. 5 AIG). Damit wird kein eigenständiger ausländerrechtlicher Zulassungsgrund für vorläufig aufgenommene Personen geschaffen. Vielmehr werden die Migrationsbehörden aufgefordert, der besonderen Situation dieser Personenkategorie im Rahmen des Entscheids über das Vorliegen eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls nach Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG Rechnung zu tragen (vgl. VGr, 25. Oktober 2017, VB.2017.00484, E. 2.1; VGr, 24. Februar 2016, VB.2015.00803, E. 2.1). Art. 84 Abs. 5 AIG verleiht einer vorläufig aufgenommenen Person jedoch keinen Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung (BGr, 1. Februar 2018, 2C_689/2017, E. 1.2.1). 2.2 2.2.1 Bei der Beurteilung, ob eine Aufenthaltsbewilligung wegen eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls im Sinn von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG zu erteilen ist, sind nach Art. 31 Abs. 1 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 (VZAE) die Integration der gesuchstellenden Person anhand der Integrationskriterien nach Art. 58a Abs. 1 AIG, die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder, die finanziellen Verhältnisse, die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz, der Gesundheitszustand und die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat zu berücksichtigen. 2.2.2 Seit dem 1. Januar 2019 findet sich in Art. 58a Abs. 1 AIG ein abschliessender Katalog von vier Integrationskriterien: a) die Beachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, b) die Respektierung der Werte der Bundesverfassung, c) die Sprachkompetenzen sowie d) die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung.”
“1 in Verbindung mit § 50 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG]). 1.2 Verfahrensgegenstand bildet allein die Frage, ob der Beschwerdeführerin eine Härtefallbewilligung nach Art. 30 Abs. 1 lit. b des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG) zu erteilen ist, während eine Beendigung der vorläufigen Aufnahme weder vom Streitgegenstand erfasst ist noch in die Entscheidbefugnis des Verwaltungsgerichts fallen würde. Da die Erteilung einer Härtefallbewilligung im Ermessen der Vorinstanzen steht, kann das Verwaltungsgericht lediglich prüfen, ob diese ihr Ermessen bei der Bewilligungsverweigerung rechtsverletzend ausgeübt haben. 2. 2.1 Vorläufig aufgenommene Personen können jederzeit ein Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung stellen. Halten sie sich seit mehr als fünf Jahren in der Schweiz auf, haben die zuständigen Behörden dieses Gesuch unter Berücksichtigung der Integration, der familiären Verhältnisse und der Zumutbarkeit der Rückkehr in den Herkunftsstaat vertieft zu prüfen (Art. 84 Abs. 5 AIG). Damit wird kein eigenständiger ausländerrechtlicher Zulassungsgrund für vorläufig aufgenommene Personen geschaffen. Vielmehr werden die Migrationsbehörden aufgefordert, der besonderen Situation dieser Personenkategorie im Rahmen des Entscheids über das Vorliegen eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls nach Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG Rechnung zu tragen (vgl. VGr, 25. Oktober 2017, VB.2017.00484, E. 2.1; VGr, 24. Februar 2016, VB.2015.00803, E. 2.1). Art. 84 Abs. 5 AIG verleiht einer vorläufig aufgenommenen Person jedoch keinen Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung (BGr, 1. Februar 2018, 2C_689/2017, E. 1.2.1). 2.2 2.2.1 Bei der Beurteilung, ob eine Aufenthaltsbewilligung wegen eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls im Sinn von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG zu erteilen ist, sind nach Art. 31 Abs. 1 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 (VZAE) die Integration der gesuchstellenden Person anhand der Integrationskriterien nach Art.”
“Sie sollen sich vor Erlass des Entscheids zur Sache äussern, erhebliche Beweise beibringen, an der Erhebung von Beweisen mitwirken oder sich zumindest zum Beweisergebnis äussern können. Die Behörde ist grundsätzlich verpflichtet, die ihr angebotenen Beweismittel abzunehmen, wenn sie zur Abklärung des Sachverhalts tauglich erscheinen. Sie hat die Vorbringen der Parteien tatsächlich zu hören, zu prüfen und in der Entscheidfindung zu berücksichtigen (BGE 142 II 218 [=Pra. 106/2017 Nr. 2] E. 2.3; 137 II 266 E. 3.2). Des Weiteren kann die Entscheidinstanz ohne Verletzung des rechtlichen Gehörs auf die Abnahme angebotener Beweise verzichten, wenn sie aufgrund der vorhandenen Akten ihre Überzeugung bilden konnte und ohne Willkür annehmen durfte, ihre Beurteilung werde auch durch weitere Beweiserhebungen nicht mehr geändert (antizipierte Beweiswürdigung; vgl. zum Ganzen BGE 134 I 140 E. 5.3, 131 I 153 E. 3; VGr, 31. März 2016, VB.2016.00076, E. 3.2; Kaspar Plüss, Kommentar VRG, § 7 N. 18 f.). 2.4 Die Vorinstanz hatte im Rahmen des Entscheids über die Bewilligungserteilung die Integration des Beschwerdeführers zu beurteilen; dies ergibt sich bereits aus dem Wortlaut von Art. 84 Abs. 5 AIG. Dem anwaltlich vertretenen Beschwerdeführer war dies denn auch bewusst, hat er doch in seiner Rekurseingabe selbst auch seine sprachliche und wirtschaftliche Integration thematisiert. Von einer "nachgeschobenen Begründung" kann demnach keine Rede sein. Ausserdem war und ist der rechtserhebliche Sachverhalt hinreichend erstellt; die Vorinstanz durfte somit, ohne in Willkür zu verfallen, auf die Befragung des Beschwerdeführers verzichten. Ebenso durfte sie darauf verzichten, die weiteren angebotenen Beweismittel abzunehmen. Die entsprechenden Rügen des Beschwerdeführers gehen fehl; sie zielen denn auch primär auf die vorinstanzliche Beweiswürdigung ab. Eine Verletzung seines rechtlichen Gehörs ist darin nicht zu erblicken. Sodann begründet der Umstand, dass die Vorinstanz die Integration des Beschwerdeführers anders beurteilt als er selbst, keine Befangenheit der Vorinstanz bzw. von deren Mitarbeitern (Regina Kiener, Kommentar VRG, § 5a N. 21). 2.5 Nach dem Gesagten kann auch im vorliegenden Verfahren auf die Befragung bzw.”
Art. 84 Abs. 5 AIG begründet keinen eigenständigen Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung. Gesuche sind zwar „vertieft zu prüfen“ (unter Berücksichtigung von Integration, familiären Verhältnissen und der Zumutbarkeit der Rückkehr), die Erteilung einer Bewilligung erfolgt jedoch nicht automatisch; sie wird in der Praxis anhand von Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG (Abweichung aus Härtefallgründen) beurteilt.
“Nach Art. 84 Abs. 5 AIG werden Gesuche um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung von vorläufig aufgenommenen Ausländerinnen und Ausländern, die sich seit mehr als fünf Jahren in der Schweiz aufhalten, unter Berücksichtigung der Integration, der familiären Verhältnisse und der Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat vertieft geprüft. Diese Vorschrift bildet nach ständiger Rechtsprechung keine eigenständige Rechtsgrundlage für die Bewilligungserteilung. Ob eine Bewilligung erteilt werden kann, beurteilt sich vielmehr auf der Grundlage von Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG, der keinen Rechtsanspruch verschafft, sondern die ermessensweise Abweichung von den Zulassungsvoraussetzungen aus Härtefallgründen ermöglicht (BGer 2C_939/2020 vom”
“Le Département fédéral de justice et police (ci-après : DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation (art. 85 al. 2 OASA). La compétence du SEM a été précisée à l'art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2025 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1). 4.3 En l'occurrence, le SPOP-VD a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 4.2). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP-VD d'octroyer une autorisation de séjour aux intéressés, et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale en application de l'art. 99 al. 2 LEI, de sorte que les arguments des recourants avancés à cet égard tombe donc à faux. 5. Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEI, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction du niveau d'intégration, de la situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. 5.1 Cette disposition ne constitue toutefois pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour. Dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (dérogations aux conditions d'admission), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEI (cf. arrêt du TF 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4, 2D_44/2015 du 24 août 2015 consid. 1 et 3 et 2C_1003/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2). En édictant l'art. 84 al. 5 LEI, le législateur fédéral entendait encourager la régularisation des conditions de séjour des personnes admises provisoirement en Suisse dont le séjour était appelé à se prolonger (arrêt du TF 1D_3/2014 du 11 mars 2015 consid. 5.2.4).”
“84 al. 5 LEI dispose que les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. Il n'existe cependant pas de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour sur cette base, à savoir en l'occurrence à la transformation du permis F en permis B (cf. TF 2C_84/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3; 2D_34/2019 du 21 août 2019 consid. 3.1 et 2D_27/2019 du 24 juin 2019 consid. 3). Cas échéant cette autorisation est décernée sur la base de l'art. 30 LEI (dérogations aux conditions d'admission, dont l'al. 1 let. b traite des cas individuels d'une extrême gravité). Or, en raison de sa formulation potestative, l'art. 30 LEI ne confère pas non plus de droit à la recourante (cf. TF 2C_84/2020 et 2D_34/2020 précités; 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1). L'art. 84 al. 5 LEI ne constitue ainsi pas un fondement autonome pour l'octroi de l'autorisation de séjour, mais s'analyse comme un cas de dérogation aux conditions d'admission, selon l'art. 30 LEI (cf. TF 2D_32/2017 du 10 août 2017 consid. 4; 2D_25/2017 du 14 juin 2017 consid. 2 et 2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEI, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. TAF F-3332/2015 du 13 février 2018 consid. 4; TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4, repris dans TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012; CDAP PE.”
Bei der nach Art. 84 Abs. 5 AIG vorzunehmenden vertieften Prüfung kann eine nur sporadische Erwerbstätigkeit oder längere Erwerbsunterbrechungen als Indiz für eine schwache berufliche bzw. wirtschaftliche Integration gewertet werden und so negativ in die Gesamtwürdigung einfliessen. Behörden und Gerichte verlangen in der Praxis häufig Nachweise über regelmässige Erwerbstätigkeit bzw. gesicherte finanzielle Verhältnisse.
“Dans sa décision du 2 mai 2016, le SPOP a estimé que le recourant faisait preuve d’une intégration insuffisante pour l'obtention d'un permis de séjour (transformation de son permis F en permis B; cf. art. 84 al. 5 LEI dont la teneur n'a pas changé le 1er janvier 2019 et qui dispose que les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance). Le SPOP a en particulier retenu que depuis son arrivée en Suisse, l'intéressé n'avait exercé des activités lucratives que par intermittence et qu'il n'avait été financièrement autonome que pendant six ans au cours de ces 13 dernières années. Le SPOP a également relevé que le comportement de l'intéressé n'avait pas été exemplaire; il avait notamment été condamné par ordonnance pénale du Ministère public central du 9 mars 2016 pour escroquerie à 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans. Le recourant fait valoir que les circonstances se seraient modifiées dans une mesure notable après la première décision du SPOP et le premier arrêt de la CDAP, dans la mesure où sa situation professionnelle s'est améliorée et qu'il assainit ses dettes depuis quatre ans.”
“Das ergibt sich bereits aus dem Wortlaut der betreffenden Bestimmungen und wurde vom Verwaltungsgericht bereits verschiedentlich festgehalten (VGr, 2. Juni 2022, VB.2021.00829, E. 3.3; VGr, 22. Juli 2021, VB.2020.00797, E. 4.3.2 mit Hinweisen). Die Aufzählung in Art. 31 Abs. 1 VZAE ist auch nicht abschliessend (VGr, 9. Juli 2015, VB.2014.00668, E. 2.3). 2.4 Da die Erteilung einer Härtefallbewilligung im pflichtgemässen Ermessen der Vorinstanzen steht, kann das Verwaltungsgericht lediglich prüfen, ob diese ihr Ermessen rechtsverletzend ausgeübt haben (§ 50 VRG; vgl. Marco Donatsch in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014 [Kommentar VRG], § 50 N. 25 f.). Weil das Verwaltungsgericht als erste Gerichtsinstanz entscheidet, berücksichtigt es die tatsächlichen Verhältnisse im Entscheidzeitpunkt (Donatsch, § 52 N. 8 f.). 3. Die Vorinstanz erwog, die Beschwerdeführerin halte sich seit zehneinhalb Jahren ordnungsgemäss in der Schweiz auf und erfülle damit die zeitlichen Voraussetzungen für eine vertiefte Prüfung ihres Härtefallgesuchs nach Art. 84 Abs. 5 AIG. In dieser Zeit habe sie sich auch aufgrund der absolvierten Hochschulausbildungen sprachlich und sozial zu integrieren vermocht. Auch sei sie weder strafrechtlich in Erscheinung getreten noch betrieben worden oder von der Sozialhilfe unterstützt worden. Indessen könne ihr weiterhin keine ausreichende Integration in beruflicher bzw. wirtschaftlicher Hinsicht attestiert werden. Vorausgesetzt würden geregelte finanzielle Verhältnisse und (grundsätzlich) eine vorangegangene regelmässige Erwerbstätigkeit von mindestens zwei Jahren im ersten Arbeitsmarkt. Die Sicherstellung des Lebensunterhalts sei nachzuweisen, was ihr nicht gelungen sei. Mit Blick auf Januar 2024 ergäben sich zwar neun belegte Engagements mit Gesamteinkünften von Fr. (…) ohne Abzüge. Für das Jahr 2023 sei lediglich erstellt, dass sie aus unselbständiger Erwerbstätigkeit Fr. (…) (F) und Fr. (…) (Kunsthochschule E) erzielt habe. Von den behaupteten 48 Engagements im Jahr 2023 mit Gesamteinkünften von Fr. (…) (ohne Abzüge) habe sie nur 27 Engagements mit Gesamteinkünften von Fr.”
“A ce stade, il convient encore de rappeler que, parmi les critères d'intégration énoncés à l'art. 77a OASA figure notamment le non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole les prescriptions légales ou les décisions d'une autorité (al. 1 let. a). La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (al. 2). L'ensemble des infractions pénales commises doit être prise en compte, indépendamment de leur gravité ou du bien juridique lésé ou mis en danger. La jurisprudence a précisé à ce propos que des condamnations pénales mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration (arrêt TF 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3 et les références). 4. 4.1. En l'occurrence, l'intéressée est âgée de trente-huit ans et séjourne en Suisse depuis vingt-deux ans. Elle remplit donc largement le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEI, ce qu'il convient de retenir en sa faveur. Toutefois, il ne suffit à lui seul pas à justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. arrêt TAF F-1749/2021 du 2 février 2022 consid. 8.1). Dans les circonstances actuelles, il n'existe par ailleurs aucun risque objectif de perte du statut que les autorités fédérales lui ont accordé. Par conséquent – et c'est primordial – c'est à juste titre que l'autorité intimée a constaté que le refus de délivrer une autorisation de séjour ne prétérite aucunement la pérennité du séjour de l'intéressée en Suisse puisque celle-ci n'est pas appelée à devoir quitter notre pays. Il reste dès lors à examiner si d'autres motifs relevant du cas de rigueur imposent l'octroi de l'autorisation requise. 4.2. S'agissant de l'intégration professionnelle de l'intéressée, elle demeure faible. Certes, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir exercé d'activité lucrative durant les trois premières années de vie de chacun de ses enfants (cf. arrêts TF 2C_836/2022 du 22 mars 2023 consid.”